CONTRAT D`ASSURANCE MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE

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CONTRAT D`ASSURANCE MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE
CONTRAT D’ASSURANCE
MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE
Conditions Générales
Conditions Générales
CONTRAT D’ASSURANCE
MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE
Sommaire
Préambule
Le présent contrat est régi par le Code des Assurances des Etats
membres de la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances
(CIMA) ci-après dénommé ‘’LE CODE’’.
Les engagements réciproques sont définis par les Conditions Générales,
les Conventions Spéciales et les Conditions Particulières.
PREMIERE PARTIE : CONDITIONS GENERALES
6
1 – Preuve des dommages
16
TITRE I/ DEFINITIONS
6
2 – Principe indemnitaire
16
TITRE II : CLAUSES GENERALES DU CONTRAT
8
Article 18- Vice propre de la chose assurée
16
CHAPITRE I : FORMATION – EFFET – DUREE DU CONTRAT
8
Article 19- Règle proportionnelle des capitaux
16
Article 1 - Formation et prise d’effet du contrat
8
Article 20 – Processus de règlement
16
Article 2 - Durée
8
1 – Mode d’évaluation des dommages
16
Article 3 - Avis d’échéance (Article 14 du Code)
8
2 – Expertise
17
CHAPITRE II : DECLARATION DU RISQUE – AUTRES ASSURANCES
CHAPITRE II : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ASSURANCES DE
- CHANGEMENTS
8
RESPONSABILITES17
Article 4- Déclaration du risque
8
Article 21 – Base de réclamation
17
1/ A la souscription du contrat
9
Article 22 – Frais de procès
17
2/ En cours de contrat
9
Article 23 – Procédure
17
3/ Sanctions
9
Article 24 – Transaction
18
Article 5 - Autres assurances
10
Article 25 – Sauvegarde des droits des tiers
18
Article 6- Changements concernant l’Assuré ou le risque
10
1- Déchéance
18
CHAPITRE III : PRIME
10
2- Paiement des indemnités
18
Article 7 - Paiement de la Prime (article 13 du Code)
10
3-Délai de paiement du sinistre
18
Article 8 - Evolution de la prime en cours de contrat
11
DEUXIEME PARTIE : CONVENTIONS SPECIALES
19
Article 9 - Révision de la prime
11
TITRE I/ ASSURANCE DES BIENS
22
CHAPITRE IV : SINISTRES
12
CHAPITRE I : LES BIENS ASSURES
19
Article 10- Obligations de l’Assuré
12
Article 1- Les bâtiments
19
Article 11- Sanctions
12
Article 2- Le matériel, le mobilier et les aménagements
20
Article 12 - Subrogation et recours
12
Article 3- Les stocks
21
Article 13- Prescription
13
Article 4- Les fonds et valeurs
21
CHAPITRE V : RESILIATION DU CONTRAT
13
CHAPITRE II : LES FRAIS HONORAIRES ET PERTES ANNEXES
195
Article 14 - Cas de résiliation
13
Article 5- Les frais, honoraires et pertes annexes
22
1- Par le souscripteur ou l’Assureur
13
CHAPITRE III : LES EVENEMENTS ASSURES
23
2- Par l’héritier, l’acquéreur ou l’Assureur :
13
Article 6- Incendie et événements assimilés
23
3- Par l’Assureur
13
Article 7- Dommages aux appareils électriques
24
4- Par le Souscripteur
14
Article 8- Dégâts des eaux
25
5- Par la masse des créanciers du Souscripteur
14
Article 9- Bris de glaces
27
6- De plein droit
14
Article 10- Marchandises en chambres froides (Arrêt de froid)
28
Article 15 - Modalités de résiliation
14
1. Les dommages :
28
CHAPITRE VI : EXCLUSIONS GENERALES
15
2. Les aggravations de dommages :
28
Article 16 - Sont toujours exclus
15
3. les dommages dus à l’inobservation de la température prescrite28
TITRE III/ DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ASSURANCES DE
CHOSES ET DE RESPONSABILITES
www.sahamassurance.sn
Article 11- Vol dans les locaux
16
29
1/ Vol dans les locaux industriels, administratifs et commerciaux 29
CHAPITRE I : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ASSURANCES DE
2/ Vol habitation
31
CHOSES16
3/ Dispositions communes aux Vols dans les locaux
32
Article 17- Principe indemnitaire
Article 12- Vols sur la personne - perte par cas de force majeure
16
PREMIERE PARTIE : CONDITIONS GENERALES
TITRE I / DEFINITION
Sommaire
(transport de fonds et ramassage de fonds)
33
CHAPITRE II : RESPONSABILITE CIVILE DU PROPRIETAIRE
56
1) Objet de la garantie
34
Article 23 – Responsabilité civile du propriétaire
56
2) Exclusions
34
TITRE III/ ASSURANCE DES PERTES D’EXPLOITATION
57
Sont exclus de la garantie :
34
CHAPITRE I : DEFINITIONS
57
3) Conditions d’accompagnement
34
Article 24 – Définitions
57
a) Cas du transport de fonds
34
CHAPITRE II : OBJET DE LA GARANTIE
59
b) Cas du Ramassage de fonds
35
Article 25 – Objet de la garantie
59
35
Article 26 – Extension de garantie
59
4) Conditions d’aptitude
5) Trajet garanti36
1. Carences des fournisseurs et clients désignés aux Conditions
Article 13- Vols détournements
36
Particulières :
Article 14- Vols commis à la suite de grèves et attentats
39
2. Difficultés ou impossibilité matérielles d’accès, interdiction
Article 15- Bris de machines
41
d’accès60
Article 16- Tous risques informatiques
43
CHAPITRE III : INDEMNISATION APRES SINISTRE
60
1/ Dommages aux matériels
43
Article 27 – Evaluation
60
2/ Assistance financière
46
Article 28 – Ajustabilité / Régularisation de la prime
61
Article 17- Pertes de liquides
49
59
Article 29 – Cessation d’activités
61
Article 18- Tempête, Ouragan, Cyclone TOC
TITRE IV/ CLAUSES PARTICULIERES 69
5352
CHAPITRE UNIQUE : CLAUSES PARTICULIERES
62
Article 19- Les tremblements de terre, Eruption volcanique
53
Article 30 valeur a neuf
62
Article 20 - Hautes eaux – Inondations
54
Article 31 - Assurance avec indexation
63
Article 21 – Grève, Emeute, Mouvements populaires
54
Article 32 - Assurances après estimation préalable
63
TITRE II/ ASSURANCE DES RESPONSABILITES LIEES A
Article 33 -: Engagement éventuel/ garantie automatique sur
L’OCCUPATION DES LIEES
56
investissement64
CHAPITRE I : RESPONSABILITE CIVILE DU LOCATAIRE
56
Article 34 - Assurance révisable sur stocks
Article 22 – Responsabilité civile locative
56
64
Pour l’application du présent contrat, on entend par :
Année d’assurance
La période comprise entre deux échéances annuelles de
prime. Toutefois, si la date de la prise d’effet du contrat
est distincte de l’échéance, il faut entendre par « année
d’assurance » la période comprise entre cette date et la
prochaine assurance annuelle. Si le contrat expire entre
deux échéances annuelles, la dernière année d’assurance
s’entend de la période comprise entre la dernière date
d’effet annuelle et la date d’expiration du contrat.
Assuré
Le souscripteur de la police et l’ensemble des personnes
physiques ou morales pour lesquelles agit le Souscripteur
et désignés comme tels aux Conditions Particulières.
Assureur : SAHAM Assurance
Biens
L’ensemble des bâtiments, matériels, mobiliers,
marchandises, agencements, embellissements.
Code
Le Code des Assurances des Etats membres de la
Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances
(CIMA)
Déchéance
La perte par l’Assuré de son droit à indemnité
Dommages corporels
Toute atteinte corporelle subie par une personne
physique.
Dommages immatériels
Tous préjudices pécuniaires provenant directement de la
survenance des dommages matériels garantis.
Dommages matériels
Toute détérioration ou destruction d’une chose ou
substance et/ou toute atteinte physique à des animaux.
Echéance principale
La date indiquée sous ce titre aux conditions particulières
et qui correspond à la date annuelle à laquelle la prime
est exigible et le contrat peut être normalement résilié
ou renouvelé.
Embellissements
Les peintures et vernis, miroirs fixés aux murs, revêtement
de boiserie, faux plafonds ainsi que tous revêtements
collés, de sol, de mur et de plafond dans les parties
privatives.
Etablissement
Bâtiment ou ensemble de bâtiments :
* appartenant à un même propriétaire ;
* concourant à la même exploitation
* réunis dans un même enclos ou groupés dans les
conditions telles qu’aucun des bâtiments composant
l’établissement ne soit séparé du bâtiment le plus proche
par une distance supérieure à 200 mètres.
Franchise
Part de l’indemnité demeurant contractuellement à la
charge de l’Assuré (ou du souscripteur) à la suite d’un
sinistre couvert et dont le montant est fixé aux Conditions
Particulières.
Prescription
Délai prévu par la loi à l’expiration duquel toute action
est déclarée irrecevable
Sinistre
Ensemble des dommages susceptibles d’entrainer
la garantie de l’Assureur en exécution du contrat et
résultant d’un même événement garanti.
Souscripteur
Personne physique ou morale désignée sous cette
rubrique aux conditions particulières et qui est tenue
envers l’Assureur, notamment du paiement de la prime.
Subrogation
Substitution de l’Assureur à l’Assuré dans ses droits et
actions après paiement de l’indemnité
Surface développée
La surface totale additionnée des différents niveaux
du bâtiment y compris les caves, sous-sols, combles,
greniers et loggias, calculée à partir de l’intérieur des
murs de façades.
Valeur à neuf
La modalité d’indemnisation qui permet de compenser
les conséquences de la vétusté, c’est-à-dire la dépréciation
de valeur causée par l’usage ou le vieillissement.
Valeur d’usage
La valeur de reconstruction ou de remplacement des
biens assurés au jour du sinistre, déduction faite de
la dépréciation de valeur causée par l’usage ou le
vieillissement.
Conditions Générales, Assurance Multirisque Professionnelle
5
TITRE II : CLAUSES GENERALES DU CONTRAT
résilié de plein droit si la prime de renouvellement n’est
pas payée dans les délais prévus à l’article 13 du Code.
CHAPITRE I : FORMATION – EFFET – DUREE DU CONTRAT
Article 1 - Formation et prise d’effet du contrat
Le contrat est parfait dès sa signature par les parties.
Sa prise d’effet est subordonnée au paiement de la prime
par le souscripteur ou par toute personne y ayant un
intérêt.
Toutefois, par dérogation à ce principe, un délai de
paiement peut être accordé dans les conditions prévues
à l’article 7 ci-dessous (conformément à l’ article 13 du
Code).
Article 2 - Durée
Le contrat est conclu pour la durée fixée aux conditions
particulières.
Cette durée est rappelée par une mention en caractère
très apparent dans la police (article 24 du Code).
Lorsque le contrat contient une clause de Tacite
Reconduction, il est, à son expiration, reconduit
automatiquement d’année en année, sauf défaut de
paiement de la prime de renouvellement ou dénonciation
par l’une ou l’autre des parties deux (2) mois au moins
avant l’échéance annuelle de la police dans les formes
prévues à l’article 26 du Code. La périodicité d’un contrat
à Tacite Reconduction ne peut excéder une année (article
24 du code).
Cependant, en cas de non transmission par l’assuré d’une
lettre de résiliation dans le délai prévu, la résiliation de
plein droit pour non paiement de la prime visée à l’article
13, donne droit à l’assureur au paiement de dommagesintérêt. Ces dommages et intérêts sont fixés à 25% de la
prime nette de renouvellement. Toutefois, l’assureur qui
n’a pas transmis l’avis d’échéance, conformément aux
dispositions de l’article 3 qui suit, ne peut se prévaloir du
non paiement de la prime de renouvellement par l’assuré
(Article 21 alinéa 5 du Code)
Article 3 - Avis d’échéance (Article 14 du Code)
Pour les contrats à tacite reconduction, à chaque
échéance de prime, l’assureur est tenu d’aviser à la
dernière adresse connue, au moins quarante cinq jours
à l’avance, l’assuré, ou la personne chargée du paiement
des primes, de la date d’échéance et du montant dont il
est redevable.
Cet avis matérialisé par une lettre avec accusé de
réception ou décharge devra rappeler que le contrat sera
6
Conditions Générales, Assurance Multirisque Professionnelle
CHAPITRE II : DECLARATION DU RISQUE – AUTRES
ASSURANCES - CHANGEMENTS CONCERNANT LE
RISQUE ET L’ASSURE
Article 4- Déclaration du risque
1/ A la souscription du contrat
Sous peine des sanctions prévues ci-dessous, le
souscripteur doit répondre exactement aux questions
posées par l’Assureur, notamment dans le formulaire de
déclaration du risque par lequel l’Assureur l’interroge lors
de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont
de nature à faire apprécier par l’Assureur les risques qu’il
prend à sa charge (article 12 alinéa 2 du Code).
Le contrat est établi sur la base des déclarations du
souscripteur et la prime fixée en conséquence.
2/ En cours de contrat
Le souscripteur doit déclarer, par lettre recommandée
ou contresignée de l’Assureur, toute modification à l’une
des circonstances spécifiées aux conditions particulières
ou au formulaire de déclaration du risque ainsi que le
transfert des biens assurés dans les cas et conditions
prévues à l’Article 6 ci-dessous.
Cette déclaration doit être faite préalablement à la
modification si celle-ci résulte du fait du souscripteur ou
de l’Assuré et dans les autres cas, dans un délai de quinze
(15) jours à partir du moment où l’un ou l’autre en a eu
connaissance.
Lorsque cette modification constitue une aggravation
telle que, si le nouvel état des choses avait existé lors de la
souscription ou du renouvellement du contrat, l’Assureur
n’aurait pas contracté ou ne l’aurait fait que moyennant
une prime plus élevée, la déclaration doit être faite sous
peine des sanctions prévues ci-après, et l’Assureur a la
faculté, dans les conditions fixées par l’article 15 du Code,
soit de dénoncer le contrat moyennant préavis de dix (10)
jours, soit de proposer un nouveau montant de prime.
Si, pour la fixation de la prime, il a été tenu compte de
circonstances spéciales, mentionnées dans la police,
aggravant les risques, et si ces circonstances viennent à
disparaitre au cours de l’assurance, l’assuré a le droit de
résilier le contrat sans indemnité, si l’assureur ne consent
pas la diminution de prime correspondante, d’après le
tarif applicable lors de la souscription du contrat.
L’Assureur ne peut plus se prévaloir de l’aggravation des
risques quand, après en avoir été informé de quelque
manière que ce soit, il a consenti au maintien de
l’assurance.
3/ Sanctions
Toute réticence, fausse déclaration intentionnelle,
omission ou inexactitude dans la déclaration des
circonstances ou aggravations est sanctionnée, même si
elle a été sans influence sur le sinistre, dans les conditions
ci-après :
- en cas de mauvaise foi du souscripteur, par la nullité du
contrat (article 18 du code) ;
- lorsque la mauvaise foi du souscripteur n’est pas établie
* si la fausse déclaration est constatée avant
sinistre, l’Assureur a la faculté soit de maintenir le contrat
moyennant une augmentation de prime acceptée par
l’Assuré, soit de résilier le contrat dix (10) jours après
notification adressée à l’Assuré par lettre recommandée
ou contresignée, en restituant la portion de prime payée
pour le temps où l’assurance ne court plus ;
* dans le cas où la constatation n’avait lieu
qu’après sinistre, l’indemnité sera réduite en proportion
des primes payées par rapport aux primes qui auraient
été dues si les risques avaient été exactement et
complètement déclarés (article 19 du code).
Article 5 - Autres assurances
Si les risques garantis par le présent contrat sont ou
viennent à être couverts par une autre assurance, le
souscripteur doit immédiatement en faire la déclaration
à l’Assureur conformément à l’article 34 du code.
- Quand plusieurs assurances contre un même risque
sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse,
l’Assureur peut en demander la nullité et réclamer, en
outre, des dommages et intérêts (article 33 alinéa 1 du
code).
- Quand elles sont contractées sans fraude, chacune
d’elles produit ses effets dans les limites des garanties
du contrat et l’indemnité due par l’Assureur à l’Assuré ne
peut dépasser le montant de la chose assurée au moment
du sinistre (article 31 du code).
Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir
l’indemnisation de ses dommages en s’adressant à
l’Assureur de son choix.
En aucun cas le présent contrat ne pourra servir à
compenser une franchise prévue par un autre Assureur.
Article 6- Changements concernant l’Assuré ou le risque
- En cas de transfert de propriété par suite de décès ou
d’aliénation des biens sur lesquels repose l’assurance,
celle-ci continue de plein droit au profit de l’héritier ou
de l’acquéreur à charge pour celui-ci d’exécuter toutes les
obligations dont l’Assuré était tenu vis-à-vis de l’Assureur
en vertu du contrat (article 40 du code).
- En cas d’aliénation, celui qui aliène reste tenu envers
l’Assureur du paiement des primes échues ; il reste tenu
des primes à échoir jusqu’au moment où, par lettre
recommandée, il a informé l’Assureur de l’aliénation.
- Si le souscripteur justifie d’une diminution des risques
garantis, les primes peuvent être réduites. La réduction
ne porte que sur les primes à échoir. Elle est constatée
par avenant.
- Réquisition
En cas de réquisition de propriété, d’usage ou de services,
les effets de l’assurance sont suspendus ; ils ne sont remis
en vigueur que le lendemain du jour de la main levée de
réquisition.
CHAPITRE III : PRIME
Article 7 - Paiement de la Prime (article 13 du Code)
La prime annuelle (ou dans le cas du fractionnement
de celle-ci, les fractions de prime) et les accessoires de
prime dont le montant est stipulé au contrat, ainsi que
les impôts et taxes sur les contrats d’assurance dont
la récupération n’est pas interdite, sont payables au
domicile de l’Assureur ou de l’intermédiaire désigné par
lui à cet effet, dans les conditions prévues à l’article 541
du Code des Assurances.
La prise d’effet du contrat est subordonnée au paiement
de la prime par le souscripteur. Les mêmes dispositions
s’appliquent à tout avenant intervenant au contrat.
Il est interdit aux entreprises d’assurance de souscrire un
contrat d’assurance dont la prime n’est pas payée ou de
renouveler un contrat dont la prime n’a pas été payée.
Par dérogation, au principe ci-dessus énoncé, un délai
maximum de paiement de soixante jours à compter de
la date de prise d’effet ou de renouvellement du contrat
peut être accordé au souscripteur, pour les risques dont
la prime du contrat excède quatre-vingt fois le SMIG
annuel du pays de localisation.
Toutefois, le souscripteur devra signer un engagement
express à payer la prime du contrat avant l’expiration du
délai prévu. Lorsque l’engagement express de payer la
prime est matérialisé par un effet de commerce, le terme
Conditions Générales, Assurance Multirisque Professionnelle
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maximum ne peut excéder le délai de 60 Jours ci-dessus.
A défaut de paiement de la prime dans le délai convenu,
le contrat est résilié de plein droit. La portion de prime
courue reste acquise à l’assureur, sans préjudice des
éventuels frais de poursuite et de recouvrement.
Lorsqu’un chèque ou un effet remis en paiement de la
prime revient impayé, l’assuré est mis en demeure de
régulariser le paiement dans un délai de huit jours ouvrés
à compter de la réception de l’acte ou de la lettre de mise
en demeure. A l’expiration de ce délai, si la régularisation
n’est pas effectuée, le contrat est résilié de plein droit.
La portion de prime courue reste acquise à l’assureur,
sans préjudice des éventuels frais de poursuite et de
recouvrement.
Article 8 - Evolution de la prime en cours de contrat
La prime est établie en fonction des déclarations de
l’Assuré.
La prime peut être modifiée :
- en cas de changement dans les circonstances
constitutives du risque,
- au début de chaque période annuelle d’assurance selon
les dispositions de la convention d’adaptation de la prime
et des garanties stipulées aux conditions particulières,
- par suite d’une modification de tarif en application de la
convention de révision prévue à l’article suivant.
Article 9 - Révision de la prime
Si le tarif applicable aux risques garantis par le présent
contrat vient à être modifié, la prime peut être basée sur
le nouveau tarif et ce, dès la première échéance annuelle
qui suit cette modification.
L’Assureur en informe le souscripteur par mention sur
l’avis d’échéance ou sur la quittance.
Le souscripteur dispose alors de la faculté de résilier le
contrat dans les quinze (15) jours de cette information,
et ce, dans les conditions prévues au chapitre V ci-après.
Cette résiliation prend effet un (01) mois après réception
de la demande et l’Assureur a alors droit à la portion de
prime due en l’absence de cette majoration, au prorata
du temps écoulé entre la dernière échéance et la date
d’effet de la résiliation.
A défaut de résiliation dans le délai ci-dessus, la nouvelle
prime est considérée comme acceptée par le souscripteur.
CHAPITRE IV : SINISTRES
Article 10- Obligations de l’Assuré
En cas de sinistre, l’Assuré ou le souscripteur doit :
- Immédiatement prendre toutes les mesures
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Conditions Générales, Assurance Multirisque Professionnelle
nécessaires pour en limiter l’importance, sauvegarder
les biens garantis et éviter dans la mesure du possible, la
survenance d’un nouveau sinistre.
- Dès qu’il en a connaissance dans les cinq (5) jours
ouvrés, donner avis du sinistre auprès du siège social
ou auprès du représentant agréé par l’Assureur, par écrit
de préférence par lettre recommandée ou verbalement
contre récépissé. Ce délai de déclaration est réduit à 48
heures en cas de vol (article 12 du code).
- Indiquer dans la déclaration du sinistre et/ou en cas
d’impossibilité dans une déclaration ultérieure faite dans
le plus bref délai, la date et les circonstances du sinistre,
ses causes connues ou présumées, la nature et le montant
approximatif des dommages, les garanties souscrites sur
les mêmes risques auprès d’autres Assureurs.
- Communiquer sur simple demande de l’Assureur et
sans délai, tous les documents nécessaires à l’expertise.
- Transmettre à l’Assureur, dès réception, tous avis, lettres,
convocations, assignation, actes extrajudiciaires et pièces
de procédure qui seraient adressées, remis ou signifiés
à lui-même ou à ses préposés concernant un sinistre
susceptible d’engager la responsabilité de l’Assuré.
Article 11- Sanctions
- Si l’Assuré ou le Souscripteur ne respecte pas les délais
de déclaration du sinistre à l’Assureur, il perd tout ou
partie de l’indemnité, si l’Assureur établit que le retard lui
a causé un préjudice, sauf cas fortuit ou de force majeure.
- Si l’Assuré ou le Souscripteur ne se conforme pas, sauf
cas fortuit ou de force majeure aux autres obligations,
l’Assureur peut réclamer une indemnité proportionnée
au préjudice que ce manquement lui a causé (article 20
du Code).
- L’assuré est déchu de son droit à garantie pour le sinistre
en cause en cas de fausse déclaration faite sciemment sur
la date, les circonstances ou les conséquences apparentes
du sinistre.
Article 12 - Subrogation et recours
L’Assureur est subrogé, dans les termes de l’article 42
du Code, jusqu’à concurrence de l’indemnité payée
par lui, dans les droits et actions de l’Assuré contre tout
responsable du sinistre.
Si la subrogation ne peut plus, du fait de l’Assuré, s’opérer
en faveur de l’Assureur, la garantie de celui-ci cesse
d’être engagée dans la mesure où aurait pu s’exercer la
subrogation.
L’Assureur peut, moyennant surprime, renoncer à
l’exercice d’un recours.
Article 13- Prescription
Toute action dérivant du présent contrat est prescrite
par deux (2) ans à compter de l’événement qui y donne
naissance dans les conditions déterminées par les articles
28 et 29 du Code.
CHAPITRE V : RESILIATION DU CONTRAT
Article 14 - Cas de résiliation
Le contrat peut être résilié dans les cas ci-après :
1- Par le souscripteur ou l’Assureur
• Chaque année à l’échéance annuelle de la prime,
moyennant préavis de deux (2) mois en cas de Tacite
Reconduction, sous réserve des dispositions de l’article
21 du Code ;
• Dans les délais et selon les modalités prévues à l’article
25 du Code, en cas de survenance d’un des événements
suivants :
* changement de domicile,
* changement de situation ou de régime
matrimonial,
* changement de profession, retraite
professionnelle ou cessation définitive d’activité
professionnelle.
Le contrat d’assurance peut être résilié par chacune
des parties lorsque les risques garantis sont en relation
directe avec la situation antérieure et ne se retrouvent
pas dans la situation nouvelle (article 25 du code).
Cette résiliation ne peut intervenir :
* de la part du souscripteur, que dans les trois (3)
mois suivant la date à laquelle la situation nouvelle prend
naissance ; toutefois, en cas de retraite professionnelle ou
de cessation définitive d’activité professionnelle, le point
de départ du délai est le lendemain de la date à laquelle
la situation antérieure prend fin ;
* de la part de l’Assureur, que dans les trois
(3) mois à partir du jour où il a reçu notification de
l’événement.
Elle prend effet un mois après réception de la notification
de l’événement.
• Dans les cas et conditions prévus par la clause
d’adaptation de la prime et des garanties, lorsque le
contrat comporte une telle clause.
2- Par l’héritier, l’acquéreur ou l’Assureur :
S’il y a transfert de propriété des biens sur lesquels repose
l’assurance (article 40 du code).
3- Par l’Assureur
Dans les cas ci-après :
• aggravation du risque (article 15 du code),
• omission ou inexactitude dans la déclaration
du risque à la souscription ou en cours de contrat (article
19 du code),
• après sinistre (article 23 du code), le souscripteur ayant
alors le droit de résilier les autres contrats souscrits par lui
auprès de l’Assureur,
• faillite ou règlement judiciaire du Souscripteur (article
17 du code).
4- Par le Souscripteur
Dans les conditions suivantes :
• disparition des circonstances aggravantes mentionnées
dans la police, si l’Assureur ne consent pas la diminution
de prime correspondante (article 15 aliéna 3 du code),
• cessation de commerce ou dissolution de société (article
25 du code),
• résiliation par l’Assureur d’un autre contrat du
souscripteur après sinistre (article 23 du code),
• révision de la prime par l’Assureur.
5- Par la masse des créanciers du Souscripteur
S’il y a faillite ou liquidation judiciaire de l’Assuré, dans les
conditions prévues à l’article 17 du Code.
6- De plein droit
Dans les conditions suivantes :
• non paiement des primes dans les délais convenus
(article 13 du Code),
•Emission de chèque ou d’effet impayés lorsque la
régularisation n’a pas été effectuée dans les délais prévus
à l’article 13-1 du Code.
• perte totale des biens sur lesquels repose l’assurance,
résultant d’un événement non garanti (article 39 du
code),
• retrait d’agrément de l’Assureur (articles 17 et 325 alinéa
11 du Code),
• réquisition de la propriété des biens assurés sur lesquels
repose l’assurance.
Article 15 - Modalités de résiliation
Dans les cas de résiliation au cours d’une période
d’assurance, la portion de prime afférente à la partie de
cette période postérieure à la résiliation n’est pas acquise
à l’Assureur. Elle doit être remboursée au souscripteur.
- Lrsque le souscripteur, l’héritier ou l’acquéreur a la
faculté de résilier le contrat, il peut le faire à son choix,
soit par déclaration faite contre récépissé, soit par acte
extrajudiciaire et ce, auprès du siège social, des guichets,
des succursales ou bureaux de l’agence dont dépend le
contrat, soit par lettre recommandée.
Dans ce dernier cas, lorsqu’un préavis est prévu, le délai
Conditions Générales, Assurance Multirisque Professionnelle
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court à compter de l’envoi de la lettre recommandée par
le Souscripteur, le cachet de la Poste faisant foi.
Dans tous les autres cas de résiliation, les délais de
préavis sont décomptés à partir de la date d’envoi de la
notification.
- Lorsque l’Assureur a la faculté de résilier le contrat, il doit
le faire au Souscripteur par lettre recommandée adressée
à sa dernière adresse connue avec accusé de réception.
CHAPITRE VI : EXCLUSIONS GENERALES
Article 16 - Sont toujours exclus
Les dommages ou pertes résultant des événements
suivants :
- Guerre étrangère : il appartient à la société assurée de
faire la preuve que le sinistre résulte d’un fait autre que le
fait de guerre étrangère.
- Guerre civile, insurrection, rébellion, révolution,
usurpation de pouvoir, confiscation, réquisition,
destruction sur ordre des gouvernements ou de toutes
autres autorités publiques ; il appartient aux assureurs de
prouver que le sinistre résulte d’un de ces faits,
- Grèves, émeutes, mouvements populaires, actes de
terrorisme et de sabotage,
- Effets directs ou indirects d’explosion, de dégagement
de chaleur, d’irradiation provenant de la transmutation
de noyaux d’atome ou de la radioactivité ainsi que les
sinistres dus aux effets provoquée par l’accélération
artificielle des particules y compris ceux dus aux armes
atomiques,
- Evénements naturels : tremblement de terre, éruption
volcanique, hautes eaux, inondation, raz de marée.
- L’usure : les dommages et frais afférents à des biens ou
installations atteints par l’usure ou résultant de l’action
continuelle d’agents extérieurs et provoquant oxydation,
dépôt de rouille, de tartre ou résultant de l’action de
parasites tels que mites, moisissures, termites et autres
insectes.
Cette exclusion ne vise pas les cas où la cause et la
manifestation pourront être considérées comme
simultanées. De même qu’elle ne s’applique pas aux cas
où un incendie et/ou une explosion s’ensuivraient.
- Les dommages liés directement ou indirectement à
l’amiante,
- Les refoulements d’égouts ou de drains, sauf si un
incendie ou une explosion s’ensuivrait,
- Les pertes de jouissance, sauf ce qui est expressément
garanti par ailleurs,
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Conditions Générales, Assurance Multirisque Professionnelle
- Les pertes ou ajournements de marché, amendes ou
pénalités contractuelles
- La faute intentionnelle ou dolosive de la direction de la
société assurée ou des personnels substitués dans cette
direction, le cas de la malveillance du personnel excepté,
- Toute responsabilité civile vis-à-vis des tiers, sauf ce
qui est stipulé en matière de recours des voisins, des
locataires et/ou des tiers, dans les termes du titre III cidessous.
- La pollution et/ou contamination
- Tous dommages corporels.
- Disfonctionnement de matériel dû au codage de l’Année
(BUG).
TITRE III/ DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ASSURANCES
DE CHOSES ET DE RESPONSABILITES
CHAPITRE I : DISPOSITIONS
ASSURANCES DE CHOSES
SPECIFIQUES
AUX
Article 17- Principe indemnitaire
1 – Preuve des dommages
L’Assuré est tenu de justifier par tous les moyens et
documents en son pouvoir tant de l’existence et de
la valeur des biens ou pertes que de l’importance du
dommage.
2 – Principe indemnitaire
L’assurance ne peut être une cause de bénéfice pour
l’Assuré. Elle ne lui garantit que la réparation de ses pertes
réelles, abstraction faite de toute privation de jouissance,
de bénéfice ou d’intérêt.
Article 18- Vice propre de la chose assurée
Les déchets, diminutions et pertes subies par la chose
assurée et qui proviennent de son vice propre ne sont
pas couverts par l’Assureur, sauf convention contraire.
Article 19- Règle proportionnelle des capitaux
Si au moment d’un sinistre, les biens assurés sont garantis
pour des sommes inférieures à leur valeur estimée
par l’expert, l’Assuré est, sauf stipulation contraire aux
Conditions Particulières, considéré comme son propre
Assureur pour l’excédent et supporte en conséquence
une part proportionnelle des dommages, conformément
à l’article 35 du Code.
Toutefois l’Assureur renonce à l’application de cette
règle proportionnelle dans la mesure où l’insuffisance
d’assurance provient d’une hausse des prix entre le jour
de la souscription du contrat (ou éventuellement du plus
récent avenant modifiant la somme garantie) et le jour
du sinistre et n’excède pas 10% de la somme assurée.
En assurance incendie, les excédents d’assurance qui
pourraient être constatés au jour du sinistre sur une
ou plusieurs des catégories des biens soumis à la règle
proportionnelle précitée sont reportés, pour le règlement
du même sinistre sur l’ensemble des autres catégories
de biens ou de risques insuffisamment assurés, payant
un taux de prime égal ou inférieur et ce, au prorata des
insuffisances constatées.
Article 20 – Processus de règlement
1 – Mode d’évaluation des dommages
Les dommages sont fixés de gré ou, à défaut, par une
expertise amiable sous réserve des droits respectifs des
parties.
2 – Expertise
En cas d’évaluation par voie d’expertise, l’Assureur
commet un expert. Si le souscripteur conteste le contenu
du rapport de l’expert ainsi commis, il pourra choisir, à ses
frais sauf convention contraire, un second expert.
Si les experts ainsi désignés ne sont pas d’accord, ils
s’adjoignent un troisième expert et tous trois opèrent en
commun et à la majorité des voix.
Faute par l’une des parties de nommer son expert ou par
les deux experts, de s’entendre sur le choix du troisième,
la désignation est effectuée par le Président du Tribunal
de Commerce dans le ressort duquel le sinistre s’est
produit.
Cette nomination a lieu sur simple requête de la partie
la plus diligente, faite au plutôt quinze (15) jours après
l’envoi, à l’autre partie, d’une lettre recommandée de
mise en demeure avec avis de réception.
En cas d’assurance pour le compte de qui il appartiendra,
l’expertise après sinistre s’effectue avec le souscripteur du
contrat.
Chaque partie, sauf convention contraire, paye les frais
et honoraires de son expert et, s’il y a lieu, la moitié des
honoraires du tiers expert et des frais de sa nomination.
CHAPITRE II : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX
ASSURANCES DE RESPONSABILITES
Article 21 – Base de réclamation
L’Assureur n’est tenu que si à la suite d’un fait
dommageable prévu au contrat, une réclamation
amiable ou judiciaire est faite à l’Assuré par le tiers lésé
(Article 51 du Code).
Article 22 – Frais de procès
Les frais de procès, de quittance ou autres frais de
règlement ne viendront pas en déduction du montant de
la garantie ; toutefois en cas de condamnation supérieure
au montant fixé par la police, ils seront supportés par
l’Assureur et par l’Assuré dans la proportion de leur part
respective dans la condamnation.
Article 23 – Procédure
En cas d’action mettant en cause la responsabilité
assurée par le présent contrat, l’Assureur dans la limite de
sa garantie :
1- devant les juridictions civiles, commerciales ou
administratives, se réserve la faculté d’assurer la défense
de l’Assuré, de diriger le procès et d’exercer toutes voies
de Recours ;
2- devant les juridictions pénales :
• si la ou les victimes n’ont pas été désintéressées, a la
faculté, avec l’accord de l’Assuré de diriger la défense sur
le plan pénal ou de s’y associer.
• à défaut de cet accord, l’Assureur peut néanmoins
assurer la défense des intérêts civils de l’Assuré, exercer
toutes voies de recours au nom de l’Assuré y compris le
pourvoi en cassation, lorsque l’intérêt pénal de l’Assuré
n’est plus en jeu.
Article 24 – Transaction
L’Assureur a seul le droit, dans la limite de sa garantie de
transiger avec les personnes lésées.
Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune
transaction intervenant en dehors de l’Assureur ne lui est
opposable.
Toutefois, n’est pas considéré comme une reconnaissance
de responsabilité l’aveu d’un fait matériel, ni le seul fait
d’avoir procuré à la victime un secours urgent lorsqu’il
s’agit d’un acte d’assistance que toute personne a le
devoir moral d’accomplir (Article 53 du Code).
L’amende étant une peine, ne peut jamais être à la charge
de l’Assureur.
Article 25 – Sauvegarde des droits des tiers
1- Déchéance
Aucune déchéance motivée par un manquement de
l’Assuré à ses obligations commis postérieurement au
sinistre, n’est opposable aux personnes lésées ou à leurs
ayants droit.
En cas de déchéance, l’Assureur conserve la faculté
d’exercer contre l’Assuré une action en remboursement
de toutes les sommes qu’il aura payées.
2- Paiement des indemnités
L’Assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout
ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas
été désintéressé jusqu’à concurrence de ladite somme,
Conditions Générales, Assurance Multirisque Professionnelle
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des conséquences pécuniaires du fait dommageable
ayant entraîné la responsabilité de l’Assuré.
3-Délai de paiement du sinistre
L’Assureur paiera les sinistres dans un délai de soixante
(30) jours, à compter de la réception par ses services du
dossier complet de réclamation.
DEUXIEME PARTIE :
Conventions Spéciales
Le contrat garantit, sous réserve des exclusions
mentionnées par ailleurs :
- toutes pertes physiques ou dommages
matériels causés directement aux biens assurés du fait
d’un événement accidentel garanti ;
- les responsabilités, les frais et pertes annexes
consécutifs à un dommage garanti ;
les pertes d’exploitation.
TITRE I/ ASSURANCES DE BIENS
CHAPITRE I : LES BIENS ASSURES
Article 1- Les bâtiments
Sont assurés :
L’ensemble ou la partie des bâtiments désignés au
contrat (y compris clôtures et murs de soutènement)
dont la société assurée est propriétaire, copropriétaire,
locataire, colocataire y compris tous leurs aménagements
et installations qui ne peuvent être détachés sans être
détériorés ou détériorer la construction, notamment
ascenseurs,
monte-charge,
installations,
tous
cloisonnements, revêtements du sol, de mur et de
plafond, exécutés par la société assurée ou devenus sa
propriété.
Si l’Assuré est copropriétaire du ou des bâtiments, la
garantie lui est acquise dans la proportion de sa part de
propriété divise ou indivise, mais n’interviendra qu’en cas
de nullité ou d’insuffisance des garanties prévues par la
police d’assurance du Syndicat des copropriétaires.
Dans les immeubles dans lesquels la société assurée est
locataire, les travaux de second œuvre et les installations
immobilières exécutées à ses frais restent sa propriété,
sauf stipulation contraire au bail, jusqu’au jour de
l’expiration normale de celui-ci et en conséquence, ils
sont indemnisés comme tels en cas de sinistre.
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Conditions Générales, Assurance Multirisque Professionnelle
Indemnisation après sinistre :
Les bâtiments assurés, y compris les caves et fondations,
abstraction faite de la valeur du sol, sont estimés, d’après
leur valeur réelle, au prix de reconstruction au jour du
sinistre, vétusté déduite.
En ce qui concerne les bâtiments construits sur le terrain
d’autrui, l’indemnité en cas de construction sur les lieux
loués, entreprise dans le délai d’un an à partir de la
clôture de l’expertise, est versée au fur et à mesure de
l’exécution des travaux. En cas de non reconstruction,
s’il résulte des dispositions légales ou d’un acte ayant
date certaine avant le sinistre que l’assuré devait à une
époque quelconque être remboursé par le propriétaire
du sol de tout ou partie des constructions, l’indemnité ne
peut excéder le remboursement prévu dans la limite de
la valeur assurée ; à défaut, l’assuré n’a droit qu’à la valeur
des matériaux évalués comme matériaux de démolition.
Article 2- Le matériel, le mobilier et les aménagements
Sont assurés :
Le matériel appartenant ou confié à l’Assuré et qu’il
utilise pour ses activités professionnelles, ainsi que celui
contenu dans les logements appartenant ou loués par
l’Assuré, y compris les biens personnels des occupants,
sans distinction ni réserves.
Sont notamment garantis :
- tous objets, mobiliers, instruments, outillages, machines
d’exploitation, fournitures de bureau, consommables
informatiques ainsi que les vêtements et objets du
Personnel et des tiers ;
- tous autres équipements professionnels : informatiques,
électroniques, de télécommunication, d’essai, de
sécurité, de levage et de manutention, transformateurs
et installations de courant fort, les fours ou leurs
constructions, leurs installations ;
- les modèles, dessins et moules (y compris les gabarits),
clichés et microfilms, fichiers non informatiques, archives,
pièces de dossiers, registres et tous objets similaires,
appartenant ou confiés à l’Assuré et qu’il utilise pour ses
activités professionnelles.
Pour l’Assuré locataire, la garantie concerne les
aménagements exécutés à ses frais ou repris au
précédent locataire, même s’ils sont devenus la propriété
du propriétaire dès lors que du fait d’un sinistre garanti,
il y a refus du propriétaire de les reconstituer pour
résiliation du bail ou cessation de l’exploitation.
Des véhicules automobiles appartenant à l’Assuré, à son
personnel ou à autrui peuvent circuler, stationner ou se
trouver remisés dans la généralité des bâtiments, leurs
annexes, dépendances et dans les cours ou terrains à
proximité desdits bâtiments.
Dans ce cadre, les véhicules appartenant à l’Assuré sont
exclus .
Les autres véhicules rentrent dans le cadre de l’assurance
« recours des voisins et des tiers ».
Indemnisation après sinistre :
Le matériel et les aménagements sont évalués sur la base
de leur valeur de remplacement au prix du neuf au jour
du sinistre, diminuée de la vétusté déterminée à dire
d’experts.
Il est précisé que :
- la valeur de remplacement est établie en fonction du
prix catalogue ou à défaut du prix d’achat d’un matériel
neuf identique ou de rendement égal si le matériel n’est
plus disponible ;
- l’indemnité est :
* majorée des frais de transport, de montage,
d’essai, de droits de douane et taxes non récupérables,
* diminuée de la valeur de sauvetage aux jour et
lieu du sinistre.
Article 3- Les stocks
Sont assurés :
L’ensemble et la généralité des matières premières de
toutes sortes, marchandises en tous états, fabriquées
ou en cours de fabrication, les approvisionnements
nécessaires au fonctionnement ou à l’entretien des
établissements assurés, notamment huiles, mazout,
essence et carburants divers, combustibles de toutes
natures, peintures, vernis, emballages et autres articles
de quel que nature qu’ils soient, ces biens se trouvant
dans les risques dont la situation est définie par ailleurs,
ou encore chez les tiers.
Pour les seuls risques « incendie-explosions », les
garanties de la police sont étendues aux marchandises
normalement stockées en plein air ainsi qu’à celles en
cours de chargement, déchargement et transports sur
véhicules appartenant à la société assurée ou à des tiers.
Indemnisation après sinistre :
- Les matières premières, emballages, approvisionnements
et marchandises achetées et destinées à être revendues
sans être transformées sont évalués d’après leur
prix d’achat par l’Assuré, apprécié au dernier cours
précédent le sinistre, y compris les frais de transport et
de manutention.
- Les produits finis, semi-finis ou en cours de fabrication
sont évalués d’après leur coût de production, c’est-àdire à leur prix d’achat (évalué comme au paragraphe
précédent) majoré des frais de fabrication déjà exposés
et d’une part proportionnelle des frais généraux de
fabrication.
- Les marchandises vendues ferme, mais non encore
livrées sont évaluées à leur prix de vente, déduction
faite des frais épargnés par l’absence de livraison, sauf si
cette livraison demeure possible par prélèvement sur les
marchandises sauvées.
L’Assuré doit établir la vente ferme par la production de
ses écritures comptables.
Ces estimations comprennent les droits de douane et
taxes non récupérables mais ne s’appliquent pas aux
produits présentant un caractère de rebut.
Article 4- Les fonds et valeurs
Sont assurés :
Tous articles ayant valeur d’argent, billet de banque, pièces
de monnaie, timbres-poste destinés à l’affranchissement,
timbres fiscaux et feuilles timbrées, pièces et lingots de
métaux précieux, titres, valeurs immobilières, chèques,
facturettes de cartes de paiement, effets de commerce,
titre de transport.
Ne sont pas garantis, les fonds et valeurs placés dans les
dépendances, c’est-à-dire dans les locaux (caves, greniers,
remises, garages) sans communication intérieure et
privée avec les locaux professionnels ou d’habitation, les
collections numismatiques ou de timbres-poste.
Indemnisation après sinistre :
- Les timbres, les valeurs, les pièces et lingots de métaux
précieux sont estimées à leur dernier cours précédant le
sinistre.
- Les effets de commerce sont estimés à leur coût de
reconstitution.
L’indemnité est réglée au fur et à mesure de cette
reconstitution et sur production des pièces justificatives.
Ne donnent lieu à indemnité que les frais afférents
aux opérations de reconstitution terminées dans un
délai maximum d’une année à partir du sinistre, sauf
impossibilité matérielle justifiée avant l’expiration de ce
délai.
Cependant, l’Assuré est indemnisé dans la limite de la
valeur nominale de chaque effet, lorsque :
- le tiré et ses avalistes deviennent insolvables entre la
date à laquelle l’effet de commerce vient à échéance et
sa reconstitution ;
- la reconstitution est impossible ;
- l’effet de commerce volé est payé avant
opposition, à son échéance, par des débiteurs de bonne
foi.
Conditions Générales, Assurance Multirisque Professionnelle
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CHAPITRE II : LES FRAIS, HONORAIRES ET PERTES
ANNEXES
Article 5- Les frais, honoraires et pertes annexes
Sont assurés suite à un sinistre garanti :
A concurrence des montants ou du pourcentage indiqués
au tableau de garanties et sur justificatifs, les frais et
pertes suivants :
- le remboursement des primes d’assurance « Tous risques
chantier et décennales » en cas de reconstruction ou de
réparation des bâtiments,
- les frais de déblaiement, d’enlèvement et de transport
des biens détruits ou ceux exposés à la suite de mesures
conservatoires imposées par décision administrative ;
- les frais de mise en conformité des bâtiments avec la
législation et réglementation en matière de construction,
- les frais et honoraires d’architecte, des décorateurs,
bureaux d’étude, de contrôle technique et d’ingénierie
dont l’intervention est nécessaire pour reconstruire
ou réparer les bâtiments ou encore pour remplacer ou
réparer le matériel ou les aménagements,
- les frais de déplacement, de replacement, d’entrepôt et
de relogement des biens assurés y compris les frais de
manutention et de transport,
- les frais de clôture provisoire et de gardiennage que
l’Assuré doit exposer pour la protection des locaux, à la
suite d’un sinistre garanti ;
- les frais de réinstallation représentant le loyer ou
l’indemnité d’occupation de locaux identiques à
ceux endommagés, pendant la période nécessaire
(au maximum deux années à partir du sinistre) à leur
remise en état ; le loyer ou l’indemnité d’occupation
précédemment payé par l’Assuré locataire, ou bien, la
valeur locative des locaux pour l’Assuré propriétaire est
déduit de l’indemnité,
- la privation de jouissance c’est-à-dire la perte de valeur
locative résultant de l’impossibilité pour l’Assuré d’utiliser
temporairement tout ou partie des locaux occupés par lui,
à la suite d’un sinistre garanti. L’indemnité sera calculée
en proportion du loyer annuel des locaux sinistrés et du
temps nécessaire à dire d’expert pour la remise en état
des locaux, dans la limite de deux années maximum, à
partir du jour du sinistre.
- la perte d’usage, c’est-à-dire l’impossibilité pour l’Assuré
propriétaire d’utiliser temporairement les locaux ;
l’indemnité est fixée en fonction de la valeur locative
annuelle des locaux sinistrés, proportionnellement au
temps nécessaire (au maximum deux années à partir du
14
Conditions Générales, Assurance Multirisque Professionnelle
jour du sinistre) à leur remise en état,
- la perte des loyers, c’est-à-dire le montant des loyers
dont l’Assuré peut comme propriétaire se trouver privé,
du fait d’un sinistre garanti. L’indemnité sera calculée sur
le temps matériellement nécessaire, à dire d’expert, pour
la remise en état des locaux sinistrés, dans la limite de
deux années au maximum à partir du jour du sinistre.
La garantie ne s’applique pas aux locaux vacants ou
occupés par le propriétaire lui-même.
- les frais supplémentaires de pose et de transport
nécessairement exposés par l’Assuré pour remplacer
l’objet garanti : maçonnerie, serrurerie, peinture, staff,
électricité…
- les honoraires de l’expert choisi par l’Assuré et la moitié
de ceux du tiers expert, leur montant ne peut excéder le
montant résultant du barème de l’Association Nationale
des Experts du Sénégal en matière d’évaluations
industrielles et commerciales.
- les frais de recherche de fuites qui sont à l’origine
d’un sinistre garanti en « dégâts des eaux » ou pertes
de liquides et de remise en état des biens immobiliers
dégradés par cette recherche.
- la perte financière résultant pour l’Assuré, locataire
ou occupant des frais qu’il a engagés pour réaliser les
aménagements immobiliers ou mobiliers.
- les détériorations mobilières et immobilières résultant
d’un vol ou tentative de vol.
-
les frais de remises en état et de secours : les
pertes ou dommages provoqués par les déclenchements
intempestifs des moyens de protection, les frais de remise
en états du matériel endommagé et le coût de recharges
des produits
- les autres frais et pertes indirects sur justificatifs dans les
limites prévues aux Conditions Particulières supportés
par l’Assuré à la suite d’un sinistre incendie, explosion,
dégâts des eaux garanti et portant sur les bâtiments, le
matériel, le mobilier, les aménagements ou les stocks
Cette garantie ne s’applique pas aux assurances de
responsabilité et ne peut pas servir à compenser une
franchise prévue par le contrat ni une perte de marge
brute.
CHAPITRE III : LES EVENEMENTS ASSURES
Article 6- Incendie et événements assimilés
Sont assurés :
Les dommages matériels provoqués par :
- l’incendie proprement dit ou consécutif à celui-ci, c’est-
à-dire une conflagration, un embrasement ou une simple
combustion ;
- l’explosion et l’implosion de toute nature (y compris les
crevasses ou fissures dues aux coups de feu, les coups
d’eau), définie comme étant une action subite et violente
de la pression ou de la dépression de gaz, de vapeurs ou
de liquides ;
- la chute de la foudre sur les biens assurés : sont pris en
compte les dommages directs sur les biens assurés ;
- les incidents d’ordre électrique affectant les canalisations
électriques non enterrées ;
- le choc d’un véhicule terrestre identifié dont le
conducteur ou le propriétaire n’est ni l’Assuré, ni une
personne dont celui-ci est civilement responsable ;
- le choc ou la chute de tout ou partie d’appareils aériens
ou spatiaux ou d’objets tombant de ceux-ci ; sont
couverts les dommages matériels directs autres que ceux
d’incendie et d’explosion causé par le choc ou la chute
sur les biens assurés.
- le franchissement du mur du son ;
- les fumées : dues à une défectuosité soudaine et
imprévisible d’un appareil quelconque de chauffage ou
de cuisine, et seulement dans le cas où ledit appareil,
d’une part, est relié à une cheminé par un conduit de
fumée, et, d’autre part se trouve dans l’enceinte des
risques spécifiés dans la police.
Sont exclus les dommages provenant des foyers
extérieurs ainsi que d’appareils industriels autres que des
appareils de chauffages.
Sont exclus, les dommages :
- découlant des événements prévus aux exclusions
générales du présent contrat ;
- occasionnés par grèves, émeutes ou mouvements
populaires, les actes de sabotage ou de terrorisme
commis dans le cadre d’actions concertées ;
- provenant d’un défaut de fabrication ou de l’oxydation
lente des biens garantis ;
- aux bâtiments en cours de démolition ou de
construction;
- aux appareils électriques, aux compresseurs,
générateurs, aux transformateurs et aux moteurs,
lorsqu’ils sont dus à la chute de la foudre ou à un incendie
d’ordre électrique ayant pris naissance dans ces appareils
-
Aux véhicules automobiles appartenant à
l’assuré
Article 7- Dommages aux appareils électriques
Sont assurés à concurrence des montants indiqués au
tableau des garanties :
- les appareils, machines, moteurs électriques ou
électroniques et leurs accessoires participant aux
tâches de production ou d’exploitation, ainsi que les
canalisations électriques non enterrées.
En cas de :
dommages dus à un incendie ou à une explosion
ayant pris naissance à l’intérieur de ces objets ;
accidents d’ordre électrique affectant ces objets,
y compris les dommages dus à la chute de la foudre ou à
l’influence de l’électricité atmosphérique.
Sont exclus, les dommages :
- découlant des événements prévus aux exclusions
générales du présent contrat ;
- occasionnés par grèves, émeutes ou mouvements
populaires, actes de terrorisme ou de sabotage commis
dans le cadre d’actions concertées ;
- aux fusibles, aux résistances chauffantes, aux lampes de
toutes natures, aux tubes électroniques ;
- aux composantes électroniques lorsque le sinistre reste
limité à un seul ensemble interchangeable ;
- pouvant résulter de troubles apportés dans les
fabrications par un dommage direct couvert par la
présente assurance ;
- causés par l’usure ou un dysfonctionnement mécanique
quelconque
- causés aux générateurs et transformateurs de plus de
1000 KVA et aux moteurs de plus de 1000 KW.
Indemnisation après sinistre :
- En cas de destruction totale d’un appareil ou d’une
installation, le montant des dommages est considéré
égal à la valeur de remplacement à neuf par un matériel
équivalent, diminuée de la vétusté calculée à dire
d’expert.
- Le montant des dommages ainsi calculé est majoré
des frais de transport et d’installation. Sauf convention
contraire en ce qui concerne les matériels, les frais
de transport et d’installation ne sont pris en charge
qu’à concurrence d’une somme au plus égale à 15%
du montant des dommages, frais de transport et
d’installation non compris.
Le montant d’un dommage partiel est estimé au prix
de la réparation (pièces et main d’œuvre) diminué de
la vétusté, calculée à dire d’expert, et de la valeur du
sauvetage ;
- l’indemnité ainsi calculée ne pouvant excéder celle qui
résulterait de la destruction complète de l’appareil.
Article 8- Dégâts des eaux
Conditions Générales, Assurance Multirisque Professionnelle
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Sont assurés :
Les dommages provoqués par l’action de l’eau due à :
- la fuite accidentelle, la rupture ou le débordement
provenant :
* des conduites enterrées ou non enterrées d’adduction,
de distribution, d’évacuation d’eau et de chauffage ou
encore des colonnes de vidanges,
* des chêneaux et gouttières,
* d’appareils à effets d’eau, de chauffage ou de
climatisation, toutes installations de protection incendie
y compris les réseaux sprinklers.
- une infiltration accidentelle d’eau au travers de la toiture
du bâtiment (y compris des terrasses et des ciels vitrés
posés selon les règles de l’art).
Sont exclus, les dommages :
- découlant des événements prévus aux exclusions
générales du présent contrat,
- occasionnés par grèves, émeutes ou mouvements
populaires, actes de terrorisme ou de sabotage commis
dans le cadre d’actions concertées de terrorisme ou de
sabotage,
- résultant d’un défaut de réparation ou d’entretien des
toitures, terrasses, balcons et ciels vitrés indispensable
incombant à l’Assuré tant avant qu’après un sinistre, sauf
cas de force majeure.
Cette exclusion ne vise que les dommages aux biens de
l’Assuré.
- imputable à toute entrée d’eau par les portes, les
fenêtres, impostes, soupiraux et lucarnes laissés ouverts
ou par les gaines d’aération, de ventilation et les conduits
de fumée,
- causés par suite de glissement ou affaissement de
terrain (les simples tassements d’immeubles n’étant pas
considérés comme tels) ayant provoqué des dégâts dans
un rayon de trente mètres autour des locaux assurés,
- provoqués même en cas d’orage, par les infiltrations,
refoulements, débordements ou inondations provenant
d’étendues d’eau naturelles ou artificielles, cours d’eau,
sources, fosses d’aisances, ou égouts ainsi que ceux dus à
l’humidité ou à la condensation,
- causés aux appareils eux-mêmes, les dégorgements, les
réparations, déplacements ou replacement des tuyaux,
conduites, robinets ou appareils,
- subis par les marchandises placées à moins de 10cm de
la surface d’appui (sol, plancher…) et par tous objets se
trouvant à l’extérieur des bâtiments.
Risques annexes :
16
Conditions Générales, Assurance Multirisque Professionnelle
Sont assurés moyennant surprime :
*les frais de recherche de fuites qui sont à l’origine d’un
sinistre garanti en « dégâts des eaux » et de remise en
état des biens immobiliers dégradés par cette recherche.
*les recours des voisins et des tiers.
Article 9- Bris de glaces
Est assuré, à concurrence des montants indiqués au
tableau des garanties, le bris accidentel :
- de tout objet plan en glace ou verre qui constitue
la devanture ou la clôture des locaux assurés (y
compris portes et fenêtres), et fait partie intégrante
de l’agencement intérieur des locaux assurés (portes,
cloisons, miroirs, etc.),
- des enseignes lumineuses en glace, verre, plexiglas ou
autre matière plastique.
Dans les polices souscrites pour le compte d’une
collectivité, la garantie s’applique exclusivement aux
parties communes.
Sont exclus,
- les dommages découlant des événements prévus aux
exclusions générales du présent contrat,
- les dommages occasionnés par grèves, émeutes ou
mouvements populaires, actes de terrorisme ou de
sabotage commis dans le cadre d’actions concertées de
terrorisme ou de sabotage,
- les bris survenus au cours de :
* tous travaux (sauf ceux de simple nettoyage) effectués
sur les objets assurés, leurs encadrements, soubassements
ou fixation,
* la dépose, la repose, l’entrepôt ou du transport de ces
objets
- les dommages dus au mauvais état des encadrements,
soubassements ou fixation,
- les bris limités à un seul objet de moins d’un demi mètre
carré de surface, les rayures, ébréchures ou écaillements,
la détérioration des argentures, peintures ou cadres,
- les dommages causés par la chute de l’objet brisé et les
conséquences du bris sur l’activité de l’entreprise,
- les dommages causés par l’ébranlement consécutif ou
franchissement du mur du son par tout engin volant,
- les dommages dus à l’incendie, aux explosions ou à la
foudre,
- Les murs rideaux,
- Les dommages corporels et matériels causés par la
chute de débris
- les frais exposés pour remettre en état ou remplacer
les encadrements, soubassements ou fixations, -pour
les enseignes lumineuses, les fonds métalliques,
transformateurs, commutatrices, tableaux isolants
portant les appareils de coupage, ainsi que les lampes
à incandescence et lampes-tubes à fluorescence
interchangeables.
Indemnisation après sinistre
L’Assureur paie le prix à dire d’expert sur base du devis
ou de la facture du miroitier chargé par l’Assuré du
remplacement.
Les frais ordinaires et supplémentaires de pose et de
transport ci-dessous sont inclus dans l’indemnisation.
La garantie bénéficie à l’Assuré, même si la charge du
remplacement de l’objet brisé ne lui incombe pas en
définitive.
Risques annexes
Sont assurés :
- les frais supplémentaires de pose et de transport
nécessairement exposés par l’Assuré pour remplacer
l’objet garanti : maçonnerie, serrurerie, peinture, staffage,
électricité etc.
- les frais de clôture provisoire et/ou de gardiennage que
l’Assuré doit exposer pour la protection des locaux.
Article 10- Marchandises en chambres froides (Arrêt de
froid)
Sont garantis à concurrence des montants indiqués aux
conditions particulières :
- les pertes ou dommages subis par tout ou partie
des marchandises et/ou denrées contenues dans les
installations frigorifiques de l’Assuré par suite de tous
événements provoquant :
l’élévation ou la chute de la température à
l’intérieur de l’installation frigorifique.
Une fuite du fluide réfrigérant et de tout autre
fluide nécessaire à l’installation.
- La garantie est étendue au remboursement des frais
engagés pour le sauvetage des marchandises ou denrées
dans le but d’éviter ou de limiter les conséquences d’un
sinistre garanti par le présent contrat.
Cette extension comprend les frais d’évacuation des
entrepôts et les frais de location d’autres chambres
froides.
Pour les chambres froides négatives, la garantie ne joue
que si elles sont dotées d’un système d’alarme sonore
dont le report se trouve dans un local avec une présence
humaine permanente.
Sont exclus :
1. Les dommages :
- découlant des événements prévus aux exclusions
générales du présent contrat,
- occasionnés par grèves, émeutes ou mouvements
populaires, actes de terrorisme ou de sabotage commis
dans le cadre d’actions concertées de terrorisme ou de
sabotage,
- dus à des vices de l’installation qui existaient au moment
de la souscription du contrat et qui étaient connus du
souscripteur,
2. Les aggravations de dommages :
- * liés à un défaut ou une inexistence d’alimentation
électrique de secours à déclenchement automatique*
dus à un défaut d’entretien ou à un manque de réparations
indispensables incombant à l’Assuré (notamment après
sinistre).
3. les dommages dus à l’inobservation de la température
prescrite
Est également exclu, le remboursement :
* des amendes et pénalités,
* des droits non récupérables, spécifiques à
certains produits.
Franchise
L’Assuré conservera à sa charge, pour chaque sinistre, une
franchise toujours déduite dont le montant est précisé au
tableau des garanties.
En cas de sinistre l’Assuré doit :
-
dès la constatation du sinistre, prendre toutes
mesures conservatoires propres à défendre, sauvegarder
et à recouvrer en totalité ou en partie les marchandises
et denrées assurées et ce, sans préjudice des droits
réciproques de l’Assuré et de l’Assureur,
-
il s’engage en outre, dès que son service
chargé des assurances en aura connaissance, à en aviser
immédiatement son Assureur ou son représentant
en indiquant les circonstances du sinistre qui lui sont
connues et le montant approximatif des dommages.
Indemnisation après sinistre
L’estimation des dommages sera faite sur la base du prix
de revient des marchandises ou denrées.
La réparation du préjudice sera déterminée par la
différence entre la valeur des marchandises ainsi estimée
et la valeur en état d’avarie.
Le montant de l’indemnité due par l’Assureur en cas de
sinistre sera réglée dans les 60 jours qui suivent la date à
laquelle l’importance du dommage aura été déterminé
d’un commun accord.
Article 11- Vol dans les locaux
1/ Vol dans les locaux industriels, administratifs et
commerciaux
Conditions Générales, Assurance Multirisque Professionnelle
17
Sont assurés à concurrence des montants indiqués au
tableau des garanties :
- le matériel et les agencements,
- les modèles, archives, supports non informatiques,
- les stocks,
- les fonds et valeurs, s’ils sont déposés :
*dans des meubles, tiroirs-caisses ou caisses
enregistreuses fermés à clés,
*dans un coffre-fort ou dans une chambre forte, aux
conditions définies ci-après au paragraphe « vol du
contenu des coffres-forts ou des chambres fortes ».
- Les bons du trésor non barrés ne sont garantis qu’en
coffre-fort ou en chambre forte.
En cas de :
- Vol par pénétration dans les locaux assurés :
commis par effraction extérieure ou par escalade
desdits locaux ou avec forcement de leur système de
fermeture par usage de fausses clés,
Commis sans effraction extérieure, escalade ni
usage de fausses clés, lorsque l’Assuré prouvera que le
voleur s’est introduit ou maintenu clandestinement dans
les locaux assurés,
Précédé ou suivi de meurtre, de tentative
de meurtre ou de violences dûment prouvées sur la
personne de l’Assuré ou de l’un de ses préposés.
Pour les biens garantis enfermés en coffre-fort ou en
chambre forte, l’assurance ne s’exerce que si le malfaiteur
s’est introduit dans les locaux dans l’une des circonstances
prévues ci-dessus et, en outre à condition que le vol ait
été commis :
*
soit par effraction du coffre-fort ou par
enlèvement de celui-ci,
*
soit par effraction de la chambre forte et
éventuellement des meubles ou compartiments de
coffres s’y trouvant.
L’armoire pouvant exister dans le socle d’un coffre-fort
est considéré comme un simple meuble fermant à clé.
- Vol sans effraction dans les locaux mais seulement s’il
est commis dans une vitrine fixe de devanture par bris de
la glace ou par écartement des glaces jointives :
•
pendant
les
heures
d’ouverture
de
l’établissement, que ladite vitre soit ou non protégée,
•
pendant les heures de fermeture à condition
que cette vitrine soit entièrement protégée par des
rideaux métalliques ou des volets.
Extensions de garantie :
Vol du contenu des coffres-forts ou des chambres fortes,
quelle que soit la façon dont les malfaiteurs se sont
18
Conditions Générales, Assurance Multirisque Professionnelle
introduits dans les locaux assurés :
- de jour ou de nuit avec violences ou menaces dûment
prouvées sur le détenteur des clés, les coffres-forts et
chambres fortes étant fermés ;
- pendant les heures de travail ou de service, avec
violence ou menaces sur les employés présents, que les
biens se trouvent dans les coffres-forts ouverts ou qu’ils
en soient sortis pour les besoins de service à l’intérieur du
même établissement assuré, mais à la condition expresse
que deux membres du personnel au moins se soient
trouvés sous la menace des malfaiteurs au moment de
l’agression ;
Sont exclus les fonds qui seraient apportés de l’extérieur
pour satisfaire aux exigences des malfaiteurs.
Risques annexes
Sont assurés à concurrence des montants indiqués au
tableau des garanties :
•
les frais de clôture provisoire et/ou gardiennage
que l’Assuré doit exposer pour la protection des locaux,
•
les détériorations mobilières et immobilières, y
compris à l’installation d’alarme,
Soit :
* la destruction ou la détérioration des biens mobiliers
assurés y compris le vol des coffres-forts,
* les détériorations immobilières, à l’exclusion des
glaces et vitrages
* les frais d’opposition :
Les frais nécessités par les formalités de première
opposition obligatoires en cas de vol de titre et/ou de
valeurs.
2/ Vol habitation
A concurrence des montants indiqués au tableau de
garantie.
Sont assurés :
La réparation des pertes matérielles réelles subies par
l’Assuré par suite de la disparition, de la détérioration ou
de la destruction des « biens assurés » contenus dans les
locaux à usage d’habitation et leurs dépendances.
Il est toutefois précisé :
- que les bijoux, pierres précieuses et perles fines,
fourrures, objets de collection, objet en or et en argent,
ne sont garantis qu’à concurrence de 30% de la somme
assurée sans dépasser 15% de cette somme sur un seul
objet, sous réserve qu’ils soient enfermés dans les coffresforts ou dans les meubles fermés à clés se trouvant dans
les locaux désignés ;
- qu’aucune garantie n’est accordée pour les espèces
monnayées, pièces et lingots de métaux précieux, billets
de banque, titres et valeurs, collections de timbres, cela
même s’ils se trouvent à l’intérieur de coffres-forts ou de
meubles fermés à clés.
En cas de vols commis :
- avec effraction ou par escalade directe desdits locaux
ou forcement de leur système de fermeture par usage de
fausses clés ;
- sans effraction mais à la condition qu’ils aient été
précédés ou suivis de meurtre, assassinat, tentative
d’assassinat ou de meurtre, violences ou menaces
perpétrées sur les personnes présentes.
Il est convenu par ailleurs que sont bien couverts les
vols commis par le personnel de l’Assuré, ou avec sa
complicité à condition qu’ils soient commis en dehors
de l’exercice de leurs fonctions, et qu’il y ait effraction,
meurtre, tentative de meurtre ou violence.
D’autre part, les garanties sont étendues aux
détériorations immobilières causées par le fait des
voleurs.
Inhabitation La garantie des Assureurs sera
automatiquement suspendue à compter du quatre vingt
onzième jour d’inhabitation des locaux désignés au cours
d’une année d’assurance, sauf convention contraire aux
conditions particulières.
Sont réputés inhabités, des locaux dans lesquels ne
demeurent pendant la nuit, ni l’assuré, ni aucune
personne membre de sa famille habitant généralement
avec lui.
Les périodes d’inhabitation de moins de trois jours
n’entrent pas dans le calcul de la durée d’inhabitation,
de même que les périodes d’habitation de moins de trois
jours n’interrompent pas l’inhabitation.
La durée d’inhabitation se calcule, compte tenu des
dispositions ci-dessus, en additionnant le nombre total
de jours pendant lesquels les locaux désignés sont
inhabités au cours d’une même année d’assurances,
que cette inhabitation se produise en une ou plusieurs
périodes.
Risques annexes
Sont assurés à concurrence des montants indiqués au
tableau des garanties :
- les frais de clôture provisoire et/ou de gardiennage que
l’Assuré doit exposer pour la protection des locaux,
- les détériorations mobilières et immobilières y
compris à l’installation d’alarme, soit la destruction ou la
détérioration des biens mobiliers assurés.
3/ Dispositions communes aux Vols dans les locaux
Sont exclus :
- Les vols :
* découlant des événements prévus aux exclusions
générales du présent contrat ;
* occasionnés par émeutes ou mouvements populaires,
actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre
d’actions concertées de terrorisme ou de sabotage ;
- Et/ou commis par :
* les préposés de l’Assuré, le personnel de gardiennage,
sauf si ces vols sont perpétrés en dehors de leurs heures
de travail ou de service, avec effraction des systèmes de
fermeture des locaux renfermant les biens assurés et
sous réserve qu’une plainte ait été déposée :
* par les locataires, sous-locataires et autres occupants
autorisés par l’Assuré ;
* par les membres de la famille de l’Assuré et les gens
habitant généralement avec lui.
- Le vol des biens ci-après :
* les véhicules à moteur et les animaux,
* les objets déposés à l’extérieur des magasins
notamment dans les halls ou tambours d’entrée, dans les
cours et jardins ;
* les vitrines transportables ou amovibles placées à
l’extérieur des magasins et les objets qu’elles renferment.
En cas de sinistre, l’Assuré doit :
- prévenir la police dans les 24 heures suivant le moment
où il a connaissance du vol ou de la tentative de vol ;
- déclarer le sinistre à l’Assureur dès qu’il en a connaissance
et au plus tard dans les 48 heures ;
- fournir à la police et à l’Assureur un état, certifié sincère
et signé par lui, des biens détruits ou endommagés ou
qui ont disparu ;
- prêter son concours à la police et à l’Assureur pour
faciliter les recherches des malfaiteurs et la récupération
des objets ou valeurs volés ;
- déposer une plainte au parquet ;
- remplir, lorsqu’il s’agit du vol de titres, valeurs, effets de
commerce, chèques, toutes formalités d’opposition ou
protestations, notamment celles prévues par la loi.
En cas de récupération des objets volés, l’Assuré
doit en aviser immédiatement l’Assureur par lettre
recommandée, à quelque époque que ce soit.
Si la récupération a lieu :
- avant le paiement de l’indemnité, l’Assuré reprend
possession desdits biens et l’Assureur n’est tenu
qu’au paiement d’une indemnité correspondant aux
détériorations éventuellement subies et aux frais que
l’Assuré a pu exposer utilement et/ou avec l’accord de
l’Assureur pour la récupération de ces biens ;
Conditions Générales, Assurance Multirisque Professionnelle
19
- après le paiement de l’indemnité, l’Assuré pourra opter
soit pour la reprise, soit pour le délaissement de tout ou
partie des biens retrouvés ; à défaut d’option dans un
délai de trente jours, comme en cas de délaissement par
l’Assuré, les biens deviendront la propriété de l’Assureur.
En cas de reprise, le règlement sera révisé en faisant état
des biens repris pour leur valeur au jour de la récupération
et l’Assuré rapportera à l’Assureur l’excédent d’indemnité
qu’il aura reçu.
Lorsqu’il vient à avoir connaissance qu’une personne
détient le bien volé, il doit en aviser l’Assureur dans les
huit jours par lettre recommandée.
Mesures de sécurité
Les protections minima des locaux renfermant les biens
assurés sont :
-
les portes donnant sur l’extérieur doivent être
munies de deux (2) systèmes de fermeture dont un au
moins de sûreté, c’est-à-dire d’une serrure ou d’un verrou
comportant un mécanisme à cylindre, à pompe ou à
gorges mobiles ;
-
pour les villas, les parties vitrées et en persiennes
doivent bénéficier de
barreaudage métallique,
d’ornement en fer,
-
les locaux doivent être gardiennés, si le contenu
assuré (espèce, matériel, mobilier, marchandise, etc.)
est supérieur à 10 000 000 FCFA pour les habitations et
15.000.000 FCFA pour les autres locaux.
En l’absence de ces mesures de protection, l’indemnité
sera réduite de :
-
15% pour manquement à l’une des dispositions
ci-dessus
-
25% pour manquement à au moins deux
quelconques de ces dispositions à la fois.
Article 12- Vols sur la personne - perte par cas de force
majeure (transport de fonds et ramassage de fonds)
Biens assurés
Sont assurés à concurrence des montants indiqués au
tableau des garanties :
- les titres nominatifs, lettres de change, billets à ordre,
warrants,
- les chèques les chèques de voyages, cartes de crédits,
les tickets de Restaurant, les bons de Trésor ;
- Espèces monnayées, billets de banque.
Conditions propres au Transport des Fonds comme suit :
1) Objet de la garantie
La compagnie garantit la détérioration, la disparition ou
la destruction des fonds en cours de transport, à la suite
20
Conditions Générales, Assurance Multirisque Professionnelle
de :
•
Vols dûment prouvés commis par agression
sur le porteur de fonds ou sur un accompagnateur
avec violence ou avec meurtre, tentative de meurtre
ou menace mettant en danger sa vie ou son intégrité
physique.
•
Pertes dûment prouvées par suite d’un
événement de force majeur provenant soit du fait du
porteur de fonds (malaise subit, étourdissement, perte
de connaissance), soit d’un accident de la circulation
survenant sur la voie publique.
La garantie s’exerce pendant tout le temps où la personne
chargée du transport détient les fonds et valeurs ; c’est à
dire depuis le moment où elle les prend en charge pour
les acheminer à l’extérieur jusqu’au moment où elle les
dépose entre les mains de la personne habilitée à les
recevoir.
2) Exclusions
Sont exclus de la garantie :
•
les vols et/ou pertes dont seraient victimes les
préposés de l’assuré que celui-ci savait s’être rendus
coupables d’un acte d’indélicatesse antérieur ou non à la
souscription du contrat.
•
Les vols et/ou pertes subis à la faveur d’un
incendie ou d’une explosion, sauf lorsque l’incendie
ou l’explosion est la conséquence d’un accident de la
circulation atteignant le porteur des fonds.
-
Les pertes et vols dont seraient victimes les
préposés de l’Assuré avant 08 heures et après 18 heures
et/ou pendant les jours non ouvrés.
Sont également exclus et sauf convention contraire les
vols commis par le personnel chargé des transports ou
de l’accompagnement des fonds ou avec sa complicité.
3) Conditions d’accompagnement
a)
Cas du transport de fonds
L’Assuré s’engage, sous peine de non garantie en cas de
sinistre, à respecter les conditions d’accompagnement ciaprès :
- De 0 à 2.000.000 FCFA :
Porteur seul
- De 2.000.001 FCFA à 5.000.000 FCFA : Porteur seul ou
accompagné mais obligatoirement en véhicule (VTM).
- De 5.000.001 FCFA à 10.000.000 FCFA : Porteur
accompagné d’au moins une personne et obligatoirement
dans un véhicule terrestre à moteur (VTM).
- De 10.000.001 FCFA à 20.000.000 FCFA : Porteur
accompagné d’au moins deux (2) personnes et
obligatoirement en VTM.
- Au delà de 20.000.000 FCFA : Porteur en véhicule
aménagé pour le transport de fonds accompagné de
deux personnes armées ou porteur accompagné d’au
moins une personne en VTM et escorté obligatoirement
par au moins deux (2) agents de sûreté (Gendarmes ou
policiers).
b)
Cas du Ramassage de fonds
L’Assuré s’engage, sous peine de non garantie en cas de
sinistre, à respecter les conditions d’accompagnement ciaprès :
- De 0 à 1.000.000 FCFA :
Porteur seul
- De 1.000.001 FCFA à 3.000.000 FCFA :Porteur seul ou
accompagné mais obligatoirement en véhicule (VTM).
- De 3.000.001 FCFA à 5.000.000 FCFA : Porteur accompagné
d’au moins une personne et obligatoirement dans un
véhicule terrestre à moteur (VTM).
- De 5.000.001 FCFA à 10.000.000 FCFA : Porteur(s)
accompagné(s) d’au moins deux (2) personnes et
obligatoirement en VTM. Les fonds transportés doivent
être repartis entre les porteurs sans qu’une personne
détienne à elle seule plus de 5.000.000 FCFA.
- Au delà de 10.000.000 FCFA : Porteur en véhicule
aménagé pour le transport de fonds accompagné de
deux personnes armées ou porteur accompagné d’au
moins une personne en VTM et escorté obligatoirement
par au moins deux (2) agents de sûreté (Gendarmes ou
policiers).
NB : Pour l’application de cette clause, on entend par
Véhicule Terrestre à Moteur (VTM), les véhicules à quatre
roues admis à la circulation routière, à l’exclusion de ceux
destinés au Transport Public de Voyageurs (TPV).
4) Conditions d’aptitude
Le transport de fonds ne devra se faire que par des
personnes justifiant d’un contrat d’embauche dûment
signé de l’assuré.
Tout porteur de fonds ou accompagnateur :
- doit être :
•
de sexe masculin ;
•
âgé de 18 ans au moins et de 60 ans au plus
- et, à la connaissance de l’assuré, ne doit pas :
•
être atteint d’une infirmité incompatible avec sa
mission ;
•
avoir été condamné pour une infraction ;
•
être de moralité douteuse.
5) Trajet garanti
Le trajet couvert par la présente extension de garantie
part des locaux assurés aux Banques et vis versa ; et ce,
à l’intérieur d’une même ville, sans détour. Il s’étend aux
transferts de fonds entre établissements appartenant à
l’assuré, mais dans la même ville, sans détour.
En cas de sinistre, l’Assuré doit :
déclarer à l’Assureur, dès qu’il a connaissance
du vol, dans les 48 Heures et prévenir les autorités
compétentes dans les 24 heures;
déposer une plainte au Parquet ;
former immédiatement opposition partout où
besoin sera sur les titres et valeurs volés et remplir toutes
les formalités prévues par la législation en vigueur ;
adresser dans les 5 jours l’état estimatif certifié
et sincère à l’Assureur ;
remettre à la police locale copie de cet état ;
aviser immédiatement l’Assureur et la police en
cas de récupération des biens volés à quelque époque
que ce soit.
Sous peine de non garantie, l’Assuré s’engage à tenir
une comptabilité suffisante, conformément au système
comptable en vigueur, pour permettre d’établir d’une
façon précise les existences au cours du vol (caisse et/ou
coffre-fort, vol sur personne).
Risques annexes
Sont assurés à concurrence des montants indiqués au
tableau des garanties, les frais d’opposition : les frais
nécessités par les formalités de première opposition
obligatoires en cas de vol de titres et valeurs.
Article 13- Vols détournements
Sont assurés à concurrence des montants indiqués
au tableau des garanties, les vols et détournements
d’espèces, billets de banque, pièces et lingots de
métaux précieux, chèques et valeurs négociables ou de
marchandises de la profession.
En cas de :
Vols et détournements commis au cours de la période
pendant laquelle le coupable a été concerné par
l’assurance et découverts au plus tard 24 mois après leur
perpétration, sans toutefois que l’expiration de ce délai
puisse se situer plus de 90 jours après :
- la date de cessation de garantie de plein droit pour tout
préposé visé par le contrat, soit :
* dès le moment où il quitte le service de l’Assuré pour un
motif quelconque,
* dès que l’Assuré a eu connaissance d’un vol ou d’un
détournement commis à son préjudice par ledit préposé,
* à l’expiration d’un délai de huit jours à compter du
moment où l’Assuré a eu connaissance d’un acte de
même nature commis au préjudice d’un tiers,
- la date de cessation de garantie pour un préposé
n’entrant plus dans le cadre de l’assurance,
Conditions Générales, Assurance Multirisque Professionnelle
21
- la date de résiliation du contrat, quelle qu’en soit la
cause.
Un sinistre est imputable, quelque soit la date de sa
découverte, à l’année d’assurance au cours de laquelle
il s’est produit, c’est-à-dire durant la période de douze
mois consécutifs décomptés à partir de la prise d’effet
de l’assurance ou de la date anniversaire de celle-ci. Une
série de vols ou de détournements effectués par une
même personne ou par plusieurs personnes complices
constitue un seul et même sinistre imputable à l’année
d’assurance pendant laquelle a été commis le premier de
ces actes, même s’ils s’échelonnent sur plusieurs années.
L’engagement de l’Assureur est limité, par année
d’assurance, au montant indiqué au tableau des garanties,
quels que soient le nombre, la nature ou l’importance des
sinistres survenus pendant cette période.
En conséquence, l’indemnité ne peut dépasser le
montant de la somme assurée :
- au jour de la survenance du sinistre s’il s’agit d’un acte
isolé,
- à la date du premier acte délictueux compris dans la
période de garantie, s’il s’agit d’une série de vols et de
détournements.
Ainsi, en cours de contrat, toute augmentation du
montant de la somme assurée ne jouera que pour les
sinistres postérieurs à la date de cette augmentation.
Etendue de la garantie :
- Paiement à l’Assuré d’une indemnité correspondant à la
valeur des biens volés ou détournés à son préjudice au
cours de la période d’assurance par ses préposés dans
l’exercice de leurs fonctions.
-
Remboursement des frais nécessités par les
formalités de première opposition – obligatoires en cas
de vol ou de détournement des chèques ou de valeurs
négociables – mais seulement en ce qui concerne
ceux portant sur les chèques ou valeurs donnant lieu à
indemnité.
Sont exclus :
* les vols et détournements :
- découlant des événements prévus aux exclusions
générales du présent contrat,
- occasionnés par émeutes ou mouvements populaires,
actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre
d’actions concertées de terrorisme ou de sabotage,
* et/ou commis par :
- les associés, administrateurs, gérants ou membres de
direction,
- les personnes visées par l’assurance dès le moment où
22
Conditions Générales, Assurance Multirisque Professionnelle
il leur est donné pouvoir d’engager l’Assuré par leur seule
décision ou par leur seule signature,
- les personnes qui, à la connaissance de l’Assuré, ont
déjà subi une condamnation pour des vols, abus de
confiance, escroqueries, détournement ou autres actes
délictueux similaires ;
- toutes séries de vols ou de détournements commis
par une même personne ou par plusieurs personnes
complices, lorsque le premier de ces actes se situe plus
de cinq années avant qu’il ne soit connu de l’Assuré ;
* les dommages matériels et leurs conséquences ;
* les disparitions inexpliquées.
En cas de sinistre, l’Assuré doit :
- prévenir la police locale dans les 24 heures suivant
le moment où il a eu connaissance du vol ou du
détournement,
- former immédiatement opposition, partout où besoin
sera, sur les titres et valeurs volés ou détournés et remplir
toutes les formalités prévues par la législation en vigueur,
- indiquer sur l’état descriptif qu’il doit fournir à l’Assureur
les séries et numéros des titres ou valeurs volés ou
détournés et fournir en même temps un exemplaire de
cet état à la police locale,
- communiquer à l’Assureur tous documents permettant
de justifier les entrées ou sorties de fonds et valeurs,
notamment les registres comptables que doit tenir
l’Assuré,
- déposer une plainte au parquet,
- prêter son concours à la police et à l’Assureur pour
faciliter la récupération des biens volés ou détournés.
Indemnisation après sinistre :
- Les espèces et billets de banque ayant cours légal dans
le territoire du lieu d’assurance seront comptés pour leur
valeur nominale.
- Les pièces et billets de banques étrangers, ainsi que les
pièces et lingots de métaux précieux, les titres et valeurs
seront évalués au dernier cours précédant le sinistre.
Destruction d’effets de commerce :
L’Assureur ne garantit que les frais de leur reconstitution
sur production de mémoires.
Ce travail devra être terminé dans un délai maximum
d’une année, sauf impossibilité matérielle justifiée, avant
l’expiration de ce délai.
Cependant, si entre la date à laquelle l’effet de commerce
venait à échéance et la date de reconstitution, le tiré et
ses avalistes devenaient insolvables en tout ou partie, de
même qu’en cas d’impossibilité dûment établie de cette
reconstitution, l’Assureur indemniserait l’Assuré dans la
limite de la valeur nominale dudit effet.
Il en serait de même si, avant opposition, des effets
de commerce volés ou détournés étaient payés à leur
échéance par des débiteurs de bonne foi.
Le montant des dommages est soumis à la déduction de :
- tout montant que l’Assuré peut retenir légalement sur
les sommes dont il serait débiteur
envers le ou les coupables au moment ou après la
découverte du vol ou du détournement,
- toutes cautions ou garanties fournies par le ou les
coupables,
- la franchise indiquée au tableau des garanties.
La différence constitue le chiffre de la perte dont
le montant est remboursé par l’Assureur jusqu’à
concurrence de la somme garantie.
En cas de récupération des objets volés, l’Assuré
doit en aviser immédiatement l’Assureur par lettre
recommandée, à quelque époque que ce soit.
Si la récupération a lieu :
- avant le paiement de l’indemnité, l’Assuré reprend
possession desdits biens et l’Assureur
n’est tenu qu’au paiement d’une indemnité correspondant
aux détériorations éventuellement subies et aux frais que
l’Assuré a pu exposer utilement et/ou avec l’accord de
l’Assureur pour la récupération de ces biens,
- après le paiement de l’indemnité, l’Assuré pourra opter
soit pour la reprise, soit pour le délaissement de tout ou
partie des biens retrouvés. A défaut d’option dans un
délai de trente jours, comme en cas de délaissement par
l’Assuré, les biens deviendront la propriété de l’Assureur.
En cas de reprise, le règlement sera révisé en faisant état
des biens repris pour leur valeur au jour de la récupération
et l’Assuré rapportera à l’Assureur l’excédent d’indemnité
qu’il aurait reçu.
Lorsqu’il vient à avoir connaissance qu’une personne
détient le bien volé, il doit en aviser l’Assureur dans les
huit jours.
Risques annexes
Sont assurés à concurrence des montants indiqués au
tableau des garanties les frais d’opposition, c’est-à-dire les
frais nécessités par les formalités de première opposition
obligatoires en cas de vol de titres et/ou de valeurs.
Article 14- Vols commis à la suite de grèves et attentats
Est assuré à concurrence des montants indiqués au
tableau des garanties, le vol des biens assurés commis à
la faveur de grèves et d’attentats (qu’il s’agisse d’émeutes,
de mouvements populaires, d’actes de terrorisme ou de
sabotage).
Sont exclus :
- les vols découlant des événements prévus aux
exclusions générales du présent contrat,
- les vols qui, dans leur origine ou leur étendue, résultent
directement ou indirectement de l’un des événements
suivants :
* guerre étrangère déclarée ou non,
* guerre civile,
* révolution, mutinerie militaire, insurrection ;
- les pillages,
- les vols commis par le personnel de l’Assuré en grève à
l’intérieur des locaux,
- les dommages immatériels (notamment les pertes
financières, les pertes d’exploitation, la privation de
jouissance, les pertes de marché…)
Mesures de sécurité :
L’Assuré doit prendre toutes les précautions utiles pour
éviter la réalisation d’un sinistre.
Ainsi, pour tous les cas où l’un des événements garantis
est susceptible de survenir, il est recommandé à l’Assuré
d’utiliser tous les systèmes de protection mécanique
dont il peut disposer.
Risques annexes :
Sont assurés à concurrence des montants indiqués au
tableau des garanties :
* les frais de clôture provisoire que l’Assuré doit exposer
pour la protection des locaux,
* les détériorations immobilières et mobilières, y compris
à l’installation d’alarme, soit :
- la destruction ou la détérioration des biens mobiliers
assurés y compris le vol des coffres-forts,
- les détériorations immobilières, à l’exclusion des glaces
et vitrages,
* les frais d’opposition :
- les frais nécessités par les formalités de première
opposition obligatoires en cas de vol de titres et/ou de
valeurs.
Franchise :
Pour l’application de la franchise prévue au tableau des
garanties :
- sont considérés comme constituant un seul et même
sinistre, les dégâts survenus dans les 48 heures qui
suivent le moment où les biens assurés ont subi les
premiers dommages,
- par risque, il faut entendre un ensemble de constructions
sous une même toiture, ainsi que leurs dépendances.
Obligations spéciales en cas de sinistre
En cas de sinistre, l’Assuré doit :
Conditions Générales, Assurance Multirisque Professionnelle
23
- prendre immédiatement toutes les mesures en son
pouvoir pour limiter les conséquences du sinistre,
- accomplir dans les délais réglementaires auprès des
autorités, les démarches relatives à l’indemnisation
prévue par la législation en vigueur.
Dans le cas où, en application de ladite législation,
l’Assuré serait appelé à recevoir une indemnité pour
les dommages causés aux biens assurés, il s’engage à
signer une délégation au profit de l’Assureur jusqu’à
concurrence des sommes qui lui auront été versées au
titre du présent contrat.
Résiliation
Indépendamment des autres cas de résiliations prévues
au contrat, l’Assureur et l’Assuré se réservent la faculté de
résilier la présente garantie à tout moment.
La résiliation prendra effet dix jours après réception par
l’Assuré ou l’Assureur d’une notification faite par lettre
recommandée ou par acte extrajudiciaire ou contre
remise d’un récépissé.
- Dans le cas où l’Assuré userait de cette faculté, l’Assureur
conservera la portion de prime acquise pour la période
courue avec un minimum de 60% de la prime annuelle.
- Dans le cas où l’Assureur userait de cette faculté, la
partie de la prime non acquise pour la période courue
sera remboursée à l’Assuré.
Article 15- Bris de machines
Sont garantis, à concurrence des montants indiqués
au tableau des garanties les bris accidentels survenant
aux machines en état normal d’entretien et de
fonctionnement en activité ou au repos se trouvant dans
l’enceinte ou sur les chantiers de l’Assuré résultant des
causes suivantes :
−
Causes internes telles que :
•
vice de matière ou de construction, défaut de
fabrication ou de montage, erreur de calcul.
−
Causes extérieures telles que :
•
introduction, chute ou heurt de corps étranger,
chute de tout ou partie d’appareils de navigation
aérienne, effondrement partiel ou total de bâtiment,
franchissement du mur du son ;
•
immersion par suite de chute à l’eau ; risques de
disparition dans l’eau ;
•
affaissement de terrain, éboulement de terre ou
de rochers, collision ;
- Incidents d’exploitation tels que :
•
grippage, déréglage, fatigue moléculaire,
vibration, desserrage de pièces, force centrifuge,
survitesse, échauffement mécanique, chute ;
24
Conditions Générales, Assurance Multirisque Professionnelle
•
défaillance des appareils de régulation, de
contrôle, de sécurité ;
•
maladresse, négligence, inexpérience ou
malveillance des préposés de l’Assuré ou de tiers ;
•
action ou éruption de liquides de toute nature
et de quelque origine qu’elle soit ;
•
incendie, chute de la foudre, explosions de toute
nature, en complément des polices Incendie souscrites
par l’Assuré et en cas d’insuffisance d’assurance ou de
sinistre non garanti par ces contrats ;
•
effets du courant électrique : échauffement,
court-circuit, surtension ou chute de tension, surintensité,
formation d’arc, défaillance d’isolement, influence de
l’électricité atmosphérique ;
•
phénomènes naturels : tempête, grêle, pluie
torrentielle, gel, débâcles des glaces, inondation,
avalanche, ouragan,
•
le bris ou la destruction des matériels définis
aux conditions particulières résultant d’une des causes
indiquées ci-dessus et survenant au cours d’opérations
de démontage, remontage ou de déplacement de ces
machines ou matériels travaillant à poste fixe dans
l’enceinte de l’entreprise assurée, lorsque ces opérations
sont nécessitées par des travaux d’entretien ou de
réparation.
•
Les frais de déblaiement et de retirement à
concurrence de 10% de la valeur du ou des matériels
sinistrés.
Sont exclus :
-
Les dommages découlant des événements
prévus aux exclusions générales du présent contrat.
-
Les dommages occasionnés par grèves, émeutes
ou mouvements populaires, actes de terrorisme ou de
sabotage commis dans le cadre d’actions concertées de
terrorisme ou de sabotage ;
-
les dommages dus à des défauts qui existaient
au moment de la souscription de la police et qui étaient
connus de l’assuré ou des personnes responsables ;
-
les dommages dus à l’usure de quelque origine
qu’elle soit (mécanique, thermique ou chimique) et
ceux provenant de l’effet prolongé de l’exploitation tels
que : incrustation de rouille, encrassement, oxydation,
corrosion.
Restent néanmoins couverts, sur la machine considérée,
les dommages qui seraient la suite des faits et
circonstances exclus ; seul le coût de remplacement des
parties défectueuses ou atteintes de vices ne peut être
en aucun cas, à la charge de l’Assureur;
-
les dommages aux outils ou pièces
interchangeables, les dommages aux courroies de
transmission, câbles autres que les conducteurs d’énergie
électrique ; les dommages aux batteries d’accumulateurs
et aux liquides de toute nature contenus dans les carters,
cuves, réservoirs ou radiateurs ; les dommages aux
pneumatiques et bandages de roues ; les dommages aux
chemins de roulement des véhicules à chenilles.
Par dérogation à ce qui est dit ci-dessus, sont couverts
les dommages à ces matériels exclus et qui seraient la
conséquence d’un sinistre indemnisable survenant au
matériel assuré lui-même ;
-
les dommages survenant du fait du maintien
ou de la remise en service d’un matériel endommagé
avant la réparation complète et définitive ou avant que le
fonctionnement régulier soit établi.
-
Les dommages résultant d’un défaut d’entretien.
-
les dommages normalement garantis par les
fournisseurs, constructeurs ou monteurs en vertu d’un
contrat ou de la loi. Toutefois, si ceux-ci déclinent leur
responsabilité et si la cause du bris est garantie par la
police, l’Assureur prend en charge le sinistre et exerce luimême le recours, s’il y a lieu ;
-
les dommages survenant au cours de transports
à l’extérieur de l’établissement assuré, y compris les
opérations de manutention.. .
Réglementation spéciale
L’Assuré s’engage à respecter et faire respecter les textes
en vigueur réglementant l’utilisation des matériels,
à tenir compte de toutes observations faites par un
organisme de contrôle, en remédiant dans les plus brefs
délais aux défauts signalés, à prendre toutes mesures
conformément aux règles de l’art concernant l’installation
et le fonctionnement de ces matériels.
Le non respect de cette prescription de façon manifeste et
inexcusable peut amener l’Assureur à réduire l’indemnité
proportionnellement à l’incidence du manquement
imputable à l’Assuré.
Dispositions spéciales en cas de sinistre partiel
En cas de sinistre partiel atteignant les machines
électriques, il est appliqué sur le montant total des
dommages subis par les enroulements une dépréciation
annuelle maximum, comptée à partir du jour du dernier
bobinage et calculée à raison de :
-
3 % maximum pour les machines d’une
puissance inférieure ou égale à 500 KVA ;
-
5 % maximum pour les machines d’une
puissance strictement supérieure à 500 KVA.
Par extension aux dispositions des Conditions Générales,
sont garantis :
* les frais de main d’œuvre (y compris frais généraux),
basés sur les salaires effectivement versés (y compris
éventuellement ceux relatifs aux heures supplémentaires
de jour et aux heures de travail de nuit, des dimanches et
jours fériés);
* les frais de déplacement, s’il y a lieu, du personnel
exécutant ou surveillant la réparation;
* les frais de transport de la machine assurée ou
d’acheminement des pièces de remplacement par le
mode choisi par l’Assuré.
Article 16- Tous risques informatiques
1/ Dommages aux matériels
Sont garantis, à concurrence des montants indiqués au
tableau des garanties :
-
Les unités centrales, y compris les mémoires
principales, canaux, unités de contrôle.
-
Les logiciels de base, c’est-à-dire les programmes
fournis par le constructeur et indispensables au bon
fonctionnement du matériel à l’exception de tout
progiciel et autres compléments de programmes
utilitaires.
-
Les périphériques reliés à ces unités, c’est-àdire les appareils de saisie et de restitution des données
informatiques.
-
Les supports informatiques : bandes, disques,
disquettes, tambours ou cassettes magnétiques, cartes,
cartouches, etc..., destinés aux unités et appareils cidessus.
En cas de :
-
détérioration, destruction ou vol du matériel,
-
pour les seuls supports informatiques, en cours
de transport dans le territoire du lieu d’assurance et dans
les pays limitrophes.
Sont exclus les dommages :
-
découlant des événements prévus aux
exclusions générales du présent contrat.
-
occasionnés par grèves, émeutes ou
mouvements populaires, actes de terrorisme ou de
sabotage commis dans le cadre d’actions concertées de
terrorisme ou de sabotage ;
-
les frais devant être normalement pris en charge
par un contrat de maintenance ou d’entretien;
Conditions Générales, Assurance Multirisque Professionnelle
25
-
l’usure, la détérioration ou la dépréciation
normale et progressive des matériels garantis ;
-
les dommages résultant :
de la sécheresse ou de l’humidité, d’un excès
de température, de la corrosion, de la présence de
poussières, à moins que ces événements ne soient
consécutifs à un dommage matériel subi par l’installation
de climatisation ;
d’une exploitation non conforme aux normes
du fabricant ;
limités aux seuls tubes électroniques ;
qui sont, en vertu d’un contrat ou de la législation
en vigueur, à la charge des fabricants, constructeurs,
fournisseurs, vendeurs, monteurs ou du bailleur dans le
cas de matériel donné en location ou en location vente ;
toutefois, si ces personnes contestent leur responsabilité,
l’Assureur prend les dommages en charge et exerce luimême le recours s’il y a lieu.
Indemnisation après sinistre :
* sinistre partiel :
Si le matériel est endommagé en partie, c’est-à-dire
que les frais de remise en état sont inférieurs à la valeur
d’indemnisation d’un matériel totalement endommagé,
l’Assureur prend en charge les frais de remise en état du
matériel, soit le coût des pièces de remplacement, des
fournitures et les frais annexes ;
-
les frais annexes sont constitués par les frais
d’emballage, de transport (y compris - avec l’accord de
l’expert - par voie aérienne), d’installation, d’essai, de maind’œuvre (éventuellement en heures supplémentaires),
de nettoyage, de déblaiement et d’enlèvement des
matériels, les droits de douane et taxes non récupérables
par l’Assuré et, éventuellement, les frais de reconversion
des logiciels de base.
* sinistre total :
Si le matériel est volé ou totalement endommagé, le
mode d’indemnisation variera en fonction de la nature
du matériel concerné. Il faut distinguer deux groupes :
Groupe 1 :
Les unités centrales, les logiciels de base, les mémoires
principales, les canaux, les appareils de saisie et de
restitution des données identifiés aux conditions
particulières, à l’exception des matériels énoncés au
deuxième paragraphe du Groupe 2 ;
-
Pendant 3 ans suivant la date de première mise
en fonctionnement, la valeur d’indemnisation est la
valeur de remplacement à neuf.
-
La valeur de remplacement à neuf est la valeur
26
Conditions Générales, Assurance Multirisque Professionnelle
de remplacement, au jour d’un sinistre, d’un bien garanti
par un matériel neuf ou de performance identique si
celui-ci n’est plus disponible sur le marché, y compris les
frais annexes.
Après 3 ans suivant la date de première mise en
fonctionnement, la valeur d’indemnisation est la suivante
-
si le taux de vétusté est inférieur ou égal à 25 % :
la valeur de remplacement à neuf ;
-
si le taux de vétusté est supérieur à 25 % : la
valeur de remplacement à neuf est diminuée de la
vétusté et majorée de 25 % de la valeur de remplacement
à neuf.
Le taux de vétusté est déterminé, au jour du sinistre, à
dire d’experts et ne peut, en tout état de cause, produire
une dévaluation du matériel supérieure à :
* 9 % par an depuis la date de première mise en
fonctionnement ;
* 70 % au total.
Groupe 2 :
-
les appareils de saisie et restitution des données
non identifiés aux conditions particulières ;
-
les machines à traitement de textes,
photocomposition, tables traçantes et imprimantes, les
supports informatiques, les installations de climatisation
et d’alimentation électrique.
Quel que soit l’âge du matériel, la valeur d’indemnisation
est calculée comme pour le matériel du Groupe 1, après 3
ans suivant la date de première mise en fonctionnement.
Frais de reconversion des logiciels de base : lorsque le
matériel sinistré n’est plus disponible ou que le logiciel
de base n’est plus compatible avec le nouveau matériel,
l’Assureur prend en charge :
-
le montant des frais de reconversion pour rendre
compatible le logiciel de base ou, si cette hypothèse est
plus onéreuse,
-
le coût d’un nouveau logiciel compatible de
rendement ou de performances identiques.
Indisponibilité d’un élément du matériel sinistré : en
cas d’indisponibilité d’un élément du matériel sinistré,
l’Assureur prend en charge :
-
les frais engagés pour rendre opérationnel
le matériel dans la limite de l’indemnité qui aurait été
déterminée si le matériel avait été complètement détruit
-
si le matériel n’est pas remis en état, l’évaluation,
à dire d’experts, des coûts de remplacement ou de
réparation des éléments détruits sur la base des derniers
« prix catalogues» connus au jour du sinistre.
Insuffisance des capitaux assurés :
Les capitaux garantis doivent correspondre à la valeur
à neuf, au jour du sinistre, des matériels. Si tel n’est
pas le cas, l’Assuré supporte une part des dommages
proportionnelle à l’insuffisance des capitaux garantis
(dans la mesure où cette insuffisance d’assurance est
supérieure à 10 % du total des sommes assurées). Par
contre, cette disposition ne s’applique pas si l’Assuré
peut justifier, par la production de mémoires ou factures,
ou par une expertise, de la valeur à neuf des matériels
déclarée à la souscription ou en cours de contrat.
Non remplacement du matériel sinistré : si le
remplacement n’est pas effectué dans le délai d’un an à
compter du sinistre, sauf cas de force majeure, la vétusté
du matériel est déduite en totalité.
Franchise :
La franchise prévue au tableau des garanties est déduite
du montant de l’indemnité.
2/ Assistance financière
Sont garantis, à concurrence des montants indiqués au
tableau des garanties :
Les frais que l’Assuré doit engager pour retrouver un
niveau d’exploitation informatique aussi proche que
possible de celui correspondant à ses activités normales,
c’est-à-dire :
-
Les frais supplémentaires aux charges normales
d’exploitation déterminés d’un commun accord avec
l’Expert. Ces frais comprennent la location de matériel de
remplacement, le traitement à façon, les frais de transport
de membres du personnel ou de documents, les heures
supplémentaires, etc....
Les charges normales d’exploitation sont celles
permettant le fonctionnement du système informatique
assuré qui auraient existé en l’absence d’interruption
d’activité.
-
Les frais de reconstitution des informations
portées par les médias lorsque ces informations ont
été détruites ou ont disparu du fait d’un dommage aux
matériels garanti par le présent contrat ;
Les garanties de ces frais ne sont acquises que si l’assuré
ou le souscripteur a pris des dispositions pour la
sauvegarde externe des données d’exploitation.
Les médias sont les supports informatiques (bandes,
disques, disquettes, tambours ou cassettes magnétiques,
cartes ou cartouches, clés USB, etc...) porteurs
d’informations directement utilisables sous cette
forme par le matériel informatique couvert au titre des
dommages matériels indemnisés par le présent contrat.
-
Les intérêts des découverts bancaires lorsque
l’Assuré ne peut effectuer normalement ses opérations
de facturation ou de relance sur facturation déjà réalisée
et que cette impossibilité le met dans l’obligation de
négocier un ou des découverts bancaires.
La garantie intervient :
A l’occasion de l’interruption temporaire, totale ou
partielle, des opérations de traitement de l’information,
directement liée à un dommage aux matériels garantis
par le présent contrat.
La garantie intervient du jour de l’interruption jusqu’au
retour à un niveau d’exploitation informatique aussi
proche que possible d’un fonctionnement normal, dans
les meilleures conditions de diligence.
La période de garantie est de 18 mois à compter de la
date d’interruption ; cette période est ramenée à 1
an en ce qui concerne l’indemnisation des intérêts de
découverts bancaires.
Le taux d’intérêt pris en charge pour les intérêts de
découverts bancaires ne peut être supérieur à 70 % du
taux usuraire à la date de demande du découvert.
Sont exclus, les frais :
-
découlant des événements prévus aux
exclusions générales du présent contrat.
-
occasionnés par grèves, émeutes ou
mouvements populaires, actes de terrorisme
ou de sabotage commis dans le cadre d’actions
concertées de terrorisme ou de sabotage;
-
les frais engagés à la suite :
•
de la détérioration ou de la destruction
d’autres biens que ceux couverts au titre de la garantie
«dommages aux matériels» ;
•
d’améliorations ou de modifications des
modalités de traitement de l’information qui ne seraient
pas uniquement justifiées par la poursuite des activités
de l’entreprise dans des conditions normales ;
•
d’altérations ou de perte de données (ou
d’informations) consécutives à l’influence d’un champ
magnétique, à une erreur dans les instructions données
aux machines ou à des micro-coupures ;
−
les frais correspondant aux charges qui auraient
existé en l’absence d’interruption de l’activité ;
−
les frais de reconstitution des médias
lorsque les documents ou données de base (doubles,
dossiers d’analyse et de programmation, archives et
tous documents utilisables en clair) nécessaires à la
reconstitution n’existent pas ou ont disparu pour quelque
Conditions Générales, Assurance Multirisque Professionnelle
27
cause que ce soit ;
−
les intérêts de découverts bancaires résultant
d’un retard dans la facturation antérieur à l’interruption
de l’activité et les créances douteuses généralement
supportées par l’entreprise.
Indemnisation après sinistre :
La garantie s’étend indistinctement à l’ensemble des frais
assurés au titre de l’assistance financière, dans la limite
du capital indiqué au tableau des garanties.
L’Assuré doit apporter la justification de l’existence des
frais ainsi que de leur montant. Cette justification peut
se faire à l’aide de documents comptables, factures,
mémoires ou tous autres moyens de preuve. Il sera tenu
compte de la tendance générale de l’entreprise, ainsi que
des facteurs ayant modifié la marche générale de celle-ci.
- Frais supplémentaires : les dommages sont estimés par
différence entre :
* Le coût des opérations de traitement de l’information
effectivement
constaté
pendant
la
période
d’indemnisation ;
Ce coût ne tient pas compte :
•
des frais engagés qui portent au-delà de la
période d’indemnisation de l’assistance financière ; ces
frais comprennent la valeur, estimée par expert, à la
date du retour à un niveau d’exploitation informatique
normal, des biens matériels que l’Assuré a acquis avec
l’accord de l’Assureur, dans le but de réduire les pertes
prises en charge par l’assistance financière ;
•
des charges engagées sans l’accord de l’Expert ;
Et
* Le coût qui aurait été, à dire d’experts, enregistré en
l’absence de sinistre pendant cette même période ; il
sera tenu compte des facteurs qui, indépendamment du
sinistre, auraient eu une influence sur l’évolution de ce
coût.
- Intérêts des découverts bancaires : la garantie comprend
les intérêts de découverts bancaires réglés par l’Assuré et
provoqués par le décalage de trésorerie dû à un sinistre
subi par les matériels garantis. Il sera tenu compte de
la tendance générale de l’entreprise avant et après
l’interruption du système informatique et du volume de
facturation traité pendant la période d’indemnisation.
Reprise des activités en un autre lieu : la garantie reste
effective lorsque, après une interruption d’activités,
l’Assuré reprend ses activités dans de nouveaux lieux,
sous réserve qu’ils soient situés dans le territoire du lieu
d’assurance.
Toutefois, l’indemnité versée par l’Assureur ne peut
28
Conditions Générales, Assurance Multirisque Professionnelle
excéder celle qui, à dire d’Experts, aurait été accordée si
les activités avaient été reprises au lieu d’assurance.
Cessation d’activités : aucune indemnité n’est due en cas
de cessation d’activité après une interruption.
Toutefois, lorsque cette cessation d’activité résulte d’un
événement indépendant de la volonté de l’Assuré et se
produisant postérieurement à l’interruption d’activités,
l’Assureur verse une indemnité correspondant aux frais
exposés du jour de l’interruption jusqu’au moment où
l’Assuré a eu connaissance de l’impossibilité de poursuivre
ses activités. Cette indemnité ne peut, en aucun cas, être
supérieure à l’indemnité qui aurait été payée si l’activité
avait été reprise au lieu d’assurance.
Insuffisance du capital assuré : l’Assuré supporte une
part des dommages proportionnelle à l’insuffisance des
capitaux garantis.
Franchise :
La franchise prévue au tableau des garanties s’applique
à chaque interruption d’activité qui fait intervenir la
garantie assistance financière.
- Frais de Reconstitution des Médias : l’Assureur paiera
l’indemnité due, sur justificatifs, lors de la reconstitution
des informations portées par les supports sinistrés.
Article 17- Pertes de liquides
Sont assurés, à concurrence des montants indiqués au
tableau des garanties :
•
Les pertes de liquides,
En cas de :
−
rupture, éclatement, bris accidentel ou
fissuration des récipients de stockage, défectuosité d’un
calfatage, mauvaise étanchéité des joints ;
−
maladresse - notamment le blocage défectueux
des robinets - imprudence, malveillance ;
−
vol de liquides par des tiers.
•
Les dommages subis par les liquides assurés
du fait de mélange involontaire résultant de fausse
manœuvre, rupture de pièces, dérèglement imprévisible
d’un mécanisme, etc..., de deux ou plusieurs liquides de
qualité ou de nature différente.
L’assurance porte sur les liquides désignés aux Conditions
Particulières et qui appartiennent à l’Assuré ou lui sont
confiés. Dans ce dernier cas, il s’agit de garantir l’Assuré
contre les conséquences de la responsabilité qu’il peut
encourir à l’égard des propriétaires des liquides dont il
est dépositaire. Si sa responsabilité n’est pas engagée,
cette assurance bénéficie aux propriétaires non assurés
ou insuffisamment assurés mais, pour ces derniers, en
complément et dans la limite de leur insuffisance de
garantie sans pouvoir se cumuler avec les garanties
souscrites par eux.
Sont assurés tous les liquides nécessaires à l’exploitation
et contenus dans des récipients de stockage situés au
lieu d’Assurance.
On entend par récipient de stockage :
-
Les réservoirs, bacs ou cuves, construits en
matériaux rigides et indéformables, ainsi que les
réservoirs, bacs ou cuves construits en matériaux
déformables à poste fixe.
-
Leurs accessoires ;
-
les tuyaux fixes ou flexibles qui leur sont
rattachés, ainsi que les systèmes de fermeture et les
autres accessoires.
L’assureur paie en outre les frais exposés utilement lors
d’un sinistre pour la sauvegarde des liquides assurés, à
concurrence de la valeur du sauvetage réalisé.
Cette garantie concerne notamment :
-
Le transvasement, dans un autre récipient situé
au lieu d’assurance des liquides non encore échappés
d’un récipient détérioré ;
-
Le pompage des liquides déversés dans une
fosse de récupération.
-
la location de cuves ou de récipients provisoires.
Sont exclus:
les vols et détournements ;
-
découlant des événements prévus aux
exclusions générales du présent contrat ;
-
occasionnés par grèves, émeutes ou
mouvements populaires, actes de terrorisme ou de
sabotage commis dans le cadre d’actions concertées de
terrorisme ou de sabotage;
les vols ou détournements commis :
-
par les associés, administrateurs, gérants,
directeurs, membres du Directoire ;
-
par les préposés de l’Assuré et par toute
personne chargée de la garde ou de la surveillance des
locaux à moins qu’il ne s’agisse d’un vol perpétré par
effraction, en dehors des heures de travail ;
les dommages suivants :
-
les pertes de liquides - autres que les fuites
accidentelles - survenues au cours des opérations de
transformation et de fabrication ;
-
les pertes de liquides contenus dans des
récipients mobiles ;
-
les manquants divers dont l’origine n’est pas
établie et notamment la freinte (y compris l’évaporation) ;
-
tous dommages subis par les récipients de
stockage et les canalisations ;
-
tous dommages immatériels, tels que privation
de jouissance, préjudice commercial, manque à gagner,
etc..., et ce, quelle qu’en soit la cause ;
-
embargo, confiscation, capture ou destruction
ordonnés par tout gouvernement ou autorité publique,
ainsi que toute saisie conservatoire ou autre ;
-
les conséquences de fraudes ;
-
les dommages survenus au cours de l’installation,
du montage ou du déplacement des récipients ;
les dommages dus à :
-
un incendie, une explosion, la chute de la
foudre (ces dommages pouvant rentrer dans le cadre de
l’assurance incendie) ;
-
un glissement ou un affaissement de terrain (les
simples tassements d’immeubles n’étant pas considérés
comme tels), ayant provoqué des dégâts dans un rayon
de trente mètres autour du risque assuré ;
-
l’oxydation lente, l’usure ou la vétusté des
récipients de stockage ou des canalisations ;
-
un manque de réparations indispensables
incombant à l’Assuré (notamment après sinistre) sauf cas
de force majeure.
le remboursement :
-
des amendes et pénalités ;
-
des droits non récupérables, spécifiques à
certains produits.
En cas de sinistre l’Assuré doit :
-
s’il s’agit d’un vol, prévenir la police locale dans
les 24 heures suivant le moment où il a eu connaissance
du vol ou de la tentative de vol ;
-
chaque fois que la responsabilité d’un tiers
peut être mise éventuellement en cause, préciser à
l’Assureur les nom et adresse de l’auteur du sinistre ou
de tout responsable ainsi que, si possible, des témoins et
indiquer si les Autorités sont intervenues, ont établi un
procès-verbal ou dressé un constat ;
-
déposer une plainte au Parquet si le sinistre a
pour origine un délit.
Indemnisation après sinistre :
Les biens objet de l’assurance sont estimés comme suit :
Matières premières : au coût d’achat, y compris
les frais de transport, calculé au dernier cours précédant
le sinistre ;
Produits finis, semi-ouvrés ou en cours de
fabrication : à leur coût de production, c’est-à-dire au prix
(évalué comme au paragraphe précédent) des matières
premières et produits utilisés pour leur fabrication,
Conditions Générales, Assurance Multirisque Professionnelle
29
majoré des frais de fabrication déjà exposés et d’une
part proportionnelle des frais généraux nécessaires à
la fabrication (à l’exclusion de ceux se rapportant à la
distribution).
Taxes : il sera tenu compte, pour l’estimation
des biens ci-dessus, des taxes que l’Assuré conserve à sa
charge, sans possibilité de récupération.
Franchise :
Pour tout sinistre, l’Assuré supporte une franchise dont le
montant est indiqué au tableau des garanties.
En cas de récupération des liquides volés, l’Assuré doit
en aviser immédiatement l’Assureur, à quelque époque
que ce soit.
Si la récupération a lieu :
-
avant le paiement de l’indemnité, l’Assuré
reprend possession desdits liquides et l’Assureur n’est
tenu qu’au paiement d’une indemnité correspondant
aux détériorations éventuellement subies et aux frais
que l’Assuré a pu exposer utilement et avec l’accord de
l’Assureur pour la récupération de ces liquides ;
-
après paiement, l’Assureur devient de plein droit
propriétaire des liquides récupérés.
Toutefois, l’Assuré a la faculté d’en reprendre possession
moyennant restitution de la
différence entre
l’indemnité reçue et une indemnité calculée comme il est
dit à l’alinéa précèdent, s’il notifie sa décision de reprise
à l’Assureur dans les trente jours suivant celui où il a eu
connaissance de la récupération.
Lorsqu’il vient à avoir connaissance qu’une personne
détient les liquides volés, il doit en aviser l’Assureur dans
les huit jours par lettre recommandée.
Article 18- Tempête, Ouragan, Cyclone (TOC)
Sont assurés à concurrence des montants indiqués au
tableau des garanties :
- Les dommages matériels y compris ceux d’incendie,
causés directement aux biens assurés par un cyclone,
une tempête ou un ouragan tel que défini ci-dessous ;
- Les dommages matériels causés directement à l’intérieur
des biens assurés ou à leur contenu par la pluie, qu’elle
soit chassée ou non par le cyclone, à la condition :
* Que la chute de pluie ait été provoquée par un cyclone,
une tempête ou un ouragan tel que défini ci-dessous :
* Que le cyclone, la tempête ou l’ouragan ait
préalablement endommagé :
• Soit la toiture ou les murs des bâtiments assurés ou
contenant les biens assurés y provoquant des ouvertures,
• Soit les portes, fenêtres et trappes dûment fermées,
• Que l’eau de pluie ait pénétré dans les bâtiments
30
Conditions Générales, Assurance Multirisque Professionnelle
assurés par les dites ouvertures ou par les portes, fenêtres,
impostes et trappes préalablement endommagées ;
- Les dommages matériels causés directement aux biens
assurés par un raz-de-marée lorsqu’il est la conséquence
d’un cyclone, d’une tempête ou d’un ouragan, présentant,
sur les lieux où sont situés ces biens, les caractéristiques
définies ci-dessus.
- Les frais complémentaires
En cas de :
Tempête, ouragan, cyclone dès lors que le vent a une
violence telle qu’il détruit, brise ou endommage un
certain nombre de bâtiments de bonne construction,
d’arbres et autres objets dans un rayon de 5 km autour
du risque assuré.
En cas de contestation et à titre de complément de
preuve, l’Assuré devra produire une attestation de
la station de météorologie nationale la plus proche
indiquant qu’au moment du sinistre le vent avait une
intensité exceptionnelle pour la région du bâtiment
sinistré.
Sont exclus les dommages de toute nature causés aux
biens assurés :
- Par des événements prévus aux exclusions générales du
présent contrat
- Par grèves, émeutes ou mouvements populaires, actes
de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre
d’actions concertées de terrorisme ou de sabotage.
- Par tout vent ne répondant pas aux définitions données
ci-dessus.
- Par les tremblements de terre, les éruptions volcaniques
et autres cataclysmes d’origine sismique ou volcanique,
- Par les hautes eaux, débordements de rivière,
inondations, eaux de ruissellement, eaux de pluie
chassée par le vent, raz-de-marée autres que ceux qui
seraient la conséquence d’un cyclone, d’une tempête ou
d’un ouragan,
- Par l’eau de pluie ayant pénétré dans les bâtiments
sans dommages préalables aux toitures, murs, portes,
fenêtres, impostes et trappes,
- Aux vitres, lorsqu’ils ne sont pas accompagnés d’une
destruction totale ou partielle de l’immeuble,
- Aux cheminées en métal, cheminées des fabriques et
usines, antennes de TSF télévision ou autres, marquises
et enseignes, grues et appareils de levage,
- Aux constructions qui ne seraient pas, d’une manière
définitive, closes de tous côtés et entièrement couvertes,
ainsi qu’à leur contenu,
- Aux bois et récoltes sur pied ou en plein air, aux clôtures
et barrières de toutes constructions, ainsi qu’à tout
mobilier, matériel et marchandise en plein air.
- Les frais :
* D’épandage exceptionnel que l’Assuré jugerait
nécessaire d’effectuer après un cyclone, une tempête ou
un ouragan,
* De réfection des canaux d’irrigation.
Franchise :
Pour l’application de la franchise prévue au tableau des
garanties :
- Sont considérés comme constituant un seul et même
sinistre, les dégâts survenus dans les 72 heures qui
suivent le moment où les biens assurés ont subi les
premiers dommages,
- Par risque, il faut entendre un ensemble de constructions
sous une même toiture, ainsi que leurs dépendances.
Article 19- Les tremblements de terre, Eruption
volcanique
Sont assurés à concurrence des montants indiqués au
tableau des garanties :
- Les dommages matériels y compris ceux d’incendie,
causés directement aux biens assurés,
- Les frais complémentaires
En cas de :
•
Tremblement de terre, c’est à dire l’ensemble des
phénomènes liés à la déformation de l’écorce terrestre en
un lieu, dans la mesure où ils sont perçus par l’homme
(macroséisme) ou par les sismographes.
•
Eruption volcanique, c’est à dire ouvertures de
l’écorce terrestre accompagnées d’émissions violentes de
gaz et de matières solides (blocs, bombes, cendres, lapilli)
et liquides (laves).
•
Raz-de-marée consécutif à un tremblement de
terre ou éruption volcanique.
Sont exclus les dommages de toute nature causés :
- Par des événements prévus aux exclusions générales du
présent contrat.
- Par grèves, émeutes ou mouvements populaires, actes
de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre
d’actions concertées de terrorisme ou de sabotage.
- Aux biens assurés par des évènements autres que ceux
définis ci-dessus, ainsi que ceux occasionnés directement
ou indirectement, même en cas de tempête, par les eaux
de ruissellement, eaux de pluie chassées par les vents,
hautes eaux, débordement de rivière, l’engorgement ou
le refoulement des égouts ou par les inondations,
- Aux hangars et aux bâtiments non entièrement clos,
- Aux bâtiments en cours de construction ou de réfection
(à moins qu’ils soient entièrement clos et couverts avec
portes et fenêtres à demeure),
- Aux objets se trouvant en plein air ou dans les bâtiments
visés ci-dessus,
Aux murs d’enceinte et aux clôtures de toute nature,
- Aux contrevents et persiennes, glaces, vitres et vitrages,
à moins que leur bris ne soit la conséquence d’une
destruction totale ou partielle des bâtiments assurés,
- Aux marquises, vérandas, serres, châssis et vitraux,
aux stores, enseignes et panneaux réclame, aux bâches
extérieures et aux tentes, ainsi qu’aux antennes de radio
et télévision, aux fils aériens et à leurs supports.
- Aux dommages résultant d’un défaut de réparations
indispensables incombant à l’Assuré (notamment après
sinistre) sauf cas de force majeure.
Franchise :
Pour l’application de la franchise prévue au tableau des
garanties :
- Sont considérés comme constituant un seul et même
sinistre, les dégâts survenus dans les 72 heures qui
suivent le moment où les biens assurés ont subi les
premiers dommages,
- Par risque, il faut entendre un ensemble de constructions
sous une même toiture, ainsi que leurs dépendances.
Article 20 - Hautes eaux – Inondations
Sont assurés à concurrence des montants indiqués au
tableau des garanties :
- Les dommages matériels y compris ceux d’incendie,
causés directement aux biens assurés,
- Les frais complémentaires
En cas de :
- Hautes eaux, débordement de rivière, inondation, eau
de ruissellement liées directement ou indirectement à un
cyclone, une tempête ou un ouragan (tels que définis au
chapitre correspondant), étant entendu que l’inondation
ainsi définie ne sera garantie que pour autant que les
services météorologiques aient constaté dans leur
zone de contrôle une dépression tropicale de nature
cyclonique, quelle que soit la vitesse du vent enregistrée
au moment du sinistre.
Sont exclus les dommages :
- Découlant des événements prévus aux exclusions
générales du présent contrat.
- Occasionnés par grèves, émeutes ou mouvements
populaires, actes de terrorisme ou de sabotage commis
dans le cadre d’actions concertées de terrorisme ou de
sabotage.
Conditions Générales, Assurance Multirisque Professionnelle
31
- Consécutifs aux éboulements de terrain dus au
ruissellement de pluie,
- Les risques situés à moins de 50 mètres d’une ravine,
d’un radier ou d’un cours d’eau.
Article 21- Grèves, émeutes, mouvements populaires,
acte de vandalisme
Aux conditions des annexes jointes aux conditions
particulières.
TITRE II/ ASSURANCE DES RESPONSABILITES LIEES A
L’OCCUPATION DES LIEUX
TITRE III ASSURANCE DES PERTES D’EXPLOITATION
CHAPITRE I : RESPONSABILITE CIVILE DU LOCATAIRE
CHAPITRE I : DEFINITIONS
Article 22 – Responsabilité civile locative
Sont assurées à concurrence des montants indiqués au
tableau des garanties, les conséquences pécuniaires de
la responsabilité de l’Assuré locataire vis-à-vis :
de son propriétaire :
- Pour des dommages matériels d’incendie, d’explosion
ou d’eau garantis et causés à l’immeuble (responsabilité
locative : garantie des risques locatifs ordinaires et des
risques locatifs supplémentaires, comme il est indiqué au
tableau des garanties),
- Pour les pertes de loyers des locaux occupés par l’Assuré
ou par d’autres locataires consécutives à ces dommages,
ainsi que pour la perte de l’usage des locaux utilisés par
le propriétaire lui-même.
L’indemnité est calculée sur la base du montant annuel
du loyer ou de la valeur locative, et en fonction du temps
nécessaire (au maximum deux années à partir du sinistre)
à la remise en état des locaux sinistrés.
- Pour le trouble de jouissance consécutif à ces dommages
matériels et causés à d’autres locataires de l’immeuble ou
au propriétaire occupant.
Des colocataires, des voisins et tiers :
Pour les dommages matériels et immatériels consécutifs
causés aux voisins et tiers par la communication d’un
incendie, d’une explosion ou d’un dégât d’eaux survenu
dans les biens garantis.
Article 24 – Définitions
- Entreprise :
L’entreprise assurée en ce qui concerne uniquement les
activités et les lieux d’assurance désignés au présent
contrat.
- Evènements garantis :
Ceux indiqués aux Conditions Particulières et causant
dans les lieux d’assurance des dommages matériels
directs assurés par le présent contrat.
- Sinistre :
La survenance d’un événement garanti provoquant une
perte d’exploitation assurée par le présent contrat.
- Période d’indemnisation :
La période commençant le jour du sinistre, ayant comme
limite la durée fixée aux conditions particulières et
pendant laquelle les résultats de l’entreprise sont affectés
par le sinistre. Elle n’est pas modifiée par l’expiration,
la résiliation ou la suspension du contrat survenant
postérieurement au sinistre.
- Exercice :
La période de 12 mois consécutifs précédant la date
habituelle de clôture des écritures annuelles de
l’exploitation assurée.
- Chiffre d’affaires annuel :
Le montant total des sommes payées ou dues par les
clients au titre des ventes de marchandises et de produits
fabriqués, et des prestations de service réalisées dans le
domaine de l’activité assurée de l’entreprise et dont la
facturation a été faite pendant un exercice comptable.
- Chiffre d’affaires de référence :
Le chiffre d’affaires réalisé pendant la période qui, au cours
de 12 mois civils précédant immédiatement le sinistre,
correspond jour pour jour à la période d’indemnisation.
- Marge brute annuelle :
CHAPITRE II : RESPONSABILITE CIVILE DU PROPRIETAIRE
Article 23 – Responsabilité civile du propriétaire
Sont assurées à concurrence des montants indiqués
au tableau des garanties, les conséquences de la
Responsabilité de l’Assuré propriétaire vis-à-vis de ses
32
locataires
- Pour des dommages matériels et immatériels consécutifs
qui leur sont causés par suite de vice de construction ou
de défaut d’entretien de l’Immeuble
- Pour le trouble de jouissance consécutif à des
dommages matériels qui leur sont causés.
- Pour les dommages matériels et immatériels
consécutifs causés aux voisins et aux tiers par la
communication d’un événement garanti.
Conditions Générales, Assurance Multirisque Professionnelle
Sauf convention contraire, le montant défini ci-dessous
comme la différence, pour un exercice comptable, entre
d’une part :
-
la somme algébrique des postes suivants :
•
chiffre d’affaires annuel comme défini
ci-dessus,
•
production immobilisée,
•
variation de la production stockée,
Et d’autre part :
-
la somme algébrique des postes suivants :
Postes à ajouter
•
achats de matières premières,
•
achats de matières consommables,
•
achats d’emballages,
•
achats de marchandises,
•
sous-traitance,
•
frais de transport sur achats,
•
frais de transport sur ventes,
Postes à retrancher :
•
rabais, remises, ristournes,
•
variation des stocks sur achats ou
services extérieurs correspondant aux postes ci-dessus.
- Taux de marge brute :
Le rapport pour un exercice comptable donné entre le
montant de la marge brute annuelle et la somme du
chiffre d’affaires annuel de la production immobilisée et
de la production stockée.
- Somme à assurer au titre de la marge brute :
Le montant de la marge brute annuelle qui aurait été
atteint pendant la période d’un an commençant le jour
du sinistre, si celui-ci ne s’était pas produit. La marge brute
annuelle doit être multipliée par la durée maximum de
la période d’indemnisation exprimée en année lorsque
celle-ci est supérieure à un an, et corrigée d’un coefficient
de tendance comme indiqué ci-dessous.
Note importante :
Le chiffre d’affaires annuel, la marge brute annuelle,
le taux de marge brute, la somme à assurer au titre de
la marge brute sont calculés pour le règlement d’un
sinistre à partir des comptes des exercices antérieurs à
ce sinistre et en tenant compte de la tendance générale
de l’évolution de l’entreprise et de facteurs extérieurs
susceptibles d’avoir eu, indépendamment de ce sinistre,
une influence sur son activité et ses résultats.
- Somme assurée au titre de la marge brute :
La somme indiquée au tableau des garanties.
Sous réserve que la société assurée se conforme aux
dispositions ci-dessus pour le calcul de sa marge brute,
il est formellement dérogé à l’application de la règle
proportionnelle de capitaux prévue à l’article 19 des
présentes Conditions Générales.
- Réduction du chiffre d’affaires :
Différence entre le chiffre d’affaires qui aurait été réalisé
pendant la période d’indemnisation en l’absence de
survenance d’un événement garanti et le chiffre d’affaires
effectivement réalisé pendant cette même période.
- Perte de marge brute :
Résultat du produit du taux de marge brute par la
réduction du chiffre d’affaires constatée pendant la
période d’indemnisation.
- Frais supplémentaires d’exploitation : tous les frais
exposés d’un commun accord entre l’Assuré et l’Assureur
pour limiter la perte liée à la réduction du chiffre d’affaires
imputable à la survenance de l’événement garanti.
CHAPITRE II : OBJET DE LA GARANTIE
Article 25 – Objet de la garantie
Est assuré, le paiement d’une indemnité correspondant
aux :
- Perte de marge brute,
- Frais supplémentaires engagés par l’Assuré d’un
commun accord avec l’Assureur pour réduire la perte
du chiffre d’affaires et résultant, pendant la période
d’indemnisation, de l’interruption ou de la réduction de
l’activité de l’entreprise par suite d’un sinistre garanti.
Sont exclus les pertes d’exploitation résultant :
-
des évènements prévus aux exclusions générales
du présent contrat.
-
d’émeutes, grèves ou mouvements populaires,
actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre
d’actions concertées de terrorisme ou de sabotage ;
-
de tous évènements ou circonstances
mentionnées comme exclus se rapportant aux
évènements garantis en dommages directs.
Article 26 – Extension de garantie
1. Carences des fournisseurs et clients désignés aux
Conditions Particulières :
La garantie peut être étendue moyennant surprime
et mention expresse aux Conditions Particulières à la
perte de marge brute lorsque l’interruption ou réduction
d’activité de l’assuré est la conséquence de dommages
matériels résultant d’un incendie ou d’une explosion
survenant dans les locaux des fournisseurs de matières
premières, emballages et approvisionnements, des soustraitants dès lors que ces dommages matériels auraient
été couverts si ces événements étaient survenus dans les
Conditions Générales, Assurance Multirisque Professionnelle
33
locaux de l’entreprise assurée.
Sont exclues, sauf convention contraire, les conséquences
d’un défaut d’approvisionnement en eau, en énergie
ou source d’énergie thermique ou motrice (électricité,
vapeur, eau chaude, eau surchauffée, fluide thermique,
combustibles solides, liquides ou gazeux,....), et en
télécommunications.
En cas de sinistre l’assuré doit prendre immédiatement
toutes les mesures nécessaires pour limiter l’importance
des dommages (notamment la recherche d’autres
fournisseurs).
Conditions de garantie :
• Territorialité : les fournisseurs et sous-traitants doivent
exercer leurs activités dans les territoires de la CEDEAO
ou de l’Union Européenne.
• Franchise minimale toujours déduite : en cas de
sinistre, il sera toujours déduit un montant en FCFA
correspondant cinq (5) jours de marge brute annuelle du
dernier exercice comptable clos,
2. Difficultés ou impossibilité matérielles d’accès,
interdiction d’accès
La garantie peut être étendue pendant la période
d’indemnisation, moyennant mention expresse aux
Conditions Particulières, aux pertes d’exploitation
causées par l’interruption ou la réduction de l’activité
de l’entreprise assurée, sans même que les biens
assurés aient subi un dommage matériel, lorsque cette
interruption ou réduction est la conséquence soit de
difficultés ou de l’impossibilité matérielles d’accéder
aux établissements assurés, soit d’une interdiction d’y
accéder, émanant des Autorités ; ces difficultés, cette
impossibilité ou interdiction d’accès trouvant leur origine
dans des dommages matériels résultant d’un incendie
ou d’une explosion survenant aux abords immédiats
des établissements assurés dès lors que ces dommages
matériels auraient été couverts s’ils étaient survenus
dans l’enceinte de l’entreprise assurée.
Cette garantie ne s’applique pas à la fermeture
administrative de l’entreprise assurée,
Conditions de garantie :
• Franchise minimale toujours déduite : en cas de
sinistre, il sera toujours déduit un montant en FCFA
correspondant cinq (5) jours de marge brute annuelle du
dernier exercice comptable clos,
34
Conditions Générales, Assurance Multirisque Professionnelle
CHAPITRE III : INDEMNISATION APRES SINISTRE
Article 27 – Evaluation
L’indemnité évaluée à dire d’experts tient compte :
-
de la perte de marge brute.
Les opérations entrant dans l’activité de l’exploitation
assurée qui du fait du sinistre et pendant la période
d’indemnisation, sont réalisées en dehors des lieux
d’assurance par l’Assuré ou par des tiers agissant pour
son compte, en particulier dans le cas de dépannage,
font également partie intégrante du chiffre d’affaires de
ladite période.
-
des frais supplémentaires d’exploitation, ces
derniers étant limités à l’indemnité qui aurait été versée
au titre de la marge brute si ces frais n’avaient pas été
engagés,
La part de l’indemnité versée au titre des frais
supplémentaires d’exploitation sera réduite :
•
dans le rapport existant entre la part du
chiffre d’affaires réalisée grâce aux frais supplémentaires
pendant la durée maximum de la période d’indemnisation
indiquée aux conditions particulières et la part du chiffre
d’affaires réalisée grâce à l’engagement desdits frais,
pendant cette durée et au-delà,
•
si l’Assuré a souhaité rester son propre
Assureur pour certains postes constitutifs de la marge
brute spécifiés aux conditions particulières, dans le
rapport existant entre la somme assurée au titre de la
marge brute et celle qui aurait résulté de la couverture
intégrale de l’ensemble de la marge brute.
•
-
de tous montants de charges
constitutives de la marge brute que l’entreprise cesserait
de supporter du fait du sinistre, pendant la période
d’indemnisation et qui doivent être retranchés du total
de la perte de marge brute et des frais supplémentaires
d’exploitation.
Si l’assurance couvrant les dommages matériels causés
par les évènements garantis étant insuffisante, l’Assureur
établit que cette insuffisance a été la cause d’une
aggravation de la perte d’exploitation consécutive à un
sinistre, l’indemnité sera réduite, à dire d’experts, à celle
qui aurait été normalement fixée si cette assurance avait
été suffisante.
Franchise
Pour chaque sinistre, l’Assuré conserve à sa charge une
franchise égale à la perte de marge brute et aux frais
supplémentaires pendant la période immédiatement
consécutive à la survenance de l’événement garanti dont
la durée est précisée au tableau des garanties.
Article 28 – Ajustabilité / Régularisation de la prime
Il est précisé que le montant de la garantie prévu au
tableau des garanties a été fixé à 120 % de la somme
sur laquelle est décomptée la prime et qui représente
les prévisions normales de l’entreprise pour les 12 mois
d’exploitation à venir.
La prime annuelle appelée en début d’exercice ne
constitue donc qu’une prime provisionnelle. L’Assuré
s’engage à faire connaître aux Assureurs, dans les 120
jours qui suivent l’expiration de chaque exercice, le
montant réel de la marge brute telle qu’elle résulte des
comptes dudit exercice.
•
Si ce montant est inférieur à celui sur lequel a été
décompté la prime provisionnelle, l’Assuré bénéficiera
d’une ristourne calculée sur la différence entre
ces deux montants, sans toutefois que cette ristourne
ne puisse excéder 50 % du montant de la prime
provisionnelle.
•
Par contre, si ce moment est supérieur à celui sur
lequel a été décompté la prime provisionnelle, l’Assuré
paiera aux assureurs un rappel de prime calculé sur
l’excédent, sans toutefois que ce rappel de prime ne puisse
excéder 20 % du montant de la prime provisionnelle.
Il est convenu que si un sinistre donne lieu à une indemnité
en vertu du présent contrat, il sera tenu compte de cette
indemnité dans le calcul de la marge brute en vue de la
régularisation de prime.
Article 29 – Cessation d’activités
Aucune indemnité n’est due en cas de cessation d’activité
après un sinistre garanti.
Toutefois, lorsque cette cessation d’activité résulte d’un
événement indépendant de la volonté de l’Assuré et se
produisant postérieurement à l’interruption d’activité,
l’Assureur verse une indemnité correspondant aux frais
exposés du jour de l’interruption jusqu’au moment
où l’Assuré a eu connaissance de l’impossibilité de
poursuivre ses activités.
Cette indemnité ne peut, en aucun cas, être supérieure
à l’indemnité qui aurait été payée si l’activité avait été
reprise au lieu d’assurance.
Insuffisance de capital assuré
L’Assuré
supporte une part des dommages
proportionnelle à l’insuffisance des capitaux garantis
TITRE IV/ CLAUSES PARTICULIERES
CHAPITRE UNIQUE : CLAUSES PARTICULIERES
Article 30 - valeur a neuf
Les biens immobiliers et le matériel assurés par le présent
contrat sont garantis en valeur à neuf dans les conditions
ci-après :
1 -
Ces biens seront estimés, en cas de sinistre,
sur la base d’une «valeur à neuf» égale à leur valeur de
reconstitution (reconstruction ou remplacement) au
prix du neuf au jour du sinistre, sans toutefois pouvoir
dépasser la valeur dite «valeur d’usage» définie au titre
I du présent contrat, majorée de 25% de la valeur de
reconstitution.
2-
La garantie «valeur à neuf» ne porte, en aucun
cas, sur les effets d’habillement, les objets d’art, les
véhicules à moteur, les approvisionnements de toute
nature, les marchandises, les modèles, et les objets
dont la valeur n’est pas réduite par leur ancienneté
(bijoux, pierreries, métaux précieux, statue, tableaux
et collection). La garantie «valeur à neuf» ne porte pas
non plus sur les machines et les appareils électriques et
leurs accessoires, dans le cas où ils sont atteints par un
dommage d’origine interne.
3 -
La garantie «valeur à neuf» ne couvre ni le
remplacement d’un matériel démodé ou pratiquement
irremplaçable ni le coût de reconstitution spéciale de ce
matériel. Pour un tel matériel, la valeur de reconstitution
prise pour base d’estimation sera celle d’un matériel
moderne de rendement égal.
4 -
L’Assuré s’engage à maintenir les biens visés au
paragraphe 1 ci-dessus en état normal d’entretien.
5 -
L’indemnisation en «valeur à neuf» ne sera due
que si la reconstitution est entreprise, sauf impossibilité
absolue ou fait de l’Assureur, dans un délai de deux ans à
partir de la date du sinistre et s’inscrit dans le domaine
d’activité de l’Assuré.
En cas de non reconstitution, l’indemnisation en «valeur à
neuf» sera tout de même due sur les bâtiments pour autant
toutefois que l’Assuré justifie d’un réinvestissement, de
montant au moins égal à celui de la «valeur à neuf», dans
la même catégorie de biens que ceux sinistrés. Dans tous
les cas, le montant de la différence entre l’indemnité en
«valeur à en neuf», et l’indemnité correspondante en
valeur d’usage ne sera payée que sur justification de
la reconstitution et/ou du réinvestissement, lesquels
pourront s’effectuer en d’autres lieux que ceux assurés.
Conditions Générales, Assurance Multirisque Professionnelle
35
6 -
Au cas où lors d’un sinistre, le capital garanti
sur un article serait inférieur à la «valeur à neuf» des biens
de cet article, la règle proportionnelle pour insuffisance
d’assurance serait appliquée en fonction de l’insuffisance
constatée entre ladite valeur et le capital garanti.
7 -
Toutefois, dans le cas prévu au paragraphe
6 ci-avant, l’Assuré pourra obtenir, à sa demande, que
l’indemnité soit calculée en affectant le capital garanti au
règlement en valeur d’usage :
-
Si le capital garanti est inférieur à cette
valeur également, il sera fait application de la règle
proportionnelle prévue à l’article 19 de la première partie
des présentes conditions générales.
-
Si le capital garanti est supérieur à la valeur
d’usage, l’excédent du capital sera affecté à la garantie
de la dépréciation (différence entre la valeur à neuf et la
valeur d’usage). L’Assuré aura droit alors à une indemnité
complémentaire calculée en réduisant le montant
de la dépréciation afférente aux biens sinistrés dans
la proportion existant entre l’excédent ci-dessus et la
dépréciation sur l’ensemble.
Article 31 - Assurance avec indexation
La prime nette annuelle afférente à l’assurance de chaque
risque garanti par la présente police (dommages aux
biens et assurance des recours) ainsi que toutes les autres
valeurs en franc telles que les existences garanties et, s’il y
a lieu, les montants figurant dans les clauses limitatives, les
franchises et les limitations contractuelles de l’indemnité
seront adaptées en fonction des variations annuelles
de l’indice RI publié par la « Fédération Sénégalaise des
Sociétés d’Assurances ». La valeur de l’indice en vigueur
au jour de l’établissement du présent contrat, dite «indice
de souscription» est définie comme suit :
Valeur de l’indice de souscription
A chaque échéance annuelle, les valeurs figurant dans
l’avenant le plus récent ou à défaut, dans la police, seront
considérées comme étant multipliées par le rapport
existant entre « l’indice d’échéance » et « l’indice de
référence ».
Par « indice d’échéance, il faut entendre la valeur de
l’indice RI en vigueur à la date d’échéance principale
considérée et par « indice de référence » la valeur de
l’indice en vigueur à la date d’effet de l’avenant le plus
récent ou, à défaut, de la police. La quittance mentionnera
l’indice d’échéance.
Les parties contractantes se réservent la faculté
réciproque de dénoncer les dispositions de la clause
« assurance avec indexation » annuellement lors de
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Conditions Générales, Assurance Multirisque Professionnelle
l’échéance principale dans les formes prévues pour la
résiliation du contrat.
Dans cette hypothèse, la garantie acquise sera
conventionnellement fixée au niveau résultant de
l’actualisation en fonction de la valeur de l’indice
RI figurant dans la dernière en date des pièces
précédemment émises, quittances comprises, par
rapport à l’avenant le plus récent ou, à défaut, la police.
Article 32- Assurances après estimation préalable
La prime sera fixée notamment en fonction de la valeur
des existences correspondant aux bâtiments et/ou risques
locatifs, au mobilier et au matériel à l’exclusion de toutes
marchandises et matières premières conformément à
l’estimation préalable établie par un cabinet agrée par la
« Fédération Sénégalaise des Sociétés d’Assurances » et
qui peut être portée à la connaissance des coassureurs.
La présente assurance est consentie avec dérogation à la
règle proportionnelle en ce qui concerne les bâtiments
et/ou risques locatifs, mobilier, matériel, à l’exclusion
des marchandises. Les dommages totaux ou partiels
survenant aux risques assurés seront indemnisés sous la
seule déduction de la franchise.
En contrepartie, l’Assuré s’engage à remettre à l’Assureur,
sur sa demande et à tout moment, le détail de l’estimation
préalable ayant servi de base à la détermination des
conditions du présent contrat et à déclarer toutes les
modifications de l’importance ou de la nature des
biens assurés, apportées aux risques postérieurement
à l’établissement de l’expertise préalable, notamment
celles résultant de l’adjonction ou du remplacement de
bâtiments ou de matériel et apportant une augmentation
de la valeur d’assurance des risques garantis.
Faute par l’Assuré de se conformer aux obligations cidessus, la règle proportionnelle deviendrait applicable,
en considérant que les capitaux assurés sont ceux de
la dernière déclaration actualisés en fonction de la
valeur en vigueur au jour du sinistre des indices pris en
considération.
La prime afférente à la garantie des bâtiments, des risques
locatifs, du mobilier et du matériel, celle afférentes aux
assurances de recours, les limitations et la franchise
seront adaptées en fonction des variations annuelles
de l’indice RI publié par la « Fédération Sénégalaise des
Sociétés d’Assurances ». La valeur de l’indice en vigueur
au jour de l’établissement du présent contrat, dite «
valeur de base » est :
Valeur de base de l’indice
Les parties contractantes se réservent la faculté
réciproque de dénoncer les dispositions de la clause «
assurance après estimation préalable » annuellement
lors de l’échéance principale dans les formes prévues
pour la résiliation du contrat.
Dans cette hypothèse, la garantie acquise à l’Assuré
sera conventionnellement fixée au niveau résultant de
l’actualisation en fonction de la valeur de l’indice en
vigueur à l’échéance de la dénonciation de la clause.
La règle proportionnelle deviendrait alors applicable.
Article 33 - Engagement éventuel/ garantie
automatique sur investissement
Les Assureurs s’engagent à garantir automatiquement,
dans la limite de l’engagement éventuel prévu au tableau
des garanties, toutes les augmentations qui pourraient
intervenir pendant l’exercice en cours. En fin d’année, la
régularisation sera faite au prorata temporis en fonction
des dates de prise d’effet, l’Assuré s’engageant à payer la
prime complémentaire qui en résultera.
En cas d’augmentation des capitaux supérieure à
l’engagement éventuel prévu ci-dessus, il est convenu
entre les parties que les nouveaux capitaux à assurer et
les participations des co-assureurs ne prendront effet
qu’à la date notifiée par le courtier gestionnaire de la
police.
En conséquence, pendant la durée du placement, et sans
que cette durée puisse excéder un mois, les Assureurs se
trouvent engagés pour leur ancienne participation sur
la base des anciens capitaux. Toutefois, l’engagement
des Assureurs sur le risque le plus important ne pourra
pas être supérieur à ce qu’il était précédemment,
engagement éventuel compris.
Article 34 - Assurance révisable sur stocks
Il peut être convenu entre les parties que :
La garantie des Assureurs est fixée à … FCFA (voir
conditions particulières) et ne pourra en aucun cas
dépasser cette somme sauf augmentation par avenant.
La prime annuelle, y compris tous droits et impôts
est payable pour 50% de son montant et d’avance au
commencement de chaque année d’assurance. Elle est
révisable suivant les déclarations ultérieures de l’Assuré.
A cet effet, celui-ci s’engage à faire connaître à la société
apéritrice la valeur exacte des stocks existant dans son
établissement le 15 de chaque mois et à effectuer ces
déclarations par lettre recommandée adressée dans les
cinq jours suivant cette date.
A défaut de déclaration, la valeur des marchandises pour
chaque mois au cours duquel l’indication requise n’aura
pas été fournie, serait fixée au capital prévu au contrat.
A la fin de chaque année d’assurance, les valeurs
mensuelles déclarées ou, en cas d’omission, déterminées
comme il vient d’être indiqué, seront additionnées ; ce
total divisé par 12 donnera le capital moyen auquel sera
appliqué le taux de la police.
Le décompte de la prime ainsi déterminée et sur laquelle
seront calculés les droits fiscaux sera établi par avenant
de régularisation comportant en annexe l’état des
déclarations effectuées au cours de l’année d’assurance
considérée.
Si la prime perçue est supérieure à la prime effectivement
due, la différence sera remboursée par les co-assureurs,
chacun pour sa part, étant formellement convenu
toutefois que ce remboursement ne pourra, en aucun
cas, excéder au total 50% de la prime payée d’avance
augmentée, s’il y a lieu, des prorata d’augmentation
versés au cours de l’année d’assurance ; par contre, si
la prime perçue est inférieure à la prime effectivement
due, l’Assuré s’engage à payer la différence lors de la
présentation de l’avenant de régularisation.
L’Assuré s’engage à fournir toutes justifications
comptables aux co-assureurs qui en feraient la demande.
Nonobstant toute convention contraire, les capitaux
garantis sur stocks dans les conditions définies ci-dessus
ne pourront en aucun cas être reportés, en cas de sinistre,
sur les autres articles du contrat.
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Notes
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