La Commission inflige une amende de prqs de 72 millions

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La Commission inflige une amende de prqs de 72 millions
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Bruxelles, le 10 octobre 2001
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M. Mario Monti, commissaire européen chargé de la concurrence, a commenté
comme suit cette décision: « Une nouvelle voiture est un achat coûteux et les
consommateurs sont attentifs aux prix. La Commission est déterminée à faire en
sorte qu'ils bénéficient de la concurrence au niveau de la vente au détail et qu'ils
soient gagnants. Les consommateurs critiquent sévèrement et à juste titre le
fonctionnement du marché unique s'ils ne peuvent trouver un distributeur officiel prêt
à leur fournir un véhicule ou s'ils sont victimes de discrimination par rapport à la
clientèle nationale. Notre enquête a également montré une nouvelle fois que les
constructeurs automobiles sont en mesure de contrôler largement leurs distributeurs
et de sanctionner ceux dont ils désapprouvent le comportement commercial.» Le
commissaire a ajouté: « Il s'agit d'un domaine où la législation est parfaitement
claire. Des pratiques telles que celles auxquelles s'est livrée DaimlerChrysler sont
par conséquent inacceptables et doivent être sévèrement réprimées ».
La Commission a constaté trois types d'infraction aux règles de concurrence
communautaires. La première a consisté, pour DaimlerChrysler, à prendre des
mesures de nature à entraver le commerce parallèle. L'entreprise a donné ordre aux
membres de son réseau de distribution allemand pour les voitures de marque
Mercedes, dont environ la moitié sont des agents, de ne pas vendre de voitures en
dehors de leur territoire respectif. Elle l'a fait notamment sous forme de lettres
circulaires.
Décision de la Commission du 28 janvier 1998 à l'encontre de Volkswagen AG (Journal
officiel des Communautés européennes n° L 124 du 25.4.1998, p. 60; voir IP/98/94);
décision de la Commission du 20 septembre 2000 à l'encontre d'Opel Nederland BV /
General Motors Nederland BV (JO L 59 du 28.2.2001, p. 1; voir IP/00/1028); décision de
la Commission du 29 juin 2001 à l'encontre de Volkswagen AG (JO L 262 du 2.10.2001,
p. 14; voir IP/01/760).
En outre, DaimlerChrysler a donné ordre à ses distributeurs d'obliger les acheteurs
étrangers à verser une garantie de 15 % à DaimlerChrysler au moment de la
commande d'une voiture en Allemagne. Cette obligation ne valait pas pour les
consommateurs allemands, même si ceux-ci sont susceptibles de présenter un
"profil de risque" similaire (par exemple le fait de ne pas être connus du vendeur, de
commander une voiture répondant à des spécifications particulières ou d'habiter loin
du distributeur).
L'application de l'article 81 aux restrictions convenues entre DaimlerChrysler et ses
agents allemands résulte du fait que ces agents doivent supporter un risque
commercial considérable dans le cadre de leur activité. Du point de vue du droit
communautaire de la concurrence, ils doivent par conséquent être assimilés à des
concessionnaires.
La deuxième infraction a consisté pour DaimlerChrysler à limiter en Allemagne et en
Espagne les ventes de voitures des agents ou des concessionnaires Mercedes aux
sociétés de leasing indépendantes tant que ces sociétés n'avaient pas trouvé de
clients pour les voitures en question. En conséquence, l'entreprise a restreint la
concurrence entre ses propres sociétés de leasing et les sociétés de leasing
indépendantes, étant donné que ces dernières ne pouvaient pas prendre de voitures
en stock ni bénéficier des réductions qui sont accordées à tous les propriétaires de
flottes. Les sociétés de leasing indépendantes n'étaient donc pas en mesure de faire
bénéficier leurs clients de telles conditions favorables, en particulier en ce qui
concerne les prix et la disponibilité des véhicules. Il est important de noter que les
ventes de voitures Mercedes aux sociétés de leasing représentent une part
substantielle de toutes les ventes de voitures de cette marque. Le règlement (CE)
n° 1475/95 de la Commission concernant la distribution de véhicules automobiles
indique clairement que les sociétés de leasing doivent bénéficier du même
traitement que les clients finals auxquels les distributeurs sont entièrement libres de
vendre des véhicules neufs, pour autant que le preneur n'ait pas le droit d'acheter le
véhicule loué avant l'expiration du contrat de crédit-bail.
Enfin, DaimlerChrysler a été partie à un accord de fixation des prix en Belgique
ayant pour but de limiter les réductions accordées aux consommateurs par sa filiale
Mercedes Belgium et par les autres concessionnaires Mercedes en Belgique. Un
faux acheteur étudiait les politiques de vente des concessionnaires et
DaimlerChrysler mettait en oeuvre l'accord en réduisant les livraisons aux
concessionnaires qui accordaient des réductions supérieures au niveau de 3% qui
avait été convenu. Cela s'apparente à un système de prix de revente imposés,
pratique qui a déjà été sanctionnée par la Commission en juin dernier dans sa
décision à l'encontre de Volkswagen.
Les mesures prises par DaimlerChrysler enfreignent les dispositions de l'article 81,
paragraphe 1, du traité CE, qui interdit tous accords entre entreprises qui sont
susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou
pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à
l'intérieur du marché commun.
JO L 145 du 29.6.1995, p. 25. Ce règlement, qui arrivera à expiration le 30 septembre
2002, autorise un système de distribution sélective et exclusive pour les véhicules
automobiles. La Commission a adopté un rapport d'évaluation sur l'application du
règlement 1475/95 le 15 novembre 2000 (voir IP/00/1306). Ce rapport est disponible sur
le site web de la DG Concurrence de la Commission:
http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/distribution/eval_reg_1475_95/report/.
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En outre, le règlement n° 1475/95 interdit aux constructeurs automobiles et à leurs
importateurs de restreindre directement ou indirectement la liberté des utilisateurs
finals d'acheter des véhicules neufs dans l'État membre de leur choix. Il veille donc à
ce que les consommateurs européens aient la possibilité d'acheter leur automobile
là où c'est le plus avantageux pour eux. Le règlement dispose en outre que la liberté
des distributeurs de fixer les prix et les remises lors de la revente à des utilisateurs
finals ne doit pas être restreinte. Autrement dit, les prix et les conditions de vente ne
sauraient être fixés par le constructeur, mais doivent être déterminés par chaque
distributeur.
Le montant de l'amende prend en considération la gravité des infractions (à cet
égard, il est aussi tenu compte de la position de l'entreprise sur le marché) ainsi que
leur durée. L'amende doit aussi avoir un caractère dissuasif suffisant pour
DaimlerChrysler et d'autres entreprises.
La première infraction, à savoir l'obstruction au commerce parallèle, met directement
en danger le bon fonctionnement du marché unique en cloisonnant les marchés
nationaux. C'est pourquoi elle doit être qualifiée d'infraction "très grave". Il s'agit de
surcroît d'une infraction de longue durée: l'obligation de verser une garantie de 15 %
est en vigueur depuis 1985, alors que les instructions données aux distributeurs en
Allemagne de ne pas vendre hors de leurs propres territoires de vente ont été
appliquées de février 1996 à juin 1999.
Les restrictions imposées à la vente d'automobiles aux sociétés de leasing peuvent
être considérées comme une infraction "grave" de moyenne durée (5 ans; cette
pratique n'a toujours pas été abandonnée).
Enfin, la fixation des prix est elle aussi une infraction "grave" de moyenne durée
(environ 4 ans; elle a pris fin en 1999).
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Il s'agit en l'espèce d'une procédure ouverte d'office. La Commission avait
cependant reçu des plaintes de consommateurs concernant ces pratiques. La
décision s'appuie sur des documents trouvés lors de vérifications effectuées en
décembre 1996 dans les locaux de DaimlerChrysler AG (anciennement DaimlerBenz AG ou Mercedes-Benz AG) en Allemagne, ainsi que dans les locaux de ses
filiales en Belgique, aux Pays-Bas et en Espagne. Certains concessionnaires
Mercedes en Belgique, aux Pays-Bas et en Espagne ont également fait l'objet de
vérifications.
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