La profession de l`infirmière scolaire modifie crdp
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La profession de l`infirmière scolaire modifie crdp
Approche juridique de la profession infirmier(e) dans l’Education Nationale Le 13 octobre 2010, Madame GOUTTENOIRE, Professeur à la faculté de Droit de Bordeaux 4, Directrice de l’institut des Mineurs de Bordeaux, est intervenue dans la cadre de l’adaptation à l’emploi des infirmier(e) s nommé(e)s dans les établissements publics d’enseignement en septembre. Cette conférence sur l’approche juridique de la profession infirmier(e) dans l’Education Nationale, a été découpée en 9 chapitres afin de la rendre plus facilement accessible Nous tenons cependant à informer l’auditeur, que, pour que la parole de Madame GOUTTENOIRE conserve tout son sens et que son discours soit entendu sans interprétation, il faut absolument l’écouter dans son intégralité. (soit environ quatre heures d’écoute). Vous trouverez ci dessous la référence des principaux textes qui étayent son intervention. Virginia LABOILE : Directrice de la Gestion de la Formation des Personnels, responsable académique de la formation continue des personnels d’encadrement, administratifs et techniques. Maryse PECHAUD : Infirmière Conseillère Technique auprès du Recteur I. Le cadre juridique des missions des infirmières scolaires : 20 mn 1. La qualité d’infirmière - Décret du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmier(ère)s Décret du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier (art. R. 4311-1 et s. du Code de la santé publique) Dispositions réglementaires des parties IV et V du code de la santé : Annexe au décret 2004-802 du 29 juillet 2004 2. La qualité de fonctionnaire - Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 3. La qualité d’infirmière de l’éducation nationale - Circulaire n° 2001-014 du 12-1-2001 4. La qualité de personne travaillant avec des mineurs - Règles relatives à l’autorité parentale : articles 371 et suivant du Code civil Dispositions relatives à la protection de l’enfance : loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfant II. La responsabilité des infirmières scolaires : 35 mn 1. La responsabilité civile Article 11 Loi du 13 juillet 1983 : Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui. 2. La responsabilité pénale Art. 121-3 du Code pénal Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui. Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. Il n'y a point de contravention en cas de force majeure. 3. La responsabilité disciplinaire - Procédure disciplinaire liée à la qualité de fonctionnaire - Procédure disciplinaire liée à la qualité d’infirmière III. Les soins : 20 mn 1. Dépistage 2. Accompagnement des élèves en difficulté IV. L’administration de traitements médicaux : 30 mn a. Règles générales V. Les urgences : 20mn Article 223-6 du Code pénal : Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende. Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. Collecte des informations VI. Le secret professionnel : 20 mn 1. Obligation au secret professionnel de l’infirmière scolaire Article 226-13 du Code pénal : La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. 2. Secret professionnel et révélation de maltraitance Article 226 – 14 du code pénal : L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable : 1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ; 2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ; 3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une. Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire. VII. La protection de l’enfance en danger : 25 mn La participation de l’infirmière scolaire à la protection de l’enfance Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance Article L226-2-1 Code de l’action sociale et des familles : « Sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 226-4, les personnes qui mettent en œuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 112-3 ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent sans délai au président du conseil général ou au responsable désigné par lui, conformément à l'article L. 226-3, toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l'être, au sens de l'article 375 du code civil. Lorsque cette information est couverte par le secret professionnel, sa transmission est assurée dans le respect de l'article L. 226-2-2 du présent code. Cette transmission a pour but de permettre d'évaluer la situation du mineur et de déterminer les actions de protection et d'aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. Sauf intérêt contraire de l'enfant, le père, la mère, toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur sont préalablement informés de cette transmission, selon des modalités adaptées. » Article L226-4 CASF : II. - Toute personne travaillant au sein des organismes mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 226-3 qui avise directement, du fait de la gravité de la situation, le procureur de la République de la situation d'un mineur en danger adresse une copie de cette transmission au président du conseil général. Lorsque le procureur a été avisé par une autre personne, il transmet au président du conseil général les informations qui sont nécessaires à l'accomplissement de la mission de protection de l'enfance confiée à ce dernier et il informe cette personne des suites réservées à son signalement, dans les conditions prévues aux articles 40-1 et 40-2 du code de procédure pénale. Circuit d’une information préoccupante … 1 HOPITAL PMI ECOLE MAIRIE 119 COLO ENFANT VOISIN JUSTICE Police / Gendarmerie CENTRE AERE MédecinÉtablissement Services Sociaux MDSI Prévention Spécialisée INFORMATION PREOCCUPANTE Let t re, rapport , fi che de recuei l BUREAU de l ’ENFANCE en DANGER EVALUATION Effect uée par les MDSI DECISION Inspect eur Enfance Classement du dossier Information sur les suites réservées Protection administrative ASE signalem ent Parquet … 2 HOPITAL Établissement ECOLE 119 COLO ENFANT CENTRE AERE VOISIN JUSTICE Police / Gendarmerie Médecin Services Sociaux MAIRIE Prévention Spécialisée INFORMATION PREOCCUPANTE Lettre, rapport, fi che de recuei l PI E CO Signalement BUREAU de l ’ENFANCE en DANGER Élé men ts d’i nf orm at i on Parquet Information sur les suites réservées VIII. La contraception : 15 mn - Contraception d’urgence : Art L5134-1 C. santé publique : La délivrance aux mineures des médicaments ayant pour but la contraception d'urgence et qui ne sont pas soumis à prescription médicale obligatoire s'effectue à titre gratuit dans les pharmacies selon des conditions définies par décret. Dans les établissements d'enseignement du second degré, si un médecin, une sage-femme ou un centre de planification ou d'éducation familiale n'est pas immédiatement accessible, les infirmiers peuvent, à titre exceptionnel et en application d'un protocole national déterminé par décret, dans les cas d'urgence et de détresse caractérisés, administrer aux élèves mineures et majeures une contraception d'urgence. Ils s'assurent de l'accompagnement psychologique de l'élève et veillent à la mise en oeuvre d'un suivi médical. Décret n°2001-258 du 27 mars 2001 portant application de la loi n° 2000-1209 du 13 décembre 2000 relative à la contraception d'urgence Protocole national sur la contraception d’urgence en milieu scolaire - Contraception courante : Article L4311-1 C. santé publique : L'infirmière ou l'infirmier est autorisé à renouveler les prescriptions, datant de moins d'un an, de médicaments contraceptifs oraux dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, pour une durée maximale de six mois, non renouvelable. Arrêté du 25 mai 2010 fixant la liste des médicaments contraceptifs oraux visée aux articles L. 4311-1 et L. 5125-23-1 du code de la santé publique IX.L’autorité parentale : 20 mn Article 371-1 du code civil : L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.