arrêt du 13 septembre 2010
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arrêt du 13 septembre 2010
L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n Droit de la responsabilité Loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurances n° 56 Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be Cour de cassation (1ère ch.), arrêt du 13 septembre 2010 1. En vertu de l'article 8, alinéa 2, de la loi sur l'assurance terrestre du 25 juin 1992, selon lequel l'assureur peut s'exonérer de ses obligations pour les cas de faute lourde déterminés dans le contrat, et de l'article 11 de ladite loi, en vertu duquel la déchéance du droit à la prestation d'assurance pour inexécution d'une obligation déterminée imposée par le contrat ne peut être prévue qu'à condition que le manquement soit en relation causale avec la survenance du sinistre, il incombe à l'assureur qui se prévaut d'une clause contractuelle d'exonération pour faute lourde de prouver le lien de causalité entre la faute lourde déterminée dans le contrat et le sinistre. II. Les articles 8, alinéa 2, et 11 de la loi sur l'assurance terrestre sont impératifs en faveur de l'assuré (loi sur l'assurance terrestre, article 3). III. Peut être invoque pour la première fois en cassation un moyen pris de la violation de dispositions légales qui sont impératives en faveur du demandeur en cassation. IV. La clause du contrat d'assurance selon laquelle la compagnie n'assure pas les sinistres causés par un conducteur en état d'intoxication alcoolique punissable « à moins que l'assuré ne démontre qu'il n'y a pas de lien de causalité entre ce cas de faute lourde et le sinistre ", ne peut avoir aucun effet en tant qu'elle impose à l'assuré la charge de la preuve de l'absence de lien de causalité entre l'intoxication alcoolique et le sinistre, car elle est incompatible avec les dispositions impératives des articles 8, alinéa 2, et 11, de la loi sur l'assurance terrestre (Juridat – JT 2010, p. 737) Arrêt du 13 septembre 2010 La Cour, (…) II. Le moyen de cassation. Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées. - articles 3, 8, alinéa 2, et 11 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre; - articles 6, 1134, alinéa 1er, et 1315, alinéa 2, du Code civil; - article 870 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués. L'arrêt, par confirmation de la décision du premier juge, déboute le demandeur de son action contre la défenderesse, son assureur « dégâts matériels ", en réparation des dommages encourus par son véhicule à la suite d'un accident de circulation et le condamne aux dépens, aux motifs suivants: « Il est de notoriété publique que l'alcool, même consommé sans aller jusqu'à l'ivresse, donne à celui qui en boit davantage d'assurance; il agit également sur la perception de la réalité, appréhendée de façon parfois plus confuse, sinon embrumée; il diminue aussi les réflexes; ainsi, il est tout aussi notoire que l'automobiliste qui a pris de l'alcool aura, bien souvent, le pied plus lourd que celui qui n'en a pas bu; " D'autre part, l'article 4 de la police constitue une exception à l'obligation contractuelle de prendre en charge le sinistre; par conséquent, il appartient au demandeur de prouver que l'accident n'entre pas dans le cas d'exclusion invoqué par l'assureur; on ne peut suivre son raisonnement, qui consiste à dire que seule la vitesse est à l'origine des faits et que ceux-ci se fussent produits de la même manière s'il n'avait pas consommé les quelques six verres de vin dont il parla aux policiers (à supposer qu'il eût dit la vérité, car rien ne l'y obligeait); " En effet, et comme rappelé plus haut, la vitesse résulte d'un choix, plus ou moins conscient, du conducteur; en estimant que l'intoxication alcoolique avait certainement contribué à la genèse de l'accident, le tribunal de police n'a pas recherché la cause de la cause" de cet accident, ainsi que [le demandeur] le prétend en termes de conclusions; il a simplement dit que cet état avait joué un rôle dans la survenance du sinistre; ceci est d'ailleurs corroboré, outre par les considérations qui précèdent au sujet du comportement de quelqu'un qui a bu, par les observations des policiers, qui rapportèrent que, s'il n'était pas ivre, [le demandeur] était légèrement sous l'influence de la boisson, qu'il sentait légèrement l'alcool, que sa bouche était pâteuse et que son orientation dans l'espace et dans le temps était moyenne; » Par conséquent, [le demandeur] ne prouve pas que son intoxication alcoolique n'est pas à l'origine de l'accident ». L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n Droit de la responsabilité Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be Loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre n° 56 Griefs, III. La décision de la Cour. L'arrêt n'a pu, pour rejeter l'action du demandeur contre la défenderesse, faire application de l'article 4 des conditions générales du contrat conclu entre les parties stipulant que" la compagnie n'assure pas [ ... ] les sinistres qui sont causés par un conducteur en état [ ... ] d'intoxication alcoolique punissable [ ... ], à moins que l'assuré ne démontre qu'il n'y a pas de lien de causalité entre ce cas de faute lourde et le sinistre ». Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite de ce qu'il ne précise pas en quoi le jugement attaqué violerait les articles 6 et 1134, alinéa 1er, du Code civil, Cette stipulation qui impose à l'assuré d'établir que son état d'intoxication alcoolique n'a pas causé l'accident est nulle ou en tout cas ne peut être prise en considération car elle est notamment incompatible avec les dispositions de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre. En vertu de l'article 3 de cette loi, les dispositions inscrites dans celle-ci sont impératives et on ne peut y déroger par des conventions particulières (cfr aussi sur ce point l'article 6 du Code civil). Selon l'article 8, alinéa 2, de ladite loi, l'assureur ne peut s'exonérer de ses obligations qu'en cas de faute lourde déterminée expressément et limitativement dans le contrat. L'article 11 précise que la déchéance de la garantie en raison de l'inexécution d'une obligation par l'assuré suppose que le manquement soit en relation causale avec la survenance du sinistre. Il suit de ces dispositions qu'il appartient à l'assureur qui se prévaut, comme en l'espèce, de la circonstance que l'assuré conduisait au moment de l'accident en état d'intoxication alcoolique, faute lourde qui, selon le contrat entre les parties, exonère l'assureur de la garantie; de démontrer le lien de causalité entre cette faute lourde et le sinistre, Il est de règle en effet que celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation (articles 1315, alinéa 2, du Code civil et 870 du Code judiciaire). Par conséquent, la décision qui rejette l'action du demandeur contre la défenderesse au motif que le demandeur n'établit pas que son intoxication alcoolique, cause d'exonération de la garantie de l'assureur, n'est pas à l'origine de l'accident, viole l'ensemble des dispositions légales visées en tête du moyen et plus spécialement les articles 1315, alinéa 2, du Code civil, 8, alinéa 2, et 11 de la loi du 25 juin 1992. La violation des autres dispositions légales visées au moyen, si elle était avérée, suffirait à entraîner la cassation 'du jugement attaqué, Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite du défaut d'intérêt. Le jugement attaqué ne considère pas que le lien de causalité entre l'état d'intoxication alcoolique du demandeur et le sinistre est établi mais que le demandeur « ne prouve pas que [cet] état n'est pas à l'origine de l'accident ». Sur les autres fins de non-recevoir opposées au moyen par la défenderesse. L'examen de ces fins de non-recevoir est indissociable de celui du mouen. Les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies. Sur le fondement du moyen En vertu de l'article 3 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, les dispositions de cette loi sont impératives sauf lorsque la possibilité d'y déroger par des conventions particulières résulte de leur rédaction même. En vertu de l'article 8, alinéa 2, de cette loi, l'assureur répond des sinistres causés par la faute, même lourde, du preneur d'assurance, de l'assuré ou du bénéficiaire; toutefois, l'assureur peut s'exonérer de ses obligations pour les cas de faute lourde déterminés expressément et limitativement dans le contrat. Conformément à l'article 11 de ladite loi, le contrat d'assurance ne peut prévoir la déchéance partielle ou totale du droit à la prestation d'assurance qu'en raison de l'inexécution d'une obligation déterminée imposée par le contrat et à la condition que le manquement soit en relation causale avec la survenance du sinistre. L e s f i c h e s d e j u r i s p r u d e n c e d ’ e J u r i s . b e : Im m o b i l i e r – F i s c a l i t é – U r b a n i s m e - C o p r o p r i é t é – C o n s t r u c t i o n Droit de la responsabilité Les fiches de Jurisprudence de www.eJuris.be Loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre n° 56 Il suit de ces dispositions, qui sont impératives en faveur de l'assuré, que l'assureur qui se prévaut d'une clause d'exonération au sens de l'article 8, alinéa 2, précité n'est dispensé de répondre du sinistre que s'il démontre un lien de causalité entre la faute lourde déterminée dans le contrat et le sinistre. Il ressort des pièces auxquelles là Cour peut avoir égard que l'article 4 des conditions générales du contrat conclu entre les parties stipule que la défenderesse n'assure pas les sinistres causés par un conducteur en état d'intoxication alcoolique punissable « à moins que l'assuré [ne] démontre qu'il n'y a pas de lien de causalité entre ce [ ... ] cas de faute lourde et le sinistre ". Le jugement attaqué qui, se fondant sur cette stipulation conventionnelle, rejette la demande du demandeur au motif que celui-ci « ne prouve pas que son intoxication alcoolique n'est pas à l'origine de l'accident ", viole les dispositions de la loi du 25 juin 1992 visées au moyen. Le moyen est fondé. Par ces motifs: La Cour, Casse le jugement attaqué.