Période d`attente de trois jours
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Période d`attente de trois jours
POLICY / POLITIQUE Title: Three-day Waiting Period Titre : Période d’attente de trois jours Effective / En vigueur: 30/03/2016 21-211 Release / Diffusion 002 Page 1 of / de 11 PURPOSE OBJECTIF The purpose of this policy is to provide the interpretation of legislation with respect to the application of the three-day waiting period under sections 38.11(3) through (10) and sections 38.2(2.2) through (2.4) of the WC Act. Cette politique a pour objectif d’offrir l’interprétation de la loi quant à l’application de la période d’attente de trois jours en vertu des paragraphes 38.11(3) à (10) et des paragraphes 38.2(2.2) à (2.4) de la Loi sur les accidents du travail. SCOPE APPLICATION This policy applies to: • Workers who are injured or suffer a recurrence of injury on or after 01 January 1998; and • Workers who were injured or suffered a recurrence of injury between 01 January 1993 and 31 December 1997, inclusive. Cette politique s’applique aux travailleurs : • qui subissent une blessure ou la réapparition d’une blessure à compter du 1er janvier 1998; • qui ont subi une blessure ou la réapparition d’une blessure entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1997, inclusivement. GLOSSARY GLOSSAIRE Appeals Tribunal – means the Workers’ Compensation Appeals Tribunal established under the Workplace Health, Safety and Compensation Commission and Workers’ Compensation Appeals Tribunal Act (WHSCC & WCAT Act). Patient interne – Une personne qui est admise dans un hôpital pour y recevoir des soins médicaux et hospitaliers et qui y occupe un lit. In-patient - a person who has been admitted to a hospital for medical and hospital services and who has been assigned an inpatient bed. Travail sécuritaire NB – La Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail ou la « Commission », telle qu’elle est définie dans la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail. WorkSafeNB – means the Workplace Health, Safety and Compensation Commission or "the Commission" as defined by the WHSCC & WCAT Act. Tribunal d’appel – Désigne le Tribunal d’appel des accidents au travail établi en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail. POLICY / POLITIQUE Title: Three-day Waiting Period Titre : Période d’attente de trois jours 21-211 Page 2 of / de 11 POLICY STATEMENTS ÉNONCÉS DE LA POLITIQUE 1.0 General 1.0 Généralités In accordance with sections 38.11(3) and (4) and sections 38.2(2.2) and (2.3) of the WC Act, as applicable, an injured worker must undergo a waiting period equivalent to three working days following the injury or recurrence of injury, without receiving any work-related remuneration, prior to being eligible for loss of earnings benefits. Conformément aux paragraphes 38.11(3) et (4) et aux paragraphes 38.2(2.2) et (2.3) de la Loi sur les accidents du travail, dans les cas applicables, un travailleur blessé est tenu d’attendre une période équivalente à trois jours de travail à la suite de la blessure ou de la réapparition d’une blessure sans recevoir aucune rémunération liée à son emploi avant d’être admissible aux prestations pour perte de gains. Work-related remuneration includes any remuneration, income replacement or supplemental benefit from the employer or from an employment-related source. Une rémunération liée à un emploi comprend toute rémunération, tout revenu de remplacement ou toute prestation de supplément de l’employeur ou d’une source liée à un emploi. WorkSafeNB will not pay benefits to the injured worker until the worker has undergone the three-day waiting period, as per sections 38.11(3) and 38.2(2.2) of the WC Act. Travail sécuritaire NB ne verse des prestations au travailleur blessé qu’après la période d’attente de trois jours, conformément aux paragraphes 38.11(3) et 38.2(2.2) de la Loi sur les accidents du travail. The three-day waiting period is calculated from the time the employer stops paying, that is the last day for which remuneration was received by the injured worker. La période d’attente de trois jours est calculée à partir du moment où l’employeur cesse de verser une rémunération, soit le dernier jour pour lequel le travailleur blessé a reçu une rémunération. The WC Act provides different rules for the waiving of the three-day waiting period and the reimbursement of benefits for the three days depending on the time frame specified. Specific details are covered under the relevant sections below. La Loi sur les accidents du travail prévoit différentes règles pour la suspension de la période d’attente de trois jours et le remboursement des prestations pour les trois jours selon les périodes de référence indiquées. Les détails précis sont traités dans les parties pertinentes ci-dessous. 2.0 Definition of Remuneration 2.0 Définition de rémunération ‘Work-related remuneration’, for the purpose of this policy and sections 38.11(3) and (4) or sections 38.2(2.2) and (2.3) of the WC Act, as applicable, includes: Une « rémunération liée à l’emploi » pour les besoins de cette politique et des paragraphes 38.11(3) et (4) ou des paragraphes 38.2(2.2) et (2.3) de la Loi sur les accidents du travail, dans les cas applicables, comprend : • les salaires, les traitements et les commissions; • wages, salary, commissions POLICY / POLITIQUE Title: Three-day Waiting Period Titre : Période d’attente de trois jours Page 3 of / de 11 • tips and gratuities (only if reported to Revenue Canada) • • • • • • • • • vacation pay sick leave benefits bonuses overtime shift differentials or premiums retroactive pay changes Employment Insurance benefits benefits received from an employment sponsored disability insurance plan any payment by the employer made to or on behalf of the injured worker • • • • • • • • • 21-211 • les pourboires et les gratifications (seulement s’ils sont déclarés à l’Agence du revenu du Canada); les paies de vacances; les prestations pour congé de maladie; les primes; les heures supplémentaires; les primes de poste; les augmentations de salaire rétroactives; les prestations de l’assurance-emploi; les prestations reçues d’un régime d’assurance-invalidité d’employeur; tout paiement versé par l’employeur au travailleur blessé ou en son nom. Remuneration received by the injured worker, from any of these sources, will be considered in the determination of the three-day waiting period. Toute rémunération reçue par le travailleur blessé, provenant de l’une de ces sources, est utilisée dans la détermination de la période d’attente de trois jours. 3.0 Calculation of the Three-Day Waiting Period 3.0 Calcul de la période d’attente de trois jours The intent of the waiting period is that all workers have a period of time without pay prior to the commencement of loss of earnings benefits. The WC Act refers to a three-day waiting period, however, not all workers work the same number of days per week. Le but de la période d’attente est d’établir, pour tous les travailleurs, une période sans rémunération avant le début des prestations pour perte de gains. La Loi sur les accidents du travail fait référence à une période d’attente de trois jours. Cependant, tous les travailleurs ne travaillent pas le même nombre de jours par semaine. In recognition of this, the three-day waiting period is based on remuneration rather than on the time factor. The equivalent of 3/5 of the worker’s average weekly earnings will be used in determining the non-payment period. Par conséquent, le calcul de la période d’attente de trois jours est fondé sur la rémunération plutôt que sur le facteur de temps. L’équivalent des trois cinquièmes du salaire hebdomadaire moyen du travailleur est utilisé pour déterminer la période de non-paiement. 4.0 Injury or Recurrence of Injury on or after 01 January 1998 4.0 Blessure ou réapparition d’une blessure à compter du 1er janvier 1998 i) Waiver of the three-day wait i) Suspension de la période d’attente de trois jours En général, tous les travailleurs blessés sont assujettis à la période d’attente de trois jours. Toutefois, cette exigence est suspendue si le travailleur blessé est admis dans un hôpital comme patient interne à la suite de la blessure ou de la réapparition d’une blessure, In general, all injured workers are required to undergo a three-day waiting period. However, this will be waived if the injured worker is admitted to a hospital facility as an in-patient as a result of the injury or recurrence of injury, in accordance with sections 38.11(5) and (6) of the POLICY / POLITIQUE Title: Three-day Waiting Period Titre : Période d’attente de trois jours 21-211 Page 4 of / de 11 WC Act. conformément aux paragraphes 38.11(5) et (6) de la Loi sur les accidents du travail. If an injured worker has a recurrence of injury within 20 working days of the initial injury, the worker will not be required to undergo an additional three-day waiting period, as per section 38.11(8) of the WC Act. Si un travailleur blessé subit une réapparition d’une blessure dans les 20 jours de travail qui suivent la blessure initiale, il n’est pas assujetti à une autre période d’attente de trois jours, conformément au paragraphe 38.11(8) de la Loi sur les accidents du travail. A worker who has an injury or recurrence of an injury and returns to work under a WorkSafeNBsanctioned program, and then leaves the program for injury-related reasons and resumes loss of earnings benefits, is not required to undergo a further three-day waiting period, as per section 38.11(10) of the WC Act. Un travailleur qui a subi une blessure ou la réapparition d’une blessure, qui retourne au travail dans le cadre d’un programme sanctionné par Travail sécuritaire NB, qui abandonne le programme pour des raisons liées à la blessure et qui reçoit de nouveau des prestations pour perte de gains n’est pas tenu d’attendre une autre période de trois jours, conformément au paragraphe 38.11(10) de la Loi sur les accidents du travail. The three-day waiting period is deducted for the original compensable injury and the first recurrence related to that original injury. Any subsequent recurrences related to that original injury will not be subject to the waiting period. La période d’attente de trois jours est déduite pour la blessure indemnisable initiale ainsi que pour la première réapparition liée à la blessure initiale. La période d’attente ne s’appliquera pas aux réapparitions par la suite. ii) Entitlement to benefits for the three-day wait Injured workers who are disabled as a result of an injury for more than 20 working days are then entitled to regular loss of earnings benefits for the three-day waiting period, as per s.38.11(7) of the WC Act. ii) Admissibilité à des prestations pour la période d’attente de trois jours Les travailleurs blessés qui sont absents du travail pour plus de 20 jours en raison d’une blessure ou de la réapparition d’une blessure ont le droit de recevoir des prestations pour perte de gains pour la période d’attente de trois jours, conformément au paragraphe 38.11(7) de la Loi sur les accidents du travail. The intent is that workers who are disabled for a significant period of time should not suffer a loss of benefits. For the purpose of this policy, the 20 working days are considered in the context of length of disability as opposed to number of days worked. Le but est d’éviter que les travailleurs qui sont absents du travail pour une période importante n’aient à subir une perte de prestations. Pour les fins de la présente politique, les 20 jours de travail sont considérés dans le contexte de la durée de l’invalidité par opposition au nombre de jours travaillés. As such, four calendar weeks are used to determine the 20 working day period. This time period is to be universally applied when determining entitlement to benefits for the threeday waiting period. Ainsi, quatre semaines civiles sont utilisées pour déterminer la période de 20 jours de travail. Cette période doit être appliquée universellement pour déterminer l’admissibilité à des prestations pour la période d’attente de trois jours. POLICY / POLITIQUE Title: Three-day Waiting Period Titre : Période d’attente de trois jours 21-211 Page 5 of / de 11 5.0 Injury Between 01 January 1993 and 31 December 1997 5.0 Blessure ou réapparition d’une blessure entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1997 i) Waiver of the three-day wait i) Suspension de la période d’attente de trois jours Pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 inclusivement, l’exigence relative à la période d’attente de trois jours est suspendue dans les cas où l’employeur devait accorder une rémunération (protection contre une perte de gains) en raison d’une convention collective, d’une décision arbitrale ou d’un er contrat d’emploi en vigueur le 1 janvier 1993. For the period 01 January 1993 to 31 December 1994, inclusive, the requirement for the threeday waiting period is waived in those situations where the employer was obligated to provide remuneration (protection from lost wages) by virtue of a collective agreement, arbitral award or contract of employment that was in effect on 01 January 1993. The waiver applied until a new agreement was in place or until 01 January 1995, whichever came first, as per section 38.2(2.6) of the WC Act. La suspension s’appliquait jusqu’à ce qu’une nouvelle convention collective entre en vigueur ou jusqu’au 1er janvier 1995, selon l’événement qui survenait en premier, conformément au paragraphe 38.2(2.6) de la Loi sur les accidents du travail. As of 01 January 1995, the requirement for the three-day waiting period has been universally applied regardless of any employer obligation to provide remuneration. Depuis le 1er janvier 1995, l’exigence relative à la période d’attente de trois jours est appliquée universellement, sans égard à l’obligation de l’employeur d’accorder une rémunération. A worker who had an injury or recurrence of an injury between 01 January 1993 and 31 December 1997, and returned to work under a WorkSafeNB-sanctioned program, and then left the program for injury-related reasons and resumed loss of earnings benefits, was not required to undergo a further three-day waiting period, as per section 38.2(2.7) of the WC Act. Un travailleur qui avait subi une blessure ou la réapparition d’une blessure entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1997, qui était retourné au travail dans le cadre d’un programme sanctionné par Travail sécuritaire NB, qui avait abandonné le programme pour des raisons liées à la blessure et qui avait reçu de nouveau des prestations pour perte de gains, n’était pas tenu d’attendre une autre période de trois jours, conformément au paragraphe 38.2(2.7) de la Loi sur les accidents du travail. ii) Entitlement to benefits for the three-day wait Injured workers who were disabled as a result of an injury or recurrence of injury for more than 30 working days were then entitled to regular loss of earnings benefits for the three-day waiting period, as per s.38.2(2.3) and (2.4) of the WC Act. ii) Admissibilité à des prestations pour la période d’attente de trois jours Les travailleurs blessés qui étaient absents du travail pour plus de 30 jours en raison d’une blessure ou de la réapparition d’une blessure avaient alors le droit de recevoir des prestations pour perte de gains pour la période d’attente de trois jours, conformément aux paragraphes 38.2(2.3) et (2.4) de la Loi sur les accidents du travail. The intent is that workers who are disabled for a significant period of time should not suffer a loss Le but est d’éviter que les travailleurs qui sont absents du travail pour une période importante POLICY / POLITIQUE Title: Three-day Waiting Period Titre : Période d’attente de trois jours 21-211 Page 6 of / de 11 of benefits. For the purpose of this policy, the 30 working days are considered in the context of length of disability as opposed to number of days worked. n’aient à subir une perte de prestations. Pour les fins de la présente politique, les 30 jours de travail sont considérés dans le contexte de la durée de l’invalidité par opposition au nombre de jours travaillés. As such, six calendar weeks are used to determine the 30 working day period. This time period is to be universally applied when determining entitlement to benefits for the threeday waiting period. Ainsi, six semaines civiles sont utilisées pour déterminer la période de 30 jours de travail. Cette période doit être appliquée universellement pour déterminer l’admissibilité à des prestations pour la période d’attente de trois jours. LEGAL AUTHORITY FONDEMENT JURIDIQUE Legislation Législation Workers’ Compensation Act 38.2(1.1) Where a worker is injured or suffers a recurrence of an injury on or after January 1, 1993, but before January 1, 1998, the compensation payable under this Part shall be awarded as set out in this section. Loi sur les accidents du travail 38.2(1.1) Lorsqu’un travailleur subit une lésion ou qu’une lésion réapparaît à compter du er er 1 janvier 1993, mais avant le 1 janvier 1998, l’indemnité payable en application de la présente partie lui est accordée selon les dispositions du présent article. 38.2(2.2) Notwithstanding subsection (2.1), the Commission shall not pay compensation under subsection (2.1) until the worker who is injured or has suffered a recurrence of an injury has not received any remuneration from the employer or any income replacement or supplement benefit from the employer or from an employmentrelated source for a period of time after the injury or recurrence of the injury that is equivalent to three working days. 38.2(2.2) Nonobstant le paragraphe (2.1), la Commission ne verse l’indemnité prévue au paragraphe (2.1) que jusqu’à ce que le travailleur qui subit la lésion ou la réapparition de la lésion ne reçoive plus de rémuneration de son employeur ou de revenu de remplacement ou de prestation de supplément de son employeur ou d’une source liée à son emploi pendant une période qui suit la lésion ou la réapparition de la lésion qui correspond à trois jours de travail. 38.2(2.3) The Commission shall not pay compensation to a worker in respect of the period of time referred to in subsection (2.2) except as provided for in subsection (2.4). 38.2(2.3) La Commission ne verse une indemnité au travailleur relativement à la période visée au paragraphe (2.2) que dans les cas prévus au paragraphe (2.4). 38.2(2.4) Where a worker is disabled as a result of an injury or recurrence of an injury for more than thirty working days, the Commission shall pay compensation to the worker in respect of the period of time referred to in subsection (2.2). 38.2(2.4) Lorsqu’un travailleur souffre d’une incapacité entraînée par une lésion ou la réapparition d’une lésion pendant plus de trente jours de travail, la Commission doit verser une indemnité au travailleur relativement à la période visée au paragraphe (2.2). 38.2(2.5) Notwithstanding subsection (2.1), where a worker has not received remuneration 38.2(2.5) Nonobstant lorsqu’un travailleur le paragraphe (2.1), n’a pas reçu de POLICY / POLITIQUE Title: Three-day Waiting Period Titre : Période d’attente de trois jours from the employer or any income replacement or supplement benefit from the employer or from an employment-related source in respect of the injury or recurrence of the injury for a period of time after the injury or recurrence of the injury that is equivalent to three working days and where the worker commences to receive compensation under subsection (2.1), there shall be payable to the worker only that portion of compensation which, when combined with the amount of any remuneration received by the worker from the employer or any income replacement or supplement benefit received by the worker from the employer or from an employment-related source, does not exceed (a) in the first thirty-nine weeks from the day of the injury or recurrence of the injury, eighty per cent of the worker’s pre-accident net earnings calculated for the same period of time as that during which compensation is paid, and (b) thereafter, eighty-five per cent of the worker’s pre-accident net earnings calculated for the same period of time as that during which compensation is paid. 21-211 Page 7 of / de 11 rémunération de son employeur ou de revenu de remplacement ou de prestation de supplément de son employeur ou d’une source liée à son emploi relativement à la lésion ou à la réapparition de la lésion pendant une période qui suit la lésion ou la réapparition de la lésion qui correspond à trois jours de travail et lorsque le travailleur commence à recevoir l’indemnité prévue au paragraphe (2.1), le travailleur ne doit recevoir que la partie de l’indemnité qui, combinée au montant de toute rémunération reçue de son employeur ou de tout revenu de remplacement ou de toute prestation de supplément reçue de son employeur ou d’une source liée à son emploi, ne dépasse pas a) au cours des premières trente-neuf semaines qui suivent la date de la lésion ou de la réapparition de la lésion, quatre-vingts pour cent des gains nets avant l’accident du travailleur calculés pour la même période que celle pendant laquelle l’indemnité est payée, et b) par la suite, quatre-vingt-cinq pour cent des gains nets avant l’accident du travailleur calculés pour la même période que celle pendant laquelle l’indemnité est payée. 38.2(2.7) Where a worker who is injured or suffers the recurrence of an injury on or after January 1, 1993, returns to work under a Commission-sanctioned program but leaves the program as a result of the injury or recurrence of the injury in respect of which the worker was receiving compensation immediately before entering the program and where the worker commences to receive compensation immediately after leaving the program, subsections (2.2) and (2.3) do not apply for the purposes of determining the compensation payable to the worker immediately after leaving the program. 38.2(2.7) Lorsqu’un travailleur qui subit une lésion ou la réapparition d’une lésion à compter du 1er janvier 1993, retourne au travail dans le cadre d’un programme sanctionné par la Commission mais abandonne le programme à la suite de la lésion ou de la réapparition de la lésion au titre de laquelle il recevait l’indemnité immédiatement avant de commencer le programme et lorsque le travailleur commence à recevoir une indemnité immédiatement après avoir abandonné le programme, les paragraphes (2.2) et (2.3) ne s’appliquent pas à la détermination de l’indemnité payable au travailleur immédiatement après avoir abandonné le programme. 38.11(1) Where a worker is injured or suffers a recurrence of an injury on or after January 1, 1998, the compensation payable under this Part shall be awarded as set out in this section. 38.11(1) Lorsqu’un travailleur subit une lésion ou qu’une lésion réapparaît à compter du 1er janvier 1998, l’indemnité payable en application de la présente partie lui est accordée selon les dispositions du présent article. 38.11(3) Notwithstanding subsection (2), the Commission shall not pay compensation under subsection (2) until the worker who is injured or 38.11(3) Nonobstant le paragraphe (2), la Commission ne verse l’indemnité prévue au paragraphe (2) que lorsque le travailleur qui POLICY / POLITIQUE Title: Three-day Waiting Period Titre : Période d’attente de trois jours 21-211 Page 8 of / de 11 has suffered a recurrence of an injury has not received any remuneration from the employer or any income replacement or supplement benefit from the employer or from an employmentrelated source for a period of time after the injury or recurrence of the injury that is equivalent to three working days. subit la lésion ou la réapparition de la lésion ne reçoit plus de rémunération de son employeur ou de revenu de remplacement ou de prestation de supplément de son employeur ou d’une source liée à son emploi pendant une période qui suit la lésion ou la réapparition de la lésion qui correspond à trois jours de travail. 38.11(4) The Commission shall not pay compensation to a worker in respect of the period of time referred to in subsection (3) except as provided for in subsection (5), (6), (7), (8) or (8.1). 38.11(4) La Commission ne verse une indemnité au travailleur relativement à la période visée au paragraphe (3) que dans les cas prévus au paragraphe (5), (6), (7), (8) ou (8.1). 38.11(5) Where a worker who is injured is admitted to a hospital facility as an in-patient as a result of the injury, the Commission shall pay compensation in respect of the period of time referred to in subsection (3) unless compensation is paid under subsection (7). 38.11(5) Lorsqu’un travailleur qui subit une lésion est admis dans un établissement hospitalier à titre de patient interne à la suite de la lésion, la Commission lui verse une indemnité relativement à la période visée au paragraphe (3), à moins qu’une indemnité ne lui soit versée en vertu du paragraphe (7). 38.11(6) Where a worker who suffers a recurrence of an injury is admitted to a hospital facility as an in-patient as a result of the recurrence of the injury, the Commission shall pay compensation in respect of the period of time referred to in subsection (3) unless compensation is paid under subsection (7). 38.11(6) Lorsqu’un travailleur qui subit la réapparition d’une lésion est admis dans un établissement hospitalier à titre de patient interne à la suite de la réapparition de la lésion, la Commission lui verse une indemnité relativement à la période visée au paragraphe (3), à moins qu’une indemnité ne lui soit versée en vertu du paragraphe (7). 38.11(7) Where a worker is disabled as a result of an injury or recurrence of an injury for more than twenty working days, the Commission shall pay compensation to the worker in respect of the period of time referred to in subsection (3) unless compensation is paid under subsection (5) or (6). 38.11(7) Lorsqu’un travailleur souffre d’une incapacité entraînée par une lésion ou la réapparition d’une lésion pendant plus de vingt jours de travail, la Commission lui verse une indemnité relativement à la période visée au paragraphe (3), à moins qu’une indemnité ne lui soit versée en vertu du paragraphe (5) ou (6). 38.11(8) Where a worker has a recurrence of an injury within twenty days after the initial injury, and the worker did not receive compensation from the Commission in respect of the period of time referred to in subsection (3) with respect to the initial injury, the Commission shall pay compensation in respect of the period of time referred to in subsection (3) with respect to the recurrence of the injury. 38.11(8) Lorsque la lésion d’un travailleur réapparaît dans un délai de vingt jours après la lésion initiale et qu’il ne reçoit pas d’indemnité de la Commission relativement à la période visée au paragraphe (3) au titre de la lésion initiale, la Commission lui verse une indemnité relativement à la période visée au paragraphe (3) au titre de la réapparition de la lésion. 38.11(9) Notwithstanding subsection (2), where a worker has not received remuneration from 38.11(9) lorsqu’un Nonobstant le travailleur n’a paragraphe pas reçu (2), de POLICY / POLITIQUE Title: Three-day Waiting Period Titre : Période d’attente de trois jours 21-211 Page 9 of / de 11 the employer or any income replacement or supplement benefit from the employer or from an employment-related source in respect of the injury or recurrence of the injury for a period of time after the injury or recurrence of the injury that is equivalent to three working days and where the worker commences to receive compensation under subsection (2), there shall be payable to the worker only that portion of compensation which, when combined with the amount of any remuneration received by the worker from the employer or any income replacement or supplement benefit received by the worker from the employer or from an employment-related source, does not exceed eighty-five per cent of the worker’s pre-accident net earnings calculated for the same period of time as that during which compensation is paid. rémunération de son employeur ou de revenu de remplacement ou de prestation de supplément de son employeur ou d’une source liée à son emploi relativement à la lésion ou à la réapparition de la lésion pendant une période qui suit la lésion ou la réapparition de la lésion qui correspond à trois jours de travail et lorsque le travailleur commence à recevoir l’indemnité prévue au paragraphe (2), le travailleur ne doit recevoir que la partie de l’indemnité qui, combinée au montant de toute rémunération reçue de son employeur ou de tout revenu de remplacement ou de toute prestation de supplément reçue de son employeur ou d’une source liée à son emploi, ne dépasse pas quatre-vingt-cinq pour cent des gains nets avant l’accident du travailleur calculés pour la même période que celle pendant laquelle l’indemnité est payée. 38.11(10) Where a worker who is injured or suffers the recurrence of an injury returns to work under a Commission-sanctioned program but leaves the program as a result of the injury or recurrence of the injury in respect of which the worker was receiving compensation immediately before entering the program and where the worker commences to receive compensation immediately after leaving the program, subsections (3) and (4) do not apply for the purposes of determining the compensation payable to the worker immediately after leaving the program. 38.11(10) Lorsqu’un travailleur qui subit une lésion ou la réapparition d’une lésion, retourne au travail dans le cadre d’un programme sanctionné par la Commission mais abandonne le programme à la suite de la lésion ou de la réapparition de la lésion au titre de laquelle il recevait l’indemnité immédiatement avant de commencer le programme et lorsque le travailleur commence à recevoir une indemnité immédiatement après avoir abandonné le programme, les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à la détermination de l’indemnité payable au travailleur immédiatement après avoir abandonné le programme. Workplace Health, Safety and Compensation Commission and Workers’ Compensation Appeals Tribunal Act Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail 21(9) Dans le cadre d’un appel, le Tribunal d’appel : b) est lié par les politiques qu’a approuvées la Commission et qui sont applicables en l’espèce, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente loi, la Loi sur les accidents du travail, la Loi sur l’indemnisation des pompiers et la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail. 21(9) In an appeal, the Appeals Tribunal shall (b) apply a policy approved by the Commission that is applicable in the case, to the extent that the policy is not inconsistent with this Act, the Workers’ Compensation Act, the Firefighters’ Compensation Act or the Occupational Health and Safety Act. POLICY / POLITIQUE Title: Three-day Waiting Period Titre : Période d’attente de trois jours 21-211 Page 10 of / de 11 REFERENCES RÉFÉRENCES Policy-related Documents Policy 21-102 - Conditions for Entitlement Recurrences Policy 21-210 - Calculation of Benefits Policy 21-215 - Supplements to Compensation Documents liés aux politiques Politique 21-102 – Critères d’admissibilité – Réapparitions de lésions Politique 21-210 – Calcul de l’indemnité Politique 21-215 – Suppléments à l’indemnité RESCINDS RÉVOCATION Policy 21-211 release 001 effective 01/01/1998, and the WCAT Amendment that was effective from January 28, 2016 until this release was approved. Politique 21-211, diffusion 001, en vigueur le 1er janvier 1998, et modification – Tribunal d’appel des accidents au travail, en vigueur du 28 janvier 2016 jusqu’à l’approbation de cette diffusion. APPENDICES ANNEXES N/A Sans objet HISTORY HISTORIQUE 1. This document is release 002. It replaces release 001 and the WCAT Amendment that was effective from January 28, 2016 until this policy was approved. To comply with ss. 21(12.2) of the WHSCC & WCAT Act, the Board of Directors approved the change in this policy as identified in WCAT decision 20167784, which determined that the three-day waiting period is deducted for the original compensable injury and the first recurrence related to that original injury. Any subsequent recurrence related to that original injury will not be subject to the waiting period. The policy did not undergo a comprehensive policy review. 1. Ce document est la diffusion 002. Il remplace la diffusion 001 et la modification – Tribunal d’appel des accidents au travail qui était en vigueur du 28 janvier 2016 jusqu’à l’approbation de cette politique. Pour se conformer au paragraphe 21(12.2) de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail, le conseil d’administration a approuvé la modification à cette politique conformément à la décision du Tribunal 20167784, qui précisait que la période d’attente de trois jours devait être déduite pour la blessure indemnisable initiale et la première réapparition de la blessure. La politique n’a pas fait l’objet d’un examen détaillé. 2. Release 001 approved 03/12/1998 and effective 01/01/1998 was the original issue. It identified the legislative amendments of 1998: no three-day wait in cases of hospitalization following injury or recurrence of injury; reimbursement after 20 working days (four calendar weeks); section on remuneration aligned with policy 21-200 and 21-210; and defines ‘inpatient’. It replaced Policy No. 276.1, approved 02/09/1992. 2. La diffusion 001, approuvée le 3 décembre 1998 et en vigueur le 1er janvier 1998, était la diffusion initiale. Elle donnait les modifications législatives qui avaient été apportées le 1er janvier 1998 au sujet de la suspension de la période d’attente de trois jours dans le cas d’une blessure ou de la réapparition d’une blessure nécessitant une hospitalisation et le remboursement après 20 jours de travail (quatre semaines civiles). Elle définissait également « patient interne ». De plus, l’article portant sur les rémunérations avait POLICY / POLITIQUE Title: Three-day Waiting Period Titre : Période d’attente de trois jours 21-211 Page 11 of / de 11 été modifié pour refléter les politiques 21-200 et 21-210. Elle remplaçait la politique 276.1, approuvée le 2 septembre 1992. RELEASE CRITERIA CRITÈRES DE DIFFUSION Available for public release. Il s’agit d’un document public. REVISION RÉVISION 36 months 36 mois APPROVAL DATE DATE D’APPROBATION 30/03/2016 Le 30 mars 2016