Flash Statut n°8 - Centre de gestion de la fonction publique

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Flash Statut n°8 - Centre de gestion de la fonction publique
FLASH
STATUT
Service Juridique
Numéro 8
Mai 2016
Loi relative à la déontologie et aux
droits et obligations des fonctionnaires
La loi a été publiée au JO le 21 avril 2016.
Elle comprend 5 titres.
Le titre Ier (DE LA DÉONTOLOGIE) est consacré à la
déontologie et la prévention des conflits d'intérêts
(Chapitre Ier : articles 1 à 6)) aux cumuls d'activités
(Chapitre II : articles 7 à 9), à la commission de
déontologie de la fonction publique (Chapitre III :
articles 10 et 11).
Le titre II (DE LA MODERNISATION DES DROITS ET
DES OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES) porte sur
le renforcement de la protection fonctionnelle des
agents et de leurs familles (Chapitre Ier : articles 20
à 27), la mobilité (Chapitre II : articles 28 à 35), et la
modernisation des garanties disciplinaires des
agents (Chapitre III : articles 36 à 39).
Le titre III (DE L'EXEMPLARITÉ DES EMPLOYEURS
PUBLICS) comporte deux volets : l’amélioration de la
situation des agents contractuels (Chapitre Ier :
articles 40 à 46) et l'amélioration du dialogue social
dans la fonction publique (Chapitre II : articles 47 à
61)
Le chapitre IV du titre 1 et le Titre IV traitent
respectivement de la déontologie des membres des
juridictions administratives et financières (articles
12 à 19) et des dispositions relatives aux juridictions
administratives et financières (articles 62 à 64)
Un dernier titre comporte les dispositions diverses
et finales (article 65 à 90).
Apprentissage
Abrogation du décret du 30 11 92
Notice : Le décret n° 92‐1258 du 30 novembre 1992,
pris en application de la loi du 17 juillet 1992, n'est
quasiment plus applicable aujourd'hui, car il repose
sur le mécanisme d'agrément préfectoral supprimé
par la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009.
Seul son article 3, qui précise qu'un maître
d'apprentissage peut accueillir simultanément au plus
deux apprentis, conserve une portée. Par conséquent,
le dispositif réglementaire régissant le nombre
maximum d'apprentis par maître d'apprentissage
dans le secteur public non industriel et commercial
est aligné sur celui du droit commun, à savoir deux
apprentis et un apprenti dont la formation est
prolongée suite à échec à un examen
Décret n° 2016-456 du 12 avril 2016
Information de l'administration par
l'autorité judiciaire et protection des
mineurs
Suite aux conclusions du rapport de l'Inspection
générale des services judiciaires et de l'Inspection
générale de l'administration de l'éducation et de la
recherche de juin 2015, la loi du 14 avril 2016 modifie
les dispositions de plusieurs codes afin de renforcer le
contrôle des antécédents judiciaires des personnes
exerçant des activités ou professions impliquant un
contact avec des mineurs, ou, de façon plus générale,
des personnes exerçant une activité soumise au
contrôle des autorités publiques.
Loi n° 2016-483 du 20 avril 2016
Loi n° 2016-457 du 14 avril 2016
LA JURISPRUDENCE
L'autorité qui prononce une sanction
doit préciser dans sa décision les
griefs qu'elle entend retenir à
l'encontre de la personne intéressée
Refus de promotion - obligation du
juge de rechercher si l'illégalité a
entraîné pour l'intéressé une perte de
chance sérieuse d'être promu
Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet
1983 : " Le pouvoir disciplinaire appartient à
l'autorité investie du pouvoir de nomination. / (...)
Aucune sanction disciplinaire autre que celles
classées dans le premier groupe par les
dispositions statutaires relatives aux fonctions
publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne
peut être prononcée sans consultation préalable
d'un organisme siégeant en conseil de discipline
dans lequel le personnel est représenté. / L'avis
de cet organisme de même que la décision
prononçant une sanction disciplinaire doivent
être motivés ".
Une cour administrative d'appel, après avoir jugé
que l'intéressé était fondé à soutenir que la
procédure ayant conduit à l'appréciation de ses
mérites avait été entachée d'une illégalité fautive,
ne peut se borner ensuite, à peine d'erreur de
droit, à affirmer, pour rejeter les conclusions
indemnitaires de l'intéressé, que le préjudice qu'il
aurait subi ne pouvait être regardé comme la
conséquence du vice dont ces décisions étaient
entachées, sans rechercher si l'irrégularité de la
procédure de promotion n'avait pas entraîné pour
lui de perte de chance sérieuse d'être nommé
dans le grade supérieur.
Aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet
1979 relative à la motivation des actes
administratifs et à l'amélioration des relations
entre l'administration et le public, alors
applicable : " Les personnes physiques ou morales
ont le droit d'être informées sans délai des motifs
des décisions administratives individuelles
défavorables qui les concernent. / A cet effet,
doivent être motivées les décisions qui : (...) infligent une sanction (...) "
Aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La
motivation exigée par la présente loi doit être
écrite et comporter l'énoncé des considérations
de droit et de fait qui constituent le fondement
de la décision. "
Conseil d'Etat, 25/03/2016, 386199
Il résulte de ces dispositions que le législateur a
entendu imposer à l'autorité qui prononce une
sanction l'obligation de préciser elle-même dans
sa décision les griefs qu'elle entend retenir à
l'encontre de la personne intéressée, de sorte que
cette dernière puisse à la seule lecture de la
décision qui lui est notifiée connaître les motifs de
la sanction qui la frappe
CAA de NANCY, 07/04/2016, 15NC00344
Rémunération d'agent contractuel
En application des dispositions combinées de
l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 et de
l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, les agents
contractuels des collectivités territoriales
occupant un emploi permanent ont droit à un
traitement fixé en fonction de cet emploi, à une
indemnité de résidence, le cas échéant au
supplément familial de traitement ainsi qu'aux
indemnités instituées par un texte législatif ou
réglementaire
Le Conseil d’Etat a ainsi considéré que « les
stipulations du contrat de Mme A...qui, selon les
énonciations de l'arrêt non arguées de
dénaturation, fixaient sa rémunération sur la base
d'un taux horaire appliqué au nombre d'heures de
travail effectuées et excluaient le versement de
tout
complément
de
rémunération,
méconnaissaient ces dispositions »
Conseil d'Etat, 30/03/2016, 380616
Rubrique « La jurisprudence »
Recours devant une juridiction
incompétente – absence des voies et
délais – inopposabilité des délais de
recours contentieux
Si l'auteur d'un recours juridictionnel tendant à
l'annulation d'une décision administrative doit
être réputé avoir eu connaissance de la décision
qu'il attaque au plus tard à la date à laquelle il a
formé son recours, ni le recours devant une
juridiction incompétente ni la notification d'une
décision de rejet par une telle juridiction ne sont
de nature à faire courir les délais de recours
devant le juge administratif à l'encontre de la
décision litigieuse (il s’agissait d’une décision qui
ne comportait pas de mention des voies et délais
de recours).
Le contrôle de la proportionnalité de
la sanction disciplinaire par le juge
administratif
Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de
moyens en ce sens, de rechercher si les faits
reprochés à un agent public ayant fait l'objet
d'une sanction disciplinaire constituent des fautes
de nature à justifier une sanction et si la sanction
retenue est proportionnée à la gravité de ces
fautes.
Un agent de catégorie B a mis en ligne un
commentaire sur la page Facebook de la société
gérée par le premier adjoint de la commune.
Selon le conseil de discipline, les propos litigieux
sont injurieux et insultants et portent atteinte à la
Conseil d'État, 25/03/2016, 387755 réputation d'un élu de la commune, dans laquelle
M. F...est employé, et révèlent un manquement à
son devoir de réserve.
Ces propos injurieux justifiaient une sanction
Transfert d'un spic à un EPCI – pas
disciplinaire
d’obligation de transférer le solde du
compte administratif du budget
annexe de ce spic
L’agent avait fait l'objet, de plusieurs rappels sur
son comportement et les propos qu'il pouvait
tenir en public ; une première sanction
disciplinaire a été prise à son encontre à la suite
d'un manquement à son obligation de réserve au
Pour l'application des articles L. 5211-18 et L. cours d'une réunion.
1321-1 du code général des collectivités
territoriales (CGCT), relatifs au transfert de Si l'intéressé a adressé des excuses au premier
compétences d'une commune à un établissement adjoint, il n'a cependant manifesté aucun regret
public de coopération intercommunale (EPCI), le devant le conseil de discipline en tentant au
solde du compte administratif du budget annexe contraire de justifier ce qui l'avait poussé à cette
d'un service public à caractère industriel ou démarche et les attestations et témoignages
commercial (SPIC) ne constitue pas un bien qui produits par le requérant ne sont pas de nature à
serait nécessaire à l'exercice de ce service public, atténuer cette faute.
ni un ensemble de droits et obligations qui lui
seraient attachés. Par suite, ces articles Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, en
n'imposent pas le transfert du solde du compte prononçant la révocation de M.F..., le maire de
administratif du budget annexe d'un tel service Montargis a pris une sanction proportionnée à la
lorsque celui-ci est transféré à un EPCI par une gravité des fautes commises par cet agent
commune.
communal
Conseil d'État, 25/03/2016, 386623
CAA de NANTES, 21/01/2016, n° 14NT02263
Rubrique « La jurisprudence »
Congés sur un compte épargne temps
–
Pas de report du départ à la retraite
au-delà de la limite d’âge
L'existence de congés figurant sur un compte
épargne temps, non pris au cours de la période
d'activité de l'agent ne saurait, en tout état de
cause, avoir pour conséquence de reporter le
départ à la retraite de l'intéressé au-delà de la
limite d'âge applicable au corps auquel il
appartient.
Contrairement à ce que soutient l'intéressé, il
n'appartenait pas au centre de gestion de
l'informer de ses droits et de la nécessité de
solder son compte épargne temps ;
Eu égard aux fonctions de directeur qu'il exerçait
au sein du centre hospitalier départemental
…depuis 1983, il ne pouvait ignorer qu'il lui
appartenait de prendre les congés épargnés sur
ce compte avant la cessation de son activité ;
L'intéressé ne peut pas utilement se prévaloir de
la circonstance que le centre hospitalier était dans
une situation financière " excédentaire " lui
permettant de provisionner des sommes pour le
paiement des congés de ses agents dès lors
qu'aucun texte ne prévoyait à l'époque où M. D...
a été admis à faire valoir ses droits à la retraite le
paiement des jours de congés cumulés sur un
compte épargne temps qui n'avaient pas été pris
en jours de congés.
Si M. D... se plaint de n'avoir perçu aucune
rémunération entre le 1er septembre 2012 et le
13 juillet 2013 dès lors que son dossier de retraite
n'avait pas été instruit, que son évaluation
annuelle a été réalisée le 18 septembre 2012
alors qu'il n'était plus en activité et, enfin, qu'il
avait parfaitement atteint les objectifs
professionnels qui lui avaient été fixés, ces
éléments ne sont pas de nature à établir que la
décision contestée serait entachée d'une erreur
manifeste d'appréciation.
Enfin, en se bornant à soutenir qu'en reportant à
deux reprises la date de cessation de son activité,
report au demeurant justifié par l'intérêt du
service, l'administration aurait implicitement
reconnu l'erreur de droit qu'elle aurait commise,
l'intéressé n'établit pas davantage l'illégalité de la
décision contestée prononçant sa radiation des
cadres au 31 août 2012.
CAA de NANTES, 24/03/2016, 14NT01981
Rubrique « La jurisprudence »
Un arrêté obtenu par fraude, ne crée
pas de droits au profit de l’intéressé.
M. B..., DGS d’une commune, a exercé en outre
les fonctions de directeur de la régie du port de
Royan à compter du 8 janvier 2002. A ce second
titre lui a été allouée une indemnité mensuelle
dont le montant a été porté à 1 052 euros par un
arrêté
du
vice-président
du
conseil
d'administration de la régie du 31 mars 2006. En
2010, le directeur de la régie ayant succédé à M.
B...a informé celui-ci que cette majoration avait
été perçue à tort, avant d'émettre à son égard le
23 décembre 2010 trois titres exécutoires au titre
des années 2006, 2007 et 2008, afin de recouvrer
les sommes indûment versées.
Le tribunal administratif a fait droit, le 7 mars
2013, à la demande d'annulation de ces titres
exécutoires. La CAA de Bordeaux a annulé ce
jugement et rejeté la demande de première
instance de M.B..., qui forme un pourvoi en
cassation.
La régie du port de Royan était dotée de la
personnalité morale et de l'autonomie financière
et gérait un SPIC
M. B...ne pouvait ignorer l'illégalité de l'arrêté du
31 mars 2006 lui accordant un avantage
pécuniaire injustifié. En effet, l'intéressé était
chargé de la direction de la régie et de la
liquidation des rémunérations de son personnel
et que cet acte avait été pris par une autorité
incompétente, à l'insu du conseil d'administration
de la régie et sans être transmis au contrôle de
légalité.
M.B..., eu égard aux fonctions qu'il exerçait tant
au sein de la commune qu'au sein même de la
régie, ne pouvait ignorer le caractère illégal de
l'avantage financier consenti à son profit. Selon la
CAA, il avait participé consciemment et
activement à l'octroi à l'augmentation indue de sa
rémunération et devait dès lors être regardé
comme s'étant livré à une manœuvre
frauduleuse.
La CAA en a déduit que l'arrêté revalorisant sa
rémunération, obtenu par fraude, n'avait pu créer
des droits à son profit. La CAA a souverainement
apprécié les faits soumis à son appréciation, sans
les dénaturer, et sans erreur de droit.
Conseil d'État, 06/04/2016, 386875
LE DEFENSEUR DES DROITS
Non-renouvellement de contrat d’un
agent en raison de son état de santé
Refus de promotion lié au handicap
Le Défenseur des droits a été saisi par une employée
d’un centre hospitalier, qui dénonce le nonrenouvellement de son contrat au-delà du 30 juin
2015, alors qu’il avait été renouvelé à 14 reprises,
sans interruption, depuis juillet 2009.
La réclamante a été placée en congé de grave
maladie de juillet 2014 à juillet 2015. Le 25 mai
2015, elle informait son employeur qu’elle serait
apte à reprendre ses fonctions à compter du 5 juillet
2015, à mi-temps thérapeutique. Le 28 mai 2015,
l’employeur l’informait du non-renouvellement de
son contrat arrivant à échéance le 30 juin 2015.
S’il est vrai qu’un agent contractuel n’a aucun droit
au renouvellement de son contrat, une telle décision
ne saurait être motivée par un critère
discriminatoire.
Conformément
au
principe
d’aménagement de la charge de la preuve applicable
en matière de discrimination, il incombe à
l’employeur de démontrer que le nonrenouvellement du contrat de travail de l’agent est
justifié par des raisons objectives tirées de l’intérêt
du service.
S’agissant de l’argument tiré de la nécessité
budgétaire de réduire les effectifs, l’analyse des
mouvements de personnel au sein du service
démontre que, si des contrats de travail n’ont pas
été renouvelés, des recrutements ont pourtant eu
lieu. Quant aux insuffisances professionnelles de la
réclamante, cet argument est contredit par le fait
que la dernière évaluation professionnelle de la
réclamante, établie avant son placement en congé
maladie, était très favorable, et que son contrat de
travail a été renouvelé à 14 reprises.
Au regard de la concomitance entre l’annonce de la
reprise à mi-temps thérapeutique de l’agent et la
décision de ne pas renouveler son contrat de travail,
et en l’absence de justifications objectives de la part
de l’employeur, il est possible de conclure que la
réclamante a été victime de discrimination en lien
avec son état de santé. Le Défenseur des droits
présentera ses observations devant la juridiction
administrative saisie par la réclamante.
Le Défenseur des droits a été saisi par un
fonctionnaire de catégorie C, reconnu travailleur
handicapé, qui dénonce le rejet de sa candidature à
un poste de catégorie B (ouvert en interne aux
agents de catégorie C) en raison de la prise en
considération de son handicap.
Le réclamant a présenté sa candidature à ce poste. Il
a été présélectionné et a été reçu en entretien par
un jury. Finalement, sa candidature n’a pas été
retenue.
Le jury de recrutement fait état des mérites
professionnels du réclamant, mais il émet des
réserves quant à l’aptitude physique de l’intéressé à
assurer les fonctions de catégorie B. Les conclusions
du jury n’ont pas été confirmées médicalement.
Le
Défenseur
des
droits
rappelle
que
l’administration doit apprécier les sur la seule base
des mérites professionnels des candidats,
indépendamment de toute considération liée au
handicap de l’agent. Seul le médecin de prévention
auquel ne peut se substituer l’administration est
habilité à apprécier l’aptitude d’un agent au poste.
En outre, l’appréciation de l’aptitude à occuper un
emploi ne peut se faire sans tenir compte des
aménagements raisonnables susceptibles d’être mis
en place pour permettre à l’agent d’exercer l’emploi
concerné. En l’espèce, il apparaît que le jury en
charge de l’examen des candidatures a procédé à
une appréciation discriminatoire de l’aptitude du
réclamant à exercer les fonctions correspondant au
poste à pourvoir.
Le Défenseur des droits considère que le rejet de la
candidature du réclamant n’est pas motivé par des
considérations tenant à ses compétences
professionnelles, mais bien à son handicap, ce qui
est constitutif d’une discrimination au sens de
l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983.
Il recommande à l’administration de prendre toute
mesure de nature à prévenir le renouvellement
d’une telle situation.
Décision MLD-2016-094 du 7 avril 2016
Source : Site du défenseur des Droits
Source : Site du Défenseur des Droits
Décision MLD-2016-087 du 29 mars 2016
LES CIRCULAIRES / INSTRUCTIONS
ET NOTES D’INFORMATION MINISTÈRIELLES
Inaptitude totale et définitive – agent
IRCANTEC - chômage
Pesticides : utilisation règlementée à
proximité de personnes vulnérables
Le recrutement de fonctionnaires à temps non complet
a été prévu par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, pour répondre à des besoins
spécifiques aux collectivités territoriales. Toutefois,
l'affiliation de ces fonctionnaires à la caisse nationale de
retraite des agents des collectivités locales (CNRACL)
n'est logiquement prévue qu'à partir d'un nombre
minimal d'heures de travail.
L'utilisation
des
produits
phytopharmaceutiques à proximité des
établissements scolaires, crèches, haltes
garderies, centres de loisirs, aires de jeux (…)
est subordonnée à la mise en place de
mesures de protection adaptées telles que
des haies, des équipements pour le
traitement ou le respect de dates et horaires
de traitement permettant d'éviter la
présence des personnes. Lorsque de telles
mesures ne peuvent pas être mises en place,
le préfet détermine alors une distance
minimale, en deçà de laquelle il est interdit
d'utiliser des produits phytosanitaires.
Par ailleurs, des mesures de protection
physique doivent être mises en place en cas
de nouvelle construction d'un des
établissements mentionnés ci-dessus en
bordure d'une parcelle agricole.
Celui-ci a été fixé par délibération de la CNRACL du 3
octobre 2001 à 4/5ème de la durée légale
hebdomadaire, soit 28 heures.
Pour les durées de service inférieures, les fonctionnaires
sont affiliés à l'institution de retraite complémentaire
des agents non titulaires de l'État et des collectivités
publiques (IRCANTEC) et donc au régime général de la
sécurité sociale pour l'ensemble des risques maladie,
maternité, invalidité, vieillesse, décès et accidents du
travail.
En revanche, et c'est une mesure protectrice pour eux,
ces fonctionnaires bénéficient du régime chômage
prévu pour les fonctionnaires à temps complet.
Or, les collectivités territoriales doivent assurer ellesmêmes le financement de l'allocation d'assurance
chômage de leurs agents titulaires.
QE n° 90995 R JO AN 08 03 2016
Etude de l’application du
dispositif indemnité kilométrique
vélo au secteur public
C’est l'équilibre trouvé par le législateur entre les droits
des agents et les contraintes imposées aux collectivités
territoriales.
L'article 50 de la loi n° 2015-992 du 17 août
2015 prévoit la création d'une indemnité
kilométrique vélo. Il s'agit d'une mesure
QE n°78613 R JO AN 05 04 2016 d'incitation, destinée à encourager l'usage
du vélo pour les trajets domicile-travail
grâce à la prise en charge facultative par les
employeurs privés de tout ou partie des frais
engagés par les salariés utilisant le vélo pour
ces trajets.
L'application du dispositif aux salariés du
secteur public est à l'étude.
QE n° 19539 R JO Sénat 31/03/2016
Rubrique « Les circulaires, instructions et notes ministérielles »
Titres-restaurants et télétravail
En application du principe d'égalité de traitement
entre salariés, et comme le rappelle l'article 4 de
l'accord national interprofessionnel du 19 juillet
2005 sur le télétravail, « les télétravailleurs
bénéficient des mêmes droits et avantages légaux
et conventionnels que ceux applicables aux
salariés en situation comparable travaillant dans
les locaux de l'entreprise. »
Mise en œuvre du dispositif des
nominations équilibrées entre femmes
et hommes sur les emplois dirigeants
et supérieurs de la fonction publique
La circulaire du 13 avril 2016 précise les
modalités de mise en œuvre de ce dispositif:
les emplois et les agents concernés, le calcul
de l’objectif chiffré de nominations de
personnes du sexe le moins représenté et de la
contribution financière éventuelle dont
l’employeur doit s’acquitter en cas de nonrespect de cette obligation, les circuits de
Se fondant sur ce principe, l'Urssaf considère que déclaration pour chacun des versants de la
si les salariés de l'entreprise bénéficient de titres- fonction publique.
restaurants, les télétravailleurs à domicile,
nomades ou en bureau satellite doivent en La circulaire comporte également en annexe
bénéficier également dès lors que leurs les modèles de formulaires déclaratifs à
conditions de travail sont équivalentes à celles disposition des employeurs.
des salariés exerçant leur activité dans les locaux
Circulaire du 11 avril 2016
de l'entreprise : une journée organisée en deux
vacations entrecoupées d'une pause réservée à la
prise d'un repas.
Toutefois, il convient de préciser que si le code
du travail, en son article R3262-7, soumet
l'attribution de titres-restaurants à la condition
que les repas soient compris dans l'horaire
journalier de travail, ce qui inclut les
télétravailleurs, aucune disposition légale
n'impose à l'employeur d'accorder des titresrestaurants. La Cour de cassation a par ailleurs
admis qu'il peut en fixer les conditions
d’attribution de manière différenciée selon les
salariés, à condition que ces disparités de
traitement reposent sur des raisons objectives
exclusives de toute discrimination.
Source : Direction de l'information légale et
administrative (Premier ministre)
LES PROJETS ET ACTUALITÉS
Projet de loi “Égalité et Citoyenneté”
Des dispositions concernent l’accès à la fonction publique :
Objectif:
Généralisation de
l'accès au troisième
concours
permettre "la
diversification des
profils
socioéconomiques"
Dans la lignée de l’avant-projet, le projet de loi généralise le principe d'un accès par la troisième
voie, qui ne concerne aujourd’hui pas tous les cadres d'emplois.
Le projet supprimerait également les restrictions fixées par les statuts particuliers, quant à la
nature des activités pouvant être prises en compte et permettrait la prise en compte de la durée
d'un contrat d'apprentissage, auprès d'un employeur public comme d'un employeur privé,
comme durée d'activité professionnelle permettant de se présenter à un troisième concours.
Ne figure plus dans le projet l’extension notamment aux emplois de catégorie B du dispositif
"Pacte"
Projet de loi
Exposé des motifs
Etude d'impact
Avis du Conseil d'Etat
Communiqué de presse du Conseil des ministres du 13 avril 2016
CE QU’IL NE FALLAIT PAS RATER !
Un module de sensibilisation à la déontologie
Pour accompagner la promulgation à venir de la loi relative à la déontologie et
aux droits et obligations des fonctionnaires, la DGAFP a dans le cadre d’un groupe
de travail conçu et mis en ligne un module de sensibilisation à la déontologie.
Source : Le Portail de la Fonction Publique
Lien : Le module de sensibilisation à la déontologie
Dotations versées par l’Etat aux collectivités territoriales
Un site de la DGCL permet :
- D’accéder pour chaque commune, EPCI, chaque département et chaque région aux montants
versés au titre des différentes composantes de la DGF.
- D’accéder aux attributions et aux contributions au titre des fonds nationaux de péréquation
pour chaque commune, chaque établissement de coopération intercommunale, chaque
département et chaque région.
- D’accéder aux principaux critères physiques et financiers utilisés pour la répartition des fonds
nationaux de péréquation et pour la répartition des dotations de l’Etat aux collectivités
territoriales.
- De comprendre les modalités de répartition des dotations et des fonds de péréquation.
- De consulter les circulaires expliquant pour chaque dotation les règles de répartition et
comprendre ainsi les montants attribués ou prélevés pour chaque collectivité territoriale;
- D’analyser sur plusieurs années les évolutions des montants de DGF ou des fonds nationaux
de péréquation.
Lien : Montants DGF
A SUIVRE
PROPOSITION DE LOI
visant à réserver le statut de la fonction publique
aux agents exerçant une fonction régalienne
Cette proposition de loi vise à réformer le statut de la fonction publique en le limitant aux
seules missions régaliennes, revenant ainsi aux sources de ce statut spécifique.
Dans son article 1er, elle modifie et complète les articles 2 et 3 de la loi du 13 juillet 1983 en
restreignant le champ d’application du statut de la fonction publique aux seuls emplois de
souveraineté nationale et de puissance publique.
Dans son article 2, elle précise que cette modification ne s’applique qu’aux nouveaux
entrants au sein de la fonction publique et non aux agents actuellement en poste afin de ne
pas porter atteinte à leur choix initial.
Dans son article 3, la proposition crée un droit d’option pour ceux qui souhaiteraient
bénéficier du nouveau régime généré par le contrat de travail de droit commun.
Enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 mars 2016.
Source : Assemblée Nationale
Proposition de loi
Lancement de la concertation
« Développement des Compétences et Parcours Professionnels ».
La ministre de la Fonction publique, Annick Girardin, a lancé mardi 12 avril 2016 une
concertation sur le développement des compétences et l’accompagnement des parcours
professionnels. Les différents volets de cette concertation sont ainsi déclinés :
-
Outils et droits de la formation continue (réunions en mai et juin 2016)
Professionnalisation des modes de recrutement et à la formation initiale (réunions
de juin à septembre).
Accompagnement des parcours professionnels (réunion en octobre 2016)
Le bilan de ces travaux sera établi à l’automne prochain, période à laquelle seront
envisagées les suites à leur donner.
Source : Le Portail de la Fonction Publique
Intervention de la Ministre de la Fonction Publique