sous-section 1 rémunérations versées aux personnes placées dans

Transcription

sous-section 1 rémunérations versées aux personnes placées dans
SOUS-SECTION 1 RÉMUNÉRATIONS VERSÉES AUX
PERSONNES PLACÉES DANS UN ÉTAT DE SUBORDINATION
[DB 5F1111]
Références du document
5F1111
Date du document
10/02/99
b. Inspecteurs vétérinaires aux frontières pour le contrôle de la salubrité des animaux importés.
63Compte tenu des conditions dans lesquelles les inspecteurs vétérinaires aux frontières apportent leur
concours à l'Administration pour assurer la visite des animaux importés, les rémunérations qu'ils perçoivent
sont considérées comme des traitements et salaires.
c. Vétérinaires chargés des opérations de prophylaxie collective dirigées par l'État et des opérations de
police sanitaire.
64L'article 10 de la loi n° 89-412 du 22 juin 1989, modifiant et complétant certaines dispositions du code
rural et du code de la santé publique, assimile à des revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale, les
rémunérations perçues par les vétérinaires investis d'un mandat sanitaire en contrepartie des actes accomplis :
- dans le cadre des opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l'État ;
- dans le cadre des opérations de police sanitaire relatives à ces maladies.
Ces rémunérations doivent donc être soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non
commerciaux et entrent dans le champ d'application de la TVA à compter de la date d'entrée en vigueur de
ces nouvelles dispositions, fixée par l'article 5 du décret du 19 novembre 1990 (cf. 5 G 116, n°s 170 et suiv.).
ANNEXE
CODE DU TRAVAIL
CHAPITRE IV (Loi n° 79-44 du 18 janvier 1979, art. 1er)
STATUT DES CONSEILLERS PRUD'HOMMES
Article L. 514-1 (Loi n° 82-372 du 6 mai 1982, art. 21)
Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes,
le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances des bureaux de conciliation, des bureaux de
jugement, aux audiences de référé, à l'exécution et au contrôle des mesures d'instruction, aux missions
confiées au conseiller rapporteur, aux commissions et aux assemblées générales du conseil. Ils sont
également tenus de laisser aux présidents et vice-présidents, dans des conditions fixées par décret, le temps
nécessaire à l'exercice de leurs fonctions administratives.
Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les conseillers prud'hommes du collège
salarié pour l'exercice de leurs fonctions est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de
la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi
qu'au regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.
Les absences de l'entreprise des conseillers prud'hommes du collège salarié, justifiées par l'exercice de leurs
fonctions, n'entraînent aucune diminution de leurs rémunérations et des avantages y afférents.
Le salarié membre d'un conseil de prud'hommes, travaillant en service continu ou discontinu posté, a droit à
un aménagement d'horaires de son travail de façon à lui garantir un temps de repos minimum.
Un décret détermine les modalités d'indemnisation des salariés qui exercent leur activité professionnelle en
dehors de tout établissement ou dépendent de plusieurs employeurs.
Article L. 514-2 (Loi n° 82-372 du 6 mai 1982, art. 22)
SOUS-SECTION 1 RÉMUNÉRATIONS VERSÉES AUX PERSONNES PLACÉES
DANS UN ÉTAT DE SUBORDINATION [DB 5F1111]
1
L'exercice des fonctions de conseiller prud'homme et la participation aux activités mentionnées aux articles
L. 514-1 et L. 514-3 ne sauraient être une cause de rupture, par l'employeur, du contrat de travail.
Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant les fonctions de conseiller prud'homme ou ayant cessé
ses fonctions depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue par l'article (Loi n° 85-772 du 25
juillet 1985, art. 121.) « L. 412-18 » du présent code. Il en est de même du licenciement des candidats aux
fonctions de conseiller prud'homme dès la publication de ces candidatures et pendant une durée de trois
mois.
Lorsque le conseiller prud'homme salarié est titulaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de
travail temporaire, il bénéficie des mêmes garanties et protections que celles qui sont accordées, par l'article
(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985) « L 412-18 », aux délégués syndicaux titulaires de tels contrats.
Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, les délais de protection définis au second alinéa du
présent article sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
Article L. 514-3 (Loi n° 7944 du 18 janvier1979, art. 1er)
L'État organise, dans les conditions fixées par décret, la formation des conseillers prud'hommes et en assure
le financement.
(Loi n° 82-372 du 6 mai 1982) « Les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise,
membres d'un conseil de prud'hommes, sur leur demande (Loi n° 86-1319 du 30 décembre 1986) « dès leur
élection » et pour les besoins de la formation prévue à l'alinéa précédent, des autorisations d'absence, dans
la limite de six semaines par mandat, pouvant être fractionnées. Les dispositions de l'article L. 451-2 sont
applicables à ces autorisations. Ces absences sont rémunérées par l'employeur. Elles sont admises au titre de
la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle dans les conditions prévues à
l'article L. 950-1 du code du travail ».
CHAPITRE X (Loi n° 79-44 du 18 janvier1979)
DÉPENSES DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES
Article L 51-10-1
Le local nécessaire aux conseils de prud'hommes est fourni par le département où ils sont établis.
Toutefois, lorsque la commune a mis un local à la disposition du conseil de prud'hommes, elle ne peut le
reprendre, sauf à la demande expresse du département où le conseil est établi.
Article L 51-10-2 (Loi n° 79-44 du 18 janvier 1979, art 1er)
Les dépenses de personnel et de fonctionnement des conseils de prud'hommes sont à la charge de l'État.
Elles comprennent notamment :
1° Les frais d'entretien des locaux, de chauffage, d'éclairage, de sanitaire et de gardiennage ;
2° (Loi n° 86-1319 du 30 décembre 1986) « Les frais d'élections et certains frais de campagne électorale,
dans des conditions fixées par décret » ;
3° (Loi n° 82-372 du 6 mai 1982) « Les vacations allouées aux conseillers prud'hommes qui exercent
leurs fonctions en dehors des heures de travail ou qui ont cessé leur activité professionnelle ou qui sont
involontairement privés d'emploi ; les taux des vacations sont fixés par décret ;
3° bis « Les vacations allouées aux conseillers prud'hommes employeurs qui exercent leurs fonctions durant
les heures de travail » ;
4° L'achat des médailles ;
5° Les frais de matériel, de documentation, de fournitures de bureau, d'installation, d'entretien et
d'abonnement téléphonique ;
6° Les frais de déplacement des conseillers prud'hommes appelés à prêter serment ;
SOUS-SECTION 1 RÉMUNÉRATIONS VERSÉES AUX PERSONNES PLACÉES
DANS UN ÉTAT DE SUBORDINATION [DB 5F1111]
2
7° Les frais de déplacement des conseillers prud'hommes lorsque le siège du conseil est situé à plus de cinq
kilomètres de leur domicile (Loi n° 82-372 du 6 mai 1982) « ou de leur lieu de travail habituel » ;
8° Les frais de déplacement du juge du tribunal d'instance agissant en vertu de l'article L. 515-3 lorsque le
siège du conseil de prud'hommes est situé à plus de cinq kilomètres du siège du tribunal ;
9° Les frais de déplacement des conseillers rapporteurs pour l'exercice de leur mission ;
10° (Loi n° 82-372 du 6 mai 1982) « Le remboursement aux employeurs des salaires maintenus aux
conseillers prud'hommes du collège salarié pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de
travail ainsi que des avantages et des charges sociales y afférents ;
« 11° L'indemnisation, dans des conditions fixées par décret, de l'exercice des fonctions administratives de
présidents et vice-présidents » »
CHAPITRE X
DÉPENSES DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES (Décret n° 82-1076 du 15 décembre 1982)
Article D. 51-10-1
Il est alloué aux conseillers prud'hommes salariés qui exercent les fonctions énumérées à l'article L. 514-1 en
dehors des heures de travail ou qui ont cessé leur activité professionnelle ou qui sont involontairement privés
d'emploi des vacations dont le taux horaire est fixé à (Décret n° 93-1363 du 30 décembre 1993) « 39, 66 F ».
Ces vacations sont également allouées aux conseillers prud'hommes employeurs qui exercent les fonctions
énumérées à l'article L. 514-1 avant 8 heures et après 18 heures ou qui ont cessé leur activité professionnelle.
Article D. 51-10-2
Les conseillers prud'hommes élus d'un collège employeur qui exercent leurs fonctions prud'homales entre
8 heures et 18 heures perçoivent des vacations dont le taux horaire est fixé à deux fois le taux de base
mentionné à l'article D. 51-10-1.
Article D. 51-10-3
Les indemnités prévues aux articles D. 51-10- 1 et D. 51-10-2 sont versées mensuellement après
établissement par le greffier en chef d'un état horaire visé par le président du conseil de prud'hommes ou, à
défaut, par le vice-président. Toute demi-heure commencée est due et donne lieu à l'attribution d'une demivacation horaire.
Article D. 51-10-4
Les employeurs sont tenus de maintenir aux conseillers prud'hommes salariés qui s'absentent de l'entreprise
pour l'exercice de leurs fonctions prud'homales pendant les heures de travail l'intégralité de leur rémunération
et des avantages y afférent.
Les employeurs sont remboursés mensuellement par l'Etat des salaires maintenus ainsi que de l'ensemble des
avantages et des charges sociales leur incombant qui y afférent.
Lorsque l'horaire de travail est supérieur à la durée légale, la charge des majorations pour heures
supplémentaires est répartie entre l'État et les employeurs proportionnellement au temps passé par le
conseiller prud'homme salarié respectivement auprès de l'entreprise et auprès du conseil.
Ce remboursement est effectué au vu d'une copie du bulletin de salaire et d'un état établi par l'employeur,
contresigné par le salarié et mentionnant l'ensemble des absences de l'entreprise ayant donné lieu à maintien
de la rémunération ainsi que des autres éléments nécessaires au calcul du montant des remboursements. Cet
état, accompagné de la copie du bulletin de salaire, est adressé au greffier en chef de la juridiction concernée
et visé par le président du conseil de prud'hommes.
En cas d'employeurs multiples, il sera produit autant d'états qu'il y a d'employeurs ayant maintenu des
salaires.
Article D. 51-10-5
SOUS-SECTION 1 RÉMUNÉRATIONS VERSÉES AUX PERSONNES PLACÉES
DANS UN ÉTAT DE SUBORDINATION [DB 5F1111]
3
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 51-10-4, les conseillers prud'hommes rémunérés uniquement à
la commission sont indemnisés directement dans les conditions ci-après :
- pour chaque heure passée entre 8 heures et 18 heures dans l'exercice de fonctions prud'homales, les
conseillers prud'hommes rémunérés uniquement à la commission percevront une indemnité horaire égale à
1/1 900 des revenus professionnels déclarés à l'administration fiscale l'année précédente.
À cet effet, les intéressés devront produire copie de leur déclaration d'impôts ainsi qu'une attestation de
revenus délivrée par le ou les employeurs.
Article D. 51-10-6
Les présidents et vice-présidents de conseils de prud'hommes ainsi que les présidents et vice-présidents de
certaines sections du conseil de prud'hommes de Paris sont indemnisés pour le temps qu'ils consacrent à
leurs tâches administratives dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'indemnisation des fonctions
juridictionnelles.
Le nombre d'heures. indemnisées que les intéressés peuvent consacrer chaque mois à leur activité
administrative ne peut dépasser les maxima fixés au tableau ci-après :
Les présidents et vice-présidents des sections de l'industrie et du commerce du conseil de prud'hommes
de Paris pourront seulement disposer d'un maximum de 48 heures mensuelles et ceux des sections de
l'encadrement et des activités diverses, de 36 heures mensuelles.
Article D. 51-10-7
Sur sa demande, le salarié, membre d'un conseil de prud'hommes travaillant en service continu ou discontinu
posté effectué en totalité ou en partie entre 22 heures et 5 heures est indemnisé des heures consacrées à son
activité prud'homale, dans les conditions suivantes :
Sous réserve de renoncer au versement des indemnités prévues à l'article D. 51-10-1, l'intéressé obtient
que tout ou partie du temps consacré à ses fonctions prud'homales lui ouvre droit à un temps de repos
correspondant dans son emploi. Ce temps de repos qui doit être pris au plus tard dans le courant du mois
suivant s'impute sur la durée hebdomadaire de travail accomplie dans le poste et donne lieu au maintien par
l'employeur de l'intégralité de la rémunération et des avantages y afférent.
L'employeur est remboursé intégralement dans les conditions prévues à l'article D. 51-10-4.
Article D. 51-10-8
Sur leur demande, les salariés qui exercent leur activité professionnelle en dehors de tout établissement,
à l'exception des salariés visés à l'article D. 51-10-5, ont droit à ce que les heures passées à l'exercice des
fonctions prud'homales, entre 8 heures et 18 heures, soient considérées, en tout ou partie comme des heures
de travail et payées comme telles par l'employeur.
Ce dernier est remboursé intégralement dans les conditions prévues à l'article D. 51-10-4.
Article D. 51-10-9
Les conseillers prud'hommes sont remboursés des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager
pour se rendre aux audiences dans les conditions prévues par le décret du 10 août 1966 (titres II et III)
SOUS-SECTION 1 RÉMUNÉRATIONS VERSÉES AUX PERSONNES PLACÉES
DANS UN ÉTAT DE SUBORDINATION [DB 5F1111]
4
modifié par le décret du 3 mai 1968 pour les personnels de l'État appartenant au groupe II défini au titre 1er
de ce même décret.
À titre exceptionnel et lorsqu'il n'existe aucun service régulier de transport en commun entre leur résidence
et le siège du conseil, les conseillers prud'hommes peuvent bénéficier des indemnités kilométriques prévues
pour les agents placés dans le groupe B du livre V du décret susvisé.
SOUS-SECTION 1 RÉMUNÉRATIONS VERSÉES AUX PERSONNES PLACÉES
DANS UN ÉTAT DE SUBORDINATION [DB 5F1111]
5