conditions generales

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conditions generales
CONDITIONS
GENERALES
Sommaire
1 – GARANTIES...................................................................................................................................... 3
1.1. Responsabilité Civile automobile ................................................................................................. 3
1.1.1. Objet de la garantie .............................................................................................................. 3
1.1.2. Exclusions............................................................................................................................. 6
1.1.3. Règlement de sinistre ........................................................................................................... 7
1.1.4. Sauvegarde des droits des tiers ........................................................................................... 8
1.1.5. Recours................................................................................................................................. 9
1.1.6. Personnalisation de la prime .............................................................................................. 10
1.2. Défense et recours..................................................................................................................... 12
1.2.1. Objet et étendue de la garantie .......................................................................................... 12
1.2.2. Exclusions........................................................................................................................... 12
1.2.3. Règlement de sinistre ......................................................................................................... 13
1.3. Protection juridique .................................................................................................................... 14
1.3.1. Objet et étendue de la garantie .......................................................................................... 14
1.3.2. Exclusions........................................................................................................................... 15
1.3.3. Sinistre ................................................................................................................................ 16
1.4. Protection du véhicule................................................................................................................ 17
1.4.1. Définition des garanties ...................................................................................................... 17
1.4.2. Exclusions........................................................................................................................... 22
1.4.3. Dispositions optionnelles .................................................................................................... 24
1.4.4. Règlement de sinistre ......................................................................................................... 26
1.4.5. Dispositions particulières .................................................................................................... 28
1.4.6. Personnalisation de la prime de la garantie « Dégâts matériels » ..................................... 28
1.4.7. Personnalisation de la prime de la garantie « Véhicule de remplacement » ..................... 31
1.5. Protection des personnes .......................................................................................................... 32
1.5.1. Définition des garanties ...................................................................................................... 32
1.5.2. Exclusions........................................................................................................................... 34
1.5.3. Extension de la garantie « Conducteur protégé » aux passagers du véhicule en cas
d’insuffisance de couverture du tiers responsable............................................................. 35
1.5.4. Règlement de sinistre ......................................................................................................... 36
1.5.5. Dispositions particulières .................................................................................................... 38
1.5.6. Personnalisation de la prime de la garantie « Conducteur protégé » ................................ 39
CGMOB1106 F
1
2– DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES .............................................................................................. 40
2.1. Etendue territoriale..................................................................................................................... 40
2.2. Vie du contrat ............................................................................................................................. 40
2.2.1. Déclarations à la souscription et en cours de contrat......................................................... 40
2.2.2. Formation et prise d’effet .................................................................................................... 41
2.2.3. Durée .................................................................................................................................. 41
2.2.4. Primes................................................................................................................................. 42
2.2.5. Sinistres .............................................................................................................................. 43
2.2.6. Exclusions générales.......................................................................................................... 43
2.2.7. Suspension ......................................................................................................................... 44
2.3. Fin du contrat ............................................................................................................................. 45
2.3.1. Résiliation d’office............................................................................................................... 45
2.3.2 Résiliation facultative ........................................................................................................... 45
2.3.3. Formes de la résiliation....................................................................................................... 47
2.3.4. Remboursement des primes en cas de résiliation.............................................................. 47
2.4. Dispositions diverses ................................................................................................................. 47
2.4.1. Pluralité des preneurs d’assurance .................................................................................... 47
2.4.2. Notifications ........................................................................................................................ 47
2.4.3. Contestations ...................................................................................................................... 47
2.4.4. Loi applicable et juridiction compétente.............................................................................. 47
3 – LEXIQUE ......................................................................................................................................... 48
4 – TABLEAU DES LIMITES DES GARANTIES ET DES FRANCHISES............................................ 51
2
Bases du contrat
Les droits et obligations des parties contractantes sont déterminés par :
y
les Conditions Générales des garanties (section 1) ;
y
les Dispositions Administratives qui sont communes à toutes les garanties (section 2) ;
y
le Lexique (section 3) ;
y
le Tableau des limites des garanties et des franchises (section 4) ;
y
les Conditions Particulières du contrat qui déterminent notamment les garanties promises et
désignent le ou les risques assurés.
Foyer Assurances est l’assureur des garanties « Responsabilité Civile automobile », « Protection du
véhicule », « Protection des personnes » et Foyer-Arag est l’assureur des garanties « Défense et
recours », « Protection juridique » du présent contrat.
Foyer-Arag a mandaté Foyer Assurances de souscrire pour elle et en son nom les garanties
« Défense et Recours » ou « Protection juridique » si celles-ci sont assurées et lui délègue la gestion
administrative de la partie du contrat qui la concerne, hormis la gestion des sinistres des garanties
« Défense et Recours » et « Protection juridique ».
A cet effet, le preneur d’assurance autorise Foyer-Arag à transmettre à Foyer Assurances toutes
informations et tous documents utiles à la gestion du présent contrat.
1 – GARANTIES
1.1. Responsabilité Civile automobile
1.1.1. Objet de la garantie
La garantie « Responsabilité Civile automobile » est acquise si les Conditions Particulières
mentionnent que la garantie est accordée pour le véhicule assuré.
Foyer Assurances garantit, conformément à la législation luxembourgeoise en matière d'assurance
responsabilité civile automobile et sous réserve des exclusions générales et spécifiques, des
recours légalement admis et dans les limites figurant au Tableau des limites des garanties et
des franchises (section 4), la responsabilité civile de l'assuré du chef de dommages causés par le
véhicule assuré à des personnes, y compris les personnes transportées, et à des biens.
On entend par « assuré » le propriétaire ainsi que tout détenteur, tout conducteur d’un véhicule assuré
ou toute personne transportée, chaque fois qu’est engagée leur responsabilité civile.
On entend par « véhicule assuré » :
y
tout véhicule terrestre automoteur désigné aux Conditions Particulières ; tout ce qui est attelé à
ce véhicule est considéré comme en faisant partie ;
y
toute caravane, remorque ou semi remorque désignée aux Conditions Particulières.
Lorsque l'assurance porte seulement sur une remorque, Foyer Assurances garantit
uniquement les dommages causés par la remorque en état non attelé.
L’assurance couvre la responsabilité civile des véhicules circulant sur la voie publique, les terrains
ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le
droit de les fréquenter.
Sauf convention contraire, la garantie est aussi acquise sur les voies et terrains non énumérés cidessus.
L'assurance comprend tant la garantie des demandes fondées que la défense contre les demandes
injustifiées.
3
1.1.1.1. Sommes assurées
La garantie de Foyer Assurances est illimitée.
La couverture est cependant limitée au montant indiqué au Tableau des limites des garanties
et des franchises (section 4) :
y
pour les dommages résultant d’actes de terrorisme ;
y
pour les dommages qui découlent de la participation du véhicule à des courses et
concours ainsi qu’aux essais préparatoires à ces courses et concours ; les exercices de
vitesse, de régularité ou d’adresse même autorisés sont assimilés à des courses ou
concours ;
y
pour les dégâts matériels provoqués par incendie, jet de flammes ou explosion.
S’il y a plusieurs personnes lésées et si le total des indemnités dues excède la somme
assurée, les droits des personnes lésées contre Foyer Assurances sont réduits
proportionnellement jusqu’à concurrence de cette somme. Toutefois si Foyer Assurances a versé
de bonne foi à une personne lésée une somme supérieure à la part lui revenant parce qu’elle ignorait
l’existence d’autres prétentions, elle ne demeure tenue envers les autres personnes lésées que
jusqu’à concurrence du restant de la somme assurée.
1.1.1.2. Dommages causés à l’étranger avec le véhicule assuré
Les dispositions suivantes s’appliquent en cas de sinistre survenu dans un pays étranger auquel
s’étend la présente assurance :
a. Foyer Assurances assure la responsabilité civile de l’assuré d’après les lois, principes et
conventions internationales y applicables en matière de responsabilité civile ;
b. Foyer Assurances accorde sa garantie suivant les dispositions du présent contrat. Toutefois, en
cas d’application d’une législation étrangère qui exige des garanties plus étendues que celles
prévues par le présent contrat, Foyer Assurances accorde ces garanties plus étendues.
c. l’assuré autorise le Bureau Luxembourgeois des Assureurs contre les Accidents d’Automobile,
ainsi que le bureau similaire du pays étranger ou tout organisme qui en tient lieu, à recevoir les
notifications, à instruire et à régler pour son compte toute demande de dommages-intérêts qui
met en cause sa responsabilité à l’égard des tiers et ce conformément à la loi sur l’assurance
responsabilité civile automobile obligatoire de ce pays étranger.
d. Foyer Assurances donne sa caution personnelle ou verse une caution lorsque le conducteur est
détenu ou que le véhicule assuré est saisi et qu’une caution destinée à l’indemnisation des
personnes lésées est exigée pour la mise en liberté du détenu ou la restitution du véhicule. Si la
caution a été versée par l’assuré, Foyer Assurances lui substitue sa caution personnelle, ou si
celle-ci n’est pas admise, rembourse l’assuré, dans la limite du montant indiqué au Tableau
des limites des garanties et des franchises (section 4).
Dès libération de la caution, l’assuré doit remplir toutes les formalités exigées pour que la caution soit
remboursée à Foyer Assurances, sous peine de dommages et intérêts. L’assuré est tenu de
rembourser Foyer Assurances à la première demande, lorsque la caution est confisquée ou affectée
au paiement d’une amende, d’une transaction pénale ou des frais de justice relatifs à l’instance
pénale.
1.1.1.3. Dommages causés à l’étranger avec un véhicule de location
Si les Conditions Particulières le mentionnent, la garantie Responsabilité Civile automobile est
étendue, sous réserve des exclusions générales et spécifiques, des recours légalement admis,
et dans les limites figurant au Tableau des limites des garanties et des franchises (section 4),
aux dommages causés à l’étranger avec un véhicule de location (autre que le véhicule assuré), si
l’ensemble des conditions ci-après énumérées sont réunies :
y
le sinistre est survenu dans un pays étranger (c’est-à-dire autre que le Grand-duché de
Luxembourg) auquel s’étend la présente garantie ;
4
y
y
y
y
y
le véhicule de location a été conduit au moment du sinistre par le preneur d’assurance ou par son
conjoint. Si les personnes pré mentionnées louent en même temps plusieurs véhicules,
l’extension de garantie ne s’applique qu’à celui des véhicules qui a été pris en location en premier
lieu ;
le véhicule de location est un véhicule de luxe qui a été pris en location auprès d’une entreprise
autorisée à pratiquer la location de voiture ;
le véhicule de location est couvert par une assurance obligatoire Responsabilité Civile automobile
valable en vigueur, couvrant au moins les sommes assurées minima exigées par la législation du
pays d’immatriculation du véhicule de location ;
les sommes assurées de l’assurance obligatoire du véhicule de location sont insuffisantes pour
couvrir l’intégralité du sinistre ;
le sinistre est survenu pendant un déplacement temporaire et à titre privé à l’étranger ne
dépassant pas un mois.
Cette extension de garantie est limitée à un montant maximal de 5.000.000 EUR par sinistre,
honoraires d’avocats, dépens et frais de justice compris. S’il y a plusieurs personnes lésées et si
le total des indemnités dues excède la somme assurée au titre de la présente extension de garantie,
le dernier alinéa du paragraphe 1.1.1.1 est d’application.
L’extension de garantie ne couvre pas les dommages résultant d’un sinistre, dans la mesure où celuici est couvert par l’assurance obligatoire du véhicule de location.
1.1.1.4. Secours bénévole
Toute personne qui, à titre privé, porte sur place secours de manière gratuite et bénévole à des
personnes blessées à l’occasion d’un accident de la circulation impliquant le véhicule assuré a droit,
de la part de Foyer Assurances assurant ce véhicule, au remboursement de ses débours occasionnés
par ce secours et ce jusqu’à concurrence du montant indiqué au Tableau des limites des
garanties et des franchises (section 4).
S’il y a plusieurs véhicules impliqués dans l’accident, la personne ayant porté secours peut adresser
ses prétentions à l’une quelconque des compagnies en cause. Cette compagnie paiera les débours
occasionnés sans tenir compte d’une éventuelle responsabilité de son assuré.
Cette garantie est subsidiaire à tout remboursement auquel ces personnes ont droit en vertu de
dispositions légales ou réglementaires en matière de sécurité sociale.
Ne peuvent bénéficier de cette garantie les personnes qui, à titre professionnel ou volontaire,
portent secours en tant que membre d’un organisme d’aide ou d’intervention.
1.1.1.5. Franchises
a.
b.
c.
d.
Franchise « permis récent » :
Sauf convention contraire mentionnée aux Conditions Particulières, une franchise dont le
montant est indiqué au Tableau des limites des garanties et des franchises (section 4), est
appliquée si le véhicule assuré est un véhicule de luxe et si le dit véhicule était conduit par
une personne en possession d’un permis de conduire dont la première délivrance date de
moins de 2 ans.
Franchises facultatives :
Le contrat peut comporter une ou plusieurs franchises dont le montant est précisé aux
Conditions Particulières. Ces franchises cumulent, s’il y a lieu, avec la franchise « permis
récent » prévue au point « a » du paragraphe 1.1.1.5..
Obligations de Foyer Assurances vis-à-vis des personnes lésées :
Les franchises éventuellement applicables en cas de sinistre sont inopposables aux
personnes lésées. Foyer Assurances garde cependant un recours contre le preneur
d’assurance.
Obligations du preneur d’assurance pour le remboursement de la franchise :
Le preneur d’assurance est tenu de rembourser à Foyer Assurances :
y
tout sinistre, frais et intérêts compris, égal ou inférieur au montant des franchises
applicables en cas de sinistre ;
y
la part égale au montant total des franchises applicables si le sinistre, frais et intérêts
compris, est supérieur à ce montant total.
5
Le preneur d’assurance est tenu d’effectuer le remboursement de sa part contributive dans un
délai de 30 jours à partir de la demande afférente qui lui est adressée par Foyer Assurances
par lettre recommandée. Cette lettre recommandée contiendra la justification du paiement de
l’indemnité par Foyer Assurances.
1.1.2. Exclusions
Outre les cas d’exclusions prévus au paragraphe 2.2.6. des Dispositions Administratives, la
garantie n’est pas acquise dans les cas suivants :
1.1.2.1. Personnes exclues
Sont exclues du bénéfice de l’indemnisation :
a. tout assuré dont la responsabilité est engagée dans la survenance du sinistre ;
b. les auteurs, coauteurs et complices de vol du véhicule ayant occasionné le dommage ;
c. les personnes ayant de leur plein gré pris place dans le véhicule ayant occasionné le
dommage, lorsque Foyer Assurances peut prouver qu’elles savaient que le véhicule était
volé.
1.1.2.2. Exclusions sauf convention contraire
Sont exclus de l’assurance sauf convention contraire insérée aux Conditions Particulières :
a. les dommages causés aux biens qui sont transportés par le véhicule assuré à l’exception
des effets et bagages personnels des personnes transportées ; le montant de la garantie
relative à ces derniers est indiqué au Tableau des limites des garanties et des
franchises (section 4);
b. les dommages causés soit aux véhicules dont se sert l’assuré, soit à leur contenu, soit à
des biens meubles ou immeubles dont l’assuré est propriétaire, locataire, gardien ou
détenteur ;
c. les dommages causés lorsque le véhicule assuré a été donné en location ;
d. les dommages causés par les conducteurs qui sont candidats au permis de conduire. En
cas de convention contraire insérée dans les Conditions Particulières, l’assurance sera
seulement valable si le candidat se conforme aux prescriptions prévues en la matière par
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
e. les dommages causés au cours de transports rémunérés de personnes ;
f.
les dommages causés par les véhicules transportant des matières inflammables,
corrosives, explosives ou comburantes, si les dites matières sont intervenues soit dans la
cause, soit dans la gravité du sinistre. Toutefois, il est admis une tolérance de 500 kg ou 600
litres d’huile, d’essences minérales ou de produits similaires, y compris carburants liquides ou
gazeux nécessaires au moteur.
g. les dommages matériels subis par :
y
le preneur d’assurance, le propriétaire, le détenteur et le conducteur du véhicule ayant
occasionné le dommage ;
y
le conjoint des personnes visées au point 1.1.2.1. « personnes exclues » ;
y
les parents et alliés en ligne directe de ces mêmes personnes à la double condition
qu’ils habitent sous leur toit et soient entretenus de leurs deniers.
h. les dommages qui, sans résulter de la circulation du véhicule, sont causés par le fait des
marchandises et objets transportés ou par les manipulations nécessitées par le transport.
1.1.2.3. Transport de personnes en surnombre ou sur des places non inscrites
a.
Nombre de places assurées :
Le nombre de places assurées doit correspondre au nombre de places inscrites sur la carte
d’immatriculation. La détermination du nombre des personnes transportées se fera
conformément aux dispositions de la législation sur la circulation routière. Le conducteur est
compris dans le nombre de personnes transportées.
6
b.
c.
d.
Transport de personnes en surnombre :
En cas de transport de personnes,
9 à l’intérieur d’un véhicule destiné au transport de personnes,
9 dans la cabine d’un véhicule destiné au transport de choses,
il y a non assurance à l’égard des personnes transportées dans la mesure où le nombre de
personnes transportées excède le nombre de places assurées. Dans ce cas, Foyer
Assurances n’est tenu au paiement des indemnités et frais y afférents que proportionnellement
au rapport existant entre le nombre de places assurées et le nombre de personnes transportées.
Au regard du surnombre et de la non assurance proportionnelle, les places avant et les places
arrière doivent être considérées séparément.
Transport de personnes sur des places « non-inscrites » :
Il y a non assurance à l’égard de toute personne n’occupant pas une place inscrite sur la
carte d’immatriculation.
Inopposabilité de la non assurance et droit de recours :
La non assurance est toujours inopposable aux personnes transportées et à leur ayants droit.
Foyer Assurances garde un droit de recours contre l’assuré pour la part de l’indemnité tombant
sous la non assurance.
1.1.3. Règlement de sinistre
Les dispositions du présent paragraphe 1.1.3. sont complémentaires à celles du paragraphe
2.2.5..
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
A partir du moment où la garantie de Foyer Assurances est due, et pour autant qu’il y soit fait
appel, celle-ci a l’obligation de prendre fait et cause pour l’assuré dans les limites de la garantie.
En ce qui concerne les intérêts civils, et dans la mesure où les intérêts de l’assuré et de Foyer
Assurances coïncident, cette dernière a le droit de combattre, à la place de l’assuré, la
réclamation de la personne lésée. Elle peut indemniser cette dernière s’il y a lieu. Ces
interventions de Foyer Assurances n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité dans le
chef de l’assuré et ne peuvent lui causer préjudice.
Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction, aucune fixation de dommage,
aucun paiement fait par le preneur d’assurance ou l’assuré sans l’autorisation écrite de Foyer
Assurances n’engage celle-ci ni ne lui est opposable. L’aveu de la matérialité d’un fait ou la prise
en charge par l’assuré des premiers secours pécuniaires et des soins médicaux immédiats ne
peuvent être assimilés à la reconnaissance d’une responsabilité.
Tout acte judiciaire ou extrajudiciaire relatif à un sinistre doit être transmis à Foyer
Assurances dès sa notification, sa signification ou sa remise à l’assuré, sous peine, en
cas de négligence, de tous dommages et intérêts dus à Foyer Assurances en réparation
du préjudice qu’elle a subi. L’assuré encourt la même sanction si, par négligence il ne
comparaît pas ou ne se soumet pas à une mesure d’instruction ordonnée par le tribunal.
Lorsque le procès contre l’assuré est porté devant la juridiction répressive, Foyer Assurances
peut être mis en cause par la personne lésée ou par l’assuré et peut intervenir volontairement,
dans les mêmes conditions que si le procès était porté devant la juridiction civile, sans cependant
que la juridiction répressive puisse statuer sur les droits que Foyer Assurances peut faire valoir
contre l’assuré ou le preneur d’assurance. Foyer Assurances peut exercer toutes voies de
recours au nom de l’assuré, y compris le pourvoi en cassation, lorsque l’intérêt pénal de l’assuré
n’est plus en jeu. Dans le cas contraire, elle ne peut les exercer qu’avec l’accord de l’assuré.
Les amendes ainsi que les frais et dépens de la poursuite pénale ne sont jamais à charge
de Foyer Assurances.
Foyer Assurances paie l’indemnité due en principal, les intérêts qui y sont afférents, les
frais afférents aux actions civiles ainsi que les honoraires et les frais des avocats et des
experts, mais seulement dans la mesure où ces frais ont été exposés par elle ou avec son
accord ou, en cas de conflit d’intérêts qui ne soient pas imputables à l’assuré, pour autant
que ces frais n’aient pas été engagés de manière déraisonnable.
Foyer Assurances mettra le preneur d’assurance, à sa demande, au courant sur l’évolution du
règlement du sinistre.
7
1.1.4. Sauvegarde des droits des tiers
Aucune nullité, aucune exception ou déchéance dérivant de la loi ou du contrat d’assurance ne peut
être opposée par Foyer Assurances à la personne lésée.
Foyer Assurances possède un droit de recours contre le preneur d’assurance et, s’il y a lieu,
contre l’assuré autre que le preneur d’assurance, dans la mesure où elle aurait été autorisée à
refuser ou à réduire ses prestations d’après la loi ou le contrat d’assurance. Toutefois en cas de
transfert de propriété du véhicule, l’action récursoire n’est pas admise si le preneur d’assurance a
dûment signalé ce transfert à Foyer Assurances.
L’expiration, l’annulation, la résiliation et la suspension du contrat d’assurance ou des garanties du
contrat quelle que soit leur cause, ne produiront leur effet à l’encontre de la personne lésée que seize
jours suivant la notification afférente à l’autorité ou à la personne désignée par le gouvernement.
Les exclusions prévues aux points « c » (véhicule assuré donnée en location), « d » (conducteur
candidat au permis de conduire), « e » (transport rémunéré de personnes) et « f » (dommages causés
par les véhicules transportant des matières inflammables…) du paragraphe 1.1.2.2. ainsi que celles
prévues aux paragraphes 2.2.6.1. (sinistre causé de manière intentionnelle ou dolosive), 2.2.6.2.
(absence de permis de conduire valable) et 2.2.6.3. (participation du véhicule à des courses ou
concours de vitesse) ne sont pas opposables aux personnes lésées, mais Foyer Assurances garde un
droit de recours contre le preneur d’assurance et l’assuré.
Par contre, les exclusions prévues aux points « b » (dommages causés soit au véhicule dont
se sert l’assuré…), « g » (dommages matériels subis par le preneur d’assurance…) et « h »
(dommages qui, sans résulter de la circulation du véhicule, sont causés par le fait des
marchandises…) du paragraphe 1.1.2.2. sont opposables aux personnes lésées.
8
1.1.5. Recours
Dans les cas référencés au tableau ci-après, Foyer Assurances aura le droit d’exercer un recours
contre le preneur d’assurance et/ou l’assuré.
Le recours de Foyer Assurances porte sur l’indemnité due en principal et intérêts, les frais afférents
aux actions civiles ainsi que les honoraires et les frais des avocats et des experts qu’elle aura
exposés. L’action récursoire que Foyer Assurances est en droit d’exercer en vertu d’un contrat valable
en vigueur au jour du sinistre est limitée comme suit :
CAS DE RECOURS
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
Transport de personnes en surnombre ou sur
des places non inscrites (paragraphe 1.1.2.3.)
Sinistres survenus après expiration, annulation
ou suspension du contrat ou de la garantie
dans le délai de notification
Sinistre survenu sous couvert de la carte
d’immatriculation établie au nom de l’ancien
propriétaire (cession de véhicule) si transfert
non dûment signalé à Foyer Assurances
Sinistre causé de manière intentionnelle ou
dolosive (paragraphe 2.2.6.1.)
Franchise « permis récent » (paragraphe
1.1.5.a)
Transport
de
matières
inflammables,
corrosives, explosives
ou comburantes
(paragraphe 1.1.2.f)
Participation à des courses ou concours de
vitesse, ainsi qu’aux essais préparatoires à
ces courses et concours, de régularité ou
d'adresse même autorisés (paragraphe
2.2.6.3.)
Absence de permis de conduire valable du
conducteur (paragraphe 2.2.6.2.)
Conducteur candidat au permis de conduire
(paragraphe 1.1.2.2.d)
Véhicule donné en location (paragraphe
1.1.2.2.c)
Transport
rémunéré
de
personnes
(paragraphe 1.1.2.2.e)
S’il est prouvé que le conducteur a :
y soit consommé des boissons alcooliques en
quantité telle que le taux d’alcool dans le
sang est d’au moins 0,8 g par litre ou
0,35 mg par litre d’air expiré ;
y soit présenté des signes manifestes
d’ivresse ;
y soit absorbé des drogues, stupéfiants ou
hallucinogènes ;
y soit refusé après l’accident de se soumettre
à un test ou une prise de sang ou qu’il s’y
est soustrait en s’éloignant du lieu de
l’accident.
PERSONNES
PHYSIQUES
PERSONNES
MORALES
3.000 EUR
25.000 EUR
Illimité
Illimité
Illimité
Illimité
Illimité
Illimité
350 EUR
350 EUR
Illimité
Illimité
12.500.000 EUR
12.500.000 EUR
3.000 EUR
25.000 EUR
3.000 EUR
25.000 EUR
3.000 EUR
25.000 EUR
Illimité
Illimité
3.000 EUR
25.000 EUR
Le recours de Foyer Assurances ne peut être exercé contre le preneur d’assurance si ce dernier
établit que les faits ou infractions générateurs du recours ne lui sont pas imputables et se sont
produits à l’encontre de ses instructions ou à son insu.
9
1.1.6. Personnalisation de la prime
1.1.6.1. Principe
Lorsque le preneur d’assurance est une personne physique, l’assurance prévoit un système de
personnalisation de la prime d’assurance a posteriori pour chaque véhicule assuré, répondant aux
critères décrits ci-après.
1.1.6.2. Echelle Bonus / Malus
Degré
« Bonus »
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
% de la
prime de
base
45
45
45
47,5
50
55
60
65
70
75
80
85
90
100
Degré de
base
11
% de la
prime de
base
100
Degré
« Malus »
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
% de la
prime de
base
105
110
115
120
130
140
160
180
200
225
250
1.1.6.3. Fonctionnement
y
y
Tout véhicule nouvellement immatriculé est classé au degré 11 de l’échelle Bonus / Malus (degré
de base), sauf ce qui est dit ci-après.
Pour les années d’assurance subséquentes, la prime variera à chaque échéance anniversaire
comme suit :
9 l’absence de sinistre au cours d’une période d’observation pendant laquelle l’assurance était
en vigueur entraîne une descente d’un degré sur l’échelle Bonus / Malus (le degré minimal
pouvant être atteint est le degré -3) ;
9 chaque sinistre au cours d’une période d’observation entraîne une montée de 3 degrés (le
degré maximal pouvant être atteint est le degré 22) ;
9 le degré applicable après 4 années consécutives sans sinistre ne pourra être en aucun cas
supérieur à 11.
1.1.6.4. Sinistres pris en considération pour l’ajustement de la prime
Est considéré comme un sinistre au sens du point 1.1.6.3., tout sinistre pour lequel Foyer Assurances
a payé ou devra payer une indemnité en faveur de tiers lésés.
Ne sont cependant pas pris en considération :
y
les sinistres qui n’atteignent pas le montant total des franchises éventuellement applicables ;
y
les sinistres que le preneur d’assurance aura remboursés à Foyer Assurances dans un délai de 4
mois suivant la notification du paiement effectué par Foyer Assurances ;
y
les indemnités accordées par Foyer Assurances au titre du secours bénévole.
10
1.1.6.5. Période d’observation
La période d’observation est constituée par les 12 mois précédant de 1 mois le 1er jour du mois de
l’échéance anniversaire.
L’absence de sinistre pendant cette période n’entraîne pas la descente d’un degré, si au cours de
cette période l’assurance était en vigueur pendant moins de 10 mois.
Toutefois, s’il est constaté à une échéance anniversaire que la descente pour absence de sinistre au
cours de la période d’observation n’est pas accordée parce que l’assurance était suspendue pendant
au moins 2 mois au cours de cette période d’observation, il est procédé comme suit : si à l’échéance
anniversaire précédente, la descente sur l’échelle Bonus / Malus n’avait pas été accordée pour les
mêmes raisons, les deux périodes d’observation sont réunies en une seule. S’il est constaté qu’au
cours de cette seule et unique période d’observation l’assurance était en vigueur pendant 12 mois au
moins sur une ou plusieurs périodes, la descente d’un degré sera opérée à l’échéance anniversaire.
1.1.6.6. Changement de véhicule ou d’entreprise d’assurances
Le changement de véhicule ou d’entreprise d’assurances n’a aucune incidence sur le degré Bonus /
Malus.
1.1.6.7. Attestation de sinistralité
En cas de résiliation pour quelque cause que ce soit, Foyer Assurances doit, dans le mois suivant la
notification de la résiliation du contrat, remettre sans frais au preneur d’assurance une attestation
indiquant soit l’absence de sinistres, soit le nombre et la date de survenance des sinistres pour
lesquels Foyer Assurances a payé ou est amenée à payer une indemnité.
L’attestation doit porter sur toute la durée contractuelle sans devoir dépasser 12 ans précédant la date
de notification de la résiliation.
11
1.2. Défense et recours
La garantie « Défense et recours » est acquise si les Conditions Particulières du contrat d’assurance
mentionnent que la garantie est accordée pour le véhicule assuré. Dans ce cas, cette assurance est
accordée accessoirement à l’assurance « Responsabilité Civile automobile ».
1.2.1. Objet et étendue de la garantie
Lorsque le véhicule assuré est impliqué dans un accident de la circulation, Foyer-Arag garantit, sous
réserve des exclusions générales et spécifiques et dans les limites figurant au Tableau des limites des
garanties et des franchises (section 4), le paiement des frais et honoraires de toutes démarches,
enquêtes, expertises et instances judiciaires et extrajudiciaires occasionnées par :
y
la Défense de l’assuré devant les tribunaux répressifs lorsque cet accident est dû à la propriété, à
la garde ou à l’usage du véhicule assuré ;
y
le Recours contre les tiers responsables de l’accident, exercé par l’assuré pour autant qu’il ait
occupé lors de l’accident une place conformément au point 1.1.2.3. du présent contrat.
y
L’assurance recours couvre :
les actions en réparation du préjudice résultant des dommages matériels causés au véhicule
assuré ;
les actions en réparation des dommages corporels et dommages matériels causés à l’assuré.
On entend par « assuré », le propriétaire, le détenteur ou le conducteur autorisé du véhicule assuré,
ou les personnes transportées à titre gratuit dans ce véhicule.
1.2.2. Exclusions
Les exclusions suivantes s’appliquent en complément de celles prévues au paragraphe 2.2.6.
des Dispositions Administratives :
En cas de poursuites pénales les amendes et les dépens de la poursuite pénale restent
toujours exclus de la garantie ;
a. Foyer-Arag n’est pas obligée au paiement des frais et honoraires relatifs à une instance
judiciaire pour le recouvrement des sommes inférieures à 65 EUR, ni de ceux relatifs à un
recours en cassation introduit par les assurés si le montant du litige n’atteint pas 1.250
EUR.
b. Elle n’est pas non plus obligée d’intervenir lorsqu’il résulte des renseignements obtenus
que le tiers considéré comme responsable est insolvable.
c. L’assuré ne pourra pas invoquer la présente garantie si le conducteur du véhicule n’est
pas titulaire du permis de conduire valable par la réglementation afférente, ainsi que dans
tous les cas où la garantie « Responsabilité Civile automobile » de la présente assurance
n’est pas acquise à l’égard des tiers. Toutefois la garantie reste acquise à l’assuré à l’occasion
des sinistres causés par les personnes dont il est civilement responsable en vertu de l’article
1384 du Code Civil.
12
1.2.3. Règlement de sinistre
a.
Lorsqu'il est fait appel à un avocat pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l'assuré,
celui-ci a la liberté de le choisir. L'assuré a également la liberté de choisir un avocat pour servir
ses intérêts chaque fois que surgit un conflit d'intérêts. Dans tous les cas l'assuré devra se
conformer aux instructions de Foyer-Arag en ce qui concerne la comparution aux audiences, les
oppositions ou appels à interjeter, ainsi que toutes mesures à prendre pour la gestion efficace du
procès. L'assuré s'engage également à fournir à Foyer-Arag tous renseignements, à lui donner
tous pouvoirs nécessaires et à lui transmettre dès réception tous avis, convocations, citations,
etc. concernant le sinistre.
b.
Dans les affaires de recours contre les tiers responsables, l'assuré fixe lui-même le montant des
sommes à réclamer, tout en mettant à la disposition de Foyer-Arag les pièces justificatives.
Foyer-Arag s'interdit de faire des transactions sans l'autorisation préalable de l'assuré.
c.
Si Foyer-Arag considère que la défense des intérêts est nécessaire, elle est tenue à prestation
dans le cadre de ce contrat et supporte les frais y afférents. Si Foyer-Arag considère que la
défense des intérêts n’est pas nécessaire, elle peut refuser de fournir sa prestation et doit en
informer immédiatement l’assuré par un écrit motivé. Si l’assuré s’oppose au refus de Foyer-Arag
sur ce point, il a le droit de demander l’avis motivé d’un avocat compétent de son choix. Toutes
les parties au contrat sont liées par cet avis motivé. Si l’avocat confirme l’opinion de l’assuré,
Foyer-Arag supporte les frais de son avis et donne sa garantie à l’assuré. Si l’avocat confirme par
contre l’opinion de Foyer-Arag, celle-ci supporte également les frais de son avis, bien qu’elle
puisse alors décliner définitivement la garantie. Si, malgré le refus de la prestation par FoyerArag, l’assuré poursuit son affaire à son propre risque et qu’il obtient gain de cause, Foyer-Arag
lui rembourse les frais exposés.
d.
Lorsque l'assurance prévoit l'allocation d'une bonification pour absence de sinistre, l'intervention
de Foyer-Arag en vertu de la présente garantie "Défense et Recours" ne privera pas l’assuré de
son droit à cette bonification.
13
1.3. Protection juridique
La garantie « Protection juridique » est acquise si les Conditions Particulières du présent contrat
mentionnent que la garantie est accordée au véhicule assuré.
1.3.1. Objet et étendue de la garantie
Foyer-Arag garantit, sous réserve des exclusions générales et spécifiques et dans les limites
figurant au Tableau des limites des garanties et des franchises (section 4), le paiement des frais
de procédure judiciaire et la fourniture d’autres services découlant de la couverture, notamment en
vue de récupérer, à l’amiable ou dans une procédure civile ou pénale, le dommage subi par l’assuré,
ou de défendre ou représenter l’assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre.
La garantie comprend :
y
les actions en réparation basées sur la responsabilité civile non contractuelle (Recours civils) ;
y
la défense dans les procédures pénales basées sur la violation des règles de police ou de droit
pénal de la circulation routière (Défense pénale). En cas de privation de liberté, la garantie
comprend également une demande de sursis, de suspension du prononcé ou de recours en
grâce pour chaque sinistre ;
y
la défense des intérêts juridiques résultant de droits ou d’obligations contractuels concernant le
véhicule assuré (litiges contractuels liés au véhicule). Une période d’attente de 3 mois est
applicable pour chaque véhicule assuré à partir de la souscription de la garantie ;
y
la défense, dans le domaine de la taxe luxembourgeoise sur les véhicules, des intérêts juridiques
de l’assuré devant les autorités fiscales et les tribunaux administratifs (litiges fiscaux liés au
véhicule assuré) ;
y
la défense des intérêts juridiques dans les procédures pénales ou administratives devant les
autorités ou tribunaux administratifs concernant la limitation, le retrait, la suspension ou la
restitution du permis de conduire (assistance « permis de conduire »).
Si à l’occasion d’un accident de la circulation, l’assuré n’est pas en mesure d’obtenir, même par voie
d’exécution après un jugement définitif rendu par un tribunal d’un pays de l’Union Européenne ou de
la Suisse, le montant de l’indemnité qui lui est due à cause de l’insolvabilité de la partie adverse,
Foyer-Arag accorde une prestation jusqu’à concurrence du montant prévu au Tableau des limites
des garanties et des franchises (section 4).
On entend par « assuré » :
y
le preneur d’assurance en sa qualité de propriétaire, détenteur, conducteur ou occupant du
véhicule assuré et en qualité de conducteur autorisé d’un véhicule ne lui appartenant pas ;
y
le preneur d’assurance, son conjoint (ou son compagnon de vie si celui-ci est mentionné dans les
Conditions Particulières) et leurs enfants mineurs en qualité de piéton, de cycliste ou de passager
d’un moyen de transport public impliqués dans un accident de la circulation ;
y
toute personne physique qui détient un droit propre à indemnité résultant soit de l’homicide, soit
de l’atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé du preneur d’assurance ;
y
toute personne ayant qualité de conducteur autorisé ou toute personne transportée à titre gratuit
dans le véhicule assuré ;
y
si le preneur d’assurance est une personne morale, seul le représentant légal ou l’actionnaire
désigné dans les Conditions Particulières est garanti en qualité de conducteur de véhicules
n’appartenant pas au preneur d’assurance.
Foyer-Arag prend en charge :
y
les frais occasionnés pour la défense par Foyer-Arag des intérêts juridiques de l’assuré ;
y
les honoraires et frais justifiés d’un avocat ;
y
les frais judiciaires y compris l’indemnité pour les témoins, les frais d’expertise ainsi que les frais
d’huissier ;
y
les frais d’un expert automobile ou d’un expert médical pour une expertise extrajudiciaire
engagée après consultation préalable de Foyer-Arag ;
14
y
y
y
y
y
les frais et dépenses résultant d’une procédure administrative relative au retrait, à la limitation, à
la suspension ou à la restitution du permis de conduire ;
l’avance des frais que le preneur d’assurance doit exposer hors du Grand-duché de Luxembourg
à titre de caution pénale ; Foyer-Arag avance ces frais pour l’assuré sous forme de prêt ;
les frais de voyage des personnes assurées au lieu du tribunal étranger compétent si celui-ci a
ordonné leur comparution personnelle. Sont remboursés les frais de transport par un moyen de
transport public, et ceci en première classe du chemin de fer de l’Etat correspondant ou bien en
classe « Economy » d’un vol de ligne, ou les frais de transport dans le propre véhicule calculés
conformément aux règles du Code Fiscal applicables le jour du départ, jusqu’à concurrence des
frais de transport par un moyen de transport public. Sont également remboursées les indemnités
journalières et les frais de nuitées conformément aux règles du Code Fiscal applicables le jour du
départ. Les frais de voyage sont remboursés uniquement contre présentation des pièces
justificatives et exclusivement en euros ; les montants en devises étrangères seront convertis en
euros au taux de change applicable le premier jour du voyage.
les frais de l’exécution forcée pour une seule demande en exécution ou en défense d’exécution
par titre exécutoire, sauf si cette demande est formulée plus de cinq ans après l’entrée en force
de la chose jugée du titre ;
les frais occasionnés à la partie adverse dans la mesure où l’assuré est tenu de les rembourser.
Foyer-Arag supporte ces frais par sinistre pour l’ensemble des personnes assurées. Plusieurs
sinistres survenus en même temps et ayant la même cause sont considérés comme un seul sinistre.
Sauf mention contraire aux Conditions Particulières, Foyer-Arag paie directement aux créanciers
concernés sans que l’assuré ait à avancer les frais.
1.3.2. Exclusions
Outre les cas d’exclusion prévus au paragraphe 2.2.6. des Dispositions Administratives, sont
exclus :
a. les contraventions, les amendes et les avertissements taxés ;
b. les sinistres se rapportant directement ou indirectement :
9 aux faits de guerre, actes de terrorisme ou de sabotage, troubles civils ou politiques,
grèves ou lock-out ;
9 aux catastrophes nucléaires, chimiques ou naturelles, aux dommages provoqués par
des réacteurs nucléaires ou des sources radioactives ;
9 au jeu et aux paris ou autres activités aléatoires et spéculatives ;
9 à une procédure de faillite ou de règlement judiciaire ouverte contre l’assuré.
c. les sinistres :
9 concernant la défense contre les actions en dommages-intérêts ;
9 déclarés à Foyer-Arag plus d’un an après la survenance du sinistre ou plus d’un an
après la fin de la garantie ;
9 si le conducteur, à la survenance du sinistre, n’était pas titulaire du permis du
conduire prescrit, n’était pas autorisé à conduire le véhicule ou si le véhicule n’était
pas immatriculé. La garantie subsiste cependant en faveur de l’assuré qui ignorait de
bonne foi le défaut de permis de conduire, d’autorisation de prendre le véhicule ou
d’immatriculation valable ;
d. la rémunération résultant d’un accord d’honoraires de l’assuré avec l’avocat mandaté par
lui, qui dépasse la rémunération adéquate ou légale qui aurait été octroyée sans cet
accord d’honoraires ;
e. les frais qu’un tiers doit ou devrait supporter si l’assuré n’était pas couvert par une
assurance protection juridique ;
f.
la défense des intérêts juridiques :
9 de personnes co-assurées entre elles ou contre le preneur d’assurance et résultant du
présent contrat ;
9 résultant de droits dévolus ou cédés à l’assuré après la survenance du sinistre ;
9 résultant de droits de tiers que l’assuré fait valoir en son nom propre ;
9 de contrats de cautionnement, de reprise de garantie et de dette ;
9 dans les procédures devant des juridictions constitutionnelles ainsi que devant des
juridictions internationales et supranationales.
15
1.3.3. Sinistre
1.3.3.1. Définition du sinistre
y
y
y
Dans le cas d’une action en indemnisation basée sur la responsabilité civile non contractuelle, est
considérée comme sinistre la survenance du fait dommageable sur lequel repose l’action.
Dans tous les autres cas le sinistre est considéré comme survenu au moment où l’assuré, la
partie adverse ou un tiers a violé ou est présumé avoir violé une obligation légale ou
contractuelle. En cas de plusieurs violations, la première violation ayant un lien de causalité est
déterminante. Pour la détermination du sinistre, des violations commises plus d’un an avant la
prise d’effet de la garantie n’entrent pas en ligne de compte.
Si mention en est faite dans les Conditions Particulières, une période d’attente peut s’appliquer ;
elle commence à la date d’effet de la présente garantie et signifie que Foyer-Arag sera exemptée
de l’obligation de prestation lorsque le sinistre survient pendant la période d’attente convenue.
1.3.3.2. Obligations en cas de sinistre
Si l’assuré demande le bénéfice de la garantie, il est tenu d’informer complètement et fidèlement par
écrit Foyer-Arag, immédiatement après avoir eu connaissance du sinistre, de toutes les circonstances
de celui-ci et de lui présenter sur demande tous les documents et pièces justificatives nécessaires ; il
en est de même si l’assuré mandate un avocat.
Dans tous les cas, pour autant qu’il ne soit pas d’une manière inéquitable porté préjudice à ses
intérêts, l’assuré est tenu :
y
de convenir avec Foyer-Arag de toutes les mesures engendrant des frais ;
y
avant l’introduction d’une action, d’attendre le jugement définitif d’un autre tribunal du chef du
même sinistre.
La garantie n’est acquise que si l’assuré respecte les obligations qui lui incombent.
1.3.3.3. Règlement du sinistre
a.
Si l’assuré demande le bénéfice de la garantie, il doit s’adresser à Foyer-Arag, qui examine si la
couverture est acquise et s’il est nécessaire d’entreprendre la défense des intérêts juridiques de
l’assuré.
Si Foyer-Arag considère que la défense des intérêts est nécessaire, elle est tenue à prestation
dans le cadre de la présente garantie et supporte les frais y afférents. Si Foyer-Arag considère
que la défense des intérêts n’est pas nécessaire, elle peut refuser de fournir sa prestation et doit
en informer immédiatement l’assuré par un écrit motivé. Si l’assuré s’oppose au refus de FoyerArag sur ce point, il a le droit de demander l’avis motivé d’un avocat compétent de son choix.
Toutes les parties au contrat sont liées par cet avis motivé. Si l’avocat confirme l’opinion de
l’assuré, Foyer-Arag supporte les frais de son avis et donne sa garantie à l’assuré. Si par contre
l’avocat confirme l’opinion de Foyer-Arag, celle-ci supporte également les frais de son avis, bien
qu’elle puisse alors décliner définitivement sa garantie. Si, malgré le refus de la prestation par
Foyer-Arag, l’assuré poursuit son affaire à son propre risque et qu’il obtient gain de cause, FoyerArag lui rembourse les frais exposés.
b.
Si Foyer-Arag fournit une prestation, elle a le droit de régler d’abord elle-même l’affaire à
l’amiable avant que l’assuré ne fasse éventuellement usage de son droit au libre choix d’un
avocat. Foyer-Arag n’acceptera une proposition de compromis qu’avec l’accord de l’assuré.
c.
Sous réserve de la preuve de la couverture et sous réserve d’un règlement par Foyer- Arag ellemême, l’assuré a toujours le droit de choisir librement un avocat compétent. L’avocat est toujours
mandaté au nom et pour le compte de l’assuré. Pour chaque sinistre, il ne peut être mandaté
qu’un seul avocat. Si l’assuré change d’avocat, Foyer-Arag ne supporte que les frais du premier
avocat. Si l’assuré fait usage de son droit au libre choix d’un avocat, il s’engage à saisir, sur
demande de Foyer-Arag, l’Ordre des Avocats Luxembourgeois afin que celui-ci fixe le montant
des honoraires. Si l’assuré ne fait pas usage de son droit au libre choix d’un avocat, Foyer-Arag
mandate pour lui un avocat compétent.
16
1.4. Protection du véhicule
Pour toutes les garanties relatives à la protection du véhicule, mais à l’exception des garanties
« Assistance » (paragraphe 1.4.1.8.) et « Véhicule de remplacement » (paragraphe 1.4.1.9.) :
y
on entend par « assuré » la personne qui a couvert les pertes patrimoniales pouvant résulter des
dommages matériels accidentels subis par le véhicule assuré à la suite d’un sinistre garanti. Sauf
convention contraire aux Conditions Particulières, cette personne est le preneur d’assurance ;
y
on entend par « véhicule assuré » tout véhicule terrestre automoteur désigné aux Conditions
Particulières le jour où Foyer Assurances a accordé sa garantie, doté des options, des
accessoires et du matériel audiovisuel ou de transmission qui en font partie intégrante.
1.4.1. Définition des garanties
1.4.1.1. Incendie et risques connexes
La garantie « Incendie et risques connexes » est acquise au véhicule assuré si les Conditions
Particulières du présent contrat le mentionnent.
Foyer Assurances garantit, sous réserve des exclusions générales et spécifiques et dans les
limites figurant au Tableau des limites des garanties et des franchises (section 4), les
dommages matériels accidentels causés au véhicule assuré :
y
consécutifs à un incendie, c’est à dire la destruction par les flammes ;
y
consécutifs à une action subite et violente de la pression (explosion) ou de la dépression
(implosion) de gaz ou de vapeurs ;
y
consécutifs à l’impact direct de la foudre, matériellement constaté soit sur le véhicule assuré, soit
sur d’autres objets qui, projetés contre ce dernier, l’endommageraient.
Foyer Assurances garantit également, sous réserve des exclusions générales et spécifiques et
dans les limites figurant au Tableau des limites des garanties et des franchises (section 4), les
dommages électriques accidentels causés aux équipements électriques ou électroniques montés
d’origine du véhicule assuré.
On entend par « dommage électrique », tout dommage matériel causé par un court circuit, une
surtension, un mauvais isolement, un contact défectueux.
1.4.1.2. Vol
La garantie « Vol » est acquise au véhicule assuré si les Conditions Particulières du présent contrat le
mentionnent.
Foyer Assurances garantit, sous réserve des exclusions générales et spécifiques et dans les
limites figurant au Tableau des limites des garanties et des franchises (section 4), les
dommages matériels accidentels consécutifs à la disparition totale ou à la détérioration du véhicule
assuré, lorsqu’ils résultent d’un vol, d’une tentative de vol, d’un vol accompagné de violences et/ou de
menaces sur le détenteur autorisé du véhicule assuré (« home jacking » ou « car jacking »), pour
autant qu’une plainte ait été déposée immédiatement auprès des autorités judiciaires ou de police
compétentes.
Le vol, la destruction ou la détérioration du matériel audiovisuel ou de transmission qui n’est pas
monté d’origine par le constructeur ne sont assurés que dans la limite du montant stipulé aux
Conditions Particulières.
Si le véhicule assuré est un véhicule de luxe, Foyer Assurances garantit également le remplacement
des serrures du véhicule assuré en cas de vol de ses clés, pour autant qu’une plainte ait été déposée
immédiatement auprès des autorités judiciaires ou de police compétentes.
17
1.4.1.3. Bris de glaces
La garantie « Bris de glaces » est acquise au véhicule assuré si les Conditions Particulières du
présent contrat le mentionnent.
Foyer Assurances garantit, sous réserve des exclusions générales et spécifiques et dans les
limites figurant au Tableau des limites des garanties et des franchises (section 4), le
remplacement ou la réparation des éléments vitrés, en verre ou en matières synthétiques rigides, du
véhicule assuré à la suite de leur bris accidentel.
On entend par « éléments vitrés », les éléments du véhicule assuré suivants : le pare brise, le vitrage
du toit ouvrant, le pavillon vitré, les glaces latérales, la lunette arrière, les rétroviseurs. Les antennes,
chauffages et détecteurs de pluie incorporés aux éléments vitrés sont également couverts dans le
cadre d’un sinistre bris de glaces couvert.
Si le véhicule assuré est un véhicule de luxe, sont également considérés comme « éléments vitrés »
les blocs optiques, les phares, les feux et leur protection.
1.4.1.4. Forces de la nature
La garantie « Forces de la nature » est acquise au véhicule assuré si les Conditions Particulières du
présent contrat le mentionnent.
Foyer Assurances garantit, sous réserve des exclusions générales et spécifiques et dans les
limites figurant au Tableau des limites des garanties et des franchises (section 4), les
dommages matériels accidentels causés au véhicule assuré par les forces de la nature lorsque les
mesures habituelles pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être
prises.
On entend par « forces de la nature », tout phénomène suivant : glissement de terrain, avalanche,
poids de la neige, tornade, tempête, grêle, inondation, tremblement de terre et éruption volcanique.
1.4.1.5. Collision avec un animal errant
La garantie « Collision avec un animal errant » est acquise au véhicule assuré si les Conditions
Particulières du présent contrat le mentionnent.
Foyer Assurances garantit, sous réserve des exclusions générales et spécifiques et dans les
limites figurant au Tableau des limites des garanties et des franchises (section 4), les
dommages matériels accidentels causés au véhicule assuré et consécutifs à la collision avec un
animal errant, pour autant qu’une attestation spécifiant les circonstances de l’accident ait été établi
dans les 24 heures par les autorités judiciaires ou de police compétentes.
1.4.1.6. Dégâts matériels
La garantie « Dégâts matériels » est acquise au véhicule assuré si les Conditions Particulières du
présent contrat le mentionnent.
Foyer Assurances garantit, sous réserve des exclusions générales et spécifiques et dans les
limites figurant au Tableau des limites des garanties et des franchises (section 4), les
dommages matériels accidentels causés au véhicule assuré.
Foyer Assurances garantit également les dommages matériels causés au véhicule assuré et qui
résultent du déclenchement intempestif de ses airbags.
1.4.1.7. Dommages aux bagages
La garantie « Dommages aux bagages » est acquise aux bagages transportés à l’intérieur du véhicule
assuré si les Conditions Particulières du présent contrat le mentionnent.
18
Foyer Assurances garantit, sous réserve des exclusions générales et spécifiques et dans les
limites figurant au Tableau des limites des garanties et des franchises (section 4), la réparation
ou le remplacement des bagages transportés à l’intérieur du véhicule assuré en cas de sinistre
couvert en vertu d’une des garanties mentionnées au paragraphe 1.4. « Protection du véhicule ».
En cas de vol, la garantie n’est accordée que si le véhicule et le coffre ont été fermés à clé et
que les vitres ont été fermées. La garantie n’interviendra qu’en cas d’effraction ayant laissé
des traces apparentes, sauf si le vol est accompagné de violences et/ou menaces sur les occupants
du véhicule assuré.
Seuls sont considérés comme « bagages » les éléments suivants : effets et objets personnels,
matériel à usage professionnel emportés par les occupants du véhicule assuré.
1.4.1.8. Assistance
La garantie « Assistance » est acquise si les Conditions Particulières du présent contrat le
mentionnent.
Par dérogation aux Dispositions Administratives, la garantie est accordée pour les sinistres
survenant dans toute l’Europe y compris la partie asiatique de la Turquie, à l’exception de
l’Albanie, de la Russie, des îles Canaries, de Madère et des Açores.
1.4.1.8.1. Objet de la garantie
Foyer Assurances garantit, sous réserve des exclusions générales et spécifiques et dans les
limites figurant au Tableau des limites des garanties et des franchises (section 4), les
prestations énumérées ci-après, lorsqu’un sinistre couvert en vertu de l’une des garanties définies aux
paragraphes 1.4.1.1. à 1.4.1.6. a pour effet immédiat de priver l’assuré de l’usage du véhicule assuré
ou de le rendre impropre à la circulation au regard du Code de la Route.
On entend par « assuré », toute personne voyageant à titre gratuit à bord du véhicule assuré, soit en
qualité de conducteur, soit en qualité de passager.
L’assuré pourra soit :
y
contacter Foyer Assurances qui mandatera une société d’assistance pour organiser les
prestations,
y
organiser lui-même les prestations assurées et demander le remboursement de ses frais à Foyer
Assurances.
Foyer Assurances s’engage à mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour organiser les
prestations. Toutefois, l’impossibilité matérielle d’exécution des prestations constitue un cas de
force majeur qui l’exonère de ses engagements.
1.4.1.8.2. Assistance au véhicule
a.
Remorquage :
A la suite d’un sinistre couvert en vertu de l’une des garanties suivantes :
« Dégâts matériels », « Incendie », « Bris de glaces », « Forces de la nature » ou « Collision avec
un animal errant », Foyer Assurances organise le remorquage du véhicule assuré :
y
soit jusqu’au garage choisi par l’assuré au Grand-duché de Luxembourg si le sinistre est
survenu au Grand-duché de Luxembourg ou à moins de 50 kilomètres de ses frontières ;
y
soit jusqu’au garage le plus proche si le sinistre est survenu à plus de 50 kilomètres des
frontières du Grand-duché de Luxembourg.
b.
Envoi de pièces de rechange à l’étranger :
Si à la suite d’un sinistre à l’étranger et si les pièces de rechange sont introuvables sur place,
Foyer Assurances organise la recherche et l’envoi des pièces indispensables à la réparation du
véhicule assuré et à la sécurité des assurés.
c.
Rapatriement du véhicule assuré
Foyer Assurances prend en charge le rapatriement du véhicule assuré si l’une des conditions
suivantes est remplie :
y
le véhicule assuré a été rendu inutilisable et ne peut être réparé sur place dans les 3 jours à
la suite d’un sinistre couvert en vertu de l’une des garanties suivantes : « Dégâts matériels »,
« Incendie», « Forces de la nature » ou « Collision avec un animal errant » ;
19
y
y
le véhicule assuré est retrouvé plus de 3 jours après son vol et le détenteur ne se trouve
plus sur place ;
le conducteur a subi des dommages corporels qui le rendent inapte à la conduite, et aucun
passager n’est en mesure de le remplacer.
d.
Gardiennage du véhicule assuré
Foyer Assurances prend en charge les frais de gardiennage en attendant la réparation, le
remorquage ou le rapatriement du véhicule assuré à la suite d’un sinistre.
e.
Abandon du véhicule assuré
Foyer Assurances prend en charge la mise à l’épave du véhicule assuré à la suite d’un sinistre
qui le rend économiquement irréparable.
f.
Frais de récupération du véhicule assuré
Foyer Assurances couvre les frais exposés pour la récupération du véhicule assuré à la suite
d’un sinistre.
1.4.1.8.3. Assistance aux personnes occupant le véhicule assuré
a.
Transport en taxi :
A la suite d’un sinistre, Foyer Assurances prend en charge les frais de transport en taxi des
assurés :
y
soit jusqu’à leur domicile sis au Grand-duché de Luxembourg si le sinistre est survenu au
Grand-duché de Luxembourg ou à moins de 50 kilomètres de ses frontières ; dans ce cas,
Foyer Assurances prend directement en charge les frais si l’assuré a fait appel à elle pour
l’exécution de la prestation ;
y
soit jusqu’à un lieu choisi par l’assuré et situé à moins de 50 kilomètres du lieu du sinistre si
ce dernier est survenu à plus de 50 kilomètres des frontières du Grand-duché de
Luxembourg.
b.
Frais d’hébergement à l’étranger :
A la suite d’un sinistre survenu à l’étranger, Foyer Assurances prend en charge les frais
d’hébergement si les assurés attendent sur place les réparations indispensables du véhicule
assuré. La prestation est limitée à 3 jours dans la limite figurant au Tableau des limites des
garanties et des franchises (section 4) ; elle est ramenée à 1 jour si la garantie « véhicule
de remplacement » est mise en jeu.
c.
Rapatriement des occupants, des animaux et des bagages :
Foyer Assurances prend en charge le rapatriement des occupants, des animaux et des bagages
si l’une des conditions suivantes est remplie :
y
le véhicule assuré a été rendu inutilisable à la suite d’un sinistre et n’est pas
économiquement réparable sur place ;
y
le véhicule assuré a été rendu inutilisable à la suite d’un sinistre et les réparations engagées
sur place ont une durée supérieure à 3 jours ;
y
le conducteur a subi des dommages corporels qui le rendent inapte à la conduite et aucun
passager n’est en mesure de le remplacer.
d.
Frais de continuation du voyage à l’étranger :
Foyer Assurances prend en charge les frais de continuation du voyage à l’étranger si l’une des
conditions suivantes est vérifiée :
y
le véhicule assuré a été rendu inutilisable à la suite d’un sinistre et n’est pas
économiquement réparable sur place ;
y
le véhicule assuré a été rendu inutilisable à la suite d’un sinistre et les réparations engagées
sur place ont une durée supérieure à 3 jours ;
y
le véhicule assuré a été volé.
e.
Rapatriement de la dépouille :
En cas de décès d’un assuré à l’étranger à la suite d’un sinistre, Foyer Assurances organise le
rapatriement du corps jusqu’au lieu d’inhumation au Grand-duché de Luxembourg et prend en
charge les frais :
20
y
y
y
de traitement funéraire et de mise en bière ;
de cercueil et autres aménagements requis pour le transport de la dépouille ;
de transports proprement dits.
Si l’assuré est inhumé ou incinéré à l’étranger, Foyer Assurances prend en charge les frais :
y
d’inhumation ou d’incinération ;
y
de rapatriement de l’urne en cas d’incinération.
f.
Messages urgents :
Si à la suite d’un sinistre, le conducteur ou un passager du véhicule assuré doit prévenir un
membre de sa famille, la société d’assistance sitôt prévenue fera suivre le message. Cette
prestation est également acquise si un tiers doit prévenir d’un événement grave un des
occupants du véhicule assuré qui se trouvent à l’étranger. Le message ne peut engager que son
expéditeur.
1.4.1.9. Véhicule de remplacement
La garantie « Véhicule de remplacement » est acquise au véhicule assuré si les Conditions
Particulières du présent contrat le mentionnent.
1.4.1.9.1. Objet de la garantie
Foyer Assurances garantit, sous réserve des exclusions générales et spécifiques et dans les
limites figurant au Tableau des limites des garanties et des franchises (section 4), les
prestations énumérées ci après, lorsqu’un sinistre couvert en vertu d’une des garanties mentionnées
au paragraphe 1.4. « Protection du véhicule » a pour effet immédiat de priver l’assuré de l’usage du
véhicule assuré ou de le rendre impropre à la circulation au regard du Code de la Route.
On entend par « assuré », le conducteur du véhicule assuré ou dans le cas où ce dernier est dans
l’incapacité de conduire, toute personne pouvant le remplacer.
1.4.1.9.2. Prestations selon le type du véhicule assuré
Prise en charge des frais de
location sans avance des fonds
par l’assuré
Remboursement des frais de
location à l’assuré
Forfait journalier
Véhicule de luxe
Camionnette, camion, bus
OUI (voir paragraphe 1.4.1.9.3.)
NON
OUI (voir paragraphe 1.4.1.9.4.)
NON
OUI (voir paragraphe 1.4.1.9.5.)
OUI (voir paragraphe 1.4.1.9.5.)
1.4.1.9.3. Prise en charge des frais de location sans avance des fonds par l’assuré
Foyer Assurances prend en charge à la suite d’un sinistre les frais de location d’un véhicule de
remplacement, sans avance des fonds par l’assuré, si au moins l’une des conditions suivantes est
remplie :
y
la durée des réparations à dire d’expert et la date de début de la réparation du véhicule assuré
sont connues ;
y
le véhicule assuré nécessite une intervention immédiate ;
y
le sinistre total est établi ;
y
le véhicule assuré a été volé.
La prise en charge des frais de location sans avances des fonds par l’assuré suppose également
que :
y
le véhicule de remplacement soit loué au Grand-duché de Luxembourg ;
y
l’assuré fasse appel à Foyer Assurances et accepte le véhicule proposé chez un loueur agréé par
Foyer Assurances.
Sauf convention contraire au moment de la prise en charge, l’assuré doit prendre le véhicule de
remplacement en charge et le reconduire après utilisation chez le loueur qui l’a mis à sa disposition.
21
1.4.1.9.4. Remboursement des frais de location à l’assuré
Foyer Assurances prend en charge à la suite d’un sinistre les frais de location d’un véhicule de
remplacement si l’une des conditions suivantes est remplie :
y
l’assuré prend un véhicule autre que celui proposé par un loueur agréé par Foyer Assurances ;
y
l’assuré prend un véhicule auprès d’un loueur non agréé par Foyer Assurances.
Foyer Assurances rembourse sur justificatifs les frais de location dans une limite journalière dont le
montant est indiqué au Tableau des limites des garanties et des franchises (section 4), et ce
pour une durée maximale de 10 jours.
1.4.1.9.5. Forfait journalier
Si le véhicule assuré est un véhicule de luxe et que l’assuré renonce au véhicule de remplacement,
Foyer Assurances lui verse une indemnité journalière dont le montant est indiqué au Tableau des
limites des garanties et des franchises (section 4), et ce pour une durée maximale de 10 jours.
Si le véhicule assuré est une camionnette, un camion ou un bus, Foyer Assurances verse à l’assuré
une indemnité journalière dont le montant est indiqué au Tableau des limites des garanties et
des franchises (section 4), et ce pour une durée maximale de 10 jours.
1.4.1.9.6. Durée de la prestation
La durée de la prestation est fonction de l’ampleur des dommages matériels qui affectent le véhicule
assuré et le rendent inutilisable :
y
si le véhicule assuré ne nécessite pas une intervention immédiate, la durée de la prestation est
égale à la durée de réparation à dire d’expert majorée des jours de fermeture légaux des ateliers
de réparations, avec un maximum de 10 jours.
y
si le véhicule assuré nécessite une intervention immédiate, la durée de la prestation est égale à
la durée de réparation à dire d’expert majorée de 2 jours, et le cas échéant, des jours de
fermeture légaux des ateliers de réparations, avec un maximum de 10 jours.
y
si le véhicule assuré a subi une perte totale ou a été volé, la durée de la prestation est égale au
temps nécessaire à l’acquisition d’un autre véhicule à dire d’expert, avec un maximum de 10
jours.
1.4.2. Exclusions
1.4.2.1. Exclusions communes aux garanties « Protection du véhicule »
Outre les cas d’exclusion prévus au paragraphe 2.2.6. des Conditions Administratives, sont
exclus, sauf mention contraire figurant aux Conditions Particulières :
a. les dommages survenant aux objets et animaux transportés ;
b. la disparition, la destruction ou la détérioration du véhicule assuré à la suite d’un
détournement, d’un abus de confiance ou d’une escroquerie ;
c. les dommages survenant à l’occasion d’une guerre, de faits de même nature ou d’une
guerre civile.
22
1.4.2.2. Exclusions spécifiques à la garantie « Incendie et risques connexes »
Outre les cas d’exclusion prévus aux paragraphes 2.2.6. des Dispositions Administratives et
1.4.2.1., sont exclus au titre de la garantie « Incendie et risques connexes » :
a. les dommages assurables par une autre garantie des présentes Conditions Générales ;
b. les dommages résultant de brûlures sans qu’il s’en suive un incendie ;
c. les dommages subis par le véhicule transportant des matières inflammables, corrosives,
explosives ou comburantes, si les dites matières sont intervenues soit dans la cause, soit
dans la gravité du sinistre. Toutefois ne font pas l’objet de la présente exclusion les carburants
liquides ou gazeux nécessaires à la propulsion du véhicule, ainsi que ceux transportés, dans la
limite de 20 litres maximum, dans un ou plusieurs récipients portatifs (en acier ou en plastique)
parfaitement étanches et fermés.
d. les dommages électriques :
y
qui résultent de l’usure normale ou d’un défaut notoire d’entretien ;
y
qui résultent d’un défaut existant avant la souscription de la garantie ;
y
qui résultent d’essais autres que les vérifications habituelles de bon fonctionnement ;
y
qui résultent du maintien ou de la remise en service d’un équipement avant sa
réparation définitive par une personne qualifiée ;
y
qui sont causés aux lampes et aux fusibles ;
y
qui relèvent de la garantie des fournisseurs, constructeurs ou réparateurs en vertu
d’un contrat ou de la loi. Cependant Foyer Assurances intervient en cas d’épuisement
d’une telle garantie ou bien dans le cas où le fournisseur, constructeur ou réparateur a cessé
toute activité le jour du sinistre, dans la limite prévue au Tableau des limites des
garanties et des franchises (section 4).
1.4.2.3. Exclusions spécifiques à la garantie « Vol »
Outre les cas d’exclusion prévus aux paragraphes 2.2.6. des Dispositions Administratives et
1.4.2.1., sont exclus au titre de la garantie « Vol », le vol, la destruction ou la détérioration :
a. ayant pour auteurs ou complices des membres de la famille du preneur d’assurance
(conjoint, ascendants, descendants et alliés en ligne directe), ou toute autre personne
faisant partie du ménage du preneur d’assurance ;
b. commis à l’intérieur du véhicule assuré sans effraction de celui-ci et n’ayant pas laissé de
traces d’effraction apparentes ;
c. du véhicule assuré immobilisé, stationné ou parqué dans un lieu ouvert au public alors
qu’il était muni de sa clé de contact ou qu’il n’était pas verrouillé ou fermé à clé, sauf si le
vol est accompagné de violences et / ou de menaces sur le détenteur autorisé du véhicule
assuré ;
d. des pneus seuls.
1.4.2.4. Exclusions spécifiques à la garantie « Dégâts matériels »
Outre les cas d’exclusion prévus aux paragraphes 2.2.6. des Dispositions Administratives et
1.4.2.1., sont exclus au titre de la garantie « Dégâts matériels », les dommages matériels au
véhicule assuré :
a. qui résultent d’un des événements définis aux paragraphes 1.4.1.1. à 1.4.1.5.;
b. à des organes ou pièces lorsqu’ils sont dus à l’usure, à une mauvaise manipulation, à un
manque de soins ou à un défaut de résistance à l’usage auquel ces organes ou pièces
sont soumis ;
c. survenus au cours du transport d’une durée de plus de 48 heures consécutives (y compris
les opérations de chargement et de déchargement) par air, fer, eau, route ;
d. causés par les animaux et / ou objets transportés, leur chargement ou déchargement ;
e. subis par les véhicules en surcharge, si ladite surcharge est intervenue soit dans la cause,
soit dans la gravité du sinistre ; il y a surcharge si le poids des animaux ou objets
transportés dépasse la masse maximale autorisée inscrite sur la carte d’immatriculation
du véhicule assuré ;
f.
causés aux pneus, sans qu’il y ait d’autres dégâts ;
23
g.
s’il est prouvé que le conducteur a :
y
soit consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool dans le
sang est d’au moins 1,2 g ou 0,55 mg par litre d’air expiré ;
y
soit présenté des signes manifestes d’ivresse ;
y
soit absorbé des drogues, stupéfiants ou hallucinogènes ;
y
soit refusé après accident de se soumettre à un test ou une prise de sang ou qu’il s’y
est soustrait en s’éloignant du lieu de l’accident.
Sont également exclus au titre de la garantie « Dégâts matériels » les pannes et tout incident à
caractère mécanique.
1.4.2.5. Exclusions spécifiques à la garantie « Dommages aux bagages »
Outre les cas d’exclusion prévus aux paragraphes 2.2.6. des Dispositions Administratives et
1.4.2.1., sont exclus au titre de la garantie « Dommages aux bagages » :
a. les valeurs, espèces, bijoux, fourrures et objets de collection ;
b. le matériel audiovisuel ou de transmission, ainsi que tout autre matériel destiné à
reproduire le son et/ou l’image ;
c. les marchandises destinées à la vente ou à la présentation.
1.4.2.6. Exclusions spécifiques aux garanties « Assistance » et « Véhicule de
remplacement »
Outre les cas d’exclusion prévus aux paragraphes 2.2.6. des Dispositions Administratives et
1.4.2.1., sont exclus, sauf mention contraire figurant aux Conditions Particulières, les sinistres:
a. causés par des animaux et / ou objets transportés, leur chargement ou déchargement,
ainsi que la surcharge du véhicule. Il y a surcharge du véhicule si le poids des animaux ou
objets transportés dépasse la charge utile inscrite sur la carte d’immatriculation. Il
appartient à Foyer Assurances d’apporter la preuve d’une relation causale entre la
surcharge et la survenance du sinistre ;
b. survenant à la suite d’une panne mécanique.
1.4.3. Dispositions optionnelles
Les dispositions ci-après sont applicables si leur référence est portée aux Conditions Particulières. La
prime est fixée en tenant compte de ces dispositions.
1.4.3.1. Extension de la couverture dommages électriques
Par dérogation au Tableau des limites des garanties et des franchises (section 4), les dommages
électriques accidentels causés aux équipements électriques ou électroniques du véhicule assuré sont
garantis dans la limite de 2.000 EUR par sinistre.
1.4.3.2. Extension de la garantie « Vol » à la perte des clés
La garantie « Vol » est étendue, sous réserve des exclusions générales et spécifiques et dans
les limites figurant au Tableau des limites des garanties et des franchises (section 4), au
remplacement des serrures du véhicule assuré en cas de perte de ses clés.
24
1.4.3.3. Dommages causés aux pneus suite à un acte de vandalisme
Sont garantis les dommages matériels causés aux pneus du véhicule assuré et consécutifs à un acte
de vandalisme pour autant qu’une plainte ait été déposée immédiatement auprès des autorités
judiciaires ou de police compétentes. On entend par « vandalisme aux pneus », toute destruction
et/ou dégradation des pneus volontairement perpétrée par un tiers.
En cas de sinistre, il sera appliqué un taux de dépréciation forfaitaire de 25% par année d’ancienneté
accomplie sur la valeur à neuf des pneus endommagés. Sont exclus de la garantie les crevaisons
et les dégâts dus à l’usure.
1.4.3.4. Extension des garanties « Incendie et risques connexes », « Vol » et
« Dégâts matériels » aux accessoires du véhicule
Foyer Assurances garantit, sous réserve des exclusions générales et spécifiques et dans la
limite de 500 EUR par sinistre, les dommages matériels accidentels causés aux accessoires fixés au
véhicule assuré en cas de sinistre couvert en vertu d’une des garanties suivantes : « Incendie et
risques connexes », « Vol » ou « Dégâts matériels ».
Seuls sont considérés comme « accessoires » dans le cadre de cette extension les éléments
suivants : porte bagages, porte vélos, coffre de toit et siège enfant.
1.4.3.5. Extension des garanties « Incendie et risques connexes », « Vol » et
« Dégâts matériels » aux téléphones ou G.P.S. portables
Foyer Assurances garantit, sous réserve des exclusions générales et spécifiques et dans la
limite de 500 EUR par sinistre, les dommages matériels accidentels causés aux téléphones ou GPS
portables transportés à l’intérieur du véhicule assuré en cas de sinistre couvert en vertu d’une des
garanties suivantes : « Incendie et risques connexes », « Vol » ou « Dégâts matériels ».
1.4.3.6. Règles d’indemnisation spécifiques
Lorsque le véhicule assuré a subi une perte totale, les règles stipulées au paragraphe 1.4.4.4.
« Indemnisation des véhicules de luxe » sont complétées par les dispositions suivantes :
y
si le véhicule assuré a parcouru au jour du sinistre entre 30.000 km et 40.000 km par an à
compter de sa première mise en circulation et que cette dernière date de moins de 36 mois, il est
appliqué sur la valeur à neuf dudit véhicule un taux de dépréciation de 1,44% par mois
d’ancienneté ; ce taux est appliqué à partir du 1er mois d’ancienneté ;
y
si le véhicule assuré a parcouru au jour du sinistre moins de 30.000 km par an à compter de sa
première mise en circulation et que cette dernière date de plus de 12 mois et de moins de 36
mois, il est appliqué sur la valeur à neuf dudit véhicule un taux de dépréciation de 1,875% par
mois d’ancienneté ; ce taux est appliqué à partir du 13ème mois d’ancienneté.
1.4.3.7. Augmentation de la durée maximale des prestations de la garantie
« Véhicule de remplacement » en cas de perte totale du véhicule assuré
Lorsque le véhicule assuré a subi une perte totale, la durée maximale des prestations accordées au
titre de la garantie « Véhicule de remplacement » est portée, par dérogation à ce qui est indiqué au
Tableau des limites des garanties et franchises (section 4), à :
y
35 jours en cas de sinistre déclaré au titre de la garantie « Vol »,
y
30 jours en cas de sinistre déclaré au titre des garanties « Incendie et risques connexes »,
« Forces de la nature », « Collision avec un animal errant » ou « Dégâts matériels ».
25
1.4.3.8. Augmentation des limites de la garantie « Véhicule de remplacement »
Par dérogation à ce qui est indiqué au Tableau des limites des garanties et des franchises (section 4),
les frais de location du véhicule de remplacement (autre que celui proposé par le loueur agréé par
Foyer Assurances ou pris auprès d’un loueur non agréé par Foyer Assurances), sont remboursés
dans la limite de 50 EUR par jour ; le forfait journalier accordé en cas de renonciation au véhicule de
remplacement par l’assuré est porté à 20 EUR par jour.
1.4.4. Règlement de sinistre
1.4.4.1. Devis
Avant toute mise en réparation du véhicule assuré, le preneur d’assurance est tenu de remettre un
devis de réparation par écrit à Foyer Assurances. Sauf avis contraire de Foyer Assurances dans les 2
jours ouvrables suivant la date de remise du devis, le preneur d’assurance peut faire procéder aux
réparations nécessaires. S’il existe un motif légitime de réparation immédiate ou de remplacement
immédiat de pièces, le preneur d’assurance est autorisé à y faire procéder sans référence préalable à
Foyer Assurances, pourvu que le coût de cette réparation ou de remplacement de pièces ne dépasse
pas 500 EUR et que justification de la dépense se fasse au moyen d’une facture détaillée.
1.4.4.2. Evaluation du dommage
Les dommages sont fixés de gré à gré entre Foyer Assurances et le preneur d’assurance.
A défaut d’accord, ils sont évalués par deux experts, l’un nommé par le preneur d’assurance et l’autre
par Foyer Assurances, dont la mission est de déterminer et fixer le montant des dommages. En cas
de désaccord, les experts s’adjoignent un tiers expert avec lequel ils procèdent en commun et à la
majorité des voix. Les experts sont dispensés de toute formalité judiciaire.
Faute par l’une des parties de nommer son expert ou faute par les deux experts de s’entendre sur le
choix du troisième, la nomination en sera faite par voie de requête adressée au Président du Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg. Chaque partie supportera les frais et honoraires de son propre
expert et la moitié de ceux du tiers expert.
1.4.4.3. Règle générale d’indemnisation
Le véhicule assuré est économiquement réparable lorsque l’indemnité à payer par Foyer Assurances
est inférieure ou égale à la différence entre la valeur de remplacement et la valeur de récupération.
Lorsque l’indemnité à payer par Foyer Assurances est strictement supérieure à la différence entre la
valeur de remplacement et la valeur de récupération, le véhicule assuré n’est pas économiquement
réparable.
Si le véhicule assuré est économiquement réparable, l’indemnité sera déterminée soit sur base du
devis ou des factures de réparation, soit sur base de l’expertise faite conformément aux dispositions
prévues au paragraphe 1.4.4.2..
Si le véhicule assuré n’est pas économiquement réparable, l’indemnité sera égale à la valeur de
remplacement sous déduction de la valeur de récupération.
Pour le matériel audiovisuel ou de transmission qui n’a pas été monté d’origine par le constructeur, il
sera appliqué à la valeur de remplacement au jour du sinistre une dépréciation forfaitaire de 10% l’an
depuis la date d’achat, dans la limite de 70 %.
Foyer Assurances ne peut avoir à supporter d’autres indemnités que celles stipulées à la présente
assurance ; toute indemnité pour dépréciation ou moins value est exclue.
26
1.4.4.4. Indemnisation des véhicules de luxe
Si au jour du sinistre les conditions suivantes sont remplies simultanément :
y
le véhicule assuré est un véhicule de luxe,
y
la première mise en circulation du véhicule assuré date de moins de douze mois,
y
le véhicule assuré a parcouru moins de 30.000 km,
y
le coût de la réparation est supérieur à 50% de la valeur catalogue du véhicule assuré ou ce
dernier a été volé,
alors, l’indemnisation du véhicule est égale à la valeur catalogue au jour du sinistre d’un véhicule neuf
identique au véhicule assuré sous déduction des rabais, des remises, de la valeur de récupération et
des franchises éventuelles.
1.4.4.5. Sinistre vol
Lorsque le véhicule assuré est volé et n’est pas rentré en possession du preneur d’assurance dans
les 30 jours à compter du jour de la déclaration du sinistre à Foyer Assurances, l’indemnité
correspondant à la valeur de remplacement au moment du vol est due à partir du 31ème jour suivant la
déclaration de sinistre, et Foyer Assurances devient propriétaire du véhicule assuré à partir de cette
date.
Si le véhicule assuré rentre en possession du preneur d’assurance dans les 30 jours suivant la
déclaration de sinistre à Foyer Assurances, l’indemnisation se fait conformément au point 1.4.4.3..
1.4.4.6. Règle proportionnelle
Cette règle est applicable pour tous les types de véhicule, sauf les véhicules de luxe.
Si la valeur assurée du véhicule sinistré est inférieure à sa valeur à neuf, toute indemnité due par
Foyer Assurances sera réduite proportionnellement dans le rapport de la valeur assurée à la valeur à
neuf.
Toutefois cette règle ne s’applique pas :
y
aux indemnités dues en vertu d’une assurance « au premier risque » ;
y
si le preneur d’assurance apporte la preuve que la valeur assurée a été fixée par Foyer
Assurances.
Si la valeur assurée est supérieure à la valeur à neuf, Foyer Assurances rembourse au preneur
d’assurance le trop perçu de prime.
1.4.4.7. Abandon de recours
Foyer Assurances renonce à l’exercice d’un recours contre toute personne autorisée expressément ou
tacitement par le preneur d’assurance à conduire le véhicule assuré, ainsi que contre toute personne
à laquelle le preneur d’assurance aura transféré la garde du véhicule, excepté :
y
les cas de malveillance ;
y
les cas de responsabilité civile contractuelle en relation avec l’exercice d’une profession.
1.4.4.8. Prestations de la Sécurité Sociale
L’assuré s’engage à ne pas réclamer à Foyer Assurances les indemnités pour les dégâts matériels à
concurrence desquels il a été ou pourra être indemnisé par la Sécurité Sociale (Association
d’Assurance contre les Accidents). En cas de double paiement, l’assuré doit rembourser à Foyer
Assurances l’équivalent du montant que l’assuré a reçu de la Sécurité Sociale au titre des dégâts
matériels.
27
1.4.4.9. Dispositions spécifiques à la garantie « Assistance »
Si, à la demande de l’assuré, Foyer Assurances a mandaté une société d’assistance pour organiser
les prestations assurées, elle règlera directement les frais à cette société dans les limites convenues.
Si l’assuré organise et paie les prestations assurées, Foyer Assurances lui remboursera les frais
afférents sur présentation des justificatifs et dans les limites convenues.
1.4.5. Dispositions particulières
1.4.5.1. Frais de sauvetage
Pour les risques garantis Foyer Assurances prend en charge les frais de sauvetage, c'est-à-dire les
frais des mesures urgentes et raisonnables que le preneur d’assurance ou l’assuré ont exposé en bon
père de famille, pour prévenir le sinistre en cas de danger imminent ou, si le sinistre a commencé,
pour en atténuer les conséquences, alors même que les diligences faites auraient été sans résultat.
Sont également couverts les frais de remplacement de la trousse d’outillage et des articles de premier
secours utilisés lors d’un sinistre garanti.
1.4.5.2. Franchises applicables en « Dégâts matériels »
En cas de sinistre mettant en jeu la garantie « Dégâts matériels », les franchises suivantes
s’appliquent en cumulant le cas échéant :
y
celle mentionnée aux Conditions Particulières. Cette franchise ne s’applique pas si les
Conditions Particulières stipulent que la « tierce collision » est garantie et si les
dommages résultent d’une collision avec un tiers identifié, un véhicule ou un animal
domestique appartenant à un tiers identifié ;
y
une franchise de 500 EUR si le véhicule assuré est un véhicule de luxe et s’il s’avère que
le dit véhicule était conduit par une personne en possession d’un permis de conduire dont
la première délivrance date de moins de 2 ans ;
y une franchise de 500 EUR s’il s’avère que le véhicule assuré était conduit par une personne
(preneur d’assurance ou autre) ayant consommée des boissons alcooliques en quantité
telle que le taux d’alcool dans le sang était d’au moins 0,8 g par litre (soit 0,35 mg par litre
d’air expiré), ou ayant présentée des signes manifestes d’influence de l’alcool.
1.4.6. Personnalisation de la prime de la garantie « Dégâts
matériels »
1.4.6.1. Système applicable aux véhicules de luxe
Pour tout véhicule de luxe assuré au titre de la garantie « Dégâts matériels », il est prévu un système
de personnalisation de la prime d’assurance dont les principes de fonctionnement sont décrits ci
après.
a.
Principe
La prime payable au titre de la garantie dégâts matériels est déterminée comme suit :
Prime de base x CRM1 x CRM2, avec :
y
CRM1 = coefficient de réduction / majoration tenant compte de l’âge du véhicule assuré ;
y
CRM2 = coefficient de réduction / majoration fonction du degré atteint sur l’échelle Bonus
Malus.
28
Les coefficients de réduction / majoration CRM1 et CRM2 sont adaptés à chaque échéance de la
prime en fonction de l’âge du véhicule assuré (CRM1) et des sinistres considérés (CRM2) au
cours de la période d’observation ; la période d’observation est constituée par les 12 mois
précédents de 1 mois le premier jour du mois de l’échéance annuelle de la prime.
b.
Modalités d’évolution du coefficient CRM1
Age du véhicule en nombre
d’années révolues
< 3 ans
3 ans
4 ans
5ans
6 ans et plus
c.
1
0,95
0,9
0,85
0,8
Niveau
de
réduction
0%
- 5%
- 10%
- 15%
- 20%
Modalités d’évolution du coefficient CRM2
Degré sur
l’échelle
Bonus /
Malus
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
d.
Valeur CRM1
Franchise standard
Franchise 5% ou 10%
Franchise réduite
Sans franchise
Valeur
CRM2
Niveau de
réduction
ou de
majoration
Valeur
CRM2
Niveau de
réduction
ou de
majoration
Valeur
CRM2
Niveau de
réduction
ou de
majoration
0,375
0,40
0,425
0,45
0,475
0,50
0,525
0,55
0,575
0,60
0,65
0,70
0,75
0,80
0,85
0,90
0,95
1
1,05
1,10
1,15
1,20
1,25
1,30
1,35
1,50
- 65,5%
- 60%
- 57,5%
- 55%
- 52,5%
- 50%
- 47,5%
- 45%
- 42,5%
- 40%
- 35%
- 30%
- 25%
- 20%
- 15%
- 10%
- 5%
0%
+ 5%
+ 10%
+ 15%
+ 20%
+ 25%
+ 30%
+ 35%
+ 50%
0,425
0,45
0,475
0,50
0,525
0,55
0,575
0,60
0,625
0,65
0,70
0,75
0,80
0,85
0,90
0,95
1
1,05
1,10
1,15
1,20
1,25
1,30
1,35
1,40
1,60
- 57,5%
- 55%
- 52,5%
- 50%
- 47,5%
- 45%
- 42,5%
- 40%
- 37,5%
- 35%
- 30%
- 25%
- 20%
- 15%
- 10%
- 5%
0%
+ 5%
+ 10%
+ 15%
+ 20%
+ 25%
+ 30%
+ 35%
+ 40%
+ 60%
0,50
0,525
0,55
0,575
0,60
0,625
0,65
0,675
0,70
0,75
0,80
0,85
0,90
0,95
1
1,05
1,10
1,15
1,20
1,25
1,30
1,35
1,40
1,45
1,50
1,75
- 50%
- 47,5%
- 45%
- 42,5%
- 40%
- 37,5%
- 35%
- 32,5%
- 30%
- 25%
- 20%
- 15%
- 10%
- 5%
0%
+ 5%
+ 10%
+ 15%
+ 20%
+ 25%
+ 30%
+ 35%
+ 40%
+ 45%
+ 50%
+ 75%
Détermination du coefficient de réduction / majoration CRM2 à l’entrée
Le coefficient de réduction / majoration du véhicule assuré pour la première fois en « Dégâts
matériels » auprès de Foyer Assurances, est déterminé en fonction de son degré Bonus / Malus
obtenu au titre de la garantie « Responsabilité Civile automobile ». Ce degré correspond au
degré de l’échelle Bonus / Malus décrite au point « c » ci avant.
Le véhicule, qui bénéficiait déjà par le passé d’une garantie « Dégâts matériels » souscrite par le
preneur d’assurance auprès de Foyer Assurances, est assimilé à un nouveau véhicule si cette
garantie a cessé de produire ses effets depuis deux ans au moins. Lorsque la garantie a cessé
de produire ses effets, depuis moins de deux ans, le véhicule bénéficie du degré qu’il avait atteint
29
au moment de cette cessation. S’il y a lieu, ce niveau est adapté pour tenir compte des sinistres
survenus avant la cessation de la garantie, mais dont le règlement définitif n’est intervenu
qu’après cette cessation.
f.
Adaptation du coefficient de réduction / majoration CRM2 en cours de contrat
g.
La prime variera à chaque échéance anniversaire comme suit :
y
l’absence de sinistre au cours de la période d’observation entraîne une descente d’un degré
sur l’échelle Bonus / Malus (le degré minimal pouvant être atteint est le degré -3) ;
y
chaque sinistre au cours de la période d’observation entraîne une montée de 3 degrés (le
degré maximal pouvant être atteint est le degré 22) ;
Sinistres pris en compte pour l’adaptation du coefficient de réduction / majoration CRM2
Est pris en considération tout sinistre dont le règlement définitif (y compris le recours éventuel
contre un tiers responsable) est intervenu pendant la période d’observation.
Il ne sera pas tenu compte des sinistres :
y
dus à la faute exclusive d’un tiers identifié lorsque Foyer Assurances est en droit de
récupérer l’intégralité des indemnités payées ;
y
que le preneur d’assurance prend à sa charge ou qu’il rembourse à Foyer Assurances (dans
les 4 mois de la notification de paiement de Foyer Assurances).
1.4.6.2. Système applicable aux voitures de location, taxis et campings car
Pour tout taxi, voiture de location, ou camping car assuré au titre de la garantie « Dégâts matériels », il
est prévu un système de personnalisation de la prime d’assurance dont les principes de
fonctionnement sont décrits ci après.
a.
Principe
La prime payable au titre de la garantie « Dégâts matériels » est déterminée comme suit :
Prime de base x CRM, avec CRM = coefficient de réduction / majoration fonction de la
sinistralité.
Le coefficient de réduction / majoration est adapté à chaque échéance de la prime en fonction
des sinistres considérés au cours de la période d’observation ; la période d’observation est
constituée par les 12 mois précédents de 1 mois le premier jour du mois de l’échéance annuelle
de la prime.
b.
Détermination du coefficient de réduction / majoration à l’entrée
Le coefficient de réduction / majoration du véhicule assuré pour la première fois en dégâts
matériels auprès de Foyer Assurances, est déterminé en fonction de son degré Bonus / Malus
obtenu au titre de la garantie « Responsabilité Civile automobile ».
Degré sur l’échelle
Responsabilité Civile
automobile
<2
2-3
4-5-6
7-8-9
10
11
> 11
Valeur CRM
Niveau de
réduction ou
de majoration
0,7
- 30%
0,75
- 25%
0,8
- 20%
0,9
- 10%
0,95
- 5%
1
0%
Egal au taux de majoration de la
prime de base en assurance
Responsabilité Civile automobile
30
c.
Adaptation du coefficient de réduction / majoration en cours de contrat
Le coefficient de réduction / majoration varie de la façon suivante à chaque échéance annuelle
de la prime :
y
l’absence de sinistre au cours de la période d’observation entraîne une baisse de 5 points du
coefficient de réduction / majoration ;
y
tout sinistre entraîne une augmentation de 1 point par tranche entière de 125 EUR de la
charge sinistre, avec un maximum de 15 points par sinistre. La charge sinistre correspond à
l’indemnité payée à l’assuré, déduction faite du recours éventuel contre un tiers responsable.
d.
Sinistres pris en compte pour l’adaptation du coefficient de réduction / majoration
Est pris en considération tout sinistre dont le règlement définitif (y compris le recours éventuel
contre un tiers responsable) est intervenu pendant la période d’observation.
Il ne sera pas tenu compte des sinistres :
y
dus à la faute exclusive d’un tiers identifié lorsque Foyer Assurances est en droit de
récupérer l’intégralité des indemnités payées ;
y
que le preneur d’assurance prend à sa charge ou qu’il rembourse à Foyer Assurances (dans
les 4 mois de la notification de paiement de Foyer Assurances).
La valeur minimale du coefficient pouvant être atteinte est de 0,6 (-40% par rapport à la prime de
base), et la valeur maximale du coefficient pouvant être atteinte est de 2,5 (+ 150% par rapport à
la prime de base)
e.
Personnalisation de la franchise
En cas de sinistre, la franchise de base mentionnée aux Conditions Particulières est déterminée
comme suit, en fonction du coefficient de réduction / majoration atteint au jour du sinistre :
Valeur coefficient
réduction / majoration
au jour du sinistre
< 0,81
0,81 à 0,89
0,90 à 0,99
> 0,99
Rabais appliqué sur :
- franchise de base dégâts
matériels « simple » ou,
- franchise de base dégâts
matériels « tierce collision »
5% ou 10%
50 %
30 %
20%
0%
Rabais appliqué sur
franchise de base
dégâts matériels
« tierce collision » 3%
100%
30%
20%
0%
1.4.7. Personnalisation de la prime de la garantie « Véhicule de
remplacement »
La prime de base est adaptée à chaque émission de quittance de la même manière que la garantie
« Dégâts matériels ».
31
1.5. Protection des personnes
1.5.1. Définition des garanties
1.5.1.1. Garantie « Conducteur protégé »
La garantie « Conducteur protégé » est acquise si les Conditions Particulières du présent contrat
mentionnent que la garantie est accordée au véhicule assuré impliqué dans le sinistre.
Foyer Assurances garantit au bénéficiaire indépendamment des responsabilités encourues, sous
réserve des exclusions générales et spécifiques et dans les limites figurant au Tableau des
limites des garanties et des franchises (section 4), l’indemnisation du préjudice consécutif à un
accident de la circulation lors de l’utilisation du véhicule assuré ayant occasionné à l’assuré des
lésions corporelles entraînant des blessures ou provoquant son décès.
La garantie est accordée, par accident, jusqu’à concurrence de la somme assurée indiquée aux
Conditions Particulières ; ce montant comprend tous intérêts, frais, dépens, honoraires et avances
de toute nature.
Par exemple :
y
en cas de lésions corporelles, Foyer Assurances indemnise l’assuré : du préjudice économique
résultant d’une invalidité temporaire ou permanente, du préjudice moral, du préjudice esthétique,
du préjudice d’agrément, des frais de traitement, des frais de prothèse ;
y
en cas de décès de l’assuré imputable à l’accident et survenu dans un délai maximum de 2 ans à
compter de celui-ci, Foyer Assurances indemnise le ou les bénéficiaires des frais funéraires et du
préjudice économique et / ou moral.
On entend par « assuré », le conducteur autorisé du véhicule assuré.
On entend par « bénéficiaire » :
y
l’assuré en cas de blessures (à l’exclusion de toute partie subrogée) ;
y
les ayants droits de l’assuré en cas de décès de l’assuré survenu dans un délai maximum de 2
ans à compter de l’accident (à l’exclusion de toute partie subrogée).
On entend par « accident de la circulation », tout événement dans lequel le véhicule assuré est
impliqué et qui cause une lésion corporelle ou le décès de l’assuré. Sont également considérées
comme accident, dès lors qu’elles sont la suite d’un accident de la circulation, l’atteinte à l’intégrité
physique due à l’inhalation de gaz ou de vapeurs, une maladie qui est la conséquence directe d’un
accident garanti, une noyade.
La garantie est acquise à l’assuré lorsqu’il :
y
monte dans ou sur le véhicule assuré ou qu’il en descend ;
y
charge / décharge des bagages ou effets personnels dans ou sur le véhicule assuré ;
y
participe à des travaux de dépannage ou de réparation du véhicule assuré ;
y
porte assistance aux victimes d’un accident de la route.
Extension de la garantie à la conduite d’un véhicule de remplacement :
Foyer Assurances étend la garantie, sous réserve des exclusions générales et spécifiques, à la
conduite par le preneur d’assurance ou par un membre de son ménage, d’un véhicule de
remplacement du même genre et affecté au même usage que le véhicule assuré qui serait
temporairement inutilisable par suite de vol, dégâts matériels ou défaillance mécanique, pendant une
période ne dépassant pas un mois de date à date.
Le véhicule de remplacement ne doit appartenir ni au preneur d’assurance, ni à un membre de son
ménage.
32
Extension de la garantie à la conduite d’un véhicule de location :
Foyer Assurances étend la garantie, sous réserve des exclusions générales et spécifiques, à la
conduite par le preneur d’assurance ou par un membre de son ménage, d’un véhicule de location
utilisé à l’étranger à des fins de loisirs pendant une période ne dépassant pas un mois de date à date.
1.5.1.2. Garantie « Accident – circulation »
La garantie « Accident- circulation » est acquise si les Conditions Particulières du présent contrat
mentionnent que la garantie est accordée au véhicule assuré impliqué dans le sinistre.
Par dérogation aux Dispositions Administratives, la garantie est accordée pour les sinistres survenant
dans le monde entier.
Foyer Assurances garantit au bénéficiaire, sous réserve des exclusions générales et spécifiques
et dans les limites figurant au Tableau des limites des garanties et des franchises (section 4), le
paiement des indemnités convenues consécutivement à un accident de la circulation ayant
occasionné à l’assuré des lésions corporelles entraînant des blessures ou provoquant son décès.
On entend par « assuré » :
y
le preneur d’assurance et, sauf mention contraire aux Conditions Particulières, les membres de
son ménage :
9 en qualité de conducteur :
½ de tout véhicule terrestre automoteur à quatre roues ou plus et non affecté au transport
rémunéré de personnes,
½ de tout véhicule terrestre automoteur à deux ou trois roues équipé d’un moteur dont la
cylindrée ne dépasse pas 50 cm3,
½ de bicyclette.
9 en qualité de passager non conducteur :
½ de tout véhicule terrestre automoteur à quatre roues ou plus,
½ de tout moyen de transport en commun terrestre, aérien ou aquatique.
9 en qualité de piéton sur la voie publique impliqué dans un accident de la circulation avec un
véhicule.
y
toute personne, autre que le preneur d’assurance ou membre du ménage de ce dernier,
autorisée par le preneur d’assurance ou un des membres de son ménage à utiliser le véhicule
assuré en qualité de conducteur ou de passager non conducteur.
Le véhicule assuré ne doit pas servir au transport rémunéré de personnes ou de choses, ni avoir
été donné en location par le preneur d’assurance ou un des membres de son ménage, ni voir été
mis à disposition de leurs préposés.
On entend par « bénéficiaire » :
y
l’assuré en cas de blessures ;
y
les héritiers de l’assuré en cas de décès de l’assuré survenu dans un délai maximum de 2 ans à
compter de l’accident.
On entend par « accident de la circulation », l’action soudaine d’une force extérieure à l’assuré, qui est
la cause ou l’une des causes des lésions corporelles ou du décès de l’assuré. Sont également
considérées comme accident, dès lors qu’elles sont la suite d’un accident de la circulation, l’atteinte à
l’intégrité physique due à l’inhalation de gaz ou de vapeurs, une maladie qui est la conséquence
directe d’un accident garanti, une noyade.
La garantie est également acquise lorsque l’assuré :
y
monte dans ou sur le véhicule assuré ou qu’il en descend ;
y
charge des bagages ou effets personnels dans ou sur le véhicule assuré, ou qu’il les décharge ;
y
participe à titre gratuit à des travaux de dépannage ou de réparation du véhicule assuré ;
y
porte assistance aux victimes d’un accident de la route.
33
Extension de la garantie à la conduite d’un véhicule de remplacement :
Foyer Assurances étend la garantie, sous réserve des exclusions générales et spécifiques, à
l’utilisation d’un véhicule de remplacement du même genre et affecté au même usage que le véhicule
assuré qui serait temporairement inutilisable par suite de vol, dégâts matériels ou défaillance
mécanique, pendant une période ne dépassant pas un mois de date à date.
Le véhicule de remplacement ne doit appartenir ni au preneur d’assurance, ni à un membre de son
ménage.
1.5.2. Exclusions
1.5.2.1. Exclusions communes aux garanties « Conducteur protégé » et
« Accident - circulation »
Outre les cas d’exclusion prévus au paragraphe 2.2.6. des Dispositions Administratives, sont
exclus les sinistres qui surviennent :
a. lorsque l’accident résulte du fait intentionnel d’un bénéficiaire ;
b. lorsque l’assuré participe à des paris, défis ou actes téméraires ;
c. lors de l’apprentissage de la conduite d’un véhicule terrestre automoteur ;
d. lorsque l’accident survient à l’occasion d’une guerre, de faits de même nature, d’une
guerre civile, de troubles civils, de tremblements de terre ou d’autres cataclysmes, si
Foyer Assurances prouve que ces faits sont la cause du sinistre.
e. lorsque l’assuré est un garagiste ou une personne pratiquant la vente, la réparation, le
dépannage de véhicules automoteurs, le contrôle du bon fonctionnement des véhicules,
ou l’exploitation de stations-service, de stations de lavage de voitures ou de parkings,
lorsque le véhicule assuré leur a été confié dans le cadre de leur activité professionnelle.
La présente exclusion s’étend également à leurs préposés ;
f.
du fait du suicide de l’assuré, survenu moins d’un an après la souscription de la garantie
ou de sa remise en vigueur ; cette exclusion s’applique également en cas d’augmentation
des garanties non prévue dans le contrat initial, à concurrence de cette augmentation et
pendant l’année qui suit cette augmentation.
g. s’il est prouvé que le conducteur a :
y
soit consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool dans le
sang est d’au moins 1,2 g ou 0,55 mg par litre d’air expiré ;
y
soit présenté des signes manifestes d’ivresse ;
y
soit absorbé des drogues, stupéfiants ou hallucinogènes ;
y
soit refusé après accident de se soumettre à un test ou une prise de sang ou qu’il s’y
est soustrait en s’éloignant du lieu de l’accident.
1.5.2.2. Exclusions spécifiques à la garantie « Conducteur protégé »
Outre les cas d’exclusion prévus aux paragraphes 2.2.6. des Dispositions Administratives et
1.5.2.1., sont exclus les sinistres qui surviennent lorsque le véhicule assuré a été donné en
location.
34
1.5.2.3. Exclusions spécifiques à la garantie « Accident – circulation »
Outre les cas d’exclusion prévus aux paragraphes 2.2.6. des Dispositions Administratives et
1.5.2.1., sont exclus les sinistres qui surviennent dans les circonstances suivantes :
a. lorsque l’accident a pour cause immédiate et directe un crime ou un délit intentionnel dont
l’assuré est auteur ou coauteur et dont il a pu prévoir les conséquences ;
b. lorsque l’assuré transporté :
y
sur les parties intérieures et extérieures d’un véhicule destiné au transport de
personnes ou de choses,
y
sur un tracteur ou une machine,
y
dans la caisse d’un véhicule destiné au transport de choses,
n’occupe pas une place inscrite sur la carte d’immatriculation ;
c. lorsque sont impliquées des personnes qui exercent, au moment de l’accident, une
activité professionnelle à bord d’un véhicule servant au transport de personnes ou de
choses ;
d. lorsque sont impliqués des préposés du preneur d’assurance ou du conducteur s’ils
peuvent, du fait de l’accident, bénéficier de la législation sur les accidents du travail ou du
chemin du travail.
1.5.3. Extension de la garantie « Conducteur protégé » aux
passagers du véhicule en cas d’insuffisance de couverture du
tiers responsable
La garantie « Conducteur protégé » est étendue aux passagers du véhicule assuré si les Conditions
Particulières le mentionnent.
Foyer Assurances garantit à l’assuré, sous réserve des exclusions générales et spécifiques, des
recours légalement admis, et dans les limites fixées aux Conditions Particulières,
l’indemnisation du préjudice consécutif à un accident de la circulation lors de l’utilisation du véhicule
assuré ayant occasionné à l’assuré des lésions corporelles entraînant des blessures ou provoquant
son décès, si l’ensemble des conditions ci-après sont réunies :
y
le sinistre est survenu dans un pays étranger (c’est à dire autre que le Grand-duché de
Luxembourg) auquel s’étend la présente garantie ;
y
les sommes assurées en application de la loi étrangère sur l’assurance obligatoire de la
Responsabilité Civile automobile du tiers responsable sont insuffisantes pour couvrir l’intégralité
du dommage subi par les occupants du véhicule assuré y compris le conducteur autorisé du
véhicule assuré.
On entend par « assuré » dans le cadre de cette extension, toute personne autre que le conducteur
autorisé occupant une place inscrite sur la carte d’immatriculation du véhicule assuré au moment de
l’accident.
La garantie s’applique dans la limite du montant de la somme assurée au titre de la garantie
« Conducteur protégé » telle que mentionnée dans les Conditions Particulières. En cas de
pluralités d’assurés, la garantie conducteur protégé définie au paragraphe 1.5.1.1. s’applique en
priorité et par préférence aux autres assurés. Après indemnisation totale du préjudice du conducteur
autorisé du véhicule assuré et si la somme assurée indiquée aux Conditions Particulières n’est pas
épuisée, les autres assurés sont indemnisés proportionnellement à leurs dommages respectifs dans la
limite de la somme assurée restant disponible. Toutefois si Foyer Assurances a versé de bonne foi
à un assuré une somme supérieure à la part lui revenant parce qu’elle ignorait l’existence
d’autres prétentions, elle ne demeure tenue envers les autres assurés que jusqu’à concurrence
du restant de la somme assurée.
Les points a, c et d de l’article 1.5.5.1. sont appliqués à la présente extension.
35
1.5.4. Règlement de sinistre
1.5.4.1. Dispositions spécifiques à la garantie « Conducteur protégé » et à son
extension
1.5.4.1.1. Déclaration de sinistre
La déclaration de sinistre devra être accompagnée d’un certificat médical, rédigé par le ou les
médecins qui ont traité l’assuré ou constaté son décès, qui devra spécifier les causes et la nature des
lésions corporelles subies, ainsi que leurs conséquences probables.
En cas de décès de l’assuré, cette obligation et celles du point 2.2.5.1. incombent au bénéficiaire, de
même que lui seront applicables les sanctions prévues en cas de non respect de ces obligations.
1.5.4.1.2. Examens médicaux
L’assuré se soumettra à toutes les visites nécessaires des médecins que Foyer Assurances délèguera
auprès de lui, chaque fois qu’elle le jugera utile. Les frais de ces visites sont à la charge de Foyer
Assurances.
1.5.4.1.3. Indemnisation
Si l’indemnité ne peut pas être fixée 3 mois après la survenance du sinistre, Foyer Assurances paie
au(x) bénéficiaire(s) la somme correspondant aux frais de traitement exposés pendant cette période et
non repris en charge par la Sécurité Sociale, ou tout autre organisme similaire, ainsi qu’une provision
à valoir sur le préjudice définitif.
1.5.4.2. Dispositions spécifiques à la garantie « Accident – circulation »
1.5.4.2.1. Déclaration de sinistre
La déclaration de sinistre devra être accompagnée d’un certificat médical, rédigé par le ou les
médecins qui ont traité l’assuré ou constaté son décès, qui devra spécifier les causes et la nature des
lésions corporelles subies, ainsi que leurs conséquences probables.
En cas de décès de l’assuré, cette obligation et celles du point 2.2.5.1. incombent au bénéficiaire, de
même que lui seront applicables les sanctions prévues en cas de non respect de ces obligations.
1.5.4.2.2. Examens médicaux
L’assuré se soumettra à toutes les visites nécessaires des médecins que Foyer Assurances délèguera
auprès de lui, chaque fois qu’elle le jugera utile. Les frais de ces visites sont à la charge de Foyer
Assurances.
1.5.4.2.3. Prestations invalidité permanente
y
En cas d’invalidité permanente, Foyer Assurances paie les indemnités convenues dès
consolidation de l’état de la victime, et au plus tard deux ans après l’accident. Si 3 mois après
l’accident l’état de la victime n’est pas consolidé, celle-ci peut demander à Foyer Assurances le
paiement d’une avance sur indemnité. Celle-ci ne pourra être supérieure à la moitié de
l’indemnité correspondant à l’invalidité permanente qui peut être présumée à ce moment.
L’indemnité est calculée, sur base du tableau repris ci après, en fonction du degré d’invalidité tel
qu’il est fixé au « GUIDE BAREME EUROPEEN d’évaluation médicale des atteintes à l’intégrité
physique et psychique », sans tenir compte de la profession de la victime, ni d’un éventuel
préjudice esthétique ou d’agrément. L’invalidité atteignant des membres ou organes déjà infirmes
36
ne sera indemnisée qu’en fonction de la différence entre l’état de la victime avant et après
l’accident.
y
Si la victime est âgée de moins de cinq ans, les indemnités dues en cas d’invalidité permanente
sont doublées lorsque le taux d’invalidité, évalué comme il est dit ci avant, dépasse 50 %. Si la
victime est âgée de plus de soixante dix ans, Foyer Assurances pourra régler l’indemnité sous
forme d’une rente viagère payable d’avance et par trimestre, et se montant par an à dix pour cent
de l’indemnité normalement due.
y
De façon générale, Foyer Assurances tiendra compte, lors de l’indemnisation, de l’état de la
victime antérieurement à l’accident. Elle n’interviendra jamais qu’en fonction des conséquences
que le sinistre eût normalement eues sur un organisme sain.
y
Barème d’indemnisation :
Taux
Taux
d’invalidité d’indemnisation
permanente
(%)
(%)
100
100
98,67
99
97,33
98
96
97
94,67
96
93,33
95
92
94
90,67
93
89,33
92
88
91
86,67
90
85,33
89
84
88
82,67
87
81,33
86
80
85
78,67
84
77,33
83
76
82
74,67
81
73,33
80
72
79
70,67
78
69,33
77
68
76
66,67
75
65,33
74
64
73
62,67
72
61,33
71
60
70
58,67
69
57,33
68
Taux
d’invalidité
permanente
(%)
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
Taux
d’indemnisation
(%)
56
54,67
53,33
52
50,67
49,33
48
46,67
45,33
44
42,67
41,33
40
38,67
37,33
36
34,67
33,33
32,33
31,33
30,33
29,33
28,33
27,33
26,33
25,33
24,33
23,33
22,33
21,33
20,33
19,33
18,33
37
Taux d’invalidité
Taux
permanente (%) d’indemnisation
(%)
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
17,33
16,33
15,33
14,33
13,33
12,33
11,33
10,33
9,33
8,33
8
7,67
7,33
7
6,67
6,33
6
5,67
5,33
5
4,67
4,33
4
3,67
3,33
3
2,67
2,33
2
1,67
1,33
1
0,67
0,33
1.5.4.2.4. Prestations décès
y
y
y
En cas de décès survenant au plus tard deux ans après l’accident, Foyer Assurances paie aux
bénéficiaires les indemnités convenues.
Si l’assuré et son conjoint décèdent des suites d’un même accident et s’ils laissent des
descendants en ligne directe vivant sous leur toit et entretenus essentiellement de leurs deniers,
l’indemnité due en cas de décès est doublée.
Si la victime ne laisse ni conjoint, ni héritiers jusqu’au quatrième degré de parenté
(inclusivement), ou si elle est âgée de moins de cinq ans, l’indemnité ne pourra dépasser le
montant des frais funéraires réellement payés, avec une limite maximale de 3.000 EUR.
1.5.4.2.5. Subrogation
Foyer Assurances n’est pas subrogée dans les droits et actions de l’assuré ou du bénéficiaire contre
les tiers responsables du sinistre, sauf en ce qui concerne les prestations « frais de traitement »
définies au point « c » du paragraphe 1.5.5.2..
1.5.5. Dispositions particulières
1.5.5.1. Dispositions particulières spécifiques à la garantie « Conducteur
protégé »
a.
L’assuré est tenu de se conformer aux dispositions de la législation sur la circulation routière en
ce qui concerne le port obligatoire de la ceinture de sécurité. En cas de non respect de cette
réglementation, et s’il est prouvé que ce manquement est en relation causale avec la survenance
du sinistre, la somme assurée et les indemnités dues par Foyer Assurances seront réduites d’un
tiers.
b.
Les prestations assurées par la garantie « conducteur protégé » ont un caractère indemnitaire.
Les indemnités seront déterminées selon les règles habituelles de droit commun luxembourgeois
et comme si l’accident était survenu au Grand-duché de Luxembourg. La garantie est accordée
par accident jusqu’à concurrence de la somme assurée indiquée aux Conditions
Particulières ; ce montant comprend tous intérêts, frais, dépens, honoraires et avances de toute
nature.
c.
Si le décès survient après le versement d’indemnités pour invalidité permanente, les montants
payés à ce titre seront déduits de la prestation garantie en cas de décès.
d.
Les prestations effectuées ou dues par la Sécurité Sociale, ou tout autre organisme similaire,
viendront en déduction de l’indemnité due.
e.
Si le conducteur n’est pas responsable de l’accident, ou ne l’est que partiellement,
l’indemnisation se transforme en avance récupérable en tout ou partie par recours auprès d’un
tiers responsable. Chaque fois que l’indemnité reçue au titre du recours sera inférieure à
l’avance, Foyer Assurances s’engage à ne pas demander le remboursement de la différence.
38
1.5.5.2. Dispositions particulières spécifiques à la garantie « Accidentcirculation »
a.
Le conducteur et les personnes transportées sont tenus de se conformer aux dispositions de la
législation sur la circulation routière en ce qui concerne le port obligatoire de la ceinture de
sécurité ou du casque. En cas de non respect de cette réglementation, et s’il est prouvé que ce
manquement est en relation causale avec la survenance du sinistre, les indemnités dues par
Foyer Assurances seront réduites d’un tiers.
b.
Le conducteur et les personnes transportées sont tenus de se conformer aux dispositions de la
législation sur la circulation routière en ce qui concerne le nombre de places autorisées dans le
véhicule assuré.
En cas de non respect de cette réglementation, et s’il est prouvé que ce manquement est en
relation causale avec la survenance du sinistre, les personnes transportées encourent une
déchéance partielle du droit à la prestation d’assurances si, en cas de transport de personnes à
l’intérieur d’un véhicule destiné au transport de personnes ou dans la cabine d’un véhicule
destiné au transport de choses, le nombre de personnes transportées excède le nombre de
places autorisées.
Dans ce cas, Foyer Assurances n’est tenue au paiement des indemnités et frais y afférents que
proportionnellement au rapport existant entre le nombre de places autorisées et le nombre effectif
de personnes transportées. Cette restriction ne s’applique pas aux assurés passagers de
véhicules servant au transport en commun.
Au regard du surnombre et de la déchéance proportionnelle, les places avant et les places arrière
doivent être considérées séparément.
La détermination du nombre effectif des personnes transportées se fera conformément aux
dispositions de la législation sur la circulation routière. Le conducteur est compris dans le nombre
de personnes transportées.
c.
Selon la formule de couverture souscrite par le preneur d’assurance, la garantie est étendue aux
frais de traitement, dans les limites fixées au Tableau des limites des garanties et des
franchises (section 4). Foyer Assurances paie les frais de traitement médicaux,
pharmaceutiques et de première prothèse, rendus nécessaires par l’accident et effectivement
payés par l’assuré, ainsi que les frais de transport nécessités par le traitement. Si l’assuré
bénéficie de la couverture des frais de traitement par un organisme de Sécurité Sociale, une
caisse de prévoyance, ou tout autre organisme similaire, Foyer Assurances n’interviendra que
pour la différence entre les frais réellement exposés et ceux remboursés par ces organismes.
d.
Si le décès survient après le versement d’indemnités pour invalidité permanente, les montants
payés à ce titre seront déduits de la prestation garantie en cas de décès.
e.
Si la victime décède à l’étranger, Foyer Assurances paie également, dans la limite de 750 EUR,
les frais de rapatriement du corps de l’assuré au Grand-duché de Luxembourg.
1.5.6. Personnalisation de la prime de la garantie « Conducteur
protégé »
La prime de base est adaptée à chaque émission de quittance, en fonction du pourcentage
correspondant au degré atteint par le preneur d’assurance sur l’échelle Bonus / Malus de l’assurance
« Responsabilité Civile automobile » qui couvre le véhicule assuré.
39
2 – DISPOSITIONS
ADMINISTRATIVES
2.1. Etendue territoriale
Sauf convention contraire, l’assurance est valable dans les pays dont les bureaux nationaux
d’assurance sont liés contractuellement avec le Bureau Luxembourgeois sur base de l’accord conclu
en date du 30 mai 2002 entre les bureaux nationaux d’assurance des Etats membres de l’Espace
Economique Européen et d’autres Etats associés ainsi que de ses modifications subséquentes.
2.2. Vie du contrat
2.2.1. Déclarations à la souscription et en cours de contrat
2.2.1.1. A la souscription
Le preneur d'assurance a l'obligation de déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes
les circonstances connues de lui et qu'il doit raisonnablement considérer comme constituant pour
l’assureur des éléments d'appréciation des risques.
Le contrat est établi en fonction de ces déclarations et les primes correspondantes sont fixées en
conséquence.
Lorsqu’une omission ou une inexactitude intentionnelles dans la déclaration induisent
l’assureur en erreur sur les éléments d’appréciation d’un risque, le contrat d’assurance est nul
dans son intégralité. Les primes échues jusqu’au moment où l’assureur a eu connaissance de cette
omission ou inexactitude intentionnelles lui sont dues.
Si l’assureur a connaissance d’une omission ou d’une inexactitude non intentionnelles, il peut dans un
délai d’un mois à compter du jour où il a eu connaissance de cette omission ou inexactitude, et avec
effet à cette date, proposer une modification du contrat. Si la proposition de modification est refusée
par le preneur d’assurance ou si, au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette
proposition, cette dernière n'est pas acceptée, l’assureur peut résilier soit la garantie concernée, soit
l’intégralité du contrat, dans les quinze jours suivant :
y
le refus de la part du preneur d’assurance ;
y
l’écoulement du délai de réflexion d’un mois, sans que le preneur d’assurance ait manifesté son
acceptation de la proposition.
Si l’assureur apporte la preuve qu'il n'aurait en aucun cas assuré le risque, il peut résilier soit la
garantie concernée, soit l’intégralité du contrat, dans le délai d'un mois à compter du jour où il a eu
connaissance de l'inexactitude ou de l'omission.
La résiliation par l’assureur prend effet à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du lendemain de
la notification de la résiliation.
Si l’assureur résilie une garantie à la suite d’une omission ou d’une inexactitude non intentionnelles, le
preneur d’assurance peut alors résilier le contrat dans son ensemble.
2.2.1.2. En cours de contrat
Le preneur d'assurance doit déclarer à l’assureur toute modification durable et sensible de
circonstances qui peuvent avoir un impact sur le risque de survenance d’un des événements assurés
par la ou les garanties.
40
a.
S'il s'agit d'une diminution du risque telle que l’assureur aurait consenti la garantie à d'autres
conditions si cette diminution avait existé au moment de la souscription, le preneur d'assurance
est en droit de demander une diminution de la prime de la garantie concernée à partir du jour où
l’assureur a eu connaissance de la diminution de risque. A défaut d'accord sur la nouvelle prime
dans un délai d'un mois à compter de la demande du preneur d'assurance, celui-ci peut résilier
soit la garantie concernée, soit l’intégralité du contrat.
b.
S'il s'agit d'une aggravation de risque telle que l’assureur n'aurait consenti la garantie qu'à
d'autres conditions si cette aggravation avait existé au moment de la souscription, l’assureur
pourra, dans le délai d'un mois à compter du jour où il en a eu connaissance, proposer la
modification du contrat avec effet rétroactif au jour de l'aggravation.
Si la proposition de modification de la garantie est refusée par le preneur d’assurance ou si, au
terme d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette proposition, cette dernière n'est pas
acceptée, l’assureur peut résilier soit la garantie concernée, soit l’intégralité du contrat dans les
15 jours. Si l’assureur apporte la preuve qu’il n’aurait en aucun cas assuré le risque aggravé, il
peut résilier soit la garantie concernée, soit l’intégralité du contrat dans le délai d’un mois à
compter du jour où il a eu connaissance de l’aggravation.
2.2.1.3. Sanctions en cas de fausses déclarations
Dans les cas visés aux points 2.2.1.1. et 2.2.1.2. b), l’assureur :
y
peut décliner sa garantie si, par suite d'une omission ou inexactitude intentionnelle à la
souscription ou en cours de contrat, l’assureur a été induit en erreur sur les éléments
d'appréciation du risque ;
y
n'est tenu de fournir une prestation que selon le rapport entre la prime payée pour la garantie
concernée et la prime que le preneur d'assurance aurait dû payer pour cette même garantie, si
une omission ou une déclaration inexactes à la souscription ou en cours de contrat peut être
reprochée au preneur d'assurance et qu'un sinistre survient avant que la modification du contrat
ou la résiliation de la garantie concernée ou de l’intégralité du contrat n'aient pris effet.
2.2.2. Formation et prise d’effet
Le contrat existe par la signature des parties contractantes encore que la première prime n’ait pas été
payée. Il entre en vigueur à la date de 1er effet du contrat et à l’heure fixées aux Conditions
Particulières. A défaut d’indication d’heure, le contrat produit ses effets à compter du lendemain, à
zéro heure.
2.2.3. Durée
Le contrat est conclu pour une durée initiale allant de la date de 1er effet du contrat jusqu’à la
prochaine date d’échéance anniversaire de la prime, indiquées aux Conditions Particulières. A la fin
de sa durée initiale, le contrat est reconduit tacitement d’année en année, sauf résiliation par l’une ou
l’autre des parties.
Le contrat, dont la durée initiale est inférieure à trois mois, ne peut pas être résilié à la 1ère date
d’échéance anniversaire de la prime.
Lorsque le contrat est conclu pour une durée fixe, non reconductible, il prend effet à la date de 1er effet
du contrat et se termine à la date d’expiration du contrat indiquées aux Conditions Particulières à zéro
heure.
41
2.2.4. Primes
2.2.4.1. Modalités de paiement
Sauf convention contraire, les primes, frais et impôts légalement admis sont payables d'avance au
domicile de l’assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet.
A chaque échéance anniversaire des primes, l’assureur est tenue d'aviser le preneur d'assurance de
l'échéance et du montant total des primes dont il est redevable.
Lorsque le contrat porte sur plusieurs véhicules assurés, le montant total des primes est considéré
comme constituant une prime indivisible.
2.2.4.2. Conséquence du retard de paiement
A défaut du paiement pour quelque motif que ce soit des primes ou d'une fraction de celles-ci, dans
les dix jours de leur échéance, les garanties du contrat sont suspendues à l'expiration d'un délai d'au
moins 30 jours suivant l'envoi au preneur d'assurance d'une lettre recommandée au dernier domicile
connu.
La lettre recommandée comporte mise en demeure du preneur d'assurance de payer les primes
échues, rappelle leur date d'échéance et le montant total de ces primes et indique les conséquences
du défaut de paiement à l'expiration du délai visé ci-dessus.
Aucun sinistre survenu pendant la période de suspension ne peut engager la garantie de
l’assureur.
Celui-ci a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de 30 jours visé ci avant.
Le contrat non résilié reprend ses effets pour l'avenir, le lendemain à zéro heure du jour où ont été
payés, à l’assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, les primes échues, ou, en cas de
fractionnement du montant total des primes annuelles, les fractions de primes ayant fait l'objet de la
mise en demeure et les primes venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, le
cas échéant, les frais de poursuite et de recouvrement.
La suspension ne porte pas atteinte aux droits de l’assureur de réclamer les primes venant
ultérieurement à échéance à condition que le preneur d’assurance ait été mis en demeure. Ce droit
est toutefois limité aux primes afférentes à deux années consécutives.
Le contrat, suspendu pour défaut de paiement des primes, est résilié d’office après une
suspension continue de deux ans.
2.2.4.3. Modification des tarifs ou des conditions
Si l’assureur entend modifier les conditions d’assurances et/ou ses tarifs, il ne pourra procéder à cette
adaptation qu’avec effet à la prochaine date d’échéance anniversaire des primes.
L’assureur devra notifier cette modification au preneur d’assurance trois mois au moins avant la date
d’effet de l’adaptation du contrat. Toutefois, le preneur d’assurance peut résilier soit la garantie
concernée, soit l’intégralité du contrat endéans un mois de la notification de l’adaptation. Dans ce cas,
la résiliation prend effet à la prochaine date d’échéance anniversaire des primes.
42
2.2.5. Sinistres
2.2.5.1. Déclaration
Le preneur d'assurance et/ou l'assuré doivent, dès que possible et en tout cas dans les huit jours de
sa survenance, donner avis à l’assureur du sinistre. Si cela était impossible par suite de cas fortuit ou
de force majeure, l’assureur devra avoir été avisée aussi rapidement que cela pouvait
raisonnablement se faire.
Le preneur d'assurance et/ou l'assuré doivent fournir sans retard à l’assureur tous renseignements
utiles et répondre à toutes demandes qui lui sont faites pour déterminer les circonstances et fixer
l'étendue du sinistre.
Si le preneur d'assurance et/ou l'assuré ne remplissent pas une de ces obligations et qu'il en
résulte un préjudice pour l’assureur, celui-ci a le droit de prétendre à une réduction de sa
prestation, à concurrence du préjudice qu'il a subi. L’assureur peut décliner sa garantie si,
dans une intention frauduleuse, le preneur d’assurance et/ou l’assuré n’ont pas exécuté leurs
obligations.
2.2.5.2. Prestation de l’assureur
L’assureur effectuera la prestation convenue aussitôt qu’il sera en possession de tous les
renseignements utiles concernant la survenance et les circonstances du sinistre, et le cas échéant, le
montant du dommage.
Les sommes dues seront payées dans les trente jours de leur fixation. Au-delà de ce terme, les
intérêts moratoires au taux d’intérêt légal courent de plein droit.
2.2.5.3. Subrogation
Sauf convention contraire, l’assureur est subrogé, à concurrence du montant de l'indemnité payée,
dans les droits et actions de l'assuré ou du bénéficiaire contre les tiers responsables du dommage.
Si par le fait de l'assuré ou du bénéficiaire, la subrogation ne peut plus produire ses effets en
faveur de l’assureur, celui-ci peut lui réclamer la restitution de l'indemnité versée dans la
mesure du préjudice subi.
La subrogation ne peut nuire à l'assuré ou au bénéficiaire qui n'aurait été indemnisé qu'en partie.
Dans ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, de préférence à l’assureur.
Sauf en cas de malveillance, l’assureur n’a aucun recours contre les descendants, les ascendants, le
conjoint et les alliés en ligne directe de l'assuré, ni contre les personnes vivant à son foyer, ses hôtes
et les membres de son personnel domestique. Toutefois l’assureur peut exercer un recours contre ces
personnes dans la mesure où leur responsabilité est effectivement garantie par un contrat
d'assurance.
2.2.6. Exclusions générales
Sont toujours exclus de l'assurance les sinistres survenant :
2.2.6.1. lorsque le preneur d'assurance et/ou l'assuré ont causé le sinistre de manière
intentionnelle ou dolosive ;
2.2.6.2. lorsque le conducteur n'est pas titulaire du permis de conduire valable, prescrit par la
réglementation afférente.
Le permis de conduire est néanmoins considéré comme valable lorsque :
y le conducteur a omis de faire renouveler conformément aux prescriptions légales la
durée de validité de son permis et si le permis de conduire ainsi périmé fut valable
pour le genre de véhicule conduit au moment du sinistre;
43
en cas de sinistre causé dans un pays où l’assurance est valable, le conducteur
n'est pas titulaire d'un permis de conduire valable, prescrit par la réglementation du
pays afférent, mais est cependant titulaire d'un permis de conduire valable
luxembourgeois;
y le conducteur est titulaire d'un permis de conduire valable en vertu d'une
réglementation d'un pays membre de l’Union Européenne.
L'interdiction judiciaire de conduire et le retrait ou la suspension du permis de conduire
résultant d’une décision administrative ainsi que l'inobservation des restrictions (par
exemple : "seulement valable pour véhicule spécialement aménagé en raison d'une
infirmité") ou des conditions (par exemple : "seulement valable avec verres
correcteurs") inscrites sur le permis de conduire équivalent à l'absence d'un permis de
conduire valable.
y
2.2.6.3. du fait de la participation du véhicule à des courses ou concours de vitesse, ainsi
qu’aux essais préparatoires à ces courses et concours ; les exercices de vitesse, de
régularité ou d’adresse même autorisés sont assimilés à des courses et concours ;
2.2.6.4. lorsque le véhicule assuré a fait l'objet d'une mesure de réquisition civile ou militaire,
en propriété ou en location, dès la prise en charge effective par l'autorité qui a pris la
mesure de réquisition ;
2.2.6.5. directement ou indirectement par suite d'explosion, de dégagement de chaleur,
d'irradiation, de contamination provenant de transmutation d'atomes ou de
radioactivité, ainsi que des effets de radiations provoquées par l'accélération artificielle
de particules nucléaires.
2.2.7. Suspension
2.2.7.1. Suspension de plein droit
En cas de transfert de propriété d’un véhicule assuré, les garanties du contrat sont suspendues de
plein droit en ce qui concerne ce véhicule. La suspension prend effet à partir de minuit du jour du
transfert de propriété. Le preneur d’assurance doit immédiatement informer l’assureur du transfert de
propriété. Il est tenu de déposer en même temps à l’assureur l’attestation d’assurance du véhicule.
2.2.7.2. Suspension facultative
Les garanties concernant un véhicule assuré peuvent être suspendues à la demande du preneur
d’assurance en cas de mise hors circulation de ce véhicule. Si la suspension porte sur la garantie
responsabilité civile automobile, le preneur d’assurance est tenu de déposer à l’assureur l’attestation
d’assurance du véhicule concerné.
La remise en vigueur de garanties suspendues se fera du commun accord des parties, constaté par
écrit, aux conditions et tarifs en vigueur à cette date.
2.2.7.3. Effets de la suspension
Aucun sinistre survenu pendant la période de suspension des garanties d’un véhicule assuré
ne peut engager la garantie de l’assureur.
2.2.7.4. Remboursement de la prime en cas de suspension
Le preneur d’assurance a droit au remboursement de la prime payée par garantie souscrite pour la
durée de la suspension, si cette suspension est égale ou supérieure à un mois. Le remboursement se
fait proportionnellement au temps non couru et ce au moment de la remise en vigueur de la garantie
suspendue ou, à défaut, après l’écoulement d’un délai de douze mois à partir de la date d’effet de la
suspension.
44
2.3. Fin du contrat
2.3.1. Résiliation d’office
Le contrat, suspendu pour défaut de paiement des primes, est résilié d’office après une suspension
continue de deux ans.
2.3.2 Résiliation facultative
En cas de pluralité de garanties ou de risques assurés, la résiliation peut porter soit sur tout le contrat,
soit sur une ou plusieurs garanties et / ou risques.
2.3.2.1. Résiliation par le preneur d’assurance
Droit de résiliation
Chaque année à la date
d'échéance anniversaire des
primes;
Si l’assureur a résilié :
a. une ou plusieurs autres
garanties couvertes par le
contrat d'assurance;
b. un autre contrat d'assurance
du preneur d'assurance
après sinistre
En cas de modification des
conditions d’assurances et/ou
d’augmentation tarifaire, dans
les conditions prévues au point
2.2.4.3.
Délais de notification de
la résiliation
Au moins trois mois avant
la
date
d'échéance
anniversaire des primes
Dans le mois suivant la
notification de résiliation
par l’assureur
Date d'effet de la résiliation
A 00.00 heures de la date d'échéance
anniversaire des primes
A l’expiration d’un délai d’un mois à
compter du lendemain de la notification
de la résiliation du présent contrat par
le preneur d’assurances
Dans le mois de la A 00.00 heures de la prochaine date
notification de l’adaptation d’échéance anniversaire des primes
contractuelle
par
l’assureur
A l’expiration d’un délai d’un mois à
A défaut d’accord sur la fixation Dans le mois suivant :
notification
par compter du lendemain de la notification
de la nouvelle prime en cas de y la
l’assureur de son refus de la résiliation
diminution sensible et durable
de diminuer la prime
du risque, dans les conditions
y la
demande
de
prévues au point 2.2.1.2. a.
diminution du preneur
d’assurance sans que
les
parties
contractantes aient pu
se mettre d’accord sur
la fixation de la
nouvelle prime
45
2.3.2.2. Résiliation par l’assureur
Droit de résiliation
Délais de notification de la Date d'effet de la résiliation
résiliation
Chaque année à la date Au moins trois mois avant la date A 00.00 heures de la date la
d'échéance anniversaire des d'échéance anniversaire des primes date d'échéance anniversaire
primes;
des primes
Après la survenance d'un Dans le mois du paiement de la A l’expiration d’un délai d’un
sinistre
donnant
lieu
à première prestation
mois à compter du lendemain
indemnisation;
de la notification de la
résiliation
Manquement frauduleux du Dans le mois de la découverte de la Dès la notification de la
preneur d'assurance et/ou de fraude
résiliation
l'assuré aux obligations qui leur
incombent en cas de sinistre;
En
cas
d’omission
ou
inexactitude non intentionnelles
dans la description du risque lors
de la conclusion du contrat, ou
en cas d’aggravation du risque
en cours de contrat :
y si
la
proposition
de y
modification du contrat, faite
au preneur d’assurance
dans les conditions prévues
au point 2.2.1. est refusée
ou n’est pas acceptée au
terme d’un délai d’un mois ;
y
dans les quinze jours suivant :
9 le refus de la part du
preneur d’assurance ;
9 l’écoulement du délai de
réflexion d’un mois, sans
que le preneur d’assurance
ait
manifesté
son
acceptation
de
la
proposition ;
à l’expiration d’un délai
d’un mois à compter du
lendemain
de
la
notification
de
la
résiliation
à l’expiration d’un délai
d’un mois à compter du
lendemain
de
la
notification
de
la
résiliation
En cas de décès du preneur Dans les trois mois du jour où A l’expiration d’un délai d’un
l’assureur a eu connaissance du mois à compter du lendemain
d'assurance
décès
de la notification de la
résiliation
y
si l’assureur apporte la y
preuve qu’elle n’aurait en
aucun cas assuré le risque ;
dans le mois à compter du jour y
où l’assureur a eu connaissance
de l’omission, de l’inexactitude
ou de l'aggravation du risque
2.3.2.3. Résiliation par les ayants droit
Droit de résiliation
En cas de décès du preneur d’assurance.
Délais
de
notification de la
résiliation
Dans les trois mois et
quarante jours du
décès du preneur
d’assurance
Date d'effet de la résiliation
A l’expiration d’un délai d’un
mois à compter du lendemain
de la notification de la résiliation
Si la résiliation n'est pas demandée, le contrat continue sans autres formalités pour le compte des
ayants droit qui restent solidairement et indivisiblement tenus des obligations découlant de l'assurance
et ce jusqu'à la notification du transfert de l’intérêt assuré au nouveau titulaire de cet intérêt.
46
2.3.2.4. Faillite du preneur d’assurance
En cas de faillite du preneur d'assurance, l'assurance subsiste au profit de la masse des créanciers
qui devient débitrice envers L’assureur du montant des primes à échoir à partir de la déclaration de
faillite. L’assureur et le curateur ont néanmoins le droit de résilier le contrat. La résiliation par
L’assureur ne peut se faire au plus tôt que trois mois après la déclaration de la faillite, et elle doit être
notifiée dans le mois suivant l'expiration de ce délai. Le curateur de la faillite ne peut résilier le contrat
que dans les trois mois qui suivent la déclaration de la faillite.
2.3.3. Formes de la résiliation
La résiliation se fait soit par lettre recommandée à la poste, soit par exploit d’huissier ou par remise de
la lettre de résiliation contre récépissé.
2.3.4. Remboursement des primes en cas de résiliation
Quelque soit la cause de la résiliation, les primes payées afférentes à la période d'assurance
postérieure à la date de prise d'effet de la résiliation, sont remboursées dans un délai de trente jours à
compter de la prise d'effet de la résiliation. Au-delà de ce terme, les intérêts légaux courent de plein
droit.
2.4. Dispositions diverses
2.4.1. Pluralité des preneurs d’assurance
S'il y a plusieurs preneurs d'assurance, ils sont tenus solidairement et indivisiblement des obligations
découlant du contrat, et toute communication de l’assureur adressée à l'un d'eux est valable à l'égard
de tous.
2.4.2. Notifications
Toutes notifications par l’assureur faites au preneur d’assurance sont adressées valablement au
dernier domicile connu de ce dernier. S’il y a plusieurs preneurs d’assurance, toute notification faite
par l’assureur à l’un d’eux est considérée comme valablement faite à tous.
Les notifications destinées à l’assureur doivent être faites à son siège social. Foyer Assurances est
habilité à recevoir les notifications destinées à Foyer-Arag.
2.4.3. Contestations
En cas de contestation au sujet du contrat d'assurance, le preneur d'assurance peut adresser une
réclamation écrite :
y
soit à la Direction Générale de l’assureur ;
y
soit au Médiateur en Assurance (par adresse : Association des Compagnies d'Assurances, B.P.
29, L-8005 Bertrange, ou Union Luxembourgeoise des Consommateurs : 55, rue des Bruyères,
L-1274 Howald);
y
soit au Commissariat aux Assurances (7, Bld Royal, L-2449 Luxembourg),
sans préjudice de la possibilité pour le preneur d'assurance d'intenter une action en justice.
2.4.4. Loi applicable et juridiction compétente
Le contrat est régi par la loi luxembourgeoise. Toute contestation née à l'occasion du contrat
d'assurance sera de la compétence exclusive des tribunaux du Grand-duché de Luxembourg, sans
préjudice de l'application des traités ou accords internationaux.
47
3 – LEXIQUE
Accident
événement soudain, fortuit, imprévisible, parfaitement
identifiable dans le temps et dans l'espace ayant causé un
dommage corporel, matériel ou immatériel.
Accidentel (le)
résultant d'un accident.
Année d'assurance
année séparant deux échéances principales du contrat.
Assureur
Déchéance
Dommage corporel
Dommage matériel
Foyer-Arag
Foyer Assurances
le terme « assureur » désigne selon le cas :
y Foyer Assurances, qui assure les garanties :
1.1. : Responsabilité Civile automobile
1.4. : Protection du véhicule
1.5. : Protection des personnes
y Foyer-Arag, qui assure les garanties :
1.2. : Défense et recours
1.3. : Protection juridique
perte du droit à la prestation d'assurance en raison de
l'inexécution d'une obligation déterminée imposée par le
contrat, et à la condition que le manquement soit en relation
causale avec la survenance du sinistre.
atteinte physique et/ou morale subie par un être humain.
y pour les garanties dommages aux biens et recours :
détérioration, destruction d'une chose ou atteinte corporelle
subie par un animal,
y pour les garanties de responsabilité : détérioration, perte
d'une chose par destruction, atteinte corporelle subie par un
animal.
Foyer-Arag S.A.
avec siège social à L-3372 - Leudelange, 12, rue Léon Laval,
est l’entreprise d’assurances qui assure les garanties :
y 1.2. : Défense et recours
y 1.3. : Protection juridique
Foyer Assurances S.A.
avec siège social à L-3372 - Leudelange, 12, rue Léon Laval,
est l’entreprise d’assurances qui assure les garanties :
y 1.1. : Responsabilité Civile automobile
y 1.4. : Protection du véhicule
y 1.5 : Protection des personnes
Franchise
part du dommage laissée par convention à la charge du
preneur d’assurance ou de l’assuré en cas de sinistre. Tout
dommage inférieur au montant total des franchises applicables
reste entièrement à la charge du preneur d’assurance ou de
l’assuré ; si le dommage dépasse ce total, l’indemnité sera
réduite du montant de celui-ci.
Garantie
Montant payable ou service fourni par l’assureur en exécution
du présent contrat d’assurance.
48
Matériel audiovisuel
transmission
ou
de
radio, radiocassette, lecteur de disque compact, radio
émetteur, GPS, haut parleur, téléviseur, téléphone et appareils
similaires pour autant que ce matériel soit installé de manière
fixe dans le véhicule. Sont exclus les radios portatives et les
téléphones portatifs de type « handy », qu’ils soient fixés au
véhicule ou non.
Ménage
regroupement de personnes physiques dont fait partie le
preneur d’assurance qui, unies par des liens de famille,
résident habituellement dans une même demeure et y ont une
vie commune.
Nullité
annulation pure et simple du contrat qui n'est censé n'avoir
jamais existé.
Personnes lésées
les personnes qui ont subi un dommage donnant lieu au
bénéfice de la garantie du contrat ainsi que leurs ayants droit.
Place autorisée
place inscrite sur la carte d’immatriculation du véhicule.
Preneur d'assurance
la personne qui souscrit le contrat d’assurance et à laquelle
incombe le paiement de la prime, ou toute personne qui lui
sera substituée par accord des parties, ou les ayants droit du
preneur d’assurance en cas de décès de ce dernier.
réduction de l'indemnité due par l’assureur au titre d'un sinistre
garanti, proportionnellement :
y soit au rapport existant entre la prime payée par le preneur
d'assurance et la prime qu’il aurait dû payer (règle
proportionnelle de prime),
y soit au rapport existant entre le capital déclaré et figurant aux
Conditions Particulières et le capital réel au jour du sinistre
(règle proportionnelle de capitaux).
Règle proportionnelle
Résiliation
cessation des effets du contrat.
Responsabilité Civile automobile
assurance de la responsabilité civile des véhicules terrestres
automoteurs.
Risque
la personne ou la chose faisant l’objet de l’assurance.
Sinistre
tout fait dommageable susceptible de faire jouer la ou les
garanties souscrites du contrat.
Suspension
opération par laquelle l’assureur cesse d'accorder sa garantie,
alors que le contrat n'est ni résilié, ni frappé de nullité.
Tiers
toute personne physique ou morale n’ayant pas la qualité
d’assuré.
Transport
personnes
rémunéré
de
transport de personnes effectué contre une rémunération
dépassant de façon appréciable les frais se rapportant à la
mise en circulation et à l’utilisation du véhicule.
49
Valeur à neuf
prix de vente à l’état neuf appliqué au Grand-duché de
Luxembourg, sans remise ni rabais, du véhicule assuré, y
compris les options, les accessoires et le matériel audiovisuel
ou de transmission, au jour de la souscription d’une des
garanties de dommages. Ce prix s’entend toutes taxes
comprises, sauf mention contraire aux Conditions Particulières.
Si le type de véhicule assuré n’est plus vendu à l’état neuf, son
dernier prix de vente à l’état neuf sera pris en considération,
adapté à l’évolution du prix de vente à l’état neuf d’un type de
véhicule correspondant le mieux au véhicule assuré. Il sera
procédé de la même façon pour les options, les accessoires et
le matériel audiovisuel ou de transmission.
Valeur assurée
valeur du véhicule assuré donnée à l’assureur par le preneur
d’assurance et mentionnée aux Conditions Particulières.
Valeur de récupération
valeur réalisable après sinistre pour l’épave du véhicule assuré.
Valeur de remplacement
montant nécessaire au jour du sinistre pour remplacer le
véhicule assuré par un véhicule du même âge et de
kilométrage identique, du même type, avec les mêmes options,
accessoires et matériel audiovisuel ou de transmission et se
trouvant dans un état analogue.
Véhicule assuré
Sauf convention contraire, le ou les véhicules désignés aux
Conditions Particulières.
Par véhicules, on entend les véhicules destinés à circuler sur le
sol et qui peuvent être actionnés par une force mécanique sans
être liés à une voie ferrée ; tout ce qui est attelé est considéré
comme en faisant partie.
Sont assimilées aux véhicules, les remorques construites
spécialement pour être attelées à un véhicule en vue du
transport de personnes ou de choses et qui seront déterminées
par un règlement grand-ducal.
Véhicule de luxe
Tout véhicule terrestre automoteur, à l’exception des
camping cars, dont le genre inscrit sur la carte
d’immatriculation est soit voiture, soit voiture commerciale, soit
voiture utilitaire.
50
4 – TABLEAU DES LIMITES DES
GARANTIES ET DES
FRANCHISES
(Sous réserve des autres limites pouvant être stipulées aux Conditions Particulières)
GARANTIE
RESPONSABILITE CIVILE,
dont :
y
conducteur permis récent
dégâts matériels suite à
incendie, jet de flammes ou
explosion
y courses ou concours de
vitesse, de régularité ou
d’adresse
y actes de terrorisme
y bagages
des
personnes
transportées
y caution étranger
y secours bénévole
DEFENSE - RECOURS
PROTECTION JURIDIQUE,
dont :
y insolvabilité des tiers
y caution étranger
INCENDIE
ET
RISQUES
CONNEXES,
dont :
y dommages électriques
y frais de sauvetage
y frais
de
remorquage
à
l’exception des véhicules de
luxe dont les frais de
remorquage sont pris en
charge au titre de la garantie
« Assistance »
y
LIMITE DE GARANTIE (par
sinistre)
Montant exigé par la loi au
jour du sinistre
FRANCHISE (par sinistre)
Montant exigé par la loi au
jour du sinistre
2.500.000 EUR
350 EUR
Sans franchise
12.500.000 EUR
Sans franchise
12.500.000 EUR
2.500 EUR par personne
Sans franchise
Sans franchise
12.500 EUR
750 EUR
3.000 EUR
40.000 EUR
Sans franchise
Sans franchise
Sans franchise
Sans franchise
4.000 EUR
3.500 EUR
Valeur de remplacement
Sans franchise
Sans franchise
Sans franchise
500 EUR
Frais exposés
5.000 EUR
Sans franchise
Sans franchise
Sans franchise
51
Sans franchise
VOL :
y système antivol enclenché
y système antivol non enclenché
y absence de système antivol
y vol du matériel audiovisuel ou
de transmission monté d’origine
par le constructeur
y vol du matériel audiovisuel ou
de transmission non monté
d’origine par le constructeur et
fixé à demeure
y remplacement serrure si vol
clés
y frais de sauvetage
y frais
de
remorquage
à
l’exception des véhicules de
luxe dont les frais de
remorquage sont pris en
charge au titre de la garantie
« Assistance »
BRIS DE GLACES y compris frais
de sauvetage
FORCES DE LA NATURE,
dont :
y frais de sauvetage
y frais
de
remorquage
à
l’exception des véhicules de
luxe dont les frais de
remorquage sont pris en
charge dans au titre de la
garantie « Assistance »
COLLISION
AVEC
ANIMAL
ERRANT,
dont :
y frais de sauvetage
y frais
de
remorquage
à
l’exception des véhicules de
luxe dont les frais de
remorquage sont pris en
charge au titre de la garantie
« Assistance »
DEGÂTS
MATERIELS
AU
VEHICULE
y dégâts matériels « simples »
y dégâts
matériels
« tierce
collision »
9 tiers identifié
9 tiers non identifié
frais de sauvetage
frais
de
remorquage,
à
l’exception des véhicules de
luxe dont les frais de
remorquage sont pris en
charge au titre de la garantie
« Assistance »
DOMMAGES AUX BAGAGES
y
y
Valeur de remplacement
Valeur de remplacement
Valeur de remplacement
Valeur de remplacement
Sans franchise
20% du montant du sinistre
20% du montant du sinistre
Sans franchise
Montant indiqué aux
Conditions Particulières
Sans franchise
Frais exposés
Sans franchise
Frais exposés
5.000 EUR
Sans franchise
Sans franchise
Frais exposés
Sans franchise
Valeur de remplacement
Sans franchise
Frais exposés
5.000 EUR
Sans franchise
Sans franchise
Valeur de remplacement
Sans franchise
Frais exposés
5.000 EUR
Sans franchise
Sans franchise
Valeur de remplacement
Montant indiqué aux
Conditions Particulières
Valeur de remplacement
Valeur de remplacement
Sans franchise
Montant indiqué aux
Conditions Particulières
Sans franchise
Sans franchise
Frais exposés
5.000 EUR
Montant indiqué aux
Conditions Particulières
52
Sans franchise
ASSISTANCE :
y remorquage sans faire appel à
Foyer Assurances
y remorquage en faisant appel à
Foyer Assurances
y envoi pièces de rechange à
l’étranger
y rapatriement du véhicule
y rapatriement des occupants par
train (1er classe) ou par avion
(classe touriste) ; en cas de
dommages corporels, moyen
de transport approprié
y rapatriement animaux- bagages
y rapatriement dépouille
y gardiennage du véhicule
y mise à l’épave du véhicule
y taxi
y frais d’hébergement à l’étranger
frais de continuation de voyage
à l’étranger
y messages urgents
VEHICULE DE REMPLACEMENT
y véhicule proposé par un loueur
agréé par Foyer Assurances (le
véhicule assuré est un véhicule
de luxe)
y véhicule autre que celui
proposé par loueur agréé ou
location auprès d’un loueur non
agréé (le véhicule assuré est
un véhicule de luxe)
y forfait journalier véhicule de
luxe
y
y
forfait journalier camionnette
y
forfait journalier camion / bus
CONDUCTEUR PROTEGE
ACCIDENT DE CIRCULATION :
selon l’option mentionnée aux
Conditions Particulières
Option 1 - décès
- invalidité
Option 2 - décès
- invalidité
Option 3 - décès
- invalidité
- frais de traitement
Option 4 - décès
- invalidité
- frais de traitement
Option 5 - décès
- invalidité
- frais de traitement
125 EUR
Sans franchise
Frais exposés
Sans franchise
Frais exposés
Sans franchise
Frais exposés
Frais exposés
Sans franchise
Sans franchise
250 EUR
2.500 EUR
Frais exposés
Frais exposés
Frais exposés
75 EUR par personne et par
jour pendant 3 jours
375 EUR (incompatible avec
véhicule de remplacement)
Frais exposés
Sans franchise
Sans franchise
Sans franchise
Sans franchise
Sans franchise
Sans franchise
Frais exposés pendant 10
jours (30 jours en cas de
vol)
Sans franchise
30 EUR par jour pendant 10
jours (30 jours en cas de
vol)
Sans franchise
12,5 EUR par jour pendant
10 jours (30 jours en cas de
vol)
25 EUR par jour pendant 10
jours
50 EUR par jour pendant 10
jours
Montant indiqué aux
Conditions Particulières
Sans franchise
5.000 EUR
30.000 EUR
10.000 EUR
45.000 EUR
15.000 EUR
60.000 EUR
1.500 EUR
25.000 EUR
90.000 EUR
3.000 EUR
60.000 EUR
120.000 EUR
4.500 EUR
Sans franchise
Sans franchise
Sans franchise
Sans franchise
Sans franchise
Sans franchise
Sans franchise
Sans franchise
Sans franchise
Sans franchise
Sans franchise
Sans franchise
Sans franchise
53
Sans franchise
Sans franchise
Sans franchise
Sans franchise
Sans franchise