Numéro 1480 - Jardin de Nantes

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Numéro 1480 - Jardin de Nantes
Thème : Administratif
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SEVE EST SOLLICITÉ PAR
DES PARTICULIERS POUR APPORTER DES
RÉPONSES, DES AVIS, DES COMPLÉMENTS
25 février 2008
-
N°
1480
www.jardins.nantes.fr
Plantations
et réglementation
D'INFORMATION SUR LA RÉGLEMENTATION CONCERNANT LES DROITS ET DEVOIRS DE CHACUN EN MATIÈRE DE VÉGÉTAUX EN LIMITE DE PROPRIÉTÉS.
Mon propos du jour n'est pas de
rappeler les articles du Code civil, je
vous renvoie pour cela aux Seve-Info
262 et 263, mais d'en aborder un point
particulier. Très récemment et à deux
jours d'intervalles, deux particuliers
m'ont posé la même question :
-"Est-il vrai que les bambous
qui sont des grandes herbes ne sont
pas concernés par le respect des
hauteurs et distances de plantation
entre voisins ?"
La première fois, ma réponse a
été immédiate, en précisant que le
Code civil ne fait pas de distinction
entre les végétaux et que, la réglementation s'appliquait aussi aux bambous.
A la deuxième même question,
je me suis interrogé sur l'existence
d'une jurisprudence qui aurait pu exister à ce sujet. Ne dit-on pas "il n' y a
jamais de fumée sans feu!
Pascal Naud, à qui je faisais
part de cette interrogation, a immédiatement fait une recherche sur le
net. Voici donc le contenu de la jurisprudence en la matière :
LES BAMBOUS SONT-ILS VISÉS PAR L'ARTICLE 671 DU CODE CIVIL
Question : J'ai planté des bambous de 3,50m de hauteur (destinés à grandir jusqu'à 6 ou 9 mètres à taille
adulte) au fond de mon jardin. Un ami architecte ainsi que le vendeur des bambous m'ont certifié que le bambou
était considéré comme une herbe géante et non comme un arbre et qu'à ce titre, je n'étais pas assujetti à
l'article 671 du Code civil imposant un minimum de 2m de la limite séparative des propriétés pour la plantation.
Ai-je bien fait de les écouter et de planter à 80 cm de la limite de propriété (en prenant soin de placer une
barrière de rhizomes) ?
Pouvez-vous je vous prie, m'indiquer le texte de loi ou de jurisprudence de référence ?
Voici 3 arrêts de Cour qui traitent du sujet.
Pour rejeter la demande des propriétaires tendant à voir ordonner la suppression des plantations se
trouvant au bord du mur séparatif, l'arrêt de la cour d'appel retient, d'une part, qu'il n'apparaît pas sur les
photographies que les bambous ainsi plantés dépassent la hauteur de 2 mètres prescrits par l'article 671 du
Code civil, d'autre part que le lierre grimpe le long du mur mitoyen, mais exclusivement du côté du propriétaire
2008 Sauvage et...
des plantations. En statuant ainsi, sans rechercher, d'une part, si les bambous étaient plantés à la distance d'un
demi-mètre de la ligne séparative des deux fonds, d'autre part, si le mur séparatif dont elle se bornait à
affirmer le caractère mitoyen n'était pas privatif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision
(Cour de cassation, 3è Chambre civ, 30 mai 1996). La décision de la cour d'appel a donc été censurée par la
Cour de cassation.
Il est établi que les cognassiers et les bambous, dont la hauteur dépasse 2 mètres, ne respectent pas
la distance légale de plantation imposée par l'article 671 du Code civil, puisqu'ils sont implantés à
moins de 2 mètres de la limite séparative des fonds. Le propriétaire des arbres doit donc réduire leur hauteur.
C'est en vain qu'il invoque la prescription trentenaire pour les cognassiers, puisque le délai court à compter du
jour où l'arbre a atteint la hauteur maximale autorisée et non à compter de sa plantation. Par ailleurs, le même
propriétaire doit être condamné à arracher les branches des arbres et arbrisseaux qui dépassent sur le fonds
voisin. Enfin, le propriétaire voisin doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour trouble
anormal de voisinage causé par le non-respect des distances légales de plantation. En effet, le seul fait que des
arbres et végétaux avancent sur son fonds, qu'ils respectent ou non les distances légales, ne peut suffire à
caractériser un trouble anormal, dès lors qu'il ne résulte pas de privation de lumière ou une diminution de la
visibilité (Cour d'appel de Chambéry, Chambre 2 - 3 janvier 2006).
Commet une faute et cause un préjudice à son voisin, la personne qui édifie une haie séparative en
bambou d'une hauteur comprise entre 2,23 m et 2,80 m alors que cette séparation dépasse la hauteur
maximale autorisée par les usages locaux et qu'elle est non conforme aux règles du POS qui n'agrée pas ce
matériau. En conséquence, le propriétaire de cette séparation doit-être condamné à réparer le préjudice esthétique, pour perte d'ensoleillement et de clarté, causé à un voisin, et à des dommages-intérêts (Cour d'appel de
Reims, chambre civ., sect2 - 11 septembre 1997).
Les deux premières décisions ont été prises sur le fondement de l'article 671, la troisième sur celle du
trouble anormal du voisinage. Il n'existe pas, à notre connaissance, de décisions ayant pour objet de définir la
nature des bambous, l'article 671 visant par ailleurs toutes plantations.
La conclusion est donc claire! Les bambous, comme
les autres végétaux, doivent respecter les distances de hauteur de plantation définies par l'article 671 du Code civil.
Puisqu'il est question de bambous, j'invite ceux qui ne
les auraient pas encore vus, à faire un détour par la rue du
Calvaire. Car, dans le cadre du réaménagement de cet axe
(projet Urbicus), il a été planté des "Phyllostachys vivax
'Aureocaulis'. Une très belle plante de grand développement
dont les tiges ont des couleurs chaudes et lumineuses.
Jean François Cesbron
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