Maroc - Bureau Belge des Assureurs Automobiles

Transcription

Maroc - Bureau Belge des Assureurs Automobiles
COUNCIL OF BUREAUX
CONSEIL DES BUREAUX
MA
MAROC
1.1
Quelle est la date de la loi ayant introduit l’assurance responsabilité civile automobile obligatoire et celle de son entrée en
vigueur ?
a) le Dahir du 23 décembre 1937 (article 11) a introduit l’assurance de la responsabilité civile automobile tout en la limitant
aux seuls véhicules de transports publics,
b) l’arrêté viziriel du 6 septembre 1941 a étendu l’obligation de souscrire une police responsabilité civile automobile à tout
propriétaire de véhicule.
c) Le Dahir n° 01.69.100 du 20.10.69 a étendu la couverture responsabilité civile automobile au souscripteur et au gardien
juridique.
1.2
Quelle est la date de la loi actuelle et celle de son entrée en vigueur ?
La législation actuellement applicable a été instituée par :
•
la loi n° 17-99 portant code des assurances, promulguée par Dahir n° 1.02.238 du 03.10.2002 et publiée au bulletin
officiel n° 5054 du 7.11.2002.
· Cette loi a été complétée par des textes réglementaires, notamment :
→ le décret d’application n° 2-04-355 du 2.11.2004, publié au bulletin officiel n° 5262 du 4.11.2004 .
→ l’arrêté ministériel n° 213-05 du 26.01.2005 relatif aux assurances obligatoires, publié au bulletin officiel n° 5
292 du 17.02.2005.
2.1
Quelles sont les catégories de véhicules à moteur pour lesquelles l’assurance est obligatoire ?
Tout véhicule terrestre à moteur non lié à une voie ferrée ou ses remorques ou semi- remorques lorsqu’elles y sont attelées
(cf. article 120 de la loi n° 17-99)
2.2
Eventuellement, quelles sont les catégories de véhicules à moteur exclues du champ d’application de la loi ?
Les véhicules exclus du champ d’application de cette loi sont les véhicules liés à une voie ferrée
3.
La loi est-elle applicable aux visiteurs étrangers ?
La loi est applicable aux véhicules étrangers dans le respect des dispositions :
a) de la Convention de Genève du 19.9.49 publié par le dahir du 8.12.59 et de l’arrêté du 21.10.69 relatif à l’assurance
frontière
b) de l’article 121 de la loi n° 17-99 relatif à la carte internationale d’assurance dite « carte verte »
c) des accords d’application de la Convention de Tunis du 26.4.75 relative à la carte inter-arabe unifiée, dite « carte orange »
d) de toute autre convention bilatérale ou multilatérale, dûment ratifiée et publiée par le Maroc, permettant une telle
application.
De même qu’elle est applicable aux visiteurs étrangers, en leur qualité de victimes tierces
4.
La loi s’applique-t-elle tant aux dommages matériels qu’aux dommages corporels ?
La loi s’applique tant aux dommages matériels qu’aux préjudices corporels (article 120 de la loi no.17.99)
5.
Quels sont les montants obligatoirement garantis pour ces deux types de dommages ?
a) le nouveau code des assurances ne fait pas de distinction entre dommage corporel et dommage matériel
b) concernant les limites :
les victimes d’accidents de la circulation sont indemnisées dans les limites des dispositions du dahir portant loi n° 1-84177 du 02.10.84.
toutefois, le code a introduit pour la 1° fois des seuls minima obligatoires de garantie :
•
pour les véhicules de tourisme : minimum de10.000.000,00 DH par véhicule et par événement
•
pour les véhicules à deux roues, d’une puissance fiscale n’excédant pas deux chevaux : minimum de 5.000.000,00
DH par véhicule et par événement
•
pour les véhicules destinés au transports de voyageurs à titre onéreux :
- vis-à-vis de tiers non transportés minimum de 10.000.000,00 DH par véhicule et par événement
- vis-à-vis des personnes transportées minimum de 1.000.000,00 DH par personne, dans la limite du nombre de
places autorisées, et d’un total minimal de 10.000.000,00 DH par véhicule et par événement
Le Conseil des Bureaux, ses employés et ses membres, ne peuvent accepter aucune responsabilité quant aux renseignements contenus dans ces pages
COMPENDIUM
[MA] - 1
Mis à jour le 19/05/05
COUNCIL OF BUREAUX
c)
CONSEIL DES BUREAUX
nonobstant ces limites minima, les compagnies d’assurances marocaines sont convenues d’accorder leur couverture à
raison d’une limite de 50.000.000,00 Dh par véhicule et par événement.
6.1
La loi prévoit-elle la garantie obligatoire des dommages causés aux personnes transportées dans le véhicule ?
Oui. La loi consacre la notion de tiers et prévoit de ce fait l’indemnisation des personnes transportées au titre de l’assurance
responsabilité civile automobile.
6.2
Eventuellement, quelles sont les personnes transportées exclues de la garantie ?
Sont exclues de la garantie les personnes qui ne sont pas considérées par la loi comme étant des tiers, lorsqu’elles sont
transportées à bord du véhicule dont la responsabilité du conducteur est engagée du fait du sinistre, et qui sont :
* le souscripteur du contrat
* le propriétaire du véhicule assuré
* toute personne ayant, avec l’autorisation des deux premiers, la garde ou la conduite du véhicule
* le conducteur
* lorsqu’ils sont transportés dans le véhicule assuré, les représentants légaux de la personne morale propriétaire du
véhicule assuré
* pendant leur service, les salariés ou préposés de l’assuré, ou du conducteur dont la responsabilité est engagée du fait
de l’accident
7. D’après les termes de la police d’assurance, l’assureur est-il autorisé par la loi à refuser une réclamation aux tiers ?
Préciser quelles sont les dispositions applicables ?
a)
Les exclusions
les dommages non couverts par la responsabilité civile automobile sont :
* les dommages causés intentionnellement par le souscripteur, le conducteur, le propriétaire du véhicule assuré,
ou
toute personne autorisée à la garde ou à la conduite du véhicule.
* les dommages subis par la marchandise et les objets transportés, ou bien leur vol.
* les dommages résultant des effets directs d’irradiation ou de radioactivité.
* les dommages occasionnés par les faits de guerre étrangère, d’émeutes ou de mouvements populaires.
* les dommages causés par le véhicule assuré lorsqu’il est confié soit à des garagistes, soit à des personnes
pratiquant le courtage, la vente, la réparation, le dépannage ou le contrôle du bon fonctionnement des
véhicules, soit à leurs préposés.
* les dommages causés par le véhicule assuré sur une voie privée ou dans une enceinte privée.
* les dommages résultant des opérations de chargement ou de déchargement du véhicule assuré.
b)
La non-garantie est invoquée :
* en cas de défaut ou de non validité du permis de conduire
* en cas de vol du véhicule assuré ( jurisprudence inconstante )
* lorsque le véhicule est utilisé à une destination autre que celle déclarée lors de la souscription du contrat
d’assurance
c)
La loi interdit de rendre opposable à l’égard des tiers lésés les déchéances en matière d’assurance responsabilité
civile (article 129 de la loi 17-99 portant code des assurances)
8.
Existe-t-il un droit d’action directe des tiers contre un assureur ?
Il existe un droit d’action directe des tiers contre un assureur, et ce, pour le substituer au paiement des dommages causés par
l’auteur condamné en vertu du principe d’indivisibilité et de subrogation (Article 129 de la loi 17-99 portant code des
assurances)
9.
Une personne lésée résidant dans un pays étranger dispose-t-elle d’un droit d’action directe à l’encontre du Bureau local
ou de l’assureur représentant le Bureau ?
Pour le Bureau, ce droit est consacré par les règles du droit général relatif au mandat, et par la jurisprudence locale.
10.1
Y a-t-il dans la loi des dispositions imposant à l’assureur et/ou au Bureau l’obligation d’adresser une offre à la personne
lésée dans certains délais ?
Oui. L’article 19 du dahir du 2.10.1984 impose à l’assureur un délai pour notifier son offre au demandeur.
10.2
Si oui, à quels types de dommages s’appliquent-elles ?
Ces dispositions s’appliquent aux préjudices corporels uniquement
Le Conseil des Bureaux, ses employés et ses membres, ne peuvent accepter aucune responsabilité quant aux renseignements contenus dans ces pages
COMPENDIUM
[MA] - 2
Mis à jour le 19/05/05
COUNCIL OF BUREAUX
CONSEIL DES BUREAUX
10.3
Quels sont ces délais ?
•
l’assureur doit faire son offre 60 jours à partir de la réception de la demande d’indemnisation de la personne lésée
ou de ses ayants droit, à condition que cette demande soit étoffée des pièces justificatives énoncées dans l’article
18 du dahir du 2.10.1984.
•
l’absence de réponse de l’assureur est considérée comme refus,
•
en cas de réponse positive, le demandeur a un délai de 30 jours pour marquer son accord ou son refus.
•
en cas d’accord de ce dernier, l’assureur dispose d’un délai de 30 jours pour verser l’indemnité
10.4
La loi comporte-t-elle d’autres dispositions particulières (ex: sanctions, etc ...) ?
•
une sanction civile pour non versement de l’indemnité par l’assureur dans le délai de 30 jours : le demandeur a
droit à des dommages et intérêts dans la limite de 50 % des sommes indûment retenues (article 21 du dahir du
2.10.84).
•
une sanction administrative à l’encontre de l’assureur : amende de 10.000,00 à 100.000,00 Dirhams
10.5
Existe-t-il des dispositions en ce qui concerne le versement de provisions ?
La loi ne prévoit aucune disposition obligeant l’assureur au versement d’une indemnité provisionnelle
Celui-ci peut cependant y être obligé par une décision judiciaire ordonnant le paiement d’une indemnité provisionnelle, ou
assortissant une partie de l’indemnité d’une exécution provisoire .
11.1
L’action des tiers lésés contre l’assuré ou contre l’assureur est-elle soumise à des délais de prescription ? Si oui, lesquels?
L’action des tiers lésés en indemnité du chef d’un délit ou quasi-délit se prescrit par 5 ans à partir du moment où la partie
lésée a eu connaissance du dommage et de celui qui est tenu d’en répondre. Elle se prescrit en tous les cas par 20 ans à partir
du moment où le dommage a eu lieu (article 106 du dahir formant Code des Obligations et Contrats, dit « DOC »).
11.2
Y a-t-il des moyens légaux de suspendre ou d’interrompre ces délais ? Si oui, quels sont-ils ?
1) La suspension légale
Elle s’applique aux mineurs non émancipés et aux autres incapables jusqu’à leur majorité (article 379 du DOC)
2) L’interruption de la Prescription
Elle intervient par le fait :
•
d’un acte judiciaire ayant date certaine
•
d’une lettre recommandée avec accusé de réception
•
d’une offre d’indemnité faite par l’assureur
•
de la désignation d’un expert
12.1
Existe-t-il un fonds de garantie ?
Il existe au Maroc un Fonds de Garantie Automobile ; cet organisme a été créé par Dahir du 22.02.1955, et est actuellement
régi par les dispositions de la loi 17-99( Livre deux, titres III, articles 133 à 157)
12.2
Si oui, quelles sont ses conditions et limites d’intervention ?
a) ce fond intervient consécutivement aux accidents de la circulation survenus au Maroc dans les circonstances suivantes :
•
l’auteur responsable est inconnu : dans ce cas, la victime ou ses ayants droit ont un délai de 3 ans pour aviser le
Fonds de Garantie Automobile et de 5 ans pour intenter une action à son encontre.
•
le civilement responsable est non assuré ou insolvable : dans ce cas, la victime ou ses ayants droit ont un délai
d’une année après que la décision intervenue en présence du Fonds de Garantie ait acquis autorité de la chose
jugée ;
•
l’assureur est insolvable ou a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
b) le Fonds de Garantie Automobile intervient pour la réparation :
•
des dommages corporels subis par un tiers lésé,
•
des dommages matériels et moraux subis par les parents, les enfants, le conjoint, la ou les veuves d’un tiers
décédé,
•
de 15 % du capital de référence prévu par le barème d’indemnisation à répartir entre tous les autres ayants droit
prouvant leur prise en charge par le défunt.
•
Les personnes exclues de la garantie responsabilité civile automobile ne peuvent pas bénéficier des indemnités
du Fonds de Garantie Automobile.
12.3
S’appliquent-elles aux non résidents, qu’il s’agisse d’accidents causés ou subis par eux ?
Elles s’appliquent aux non-résidents seulement en cas d’existence d’un accord de réciprocité en la matière avec leur pays de
résidence.
Les seuls accords de réciprocité en cours ont été passés avec la Tunisie et avec la France.
Le Conseil des Bureaux, ses employés et ses membres, ne peuvent accepter aucune responsabilité quant aux renseignements contenus dans ces pages
COMPENDIUM
[MA] - 3
Mis à jour le 19/05/05
COUNCIL OF BUREAUX
13.
CONSEIL DES BUREAUX
Existe-t-il d’autres dispositions spécifiques ?
a/ Les dispositions de la loi du 2.10.84, à l’exception de celles relatives aux sanctions et aux délais régissant tant les
demandes
d’indemnisation que la prescription, s’appliquent également :
٠ au Fonds de Garantie Automobile,
٠ au civilement responsable à la suite d’accidents causés par les véhicules liés à une voie ferrée.
b/ Les créanciers privilégiés autres que les tiers lésés sont :
٠ la Caisse Nationale de Sécurité Sociale,
٠ l’Etat,
٠ les employeurs et les assureurs loi si l’accident est doublé d’un accident de travail ou de trajet,
٠ le Fonds de majoration des rentes d’accidents du travail.
c/ D’autres cas de prescription ont été introduits par le Dahir du 2.10.84 contre toute action en dommages et intérêts :
٠ 3 ans suivant la lettre de refus d’indemnisation de l’assureur,
٠ 3 ans suivant le rejet de la proposition de l’assureur par la victime ou par ses ayants droit,
٠ 1 an suivant la date du rapport d’expertise constatant l’aggravation des dommages subis par la victime indemnisée
préalablement,
٠ 1 an pour toute action en révision d’indemnisation, ayant suivi une indemnisation préalable, et non intentée devant
la juridiction compétente.
d/ Une prescription de 30 ans est prévue pour l’exécution des décisions ayant acquis l’autorité de la chose jugée.
e/ La garantie défense et recours est facultative
f/ En matière de règlement des dommages matériels, une convention d’indemnisation directe des sinistres automobiles est
en vigueur entre les sociétés d’assurances marocaines.
Le Conseil des Bureaux, ses employés et ses membres, ne peuvent accepter aucune responsabilité quant aux renseignements contenus dans ces pages
COMPENDIUM
[MA] - 4
Mis à jour le 19/05/05