WSIAT Decision

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WSIAT Decision
This decision has been released in French
WORKPLACE SAFETY AND INSURANCE
APPEALS TRIBUNAL
DECISION NO. 419/10
BEFORE:
S. Martel: Vice-Chair
HEARING:
February 26, 2010 at Ottawa
Oral
Post-hearing activities completed on April 9, 2010
DATE OF DECISION:
May 5, 2010
NEUTRAL CITATION:
2010 ONWSIAT 1065
DECISION UNDER APPEAL:
WSIB ARO decision dated October 25, 2007
APPEARANCES:
For the worker:
Mr. A. Kabongo, Lawyer
For the employer:
Mr. K. Melanson, Paralegal
Interpreter:
Not applicable
Workplace Safety and Insurance
Appeals Tribunal
Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle
et de l’assurance contre les accidents du travail
505 University Avenue 7th Floor
Toronto ON M5G 2P2
505, avenue University, 7e étage
Toronto ON M5G 2P2
Decision No. 419/10
REASONS
(i)
Introduction
[1]
The worker appeals the Appeals Resolution Officer (ARO) decision dated
October 25, 2007, which denied her loss of earnings (LOE) benefits beyond January 2006
because the ARO held that she was not cooperating in her early and safe return to work. The
worker seeks LOE benefits from the time that these stopped.
[2]
The worker testified and the employer’s health and safety coordinator testified.
Submissions could not be heard at the oral hearing due to the worker’s medical emergency. The
representatives agreed to provide written submissions post-hearing. Post-hearing Addendum No.
1 includes Mr. Kabongo’s submissions of March 4, 2010 and Mr. Melanson’s submissions of
March 17, 2010.
(ii)
Background
[3]
The worker was hired by a school board in 1994 where she worked as a custodian. She
injured her neck and upper back while cleaning carpets and moving furniture. The Board
accepted the claim for neck and upper back strains and paid LOE benefits to February 17, 2000
when the worker returned to modified duties at partial hours. She again stopped working shortly
thereafter due to an increase in her symptoms. On April 17, 2000, an MRI of the cervical spine
revealed a small central disc protrusion at C3-4 with minimal effect on the thecal sac and a small
left paracentral disc protrusion at C6-7 minimally deforming the thecal sac and narrowing the left
neural foramen. The worker was referred to Dr. Richard, a neurosurgeon. He did not
recommend surgery because the worker’s primary symptom was neck pain.
[4]
The Board held that the worker reached maximum medical recovery on March 1, 2001,
the date of a report by Dr. Racine, who opined that there was not likely to be any further
improvement in the worker’s condition. The Board accepted permanent precautions of:
•
no repetitive, prolonged or forceful neck activity;
•
no overhead or above shoulder activities;
•
no prolonged, repetitive or heavy lifting; and
•
no repetitive use of the left upper extremity against resistance as in push, pull, twist, reach.
[5]
The worker was also suffering psychologically and was referred to Dr. Hebert, a
psychologist, who diagnosed a mild major depressive episode, a pain disorder associated with
psychological factors and a general medical condition as well as a generalized anxiety disorder.
[6]
The Board referred the worker for a non-economic loss (NEL) assessment in June 2001
and subsequently granted the worker a 36% NEL award for the neck.
[7]
The worker returned to work at receptionist duties with the accident employer on
June 12, 2001 at graduated hours. The job was reviewed by an Ergonomist in October 2001.
The worker stopped working on March 11, 2002 due to increased cervical pain. The Board
reinstated LOE benefits because it held that not all of the modified duties of the receptionist job
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Decision No. 419/10
were appropriate. In particular, computer data processing when the worker could not type
properly increased her symptoms. Subsequently, the employer advised that it was unable to
accommodate the worker’s restrictions and the worker was referred for labour market re-entry
(LMR) services. The LMR service provider expressed concern relating to the worker’s
employability as a result of her limited English skills, lack of transferrable skills and physical
restrictions. In 2004, the employer advised that it would be able to accommodate the worker’s
restrictions. In a letter dated July 14, 2005, the employer offered the worker a modified
caretaker position within the worker’s identified precautions. The letter recommended that the
worker contact her union to assist with a meeting to discuss the matter. A meeting was
scheduled on July 25, 2005 during which the worker refused the offer of modified duties. In
order to ensure that the permanent restrictions were appropriate, the Board referred the worker
for a Functional Restoration Program (FRP). The FRP assessment of October 24, 2005
concluded that while the worker demonstrated pain behaviours and non-organic signs signalling
distress, there were no significant physical findings to suggest any serious ongoing organic
pathology.
[8]
The worker was again referred to Dr. Hebert in accordance with the FRP
recommendation to review and reinforce the mood and pain management strategies she had
previously been introduced to in 2001 by Dr. Hebert. The worker attended three appointments
with Dr. Hebert but cancelled the remaining three and discontinued the treatment. She also
declined mediation in respect of a return to work with the accident employer because it was her
opinion that she was unable to return to work. An Ergonomist attended the workplace to review
the modified caretaker position and concluded that the duties were suitable because they did not
exceed the worker’s physical restrictions. In January 2006, the Claims Adjudicator determined
that the worker was not cooperating and therefore ceased LOE benefits. The Board has also
denied entitlement for chronic pain disability on the basis that the worker’s pain is consistent
with organic findings in the nature of degenerative changes in the neck. There is no decision as
of yet regarding psychotraumatic disability entitlement.
(iii)
Conclusion
[9]
After considering the documentary evidence, the worker’s testimony, the testimony of the
employer’s health and safety coordinator and the submissions of the representatives, I find that
the worker is entitled to LOE benefits from the time that these ceased in 2006 and ongoing
because the worker is totally disabled and unable to return to any work.
[10]
In hearing the worker’s testimony and that of the employer’s health and safety
coordinator, it is clear that by 2005, the worker had no intention of returning to work with the
accident employer or anyone else. She repeatedly testified that she felt unable to return to any
duties because of pain and that she was having difficulty even functioning at home. It is also
clear from the testimony of the employer’s health and safety coordinator that they acted in good
faith in 2005 in offering work within the permanent precautions accepted by the Board and that
the employer was willing to make further accommodations as necessary. In fact, the employer’s
health and safety coordinator testified that the modified duties are still available for this worker.
[11]
The worker, as she repeatedly testified, suffers from severe chronic neck pain that
radiates into her arm. The pain has greatly affected her activities of daily living. She currently
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lives with her sister. Her sister and daughter help her with house cleaning. The worker takes a
great deal of medications including oxycontin and medications for anxiety, depression and
sleeping. While the FRP assessment report concluded that there were no significant physical
findings, during its examination of the worker, she had no active range of the cervical spine. The
FRP occupational therapist reported on October 24, 2005 that the worker presented as an
individual who continued to be limited functionally by pain. Her long absence from work,
limited functional tolerances as well as her perception that her work conditions were inadequate
would pose a barrier to a return to work. The FRP also recommended that the worker would not
benefit from attending their program.
[12]
Dr. Hebert’s assessment of November 3, 2005 provided the following DSM-IV
diagnoses:
Axis I: pain disorder associated with both psychological factors and a general medical
condition, major depressive disorder (moderate), panic disorder with agoraphobia
(provisional)
Axis II: no diagnosis
Axis III: diagnosis deferred to medical specialist (disc herniations at C3-4 and C6-7)
Axis IV: uncertainty about vocational reintegration, sister’s cerebral vascular accident
and attempted suicide
Axis V: GAF of 50-55
[13]
Dr. Hebert noted that the worker’s body posture involved raised shoulders, which was
likely leading to an exacerbation of trapezius muscle tension and translating into increased
headache activity which the worker described as being quite debilitating. The worker indicated
that she experienced a constant pain level of 10 on a scale of 10. Dr. Hebert was also of the view
that the worker’s degree of anxiety and depression were negatively impacting on her ability to
manage pain. While the worker attended three sessions with Dr. Hebert, which according to
Dr. Hebert were productive, the worker discontinued treatment. She had been referred for a total
of six consultations. While the worker may have benefited additionally if she had attended the
remaining three sessions, it should be noted that she had previously attended sessions with
Dr. Hebert in 2001 and had only seen a temporary benefit. It is therefore unlikely that attending
the three additional sessions would have resulted in improving the worker’s condition to the
point where she might contemplate a return to work.
[14]
Dr. Racine, a physiatrist, who has been treating the worker on several occasions since her
accident provided a report on January 25, 2006. This report notes that the worker has very
limited range of movements of her neck and that all movement is associated with a lot of pain
with radiation into upper trapezii. Dr. Racine thought it unrealistic that the worker would be
capable of resuming gainful employment on a faithful, even part-time basis since her situation
was variable and extremely unpredictable. Dr. Racine did not think that he would be able to
change the worker’s condition in the near future and in a functional way. A recent MRI of
September 16, 2005 revealed more degenerative changes at the C4-5 level and there was also a
broad based disc protrusion at C6-7 with a small mass effect on the sub-arachnoid space and
small bilateral unco-vertebral osteophytes. Dr. Racine concluded his report by stating that with
so little functional improvement the worker was not realistically capable of occupying a
sedentary job on a faithful basis. In an updated report dated December 6, 2007, Dr. Racine again
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stated that the worker’s chronic posterior cervical and upper trapezius pain remained a regional
myofascial pain syndrome subjectively very limiting, objectively with limited range of
movements of her neck despite all that had been done over the years.
[15]
Dr. Brown, the worker’s current family physician, provided reports in June and
September 2008. He noted that until the worker’s conflict with the Board is settled, she will be
plagued by ongoing depression, will have a difficult time concentrating and it will be difficult for
her to work. Once this is settled, her progressive symptoms are likely to be less marked and she
may at the time be suitable to do sedentary work although he also referred to Dr. Racine’s
consult. In the September 2008 report, Dr. Brown noted that the worker continued to suffer from
ongoing neck pain, which had not responded to physiotherapy and anti-inflammatory therapy.
She also had ongoing depression which had not responded to cognitive behaviour therapy and
anti-depressants. Her prognosis was poor. It appears that although Dr. Brown contemplated a
potential return to work in June 2008, the September 2008 report seems to be less optimistic. In
any event, Dr. Brown also defers to Dr. Racine, who as indicated previously, does not feel it
realistic to think that the worker is capable of even occupying a sedentary job.
[16]
The employer relies on functional abilities forms completed by Dr. Emard on
August 30, 2003 and July 16, 2005 in which he provided permanent restrictions but did not
report that the worker was completely incapable of working. These form reports, however, need
to be interpreted with the other medical reports on file, which for the most part, were not
encouraging regarding a return to sustainable employment even on a part-time basis. Dr. Emard
himself did not think that the worker would be able to work more than 3 days per week and this
with very limited abilities. For example, Dr. Emard wrote that the worker was unable to carry
any weights, walk more than short distances or stay standing more than 15 minutes. Such
restrictions are not generally associated with a caretaker position, even a modified one.
[17]
In his written submissions of March 17, 2010 on the employer’s behalf, Mr. Melanson
submits that the main reasons why the worker feels unable to work are her chronic pain and
psychological problems, which include panic attacks and anxiety. He submits that the worker’s
entitlement to benefits in this appeal is limited to her physical neck injury and that she does not
fulfil the criteria for chronic pain disability and psychotraumatic disability. I note, however, that
the reason why the worker was refused entitlement for chronic pain disability is because the
Board medical advisor felt that her pain was consistent with organic findings. There is no
question that the worker suffers from severe chronic pain. She has been refused entitlement to
chronic pain disability under the Board’s chronic pain disability policy because it is the Board’s
view that there is an organic explanation for her pain - not because the pain is unrelated to the
injury. She has a very high 36% NEL award for the neck. She has virtually no neck range of
motion. Her neck pain therefore can and should be taken into account in determining her
employability. While I agree that there are also significant psychological barriers to a return to
work, which may or may not be injury-related, I am satisfied that the medical reports referred to
in the above paragraphs generally support the worker’s submission that her physical problems
alone are such that a return to work is not feasible.
[18]
None of the above medical reports have ever questioned the genuineness of the worker’s
pain or the functional limitations the pain has caused the worker in her activities of daily living.
Even if she were capable of attempting a trial return to work on a part-time basis, it is unlikely
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that she would be able to sustain employment. The worker tried on two prior occasions in
February 2000 and June 2001 of returning to modified work on a graduated return to work basis
and each time, she suffered an exacerbation of her symptoms and was unable to continue. It is
unlikely that the worker would be able to persevere in a further return to work at this time or
back in January 2006, noting that she had been off work for so long with no improvement in her
condition. In fact, the worker testified that her condition is worsening rather than improving.
Despite the employer’s good faith and willingness to accommodate the worker, I find that the
worker’s condition is such that she is unable to return to any type of work and is therefore
entitled to LOE benefits from the time that these ceased in January 2006.
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DISPOSITION
[19]
The worker’s appeal is allowed. She is entitled to full LOE benefits from the time that
these ceased in January 2006 and ongoing.
DATED: May 5, 2010
SIGNED: S. Martel
Cette décision a été émise en français
TRIBUNAL D’APPEL DE LA SÉCURITÉ
PROFESSIONNELLE ET DE L’ASSURANCE
CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
DÉCISION NO 419/10
DEVANT :
S. Martel, vice-présidente
AUDITION :
Le 26 février 2010 à Ottawa
Audience
Travaux consécutifs à l’audience terminés le 9 avril 2010
DATE DE LA DÉCISION :
le 5 mai 2010
RÉFÉRENCE NEUTRE :
2010 ONWSIAT 1065
DÉCISION EN APPEL :
Décision du 25 octobre 2007 de la commissaire aux appels de la
CSPAAT
COMPARUTIONS
pour la travailleuse :
Me A. Kabongo
pour l’employeur :
M. K. Melanson, parajuriste
interprète :
Sans objet
Workplace Safety and Insurance
Appeals Tribunal
Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle
et de l’assurance contre les accidents du travail
505 University Avenue 7th Floor
Toronto ON M5G 2P2
505, avenue University, 7e étage
Toronto ON M5G 2P2
Decision No. 419/10
MOTIFS
(i)
Introduction
[1]
La travailleuse en appelle de la décision du 25 octobre 2007 par laquelle la commissaire
aux appels a refusé de lui reconnaître le droit à des prestations pour perte de gain (PG) après
janvier 2006 pour cause de non collaboration en vue de son retour au travail rapide et sans
danger. La travailleuse demande des prestations pour PG à partir de la date de cessation de ces
prestations.
[2]
La travailleuse et la coordonnatrice en santé et sécurité de l’employeur ont témoigné. Les
plaidoiries n'ont pas pu être entendues en raison de l’urgence médicale de la travailleuse. Les
représentants ont accepté de déposer des observations écrites après l’audience. L’addenda
consécutif à l’audience no 1 renferme les observations du 4 mars 2010 de Me Kabongo et les
observations du 17 mars 2010 de M. Melanson.
(ii)
Contexte
[3]
La travailleuse a été embauchée par un conseil scolaire en 1994 comme préposée à
l’entretien. Elle a subi une lésion au cou et au haut du dos en nettoyant des tapis et en déplaçant
des meubles. La Commission a accepté la demande d’indemnité pour des entorses au cou et au
haut du dos et a versé des prestations pour PG jusqu'au 17 février 2000, quand la travailleuse est
retournée à des tâches modifiées à temps partiel. Elle a cessé de travailler de nouveau peu de
temps après en raison d’une intensification de symptômes. Le 17 avril 2000, une imagerie par
résonnance magnétique (IRM) de la colonne cervicale a révélé une petite protrusion discale
centrale en C3-C4 ayant un effet minimal sur le sac thécal et une petite protrusion discale
paracentrale gauche en C6-C7 déformant minimalement le sac thécal et rétrécissant le foramen
intervertébral gauche. La travailleuse a été orientée vers le Dr Richard, neurochirurgien. Ce
dernier n’a pas recommandé de chirurgie parce que le principal symptôme était un mal de cou.
[4]
La Commission a déterminé que le rétablissement maximal avait été atteint le
1er mars 2001, date d'un rapport dans lequel le Dr Racine a émis l’opinion qu’une amélioration de
l’état de la travailleuse était improbable. La Commission a accepté les précautions permanentes
suivantes :
[5]
•
ne pas accomplir de mouvements répétitifs, prolongés ou vigoureux du cou;
•
ne pas effectuer de travail au-dessus du niveau de la tête ou des épaules;
•
ne pas soulever de lourdes charges de façon répétitive ou prolongée;
•
ne pas faire de mouvements répétitifs contre résistance du membre supérieur gauche, tels
que la poussée, la traction, la torsion ou l’extension.
La travailleuse avait aussi des problèmes psychologiques et elle a été orientée vers le
Dr Hébert, psychologue. Ce dernier a posé un diagnostic d'épisode faisant état d’une dépression
majeure légère, d’un trouble de douleur chronique associé à des facteurs psychologiques, d'un
état pathologique général et d'un trouble anxieux généralisé.
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[6]
La Commission a soumis la travailleuse à une évaluation en vue de l'établissement d'une
indemnité pour perte non financière (PNF) en juin 2001, et elle lui a subséquemment reconnu le
droit à une indemnité pour PNF de 36 % pour le cou.
[7]
La travailleuse a entrepris un retour au travail progressif chez l'employeur au moment de
l'accident le 12 juin 2001 à titre de réceptionniste. Un ergonome a étudié l’emploi en
octobre 2001. La travailleuse a cessé de travailler le 11 mars 2002 en raison d’une douleur
cervicale accrue. La Commission a conclu que les tâches modifiées de l'emploi de réceptionniste
n’étaient pas toutes appropriées et elle a rétabli les prestations pour PG. En particulier, l’entrée
de données, alors que la travailleuse ne savait pas dactylographier, intensifiait ses symptômes.
L’employeur a ensuite indiqué qu’il ne pouvait pas adapter le travail pour respecter les
précautions médicales imposées à la travailleuse, et cette dernière a été orientée en vue de
services de réintégration sur le marché du travail (RMT). Le fournisseur de services de RMT a
exprimé des inquiétudes au sujet de l’employabilité de la travailleuse vu ses capacités limitées en
anglais, son manque de compétences polyvalentes et ses restrictions physiques. En 2004,
l’employeur a indiqué qu'il pourrait adapter le travail aux précautions imposées à la travailleuse.
Dans une lettre datée du 14 juillet 2005, l'employeur a offert un poste modifié de préposée à
l'entretien cadrant avec les précautions identifiées. Dans cette lettre, l'employeur recommandait à
la travailleuse de communiquer avec son syndicat pour l'aider lors d'une réunion pour discuter de
l'affaire. Lors de cette réunion, tenue le 25 juillet 2005, la travailleuse a refusé les tâches
modifiées offertes. Pour s’assurer que les précautions permanentes étaient appropriées, la
Commission a orienté la travailleuse en vue d’un programme de restauration fonctionnelle
(PRF). L'évaluation dans le cadre du PRF le 24 octobre 2005 a révélé que, même si la
travailleuse exhibait des comportements douloureux et des signes de souffrance non organique,
rien ne semblait indiquer une importante pathologie organique persistante.
[8]
La travailleuse a été réorientée vers le Dr Hébert conformément à la recommandation du
PRF en vue de revoir et de renforcer les stratégies de contrôle de la douleur et de l'humeur qu’il
lui avait enseignées en 2001. La travailleuse a eu trois rencontres avec le Dr Hébert, mais elle a
annulé ses trois derniers rendez-vous et elle a interrompu le traitement. La travailleuse a aussi
décliné une offre de médiation relativement à son retour au travail chez l'employeur au moment
de l'accident parce qu'elle s'estimait incapable de retourner au travail. Un ergonome a visité les
lieux du travail pour étudier les tâches modifiées du poste de préposé l’entretien et il a conclu
qu'elles étaient appropriées parce qu’elles n’excédaient pas les restrictions physiques de la
travailleuse. En janvier 2006, l'agent d'indemnisation a déterminé que la travailleuse ne
collaborait pas et il a mis fin aux prestations pour PG. La Commission a aussi refusé de
reconnaître le droit à une indemnité pour trouble de douleur chronique au motif que la douleur de
la travailleuse concorde avec les constatations physiques de dégénérescence cervicale. Il n'y a
encore eu aucune décision au sujet du droit à une indemnité pour invalidité attribuable à un
traumatisme psychique.
(iii)
[9]
Conclusion
Après avoir considéré la preuve documentaire, les témoignages de la travailleuse et de la
coordonnatrice en santé et sécurité de l’employeur et les observations des représentants, je
conclus que la travailleuse a droit à des prestations pour PG à partir de la date de leur cessation
en 2006 parce qu'elle est invalide et inapte au travail.
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[10]
À l'audition des témoignages de la travailleuse et de la coordonnatrice en santé et sécurité
de l'employeur, il est clair que, dès 2005, la travailleuse n'avait pas l’intention de recommencer à
travailler pour l'employeur au moment de l'accident ou pour qui que ce soit d'autre. Elle a déclaré
à maintes reprises qu’elle se sentait incapable de recommencer à travailler quel que soit l’emploi
en raison de la douleur et qu'elle avait même de la difficulté à fonctionner chez elle. Il est aussi
clair selon le témoignage de la coordonnatrice en santé et sécurité que l’employeur a agi de
bonne foi en offrant du travail cadrant avec les précautions permanentes acceptées par le
Commission et qu'il était disposé à adapter le travail encore davantage au besoin. En fait, la
coordonnatrice en santé et sécurité a témoigné que les tâches modifiées étaient encore
disponibles pour cette travailleuse.
[11]
Comme elle l’a déclaré à maintes reprises, la travailleuse souffre d'une douleur chronique
au cou irradiant dans le bras. Cette douleur entrave beaucoup ses activités quotidiennes. Elle vit
actuellement avec sa sœur. Sa sœur et sa fille l’aident avec le nettoyage de la maison. La
travailleuse prend beaucoup de médicaments, y compris Oxycontin, un médicament contre
l’anxiété, un antidépresseur et un médicament pour le sommeil. Même si l'équipe d’évaluation du
PRF a indiqué dans son rapport que rien ne semblait indiquer une importante pathologie
organique, pendant l’examen, la travailleuse n'avait aucune amplitude articulaire active à la
colonne cervicale. L’ergothérapeute de l’équipe d’évaluation du PRF a indiqué le
24 octobre 2005 que la douleur continuait à restreindre les capacités fonctionnelles de la
travailleuse. Il a aussi indiqué que la longue absence du travail de la travailleuse, sa tolérance
fonctionnelle limitée et sa perception que les conditions de travail étaient inadéquates feraient
obstacle à son retour au travail. Dans son rapport, l’équipe d’évaluation a aussi indiqué que la
travailleuse ne bénéficierait pas du PRF.
[12]
Dans son rapport d’évaluation du 3 novembre 2005, le Dr Hébert a posé le diagnostic
fondé sur le DSM-IV suivant :
Axe I : Trouble de douleur associé à la fois à des facteurs psychologiques et à l’état
de santé général, trouble dépressif majeur (modéré),
Axe II : Aucun diagnostic
Axe III : Diagnostic laissé au spécialiste médical (hernies discales en C3-C4 et C6-C7)
Axe IV : Incertitude au sujet de la réintégration professionnelle, accident vasculaire
cérébral et tentative de suicide de la sœur
Axe V : EGF de 50-55 [traduction]
[13]
Le Dr Hébert a noté que la travailleuse se tenait avec les épaules haussées, ce qui pouvait
exacerber la tension du muscle trapèze et augmenter les maux de tête qu’elle décrivait comme
assez débilitants. La travailleuse a indiqué qu’elle ressentait une douleur constante de niveau 10
sur une échelle de 10. Le Dr Hébert était aussi d’avis que l’anxiété et la dépression de la
travailleuse nuisaient à sa capacité de contrôler la douleur. La travailleuse a eu trois rencontres
avec le Dr Hébert, lesquelles selon lui avaient été productives, et elle a mis fin au traitement. Elle
devait avoir un total de six rencontres avec le Dr Hébert. Même si elle aurait peut-être pu
bénéficier davantage du traitement si elle avait assisté aux trois autres rencontres, je note que la
travailleuse avait eu des rencontres avec le Dr Hébert en 2001 et que ces rencontres avaient
seulement donné des résultats temporaires. Il est donc improbable que les trois autres rencontres
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auraient permis d’améliorer l’état de la travailleuse au point de lui permettre d’envisager un
retour au travail.
[14]
[15]
[16]
Le Dr Racine, physiatre, qui a traité la travailleuse à plusieurs occasions depuis son
accident, a fait rapport le 25 janvier 2006. Dans son rapport, il note que l'amplitude des
mouvements cervicaux de la travailleuse est très limitée et que tout mouvement s'accompagne de
beaucoup de douleur irradiant dans le haut du trapèze. Le Dr Racine a estimé qu'il n'était pas
réaliste de penser que la travailleuse pourrait recommencer à travailler fidèlement, même à temps
partiel, puisque sa situation était variable et extrêmement imprévisible. Le Dr Racine ne pensait
pas pouvoir changer l'état de la travailleuse dans un proche avenir et de façon fonctionnelle. Une
récente IRM le 16 septembre 2005 a révélé plus de changements dégénératifs en C4-C5 ainsi
qu'une protrusion discale à base large en C6-C7 avec un peu d'effet sur l’espace sousarachnoïdien et de petits ostéophytes bilatéraux aux articulations uncovertébrales. Le Dr Racine a
conclu son rapport en déclarant qu’il n’était pas réaliste de croire que, avec une amélioration
fonctionnelle si minime, la travailleuse pourrait occuper un emploi sédentaire régulier. Dans un
rapport actualisé daté du 6 décembre 2007, le Dr Racine a déclaré de nouveau que la douleur
chronique à l’arrière de la colonne cervicale et au haut des trapèzes demeurait un syndrome
algique myofascial régional subjectivement très restrictif, objectivement avec une amplitude
limitée des mouvements du cou en dépit de tout ce qui avait été fait au fil des années.
Le Dr Brown, médecin de famille actuel de la travailleuse, a fait rapport en juin et en
septembre 2008. Il a noté que, tant que son conflit avec la Commission ne serait pas réglé, la
travailleuse souffrirait d’une dépression persistante, qu’elle aurait des problèmes de
concentration et qu’il lui serait difficile de travailler. Il a indiqué que les symptômes progressifs
de la travailleuse s’amoindriraient vraisemblablement une fois que ce conflit serait réglé et
qu'elle serait peut-être alors apte à effectuer du travail sédentaire, quoiqu'il ait aussi fait référence
à la consultation avec le Dr Racine. Dans son rapport de septembre 2008, le Dr Brown a noté que
la travailleuse continuait à souffrir d’un mal de cou persistant contre lequel la physiothérapie et
les anti-inflammatoires avaient été sans résultat. Il a aussi indiqué qu'elle continuait à souffrir de
dépression qui avait résisté à une thérapie cognitivo-comportementale et aux antidépresseurs. Il a
estimé que le pronostic était mauvais. Il appert que, même s'il avait envisagé la possibilité d'un
retour au travail en juin 2008, le Dr Brown semblait moins optimiste à ce sujet dans son rapport
de septembre 2008. De toute manière, le Dr Brown a aussi renvoyé la travailleuse au Dr Racine
qui, comme indiqué précédemment, ne croit pas réaliste de penser que la travailleuse est apte à
occuper un emploi même sédentaire.
L’employeur se fonde sur les formulaires de l’évaluation des capacités fonctionnelles
datés du 30 août 2003 et du 16 juillet 2005 sur lesquels le Dr Emard a indiqué des précautions
permanentes sans toutefois déclarer que la travailleuse était totalement incapable de travailler.
Ces formulaires doivent toutefois être interprétés avec les autres rapports médicaux au dossier,
dont la plupart ne sont pas encourageants au sujet de la possibilité d’un retour à un emploi
durable, même à temps partiel. Le Dr Emard lui-même ne pensait pas que la travailleuse pourrait
travailler plus de trois jours par semaine, et ce, avec des capacités très limitées. Par exemple, le
Dr Emard a écrit que la travailleuse était incapable de transporter des charges quelle qu'elles
soient, de franchir plus que de courtes distances à pied ou de demeurer assise pendant plus de
15 minutes. De telles restrictions ne sont généralement pas associées à un poste de préposée à
l’entretien, même modifié.
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[17]
Dans ses observations écrites du 17 mars 2010 pour le compte de l’employeur,
M. Melanson a fait observer que les principaux facteurs empêchant la travailleuse de travailler
sont sa douleur chronique et ses problèmes psychologiques, lesquels incluent des crises
d'angoisse et d'anxiété. Il fait observer que le droit à une indemnité dans ce dossier se limite à la
lésion organique au cou et que la travailleuse ne remplit pas les critères ouvrant droit à une
indemnité pour douleur chronique et invalidité psychotraumatique. Je note toutefois que le raison
pour laquelle la travailleuse s'est vu refuser le droit à une indemnité pour douleur chronique est
que le médecin-conseil de la Commission a estimé que sa douleur était compatible avec les
constatations physiques. Il n'y a aucun doute que la travailleuse souffre d'une forte douleur
chronique. Elle s’est vu refuser le droit à une indemnité pour douleur chronique aux termes de la
politique sur la douleur chronique parce que la Commission est d’avis qu'il y a une explication
organique pour cette douleur, et non pas parce que cette douleur n'est pas liée à la lésion. La
travailleuse a droit à une indemnité pour PNF très élevée de 36 % pour le cou. Elle n'a
pratiquement aucune amplitude articulaire au cou. Le mal de cou de la travailleuse peut et devrait
donc être pris en compte pour déterminer son employabilité. Bien que je sois d’accord qu’il y a
aussi des obstacles psychologiques considérables au retour au travail, lesquels peuvent être ou ne
pas être reliés à la lésion, je suis convaincue que les rapports médicaux auxquels j’ai fait
référence aux paragraphes précédents appuient généralement la prétention que, à eux seuls, les
problèmes physiques sont tels qu’un retour au travail est impossible.
[18]
Aucun des rapports médicaux susmentionnés ne met en doute l’authenticité de la douleur
de la travailleuse ni le fait que cette douleur limite ses capacités fonctionnelles de la vie
quotidienne. Même si elle était apte à entreprendre un essai de retour au travail à temps partiel, il
est peu probable qu’elle pourrait conserver un emploi. La travailleuse a essayé de faire un retour
au travail progressif à deux occasions, en février 2000 et en juin 2001, et elle a eu à chaque fois
une exacerbation de symptômes et elle a été incapable de continuer. Il est peu probable que la
travailleuse aurait pu persévérer dans un autre retour au travail en janvier 2006 ou qu’elle le
pourrait en ce moment étant donné qu’elle est en arrêt de travail depuis si longtemps sans
amélioration de son état. En fait, la travailleuse a témoigné que son état empire au lieu de
s’améliorer. Malgré la bonne foi de l’employeur et son empressement à adapter le travail, je
conclus que l'état de la travailleuse est tel qu'elle est incapable de recommencer à travailler peu
importe le type de travail et qu’elle a donc droit à des prestations pour PG à partir du moment de
leur cessation en janvier 2006.
Page: 6
Decision No. 419/10
DÉCISION
[19]
L’appel de la travailleuse est accueilli. Elle a droit à des prestations pour PG totale à
partir du moment de la cessation de ces prestations en janvier 2006.
DATE : le 5 mai 2010
SIGNATURE : S. Martel

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