Document SOQUIJ

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AZ-51186710
Goldwater Dubé inc. c. Nadler
2015 QCCS 2737
COUR SUPÉRIEURE
(Chambre civile)
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL
N° :
500-17-086828-152
DATE : 16 JUIN 2015
______________________________________________________________________
SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE FRANCE DULUDE, J.C.S.
______________________________________________________________________
GOLDWATER DUBÉ INC.
Demanderesse
c.
SANDY NADLER
Défenderesse
______________________________________________________________________
JUGEMENT
______________________________________________________________________
[1]
Sandy Nadler demande l'annulation d'une saisie avant jugement au motif de
l'insuffisance de l'affidavit sur la foi duquel le bref fut délivré.
Le contexte
[2]
Sandy Nadler mandate Goldwater Dubé inc. (Goldwater Dubé) afin de la
représenter dans le cadre de procédures en divorce à être intentées contre son mari.
Par ces procédures, elle demande la dissolution et le partage du patrimoine familial et
réclame une pension alimentaire pour elle et ses quatre enfants, ainsi qu'une provision
pour frais.
[3]
Le mari de Mme Nadler est né en Israël. Il a vécu aux États-Unis et vit au
Canada depuis 2006. Il détient des actifs importants, tant en Israël qu'au Canada.
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[4]
Puisqu'il a l'habitude de se soustraire à ses obligations financières, Mme Nadler
obtient, avant la signification des procédures en divorce, l'émission d'une injonction de
type Mareva et des saisies avant jugement sur plusieurs de ses actifs localisés tant au
Québec qu'en Israël.
[5]
À la suite de la signification des procédures en divorce, Mme Nadler demande à
ses avocats de donner mainlevée de certaines saisies pratiquées sur les biens de son
mari et de reporter au 26 février 20151 les mesures intérimaires, puisqu'elle désire
discuter de règlement avec ce dernier.
[6]
Mme Nadler n'implique pas ses avocats dans les pourparlers de règlement et ne
leur donne aucune information relativement à ses intentions.
[7]
Avant l'audition sur les mesures intérimaires, Mme Nadler demande à ses
avocats de reporter les procédures en divorce, incluant la réclamation en provision pour
frais, sine die, et de donner mainlevée sur les saisies pratiquées en l'instance sur les
biens de son mari, et ce, malgré les recommandations de ses avocats à l'effet contraire.
[8]
C'est dans ce contexte que, le 16 février 2015, Goldwater Dubé obtient
l'émission d'une saisie avant jugement pour saisir le compte de banque de Mme Nadler,
la résidence familiale, 20 chevaux et 11 chiens, en vertu de l'art. 733 du Code de
procédure civile, et ce, sur la foi d'un affidavit signé par Me Anne-France Goldwater le
13 février 2015.
[9]
Le 18 février 2015, Goldwater Dubé signifie une requête introductive d'instance
en réclamation d'honoraires professionnels impayés en même temps que les saisies
avant jugement et un avis pour cesser d'occuper.
La saisie avant jugement
[10] Dans son affidavit du 13 février 2015, Me Goldwater soutient qu'elle a des
raisons de croire que sans les saisies avant jugement, le recouvrement de sa créance
soit mis en péril, et ce, pour les motifs qui, pour l'essentiel, peuvent être résumés ainsi:
1
•
Mme Nadler doit 351 594,68 $ à Goldwater Dubé à titre d'honoraires
professionnels rendus et débours encourus;
•
Mme Nadler n'est pas financièrement autonome; elle est mère au foyer et
s'occupe de ses quatre enfants à temps plein. Elle ne travaille pas à
l'extérieur et n'a pas travaillé au cours des 15 dernières années. Outre les
biens qui constituent le patrimoine familial et ses biens personnels, elle
n'a pas d'actif;
Les mesures intérimaires avaient déjà été reportées une première fois au 26 novembre 2014, à la
demande de Mme Nadler.
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•
la famille demeure dans une résidence luxueuse. Ils ont plusieurs
voitures, animaux et des meubles de grande valeur. Les dépenses
mensuelles relatives à la famille s'élève à près de 60 000 $;
•
Monsieur est un homme d'affaires prospère qui détient plusieurs actifs
sous différents noms et diverses compagnies, tant au Canada qu'en
Israël;
•
il a l'habitude de ne pas payer ses créanciers, de se soustraire à ses
obligations financières et de disposer de ses biens de manière à déjouer
toute tentative d'exécution d'un jugement éventuel prononcé contre lui;
•
depuis les procédures en divorce, Mme Nadler a requis des mainlevées
des saisies pratiquées en l'instance de divorce, et ce, malgré les
recommandations de ses avocats;
•
Mme Nadler n'a pas impliqué ses avocats dans les pourparlers de
règlement avec son mari. Elle ne coopère pas avec eux; elle ignore leurs
messages et fait preuve d'indifférence face aux procédures de divorce.
•
Me Goldwater a été informée que Mme Nadler et son mari se sont
réconciliés et que Mme Nadler n'a pas l'intention d'acquitter ses
honoraires;
•
le 18 septembre 2014, soit peu de temps avant la signification des
procédures en divorce, Mme Nadler a signé un acte de prêt hypothécaire
qui fut publié sur la résidence familiale, réduisant ainsi les chances de
recouvrer sa créance dans le cadre du divorce, et elle n'en a pas informé
ses avocats;
•
Goldwater Dubé a découvert que, le 10 novembre 2014, Monsieur a
donné à Mme Nadler 50% de ses intérêts dans la résidence familiale,
mais aussi 50% des dettes affectant cette résidence, contribuant ainsi à
la réduction des chances de recouvrer sa créance dans le cadre du
divorce;
•
Mme Nadler a, dans le cadre des procédures, affirmé que son mari lui a
souvent demandé de déménager avec les quatre enfants en Israël;
•
comme elle est totalement dépendante de son mari, elle fait ce qu'il lui
demande et accepte de signer tous les documents qu'il lui dit de signer en
vue de conserver son train de vie. Elle ne consulte pas ses avocats à cet
égard;
•
Mme Nadler ignore complètement les multiples demandes de Goldwater
Dubé en vue d'obtenir paiement de ses honoraires.
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[11] Ainsi, Goldwater Dubé affirme que sans la saisie, il est à craindre que Mme
Nadler ne paie pas ses comptes d'honoraires et déménage avec les enfants en Israël
pour rejoindre son mari en vue de fuir ses créanciers et se soustraire à ses obligations
financières comme il a l'habitude de le faire.
La requête en annulation
[12] Mme Nadler demande l'annulation de la saisie avant jugement pratiquée en
l'instance au motif de l'insuffisance de l'affidavit au soutien de la réquisition.
[13]
[14]
Elle soutient que:
a)
au moment où la saisie avant jugement a été pratiquée, elle ne devait rien
à Goldwater Dubé aux termes de la convention d'honoraires
professionnels qu'elle a signée2;
b)
Goldwater Dubé a divulgué dans son affidavit des informations
confidentielles, le tout contrairement au Code de déontologie des avocats
du Québec3.
Qu'en est-il?
L'analyse
[15] Une saisie avant jugement doit s'appuyer sur des faits précis qui établissent une
crainte sérieuse et objective que le débiteur posera un acte en vue de se soustraire au
recouvrement de sa créance4.
[16] Il est acquis qu'il faut plus qu'une appréhension ou un intérêt éventuel et
hypothétique pour pouvoir obtenir une saisie avant jugement5.
[17] Le Tribunal, lors de la vérification de la suffisance des allégations, doit se placer
au moment de la réquisition, et ce, dans le contexte du litige. Les faits allégués dans
l'affidavit doivent être pris pour avérés.
[18] En l'espèce, la requête en annulation s'appuie essentiellement sur une
convention d'honoraires qui n'a pas été complètement divulguée lors de la réquisition
de la saisie avant jugement.
2
3
4
5
Pièces P-1 et R-1.
RLRQ, c. B-1, r. 3.
Lynch Suder Logan c. Wilson Logan, 2010 QCCA 1023.
2910896 Canada inc. c. Georg Fischer inc., 2009 QCCS 3125.
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[19] Mme Nadler affirme que les honoraires professionnels et les débours n'étaient
pas dus au moment de la saisie, suivant la convention d'honoraires qui n'a pas été
produite avec l'affidavit au soutien de la réquisition.
[20] La Cour d'appel a déjà mentionné qu'une partie qui omet délibérément ou
stratégiquement de divulguer une information importante lors d'une demande entendue
ex-parte, s'expose à voir sa demande rejetée.
[19] La partie qui obtient une autorisation d'un juge à la suite d'une demande entendue
ex parte s'expose à voir sa demande rejetée subséquemment s'il devait être démontré
que des faits significatifs pour la décision du juge d'émettre l'autorisation avait fait l'objet
d'omission délibérée ou stratégique de la part de celui qui recherchait l'autorisation.
L'omission doit évidemment être flagrante6.
[21] Au sujet de la divulgation dans le cadre de procédures ex parte, le juge
Dalphond écrit:
[47] (…) As a general rule, an obligation of full and frank disclosure applies in Quebec in
connection with any ex parte orders because counsel for the applicant is asking the judge
to engage in a procedure that runs counter to the fundamental principle of justice that all
sides of a dispute should be heard. In my view, it follows that in cases where opposing
interests are certain to exist, the moving party "is under a super-added duty to the court"
(Canadian Paraplegic Association, supra) to state its own case fairly and to inform the
Court of any points of fact or law known to it which favour the other side that may have a
bearing on the outcome of the application. This obligation should be considered
according to an objective standard: what would a reasonably qualified lawyer have done
in the same circumstances?7
[22] Au soutien de sa réquisition, Goldwater Dubé produit ce qu'elle appelle un «Fee
contract signed by Defendant on July 11, 2014»8 qui consiste en un relevé des taux
d'honoraires pour l'année 2014 et sur lequel il est écrit, à la fin:
«Je consens à ce que la somme de Ø $ soit pour engager vos services pour
. J'ai lu et compris ce contrat d'honoraires, et je m'engage à payer toute somme
additionnelle facturée en conséquence.
I agree that the sum of $ Ø is to engage your services to "Draft divorce proceedings". I
have read and understood this fee contract, and I undertake to pay and further sums
billed in consequence.»
MONTRÉAL, July 11, 2014
(signature de Mme Nadler)
[23] À ce relevé sont joints plusieurs comptes d'honoraires datés du 28 avril au 13
novembre 2014 avec un courriel daté du 13 novembre 2014 par lequel la facture du 13
novembre 2014 est transmise à Mme Nadler.
6
7
8
Microcell Solutions inc. c. Telus Communications inc., J.E. 2004-738.
Marciano (Séquestre de), 2012 QCCA 1881.
Pièce P-1.
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[24] Ce qui n'est cependant pas produit, c'est un document intitulé Legal Services
Agreement9 (la convention) signé le même jour dans lequel il est indiqué
expressément que10:
•
le mari de Mme Nadler passe 50% de sa vie en Israël;
•
Mme Nadler est à la maison et ne génère aucun revenu;
•
les dépenses mensuelles de la famille s'élèvent à 50 000 $;
•
au moment de la signature de la convention, Mme Nadler doit environ
25 000 $ pour des services rendus, mais elle ne peut payer cette facture;
•
le mari a plusieurs actifs qu'il détient en son nom personnel ou par
l'intermédiaire de plusieurs compagnies, dans plusieurs endroits dans le
monde, notamment au Canada et en Israël;
•
l'émission d'une injonction de type Mareva ou Anton Piller sera nécessaire
dans le cadre de procédures en divorce;
•
Mme Nadler n'est pas en mesure de payer l'avance requise pour les
honoraires professionnels;
•
il s'agit de procédures de divorce complexes;
•
Mme Nadler accepte de coopérer et de négocier uniquement et
directement par l'intermédiaire de ses avocats;
•
en ce qui concerne les honoraires et débours, ils seront payés comme
suit:
5. ATTORNEY'S FEES. The attorneys will invoice the client at the hourly
rates indicated on the fee schedule annexed hereto, but strictly for all the
claims concerning any request for child support, spousal support and/or
provision for costs and for custody. This fee schedule is updated once each
year, on January 1st. The invoice will provide the client the details of the time
entries and disbursements in her file. It is understood by the parties that
because the Client will not be able to pay such invoices before she receives
money out of the divorce, those invoices shall not bear interest and shall not
be payable, until a final judgment is rendered, whether following a trial or
homologating a final consent to judgment on all accessory measures.
6. DISBURSEMENTS. The client understands that all disbursements shall be
her responsibility, to the complete exoneration of the Attorneys. The client
understands that she will have to hire foreign lawyers and other experts
(forensic accountant co-counsels, etc.), the whole, inter alia, in order to
protect her rights in jurisdictions outside the province of Québec, and that the
fees related to such foreign lawyers and experts will be charged to the client
as disbursements. It is understood by the parties that because the Client will
not be able to pay such disbursements before she receives money out of the
divorce, such disbursements shall be advanced by the attorneys, and repaid
9
10
Pièce R-1.
Résumé non exhaustif de la convention.
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by the client, without interest, only when a final judgment, whether following a
trial or homologating a final consent to judgment on all accessory measures.
(…)
8. ENTIRE AGREEMENT. The parties agree that the terms of this
Agreement constitute their entire agreement. The terms of this Agreement
may only be modified by them subsequently by further written agreement
(save for the annexed fee schedule, which shall be modified once each year,
on January 1st).
(Soulignements du Tribunal)
[25] Bref, selon la convention, les honoraires n'étaient pas dus à la date de signature
de l'affidavit produit au soutien de la réquisition, et ce, contrairement à ce qui y est
mentionné au paragraphe 2.
[26] L'affidavit au soutien de la réquisition ne fait aucune référence à cette convention
d'honoraires signée le même jour ou même à une entente selon laquelle Goldwater
Dubé finançait le recours de Mme Nadler, en contrepartie de quoi elle s'engageait à
collaborer et négocier tout au long des procédures par leur intermédiaire.
[27] À cet égard, l'avocate de Goldwater Dubé admet que cette convention
d'honoraires signée le 11 juillet 2014 n'a pas été produite. Elle précise qu'elle ne
s'applique pas pour des motifs qu'elle ne détaille pas. Elle dit simplement que ces
motifs seront exposés ultérieurement.
[28] Le Tribunal est d'avis, qu'en l'espèce, Goldwater Dubé n'a pas rempli son
«super-added duty to the Court», puisqu'elle n'a pas divulgué, franchement, tous les
faits qui peuvent avoir une influence sur le sort de la requête. Elle a procédé à un triage
sélectif et préjudiciable à Mme Nadler des faits portés à l'attention de la juge Mainville11.
[29] En cas de non-divulgation d'un élément pertinent, la Cour d'appel précise que le
Tribunal peut utiliser l'approche punitive ou l'approche discrétionnaire:
[53] Under the first approach, the failure to disclose a material or relevant fact, even
inadvertently, causes a judgment setting aside or dissolving the ex parte injunction
possibly with solicitor and client costs and even damages. Under the second, the courts
found that notwithstanding material non-disclosure there was a residual discretion to
continue the injunction.12 [Références omises)
[30] Pour décider si l'omission en l'espèce entraîne l'annulation du bref de saisie
avant jugement, la Cour d'appel indique que le Tribunal doit être guidé par les principes
suivants:
[56] In my view the second approach should be adopted in Quebec as well. When there
is material non-disclosure, the following factors should be considered by the judge
hearing a motion to rescind or annul an ex parte order:
11
12
RBS International inc. c. Groupe Nissi inc., 2015 QCCA 859.
Marciano, préc., note 7.
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- the importance of the omitted facts to each of the issues decided by the judge;
- whether the omission was inadvertent, its relevance was misconstrued or whether
the omission was made with the intent to mislead the judge;
- the prejudice occasioned to the party affected by the ex parte order;
- whether the order reviewed could be granted again on the basis of a corrected
record.13
[31] En l'espèce, aucun de ces critères n'est réuni. La convention non produite est
importante. Or, elle n'a pas été dévoilée dans un but stratégique et non par erreur. Si la
convention avait été divulguée, le Tribunal doute que la saisie aurait été accordée.
[32] Ici, le Tribunal est d'avis qu'il n'y a pas lieu d'exercer sa discrétion puisque
l'omission de dévoiler cet élément important entraîne en l'espèce l'annulation des brefs
de saisie avant jugement.
[33] En fait, il appert de la convention non produite avec l'affidavit que Mme Nadler a
informé dès le départ Goldwater Dubé qu'elle n'avait pas personnellement les moyens
financiers pour assumer les honoraires professionnels et les débours. La situation
financière de Mme Nadler n'est pas aujourd'hui différente de ce qu'elle était à l'époque
où Goldwater Dubé a accepté de la représenter dans son dossier de divorce.
[34] Quoiqu'il en soit, à la suite de la production de la convention, le Tribunal est
d'avis que Goldwater Dubé n'est pas en mesure de démontrer une crainte sérieuse et
objective que Mme Nadler tente de se soustraire à ses obligations. Si la créance de
Goldwater Dubé est en péril, cela est lié à la situation financière de Mme Nadler et au
comportement de son mari face à ses créanciers. Or, cette situation était la même au
moment où Goldwater Dubé a accepté le mandat de représenter Mme Nadler dans les
procédures de divorce.
[35] Bref, la convention contenait des informations de faits essentielles qui auraient
dû être portées à la connaissance de la juge Mainville lors de la réquisition de la saisie
avant jugement.
[36] Le Tribunal est d'avis que l'omission est importante, que les allégations
contenues à l'affidavit sont incomplètes et que le défaut de divulguer ces informations
de façon franche et directe est suffisant pour justifier l'annulation de la saisie.
[37] Finalement, à l'audience, Goldwater Dubé plaide qu'elle avait raison de craindre
que sans la saisie, sa créance serait mise en péril. À preuve, elle produit un index des
immeubles qui démontre que depuis la saisie, deux créanciers ont publié des
hypothèques légales résultant d'un jugement pour une somme totale de plus de 3 M$.
13
Marciano, préc., note 7.
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[38] De plus, elle demande l'autorisation de produire des courriels échangés avec
Mme Nadler après la saisie, dans lesquels celle-ci admet ne pas avoir les moyens
financiers de payer les comptes d'honoraires de Goldwater Dubé, et dit avoir vendu ses
biens et ses bijoux pour payer ses créanciers.
[39] La production de l'index des immeubles n'est pas contestée. La production des
courriels l'est puisqu'il s'agit d'informations obtenues après la saisie avant jugement et
qui ne devraient pas être considérées pour décider de la suffisance de l'affidavit.
[40] D'une part, que certains créanciers aient publié sur la résidence familiale des
hypothèques légales résultant de jugements obtenus par eux précédemment contre son
mari, ne démontre pas en quoi Mme Nadler tente volontairement de se soustraire à ses
obligations.
[41] D'ailleurs, le mari de Mme Nadler a toujours eu l'habitude de ne pas payer ses
créanciers, et plusieurs d'entre eux avaient déjà publié des avis visant à protéger leur
créance avant la signification des procédures en divorce.
[42] D'autre part, il importe peu que Mme Nadler ait admis après la saisie ne pas
avoir les moyens financiers d'acquitter les comptes d'honoraires de Goldwater Dubé
puisqu'elle l'avait déjà reconnu lorsqu'elle les a mandatés pour entreprendre les
procédures en divorce.
[43]
En somme, les informations additionnelles obtenues par la suite n'ont pas
d'incidence sur le sort du présent jugement. Dans ce contexte, il n'y a pas lieu de
décider de la recevabilité des courriels en preuve.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[44]
ACCUEILLE la requête de la défenderesse;
[45] ANNULE les saisies avant jugement pratiquées en l'instance contre la
défenderesse sur les biens suivants:
•
le compte bancaire au nom de Sandy Nadler portant le numéro […] détenu à la
Banque Nationale du Canada, 761 boul. Arthur-Sauvé, St-Eustache, Québec, J7R
4K3;
I - IMMOVEABLE
•
An emplacement fronting on Chemin du Fief, City of Saint-Lazare, known and designated
as being composed on lot number […] upon the official Cadastre of Quebec, Registration
Division of Vaudreuil;
•
With the building thereon erected and bearing civic number […], Saint-Lazare, Province
of Quebec, […], members and appurtenances;
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II – MOVEABLES Situated at 2200 chemin du Fief, Saint-Lazare:
a)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
The following twenty (20) horses:
Lamborghini, a 15-year-old Westphalian;
Pikkador, a 12-year-old Hanoverian;
Commodore, a 7-year-old Luxembourg;
Jack, a 12-year-old Quarter Horse;
Toto, a 21-year-old Quarter Horse;
Taboo, a 20-year-old Quarter Horse;
Alex, a 9-year-old Luxembourg;
Prince, a 19-year-old Thoroughbred;
Brant, a 15-year-old Friesian;
Ynze, a 16-year-old Friesian;
Dolce, a 25-year-old horse;
Priscilla, a 17-year-old Arabian;
Shakira, a 14- year-old Arabian;
Sahara, a 15-year-old Arabian;
Zora, a 14-year-old Arabian;
Emira, a 14-year-old Arabian;
Willie, a 20-year-old pony;
Shaazim, a 14-year-old miniature horse;
Leila, a 14-year-old miniature horse; and
Elmo, a 9-year-old miniature horse;
b)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
The following eleven (11) dogs:
Kujo, a 7-year-old Alaskan Malamute;
Toro, a 4-year-old Bernese Mountain dog;
Zoey, a 9-year-old mixed breed dog;
Onyx, a 7-year-old Germain Shepherd;
Remington, a 5-year-old mixed breed dog;
Raja, a 6-year-old Boxer;
Ginger, a 13-year-old Cocker Spaniel
Shmeina, a 15-year-old Yorkie;
Tommy, a 15-year-old Maltese;
Tia, a 13-year-old Pomeranian;
Leo, a 5-year-old Pekingese;
[46] ACCORDE à la défenderesse mainlevée des saisies avant jugement pratiquées
en l'instance;
[47] ORDONNE la radiation de l'inscription portant le numéro 21 356 591 publiée au
Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Vaudreuil sur
l'immeuble ci-haut décrit;
[48]
LE TOUT frais à suivre.
__________________________________
FRANCE DULUDE, J.C.S.
AZ-51186710
500-17-086828-152
Me Marie-Élaine Tremblay
Goldwater, Dubé inc.
Avocats de la demanderesse
Me Claude Benabou
Madar Benabou
Avocats de la défenderesse
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