Carton questionnaire

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 QUESTIONNAIRE VRAI OU FAUX ? QUESTION 1
Une liste de vérification de sécurité pour bateau de location remplie et signée par le locateur et le locataire est considérée comme une preuve de compétence par les agents de l’autorité. Réponse : Vrai. Ce document fait partie de l’une des quatre formes de preuve de compétence de conducteur pouvant être présentées aux agents de l’autorité. Les autres sont : ‐ La carte de conducteur d’embarcation de plaisance; ‐ Une preuve écrite qu‘un cours sur la sécurité nautique a été suivi avant le 1er avril 1999; ‐ Un certificat ou un brevet de compétence émis par Transports Canada. À noter que peu importe la preuve de compétence obtenue, vous devez l’avoir avec vous lorsque vous conduisez une embarcation munie d’un moteur à des fins récréatives. Une infraction reliée à la compétence des conducteurs entraîne une amende de 250 $ à laquelle s’ajoutent des frais judiciaires. Ces infractions peuvent être émises au conducteur ou à celui qui a permis ce manquement. Référence : Règlement sur la compétence des conducteurs d’embarcations de plaisance (DORS/99‐53), articles 3, 4 et 8. QUESTION 2
Un jeune de 14 ans peut naviguer seul à bord d’une chaloupe de 16 pieds munie d’un moteur d’une puissance de 50 forces (HP). Réponse : Faux. Un jeune de 14 ans doit être surveillé directement (à bord) par une personne de 16 ans ou plus, car il n’a pas l’âge minimal pour naviguer avec un moteur de plus de 40 forces (HP). Le tableau suivant résume les restrictions selon l’âge et la puissance du moteur Âge Restrictions relatives à la puissance du moteur Peut conduire une embarcation ayant une Moins de 12 ans, sans surveillance directe* puissance maximale de 7,5 kW (10 HP) De 12 à moins de 16 ans, sans surveillance Peut conduire une embarcation ayant une directe* puissance maximale de 30 kW (40 HP) Moins de 16 ans, avec ou sans surveillance Ne peut conduire une motomarine 16 ans ou plus Aucune restriction de puissance * Par surveillance directe, on entend qu’une personne (âgé de 16 ans ou plus) est dans l’embarcation et surveille directement le conducteur. À noter, ce jeune de 14 ans devra aussi posséder une preuve de compétence à bord. Les amendes concernant les infractions reliées à l’âge et la puissance du moteur sont de 100 $ pour les jeunes de 14 ans à moins de 18 ans, et de 250 $ pour celui qui a permis l’infraction. À cela, il faut ajouter les frais judiciaires. Pour les jeunes de 0 à 13 ans, il n’y a pas d’amende, c’est le propriétaire ou la personne ayant la surveillance de l’embarcation qui sera mis à l’amende pour avoir permis l’infraction (250 $). Référence : ‐ Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments (DORS/2008‐120), articles 18, 19, 20 et 21. ‐ Règlement sur la compétence des conducteurs d’embarcations de plaisance (DORS/99‐53), article 3. QUESTION 3
Les agents de l’autorité peuvent ordonner qu’une embarcation de plaisance retourne à quai s’il manque des équipements de sécurité à bord ou si le plaisancier n’a pas tous les documents nécessaires. Réponse : Vrai. La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada confère aux agents de l’autorité divers pouvoirs d’application. Lorsqu’une embarcation et son utilisateur ne satisfont pas aux exigences de la loi et des règlements applicables, les agents de l’autorité peuvent ordonner le déplacement de l’embarcation en lieu sûr et interdire son utilisation tant que la situation n’a pas été corrigée. C’est un juge qui décide du montant des amendes des infractions reliées à ces pouvoirs d’application, jusqu’à un montant maximal de 10 000 $. Dans certaines situations, des accusations en vertu du Code criminel peuvent être portées. Référence : Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (L.C.2001, ch. 26), articles 196 et 209. Code criminel : Entraves au travail des agents de la paix, article 129. QUESTION 4
Lorsque vous naviguez à bord d’une chaloupe à moteur et qu’une autre embarcation motorisée arrive sur votre tribord pour visiblement passer devant vous, celle‐ci devrait s’écarter de votre route. Réponse : Faux. Dans ce cas‐ci, elle a priorité de passage et vous devez manœuvrer en conséquence, soit ralentir ou vous écarter largement de la route de l’autre embarcation. Les « règles de routes » sur les plans d’eau du Canada aident les plaisanciers à éviter les abordages (collision) en indiquant ce que chaque plaisancier doit faire pour éviter d’entrer en collision avec une autre embarcation. Il ne s’agit pas d’une question de courtoisie, mais plutôt de règles établies qui s’appliquent à tous, qu’ils se promènent en canot ou dirigent un superpétrolier ! C’est un juge qui décide du montant des amendes des infractions reliées à ces règles de routes, jusqu’à un montant maximal de 1 000 000 $. Référence : Règlement sur les abordages (C.R.C., ch. 1416), partie B, règles 15 et 16. QUESTION 5
Vous risquez une amende minimum de 900 $ si vous naviguez sur une embarcation motorisée de 10 forces ou plus sans qu’il y ait à bord le permis d’embarcation de plaisance, la preuve de compétence, un gilet de sauvetage et une lampe de poche étanche. Réponse : Vrai. Selon l’infraction, les montants des amendes sont déterminés en majorité par le Règlement sur les contraventions. Ceci fait en sorte qu’il y a une uniformité sur le montant de l’amende exigé dans toutes les provinces du Canada. Seuls les frais judiciaires ajoutés aux amendes peuvent varier d’une province à l’autre. Les agents de l’autorité peuvent donner des constats d’infraction sur‐le‐champ. Dans le cas présent, les montants de l’amende sans les frais judiciaires sont les suivants : ‐ Non‐porteur du permis d’embarcation de plaisance : 250 $; ‐ Preuve de compétence : 250 $; ‐ Un gilet de sauvetage manquant : 200 $; ‐ Une lampe de poche manquante : 200 $. Pour connaitre les exigences en matière d’équipement et de documents requis à bord, consultez le site du Bureau de la sécurité nautique de Transports Canada ainsi que le Guide de sécurité nautique (TP 511F) de Transports Canada. Lien : www.tc.qc.ca/securitenautique (1‐800‐267‐6687). Référence : Règlement sur les contraventions (DORS/96‐313), annexe I.1 QUESTION 6
Un gilet de sauvetage gonflable peut être utilisé à bord d’une chaloupe ou d’un ponton, s’il est à portée de main. Réponse : Faux. Il existe des critères d’utilisation pour les gilets de sauvetage de type gonflable que l’on doit respecter. Dans ce cas‐ci, la réglementation exige qu’il soit porté correctement à bord de ces types d’embarcations dites non pontées. Pour une embarcation pontée, les personnes se trouvant sur le pont ou dans le poste de pilotage doivent aussi porter ce type de gilet (exemple : embarcation munie d’une cabine habitable (cuisine, lit, etc.)). Dans la cabine habitable, il est recommandé de l’avoir à la portée de main. L’amende concernant les infractions reliées au gilet de sauvetage de type gonflable est de 200 $ à laquelle il faut ajouter des frais judiciaires. À noter que les moins de 16 ans et les opérateurs de motomarine ne peuvent utiliser un gilet de sauvetage de type gonflable. Le gilet doit plutôt être fait d’un matériel insubmersible. Référence : Règlement sur les petits bâtiments (DORS/2010‐91), articles 10 et 202. QUESTION 7
Selon les conditions météorologiques, le conducteur d’une embarcation doit voir à ne pas la surcharger et à bien distribuer le poids afin d’assurer une bonne stabilité de l’embarcation durant la navigation. Réponse : Vrai. La stabilité d’une embarcation est primordiale pour la sécurité des personnes à bord. Vérifiez et respectez les limites maximales de votre embarcation. Une surcharge et une mauvaise distribution du poids peuvent entraîner des décès par noyade. Dans les embarcations de moins de 6 m, l’information sur les limites maximales se trouve près du poste de pilotage sur la plaque « Avis de conformité » de Transports Canada. La plaque « Avis de conformité » dans les embarcations de plus de 6 m ne comporte pas d’information sur les limites maximales. Vous devez donc vérifier auprès du fabricant. À noter que « l’Avis de conformité » est exigé pour les embarcations qui sont propulsées par un moteur ou conçues pour l’être et qui mesurent moins de 24 m. Les agents de l’autorité peuvent émettre une infraction dans le cas où la stabilité de l’embarcation est affectée ou compromet la sécurité des personnes à bord. Dans certaines situations, ils peuvent porter des accusations en vertu du Code criminel. L’infraction reliée à la stabilité d’une embarcation peut entraîner une amende de 300 $ à laquelle s’ajoutent des frais judiciaires. Référence : Règlement sur les petits bâtiments (DORS/2010‐91), article 201. Code criminel : Négligence criminelle, articles 219, 220 et 221.