Période d`attente de trois jours

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Période d`attente de trois jours
POLICY / POLITIQUE
Title: Three-day Waiting Period
Titre : Période d’attente de trois jours
Effective / En vigueur:
30/03/2016
21-211
Release / Diffusion
002
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PURPOSE
OBJECTIF
The purpose of this policy is to provide the
interpretation of legislation with respect to the
application of the three-day waiting period under
sections 38.11(3) through (10) and sections
38.2(2.2) through (2.4) of the WC Act.
Cette politique a pour objectif d’offrir
l’interprétation de la loi quant à l’application de
la période d’attente de trois jours en vertu des
paragraphes 38.11(3) à (10) et des
paragraphes 38.2(2.2) à (2.4) de la Loi sur les
accidents du travail.
SCOPE
APPLICATION
This policy applies to:
• Workers who are injured or suffer a
recurrence of injury on or after 01 January
1998; and
• Workers who were injured or suffered a
recurrence of injury between 01 January
1993 and 31 December 1997, inclusive.
Cette politique s’applique aux travailleurs :
• qui subissent une blessure ou la réapparition
d’une blessure à compter du 1er janvier
1998;
• qui ont subi une blessure ou la réapparition
d’une blessure entre le 1er janvier 1993 et le
31 décembre 1997, inclusivement.
GLOSSARY
GLOSSAIRE
Appeals Tribunal – means the Workers’
Compensation Appeals Tribunal established
under the Workplace Health, Safety and
Compensation Commission and Workers’
Compensation Appeals Tribunal Act (WHSCC &
WCAT Act).
Patient interne – Une personne qui est admise
dans un hôpital pour y recevoir des soins
médicaux et hospitaliers et qui y occupe un lit.
In-patient - a person who has been admitted to
a hospital for medical and hospital services and
who has been assigned an inpatient bed.
Travail sécuritaire NB – La Commission de la
santé, de la sécurité et de l’indemnisation des
accidents au travail ou la « Commission », telle
qu’elle est définie dans la Loi sur la Commission
de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation
des accidents au travail et le Tribunal d’appel
des accidents au travail.
WorkSafeNB – means the Workplace Health,
Safety and Compensation Commission or "the
Commission" as defined by the WHSCC &
WCAT Act.
Tribunal d’appel – Désigne le Tribunal d’appel
des accidents au travail établi en vertu de la Loi
sur la Commission de la santé, de la sécurité et
de l’indemnisation des accidents au travail et le
Tribunal d’appel des accidents au travail.
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POLICY STATEMENTS
ÉNONCÉS DE LA POLITIQUE
1.0 General
1.0 Généralités
In accordance with sections 38.11(3) and (4)
and sections 38.2(2.2) and (2.3) of the WC Act,
as applicable, an injured worker must undergo a
waiting period equivalent to three working days
following the injury or recurrence of injury,
without
receiving
any
work-related
remuneration, prior to being eligible for loss of
earnings benefits.
Conformément aux paragraphes 38.11(3) et (4)
et aux paragraphes 38.2(2.2) et (2.3) de la Loi
sur les accidents du travail, dans les cas
applicables, un travailleur blessé est tenu
d’attendre une période équivalente à trois jours
de travail à la suite de la blessure ou de la
réapparition d’une blessure sans recevoir
aucune rémunération liée à son emploi avant
d’être admissible aux prestations pour perte de
gains.
Work-related
remuneration
includes
any
remuneration,
income
replacement
or
supplemental benefit from the employer or from
an employment-related source.
Une rémunération liée à un emploi comprend
toute
rémunération,
tout
revenu
de
remplacement
ou
toute
prestation
de
supplément de l’employeur ou d’une source liée
à un emploi.
WorkSafeNB will not pay benefits to the injured
worker until the worker has undergone the
three-day waiting period, as per sections
38.11(3) and 38.2(2.2) of the WC Act.
Travail sécuritaire NB ne verse des prestations
au travailleur blessé qu’après la période
d’attente de trois jours, conformément aux
paragraphes 38.11(3) et 38.2(2.2) de la Loi sur
les accidents du travail.
The three-day waiting period is calculated from
the time the employer stops paying, that is the
last day for which remuneration was received by
the injured worker.
La période d’attente de trois jours est calculée à
partir du moment où l’employeur cesse de
verser une rémunération, soit le dernier jour
pour lequel le travailleur blessé a reçu une
rémunération.
The WC Act provides different rules for the
waiving of the three-day waiting period and the
reimbursement of benefits for the three days
depending on the time frame specified. Specific
details are covered under the relevant sections
below.
La Loi sur les accidents du travail prévoit
différentes règles pour la suspension de la
période d’attente de trois jours et le
remboursement des prestations pour les
trois jours selon les périodes de référence
indiquées. Les détails précis sont traités dans
les parties pertinentes ci-dessous.
2.0 Definition of Remuneration
2.0 Définition de rémunération
‘Work-related remuneration’, for the purpose of
this policy and sections 38.11(3) and (4) or
sections 38.2(2.2) and (2.3) of the WC Act, as
applicable, includes:
Une « rémunération liée à l’emploi » pour les besoins
de cette politique et des paragraphes 38.11(3)
et (4) ou des paragraphes 38.2(2.2) et (2.3) de
la Loi sur les accidents du travail, dans les cas
applicables, comprend :
• les salaires, les traitements et les
commissions;
•
wages, salary, commissions
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•
tips and gratuities (only if reported to
Revenue Canada)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
vacation pay
sick leave benefits
bonuses
overtime
shift differentials or premiums
retroactive pay changes
Employment Insurance benefits
benefits received from an employment
sponsored disability insurance plan
any payment by the employer made to or on
behalf of the injured worker
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
les
pourboires
et
les
gratifications
(seulement s’ils sont déclarés à l’Agence du
revenu du Canada);
les paies de vacances;
les prestations pour congé de maladie;
les primes;
les heures supplémentaires;
les primes de poste;
les augmentations de salaire rétroactives;
les prestations de l’assurance-emploi;
les prestations reçues d’un régime
d’assurance-invalidité d’employeur;
tout paiement versé par l’employeur au
travailleur blessé ou en son nom.
Remuneration received by the injured worker,
from any of these sources, will be considered in
the determination of the three-day waiting
period.
Toute rémunération reçue par le travailleur
blessé, provenant de l’une de ces sources, est
utilisée dans la détermination de la période
d’attente de trois jours.
3.0 Calculation of the Three-Day Waiting
Period
3.0 Calcul de la période d’attente de
trois jours
The intent of the waiting period is that all
workers have a period of time without pay prior
to the commencement of loss of earnings
benefits. The WC Act refers to a three-day
waiting period, however, not all workers work
the same number of days per week.
Le but de la période d’attente est d’établir, pour
tous les travailleurs, une période sans
rémunération avant le début des prestations
pour perte de gains. La Loi sur les accidents du
travail fait référence à une période d’attente de
trois jours. Cependant, tous les travailleurs ne
travaillent pas le même nombre de jours par
semaine.
In recognition of this, the three-day waiting
period is based on remuneration rather than on
the time factor. The equivalent of 3/5 of the
worker’s average weekly earnings will be used
in determining the non-payment period.
Par conséquent, le calcul de la période d’attente
de trois jours est fondé sur la rémunération
plutôt que sur le facteur de temps. L’équivalent
des trois cinquièmes du salaire hebdomadaire
moyen du travailleur est utilisé pour déterminer
la période de non-paiement.
4.0 Injury or Recurrence of Injury on or
after 01 January 1998
4.0
Blessure ou réapparition d’une
blessure à compter du 1er janvier 1998
i) Waiver of the three-day wait
i) Suspension de la période d’attente de
trois jours
En général, tous les travailleurs blessés sont
assujettis à la période d’attente de trois jours.
Toutefois, cette exigence est suspendue si le
travailleur blessé est admis dans un hôpital
comme patient interne à la suite de la blessure
ou de la réapparition d’une blessure,
In general, all injured workers are required to
undergo a three-day waiting period. However,
this will be waived if the injured worker is
admitted to a hospital facility as an in-patient as
a result of the injury or recurrence of injury, in
accordance with sections 38.11(5) and (6) of the
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WC Act.
conformément aux paragraphes 38.11(5) et (6)
de la Loi sur les accidents du travail.
If an injured worker has a recurrence of injury
within 20 working days of the initial injury, the
worker will not be required to undergo an
additional three-day waiting period, as per
section 38.11(8) of the WC Act.
Si un travailleur blessé subit une réapparition
d’une blessure dans les 20 jours de travail qui
suivent la blessure initiale, il n’est pas assujetti à
une autre période d’attente de trois jours,
conformément au paragraphe 38.11(8) de la Loi
sur les accidents du travail.
A worker who has an injury or recurrence of an
injury and returns to work under a WorkSafeNBsanctioned program, and then leaves the
program for injury-related reasons and resumes
loss of earnings benefits, is not required to
undergo a further three-day waiting period, as
per section 38.11(10) of the WC Act.
Un travailleur qui a subi une blessure ou la
réapparition d’une blessure, qui retourne au
travail dans le cadre d’un programme
sanctionné par Travail sécuritaire NB, qui
abandonne le programme pour des raisons liées
à la blessure et qui reçoit de nouveau des
prestations pour perte de gains n’est pas tenu
d’attendre une autre période de trois jours,
conformément au paragraphe 38.11(10) de la
Loi sur les accidents du travail.
The three-day waiting period is deducted for the
original compensable injury and the first
recurrence related to that original injury. Any
subsequent recurrences related to that original
injury will not be subject to the waiting period.
La période d’attente de trois jours est déduite
pour la blessure indemnisable initiale ainsi que
pour la première réapparition liée à la blessure
initiale. La période d’attente ne s’appliquera pas
aux réapparitions par la suite.
ii) Entitlement to benefits for the three-day
wait
Injured workers who are disabled as a result of
an injury for more than 20 working days are then
entitled to regular loss of earnings benefits for
the three-day waiting period, as per s.38.11(7)
of the WC Act.
ii) Admissibilité à des prestations pour la
période d’attente de trois jours
Les travailleurs blessés qui sont absents du
travail pour plus de 20 jours en raison d’une
blessure ou de la réapparition d’une blessure
ont le droit de recevoir des prestations pour perte
de gains pour la période d’attente de trois jours,
conformément au paragraphe 38.11(7) de la Loi
sur les accidents du travail.
The intent is that workers who are disabled for a
significant period of time should not suffer a loss
of benefits. For the purpose of this policy, the 20
working days are considered in the context of
length of disability as opposed to number of
days worked.
Le but est d’éviter que les travailleurs qui sont
absents du travail pour une période importante
n’aient à subir une perte de prestations. Pour les
fins de la présente politique, les 20 jours de
travail sont considérés dans le contexte de la
durée de l’invalidité par opposition au nombre
de jours travaillés.
As such, four calendar weeks are used to
determine the 20 working day period. This time
period is to be universally applied when
determining entitlement to benefits for the threeday waiting period.
Ainsi, quatre semaines civiles sont utilisées pour
déterminer la période de 20 jours de travail. Cette
période doit être appliquée universellement pour
déterminer l’admissibilité à des prestations pour
la période d’attente de trois jours.
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5.0
Injury Between 01 January 1993
and 31 December 1997
5.0
Blessure ou réapparition d’une
blessure entre le 1er janvier 1993 et le
31 décembre 1997
i) Waiver of the three-day wait
i) Suspension de la période d’attente de
trois jours
Pour la période du 1er janvier 1993 au
31 décembre 1994 inclusivement, l’exigence
relative à la période d’attente de trois jours est
suspendue dans les cas où l’employeur devait
accorder une rémunération (protection contre
une perte de gains) en raison d’une convention
collective, d’une décision arbitrale ou d’un
er
contrat d’emploi en vigueur le 1 janvier 1993.
For the period 01 January 1993 to 31 December
1994, inclusive, the requirement for the threeday waiting period is waived in those situations
where the employer was obligated to provide
remuneration (protection from lost wages) by
virtue of a collective agreement, arbitral award
or contract of employment that was in effect on
01 January 1993.
The waiver applied until a new agreement was
in place or until 01 January 1995, whichever
came first, as per section 38.2(2.6) of the WC
Act.
La suspension s’appliquait jusqu’à ce qu’une
nouvelle convention collective entre en vigueur
ou jusqu’au 1er janvier 1995, selon l’événement
qui survenait en premier, conformément au
paragraphe 38.2(2.6) de la Loi sur les accidents
du travail.
As of 01 January 1995, the requirement for the
three-day waiting period has been universally
applied regardless of any employer obligation to
provide remuneration.
Depuis le 1er janvier 1995, l’exigence relative à
la période d’attente de trois jours est appliquée
universellement, sans égard à l’obligation de
l’employeur d’accorder une rémunération.
A worker who had an injury or recurrence of an
injury between 01 January 1993 and 31
December 1997, and returned to work under a
WorkSafeNB-sanctioned program, and then left
the program for injury-related reasons and
resumed loss of earnings benefits, was not
required to undergo a further three-day waiting
period, as per section 38.2(2.7) of the WC Act.
Un travailleur qui avait subi une blessure ou la
réapparition
d’une
blessure
entre
le
1er janvier 1993 et le 31 décembre 1997, qui
était retourné au travail dans le cadre d’un
programme sanctionné par Travail sécuritaire NB,
qui avait abandonné le programme pour des
raisons liées à la blessure et qui avait reçu de
nouveau des prestations pour perte de gains,
n’était pas tenu d’attendre une autre période de
trois jours, conformément au paragraphe 38.2(2.7)
de la Loi sur les accidents du travail.
ii) Entitlement to benefits for the three-day
wait
Injured workers who were disabled as a result of
an injury or recurrence of injury for more than 30
working days were then entitled to regular loss
of earnings benefits for the three-day waiting
period, as per s.38.2(2.3) and (2.4) of the WC
Act.
ii) Admissibilité à des prestations pour la
période d’attente de trois jours
Les travailleurs blessés qui étaient absents du
travail pour plus de 30 jours en raison d’une
blessure ou de la réapparition d’une blessure
avaient alors le droit de recevoir des prestations
pour perte de gains pour la période d’attente de
trois jours, conformément aux paragraphes 38.2(2.3)
et (2.4) de la Loi sur les accidents du travail.
The intent is that workers who are disabled for a
significant period of time should not suffer a loss
Le but est d’éviter que les travailleurs qui sont
absents du travail pour une période importante
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of benefits. For the purpose of this policy, the 30
working days are considered in the context of
length of disability as opposed to number of
days worked.
n’aient à subir une perte de prestations. Pour les
fins de la présente politique, les 30 jours de
travail sont considérés dans le contexte de la
durée de l’invalidité par opposition au nombre
de jours travaillés.
As such, six calendar weeks are used to
determine the 30 working day period. This time
period is to be universally applied when
determining entitlement to benefits for the threeday waiting period.
Ainsi, six semaines civiles sont utilisées pour
déterminer la période de 30 jours de travail.
Cette
période
doit
être
appliquée
universellement pour déterminer l’admissibilité à
des prestations pour la période d’attente de
trois jours.
LEGAL AUTHORITY
FONDEMENT JURIDIQUE
Legislation
Législation
Workers’ Compensation Act
38.2(1.1) Where a worker is injured or suffers a
recurrence of an injury on or after January 1,
1993, but before January 1, 1998, the
compensation payable under this Part shall be
awarded as set out in this section.
Loi sur les accidents du travail
38.2(1.1) Lorsqu’un travailleur subit une lésion
ou qu’une lésion réapparaît à compter du
er
er
1 janvier 1993, mais avant le 1 janvier 1998,
l’indemnité payable en application de la
présente partie lui est accordée selon les
dispositions du présent article.
38.2(2.2) Notwithstanding subsection (2.1), the
Commission shall not pay compensation under
subsection (2.1) until the worker who is injured
or has suffered a recurrence of an injury has not
received any remuneration from the employer or
any income replacement or supplement benefit
from the employer or from an employmentrelated source for a period of time after the
injury or recurrence of the injury that is
equivalent to three working days.
38.2(2.2) Nonobstant le paragraphe (2.1), la
Commission ne verse l’indemnité prévue au
paragraphe (2.1) que jusqu’à ce que le
travailleur qui subit la lésion ou la réapparition
de la lésion ne reçoive plus de rémuneration de
son employeur ou de revenu de remplacement
ou de prestation de supplément de son
employeur ou d’une source liée à son emploi
pendant une période qui suit la lésion ou la
réapparition de la lésion qui correspond à
trois jours de travail.
38.2(2.3) The Commission shall not pay
compensation to a worker in respect of the
period of time referred to in subsection (2.2)
except as provided for in subsection (2.4).
38.2(2.3) La Commission ne verse une
indemnité au travailleur relativement à la
période visée au paragraphe (2.2) que dans les
cas prévus au paragraphe (2.4).
38.2(2.4) Where a worker is disabled as a result
of an injury or recurrence of an injury for more
than thirty working days, the Commission shall
pay compensation to the worker in respect of
the period of time referred to in subsection (2.2).
38.2(2.4) Lorsqu’un travailleur souffre d’une
incapacité entraînée par une lésion ou la
réapparition d’une lésion pendant plus de
trente jours de travail, la Commission doit verser
une indemnité au travailleur relativement à la
période visée au paragraphe (2.2).
38.2(2.5) Notwithstanding subsection (2.1),
where a worker has not received remuneration
38.2(2.5) Nonobstant
lorsqu’un travailleur
le paragraphe (2.1),
n’a pas reçu de
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from the employer or any income replacement
or supplement benefit from the employer or
from an employment-related source in respect
of the injury or recurrence of the injury for a
period of time after the injury or recurrence of
the injury that is equivalent to three working
days and where the worker commences to
receive compensation under subsection (2.1),
there shall be payable to the worker only that
portion of compensation which, when combined
with the amount of any remuneration received
by the worker from the employer or any income
replacement or supplement benefit received by
the worker from the employer or from an
employment-related source, does not exceed
(a) in the first thirty-nine weeks from the day of
the injury or recurrence of the injury, eighty per
cent of the worker’s pre-accident net earnings
calculated for the same period of time as that
during which compensation is paid, and
(b) thereafter, eighty-five per cent of the
worker’s pre-accident net earnings calculated
for the same period of time as that during which
compensation is paid.
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rémunération de son employeur ou de revenu
de remplacement ou de prestation de
supplément de son employeur ou d’une source
liée à son emploi relativement à la lésion ou à la
réapparition de la lésion pendant une période
qui suit la lésion ou la réapparition de la lésion
qui correspond à trois jours de travail et lorsque
le travailleur commence à recevoir l’indemnité
prévue au paragraphe (2.1), le travailleur ne doit
recevoir que la partie de l’indemnité qui,
combinée au montant de toute rémunération
reçue de son employeur ou de tout revenu de
remplacement ou de toute prestation de
supplément reçue de son employeur ou d’une
source liée à son emploi, ne dépasse pas
a) au cours des premières trente-neuf semaines
qui suivent la date de la lésion ou de la
réapparition de la lésion, quatre-vingts pour cent
des gains nets avant l’accident du travailleur
calculés pour la même période que celle
pendant laquelle l’indemnité est payée, et
b) par la suite, quatre-vingt-cinq pour cent des
gains nets avant l’accident du travailleur
calculés pour la même période que celle
pendant laquelle l’indemnité est payée.
38.2(2.7) Where a worker who is injured or
suffers the recurrence of an injury on or after
January 1, 1993, returns to work under a
Commission-sanctioned program but leaves the
program as a result of the injury or recurrence
of the injury in respect of which the worker was
receiving compensation immediately before
entering the program and where the worker
commences
to
receive
compensation
immediately after leaving the program,
subsections (2.2) and (2.3) do not apply for the
purposes of determining the compensation
payable to the worker immediately after leaving
the program.
38.2(2.7) Lorsqu’un travailleur qui subit une
lésion ou la réapparition d’une lésion à compter
du 1er janvier 1993, retourne au travail dans le
cadre d’un programme sanctionné par la
Commission mais abandonne le programme à
la suite de la lésion ou de la réapparition de la
lésion au titre de laquelle il recevait l’indemnité
immédiatement avant de commencer le
programme et lorsque le travailleur commence
à recevoir une indemnité immédiatement après
avoir
abandonné
le
programme,
les
paragraphes (2.2) et (2.3) ne s’appliquent pas à
la détermination de l’indemnité payable au
travailleur
immédiatement
après
avoir
abandonné le programme.
38.11(1) Where a worker is injured or suffers a
recurrence of an injury on or after January 1,
1998, the compensation payable under this Part
shall be awarded as set out in this section.
38.11(1) Lorsqu’un travailleur subit une lésion
ou qu’une lésion réapparaît à compter du
1er janvier 1998, l’indemnité payable en
application de la présente partie lui est accordée
selon les dispositions du présent article.
38.11(3) Notwithstanding subsection (2), the
Commission shall not pay compensation under
subsection (2) until the worker who is injured or
38.11(3) Nonobstant le paragraphe (2), la
Commission ne verse l’indemnité prévue au
paragraphe (2) que lorsque le travailleur qui
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has suffered a recurrence of an injury has not
received any remuneration from the employer or
any income replacement or supplement benefit
from the employer or from an employmentrelated source for a period of time after the
injury or recurrence of the injury that is
equivalent to three working days.
subit la lésion ou la réapparition de la lésion ne
reçoit plus de rémunération de son employeur
ou de revenu de remplacement ou de prestation
de supplément de son employeur ou d’une
source liée à son emploi pendant une période
qui suit la lésion ou la réapparition de la lésion
qui correspond à trois jours de travail.
38.11(4) The Commission shall not pay
compensation to a worker in respect of the
period of time referred to in subsection (3)
except as provided for in subsection (5), (6), (7),
(8) or (8.1).
38.11(4) La Commission ne verse une
indemnité au travailleur relativement à la période
visée au paragraphe (3) que dans les cas prévus
au paragraphe (5), (6), (7), (8) ou (8.1).
38.11(5) Where a worker who is injured is
admitted to a hospital facility as an in-patient as
a result of the injury, the Commission shall pay
compensation in respect of the period of time
referred
to in subsection (3)
unless
compensation is paid under subsection (7).
38.11(5) Lorsqu’un travailleur qui subit une
lésion est admis dans un établissement
hospitalier à titre de patient interne à la suite de
la lésion, la Commission lui verse une indemnité
relativement à la période visée au paragraphe (3),
à moins qu’une indemnité ne lui soit versée en
vertu du paragraphe (7).
38.11(6) Where a worker who suffers a
recurrence of an injury is admitted to a hospital
facility as an in-patient as a result of the
recurrence of the injury, the Commission shall
pay compensation in respect of the period of
time referred to in subsection (3) unless
compensation is paid under subsection (7).
38.11(6) Lorsqu’un travailleur qui subit la
réapparition d’une lésion est admis dans un
établissement hospitalier à titre de patient
interne à la suite de la réapparition de la lésion,
la Commission lui verse une indemnité
relativement à la période visée au paragraphe (3),
à moins qu’une indemnité ne lui soit versée en
vertu du paragraphe (7).
38.11(7) Where a worker is disabled as a result
of an injury or recurrence of an injury for more
than twenty working days, the Commission shall
pay compensation to the worker in respect of
the period of time referred to in subsection (3)
unless compensation is paid under subsection
(5) or (6).
38.11(7) Lorsqu’un travailleur souffre d’une
incapacité entraînée par une lésion ou la
réapparition d’une lésion pendant plus de
vingt jours de travail, la Commission lui verse
une indemnité relativement à la période visée au
paragraphe (3), à moins qu’une indemnité ne lui
soit versée en vertu du paragraphe (5) ou (6).
38.11(8) Where a worker has a recurrence of an
injury within twenty days after the initial injury,
and the worker did not receive compensation
from the Commission in respect of the period of
time referred to in subsection (3) with respect to
the initial injury, the Commission shall pay
compensation in respect of the period of time
referred to in subsection (3) with respect to the
recurrence of the injury.
38.11(8) Lorsque la lésion d’un travailleur
réapparaît dans un délai de vingt jours après la
lésion initiale et qu’il ne reçoit pas d’indemnité
de la Commission relativement à la période
visée au paragraphe (3) au titre de la lésion
initiale, la Commission lui verse une indemnité
relativement à la période visée au paragraphe (3)
au titre de la réapparition de la lésion.
38.11(9) Notwithstanding subsection (2), where
a worker has not received remuneration from
38.11(9)
lorsqu’un
Nonobstant le
travailleur n’a
paragraphe
pas reçu
(2),
de
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the employer or any income replacement or
supplement benefit from the employer or from
an employment-related source in respect of the
injury or recurrence of the injury for a period of
time after the injury or recurrence of the injury
that is equivalent to three working days and
where the worker commences to receive
compensation under subsection (2), there shall
be payable to the worker only that portion of
compensation which, when combined with the
amount of any remuneration received by the
worker from the employer or any income
replacement or supplement benefit received by
the worker from the employer or from an
employment-related source, does not exceed
eighty-five per cent of the worker’s pre-accident
net earnings calculated for the same period of
time as that during which compensation is paid.
rémunération de son employeur ou de revenu
de remplacement ou de prestation de
supplément de son employeur ou d’une source
liée à son emploi relativement à la lésion ou à la
réapparition de la lésion pendant une période
qui suit la lésion ou la réapparition de la lésion
qui correspond à trois jours de travail et lorsque
le travailleur commence à recevoir l’indemnité
prévue au paragraphe (2), le travailleur ne doit
recevoir que la partie de l’indemnité qui,
combinée au montant de toute rémunération
reçue de son employeur ou de tout revenu de
remplacement ou de toute prestation de
supplément reçue de son employeur ou d’une
source liée à son emploi, ne dépasse pas
quatre-vingt-cinq pour cent des gains nets avant
l’accident du travailleur calculés pour la même
période que celle pendant laquelle l’indemnité
est payée.
38.11(10) Where a worker who is injured or
suffers the recurrence of an injury returns to
work under a Commission-sanctioned program
but leaves the program as a result of the injury
or recurrence of the injury in respect of which
the worker was receiving compensation
immediately before entering the program and
where the worker commences to receive
compensation immediately after leaving the
program, subsections (3) and (4) do not apply
for the purposes of determining the
compensation
payable
to
the
worker
immediately after leaving the program.
38.11(10) Lorsqu’un travailleur qui subit une
lésion ou la réapparition d’une lésion, retourne
au travail dans le cadre d’un programme
sanctionné par la Commission mais abandonne
le programme à la suite de la lésion ou de la
réapparition de la lésion au titre de laquelle il
recevait l’indemnité immédiatement avant de
commencer le programme et lorsque le
travailleur commence à recevoir une indemnité
immédiatement après avoir abandonné le
programme, les paragraphes (3) et (4) ne
s’appliquent pas à la détermination de
l’indemnité
payable
au
travailleur
immédiatement après avoir abandonné le
programme.
Workplace Health, Safety and Compensation
Commission and Workers’ Compensation
Appeals Tribunal Act
Loi sur la Commission de la santé, de la
sécurité et de l’indemnisation des accidents
au travail et le Tribunal d’appel des
accidents au travail
21(9) Dans le cadre d’un appel, le Tribunal
d’appel :
b) est lié par les politiques qu’a approuvées la
Commission et qui sont applicables en l’espèce,
dans la mesure où elles ne sont pas
incompatibles avec la présente loi, la Loi sur les
accidents du travail, la Loi sur l’indemnisation
des pompiers et la Loi sur l’hygiène et la
sécurité au travail.
21(9) In an appeal, the Appeals Tribunal shall
(b) apply a policy approved by the Commission
that is applicable in the case, to the extent that
the policy is not inconsistent with this Act, the
Workers’ Compensation Act, the Firefighters’
Compensation Act or the Occupational Health
and Safety Act.
POLICY / POLITIQUE
Title: Three-day Waiting Period
Titre : Période d’attente de trois jours
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REFERENCES
RÉFÉRENCES
Policy-related Documents
Policy 21-102 - Conditions for Entitlement Recurrences
Policy 21-210 - Calculation of Benefits
Policy 21-215 - Supplements to Compensation
Documents liés aux politiques
Politique 21-102 – Critères d’admissibilité –
Réapparitions de lésions
Politique 21-210 – Calcul de l’indemnité
Politique 21-215 – Suppléments à l’indemnité
RESCINDS
RÉVOCATION
Policy 21-211 release 001 effective 01/01/1998,
and the WCAT Amendment that was effective
from January 28, 2016 until this release was
approved.
Politique 21-211, diffusion 001, en vigueur le
1er janvier 1998, et modification – Tribunal
d’appel des accidents au travail, en vigueur du
28 janvier 2016 jusqu’à l’approbation de cette
diffusion.
APPENDICES
ANNEXES
N/A
Sans objet
HISTORY
HISTORIQUE
1. This document is release 002. It replaces
release 001 and the WCAT Amendment that
was effective from January 28, 2016 until this
policy was approved. To comply with
ss. 21(12.2) of the WHSCC & WCAT Act, the
Board of Directors approved the change in this
policy as identified in WCAT decision 20167784,
which determined that the three-day waiting
period is deducted for the original compensable
injury and the first recurrence related to that
original injury. Any subsequent recurrence
related to that original injury will not be subject
to the waiting period. The policy did not undergo
a comprehensive policy review.
1. Ce document est la diffusion 002. Il remplace
la diffusion 001 et la modification – Tribunal
d’appel des accidents au travail qui était en
vigueur du 28 janvier 2016 jusqu’à l’approbation
de cette politique. Pour se conformer au
paragraphe 21(12.2) de la Loi sur la
Commission de la santé, de la sécurité et de
l’indemnisation des accidents au travail et le
Tribunal d’appel des accidents au travail, le
conseil d’administration a approuvé la
modification à cette politique conformément à la
décision du Tribunal 20167784, qui précisait que
la période d’attente de trois jours devait être
déduite pour la blessure indemnisable initiale et
la première réapparition de la blessure. La
politique n’a pas fait l’objet d’un examen détaillé.
2. Release 001 approved 03/12/1998 and
effective 01/01/1998 was the original issue. It
identified the legislative amendments of 1998:
no three-day wait in cases of hospitalization
following injury or recurrence of injury;
reimbursement after 20 working days (four
calendar weeks); section on remuneration
aligned with policy 21-200 and 21-210; and
defines ‘inpatient’. It replaced Policy No. 276.1,
approved 02/09/1992.
2. La diffusion 001, approuvée le 3 décembre 1998
et en vigueur le 1er janvier 1998, était la diffusion
initiale. Elle donnait les modifications législatives
qui avaient été apportées le 1er janvier 1998 au
sujet de la suspension de la période d’attente de
trois jours dans le cas d’une blessure ou de la
réapparition d’une blessure nécessitant une
hospitalisation et le remboursement après
20 jours de travail (quatre semaines civiles). Elle
définissait également « patient interne ». De
plus, l’article portant sur les rémunérations avait
POLICY / POLITIQUE
Title: Three-day Waiting Period
Titre : Période d’attente de trois jours
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été modifié pour refléter les politiques 21-200 et
21-210. Elle remplaçait la politique 276.1,
approuvée le 2 septembre 1992.
RELEASE CRITERIA
CRITÈRES DE DIFFUSION
Available for public release.
Il s’agit d’un document public.
REVISION
RÉVISION
36 months
36 mois
APPROVAL DATE
DATE D’APPROBATION
30/03/2016
Le 30 mars 2016