LÉGISLATION FUNÉRAIRE

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LÉGISLATION FUNÉRAIRE
COMPTE-RENDU : RÉUNION DU VENDREDI 10 JUIN 2016
LÉGISLATION FUNÉRAIRE
À Biéville-Beuville
Animée par Monsieur Yves MESSIER, de l’École de Formation Funéraire
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Plan de l’intervention
I.
Surveillance des opérations funéraires et fixation des vacations
II. Règlement de cimetière
III. Distinction droit à être inhumé du droit à obtenir une concession
IV. Inhumation en terrain commun et reprise des sépultures en terrain commun
V. Concessions funéraires (création, attribution, renouvellement, rétrocession et reprise)
VI. Les sites cinéraires
VII. Autres questions
Annexes
- Procédure de reprise des concessions en état d’abandon
- Modèles utiles pour la procédure de reprise des concessions en état d’abandon
- Modèle de règlement de cimetière de « La vie communale »
- Modèle de règlement de cimetière de la Préfecture du Cher
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I.
Surveillance des opérations funéraires et fixation des vacations funéraires
La surveillance des opérations funéraires est exercée par les fonctionnaires de la police nationale,
dans les communes classées en zone de police d'État et, dans les autres communes, par les gardeschampêtres ou les policiers municipaux, sous la responsabilité du maire. En leur absence, la
surveillance est réalisée par le maire qui, conformément au principe de gratuité du mandat municipal,
ne peut percevoir ces vacations.
Le dispositif des vacations funéraires est sans incidence budgétaire pour les communes. Quel que soit
le montant unitaire fixé par le maire, les vacations funéraires n'intègrent jamais le budget de la
commune. Selon le régime de police applicable à la commune, ces vacations sont reversées
directement au garde-champêtre ou policier municipal ou versées au budget de l'État, lorsque la
surveillance est exercée par des fonctionnaires de la police nationale (JO AN, 15.12.2009, question
n°46658, p. 11975).
Les opérations donnant lieu à vacations sont précisées par l'article L2213-14 du CGCT. Désormais,
les seules opérations donnant lieu à une surveillance obligatoire sont :
- les opérations de fermeture et de scellement du cercueil lorsqu'il y a crémation ;
- les opérations de fermeture et de scellement du cercueil lorsque le corps est transporté hors
de la commune de décès ou de dépôt, lorsqu'aucun membre de la famille n'est présent au
moment de ces opérations.
Lorsqu’une opération funéraire donnant normalement lieu à vacation funéraire est ordonnée dans le
cadre d’une instruction criminelle, cette opération est alors exclue du champ des vacations.
II. Règlement de cimetière
 Comment rédige-t-on le règlement intérieur du cimetière, quelles sont les dispositions
incontournables ?
Le cimetière, aux termes d'une jurisprudence aussi ancienne que constante (CE 28 juin 1935,
Marecar), relève du domaine public de la commune ; or, la gestion du domaine public communal
nécessite des décisions de principe qui relèvent en général de la compétence de l'assemblée
municipale (contrats, actes de délimitation, plans d'alignement, etc.), le maire n'intervenant alors que
pour en assurer l'exécution.
Il en va cependant différemment pour les cimetières, depuis un renversement de jurisprudence qui
s'explique par la nécessité de concilier, dans un domaine particulièrement sensible, ces principes
avec les pouvoirs de police que le maire détient, comme dans tous les domaines, comme gestionnaire
du domaine de la commune, mais aussi avec ses pouvoirs de police municipale, en matière de
respect dû aux morts et de salubrité. La loi le charge en effet de « conserver et d'administrer les
propriétés de la commune » (article L2122-21 du CGCT). Ce texte est complété par les dispositions
du code particulières à la police de la circulation et à la gestion des cimetières (articles L2223-1 et
suivants du CGCT).
Il en résulte que la création ou la modification d'un « règlement intérieur », quel que soit le nom
qui lui est donné, doit intervenir sous forme d'arrêté du maire, et de lui seul. Une délibération du
conseil municipal qui déciderait d'un nouveau règlement serait entachée d'incompétence et donc
susceptible d'annulation.
Le maire peut cependant, s'il le juge utile, consulter son conseil municipal, car toute autorité
administrative peut, avant de prendre une décision qui lui revient, s'entourer de tout conseil qui lui
semble utile. Dans cette hypothèse, il va de soi qu'il ne s'agirait que d'une simple consultation, le
maire décidant seul, et, le cas échéant, contre l'avis de son conseil municipal, ce dernier serait-il
unanime.
S’agissant du contenu du règlement de cimetière, il est libre. Il s’agira des modalités d’attribution de
concessions, d’inhumation, des horaires d’ouverture du cimetière, etc. En application de l'article
L2223-12-1 du CGCT, issu de l'article 18 de la loi n°2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la
législation funéraire, le maire peut, notamment au sein du règlement intérieur du cimetière, fixer des
dimensions maximales (hauteur, largeur...) pour les monuments érigés sur les sépultures. Cette
disposition s'applique sur l'ensemble des sépultures, qu'elles soient concédées ou en terrain commun.
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Cependant, l'article L2223-12 du même code indique que « tout particulier peut, sans autorisation,
faire placer sur la fosse d'un parent ou d'un ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de
sépulture ». Il résulte de cette disposition et d'une jurisprudence constante du Conseil d'État que le
maire ne tient pas des dispositions relatives à l'exercice de la police des cimetières, le pouvoir de
limiter pour des raisons de caractère esthétique, le type de monuments ou de plantations qui peuvent
être placés sur les tombes. En revanche, le maire d'une commune est libre de choisir l'emplacement
des concessions et des terrains communs à l'intérieur du cimetière. De ce fait, en pratique, il peut
procéder à des regroupements de concessions avec l'accord des familles et modeler ainsi l'esthétique
du cimetière communal selon les projets de chaque nouveau concessionnaire.
(Voir modèles de règlements de cimetière en annexe)
 Est-il obligatoire de fermer le cimetière à clés ?
La commune est libre de le fermer ou non.
Cependant, le maire ayant la charge d’assurer la police des cimetières, notamment en règlementant
l’accès au cimetière et la circulation dans son enceinte, il peut limiter l’accès au cimetière communal
en prévoyant des horaires d’ouverture au public, limiter l’accès aux seuls piétons, réglementer l’accès
des véhicules utiles à la construction des monuments, etc.
Par conséquent, en cas de vols ou de dégradations de monuments funéraires commis dans le
cimetière pendant la nuit par exemple, la commune pourrait voir sa responsabilité engagée en cas de
carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police et notamment, parce que le cimetière
n’était pas fermé à clés.
 La commune peut-elle imposer des caveaux ?
NON.
Sous réserve d'une décision contraire du juge, la commune ne peut pas rendre la construction de
caveaux obligatoire.
Une réponse ministérielle précise que « Le CGCT ne permet pas l'inhumation en pleine terre sans
cercueil, pour des raisons d'hygiène et de salubrité publiques. Si l'article R2223-3 dispose que «
chaque inhumation a lieu dans une fosse séparée (…) ensuite remplie de terre bien foulée », l'article
R2213-15 précise que tout corps doit être mis en bière avant son inhumation. Seule la réalisation d'un
caveau n'est pas obligatoire. » (JO AN, 14 août 2000, question n°45309, p. 4881).
III. Distinction droit à être inhumé du droit à obtenir une concession
Le droit à sépulture est à distinguer du droit à concession.
Principe : Sépulture en terrain commun
L'article L2223-3 du CGCT précise :
« La sépulture dans un cimetière d'une commune est due :
1° Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ;
2° Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu'elles seraient décédées dans une
autre commune ;
3° Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille ;
4° Aux Français établis hors de France n'ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui
sont inscrits sur la liste électorale de celle-ci. »
Dans ces cas, le maire a une compétence liée et est tenu d'accorder une sépulture. En revanche, il a
la faculté de refuser une demande qui n'entre pas dans le champ de ces hypothèses (CE, 16
novembre 1992, M. Locre c/commune de Concevreux n°107857). De la même manière, c’est le maire
qui choisit l’emplacement de la sépulture dans le terrain commun.
Concession
Mais le droit à sépulture est à distinguer du droit à concession. En effet, le premier alinéa de l'article
L2223-13 du CGCT dispose qu'il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder
leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent
construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux.
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Ainsi, la création de concessions dans les cimetières présente un caractère facultatif.
L'attribution de telles concessions est soumise à la condition que l'étendue des cimetières le permette.
 Qui s’occupe de l’inhumation des personnes dépourvues de ressources ?
La commune du lieu du décès a l'obligation d'inhumer les personnes dépourvues de ressources
suffisantes (articles L2213-7 et L2223-27 du CGCT). En effet, selon les termes de l'article L2213-7 du
CGCT, « le maire ou, à défaut, le représentant de l'État dans le département pourvoit d'urgence à ce
que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de
croyance ». L'article L2223-27 du code précité dispose quant à lui que : « Le service est gratuit pour
les personnes dépourvues de ressources suffisantes. Lorsque la mission de service public définie à
l'article L2223-19 n'est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obsèques de
ces personnes. Elle choisit l'organisme qui assurera ces obsèques. Le maire fait procéder à la
crémation du corps lorsque le défunt en a exprimé la volonté ». Il en sera de même si la famille refuse
de procéder à l’inhumation.
Aucun texte ne précise cette notion de « ressources suffisantes ». C'est donc au maire d'apprécier,
localement et au cas par cas, par le biais de faisceaux d'indices, si le défunt peut entrer dans cette
catégorie. Ces personnes peuvent faire l'objet d'une crémation en l'absence d'opposition connue (JO
AN, 31.05.2011, question n°92797, p. 5777).
S'agissant de l'étendue de l'obligation et des frais supportés par la commune, ils résultent des
prestations strictement nécessaires à l'organisation d'un service funéraire digne. Il s'agit, a minima,
des prestations obligatoires fixées par la réglementation : la fourniture d'un cercueil ou d'une urne
avec une plaque d'identification, l'utilisation d'un véhicule agréé pour le transport du corps et les
opérations d'inhumation ou de crémation (JO AN, 31.05.2011, question n°92797, p.5777).
Les frais funéraires présentant le caractère d'une obligation alimentaire, la commune peut faire appel
à la famille du défunt afin de lui demander de financer les obsèques ou bien d'assurer leur
remboursement si la commune a d'ores et déjà procédé aux funérailles. La commune peut ainsi
solliciter le remboursement des sommes engagées pour l'inhumation en utilisant le privilège institué
par le code civil (article 2331) ou, à défaut d'un actif successoral suffisant, sur le fondement de
l'obligation alimentaire des enfants ou du conjoint survivant (article 806 du code civil). La possibilité de
solliciter l’actif successoral est limitée à un montant maximum de 5000€ (arrêté du 7 mai 2015 pris en
application de l'article L312-1-4 du code monétaire et financier)
S'il y a plusieurs débiteurs, le créancier (la commune) peut réclamer la totalité de la dette à l'un
seulement des débiteurs, le plus solvable (solidarité passive : articles 1197 et suivants du code civil ;
JO Sénat, 27.03.2008, question n°02395, p. 618).
 À qui incombe le paiement des frais de conservation en chambre funéraire ?
En principe, la personne qui a fait la demande de conservation en chambre funéraire règle la facture.
En cas de demande de conservation par le Procureur de la République, c’est l’État qui prend en
charge les frais de conservation. La commune quant à elle n’a à prendre en charge que l’inhumation
de la personne défunte inconnue.
IV. Inhumation en terrain commun et reprise des sépultures en terrain commun
 Quel est le délai pour procéder à l’inhumation d’un défunt :
Selon l’article R2213-33 du CGCT, lorsque le décès a lieu en métropole, l'inhumation doit avoir lieu 24
heures au moins et 6 jours ouvrables au plus après le décès. En cas de décès à l'étranger, en
Nouvelle-Calédonie ou dans une collectivité d'outre-mer (avec rapatriement du corps en métropole),
l'inhumation peut avoir lieu jusqu'à 6 jours après l'entrée du corps en France.
Lorsque des circonstances particulières le justifient, le préfet du département du lieu de l'inhumation
peut accorder des dérogations à ces délais.
Les jours ouvrables correspondent à tous les jours de la semaine, à l'exception du jour de repos
hebdomadaire (généralement le dimanche) et des jours fériés habituellement non travaillés dans
l'entreprise.
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 Comment procède-t-on à la reprise des concessions en terrain commun ?
Il est préférable de n'envisager de reprise en terrain commun que selon les besoins du service et en
commençant toujours par le carré où les inhumations sont les plus anciennes.
Lorsque l'on arrive au terme :
- du délai de rotation minimal de 5 ans (article R2223-5 du CGCT) ;
- du délai de rotation fixé à la création du cimetière ou par délibération du conseil municipal et
repris, le cas échéant au règlement du cimetière.
Le conseil municipal peut, par délibération, décider de la reprise systématique de toutes les sépultures
en terrain commun dont le délai de rotation est arrivé à expiration.
Le maire prend ensuite un arrêté faisant connaître la date à laquelle la reprise aura lieu et le délai
laissé aux familles pour retirer les objets et signes funéraires existants sur ces terrains.
Cet arrêté doit être affiché aux portes de la mairie et du cimetière et notifié aux membres connus de la
famille.
 Que doit faire la commune lorsqu’il n’y a plus de sépulture disponible en terrain
commun ?
L’article L2223-2 du CGCT précise que « le terrain consacré à l'inhumation des morts est cinq fois
plus étendu que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être
enterrés chaque année. »
C’est donc une obligation légale pour la commune d’avoir un espace suffisant pour répondre à la
demande. Pour le calcul, comme le précise le texte on prend le nombre de défunts en 1 an et on le
multiplie par 5.
 Est-il possible d’ériger un monument ou de disposer un caveau sur une sépulture en
terrain commun ?
Oui c’est possible.
 Existe-t-il des aménagements particuliers pour accélérer la décomposition ?
Oui, il y a notamment les aménagements de cases en béton.
 Faut-il un registre reprenant l’identité des défunts présents dans l’ossuaire ?
OUI.
Les noms des personnes, même si aucun reste n'a été retrouvé, sont consignés dans un registre tenu
à la disposition du public et peuvent être gravés sur un dispositif établi en matériaux durables dans le
lieu spécialement affecté à cet effet ou au-dessus de l'ossuaire (article R2223-6 dernier alinéa).
L'article L2223-4 du CGCT mentionne qu'un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière, un
ossuaire aménagé où les restes exhumés sont aussitôt réinhumés et que les restes des personnes
qui avaient manifesté leur opposition à la crémation sont distingués au sein de l'ossuaire.
L’obligation de disposer d’un ossuaire est valable pour toutes les communes quelle que soit
leur population.
Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés, en l’absence d’opposition
connue ou attestée du défunt. Les cendres sont alors déposées au columbarium, ou bien inhumées,
ou encore répandues dans le jardin du souvenir (article R2223-9 modifié par le décret n°2011-121 du
28 janvier 2011).
En l’absence de texte spécifique, les restes mortuaires sont déposés dans un reliquaire (un cercueil
plus petit, de taille adaptée aux restes) sans mélanger les ossements de plusieurs personnes dans le
même reliquaire.
Il existe trois hypothèses dans lesquelles, une fois l'exhumation réalisée, les restes mortels sont
déposés à l'ossuaire :
- reprise des sépultures en terrain commun ;
- reprise des concessions parvenues à échéance ;
- procédure de constatation d'état d'abandon.
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Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le placement à l'ossuaire est définitif. Dès cet
instant, les restes mortels sont placés sous la responsabilité de la commune et la famille ne peut donc
plus en disposer. En conséquence, le maire ne peut pas délivrer d'autorisation d'exhumation pour
extraire des ossements, même individualisés, de l'ossuaire.
 Un hydrogéologue recommande des caissons en béton pour les inhumations en terrain
commun, la commune doit-t-elle suivre cet avis ?
La loi ne prévoit aucune prescription particulière relative à l’inhumation mise à part qu’elle doit « avoir
lieu dans une fosse séparée. Chaque fosse a 1,50 mètre à 2 mètres de profondeur sur 80 centimètres
de largeur. Elle est ensuite remplie de terre foulée » (article R2223-3 du CGCT).
Par ailleurs, les articles L2223-1 et suivants du CGCT précisent que la création, l’agrandissement et la
translation du cimetière sont décidés par le conseil municipal. Dans les communes urbaines et à
l’intérieur des agglomérations, la création et l’agrandissement d’un cimetière situé à moins de 35
mètres des habitations ne peuvent avoir lieu qu’après autorisation du représentant de l’État dans le
département. Cette autorisation est accordée après une enquête publique réalisée conformément aux
articles L123-1 et R123-1 et suivants du code de l’environnement et avis de la commission
départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques. Le
silence gardé pendant plus de six mois vaut décision de rejet.
Et enfin, l’article R2223-2 du CGCT dispose que pour le choix de l’emplacement du cimetière, « les
terrains les plus élevés et exposés au nord sont choisis de préférence. Ceux-ci doivent être choisis sur
la base d'un rapport établi par l'hydrogéologue. Ce rapport se prononce sur le risque que le niveau
des plus hautes eaux de la nappe libre superficielle puisse se situer à moins d'un mètre du fond des
sépultures. Ils sont entourés d'une clôture ayant au moins 1,50 mètre de haut. Cette clôture peut être
faite de grillage métallique soutenu, de 3 mètres en 3 mètres, par des poteaux en fonte ou en ciment
armé ; dans ce cas, elle est renforcée par un écran d'arbustes épineux ou à feuilles persistantes. Des
plantations sont faites en prenant les précautions convenables pour ne pas gêner la circulation de
l'air. »
On peut donc déduire de l’ensemble de ces dispositions, qu’en dehors de l’hypothèse de la création
(ou translation) d’un cimetière, le recours à un hydrogéologue n’est pas obligatoire par la commune.
Et, dans cette hypothèse, le code n’impose pas de suivre les prescriptions de son rapport même si
cela semble préférable puisqu’en cas de pollution, si la commune n’a pas suivi l’avis de
l’hydrogéologue, elle pourrait alors voir sa responsabilité engagée.
Par conséquent, il semble que la commune n’est pas à suivre les recommandations de
l’hydrogéologue en l’espèce. Cependant, le maire ayant la charge d’assurer la police des cimetières,
en vertu de l’article L2213-8 du CGCT, il dispose d’un pouvoir de réglementation, lui permettant de
prendre notamment des mesures visant à assurer l’hygiène, la salubrité publique et la sécurité dans le
cimetière : c’est-à-dire interdire certaines plantations, prescrire l’entretien des concessions, prévoir
l’isolement des cercueils dans les caveaux de famille, etc. Ainsi, en cas de carence, la responsabilité
du maire pourrait être engagée.
V. Concessions funéraires (création, attribution, renouvellement, rétrocession et reprise)
 Les concessions « à perpétuité » (perpétuelles) sont-elles toujours d'actualité ?
OUI.
L’article L2223-14 du CGCT dispose que :
« Les communes peuvent, sans toutefois être tenues d'instituer l'ensemble des catégories ci-après
énumérées, accorder dans leurs cimetières :
1° Des concessions temporaires pour quinze ans au plus ;
2° Des concessions trentenaires ;
3° Des concessions cinquantenaires ;
4° Des concessions perpétuelles. »
Seules les concessions centenaires ont été supprimées par une loi de 1959.
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 Une même personne peut-elle avoir plusieurs concessions ?
Oui.
Dans sa décision CE, 5 décembre 1997, commune de Bachy, n°112888, le conseil d'État a considéré
que le fait d'être déjà bénéficiaire d'une concession ouvrait le droit, tant au fondateur qu'aux
descendants de celui-ci, d'obtenir une nouvelle concession. Cette jurisprudence s'applique également
aux ascendants dès lors qu'il n'ont pas été expressément exclus du bénéfice de la concession par son
titulaire.
Il appartient donc au maire d'examiner si, compte tenu des emplacements disponibles dans la partie
du cimetière réservée aux concessions, la demande d'une nouvelle concession par le bénéficiaire
d'une concession familiale peut être satisfaite.
 Une personne a acheté sa concession et s’y est faite inhumer, le membre de la famille
qui entretient la sépulture souhaite se faire inhumer avec ce défunt, en-a-t-il le droit ?
Il existe 3 catégories de concessions funéraires :
- La concession individuelle : seule peut y être inhumée la personne au profit de laquelle elle
a été acquise, à l'exclusion de toute autre ;
- La concession collective : accordée, en indivision, au bénéfice de personnes nommément
désignées dans l'acte de concession, ayant ou non des liens familiaux entre elles ;
- La concession familiale : son titulaire a entendu y permettre, outre sa propre inhumation,
celle des membres de sa famille, ce qui inclut son conjoint, ses ascendants, ses descendants,
ses alliés, ses enfants adoptifs et même des personnes unies à lui par des liens particuliers
d'affection. Toutefois, le concessionnaire est le responsable de la mise en œuvre du droit à
l'inhumation dans la concession et peut, à ce titre, exclure nommément certains parents. Il
revient au maire de s'opposer, le cas échéant, à l'inhumation dans la concession d'une
personne qui en aurait été explicitement écartée (JO Sénat, 22.09.2011, p. 2438, question
n°14434).
Ainsi selon le type de concession octroyée, la personne qui entretient la sépulture pourra ou non se
faire inhumer dedans. En effet, un maire ne peut ni délivrer d'autorisation d'inhumer dans une
concession individuelle ou collective pour une personne ne figurant pas expressément dans l'acte de
concession ni, pour les héritiers, obtenir la transformation de ce type de concession en concession
familiale (JO Sénat, 02.04.2015, question n°13282, p. 762). Seul le titulaire de la concession demeure
le régulateur du droit à l'inhumation dans la concession (Cass. civ. 1re, 17 décembre 2008, n° 0717596). De son vivant, il est le seul à pouvoir déterminer librement les personnes susceptibles d'être
inhumées dans la concession et à pouvoir choisir de transformer une concession individuelle ou
collective en concession familiale, pour permettre l'inhumation de personnes non prévues au contrat
initial (CAA Versailles, 6 juillet 2010, Mme A. c/commune de Montainville, n° 08VE02943).
 Qui peut se faire inhumer dans une concession familiale ?
Une concession est dite familiale lorsque son titulaire a entendu y permettre, outre sa propre
inhumation, celle des membres de sa famille, ce qui inclut son conjoint, ses ascendants, ses
descendants, ses alliés, ses enfants adoptifs et même des personnes unies à lui par des liens
particuliers d'affection. Toutefois, le concessionnaire est le responsable de la mise en œuvre du droit
à l'inhumation dans la concession et peut, à ce titre, exclure nommément certains parents. Il revient
au maire de s'opposer, le cas échéant, à l'inhumation dans la concession d'une personne qui en aurait
été explicitement écartée (JO Sénat, 22.09.2011, p. 2438, question n°14434).
 En cas de rétrocession d’une concession à la commune, doit-t-elle rembourser le
concessionnaire ?
Une concession funéraire est, par principe, incessible en raison de son caractère essentiellement
familial et de l'appartenance des cimetières au domaine public des communes responsables. Une
jurisprudence constante a ainsi établi qu'une concession de sépulture ne peut faire l'objet d'un contrat
de vente. Le titulaire d'une concession peut en revanche renoncer, au profit de la commune, à tout
droit sur une concession contre le remboursement d'une partie du prix payé en fonction de la durée
déjà écoulée, défalquée de la somme éventuellement attribuée par la commune au centre d'action
sociale qui correspond en règle générale, à un tiers du montant total. Une telle opération, qui ne peut
entraîner aucun bénéfice pour le titulaire de la concession, n'est pas regardée comme une vente par
la jurisprudence. Si la rétrocession à la commune d'une concession se conçoit lorsque le titulaire
déménage ou lorsqu'il souhaite déplacer celle-ci, aucun texte ne réglemente cependant cette
procédure. Toutefois, et sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux compétents, la
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concession, pour pouvoir être rétrocédée, doit se trouver vide, soit parce qu'elle n'a jamais été utilisée,
soit parce que les exhumations des corps ont préalablement été pratiquées, la commune ne pouvant
concéder à nouveau la concession que si elle est vide de tout corps. L'opération de rétrocession
effectuée dans ces conditions respecte la décision « Hérail » du Conseil d'État du 11 octobre 1957,
puisque le concessionnaire ne cède pas les droits issus de son contrat mais que les deux parties
mettent fin à la convention qui les lie. Le conseil municipal ou le maire, par délégation du conseil
municipal en application de l'article L2122-22 du code général des collectivités territoriales, demeure
libre de refuser l'offre de rétrocession de la concession, obligeant ainsi le concessionnaire à respecter
ses obligations contractuelles.
Dans la pratique, il arrive que certaines communes ne procèdent pas au remboursement du prix de la
concession.
 À la demande de la famille, est-il possible de transformer la sépulture d’un défunt en
terrain commun en concession ?
C’est possible. Cependant, il faut s’assurer que le nombre de places en terrain commun reste
suffisant. De plus, si la commune a organisé son cimetière de telle façon qu’il y a un zonage particulier
en terrain commun et une autre zone spécialement dédiée aux concessions, il faudra procéder à une
exhumation et réinhumation du corps dans la concession octroyée à cette fin.
 La vente d’une concession entre 2 personnes est-elle possible ?
Une concession funéraire est, par principe, incessible en raison de son caractère essentiellement
familial et de l'appartenance des cimetières au domaine public des communes responsables. Une
jurisprudence constante a ainsi établi qu'une concession de sépulture ne peut faire l'objet d'un contrat
de vente.
Mais dans la pratique, il n’est pas rare de trouver des concessions à vendre entre particuliers. Elles
doivent être libres de tout corps. Dans ce cadre, non prévu par les textes et sous réserve de
l'appréciation souveraine des tribunaux compétents, il semble que la cession puisse être envisagée si
les 2 personnes sont d’accord sur la chose et le prix et dans la mesure où cette opération ne peut
entraîner aucun bénéfice pour le titulaire de la concession.
Par ailleurs, il faudra ensuite se rendre en mairie pour le notifier sur l’acte de concession et modifier le
nom du titulaire de la concession. Le maire peut se réserver le droit de faire à nouveau payer le prix
de la concession à l’acquéreur en considérant qu’il s’agit de la rétrocession de la concession initiale à
la commune et d’une nouvelle attribution de ladite concession.
 Comment se transmet la concession après le décès du concessionnaire ?
Au décès du titulaire de la concession, celle-ci reste en dehors du partage, elle passe aux héritiers en
état d'indivision perpétuelle, chacun des indivisaires ayant des droits égaux.
En cas de concession familiale, la prérogative de chacun se manifeste par le droit d'y être inhumé et
de s'opposer à l'inhumation d'une personne étrangère à la famille, laquelle est en effet subordonnée
au consentement unanime des ayants droit. Est donc exclu l'enfant d'un précédent lit d'un conjoint
sauf accord unanime des membres de la famille (JO AN, 07/05/2001, p. 2729 question n°58437).
Le juge judiciaire n'a admis l'inhumation d'une personne étrangère à la famille dans la concession que
si toutes les personnes ayant un droit sur cette concession sont d'accord et qu'elle n'apparaît pas
contraire à la volonté du fondateur de la concession.
Le maire doit s'assurer de l'accord de tous les co-indivisaires et dans le cas contraire, attendre une
décision de justice définitive avant d'accorder toute autorisation d'inhumation d'un étranger dans la
concession. Il est enfin utile de préciser que l'ensemble de ces dispositions et jurisprudences est
applicable aux seules concessions dûment délivrées par les communes, conformément aux
dispositions du CGCT applicables en l'espèce (JO AN 15/02/2005, p. 1728 question n°51365).
C'est le tribunal d'instance qui est compétent en cas de contestation sur les conditions des funérailles
(article R221-7 du code de l'organisation judiciaire).
 Est-il possible de déplacer une concession d’un point A à un point B ?
En cas de translation de cimetière et en vertu de l'article R2223-10 du CGCT, les titulaires de
concessions funéraires ont le droit d'obtenir, dans le nouveau cimetière, une concession de durée et
de superficie équivalentes à celle qui leur avait été octroyée dans l'ancien cimetière.
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Les opérations de creusement des fosses, d'exhumation, de transfert des corps et de réinhumation
doivent être intégralement prises en charge par la commune (article L2321-2 14° du CGCT). En
revanche, les frais afférents au transfert des monuments funéraires, à leur démolition et à leur
reconstruction, ainsi que les éventuelles dépenses de pompes funèbres incombent aux
concessionnaires.
Lorsque le concessionnaire ou ses ayants-droits ne se sont pas manifesté dans les 5 ans de la
fermeture du cimetière, le maire procède au déplacement d’office de la concession.
Dans les autres cas, en l’absence de texte, de décision de jurisprudence et d’article de doctrine sur
cette question, il est seulement possible de dégager une solution en application des règles générales
du droit funéraire, donnée que " sous réserve d'une appréciation différente que pourrait en faire un
juge saisi d'un litige ".
Supposons qu'il s'agit de tombes qui ne sont pas en état d'abandon (auquel cas la procédure prévue
par l’article L2223-17 du CGCT pourrait être appliquée), et qu'il s'agit d'une concession perpétuelle, la
mieux protégée, ceci par souci de sécurité juridique.
er
1 cas : accord des parties
En cas d'accord entre les deux parties, il va de soi que la translation peut être effectuée sans
problème, dès lors que sont respectées les règles de décence prévues en cas d'exhumation.
En effet, le droit du concessionnaire sur l'emplacement est certes issu d'un contrat d'occupation du
domaine public, d'un type bien particulier il est vrai puisque le droit d'occupation n'est ni précaire ni
révocable (CE, 21 octobre 1955, Méline) et qu'il constitue un véritable droit immobilier. Comme tout
contrat, celui-ci peut être modifié par accord des parties ou de leur représentant légal, en l'occurrence
le conseil municipal et les descendants, supposés connus. De plus, il est admis que le
concessionnaire peut toujours rétrocéder son droit à la commune, opération dont la légalité a toujours
été admise.
Un nouvel acte de concession serait alors signé du maire, appuyé d'une délibération réglant les
modalités financières notamment de l'opération, et d'un acte, qui n'aurait pas à être notarié, constatant
l'accord de la famille.
ème
2
cas : absence d'accord entre les parties
Alors, il semble que ce déplacement ne pourrait être imposé par le maire uniquement pour des motifs
de sécurité et de salubrité (par exemple, affaissement de terrain qui mettrait à jour le caveau).
Un arrêté municipal de police est alors indispensable, visant tant les textes du CGCT applicables aux
cimetières, au domaine, et à la police municipale (tout en se souvenant qu'une erreur dans les visas
n'est jamais une cause de nullité), et en soignant particulièrement la motivation. Celle-ci préciserait les
motifs de la translation (sécurité et facilités d'accès), et les motifs pour lesquels l'accord des ayants
droit n'a pu être obtenu.
Cet arrêté devrait préciser dans le détail les modalités pratiques de l'opération, notamment le choix du
nouvel emplacement, qu'il appartient au maire de fixer, et qui devrait être choisi de telle manière qu'il
n'aggrave pas la situation antérieure de façon injustifiée. De même, les modalités financières, les frais
devraient être pris en charge par la commune comme pour une translation de cimetière (article L23212 du CGCT).
Quant au dispositif, si les ayants droit sont connus, la décision comporterait injonction de libérer
l'emplacement pour en occuper un autre, prescription qui a été reconnue légale dans certaines
circonstances (CE, 4 octobre 1967, Gérard) ; dans la négative, une disposition impersonnelle serait
nécessaire (" il sera procédé au déplacement de la concession et des corps inhumés dans cette
dernière… ", Etc.).
Transmis à la préfecture et dûment affiché sur place (entrée du cimetière et emplacement des
tombes) et en mairie, l’arrêté devient exécutoire. Il est prudent d'attendre l'expiration du délai de
recours contentieux de 2 mois pour en assurer l'application.
9
 Y-a-t-il une obligation légale en matière de vide sanitaire ?
Si la notion de vide sanitaire constitue une réalité s'agissant des seules sépultures aménagées sous
forme de caveaux, elle n'a pas de fondement juridique. La seule obligation posée par le code général
des collectivités territoriales concernant l'agencement des sépultures résulte en effet de l'article
R2223-3 qui dispose que « chaque inhumation a lieu dans une fosse séparée. Chaque fosse a 1,50
mètre à 2 mètres de profondeur sur 80 centimètres de largeur. Elle est ensuite remplie de terre foulée
». Pratiquement, il découle de cette disposition que, dans les sépultures en pleine terre, le sommet du
cercueil inhumé se situe à environ 1 mètre en dessous de la surface du sol.
Les articles L2223-46 et R2223-66 du code général des collectivités territoriales qui prévoient des
sanctions pénales en cas de non-respect de certaines dispositions relatives aux conditions
applicables aux divers modes de sépulture ne s'appliquent pas à l'espacement des cercueils dans les
fosses.
Pour remédier aux problèmes d'étanchéité des caveaux, dans le cadre du règlement municipal du
cimetière, le maire peut arrêter, s'il le souhaite, les mesures qu'il juge appropriées pour garantir ce
vide sanitaire. Dans cette hypothèse, il appartient alors au maire de contrôler le respect de ces
dispositions. Le cas échéant, il peut faire dresser procès-verbal des contraventions.
(JO Sénat - Question écrite n°00558 – Rep JO Sénat 19 septembre 2013)
 Est-il possible d’imposer des prescriptions de hauteur de monument au-dessus d’un
caveau ?
OUI.
L’article L2223-12-1 du CGCT dispose que « le maire peut fixer des dimensions maximales des
monuments érigés sur les fosses. »
Ces constructions n'exigent pas de permis de construire (article R421-2 du code de l'urbanisme). Le
titulaire de la concession peut également installer une clôture autour de la concession et y élever des
signes et emblèmes religieux. Les constructions ainsi réalisées sur le terrain concédé sont la pleine
propriété du concessionnaire. Dès lors, une interdiction de construire qui serait édictée par le maire
serait illégale (CE, 8 novembre 1993, consorts Sentilles et commune de Sère-Rustaing, n°128447).
Cependant, le droit de construire n'est pas sans limite : le monument funéraire ne doit pas empiéter
sur le passage entre les concessions, ni déborder du terrain concédé. Ce droit est encadré par les
pouvoirs de police du maire, sans que celui-ci ne puisse agir pour des motifs esthétiques (CE, 11
mars 1983, commune de Bures-sur-Yvette, n°20837, Lebon p. 104) ou en fonction de considérations
politiques.
Le juge administratif a précisé que, « en vertu des dispositions de l'article L2213-9 du CGCT, il
appartient au maire d'exercer ses pouvoirs de police en ce qui concerne les cimetières dans l'intérêt «
du maintien de l'ordre et de la décence (...) sans qu'il soit permis d'établir des distinctions ou des
prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont
accompagné sa mort ; le maire ne tient pas de ces dispositions le pouvoir de limiter, pour des raisons
de caractère esthétique, le type de monuments ou de plantations que peuvent faire placer sur les
tombes les personnes titulaires d'une concession » (TA Lille, 30 mars 1999, Mme Tillieu et a.
c/commune de Mons-en-Barœul).
Mais un maire ne peut pas interdire de manière générale la plantation d'arbres ou d'arbustes en pleine
terre dans une concession funéraire. Cependant, pour des raisons de sécurité et des motifs d'hygiène
(ex. : risque d'humidité), le maire peut prescrire l'abattage des arbres ou leur élagage (CE, 19 avril
1907, Dame de Suremain, Lebon p. 347 : abattage d'arbres de haute tige dès lors qu'ils entretiennent
une humidité malsaine en empêchant la circulation de l'air).
Même si l'abattage des arbres est nécessaire, il ne peut y procéder d'office, sauf en cas d'urgence.
Ainsi, il ne peut donner ordre de procéder à l'enlèvement d'arbres au motif qu'ils seraient plantés en
dehors de la concession (CE, 6 février 1914, Veuve Barbarin, Lebon p.157).
En l'absence d'urgence, le maire ne peut que faire dresser un procès-verbal de la contravention et
demander au juge une sanction pénale.
10
 Quid des inter-allées ? (Distance)
L’article R2223-4 du CGCT dispose que « les fosses sont distantes les unes des autres de 30 à 40
centimètres sur les côtés, et de 30 à 50 centimètres à la tête et aux pieds. »
 Une concession funéraire où le père et le fils sont inhumés, l’épouse souhaitait obtenir
sa concession derrière celle de son mari. Le maire a accordé cette nouvelle concession
et son emplacement mais lors de l’installation du caveau, celle-ci est décalée de 50 cm,
quid ?
Dans ce domaine, le maire a seul qualité pour désigner l'emplacement où doit être effectuée la
sépulture, et la famille du défunt n'a aucun droit en la matière. Une jurisprudence ancienne (CE, 27
juillet 1923, Baud) et maintes fois confirmée précise que, dans ce domaine comme dans les autres
dont il a la charge, le maire prend les mesures imposées par les circonstances et imposées par les
intérêts dont il a la charge. Un arrêt plus récent constate « qu'il appartient au maire d'attribuer, en
vertu des pouvoirs que lui confère l'article L2122-22 du CGCT, les emplacements des concessions en
fonction des possibilités existantes » (CAA Bordeaux, 4 juillet 2003, Brother, n° 01BX01959).
En l’espèce, le maire avait accordé un emplacement particulier, et il n’a pas été respecté par
l’entreprise de pompes funèbres installant le caveau. Ces travaux d'installation du monument sont
donc effectués sur décision d'une personne privée, le titulaire de la concession, dans un intérêt privé,
et nullement dans le cadre d'une mission de service public. Et le seul fait que les travaux aient eu lieu
sur le domaine public communal (le cimetière) ne saurait à lui seul engager la responsabilité de la
commune, dès lors qu'une jurisprudence aussi ancienne que constante (TC, 24 octobre 1942,
Chaumard) considère que la notion de travail public est indépendante de la domanialité.
Par conséquent, la réparation incombe donc à l'auteur du dommage (l'entreprise) qui doit d'ailleurs
être assuré pour cela, et non à la commune, donc au contribuable communal. Tout autre solution
aboutirait à faire financer par la commune une dépense profitant à un particulier sans qu'aucun intérêt
communal ne la justifie, ce qui constituerait une illégalité.
 Que doit faire le maire ou la commune face à des sapins gênants situés sur une
concession funéraire, comment les faire enlever ?
1/ dans le cas d'une concession échue ou non échue ?
2/ dans le cas d'une concession échue dont la tombe est entretenue ?
1. Concession échue ou non échue
 Pouvoir de police du maire
Les bénéficiaires d'une concession peuvent construire sur le terrain concédé des caveaux,
er
monuments et tombeaux (article L2223-13, al. 1 du CGCT). Ces constructions n'exigent pas de
permis de construire (article R421-2 du code de l'urbanisme). Le titulaire de la concession peut
également installer une clôture autour de la concession et y élever des signes et emblèmes religieux.
Les constructions ainsi réalisées sur le terrain concédé sont la pleine propriété du concessionnaire.
En application des articles L2213-7, L2213-8 et L2213-9 du CGCT, le maire dispose de pouvoirs de
police en matière de cimetières. En effet, il est chargé d'assurer l'hygiène, la salubrité, la décence, le
bon ordre, la sécurité et la tranquillité dans le cimetière communal ainsi que d'en garantir la neutralité.
Ainsi, il appartient au maire d'exercer ses pouvoirs de police en ce qui concerne les cimetières dans
l'intérêt « du maintien de l'ordre et de la décence ». De plus, le maire peut intervenir au titre de son
pouvoir de police générale (article L2112-2 du CGCT)
Un maire ne peut pas interdire de manière générale la plantation d'arbres ou d'arbustes en pleine terre
dans une concession funéraire. Cependant, pour des raisons de sécurité et des motifs d'hygiène (ex. :
risque d'humidité), le maire peut prescrire l'abattage des arbres ou leur élagage (CE, 19 avril 1907,
Dame de Suremain, Lebon p. 347 : abattage d'arbres de haute tige dès lors qu'ils entretiennent une
humidité malsaine en empêchant la circulation de l'air).
Même si l'abattage des arbres est nécessaire, le maire ne peut y procéder d'office, sauf en cas
d'urgence. En l'absence d'urgence, le maire ne peut que faire dresser un procès-verbal de la
contravention et demander au juge une sanction pénale.
 Cas d’un caveau menaçant ruine
Le maire peut intervenir au titre de sa police spéciale avec exécution d'office. Une procédure nouvelle
a été introduite par la loi du 19 décembre 2008 dans le code de la construction et de l'habitation
11
(articles L511-4-1 et D511-13 et suivants) sur le modèle de la procédure classique des immeubles
menaçant ruine.
La procédure se déroule ainsi :
- Observations contradictoires ;
- Arrêté de péril ;
- Mise en demeure ;
- Arrêté de remise en état d’office.
2. Concession échue
Dans le cas des concessions temporaires ou à durée limitée, la commune a la possibilité de reprendre
la concession lorsque le terme de celui-ci est arrivé si le concessionnaire n'a pas demandé le
renouvellement de la concession (ou sa conversion) dans les délais fixés par la loi ou si le
concessionnaire n'a pas payé la redevance qui est due (L2223-15 du CGCT)
- Le principe
Lorsqu'une concession temporaire est arrivée à échéance, conformément à l'article L2223-15 du
CGCT, les titulaires de la concession et leurs ayants droit disposent d'un droit à renouvellement qui
peut être exercé pendant les deux années suivant le terme de la concession, quelle qu'en soit la
durée initiale. Une fois ce délai écoulé, en l'absence de volonté de renouvellement, la reprise de la
concession temporaire peut intervenir à tout moment. Les relances effectuées auprès des familles, qui
n'ont pas de caractère obligatoire, n'ont donc pas vocation à être poursuivies au-delà de cette période
de deux années après l'échéance de la concession (JO AN, 16.08.2011, p. 8793, question n°98039)
- Les conditions
Deux conditions doivent alors être remplies.
1°) Il faut que le concessionnaire n'ait pas demandé le renouvellement de la concession ou sa
conversion dans les délais fixés par la loi.
2°) Dans l'hypothèse où le concessionnaire a effectué ces démarches, il faut ensuite qu'il n'ait pas
payé la redevance qui est due.
Le terrain concédé fait retour à la commune (article L2223-15 du CGCT). Il n'y a pas d'arrêté à
prendre ou de procédure particulière (même si en pratique il est possible de prendre un arrêté
notamment pour alerter les familles sur le sort des monuments ou signes funéraires). Deux ans
révolus après l'expiration, et dans la mesure où la dernière inhumation remonte à au moins 5 ans, la
commune fait enlever les matériaux et procéder à l'exhumation des restes (CE, 21 juin 1985 –
Consorts Fougeroux),
Les restes mortels sont alors placés dans un cercueil ou dans une boîte à ossements (article R221342 du CGCT). Les dépouilles sont déposées à l'ossuaire (article L2223-4 du CGCT) et les cercueils ou
boites à ossements seront identifiés. Le maire peut également faire procéder à la crémation des
restes exhumés, mais il doit s'assurer que ceux-ci ne contiennent pas de prothèse à pile. Les cendres
sont alors soit dispersées dans le lieu spécialement affecté à cet effet, prévu à l'article R2223-9 du
CGCT (jardin du souvenir) soit inhumées soit déposées dans un columbarium ou dans l'ossuaire
(article R2223-6 du CGCT). Le jardin du souvenir est un espace planté, situé obligatoirement à
l'intérieur du cimetière et qui permet de disperser les cendres des personnes incinérées. Les noms
des personnes peuvent aussi être gravés sur un dispositif établi en matériaux durables dans le jardin
du souvenir ou autre espace cinéraire ou au-dessus de l'ossuaire.
Les communes doivent tenir un registre afin d'y porter les noms des personnes exhumées des
concessions, même si aucun reste n'a été trouvé.
3. Concession échue mais entretenue
Il s'agit dans ce cas d’une concession qui est arrivée à échéance mais n'ayant jamais fait l'objet d'une
demande de renouvellement ou de conversion pour une nouvelle durée (identique, plus longue ou
plus courte) dans les délais prévus, soit dans les 2 ans de la fin de la concession.
En théorie si la concession est échue depuis plus de 2 ans, le maire est en droit de procéder à la
reprise de la concession. Cependant, en l’espèce, les ayants-droits entretiennent leur concession.
Cela montre leur volonté de conserver ladite concession. Par conséquent, vu le domaine sensible
12
dont il s’agit, il semblerait opportun de leur proposer le renouvellement de leur concession moyennant
le paiement du tarif en vigueur fixé par le conseil municipal.
Ces concessions sont renouvelables, mais à défaut du paiement de la nouvelle redevance, le terrain
concédé retourne à la commune et ne peut être repris que 2 années révolues après l'expiration de la
période pour laquelle le terrain a été concédé. Néanmoins, ces concessions ne peuvent être reprises
que si la dernière inhumation remonte à 5 ans (article L2223-15 du CGCT) (CE, 21 juin 1985, consorts
Fougeroux).
 Quelle est la procédure à suivre pour la reprise des concessions en état d'abandon ?
Voir procédure de reprise des concessions en état d’abandon en annexe.
VI. Les sites cinéraires
 Qu’est-ce qui est obligatoire en matière de jardin du souvenir ?
Chaque commune de 2 000 habitants et plus ou EPCI de 2 000 habitants et plus compétents en
matière de cimetières, dispose d'au moins un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des
personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation (article L2223-1 du CGCT). En dessous
de ces seuils, la création d'un site cinéraire restera facultative.
Le site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées comprend un espace
aménagé pour leur dispersion (communément appelé « jardin du souvenir ») et doté d'un équipement
mentionnant l'identité des défunts, ainsi qu'un columbarium ou des espaces concédés pour
l'inhumation des urnes (article L2223-2 du CGCT).
La nature de l'équipement mentionnant l'identité des défunts est laissée à l'appréciation de la
commune. À titre d'exemple, les noms des défunts pourront être gravés sur un mur du cimetière, un
monument dédié à cet effet ou, sous réserve des dispositions applicables à la création d'un fichier
nominatif, consultables au moyen d'un équipement informatique accessible en permanence (JO
Sénat, 04.03.2010, question n°09034, p. 537).
La création d'un site cinéraire est une décision du conseil municipal.
Le code n’impose pas de nombre minimal ou maximal de cases de columbarium.
 La loi limite-t-elle le nombre d'urnes par cave-urne ?
Les columbariums sont des ouvrages immobiliers construits sur le domaine public communal.
Juridiquement ce sont des ouvrages publics.
Il n'existe pas de réglementation concernant la dimension des cases du columbarium et des urnes
funéraires (les formes et les capacités d'accueil sont des plus variables).
 Peut-on toujours procéder à la crémation du défunt ?
D’une manière générale, oui, le maire l’autorise, en l'absence d'opposition connue ou attestée du
défunt.
Article R2213-34 du CGCT
« La crémation est autorisée par le maire de la commune de décès ou, s'il y a eu transport du corps avant mise
en bière, du lieu de fermeture du cercueil.
Cette autorisation est accordée sur les justifications suivantes :
1° L'expression écrite des dernières volontés du défunt ou, à défaut, la demande de toute personne qui a qualité
pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
2° Un certificat de décès établi par le médecin ayant constaté le décès, affirmant que celui-ci ne pose pas de
problème médico-légal ;
3° Le cas échéant, l'attestation du médecin ou du thanatopracteur prévue au troisième alinéa de l'article R. 221315.
13
Lorsque le décès pose un problème médico-légal, la crémation ne peut avoir lieu qu'après l'autorisation du
parquet qui peut subordonner celle-ci à une autopsie préalable, effectuée par un médecin légiste choisi sur la liste
des experts et aux frais de la famille.
Lorsque le décès a eu lieu à l'étranger, la crémation est autorisée par le maire de la commune où elle est
pratiquée. L'autorisation de transport de corps prévue par un arrangement international tient lieu, dans ce cas, de
certificat du médecin. »
 Quid de la mémoire du défunt lorsqu’il est procédé à la crémation du corps et que ses
cendres sont dispersées dans le jardin du souvenir du site cinéraire de la commune ?
La commune qui dispose d’un site cinéraire a l’obligation d’avoir un espace aménagé pour la
dispersion des cendres doté d’un équipement mentionnant l’identité des défunts.
Article L2223-2 du CGCT
« Le terrain consacré à l'inhumation des morts est cinq fois plus étendu que l'espace nécessaire pour y déposer
le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année.
Le site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation
comprend un espace aménagé pour leur dispersion et doté d'un équipement mentionnant l'identité des défunts,
ainsi qu'un columbarium ou des espaces concédés pour l'inhumation des urnes. »
 Peut-on conserver une urne cinéraire chez soi ?
Non c’est illégal depuis la loi du 19 décembre 2008, désormais l’article L2223-18-2 du CGCT prévoit
que les cendres sont :
- soit conservées dans l'urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée
dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un
cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L2223-40 ;
- soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé
à l'article L2223-40 ;
- soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques.
 Déclaration et autorisation nécessaire pour la dispersion des cendres dans un site
cinéraire ? Et en pleine nature ?
À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres peuvent en leur
totalité être dispersées dans un espace aménagé à cet effet d'un cimetière ou d'un site cinéraire
(article L2223-18-2 du CGCT). Le maire de la commune du lieu de dispersion autorise cette opération
(article R2213-39 du CGCT), sans toutefois pouvoir refuser.
La commune du lieu de naissance n'est prévenue qu'en cas de dispersion en pleine nature, par la
personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles (article L2223-18-3 du CGCT).

 Est-il possible de disperser les cendres en mer ? À quelles conditions ?
En amont de la dispersion, quelques formalités doivent être remplies après la crémation :
La dispersion en mer est possible, dès lors qu'elle ne contrevient pas à la réglementation maritime et
aux règles édictées localement au titre de la zone de police spéciale de 300 mètres instituée par la loi
littoral du 2 janvier 1986 et codifiée à l'article L2213-23 du code général des collectivités territoriales
(CGCT).
Cet article L2223-18-2 du CGCT dispose que « à la demande de la personne ayant qualité pour
pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité :
- soit conservées dans l'urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée
dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un
cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L2223-40 ;
- soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé
à l'article L2223-40 ;
- soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques. »
Et l’article L2223-18-3 du CGCT poursuit, « en cas de dispersion des cendres en pleine nature, la
personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles en fait la déclaration à la mairie de la commune
du lieu de naissance du défunt. L'identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion de ses
cendres sont inscrits sur un registre créé à cet effet. »
14
Dans cette hypothèse, les opérateurs funéraires chargés de ces opérations, ou la personne habilitée à
pourvoir aux funérailles, se rapprocheront de la préfecture maritime compétente pour les formalités
liées à la réglementation maritime, ou du maire de la commune de rattachement de dispersion, à
savoir celle du port ou du mouillage de départ du navire, pour les règles afférentes à la zone de police
spéciale.
Les modalités de la déclaration de dispersion en pleine nature sont définies par l’article L2223-18-3 du
CGCT. Aucun délai n'a été fixé pour cette déclaration, mais il est souhaitable qu'elle s'effectue en
amont ou juste à la suite des opérations de dispersion.
Pour l’immersion en mer des cendres funéraires, l’urne doit être obligatoirement biodégradable. Dans
ce cas, une urne en pâte à sel, en carton ou en sable peut être choisie.

Il existe aujourd’hui plusieurs alternatives pour la dispersion des cendres en mer :
La dispersion des cendres directement à la surface de la mer
À bord d’un bateau, cette méthode de dispersion offre l’avantage de pouvoir s’effectuer près des
côtes, à une distance minimum de 300 mètres. L’urne est ouverte et les cendres sont dispersées au
gré du vent.
Dispersion d’une urne funéraire biodégradable
L’urne funéraire biodégradable est déposée à la surface de l’eau et s’immerge doucement dans les
fonds marins. Les autorités exigent qu’une urne soit immergée à au moins 3 milles des côtes (soit
près de 6 km). Cette contrainte permet d’éviter que les courants marins ne rejettent l’urne sur la côte
avant sa dissolution.
Immersion d’une urne funéraire en plongée
Un plongeur dépose l’urne funéraire biodégradable à environ 15 mètres de profondeur dans une
cavité ou une grotte sous-marine. Les cendres sont déposées dans un lieu calme choisi au préalable
par un plongeur professionnel. Une photo sous-marine du lieu de destination finale de l’urne peut être
remise à la famille ainsi que la position GPS pour un recueillement ultérieur.
Dispersion par une entreprise
Des entreprises spécialisées offrent la possibilité de réaliser pour vous la prestation de dispersion si
vous ne pouvez pas vous déplacer. Il suffit de leur adresser l’urne par voie postale ou par le moyen de
transport à votre convenance.
 Peut-on déposer une urne cinéraire dans une concession funéraire ?
OUI.
L'article L2223-18-2 du CGCT détermine de manière limitative la destination des urnes cinéraires ou
des cendres qu'elles contiennent.
Les cendres issues de la crémation peuvent notamment être conservées dans l'urne cinéraire, qui
peut être
- inhumée dans une sépulture ;
- déposée dans une case de columbarium ;
- ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire.
Article L2223-18-2 du CGCT
« À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité :
soit conservées dans l'urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une
case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site
cinéraire visé à l'article L2223-40 ;
soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article
L2223-40 ;
soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques. »
 Dans un site cinéraire du cimetière, est-il possible de mettre tout le columbarium en
concession ?
Tout d’abord, il convient de distinguer :
- le droit à être inhumé dans un espace (terrain commun ou case non concédée), ouvert
limitativement à la liste des personnes mentionnées à l'article L2223-3 du CGCT (dont les
15
-
personnes domiciliées sur la commune ou décédées sur le territoire de la commune) et qui
constitue un service public obligatoire et gratuit ;
du droit à obtenir une concession (terrain ou case), qui peut être proposé par les communes
(article L2223-13 du CGCT) et constitue un service public facultatif. Le droit à obtenir une
concession a été précisé par la jurisprudence (CE, 25 juin 2008, commune de Sancy,
n°297914).
Au regard de ces dispositions, il appartient au conseil, quand il a décidé d'instaurer un régime de
concession, de répartir les terrains du cimetière en terrain commun et en terrain concédé (CAA Nancy,
22 avril 2004, commune d'Arraye-et-Han, n°99NC01599). Et, une commune ne peut interdire dans le
cimetière toute autre inhumation que celles régies par une concession. De la même façon, il doit
décider de la destination des cases du columbarium (cases non concédées et cases concédées).
Ainsi, sous réserve de l’appréciation souveraine des juges compétents, le columbarium de la
commune ne semble pas pouvoir être exclusivement utilisé par concessions.
 Est-il possible de sceller une urne cinéraire sur une concession ?
OUI, sous réserve de l’accord du concessionnaire, ou à défaut, de ses ayants-droits.
Article L2223-18-2 du CGCT
« À la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité :
soit conservées dans l'urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une
case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site
cinéraire visé à l'article L2223-40 ;
soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article
L2223-40 ;
soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques. »
VII. Autres questions
 Quelles sont les conséquences de la création d'une commune nouvelle sur la gestion
des cimetières ?
L'article L2223-1 du CGCT prévoit que « Chaque commune ou chaque établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière de cimetières dispose d'au moins un cimetière
comprenant un terrain consacré à l'inhumation des morts et, dans les communes de 2 000 habitants
et plus ou les établissements publics de coopération intercommunale de 2 000 habitants et plus
compétents en matière de cimetières, d'au moins un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des
personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation ».
Chaque commune ou chaque EPCI compétent en matière de cimetière disposant d'au moins un
cimetière, une commune nouvelle pourrait être dotée de plusieurs cimetières.
Il est à noter toutefois que si la commune nouvelle atteint le seuil de 2 000 habitants et plus, elle doit
disposer d'au moins un site cinéraire.
Si la commune nouvelle appartient à un EPCI compétent en matière de cimetière, c'est lui qui
exercera des compétences en matière de création, extension et translation des cimetières, sites
cinéraires et crématoriums (voir les compétences précises en fonction de la nature de l'EPCI).
S'agissant du pouvoir de police des funérailles et des cimetières (article L2213-8 du CGCT), il s'agit
d'un pouvoir propre du maire.
Il peut déléguer l’exercice de ce pouvoir à ses adjoints, des conseillers municipaux titulaires d’une
délégation ou à des fonctionnaires territoriaux, en application des articles L2122-18 et L2122-19 du
CGCT. Ceux-ci agissent alors sous la responsabilité du maire, qui peut reprendre à tout moment sa
délégation.
En application de l'article L2113-13 du CGCT, le maire délégué peut être chargé, dans la commune
déléguée, de l'exécution des lois et règlements de police et recevoir du maire les délégations prévues
aux articles L2122-18 à L2122-20 du CGCT.
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Il peut donc exercer le pouvoir de police des funérailles et des cimetières pour le cimetière d'une
commune déléguée par délégation du maire de la commune nouvelle. (Source DGCL)
 Comment gérer un cimetière fermé ? Que deviennent les sépultures et les concessions
? Quelles sont les conséquences et suites de la fermeture ?
1. Translation des cimetières et des sites cinéraires
La translation consiste à transférer un cimetière en un nouveau lieu de sépulture. Cette opération
entraîne la fermeture du cimetière existant et la création d’un nouveau cimetière.
L’article L2223-1 du CGCT dispose que la translation d'un cimetière est décidée par le conseil
municipal. Toutefois, dans les communes de plus de 2000 habitants, la translation d’un cimetière à
moins de 35 mètres des habitations doit être autorisée par arrêté du préfet.
En cas de translation, le cimetière existant est fermé dès que le nouveau cimetière est prêt à recevoir
les inhumations.
Trois périodes peuvent être distinguées
- Première période
Le cimetière reste en l’état durant les cinq années qui suivent sa fermeture sans que l'on puisse en
faire usage. Toutefois, des inhumations peuvent continuer d'être faites dans les caveaux de famille,
dans la limite des places disponibles (article L2223-6 du CGCT). En revanche, aucune inhumation en
terrain commun ne peut plus être réalisée.
En vertu de l'article R2223-10 du CGCT, les titulaires de concessions funéraires ont le droit d'obtenir,
dans le nouveau cimetière, une concession de durée et de superficie équivalentes à celles qui leur
avait été octroyée dans l'ancien cimetière.
Les opérations de creusement des fosses, d'exhumation, de transfert des corps et de réinhumation
doivent être intégralement prises en charge par la commune (article L2321-2 14°). En revanche, les
frais afférents au transfert des monuments funéraires, à leur démolition et à leur reconstruction, ainsi
que les éventuelles dépenses de pompes funèbres incombent aux concessionnaires.
- Deuxième période
À l'expiration du délai de cinq ans, la commune peut affermer le cimetière désaffecté dans les
conditions fixées par l’article L2223-7 du CGCT. Le terrain ne peut toutefois être qu’ensemencé ou
planté, sans qu’il puisse être fait de fouille ou fondation pour la construction de bâtiment.
L’appartenance du cimetière communal au domaine public rend obligatoire une procédure de
déclassement.
- Troisième période
Selon l'article L2223-8 du CGCT, le cimetière désaffecté peut être aliéné dix ans après la dernière
inhumation.
C'est pourquoi, il est admis dans la pratique et sous réserve de l'appréciation souveraine des juges
compétents, que l'on ne peut édifier des constructions dans un cimetière désaffecté que passé le délai
de cinq ans et dix ans après qu'ait eu lieu la dernière inhumation.
2. Les cimetières privés
Les cimetières ou les sites cinéraires sont considérés comme des espaces publics. Théoriquement, il
ne peut y avoir de cimetière ou de site cinéraire privé. Le législateur a réaffirmé son attachement au
caractère public des sites cinéraires, en créant une incrimination pénale spécifique à l'encontre de
toute personne qui créerait un site cinéraire ouvert au public.
Avant la Révolution française, les cimetières des communes appartenaient au clergé catholique qui
les gérait et tenait les registres d’état civil. Les autres religions (protestants, juifs) ont donc construit
er
leur propre cimetière. Napoléon 1 a décidé de transférer la gestion des cimetières aux communes et
l’état civil à leur maire. Désormais, seuls les conseils municipaux peuvent créer des cimetières pour
les habitants de la commune.
Cependant, les anciens cimetières religieux privés ont perduré et furent gérés par leur propriétaire.
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Attention : L’inhumation en terrain privé autorisée, au cas par cas et sous conditions, par le préfet
n’est pas une autorisation de création de cimetière privé.
Lorsqu’une commune a conservé ses anciens cimetières paroissiaux, ils ne sont plus utilisés, sauf
pour les familles disposant d’une concession perpétuelle. On parle de cimetières « dormants ».
Dans ce cas, la commune n’a pas vocation à entretenir les stèles, cependant par souci du souvenir
elle peut ne pas procéder non plus à la mise en œuvre de la procédure de reprise des concessions.
À Caen, le 24 juin 2016
Anne-Florence GALLARD, Juriste
Tél. 02 31 15 55 10 – Mél. [email protected]
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