Assurance Pollution

Transcription

Assurance Pollution
Mémoire :
L’assurance des risques de pollution
Par Ali CHAFIK, Omar ELKOUHEN, Annabelle GNIMASSOU-LACARRA,
Nelson HURUGUEN, Francisco PINA-PENA,
Master 218 « Assurance et gestion des risque »
Remerciements
Ce rapport est le fruit d’un travail effectué entre les mois d’Octobre et Décembre
2010 dans le cadre des enseignements de« Risques et marchés d’assurance » du master
« Assurance et gestion des risques », de l’Université Paris IX Dauphine.
Nous tenons à remercier tout particulièrement, Mr le Professeur Didier Folus, notre
tuteur, qui nous a guidé tout au long de cette période, et a mis à notre disposition toute
l’aide dont nous avions besoin.
Enfin, nous ne saurions ignorer l’apport précieux de nos différents professeurs de
l’Université Paris IX Dauphine, qui ont contribué à façonner le présent mémoire au travers
leurs cours.
Bonne lecture,
Les auteurs.
Tuteur : Mr Didier Folus
Cours : « Risques et marchés d’assurance »
Année : 2010 - 2011
2
Résumé
L’objectif de ce rapport a été d’élaborer un état des lieux de l’assurance pollution
pour ensuite nous interroger sur l’avenir de cette branche du secteur assurantiel.
Dans un premier temps, il était nécessaire de définir la notion de « risque de
pollution » au sein des périmètres environnementaux et industriels, pour ensuite nous
intéresser aux différentes types de contrats existants sur le marché actuel tels que : les
garanties « Responsabilité civile d’atteinte à l’environnement », « Perte d’exploitation »
ou « Frais de sauvetage de l’environnement » ainsi que les différentes protections
juridiques possibles. Ensuite, nous avons étudié quelles étaient les particularités et les
limites de la tarification de ces contrats essentiellement dues à l’absence de données
statistiques fiables, l’hétérogénéité du risque de pollution ainsi que les solutions existantes
ou à venir pour y faire face (barèmes, augmentation des primes, groupes de travail entre
banquiers, assureurs et industriels…).
Dans un second temps, nous nous sommes concentrés sur les évolutions législatives
des catastrophes qui ont marqué l’histoire jusqu’à aujourd’hui comme la marée noire dans
le Golfe du Mexique ou le l’usine d’aluminium en Hongrie en avril et octobre dernier pour
ensuite apprécier les données-clés du marché de ce secteur dans le monde où AIG, XL, ou
Zurich Environmental demeurent des leaders et plus particulièrement en France où la
société Assurpol détient le monopole. Puis, nous avons également vu les bienfaits
qu’apporte l’assurance aux entreprises ainsi que les limites des solutions alternatives que
constituent l’auto-assurance et les certifications en matière de normes environnementales.
Enfin, en ce qui concerne l’avenir du secteur législatif, il tend vers une
responsabilisation accrue des entreprises et une rigide application du principe pollueurpayeur. Une autre réponse, aux nécessités de réparation et de ferme sanction serait
l’instauration d’une assurance obligatoire, le contexte semble cependant défavorable à
l’instauration d’une telle assurance pollution obligatoire. Garanties financières et modèle
de fond de garantie restent cependant à explorer.
3
Abstract
The purpose of this report was to develop an inventory of pollution insurance and
then ask ourselves about the future of this branch of the insurance industry.
Initially, it was necessary to define the concept of "risk of pollution" in the
environmental and industrial schemes, and then turn our attention to different types of
existing contracts on the market today such as: guarantees for "Liability of environmental
damage”,” Operating loss " or “Salvage charges for the environment " as well as the
various legal protections possible. We then studied what were the characteristics and
limitations of the pricing of these contracts primarily due to the lack of reliable statistical
data, the heterogeneity of the risk of pollution as well as existing and future solutions to
cope with (scales, increasing premiums, working groups between bankers, insurers and
industrialists ...).
As a second step, we focused on the legislative developments of disasters that have
marked history up till today such as the oil spill in the Gulf of Mexico or the aluminum
plant in Hungary in last April and October so as to assess the data related to this sector of
the market in the world where AIG, XL, or Zurich Environmental remain leaders and
especially in France where the company Assurpol has a monopoly. Then, we have also
seen the benefits brought by insurance companies as well as limitations of alternative
solutions that are those of self-insurance and certification for environmental standards.
Finally, as regards the future of the legislative branch, it tends towards greater
accountability of companies and a rigid application of the polluter-payer principle. Another
response to the needs of distribution and firm sanctions would be the introduction of
compulsory insurance; the context, however, seems unfavorable to the establishment of
such mandatory pollution insurance. Financial guarantees and guarantee fund model
remain to be explored.
4
Sommaire
Remerciements ...................................................................................................................... 2
Résumé .................................................................................................................................. 3
Abstract .................................................................................................................................. 4
Introduction ........................................................................................................................... 8
CHAPITRE 1er : L’importance d’une définition du périmètre du risque
dans la distribution de produits d’assurance pollution .................................. 11
Partie I : Analyse et objet du contrat d’assurance pollution ......................................... 11
I- L’aléa en matière d’environnement : l’assurance d’un fait fortuit aux conséquences
immédiatement constatables ................................................................................................ 11
A-
La notion d’aléa nécessaire au caractère assurable du risque de pollution .......... 11
B-
L’exclusion des risques de pollution ne répondant pas à la condition d’aléa ....... 12
II-Assurance pollution ou la couverture de la responsabilité civile .................................... 13
ALa couverture des dommages relevant de la responsabilité délictuelle de
l’entreprise ....................................................................................................................... 13
B-
Couverture relevant de la responsabilité délictuelle des dirigeants/commettant .. 15
C-
La couverture des dommages subits par l’exploitant lui-même ........................... 15
III- L’objet du contrat : le champ de la couverture du risque d’atteinte à l’environnement
par les contrats d’assurance ................................................................................................. 15
IV- Les évènements passés renseignant sur la nature des principaux risques industriels ... 16
A)
Contraintes législatives et gestion du risque environnemental : exemple du risque
industriel .......................................................................................................................... 16
B)
Panorama des Principales atteintes à l’environnement survenues en France ....... 17
C)
Principales expositions au risque d’atteinte à l’environnement ............................ 18
V) L’offre du secteur en matière d’assurance pollution ..................................................... 19
A.- AXA : G.R.E.E.N Garanties des Risques Environnement de l’Entreprise .............. 19
B.- ASSURPOL : Contrat « ITF » : RC atteintes a l'environnement pour les activités
industrielles ou commerciales ......................................................................................... 21
5
C.- ASSURPOL : Contrat « Collectivités », RCAE pour les collectivités. ..................... 21
D.- ASSURPOL : Le contrat RCAE « Etudes et Travaux » ........................................... 22
E.- ASSURPOL : Le contrat RCAE Chantier ................................................................. 22
F.- ASSURPOL : Contrat MRE Multirisque Environnement ......................................... 22
G.- ASSURPOL : Contrat RPL Risques de Pollution du Littoral pour les collectivités et
entreprises ........................................................................................................................ 23
H.- ACE Group : Le contrat ACE Green O2 ................................................................... 24
Partie II : Une offre contrainte de s'adapter mais soumise à des problèmes
d'évaluation du risque et de tarification .......................................................................... 25
I) La réassurance du risque de pollution (ASSURPOL) .................................................... 25
II) Une tarification de contrats limitée ................................................................................ 26
1)
Fréquences annuelles des sinistres ....................................................................... 26
2)
Coûts moyens des sinistres de pollution ............................................................... 28
3)
Rappel des principes de tarification des contrats en assurance de dommage ....... 29
4)
Particularités et limites de ces principes dans secteur de la pollution .................. 31
CHAPITRE 2 : Panorama. Vers une tentative d’identification de l’avenir
de l’assurance pollution .............................................................................................. 35
Partie I : Actualité et évolutions législatives, le constat de l’évolution d’une demande à
satisfaire.............................................................................................................................. 35
I)
Evolution de l’assurance pollution : ............................................................................ 35
A)
Une évolution liée aux évènements catastrophiques ............................................ 35
B)
En Europe : une directive européenne sur la responsabilité environnementale : . 37
II)
Le marché de l’assurance pollution aujourd’hui ...................................................... 38
A)
Dans le monde : une demande potentielle importante .......................................... 38
B)
En Europe : l’exposé des différents modèle en matière d’assurance
environnementale............................................................................................................. 39
C)
En France : développement parallèle d’une solution de pool et d’une
diversification de l’offre .................................................................................................. 40
6
Partie II : Evolution des comportements en matière d’assurance pollution et tentative
d’identification de son développement futur .................................................................. 43
I)
La nécessité de s’assurer contre les risques de pollution............................................. 43
A)
L’auto assurance ................................................................................................... 43
B)
Les normes et les certifications inhibant la volonté de souscription à une
assurance en raison de leur rôle préventif. ...................................................................... 43
C)
Le Cas BP ............................................................................................................ 45
D)
les bienfaits de l’assurance en général et de l’assurance pollution en particulier. 46
II) Le futur de l’assurance pollution ................................................................................... 47
A)
Un développement étroitement corrélé aux évolutions législatives ..................... 47
B)
Accroissement des besoins de protection et encouragements à l’instauration d’une
assurance obligatoire sans échos ..................................................................................... 49
C)
L’avenir du secteur de l’assurance : vers l’abolition des freins à son
développement ................................................................................................................. 51
Conclusion ........................................................................................................................... 54
7
Introduction
L’assurance, mécanisme de transfert des risques
L’assurance est un mécanisme permettant à l’assuré un transfert des risques à une
compagnie d’assurance. L’assuré souhaite ainsi se prémunir d’un risque, aléatoire et
incertain, susceptible d’entamer sa stabilité financière. La couverture d’un dommage
écologique ou de pollution pourra donc se faire seulement hors du fonctionnement normal
de l’entreprise.
La pollution à l’origine d’un dommage environnemental
Le risque de pollution consiste, selon l’OCDE en « l’introduction par l’homme,
directement ou indirectement, de substances ou d’énergies dans l’environnement, qui
entrainent des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine,
à nuire aux ressources biologiques et aux systèmes écologiques, (…) ou à porter atteinte
aux autres utilisateurs de ce milieux ». Il résulte de cette définition que la pollution est le
fait de l’homme et que celle-ci se caractérise par une altération du milieu. La pollution est
donc une forme particulière de l’atteinte à l’environnement. Une pollution entraînera un
dommage écologique susceptible d’affecter des personnes ou des biens du fait de la
nocivité des produits répandus, par l’air, l’eau ou le sol, ou encore d’affecter
l’environnement lui-même.
La notion d’atteinte à l’environnement se construit parallèlement aux évolutions
législatives
Le droit de l’environnement, connait une impulsion en Europe dans les années 1970,
notamment après la catastrophe de Sevesco du 10 juillet 19761. Est dès lors initiée une
politique de prévention des pollutions ou de nuisances. Le législateur communautaire part
ainsi du postulat que « la meilleure politique de l'environnement consiste à éviter, dès
l'origine, la création de pollutions ou de nuisances plutôt que de combattre ultérieurement
leurs effets »2. La politique communautaire en matière d’environnement a donné lieu à un
travail législatif se traduisant par de nombreuses directives et règlements établissant un
arsenal législatif se voulant dissuasif. De celles-ci émergent les idées d’une responsabilité
Environnementale des entreprises fondées sur réparation civile des victimes de pollution
ou de nuisance d’une part, et, les vertus dissuasives de la sanction pénale.
1
Directive n° 85/337/CEE du 27/06/85 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et
privés sur l'environnement
2
Directive n° 85/337/CEE du 27/06/85 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et
privés sur l'environnement
8
Evolution croissante des risques de réparation et de sanction
Outre l’encouragement à une sobre consommation des matières premières par l’industrie,
la Directive IPPC3, dernière en date en matière environnementale, fige dans le marbre le
principe de « pollueur-payeur » et élargit le champ du risque d’indemnisation par les
entreprises, par la création d’une responsabilité environnementale, sui generis, à michemin entre la responsabilité civil et la matière administrative. Il est de plus à noter que
ladite directive permet aux états membres de prévoir une obligation d’assurance ou un
système de garantie financière.
Politique environnementale et incitation à l’application du principe de précaution dans le
secteur privé
Ainsi, les entreprises voient-elles croitre la sévérité des sanctions
pénales et
administratives, ou encore s’élargir le champ de réparation des victimes potentielles. On
peut dès lors admettre que l’objectif de cette législation, soit d’influer sur les politiques de
gestion du risque environnemental par les entreprises. Les entreprises sont ainsi incitées :
- à prendre des mesures préventives : vertus dissuasives du droit pénal et du
droit administratif,
- à se couvrir contre un risque de dommage écologique : ouverture du champ
des ayant-droit d’une action en responsabilité.
Celles-ci sont de plus en plus invitées à délaisser leur comportement d’agent rationnel
calculant l’utilité de couverture d’un risque dont la probabilité d’occurrence est faible –
voire très faible. « L’incertitude scientifique, qui diffère de l’incertitude évènementielle, ne
doit pas servir de prétexte au report de toute mesure de prévention et de gestion des
risques »4. Les événements d’actualité, tels que la catastrophe BP survenue en juin 2010
invitent en outre à l’application du principe de précaution dans le secteur privé et à
délaisser le mécanisme de l’auto-assurance. En l’espèce, BP avait estimé pouvoir gérer la
survenance d’une telle catastrophe par nature inestimable par le moyen de l’autoassurance. Aujourd’hui BP liquide
une partie de ses actifs et ne pèse plus que la moitié de ce qu’elle pesait avant la
catastrophe sur le marché.
Insécurité juridique et difficulté d’appréhension du risque de pollution par les assureurs :
Un marché couvrant inégalement les risques de dommages environnementaux
Si la Loi ne prévoit pas de disposition concernant une éventuelle obligation d’assurance à
la charge de l’exploitant, la Commission Européen devait publier un rapport avant la 30
3
Directive 2003/35/CE du 26 mai 2003prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains
plans et programmes relatifs à l'environnement
4
Olivier Godard, « Quid de la gestion des risques après la constitutionnalisation du principe de
précaution ? », Responsabilité et environnement, n° 57 de janvier 2010
9
avril 2010 sur « l’offre d’assurance et autres instruments de sécurité financière couvrant les
activités dans les Etats membres »5.
De prime abord, tous les éléments sont donc présents pour encourager le développement de
l’offre d’assurance dans le secteur, à savoir, le développement du concept de risque en
matière de pollution, et l’incitation par les pourvoir publics à l’assurance. Le marché se
développe, allant jusqu’à la création d’un contrat « frais de prévention6 » assurant « une
solution adaptée à la mise en œuvre par l’exploitant de mesures de protection ».
Cependant, le constat est celui d’un marché couvrant inégalement les risques de dommages
environnementaux, soit dû au fait qu’il s’agit de risques peu –voire pas probabilisable- soit
dû à l’insécurité juridique d’un droit en constante évolution.
Un environnement favorable à la création d’un partenariat public-privé
Bien que certains spécialistes mentionnent un risque d’aléa moral, force est de constater
que l’éminence de la cause environnementale et l’importance grandissante du principe de
précaution en droit national comme communautaire seraient favorables à la création d’un
partenariat public-privé en matière d’environnement. Celui-ci concernerait l’obligation
d’assurance des entreprises afin d’assurer la prise en charge du financement des dommages
environnementaux et la réparation civile des dommages causés aux tiers. Les compagnies
d’assurance contribueraient ainsi à l’intérêt général en collaborant à la protection des
milieux naturels.
L’actualité et l’évolution des dispositifs législatifs dissuasifs à l’encontre des mécanismes
d’auto-assurance, sont-ils favorables à l’avènement d’une assurance pollution obligatoire ?
5
6
En attente de sa publication à leur de la rédaction du rapport
Assurpol
10
CHAPITRE 1er : L’importance d’une
définition du périmètre du risque dans la
distribution de produits d’assurance
pollution
Partie I : Analyse et objet du contrat d’assurance
pollution
Avant définir les différents types de pollutions, il est nécessaire d’en rappeler sa définition,
afin de limiter les champs d’intervention de l’assurance du risque de pollution ainsi que les
responsabilités de l’assureur. La pollution doit le fruit d’un évènement aléatoire (I) dont
l’assurance ne pourra porter que sur les conséquences civiles des dommages (II). La notion
d’atteinte à l’environnement (III) vient se préciser par l’observation de faits passés (IV),
l’offre(V) et la tarification (VI) s’adaptant à ces dernières. Cependant fréquence et coûts de
ces sinistres particuliers nécessitent souvent une solution de réassurance (VI) et posent des
difficultés en matière de tarification (VII).
I- L’aléa en matière d’environnement : l’assurance d’un fait fortuit aux
conséquences immédiatement constatables
Le caractère assurable d’une pollution, en raison de la relative nouveauté de la matière
relève pour la doctrine juridique ou pour les professionnels encore de l’intuitif et peuvent
parfois manquer de clarté, voire se contredire. En dépit du manque de stabilité des
définitions des différents types de pollutions, les besoins du marché et la sécurité juridique
des cocontractants impose d’en cerner les différences typologiques.
A- La notion d’aléa nécessaire au caractère assurable du risque de
pollution
Le caractère assurable dépend éminemment du caractère aléatoire7 et incertain du risque de
pollution, fait générateur de l’atteinte à l’environnement, c’est-à-dire le dommage en
résultant. Du type de pollution dépend le caractère assurable des dommages causés.
La pollution accidentelle est définie par référence à la notion d’accident retenue par les
assureurs, à savoir, « le fait fortuit, imprévu, soudain et involontaire ». « On peut suggérer
7
Cour de Cass, 1ère Civ., 11 oct.1994, Arrêt de principe : « l’aléa est l’essence même du contrat d’assurance »
11
que le qualificatif d’accidentel soit réservé aux atteintes à l’environnement ayant pour
origine un fait fortuit dont les conséquences sont immédiatement constatables »8. C’est la
soudaineté de la conséquence, l’atteinte à l’environnement, qui caractérise l’accidentel.
La pollution graduelle, qui peut par exemple prendre la forme d’un rejet répétitif dans les
eaux, « peut n’avoir de conséquences dommageables qu’à la suite d’un phénomène
fortuit »9. Celle-ci n’est donc assurable qu’à la condition de ne pas avoir été commise
volontairement (la réalisation volontaire excluant toute notion d’aléa), c’est-à-dire
sciemment et sans excuse légitime. Cette caractérisation est donc inhérente aux conditions
de réalisation du dommage.
Les qualificatifs de « pollution accidentelle » et « pollution graduelle » non volontaire, se
distinguent pour la doctrine juridique selon les « conditions de réalisation du dommage »10.
Le terme « accidentel » s’appliquerait à la cause du dommage, c’est-à-dire se reporterait
aux conditions de déclaration de l’évènement de pollution. Le terme de « graduel » se
reporterait quant à lui aux effets, c’est-à-dire aux conditions de déroulement de
l’évènement pollution.
Un fait accidentel non décelé, est ainsi susceptible de provoquer une pollution graduelle
dont les conséquences quotidiennes minimes du fait accidentel, vont à terme provoquer un
dommage du fait de leur accumulation. Dans l’exemple d’une citerne souterraine
légèrement fissurée à la suite d’un choc laissant s’échapper chaque jour quelques
centimètres cubes de son contenu, la réalisation du dommage est continue. Ainsi,
l’imprégnation continue du sol ne constituera un dommage qu’au moment où la nappe
phréatique sera atteinte et ce pour autant que l’on considère que l’atteinte à la nappe
phréatique est en soi un dommage. Dans de telles circonstances, le dommage serait
assurable pour pollution accidentelle. Dans l’hypothèse d’une fuite due à la corrosion de la
citerne, cachée, et ne se révélant que plus tard, lorsqu’une grande quantité de polluant s’est
accumulée et que des dommages importants sont déjà réalisés, il s’agirait d’une pollution
graduelle.
Ces subtiles tentatives de distinction sont particulièrement utiles au moment de la
détermination du caractère assurable ou non d’un risque, notamment réalisé. L’enjeu est
celui de déterminer si l’évènement répondait aux conditions établies dans les clauses du
contrat d’assurance.
B- L’exclusion des risques de pollution ne répondant pas à la condition
d’aléa
La pollution Chronique s’entend de celle se caractérisant par la permanence d’un état.
Tandis que la doctrine juridique la décrit comme « pouvant résulter tant de faits soudains
que de faits continus ou successifs », admettant ainsi les cas d’une pollution accidentelle
ou graduelle, les professionnels semblent l’exclure des cas assurables. Jean-Yves COMBY,
8
Lamy des assurances 2010, p.763
Lamy des assurances 2010, p.763
10
Lamy des Assurances 2010, p.763
9
12
Direction du Développement SCOR, dans une publication du 10 avril 2001 relative à «
l’assurance environnement », la décrit comme une pollution dont l’auteur est identifié et se
produisant dans le respect des lois. Appartiendrait à cette catégorie les rejets autorisés ou
tolérés) d’effluents industriels, liquides ou gazeux, dans l’environnement. Il s’agirait en
outre de rejets susceptibles de causer des dommages. L’illustration donnée est ainsi celle
des autorisations de fonctionner accordées aux installations classées « sous réserve des
droits des tiers ». Il conclut ainsi, que « parce qu’elles ne correspondent pas à un aléa
technique et qu’il s’agirait en réalité de faire assumer par l’assurance les conséquences
néfastes éventuelles d’une décision de l’État, ces pollutions, tribut du fonctionnement
quotidien de l’outil industriel, ne sont généralement pas considérées comme assurables ».
La 2nd définition nous semble plus pragmatique, et en pratique s’inscrire dans les
exclusions résultant du fonctionnement « normal » des activités classées.
La pollution historique s’entend des conséquences résiduelles des conséquences
antérieures. Cette notion s’inscrirait dans un contexte d’héritage environnemental, par
exemple, la « mise à sable » qui consistait à injecter directement les résidus dans le sol, ou
encore de faits de guerre, etc. Il en résulte des dommages déjà constitués comme des
risques de nouveaux dommages, comme la menace d’une nappe phréatique sur d’anciens
sites industriels. Ce type de pollution est problématique pour l’assureur car en l’état actuel
de la technique, il n’est pas possible de distinguer les dommages qui leur sont imputables
de ceux dus à une pollution récente. Si cette pollution de répond pas à la condition d’aléa
bien que ne « relevant pas de l’assurance classique car le dommage est déjà survenu »11, il
reste envisageable d’en retenir son caractère putatif.
L’indemnisation par l’assurance relève de la survenance et de la découverte du risque de
pollution entrainant le devoir de réparation ou une sanction pénale ou administrative de
l’assuré.
II-Assurance pollution ou la couverture de la responsabilité civile
La survenance d’une pollution fait peser un risque pécuniaire pour l’entreprise, personne
morale dont la responsabilité du dirigeant est aussi susceptible d’être engagée. Seront
traités les risques inhérents à une pollution non volontaire et fortuite, seule donnant droit à
une indemnisation de la par de l’assureur (exception faite des cas de pollution putatifs).
A- La couverture des dommages relevant de la responsabilité délictuelle de
l’entreprise
11
Jean-Yves COMBY, Assurance environnement, 10 avril 2001
13
La responsabilité civile de l’exploitant peut être engagée sur le fondement de la faute12.
Le préjudice doit être causé à un bien ou à un tiers. De plus en plus, la faute n’est plus
établie par les tribunaux en considération de l’imprudence ou de la négligence,
conformément à l’article 1383 C.civ mais en considération des manquements caractérisés à
des obligations dont il reviendra à l’exploitant de prouver qu’il les a bien respectées.
De plus, la responsabilité civile de l’exploitant peut être engagée en l’absence de faute.
-
-
Responsabilité basée sur le trouble anormal du voisinage : L’existence du
préjudice résulte non pas de la nuisance elle-même mais de son caractère anormal
qui sera apprécié par les juges du fond. A titre d’exemple, constitue un trouble
anormal le préjudice lié à une transformation de l’environnement résultant d’une
carrière, dès lors que la maison de la victime était située en plaine campagne et
avait vocation de résidence secondaire13.
Responsabilité du fait des choses14 : L’exploitant est considéré comme le gardien
de l’installation industrielle qu’il en soit ou non le propriétaire. Ainsi, la
responsabilité du fait des choses pourra être invoquée dans le cas d’un incendie
provenant d’un court-circuit15.
Le nouveau régime de responsabilité environnementale : jusqu’à récemment,
l’entreprise pouvait voir sa responsabilité engagée vis-à-vis des tiers que si l’atteinte à
l’environnement était à l’origine d’un préjudice causé à un bien ou à une personne. Depuis
la Loi n°2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale16, tout
dommage grave à l’environnement devra être réparé par l’opérateur économique sans
qu’un préjudice n’ait été causé à un tiers. Ce régime est dont sui generis, à mi-chemin entre
la responsabilité civile délictuelle et la matière administrative. L’exploitant sera dès lors
responsable devant l’Administration, d’un dommage causé à l’environnement. L’assuré
voit ainsi considérablement croître le risque de réparation.
En outre, ce nouveau régime, instaure une responsabilité en l’absence de faute visant les
activités dangereuses17, et un régime de responsabilité basé sur la faute pour toutes les
activités non répertoriées.
12
Art. 1382 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui
par la faute duquel il est arrivé à le réparer », et, art.1383 du Code Civil : « Chacun est responsable du
dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence «
13
Cour de Cass. 2ème Civ, 11 octobre 1989, n°88-15.885
Art.1384 C.civ : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais
encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous
sa garde »
15
Cour de Cass. 2ème Civ., 9 juin 1993, n°91-10-608
16
Transpose la Directive n02004/35/CE du 21 avril 2004, JOUE du 30 avril relative à la prévention et à la
réparation des dommages environnementaux
17
C.env. art. L162-1 et décret 2009-468 du 23 avril 2009, JO 26 avril 2009
14
14
B- Couverture relevant de la responsabilité délictuelle des
dirigeants/commettant
Le commettant est responsable des dommages causés par son préposé dans les fonctions
auxquelles il est employé. Il s’agit d’une responsabilité de plein droit du commettant à
moins que ce dernier prouve que son préposé a agi sans son autorisation, à des fins
étrangères à ses attributions18. Ex. affaire Elf et la mise en cause des dirigeants.
C- La couverture des dommages subits par l’exploitant lui-même
Les dommages directs correspondent à la couverture des dommages aux biens de l’assuré.
III- L’objet du contrat : le champ de la couverture du risque d’atteinte à
l’environnement par les contrats d’assurance
Selon la directive Européenne relative à « la prévention et à la réduction intégrées de la
pollution »19 (Directive IPPC), la pollution se définie comme "l'introduction directe ou
indirecte, par l'activité humaine, de substances, de vibrations, de chaleur ou de bruit dans
l'air, l'eau ou le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité de
l'environnement, d'entraîner des détériorations aux biens matériels, une détérioration ou
une entrave à l'agrément de l'environnement ou à d'autres utilisations légitimes de ce
dernier"
Cette définition reste très large pour être appliquée dans le secteur de l’assurance .Emerge
donc la nécessité de donner une définition plus restreinte afin de mieux en identifier les
acteurs participant, ainsi que leurs responsabilités vis-à-vis du risque de pollution.
Assurpol20 (Assurance de risque pollution en France) ainsi que AXA et ACE Group
n’utilisent pas le terme de « pollution » dans les conditions générales de leurs contrats,
mais celui « d’atteinte à l’environnement », qu’ils définissent comme " l'émission, la
dispersion, le rejet, ou le dépôt de toute substance solide, liquide ou gazeuse diffusée par
l'atmosphère, le sol ou les eaux ; la production d'odeurs, bruits, vibrations, variations de
température, ondes, radiations, rayonnements excédant la mesure des obligations
ordinaires de voisinage."21
Cette définition peut encore paraitre assez large, mais il faut tenir compte du fait que dans
un contrat d’assurance, il y a des clauses et des contraintes limitant les garanties et donnant
une définition plus précise de ce qui est l’"atteinte à l’environnement" au sein du contrat.
Par exemple, dans la plupart de contrats, on mentionne qu’un sinistre se rattache à un
auteur (l’assuré). Ce sinistre survient à un moment précis (garantie dans le temps), dans
18
Cour de Cass. Crim., 10 novembre1987 n° 85-93.546
Directive 96.61.CE du 24 septembre 1996
20
ASSURPOL est un GIE (Groupement d’Intérêt Economique) dont les adhérents sont des sociétés
d’assurance et des sociétés de réassurance les plus représentatives du marché français.
21
Assurpol, Généralités : l’assurance et réassurance des risques d’atteintes à l’environnement. Courbevoie
La Défense : Assurpol 2008.
19
15
une localisation précise et se produit dans des circonstances particulières (caractères de
l’attente) ; il produit des dommages à la nature et/ou aux propriétés des tiers et/ou de
l’assuré (préjudices couverts).
Est ainsi pris parti d’utiliser les définitions d’ « atteinte à l’environnement » et de
« pollution » de façon indistincte. Une définition de leur typologie et de leurs
caractéristiques sera donnée ultérieurement.
IV- Les évènements passés renseignant sur la nature des principaux
risques industriels
Une législation se structure en fonction de l’observation des risques passée. L’observation
des principales atteintes à l’environnement survenues en France permet ainsi de détecter
quels sont les principaux facteurs générateurs de risques en la matière afin de réguler la
gestion de ces risques.
A) Contraintes législatives et gestion du risque environnemental : exemple
du risque industriel
La législation en terme de gestion du risque industriel apparaît aujourd’hui en France
comme la plus développée et contraignante. Dans un souci pédagogique, nous illustrerons
la première partie de nos propos par celle-ci.
En France, sont dénombrés plus de 500 000 entreprises capables de générer un sinistre de
type « atteinte à l’environnement ». Dû à la gravité de ces sinistres et à leur fréquence,
plusieurs lois ont été mises en place, notamment:
-
-
-
Loi sur les installations classées du 19 juillet 1976 instaurant un dispositif fondé
sur l’octroi d’autorisations et de permis selon l’activité de l’entreprise et les
dommages qu’elle est susceptible de causer à son l’environnement. Elle vise
particulièrement les usines, les ateliers, les dépôts ou les chantiers et toutes les
installations susceptibles de présenter des dangers ou des inconvénients pour
autrui.
Directive SEVESO 2 de 1964. Cette directive impose des conditions
d’exploitation rigoureuses aux installations les plus dangereuses pour assurer
une meilleure sécurité et un mieux contrôle du risque.
La loi du 4 janvier 1993 et les décrets du 9 juin 1994 et du 5 janvier 1996
imposant aux exploitants d’installations classées dangereuses à fournir des
garanties financières, parmi lesquelles relèvent les cautions solidaires accordées
par une banque ou compagnie d’assurance. Ces sommes seront utilisées dans le
cas que l’entreprise ne puisse pas remettre en état les dommages causées après
un sinistre.
16
Exemples d’établissements classés par la législation des installations classées :
−
−
−
−
−
−
−
−
−
dépôts d'hydrocarbures
ateliers de traitement des métaux
ateliers de traitement de surfaces
abattoirs
stations d'épuration
stockages d'engrais
distilleries
usines de produits chimiques et pharmaceutiques
usines d'incinération, décharges de déchets ménagers et industriels.
Selon la publication "Argus des accidents technologiques"22, de mai et juin 2010, 316
accidents dont 291 français, c’est-à-dire une moyenne de 4 accidents par jour, ont été
répertoriés dans la base de données ARIA du ministère chargé du développement durable.
"A nos jours la pollution industrielle n’est plus perçue comme un tribut à payer en
contrepartie du « Progrès » et les défaillances coûtent cher. Tous les deux jours, en
France, il survient un accident se traduisant par un sinistre pollution"23.
B) Panorama des Principales atteintes à l’environnement survenues en
France24
•
Explosion de la raffinerie de la Mède en 1992
Le 9 novembre 1992, une explosion se produit à la raffinerie de La Mède après rupture
d'une canalisation de 8 pouces transportant des coupes C3, C4 et naphta. L'incendie se
développe sur 5000 m² et nécessite 140 m3 d'émulseurs. On déplore 6 morts et 7 blessés.
Le bilan matériel s'élève à plusieurs milliards de francs de dégâts. Les enseignements tirés
portent sur la conception des salles de contrôle des unités et des réseaux de détection de
gaz ainsi que sur la nécessité de mettre en œuvre des programmes de contrôle de
canalisations de produits dangereux.
•
Explosion d’un silo céréalier à Blaye en 1997
Le 20 août 1997, l'explosion d'un silo céréalier de 37 000 tonnes à Blaye cause la mort de
onze personnes dont une qui péchait à l'ombre du silo. Les dommages s'élèvent à plus de
22
Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer, L’argus des accidents
technologiques No. 113. Lyon: http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr
23
COMBY Jean-Yves, Assurance Environnement, Paris 2001 : Éditions Techniques de l'ingénieur
24
Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer, Base documentaire ARIA.
Lyon: http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr
17
160 millions de francs. L'enquête conclut à une explosion de poussières similaire à celle de
Metz en 1982, les points chauds résultant cette fois de frottements mécaniques ou d'auto
échauffement dans le système de dépoussiérage.
•
Explosion de l’usine AZF à Toulouse en 2001
Le 21 septembre 2001 à 10h17, une explosion d'un stock de rebuts de nitrate d'ammonium
à Toulouse entraîne 30 morts et des milliers de blessés dont des aveugles, des sourds et des
mutilés ainsi que 26000 logements endommagés et plus de 2 milliards d'euros de dégâts.
Sans préjuger des conclusions de la justice sur cette catastrophe, plusieurs éléments de
retour d'expérience ont déjà été exploités en particulier : modification de certains seuils de
la directive européenne Seveso, campagnes de contrôle des dépôts de nitrates
d'ammonium, prise en considération du seuil d'effet de 20 mbar. La législation est modifiée
avec l'instauration des comités locaux d'information et de concertation (CLIC) pour définir
une nouvelle gestion de l'espace autour des installations dangereuses et réduire ainsi
l'exposition des personnes.
La production d’évènements engendrant un dommage environnemental permet
ainsi de recenser quelles sont les principales atteintes à l’environnement
C) Principales expositions au risque d’atteinte à l’environnement
Selon plusieurs études menées par le département de pollution de l’Ecole Navale, une
entreprise peut être exposée à plusieurs titres au risque de pollution selon son activité :
•
L’exploitation d’un site industriel fixe
•
Le transport terrestre Ici, parce que l’environnement est en évolution constante,
déterminer la responsabilité lors d’un sinistre devient complexe, dû au grand
nombre d’intervenants lors des contentieux judiciaires. On peut bien imaginer que
lors d’un accident de pollution, l’événement générateur peut être lié soit au
transporteur, soit au moment du chargement du produit, soit au déchargement du
produit, soit à l’entreprise faisant transporter le produit dans des mauvaises
conditions de sécurité. La détermination des responsabilités devient dès lors
difficile à établir. En outre, il faut également tenir compte que la responsabilité du
transporteur qui peut être mise en jeu même si les produits transportés ne sont plus
sous son contrôle (par exemple, abîmer un conteneur du produit chimique difficile
à identifier lors de la livraison).
•
Le transport maritime On le considère comme une catégorie à part du transport
terrestre ; ceci se justifie d’abord par le fait de transporter des produits dangereux
pour l’environnement aux niveaux international, et transcontinental, s’ajoutant une
régulation différente par rapport au transport terrestre. De la même façon que le
transport terrestre, et pour les mêmes raisons, la responsabilité du transporteur
maritime être mise en jeu même après avoir livré les produits.
18
•
Les entreprises de sous-traitance utilisant des produits dangereux pour
l’environnement Par exemple, une entreprise de nettoyage industriel peut être
appelée en réparation par son client ou par des tiers pour des dommages de
pollution qui lui son imputables.
Qu’il s’agisse d’une perte causée par l’assuré ou de la réparation de dommages causés
aux tiers ou à l’environnement, l’indemnisation par l’assureur prendra la forme d’une
indemnisation pécuniaire.
V) L’offre du secteur en matière d’assurance pollution
Le marché de l’assurance est limité à une quantité faible d’acteurs. En France deux
sociétés assurances se partagent le marché, à savoir, AXA et Assurpol. Au niveau mondial,
citons ACE Group. Chacun de ces acteurs proposent plusieurs produits d’assurance,
lesquels se différencient marginalement dans la façon dont les garanties sont déclenchées.
Seront ultérieurement exposées les principales caractéristiques des produits proposés par
ces acteurs.
A.- AXA : G.R.E.E.N Garanties des Risques Environnement de l’Entreprise25
Le dit contrat propose une offre qu’en plus de la responsabilité civile atteinte à
l’environnement (RCAE) propose aussi une assistance juridique et financière.
Cette couverture vise à soutenir le plus grand nombre de PME/PMI dans la maîtrise des
impacts environnementaux de leurs activités et la réduction des risques d’atteintes à
l’environnement. Il s’agit d’un programme réalisable en trois phases (1.2.3) qui permettant
aux entreprises d’évoluer progressivement pour celles qui le souhaitent, jusqu’à la
certification ISO 14001 et/ou l’enregistrement EMAS (Environnemental Management and
Audit System) qui permettant aux l’entreprises de participer volontairement à un
programme de management environnemental. Il s’agit de la solution GREEN (Garantie des
Risques Environnement de l’Entreprise).
L’offre Green répond spécifiquement aux besoins des PME-PMI et au nouveau régime
européen de responsabilité instauré par la directive 2004/35. Elle vise à contrebalancer leur
fragilité face au risque de dommage environnemental, pour lequel la responsabilité du
dirigeant peut être engagée, en dépassant les simples garanties de la RC atteinte à
l’environnement. Sont par exemple concernées par cette offre :
25
Source : http://www.axa-corporatesolutions.com. AXA Corporate Solutions France, Présentation « Le
contrat AXA GREEN », 75426 Paris : AXA Corporate Solutions France 10/06/2008
19
-
les entreprises à vocation industrielle ou commerciale qui stockant ou exploitant
des produits susceptibles d’impacts environnementaux quelque soit le régime
de classement auquel elles sont soumises (non classées, classées soumises à
simple déclaration ou à autorisation).
-
les entreprises dont les activités reposent principalement ou partiellement sur
l’exploitation d’une ressource naturelle, vulnérable à tout accident de pollution
(telles les eaux de surface, souterraine, ou encore les gaz de l’atmosphère).
-
Les entreprises exposées à une dégradation de la qualité de l’environnement qui
constitue une menace directe pour la pérennité de leurs activités (industries
Agroalimentaire, établissements thermaux..) ou les expose à une obligation
d’engager des frais de dépollution ou de décontamination (gestion de parcs
immobiliers)
Le contrat comprend les garanties suivantes : RCAE,
frais de sauvetage de
l’environnement(FSE), perte d’exploitation et protection juridique. Chacune de ces
garanties répondent à des offres et des conditions particulières. Elles sont ci-dessous
exposées.
• Garantie RCAE
-
•
Garanties traditionnelles RCAE hors frais de dépollution des sols et des eaux
Extensions de garantie RCAE : Dommage aux biens du fait d’une atteinte à
l’environnement (AE), et dommage aux biens du fait des préposés relatif à une
atteinte à l’environnement
Garantie Perte d’Exploitation
Perte de marge brute et Frais supplémentaires d’exploitation après décision administrative
d’arrêt total ou partiel du site, prise à la suite d’un sinistre garanti au titre des RCAE ou
FSE.
Garantie FSE :
- Garantie des frais de dépollution relatifs aux sols et aux eaux, sur site et hors
site, en cas de pollution générée ou subie.
- Garantie des frais relatifs aux espèces et habitats naturels protégés.
- Garantie des frais de décontamination des biens mobiliers et immobiliers de
l’assuré, en cas de pollution générée ou subie.
•
Garantie Protection Juridique
- Programme d’accompagnement du chef d’entreprise en cas de crise
environnementale.
20
B.- ASSURPOL : Contrat « ITF » : RC atteintes a l'environnement pour les activités
industrielles ou commerciales
Le contrat RCAE exploitation des installations terrestres fixes ayant une activité
industrielle ou commerciale (contrat "ITF") est spécialement adapté aux établissements
industriels ou commerciaux soumis à la législation des installations classées pour la
protection de l'environnement26. Précisons que les risques liés au transport des matières
dangereuses ne sont pas visés par ASSURPOL. Il en est de même des risques nucléaires
qui sont réassurés par le GIE ASSURATOME.
Il existe deux versions du contrat :
- Une version prenant en compte les atteintes à l'environnement accidentelles et
graduelles,
- Une version limitée aux atteintes à l'environnement accidentelles.
Les garanties prises en compte par le contrat sont les suivantes :
• Contrat de Responsabilité Civile
Il s’agit de garantir les conséquences pécuniaires de la RCAE consécutives à des faits
fortuits à l’intérieur des sites assurés. Le contrat prend en charge les dommages corporels,
matériels, et immatériels. L’origine du sinistre doit survenir avant la date de résiliation ou
expiration du contrat. Cependant, les contrats accueillent les réclamations jusqu’à
l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de résiliation du contrat.
• Garantie des frais des opérations destinées à prévenir les dommages aux tiers
Cette garantie concerne les remboursements à l’assuré des dépenses engagées pour
neutraliser, éliminer, ou bien réduire une pollution, si celle-ci présente une menace réelle et
imminente de dommages susceptible d’engager sa responsabilité civile. Ces menaces
doivent intervenir durant la période de validité du contrat.
• Principales exclusions
Le dommage écologique pur (faune et flore sauvages, préjudice esthétique), défaut
d’entretien connu de l’assuré, les dommages liées au fonctionnement normal des
installations, le risque de développement et les dommages liés à l’amiante.
C.- ASSURPOL : Contrat « Collectivités », RCAE pour les collectivités.
Les garanties RCAE proposées aux Collectivités Publiques sont très proches des garanties
RCAE proposées aux entreprises.
Il existe deux versions du contrat :
26
Livre V – Titre 1er du Code de l’Environnement
21
-
Une version prenant en compte les atteintes à l'environnement accidentelles et
graduelles,
Une version limitée aux atteintes à l'environnement accidentelles.
Le patrimoine visé est celui dont la Collectivité Publique est propriétaire, qu'elle en assume
elle-même ou non l'exploitation. Il peut concerner tout ou partie des installations suivantes
: les stations d'épuration urbaines, les décharges ou centres d'enfouissement soumis à la
législation des Installations Classées, les déchetteries, les unités d'incinération d'ordures
ménagères, les abattoirs, les installations de chauffage urbain, les ateliers de réparation et
d'entretien, les parcs de stationnement couverts, les transformateurs ou condensateurs au
PCB, les chenils et fourrières d'animaux ainsi que les ménageries et zoo, les incinérateurs
de cadavres d'animaux, les blanchisseries, les stations d'enrobage au bitume de matériaux
routiers.
D.- ASSURPOL : Le contrat RCAE « Etudes et Travaux »
Il s'agit de garantir les activités professionnelles des entreprises œuvrant dans la conception
et/ou la réalisation de prestations. Il concerne les acteurs spécialisés dans la protection de
l'environnement dont les activités peuvent consister en études (audits études d'impact,
expertises, analyses, contrôles, etc.) et/ou travaux (traitement d'atteintes à l'environnement,
réhabilitation de sols et sites pollués), mais aussi les acteurs plus généralistes dont les
activités d'études et de travaux présentent une exposition significative aux risques
d'atteintes à l'environnement. L'objet principal du contrat est de garantir la RCAE de
l'assuré qui peut lui incomber à la suite d'erreurs, de fautes intentionnelles ou de
négligences commises dans l'exercice de ses activités professionnelles.
Le contrat envisage le risque d'atteinte au sens large (accidentel et graduel). Il est
également possible d'intégrer un avenant d'extension permettant d'associer à ce contrat les
garanties applicables à des sites permanents industriels ou commerciaux de l'assuré. Outre
les exclusions classiques prévues pour les garanties RCAE exploitation, il est prévu
quelques exclusions spécifiques au contrat RCAE professionnelle.
E.- ASSURPOL : Le contrat RCAE Chantier
Ce contrat est destiné à garantir au coup par coup des chantiers temporaires. Il peut s'agir
de chantiers de construction, notamment de sites industriels, ou de chantiers de
dépollution. Les divers intervenants (bureaux d'études, maître d'œuvre, entreprises de
travaux, bureaux de contrôle...) peuvent avoir la qualité d'assuré.
La garantie est limitée aux atteintes à l'environnement ayant un caractère accidentel. Les
exclusions reprennent, pour l'essentiel les exclusions du contrat RCAE études et travaux.
Une exclusion spécifique vise les conséquences des atteintes à l'environnement n'ayant pas
leur origine dans le chantier lui-même.
F.- ASSURPOL : Contrat MRE Multirisque Environnement
Le contrat Multirisque Environnement comprend :
22
-
Une garantie Responsabilité Civile Atteintes à l’Environnement. Cette
garantie appréhende les dommages corporels, matériels et immatériels subis par
des tiers à l’exclusion des frais de dépollution du sol. La garantie RCAE est
déclenchée par le critère réclamation
-
Une garantie Frais de dépollution du sol et des eaux. Il s’agit d’une garantie
qui prend en compte les frais de dépollution du sol et des eaux tant dans
l’enceinte des sites assurés à l’extérieur. Cette garantie intervient pour des
Atteintes à l’environnement consécutives à des faits fortuits (et non pas sur la
base de périls dénommés).
-
Une garantie Frais de dépollution des biens de l’assuré (optionnelle). Il est
possible d’étendre la garantie de dépollution aux biens de l’assuré situés en
surface. Cette garantie est prévue pour les biens immobiliers, mais elle peut être
étendue au cas par cas aux biens mobiliers (matériel, marchandises). Les
conditions générales « Multirisque environnement » visent les atteintes à
l’environnement qu’elles soient accidentelles et soudaines ou graduelles,
consécutives à des faits fortuits se produisant dans l’enceinte des sites de
l’assuré et qui sont imputables à l’exercice des activités assurées.
Les garanties « Frais de dépollution » s’appliquent aux dommages constatés pendant la
période de validité du contrat résultant d’une atteinte à l’environnement ayant débuté
pendant la même période.
Il convient cependant de noter que la pollution subie n’est pas couverte lorsqu’elle trouve
son origine dans un événement se produisant à l’extérieur de l’enceinte du site de l’assuré.
G.- ASSURPOL : Contrat RPL Risques de Pollution du Littoral pour les collectivités
et entreprises
Ce type de garantie peut constituer une réponse aux difficultés d’indemnisation rencontrées
par les victimes de marées noires.
Deux types de contrats ont été mis en place, l’un pour les collectivités publiques, l’autre
pour les entreprises.
Les garanties s’appliquent lorsque les dommages sont la conséquence d’événements
strictement énumérés d’un ou plusieurs navires identifiés, à savoir : le naufrage,
l’abordage, l’échouement, la collision.
La pollution du littoral est définie par l’afflux de toute substance solide, liquide ou gazeuse
qui entraîne une dégradation des éléments constituant la zone délimitée entre la laisse de
haute mer et la laisse de basse mer.
La limite d’engagement dans le temps est soumise à deux conditions cumulatives:
- l’événement (naufrage, …) doit survenir pendant la période de validité du
contrat,
23
-
les dommages ou menaces de dommages garantis doivent être constatés
pendant une période maximale d’un an après l’événement.
Une subrogation de l’assureur est prévue contre les tiers responsables et contre tout
organisme susceptible d’indemniser les victimes.
H.- ACE Group : Le contrat ACE Green O227
ACE Europe a développé un contrat d’assurance intervenant en complément ou au delà des
clauses contractuelles convenues entre l’acheteur et le vendeur. Ce contrat permet
d’obtenir rapidement le financement nécessaire en cas de mise à jour d’une pollution
passée sans avoir à utiliser un processus.
Les garanties du contrat ACE Green sont les suivantes :
-
Frais de prévention d’urgence. Elle couvre les mesures que l’assuré doit
mettre en œuvre, dans l’urgence, pour éviter le dommage ou limiter sa
propagation lorsqu’il y a une menace pour l’environnement et/ou la santé
humaine.
-
Frais de dépollution en état. Elle couvre l’ensemble des frais d’étude, de
recherche et de traitement des pollutions concernant l’assuré, notamment sur
son site, afin de se conformer au droit de l’environnement (y compris lorsque
les pollutions proviennent de tiers et atteignent les biens de l’assuré, ainsi que
les opérations de chargement et de déchargement).
-
Responsabilité Civile Environnemental. Elle couvre les conséquences des
dommages corporels, matériels et immatériels, consécutives ou non aux
dommages causés aux tiers. Perte d’exploitation. Elle couvre les pertes faisant
suite à une pollution ou à un dommage environnemental. Cette garantie est
déclenchée par la réclamation et couvre l’assuré contre les conséquences
pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date
de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est
adressée à l’Assuré ou à son Assureur entre la prise d’effet initiale de la
garantie et l’expiration d’un délai subséquent de cinq ans à sa date de résiliation
ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des
sinistres.
Responsabilité environnementale. Répare les dommages environnementaux
provoqués aux eaux, aux sols et aux ressources naturelles, pour les espèces et
habitats naturels protégés, avec ou sans événement de pollution.
-
27
Source : http://www.acegree.com
24
Partie II : Une offre contrainte de s'adapter mais
soumise à des problèmes d'évaluation du risque et de
tarification
I) La réassurance du risque de pollution (ASSURPOL)28
ASSURPOL réassure les risques d’atteintes à l’environnement assurés par les sociétés
d’assurance adhérentes, 42 sociétés d’assurance et réassurance, parmi lesquelles on
trouve : AXA, Allianz, Generali, Aviva, Swisse Re et Groupama.
Les sociétés d’assurance se réassurent généralement auprès des compagnies de réassurance
pour tout ou partie de leurs risques. Nonobstant, ces dernières ont progressivement exclu
de leur portefeuille les risques de pollution.
La création d’un GIE (Groupement d’Intérêt Economique) a permis aux compagnies
d’assurance adhérentes de se réassurer pour un risque exclu chez les réassureurs
traditionnels.
Les adhérents d’Assurpol bénéficient :
- d’une meilleure connaissance technique du risque d’atteinte à l’environnement,
ASSURPOL étudie les dossiers et les sinistres de l’ensemble des contrats
qu’elle réassure pour ses adhérents, ce qui permet un retour d’expérience plus
riche que pour une société d’assurance isolée.
-
de larges garanties dans leur définition, qui figurent parmi les plus étendues du
marché mondial (avec notamment le risque d’atteinte à l’environnement
graduel).
-
d’une capacité élevée de couverture : 50 millions d’Euros en 2005, montant
annuel maximal de garantie qui peut être attribué à un contrat réassuré par
ASSURPOL. Cette capacité résulte de l’apport de chaque adhérent pour chaque
année.
-
du partage des résultats financiers tant sur les primes que sur les sinistres ; selon
une clef de répartition proportionnelle à la part de chaque adhérent. C’est la
mutualisation des risques financiers
Bien que l’offre d’assurance tende à s’adapter à la notion de risque environnementale,
des contraintes de tarification en inhibent le développement.
28
Source : Assurpol, Généralités : l’assurance et réassurance des risques d’atteintes à l’environnement.
Courbevoie La Défense : Assurpol 2008.
25
II) Une tarification de contrats limitée
« Les vraies richesses, ce sont les méthodes. »
Nietzche
Après avoir vu quels étaient les différents types de contrats possibles en assurance
pollution, nous allons maintenant nous intéresser aux statistiques liées à cette activité en
France pour ensuite étudier les particularités et les limites des méthodes de tarification de
ces contrats dans le domaines industriel qui demeure largement corrélé avec les
catastrophes environnementales.
1) Fréquences annuelles des sinistres
Entre les années 1992 et 2009, les bases de données ARIA (Analyse, Recherche et
Information sur les Accidents) ont dénombré plus de 37067 catastrophes technologiques
dont 31098 françaises et 5969 étrangères, 2044 de ces sinistres sont survenus en Union
Européenne.
Parmi les 31098 évènements enregistrés en France, 22412 sont liés à des « installations
classées » dites IC correspondant à des exploitations industrielles ou agricoles susceptibles
de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la
sécurité et la santé des riverains). On aboutit alors à une fréquence annuelle d’environ 1318
sinistres dans l’hexagone. Par ailleurs, 2667 autres cas non liés à des IC ont causé des
pollutions des eaux superficielles et 6019 sont liés à d’autres accidents porteurs de retour
d’expérience transposable à ce type d’installations.
Durant l’année 2009, 983 sinistres impliquant des IC se sont réalisés ; et bien que les
chiffres ne soient pas encore finalisés, l’année 2010 a été marquée par deux catastrophes de
pollution majeures : la marée noire dans le Golfe du Mexique en avril et plus récemment,
le sinistre de l’usine d’aluminium en Hongrie en octobre dernier.
Nous allons dans un premier temps nous intéresser aux catégories d’accidents
impliquant des catastrophes environnementales les plus courantes. Le tableau ci-dessous
résume les fréquences enregistrées pendant la période 1992- 2009 ainsi que pour l’année
2009 des différents types de sinistres parmi les 19629 accidents français liés à des
installations classées.
26
A la lecture de ce tableau, les incendies (65% entre 1992 et 2009) et les rejets de
matières dangereuses (39%) constituent les origines de sinistres les plus fréquentes. Ces
rejets ont été à l’origine dans 35% des cas d’une pollution des eaux superficielles, 24% de
ceux de la pollution de l’air, 11% des contaminations des sols et 2% de ceux des nappes
phréatiques. Nous observons également que d’autres formes d’accident moins courantes,
telles que les explosions ou les chutes d’équipement, représentent un danger non
négligeable en matière de pollution. Il est aussi important de noter que plusieurs sinistres
de pollutions résultent de combinaisons ou d’ « effets domino » des formes d’origines
citées plus hauts.
Les bases ARIA fournissent également des renseignements sur les activités liées le plus
souvent à ces risques de catastrophes.
27
Les catégories d’activités évoquées sont à l’origine de 15120 des 19629 accidents
français sans prendre en compte le nombre d’installations concernées dans chaque secteur
d’activité. Entre 1992 et 2009, la moitié des sinistres réalisés semblent être reliés à
l’industrie manufacturière, et 16% à l’agriculture.
Enfin, nous pouvons apprécier les conséquences de ces sinistres sur l’environnement :
D’après les statistiques ci-dessus, sur les 19629 sinistres enregistrés sur les 17 années
d’observation, nous notons que les fréquences les plus élevées concernent les pollutions
des eaux de surface (14%), puis celle de l’atmosphère (9,5%) suivies de la contamination
des sols. L’atteinte aux animaux (en particuliers envers les poissons) est aussi une
conséquence importante de la pollution industrielle (3,6% pour la faune sauvage et 3,7 %
pour les animaux d’élevage).
2) Coûts moyens des sinistres de pollution
Après avoir étudie les fréquences de sinistres en assurance pollution, nous allons
maintenant nous intéresser aux coûts moyens qui leurs sont liés. Hélas, les bases ARIA
fournissent peu d’information sur les pertes entraînées par ces accidents. Ceci s’explique
28
du fait que les rubriques correspondantes manquent de précision et demeurent rarement
renseignées. D’après une étude menée en 1998 par Pascale Epalle, Professeur à
l’Université Paul Sabatier de Toulouse, le coût total ne serait renseigné que dans 17% des
sinistres. Par ailleurs, le Professeur Epalle distingue dans son enquête les coûts en cinq
catégories :
-
Les dommages internes qui correspondent aux dommages matériels et aux
pertes d’exploitation.
La responsabilité civile.
Les coûts impossibles à assurer (sanctions pénales, amélioration de la
sécurité suite au sinistre).
L’intervention d’urgence.
Les frais destinés à empêcher ou à limiter l’extension de la pollution.
Selon cette étude, le coût moyen des ces sinistres s’élèverait à 12,7 millions de francs
soit environ 1,9 millions d’euros dont l’essentiel pour les dommages internes comme le
décrit le tableau ci-dessous :
Nous remarquons que les coûts destinés à limiter l’impact sur l’environnement peuvent
sembler relativement bas : 6% pour la responsabilité civile, 3% pour la dépollution.
Cependant, il est nécessaire de noter qu’il s’agit de coûts moyens où les petits sinistres
dont les conséquences sont plus ou moins diversifiées sont dilués par un certain nombre de
grands sinistres dont les conséquences sont essentiellement internes.
3) Rappel des principes de tarification des contrats en assurance de
dommage
En assurance de dommages, le calcul de la prime pure d’un contrat s’effectue à partir de
la relation mathématique suivante :
29
Avec : Ns : Nombre total de sinistres durant l’exercice
Nass : Nombre total d’assurés dans le portefeuille
Ctot : Total de l’ensemble des coûts de sinistre
Nous comprenons donc qu’il est nécessaire de bien modéliser les fréquences et les coûts
moyens afin d’obtenir une estimation optimale de la prime pure. Dans des domaines
d’assurance « classiques » tels que le secteur automobile, ces deux paramètres sont bien
maîtrisés notamment grâce aux modélisations à partir d’une panoplie de distributions de
probabilités aussi bien pour les fréquences (Poisson, Binomiale, Binomiale négative etc…
voir annexe 1) que pour les coûts (Pareto, Weibull, log-normale, etc…, voir annexe 2).
Densité de probabilité d’une loi de Poisson de paramètre λ
Densité de probabilité d’une loi Gamma de paramètres k et θ
Par ailleurs, la bonne estimation de ces deux quantités résulte de la pertinence de
l’utilisation de la Loi faible des grands nombres. En effet, plus l’échantillon d’observation
est grand, et plus les paramètres recherchés convergent vers les valeurs de la distribution
théorique. Mathématiquement, cela revient à dire dans notre cas que :
Lim (Ns/Nass) = E( fthéorique)
Nass →+∞
Et que :
Lim (Ctot/ Ns) = E( Cmthéorique)
Nass →+∞
Où E(.) représente l’espérance mathématique d’une variable aléatoire réelle.
30
4) Particularités et limites de ces principes dans secteur de la pollution
Dans le secteur de la pollution, les compagnies d’assurance ne sont pas en mesure de
déterminer avec précision, la perte maximale face à un sinistre grave comme en assurance
IARD « classique ». Ceci est dû au fait qu’il existe un problème d’information
considérable dans ce domaine. En effet, notamment au sein de l’ensemble des pays
membres de l’Union Européenne, ni les compagnies d’assurance, ni les assurés, ni les
pouvoirs publiques ne possèdent des données statistiques suffisantes et satisfaisantes sur
les coûts liés aux sinistres de pollution.
Or comme nous l’avons vu plus haut, la loi faible des grands nombres ne s’applique
correctement que dans le cadre d’un échantillon à grande taille comme dans le domaine
automobile où le nombre annuel de contrats reste important. Ceci n’est pas le cas dans
l’assurance pollution car elle reste un milieu où les sinistres graves sont (heureusement)
assez rares. En ce qui concerne la modélisation, les lois de probabilité qui à ce jour
approximent le mieux les pertes liées à ce genre de phénomènes, restent celles qui sont
issues de la théorie des valeurs extrêmes. Nous pouvons citer à titre d’exemple de cette
catégorie, les lois de Cauchy, de Fréchet, ou de Gumbel etc…
Densité de probabilité d’une loi de Gumbel de paramètres λ et β
Densité de probabilité d’une loi de Cauchy de paramètres X0 et γ
En France, bien que le Ministère de l’Ecologie ait mis en place des bases de données
concernant le retour d’expérience de sinistres industriels comme ARIA (Analyse,
Recherche et Information sur les Accidents depuis 1992), les pertes réelles liées aux
catastrophes environnementales demeurent difficiles à évaluer sur la base de données
31
objective et exploitable. En conséquence, les assureurs connaissent des difficultés à tarifer
équitablement les primes et les assurés risquent de se retrouver avec une couverture
insuffisante face à un sinistre grave.
Ensuite, la seconde difficulté que rencontre la tarification réside dans le manque
d’homogénéité du risque de pollution : aucun risque ne ressemble à un autre. Par exemple,
pour une usine donnée, le risque varie en fonction d’un nombre important de paramètres
tels que sa taille, sa proximité avec des sources ou des habitations etc…Avec autant de
variables à prendre en compte, nous comprenons par conséquent que la création de
catégories et donc d’analyses statistiques demeurent très difficiles…
Enfin, un autre obstacle que rencontrent les assureurs, est la difficulté de dissocier les
risques de sinistres de pollution couverts par les contrats des accidents historiques ou
chroniques. Nous pouvons illustrer cela avec l’exemple de la pollution des nappes
phréatiques, où les polluants peuvent persister pendant plusieurs siècles…
Face à ces difficultés, les actuaires ne peuvent baser leurs méthodes de tarification à
partir d’expériences des sinistres passés trop limitées et de statistiques rares et en pratique
inexploitables pour calculer leurs contrats conformément aux principes du calcul actuariel.
En effet, si les compagnies d’assurance se contentaient d’effectuer un calcul de prime pure
« classique » comme nous l’avons vu plus haut, elles risqueraient de se retrouver dans une
situation de ruine à la première année de sinistralité grave. Ainsi, la tarification des contrats
d’assurance pollution va donc s’effectuer en fonction des critères suivants :
-
l’activité de l’assuré en nature et en volume.
Du chiffre d’affaires de l’assuré.
Du niveau de sécurité des sites ou des activités assurées.
Des garanties proposées.
Pour les activités soumises à de fortes variations, il peut être prévu une formule
d’indexation de la cotisation mais, le plus souvent, celle-ci est forfaitaire.
De plus, les assureurs ont souvent tendance à augmenter leurs primes d’une marge de
sécurité particulièrement importante afin d’aboutir à l’équilibre technique de leurs
comptes. A cela s’ajoute une nécessité pour les compagnies d’assurance de disposer d’une
bonne information sur les installations assurées et d’effectuer des visites d’inspections très
rigoureuses pour estimer au mieux les risques de sinistres.
En France, AXA a développé depuis 1993, la méthode DSP d’analyse des risques
environnementaux qui repose sur trois critères d’évaluation :
-
Le danger : Pour mesurer l’impacte du site environnemental donné en
tenant compte de la quantité de produits dangereux ou non sur le site.
32
-
-
La sensibilité des milieux naturels concernés par une éventuelle pollution de
l’air, des sols, et des eaux souterraines, de surfaces ou du réseau
d’assainissement.
Le « niveau de prévention adopté par l’entreprise » vis-à-vis des impactes
éventuels du site sur son environnement et sur l’environnement d’une
manière générale.
Depuis, des groupes de travail réunissant à la fois banquiers, assureurs et industriels se
sont crées dans le but de partager leur vision du risque environnement. Aujourd’hui, les
assureurs cherchent toujours à développer des modélisations de ce risque afin de
l’identifier et de déterminer sa probabilité d’occurrence et sa gravité. Quand l’atteinte à
l’environnement concerne un bien approprié comme des parcs à huîtres, l’estimation de la
perte ne cause pas de grandes difficultés car il suffit de se référer aux prix de ces biens sur
le marché. Cependant, lorsqu’il s’agit biens non appropriés, la tâche se complique du fait
qu’il n’est pas facile de « donner un prix de la nature ». « Comment l’assureur peut-il
réparer en nature la détérioration d’arbre centenaire ou la mort d’espèces protégées »?
Aujourd’hui, il n’existe pas encore en Europe contrairement aux Etats-Unis de référence
claire d’estimation des dommages causés à la biodiversité. Pour quantifier ce type de
dommage, plusieurs pays tels que l’Espagne, la Finlande ou la Hongrie, se sont orientés
vers des démarches juridiques consistant à instituer de façon autoritaire, par le biais de lois
ou de règlements, de véritables « prix » de la faune, de la flore ou d’espaces naturels sous
forme de barèmes.
33
Ce système de barème permet la cohérence dans l’estimation des risques et apporte une
aide aux compagnies d’assurance dans la constitution de leurs provisions, dans la mesure
où l’atteinte à la nature est limitée dans le temps et dans l’espace comme l’enlèvement
d’animaux ou la destruction de végétaux protégés.
Toutefois, ces barèmes font abstraction à d’autres types de dommage vis-à-vis de la
nature tels que l’atteinte aux milieux naturels tels que les étangs, les lacs ou les forêts etc…
Afin de régler ce problème de fond, la solution serait donc de pousser la réflexion de la
standardisation de l’évaluation des pertes liées à ce genre d’atteinte. Dans cette optique, on
généraliserait la façon de faire pour chiffrer des animaux ou des plantes à une vision plus
globale du dommage qui résulte de leur disparition.
34
CHAPITRE 2 : Panorama. Vers une
tentative d’identification de l’avenir de
l’assurance pollution
Partie I : Actualité et évolutions législatives, le
constat de l’évolution d’une demande à satisfaire
L’évolution de l’offre d’assurance pollution est le fruit d’une maturation progressive (I)
naissant de l’observation d’évènements catastrophiques et de la nécessité de satisfaire les
exigences législatives. Le besoin d’équipement des entreprises reste fort (II) et une
demande croissante sera à satisfaire notamment par le délaissement progressif et prévisible
du mécanisme d’auto assurance (III). De l’observation de toutes ces données nous pourront
tenter d’identifier quel sera le futur de l’assurance pollution (IV).
I)
Evolution de l’assurance pollution :
A) Une évolution liée aux évènements catastrophiques
L’offre de produits d’assurance se diversifie en fonctions des besoins nouveaux. Ces
derniers émergent de l’observation d’évènements, la naissance, la fondation et le
déploiement d’axes nouveaux en matière de politique environnementale.
•
Sensibilisation de l’opinion internationale après des catastrophes de nature
technologiques
Dès les années 70, de nombreux accidents majeurs, surtout d’ordre technologique, ont
causé
A la fois des pertes humaines et des pollutions environnementales de grande ampleur.
En juillet 1976, un nuage contenant de la dioxine s'échappe d'un des réacteurs de l'usine
chimique ICMESA de la commune de Meda, et se répand sur l’ensemble du Nord de
l’Italie. Quatre communes furent touchées. Cette catastrophe de Seveso, qui donna dès lors
son nom à tous les sites de production classés à risques en Europe (1 249 en sont dénombré
rien qu’en France), mis en lumière les dangers des activités industrielles et chimiques, et
plus particulièrement en milieu urbain.
Quelques années plus tard, la ville de Bhopal fut témoin de l’une des catastrophes
industrielles majeures. Le 3 décembre 1984, la fuite d'un silo d'un produit chimique causa
35
la mort instantanée de plusieurs milliers de personnes, et des blessures plus ou moins
graves pour plusieurs centaines de milliers d’autres. Elle cause encore, 26 ans après, la
mort de plusieurs personnes chaque mois ou elle engendre encore de lourdes séquelles.
Ces évènements tragiques ont tout de même contribué à la sensibilisation de l’opinion
publique et à la prise de conscience de la part des industriels, de l’importance des risques
environnementaux encourus et des graves conséquences qu’ils peuvent avoir sur les
populations et sur les lieux où ils se sont produits. Depuis ce jour, les demandes de
garanties pour le risque d’atteinte à l’environnement n’ont cessé de croitre.
•
Corrélation entre la politique environnementale et la naissance de l’ « Assurance
des risques d’atteintes à l’environnement » : le cas de la France
En parallèle, la politique de lutte pour la préservation de l’environnement en France s’est
traduite notamment par la législation sur les déchets en Juillet 1975, par la protection de
l’environnement en Juillet 1976 et par les installations classées pour la protection de
l’environnement également en Juillet 1976. Cette dernière loi implique que les sites les
plus concernés par les risques d’atteintes à l’environnement sont situés sur des installations
classées. Il y en a environ 600 000 de répertorié aujourd’hui. Concernant ces lieux, la loi
vise plus particulièrement les usines, les ateliers, les chantiers et d’une manière générale
tous les endroits susceptibles de présenter un quelconque danger ou des désagréments pour
autrui. La notion de dommages causés par les atteintes à l’environnement à vu le jour
parallèlement à cette nouvelle législation. Auparavant, ce risque n’était pas identifié en tant
que tel. Les contrats Responsabilité Civile, au titre du recours des voisins et des tiers,
couvrait ce risque. Néanmoins, face à l’émergence de ces nouveaux risques, souvent
complexes, les garanties furent assorties de certaines limitations. Le montant n’excédant
pas 300 000 euros, celle-ci n’est octroyé qu’en cas de pollution accidentelle et ne prend pas
en considération les risques couverts par l’assurance incendie.
Le marché français a mis, quelques années plus tard, en place une entité de réflexion : le
GARPOL, qui fut l’équivalent d’un laboratoire pour les risques d’atteintes à
l’environnement. GARPOL fut doté d’une capacité de souscription de près 5 millions
d’euros, il a exploré l’assurabilité des risques jusqu’à fin 1988. ASSURPOL fut successeur
dès le 1er janvier 1989 avec une capacité de souscription bien plus attractive pour les
risques industriels.
Enfin, cette tendance s’est accélérée dès les années 90 concernant les installations classées
pour lesquels les risques d’atteintes à l’environnement furent progressivement exclus des
contrats de Responsabilité Civile. En 1994, un rapport au ministre de l’environnement
Michel Barnier, montre l’apport de l’assurance à la prévention et à la réparation des
atteintes à l’environnement. Un an après, la loi Barnier relative au renforcement de la
protection de l’environnement fut votée. Elle institue les principes généraux du droit de
l’environnement et une série de nouvelles exigences.
36
Néanmoins, ces mesures se sont révélées insuffisantes pour prévoir certains risques
majeurs tels que la catastrophe de Toulouse AZF. Après cette catastrophe, la ministre de
l’écologie et du développement durable, Mme Bachelot, présenta en 2003 un projet de loi
relatif à la prévention des risques technologiques et naturels. Ce projet tire, les leçons de
l’accident de l’usine AZF, en améliorant l’information des riverains d’usines
potentiellement à risque, en associant davantage les salariés et les sous-traitants des
établissements de type " SEVESO " à la prévention des risques ainsi qu’en proposant un
nouveau dispositif de maîtrise de l’urbanisation aux alentours des sites les plus dangereux.
Une des caractéristiques marquante de ce premier titre est l’introduction d’un mécanisme
de délaissement au voisinage immédiat de certaines usines de type " SEVESO ", ce qui
donnera aux propriétaires riverains les plus exposés le droit de quitter la zone de risque en
obligeant la collectivité à acheter leur bien.
Dans le domaine de la réparation des dommages en cas d’accident majeur, le projet de loi
crée un état de "catastrophe technologique" qui permettra aux victimes d’être
indemnisées par les assurances plus rapidement et plus efficacement.
Le second titre du projet de loi est consacré aux risques naturels, et tout spécifiquement à
la prévention des inondations. Il rend la lutte contre les crues en amont des zones
urbanisées plus facile, en mettant à jour des servitudes en vue de la rétention préventive
des crues et du déplacement naturel des cours d’eau ainsi qu’en favorisant les pratiques
agricoles qui limitent l’érosion des sols.
Le " fonds Barnier ", qui est entretenu par un prélèvement sur le montant de la surprime
" catastrophes naturelles " des contrats d’assurance et qui est aujourd’hui affecté à
l’expropriation des habitations menacées par un risque naturel, voit ses disposition
d’intervention élargies : A l’ avenir, il pourra participer à la réalisation de travaux de
diminution de la vulnérabilité ou à la reconstruction en dehors des zones de risque.
Enfin l’information du public est renforcée, en particulier par la mention obligatoire du
risque, technologique ou naturel, encouru par une habitation lors de sa cession ou de sa
location et par la pose obligatoire de repères de crues sur les édifices publics.
La politique environnementale en France trouve sa strate d’impulsion au sein de
l’Union Européenne.
B) En Europe : une directive européenne sur la responsabilité environnementale :
Une proposition de Directive a mis en avant la nécessité de nouveaux moyens
communautaires afin d’appliquer la règle du pollueur-payeur, même si celui-ci était déjà
d’actualité dans le Traité de la Communauté Européenne (CE), mais peu ou mal appliqué.
En 2004, la Directive (2004/35 du 21 avril 2004) sur la responsabilité environnementale en
ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux a été
votée. Elle doit être transposée dans chacun des États membres avant le 30 avril 2007.
37
C'est la première réglementation européenne strictement fondée sur le principe
« pollueur/payeur ».
Les dommages pris en compte par la Directive sont classés en trois catégories :
•
•
•
Les Dommages affectant les espèces et habitats naturels protégés, c'est-à-dire
« qui affecte gravement la constitution ou le maintien d’un état de conservation
favorable de tels habitats ou espèces »
Les dommages affectant les eaux, c'est-à-dire affectant « de manière grave et
négative l’état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des
eaux concernées »
Les dommages affectant les sols
Seuls les dommages incarnant un certain seuil de gravité et répondant à certaines
caractéristiques (la Directive fournit des critères d’appréciation de la gravité d’un
événement) sont concernés par la Directive, qui a aussi exclu de son champ d'application
les dommages « passés ». Il en fut de même pour les dommages faisant déjà l’objet de
conventions internationales par exemple : les risques nucléaires, les risques de transport
d’hydrocarbure en mer.
Sont ainsi exposés les principaux motifs du lobbying des sociétés d’assurance au niveau
communautaire. Les nouvelles règlementations peuvent effectivement freiner les affaires
des sociétés d’assurance.
Voici une présentation succincte de ces dernières au niveau mondial et européen.
II)
Le marché de l’assurance pollution aujourd’hui
Le marché de l’assurance pollution aujourd’hui se caractérise par l’importance de
la demande potentielle (A), trouvant une réponse diversifiée en fonction des pays,
notamment en Europe (B). Le cas du marché français sera in fine présenté (C).
A) Dans le monde : une demande potentielle importante
Aujourd’hui, les principaux représentants de l’industrie pétrolière, et les entreprises qui
produisent des déchets dangereux en nombre importants ne sont plus les seuls à pouvoir
profiter de l’assurance pollution. Même les activités qui, de prime abord, semble ne pas
représenter de risques majeurs peuvent porter le risque de produire des déchets dangereux.
Ainsi, les assureurs proposant des polices relatives à la pollution couvrent aussi bien les
aéroports que les parcs d’attraction, les gares ou même les petits teinturiers.
38
Les Etats-Unis font figure de précurseur dans le domaine de l’assurance pollution, ils sont
extrêmement bien pourvus en produits d’assurance environnementale. Toute la gamme de
produits d’assurance que peut rechercher une entreprise est disponible. Cependant, compte
tenu des particularités juridiques des Etats-Unis, le montant de ces couvertures est souvent
exorbitant.
Les principaux assureurs mondiaux en matière de pollution sont AIG, ECS/XL, Kemper et
Zurich Environmental avec des chiffres d’affaire dépassement le milliard de dollars.
D’autres compagnies proposent également des produits assurantiels similaires mais elles
sont de tailles moins importantes. Ces entreprises sont United Coastal, Travelers, Seneca
and Chubb.
B) En Europe : l’exposé
environnementale
•
des
différents
modèle
en
matière
d’assurance
Le modèle de pools
Il existe en Italie et en Espagne des pools d’assurance similaire à Assurpol. Ils ont pris
comme modèle Assurpol et ont développé un produit de la RC environnementale très
semblable à celui développé par Assurpol à ses débuts. Les montants de garantie
disponibles sont de 30 millions d’euros pour l’Italie et 10 millions d’euros pour l’Espagne.
•
L’obligation d’une assurance RC pollution : une indemnisation limitée des
dommages
L’Allemagne profite quant à elle d’une obligation légale de garantie RC pollution de plus
de 160 millions en dommages corporels et matériels pour les installations à risque.
Néanmoins, en pratique le montant maximal de garantie disponible ne dépasse que très
rarement 10 millions d’euros. Il existe un contrat de référence sur le marché allemand pour
la pollution soudaine et accidentelle. Ce contrat est mis en place dès la première
manifestation des dommages. Il a l’originalité de couvrir les dommages qui verraient le
jour à cause du fonctionnement habituel de l’entreprise.
•
Un contrat spécifique au risque de pollution et modulable: le
Milieuschadeverzekering
Aux Pays-Bas, l’approche parait surprenante mais elle pourrait simplement être avantgardiste et faire des émules par la suite. Les dommages pollution ont été exclus de
l’ensemble des contrats généraux d’assurance destinés aux entreprises. Afin de couvrir le
risque ainsi isolé un contrat spécial est proposé : le MSV (Milieuschadeverzekering), ce
contrat offre une couverture intégrée de dommages aux biens de l’assuré et ceux touchant
des tiers. Le déclenchement de se contrat s’opère lors de la survenance de périls bien
nommés.
39
Le choix relativement large de ces périls définit trois niveaux de couverture. Le premier
niveau concerne l’incendie, l’explosion et la foudre. Le second niveau reconnaît en plus
des périls cités ceux de tempête, de vandalisme et de chargement-déchargement de
véhicules. Le troisième niveau est suscité lors de la réalisation d’un aléa ou d’un défaut
caché.
Une autre particularité du contrat est de donner l’occasion au tier victime la possibilité
entre appeler l’assureur au titre d’assuré ou bien en tant que tiers. S’il appel son assurance
en tant qu’assuré, il aura la possibilité de se faire rembourser directement sans avoir à
justifier la faute du pollueur. En agissant comme assuré il à la possibilité de faire jouer les
mécanismes classiques de réparation en RC il conserve tous ses droits pour les cas les plus
difficiles
En règle générale un « pool » sert d’intermédiaire pour la souscription d’un contrat de ce
type. Ainsi, Nederlands Milieupool (NMP) propose un montant de garantie allant jusqu’à
12 millions d’euros.
Au Royaume-Uni, bien que la pollution graduelle soit exclue des contrats RC, l’assurance
pollution encore quelque peu méconnu est très peu développée. Néanmoins, une loi très
sévère vient de rentrer en vigueur à propos des sols pollués. Les propriétaires son tenus de
tout mettre en œuvre pour éviter la pollution de leurs sols.
C) En France : développement parallèle d’une solution de pool et d’une
diversification de l’offre
La pollution peut être, en France, garantie sur une base accidentelle et soudaine par les
contrats dommages directs (incendie) ou responsabilité civile mais uniquement pour des
montants inférieurs à 1,5 millions d’euros. Il faut également que le site ne soit pas classé :
« soumis à autorisation »
.
• Une solution de pool
Afin de pouvoir offrir des produits de qualités avec des montants de garantie élevés allant
jusqu'à 50 millions d’euros pour couvrir les risques importants, les assureurs et réassureurs
se sont réunis dans un « pool », Assurpol. Chaque établissement apporte soit des fonds de
natures diverses ou soit des techniques d’optimisation du risque afin de limiter leurs
engagements individuels dans une branche peu connu de l’assurance et par conséquent
moins bien maitrisée. Ce regroupement fut à l’origine de la mise en place d’une gamme de
produit homogène et sophistiqué. Assurpol est aujourd’hui une référence nationale et
internationale.
40
•
Des garanties soumises à de strictes limites
L’élément de base de cette gamme est un contrat multirisque pour sites industriels fixes
depuis 1999. Il couvre aussi bien la responsabilité civile que les frais de dépollution des
sols sans distinction de propriété de l'assuré ou d'un tiers et les frais de dépollution des
biens immobiliers et mobiliers de l’assuré. Chacune de ces garanties est accordée avec des
conditions et des limites strictes et prédéfinie en amont.
Ainsi, le contrat couvrant la pollution graduelle et la pollution accidentelle et soudaine est
mis en place par la première constatation vérifiable de la pollution.
Les exclusions les plus emblématiques jusqu’à la Directive IPPC étaient celles portant sur
les biens qui n’ont pas de propriétaire tels que les dommages écologiques. Les dommages
liés au transport sont aussi souvent exclues car ils sont couverts par les contrats
responsabilité civile transport. L’inobservation des lois, le mauvais état des installations
quand il est parfaitement connu de la direction de l’entreprise sont aussi des sources
d’exclusions. Sinon en cas de fermeture du site assuré, une garantie « subséquente » est
accordée.
Ce contrat découle en pratique de l’intégration de deux autres contrats qui sont
automatiquement offert à la souscription. L’un concerne la responsabilité civile et l’autre
les frais de dépollution du sol du site de l’assuré.
A l’heure actuelle, l’essentiel du portefeuille d’assurance environnementale souscrit en
France est constitué de contrats RC.
•
Vers une diversification de l’offre
Par ailleurs d’autres contrats spécialisés furent développés. Les responsabilités civiles des
collectivités publiques ainsi que les responsabilités civiles professionnelles des entreprises
menant des travaux à l’extérieur sont couverts par ces contrats spécialisés.
Enfin, certaines catastrophes écologiques telles que celui de l’Erika ou celui de l’EXXON
Valdez, sont à l’origine de nouveaux contrats. Ainsi, de nouveaux contrats viennent d’être
mis au point pour indemniser les victimes d’une pollution du littoral. Les catastrophes
écologiques médiatisées sont à la fois à l’origine de nouvelles mesures, afin d’éviter de
nouveaux naufrages, et de nouveaux produits assurantiels pour être en harmonie avec le
nouveau marché crée.
Trois mois après le drame de l’Erika, en mars 2000, trois piliers de mesures législatives
sont présentées par la Commission européenne: Erika 1, 2 et 3. De plus une liste noire des
« bateaux poubelles » existe aujourd’hui.
Tous ces produits d’assurance ont été conçus pour le marché intérieur français mais ils
peuvent, dans certaines conditions, couvrir des risques situés à l'étranger (à l’exception des
États-Unis et du Canada).
41
D) Un marché fortement concentré
Les sommes en jeux sont si importantes qu’il est très difficile pour un nouvel entrant de
pénétrer le marché, d’autant plus difficile que les compagnies d’assurance adoptent une
stratégie acerbe et concurrentielle afin d’étendre leurs parts de marché afin de mieux mieux
mutualiser les risques.
•
Concentration du marché et susceptible émergence d’un oligopole
Le marché de la pollution est divisé entre un petit nombre de firme (AIG, ZURICH
Environnemental….). Certains économistes pensent y voir les prémices de la formation
d’une oligopole qui serait le résultat d’une convergence mondiale des opinions et des
motivations de chacune des compagnies. En effet, si les sociétés d’assurances pollutions
s’accordent pour se comporter comme un monopole, elles accroissent théoriquement leurs
profits. Un cadre oligopolistique facilite cette collusion car les firmes connaissent leurs
interdépendances entre elles. Les oligopoles sont incités à éviter au maximum une
concurrence intense afin de se concentrer sur la fixation d’un prix voisin. Selon Patrick
Artus, cette situation existe dans l’assurance car les sommes en jeux sont considérables et
les montants pour entrer sur ce marché sont pharaoniques. Il existe donc des barrières à
l’entrée qui dissuade de nouveaux concurrents de pénétrer le marché.
•
Oligopoles ou nécessité d’une mutualisation des coûts Extra Ordinaires
Cependant, cette situation n’est pas tenable à terme car chacun serait tenté de faire cavalier
seul afin de profiter au maximum de la situation. Or, si tout le monde résonne de la sorte,
d’après la théorie des jeux, la concurrence redeviendrait à terme de nouveau acerbe.
Contrairement aux dires de certains économistes, la concentration et par la même occasion
la formation d’oligopole est peut être vitale sur un marché aussi spécifique que le marché
de l’assurance et plus particulièrement encore sur le marché de l’assurance pollution. La
mutualisation des couts est indispensable pour faire face au montant important des
remboursements liés à la pollution.
La pollution des côtes lors de naufrages en est un exemple significatif. Le montant des
différents accidents ne cesse de croître. Le dernier en date, celui de BP au large des côtes
américaines, est estimé au total à plusieurs dizaine de milliards d’euros. La mutualisation
est dans ce cas indispensable. La division de la charge potentielle de sinistres entre un
maximum d’assurés renforce de plus la solvabilité de chacun.
Voila pourquoi il semble nécessaire de s’assurer, même si certaines entreprises décident
d’adopter une solution d’auto assurance.
42
Partie II : Evolution des comportements en matière
d’assurance pollution et tentative d’identification
de son développement futur
I) La nécessité de s’assurer contre les risques de pollution
Le mécanisme d’auto assurance (A) peut être encouragé par l’application de certaines
normes donnant une impression de maîtrise parfaite du risque par l’entreprise (B). Le cas
BP (C) a néanmoins relancé les débats sur la nécessité de s’assurer (D).
A) L’auto assurance
L’auto assurance est littéralement la prise en charge de certains ou de la totalité des
risques par une entreprise elle-même.
Pour ce faire les entreprises ont de nombreuses techniques de couverture à leurs
dispositions, notamment des techniques financières, ainsi certains segments la finance
concurrencent de plus en plus l’assurance.
Généralement l’entreprise qui décide de s’auto assurer raisonne en fonction de la pire
situation possible qui puisse survenir. Cette technique peut sembler insuffisante à cause de
la méconnaissance réelle des risques qui peuvent survenir et surtout du manque
d’historiques de catastrophes pollutions. Il est très difficile d’envisager l’inconnu, c’est
pourquoi face à l’inconnu beaucoup d’entreprises préfèrent s’assurer.
Néanmoins, de plus en plus de normes et de certifications concourent à la prévention de
ces risques.
B) Les normes et les certifications inhibant la volonté de souscription à une
assurance en raison de leur rôle préventif.
L’application de certaines normes serait susceptible de laisser penser une entreprise qu’elle
maîtrise le risque de pollution, et ainsi la faire douter de la nécessité de s’assurer. Voici
quelques exemples significatifs de normes pouvant amener une entreprise à douter du bien
fondé de s’assurer, notamment dans le cas de l’assurance pollution :
•
Les Normes ISO 9000
Les normes ISO (organisation internationale de normalisation) 9000 sont des normes
relatives à la gestion de la qualité délivrée par le COFRAC (comité français
d’accréditation), le texte de la norme ISO 9001 aborde quatre aspects principaux.
- Responsabilité de la direction
- Gestion des ressources
- Réalisation du produit
43
-
Mesure d'analyse et d'amélioration continue
On en déduit donc que la norme ISO 9000 peut avoir un impact sur la gestion du risque.
Or, cette norme devient petit à petit incontournable car elle est de plus en plus gage de
qualité.
•
Les Normes ISO 14000
Ces normes concernent le management environnemental. Le management environnemental
a pour but de réduire au minimum les effets dommageables de ses activités sur
l’environnement et d’améliorer en permanence sa performance environnementale (cela
contribue à la protection et à la stabilité de l’environnement).
Voici les exigences auxquelles doivent répondre les entreprises certifiés ISO 14000 :
- Les exigences générales (intentions de l’établissement en termes
d’environnement).
- La politique environnementale (objectifs de l’entreprise).
- La planification.
- La mise en œuvre (réalisation des actions planifiées pour satisfaire à la
politique environnementale)
- Les contrôles et les actions correctives (surveillance de la fonctionnalité du
système de management environnemental)
- La revue de direction.
Ces normes ont l’avantage de donner des outils de gestion qui faciliteront l’appréhension
d’un risque environnemental et indirectement un risque pollution.
•
Les Ecolabels
L’écolabel est un label attribué à un produit ou un acteur accordé par une organisation
certifiant, que le produit concerné a un impact réduit sur l'environnement.
Il y a une multitude d’écolabels qui pullulent sur le marché des labels de l’environnement,
même si l’obtention de certains labels peut être remise en questions, les principaux
(écolabel européen, label français.) Quant à eux, sont soumis moyennant un paiement, à
un audit très strict.
Voila pourquoi, s’auto assurer peut sembler raisonnable. En effet, la question peut
logiquement se poser pour une entreprise qui répond parfaitement aux critères de sélection
des différents audits. Avec un contrôle interne renforcer pourquoi la compagnie souscrirait
une assurance, notamment pollution.
44
Pourtant ce choix souvent minoritaire semblerait être voué à disparaître, notamment dû la
débâcle économique de BP qui avait choisi de couvrir lui-même ses risques.
C) Le Cas BP
•
La croyance en la possibilité de s’auro couvrir pour n’importe quel risque ou le
Aujourd’hui les analystes les plus pessimistes estiment que les frais totaux de la
catastrophe pétrolière au large des côtes américaines s’élèveraient à environ 100 milliards
d’euros. BP devrait assumer la plus grande partie de ces frais. A l’heure actuelle l’addition
payée par BP s’élève à 3 milliard d’euros.
BP avait choisi il y a une quinzaine d’année de prendre lui-même en charge la gestion de
ses risques. En effet, compte tenu de sa taille, BP n’avait, d’après ses économistes, aucuns
intérêts à payer des primes aussi importantes, alors que la compagnie avait la possibilité de
faire face à n’importe quel risque. Le problème est que les risques de pollutions sont si
rares qu’il est presque inconcevable d’évaluer les dégâts que peuvent engendrer une telle
catastrophe.
•
BP ou l’illustration du mécanisme d’auto assurance
Malgré le manque d’information historique sur des pollutions de grandes envergures, BP
décida tout de même de s’auto couvrir.
Sa filiale, Jupiter Insurance, rétrocède à sa maison mère environ 700 millions de dollars, ce
qui est plutôt faible si l’on compare cette somme aux 1,3 milliard de dollar alloués à la
couverture du risque de TOTAL pour son activité forage offshore dont près de 250
millions qui sont placés auprès de la mutuelle des pétroliers, OIL, née au début des années
1970.
Cette mutuelle fut crée lors de l’éruption d’un puits offshore au large de la Californie. Elle
fut aussi créer pour faire face au refus des assureurs de l’époque de couvrir ce type de
risque. BP fut un temps membre de cette mutuelle : OIL.
Ainsi, après les années 1970, le lloyds de Londres et OIL devinrent le premier marché de
l’assurance pollution au monde. Le lloyds fut obligé débourser environ 8 milliards de
Livres lors de l’explosion d’un puits de forage au large de l’Ecosse.
•
Une catastrophe se répercutant sur les prix de l’assurance environnementale
Pour BP la facture sera sans doute beaucoup plus importante, même si la compagnie tente
autant que faire ce peut de l’alléger en menant plusieurs procédures juridiques pour se
partager visant le partage solidaire du montant des dédommagements et frais de remise en
l’état. En effet, BP n‘était pas la seule société impliquée dans l’exploitation du puits.
Depuis le début des procédures judiciaires que mène BP contre les différents exploitants de
la mine, les assureurs ont dors et déjà augmenté leurs tarifs de près de 25% pour l’année
45
suivante. La question qui se pose maintenant est de savoir si les compagnies pétrolières
accepteront de subir la hausse. Il est probable que les compagnies le feront.
Néanmoins, selon bon nombre d’économistes notamment Jean Money, la catastrophe de
BP ne devrait pas avoir de répercussion en dehors de cette niche d’assurance, le seul effet
visible est le regain d’intérêt pour OIL et non plus de l’auto assurance.
L’assurance pollution serait donc aujourd’hui susceptible de représenter une
solution plus avantageuse que l’auto assurance
D) les bienfaits de l’assurance en général et de l’assurance pollution en particulier
« Ce ne sont pas les entrepreneurs qui ont érigé New York mais les
assureurs » Henry Ford.
L’assurance ne doit pas être considérée uniquement comme un simple coût. C’est aussi et
surtout le moyen pour des entrepreneurs de se projeter dans l’avenir et d’innover en
prenant des risques.
Il y a une convergence d’intérêt entre l’assuré et l’assurance, raison pour laquelle
l’assurance mettra en œuvre toutes les préventions possibles afin que l’assuré évite ce qui
permettra à l’assurance d’éviter d’indemniser l’assuré.
Du point de vue de l’entreprise l’assurance et surtout l’assurance pollution semble être un
bon calcul économique.
Néanmoins, l’assuranreur peut craindre le problème d’aléa moral. C'est-à-dire que
l’assureur ne sera jamais totalement en mesure de contrôler les actions de l’assuré. De plus,
si l’assuré a un filet de sécurité il peut avoir la tentation de minimiser ses précautions pour
lutter contre la pollution. Or, les coûts de pollution sont souvent inconnus car il n’y a que
très peu de précédent.
C’est la raison pour laquelle l’assurance fixe des franchises moyenne proportionnellement
plus élevé que dans d’autres branches de l’assurance.
Malgré tout, l’assurance permet à l’assureur de prendre des risques en étant plus confiant.
Ces risques sont à l’origine du développement économique car ils sont souvent les
prémices de l’innovation qui est elle-même facteur de croissance économique d’après
Schumpeter.
46
II) Le futur de l’assurance pollution
Bien que le terreau législatif soit favorable à une évolution vers un partenariat public
privé (A), une telle hypothèse ne semble pas avoir été envisagée par les autorités et suscite
l’hostilité des assureurs(B).
A) Un développement étroitement corrélé aux évolutions législatives
1) L’évolution législative
Le triptyque « Responsabiliser, réparer, indemniser » pourrait caractériser l’évolution de la
législation par l’amplification du dispositif pénal, l’ouverture de l’action en réparation à
l’administration et les tentatives d’établissement de mesures de réparation appropriées.
•
La réponse pénale outil de responsabilisation et de prévention des pollutions
On assiste aux nivaux Communautaire, strate d’impulsion de la législation
environnementale dans les pays membres –dont la France- au développement de la branche
pénale du droit de l’environnement, traduisant une volonté répressive et punitive des
Autorités envers les faits de pollution.
Ainsi en témoigne l’adoption le 19 novembre 2008 de la Directive relative à la protection
de l'environnement par le droit pénal29, visant à obliger les États membres à sanctionner
pénalement certains comportements qui constituent des atteintes graves à l’environnement.
« L’expérience montre que les sanctions existantes ne suffisent pas à garantir le respect
absolu de la législation en matière de protection de l’environnement. Ce respect peut et
doit être renforcé par l'existence de sanctions pénales, qui reflètent une désapprobation de
la société qualitativement différente de celle manifestée par le biais des sanctions
administratives ou d'une indemnisation au civil30 ». L’objet de cette directive est ainsi
d’exploiter les vertus préventives que peut susciter le risque de sanctions pénales, celle-ci
ne fait cependant pas de distinction entre la responsabilité objective et la responsabilité
pour faute. En d’autres termes, une pollution accidentelle est susceptible d’être pénalement
répréhensible, au même titre que la pollution provoquée sciemment. Les sanctions pénales
n’étant pas assurables -à tout le moins en France- celles-ci resteraient à la charge de
l’entreprise.
Il s’agit en fait d’inciter les entreprises à prendre des mesures de prévention en partant du
postulat que « l'immense majorité des pollutions accidentelles pourraient être évitées par
29
Directive n°2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection
de l'environnement par le droit pénal
30
Directive n°2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection
de l'environnement par le droit pénal
47
des mesures adéquates, déjà en place dans certaines entreprises : installation d'équipements
de sécurité, entretien du matériel, formation du personnel, etc.31 ».
Le but - ou la conséquence- serait d’éviter le phénomène de «risque moral». En effet, seuls
les dommages de nature civile étant susceptible d’être assurés, une législation fondée sur
cette seule branche du droit pourrait avoir comme conséquence que le transfert des coûts
du risque de pollution par le mécanisme de l’assurance suscite un désengagement de la part
de ces mêmes entreprises en matière de prévention.
L’objectif législatif tend ainsi vers une responsabilisation accrue des entreprises et une
rigide application du principe pollueur-payeur.
•
L’ouverture des tiers admis à l’exercice d’une action en responsabilité
Celle-ci va dans le sens de l’ouverture du champ des tiers admis à l’exercice de l’action en
responsabilité et donc de l’augmentation des risques financiers d’une pollution pour
l’entreprise.
La législation communautaire tant à élargir le champ de préjudiciables, avec la Directive
du 21 avril 2004 sur la prévention et la réparation des dommages environnementaux32dont
l’une des innovations majeures est la création d’une responsabilité environnementale
actionnée par l’Administration. L’objet de cette dernière est la création d’une
responsabilité civile pour atteinte à l’environnement dont les origines de la réflexion sont
anciennes33 et reprises du Livre blanc sur la responsabilité civile environnementale du 9
février 2000 dont les travaux mèneront à la susmentionnée Directive. L’objet est d’établir
un cadre pour la préservation et la réparation des dommages environnementaux sur la base
de la responsabilité environnementale s’appréciaient selon deux régimes, à savoir :
- une responsabilité sans faute visant les activités dangereuses répertoriées
- une responsabilité pour faute concernant les activités non répertoriées
Quand bien même cette Directive à été transposée en France, se pose la question de son
application par les Tribunaux.
•
Application des sanctions par les tribunaux ou la confrontation de
l’intransigeant principe « pollueur-payeur » à la réalité économique
On assiste, dans l’application des sanctions par les tribunaux, à une volonté de trouver un
juste équilibre entre les nécessités de responsabilisation et de réparation, et celle ne pas
acculer les responsables, souvent pourvoyeurs d’emploi. En d’autres termes point
31
« Le marché de l'assurance du risque pollution en France », Philippe QUIRION -mars 1999- Étude pour
le ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement (DGAD – SRAE), réalisée sous la
direction de Pierre-Noël Giraud
32
Directive n°2004/35/CE du 21 avril 2004 sur la prévention des risques environnementaux
33
Livre Vert de mai 1993 sur la responsabilité civile pour atteinte à l’environnement
48
d’honneur est donné à essayer de trouver un juste équilibre entre réparation et préservation
de l’emploi d’un bassin économique donné.
Cette position vient ainsi à l’encontre des objectifs communautaires en matière de
pollution.
Philippe QUIRION dans son étude pour le ministère de l'Aménagement du Territoire et de
l'Environnement, souligne que l'étude la plus aboutie sur l'indemnisation des victimes des
pollutions aléatoires a été réalisée en 1990 par Maître Christian HUGLO pour l'OCDE.
Celle-ci conclue à une nécessaire distinction entre « les affaires classiques de pollution et
les accidents technologiques majeurs, les premiers étant beaucoup moins bien indemnisés
que les seconds ». Or, est relevé que, les accidents technologiques majeurs sont plus
susceptibles de survenir dans les grands groupes industriels, tous assurés contre les risques
d'atteinte à l'environnement. Le constat en est que les PME sont moins bien couvertes, ce
qui s'expliquerait par la faiblesse des risques financiers encourus au titre de la
responsabilité civile, « corollaire de la mauvaise indemnisation des victimes ». En d’autres
termes, misent sur de faibles les probabilités d’indemnisation d’un risque de pollution étant
faibles, et préfèrent se dispenser du coût de couverture.
Un des points des points négligés par la législation -outre le manque de fermeté des
tribunaux serait dès lors la sensibilisation des opérateurs économiques. Il se peut que ceuxci sous-estiment les risques inhérents à la pollution, de ceux-ci touchent aux aspects
pécuniaires ou à la continuité de leur activité après de tels faits.
Une autre réponse, aux nécessités de réparation et de ferme sanction serait l’instauration
d’une assurance obligatoire.
B) Accroissement des besoins de protection et encouragements à l’instauration
d’une assurance obligatoire sans échos
Si l’évolution législative pousse les assureurs à adapter leurs produits à besoins nouveaux
des opérateurs économiques, la question relative à d’un transfert obligatoire des risques
inhérents à pollution- aujourd’hui facultatif- permettant un juste équilibre entre nécessité
de réparation et perduration de l’activité de l’opérateur en cause.
•
La notion de dommage environnemental « pur »: la nécessité pour les assureurs
de s’adapter aux besoins de leurs clients
La FFSA constate que si les dommages écologiques purs étaient jusqu’ici exclus du champ
d’application des contrats, l’entrée en vigueur de la transposition de la Directive amène les
assureurs à reconsidérer cette exclusion afin de s’adapter aux besoins de leurs clients. En
effet ces derniers sont demandés d’une couverture adaptée à leur exposition financière en
49
cas de dommage environnemental incluant les dommages aux espèces et habitats naturels
protégés.
La notion de dommage environnemental est de création nouvelle, la directive excluant de
son périmètre les dommages corporels, ainsi que les dommages matériels et immatériels
aux tiers qui demeurent régis par le droit commun de la responsabilité civile. Les
dommages environnementaux se définissent par référence à trois catégories de dommages :
- Dommages aux espèces et aux habitas naturels
- Dommages affectant les eaux
- Dommages affectant les sols
Outre cette typologie, la Directive établit un devoir de réparation et de remise en l’état de
l’environnement.
Concernant la réparation, la directive fixe un cadre permettant d’établir les mesures de
réparation les plus appropriées :
-
-
•
La réparation primaire : toute mesure de réparation par laquelle les ressources
naturelles endommagées retrouvent leur état initial
La réparation complémentaire : Lorsque le retour à l’état naturel n’a pas lieus.
L’objectif est de fournir un état de ressources naturelles comparables à celui qui
aurait été fourni si l’état initial du site endommagé avait été établi.
La réparation compensatoire : toute action entreprise visant à compenser les
pertes intermédiaires de ressources naturelles qui surviennent entre les dates de
survenance d’un dommage et le moment où la réparation primaire a pleinement
produit son effet
La Directive IPPC encourageant le développement d’assurance ou de garanties
financières
La Directive n’exige pas d’assurance obligatoire. Toutefois, les états membres ont la
possibilité de prévoir une obligation d’assurance ou un système de garantie financière. En
outre les états membres doivent encourager le développement d’assurance ou de garanties
financières. Dans l’hypothèse où ces encouragements trouveraient écho, on peut craindre
qu’une telle obligation reste toute théorique si les assureurs continuent de refuser
d’agrandir leurs portefeuilles d’entreprises assurées et ainsi que les risques objet du
contrat.
La question relative à l’obligation d’assurance en matière de pollution a fait l’objet de
débats en France entre 1922-1994 ayant aboutit à une mission commandée à Max Fortin34
par le ministre de l’environnement de l’époque, Michel Barnier, concluant en défaveur de
34
Rapport de Max FORTIN, 1994, Apport de l’assurance à la prévention et à la répartition des atteintes
portées à l’environnement pour le ministère de l’environnement
50
l’assurance obligatoire en la matière. Il semble que depuis lors le débat n’est plus trouvé
échos.
Si le contexte semble défavorable à l’instauration d’une assurance pollution obligatoire,
quelques pistes de solution relatives aux garanties financières et de transferts de risques en
matière de pollution méritent d’être explorées.
C) L’avenir du secteur de l’assurance : vers l’abolition des freins à son
développement
Sans pour autant établir un système d’assurance obligatoire, le législateur tend à admettre
des solutions alternatives. Des tentatives législatives tendent ainsi à assurer une meilleure
gestion des risques de pollution et une meilleure indemnisation des victimes. Les freins au
développement de l’assurance pollution, notamment pour les PME sont-ils en phase d’être
abolis ?
•
Clauses en date de réclamation ou Claims made
Un long moment peut s’écouler entre la survenance du dommage écologique et la
réclamation de l’assuré auprès de son assuré. Dans l’exemple topique où l’assuré
changeait d’assureur après la survenance du dommage, mais avant la réclamation de la
victime ; celui-ci n’était couvert par aucune des deux polices, alors qu’il n’avait jamais
cessé de payer des primes.
Les clauses "en date de réclamation" sont des clauses qui étaient insérées par de nombreux
assureurs, et généralisées dans les polices dans les années 1980, prenant cumulativement la
survenance du dommage et la réclamation de la victime comme critère du sinistre et
prévoyant que l'une et l'autre devaient se situer pendant la période garantie. Le principal
avantage invoqué par les assureurs était celui de permettre une identification et une
datation du fait générateur, souvent problématique en l’absence limitation temporelle claire
de la garantie, et permettait ainsi de palier les difficultés relatives à la tarification du
risque35.
D’abord admises par la jurisprudence au nom de la liberté contractuelle, elles ont été
interdites par un arrêt en date 19 décembre 1990 de la Cour de Cassation36, en retenant que
« le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat
d'assurance et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui
trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période et que la
stipulation de la police selon laquelle le dommage n'est garanti que si la réclamation de la
victime, en tout état de cause nécessaire à la mise en œuvre de l'assurance de
responsabilité, a été formulée au cours de la période de validité du contrat, aboutit à
priver l'assuré du bénéfice de l'assurance en raison d'un fait qui ne lui est pas imputable et
35
La convention du Conseil de l'Europe prévoit une prescription de responsabilité sur trente ans, ce qui est
difficilement gérable en assurance responsabilité civile
36
Civ. 1ère, 19 décembre 1990, Bull. n° 303
51
à créer un avantage illicite comme dépourvu de cause au profit du seul assureur qui aurait
alors perçu des primes sans contrepartie ». En d’autres termes, il est apparu à l'usage, que
ces clauses recélaient des dangers pour l'assuré, d'abord en ce que la présentation de la
réclamation dépendait de circonstances sur lesquelles ce dernier n'avait aucune prise,
ensuite en ce que la résiliation devenait, pour certains assureurs, un moyen d'échapper à
leur obligation.
Il semblerait cependant que les difficultés relatives à l’application des polices dans
le temps sont en phase de résolution. L’article 80 de la loi de Sécurité Financière dispose
ainsi que «la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait
dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des
personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée
par le fait dommageable »37.
-
La garantie déclenchée par le fait dommageable : couvre l’assuré contre les
conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable
survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou
d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
-
La garantie déclenchée par la réclamation : couvre l’assuré contre les
conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est
antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la
première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise
d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de
résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des
autres éléments constitutifs des sinistres.
Toujours selon l’article 80 de la même Loi, le délai subséquent des garanties déclenchées
par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans, et le plafond de la garantie déclenchée
pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant
l’année précédant la date de la résiliation du contrat38.
Il semblerait ainsi, que le législateur tente de trouver le juste équilibre entre la nécessité de
couverture efficace pour l’assurer et l’abolition des réticences des assureurs à assurer de
tels risques.
•
Piste de réflexion ou l’opportunité de création d’un Fond de garantie
Une des pistes de réflexions pourrait s’inspirer du super fund créé aux Etats-Unis en 1980
par la Loi CERCLA (Comprehensive Environmental Response and Liability Act). Celle-ci
prévoit que l’Etat, assurant la remise en l’Etat des sites pollués, peut se retourner contre les
37
Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres
garanties
38 Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions
définies par décret
52
auteurs de la pollution dans le cadre d'une responsabilité objective (sans faute), rétroactive
et solidaire entre toutes les parties en cause. En outre, un fond, appelé superfund et
alimenté par les prélèvements fiscaux sur les entreprises polluantes, permet la prise en
charge du coût de dépollution en cas d'insolvabilité des responsables. L’idée de la création
d’un tel fond en Europe ou en France pourrait permettre de résoudre les difficultés
inhérentes à l’insolvabilité des responsables en cas de pollution. L’avantage de ce système
de mutualisation par les principales entreprises intéressées, serait de clore les âpres
discutions relatives aux difficultés de la création d’un partenariat public-privé, et les
entreprises polluantes, de grande taille ou PME seraient responsabilisées. Cependant, ce
système de superfund, s’est en pratique révélé peu concluant. Les fonds recueillis par le
superfund ont été dissipés en frais de couteux procès, très peu de sites pollués ont été
remis en état. Malgré les déconvenues connues aux Etats-Unis, la piste d’une mutualisation
par un Organisme ou un Etablissement public pour les entreprise polluante pourrait
s’avérer être une piste de réflexion intéressante à la condition que sa création soit enserrée
de règles suffisamment strictes pour n’assumer que des frais de réparations, remise en
l’état, et/ou d’indemnisations, mais suffisamment souples pour un rapide déblocage des
fonds et éviter la problématique du manque de célérité des victimes en matière civile.
53
Conclusion
La commission européenne et certains groupes de pression écologiste réformateurs sous
entendent que l’avènement d’une assurance pollution obligatoire serait souhaitable. Le
débat, même s’il reste pour l’instant mineur, devrait prendre de l’ampleur depuis la
catastrophe de BP. D’autant plus que BP avait délibérément fait le choix d’éviter de
s’assurer contre un quelconque risque de pollution. Les assureurs de leurs coté commence
également à faire pression pour qu’une telle assurance voit le jour. Pour ce faire la FFSA
(la fédération française des sociétés d’assurance) vante les biens faits de l’assurance en
générale et de l’assurance pollution en particulier.
Par ailleurs, la judiciarisassions croissante de la société, la multiplication de l’importance
des risques et surtout l’absence d’historique fiable sur de tels phénomènes ne permettent en
aucun cas à une quelconque compagnie d’anticiper de manière efficiente le risque de
pollution. Le coût est difficilement mesurable et peut très vite devenir astronomique, c’est
pourquoi BP s’est lancé dans plusieurs actions judiciaires afin de répartir les couts du
sinistre.
L’Europe se saisit de plus en plus des dossiers liés à la pollution, il y a plusieurs projets de
loi qui ont été mis en place (Directive SEVESO 2, loi sur les installations classées). Sous
l’impulsion de l’Europe les installations les plus dangereuses ont été classées et des
garanties financières ont été demandées. Cependant, aucune de ces directives n’a aboutie à
l’établissement d’un instrument obligatoire contre la pollution ou l’atteinte à
l’environnement dans son ensemble.
Néanmoins, la mise en place d’une assurance pollution obligatoire entrainerait de
nombreuses régulations très lourdes et difficiles à mettre en place. Malgré cela, la mise en
place d’une telle loi provoquerait une mutualisation beaucoup plus performante car tous les
acteurs devraient s’assurer. Les « Pools » d’assurance tels qu’Assurpool pourrait profiter
d’une telle mesure pour proposer des tarifs plus attractifs.
Cependant, les lourdeurs administratives de la mise en place d’une telle loi auront
sûrement raison d’elle.
54
Bibliographie
•
Assurpol, Généralités : l’assurance et réassurance des risques d’atteintes à
l’environnement. Courbevoie La Défense : Assurpol 2008
•
Livre blanc sur la responsabilité environnementale, COM(2000) 66 final, Bruxelles,
9 février 2000
•
Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer,
L’argus
des
accidents
technologiques
No.
113.
Lyon:
http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr
•
COMBY Jean-Yves, Assurance Environnement, Paris 2001 : Éditions Techniques
de l'ingénieur
•
Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer,
Base documentaire ARIA. Lyon: http://www.aria.developpement-durable.gouv.fr
•
AXA Corporate Solutions France, Presentation « Le contrat AXA GREEN », 75426
Paris : AXA Corporate Solutions France 10/06/2008
•
-
Assurpol :
Assurpol en bref. Courbevoie La Défense : Assurpol 2006
Assurpol les contrats. Courbevoie La Défense : Assurpol 2006
Comment souscrire. Courbevoie La Défense : Assurpol 2008
Généralités : l’assurance et réassurance des risques d’atteintes à l’environnement.
Courbevoie La Défense : Assurpol 2008
•
ACE Groupe Europe – France, ACE O2 Mettre l’environnement du côté des
entreprises, Courbevoie, France : ACE Groupe Europe 2010
•
Mireille Fadeyi, La gestion des risques environnementaux : Faut-il introduire une
assurance de la responsabilité environnementale obligatoire?, Paris, France :
ENASS 2009
•
OCDE, Monographie sur l’environnement n°42 : l’Assurance pollution, Paris,
France : OCDE 1992
55
•
Michel Denuit ISA, Mathématiques de l’assurance non-vie Tome II : Tarification
et provisionnement, Louvain-la-Neuve, Belgique: Université Catholique de
Louvain
•
David R. Brillinger, Three Environmental Probabilistic Risk Problems, Beachwood
OH, Etats-Unis: Institut of mathematical statistics 2003
•
Philippe Quirion, Le marché de l’assurance du risque de pollution en France,
Paris, France : CERNA Ecole des Mines de Paris 1999
•
OCDE, Aspects fondamentaux des assurances, assurance et risque
environnementaux numéro 6, Paris, France : OCDE 2004
•
Jacques Vernier, « Que sais-je » L’environnement Paris, France : PUF 2009
•
Frédéric Morlay, Risk management et assurance, Paris, France : L’argus de
l’assurance 2007
•
Jérome Yeatman, Manuel international de l’assurance, Paris, France : Economica
2005
56

Documents pareils