La profession de l`infirmière scolaire modifie crdp

Transcription

La profession de l`infirmière scolaire modifie crdp
Approche juridique de la profession infirmier(e) dans l’Education Nationale
Le 13 octobre 2010, Madame GOUTTENOIRE, Professeur à la faculté de Droit de Bordeaux 4,
Directrice de l’institut des Mineurs de Bordeaux, est intervenue dans la cadre de l’adaptation à
l’emploi des infirmier(e) s nommé(e)s dans les établissements publics d’enseignement en septembre.
Cette conférence sur l’approche juridique de la profession infirmier(e) dans l’Education Nationale, a
été découpée en 9 chapitres afin de la rendre plus facilement accessible
Nous tenons cependant à informer l’auditeur, que, pour que la parole de Madame GOUTTENOIRE
conserve tout son sens et que son discours soit entendu sans interprétation, il faut absolument
l’écouter dans son intégralité. (soit environ quatre heures d’écoute).
Vous trouverez ci dessous la référence des principaux textes qui étayent son intervention.
Virginia LABOILE : Directrice de la Gestion de la Formation des Personnels, responsable académique
de la formation continue des personnels d’encadrement, administratifs et techniques.
Maryse PECHAUD : Infirmière Conseillère Technique auprès du Recteur
I. Le cadre juridique des missions des infirmières scolaires : 20 mn
1. La qualité d’infirmière
-
Décret du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmier(ère)s
Décret du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la
profession d'infirmier (art. R. 4311-1 et s. du Code de la santé publique)
Dispositions réglementaires des parties IV et V du code de la santé : Annexe au
décret 2004-802 du 29 juillet 2004
2. La qualité de fonctionnaire
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
3. La qualité d’infirmière de l’éducation nationale
-
Circulaire n° 2001-014 du 12-1-2001
4. La qualité de personne travaillant avec des mineurs
-
Règles relatives à l’autorité parentale : articles 371 et suivant du Code civil
Dispositions relatives à la protection de l’enfance : loi du 5 mars 2007 réformant
la protection de l’enfant
II. La responsabilité des infirmières scolaires : 35 mn
1. La responsabilité civile
Article 11 Loi du 13 juillet 1983 : Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de
leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils
dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales.
Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le
conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure
où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas
imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées
contre lui.
2. La responsabilité pénale
Art. 121-3 du Code pénal
Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée
de la personne d'autrui.
Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de
négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité
prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas
accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de
ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et
des moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas
causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la
situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les
mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi
qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation
particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit
commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une
particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.
Il n'y a point de contravention en cas de force majeure.
3. La responsabilité disciplinaire
- Procédure disciplinaire liée à la qualité de fonctionnaire
- Procédure disciplinaire liée à la qualité d’infirmière
III. Les soins : 20 mn
1. Dépistage
2. Accompagnement des élèves en difficulté
IV. L’administration de traitements médicaux : 30 mn
a. Règles générales
V. Les urgences : 20mn
Article 223-6 du Code pénal : Quiconque pouvant empêcher par son action
immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit
contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire
est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une
personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il
pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.
Collecte des informations
VI. Le secret professionnel : 20 mn
1. Obligation au secret professionnel de l’infirmière scolaire
Article 226-13 du Code pénal : La révélation d'une information à caractère
secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession,
soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an
d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
2. Secret professionnel et révélation de maltraitance
Article 226 – 14 du code pénal : L'article 226-13 n'est pas applicable dans les
cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas
applicable :
1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de
privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations
sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une
personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son
incapacité physique ou psychique ;
2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du
procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan
physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de
présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature
ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas
en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou
psychique, son accord n'est pas nécessaire ;
3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et,
à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour
autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une
arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.
Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au
présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire.
VII. La protection de l’enfance en danger : 25 mn
La participation de l’infirmière scolaire à la protection de l’enfance
Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance
Article L226-2-1 Code de l’action sociale et des familles : « Sans préjudice des
dispositions du II de l'article L. 226-4, les personnes qui mettent en œuvre la
politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 112-3 ainsi que celles qui
lui apportent leur concours transmettent sans délai au président du conseil
général ou au responsable désigné par lui, conformément à l'article L. 226-3,
toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l'être,
au sens de l'article 375 du code civil. Lorsque cette information est couverte par
le secret professionnel, sa transmission est assurée dans le respect de l'article L.
226-2-2 du présent code. Cette transmission a pour but de permettre d'évaluer
la situation du mineur et de déterminer les actions de protection et d'aide dont
ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. Sauf intérêt contraire de l'enfant, le
père, la mère, toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur
sont préalablement informés de cette transmission, selon des modalités
adaptées. »
Article L226-4 CASF : II. - Toute personne travaillant au sein des organismes
mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 226-3 qui avise directement, du fait
de la gravité de la situation, le procureur de la République de la situation d'un
mineur en danger adresse une copie de cette transmission au président du conseil
général. Lorsque le procureur a été avisé par une autre personne, il transmet au
président du conseil général les informations qui sont nécessaires à
l'accomplissement de la mission de protection de l'enfance confiée à ce dernier et
il informe cette personne des suites réservées à son signalement, dans les
conditions prévues aux articles 40-1 et 40-2 du code de procédure pénale.
Circuit d’une information préoccupante
…
1
HOPITAL
PMI
ECOLE
MAIRIE
119
COLO
ENFANT
VOISIN
JUSTICE
Police /
Gendarmerie
CENTRE AERE
MédecinÉtablissement
Services
Sociaux
MDSI
Prévention
Spécialisée
INFORMATION PREOCCUPANTE
Let t re, rapport , fi che de recuei l
BUREAU
de l ’ENFANCE en DANGER
EVALUATION
Effect uée par les MDSI
DECISION
Inspect eur Enfance
Classement
du dossier
Information sur les suites réservées
Protection administrative
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Parquet
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Information sur les suites réservées
VIII. La contraception : 15 mn
- Contraception d’urgence : Art L5134-1 C. santé publique : La
délivrance aux mineures des médicaments ayant pour but la
contraception d'urgence et qui ne sont pas soumis à prescription
médicale obligatoire s'effectue à titre gratuit dans les pharmacies
selon des conditions définies par décret. Dans les
établissements d'enseignement du second degré, si un
médecin, une sage-femme ou un centre de planification ou
d'éducation familiale n'est pas immédiatement accessible,
les infirmiers peuvent, à titre exceptionnel et en
application d'un protocole national déterminé par décret,
dans les cas d'urgence et de détresse caractérisés,
administrer aux élèves mineures et majeures une
contraception d'urgence. Ils s'assurent de
l'accompagnement psychologique de l'élève et veillent à la
mise en oeuvre d'un suivi médical.
Décret n°2001-258 du 27 mars 2001 portant application de la loi
n° 2000-1209 du 13 décembre 2000 relative à la contraception
d'urgence
Protocole national sur la contraception d’urgence en milieu scolaire
- Contraception courante : Article L4311-1 C. santé publique :
L'infirmière ou l'infirmier est autorisé à renouveler les
prescriptions, datant de moins d'un an, de médicaments
contraceptifs oraux dont la liste est fixée par arrêté du
ministre chargé de la santé, après avis de l'Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé, pour
une durée maximale de six mois, non renouvelable.
Arrêté du 25 mai 2010 fixant la liste des médicaments
contraceptifs oraux visée aux articles L. 4311-1 et L. 5125-23-1
du code de la santé publique
IX.L’autorité parentale : 20 mn
Article 371-1 du code civil : L'autorité parentale est un ensemble de droits
et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de
l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour
assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû
à sa personne.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son
âge et son degré de maturité.