seance du 23 mars 2015

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SEANCE DU 23 MARS 2015
Dossier N°40 Affaire ABC 3 Rivières_Pays des Olonnes Basket (NM3)
Vu le titre VI des Règlements Généraux ;
Après étude des pièces composant le dossier ;
Après avoir entendu MM. BOUTRY Benjamin, TESSIER Arnaud et MOURIER Jacques.
Sur les faits et la procédure
En application de l’article 614.1 des Règlements Généraux, la Commission Fédérale de Discipline a
été saisie sur rapport d’arbitre réceptionné le 10 février 2015 ;
ATTENDU qu'après la rencontre de NM3 opposant ABC Des Trois Rivières à Pays Des Olonnes
Basket en date du 07/02/2015, il est fait grief à l’entraîneur de l’équipe visiteuse, M. TESSIER Arnaud
nd
(VT820491) d’avoir tenu des propos irrespectueux à l’encontre du 2
arbitre, M. AUTRINAL
Guillaume et d’avoir eu une attitude agressive à son encontre ;
ATTENDU que seuls les rapports des arbitres reprochent à M. TESSIER une attitude irrespectueuse
et agressive envers M. AUTRINAL, en fin de rencontre ;
ATTENDU que les rapports ne révèlent pas quels ont été les propos irrespectueux et agressifs tenus
par M. TESSIER à l’encontre de M. AUTRINAL ;
ATTENDU qu’il est reproché à un joueur de l’équipe visiteuse, M. BOUTRY Benjamin (VT802066)
nd
d’avoir tenu des propos irrespectueux et menaçants puis bousculé le 2 arbitre ;
ATTENDU que les rapports révèlent que M. BOUTRY a poussé volontairement M. AUTRINAL, l’a
bousculé au moment d’entrer dans les vestiaires ou dans le vestiaire, selon les rapports des officiels ;
ATTENDU que les officiels ont déclaré que M. BOUTRY avait été retenu par ses coéquipiers « jusqu’à
le plaquer au sol » ; d’autres rapports ont signifié que M. BOUTRY « a envoyé l’un de ses coéquipiers
au sol qui venait pour le calmer » ;
ATTENDU que les officiels ont signalé que M. BOUTRY avait menacé M. AUTRINAL, une fois dans le
vestiaire ou une fois que les arbitres revenaient vers la table de marque, selon les rapports : « Je te
retrouverai plus tard » ;
ATTENDU que la date initiale de l’audition était le jeudi 5 mars 2015 ; que le club Pays Des Olonnes
Basket a demandé un report au motif de l’absence de son conseil pour raison médicale ; que l’audition
a donc été portée au lundi 23 mars 2015 ;
ATTENDU que le conseil du club Pays Des Olonnes Basket a soulevé l’irrecevabilité du dossier au
motif du non-respect des règles de procédure visées à l’article 202 du Code de procédure civile,
concernant les attestations : « L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté
ou qu'il a personnellement constatés.
Elle mentionne les noms, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur
ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard,
de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a
connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original
ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. » ;
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ATTENDU que la commission souligne que la Fédération Française de Basket-Ball est une fédération
délégataire d’une mission de service public donc qu'elle relève du droit administratif et non pas de la
procédure civile ; ainsi la commission décide de ne pas faire droit au moyen soulevé par le conseil ;
Sur la mise en cause de la responsabilité de M. TESSIER Arnaud
ATTENDU que M. TESSIER Arnaud a été régulièrement informé et convoqué aux auditions des 5 et
23 mars 2015 ;
ATTENDU que M. TESSIER admet avoir voulu des explications auprès de M. AUTRINAL pour une
faute qu’il n’a pas sifflée et qui a entraîné la perte de la rencontre par l’équipe visiteuse (score : 9493) ; que M. AUTRINAL lui a souri de façon narquoise, « comme tout le long de la rencontre » ;
ATTENDU que M. TESSIER souligne que le 2
nd
arbitre a traité son joueur, M. BOUTRY de « nul » ;
ATTENDU que M. TESSIER aurait souhaité avoir des compléments d’informations sur les propos
irrespectueux et agressifs qu’il aurait proférés à l’égard de M. AUTRINAL ;
ATTENDU que la commission ne comprend pas comment il est possible d’indiquer dans un rapport
qu’un licencié a tenu des propos irrespectueux et agressifs à son égard sans en exprimer le contenu ;
ATTENDU que la commission ne dispose pas d’éléments matériels lui permettant de caractériser des
comportements ou propos irrespectueux ou agressifs ;
ATTENDU qu’en conséquence, la commission estime ne pas devoir entrer en voie de sanction à
l’encontre de M. TESSIER Arnaud sur le fondement des articles 609.3, 609.5 et 609.6 des
Règlements Généraux ;
Sur la mise en cause de la responsabilité de M. BOUTRY Benjamin
ATTENDU que M. BOUTRY Benjamin a été régulièrement informé et convoqué aux auditions des 5 et
23 mars 2015 ;
ATTENDU que M. BOUTRY explique avoir demandé à M. AUTRINAL pourquoi il n’a pas sifflé la faute
alors qu’il se trouvait à côté de l’action litigieuse (faute tactique pour aller aux lancers-franc et
nd
récupérer la dernière possession) ; que le 2 arbitre lui a répondu : « T’es nul » avec un sourire de
provocation ;
ATTENDU qu’à la suite de ce propos offensant, M. BOUTRY a attrapé le bras de l’arbitre : « Quoi,
qu’est-ce que vous venez de me dire ? » ; mais qu’il n’a jamais voulu « causer une quelconque
agression physique » ;
ATTENDU que M. BOUTRY regrette son geste ;
ATTENDU que M. BOUTRY précise que personne ne l’a plaqué au sol et qu’il n’a jeté au sol
personne ; que lorsque ses coéquipiers allaient entrer dans le vestiaire, l’un d’eux est venu le voir et il
lui a seulement rétorqué : « Lâche-moi, je suis en train de m’expliquer avec l’arbitre ! » ;
ATTENDU que M. BOUTRY reconnaît avoir dit : « Je te retrouverai plus tard » sous le coup de la
colère ;
ATTENDU que la commission apprécie que M. BOUTRY s’est emporté sous le coup de la colère et de
la frustration ; que néanmoins, les rapports sont contradictoires et manquent de précision ;
ATTENDU que la commission retient que M. BOUTRY n’a pas insulté M. AUTRINAL et ne l’a pas
agressé ; qu’il s’agissait seulement d’une vive demande d’explication qui a été maîtrisée par le joueur
lui-même et ses coéquipiers ;
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ATTENDU que la commission peut comprendre la frustration d’une défaite d’1 point, notamment
lorsque la défaite se joue sur une décision arbitrale ; mais que M. BOUTRY Benjamin, qui ne présente
aucun antécédent disciplinaire, doit maîtriser ses émotions notamment au regard de son passif de
joueur professionnel ; qu’il doit admettre que les officiels n’ont pas nécessairement le regard d’un
joueur ou d’un entraîneur sur le plan tactique ;
ATTENDU qu’au regard des articles 609.3, 609.5 et 609.6 des Règlements Généraux, M. BOUTRY
Benjamin est disciplinairement sanctionnable ;
Sur la mise en cause de la responsabilité de M. ROCHERIOUX Lionel
ATTENDU que M. ROCHERIOUX Lionel a été régulièrement informé et convoqué aux auditions des 5
et 23 mars 2015 ;
ATTENDU qu’en l’espèce, au moment des incidents, M. ROCHERIOUX Lionel, délégué du club local,
chargé de l’organisation de la rencontre ne se trouvait pas à proximité des acteurs du jeu pour calmer
la situation, selon les rapports qui ne signalent à aucun moment son intervention ou celui du service
d’ordre ou de sécurité, et selon celui de l’entraîneur local, M. ALLARDI Christophe, qui indique avoir
dû prévenir le responsable de salle « pour qu’il se rende vers les lieux où la tension s’exerçait » ;
ATTENDU qu’en conséquence, la commission estime que M. ROCHERIOUX a manqué à son devoir
de sécurité en étant absent du lieu de l’incident ;
ATTENDU qu’au regard des articles 609.6 et 610 des Règlements Généraux, M. ROCHERIOUX
Lionel est disciplinairement sanctionnable ;
Sur la mise en cause de la responsabilité du club Pays des Olonnes Basket et de son Président
ATTENDU que l’article 611.1 des Règlements Généraux de la FFBB prévoit une responsabilité aux
clubs et à leur Président du fait de leurs licenciés ;
ATTENDU qu’en l’espèce, les faits présentés ne donnent pas lieu d'engager cette responsabilité esqualité ;
ATTENDU qu’en conséquence, la commission estime ne pas devoir entrer en voie de sanction à
l’encontre du club Pays des Olonnes Basket, représenté par son Président, M. MOURIER Jacques.
PAR CES MOTIFS,
Conformément aux articles 602 des règlements généraux,
La Commission Fédérale de Discipline décide :
-
d’infliger à M. BOUTRY Benjamin, une suspension d’un (1) mois avec sursis ;
-
d’infliger à M. ROCHERIOUX Lionel, un avertissement.
La peine assortie de sursis sera automatiquement révoquée si, dans un délai de trois ans, l’intéressé
fait l’objet d’une nouvelle mesure disciplinaire. Toutefois, l’organisme nouvellement saisi pourra
décider de ne pas révoquer ce sursis sur demande de la personne sanctionnée.
Mesdames BETHOUX, GRAVIER et SORRENTINO et Messieurs COLLET, BRIERE, RAVIER,
PICARD ont pris part aux délibérations.
M. SUPIOT n’y a pas pris part.
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Dossier n°56 – 2014/2015 : Affaire GCO Bihorel c. ABC Dourges (NM3)
Vu le titre VI des Règlements Généraux ;
Après étude des pièces composant le dossier ;
Après avoir entendu M. LHERMITTE Olivier ; M. PIHET Jean-Paul (par téléphone) ;
Sur les faits et la procédure
En application de l’article 614.1 des Règlements Généraux, la Commission Fédérale de Discipline a
été saisie sur rapport d’arbitre réceptionné le 25 février 2015 ;
ATTENDU qu’après la rencontre de NM3, en date du 21 février 2015 opposant GCO Bihorel à ABC
Dourges, il est fait grief à des joueurs de l’équipe visiteuse, MM. MORAND Eddy (VT801778) et
CHALBOT Brayan (VT936231), d’avoir échangé des insultes et des coups avec des spectateurs de
l’équipe locale ;
ATTENDU que l’équipe visiteuse a gagné le match d’1 point (69-70) à la suite d’un panier à 3
points de M. CHALBOT Brayan; que M. MORAND Eddy a lancé « fils de pute » au public ; que M.
CHALBOT a fait des gestes obscènes aux spectateurs du public ;
ATTENDU que des spectateurs sont entrés sur le terrain, dont un très virulent qui s’est dirigé vers M.
CHALBOT ou M. MORAND, selon les rapports ; que ce spectateur a été maitrisé par des joueurs de
l’équipe locale et par d’autres spectateurs ;
ATTENDU qu’une échauffourée s’en est suivie ; que M. MORAND a frappé un spectateur au point de
lui faire saigner du nez et de lui casser ses lunettes ; que M. MORAND a ensuite été raccompagné
aux vestiaires par un arbitre ;
ATTENDU enfin que l’équipe visiteuse est sortie par la porte arrière de la salle pour rejoindre son car,
selon certains rapports ; que M. LHERMITTE, délégué club, conteste puisque l’équipe visiteuse est
sortie par l’entrée principale ;
Sur la mise en cause de la responsabilité de M. CHALBOT Brayan
ATTENDU que M. CHALBOT Brayan a été régulièrement informé et convoqué à l’audition du 23 mars
2015 ;
ATTENDU que M. CHALBOT explique avoir laissé sa joie exploser pour avoir gagné la rencontre au
buzzer; qu’il faisait des "oui", avec les mains, en réponse à un commentaire de l’un de ses coéquipiers
qui criait « big balls », expression qui signifie, selon M. CHALBOT, qu’il faut du courage pour faire un
exploit de la sorte;
ATTENDU que M. CHALBOT indique qu’il ne se rendait pas compte qu’il était tourné vers les tribunes
et que son geste n’a jamais été dirigé vers les spectateurs, mais uniquement vers son coéquipier ;
qu’il présente ses excuses pour avoir « froissé » des personnes ;
ATTENDU que la commission estime que l’attitude provocante et offensante de M. CHALBOT a
engendré l’envahissement de terrain et l’incident qui a suivi ;
ATTENDU qu’au regard des articles 609.3, 609.5 et 609.6 des Règlements Généraux, M. CHALBOT
Brayan est disciplinairement sanctionnable ;
Sur la mise en cause de la responsabilité de M. MORAND Eddy
ATTENDU que M. MORAND Eddy a été régulièrement informé et convoqué à l’audition du 23 mars
2015 ;
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ATTENDU que durant la rencontre, des spectateurs locaux l’ont insulté et provoqué ; que lors d’un
temps-mort, il a demandé aux spectateurs : « lâchez-moi les baskets », « oubliez-moi » ; que l’un des
spectateurs lui a dit qu’il allait le retrouver à la fin du match ; que l’un des arbitres lui a demandé de
rejoindre son banc et de rester concentré sur son match ;
ATTENDU que M. PIHET Jean-Paul, président du club ABC Dourges, présent à cette rencontre, a
relevé certains propos tenus à l’encontre de son joueur : « fils de pute », « puceau », « tu pues », « tu
pues la merde », « bâtard », « on va te casser à la fin du match », « tu joues très mal » ;
ATTENDU que M. MORAND justifie son geste, gifle du revers de la main à un spectateur, par une
réaction de protection car il s’est senti agressé par les spectateurs qui couraient vers lui ;
ATTENDU que la commission constate que l’altercation, même brève, est la conséquence d’une
attitude insultante et provocante de M. MORAND ; que par ailleurs, il a frappé un spectateur ; que ce
comportement, même défensif, n’a pas lieu d’être sur les terrains de sport ;
ATTENDU qu’au regard des articles 609.3, 609.5 et 609.6 des Règlements Généraux, M. MORAND
Eddy est disciplinairement sanctionnable ;
Sur la mise en cause de la responsabilité de M. LHERMITTE Olivier
ATTENDU que M. LHERMITTE Olivier a été régulièrement informé et convoqué à l’audition du 23
mars 2015 ;
ATTENDU que M. LHERMITTE Olivier a été mis en cause sur les fondements des articles 609.6 et
610 des Règlements Généraux, en tant que délégué de club, chargé de l’organisation de la
rencontre ;
ATTENDU qu’en l’espèce, les faits présentés ne donnent pas lieu d'engager sa responsabilité ; qu’il a
fait preuve de bonne volonté avec les moyens mis à sa disposition ;
ATTENDU qu’en conséquence, la commission estime ne pas devoir entrer en voie de sanction à
l’encontre de M. LHERMITTE Olivier;
Sur la mise en cause de la responsabilité du club ABC Dourges et de son Président
ATTENDU que l’article 611.1 des Règlements Généraux de la FFBB prévoit une responsabilité aux
clubs et à leur Président du fait de leurs licenciés ;
ATTENDU qu’en l’espèce, les faits présentés donnent lieu à l’engagement de cette responsabilité esqualité ; qu’en effet, le club représenté par son président, M. PIHET Jean-Paul, le jour de la rencontre,
a fait preuve d’un défaut de contrôle et de maîtrise, de ses joueurs mis en cause ;
ATTENDU qu’en conséquence, la commission estime devoir entrer en voie de sanction à l’encontre
du club ABC Dourges, représenté par son président, M. PIHET Jean-Paul ;
Sur la mise en cause de la responsabilité du club GCO Bihorel et de son Président
ATTENDU que l’article 611.1 des Règlements Généraux de la FFBB prévoit une responsabilité aux
clubs et à leur Président du fait de leurs licenciés ;
ATTENDU qu’en l’espèce, les faits présentés donnent lieu à l’engagement de cette responsabilité esqualité ; que le club recevant est responsable de l’organisation et de la sécurité de la rencontre ; que
cette responsabilité est déléguée à un délégué de club en charge d’un service d’ordre et de sécurité,
sous réserve que le club lui en donne les moyens ; qu’en l’espèce, « il n’y a pas d’équipe dédiée »
selon M. LHERMITTE ;
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ATTENDU qu’en l’espèce, les faits relatés dans le dossier font apparaître un défaut de service
d’organisation et de sécurité, qui s’il avait existé, aurait pu éviter l’envahissement de terrain et
l’altercation ; que par ailleurs, il n’appartient pas aux officiels de raccompagner les joueurs aux
vestiaires en cas d’incident, mais bien au service d’ordre ou de sécurité du club local ;
ATTENDU qu’en conséquence, la commission estime devoir entrer en voie de sanction à l’encontre
du club GCO Bihorel, représenté par son président, M. CANU Christophe ;
PAR CES MOTIFS,
Conformément aux articles 602 des règlements généraux,
La Commission Fédérale de Discipline décide :
-
d’infliger à M. CHALBOT Brayan, une suspension d’une (1) semaine avec sursis ;
-
d’infliger à M. MORAND Eddy, une suspension d’un (1) mois ferme, assortie de trois (3) mois
avec sursis ;
-
d’infliger au club de l’ABC Dourges, un avertissement ;
-
d’infliger au club de GCO Bihorel, un blâme et une pénalité financière de trois cent cinquante
(350) euros.
Sous réserve des recours éventuels, la peine ferme s’établira du 13 avril 2015 jusqu’au 12 mai
2015 inclus. Le reste de la peine est assorti du bénéfice du sursis.
Mesdames BETHOUX, GRAVIER et SORRENTINO et Messieurs COLLET, BRIERE, RAVIER,
PICARD et SUPIOT ont pris part aux délibérations.
Dossier n°57 – 2014/2015 : Affaire TOURNIER Benoit (4FT)
Vu le titre VI des Règlements Généraux ;
Après étude des pièces composant le dossier ;
Sur la mise en cause de M. TOURNIER Benoit
ATTENDU que lors de la rencontre de NM3, en date du 31 Janvier 2015, opposant Clar Lyon Basket
à l’Etoile Sportive Epagny Metz Tessy, M. TOURNIER Benoit, joueur de l’équipe visiteuse, s’est vu
infliger, pour contestations, sa quatrième faute technique pour la saison 2014/2015 ;
ère
ATTENDU que M. TOURNIER s’est vu infliger sa 1 faute technique, pour contestations, lors de la
rencontre de PEM opposant Portes les Valence USC à l’Etoile Sportive Epagny Metz Tessy ;
ème
ATTENDU que M. TOURNIER s’est vu infliger sa 2
faute technique suite à une action d’anti jeu lors
de la rencontre de NM3 datée du 17 janvier 2015, opposant l’Etoile Sportive Epagny Metz Tessy à
l’AS Beaumarchais Lyon ;
ème
ATTENDU que M. TOURNIER s’est vu infliger sa 3
faute technique, de nouveau pour
contestations, lors de la rencontre de PEM opposant l’Etoile Sportive Epagny Metz Tessy à Mercurol
Chanos Curson BC ;
ATTENDU que M. TOURNIER s’est vu infliger sa 4
considérant ;
ème
faute technique comme évoqué dans le premier
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ème
ATTENDU que M. TOURNIER indique qu’il a reçu sa 4
faute technique après avoir répondu à une
provocation d’un adversaire ; qu’il reconnait toutefois, qu’il n’aurait pas dû ;
ATTENDU que M. TOURNIER explique qu’il évolue avec les deux équipes que le club de l’Etoile
Sportive Epagny Metz Tessy a engagé en championnat ; que cela l’expose doublement aux sanctions
des arbitres ;
ATTENDU que la Commission relève que M. TOURNIER a principalement été sanctionné de fautes
techniques suite à des contestations ;
ATTENDU que la Commission estime que quelles que soient les décisions prises par les arbitres, M.
TOURNIER se doit de les respecter;
ATTENDU que la Commission estime que M. TOURNIER doit apprendre à maitriser ses émotions ;
ATTENDU qu’au regard de l’article 613.3.b) des Règlements Généraux, M. TOURNIER Benoit est
disciplinairement sanctionnable ;
PAR CES MOTIFS,
Conformément aux articles 602 des règlements généraux,
La Commission Fédérale de Discipline décide d’infliger à:
M. TOURNIER Benoit une suspension d’une (1) semaine ferme et de deux (2) semaines avec
sursis.
La peine ferme s’établissant à compter de l’expiration des délais de recours. Le reste de la peine étant
assorti du bénéfice du sursis.
-
Mesdames BETHOUX, GRAVIER et SORRENTINO et Messieurs COLLET, BRIERE, RAVIER,
PICARD et SUPIOT ont pris part aux délibérations.
Pour information, la peine ferme de M. TOURNIER Benoit s’établit du 13 avril 2015 au 19 avril 2015
inclus.
Dossier n°59 – 2014/2015 : Affaire VILAIN Samuel (NM3)
Vu le titre VI des Règlements Généraux ;
Après étude des pièces composant le dossier ;
Sur les faits et la procédure
En application de l’article 614.1 des Règlements Généraux, la Commission Fédérale de Discipline a
été saisie sur rapport d’arbitre réceptionné le 24 février 2015 ;
ATTENDU qu’après la rencontre de NM3, en date du 21 février 2015, opposant l’Éveil Sportif d’Ormes
Basket Ball à Poissy Basket Association, il est reproché à M. VILAIN Samuel (VT910100), joueur de
l’équipe locale, d’avoir tenu des propos déplacés à l’égard du corps arbitral ;
ATTENDU que les rapports des arbitres indiquent que M. VILAIN a tenu des propos « déplacés »,
dans le rond central, à la fin de la rencontre, à l’égard de l’aide-arbitre, Mme PERIER Élise : « T’es
nulle à chier » ; « Tu es zéro » ;
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ATTENDU que seuls ces officiels ont entendu ces propos ; que les officiels de la table et le délégué
de club n’ont rien entendu ;
ATTENDU que M. VILAIN, également capitaine de l’équipe locale, a continué de faire des reproches
aux arbitres, lors de la signature de la feuille de marque ;
Sur la mise en cause de la responsabilité de M. VILAIN Samuel
ATTENDU que M. VILAIN Samuel a été régulièrement informé et convoqué à l’audition du 23 mars
2015 ;
ATTENDU que M. VILAIN reconnaît s’être dirigé vers les arbitres à la fin de la rencontre et de leur
avoir dit « qu’ils n’étaient pas au niveau de leur tâche » ;
ATTENDU qu’il s’est dit frustré par le résultat (défaite de son équipe de 4 points : 70-74) ; que les
arbitres ont pris des « décisions contestables des deux côtés du terrain » ; que cela a aussi été
rapporté par le président de l’ES Ormes Basket-Ball, M. LECOUPT Denis ; que toutefois la rencontre
s’est déroulée « dans un bon état d’esprit » ;
ATTENDU que la commission estime que M. VILAIN Samuel a offensé les arbitres par ses
contestations qui se sont poursuivies dans le vestiaire, lors de la signature de la feuille de marque ;
ATTENDU néanmoins que M. VILAIN regrette sa « réaction à chaud qui n’avait pas lieu d’être sur le
terrain de sport » ;
ATTENDU que la commission constate que cette attitude n’avait pas un caractère agressif mais était
davantage une vive démonstration de sa frustration ;
ATTENDU qu’au regard des articles 609.3, 609.5 et 609.6 des Règlements Généraux, M. VILAIN
Samuel est disciplinairement sanctionnable ;
Sur la mise en cause de la responsabilité de M. PELLE Didier
ATTENDU que M. PELLE Didier a été mis en cause sur les fondements des articles 609.6 et 610 des
Règlements Généraux, en tant que délégué de club, chargé de l’organisation de la rencontre ;
ATTENDU qu’en l’espèce, les faits présentés ne donnent pas lieu d'engager sa responsabilité ;
ATTENDU qu’en conséquence, la commission estime ne pas devoir entrer en voie de sanction à
l’encontre de M. PELLE Didier ;
Sur la mise en cause de la responsabilité du club ES Ormes Basket-Ball et de son Président
ATTENDU que l’article 611.1 des Règlements Généraux de la FFBB prévoit une responsabilité aux
clubs et à leur Président du fait de leurs licenciés ;
ATTENDU qu’en l’espèce, les faits présentés ne donnent pas lieu d'engager cette responsabilité esqualité ;
ATTENDU qu’en conséquence, la commission estime ne pas devoir entrer en voie de sanction à
l’encontre du club ES Ormes Basket-Ball, représenté par son Président, M. LECOUPT Denis.
PAR CES MOTIFS,
Conformément aux articles 602 des règlements généraux,
La Commission Fédérale de Discipline décide :
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-
d’infliger à M. VILAIN Samuel, une suspension d’une (1) semaine ferme assortie de trois (3)
semaines avec sursis.
Sous réserve des recours éventuels, la peine ferme s’établira du 13 avril 2015 jusqu’au 19 avril
2015 inclus.
Le reste de la peine est assorti du bénéfice du sursis.
La peine assortie de sursis sera automatiquement révoquée si, dans un délai de trois ans, l’intéressé
fait l’objet d’une nouvelle mesure disciplinaire. Toutefois, l’organisme nouvellement saisi pourra
décider de ne pas révoquer ce sursis sur demande de la personne sanctionnée.
Mesdames BETHOUX, GRAVIER et SORRENTINO et Messieurs COLLET, BRIERE, RAVIER,
PICARD et SUPIOT ont pris part aux délibérations.
Dossier n°60 – 2014/2015 : Affaire Union Rennes Basket 35 c. Vitré Aurore (NM2)
Vu le titre VI des Règlements Généraux ;
Après étude des pièces composant le dossier ;
Après avoir entendu MM. BRUNO Jean-Pierre, ZAKNOUN Laurent (Vitré Aurore) ; MM. PEREZ
Olivier, GUILLET Erwan et ESNEU-DOGUET Édouard (URB 35).
Sur les faits et la procédure
En application de l’article 614.1 des Règlements Généraux, la Commission Fédérale de Discipline a
été saisie sur rapport d’arbitre réceptionné le 25 février 2015 ;
ATTENDU qu’après la rencontre NM2 en date du 21/02/2015, opposant UNION RENNES BASKET 35
à VITRE AURORE, il est fait grief à M. ESNEU-DOGUET Édouard, joueur et capitaine de l’équipe
locale d’avoir provoqué l’entraîneur de l’équipe adverse, M. ZAKNOUN Laurent ; que cela a engendré
une bousculade entre les deux équipes ;
ATTENDU qu’il est également reproché un défaut de service de sécurité du club local ;
ATTENDU que les officiels arbitres n’ont pas vu l’incident car ils étaient déjà partis aux vestiaires ; que
ce sont les officiels de la table de marque qui l’ont signalé ;
ATTENDU que cette rencontre était un derby remporté par le club local 65-67 ; que la rencontre a été
ème
ème
tendue, vécue avec passion ; que l’URB 35 est classée 3
de la poule C NM2 contre 2
pour Vitré
Aurore ;
ATTENDU que M. ZAKNOUN Laurent reproche à M. ESNEU-DOGUET d’être passé devant son banc
en invectivant ses joueurs : « Vous l’avez dans le cul », propos rapportés par des personnes de Vitré
Aurore ;
ATTENDU que M. ZAKNOUN a donc refusé de serrer la main à M. ESNEU-DOGUET qui s’est
présenté à lui avec un large sourire de vainqueur ;
ATTENDU que M. ESNEU-DOGUET fait grief à M. ZAKNOUN de lui avoir refusé la traditionnelle
poignée de mains de fin de match ;
Sur la mise en cause de la responsabilité de M. ESNEU-DOGUET Édouard
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ATTENDU que M. ESNEU-DOGUET Édouard a été régulièrement informé et convoqué à l’audition du
23 mars 2015 ;
ATTENDU que M. ESNEU-DOGUET conteste les propos qui lui sont prêtés : « Vous l’avez dans le
cul » ; que son seul tort est de s’être dirigé tout sourire vers l’équipe adverse pour la féliciter de son
match ; qu’il n’a pas eu l’intention de provoquer qui que ce soit ;
ATTENDU que lorsqu’il a demandé à M. ZAKNOUN pourquoi il lui disait "d’aller se faire enc....", un
rapprochement de joueurs s’en est suivi ;
ATTENDU que la commission estime que l’attitude de M. ESNEU-DOGUET, interprétée comme
provocante par M. ZAKNOUN, a engendré l’attroupement de joueurs et le rapport d’incident ;
ATTENDU qu’au regard des articles 609.3, 609.5 et 609.6 des Règlements Généraux, M. ESNEUDOGUET est disciplinairement sanctionnable ;
Sur la mise en cause de la responsabilité de M. ZAKNOUN Laurent
ATTENDU que M. ZAKNOUN Laurent a été régulièrement informé et convoqué à l’audition du 23
mars 2015 ;
ATTENDU que M. ZAKNOUN reconnaît avoir manqué de fair-play à la fin de la rencontre en refusant
la poignée de mains et le regrette ; qu’il nie toutefois avoir rétorqué à M. ESNEU-DOGUET : « va te
faire enc.... » ; qu’il admet néanmoins lui avoir dit « de dégager » ;
ATTENDU que la commission estime que l’attitude offensante de M. ZAKNOUN a engendré
l’attroupement de joueurs et le rapport d’incident ;
ATTENDU qu’au regard des articles 609.3, 609.5 et 609.6 des Règlements Généraux, M. ZAKNOUN
Laurent est disciplinairement sanctionnable ;
Sur la mise en cause de la responsabilité de M. VALLEE Philippe
ATTENDU que M. VALLEE Philippe a été régulièrement informé et convoqué à l’audition du 23 mars
2015 ;
ATTENDU que M. VALLEE Philippe a été mis en cause sur les fondements des articles 609.6 et 610
des Règlements Généraux, en tant que délégué de club, chargé de l’organisation de la rencontre ;
ATTENDU qu’en l’espèce, les faits présentés ne donnent pas lieu d'engager sa responsabilité ; que le
service d’ordre et de sécurité était composé de 9 personnes porteuses d’un « polo spécifique
identifié à cet effet » ;
ATTENDU qu’en conséquence, la commission estime ne pas devoir entrer en voie de sanction à
l’encontre de M. VALLEE Philippe ;
Sur la mise en cause de la responsabilité du club Union Rennes Basket 35 et de son Président
ATTENDU que l’article 611.1 des Règlements Généraux de la FFBB prévoit une responsabilité aux
clubs et à leur Président du fait de leurs licenciés ;
ATTENDU qu’en l’espèce, les faits présentés ne donnent pas lieu d'engager sa responsabilité esqualité ;
ATTENDU qu’en conséquence, la commission estime ne pas devoir entrer en voie de sanction à
l’encontre du club Union Rennes Basket 35, représenté par son président, M. PEREZ Olivier ;
FFBB / Discipline | PV N 10
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SEANCE DU 23 MARS 2015
Sur la mise en cause de la responsabilité du club Vitré Aurore et de son Président
ATTENDU que l’article 611.1 des Règlements Généraux de la FFBB prévoit une responsabilité aux
clubs et à leur Président du fait de leurs licenciés ;
ATTENDU qu’en l’espèce, les faits présentés ne donnent pas lieu d'engager sa responsabilité esqualité ;
ATTENDU qu’en conséquence, la commission estime ne pas devoir entrer en voie de sanction à
l’encontre du club Vitré Aurore, représenté par son président, M. LECUE Jean-Luc ;
PAR CES MOTIFS,
Conformément aux articles 602 des règlements généraux,
La Commission Fédérale de Discipline décide :
-
De ne pas lever le sursis d’un mois et demi (1,5) infligé à M. ZAKNOUN Laurent en date du
er
1 juin 2012 ;
-
d’infliger à M. ZAKNOUN Laurent, un avertissement ;
-
d’infliger à M. ESNEU-DOGUET Édouard, un avertissement.
Mesdames BETHOUX, GRAVIER et SORRENTINO et Messieurs COLLET, BRIERE, RAVIER,
PICARD et SUPIOT ont pris part aux délibérations.
Dossier n°61 – 2014/2015 : Affaire BOESS Thierry
Vu le titre VI des Règlements Généraux ;
Après étude des pièces composant le dossier ;
Après avoir entendu Monsieur BOESS Thierry ;
Sur les faits et la procédure
ATTENDU qu’après la rencontre de NM3, en date du 20 février 2015 opposant Schiltigheim AU à
Gries/Oberhoffen BC, M. BOESS Thierry, entraîneur de l’équipe locale, aurait eu un comportement
offensant envers le corps arbitral jusqu’à les suivre dans leur vestiaire ;
ATTENDU que les rapports des arbitres indiquent que M. BOESS a tenu des propos « déplacés », à
l’égard de l‘arbitre, à la fin de la rencontre : « Tu as de la chance d’avoir ta chemise grise » ; « Dites à
votre collègue, qu’il pourra faire un rapport après ce que je lui aurais fait en l’attendant dehors » ;
ATTENDU qu’en application de l’article 614.1 des Règlements Généraux, la Commission Fédérale de
Discipline a été saisie sur rapport d’arbitre réceptionné le 27 février 2015 ;
Sur la mise en cause de la responsabilité de M. BOESS Thierry
ATTENDU que M. BOESS Thierry a été régulièrement informé et convoqué à l’audition du 23 mars
2015 ; qu’il s’y est présenté ;
ATTENDU que M. BOESS indique qu’il a été très affecté par le rapport dressé à son encontre ; qu’il
trouve que les propos rapportés à son égard sont très graves ;
FFBB / Discipline | PV N 10
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SEANCE DU 23 MARS 2015
ATTENDU que M. BOESS affirme qu’il n’a, à aucun moment, insulté ou agressé l’arbitre ; qu’il n’a pas
tenu de propos grossiers à son encontre ;
ATTENDU que M. BOESS explique qu’il a seulement demandé des explications à l’arbitre sur une
décision arbitrale ;
ATTENDU que M. BOESS atteste qu’il n’a pas dit à l’arbitre : « Tu as de la chance d’avoir ta chemise
grise » ; que de même il ne lui a jamais dit qu’il l’attendrait dehors ;
ATTENDU que M. BOESS reconnait avoir rentré un pied dans le local de débriefing des officiels, qu’il
discutait seulement avec M. KLEIN ; qu’à ce moment là M. PIGNOLET est venu lui dire qu’il y aurait
un rapport ;
ATTENDU que M. BOESS explique qu’il ne connaissait pas M. PIGNOLET, qu’en revanche il
connaissait le second arbitre, M. MIOTTO ; qu’il trouve tout cela regrettable car il n’a en aucun cas
des problèmes avec les corps arbitral ;
ATTENDU que la commission estime que M. BOESS Thierry n’a pas eu une volonté délibérée
d’offenser les arbitres ;
Sur la mise en cause de la responsabilité de M. CELIENTO Giovanni Battista
ATTENDU que M. CELIENTO Giovanni Battista a été mis en cause sur les fondements des articles
609.6 et 610 des Règlements Généraux, en tant que délégué de club, chargé de l’organisation de la
rencontre ;
ATTENDU qu’en l’espèce, les faits présentés ne donnent pas lieu d'engager sa responsabilité ;
ATTENDU qu’en conséquence, la commission estime ne pas devoir entrer en voie de sanction à
l’encontre de M. CELIENTO Giovanni Battista ;
Sur la mise en cause de la responsabilité du club de Schiltigheim AU et de son Président
ATTENDU que l’article 611.1 des Règlements Généraux de la FFBB prévoit une responsabilité aux
clubs et à leur Président du fait de leurs licenciés ;
ATTENDU qu’en l’espèce, les faits présentés ne donnent pas lieu d'engager cette responsabilité esqualité ;
ATTENDU qu’en conséquence, la commission estime ne pas devoir entrer en voie de sanction à
l’encontre du club BC St Martin les Boulogne, représenté par son Président, M. POISBEAU Pierrick.
PAR CES MOTIFS,
Conformément aux articles 602 des règlements généraux,
La Commission Fédérale de Discipline décide :
-
De relaxer M. BOESS Thierry.
Mesdames BETHOUX, GRAVIER et SORRENTINO et Messieurs COLLET, BRIERE, RAVIER,
PICARD et SUPIOT ont pris part aux délibérations.
FFBB / Discipline | PV N 10
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SEANCE DU 23 MARS 2015
Dossier n°62 – 2014/2015 : Affaire JA Vichy c. JDA Dijon Bourgogne (CFSM)
Vu le titre VI des Règlements Généraux ;
Après étude des pièces composant le dossier ;
er
Après avoir entendu M. MAESTRE Nicolas, 1 arbitre de la rencontre.
Sur les faits et la procédure
En application de l’article 614.1 des Règlements Généraux, la Commission Fédérale de Discipline a
été saisie sur rapport d’arbitre réceptionné le 2 mars 2015 ;
ATTENDU qu’après la rencontre de Coupe de France Senior Masculins, en date du 24 février 2015,
opposant JA Vichy à SASP JDA Dijon Bourgogne, il est fait grief à M. BORG Jean-Louis (VT640150),
entraîneur de l’équipe visiteuse, d’avoir eu une attitude invective et déplacée à l’égard du corps
arbitral ;
ATTENDU que la rencontre opposait un club en NM1, JA Vichy, à un club de PRO A, SASP JDA
Dijon Bourgogne ; que ce dernier a gagné la rencontre d’1 point (77-78) ;
ATTENDU que les rapports des arbitres relatent une contestation excessive de M. BORG à l’issue de
la rencontre ; qu’il a eu une attitude véhémente et tenu des propos déplacés : « C’est pas possible,
vous avez quoi contre nous ?! » ;
ATTENDU que M. BORG a continué ses remontrances jusqu’au vestiaire des arbitres, dans lequel il
est entré, sans avoir été invité par ces derniers ; que M. BORG a critiqué l’arbitrage qu’il avait depuis
le début de la saison ;
Sur la mise en cause de la responsabilité de M. BORG Jean-Louis
ATTENDU que M. BORG Jean-Louis a été régulièrement informé et convoqué à l’audition du 23 mars
2015 ;
ATTENDU que M. BORG Jean-Louis a indiqué avoir fortement exprimé son mécontentement à
l’encontre d’une décision arbitrale prise par l’aide-arbitre, M. ARNOUX Laurent ; que cette faute
antisportive sifflée dans les dernières secondes du match à l’encontre de l’un des joueurs de Dijon en
défense, aurait pu modifier le résultat de la rencontre en la défaveur de Dijon, qui menait au score ;
que pour M. BORG, cette décision est une erreur d’arbitrage : « que c’est une honte de siffler une
antisportive comme celle-là » ;
ATTENDU toutefois que M. BORG a reconnu que ses propos ont été tenus sous le coup de la colère ;
qu’il regrette ce comportement et présente ses excuses aux arbitres ;
er
ATTENDU que la commission note que le M. MAESTRE, 1 arbitre, a indiqué qu’il y avait bien eu une
erreur d’arbitrage ; qu’en outre, la commission comprend bien les enjeux sportif et financier de la
Coupe de France ;
ATTENDU toutefois que cela n’exonère pas l’attitude de M. BORG envers le corps arbitral ; qu’étant
entraîneur professionnel, M. BORG doit davantage respecter la déontologie sportive ;
ATTENDU qu’au regard des articles 609.3 et 609.5 des Règlements Généraux, M. BORG Jean-Louis
est disciplinairement sanctionnable ;
Sur la mise en cause de la responsabilité du club SASP JDA Dijon Bourgogne et de son Président
ATTENDU que l’article 611.1 des Règlements Généraux de la FFBB prévoit une responsabilité aux
clubs et à leur Président du fait de leurs licenciés ;
FFBB / Discipline | PV N 10
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SEANCE DU 23 MARS 2015
ATTENDU qu’en l’espèce, les faits présentés ne donnent pas lieu d'engager cette responsabilité esqualité ;
ATTENDU qu’en conséquence, la commission estime ne pas devoir entrer en voie de sanction à
l’encontre du club SASP JDA Dijon Bourgogne, représenté par son Président, M. RENAULT Michel ;
PAR CES MOTIFS,
Conformément aux articles 602 des règlements généraux,
La Commission Fédérale de Discipline décide :
-
d’infliger à M. BORG Jean-Louis, un avertissement et une pénalité financière de sept cent
cinquante (750) euros.
Mesdames BETHOUX, GRAVIER et SORRENTINO et Messieurs COLLET, RAVIER, PICARD et
SUPIOT ont pris part aux délibérations.
M. BRIERE n’y a pas pris part.
Dossier n°63 – 2014/2015 : Affaire HERBEZ Nicolas (NM3)
Vu le titre VI des Règlements Généraux ;
Après étude des pièces composant le dossier ;
Après avoir entendu Messieurs HERBEZ Nicolas et NIZART Rémy ;
Sur les faits et la procédure
ATTENDU que lors de la rencontre de NM3, en date du 28 février 2015, opposant BC St Martin les
Boulogne à Marne-la-Vallée Basket Val Maubuée, M. HERBEZ Nicolas (VT851272), joueur et
capitaine de l’équipe locale, aurait tenu des propos insultants à l’égard du corps arbitral ;
ATTENDU que les rapports des arbitres indiquent que M. HERBEZ a tenu des propos « insultants »
lors de la poignée de mains à la fin de la rencontre, à l’égard du corps arbitral : « Tu n’es pas honnête,
tu es débile » ;
ATTENDU que seuls les arbitres ont entendu ces propos ; que les officiels de la table et le délégué de
club n’ont rien entendu ;
ATTENDU qu’en application de l’article 614.1 des Règlements Généraux, la Commission Fédérale de
Discipline a été saisie sur rapport d’arbitre réceptionné le 02 mars 2015 ;
Sur la mise en cause de la responsabilité de M. HERBEZ Nicolas
ATTENDU que M. HERBEZ Nicolas a été régulièrement informé et convoqué à l’audition du 23 mars
2015 ; qu’il s’y est présenté ;
ATTENDU que M. HERBEZ indique qu’en tant que capitaine, il est allé, à la fin de la rencontre,
demander des explications aux arbitres sur certaines décisions arbitrales ; qu’il s’est exclamé sur ces
décisions en disant que « c’est débile » ;
ATTENDU que M. HERBEZ explique qu’il a seulement demandé des explications sur une faute
technique litigieuse ; que l’arbitre lui a répondu qu’il parlait trop, qu’il demandait trop de précisions ;
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SEANCE DU 23 MARS 2015
ATTENDU que M. HERBEZ affirme qu’il n’a pas insulté les arbitres ; qu’il présente ses excuses s’ils
se sont sentis offensés ;
ATTENDU que M. HERBEZ explique assumer ses propos ; qu’il trouve regrettable que les arbitres ne
se soient pas présentés devant la commission disciplinaire ;
ATTENDU que la commission estime que M. HERBEZ Nicolas n’a pas eu une volonté délibérée
d’insulter les arbitres; que ses propos étaient maladroits ;
ATTENDU que la commission constate que l’attitude de M. HERBEZ Nicolas n’avait pas un caractère
agressif et offensant ;
Sur la mise en cause de la responsabilité du club BC St Martin les Boulogne et de son Président
ATTENDU que l’article 611.1 des Règlements Généraux de la FFBB prévoit une responsabilité aux
clubs et à leur Président du fait de leurs licenciés ;
ATTENDU qu’en l’espèce, les faits présentés ne donnent pas lieu d'engager cette responsabilité esqualité ;
ATTENDU qu’en conséquence, la commission estime ne pas devoir entrer en voie de sanction à
l’encontre du club BC St Martin les Boulogne, représenté par son Président, M. LEROY Didier.
PAR CES MOTIFS,
Conformément aux articles 602 des règlements généraux,
La Commission Fédérale de Discipline décide :
-
De relaxer M. HERBEZ Nicolas.
Mesdames BETHOUX, GRAVIER et SORRENTINO et Messieurs COLLET, BRIERE, RAVIER,
PICARD et SUPIOT ont pris part aux délibérations.
Dossier n°68 – 2014/2015 : Affaire CISSE Al Hadj (4 FT)
Vu le titre VI des Règlements Généraux ;
Après étude des pièces composant le dossier ;
Après avoir entendu Monsieur CISSE Al-Hadj ;
Sur la mise en cause de M. CISSE Al-Hadj
ATTENDU que lors de la rencontre de NF2, en date du 21 février 2015, opposant le Stade Français
Paris à l’ACLPAB Calais, M. CISSE Al-Hadj, entraineur de l’équipe recevante, s’est vu infliger, pour
contestations répétées, sa quatrième faute technique pour la saison 2014/2015 ;
ère
ATTENDU que M. CISSE a été sanctionné d’une 1 faute technique, puis d’une faute disqualifiante
sans rapport, pour contestations et insultes envers un officiel, lors de la rencontre de U17 TB
opposant la CTC Ulis-Bures à la CTC Paris Jean Bouin/Stade Français ;
ème
ATTENDU que M. CISSE s’est vu infliger sa 3
faute technique, de nouveau pour contestations, lors
de la rencontre de NF2 opposant Furdenheim ACSL au Stade Français Paris ;
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SEANCE DU 23 MARS 2015
ATTENDU que M. CISSE s’est vu infliger sa 4
considérant ;
ème
faute technique comme évoqué dans le premier
ATTENDU que M. CISSE reconnait avoir reçu 4 fautes techniques ; qu’il a reçu les deux premières
après avoir été discuté avec l’arbitre suite à une faute technique infligée à l’un de ses joueurs ;
ème
ATTENDU que M. CISSE indique qu’il n’a reçu sa 3
faute technique que lors de la 14
journée de championnat de NF2 ; qu’il affirme n’avoir aucun problème avec les officiels ;
ème
ou 15
ème
ème
ATTENDU que M. CISSE explique qu’il a reçu sa 4
faute technique après avoir demandé à l’arbitre
si les interventions de l’entraineur adverse auprès des arbitres allaient continuer longtemps ;
ATTENDU que la Commission relève que M. CISSE a principalement été sanctionné de fautes
techniques suite à des contestations ;
ATTENDU que la Commission constate que M. CISSE ne perçoit pas l’avertissement lié à la réception
d’une faute technique ; qu’il s’agit d’un manque de maîtrise de sa part ;
ATTENDU que la Commission estime que quelles que soient les décisions prises par les arbitres, M.
CISSE se doit de les respecter et de les accepter ;
ATTENDU que la Commission ne tolère pas le fait d'insulter les arbitres ; qu’elle estime qu’en tant
qu’entraineur, M. CISSE se doit d’être exemplaire ;
ATTENDU qu’au regard de l’article 613.3.b) des Règlements Généraux, M. CISSE Al-Hadj est
disciplinairement sanctionnable ;
PAR CES MOTIFS,
Conformément aux articles 602 des règlements généraux,
La Commission Fédérale de Discipline décide d’infliger à:
-
M. CISSE Al-Hadj une suspension de quinze (15) jours fermes et de quinze (15) jours avec
sursis.
La peine ferme s’établissant à compter de l’expiration des délais de recours. Le reste de la peine étant
assorti du bénéfice du sursis.
Messieurs BRIERE, RAVIER, PICARD et SUPIOT ont pris part aux délibérations.
Mesdames BETHOUX, GRAVIER et SORRENTINO et Monsieur COLLET n’ont pas pris part aux
délibérations
Pour information, la peine ferme de M. CISSE Al-Hadj s’établit du 13 avril 2015 au 27 avril 2015.
Dossier n°69 – 2014/2015 : Affaire RIGUIDEL Jessica (4 FT)
Vu le titre VI des Règlements Généraux ;
Après étude des pièces composant le dossier ;
Après avoir entendu Monsieur CISSE Al-Hadj ;
FFBB / Discipline | PV N 10
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SEANCE DU 23 MARS 2015
Sur la mise en cause de Mme RIGUIDEL Jessica
ATTENDU que lors de la rencontre de NF2, en date du 21 février 2015, opposant le Stade Français
Paris à l’ACLPAB Calais, Mme RIGUIDEL Jessica, joueuse et capitaine de l’équipe recevante, s’est
vu infliger, pour réactions répétées, sa quatrième faute technique pour la saison 2014/2015 ;
ère
ATTENDU que Mme RIGUIDEL s’est vu infliger sa 1 faute technique, pour contestations répétitives,
lors de la rencontre de NF2 opposant l’Union Hainaut Basket Saint Amand au Stade Français Paris ;
ème
ATTENDU que Mme RIGUIDEL s’est vu infliger sa 2
faute technique, de nouveau pour
contestations, lors de la rencontre de NF2 opposant Furdenheim ACSL au Stade Français Paris ;
ATTENDU que lors de la rencontre de NF2 datée du 31 janvier 2015, opposant ASA Sceaux Basket
ème
au Stade Français Paris, Mme RIGUIDEL s’est vu infliger sa 3
faute technique, pour provocations ;
ATTENDU que Mme RIGUIDEL s’est vu infliger sa 4
premier considérant ;
ème
faute technique comme évoquée dans le
ATTENDU que Mme RIGUIDEL explique que lors de la rencontre face à Calais, son intégrité
physique a été mise en danger à plusieurs reprises ; qu’après avoir intercepté, le ballon dans les
mains d’une joueuse adverse, elle s’est retrouvée au sol avec le pied de son adversaire sur son
visage ; que pour se dégager elle l’a retiré d’un coup sec et vif ; que suite à cela elle a été sanctionnée
ème
de sa 4
faute technique ;
ATTENDU que Mme RIGUIDEL explique que lorsque des provocations ou des contacts limites
arrivent à répétition, lors de certaines rencontres, les nerfs peuvent lâcher ;
ATTENDU que Mme RIGUIDEL indique que rien n’excuse ses 4 fautes techniques, mais qu’elle
regrette amèrement de les avoir reçues ;
ATTENDU que la Commission relève que Mme RIGUIDEL a principalement été sanctionnée de fautes
techniques suite à des contestations ;
ATTENDU que la Commission estime que quelque soit les décisions prises par les arbitres, Mme
RIGUIDEL se doit de les respecter et de les accepter ;
ATTENDU que la Commission estime qu’en tant que capitaine, Mme RIGUIDEL doit savoir se
maîtriser ; qu’elle doit être le relais, sur le terrain, entre son entraineur, ses coéquipières et le corps
arbitral ;
ATTENDU qu’au regard de l’article 613.3.b) des Règlements Généraux, Mme RIGUIDEL Jessica est
disciplinairement sanctionnable ;
PAR CES MOTIFS,
Conformément aux articles 602 des règlements généraux,
La Commission Fédérale de Discipline décide d’infliger à:
-
Mme RIGUIDEL Jessica une suspension de quinze (15) jours fermes et de quinze (15) jours
avec sursis.
La peine ferme s’établissant à compter de l’expiration des délais de recours. Le reste de la peine étant
assorti du bénéfice du sursis.
Messieurs BRIERE, RAVIER, PICARD et SUPIOT ont pris part aux délibérations.
FFBB / Discipline | PV N 10
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SEANCE DU 23 MARS 2015
Mesdames BETHOUX, GRAVIER et SORRENTINO et Monsieur COLLET n’ont pas pris part aux
délibérations.
Pour information, la peine ferme de Mme RIGUIDEL Jessica s’établit du 13 avril 2015 au 27 avril 2015
inclus.
Dossier n°70 – 2014/2015 : Affaire ROI Patrick (4 FT)
Vu le titre VI des Règlements Généraux ;
Après étude des pièces composant le dossier ;
Après avoir entendu Monsieur ROI Patrick ;
Sur la mise en cause de M. ROI Patrick
ATTENDU Lors de la rencontre de NF2, en date du 28 février 2015, opposant le Cercle Jean Macé
Bourges B à Saint Jean de Muzols, M. ROI Patrick, entraineur de l’équipe visiteuse s’est vu infliger sa
quatrième faute technique pour la saison 2014/2015 ;
ère
ATTENDU que M. ROI s’est vu infliger sa 1 faute technique lors de la rencontre de NF2 datée du 25
octobre 2014, opposant Pays Voironnais Basket Club à Saint Jean de Muzols ;
ème
ATTENDU que M. ROI s’est vu infliger sa 2
faute technique pour des contestations lors de la
rencontre de PNF, en date du 02 novembre 2014, opposant Challes Basket à Saint Jean de Muzols ;
ème
ATTENDU que M. ROI s’est vu infliger sa 3
faute technique lors de la rencontre de NF2 datée du
17 janvier 2015, opposant Venelles BC à Saint Jean de Muzols ;
ATTENDU que M. ROI s’est vu infliger sa 4
considérant ;
ème
faute technique comme évoqué dans le premier
ATTENDU que M. ROI reconnait avoir reçu 4 fautes techniques ; qu’il affirme n’avoir jamais insulté les
arbitres ;
ATTENDU que M. ROI explique qu’il a simplement demandé des explications sur des décisions
arbitrales qui étaient, selon lui, des erreurs ;
ATTENDU que M. ROI indique qu’il est entraineur du club de Saint Jean de Muzols depuis 4 ans et
qu’il n’a jamais été suspendu ;
ATTENDU que M. ROI atteste qu’il n’a aucun contentieux avec les arbitres ;
ATTENDU que la Commission relève que M. ROI a été sanctionné de fautes techniques suite à des
demandes d’explications concernant des décisions arbitrales ; qu’il s’agit de faits relativement
anodins ;
ATTENDU qu’au regard de l’article 613.3.b) des Règlements Généraux, M. ROI Patrick est
disciplinairement sanctionnable ;
ATTENDU que la Commission souhaite, par ailleurs, rappeler aux arbitres d’indiquer sur les feuilles
de marques le motif des fautes techniques ;
FFBB / Discipline | PV N 10
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SEANCE DU 23 MARS 2015
PAR CES MOTIFS,
Conformément aux articles 602 des règlements généraux,
La Commission Fédérale de Discipline décide d’infliger à:
-
M. ROI Patrick une suspension de quinze (15) jours avec sursis.
La peine assortie de sursis sera automatiquement révoquée si, dans un délai de trois ans, l’intéressé
fait l’objet d’une nouvelle mesure disciplinaire. Toutefois, l’organisme nouvellement saisi pourra
décider de ne pas révoquer ce sursis sur demande de la personne sanctionnée.
Mesdames BETHOUX, GRAVIER et SORRENTINO et Messieurs COLLET, BRIERE, RAVIER,
PICARD et SUPIOT ont pris part aux délibérations.
FFBB / Discipline | PV N 10
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