namibie-tribunal_de_grande_instance-windhoek

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RÉPUBLIQUE DE NAMIBIE
DIFFUSION AUTORISEE
DEVANT LA DIVISION PRINCIPALE
HAUTE COUR DE NAMIBIE, WINDHOEK
JUGEMENT
Affaire N°: I 3241/2012
En l’affaire entre:
METUSALEM HAMUKWAYA
PLAIGNANT
et
MARY HAMUKWAYA
DÉFENDERESSE
(Née NGOLOWA)
Référence neutre:
Hamukwaya c. Hamukwaya (I 3241/2012) [2013]
NAHCMD 201 (18 Juillet 2013)
Coram: PARKER
Entendue les : 26-27 juin 2013
Décision rendue le:
Headnote:
18 juillet 2013
Le mari et la femme - entretien de l'enfant mineur - droits et
des devoirs vis-à-vis de l'enfant mineur - prise en compte par la cour de
plusieurs facteurs relatifs à la présente affaire pour déterminer la contribution
raisonnable du plaignant.
Résumé:
Le mari et la femme - époux mariés sous le régime de la
communauté des biens - entretien de l'enfant mineur - la cour prend en
compte le fait que la charge de l'enfant mineur revient aux époux et doit être
supportée proportionnellement à leurs moyens. La cour prend en compte le
revenu de chaque époux, le fait que le plaignant est d'accord que le bien
immeuble du domaine conjoint soit attribué à la défenderesse comme
propriété exclusive et le plaignant s'est engagé à s'occuper entièrement des
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frais de scolarité de l'enfant mineur - sur la base de ces facteurs, le tribunal a
ordonné au plaignant de payer de façon équitable et une pension alimentaire
de 1200,00 dollars namibiens par mois rejetant ainsi la demande de 3 500,00
dollars namibiens formulée par la défenderesse.
ORDONNACE
(a)
Une ordonnance finale de divorce est, par la présente, accordée et contient
l'Acte de Constitution daté date du 26 juillet 2013.
(b)
De commun accord entre les parties, le bien situé à Erf No. 266, Arebush
Street, Cimbebasie, Windhoek est accordé à la défenderesse et doit être sa
propriété exclusive et, à cet effet, le plaignant et/ou la défenderesse doivent
signer tous les documents nécessaires et exigés pour le transfert du bien au
nom de la défenderesse, à défaut de quoi le shérif adjoint responsable du
district de Windhoek, est par la présente autorisé à signer tous les
documents susmentionnés.
(c) Le plaignant doit verser à la défenderesse la somme de 200,00 dollars
namibiens par mois pour l'entretien de l'enfant mineur.
(d) Il n'y a pas d'ordonnance relative aux dépens, chaque partie devrait
payer ses dépens.
JUGEMENT
PARKER AJ:
[1] dans cette affaire conjugale, le plaignant représenté par M. Swarts a demandé
le rétablissement des droits conjugaux et, si la défenderesse n'arrive pas à les
rétablir, l'ordonnance finale de divorce sera rendue ainsi que certaines mesures
de redressement accessoire. La défenderesse a remarqué son intention de
défendre l’action et a fait une demande reconventionnelle en reprenant les termes
utilisés par le plaignant. M. Rukoro représente la défenderesse.
[2] les parties ont réglé à l'amiable certaines questions et les termes de leur
règlement sont consignés dans l'Acte de Constitution établi le 26 juin 2013 classé
dans le registre. Certains des termes importants de l’accord relatifs à la présente
affaire sont les suivants: la défenderesse a accepté de retirer sa défense ainsi que
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sa demande reconventionnelle et les parties s'accordent que le plaignant doit
poursuivre l'action, sans opposition de la défenderesse. Ils s’accordent que le
contrôle provisoire et la garde de l’enfant mineur Ndawana–Ndapwa Hamukwaya
soient confiés à la défenderesse en attendant le dépôt auprès du tribunal par le
ministère de l’Égalité des genres et de Protection de l'enfant, d'un rapport relatif à
la protection sociale sur la question du contrôle et de la garde des enfants
mineurs. Il est important de noter que l’enfant mineur en question est une fille et
âgée de 13 ans. Je fais cette observation pour signaler qu’à cet âge, son avis doit
être sollicité, et il devrait avoir un certain poids. Dans tous les cas, dans la
présente instance la seule charge de la cour est de trancher la question de
l'entretien financier de l'enfant mineur. Les deux parties ont été présentées des
témoignages concernant uniquement cette question.
[3] Tant le plaignant et le défendeur ont posé des règles individuelles 37 (6) (b)
sous forme d'affidavits auxquels chacune des parties a joint son bulletin de paie.
La défenderesse souhaite bénéficier d’une pension alimentaire de 3 500,00
dollars namibiens par mois pour l’entretien de l’enfant, pendant que l’enfant
mineur est sous son contrôle et à sa garde. La réponse du plaignant est qu’il est
en mesure de payer
600,00 dollars namibiens par mois pour l’entretien de
l’enfant.
[4] D’après les éléments de preuve au cours du procès et des règles des parties
37 (6) (b) les affidavits, je fais les constatations factuelles importantes suivantes.
Le plaignant gagne une rémunération brute mensuelle de 37 641,16 dollars
namibiens qui implique la gestion de l’allocation pour automobile (frais courants
déduction pour amortissement) de 7 165,66 dollars namibiens et l'allocation de
logement de 4 320,00 dollars namibiens. S’agissant de l'Acte de constitution, le
bien immobilier situé à Erf n ° 266, Arebush Street, Cimbébasie, Windhoek («le
bien»), est attribué à la défenderesse comme sa propriété exclusive; et à cet
égard, la défenderesse doit prendre en charge le remboursement de l'obligation
hypothécaire relevant de la propriété. Dans ce cas, le remboursement de
l'obligation de
6 896,65 dollars namibiens ne sera pas déduit du revenu du
plaignant. À cet égard, j'accepte le témoignage du plaignant qu'il devra louer ou
d'acheter une maison d'habitation. Mais, s'il acquiert une maison d'habitation, il
recevra l'allocation de logement de son employeur, qui se s'élève maintenant à 4
320,00 dollars namibiens. Ainsi, son revenu sera toujours sensiblement exempt
d'une telle allocation de logement.
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[5] En outre, les dépenses du plaignant sont les suivantes: 1 500,00 dollars
namibiens par mois pour ses trois enfants qui ne sont pas issus du mariage, le
fonctionnement de son véhicule automobile, les services municipaux (eau et
électricité), l’entretien de sa maison dans l’une des régions du nord du pays, le
entretien de «personnes à charge» non spécifiées, l’entretien d’un accord d’achat
couteux relatif à un système solaire et l’entretien d’un compte Jet Stores pour
lequel il a dépensé environ 1 200,00 dollars namibiens pour l’achat des vêtements
pour tous ses enfants, y compris l’enfant mineur et ses trois autres enfants; mais il
ne dit pas combien il a dépensé pour l’enfant mineur dont il est question dans
cette enquête. D’après les termes de l'Accord de Constitution, le plaignant
s'engage à payer la totalité des frais de scolarité de l'enfant mineur. Actuellement,
l'enfant mineur est en 6eme année d'étude dans une école primaire privée. Je
considère que les "frais de scolarité" couvrent tous les frais des articles y relatifs,
les accessoires à son éducation scolaire, y compris les activités parascolaires, le
payement du Fonds de développement et l'achat des fournitures. Ces charges ne
sont pas supportées par la défenderesse. Je voudrais préciser que ces charges
vont certainement occasionner beaucoup de dépenses avec de lourdes
conséquences sur le revenu du plaignant. Le seul point d'ombre au tableau est le
fait que le plaignant éprouvera un grand soulagement chaque fois que la
défenderesse qui et fonctionnaire employée au ministère des Affaires étrangères,
sera au service d'une mission étrangère namibienne, comme ce fut le cas quand
la défenderesse était en service en Allemagne, en Tanzanie et en Afrique du
Sud.
[6] En outre, par accord entre les parties, comme susdit, le plaignant va perdre
tout intérêt sur la propriété. Ce sera, par conséquent, un gain substantiel pour la
défenderesse et une lourde perte pour le plaignant. Cette conclusion doit jouer en
faveur du plaignant dans la présente enquête. Cette conclusion me conduit à
d'autres constatations factuelles.
[7] Les autres conclusions factuelles sont les suivantes: La défenderesse, comme
je l'ai mentionné au paragraphe 4, prendra en charge le remboursement de
l'emprunt hypothécaire relatif à la propriété, qui, en ce moment s'élève à 6 896,65
dollars namibiens par mois. Elle se chargera des soins médicaux de l'enfant
mineur. Elle dépense près de 2 300,00 dollars namibiens par mois pour les
besoins l'enfant mineur, par exemple, l'électricité, l'eau, la nourriture (y compris les
gamelles pour le déjeuner quotidien à l'école), les vêtements (y compris l'uniforme
scolaire), et le transport aller-retour de l'école. Mais il est incontestable que cellesci ne sont quelques-unes des dépenses, étant donné qu'elle est une fille et elle
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aurait besoin des articles féminins, notamment les articles de toilette et le
nécessaire pour l'hygiène personnelle. Comme la défenderesse a témoigné, il y a
d'autres dépenses non mentionnées. Je pense que ces dépenses seraient
relatives aux besoins de la jeune fille.
[8] Il ressort clairement du témoignage que le plaignant reconnait son devoir
d'entretien de l'enfant mineur. Le débat, comme je l’ai mentionné dans le
paragraphe 3, porte plutôt sur le montant de pension alimentaire, qu’il peut être
condamné à payer. À cet égard, la défenderesse défend la somme de 3 500,00
dollars namibiens, et le plaignant dit qu'il ne peut payer que 1 000,00 dollars
namibiens par mois. Cette conclusion me conduit à d'autres constatations
factuelles.
[9] tel que j'ai précisé au paragraphe, le plaignant gagne un salaire brut de 37
641,16 dollars namibiens par mois, et la défenderesse 9 182,17 dollars namibiens,
ce dernier montant représente près de 24% du salaire du plaignant. Évidemment,
quand la défenderesse effectue une mission à l'étranger pour le compte de la
Namibie, elle reçoit de son employeur une allocation de plus de 9 182,17 dollars
namibiens. Cependant, ces missions ne sont pas toujours garanties. Elle peut ou
pas aller en mission, même si pour le moment, la probabilité qu'elle effectuera ces
missions reste élevée. Dans tous les cas, cette cour ne peut pas trancher cette
question avec exactitude sur la base des spéculations. Par conséquent il est
prudent de se fier à ce parait permanent. Bien évidemment, je devrais tenir
compte du fait que, chaque fois que la défenderesse effectue des missions à
l'étranger aux périodes de service pendant quatre ans, son salaire est revalorisé
en fonction du pays où elle est appelée à servir.
[10] dans cette situation, il faudrait rappeler qu'en payant la pension alimentaire
pour l'entretien de l'enfant mineur, la cour tient compte du fait que s'occuper de
l'enfant mineur est une charge qui incombe aux deux époux et doit être supportée
proportionnellement à leurs moyens. (voir Kemp v Kemp {ut2}1958 (3) SA 736.)
L’obligation de subvenir aux besoins de l'enfant doit être considérée en corrélation
avec les moyens dont disposent les parents. (voir Erwin Spiro, {ut1} Law of Parent
and Child, 4ème édition (1985): p 398.) Dans la présente affaire, les moyens à la
disposition des parties sont les salaires individuels qui représentent la
rémunération payée par leurs employeurs respectifs. Comme je l’ai mentionné
précédemment, la défenderesse gagne un salaire qui représente environ 24% du
salaire du plaignant. Toutefois, comme j'ai fait observer précédemment, le
plaignant sera responsable de toutes les dépenses relatives à la scolarité de
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l'enfant mineur. En outre, le plaignant va perdre, au profit de la défenderesse,
tout intérêt lié à la propriété. Cela signifie que le plaignant peut louer un logement
et en payer les frais ou acheter une maison d’habitation et il va probablement
procéder au remboursement de l’obligation hypothécaire y relatif. Ainsi, les
moyens dont disposent les parties doivent être considérées en corrélation avec
les dépenses liées au logement et à la scolarité afin de mieux comprendre le
paragraphe 4 de ce jugement.
[11] Sur la base de tous les témoignages et de mes conclusions ci-après,
notamment sur les dépenses cachées qui sont le minimum vital pour la jeune fille
tout comme pour l'enfant mineur, moins les frais de scolarité, je pense que la
somme de 4 000,00 dollars namibiens par mois est raisonnable pour l'entretien de
l'enfant mineur.
[12] Pour déterminer un montant équitable et raisonnable de l'entretien de l'enfant
mineur, j'ai pris en compte les facteurs et considérations pertinents suivants
basés majoritairement sur des témoignages. (a) La somme de 4 000,00 dollars
namibiens entretien par mois est raisonnable. (b) Le plaignant est d'accord que la
propriété soit attribuée à la partie défenderesse comme sa propriété exclusive. (c)
Le plaignant peut louer un logement ou acheter un bien propre (maison
d'habitation) à travers une obligation hypothécaire. (d) Le revenu de la
défenderesse en tant que salariée correspond à environ 24 pour cent de celui du
plaignant, même cette proportion va changer si et quand la défenderesse est en
service dans une mission étrangère. «Si et quand» sont en italique pour
l'emphase évidente.) Après avoir pris tous ces facteurs et considérations, je pense
qu’il est juste et raisonnable d’ordonner au plaignant de payer la pension
alimentaire de 1 200,00 dollars namibiens par mois à l’égard de l’enfant mineur.
[13] reste à examiner la plaidoirie de M. Rukoro. À défaut, sur la base des faits de
l'affaire, le tribunal devrait, à ce niveau accorder l'ordonnance finale de divorce. La
défenderesse a témoigné qu'elle ne restituerait pas les droits conjugaux au
plaignant. Le plaignant n'a pas d'objection à soulever quant au vœu émis par la
défenderesse. Dans ces circonstances, demander le rétablissement des droits
conjugaux serait peine perdue par conséquent, je vais, eu égard aux
circonstances et faits de l'affaire, accorder l'ordonnance définitive de divorce qui
comporte l'Acte de Constitution signé des parties le 26 juin
2013 (Preuv. “B”). dans les circonstances de l’affaire, je pense qu’il est juste et
raisonnable de ne pas rendre d’ordonnance de dépens.
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[14] ainsi, je rends l’ordonnance suivante:
(a) L'ordonnance finale de divorce est, par la présente, accordée et contient
l’Acte de Constitution daté date du 26 juin 2013.
(b) D'un commun accord entre les parties, le bien situé à Erf No. 266,
Arebush Street, Cimbebasie, Windhoek est accordé à la défenderesse
et doit être sa propriété exclusive et, à cet effet, le plaignant et/ou la
défenderesse doivent signer tous les documents nécessaires et
exigés pour le transfert du bien au nom de la défenderesse, à défaut
de quoi le shérif adjoint responsable du district de Windhoek, est par
la présente autorisé à signer tous les documents susmentionnés.
(c) Le plaignant doit verser à la défenderesse la somme de 200,00 dollars
namibiens par mois pour l'entretien de l'enfant mineur.
(d) Il n'y a pas d'ordonnance relative aux dépens, chaque partie devrait payer
ses dépens.
---------------------------C. Parker
Judge par
intérim
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LES COMPARANTS
LE PLAIGNANT:
N. Swarts
de Swarts & Bock Legal Practitioners, Windhoek
LA DÉFENDERESSE
R. Rukoro
de Lorentz Angula Inc., Windhoek