Comores Ordonnance no 09 - 003/PR du 9 juin portant application

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Comores Ordonnance no 09 - 003/PR du 9 juin portant application
Présidence de l'Union des Comores [Site officiel]
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Mardi 25 Octobre 2011
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Le Président
Ordonnance du Président de la république, portant
application de certaines dispositions de la loi référendaire
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Présidence de l’Union
Moroni, le 09 JUIN 2009
ORDONNANCE N° 09 - 003/ PR Portant pplication de certaines
dispositions de la loi référendaire.
LE PRESIDENT DE L’UNION,
VU la Constitution de l’Union des Comores du 23 décembre 2001,
VU la loi référendaire portant révision de la Constitution de l’Union
des Comores du 23 décembre 2001 promulguée par décret N° 09066/PR du 23 mai 2009 ;
Photos du président
ORDONNE:
METEO COMORES
CHAPITRE I
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 1er : Dans le cadre de la République, conformément aux
principes de solidarité, d’égalité des droits et des devoirs, et afin de
reconnaître à la population de chacune des îles autonomes de
l’Union des Comores la liberté de s’administrer elle-même et de
gérer ses propres affaires, la présente ordonnance a pour but de
définir l’organisation des îles autonomes basée sur le principe de
l’autonomie insulaire.
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25 octobre 2011
Le Président de la
République a
officiellement lancé le
Rapport National sur le
Développement Humain
à l’occasion de la
célébration de
Journée des Nations
Unies
25 octobre 2011
ALLOCUTION DU
PRESIDENT DE LA
REPUBLIQUE A
L’OCCASION DE LA
CELEBRATION DE LA
JOURNEE DES NATIONS
UNIES ET DU
LANCEMENT DU
RAPPORT NATIONAL
SUR LE
DEVELOPPEMENT
HUMAIN.
22 octobre 2011
Le Conseiller spécial du
Président du Président
de la République a
visité la poissonnerie
chantier de Voidjou.
21 octobre 2011
Audiences du Chef de
l’Etat du 21 octobre
2011
20 octobre 2011
Le Président de la
République a
la remise officielle de
matériels roulants,
offerts par la Chine à
l’And.
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Moroni
Mutsamudu
Fomboni
Mamoutzou
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Article 2 : Les îles autonomes sont dotées de la personnalité
juridique et jouissent de l’autonomie administrative et financière
dans les conditions prévues par la constitution et par la présente
ordonnance.
Article 3 : Les institutions de l’île autonome comprennent
conformément à l’article 7. 2 de la constitution : le Gouverneur et le
Conseil de l’île.
CHAPITRE II
DU GOUVERNEUR
Article 4 : L’île autonome est placée sous l’autorité d’un Gouverneur
conformément à l’article 7.2 de la constitution.
Article 5 : Tout citoyen qui a, trente ans révolus et la qualité
d’électeur, peut être élu Gouverneur dans les conditions et sous les
réserves énoncées aux articles 18 à 23 de la loi électorale.
Nul n’est élu Gouverneur au premier tour du scrutin s’il n’a réuni la
majorité absolue des suffrages exprimés ; au deuxième tour la
majorité relative suffit. En cas d’égalité de suffrage, le plus âgé des
candidats est déclaré élu.
En cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux candidats
retenus pour le second tour, le candidat en troisième position prend
la place.
Article 6 : La qualité de Gouverneur est incompatible avec l’exercice
de tout mandat électif, de toute fonction de représentation
professionnelle, de tout emploi public, de toute activité
professionnelle et de membre du gouvernement.
Article 7 : Avant d’entrer en fonction, le Gouverneur prête serment
sur le coran devant la Cour Suprême ou à défaut devant la Cour
d’Appel compétente, « de remplir fidèlement les devoirs de sa
charge, de n’agir que dans l’intérêt général dans le respect de la
constitution et de la loi statutaire ainsi que des droits des
citoyens ».
Article 8 : En cas d’absence ou d’empêchement temporaire, le
Gouverneur est suppléé par le Commissaire qu’il a lui-même
désigné. Il notifie cette désignation au représentant de l’Union dans
l’île.
Article 9 : En cas de démission ou d’empêchement définitif du
Gouverneur, il est procédé comme il est dit à l’article 7.2 de la
constitution.
Article 10 : Outre les attributions qui lui sont conférées par la
constitution, le Gouverneur nomme aux emplois civils sous réserve
des conditions statutaires applicables aux magistrats et
fonctionnaires de l’Etat.
Article 11 : Le Gouverneur fixe l’ordre jour des réunions du Conseil
de l’île.
Article 12 : Le Gouverneur établit le projet de budget de l’île et
exécute les délibérations du Conseil de l’île.
Article 13 : Le Gouverneur exerce la tutelle des collectivités locales
ainsi que des établissements publics à caractère industriel et
commercial d’intérêt insulaire.
Article 14 : Le Gouverneur peut, sur autorisation du Conseil de l’île
et sous réserve des dispositions de l’article 35 de la constitution,
conclure des accords entrant dans le cadre de la gestion des affaires
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de l’île avec des collectivités locales étrangères ou des organisations
non gouvernementales étrangères.
Article 15 : Le Gouverneur nomme et révoque les commissaires.
Cette nomination est notifiée au représentant de l’Union dans l’île
qui en accuse réception.
Article 16 : Les fonctions de Commissaire sont incompatibles avec
l’exercice de tout mandat électif, de toute fonction de
représentation professionnelle, de tout emploi public, de toute
activité professionnelle et de membre du gouvernement.
Article 17 : Les Commissaires sont individuellement chargés, par
arrêté du Gouverneur, de la gestion d’un ou plusieurs services
administratifs. Ils sont personnellement responsables devant le
Gouverneur.
Article 18 : Le Gouverneur et les Commissaires sont poursuivis et
jugés, pour le premier devant la Cour d’Appel et pour les autres
devant les juridictions inférieures pour toute infraction commise
dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
Article 19 : Si le Gouverneur estime qu’une délibération du Conseil
de l’île est contraire ou viole la loi statutaire, il saisit la juridiction
compétente pour demander l’annulation.
Si le Gouverneur estime qu’une délibération est prise en violation de
la constitution, il saisit la Cour Constitutionnelle qui statue dans les
huit jours.
Les mêmes facultés sont ouvertes au représentant de l’Union dans
l’île.
Article 20 : Un décret pris en conseil des Ministres fixe les
indemnités du Gouverneur et des Commissaires.
CHAPITRE III
DU CONSEIL DE L’ILE
Article 21 : Les membres du Conseil de l’île sont élus conformément
à l’article 7.2 de la constitution.
Article 22 : Sous les réserves énoncées aux articles 18 à 23 de la loi
électorale, sont éligibles les électeurs de deux sexes âgés de vingt
trois ans révolus, inscrits sur la liste électorale de l’île ou justifiant
qu’ils doivent y être inscrits avant le jour de l’élection et domiciliés
dans ladite île depuis au moins six mois.
Article 23 : La fonction de membre de conseil de l’île est
incompatible avec les fonctions de commissaire, de membre du
Gouvernement et de toute fonction élective à l’exception de celle de
membre d’une collectivité territoriale.
Article 24 : Aucun membre du Conseil de l’île ne peut être poursuivi,
recherché, arrêté, détenu et jugé à l’occasion des opinions ou votes
émis par lui dans l’exercice de ses fonctions. Aucun membre du
Conseil de l’île ne peut pendant la durée des sessions, être poursuivi
ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec
l’autorisation du Conseil, sauf le cas de flagrant délit.
Article 25 : Le Conseil de l’île adopte à la majorité absolue son
règlement intérieur qui détermine la composition de son bureau et
les modalités de son élection.
Le Conseil de l’île élit, chaque année budgétaire, son Président et
les membres de son bureau.
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Article 26 : Le Conseil de l’île se réunit chaque année en trois
sessions ordinaires le dernier lundi du mois de janvier, le dernier
lundi du mois de mai et le dernier lundi du mois de septembre, sur
convocation du Gouverneur.
La durée de chacune des trois sessions ne peut excéder trente
jours.
Le Conseil de l’île peut être réuni en session extraordinaire soit à
l’initiative du Gouverneur, soit à la majorité absolue de ses
membres, sur un ordre du jour déterminée pour une durée qui ne
peut excéder dix jours.
Article 27 : Outre les matières qui lui sont renvoyées par la
constitution, le Conseil de l’île vote, par délibération, le budget de
l’île.
Le budget de l’île doit être établi en équilibre réel et comporter
obligatoirement les crédits nécessaires à la couverture :
des intérêts annuels et annuités des remboursements des
emprunts et des dettes exigibles
des traitements, salaires, pensions et indemnités du personnel de
l’île ;
des dépenses d’entretien des immeubles et d’ouvrages de l’île .
Lorsque le Gouverneur estime que le budget ne remplit pas les
conditions prévues à l’alinéa précèdent, il invite le Conseil à y
apporter les modifications nécessaires ; Si au premier jour de
l’exercice le budget de l’île n’a pu être adopté, le Gouverneur, en
réunion avec les Commissaires, l’établit d’office, par arrêté dans les
quinze jours.
Article 28 : Le Conseil de l’île donne son avis toutes les fois que cet
avis est requis par les lois et les règlements ou demandé par le
Gouvernement.
Article 29 : Les délibérations du Conseil de l’île sont publiées au
journal officiel de l’Union des Comores par le Gouverneur ou à
défaut par le représentant de l’Union dans l’île.
Article 30 : Les ressources financières de l’île sont celles prévues
par l’article 9 de la constitution.
Article 31 : Conformément aux dispositions de l’article 7.2 de la
constitution, les indemnités de déplacement et de présence ne
sauraient excéder la somme de quinze mille francs comoriens par
jour.
Article 32 : Les Conseillers de l’île dont le siège devient vacant pour
cause de décès, de démission, d’acceptation de fonctions
gouvernementales, de Commissaire ou de membre de la Cour
Constitutionnelle ou de membre de l’Assemblée de l’Union, sont
remplacés jusqu’au renouvellement du Conseil de l’île par les
personnes élues en même temps qu’eux à cet effet.
Lorsqu’ils sont désignés Députés à l’Assemblée de l’Union, leurs
suppléants les remplacent provisoirement pendant la durée de leur
mission à l’Assemblée.
En cas d’annulation des opérations électorales dans les cas de
vacance autres que ceux qui sont sus mentionnés, il est procédé à
des élections dans un délai de trois mois.
Toutefois, il n’est procédé à aucune élection partielle dans les douze
mois qui précèdent l’expiration des pouvoirs du Conseil de l’île.
Article 33 : En attendant l’adoption par chaque île de sa loi
statutaire, la présente ordonnance est enregistrée, publiée et
exécutée comme loi statutaire des îles autonomes.
AHMED ABDALLAH MOHAMED SAMBI
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