La Commission inflige une amende de prqs de 72 millions
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La Commission inflige une amende de prqs de 72 millions
,3 Bruxelles, le 10 octobre 2001 /D &RPPLVVLRQ LQIOLJH XQH DPHQGH GH SUqV GH PLOOLRQVG HXURVj'DLPOHU&KU\VOHUSRXULQIUDFWLRQ DX[ UqJOHV GH FRQFXUUHQFH FRPPXQDXWDLUHV GDQV OH GRPDLQHGHODGLVWULEXWLRQDXWRPRELOH /D &RPPLVVLRQ HXURSpHQQH D GpFLGp G LQIOLJHU XQH DPHQGH GH PLOOLRQV G HXURV j 'DLPOHU&KU\VOHU $* O XQ GHV SULQFLSDX[ FRQVWUXFWHXUV DXWRPRELOHV PRQGLDX[ SRXU WURLV LQIUDFWLRQV j O DUWLFOH GX WUDLWp &( /D GpFLVLRQ GH OD &RPPLVVLRQ FRQFHUQH GHV PHVXUHV SULVHV SDU 'DLPOHU&KU\VOHU $* SRXU HQWUDYHU OH FRPPHUFH SDUDOOqOH GH YRLWXUHV HW OLPLWHUODFRQFXUUHQFHGDQVOHVHFWHXUGHODORFDWLRQDYHFRSWLRQG DFKDWHWGH OD YHQWH GH YpKLFXOHV DXWRPRELOHV ,O V DJLW GH OD TXDWULqPH GpFLVLRQ GH OD &RPPLVVLRQ LQIOLJHDQW XQH DPHQGH j XQ FRQVWUXFWHXU DXWRPRELOH TXL QH UHVSHFWHSDVOHVUqJOHVGHFRQFXUUHQFHGHOD&RPPXQDXWp1 M. Mario Monti, commissaire européen chargé de la concurrence, a commenté comme suit cette décision: « Une nouvelle voiture est un achat coûteux et les consommateurs sont attentifs aux prix. La Commission est déterminée à faire en sorte qu'ils bénéficient de la concurrence au niveau de la vente au détail et qu'ils soient gagnants. Les consommateurs critiquent sévèrement et à juste titre le fonctionnement du marché unique s'ils ne peuvent trouver un distributeur officiel prêt à leur fournir un véhicule ou s'ils sont victimes de discrimination par rapport à la clientèle nationale. Notre enquête a également montré une nouvelle fois que les constructeurs automobiles sont en mesure de contrôler largement leurs distributeurs et de sanctionner ceux dont ils désapprouvent le comportement commercial.» Le commissaire a ajouté: « Il s'agit d'un domaine où la législation est parfaitement claire. Des pratiques telles que celles auxquelles s'est livrée DaimlerChrysler sont par conséquent inacceptables et doivent être sévèrement réprimées ». La Commission a constaté trois types d'infraction aux règles de concurrence communautaires. La première a consisté, pour DaimlerChrysler, à prendre des mesures de nature à entraver le commerce parallèle. L'entreprise a donné ordre aux membres de son réseau de distribution allemand pour les voitures de marque Mercedes, dont environ la moitié sont des agents, de ne pas vendre de voitures en dehors de leur territoire respectif. Elle l'a fait notamment sous forme de lettres circulaires. Décision de la Commission du 28 janvier 1998 à l'encontre de Volkswagen AG (Journal officiel des Communautés européennes n° L 124 du 25.4.1998, p. 60; voir IP/98/94); décision de la Commission du 20 septembre 2000 à l'encontre d'Opel Nederland BV / General Motors Nederland BV (JO L 59 du 28.2.2001, p. 1; voir IP/00/1028); décision de la Commission du 29 juin 2001 à l'encontre de Volkswagen AG (JO L 262 du 2.10.2001, p. 14; voir IP/01/760). En outre, DaimlerChrysler a donné ordre à ses distributeurs d'obliger les acheteurs étrangers à verser une garantie de 15 % à DaimlerChrysler au moment de la commande d'une voiture en Allemagne. Cette obligation ne valait pas pour les consommateurs allemands, même si ceux-ci sont susceptibles de présenter un "profil de risque" similaire (par exemple le fait de ne pas être connus du vendeur, de commander une voiture répondant à des spécifications particulières ou d'habiter loin du distributeur). L'application de l'article 81 aux restrictions convenues entre DaimlerChrysler et ses agents allemands résulte du fait que ces agents doivent supporter un risque commercial considérable dans le cadre de leur activité. Du point de vue du droit communautaire de la concurrence, ils doivent par conséquent être assimilés à des concessionnaires. La deuxième infraction a consisté pour DaimlerChrysler à limiter en Allemagne et en Espagne les ventes de voitures des agents ou des concessionnaires Mercedes aux sociétés de leasing indépendantes tant que ces sociétés n'avaient pas trouvé de clients pour les voitures en question. En conséquence, l'entreprise a restreint la concurrence entre ses propres sociétés de leasing et les sociétés de leasing indépendantes, étant donné que ces dernières ne pouvaient pas prendre de voitures en stock ni bénéficier des réductions qui sont accordées à tous les propriétaires de flottes. Les sociétés de leasing indépendantes n'étaient donc pas en mesure de faire bénéficier leurs clients de telles conditions favorables, en particulier en ce qui concerne les prix et la disponibilité des véhicules. Il est important de noter que les ventes de voitures Mercedes aux sociétés de leasing représentent une part substantielle de toutes les ventes de voitures de cette marque. Le règlement (CE) n° 1475/95 de la Commission concernant la distribution de véhicules automobiles indique clairement que les sociétés de leasing doivent bénéficier du même traitement que les clients finals auxquels les distributeurs sont entièrement libres de vendre des véhicules neufs, pour autant que le preneur n'ait pas le droit d'acheter le véhicule loué avant l'expiration du contrat de crédit-bail. Enfin, DaimlerChrysler a été partie à un accord de fixation des prix en Belgique ayant pour but de limiter les réductions accordées aux consommateurs par sa filiale Mercedes Belgium et par les autres concessionnaires Mercedes en Belgique. Un faux acheteur étudiait les politiques de vente des concessionnaires et DaimlerChrysler mettait en oeuvre l'accord en réduisant les livraisons aux concessionnaires qui accordaient des réductions supérieures au niveau de 3% qui avait été convenu. Cela s'apparente à un système de prix de revente imposés, pratique qui a déjà été sanctionnée par la Commission en juin dernier dans sa décision à l'encontre de Volkswagen. Les mesures prises par DaimlerChrysler enfreignent les dispositions de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE, qui interdit tous accords entre entreprises qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun. JO L 145 du 29.6.1995, p. 25. Ce règlement, qui arrivera à expiration le 30 septembre 2002, autorise un système de distribution sélective et exclusive pour les véhicules automobiles. La Commission a adopté un rapport d'évaluation sur l'application du règlement 1475/95 le 15 novembre 2000 (voir IP/00/1306). Ce rapport est disponible sur le site web de la DG Concurrence de la Commission: http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/distribution/eval_reg_1475_95/report/. 2 En outre, le règlement n° 1475/95 interdit aux constructeurs automobiles et à leurs importateurs de restreindre directement ou indirectement la liberté des utilisateurs finals d'acheter des véhicules neufs dans l'État membre de leur choix. Il veille donc à ce que les consommateurs européens aient la possibilité d'acheter leur automobile là où c'est le plus avantageux pour eux. Le règlement dispose en outre que la liberté des distributeurs de fixer les prix et les remises lors de la revente à des utilisateurs finals ne doit pas être restreinte. Autrement dit, les prix et les conditions de vente ne sauraient être fixés par le constructeur, mais doivent être déterminés par chaque distributeur. Le montant de l'amende prend en considération la gravité des infractions (à cet égard, il est aussi tenu compte de la position de l'entreprise sur le marché) ainsi que leur durée. L'amende doit aussi avoir un caractère dissuasif suffisant pour DaimlerChrysler et d'autres entreprises. La première infraction, à savoir l'obstruction au commerce parallèle, met directement en danger le bon fonctionnement du marché unique en cloisonnant les marchés nationaux. C'est pourquoi elle doit être qualifiée d'infraction "très grave". Il s'agit de surcroît d'une infraction de longue durée: l'obligation de verser une garantie de 15 % est en vigueur depuis 1985, alors que les instructions données aux distributeurs en Allemagne de ne pas vendre hors de leurs propres territoires de vente ont été appliquées de février 1996 à juin 1999. Les restrictions imposées à la vente d'automobiles aux sociétés de leasing peuvent être considérées comme une infraction "grave" de moyenne durée (5 ans; cette pratique n'a toujours pas été abandonnée). Enfin, la fixation des prix est elle aussi une infraction "grave" de moyenne durée (environ 4 ans; elle a pris fin en 1999). 5DSSHO Il s'agit en l'espèce d'une procédure ouverte d'office. La Commission avait cependant reçu des plaintes de consommateurs concernant ces pratiques. La décision s'appuie sur des documents trouvés lors de vérifications effectuées en décembre 1996 dans les locaux de DaimlerChrysler AG (anciennement DaimlerBenz AG ou Mercedes-Benz AG) en Allemagne, ainsi que dans les locaux de ses filiales en Belgique, aux Pays-Bas et en Espagne. Certains concessionnaires Mercedes en Belgique, aux Pays-Bas et en Espagne ont également fait l'objet de vérifications. 3