Guide de la législation et des opérations funéraires

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Guide de la législation et des opérations funéraires
HAUT-COMMISSARIAT DE LA REPUBLIQUE
EN POLYNESIE FRANÇAISE
Direction de l’Ingénierie publique
et des affaires communales
Pôle juridique et financier
Bureau juridique des communes
Guide de la législation
et des opérations funéraires
HAUT-COMMISSARIAT DE LA REPUBLIQUE
EN POLYNESIE FRANÇAISE
Contenu du guide de la législation funéraire
et des lieux de sépulture
A - FICHES
Fiche 1 : Le cimetière
Fiche 2 : Les concessions funéraires
Fiche 3 : Les funérailles
Fiche 4 : Les inhumations
Fiche 5 : Les exhumations
B - ANNEXES
Annexe 1 : Modèle de règlement pour un cimetière
Annexe 2 : Modèle de délibération de rétrocession
Annexe 3 : Lexique funéraire
DIPAC- Imm. Bougainville - BP 115 - 98713 Papeete – Tél. : (689) 50 60 74 – Télécopie : (689) 50 60 78 –
www.polynesie-francaise.pref.gouv.fr
HAUT-COMMISSARIAT DE LA REPUBLIQUE
EN POLYNESIE FRANÇAISE
Fiche 1 : Le cimetière
Le maire, ou à défaut le haut commissaire, doit pourvoir d’urgence à ce que toute personne décédée
soit inhumée décemment1 sans qu’aucune distinction ou prescription particulière pour des motifs
religieux ou issue des circonstances qui ont accompagné le décès du défunt ne soit établie lors des
funérailles2.
Cette reconnaissance du droit à la sépulture oblige ainsi les maires3 à consacrer à l’inhumation des
défunts un ou plusieurs terrains spécialement aménagés à cet effet. Toutefois, les communes
disposent d’un délai de dix ans à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 5 octobre 2007
soit jusqu’au 5 octobre 2017 pour rendre effective ces dispositions.
Dès lors, toute personne ayant droit à une sépulture de famille, justifiant d’un domicile4 ou décédée
sur le territoire d’une commune peut prétendre à être inhumée au sein du cimetière communal5.
Il résulte que le cimetière présente trois caractéristiques essentielles : il doit être public, obligatoire
et neutre.
Hormis le cas des sépultures instituées sur des propriétés privées, le cimetière fait parti des
dépendances du domaine public6 de la personne publique dont il relève et si le plus souvent il s’agit
de cimetières communaux, mais des cimetières intercommunaux peuvent être gérés dans le cadre
d’un établissement public intercommunal ou dans le cadre d’un accord entre chaque commune
concernée7.
Si le maire dispose de nombreuses prérogatives en la matière comme d’assurer la police du
cimetière et des funérailles8, sa gestion relève de la compétence du conseil municipal et répond à
une réglementation spécifique9.
I- Institution et gestion du cimetière communal
Le cimetière est un lieu public civil10 où il est interdit de faire apparaître dans les parties
communes11 une quelconque spécificité relative aux différentes confessions, seules les tombes
peuvent faire apparaître des signes particuliers propres à la religion de chaque défunt12.
1
article L 2213-7 du CGCT
article L 2213-9 du CGCT
3
article L 2223-1 du CGCT.
4
La notion de domicile s’entend au sens large et trouve également à s’appliquer lorsque des personnes ont été
domiciliées au sein de la commune durant une grande partie de leur vie.
5
article L-2223-3 du CGCT
6
CE, 28juin 1935, Marecar ; les cimetières sont des ouvrages publics.
7
RM JOAN Q, 4 déc989, p. 5345.
8
article L 2213-8 du CGCT
99
CE, 20 janvier 1984, Association consistoriale israélite de Marseille c/ Me Rouquette
10
Le principe de non-discrimination consacrée par la loi relative à la liberté des funérailles en 1887 n’a cependant pas
été confirmé par l’extension de la loi concernant la séparation des Eglises et de l’Etat en Polynésie française.
11
La stricte neutralité s’impose à l’ Administration pour l’organisation et le fonctionnement des services publics et pour
les monuments publics sur lesquels il est interdit d’apposer tout signe ou emblème religieux.
2
1
Toutefois, si la création de cimetières confessionnels est interdite, le maire dispose de toute la
latitude pour créer des « carrés confessionnels13 » au sein des cimetières communaux14 permettant,
de ce fait, d’accéder aux demandes particulières des familles15.
Cependant, le cimetière doit rester consacré en priorité aux inhumations en service ordinaire ce
qui implique qu’un nombre suffisant de terrains doit être gratuitement mis à la disposition des
familles pour une durée minimum de cinq ans, la concession demeurant l’exception.
1. Les conditions de création, d’ agrandissement et d’aménagement du cimetière
Les cimetières ainsi que l’ensemble des constructions immobilières et leurs accessoires16
constituent des ouvrages publics et les dommages qui leurs sont imputables relèvent de la catégorie
des dommages de travaux publics17.
Les règles relatives ses conditions de création et d’agrandissement sont identiques18 et permettent
de définir l’autorité compétente pour l’instituer.
a) Autorités compétentes
La législation funéraire impose une réglementation qui diffère selon le lieu d’implantation du
cimetière, et la décision relative à sa création ou à son agrandissement prend la forme :
- Soit d’une délibération du conseil municipal pour :
- les communes non urbaines ;
- les communes qui décident d’implanter leur cimetière hors du périmètre d’agglomération ;
- les communes qui souhaitent implanter leur cimetière à l’intérieur du périmètre
d’agglomération mais à plus de 35 mètres des habitations.
- Soit d’une autorisation du haut commissaire19 :
- lorsque le cimetière doit être implanté au sein du périmètre d’agglomération20 à moins de 35
mètres des habitations de la communes urbaine.
Dans le cas où la délibération du conseil municipal nécessite une autorisation du haut commissaire,
la demande doit être transmise au chef de subdivision administrative accompagnée obligatoirement
- d’un plan de situation faisant apparaître les habitations ainsi que les puits et toute autre
construction ;
- d’une notice de présentation du projet accompagné d’un plan d’aménagement des constructions
envisagées ;
12
article L 2223-12 du CGCT
Le maire, et lui seul, peut en vertu de ses pouvoirs de police déterminer l’emplacement des concessions et donc
autoriser les regroupements confessionnels des sépultures au sein du cimetière communal. Ce pouvoir propre qui
appartient au maire ne peut être ni délégué au conseil municipal, ni au haut commissaire.
14
La création de « carrés confessionnels » ne peut avoir lieu que dans l’espace réservées aux concessions et non en
terrain commun.
15
Circ.min. Intérieur n° 75-603, 28 nov. 1975, n° 91-30, 14 février 1991 et circ. NOR/INT/A :08/00038 /C, 19 février
2008.
16
Chapelle, monuments y édifiés, sépultures collectives ou en élévation dites « enfeus », …
17
CE, 5 mars 1952, Commune de Louey.
18
RM,JOAN Q, 11 sept.1989,P.4070.
19
article L 2223-1 du CGCT
20
CE, 23 déc 1887, Toret : « Le périmètre d’une agglomération est le périmètre extérieur des constructions groupées ou
des enclos qu’ils joignent immédiatement. »
13
2
- de l’état du nombre de décès enregistrés par la commune au cours des cinq dernières années ;
- d’une étude hydrogéologique du terrain concerné.
b) Le choix du terrain
Le choix des terrains consacrés aux inhumations reste libre sous réserve que leur surface soit cinq
fois plus étendue à celle jugée nécessaire pour y déposer le nombre présumé de morts qui peuvent y
être enterrés chaque année21.
Pour ce faire, lorsque la création ou l’extension du cimetière justifie un caractère d’utilité publique,
l’autorité compétente pourra avoir recours à la procédure d’expropriation22 si les atteintes portées à
la propriété ou aux sites environnants ne sont pas trop excessives en rapport de l’intérêt qu’elle
présente23.
Toutefois, si après des recherches effectives il s’avère impossible pour la commune de disposer de
terrains suffisants sur son territoire pour y créer son cimetière, il peut être établi sur le territoire
d’une autre commune24.
Par ailleurs, l’autorité compétente doit toujours veiller dans son choix à ce que les conditions
d’hygiène, de sécurité et de salubrité publiques soient respectées notamment celles liées aux risques
d’inondations. La consultation non obligatoire d’un hydrogéologue dont l’avis reste purement
consultatif apparaît recommandé25.
Ainsi, paraissent plus adaptées les parcelles les moins exposées au soleil, ventilées et non sujettes à
la stagnation des eaux en cas de précipitations abondantes. Le maire pouvant intervenir en vertu de
ses pouvoirs de police à ce sujet à tout moment.
c) L’ ossuaire communal
L’ossuaire communal correspond à un emplacement convenablement aménagé et destiné à recevoir
les restes mortels exhumés des concessions reprises. Il peut consister en un caveau ou une simple
fosse.
Sa construction est obligatoire pour les communes qui délivrent des concessions funéraires et doit
être affecté définitivement à perpétuité par un arrêté du maire au sein du cimetière 26.
En l’absence de restes retrouvés et pour éviter l’anonymat, les noms des personnes inhumées
doivent être consignés dans un registre tenu à la disposition du public et peuvent être gravés sur un
matériau durable au-dessus de l’ossuaire27.
d) Le lieu dépôt temporaire des défunts
Le cimetière doit également prévoir un caveau provisoire correspondant à un local prévu pour
entreposer les cercueils en attente d’inhumation28.
21
article L 2223-1 du CGCT
CE, 28 juin 1951,Choignes.CAA, Bordeaux, 2005. La régularité de la procédure d’expropriation en matière
d’agrandissement est appréciée par le juge en fonction de la théorie du bilan.
23
CE, 31 oct. 1990, Min. Intérieur C/assoc. de défense et de sauvegarde des collines du Mas Blanc des Alpilles.
24
CE, 15 mai 1914, Commune de Livry
25
Voir Problème posé par la présence d’eaux dans les cimetières, 1er septembre 2001, carrefourlocal.sénat.fr.
26
article L 2223-4 du CGCT
27
Q n° 22242 JO Sénat du 1er mars 2007
28
article R 2213-29 du CGCT
22
3
Le dépôt en caveau provisoire répond aux même conditions de délai qu’en matière d’inhumation et
ne peut avoir lieu :
-
si le décès s’est produit en Polynésie française 24 heures au moins et six jours au plus après
le décès ;
si le décès a lieu hors de Polynésie française, six jours au plus après l’entrée du corps en
France ;
Des dérogations de délai peuvent être accordées par le haut commissaire en fonction des
circonstances particulières.
e) La création de carrés confessionnels29
Afin de répondre aux attentes religieuses des défunts, le maire peut rassembler les sépultures de
mêmes confessions au sein de « carré confessionnels » ayant pour conséquence d’imposer de fait
des « carrés » perpétuels au sein des cimetières communaux dès lors que les religions des défunts
s’opposent à l’exhumation, la réduction de corps voir la crémation.
Dans cette hypothèse, l’inhumation ne pourra avoir lieu que dans le cadre d’une concession.
L’institution de ces espaces confessionnels au sein du cimetière ne doit pas être isolé des autres
parties par une séparation matérielle de quelque nature que ce soit.
Toutefois, le maire ne peut décider sur sa propre initiative du lieu de sépulture en fonction de la
confession supposée du défunt30, et doit se limiter à enregistrer le vœu du défunt ou la demande de
la famille à laquelle il peut donner suite.
Il conviendra alors au maire de s’assurer dans les faits de la confession de la personne décédée
concessionnaire car le regroupement confessionnel ne se confond pas avec le regroupement
familiale31.
Cependant, en cas de contestations le maire doit surseoir à statuer sur les demandes d’autorisation
d’inhumation et inviter les parties à saisir le juge civil plutôt que de régler les conflits familiaux et
risquer des poursuites pénales pour non-respect de la volonté du défunt.
2. Translation et disparition d’un cimetière
La décision relative à la translation d’un cimetière relève de la seule compétence du conseil
municipal, à l’exception des cimetières situés dans les communes urbaines et à l’intérieur des
périmètres d’agglomération à moins de 35 mètres des habitations pour lesquels le haut commissaire
est compétent.
a) Translation
Lorsqu’un cimetière préexistant est saturé, certaines communes souhaitent opérer la translation de
celui-ci, c’est-à-dire le désaffecter et transférer l’ensemble des sépultures dans un nouveau
cimetière. La translation implique donc nécessairement la création d’un nouveau cimetière.
29
La circulaire du 19 février 2008 précitée encourage officiellement la création de carrés confessionnels.
TA Grenoble, 5 juillet &993, Epoux Darmon.
31
Voir circulaire préc.
30
4
La fermeture du cimetière préexistant pourra avoir lieu dès que les nouveaux emplacements sont
prêts à recevoir les nouvelles inhumations et impose à ce qu’il reste dans l’état où il se trouve sans
que l’on puisse en faire usage pendant cinq ans.
Toutefois, la législation tolère que dans les cimetières désaffectés des inhumations puissent
continuer à avoir lieu dans les caveaux de famille édifiés à concurrence du nombre de place
disponibles au moment de la fermeture sous condition que ceux-ci satisfassent les prescriptions
légales d’hygiène et de salubrité et que l ‘affectation du sol à un autre usage n’a pas été reconnue
d’utilité publique32.
b) Disparition définitive du cimetière
Passé le délai de cinq années, les cimetières désaffectés peuvent être affermés par les communes
auxquelles ils appartiennent à condition qu’ils ne soient qu’ensemencés ou plantés sans qu’il puisse
être fait aucune fouille ou fondation pour des constructions de bâtiments jusqu’à ce qu’il en soit
autrement ordonné par le maire33.
Ils ne pourront alors être aliénés qu’après un délai de dix années à compter de la dernière
inhumation34et que tous les restes mortels aient été transférés. Cette charge qui incombe à la
commune constitue une dépense obligatoire35.
Toutefois, il n’est pas imposé à la commune d’effectuer le transfert des monuments funéraires
existants. Les opérations de démontage et de reconstruction restent à la charge des héritiers ou
ayants droits36 mais aucune disposition n’interdit cependant la commune d’ y participer si elle le
souhaite.
Lors du déplacement des sépultures en terrain commun, le maire peut choisir au moment de leurs
reprises de transférer les restes mortels dans le nouvel ossuaire communal ou de faire procéder à
leur crémation37mais les titulaires de concessions funéraires doivent pouvoir disposer dans le
nouveau cimetière d’un emplacement égal en superficie au terrain qui leur avait été concédé dans le
cimetière désaffecté.
3. L’entretien du cimetière
L’entretien du cimetière et les dépenses qui s’y rapportent font également partie des charges
obligatoires38 qui incombent à la commune et s’appliquent nécessairement à la clôture des
cimetières, à la reprise des concessions abandonnées ainsi qu’à l’entretien des parties communes
incluant les opérations de désherbages, la taille des arbres, le ramassage des bacs à déchets, ou
encore l’entretien des passages inter-tombes.
En revanche, l’entretien des emplacements concédés appartient exclusivement aux concessionnaire,
et à leurs ayants droit.
32
article L 2223-6 du CGCT
article L 2223-8 du CGCT
34
article L 2223-8 du CGCT
35
article L 2321-2, 14 al du CGCT
36
CE, 11 décembre 1963, Dame Despax.
37
RM n, JOAN, 21 juin 1999
38
article L 2321-2, 14 al du CGCT
33
5
Néanmoins, face aux outrages du temps, certains emplacements et monuments édifiés se dégradent,
notamment pour les concessions abandonnées, ce qui autorise les communes à mettre en œuvre la
procédure de reprise légalement prévue par le CGCT.
4. La procédure de reprise des tombes en terrain commun
Au terme du délai de rotation minimal de 5 ans ou du délai fixé dans le règlement intérieur institué
lors de la création du cimetière communal, le conseil municipal dispose de la faculté de pouvoir
reprendre le terrain pour une nouvelle sépulture par un arrêté faisant connaître la date à laquelle la
reprise aura lieu et le délai laissé aux familles pour retirer les objets et signes funéraires existants
sur ces terrains.
Cet arrêté doit être affiché aux portes de la mairie et du cimetière, publié dans la presse et être
notifié aux membres de la famille. A compter de sa publication, les propriétaires d’objets
périssables entreposés sur les tombes (couronnes, croix,…) disposent d’un délai de trois mois pour
reprendre leurs biens.
II- Règlement intérieur et police du cimetière
1. Règlement intérieur du cimetière
En vertu de ses pouvoirs de police générale et spéciale, le maire peut39 prendre un règlement
intérieur du cimetière après concertation du conseil municipal afin d’en réglementer l’accès, fixer
les horaires d’ouverture et de fermeture, prescrire la nécessité de maintenir en bon état de
conservation et de solidité les monuments funéraires ou simplement pour réglementer les
comportements à l’intérieur40.
Le règlement doit distinguer clairement les dispositions qui relèvent de la compétence du conseil
municipal des mesures de police appartenant en propre au maire.
En effet, si la gestion du domaine public communal nécessite des décisions qui relèvent en principe
de la compétence de l’assemblée municipale, il en va différemment en matière de cimetière depuis
un renversement de jurisprudence qui se justifie par la nécessité de concilier dans un domaine
sensible ces principes avec ceux les pouvoirs de police que détient le maire.
Il résulte que la modification d’un règlement intérieur quel que soit le nom qui lui est donné
doit intervenir sous forme d’arrêté et de lui seul. Une délibération qui déciderait d’un
nouveau règlement serait entachée d’incompétence et donc susceptible d’annulation41.
2. Pouvoirs du maire en matière de police du cimetière
Le maire doit assurer « la police du cimetière et des funérailles42 ».
Ainsi, tous les actes de police relèvent de sa compétence exclusive contrairement à la gestion du
cimetière qui relève du conseil municipal.
39
La commune n’a aucune obligation d’instituer un règlement municipal de cimetière, mais celui-ci peut utilement
contribuer à prévenir d’éventuels conflits.
40
Voir modèle en annexe
41
Voir à ce sujet la procédure de modification d’un règlement intérieur d’un cimetière, www.laviecommunale.fr.
42
article L 2213-8 et L 2213-9 du CGCT
6
A ce titre, il doit veiller à l’application de la réglementation en prenant toutes les mesures qu’il juge
utiles et opportunes pour faire maintenir le bon ordre et garantir la décence et la neutralité au sein
du cimetière communal43.
A cet effet, il est chargé d’en assurer l’hygiène, la salubrité, la sécurité et la tranquillité publiques et
ne peut établir de distinctions pour des motifs religieux en ce qui concerne les inhumations ou
l’aspect extérieur des parties publiques en vertu de la possibilité reconnue aux familles de toutes les
religions à pouvoir s’y faire inhumer.
Mais, si le maire détient de larges prérogatives en la matière, elles ne l’autorisent pas à pouvoir
intervenir en matière d’esthétisme44 puisque « tout particulier peut sans autorisation faire placer sur
la fosse d’un parent ou d’un ami une pierre sépulcrale ou autre signe distinctif de sépulture. »
Ainsi, le maire ne peut fixer les dimensions maximales des monuments érigés sur les fosses, limiter
le type de monument qui peuvent être placées sur les tombes45 ou interdire la pose de clôture autour
des emplacements concédés46.
Aussi, tant que les monuments ne mettent pas en péril la sécurité des personnes, seules les
infractions aux règles d’urbanisme intervenant dans le cadre de la construction du monument
funéraire autorisent le maire à prononcer par un arrêté motivé l’arrêt des travaux en cours47.
Les mesures prises par le maire au titre de la police des cimetières doivent toujours être exercées
dans un but d’intérêt général et font l’objet d’un contrôle approfondi de la part du juge administratif
qui vérifie notamment l’adéquation des mesures adoptées avec les buts poursuivis.
Une étude de la jurisprudence abondante en la matière permet de mieux identifier les possibilités et
les limites du maire :
a) Police de l’hygiène, de la salubrité et de la sécurité
La responsabilité de la commune en matière de cimetière peut être engagée en cas de manquement
aux règles de sécurité autorisant le maire à pouvoir :
-
réglementer les plantations d’arbres et imposer une limitation à la hauteur des arbustes
d’ornement48 ;
imposer l’entretien des concessions qui doivent être maintenues en bon état ;
imposer l’isolement des cercueils dans les caveaux de famille ;
subordonner à une déclaration49 en mairie toute construction de monument funéraire ;
imposer des ordres pour l’emplacement des fosses ;
interdire tout affichage ou autres signes aux murs et portes du cimetière ;
imposer la largeur et la hauteur minimale de chaque case de caveau en vue de faciliter la
descente des cercueils ;
réglementer ou interdire la construction ou l’utilisation de caveaux au-dessus du sol
(enfeus)50.
43
A ce titre, il veille à l’application des lois et décrets et règlement régissant les cimetières.
CE, 11 mars 1983, Commune de Bures-sur-Yvette
45
Ces dispositions valent aussi bien pour les inhumations en service ordinaire que pour les inhumations sur les terrains
concédés, CE, 23 juin 1911, Téoulé et Baux.
46
article L 2223-12 du CGCT ;
47
CAA, Marseille, 9 juill. 2007.
48
CE, 7 janvier 1953, Sieur de Saint Mathurin
49
mais pas à une autorisation
50
Ce, sect, 18 mars 1932, Frédéric Bertrand
44
7
b) Police de la décence
En vertu de la décence des cimetières, le maire peut en interdire l’accès à toute personne qui
commet un acte contraire dû au respect des personnes défuntes comme par exemple :
-
être vêtu d’une tenue qui porte atteinte au respect dû aux défunts ;
présenter un état d’ivresse ;
faire pénétrer des chiens ;
fumer ou s’adonner à des chants non liturgiques ;
déposer des ordures ou former à l’intérieur du cimetière un dépôt de matériaux funéraires
comme des croix, des grilles ou tous autres objets funéraires ;
pénétrer à l’intérieur en véhicule automobile ;
A cette bonne fin, le maire peut nommer des agents chargés de la garde du cimetière.
c) Police du bon ordre et de la tranquillité
Le maintien du bon et de la tranquillité autorise le maire à pouvoir :
-
-
contrôler les inscriptions placées sur les pierres tumulaires ou les monuments funéraires et
légalement refuser une inscription injurieuse ou irrespectueuse;
fixer les horaires d’ouverture et de fermeture du cimetière ;
interdire toute manifestation non relative aux convois funèbres et aux cérémonies ayant pour
objet le culte des morts ;
refuser l’attribution d’une concession dans un lieu déterminé en désignant une autre partie
du cimetière où l’inhumation doit avoir lieu ;
interdire l’usage de véhicules trop puissants, d’outillages mécaniques à proximité immédiate
des tombes ou de matériaux de résistances insuffisantes pour la construction ou la
décoration des tombes ;
réglementer l’accès des véhicules d’entretien ;
ordonner la suppression des inscriptions funéraires de nature à troubler l’ordre.
d) Limites du pouvoir de police du maire
Le maire ne peut pas sans excéder ses pouvoirs :
-
-
établir dans le cimetière des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des
croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort ;
déterminer les dimensions, la hauteur des monuments funéraires et les ornements de
décoration51 sauf pour des raisons de sécurité liées au maintien du bon ordre et de la décence
du cimetière52 ;
déterminer trois types de monuments funéraires seulement53 ;
décider que les sépultures en terrain commun soit individualisé par un tumulus gazonné54 ;
51
CE, 18 février 1972, Chambre syndicale des entreprises artisanales du bâtiment de Haute Garonne c/ Commune de
Toulouse ; la loi n° 2008 du 19 décembre 2008 qui institue un nouvel article offrant la possibilité au maire de pouvoir
fixer des dimensions maximales des monuments érigés sur les fosses n’a pas été étendue à la Polynésie française.
52
Le maire peut légalement refuser l’édification d’un monument qui ne permettrait pas l’entrée des cercueils dans le
caveau (CE, 25 juillet 1986, Railhet)
53
CE, 18 février 1972, Chambre syndicale des entreprises artisanales du bâtiment de Haute Garonne c/ Commune de
Toulouse
54
CE, 18 février 1972, Chambre syndicale des entreprises artisanales du bâtiment de Haute Garonne c/ Commune de
Toulouse ; Tout particulier peut sans autorisation, faire placer sur la fosse d’un parent ou d’un ami une pierre sépulcrale
ou autre signe indicatif de sépulture (art. L 2223-12 du CGCT)
8
-
imposer aux concessionnaires l’obligation de s’adresser au gardien du cimetière pour
l’entretien des tombes55 ;
prescrire l’enlèvement des croix, inscriptions ou emblèmes religieux placés sur les
tombes56 sauf à en démonter une atteinte manifestement grave à l’ordre public57;
prescrire la fermeture du cimetière communal la veille et l’avant veille de certaines fêtes58 ;
interdire de manière absolue l’entrée des véhicules rendant impossible les transports
nécessaires à la construction et à l’entretien des tombes59 ;
interdire d’entourer les sépultures en terrain commun d’une clôture60 ;
prescrire l’enlèvement d’une pierre sépulcrale placée sur une fosse avant l’expiration du
délai prévu pour la remise en service de cette fosse61 ;
apposer des scellés sur un caveau funéraire qui relève de la seule compétence du juge ;
prendre des mesures d’exécution d’office alors que l’urgence n’est pas établie62.
III- Droit pénal funéraire
Le code pénal réprime trois catégories d’infractions en matière d’inhumation et de sépulture :
1. Les inhumations irrégulières
Le fait de procéder ou de faire procéder à l’inhumation d’une personne sans aucune autorisation
préalable de l’officier public ou en violation des dispositions législatives et réglementaires relatives
aux délais prévus en cette matière constitue une infraction réprimée par une contravention de 5eme
classe63.
Ces peines s’appliquent à celui qui a ordonné l’inhumation ainsi qu’au ministre du culte qui y a
procédé64. Les personnes morales peuvent également être déclarées responsables pénalement de
cette infraction65.
Ainsi, en cas de litige ou de doute relatif au mode de sépulture du défunt, le maire doit surseoir aux
obsèques et inviter la partie la plus diligente à s’adresser à l’autorité judiciaire seule compétente
pour statuer du litige.
Toutefois, si le défunt a succombé en raison d’une maladie infectieuse et que de graves
inconvénients pour la santé publique sont avérés en l’absence de caveau provisoire où le corps peut
être déposé en attendant la décision, le maire peut prescrire son inhumation immédiate après rapport
écrit d’un médecin.
55
CE, 6 décembre 1912
CE,12 janvier 1910
57
CE, 12 mai 2004, Assoc. Vajra Triomphant
58
CE, 29 avril 1904
59
CE, 19 février 1915
60
CE, 1er juillet 1925
61
CE, 23 juin 1911
62
CE, 30 mars 1938, Sieur Lancy
63
article R 645-6 du code pénal
64
Cass. crim. 23 janvier 1914. En l’espèce, un ministre du culte avait procédé à l’inhumation d’une personne décédée à
la seule vue de l’autorisation de déplacement délivrée par le sous-préfet et sans qu’un permis d’inhumer n’ait été délivré
par un officier de l’état civil.
65
Article 131-41 du code pénal
56
9
2. Les atteintes au respect dû aux morts
Le législateur punit non seulement les atteintes portées aux tombeaux, sépultures ou monuments
édifiés à la mémoire des morts, mais également tout acte qui tend directement à violer le respect dû
aux morts66.
Lorsque ces infractions ont été commises à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance,
vraie ou supposée, des personnes décédées à une ethnie, une nation, une race ou une religion
déterminée, la peine est aggravée67.
Les bijoux et autres objets trouvés dans des caveaux, des cercueils, des fosses communes et des
concessions non renouvelées ne doivent pas être considérées comme des choses volontairement
abandonnées.
Ainsi, les fossoyeurs qui s’approprient des objets commettent le délit de vol par personne chargée
d’une mission de service public.
L'accomplissement volontaire d'un acte portant directement atteinte au respect dû aux morts
caractérise l'élément intentionnel des délits de violation de sépultures et d'atteintes à l'intégrité des
cadavres68.
Tombent sous le coup de la loi, non seulement l’auteur principal mais également les coauteurs ou
complices.
3. Le recel de cadavre
Le fait de receler un cadavre d’une personne victime d’un homicide ou décédée des suites de
violences est également réprimé par le code pénal69.
66
Article 225-17 du code pénal ; 1an d’emprisonnement et une amende de 15 000 euros
Article 225-18 du code pénal ; 2 à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende
68
Cass, ch crim, 25 oct. 2000, n° 00-82.152.
69
Article 434-7
67
10
HAUT-COMMISSARIAT DE LA REPUBLIQUE
EN POLYNESIE FRANÇAISE
Fiche 2 : Les concessions funéraires
Lors du décès d’un proche, les héritiers qui souhaitent fonder une sépulture particulière doivent
généralement payer le prix de l’enterrement et la réservation d’un emplacement dans un cimetière si
le défunt n’avait pris aucune disposition de son vivant.
Ainsi, si l’étendue du cimetière le permet1, les personnes en charge de pourvoir aux funérailles
peuvent alors acquérir une concession funéraire2, c'est-à-dire un droit d’occupation du domaine
public, dont la jouissance est accordée spécifiquement pour installer sa sépulture, celle de sa famille
ou des personnes nommément désignées pour une durée temporaire ou plus rarement perpétuelle.
Le plus souvent, il s’agit d’un terrain nu, libre de tout restant mortuaire sur lequel les bénéficiaires
peuvent faire creuser à leurs frais un caveau, poser une stèle, édifier une tombe, mais il peut
également s’agir des cases de columbarium réservées au dépôt d’urnes.
Il revient alors généralement au maire sur délégation du conseil municipal d’établir une
convention3 ou un arrêté mentionnant explicitement toutes les caractéristiques de la concession
funéraire accordée qui ne deviendra effective qu’après recouvrement préalable du prix fixé4 par le
conseil municipal.
Les différentes catégories de concessions funéraires instituées par la loi ont pour effet de
règlementer les autorisations d’inhumation. Ainsi, les emplacements concédés peuvent l’être soit à
titre individuel permettant l’inhumation exclusive de son titulaire, soit à titre familial visant à
regrouper les personnes défuntes unies par les liens du sang ou encore à titre collectif permettant les
regroupements de personnes défuntes nommément désignées à l’acte par son titulaire.
Cependant, si le bénéficiaire d’une concession a droit à une paisible possession de son terrain qui
lui accorde la possibilité de pouvoir la transmettre par voie de succession ou de donation, il ne peut
en aucun cas la céder à titre onéreux, les concessions funéraires étant hors commerce.
Ni précaire, ni révocable5, la concession funéraire octroie à son titulaire un régime très protecteur
qui s’apparente à un quasi droit de propriété, confiant des prérogatives et des obligations
particulières tant à la commune qu’au titulaire de la concession qui poursuivent des logiques
divergentes.
1
article L 2223-1 du CGCT
Il en résulte que les concessions funéraires sont des contrats administratifs par détermination de la loi. Il en va de
même pour les contrats portant occupation des cases d’un columbarium.
3
La convention doit être établit en trois exemplaires, un pour chaque partie contractante et un destiné aux archives
communales.
4
article L 2223-15 du CGCT, le conseil municipal détermine le prix des concessions par délibération, et applique un
tarif différencié pour chaque catégorie de concession qui peut être modulé selon les avantages procurés par chaque
emplacement.
5
CE, 2 octobre 1955, Delle Meline
2
1
Sources de nombreux conflits entre les communes et leurs administrés, les concessions funéraires
font souvent l’objet d’interrogations que les récentes jurisprudences et nombreuses réponses
ministérielles essaient d’éclairer.
I- Caractères généraux des concessions funéraires
Le droit à la sépulture a été rendu obligatoire à toutes les communes de Polynésie française6
dans le cadre de l’exercice de leurs compétences. Toutefois, le code général des collectivités
territoriales accorde un délai de dix ans pour mettre en œuvre ces nouvelles dispositions à compter
de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 5 octobre 2007 soit jusqu’au 5 octobre 2017.
1. La délivrance des concessions
a) Institution des concessions
Le droit à la sépulture obligatoire est à distinguer du droit à concession qui reste subordonné à la
condition que l’étendue des cimetières le permette7. La création des concessions est donc
facultative pour la commune.
Il appartient au conseil municipal8 de choisir librement s’il décide ou non de prévoir que certaines
parcelles du cimetière soient cédées afin d’instituer des sépultures particulières sans pouvoir
toutefois en imposer le régime exclusif.
En effet, une personne qui remplit les conditions visées au CGCT9 doit toujours pouvoir être
inhumée en service ordinaire10, c'est-à-dire en terrain commun mis gratuitement à la disposition par
la commune pour une durée limitée de rotation de cinq années minimum.
Dans cette optique, il est admis que le conseil municipal puisse accorder la possibilité aux héritiers
de la personne inhumée de transformer la sépulture en service ordinaire en concession funéraire.
b) Les conditions d’octroi d’une concession
L’attribution d’une concession funéraire n’est possible que pour les personnes physiques et est
délivrée par le maire qui a reçu délégation du conseil municipal11, au nom de la commune sur la
demande des intéressés.
Il appartient au maire de définir l’emplacement de chaque concession qui n’est pas tenu d’accorder
l’emplacement souhaité par le demandeur12. Cependant l’erreur qui résulte de la concession d’un
emplacement déjà attribué quelques années auparavant à une autre famille constitue une emprise
irrégulière.
6
article L 2223-1 du CGCT
article L 2223-13 du CGCT
8
La délibération du conseil municipal doit justifier que l’étendue du cimetière communal permet toujours d’y effectuer
des inhumations en service ordinaire en annexant un état des lieux précisant la capacité du cimetière, la répartition entre
sépultures communes et sépultures privatives, nombre de décès annuel, effectif de la population, etc.…
9
article L 2223-3 du CGCT
10
article L 2213-7 du CGCT
11
article L 2122-22 alinéa 8 ; CAA de Bordeaux, 18/11/2008. Le maire doit avoir reçu une délégation expresse du
conseil municipal. Tant que la délégation subsiste, le conseil municipal ne peut délivrer des autorisations individuelles.
En revanche, la délégation ne doit pas avoir une portée trop générale laissant les règles générales de délivrance et de
reprise à l’appréciation du maire qui demeurent la compétence du conseil municipal.
12
CE, 28 janvier 1925, Valès.
7
2
Le droit d’obtenir une concession funéraire dans le cimetière communal résulte de la jurisprudence
administrative et non des conditions posées par le droit à une inhumation au cimetière communal
posées à l’article L 2223-3 du CGCT.
Ainsi, des communes octroient des concessions à des personnes ne bénéficiant d’aucun droit à
inhumation.
L’étude de la jurisprudence permet de distinguer deux régimes de conditions d’octroi à concession
qui diffèrent selon qu’il s’agit d’une demande initiale ou d’une demande émanant d’une personne
déjà bénéficiaire d’une concession funéraire au sein du cimetière communal.
- Cas d’une demande initiale
Puisqu’aucune disposition légale contenue dans le CGCT13 n’impose de conditions aux personnes
pouvant bénéficier d’une concession au sein d’une commune, à partir du moment où la commune
a décidé de recourir à la technique de la concession funéraire, chaque citoyen apparaît libre
de pouvoir choisir la commune qu’il affectionne afin d’y être inhumer.
Néanmoins, toutes les demandes de concession ne peuvent être satisfaites compte tenu de l’espace
disponible ce qui autorise le maire à pouvoir refuser l’attribution d’une concession pour des motifs
de police du cimetière (tels le manque de place14 ou liés à des risques de troubles à l’ordre public)
ou encore parce que le requérant présente une insuffisance de lien avec la commune.
Ainsi, l’attribution d’une concession peut être légalement refusée au requérant qui n’est pas
domicilié dans la commune15. Les conditions imposées par le conseil municipal peuvent être
également encore plus restrictives en précisant que le fait qu’un habitant possède une
propriété dans la commune ne suffit pas à lui autoriser une concession16.
Toutefois, si les maires ont toujours eu tendance à vouloir réserver les places à leurs habitants, le
juge administratif a été amené à sanctionner les abus des pratiques des communes qui instituaient
un « droit d’entrée »17 en augmentant le prix des concessions pour les personnes non domiciliées sur
son territoire et a conduit plus généralement, la jurisprudence à interdire au maire de pouvoir refuser
discrétionnairement toute attribution de concession.
Ainsi, le maire qui refuse de délivrer une concession selon les modalités prescrites par le conseil
municipal18 commet un excès de pouvoir dès lors que l’autorisation des concessions a été décidée et
que la place nécessaire existe.
A ce titre, les usagers qui se verraient opposer un refus non fondé bénéficient d’une forte protection.
Outre le fait que la décision est susceptible d’annulation engageant la responsabilité de la commune
qui peut se voir condamnée à indemniser le préjudice moral et matériel, le juge administratif
n’hésite pas adresser une injonction de délivrance de concession à la commune.
13
article L 2223-13 du CGCT Cet article ne précise pas quelles sont les personnes auxquelles est ouverte cette
possibilité.
14
CE, 26 octobre 1994, Melle Arii
15
CE, 19 décembre 1994, Mennessier-l’Henoret
16
CE 12 novembre 1992, Commune de Conceveureux
17
La création par le conseil municipal d’un droit d’entrée pour les personnes décédées hors de la commune, sans
domicile dans cette commune, ni droit à une sépulture de famille est illégale (CE, 10 décembre 1969, Commune de
Nerville-la-forêt.
18
Au regard notamment des dispositions prévues dans le règlement intérieur du cimetière
3
- Cas d’une demande émanant d’un bénéficiaire d’une concession funéraire déjà attribuée
Le fait qu’une personne soit bénéficiaire d’une concession familiale ouvre droit à obtenir une
nouvelle concession tant pour le fondateur que pour ses ascendants et descendants19 sous réserve
qu’ils n’ont pas été explicitement exclus au bénéfice de la concession par son titulaire.
Par conséquent, le maire ne saurait refuser une concession au seul motif que le demandeur en
bénéficie déjà une.
Dès lors, le maire se trouve dans une situation de compétence liée et ne pourra légalement refuser
l’attribution d’une nouvelle concession qu’au motif d’un manque de places disponibles.
- Importance de la superficie demandée
Classiquement, le juge administratif sanctionne le maire qui refuse de délivrer une concession
funéraire pour des motifs autres que le manque d’espace disponible, l’insuffisance de lien du
demandeur avec la commune, l’absence actuelle de descendance.
Toutefois, une jurisprudence récente a admis d’y ajouter le motif de l’importance de la superficie
demandée.
Le maire peut donc légalement refuser d’accorder la superficie demandée par le concessionnaire si
cette dernière est trop excessive par rapport à la superficie susceptible d’accueillir de nouvelles
sépultures alors même que des espaces demeuraient disponibles20.
c) Le droit à inhumation d’après l’acte de concession
L’acte de concession détermine la ou les personnes qui y seront inhumées selon la volonté du
concessionnaire. Si la concession est aménagée en caveau, le droit à l’inhumation est limité au
nombre de places dans le caveau, sauf réunion de corps.
Il existe trois types de concession, qui peut être individuelle, collective ou familiale.
La concession individuelle n’autorise que l’inhumation du titulaire de la convention.
La concession collective n’autorise que les inhumations pour les personnes nommément désignées à
l’acte. Ainsi, l’erreur autorisant l’inhumation d’un tiers dans la concession d’une autre personne21
engage la responsabilité de la commune.
Il appartient donc au maire de vérifier lors de chaque demande que la personne concernée est bien
celle inscrite sur l’acte de concession, et dans la négative, il doit s’opposer à l’inhumation dans la
concession collective22.
Dans le cas d’une sépulture de famille, le principe est que la concession passe aux héritiers du sang
les plus proches et en état d’indivision perpétuelle, ce qui implique que le droit à l’inhumation
s’étend naturellement à son titulaire mais aussi aux membres de sa famille comme les ascendants,
descendants, alliés23, conjoint, enfants du conjoint et enfants adoptifs.
19
CE, 5 décembre 1997, Commune de Bachy.
CE, 25 juin 2008, Schiocchet
21
CE, 29 mai 1970, Clément.
22
RM n° 22890, JOAN 23 juillet 1990, p. 3531.
23
Personne qui possède un lien d’alliance, c’est à dire un lien juridique unissant chacun des époux aux parents de
l’autre (époux et beaux-parents) ou en ligne collatérale (l’époux et ses beaux-frères et belles-sœurs)
20
4
Mais ce principe n’est pas absolu en ce sens que le titulaire d’une telle concession peut en disposer
à sa guise, soit en désignant lui-même ceux des membres de sa famille qui pourront y avoir leur
sépulture, soit en conférant à l’un de ses héritiers le soin de désigner les personnes auxquelles
appartiendra le droit d’inhumation dans la concession, soit encore en excluant certains membres de
sa famille24, par exemple par mésentente familiale ou encore parce que le nombre de place est
limité.
Aussi, si l’on souhaite faire bénéficier d’une concession familiale les membres d’un couple même
marié il convient de veiller lors de la rédaction de la convention qui porte attribution de la
concession à stipuler conjointement le nom de M. et Mme dont les membres de la famille seraient
exclus au cas d’omission ce qui s’avérerait être le cas de l’enfant né d’un précédent lit d’un
conjoint.
D’autre part, malgré le caractère familial de la concession, le fondateur de la concession peut
autoriser soit de son vivant, soit par testament, l’inhumation dans sa concession d’une personne
étrangère25 à sa famille mais unie à elle par des liens étroits d’affection ou de reconnaissance26 .
Le titulaire de la concession se positionne donc comme le régulateur du droit à être inhumé dans sa
concession. Le maire ne peut s’opposer à sa volonté sauf pour des motifs tirés de l’intérêt général27.
En raison de la responsabilité de la commune en matière d’inhumation et sous ces réserves, il est
recommandé au maire quand la personne à inhumer n’est pas incontestablement de la famille de ne
pas autoriser l’inhumation sans que soit justifiée le droit du défunt à une sépulture dans la
concession et, lorsque celle-ci est indivise, sans le consentement de tous les ayants droit.
Par conséquent, deux descendants remplissant les conditions précédemment exposées ont un droit
égal à l’utilisation de la sépulture, ce qui toutefois peut poser problème pour l’attribution de la
dernière place disponible lorsqu’il n’y a pas eu antérieurement une convention à ce sujet.
Il ne semble pas exister de jurisprudence sur ce point précis et on ne peut que conseiller aux
descendants concernés soit de dégager des places supplémentaires par réduction de corps, soit de
trouver un accord entre eux ou éventuellement faire trancher leur différend par le juge.
d) Erreur d’inhumation et responsabilité de la commune
Les erreurs d’inhumation entraînent la responsabilité de la commune.
Ainsi, sont constitutifs d’une emprise irrégulière :
-
l’inhumation d’un tiers dans la concession d’une autre personne ;
l’attribution d’une concession déjà octroyée et ses conséquences comme le fait d’ôter les
monuments funéraires construits et de disperser les restes mortels.
Mais, lorsque la concession dans laquelle a été inhumée par erreur une personne étrangère n’a pas
encore été utilisée, le concessionnaire ne peut exiger à la commune le maintien de sa concession. Il
24
RM n° 47006, JOAN du 26 octobre 1992, P. 4919.
Voir notamment le cas des enfants faa’amu en Polynésie française
26
CE, 11 octobre 1957, Consorts Hérail ; CE 4 mars 1991, Argouet c/ Argouet, consacre l’autorisation d’inhumer une
personne étrangère à la famille dans une concession familiale seulement si TOUS les co-titulaires de la concession ont
donné leur accord. Le défaut d’accord fonde la demande d’exhumation d’un étranger à une famille.
27
CE, 11 octobre 1957, Consorts Hérails
25
5
ne peut qu’obtenir l’offre d’un terrain équivalent et s’il refuse, il ne peut obtenir que des dommages
et intérêts.
2. Durée, renouvellement et conversion des concessions
a) La durée
Quatre catégories de concessions funéraires ont été instituées par la loi et se caractérisent selon leur
durée :
-
temporaire : de 5 à 15 ans maximum ;
trentenaire : de 30 ans maximum ;
cinquantenaire : de 50 ans maximum ;
perpétuelle : durée illimitée.
Le conseil municipal n’a pas l’obligation de retenir l’ensemble des catégories instituées28 et peut
choisir de n’en proposer qu’une ou deux, voire même de constituer plusieurs classes de concessions
temporaires (dix et quinze ans) ou encore de revenir sur ces choix.
De même, une commune qui a créé des concessions d’une certaine catégorie peut décider de ne plus
en accorder, mais sa décision ne vaut que pour l’avenir et n’affecte pas les concessions accordées
antérieurement.
b) Les ayants droit et le renouvellement de la concession
Lorsqu’une concession vient à expiration après la mort du fondateur décédé, le Conseil d’Etat a
posé le principe selon lequel elle doit, sur la demande du plus diligent des héritiers naturels et
moyennant le paiement de la redevance fixée par le tarif en vigueur à la date du renouvellement,
être renouvelée au profit de l’ensemble desdits héritiers naturels héritiers.
Ce renouvellement a simplement pour effet de pérenniser la situation antérieure. Autrement dit, le
renouvelant ne devient pas « nouveau et seul concessionnaire », même s’il est seul à payer, il ne
s’approprie ni le titre de concession, ni le caveau, ni le monument de la concession.
- Les obligations de la commune en matière de renouvellement et de conversion de
concession
La principale obligation qui pèse sur la commune est de devoir renouveler indéfiniment une
concession funéraire au bénéfice de son titulaire ou de ses ayants droit au même endroit hormis si
des motifs d’ordre public justifie un déplacement.
De même, le conseil municipal ne peut refuser la conversion d’une concession en une autre pour
une plus longue29 durée si la demande a été effectuée dans les deux ans qui suivent son expiration30,
ou dans les cinq années précédentes la date d’échéance lorsqu’une nouvelle inhumation y a eu lieu.
Pour une concession temporaire, la commune n’est pas tenue d’accepter le renouvellement effectué
par un non-héritier mais rien ne lui interdit de l’accepter. Ce tiers étranger n’a cependant aucun
droit sur cette concession qui conserve le nom de son titulaire.
28
article L 2223-14 du CGCT
article L 2223-16 du CGCT
30
article L 2223-15 du CGCT
29
6
Le défaut de paiement de la nouvelle redevance dont le prix applicable est celui en vigueur au jour
du renouvellement31, autorise le retour du terrain concédé à la commune selon la procédure de
reprise décrite ci-après. Il ne peut cependant être effectif qu’après un délai de deux ans révolus
après l’expiration de la période pour lequel le terrain a été concédé.
3. Reprise et rétrocession des concessions
La reprise et la rétrocession de concession répondent à l’objectif commun d’assurer une meilleure
gestion du cimetière. Ces deux procédures se distinguent selon que l’initiative émane de la
commune ou du titulaire de la concession.
a) Reprise d’une concession par la commune
- Cas des concessions temporaires
La commune peut reprendre des concessions à durée limitée. Il s’agit des concessions temporaires,
trentenaires, cinquantenaires arrivant à échéance et n’ayant fait l’objet d’aucune demande de
renouvellement ou de conversion dans les délais prévus fixés à deux ans. Il est important à noter
que le défaut de paiement de la nouvelle redevance entraîne les mêmes conséquences.
Dans le cadre de ces différentes hypothèses le maire est autorisé à reprendre le terrain concédé sans
avoir l’obligation de prendre un arrêté en ce sens, de notifier cette reprise à la famille32ou même
d’aviser ces dernières des exhumations consécutives aux reprises33.
Néanmoins, ces concessions ne peuvent être reprises que si la dernière inhumation remonte à
moins de cinq ans34. Si tel n’est pas le cas, la sépulture est maintenue, mais l’ex-titulaire de la
concession a perdu tous ses droits contractuels puisque la commune est devenue propriétaire
des monuments, signes funéraires et caveaux (il y a retour dans le domaine privée de la
commune) et reprend ses droits sur l’emplacement (retour au domaine public communal).
Toutefois, la reprise n’est qu’une faculté pour la commune et non une obligation.
Dans ce cas, les restes mortels des concessions reprises sont alors exhumés et immédiatement réinhumés dans un reliquaire identifié déposé dans l’ossuaire35. Le maire peut également faire
procéder à la crémation des restes exhumés si aucune disposition testamentaire du défunt n’excluait
cette possibilité. Toutefois, l’absence de crématorium sur le territoire rend cette disposition
inapplicable dans les faits.
Les noms des personnes pourront ainsi être gravées sur un dispositif établi en matériaux durables
au-dessus de l’ossuaire. A cette fin, les communes doivent tenir un registre afin d’y porter les noms
des personnes exhumées des concessions même si aucun reste n’a été trouvé.
- Cas des concessions perpétuelles
Contrairement à leur dénomination, les concessions perpétuelles peuvent également faire l’objet
d’un droit de reprise36 lorsque après une période de trente ans, elles ont cessé d’être entretenues37.
31
CE, 21 mai 2007, Pujol.
CE, 26 juillet 1985, Lefèvre et autres.
33
CE, 26 juillet 1985, Commune de Levallois-Perret.
34
CE, 21 juin 1985, Consorts Fougeroux
35
L 2223-4 du CGCT
36
L 2223-17 du CGCT.
32
7
Un constat d’état d’abandon doit alors être établi le maire par procès verbal et obligatoirement
porté à la connaissance des familles ainsi que du public.
Si trois ans après une publicité régulièrement effectuée, la concession n’a toujours pas fait l’objet de
travaux de rénovation, le maire peut alors saisir le conseil municipal qui statue sur l’opportunité de
la reprise de la concession perpétuelle.
Après la reprise de la concession, le maire fait exhumer les restes des personnes inhumées qui sont
placés dans un cercueil de dimension appropriée qui peuvent être, soit ré-inhumé immédiatement
dans l’ossuaire communal, soit faire l’objet d’une crémation38si le défunt n’avait émis aucune
opposition de son vivant.
Un arrêté du haut commissariat en cours d’élaboration doit venir préciser les conditions dans
lesquelles sont dressés les procès verbaux constatant l’état d’abandon, les modalités de la publicité
auprès des familles, les mesures à prendre par les communes pour conserver les noms des personnes
inhumées, etc.…
b) Rétrocession de concession à la commune39
La rétrocession d’une concession est admise par la jurisprudence, qui ne la considère pas comme
une vente mais comme la fin à un contrat qui lie le concédant au concessionnaire. Cependant, le
conseil municipal ou le maire sur sa délégation demeure libre de refuser l’offre de rétrocession de la
concession40.
Sous réserve de l’interprétation souveraine des juges, pour être possible la procédure de rétrocession
exige que deux conditions soient réunies, à savoir :
- la concession doit être vide de tout corps41.
- la demande doit émaner du fondateur de la sépulture42, excluant les héritiers de la concession qui
restent tenus de respecter le contrat passé par le fondateur de la sépulture.
Ainsi, le titulaire d’une concession peut renoncer à tout droit sur une concession au profit de la
commune contre remboursement du prix payé en fonction de la durée écoulée.
Néanmoins, la rétrocession ne doit jamais être une source de bénéfice pour son titulaire.
4. Les aménagements du terrain concédé
a) Le droit de construction
Le bénéficiaire d’une concession funéraire peut construire sur son terrain des caveaux43, des
monuments, ou des tombeaux44, faire clôturer sa parcelle45 ou y effectuer des plantations sans que
37
L’entretien par une personne étrangère a pour effet de faire perdurer la concession.
L 2223-4 du CGCT.
39
Voir modèle de délibération de rétrocession d’une concession funéraire en annexe
40
Q n° 105031, JOAN, 20 mars 2007 p.2947.
41
CE, 30 mai 1962, Dame Cordier
42
RM n° 7159, JOAN 2 juillet 2005, p. 6909.
43
CE, 8 novembre 1993, Consorts Sentille.
44
article L 2223-13 du CGCT
45
La clôture ne doit cependant pas gêner la circulation dans l’enceinte du cimetière, le maire peut imposer des
conditions d’installation de la clôture.
38
8
cela puisse lui être imposé46. Le concessionnaire reste propriétaire des matériaux et autres signes
funéraires placés sur son terrain ce qui l’autorise à les retirer à la fin de sa concession.
En principe, le droit de construction ne peut être limité par l’autorité municipale. Ainsi, les pouvoirs
de police du maire ne lui permettent pas d’intervenir sur l’esthétisme des monuments funéraires,
d’interdire les emblèmes religieux ou de soumettre les constructions à autorisation préalable et ce,
même sur une concession temporaire.
Cependant, en cas de problème lié à la taille des monuments, le maire peut dans le cadre de ses
pouvoirs de police imposer des restrictions47 pour le maintien du bon ordre et de la décence dans le
cimetière.
Ainsi, le maire pourra par exemple imposer des conditions à l’installation d’une clôture, interdire
toute construction qui rendrait impossible une inhumation48, préciser les spécifications techniques
des caveaux49, soumettre à un régime préalable de déclaration50 la construction de caveaux,
prescrire l’isolement des cercueils dans les caveaux de famille51, exiger que l’ouverture des caveaux
s’opère par le dessus et non par l’avant, demander et exiger un élagage ou un abattage des
plantations à hautes tiges52 sans pouvoir y procéder d’office, fixer une hauteur maximum des arbres
et arbustes….
Ces aménagements au droit de construction se justifient dans le fait qu’un concessionnaire peut agir
pour faire cesser le trouble qui serait porté à sa jouissance, soit par la commune concédante, soit par
d’autres concessionnaires. Une atteinte portée à une concession n’est pas constitutive d’une voie de
fait ou d’une emprise irrégulière mais d’une faute qui engage la responsabilité de la commune.
b) Cas des concessions comportant des caveaux d’avance
Dans l’optique de rendre un service aux familles endeuillées, des concessions peuvent parfois être
aménagées au préalable en caveaux, la charge des travaux revenant à une entreprise qui avance
fournitures et services dans l’attente d’un futur acheteur.
Si cette pratique est admise en vertu des prérogatives importantes dont bénéficie le maire53 en
matière de domanialité publique par la jurisprudence du Conseil d’Etat54, le juge vérifie néanmoins
que le nombre d’aménagements préfabriqués soit suffisamment faible afin de préserver la liberté de
choix des familles de pouvoir refuser de tels aménagements et acquérir des concessions libres de
toute construction préalable.
Les familles doivent toujours avoir la faculté de pouvoir choisir librement leur constructeur55.
46
RM, n° 5976, JOAN du 8/11/1993, p. 3944.
RM, JOAN 24 mai 1999
48
CE, 25 juillet 1986, Railhet
49
CE, 18 février 1972, Chambre syndicale des entreprises artisanales du bâtiment de la haute Garonne
50
et non d’autorisation
51
CE, 7 août 1909, Epoux Bacconet
52
CE, 19 avril 1907, Dame de Suremain
53
Le conseil municipal peut prendre une délibération qui décide après appel d’offres la construction de caveaux dans
certaines concessions avant l’occupation par les concessionnaires à condition que les constructions de caveaux ne
s’étendent pas à la totalité des emplacements prévus par les concessions privées. (CE, 15 décembre 1997, Commune de
Vitry-sur-Seine)
54
CE, 9 juin 1995, Capeb.
55
CE, 18 février 1972, Chambre syndicale des entreprises artisanales du bâtiment de haute Garonne
47
9
Les prix de vente des concessions aménagées en caveaux ne doivent pas conduire à un quelconque
produit financier pour la commune. Contrairement aux concessions, ces caveaux sont soumis à la
TVA qui doit être retracée dans le budget annexe56.
c) Le particularisme des enfeus
Pour faire face au manque d’espace dans les cimetières des communes, il s’est développé la
pratique de construction des enfeus qui sont des sépultures en élévation. En vertu de ses pouvoirs
généraux, le maire est fondé à autoriser de telles constructions comme il peut les interdire mais il ne
doit cependant pas étendre cette interdiction aux tombeaux existants et déjà utilisés sauf
circonstances spéciales impliquant la nécessité absolue d’une telle mesure.
Cependant, les enfeus doivent être autorisés qu’à titre exceptionnel et à condition de ne pas
présenter un risque pour la santé publique.
Toute extraction de cercueil ou de restes mortels d’un enfeu qui nécessite l’ouverture d’un caveau
au-dessus du sol est une exhumation.
5. Entretien des concessions
L’entretien des emplacements concédés appartient exclusivement aux concessionnaires, et à leurs
ayants droit et peuvent pour ce faire avoir recours à un entrepreneur privé sans que le maire puisse
les obliger d’avoir recours aux services du fossoyeur communal57.
Dans cette optique, le maire peut prescrire par arrêté, que tous les terrains concédés devront être
entretenus par les concessionnaires, les monuments maintenus par eux en bon état de conservation
et que toute pierre tumulaire tombée ou brisée devra être relevée et remise en place par le
concessionnaire dans le délai d’un mois58.
Toutefois, le maire ne peut y procéder d’office, il doit utiliser la procédure de la sanction pénale
pour violation d’un règlement de police59.
6. Responsabilité de la commune des dommages subis par les sépultures privées
Les monuments funéraires érigés sur les terrains concédés sont des biens privés et il appartient à
leurs propriétaires de souscrire des polices d’assurance qui couvrent leur responsabilité civile du fait
de ces constructions et des dommages qui pourraient être subis par une sépulture.
Ainsi, les frais engagés pour la réparation des monuments funéraires endommagés du fait
d’intempéries sont normalement à la charge du concessionnaire dès lors que la responsabilité de la
commune n’est pas engagée60.
Toutefois, le ministère de l’économie et des finances61 accorde la possibilité aux collectivités
locales à aider les particuliers à assurer la réparation de stèles endommagées.
56
Q n° 19744, JOAN 15 février 1999, p. 949.
CE, 29 avril 1904, Sieur Adam
58
Ce, 19 février 1915, Govin et Bouchet
59
CE, 11 juillet 1913, Demoiselle de Chasteigner, Dame Mure et Sieur Favreau
60
Lettre de M. le ministre de l’Intérieur du 28 avril 2000
61
RM à Q n ° 42289 du 9 octobre 2000. « les collectivités locales qui ont bénéficiés de nombreuses subventions de
l’Etat peuvent aider les particuliers à assurer la réparation des stèles endommagées »
57
10
II- La transmission des concessions
La connaissance de la réglementation en vigueur en matière de transmission de concession est
essentielle pour le maire qui, saisi d’une demande d’inhumation dans le cimetière communal, se
doit de vérifier et de respecter les droits de l’ensemble des personnes62.
En outre, lors de la délivrance d’une concession funéraire, les services municipaux doivent informer
son titulaire des modes de transmission ou de son renouvellement afin que ce dernier puisse en
informer ses héritiers.
Tout titulaire d’une concession funéraire peut céder ses droits sur la sépulture à un autre
bénéficiaire, soit par voie successorale, c’est à dire lorsque le concessionnaire est décédée, soit par
donation du vivant du titulaire. Mais jamais à titre onéreux puisque les concessions sont hors
commerce.
1. La transmission par succession
Les règles juridiques relatives à la transmission d’une concession funéraire par voie successorale
diffèrent selon que l’on est en présence d’une clause testamentaire ou pas.
a) La transmission sans testament
- En présence d’héritiers
Les nombreux arrêts rendus en la matière font des concessions un objet particulier dans la
transmission du patrimoine et dérogatoire au droit commun.
La transmission d’une concession collective ne soulève pas de difficulté puisque par définition son
titulaire dispose de toutes les facultés de réguler le droit à l’inhumation.
Les concessions de famille justifient le caractère spécifique des règles de transmission de la
sépulture en cas de décès. En l’absence de toute disposition testamentaire expresse, la concession
funéraire est laissée en dehors du partage, elle engendre un état d’indivision perpétuelle, place le
conjoint survivant63 sur la même ligne que les héritiers de sang et écarte le légataire
universel64.
L’objectif est de préserver le caveau familial ainsi que ses ayants droits65 qui ne peuvent en être
exclus sauf si une clause testamentaire expresse le précise.
En d’autres termes, un maire ne peut s’opposer à l’inhumation d’un héritier par le sang ou
encore de son conjoint au sein d’une concession familiale indivise qui ne fait l’objet d’aucune
clause testamentaire particulière et ce même si l’un des héritiers s’y oppose
personnellement66.
62
Q n° 47006, 26 oct 1992, JO, P. 4919.
CE, 11 octobre 1957, Consorts Hérail ; le conjoint survivant doit être considéré comme faisant partie de la famille du
concessionnaire.
64
Chaque co-indivisaire dispose d’une quote-part sur la concession. Chacun est donc en mesure de pouvoir prendre des
mesures permettant de garantir l’intégrité de la succession. RM, 23 mars 1977, JOAN p. 1275.
65
Exclus les héritiers collatéraux des titulaires décédés qui n’ont pas la qualité d’héritier ou bénéficié d’une donation
expresse de la concession (RM, n° 46115, JOAN du 8 juin 1992, p ; 2595).
66
CA Bourges, 22 mars 1911.
63
11
Ainsi, dans le cadre d’une concession de familiale, un droit de sépulture est reconnu :
- au concessionnaire ;
- à ses ascendants ;
- à ses descendants (enfants, petits-enfants et leurs conjoints) ;
- aux enfants adoptifs (adoption simple ou plénière mais pas aux enfants faa’amu), leurs
conjoints, leurs enfants ainsi que les conjoints de ceux-ci ;
- au conjoint survivant ;
- aux personnes alliées du concessionnaire bien qu’elles ne soient pas parentes ;
- En l’absence de descendance
Dans le cas où une personne décéderait sans enfant, la concession revient aux héritiers les plus
directs par le sang, mais doit toujours être laissée hors partage. Elle passe donc aux héritiers en état
d’indivision perpétuelle et chaque co-propriétaire est tenu de respecter le droit de chacun des
cohéritiers.
b) La transmission par voie testamentaire
La concession funéraire peut faire l’objet d’un legs par voie testamentaire si un acte spécifique est
établi par notaire du vivant du titulaire de la concession. Le bénéficiaire peut être soit un tiers, soit
un membre de la famille du titulaire.
- Cas où le légataire universel est étranger à la famille.
S’il est admis par les tribunaux, que le légataire universel puisse être étranger à la famille, ces
derniers limitent cette opportunité aux concessions n’ayant fait l’objet d’aucune utilisation et
refusent en principe qu’une concession utilisée soit transmise.
Dans cette optique, il est admis que l’attribution du legs d’une concession à un étranger puisse faire
l’objet d’une action en nullité lorsqu’elle est contraire à l’ordre public.
- Cas où le légataire universel est membre de la famille
Le titulaire de la concession peut disposer de celle-ci par testament en léguant par une disposition
expresse sa concession à l’un de ses héritiers par le sang.
Conformément à une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la sépulture peut être
transmise à un légataire qui peut l’utiliser pour y déposer les corps de défunts étrangers à la famille.
Toutefois, ce même légataire ne pourra céder à son tour la concession à des étrangers sauf accord
des membres de la famille.
2. La transmission par donation67
Les concessions ne peuvent faire l’objet de donations que si elles sont perpétuelles68 et peuvent
avoir comme bénéficiaire soit un tiers, soit un membre de la famille.
L’acte de donation doit être établi devant notaire, puis un acte de substitution doit être conclu entre
le donateur, le maire et le nouveau concessionnaire.
67
68
Q n° 11263, JO Sénat, 9 Août 1990, p1751 ; RM, JO Sénat, 27 juin 1991,p.1329
RM 7 mars 1983, JOAN Q,28 mars 1983.
12
a) Cas d’une donation au profit d’un tiers
La donation au bénéfice d’une personne étrangère à la famille n’est possible que pour une sépulture
qui n’a pas encore été utilisée. Il faut donc exclure la concession ayant déjà fait l’objet d’une
inhumation de corps suivi d’une exhumation.
Le maire ne peut s’opposer à la donation hormis pour des motifs d’intérêt public.
b) Cas d’une donation au profit d’un descendant mais non-héritier
Si la concession a déjà été utilisée, la donation ne peut avoir lieu qu’en faveur d’un héritier par
le sang. Ce dernier aura alors la faculté de désigner les personnes qui pourront y être inhumées69.
D’autre part, une donation n’est possible qu’au bénéfice de personnes physiques prohibant de ce fait
les donations de concessions funéraires au bénéfice d’œuvres caritatives. Une association cultuelle
ne peut ainsi ni acquérir ni recevoir en donation des concessions funéraires afin d’inhumer des
prêtres.
3. Le cas particulier de l’échange
L’échange d’une concession contre une autre est possible. Cependant, il semblerait que le conseil
municipal ne puisse pas accepter d’échanger une concession pour une concession pour une moindre
durée. En effet, une telle opération apparaît dans ce cas être à but lucratif.
III Tarifs des concessions funéraires
a) Principe
Les concessions sont accordées moyennant le versement d’un capital dont le montant est fixé par
le conseil municipal. Le prix de la concession est celui fixé à la date de son attribution et en
fonction de la superficie exacte qu’elle occupe70.
Le tarif dans une même catégorie et pour une même superficie doit être le même pour tous. Il ne
peut pas être plus élevé pour les concessionnaires qui n’ont pas leur domicile dans la commune71.
Une circulaire du ministère de l’intérieur du 9 août 1974 précise que pour déterminer les bases de
leurs tarifs, les conseils municipaux peuvent tenir compte :
- de l’importance de la population ;
- de l’aisance relative des habitants ;
- des tarifs des localités voisines de même importance ;
- de l’étendue du cimetière.
b) Le coût des concessions
- Délimitation du coût
69
CCass, 6 mars 1973, Sieur Billod contre Mund
article L 2223-15 du CGCT
71
avis du Conseil d’Etat du 10 février 1835
70
13
Le coût des concessions comprend le prix du terrain et le cas échéant le prix du caveau, qui est fixé
selon le prix du marché conclu pour la construction sans que la commune puisse en tirer un
quelconque bénéfice, les droits de timbres ou d’enregistrement, et éventuellement des droits de
mutation applicables aux concessions perpétuelles.
- Attribution du produit des concessions
La délibération du conseil municipal doit préciser expressément la répartition du prix de la
concession et indiquer le moment où ce prix doit être acquitté même si en principe le prix est payé
quand la concession est accordée.
En effet, certaines communes demandent une taxe à chaque inhumation nouvelle effectuée sur le
terrain concédé. La légalité de cette pratique a été admise par la jurisprudence qui l’assimile à une
redevance pour service rendue à la condition qu’elle soit instituée au préalable par le conseil
municipal72.
Le produit des concessions est une recette non fiscale de la section de fonctionnement du budget73
dont l’intégralité doit être versé à la caisse du receveur municipal pour l’établissement de la
concession.
c) Les concessions gratuites
En principe, il est interdit aux communes de pouvoir accorder gratuitement des concessions74.
Cependant, trois exceptions autorisent cette pratique :
- à titre de reconnaissance publique pour des personnes illustres ou qui ont rendu des services
éminents à la commune75.
- aux soldats morts pour la France. Il s’agit de concessions strictement personnelles, les
membres de la famille du soldat n’ayant aucun droit à y être inhumés sauf s’ils acquièrent la
concession. Ces concessions peuvent être accordées à titre d’hommage public par le conseil
municipal.
- à toute personne qui aurait du pouvoir bénéficier d’inhumation en service ordinaire
lorsque cela n’a pas été possible faute de place pour une durée de cinq ans.
L’entretien des concessions gratuites incombe soit à la commune, soit à la famille.
Il apparaît souhaitable que le maire appelle le conseil municipal à se prononcer sur cet aspect car si
l’assemblée s’engage à entretenir ces concessions, elle ne pourra, par la suite et en cas de
négligence procéder à la reprise de celle-ci dans le cadre de la procédure des concessions en état
d’abandon.
En revanche, si l’entretien incombe à la famille, la concession pourra faire l’objet d’une procédure
de reprise.
72
CE, 18 janvier 1929, Barbé
article L 2332- 2 4°
74
article L 2223-15 du CGCT
75
décret du 30 mai 1921
73
14
HAUT-COMMISSARIAT DE LA REPUBLIQUE
EN POLYNESIE FRANÇAISE
Fiche 3 : Les funérailles
Les funérailles doivent se dérouler conformément aux vœux des défunts1 puisque tout majeur ou
mineur émancipé en état de tester en justice a le droit de régler les conditions de ses funérailles,
notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa
sépulture2.
A défaut, il appartient à la personne en charge de pouvoir aux funérailles3 d’organiser les obsèques
du défunt.
Dès lors, quand une personne décède, il est indispensable d’accomplir certaines formalités
administratives pour pouvoir procéder à son inhumation ou à sa crémation.
Ainsi, les opérations funéraires consécutives au décès restent en raison de leur nature soumises à
l’autorisation préalable de l’autorité de police incarnée par le maire4ou à défaut le haut commissaire.
Toutefois, en cas de contestation ou de conflit entre les membres de la famille ou les proches du
défunt, le maire doit surseoir à la remise des autorisations administratives dans l’attente d’une
décision de justice5.
I – Les démarches administratives obligatoires
a) La constatation du décès
Habituellement, la constatation du décès est établie sur les lieux du décès par un médecin qui l’atteste
en dressant un certificat de décès.
Ce document est nécessaire pour effectuer la déclaration de décès auprès de la mairie, transporter le
corps vers une chambre mortuaire ou funéraire, effectuer les soins de conservations, et permettre à
l’officier d’état civil du lieu du décès de dresser l’acte de décès qui permettra aux familles d’obtenir
le permis d’inhumer nécessaire pour pouvoir procéder aux obsèques.
Toutefois, des circonstances particulières exigent l’accomplissement de formalités supplémentaires :
1
Toute personne qui donne aux funérailles un caractère contraire à la volonté du défunt ou d’une décision
judiciaire dont elle a eu connaissance encourt une peine de 6 mois d’emprisonnement et 7500 euros d’amende.
2
Loi du 15 novembre 1887 étendue à la Polynésie française a consacré la liberté des funérailles permettant de choisir
entre inhumation et crémation.
3
Ccass, civ, 14 mai 1992 : Un enfant doit payer les frais d’obsèques si les biens du défunts n’y suffisent pas, et ce même
s’il a renoncé à la succession de ses parents.
4
article L 2213-8 du CGCT : la police des funérailles appartient au maire.
5
article R 221-7 du Code l’organisation judiciaire ; La décision du juge est susceptible d’appel devant le premier
président de la cour d’appel dans les 24 heures. La décision doit être notifiée au maire de la ville dans laquelle les
funérailles ont lieu.
- lorsque le décès n’est pas découvert immédiatement ou si les circonstances de celui-ci sont
douteuses, un officier de police assisté d’un docteur en médecine ou en chirurgie doit se rendre
auprès du défunt et dresser un procès-verbal où doivent être consignés l’identité du défunt, l’état du
cadavre et les circonstances du décès6.
- lorsque le décès parait résulter d’une maladie suspecte dont la protection de la santé publique exige
la vérification, le haut commissaire peut, sur avis conforme et motivé de deux médecins, prescrire
toutes les constations et prélèvements nécessaires en vue de rechercher les causes7.
- si les circonstances de lieu n’autorisent pas la présence immédiate d’un médecin comme dans les
îles éloignées, le personnel de santé8 est habilitée à pouvoir dresser un acte de cause de décès.
Le certificat de décès contient différentes rubriques qui permettent à l’officier d’état civil d’autoriser
ou de refuser certaines opérations funéraires. Ainsi, selon les modèles en vigueur, il précise :
- les obstacles à l’inhumation9 ;
- les obstacles aux soins du corps, à son transport ou sa crémation ;
- l’obligation de mise en bière immédiate, dans un cercueil simple ou hermétique10 ;
- les obstacles au don du corps ;
- les prélèvements à effectuer en vue de rechercher la cause du décès ;
- la présence de prothèse fonctionnant au moyen d'une pile11 ;
- les date, lieu, signature et cachet du médecin.
b) La déclaration du décès
La déclaration du décès peut être faite par un parent du défunt mais également par toute autre
personne qui possède tous les renseignements utiles du défunt12.
Le déclarant devra donc être muni :
-
du certificat médical constatant le décès ;
d’une pièce d’identité personnelle ;
d’une pièce d’identité ou du livret de famille du défunt.
Cette déclaration doit être faite dans les 24 heures à compter du décès (hors dimanche et jour férié).
Au vu du certificat de décès, l’officier d’état civil de la commune du lieu de décès dresse l’acte de
décès qui permettra à l’officier d’état civil du lieu d’inhumation de délivrer un permis d’inhumer.
c) L’acte de décès
6
article 81 du Code civil
article R 2213-19 du CGCT
8
Voir délibération n° 83-79 du 28 avril 1983 relative à l’établissement du certificat de cause de décès ou de cause de
décès périnatal complété par la délibération n° 97-144 APF du 13 août 1997. Le personnel de santé est désigné par
l’officier d’état civil suivant l’ordre prescrit par la délibération : le médecin traitant, le médecin, l’infirmière, la sage
femme, l’adjointe de soins, l’auxiliaire de santé publique, le chargé de poste de secours de la commune ou de la section
de commune. Un modèle type est joint en annexe I et II de la délibération précitée.
9
Cas de morts violentes ou suspectes exigeant par exemple l’intervention du médecin légiste
10
Pour les pathologies l’exigeant comme la variole, le choléra, le charbon, les fièvres hémorragiques virales, la rage, la
peste, le SIDA, etc….
11
Toute prothèse doit être ôtée avant la crémation.
12
article 78 du Code civil
7
L’acte de décès doit être signé par le déclarant et l’officier d’état civil qui y mentionne au vu des
renseignements délivrés :
- le jour, l’heure et le lieu du décès ;
- les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne décédée ;
- les prénoms, noms et professions et domiciles de ses pères et mères ;
- les prénoms, nom de l’époux, si la personne était mariée, veuve ou divorcée ;
- les prénoms, age et profession et domicile du déclarant et s’il y lieu, son lien de parenté avec
le défunt.
En revanche, les circonstances du décès ne doivent pas y être stipulées.
Le décès doit alors être mentionné en marge de l’acte de naissance de la personne décédée13.
d) La fermeture du cercueil
La fermeture du cercueil est autorisée par le maire de la commune du lieu du décès ou lorsque une
autorisation de transport a été délivrée, par le maire du lieu de dépôt du corps sur présentation d’un
certificat de décès attestant que le décès n’a pas posé de problème médico-légal.
L’autorisation est établie sur papier libre et sans frais sur présentation du certificat de décès14.
e) Le permis d’inhumer
Le permis d’inhumer est délivré par le maire du lieu d’inhumation sur production de l’acte de décès
et à la condition cumulative que l’autorisation de fermeture du cercueil ait été donnée15.
II- Les opérations funéraires
a) Transport des corps avant mise en bière
- Dispositions générales
Le transport du corps d’une personne décédée sans cercueil vers sa résidence, celle d’un membre de
sa famille, une chambre funéraire ou un lieu de culte type « Fare putuputuraa » ne peut avoir lieu
que dans un véhicule spécialement aménagé et réservé aux transports mortuaires16et est subordonné
à l’autorisation préalable du maire de la commune où le corps est en dépôt.
Pour ce faire, la personne ayant qualité pour pouvoir aux funérailles17 doit adresser une demande au
maire qui vérifie que toutes les obligations législatives18 aient été accomplies et que toutes les
autorisations administratives19 aient été accordées avant de délivrer son autorisation.
13
article 79 du Code civil
article R 2213-17 du CGCT
15
article R 2213-31 du CGCT
16
article R 2213-7 du CGCT ; Les véhicules funéraires doivent remplir les caractéristiques règlementaires selon la
législation locale.
17
La personne doit justifier dans sa demande de son état civil ainsi que de son domicile et procéder à la reconnaissance
préalable du corps de la personne décédée.
18
article 78 et suivantes du Code civil
19
Accord écrit du médecin, et/ou du directeur de l’établissement de santé
14
Ainsi, le maire ne pourra autoriser un transport de corps avant mise en bière sur l’opposition du
médecin motivée par des justifications médico-légales, si le défunt était atteint d’une maladie
contagieuse20, ou encore si l’état du corps n’autorise pas un tel transport21.
Quand le corps n’a subi aucun soin de conservation, le transport ne peut intervenir au-delà d’un
maximum de 24 H 00 à compter du décès et porté à 48 H 00 s’il existe des soins et comprennent
impérativement les dimanches et jours fériés.
Le maire de la commune du lieu de décès adresse sans délai au maire de la commune où le corps est
transporté un avis mentionnant l’autorisation qu’il délivre22.
Le transport de défunt hors de la commune du lieu de décès est soumis à l’identification et la
surveillance de fonctionnaires23 qui apposent, un bracelet d’identité plombé24 au défunt, un visa sur
l’autorisation de transport et y mentionne l’heure du départ. Il y est précisé l’identification et la
signature du fonctionnaire de police en charge de l’opération, l’indication et le sceau du service
auquel il appartient ainsi que l’identité du défunt. A l’arrivée, l’état du bracelet est vérifié et
l’autorisation de transport est présentée pour y mentionner l’heure d’arrivée.
Dans le cas où l’autorisation n’est pas délivrée, le corps ne pourra être transporté qu’après mise en
bière25.
- Dispositions particulières concernant les personnes décédées dans un établissement
hospitalier public ou privé26.
La réglementation locale préexistante en matière de transport de corps sans mise en bière adopte des
conditions particulières plus restrictives dans l’hypothèse où les personnes sont décédées dans un
établissement hospitalier public ou privé.
Ainsi, le délai d’autorisation de transport est écourté à 18 h 00 au lieu de 24 h 00 et la distance
terrestre à parcourir est limitée à 150 km. De même, les opérations de surveillance ne pourront avoir
lieu que par un commissaire de police, de l’agent en faisant fonction, ou encore de son délégué dans
les communes ayant pour effet d’exclure des compétences du maire la responsabilité de ces
opérations.
b) Les opérations de moulage
Il ne peut être procédé au moulage d’un corps sans l’autorisation préalable du maire de la commune
où a lieu le décès et avant l’expiration d’un délai de 24 h 00 depuis la déclaration du décès à la
mairie27.
20
Maladies contagieuses dont la liste est définie arrêté du ministre chargé de la santé et concerne le choléra, fièvre jaune,
typhus, typhoïde, grippe infectieuse, septicémie, puerpérale, poliomyélite, les fièvres hémorragiques virales, la peste, la
variole et autres orthopoxiviroses, grippe aviaire,etc..
21
art. R 2213-9 du CGCT ; « L’officier d’état civil peut fonder sa décision…. sur la base du seul certificat de décès »,
RM du 21 avril 2003.
22
article R 2213-10 du CGCT
23
article R 2213- 46 du CGCT. Ces opérations ouvrent droit à vacations. Les fonctionnaires habilités sont ceux
mentionnés à l’art L 2213-4 du CGCT et concerne les fonctionnaires sous la responsabilité et désignées par le chef de
circonscriptions, autrement dit le commissaire de police dans les communes dotées d’une police d’Etat. Dans les autres
communes ou les communes ayant fait l’objet d’une convention, les opérations sont sous la responsabilité du maire.
24
Le modèle doit être agrée par le ministère de l’intérieur.
25
article R 2213-12 du CGCT
26
Idem ; Délibération n° 91-58 AT du 18 avril 1991relative au transport de corps avant mise en bière d’une personne
décédée dans un établissement d’hospitalisation public ou privée.
27
article R 2213-5 du CGCT
Ce délai peut être réduit et la demande doit être accompagnée d’un certificat médical, constatant que
des signes de décomposition rendent l’opération nécessaire avant les délais prescrits28.
c) Les soins de conservations29
Les soins de conservation d’une personne décédée sont autorisés, soit par le maire de la commune où
a lieu le décès, soit par celui de la commune où sont pratiqués ces soins30. A la vue du certificat de
décès du défunt31 en vue de l’octroi d’autorisation, il sera demander de produire :
- l’expression des dernières volontés de la personne décédée ou de la demande de toute personne
ayant qualité pour pouvoir aux funérailles32.
- le mode opératoire envisagé, le produit33 que l’on se propose d’employer, le lieu, l’heure de
l’opération, ainsi que les références de la personne et de l’entreprise qui y procèdera.
Les opérations relatives aux soins de conservation des corps sont également soumises à la
surveillance de fonctionnaires34 qui dressent en fin d’opération un procès-verbal qui devra être
adressé au maire ayant autorisé l’opération.
d) La mise en bière
Avant l’inhumation ou la crémation, le corps d’une personne décédée doit être obligatoirement mis
en bière. Il n’est admis qu’un seul corps dans chaque cercueil. Toutefois, une exception à ce principe
autorise la réunion de corps des enfants mort-nés de la même mère, ou d’un ou plusieurs enfants
mort-nés accompagné de leur mère également défunte35.
S’il y urgence, l’officier d’état civil doit lorsque le décès est intervenu à la suite d’une maladie
contagieuse ou épidémique ou en cas décomposition rapide prescrire la mise en bière immédiate.
Lorsque le décès parait résulter d’une maladie suspecte dont la protection exige la vérification, le
haut commissaire peut, sur l’avis écrit et motivé de deux médecins, prescrire toutes les constatations
et les prélèvements nécessaires en vue d’en rechercher la cause du décès.
Si la personne décédée était porteuse d’une prothèse, un médecin atteste de la récupération de
l’appareil avant la mise en bière. Il en est de même en cas de crémation.
La housse imperméable éventuellement utilisée pour envelopper les corps avant la mise en bière est
fabriquée dans un matériau biodégradable. Elle doit répondre à des caractéristiques de composition,
de résistance et d’étanchéité36.
28
article R 2213-6 du CGCT
La technique de l’embaumement d’un cadavre qui consiste à déshydrater le cadavre et à protéger sa conservation par
l’emploi de matières antiseptiques n’a pas été retenue comme mode d’inhumation.
30
article R 2213-2 du CGCT
31
Le certificat de décès ne doit pas mentionner d’opposition à ces opérations de conservation.
32
Cette dernière doit justifier dans la demande de son état civil ainsi que de son domicile.
33
article R 2213- 3 du CGCT. Le produit destiné aux soins de conservation doit être agrée par le ministre chargé de la
santé et présenté en flacons sertis ou scellés.
34
Ces opérations ouvrent également droit à vacations.
35
article R 2213-16 du CGCT
36
article R 2213-15 du CGCT
29
- Caractéristiques réglementaires relatives aux cercueils
Le cercueil nécessaire à la mise en bière du défunt répond, pour des raisons évidentes de salubrité
publique, à des caractéristiques imposées par la réglementation et, peut être :
-
-
en bois d’au moins 22 mm d’épaisseur avec une garniture étanche fabriquée dans un matériau
biodégradable agrée par le ministre de la santé ;
en bois d’au moins 18 mm après finition avec une garniture étanche biodégradable si la durée
de transport du corps est inférieur à 2 heures prolongé à 4 heures si le corps a reçu des soins
de conservation ;
tout autre matériau ayant fait l’objet d’un agrément par le ministre chargé de la santé.
Des restrictions sont toutefois posées si le cercueil est destiné à la crémation. Les garnitures et
accessoires posés à l’intérieur ou à l’extérieur doivent être exclusivement composés de matériaux
combustibles. Ce mode d’inhumation prohibe tout usage de mélange désinfectant comportant de la
poudre de tan ou du charbon pulvérisé37.
Lorsque le défunt au moment du décès est atteint d’une maladie contagieuse, a fait l’objet d’un dépôt
pour une durée excédant six jours ou sur prescription du haut commissaire, le corps devra être placé
dans un cercueil hermétique38.
Ils doivent être exclusivement composés de matériau biodégradable et répondent à des
caractéristiques particulières de résistance et d’étanchéité selon les conditions fixées par arrêté du
ministre de la santé39.
Lorsque la mort du défunt a été provoquée par une maladie infectieuse, son corps doit être
immédiatement mis en bière dans un cercueil métallique entouré de substances absorbantes et
désinfectantes soudé jusqu’à l’étanchéité. Le cercueil métallique devra être enfermé dans une bière
en bois dur dont les parois auront une épaisseur d’au moins 27 mm d'épaisseur.
e) Les transports de corps après mise en bière
- Cas où le transport reste au sein du territoire
L’autorisation de transport d’une personne défunte mise en bière est donnée par le maire de la
commune du lieu de fermeture du cercueil40. Toutefois, si la destination finale du transport est située
en dehors du territoire de la Polynésie française, l’autorisation ne peut être délivrée que par le haut
commissaire41.
Le transport du défunt doit s’effectuer dans un véhicule répondant aux normes règlementaire et sous
la surveillance de fonctionnaires habilités à cet effet42, désignés soit par le commissaire de police si
la commune est dotée d’une police d’Etat, soit par le maire43 si la commune a fait l’objet d’une
convention à cette fin ou ne possède pas de police d’Etat sur son territoire.
37
article R 2213-25 du CGCT
article R 2213-26 du CGCT
39
article R 2213-27 du CGCT
40
article R 2213-21 du CGCT
41
article R 2213-22 du CGCT
42
article L 2213-14 du CGCT
43
Il peut s’agir d’un agent de police municipal délégué par le maire.
38
Deux cachets de cire revêtus du sceau de la mairie sont apposés au départ sur le cercueil par des
fonctionnaires désignés à cet effet44qui assistent à la levée des corps45. A l’arrivée, l’état des scellés
du cercueil est vérifié46 et l’autorisation régulière de transports est délivrée. Un procès-verbal des
opérations auxquelles il a été procédé est dressé et transmis au maire de la commune concernée
(départ et arrivée).
Dans l’hypothèse où le défunt doit être inhumé dans un caveau provisoire dans l’attente de sa
sépulture, ces mêmes fonctionnaires doivent assister aux opérations de levée de corps et
d’inhumation.
- Cas où le corps du défunt provient de la France ou d’un DOM-COM
Dans le cas où le transport de corps intervient alors que la mise en bière est intervenue à l’étranger,
son transit ou son transfert vers le lieu de sépulture est autorisé sur présentation de l’accord délivrée
par le représentant consulaire français ou par le délégué du gouvernement47.
- Cas où le corps du défunt provient de l’étranger
Si la mise en bière a été effectuée dans un pays étranger48, l’autorisation de transport s’effectue au vu
d’un laisser passer spécial délivré par l’autorité compétente pour le lieu d’exhumation lorsqu’il s’agit
de restes inhumés49.
- Cas où le décès est survenu à bord d’un navire au cours d’un voyage50
Lorsque un décès survient sur un navire au cours d’un voyage, l’entrée du corps sur le Territoire ne
peut être autorisé qu’à la vue de la déclaration maritime de santé établie par le capitaine du navire et
éventuellement contresignée par le médecin de bord51.
Dans cette hypothèse, le corps doit être placé obligatoirement dans un cercueil hermétique répondant
aux conditions règlementaires en vigueur52.
f) Le dépôt temporaire
Afin de permettre aux familles de commencer à faire leur deuil, le cercueil régulièrement fermé peut
être autorisé par le maire de la commune du lieu de dépôt, à être temporairement53 déposé dans un
édifice cultuel, un dépositoire, à la résidence du défunt ou d’un membre de sa famille54.
A l’expiration de la durée autorisée de dépôt, le corps devra être inhumé.
44
Ces opérations ouvrent également droit à vacations.
article R 2213-48 du CGCT
46
article R 2213-49 du CGCT
47
article R 2213-23 du CGCT
48
Ce pays doit avoir faire l’objet d’un arrangement international.
49
art. R 2213- 23 du CGCT
50
Croisières
51
article R 2213-23 du CGCT
52
article R 2213-27 du CGCT
53
L’autorisation de dépôt doit mentionner la durée pour laquelle elle est octroyée
54
article R 2213-29 du CGCT
45
HAUT-COMMISSARIAT DE LA REPUBLIQUE
EN POLYNESIE FRANÇAISE
Fiche 4 : Les inhumations
La législation autorise deux modes de sépulture possibles pour les personnes décédées,
l’inhumation ou la crémation1 qui a lieu en fonction de la volonté du défunt ou de sa famille2.
En cas de doute ou désaccord entre les proches de la personne décédée, le maire doit surseoir aux
obsèques et inviter la partie la plus diligente à s’adresser à l’autorité judiciaire seule compétente
pour statuer du litige3.
En effet, toute inhumation irrégulière constitue une infraction réprimée par le code pénal dont les
peines s’appliquent tant à l’ordonnateur de l’inhumation, qu’au ministre du culte qui y a procédé4
Il existe trois catégories d’inhumations possibles et peuvent avoir lieu, soit au sein du cimetière
communal, en terrain commun ou dans une concession funéraire, soit dans une propriété
particulière.
Si les inhumations répondent à un corpus de règles commun et sont soumises aux pouvoirs de
police du maire5, chaque catégorie suit un régime juridique particulier.
I- Dispositions réglementaires communes aux modes d’inhumation
1. Conditions
L’inhumation d’une personne décédée est toujours soumise à l’autorisation du maire du lieu de
sépulture, que le décès ait eu lieu dans sa commune ou non, et doit faire l’objet d’une demande
préalable dûment signée par la personne ayant qualité de pourvoir aux funérailles6.
a) Dispositions générales
Les dispositions législatives7 énoncent limitativement les catégories de personnes ayant droit à
une sépulture au sein du cimetière communal et concernent toute personne :
-
décédée sur le territoire de la commune quel que soit son domicile ;
domiciliée sur son territoire alors même qu’elle serait domiciliée dans une autre
commune ;
1
CE, 29 juillet 2002, M. Michel Leroy ; CE, 6 janvier 2006, Martinot et autres. La conservation par cryogénisation
d’une personne défunte n’est pas un mode de sépulture légal.
2
art. 3 de la loi sur la liberté des funérailles
3
art. R 221-7 du Code de l’organisation judiciaire.
4
art. R 645-6 du Code pénal.
5
L 2213-9 du CGCT
6
art. R 2213-31et R 2213-32 du CGCT
7
art. L 2223-3 du CGCT
1
-
non domiciliée ou décédée dans la commune mais qui a droit à une sépulture de famille.
Le maire est donc tenu d’accorder l’inhumation et une sépulture à toute personne décédée dès
lors qu’elle remplit les conditions imposées par la législation8. Il est dans une situation de
compétence liée.
A défaut, le haut commissaire s’y substitue sur production de l’acte de décès et à condition que
l’autorisation de fermeture sur cercueil ait été délivrée9. Cependant, dans le cas où la commune
du lieu d’inhumation ne serait pas celle du lieu du décès, le transport du corps doit être autorisé
au préalable par l’autorité compétente.
En revanche, si la situation du défunt ne remplit pas les conditions précitées, le maire peut refuser
l’inhumation dans le cimetière communal, toutefois il reste lié par les délibérations que le conseil
municipal aurait pu prendre à ce sujet.
Ainsi, « les maires peuvent légitiment refuser une demande d’inhumation si l’attache avec la
commune n’est pas prouvée, en particulier dans le cadre d’une demande formulée pour une
inhumation dans un espace confessionnel »10.
b) Statut des fœtus morts-nés
Ainsi, lorsqu’un enfant est décédé avant que sa naissance ai été déclaré à l’état civil, l’officier
d’état civil doit établir un acte d’enfant sans vie11 ce qui leur autorise quelque soit l’age ou le
poids de ce dernier à pouvoir bénéficier d’une sépulture au sein du cimetière communal.
2. Délai d’inhumation
Les inhumations doivent avoir lieu (hors dimanche et jours fériés)12 :
-
24 heures au moins et six jours au plus lorsque le décès a lieu sur le territoire ;
6 jours au plus après l’entrée du corps en Polynésie si le décès a eu lieu hors du territoire.
Toutefois, des dérogations individuelles aux délais prévus peuvent être autorisées par le hautcommissaire si des circonstances particulières le justifient13.
L’inhumation sans cercueil est interdite.
II- Les inhumations dans le cimetière communal
Chaque commune a l’obligation de consacrer un ou plusieurs terrains à l’inhumation des défunts
qui peut avoir lieu, soit en terrain commun dit en service ordinaire et gratuit, soit dans une
concession funéraire.
8
A ce sujet les personnes qui décèdent dans un centre hospitalier ont droit à une sépulture dans le cimetière de la
commune d’implantation de ce service. RQ ecr. 14110, JO Ass. Nat, 16 octobre 1989,p 4624.
9
art. L 2213-7 du CGCT
10
Circulaire du 19 février 2008 du ministère de l’intérieur relative à la police des lieux de sépulture, NOR/
INTA0800038C.
11
art. 79-1 du Code civil ; Ccass, civ , 6 février 2008 ;
12
art. R 2213-33 du CGCT
13
Un allongement du délai peut être octroyé pour permettre aux familles en congé au loin de revenir et de procéder
aux funérailles.
2
1. Inhumation en terrain commun
La commune a obligation de fournir gracieusement une sépulture pour l’inhumation d’un défunt
lorsque qu’aucune disposition de son vivant n’a été prise ou que sa famille ne souhaite pas
acquérir de concession funéraire dès lors qu’il résidait ou est décédé sur son territoire.
Aucune nouvelle inhumation ne pourra avoir lieu avant l’expiration du délai de rotation fixée par
le règlement intérieur du cimetière qui ne peut être inférieur à 5 ans.
Chaque fosse ne doit contenir qu’un corps et doit pouvoir être individualisée. Les superpositions
qui peuvent être autorisées sur les terrains concédés sont interdites en terrain commun.
Sans avoir à demander d’autorisation14, chaque personne a le droit de placer sur la fosse une
pierre sépulcrale ou toute autre signe indicatif de sépulture15. Seule une déclaration préalable peut
être exigée.
2. Inhumation dans une concession funéraire16
Les communes peuvent concéder des terrains aux particuliers qui souhaitent acquérir une
concession lorsque l’étendue de leur cimetière le permet. L’instauration des concessions est
facultative pour la commune.
Ainsi, lorsqu’une personne a pourvu à ses funérailles et bénéficie d’une concession funéraire ou
si la famille en obtient une auprès de la commune concernée, toute personne défunte peut y être
inhumée selon la durée fixée.
Les services municipaux doivent procéder à la vérification du droit pour le défunt d’être inhumé
dans la concession que lui destine l’organisation des funérailles, notamment si ce dernier n’en est
pas le titulaire.
III-
Les inhumations sur terrains privés
1. Conditions d’autorisation à une sépulture sur un terrain privé
L’autorisation d’inhumation sur une propriété particulière est permise17 et relève de la
compétence exclusive du maire où est située la propriété18 sous réserve que les formalités
relatives à l’autorisation de fermeture du cercueil19 et que les conditions prescrites aux articles 78
et suivant du code civil aient été remplies.
Dans une hypothèse favorable, les sépultures peuvent se trouver à moins de 35 mètres des
habitations dès lors que la commune concernée n’a pas le caractère de « bourg » ou de « ville »20.
L’inhumation sur des parcelles privées est exclusivement individuelle et ne confère aucun droit
aux autres membres de la famille et ne peut être délivrée du vivant des intéressés21. Il appartient
14
CE, 1er juillet, Bernon
art. L 2223-12 du CGCT
16
Voir fiche n° 2 sur les concessions funéraires
17
article L 2223-9 du CGCT ; CE, 21 janv. 1987 : Un refus d’autorisation est soumis à un contrôle du juge
administratif.
18
article R 2213-32 du CGCT
19
article R 2213-7 du CGCT
20
CE, 21 janvier 1987
15
3
donc à l’exécuteur testamentaire ou à toute autre personne chargée de pourvoir aux funérailles
d’effectuer les démarches auprès de la mairie.
Ainsi, toute autorisation ne peut valoir pour des inhumations ultérieures et être considérée
comme des autorisations à créer des cimetières privés familiaux alors même que le caveau a été
construit pour recevoir plusieurs corps.
Toutefois, si l’opportunité de la décision revient au maire, ce dernier ne peut en vertu de ses
pouvoirs de police des sépultures imposer des conditions supplémentaires non prévues par les
textes ou non justifiées par des considérations d’ordre public22.
2. Conséquences juridiques de l’institution d’une sépulture sur une propriété privée
Les conséquences juridiques qui découlent de l’institution d’une sépulture à domicile sont
importantes et pèsent tant sur le maire de la commune que sur le propriétaire du lieu de sépulture
et les descendants des défunts inhumés pouvant se révéler être source de nombreux conflits lors
de la revente du bien ou en cas de partage entre les co-héritiers.
a) Caractère particulier de la sépulture
La sépulture autorisée sur un terrain privé est perpétuelle, inaliénable et incessible23 ce qui
interdit aux propriétaires du bien immobilier de pouvoir exhumer les corps et d’agir sur le
monument funéraire.
Dès lors, les héritiers de la personne inhumée dans le lieu privé bénéficient d’un droit d’accès
perpétuel et ce même si les familles ne sont plus propriétaires du terrain24.
De plus, la servitude de passage automatiquement instituée ne peut faire l’objet d’aucun contrat
de vente, de prescription ou de renonciation de la part des héritiers puisqu’elle est hors
commerce25.
Cependant, en cas de litiges et de troubles importants, le maire ou à défaut le haut commissaire
pourra faire procéder au transfert de la sépulture en utilisant la procédure d’expropriation pour
cause d’utilité publique26 puisque la procédure de reprise pour signe d’abandon est inopérante sur
les terrains privés.
Dans cette hypothèse, les restes mortels seront alors, soit ré inhumés dans un autre lieu privé, soit
transférer au cimetière communal27.
b) Pouvoir de police du maire
Soumis à l’autorité du maire, les lieux de sépulture autres que les cimetières28 peuvent également
faire l’objet de prescriptions particulières mettant ainsi en demeure le propriétaire à réaliser tous
les travaux nécessaires.
21
Voir circulaire du ministre de l’intérieur du 5 avril 1976
CE, 16 octobre 1931, Persegou ; CE, 12 mai 2004, n° 25334, Association du Vajra Triomphant : le maire peut
légalement refuser en vertu de ses pouvoirs de police l’inhumation sur une propriété privée au motif que
l’inhumation en question serait susceptible de faire naître d’importants troubles à l’ordre public.
23
Cass, civ, 11 avril 1938.
24
Cass, 23 janv.1884
25
art.1128 du code civil « Il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui peuvent faire l’objet de convention »
26
RM n° 22445, JOAN, 27 février 1995,p. 1139..
27
Avis CE 17 septembre 1964.
22
4
Ainsi, lorsque ce dernier refuse de s’y soumettre et que la sépulture présente par son état un
danger pour la sécurité et la salubrité publiques, le maire peut s’y substituer29.
De plus, ce dernier doit veiller à ce que toutes les opérations qui pourraient être effectuées sur la
sépulture, telles les exhumations et nouvelles inhumations, soient réalisées conformément aux
dispositions réglementaires.
En effet, tout atteinte à une sépulture même involontaire par l’acquéreur du bien immobilier peut
être constitutive de délit de violation de sépulture30.
IV- Les inhumations particulières
1. Inhumation des personnes indigentes
Si les frais de sépulture incombent en principe aux héritiers ou à ceux qui sont chargés de la
liquidation de la succession, il appartient aux communes de prendre en charge les obsèques des
personnes indigentes décédées sur son territoire puisque le maire ou à défaut le haut commissaire
doit pourvoir d’urgence à ce que toute personne décédée inhumée décemment 31.
La commune concernée doit donc se substituer à la famille et l’indigent inhumé en service
commun au cimetière communal.
Ainsi, lorsque la mission de service public décrite à l’article L 2223-19 n’est pas assurée
directement par la commune, celle-ci doit prendre en charge les frais d’obsèques de ces
personnes.
Néanmoins, les frais funéraires qui sont des dettes de succession pourront être prélevés sur l’actif
successoral de la personne défunte.
S’il s’avère insuffisant, le maire a également la possibilité de poursuivre les enfants du défunt
pour obtenir le recouvrement des frais engagés en en dressant état32 puisque l’obligation
alimentaire s’étend aux paiements des frais funéraires de l’ascendant ou du descendant, même
dans le cas d’une renonciation à la succession33.
Il est toutefois important de porter à la connaissance des familles que la caisse de prévoyance
sociale prend en charge les frais funéraires34 en cas de décès du bénéficiaire qu’il soit ouvrant
droit, ou ayant droit jusqu'à hauteur de 150 000 cfp pour les adultes et les enfants de plus de 12
ans et jusqu'à 80 000 cfp pour les enfants de moins de 12 ans.
Il suffit alors de présenter à cet organisme la facture acquittée établie par la société funéraire avec
un relevé d'identité bancaire de la personne qui a supporté les frais d'obsèques et une copie de
l'acte de décès35.
28
art. L 2213-10 du CGCT
RM n° 22445, JOAN, 27 février 1995, p.1140.
30
art. 225-17 et 225-18 du Code pénal.
31
art. L 2213-7 du CGCT
32
Q n° 646333 JO AN, 12 juil. 2005.
33
Art. 806 du code civil ; Q n° 02395, JO Sénat, 27 mars 2008, P.618.
34
Les frais funéraires correspondent à la fourniture et la livraison du cercueil, la fourniture des frais découlant de
l’application des mesures de salubrité (glace carbonique, location de lit réfrigérant, embaumement, la mise en bière,
les frais de morgue, les frais de portage, ainsi que les frais liés aux démarches administratives).
35
Voir site de l’Institut territorial de la consommation www.consommation.pf pour une mise à jour ;
29
5
2. Inhumation des enfants mort-nés
Les fœtus mort-nés ayant au moins 22 semaines de grossesse ou un poids supérieur égal à 500
grammes peuvent être enregistrés à l’état civil et donc inhumés selon les dispositions applicables
communes.
Si la situation après 21 semaines de grossesse est claire, le cas des fœtus mort-nés ayant moins de
22 semaines n’autorise pas expressément le maire à procéder à l’établissement d’un acte civil et
ainsi à pouvoir délivrer le permis d’inhumer.
Toutefois, compte tenu du caractère douloureux de cette situation, la pratique administrative
laisse soin au maire l’opportunité de délivrer une autorisation à inhumer lorsque les familles le
demande.
3. Inhumation dans les lieux de culte
L’inhumation dans les églises, temples, synagogues, hôpitaux ou chapelles publiques est
expressément interdite hormis au cas de circonstances tout à fait exceptionnelles.
Ainsi, le maire peut sur avis de la commission administrative et à titre d’hommage public
autoriser l’inhumation en faveur des fondateurs ou des bienfaiteurs d’un hôpital s’ils en ont
exprimé le souhait36.
36
art. L 2223-10 du CGCT.
6
HAUT-COMMISSARIAT DE LA REPUBLIQUE
EN POLYNESIE FRANÇAISE
Fiche 5 : Les exhumations
L’exhumation est l’opération qui consiste à déplacer un défunt pour le ré-inhumer dans une
autre sépulture ou procéder à sa crémation. Pour répondre à un souci d’hygiène et de bon
ordre, le déroulement de la procédure est très réglementé et codifié dans le CGCT1.
Soumise à autorisation, l’exhumation d’un défunt peut avoir lieu sur l’initiative de la
commune, sur demande de la famille ou encore sur requête de l’autorité judiciaire.
I- Les autorisations d’exhumer
1. Les exhumations à la demande des familles
Dans le cas où la demande provient de la famille, l’autorisation d’exhumer un corps est
délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l’exhumation et doit être faite par
le plus proche parent2 du défunt qui justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité
en vertu de laquelle il formule sa demande.
En outre, la personne qui présente la demande d’exhumation devra justifier de la réalité du
lien familial dont elle se prévaut et de l’absence de parent plus proche qu’elle. Il convient
alors que le demandeur fournisse un certificat d’hérédité et atteste sur l’honneur qu’il
n’existe aucun autre parent venant au même degré de parenté, ou si c’est le cas, qu’aucun
d’eux n’est susceptible de s’opposer à l’exhumation.
Si la commune doit s’assurer de la réalité du lien familial du demandeur, elle n’a pas
l’obligation de vérifier l’exactitude de l’attestation qui stipule l’absence de plus proche
parent.
Toutefois, si des dissensions familiales existent ou en cas de doute, il est recommandé au
maire d’agir dans la prudence puisqu’il a l’obligation de refuser l’exhumation dès lors qu’il a
eu connaissance d’un désaccord exprimé par un ou plusieurs autres parents du même degré de
parenté et attendre, le cas échéant, que l’autorité judiciaire se prononce à ce sujet3.
En effet, dans le cadre de cette hypothèse, toute exhumation irrégulière induit une faute lourde
pour le maire engageant la responsabilité de sa commune4.
1
Art. R 2213-40 à R 2213-42 du CGCT
Cette notion n’est pas définie par le CGCT. A titre indicatif et sous réserve de l’appréciation des tribunaux
l’ordre retenu pour la détermination de plus proche parent est : le conjoint non séparé (veuf, veuve), les enfants
du défunt, les parents(père et mère), les frères et sœurs d’après l’instruction générale relative à l’état civil.
3
CE, 9 mai 2005, Rabeau
4
CE, 27 avril 1987, Mme Segura
2
1
2. Les exhumations administratives
A l’initiative du maire de la commune, les exhumations administratives n’exigent pas la
présence d’un mandataire ou d’un membre de la famille et peuvent survenir dans le cadre de
quatre hypothèses :
-
lors de la translation du cimetière communal ;
en cas de reprise d’une sépulture en terrain commun à l’issu du délai de rotation ;
en cas de reprise d’une concession arrivée à terme et non renouvelée ;
en cas de reprise d’une concession qui a fait l’objet d’un constat d’abandon..
Toutefois si la présence de la famille n’est pas requise, un fonctionnaire5 doit assister à
l’opération afin de veiller au respect des mesures d’hygiène et de décence de l’opération.
L’élimination des débris des cercueils exhumés ainsi que tout autre matériau qui ne serait pas
voué à être déposer dans l’ossuaire communal ou destiné à la crémation doit être assurer par
la commune, soit par le biais d’un marché public, soit par son propre personnel.
D’autre part, si des bijoux venaient à être retrouvés sur les défunts, les fossoyeurs ne peuvent
les garder pour eux, entrant dans l’indivision successorale, ils sont remis au concessionnaire
contre décharge établie par le notaire chargé de la succession.
3. Les exhumations sur demande de l’autorisation judiciaire
Pour répondre à des besoins d’expertises ou déterminer les causes exactes du décès, l’autorité
judiciaire peut être saisie pour procéder l’autopsie d’une personne défunte.
Dans ce cas, l’autorisation d’exhumation est délivrée par le tribunal d’instance sans que
l’autorisation du maire ne soit sollicitée6 et l’opération se déroule selon les prescriptions
communes.
II- Le déroulement des opérations d’exhumation
a) Les prescriptions et obligations relatives l’opération
Les personnes en charge des opérations doivent prendre des précautions d’hygiène7,
manipuler et extraire les cercueils selon les modalités prescrites par le ministre chargé de la
santé.
Quand le cercueil est trouvé en bon état, il ne peut être ouvert que si cinq années se sont
écoulées depuis le décès, s’il est détérioré, le corps est placé dans un autre cercueil ou dans
une boîte à ossements8.
5
Art. R 2213-51 du CGCT ; L 2213-4 du CGCT
RM n° 53561, JOAN, 7 déc. 1992, p. 5555.
7
Art. R 2213-42 du CGCT
8
idem
6
2
Dans les communes dotées d’une police d’Etat, si aucune convention n’a été passée entre
l’Etat et la commune, les opérations d’exhumation se déroulent sous la responsabilité du chef
de circonscription, en présence du fonctionnaire de police délégué par ses soins9.
Dans les autres communes, l’opération d’exhumation a lieu sous la responsabilité du maire, en
présence du garde champêtre ou d’un agent de police municipale délégué par le maire10.
b) Le délai
Toute opération d’exhumation doit nécessairement avoir lieu avant 9 heures du matin11 et peut
avoir lieu, en principe, sans prescription de délai.
Néanmoins, l’exhumation du corps d’une personne atteinte, au moment du décès, d’une
maladie contagieuse12 ne peut être autorisée qu’après l’expiration d’un délai d’un an à
compter de la date du décès13.
c) Les oppositions du Maire
Le maire peut pour des motifs tirés du bon ordre ou de la salubrité publique opposer un refus
à une opération d’exhumation qui doit être motivé.
A défaut, l’interdiction d’exhumation se voit être entachée d’illégalité pour excès de pouvoir.
9
Article L 2213-4 du CGCT
idem
11
Art. R 2213-55 du CGCT
12
Liste fixée par le ministre chargé de la santé
13
Art. R 2213-41 du CGCT
10
3
ANNEXE I
Proposition de modèle de délibération portant règlement
de fonctionnement du cimetière communal
Le conseil municipal de la commune de ………….., île de …
….,
Ayant été régulièrement convoqué et le quorum ayant été atteint,
Sous la présidence du maire de la commune,
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie
française modifiée, et notamment son article 43 ;
Vu la loi n°2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie
française modifiée ;
Vu la loi du 17 novembre 1887 relative à la liberté des funérailles ;
Vu le Code civil, notamment les articles 78 et suivants ;
Vu la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 modifiée relative à la création et l’organisation des
communes dans le territoire de la Polynésie française ;
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2213-7 à L 2213-15 ;
Vu l’arrêté n° … .. instituant la commune de … …. ;
Vu la délibération du conseil municipal en date du ……….. approuvant le projet de règlement du
cimetière,
ADOPTE :
Article 1er
Est approuvé le règlement de fonctionnement du cimetière de la commune de ………, joint en
annexe de la présente délibération.
Article 2
La présente délibération prend effet le ………...
Article 3
La présente délibération, qui sera publiée et communiquée partout où besoin sera, est prise pour
valoir ce que de droit.
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.
Le maire
-DIPAC- Imm. Bougainville - BP 115 - 98713 Papeete – Tél. : (689) 50 60 72 – Télécopie : (689) 50 60 78 –
www.polynesie-francaise.pref.gouv.fr
-1-
SOMMAIRE
Titre I : Du cimetière
Chapitre 1 : Dispositions générales
Chapitre 2 : Aménagement du cimetière
Chapitre 3 : Mesures d’ordre intérieur et surveillance du cimetière
Titre II : Des règles applicables aux inhumations
Chapitre 4 : Dispositions générales
Chapitre 5 : Dispositions applicables aux sépultures en terrain commun
Chapitre 6 : Inhumation en caveau provisoire
Titre III : Des règles applicables aux exhumations
Titre IV : Dispositions applicables aux concessions
Titre V : Tarifs des concessions, redevances et taxes
Titre VI : Mesures applicables dans le suivi des constructions
Chapitre 7 : Caveaux et monuments
Chapitre 8 : Obligations applicables aux entrepreneurs
Titre VI : Dispositions relatives à l’exécution du règlement du cimetière
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-2-
ANNEXE à la délibération n° ………….. portant règlement de fonctionnement du cimetière
de la commune de ……….
Article 1er
Objet
Les dispositions suivantes forment le règlement de fonctionnement du cimetière de la commune
de …….……
Titre I : Du cimetière
Chapitre 1er – Dispositions générales
Article 2
Désignation du cimetière
Le cimetière de la commune de …….., sis à….………, est affecté aux inhumations et aux mises
en place d’urnes cinéraires.
Il est neutre, laïque et ne revêt aucun caractère confessionnel. Il n’existe et il ne peut être établi
aucune division par culte, ni aucune classification ou séparation quelconque.
Article 3
Conditions d’attribution
Les sépultures dans le cimetière de la commune accueillent soit des cercueils, soit des urnes, soit
des reliquaires.
Une sépulture dans le cimetière est due :
-
aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ;
aux personnes domiciliées sur son territoire, quel que soit le lieu où elles sont décédées ;
aux personnes non domiciliées dans la commune mais possédant ou ayant droit à une
sépulture de famille quel que soit leur lieu de décès.
Article 4
Affectation des terrains
Le cimetière est divisé en parcelles affectées chacune à un mode d’inhumation :
-
les terrains communs affectés à la sépulture des personnes décédées pour lesquelles il n’a
pas été demandé de concession ;
les concessions en pleine terre ou avec caveau.
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-3-
Toute liberté est laissée aux habitants de la commune dans la mesure toutefois où le permettent
les emplacements disponibles, d’acquérir une concession de terrain pour leur sépulture ou celle
de leurs parents.
Chapitre 2 – Aménagement du cimetière
Article 5
Choix des emplacements
Les sépultures sont attribuées par le maire ou l’agent ayant été habilité à cet effet.
Dans le cas d’acquisition de concession, soit en terrain vierge, soit sur des emplacements libérés
par suite de non-renouvellement, le concessionnaire ne peut librement choisir l’emplacement de
la concession, son orientation ou son alignement.
Article 6
Localisation des sépultures
Les emplacements réservés aux sépultures sont désignés par le maire ou l’agent désigné à cet
effet.
La localisation des sépultures est définie sur le plan détenu en mairie ainsi qu’au local de
gardiennage du cimetière :
-
par une référence désignant chaque emplacement1 ;
Article 7
Le cimetière est divisé en sections. Au fur et à mesure des besoins, de nouvelles sections seront
affectées aux sépultures en terrain commun et d’autres pourront être réservées aux sépultures en
terrain concédé. Chaque parcelle reçoit un numéro d’identification.
Article 8
Tenue des registres et fichiers
Des registres et des fichiers sont tenus par le service des cimetières de la mairie, mentionnant
pour chaque sépulture, le nom, prénoms du défunt, la section, le numéro de la parcelle, la date du
décès et éventuellement la date, la durée, et le numéro de la concession et tous les renseignements
concernant la concession et l’inhumation.
1
Disposition à préciser en fonction de l’option choisie par chaque commune.
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Chapitre 3 – Mesure d’ordre intérieur et
de surveillance des cimetières
Article 9
Horaires
Le cimetière est ouvert au public tous les jours de la semaine, de ……. à ……. heures.
Le cimetière est ouvert aux entrepreneurs et aux prestataires de services du lundi au vendredi, de
…….. heures à …… heures, et sauf dans les cas d’urgence, sur dérogation accordée par le maire
ou l’agent habilité à cet effet.
Article 10
Tenue et comportement du public
Les personnes qui entreront dans le cimetière devront s’y comporter avec la décence et le respect
que commandent les lieux.
L’entrée est interdite :
-
aux personnes en état d’ivresse ;
aux mendiants ;
aux enfants de moins de dix ans non accompagnés ;
aux personnes qui ne seraient pas vêtues décemment ;
aux animaux domestiques même tenus en laisse ;
Les cris, les chants (sauf en hommage funèbre), les conversations bruyantes, les disputes sont
interdites à l’intérieur des cimetières.
Les personnes admises dans les cimetières ainsi que le personnel y travaillant qui ne se
comporteraient pas avec toute la décence et le respect dus à la mémoire des morts ou qui
enfreindraient les dispositions du règlement seront expulsées sans préjudice des poursuites de
droit.
Article 11
Mesures d’interdiction
Il est expressément interdit :
-
-
d’apposer des affiches ou autres signes d’annonces sur les murs extérieurs et intérieurs et
portes du cimetière ;
d’escalader les clôtures, les grilles des sépultures, de monter sur les monuments et pierres
tombales, de couper ou d’arracher fleurs et plantes sur les tombes d’autrui, d’endommager
d’une manière quelconque des sépultures, d’écrire sur les monuments et les pierres ;
de déposer des ordures dans les parties du cimetière autres que celles réservées à cet
usage ;
d’y jouer, de s’adonner à la boisson, d’y prendre des repas et d’y fumer ;
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-
d’y tenir toute réunion qui n’aurait pas pour objet une cérémonie funèbre ou à la mémoire
des défunts ;
d’effectuer de gros travaux sur les sépultures le jour de la fête de la Toussaint ;
de photographier ou filmer les monuments sans autorisation du maire.
Article 12
Dégradations
Toute dégradation causée par un tiers aux allées et monuments funéraires sera constatée par les
services municipaux. Le contrevenant sera tenu de réparer les dégâts sous peine de poursuites.
Article 13
Démarchage et colportage
Nul ne peut faire à l’intérieur du cimetière une offre de service ou de remise de cartes ou adresses
aux visiteurs et aux personnes suivants les convois.
Article 14
Déplacements de signes funéraires et vols
Les arbustes, croix, grilles, monuments et signes funéraires de toutes sortes, ne pourront être
déplacés ou transportés hors du cimetière sans une autorisation expresse des familles et du service
du cimetière. Ainsi, l’autorisation de l’administration sera nécessaire pour l’enlèvement des
signes funéraires existant sur les sépultures en reprise.
Toute personne soupçonnée d’emporter un ou plusieurs objets provenant d’une sépulture sans
autorisation sera immédiatement traduite devant l’autorité compétente.
La commune ne peut jamais être tenue responsable des vols qui seraient commis au préjudice des
familles.
Article 15
Autorisation d’accès pour les véhicules professionnels et particuliers
La circulation de tous les véhicules (automobiles, remorques, motocyclettes, bicyclettes) est
interdite dans les cimetières à l’exception :
-
des fourgons funéraires ;
des voitures de service et des véhicules employés par les entrepreneurs de monuments
funéraires pour le transport des matériaux ;
des véhicules municipaux ;
des véhicules des personnes à mobilité réduite.
Ces véhicules devront circuler à l’allure au pas, ils ne pourront stationner dans les chemins qu’en
cas de nécessité et ne stationneront que le temps strictement nécessaire. Les véhicules admis à
pénétrer dans les cimetières se rangeront et s’arrêteront pour laisser passer les convois.
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En cas d’opposition de la part des contrevenants, avis immédiat est donné à la police municipale
qui en prend en charge les mesures qui conviendront.
L’administration municipale peut toujours, en cas de nécessité motivée par le nombre
exceptionnel de visiteurs ou des impératifs de sécurité et de confort, interdire temporairement la
circulation des véhicules dans le cimetière.
Article 16
Les allées sont constamment tenues libres de sorte que les véhicules admis dans le cimetière ne
peuvent y stationner sans nécessité. Ils y entrent et en sortent par les accès indiqués.
Article 17
Plantations
Les arbustes et les plantes sont tenus taillés et alignés dans les limites du terrain concédé. En cas
d’empiètement par suite de leur extension, les arbustes doivent être élagués ou abattus à la
première mise en demeure. Dans le cas où il n’est pas déféré à cette mise en demeure dans un
délai de huit jours, le travail est d’office exécuté aux frais des familles, du concessionnaire ou de
ses ayants droit.
Les plantations doivent toujours être disposées de manière à ne pas gêner le passage.
Article 18
Entretien des sépultures
Les terrains doivent être entretenus par les familles ou les concessionnaires en bon état de
propreté, les ouvrages en bon état de conservation et de solidité. Faute par eux de satisfaire à ces
obligations, l’administration municipale y pourvoit d’office et à leurs frais.
Si un monument funéraire présente un état de dégradation tel qu’il entraîne un danger pour la
sécurité publique ou pour les sépultures voisines, une mise en demeure d’exécuter les travaux
indispensables sera transmise aux familles, au concessionnaire ou à ses ayants droit.
En cas d’urgence, les travaux nécessaires pourront être réalisés d’office à la demande de
l’administration et aux frais de la famille, du concessionnaire ou de ses ayants droit.
Article 19
Réclamations
Toute personne peut adresser un courrier au maire pour exposer ses griefs ou ses observations
relatifs aux opérations funéraires et à la tenue du cimetière.
Pour qu’il y soit donné suite, les réclamations doivent être signées lisiblement et indiquer
l’adresse de leur auteur. Il ne sera pas tenu compte des plaintes anonymes.
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TITRE II - Des inhumations
Chapitre 4 – Dispositions générales
Article 20
Dimension des fosses
Chaque inhumation a lieu dans une fosse séparée, éventuellement compartimentée.
Sauf le cas des situations existantes, les dimensions superficielles d’une fosse sont de ……
mètres de longueur sur ……. m de largeur. Les fosses sont séparées par un entre-tombe de
……… mètre.
Pour les enfants âgés de moins de trois ans, les fosses sont creusés sur …… mètre de long par
…….. mètre de large et …… mètre de profondeur. Elles sont distantes d’une autre fosse par un
entre-tombe de …….. mètre au moins.
La profondeur d’une fosse doit permettre de laisser obligatoirement au-dessus du cercueil un vide
sanitaire réglementaire d’au moins un mètre par rapport au niveau du sol. Ce vide sanitaire est
comblé avec de la terre bien foulée.
Article 21
Demande préalable à l’inhumation
Toute inhumation dans le cimetière doit faire l’objet d’une demande préalable d’autorisation du
maire signée par la personne ayant qualité pour organiser les obsèques, la date et les modalités
étant fixées en accord avec elle.
Cette demande d’autorisation doit comporter tous les renseignements utiles concernant : le
défunt, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, la concession avec les
caractéristiques de la sépulture et, la ou les entreprises habilitées et mandatées pour effectuer les
travaux préalables à l’inhumation.
La demande doit être déposée, sauf exception et sous réserve du respect du délai légal de 24
heures avant inhumation, au moins un jour ouvré à l’avance.
Article 22
Droit à inhumation
Aucune inhumation, ni dépôt d’urne ou dispersions de cendres dans le cimetière ne peut être
effectué :
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-
sans une autorisation du maire de la commune mentionnant d’une manière précise
l’identité de la personne décédée, celle-ci mentionnera son domicile, l’heure et le jour de
son décès ainsi que l’heure et le jour de l’inhumation ;
-
et sans demande préalable d’ouverture de fosse ou de caveau formulée par le
concessionnaire, ses ayants droit ou leur mandataire.
Il reste entendu que l’administration municipale ne donnera autorisation en cette matière que sous
la réserve absolue des droits des tiers et qu’elle ne saurait être rendue responsable d’une lésion
quelconque de ces droits.
En dehors d’une autorisation spéciale délivrée par l’autorité compétente, aucune inhumation et
aucune dispersion des cendres n’est permis les …… et jours fériés.
Article 23
L’occupation du terrain se limite strictement à la parcelle attribuée par l’administration
communale de sorte que les seuils, vases, les plantations, les jardinières, les objets ou les signes
indicatifs de sépulture doivent être compris dans les limites de la dite parcelle.
Sous aucun prétexte et dans aucune occasion, l’ordre fixé ne pourra être modifié.
Article 24
En cas d’inhumation à effectuer en concession particulière, le représentant de la famille doit en
aviser le service des cimetières. Il doit s’engager à garantir la commune contre toute réclamation
qui pourrait survenir à l’occasion de l’inhumation à opérer.
Article 25
Délai d’inhumation
Aucune inhumation, sauf en cas d’urgence notamment en période d’épidémie ou si le décès a été
causé par une maladie contagieuse, ne peut être effectuée avant qu’un délai de 24 heures ne soit
écoulé depuis le décès.
L’inhumation avant le délai légal doit être prescrite par le médecin sur le certificat de décès, la
mention « inhumation d’urgence » sera portée sur le permis d’inhumer par l’officier de l’Etat
civil.
L’inhumation ne peut avoir lieu après un délai de six jours, si le décès s’est produit en Polynésie
française. Si le décès a lieu hors du territoire de la Polynésie française, le délai de six jours
commence à courir à partir de l’entrée du corps en Polynésie française. Les dimanches et jours
fériés ne sont pas compris dans le calcul des délais.
Article 26
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Ouverture et creusement d’un emplacement
Sauf autorisation spéciale du service municipal chargé du cimetière, l’ouverture d’un caveau ou
le creusement d’une fosse est effectué 24 heures au moins avant l’inhumation pour préparation de
travaux éventuels.
La sépulture, par mesure de sécurité, demeure couverte jusqu’au moment de la fermeture.
Article 27
Choix de l’entreprise funéraire
Les familles ont le libre choix entre les entreprises habilitées à l’organisation des obsèques, aux
travaux de creusement, d’ouverture de fosse ou de caveau, mise en place d’urnes cinéraires,
inhumation et exhumation, construction ou réfaction des caveaux ou monuments.
Article 28
Lorsqu’il y a lieu de procéder au démontage d’un monument, la famille ou son mandataire avise
immédiatement l’entrepreneur chargé de l’exécution de ce travail.
Article 29
Les entrepreneurs doivent procéder à la fermeture des caveaux ou au comblement complet des
fosses aussitôt la descente du corps effectuée.
Article 30
L’inhumation dans la case sanitaire des caveaux est rigoureusement interdite, seuls les restes
mortels mis dans les boites à ossements et les urnes cinéraires sont autorisés à y être déposés.
Chapitre 5 – Dispositions applicables aux sépultures en terrain commun
Article 31
Dispositions générales
Dans la partie du cimetière affectée aux sépultures en terrain commun, chaque inhumation a lieu
dans une fosse séparée.
Les tombes en terrain commun peuvent être engazonnées ou recevoir une pierre sépulcrale sur
autorisation du maire ou de l’agent habilité à cet effet.
Aucun travail de maçonnerie souterrain ne peut être effectué dans les sépultures en terrain
commun sur lesquelles pourront être placés seulement des signes indicatifs dont l’enlèvement
sera facilement praticable.
La commune se charge de l’entourage et de la pose d’une plaque d’identification de la sépulture
pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes.
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Tout signe funéraire peut être placé sur une tombe à condition qu’il respecte l’alignement donné
par l’agent délégué au cimetière.
Article 32
Durée d’occupation
La durée octroyée est de cinq2 années.
Article 33
Reprise
A l’expiration du délai prévu à l’article 31, l’administration municipale pourra ordonner par
arrêté la reprise des parcelles du terrain commun dans lequel sont précisés la date effective et le
délai laissé aux familles pour ôter les ornements.
Notification sera faite au préalable par les soins de l’administration municipale auprès des
familles des personnes inhumées.
La décision de reprise sera publiée conformément au code général des collectivités territoriales et
portée à la connaissance du public par voie d’affichage (presse, mairie et à la porte du cimetière).
Article 34
Ornements
Les familles doivent faire enlever, dans le délai prévu par l’arrêté notifié aux familles, les signes
funéraires et monuments qu’elles auraient placés sur les sépultures. A l’expiration de ce délai,
l’administration municipale procèdera d’office au démontage et au déplacement des signes
funéraires et monuments qui n’auraient pas été enlevés par les familles.
Les monuments seront transférés dans un dépôt et l’administration municipale prendra
immédiatement possession du terrain.
Les signes funéraires, monuments et plus généralement tous les objets et matériaux non réclamés
un an et un jour après la date de publication de la décision de reprise deviennent irrévocablement
propriété de la ville qui décidera de leur utilisation.
Article 35
Passé le délai de reprise, l’administration municipale peut procéder à l’exhumation des corps, les
ossements sont alors déposés en reliquaire dans l’ossuaire.
Si le corps est retrouvé intact, la sépulture est refermée aussitôt pour un nouveau délai de cinq
années.
Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés.
2
La municipalité peut opter pour un délai plus long si elle le souhaite.
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Chapitre 6 – Inhumation en caveau provisoire
Article 36
Destination
Des caveaux provisoires dans le cimetière communal peuvent recevoir temporairement les
cercueils destinés à être inhumés dans une sépulture non encore disponible (intempéries,
difficulté de réaliser le creusement ou travaux préparatifs à l’inhumation, etc…)
Article 37
Conditions d’admission et de durée
Le dépôt d’un corps dans le caveau provisoire doit faire l’objet d’une demande d’autorisation
préalable formulée par un membre de la famille ou par toute autre personne ayant qualité de
pourvoir aux funérailles et d’une autorisation délivrée par le maire.
La durée admise pour le séjour en caveau provisoire est de six jours au plus après le décès (non
compris dimanche et jour férié). Le corps doit être placé dans un cercueil hermétique conforme à
la réglementation sanitaire en vigueur.
Passé ce délai, et après mise en demeure au plus proche parent ou de la personne de la famille
ayant pourvu aux funérailles, l’administration municipale procède d’office à l’inhumation dans la
concession destinée à recevoir le cercueil ou en terrain commun, aux frais de la famille.
L’enlèvement du corps placé dans le caveau provisoire ne peut être effectué que dans les formes
et conditions prescrites pour les exhumations et sous surveillance de l’administration municipale.
Article 38
Le dépôt en caveau provisoire n’entraîne pas le paiement d’une redevance. Un registre des
entrées et sorties est tenu en mairie.
TITRE III – Des règles applicables aux exhumations
Article 39
Demandes d’exhumation
Aucune exhumation ou réinhumation, sauf celles ordonnées par l’autorité judiciaire, ne peut avoir
lieu sans l’autorisation préalable du maire.
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Les exhumations demandées par les familles ne sont autorisées par le maire que sur production
d’une demande formulée par le plus proche parent du défunt ou par la personne ayant pour
qualité pour demander cette exhumation. Les demandes d’exhumations sont accompagnées des
autorisations régulières délivrées par les concessionnaires ou leurs ayants droit.
En cas de désaccord entre les parents, l’autorisation ne peut être délivrée que par les tribunaux.
L’exhumation des corps peut être demandée au vue d’un transfert dans un autre cimetière, d’une
réinhumation dans la même concession après exécution de travaux ou dans une concession située
dans le même cimetière.
L’exhumation peut être refusée ou repoussée pour des motifs liés à la sauvegarde du bon ordre
des cimetières, de la décence ou de la salubrité publique. Un refus est opposé dans tous les cas où
l’opération serait de nature à nuire à l’hygiène et à la santé publiques.
Ainsi, l’exhumation du corps des personnes décédées d’une maladie contagieuse ne peut être
autorisée qu’après un délai d’un an à compter de la date du décès.
Article 40
Exhumation suite à une reprise de terrain par la commune
Il peut être procédé à l’exhumation des corps, soit fosse par fosse, au fur et à mesure des besoins,
soit de façon collective, par parcelles ou rangées d’inhumation. Dans tous les cas, les restes
mortels trouvés dans la ou les tombe(s) sont réunis avec soin dans un reliquaire muni d’une
plaque d’identification, pour être déposés dans un ossuaire spécialement réservé à cet usage.
Article 41
Exécution des opérations d’exhumation
Les exhumations ont impérativement lieu avant 9 heures du matin. Elles sont autorisées après
demande d’exhumation faite par la famille auprès du service municipal chargé du cimetière.
Seules les exhumations ordonnées par l’autorité judiciaire peuvent avoir lieu à tout moment. La
découverte de la fosse aura lieu la veille de l’exhumation.
Les exhumations se déroulent sous la surveillance de l’agent municipal du cimetière, en présence
de la police municipale, du demandeur ou de son mandataire et du représentant du service de
l’hygiène publique.
Article 42
Mesures d’hygiène
Les personnes chargées de procéder aux exhumations doivent utiliser les moyens mis à leur
disposition (vêtements, produits de désinfection, etc, …) pour effectuer les exhumations selon les
meilleures conditions d’hygiène et de sécurité.
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Avant d’être manipulés et extraits des fosses, les cercueils sont arrosés avec une solution
désinfectante. Il est de même pour tous les outils ayant servi au cours de l’exhumation. Les bois
des cercueils sont incinérés.
Les restes mortels sont placés avec décence et respect dans un reliquaire de taille appropriée et
sont placés dans l’ossuaire prévu à cet effet.
Si un bien de valeur est trouvé, il est placé dans un reliquaire ou coffret scellé avec notification
sur le procès-verbal d’exhumation ou remis aux ayants droit, après demande de restitution de leur
part adressée au maire.
Après toute exhumation, l’emplacement est remis en état.
Un registre spécial ossuaire enregistre l’ensemble des coordonnées de la sépulture.
Toutefois, si les conditions atmosphériques sont jugées impropres à mener une exhumation,
l’opération est suspendue.
Article 43
Ouverture des cercueils
Si au moment de l’exhumation, un cercueil est trouvé en bon état de conservation, il ne peut être
ouvert que s’il s’est écoulé un délai de 5 années depuis la date du décès, et seulement après
autorisation du maire ou de l’agent habilité à cet effet.
Si le cercueil est trouvé détérioré, le corps est placé dans un autre cercueil ou, s’il peut être réduit,
dans une boîte à ossements de taille adéquate. Celui-ci est, soit réinhumé dans la même sépulture
ou dans une sépulture du cimetière d’une autre commune, soit déposé dans l’ossuaire.
Article 44
Transport des corps exhumés
Le transport des corps exhumés d’un lieu à un autre est autorisé que si la réinhumation a lieu dans
un terrain concédé, un caveau de famille, ou dans le cimetière d’une autre commune. Les
cercueils seront recouverts d’un drap mortuaire.
Article 45
Réduction des corps
La réduction des corps ne peut être faite qu’après autorisation du maire, sur demande de la
famille et sous réserve que le concessionnaire n’ait pas précisé, dans l’acte de concession,
l’interdiction de procéder à la réduction des corps qui y seraient inhumés.
Les reliquaires sont ensuite déposés dans la même sépulture ou dans une autre.
Article 46
Réunion de corps
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La réunion des corps dans les caveaux ne peut être faite qu’après autorisation du maire ou de
l’agent habilité à cet effet, sur demande de la famille et sous réserve que le concessionnaire initial
n’est pas précisé, dans l’acte de concession, les noms des personnes dont il autorisait
l’inhumation dans la sépulture à l’exclusion de tout autres, ou sa volonté qu’il ne soit pas touché
aux corps qui y reposent.
Article 47
Redevances relatives aux opérations funéraires
Les redevances municipales perçues pour les opérations d’exhumation et de réinhumation sont
fixées par délibération du conseil municipal. Ces opérations qui requièrent la présence d’un agent
de police ouvrent droit au bénéfice de ce dernier à vacations suivant les bases et en fonction des
taux fixés par délibération du conseil municipal.
Article 48
Exhumations sur requête des autorités judiciaires
Les dispositions des articles précédents, à l’exception des mesures d’hygiène, ne s’appliquent pas
aux exhumations ordonnées par l’autorité judiciaire.
Celles-ci peuvent avoir lieu à tout moment et le personnel devra se conformer aux instructions
qui lui seront données. Les exhumations ordonnées par l’autorité judiciaire n’ouvrent pas droit à
vacation de police.
TITRE – IV Dispositions applicables aux concessions
Article 49
Surface des concessions
Des terrains pour sépultures particulières d’une superficie de …m² (….m de longueur sur ….m de
largeur) peuvent être concédés pour une durée de ….3 ans ou …. ans.
Aucune entreprise, publique ou privée, de pompes funèbres ne pourra effectuer la démarche pour
le compte d’une famille.
Une concession ne peut en aucun cas être obtenue dans un but commercial.
Article 50
Les concessions familiales ne peuvent recevoir que le corps du concessionnaire, de son conjoint,
de ses parents, alliés ou successeurs. Toutefois, les concessionnaires peuvent demander
l’inhumation d’une de personnes, avec lesquelles ils avaient un lien particulier d’affection ou de
reconnaissance. Les terrains ne peuvent être concédés à l’avance.
3
Voir fiche2 Les concessions pour le choix possible relatif à la durée de la concession souhaitée.
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Article 51
Choix de l’emplacement
Le concessionnaire ne peut choisir ni l’emplacement ni l’orientation de sa concession et devra
respecter les consignes d’alignements qui lui seront données.
Article 52
Tarifs des concessions
Les concessions sont accordées moyennant le versement préalable des droits de concession au
tarif en vigueur au jour de la signature. Ces tarifs sont fixés par délibération du conseil municipal.
Article 53
Le contrat de concession ne constitue pas un acte de vente et n’emporte pas droit de propriété,
mais seulement de jouissance et d’usage avec affectation spéciale et nominative.
Le concessionnaire n’a aucun droit de vendre ou rétrocéder à des tiers le terrain concédé.
Le concessionnaire ne peut effectuer des travaux de fouille, de construction ou d’ornementation
que dans les limites du présent règlement. En particulier, lorsque la concession est assortie d’un
droit de construction de caveaux, le concessionnaire s’engage à compter de la signature du
contrat à terminer la construction dudit caveau dans un délai de 1 an et y faire transférer dans les
trois mois suivant l’expiration de ce délai le ou les corps qui auraient été inhumés provisoirement
dans les cases provisoires.
Article 54
Transmission des concessions
Les concessions de terrain ne peuvent être transmises qu’à titre gratuit, par voie de donation, de
succession ou de partage. A défaut d’une telle disposition, la concession revient aux héritiers
naturels qui en jouissent sans pouvoir en provoquer la division ou le partage.
Chaque co-héritier a le droit de faire inhumer dans la concession tous les siens, mais une
personne étrangère à la famille ne peut y être inhumée qu’avec le consentement de tous les
héritiers.
Le conjoint a par sa seule qualité droit de se faire inhumer dans le tombeau de famille dont le
défunt a été ou est concessionnaire. Un des héritiers peut être considéré comme seul bénéficiaire
d’une concession si tous les ayants droit se désistent en sa faveur par un acte écrit. Dans ce cas, le
bénéficiaire devra produire un document officiel établissant la généalogie du concessionnaire
décédé pour justifier et appuyer le désistement de ces co-héritiers.
Si le concessionnaire est décédé sans laisser d’héritier et s’il n’a pas légué sa concession à une
personne désignée dans son testament, aucune inhumation ne sera autorisée dans sa concession.
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Article 55
Renouvellement des concessions
Les concessions sont renouvelables à expiration de chaque période de validité. Le
concessionnaire, ou ses ayants droit dans la mesure où ils sont connus, est informé de l’expiration
de sa concession par avis de l’administration municipale.
Les demandes de renouvellement sont reçues pendant la dernière année de la période en cours. Le
concessionnaire ou ses bénéficiaires peut encore user de son droit de renouvellement, à compter
de la date d’expiration, pendant une période de deux ans. Si la concession n’est pas renouvelée, le
terrain fera retour à la commune deux ans après l’expiration de la concession ou après
l’expiration du délai de rotation afférent à la dernière inhumation.
La commune se réserve le droit de faire opposition au renouvellement d’une concession
temporaire pour des motifs de sécurité, de circulation et en général pour tout motif visant à
l’amélioration des cimetières. En ce cas, un emplacement de substitution est désigné, les frais de
transfert étant pris en charge par la commune.
Article 56
Rétrocession
Le concessionnaire peut, après avis du conseil municipal, être admis à rétrocéder à la commune, à
titre gracieux ou onéreux, un terrain concédé non occupé. Le prix de rétrocession est calculé au
prorata de la période restant à courir jusqu’à la date d’échéance du contrat.
TITRE V – Mesures applicables dans le suivi des constructions
Chapitre 7 – Caveaux et monuments
Article 57
Déclaration de travaux
Toute construction de caveaux et de monuments est soumise à une déclaration de travaux.
Les dimensions des caveaux et monuments devront être précisées sur la déclaration écrite de
travaux avec plans.
Toute personne qui possède une concession dans le cimetière peut y faire élever un monument.
Tous travaux de démolition, modification ou installation de caveaux, monuments, entourage,
barrière, plantations, à l’exception des travaux de dépose et réinstallation de monuments pour
inhumation ou exhumation ne peuvent être engagés sans déclaration souscrite par le
concessionnaire ou les ayants droit auprès de l’administration municipale.
Aucun monument ne peut être installé sur une fosse en pleine terre avant qu’un délai de six mois
ne soit écoulé pour vérifier le tassement de la terre et éviter tout éboulement.
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Article 58
Les caveaux sont construits ou installés conformément aux règles usuelles en ce qui concerne la
stabilité des constructions et la résistance des matériaux, la mise en œuvre est exécutée suivant les
règles de l’art. Il en sera de même pour la pose des monuments.
Tout caveau doit comporter sur la partie supérieure une case dite sanitaire de mêmes dimensions
que les autres cases, aucun corps ne pouvant y être déposé à l’exception d’urnes cinéraires ou de
restes mortels déposés dans un reliquaire. Toute case occupée devra être hermétiquement close au
moyen de dalles en béton ou en pierre. Les scellements sont exécutés en ciment.
Article 59
Signes et objets funéraires
Les familles peuvent faire placer sur les sépultures des signes ou emblèmes funéraires et autres
objets d’ornementation. En aucun cas, les signes funéraires ne doivent dépasser les limites du
terrain concédé.
Article 60
Inscriptions
Ne sont admises de plein droit que les inscriptions des noms et prénoms du défunt, ses titres,
qualités, années de naissance et de décès. Toute autre inscription devra être préalablement
soumise à l’administration.
Article 61
Matériaux autorisés
Les monuments, pierres tombales, stèles sont obligatoirement réalisés en matériaux naturels de
qualité tels que pierre dure, marbre, granit, ou en métaux inaltérables et éventuellement en béton
moulé.
Article 62
Constructions gênantes
Toute construction additionnelle (jardinière, bac, etc..) reconnue gênante doit être ôtée à la
première réquisition de l’administration municipale laquelle se réserve le droit de faire procéder
d’office à ce travail.
Article 63
Dans l’intérêt du bon ordre, de la décence et de la sécurité, les monuments funéraires élevés, sur
les terrains concédés, doivent être tenus en bon état d’entretien.
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Les familles seront prévenues autant que possible des dégradations que le temps pourrait y causer
et invitées à les faire réparer. Faute par elles de répondre à l’invitation qui leur a été faite, le
monument peut être démonté.
La responsabilité de la commune ne saurait en aucun cas être engagée.
Chapitre 8 – Obligations applicables aux entrepreneurs
Article 64
Conditions d’exécution des travaux
A l’exception des interventions indispensables aux inhumations, les travaux sont interdits les
samedis, dimanches et jours fériés. Les entrepreneurs sont tenus de respecter les horaires
d’ouverture et de fermeture des cimetières.
Article 65
Autorisations de travaux
Les entrepreneurs de monuments funéraires doivent impérativement aviser la mairie du jour et de
l’heure prévue pour le début des travaux, ainsi que leur durée prévisionnelle. Il leur sera indiqué
les consignes d’alignement qu’ils devront respecter.
Les autorisations de travaux délivrées pour la pose de monuments sont données à titre
administratif et sous réserve du droit des tiers. L’administration municipale ne peut pas être tenue
responsable de la mauvaise exécution des travaux funéraires, ni des dégâts ou dangers qui
pourraient en résulter même lorsque ceux ci sont effectués en sous-traitance par un tiers.
Elle ne prend aucune responsabilité pour le redressement des monuments affaissés par suite de
tassement de terrain ou de l’exhaussement inévitable provoqué par les nouvelles sépultures
environnantes.
Ces charges incombent aux concessionnaires ou à leurs ayants droit.
Article 66
Protection des travaux
Les travaux ne doivent pas compromettre la sécurité publique ou gêner la circulation dans les
allées.
Les fouilles faites pour la construction des caveaux et monuments sur les terrains concédés
doivent être entourées de barrières ou défendues au moyen d’obstacles visibles et résistants afin
d’éviter tous éboulements et dommages quelconques et tout danger.
Tout creusement de sépulture en pleine terre doit être étayé solidement de façon à maintenir les
terres des constructions voisines, et à éviter tous éboulements et dommages quelconques.
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Toute excavation abandonnée non comblée en fin de journée, est soigneusement recouverte afin
de prévenir tout accident.
Article 67
Aucun dépôt de terre, matériaux ou revêtements même momentané ne peut être effectué dans les
allées, entre les tombes et sur les sépultures voisine. Les entrepreneurs prennent toutes les
précautions nécessaires pour ne pas salir les tombes pendant l’exécution des travaux.
Article 68
Il est interdit y compris pour faciliter l’exécution de travaux, de déplacer ou d’enlever des signes
funéraires existants aux abords des constructions sans avoir obtenu l’accord des familles
intéressées.
Article 69
Les matériaux nécessaires à la construction ne seront approvisionnés qu’au fur et à mesure des
besoins. Les débris devront être évacués au fur et à mesure du cimetière de telle sorte que les
chemins d’accès et les abords des sépultures soient libres et nets comme avant le début des
travaux.
Article 70
Toutes opérations de sciage et de taille des pierre destinées à la construction des ouvrages et des
caveaux sont interdites à l’intérieur du cimetière.
Article 71
La mise en place ou la dépose des monuments funéraires ne doivent pas être effectués en prenant
appui sur les autres monuments existants voisins ou la végétation environnante. Les engins ne
doivent pas prendre leur point d’appui sur le revêtement des allées ou les bordures en ciment.
Article 72
Il est interdit d’attacher des cordages aux arbres, aux monuments funéraires, grilles et murs de
clôture, d’y appuyer des échafaudages, échelles ou tous autres instruments et généralement de
leur induire une quelconque détérioration.
Article 73
Délais pour les travaux
A compter du jour du début des travaux, les entrepreneurs disposent d’un délai de six jours pour
achever la pose de monument funéraire.
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Article 74
Nettoyage
Après l’achèvement des travaux, les entrepreneurs devront nettoyer avec soin les abords des
ouvrages et réparer, le cas échéant, les dégradations commises par eux. En cas de défaillance des
entreprises et après mise en demeure, les travaux de remise en état sont effectués par
l’administration municipale aux frais des dits entrepreneurs.
Article 75
Dépose de monuments des pierres tumulaires
A l’occasion de travaux d’inhumations, les monuments ou pierres tumulaires sont déposés en un
lieu désigné par le service des cimetières. Sauf pour les travaux n’excédant pas deux jours, le
dépôt de monument est interdit dans les allées.
TITRE VI – Dispositions relatives à l’exécution du règlement du cimetière
Article 76
L’accueil et la surveillance du cimetière sont assurés par le personnel municipal autorisé à
intervenir directement et à constater les infractions au présent règlement.
Un procès-verbal peut être dressé par les agents assermentés. En cas de besoin, l’assistance de la
force publique peut être requise.
Article 77
Les infractions au présent règlement sont punies conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 78
Le présent règlement abroge et remplace toutes dispositions antérieures contraires.
Article 79
Le maire de la commune est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Journal officiel de la Polynésie française, affiché à l’intérieur des cimetières et porté à la
connaissance du public par tout autre moyen de communication.
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ANNEXE II
Modèle de délibération de rétrocession d’une concession funéraire1
Objet : rétrocession d’une concession funéraire
Le maire de ***
Vu le Code général des collectivités territoriales et plus spécialement son article L 2122-22, 8° ;
Vu la délibération du conseil municipal du *** déléguant au maire une partie de ses pouvoirs ;
Vu l’arrêté du *** portant réglementation de la police du cimetière ;
résidant
Considérant la demande de rétrocession présentée par (Madame, Monsieur.)2 ***
dans la commune de
***
et concernant la concession funéraire dont les caractéristiques
sont :
Acte n°*** en date du ***
Enregistré par ***
en date du
/
/
Concession perpétuelle / temporaire (de …. ans)
Au montant réglé de *** cfp
Celle-ci n’ayant pas été utilisée jusqu’à ce jour et se trouve vide de toute sépulture (Madame,
Monsieur)3 *** déclare vouloir rétrocéder la dite concession, à partir de ce jour à la commune
afin qu’elle en dispose selon sa volonté contre le remboursement de la somme de *** 4cfp.
DECIDE :
Article 1er : La concession funéraire située *** est rétrocédée à la commune au prix de ***.
Article 2 : Cette dépense sera imputée sur les crédits inscrits au chapitre *** du budget de la
ville.
Fait à *** , le /
Le mandant
(signature)
1
/
Le maire
(cachet et signature)
Ce modèle est établit à titre indicatif devant être nécessairement adapté pour chaque commune
Rayer la mention inutile si nécessaire
3
idem
4
Ce montant devant être nécessairement inférieur au montant payé initialement par le titulaire de la concession.
2
ANNEXE III
Petit lexique du funéraire
Bière : Cercueil. Enveloppe rigide et fermée, obligatoire et réglementaire, en bois ou matériau
agréé permettant le transport, l'inhumation ou la crémation d’un défunt.
Boite à ossements : Reliquaire ou réceptacle, généralement plus petit qu'un cercueil, destiné
à recevoir les restes mortels d'un ou plusieurs corps exhumé.
Caveau : Construction maçonnée en sous-sol d’une concession pour accueillir le cercueil des
défunts. Un caveau compte autant de cases qu’il peut recevoir de cercueils. Dans les cases
doubles les cercueils sont cote à cote. Dans les caveaux construit sur une concession simple
(2 mètres carrés) les cases sont superposées. Les cercueils sont alors séparés par un jeu de
dalles.
Caveau provisoire : Caveau municipal se trouvant dans le cimetière qui reçoit les cercueils
en attente de l’inhumation de la sépulture (construction d’un caveau, exhumation à faire,
intempéries empêchant la réalisation des travaux, …)
Chambre funéraire : Les chambres funéraires ont pour objet de recevoir, avant
l’inhumation ou la crémation, le corps des personnes décédées. Il s’agit de lieux adaptés à la
conservation des corps et à leur présentation aux familles. Le transfert d’un domicile ou d’un
milieu hospitalier vers une chambre funéraire doit se faire dans les 24 heures suivant le décès.
Ce délai est porté à 48 heures si des soins de conservation sont pratiqués.
Columbarium : Construction pourvue de niches où sont placées les urnes cinéraires. De plus
en plus de cimetières se dotent d’un columbarium. Les niches peuvent recevoir d’une à trois
urnes. Elles sont fermées par une plaque administrative et une plaque gravée dont le matériau est
généralement du granit ou de la pierre.
Concession : Contrat administratif conclut entre un tiers et la commune qui concède un
emplacement situé au sein du cimetière communal pour une durée variable (temporaire ou
perpétuelle). Le(s) fondateur(s) de la concession en est(sont) le(s) titulaire(s) de la concession .
Crémation : (ou incinération) Processus par le quel le corps est réduit en cendres dans
son cercueil. La crémation a lieu dans un crématorium. Elle peut ou non être précédée d’une
cérémonie. Au terme de la crémation, dont la durée est d’environ deux heures, cendres sont
rassemblées dans une urne.
Cryogénisation : Opération qui consiste à congeler le corps du défunt. Ce mode de
conservation est interdit par la législation funéraire.
Embaument : L’embaumement consiste à déshydrater le corps et à prolonger sa conservation
par l’utilisation de matières antiseptiques.
Enfeus : Caveaux construits au-dessus du sol.
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Exhumation : Action de sortir un cercueil et/ou des restes mortels d’une fosse ou d’un
caveau.
Fosse : Excavation en pleine terre, de profondeur réglementaire, pratiquée dans un cimetière et
destinée à recevoir un ou plusieurs cercueils ou urnes.
Funérailles : Ensemble des cérémonies accomplies pour rendre les honneurs à un défunt.
Funérarium : Etablissement comportant des installations destinées à conserver les corps des
personnes décédées (sauf par maladie contagieuses) avant la mise en bière et donnant aux
familles la possibilité de veiller leur défunt. Elle peut permettre le dépôt temporaire d'un cercueil
et comprendre une salle pour la célébration de toute cérémonie funéraire.
Fourgon mortuaire : Véhicule conforme aux prescriptions réglementaires en vigueur
affecté au transport à l'abri des regards, d'un défunt dans son cercueil sur moyenne et longue
distances.
Fossoyeur : Personne possédant les capacités indispensables à l'exécution du creusement et
comblement des fosses. Le fossoyeur doit être également compétent pour effectuer les
manipulations de cercueils et d'ossements dans le cadre d'exhumation et de réduction de corps.
Garniture étanche : fourniture à caractère obligatoire, de nature biodégradable
conformément à la réglementation en vigueur. Cette fourniture, destinée à assurer l'étanchéité du
fond du cercueil, se présente le plus souvent sous la forme d'un fond souple imperméable aux
écoulements.
Glace carbonique : Procédé de conservation externe du corps qui permet de maintenir le
corps à basse température.
Housse mortuaire : Enveloppe biodégradable dans laquelle est installé le défunt pour
permettre le transport dans les meilleures conditions sanitaires.
Hydrogéologue : Spécialiste de l’hydrogéologie qui porte dans le domaine de la géologie sur
la recherche de captage des eaux souterraines.
Inhumation : Du latin in humus, qui signifie dans la terre. L’inhumation consiste à placer le
cercueil du défunt dans un caveau ou en pleine terre. C’est le mode de sépulture le plus
commun. C’est celui qui est retenu par défaut si la personne défunte ne s’était pas prononcée
pour la crémation. Elle peut se faire dans un cimetière communal ou avoir lieu en terrain privé.
Inhumation en service commun : Fait d’inhumer une personne en terrain commun et
doit être réalisé dans les conditions prévues par le CGCT, s’oppose à l’inhumation en terrains
concédés.
Levée de corps : Action de déplacer le défunt, après mise en bière, du lieu où est déposé le
cercueil, jusqu'au corbillard ou au fourgon mortuaire.
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Linceul : Pièce de toile servant à envelopper le corps du défunt.
Mise en bière : Opération qui consiste à placer le corps dans le cercueil.
Morgue : Installation réglementaire des établissements de soins, publics ou privés, destinée à
conserver les corps de personnes décédées, même d'une maladie contagieuse.
Monument funéraire : Dalles de granit assemblées, suivant des dimensions réglementées
et des formes au choix de la famille, qui prennent place sur la concession. Le monument
(souvent appelé "pierre " dans le public) peut recevoir des objets, des photos, des gravures, des
pots ou des jardinières.
Ossuaire : Emplacement réservé pour le dépôt des boîtes à ossements. Le dépôt à l’ossuaire a
lieu lors de la reprise d’une concession temporaire à durée limitée ou perpétuelle, ou encore au
moment d’une relève de sépulture (minimum 5 ans à partir de la première inhumation) ou d’une
exhumation.
Pompes funèbres : Désigne de façon générique l’organisme chargé des obsèques. Le terme
« pompes» évoque l’aspect solennel et pompeux de certaines funérailles d’antan. « Services
funéraires » et « Organisateur d’obsèques » sont d’autres façons de nommer une maison de
pompes funèbres.
Réduction de corps : La réduction de corps intervient lorsqu’un caveau est plein et rend
impossible une inhumation. La réduction de corps consiste à regrouper les os de la personne
inhumée dans une boite à ossements ou dans un reliquaire, qui sera ensuite déposé dans la même
sépulture ou dans une autre. Le recueil de l’accord de tous les ayants droit est nécessaire pour
pouvoir procéder à cette opération.
Reliquaire : Réceptacle, généralement plus petit qu'un cercueil, destiné à recevoir les restes
mortels d'un ou plusieurs corps exhumé.
Réunion de corps : Rassemblement dans une même boite à ossements ou reliquaire des os
d’au moins deux personnes. La boite à ossements est alors déposée dans la même sépulture ou
dans une autre sépulture.
Urne cinéraire : Réceptacle obligatoire destiné à recevoir les cendres pulvérisées du défunt.
Urne funéraire : Enveloppe de présentation à caractère décoratif de l'urne cinéraire.
Sépulture : Ensemble représentant la concession de terrain et, s’il y a lieu, le monument qui y
est posé.
Service ordinaire: l’inhumation en service ordinaire ou commun se définit par opposition à
l’inhumation en terres concédées par la commune, est obligatoire pour la commune qui doit tenir
à disposition de ses administrés un espace toujours suffisant pour pourvoir aux consiste à sur des
terrains non concédés pour une durée généralement de cinq ans.
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Service de pompes funèbres : Ensemble des activités professionnelles exercées à
l'occasion de l'organisation et du déroulement des obsèques à la demande de la famille.
Site cinéraire : Emplacement délimité dans un cimetière pour recevoir des ensembles
(jardins d'urne, cases individuelles ou regroupées : dans un columbarium) destiné au dépôt des
urnes.
Thanatopracteur : Personne titulaire d’un diplôme national de thanatopraxie et habilité à
réaliser les soins de conservation sur un corps.
Table réfrigérante : Matériel frigorifique portable pour conservation externe du corps.
Transport de corps sur réquisition : Transport d'un corps effectué à la demande
impérative de l'autorité publique vers un lieu désigné par elle-même, suite à un décès accidentel
ou non, sur la voie publique, dans un lieu public ou à un domicile.
Urne : Vase fermé servant à conserver les cendres d’une personne défunte. Le matériau d’une
urne est libre. La contenance est généralement comprise entre 1,5 et 3 litres. Lorsqu’une urne ne
contient pas la totalité des cendres on parle de reliquaire.
Vacation de police (ou vacations funéraires) : Service d’assistance et de contrôle de la
réalisation de certaines opérations funéraires par des fonctionnaires délégués par le maire, qui
donne lieu au versement par la famille d’une somme déterminée par un arrêté, à la recette
municipale.
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