Guide de référence TPS

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Guide de référence TPS
GUIDE DE RÉFÉRENCE SUR L’APPLICATION
DE LA TPS ET DE LA TVQ POUR LES AGENCES
ET LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE LA
SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
RÉDIGÉ PAR
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON
EN COLLABORATION AVEC LE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
JANVIER 2006
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
Élaboration du guide
Le présent guide de référence a été rédigé par Mme Guylaine Dallaire, c.a., M.Fisc., associée, et M. Sylvain Thibeault, LL.B., M.Fisc., directeur principal, de Raymond Chabot Grant
Thornton S.E.N.C.R.L. en collaboration avec M. Laurent Bourque, c.a. et M. Pierre Martin,
c.a. du Service des normes et pratiques de gestion du ministère de la Santé et des
Services sociaux. Ce guide a été élaboré pour en permettre facilement la mise à jour, le
cas échéant.
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
Exonération de responsabilité
et reproduction
Exonération de responsabilité
Bien que ce document dresse un portrait fidèle de l'impact des taxes à la consommation
pour les organismes évoluant dans le réseau québécois de la santé et des services
sociaux, il ne représente pas une analyse exhaustive du droit fiscal et de la jurisprudence
associée et ne saurait se substituer à la Loi sur la taxe d'accise, à la Loi sur la taxe de vente
du Québec ou aux règlements correspondants.
Ce document fiscal a été rédigé par Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L. en collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux pour le bénéfice des
établissements et des agences de santé et de services sociaux évoluant dans le réseau
québécois de la santé et des services sociaux.
Il est entendu que les auteurs, les collaborateurs ainsi que leurs employeurs ne sont pas
responsables des conséquences de quelque décision que ce soit fondée sur l'information
contenue dans le présent Guide, ou de quelque erreur ou omission que ce soit. Le lecteur
ne devrait prendre aucune décision sans avoir consulté un conseiller professionnel.
Reproduction
Toute reproduction totale ou partielle de ce document est autorisée à condition que la
source soit mentionnée.
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
Table des matières
Page
LISTE DES ABRÉVIATIONS ....................................................................................
1
INTRODUCTION.....................................................................................................
3
1.
5
LES ACTEURS ............................................................................................
1.1
1.2
10
Distinctions entre un organisme de bienfaisance et un organisme
sans but lucratif ..............................................................................
11
L'INSCRIPTION ET LA DÉCLARATION ........................................................
13
2.1
13
13
13
7
9
Inscription au registre des taxes ......................................................
2.1.1 Inscription obligatoire ............................................................
2.1.2 Seuil du petit fournisseur ........................................................
2.1.2.1 Organismes de bienfaisance et institutions
publiques...............................................................
2.1.2.2 Autres organismes du secteur public......................
2.1.2.3 Établissements privés ............................................
2.1.3 Inscription facultative ............................................................
2.1.4 Nouvel inscrit........................................................................
2.1.5 Cessation de l’inscription .......................................................
13
15
15
16
16
17
Exercice et périodes de déclaration .................................................
2.2.1 Règle générale......................................................................
2.2.2 Inscrits.................................................................................
17
17
18
LES FOURNITURES ET L'ASSUJETTISSEMENT DES TRANSACTIONS........
19
3.1
Type de fournitures .........................................................................
19
3.2
Fournitures aux gouvernements.......................................................
20
3.3
Indication de la taxe ........................................................................
20
3.4
Assujettissement .............................................................................
3.4.1 Contrepartie .........................................................................
3.4.2 Moment de l’assujettissement ................................................
20
20
21
2.2
3.
5
Les acteurs de la santé et des services sociaux selon les
dispositions législatives en matière de TPS/TVQ..............................
1.2.1 Qualification aux fins des exonérations prévues en TPS/TVQ des
établissements du réseau québécois de la santé et des services
sociaux et des agences ..........................................................
1.2.2 Qualification aux fins des remboursements partiels de TPS/TVQ
des établissements du réseau québécois de la santé et des
services sociaux ....................................................................
1.3
2.
Le réseau québécois de la santé et des services sociaux selon la
L.S.S.S.S.........................................................................................
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
Page
3.4.3
3.4.4
3.4.5
3.4.6
3.4.7
3.4.8
3.4.9
4.
Contrepartie partielle .............................................................
Fourniture terminée................................................................
Fourniture continue ................................................................
Vente d’un immeuble .............................................................
Contrepartie invérifiable .........................................................
Fourniture combinée ..............................................................
Arrhes (dépôt) .......................................................................
22
22
23
23
23
24
24
LES REVENUS EXONÉRÉS ..........................................................................
27
4.1
Exonérations applicables aux organismes de bienfaisance................
4.1.1 Exonération générale et exceptions..........................................
4.1.2 Fourniture d’un droit d’entrée à une activité de financement .......
4.1.3 Fourniture par vente d’un bien meuble ou d’un service dans le
cadre d’activités de financement .............................................
4.1.4 Fourniture d’aliments ou de boissons aux aînés, aux personnes
handicapées ou défavorisées...................................................
4.1.5 Fourniture de biens ou services effectuée à titre gratuit ..............
4.1.6 Fourniture d’un bien meuble corporel ou d’un service (coût
direct) ..................................................................................
4.1.6.1 Organisme de bienfaisance inscrit à la TPS/TVQ.....
4.1.6.2 Organisme de bienfaisance non inscrit à la
TPS/TVQ................................................................
4.1.7 Fourniture d’aliments, de boissons ou d’un logement provisoire
par un organisme de bienfaisance............................................
4.1.8 Fourniture d’un droit d’entrée à un lieu de divertissement où
l’activité principale consiste en des jeux de hasard ....................
28
28
32
Exonérations applicables aux institutions publiques .........................
4.2.1 Exonération générale et exceptions..........................................
4.2.2 Fourniture par une institution publique d’un droit d’entrée à une
activité de financement ..........................................................
4.2.3 Fourniture par vente d’un bien meuble corporel ou d’un service
par une institution publique – activité de financement ................
4.2.4 Fourniture par une institution publique du droit de jouer à un jeu
de hasard..............................................................................
37
37
4.2
4.3
Exonérations applicables aux organismes du secteur public (autres
que des organismes de bienfaisance) ...............................................
4.3.1 Fourniture par vente d’un bien meuble corporel par un
organisme du secteur public ...................................................
4.3.2 Fourniture d’un droit d’entrée dans un lieu de divertissement où
l’activité principale consiste en des jeux de hasard ....................
4.3.3 Fourniture du droit d’entrée dans un lieu de divertissement pour
une contrepartie inférieure à un dollar ......................................
4.3.4 Fourniture de biens ou services effectuée à titre gratuit ..............
4.3.5 Fourniture d’un droit d’adhésion à un programme de formation
par un organisme du secteur public .........................................
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4.3.7
4.3.8
4.3.9
4.3.10
4.3.11
4.3.12
4.3.13
4.4
4.5
5.
Fourniture de services de pension et d’hébergement ou de loisirs
par un organisme du secteur public .........................................
Fourniture d’aliments, de boissons ou de logement provisoire
par un organisme du secteur public .........................................
Fourniture d’aliments ou de boissons par un organisme du
secteur public .......................................................................
Fourniture d’un droit d’adhésion à un organisme du secteur
public ..................................................................................
Fourniture du droit d’être spectateur à un spectacle ou à un
événement sportif ou compétitif ..............................................
Fourniture par vente d’un bien meuble corporel ou d’un service
par un organisme de services publics (coût direct) ....................
4.3.11.1 Organisme de services publics inscrit à la
TPS/TVQ ...............................................................
4.3.11.2 Organisme de services publics non inscrit à la
TPS/TVQ ...............................................................
Fourniture d’immeubles .........................................................
Fourniture par un OSBL du droit de jouer à un jeu de hasard .......
Exonérations applicables aux services de santé ...............................
4.4.1 Fourniture de services de santé en établissement......................
4.4.2 Fournitures de services de santé rendus par un médecin ou un
dentiste................................................................................
4.4.3 Fourniture d’un service d’hygiéniste dentaire............................
4.4.4 Fourniture de services de soins rendus par un infirmier ou une
infirmière..............................................................................
4.4.5 Fourniture de services rendus par un praticien ..........................
4.4.6 Fourniture d’un service de diététique .......................................
4.4.7 Fourniture d’équipement ou de matériel médical par location.....
4.4.8 Fourniture de services d’ambulance ........................................
4.4.9 Fourniture d’un bien ou service dont la contrepartie est payable
ou remboursée par un gouvernement provincial ........................
4.4.10 Fourniture d’un service de santé visé par règlement ..................
4.4.11 Fourniture d’aliments et de boissons au profit de l’administrateur
d’un établissement de santé ...................................................
4.4.12 Fourniture d’un service ménager à domicile .............................
42
43
43
43
44
45
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47
48
50
50
51
52
52
52
53
53
53
54
54
54
54
55
Fourniture effectuée en dehors du cadre des activités commerciales
55
LES REVENUS DÉTAXÉS ............................................................................
56
5.1
5.2
Médicaments sur ordonnance / substances biologiques et appareils
médicaux ........................................................................................
56
Médicaments sur ordonnance, drogues et substances biologiques ...
5.2.1 Fourniture de drogues ............................................................
5.2.2 Fourniture de drogues destinées à la consommation humaine ....
5.2.3 Fourniture d’un service qui consiste à délivrer une drogue..........
5.2.4 Fourniture de sperme humain .................................................
57
57
58
58
58
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
Page
5.3
6.
Appareils médicaux .........................................................................
5.3.1 Détaxation des appareils médicaux et fonctionnels sans
ordonnance d’un médecin ......................................................
5.3.2 Détaxation des appareils médicaux et fonctionnels sous
ordonnance écrite d’un médecin .............................................
5.3.3 Autres détaxations d’appareils médicaux et fonctionnels ............
5.3.4 Détaxation liée à l’entretien d’appareils médicaux et
fonctionnels ..........................................................................
58
LES DÉPENSES...........................................................................................
65
6.1
63
65
Fourniture d’aliments ou de boissons aux aînés, aux personnes
handicapées ou défavorisées............................................................
65
Fourniture de services de soins rendus par un infirmier ou une
infirmière.........................................................................................
66
6.4
Fourniture d’un service de diététique ...............................................
66
6.5
Fourniture d’aliments et de boissons au profit de l’administrateur
d’un établissement de santé ............................................................
66
Autres fournitures exonérées ou détaxées.........................................
66
LES DÉPENSES – CTI/RTI ..........................................................................
67
7.1
Moment de la réclamation ...............................................................
68
7.2
Crédit
7.2.1
7.2.2
7.2.3
pour utilisation mixte (règle de répartition) ............................
Changement d’usage .............................................................
Restrictions aux CTI/RTI.........................................................
Traitement spécifique sur certains biens...................................
68
69
69
70
LES DÉPENSES – REMBOURSEMENTS PARTIELS ......................................
71
8.1
Remboursement partiel dans le secteur de la santé..........................
71
8.2
Personnes visées par les remboursements partiels dans le secteur
de la santé.......................................................................................
8.2.1 Administration hospitalière .....................................................
8.2.2 Exploitant d’établissement......................................................
8.2.3 Fournisseur externe ................................................................
72
74
75
75
6.3
6.6
8.
61
62
Fournitures acquises auprès d’un organisme de bienfaisance ou
d’une institution publique ................................................................
6.2
7.
58
8.3
Activités visées ................................................................................
8.3.1 Exploitation d’un hôpital public ...............................................
8.3.2 Fourniture en établissement ....................................................
8.3.3 Exploitation d’un établissement admissible en vue d’y effectuer
des fournitures en établissement .............................................
8.3.4 Fourniture de biens ou services médicaux à domicile .................
76
78
81
84
84
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
Page
8.3.5
Fourniture connexe ................................................................
8.3.5.1 Service de coordination ou d’organisation de
prestation de services ............................................
8.3.5.2 Fourniture connexe effectuée dans le cadre d’une
fourniture en établissement ...................................
87
Calcul du remboursement de la TPS/TVQ dans le secteur de la
santé – seuil du 90 % et taux personnalisé ......................................
87
Activités non visées et autres remboursements partiels (OSBL
admissible et organisme de bienfaisance)........................................
89
Remboursement de dépenses à des employés et à des bénévoles ....
91
CAS SPÉCIAUX – MÉTHODE RAPIDE..........................................................
93
8.4
8.5
8.6
9.
9.1
86
86
Méthode rapide spéciale de comptabilité des organismes de
services publics...............................................................................
9.1.1 Fonctionnement de la méthode...............................................
93
93
Méthode de comptabilité abrégée des organismes de bienfaisance ..
94
10.
ERREURS FRÉQUENTES SOULIGNÉES PAR REVENU QUÉBEC ..................
97
11.
QUESTIONS – RÉPONSES ..........................................................................
101
9.2
ANNEXE 1
– TVQ. 1-8 – Fourniture de biens ou de services effectuée au coût
direct
ANNEXE 2
– Mémorandum sur la TPS
ANNEXE 3
– P–245 – Établissement des « …activités exercées par un
organisme dans le cadre de l’exploitation d’un hôpital public »
aux fins du remboursement de 83 % prévu pour les organismes
de services publics et applicable aux administrations
hospitalières
ANNEXE 4
– Aliments et drogues
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
Liste des abréviations
Agences
agences de la santé et des services sociaux
APFF
Association de planification fiscale et financière
ARC
Agence du revenu du Canada
C.c.Q.
Code civil du Québec
CH
centre hospitalier
CHSGS
centre hospitalier de soins généraux et spécialisés
CHSLD
centre d'hébergement de soins de longue durée
CLSC
centre local de services communautaires
CPEJ
centre de protection de l'enfance et de la jeunesse
CR
centre de réadaptation
CSSS
centre de santé et de services sociaux
CSST
Commission de la santé et de la sécurité du travail
CTI
crédit de taxe sur les intrants
JVM
juste valeur marchande
L.I.
Loi sur les impôts (Québec)
L.I.R.
Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)
L.S.S.S.S.
Loi sur les services de santé et sur les services sociaux
L.T.A.
Loi sur la taxes d'accise (Canada)
L.T.V.Q.
Loi sur la taxe de vente du Québec
MRQ
ministère du Revenu du Québec
MSSS
ministère de la Santé et des Services sociaux
OSBL
organisme sans but lucratif
RAMQ
Régie de l'assurance maladie du Québec
RTI
remboursement de la taxe sur les intrants
SAAQ
Société de l'assurance automobile du Québec
Taxes
TPS et TVQ
TPS
taxe sur les produits et services
TVQ
taxe de vente du Québec
1
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
Introduction
La rédaction de ce Guide de référence sur l’application de la TPS et de la TVQ fait suite à deux
réformes distinctes : l’une concerne la réorganisation de la prestation des services dans le
réseau québécois de la santé et des services sociaux, l’autre, le domaine de la TPS (taxe
sur les produits et services)et de la TVQ (taxe de vente du Québec), avec l’introduction de
nouvelles règles en matière de remboursements partiels dans le domaine de la santé de
83 % en TPS et de 55 % en TVQ.
Bien que ces deux réformes ne soient pas directement interreliées, celles-ci découlent de
l’évolution des dernières années quant aux nouvelles façons de prodiguer des services de
santé et des services sociaux par de nouveaux acteurs, décloisonnant ainsi le rôle des
hôpitaux traditionnels.
Ces deux réformes ont donc servi de catalyseur pour la rédaction du présent Guide de
référence sur l’application de la TPS et de la TVQ afin de souligner les nouveautés en
matières de taxes à la consommation (entre autres les nouvelles règles concernant les
remboursements partiels) et de revoir certaines notions qui demeurent toujours en vigueur
et qui s’appliquent au réseau québécois de la santé et des services sociaux.
Ce Guide ne vise pas à faire du lecteur un expert en matière de taxes à la consommation
et ne doit pas être lu comme un livre de chevet. Il se veut plutôt un aide-mémoire sur les
différentes règles fiscales qui régissent le domaine de la santé et des services sociaux en
matière de taxes à la consommation. C’est donc un outil qui, nous l’espérons, saura vous
aider dans la gestion des taxes à la consommation.
Ce Guide vous appartient! Nous avons l'avons rédigé de façon à ce que vous puissiez
l’agrémenter de vos questions personnelles. En effet, l’ajout de vos questions à la section
« Questions-réponses » ainsi que vos commentaires nous permettront d’effectuer des
mises à jour qui feront de ce Guide un outil de plus en plus personnalisé.
Vous pouvez transmettre vos commentaires et vos questions par courriel aux personnes
suivantes :
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Bonne lecture!
3
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
1.
LES ACTEURS
L’application de la TPS/TVQ aux établissements du réseau québécois de la santé et des
services sociaux (ci-après les "établissements ») ainsi qu’aux agences de santé et de
services sociaux (ci-après les « agences ») compte parmi les plus complexes. Il existe une
multitude de règles visant à exonérer les biens et services fournis par ces organismes. Ces
règles, souvent claires sur papier, deviennent confuses en pratique selon que les biens et
services sont fournis dans le cadre d’une entreprise, d’une activité commerciale ou aux
fins pour lesquelles un organisme a été créé.
L’une des difficultés d’application de la TPS/TVQ dans un secteur tel que celui de la santé
et des services sociaux est avant tout un problème de terminologie. En effet, plusieurs
termes utilisés dans les dispositions de la Loi sur la taxe d’accise (L.T.A.) et de la Loi sur la
taxe de vente du Québec (L.T.V.Q.) ont une signification différente de celle qu’on leur prête
habituellement (tels « fourniture », « établissement », etc.) ou ont été créés aux fins de ces
taxes (tels « remboursements partiels », « administration hospitalière », etc.) afin d’uniformiser l’application des règles fiscales.
Ceci est particulièrement vrai pour les organismes dans les dispositions des lois régissant
l'application de la TPS/TVQ, selon que l’on désire déterminer le statut fiscal (taxable, détaxé
ou exonéré) de leurs fournitures ou déterminer leur droit à des remboursements partiels.
Dans la présente section, nous effectuons une brève revue des termes utilisés dans la Loi
sur les services de santé et les services sociaux (L.S.S.S.S.) et dans les dispositions de la
L.T.A. et de la L.T.V.Q. afin d’arrimer les acteurs du réseau québécois de la santé et des
services sociaux.
ATTENTION :
La L.S.S.S.S. (L.R.Q., c. S-4.2) traduit par le terme « mission » les responsabilités
respectives de chaque type d’établissement. De plus, la L.S.S.S.S. stipule que nul ne peut exercer
des activités propres à sa mission s’il n’est titulaire d’un permis. Cependant, aux fins du présent
Guide, nous avons conservé l’usage courant du mot « mission ». Nous suggérons de remplacer le
terme « mission » par le terme « permis ». Pour Revenu Québec, selon les dispositions législatives
de la L.T.A. et de la L.T.V.Q., la référence n’est pas uniquement la mission mais plutôt la détention
du permis d’exploitation afin d’exercer cette mission.
1 .1
Le réseau québécois de la santé et des services sociaux selon la L.S.S.S.S.
La L.S.S.S.S. définit divers organismes qui ont des vocations différentes. Selon cette loi,
les services de santé et de services sociaux sont fournis par l’entremise d’établissements,
lesquels peuvent avoir une ou plusieurs missions.
Antérieurement, dans le réseau québécois de la santé et des services sociaux, la majorité
des établissements exerçaient une mission dans une installation distincte. Avec l’introduction de la dernière réforme, nous avons été témoins de la création des centres de santé et
de services sociaux (CSSS), lesquels ont pour objectif d’assurer de façon continue l’accès
5
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
à une large gamme de services de santé et de services sociaux généraux spécialisés et
superspécialisés à une population donnée dans le cadre d’un réseau local de santé et de
services sociaux. Les CSSS sont des établissements à vocations multiples qui exploitent
notamment un centre local de services communautaires (CLSC), un centre d’hébergement
et de soins de longue durée (CHSLD) et, le cas échéant, un centre hospitalier de soins
généraux et spécialisés (CHSGS).
RÉSEAU DE LA SANTÉ AU QUÉBEC (MISSIONS DES ÉTABLISSEMENTS)
Un établissement peut avoir une ou plusieurs des missions suivantes :
Centre hospitalier
Classes
Centre hospitalier de soins généraux et spécialisés
Centre hospitalier de soins psychiatriques
Centre hospitalier universitaire
Centre local de services communautaires
Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse
Missions
Centre d'hébergement et de soins de longue durée
Centre de réadaptation
Centre de réadaptation pour les personnes ayant
une déficience intellectuelle
Classes
Centre de réadaptation pour les personnes ayant une
déficience physique (auditive, visuelle ou motrice)
Centre de réadaptation pour les personnes
alcooliques et les autres personnes toxicomanes
Centre de réadaptation pour les jeunes
en difficulté d'adaptation
Centre de réadaptation pour les mères
en difficulté d'adaptation
Note : Dans le présent tableau, nous n’avons pas inclus les instituts universitaires ni les centres affiliés
universitaires.
Malgré l’introduction de la réforme, certains établissements demeurent distincts des CSSS
parce qu’ils desservent une population particulière, possèdent une vocation nationale ou
du fait de leur mission.
6
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
Le tableau suivant, publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS),
reprend essentiellement le dernier point énoncé en y intégrant les autres acteurs de
l’organisation du réseau québécois de la santé et des services sociaux.
Ainsi, outre les organismes communautaires et les cliniques médicales, les établissements
et les agences sont le point central de l’organisation de la prestation des soins de santé et
des services sociaux du réseau québécois.
1 .2
Les acteurs de la santé et des services sociaux selon les dispositions
législatives en matière de TPS/TVQ
Dans le cadre de l’application de la TPS/TVQ, un établissement public du réseau québécois de la santé et des services sociaux ou une agence pourront se qualifier à différents
titres afin de déterminer le type de fourniture qu’ils effectuent ou le type de remboursement partiel auquel ils ont droit.
Le tableau suivant présente la qualification générale des établissements publics du réseau
québécois de la santé et des services sociaux et des agences selon les dispositions
législatives en matière de TPS/TVQ.
7
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
QUALIFICATION DES ORGANISMES PUBLICS DU RÉSEAU QUÉBÉCOIS
SELON LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES EN MATIÈRE DE TPS/TVQ
Organisme du secteur public
Gouvernement
Organisme de services publics
Organisme de
bienfaisance
(peut émettre des
reçus de charité)
Organisme sans but
lucratif
CSSS sans CH, CLSC, CHSLD, CR, CPEJ et
agences de la santé et des services sociaux
Administration
hospitalière
Institution publique
(administration
hospitalière ayant le
statut d’organisme
de bienfaisance)
CSSS avec CH et CH
Malgré cette première qualification, un établissement public du réseau québécois de la
santé et des services sociaux pourrait se qualifier à d’autres titres. Nous pensons à la
qualification à titre d’établissement de santé prévue pour exonérer certaines fournitures
ou à titre de fournisseur externe pour l’obtention de remboursements partiels de 83 % en
TPS et de 55 % en TVQ.
EXEMPLE – QUALIFICATION DES FOURNITURES
Un CSSS, qui a le statut d’organisme de bienfaisance et est désigné à titre
d’administration hospitalière, exerce trois missions (CH, CLSC et CHSLD) dans des
installations séparées.
Aux fins de déterminer le statut des fournitures de ce CSSS, il faudra vérifier :
les exonérations s’appliquant à une institution publique puisque le CSSS détient le statut d’administration hospitalière, aux organismes de services publics
et aux organismes du secteur public;
les exonérations s’appliquant aux établissements de santé tels qu’ils sont
définis dans les dispositions de la loi aux fins de la TPS/TVQ;
les détaxations.
Comme vous pouvez le constater, la terminologie utilisée dans les dispositions de la L.T.A
(TPS) et de la L.T.V.Q. (TVQ) n’est pas identique à celle utilisée dans le réseau québécois
de la santé et des services sociaux. Selon la loi, tous les établissements publics et les
agences constituent des organismes du secteur public et des organismes de services publics.
Cependant, aux fins de la qualification des revenus, ces types d’organisme excluent les organismes de bienfaisance. Pour faciliter votre compréhension, nous avons classifié les différents établissements du réseau québécois de la santé et des services sociaux ainsi que les
agences en tenant compte de cette particularité aux fins de l’exonération des fournitures.
8
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
Établissement de
santé
OSBL
Organisme de
services publics
sociaux et des agences
Organisme du
secteur public
Qualification aux fins des exonérations
prévues en TPS/TVQ des établissements du
réseau québécois de la santé et des services
Institution
publique
Qualification aux fins des exonérations prévues en TPS/TVQ des établissements
du réseau québécois de la santé et des services sociaux et des agences
Organisme de
bienfaisance
1.2.1
CSSS sans mission CH détenant le statut
d’organisme de bienfaisance
CSSS sans mission CH qui ne détient pas le
statut d’organisme de bienfaisance
CSSS avec mission CH détenant le statut
d’organisme de bienfaisance, mais n'étant pas
désigné à titre d'administration hospitalière parce
que n’en ayant pas fait la demande
CSSS avec mission CH détenant le statut
d’organisme de bienfaisance et une désignation à
titre d’administration hospitalière
CSSS avec mission CH qui ne détient pas le
statut d’organisme de bienfaisance
CH détenant le statut d’organisme de
bienfaisance, mais n'étant pas désigné à titre
d'administration hospitalière parce que n’en
ayant pas fait la demande
CH détenant le statut d’organisme de
bienfaisance et une désignation à titre
d’administration hospitalière
CH qui ne détient pas le statut d’organisme de
bienfaisance
CR détenant le statut d’organisme de
bienfaisance
CR qui ne détient pas le statut d’organisme de
bienfaisance
CPEJ détenant le statut d’organisme de
bienfaisance
CPEJ qui ne détient pas le statut d’organisme de
bienfaisance
Agence détenant le statut d’organisme de
bienfaisance
Agence qui ne détient pas le statut d’organisme
de bienfaisance
Note :
Les termes utilisés dans ce tableau seront définis dans la section 4.
9
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
OSBL admissible
Organisme de
bienfaisance
(À PARTIR du 1er janvier 2005)
Fournisseur
externe
Qualification aux fins des remboursements partiels de
TPS/TVQ des établissements du réseau québécois de la
santé et des services sociaux et des agences
Exploitant
d’établissement
Qualification aux fins des remboursements partiels de TPS/TVQ des
établissements du réseau québécois de la santé et des services sociaux
Administration
hospitalière
1 .2 .2
CSSS sans mission CH détenant le statut d’organisme de
bienfaisance
CSSS sans mission CH qui ne détient pas le statut d’organisme
de bienfaisance parce que n’ayant pas fait la demande
CSSS avec mission CH détenant le statut d’organisme de
bienfaisance, mais n'étant pas désigné à titre d'administration
hospitalière parce que n’en ayant pas fait la demande
CSSS avec mission CH détenant le statut d’organisme de
bienfaisance et une désignation à titre d’administration
hospitalière
CSSS avec mission CH qui ne détient pas le statut d’organisme
de bienfaisance, mais n'étant pas désigné à titre
d'administration hospitalière parce que n’en ayant pas fait la
demande
CSSS avec mission CH qui ne détient pas le statut d’organisme
de bienfaisance, mais qui est désigné à titre d’administration
hospitalière
CH détenant le statut d’organisme de bienfaisance, mais
n'étant pas désigné à titre d'administration hospitalière
CH détenant le statut d’organisme de bienfaisance et une
désignation à titre d’administration hospitalière
CH qui ne détient pas le statut d’organisme de bienfaisance ni
d’administration hospitalière parce que n’en ayant pas fait la
demande
CH qui ne détient pas le statut d’organisme de bienfaisance
mais qui est désigné à titre d’administration hospitalière
CR détenant le statut d’organisme de bienfaisance
1
1
CR qui ne détient pas le statut d’organisme de bienfaisance
1
1
CPEJ détenant le statut d’organisme de bienfaisance
CPEJ qui ne détient pas le statut d’organisme de bienfaisance
Agence détenant le statut d’organisme de bienfaisance
Agence qui ne détient pas le statut d’organisme de
bienfaisance
Note : Bien qu’un établissement puisse constituer une personne visée par les remboursements partiels,
cette qualification aux fins de l’admissibilité au remboursement prévu pour une administration
hospitalière, un exploitant d’établissement et un fournisseur externe ne vaut que pour certaines
activités visées et précisées à la section 8.3.
1
10
Le statut d'exploitant d'établissement ou de fournisseur externe dépendra de la nature des activités exercées dans le CR.
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
1 .3
Distinctions entre un organisme de bienfaisance et un organisme sans but
lucratif
Un organisme sans but lucratif (OSBL) est une personne constituée et administrée exclusivement à des fins non lucratives et dont aucun revenu n’est payable à un propriétaire,
membre ou actionnaire ou ne peut par ailleurs être disponible pour servir à son profit
personnel, sauf s’il est reconnu comme un club ou une association ayant comme principal
objectif la promotion du sport amateur au Canada. Un OSBL ne peut émettre de reçu pour
don de charité. La majorité des fournitures effectuées par un OSBL est taxable. Dans le cas
où un OSBL n’effectue que des fournitures taxables, il pourra réclamer des CTI/RTI (crédits
de taxe sur les intrants / remboursements de la taxe sur les intrants) sur ses dépenses. S’il
n’effectue que des fournitures exonérées, il pourra réclamer des remboursements partiels
de 50 % de TPS/TVQ si son financement public est supérieur à 40 %, sinon il ne pourra
réclamer aucun remboursement. Depuis le 1er janvier 2005, l'OSBL dont le financement
public est supérieur à 40 % pourra réclamer un remboursement partiel de 83 % en TPS et
de 55 % en TVQ s'il se qualifie d'exploitant d'établissement ou de fournisseur externe.
Dans un tel cas, seules certaines activités liées à la santé lui donneront droit à ce nouveau
remboursement partiel. Dans le cas où un OSBL effectuerait à la fois des fournitures
taxables et des fournitures exonérées, des règles de répartition devront être établies.
Un organisme de bienfaisance est un organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la
Loi de l’impôt sur le revenu (L.I.R.), c’est-à-dire qu’il peut émettre des reçus pour dons de
charité. Dans les dispositions législatives en matière de TPS/TVQ, et ce, depuis 1997, les
organismes qui peuvent émettre des reçus pour dons de charité ont été scindés en deux
catégories, soit organisme de bienfaisance et institution publique, l’un excluant l’autre.
Dans le réseau de la santé et des services sociaux, seul l’organisme ayant la désignation
d’administration hospitalière serait considéré comme une institution publique détenant le
statut d’organisme de bienfaisance et pourrrait émettre des reçus pour dons de charité.
Les tribunaux ont classé les fins de bienfaisance reconnues par la loi en quatre grandes
catégories : le soulagement de la pauvreté, l’avancement de la religion, l’avancement de
l’éducation et les autres fins de bienfaisance profitant à l’ensemble de la collectivité.
Contrairement à ce qui se passe dans le cas d’un OSBL, la majorité des fournitures
effectuées par un organisme de bienfaisance et une institution publique est exonérée. Un
organisme de bienfaisance et une institution publique ont automatiquement le droit de
réclamer des remboursements partiels de TPS/TVQ de 50 % sur leurs dépenses. Lorsque
l'organisme se qualifie d'administration hospitalière, d'exploitant d'établissement (depuis
le 1er janvier 2005) ou de fournisseur externe (depuis le 1er janvier 2005), il pourra réclamer un remboursement partiel de 83 % en TPS et de 55 % en TVQ sur certaines activités
liées à la santé.
L’organisme de bienfaisance qui a des activités commerciales (taxables) sera obligatoirement soumis à la méthode rapide des organismes de bienfaisance, c’est-à-dire qu’il
devra remettre 60 % des taxes perçues, en conserver 40 % et réclamer des remboursements partiels de 50 % sur ses dépenses. Un organisme de bienfaisance peut réclamer
des CTI/RTI uniquement sur les immobilisations utilisées principalement (à plus de 50 %)
11
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
dans le cadre d’activités commerciales. Cependant, si l’organisme de bienfaisance se
soustrait de la méthode rapide (selon certaines conditions), il pourra réclamer des
CTI/RTI. Cette méthode ne s’applique pas à une institution publique.
Selon les dispositions législatives en matière de TPS/TVQ, un établissement public ou une
agence est soit un OSBL, soit un organisme de bienfaisance, puisque ces types
d'organisme sont mutuellement exclusifs. Le fait d'être un organisme de bienfaisance pour
un établissement public ou une agence est un avantage car l'administration de la
TPS/TVQ est simplifiée. En effet, tel que nous l'avons mentionné précédemment, la
majorité des fournitures effectuées par un organisme de bienfaisance est exonérée et peu
d'exceptions s'appliquent. De plus, ayant mis en place une méthode rapide spéciale pour
ce type d'organisme, les autorités fiscales ont voulu allégée la tâche de ces organismes
qui n'ont pas à faire la distinction entre les intrants ayant servi à effectuer des fournitures
taxables et ceux ayant servi à effectuer des fournitures exonérées. Cependant, cette
simplification de l'administration des taxes peut, dans certains cas, engendrer des coûts
importants. Avant de vouloir obtenir le statut d'organisme de bienfaisance, il est important
d'en évaluer toutes les conséquences.
12
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
2.
2 .1
2 .1 .1
L'INSCRIPTION ET LA DÉCLARATION
Inscription au registre des taxes
Inscription obligatoire
Toute personne qui exerce une activité commerciale doit s’inscrire avant le 30e jour suivant
la journée où elle a effectué la vente de la première fourniture taxée ou détaxée au Québec.
Cependant, les personnes suivantes qui exercent une telle activité ne sont pas obligées de
s’inscrire :
Le petit fournisseur;
La personne dont la seule activité commerciale consiste à effectuer par vente des
fournitures taxables d’immeubles autrement que dans le cadre d’une entreprise;
La personne non résidante qui n’exploite pas d’entreprise au Canada.
La demande d’inscription doit être présentée à Revenu Québec selon la forme prescrite et
les modalités prévues en utilisant le formulaire LM-1.
Il faut noter qu’un petit fournisseur pourra quand même décider de s’inscrire volontairement au registre des taxes.
2 .1 .2
Seuil du petit fournisseur
Aux fins de l’application de la loi, un organisme du secteur de la santé et des services
sociaux est obligé de s’inscrire à la TPS/TVQ sauf s’il est un petit fournisseur.
2.1.2.1
Organismes de bienfaisance et institutions publiques
En ce qui concerne les organismes de bienfaisance et les institutions publiques, il existe
deux seuils de petit fournisseur, soit celui basé sur les recettes brutes, soit celui basé sur
les ventes taxables et détaxées. Si l’organisme de bienfaisance ou l’institution publique
respectent l’un de ces seuils, ils ne sont pas tenus de s’inscrire à la TPS/TVQ.
Test des recettes brutes
Un organisme de bienfaisance ou une institution publique n’auront pas à s’inscrire à la
TPS/TVQ tout au long d’un exercice donné et seront considérés être un petit fournisseur
pendant cet exercice si les conditions suivantes sont remplies :
Il s’agit de leur premier exercice;
S’il s’agit de leur deuxième exercice, leurs recettes brutes pour leur premier exercice sont inférieures à 250 000 $;
13
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
S’il s’agit de leur troisième exercice ou d’un exercice subséquent, leurs recettes
brutes pour l’un des deux exercices précédents sont inférieures à 250 000 $.
La définition de recettes brutes pour ce test vise l’ensemble des revenus de l’organisme et
comprend, entre autres, les subventions, les dons, les fournitures exonérées et taxables à
l’exception des CTI/RTI et des remboursements partiels.
EXEMPLE
Plusieurs organismes de bienfaisance ont pour objectif la levée de fonds (fondation
d’hôpitaux, auxiliaires bénévoles). Par exemple, un organisme de bienfaisance
exploite la boutique de cadeaux d’un hôpital et génère 200 000 $ de revenus bruts
par an. Le test des recettes brutes permet de ne pas s’inscrire à la TPS/TVQ et de
ne pas percevoir des taxes.
Test des ventes taxables et détaxées
Lorsqu’un organisme de bienfaisance ou une institution publique ne respectent pas le test
des recettes brutes, ils pourront se qualifier à titre de petit fournisseur :
pour un trimestre donné et le mois suivant ce trimestre, s’ils effectuent des fournitures taxables et détaxées inférieures à 50 000 $ au cours des quatre trimestres
civils précédant un trimestre donné;
OU
s’ils effectuent des fournitures taxables et détaxées inférieures à 50 000 $ au cours
d’un seul et même trimestre civil. Dans le cas contraire, l’organisme n'est plus
considéré être un petit fournisseur à compter du moment où le total de ses fournitures taxables et détaxées atteint 50 000 $ à l’intérieur d’un seul et même trimestre.
EXEMPLE
Un centre de protection de l'enfance et de la jeunesse (CPEJ) qui possède le statut
d’organisme de bienfaisance a effectué au cours du premier trimestre 2003 (janvier
à mars) des fournitures taxables pour un montant de 51 000 $. Antérieurement, à
ce trimestre, ce CPEJ se qualifiait toujours de petit fournisseur en vertu du test des
ventes taxables et détaxées.
Selon les informations recueillies, le montant de ses recettes brutes sont de :
Exercice 00 :
255 000 $
Exercice 02 :
200 000 $
Exercice 01 :
245 000 $
Exercice 03 :
non disponible
Si nous nous situons dans l’exercice 03, ce CPEJ sera toujours considéré comme
un petit fournisseur. En effet, bien qu’il ne réponde pas au critère du test des ventes
taxables et détaxées, il respecte toujours le critère du test des recettes brutes, puisque celles-ci n’excèdent pas 250 000 $ pour l’un des deux exercices précédents.
14
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
2.1.2.2
Autres organismes du secteur public
Un organisme qui n’est ni un organisme de bienfaisance ni une institution publique sera
considéré être un petit fournisseur pour un trimestre donné et le mois suivant ce trimestre
s’il effectue des fournitures taxables et détaxées inférieures à 50 000 $ au cours des quatre
trimestres civils précédant un trimestre donné.
Cependant, s’il effectue des fournitures taxables et détaxées supérieures à 50 000 $ au
cours d’un seul et même trimestre civil, l’organisme n'est plus considéré être un petit fournisseur immédiatement avant la dernière fourniture qui démontre que le seuil est atteint. Il
devra s’inscrire à la TPS/TVQ et percevoir les taxes sur la fourniture qui lui fait dépasser
le seuil.
EXEMPLE
Au cours des dernières années, un OSBL qui fournit des services de buanderie à
des établissements de santé effectue des fournitures taxables pour les périodes
suivantes :
1er janvier 00 au 31 mars 00 :
10 000 $
1 avril 00 au 30 juin 00 :
15 000 $
er
1 juillet 00 au 30 septembre 00 :
er
1 octobre 00 au 31 décembre 00 :
10 000 $
5 000 $
1er janvier 01 au 31 mars 01 :
25 000 $
1er avril 01 au 30 juin 01 :
10 000 $
er
1 juillet 01 au 30 septembre 01 :
20 000 $
1er octobre 00 au 31 décembre 00 :
15 000 $
Cet OSBL ne sera plus un petit fournisseur à compter de la première fourniture
taxable ou détaxée effectuée à compter du 1er mai 01. Il aura donc l’obligation de
s’inscrire dans les 30 jours suivant cette première fourniture.
Le test de ventes taxables et détaxées doit être effectué chaque trimestre civil.
Lorsque ce test est respecté, la personne est considérée comme un petit fournisseur pour le trimestre au cours duquel elle a fait le test, mais aussi pour le mois
suivant ce trimestre.
2.1.2.3
Établissements privés
Un établissement privé sera considéré être un petit fournisseur selon les mêmes règles
étudiées à la section 2.1.2.2.
Contrairement aux autres organismes du secteur de la santé, les établissements privés et
les entreprises ayant un caractère lucratif sont sujets à un seuil inférieur de fournitures
taxables et détaxées de 30 000 $.
15
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
2 .1 .3
Inscription facultative
Un établissement public, un établissement privé ou une agence pourront s’inscrire à la
TPS/TVQ de façon volontaire dans certaines situations, et ce, même s’ils sont considérés
être des petits fournisseurs. Pour pouvoir s’inscrire de façon volontaire à la TPS/TVQ, la
personne devra exercer une activité commerciale.
Il est bien entendu que l’objectif poursuivi par une personne qui s’inscrit de façon
volontaire à la TPS/TVQ est l’obtention du droit de réclamer des CTI/RTI sur les dépenses
engagées pour effectuer des fournitures taxables. Cependant, avant de s’inscrire, une
personne doit déterminer s’il est avantageux de le faire. En effet, outre les bénéfices liés à
l’obtention de CTI/RTI, il est intéressant de déterminer la conséquence de son inscription
sur sa clientèle. (La clientèle peut-elle réclamer les taxes qu’elle paiera? Si elle ne peut pas
le faire, peut-elle assumer le coût supplémentaire? Etc.).
2 .1 .4
Nouvel inscrit
Lorsque les ventes d’un petit fournisseur augmentent au point de dépasser le seuil, cette
personne sera réputée avoir acheté les biens utilisés dans le cadre de son activité
commerciale et ainsi aura droit à un CTI/RTI relativement à la taxe payée sur les biens
achetés antérieurement à l’inscription. Ce CTI/RTI sera calculé soit selon les taxes effectivement payées sur ces biens, soit selon la taxe calculée sur la juste valeur marchande
(JVM) desdits biens, le moindre des deux montants étant retenu. Si ces biens ont été
achetés avant l’entrée en vigueur de la taxe et qu’aucune taxe n’a été payée, aucun remboursement ne sera accordé.
La majorité des services acquis et consommés avant l’inscription ne se qualifie pas à une
réclamation de CTI/RTI, et ce, même si le service est facturé après l’inscription. Cependant, certains services qui se qualifient à titre de biens en immobilisation aux fins de
l’impôt pourraient faire l’objet d’une réclamation de CTI/RTI. Ce sera notamment le cas
pour les frais d’incorporation ou de démarrage d’une entreprise.
16
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
EXEMPLE
Prenons l’exemple d’un organisme de bienfaisance qui détient au moment
de son inscription un immeuble acquis en 1980 d’une valeur de 1 M$ et un
ordinateur acquis en 2004 d’une valeur de 1 500 $ avant taxes.
L’organisme ne pourra pas récupérer de taxes sur l’immeuble puisque celuici a été acquis avant l’entrée en vigueur de la TPS/TVQ. Toutefois, il pourra
réclamer un CTI/RTI sur son ordinateur ayant aujourd’hui une valeur marchande de 750 $. L’organisme pourra récupérer un CTI/RTI de 112,68 $.
TPS sur la JVM de l’ordinateur 750 $ × 7 %
TVQ sur la JVM de l’ordinateur 802,50 × 7,5 %
2 .1 .5
52,50 $
60,18
Total des taxes
112,68
CTI/RTI
112,68 $
Cessation de l’inscription
Lorsqu’un inscrit cesse d’être un inscrit, il est réputé avoir vendu les biens et services lui
servant dans ses activités commerciales et doit rembourser le CTI/RTI dont il a bénéficié.
Il paiera donc la taxe sur la JVM desdits biens, et ce, au moment de sa dernière déclaration. Pour ce qui est des taxes payées sur les contrats de service ou les baux de location,
un CTI/RTI pourra être obtenu pour les services fournis durant la période où la personne
était inscrite. En dehors de cette période, aucun CTI/RTI ne pourra être obtenu. Des règles
de répartition s’appliquent donc quant aux services et baux chevauchant la date de cessation de l’inscription.
2 .2
2 .2 .1
Exercice et périodes de déclaration
Règle générale
Les inscrits devront calculer périodiquement (chaque mois, chaque trimestre ou chaque
année selon le volume de leurs ventes) leur versement net ou leur remboursement de
TPS/TVQ. L’inscrit est tenu de présenter un rapport après chaque période de déclaration
et de verser la taxe nette qu’il doit, ou de demander le remboursement auquel il a droit au
titre de toutes ses activités commerciales.
Les périodes de déclaration sont les suivantes :
Chaque mois : les inscrits effectuant des fournitures taxables annuelles (incluant
les fournitures détaxées) d’un montant supérieur à 6 M$ (aucun autre choix);
Chaque trimestre : les inscrits effectuant des fournitures taxables annuelles d’au
plus 6 M$ (choix trimestriel ou mensuel);
17
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
Chaque année : les inscrits effectuant des fournitures taxables annuelles ne dépassant pas 500 000 $ peuvent faire une déclaration annuelle assortie d’acomptes
provisionnels (choix annuel, trimestriel ou mensuel).
2 .2 .2
Inscrits
Les inscrits sont tenus de soumettre une déclaration au cours du mois suivant la fin d’une
période de déclaration ou, si l’inscrit a une période de déclaration annuelle, au cours des
trois mois suivant la fin de l’exercice.
Un organisme non inscrit peut soumettre une demande de remboursement pour obtenir
son remboursement partiel, et ce, tous les semestres.
18
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
3.
LES FOURNITURES ET L'ASSUJETTISSEMENT DES
TRANSACTIONS
3 .1
Type de fournitures
Le concept de « fourniture » est défini de façon à inclure toutes les transactions par vente,
transfert, louage, troc, échange, donation, aliénation et autres. S’il n’y a pas de fourniture,
il n’y a donc aucune TPS/TVQ à percevoir.
Dans les dispositions législatives en matière de TPS/TVQ, il existe trois types de fourniture sur lesquelles ces taxes seront appliquées de façon différente :
TYPES DE FOURNITURE ET TAUX APPLICABLE
Types de fourniture
TPS
TVQ
Fourniture taxable
TPS au taux de 7 %
TVQ au taux de 7,5 %
Fourniture détaxée
TPS au taux de 0 %
TVQ au taux de 0 %
Fourniture exonérée
Aucune TPS
Aucune TVQ
ATTENTION :
Le principe général en TPS/TVQ est que si une fourniture n’est pas expressément
exonérée ou détaxée, elle sera taxable au taux de 7 % de TPS et de 7,5 % de TVQ.
De plus, le type de fourniture qu’un organisme effectue détermine le droit à des CTI/RTI ou
à des remboursements partiels sur les dépenses encourues pour effectuer la fourniture :
ASSUJETTISSEMENT ET RÉCLAMATION DES TAXES
Activité commerciale
CTI
RTI
Remboursement partiel
Fourniture taxable
Fourniture détaxée
Fourniture exonérée
(si admissible)
Note : Les fournitures exonérées sont exclues de la définition d’activité commerciale.
19
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
3 .2
Fournitures aux gouvernements
Lorsqu’un organisme effectue une fourniture taxable à des entités gouvernementales,
l’organisme ne devra percevoir que la TPS s’il s’agit d’une entité fédérale :
Gouvernement du Québec et ses
mandataires prescrits (SAAQ, CSST)
Gouvernement du Canada et ses
mandataires prescrits
TPS
TVQ
Aucune TPS à percevoir
Aucune TVQ à percevoir
TPS à percevoir
Aucune TVQ à percevoir
Pour bénéficier de cette exonération, l’entité gouvernementale doit présenter un certificat
d’exemption à l'établissement ou à l'agence, et le paiement doit être effectué par cette
même entité.
Même si l'établissement ou l'agence ne perçoivent pas les taxes, ils peuvent quand même
réclamer des CTI/RTI sur les dépenses liées à cette fourniture, que celle-ci constitue une
fourniture taxable ou une fourniture détaxée.
3 .3
Indication de la taxe
Lorsqu’une fourniture taxable est effectuée, il faut informer l’acquéreur que la TPS/TVQ
s’appliquent (sur un reçu, une facture, etc.) Il faut s’assurer que le prix des biens et
services est indiqué séparément de la TPS/TVQ ou bien indiquer que les taxes sont
comprises dans le prix. Vos factures doivent contenir les renseignements prescrits par la
loi : nous vous référons à la section 7 du présent Guide portant sur les CTI.
3 .4
Assujettissement
L’acquéreur d’une fourniture taxable doit payer une taxe égale à 7 % (TPS) et à 7,5 %
(TVQ) de la valeur de la contrepartie de la fourniture.
La personne qui vend un bien ou service doit, à titre de mandataire, percevoir les taxes et
les remettre aux autorités fiscales soit lors de l’établissement de sa taxe nette pour une
période donnée (déclaration de taxes), soit par d’autres moyens lors de situations particulières (par exemple, la vente d’un immeuble par un non-inscrit).
3 .4 .1
Contrepartie
Tel que nous l’avons mentionné précédemment, tout acquéreur d’une fourniture taxable,
autre qu’une fourniture détaxée et effectuée au Québec, doit payer une taxe à l’égard de la
fourniture, laquelle doit être calculée sur la valeur de la contrepartie de la fourniture.
Généralement, la contrepartie d’un bien ou d’un service est assimilable au prix de vente.
La contrepartie peut être exprimée en argent, ou en partie en argent et en biens ou
services. Dans ce dernier cas, la contrepartie du bien ou service fourni par le fournisseur
20
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
sera égale à la JVM du bien ou service qu’il recevra de l’acquéreur au moment où la
convention relative à la fourniture est conclue.
ATTENTION :
Bien que dans certains cas les JVM des biens ou services échangés soient identiques
et qu’aucun échange d’argent ne soit nécessaire afin de finaliser la transaction, il peut y avoir
certaines particularités en matière de taxes :
–
Dans la situation où les JVM des biens ou services ne sont pas équivalentes, les montants des
taxes à percevoir pourraient ne pas être les mêmes lorsqu’il s’agit de fournitures taxables;
–
Lorsque l’une des fournitures échangées est taxable et l’autre pas (exonérée ou détaxée), le
fournisseur de la fourniture taxable doit percevoir les taxes auprès de l’acquéreur.
EXEMPLE
Un CSSS qui est un organisme de bienfaisance offre à un OSBL un local à long
terme en échange de services. La valeur de la contrepartie du local et des services
s’effectuera de la façon suivante :
Contrepartie du local offert par le CSSS = JVM des services offerts par l’OSBL
Contrepartie des services offerts par l’OSBL = JVM du local offert par le CSSS
: Bien que dans certains cas les JVM des biens ou services échangés
soient identiques et qu’aucun échange d’argent ne soit nécessaire afin de finaliser
la transaction, il peut y avoir certaines particularités en matière de taxes : par
exemple, la fourniture par le CSSS du local ne sera pas taxable (fourniture
exonérée), mais la fourniture du service par l’OSBL le sera. L’OSBL devra donc
percevoir auprès du CSSS la TPS/TVQ calculée sur la valeur de la contrepartie de
ses services, soit la JVM du local reçu en échange.
ATTENTION
3 .4 .2
Moment de l’assujettissement
Le moment auquel la contrepartie d’une fourniture taxable devient due est important pour
l’application de diverses dispositions régissant la TPS/TVQ. Ce moment détermine entre
autres la date à laquelle les taxes deviennent payables par l’acquéreur et, par conséquent,
la date à laquelle le fournisseur devra les remettre aux autorités fiscales.
Généralement, les taxes sont payables par l’acquéreur à la date à laquelle la contrepartie
est payée ou devient due, la première des dates étant à retenir. Donc, le fournisseur devra
remettre les taxes aux autorités fiscales au plus tard à la fin du mois suivant la période où
la contrepartie de la fourniture est payée ou devient due.
21
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
Selon les dispositions législatives en matière de TPS/TVQ, le paiement est réputé
« devenir dû » le premier en date des jours suivants :
Le jour où le fournisseur émet une facture ou la date figurant sur cette facture, la
première des deux dates étant retenue;
Le jour où, n’eût été un retard injustifié dans l’émission de la facture par le fournisseur, la facture aurait dû être émise (règle anti-évitement);
Le jour où, en vertu d’une convention écrite, l’acquéreur est tenu de verser le total
ou une partie de la contrepartie de la fourniture au fournisseur.
Les taxes pour un bien fourni par bail, contrat ou autre accord écrit sont payables le jour
de la date du paiement précisée dans le contrat, nonobstant le fait qu’une facture ou un
avis de paiement ait été émis à l’avance.
3 .4 .3
Contrepartie partielle
La législation en matière de TPS/TVQ prévoit une disposition spéciale dans le cas où des
paiements partiels pour une fourniture sont effectués ou deviennent dus à plusieurs dates.
Ainsi, lorsqu’un service est rendu sur une période échelonnée et pour lequel des paiements partiels sont effectués, la taxe est alors payable séparément sur la valeur de chaque
paiement partiel à la date où le paiement partiel est versé ou à la date à laquelle il devient
dû, la première des dates étant retenue.
Cette disposition ne s’applique pas à la vente de biens.
3 .4 .4
Fourniture terminée
Il s’agit d’une règle anti-évitement. Cette règle prime sur les dispositions mentionnées cidessus.
Lorsque l’émission d’une facture subit un retard considérable et que la fourniture est
terminée, la taxe est payable le dernier jour du mois suivant le mois où la fourniture est
terminée.
EXEMPLE
Lorsqu’une fourniture est terminée le 15 août, mais que la facture n’est toujours pas
émise à la fin du mois de septembre, la TPS/TVQ sur la valeur de la contrepartie
deviendra payable le 30 septembre. Dans cet exemple, le fournisseur serait tenu
d’inclure les taxes dans son rapport visant sa période de déclaration qui comprend
le 30 septembre.
22
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
Une fourniture est considérée comme terminée aux dates suivantes :
Dans le cas d’une vente d’un bien meuble corporel où le fournisseur livre le bien à
l’acquéreur sur approbation, en consignation, avec ou sans reprise des invendus,
ou selon d’autres modalités semblables : la date à laquelle l’acquéreur acquiert la
propriété du bien ou le fournit à une personne autre que le fournisseur;
Dans le cas d’une fourniture prévue par une convention écrite qui porte sur la réalisation de travaux de construction, rénovation, transformation ou réparation d’un
immeuble : la date à laquelle les travaux de construction, de rénovation, de transformation ou de réparation sont presque achevés;
Dans les autres cas de vente d’un bien meuble corporel : la date à laquelle la propriété ou la possession du bien est transférée à l’acquéreur.
Il convient de noter que cette règle anti-évitement ne s’applique pas dans le cas de la fourniture d’un service ou d’un bien meuble incorporel.
3 .4 .5
Fourniture continue
La date à laquelle les taxes deviennent dues dans le cas d’une fourniture continue (par
exemple l’électricité, le gaz, le téléphone ou la vapeur effectuée de façon continue, au
moyen d’un fil, d’un pipeline ou d’une autre canalisation) sera celle à laquelle le fournisseur émet une facture ou la date de la facture, la première des dates étant retenue.
3 .4 .6
Vente d’un immeuble
Lorsqu’il s’agit d’une vente taxable, les taxes seront payables à la date où la propriété de
l’immeuble est transférée à l’acquéreur ou à la date du transfert de la possession de
l’immeuble à l’acquéreur en vertu de la convention portant sur la fourniture, la première
des dates étant retenue.
3 .4 .7
Contrepartie invérifiable
La règle concernant la contrepartie invérifiable ne s'applique qu'aux fournitures terminées
(voir la section 3.4.4) et aux fournitures d'immeuble (voir la section 3.4.6). Dans le cas où
une partie de la contrepartie est vérifiable, les règles prévues aux sections 3.4.4 et 3.4.6
s'appliquent. Dans le cas où une partie ou la totalité de la contrepartie est invérifiable, les
taxes s'appliqueront au moment où cette partie ou la totalité de la contrepartie deviendra
vérifiable.
23
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
EXEMPLE
Un établissement vend un immeuble à une tierce partie. Selon la convention de
vente, un certain montant sera payable au moment de la prise de possession et un
montant additionnel sera payable un an après la transaction. Ce montant additionnel
sera déterminé selon un pourcentage des loyers générés au cours de l'an écoulé.
Dans un tel cas, les taxes sur le montant additionnel seront payables à la fin de
l'année écoulée, soit au moment où le calcul du pourcentage pourra être effectué.
3 .4 .8
Fourniture combinée
Il peut arriver qu’un service, un bien meuble et un immeuble soient fournis ensemble,
moyennant un montant forfaitaire. On doit déterminer si la fourniture combinée doit être
considérée comme une fourniture de service, de bien meuble ou d’immeuble afin de déterminer la date à laquelle les taxes sont payables.
Si la valeur de l’un des éléments de la fourniture est supérieure à celle de chacun des
autres éléments pris individuellement, la totalité de la fourniture sera considérée comme
une fourniture de cet élément. Par contre, lorsqu’un des éléments est un immeuble, la
fourniture sera considérée comme une fourniture d’immeuble et les règles vues précédemment pour les immeubles s’appliqueront.
3 .4 .9
Arrhes (dépôt)
La loi prévoit que les dépôts, remboursables ou non, versés à titre de fournitures sont
taxables au moment où le fournisseur les considère comme telles.
Lors d’une table ronde tenue au congrès de l’Association de planification fiscale et
financière (APFF), Revenu Québec a émis la décision suivante :
Par ailleurs, selon la loi, un acompte, remboursable ou non, versé à l’égard
d’une fourniture ne doit être considéré comme une contrepartie payée pour la
fourniture que lorsque le fournisseur applique le dépôt à titre de contrepartie de
la fourniture. En conséquence, la taxe deviendra payable au moment où le
fournisseur considérera le dépôt comme étant la contrepartie de la fourniture.
Précisons que le paragraphe 168(9) de la LTA s’applique à tout montant versé à
titre de dépôt et ce, qu’il constitue ou non des arrhes selon le droit civil.
Pour qualifier correctement un montant de dépôt ou d’acompte, il est d’abord
nécessaire d’examiner l’entente qui lie les parties. Un dépôt peut être considéré
comme étant un montant que l’acquéreur donne en garantie pour assurer
l’acquittement d’une obligation. Ce montant peut être remboursable ou non. Le
versement d’un dépôt signifie généralement que les parties ont convenu de ne
pas se lier définitivement mais plutôt de s’obliger à conclure ultérieurement le
contrat envisagé, sous réserve de la faculté dont elles disposent de ne pas y
donner suite moyennant une pénalité qui correspond au montant du dépôt. Il en
24
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
est généralement ainsi des sommes versées dans le cadre d’une promesse de
s’engager par contrat.
Quant aux acomptes, ils constituent un paiement d’une fraction du prix de vente
au moment de la formation du contrat. Ainsi, dans le cas où est conclu un
contrat en vertu duquel une fourniture doit être effectuée et que l’acquéreur paie
un montant au fournisseur au moment de la conclusion de ce contrat, il y a lieu
d’estimer que le versement de ce montant ne cherche pas à garantir
l’acquittement d’une obligation comme c’est le cas en ce qui concerne un
dépôt, mais exécute plutôt partiellement son obligation qui est de payer la
contrepartie.
25
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
4.
LES REVENUS EXONÉRÉS
Établissement de
santé
OSBL
Organisme de
services publics
Organisme du
secteur public
Qualification aux fins des exonérations prévues en TPS/TVQ
des établissements du réseau québécois de la santé et des
services sociaux et des agences
Institution publique
Dans la première section de ce Guide, nous avons fait un survol de la qualification
des établissements et des agences aux fins de l’application générale de la TPS/TVQ. Cependant, la
qualification générale ne s’applique pas aux fins des exonérations prévues en TPS/TVQ. Le
tableau ci-dessous porte sur la qualification des établissements et des agences aux fins des
exonérations prévues en TPS/TVQ.
Organisme de
bienfaisance
ATTENTION :
CSSS sans mission CH détenant le statut d’organisme de
bienfaisance
CSSS sans mission CH qui ne détient pas le statut
d’organisme de bienfaisance
CSSS avec mission CH détenant le statut d’organisme de
bienfaisance, mais n'étant pas désigné à titre
d'administration hospitalière
CSSS avec mission CH détenant le statut d’organisme de
bienfaisance et une désignation à titre d’administration
hospitalière
CSSS avec mission CH qui ne détient pas le statut
d’organisme de bienfaisance
CH détenant le statut d’organisme de bienfaisance, mais
n'étant pas désigné à titre d'administration hospitalière
CH détenant le statut d’organisme de bienfaisance et une
désignation à titre d’administration hospitalière
CH qui ne détient pas le statut d’organisme de bienfaisance
CR détenant le statut d’organisme de bienfaisance
CR qui ne détient pas le statut d’organisme de bienfaisance
CPEJ détenant le statut d’organisme de bienfaisance
CPEJ qui ne détient pas le statut d’organisme de
bienfaisance
Agence détenant le statut d’organisme de bienfaisance
Agence qui ne détient pas le statut d’organisme de
bienfaisance
Note :
Les termes utilisés dans ce tableau seront définis dans la présente section.
27
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
Le principe directeur des revenus des établissements et des agences en matière d’exonération dépend du statut de l’organisme. Cependant, certains des revenus seront exonérés, peu
importe le fournisseur. Vous trouverez ci-après un tableau exprimant ce principe.
Autres
organismes de
services publics
Organisme de
bienfaisance
Institution
publique
Toutes les
fournitures de
biens et services
sont exonérées
Toutes les
fournitures de
biens meubles
et services sont
exonérées
Toutes les
fournitures
d’immeuble sont
exonérées
SAUF
SAUF
SAUF
SAUF
Éléments
spécifiques
Éléments
spécifiques
Éléments
spécifiques
Éléments
spécifiques
Toutes les
fournitures de
biens meubles et
services sont
taxables
Si la fourniture est taxable, voir les autres règles d’exonération
(par exemple, les services de santé) ou de détaxation applicable
4 .1
Exonérations applicables aux organismes de bienfaisance
Un organisme de bienfaisance est un organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la
L.I.R. Selon les dispositions législatives en matière de TPS/TVQ, ce type d'organisme
exclut les institutions publiques (tel un établissement public ayant le double statut
d'organisme de bienfaisance et d'administration hospitalière).
ATTENTION :
En matière d'exonérations, les exonérations applicables aux institutions publiques,
aux organismes du secteur public, aux organismes de services publics ainsi qu'aux OSBL ne
s'appliquent pas aux organismes de bienfaisance.
4 .1 .1
Exonération générale et exceptions
Le principe général pour les organismes de bienfaisance est que leurs fournitures de biens
ou services sont exonérées.
ATTENTION :
Cette exonération générale des fournitures de biens (y compris des immeubles) et
services effectuées par un organisme de bienfaisance a pour effet de rendre exonérée la majeure
partie de ses fournitures, et ce, même sans avoir recours aux exonérations propres au domaine de la
santé.
28
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
Cependant, les fournitures suivantes (liste non exhaustive) ne sont pas exonérées. Elles
peuvent toutefois être exonérées ou détaxées par une autre disposition de la loi :
La fourniture d’un bien ou d’un service détaxé.
ATTENTION :
Contrairement au principe général que l’exonération a préséance sur la
détaxation, ce principe ne s’applique pas dans le cas d’un organisme de bienfaisance.
Ainsi, l’organisme de bienfaisance effectuera une fourniture détaxée dans le cadre d’une
activité commerciale.
EXEMPLE
Un organisme de bienfaisance qui effectue la fourniture de médicaments pour consommation humaine effectuera une fourniture détaxée.
La fourniture d’un bien meuble qui était utilisé dans le cadre des activités commerciales de l’organisme ou, si le bien est une immobilisation, était utilisé principalement (à plus de 50%) dans le cadre d'activités commerciales avant le moment de
la fourniture du bien. – Cette exception ne couvre pas la fourniture d’un bien que
l’organisme a acquis, fabriqué ou produit en vue de le fournir par vente ni d’un
bien fourni par bail, licence ou accord semblable à l’occasion de la fourniture exonérée d’un immeuble par bail, licence ou accord semblable effectuée par l’organisme.
EXEMPLE
Un organisme de bienfaisance qui vend un équipement qu’il utilisait dans la fabrication de
pièces destinées à la vente (taxables) effectuera une fourniture taxable.
La fourniture d’un bien meuble corporel que l’organisme a acquis, fabriqué ou produit en vue de le fournir ou la fourniture d’un service par l’organisme relativement
à un tel bien (voir les sections 4.1.3 et 4.1.6). – Cette exception à l’exonération
s’applique seulement dans le cas d’un bien neuf (qui n’a pas été utilisé par une
autre personne) et qui n’a pas été donné à l’organisme. Cette exception ne couvre
pas les biens et services fournis par l’organisme dans le cadre de l’exécution d’un
contrat pour des services de traiteur.
EXEMPLE
Un organisme de bienfaisance exploite une boutique de cadeaux. Les fournitures des
biens effectuées dans le cadre de son commerce seront taxables à moins qu’une autre
exonération ne s’applique (par exemple le coût direct) (voir les sections 4.1.5 et 4.1.6 pour
vérifier l'application d'une autre exonération).
29
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
La fourniture de services effectuée au profit d’un inscrit lorsque ces services sont
exécutés par des personnes handicapées dans le cadre d’un programme d’intégration au travail et que l’organisme de bienfaisance a effectué un choix de rendre
taxables ces services.
La fourniture d’un droit d’entrée dans un lieu de divertissement, sauf si la contrepartie maximale d’une telle fourniture ne dépasse pas un dollar (voir les sections
4.1.2 et 4.1.8 pour vérifier l'application d'une autre exonération).
EXEMPLE
Un organisme de bienfaisance exploite un centre sportif. Les droits d’entrée sont taxables.
La fourniture d’un service de supervision ou d’enseignement dans le cadre d’une
activité récréative ou sportive, ou un droit d’adhésion ou autre droit permettant à
une personne de bénéficier d’un tel service et qu’il est raisonnable de s’attendre,
compte tenu de la nature de l’activité ou du niveau d’aptitude ou de capacité
nécessaire pour y participer, que ces services, droits d’adhésion ou autres droits
fournis par l’organisme soient offerts principalement (à plus de 50 %) à des
personnes de plus de 14 ans.
La fourniture d’un service de supervision ou d’enseignement dans le cadre d’une
activité récréative ou sportive, ou un droit d’adhésion ou autre droit permettant à
une personne de bénéficier d’un tel service et qu’il est raisonnable de s’attendre
que ces services, droits d’adhésion ou autres droits fournis par l’organisme soient
offerts principalement (à plus de 50 %) à des personnes de moins de 14 ans et
qu’ils fassent partie et se rapportent à un programme qui, en grande partie,
comporte une surveillance de nuit.
La fourniture d’un service de supervision ou d’enseignement dans le cadre d’une
activité récréative ou sportive, ou un droit d’adhésion ou autre droit permettant à
une personne de bénéficier d’un tel service et que ces services, droits d’adhésion ou
autres droits fournis par l’organisme ne s’adressent pas principalement (à plus de
50 %) aux personnes défavorisées ou handicapées.
La fourniture d’un droit d’adhésion (sauf ceux discutés précédemment) qui confère
au membre soit le droit d’entrée dans un lieu de divertissement, soit le droit à un
rabais sur la valeur de la contrepartie de la fourniture du droit d’entrée dans un
lieu de divertissement. Cette exception à l'exonération générale ne s'applique que
si la fourniture du droit d'entrée est une fourniture taxable, c'est-à-dire si elle est
effectuée séparément de la fourniture du droit d’adhésion. Cependant, si la valeur
du droit d’entrée ou du rabais est négligeable par rapport à la contrepartie du
droit d’adhésion, la fourniture du droit d'adhésion demeurera exonérée. Aucune
définition du terme « négligeable » n'est incluse dans la loi. Toutefois, l'ARC a déjà
indiqué qu'une valeur inférieure à 30 % représentait une valeur négligeable.
30
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
La fourniture d’un droit d’adhésion (sauf ceux discutés précédemment) qui
comprend le droit de prendre part à une activité récréative ou sportive dans un lieu
de divertissement ou d’en utiliser les installations, sauf si la valeur du droit de
prendre part ou d’utiliser les installations est négligeable par rapport à la contrepartie du droit d’adhésion. Toutefois, l'ARC a déjà indiqué qu'une valeur inférieure
à 30 % représentait une valeur négligeable.
La fourniture de services d’artistes exécutant un spectacle, dont l’acquéreur est la
personne qui effectue des fournitures taxables de droits d’entrée au spectacle.
La fourniture du droit (sauf le droit d’entrée) de jouer à un jeu de hasard ou d’y
participer, si l’organisme ou le jeu est visé par règlement.
La fourniture par vente d’un immeuble d’habitation ou d’un droit dans un tel immeuble. La fourniture par vente d'un immeuble d'habitation ou d'un droit dans un
tel immeuble peut être exonérée par une autre disposition de la loi. Ce sera le cas,
notamment, lorsqu'il y a vente d'une maison déjà utilisée à des fins résidentielles.
La fourniture par vente d’un immeuble à un particulier ou une fiducie personnelle,
à l’exception de la fourniture d’un immeuble sur lequel se trouve une construction
que l’organisme utilise comme bureau ou dans le cadre d’activités commerciales
ou pour la réalisation de fournitures exonérées.
EXEMPLE
Un organisme de bienfaisance est propriétaire d'un terrain vacant sur lequel il y a
un bâtiment en ruine qu'il n'a jamais utilisé ou loué à une tierce personne.
Si l'organisme de bienfaisance vend ce terrain à un particulier ou à une fiducie
personnelle, cette vente sera taxable.
La fourniture par vente d’un immeuble qui est utilisé (autrement que pour effectuer
la fourniture) principalement (à plus de 50 %) dans le cadre des activités commerciales de l’organisme avant le moment de la fourniture du bien.
EXEMPLE
Un organisme de bienfaisance exploite une boutique de cadeaux dans un immeuble.
Seule cette activité y est présente. Si l’organisme vend cet immeuble, il s’agira d’une
fourniture taxable.
31
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
La fourniture d’un immeuble pour lequel le choix de rendre taxable une telle
fourniture d’immeuble est en vigueur.
EXEMPLE
Un organisme de bienfaisance possède un immeuble dans lequel il loue une partie à une
personne qui exploite un commerce. Afin de récupérer une partie des taxes liées à
l’exploitation de cet immeuble, l’organisme de bienfaisance peut choisir de rendre taxable
la location de celui-ci.
4 .1 .2
Fourniture d’un droit d’entrée à une activité de financement
Puisque la fourniture d’un droit d’entrée dans un lieu de divertissement fait partie des
exceptions à l’exonération générale s’appliquant aux organismes de bienfaisance, une
exonération spécifique a été mise en place pour les activités de financement.
À cet effet, la fourniture effectuée par un organisme de bienfaisance d’un droit d’entrée à
une activité de financement (dîner, bal, concert, spectacle ou activité semblable) est
exonérée dans le cas où il serait raisonnable de considérer une partie de la contrepartie
comme un don à l’organisme relativement auquel un reçu pour don de bienfaisance peut
être délivré, ou pourrait l’être si l’acquéreur de la fourniture était un particulier. Ainsi, il
n’y a aucune obligation qu’un reçu pour don de bienfaisance soit émis pour que l’exonération s’applique.
EXEMPLE
Un organisme de bienfaisance vend des billets à 500 $ pour son bal. Le prix du
billet inclut un cadeau offert à chaque participant d’une valeur de 50 $ et un repas
d’une valeur de 100 $. Puisque la JVM des biens reçus par chaque participant est
inférieure à 80 % du coût du billet, l’organisme pourrait émettre un reçu pour don de
bienfaisance. Ainsi, la totalité du prix du billet serait visée par l’exonération.
4 .1 .3
Fourniture par vente d’un bien meuble ou d’un service dans le cadre
d’activités de financement
La fourniture par vente d’un bien meuble ou d’un service est exonérée lorsqu’elle est
effectuée par un organisme de bienfaisance dans le cadre d’une activité temporaire de
financement.
Cependant, cette exonération ne s’applique pas lorsque l’organisme de bienfaisance fournit de tels biens ou services dans le cadre de ses activités de façon régulière ou continue
tout au long de l’année ou d’une bonne partie de l’année. Il en est de même si l’acquéreur
peut recevoir des biens ou des services de l’organisme de bienfaisance de façon régulière
ou continue tout au long de l’année ou d’une bonne partie de l’année en vertu d’une
convention signée lors d’une activité de financement.
32
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
De plus, cette exonération ne s’applique pas lorsque l’organisme de bienfaisance effectue
des fournitures dans le cadre de ses activités commerciales (comme la vente de biens et
services qui seraient par ailleurs détaxés, la vente de biens effectuée dans le cadre d’activités commerciales de l’organisme de bienfaisance, la fourniture d’un droit d’entrée dans un
lieu de divertissement où l’activité principale consiste à jouer à des jeux de hasard ou à
parier).
4 .1 .4
Fourniture d’aliments ou de boissons aux aînés, aux personnes
handicapées ou défavorisées
La fourniture par un organisme de bienfaisance d’aliments ou de boissons (y compris des
repas cuisinés) est exonérée lorsque qu’elle est effectuée aux aînés ou aux personnes
défavorisées ou handicapées dans le cadre d’un programme mis sur pied et administré
afin de leur offrir à domicile des aliments ou des boissons.
De plus, la fourniture d’aliments ou de boissons (y compris des repas cuisinés) effectuée
au profit de l’organisme de bienfaisance dans le cadre du programme est également
exonérée.
EXEMPLE
Un organisme de bienfaisance met sur pied un programme de distribution de repas
chauds à domicile à des personnes en perte d'autonomie. Pour ce faire, l’organisme
de bienfaisance fait appel à un OSBL afin que ce dernier prépare les repas et en
effectue la distribution. L’OSBL facturera l’organisme de bienfaisance pour les repas
cuisinés ainsi que pour les services qu’il offre. Dans un tel cas, la fourniture des
repas et des services par l’OSBL sera exonérée puisque l’acquéreur de la fourniture
est l’organisme de bienfaisance qui a mis le programme sur pied.
4 .1 .5
Fourniture de biens ou services effectuée à titre gratuit
La fourniture par un organisme de bienfaisance de biens ou services est exonérée si la
totalité ou presque totalité (soit plus de 90 % selon les autorités fiscales) des fournitures
de tels biens ou services est effectuée à titre gratuit. Cette exception vise essentiellement
à refuser à un organisme de bienfaisance tout droit à un CTI/RTI lorsque cette fourniture
n’est pas couverte par l’exonération générale applicable à ce type d’organisme.
Dans le cas de la fourniture de sang ou de dérivés du sang, celle-ci sera toujours détaxée.
33
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
4 .1 .6
Fourniture d’un bien meuble corporel ou d’un service (coût direct)
La fourniture par vente, effectuée par un organisme de bienfaisance au profit d’un acquéreur, d’un bien meuble corporel 2 qui n’est pas couvert par l’exonération générale pourrait
être exonérée au choix de l’organisme de bienfaisance en utilisant le concept du coût
direct.
Cette exonération basée sur la notion du coût direct s’applique également aux services
que l’organisme a acquis en vue de les fournir par vente. En règle générale, les services
fournis pour un organisme de bienfaisance sont exonérés en vertu d’autres dispositions.
ATTENTION :
L’exonération basée sur la notion de coût direct ne s’applique qu’au bien meuble
corporel ou au service si ce dernier a été acheté en vue d’être fourni par vente.
Puisque l’exonération basée sur la notion de coût direct s’applique à l’égard des biens meubles
corporels, un organisme de bienfaisance ne peut utiliser cette exonération pour la location d’un
immeuble.
Pour bénéficier de cette exonération, le prix total de la fourniture doit être le prix habituel
que l’organisme de bienfaisance demande pour ce type de fourniture.
Aux fins du calcul du coût direct d’un bien meuble corporel, il faut tenir compte du coût
du bien lui-même si ce dernier est fourni sans autre modification.
Dans la situation où le bien vendu par l’organisme de bienfaisance doit être fabriqué,
produit ou doit subir un traitement ou être emballé, il faut tenir compte du coût des biens
incorporés au bien vendu ou consommés ou utilisés directement dans la fabrication, la
production, le traitement ou l’emballage du bien vendu.
ATTENTION :
Les frais généraux, l’amortissement des immobilisations et autres dépenses
courantes (comprenant le salaire des employés) de l’organisme de même qu’une marge de profit
n’entrent pas dans le calcul du coût direct.
EXEMPLE
Un hôpital revend de petits instruments chirurgicaux neufs à un autre hôpital au prix
coûtant plus 20 % de frais administratifs.
La vente ne peut être exonérée en vertu du coût direct. Cependant, une autre règle
pourra trouver application.
2
34
Le Bulletin TVQ. 1-8, qui fait référence à la notion du coût direct, est reproduit à l’annexe 1 du présent guide.
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
Organisme de bienfaisance inscrit à la TPS/TVQ
4.1.6.1
Dans le cas où l’organisme de bienfaisance est inscrit à la TPS/TVQ afin de percevoir ces
taxes, l’exonération s’appliquera dans les cas suivants :
Si, lorsque l’organisme de bienfaisance n’exige pas la TPS/TVQ sur cette fourniture, le prix total de la fourniture demandé par l’organisme ne dépasse pas son
coût direct :
♦
prix demandé par l’organisme ≤ coût direct;
Si, lorsque l’organisme de bienfaisance exige la TPS/TVQ sur cette fourniture, le
prix total de la fourniture demandé par l’organisme est inférieur à son coût direct
sans tenir compte des taxes :
♦
prix demandé par l’organisme < coût direct – TPS – TVQ.
Le calcul du coût direct pour un organisme de bienfaisance qui est inscrit à la TPS/TVQ
s’effectue de la façon suivante :
Coût direct =
Contrepartie payée par l’organisme de bienfaisance
+ TPS payée
+ TVQ payée
EXEMPLE
Un organisme de bienfaisance inscrit à la TPS/TVQ fait l’acquisition de stylos de
marque XYZ au prix unitaire de 50 ,00 $, plus la TPS de 3,50 $ et la TVQ de 4,01 $.
Le prix unitaire total est de 57,51 $. L’organisme de bienfaisance décide d’exiger un
prix de 53,76 $ pour chacun des stylos.
Selon les dispositions législatives en matière de TPS/TVQ, le coût direct d’un stylo
est de 57,51 $, soit :
50,00 $ (coût du stylo) + 3,50 $ (TPS) + 4,01 $ (TVQ)
Si l’organisme de bienfaisance n’exige pas de TPS/TVQ lorsqu’il effectue la
fourniture d’un stylo, il effectuera une fourniture exonérée puisque le prix qu’il
exige pour un stylo est inférieur ou égal à son coût direct :
–
Calcul = 53,76 $ (prix demandé) ≤ 57,51 $ (coût direct);
Si l’organisme de bienfaisance exige la TPS/TVQ lorsqu’il effectue la fourniture
d’un stylo, il effectuera une fourniture taxable puisque le prix qu’il exige pour un
stylo est supérieur à son coût direct sans tenir compte des taxes. Si l’organisme
avait, dans une telle situation, exigé un prix égal ou inférieur à 50,00 $, la
fourniture du stylo aurait été exonérée. Dans un tel cas, l’organisme de
bienfaisance aurait perçu la TPS/TVQ par erreur :
–
Calcul = 53,76 $ (prix demandé) > 57,51 $ (coût direct) – 3,50 $ (TPS) –
4,01 $ (TVQ).
35
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
Organisme de bienfaisance non inscrit à la TPS/TVQ
4.1.6.2
Dans le cas où l’organisme de bienfaisance n’est pas inscrit à la TPS/TVQ afin de percevoir ces taxes, l’exonération s’appliquera dans les cas suivants :
Si, lorsque l’organisme de bienfaisance non inscrit n’exige pas la TPS/TVQ sur
cette fourniture, le prix total de la fourniture demandé par l’organisme ne dépasse
pas son coût direct :
♦
prix demandé ≤ coût direct;
Si, lorsque l’organisme de bienfaisance non inscrit exige la TPS/TVQ sur cette
fourniture, le prix total de la fourniture demandé par l’organisme est inférieur à
son coût direct sans tenir compte de la TPS :
♦
prix demandé < coût direct – TPS.
Le calcul du coût direct pour un organisme de bienfaisance qui n’est pas inscrit à la
TPS/TVQ s’effectue de la façon suivante :
Coût direct =
Contrepartie payée par l’organisme de bienfaisance
+ TPS payée
+ TVQ payée
– Remboursement partiel TVQ
EXEMPLE
Un organisme de bienfaisance qui n’est pas inscrit à la TPS/TVQ fait l’acquisition de
stylos de marque XYZ au prix unitaire de 50,00 $plus la TPS de 3,50 $ et la TVQ de
4,01 $. Le prix unitaire total est de 57,51 $. L’organisme de bienfaisance décide
d’exiger un prix de 53,76 $ pour chacun des stylos.
Selon les dispositions législatives en matière de TPS/TVQ, le coût direct d’un stylo
est de 55,50 $, soit :
50,00 $ (coût du stylo) + 3,50 $ (TPS) + 4,01 $ (TVQ) – 2,01 $
Si l’organisme de bienfaisance n’exige pas de TPS/TVQ lorsqu’il effectue la
fourniture d’un stylo, il effectuera une fourniture exonérée puisque le prix qu’il
exige pour un stylo est inférieur ou égal à son coût direct :
–
Calcul = 53,76 $ (prix demandé) ≤ 55,50 $ (coût direct);
Si l’organisme de bienfaisance exige la TPS/TVQ lorsqu’il effectue la fourniture
d’un stylo, il effectuera une fourniture taxable puisque le prix qu’il exige pour un
stylo est inférieur à son coût direct sans tenir compte de la TPS. Si l’organisme
avait, dans une telle situation, exigé un prix demandé inférieur à 51,50 $, la
fourniture du stylo aurait été exonérée. Dans un tel cas, l’organisme de
bienfaisance aurait perçu la TPS /TVQ par erreur :
–
36
Calcul = 53,76 $ (prix demandé) > 55,50 $ (coût direct) – 3,50 $ (TPS).
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
4 .1 .7
Fourniture d’aliments, de boissons ou d’un logement provisoire par un
organisme de bienfaisance
La fourniture d’aliments, de boissons ou d’un logement provisoire par un organisme de
bienfaisance est exonérée lorsqu’elle est effectuée dans le cadre d’une activité dont l’objet
consiste à alléger la pauvreté, la souffrance ou la détresse de particuliers, et non à lever
des fonds.
4 .1 .8
Fourniture d’un droit d’entrée à un lieu de divertissement où l’activité
principale consiste en des jeux de hasard
La fourniture par un organisme de bienfaisance du droit d’entrée dans un lieu de divertissement où l’activité principale (à plus de 50 %) consiste à jouer à des jeux de hasard ou à
parier est exonérée si seuls des bénévoles accomplissent les tâches administratives et
autres tâches qui interviennent dans le déroulement du jeu et la prise de paris.
S’il s’agit d’un bingo ou d’un casino, pour bénéficier de cette exonération, le jeu ne doit
pas avoir lieu dans un endroit qui sert principalement (à plus de 50 %) à tenir des jeux
d’argent, y compris une construction temporaire.
4 .2
Exonérations applicables aux institutions publiques
Dans le domaine de la santé, seuls les organismes qui ont le double statut d’administration
hospitalière et d’organisme de bienfaisance enregistré en vertu des lois régissant l’impôt
sur le revenu constituent des institutions publiques.
Les institutions publiques excluent les organismes de bienfaisance n'ayant pas été désignés à titre d'administration hospitalière.
Les institutions publiques sont également des organismes du secteur public et des organismes de services publics. Ainsi, les exonérations applicables à ces types d'organisme
sont aussi applicables aux institutions publiques.
4 .2 .1
Exonération générale et exceptions
En règle générale, la fourniture de biens meubles ou de services est exonérée lorsqu’elle
est effectuée par une institution publique.
ATTENTION :
Cette exonération générale des fournitures de biens meubles et des services
effectuées par une institution publique a pour effet de rendre exonérée la majeure partie de ses
fournitures, et ce, même sans avoir recours aux exonérations propres au domaine de la santé.
37
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
Cependant, les fournitures suivantes (liste non exhaustive) effectuées par une institution
publique peuvent être taxables si elle ne sont pas par ailleurs exonérées aux fins de la
TPS/TVQ :
La fourniture d’un bien ou d’un service détaxé.
ATTENTION :
Contrairement au principe général que l’exonération a préséance sur la
détaxation, ce principe ne s’applique pas dans le cas d’une institution publique. Ainsi,
l’institution publique effectuera une fourniture détaxée dans le cadre d’une activité
commerciale, ce qui lui permettra de réclamer des CTI/RTI.
EXEMPLE
Une institution publique qui effectue un service de recherche pour un non-résident
effectuera une fourniture détaxée.
La fourniture d’un bien qui, immédiatement avant que n'en soit effectuée la
fourniture, était utilisé dans le cadre des activités commerciales de l’institution. –
Cette exception ne couvre pas les immobilisations de l’institution ou les biens
acquis, fabriqués ou produits en vue d’être fournis.
La fourniture d’une immobilisation de l’institution qui, immédiatement avant que
n'en soit effectuée la fourniture, était utilisée principalement (à plus de 50 %) dans
le cadre des activités commerciales de l’institution.
EXEMPLE
Une institution publique qui vend un équipement qu’elle utilisait dans la fabrication de
pièces destinées à la vente (taxables) effectuera une fourniture taxable.
La fourniture d’un bien corporel que l’institution acquiert, fabrique ou produit en
vue d’être fourni ou du service que l’institution fournit relativement à ce bien. –
Cette exception à l’exonération s’applique seulement dans le cas d’un bien neuf
(qui n’a pas été utilisé par une autre personne) et qui n’a pas été donné à
l’institution. Cependant, cette exception à l’exonération ne vise pas les biens ou
services que l’institution fournit en exécution d’un contrat pour des services de
traiteur (voir les sections 4.2.3, 4.3.1, 4.3.4, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.11 et 4.3.12 pour
vérifier les exonérations spécifiques).
EXEMPLE
Une institution publique exploite une boutique de cadeaux. Les fournitures des biens
effectuées dans le cadre de son commerce seront taxables à moins qu’une autre
exonération ne s’applique (par exemple le coût direct).
38
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
La fourniture d’un bien effectuée par bail, licence ou accord semblable, conjointement avec la fourniture par bail d’un immeuble pour une période de moins d’un
mois. Cette fourniture d'immeuble est taxable (voir la section 4.3.12).
EXEMPLE
Une institution publique loue une salle d'opération et les équipements nécessaires à
son utilisation pour une fin de semaine. Nous prenons l'hypothèse que tous les
équipements ne sont pas couverts par une détaxation.
Ces fournitures seront taxables puisque la location d'une salle pour une durée
inférieure à 30 jours est taxable.
La fourniture d’un bien ou service par l’institution en exécution d’un contrat pour
des services de traiteur lors d’un événement commandité ou organisé par l’autre
partie contractante.
La fourniture d’un droit d’adhésion qui confère au membre soit le droit d’entrée
dans un lieu de divertissement, soit le droit à un rabais sur la valeur de la
contrepartie de la fourniture du droit d’entrée dans un lieu de divertissement dont
la fourniture serait taxable si elle était effectuée séparément de la fourniture du
droit d’adhésion, sauf si la valeur du droit d’entrée ou du rabais est négligeable
par rapport à la contrepartie du droit d’adhésion (voir les sections 4.2.2, 4.3.2,
4.3.3, 4.3.5 et 4.3.9).
La fourniture d’un droit d’adhésion qui comprend le droit de prendre part à une
activité récréative ou sportive dans un lieu de divertissement ou d’en utiliser les
installations, sauf si la valeur du droit de prendre part ou d’utiliser les installations
est négligeable par rapport à la contrepartie du droit d’adhésion (voir la
section 4.3.9).
La fourniture de services d’artistes exécutant un spectacle, si l’acquéreur de la
fourniture est la personne qui effectue la fourniture taxable des droits d’entrée au
spectacle.
La fourniture d’un service de supervision ou d’enseignement dans le cadre d’une
activité récréative ou sportive (voir la section 4.3.5).
La fourniture d’un droit d’adhésion ou autre droit permettant à une personne de
bénéficier d’un service de supervision ou d’enseignement dans le cadre d’une
activité récréative ou sportive (voir la section 4.3.5).
La fourniture du droit de jouer à un jeu de hasard ou d’y participer (voir la
section 4.2.4).
La fourniture d’un droit d’entrée à un lieu de divertissement (voir les sections
4.2.2, 4.3.2, 4.3.3 et 4.3.10).
La fourniture d’un droit d’entrée à une activité de levée de fonds (voir la section 4.2.2).
39
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
4 .2 .2
Fourniture par une institution publique d’un droit d’entrée à une activité
de financement
Puisque la fourniture d’un droit d’entrée dans un lieu de divertissement fait partie des
exceptions à l’exonération générale s’appliquant aux institutions publiques, une exonération spécifique a été mise en place pour les activités de financement.
Ainsi, la fourniture effectuée par une institution publique d’un droit d’entrée à une activité
de financement (dîner, bal, concert, spectacle ou activité semblable) est exonérée dans le
cas où il serait raisonnable de considérer une partie de la contrepartie comme un don à
l’institution relativement auquel un reçu pour don de bienfaisance peut être délivré, ou
pourrait l’être si l’acquéreur de la fourniture est un particulier. Il n’y a donc aucune obligation qu’un reçu pour don de bienfaisance soit émis pour que l’exonération s’applique.
EXEMPLE
Une institution publique vend des billets à 500 $ pour son bal. Le prix du billet inclut
un cadeau offert à chaque participant d’une valeur de 50 $ et un repas d’une valeur
de 100 $. Puisque la JVM des biens reçus par chaque participant est inférieure à
80 % du coût du billet, l’institution pourrait émettre un reçu pour don de
bienfaisance. Ainsi, la totalité du prix du billet serait visée par l’exonération.
4 .2 .3
Fourniture par vente d’un bien meuble corporel ou d’un service par une
institution publique – activité de financement
La fourniture par vente d’un bien meuble ou d’un service est exonérée lorsqu’elle est effectuée par une institution publique dans le cadre d’une activité temporaire de financement.
Cependant, cette exonération ne s’applique pas lorsque l’institution publique fournit de
tels biens ou services dans le cadre de ses activités de façon régulière ou continue tout au
long de l’année ou d’une bonne partie de l’année. Il en est de même si l’acquéreur peut
recevoir des biens ou services de l’institution publique de façon régulière ou continue tout
au long de l’année ou d’une bonne partie de l’année en vertu d’une convention signée lors
d’une activité de financement.
De plus, cette exonération ne s’applique pas lorsque l’institution publique effectue des
fournitures dans le cadre de ses activités commerciales (comme la vente de biens et
services qui seraient par ailleurs détaxés ou la vente de biens effectuée dans le cadre
d’activités commerciales de l’institution publique).
4 .2 .4
Fourniture par une institution publique du droit de jouer à un jeu de
has ar d
La fourniture effectuée par une institution publique du droit de jouer à un jeu de hasard ou
d’y participer est exonérée. Cette exonération ne vise pas le droit d’entrée dans un lieu
pour jouer à un jeu de hasard ou y participer (voir la section 4.1.8).
40
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
4 .3
Exonérations applicables aux organismes du secteur public (autres que
des organismes de bienfaisance)
Les exonérations présentées dans cette section visent les organismes du secteur public.
Tel que nous l’avons mentionné précédemment, les organismes du secteur public incluent,
entre autres, les gouvernements et les organismes de services publics.
ATTENTION :
Aux fins des exonérations, les organismes ne détenant pas le statut d'organisme de
bienfaisance ne sont pas inclus dans les définitions d'organismes du secteur public et d'organismes
de services publics. Ainsi, aucune des exonérations mentionnées dans la section 4.3 ne s'applique à
ceux-ci.
Les organismes de services publics aux fins des exonérations incluent les institutions
publiques, les administrations hospitalières et les OSBL.
4 .3 .1
Fourniture par vente d’un bien meuble corporel par un organisme du
secteur public
La fourniture par vente d’un bien meuble corporel effectuée par un organisme du secteur
public peut être exonérée si la contrepartie de chaque article vendu ne dépasse pas cinq
dollars. Pour que cette fourniture soit exonérée, tous les vendeurs doivent être des bénévoles et l’organisme ne doit pas exploiter d’entreprise qui consiste à vendre de tels biens.
De plus, les biens qui sont vendus par l’organisme ne doivent pas l’être lors d’un
événement au cours duquel des biens du même type ou de la même catégorie sont fournis
par des personnes dont l’entreprise consiste à les vendre. En fait, l’organisme ne doit pas
être en concurrence avec une entreprise lors d’un tel événement.
Cette exonération ne couvre pas les boissons alcooliques et les produits du tabac.
4 .3 .2
Fourniture d’un droit d’entrée dans un lieu de divertissement où l’activité
principale consiste en des jeux de hasard
La fourniture par un organisme du secteur public du droit d’entrée dans un lieu de
divertissement où l’activité principale (à plus de 50 %) consiste à jouer à des jeux de
hasard ou à parier est exonérée si seuls des bénévoles accomplissent les tâches administratives et autres tâches qui interviennent dans le déroulement du jeu et la prise de
paris.
S’il s’agit d’un bingo ou d’un casino, pour bénéficier de cette exonération, le jeu ne doit
pas avoir lieu dans un endroit qui sert principalement (à plus de 50 %) à tenir des jeux
d’argent, y compris une construction temporaire.
Cette exonération est identique à celle visant les organismes de bienfaisance.
41
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
4 .3 .3
Fourniture du droit d’entrée dans un lieu de divertissement pour une
contrepartie inférieure à un dollar
La fourniture par un organisme du secteur public d’un droit d’entrée dans un lieu de
divertissement est exonérée si la contrepartie maximale du droit d’entrée ne dépasse pas
un dollar.
4 .3 .4
Fourniture de biens ou services effectuée à titre gratuit
La fourniture par un organisme du secteur public de biens ou services est exonérée si la
totalité ou presque totalité (plus de 90 % selon les autorités fiscales) des fournitures des
biens ou services est effectuée par l’organisme à titre gratuit. Cette exception vise essentiellement à refuser à un organisme du secteur public tout droit à un CTI/RTI lorsque cette
fourniture n’est pas couverte par l’exonération générale applicable à ce type d’organisme.
Cette exonération ne vise pas la fourniture de sang ou de dérivés du sang puisque celle-ci
est détaxée.
4 .3 .5
Fourniture d’un droit d’adhésion à un programme de formation par un
organisme du secteur public
La fourniture par un organisme du secteur public d’un droit d’adhésion à un programme
qui consiste en une série de cours ou d’activités de formation offert principalement (plus
de 50 %) à des enfants de 14 ans ou moins peut être exonérée. Pour cela, le programme
doit avoir été établi et être administré par l’organisme et s’adresser à cette clientèle
compte tenu de la nature des cours ou des activités ou du niveau d’aptitude ou de
capacité nécessaire pour y participer. Le programme offert doit appartenir au domaine de
l’athlétisme, des loisirs de plein air, de la musique, de la danse, des arts, de l’artisanat ou
s’inscrire dans le cadre d’autres passe-temps ou activités de loisir. De plus, la série de
cours ou d’activités de formation doit faire l’objet d’une supervision.
Pour bénéficier de cette exonération, le programme ne doit pas comporter une surveillance de nuit, auquel cas il sera taxable.
Un tel programme peut également être exonéré s’il s’adresse à une clientèle constituée
principalement (à plus de 50 %) de personnes défavorisées ou handicapées, et ce, peu
importe que le programme comporte une surveillance de nuit ou pas.
4 .3 .6
Fourniture de services de pension et d’hébergement ou de loisirs par un
organisme du secteur public
La fourniture de services de pension et d’hébergement ou de loisirs dans un camp d’activités récréatives ou un endroit semblable effectuée par un organisme du secteur public
peut être exonérée. Pour ce faire, la fourniture des services doit être effectuée principalement (à plus de 50 %) au profit de personnes défavorisées ou handicapées dans le cadre
d’un programme ou d’un accord visant la prestation de tels services.
42
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
4 .3 .7
Fourniture d’aliments, de boissons ou de logement provisoire par un
organisme du secteur public
La fourniture par un organisme du secteur public d’aliments, de boissons ou d’un logement provisoire dans le cadre d’une activité dont l’objet consiste à alléger la pauvreté, la
souffrance ou la détresse de particuliers et non à lever des fonds est exonérée.
4 .3 .8
Fourniture d’aliments ou de boissons par un organisme du secteur public
La fourniture par un organisme du secteur public d’aliments ou de boissons (y compris les
repas cuisinés) est exonérée lorsque qu’elle est effectuée aux aînés ou aux personnes
défavorisées ou handicapées dans le cadre d’un programme mis sur pied et administré
afin de leur offrir à domicile des aliments et des boissons.
De plus, la fourniture d’aliments ou de boissons (y compris les repas cuisinés) effectuée
au profit de l’organisme du secteur public dans le cadre d’un tel programme est également exonérée.
EXEMPLE
Un organisme du secteur public met sur pied un programme de distribution de
repas chauds à domicile à des personnes en perte d'autonomie. Pour ce faire,
l’organisme du secteur public fait appel à un OSBL afin que ce dernier prépare les
repas et en effectue la distribution. L’OSBL facturera l’organisme du secteur public
pour les repas cuisinés ainsi que pour les services qu’il offre. Dans un tel cas, la
fourniture des repas et des services par l’OSBL sera exonérée puisque l’acquéreur
de la fourniture est l’organisme du secteur public qui a mis le programme sur pied.
4 .3 .9
Fourniture d’un droit d’adhésion à un organisme du secteur public
La fourniture d’un droit d’adhésion à un organisme du secteur public est exonérée si elle
ne confère aux membres que les avantages suivants :
Un avantage indirect qui est censé profiter à l’ensemble des membres;
Le droit d’obtenir des services d’enquête, de conciliation et de règlement des
plaintes ou litiges intéressant les membres fournis par l’organisme;
Le droit de voter aux assemblées ou d’y participer;
Le droit de recevoir ou d’acquérir des biens ou services fournis pour une
contrepartie distincte de la contrepartie du droit d’adhésion, égale à la JVM des
biens ou services au moment de la fourniture;
43
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
Le droit de recevoir un rabais sur la valeur de la contrepartie d’une fourniture à
effectuer par l’organisme dans le cas où la valeur totale d‘un tel rabais auquel un
membre a droit en raison de son droit d’adhésion est négligeable en regard de la
contrepartie du droit d’adhésion (selon l'ARC, un pourcentage de 30 % serait
considéré comme négligeable);
Le droit de recevoir des bulletins, rapports et publications périodiques dont la
valeur est négligeable en regard de la contrepartie du droit d’adhésion et qui
donnent des renseignements sur les activités ou sur la situation financière de
l’organisme.
Dans le cas où le membre a le droit de recevoir des bulletins, des rapports ou des publications périodiques dont la valeur est appréciable en regard de la contrepartie du droit
d’adhésion et où l’organisme vend habituellement ces publications aux non-membres, la
fourniture du droit d’adhésion sera taxable.
Malgré que le droit d’adhésion est considéré comme exonéré par cette règle, l’organisme
peut choisir de rendre celui-ci taxable.
Cette exonération ne vise pas la fourniture d’un droit d’adhésion à un club qui consiste
principalement (à plus de 50 %) à permettre l’utilisation des installations de celui-ci pour
la préparation de repas, pour des loisirs ou des sports ou comme lieu de rassemblement
d’un parti enregistré. Un tel droit d’adhésion sera taxable.
4.3.10
Fourniture du droit d’être spectateur à un spectacle ou à un événement
sportif ou compétitif
La fourniture du droit d’être spectateur à un spectacle ou à un événement sportif ou
compétitif peut être exonérée.
Pour ce faire, la totalité ou presque totalité (90 % et plus selon les autorités fiscales) des
exécutants, des athlètes ou des compétiteurs prenant part au spectacle ou à l’événement
sportif ou compétitif ne doivent pas recevoir ni directement ni indirectement de rémunération pour leur participation. Cependant, ceux-ci peuvent recevoir un montant raisonnable
à titre de prix, de cadeaux ou d’indemnités pour frais de déplacement ou autres frais
accessoires à leur participation ainsi que des subventions accordées par un gouvernement
ou par une municipalité.
De plus, aucune publicité ou représentation relative au spectacle ou à l’événement ne doit
mettre en vedette des participants rémunérés.
Cette exonération ne vise pas la fourniture du droit d’être spectateur à un événement
compétitif dont des compétiteurs sont des participants professionnels et où des prix en
argent sont décernés.
44
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
4.3.11
Fourniture par vente d’un bien meuble corporel ou d’un service par un
organisme de services publics (coût direct)
La fourniture par vente effectuée par un organisme de services publics au profit d’un
acquéreur d’un bien meuble corporel pourrait être exonérée au choix de l’organisme de
services publics en utilisant le concept du coût direct 3 .
Cette exonération basée sur le coût direct s’applique également aux services que
l’organisme a acquis en vue de les fournir par vente.
ATTENTION :
L’exonération basée sur la notion de coût direct ne s’applique qu’au bien meuble
corporel ou au service si ce dernier a été acheté en vue d’être fourni par vente.
Ainsi, pour bénéficier de cette exonération à l’égard d’un service, l’organisme de services publics
doit fournir le même service qu’il celui qu’il a acquis sans le modifier. L’exonération basée sur le
coût direct ne peut s’appliquer au prêt de personnel lorsque celui-ci est à l’emploi de l’organisme
de services publics.
Puisque l’exonération basée sur la notion de coût direct s’applique à l’égard des biens meubles
corporels, un organisme de services publics ne peut utiliser cette exonération pour la location d’un
immeuble.
Pour bénéficier de cette exonération, le prix total de la fourniture doit être le prix habituel
que l’organisme de services publics demande pour ce type de fourniture.
Aux fins du calcul du coût direct d’un bien meuble corporel, il faut tenir compte du coût
du bien lui-même si ce dernier est fourni sans autre modification.
Dans la situation où le bien vendu par l’organisme de services publics doit être fabriqué,
produit ou doit subir un traitement ou être emballé, il faut tenir compte du coût des biens
incorporés au bien vendu ou consommés ou utilisés directement dans la fabrication, la
production, le traitement ou l’emballage du bien vendu.
ATTENTION :
Les frais généraux, l’amortissement des immobilisations et autres dépenses
courantes (comprenant le salaire des employés) de l’organisme de même qu’une marge de profit
n’entrent pas dans le calcul du coût direct.
3
Le Bulletin TVQ. 1-8, qui fait référence à la notion du coût direct, est reproduit à l’annexe 1 du présent guide.
45
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
EXEMPLE
Un organisme de services publics fabrique des lampes dans le but de les vendre.
Pour fabriquer ses lampes, l’organisme engage des dépenses liées aux services
d’un menuisier à l'emploi de l'organisme et d’un électricien, à l’acquisition de bois,
de clous, de colle, de vernis, de matériaux pour l’emballage et d’électricité ainsi
qu’aux salaires de ses employés.
Aux fins du calcul du coût direct de la lampe, seuls les coûts associés aux matériaux
et les taxes applicables seront pris en compte. Le coût relatif au service du menuisier, de l'électricien et les autres coûts de fabrication ne font pas partie du coût
direct de la lampe.
Organisme de services publics inscrit à la TPS/TVQ
4.3.11.1
Dans le cas où l’organisme de services publics est inscrit à la TPS/TVQ afin de percevoir
ces taxes, l’exonération s’appliquera dans les cas suivants :
Si, lorsque l’organisme de services publics n’exige pas la TPS/TVQ sur cette fourniture, le prix total de la fourniture demandé par l’organisme ne dépasse pas son
coût direct :
♦
prix demandé par l’organisme ≤ coût direct;
Si, lorsque l’organisme de services publics exige la TPS/TVQ sur cette fourniture,
le prix total de la fourniture demandé par l’organisme est inférieur à son coût
direct sans tenir compte des taxes :
♦
prix demandé par l’organisme < coût direct – TPS – TVQ.
Le calcul du coût direct pour un organisme de services publics qui est inscrit à la
TPS/TVQ s’effectue de la façon suivante :
Coût direct =
Contrepartie payée par l’organisme de services publics
+ TPS payée
+ TVQ payée
EXEMPLE
Un organisme de services publics inscrit à la TPS/TVQ fait l’acquisition de stylos de
marque XYZ au prix unitaire de 50,00 $, plus la TPS de 3,50 $ et la TVQ de 4,01 $.
Le prix unitaire total est de 57,51 $. L’organisme de services publics décide d’exiger
un prix de 53,76 $ pour chacun des stylos.
Selon les dispositions législatives en matière de TPS/TVQ, le coût direct d’un stylo
est de 57,51 $, soit :
50,00 $ (coût du stylo) + 3,50 $ (TPS) + 4,01 $ (TVQ)
46
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
EXEMPLE (suite)
Si l’organisme de services publics n’exige pas de TPS/TVQ lorsqu’il effectue la
fourniture d’un stylo, il effectuera une fourniture exonérée puisque le prix qu’il
exige pour un stylo est inférieur ou égal à son coût direct :
–
Calcul = 53,76 $ (prix demandé) ≤ 57,51 $ (coût direct);
Si l’organisme de services publics exige la TPS/TVQ lorsqu’il effectue la
fourniture d’un stylo, il effectuera une fourniture taxable puisque le prix qu’il
exige pour un stylo est supérieur à son coût direct sans tenir compte des taxes.
Si l’organisme avait, dans une telle situation, exigé un prix égal ou inférieur à
50,00 $, la fourniture du stylo aurait été exonérée. Dans un tel cas, l’organisme
de services publics aurait perçu la TPS/TVQ par erreur :
–
4.3.11.2
Calcul = 53,76 $ (prix demandé) > 57,51 $ (coût direct) – 3,50 $ (TPS) –
4,01 $ (TVQ).
Organisme de services publics non inscrit à la TPS/TVQ
Dans le cas où l’organisme de services publics n’est pas inscrit à la TPS/TVQ afin de
percevoir ces taxes, l’exonération s’appliquera dans les cas suivants :
Si, lorsque l’organisme de services publics non inscrit n’exige pas la TPS/TVQ sur
cette fourniture, le prix total de la fourniture demandé par l’organisme ne dépasse
pas son coût direct :
♦
prix demandé ≤ coût direct;
Si, lorsque l’organisme de services publics non inscrit exige la TPS/TVQ sur cette
fourniture, le prix total de la fourniture demandé par l’organisme est inférieur à
son coût direct sans tenir compte de la TPS :
♦
prix demandé < coût direct – TPS.
Le calcul du coût direct pour un organisme de services publics qui n’est pas inscrit à la
TPS/TVQ s’effectue de la façon suivante :
Coût direct =
Contrepartie payée par l’organisme de services publics
+ TPS payée
+ TVQ payée
– Remboursement partiel TVQ
47
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
EXEMPLE
Un organisme de services publics qui n’est pas inscrit à la TPS/TVQ fait l’acquisition
de stylos de marque XYZ au prix unitaire de 50,00 $ plus la TPS de 3,50 $ et la
TVQ de 4,01 $. Le prix unitaire total est de 57,51 $. L’organisme de services publics
décide d’exiger un prix de 53,76 $ pour chacun des stylos.
Selon les dispositions législatives en matière de TPS/TVQ, le coût direct d’un stylo
est de 55,50 $, soit :
50,00 $ (coût du stylo) + 3,50 $ (TPS) + 4,01 $ (TVQ) – 2,01 $
Si l’organisme de services publics n’exige pas de TPS/TVQ lorsqu’il effectue la
fourniture d’un stylo, il effectuera une fourniture exonérée puisque le prix qu’il
exige pour un stylo est inférieur ou égal à son coût direct :
–
Calcul = 53,76 $ (prix demandé) ≤ 55,50 $ (coût direct);
Si l’organisme de services publics exige la TPS/TVQ lorsqu’il effectue la
fourniture d’un stylo, il effectuera une fourniture taxable puisque le prix qu’il
exige pour un stylo est inférieur à son coût direct sans tenir compte de la TPS.
Si l’organisme avait, dans une telle situation, exigé un prix demandé inférieur à
51,50 $, la fourniture du stylo aurait été exonérée. Dans un tel cas, l’organisme
de services publics aurait perçu la TPS /TVQ par erreur :
–
4.3.12
Calcul = 53,76 $ (prix demandé) > 55,50 $ (coût direct) – 3,50 $ (TPS).
Fourniture d’immeubles
La fourniture d’immeubles par un organisme de services publics est exonérée.
Cependant, certaines exceptions vont à l’encontre de ce principe général. En effet, les
fournitures d’immeubles effectuées par un organisme qui est une institution financière,
une municipalité (TPS seulement) ou un gouvernement ne sont pas exonérées par cette
disposition.
De plus, les fournitures suivantes seront taxables, à moins d'être exonérées par une autre
disposition de la loi :
Les immeubles d’habitation, ou les droits y afférents, fournis par vente. Ces
fournitures par vente d’immeubles sont généralement exonérées en vertu de la
règle portant sur les immeubles résidentiels usagés.
EXEMPLE
Un CSSS qui est une institution publique achète des maisons adjacentes à l’une de ses
installations pour les revendre à sa fondation.
La fourniture d’un immeuble d’habitation usagé est généralement exonérée aux fins de la
TPS/TVQ, et ce, même si l’acquéreur ne l’acquiert pas pour des fins d’habitation.
48
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
Les immeubles fournis par vente à un particulier ou à une fiducie personnelle, sauf
les fournitures d’immeubles sur lesquels se trouve une construction que l’organisme
utilisait dans le cadre d’activités commerciales pour la réalisation de fournitures
exonérées ou comme bureau. Cette disposition vise essentiellement la vente de
terrains vacants.
Les immeubles qui étaient utilisés (autrement que pour effectuer la fourniture)
principalement (à plus de 50 %) dans le cadre des activités commerciales de
l’organisme avant d’effectuer la fourniture de cet immeuble.
EXEMPLE
Selon les dispositions législatives en matière de TPS/TVQ, un immeuble est déterminé
comme étant un terrain défini par un cadastre ainsi que le bâtiment s'y trouvant.
Un CSSS possède une installation dans laquelle est logée sa mission CH. Cette installation utilise 65 % du terrain inclus dans la désignation du cadastre. Le CSSS exploite un
terrain de stationnement payant qui représente 30 % du terrain inclus dans la désignation
du cadastre. L’exploitation du terrain de stationnement constitue une activité commerciale
selon les dispositions législatives régissant la TPS/TVQ.
Le CSSS décide de louer à sa fondation la partie du terrain adjacente au terrain de
stationnement. Cette fourniture sera exonérée puisque, avant d’effectuer cette fourniture,
le CSSS utilisait à moins de 50 % l’immeuble à des fins commerciales. En effet, le calcul
de l’utilisation commerciale doit se faire sur l’ensemble de l’immeuble, c’est-à-dire sur
l’installation ainsi que sur l’ensemble du terrain inclus dans la désignation cadastrale.
Les logements provisoires. – Ces fournitures pourraient être exonérées par
d’autres règles (voir la section 4.3.7 ).
Les immeubles, sauf les logements provisoires, si cette fourniture est effectuée dans
le cadre de l’exploitation d’une entreprise par l’organisme soit par bail prévoyant
la possession ou l’utilisation continue de l’immeuble pour une durée de moins
d’un mois.
EXEMPLE
Un organisme de services publics possède un immeuble dans lequel il loue un local pour
des réunions d’affaires. Ces locations seront taxables puisqu’elles sont pour une période
de moins d’un mois.
Il en serait de même si l’organisme louait à une personne un local pour chaque mercredi
de l’année. En effet, bien que la location vise une période de plus d’un mois, elle n’est pas
continue sur toute la période.
49
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
Les immeubles pour lesquels le choix de rendre taxable la fourniture est en
vigueur.
EXEMPLE
Un organisme de services publics possède un immeuble dont il loue une partie à une
personne qui exploite un commerce. Afin de récupérer une partie des taxes liées à
l’exploitation de cet immeuble, l’organisme de services publics peut faire un choix afin de
rendre taxable la location de celui-ci.
Les aires de stationnement fournies par bail, licence ou accord semblable dans le
cadre d’une entreprise exploitée par l’organisme.
4.3.13
Fourniture par un OSBL du droit de jouer à un jeu de hasard
La fourniture effectuée par un OSBL du droit de jouer à un jeu de hasard ou d’y participer
est exonérée. Cette exonération ne vise pas le droit d’entrée dans un lieu pour jouer un jeu
de hasard ou d’y participer (voir la section 4.1.8).
4 .4
Exonérations applicables aux services de santé
Nous passerons en revue les services de santé offerts dans des établissements de santé
tels qu’ils sont définis dans les dispositions législatives en matière de TPS/TVQ, ainsi que
les services offerts par certains professionnels de la santé, les services fournis dans le
cadre d’un régime provincial de santé et les autres services de santé.
Si votre établissement public est un organisme de bienfaisance ou une institution publique,
la majorité des fournitures applicables aux services de santé est déjà exonérée par l’exonération générale applicable à chacun de ces types d’organisme.
ATTENTION :
Une partie importante de ces exonérations est basée sur le concept d’« établissement
de santé ». Un établissement de santé est défini dans les dispositions législatives régissant la
TPS/TVQ comme suit :
–
Tout ou partie d’une installation où sont dispensés des soins hospitaliers, notamment aux personnes souffrant de maladie aiguë ou chronique, ainsi que des soins liés à la réadaptation;
–
Hôpital ou installation pour personnes ayant des problèmes de santé mentale;
–
Tout ou partie d’une installation où sont offerts aux résidents dont l’aptitude physique ou
mentale sur le plan de l’autonomie ou de l’autocontrôle est limitée :
des soins infirmiers ou personnels sous la direction ou la surveillance d’un personnel de
soins infirmiers et médicaux compétent et d’autres soins personnels et de surveillance
(sauf les services ménagers propres à la tenue de l’intérieur domestique) selon les besoins
des résidents;
50
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
l’aide pour permettre aux résidents d’accomplir des activités courantes et des activités
récréatives et sociales et d’autres services connexes pour satisfaire à leurs besoins
psychosociaux;
les repas et le logement.
Revenu Québec énonçait au sujet des établissements de santé que :
On entend par établissement de santé tout établissement où sont donnés des soins
médicaux ou hospitaliers (notamment aux personnes souffrant d’une maladie aiguë,
chronique ou mentale), ainsi que des soins liés à la réadaptation d’une personne. Les
établissements où l’on dispense des soins personnels ou infirmiers à des personnes ayant
des aptitudes limitées sont aussi considérés comme des établissements de santé 4 .
4 .4 .1
Fourniture de services de santé en établissement
La fourniture de services de santé en établissement est exonérée lorsque celle-ci est
effectuée à un patient ou à un résident d’un établissement de santé et effectuée par
l’administrateur de l’établissement (ou ses exécutants).
Les services de santé en établissement incluent un large éventail de services et de produits
lorsque ceux-ci sont offerts dans un établissement de santé. Les services courants de ce
type d’établissement visés sont les suivants : les services de laboratoire, de radiologie et
autres services de diagnostic, l’usage des salles d’opération, des salles d’accouchement et
des installations d’anesthésie ainsi que l’équipement et le matériel nécessaires à un tel
usage, l’usage des installations de radiothérapie, de physiothérapie ou d’ergothérapie. En
plus de ces services, les drogues, substances biologiques ou préparations connexes administrées dans l’établissement ainsi que les prothèses médicales ou chirurgicales installées
dans l’établissement font également partie des services de santé en établissement. Les
équipements et le matériel médicaux et chirurgicaux permettant de rendre les biens et
services précédemment énoncés sont également inclus dans les services de santé en
établissement.
La fourniture d’hébergement, de repas et les services rendus par des personnes rémunérées à cette fin par l’administrateur de l’établissement est également incluse dans les services de santé en établissement lorsqu’elle est effectuée dans un établissement de santé.
Comme nous venons de le voir, la plupart des services et biens fournis par des établissements du réseau québécois de la santé et des services sociaux sont exonérés en fonction
de cette définition. Il faut noter qu’une entreprise à but lucratif privée peut bénéficier de
cette exonération.
4
IN-211. La TVQ, la TPS/TVH, les appareils médicaux et les médicaments.
51
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
ATTENTION :
La fourniture de services de santé en établissement n’est pas exonérée lorsque les
services sont liés à la prestation de services chirurgicaux ou dentaires exécutés à des fins esthétiques
plutôt que médicales ou restauratrices. Cependant, ces services seront exonérés (en vertu d’autres
dispositions) s’ils sont effectués par un organisme de bienfaisance ou par une institution publique.
4 .4 .2
Fournitures de services de santé rendus par un médecin ou un dentiste
La fourniture de services de consultation, de diagnostic ou de traitement ou d’autres
services de santé rendus à un particulier par un médecin ou un dentiste est exonérée.
Cette exonération ne couvre pas les services chirurgicaux ou dentaires exécutés à des fins
esthétiques plutôt que médicales ou restauratrices.
Les fournitures de chirurgie oculaire au laser sont exonérées en vertu de cette disposition
et ne sont pas considérées comme esthétiques.
Les frais pour des témoignages, les examens médicaux requis relativement à un emploi ou
aux assurances ne sont pas exonérés en vertu de cette disposition.
4 .4 .3
Fourniture d’un service d’hygiéniste dentaire
La fourniture d’un service d’hygiéniste dentaire est exonérée. Cette exonération s’applique
aux services offerts par un hygiéniste dentaire qui agit à titre de travailleur autonome en
faveur d’une tierce personne (comme un dentiste, une clinique ou un établissement de
santé).
4 .4 .4
Fourniture de services de soins rendus par un infirmier ou une infirmière
La fourniture de services de soins est exonérée lorsque ces services sont dispensés à un
particulier dans un établissement de santé ou à son domicile par un infirmier ou une infirmière autorisés, un infirmier ou une infirmière auxiliaires autorisés, un infirmier ou une
infirmière titulaires de permis ou autorisés exerçant à titre privé ou un infirmier ou une
infirmière psychiatriques autorisés.
De plus, cette exonération s’appliquera également si de tels soins constituent des soins
privés ou sont fournis à un organisme du secteur public.
EXEMPLE
Un CPEJ acquiert les services d’une agence de placement de personnel hospitalier
afin qu’elle lui fournisse des infirmiers. Cette fourniture sera exonérée, et ce, même
si le CPEJ ne se qualifie pas d’établissement de santé.
52
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
4 .4 .5
Fourniture de services rendus par un praticien
La fourniture effectuée par un praticien est exonérée lorsqu’elle est rendue à un
particulier.
Cette exonération couvre les services d’optométrie, de chiropratique, de physiothérapie,
de chiropodie, de podiatrie, d’ostéopathie, d’audiologie, d’orthophonie, d’ergothérapie, de
psychologie. Les services de massothérapie, de naturopathie et d’acupuncture sont taxables.
Les services exonérés en vertu de cette disposition visent également les services dispensés
par les membres du personnel du praticien dont le travail est compris dans les honoraires
du praticien.
4 .4 .6
Fourniture d’un service de diététique
La fourniture d’un service de diététique est exonérée si le service est rendu à un particulier
et est effectué par un praticien de la diététique.
Cette fourniture sera également exonérée si elle est effectuée par un praticien de la diététique au profit d’un organisme du secteur public ou de l’exploitant d’un établissement de
santé.
EXEMPLE
Un CPEJ acquiert les services d’un praticien de la diététique. Cette fourniture sera
exonérée, et ce, même si le CPEJ ne se qualifie pas d’établissement de santé.
4 .4 .7
Fourniture d’équipement ou de matériel médical par location
La location d’équipement ou de matériel médical à un consommateur est exonérée
lorsqu’elle est effectuée par l’administrateur d’un établissement de santé et selon une
ordonnance écrite d’un médecin.
Il faut noter qu’une entreprise à but lucratif privée peut bénéficier de cette exonération.
EXEMPLE
La location d’un fauteuil roulant sera exonérée si elle est effectuée par un
établissement de santé selon une ordonnance écrite d’un médecin.
53
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
4 .4 .8
Fourniture de services d’ambulance
La fourniture de services d’ambulance est exonérée lorsque le fournisseur est la personne
qui exploite une telle entreprise. Cette exonération s’applique également à un fournisseur
qui est une entreprise privée. Les services ambulanciers aériens internationaux, quant à
eux, seront détaxés.
4 .4 .9
Fourniture d’un bien ou service dont la contrepartie est payable ou
remboursée par un gouvernement provincial
La fourniture, sauf la fourniture détaxée, d’un bien ou service est exonérée lorsque ce bien
ou service est couvert par la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ). Il est intéressant de noter que la détaxation a préséance sur l’exonération, ce qui est un cas rare en
matière de TPS/TVQ.
4.4.10
Fourniture d’un service de santé visé par règlement
La fourniture qui consiste en des services de laboratoire ou de radiologie ou autres
services de diagnostic est exonérée si elle est effectuée sur l’ordonnance d’un médecin ou
d’un praticien, et si ces services sont offerts dans un établissement de santé. Il en est de
même de la fourniture consistant à administrer des drogues, des substances biologiques
ou des préparations connexes dans le cadre de la prestation de ces services de diagnostic.
EXEMPLE
Les services de diagnostic consistant en des services de laboratoire ou de radiologie ou autres services de diagnostic effectués dans des cliniques privées seront
exonérés s’ils sont effectués sur l’ordonnance d’un médecin ou d’un praticien.
ATTENTION :
La fourniture d’un service diagnostic n’est pas exonérée lorsque les services sont
liés à la prestation de services chirurgicaux ou dentaires exécutés à des fins esthétiques plutôt que
médicales ou restauratrices.
4.4.11
Fourniture d’aliments et de boissons au profit de l’administrateur d’un
établissement de santé
La fourniture d’aliments et de boissons est exonérée lorsque celle-ci est effectuée au profit
de l’administrateur d’un établissement de santé en vertu d’un contrat visant à offrir des
repas de façon régulière aux patients ou résidents de l’établissement.
Cette exonération vise également les services de traiteur lorsqu’ils sont effectués au profit
de l’administrateur d’un établissement de santé en vertu d’un contrat visant à offrir des
repas de façon régulière aux patients ou résidents de l’établissement.
54
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
Cette exonération ne vise pas les fournitures d’aliments et de boissons offertes au public
dans un établissement de santé (comme le service de cafétéria).
4.4.12
Fourniture d’un service ménager à domicile
En vertu des dispositions législatives régissant la TPS/TVQ, on entend par service
ménager à domicile un service ménager ou personnel incluant le ménage, la lessive, la
préparation des repas et la garde des enfants rendu à un particulier qui, en raison de son
âge, d’une infirmité ou d’une invalidité, a besoin d’aide.
La fourniture d’un service ménager à domicile rendu à un particulier est exonérée si le
service est effectué à son lieu de résidence et si le fournisseur est un gouvernement.
Ce type de service sera également exonéré si un gouvernement, une municipalité ou un
organisme administrant un programme gouvernemental ou municipal de services ménagers à domicile paie le fournisseur du service ménager à domicile ou verse à une personne
un montant en vue de l’acquisition d’un tel service. Ce fournisseur peut être une entreprise privée.
4 .5
Fourniture effectuée en dehors du cadre des activités commerciales
Malgré qu’il ne s’agit pas à proprement parler d’une fourniture exonérée, la fourniture par
un établissement du réseau québécois de la santé et des services sociaux d’un bien
meuble ne sera pas taxable si le bien meuble a été acquis ou importé en vue de le
consommer ou de l’utiliser exclusivement (à plus de 90 %) en dehors de ses activités
commerciales (par exemple, dans le cadre d’une utilisation à des fins exonérées).
Il en sera de même d’un bien que l’établissement a fabriqué ou produit en vue de le
consommer ou de l’utiliser exclusivement (à plus de 90 %) en dehors du cadre de ses
activités commerciales.
EXEMPLE
Un établissement a acquis de petits instruments médicaux dont il se sert pour
fournir des services médicaux exonérés. Si l’établissement décide de se départir de
cet équipement, il n’aura pas à percevoir de TPS/TVQ puisque l’équipement a été
utilisé à plus de 90 % à des fins exonérées.
EXEMPLE
Afin de dépanner un autre établissement, un établissement vend à celui-ci quelques
boîtes de gants chirurgicaux plus 20 % de frais administratifs. La vente n’est pas
taxable parce que l’établissement achète plus de 90 % des boîtes de gants pour
son propre usage.
55
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
5.
5 .1
LES REVENUS DÉTAXÉS
Médicaments sur ordonnance / substances biologiques et appareils
médicaux
Revenu Québec précise que 5 :
Les appareils médicaux et les appareils fonctionnels destinés à des
consommateurs, à des établissements de santé (un hôpital, une clinique) et à
des professionnels de la santé (un médecin, un pharmacien, un dentiste) sont
généralement taxables. Cependant, certains peuvent être détaxés s’ils satisfont
à des conditions précises. Précisons qu’un appareil médical ou un appareil
fonctionnel vendu sur ordonnance n’est pas nécessairement détaxé. On entend
généralement par appareils médicaux et appareils fonctionnels les biens destinés à traiter des maladies, de même que ceux servant à pallier des déficiences
ou des handicaps. On entend par établissement de santé tout établissement où
sont donnés des soins médicaux ou hospitaliers (notamment aux personnes
souffrant d’une maladie aiguë, chronique ou mentale), ainsi que des soins liés à
la réadaptation d’une personne. Les établissements où l’on dispense des soins
personnels ou infirmiers à des personnes ayant des aptitudes limitées sont aussi
considérés comme des établissements de santé.
On entend par ordonnance la prescription écrite d’un médecin, concernant la
personne qui y est nommée.
En règle générale, les appareils médicaux et les appareils fonctionnels sont
détaxés tout au long de la chaîne de distribution, et ce, peu importe qui les
acquiert. Ces appareils peuvent être importés (ou apportés au Québec) en
franchise de taxes, et ce, quelle que soit l’identité de la personne qui les importe
(ou les apporte au Québec).
Toutefois, les appareils médicaux et les appareils fonctionnels vendus sur ordonnance sont habituellement taxables tout au long de la chaîne de distribution. Ils
ne sont détaxés qu’au bout de la chaîne, soit au moment de la vente d’un
appareil destiné à la personne dont le nom est indiqué sur l’ordonnance. Si ces
appareils sont importés (ou apportés au Québec), ils sont taxables. La personne
qui les importe (ou les apporte du Québec) doit donc payer la TPS et la TVQ.
Toutefois, si cette personne agit dans le cadre de ses activités commerciales et
qu’elle pourrait avoir droit à un RTI pour ces biens, elle n’a pas à payer la TVQ. À
titre d’exemple, les chaussures et les vêtements spécialement conçus pour les
personnes handicapées ne sont détaxés qu’au bout de la chaîne, soit lors de la
vente à la personne qui les acquiert sur ordonnance.
5
56
IN-211 . La TVQ, la TPS/TVH, les appareils médicaux et les médicaments.
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
5 .2
Médicaments sur ordonnance, drogues et substances biologiques
Fourniture de drogues
5 .2 .1
La fourniture des drogues ou substances suivantes est détaxée :
Les drogues incluses dans les annexes C ou D de la Loi sur les aliments et drogues
(voir l'annexe 4 du présent Guide);
Les drogues incluses dans l’annexe F du Règlement sur les aliments et drogues, à
l’exception des drogues et des mélanges de drogues qui peuvent être vendus au
consommateur sans ordonnance conformément à la Loi sur les aliments et drogues
ou au Règlement sur les aliments et drogues (voir l'annexe 4 du présent Guide);
Les drogues et autres substances figurant à l’annexe de la partie G du Règlement
sur les aliments et drogues (voir l'annexe 4 du présent Guide);
Les drogues contenant un stupéfiant figurant à l’annexe du Règlement sur les
stupéfiants, à l’exception d’une drogue et d’un mélange de drogues qui peuvent
être vendus au consommateur sans ordonnance conformément à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à ses règlements d’application (voir
l'annexe 4 du présent Guide);
Les drogues suivantes :
♦
Digoxine;
♦
Digitoxine;
♦
Prénylamine;
♦
Deslanoside;
♦
Tétranitrate d’érythrol;
♦
Dinitrade d’isosorbide;
♦
Trinitrate de glycéryle;
♦
Quinidine et ses sels;
♦
Oxygène à usage médical;
♦
Épinéphrine et ses sels;
♦
Les succédanés de plasma (modification proposée applicable depuis le
12 avril 2001);
Les drogues dont la fourniture est autorisée par le Règlement sur les aliments et
drogues pour utilisation dans un traitement d’urgence.
57
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
Cependant, les drogues et substances réservées à un usage agricole ou vétérinaire et
étiquetées à cette fin demeureront taxables.
5 .2 .2
Fourniture de drogues destinées à la consommation humaine
La fourniture de drogues destinées à la consommation humaine est détaxée si celles-ci
sont délivrées par un médecin à un particulier pour la consommation ou l’utilisation
personnelle par celui-ci ou par un particulier qui lui est lié.
La fourniture de drogues destinées à la consommation humaine est également détaxée si
celles-ci sont délivrées sur l’ordonnance d’un médecin pour consommation ou utilisation
personnelle de la personne nommée sur l’ordonnance.
Les drogues vendues sans ordonnance sur les étagères d’une pharmacie sont taxables.
5 .2 .3
Fourniture d’un service qui consiste à délivrer une drogue
La fourniture d’un service qui consiste à délivrer une drogue détaxée aux fins de la
TPS/TVQ est détaxée.
5 .2 .4
Fourniture de sperme humain
La fourniture de sperme humain est détaxée.
5 .3
5 .3 .1
Appareils médicaux
Détaxation des appareils médicaux et fonctionnels sans ordonnance
d’un médecin
La location ou la vente des biens et services suivants est détaxée :
La fourniture d’un appareil de communication spécialement conçu pour être utilisé
par les personnes ayant une déficience de la parole, de la vue ou de l'ouïe. Cette
détaxation ne vise pas les appareils servant à transformer les sons en lumière,
lesquels sont détaxés par une autre disposition.
La fourniture d’un appareil de respiration artificielle conçu spécialement pour les
personnes ayant des troubles respiratoires.
ATTENTION :
Un appareil de respiration artificielle qui nécessite l’intervention d’un
professionnel de la santé n’est pas couvert par cette détaxation puisqu’il n’est pas conçu
spécialement pour être utilisé par la personne ayant des troubles respiratoires. Ainsi, de
tels équipements sophistiqués acquis par les établissements sont taxables.
La fourniture d’un percuteur mécanique pour drainage postural.
58
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
La fourniture d’un appareil de commande à sélecteur, conçu spécialement pour
permettre aux personnes handicapées de choisir, d’actionner et de commander
des appareils ménagers, du matériel industriel ou du matériel de bureau.
La fourniture d’yeux artificiels.
La fourniture de dents artificielles. Cette détaxation couvre également les couronnes.
La fourniture d’un appareil d’orthodontie.
La fourniture d’un appareil auditif.
La fourniture d’un larynx artificiel.
La fourniture d’une chaise, d’une chaise percée, d’une marchette, d’un élévateur
de fauteuil roulant ou d’une aide de locomotion semblable, avec ou sans roues, y
compris les moteurs et assemblages de roues, conçus spécialement pour les
personnes handicapées.
La fourniture d’un élévateur conçu spécialement pour déplacer les personnes
handicapées.
La fourniture d’une rampe pour fauteuil roulant conçue spécialement pour permettre l’accès aux véhicules à moteur.
La fourniture d’une rampe portative pour fauteuil roulant.
La fourniture d’un appareil de conduite auxiliaire conçu pour être installé dans un
véhicule à moteur afin de faciliter la conduite du véhicule par les personnes
handicapées.
La fourniture d’un service qui consiste à modifier un véhicule à moteur en vue de
l’adapter au transport d’un particulier utilisant un fauteuil roulant. Il en est de
même pour la fourniture d’un bien autre que le véhicule effectuée conjointement
avec la fourniture du service d’adaptation de véhicule automobile. Dans un tel cas,
la fourniture du service d'adaptation doit être la cause de la fourniture du bien.
La fourniture d’un dispositif de structuration fonctionnelle conçu spécialement
pour les personnes handicapées.
La fourniture d’un siège de toilette, d’une baignoire ou d’une douche conçus
spécialement pour les personnes handicapées.
La fourniture d’une pompe à perfusion d’insuline et de seringues à insuline.
La fourniture d’une lancette.
La fourniture de membres artificiels.
59
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
La fourniture d’un appareil fabriqué sur commande pour les personnes ayant une
infirmité ou une difformité du pied ou de la cheville.
La fourniture d’un article de prothèse médicale ou chirurgicale, d’un appareil
d’iléostomie et de colostomie et d’un appareil pour voies urinaires ou autres
articles semblables.
ATTENTION :
Les oxygénateurs, les réservoirs et les systèmes de cardiotomie, les canules
artérielles, veineuses et intra-aortiques et autres composantes de l’appareil cœur-poumons
qui sont utilisés pour remplir certaines fonctions organiques du patient pendant qu’il subit
une opération à cœur ouvert ne constituent pas des prothèses médicales. Selon le jugement
Institut de Cardiologie de Montréal et al. c. La Reine, la Cour a conclu qu’il ne s’agissait
pas de prothèse. L’expression « prothèse » s’entend communément d’une pièce qui s’ajoute
de façon externe ou interne pour des fins fonctionnelles ou cosmétiques, ou pour les deux
à la fois, en remplacement d’un membre, une partie de membre ou un organe gravement
atteint ou détruit.
La fourniture de cannes et de béquilles conçues spécialement pour les personnes
handicapées.
La fourniture d’un moniteur et d’un appareil de mesure de la glycémie.
La fourniture de bâtonnets réactifs servant à l’estimation de la glycémie ou du
cétone sanguin, ou de bâtonnets réactifs, de comprimés ou de substances servant
à l’estimation du glucose dans l’urine ou du cétone urinaire.
La fourniture de produits pour incontinence conçus spécialement pour les
personnes handicapées.
La fourniture d’ustensiles d’alimentation ou d’autres appareils de préhension
conçus spécialement pour les personnes ayant une infirmité de la main ou une
déficience semblable.
La fourniture d’une pince télescopique conçue spécialement pour les personnes
handicapées.
La fourniture d’une planche inclinable conçue spécialement pour les personnes
handicapées.
60
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
5 .3 .2
Détaxation des appareils médicaux et fonctionnels sous ordonnance
écrite d’un médecin
La location ou la vente des biens et services suivants est détaxée :
La fourniture d’un appareil électronique de surveillance cardiaque est détaxée s’il
est fourni sur l’ordonnance écrite d’un médecin pour l’usage du consommateur
ayant des troubles cardiaques nommé sur l’ordonnance.
La fourniture d’un lit d’hôpital s’il est fourni sur l’ordonnance écrite d’un médecin
pour l’usage de la personne ayant une déficience et qui est nommée sur l’ordonnance. Cette détaxation ne vise pas la fourniture de civière, puisque celle-ci ne se
qualifie pas à titre de lit d’hôpital.
ATTENTION :
Selon la base de questions et réponses de l’ARC, un lit d’hôpital doit avoir
les caractéristiques suivantes : des pattes munies de roulettes, un sommier rigide et inclinable, un sommier avec mécanisme d’inclinaison et réglage de hauteur, des barreaux
latéraux, des amortisseurs, un support à soluté.
Selon Revenu Québec, un lit qui ne comporte pas de tête et de pied de lit ni de support à
soluté et qui n’est pas muni d’un mécanisme d’ajustement en hauteur, d’un sommier rigide
et de barreaux latéraux qui ne sont pas fournis lors de la vente ne constitue pas un lit
d’hôpital. Selon Revenu Québec, cette liste n’est pas limitative.
La fourniture d’une aérochambre ou d’un inhalateur doseur utilisés pour le traitement de l’asthme est détaxée si elle est effectuée sur l’ordonnance écrite d’un
médecin pour l’usage du consommateur nommé sur l’ordonnance.
La fourniture d’un appareil conçu pour transformer les sons en signaux lumineux
est détaxée si elle est effectuée sur l’ordonnance d’un médecin pour l’usage du
consommateur ayant une déficience auditive nommé sur l’ordonnance.
La fourniture d’un dispositif de compression des membres, d’une pompe intermittente ou d’un appareil similaire utilisés pour le traitement du lymphoedème est
détaxée si elle est effectuée sur l’ordonnance écrite d’un médecin pour l’usage du
consommateur nommé sur l’ordonnance.
La fourniture d’un cathéter pour injection sous-cutanée est détaxée si elle est
effectuée sur l’ordonnance écrite d’un médecin pour l’usage du consommateur
nommé sur l’ordonnance.
La fourniture d’une orthèse ou d’un appareil orthopédique est détaxée si ceux-ci
sont fournis sur l’ordonnance écrite d’un médecin pour l’usage du consommateur
nommé sur l’ordonnance.
61
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
La fourniture de chaussures conçues spécialement pour les personnes ayant une
infirmité ou une difformité du pied ou une déficience semblable est détaxée si elle
est effectuée sur l’ordonnance écrite d’un médecin.
La fourniture d’un article conçu spécialement pour les personnes aveugles est
détaxée si elle est effectuée pour l’usage exclusif de celles-ci, en exécution d’un
ordre ou d’un certificat d’un médecin.
La fourniture de bas de compression gradués, de bas antiembolie ou d’articles
similaires est détaxée si elle est effectuée sur l’ordonnance écrite d’un médecin
pour l’usage du consommateur nommé sur l’ordonnance.
La fourniture de vêtements conçus spécialement pour les personnes handicapées
est détaxée si elle est effectuée sur l’ordonnance écrite d’un médecin pour l’usage
du consommateur nommé sur l’ordonnance.
5 .3 .3
Autres détaxations d’appareils médicaux et fonctionnels
La location ou la vente des biens et services suivants est détaxée :
La fourniture d’un lit d’hôpital est détaxée si celui-ci est fourni au profit de l’administrateur d’un établissement de santé. Cette détaxation ne vise pas la fourniture
de civière puisque celle-ci ne se qualifie pas à titre de lit d’hôpital.
La fourniture d’un moniteur respiratoire, d’un nébuliseur, d’une trousse de soins
post-trachéotomie, d’une sonde gastrique, d’un dialyseur, d’une pompe à
perfusion ou d’un dispositif intraveineux est détaxée si l’appareil peut être utilisé à
domicile.
La fourniture d’une orthèse ou d’un appareil orthopédique est détaxée s’ils sont
fabriqués sur commande pour un particulier.
La fourniture de lunettes ou de lentilles cornéennes est détaxée lorsque celles-ci
sont fournies ou destinées à être fournies sur l’ordonnance écrite d’un professionnel
de la vue pour le traitement ou la correction de troubles visuels du consommateur
nommé sur l’ordonnance et que le professionnel est habilité, par la législation de
la province où il exerce, à prescrire des lunettes ou des lentilles cornéennes à ces
fins.
La fourniture d’un article conçu spécialement pour les personnes aveugles est
détaxée si elle est effectuée, pour usage exclusif de ces personnes, à l’Institut
national canadien pour les aveugles ou à toute autre institution ou association
reconnue d’aide aux personnes aveugles, ou effectuée par ceux-ci.
La fourniture d’un chien-guide ou d’un chien qui doit être dressé à cette fin est
détaxée si elle est effectuée par une organisation spécialisée dans la fourniture de
tels chiens aux personnes aveugles ou à l'organisme. Les services qui consistent à
62
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
apprendre à une personne aveugle comment se servir du chien sont détaxés s’ils
sont fournis par une organisation spécialisée dans la fourniture de tels chiens aux
personnes aveugles ou à l'organisme.
La fourniture d’un chien dressé pour aider les personnes ayant une déficience
auditive ou qui doit être dressé à cette fin est détaxée si elle est effectuée par une
organisation spécialisée dans la fourniture de tels chiens à ces personnes ou à
l'organisme. Les services qui consistent à apprendre à ces personnes comment se
servir d’un tel chien sont détaxés s’ils sont fournis par une organisation spécialisée
dans la fourniture de tels chiens à ces personnes ou à l'organisme.
5 .3 .4
Détaxation liée à l’entretien d’appareils médicaux et fonctionnels
La location ou la vente des biens et services suivants est détaxée :
La fourniture de pièces et accessoires conçus spécialement pour les biens
bénéficiaires de la détaxation. Par contre, les draps et autres articles de literie
(piqués, alèses) qui ne se qualifient pas à titre de pièces et d’accessoires pour un
lit d’hôpital sont taxables.
La fourniture de services qui consistent à installer, entretenir, restaurer, réparer ou
modifier les équipements médicaux détaxés ainsi que la fourniture en même
temps d’une pièce liée à un tel équipement sont détaxées, à l’exclusion des chiensguides, bas et vêtements prescrits par ordonnance. Dans la situation où un tel bien
ou service serait également exonéré en vertu des exonérations portant sur les
services de santé, l’exonération l’emportera sur cette détaxation. Cependant, dans
la situation où un tel bien ou service est couvert par la RAMQ, celui-ci sera détaxé.
Par ailleurs, lorsque le service est lié à la prestation de services chirurgicaux ou
dentaires exécutés à des fins esthétiques et non à des fins médicales ou restauratrices, celui-ci ne sera pas détaxé.
La fourniture d’un article et des matières, à l’exclusion des cosmétiques 6 , devant
servir à l’utilisateur d’une prothèse médicale ou chirurgicale, d’un appareil d’iléostomie et de colostomie ou d’un appareil pour voies urinaires ou autres articles
semblables s’ils sont nécessaires à leur bonne application et à leur entretien.
6
Bien, avec ou sans effet thérapeutique ou prophylactique, communément ou commercialement appelé article de
toilette, préparation ou cosmétique, destiné à l'usage ou à l'application aux fins de toilette, ou pour le soin de tout ou
partie du corps humain, soit pour le nettoyage, la désodorisation, l'embellissement, la conservation ou la restauration.
Sont visés par la présente définition les savons de toilette, crèmes et lotions pour la peau, dentifrices, rince-bouche,
pâtes dentifrices, poudres dentifrices, crèmes et adhésifs pour prothèses dentaires, antiseptiques, produits de
décoloration, dépilatoires, parfums, odeurs et articles de toilette, préparations ou cosmétiques semblables.
63
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
6.
LES DÉPENSES
Dans cette section, nous voulons attirer votre attention sur certaines catégories de
dépenses sur lesquelles un établissement du réseau québécois de la santé et des services
sociaux ou une agence ne devrait généralement pas payer la TPS/TVQ.
6 .1
Fournitures acquises auprès d’un organisme de bienfaisance ou d’une
institution publique
Comme nous l’avons vu précédemment, la majorité des fournitures effectuées par un
organisme de bienfaisance ou une institution publique sont des fournitures exonérées.
Ainsi, si votre établissement ou une agence fait affaire avec un tel organisme, il y a de
fortes chances que vous n’ayez pas à débourser de taxes.
EXEMPLE
Un établissement acquiert les services du personnel d’un CH (prêt de personnel).
Selon les dispositions législatives en matière de TPS/TVQ, si le CH est un
organisme de bienfaisance, il n’aura pas à percevoir de TPS/TVQ sur ses services
de personnel.
6 .2
Fourniture d’aliments ou de boissons aux aînés, aux personnes
handicapées ou défavorisées
Un établissement public du réseau québécois de la santé et des services sociaux ou une
agence qui a mis sur pied et administre un programme afin d’offrir à domicile des
aliments préparés aux aînés ou aux personnes défavorisées ou handicapées peut faire
l’acquisition d’aliments et de boissons (incluant les repas cuisinés) d’une tierce personne
sans avoir à défrayer les taxes.
EXEMPLE
Un CSSS met sur pied un programme de distribution de repas chauds à domicile à
des personnes en perte d'autonomie. Pour ce faire, le CSSS fait appel à un OSBL
afin que ce dernier prépare les repas et en effectue la distribution. L’OSBL facturera
le CSSS pour les repas cuisinés ainsi que pour les services qu’il offre. Dans un tel
cas, la fourniture des repas et des services par l’OSBL sera exonérée puisque
l’acquéreur de la fourniture est un établissement public du réseau québécois de la
santé et des services sociaux qui a mis le programme sur pied.
65
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
6 .3
Fourniture de services de soins rendus par un infirmier ou une infirmière
Un établissement public du réseau québécois de la santé et des services sociaux ou une
agence peut acquérir les services d’un infirmier ou une infirmière autorisés, d’un infirmier
ou une infirmière auxiliaires autorisés, d’un infirmier ou une infirmière titulaires de permis
ou autorisés exerçant à titre privé ou d’un infirmier ou une infirmière psychiatriques
autorisés sans défrayer la TPS/TVQ.
EXEMPLE
Un CPEJ acquiert les services d’une agence de placement de personnel hospitalier
afin que celle-ci lui fournisse des infirmiers. Cette fourniture sera exonérée, et ce,
même si le CPEJ ne se qualifie pas d’établissement de santé.
6 .4
Fourniture d’un service de diététique
Un établissement public du réseau québécois de la santé et des services sociaux ou une
agence peut acquérir les services d’un praticien de la diététique sans défrayer la
TPS/TVQ.
EXEMPLE
Une agence acquiert les services d’un praticien de la diététique. Cette fourniture
sera exonérée, et ce, même si l’agence ne se qualifie pas d’établissement de santé.
6 .5
Fourniture d’aliments et de boissons au profit de l’administrateur d’un
établissement de santé
L'administrateur d'un établissement de santé (tel que ce dernier est défini dans les dispositions législatives en matière de TPS/TVQ) peut acquérir des aliments et des boissons ou
les services d’un traiteur sans devoir défrayer la TPS/TVQ s’il les acquiert en vertu d’un
contrat visant à offrir des repas de façon régulière aux patients ou aux résidents de
l’établissement.
Cette exonération ne vise pas les fournitures d’aliments et de boissons offertes au public
dans un établissement de santé (comme le service de cafétéria).
6 .6
Autres fournitures exonérées ou détaxées
Nous ne passerons pas en revue les exonérations et les détaxations que nous avons
présentées dans les sections précédentes, mais plusieurs d’entre elles peuvent s’appliquer
lorsqu’un établissement ou une agence fait l’acquisition de ces biens et services exonérés
ou détaxés.
66
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
7.
LES DÉPENSES – CTI/RTI
Le mécanisme des CTI permet à un organisme qui est inscrit à la TPS (dans le but de la
percevoir) de récupérer la taxe qu’il a payée sur des biens et services qui lui ont servi à
effectuer des fournitures taxables ou détaxées. Le mécanisme des RTI s’applique quant à
lui à la TVQ et a la même finalité.
Selon les dispositions législatives en matière de TPS/TVQ, un intrant est un bien ou un
service, tels les équipements, la machinerie, le loyer, l’électricité, le transport, les biens ou
services importés et les services professionnels, qui a servi à effectuer une fourniture
taxable ou détaxée (donc utilisé dans le cadre d’une activité commerciale).
Différentes règles de réclamation de CTI/RTI existent selon la nature du bien ou du service
acquis. Il faut donc déterminer la nature de la dépense que l’organisme a effectuée afin
d’appliquer la bonne règle. Les biens ou services acquis pourront se qualifier soit :
de biens et services servant aux dépenses courantes;
de biens meubles corporels ou de services se qualifiant de biens en immobilisation
tels que des équipements médicaux, des améliorations à ces biens, etc.;
d’immeubles.
Par ailleurs, il faudra également tenir compte du pourcentage d’utilisation de l’intrant
dans le cadre de l’activité commerciale. Ainsi, un intrant pourrait être utilisé simultanément afin d’effectuer une fourniture taxable ou détaxée (dans le cadre d’une activité
commerciale) et une fourniture exonérée (hors du cadre d’une activité commerciale). Nous
reviendrons un peu plus loin sur les cas d’utilisation mixte.
Règle de réclamation de CTI/RTI pour les établissements publics
du réseau québécois de la santé et des services sociaux
Dépenses courantes
Biens en immobilisation ou
automobiles ou immeubles
Utilisation dans une
activité commerciale
Disponibilité d’un
CTI/RTI
Disponibilité d’un
remboursement partiel
% commercial ≤ 10 %
Néant
Oui
% commercial > 10 %
% commercial
Oui (% exonéré)
% commercial ≥ 90 %
100 %
Non
% commercial ≤ 50 %
Néant
Oui
% commercial > 50 %
100 %
Non
67
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
ATTENTION :
Selon les dispositions législatives en matière de TPS/TVQ, un immeuble est
déterminé comme étant un terrain défini par un cadastre ainsi que le bâtiment s'y trouvant.
Un CSSS possède une installation dans laquelle est logée sa mission CH. Cette installation utilise
65 % du terrain inclus dans la désignation du cadastre. Le CSSS exploite un terrain de stationnement payant qui représente 30 % du terrain inclus dans la désignation du cadastre. L’exploitation
du terrain de stationnement constitue une activité commerciale selon les dispositions législatives
régissant la TPS/TVQ.
Toutes les dépenses d’immobilisation ou d’amélioration liées à l’immeuble et effectuées par le
CSSS relatives à cette installation ainsi qu’au terrain inclus dans la désignation cadastrale ne
donneront pas droit à la réclamation de CTI/RTI. En effet, puisque l’utilisation commerciale de
l’installation et du terrain inclus dans la désignation cadastrale est inférieure à 50 %, aucun
CTI/RTI ne peut être réclamé. Ainsi, si le CSSS fait une dépense de pavage des terrains de
stationnement payant, il ne pourra réclamer que des remboursements partiels.
7 .1
Moment de la réclamation
Lorsqu’un inscrit acquiert ou importe un bien ou un service pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales, il peut demander un CTI/RTI
égal à la taxe payée ou payable relativement à l’acquisition au cours de la période de
déclaration durant laquelle la taxe a été payée ou est devenue payable (facturation), la
première de ces dates étant retenue.
C’est donc dire qu’un inscrit peut demander un CTI/RTI au moment où il détient les
pièces justificatives contenant les renseignements prescrits, et ce, peu importe qu’il ait
payé ou non la facture.
7 .2
Crédit pour utilisation mixte (règle de répartition)
Dans la mesure où des biens et services ont été acquis afin de servir dans une activité
commerciale et exonérée, il faut établir une « règle de répartition ». Si un intrant est utilisé
dans une activité commerciale et exonérée, il faut déterminer quelle portion donne le droit
à un CTI/RTI, l’autre portion donnant droit à un remboursement partiel.
La loi stipule que seules des méthodes justes et raisonnables, et suivies tout au long d’un
exercice, peuvent être employées au cours de l’exercice. Par exemple, la méthode du taux
personnalisé présenté par l’Association des hôpitaux du Québec il y a quelques années
constitue une règle de répartition jugée raisonnable par Revenu Québec.
Mais comment détermine-t-on cette règle de répartition?
Dans un Mémorandum rédigé par l’ARC, TPS-700-5-1 – Répartition des CTI pour les institutions financières, l’ARC explique les différents moyens de répartir les CTI/RTI imputables
aux intrants à utilisation multiple et aux intrants non isolables. Ces exemples sont de
68
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
nature générale et servent uniquement à illustrer les différentes méthodes de répartition.
L’applicabilité de chaque méthode dépendra des circonstances particulières de chaque
inscrit.
Bien qu'il s'adresse à des institutions financières, ce Mémorandum peut vous servir de
guide dans l’élaboration de règles de répartition. Nous avons joint ce document à l’annexe
1 du présent Guide.
7 .2 .1
Changement d’usage
Si, à un moment donné, le bien d’équipement, une automobile ou un immeuble sont
utilisés à des fins autres que commerciales, des règles spéciales relativement au changement d’usage s’appliqueront.
Lorsque l’utilisation d’un bien d’équipement, d’une automobile ou d’un immeuble pour
laquelle un CTI/RTI a été demandé ne satisfait pas ultérieurement au critère d’utilisation à
des fins principalement (à plus de 50 %) commerciales, l'organisme inscrit sera réputé
avoir disposé du bien et sera tenu de payer la TPS/TVQ sur la JVM du bien à cette date.
Inversement, lorsque la TPS/TVQ aura été payée sur un bien d’équipement, une automobile ou un immeuble pour lesquels aucun CTI/RTI n’aura été demandé antérieurement,
l'organisme inscrit pourra demander un CTI/RTI si le bien commence à être utilisé principalement (à plus de 50 %) dans une activité commerciale. Dans ce cas, le crédit sera
fondé sur la taxe payée au moment de l’acquisition du bien (ainsi que de ses améliorations éventuelles) ou sur la taxe appliquée sur la JVM du bien au moment de son
changement d’utilisation, la moindre des deux étant retenue.
Un changement d’usage de moins de 10 % n’aura pas à être déclaré, à moins qu’il ne
modifie la notion de « principalement » commerciale, par exemple de 45 % à 55 %.
7 .2 .2
Restrictions aux CTI/RTI
Dans la L.I.R. et dans la Loi sur les impôts (L.I.), plusieurs catégories de dépenses peuvent
être non déductibles puisque les autorités fiscales estiment que ces dépenses comportent
un élément appréciable de consommation personnelle, soit :
un droit d’adhésion à une association dont l’objet principal est d’offrir des
installations pour les repas, les loisirs ou les sports;
des frais de représentation (50 % non déductibles);
des frais de repas (50 % non déductibles).
Les autorités fiscales refusent donc un CTI/RTI pour les mêmes raisons sur le même type
de dépense.
69
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
Traitement spécifique sur certains biens
7 .2 .3
TPS/TVQ payée sur :
Aucun CTI
ni RTI
CTI/RTI
Ajustement de CTI/RTI
Valeur excédant 30 000 $ pour une voiture
de tourisme
Location excédant 800 $/mois pour une
voiture de tourisme
Repas
Droit d’adhésion à une association dont
l’objet principal est d’offrir des
installations pour loisirs, sports ou repas
Biens ou services acquis pour
consommation personnelle (90 % et plus)
par un cadre ou un salarié de l’inscrit ou
par un particulier lié à un tel particulier :
sauf si fournis à la JVM
sauf s’il s’agit d’avantages non
imposables selon la L.I.R. et fournis
sans frais au particulier
70
À la fin de l’exercice financier,
Sur 50 % de
remise de 50 % de la TPS/TVQ
ces repas
au Ministre
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
8.
LES DÉPENSES – REMBOURSEMENTS PARTIELS
Le mécanisme de remboursement partiel est un système permettant à certains
organismes de pouvoir récupérer une partie des taxes payées sur leurs dépenses ayant été
utilisées en totalité ou partiellement dans le cadre de fournitures exonérées, c’est-à-dire
sur la partie des taxes payées sur une dépense n’ayant pu faire l’objet d’une demande de
CTI/RTI.
De façon générale, un taux de remboursement de 50 % des taxes payées s’applique à
l’ensemble des organismes ayant droit à un remboursement partiel. Un remboursement
partiel spécifique au secteur de la santé de 83 % de la TPS et de 55 % de la TVQ
s’applique à certains organismes tels que les administrations hospitalières (depuis
l’entrée en vigueur de la TPS/TVQ), les fournisseurs externes (depuis le 1er janvier 2005)
et les exploitants d’établissement (depuis le 1er janvier 2005) lorsque les dépenses sur
lesquelles porte le remboursement sont effectuées dans le secteur de la santé.
Taux des remboursements partiels
en TPS/TVQ
Avant le 1er janvier 2005
Après le 1er janvier 2005
Fédéral
Québec
Fédéral
Québec
Organismes de bienfaisance (autres qu’un
organisme déterminé de services publics)
50 %
50 %
50 %
50 %
OSBL admissible
50 %
50 %
50 %
50 %
Administration hospitalière (activité hôpital public)
83 %
55 %
83 %
55 %
Exploitant d’établissement
83 %
55 %
Fournisseur externe
83 %
55 %
À compter du 1er avril 2006, les remboursements partiels en TVQ pour les administrations hospitalières, les exploitants d’établissement et les fournisseurs externes passeront de
55 % à 51,5 %.
ATTENTION :
8 .1
Remboursement partiel dans le secteur de la santé
Tel que nous l’avons mentionné précédemment, le remboursement partiel dans le secteur
de la santé est de 83 % de la TPS payée et de 55 % de la TVQ payée sur les intrants pour
lesquels les taxes ne peuvent être récupérées en totalité ou partiellement par voie de
CTI/RTI.
Afin de se qualifier à ce remboursement, un établissement ou une agence doivent se
qualifier à titre d’administration hospitalière, de fournisseur externe (depuis le 1er janvier
2005) ou d’exploitant d’établissement (depuis le 1er janvier 2005). De plus, pour réclamer
ce remboursement partiel, la TPS/TVQ doit avoir été payée dans le cadre d’activités visées.
71
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
8 .2
Personnes visées par les remboursements partiels dans le secteur de la
santé
Lorsque nous parlons de personnes visées par les remboursements partiels dans le secteur de la santé, la première difficulté que nous rencontrons est l’utilisation des termes. Les
deux tableaux suivants portent sur la qualification des établissements du réseau québécois
de la santé et des services sociaux aux fins des remboursements partiels de TPS/TVQ.
OSBL
admissible
Organisme de
bienfaisance
Fournisseur
externe
Exploitant
d’établissement
Qualification aux fins des remboursements partiels de TPS/TVQ des
établissements du réseau québécois de la santé et des services
sociaux et des agences
(À PARTIR du 1er janvier 2005)
Administration
hospitalière
QUALIFICATION AUX FINS DES REMBOURSEMENTS PARTIELS DE TPS/TVQ DES ÉTABLISSEMENTS
DU RÉSEAU QUÉBÉCOIS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX (À PARTIR DU 1ER JANVIER 2005)
CSSS sans mission CH détenant le statut d’organisme de
bienfaisance
CSSS sans mission CH qui ne détient pas le statut d’organisme de
bienfaisance
CSSS avec mission CH détenant le statut d’organisme de
bienfaisance, mais n'étant pas désigné à titre d'administration
hospitalière parce que n’en ayant pas fait la demande
CSSS avec mission CH détenant le statut d’organisme de
bienfaisance et une désignation à titre d’administration
hospitalière
CSSS avec mission CH qui ne détient pas le statut d’organisme de
bienfaisance, mais n'étant pas désigné à titre d'administration
hospitalière parce que n’en ayant pas fait la demande
CSSS avec mission CH qui ne détient pas le statut d’organisme de
bienfaisance mais qui est désigné à titre d’administration
hospitalière
CH détenant le statut d’organisme de bienfaisance, mais n'étant
pas désigné à titre d'administration hospitalière parce que n’en
ayant pas fait la demande
CH détenant le statut d’organisme de bienfaisance et une
désignation à titre d’administration hospitalière
CH qui ne détient pas le statut d’organisme de bienfaisance parce
que n’en ayant pas fait la demande
CH qui ne détient pas le statut d’organisme de bienfaisance mais
qui est désigné à titre d’administration hospitalière
7
72
CR détenant le statut d’organisme de bienfaisance
7
7
CR qui ne détient pas le statut d’organisme de bienfaisance
7
7
Le statut d'exploitant d'établissement ou de fournisseur externe dépendra de la nature des activités exercées dans le CR.
OSBL
admissible
Organisme de
bienfaisance
Fournisseur
externe
Exploitant
d’établissement
Qualification aux fins des remboursements partiels de TPS/TVQ des
établissements du réseau québécois de la santé et des services
sociaux et des agences
(À PARTIR du 1er janvier 2005)
Administration
hospitalière
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
CPEJ détenant le statut d’organisme de bienfaisance
CPEJ qui ne détient pas le statut d’organisme de bienfaisance
Agence détenant le statut d’organisme de bienfaisance
Agence qui ne détient pas le statut d’organisme de bienfaisance
Bien qu’un établissement puisse constituer une personne visée par les remboursements
partiels, cette qualification aux fins de l’admissibilité au remboursement prévu pour une
administration hospitalière, un exploitant d’établissement et un fournisseur externe ne
vaut que pour certaines activités visées et précisées à la section 8.3.
OSBL
admissible
Organisme de
bienfaisance
Qualification aux fins des remboursements partiels de TPS/TVQ des
établissements du réseau québécois de la santé et des services sociaux et
des agences (AVANT le 1er janvier 2005)
Administration
hospitalière
QUALIFICATION AUX FINS DES REMBOURSEMENTS PARTIELS DE TPS/TVQ DES ÉTABLISSEMENTS
DU RÉSEAU QUÉBÉCOIS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX (AVANT LE 1ER JANVIER 2005)
CSSS sans mission CH détenant le statut d’organisme de bienfaisance
CSSS sans mission CH qui ne détient pas le statut d’organisme de
bienfaisance
CSSS avec mission CH détenant le statut d’organisme de bienfaisance
CSSS avec mission CH détenant le statut d’organisme de bienfaisance et
une désignation à titre d’administration hospitalière
CSSS avec mission CH qui ne détient pas le statut d’organisme de
bienfaisance
CSSS avec mission CH qui ne détient pas le statut d’organisme de
bienfaisance mais qui est désigné à titre d’administration hospitalière
CH détenant le statut d’organisme de bienfaisance
CH détenant le statut d’organisme de bienfaisance et une désignation à
titre d’administration hospitalière
CH qui ne détient pas le statut d’organisme de bienfaisance
CH qui ne détient pas le statut d’organisme de bienfaisance mais qui est
désigné à titre d’administration hospitalière
CR détenant le statut d’organisme de bienfaisance
CR qui ne détient pas le statut d’organisme de bienfaisance
CPEJ détenant le statut d’organisme de bienfaisance
CPEJ qui ne détient pas le statut d’organisme de bienfaisance
Agence détenant le statut d’organisme de bienfaisance
Agence qui ne détient pas le statut d’organisme de bienfaisance
73
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
Dans les trois sections suivantes, nous passerons en revue les termes désignant les différents
organismes ayant droit aux remboursements partiels dans le secteur de la santé, soit les
administrations hospitalières, les exploitants d’établissement et les fournisseurs externes.
8 .2 .1
Administration hospitalière
Qu’est-ce qu’une administration hospitalière selon les dispositions législatives en matière de
TPS/TVQ? Une administration hospitalière est un organisme qui a été désigné comme tel par
Revenu Québec. Afin d’obtenir une telle désignation, l’organisme doit en faire la demande à
Revenu Québec.
Pour être désigné comme administration hospitalière, l’organisme doit administrer un
hôpital public qui répond à tous les critères suivants :
L’hôpital public est reconnu comme tel par le MSSS;
Il est établi et administré à des fins autres que lucratives;
Il est administré en vue du traitement médical ou chirurgical des malades ou des
blessés;
Il fournit et maintient des lits et des services en établissement.
L’expression « hôpital public » n’est pas définie dans les dispositions législatives en matière
de TPS/TVQ. Toutefois, l’ARC définit un hôpital public de la façon suivante :
« […] est un immeuble ou un groupe d’immeubles qui fait partie d’une même
structure organisationnelle exploitée par l’administration hospitalière dans le but
de fournir des traitements médicaux ou chirurgicaux aux gens malades ou blessés, y compris des soins de courte durée, de longue durée ou de réadaptation 8 . »
Au Québec, on s’entend généralement pour conclure qu’un établissement public, au sens
de la L.S.S.S.S. ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les
autochtones cris, qui exploite un centre hospitalier peut être désigné à titre d’administration hospitalière.
EXEMPLE
Un CSSS qui est désigné à titre d’administration hospitalière exerce trois missions
(CH, CHSLD, CLSC) et exploite un centre ambulatoire dans des installations
séparées.
Selon les dispositions législatives en matière de TPS/TVQ, seule l’installation
servant à la mission de CH se qualifiera d’hôpital public. Il faut noter que le CSSS
pourra se prévaloir des remboursements partiels dans le domaine de la santé pour
les autres installations à titre d’exploitant d’établissement.
8
74
Énoncé ce politique P-245 – Établissement des « […] activités exercées par un organisme dans le cadre de
l’exploitation d’un hôpital public » aux fins du remboursement de 83 % prévu pour les organismes de services publics
et applicable aux administrations hospitalières, Agence du revenu du Canada, 17 août 2005.
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
ATTENTION :
Pour demander une désignation à titre d’administration hospitalière, l’établissement
doit présenter une demande de désignation à Revenu Québec et fournir son permis émis par le
MSSS. Les demandes de désignation à titre d’administration hospitalière doivent être envoyées à
l’adresse suivante :
Direction des lois sur les taxes et l'administration fiscale
Direction générale de la législation et des enquêtes
Revenu Québec
3800, rue de Marly
Sainte-Foy (Québec) G1X 4A5
8 .2 .2
Exploitant d’établissement
Un exploitant d’établissement est un organisme de bienfaisance, une institution publique
ou un OSBL admissible qui n’est pas une administration hospitalière et qui :
exploite une installation ou une partie d’installation dans lequel des fournitures en
établissement sont habituellement effectuées. Cette installation ou partie d’installation ne constitue par un hôpital public;
reçoit ou a le droit de recevoir une somme à titre de subvention admissible pour
son établissement; et
détient un permis du MSSS pour la prestation de services de santé.
Une subvention admissible est une somme d’argent vérifiable qui est payée ou payable à
l’exploitant d’un établissement au titre de la prestation de services de santé au public. Elle
peut provenir d’un prêt à remboursement conditionnel à l’exclusion de tout autre prêt ou
remboursement, ristourne, remise ou crédit au titre de frais, droits ou taxes imposés par
une loi.
Une subvention admissible est payée ou payable soit dans le but d’aider financièrement
l’exploitant d’établissement à exploiter l’établissement, soit en contrepartie d’une fourniture exonérée qui consiste à faire en sorte que l’établissement soit disponible pour que
des fournitures en établissement puissent y être effectuées, soit en contrepartie de
fournitures en établissement.
La subvention admissible doit être payée ou payable par un gouvernement ou par une
agence.
8 .2 .3
Fournisseur externe
Un fournisseur externe est un organisme de bienfaisance, une institution publique ou un
OSBL admissible qui n’est pas une administration hospitalière ni un exploitant d’établissement. Essentiellement, un fournisseur externe sera soit :
75
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
un organisme qui effectuera une fourniture connexe :
♦
tel un organisme qui coordonne ou organise la réalisation de fournitures en
établissement (par exemple les agences); ou
♦
un organisme qui effectue une fourniture exonérée de biens ou de services
devant être consommés ou utilisés dans la prestation de fournitures en
établissement (par exemple une buanderie);
un organisme qui effectue à un particulier une fourniture en établissement à
l’égard de laquelle l’organisme reçoit ou recevra une somme à titre de subvention
médicale;
un organisme qui effectue la fourniture de biens ou services médicaux à domicile.
8 .3
Activités visées
Nous venons de voir les différents intervenants du système de la santé pouvant réclamer
des remboursements partiels de 83 % en TPS et de 55 % en TVQ.
Tel que nous l’avons mentionné antérieurement, ces différents intervenants, soit une
administration hospitalière, un exploitant d’établissement et un fournisseur externe, ne
peuvent réclamer ces remboursements partiels dans le secteur de la santé que sur
certaines activités visées. Voici les activités visées pour chaque type d’intervenants :
Activités visées
Administration
hospitalière
Exploitant
Fournisseur
externe
d’établissement
Exploitation d’un hôpital public
Exploitation d’un établissement admissible en
vue de la réalisation de fournitures en
établissement
Fourniture en établissement
Fourniture connexe
Fourniture de biens ou services médicaux à
domicile
Tel que le démontre le tableau ci-dessus et l’arbre de décision ci-après, un intervenant peut
réclamer un remboursement partiel sur une dépense donnée lorsque celle-ci entre dans la
composition d’une activité visée sur laquelle un remboursement partiel peut être réclamé.
Ainsi, une administration hospitalière pourrait réclamer des remboursements partiels de
83 % en TPS et de 55 % en TVQ sur des dépenses engagées dans le cadre soit de l’exploitation d’un hôpital public, soit de l’exploitation d’un établissement admissible en vue de la
réalisation de fournitures en établissement ou en vue d’effectuer une fourniture en établissement, une fourniture connexe ou une fourniture de biens ou services médicaux à domicile.
76
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
ATTENTION :
Si un organisme engage une dépense dans le cadre d’une activité non visée par les
remboursements partiels de 83 % en TPS et de 55 % en TVQ, il pourra réclamer des remboursements partiels de 50 % de la TPS/TVQ payée sur cette dépense à titre d’organisme de bienfaisance ou d’OSBL admissible (si l’établissement se qualifie à ce titre) s'il ne respecte pas le test
du 90 % (voir la section 8.4).
ARBRE DE DÉCISION – REMBOURSEMENT PARTIEL DANS LE SECTEUR DE LA SANTÉ
L’établissement est-il un organisme de
bienfaisance enregistré, une institution
publique ou un OSBL admissible?
NON
L’organisme ne peut réclamer des
remboursements partiels à l’égard de la
dépense.
OUI
S’agit-il d’une administration hospitalière?
OUI
OUI
NON
La dépense est-elle effectuée dans le
cadre de l’exploitation d’un établissement
admissible en vue de la réalisation de
fournitures en établissement?
OUI
NON
OUI
S’agit-il d’un fournisseur externe?
NON
La dépense est-elle effectuée dans le
cadre de la réalisation de fournitures en
établissement?
OUI
NON
La dépense est-elle effectuée dans le
cadre de la réalisation de fournitures de
biens ou services médicaux à domicile?
L’organisme ne peut réclamer des
remboursements partiels dans le domaine
de la santé à l’égard de la dépense.
Cependant, il peut avoir droit à des
remboursements partiels de 50 % à titre
d’organisme de bienfaisance ou d’OSBL
admissible
OUI
NON
NON
S’agit-il d’un exploitant d’établissement?
La dépense est-elle effectuée dans le
cadre de l’exploitation d’un hôpital public?
OUI
NON
NON
La dépense est-elle effectuée dans le cadre
de la réalisation de fournitures connexes?
OUI
L’organisme peut réclamer des remboursements
partiels dans le domaine de la santé à l’égard de
la dépense.
77
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
8 .3 .1
Exploitation d’un hôpital public
Afin qu’une activité se qualifie d’activité effectuée dans le cadre de l’exploitation d’un
hôpital public, elle doit être liée précisément aux soins et aux traitements médicaux ou
chirurgicaux des patients hospitalisés ou externes, incluant la prestation de services de
diagnostic ou thérapeutiques.
Ce type d’activité inclut donc toutes les activités qui sont nécessaires aux soins et au
traitement des patients et qui ne sont pas limitées aux services couverts par la RAMQ.
Comme nous l’avons mentionné précédemment, au Québec, la mission « centre hospitalier » est la seule qui se qualifie d’hôpital public selon les dispositions législatives en
matière de TPS/TVQ. Ce sont donc les activités effectuées dans le cadre de cette mission
qui se qualifieront à titre d’activités effectuées dans le cadre de l’exploitation d’un hôpital
public. De plus, comme nous l’avons mentionné, un hôpital public :
« est un immeuble ou un groupe d’immeubles qui fait partie d’une même
structure organisationnelle exploitée par l’administration hospitalière dans le but
de fournir des traitements médicaux ou chirurgicaux aux gens malades ou blessés, y compris des soins de courte durée, de longue durée ou de réadaptation 9 . »
L’ARC a indiqué dans l’Énoncé de politique P-245 une série d’activités qui se qualifient à
titre d’activités effectuées dans le cadre de l’exploitation d’un hôpital public. Nous vous
les présentons dans le tableau ci-dessous :
EXEMPLES D’ACTIVITÉS QUI SE QUALIFIENT D’ACTIVITÉS EFFECTUÉES DANS LE
CADRE DE L’EXPLOITATION D’UN HÔPITAL PUBLIC
Hébergement et repas;
Services de soins infirmiers;
Utilisation d’un laboratoire, de services de radiologie et d’autres procédures de
diagnostic, ainsi que les interprétations nécessaires;
Médicaments, produits biologiques et préparations semblables administrés à
l’hôpital;
Utilisation de salles d’opération, de chambres d’attente (c’est-à-dire les salles
d’accouchement) et de services anesthésiques, y compris l’équipement et le
matériel nécessaires;
Équipement et matériel médicaux et chirurgicaux;
Utilisation de services de radiothérapie;
9
78
Énoncé ce politique P-245 – Établissement des « […] activités exercées par un organisme dans le cadre de
l’exploitation d’un hôpital public » aux fins du remboursement de 83 % prévu pour les organismes de services publics
et applicable aux administrations hospitalières, Agence du revenu du Canada, 17 août 2005.
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
EXEMPLES D’ACTIVITÉS QUI SE QUALIFIENT D’ACTIVITÉS EFFECTUÉES DANS LE
CADRE DE L’EXPLOITATION D’UN HÔPITAL PUBLIC (suite)
Services de réadaptation tels que la physiothérapie, l’ergothérapie, l’orthophonie et l’audiologie;
Chirurgies d’un jour et administration de médicaments, de produits biologiques
et d’autres préparations médicales nécessaires;
Services de dialyse;
Visites aux malades externes et visites d’urgence;
Services d’enseignement à l’hôpital;
Fourniture de résidences aux étudiants;
Services ambulanciers ou autres services de transport des patients lors de leur
admission ou lorsqu’ils reçoivent leur congé;
Programmes déterminés comme faisant partie du plan opérationnel de l’hôpital
public, tels que des services éducatifs offerts aux malades externes;
Service de pastorale et autres services de soutien aux patients et à leur famille;
Services de soutien par des bénévoles, tels que des boutiques de cadeaux et
des chariots de bibliothèque;
Services de lavage et de coupe de cheveux;
Zoothérapie;
Clowns, jouets et jeux pour les enfants;
Services fournis par des travailleurs sociaux;
Soutien au patient à la suite de son congé de l’hôpital;
Recherche effectuée par l’hôpital public à ses propres fins;
Activités de financement de l’hôpital à ses propres fins;
Bibliothèques médicales;
Tenue de dossiers;
Services ménagers à domicile;
Services d’entretien;
Gestion du matériel et des installations;
Services de sécurité;
Dotation en personnel et ressources humaines.
Certaines activités ne font pas partie de l’exploitation d’un hôpital public. D’ailleurs, dans
l’Énoncé de politique P-245, l’ARC énonce une série d’activités qui ne se qualifient pas à
titre d’activités effectuées dans le cadre de l’exploitation d’un hôpital public. Ces activités
sont présentées dans le tableau ci-après.
Dans tous les cas où une activité ne se qualifie pas à titre d’activité effectuée dans le
cadre d’un hôpital public, cette activité pourrait se qualifier aux autres remboursements
79
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
dans le secteur de la santé (fourniture connexe, fourniture en établissement, fourniture de
biens ou services médicaux à domicile ou dans le cadre de l’exploitation d’un établissement admissible en vue de la réalisation de fournitures en établissement).
EXEMPLES D’ACTIVITÉS QUI NE SE QUALIFIENT PAS D’ACTIVITÉS EFFECTUÉES DANS
LE CADRE DE L’EXPLOITATION D’UN HÔPITAL PUBLIC
Soins de longue durée;
Services de recherche appliquée qui ne sont pas directement liés aux soins
donnés aux malades, tels que des contrats de recherche avec des sociétés
pharmaceutiques;
Opérations centrales d’achats qui ne sont pas liées aux soins donnés aux
malades, telles que des services liés à l’achat et au réapprovisionnement de
médicaments pour des tiers;
Services de préparation de repas qui ne sont pas liés aux soins donnés aux
malades, tels que des services de traiteur, la préparation de repas congelés
aux fins de vente et la prestation de repas aux visiteurs;
Services de buanderie fournis à des tiers lorsqu’il n’y a pas de lien avec les
soins donnés aux patients;
Baux ou licences de biens immobiliers, tels que la location de salles pour des
réunions ou des banquets, les baux de locaux pour commerce de détail, etc.;
Approvisionnement de vapeur à des tiers;
Vente de livres, de publications ou de cassettes ailleurs que dans la boutique
de cadeaux de l’hôpital;
Vente de fournitures médicales ou chirurgicales qui ne sont pas liées aux soins
donnés aux patients;
Services de soins infirmiers et de garde de jour qui ne sont pas liés aux soins
donnés aux patients;
Cours récréatifs de conditionnement physique et publics qui ne sont pas liés
aux soins donnés aux patients;
Services de santé et inoculation de voyageurs;
Cours prénataux, visites à domicile aux nouveau-nés et services d’écoute
téléphonique;
Instructions et groupes de soutien pour l’allaitement naturel;
Enseignement de compétences parentales;
Counseling en matière de nutrition;
Counseling en matière de troubles de l’alimentation;
Services d’aide à l’incontinence;
Sensibilisation à la prévention des blessures;
Programmes de repas à l’école;
Soins infirmiers communautaires;
80
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
EXEMPLES D’ACTIVITÉS QUI NE SE QUALIFIENT PAS D’ACTIVITÉS EFFECTUÉES DANS
LE CADRE DE L’EXPLOITATION D’UN HÔPITAL PUBLIC (suite)
Programmes d’immunisation;
Lignes d’information antipoison;
Counseling en matière de toxicomanie;
Cours de désaccoutumance au tabac;
Counseling en matière de troubles du sommeil;
Délivrance de licences d’établissement de soins communautaires, tests de
potabilité de l’eau et inspection de restaurants.
ATTENTION :
Dans tous les cas où une activité ne se qualifie pas à titre d’activité effectuée dans le
cadre d’un hôpital public, cette activité pourrait se qualifier aux autres remboursements dans le
domaine de la santé (fourniture connexe, fourniture en établissement, fourniture de biens ou
services médicaux à domicile ou dans le cadre de l’exploitation d’un établissement admissible en
vue de la réalisation de fournitures en établissement).
8 .3 .2
Fourniture en établissement
Une fourniture en établissement consiste en la prestation de biens et services fournis à un
particulier dans le cadre d’un processus de soins de santé médicalement requis pour le
maintien de la santé, la prévention des maladies, le diagnostic ou le traitement des blessures, maladies ou invalidités ou la prestation de soins palliatifs. Ce processus de soins de
santé doit être rendu en partie ou en totalité dans un hôpital public ou dans un établissement admissible.
Ainsi, un organisme visé pourra réclamer des remboursements partiels de 83 % en TPS et
de 55 % en TVQ lorsqu’il effectue de telles fournitures ou lorsqu’il exploite un établissement admissible en vue de la réalisation de fournitures en établissement.
De plus, afin qu’une fourniture puisse se qualifier de fourniture en établissement, le
processus de soins de santé doit être accompli sous la direction, la surveillance active ou
avec la participation active :
d’un médecin;
d’une sage-femme;
d’un infirmier praticien ou d’une infirmière praticienne si les services d’un médecin
ne sont pas facilement accessibles dans la région géographique où le processus
est accompli; ou
d’une personne visée par règlement 10 .
10 Il est à noter qu’au moment de rédiger le présent Guide, aucun règlement n’accompagnait ce texte de loi.
81
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
ARBRE DE DÉCISION – FOURNITURE EN ÉTABLISSEMENT
NOTE : Pour se qualifier de fourniture en établissement, une fourniture doit répondre à l’ensemble des critères de
l’arbre de décision. Dans le cas contraire, la fourniture ne constitue pas une fourniture en établissement.
La fourniture est-elle une fourniture exonérée de
biens ou de services?
Oui
S’agit-il d’une fourniture d’un bien?
Non
Le service est-il rendu à un particulier dans un
hôpital public ou un établissement admissible?
Oui
Oui
Le bien est-il mis à la disposition d’un particulier dans
un hôpital public ou dans un établissement admissible?
Oui
Ce processus de soins nécessite-t-il la présence
d’un infirmier ou d’une infirmière autorisés à
l’hôpital public ou à l’établissement admissible
pendant toute la durée du séjour du particulier?
La fourniture s’insère-t-elle dans un processus de
soins médicalement nécessaires auprès d’un
particulier dont le but est de maintenir la santé,
prévenir une maladie, diagnostiquer ou traiter une
blessure, une maladie ou une invalidité ou pourvoir
des soins palliatifs?
Oui
Ce processus de soins nécessite-t-il la présence
d’un médecin à l’hôpital public ou à l’établissement
admissible ou qu’un médecin de garde soit
disponible pendant toute la durée du séjour du
particulier ou, si les services d’un médecin ne sont
pas facilement accessibles dans la région
géographique où le processus est accompli, qu’un
infirmier praticien ou une infirmière praticienne
soient présents ou de garde?
Oui
Ce processus de soins doit-il être effectué, du moins
en partie, dans un établissement admissible ou dans
un hôpital public?
Oui
Ce processus de soins est-il un processus de
soins de longue durée qui requiert que le
particulier passe la nuit à l’hôpital public ou à
l’établissement admissible?
Oui
Oui
Ce processus de soins nécessite-t-il que tout au
long du processus, le particulier fasse l’objet
d’attention médicale et bénéficie de divers soins
thérapeutiques, notamment de soins d’infirmiers ou
d’infirmières autorisés, à plus de 10 % de chaque
jour ou partie de jour qu’il passe à l’hôpital public
ou à l’établissement admissible?
Non
Ce processus de soins est-il accompli sous la
direction ou la surveillance active ou avec la
participation active d’un médecin, d’une sage-femme
ou d’un infirmier praticien ou d’une infirmière
praticienne (si les services d’un médecin ne sont pas
facilement accessibles dans la région géographique
où le processus est accompli)?
La fourniture est une fourniture en
établissement.
82
Oui
Oui
Le fournisseur est-il un fournisseur externe?
Non
Oui
Oui
Le fournisseur externe reçoit-il ou a-t-il le droit de
recevoir pour la prestation de la fourniture une
somme, sauf une somme symbolique, à titre de
subvention médicale relativement à la fourniture?
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
EXEMPLE
Les services d’un psychologue ou d’un physiothérapeute peuvent se qualifier de
fourniture en établissement s’ils font partie d’un processus de soins de santé qui
est médicalement requis sous la direction, la surveillance active ou avec la participation active d’un médecin, d’une sage-femme ou d’un infirmier praticien ou d’une
infirmière praticienne (si les services d’un médecin ne sont pas facilement accessibles dans la région géographique où le processus est accompli). Même si ces
services sont rendus à l’extérieur de l’établissement, ils font partie du processus de
soins de santé, qui lui est accompli en partie ou en totalité dans un hôpital public ou
dans un établissement admissible.
Dans la situation où le particulier doit passer la nuit à l’hôpital public ou à l’établissement
admissible, le processus de soins de santé doit nécessiter que le particulier fasse l’objet
d’une attention médicale. De plus, il bénéficie de divers soins thérapeutiques, notamment
de soins d’infirmiers ou d’infirmières autorisés, à plus de 10 % de chaque jour ou partie
de jour qu’il passe à l’hôpital public ou à l’établissement admissible. En outre, un infirmier ou une infirmière doivent être présents pendant toute la durée du séjour du particulier et un médecin de garde doit être disponible pendant toute la durée du séjour du
particulier. Dans le cas où à cause de l’éloignement géographique un médecin n’est pas
facilement accessible, un infirmier praticien ou une infirmière praticienne doivent être
présents ou de garde.
Comme nous l’avons mentionné précédemment, la fourniture en établissement doit être
effectuée en partie dans un hôpital public ou dans un établissement admissible. Pour se
qualifier à titre de fourniture en établissement, le fournisseur de cette fourniture n’a pas à
être l’exploitant de l’hôpital public ou l’exploitant de l’établissement admissible. Ainsi, il
peut s’agir d’une tierce personne qui se qualifie à titre de fournisseur externe. Dans un tel
cas, pour qu’une fourniture effectuée par un fournisseur externe puisse se qualifier de
fourniture en établissement, le fournisseur externe doit recevoir une somme d’argent, sauf
une somme symbolique, à titre de subvention médicale.
EXEMPLE
Un organisme de bienfaisance offre des services infirmiers à un établissement
admissible. L’organisme de bienfaisance reçoit une subvention de l’agence de sa
région. Cette somme n’est pas symbolique.
Selon les dispositions législatives régissant la TPS/TVQ, les services infirmiers
offerts à l’établissement admissible pourront se qualifier de fournitures en établissement s’ils respectent les autres conditions d’une telle fourniture.
Une subvention médicale est une somme d’argent qui est payée ou payable au fournisseur
au titre de services de santé. Elle peut provenir d’un prêt à remboursement conditionnel à
l’exclusion de tout autre prêt ou remboursement, ristourne, remise ou crédit au titre de
frais, droits ou taxes imposés par une loi.
83
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
La subvention médicale a été payée ou est payable en faveur du fournisseur soit dans le
but d’aider financièrement à effectuer la fourniture, soit en contrepartie de la fourniture
qu’il a effectuée. Elle peut être payée par un gouvernement ou par une agence.
8 .3 .3
Exploitation d’un établissement admissible en vue d’y effectuer des
fournitures en établissement
Afin qu’une activité se qualifie d’activité effectuée dans le cadre de l’exploitation d’un établissement admissible en vue d’y effectuer des fournitures en établissement, celle-ci doit
être liée directement ou indirectement à des fournitures en établissement.
Ainsi, ce type d’activité inclut toutes les activités qui sont directement ou indirectement
nécessaires à la prestation de biens et services fournis à un particulier dans le cadre d’un
processus de soins de santé qui est médicalement requis pour le maintien de la santé, la
prévention des maladies, le diagnostic ou le traitement des blessures, maladies ou
invalidités ou la prestation de soins palliatifs.
EXEMPLE
Un CSSS, qui est désigné à titre d’administration hospitalière, exerce trois missions
(CH, CHSLD, CLSC) dans des installations distinctes. Dans le cadre de l’exercice
de ces trois missions, le CSSS engage différents frais généraux administratifs.
Dans l’hypothèse où les dépenses relatives à des activités non visées (voir la
section 8.3) sont inférieures à 10 % (voir la section 8.4), le CSSS pourra réclamer
des remboursements partiels dans le secteur de la santé (83 % en TPS et 55 % en
TVQ) sur les différents frais généraux administratifs puisque ces dépenses ont été
engagées dans le cadre de l’exploitation d’un hôpital public et dans le cadre de
l’exploitation d’un établissement admissible en vue de la réalisation de fournitures
en établissement.
8 .3 .4
Fourniture de biens ou services médicaux à domicile
Une fourniture de biens ou services médicaux à domicile est une fourniture exonérée de
biens ou de services effectuée auprès d’un particulier à son lieu de résidence ou d’hébergement (sauf un hôpital public ou un établissement admissible) dans le cadre d’un processus de soins médicalement nécessaires dont le but est de maintenir la santé, prévenir une
maladie, diagnostiquer ou traiter une blessure, une maladie ou une invalidité ou pourvoir
des soins palliatifs.
84
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
ARBRE DE DÉCISION – FOURNITURE DE BIENS ET SERVICES MÉDICAUX À DOMICILE
Note :
Pour se qualifier de fourniture de biens et services médicaux à domicile, une fourniture doit répondre à
l'ensemble des critères de l’arbre de décision. Dans le cas contraire, la fourniture ne constitue pas une
fourniture de biens et services médicaux à domicile.
La fourniture est-elle une fourniture exonérée de biens ou de services?
Oui
La fourniture est-elle effectuée dans le cadre d'un processus de soins médicalement nécessaires dont le but est
de maintenir la santé, prévenir une maladie, diagnostiquer ou traiter une blessure, une maladie ou une invalidité
oude pourvoir des soins palliatifs?
Oui
La fourniture est-elle effectuée auprès d’un particulier à son lieu de résidence ou d’hébergement (sauf un hôpital
public ou un établissement admissible)?
Oui
Un médecin ou une personne visée par règlement ont-ils préalablement établi ou confirmé qu’il est préférable
que le processus de soins soit accompli au lieu de résidence ou d’hébergement du particulier?
Oui
La fourniture est-elle effectuée avec l’autorisation de la personne qui est chargée de coordonner le processus de
soins?
Oui
Est-il raisonnable de s’attendre à ce que la personne coordinatrice agisse après consultation d’un médecin ou
d'une personne visée par règlement ou en suivant de façon continue les instructions données par de telles
personnes?
Oui
Plus de 10% de la fourniture consiste-t-il en des fournitures de repas, de logement, de services ménagers
propres à la tenue de l’intérieur domestique, d’aide dans l’accomplissement des activités courantes et d’activités
récréatives et sociales, et d’autres services connexes pour satisfaire aux besoins psychosociaux du particulier?
Non
Le fournisseur reçoit-il ou a-t-il le droit de recevoir, pour la prestation de la fourniture, une somme, sauf une
somme symbolique, à titre de subvention médicale relativement à la fourniture ?
Oui
La fourniture est une fourniture de biens et services médicaux à domicile
De plus, un médecin ou une personne visée par règlement doit avoir préalablement établi
ou confirmé qu’il est préférable que le processus de soins soit accompli au lieu de résidence ou d’hébergement du particulier.
85
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
La fourniture de biens ou services doit avoir été effectuée avec l’autorisation de la personne
qui est chargée de coordonner le processus de soins. Cette personne coordonnatrice n’a
pas à être le médecin ou la personne visée par règlement 11 , mais doit agir après
consultation du médecin ou de la personne visée par règlement ou en suivant de façon
continue les instructions données par de telles personnes.
De plus, la fourniture ne doit pas consister en plus de 10 % de repas, de logement, de
services ménagers propres à la tenue de l’intérieur domestique, d’aide dans l’accomplissement des activités courantes et d’activités récréatives et sociales, et d’autres services
connexes pour satisfaire aux besoins psychosociaux du particulier.
Le fournisseur doit recevoir ou a le droit de recevoir pour la prestation de la fourniture une
somme, sauf une somme symbolique, à titre de subvention médicale relativement à la
fourniture.
Une subvention médicale est une somme d’argent qui est payée ou payable au fournisseur
au titre de services de santé. Elle peut provenir d’un prêt à remboursement conditionnel à
l’exclusion de tout autre prêt ou remboursement, ristourne, remise ou crédit au titre de
frais, droits ou taxes imposés par une loi.
La subvention médicale a été payée ou est payable en faveur du fournisseur soit dans le
but d’aider financièrement à effectuer la fourniture, soit en contrepartie de la fourniture
qu’il a effectuée. Elle peut être payée par un gouvernement, une agence ou un CSSS.
8 .3 .5
Fourniture connexe
La définition de fourniture connexe se divise en deux sections et vise des situations
distinctes :
Service de coordination ou d’organisation de prestation de services;
Fourniture effectuée dans le cadre d’une fourniture en établissement.
8.3.5.1
Service de coordination ou d’organisation de prestation de services
Pour se qualifier de fourniture connexe, la fourniture doit consister en un service d’organisation ou de coordination de la réalisation de fournitures en établissement ou de fournitures
de biens ou services médicaux à domicile. De plus, le fournisseur doit recevoir ou a le droit
de recevoir pour la prestation de la fourniture une somme, sauf une somme symbolique, à
titre de subvention médicale relativement à la fourniture.
Selon l’interprétation de Revenu Québec, les agences de santé et de services sociaux
effectuent, entre autres, des fournitures connexes.
11 Au moment de la rédaction du présent Guide, aucune personne n'est visée par règlement.
86
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
Puisque cette définition fait référence aux fournitures en établissement et aux fournitures
de biens ou services médicaux à domicile, il ressort que tout le domaine des services
sociaux gérés par les agences pourrait ne pas être inclus dans cette définition. Il est à
noter qu’aucune interprétation des autorités fiscales à cet effet n’a encore été donnée.
Ainsi, les agences peuvent réclamer le remboursement de TPS au taux de 83 % et un
remboursement de TVQ au taux de 55 % sur les intrants servant uniquement à coordonner ou organiser la réalisation de fournitures en établissement ou de fournitures de biens
ou services médicaux à domicile sur leur territoire.
8.3.5.2
Fourniture connexe effectuée dans le cadre d’une fourniture en
établissement
Pour se qualifier de fourniture connexe, une fourniture doit être une fourniture exonérée
qui est ou sera vraisemblablement consommée ou utilisée en vue d’effectuer une fourniture en établissement. Cette fourniture ne doit pas être une fourniture en établissement,
une fourniture de biens ou services médicaux à domicile, une fourniture visée par règlement 12 ou un service financier.
De plus, le fournisseur doit recevoir ou a le droit de recevoir pour la prestation de la
fourniture une somme, sauf une somme symbolique, à titre de subvention médicale relativement à la fourniture.
EXEMPLE
Un organisme de bienfaisance rend des services à titre de préposé aux soins dans
un CH.
En vertu des anciennes règles, cet organisme aurait eu le droit à des remboursements partiels de 50 % de la TPS/TVQ payée pour ses dépenses engagées pour
effectuer ses services. Aujourd’hui, ce même organisme pourra demander un remboursement partiel à 83 % de la TPS et de 55 % de la TVQ s’il reçoit une subvention médicale soit en contrepartie de ses services, soit pour l’aider financièrement.
8 .4
Calcul du remboursement de la TPS/TVQ dans le secteur de la santé –
seuil du 90 % et taux personnalisé
Lorsqu’un établissement du réseau québécois de la santé et des services sociaux se qualifie à titre d’administration hospitalière, de fournisseur externe ou d’exploitant d’établissement, cet établissement peut réclamer un remboursement de TPS au taux de 83 % et un
remboursement de TVQ au taux de 55 % (51,5 % à compter du 1er avril 2006) sur les
intrants lui servant dans le cadre des activités visées. Il est bien entendu que le droit à ce
remboursement n’enlève pas le droit aux CRI/RTI lorsqu’une dépense est engagée dans le
cadre des activités commerciales de l’établissement.
12 Aucun règlement n'a été adopté à cet effet au moment de la rédaction du présent Guide.
87
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
Lorsque plus de 90 % des fournitures taxables (biens et services sur lesquels la TPS/TVQ
a été appliquée) acquises par l’établissement sont utilisées ou consommées dans le cadre
des activités visées par le remboursement dans le secteur de la santé (83 % en TPS et
55 % en TVQ), l’établissement peut réclamer un remboursement sur la totalité de la
TPS/TVQ qu’il a payée pour l'ensemble des dépenses, et ce, même si ces dépenses n'ont
pas été engagées dans le cadre d'une activité visée par le remboursement dans le
domaine de la santé.
Les éléments à inclure dans le calcul du seuil de 90 % ne sont liés qu’aux dépenses sur
lesquelles la TPS/TVQ est appliquée. Ainsi, il ne faut pas tenir compte des charges salariales ou des dépenses non taxées. Ce test se fait par entité légale, c’est-à-dire que si une
entité légale, tel un CSSS, se qualifie en vertu de ce seuil, elle peut récupérer la TPS/TVQ
par voie de remboursement sur la totalité de ses activités, même celles non visées.
EXEMPLE
Un CSSS qui est désigné à titre d’administration hospitalière exerce trois missions
(CH, CHSLD, CLSC) dans des installations distinctes. En vertu du rapport AS-471
consolidé, les dépenses totales (incluant les salaires) pour les missions CH et
CHSLD sont de 140 M$ et celles pour la mission CLSC de 10 M$. Dans ce cas, le
CSSS produit un rapport consolidé et des rapports distincts pour chaque installation. Il a en main la page 266 du rapport AS-471 (conciliation TPS/TVQ) pour
chacune des installations.
Le calcul du seuil peut s’effectuer en prenant en compte la portion de TPS/TVQ
payée attribuable au CLSC par rapport à l’ensemble de la TPS/TVQ payée par le
CSSS.
Il est intéressant de noter que nous avons effectué des simulations en collaboration
avec le MSSS sur l’utilisation d’une méthode de calcul basée sur l’ensemble des
dépenses incluant les salaires (dépenses totales de la mission CLSC par rapport à
l’ensemble des dépenses) et d’une méthode de calcul basée sur la conciliation des
taxes payées (p. 266 du rapport AS-471). Nous sommes arrivés à la conclusion que
l’écart entre ces méthodes, dans bien des cas, est minime (de un à deux points de
pourcentage d’écart).
Dans le cas où un établissement ne respecte pas le seuil de 90 %, il doit utiliser les taux
de remboursements partiels de 83 % en TPS et de 55 % en TVQ pour les dépenses
effectuées dans le cadre d’activités visées par les remboursements dans le domaine de la
santé, et un taux de remboursement partiel de 50 % de la TPS/TVQ pour les autres
dépenses, s’il se qualifie d’organisme de bienfaisance ou d’OSBL admissible.
Antérieurement, Revenu Québec avait accepté l’utilisation d’un taux personnalisé (taux
moyen entre le taux de remboursements partiels de TPS à 83 % et de TVQ à 55 %, et celui
à 50 %). L’une des méthodes de calcul d’un taux personnalisé, qui avait été proposée par
l’Association des hôpitaux du Québec avant la création des CSSS et qui avait été acceptée
par Revenu Québec, était basée sur les données contenues dans le rapport AS-471 (pages
210 et suivantes du rapport). Il s’agissait essentiellement d’établir un taux personnalisé
88
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
basé sur les dépenses attribuables à chaque mission (CH, CLSC, CHSLD, etc.) qui était
classées selon qu’elles ouvraient le droit ou pas à des remboursements partiels à titre
d’administration hospitalière. Revenu Québec avait accepté cette méthode pour établir un
taux personnalisé puisqu’elle constituait une méthode de répartition juste et raisonnable,
et suivie tout au long d’un exercice.
Partant de cette méthode, un CSSS pourrait utiliser le même genre de calcul pour établir
un taux personnalisé s’il ne respecte pas le seuil de 90 %. Dans un tel cas, le CSSS devrait
établir un taux personnalisé basé sur les dépenses engagées dans les centres d’activités
qui peuvent donner droit aux remboursements partiels dans le secteur de la santé (83 %
en TPS et 55 % en TVQ) par rapport aux dépenses engagées dans des centres d’activités
ne pouvant donner droit qu’à des remboursements partiels de 50 % en TPS/TVQ, si
l’établissement se qualifie d’organisme de bienfaisance ou d’OSBL admissible ou, dans le
cas contraire, ne donnant aucun droit à des remboursements partiels.
EXEMPLE
Un CSSS qui est désigné à titre d’administration hospitalière exerce trois missions
(CH, CHSLD, CLSC) dans des installations distinctes. En vertu du rapport AS-471,
les dépenses pour la mission CH et CHSLD sont de 140 M$ et celles pour la mission CLSC de 25 M$. Dans un tel cas, le CSSS ne respecte pas le seuil de 90 %.
Un taux personnalisé pourrait être calculé.
De façon sommaire, un taux personnalisé pourrait être calculé en fonction des
dépenses de chaque mission éligible aux remboursements partiels dans le secteur
de la santé (83 % en TPS et 55 % en TVQ) de celles qui ne le sont pas. Dans un tel
cas, il faut analyser ligne par ligne les différentes activités pour pouvoir les qualifier.
8 .5
Activités non visées et autres remboursements partiels (OSBL admissible et
organisme de bienfaisance)
Vous trouverez ci-dessous des exemples d’activités qui ne se qualifient pas d’activités
donnant droit aux remboursements partiels dans le secteur de la santé, mais qui peuvent
avoir droit, dans certains cas, à des remboursements partiels de 50 %. Ces activités
pourraient être taxables dans certains cas et donner le droit de réclamer des CTI/RTI :
89
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
EXEMPLES D’ACTIVITÉS QUI NE SE QUALIFIENT PAS D’ACTIVITÉS DONNANT DROIT
AUX REMBOURSEMENTS PARTIELS DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ
Services de recherche appliquée qui ne sont pas directement liés aux soins
donnés aux malades, tels que des contrats de recherche avec des sociétés
pharmaceutiques;
Services de préparation de repas qui ne sont pas liés aux soins donnés aux
malades, tels que des services de traiteur, la préparation de repas congelés
aux fins de vente et la prestation de repas aux visiteurs;
Baux ou licences de biens immobiliers, tels que la location de salles pour des
réunions ou des banquets, les baux de locaux pour commerce de détail, etc.;
Approvisionnement de vapeur à des tiers;
Vente de livres, de publications ou de cassettes, ailleurs que dans la boutique
de cadeaux de l’hôpital;
Vente de fournitures médicales ou chirurgicales qui ne sont pas liées aux soins
donnés aux patients;
Services de soins infirmiers et de garde de jour qui ne sont pas liés aux soins
donnés aux patients;
Cours récréatifs de conditionnement physique et publics qui ne sont pas liés
aux soins donnés aux patients;
Services de santé et inoculation de voyageurs;
Cours prénataux, certaines visites à domicile aux nouveau-nés et services
d’écoute téléphonique;
Instructions et groupes de soutien pour l’allaitement naturel;
Enseignement de compétences parentales;
Services d’aide à l’incontinence;
Sensibilisation à la prévention des blessures;
Programmes de repas à l’école;
Programmes d’immunisation;
Lignes d’information antipoison;
Cours de désaccoutumance au tabac.
90
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
Lorsqu’un établissement ne peut récupérer des remboursements partiels dans le secteur
de la santé (83 % en TPS et 55 % en TVQ) sur certaines de ses activités qui ne font pas
partie des activités visées, l’établissement pourra récupérer un remboursement partiel de
50 % de la TPS/TVQ sur ces dépenses s’il se qualifie soit d’organisme de bienfaisance,
soit d’OSBL admissible.
Une personne se qualifie d’OSBL admissible si, à un moment quelconque de son exercice,
la personne est un OSBL et si son pourcentage de financement public pour l’exercice est
d’au moins 40 %. Le montant de financement public comprend notamment les montants
des contributions des subventionnaires qui figurent dans les états financiers annuels de la
personne pour l’exercice selon la méthode comptable utilisée pour déterminer son revenu
ou son financement pour l’exercice.
EXEMPLE
Un CSSS qui est une institution publique exerce trois missions (CH, CHSLD, CLSC)
dans des installations distinctes.
Le CSSS pourra réclamer des remboursements partiels à 50 % à titre d’organisme
de bienfaisance pour les activités qui ne se qualifient pas dans le cadre des
remboursements partiels dans le domaine de la santé. Nous pensons en premier
lieu aux activités dites « sociales » qui ne se qualifient pas à titre de fournitures en
établissement.
8 .6
Remboursement de dépenses à des employés et à des bénévoles
Le tableau ci-dessous illustre les taux pouvant être utilisés lorsqu’un employé présente un
compte de dépenses à son employeur. De plus, une particularité existe lorsqu’un établissement ou une agence détiennent le statut d'organisme de bienfaisance ou d’institution
publique. Ils peuvent récupérer les taxes (selon un taux de remboursement partiel)
lorsqu'ils remboursent un de leurs bénévoles.
Dans le tableau qui suit, l’abréviation « r.p. » signifie « réellement payée ». Le montant
obtenu en multipliant les taux par le montant de la catégorie de dépenses devra être
multiplié par le taux prescrit de remboursement partiel prévu pour chaque organisme.
91
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
Dépenses
TPS
TVQ
Kilomètre (¢/km)
7/107
7,5/107,5
Essence
TPS r.p. ou 6/106
TVQ r.p. ou 7/107
Repas et divertissement 13
TPS r.p. × 50 % ou
6/106 × 50 % 14
TVQ r.p. × 50 % ou
7/107 × 50 % 15
Repas et divertissement relatif à une levée de
fonds pour un organisme de bienfaisance 16
TPS r.p. ou 6/106
7,5/107,5
Per diem repas
7/107 × 50 %
7,5/107,5 X 50 %
Hôtel, avion
TPS r.p. ou 6/106
TVQ r.p. ou 7/107
Taxi, stationnement
TPS r.p. ou 6/106
TVQ r.p. ou 7/107
Appel interurbain
TPS r.p. ou 6/106
TVQ r.p. ou 7/107
6/106 17
Location d’auto (court terme)
Location d’auto (long terme)
TPS r.p. ou
TPS r.p. ou 6/106
TVQ r.p. ou 7/107
TVQ r.p. ou 7/107
Droits d’adhésion club de golf, club sportif
n/a
n/a
Autres dépenses
TPS r.p. ou 6/106
TVQ r.p. ou 7/107
13 Les organismes de bienfaisance et les institutions publiques ne sont pas assujettis à la restriction de 50 % sur les
repas et les frais de divertissement.
14 L’inscrit devra faire une étude pour déterminer la méthode la plus avantageuse entre TPS r.p. × 50 % ou 6/106 ×
50 % et TVH r.p. × 50 % ou 14/114 × 50 %. Lorsqu’il choisit une méthode, l’inscrit doit l’utiliser de façon régulière et
tout au long de l’exercice. La méthode peut être différente d’une catégorie de dépenses à l’autre (par exemple : 6/106
pour repas et taxes réellement payées pour hébergement).
15 Un inscrit ne peut réclamer de CTI/RTI à l’égard de montants de frais de représentation qui lui sont refusés à titre de
dépenses déductibles en impôt en vertu de la limite de 1,25 % du chiffre d’affaires pour les années d’imposition ou
exercices financiers qui se terminent après le 30 mars 2004. Cette limite est de 1,25 % pour un chiffre d’affaires de
plus 52 000 $, de 650 $ pour un chiffre d’affaires entre 32 500 $ et 52 000 $, et de 2 % pour un chiffre d’affaires de
32 500 $ et moins. Pour une année ou un exercice qui a débuté avant le 12 juin 2003, ces limites s’appliquent aux
frais de représentation et au chiffre d’affaires, tous deux calculés proportionnellement au nombre de jours de cette
année ou de cet exercice qui suivent le 12 juin 2003). La limite ne s’applique pas aux grandes entreprises qui utilisent
la méthode 4,1 %.
16 Par exception à la règle de restriction relative aux frais de représentation, la TPS/TVQ payée dans le cadre d’une
levée de fonds dont le principal objet est un objet charitable d’un organisme de bienfaisance n’est pas soumise à la
restriction de 50 % des CTI/RTI. Attention : la restriction s’appliquera aux frais d’entrée à un événement qui fait partie
des activités ordinaires de l’organisme de charité enregistré.
17 Baux conclus en 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 : maximum 800 $/mois, soit 56 $ de TPS et 64,20 $ de TVQ.
Baux conclus en 2000 : maximum 700$/mois, soit 49,00 $ de TPS et 56,18 de TVQ. Baux conclus en 1998 et 1999 :
maximum 650 $/mois, soit 45,50 $ de TPS et 52,16 $ de TVQ. Baux conclus en 1997 : maximum 550 $/mois, soit
38,50 $ de TPS et 38,25 $ de TVQ.
92
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
9.
9 .1
CAS SPÉCIAUX – MÉTHODE RAPIDE
Méthode rapide spéciale de comptabilité des organismes de services
publics
Pour permettre de simplifier l’administration de la TPS/TVQ, les autorités fiscales ont
établi une méthode de calcul « rapide ». Cette méthode est identique pour tous les
organismes de services publics, à l’exception du taux de remise qui varie selon le type
d’organisme. En ce qui concerne un organisme de bienfaisance, excluant les institutions
publiques, veuillez vous référer à la méthode obligatoire décrite à la section 9.2.
Un organisme doit effectuer un choix pour se prévaloir de la méthode rapide. Cette
méthode doit être utilisée pendant au moins un an et s’applique à l’ensemble des succursales ou des divisions de l’organisme.
9 .1 .1
Fonctionnement de la méthode
Un organisme qui utilise la méthode rapide doit continuer à percevoir la TPS/TVQ sur ses
fournitures taxables. Cependant, cet organisme n’a pas à remettre l’ensemble des taxes
perçues aux autorités fiscales. Il n’en remettra qu’une partie. Cette remise se calcule de la
façon suivante :
TPS à remettre = (total des fournitures taxables + TPS perçue) × taux de remise
TVQ à remettre = (total des fournitures taxables + TPS et TVQ perçues) × taux de
remise
TPS
Valeur des ventes taxées
(TPS incluse)
TVQ
Valeur des ventes taxées
(TPS et TVQ incluses)
5%
5,9 %
6,2 %
5,9 %
OSBL admissible
Administration hospitalière
Cependant, l’organisme qui utilise cette méthode doit remettre la TPS/TVQ au plein montant sur les fournitures suivantes (liste non exhaustive) :
Fourniture taxable par vente d’un immeuble;
Fourniture taxable par vente d’un bien en immobilisation et d’un bien en immobilisation admissible dont la JVM au moment de la fourniture est de 10 000 $ et plus;
Fourniture taxable par vente d’un bien en immobilisation et d’un bien en immobilisation admissible dont la JVM au moment de la fourniture est de 10 000 $ et plus
si l’organisme a demandé, ou a le droit de demander, un CTI/RTI.
93
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
En utilisant cette méthode rapide, l’organisme n’a généralement plus le droit de demander des CTI/RTI sur l’acquisition de biens et services qui lui sont nécessaires afin d’effectuer ses fournitures taxables. Il aura le droit à ses remboursements partiels. Cependant,
l’organisme peut réclamer des CTI/RTI sur les dépenses suivantes (liste non exhaustive) :
Immeubles s’ils sont utilisés principalement (à plus de 50 %) dans une activité
commerciale;
Bien en immobilisation et bien en immobilisation admissible dont le prix dépasse
10 000 $ et s’ils sont utilisés principalement (à plus de 50 %) dans une activité
commerciale.
9 .2
Méthode de comptabilité abrégée des organismes de bienfaisance
Les organismes de bienfaisance qui sont inscrits à la TPS/TVQ et qui doivent percevoir
ces taxes sur leurs revenus taxables sont soumis depuis le 1er janvier 1997 à une méthode
simplifiée de calcul de la taxe nette.
En règle générale, selon la nouvelle méthode de calcul de la taxe nette, un organisme de
bienfaisance doit :
remettre 60 % de la TPS/TVQ à percevoir ou perçue sur la plupart des revenus
taxables;
remettre 100 % de la TPS/TVQ à percevoir ou perçue sur les ventes taxables
d’immeubles et d’immobilisations;
ne demander des CTI/RTI qu’à l’égard d’acquisitions d’immeubles et d’immobilisations (y compris les améliorations s’y rapportant) en autant que ceux-ci soient
utilisés principalement (à plus de 50 %) dans le cadre des activités commerciales
(taxables) de l’organisme de bienfaisance.
Également :
Toutes les dépenses liées à des fournitures en établissement, des fournitures de
biens et services médicaux à domicile ainsi que des fournitures connexes feront
l’objet d’un remboursement partiel de 83 % en TPS et de 55 % en TVQ;
Toutes les autres dépenses de l’organisme de bienfaisance feront l’objet d’un
remboursement partiel de 50 % de la TPS/TVQ payée à l’égard de ces dépenses
même si celles-ci sont utilisées dans le cadre d’activités commerciales.
94
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
Cette nouvelle méthode de calcul est obligatoire pour tous les organismes de bienfaisances, sauf si :
l’organisme de bienfaisance effectue des fournitures à l’étranger ou des fournitures
détaxées dans le cours normal d’une entreprise; ou
la totalité ou presque totalité (90 % et plus selon les autorités fiscales) des
fournitures consiste en des fournitures taxables.
Compte tenu de la nature des activités des établissements, il sera presque impossible de
se soustraire à cette méthode.
95
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
10. ERREURS FRÉQUENTES SOULIGNÉES PAR
REVENU QUÉBEC
Cette section a été préparée par la Direction des lois sur les taxes et l'administration
fiscale de la Direction générale de la législation et des enquêtes de Revenu Québec.
Ce document constitue un résumé des points à surveiller relativement à l’application
des taxes de vente et est fourni uniquement à titre d’information. Les renseignements
qu’il contient ne constituent pas une interprétation juridique des dispositions de la Loi
sur la taxe de vente du Québec ou de la Loi sur la taxe d’accise 18 .
Les administrations hospitalières doivent verser la TVQ/TPS, selon les règles de
l’autocotisation, sur les fournitures taxables importées qu’elles acquièrent, excluant
les fournitures détaxées (fournitures de biens meubles corporels et incorporels et
de services 19 ) comme :
♦
l’achat d’un abonnement par Internet à une base de données de renseignements sur des médicaments;
♦
l’achat de services d’entretien de logiciels ou de services de consultation;
♦
l’achat de logiciels (biens meubles corporels);
Certaines administrations hospitalières doivent également verser la TVQ/TPS, selon
les règles de l’autocotisation, sur les fournitures taxables d’immeubles qu’elles
acquièrent 20 , comme l’achat d’un immeuble destiné à être utilisé pour des soins
en établissement;
Certaines administrations hospitalières doivent verser la TVQ/TPS lors d’un changement d’utilisation d’un bien meuble ou immeuble ayant été acquis en vue d’une
utilisation principale comme immobilisation dans le cadre d’activités commerciales. Ainsi, il doit y avoir autocotisation lorsque l’administration hospitalière
commence à utiliser le bien principalement (à plus de 50 %) à d’autres fins 21 ;
Il y a méconnaissance par les administrations hospitalières possédant également
le statut d’organisme de bienfaisance des règles leur étant applicables du fait
qu’elles constituent des institutions publiques. Selon ces règles, la plupart des
18 Source : Direction des lois sur les taxes et l’administration fiscale, Direction générale de la législation et des enquêtes,
Revenu Québec, 12 septembre 2005.
19 L.T.A., article 218; L.T.V.Q., article 18.
20 Si l’administration hospitalière acquéreur est un inscrit, le paragraphe 221(2) L.T.A. prévoit que le fournisseur d’une
fourniture taxable d’un immeuble par vente n’a pas à percevoir la TPS/TVQ. L’article 423 L.T.V.Q. est au même effet.
21 L.T.A., paragraphe 200(2) et article 209; L.T.V.Q., articles 243 et 267.
97
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
services sont exonérés 22 , par exemple les fournitures d’essais en laboratoire 23 et
les services de chirurgie à des fins esthétiques 24 ;
Les administrations hospitalières ont droit à un remboursement au taux de 50 %,
dans les régimes de la TVQ/TPS, à l’égard des intrants utilisés afin d’effectuer des
services de recherche facturés à des tiers dont des compagnies pharmaceutiques
ou lors de la fourniture de la propriété intellectuelle de la recherche (bien meuble
incorporel 25 );
En ce qui concerne la recherche effectuée pour le propre usage de l’hôpital, aux
fins du droit à un remboursement au taux de 83 % en TPS et de 55 % en TVQ,
l’ARC a émis, le 17 août 2005, l’Énoncé de politique P-245. Cet Énoncé précise
que la détermination des activités de recherche menées dans un hôpital public qui
sont directement liées aux soins aux malades demeure une question de fait. Étant
donné l’harmonisation des régimes de la TPS /TVQ, la même conclusion est applicable en TVQ;
La fourniture de prêt de personnel, constitue une fourniture taxable de services
sauf si le fournisseur est une administration hospitalière qui se qualifie également
d’institution publique. Ainsi, par exemple, dans le cas où le prêt de personnel est
effectué par une agence de placement de personnel hospitalier, l’agence doit
facturer la TVQ/TPS à l’égard de cette fourniture. Toutefois, il y a lieu de noter que
lorsque l’objet du contrat constitue la fourniture de services de soins infirmiers et
que l’acquéreur des services constitue un organisme du secteur public, comme un
gouvernement, un organisme de bienfaisance ou un OSBL, la fourniture demeure
exonérée dans les deux régimes 26 ;
La TVQ/TPS doit être perçue sur la fourniture de biens meubles corporels que
l’administration hospitalière fabrique en vue de les fournir, tels des supports de
microréseaux. (Il s’agit de supports de gènes ayant pour but d’aider au repérage
de cellules endommagées et fournis à des laboratoires de recherche). Aucune
exonération ne s’applique à de telles fournitures, et ce, même si l’administration
hospitalière est une institution publique 27 ;
22 L.T.A., annexe V, partie VI, article 2.
23 Il ne s’agit pas ici d’un service de laboratoire en tant que service de diagnostic, lequel service est autrement exonéré
en vertu de l’article 10 de la partie II de l’annexe V L.T.A. ou de l’article 117 L.T.V.Q.
24 Dans le cas d’une institution publique, les services de chirurgie à des fins esthétiques sont exonérés même s’il s’agit
de services exclus de l’exonération des services de santé en établissement prévus à l’article 2 de la partie II de
l’annexe V L.T.A.
25 L.T.A., annexe V, partie VI, article 2; L.T.V.Q., article 141.
26 L.T.A., annexe V, partie II, article 6; L.T.V.Q., article 113.
27 Si le fournisseur est une institution publique, l’alinéa 2e), partie VI, annexe V L.T.A. constitue une exception à
l’exonération générale applicable à une institution publique.
98
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
La TVQ/TPS doit être perçue sur les fournitures de droits d’adhésion à des centres
de conditionnement physique 28 . Certaines administrations hospitalières possèdent
de tels centres;
Les administrations hospitalières doivent déclarer la TVQ/TPS réputée avoir été
perçue sur un avantage imposable 29 , telle la fourniture, à titre gratuit ou à taux
réduit, d’une aire de stationnement à leurs employés;
Certaines autres fournitures de biens, sauf si effectuées au coût direct, demeurent
taxables même si elles sont effectuées par une administration hospitalière qui est
une institution publique :
♦
vente de cassettes vidéo lors de colloques (dans la mesure où il s’agit de
biens régulièrement vendus tout au long de l’année dans le cadre des
activités de financement de l’administration hospitalière 30 );
♦
fourniture de repas à une personne qui n’est pas un patient ni un résident
d’un établissement de santé 31 ;
♦
fourniture de photocopies (constituent des biens et non des services 32 );
♦
location d’appareils médicaux qui ne constituent pas des fournitures
détaxées;
♦
fourniture de notes de cours.
Par contre, les administrations hospitalières n’ont généralement pas à facturer la
TVQ/TPS sur certaines fournitures par bail d’un immeuble pour une durée d’au
moins 30 jours 33 . À titre d’exemple, il pourrait s’agir de la location d’espace pour
des antennes radio ou pour l’installation de téléviseurs dans les chambres des
patients.
28 La fourniture d’un droit d’entrée dans un lieu de divertissement effectuée par une institution publique est taxable en
vertu de l’alinéa 2 m), partie VI, annexe V L.T.A.
29 L.T.A., paragraphe 173(1); L.T.V.Q., article 290.
30 L.T.A., annexe V, partie VI, article 3.1; L.T.V.Q., article 143.2.
31 L.T.A., annexe V, partie II, articles 1 et 2; L.T.V.Q., articles 108 et 109.
32 Voir le Bulletin TVQ, pp. 16-27.
33 L.T.A., annexe V, partie VI, alinéa 25 f); L.T.V.Q., article 168, paragraphe 6.
99
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
11. QUESTIONS – RÉPONSES
ACTIVITÉ COMMERCIALE
Qu’est-ce qui constitue une activité commerciale selon les dispositions législatives en matière
de TPS/TVQ?
Une activité d’une personne sera considérée être une activité commerciale lorsque
l'activité est liée à :
l’exploitation d’une entreprise, sauf dans la mesure où l’entreprise comporte la
réalisation par la personne de fournitures exonérées;
des projets à risque et des affaires à caractère commercial, sauf dans la mesure
où le projet ou l’affaire comporte la réalisation par la personne de fournitures
exonérées;
la réalisation de fournitures (sauf des fournitures exonérées) d’immeubles appartenant à la personne, y compris les actes qu’elle accomplit dans le cadre ou à
l’occasion des fournitures.
Selon cette définition, on constate que l’exonération aura (presque) toujours préséance. Il
faudra toujours vérifier qu’aucune exonération ne s’applique avant de qualifier une transaction d'activité commerciale.
ADMINISTRATION HOSPITALIÈRE
Qu’est-ce qu’une administration hospitalière selon les dispositions législatives en matière de
TPS/TVQ?
Voir la section 8.2.1 du présent Guide.
AGENCE
Les agences effectuent-elles des services pouvant donner droit aux remboursements partiels de
83 % en TPS et de 55 % en TVQ?
Voir la section 8.3.5.1 du présent Guide.
AGENT PAYEUR
Voir « Mandant/mandataire ».
101
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
ALLOCATIONS VERSÉES À DES FAMILLES D’ACCUEIL
Nous versons des allocations à des familles d’accueil. Pouvons-nous récupérer des taxes?
Un organisme peut rembourser des familles d’accueil jusqu’à concurrence d’un certain
montant pour les vêtements, fournitures scolaires ou autres biens acquis par ces familles
pour le bénéfice des enfants qu’elles hébergent. La position des autorités fiscales est
qu’aucun CTI/RTI ou remboursement ne peut être réclamé puisque, d’une part, les
familles d’accueil sont rétribuées et que, d’autre part, les biens à l’égard desquels la
TPS/TVQ a été payée ne sont pas acquis par les familles d’accueil dans le cadre des
activités de l’organisme, mais pour le bénéfice des enfants qu’elles hébergent.
APPROVISIONNEMENT
Les établissements de santé d’une région donnée ont établi une société d’approvisionnement
sans but lucratif afin que cette dernière négocie l’achat de biens et services. Cette société
d’approvisionnement facture au membre une cotisation annuelle. La cotisation annuelle est-elle
taxable?
La cotisation annuelle d’une société d’approvisionnement sans but lucratif qui n’est ni un
organisme de bienfaisance ni une institution publique constitue une fourniture taxable
selon les dispositions législatives en matière de TPS/TVQ.
ASSURANCES
Quels sont les taux de TVQ sur les primes d’assurance et pouvons-nous récupérer cette taxe?
Les taux de la TVQ sont de 5 % pour l’assurance automobile et de 9 % pour les autres
types d’assurance. Cette TVQ ne peut être récupérée sous forme de RTI ni sous forme de
remboursement partiel.
AUTOPSIE
Quel est le traitement applicable à la fourniture d’autopsie?
Il s’agit d’une fourniture de service de santé exonérée de TPS/TVQ.
BÉNÉVOLE
Notre établissement fait appel à des bénévoles. Nous remboursons certains de leurs frais de
déplacement. Pouvons-nous réclamer des remboursements partiels sur ces frais?
Voir la section 8.6 du présent Guide.
102
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
BINGO
Notre organisme organise un bingo. Doit-on charger les taxes sur les cartes? Et sur les droits
d’entrée?
La vente de cartes est exonérée de TPS/TVQ. En ce qui concerne le droit d’entrée, il sera
exonéré si 90 % ou plus des tâches sont accomplies par des bénévoles. De plus, l’activité
ne doit pas se tenir dans un endroit, y compris une construction temporaire, qui est utilisé
principalement (à plus de 50 %) pour tenir des jeux d’argent. Ceci s’applique également
aux casinos ou à tout autre jeu d’argent.
BUANDERIE
La TPS/TVQ est-elle applicable aux services de buanderie fournis aux établissements du réseau
de la santé et des services sociaux?
Les établissements du réseau de la santé et des services sociaux font fréquemment appel
à des fournisseurs qui leur fournissent des services de buanderie (lavage de draps, de
taies d’oreiller, d’uniformes, etc.). Les services de buanderie sont taxables sauf si le fournisseur détient le statut d’organisme de bienfaisance ou d’institution publique.
CAFÉTÉRIA
Les repas fournis dans une cafétéria sont-ils taxables?
Les repas fournis à la cafétéria au personnel, aux visiteurs ou aux usagers sont assujettis
aux taxes.
CHARGE INTERNE
Afin d’allouer les dépenses aux bons centres d’activités, notre établissement effectue des
charges internes. Celles-ci sont-elles taxables?
Selon les dispositions législatives en matière de TPS/TVQ, les charges internes ne constituent pas des fournitures puisqu’il s’agit de facturation à l’intérieur de la même entité
légale. Ainsi, puisqu’il ne s’agit pas de fournitures, ces charges ne sont pas assujetties à la
TPS/TVQ.
103
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
CHAUSSURES
Quelles sont les conditions devant être respectées afin que des chaussures puissent bénéficier
de la détaxation relative aux chaussures conçues pour les personnes ayant une infirmité ou une
difformité?
Il faut examiner dans quelle mesure ces chaussures ont été modifiées :
Les changements sont-ils considérables et les chaussures peuvent-elles facilement
retrouver leur état original?
Une fois les chaussures modifiées, peuvent-elles être portées par une personne ne
souffrant pas de difformité ou d'infirmité?
Le changement apporté aux chaussures a-t-il été effectué sur l’ordonnance d’un
médecin?
CHIRURGIE ESTHÉTIQUE
La fourniture d’un service de chirurgie esthétique est-elle exonérée?
Les chirurgies effectuées uniquement à des fins esthétiques sont assujetties à la TPS/TVQ,
sauf si les services sont fournis par un organisme de bienfaisance ou une institution
publique. Par contre, lorsqu’une telle chirurgie est effectuée à des fins médicales, la
chirurgie pourra être exonérée. Ainsi, si la chirurgie sert à modifier un défaut notable de
l’apparence causé par la maladie, un traumatisme ou une difformité congénitale ET si elle
est recommandée par un établissement de soins de santé mentale, OU si le patient est
âgé de moins de 18 ans et que le défaut se situe sur une partie du corps qui n’est
habituellement pas couverte par un vêtement, la chirurgie sera exonérée de TPS/TVQ.
COLLOQUES ET CONGRÈS
Comment les taxes s’appliquent-elles aux frais d’inscription à un colloque ou à un congrès
organisé par un organisme du secteur de la santé? Et si des participants viennent de l'extérieur
du Québec?
L’application des taxes dépendra du statut de l’organisateur du congrès, c'est-à-dire celui
qui perçoit les frais d’inscription. Ainsi, si l’organisateur est un organisme de bienfaisance
ou une institution publique, les frais d’inscription seront exonérés de TPS/TVQ. Seuls des
remboursements partiels de TPS/TVQ pourront alors être réclamés sur les dépenses
engagées dans le cadre de l’organisation du congrès.
Pour les autres organismes, les frais d’inscription seront taxables. La TVQ ne sera toutefois pas perçue d’un participant qui réside au Canada, mais pas au Québec. Ni la TPS ni la
TVQ ne sera facturée à un participant étranger qui ne réside pas au Canada. Dans ces
deux situations, les frais d’inscription sont détaxés. Des CTI/RTI pourront donc être
réclamés à l’égard des dépenses engagées dans le cadre de l’organisation du congrès.
104
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
COLONIE DE VACANCES
Nous offrons la possibilité à des enfants de participer à des colonies de vacances. Doit-on
facturer les taxes?
Si un organisme offre des programmes récréatifs destinés principalement (à plus de
50 %) à des enfants de 14 ans ou moins, les frais d’inscription à ces programmes sont
exonérés. Toutefois, ils sont taxables si une grande partie du programme comprend une
surveillance de nuit.
Les frais d’inscription à des programmes récréatifs destinés principalement (à plus de
50 %) à des personnes défavorisées ou handicapées sont exonérés. Il en est de même si
vous offrez des services de pension, d’hébergement ou de loisir dans un camp d’activités
récréatives. Un programme récréatif peut comporter, par exemple, les activités suivantes :
l’athlétisme, les loisirs en plein air, la musique, la danse, l’artisanat, les arts ou d’autres
passe-temps.
COMMANDITE
Nous organisons un colloque et des entreprises nous donnent des commandites. Ces commandites sont-elles taxables?
Lorsqu’un organisme est parrainé par une entreprise en échange d’un service de promotion ou du droit d’utiliser un emblème ou un logo, par exemple, la TPS/TVQ ne s’applique
pas aux sommes qui sont versées par l’entreprise. Toutefois, le service de promotion ne
doit pas viser principalement (plus de 50 %) un service de publicité à la télévision, à la
radio, dans un journal, un magazine ou autre périodique.
Il faut savoir si le commanditaire obtient de la visibilité en échange de sa commandite.
Cette question est importante car si le commanditaire n’obtient pas de visibilité, la règle
sur les commandites n’est pas applicable. Dans ce cas, il faut connaître ce que reçoit le
commanditaire en échange de sa contribution. S’il ne reçoit rien, c’est qu'il s'agit d'un don
et les taxes ne sont pas applicables. Par contre, s’il reçoit des biens et des services, il y a
de fortes chances pour que l’organisme soit tenu de remettre les taxes aux autorités
fiscales. Il faut donc voir ce qui est fourni et déterminer si cela est taxable ou exonéré.
Il faut également déterminer si le commanditaire commandite une activité de l’organisme.
La règle sur les commandites ne peut pas s'appliquer s’il n’y a pas une activité précise à
financer. Il faut faire la distinction entre une commandite à l’occasion de laquelle on
obtient de la visibilité et un achat de publicité. Cette question est aussi importante, car si
le commanditaire reçoit autre chose que de la publicité, alors la règle sur les commandites ne pourrait être applicable qu'à une partie seulement de la commandite, alors que
l’autre partie pourrait être taxable.
105
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
Le commanditaire reçoit-il, en échange de sa commandite, uniquement de la visibilité?
Si une partie de la visibilité provient de publicité à la radio, à la télévision, dans un journal,
un magazine ou un périodique et que la valeur de cette publicité excède 50 % de la valeur
de la commandite, alors les règles de commandite ne seront pas applicables. Le service
de publicité sera taxable, sauf si l’organisme qui rend le service de publicité est un
organisme de bienfaisance ou une institution publique.
COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL (CSST)
Notre établissement facture la CSST pour des biens et services que nous lui fournissons. Ces
services sont-ils taxables?
Si la fourniture que votre établissement s’apprête à effectuer à la CSST est taxable, vous
devez obtenir de la CSST un certificat d’exemption vous permettant de ne pas percevoir la
TPS/TVQ. En effet, la CSST est, selon les dispositions législatives en matière de TPS/TVQ,
un mandataire du gouvernement du Québec qui n’est pas assujetti à la TPS/TVQ. Malgré
que vous n’avez pas perçu de TPS/TVQ, vous aurez droit à vos CTI/RTI puisqu’il s’agit
d’une fourniture taxable.
S’il s’agit d’une fourniture détaxée, vous n’avez pas besoin de demander de certificat
d’exemption. Vous aurez également le droit de réclamer un CTI/RTI puisqu’il s’agit d’une
fourniture détaxée.
Dans la situation où la fourniture est exonérée, vous n’avez pas à demander de certificat
d’exemption. Puisqu’il s’agit d’une fourniture exonérée, vous n’aurez droit qu’à des
remboursements partiels.
CONCESSION
Notre établissement a conclu une entente avec une tierce partie pour l’exploitation de notre
cafétéria. En vertu de l’entente, la tierce partie verse à l’établissement une ristourne basée sur
les revenus générés par la cafétéria. Qu’en est-il du traitement fiscal d’une telle ristourne?
Il existe très peu de littérature, d’interprétations ou de commentaires sur les concessions.
L’entente signée entre les parties déterminera la nature des liens les unissant. En règle
générale, ces ententes constituent une fourniture d’immeuble par l’établissement qui sera
exonérée puisqu’il s’agit d’une location à long terme.
CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE PAR UN MÉDECIN
Lorsqu’un médecin offre des services de consultation téléphonique, ces services sont-ils
exonérés?
Oui. Ce sont les services qui sont exonérés et non pas le mode utilisé pour les fournir.
Donc, seront exonérés les consultations et diagnostics faits par un médecin pour un
patient.
106
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
CONTREPARTIE SYMBOLIQUE
Qu’entend-on par contrepartie symbolique?
Il existe très peu de littérature, d’interprétations ou de commentaires sur la notion de
contrepartie symbolique.
À l’occasion de la table ronde du ministère du Revenu du Québec (MRQ) lors du
Symposium des taxes à la consommation de l’APFF de 2002, les autorités ont brièvement
discuté de la notion de contrepartie symbolique. Les autorités ont indiqué qu’il n’y a pas
de règles précises pour établir dans quelle mesure une contrepartie donnée constitue une
contrepartie symbolique, et que l’ensemble des faits et circonstances doit être examiné
pour conclure qu’une contrepartie est symbolique. Ainsi, entre autres facteurs importants
à considérer, le MRQ indique la valeur de la contrepartie par rapport à la JVM de ce qui
est fourni.
Au palier fédéral, les autorités fiscales ont émis une Interprétation technique traitant de la
notion de contrepartie symbolique dans un contexte d’application de l’article 141.01
L.T.A. 34 Les autorités fiscales mentionnent que l'expression « contrepartie symbolique »
n’est pas définie dans la loi et que si un montant est chargé pour la réalisation d’une
fourniture, il ne pourra être déterminé qu’il s’agit d’une contrepartie symbolique que par
référence à la valeur de la fourniture pour laquelle la contrepartie est chargée. Nous
constatons ainsi que ce qu'il est important de prendre en considération est la valeur réelle
de ce qui est fourni.
Lorsqu’un bien ou un service taxable est vendu pour une contrepartie symbolique, il en
découle que le MRQ pourra refuser les CTI/RTI à l’égard des dépenses qui auront été
engagées dans ce cadre.
DENTISTERIE
Les produits utilisés pour prendre les empreintes dentaires (impression copings et laboratory
analogs) constituent-ils des fournitures taxables?
Lorsque le produit est vendu au dentiste qui l’utilisera, cette fourniture est taxable. Ces
produits ne sont pas considérés être des « pièces ou accessoires » d’un appareil médical
détaxé.
Lorsqu’un orthodontiste facture globalement les services qu’il fournit ainsi que l’appareil médical sur une seule et même facture, peut-on considérer que l’ensemble de la facture est exonéré?
OUI. Lorsque l’orthodontiste n’émet qu’une facture globale, elle représente la contrepartie
d’une fourniture exonérée.
34 7697/HQR0001303.
107
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
Lorsqu’un orthodontiste facture les services qu’il fournit ainsi que l’appareil médical séparé-
ment sur la facture, peut-on considérer que l’ensemble de la facture est exonéré?
Par politique administrative, les autorités fiscales indiquent que lorsque la facture ventile
le prix des différents services et appareils, les services d'orthodontie constituent une fourniture exonérée tandis que l’appareil constitue une fourniture détaxée. Dans un tel cas, la
valeur attribuée à un appareil d'orthodontie ne peut excéder 35 % du total des frais
d'orthodontie encourus pour un patient. De plus, aux fins de la réclamation de CTI/RTI, un
orthodontiste peut réclamer la TPS/TVQ payée sur les frais généraux d’opération de sa
clinique.
DÉSINTOXICATION
Un centre de désintoxication se qualifie-t-il à titre d'établissement de santé?
La loi prévoit comme critère d’admissibilité au titre d’établissement de santé que ce dernier doit avoir pour mission d'aider des personnes ayant des problèmes de santé mentale.
Selon les autorités fiscales, les centres de désintoxication satisfont à cette condition.
DIAGNOSTIC
Lorsqu’un établissement effectue des tests, des examens en laboratoire et autres diagnostics
pour un autre établissement, ces fournitures sont-elles taxables?
NON. La nature des services fournis ne change pas du fait qu’ils sont fournis par un centre
hospitalier à un autre centre hospitalier. Ces fournitures continueront d’être exonérées de
TPS/TVQ.
DIÉTÉTISTE
Notre établissement acquiert les services d’un diététiste indépendant. Devons-nous défrayer la
TPS/TVQ pour ces services?
Voir les sections 4.4.7 et 6.4 du présent Guide.
DISTRIBUTRICE
Quelle est l’application des taxes en matière d'ententes relatives aux distributrices d’aliments,
de commissions versées ou de frais de location d’espace?
La vente d’aliments et de boissons dans une machine distributrice est taxable. Si l’organisme reçoit des commissions, elles seront exonérées de TPS/TVQ s’il s’agit d’un organisme de bienfaisance ou d'une institution publique. Les revenus provenant de la location
d’espace pour les machines distributrices seront exonérés pour tous les organismes si la
durée de location est supérieure à un mois. Seuls des remboursements partiels pourront
être réclamés à cet égard.
108
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
Si la durée de location est inférieure à un mois, le revenu de location sera exonéré
uniquement pour un organisme de bienfaisance et sera taxable pour les autres organismes qui pourront réclamer des CTI/RTI.
DON
Notre organisme reçoit des dons. Comment la taxe s’applique-t-elle?
Les dons ne sont pas assujettis à la TPS/TVQ puisqu’ils constituent une fourniture à titre
gratuit.
DOSSIER MÉDICAL
La fourniture de copies de dossiers médicaux est-elle taxable?
La position de Revenu Québec est que dans la mesure où la demande est faite en vertu de
la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels, la fourniture d’une seule copie d’un dossier médical effectuée par un organisme
de bienfaisance ou une institution publique sera exonérée. La taxe s’appliquera si le
service est fourni par un autre organisme.
Toutefois, toute copie supplémentaire d’un dossier médical ne fait pas partie de la fourniture du service de renseignements et constitue plutôt une fourniture distincte de photocopies qui est une fourniture de biens corporels. Cette fourniture constitue une fourniture
taxable pour tous les organismes.
EAU
La fourniture d’eau distillée et d’eau stérile est-elle détaxée?
La fourniture d’eau distillée sera détaxée si l’une des circonstances suivantes est présente :
L’eau est préparée et préemballée pour être consommée par les bébés;
L’eau est vendue en paquets préemballés par le fabricant et constitue plusieurs
portions individuelles;
L’eau est vendue en bouteille ou contenant dont le contenu dépasse une portion
individuelle.
Quant à l’eau stérile, elle n’est pas destinée à être utilisée pour la consommation
humaine; elle est donc taxable.
109
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
ÉCHANGE DE BIENS OU SERVICES
Doit-on percevoir des taxes lorsqu’il y a échange de biens ou services sans contrepartie?
Un échange de biens ou services entre personnes constitue une fourniture selon les
dispositions législatives en matière de TPS/TVQ. Généralement, lorsque la transaction
s’effectue entre inscrits, les inscrits doivent percevoir la TPS/TVQ sur la JVM du bien ou
service qu’ils reçoivent en échange de leur prestation si celle-ci est taxable.
Dans le cas d’échange de biens ou services entre établissements qui sont des organismes
de bienfaisance ou des institutions publiques, ces biens ou services devraient généralement être exonérés. Cependant, dans le cas où un bien ou service a été acquis ou fabriqué
par l’organisme afin de le fournir à une tierce personne, cette fourniture pourrait être
taxable. Dans un tel cas, cette fourniture pourrait être exonérée ou détaxée par une autre
disposition de la loi (à titre d’exemple, service de traiteur, médicaments ou notion de coût
direct).
ÉTABLISSEMENT ADMISSIBLE
Qu’est-ce qu’un établissement admissible aux fins du remboursement partiel de 83 % en TPS et
de 55 % en TVQ?
Un établissement admissible est une installation ou partie d’installation où des fournitures
en établissement sont habituellement effectuées. Cette installation ou partie d’installation
ne doit pas être un hôpital public.
De plus, l’exploitant de l’établissement doit recevoir ou a le droit de recevoir une somme à
titre de subvention admissible pour son établissement et détient un permis du MSSS pour
la prestation de services de santé.
Une subvention admissible est une somme d’argent vérifiable qui est payée ou payable à
l’exploitant d’un établissement au titre de la prestation de services de santé au public. Elle
peut provenir d’un prêt à remboursement conditionnel à l’exclusion de tout autre prêt ou
remboursement, ristourne, remise ou crédit au titre de frais, droits ou taxes imposés par
une loi.
EXPLOITANT D’ÉTABLISSEMENT
Qu’est-ce qu’un exploitant d’établissement?
Voir la section 8.2.2 du présent Guide.
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Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
EXPLOITATION D’UN ÉTABLISSEMENT ADMISSIBLE EN VUE D’Y EFFECTUER DES
FOURNITURES EN ÉTABLISSEMENT
Qu’est-ce qu’une activité effectuée dans le cadre de l’exploitation d’un établissement admissible
en vue d’y effectuer des fournitures en établissement?
Voir la section 8.3.3 du présent Guide.
FONDATION
Notre établissement a une fondation qui détient le statut d’organisme de bienfaisance. Quel est
le traitement de la taxe pour cette fondation?
La fondation est une entité légale distincte de l’établissement et, de façon générale, si
seules des activités de levée de fonds y sont effectuées, il n’y aura aucune fourniture
taxable. La fondation sera en mesure de réclamer des remboursements partiels de 50 %
sur toutes ses dépenses. La fondation ne peut pas utiliser les taux de remboursement de
l’établissement de santé, comme les taux des administrations hospitalières, sauf si elle
est un exploitant d'établissement ou un fournisseur externe.
FORMATION
Nous offrons divers cours sur comment arrêter de fumer, comment contrôler le stress, etc. Ces
cours sont-ils taxables?
Ce type de formation fournie par un organisme sera taxable, sauf si elle est fournie par un
organisme de bienfaisance ou une institution publique.
FOURNISSEUR EXTERNE
Qu’est-ce qu’un fournisseur externe?
Voir la section 8.2.3 du présent Guide.
FOURNITURE
Qu’est-ce qui constitue une fourniture selon les dispositions législatives en matière de TPS/TVQ?
Voir la section 3.1 du présent Guide.
FOURNITURE CONNEXE
Qu’est-ce qu'une fourniture connexe aux fins des remboursements partiels de 83 % en TPS et de
55 % en TVQ?
Voir la section 8.3.5 du présent Guide.
111
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
FOURNITURE DE BIENS OU SERVICES MÉDICAUX À DOMICILE
Qu’est-ce qu'une fourniture de biens ou services médicaux à domicile aux fins des remboursements partiels de 83 % en TPS et de 55 % en TVQ?
Voir la section 8.3.4 du présent Guide.
FOURNITURE DÉTAXÉE
Qu’est-ce qu’une fourniture détaxée?
Une fourniture détaxée est une fourniture taxable (donc effectuée dans le cadre d’une
activité commerciale) à un taux de 0 % en TPS/TVQ. Pour être détaxée, une fourniture
doit être expressément nommée dans la loi. Dans le cas contraire, elle sera une fourniture
taxable au taux de 7 % en TPS et de 7,5 % en TVQ.
Un établissement qui effectue une fourniture détaxée pourra réclamer des CTI/RTI sur les
intrants nécessaires pour effectuer cette fourniture.
FOURNITURE EN ÉTABLISSEMENT
Qu’est-ce qu'une fourniture en établissement aux fins des remboursements partiels de 83 % en
TPS et de 55 % en TVQ?
Voir la section 8.3.2 du présent Guide.
FOURNITURE ENTRE ÉTABLISSEMENTS
Un établissement fournit à un autre établissement des services de buanderie ainsi que des
services d’entretien dans le domaine de la plomberie, de l’électricité ou de la menuiserie.
Comment les taxes s’appliquent-elles?
La fourniture de ces services par un établissement qui est un organisme de bienfaisance
ou une institution publique en faveur d’un autre établissement est exonérée.
Dans le cas où l’établissement n’est ni un organisme de bienfaisance ni une institution
publique, la fourniture sera taxable.
112
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
FOURNITURE EXONÉRÉE
Qu’est-ce qu’une fourniture exonérée?
Une fourniture exonérée est une fourniture effectuée hors du cadre d’une activité commerciale. Pour être exonérée, une fourniture doit être expressément nommée dans la loi. Dans
le cas contraire, elle sera une fourniture taxable au taux de 7 % en TPS et de 7,5 % en
TVQ, ou une fourniture détaxée, le cas échéant.
Un établissement qui effectue une fourniture exonérée pourra réclamer des remboursements partiels sur les intrants nécessaires pour effectuer cette fourniture.
FOURNITURE TAXABLE
Qu’est-ce qu’une fourniture taxable?
Selon les dispositions législatives en matière de TPS/TVQ, une fourniture taxable est une
fourniture effectuée dans le cadre d’une activité commerciale.
Un établissement qui effectue une fourniture taxable pourra réclamer des CTI/RTI sur les
intrants nécessaires pour effectuer cette fourniture.
GRATUITÉS
Nous effectuons des fournitures gratuites telles que des services ou des biens. Comment les
taxes s’appliquent-elles?
Puisqu’il n’y a aucune contrepartie, aucune taxe ne s’applique. De plus, la vente de biens
est exonérée lorsque la totalité ou presque totalité (90 % ou plus selon les autorités
fiscales) des ventes de ces biens est effectuée à un prix nul. Il en est de même pour les
services. Cette règle ne s’applique pas à la fourniture de sang et de dérivés de sang (qui
est détaxée).
GUICHET AUTOMATIQUE
Voir « Distributrice ».
HONORAIRES
Une clinique médicale privée emploie des médecins à titre de travailleurs autonomes. La
clinique perçoit les sommes relativement aux actes médicaux que les médecins posent et remet
aux médecins un pourcentage du montant perçu. La portion que la clinique conserve pour les
services qu’elle fournit aux médecins est-elle taxable?
OUI. La portion conservée par la clinique constitue la contrepartie d’une fourniture de frais
de services taxables que celle-ci a effectuée au profit des médecins.
113
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
HÔPITAL PUBLIC
Qu’est-ce qu’un hôpital public selon les dispositions législatives en matière de TPSTVQ?
Voir les sections 8.2.1 et 8.3.1 du présent Guide.
Quelles sont les activités qui se qualifient à titre d’activités effectuées dans le cadre de l’exploitation d’un hôpital public?
Voir la section 8.3.1 du présent Guide.
Si une activité ne se qualifie pas à titre d’activité effectuée dans le cadre de l’exploitation d’un
hôpital public, peut-on avoir le droit à des remboursements partiels de 83 % en TPS et de 55 %
en TVQ?
Dans tous les cas où une activité ne se qualifie pas à titre d’activité effectuée dans le
cadre d’un hôpital public, cette activité pourrait se qualifier à titre de fourniture connexe,
de fourniture en établissement, de fourniture de biens ou services médicaux à domicile ou
d’activité effectuée dans le cadre de l’exploitation d’un établissement admissible en vue
de la réalisation de fournitures en établissement.
IMAGERIE PAR RÉSONANCE MAGNÉTIQUE (IMR)
Les services fournis par des techniciens en IMR sont-ils exonérés?
NON. Ces services étant fournis par des techniciens de la santé et non par des médecins,
ils ne peuvent bénéficier de l’exonération.
IMMEUBLE
Notre établissement a récemment fait l'acquisition d'un immeuble. Puisque notre établissement
est inscrit à la TPS/TVQ, le vendeur n'a pas perçu les taxes sur la fourniture taxable de
l'immeuble. Nous désirons utiliser cet immeuble pour y poursuivre des activités liées à notre
mission telle qu'elle est définie dans la L.S.S.S.S. Que devons-nous faire en matière de TPS/TVQ
dans un tel cas?
Comme vous êtes un inscrit, vous ne devez pas payer de TPS/TVQ au vendeur lors de la
transaction. Vous devez la verser aux autorités fiscales à même votre déclaration de taxes.
Pour ce faire, vous devez joindre le formulaire de calcul de la taxe nette et réclamer des
remboursements partiels sur la portion non commerciale de l’immeuble.
Notre établissement loue un immeuble à une tierce personne. Cette fourniture est-elle taxable?
La location à long terme (24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour une durée supérieure à
30 jours) est exonérée pour tous les organismes. Un choix peut être fait de rendre la
location taxable.
114
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
La location à court terme (durée de moins
organismes de bienfaisance (qui n'incluent
de bienfaisance pourront faire un choix de
ci sera taxable si elle est effectuée par
publique).
de 30 jours) est exonérée uniquement pour les
pas les institutions publiques). Les organismes
rendre taxable la location à court terme. Celleun autre organisme (incluant une institution
IMPLANT MAMMAIRE
Les implants mammaires sont-ils assujettis aux taxes?
Oui. Selon Revenu Québec, un implant mammaire ne remplace pas une partie manquante
du corps, comme une prothèse, mais constitue un élément aux fins d’une intervention
chirurgicale pour des raisons esthétiques ou de restauration.
IMPORTATION
Quelles sont les règles applicables en matière d’importation?
Le traitement applicable en matière d’importation sera différent s’il s’agit de biens
meubles corporels, de biens meubles incorporels ou de services.
Lorsque des biens meubles corporels sont importés au Canada par un établissement, la
TPS est payée aux douanes (par le courtier en douane) et refacturée à l’établissement. Si
les biens sont importés en vue d’être utilisés dans le cadre des activités commerciales de
l’établissement, un CTI pourra être réclamé. Mais s’ils sont importés pour être utilisés
dans le cadre d’activités exonérées, seul un remboursement partiel de TPS (s’il y a lieu)
pourra être réclamé.
Concernant la TVQ, si le bien est importé pour être utilisé dans le cadre des activités
commerciales, il n’y aura pas d’autocotisation à effectuer. Si le bien est acquis pour être
utilisé dans le cadre d’activités exonérées, l’établissement devra s’autocotiser de la TVQ et
pourra réclamer un remboursement partiel de TVQ.
Un bien meuble incorporel ou un service ne peut être importé au Canada comme un bien
meuble corporel puisque ces éléments ne sont pas tangibles. Ainsi, les établissements
doivent procéder à une autocotisation de TPS/TVQ si le bien meuble incorporel ou le
service est importé exclusivement pour être utilisé dans le cadre des activités exonérées
de l’établissement.
INFIRMIER/INFIRMIÈRE
Lorsqu’un infirmier ou une infirmière autorisés fournissent leurs services à domicile, ces services
sont-ils exonérés?
Voir la section 4.4.4 du présent Guide.
115
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
Lorsqu’un infirmier ou une infirmière sont engagés par une entreprise de placement de personnel
de la santé, le service fourni est-il exonéré?
Voir la section 4.4.4 du présent Guide.
INSCRIPTION AUX REGISTRES DE LA TPS/TVQ
Quand doit-on obligatoirement s’inscrire pour percevoir la TPS/TVQ?
Voir la section 2.1 du présent Guide.
Notre établissement est un petit fournisseur selon les dispositions législatives en matière de
TPS/TVQ. Pouvons-nous quand même nous inscrire afin de percevoir la TPS/TVQ et de réclamer
des CTI/RTI?
Voir la section 2.1.3 du présent Guide.
Quelles sont les conséquences d’être nouvellement inscrit aux registres de la TPS/ TVQ?
Voir la section 2.1.4 du présent Guide.
Nous nous sommes aperçus récemment que nous n’avons aucun avantage à être inscrits aux
registres de la TPS/TVQ et que nous respectons le seuil de petit fournisseur. Quelles conséquences
aura l'annulation de notre inscription?
Voir la section 2.1.5 du présent Guide.
INSTITUTION PUBLIQUE
Qu’est-ce une institution publique selon les dispositions législatives en matière de TPS/TVQ?
Voir la section 4.2 du présent Guide.
IN VITRO
Les produits utilisés pour effectuer des diagnostics in vitro bénéficient-ils de la détaxation pour
les médicaments et drogues prescrits?
Les produits utilisés pour effectuer des diagnostics in vitro, notamment les kits, les substances réactives et les produits de sang animal, s’ils sont vendus en kit et que celui-ci
porte la mention qu’il s'agit d'un kit servant au diagnostic in vitro de la maladie chez
l’humain, sont tous des fournitures taxables.
116
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
LABORATOIRE MÉDICAL
Les services de laboratoire médical sont-ils taxables?
Les services de laboratoire généralement offerts dans un établissement de santé et qui
sont effectués à des fins médicales ou restauratrices sont exonérés de TPS/TVQ. Les services qui sont liés à la prestation de services chirurgicaux ou dentaires exécutés à des fins
esthétiques sont taxables, sauf s’ils sont fournis par un organisme de bienfaisance ou par
une institution publique.
LEVÉE DE FONDS
Nous vendons des biens meubles corporels (calendriers, jouets, chocolat, cartes de souhait,
etc.) dans le cadre d’une activité de financement. Devons-nous charger les taxes?
Organisme de bienfaisance : NON. Voir la section 4.1.3 du présent Guide.
Institution publique : NON. Voir la section 4.2.3 du présent Guide.
Autres organismes du secteur public : voir la section 4.3.1 du présent Guide.
Nous organisons un bal bénéfice pour lequel nous émettrons des reçus pour don de bienfaisance.
Devons-nous charger les taxes?
Organisme de bienfaisance : NON. Voir la section 4.1.2 du présent Guide.
Institution publique : NON. Voir la section 4.2.2 du présent Guide.
Autres organismes du secteur public : OUI. Voir les sections 4.3.2 et 4.3.3 du présent
Guide.
LIBÉRATION SYNDICALE
Comment s’appliquent les taxes aux libérations syndicales?
Lorsqu’un particulier membre d’un syndicat participe aux activités de celui-ci et qu'il ne
peut, pendant la durée de sa participation, s’acquitter envers son employeur des tâches
prévues dans son contrat d’emploi, le montant que le syndicat verse à l’employeur en
compensation soit des dépenses engagées par ce dernier par suite de la participation du
particulier à ces activités, soit de la rémunération ou des avantages versés par l’employeur
au particulier pour la période où ce dernier a participé à ces activités, ne constituent pas
une fourniture. Il n’y a donc pas application de taxes.
117
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
LIT D’HÔPITAL
La fourniture de matelas à réduction de pression se qualifie-t-elle à la détaxation relative aux lits
d’hôpitaux?
Pour que la fourniture d’un matelas à réduction de pression puisse bénéficier de la
détaxation, le matelas doit être conçu spécialement pour remplacer les matelas ordinaires
d’un lit d’hôpital.
La fourniture d’un « surmatelas » à réduction de pression se qualifie-t-elle à la détaxation?
Le surmatelas n’est pas visé par les dispositions relatives à la détaxation des lits d’hôpitaux. Ainsi, la fourniture d’un tel surmatelas est taxable.
LOCATION DE CHAMBRES PRIVÉES OU SEMI-PRIVÉES
Lorsqu’un usager paye pour louer une chambre privée ou semi-privée, doit-on charger les taxes?
L’hébergement dans un établissement de santé est exonéré de TPS/TVQ (voir la section
4.4.1 du présent Guide).
LOCATION D’ÉQUIPEMENT MÉDICAL ET DE PERSONNEL
Une administration hospitalière loue à des cliniques privées des équipements médicaux (par
exemple un scanner), y compris le personnel. Cette fourniture est-elle taxable?
La fourniture d’équipement médical et du personnel pour opérer celui-ci par un établissement qui est un organisme de bienfaisance ou une institution publique constitue une
fourniture exonérée, à moins que l’équipement n'ait été acquis dans le but d'être fourni
par vente ou par location à de tierces personnes.
Dans le cas où l’établissement n’est ni un organisme de bienfaisance ni une institution
publique, la fourniture sera taxable.
LOCATION DE SALLE
Doit-on percevoir les taxes lors de la location de salles?
La location d’une salle suppose que c’est pour une durée inférieure à un mois, soit pour
quelques journées ou quelques heures. La TPS/TVQ s'appliquera sauf si la location est
effectuée par un organisme de bienfaisance. S'il s'agit d'un autre type d'organisme, la
location sera taxable.
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Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
LOCATION DE TÉLÉPHONE
Notre établissement loue des téléphones aux usagers. Devons-nous percevoir les taxes?
La location de téléphone constitue une fourniture de service exonérée lorsqu'elle est effectuée par un organisme de bienfaisance ou une institution publique, et taxable pour les
autres organismes.
LOCATION DE TÉLÉVISEUR
Notre organisme loue des téléviseurs aux usagers. Devons-nous percevoir les taxes?
La location de téléviseur constitue une fourniture de biens meubles corporels taxable pour
tous les organismes.
LUNETTES ET LENTILLES
La fourniture de lunettes ou de lentilles cornéennes prescrites constitue-t-elle une fourniture
taxable?
NON. La fourniture de lunettes ou de lentilles prescrites par un professionnel de la vue est
détaxée, et ce, peu importe qui est l’acquéreur légal de la fourniture. Par contre, les
mêmes lunettes ne sont pas détaxées si elles ne sont pas fournies sur prescription d’un
professionnel de la santé.
Lorsqu’un commerçant offre une promotion « deux pour un » sur les lunettes ou lentilles cornéennes, les deux fournitures bénéficient-elles de la détaxation?
OUI. Lorsqu’un commerçant vend deux paires de lunettes ou de lentilles et qu’il n’exige le
paiement que de la plus dispendieuse des deux paires, cette paire est détaxée si elle
remplit les conditions nécessaires, soit d'être prescrite par un professionnel de la santé.
Ainsi, la TPS/TVQ n’est applicable que si la contrepartie versée l’est conformément à la
vente d’une fourniture taxable, autre que détaxée.
MANDANT /MANDATAIRE
Notre établissement fait l’acquisition de biens et services pour d’autres établissements. Une
portion des biens et services acquis l'est pour nos propres fins (à des fins exonérées). Devonsnous appliquer les taxes?
Selon les faits et les documents liés à une situation particulière, l'établissement peut agir
en son propre nom (c'est-à-dire qu'il acquiert des biens et services pour les revendre aux
autres établissements) ou agir en qualité de mandataire des autres établissements.
Si l'établissement agit en son propre nom pour acquérir des biens et services et les
revendre aux autres établissements, il devra d'abord déterminer s'il effectue une fourniture
taxable des biens et services aux autres établissements ou s'il effectue une fourniture
119
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
exonérée. Dans le cas où il effectue une fourniture taxable, il peut récupérer les taxes
payées par le mécanisme des CTI/RTI pour la portion afférente aux biens et services qu'il
revend, et des remboursements partiels pour la portion des biens et services qu'il utilise à
des fins non commerciales. S'il n'effectue pas une fourniture taxable, il peut récupérer les
taxes payées par voie de remboursements partiels.
Si l'établissement agit à titre de mandataire des autres établissements, il acquiert les
biens et services au nom des autres établissements. En d'autres mots, il n'est que
l'intermédiaire des autres établissements pour leurs portions respectives des biens et
services. L'établissement agissant à titre de mandataire ne peut récupérer de CTI/RTI ni
de remboursements partiels des taxes qu'il a payées lors de l'acquisition des biens et
services puisqu'il n'en est pas l'acquéreur, mais l'intermédiaire de l'acquéreur. Donc, seul
le véritable acquéreur (le mandant, soit l'autre établissement) pourra réclamer les taxes
payées pour la portion des biens qui lui est attribuable sous la forme de CTI/RTI ou, le cas
échéant, des remboursements partiels. L'établissement agissant à titre de mandataire
pourra récupérer les taxes payées par voie de remboursements partiels sur la portion de
taxes attribuable aux biens et services qu'il utilise pour son propre bénéfice.
Une relation mandant/mandataire, au sens du Code civil du Québec (C.c.Q.), est une question de fait. Pour qu'une telle relation existe, il doit y avoir une entente verbale ou écrite
« en vertu de laquelle une personne, le mandant, donne le pouvoir de la représenter dans
l'accomplissement d'un acte juridique avec un tiers, à une autre personne, le mandataire
qui, par le fait de son acceptation, s'oblige à l'exercer 35 ». Ainsi, les gestes posés par le
mandataire d'un mandant lient ce dernier au tiers. Par exemple, votre établissement est le
mandataire d'un autre établissement et prend possession des biens d'un fournisseur au
nom de cet autre établissement sans les lui payer. S'il existe une relation
mandant/mandataire, le fournisseur pourra prendre un recours non seulement contre
votre établissement, mais également contre l'autre établissement, puisque vous avez agi
au nom de ce dernier.
Une relation mandant/mandataire au sens du C.c.Q. n'a pas besoin d'être dévoilée au tiers
pour être valide. De plus, une telle relation n'a pas à être écrite pour être valide, mais il
est préférable qu'elle le soit puisque, selon le dicton, « les écrits restent mais les paroles
s'envolent ».
MÉDECINE
Les honoraires de médecins sont-ils taxables?
Si les honoraires constituent la contrepartie d’un service de santé, ils seront exonérés.
Sinon, ils seront taxables (par exemple, des frais de gestion).
35 Article 2130 C.c.Q.
120
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
ORGANISME DE BIENFAISANCE
Qu’est-ce qu’un organisme de bienfaisance selon les dispositions législatives en matière de
TPS/TVQ?
Voir la section 1.3 du présent Guide.
ORGANISME DE BIENFAISANCE ET OSBL
Quel est la distinction entre les deux types d’organisme?
Voir la section 1.3 du présent Guide.
ORGANISME DE SERVICES PUBLICS
Qu’est-ce qu’un organisme de services publics?
Selon les dispositions législatives en matière de TPS/TVQ, les organismes de services
publics incluent, entre autres, les OSBL, les organismes de bienfaisance et les administrations hospitalières.
: En vertu des règles concernant les exonérations, les organismes de bienfaisance ne sont pas considérés comme des organismes de services publics.
ATTENTION
ORGANISME SANS BUT LUCRATIF (OSBL)
Qu’est-ce qu’un OSBL selon les dispositions législatives en matière de TPS/TVQ?
Voir la section 1.3 du présent Guide.
OSBL ADMISSIBLE
Qu’est-ce qu’un OSBL admissible selon les dispositions législatives en matière de TPS/TVQ?
Un OSBL admissible est un OSBL dont le financement public est supérieur à 40 %.
PERCEPTION DE LA TPS/TVQ (MOMENT)
Quand devons-nous percevoir la TPS/TVQ?
Voir la section 3.4.2 du présent Guide pour la règle générale.
Notre établissement fournit des services taxables à une tierce partie. Quand devons-nous
percevoir la TPS/TVQ?
Voir la section 3.4.2 du présent Guide.
121
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
Nous avons vendu un bien meuble corporel pour lequel nous devrions émettre une facture.
Cependant, à cause de retard, cette facture n’a pas encore été émise. Devons-nous quand même
remettre les taxes sur la vente de ce bien aux autorités fiscales même si nous ne les avons pas
encore reçues?
Voir la section 3.4.4 du présent Guide.
Nous avons vendu un immeuble. Quand devons-nous remettre les taxes aux autorités fiscales?
Voir la section 3.4.6 du présent Guide.
Nous avons vendu un immeuble à une tierce personne. Celle-ci nous paiera un montant au
moment de la prise de possession et un montant additionnel à la fin de l’année financière basé
sur les loyers générés. Compte tenu de la méthode de calcul de ce montant additionnel, celui-ci
ne pourra être déterminé qu’à la fin de l’année de référence. Dans un tel cas, comment
s’appliquent les taxes?
Voir la section 3.4.7 du présent Guide.
Nous demandons un dépôt lorsque nous effectuons une location taxable d’un équipement.
Devons-nous remettre les taxes sur ce dépôt?
Voir la section 3.4.9 du présent Guide.
PETIT FOURNISSEUR
Notre établissement est un organisme de bienfaisance ou une institution publique et n’est pas
inscrit aux registres de la TPS/TVQ. Nous désirons savoir si nous sommes un petit fournisseur.
Voir la section 2.1.2.1 du présent Guide.
Notre établissement public n’est ni un organisme de bienfaisance ni une institution publique et
n’est pas inscrit aux registres de la TPS/TVQ. Nous désirons savoir si nous sommes un petit
fournisseur.
Voir la section 2.1.2.2 du présent Guide.
Nous sommes un établissement privé qui n’est pas inscrit aux registres de la TPS/TVQ. Nous
désirons savoir si nous sommes un petit fournisseur.
Voir la section 2.1.2.3 du présent Guide.
122
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
PRATICIEN
Quels sont les praticiens reconnus dont les services bénéficient de l’exonération?
Les optométristes, les chiropraticiens, les physiothérapeutes, les podiatres, les ostéopathes,
les audiologues, les orthophonistes, les ergothérapeutes et les psychologues sont considérés comme des praticiens aux fins de l’exonération des services de santé.
PRÊT DE PERSONNEL
Notre organisme effectue du prêt de personnel en faveur d’autres organismes. Devons-nous
charger les taxes?
Le prêt de personnel est considéré comme la fourniture d’un service. Lorsque le prêt est
effectué par un organisme de bienfaisance ou une institution publique, il s’agit d’un
service exonéré de TPS/TVQ. La taxe devra être facturée pour les autres organismes.
Le prêt de personnel infirmier autorisé; auxiliaire autorisé; titulaire de permis ou autorisé
à exercer à titre privé ou psychiatrique autorisé est exonéré en tout temps.
PSYCHOLOGIE
Les services suivants constituent-ils des services de psychologie exonérés?
Intervention individuelle d’aide psychologique : OUI;
Programme d’entraînement à la relaxation en milieu de travail : NON;
Gestion du stress par des techniques de relaxation et de visualisation reconnues
scientifiquement : NON;
Formation sur la gestion du stress : NON;
Présentation de conférences sur le thème du stress : NON.
123
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
RAPPORT MÉDICAL
Nous fournissons des rapports médicaux à des compagnies d’assurance, à des cabinets d’avocats,
etc. Ces fournitures sont-elles taxables 36 ?
Ci-dessous, nous avons inséré un document de l'ARC émis aux fins de discussions seulement, qui se rapporte aux rapports médicaux.
APPLICATION DE LA TPS/TVH AUX FOURNITURES D’ÉVALUATIONS MÉDICALES INDÉPENDANTES ET
D’AUTRES ÉVALUATIONS INDÉPENDANTES, 16 FÉVRIER 2004.
Aux fins de discussion seulement.
« INTRODUCTION
Au moment de rendre sa décision dans l’affaire Riverfront Medical Evaluations Ltd. c.
Canada (« Riverfront »), la Cour canadienne de l’impôt a dû établir si les rapports
d’évaluations médicales indépendantes (EMI) qu’une société fournit à des compagnies
d’assurance et à des avocats consistent en la fourniture de « services de santé en
établissement » effectuée par l’exploitant de l’établissement de santé à un patient de
l’établissement. Essentiellement, la Cour a jugé qu’une EMI constitue la prestation de
soins médicaux parce que le médecin procède à l’examen physique d’un particulier. De
plus, la Cour a jugé que Riverfront était un « établissement de santé » pour l’application
de la Loi sur la taxe d’accise (LTA) parce que les examens physiques y étaient
effectués.
La Cour a conclu que les particuliers sont des « patients » de Riverfront parce qu’ils y
sont allés pour se faire examiner par un médecin. Selon la Cour, étant donné que
Riverfront a fourni les salles d’examen et l’équipement nécessaire à ces examens et
qu’elle a versé des honoraires aux médecins pour avoir procédé à ces examens et pour
avoir remis les rapports connexes, les EMI et les rapports connexes transmis par Riverfront
constituent une fourniture exonérée en vertu de l’article 2 de la partie II de l’annexe V de
la LTA. Cet article prévoit l’exonération de services de santé en établissement fournis par
l’exploitant de l’établissement à un patient qui le fréquente. Par conséquent, pour que la
fourniture d’une EMI soit exonérée, les activités comprises dans une EMI doivent figurer
parmi les activités exonérées prévues dans la LTA.
Compte tenu des commentaires de la Cour relativement aux examens auxquels les
médecins procèdent, nous avons reconsidéré notre position sur le statut fiscal des
rapports d’EMI fournies directement par des médecins et sur les évaluations effectuées
par d’autres professionnels de la santé. Notre position est exposée ci-dessous.
36 98-0108898 - Analyse de différents types de fourniture de rapports d'expertise médicale — Assujettissement et
méthode de répartition des CTI/RTI.
124
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
ARTICLE 2 DE LA PARTIE II DE L’ANNEXE V DE LA LTA : « SERVICES DE SANTÉ EN ÉTABLISSEMENT »
Comme il est susmentionné, l’exonération s’applique aux « services de santé en
établissement » fournis par l’exploitant d’un établissement de santé à un patient de
l’établissement. Lorsque l’exploitant d’un établissement de santé passe un marché avec
un médecin en vue d’obtenir une EMI et un rapport connexe, deux conditions doivent
être remplies pour que l’EMI soit réputée être un « service de santé en établissement »
au sens de la LTA. Premièrement, les services fournis par le médecin doivent être rendus
dans un établissement de santé et, deuxièmement, l’exploitant de l’établissement verse
des honoraires au médecin qui fournit les services. Par conséquent, lorsqu’un médecin
reçoit des honoraires de l’exploitant d’un établissement de santé pour les services qu’il a
rendu dans l’établissement de santé, les services sont réputés être des « services de
santé en établissement » pour l’application de la LTA.
La définition des expressions « établissement de santé » et « services de santé en
établissement » est liée à l’article 2, qui prévoit l’exonération de la TPS/TVH des services de santé fournis en établissement par l’exploitant de l’établissement à un patient
de cet établissement de santé. Le libellé de la LTA relativement à cette exonération
établit un lien entre le patient et l’établissement de santé de l’exploitant. Selon l’article
en question, les services de santé en établissement rendus à un patient d’un établissement de santé de l’exploitant sont exonérés.
ARTICLES 5 ET 7 DE LA PARTIE II DE L’ANNEXE V DE LA LTA
En vertu de l’article 5 de la partie II de l’annexe V de la LTA, les services d’examen et
d’évaluation rendus par des médecins sont réputés être des fournitures de services de
santé exonérées lorsqu’ils sont rendus à des particuliers.
De même, en vertu de l’article 7 de la partie II de l’annexe V de la LTA, les examens et
les évaluations fournis par des praticiens des services suivants sont réputés être des
fournitures exonérées si ces services sont fournis à des particuliers : l’optométrie, la
chiropratique, la physiothérapie, la chiropodie, la podiatrie, l’ostéopathie, l’audiologie,
l’orthophonie, l’ergothérapie, la psychologie ou la diététique.
APPLICATION DE LA TPS/TVH
Les situations ci-dessous exposent la façon dont la TPS/TVH est appliquée aux EMI
selon le contexte dans lequel elles sont effectuées.
1.
Toutes les activités liées à une EMI ont lieu dans un établissement de santé.
Dans cette situation, l’exploitant de l’établissement de santé acquiert les services d’un médecin pour fournir une EMI et un rapport connexe à un tiers. Les
services rendus par le médecin sont fournis dans l’établissement de l’exploitant
et ils consistent en l’examen d’un particulier et en la formulation d’un avis
médical sur l’état de santé du particulier. L’exploitant communique avec le
particulier pour prendre les dispositions nécessaires relatives à l’examen, et le
125
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
particulier se rend à l’établissement de l’exploitant pour se faire examiner. Le
médecin reçoit des honoraires de l’exploitant pour avoir effectué l’examen et
formulé un avis médical.
La fourniture effectuée par le médecin à l’exploitant de l’établissement
de santé, qui consiste en l’examen du particulier et la formulation d’un
avis médical sur l’état de santé du particulier, est considérée comme un
service de santé rendu à un particulier. Cette fourniture est exonérée en
vertu de l’article 5 de la partie II de l’annexe V de la LTA.
Les services rendus par le médecin, pour lesquels celui-ci reçoit des
honoraires de l’exploitant de l’établissement de santé, sont réputés être
des « services de santé en établissement » parce qu’ils sont fournis dans
l’établissement de l’exploitant. Dans cette situation, le particulier se
rend à l’établissement de l’exploitant pour acquérir un service de santé
en établissement (c.-à-d. un examen physique et un avis médical sur son
état de santé). Compte tenu de ce qui précède, le particulier est considérée comme un patient de l’établissement et les services du médecin
sont considérés comme ayant été rendus à ce patient. La fourniture faite
par l’exploitant à un tiers (c.-à-d. les services d’un médecin) est donc un
service de santé en établissement rendu à un patient d’un établissement, et cette fourniture est exonérée en vertu de l’article 2 de la partie
II de l’annexe V de la LTA.
2.
Les activités liées à l’EMI sont effectuées dans un établissement de santé et
dans un autre établissement.
Situation A : Dans cette situation, l’exploitant de l’établissement de santé
acquiert les services d’un médecin pour que ce dernier fournisse à un tiers une
EMI et un rapport connexe. Le médecin fournit les services dans l’établissement
de l’exploitant, qui consistent en l’examen d’un particulier et en la formulation d’un
avis médical sur l’état de santé de ce particulier. L’exploitant communique avec
le particulier pour prendre les dispositions nécessaires relatives à l’examen, et le
particulier se rend à l’établissement de l’exploitant pour se faire examiner. Le
médecin reçoit des honoraires de l’exploitant pour avoir procédé à l’examen et
formulé un avis médical.
Au cours de l’examen, le médecin détermine que le particulier doit passer un
test de diagnostic. L’exploitant envoie le particulier à un autre établissement (p.
ex. une clinique de radiologie administrée par une autre personne) où on émettra
le diagnostic demandé par le médecin. L’exploitant de la clinique de radiologie
envoie les résultats du test de diagnostic à l’exploitant de l’établissement de
santé qui, à son tour, communique les résultats au médecin. Le médecin
examine les résultats et inclut ceux-ci dans le rapport médical. L’exploitant de
l’établissement de santé paie l’exploitant de la clinique de radiologie pour les
services de diagnostic.
126
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
La fourniture effectuée par le médecin à l’exploitant de l’établissement
de santé, qui comporte plusieurs éléments (c.-à-d. l’examen du particulier, la demande d’un test de diagnostic, l’examen des résultats du
test et la formulation d’un avis médical sur l’état de santé du particulier),
est considérée comme un service de santé rendu à un particulier. Cette
fourniture est exonérée en vertu de l’article 5 de la partie II de l’annexe V
de la LTA.
Lorsque le médecin demande un test de diagnostic, la fourniture effectuée par la clinique de radiologie est exonérée en vertu de l’article 10 de
la partie II de l’annexe V de la LTA.
Les services rendus par le médecin, pour lesquels celui-ci reçoit des
honoraires de l’exploitant de l’établissement de santé, sont considérés
comme des « services de santé en établissement » parce qu’ils sont
fournis dans l’établissement de l’exploitant. Dans cette situation, le
particulier se rend à l’établissement de l’exploitant pour recevoir un
service de santé en établissement (c.-à-d. un examen physique et un avis
médical sur l’état de santé). Compte tenu de ce qui précède, le particulier
est considéré comme un patient de l’établissement et les services du
médecin sont considérés comme ayant été rendus à ce patient. La
fourniture effectuée par l’exploitant à un tiers est un service de santé en
établissement rendu à un patient de l’établissement et cette fourniture est
exonérée en vertu de l’article 2 de la partie II de l’annexe V de la LTA.
Situation B : Dans cette situation, l’exploitant de l’établissement de santé acquiert
les services du médecin X pour fournir à un tiers une EMI et un rapport connexe.
Les services du médecin X sont fournis dans le bureau du médecin et ils
consistent en l’examen d’un particulier, en l’examen des résultats des tests de
diagnostic antérieurs et en la formulation d’un avis médical sur l’état de santé du
particulier. L’exploitant communique avec le particulier pour prendre les dispositions nécessaires relatives à l’examen, et le particulier se rend au bureau du
médecin X pour se faire examiner. L’exploitant verse une contrepartie au
médecin X pour la fourniture de l’examen du particulier et de l’avis médical.
L’exploitant de l’établissement de santé acquiert ensuite les services du
médecin Z afin de fournir à un tiers une EMI et un rapport connexe. Les services
rendus par le médecin Z sont fournis dans l’établissement de l’exploitant et ils
consistent en l’examen de l’avis médical du médecin X au sujet du particulier,
en l’examen des résultats des tests de diagnostic antérieurs, en la formulation
d’un avis médical sur l’état de santé du particulier et en la production d’un
rapport final, que l’exploitant fournit à un tiers. L’exploitant verse des honoraires
au médecin Z pour les services fournis.
La fourniture effectuée par le médecin X à l’exploitant de l’établissement
de santé, qui consiste en l’examen d’un particulier, en l’examen des
résultats du test de diagnostic et en la formulation d’un avis médical sur
127
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
l’état de santé du particulier, est considérée comme la fourniture d’un
service de santé rendu à un particulier. Cette fourniture est exonérée en
vertu de l’article 5 de la partie II de l’annexe V de la LTA.
La fourniture effectuée par le médecin Z à l’exploitant de l’établissement
de santé, qui consiste en l’examen de l’avis médical du médecin X, en
l’examen des résultats des tests de diagnostic antérieurs, en la formulation d’un avis médical sur l’état de santé du particulier et en la production
d’un rapport final relatif à cet état de santé, est réputée être la fourniture
d’un service de santé rendu à un particulier. Cette fourniture est exonérée
en vertu de l’article 5 de la partie II de l’annexe V de la LTA.
Dans cette situation, l’exploitant a communiqué avec le particulier pour
prendre les dispositions nécessaires pour que celui-ci subisse un
examen physique effectué par le médecin X. À l’établissement de
l’exploitant, le médecin Z examine les résultats de l’examen et les
résultats des tests de diagnostic antérieurs pour formuler un avis
médical sur l’état de santé du particulier et pour produire un rapport
final. Compte tenu de ce qui précède, le particulier est considéré
comme un patient d’un établissement, et les services du médecin Z sont
considérés comme des services de santé en établissement rendus à ce
patient. La fourniture effectuée par l’exploitant au tiers est un service de
santé en établissement rendu au patient de l’établissement, et la
fourniture est exonérée en vertu de l’article 2 de la partie II de l’annexe V
de la LTA.
3.
Aucun examen n’est effectué dans l’établissement de santé et aucun avis
médical lié à l’EMI n’y est formulé.
Dans cette situation, l’exploitant de l’établissement de santé acquiert les
services d’un médecin afin de fournir à un tiers une EMI et un rapport connexe.
Les services fournis par le médecin sont rendus dans le bureau du médecin et ils
consistent en l’examen d’un particulier et en la formulation d’un avis médical sur
l’état de santé du particulier. L’exploitant communique avec le particulier pour
prendre les dispositions nécessaires relatives à l’examen, et le particulier se
rend au bureau du médecin pour subir l’examen. Le médecin reçoit de l’exploitant une contrepartie pour l’examen du particulier et pour l’avis médical.
L’exploitant peut demander au médecin de communiquer l’avis médical
directement au tiers. Si le médecin communique l’avis médical à l’exploitant, ce
dernier transmettra l’avis au tiers.
La fourniture effectuée par le médecin à l’exploitant de l’établissement
de santé, qui consiste en l’examen d’un particulier et la formulation d’un
avis médical sur l’état de santé du particulier, est considérée comme un
service de santé rendu à un particulier. Cette fourniture est exonérée en
vertu de l’article 5 de la partie II de l’annexe V de la LTA.
128
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
Les services rendus par le médecin, pour lesquels celui-ci reçoit une
contrepartie de l’exploitant de l’établissement de santé, ne sont pas
réputés être des « services en établissement de santé ». Par conséquent,
la fourniture du rapport médical faite par l’exploitant de l’établissement
de santé au tiers n’est pas exonérée en vertu de l’article 2 de la partie II
de l’annexe V de la LTA. La TPS/TVH est facturée au taux de 7 % ou de
15 % sur la contrepartie demandée par l’exploitant de l’établissement
de santé pour cette fourniture. Dans cette situation, les services du
médecin ne répondent pas au critère des « services en établissement de
santé » rendus dans l’établissement de l’exploitant. Par conséquent, la
fourniture effectuée par l’exploitant ne constitue pas un service de santé
en établissement. »
RECHERCHE
Quel est le traitement des taxes relativement aux activités de recherche effectuées par une
institution publique? Le remboursement au taux d’une administration hospitalière peut-il être
demandé? Si des droits sont vendus à une compagnie pharmaceutique, les taxes s’appliquentelles?
Revenu Québec considère qu’un remboursement partiel au taux d’une administration
hospitalière peut être réclamé dans la mesure où la recherche réalisée ne servira qu’à des
fins de traitements ou de soins médicaux administrés aux patients de l’administration
hospitalière.
Ainsi, si la propriété intellectuelle de la recherche est cédée à un tiers, seul un
remboursement au taux des organismes de bienfaisance (50 %) pourra être réclamé.
La vente de la propriété intellectuelle ou le résultat des recherches (bien meuble
incorporel) sera exonérée de TPS/TVQ.
RÈGLE DE RÉPARTITION (ACTIVITÉS TAXABLES / EXONÉRÉES)
Voir la section 7.2 du présent Guide.
REMBOURSEMENTS PARTIELS
Quels sont les taux auxquels nous pouvons réclamer des remboursements partiels en TPS/TVQ?
Voir la section 8 du présent Guide.
Pouvons-nous récupérer des remboursements partiels au taux de 83 % en TPS et au taux de
55 % en TVQ sur l’ensemble de nos activités?
Voir les sections 8.3 et 8.4 du présent Guide.
129
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
REPAS
Les repas fournis par une entreprise spécialisée sont-ils exonérés lorsqu’ils sont facturés à
l’administrateur d’un établissement de santé?
Voir la section 6.5 du présent Guide.
Notre établissement a mis sur pied un service de repas à domicile pour les personnes démunies.
Devons-nous percevoir la TPS/TVQ sur ces services si nous facturons une partie du coût aux
bénéficiaires?
Organisme de bienfaisance : voir la section 4.1.4 du présent Guide.
Organismes du secteur public : voir la section 4.3.8 du présent Guide.
Notre établissement a mis sur pied un service de repas à domicile pour les personnes démunies.
Devons-nous défrayer la TPS/TVQ sur les aliments et boissons que nous acquérons de tierces
personnes?
Voir la section 6.2 du présent Guide.
RESSOURCE INTERMÉDIAIRE
Quel est le traitement des taxes aux services rendus par une ressource intermédiaire qui fournit
des services tels que l’hébergement, l’alimentation des usagers, les services de buanderie et de
lingerie, les services d’entretien ménager, les services de garde et de distribution des médicaments, les services relatifs à l’hygiène (bain, lavage de cheveux, aide à l’habillement) ainsi que
des activités occupationnelles de nature à favoriser l’autonomie des usagers (magasinage,
animation, pastorale, etc.) en faveur de personnes en perte légère d’autonomie, mais payés par
un établissement public?
Il s’agit de services de santé en établissement exonérés de TPS/TVQ si l’organisme offre
en plus des soins infirmiers. Dans le cas contraire, ces services seraient généralement
exonérés à titre de services de garde et de surveillance de personnes handicapées ou défavorisées. Selon le statut de la ressource intermédiaire, des remboursements partiels de
TPS/TVQ pourront ou non être réclamés à l’égard des dépenses engagées.
SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (SAAQ)
Notre établissement facture la SAAQ pour des biens et services que nous lui fournissons. Cette
fourniture est-elle taxable?
Si la fourniture que votre établissement s’apprête à effectuer à la SAAQ est taxable, vous
devez obtenir auprès de la SAAQ un certificat d’exemption vous permettant de ne pas
percevoir la TPS/TVQ. En effet, la SAAQ est, selon les dispositions législatives en matière
de TPS/TVQ, un mandataire du gouvernement du Québec qui n’est pas assujetti au
130
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
paiement de la TPS/TVQ. Malgré que vous n’avez pas perçu de TPS/TVQ, vous aurez droit
à vos CTI/RTI puisqu’il s’agit d’une fourniture taxable.
S’il s’agit d’une fourniture détaxée, vous n’avez pas besoin de demander le certificat
d’exemption. Vous aurez également le droit de réclamer un CTI/RTI puisqu’il s’agit d’une
fourniture détaxée.
Dans la situation où la fourniture est exonérée, vous n’avez pas à demander le certificat
d’exemption. Puisqu’il s’agit d’une fourniture exonérée, vous n’aurez droit qu’à des remboursements partiels.
SOINS À DOMICILE
Quelles sont les conditions à remplir pour que les services ménagers à domicile puissent
bénéficier de l’exonération?
Voir la section 4.4.13 du présent Guide.
Les services ménagers à domicile bénéficient-ils encore de l’exonération si la somme est versée
directement au particulier par l’organisme administrant le programme?
Voir la section 4.4.13 du présent Guide.
Un établissement exerçant la mission CLSC est-il un organisme administrant un programme de
services ménagers à domicile?
OUI. Les établissements exerçant la mission CLSC ont reçu la mission de remplir ce type
de service du Gouvernement. Donc, un montant reçu à cet effet d’un établissement exerçant la mission CLSC fera en sorte que le prestataire du service n’aura pas à percevoir la
TPS/TVQ.
STAGIAIRE
Nous avons des stagiaires en intégration à l’emploi et le ministère de l'Emploi et de la Solidarité
sociale du Québec (ci-après « Ministère ») nous verse un salaire pour payer les stagiaires (contribution salariale). Cette contribution salariale est-elle taxable?
La position de Revenu Québec est que la contribution salariale versée par le Ministère à
l’employeur ne constitue pas la contrepartie d’une fourniture effectuée au Ministère,
puisqu’elle est versée dans un but public, soit pour le bénéfice des tiers non désignés que
sont les stagiaires.
131
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
STATIONNEMENT
Nous avons des stationnements payants. Doit-on facturer les taxes?
Les espaces de stationnement sont taxables, sauf si ceux-ci sont fournis par un organisme
de bienfaisance.
SUBVENTION
Nous versons et nous recevons des subventions. Les taxes sont-elles applicables?
Habituellement, la TPS/TVQ ne s’applique pas aux subventions si le donateur ne reçoit
aucun bien ou service en retour. Toutefois, s’il y a un lien direct entre un paiement reçu et
une fourniture effectuée au profit du donateur du paiement ou d’un tiers, le montant peut
être considéré comme un paiement pour une fourniture. Dans ce cas, le paiement peut
être taxable et la taxe peut devoir être perçue sur le montant. S’il s’agit d’un paiement
pour une fourniture de services, aucune taxe n’est généralement à percevoir par un organisme de bienfaisance ou une institution publique, puisque la plupart de leurs services
sont exonérés.
SUBVENTION ADMISSIBLE
Qu’est-ce qu’une subvention admissible aux fins du remboursement partiel de 83 % en TPS et
de 55 % en TVQ?
Une subvention admissible est une somme d’argent vérifiable qui est payée ou payable à
l’exploitant d’un établissement au titre de la prestation de services de santé au public. Elle
peut provenir d’un prêt à remboursement conditionnel à l’exclusion de tout autre prêt ou
remboursement, ristourne, remise ou crédit au titre de frais, droits ou taxes imposés par
une loi.
Une subvention admissible est payée ou payable soit dans le but d’aider financièrement
l’exploitant d’établissement à exploiter l’établissement, soit en contrepartie d’une fourniture exonérée qui consiste à faire en sorte que l’établissement soit disponible pour que
des fournitures en établissement puissent y être effectuées, soit en contrepartie de
fournitures en établissement.
La subvention admissible doit être payée ou payable par un gouvernement ou par une
agence.
132
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
SUBVENTION MÉDICALE
Qu’est-ce qu’une subvention médicale aux fins du remboursement partiel de 83 % en TPS et de
55 % en TVQ?
Une subvention médicale est une somme d’argent qui est payée ou payable au fournisseur
au titre de services de santé. Elle peut provenir d’un prêt à remboursement conditionnel à
l’exclusion de tout autre prêt ou remboursement, ristourne, remise ou crédit au titre de
frais, droits ou taxes imposés par une loi.
Une subvention médicale est payée soit dans le but d’aider financièrement le fournisseur à
effectuer la fourniture, soit en contrepartie de la fourniture. La subvention admissible doit
être payée ou payable par un gouvernement ou par une agence.
TECHNOCENTRE
Nous offrons des services informatiques à divers établissements par l'intermédiaire de notre
Technocentre. Les taxes s’appliquent-elles?
Les services informatiques sont assujettis à l’application de la TPS/TVQ, sauf si le fournisseur détient le statut d’organisme de bienfaisance.
TRANSPORT D’USAGER
Nous facturons des frais de transport à nos usagers. Cette fourniture est-elle taxable?
La TPS/TVQ s’appliquera sauf si le fournisseur a le statut d’organisme de bienfaisance ou
d’institution publique.
TRAVAILLEUR AUTONOME
Nous engageons des travailleurs autonomes qui nous rendent des services. Devons-nous payer la
taxe sur ces services? Si un travailleur autonome a engagé des dépenses pour rendre son service,
doit-il faire un compte de dépenses?
Un travailleur autonome peut être tenu de s’inscrire au registre de la TPS/TVQ si le total
de ses ventes taxables est supérieur à 30 000 $ (et non à 50 000 $ comme les organismes du secteur public). C’est à lui que revient la responsabilité de déterminer s’il doit
s’inscrire ou non au registre des taxes.
Si le travailleur engage des dépenses dans le cadre de son service, il ne pourra présenter
un compte de dépenses puisqu’il n’est pas un employé de l’établissement. Les débours
devront être refacturés à l’établissement et si le travailleur est inscrit et charge les taxes
sur son service, comme un service de nature administrative, les débours engagés seront
taxables. Si les services rendus sont exonérés (services de santé), les débours seront
également exonérés.
133
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
USAGER
Nos usagers fabriquent des biens et produits en atelier de travail que nous revendons à un prix
qui permet à peine de récupérer nos coûts. Ces biens et services sont-ils taxables?
Organisme de bienfaisance : voir les sections 4.1.3 et 4.1.6 du présent Guide.
Institution publique : voir sections les 4.2.3, 4.3.1 et 4.3.11 du présent Guide.
Organisme du secteur public : voir sections les 4.3.1 et 4.3.11 du présent Guide.
Organisme de services publics : voir la section 4.3.11 du présent Guide.
VANDALISME
Nous avons subi des dommages à la suite de vandalisme. Qu’arrive-t-il en matière de taxes
lorsque la compagnie d’assurance nous rembourse?
Si l’établissement qui fait la réclamation a droit à des CTI/RTI ou à des remboursements
partiels de TPS/TVQ, le montant qui sera versé par la compagnie d’assurance en tiendra
compte.
Si l’établissement a droit à des CTI/RTI à 100 %, le montant qui sera versé sera le montant
sans les taxes, puisque l’établissement pourra les récupérer dans son rapport de déclaration.
Si l’établissement à droit à des remboursements partiels à 50 %, le montant qui sera
versé sera le montant plus 50 % de taxes, puisque l’entité pourra récupérer l’autre 50 %
dans son rapport de déclaration.
VENTE D’ÉQUIPEMENT USAGÉ
La vente d’équipement usagé par un établissement est-elle taxable?
La fourniture par vente d’équipement usagé par un établissement public est exonérée si
cet équipement n’a pas été utilisé dans le cadre des activités commerciales de l’établissement ou, s’il s’agit d’une immobilisation, n’a pas été utilisé à plus de 50 % dans le
cadre des activités commerciales de l’établissement.
VÊTEMENTS
La vente à des aînés de vêtements conçus pour être enfilés sans avoir à se lever est-elle détaxée?
Si la personne a besoin de vêtements adaptés à cause d’une incapacité physique ou mentale et que ces vêtements sont prescrits par un médecin, la fourniture de tels vêtements
sera détaxée. Dans le cas contraire, la fourniture sera taxable.
134
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
La fourniture de sous-vêtements adaptés aux personnes en perte d’autonomie peut-elle bénéficier de la détaxation relative à la fourniture de vêtements pour des personnes handicapées?
Deux conditions doivent être respectées pour que de tels sous-vêtements puissent bénéficier de la détaxation : ils doivent être conçus spécialement pour l’usage de personnes
handicapées et être prescrits par un médecin.
VITAMINES
La fourniture de suppléments vitaminiques liquides se qualifie-t-elle à la détaxation?
Lorsqu’un produit porte un numéro d’identification des drogues (DIN), ce produit ne peut
bénéficier de la détaxation accordée aux produits vendus pour la consommation humaine.
Par contre, si ces produits sont prescrits par un médecin et portent le DIN, alors ils seront
détaxés.
135
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
ANNEXE 1
TVQ. 1-8 – Fourniture de biens ou
de services effectuée au coût direct
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
ANNEXE 1
TVQ. 1-8 – Fourniture de biens ou
de services effectuée au coût direct
Date :
30 novembre 2001
Loi(s) :
Loi sur la taxe de vente du Québec (L.R.Q., c. T-0.1), articles 1, 138.6 et 148
Ce bulletin précise l’application de la Loi sur la taxe de vente du Québec (la « Loi ») à l’égard
des fournitures de biens meubles corporels (BMC) ou de services effectuées au coût
direct. Ce bulletin tient compte des modifications apportées à la Loi par le projet de loi
nº 34 qui a été présenté le 19 juin 2001 à l’égard de la définition du coût direct ainsi que
des modifications apportées aux articles 138.6 et 148 de la Loi.
DISPOSITIONS PERTINENTES DE LA LOI
1.
Selon l’article 1 de la Loi, est un « organisme de bienfaisance » celui qui est
enregistré au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (L.R.Q., c. I-3) ou une
association canadienne de sport amateur prescrite en vertu de cette loi, à l’exclusion d’une institution publique.
2.
L’article 1 de la Loi définit une « institution publique » comme étant un organisme
de bienfaisance enregistré au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts qui est une
administration scolaire, une administration hospitalière, un collège public, une
université ou une administration locale qui est une municipalité par application du
2e paragraphe de la définition du mot « municipalité » prévue à cet article.
3.
L’article 1 de la Loi définit un « organisme de services publics » comme étant un
organisme sans but lucratif, un organisme de bienfaisance, une municipalité, une
administration scolaire, une administration hospitalière, un collège public ou une
université. Toutefois, l’article 139 de la Loi prévoit que l’expression « organisme de
services publics » ne comprend pas un organisme de bienfaisance aux fins de la
section VI du chapitre III de la Loi.
4.
Selon l’article 16 de la Loi, tout acquéreur d’une fourniture taxable effectuée au
Québec doit payer au ministre du Revenu la taxe de vente du Québec (TVQ) sur la
valeur de la contrepartie de la fourniture, sauf si la fourniture est effectuée par un
petit fournisseur.
1
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
5.
En vertu de l’article 52 de la Loi, la contrepartie d’une fourniture comprend tous
les droits, frais et taxes imposés à l’acquéreur ou au fournisseur par le gouvernement fédéral, une province ou un territoire canadien, à l’exception de la TVQ et des
droits, frais ou taxes prescrits à l’article 52R1 du Règlement sur la TVQ (D. 1607-92,
tel que modifié). D’une manière générale, la contrepartie d’une fourniture comprend
la taxe payée ou payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C.
1985, c. E-15), c’est-à-dire la taxe sur les produits et services (TPS), mais pas la TVQ.
6.
En vertu de l’article 1 de la Loi, le coût direct de la fourniture d’un bien meuble
corporel ou d’un service signifie le total des montants dont chacun représente la
contrepartie payée ou payable par le fournisseur :
a)
soit pour le bien ou le service, s’il l’a acheté afin d’en effectuer la fourniture
par vente;
b)
soit pour un article ou du matériel, sauf une immobilisation du fournisseur,
que ce dernier a acheté, dans la mesure où l’article ou le matériel doit être
incorporé au bien ou en être une partie constitutive ou composante ou être
consommé ou utilisé directement dans la fabrication, la production, le
traitement ou l’emballage du bien.
Pour l’application de cette définition, les règles suivantes s’appliquent :
7.
a)
la contrepartie payée ou payable par le fournisseur pour un bien ou un
service est réputée comprendre la TVQ qui est payable par le fournisseur à
l’égard de l’acquisition, ou de l’apport au Québec, du bien ou du service par
le fournisseur, à l’exclusion de la partie de cette taxe, autre que la taxe qui
est devenue payable par le fournisseur à un moment où il était un inscrit, qui
est recouvrée ou recouvrable par le fournisseur;
b)
cette contrepartie est déterminée sans tenir compte de la partie des droits,
frais ou taxes visés à l’article 52, autre que la TPS, qui est recouvrée ou
recouvrable par le fournisseur.
Le coût direct, tel qu’il est défini à l’article 1 de la Loi, se résume de la façon
suivante :
Coût direct = prix d’achat + TPS + TVQ – RPTVQ1
8.
1
2
Les articles 138.6 et 148 de la Loi énoncent les conditions dans lesquelles un
organisme de bienfaisance ou un organisme de services publics peut effectuer la
fourniture exonérée d’un bien meuble corporel (BMC) ou d’un service en fonction
du coût direct.
Ce dernier élément est soustrait seulement dans le cas où l'organisme, qui n'est pas inscrit au régime de la TVQ, a
droit à un remboursement partiel de la TVQ (RPTVQ).
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
9.
Selon les articles 138.6 et 148 de la Loi, la fourniture par vente, effectuée respectivement par un organisme de bienfaisance et un organisme de services publics au
profit d’un acquéreur, d’un BMC, sauf une immobilisation de l’organisme, ou d’un
service que l’organisme a acheté en vue de le fournir par vente est exonérée si le
montant total exigé pour la fourniture est égal au montant habituel que
l’organisme demande à un tel acquéreur pour une telle fourniture et si :
a)
dans le cas où l’organisme n’exige pas de l’acquéreur un montant au titre
de la taxe à l’égard de la fourniture, le montant total exigé pour la fourniture
ne dépasse pas son coût direct et il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce
qu’il le dépasse;
b)
dans le cas où l’organisme exige de l’acquéreur un montant au titre de la
taxe à l’égard de la fourniture, la contrepartie de la fourniture, déterminée
sans tenir compte de la TPS, n’est pas égale à son coût direct ni n’y est
supérieure et il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce qu’elle le soit, ce
coût direct étant déterminé sans tenir compte de la TPS et sans tenir
compte de la TVQ qui est devenue payable à un moment où l’organisme était
un inscrit.
APPLICATION DE LA LOI
10.
Les dispositions de la Loi relatives au coût direct permettent aux organismes de
bienfaisance et aux organismes de services publics d’effectuer la fourniture
exonérée de biens et de services, dès lors qu’un certain nombre de conditions sont
rencontrées, en particulier lorsqu’une telle fourniture est effectuée soit au coût
direct, soit en dessous du coût direct.
Dispositions générales
Fournitures visées
11.
En vertu de l’article 1 de la Loi, le coût direct s’applique aux fournitures de BMC et
de services achetés en vue d’être fournis par vente :
a)
Le coût direct ne s’applique pas aux fournitures effectuées par bail, licence
ou accord semblable. De même, il ne s’applique pas aux fournitures par
vente d’immobilisations ni aux fournitures de biens meubles incorporels.
b)
Dans le cas de la fourniture d’un service, le coût direct s’applique uniquement s’il s’agit d’un service que l’organisme a acheté en vue de le fournir par
vente. Ainsi, le service acquis par l’organisme doit être le même que celui
qu’il fournit par vente. Il doit notamment être fourni sous la même forme que
celle sous laquelle il a été acquis.
3
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
Par exemple, un organisme qui acquiert plusieurs services afin de fournir par vente
un nouveau service composé de ces différents services, ne peut bénéficier de l’exonération relative au coût direct. En effet, chacun des services qui composent le
nouveau service n’est pas fourni sous la même forme que celle sous laquelle il a
été acquis.
Prix demandé à l’acquéreur
12.
Le coût direct s’applique pour autant que le prix total exigé pour la fourniture
correspond au montant habituel que l’organisme demande à un tel acquéreur pour
une telle fourniture. Par exemple, le « montant habituel » demandé en contrepartie
d’un BMC ou d’un service peut prendre la forme d’un tarif variant selon la quantité
ou le volume fourni. Le « montant habituel » peut également varier selon que le
BMC ou le service est fourni à une catégorie d’acquéreurs plutôt qu’à une autre.
13.
De même, si l’organisme veut que l’exonération du coût direct s’applique, le prix
total exigé pour la fourniture ne doit raisonnablement pas dépasser le coût direct
du BMC ou du service. L’organisme doit être en mesure de calculer le coût direct
du BMC ou du service, et le facturer à l’acquéreur en conséquence.
Éléments dont il faut tenir compte dans la détermination du coût direct
14.
Pour l’application de la définition du « coût direct » prévue à l’article 1 de la Loi, le
coût direct varie selon que l’organisme est inscrit ou non au régime de la TVQ, et
selon que l’organisme est admissible ou non à un RPTVQ.
15.
Que l’organisme soit un inscrit ou non, le montant du remboursement partiel de la
TPS n’est pas soustrait dans le calcul du coût direct d’un BMC ou d’un service.
Cependant, seul le montant du RPTVQ doit être soustrait dans le calcul du coût
direct lorsque l’organisme n’est pas un inscrit.
16.
En vertu de l’article 1 de la Loi relativement à la définition du coût direct, l’expression « le total des montants » signifie le montant total de la contrepartie payée ou
payable pour le bien ou le service, qu’il ait été versé en une ou plusieurs fois.
17.
Dans le cas d’un BMC fabriqué ou produit par l’organisme, le coût direct de ce
BMC correspond au montant total de la contrepartie payée ou payable par l’organisme pour les articles et le matériel qui y sont incorporés, ou qui sont destinés à
en former une partie constitutive, ou qui sont consommés ou utilisés directement
dans sa fabrication, sa production, son traitement ou son emballage.
18.
Qu’il s’agisse d’un BMC ou d’un service, le coût direct n’inclut ni les salaires des
employés de l’organisme, ni les frais généraux et administratifs engagés par l’organisme pour fournir le BMC ou le service. Il n’inclut pas non plus le coût des articles
et du matériel utilisés par l’organisme en vue de fournir le service, ni le coût d’un
service acquis par l’organisme en vue de fabriquer ou de produire le BMC.
4
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
Exonération en fonction du coût direct
Cas d’un organisme inscrit au régime de la TVQ
A)
L’organisme inscrit n’exige pas de l’acquéreur un montant au titre de la TVQ :
1er paragraphe des articles 138.6 ou 148 de la Loi.
♦
Détermination du coût direct
Coût direct = prix d’achat + TPS + TVQ
♦
19.
Condition pour que la fourniture soit exonérée
Si le prix total exigé pour la fourniture est inférieur ou égal à son coût direct, la
fourniture est exonérée en vertu du 1er paragraphe de l’article 138.6 ou 148 de la
Loi.
Si prix total < coût direct => Exonération
5
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
EXEMPLE 1 – BMC
ACQUIS EN VUE D’ÊTRE FOURNI PAR VENTE
PAR UNE INSTITUTION PUBLIQUE INSCRITE AU RÉGIME DE LA
TVQ
Une institution publique d’enseignement, inscrite au régime de la TVQ,
acquiert des calculatrices afin de les fournir par vente à ses élèves. Elle les paie
100,00 $ l’unité, auquel s’ajoutent les taxes. Elle prévoit des frais d’administration de 2,50 $ pour chaque calculatrice. L’institution publique décide
d’effectuer une fourniture exonérée à l’acquéreur.
Pour l’institution publique, le prix de revient d’une calculatrice est le
suivant :
Coût
TPS
TVQ
Total
Prix d’achat de la calculatrice
Frais d’administration
$
100,00
2,50
$
7,00
$
8,03
$
115,03
2,50
Total
102,50
7,00
8,03
117,53
En vertu de l’article 1 de la Loi, le coût direct de la calculatrice est égal au
prix d’achat de la calculatrice, auquel s’ajoutent les taxes :
100,00 $ + 7,00 $ (TPS) + 8,03 $ (TVQ) = 115,03 $
Les frais d’administration de l’institution publique ne font pas partie du coût
direct de la calculatrice.
L’institution publique fixe le prix de chaque calculatrice à 115,03 $. La
fourniture de la calculatrice est exonérée si le prix total exigé de l’acquéreur
est égal ou inférieur à son coût direct.
Le coût direct de la calculatrice est :
115,03 $
Le prix total exigé de l’élève est :
115,03 $
Comme le prix total de la fourniture exigé de l’élève est égal au coût direct de
la calculatrice, la fourniture est exonérée en application du 1er paragraphe
de l’article 148 de la Loi. La fourniture est également exonérée lorsque
l’institution publique exige de l’acquéreur un prix total inférieur à 115,03 $.
6
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
EXEMPLE 2 – BMC
FABRIQUÉ EN VUE D’ÊTRE FOURNI PAR VENTE
PAR UN ORGANISME SANS BUT LUCRATIF INSCRIT AU RÉGIME DE LA
TVQ
Un organisme sans but lucratif (OSBL), inscrit au régime de la TVQ, fabrique
des tables dans le but de les vendre. Il décide d’effectuer une fourniture exonérée à l’acquéreur.
Le coût de fabrication d’une table correspond au total des montants suivants :
Les services d’un menuisier
autonome
Coût
$
TPS
$
TVQ
$
Total
$
25,00
1,75
2,01
28,76
La valeur des services d’un
menuisier bénévole
Les matériaux suivants :
Le bois, les clous, la colle et le
vernis
– Le matériel pour l’emballage
2,00
–
Autres coûts de fabrication :
Électricité, local, machinerie, etc
– Salaires des employés de l’OSBL
–
80,00
5,00
5,60
0,35
6,42
0,40
92,02
5,75
2,50
0,18
0,20
2,88
3,00
Coût de fabrication total
134,41
En vertu de l’article 1 de la Loi, le coût direct de la table est égal au prix
d’achat des matériaux, auquel s’ajoutent les taxes :
Le bois, les clous, la colle et le
vernis
Le matériel pour l’emballage
Coût
$
TPS
$
TVQ
$
Total
$
80,00
5,00
5,60
0,35
6,42
0,40
92,02
5,75
85,00
5,95
6,82
97,77
Le coût relatif au service du menuisier autonome, la valeur des services du
menuisier bénévole et les autres coûts de fabrication ne font pas partie du
coût direct de la table.
L’OSBL fixe le prix de chaque table à 95,00 $. La fourniture de la table est
exonérée si le prix total exigé de l’acquéreur est inférieur ou égal au coût
direct de la table.
Le coût direct de la table est :
97,77 $
Le prix total exigé de l’acquéreur est :
95,00 $
Comme le prix total de la fourniture exigé de l’acquéreur est inférieur au
coût direct de la table, la fourniture est exonérée en application du
1er paragraphe de l’article 148 de la Loi.
7
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
B)
L’organisme inscrit exige de l’acquéreur un montant au titre de la TVQ :
2e paragraphe des articles 138.6 ou 148 de la Loi.
♦
Détermination du coût direct :
Coût direct = prix d’achat + TPS + TVQ
♦
20.
Condition pour que la fourniture soit exonérée
La fourniture du BMC ou du service est exonérée en vertu du 2e paragraphe de
l’article 138.6 ou 148 de la Loi lorsque la contrepartie de la fourniture sans les
taxes exigées est inférieure à son coût direct sans la TPS ni la TVQ.
Si contrepartie < coût direct – TPS – TVQ => Exonération
21.
Dans le cas où l’organisme a facturé la taxe à l’acquéreur alors que la fourniture
est en fin de compte exonérée en vertu du 2e paragraphe de l’article 138.6 ou 148
de la Loi, le montant de la TVQ exigé est considéré comme ayant été perçu par
erreur.
22.
L’article 447 de la Loi permet à l’organisme de rembourser directement à
l’acquéreur la TVQ qu’il a acquittée en trop à l’occasion de l’acquisition du BMC
ou du service. L’organisme peut effectuer le remboursement dans les deux ans
suivant le jour où le montant a été exigé ou perçu.
23.
Dans le cas où l’organisme ne rembourse pas à l’acquéreur la TVQ facturée en
trop, celui-ci peut présenter au ministre, en vertu de l’article 400 de la Loi, une
demande de remboursement de la TVQ payée par erreur. En effet, cet article
autorise le ministre à rembourser tout montant de taxe payé en trop par une
personne, indépendamment du fait qu’il ait été payé par erreur ou autrement. En
vertu de l’article 401 de la Loi, l’acquéreur dispose alors d’un délai de deux ans
suivant le jour où le montant a été payé ou versé pour présenter sa demande au
ministre.
8
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
EXEMPLE 3 – BMC
ACQUIS EN VUE D’ÊTRE FOURNI PAR VENTE
PAR UNE INSTITUTION PUBLIQUE INSCRITE AU RÉGIME DE LA
TVQ
Une institution publique d’enseignement, inscrite au régime de la TVQ,
acquiert des calculatrices afin de les fournir par vente à ses élèves. Elle les
paie 100,00 $ l’unité, auquel s’ajoutent les taxes. Elle prévoit des frais
d’administration de 2,50 $ pour chaque calculatrice. L’institution publique
décide d’effectuer une fourniture taxable à l’acquéreur.
Pour l’institution publique, le prix de revient d’une calculatrice est le
suivant :
Coût
TPS
TVQ
Total
$
Le prix d’achat de la calculatrice
100,00
Frais d’administration de l’institution
2,50
$
7,00
$
8,03
$
115,03
2,50
Total
102,50
7,00
8,03
117,53
Le coût direct de la calculatrice est : 100,00
7,00
8,03
115,03
Les frais d’administration de l’institution publique ne font pas partie du coût
direct de la calculatrice.
L’institution publique décide de vendre la calculatrice au prix de 95,00 $,
auquel s’ajoutent les taxes. La fourniture de la calculatrice est exonérée si la
contrepartie exigée est inférieure au coût direct de la calculatrice sans les
taxes.
Coût
TPS
TVQ
Total
$
$
$
$
Le coût direct de la calculatrice est : 100,00
7,00
8,03
115,03
Le prix total exigé de l’acquéreur est :
6,65
7,62
109,27
95,00
Comme la contrepartie de la calculatrice sans les taxes (95,00 $) est
inférieure à son coût direct sans la TPS ni la TVQ (100,00 $), la fourniture
est exonérée en application du 2e paragraphe de l’article 148 de la Loi.
Puisque l’institution publique a facturé la TVQ, celle-ci a été payée par
erreur. En vertu de l’article 447 de la Loi, l’institution publique peut soit
redresser le montant de TVQ exigé en trop à l’occasion de l’acquisition de la
calculatrice, si l’excédent a été exigé mais non perçu, soit rembourser à
l’acquéreur le montant de TVQ qu’il a acquitté en trop.
9
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
EXEMPLE 4 – BMC FABRIQUÉ EN VUE D’ÊTRE FOURNI PAR VENTE
PAR UN OSBL INSCRIT AU RÉGIME DE LA TVQ
Un OSBL, inscrit au régime de la TVQ, fabrique des tables dans le but de les
vendre. Il décide d’effectuer une fourniture taxable à l’acquéreur.
Le coût de fabrication d’une table correspond au total des montants suivants :
Les services d’un menuisier
autonome
Coût
$
TPS
$
TVQ
$
Total
$
25,00
1,75
2,01
28,76
La valeur des services d’un
menuisier bénévole
Les matériaux suivants :
Le bois, les clous, la colle et le
vernis
– Le matériel pour l’emballage
2,00
–
Autres coûts de fabrication :
Électricité, local, machinerie, etc
– Salaires des employés de l’OSBL
–
80,00
5,00
5,60
0,35
6,42
0,40
92,02
5,75
2,50
0,18
0,20
2,88
3,00
Coût de fabrication total
134,41
En vertu de l’article 1 de la Loi, le coût direct de la table est égal au prix
d’achat des matériaux, auquel s’ajoutent les taxes :
Le bois, les clous, la colle et le
vernis
Le matériel pour l’emballage
Coût
$
TPS
$
TVQ
$
Total
$
80,00
5,00
5,60
0,35
6,42
0,40
92,02
5,75
85,00
5,95
6,82
97,77
Le coût relatif au service du menuisier autonome, la valeur des services du
menuisier bénévole et les autres coûts de fabrication ne font pas partie du
coût direct de la table.
L’OSBL vend chaque table au prix de 85,00 $, auquel s’ajoutent les taxes.
La fourniture de la table est exonérée si la contrepartie exigée est inférieure
au coût direct de la table sans les taxes.
10
Coût
$
TPS
$
TVQ
$
Total
$
Le coût direct de la table est :
85,00
5,95
6,82
97,77
Le prix total exigé de l’acquéreur est :
85,00
5,95
6,82
97,77
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
EXEMPLE 4 – BMC FABRIQUÉ EN VUE D’ÊTRE FOURNI PAR VENTE
PAR UN OSBL INSCRIT AU RÉGIME DE LA TVQ (suite)
Comme la contrepartie de la table (85,00 $) est égale à son coût direct sans
la TPS ni la TVQ (85,00 $), la fourniture échappe à l’exonération prévue au
2e paragraphe de l’article 148 de la Loi. Elle est donc taxable en vertu de
l’article 16 de la Loi. Elle est également taxable lorsque l’OSBL exige de
l’acquéreur une contrepartie supérieure à 85,00 $.
Cas d’un organisme non inscrit au régime de la TVQ
A)
L’organisme, qui n’est pas un inscrit, n’exige pas de l’acquéreur un montant au
titre de la TVQ : 1er paragraphe des articles 138.6 ou 148 de la Loi.
♦
Détermination du coût direct :
Coût direct = prix d’achat + TPS + TVQ – RPTVQ (1)
24.
La Loi prévoit qu’il n’y a pas lieu de soustraire le montant du remboursement
partiel de la TPS auquel l’organisme a droit.
♦
25.
Condition pour que la fourniture soit exonérée
Si le prix total exigé pour la fourniture est inférieur ou égal à son coût direct, la
fourniture est exonérée en vertu du 1er paragraphe de l’article 138.6 ou 148 de la
Loi.
Si prix total < ou = coût direct => Exonération
26.
Cependant, dans l’hypothèse où l’organisme exigerait de l’acquéreur un prix supérieur au coût direct, la fourniture deviendrait alors une fourniture taxable. Bien que
l’organisme non inscrit n’ait pas à percevoir la TVQ, il devra cependant tenir
compte du montant de cette fourniture dans le calcul du seuil de petit fournisseur.
B)
L’organisme, qui n’est pas un inscrit, exige de l’acquéreur un montant au titre de
la TVQ : 2e paragraphe des articles 138.6 ou 148 de la Loi.
♦
Détermination du coût direct
Coût direct = prix d’achat + TPS + TVQ – RPTVQ2
♦
2
Condition pour que la fourniture soit exonérée
Ce dernier élément est soustrait seulement dans le cas où l’organisme, qui n’est pas inscrit au régime de la TVQ, a
droit à un remboursement partiel de la TVQ (RPTVQ).
11
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
27.
La fourniture du BMC ou du service est exonérée en vertu du 2e paragraphe de
l’article 138.6 ou 148 de la Loi lorsque la contrepartie de la fourniture sans les
taxes exigées est inférieure à son coût direct sans la TPS.
Si contrepartie < coût direct – TPS => Exonération
28.
Cependant, dans l’hypothèse où l’organisme non inscrit exigerait de l’acquéreur un
prix supérieur au coût direct, la fourniture deviendrait taxable. L’organisme devra
tenir compte du montant de cette fourniture dans le calcul du seuil de petit
fournisseur.
29.
Dans le cas où l’organisme non inscrit a facturé la TVQ à l’acquéreur, le montant
de la TVQ exigé est considéré comme ayant été perçu par erreur. L’article 447 de
la Loi permet à l’organisme non inscrit de rembourser directement à l’acquéreur la
TVQ qu’il a acquittée en trop à l’occasion de l’acquisition du BMC ou du service.
L’organisme peut effectuer le remboursement dans les deux ans suivant le jour où
le montant a été exigé ou perçu.
30.
Dans le cas où l’organisme non inscrit ne rembourse pas à l’acquéreur la TVQ
facturée par erreur, ce dernier peut présenter au ministre, en vertu de l’article 400
de la Loi, une demande de remboursement de la TVQ payée par erreur. En effet,
cet article autorise le ministre à rembourser tout montant de taxe payé en trop par
une personne, indépendamment du fait qu’il ait été payé par erreur ou autrement.
En vertu de l’article 401 de la Loi, l’acquéreur dispose alors d’un délai de deux ans
suivant le jour où le montant a été payé ou versé pour présenter sa demande au
ministre.
12
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
ANNEXE 2
Mémorandum sur la TPS
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
ANNEXE 2
Mémorandum sur la TPS
TPS 700-5-1 – RÉPARTITION DES CTI POUR LES
INSTITUTIONS FINANCIÈRES
Ottawa, le 27 juillet 1992
Le présent Mémorandum ne remplace pas les dispositions figurant dans la Loi sur la taxe
d’accise ou dans les règlements qui en découlent. Il vous est fourni à titre documentaire.
Comme il ne traite peut-être pas des aspects de vos activités particulières, vous pourriez
consulter la Loi ou le règlement pertinent ou communiquer avec n’importe quel bureau de
district de Revenu Canada, Accise — TPS pour obtenir de plus amples renseignements. Si
vous êtes situé dans la province de Québec, veuillez communiquer avec le ministère du
Revenu du Québec (MRQ) pour obtenir de plus amples renseignements.
Le présent Mémorandum peut comprendre les modifications proposées à la Loi sur la taxe
d’accise dans les avis de motion des voies et moyens ou les communiqués publiés les
18 décembre 1990, 27 mars 1991, 5 novembre 1991, 12 février 1992, 25 février 1992,
10 mars 1992 et 27 avril 1992. Le gouvernement fédéral a annoncé son intention d’apporter certaines modifications à la Loi sur la taxe d’accise afin de mettre en vigueur les
changements qui ont été exposés par le ministre des Finances ou le ministre du Revenu
national dans des communiqués publiés aux dates susmentionnées. [Si les renseignements contenus dans le présent Mémorandum comprennent des modifications proposées,
ils apparaissent entre crochets.] Au moment de la parution du présent document, le Parlement n’a pas donné force de loi aux modifications proposées. Les commentaires contenus
dans le présent Mémorandum ne doivent pas être considérés comme une déclaration par le
Ministère que ces modifications auront effectivement force de loi dans leur forme actuelle.
Le présent Mémorandum explique les dispositions de la Loi sur la taxe d’accise relativement aux crédits de taxe sur les intrants (CTI) en vertu de l’article 169 de la Loi, tel qu’il
s’applique au secteur des services financiers.
Les définitions et les interprétations du Ministère visant à expliquer des termes
particuliers se trouvent à la fin du présent Mémorandum.
Renvois à la loi et autres renvois
Loi sur la taxe d’accise — articles 138, 147, 150, 151 et 169, paragraphe 123(1)
1
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
Table des matières
Généralités
Institutions financières
♦
Critère de l’utilisation exclusive
♦
Biens ne respectant pas le critère de l’utilisation exclusive
Méthodes de répartition des CTI
Règles spéciales relativement au statut de la fourniture
♦
Choix visant les fournitures exonérées
Définitions et interprétations
Annexe
Généralités
1.
Un inscrit peut réclamer un crédit de taxe sur les intrants (CTI) au titre de la taxe
payée ou payable sur un bien ou un service acquis ou importé pour consommation,
utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales. L’article 169
de la Loi régit la demande du CTI qui, selon les circonstances, peut être intégral ou
calculé au prorata.
2.
Le paragraphe 169(1) de la Loi stipule qu’un inscrit peut réclamer un CTI intégral
si le bien ou le service est acquis ou importé par l’inscrit pour consommation,
utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre de ses activités commerciales.
Pour une institution financière, exclusif s’entend de la totalité ou d’une proportion
de 100 p. 100 de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture du bien ou
du service.
3.
Le paragraphe 169(2) de la Loi stipule qu’un inscrit peut réclamer un CTI calculé
au prorata selon le pourcentage d’utilisation prévue du bien ou du service dans le
cadre de ses activités commerciales, si le bien ou le service est acquis ou importé
par un inscrit pour consommation, utilisation ou fourniture partielle dans le cadre
de ses activités commerciales. Cette disposition s’applique également aux institutions financières.
4.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les CTI, veuillez vous reporter au
Mémorandum sur la TPS 400-1-1, Crédit intégral de taxe sur les intrants, et au
Mémorandum sur la TPS 400-1-3, Crédit de taxe sur les intrants calculé au prorata.
5.
Contrairement aux autres inscrits, les institutions financières ne sont pas assujetties à l’alinéa 199(2)a) de la Loi. Cet alinéa s’applique aux biens meubles utilisés
comme immobilisations et limite les demandes de CTI, sauf si le bien était utilisé
2
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
principalement dans le cadre des activités commerciales de l’inscrit. Les institutions financières ont le droit de réclamer des CTI à l’égard des immobilisations
(biens meubles) dans la mesure où le bien est utilisé dans le cadre d’activités
commerciales.
6.
Les immobilisations (immeubles) et les immobilisations (biens meubles) des
institutions financières, dont le coût est supérieur à 50 000 $, sont assujetties aux
règles de changement d’utilisation qui ont pour effet de rajuster le CTI réclamé. Il
convient de noter que ces règles ne s’appliquent pas aux biens coûtant 50 000 $
et moins, à l’exception des « biens admissibles » dans le cas d’une personne
morale qui fait un choix en vertu du paragraphe 150(1) de la Loi.
7.
Pour obtenir des renseignements détaillés sur les immobilisations et les règles de
changement d’utilisation ayant trait aux institutions financières, veuillez vous
reporter au Mémorandum sur la TPS 700-5-11, Immobilisations.
Institutions financières
8.
En général, les institutions financières peuvent effectuer à la fois des fournitures
taxables et exonérées. Par conséquent, il est essentiel qu’une institution financière
puisse déterminer le pourcentage d’utilisation prévue dans le cadre d’activités
commerciales de chaque bien ou service acquis pour consommation, utilisation ou
fourniture. Le présent Mémorandum explique les règles particulières de la Loi
visant les institutions financières pour déterminer leur admissibilité aux CTI sur les
biens et les services qu’elles acquièrent.
Critère de l’utilisation exclusive
9.
Le paragraphe 169(1) de la Loi stipule que si un bien ou un service est acquis ou
importé pour consommation, utilisation ou fourniture exclusive dans le cadre des
activités commerciales de l’inscrit, le montant total de la taxe payée ou payable à
l’égard de la fourniture effectuée par l’inscrit peut être réclamé comme un CTI.
10.
Par conséquent, les biens ou les services acquis ou importés par une institution
financière doivent être consommés, utilisés ou fournis dans une proportion de
100 p. 100 dans le cadre de ses activités commerciales pour donner droit à un CTI
intégral au titre de la taxe payée ou payable sur leur acquisition.
Biens ne respectant pas le critère de l’utilisation exclusive
11.
Dans la plupart des cas, les biens ou les services acquis par des institutions
financières ne sont pas utilisés exclusivement dans le cadre de leurs activités
commerciales. Le paragraphe 169(2) de la Loi prévoit des CTI calculés au prorata.
En application de ce paragraphe, l’inscrit est tenu de déterminer la mesure dans
laquelle il prévoit utiliser le bien ou le service dans le cadre de ses activités
commerciales afin de calculer son droit à un CTI. Cela s’applique à tous les biens
au moment de l’acquisition ou de l’importation initiale de tout bien.
3
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
12.
La situation visée au paragraphe 169(2) de la Loi se présente, par exemple,
lorsque les biens ou les services sont acquis ou importés par une institution
financière pour consommation, utilisation ou fourniture en partie dans le cadre
d’activités commerciales (c’est-à-dire des fournitures taxables) et en partie pour
d’autres activités (c’est-à-dire des fournitures exonérées ou la consommation
personnelle). Un CTI peut être réclamé dans la mesure où le bien ou le service
(l’intrant) est acquis ou importé pour consommation, utilisation ou fourniture dans
le cadre d’activités commerciales.
13.
Conformément au paragraphe 169(2) de la Loi, le CTI qui peut être réclamé par un
inscrit relativement à un bien ou à un service pour la période de déclaration de
l’inscrit qui l’acquiert ou l’importe pour consommation, utilisation ou fourniture
partielle dans le cadre de ses activités commerciales est calculé selon la formule
suivante :
A × B où :
A
représente le montant qui serait calculé selon le paragraphe 169(1)
relativement au bien ou au service, compte non tenu, à ce paragraphe, du
mot « exclusive »;
B
représente :
a)
dans le cas où la taxe est réputée, en application du paragraphe
202(4), avoir été payée relativement au bien, la proportion que
représente l’utilisation, dans le cadre des activités commerciales
de l’inscrit, pour laquelle le bien a été acquis ou importé par
rapport à l’utilisation, dans le cadre de ces activités et d’autres
activités qu’il exerce en effectuant des fournitures exonérées, pour
laquelle le bien a été acquis ou importé;
a)
dans les autres cas, la proportion que représente l’utilisation, dans
le cadre des activités commerciales de l’inscrit, pour laquelle le
bien ou le service a été acquis ou importé par rapport à l’utilisation
totale pour laquelle il a été acquis ou importé.
14.
Dans la formule énoncée au paragraphe 13 du présent Mémorandum, « A »
représente le CTI qui serait accordé relativement au bien ou au service, si le
paragraphe 169(1) de la Loi n’était pas limité aux biens et aux services acquis ou
importés pour consommation, utilisation ou fourniture « exclusive » dans le cadre
d’activités commerciales. « A » détermine le total de la taxe payée ou payable
relativement à l’acquisition ou à l’importation du bien ou du service pour la
période visée.
15.
La composante « B » de la formule représente la proportion du montant déterminé
en « A » qui peut être attribuée aux activités commerciales de l’inscrit et, par conséquent, elle détermine quelle proportion de la taxe payée donne droit à un CTI.
4
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
16.
Le paragraphe 202(4) de la Loi stipule qu’aux fins du calcul de son crédit de taxe
sur les intrants (par ailleurs refusé en application du paragraphe 202(2) de la Loi),
l’inscrit – particulier ou société de personnes – qui acquiert ou importe une voiture
de tourisme ou un aéronef, relativement auquel il doit payer une taxe, pour
utilisation non exclusive comme immobilisation dans le cadre de ses activités
commerciales est réputé avoir payé chaque année, relativement à la voiture ou
l’aéronef, une taxe équivalant à la fraction de taxe multipliée par la déduction pour
amortissement applicable à la voiture ou à l’aéronef pour l’année en vertu de la Loi
de l’impôt sur le revenu. Étant donné que l’établissement de la déduction pour
amortissement en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu élimine toute utilisation
personnelle du bien, en déterminant « B » dans la formule en application du
paragraphe 169(2) de la Loi, si le bien est une voiture de tourisme ou un aéronef
utilisé par un particulier ou une société de personnes autrement qu’exclusivement
dans le cadre d’activités commerciales, il n’est pas nécessaire d’inclure la portion
relative à l’utilisation personnelle dans la proportion.
17.
Pour l’application de « B » dans la formule, l’utilisation totale prévue s’entend de
l’utilisation prévue dans le cadre d’activités commerciales, exonérées ou autres.
Habituellement, l’utilisation totale prévue, ainsi que l’utilisation dans le cadre
d’activités commerciales devraient être mesurées relativement à la durée
d’utilisation prévue du bien ou du service.
18.
L’utilisation prévue est établie au moment où le bien ou le service est acquis ou
importé.
Méthodes de répartition des CTI
19.
La Loi ne précise pas les méthodes ni la formule qui doivent être utilisées dans la
répartition des biens ou des services (les intrants) qui ont été acquis ou importés
pour être utilisés en partie dans le cadre d’activités commerciales et en partie
pour d’autres activités.
20.
Toutefois, l’article 147 de la Loi exige que les méthodes utilisées par une personne
pour déterminer dans quelle mesure des biens et des services sont prévus être
utilisés, consommés ou fournis, ou le sont, dans le cadre des activités commerciales de la personne soient justes et raisonnables dans les circonstances, et
qu’elles soient utilisées uniformément tout au long de l’exercice.
21.
La question de savoir si une méthode particulière utilisée par un inscrit en application
du paragraphe 169(2) de la Loi est juste et raisonnable dépend des circonstances.
Les méthodes utilisées devraient relier le bien ou le service, sur lequel la taxe sur
les intrants a été payée, aux activités commerciales et à d’autres activités.
22.
Les méthodes qui répartissent les biens et les services directement entre les
activités devraient donner les résultats les plus précis et équitables. Si la répartition directe est impossible, d’autres méthodes peuvent être appropriées. Des
5
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
exemples de méthodes de répartition qui peuvent être acceptables dans des cas
particuliers sont illustrés à l’annexe du présent Mémorandum intitulée « Répartition des crédits de taxe sur les intrants – Moyens suggérés ».
23.
Si plus d’une méthode de répartition d’un intrant est juste et raisonnable dans les
circonstances, l’inscrit est tenu de choisir une des méthodes et de l’utiliser de
façon uniforme tout au long de l’exercice.
24.
Lorsqu’on décide si une méthode est juste ou non et raisonnable dans les circonstances, l’un des facteurs peut être l’utilisation uniforme au cours des années. Si
l’inscrit change de méthode chaque année, la nouvelle méthode peut paraître
déraisonnable s’il n’y a pas eu de changement évident dans les circonstances qui
justifie une modification semblable ou si elle ne semble pas supérieure quant à la
répartition fondée sur l’utilisation directe du bien ou du service en question. On
prendra également en considération la méthode utilisée par une institution
financière relativement à sa propre gestion financière ou ses rapports visés par
règlement, et aux fins de l’impôt sur le revenu. Bien que ces utilisations de la
répartition des coûts visent à mesurer le bénéfice ou le revenu, et que la TPS soit
une taxe à la consommation, l’utilisation des biens et des services est importante
dans le cadre de diverses activités aux fins des CTI et peut s’avérer également
importante dans l’évaluation du bénéfice ou du revenu. Par conséquent, dans la
mesure où il existe un lien approprié avec le concept de mesure de l’utilisation, le
Ministère évaluera la relation de la méthode utilisée pour répartir les CTI à une ou
à plusieurs des méthodes de répartition utilisées à d’autres fins, afin de déterminer si une méthode est raisonnable.
Règles spéciales relativement au statut de la fourniture
Choix visant les fournitures exonérées
25.
Le paragraphe 150(1) de la Loi stipule que certaines fournitures effectuées entre
les membres d’un groupe étroitement lié de personnes morales, dont l’un des
membres est une institution financière désignée, sont traitées comme des fournitures exonérées de services financiers, si un choix conjoint est présenté en
application de l’article 150 de la Loi.
26.
Par conséquent, l’intrant utilisé pour effectuer une fourniture réputée être un service
financier en application du paragraphe 150(1) de la Loi ne donne pas droit à un CTI.
27.
Lorsqu’une personne morale, membre d’un groupe étroitement lié, fait un choix en
application du paragraphe 150(1) de la Loi, elle est réputée être une institution
financière aux termes de l’article 151 de la Loi tout au long de la période au cours
de laquelle le choix est en vigueur.
28.
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous reporter au Mémorandum sur la TPS 700-5-2, Choix visant les fournitures exonérées.
6
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
Fournitures mixtes et fournitures accessoires
29.
Les institutions financières rassemblent souvent plusieurs services divers et les
fournissent ensemble à un prix unique. Dans certains cas, ces ensembles se composent de fournitures exonérées de services financiers, ainsi que de fournitures de
biens et de services qui ne sont pas des services financiers. L’article 139 de la Loi
stipule que si une proportion de 50 p. 100 ou plus de la contrepartie représente la
contrepartie relative aux services financiers, la fourniture totale est donc réputée
être un service financier et, par conséquent, est exonérée de la taxe. Un CTI ne
peut donc pas être réclamé relativement aux biens ou aux services utilisés pour la
réalisation d’une fourniture exonérée.
30.
L’article 138 de la Loi renferme une disposition générale stipulant qu’un bien ou
un service dont la livraison ou la prestation peut raisonnablement être considérée
comme « accessoire » à la livraison ou à la prestation d’un autre service est réputé
faire partie de cet autre bien ou service s’ils ont été fournis ensemble pour une
contrepartie unique. Cette partie ne s’applique pas si des frais distincts sont
facturés pour l’autre fourniture. Cette disposition vise à éliminer le besoin de calculer au prorata la contrepartie lorsque le statut fiscal de la fourniture accessoire
diffère de celui de la fourniture principale. Par conséquent, si la fourniture d’un
service financier est accessoire à la réalisation d’une fourniture taxable aux termes
de l’article 138 de la Loi, les biens et les services utilisés pour la réalisation de la
fourniture d’un tel service financier donneront droit à un CTI.
Définitions et interprétations
Vous trouverez ci-dessous des définitions tirées de la Loi sur la taxe d’accise, telle qu’elle
a été modifiée par le L.C. 1990, c. 45 (projet de loi C-62), ou des interprétations de
termes, faites par le Ministère, au sujet de l’application de cette loi.
« activité commerciale » Constituent des activités commerciales exercées par une
personne :
a)
l’exploitation d’une entreprise;
b)
les projets à risques et les affaires de caractère commercial;
c)
les activités comportant la fourniture d’immeubles ou de droits sur des
immeubles.
La présente définition exclut :
d)
les activités exercées par une personne, dans la mesure où elles
comportent la réalisation par celle-ci d’une fourniture exonérée;
e)
les activités exercées par un particulier sans attente raisonnable de profit;
f)
les fonctions ou activités accomplies dans le cadre d’une charge ou d’un
emploi.
7
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
« bien » À l’exclusion d’argent, tous biens — meubles et immeubles — tant
corporels qu’incorporels, y compris un droit quelconque, une action ou une part.
« bien meuble » Tout bien qui n’est pas immeuble.
« crédit de taxe sur les intrants » Crédit qui peut être réclamé par un inscrit au
titre de la taxe sur les produits et services payée ou payable par l’inscrit relativement à l’acquisition ou à l’importation de tout bien ou service pour consommation,
utilisation ou fourniture dans le cadre des activités commerciales de l’inscrit.
« exclusif » S’entend de la totalité, ou presque, de la consommation, de l’utilisation
ou de la fourniture d’un bien ou d’un service. L’expression « totalité, ou presque »
s’entend de la totalité de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture d’un
bien ou d’un service par une institution financière.
« fourniture » Sous réserve des articles 133 et 134 de la Loi, livraison de biens ou
prestation de services, notamment par vente, transfert, troc, échange, licence,
location, donation ou aliénation.
« fourniture détaxée » Fourniture figurant à l’annexe VI de la Loi.
« fourniture exonérée » Fourniture figurant à l’annexe V de la Loi.
« fraction de taxe » 7/107.
« immeuble » Comprend :
a)
au Québec, les immeubles et les baux y afférents;
b)
ailleurs qu’au Québec, les terres, les fonds et les immeubles de toute nature
et désignation, ainsi que les droits y afférents, qu’ils soient fondés en droit
ou en équité;
c)
les maisons mobiles.
« inscrit » Personne qui est inscrite aux termes de l’article 241 de la Loi ou qui est
tenue de présenter une demande à cet effet aux termes de l’article 240 de la Loi.
« institution financière » Personne qui, à un moment donné, est une institution
financière aux termes de l’article 149 de la Loi.
« institution financière désignée » Personne visée à l’alinéa 149(1)a) de la Loi.
« Loi » La Loi sur la taxe d’accise.
« ministre » Le ministre du Revenu national.
8
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
« service » Tout ce qui n’est
a)
ni un bien,
b)
ni de l’argent,
c)
ni fourni à un employeur par une personne qui est un cadre ou un salarié
de l’employeur, ou a accepté de l’être, relativement à sa charge ou à son
emploi.
« taxe » Taxe sur les produits et services payable en application de la partie IX de
la Loi.
« voiture de tourisme » S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de
l’impôt sur le revenu. Ce paragraphe stipule que voiture de tourisme désigne une
automobile acquise après le 17 juin 1987 — à l’exclusion d’une automobile
acquise après cette date conformément à une obligation écrite contractée avant le
18 juin 1987 — ou une automobile louée par contrat de location conclu, prolongé
ou renouvelé après le 17 juin 1987.
Annexe
Répartition des crédits de taxe sur les intrants – Moyens suggérés
Pour déterminer le montant du CTI pouvant être réclamé dans une situation où il est
nécessaire de répartir les biens et les services, on peut considérer que les biens et les
services se classent dans les trois catégories principales suivantes :
(i)
biens et services à utilisation unique, utilisés entièrement dans le cadre d’une
activité précise;
(ii)
biens et services à utilisations multiples, utilisés dans le cadre de plus d’une sorte
d’activités;
(iii)
biens et services non isolables, qui ne peuvent être directement liés à une activité
précise.
Les biens et les services à utilisation unique sont tous les biens et les services acquis ou
importés, sur lesquels la TPS a été payée ou est payable, et qui se rapportent entièrement
à l’une des catégories suivantes :
a)
les fournitures devant être taxables (les fournitures détaxées comprises) et pour
lesquelles un crédit intégral peut être réclamé (par exemple un contenant utilisé
comme coffret de sûreté);
b)
les fournitures devant être exonérées et pour lesquelles aucun crédit ne peut être
réclamé (par exemple un ordinateur utilisé uniquement pour des polices
d’assurance-vie visant les résidents);
9
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
c)
les autres activités pour lesquelles aucun crédit ne peut être réclamé (par exemple
un bien acquis pour utilisation personnelle).
Lorsque les crédits de taxe sur les biens et les services à utilisation unique ont été
déterminés, il faut considérer la taxe sur les intrants appliquée aux biens et aux services à
utilisations multiples et non isolables.
En ce qui concerne les institutions financières, les biens et services à utilisations multiples
et non isolables constituent une partie importante de la TPS payée qui peut être récupérée
au moyen d’un CTI. Le Ministère considère que la méthode préférée de répartition des CTI
relativement à ces deux catégories de biens et de services est la méthode de répartition
directe. Si cette méthode ne peut pas être utilisée, on peut employer la méthode fondée
sur les intrants. Uniquement dans les situations où les autres méthodes ne conviennent
pas, on peut recourir aux méthodes fondées sur les extrants ou sur le revenu.
Vous trouverez dans cette annexe des exemples de méthodes de répartition de la taxe sur
les intrants à utilisations multiples et non isolables. Ces exemples sont de nature générale
et servent seulement à illustrer les différentes méthodes de répartition. L’applicabilité de
chaque méthode dépendra des circonstances particulières de l’inscrit.
Pour l’application du présent exemple et des exemples suivants, on suppose que la TPS
est comprise dans le prix d’achat. La TPS est donc égale à la fraction de taxe (7/107)
multipliée par le coût de l’intrant.
Méthode de répartition directe
Exemple 1
L’inscrit « A » possède les biens et les services suivants, TPS comprise, reliés à ses
activités :
$
Ameublement de bureau
Frais d’exploitation de l’ordinateur
Loyer
500
200
1 000
Entretien
200
Frais d’utilisation d’un véhicule
100
Total des intrants taxables à utilisations multiples
2 000
Total des intrants taxables à utilisation unique
1 000
Les intrants à utilisations multiples doivent être répartis entre diverses activités au moyen
de méthodes de répartition raisonnables. L’ameublement de bureau, le loyer et l’entretien
peuvent être répartis en fonction de la superficie occupée ou selon une analyse des heures
de travail des employés. Les frais d’exploitation de l’ordinateur peuvent être répartis selon
10
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
les heures d’utilisation dans le cadre d’une activité ou selon le nombre des opérations. Les
frais d’utilisation d’un véhicule peuvent être répartis selon le nombre de kilomètres parcourus
avec le véhicule de l’entreprise et liés aux activités commerciales et à d’autres activités.
Dans le cadre de ses activités commerciales, l’inscrit « A » a établi qu’il alloue, en
moyenne, une proportion de 10 p. 100 à la superficie occupée, une proportion de 15 p.
100 aux heures de travail sur ordinateur et une proportion de 10 p. 100 aux kilomètres
parcourus avec le véhicule de l’entreprise. Après avoir réparti directement ces coûts entre
les activités commerciales, l’inscrit « A » calcule le CTI au titre de la TPS payée ou payable
de la façon suivante :
Répartition des CTI
Intrant
Ameublement de bureau
Frais d’exploitation de l’ordinateur
Loyer
Entretien
Frais d’utilisation d’un véhicule
Total attribué aux activités taxables
Coût
%
d’utilisation
au cours de
l’activité
taxable
$
%
500
200
1 000
200
100
10
15
10
10
10
Répartition
$
50,00
30,00
100,00
20,00
10,00
210,00
Le CTI sera donc :
Intrants taxables à utilisation unique
Intrants à utilisations multiples attribués aux
activités commerciales
Total des intrants attribuable aux activités
commerciales
1 210,00
Crédit de taxe sur les intrants (1 210 $ × 7/107)
79,16
1 000,00
210,00
Dans certains cas, afin de déterminer le CTI qu’il peut réclamer à l’égard des biens et des
services à utilisations multiples, un inscrit peut utiliser la méthode des centres de coûts et
de profits. Le cas échéant, cette méthode consiste à répartir les biens et les services
taxables directement aux activités commerciales, comme il a été discuté dans l’exemple
précédent. Le reste des biens et services à utilisations multiples est réparti, de façon
raisonnable, des centres de coûts aux centres de profits, lorsque les coûts sont cumulés.
Lorsque les coûts des centres de coûts ont été attribués aux centres de profits pertinents,
on doit déterminer dans quelle mesure on prévoit utiliser les biens et services dans le
cadre d’une activité commerciale. La répartition des biens et services doit être faite de
façon raisonnable. Par exemple, les répartitions peuvent être fondées sur le pourcentage
des opérations taxables du centre des profits et sur le pourcentage des heures engagées à
des activités taxables.
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Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
Exemple 2
L’inscrit « B » a établi l’exploitation de l’ordinateur comme centre de coûts. Ce centre offre
des services informatiques à trois centres de profits. Le total des coûts engagés et
attribués à l’exploitation de l’ordinateur a été établi à 1 000 $.
La répartition suivante des coûts a été établie en fonction des heures d’utilisation de
l’ordinateur par chaque centre de profits :
A
$
200
B
$
500
C
$
300
Total
$
1 000
En se fondant toujours sur l’analyse des heures de travail, l’inscrit « B » a réparti les frais
d’exploitation de l’ordinateur aux activités taxables de la façon suivante :
Coûts du centre
de profits
Pourcentage
taxable
Répartition
$
%
$
200
500
300
20
15
10
40,00
75,00
30,00
Répartition des coûts pour déterminer les CTI
A
B
C
Total attribué à l’activité taxable
145,00
Crédit de taxe sur les intrants (145 $ × 7/107)
9,49
Méthode fondée sur les intrants
Exemple 3
Pour que le Ministère accepte la méthode fondée sur les intrants, il faut que les biens et
les services directement répartis représentent une partie importante de la totalité des
biens et des services de l’inscrit.
L’inscrit « C » a acquis la totalité des biens et des services au montant de 1 400 $, TPS
comprise. La ventilation suivante de l’utilisation prévue des biens et des services qui
peuvent être répartis totalement ou partiellement aux catégories suivantes a été
déterminée par la répartition directe de la façon suivante :
$
Fournitures taxables
Fournitures exonérées
Total
12
300
900
1 200
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
Le solde de 200 $ (1 400 $ – 1 200 $) ne peut être réparti totalement ou partiellement ni
aux fournitures taxables ni aux fournitures exonérées. Il s’agit de biens et de services
relatifs à des activités qui ne sont pas directement liées à la réalisation de fournitures
précises, comme les réunions d’administrateurs, les activités d’actionnaires ou d’assurés
(directement liées à la propriété de l’institution financière), et les activités du service du
personnel.
Une méthode de répartition peut donner un résultat acceptable. Il s’agit de la méthode de
répartition de ces montants aux activités commerciales qui détermine le rapport des biens
et des services qui peuvent être totalement ou partiellement attribués à l’ensemble des
fournitures taxables.
Suivant cet exemple, le rapport est calculé comme suit :
300 $
× 100 = 25 %
1 200 $
et le montant de biens et de services non isolables attribué aux fournitures taxables se
chiffre à 50 $ (25 % × 200 $). Donc, le CTI est calculé comme suit :
$
Répartition des CTI
Intrants attribuables à des fournitures taxables
Intrants non isolables et répartis aux fournitures taxables
Crédit de taxe sur les intrants (350 $ × 7/107)
300,00
50,00
22,90
Méthode fondée sur les extrants
Nonobstant une préférence pour des méthodes de répartition fondées sur l’utilisation directe
d’un intrant, on reconnaît que les méthodes de répartition directe ne sont pas raisonnables dans certaines circonstances. Une méthode de répartition fondée sur les extrants
est acceptable pour la répartition de certains biens ou services, si on peut prouver qu’elle
est juste et raisonnable dans les circonstances, à condition que cette méthode :
reflète raisonnablement l’utilisation réelle des biens et des services;
constitue la seule méthode pratique ou raisonnable dans les circonstances.
Cette méthode peut utiliser le rapport entre le revenu provenant de fournitures taxables et
celui provenant de l’ensemble des fournitures pour déterminer le CTI relatif aux biens et
aux services acquis.
Dans ce cas, on doit exclure certains articles du numérateur et du dénominateur pour
éviter de fausser le rapport. Ces articles peuvent comprendre :
tout montant recevable relativement à la fourniture de biens d’équipement utilisée
aux fins de l’entreprise (par exemple le produit d’une vente d’immobilisations et
de terrains);
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Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
la valeur de la vente d’une entreprise en exploitation;
le produit de la vente d’effets financiers porté au compte de l’inscrit.
On doit traiter les autres déficiences selon le concept de la méthode particulière de répartition fondée sur le revenu, utilisée par l’inscrit. Par exemple, on doit faire des provisions
si des produits rapportant des marges bénéficiaires différentes peuvent changer les
répartitions des intrants, ou si les revenus comprennent des montants liés aux périodes
antérieures, comme le recouvrement d’une mauvaise créance. Ces types de revenus
devraient être supprimés de la formule de répartition fondée sur le revenu.
Exemple 4
L’inscrit « D » a établi à 20 000 $ les recettes provenant de fournitures taxables pour la
période visée. Le total des revenus pour la même période se chiffre à 100 000 $. Le
rapport utilisé est le suivant :
20 000 $
× 100 = 20 %
100 000 $
En utilisant le coût des intrants de l’exemple précédent, le montant des intrants non
isolables, attribué aux fournitures taxables, se chiffre à 40 $ (20 % × 200 $). Donc, le CTI
est calculé comme suit :
$
Répartition des CTI
Intrants attribuables aux fournitures taxables
Intrants non isolables attribués aux fournitures taxables
300,00
40,00
Total des intrants
340,00
Crédit de taxe sur les intrants (340 $ × 7/107)
22,24
Les situations suivantes illustrent les conditions dans lesquelles, en raison des circonstances, une méthode fondée sur le revenu peut ne pas être appropriée.
Dans le cas d’une société de portefeuille, par exemple, une méthode fondée sur le revenu
peut ne pas être appropriée, étant donné que la société de portefeuille peut contrôler le
revenu distribué à ses filiales dans certains cas, et que le revenu peut varier largement sur
une période de temps et qu’il a une faible relation à l’utilisation des fournitures.
Les inscrits qui sont des institutions financières en raison de la règle du seuil selon
l’alinéa 149(1)b) de la Loi (en général, les personnes dont les revenus financiers excèdent
l’un des seuils dont il est question à l’alinéa susmentionné) doivent en général éviter
d’utiliser les méthodes fondées sur le revenu et répartir les biens et les services selon
l’utilisation. Cette situation découle du fait que le revenu provenant de services financiers
peut ne pas être une indication de l’utilisation de l’intrant, par exemple, le revenu
provenant des frais pour paiement en retard des débiteurs peut être important, mais il
nécessite peu de biens ou de services pour le produire.
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Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
Renvois
Bureau responsable : Politique et législation
Renvois à la loi : Loi sur la taxe d’accise
Autres renvois : s/o
Annule le mémorandum sur la TPS : s/o
Bureau responsable : s/o
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Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
ANNEXE 3
P-245 – Établissement des « ...activités exercées par un
organisme dans le cadre de l’exploitation d’un hôpital
public » aux fins du remboursement de 83 % prévu pour
les organismes de services publics et applicable aux
administrations hospitalières
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
ANNEXE 3
P-245 – Établissement des « ...activités exercées par un organisme
dans le cadre de l’exploitation d’un hôpital public » aux fins du
remboursement de 83 % prévu pour les organismes de services
publics et applicable aux administrations hospitalières
Attention : L'Énoncé politique P-245 ne porte que sur la notion d’hôpital public. Il n’a pas pour
objet de restreindre le droit à des remboursements partiels à l’égard des activités effectuées dans le
cadre de l’exploitation d’un établissement admissible, de fournitures en établissement, de
fournitures connexes ou de fournitures de biens et services médicaux à domicile.
Date d’émission : 17 août 2005
Renvoi(s) à la loi : Paragraphe 123(1), définitions des expressions « organisme de
bienfaisance », « administration hospitalière », « municipalité », « organisme à but
non lucratif », « institution publique », « organisme du secteur public » et « université »; paragraphe 259(1), définitions des expressions « organisme de bienfaisance »,
« taxe exigée non admise au crédit », « organisme déterminé de services publics »;
paragraphes 259(2), 259(3) et 259(4.1) de la Loi sur la taxe d’accise (la Loi)
Numéro(s) de dossier du système de codage national : 11880-7
Date d’entrée en vigueur : Pour la TPS, le présent énoncé s’applique aux demandes
de remboursement prévu pour les organismes de services publics reçues après le
23 avril 1996; pour la TVH, il s’applique aux demandes de remboursement prévu
pour les organismes de services publics reçues à partir du 1er avril 1997.
Veuillez noter qu’il se peut que l’Énoncé de politique ci-dessous, bien que correct au
moment où il a été émis, n’ait pas été mis à jour afin de tenir compte de changements
législatifs ultérieurs.
Dans le budget fédéral déposé le 23 février 2005, des modifications sont proposées à la
Loi sur la taxe d’accise (la Loi) dans le but de permettre à certains organismes à but non
lucratif financés par une province, qui fournissent des services de soins de santé
semblables à ceux normalement offerts dans les hôpitaux, d’obtenir le remboursement de
83 % prévu pour les organismes de services publics. Des modifications y sont également
proposées afin de permettre à un organisme agissant en sa qualité d’administration
hospitalière de demander un remboursement de 83 % pour des activités qu’il exerce dans
le cadre de l’exploitation d’un établissement admissible afin de réaliser des fournitures en
établissement, des fournitures connexes ou des fournitures médicales à domicile. Ce remboursement vient s’ajouter au remboursement prévu pour les administrations hospitalières
1
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
qui exercent des activités dans le cadre de l’exploitation d’un hôpital public. Le projet de
loi portant exécution à ces modifications a reçu la sanction royale le 29 juin 2005.
La présente politique a pour objet d’aider les administrations hospitalières à déterminer si
elles sont admissibles au remboursement de 83 % prévu pour les activités liées à l’exploitation d’un hôpital public. Par conséquent, les renvois au remboursement de 83 % faits
dans la présente politique s’appliquent au remboursement prévu pour les administrations
hospitalières qui s’adonnent à l’exploitation d’un hôpital public.
QUESTION
Une administration hospitalière a le droit de demander un remboursement de 83 % de la
taxe exigée non admise au crédit sur des biens ou services, dans la mesure où elle a
l’intention de consommer, d’utiliser ou de fournir ces biens ou services pour des activités
qu’elle exerce dans le cadre de l’exploitation d’un hôpital public. La question est d’établir
quelles activités exercées par une administration hospitalière constituent des activités
exercées dans le cadre de l’exploitation d’un hôpital public.
DÉCISION
La Loi définit une « administration hospitalière » comme étant une institution qui
administre un hôpital public et qui est désignée par le ministre du Revenu national comme
administration hospitalière.
L’article 259 de la Loi stipule qu’une administration hospitalière peut demander un
remboursement de 83 % de la taxe exigée non admise au crédit dans la mesure elle avait
l’intention de consommer, d’utiliser ou de fournir le bien ou le service dans le cadre
d’activités qu’il a exercées pour exploiter un hôpital public.
De façon générale, la « taxe exigée non admise au crédit » signifie la TPS/TVH payée sur
des achats pour lesquels aucun crédit de taxe sur les intrants (CTI) ne peut être réclamé,
tels que des achats effectués pour fournir des biens et des services exonérés de la taxe.
Tout organisme qui est désigné comme une administration hospitalière pourrait aussi
entrer dans la définition d’institution publique, d’organisme à but non lucratif admissible,
d’université ou de municipalité aux fins du remboursement prévu pour les organismes de
services publics à l’article 259. Ainsi, un tel organisme aurait le droit de demander un
remboursement à différents taux pour la taxe exigée non admise au crédit qu’il a payée.
La Loi exige que certains organismes de services publics répartissent la taxe entre leurs
achats lorsqu’ils déterminent leur admissibilité au remboursement. Le paragraphe 259(4.1)
décrit la formule que les administrations hospitalières et les autres organismes de
services publics déterminés doivent utiliser lorsqu’ils répartissent divers taux de remboursement entre les montants remboursables.
2
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
Les changements apportés à la prestation de soins de santé signifient que les services de
soins de santé peuvent être fournis par une variété d’établissements, en plus des hôpitaux
publics. De plus, à la suite des importantes réorganisations du système des soins de
santé, les administrations hospitalières pourraient être responsables de plusieurs activités
en plus de l’exploitation d’un ou de plusieurs hôpitaux publics. Par exemple, les administrations hospitalières pourraient aussi exploiter des établissements de soins prolongés,
des foyers de soins spéciaux, des centres de santé communautaires, des foyers pour
personnes âgées, des projets de logements à loyer indexé sur le revenu, des résidences
pour personnes semiautonomes ou des programmes de santé environnementale et communautaire. Par conséquent, une administration hospitalière doit répartir ses dépenses
lorsqu’elle demande un remboursement de 83 % pour les activités exercées dans le cadre
de l’exploitation d’un hôpital public.
DISCUSSION
Le présent énoncé de politique prévoit, aux fins du remboursement de 83 %, des lignes
directrices à utiliser pour déterminer les activités qu’une administration hospitalière exerce
et les activités qu’un organisme exerce dans le cadre de l’exploitation d’un hôpital public.
Ces lignes directrices sont présentées sous les trois rubriques suivantes :
Qu’est-ce qu’un hôpital public?
Activités exercées par une administration hospitalière dans le cadre de l’exploitation d’un hôpital public;
Activités exercées par une administration hospitalière qui ne sont pas considérées
comme effectuées dans le cadre de l’exploitation d’un hôpital public.
Qu’est-ce qu’un hôpital public?
Avant d’établir dans quelle mesure une administration hospitalière peut demander le
remboursement de 83 %, il est nécessaire d’établir quelles parties des activités de
l’administration hospitalière sont liées à l’exploitation d’un hôpital public.
La notion d’»hôpital public » a subi des changements importants au cours des dernières
années et plusieurs services traditionnels rendus par les hôpitaux sont maintenant offerts
ailleurs. Alors que plusieurs programmes étaient auparavant gérés au sein d’un seul
centre hospitalier, il existe maintenant différents établissements ou emplacements où des
biens et services de santé sont fournis.
Afin d’établir si une administration hospitalière est admissible au remboursement de
83 %, il est nécessaire de déterminer quels établissements ou emplacements exploités
par cet organisme constituent un hôpital public.
3
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
Caractéristiques d’un hôpital public
Pour l’application de la Loi, un hôpital public est un immeuble ou un groupe d’immeubles
qui fait partie d’une même structure organisationnelle exploitée par l’administration hospitalière dans le but de fournir des traitements médicaux ou chirurgicaux aux gens malades
ou blessés, y compris des soins de courte durée, de longue durée ou de réadaptation.
Un hôpital public englobe toutes les caractéristiques suivantes :
Les services rendus par les médecins, le personnel infirmier et les professionnels
paramédicaux sont offerts en tout temps pour permettre l’examen et le diagnostic
de patients ainsi que les traitements médicaux et les soins donnés aux patients;
Le personnel et le matériel de soins de santé sont utilisés pour rendre des services
de soins de santé au public. Cela inclut les établissements prévus pour les services
de laboratoire et de radiologie ainsi que pour tout autre service de diagnostic,
l’administration de médicaments, l’utilisation de salles d’opération, les chambres
d’attente, les fournitures et le matériel médicaux et chirurgicaux;
Des lits et des services destinés aux malades hospitalisés leur sont fournis afin de
leur permettre de recevoir des services de diagnostic, des traitements médicaux et
des soins. Les services aux malades hospitalisés sont aussi fournis dans l’hôpital
public afin de veiller à leurs besoins vitaux et de confort. Ce type de services peut
inclure des services infirmiers de 24 heures et des services d’alimentation et de
buanderie;
L’hôpital reçoit du financement de soutien et d’immobilisation de la part des gouvernements provinciaux ou territoriaux pour la prestation de services aux malades
hospitalisés et externes qui sont couverts par une assurance gouvernementale;
L’administration hospitalière exploite l’hôpital public conformément aux lois
provinciales ou territoriales visant les hôpitaux.
Les établissements qui ne possèdent pas toutes les caractéristiques susmentionnées ne
sont pas des hôpitaux publics aux fins de la Loi.
Par exemple, un établissement dont la responsabilité se limite à fournir des soins
infirmiers, du soutien aux activités de la vie quotidienne ou des soins personnels et de
surveillance n’est pas un hôpital public au sens de la Loi.
Les établissements exploités par une administration hospitalière qui ne fournissent pas de
diagnostics et de traitement de blessures ou de maladies et qui ne disposent pas de
médecins et d’infirmiers en tout temps ne seraient pas considérés comme un hôpital
public.
De la même façon, une clinique de jour où seuls des soins ambulatoires sont fournis n’est
pas un hôpital public.
4
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
Activités exercées par une administration hospitalière dans le cadre de
l’exploitation d’un hôpital public
Les activités qu’une administration hospitalière exerce dans le cadre de l’exploitation d’un
hôpital public sont liées aux soins donnés aux patients.
Un « patient » est considéré comme un particulier qui reçoit des soins et des traitements
dans un hôpital public, y compris des services de diagnostic et(ou) thérapeutiques, et qui
figure comme patient au registre de l’hôpital ou dans un autre registre officiel.
Cela inclut les malades hospitalisés qui sont admis dans un hôpital public et à qui un lit
pour malades hospitalisés a été assigné, ainsi que les malades externes qui reçoivent des
soins ambulatoires.
Bien que la fourniture de lits et de services aux malades hospitalisés soit une caractéristique essentielle d’un hôpital public, le remboursement de 83 % dont une administration hospitalière peut se prévaloir ne se limite pas aux achats effectués en vue de donner
des soins aux malades hospitalisés. Une administration hospitalière peut demander le
remboursement de 83 % pour les achats effectués en vue de fournir des services autant
aux malades hospitalisés qu’aux malades externes.
De plus, les soins aux malades ne se limitent pas aux services hospitaliers couverts par un
régime d’assurance-maladie provincial ou territorial.
Pour être considérée comme une activité exercée par l’administration hospitalière dans le
cadre de l’exploitation d’un hôpital public, l’activité doit faire partie des responsabilités de
l’hôpital public et doit être effectuée dans le but de donner des soins aux patients admis à
l’hôpital public.
Si, dans le cadre de ses responsabilités qui consistent à donner des soins prolongés,
l’administration hospitalière offre des biens et des services à un malade externe et si le
personnel hospitalier supervise et documente le progrès de ce dernier, cette activité sera
considérée comme exercée dans le cadre de l’exploitation d’un hôpital public. L’administration hospitalière a droit au remboursement de 83 % de la taxe exigée non admise au
crédit sur les montants qu’elle a engagés afin de donner des soins à ce patient peu
importe si les soins sont donnés dans l’établissement hospitalier, au domicile du patient
ou à un autre endroit.
Cependant, si des soins sont donnés au patient, soit à son domicile, soit à un autre établissement, par l’entremise d’un autre établissement exploité par l’administration hospitalière – telle une clinique communautaire – et non par l’entremise de l’hôpital public, ces
soins ne peuvent pas être considérés comme une activité exercée par l’hôpital public et,
de ce fait, ne donnent pas droit au remboursement de 83 %.
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Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
Exemples d’activités liées aux soins aux patients
Biens et services fournis aux malades hospitalisés
Une administration hospitalière aura le droit de demander le remboursement de 83 % de
la taxe exigée non admise au crédit sur les biens et les services liés aux soins aux malades
hospitalisés.
Les activités suivantes sont incluses :
l’hébergement et les repas;
les services de soins infirmiers;
l’utilisation d’un laboratoire, des services de radiologie et d’autres procédures de
diagnostic, ainsi que les interprétations nécessaires;
les médicaments, les produits biologiques et les préparations semblables administrés à l’hôpital;
l’utilisation de salles d’opération, de chambres d’attente (c.-à-d. les salles d’accouchement) et de services anesthésiques, y compris l’équipement et le matériel
nécessaires;
l’équipement et le matériel médicaux et chirurgicaux;
l’utilisation de services de radiothérapie;
les services de réadaptation tels que la physiothérapie, l’ergothérapie, l’orthophonie et l’audiologie.
Biens et services pour malades externes
Une administration hospitalière peut aussi demander le remboursement de 83 % de la
taxe exigée non admise au crédit sur les biens et les services liés aux soins aux malades
externes.
Les activités suivantes sont incluses :
les chirurgies d’un jour et l’administration de médicaments, de produits biologiques et d’autres préparations médicales nécessaires;
l’utilisation d’un laboratoire, des services de radiologie et d’autres procédures de
diagnostic, ainsi que les interprétations nécessaires;
les services de dialyse;
les services de réadaptation;
les visites aux malades externes et les visites d’urgence.
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Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
Autres activités liées aux soins aux patients
En plus d’offrir des biens et des services assurés qui sont essentiels aux soins donnés aux
patients, les administrations hospitalières fournissent des services de commodité et de
soutien aux patients et mènent des activités liées à l’enseignement au personnel médical
et infirmier et aux services de recherche liés aux patients. Les administrations hospitalières peuvent aussi demander le remboursement de 83 % de la taxe exigée non admise
au crédit sur les dépenses engagées dans le cadre de ces activités.
Voici des exemples de ce genre d’activités :
les services d’enseignement à l’hôpital;
la fourniture de résidences aux étudiants;
les services ambulanciers ou autres services de transport des patients lors de
l’admission ou lorsqu’ils reçoivent leur congé;
les programmes identifiés comme faisant partie du plan opérationnel de l’hôpital
public, tels que des services éducatifs offerts aux malades externes;
un service de pastorale et d’autres services de soutien aux patients et à leur
famille;
les services de soutien par des bénévoles, tels que des boutiques de cadeaux et
des chariots de bibliothèque;
les services de lavage et de coupe de cheveux;
la zoothérapie;
les clowns, les jouets et les jeux pour les enfants;
les services fournis par des travailleurs sociaux;
le soutien au patient à la suite de son congé de l’hôpital.
En exploitant l’hôpital public, l’administration hospitalière acquerra aussi des biens et des
services qu’elle utilisera dans le cadre d’activités liées aux soins donnés aux patients. Elle
aura le droit de demander le remboursement de 83 % de la taxe exigée non admise au
crédit sur les biens et les services liés à ces activités.
7
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
Voici des exemples de ce genre d’activités :
la recherche effectuée par l’hôpital public à ses propres fins :
Les administrations hospitalières peuvent mener un large éventail d’activités de
recherche qui visent le développement de nouveaux traitements, de nouvelles
procédures, de nouveaux médicaments ou de remèdes thérapeutiques pour les
patients, notamment la recherche fondamentale, la recherche appliquée, les essais
cliniques, la recherche subventionnée et les collaborations avec des organismes à
but non lucratif ou commerciaux. Que des activités de recherche spécifiques
menées dans un hôpital public soient directement liées aux soins aux malades est
une question de fait;
les activités de financement à ses propres fins;
les bibliothèques médicales;
la tenue de dossiers;
les services ménagers à domicile;
les services d’entretien;
la gestion du matériel et des installations;
les services de sécurité;
la dotation en personnel et les ressources humaines.
ACTIVITÉS EXERCÉES PAR UNE ADMINISTRATION HOSPITALIÈRE
QUI NE SONT PAS CONSIDÉRÉES COMME EFFECTUÉES DANS LE
CADRE DE L’EXPLOITATION D’UN HÔPITAL PUBLIC
Activités qui ne sont pas liées aux soins donnés aux patients par l’hôpital
public
Certaines activités exercées au sein de l’hôpital public ne peuvent pas être liées précisément aux soins et au traitement des patients, telles que les soins de longue durée ou les
activités dont le but est de générer des revenus en utilisant l’excédent de capacité de
l’hôpital. Ces activités ne sont pas considérées comme liées aux soins aux patients et, en
règle générale, le remboursement de 83 % de la taxe exigée non admise au crédit dans le
cadre de ces activités ne peut pas être demandé. Des exemples de ce genre d’activités
sont donnés ci-dessous.
8
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
Soins de longue durée
En plus d’exploiter des hôpitaux publics, une administration hospitalière peut aussi
exploiter des établissements de soins de longue durée. Dans de tels cas, l’administration
hospitalière doit faire une distinction entre les activités liées à l’exploitation d’un
établissement de soins de longue durée et les activités liées à l’exploitation d’un hôpital
public. Les dépenses engagées dans le cadre de l’exploitation d’établissements de soins
de longue durée ne donnent pas droit au remboursement de 83 %, mais elles peuvent
donner droit à d’autres remboursements en vertu de l’article 259.
Dans d’autres cas, un hôpital public exploité par une administration hospitalière peut fournir des chambres et des biens et services aux pensionnaires recevant des soins de longue
durée. L’administration hospitalière peut elle-même exploiter les chambres de soins de
longue durée ou elle peut fournir des chambres et des biens et services à un exploitant
tiers. Dans tous les cas, ces activités ne sont pas considérées comme liées aux soins
donnés aux patients pour lesquels un remboursement de 83 % de la taxe peut être
réclamé.
Les soins de longue durée comptent une variété de services qui visent à combler les
besoins de santé, sociaux et personnels de particuliers qui n’ont pas la capacité de s’autoadministrer des soins et qui ne peuvent plus vivre de façon autonome au sein de la
communauté. Ces services peuvent être continus ou intermittents, mais ils sont fournis
pour une période de temps prolongée à des particuliers souffrant d’incapacité fonctionnelle à différents niveaux.
Les établissements de soins de longue durée peuvent être désignés sous différents noms,
par exemple des centres de soins prolongés, des maisons de soins infirmiers, des
résidences, des établissements de soins prolongés, des établissements de soins pour
bénéficiaires internes ou des foyers pour personnes âgées. Ces établissements fournissent
habituellement les repas et l’hébergement, une surveillance et des évaluations, des
services de soins infirmiers, une supervision médicale, des soins personnels (par exemple,
de l’aide au niveau des activités quotidiennes telles que se laver et s’habiller), des services
d’aide à l’entretien ménager, un soutien à la prise de rendez-vous, un soutien spirituel et
des activités de divertissement et de socialisation.
Les établissements de soins de longue durée ne sont pas exploités dans le but de fournir
des traitements médicaux ou chirurgicaux. Le financement qu’ils reçoivent de la part des
gouvernements provinciaux et territoriaux est précisément destiné aux soins de longue
durée donnés et non aux soins hospitaliers. Les particuliers qui reçoivent des soins dans
ces établissements sont des pensionnaires et non des patients, tel qu’il est défini dans le
présent énoncé de politique.
Bien que les établissements de soins de longue durée fassent partie intégrante du système
de soins de santé, le remboursement de 83 % ne s’applique pas à leurs activités étant
donné qu’elles ne sont pas exercées dans le cadre de l’exploitation d’un hôpital public.
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Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
Autres exemples d’activités réputées ne pas être exercées par l’organisme dans le cadre
de l’exploitation d’un hôpital public
Les services de recherche appliquée qui ne sont pas directement liés aux soins
donnés aux malades, tels que des contrats de recherche avec des sociétés
pharmaceutiques;
les opérations centrales d’achats qui ne sont pas liées aux soins donnés aux
malades, tels que des services liés à l’achat et au réapprovisionnement de médicaments pour des tiers;
les services de préparation de repas qui ne sont pas liés aux soins donnés aux
malades, tels que des services de traiteur, la préparation de repas congelés aux
fins de vente et la prestation de repas aux visiteurs;
les services de buanderie fournis à des tiers lorsqu’il n’y a pas de lien avec les
soins donnés aux patients;
les baux ou les licences de biens immobiliers, tels que la location de salles pour
des réunions ou des banquets, les baux de locaux pour commerce de détail, etc.;
l’approvisionnement de vapeur à des tiers;
la vente de livres, de publications ou de cassettes, ailleurs que dans la boutique de
cadeaux de l’hôpital;
la vente de fournitures médicales ou chirurgicales qui ne sont pas liées aux soins
donnés aux patients;
les services de soins infirmiers et de garde de jour qui ne sont pas liés aux soins
donnés aux patients;
les cours récréatifs de conditionnement physique et publics qui ne sont pas liés
aux soins donnés aux patients.
Activités communautaires de sensibilisation
Les administrations hospitalières mènent une variété d’activités dans la communauté afin
de promouvoir le bien-être et de prévenir les maladies et les blessures. Les activités
communautaires de sensibilisation qui visent le grand public constituent une partie
importante du continuum des soins de santé. Cependant, il y a une distinction entre ces
activités et les activités exercées dans le cadre de l’exploitation d’un hôpital public aux
fins de la Loi.
Comme les activités communautaires de sensibilisation ne sont pas menées dans le cadre
de soins et de traitements donnés à des patients d’un hôpital public, le remboursement de
83 % de la taxe exigée non admise au crédit sur les achats qui y sont liés ne peut pas être
demandé.
10
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
Voici des exemples d’activités communautaires de sensibilisation :
les services de santé et l’inoculation de voyageurs;
les cours prénataux, les visites à domicile aux nouveau-nés et les services d’écoute
téléphonique;
les instructions et les groupes de soutien pour l’allaitement naturel;
l’enseignement de compétences parentales;
le counseling en matière de nutrition;
le counseling en matière de troubles de l’alimentation;
les services d’aide à l’incontinence;
la sensibilisation à la prévention des blessures;
les programmes de repas à l’école;
les soins infirmiers communautaires;
les programmes d’immunisation;
les lignes d’information antipoison;
le counseling en matière de toxicomanie;
les cours de désaccoutumance au tabac;
le counseling en matière de troubles du sommeil;
la délivrance de licences d’établissements de soins communautaires, les tests de
potabilité de l’eau et l’inspection de restaurants.
Certains des biens et services susmentionnés, tels que les services de recherche, de
traiteur et de counseling qui ne sont pas liés aux soins donnés aux patients, seront
exonérés de la TPS/TVH s’ils sont fournis par une administration hospitalière qui est une
institution publique aux fins de la Loi. Bien qu’une administration hospitalière ne puisse
pas demander le remboursement de 83 % accordé pour des activités exercées dans le
cadre de l’exploitation d’un hôpital public, elle pourrait avoir droit à d’autres remboursements en vertu de l’article 259.
Par exemple, une administration hospitalière qui est une institution publique pourrait
avoir le droit de demander un remboursement de 50 % de la taxe exigée non admise au
crédit sur ces services.
D’autres biens et services fournis par une administration hospitalière peuvent être assujettis à la TPS/TVH, tels que la fourniture de marchandises taxables, de licences ou de baux
à court terme de biens immobiliers. Si l’administration hospitalière est inscrite aux fins de
la TPS/TVH et qu’elle fournit des biens et des services taxables pour une contrepartie
dans le cadre d’une activité commerciale, elle sera assujettie aux règles habituelles en
vertu de la TPS/TVH. Elle doit percevoir et verser la taxe tel qu’il est requis, mais elle aura
le droit de demander des CTI afin de récupérer la TPS/TVH payée sur les achats
consommés, utilisés ou fournis dans le but de vendre des biens et des services taxables.
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Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
EXEMPLES
Exemple nº 1
Énoncé des faits
Une patiente est admise dans un hôpital public où elle reçoit des traitements
médicaux et chirurgicaux.
Elle reçoit son congé et se soumet à un programme de soins à domicile fournis par
l’hôpital dans le cadre duquel elle reçoit des traitements supplémentaires,
notamment des services de soins infirmiers et l’administration d’antibiotiques par
intraveineuse.
Son progrès est supervisé par le personnel hospitalier et inscrit dans les dossiers
médicaux de l’hôpital.
Décision
L’administration hospitalière a le droit de demander le remboursement de 83 % de la taxe
exigée non admise au crédit sur les biens et services utilisés pour fournir des soins à cette
patiente.
Justification
Dans cette situation, la personne est toujours une patiente de l’hôpital et elle reçoit des
soins infirmiers et des antibiotiques par intraveineuse que l’administration hospitalière lui
donne à son domicile. Cela est considéré comme une activité exercée par l’administration
hospitalière dans le cadre de l’exploitation d’un hôpital public.
Exemple nº 2
Énoncé des faits
Une aile de l’hôpital est exploitée comme un établissement de soins prolongés.
Les pensionnaires de cette aile ne sont pas des patients de l’hôpital.
Si des traitements chirurgicaux ou médicaux sont requis, la personne est transférée
à l’hôpital où elle sera admise afin de recevoir de tels soins dans la salle d’urgence,
au service de soins intensifs, dans une salle d’opération ou une salle commune, puis
elle sera ensuite ramenée à l’aile destinée aux soins de longue durée.
Les dépenses sont partagées entre ces deux établissements, y compris les fournitures pharmaceutiques, les services ménagers à domicile, les services d’entretien,
la sécurité et les services publics.
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Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
L’administration hospitalière qui exploite l’hôpital et l’établissement de soins de
longue durée est une institution publique aux termes de la Loi.
Décision
L’administration hospitalière n’est pas admissible au remboursement de 83 % de la taxe
exigée non admise au crédit sur les dépenses liées à l’aile des soins de longue durée.
Justification
Les dépenses ne sont pas engagées dans le cadre de l’exploitation d’un hôpital public.
L’administration hospitalière doit répartir ses demandes de remboursement entre les
activités d’exploitation de l’hôpital public et d’exploitation de l’aile destinée aux soins de
longue durée. L’administration hospitalière peut demander un remboursement de 83 % à
condition que ses achats soient utilisés pour exploiter son hôpital public.
Étant donné qu’elle entre dans la définition d’institution publique, l’administration hospitalière est admissible au remboursement de 50 % de la taxe exigée non admise au crédit
sur les soins donnés aux résidents de l’aile destinée aux soins de longue durée.
Exemple nº 3
Énoncé des faits
Une administration hospitalière gère plusieurs programmes au sein de son hôpital
public afin de promouvoir la santé et le bien-être, notamment un programme
d’évaluation de la condition physique pour les personnes qui sont à risque de
contracter des maladies du coeur.
Les participants à ce programme sont recommandés par leur médecin, qui reçoit
une rétroaction pendant la durée du programme et à la fin.
Les participants ne sont pas des patients de l’hôpital public; ils ne reçoivent pas
de cartes d’identification du patient, leur progrès n’est pas consigné dans un
dossier d’hospitalisation et l’hôpital ne supervise pas leur condition ni n’effectue
de suivi.
L’administration hospitalière est une institution publique.
Décision
L’administration hospitalière n’est pas admissible au remboursement de 83 % pour les
dépenses engagées dans le cadre de ce programme.
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Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
Justification
Le programme est offert au grand public; les personnes ne sont pas des patients de l’hôpital public. La gestion de ce programme n’est pas considérée comme une activité menée
dans le cadre de l’exploitation d’un hôpital public étant donné qu’il n’est pas lié aux soins
aux patients.
Comme il s’agit d’une institution publique, l’administration hospitalière pourra demander
un remboursement de 50 % de la taxe exigée non admise au crédit sur les achats liés à ce
programme.
Exemple nº 4
Énoncé des faits
Des mères ayant accouché reçoivent leur congé d’un hôpital public un jour ou deux
après l’accouchement.
Une infirmière effectue des visites au domicile de la mère afin de vérifier la
condition de cette dernière et du nouveau-né.
Au besoin, une série de visites de suivi seront prévues afin d’évaluer leur condition
et de fournir des services tels qu’offrir des conseils ou du counseling ou diriger la
mère à un service communautaire.
L’infirmière est employée par une clinique communautaire qui est aussi exploitée
par l’administration hospitalière.
L’administration hospitalière est une institution publique.
Décision
L’administration hospitalière ne peut pas demander un remboursement de 83 % pour les
dépenses liées aux visites de l’infirmière.
Justification
Dans cette situation, la mère a été traitée par l’hôpital public et celui-ci lui a donné son
congé. Son bébé et elle ne sont plus des patients de l’hôpital. Étant donné que les
activités liées aux soins infirmiers, au counseling et aux recommandations sont fournis par
l’entremise de la clinique communautaire et non par l’entremise de l’hôpital public, elles
ne sont pas considérées comme étant exercées par l’administration hospitalière dans le
cadre de l’exploitation d’un hôpital public.
Puisque l’administration hospitalière est une institution publique, elle peut demander un
remboursement de 50 % de la taxe exigée non admise au crédit sur ces activités.
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Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
ANNEXE 4
Aliments et drogues
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
ANNEXE 4
Aliments et drogues
LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES, CHAP. F-27
(À JOUR AU 31 AOÛT 2004)
Annexe C – Article 12
Drogues, autres que les radionucléides, vendues pour être employées dans la préparation de produits pharmaceutiques
radioactifs ou présentées comme pouvant servir à cette fin
Drugs...
Produits pharmaceutiques radioactifs
Radiopharmaceuticals
S.R., ch. F-27, ann. C; TR/72-44; TR/76-1; DORS/79-237;
DORS/81-195, 332; DORS/82-769.
Annexe D – Article 12
Agents immunisants
Gonadotrophines
Anticorps monoclonaux et leurs dérivés et conjugués
Insuline
Immunizing agents
Monoclonal antibodies, their conjugates and
derivatives
Aprotinine
Aprotinin
Cholécystokinine
Cholecystokinin
Drogues obtenues par des procédures de
recombinaison de l’ADN
Drugs obtained...
Drogues, sauf les antibiotiques, préparées à partir de
micro-organismes
Drugs, other...
Extraits hypophysaires (lobe antérieur)
Anterior pituitary extracts
Glucagon
Glucagon
Gonadotrophins
Insulin
Interféron
Interferon
Plasma humain prélevé par plasmaphérèse
Human...
Sang et dérivés du sang
Blood and blood derivatives
Sécrétine
Secretin
Substances allergènes utilisées pour le traitement ou le
diagnostic d’affections allergiques ou immunitaires
Allergenic...
Urokinase
Urokinase
Venin de serpent
Snake Venom
L.R. (1985), ch. F-27, ann. D; DORS/85-715, art. 1;
DORS/89-177; DORS/93-64; DORS/97-560.
1
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES, C.R.C., CH. 870
(À JOUR AU 31 AOÛT 2004)
Annexe F – Articles C.01.001, C.01.041 à C.01.047, C.01.601 et C.10.005
Partie I
Abacavir et ses sels
Abacavir and its salts
Abciximab
Abciximab
Acarbose et ses dérivés
Acarbose and its derivatives
Acébutolol et ses sels
Acebutolol and its salts
Acétazolamide
Acetazolamide
Acétohexamide
Acetohexamide
Acétylcarbromal
Acetylcarbromal
Acétylcholine (chlorure d’)
Acetylcholine Chloride
Acide folinique et ses sels
Leucovorin and its salts
Acide folique présenté en unités posologiques orales
contenant chacune plus de 1,0 mg d’acide folique ou
dont la plus forte dose quotidienne recommandée sur
l’étiquette résulte en l’ingestion, par une personne, de
plus de 1,0 mg d’acide folique
Adénosine et ses sels, s’il est vendu ou recommandé
pour administration par injection intraveineuse
Adenosine and its salts, when sold or recommended
for administration by intravenous injection
Alatrofloxacine et ses sels et dérivés
Alatrofloxacin and its salts and derivatives
Aldésleukine
Aldesleukin
Alendronique (acide) et ses sels
Alendronic acid and its salts
Alfacalcidol
Alfacalcidol
Alfaxalone
Alphaxalone
Alfuzosine et ses sels
Alfuzosin and its salts
Alkyle (nitrites d’)
Alkyl nitrites
Allopurinol
Allopurinol
Allylisopropylacétylurée
Allylisopropylacetylurea
Folic acid in oral dosage form containing more than
1.0 mg of folic acid per dosage form or, where the
largest recommended daily dosage shown on the label
would, if consumed by a person, result in the daily
intake by that person of more than 1.0 mg of folic acid
Alpha-chloralose
Acide lactique, s’il est recommandé pour usage
parentéral comme agent sclérosant
Alteplase and its salts and derivatives
Alpha-chloralose
Alphadolone et ses sels
Alphadolone and its salts
Altéplase, ses sels et dérivés
Lactic acid, when recommended for parenteral use as a
tissue sclerosing agent
Altrénogest
Acide risédronique et ses sels
Altrétamine
Acide zolédronique et ses sels et dérivés
Amantadine et ses sels
Acitrétine, ses sels et dérivés
Ambénonium (chlorure d’)
Aconiazide et ses sels
Amifostine et ses sels
Acyclovir et ses sels
Amikacine, ses sels et dérivés
Adapalène, ses sels et dérivés
Amiloride et ses sels
Risedronic acid and its salts
Zoledronic acid and its salts and derivatives
Acitretin and its salts and derivatives
Aconiazide and its salts
Acyclovir and its salts
Adapalene and its salts and derivatives
2
Altrenogest
Altretamine
Amantadine and its salts
Ambenonium Chloride
Amifostine and its salts
Amikacin and its salts and derivatives
Amiloride and its salts
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
Aminocaproïque (acide)
Apraclonidine et ses sels
Aminoglutéhimide
Aprotinine
Aminolévulinique (acide), ses sels et dérivés
Argatroban, ses sels et dérivés
Aminophylline
L-Asparaginase
Aminoptérine et ses sels
Astémizole et ses sels
Amino-4-ptéroyl aspartique (acide) et ses sels
Aténolol et ses sels
Amino-5-salicylique (acide)
Atipamézole et ses sels
Amino-4 salicylique (acide) et ses sels
Atorvastatine et ses sels
Amiodarone et ses sels
Atovaquone
Amitraz
Atracurium (bésilate d’)
Amitriptyline et ses sels
Atropine et ses sels dans les préparations pour usage
ophtalmique ou parentéral seulement
Aminocaproic acid
Aminoglutethimide
Aminolevulinic acid and its salts and derivatives
Aminophylline
Aminopterin and its salts
4-Amino-pteroyl aspartic acid and its salts
5-Aminosalicylic acid
4-Aminosalicylic Acid and its salts
Amiodarone and its salts
Amitraz
Amitriptyline and its salts
Amlexanox, ses sels et dérivés
Amlexanox and its salts and derivatives
Amlodipine et ses sels
Amlodipine and its salts
Amoxapine
Amoxapine
Amoxicilline, ses sels et dérivés
Amoxicillin and its salts and derivatives
Amphotéricine B, ses sels et dérivés
Amphotericin B and its salts and derivatives
Ampicilline, ses sels et dérivés
Ampicillin and its salts and derivatives
Amprénavir et ses sels et dérivés
Amprenavir and its salts and derivatives
Amrinone et ses sels
Amrinone and its salts
Amsacrine et ses sels
Amsacrine and its salts
Anagrélide et ses sels
Anagrelide and its salts
Anakinra, ses sels et dévirés
Anakinra and its salts and derivatives
Anastrozole
Anastrozole
Ancestim
Ancestim
Antitoxine botulinique, Type A
Botulinum Toxin, Type A
Apiol (huile d’)
Apiol, oil of
Apraclonidine and its salts
Aprotinin
Argatroban and its salts and derivatives
L-Asparaginase
Astemizole and its salts
Atenolol and its salts
Atipamezole and its salts
Atorvastatin and its salts
Atovaquone
Atracurium besilate
Atropine and its salts in ophthalmic or parenteral
preparations only
Auranofine
Auranofin
Aurothioglucose
Aurothioglucose
Aurothiomalate de sodium
Sodium aurothiomalate
Azacyclonol et ses sels
Azacyclonol and its salts
Azaribine
Azaribine
Azatadine et ses sels
Azatidine and its salts
Azathioprine et ses sels
Azathioprine and its salts
Azlocilline, ses sels et dérivés
Azlocillin and its salts and derivatives
Aztréonam et ses sels
Aztreonam and its salts
Baclofène et ses sels
Baclofen and its salts
Bambutérol et ses sels
Bambuterol and its salts
Basiliximab
Basiliximab
Bécaplermine
Becaplermin
Bémégride
Bemegride
3
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
Benactyzine et ses sels
Bosentan et ses sels et dérivés
Bénazépril, ses sels et dérivés
Brétylium (tosylate de)
Bendazac et ses sels
Brimonidine et ses sels
Benoxaprofène et ses sels
Bromal
Bensérazide et ses sels
Bromal (hydrate de)
Benzathine pénicilline, ses sels et dérivés
Brométone
Benzatropine et ses sels
Bromhydrate de glutamate de magnésium
Benzoyle (peroxyde de) lorsqu’il constitue plus de cinq
pour cent d’un mélange ou qu’il est vendu en
association avec un autre ingrédient médicinal
Bromisoval
Benactyzine and its salts
Benazepril and its salts and derivatives
Bendazac and its salts
Benoxaprofen and its salts
Benserazide and its salts
Benzathine penicillin, and its salts and derivatives
Benztropine and its salts
Bosentan and its salts and derivatives
Bretylium tosylate
Brimonidine and its salts
Bromal
Bromal hydrate
Brometone
Magnesium glutamate hydrobromide
Bromisoval
Benzoyl peroxide in concentrations greater than 5 per
cent or when sold in combination with another
medicinal ingredient
Bromocriptine et ses sels
Benzydamine et ses sels
Bromoform
Benzydamine and its salts
Béractant
Beractant
Bétahistine et ses sels
Betahistine and its salts
Bétaïne et ses sels s’ils sont vendus ou recommandés
pour le traitement de l’homocystinurie
Betaine and its salts when sold or recommended for
the treatment of homocystinuria
Betaxolol et ses sels
Betaxolol and its salts
Béthanéchol (chlorure de)
Bethanechol chloride
Béthanidine et ses sels
Bethanidine and its salts
Bezafibrate, ses sels et dérivés
Bezafibrate, and its salts and derivatives
Bicalutamide
Bicalutamide
Bimatoprost et ses dérivés
Bimatoprost and its derivatives
Bipéridène et ses sels
Biperiden and its salts
Bishydroxycoumarine, ses sels et dérivés
Bishydroxycoumarin and its salts and derivatives
Bisoprolol et ses sels
Bisoprolol and its salts
Bitoltérol et ses sels
Bitolterol and its salts
Bléomycine
Bleomycin
Bromocriptine and its salts
Bromoforme
Bromolactobionate de calcium
Calcium bromolactobionate
Bromure d’ammonium
Ammonium bromide
Bromure de calcium
Calcium bromide
Bromure de potassium
Potassium bromide
Bromure de sodium
Sodium bromide
Bromure de strontium
Strontium bromide
Bumétanide, ses sels et dérivés
Bumetanide and its salts and derivatives
Bupropione et ses sels
Bupropion and its salts
Buséréline et ses sels
Buserelin and its salts
Buspirone et ses sels
Buspirone and its salts
Busulfan
Busulfan
Butapérazine et ses sels
Butaperazine and its salts
Butoconazole et ses sels
Butoconazole and its salts
Butylchloral (hydrate de)
Butyl chloral hydrate
Cabergoline et ses sels
Cabergoline and its salts
Calcipotriol
Calcipotriol
4
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
Calcitonine
Cefdinir et ses sels et dérivés
Calcitriol
Céfépime, ses sels et dérivés
Calcium (carbimide de)
Céfonicide et ses sels
Candésartan et ses sels et dérivés
Céfopérazone, ses sels et dérivés
Candicidine, ses sels et dérivés
Cefprozil, ses sels et dérivés
Capécitabine et ses sels et dérivés
Ceftibutène, ses sels et dérivés
Capréomycine, ses sels et dérivés
Célécoxib et ses sels
Captodiamine et ses sels
Céphalosporine C, ses sels et dérivés
Captopril et ses sels
Cérivastatine et ses sels
Carbachol
Cétirizine et ses sels lorsque vendue en concentration
supérieure à 8,5 mg de cétirizine par unité posologique
Calcitonin
Calcitriol
Calcium carbimide
Candesartan and its salts and derivatives
Candicidin and its salts and derivatives
Capecitabine and its salts and derivatives
Capreomycin and its salts and derivatives
Captodiamine and its salts
Captopril and its salts
Carbachol
Carbamazépine
Carbamazepine
Carbénicilline, ses sels et dérivés
Carbenicillin and its salts and derivatives
Carbenoxolone et ses sels
Carbenoxolone and its salts
Carbétocine et ses sels
Carbetocin and its salts
Carbidopa et ses sels
Carbidopa and its salts
Carbimazole
Carbimazole
Carbocistéine
Carbocisteine
Carbomycine, ses sels et dérivés
Carbomycin and its salts and derivatives
Carboplatine
Carboplatin
Carbromal
Carbromal
Carisoprodol
Carisoprodol
Carmustine
Carmustine
Carphénazine et ses sels
Carphenazine and its salts
Cefdinir and its salts and derivatives
Cefepime and its salts and derivatives
Cefonicide and its salts
Cefoperazone and its salts and derivatives
Cefprozil and its salts and derivatives
Ceftibuten and its salts and derivatives
Celecoxib and its salts
Cephalosporin C and its salts and derivatives
Cerivastatin and its salts
Cetirizine and its salts when sold in concentrations
greater than 8.5 mg cetirizine per unit dose
Chloral
Chloral
Chloral (hydrate de)
Chloral hydrate
Chloralformamide
Chloralformamide
Chloralimide
Chloralimide
Chlorambucil, ses sels et dérivés
Chlorambucil and its salts and derivatives
Chloramphénicol, ses sels et dérivés
Chloramphenicol and its salts and derivatives
Chlorcyclizine et ses sels (sauf dans les préparations
pour usage externe seulement)
Chlorcyclizine and its salts (except in preparations for
external use only)
Chlorisondamine et ses sels
Chlorisondamine and its salts
Chlormézanone
Chlormezanone
Chloroquine et ses sels
Chloroquine and its salts
Chlorpropamide
Chlorpropamide
Chlorprothixène et ses sels
Carprofène, ses sels et dérivés
Chlorprothixene and its salts
Carvédilol et ses sels
Choline (salicylate de) s’il est vendu en association
avec le salicylate de magnésium
Carprofen and its salts and derivatives
Carvedilol and its salts
Caspofungine et ses sels et dérivés
Choline salicylate, when sold in combination with
magnesium salicylate
Caspofungin and its salts and derivatives
5
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
Choline (théophyllinate de)
Choline theophyllinate
Ciclopirox et ses sels
Ciclopirox and its salts
Cilastatine et ses sels
Cilastatin and its salts
Cilazapril, ses sels et dérivés
Cilazapril and its salts and derivatives
Cimétidine et ses sels, sauf s’ils sont vendus en une
concentration de 200 mg ou moins par unité
posologique orale pour le traitement des brûlures
d’estomac
Cimetidine and its salts, except when sold in
concentrations of 200 mg or less per oral dosage unit
and indicated for the treatment of heartburn
Clotrimazole et ses sels (sauf dans les préparations
pour usage topique et vaginal)
Clotrimazole and its salts (except in preparations for
topical and vaginal use)
Cloxacilline, ses sels et dérivés
Cloxacillin and its salts and derivatives
Clozapine et ses sels
Clozapine and its salts
Colchicine
Colchicine
Colestipol et ses sels
Colestipol and its salts
Colfoscéril et ses dérivés
Colfosceril and its derivatives
Cinchophène et ses sels
Colistine, ses sels et dérivés
Cinchophene and its salts
Colistin and its salts and derivatives
Cinoxacine
Cromoglicique (acide) et ses sels (sauf le cromoglicate
de sodium dans les solutions pour usage ophtalmique
ou nasal en concentration de 2 % ou moins)
Cinoxacin
Ciprofloxacine et ses sels
Ciprofloxacin and its salts
Cisapride et ses sels
Cisapride and its salts
Cisatracurium (bésilate de)
Cisatracurium besilate
Cisplatine
Cisplatin
Citalopram et ses sels
Citalopram and its salts
Cladribine et ses sels
Cladribine and its salts
Clenbutérol et ses sels
Clenbuterol and its salts
Clindamycine et ses sels et dérivés
Clindamycin and its salts and derivatives
Clodronique (acide) et ses sels
Clodronic acid and its salts
Clofibrate
Clofibrate
Clomiphène et ses sels
Clomiphene and its salts
Clomipramine et ses sels
Clomipramine and its salts
Clonidine et ses sels
Clonidine and its salts
Clopidogrel et ses sels
Clopidogrel and its salts
Cloprosténol, ses sels et dérivés
Cloprostenol and its salts and derivatives
Clorazépique (acide) et ses sels
Clorazepic acid and its salts
Cromoglicic acid and its salts (except sodium
cromoglicate in solutions for ophthalmic or nasal use
in concentrations of 2 % or less)
Cyclobenzaprine et ses sels
Cyclobenzaprine and its salts
Cyclopentolate et ses sels dans les préparations pour
usage parentéral ou ophtalmique, sauf lorsqu’ils sont
vendus pour usage diagnostique à un optométriste
agréé dans une province du Canada
Cyclopentolate and its salts in preparations for
parenteral or ophthalmic use, except when sold for use
in diagnostic procedures to an optometrist registered
in a province of Canada
Cyclophosphamide
Cyclophosphamide
Cyclosérine
Cycloserine
Cyclosporine
Cyclosporine
Cyprotérone (acétate de)
Cyproterone acetate
Cytarabine et ses sels
Cytarabine and its salts
Dacarbazine
Dacarbazine
Daclizumab
Daclizumab
Dactinomycine
Dactinomycin
Dalfopristine et ses sels
Dalfopristin and its salts
Daltéparine et ses sels
Dalteparin and its salts
Danaparoïde, ses sels et dérivés
Danaparoid and its salts and derivatives
6
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
Danazol
Digitalis purpurea et ses glycosides
Dantrolène et ses sels
Digoxine [Fragments d’anticorps spécifiques de la
digoxine Fab (ovins)]
Danazol
Dantrolene and its salts
Dapiprazole et ses sels
Dapiprazole and its salts
Daunorubicine et ses sels
Daunorubicin and its salts
Déanol, ses sels et dérivés
Digitalis purpurea and its glycosides
Digoxin immune Fab (ovine)
Dihydrotachystérol
Dihydrotachysterol
Diiodohydroxyquinoléine (sauf dans les préparations
pour usage topique sur la peau)
Deanol, and its salts and derivatives
Diiodohydroxyquin (except in preparations for topical
use on the skin)
Debrisoquine et ses sels
Diltiazem et ses sels
Debrisoquin and its salts
Déféroxamine et ses sels
Deferoxamine and its salts
Délavirdine et ses sels
Delavirdine and its salts
Déserpidine, ses alcaloïdes et sels
Deserpidine and its alkaloids and salts
Desflurane
Desflurane
Désipramine et ses sels
Desipramine and its salts
Desmopressin et ses sels
Desmopressin and its salts
Détomidine et ses sels
Detomidine and its salts
Dexfenfluramine et ses sels
Dexfenfluramine and its salts
Dexrazoxane et ses sels
Dexrazoxane and its salts
Diazoxide et ses sels
Diazoxide and its salts
Dichloroacétique (acide)
Dichloroacetic Acid
Diclofénac et ses sels
Diclofenac and its salts
Dicloxacilline, ses sels et dérivés
Dicloxacillin and its salts and derivatives
Didanosine, ses sels et dérivés
Didanosine and its salts and derivatives
Diéthylbromacétamide
Diethylbromacetamide
Diéthylcarbamazine et ses sels
Diethylcarbamazine and its salts
Diéthylstilbestrol, ses sels et dérivés
Diethylstilbestrol and its salts and derivatives
Difloxanine et ses sels et dérivés
Difloxanin and its salts and derivatives
Diflunisal et ses sels
Diflunisal and its salts
Diltiazem and its salts
Dimercaprol
Dimercaprol
Diméthylsulfoxyde
Dimethyl sulfoxide
Dinitro-2,4-phénol, ses sels et dérivés
2,4-Dinitrophenol and its salts and derivatives
Dinoprostone, ses sels et dérivés
Dinoprostone and its salts and derivatives
Diphénidol et ses sels
Diphenidol and its salts
Diphénylhydantoine (phénytoïne) et ses sels
Diphenylhydantoin (phenytoin) and its salts
Dipivefrine et ses sels
Dipivefrin and its salts
Diprophylline et ses sels
Diprophylline and its salts
Dipyridamole
Dipyridamole
Disopyramide et ses sels
Disopyramide and its salts
Disulfirame
Disulfiram
Dobutamine et ses sels
Dobutamine and its salts
Docétaxel et ses dérivés
Docetaxel and its derivatives
Dolasétron et ses sels
Dolasetron and its salts
Dompéridone
Domperidone
Donépézil et ses sels
Donepezil and its salts
Dopamine et ses sels
Dopamine and its salts
Dornase alfa
Dornase alfa
Dorzolamide et ses sels
Dorzolamide and its salts
Digitalis lanata et ses glycosides
Digitalis lanata and its glycosides
7
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
Doxacurium (chlorure de)
Époprosténol et ses sels
Doxapram
Éprosartan et ses sels et dérivés
Doxazosine et ses sels
Epsiprantel
Doxépine et ses sels
Eptifibatide et ses sels
Doxercalciférol et ses dérivés
Érythropoiétine
Doxorubicine et ses sels
Esmolol et ses sels
Doxycycline, ses sels et dérivés, lorsque vendus pour
administration intramusculaire aux oiseaux en cage
Ésoméprazole et ses sels
Doxacurium chloride
Doxapram
Doxazosin and its salts
Doxepin and its salts
Doxercalciferol and its derivatives
Doxorubicin and its salts
Doxycycline and its salts and derivatives, when sold for
intramuscular administration in caged birds
Doxylamine et ses sels lorsque vendus ou
recommandés contre les nausées ou vomissements de
la grossesse
Doxylamine and its salts, when sold or recommended
for use in the nausea or vomiting of pregnancy
Dropéridol et ses sels
Droperidol and its salts
Éconazole et ses sels
Econazole and its salts
Écothiophate et ses sels
Ecothiophate and its salts
Ectylurée et ses sels
Ectylurea and its salts
Édrophonium (chlorure d’)
Edrophonium chloride
Éfavirenz
Efavirenz
Éflornithine, ses sels et dérivés
Eflornithine and its salts and derivatives
Embutramide
Embutramide
Émédastine et ses sels
Emedastine and its salts
Émylcamate
Emylcamate
Énalaprilate, ses sels et dérivés
Enalaprilat and its salts and derivatives
Enflurane
Enflurane
Énoxaparine et ses sels
Enoxaparin and its salts
Enrofloxacine
Enrofloxacin
Entacapone
Entacapone
Épirubicine et ses sels
Epirubicine and its salts
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Epoprostenol and its salts
Eprosartan and its salts and derivatives
Epsiprantel
Eptifibatide and its salts
Erythropoietin
Esmolol and its salts
Esomeprazole and its salts
Estramustine et ses sels
Estramustine and its salts
Étacrynique (acide)
Ethacrynic acid
Étanercept
Etanercept
Éthambutol et ses sels
Ethambutol and its salts
Éthionamide et ses sels
Ethionamide and its salts
Éthomoxane et ses sels
Ethomoxane and its salts
Éthotoine et ses sels
Ethotoin and its salts
Éthyle (trichloramate d’)
Ethyl trichloramate
Étidronique (acide) et ses sels
Etidronic acid and its salts
Étodolac, ses sels et dérivés
Etodolac and its salts and derivatives
Étoposide et ses dérivés
Etoposide and its derivatives
Étrétinate
Etretinate
Étymémazine et ses sels
Etymemazine and its salts
Exémestane
Exemestane
Famciclovir et ses sels
Famciclovir and its salts
Famotidine et ses sels (sauf dans les préparations pour
usage oral contenant 10 mg ou moins de famotidine par
unité posologique)
Famotidine and its salts (except in preparations for
oral use containing 10 mg or less of famotidine per
dosage unit)
Félodipine et ses sels
Felodipine and its salts
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
Fenfluramine et ses sels
Folliculo-stimulante (hormone)
Fénofibrate
Fomépizole et ses sels
Fénoprofène et ses sels
Formestane et ses dérivés
Fénotérol et ses sels
Foscarnet sodique
Filgrastime
Fosfomycine et ses sels
Finastéride
Fosinopril et ses sels
Flavoxate et ses sels
Fosphénytoïne et ses sels
Flécaïnide et ses sels
Fusidique (acide) et ses sels
Fléroxacine, ses sels et dérivés
Gabapentin, ses sels et dérivés
Floctafénine
Galantamine et ses sels et dérivés
Florfénicol et ses dérivés
Gallamine (triéthiodure de)
Fluconazole
Gallium et ses sels
Flucytosine
Ganciclovir et ses sels
Fludarabine, ses sels et dérivés
Ganirélix, ses sels et dérivés
Flunarizine et ses sels
Gatifloxacine, ses sels et dérivés
Flunixine, ses sels et dérivés
Gemcitabine et ses sels
Fluorouracile et ses dérivés
Gemfibrozil et ses sels
Fluoxétine et ses sels
Gentamicine, ses sels et dérivés
Flupentixol, ses sels et dérivés
Glatiramère et ses sels
Fluphénazine et ses sels
Gliclazide
Fluprosténol, ses sels et dérivés
Glimépiride
Flurbiprofène et ses sels
Glipizide
Fluspirilène
Glyburide, ses sels et dérivés
Flutamide
Glycosaminoglycan polysulfaté
Fluvastatine, ses sels et dérivés
Gonadoréline et ses sels
Fluvoxamine et ses sels
Gonadotropine chorionique (humain)
Fenfluramine and its salts
Fenofibrate
Fenoprofen and its salts
Fenoterol and its salts
Filgrastim
Finasteride
Flavoxate and its salts
Flecainide and its salts
Fleroxacin and its salts and derivatives
Floctafenine
Florfenicol and its derivatives
Fluconazole
Flucytosine
Fludarabine and its salts and derivatives
Flunarizine and its salts
Flunixin and its salts and derivatives
Fluorouracil and its derivatives
Fluoxetine and its salts
Flupentixol and its salts and derivatives
Fluphenazine and its salts
Fluprostenol and its salts and derivatives
Flurbiprofen and its salts
Fluspirilene
Flutamide
Fluvastatin and its salts and derivatives
Fluvoxamine and its salts
Follicle stimulating hormone
Fomepizole and its salts
Formestane and its derivatives
Foscarnet sodium
Fosfomycin and its salts
Fosinopril and its salts
Fosphenytoin and its salts
Fusidic acid and its salts
Gabapentin and its salts and derivatives
Galantamine and its salts and derivatives
Gallamine triethiodide
Gallium and its salts
Ganciclovir and its salts
Ganirelix and its salts and derivatives
Gatifloxacin and its salts and derivatives
Gemcitabine and its salts
Gemfibrozil and its salts
Gentamicin and its salts and derivatives
Glatiramer and its salts
Gliclazide
Glimepiride
Glipizide
Glyburide and its salts and derivatives
Polysulfated glycosaminoglycan
Gonadorelin and its salts
Gonadotropin, chorionic (human)
9
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
Gonadotropines sériques (humains)
Ifosfamide
Goséréline et ses sels
Imatinib et ses sels
Granisetron et ses sels
Imiglucérase
Grépafloxacine et ses sels et dérivés
Imipénem, ses sels et dérivés
Guanéthidine et ses sels
Imipramine et ses sels
Halofantrine et ses sels
Imiquimod et ses sels
Halopéridol
Indapamide et ses sels
Halothane
Indinavir et ses sels
Hétacilline, ses sels et dérivés
Indométhacine
Hexachlorophène et ses sels
Infliximab
Hexacyclonate sodique
Inosiplex
Hexaméthonium et ses sels
Interféron
Hyaluronique (acide) et ses sels, s’il est vendu ou
recommandé pour administration par injection intraarticulaire aux chevaux
Iodochlorhydroxyquinoléine (sauf dans les préparations
pour usage topique sur la peau)
Gonadotropins, serum (human)
Goserelin and its salts
Granisetron and its salts
Grepafloxacin and its salts and derivatives
Guanethidine and its salts
Halofantrine and its salts
Haloperidol
Halothane
Hetacillin and its salts and derivatives
Hexachlorophene and its salts
Hexacyclonate sodium
Hexamethonium and its salts
Hyaluronic acid and its salts, when sold or
recommended for administration by intra-articular
injection to horses
Hydralazine et ses sels
Hydralazine and its salts
Hydroxychloroquine et ses sels
Ifosfamide
Imatinib and its salts
Imiglucerase
Imipenem and its salts and derivatives
Imipramine and its salts
Imiquimod and its salts
Indapamide and its salts
Indinavir and its salts
Indomethacin
Infliximab
Inosiplex
Interferon
Iodochlorohydroxyquin (except in preparations for
topical use on the skin)
Ipratropium et ses sels
Ipratropium and its salts
Iproniazide et ses sels
Iproniazid and its salts
Hydroxychloroquine and its salts
Irbésartan et ses sels
Hydroxy-4 coumarine et ses dérivés, s’ils sont vendus
ou recommandés comme anticoagulants
Irinotécan et ses sels
Irbesartan and its salts
4-Hydroxycoumarin and its derivatives when sold or
recommended as anticoagulants
Irinotecan and its salts
Hydroxyurée
Isocarboxazid and its salts
Hydroxyurea
Hydroxyzine, ses sels et dérivés
Hydroxyzine and its salts and derivatives
Ibutilide et ses sels et dérivés
Ibutilide and its salts and derivatives
Ibuprofène et ses sels, sauf s’ils sont vendus pour
administration par voie orale en une concentration de
400 mg ou moins par unité posologique
Ibuprofen and its salts except when sold for oral
administration in a concentration of 400 mg or less
per dosage unit
Isocarboxazide et ses sels
Isoflurane
Isoflurane
Isoniazide
Isoniazid
Isoprotérénol (Isoprénaline) et ses sels
Isoproterenol (Isoprenaline) and its salts
Isotrétinoïne et ses sels
Isotretinoin and its salts
Isoxsuprine et ses sels
Isoxsuprine and its salts
Idarubicine et ses sels
Isradipine et ses sels
Idoxuridine
Itraconazole et ses sels
Idarubicin and its salts
Idoxuridine
10
Isradipine and its salts
Itraconazole and its salts
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
Ivermectine et ses dérivés, destinés à l’usage humain
ou à l’usage vétérinaire, s’ils sont vendus pour injection
intramusculaire aux chevaux ou pour administration par
voie orale aux chiens et aux chats
Ivermectin and its derivatives, for human use or for
veterinary use when sold for intramuscular injection
into horses or for oral administration to dogs and cats
Kétamine et ses sels
Ketamine and its salts
Kétoconazole et ses sels (excepté pour les
préparations pour usage topique sous la forme d’un
shampooing)
Lomustine
Lomustine
Lopinavir
Lopinavir
Loracarbef, ses sels et dérivés
Loracarbef and its salts and derivatives
Losartan et ses sels
Losartan an its salts
Losoxantrone et ses sels
Losoxantrone and its salts
Ketoconazole and its salts (except in preparations for
topical use as a shampoo)
Lovastatine
Kétoprofène et ses sels
Loxapine et ses sels
Kétorolac et ses sels
Maprotiline et ses sels
Kétotifène et ses sels
Marbofloxacine et ses sels et dérivés
Labétalol et ses sels
Mécamylamine et ses sels
Lamivudine et ses sels
Méchloréthamine et ses sels
Lamotrigue et ses sels
Mécillinam, ses sels et dérivés
Lansoprazole et ses sels
Méclofénamique (acide) et ses sels
Latanoprost
Médétomidine et ses sels
Léflunomide et ses sels
Méfénamique (acide) et ses sels
Létrozole
Méfloquine, ses sels et dérivés
Leuproréline et ses sels
Mégestrol et ses sels
Levobunolol et ses sels
Mélarsomine et ses sels, s’ils sont vendus pour le
traitement du ver du coeur chez le chien
Ketoprofene and its salts
Ketorolac and its salts
Ketotifen and its salts
Labetalol and its salts
Lamivudine and its salts
Lamotrigine and its salts
Lansoprazole and its salts
Latanoprost
Leflunomide and its salts
Letrozole
Leuprolide and its salts
Levobunolol and its salts
Lévocabastine, ses sels et dérivés
Levocabastine and its salts and derivatives
Lévocarnitine et ses sels et dérivés
Levocarnitine and its salts and derivatives
Lévodopa et ses sels
Levodopa and its salts
Linézolide et ses sels
Linezolid and its salts
Lisinopril, ses sels et dérivés
Lisinopril and its salts and derivatives
Lithium et ses sels
Lithium and its salts
Lodoxamide, ses sels et dérivés
Lodoxamide and its salts and derivatives
Loméfloxacine et ses sels
Lomefloxacin and its salts
Lovastatin
Loxapine and its salts
Maprotiline and its salts
Marbofloxacin and its salts and derivatives
Mecamylamine and its salts
Mechlorethamine and its salts
Mecillinam and its salts and derivatives
Meclofenamic acid and its salts
Medetomidine and its salts
Mefenamic acid and its salts
Mefloquine and its salts and derivatives
Megestrol and its salts
Melarsomine and its salts, when sold for the treatment
of heartworm in dogs
Méloxicam et ses sels et dérivés
Meloxicam and its salts and derivatives
Melphalan
Melphalan
Ménotropines (humains)
Menotropins (human)
Mépacrine et ses sels
Mepacrine and its salts
Mépazine et ses sels
Mepazine and its salts
Méphenoxalone
Mephenoxalone
Méphentermine et ses sels
Mephentermine and its salts
11
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
Mercaptopurine
Métyrapone et ses sels
Méropénem, ses sels et dérivés
Mézlocilline, ses sels et dérivés
Mésiletine et ses sels
Miconazole et ses sels (sauf dans les préparations pour
usage topique et vaginal)
Mercaptopurine
Meropenem and its salts and derivatives
Mexiletine and its salts
Mesna
Mesna
Mésoridazine et ses sels
Mesoridazine and its salts
Métaldéhyde
Metaldehyde
Metformine, ses sels et dérivés
Metformin and its salts and derivatives
Méthacholine (chlorure de)
Methacholine chloride
Méthazolamide et ses sels
Methazolamide and its salts
Méthicilline, ses sels et dérivés
Methicillin and its salts and derivatives
Méthimazole
Methimazole
Méthisazone
Methisazone
Méthoïne (méphénytoine) et ses sels
Methoin (Mephenytoin) and its salts
Méthotrexate et ses sels
Methotrexate and its salts
Méthotriméprazine et ses sels
Methotrimeprazine and its salts
Metyrapone and its salts
Mezlocillin and its salts and derivatives
Miconazole and its salts (except in preparations for
topical and vaginal use)
Midodrine et ses sels
Midodrine and its salts
Milbémycine et ses dérivés
Milbemycin and its derivatives
Milrinone et ses sels
Milrinone and its salts
Minoxidil (sauf dans les solutions pour usage topique
où sa concentration est de 2 % ou moins)
Minoxidil (except in solutions for topical use in
concentrations of 2 % or less)
Mirtazapine et ses sels
Mirtazapine and its salts
Mitomycine et ses sels
Mitomycin and its salts
Mitotane (o,p’-DDD)
Mitotane (o,p’-DDD)
Mitoxantrone et ses sels
Mitoxantrone and its salts
Mivacurium (chlorure de)
Mivacurium chloride
Molgramostim
Molgramostim
Montélukast et ses sels
Méthoxamine et ses sels
Montelukast and its salts
Méthoxsalène
Moxidectine et ses dérivés, s’ils sont vendus pour la
prévention du ver du coeur chez le chien
Methoxamine and its salts
Methoxsalen
Méthyldopa et ses sels
Methyldopa and its salts
Méthylparafynol
Methylparafynol
Méthysergide, ses sels et dérivés
Methysergide and its salts and derivatives
Métoclopramide
Metoclopramide
Métolazone et ses sels
Metolazone and its salts
Métomidate et ses sels
Metomidate and its salts
Métopimazine et ses sels
Metopimazine and its salts
Métoprolol et ses sels
Metropolol and its salts
Métronïdazole
Metronidazole
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Moxidectin and its derivatives, when sold for the
prevention of heartworm in dogs
Moxifloxacine, ses sels et dérivés
Moxifloxacin and its salts and derivatives
Mycophénolique (acide) et ses sels et dérivés
Mycophenolic acid and its salts and derivatives
Nabumétone
Nabumetone
Nadolol et ses sels
Nadolol and its salts
Nadroparine et ses sels
Nadroparin and its salts
Nafaréline, ses sels et dérivés
Nafarelin and its salts and derivatives
Nafcilline, ses sels et dérivés
Nafcillin and its salts and derivatives
Nalidixique (acide)
Nalidixic acid
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
Nalméfène et ses sels
Nitroscanate
Naloxone et ses sels
Nizatidine et ses sels (sauf lorsque vendue sous une
forme posologique orale contenant au plus l’équivalent
de 75 mg de nizatidine)
Nalmefene and its salts
Naloxone and its salts
Naltrexone et ses sels
Naltrexone and its salts
Naproxène et ses sels
Naproxen and its salts
Naratriptan et ses sels
Naratriptan and its salts
Natéglinide et ses sels et dérivés
Nateglinide and its salts and derivatives
Nédocromil et ses sels
Nedocromil and its salts
Néfazodone et ses sels
Nefazodone and its salts
Nelfinavir et ses sels
Nelfinavir and its salts
Néocinchophène et ses sels
Neocinchophen and its salts
Néostigmine (les sels de)
Neostigmine salts
Nétilmicine, ses sels et dérivés
Netilmicin and its salts and derivatives
Névirapine et ses sels
Nevirapine and its salts
Nialamide et ses sels
Nialamide and its salts
Nicardipine et ses sels
Nicardipine and its salts
Nicotine et ses sels, destinés à l’usage humain, sauf :
a) dans les substances naturelles;
b) sous forme de gomme à mâcher contenant 4 mg
ou moins de nicotine par unité posologique;
c) sous forme de timbre cutané ayant un taux de
libération de 22 mg ou moins de nicotine par jour;
d) sous une forme destinée à être administrée par
voie orale au moyen d’un inhalateur libérant 4 mg
ou moins de nicotine par unité posologique
Nicotine and its salts, for human use, except
(a) in natural substances;
(b) in the form of a chewing gum containing 4 mg or
less of nicotine per dosage unit;
(c) in the form of a transdermal patch with a delivery
rate of 22 mg or less of nicotine per day; or
(d) in a form to be administered orally by means of an
inhalation device delivering 4 mg or less of
nicotine per dosage unit
Nifédipine
Nifedipine
Nilutamide
Nilutamide
Nimodipine et ses sels
Nimodipine and its salts
Nitroscanate
Nizatidine and its salts (except when sold in an oral
dosage form containing not more than the equivalent
of 75 mg of nizatidine)
Nomifensine et ses sels
Nomifensine and its salts
Norfloxacine
Norfloxacin
Nortriptyline et ses sels
Nortriptyline and its salts
Nylidrine et ses sels
Nylidrin and its salts
Octatropine (méthylbromure d’)
Octatropine methylbromide
Octréotide
Octreotide
Ofloxacine et ses sels
Ofloxacin and its salts
Olanzapine et ses sels
Olanzapine and its salts
Olopatadine et ses sels
Olopatadine and its salts
Olsalazine et ses sels
Olsalazine and its salts
Oméprazole et ses sels
Omeprazole and its salts
Ondansétron et ses sels
Ondansetron and its salts
Or et ses sels
Gold and its salts
Orbifloxacine, ses sels et dérivés
Orbifloxacin and its salts and derivatives
Orciprénaline (Métaprotérénol) et ses sels
Orciprenaline (Metaproterenol) and its salts
Orlistat
Orlistat
Ormétoprime et ses sels
Ormetoprim and its salts
Ornidazole
Ornidazole
Oséltamivir et ses sels
Oseltamivir and its salts
Oxacilline, ses sels et dérivés
Oxacillin and its salts and derivatives
Oxanamide
Oxanamide
Oxaprozine, ses sels et dérivés
Oxaprozin and its salts and derivatives
13
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
Oxcarbazépine
Perphénazine et ses sels
Oxolinique (acide) et ses sels
Phacétopérane et ses sels
Oxprénolol et ses sels
Phénacémide
Oxybutynine et ses sels
Phénacétine
Oxyphenbutazone et ses sels
Phénaglycodol
Oxytocine
Phénazopyridine et ses sels
Paclitaxel et ses dérivés
Phénelzine et ses sels
Palivizumab
Phenformine et ses sels
Pamidronique (acide) et ses sels
Phéniprazine et ses sels
Pancuronium et ses sels
Phentoxate et ses sels
Pantoprazole et ses sels
Phentolamine et ses sels
Paraldéhyde
Phénylbutazone et ses sels
Paraméthadione
Phényléphrine et ses sels dans les préparations pour
usage ophtalmique ou parentéral lorsqu’il constitue plus
de 2,5 % d’un mélange
Oxcarbazepine
Oxolinic acid and its salts
Oxprenolol and its salts
Oxybutynin and its salts
Oxyphenbutazone and its salts
Oxytocin
Paclitaxel and its derivatives
Palivizumab
Pamidronic acid and its salts
Pancuronium and its salts
Pantoprazole and its salts
Paraldehyde
Paramethadione
Pargyline et ses sels
Pargyline and its salts
Paroxétine et ses sels
Paroxetine and its salts
Penciclovir et ses sels
Penciclovir and its salts
Pénicillamine
Penicillamine
Pentamidine et ses sels
Pentamidine and its salts
Pentolinium (tartrate de)
Pentolinium tartrate
Pentosane polysulfate et ses sels
Pentosan polysulfate and its salts
Pentostatine et ses sels
Pentostatin and its salts
Pentoxifylline et ses sels
Pentoxifylline and its salts
Perflutrène
Perflutren
Pergolide et ses sels
Pergolide and its salts
Péricyazine et ses sels
Pericyazine and its salts
Périndopril et ses sels
Perindopril and its salts
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Perphenazine and its salts
Phacetoperane and its salts
Phenacemide
Phenacetin
Phenaglycodol
Phenazopyridine and its salts
Phenelzine and its salts
Phenformin and its salts
Pheniprazine and its salts
Phenthoxate and its salts
Phentolamine and its salts
Phenylbutazone and its salts
Phenylephrine and its salts in preparations for
ophthalmic or parenteral use in concentrations greater
than 2.5 %
Phénylindanédione et ses dérivés
Phenylindanedione and its derivatives
Pilocarpine et ses sels
Pilocarpine and its salts
Pimozide
Pimozide
Pinavérium (bromure de)
Pinaverium bromide
Pindolol et ses sels
Pindolol and its salts
Pioglitazone et ses sels
Pioglitazone and its salts
Pipécuronium (bromure de)
Pipecuronium bromide
Pipéracétazine et ses sels
Piperacetazine and its salts
Pipérilate et ses sels
Piperilate and its salts
Pipotiazine et ses sels
Pipotiazine and its salts
Pipobroman
Pipobroman
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
Pirbutérol et ses sels
Prochlorpérazine et ses sels
Pirenzépine et ses sels
Procyclidine et ses sels
Piroxicam et ses sels
Prodilidine et ses sels
Pizotyline et ses sels
Profénamine et ses sels
Podophyllum, ses extraits et principes actifs suivants
lorsque vendus ou recommandés pour usage topique :
a) podophyllotoxine
b) podophyllum (résine de)
Proguanil et ses sels
Pirbuterol and its salts
Pirenzepine and its salts
Piroxicam and its salts
Pizotyline and its salts
Podophyllum and the following extracts and active
principles, when sold or recommended for topical use :
(a) podophyllotoxin
(b) podophyllum resin
Poractant alfa
Poractant alfa
Porfimère et ses sels
Porfimer and its salts
Potassium (gluconate de), lorsqu’il est vendu ou
recommandé pour administration aux chats
Prochlorperazine and its salts
Procyclidine and its salts
Prodilidine and its salts
Profenamine and its salts
Proguanil and its salts
Propafénone et ses sels
Propafenone and its salts
Propofol
Propofol
Propranolol et ses sels
Propranolol and its salts
Prostaglandines, leurs sels et dérivés
Prostaglandins and their salts and derivatives
Prothipendyl (chlorhydrate de)
Prothipendyl hydrochloride
Potassium gluconate, when sold or recommended for
administration to cats
Protireline
Potassium (para-aminobenzoate de) (sauf dans les
préparations pour usage topique sur la peau)
Protriptyline et ses sels
Potassium para-aminobenzoate (except in
preparations for topical use on the skin)
Pralidoxime et ses sels
Pralidoxime and its salts
Pramipexole et ses sels
Pramipexole and its salts
Pravastatine et ses sels
Protirelin
Protriptyline and its salts
Pyrazinamide
Pyrazinamide
Pyridostigmine (bromure de)
Pyridostigmine bromide
Pyriméthamine et ses sels
Pyrimethamine and its salts
Pravastatin and its salts
Quétiapine et ses sels
Praziquantel, sauf s’il est vendu pour le traitement du
ver solitaire Anoplocephala perfoliata chez les chevaux
Quinagolide et ses sels
Quetiapine and its salts
Praziquantel, except when sold for the treatment of the
tapeworm Anoplocephala perfoliata in horses
Quinagolide and its salts
Prazosine et ses sels
Quinapril and its salts and derivatives
Prazosin and its salts
Prénylamine et ses sels
Prenylamine and its salts
Primaquine et ses sels
Primaquine and its salts
Probénécide et ses sels
Probenecid and its salts
Probucol
Probucol
Quinapril, ses sels et dérivés
Quinupristine et ses sels
Quinupristin and its salts
Rabéprazole et ses sels
Rabeprazole and its salts
Raloxifène et ses sels
Raloxifene and its salts
Raltitrexed, ses sels et dérivés
Raltitrexed and its salts and derivatives
Ramipril, ses sels et dérivés
Procainamide et ses sels
Ramipril and its salts and derivatives
Procarbazine et ses sels
Ranitidine et ses sels (sauf lorsque vendue sous une
forme posologique contenant au plus l’équivalent de 75
mg de ranitidine)
Procainamide and its salts
Procarbazine and its salts
Procatérol et ses sels
Procaterol and its salts
Ranitidine and its salts (except when sold in a dosage
form containing not more than the equivalent of
75 mg of ranitidine)
15
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
Raubasine et ses sels
Saralasine et ses sels
Rauwolfia
Sargramostim
Rémoxipride et ses sels
Sélégiline et ses sels
Répaglinide et ses sels et dérivés
Sermoréline et ses sels
Rescinnamine et ses sels
Sertraline et ses sels
Réviparine et ses sels
Sévélamer et ses sels
Ribavirine
Sildénafil et ses sels
Rifabutine et ses sels
Simvastatine
Rifampine, ses sels et dérivés
Sirolimus et ses dérivés
Riluzole et ses sels
Sodium (nitroprussiate de) et ses sels
Rispéridone et ses sels
Somatostatine
Ritodrine et ses sels
Somatrem
Ritonavir
Somatropine
Rituximab
Sotalol et ses sels
Rivastigmine et ses sels
Spironolactone
Rizatriptan et ses sels
Stavudine
Rocuronium (bromure de)
Streptozocine
Rofécoxib
Succinimide, ses sels et dérivés (sauf les produits
utilisés pour décontaminer l’eau)
Raubasine and its salts
Rauwolfia
Remoxipride and its salts
Repaglinide and its salts and derivatives
Rescinnamine and its salts
Reviparin and its salts
Ribavirin
Rifabutin and its salts
Rifampin and its salts and derivatives
Riluzole and its salts
Risperidone and its salts
Ritodrine and its salts
Ritonavir
Rituximab
Rivastigmine and its salts
Rizatriptan and its salts
Rocuronium bromide
Rofecoxib
Romifidine et ses sels
Romifidine and its salts
Ropinirole et ses sels
Ropinirole and its salts
Rosiglitazone et ses sels
Rosiglitazone and its salts
Rosoxacine et ses sels
Rosoxacin and its salts
Salbutamol et ses sels
Salbutamol and its salts
Salmetérol et ses sels
Salmeterol and its salts
Salsalate, ses sels et dérivés
Salsalate and its salts and derivatives
Saquinavir, ses sels et dérivés
Saquinavir and its salts and derivatives
16
Saralasin and its salts
Sargramostim
Selegiline and its salts
Sermorelin and its salts
Sertraline and its salts
Sevelamer and its salts
Sildenafil and its salts
Simvastatin
Sirolimus and its derivatives
Sodium nitroprusside and its salts
Somatostatin
Somatrem
Somatropin
Sotalol and its salts
Spironolactone
Stavudine
Streptozocin
Succinimide and its salts and derivatives (except those
compounds used for decontaminating water)
Sucralfate
Sucralfate
Sulconazole et ses sels
Sulconazole and its salts
Sulfinpyrazone et ses sels
Sulfinpyrazone and its salts
Sulfonate de polystyrène de sodium
Sodium polystyrene sulfonate
Sulindac et ses sels
Sulindac and its salts
Sulphones et leurs dérivés
Sulphones and their derivatives
Sumatriptan et ses sels
Sumatriptan and its salts
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
Suprofène et ses sels
Thioguanine
Suxaméthonium (chlorure de)
Thiopropazate et ses sels
Tacrolimus et ses dérivés
Thiopropérazine et ses sels
Tamoxifène et ses sels
Thioridazine et ses sels
Tamsulosine et ses sels
Thiotépa
Tazarotène
Thiothixène et ses sels
Tazobactam, ses sels et dérivés
Thiouracile et ses dérivés
Tégafur et ses sels
Thyrotropine alfa
Tégasérod et ses sels
Thyroxine et ses sels
Telmisartan et ses sels et dérivés
Tiaprofénique (acide) et ses sels
Témozolomide et ses sels
Ticarcilline, ses sels et dérivés
Ténectéplase et ses sels et dérivés
Ticlopidine et ses sels
Téniposide
Tilmicosine, sauf dans les préparations pour usage
vétérinaire destinées à être administrées par voie orale
Suprofen and its salts
Suxamethonium chloride
Tacrolimus and its derivatives
Tamoxifen and its salts
Tamsulosin and its salts
Tazarotene
Tazobactam and its salts and derivatives
Tegafur and its salts
Tegaserod and its salts
Telmisartan and its salts and derivatives
Temozolomide and its salts
Tenecteplase and its salts and derivatives
Teniposide
Ténoxicam et ses sels
Tenoxicam and its salts
Térazosine et ses sels
Terazosin and its salts
Terbinafine et ses sels
Terbinafine and its salts
Terbutaline et ses sels
Terbutaline and its salts
Terconazole et ses sels
Terconazole and its salts
Terfénadine et ses sels
Terfenadine and its salts
Terlipressine et ses sels
Terlipressin and its salts
Tétrabénazine et ses sels
Tetrabenazine and its salts
Thalidomide
Thalidomide
Théobromine et ses sels
Theobromine and its salts
Théophylline et ses sels
Theophylline and its salts
Thiéthylpérazine et ses sels
Thiethylperazine and its salts
Thiocarlide
Thioguanine
Thiopropazate and its salts
Thioproperazine and its salts
Thioridazine and its salts
Thiotepa
Thiothixene and its salts
Thiouracil and its derivatives
Thyrotropin alfa
Thyroxin and its salts
Tiaprofenic acid and its salts
Ticarcillin and its salts and derivatives
Ticlopidine and its salts
Tilmicosin, except in preparations for veterinary use
to be administered orally
Tiludronique (acide) et ses sels
Tiludronic acid and its salts
Timolol et ses sels
Timolol and its salts
Tinidazole
Tinidazole
Tinzaparine et ses sels
Tinzaparin and its salts
Tioconazole et ses sels (sauf dans les préparations
pour usage topique et vaginal)
Tioconazole and its salts (except in preparations for
topical and vaginal use)
Tiotropium (bromure de)
Tiotropium bromide
Tirofiban et ses sels et dérivés
Tirofiban and its salts and derivatives
Tizanidine et ses sels
Tizanidine and its salts
Tobramycine, ses sels et dérivés
Tobramycin and its salts and derivatives
Tocaïnide et ses sels
Tocainide and its salts
Tolazamide
Tolazamide
Thiocarlide
17
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
Tolazoline et ses sels
Trilostane
Tolbutamide
Trimébutine et ses sels
Tolcapone
Triméthadione
Tolfénamique (acide), ses sels et dérivés
Trimétaphan (camsilate de)
Tolmétine et ses sels
Triméthoprime et ses sels
Toltérodine et ses sels
Trimétrexate et ses sels
Topiramate
Trimipramine et ses sels
Topotécane et ses sels
Trioxysalène
Torasémide et ses sels
Troglitazone
Torémifène et ses sels
Tropicamide et ses sels dans les préparations pour
usage ophtalmique ou parentéral, sauf lorsque vendu
pour usage diagnostique à un optométriste enregistré
dans une province du Canada
Tolazoline and its salts
Tolbutamide
Tolcapone
Tolfenamic acid and its salts and derivatives
Tolmetin and its salts
Tolterodine and its salts
Topiramate
Topotecan and its salts
Torasemide and its salts
Toremifene and its salts
Trandolaprilat et ses sels et dérivés
Trandolaprilat and its salts and derivatives
Tranexamique (acide)
Tranexamic acid
Tranylcypromine
Tranylcypromine
Trastuzumab
Trastuzumab
Trazodone et ses sels
Trazodone and its salts
Tréosulfan
Treosulfan
Trétamine
Tretamine
Trilostane
Trimebutine and its salts
Trimethadione
Trimethaphan camsylate
Trimethoprim and its salts
Trimetrexate and its salts
Trimipramine and its salts
Trioxsalen
Troglitazone
Tropicamide and its salts in preparations for
parenteral or ophthalmic use, except when sold for use
in diagnostic procedures to an optometrist registered
in a province of Canada
Trovafloxacine et ses sels et dérivés
Trovafloxacin and its salts and derivatives
L-Tryptophane, s’il est vendu comme seul ingrédient
L-Tryptophan, when sold as a single ingredient
Tubocurarine (chlorure de)
Tubocurarine chloride
Tybamate
Tybamate
Tylosine, ses sels et dérivés, lorsque vendu pour le
traitement de la colite chronique chez le chien
Tretinoin (Vitamin A acid)
Tylosin and its salts and derivatives, when sold for the
treatment of chronic colitis in dogs
Trétinoïne, ses sels et dérivés
Unoprostone, ses sels et dérivés
Triamtérène et ses sels
Uracile et ses sels
Tricaïne et ses sels
Uracile (moutarde à l’) et ses sels
Trifluopérazine et ses sels
Ursodéoxycholique (acide) et ses sels
Triflupromazine et ses sels
Vaccin thérapeutique contre le mélanome
Trifluridine
Valaciclovir et ses sels
Trihexyphénidyle et ses sels
Valdécoxib et ses sels
Triiodothyropropionique (acide)
Valganciclovir, ses sels et dérivés
Trétinoïne (acide de vitamine A)
Tretinoin and its salts and derivatives
Triamterene and its salts
Tricaine and its salts
Trifluoperazine and its salts
Triflupromazine and its salts
Trifluridine
Trihexyphenidyl and its salts
Triiodothyropropionic acid
18
Unoprostone and its salts and derivatives
Uracil and its salts
Uracil mustard and its salts
Ursodeoxycholic acid and its salts
Melanoma therapeutic vaccine
Valaciclovir and its salts
Valdecoxib and its salts
Valganciclovir and its salts and derivatives
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
Valproïque (acide) et ses sels
Valproic acid and its salts
Valrubicine et ses dérivés
Valrubicin and its derivatives
Valsartan et ses sels et dérivés
Valsartan and its salts and derivatives
Vancomycine, ses sels et dérivés
Vancomycin and its salts and derivatives
Vasopressine et ses sels
Vasopressin and its salts
Vecuronium (bromure de)
Vecuronium bromide
Védaprofène et ses sels et dérivés
Vedaprofen and its salts and derivatives
Venlafaxine et ses sels
Venlafaxine and its salts
Vérapamil et ses sels
Verapamil and its salts
Vertéporfine et ses sels et dérivés
Verteporfin and its salts and derivatives
Vidarabine
Vidarabine
Vigabatrine, ses sels et dérivés
Vigabatrin and its salts and derivatives
Vinblastine et ses sels
Vinblastine and its salts
Vincristine et ses sels
Vincristine and its salts
Vindésine et ses sels
Vindesine and its salts
Vinorelbine et ses sels
Vinorelbine and its salts
Viomycine, ses sels et dérivés
Viomycin and its salts and derivatives
Vitamine A présentée en unités posologiques orales
contenant chacune plus de 10 000 unités
internationales de vitamine A ou dont la plus forte dose
quotidienne recommandée sur l’étiquette résulte en
l’ingestion, par une personne, de plus de 10 000 unités
internationales de vitamine A
Vitamin A in oral dosage form containing more than
10,000 International Units of Vitamin A per dosage
form or, where the largest recommended daily dosage
shown on the label would, if consumed by a person,
result in the daily intake by that person of more than
10,000 International Units of Vitamin A
Vitamine B12 avec concentré de facteur intrinsèque
Vitamin B12 with Intrinsic Factor Concentrate
Vitamine D présentée en unités posologiques orales
contenant chacune plus de 1 000 unités internationales
de vitamine D ou dont la plus forte dose quotidienne
recommandée sur l’étiquette résulte en l’ingestion, par
une personne, de plus de 1 000 unités internationales
de vitamine D
Vitamin D in oral dosage form containing more than
1,000 International Units of Vitamin D per dosage
form or, where the largest recommended daily dosage
shown on the label would, if consumed by a person,
result in the daily intake by that person of more than
1,000 International Units of Vitamin D
Xantinol (nicotinate de)
Xanthinol nicotinate
Xylazine et ses sels
Xylazine and its salts
Yohimbine et ses sels
Yohimbine and its salts
Zafirlukast et ses sels
Zafirlukast and its salts
Zalcitabine et ses sels
Zalcitabine and its salts
Zanamivir et ses sels et dérivés
Zanamivir and its salts and derivatives
Zidovudine
Zidovudine
Zomépirac et ses sels
Zomepirac and its salts
Zopiclone et ses sels
Zopiclone and its salts
Zuclopenthixol, ses sels et dérivés
Zuclopenthixol and its salts and derivatives
19
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
Partie II
Acépromazine et ses sels
Furosémide
Acétanilide
Griséofulvine, ses sels et dérivés
Acide folique
Hormones corticosurrénales, leurs sels et dérivés (sauf
l’hydrocortisone et l’acétate d’hydrocortisone vendus
comme ingrédient médicinal unique dans les
préparations pour usage topique sur la peau, et
présents dans celles-ci en concentration de 0,5 %
d’hydrocortisone)
Acepromazine and its salts
Acetanilide
Folic acid
Aminopyrine et ses dérivés
Aminopyrine and its derivatives
Amprolium et ses sels
Furosemide
Griseofulvin and its salts and derivatives
Antipyrine (except preparations for topical use)
Adrenocortical hormones and their salts and
derivatives, (except hydrocortisone or hydrocortisone
acetate, when sold as single medicinal ingredient in a
concentration that provides 0.5 % hydrocortisone in
preparations for topical use on the skin)
Apramycine et ses sels
Hormones sexuelles, sauf :
Azithromycine, ses sels et dérivés
Androisoxazole
Centella asiatica (extrait de) et ses principes actifs
Androstanolone
Chlorhexidine et ses sels, dans les préparations pour
usage oral topique
Androstènediol et ses dérivés
Amprolium and its salts
Antipyrine (sauf dans les préparations pour usage
topique)
Apramycin and its salts
Azithromycin and its salts and derivatives
Centella asiatica extract and active principles thereof
Chlorhexidine and its salts, when used as a topical
oral preparation
Chlorothiazide, ses sels et dérivés
Chlorothiazide and its salts and derivatives
Chlorpromazine et ses sels
Chlorpromazine and its salts
Clarithromycine, ses sels et dérivés
Clarithromycin and its salts and derivatives
Colestyramine (résine de)
Cholestyramine resin
Cyclizine
Cyclizine
Dihydrostreptomycine, ses sels et dérivés
Dihydrostreptomycin and its salts and derivatives
Dirithromycine
Dirithromycin
Ergot (alcaloïdes d’) et leurs sels
Ergot alkaloids and their salts
Érythromycine, ses sels et dérivés
Erythromycin and its salts and derivatives
Fer, ses dérivés pour usage parentéral seulement
Iron derivatives for parenteral use only
Framycétine, ses sels et dérivés
Framycetin and its salts and derivatives
Furaltadone et ses sels
Furaltadone and its salts
Furazolidone et ses sels
Furazolidone and its salts
20
Sex hormones, except the following :
Androisoxazole
Androstanolone
Androstenediol and its derivatives
Bolandiol et ses dérivés
Bolandiol and its derivatives
Bolastérone
Bolasterone
Bolazine
Bolazine
Boldénone et ses dérivés
Boldenone and its derivatives
Bolénol
Bolenol
Calustérone
Calusterone
Clostébol et ses dérivés
Clostebol and its derivatives
Cyprotérone et ses dérivés
Cyproterone and its derivatives
Diéthylstilbestrol et ses dérivés
Diethylstilbestrol and its derivatives
Drostanolone et ses dérivés
Drostanolone and its derivatives
Énestébol
Enestebol
Épitiostanol
Epitiostanol
Éthylestrénol
Ethylestrenol
Fluoxymestérone
Fluoxymesterone
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
Formébolone
Testostérone et ses dérivés
Furazabol
Tibolone
Hydroxy-4 nor-19 testostérone et ses dérivés
Tiomestérone
Mébolazine
Trenbolone et ses dérivés
Mégestrol et ses dérivés
Zéranol
Mésabolone
Kanamycine, ses sels et dérivés
Mestérolone
Lévamisole et ses sels
Métandiénone
Lincomycine, ses sels et dérivés
Méténolone et ses dérivés
Liothyronine et ses sels
Méthandriol
Mébendazole
Méthyltestostérone et ses dérivés
Méclizine et ses sels s’ils sont vendus en une
concentration supérieure à 25 mg par unité posologique
Formebolone
Furazabol
4-Hydroxy-19-nortestosterone and its derivatives
Mebolazine
Megestrol and its derivatives
Mesabolone
Mesterolone
Metandienone
Metenolone and its derivatives
Methandriol
Methyltestosterone and its derivatives
Métribolone
Metribolone
Mibolérone
Mibolerone
Nandrolone et ses dérivés
Nandrolone and its derivatives
Norbolétone
Norboletone
Norclostébol et ses dérivés
Norclostebol and its derivatives
Noréthandrolone
Norethandrolone
Oxabolone et ses dérivés
Oxabolone and its derivatives
Oxandrolone
Oxandrolone
Oxymestérone
Oxymesterone
Oxymétholone
Oxymetholone
Prastérone
Prasterone
Quinbolone
Quinbolone
Stanozolol
Stanozolol
Stenbolone et ses dérivés
Stenbolone and its derivatives
Testosterone and its derivatives
Tibolone
Tiomesterone
Trenbolone and its derivatives
Zeranol
Kanamycin and its salts and derivatives
Levamisole and its salts
Lincomycin and its salts and derivatives
Liothyronine and its salts
Mebendazole
Meclizine and its salts when sold in concentrations
greater than 25 mg per dosage unit
Néomycine, ses sels et dérivés
Neomycin and its salts and derivatives
Nicarbazin
Nicarbazin
Nitrofurantoine et ses sels
Nitrofurantoin and its salts
Novobiocine, ses sels et dérivés
Novobiocin and its salts and derivatives
Nystatine (sauf dans les préparations pour usage
topique sur la peau), ses sels et dérivés
Nystatin (except preparations for topical use on the
skin) and its salts and derivatives
Oléandomycine, ses sels et dérivés
Oleandomycin and its salts and derivatives
Pénicilline, ses sels et dérivés, (sauf amoxicilline,
ampicilline, azlocilline, benzathine pénicilline,
carbénicilline, cloxacilline, dicloxacilline, hétacilline,
mécillinam, méthicilline, mezlocilline, nafcilline,
oxacilline et ticarcilline, leurs sels et dérivés)
Penicillin and its salts and derivatives (except
amoxicillin, ampicillin, azlocillin, benzathine
penicillin, carbenicillin, cloxacillin, dicloxacillin,
hetacillin, mecillinam, methicillin, mezlocillin,
nafcillin, oxacillin and ticarcillin and their salts and
derivatives)
Physostigmine (salicylate de), (sauf dans les
préparations pour usage oral et topique seulement)
Physostigmine salicylate (except preparations for oral
or topical use only)
21
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
Polymyxine B, ses sels et dérivés (sauf pour usage
topique ou local dans la cavité buccale ou dans les
voies nasales)
Tétracycline (sauf doxycycline si elle est vendue pour
administration intramusculaire aux oiseaux en cage) et
ses sels et dérivés
Primidone
Thiabendazole
Promazine et ses sels
Thyroïde
Réserpine et ses sels
Tioconazole et ses sels
Ronidazole, ses sels et dérivés
Triméprazine et ses sels
Sodium (fluorure de) (sous forme posologique solide
orale contenant plus d’un milligramme d’ion fluor)
Tylosine, ses sels et dérivés (sauf lorsque vendu pour
le traitement de la colite chronique chez le chien)
Spectinomycine, ses sels et dérivés
Veratrum album, ses alcaloïdes et leurs sels
Spiramycine, ses sels et dérivés
Veratrum viride, ses alcaloïdes et leurs sels
Streptomycine, ses sels et dérivés
Virginiamycine, ses sels et dérivés
Sulfamides, leurs sels et dérivés
Vitamine A
Polymyxin B and its salts and derivatives (except for
topical use or for local action in the oral cavity or
nasal passages) and its salts and derivatives
Primidone
Tetracycline (except doxycycline when sold for
intramuscular administration in caged birds) and its
salts and derivatives
Thiabendazole
Promazine and its salts
Thyroid
Reserpine and its salts
Tioconazole and its salts
Ronidazole and its salts and derivatives
Sodium fluoride (in solid oral dosage forms containing
more than one milligram of fluoride ion)
Spectinomycin and its salts and derivatives
Spiramycin and its salts and derivatives
Streptomycin and its salts and derivatives
Sulphonamides and their salts and derivatives
Trimeprazine and its salts
Tylosin and its salts and derivatives (except when sold
for the treatment of chronic colitis in dogs)
Veratrum album and its alkaloids and their salts
Veratrum viride and its alkaloids and their salts
Virginiamycin and its salts and derivatives
Vitamin A
Vitamine D
Vitamin D
Vitamine K
Vitamin K
DORS/78-423, art. 5; DORS/78-427, art. 11; DORS/79-754, art. 1; DORS/80-279, art. 1;
DORS/81-334, art. 6; DORS/81-358, art. 2; DORS/82-1072, art. 1; DORS/85-551, art. 2;
DORS/86-91, art. 5; DORS/86-955, art. 1; DORS/87-332, art. 1; DORS/87-447, art. 1;
DORS/87-496, art. 1 à 18; DORS/87-669, art. 1 et 2; DORS/88-351, art. 1 à 11;
DORS/88-511, art. 1 à 11; DORS/89-195, art. 1; DORS/89-454, art. 1 à 4; DORS/89-504,
art. 1 à 4; DORS/89-572, art. 1 à 45; DORS/90-119, art. 1 à 10; DORS/90-173, art. 2(F);
DORS/90-443, art. 1(F) à 4(F), 5 et 6(F) à 15(F); DORS/90-585, art. 1 à 5; DORS/91-197,
art. 1 et 2(F); DORS/91-521, art. 1 à 15; DORS/92-95, art. 1 à 9; DORS/92-386, art. 4 à 8;
DORS/92-591, art. 2; DORS/92-647, art. 1 à 15; DORS/92-724, art. 1; DORS/93-110, art. 1
à 3, 4(A), 5(A) et 6 à 11; DORS/93-243, art. 2; DORS/93-435, art. 1 à 38; DORS/94-166,
art. 1 à 17, 18(A) et 19 à 30; DORS/94-286, art. 1 et 2; DORS/94-458, art. 1 à 13;
DORS/94-462, art. 1; DORS/94-557, art. 1 à 9; DORS/94-461, art. 1; DORS/95-59, art. 1;
DORS/95-172, art. 2; DORS/95-201, art. 1; DORS/95-546, art. 1; DORS/96-253, art. 1 et 2;
DORS/96-306, art. 1; DORS/97-140, art. 1; DORS/97-407, art. 1; DORS/97-410, art. 1 et 2;
DORS/97-414, art. 1; DORS/97-543, art. 8 et 9; DORS/97-544, art. 1; DORS/97-567, art. 1;
DORS/98-291, art. 1 à 7; DORS/98-292, art. 1; DORS/98-293, art. 1; DORS/98-294, art. 1;
DORS/99-370, art. 1, 2(F), 3 et 4(F); DORS/99-373, art. 1; DORS/99-374, art. 1(F) et 2;
DORS/99-412, art. 1; DORS/2000-119, art. 1; DORS/2000-124, art. 1; DORS/2000-197,
art. 1 et 2; DORS/2000-219, art. 2; DORS/2000-403, art. 1 et 2; DORS/2001-95, art. 1;
DORS/2001-531, art. 1; DORS/2002-53, art. 1; DORS/2002-418, art. 1; DORS/2003-34,
art. 6 à 8; DORS/2003-36, art. 1; DORS/2003-80, art. 1 et 2; DORS/2003-248, art. 1;
DORS/2003-327, art. 1; DORS/2004-108, art. 1 à 6.
22
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES, C.R.C., CH.
870 (À JOUR AU 31 AOÛT 2004) –
PARTIE G – DROGUES CONTRÔLÉES
Annexe – Articles G.01.001 et G.01.004, paragraphe G.02.014(3), sousalinéa G.02.025(1)b)(iii), paragraphes G.02.025(3.2) et (4) et G.03.001(3),
alinéa G.03.006a), article G.03.007 et paragraphe G.05.001(4)
Partie I
1.
Les amphétamines, leurs sels, dérivés,
isomères et analogues, ainsi que les sels
de leurs dérivés, isomères et analogues,
sauf ceux mentionnés à l’article 1 de
l’annexe de la partie J. Sont compris :
(1)
Amphétamine
(?-méthylbenzèneéthanamine)
(2)
Méthamphétamine
(N,?-diméthylbenzèneéthanamine)
(3)
Benzphétamine (N-benzyl
N,?-diméthylbenzèneéthanamine)
8.
Acide hydroxy-4 butanoïque et ses sels
9.
Aminorex (dihydro-4,5 phényl-5
oxazolamine-2) et ses sels
10. Fénétylline (d,l-dihydro-3,7 diméthyl-1,3
[[(méthyl-1 phényl-2 éthyl)amino]-2 éthyl]7 1H-purinedione-2,6) et ses sels
11. Glutéthimide (éthyl-2 phényl-2 glutarimide)
12. Léfétamine ((-)-N,N-diméthyl-?phénylbenzèneéthanamine) et ses sels
13. Mécloqualone (méthyl-2(chloro-2 phényl)-3
(3H)-quinazolinone-4) et ses sels
2.
Méthylphénidate (ester méthylique de
l’acide?-phénylpipéridine-2 acétique) et ses
sels
3.
Méthaqualone (méthyl-2 (méthyl-2 phényl)3(3H)-quinazolinone-4) et ses sels
4.
Phendimétrazine (d-diméthyl-3,4 phényl-2
morpholine) et ses sels
5.
Phenmétrazine (méthyl-3 phényl-2
morpholine) et ses sels
6.
Pentobarbital (acide éthyl-5 (méthyl-1
butyl)-5 barbiturique)
7.
Sécobarbital (acide allyl-5 (méthyl-1 butyl)5 barbiturique)
14. Mésocarbe ((?-méthylphénéthyl)-3 N(phénylcarbamoyl)sydnone imine) et ses
sels
15. Pémoline (amino-2 phényl-5 oxazolinone-4)
et ses sels
16. Zipéprol ((méthoxy-2 phényl-2 éthyl)-4?(méthoxyphénylméthyl)-1pipérazineéthanol) et ses sels
17. Amineptine [(dihydro-10,11 5Hdibenzo[a,d]cycloheptenyl-5)amino]-7
heptanoïque et ses sels
Partie II
1.
Barbituriques, ainsi que leurs sels et
dérivés, sauf ceux mentionnés aux articles
6 et 7 de la partie I de la présente annexe.
Sont compris :
(5)
Barbital (acide diéthyl-5,5
barbiturique)
(6)
Acide barbiturique ((1H,3H,5H)pyrimidinetrione-2,4,6)
(1)
Allobarbital (acide diallyl-5,5
barbiturique)
(7)
(2)
Alphénal (acide allyl-5 phényl-5
barbiturique)
Butabarbital (acide sec-butyl-5 éthyl-5
barbiturique)
(8)
Butalbital (acide allyl-5 isobutyl-5
barbiturique)
(3)
Amobarbital (acide éthyl-5 (méthyl-3
butyl)-5 barbiturique)
(9)
(4)
Aprobarbital (acide allyl-5 isopropyl-5
barbiturique)
Butallylonal (acide (bromo-2 allyl)-5
sec-butyl-5 barbiturique)
(10) Butéthal (acide butyl-5 éthyl-5
barbiturique)
23
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
(11) Cyclobarbital (acide (cyclohexène-1
yl-1)-5 éthyl-5 barbiturique)
(25) Vinbarbital (acide éthyl-5 (méthyl-1
butényl-1)-5 barbiturique)
(12) Cyclopal (acide allyl-5 (cyclopentène2 yl-1)-5 barbiturique)
(26) Vinylbital (acide (méthyl-1 butyl)-5
vinyl-5 barbiturique)
2.
(13) Heptabarbital (acide (cycloheptène-1
yl-1)-5 éthyl-5 barbiturique)
Thiobarbituriques, ainsi que leurs sels et
dérivés, notamment :
(1)
(15) Hexobarbital (acide (cyclohexène-1 yl1)-5 diméthyl-1,5 barbiturique)
Thialbarbital (acide allyl-5
(cyclohexène-2 yl-1)-5 thio-2
barbiturique)
(2)
(16) Méphobarbital (acide éthyl-5 méthyl-1
phényl-5 barbiturique)
Thiamylal (acide allyl-5 (méthyl-1
butyl)-5 thio-2 barbiturique)
(3)
(17) Méthabarbital (acide diéthyl-5,5
méthyl-1 barbiturique)
Acide thiobarbiturique (acide thio-2
barbiturique)
(4)
Thiopental (acide éthyl-5 (méthyl-1
butyl)-5 thio-2 barbiturique)
(14) Hexéthal (acide éthyl-5 hexyl-5
barbiturique)
(18) Méthylphénobarbital (acide éthyl-5
méthyl-1 phényl-5 barbiturique)
3.
(19) Propallylonal (acide (bromo-2 allyl)-5
isopropyl-5 barbiturique)
Chlorphentermine ((p-chlorophényl)-1
méthyl-2 amino-2 propane) et ses sels
4.
(20) Phénobarbital (acide éthyl-5 phényl-5
barbiturique)
Diéthylpropion ((diéthylamino)-2
propiophenone) et ses sels
5.
(21) Probarbital (acide éthyl-5 isopropyl-5
barbiturique)
Phentermine (?,?diméthylbenzèneéthanamine) et ses sels
6.
Butorphanol (1-N-cyclobutylméthyl
dihydroxy-3,14 morphinane) et ses sels
7.
Nalbuphine (N-cyclobutylméthyl époxy-4,5
morphinanetriol-3,6,14) et ses sels
8.
Pyrovalérone (méthyl-4’(pyrrolidinyl-1)-2
valérophénone) et ses sels
(22) Acide phénylméthylbarbiturique
(acide méthyl-5 phényl-5
barbiturique)
(23) Sigmodal (acide (bromo-2 allyl)-5
(méthyl-1 butyl)-5 barbiturique)
(24) Talbutal (acide allyl-5 sec-butyl-5
barbiturique)
Partie III
1.
Stéroïdes anabolisants et leurs dérivés,
notamment :
(11) Drostanolone (hydroxy-17ß méthyl-2?
5?-androstanone-3)
(1)
Androisoxazole (hydroxy-17ß méthyl17? androstano[3,2-c]isoxazole)
(12) Énestébol (dihydroxy-4,17ß méthyl-17
androstadiène-1,4 one-3)
(2)
Androstanolone (hydroxy-17ß 5?androstanone-3)
(13) Épitiostanol (épithio-2?,3? 5?androstanol-17ß)
(3)
Androstènediol (androstène-5 diol3ß,17ß)
(14) Éthylestrénol (nor-19 17?-prégnène-4
ol-17)
(4)
Bolandiol (estrène-4 diol-3ß,17ß)
(15) Hydroxy-4 nor-19 testostérone
(5)
Bolastérone (hydroxy-17ß diméthyl7?,17 androstène-4 one-3)
(6)
Bolazine (hydroxy-17ß méthyl-2? 5?androstanone-3 azine)
(16) Fluoxymestérone (fluoro-9 dihydroxy11ß,17ß méthyl-17 androstène-4 one3)
(7)
Boldénone (hydroxy-17ß
androstadiène-1,4 one-3)
(8)
Bolénol (nor-19 17?-prégnène-5 ol-17)
(9)
Calustérone (hydroxy-17ß diméthyl7ß,17 androstène-4 one-3)
(10) Clostébol (chloro-4 hydroxy-17ß
androstène-4 one-3)
24
(17) Formébolone (dihydroxy-11?,17ß
méthyl-17 oxo-3 androstadiène-1,4
carboxaldéhyde-2)
(18) Furazabol (méthyl-17 5?androstano[2,3-c]furazanol-17ß)
(19) Mébolazine (hydroxy-17ß diméthyl2?,17 5?-androstanone-3 azine)
25
Guide de référence sur l’application de la TPS et de la TVQ
(20) Mésabolone ([(méthoxy-1 cyclohexyl)
oxy]-17ß 5?-androstène-1 one-3)
(33) Oxandrolone (hydroxy-17ß méthyl-17
oxa-2 5?-androstanone-3)
(21) Mestérolone (hydroxy-17ß méthyl-1?
5?-androstanone-3)
(34) Oxymestérone (dihydroxy-4,17ß
méthyl-17 androstène-4 one-3)
(22) Métandiénone (hydroxy-17ß méthyl17 androstadiène-1,4 one-3)
(35) Oxymétholone (hydroxy-17ß
(hydroxyméthylène)-2 méthyl-17 5?androstanone-3)
(23) Méténolone (hydroxy-17ß méthyl1 5?-androstène-1 one-3)
(36) Prastérone (hydroxy-3ß androstène-5
one-17)
(24) Méthandriol (méthyl-17? androstène-5
diol-3ß,17ß)
(37) Quinbolone ((cyclopentènyl-1 oxy-1)17ß androstadiène-1,4 one-3)
(25) Méthyltestostérone (hydroxy-17ß
méthyl-17 androstène-4 one-3)
(38) Stanozolol (hydroxy-17ß méthyl17 5?-androstano[3,2-c]pyrazole)
(26) Métribolone (hydroxy-17ß méthyl-17
estratriène-4,9,11 one-3)
(39) Stenbolone (hydroxy-17ß méthyl-2 5?androstène-1 one-3)
(27) Mibolérone (hydroxy-17ß diméthyl7?,17 estrène-4 one-3)
(40) Testostérone (hydroxy-17ß
androstène-4 one-3)
(28) Nandrolone (hydroxy-17ß estrène-4
one-3)
(41) Tibolone (hydroxy-17 méthyl-7? nor19 17?-prégnène-5(10) yne-20 one-3)
(29) Norbolétone (éthyl-13 hydroxy-17ß
dinor-18,19 prégnène-4 one-3)
(42) Tiomestérone (bis(acétylthio)-1?,7?
hydroxy-17ß méthyl-17 androstène-4
one-3)
(30) Norclostébol (chloro-4 hydroxy-17ß
estrène-4 one-3)
(31) Noréthandrolone (éthyl-17? hydroxy17ß estrène-4 one-3)
(32) Oxabolone (dihydroxy-4,17ß estrène-4
one-3)
(43) Trenbolone (hydroxy-17ßestratriène4,9,11 one-3)
2.
Zéranol (trihydroxy-7,14,16 méthyl-3
décahydro-3,4,5,6,- 7,8,9,10,11,12 1Hbenzoxa-2 cyclotétradécinone-1)
DORS/78-427, art. 10; DORS/79-753, art. 1; DORS/81-84, art. 1; DORS/85-550,
art. 14(F); DORS/86-678, art. 1; DORS/89-381, art. 1; DORS/92-386, art. 3;
DORS/97-228, art. 21; DORS/99-425, art. 1; DORS/2003-34, art. 2 et 3;
DORS/2003-413, art. 2.
RÈGLEMENT SUR LES STUPÉFIANTS, C.R.C., CH. 1041
(À JOUR AU 31 AOÛT 2004)
Annexe – Article 2
1.
Pavot à opium (Papaver somniferum), ainsi que ses préparations, dérivés, alcaloïdes et sels,
notamment :
(1)
opium
(2)
codéine (méthylmorphine)
(3)
morphine (didéhydro-7,8 époxy-4,5 méthyl-17 morphinanediol-3,6)
(4)
thébaïne (paramorphine)
les sels, les dérivés et les sels des dérivés des substances visées aux paragraphes (1) à (4),
notamment :
(5)
acétorphine (acétylétorphine)
(6)
acétyldihydrocodéine (époxy-4,5 acétoxy-6 méthoxy-3 méthyl-17 morphinane)
(7)
benzylmorphine (didéhydro-7,8 époxy-4,5 hydroxy-6 méthyl-17 (phénylméthoxy)-3 morphinane)
25
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
(8)
codoxime (0-(carboxyméthyl) oxime de dihydrocodéinone)
(9)
désomorphine (dihydrodésoxymorphine)
(10) diacétylmorphine (héroïne)
(11) dihydrocodéine (époxy-4,5 hydroxy-6 méthoxy-3 méthyl-17 morphinane)
(12) dihydromorphine (époxy-4,5 méthyl-17 morphinanediol-3,6)
(13) éthylmorphine (didéhydro-7,8 époxy-4,5 éthoxy-3 hydroxy-6 méthyl-17 morphinane)
(14) étorphine ([(hydroxy-1 méthyl-1 butyl)-7? endoétheno-6,14 tétrahydro-oripavine])
(15) hydrocodone (dihydrocodéinone)
(16) hydromorphinol (hydroxy-14 dihydromorphine)
(17) hydromorphone (dihydromorphinone)
(18) méthyldésorphine (méthyl-6 delta-6 désoxymorphine)
(19) méthyldihydromorphine (méthyl-6 dihydromorphine)
(20) métopon (méthyl-5 dihydromorphinone)
(21) N-oxymorphine (oxyde de morphine)
(22) myrophine (ester myristyque de la benzylmorphine)
(23) nalorphine (N-allylnormorphine)
(24) nicocodéine (nicotinyl-6 codéine)
(25) nicomorphine (dinicotinyl-3,6 morphine)
(26) norcodéine (N-desméthylcodéine)
(27) normorphine (desméthylmorphine)
(28) oxycodone (hydroxy-14 dihydrocodéinone)
(29) oxymorphone (hydroxy-14 dihydromorphinone)
(30) pholcodine ([morpholinyl-4)-2 éthyl]-3 morphine)
(31) thébacone (acétyldihydrocodéinone)
mais non compris :
(32) apomorphine (tétrahydro-5,6,6a,7 méthyl-6 4H-dibenzo[de,g]quinoline diol-10,11)
(33) cyprénorphine (N-(cyclopropylméthyl) tétrahydro-6,7,8,14 (hydroxy-1 méthyl-1 éthyl)-7? endo6,14 éthénonororipavine)
(34) nalméfène ((cyclopropylméthyl)-17 époxy-4,5? méthylènemorphinan-6 diol-3,14)
(34.1) naloxone (époxy--4,5? dihydroxy--3,14 (propényl--2)--17 morphinanone--6)
(34.2) naltrexone ((cyclopropylméthyl)--17 époxy-4,5? dihydroxy-3,14 morphinanone--6)
(35) narcotine (diméthoxy-6,7 (tétrahydro-5,6,7,8 méthoxy-4 méthyl-6 dioxolo-1,3[4,5g]isoquinolinyl-5)-3 1(3H)-isobenzofuranone)
(36) papavérine ([(diméthoxy-3,4 phényl) méthyl]-1 diméthoxy-6,7 isoquinoline)
(37) graine de pavot
2.
3.
26
Coca (érythroxylone), ainsi que ses préparations, dérivés, alcaloïdes et sels, notamment :
(1)
feuilles de coca
(2)
cocaïne (ester méthylique de la benzoylecgonine)
(3)
ecgonine (acide hydroxy-3 tropane-2 carboxylique)
Phénylpipéridines, leurs sels, intermédiaires, dérivés et leurs analogues, ainsi que les sels de leurs
intermédiaires, de leurs dérivés et leurs analogues, notamment :
(1)
allylprodine (allyl-3 méthyl-1 phényl-4 propionoxy-4 pipéridine)
(2)
alphaméprodine (?-éthyl-3 méthyl-1 phényl-4 propionoxy-4 pipéridine)
(3)
alphaprodine (?-diméthyl-1,3 phényl-4 propionoxy-4 pipéridine)
(4)
aniléridine (ester éthylique de l’acide p-aminophényl-2 éthyl)-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4)
(5)
bétaméprodine (ß-éthyl-3 méthyl-1 phényl-4 propionoxy-4 pipéridine)
(6)
bétaprodine (ß-diméthyl-1,3 phényl-4 propionoxy-4 pipéridine)
(7)
benzéthidine (ester éthylique de l’acide [(benzyloxy-2 éthyl)]-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4)
Guide de référence sur l’application de la TPS et de la TVQ
27
(8)
diphénoxylate (ester éthylique de l’acide [(cyano-3) diphényl-3,3 propyl]-1 phényl-4 pipéridine
carboxylique-4)
(9)
difénoxine (l’acide (cyano-3 diphényl-3,3 propyl)-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4)
(10) étoxéridine (ester éthylique de l’acide [(hydroxy-2 éthoxy)-2 éthyl]-1 phényl-4 pipéridine
carboxylique-4)
(11) furéthidine (ester éthylique de l’acide (tétrahydrofurfuryloxyéthyl-2)-1 phényl-4 pipéridine
carboxylique-4)
(12) hydroxypéthidine (ester éthylique de l’acide m-hydroxyphényl-4 méthyl-1 pipéridine carboxylique-4)
(13) cétobémidone ((m-hydroxyphényl)-4 méthyl-1 propionyl-4 pipéridine)
(14) méthylphénylisonipecotonitrile (cyano-4 méthyl-1 phényl-4 pipéridine)
(15) morphéridine (ester éthylique de l’acide (morpholino-2 éthyl)-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4)
(16) norpéthidine (ester éthylique de l’acide phényl-4 pipéridine carboxylique-4)
(17) péthidine (ester éthylique de l’acide méthyl-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4)
(18) phénopéridine (ester éthylique de l’acide [(hydroxy-3 phényl-3) propyl]-1 phényl-4 pipéridine
carboxylique-4)
(19) piminodine (ester éthylique de l’acide [(phénylamino)-3 propyl]-1 phényl-4 pipéridine
carboxylique-4)
(20) propéridine (ester isopropylique de l’acide méthyl-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4)
(21) trimépéridine (triméthyl-1,2,5 phényl-4 propionoxy-4 pipéridine)
(22) péthidine intermédiaire C (l’acide méthyl-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4)
mais non compris :
(23) carbaméthidine (ester éthylique de l’acide (carbaméthyl-2 phényl)-4 pipéridine carboxylique-4)
(24) oxphénéridine (ester éthylique de l’acide (hydroxy-2 phényléthyl-2) phényl-4 pipéridine
carboxylique-4)
4.
Phénazépines, leurs sels et dérivés, ainsi que les sels de leurs dérivés, notamment :
(1)
proheptazine (diméthyl-1,3 phényl-4 propionoxy-4 azacycloheptane)
mais non compris :
5.
6.
(2)
éthoheptazine (ester éthylique de l’acide méthyl-1 phényl-4 azépine carboxylique-4)
(3)
météthoheptazine (ester éthylique de l’acide (hexahydro-1,2) phényl-4 pipéridine carboxylique-4
diméthyl-1,3
(4)
métheptazine (ester éthylique de l’acide hexahydro diméthyl-1,2 phénylazépine-4 carboxylique-4)
Amidones, leurs sels, intermédiaires et dérivés, ainsi que les sels de leurs intermédiaires et dérivés,
notamment :
(1)
diméthylaminodiphénylbutanonitrile (cyano-4 diméthylamino-2 diphénylbutane-4,4)
(2)
dipipanone (diphényl-4,4 pipéridino-6 heptanone-3)
(3)
isométhadone (diméthylamino-6 méthyl-5 diphényl-4,4 hexanone-3)
(4)
méthadone (diméthylamino-6 diphényl-4,4 heptanone-3)
(5)
norméthadone (diphényl-4,4 diméthylamino-6 hexanone-3)
(6)
norpipanone (diphényl-4,4 pipéridino-6 hexanone-3)
(7)
phénadoxone (diphényl-4,4 morpholino-6 heptanone-3)
Méthadols, leurs sels et dérivés, ainsi que les sels de leurs dérivés, notamment :
(1)
acétylméthadol (diméthylamino-6 diphényl-4,4 acétoxy-3 heptane)
(2)
alphacétylméthadol (?-diméthylamino-6 diphényl-4,4?-acétoxy-3 heptane)
(3)
alphaméthadol (?-diméthylamino-6 diphényl-4,4 heptanol-3)
(4)
bétacétylméthadol (ß-diméthylamino-6 diphényl-4,4 acétoxy-3heptane)
(5)
bétaméthadol (ß-diméthylamino-6 diphényl-4,4 heptanol-3)
(6)
dimépheptanol (diméthylamino-6 diphényl-4,4 heptanol-3)
(7)
noracyméthadol (?-méthylamino-6 diphényl-4,4 acétoxy-3 heptanol-3)
27
Guide de référence sur la TPS/TVQ – Janvier 2006
7.
8.
Phénalcoxames, leurs sels et dérivés, ainsi que les sels de leurs dérivés, notamment :
(1)
diménoxadol ((diméthylamino-2 éthyl) éthoxy-1 diphényl-1,1 acétate)
(2)
butyrate de dioxaphétyl (ester éthylique de l’acide butyrique morpholino-4 diphényl-2,2)
(3)
dextropropoxyphène (d-diméthylamino-4 méthyl-3 diphényl-1,2 propionoxy-2 butane)
Thiambutènes, leurs sels et dérivés, ainsi que les sels de leurs dérivés, notamment :
(1)
9.
diéthylthiambutène (diéthylamino-3 di-(thiényl-2’)-1,1 butène-1)
(2)
diméthylthiambutène (diméthylamino-3 di-(thiényl-2’)-1,1 butène-1)
(3)
éthylméthylthiambutène (éthylméthylamino-3 di-(thiényl-2’)-1,1 butène-1)
Moramides, leurs sels, intermédiaires et dérivés, ainsi que les sels de leurs intermédiaires et dérivés,
notamment :
(1)
dextromoramide (d-1-[méthyl-3 morpholino-4 (diphényl-2,2 butyryl)] pyrrolidine)
(2)
acide diphénylmorpholinoisovalérique (acide méthyl-2 morpholino-3 diphényl-1,1 propionique)
(3)
lévomoramide (l-1-[méthyl-3 morpholino-4 (diphényl-2,2 butyryl)] pyrrolidine)
(4)
racémoramide (d,1-1-[méthyl-3 morpholino-4 (diphényl-2,2 butyryl)] pyrrolidine)
10. Morphinanes, leurs sels et dérivés, ainsi que les sels de leurs dérivés, notamment :
(1)
buprénorphine ((cyclopropylméthyl)-17?-(diméthyléthyl-1,1) époxy-4,5 dihydro-18,19 hydroxy-3
méthoxy-6?-méthyléthénomorphinane-6,14 méthanol-7)
(2)
drotébanol (dihydroxy-6ß,14 diméthoxy-3,4 méthyl-17 morphinane)
(3)
lévométhorphane (1-méthoxy-3 méthyl-17 morphinane)
(4)
lévorphanol (1-hydroxy-3 méthyl-17 morphinane)
(5)
lévophénacylmorphane (1-hydroxy-3 phénacyl-17 morphinane)
(6)
norlévorphanol (1-hydroxy-3 morphinane)
(7)
phénomorphane (hydroxy-3 (phényl-2 éthyl)-17 morphinane)
(8)
racéméthorphane (d,1-méthoxy-3 méthyl-17 morphinane)
(9)
racémorphane (d,1-hydroxy-3 méthyl-17 morphinane)
mais non compris :
(10) dextrométhorphane (d-méthoxy-3 N-méthyl-morphinane)
(11) dextrorphane (d-hydroxy-3 N-méthylmorphinane)
(12) lévallorphane (1-hydroxy-3 N-allylmorphinane)
(13) lévargorphane (1-hydroxy-3 N-propargylmorphinane)
(14) butorphanol ((cyclobutylméthyl)-17 morphinanediol-3,14)
(15) nalbuphine ((cyclobutylméthyl)-17 époxy-4,5? morphinanetriol-3, 6?, 14)
11. Benzazocines, leurs sels et dérivés, ainsi que les sels de leurs dérivés, notamment :
(1)
phénazocine (hexahydro-1,2,3,4,5,6 diméthyl-6,11 phénéthyl-3 méthano-2,6 benzazocin-3 ol-8)
(2)
métazocine (hexahydro-1,2,3,4,5,6 triméthyl-3,6,11 méthano-2,6 benzazocin-3 ol-8)
(3)
pentazocine (hexahydro-1,2,3,4,5,6 diméthyl-6,11 (méthyl-3 butényl-2)-3 méthano-2,6
benzazocin-3 ol-8)
mais non compris :
(4)
cyclazocine (hexahydro-1,2,3,4,5,6 diméthyl-6,11 (cyclopropylméthyl)-3 méthano-2,6
benzazocin-3 ol-8)
12. Ampromides, leurs sels et dérivés, ainsi que les sels de leurs dérivés, notamment :
(1)
diampromide (N-[(méthylphénéthylamino)-2 propyl] propionanilide)
(2)
phénampromide (N-(méthyl-1 pipéridino-2 éthyl) propionanilide)
(3)
propiram (N-(méthyl-1 pipéridino-2 éthyl) N-pyridyl-2 propionamide)
13. Benzimidazoles, leurs sels et dérivés, ainsi que les sels de leurs dérivés, notamment :
28
(1)
clonitazène ((p-chlorobenzyl)-2 (diéthylaminoéthyl)-1 nitro-5 benzimidazole)
(2)
étonitazène ((p-éthoxybenzyl)-2 (diéthylaminoéthyl)-1 nitro-5 benzimidazole)
Guide de référence sur l’application de la TPS et de la TVQ
29
14. Phencyclidine ((phényl-1 cyclohexyl)-1 pipéridine), ses sels, dérivés et analogues, ainsi que les sels de
ses dérivés et analogues
15. Fentanyls, leurs sels, leurs dérivés et leurs analogues, ainsi que les sels de leurs dérivés et leurs
analogues, notamment :
(1)
acétyl-?-méthylfentanyl (N-[(?-méthylphénéthyl)-1 pipéridyl-4] acétanilide)
(2)
alfentanil (N-[(éthyl-4 dihydro-4,5 oxo-5 1H-tétrazolyl-1)-2 éthyl]-1 (méthoxyméthyl)-4 pipéridyl4] propionanilide)
(3)
carfentanil (méthyl [(oxo-1 propyl) phénylamino]-4 (phénéthyl-2)-1 pipéridinecarboxylate-4)
(4)
p-fluorofentanyl (fluoro-4’N-(phénéthyl-1 pipéridyl-4) propionanilide)
(5)
fentanyl (N-(phénéthyl-1 pipéridyl-4) propionanilide)
(6)
ß-hydroxyfentanyl (N-[ß-hydroxyphénéthyl)-1 pipéridyl-4 propionanilide)
(7)
ß-hydroxy méthyl-3 fentanyl (N-[(ß-hydroxy-phénéthyl)-1 méthyl-3 pipéridyl-4] propionanilide)
(8)
?-méthylfentanyl (N-[(?-méthylphénéthyl)-1 pipéridyl-4] propionanilide)
(9)
?-méthylthiofentanyl (N-[[méthyl-1 (thiényl-2) éthyl]-1 pipéridyl-4] propionanilide)
(10) méthyl-3 fentanyl (N-(méthyl-3 phénéthyl-1 pipéridyl-4) propionanilide)
(11) méthyl-3 thiofentanyl (N-[méthyl-3 [(thiényl-2) éthyl]-1 pipéridyl-4] propionanilide)
(11.1) rémifentanil (méthyle carboxy-4 [(oxo-1 propyl) phénylamino]-4 pipéridinepropanoate-1)
(12) sufentanil (N-[(méthoxyméthyl)-4 [(thiényl-2)-2 éthyl]-1 pipéridinyl-4] propionanilide)
(13) thiofentanyl (N-[[(thiényl-2)-2 éthyl]-1 pipéridyl-4] propionanilide)
16. Tilidine (ester éthylique de l’acide diméthylamino-2 phényl-1 cyclohexène-3 carboxylate-1), ses sels et
dérivés, ainsi que les sels de ses dérivés
17. Chanvre indien (Cannabis), ainsi que ses préparations et dérivés et les préparations synthétiques
semblables, notamment :
(1)
résine de cannabis
(2)
cannabis (marihuana)
(3)
cannabidiol ([méthyl-3 (méthyl-1 éthenyl)-6 (cyclohexènyl-1)-2]-2 pentyl-5 benzènediol-1,3)
(4)
cannabinol (n-amyl-3 hydroxy-1 triméthyl-6,6,9 6H-dibenzopyranne)
(5)
nabilone (d,1-trans (diméthyl-1,1 heptyl)-3 hexahydro-6,6a,7,8,10,10a hydroxy-1 diméthyl6,6 9H-dibenzo[b,d] pyrannone-9
(6)
pyrahexyl (n-hexyl-3 hydroxy-1 triméthyl-6,6,9 tétrahydro-7,8,9,10 6H-dibenzopyranne)
(7)
tétrahydrocannabinol (tétrahydro hydroxy-1 triméthyl-6,6,9 pentyl-3 6H-dibenzo[b,d]pyranne)
(7.1) (diméthyl-1,2 heptyl)-3 hydroxy-1 tétrahydro-7,8,9,10 triméthyl-6,6,9 6Hdibenzo[b,d]pyranne (DMHP)
mais non compris :
(8)
graines de cannabis stériles – à l’exception des dérivés de ces graines
(9)
tige de cannabis mature – à l’exception des branches, des feuilles, des fleurs et des graines –
ainsi que les fibres obtenues de cette tige
DORS/97-227, art. 5; DORS/98-158, art. 1; DORS/99-372, art. 1 et 2;
DORS/2000-244, art. 1(A); DORS/2003-33, art. 1.
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