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GenEditorial Éditorial sur les enjeux éthiques, juridiques Et sociaux de la génétique humaine (2005) 3:2 GenEdit, 1-14 Les outils de recherche génétique , l’exception de recherche et la « science ouverte »* E. Richard Gold1, Yann Joly2, Timothy Caulfield3 * Cet article discutera de la brevetabilité du matériel génétique en tant qu’outil de recherche. L’utilisation de ressources électroniques ou technologiques en tant qu’outils de recherche dans le cadre de la recherche en génétique et génomique ne sera pas abordée. Les brevets sur le matériel vivant ne sont pas aussi récents que nous l’imaginons. En fait, le premier brevet concernant une forme de vie remonte à plus de 150 ans : il s’agissait d’un brevet délivré en Belgique en 1833 sur une variété de levure. Il peut donc sembler surprenant que des brevets sur des gènes complets ou sur des séquences d’ADN aient récemment suscité tant de controverses. Cela est d’autant plus vrai dans le domaine des séquences de gènes utilisées comme outils de recherche. Bien qu’il n’existe aucune définition claire de ce que sont les outils de recherche, ils sont généralement utilisés pour l’élaboration d’un travail scientifique, mais n’ont pas d’utilité thérapeutique ou diagnostique immédiate. Les outils de recherches servent plutôt à la poursuite de travaux scientifiques. Les outils de recherche génétiques font partie de ces outils et peuvent être catégorisés en trois grands groupes : les techniques de recherche en laboratoire, les produits et 1. 2. 3. McGill University, Centre for Intellectual Property Policy Université de Montréal, Centre de recherche en droit public University of Alberta, Health Law Institute matériels consommables destinés à la recherche, et les cibles de la recherche. 1 Certains des plus importants outils de recherche génétiques constituent des plateformes de recherche fondamentale qui servent de base à la recherche dans de nouveaux domaines encore inexplorés 2 . Des ressources scientifiques aussi fondamentales ne devraient-elles pas être déposées dans le domaine public ? Même si pour certains, tous les brevets portant sur l’ADN sont contestables 3 , les scientifiques et les observateurs semblent particulièrement préoccupés par les brevets sur les outils de recherche génétiques. (2005) vol. 3, no. 2, GenEdit, 1-14 www.humgen.umontreal.ca/genedit Reproduction autorisée à condition de citer la source. ISSN 1718-9306 1 Ces brevets sont perçus comme augmentant substantiellement les coûts des recherches biomédicales à un tel point qu’ils ralentissent, et, dans le pire scénario, vont même jusqu’à stopper l’avancement de la science et le développement d’importants outils cliniques dans de larges secteurs de la recherche biomédicale. Les critiques des brevets sur les outils de recherche génétique ont suggéré plusieurs options afin d’apaiser ces craintes 4 . Une des plus directes est l’adoption par les États d’une exception juridique pour permettre certaines expérimentations scientifiques impliquant des inventions génétiques brevetées 5 . Cette exception pourrait englober plusieurs utilisations spécifiques de l’invention, telles que la recherche expérimentale sur, ou en rapport avec l’invention brevetée, la recherche dans le but de répondre à des exigences réglementaires, les interrogations philosophiques, etc. 6 En fait, la plupart des pays ont déjà une exception de recherche pour utilisation expérimentale, soit prévue par la loi, soit par la jurisprudence. Néanmoins, sa portée et son étendue varient grandement d’une juridiction à l’autre. La diversité ainsi que l’imprécision des termes utilisés pour définir cette exception concourent également à la difficulté des cours de justice d’assurer la stabilité judiciaire 7 . Cet article discutera de la controverse entourant les outils de recherche génétiques et l’exception de recherche à la lumière d’une étude portant sur cette exception dans 27 pays sélectionnés 8 . Les auteurs discuteront des arguments favorables à l’adoption d’un modèle statutaire et bien défini de cette exception de recherche par la communauté internationale. Si l’on prend en compte les interconnexions économiques internationales toujours plus importantes dans le contexte de la mondialisation, les pays devront envisager l’harmonisation des modèles existant d’exceptions de recherche pour encourager une stabilité juridique 9 autant au niveau national, qu’international . Nous croyons que ces deux mesures pourraient améliorer l’accès aux outils de recherche génétiques par les chercheurs universitaires ainsi que rassurer les membres de la communauté scientifique. A. La brevetabilité des outils de recherche génétiques Malgré les divers arguments avancés par les opposants à la brevetabilité des gènes, il existe un consensus à travers le monde juridique à l’effet que les inventions génétiques, y compris les outils de recherche génétiques, sont brevetables 10 . Dès 1988, avant même l’octroi généralisé de brevets d’invention sur du matériel génétique, les trois principaux offices de brevets (OEB, USPTO et le Japan Patent Office) avaient pris la position suivante : Purified natural products are not regarded under any of the three [European, US and Japanese] laws as products of nature or discoveries because they do not in fact exist in nature in an isolated form. Rather, they are regarded for patent purposes as biologically active substances or chemical compounds and eligible for patenting on the same basis as other chemical compounds. 11 L’Union européenne a adopté la Directive relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques en 1998 afin d’harmoniser la législation des États membres en ce qui concerne le brevetage d’inventions biotechnologiques. Les États membres devaient transposer la Directive dans leur législation nationale avant juillet 2000. Malgré cela, et une décennie de négociations précédant son adoption, plusieurs États membres voient la Directive comme controversée et ne l’ont pas encore 12 transposée . L’Allemagne est un exemple de pays où la transposition de la Directive a soulevé une polémique. L’Allemagne a transposé intégralement la plupart de la Directive par une nouvelle loi (Biotechnology Patent Law). Cependant, cette loi exige que les demandes de brevet soient limitées quant à leurs revendications sur les inventions génétiques humaines à des utilisations particulières et identifiées. (2005) vol. 3, no. 2, GenEdit, 1-14 www.humgen.umontreal.ca/genedit Reproduction autorisée à condition de citer la source. ISSN 1718-9306 2 Ainsi, d’après la loi allemande, l’utilisation d’une séquence d’ADN humain pour un objectif secondaire, non couvert par l’utilisation spécifique revendiquée dans la demande de brevet, ne serait pas considérée comme de la contrefaçon. Cette restriction pourrait contredire le langage de la Directive qui demande d’octroyer un droit de brevet sur une invention génétique à son inventeur. Les brevets accordés sur des produits tels que les séquences génétiques, donnent normalement au détenteur du brevet des droits exclusifs sur toutes les utilisations de l’invention et non seulement celles énumérées dans la demande. De plus, la loi allemande stipule qu’il ne peut être attribué de brevet pour des cellules de 13 lignée germinale . La position controversée de l’Allemagne a été récemment soutenue par une résolution du Parlement européen 14 . Notre analyse de la législation nationale confirme l’existence d’un large consensus en faveur du brevetage du matériel génétique 15 . Les demandes de brevet sur l’ADN sont soumises aux exigences traditionnelles de la loi sur les brevets, soit la nouveauté, l’application industrielle (utilité), l’apport inventif (non-évidence), et la divulgation. Ces critères deviennent de plus en plus difficiles à remplir à mesure que la science génétique se développe. Par exemple, il est non seulement plus difficile d’obtenir des brevets sur des inventions génétiques aux États-Unis, mais ceux qui sont accordés ont une portée plus étroite en raison d’une application plus rigoureuse du critère d’utilité 16 . En Europe, la situation est semblable : la division d’opposition de l'Office Européen des Brevets (OEB) applique le critère de l’apport inventif plus strictement 17 . En fait, une récente jurisprudence américaine 18 ainsi que la Résolution du Parlement européen sur la brevetabilité des inventions biotechnologiques 19 pourraient signaler la fin des brevets d’inventions sur les outils de recherche génétiques. Si la tendance se maintient, la cause de l’exception de recherche pourrait ne plus être aussi forte qu’il y a quelques années. Il est à noter que dans plusieurs pays en voie de développement analysés pour cet article, la recherche génétique humaine en est encore à ses débuts. On ne peut donc que présupposer la validité légale des brevets portant sur des séquences d’ADN humain dans ces pays puisqu’il y a encore un manque de règles spécifiques et de décisions judiciaires sur le sujet 20 . B. L’exception de recherche Certains auteurs 21 soutiennent que le système de brevet a toujours bien réussi à s’accommoder aux nouvelles technologies et que la biotechnologie ne fera pas exception. Cependant, d’autres auteurs sont beaucoup plus critiques vis-à-vis des brevets sur l’ADN 22 . Les brevets sur les outils de recherche génétiques ne font pas exception à cette tendance; plusieurs auteurs prétendent que ces brevets pourraient avoir un impact très négatif sur la recherche biomédicale fondamentale et appliquée 23 . Heller et Eisenberg ont suggéré que les brevets sur les outils de recherche biomédicale pourraient créer un effet «d’anti-communs » (la sous-utilisation d’une ressource rare provoquée par de multiples détenteurs se bloquant mutuellement) par l’entremise d’une prolifération de droits de propriété intellectuelle fragmentés et se chevauchant 24 . Andrews a soutenu que les motivations commerciales (telles que les brevets sur les outils de recherche) sont responsables de retards significatifs dans la publication des découvertes et qu’elles étouffent la collaboration, particulièrement dans le secteur de la biomédecine 25 . Finalement, pour Matthijs, les gènes et les séquences génétiques ont un contenu informationnel unique qui empêche les chercheurs de les contourner pour innover, créant de facto un “double” monopole 26 . (2005) vol. 3, no. 2, GenEdit, 1-14 www.humgen.umontreal.ca/genedit Reproduction autorisée à condition de citer la source. ISSN 1718-9306 3 Ces critiques militent pour une défense à l’action en contrefaçon de brevet qui protègerait la recherche universitaire. HUGO, l’organisation internationale des scientifiques impliqués dans la recherche en génétique humaine, a récemment pris position en faveur d’une telle exception, statuant que « la liberté d’entreprendre des recherches en génomique est fondamentale pour l’acquisition de connaissances et pour le développement d’applications pouvant bénéficier à la santé humaine » 27 et que « les chercheurs [traduction] voulant utiliser des technologies ou des produits brevetés pour approfondir leur compréhension dans leur travail, ne devraient pas être contraints indûment par des questions relatives aux licences » [traduction] 28 . Un rapport canadien a conclu récemment que : As long as experimental use exceptions permit industry to obtain the substantial benefit of patent protection – that is, that they do not apply to all those who would otherwise purchase the product – there seems little rationale for not incorporating them in national legislation. 29 Il est à noter que les études disponibles portant sur l’impact des brevets sur la recherche biomédicale fondamentale ne justifient pas, jusqu’à présent, les critiques de l’actuel système 30 . En fait, la plus large étude sur le sujet conclut que les 414 chercheurs en biomédecine interrogés, « à travers une combinaison de chance et de réponses institutionnelles appropriées […] semblent être parvenus à éviter les situations où une seule firme ou organisation utilisant ses brevets a bloqué la recherche dans un ou plusieurs larges domaines thérapeutiques » [traduction] 31 et que « les entreprises en biomédecine semblent avoir réussi malgré quelques difficultés, à développer des techniques d’accommodation qui incorporent autant les besoins de fournir de fortes motivations à la poursuite de la recherche et au développement que le besoin de maintenir un milieu propice aux découvertes » [traduction] 32 . Cette étude suggère qu’un changement drastique dans les politiques de brevets ne serait donc pas nécessairement requis pour encourager la recherche en amont. Toutefois, comme d’autres études le soulèvent 33 , les brevets pourraient avoir un impact sur l’innovation en aval. Le problème, est évidemment que l’exception de recherche est plus difficile à justifier dans un tel contexte puisque cette étape est généralement reliée de près à l’activité commerciale. En fait, les opposants à une exception pour la recherche académique ont aussi montré du doigt la commercialisation croissante de la recherche universitaire. Selon eux, spécialement dans les secteurs des sciences de la vie et des biotechnologies, les universités ne sont désormais plus des tours d’ivoire intéressées seulement à la recherche fondamentale avec peu ou sans retombés commerciales. Depuis les années 80, les universités ont eu à affronter une pression sans précédent de la part des gouvernements et des agences de financement pour commercialiser leurs 34 recherches . Cependant, elles restent encore de modestes acteurs dans la course aux brevets. Selon l’Association of University Technology Managers des États-Unis, les universités continuent d’occuper seulement une portion limitée du marché des brevets nord-américains 35 . En Europe, le peu d’informations disponibles sur le sujet ne permet pas de confirmer les intérêts commerciaux des universités. Les auteurs d’une des seules études sur le sujet constatent que « les universités américaines ont été beaucoup plus actives que leurs homologues européens pour utiliser et exploiter des droits de propriété intellectuelle sur les recherches menées par leurs facultés » [traduction] 36 . (2005) vol. 3, no. 2, GenEdit, 1-14 www.humgen.umontreal.ca/genedit Reproduction autorisée à condition de citer la source. ISSN 1718-9306 4 La majorité des pays étudiés pour cet article possèdent déjà une exception statutaire à la contrefaçon pour protéger la recherche ou l’expérimentation 37 . Ce type d’exception à la contrefaçon est un standard dans la plupart des pays européens. En fait, l’article 31 de la Convention sur le brevet communautaire stipule que le droit conféré par un brevet ne s’étend pas aux « aux actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l’objet de l’invention brevetée » 38 . Même si des variations persistent dans l’interprétation de l’exception de recherche au sein des différents membres de l’Union européenne, elle demeure un important mécanisme pour permettre l’expérimentation sur les outils de recherche génétique brevetés. Néanmoins, l’exception de recherche en Europe n’est pas illimitée : elle s’applique uniquement à la recherche sur l’outil de recherche breveté, et n’inclut pas la recherche utilisant cet outil 39 . La question de savoir si une telle limitation est souhaitable reste discutable. Permettre aux chercheurs d’utiliser un outil de recherche va certainement diminuer la valeur de marché du brevet sur l’outil (puisque l’exception dispense tous ceux désireux de faire une utilisation ordinaire de l’outil couvert par le brevet). Cette situation bénéficiera cependant aux chercheurs académiques incapables d’assumer les frais de licences associés aux outils de recherche. Les détenteurs de brevets n’auraient pas beaucoup à perdre (en termes de profits) en permettant un libre accès à leurs outils de 40 recherche aux chercheurs . La simple confiance dans la bonté des détenteurs de brevets ne constitue pas, en elle-même, une assurance suffisante pour le chercheur. Pour ces raisons, une exception statutaire est de mise. Il est intéressant de voir que l’exception statutaire de certains pays étudiés ne semble pas imposer que l’utilisation expérimentale soit rattachée des objectifs non commerciaux. Pour la plupart, ces pays traitent la condition d’utilisation privée/non commerciale comme une exception indépendante à l’action en contrefaçon de brevet. Dans certains de ces pays, il semble que la nature « commerciale » de la recherche universitaire contemporaine n’empêche donc pas automatiquement le recours à l’exception de recherche comme défense à une action en contrefaçon de brevet. Toutefois, dans d’autres pays, l’exception de recherche a été interprétée de manière restrictive par les cours de justice, comme étant limitée à des objectifs non 41 commerciaux . Généralement, les pays étudiés ayant une tradition juridique de « common law » ont créé des exceptions judiciaires applicables à la recherche non commerciale. Toutefois, plusieurs incertitudes persistent dans ces pays quant à la nature et à la portée de l’exception 42 . Aux États-Unis, la portée de l’exception de « common law » a été extensivement débattue par les cours de justice au cours des dernières années. Bien que l’exception semblait avoir été réduite au point d’être virtuellement non existante par deux décisions de la Cour d’appel fédérale 43 , une décision récente de la Cour suprême des États-Unis 44 , ainsi qu’une longue dissidence dans une autre décision de la Cour d’appel 45 pourraient être un signe que les cours reconnaissent maintenant une plus large exception. En Australie et en Afrique du Sud, l’existence d’une exception de « common law » est, en soi, sujet à débat au sein de la magistrature 46 . Au Canada, un rapport récent soumis au Comité consultatif canadien de la biotechnologie recommande l’adoption d’une exception de recherche plus large qui permettrait aux chercheurs de conduire des expérimentations avec des outils de recherche brevetés sans pour autant contrefaire au brevet 47 . L’adoption d’une disposition d’exception statutaire similaire au modèle des pays européens dans ces pays permettrait de clarifier l’état du droit. Certains des pays en voie de développement étudiés (Argentine, Brésil, Inde et Uruguay) possèdent des lois sur l’exception de recherche ayant une large portée qui ne requièrent pas que l’utilisation expérimentale soit « rattachée » à l’invention brevetée. Cependant, le manque de précédents judiciaires sur le sujet de l’exception de recherche dans ces pays, rend difficile de prévoir la manière dont les cours interpréteront ces larges exceptions statutaires. (2005) vol. 3, no. 2, GenEdit, 1-14 www.humgen.umontreal.ca/genedit Reproduction autorisée à condition de citer la source. ISSN 1718-9306 5 Conclusion Il y a un besoin évident d’obtenir davantage de données empiriques concernant l’impact des brevets sur les outils de recherche sur la recherche biomédicale. Une étude récente conclut que bien que dans la plupart des situations les parties sont parvenues à des solutions réalistes leur permettant d’éviter les problèmes reliés aux brevets sur les outils de recherche, on ne saurait écarter la possibilité de problèmes futurs 48 . Selon les auteurs de l’étude, il y a un « besoin continu pour la défense active d’une science accessible à tous » [traduction] 49 . Conséquemment, les auteurs reconnaissent l’importance de l’exception de recherche pour permettre à la science de progresser relativement sans obstacle et recommandent que « les décideurs politiques assurent une exception appropriée pour la recherche destinée au domaine public » [traduction] 50 . Bien qu’il existe d’autres solutions pour garantir l’accès des chercheurs universitaires à tous les outils nécessaires pour effectuer la recherche biomédicale, l’utilisation d’une exception de recherche statutaire est probablement la solution la plus directe pour assurer la certitude du droit et un environnement de « science ouverte » accessible à tous à la communauté de recherche biomédicale. Ceci à un coût limité (voire gratuit) pour le secteur privé. Ceci bénéficierait clairement à toutes les parties puisque « l’industrie bénéficie de la connaissance générée par la recherche faite sur les technologies que l’industrie a brevetées » [traduction] 51 . Éventuellement, les décideurs politiques devront aussi décider si l’exception de recherche devrait être étendue de manière à couvrir toutes les utilisations de l’invention brevetée ou limitée à celles qui sont reliées à la recherche sur l’outil comme tel et sur ses propriétés. Ces questions sont difficiles, mais elles devront être résolues si nous attachons de la valeur à la conservation d’un secteur de recherche biomédicale dynamique et fonctionnel en milieu universitaire et qui continuera à travailler dans l’esprit de la «science ouverte». Actuellement, l’exception de recherche diffère dans sa nature, sa portée et son interprétation judiciaire parmi les différents membres de la communauté internationale. Cette situation crée des incertitudes dans les lois nationales et internationales, entretenant ainsi un climat d’appréhension chez les membres de la communauté de la recherche biomédicale. L’adoption répandue d’une exception de recherche statutaire similaire à celle utilisée par les membres de l’Union européenne (exception pour les actes conduits dans un but expérimental relié au type d’invention brevetée sans égard aux intérêts commerciaux) pourrait rassurer la communauté scientifique. (2005) vol. 3, no. 2, GenEdit, 1-14 www.humgen.umontreal.ca/genedit Reproduction autorisée à condition de citer la source. ISSN 1718-9306 6 TABLE 1. Les brevets sur l’ADN et les exceptions de recherche dans différents pays sélectionnés Pays Brevet ADN Légale Argentine Oui Australie Oui Belgique Brésil Canada Chine Danemark Finlande Exception de recherche Juridique Incertaine/Aucune X Recherche noncommerciale sur ou avec un outil de recherche breveté X Oui X Recherche expérimentale sur un outil de recherche breveté Oui X Recherche expérimentale sur ou avec un outil de recherche breveté Oui X (limité) Pour usage seulement dans l’objectif d’obtenir une autorisation réglementaire Oui X Recherche expérimentale sur ou avec un outil de recherche breveté Oui X Recherche expérimentale sur un outil de recherche breveté Oui X Recherche expérimentale sur un outil de recherche breveté (2005) vol. 3, no. 2, GenEdit, 1-14 www.humgen.umontreal.ca/genedit Reproduction autorisée à condition de citer la source. ISSN 1718-9306 X Exception juridique possible 7 France Allemagne Hongrie Inde Israël Italie Japon Mexique Pays-Bas NouvelleZélande Oui X Recherche expérimentale sur un outil de recherche breveté Oui (certaines limites) X Recherche expérimentale sur un outil de recherche breveté Oui X Recherche expérimentale sur un outil de recherche breveté Oui X Recherche expérimentale sur ou avec un outil de recherche breveté Oui X Recherche expérimentale sur ou avec un outil de recherche breveté Oui X Recherche expérimentale sur un outil de recherche breveté Oui X Recherche expérimentale sur ou avec un outil de recherche breveté Oui X Recherche noncommerciale sur ou avec un outil de recherche breveté Oui X Recherche expérimentale sur ou avec un outil de recherche breveté Oui X Recherche noncommerciale sur un outil de recherche breveté (2005) vol. 3, no. 2, GenEdit, 1-14 www.humgen.umontreal.ca/genedit Reproduction autorisée à condition de citer la source. ISSN 1718-9306 8 Roumanie Oui X Afrique du Sud Oui X Aucune Corée du Sud Espagne Suisse Suède Royaume-Uni États-Unis d’Amérique Uruguay Oui X Recherche expérimentale sur ou avec un outil de recherche breveté Oui X Recherche expérimentale sur un outil de recherche breveté Oui X Recherche expérimentale sur un outil de recherche breveté X Possibilité d’une exception implicite dans la loi sur les brevets Oui Oui X Recherche expérimentale sur un outil de recherche breveté Oui X (limited) Pour usage seulement dans l’objectif d’obtenir une autorisation réglementaire Oui X Recherche expérimentale sur ou avec un outil de recherche breveté X (limited) Seulement dans le cadre de recherches noncommerciales et purement philosophiques (2005) vol. 3, no. 2, GenEdit, 1-14 www.humgen.umontreal.ca/genedit Reproduction autorisée à condition de citer la source. ISSN 1718-9306 9 1 Les techniques de recherche incluent les inventions qui concernent les techniques de laboratoire utilisées en recherche par les biologistes moléculaires, comme la technique de Cohen–Boyer (pour la recombinaison d’ADN) ou la méthodologie PCR (pour l’amplification de l’ADN). Les matériels consommables incluent les inventions qui concernent les enzymes ou les réactifs utilisés en laboratoire, comme la Taq polymerase (utilisée en PCR) et les enzymes de restriction (utilisées pour le clonage et dans d’autres applications). Les cibles de recherche incluent les inventions qui concernent le matériel génétique étudié en recherche, par exemple les gènes de protéines réceptrices utilisés dans la conception de nouveaux médicaments ou vaccins, comme le récepteur du VIH CCR5. Cette catégorie inclut également les ESTs (Expressed Sequence Tags) et les SNPs (Single Nucleotide Polymorphisms), qui peuvent être des objets de recherche ou être utilisés pour cibler d’autres éléments génétiques; Australie, Australian Law Reform Commission, Gene Patenting and Human Health (Discussion Paper 68) (Sydney : Gouvernement australien, 2004) disponible en ligne : <http://www.austlii.edu.au/au/other/alrc/publications/dp/68> 12.28-12.30. 2 Arti K. Rai, “Genome Patents : A Case Study in Patenting Research Tools” (2002) 77:12 Acad. Med. 1369. 3 Voir par exemple, Jeremy Rifkin, The Biotech Century (New York : Putnam book, 1998) p. 37-67. 4 Lori B. Andrews, “The Gene Patent Dilemma: Balancing Commercial Incentives With Health Needs” (2002) 2 Houston Journal of Health Law & Policy 65-106. Kate Murashige, “Patent and Research – An Uneasy Alliance” (2002) 77:12 Acad. Med. 1329-1338. 5 E. Richard Gold et al. The Research or Experimental Use Exception: A Comparative Analysis, (Montréal : Centre des politiques en propriété intellectuelle / Health Law Institute, 2005) disponible en ligne : <http://www.cipp.mcgill.ca/db/published/00000008.pdf> p. 1-52. 6 Dans le contexte de cet article, l’expression « exception de recherche » sera utilisée pour référer à la composante de l’exception de recherche qui couvre la recherche scientifique ou l’expérimentation. 7 Pour de plus amples informations au sujet de l’interprétation juridique de l’exception de recherche, voir Matthew Rimmer, “The Freedom to Tinker: Patent Law and Experimental Use” (2005) 15:2 Expert Opin. Ther. Patents. p. 167-200. 8 Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Chine, Corée du Sud, Danemark, Espagne, EtatsUnis, Finlande, France, Hongrie, Inde, Israël, Italie, Japon, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Roumanie, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Uruguay. Voir Tableau 1 et aussi Centre des politiques en propriété intellectuelle, Overview of Patent Regimes (Montréal : Centre des politiques en propriété intellectuelle, 2005) disponible en ligne : <http://www.ipgen.umontreal.ca/> ainsi que Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, Collection de lois accessibles en ligne, disponible en ligne : <http://www.wipo.int/clea/en/clea_tree1.jsp>. 9 Keith E. Maskus, Intellectual Property Rights in the Global Economy (Washington DC : Institute for International Economics, 2000) p 3-6. 10 Timothy Caulfield, E. Richard Gold, Mildred K. Cho, “Patenting Human Genetic Material: Refocusing the Debate” (2000) 1 Nature Reviews Genetics 227-231. 11 Trilateral Co-operation of the US, European, and Japanese Patent Offices, (1988)7 Biotechnology Law Review, 159 à 193, 163. 12 E. Richard Gold, Alain Gallochat, “The European Biotech Directive: Past as a Prologue” (2001) 7:3 Eu L.J. 331; IPR Helpdesk, Directive de la Commission Européenne relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques (Alicante : IPR Helpdesk, 2004) disponible en ligne : <http://www.iprhelpdesk.org/documentos/docsPublicacion/pdf_xml/8_BPBiotechMain[0000001087_00].pdf> p. 1-9; Commission européenne, Propriété industrielle : huit États membres sont renvoyés devant la Cour pour non-mise en oeuvre de la directive relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques (Strasbourg : Commission européenne, 2003) disponible en ligne : <http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/03/991&format=HTML&aged=1&language=FR&guiLanguage=en> p.1-3. 13 Patent Act (texte du 16 décembre 1980, dernier amendement dans la Loi du 28 février 2005); Ned Stafford, “German Biopatent Law Passed” (2004) The Scientist, disponible en ligne : <http://www.thescientist.com/news/20041209/01>; Graham Dutfield, Uma Suthersanen, “DNA Music: Intellectual Property and the Law of Unintended Consequences” (2005) 18:1 Science Studies 15-16. 14 Parlement européen, Résolution du Parlement européen sur la brevetabilité des inventions biotechnologiques, (Strasbourg : Parlement européen, 2005). Disponible en ligne : <http://www.europarl.eu.int/omk/sipade3?SAME_LEVEL=1&LEVEL=2&NAV=X&DETAIL=&PUBREF=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-20050407+0+DOC+XML+V0//FR> Cette résolution affirme que les cellules de lignée germinale ne sont pas brevetables et que l’Office européen des brevets devrait accorder des brevets sur de l’ADN humain seulement en lien avec une application concrète et faire en sorte que le champ d’application de ce brevet soit limité à cette application concrète, de façon à ce que les autres utilisateurs puissent utiliser et breveter la même séquence d’ADN pour d’autres applications. 15 Voir Tableau 1. Utility Examination Guidelines 66:4 Federal Register (United States Patent and Trademark Office 2001). David Cyranoski, “High Flying Patents Get Their Wings Clipped in Europe” (2004) 10:9 Nature Medicine 882; Yann Joly, Bartha M. Knoppers, “BRCA Gene Patents and the European Patent Office” (2004) 4:2 The Law and Bioethics Report, disponible en ligne : <http://www.louisville.edu/medschool/ ibhpl/images/pdf/ Lab%20Report%20win%2004.pdf> p.6. 18 In Re Dane K. Fisher and Raghunath v. Lalgudi, No. 04-1465, Fed. Cir.; 2005 US App. LEXIS 19259. 19 Supra, note 16. 20 Par exemple, au Mexique, en Uruguay et en Argentine, voir : International Association for the Protection of Intellectual Property, Mexico report Q 150 – Patentability Requirements and Scope of Protection of Expressed Sequence Tags (ESTs), Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs) and Entire Genomes (Sorrento: AIPPI, 2000) disponible en ligne : <http://www.aippi.org/reports/q150/gr-q150-e-mexico.htm>; International Association for the Protection of Intellectual Property, Uruguay report Q 150 – Patentability Requirements and Scope of Protection of Expressed Sequence Tags (ESTs), Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs) and Entire Genomes (Sorrento : AIPPI, 2000) disponible en ligne : <http://www.aippi.org/reports/q150/gr-q150-e-uruguay.htm>; International Association for the Protection of Intellectual Property, Argentina Report Q 150 – Patentability Requirements and Scope of Protection of Expressed Sequence Tags (ESTs), Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs) and Entire Genomes (Sorrento : AIPPI, 2000) disponible en ligne : <http://www.aippi.org/reports/q150/gr-q150-e-argentina.htm>. 21 Berthold Rutz, Siobhan Yeats, “The Importance of Being Inventive” (2004) 5:2 European Molecular Biology Organization 119123; Sharon Farnley, Pamela Morey-Nase, Diana Sternfeld, “Biotechnology -A Challenge to the Patent System” (2004) 15 Current Opinion in Biotechnology 254-257. 22 Lori B. Andrews, Jordan Paradise, “Gene Patents: The Need for Bioethics Scrutiny and Legal Change” (2005) 5 Yale J. Health Pol’y L. & Ethics 403; Mildred K. Cho, “Effects of Patents and Licenses on the Provision of Clinical Genetic Testing Services” (2003) 5:1 Journal of Molecular Diagnostics 3. 16 17 (2005) vol. 3, no. 2, GenEdit, 1-14 www.humgen.umontreal.ca/genedit Reproduction autorisée à condition de citer la source. ISSN 1718-9306 10 23 Arti K. Rai “Genome Patents: A Case Study in Patenting Research Tools” (2002) 77:12 Academic Medicine 1369; K. Murashige, supra note 6, 1329. Michael A. Heller, Rebecca Eisenberg, “Can Patents Deter Innovation? The Anticommons in Biomedical Research” (1998) 280 Science 698. 25 Supra note 6. 24 26 Gert Matthijs, “Patenting Genes May Slow Down Innovation, and Delay Availability of Cheaper Genetic Tests” (2004) 329 BMJ 1359 27 HUGO Intellectual Property Committee, Statement on the Scope of Gene Patents Research Exemption, and Licensing of Patented Gene Sequences for Diagnostics (Londres : The Human Genome Organisation, 2003) disponible en ligne : <http://www.hugo-international.org/PDFs/Statement%20on%20the% 20Scope%20of%20Gene%20Patents%20Research%20Exemption.pdf> 28 Ibid. 29 Supra note 7, 51-52. 30 John P. Walsh, Charlene Cho, Wesley M. Cohen, “View from the Bench: Patents and Material Transfers” (2005) 309: 5743 Science 2002-2003. 31 John P. Walsh, Wesley M. Cohen, Ashish Arora, “Research Tool Patenting and Licensing and Biomedical Innovation” in Wesley M. Cohen and Stephen A. Merrill, ed. Patents in the Knowledge-Based Economy (Washington DC: National Academy Press, 2003) p. 335. 32 Ibid., 335-36. M.K. Cho, supra note 24. Par exemple, au Canada, en 2002 le ministre féderal de l’industrie, Alan Rock suggéra qu’il y avait un besoin de mandater les institutions académiques à faire un lien entre le financement public et les résultats économiques. Plusieurs des principales institutions de financement de la recherche publique, comme les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), ont maintenant un mandat de commercialisation formel. Par exemple, la loi habilitante des IRSC stipule que ceux-ci devraient encourager l'innovation et le soutien à la mise en marché de la recherche canadienne dans le domaine de la santé ainsi que la promotion du développement économique au Canada ». Tim Caulfield, “Policy Conflicts: Gene Patents and Health Care in Canada” 2005 8(4) Community Genet. 224. 35 Association of University Technology Managers, AUTM Licensing Survey: FY 2003 (Northbrook : The Association of University Technology Managers, 2004) disponible en ligne : <http://www.autm.net/ events/File/Surveys/03_ Abridged_Survey.pdf>. 36 Aldo Geuna, Lionel Nesta, “University Patenting and its Effects on Academic Research : The Emerging European Evidence” (2005) forthcoming in Research Policy. 37 Supra, note 16. 38 Convention relative au brevet européen pour le Marché commun, 1976 O.J. (L 17) 1; Bien que cette Convention ne soit jamais entrée en vigueur en raison d’un nombre insuffisant de ratifications, elle a une influence considérable sur la structure du droit des brevets européen. 39 Supra note 9, 185. 40 A. K. Rai, supra note 25, 1368. 41 Voir Tableau 1 et M. Rimmer, supra note 9. 42 Comité Consultatif Canadien de la Biotechnologie (CCCB), Propriété intellectuelle en biotechnologie et la brevetabilité des formes de vies supérieures, (Ottawa : Comité Consultatif Canadien de la Biotechnologie, 2002) p. 16; Ursula M. McGuinness, “Experimenting with Infringement” (2004) 7:7 July Biotechnology Focus 15 disponible en ligne : < http://www.bioscienceworld.ca/view.html?id=305>. 43 Embrex, Inc. v. Service Engineering Corp., 216 F.3d 1343, 1349, 55 U.S.P.Q. 2d 1161, 1163 (Fed. Cir. 2000); Madey v. Duke University, 307 F.3d 1351, 64 U.S.P.Q. 2D (BNA) 1737 (Fed. Cir. October 3, 2002). Dans Embrex, la Cour d’appel fédérale a soutenu que : « the defence is very narrow and limited to actions performed for amusement to satisfy idle curiosity, or for strictly philosophical enquiry » et dans Madey, elle ajouta que : « regardless of whether a particular institution or entity is engaged in an endeavour for commercial gain, so long as the act is in the furtherance of the alleged infringer’s legitimate business and is not solely for amusement, to satisfy idle curiosity, or for strictly philosophical enquiry, the act does not qualify for the very narrow and strictly limited experimental use defence. » 44 Merck KGAA v. Integra Lifesciences I, Inc., 2005 WL 1383624, *1, 8 (U.S. June 13, 2005). « Bien que la Cour Suprême ait choisi de ne pas se prononcer sur l’applicabilité du paragraphe 271 (e) (1) à la recherche et au développement impliquant des « outils de recherche », la Cour était tout de même d’accord avec la Juge Newman de la Cour Fédérale pour dire qu’une distinction pourrait être faite entre l’étude d’un « outil de recherche » et l’utilisation de cet outil dans sa propre recherche. Cela pourrait vouloir dire que l’étude d’un « outil de recherche » pourrait être exemptée de toute incrimination de contrefaçon de brevet si elle remplit les conditions du test objectif du caractère raisonnable crée dans la présente décision. Il est aussi significatif que la Cour Suprême a choisi de citer l’opinion dissidente de la Juge Newman (dans l’appel de la décision Merck en 2003) dans laquelle elle fait valoir que restreindre « l’exception » de recherche de common law était « inadapté à l’économie d’aujourd’hui, fondée sur la recherche et basée sur la technologie » et que « l’interdiction de toute recherche sur une matière brevetée est aussi peu pratique qu’incorrecte ». Yann Joly, Integra c. Merck : La résurrection de l’exemption de recherche américaine ? (Montréal : Centre des politiques en propriété intellectuelle, 2005) disponible en ligne : <http://www.cipp.mcgill.ca/db/news/00000028.pdf > . 45 Integra Lifesciences I, Ltd. v. Merck KgA, 331 F.3d 360, 66 U.S.P.Q. 2D (BNA) 1865 (Fed. Cir. June 6 2003) 12. 46 Voir Monsanto v. Stauffer [1988] FSR 57 pour l’Afrique du Sud, et M. Rimmer, supra note 9, 185-193 pour l’Australie. 47 Groupe de travail d’experts sur le matériel génétique humain, la propriété intellectuelle et le secteur de la santé, Matériel génétique humain : mettre le régime de propriété intellectuelle au service de la santé des Canadiens, (Ottawa : Gouvernement du Canada, 2005) x. 48 J.P. Walsh, supra note 33, 285. 49 Ibid. 335. 50 Ibid. 51 Biotechnology Industry Organization, Statement of the Biotechnology Industry Organization (BIO) Submitted to the Subcommittee on Labor, Health and Human Services, Education of the Senate Appropriations Committee Hearing Regarding Commercial Development of Pluripotent Stem Cell, (Washington DC : Biotechnology Industry Organization, 1999) disponible en ligne : <http://www.bio.org/bioethics/background/stemcell_testimony.asp> 33 34 (2005) vol. 3, no. 2, GenEdit, 1-14 www.humgen.umontreal.ca/genedit Reproduction autorisée à condition de citer la source. ISSN 1718-9306 11