Validité des transactions et quittances en contexte de cessation d
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Validité des transactions et quittances en contexte de cessation d
MARS 2008 Actualités – Emploi et travail Validité des transactions et quittances en contexte de cessation d’emploi : attention aux signatures rapides La Commission des relations du travail du Québec (ci-après, la « CRT ») et la Cour d’appel du Québec ont récemment rendu des décisions portant sur la validité de transactions et quittances intervenues avec des salariés relativement à la cessation de leur emploi. On y confirme d’une part la possibilité pour l’employeur d’obtenir une renonciation du salarié à le poursuivre pour obtenir un délai-congé raisonnable postérieurement à la cessation d’emploi et d’autre part, l’importance de laisser le temps au salarié de prendre en considération les documents à signer. La plainte d’une salariée contre son employeur est déclarée recevable, malgré la quittance signée lors de la cessation d’emploi La CRT a récemment déclaré recevable la plainte d’une salariée à l’encontre d’une pratique interdite en vertu de la Loi sur les normes du travail à la suite de son congédiement et ce, malgré le fait que cette dernière avait signé une quittance par laquelle elle renonçait à tout recours à l’encontre de son employeuri. La salariée, atteinte de la maladie de Crohn, était chimiste-formulatrice dans une compagnie de produits cosmétiques. À l’occasion d’une récidive de sa maladie, elle doit s’absenter du travail sous la recommandation de son médecin traitant. Convoquée pour remettre le certificat médical attestant de son absence en personne, l’employeur lui demande comment elle se sent. Elle affirme être victime de douleurs et consommer un dérivé de la morphine afin de la soulager. On lui explique ensuite que le but de cette rencontre est en fait de lui annoncer son congédiement pour des motifs de rendement insuffisant. « Cabinet d’avocats canadien de l’année » CHAMBERS GLOBAL 2006 IFRL 2007 Bulletin rédigé par des membres du groupe emploi et travail de Stikeman Elliott On lui remet une lettre de terminaison d’emploi qui explique les modalités offertes par son employeur ainsi qu’un document de Transaction, Reçu et Quittance (ci-après, la « Transaction ») qu’on lui demande de signer. La salariée signe les documents, pressée de quitter les lieux en raison de son malaise physique. La rencontre ne dure qu’environ 15 minutes. La salariée affirme qu’elle était dans l’incapacité de lire et de comprendre le document, car elle ne se sentait pas bien. L’employeur soutient pour sa part qu’il a pris la peine de lui expliquer les conséquences de la signature du document en question. STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., s.r.l. │ MONTRÉAL TORONTO OTTAWA CALGARY VANCOUVER NEW YORK LONDRES SYDNEY www .stikeman.com Environ une heure et quinze minutes plus tard, la salariée contacte son employeur pour lui indiquer qu’elle revient sur sa signature et qu’elle refuse les modalités de terminaison d’emploi proposées. Elle dépose ensuite une plainte pour pratique interdite à l’encontre de son congédiement. L’employeur oppose la Transaction à la recevabilité de la plainte. La CRT rejette l’objection de l’employeur et déclare la plainte recevable. Pour elle, le fait le plus important est que la plaignante n’a pas pris connaissance du document de Transaction avant de le signer. La CRT retient également le court laps de temps entre le moment de la signature et la répudiation de cette signature. La CRT constate qu’en raison de la consommation de médicaments, la salariée n’était pas en mesure « d’entendre et d’assimiler » le contenu de la Transaction. La CRT considère que la plaignante a soulevé un doute sur sa capacité de contracter et qu'il appartenait donc à l'employeur de prouver que la plaignante était capable de contracter. Elle considère que l’employeur ne s’est pas déchargé de ce fardeau et que, bien que ce dernier avait soulevé l’absence de preuve médicale par la plaignante sur son incapacité de conclure la Transaction, il aurait pu faire une expertise contemporaine à la signature de la Transaction, ayant été au courant de la répudiation de la signature de la salariée le même jour que cette signature. La CRT entendra éventuellement la plainte sur le fond. En vertu du Code civil du Québec, un consentement à contracter doit être donné par une personne qui est apte à s’obliger. Une transaction étant un contrat au sens du Code civil du Québec, la signature d’un tel document par une personne inapte à s’obliger vicie son consentement et peut, comme dans la présente affaire, lui être inopposable. La Cour d’appel confirme qu’un salarié peut renoncer à un délai-congé raisonnable postérieurement à sa cessation d’emploi La Cour d'appel du Québec a récemment affirmé qu'on ne pouvait prétendre à l'invalidité d'une transaction si cette transaction est intervenue en toute connaissance de cause postérieurement à la cessation d'emploiii. L’article 2092 du Code civil du Québec prévoit qu’un salarié ne peut renoncer à un délai-congé raisonnable en cas de congédiement sans motif sérieux. Ainsi, une disposition d’un contrat d’emploi prévoyant un préavis de cessation d’emploi ne peut empêcher un salarié de réclamer un délai-congé supérieur lors de sa cessation d’emploi sans motif sérieux, si le montant stipulé dans le contrat d’emploi n’est pas raisonnable. En matière de transaction et quittance signées après la fin d’emploi, certains tribunaux ont par le passé invoqué l’article 2092 du Code civil du Québec afin d’invalider de telles quittances si le montant négocié lors de la fin de l’emploi n’était pas raisonnable. La Cour d'appel affirme maintenant que l’article 2092 du Code civil du Québec est une disposition d'ordre public économique de protection à laquelle il est possible de renoncer, postérieurement à l'acquisition du droit. Un salarié ne peut donc tenter de faire invalider une transaction signée après la cessation d'emploi au motif qu’il croit que le délai-congé n’était pas raisonnable. Nous nous réjouissons de cette décision de la Cour d’appel qui respecte le principe de la liberté contractuelle des parties et empêche une remise en question perpétuelle de tout règlement à l’amiable. ■ i ii Bonadkar c. Groupe Marcelle inc., 2007 QCCRT 0442 Betanzos c. Premium Sound ‘N’ Picture Inc., 2007 QCCA 1629 Pour vous abonner au présent bulletin ou vous désabonner de celui-ci, veuillez communiquer avec nous à [email protected]. Cette publication ne vise qu’à fournir des renseignements généraux et ne doit pas être considérée comme un avis juridique. © Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l.