le trimestriel du droit de la technologie
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Le coConseil Le coConseil McCarthy Tétrault : le trimestriel du droit de la technologie Volume 3, numéro 1 Janvier – Mars 2007 Le coConseil : le trimestriel du droit de la technologie Volume 3, numéro 1 Voici le volume 3, numéro 1 du coConseil : le trimestriel du droit de la technologie. Dans ce numéro, nous soulignons le succès de l’Internet en étudiant en profondeur certaines tendances, comme l’attrait qu’exercent les sites de réseautage personnel, l’achat en ligne de contenu multimédia numérique et l’utilisation des nouveaux sites Web de recherche. Facebook.com, iTunes d’Apple, Wikipedia.org et le blogage d’entreprise révolutionnent notre utilisation d’Internet. Ils forcent également les tribunaux et les législatures à examiner les défis juridiques posés par ces nouvelles formes d’activités en ligne. Au Québec, le gouvernement a réagi en matière de contrats électroniques en édictant une nouvelle Loi sur la protection du consommateur qui traite de thèmes comme les clauses imposant de soumettre tout litige éventuel à l’arbitrage, les contrats à distance et les services de télécommunication. Le gouvernement du Canada a finalisé le processus réglementaire modifiant sa Liste des marchandises d’exportation contrôlée. Cette modification entraîne des conséquences sur l’exportation de plusieurs types de technologie et de logiciel. Dans ce numéro, nos avocats offrent également un excellent article sur les permis de travail canadiens et l’embauche de ressortissants étrangers, destiné aux sociétés des technologies de l’information. En matière de propriété intellectuelle, nous discutons de la décision de la Commission du droit d’auteur portant sur les redevances sur la musique téléchargée, ainsi que de la notion de devoir de bonne foi en droit des brevets. Cette notion a été analysée par la Cour fédérale, dans une cause d’abandon de brevet en raison d’un manque de bonne foi à l’égard d’une réponse soumise au Bureau des brevets. Récemment, McCarthy Tétrault a été l’hôte d’un séminaire portant sur les atteintes à la protection des renseignements personnels au cours duquel nous avons offert des conseils pratiques sur les mesures à prendre. Plusieurs de nos bureaux au Canada ont donné une présentation conjointe à nos clients. Nous avons inclus une mise à jour juridique de cette question dans ce numéro. En fait, notre section Protection de la vie privée présente plusieurs articles importants sur des thèmes tels la divulgation de renseignements personnels à des gouvernements étrangers par les institutions financières, l’examen par la Cour fédérale du Canada des répercussions de la technologie d’identification biométrique sur la protection de la vie privée et l’application de la LPRPDE à la circulation transfrontalière des données. Les avocats de notre groupe du droit des communications ont rédigé un article intéressant sur les défis réglementaires posés par les services VoIP, touchant principalement les pays développés. Cet article amorce une série de quatre portant sur la technologie des services VoIP, qui se poursuivra dans le prochain numéro. Enfin, en ce qui concerne le dossier des biotechnologies, nous étudions les ententes de financement de conception de médicaments dans les pays développés. Les sociétés biotechnologiques ont tendance à structurer leurs contrats par région géographique, selon la rentabilité des ventes de médicaments. Cet article analyse cette stratégie. Nos avocats du domaine des biotechnologies/sciences de la vie discutent des répercussions de la célèbre affaire AstraZeneca Canada c. Canada (Ministre de la Santé), qui considère qu’un fabricant de médicaments n’est pas obligé de tenir compte d’un brevet inscrit au registre des brevets pour un médicament n’ayant jamais été commercialisé au Canada. La présente édition du trimestriel du droit de la technologie étudie ces questions, ainsi que plusieurs autres. Vous pouvez y naviguer à partir de la table des matières, en cliquant sur les liens conduisant aux différents articles. Tous les articles sont également disponibles sur notre site Web, accessible ici. Vous pouvez également effectuer des recherches dans la base de données de nos publications pour trouver un complément d’information sur une foule de sujets. Si vous préférez recevoir une version imprimée du coConseil : le trimestriel du droit de la technologie, ou si vous désirez modifier les renseignements concernant votre abonnement, veuillez communiquer avec moi en cliquant sur le lien ci-dessous. McCarthy Tétrault est fier de sa position de chef de file dans tous les secteurs du droit. L’édition 2006 du répertoire Lexpert/American Lawyer Guide to the Leading 500 Lawyers in Canada reconnaît la place de chef de file qu’occupe McCarthy Tétrault dans le domaine du droit de la technologie au Canada. L’édition 2007 du Chambers Global : Guide to the World’s Top Lawyers confirme la position dominante de McCarthy au Canada dans les domaines de la technologie, des médias et des télécommunications. Le coConseil : le trimestriel du droit de la technologie constitue pour nous une autre façon de conserver cette position de chef de file. Sukesh Kamra Rédacteur en chef Avril 2007 Le coConseil : le trimestriel du droit de la technologie, vol. 3, no 1 Table des matières Internet/Service eWorld ......................................................................... 1 COMMERCE ÉLECTRONIQUE ............................................................................. 1 Canada : Le commerce électronique entre dans la fleur de l’âge : les défis juridiques continuent ..................................................................................1 Québec : Projet de loi nº 48 – Les amendements récents à la Loi sur la protection du consommateur du Québec ...................................................................................5 Canada : L’application de la compétence d’un tribunal à l’égard des entreprises accessibles via Internet ........................................................................................ 11 Canada : Permis de travail canadiens pour les employés des sociétés des technologies de l’information ................................................................................................. 13 Canada : Les modifications récentes à la Liste des marchandises d’exportation contrôlée – Logiciels et technologies ....................................................................................... 15 Canada : Un site Web doit payer la TPS sur ses ventes à l’étranger .................................... 16 Scène internationale : Les visites mondiales de Google atteignent des chiffres fabuleux .......... 17 Scène internationale : Les sociétés technologiques élaborent un code de conduite Web .......... 18 Ottawa : Des travailleurs congédiés à cause d’articles publiés sur Facebook.com ................... 18 États-Unis : Wikipedia citée par les tribunaux ............................................................. 19 États-Unis : La nouvelle Fondation Linux voit le jour ..................................................... 20 POURRIEL ................................................................................................. 21 Ottawa : La commissaire à la protection de la vie privée exige une législation sur le pourriel et le vol d’identité ............................................................................ 21 INVESTISSEMENTS TECHNOLOGIQUES RÉCENTS ..................................................... 22 Canada : Les investissements technologiques et le dernier budget .................................... 22 TRANSACTIONS TECHNOLOGIQUES RÉCENTES ....................................................... 25 Le coConseil : le trimestriel du droit de la technologie, vol. 3, no1 Propriété intellectuelle .........................................................................26 DROIT D’AUTEUR ........................................................................................ 26 Canada : La Commission du droit d’auteur rend sa décision sur le téléchargement de la musique .................................................................................................... 26 Canada : La Société canadienne de perception de la copie privée exige une redevance sur les iPod ....................................................................................................... 26 Canada : Les avertissements par courriel relatifs au partage de fichiers portent des fruits ....... 27 Québec : Microsoft gagne un procès important pour contrefaçon ...................................... 28 Scène internationale : L’IFPI dévoile son rapport 2007 sur la musique numérique ................... 28 BREVETS ................................................................................................... 29 Canada : Le devoir de bonne foi arrive au Canada ........................................................ 29 Protection de la vie privée .....................................................................32 CAUSES/DÉVELOPPEMENTS JURIDIQUES .............................................................. 32 Canada : Divulgation des violations de la vie privée : conseils pratiques pour répondre aux violations de la vie privée .............................................................. 32 Canada : La divulgation de renseignements personnels à des gouvernements étrangers par les institutions financières ................................................................................ 36 Canada : La Cour fédérale se penche sur les effets des technologies d’identification biométrique sur la vie privée .............................................................. 38 Canada : Application de la LPRPDE à la circulation transfrontalière de données ..................... 43 Communications ..................................................................................45 CAUSES/DÉVELOPPEMENTS JURIDIQUES .............................................................. 45 Canada : Services de voix par IP – Les perspectives réglementaires des pays développés et en voie de développement – Partie 1....................................................... 45 Biotechnologie/Sciences de la vie ............................................................57 CAUSES/DÉVELOPPEMENTS JURIDIQUES .............................................................. 57 Canada : Se protéger dans les ententes de financement pour la conception de médicaments dans les pays en développement ........................................................ 57 Canada : Les retombées de AstraZeneca Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé) ............ 61 Le coConseil : le trimestriel du droit de la technologie, vol. 3, no 1 Internet/Service eWorld COMMERCE ÉLECTRONIQUE Canada : Le commerce électronique entre dans la fleur de l’âge : les défis juridiques continuent Bien que le commerce électronique existe depuis environ une douzaine d’années, il n’a réellement atteint sa maturité qu’en 2006. Lorsque l’on considère que les ventes en ligne ne représentent toujours qu’un pour cent de toutes les ventes au détail, il est normal de se demander si le commerce électronique a véritablement fait des progrès. Cependant, il importe de garder à l’esprit qu’environ 20 % des transactions conclues hors ligne par les consommateurs commencent par une recherche sur le Web. Il faut également prendre en compte l’explosion des bien nommés sites de « réseautage personnel », comme Facebook.com, qui engendrent de vastes communautés en ligne consacrées à une activité commune. Particulièrement pour la plus jeune génération (les 18 à 24 ans), la participation à ces types d’instruments en ligne constitue une partie importante de leur identité sociale. En s’attardant sur les publicités commerciales affichées partout sur de tels sites, on ne peut que constater que susciter l’intérêt de ces jeunes yeux représente une occasion en or. Même si elle constitue encore un pourcentage relativement faible des budgets publicitaires Page 1 Le coConseil : le trimestriel du droit de la technologie, vol. 3, no 1 totaux, la publicité en ligne connaît une croissance très rapide. Remarques de McCarthy Tétrault : La vente de bits sur Internet La véritable explosion survenue en 2006 dans la vente en ligne a frappé la distribution de produits numériques, notamment de la musique. Voilà à peine quelques années, l’industrie de la musique subissait les contrecoups du téléchargement illégal de la musique. Malgré tout, en 2006, le nombre de téléchargements légaux de musique achetée a dépassé celui des téléchargements illégaux. Parmi les acteurs principaux de cette joute, Apple, dont le magasin de musique en ligne iTunes célébrait son milliardième téléchargement en 2006. Le faible prix par pièce musicale de ce modèle d’affaires en ligne rapporte des dividendes impressionnants. L’exploitation en ligne d’autres produits numériques connaît également une explosion. YouTube crée pour la vidéo ce qu’iTunes et iPod d’Apple ont fait pour la musique. Ce site révolutionnaire diffuse plus de 100 millions de vidéos par jour. Il n’est pas surprenant que Google ait payé 1,6 milliard de dollars pour l’acquisition de YouTube en 2006. Et bien sûr, citons le phénomène Google, dont la capitalisation boursière a un moment surpassé celle d’IBM en 2006. les commerçants doivent toujours équilibrer réflexion et créativité afin d’obtenir des conditions en ligne exécutoires qui lient les acheteurs. Défis juridiques électroniques Comportement criminel en ligne Pendant la dernière décennie, les législatures et tribunaux canadiens ont plutôt bien répondu aux défis juridiques posés par cette explosion du commerce électronique. Nous disposons aujourd’hui d’une législation moderne en matière de commerce électronique, qui offre une assise juridique régissant certains types de renseignements électroniques. Les lois sur la preuve ont été modifiées de sorte que les copies des renseignements numériques dans les ordinateurs sont généralement admissibles devant les tribunaux, s’il est prouvé que les ordinateurs eux-mêmes fonctionnaient correctement. Plus récemment, l’Office des normes générales du Canada a publié une norme qui offre des lignes directrices très utiles quant aux mesures à prendre par les entreprises désirant démontrer que leurs ordinateurs fonctionnaient correctement. Cependant, il serait faux d’affirmer que tous les défis juridiques que comporte la révolution du commerce électronique/ Internet ont été surmontés. À titre d’exemple, la conception du site Web d’un commerçant est cruciale et doit veiller à ce que l’expérience Web de l’acheteur se déroule de façon à générer une offre et une acceptation ayant force exécutoire. La jurisprudence récente offre des pistes sur la manière d’y parvenir, mais Page 2 Le coConseil : le trimestriel du droit de la technologie, vol. 3, no 1 Le « cliquage frauduleux » constitue un autre défi. La propension des criminels à détourner presque chaque avancée des technologies du commerce électronique et des processus d’affaires ne se dément pas. Ainsi, nous savons que certains employés malhonnêtes cliquent sur les publicités de leurs concurrents (sans avoir aucunement l’intention d’acheter quoi que ce soit), dans le seul but d’augmenter les frais publicitaires de la concurrence. Cette stratégie fonctionne : la plupart des annonces en ligne sont payées en vertu d’un tarif appliqué chaque fois qu’un internaute clique sur l’annonce. Certains criminels automatisent ce cliquage frauduleux, reproduisant les cliquages en vastes nombres. Le vol d’identité constitue également un défi important du monde du commerce en ligne. Au Canada seulement, on estime que les renseignements personnels de 11 000 personnes ont été compromis (en général, lier un nom à un numéro d’assurance sociale constitue une compromission). Un grand pourcentage de ces cas est survenu à la suite d’une utilisation malveillante des renseignements fournis dans Internet. Le vol de données, particulièrement de renseignements personnels, représente également une question capitale de notre monde numérique réseauté. Des pirates déterminés sont souvent en mesure de contourner les meilleures mesures de sécurité informatique disponibles et d’accéder ainsi à des renseignements personnels, financiers ou sur la santé. Dans une telle éventualité, les entreprises victimes de ce comportement criminel doivent disposer d’un plan afin de gérer les nombreuses questions juridiques et de relations publiques que cela entraîne. Une des questions cruciales est de savoir si, le cas échéant, l’entreprise doit divulguer l’événement criminel aux sujets des données dont les renseignements ont peutêtre été compromis. À l’heure actuelle, il s’agit d’une des questions les plus difficiles auxquelles doivent répondre les avocats en commerce électronique et en protection de la vie privée, plus particulièrement dans les territoires où il n’existe aucune législation en matière d’exigence de divulgation. Défis juridiques du courriel Fait moins problématique, la quantité de courriels générés est aujourd’hui telle que les avocats plaidants et les juges ont collectivement élaboré des « directives en matière d’enquête électronique », parce que le temps, les efforts et les dépenses nécessaires à la production complète de tous les dossiers électroniques sont de plus en plus prohibitifs. Ces directives permettent d’atteindre de nombreux objectifs, mais aucun n’est plus important que celui de pouvoir négocier avec la partie Page 3 Le coConseil : le trimestriel du droit de la technologie, vol. 3, no 1 adverse au début d’une cause afin de s’entendre sur les articles électroniques à produire par chaque partie, et sur la façon de les produire. Le défi engendré par les courriels réside dans le fait que les gens continuent d’affirmer les choses les plus surprenantes dans leurs courriels. Le problème, c’est qu’une fois une idiotie transmise par courriel, il est pratiquement impossible de s’en débarrasser. Ainsi, le conseiller juridique d’entreprise joue un rôle important dans notre monde numérique réseauté : il doit sensibiliser ses clients à ce phénomène et encourager l’application de meilleures pratiques en matière de courriels. Souvent, cela exigera une conversation téléphonique en temps réel, plutôt que l’envoi d’un message sensible par courriel, qui pourrait ensuite être pris hors contexte. Il ne faut pas oublier le vieil adage de nos parents (paraphrasé pour l’ère Internet) : « Si vous n’avez rien de bien à dire dans un courriel, ne dites rien du tout. » Défis en droit de la propriété intellectuelle En ce qui concerne la propriété intellectuelle, le commerce électronique pose continuellement au droit nombre d’énigmes. À titre d’exemple, l’application du droit des brevets aux modèles d’affaires Internet intrigue et tourmente les avocats en droit de la technologie et leurs clients. Alors que voici plusieurs années, le risque relatif aux brevets Internet semblait limité aux États-Unis, ces types de brevets arrivent désormais au Canada. Au début de l’année 2006, Data Treasury, titulaire de brevets en matière de traitement d’imagerie de chèques en réseau, a obtenu son premier brevet canadien (suivant un brevet existant aux États-Unis), un événement qui a mis les institutions financières canadiennes sur un pied d’alerte. En matière de droits d’auteur, la Cour suprême du Canada a rendu sa décision dans l’affaire Robertson, en 2006, en concluant qu’un journal papier n’est plus considéré comme étant un journal lorsque ses articles sont mis en ligne dans une base de données. Cela étant, la licence octroyée à un journal à l’égard des articles de pigistes pour l’édition papier ne s’étend pas à la version de ces articles enregistrée dans la base de données en ligne. Par conséquent, les pigistes doivent toucher un supplément pour ces nouvelles en ligne particulières. La prochaine bataille en matière de droits d’auteur en ligne portera sur le téléchargement de sonneries, qui a très rapidement atteint le statut de secteur d’activité commerciale prospère. Enfin, une dernière question relative à la propriété intellectuelle mérite que l’on s’y attarde : la propriété intellectuelle destinée à l’exécution de nos systèmes logiciels et de nos sites Web est désormais de plus en plus le fruit de sociétés situées dans des pays comme l’Inde, gracieuseté du phénomène d’impartition et de sous- Page 4 Le coConseil : le trimestriel du droit de la technologie, vol. 3, no 1 traitance à l’étranger, facilité lui-même, une fois de plus, par la révolution Internet. Il est donc impératif de bien comprendre les nuances de la loi indienne sur le droit d’auteur si, par exemple, on souhaite posséder le code du logiciel conçu par un fournisseur indien. Il existe une règle dans la loi indienne sur le droit d’auteur qui octroie à l’auteur original la propriété des œuvres qu’il a créées, à moins que le contrat avec l’auteur ne déroge à cette règle. Ce sont là les types de défis juridiques qui doivent être surmontés en cette ère d’accessibilité au commerce électronique. Cependant, il importe de souligner que malgré leur caractère de nouveauté, la majorité des défis juridiques posés par le commerce électronique peut être très bien gérée par la prévoyance et une saine dose de contrats, de technologie, de common law ou de réforme législative. Pour toute question, communiquez avec George S. Takach, à Toronto : [email protected] Québec : Projet de loi nº 48 – Les amendements récents à la Loi sur la protection du consommateur du Québec Le 14 décembre 2006, l’Assemblée nationale du Québec a sanctionné la Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances (« projet de loi 48 »). Première mise à jour importante de la Loi sur la protection du consommateur (LPC) du Québec depuis 1978, le projet de loi 48 touche de nombreuses entreprises, particulièrement celles qui œuvrent dans le secteur des transactions sur Internet. Les commerçants n’ont plus le droit d’obliger les consommateurs à soumettre un litige éventuel à l’arbitrage et doivent respecter de nouvelles formalités rigoureuses lorsqu’ils concluent un contrat avec les consommateurs. Les fournisseurs de services de télécommunication sont assujettis aux règles concernant les biens et services de la LPC. Enfin, la réparation d’appareils audiovisuels et d’autres appareils domestiques est désormais réglementée. Remarques de McCarthy Tétrault : Clauses d’arbitrage Les tribunaux doivent-ils maintenir les clauses d’arbitrage commerçantconsommateur qui stipulent qu’il faut soumettre tous les litiges à un arbitrage exécutoire, éliminant ainsi la possibilité de recourir aux tribunaux, et plus particulièrement d’intenter un recours collectif? Le fait de savoir que tous les litiges doivent être soumis à un processus Page 5 Le coConseil : le trimestriel du droit de la technologie, vol. 3, no 1 d’arbitrage uniforme réduit les incertitudes juridictionnelles et les coûts associés aux litiges pour les commerçants, et leur assure que les différends sont réglés par un arbitre impartial, et non dans les médias. L’option de recourir aux tribunaux permet aux consommateurs, quant à elle, d’exercer des actions en justice collectives, tels des recours collectifs, et de présenter un dossier judiciaire transparent sur lequel les autres consommateurs peuvent s’appuyer. Le projet de loi 48 tranche le débat des litiges commerçants-consommateurs régis par la loi québécoise, et interdit les clauses d’arbitrage obligatoire et exécutoire. Peu après 2002, alors que le tribunal qui entendait l’affaire Kanitz c. Rogers Cable Inc. en Ontario eut choisi de maintenir une clause d’arbitrage qui empêchait tout recours collectif, le législateur ontarien a modifié la Loi sur la protection du consommateur de cette province (Consumer Protection Act) pour invalider les clauses interdisant le recours aux tribunaux en cas de litige. Le projet de loi 48 prévoit maintenant une règle semblable au Québec pour les mêmes circonstances. Dans Dell Computer Corporation c. Union des consommateurs, la Cour d’appel du Québec a décidé en 2005 que, bien que le Code civil du Québec garantisse aux consommateurs qu’ils peuvent soumettre leur affaire devant les tribunaux en vertu de la législation québécoise, les clauses contractuelles imposant l’arbitrage ne sont pas interdites étant donné que, dans certains cas, un panel d’arbitrage peut être libre d’appliquer la législation québécoise. Le projet de loi 48, adopté avant l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans un appel de l’affaire Dell Computer Corporation, renverse cette conclusion. Aucune clause imposant l’arbitrage dans l’éventualité d’un litige acceptée après le 14 décembre 2006 ne sera maintenue si elle interdit un recours collectif ou autrement prive ou restreint le droit d’un consommateur d’ester en justice. Certains secteurs d’activité échappent à ces règles — notamment ceux de l’assurance, du gaz et de l’électricité, des services funéraires, des valeurs mobilières et de l’immobilier. Ces secteurs sont par contre réglementés par des ensembles de règles particulières. Cependant, la plupart des commerçants, peu importe le lieu où ils sont établis, qui vendent ou qui fournissent d’une manière ou d’une autre des biens ou des services aux consommateurs du Québec, doivent procéder à l’examen de leurs contrats standard avec les clients pour s’assurer qu’ils ne comprennent pas de clause qui interdit le recours aux tribunaux en faveur d’un arbitrage lorsque survient un litige avec un consommateur. En vertu du Code civil du Québec, la Loi sur la protection du consommateur vise à préserver l’ordre public : les parties ne peuvent éviter de s’y soumettre par le biais d’une entente contractuelle. Contrats à distance Un contrat à distance est un contrat conclu alors que le commerçant et le Page 6 Le coConseil : le trimestriel du droit de la technologie, vol. 3, no 1 consommateur ne sont pas en présence l’un de l’autre. Les ventes par Internet en sont l’exemple le plus probant, mais les dispositions du projet de loi 48 sur les contrats à distance touchent tout ce qui leur est connexe, des modalités d’achat par catalogue et par téléphone aux ventes discutées en personne mais conclues au téléphone, même si le commerçant et le consommateur ont négocié la plupart des conditions en magasin. Les commerçants ou les fournisseurs de services qui ont pignon sur rue et qui versent des commissions à leurs représentants pour les encourager à conclure des ventes avec les consommateurs doivent envisager de leur enjoindre de ne conclure des ventes qu’en magasin, sans quoi ils pourraient découvrir avec surprise que leurs pratiques commerciales sont régies par le régime des contrats à distance. La reformulation de la loi existante relative aux contrats à distance impose d’importantes nouvelles obligations aux commerçants qui effectuent des ventes en ligne, par téléphone et par catalogue. Les commerçants qui ne revoient pas leurs processus d’affaires et, le cas échéant, ne les remanient pas pour tenir compte de ces nouvelles obligations pourraient disposer de peu de recours contre les consommateurs qui ne paient pas ce qu’ils ont acheté. Le projet de loi 48 fait du Québec la cinquième province après l’Alberta, le Manitoba, la Nouvelle-Écosse et l’Ontario à mettre en œuvre le Modèle d’harmonisation des règles régissant les contrats de vente par Internet (« modèle ») convenu en 2001 par le fédéral et les provinces. En appliquant ce modèle à tous les contrats à distance, le projet de loi 48 adopte une position universelle, conforme aux règles qui régissaient précédemment ces contrats, tout en étant plus directe, par exemple, que les règles distinctes de l’Ontario en matière de contrats électroniques (Internet), de contrats à distance, de contrats directs et de contrats à exécution différée. Certaines règles qui s’appliquent au cyberespace peuvent, cependant, se révéler lourdes dans le contexte d’une vente par téléphone ou par publipostage direct. Les règles régissant les contrats à distance touchent trois domaines : les renseignements à communiquer au consommateur, la résolution d’un contrat et les obligations en cas de résolution de contrat. Renseignements à communiquer au consommateur Le projet de loi 48 introduit de nouvelles règles relatives aux renseignements que le commerçant est tenu de communiquer au consommateur, ainsi qu’au moment et à la façon de le faire. Le commerçant doit assumer ces obligations à quatre reprises au cours du processus de vente, deux fois avant la conclusion du contrat avec le consommateur et deux fois après. Page 7 Le coConseil : le trimestriel du droit de la technologie, vol. 3, no 1 Le commerçant est tenu de transmettre un certain nombre de renseignements au consommateur avant la conclusion d’un contrat à distance. Il doit les lui présenter de manière évidente et intelligible et les porter expressément à sa connaissance. Si la vente est conclue sur Internet, le consommateur doit pouvoir « aisément […] conserver et […] imprimer » ces renseignements sur support papier. Le commerçant en ligne peut ainsi réduire les risques relatifs à la réglementation et prouver qu’il la respecte en démontrant que la conception de son site Web répond aux exigences en matière de présentation évidente et intelligible des renseignements, et en exigeant du consommateur qu’il confirme que ces renseignements ont été portés expressément à sa connaissance. Il en va de même pour le commerçant qui effectue des ventes par catalogue et par téléphone en ce qui a trait à la conception de ses documents imprimés et de ses scripts téléphoniques, respectivement. Les éléments suivants doivent être présentés de manière évidente avant la conclusion du contrat : • Tous les noms utilisés par le commerçant pour exploiter son entreprise; • L’adresse, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur et l’adresse courriel du commerçant; • Une description détaillée de chaque bien ou service faisant l’objet du contrat, y compris ses caractéristiques et spécifications techniques; • Un état détaillé du prix de chaque bien ou service faisant l’objet du contrat, incluant les frais connexes ainsi que tout supplément, telles les taxes, qui ne peuvent être omis jusqu’à la facture finale; s’il existe des frais potentiellement exigibles par un tiers et dont le montant ne peut être calculé, tels les droits de douane, ils doivent être décrits; • Le montant total à payer, le nombre de versements, le tarif applicable pour l’utilisation d’un bien ou d’un service et les modalités de paiement; • La devise, s’il ne s’agit pas de dollars canadiens; • La date à laquelle le commerçant commencera l’exécution de son obligation principale; • Le mode de livraison, le nom du transporteur et le lieu de livraison, le cas échéant; • Toute condition d’annulation, de résiliation, de retour, d’échange ou de remboursement; • Toutes autres restrictions ou conditions. Lorsque le commerçant aura présenté ces renseignements de manière évidente et Page 8 Le coConseil : le trimestriel du droit de la technologie, vol. 3, no 1 intelligible au consommateur et les aura portés expressément à la connaissance de ce dernier, et, s’il y a lieu, en lui permettant de les imprimer facilement sur support papier, il devra également « donner expressément au consommateur la possibilité d’accepter ou de refuser la proposition et d’en corriger les erreurs ». Un contrat valide et exécutoire ne peut être établi avant que cette offre ne soit faite et que le consommateur ne l’ait acceptée. Si le consommateur accepte l’offre, le commerçant doit la consigner par écrit en reproduisant tous les renseignements susmentionnés le plus fidèlement possible, et en y ajoutant la date du contrat ainsi que le nom et l’adresse du consommateur. Par conséquent, les commerçants qui effectuent des ventes au Québec doivent désormais obtenir l’adresse de leurs clients, même si le bien vendu est livré par voie électronique. Les commerçants doivent aussi s’assurer qu’ils utilisent ces renseignements conformément aux lois québécoises en matière de protection de la vie privée. Enfin, le commerçant « doit transmettre au consommateur un exemplaire du contrat dans les 15 jours suivant sa conclusion de façon à garantir que le consommateur puisse aisément le conserver et l’imprimer sur support papier ». Dans le contexte des ventes par Internet, ce délai de 15 jours est semblable à celui qui a cours dans les autres provinces, conformément au modèle, et il peut être respecté en envoyant un exemplaire du contrat par voie électronique. Cependant, les commerçants doivent prendre note que le délai dont sont assortis les contrats ’à distance qui font appel à d’autres moyens de communication est bien plus court que les 60 jours dont bénéficient, par exemple, les contractants à distance en Ontario qui n’utilisent pas Internet. Résolution de contrat Ces exigences susmentionnées en matière de renseignements à donner au consommateur du projet de loi 48 permettent à ce dernier de résoudre le contrat lorsque ces exigences ne sont pas respectées. Les règles en matière de contrats à distance mentionnent deux grandes causes de résolution : le nonrespect par le commerçant des formalités précontractuelles et contractuelles nécessaires et la non-exécution par le commerçant de son obligation principale dans des délais raisonnables. Si le commerçant n’a pas divulgué au consommateur tous les renseignements exigés de la manière prescrite, que ce soit avant la conclusion du contrat, ou en indiquant par écrit, après sa conclusion, le nom et l’adresse du consommateur, ainsi que la date du contrat – le consommateur peut résoudre le contrat dans les sept jours de la réception de l’exemplaire du contrat. Par contre, si le consommateur n’a pas reçu le contrat, le délai de résolution est Page 9 Le coConseil : le trimestriel du droit de la technologie, vol. 3, no 1 porté à 30 jours et il court à compter de la date de conclusion du contrat. Si le commerçant n’exécute pas son obligation principale, cela donne également au consommateur le droit de résoudre le contrat. Pour la plupart des contrats, si le commerçant n’exécute pas son obligation principale dans les 30 jours suivant la date convenue par écrit avec le consommateur pour l’exécution de l’obligation, le consommateur peut résoudre le contrat. Par ailleurs, si le contrat ne prévoit pas de date ou de délai d’exécution de l’obligation principale, le consommateur peut le résoudre si le commerçant n’exécute pas son obligation principale dans les 30 jours de la conclusion du contrat. Pour se prévaloir de sa faculté de résolution de contrat en raison de l’un des motifs précités, le consommateur doit transmettre un avis à cet effet au commerçant. L’avis ne doit respecter aucune forme particulière; il peut s’agir d’une courte lettre. Cependant, pour donner aux commerçants qui exercent des activités au Québec le temps de s’ajuster au nouveau régime, les règles en matière de résolution n’entreront en vigueur que le 15 décembre 2007, ou à une date antérieure que le gouvernement pourrait préciser dans l’intervalle. Obligations en cas de résolution du contrat Le contrat est résolu dès la transmission de l’avis de résolution. Dans les 15 jours de la résolution du contrat, le commerçant doit rembourser au consommateur toutes les sommes payées par ce dernier en vertu du contrat, et le consommateur doit restituer au commerçant, dans l’état où il les a reçus, les biens faisant l’objet du contrat. Lorsque le commerçant est en défaut de rembourser le consommateur et que ce dernier a effectué le paiement au moyen d’une carte de crédit, l’émetteur de cette carte devient la deuxième source possible de remboursement. Le projet de loi prévoit des mesures particulières pour les émetteurs de cartes de crédit. Services de télécommunication Avant l’adoption du projet de loi 48, la LPC excluait les « contrat[s] relatif[s] à tout service de télécommunications fourni par une société exploitante » de l’application de certaines règles sur les biens et services, y compris les contrats à distance, les garanties et les contrats à exécution successive (versements périodiques). Cette dispense avait été établie pour unifier les activités de télécommunications sous l’autorité de la Régie des télécommunications, créée en 1988 et abolie en 1997. La question de savoir si les enjeux en matière de consommation relatifs aux services de télécommunications relevaient automatiquement du mandat de la LPC après l’abolition de la Régie, puisque seule celle-ci pouvait agréer une « société exploitante », suscite un certain débat. Page 10 Le coConseil : le trimestriel du droit de la technologie, vol. 3, no 1 Le projet de loi 48 a rendu ce débat futile depuis le 1er avril 2007, c.-à-d. lorsque la disposition qui abolit l’exclusion est entrée en vigueur. Quoi qu’il en soit, l’Office de la protection du consommateur a joué un rôle actif de médiateur dans le cadre du règlement des plaintes soumises par des consommateurs à l’égard de fournisseurs de services sans fil et autres fournisseurs de services de communications. Ceux qui fournissent des services de télécommunication au Québec, y compris les fournisseurs de services VOIP et autres fournisseurs qui ne sont peut-être pas domiciliés au Québec, devraient s’assurer qu’ils se conforment à l’ensemble des règles et des règlements de la LPC, y compris les règles précitées relatives aux contrats à distance portant sur des biens et services, les garanties et les contrats à exécution successive. Biens audiovisuels La LPC régit la réparation commerciale sans garantie des appareils domestiques. Avant que ne soit effectuée une réparation, il est nécessaire de produire une évaluation écrite dans le format prescrit. Les réparations sont garanties pour trois mois. Le projet de loi 48 ajoute de nombreux articles à la liste des appareils domestiques réglementés de cette façon, notamment les ordinateurs et l’équipement périphérique, ainsi que les appareils audio et audiovisuels. Ces derniers incluent la plupart des pièces pouvant être branchées à un téléviseur, comme des consoles de jeu vidéo, des appareils d’enregistrement ou de programmation. Le projet de loi 48 donne également à l’Assemblée nationale le pouvoir de modifier par règlement la liste des appareils domestiques, ce qui remplace la modification législative en bonne et due forme qui était requise pour l’ajout d’un nouvel appareil par un simple préavis de 30 jours. Pour toute question, communiquez avec Charles Morgan, à Montréal : [email protected] Canada : L’application de la compétence d’un tribunal à l’égard des entreprises accessibles via Internet Deux causes récentes, une en Ontario et une à la Cour fédérale, offrent des lignes directrices pour déterminer si un tribunal a compétence pour instruire une affaire mettant en cause une entreprise Internet. Dans la première affaire, Disney Enterprises Inc., et al. c. Click Enterprises Inc. et Philip G. Evans, une cause entendue par la Cour supérieure de l’Ontario le 5 avril 2006, la Cour devait déterminer si un tribunal des États-Unis était justifié d’exercer sa compétence sur une entreprise Internet exploitée à partir du Canada. Dans la seconde affaire, qu’on pourrait qualifier de l’envers de la même médaille, Patrick Desjean c. Intermix Media, Inc., la Cour fédérale devait déterminer si elle pouvait exercer sa compétence au Canada à l’égard d’une entreprise américaine offrant des programmes par Internet à partir des États-Unis. Page 11 Le coConseil : le trimestriel du droit de la technologie, vol. 3, no 1 Remarques de McCarthy Tétrault : Dans ces deux affaires, la Cour a dû appliquer le critère du lien réel et important établi dans Morguard Investments Ltd. c. De Savoye et Beals c. Saldanha, à la lumière de la décision récente de la Cour suprême du Canada dans SOCAN c. Association canadienne des fournisseurs de services Internet. Dans la cause Disney, la Cour ontarienne a conclu que le tribunal des États-Unis avait eu raison d’exercer sa compétence sur la défenderesse canadienne. La défenderesse canadienne exploitait une entreprise de vente au détail par Internet du Canada. Son utilisation d’Internet servait un objectif commercial, soit de pénétrer les États-Unis afin d’y exercer ses activités commerciales. Elle donnait accès à ses services aux résidents des États-Unis qui souhaitaient télécharger illégalement des films américains et avait conclu des ententes avec des fournisseurs de services de paiements situés aux États-Unis pour le traitement des paiements Internet reçus sur ses sites Web. Étant donné tous ces éléments, la Cour a conclu à l’existence d’un lien réel et important aux États-Unis. Cette décision peut être opposée à une cause subséquente de la Cour fédérale, Desjean c. Intermix Media, relative à un recours collectif intenté au Québec contre Intermix Media, une société américaine exploitant des sites Web d’un serveur situé aux États-Unis. Dans cette affaire, la Cour a conclu que les sites Web d’Intermix ne ciblaient pas le Canada ni les consommateurs canadiens en particulier, qu’ils ne faisaient aucune référence particulière au Canada et ne présentaient aucun contenu spécialisé destiné au public canadien, ni de contenu en français. Aucune publicité directe ne visait le marché canadien et aucune sollicitation ne s’adressait au marché canadien. Aucune personne associée à Intermix n’avait, directement ou indirectement, assisté à des conventions professionnelles ou à d’autres événements promotionnels du secteur de l’Internet au Canada. Bien que des éléments de preuve démontraient que certains Canadiens avaient téléchargé des logiciels du site Web d’Intermix, ces téléchargements ne représentaient qu’entre 2,5 et 5,3 % des téléchargements du site, selon l’application. Le fait qu’un petit nombre de Canadiens ait téléchargé des logiciels ne suffisait pas pour établir la compétence de la Cour. La Cour fédérale a conclu qu’il serait manifestement inéquitable d’assujettir Intermix à la compétence des tribunaux canadiens, étant donné que cela signifierait qu’un exploitant de site Web situé aux États-Unis, sans aucun actif commercial au Canada ni aucune présence réelle dans ce pays, pourrait être poursuivi au Canada, ainsi que dans tout autre pays à partir duquel un plaignant peut choisir de télécharger les produits de la défenderesse. Les tribunaux ont conclu que ceci imposerait un fardeau trop élevé pour les exploitants de sites Web étrangers ou entreprises commerciales étrangères sans véritable présence au Canada et qui Page 12 Le coConseil : le trimestriel du droit de la technologie, vol. 3, no 1 se trouvent à faire affaire avec des résidents canadiens. La cause Intermix est présentement portée en appel. Ces deux causes sont instructives en ce qui concerne les critères qui influenceront les tribunaux avant de se déclarer compétents, ou de reconnaître la compétence d’un autre tribunal sur une entreprise Internet. La Cour, dans Disney, a conclu que les activités de la défenderesse exercées dans Internet étaient potentiellement nuisibles partout et n’importe où, que les sites Web de la défenderesse étaient accessibles par les canaux de distribution normaux aux résidents de New York et que les produits de la défenderesse y avaient causé des dommages. Il est évident dans la cause Disney que la défenderesse pénétrait les États-Unis pour y faire des profits auprès de ses résidents, bien qu’elle offrait également ses logiciels dans d’autres régions du monde. Cependant, dans Intermix, la cause Moran s’est avérée d’une pertinence limitée, étant donné que la question en litige dans Intermix a trait à une publicité trompeuse, et non pas à la responsabilité de produits. La Cour a conclu que la nature du site Web est telle que ses activités et son marketing ne ciblaient pas le Canada. Qui plus est, dans le dossier en instance devant la Cour, les sites Web n’étaient pas de nature interactive et ne permettaient pas aux utilisateurs de communiquer et d’échanger des renseignements avec les entreprises de parrainage du site, ni de commander de produits en ligne. La Cour a statué que le logiciel Intermix était gratuit et que ni le Canada ni les consommateurs canadiens n’étaient ciblés de façon particulière. exercer leurs activités commerciales par Internet dans un territoire peuvent raisonnablement s’attendre à y faire l’objet de poursuites. En un mot, la Cour a décidé qu’« Intermix ne pouvait raisonnablement s’attendre à faire l’objet de poursuites au Canada pour avoir prétendument violé les dispositions relatives à la criminalité de la législation canadienne en matière de concurrence, à cause d’une publicité prétendument trompeuse affichée sur son site Web – entièrement supporté par un serveur situé aux États-Unis ». [TRADUCTION LIBRE] Pour toute question, communiquez avec Charles Morgan, à Montréal : [email protected] Ces causes représentent les deux côtés d’une mince frontière. D’une part, le fait que la sollicitation commerciale d’une entreprise Internet cible activement un territoire donné semble constituer un critère suffisant pour qu’un tribunal puisse exercer sa compétence dans ce territoire. D’autre part, il semble que le fait de pouvoir télécharger gratuitement un logiciel dans un site Web non interactif, où seule une petite partie des téléchargements sont effectués au Canada, n’est pas suffisant pour qu’un tribunal canadien ait compétence. Comme le reconnaît la Cour dans Disney, en citant le juge Sharpe dans Muscott c. Courcelles, le critère permettant d’établir la compétence d’un tribunal « est délibérément général afin de permettre la souplesse de son application » et « il ne peut être réduit à une formule fixe ». [TRADUCTIONS LIBRES] Cependant, les personnes cherchant activement à Page 13 Le coConseil : le trimestriel du droit de la technologie, vol. 3, no 1 Pour toute question, communiquez avec Brian Gray, à Toronto : [email protected] Canada : Permis de travail canadiens pour les employés des sociétés des technologies de l’information Comme c’est le cas pour la majorité des industries en ce 21e siècle, les sociétés des technologies de l’information font face au défi posé par la nécessité de trouver des employés dans un bassin de ressources mondial pour assurer la réussite de leur entreprise. Faire venir un ressortissant étranger pour travailler au Canada peut s’avérer très complexe et chronophage. Par conséquent, tout employeur souhaitant faire venir des employés étrangers devrait idéalement acquérir une maîtrise du système d’immigration canadien. Les employeurs canadiens doivent clairement comprendre comment embaucher ou transférer une ressource au Canada de façon efficiente, étant donné les délais serrés auxquels font fréquemment face les sociétés dans l’affectation de ressources à des projets au Canada, et la logistique nécessaire à la navigation dans la bureaucratie de l’immigration. Remarques de McCarthy Tétrault : Dans des circonstances normales, un travailleur étranger qui souhaite travailler au Canada a besoin d’un permis de travail délivré par Citoyenneté et immigration Canada (CIC), ainsi que d’un avis sur le marché du travail positif d’un bureau local de Service Canada. Si le bureau de Service Canada détermine qu’aucun citoyen canadien ou résident permanent n’est disponible pour pourvoir au poste, ou que les effets sur le marché du travail canadien de la présence du ressortissant étranger au Canada seraient positifs, l’avis sur le marché du travail positif sera délivré. Le travailleur pourra alors présenter une demande de permis de travail pour son entrée au Canada, soit auprès d’une ambassade ou d’un consulat du Canada à l’étranger, soit, dans certains cas, et s’il y est admissible, à la frontière ou au port d’entrée. Un des problèmes posés par le processus d’obtention de l’avis sur le marché du travail, comparativement à celui qui consiste à présenter une demande directement auprès de CIC, est qu’il ajoute trois à 12 semaines de plus au délai de traitement du permis de travail, selon la province dans laquelle l’avis sur le marché du travail est traité. En réponse à la nécessité des employeurs canadiens de combler des pénuries critiques dans l’industrie du logiciel, CIC a collaboré avec ce qui était alors Ressources humaines et Développement des compétences Canada (aujourd’hui Service Page 14 Le coConseil : le trimestriel du droit de la technologie, vol. 3, no 1 Canada), Industrie Canada et le Conseil des technologies de l’information et des communications (CTIC) à la création du projet pilote TI. Ce projet rationalise le processus d’entrée des travailleurs dont les compétences sont en forte demande dans l’industrie du logiciel, et dont l’entrée sur le marché du travail canadien n’aura aucune répercussion sur les chercheurs d’emploi et les travailleurs canadiens. Grâce au projet pilote TI, les employeurs canadiens n’ont plus à attendre d’obtenir l’approbation préalable de Service Canada pour qu’un travailleur des TI devienne admissible à un permis de travail. Pour se qualifier à ce processus expéditif, l’emploi offert doit s’insérer dans l’une de sept descriptions d’emploi : monteur principal d’effets et d’animations, concepteur de logiciels pour systèmes intégrés, concepteur de logiciels pour SIG, concepteur de logiciels multimédia, développeur de logiciels – Services, développeurs de produits logiciels et concepteur de logiciels de télécommunication. Chacune de ces sept catégories exige que le candidat possède un niveau minimal de formation, ainsi qu’au moins deux années d’expérience de travail dans le domaine approprié et une maîtrise de langages de programmation, plateformes et autres types de technologie informatique donnés. Dans le cadre du projet pilote TI, un ressortissant étranger peut soumettre une demande de permis de travail auprès d’un consulat ou d’une ambassade du Canada à l’étranger, ou à la frontière ou port d’entrée, s’il n’a pas également besoin d’un visa de résident temporaire ou d’un examen médical requis pour l’immigration. Contrairement à l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), cette catégorie est accessible aux ressortissants de tous les pays. Les candidats non qualifiés peuvent toujours présenter une demande de permis de travail canadien dans le cadre d’un transfert intra-société ou en tant qu’analyste de systèmes informatiques selon l’ALENA, dans certains cas. Comme solution de rechange, l’employeur devra peut-être suivre le processus relatif à l’avis sur le marché du travail auprès de Service Canada. Pour les ressortissants étrangers embauchés qui se qualifient, le projet pilote TI s’avère un outil très utile, permettant aux employeurs canadiens d’accélérer le processus de transfert au Canada et d’entrée sur le marché du travail canadien de ces employés, où ils peuvent contribuer à l’essor de leur nouvelle société. Pour toute question, communiquez avec Naseem Malik, à Toronto : [email protected] Canada : Les modifications récentes à la Liste des marchandises d’exportation contrôlée – Logiciels et technologies En février 2007, le gouvernement du Canada a finalisé le processus réglementaire visant à modifier la Liste des marchandises d’exportation contrôlée à mettre en œuvre la version de juin 2006 du Guide de la LMEC. La nouvelle réglementation ajoute, supprime et apporte des éclaircissements sur les contrôles relatifs à l’exportation de plusieurs biens et technologies. Remarques de McCarthy Tétrault : Les ajouts relatifs aux technologies et aux logiciels comprennent des contrôles pour la cryptographie quantique (1-5.A) et les logiciels conçus pour des véhicules aériens sans équipage (1-9.D). Des éclaircissements ont été apportés aux contrôles de nombreux articles, notamment les microcircuits (1-3.A), l’équipement radio (1-5.A), les codes de cryptage (1-5.A), les systèmes d’imagerie électronique pour l’usage sous-marin (1-8.A), les logiciels permettant de réduire les variables observables (6-17.D) et les éléments génétiques et organismes génétiquement modifiés (7.13). Les logiciels de routage adaptatif dynamique (1-5.D) ont été retirés de la LMEC. Vu ces modifications, il importe de garder à l’esprit certaines règles à suivre et certains pièges à éviter : Page 15 Le coConseil : le trimestriel du droit de la technologie, vol. 3, no 1 • • • Le transfert par courriel de logiciel ou de technologie contrôlé à une personne à l’étranger est considéré comme un transfert/exportation et nécessite un permis d’exportation. Les non-résidents en visite au Canada devant accéder à des technologies ou logiciels contrôlés doivent obtenir une exemption d’inscription pour les visiteurs dans le cadre du programme des marchandises contrôlées. S’ils quittent le Canada avec des renseignements contrôlés (sous forme écrite ou électronique, incluant des notes), un permis d’exportation doit être obtenu. Tous les biens, technologies et logiciels provenant des États-Unis figurent sur la LMEC, mais, pour la majorité des destinations, une licence générale d’exportation peut être obtenue (c.-à-d. qu’il n’est pas nécessaire de faire une demande de permis individuel). Une demande de permis individuel est exigée si ces articles provenant des États-Unis doivent être exportés du Canada vers l’Iran, Cuba, la Syrie, la Corée du Nord, le Myanmar ou le Bélarus. Pour toute question, communiquez avec John Boscariol, à Toronto : [email protected] Page 16 Le coConseil : le trimestriel du droit de la technologie, vol. 3, no 1 Canada : Un site Web doit payer la TPS sur ses ventes à l’étranger La Cour d’appel fédérale a conclu que le téléchargement de données protégées par un droit d’auteur, comme des images ou des vidéos en continu, d’un site Internet canadien vers des non-résidents, est soumis à la TPS, à moins que la transaction ne donne lieu à un transfert réel, ou une permission d’utiliser, les droits d’auteur sous-jacents sur les œuvres. Remarques de McCarthy Tétrault : Dans la cause Dawn’s Place Ltd c. Canada, la Cour d’appel fédérale a conclu qu’une société albertaine qui exploitait un site Web de divertissement pour adultes doit payer la TPS sur les ventes à ses consommateurs, peu importe si ces derniers sont Canadiens on non-résidents. Le site Web offrait des images et des vidéos en continu protégées par des droits d’auteur. Les conditions d’utilisation du site donnaient aux consommateurs une licence limitée et personnelle pour faire une copie unique du contenu. Environ 90 % des consommateurs du site Web n’étaient pas des résidents canadiens. En vertu de la Loi sur la taxe d’accise, aucune TPS n’est exigible sur la fourniture de matériel protégé par les droits d’auteur à des nonrésidents (non inscrits à la TPS). La même disposition de la Loi sur la taxe d’accise s’applique également à la fourniture d’autres propriétés intellectuelles, comme les inventions, les brevets, les secrets commerciaux, les marques de commerce, les noms de commerce, les dessins industriels, de même qu’à tout droit, licence ou privilège d’utilisation de tels biens. Cependant, la Cour d’appel fédérale caractérise les transactions comme un accès à un site Web, contrairement à la « fourniture » d’un droit d’auteur ou autres « droits, licences ou privilèges ». La Cour a interprété l’exemption de la Loi sur la taxe d’accise comme s’appliquant aux transactions par lesquelles le droit d’auteur en lui-même est cédé ou vendu, où lors que le titulaire du droit d’auteur permet à une autre personne d’utiliser ce droit (comme dans le cas d’une licence de publication de l’œuvre). En l’espèce, la Cour a statué que le fait de copier le matériel à partir du site Web était simplement un incident à la transaction (c.-à-d. une façon de saisir et de stocker les données), mais qu’il ne représente pas la « fourniture » du droit d’auteur. Au moment de la présente publication, une demande d’autorisation pour interjeter appel a été déposée devant la Cour suprême du Canada, mais la Cour n’a pas encore décidé si elle allait ou non instruire l’appel. Pour toute question, communiquez avec Paul Armitage, à Vancouver : [email protected] Page 17 Le coConseil : le trimestriel du droit de la technologie, vol. 3, no 1 Scène internationale : Les visites mondiales de Google atteignent des chiffres fabuleux Google se dirige sans relâche vers le sommet du palmarès des sites Web les plus visités. Récemment, elle a dépassé Yahoo! en tant que deuxième site Web le plus consulté du monde. Les spécialistes d’études de marché comScore Networks affirment que vers la fin de l’année dernière, les consultations sur le site Google ont augmenté de 9 % comparativement à l’année précédente, atteignant un total approximatif de 476 millions. En comparaison, les consultations sur les sites de Yahoo! ont augmenté de 5 %, pour dépasser légèrement les 475 millions. Bien que Microsoft soit toujours première, il s’agissait de la première fois où Google a dépassé Yahoo! La nouvelle position de Google illustre bien sa vogue croissante à l’extérieur des États-Unis. Un parallèle intéressant peut être dressé avec les statistiques indiquant que des pays comme la Chine (et, peut-être, l’Inde dans quelques années) sont près de déclasser les États-Unis en tant que pays comptant le plus d’internautes. La population en ligne de la Chine a connu une croissance fulgurante de 23 % l’an dernier, atteignant 137 millions de personnes, ce qui représente environ 10 % de la population totale de ce pays. Près de 210 millions de personnes utilisent Internet aux États-Unis. Les bulletins provenant de la Chine indiquent que, si la Chine maintient le rythme actuel, elle rattrapera et dépassera les États-Unis d’ici deux ans. L’autre tendance intéressante en provenance de la Chine est la croissance de l’utilisation d’Internet sans fil, avec environ 17 millions de personnes accédant au Web à partir d’un appareil mobile. Scène internationale : Les sociétés technologiques élaborent un code de conduite Web Ottawa : Des travailleurs congédiés à cause d’articles publiés sur Facebook.com La création de meilleures pratiques Internet, ou d’un code de conduite en ligne, a été discutée à nombreuses reprises dans le passé par plusieurs sociétés, associations, organismes gouvernementaux et la communauté internationale dans son ensemble. Aujourd’hui, des sociétés technologiques, telles Google, Yahoo!, Microsoft et Vodafone, abordent la question avec des groupes de défense des droits de la personne et de la liberté de presse, dans l’objectif de créer un code de conduite destiné à protéger la liberté de parole et la vie privée des internautes. Les sites de réseautage personnel sont populaires auprès de nombreuses gens de par le monde, particulièrement auprès des jeunes adultes, qui s’en servent pour rencontrer de nouvelles personnes et pour entretenir leurs relations avec de vieux amis. Facebook.com offre un service de réseautage personnel destiné aux étudiants, gens d’affaires et habitants de communautés géographiques. Les fonctions de son site Web comprennent notamment le blogage et les flux de nouvelles. Leur objectif vise à contrer la tendance croissante en matière de censure, de surveillance d’activités en ligne légitimes et de sanction des journalistes en ligne. Le Center for Democracy and Technology et la Business for Social Responsibility de la côte Ouest visent la fin de l’année comme échéance pour l’ébauche d’un code qui rendra les sociétés responsables dans l’éventualité où elles supprimeraient la liberté de parole ou violeraient les droits de la personne. Les sociétés technologiques ont joué un rôle important en offrant les outils nécessaires à la construction d’économies axées sur la technologie et au changement social dans les pays en développement. Un code de conduite en ligne devrait faire pression sur les gouvernements qui utilisent cette technologie à l’encontre de leurs populations, qui surveillent leurs activités en ligne légales et qui censurent certains contenus. Page 18 Le coConseil : le trimestriel du droit de la technologie, vol. 3, no 1 Comme l’ont récemment découvert certains employés de la société Farm Boy, les employés qui utilisent des sites Internet accessibles au public comme forum pour discuter de questions liées au travail peuvent se retrouver sur la sellette, voire être congédiés. Dans ce cas particulier, les employés de la chaîne d’épicerie de produits frais ont été renvoyés pour avoir publié des commentaires dans plusieurs sousgroupes de Facebook dédiés aux employés de Farm Boy. Ces sous-groupes affichent le logo de la société et les membres utilisent fréquemment leur véritable nom complet. Farm Boy n’a fait aucune déclaration publique relative aux congédiements, alléguant des questions de confidentialité, mais la majorité des employés congédiés soutient que les articles n’étaient pas accessibles au grand public et ne pouvaient être retrouvés parmi les résultats d’un moteur de recherche. Remarques de McCarthy Tétrault : Depuis que le courriel est devenu l’« application éliminatrice » d’Internet, nous conseillons à ses utilisateurs de faire preuve de circonspection dans leurs courriels, étant donné que ces messages sont, essentiellement, permanents. Ce qui est dit dans un courriel est enregistré pour la postérité (que son auteur le souhaite ou non). Ainsi, dans le contexte du courriel, le vieil adage « Si vous n’avez rien de bien à dire à propos de quelqu’un, ne dites rien » prend tout son sens. Cela dit, ce même adage se doit d’être répété à l’égard des nouveaux sites de réseautage personnel. Les jeunes gens, notamment les étudiants d’université, sont particulièrement vulnérables. Ils ont tendance à être ouverts et à donner leur opinion à propos d’un éventail de sujets, et nombre d’entre eux aiment participer aux dialogues en ligne et au blogage avec abandon. Cependant, il importe de leur rappeler que toutes sortes de lecteurs insoupçonnés lisent leurs articles, notamment les services de ressources humaines des sociétés auprès desquelles ils présentent leur candidature à l’embauche. Ainsi, il est bon d’enseigner à nos enfants que « prudence est mère de sûreté ». Pour toute question, communiquez avec George S. Takach, à Toronto : [email protected] Page 19 Le coConseil : le trimestriel du droit de la technologie, vol. 3, no 1 États-Unis : Wikipedia citée par les tribunaux Les juges des États-Unis font désormais souvent référence à Wikipedia, l’encyclopédie en ligne collaborative, dans leurs décisions. En fait, plus de 100 décisions judiciaires à ce jour s’appuient sur Wikipedia dans une certaine mesure, dont 13 provenant des cours d’appel. La question qui vient immédiatement à l’esprit consiste à savoir si l’information trouvée sur le site Web multilingue est réellement fiable. Cette encyclopédie Web gratuite très en vogue est rédigée et éditée en collaboration par des centaines de volontaires de partout dans le monde. Presque tous les articles contiennent des hyperliens vers des articles connexes, qui contiennent souvent de l’information supplémentaire. Les volontaires sont encouragés à bonifier leurs articles et à y insérer des références croisées et des citations. À eux seuls, le grand nombre de personnes qui se consacrent à la rédaction sur le site et les bonnes statistiques d’utilisation débouche sur une question supplémentaire : la popularité de Wikipedia, désormais l’un des sites de référence Internet les plus importants, suppose-t-elle, en ellemême, sa fiabilité? Certains professeurs de droit croient que l’acceptation du public est essentielle, particulièrement pour les plaideurs. Une fois Wikipedia acceptée comme étant une source fiable, ils sont d’avis que son utilisation pour la vérification de faits ne devrait pas être contestée, à moins d’une situation où l’auteur d’un article y a inséré des informations frauduleuses, situation qui, selon les médias de nouvelles en ligne, récemment survenue quand un contributeur important du site Web a déclaré avoir menti à propos de ses diplômes et attestations. De l’autre côté, certains juges considèrent que Wikipedia ne doit pas être citée pour décider d’un enjeu déterminant, particulièrement parce que le contrôle de la qualité peut entraîner une édition opportuniste qui risquerait d’influencer les résultats d’une cause. Sans aucun doute, une telle éventualité minerait le fondement même des opinions judiciaires. Selon comScore Media Metrix, Wikipedia a accueilli plus de 38 millions de visiteurs en décembre 2006, aux États-Unis seulement, faisant d’elle l’une des 20 destinations Web les plus recherchées. Parmi ces visiteurs, on compte de nombreux clercs judiciaires, qui préparent et rédigent souvent des notes juridiques pour leurs juges. En fait, d’aucuns dans la communauté juridique affirment que la montée de Wikipedia dans les rangs judiciaires est attribuable à cet état de faits. Page 20 Le coConseil : le trimestriel du droit de la technologie, vol. 3, no 1 États-Unis : La nouvelle Fondation Linux voit le jour L’organisme Open Source Development Labs et le Free Standards Group, deux consortiums consacrés à l’évolution de Linux, ont convenu de fusionner et de former ensemble la Fondation Linux. L’objectif de la fusion est d’accélérer la croissance de Linux en offrant des services qui peuvent concurrencer ceux des plateformes fermées. En structurant les sociétés qui appuient Linux en une force motrice efficace, cette fondation vise à promouvoir et à normaliser Linux en faisant appel à un modèle stratégique de ressources partagées pour collaborer en matière de conception de la plateforme. Parallèlement, le résultat idéal pour les utilisateurs finals sera une expérience améliorée avec le logiciel Linux. Le moment de la fusion ne pouvait être mieux choisi, vu la croissance rapide de Linux en ce qui a trait à son utilisation sur les serveurs, les ordinateurs de bureau et les systèmes intégrés, partout dans le monde. Un accès plus rapide à une formation répondant à la demande, une meilleure sécurité et un cycle de conception plus court sont nécessaires à la survie de Linux sur le marché informatique. La fusion vise l’atteinte de ces objectifs prioritaires. POURRIEL Ottawa : La commissaire à la protection de la vie privée exige une législation sur le pourriel et le vol d’identité La commissaire à la protection de la vie privée réclame du gouvernement fédéral l’adoption de mesures plus sévères en matière de courriel non sollicité et de vol d’identité. Vu l’augmentation de ces deux activités, la commissaire exige que des infractions soient ajoutées au Code criminel, affirmant que la myriade d’échappatoires accessible à leurs auteurs cause des ravages chez leurs victimes. Le Canada occupe la sixième place parmi les pays du G8 pour ce qui est de la production mondiale de pourriels, et est le seul pays de ce groupe à n’avoir pas adopté de législation interdisant cette pratique. Les chiffres de la GRC indiquent qu’environ 7 800 personnes ont rapporté un vol d’identité l’an dernier, ce qui correspond à une somme totale de 16 millions de dollars. Le commissaire à la concurrence mentionne quant à lui que cette somme s’approche davantage des milliards de dollars, chaque année. Un projet de loi privé faisant du vol d’identité une infraction inscrite au Code criminel a été déposé, mais, comme le rappelle la commissaire à la protection de la vie privée, de telles initiatives ont été lancées sans grand résultat dans le passé. Page 21 Le coConseil : le trimestriel du droit de la technologie, vol. 3, no 1 Remarques de McCarthy Tétrault : Les lecteurs assidus du trimestriel du droit de la technologie savent qu’à plus d’une reprise je me suis interrogé sur les motifs qui font en sorte que le gouvernement du Canada n’a toujours pas adopté de loi antipourriel. Comme le souligne la commissaire à la protection de la vie privée, il est grand temps que le Canada rentre dans le rang avec ses principaux partenaires commerciaux et contribue aux efforts pour contrer cette activité problématique. Je sais que de nombreux thèmes importants demandent l’attention et le temps précieux du gouvernement, mais je crois qu’une loi antipourriel bien conçue pourrait être adoptée par le Parlement sans grand débat. Cette loi est prête à voir le jour. Espérons que le prochain gouvernement saura saisir l’occasion. Pour toute question, communiquez avec George S. Takach, à Toronto : [email protected] INVESTISSEMENTS TECHNOLOGIQUES RÉCENTS Canada : Les investissements technologiques et le dernier budget Plusieurs mesures fiscales internationales et commerciales touchant les investisseurs, les sociétés et les autres membres de la collectivité technologique sont proposées dans le budget fédéral canadien de mars 2007. Remarques de McCarthy Tétrault : Les sociétés à responsabilité limitée des États-Unis et les avantages de la convention fiscale Les représentants canadiens et américains se sont entendus en principe sur les éléments essentiels d’une convention fiscale Canada-États-Unis modifiée. Les avantages de la convention fiscale seront étendus aux sociétés à responsabilité limitée des ÉtatsUnis en vertu de la convention fiscale Canada-États-Unis modifiée, dans les cas où de tels avantages étaient auparavant refusés. Comme les structures des sociétés à responsabilité limitée sont souvent utilisées dans les transactions transfrontières de capital de risque et autres, cette mesure éliminera la nécessité d’interposer une entité assujettie à la convention entre la société à responsabilité limitée d’un investisseur et les actifs canadiens. Reste à déterminer si les sociétés à responsabilité limitée seront admissibles aux bénéfices de la convention en tant que tels, ou si une approche plus en profondeur Page 22 Le coConseil : le trimestriel du droit de la technologie, vol. 3, no 1 (où les membres de la société à responsabilité limitée doivent se qualifier pour obtenir les avantages de la convention) sera adoptée pour les sociétés à responsabilité limitée aux termes de la convention modifiée. Selon l’approche choisie, il est possible qu’il subsiste certains cas où l’interposition d’une entité assujettie à la convention comporte encore des avantages. Élimination de la retenue d’impôt canadienne sur les intérêts (résidents des États-Unis aux termes de la convention) La convention fiscale Canada-États-Unis modifiée éliminera également la retenue d’impôt canadienne sur l’intérêt versé par un résident canadien emprunteur à des prêteurs résidents des États-Unis. De telles mesures réduiront les frais de financement des emprunts. La retenue d’impôt sera éliminée tant pour les intérêts versés à des prêteurs sans lien de dépendance que ceux versés à des prêteurs apparentés à l’emprunteur canadien (ou ayant un lien de dépendance envers celui-ci). La retenue d’impôt sera éliminée sur l’intérêt versé entre parties sans lien de dépendance, à compter de la première année civile suivant l’entrée en vigueur du nouveau protocole à la convention. En ce qui concerne l’intérêt versé à des parties ayant un lien de dépendance, il est proposé que le taux de la retenue d’impôt soit réduit progressivement, des 10 % inscrits aujourd’hui à la convention, à 7 %, 4 % et 0 % dans les première, deuxième et troisième années de l’entrée en vigueur du protocole à la convention, respectivement. Les dispositions canadiennes relatives à la capitalisation restreinte continueront de s’appliquer aux emprunts entre entités apparentées ou ayant un lien de dépendance. Le budget propose de remplacer les listes actuelles de bourses de valeurs visée par règlement par un système tripartite composé de : i) bourses de valeurs désignées, Élimination de la retenue d’impôt canadienne sur les intérêts (tous les pays) ii) bourses de valeurs reconnues, et iii) bourses de valeurs. Une loi sera également mise en œuvre afin d’éliminer la retenue d’impôt canadienne sur l’intérêt versé à des prêteurs sans lien de dépendance, qu’ils soient résidents des États-Unis ou d’un autre pays qui n’est pas le Canada. Contrairement aux dispositions de la convention fiscale Canada-États-Unis, cette exonération ne s’appliquera pas aux emprunts entre entités apparentées ou ayant un lien de dépendance. Le ministère des Finances a indiqué officieusement que cette exonération entrera en vigueur en même temps que celle de la convention. Bourses de valeurs désignées Le budget propose également un examen du concept de « bourse de valeurs visée par règlement » utilisé actuellement dans la Loi de l’impôt sur le revenu. Les avantages de l’inscription d’une action sur une bourse de valeurs visée par règlement incluent le fait qu’elle est soumise aux dispositions relatives au prêt de titres et à l’exception de l’article 116, qui exonère d’impôt les gains en capital d’un non-résident qui dispose d’un bien canadien imposable. Page 23 Le coConseil : le trimestriel du droit de la technologie, vol. 3, no 1 Le nouveau système vise la réduction des obstacles fiscaux auxquels sont confrontés les investisseurs canadiens et internationaux, et à faciliter la reconnaissance de bourses de valeurs nouvelles et restructurées, notamment l’Alternative Investment Market (AIM) de la Bourse de Londres. Expansion à l’étranger et restrictions à la déductibilité des intérêts Le budget propose de mettre fin à la déduction des intérêts permise aux sociétés canadiennes sur des sommes empruntées en vue d’acquérir des actions de sociétés étrangères affiliées. Cette proposition augmentera les frais des sociétés technologiques souhaitant étendre leur exploitation à l’étranger par l’entremise d’acquisitions étrangères. Auparavant, une société canadienne pouvait généralement bénéficier d’une déduction sur les intérêts relatifs aux sommes empruntées pour acquérir des actions d’une société affiliée étrangère, même si les distributions de la société affiliée étrangère étaient prélevées sur son surplus exonéré et, ainsi, effectivement non imposées au Canada. Les intérêts non déductibles feront désormais l’objet d’un suivi dans un « compte d’intérêts refusés », et le montant figurant dans ce compte ne sera déductible que dans la mesure du revenu réalisé sur les actions ou sur la dette de la société étrangère affiliée, autre que les distributions déductibles. Ces règles sont conçues de façon large et une disposition anti-évitement est envisagée. Pour toute question, communiquez avec Patrick McCay, à Toronto : [email protected] Pour toute question, communiquez avec Ian Palm, à Toronto : [email protected] Page 24 Le coConseil : le trimestriel du droit de la technologie, vol. 3, no 1 TRANSACTIONS TECHNOLOGIQUES RÉCENTES SECTEUR SOCIÉTÉ INVESTISSEURS MONTANT FINANCEMENT DATE Biotechnologie Variation Biotechnologies Clarus Ventures, ARCH Venture Partners, 5AM Ventures 35,7 M $ US Série A 4 janv. 2007 Pharmaceutique Cytochroma Inc. The VenGrowth 21 M $ Advanced Life Sciences Fund, Novo A/S, GeneChem Technologies Venture Fund s.o. 17 janv. 2007 Applications Bluestreak Technology, Inc. Wellington Financial LP 5,5 M $ Débentures 17 janv. 2007 Technologies de solutions diagnostiques MedMira Inc. Fonds d’innovation de l’Atlantique 3M$ s.o. 17 janv. 2007 Technologies diagnostiques de la santé Xceed Molecular Corporation MMV Financial Inc. 3 M $ US Emprunt 22 janv. 2007 Biotechnologie Osprey Pharmaceuticals Limited MMV Financial Inc. 9 M $ US Titres de créance 30 janv. 2007 Contenu de divertissement mobile Airborne Wellington Financial LP Entertainment Inc. 7M$ s.o. 31 janv. 2007 Services-conseils technologiques Alyotech Canada Inc. 5M$ s.o. 1er févr. 2007 Desjardins Capital régional et coopérative Page 25 Le coConseil : le trimestriel du droit de la technologie, vol. 3, no 1 Propriété intellectuelle DROIT D’AUTEUR Canada : La Commission du droit d’auteur rend sa décision sur le téléchargement de la musique Le débat concernant les redevances sur les téléchargements de pièces musicales fait rage depuis environ deux ans maintenant. Dans une décision acclamée comme un geste historique qui établit la norme en matière de redevances payables aux artistes pour le téléchargement de leur musique, la Commission du droit d’auteur a approuvé l’imposition d’un tarif pour un service de musique en ligne. Remarques de McCarthy Tétrault : Dans sa décision, la Commission a statué que, dans le cas des téléchargements permanents, une somme correspondant à 7,9 % du prix d’une pièce musicale doit être remise aux titulaires des droits d’auteur. Le téléchargement de musique qui exige un abonnement Web et la diffusion de musique en continu sur demande se voient attribuer des taux de 5,9 et 4,6 % des frais d’une inscription mensuelle, respectivement. Ces taux seront appliqués rétroactivement de 2005 à 2007. En énonçant ces normes, la Commission du droit d’auteur met fin aux disputes entre les magasins de musique en ligne et les artistes. L’absence d’une Page 26 Le coConseil : le trimestriel du droit de la technologie, vol. 3, no 1 association corporative semble avoir joué un rôle dans le fait de demander l’intervention de la Commission. L’uniformité et la constance de ces taux mettent désormais fin au débat. Cependant, certains analystes du secteur s’interrogent sur le moment choisi pour rendre une telle décision, étant donné que la Commission du droit d’auteur rendra une décision relative aux tarifs de diffusion plus tard cette année. Étant donné le fait que ces groupes industriels sont en concurrence pour les mêmes redevances, il aurait peut-être été plus logique d’attendre la résolution de la question du tarif de diffusion avant de statuer sur le téléchargement de musique. Pour toute question, communiquez avec Barry Sookman, à Toronto : [email protected] Canada : La Société canadienne de perception de la copie privée exige une redevance sur les iPod Le 9 février 2007, la Société canadienne de perception de la copie privée (SCPCP) a proposé une nouvelle redevance sur les copies privées pour 2008 et 2009, exigeant notamment une redevance sur les iPod et autres lecteurs MP3. Elle avait réclamé, d’une façon légèrement différente, un droit semblable dans son tarif de 2003-2004. Remarques de McCarthy Tétrault : Précédemment, la SCPCP avait demandé à ce que la redevance soit appliquée sur la mémoire de l’appareil enregistreur plutôt que sur l’appareil enregistreur en tant que tel. La Commission du droit d’auteur avait accepté cette demande. Cependant, la Cour d’appel fédérale a statué que la Commission du droit d’auteur a erré en attribuant un tarif à la mémoire flash intégrée dans un iPod ou autre lecteur MP3. Dans son jugement, la Cour d’appel fédérale déclare que la mémoire d’un lecteur MP3 ne constitue pas un « support audio ». La Cour conclut en outre qu’un « enregistreur audionumérique n’est pas un support ». Aujourd’hui, la SCPCP exige une redevance sur l’enregistreur audionumérique luimême en tant que « support audio ». La SCPCP semble croire que cette demande recevra de la Cour d’appel fédérale un traitement différent de celui réservé à sa demande précédente. Cela semble peu probable, mais la question portant sur le traitement à réserver à un support audio en cette ère où de plus en plus de musique est téléchargée sur des lecteurs MP3 et autres appareils électroniques à mémoire flash intégrée devra être résolue. Pour toute question, communiquez avec Brian Gray, à Toronto : [email protected] Page 27 Le coConseil : le trimestriel du droit de la technologie, vol. 3, no 1 Canada : Les avertissements par courriel relatifs au partage de fichiers portent des fruits De nombreux groupes des secteurs du divertissement et du logiciel, situés principalement aux États-Unis, ont vite réalisé que les avis par courriel envoyés aux Canadiens peuvent contribuer à contrer le partage illégal de fichiers. Ces groupes industriels considèrent que le courriel représente un outil efficace pour faire renoncer les Canadiens au partage d’œuvres musicales et autres sans avoir obtenu les approbations nécessaires. Aux États-Unis, de nombreux groupes ont intenté des poursuites judiciaires visant des mesures réparatoires, mais au Canada, les fournisseurs de services Internet (FSI), comme Rogers, Bell et Telus, ont convenu de transmettre des avis à leurs clients canadiens soupçonnés d’avoir téléchargé des fichiers. À titre d’exemple, la Business Software Alliance a fait parvenir près de 60 000 courriels d’avis aux internautes canadiens en 2006. Au Canada, le poids juridique accordé à ce type d’avis en matière de violation des droits d’auteur n’est pas encore arrêté, étant donné l’état de la législation en matière de droit d’auteur au pays. Cependant, le programme s’est avéré une réussite en ce qui concerne le fait d’arrêter les utilisateurs de télécharger. Les défenseurs de la vie privée et les consommateurs s’inquiètent du type de renseignements personnels fournis par les FSI à ces groupes industriels. Les FSI soutiennent ne pas donner de renseignements, comme un nom et une adresse, à ces groupes. Québec : Microsoft gagne un procès important pour contrefaçon Un juge de la Cour fédérale du Canada a condamné un revendeur de logiciels du Québec à verser à Microsoft 500 000 $ en dommagesintérêts légaux. Le revendeur de logiciels avait acheté et revendu, en toute connaissance de cause, des contrefaçons de logiciels Microsoft, violant ainsi 25 droits d’auteur. La société achetait les logiciels auprès de distributeurs non autorisés, sans vérifier d’où provenaient les produits. Dans ce qui est considéré comme un message clair aux faussaires du Canada et du monde, la Cour a tenu la société et son propriétaire personnellement responsables, leur imposant la peine légale maximale. Dans cette cause, le juge a levé le voile de la personnalité juridique et imposé des dommages punitifs dans les centaines de milliers de dollars directement à l’encontre du propriétaire. Cette somme représente le double du chiffre de 2005. Parmi les points saillants de ce rapport : • Les ventes numériques représentent désormais environ 10 % du marché musical. En 2006, le nombre de pièces musicales en ligne a doublé, passant à quatre millions. • Les services financés par la publicité constituent désormais une source de revenus pour les maisons de disques. • Les consommateurs semblent apprécier le rôle joué par la technologie numérique dans leurs nouvelles habitudes d’achat. Les services de téléchargement comme iTunes demeurent le format numérique dominant du téléchargement, mais les services d’abonnement, les sonneries mobiles et les concessions de licence vidéo des sites Web comme YouTube et MySpace ont un effet déterminant sur l’industrie. • Les téléchargements de musique mobile représentent environ la moitié des revenus numériques de 2006. Avec l’annonce de la venue du iPhone et d’une nouvelle série de téléphones musicaux de Nokia (comme le N95) et Sony Ericsson, l’année 2007 promet d’être intéressante en matière de téléchargement de musique mobile. Malgré ces chiffres impressionnants, la musique numérique n’a pas atteint Scène internationale : L’IFPI dévoile son rapport 2007 sur la musique numérique L’IFPI a récemment publié son rapport 2007, qui commente l’état du marché de la musique numérique en 2006. Remarques de McCarthy Tétrault : Les maisons de disques sont aujourd’hui des acteurs importants du monde de la musique en ligne et mobile, ayant vendu l’équivalent de 2 milliards de dollars US en musique au cours de l’année 2006. Page 28 Le coConseil : le trimestriel du droit de la technologie, vol. 3, no 1 un niveau pouvant pallier le déclin dans la vente de disques compacts. • Le piratage numérique représente toujours une menace réelle pour ce secteur d’activité commerciale en émergence. L’IFPI a déclaré qu’elle a augmenté ses efforts et a demandé l’aide des FSI pour l’aider à dépister les pirates numériques. Parmi les efforts pour contrer les atteintes aux droits de propriété intellectuelle, l’IFPI a souligné que les poursuites judiciaires très médiatisées aux États-Unis en 2006 contre les téléchargeurs à grande échelle ont eu un effet de dissuasion sur le partage illégal de fichiers. En outre, la fermeture d’exploitants illégaux comme Kazaa en Australie et Bearshare aux États-Unis a eu des effets positifs sur l’industrie de la musique en ligne. Pour toute question, communiquez avec Barry Sookman, à Toronto : [email protected] Page 29 Le coConseil : le trimestriel du droit de la technologie, vol. 3, no 1 BREVETS Canada : Le devoir de bonne foi arrive au Canada Le 24 janvier 2007, la Cour fédérale, dans la cause G.D. Searle & Co. et Pfizer Canada Inc. c. Novopharm Limited et le ministre de la Santé, a rejeté la demande d’injonction déposée par Searle pour empêcher le ministre de la Santé de délivrer une approbation réglementaire à Novopharm, une société de produits génériques, lui permettant de produire un médicament connu sous le nom « celecoxib ». Ce faisant, la cour a cependant conclu que le brevet de Searle a été abandonné par manque de bonne foi dans une réponse soumise au Bureau des brevets. La cour a également considéré le brevet invalide en vertu de son évidence. Remarques de McCarthy Tétrault : Cette cause est peut-être le résultat inévitable de Dutch Industries c. Canada (Commissaire aux brevets), une décision qui a eu un effet désastreux sur le secteur des taxes périodiques. Confirmée par la Cour d’appel fédérale (sub nom Barton No-Till Disk c. Dutch Industries Ltd.), Dutch Industries représente la proposition voulant que l’abandon présumé d’une demande de brevet avant la délivrance du brevet ne soit ni redressé ni résorbé par l’octroi du brevet en tant que tel. Cette décision mettait donc en jeu la possibilité que des brevets octroyés voilà longtemps par le Bureau des brevets puissent être considérés comme ayant été abandonnés à cause d’un défaut dans la poursuite de la demande. La décision Dutch Industries a interprété l’article 73 de la Loi sur les brevets, ajouté et entré en vigueur le 1er octobre 1996. Cet article supposait l’abandon d’une demande de brevet si, notamment, le demandeur omettait « de répondre de bonne foi, dans le cadre d’un examen, à toute demande de l’examinateur, dans les six mois suivant cette demande ou dans le délai le plus court déterminé par le commissaire […]. » Cet article a également créé un certain nombre d’autres scénarios d’abandon possibles, notamment l’omission de se conformer aux exigences relatives à l’intégralité de la demande, l’omission de payer les taxes périodiques et l’omission de payer les frais prescrits par la Loi. La décision Dutch Industries a établi que, peu importe l’acceptation par le Bureau des brevets des mesures prises par le demandeur, la détermination ultime de la cour quant à l’insuffisance de ces mesures entraînait l’abandon d’une demande de brevet déjà déposée et, cela étant, la nullité ou l’invalidité de ce brevet. En ce qui concerne l’obligation de « bonne foi », la cour s’est montrée particulièrement dure envers le demandeur, qui a déposé sa demande Page 30 Le coConseil : le trimestriel du droit de la technologie, vol. 3, no 1 le 14 novembre 1994. La disposition exigeant une réponse de bonne foi n’a pas été inscrite dans la Loi avant le 1er octobre 1996. Les dispositions de transition stipulaient à l’époque que la Loi post-1996 s’appliquait à toutes les demandes déposées avant le 1er octobre 1996, mais la Loi d’avant 1996 s’appliquait aux demandes de brevet déposées entre le 1er octobre 1989 et le 1er octobre 1996. Bien que la cour ait cité les dispositions de transition, il ne nous apparaît pas certain qu’elle ait considéré ce problème pourtant évident. Cependant, revenant à la question fondamentale, le juge Hughes a statué que G.D. Searle n’avait pas répondu de bonne foi à une demande de l’examinateur à l’égard de la caractérisation d’une référence précédente à Matsuo. Searle a caractérisé la référence en déclarant qu’« à sa face même » elle ne renferme aucun composé efficace contre l’inflammation et ne causait aucun problème gastrique. La cour a conclu que, dans les faits, Searle avait déjà publié de l’information à propos des composés Matsuo, affirmant avoir découvert qu’au moins certains d’entre eux étaient utiles dans le traitement de l’inflammation et ne causaient pas de problèmes gastriques, malgré ce qu’affirmait la référence à sa face même. La cour a conclu que Searle, dans sa réponse, n’avait pas agi de bonne foi, vu son omission d’informer le Bureau des brevets qu’elle avait déjà découvert qu’au moins un des composés Matsuo avaient des propriétés analogues aux composés décrits dans la demande de Searle, et que cette dernière avait publiquement dévoilé ce fait relatif aux composés Matsuo avant le dépôt de la demande de brevet canadien. L’omission du demandeur ne résidait pas dans le fait de ne pas avoir divulgué l’information précédemment publiée à propos du composé Matsuo. Le juge Hughes a indiqué que, si Searle n’avait pas fait de déclaration publique à propos des composés Matsuo, son obligation en matière de divulgation de ses informations internes à propos des composés Matsuo aurait pu être différente. Chose intéressante, la cour n’a pas semblé établir de distinction entre une demande en vertu de l’article 73 (l’article énonce simplement une omission de répondre de bonne foi « à toute demande de l’examinateur ») et une obligation de divulgation dans une demande de brevet déposée. La cour a conclu que le demandeur n’a pas fait preuve de « bonne foi » au moment de déposer sa demande auprès du Bureau des brevets canadien, en ne procédant pas à une divulgation complète de l’information concernant la référence à Matsuo, ni par la suite, en réponse aux questions de l’examinateur du Bureau des brevets concernant Matsuo. Si l’omission de divulguer des informations extrinsèques concernant une référence insérée dans une demande déposée de façon appropriée entraîne son invalidité, Page 31 Le coConseil : le trimestriel du droit de la technologie, vol. 3, no 1 le fardeau imposé aux personnes qui déposent des demandes au Canada sera encore plus lourd qu’il ne l’est déjà. Tout aussi déroutante est la discussion de la cour à propos de la « bonne foi ». La cour a cité une cause précédente datant de 1947, Noranda Mines Ltd. c. Mineral Separation, faisant correspondre la bonne foi au critère de l’uberrimae fide. Un tel critère serait interprété comme extrêmement élevé et difficile à respecter. Plus loin, le juge Hughes a fait référence à ce critère comme exigeant une « divulgation complète, franche et honnête ». Il nous apparaît certain que l’application de ce critère aux demandes canadiennes entraînerait un accroissement des litiges et du temps passé sur les questions accessoires relatives au comportement du demandeur au Bureau des brevets, plutôt que sur les questions fondamentales de la validité du brevet, en vertu des facteurs de nouveauté, d’inventivité et d’utilité. En ce qui concerne l’inventivité, la cour a conclu également que la demande ne contenait aucune invention qui ne soit pas évidente à la lumière des composés Matsuo. Pour toute question, communiquez avec Brian Gray, à Toronto : [email protected] Protection de la vie privée CAUSES/DÉVELOPPEMENTS JURIDIQUES Canada : Divulgation des violations de la vie privée : conseils pratiques pour répondre aux violations de la vie privée La gestion des renseignements personnels représente un véritable défi, et les violations de la vie privée peuvent causer des maux de tête au sein d’un organisme. L’histoire récente contient de nombreux cas où des renseignements personnels ont été perdus ou volés, entraînant des enquêtes des commissaires à la vie privée, l’attention des médias et, dans certains cas, des recours collectifs judiciaires. Alors que la plupart des lois en matière de protection de la vie privée visant le secteur privé au Canada sont actuellement silencieuses en matière d’obligation des organismes d’informer les personnes dont les renseignements personnels ont pu faire l’objet d’une violation de sécurité, il est fort probable que le législateur et les organismes de réglementation décident d’accroître les exigences imposées à ces organismes en matière de prévention, de détection et de divulgation des violations concernant des renseignements personnels. Remarques de McCarthy Tétrault : Cet article énumère les politiques et pratiques que les entreprises devraient Page 32 Le coConseil : le trimestriel du droit de la technologie, vol. 3, no 1 adopter dès maintenant pour garantir que leur réponse aux violations de la vie privée futures soit opportune et stratégique. Il offre également certains conseils pratiques pour répondre aux violations de la vie privée (notamment en ce qui concerne la décision d’informer les clients ou les organismes de réglementation). Cependant, si une entreprise est touchée par une violation de sa sécurité, elle devrait immédiatement obtenir un avis juridique afin de recevoir les directives appropriées, à la lumière de la nature et des circonstances particulières de la violation. Les violations de la vie privée peuvent se manifester de nombreuses façons : la perte de données, un traitement ou une divulgation inappropriés par l’entreprise elle-même ou par un sous-traitant ou un fournisseur de services, le vol de données par un employé ou un tiers (p. ex., piratage, vol ou fraude). Les commissaires à la protection de la vie privée du Canada ont récemment offert certaines suggestions quant aux mesures à considérer dans l’éventualité d’une violation de sécurité touchant des renseignements personnels. Les commissaires à la protection de la vie privée de l’Ontario, de la ColombieBritannique et de l’Alberta ont tous formulé des principes directeurs sur cette importante question, et l’on s’attend à ce que la commissaire fédérale fasse de même. Avant même qu’une violation de la vie privée ne survienne, certaines mesures proactives peuvent être mises en œuvre par une entreprise, notamment : • Identifier les membres de l’équipe à assembler dans le cas d’une violation (en prévoyant de la souplesse, selon les divisions touchées). • Ébaucher une politique ou une liste de vérification particulière à l’entreprise, contenant les mesures à prendre en cas de violation. • Veiller à ce que les politiques de conservation des données soient suivies (vu que, souvent, les violations de la vie privée touchent des renseignements qui ne sont plus utilisés ou pertinents pour l’entreprise). • Veiller à ce que les mesures de sécurité appropriées (incluant le cryptage, s’il y a lieu) soient en place, en conformité avec les politiques applicables en matière de sécurité au sein de l’entreprise. • Veiller à ce que le personnel de première ligne soit bien formé sur les questions de respect de la vie privée, notamment à l’aide de principes directeurs clairs portant sur la manière et le moment de transmettre aux échelons supérieurs (p. ex., à l’agent de la protection de la vie privée, au chef du service juridique) tout avis concernant la survenance d’une violation de la vie privée. Page 33 Le coConseil : le trimestriel du droit de la technologie, vol. 3, no 1 Dans l’éventualité où une violation de la vie privée survient, l’entreprise doit évaluer la situation et rapidement et mettre en œuvre un plan d’action approprié. Les objectifs clés à atteindre sont les suivants : contenir la violation; évaluer et amenuiser le risque posé aux employés, clients et consommateurs de l’entreprise; concevoir et, le cas échéant, mettre en œuvre une stratégie d’avis rapide et complet; et procéder à l’examen des politiques et procédures existantes afin de veiller à ce que la violation ne se reproduise pas. Ces objectifs provoquent généralement la mise en œuvre des mesures suivantes : • Rassembler une équipe appropriée destinée à enquêter sur la violation (p. ex., des personnes provenant des services de protection de la vie privée, de sécurité, des TI, des communications et juridiques) et concevoir et mettre en œuvre le plan d’action de l’entreprise (dont un plan de communications interne ciblant les employés et la direction). • Procéder à une enquête sur les faits entourant la violation, notamment : – la chaîne de possession des données; – la date de la violation; – la manière dont est survenue la violation; – le moment de la découverte de la violation; • Élaborer les étapes à suivre par l’entreprise pour atténuer l’incidence de la violation, à l’interne (p. ex., récupération de copies, modification de mots de passe ou de droits d’accès, bases de données de sauvegarde) et à l’externe (p. ex., aviser les personnes touchées, la police, les commissaires à la protection de la vie privée ou les organismes de réglementation, obligations contractuelles en matière de divulgation si les données étaient traitées pour le compte d’une autre entreprise, etc.). • Si l’entreprise décide d’aviser les personnes touchées par la violation, concevoir un plan de notification portant sur la façon de donner un tel avis (p. ex., un avis direct aux personnes touchées ou un avis indirect par l’entremise de déclarations publiques). • Identifier et mettre en œuvre les mesures à prendre par l’entreprise afin d’empêcher qu’un tel événement ne se reproduise (p. ex., modifications des procédures, politiques et modèles contractuels de la société; modifications des mesures de protection matérielles ou technologiques et formation des employés). • Concevoir et mettre en œuvre un plan de communications destiné à gérer les questions et requêtes subséquentes provenant des personnes touchées, des employés, des organismes de – le nombre de personnes touchées par la violation; – la nature des renseignements touchés par la violation (p. ex., renseignements sur la santé, données financières, numéros d’assurance sociale, coordonnées personnelles, etc.); – la présence d’obstacles matériels ou technologiques à l’accès non autorisé aux renseignements (p. ex., protection par mot de passe, cryptage, etc.); – le fait que les renseignements ont déjà été utilisés ou divulgués de manière inappropriée, et la probabilité qu’ils le soient à l’avenir. • L’identification des territoires touchés par la violation et les lois qui pourraient s’appliquer. • Évaluer le risque de danger si les renseignements étaient effectivement utilisés ou divulgués de façon inappropriée (p. ex., danger physique, fraude, vol d’identité, atteinte à la réputation ou inconvénients subis par les personnes touchées, perte de profit ou d’occasions d’emploi, etc.). • Établir le caractère approprié d’une offre de surveillance du crédit ou d’autres services aux personnes touchées. Page 34 Le coConseil : le trimestriel du droit de la technologie, vol. 3, no 1 réglementation, de la police et des médias. La question de savoir s’il est approprié d’informer les personnes touchées, et la manière de le faire, le cas échéant, est primordiale, quoique difficile à traiter. Alors que la Loi sur la protection des renseignements personnels sur la santé de l’Ontario exige d’informer les personnes touchées si des renseignements personnels sur la santé sont volés, perdus ou si des personnes non autorisées y ont accédé, d’autres lois sur la protection de la vie privée ciblant le secteur privé au Canada, notamment la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE), la loi intitulée Personal Information Protection Act de la Colombie-Britannique, la loi intitulée Personal Information Protection Act de l’Alberta et la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé du Québec gardent le silence sur cette question. Certains commentateurs suggèrent qu’il peut exister, dans certains cas, un devoir d’informer, inhérent à l’obligation générale que renferment les lois sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, de veiller à ce que des mesures de sécurité appropriées aient été mises en œuvre afin de protéger les renseignements personnels, ainsi qu’au principe voulant qu’une entreprise soit responsable des renseignements dont elle a la charge. D’autres soulignent que, dans certaines Page 35 Le coConseil : le trimestriel du droit de la technologie, vol. 3, no 1 circonstances, divulguer une violation peut entraîner plus de dommages que de bienfaits (étant donné, par exemple, que cela puisse alerter un voleur quant à la valeur potentielle des renseignements volés). Dans le contexte du processus d’examen quinquennal actuel de la LPRPDE, nombreux sont ceux qui pressent le gouvernement de clarifier la nature et la portée des obligations relatives à la divulgation des violations de la vie privée. En l’absence d’une obligation statutaire explicite de divulguer, une entreprise devrait considérer soigneusement, avec l’aide de ses conseillers juridiques, la nécessité ou le caractère approprié de la remise d’un avis, à la lumière des faits particuliers à la violation de la vie privée. Cela comporte une évaluation du caractère sensible des renseignements et du potentiel d’une utilisation malveillante de ces renseignements, ainsi que la question de déterminer si un tel avis favorisera la réduction des dommages causés aux personnes touchées (p. ex., en permettant à ces personnes de prendre des mesures pour se protéger) ou, au contraire, s’il est susceptible d’exacerber ces dommages. Si une entreprise décide d’informer les personnes touchées, il importe de donner un avis qui contienne tous les renseignements appropriés. Les suggestions formulées par les commissaires à la protection de la vie privée sont d’inclure les renseignements suivants : • Le fait qu’une violation de la vie privée soit survenue et une description de celle-ci; Pour toute question, communiquez avec Barbara McIsaac, à Ottawa : [email protected] • Le type de renseignements personnels concernés; • Pour toute question, communiquez avec Howard Fohr, à Ottawa : [email protected] Les mesures prises par l’entreprise pour amenuiser les dommages et toute mesure susceptible d’être prise par la suite; Pour toute question, communiquez avec Wendy Gross, à Toronto : [email protected] • Les mesures pouvant être prises par les personnes touchées afin de réduire les risques de dommages; Pour toute question, communiquez avec Cappone D’Angelo, à Vancouver : [email protected] • Une déclaration informant les personnes touchées qu’elles disposent peut-être d’un droit de déposer une plainte auprès d’un commissaire à la protection de la vie privée; • Les coordonnées de l’entreprise, où les personnes touchées peuvent obtenir des renseignements supplémentaires ou de l’aide. McCarthy Tétrault a une bonne connaissance des obligations imposées aux entreprises par la législation sur la vie privée, et peut offrir des conseils opportuns sur les questions relatives à une violation de la vie privée. Pour toute question, communiquez avec Charles Morgan, à Montréal : [email protected] Page 36 Le coConseil : le trimestriel du droit de la technologie, vol. 3, no 1 Canada : La divulgation de renseignements personnels à des gouvernements étrangers par les institutions financières Les banques et autres institutions financières de partout dans le monde accèdent fréquemment à SWIFT (« Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication ») pour faciliter les transferts de fonds interbancaires, particulièrement les transferts internationaux. Pour ce faire, la banque émettrice se doit de recueillir et de communiquer des renseignements concernant le client qui effectue un tel transfert. Ces renseignements peuvent potentiellement inclure des « renseignements personnels », couverts par la législation sur la protection de la vie privée. À l’été 2006, le New York Times et d’autres médias ont rapporté l’utilisation d’assignations administratives par le département du Trésor des États-Unis, présumément pour accéder à des dizaines de milliers de dossiers de SWIFT. Au Canada, le Bureau de la commissaire à la protection de la vie privée du Canada a procédé à une enquête visant six des plus grandes institutions financières canadiennes, à la lumière de cette divulgation présumée. Ses conclusions ont été publiées le 2 avril 2007. SWIFT est la société coopérative appartenant à l’industrie financière qui offre des services de messagerie normalisés et sécurisés et un logiciel d’interface à près de 8 000 institutions financières dans plus de 200 pays. Elle constitue la méthode de traitement des transferts de fonds internationaux pour les institutions financières. La véracité des allégations de divulgation de renseignements personnels au département du Trésor des États-Unis en vertu des assignations n’a pas été contestée. La commissaire a conclu qu’il était probable que des renseignements personnels visant des Canadiens, provenant d’institutions financières canadiennes, aient été divulgués. Le premier élément de la plainte et de l’enquête visait un principe de la législation fédérale sur la protection de la vie privée, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE), voulant que chaque institution financière demeure responsable des renseignements personnels transférés à des tiers, comme à SWIFT dans le cas de traitement de transferts de fonds. La commissaire à la protection de la vie privée a étudié les conditions de l’entente contractuelle entre les banques et SWIFT. Ce document Page 37 Le coConseil : le trimestriel du droit de la technologie, vol. 3, no 1 contenait le consentement de chaque banque au traitement par SWIFT de renseignements personnels. Il mentionnait également que SWIFT ne pouvait être empêchée, lorsqu’elle faisait face à des assignations légitimes ou autres exigences juridiques de divulgation de renseignements, de divulguer des renseignements personnels (ce qui est conforme aux dispositions de la LPRPDE). Elle a également examiné le fait que les banques avaient informé leurs clients, en des termes très clairs dans leurs politiques en matière de protection de la vie privée, de leur pratique de traitement ou d’impartition du traitement des renseignements personnels, ainsi que du fait qu’un tel traitement ou impartition de traitement pouvait avoir lieu à l’extérieur du Canada, où les renseignements seraient assujettis aux lois locales. Le Bureau de la commissaire conclut en outre que les banques avaient pris des mesures suffisantes pour informer leurs clients que les renseignements seraient traités dans un autre pays. C’est en vertu de ces éléments qu’elle conclut que les banques n’avaient pas violé leurs obligations en matière de protection de la vie privée envers leurs clients en vertu de la LPRPDE. Remarques de McCarthy Tétrault : Le Bureau de la commissaire semble avoir adopté un point de vue très pragmatique en cette matière. Il souligne que le Canada se doit de respecter le cadre juridique des autres pays et que la LPRPDE ne peut empêcher les autorités d’un pays étranger d’accéder légalement aux renseignements personnels de Canadiens détenus par des entreprises dans de ce pays. Le Bureau reconnaît également que la LPRPDE ne peut empêcher les sociétés canadiennes de procéder à l’impartition, auprès de fournisseurs de services étrangers, du traitement des renseignements personnels qu’elles détiennent. Le critère important est que la LPRPDE exige des entreprises la transparence en matière de pratiques de traitement des renseignements personnels, ainsi que la prise de toutes les mesures raisonnables de protection des renseignements personnels de leurs clients lorsqu’ils se trouvent entre les mains de fournisseurs de services. Même si la commissaire a décidé que les plaintes n’étaient pas fondées en l’espèce, elle a fait part de son intention de demander au gouvernement du Canada qu’il amorce des pourparlers avec le gouvernement des États-Unis pour favoriser l’utilisation des mécanismes de partage de renseignements qu’offre le régime relatif au recyclage des produits de la criminalité et du financement des activités terroristes, plutôt que le procédé par assignation utilisé par le département du Trésor des États-Unis pour obtenir des renseignements de SWIFT dans cette cause. La commissaire est d’avis que cette solution de rechange permettrait une plus grande transparence et un plus grand respect de la valeur Page 38 Le coConseil : le trimestriel du droit de la technologie, vol. 3, no 1 accordée par les Canadiens à la protection de la vie privée. Pour toute question, communiquez avec Barbara McIsaac, à Ottawa : [email protected] Pour toute question, communiquez avec Nancy Carroll, à Toronto : [email protected] Canada : La Cour fédérale se penche sur les effets des technologies d’identification biométrique sur la vie privée La Cour d’appel fédérale a récemment eu l’occasion d’étudier les effets sur la vie privée d’une décision de Telus Communications Inc. (Telus) d’introduire une nouvelle technologie, appelée « e.Speak ». Cette dernière fait appel à la technologie de la reconnaissance vocale pour permettre aux employés de Telus d’accéder au réseau informatique Internet de Telus et de l’utiliser. Lorsque les employés accèdent à e.Speak par téléphone, leur identité est vérifiée par la technologie de reconnaissance vocale avant qu’ils ne puissent accéder aux données confidentielles stockées sur le réseau de Telus. Le système de vérification d’identité utilisé par Telus est un programme du nom de Nuance Verifier. Remarques de McCarthy Tétrault : Afin d’accéder à ce nouveau système de vérification d’identité, un employé doit d’abord fournir un échantillon de sa voix, ou empreinte vocale, dans le cadre de la procédure d’inscription. Un échantillon de la voix de l’employé est enregistré et une empreinte vocale est créée et stockée par le système. L’empreinte vocale n’est pas un échantillon sonore, mais plutôt une matrice de chiffres représentant les caractéristiques de la voix de l’employé et de son tractus aérien. Telus a choisi un certain nombre d’employés qui devaient suivre la procédure d’inscription et leur a demandé de consentir à la collecte de leur empreinte vocale. Trois employés ont refusé, tandis qu’un quatrième s’est soumis à la procédure, pour ensuite retirer son consentement. Ces quatre employés ont déposé une plainte auprès de la commissaire à la protection de la vie privée relativement à l’utilisation proposée de la technologie de l’empreinte vocale et à la « contrainte » employée pour obtenir leur consentement. Ils alléguaient que leur consentement à l’utilisation de cette technologie a été obtenu sous la contrainte. Apparemment, Telus avait fait savoir qu’une forme de discipline progressive serait imposée aux employés ciblés pour la participation au programme mais ayant refusé de s’y inscrire. La commissaire a fait enquête et a conclu que Telus n’avait pas violé la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE). Elle a conclu que les fins de la collecte des renseignements personnels Page 39 Le coConseil : le trimestriel du droit de la technologie, vol. 3, no 1 étaient appropriées dans les circonstances, que les employés avaient été informés de ces fins et que des mesures de sécurité appropriées avaient été instaurées afin de protéger les renseignements relatifs à l’empreinte vocale. Les plaignants ont alors présenté une demande de révision à la Cour fédérale. En première instance, le juge a conclu que les fins de la collecte des empreintes vocales pouvaient être considérées comme raisonnables et acceptables, en conformité avec le paragraphe 5(3) de la LPRPDE. Cependant, il a poursuivi en concluant, de façon plutôt étrange, que le consentement des employés n’était pas nécessaire, étant donné qu’une exception figurant à l’alinéa 7(1)a) de la LPRPDE permettait la collecte de renseignements personnels sans consentement lorsque celle-ci est manifestement dans l’intérêt des employés et que leur consentement ne peut être en temps opportun. Le juge de première instance n’a pas abordé la question dans le contexte de la relation employeur-employé présente dans cette cause, ni l’allégation de contrainte. En appel, comme il semble d’ailleurs que ce fut le cas dans l’ensemble du processus, il ne fut pas contesté que la technologie de reconnaissance vocale nécessitait la collecte de renseignements personnels au sens de la LPRPDE. La Cour d’appel a confirmé que les caractéristiques de la voix d’une personne constituent des renseignements personnels. Cette conclusion de la Cour d’appel tranche avec sa décision dans la cause La commissaire à l’information du Canada c. Le Directeur exécutif du Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports et NAV CANADA. Cette cause portait sur des demandes d’accès aux enregistrements ou transcriptions des communications du contrôle de la circulation aérienne faites par NAV CANADA et maintenant sous le contrôle du Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports. Ces demandes ont été refusées en vertu de l’article 19 de la Loi sur l’accès à l’information, qui est l’exception relative aux « renseignements personnels ». La Cour d’appel fédérale a conclu que les enregistrements vocaux n’étaient pas des renseignements personnels étant donné qu’ils ne contenaient aucun renseignement personnel et étaient constitués de discussions relatives au vol de l’aéronef, à son atterrissage, etc. Une demande d’en appeler devant la Cour suprême du Canada a été déposée, mais refusée le 5 avril 2007, malgré le fait qu’à ce moment la Cour suprême avait pris connaissance de la décision de la Cour d’appel fédérale dans la cause Telus. La Cour d’appel a réitéré que les droits à la vie privée en vertu de la LPRPDE ne sont pas absolus et que leur « amplitude » doit être déterminée par un processus de recherche de l’équilibre. Dans le cas en l’espèce, l’équilibre devait être établi Page 40 Le coConseil : le trimestriel du droit de la technologie, vol. 3, no 1 entre les intérêts des employés à l’égard du respect de leur vie privée et les intérêts commerciaux de l’employeur. La Cour d’appel a indiqué son accord avec les motifs exprimés par la commissaire voulant que, même si une empreinte vocale constitue une atteinte aux droits d’une personne, et que les renseignements collectés soient les caractéristiques comportementales et physiques qui font qu’une voix est unique, par ailleurs, une empreinte vocale ne divulgue pas véritablement d’information concernant la personne en question. En outre, Telus avait démontré que son utilisation de la technologie d’empreinte vocale comme méthode d’identification servait un objectif commercial légitime et raisonnable dans les circonstances. La Cour d’appel fédérale a posé trois questions : • La collecte, l’utilisation ou la communication des caractéristiques de la voix n’était-elle « qu’à des fins qu’une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances » au sens du paragraphe 5(3) de la LPRPDE? • Telus s’est-elle acquittée de ses obligations en vertu du principe 3 (article 4.3 de l’annexe 1) en matière d’obtention du consentement de ses employés? • La LPRPDE interdit-elle à un employeur de prendre des mesures disciplinaires à l’égard des employés qui refusent leur consentement à la collecte de renseignements personnels? En ce qui concerne la première question, la Cour d’appel fédérale a souscrit aux déclarations du juge de première instance voulant que les nouvelles utilisations et applications de la technologie à des fins de sécurité au sein d’une société soient appropriées dans les circonstances. En ce qui concerne la deuxième question, la Cour d’appel fédérale se déclare en désaccord avec la conclusion du juge de première instance quant à l’application de l’alinéa 7(1) a). La Cour d’appel fédérale a conclu que Telus était effectivement soumise à une obligation d’obtenir leur consentement avant de collecter les caractéristiques vocales des plaignants. La Cour s’est ensuite penchée sur la dernière question, à savoir si des menaces présumées de mesures disciplinaires étaient de nature à vicier le consentement. La Cour a indiqué qu’elle aurait normalement tendance à convenir que des menaces d’imposition de mesures disciplinaires, notamment de suspension ou de congédiement, seraient de nature à vicier le consentement. Cependant, les éléments de preuve présentés devant elle ne lui permettaient pas d’établir clairement quelles mesures disciplinaires auraient été invoquées dans l’éventualité où les plaignants avaient refusé de donner leur consentement à la production des renseignements nécessaires à une Page 41 Le coConseil : le trimestriel du droit de la technologie, vol. 3, no 1 empreinte vocale. Non seulement la Cour se disait-elle incertaine des mesures disciplinaires qui auraient pu être invoquées, mais dans les faits, Telus n’avait imposé aucune mesure disciplinaire. Ces éléments amènent la Cour à décider de la troisième question. Les plaignants ont prétendu que l’alinéa 27(1) b) de la LPRPDE empêche un employeur de prendre des mesures disciplinaires à l’encontre de ses employés. La Cour a conclu que l’alinéa en question ne s’appliquait pas du tout en l’espèce, étant donné qu’il vise la protection des employés contre des sanctions dans le cas où ils refusent d’exécuter les directives d’un employeur au travail, si ces directives entraînent une violation du droit à la vie privée d’autres personnes. En conclusion, la Cour a omis de traiter de la question centrale, à savoir si un employé peut refuser de donner son consentement, vu le déséquilibre des forces entre l’employeur et l’employé. La Cour a reconnu que, pour qu’un employé donne un consentement éclairé en vertu de la LPRPDE, l’employeur doit l’informer qu’un refus de consentir pourrait entraîner certaines conséquences sur son emploi auprès de l’employeur. Même si la Cour a jugé que le fait de respecter ce devoir n’est pas la même chose que de faire des menaces d’imposition de mesures disciplinaires à l’employé, elle ne se penche pas sur le fait qu’un employé mis devant des conséquences potentielles sur son emploi ne se trouve pas en position de décider librement s’il doit consentir ou non à fournir les renseignements personnels demandés par son employeur. Il n’a pas vraiment le choix. La Cour n’a apporté aucune solution à ce dilemme. Cependant, il s’en trouve peut-être une dans l’approche prise par les législateurs de la Colombie-Britannique et de l’Alberta. La loi intitulée Personal Information Protection Act de la ColombieBritannique définit les « renseignements personnels d’un employé » (employee personal information) comme suit : « [D]es renseignements personnels concernant une personne, recueillis, utilisés ou divulgués uniquement à des fins raisonnablement nécessaires pour établir, gérer ou mettre fin à une relation d’emploi entre l’organisme et cette personne, mais n’incluent pas les renseignements personnels ne concernant pas l’emploi de cette personne ». [TRADUCTION LIBRE] L’alinéa 13(2) b) permet ensuite à l’employeur de recueillir des renseignements personnels d’un employé si « la collecte est raisonnable aux fins d’établir, de gérer ou de mettre fin à une relation d’emploi entre l’organisme et la personne » [TRADUCTION LIBRE]. La loi intitulée Personal Information Protection Act de l’Alberta donne la définition suivante aux « renseignements personnels d’un employé » (personal employee information) : Page 42 Le coConseil : le trimestriel du droit de la technologie, vol. 3, no 1 « [E]n ce qui concerne une personne employée ou employée potentielle, les renseignements personnels qui sont raisonnablement requis par un organisme et qui sont recueillis, utilisés ou divulgués uniquement à des fins d’établir, de gérer ou de mettre fin à i) une relation d’emploi, ii) une relation de bénévolat entre l’organisme et la personne, mais n’incluent pas les renseignements personnels à propos de la personne qui ne sont pas reliés à cette relation. » [TRADUCTION LIBRE] Les alinéas 15(2) a) et b) autorisent la collecte de renseignements personnels d’un employé si « a) la collecte est raisonnable aux fins pour lesquelles les renseignements sont collectés » et « b) les renseignements ne consistent qu’en des renseignements qui sont reliés à la relation d’emploi ou de bénévolat de la personne » [TRADUCTION LIBRE]. Dans les deux cas, l’employé doit être avisé avant la collecte des renseignements. Ces dispositions offrent un cadre législatif plus réaliste au raisonnement qui a mené la Cour d’appel fédérale à sa décision. Pour toute question, communiquez avec Barbara McIsaac, à Ottawa : [email protected] Canada : Application de la LPRPDE à la circulation transfrontalière de données La Cour fédérale a statué que la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) donne juridiction à la commissaire à la protection de la vie privée pour enquêter sur les plaintes relatives à la circulation transfrontalière de renseignements personnels. Cette conclusion renverse la décision de la commissaire adjointe à la protection de la vie privée voulant qu’elle ne puisse déposer de rapport relatif à la compilation et à la divulgation, effectuées par un site Web situé au Wyoming, de renseignements personnels sensibles de Canadiens, notamment les vérifications de casier judiciaire, les dossiers téléphoniques, la situation sur le plan des assurances et le profil psychologique, qui étaient transférés à des adresses canadiennes. Le site Web, qui ciblait les Canadiens, maintenait une inscription « .ca » et il était évident qu’il collectait des renseignements auprès de sources canadiennes anonymes. Bien qu’il était clair que la commissaire à la protection de la vie privée aurait fait enquête sur la société si elle avait été située au Canada, la commissaire adjointe a jugé que ses pouvoirs d’enquête officiels ne s’appliquaient qu’au Canada et ne lui permettaient même pas d’enquêter sur les activités d’un citoyen canadien collectant et divulguant des renseignements personnels à partir d’un autre pays. La Cour fédérale a statué que la LPRPDE appliquait les principes régissant les conflits de Page 43 Le coConseil : le trimestriel du droit de la technologie, vol. 3, no 1 droit formulés par la Cour suprême du Canada afin de déterminer si la collecte et la communication de renseignements personnels survenaient tant au Canada qu’aux États-Unis. En fin d’analyse, ces critères ont eu plus de poids que l’emplacement du site Web et le territoire de la constitution de la société. Le fait que la commissaire à la protection de la vie privée ne puisse assigner une société non résidente ne changeait rien à l’analyse. Remarques de McCarthy Tétrault : Cette décision établit le fait que les sociétés ayant des connexions au Canada ne peuvent échapper aux effets de la LPRPDE en sous-traitant à l’étranger la collecte, l’utilisation et la divulgation de renseignements personnels obtenus dans un contexte commercial. Cependant, même la Cour fédérale reconnaît que les enquêtes internationales de la commissaire à la protection de la vie privée peuvent manquer de mordant, à tout le moins dans la mesure où la commissaire à la protection de la vie privée n’arrive pas à identifier les sources canadiennes des données. Si une société étrangère refuse de participer au procédé, comme ce fut le cas en l’espèce, il semble que la commissaire à la protection de la vie privée doive publier un rapport sans avoir pu accéder à des renseignements grandement pertinents. Une fois le rapport déposé, le plaignant doit recommencer le procédé du début en l’amenant devant la Cour fédérale en vertu de l’article 14 de la LPRPDE. Seulement à ce moment le plaignant sera-t-il en mesure de s’appuyer sur le mécanisme de lettres rogatoires pour obtenir la divulgation de documents et l’interrogatoire préalable dans la juridiction étrangère. L’efficacité de ce procédé semble varier selon la volonté des tribunaux étrangers d’appuyer une voie susceptible de ne pas être offerte par leurs propres lois. Le recours ultime du plaignant, directeur principal d’un organisme de défense du droit à la vie privée, pourrait être de tenter de convaincre le Parlement d’élargir les pouvoirs d’enquête et de sanction de la commissaire à la protection de la vie privée, ou encore de mettre en œuvre un procédé de révision judiciaire plus efficace. Ainsi, les sociétés qui planifient leur stratégie de conformité en matière de protection de la vie privée devraient prévoir des modifications dans le cadre de l’examen législatif actuel de la LPRPDE devant le Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique de la Chambre des communes. Pour toute question, communiquez avec Dan Glover, à Toronto : [email protected] Page 44 Le coConseil : le trimestriel du droit de la technologie, vol. 3, no 1 Communications CAUSES/DÉVELOPPEMENTS JURIDIQUES Canada : Services de voix par IP – Les perspectives réglementaires des pays développés et en voie de développement – Partie 1 Cet article se veut le premier d’une série de quatre consacrés aux questions réglementaires relatives aux services VoIP. La première partie, que nous présentons ici, aborde des questions liées aux pays développés, le Canada, les États-Unis et le Royaume-Uni en particulier. La deuxième partie analysera les décisions du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) en matière de services VoIP. La troisième partie sera consacrée aux questions liées aux pays en développement. Enfin, la quatrième partie discutera des défis auxquels font face les nations où l’environnement est plus permissif. Remarques de McCarthy Tétrault : Alors que la technologie des services de téléphonie Internet (VoIP) gagne en maturité et que la qualité du service s’améliore, les organismes de réglementation des pays développés et en développement font face à des défis réglementaires importants et très différents. Cet article examine les questions qui confrontent les organismes de réglementation dans les marchés de Page 45 Le coConseil : le trimestriel du droit de la technologie, vol. 3, no 1 pays développés, où la concurrence entre les fournisseurs de ces services existe depuis un moment déjà. 1. Les questions liées aux pays développés Un certain nombre de pays développés, notamment le Canada, les États-Unis et le Royaume-Uni, font face à des questions très semblables. Aux fins du présent article, les questions identifiées dans les procédures réglementaires du Canada seront abordées en même temps que leur comparaison avec les procédures ou questions analogues ayant cours aux États-Unis et au Royaume-Uni. 1.1 L’instance du CRTC en matière de communications sur protocole Internet Le CRTC, l’organisme de réglementation du secteur des télécommunications au Canada, a diffusé un avis public le 7 avril 2004, par lequel il a lancé une instance d’examen des questions réglementaires liées à la fourniture de services de communication vocale utilisant les technologies du protocole Internet (VoIP). Dans son avis public, le CRTC présente des avis préliminaires voulant que les services de communication vocale par VoIP qui utilisent des numéros de téléphone établis selon les plans de numérotation conventionnels et qui offrent un accès illimité en provenance ou à destination du réseau téléphonique public commuté possèdent des caractéristiques fonctionnelles identiques à celles des services de communication vocale conventionnels à commutation de circuits. Le CRTC est d’avis que de tels services doivent être considérés à des fins réglementaires de la même façon que les services de communication vocale conventionnels et soumis au même cadre de réglementation. Le CRTC exprime également les « avis préliminaires » suivants : • • Les services VoIP devraient être tenus de respecter les mêmes principes et pratiques en matière de réglementation tarifaire que les services de communication vocale conventionnels; Les services de communication vocale VoIP devraient respecter les mêmes exigences concernant l’accès au service d’urgence (ou 9-1-1) et l’accès spécial par les personnes handicapées que celles imposées aux services de communication vocale conventionnels; universel), tout comme les services de communication vocale conventionnels. Essentiellement, l’avis préliminaire du CRTC veut que les services de communication vocale utilisant les technologies VoIP soient pratiquement identiques aux services de communication vocale conventionnels et qu’ils soient assujettis au même cadre de réglementation et obligations réglementaires particulières qui régissent les services de communication vocale conventionnels. Cependant, l’avis public lançait un appel d’observations sur les avis préliminaires du CRTC et sur toute autre question pertinente à la détermination du cadre de réglementation approprié pour les services de communication vocale utilisant les technologies VoIP. En septembre 2004, le CRTC a tenu une consultation publique relative à cette instance, au cours de laquelle il a reçu un grand nombre d’observations écrites déposées par des parties intéressées. Le CRTC a récemment rendu deux décisions étayant ses conclusions finales concernant les questions soulevées dans l’avis public. Ces décisions sont étudiées à la section 3 du présent article. 1.2 • Les services de communications sur VoIP devraient être assujettis à la même obligation de soutenir le coût du service dans les régions à coût élevé (le mécanisme de « contribution » utilisé au Canada dans le but d’atteindre des objectifs de service Page 46 Le coConseil : le trimestriel du droit de la technologie, vol. 3, no 1 L’avis de la FCC concernant l’établissement d’un projet de règles Les questions soulevées dans le cadre de l’instance du CRTC sur les services VoIP ressemblent sous bien des aspects à celles soulevées dans un avis comparable concernant l’établissement d’un projet de règles (NPRM - Notice of Proposed Rule Making) publié par la Commission fédérale des communications (FCC). Dans son NPRM relatif aux « services IP », la FCC pose une question générale, à savoir si les services VoIP doivent être soumis à la réglementation économique classique et aux autres aspects du cadre de réglementation conçu pour les services de communication vocale conventionnels. Le NPRM traite spécifiquement des questions suivantes : 1) les fournisseurs de services VoIP doivent-ils se soumettre aux obligations d’accès pour les personnes handicapées imposées aux fournisseurs de services de communication vocale conventionnels?; 2) les fournisseurs de services VoIP doivent-ils respecter des obligations équivalentes en ce qui concerne le service d’urgence (9-1-1)? Parmi les autres questions traitées par le NPRM, on retrouve les suivantes : • Dans quelle mesure des fournisseurs de services VoIP doivent-ils contribuer aux programmes de financement du service universel? • Quelles sont les exigences en matière de protection du consommateur particulières aux services VoIP? • Dans quelle mesure des fournisseurs de services VoIP doivent-ils être assujettis à une réglementation tarifaire donnée? Page 47 Le coConseil : le trimestriel du droit de la technologie, vol. 3, no 1 Le NPRM invitait l’industrie à faire part de ses commentaires à la FCC sur ces questions et autres thèmes connexes. Le NPRM fait également référence à un rapport de 1998 destiné au Congrès, le « Rapport Stevens », dans lequel la FCC considérait la classification appropriée des services de communication vocale IP en vertu du Telecommunications Act of 1996. Dans ce rapport, la FCC refusait de conclure quant au cadre législatif ou réglementaire approprié pour les services VoIP « en l’absence d’un dossier plus complet consacré aux offres de service individuelles » [TRADUCTION LIBRE]. Cependant, la FCC a établi une distinction entre les communications vocales à l’aide des ordinateurs personnels et de logiciels connexes permettant de faire des appels entre deux ordinateurs branchés à Internet et les services VoIP qui offrent des connexions « téléphone-à-téléphone » dotées des caractéristiques suivantes : • Le fournisseur de services s’affiche comme offrant des services de communication vocale ou de transmission par télécopieur; • Les clients n’ont pas besoin d’un équipement différent de celui nécessaire pour faire un appel à tonalité ordinaire (ou une transmission par télécopieur) sur le réseau téléphonique public commuté; • Les clients effectuent leurs appels à l’aide de numéros de téléphone établis conformément au Plan de numérotation nord-américain; • Les appels des clients et les informations acheminées par ces appels sont transmis sans « modification nette de forme ou de contenu ». Les conclusions préliminaires du Rapport Stevens se rapprochent de l’accent mis par le CRTC quant à savoir si les services VoIP sont en quelque sorte équivalents aux services de communication vocale conventionnels. 1.3 La consultation sur les nouveaux services vocaux de l’OFCOM En septembre 2004, l’OFCOM, l’organisme de réglementation des communications intégrées du Royaume-Uni, a publié un document consultatif intitulé « Nouveaux services vocaux : une consultation et un encadrement provisoire » (New Voice Services : A Consultation and Interim Guidance), dans lequel il a fait part de ses avis initiaux et invité des commentaires connexes relatifs aux questions associées aux services VoIP. Les commentaires suivants proviennent des pages introductives du document consultatif et illustrent bien que les questions et inquiétudes de l’OFCOM sont très similaires à celles du CRTC et de la FCC : « Certains nouveaux services vocaux ont le potentiel de ressembler et de donner la même impression que les services Page 48 Le coConseil : le trimestriel du droit de la technologie, vol. 3, no 1 téléphoniques conventionnels, mais pourraient ne pas être en mesure d’offrir, de la même manière ou selon les mêmes normes, les fonctions considérées aujourd’hui comme représentant la norme par les consommateurs. En réponse à ce défi, l’OFCOM a établi ses trois cibles prioritaires, comme suit : • Favoriser la création d’un environnement dans lequel la conception des nouvelles technologies puisse se traduire par une réussite sur le marché, de sorte que les consommateurs bénéficient d’un éventail de services plus vaste et plus novateur; • Veiller à ce que les consommateurs soient adéquatement informés et protégés en ce qui concerne les produits qu’ils utilisent; • Limiter les distorsions dans le marché créées par la réglementation. L’OFCOM a également cerné un certain nombre de questions spécifiques dont, plus particulièrement, les suivantes : • Est-il désirable d’exiger que tous les services vocaux offrent les mêmes fonctions standard et les mêmes niveaux de protection du consommateur que ceux offerts par les services vocaux conventionnels? • Que devons-nous faire à propos de l’accès au 9-9-9 (9-9-9 étant l’équivalent européen du 9-1-1 nord-américain)? L’OFCOM reconnaît qu’un équilibre doit être atteint entre la création des bonnes conditions d’entrée sur le marché des nouveaux services vocaux et des nouveaux fournisseurs et la question de veiller à ce que les consommateurs soient adéquatement informés et protégés [...].» [TRADUCTION LIBRE] En vertu de ces commentaires introductifs, les principales préoccupations de l’OFCOM peuvent se résumer comme suit : • Trouver l’équilibre entre la stimulation de l’innovation des services et la protection du consommateur (notamment, fournir aux consommateurs une information adéquate lui permettant de faire un choix éclairé); • Déterminer comment appliquer les normes ou les obligations en matière de service, notamment l’accès aux services d’urgence aux offres de service VoIP; • Veiller à ce que la réglementation en elle-même n’entraîne pas de distorsions sur le marché. 2. Examen approfondi de questions choisies Parmi les questions récurrentes relatives à la réglementation des services VoIP qui exigent un examen plus attentif, on retrouve le besoin de réglementation économique et les défis techniques que représente le fait de fournir un accès aux Page 49 Le coConseil : le trimestriel du droit de la technologie, vol. 3, no 1 services d’urgence et aux services pour utilisateurs handicapés. En plus de leur importance inhérente et de leurs répercussions sur le public, ces questions illustrent les thèmes doubles d’un traitement comparatif des services analogues qui reconnaît et tient compte des différences pratiques entre les services VoIP et les services conventionnels. Les questions choisies seront étudiées à l’aide d’observations déposées dans le cadre de l’instance sur la VoIP du CRTC, ainsi que des circonstances et des arguments soulevés dans certaines de ces observations. 2.1 La nécessité d’une réglementation économique Parmi les nombreux aspects de la réglementation économique des entreprises de télécommunications et des fournisseurs de services, la question de la nécessité de protéger les intérêts du public, là où une entreprise ou un fournisseur de services a une emprise importante ou une position dominante dans un marché de télécommunications particulier, revient constamment. Comme le CRTC l’a déjà affirmé : « Le Conseil ne partage pas l’avis voulant que les circonstances actuelles justifient l’application du même traitement réglementaire à toutes les entreprises canadiennes qui fournissent des services semblables. Selon le Conseil, les entreprises canadiennes qui fournissent, ou qui ont traditionnellement fourni, le service téléphonique public commuté local en régime de monopole (ci-après appelées les sociétés de téléphone) se trouvent en position d’exercer un pouvoir important sur le marché. Dans ce contexte, le Conseil fait remarquer que les sociétés de téléphone, tel que signalé dans des décisions antérieures, contrôlent l’accès aux services locaux goulots et sont en position d’exercer ce contrôle d’une manière qui pourrait empêcher ou réduire l’accès au détriment des usagers, y compris les concurrents. » Des observations semblables figurent dans le NPRM sur les services IP de la FCC : « Nous sommes également à la recherche de commentaires sur la question de savoir si diverses réglementations économiques énoncées au Titre II et dans les règles de la Commission doivent s’appliquer à n’importe quelle catégorie de fournisseurs de services IP. Entre autres, le Titre II exige que les entreprises ordinaires de communications interétatiques ou étrangères, par fil ou par radio, offrent ces communications, sur demande raisonnable, à des tarifs, des classifications et des pratiques justes et raisonnables; interdit aux entreprises ordinaires toute discrimination injuste ou déraisonnable en matière de frais, pratiques, classifications, réglementation, installations ou services offerts entre des tiers dans des situations semblables; et exige des fournisseurs de services de télécommunications qu’ils s’interconnectent directement ou Page 50 Le coConseil : le trimestriel du droit de la technologie, vol. 3, no 1 indirectement avec les installations et l’équipement des autres fournisseurs. Alors que plusieurs des obligations réglementaires discutées dans le présent avis peuvent être d’application générale pour une entité qui cherche à offrir des services vocaux, nombre de réglementations économiques énoncées aux présentes ont été rédigées pour s’appliquer spécifiquement aux situations dans lesquelles un fournisseur de services en situation de monopole se sert de ses installations goulots pour offrir des services à un public sans pouvoir réel de négociation en matière de tarifs, modalités et conditions de tels services. Avec la venue de la concurrence dans les marchés des services de télécommunications, la Commission a adapté l’application de ces exigences, réservant les dispositions les plus exigeantes aux entreprises considérées comme exerçant une position de dominance. » [TRADUCTION LIBRE] La question soulevée vise à déterminer si les services VoIP doivent être régis par une réglementation économique, principalement une réglementation des prix. Afin de répondre à cette question, les organismes de réglementation comme le CRTC et la FCC continuent à distinguer les services VoIP offerts par des exploitants titulaires de réseaux et en position dominante de ceux qui sont fournis par des concurrents bénéficiant de peu d’emprise sur le marché. Dans l’avis public du CRTC sur les services VoIP, le Conseil a résumé son historique d’octroi d’abstention de la réglementation des prix aux fournisseurs concurrents de services de communication vocale locaux et interurbains incapables d’exercer un pouvoir important sur le marché, tout en continuant à imposer la réglementation tarifaire aux exploitants titulaires de réseaux qui ont toujours une emprise importante sur le marché. Dans son avis public, le Conseil conclut que, dans le cas où les entreprises titulaires offrent des services VoIP dans les marchés géographiques dans lesquels ils dominent toujours, ces services doivent être soumis aux exigences réglementaires en matière de tarifs et de prix autrement applicables. À l’inverse, les entreprises ou fournisseurs de services concurrents et les entreprises titulaires qui opèrent dans des marchés géographiques où ils ne détiennent pas de pouvoir important sur le marché ne devraient pas être tenus de déposer leurs tarifs pour les services VoIP. Les observations de l’industrie présentées dans le cadre de l’instance du CRTC sur le VoIP développent de manière plus approfondie ces questions et inquiétudes relatives à la réglementation. Le point de vue des entreprises titulaires peut être illustré dans les observations faites par Bell Canada et autres sociétés titulaires. Dans leurs observations, ces sociétés soutiennent que la venue des services VoIP modifie de façon importante le marché des services de communication vocale au détail. Elles demandent au Conseil d’exempter les services VoIP du régime de réglementation Page 51 Le coConseil : le trimestriel du droit de la technologie, vol. 3, no 1 des prix, même si ces services sont fournis par des sociétés titulaires sur leur propre territoire. Les sociétés fondent leur demande d’abstention de la réglementation des prix sur un certain nombre d’arguments, notamment : • La fourniture de services VoIP est très compétitive, avec peu d’obstacles à l’entrée sur ce marché (étant donné, particulièrement, que les fournisseurs de services VoIP n’ont pas à posséder leurs propres installations de transmission); • Les entreprises titulaires ne détiennent qu’une très faible part de marché sur les marchés VoIP en particulier, et n’y ont donc aucune emprise; • Les services VoIP, selon le marché et la configuration, tombent soit dans la catégorie des services Internet au détail (déjà exonérée de la réglementation de prix au Canada) ou, lorsqu’offerts en forfait avec des offres d’accès réseau IP aux clients d’affaires, sont fournis sur un marché hautement concurrentiel. Telus Communications Inc., une autre entreprise titulaire, fonde son argumentation en matière d’abstention du régime de réglementation des prix sur le caractère « indépendant de l’accès » des services VoIP. Telus décrit le caractère indépendant de l’accès des services VoIP comme suit : « Les services VoIP transforment les communications vocales d’un service associé à une infrastructure réseau particulière à une application exécutée sur presque n’importe quel réseau de données. Les services VoIP sont indépendants de l’accès, découplant le service de communication vocale du réseau d’accès sous-jacent. En d’autres mots, les services VoIP sont fournis indépendamment de la méthode d’accès. Les consommateurs peuvent choisir parmi un éventail de réseaux d’accès haute vitesse, notamment une ligne d’abonné numérique (DSL), un modem câble ou un accès sans fil, pour accéder à Internet et, par cette connexion, accéder à un éventail de services VoIP. Ces services de communication vocale sont exploités sur la “couche d’application” d’Internet, distincte de l’accès matériel et de la couche de transport fournis par les fournisseurs d’accès Internet, dont les ESLT (entreprises titulaires), les sociétés de câble et les fournisseurs de services sans fil. Cela étant, les services VoIP indépendants de l’accès partagent de nombreuses caractéristiques avec d’autres applications Internet, notamment les services de courriel et de messagerie instantanée (nombre desquels offrent des fonctions vocales). » [TRADUCTION LIBRE] Essentiellement, Telus allègue que les services VoIP doivent être reconnus comme constituant une application des technologies de l’information qui fonctionne sur un service de télécommunications sous-jacent, et qui est indépendante du service de télécommunications sous-jacent. En Page 52 Le coConseil : le trimestriel du droit de la technologie, vol. 3, no 1 conséquence, étant donné que la fourniture de services VoIP en tant qu’application des technologies de l’information est très compétitive, les services VoIP en tant que tels ne devraient pas être soumis à la réglementation des prix. Cependant, le cas échéant, la réglementation des prix devrait continuer à s’appliquer au service de télécommunications sous-jacent (c.-à-d. le service permettant la connexion à Internet). Le point de vue des entreprises concurrentes (c.-à-d. les entreprises de télécommunications en concurrence avec les sociétés titulaires) est contenu dans les observations présentées par MTS Allstream Inc. Dans ses observations, MTS Allstream se montre principalement d’accord avec les avis préliminaires du Conseil contenus dans l’avis public, particulièrement avec celui voulant que les services VoIP des entreprises titulaires soient assujettis à la réglementation tarifaire existante. MTS Allstream présente plusieurs arguments à l’appui de sa position, mais la position générale peut être résumée comme suit : « Les ESLT (entreprises de services locaux titulaires), comme Bell Canada et Telus, procèdent au remplacement de leurs commutateurs numériques par des commutateurs de paquets de données, étant donné que ces derniers peuvent transporter tout le trafic sur une seule plateforme de commutation. Cependant, ces développements ne changent en rien le besoin fondamental d’un réseau local capable de commuter ou d’acheminer le trafic entre deux points différents sur le réseau. Qu’il soit à commutation de circuits ou à commutation de paquets, le RTCP (réseau téléphonique commuté public) demeure un réseau de transmission goulot dont l’utilisation se poursuivra pour initier et compléter la grande majorité des communications des consommateurs pour un bon nombre d’années à venir. Ainsi, pour l’heure, la fourniture de services de communication vocale à l’aide de la technologie de commutation de circuits conventionnelle demeurera omniprésente et dominante dans les services de téléphonie vocale au Canada. Il est entendu qu’aucun de ces éléments ne change quoi que ce soit au fait que les ESLT maintiennent leur position de dominance sur le marché local ni au fait que cette dominance se maintiendra pendant un certain temps, peu importe la méthode adoptée pour fournir les services de communication vocale. En conséquence, considérer les services VoIP comme autre chose qu’un service téléphonique local fourni sur un réseau amélioré correspondrait à perdre de vue la politique du Conseil, qui vise à réglementer les services des fournisseurs dominants, et non pas les technologies sous-jacentes à ces services. » [TRADUCTION LIBRE] 2.2 Services d’urgence, protection de la vie privée et services pour utilisateurs handicapés Services d’urgence Les services d’urgence se composent des méthodes d’accès aux services de la police, Page 53 Le coConseil : le trimestriel du droit de la technologie, vol. 3, no 1 de la lutte contre les incendies, ambulanciers et autres services semblables à l’aide du numéro 9-1-1 en Amérique du Nord et 9-9-9 au Royaume-Uni et en Europe. L’importance de l’accès des abonnés à ces services d’urgence n’est contestée par personne dans l’industrie, pas plus que par les fournisseurs de services VoIP. Les problèmes associés aux services d’urgence et aux services VoIP proviennent du fait que les services VoIP possèdent un caractère « nomade » et qu’ils ne sont pas rattachés à un emplacement géographique donné, ce qui entraîne des difficultés lorsque vient le temps de déterminer l’emplacement réel d’un utilisateur particulier à un moment donné. Le caractère « nomade » des services VoIP provient du fait que les consommateurs individuels peuvent utiliser l’équipement et la connexion Internet à large bande à partir de n’importe quel endroit, et non pas uniquement à partir d’une adresse domiciliaire ou commerciale fixe. À titre d’exemple, un abonné peut souscrire à des services VoIP en prenant pour base sa connexion Internet à large bande à la maison et faire la majorité de ses appels téléphoniques depuis cet endroit. Cependant, cet abonné peut également voyager sur le dispositif de la passerelle et sur d’autres équipements terminaux (soit l’équivalent d’un combiné téléphonique conventionnel ou d’un téléphone logiciel installé sur un ordinateur portatif), et utiliser une connexion Internet à large bande à partir d’un autre emplacement pour accéder à ses appels et/ou en effectuer en utilisant les services VoIP. Une autre fonction des services VoIP consiste à permettre à un abonné de se faire attribuer un numéro central qui s’affiche et qui fonctionne comme un numéro central local dans un secteur géographique de service éloigné de l’adresse de facturation et de l’emplacement physique de l’abonné. Ainsi, un abonné situé et inscrit au service à Toronto, Canada, peut se voir attribuer un numéro qui s’affiche et qui fonctionne comme un numéro central local à Los Angeles, Californie. Les appels à ce numéro seraient acheminés à l’équipement terminal situé à Toronto, Canada (ou à tout autre endroit choisi par l’abonné). Les services d’urgence fonctionnent en général à l’aide de l’information de signalisation intégrée à un appel téléphonique pour transférer les renseignements relatifs à un abonné directement au « centre public de réception des appels » (CPRA) qui dessert l’emplacement de l’abonné. À titre d’exemple, les renseignements concernant un abonné d’un quartier de Toronto, Canada qui compose le 9-1-1 sont automatiquement transmis au CPRA de la région pertinente. Ces renseignements incluent l’emplacement physique de l’abonné, associé au numéro de téléphone. Dans un environnement conventionnel de services téléphoniques filaires fixes, l’emplacement de l’abonné ne changera pas, à moins qu’il ne déménage à une Page 54 Le coConseil : le trimestriel du droit de la technologie, vol. 3, no 1 nouvelle résidence ou dans de nouveaux bureaux (auquel cas ses renseignements sont mis à jour par le fournisseur de services). L’emplacement de l’abonné est relié de façon unique à une adresse ou à un emplacement physique précis. Comme nous l’avons déjà mentionné, le caractère nomade des services VoIP et le fait qu’ils ne soient pas rattachés à un emplacement géographique donné signifient que les abonnés qui les utilisent pour faire un appel à un service d’urgence peuvent être situés à un endroit autre qu’à l’adresse domiciliaire ou commerciale inscrite par le fournisseur de service pour cet abonné. En conséquence, le risque que les services d’urgence ne parviennent pas à repérer l’abonné ou qu’ils soient envoyés au mauvais endroit est bien réel. En attendant d’autres développements technologiques, les solutions provisoires à ces problèmes comprennent notamment : • Veiller à ce que les abonnés des services VoIP comprennent les complications potentielles associées à l’accès aux services d’urgence et l’utilisation des services VoIP, nomades et non rattachés à un emplacement géographique; • Offrir aux abonnés des services VoIP des méthodes pratiques de mise à jour du dossier du fournisseur de service relatif à l’emplacement de l’abonné (p. ex., à l’aide d’un outil de mise à jour Web intégré au système de gestion); • Se servir des centres d’appel comme intermédiaire entre ceux de la sécurité publique et les abonnés individuels, de sorte que les appels d’urgence soient dirigés vers un préposé du centre d’appel qui vérifie soit l’emplacement de l’appelant pour ensuite contacter le service d’urgence ou, à tout le moins, s’assure que les renseignements concernant l’emplacement de l’abonné accessibles à la personne qui répond à l’appel d’urgence sont à jour. de téléimpression. À l’inverse, le malentendant se sert d’un téléimprimeur et de l’intermédiaire du téléphoniste pour communiquer avec l’entendant. Il nous faut souligner que les limites en matière de service d’urgence ne sont pas exclusives aux services VoIP. Les abonnés des services mobiles sans fil ne sont pas, par définition, restreints à un seul emplacement. Ces abonnés ont besoin que soient conçues des pratiques ou technologies particulières qui permettent de diriger les services d’urgence le plus près possible de l’emplacement réel de l’abonné. Les interfaces techniques entre les dispositifs de téléimpression et les technologies IP sont encore en voie de conception, ce qui signifie que le service de transmission de messages conventionnel ne peut être offert par certaines configurations de service VoIP à l’heure actuelle. Une suggestion propose que les fournisseurs de service VoIP offrent une méthode équivalente de synthèse de la parole à partir du texte et de synthèse de la voix en texte à l’aide d’installations Web (ou à l’aide d’une application de messagerie instantanée). Cependant, d’aucuns favorisent une solution fondée sur le service de transmission de messages, étant donné que la communauté des malentendants est déjà familiarisée aux dispositifs de téléimpression. Services pour personnes handicapées Protection de la vie privée Le meilleur exemple de l’accès des utilisateurs handicapés est sans doute l’utilisation du service de transmission de messages, qui permet aux abonnés malentendants de communiquer avec les autres par l’entremise d’un téléphoniste. Un entendant qui souhaite communiquer avec un malentendant compose un numéro sans frais afin d’être relié à un téléphoniste, qui contacte ensuite l’utilisateur malentendant et relaie la communication à l’aide d’un dispositif Les fournisseurs de services téléphoniques vocaux conventionnels sont en général assujettis à de nombreuses exigences en matière de protection de la vie privée, notamment le blocage des renseignements d’identification du numéro et la désactivation des options de retour d’appel. Selon les technologies et la configuration de service utilisées par un fournisseur de service VoIP, la mise en œuvre de ces dispositifs de protection de la vie privée pourrait être impossible Page 55 Le coConseil : le trimestriel du droit de la technologie, vol. 3, no 1 à l’heure actuelle. En conséquence, les organismes de réglementation se doivent d’évaluer si ces dispositifs de protection de la vie privée sont essentiels (auquel cas les technologies ou configurations de service qui ne peuvent s’y conformer ne seraient pas autorisées) ou si une approche plus souple peut être adoptée, accompagnée peut-être par des renseignements clairs aux abonnés concernant les limites du service. Pour toute question, communiquez avec Stephen Rawson, à Toronto : [email protected] Page 56 Le coConseil : le trimestriel du droit de la technologie, vol. 3, no 1 Biotechnologie/ Sciences de la vie CAUSES/DÉVELOPPEMENTS JURIDIQUES Canada : Se protéger dans les ententes de financement pour la conception de médicaments dans les pays en développement Introduction Les sociétés biotechnologiques sont familiarisées aux ententes de partenariats qui divisent les marchés mondiaux en secteurs géographiques selon la profitabilité des ventes de médicaments dans ces secteurs. Bien que ces stratégies géographiques soient de plus en plus variées et nuancées, une division courante est de créer un secteur englobant les États-Unis, le Japon et l’Union européenne, et un autre secteur, bien nommé « le reste du monde », qui comprend le reste du monde. La logique derrière cette division repose sur le fait que les marchés principaux en matière de ventes et de profitabilité sont les États-Unis, le Japon et l’Union européenne, alors que le reste du monde ne représente qu’une petite portion des revenus. Cette division rappelle aux sociétés de conception et de commercialisation de médicaments que : i) Dans les partenariats concernant des médicaments entre sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques, le reste du monde offre souvent des taux de Page 57 Le coConseil : le trimestriel du droit de la technologie, vol. 3, no 1 redevance plus faibles et des perspectives de commercialisation moindres, étant donné que l’accent principal est mis sur les marchés principaux; ii) Les médicaments destinés à des maladies présentes dans le reste du monde, mais inexistantes dans les marchés principaux, pourraient ne pas être développés. Les défenseurs des droits aux soins de la santé dans les pays en développement ont depuis longtemps souligné les inégalités géographiques en matière de soins de la santé créées par cette division des marchés mondiaux. Cependant, depuis quelques années, des agences évoluées ont été fondées, notamment la Grand Challenges in Global Health Initiative et OneWorld Health; ces agences commencent à utiliser l’approche différentielle de l’industrie pharmaceutique par rapport au reste du monde à leur avantage. En premier lieu, des organismes peuvent parfois acquérir, à des conditions avantageuses, les droits de commercialisation de médicaments détenus par des sociétés pharmaceutiques qui ne représentent pas une entreprise profitable sur les marchés principaux, et apporter les médicaments dans les pays en développement pour assurer le traitement de certaines maladies. En deuxième lieu, les organismes militant pour une amélioration des soins de la santé dans les pays en développement financent la conception de médicaments à la condition de recevoir les droits de commercialisation pour les pays en développement. En d’autres termes, l’organisme de financement cède les marchés principaux aux sociétés pharmaceutiques qui s’y consacrent et, en retour, obtiennent le droit de commercialiser la technologie dans les pays en développement, dans les cas où les sociétés pharmaceutiques ne déploient pas les efforts nécessaires pour rendre le médicament accessible aux pays en développement. Cet article discutera de certains éléments importants à considérer lors de la conclusion de ce type d’entente avec les agences de financement consacrées à l’amélioration des soins de la santé dans les pays en développement. Remarques de McCarthy Tétrault : Faire affaire avec les agences de financement pour les pays en développement Pour les sociétés biotechnologiques dont la recherche est au stade précoce, les agences qui souhaitent apporter les biotechnologies aux pays en développement peuvent représenter un financement vital à la recherche et au développement. En structurant ces ententes, il est essentiel de garder à l’esprit certains éléments. Définition des « pays en développement » Parmi les questions à étudier est celle qui cherche à définir les « pays en développement ». Une définition courante veut qu’il s’agisse de pays considérés comme disposant d’un « faible revenu » Page 58 Le coConseil : le trimestriel du droit de la technologie, vol. 3, no 1 ou d’un « revenu faible à moyen » par la Banque mondiale. Cette liste comprend des pays comme la Chine et l’Inde, dont certains segments fortunés de la population représentent un marché potentiellement lucratif pour les sociétés de médicaments, et dont l’on s’attend qu’ils se transforment en marchés principaux à l’avenir. En octroyant les droits de commercialisation dans les « pays en développement », les sociétés biotechnologiques souhaiteront peut-être limiter cet octroi aux gens dans les pays en développement qui sont dans le besoin ou à se donner la possibilité de retirer des pays de la définition « pays en développement » lorsque ces pays se transforment en marché principal. Il est inutile de mentionner que le fait de faire varier la définition de « pays en développement » dans le temps entraîne des complications en matière de rédaction contractuelle, ainsi qu’en matière de stratégie de commercialisation pour la société biotechnologique. Perte d’exclusivité sur un marché principal La conception et la commercialisation de médicaments sont des procédés coûteux et les sommes nécessaires à la mise en marché d’un médicament dans un pays en développement doivent provenir de quelque part. Parmi les stratégies possibles, on retrouve celle qui consiste à se servir des profits engrangés par les ventes dans les pays développés pour les dépenser sur l’accessibilité aux médicaments dans les pays en développement. Cela étant, bien que l’objectif des agences de financement soit de rendre les médicaments accessibles aux pays en développement, elles pourraient se réserver le droit de procéder à des ventes dans les pays développés pour financer l’accessibilité aux médicaments des pays en développement. L’implication pour la société biotechnologique est que l’acceptation d’un tel financement crée dans les faits un concurrent à ses propres plans de commercialisation pour les marchés principaux. La société biotechnologique souhaitera peut-être s’assurer que les droits de commercialisation de l’agence de financement n’autorisent pas la vente sur les marchés principaux. Il importe de souligner que, même si l’agence de financement n’insiste pas sur la possibilité de procéder à des ventes sur les marchés principaux pour financer l’accessibilité aux médicaments des pays en développement, les médicaments distribués dans ces pays se retrouveront malgré tout dans les canaux de vente des pays développés par le biais du « marché gris ». Enfin, l’agence de financement se réservera généralement le droit de procéder à des activités de développement et de fabrication dans les pays développés, étant donné que c’est là que se trouvent les ressources scientifiques et manufacturières. Clauses d’accès relatives aux technologies de base et améliorations de la société biotechnologique L’octroi de ses droits par une société biotechnologique sur ses médicaments Page 59 Le coConseil : le trimestriel du droit de la technologie, vol. 3, no 1 « orphelins » pour les pays en développement peut ne pas représenter de problème en matière commerciale. Cependant, les agences de financement exigent souvent également des droits d’accès à la technologie d’arrière-plan de la société biotechnologique, nécessaire au développement des médicaments orphelins, ou encore aux améliorations futures apportées aux biotechnologies pertinentes à la technologie financée. Il pourrait en résulter une perte de contrôle involontaire de la société biotechnologique sur le développement de sa technologie de base. Cette possibilité est particulièrement inquiétante, étant donné que l’agence de financement n’apportera pas elle-même ces améliorations futures, se servant plutôt de ses droits pour financer d’autres sociétés, potentiellement les concurrentes de la société biotechnologique, afin qu’elles procèdent aux activités de recherche et de développement. Droits de premier refus sur le financement futur Comme nous l’avons déjà mentionné, l’agence de financement ne développera pas le médicament elle-même; elle financera plutôt d’autres sociétés pour ce faire. Une condition de l’entente de financement intéressante pour la société biotechnologique est donc un droit de premier refus sur tout développement futur financé par l’agence pour la technologie en question. Souvent, une société biotechnologique ne procédera pas au développement d’un médicament parce qu’elle ne dispose pas des fonds suffisants pour poursuivre cette technologie en particulier. Un droit de premier refus peut donc protéger la capacité de la société biotechnologique de procéder à ce développement, si l’agence de financement investit des ressources futures dans la technologie. De la sorte, la société biotechnologique peut garder sa technologie chez elle, malgré l’octroi des droits pour les pays en développement à l’agence de financement. Cession de brevet L’agence de financement exigera habituellement de la société biotechnologique qu’elle lui cède tous les brevets relatifs à la technologie financée qui ne sera pas poursuivie par la société biotechnologique. La société biotechnologique pourrait ainsi se trouver à transférer son droit de propriété sur la technologie financée à l’agence de financement, contrairement à un simple octroi de droits pour les pays en développement. Exigences en matière de déclaration et d’approbation L’agence de financement exigera souvent d’approuver tout développement, partenariat et demande de brevet relatifs à la technologie financée, non pas uniquement pour les pays en développement, mais également pour les pays développés, afin de veiller à la protection de ses droits. L’administration Page 60 Le coConseil : le trimestriel du droit de la technologie, vol. 3, no 1 et les déclarations sur les activités de la société biotechnologique relatives à la technologie financée peuvent générer une lourde charge de travail. Réseaux de recherche et de développement Très souvent, les activités de développement des agences de financement s’articulent autour de collaborations en réseau parmi les scientifiques provenant de diverses institutions et sociétés, selon l’expertise nécessaire aux différents aspects d’un projet. La société biotechnologique qui participe à l’un de ces réseaux souhaitera s’assurer que des contrôles appropriés sont en place en ce qui concerne les autres entités pouvant accéder à la technologie offerte par la société biotechnologique et ce que ces entités peuvent faire avec cette technologie après y avoir accédé. Il est possible d’exiger de l’agence de financement qu’elle utilise des ententes de non-divulgation, de transfert matériel et de licence dans ses interactions avec son réseau, afin de garantir que les membres de ce réseau n’utilisent pas la technologie à des fins externes au projet et aux avantages qu’elle doit apporter aux pays en développement. Clauses d’extension aux collaborateurs de la société biotechnologique L’agence de financement exigera que ses droits sur la technologie financée s’étendent à quiconque avec qui la société biotechnologique fait affaire à l’avenir, comme les sous-traitants, les licenciés et les collaborateurs. Cette exigence peut entraîner des complications pour la société biotechnologique au moment de conclure des ententes avec des partenaires futurs en matière de commercialisation de la technologie, particulièrement si les droits octroyés à l’agence de financement par la société de biotechnologie n’ont pas fait l’objet d’un examen minutieux dès le départ. Conclusion D’importantes sommes sont accessibles pour la recherche sur les questions de santé qui touchent de façon disproportionnée les pays en développement, notamment : • Les maladies infectieuses pratiquement éradiquées ou qui ne sont plus présentes dans les pays développés (traitées par la recherche sur des vaccins et traitements); • La malnutrition causée par les durs climats et la pauvreté (traitée par la recherche sur des cultures génétiquement modifiées); • Une prestation de soins de la santé médiocre (traitée par la conception d’outils diagnostiques moins coûteux à fabriquer et convenant à une utilisation dans les régions éloignées et sousdéveloppées, entre autres stratégies). À titre d’exemple, le Grand Challenges in Global Health Initiative annonce avoir offert des bourses de 436,6 millions de dollars américains destinées à ces types de projets. L’accès à ces fonds par les sociétés biotechnologiques peut paver la Page 61 Le coConseil : le trimestriel du droit de la technologie, vol. 3, no 1 voie vers des recherches intéressantes et importantes qui ne pourraient être autrement financées. Cependant, comme c’est le cas pour toute entente de propriété intellectuelle complexe, les implications et les conséquences de ces ententes de financement doivent être bien pensées afin de veiller à ce que la société biotechnologique maintienne le contrôle sur sa propriété intellectuelle dans les secteurs fondamentaux de sa stratégie de commercialisation à long terme. Pour toute question, communiquez avec Paul Armitage, à Vancouver : [email protected] Canada : Les retombées de AstraZeneca Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé) Dans notre dernier numéro, nous rendions compte de la décision de la Cour suprême du Canada dans la cause AstraZeneca Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé) (« AstraZeneca »). Dans son jugement, la Cour suprême a statué qu’un fabricant de médicaments génériques n’est pas tenu de considérer un brevet figurant au registre des brevets pour un médicament n’ayant jamais été commercialisé au Canada. Remarques de McCarthy Tétrault : Depuis la publication de l’affaire AstraZeneca, les fabricants de médicaments génériques ont fait pression sur le ministre de la Santé afin qu’il applique la décision de façon à limiter le nombre de brevets qu’ils doivent considérer en vertu du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) (« Règlement AC »). En conséquence, le ministre a adopté une analyse en « deux étapes » visant à déterminer si des brevets inscrits au registre des brevets doivent être considérés par les fabricants de médicaments génériques. empêcher le ministre de délivrer des AC à ces fabricants. Dans un cas, l’innovateur n’a reçu aucun avis préalable relatif à la délivrance d’un AC pour une version générique de son médicament. En premier lieu, la date de l’achat par le fabricant de médicaments génériques du médicament comparateur sert à établir les avis de conformité (AC) délivrés pour ce médicament comparateur. Tous les brevets ajoutés au registre en vertu des demandes ayant reçu un AC en date de l’achat du médicament comparateur par le fabricant doivent être considérés en vertu des paragraphes 5(1) et 5(2) du Règlement AC. Le juge Hughes a maintenu la décision du ministre et conclut qu’elle est conforme à AstraZeneca. Il aurait pris une approche différente de celle du ministre en deux matières : en premier lieu, la date à laquelle le fabricant de produits génériques a déposé sa PADN devrait tenir lieu de date pertinente, contrairement à la date à laquelle le fabricant a acheté le médicament comparateur. Cela signifierait qu’un fabricant de produits génériques n’aurait pas besoin de considérer des brevets inscrits en relation avec un AC délivré après le dépôt de la PADN auprès de Santé Canada. En deuxième lieu, les « modifications » de la deuxième étape du ministre ne devraient se limiter qu’aux modifications apportées par le fabricant de produits génériques qui sont nécessaires pour démontrer la bioéquivalence des médicaments. La deuxième étape vérifie si le fabricant de médicaments génériques s’est servi des modifications apportées à un médicament comparateur dans la période entre l’achat de ce médicament et la délivrance de l’AC au fabricant. En conséquence de la nouvelle approche « en deux étapes » post-AstraZeneca du ministre, ce dernier a délivré des AC à au moins deux fabricants de produits génériques pour deux médicaments différents (ALTACEMD et DDAVPMD), malgré le fait que les brevets étaient inscrits au registre des brevets et malgré l’existence de la demande d’interdiction visant à Page 62 Le coConseil : le trimestriel du droit de la technologie, vol. 3, no 1 Les décisions du ministre ont fait l’objet de nombreuses demandes de contrôle judiciaire, toutes entendues en même temps et rendues récemment par le juge Hughes. Élément à souligner, la décision est de portée restreinte, tout comme l’est AstraZeneca, en ce sens qu’aucune ne traite de l’application du nouveau Règlement AC entré en vigueur le 5 octobre 2006. Cependant, si cette décision est confirmée en appel, elle aura un effet important sur le nombre de brevets que doivent considérer les fabricants de produits génériques afin d’obtenir un AC, et elle entraînera des implications sur les Affaires réglementaires (avis DIN et autres), sur les stratégies de commercialisation et de ventes (la mise en œuvre des modifications apportées au produit) et, évidemment, sur le dépôt et la poursuite des demandes de brevet. Pour toute question, communiquez avec Steven Mason, à Toronto : [email protected] Pour toute question, communiquez avec Steven Tanner, à Toronto : [email protected] Page 63 Le coConseil : le trimestriel du droit de la technologie, vol. 3, no 1 VANCOUVER P.O. Box 10424, Pacific Centre Suite 1300, 777 Dunsmuir Street Vancouver (Colombie-Britannique) V7Y 1K2 Tél. : 604-643-7100 Téléc. : 604-643-7900 CALGARY Suite 3300, 421 - 7th Avenue SW Calgary (Alberta) T2P 4K9 Tél. : 403-260-3500 Téléc. : 403-260-3501 TORONTO Box 48, Suite 4700 Toronto Dominion Bank Tower Toronto (Ontario) M5K 1E6 Tél. : 416-362-1812 Téléc. : 416-868-0673 OTTAWA The Chambers Suite 1400, 40 Elgin Street Ottawa (Ontario) K1P 5K6 Tél. : 613-238-2000 Téléc. : 613-563-9386 MONTRÉAL Bureau 2500 1000, rue De La Gauchetière Ouest Montréal (Québec) H3B 0A2 Tél. : 514-397-4100 Téléc. : 514-875-6246 QUÉBEC Le Complexe St-Amable 1150, rue de Claire-Fontaine, 7e étage Québec (Québec) G1R 5G4 Tél. : 418-521-3000 Téléc. : 418-521-3099 ROYAUME-UNI et EUROPE 5 Old Bailey, 2 e étage Londres, Angleterre EC4M 7BA Tél. : +44 (0)20 7489 5700 Téléc. : +44 (0)20 7489 5777 Tous les efforts ont été déployés pour s'assurer de l'exactitude et de l'à-propos de la présente publication, mais les observations contenues aux présentes sont nécessairement de portée générale. Les clients sont priés de demander des conseils précis sur les questions qui les concernent et de ne pas se fier uniquement au texte de la présente.