Partage et succession

Transcription

Partage et succession
PARTAGE ET SUCCESSION
Principes et pratiques des régimes
matrimoniaux et du droit successoral
PARTAGE ET
SUCCESSION
Principes et pratiques des régimes
matrimoniaux et du droit successoral
par Wolfgang Salzmann,
avocat et notaire, Soleure
Edition entièrement remaniée 2010
Edition et copyright (© 2010):
BDO SA
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SOMMAIRE
INTRODUCTION.....................................................................................................................................................5
LES RÉGIMES MATRIMONIAUX ..........................................................................................................................6
Le régime ordinaire de la participation aux acquêts..............................................................................................7
La position de l’epouse ............................................................................................................................................11
Contrats de mariage – Dérogations au régime légal ...........................................................................................12
Union des biens .......................................................................................................................................................14
LE DROIT SUCCESSORAL....................................................................................................................................16
La succession légale ................................................................................................................................................16
La réserve héréditaire..............................................................................................................................................18
Les avantages accordés au conjoint......................................................................................................................20
L'exhérédation ou action de déshériter.................................................................................................................20
Testament et pacte successoral.............................................................................................................................21
Les rapports .............................................................................................................................................................22
LA SUCCESSION À LA TÊTE D’UNE ENTREPRISE ..........................................................................................24
DISPOSITIONS TRANSITOIRES.........................................................................................................................28
DROITS DE SUCCESSION ET AUTRES IMPÔTS.............................................................................................30
RÉGLEMENTATION DU CONCUBINAGE ........................................................................................................34
ANNEXE..................................................................................................................................................................36
Exemple de liquidation du régime matrimonial et de partage d'une succession
sous le régime de la participation aux acquêts ...................................................................................................36
NOTES.....................................................................................................................................................................43
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INTRODUCTION
Le nouveau droit matrimonial et le droit successoral révisé sont en vigueur depuis le 01.01.2008.
En raison de ses multiples incidences, cette loi est
certainement la plus importante de la deuxième
moitié du siècle passé. Elle est le fruit d'un long travail, entrepris il y a environ vingt-cinq ans, et tient
compte de l'évolution des relations conjugales qui
font maintenant des époux deux partenaires à
égalité.
Chaque chapitre de cette brochure débute par un
résumé des dispositions légales traitées dans le
texte. Cela permet de se faire d'emblée une idée de
la matière, sans devoir lire le tout, et d'approfondir
ensuite, à loisir, l'ensemble ou certaines parties de
l'exposé.
Une section traite en particulier les problèmes de
la succession à la tête d'une entreprise. Quant à
la diversité fédéraliste des droits de succession, elle
est abordée dans un chapitre à part. Et comme la
vie commune en dehors du mariage se fait de plus
en plus fréquente, nous avons également étudié les
effets juridiques du concubinage.
La réglementation du partenariat enregistré entre
personnes du même sexe, entrée en vigueur le
01.01.2007, est elle aussi esquissée.
Vous trouverez en annexe un exemple de liquidation de biens matrimoniaux et de partage de la
succession. En inscrivant dans les cases vides du
schéma les chiffres correspondant à votre situation, vous obtiendrez sans difficulté une image de
vos conditions financières, telles que la loi les
prévoit, en cas de dissolution du mariage.
Nous nous sommes efforcés de présenter le plus
simplement possible et à l’aide de nombreux
exemples des questions souvent fort complexes, ce
qui nous a contraints à simplifier fortement certaines données. Cela nous semble justifiable dans la
mesure où cette brochure ne peut prétendre
remplacer les conseils d'un homme de loi.
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A toi, à moi, à nous…
LES RÉGIMES
MATRIMONIAUX
Les régimes matrimoniaux règlent les rapports
financiers entre les époux, notamment en cas de
dissolution du mariage.
Au décès d’un conjoint, il y a lieu de faire
d’abord l’inventaire des biens qui lui appartenaient personnellement. Ensuite seulement sa
succession peut être partagée entre ses héritiers.
La détermination des droits réciproques et la
séparation nette des biens matrimoniaux en
biens du mari et biens de la femme est appelée
liquidation du régime matrimonial. Elle diffère
selon le régime auquel étaient soumis les époux.
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Les régimes matrimoniaux règlent les rapports
financiers entre les époux durant le mariage. Ils
déterminent dans quelle mesure les époux répondent l’un de l’autre, jusqu’où va leur capacité d’agir,
qui a la gestion, l’administration et la jouissance de
quels biens, etc.
Mais les régimes matrimoniaux règlent surtout le
partage financier des biens matrimoniaux en cas de
dissolution du mariage (décès ou divorce).
Avant d’hériter, il faut déterminer ce qui constitue la
succession (ou l’héritage) du conjoint décédé, car,
bien que souvent cela n’apparaisse pas pendant le
mariage, les biens matrimoniaux comprennent toujours deux éléments: les apports du mari et ceux de
la femme.
Les règles du régime matrimonial permettent de
déterminer la part des biens matrimoniaux appartenant au mari et celle qui appartient à la femme. Le
régime matrimonial règle également les droits réciproques des époux (participation au bénéfice et part
à la plus-value). Ce n’est qu’après cette liquidation
du régime matrimonial que l’on sait en quoi consiste la succession du conjoint décédé.
Les dispositions du droit successoral désignent les
héritiers et déterminent la part de chacun d’eux.
Un exemple:
la fortune totale des époux, après déduction des dettes, se monte à fr. 160’000.–. Après liquidation du
régime matrimonial, fr. 90’000.– appartiennent au
mari et fr. 70’000.– à la femme. Au décès de celle-ci,
le mari et les enfants héritent ensemble fr. 70’000.–.
Si c’est le mari qui meurt, la femme et les enfants
héritent ensemble fr. 90’000.–.
La liquidation du régime matrimonial est identique en
cas de divorce ou lors du décès d’un des époux.
Un contrat de mariage (par ex. séparation de biens,
communauté de biens) permet de modifier le régime
matrimonial légal (participation aux acquêts).
Le régime ordinaire de la participation
aux acquêts
Lorsque les époux n’ont pas convenu d’un autre
régime, ils vivent sous le régime ordinaire ou légal
de la participation aux acquêts. Chaque époux a
la gestion, l’administration et la jouissance de ses
biens.
Sous le régime de la participation aux acquêts,
les biens des époux se composent de quatre
parties: les biens propres et les acquêts du mari,
ainsi que les biens propres et les acquêts de la
femme.
En cas de dissolution de l’union conjugale, chaque
époux dispose en principe de ses biens propres et
de ses acquêts, à une importante restriction
toutefois: chaque époux participe pour moitié
aux acquêts de l’autre. En outre, si l’un des époux
a contribué à l’accroissement de la fortune de
l’autre, il a droit à une part de la plus-value.
La grande majorité des couples mariés n’a pas de
contrat de mariage conclu devant un notaire; selon
la nouvelle loi, ils vivent donc sous le régime légal ou
ordinaire de la participation aux acquêts, qui a remplacé l’ancien régime de l’union de biens.
La participation aux acquêts se caractérise par les
points suivants:
Les quatre masses de la fortune
La fortune se compose de quatre masses; les biens
propres de l’époux, ainsi que ses acquêts; les biens
propres de l’épouse et ses acquêts.
Les biens propres comprennent d’abord les biens
que chaque fiancé apporte en se mariant, puis les
biens qu’ils reçoivent par héritage ou donation. A
cela s’ajoutent les effets personnels de chaque conjoint, tels que vêtements, bijoux, matériel utilisé
pour l’exercice d’un sport ou d’un hobby, collections
personnelles. Lorsqu’un époux vend ou échange une
valeur lui appartenant, la contre-valeur devient
automatiquement bien propre.
Les acquêts de chaque conjoint sont principalement
le produit de son travail, ainsi que les prestations en
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rapport avec le travail, telles que les sommes versées
par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou de prévoyance sociale (AVS et autres). Les
revenus des biens propres d’un époux, par exemple
les intérêts rapportés par ses titres, sont également
des acquêts, ainsi que les biens acquis en remploi de
ses acquêts.
Exemple de répartition des biens sous le régime de
la participation aux acquêts:
Fortune nette des époux: fr. 160’000.–.
Le mari en a la gestion
et la jouissance
Biens propres
du mari
fr. 30'000.–
Acquêts du mari
fr. 90'000.–
Biens propres
de la femme
fr. 25'000.–
Acquêts
de la femme
fr. 15'000.–
La femme en a la
gestion et la jouissance
Si l’on ne sait pas à qui appartient un bien ou de
quelle masse (biens propres ou acquêts) il fait partie,
on admet que ce bien appartient par moitié à chacun des époux et qu’il fait partie des acquêts.
Liberté de gestion et de jouissance des biens
Chaque époux a la gestion, l’administration et la
jouissance des biens qu’il possède ou acquiert luimême. Il peut en disposer librement. Par exemple,
l’épouse (contrairement à l’ancien droit) peut disposer des revenus des titres dont elle a hérité; elle peut
également administrer ou vendre un immeuble dont
elle a hérité, libre à elle de confier l’administration
des biens à son mari. Chaque époux décide de la
façon dont il utilisera son salaire.
Pendant la durée de l’union conjugale, le régime de
la participation aux acquêts a pratiquement les
mêmes effets que le régime de la séparation des
biens. Cela tient au fait que chacun administre
l’ensemble de ses biens, en jouit et en dispose. Au
moment de la liquidation du régime conjugal, l’idée
de communauté reprend toute sa valeur grâce à la
participation par moitié au bénéfice.
Il existe cependant aussi pendant la durée de l’union
conjugale, en régime de participation aux acquêts,
différentes dispositions communautaires. Exemples:
obligation de renseigner le conjoint sur ses revenus
et ses biens, droit de chaque époux de disposer
librement de la copropriété, participation à la plusvalue, droit de disposer en commun de l’appartement conjugal, etc.
La participation mutuelle aux bénéfices
On parle souvent indifféremment d’acquêts ou de
bénéfice, bien que les deux notions soient différentes. Les acquêts se rapportent à la chose, tandis que
le bénéfice est le résultat du calcul de la valeur
comptable des acquêts.
Exemple: pour acheter une voiture d’une valeur de
fr. 10’000.–, il a fallu faire un emprunt de fr.
4’000.–. Cette voiture est comptée dans les
acquêts, mais le bénéfice n’est que de fr. 6’000.–,
compte tenu de la dette de fr. 4’000.– contractée
pour cet achat.
L’aspect le plus important du régime légal de la
participation aux acquêts est le partage du bénéfice
de chaque conjoint en deux parties égales au
moment de la dissolution de l’union conjugale.
Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice (des
acquêts) de l’autre.
Exemple: en cas de divorce, le bénéfice du mari est
de fr. 90’000.– et celui de la femme de fr. 15’000.–.
L’épouse a droit à la moitié du bénéfice de son mari,
soit fr. 45’000.–, et celui-ci à la moitié du bénéfice
de sa femme, soit fr. 7’500.–. On peut naturellement
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comptabiliser ces sommes: le mari devra verser
fr. 37’500.– à sa femme. Tout compte fait, chacun
des époux divorcés aura donc fr. 52’500.–.
Lorsque le bénéfice est positif chez les deux époux,
ce qui est généralement le cas, on peut additionner
les deux bénéfices puis simplement diviser la somme par deux (fr. 90’000.– + fr. 15’000.– : 2 =
52’500.–).
La répartition des biens peut être schématisée de la
façon suivante:
Fortune nette des époux: fr. 160’000.–.
Biens propres
du mari
fr. 30'000.–
Participation
aux acquêts
du mari
fr. 52'500.–
Biens propres
de la femme
fr. 25'000.–
Participation
aux acquêts
de la femme
fr. 52'500.–
Grâce à la répartition du bénéfice en deux parts
égales, il importe peu à l’un des époux qu’un bénéfice soit réalisé par lui-même ou par son conjoint,
puisqu’ils en profitent finalement l’un et l’autre à
égalité.
Si les dettes d’un des époux l’emportent sur ses
biens, on dit qu’il y a déficit. Chaque conjoint assume lui-même ses dettes.
Exemple: le bénéfice du mari atteint fr. 90’000.–,
tandis que le déficit (ou les dettes) de sa femme se
monte à fr. 15’000.–. La femme a tout de même
droit à la moitié du bénéfice du mari, soit fr.
45’000.–, mais elle supporte seule le poids de ses
dettes. Après décompte des dettes, il reste donc fr.
30’000.– à l’épouse et fr. 45’000.– au mari.
Les règles du calcul du bénéfice
Au moment de la liquidation du régime matrimonial, les époux commencent par régler leurs dettes réciproques. Si, par exemple, une femme a
avancé fr. 10’000.– à son mari pour l’achat d’un
bateau, le mari doit rembourser ce montant à son
épouse, pour autant qu’il ne puisse pas prouver
que, à l’époque, cette somme lui avait été remise
en cadeau.
Il importe aussi de corriger les déplacements de
fortune d’une masse à l’autre – entre acquêts et
biens propres d’un conjoint – afin d’éviter que le
calcul du bénéfice en soit faussé. Prenons l’exemple
d’une épouse qui prélève fr. 4’000.– sur un héritage
pour payer l’achat d’un collier de perles de fr.
10’000.–. Le collier fera partie des biens propres
(bijoux), mais il convient d’attribuer une récompense (ou dédommagement, compensation) de fr.
6’000.– aux acquêts.
Chaque époux pouvant disposer librement de ses
acquêts, il lui est possible d’en diminuer le montant
– et par là même de réduire la part du bénéfice à
laquelle son conjoint a droit – en faisant à des tiers
des cadeaux prélevés sur ses acquêts. C’est pour
remédier à de telles manœuvres que la loi prévoit
la réunion aux acquêts: les biens d’une certaine
valeur dont l’époux a disposé, avant la dissolution du
régime, par libéralités entre vifs, sans le consentement formel ou tacite de son conjoint, sont comptés comme acquêts. La réunion aux acquêts ne se
fait toutefois que si les libéralités en question ne
remontent pas à plus de cinq ans. Cette limite de
cinq ans tombe si les biens ont été aliénés dans
l’intention de compromettre la participation de
l’autre conjoint. Au cas où les biens de l’époux redevable ne sont plus suffisants pour assurer la participation de son conjoint au bénéfice, l’époux lésé est
en droit d’exiger des bénéficiaires la restitution de ce
qui lui est dû. Ce droit ne peut cependant être exercé
que dans le délai d’une année après que l’époux lésé
ait connaissance des faits.
Enfin, le calcul du bénéfice est influencé par la part
à la plus-value, un aspect important du nouveau
droit, qu’il vaut la peine d’étudier plus en détail.
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La part à la plus-value
Si un époux contribue sans contre-partie correspondante à l’acquisition, à l’amélioration ou à la conservation d’un bien de son conjoint et que rien
d’autre n’a été convenu par écrit, il a droit, en cas de
plus-value, à une part de cette plus-value. Sa créance est proportionnelle à sa contribution et se calcule
sur la valeur du bien au moment de la liquidation du
régime matrimonial.
Pour mieux comprendre ces règles un peu compliquées, un exemple s’impose: l’épouse hérite d’un
immeuble valant fr. 300’000.–. Mais sa part d’héritage n’est que de fr. 140’000.–. Son mari prélève
alors fr. 100’000.– sur son fonds de commerce
(acquêts) et les met à la disposition de sa femme
sous forme de prêt sans intérêt. Pour les fr. 60’000.–
qui manquent encore, l’épouse recourt aux écono-
mies qu’elle a réalisées à partir du produit de son travail. Dix ans plus tard, au moment de la liquidation
du régime, l’immeuble a une valeur de fr. 450’000.–.
La plus-value est donc de fr. 150’000.–. La part du
mari à cette plus-value est proportionnelle à sa
contribution de fr. 100’000.– sur la valeur de base de
fr. 300’000.– (héritage de fr. 140’000.– plus prestations financières de fr. 160’000.–). Sa contribution
était donc d’un tiers; sa part à la plus-value sera d’un
tiers également, soit de fr. 50’000.–. Bien entendu,
en plus de cette part à la plus-value, le mari a également droit au remboursement des fr. 100’000.– qu’il
avait avancés. Sa créance totale est donc maintenant de fr. 150’000.–.
Pour éviter qu’un époux ne donne, à partir de ses
acquêts, une plus-value à ses biens propres dont son
conjoint ne pourrait profiter (puisqu’il ne participe
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pas aux biens propres de l’autre), la loi prévoit également la part à la plus-value entre les deux masses
d’un époux.
Dans l’exemple précédent, la femme avait prélevé
sur le produit de son travail, c’est-à-dire sur ses
acquêts, une somme de fr. 60’000.– (soit un cinquième de la valeur de base de fr. 300’000.–). La
part à la plus-value correspondante est donc un cinquième de la plus-value de l’immeuble (fr.
150’000.–), soit fr. 30’000.–. Lors de la liquidation
du régime, il faut soustraire ces fr. 30’000.– des
biens propres et les ajouter aux acquêts.
Il n’y a pas de participation au déficit. L’époux prêteur
récupère donc dans tous les cas sa contribution.
Un époux peut aussi contribuer à une plus-value par
des travaux extraordinaires, par exemple en participant de façon déterminante à la rénovation de la
maison.
La part à la plus-value n’est échue qu’au moment de
la dissolution de l’union conjugale et elle tombe dans
les biens du conjoint qui y a droit et d’où la contribution provenait.
Remarque importante: en cas d’investissement ou
de contribution entre acquêts des deux époux, il
n’est pas nécessaire d’effectuer le calcul compliqué
de la part à la plus-value, puisque chacun a droit à la
moitié des acquêts de l’autre.
Responsabilité des époux
Chaque conjoint peut contracter librement des obligations, mais il répond lui-même de ses dettes, sur
tous ses biens (acquêts et biens propres). Par principe, les biens d’un époux ne répondent pas des dettes de l’autre.
Toutefois, les dettes concernant les besoins courants du ménage font exception. En effet, les deux
époux en sont solidairement responsables. L’étendue
du mandat domestique dépend du niveau de vie du
couple.
Ainsi, par exemple, une femme bénéficiant d’une
bonne situation financière engage probablement son
mari lorsqu’elle achète une chaîne stéréo ou vidéo
de luxe, tandis qu’un homme ne disposant que d’un
revenu modeste outrepasse probablement déjà son
mandat domestique en achetant un téléviseur. Dans
ce cas, son épouse n’est pas responsable vis-à-vis du
vendeur.
En cas de saisie ou de faillite d’un époux, ses créanciers ne peuvent pas se rabattre sur la moitié du bénéfice de son conjoint à laquelle il a droit. Une exception:
l’emprise limitée des créanciers de l’épouse n’ayant
pas d’activité lucrative sur son droit à un «salaire
ménager» (voir ci-après).
La position de l'épouse
Avec la participation aux acquêts et le droit pour
chaque époux de gérer ses biens et d’en jouir, la
position de la femme et de l’homme est égale.
L’épouse n’ayant pas d’activité lucrative a le droit
de recevoir une sorte de salaire ménager. D’autre
part, le mari ne peut plus résilier le bail ni vendre
le logement familial sans le consentement de sa
femme.
Les époux sont placés sur un pied d'égalité. Contrairement aux dispositions de l’ancien droit, l'épouse a
la liberté de gestion et de jouissance de ses revenus
et de sa fortune, et peut aussi passer tous les actes
juridiques indépendamment de son mari.
En ayant droit à la participation par moitié au bénéfice du mari, l’épouse sans activité lucrative, ménagère et mère de famille, a l’assurance, en cas de
dissolution du mariage, d’être financièrement sur le
même pied que son mari. Mais l’égalité financière
après la dissolution du mariage n’est pas tout. Il faut
encore que, durant l’union conjugale, la femme ne
soit pas exploitée par un mari avare, qui s’offre des
loisirs coûteux, tandis qu’il compte chichement
l’argent du ménage, sans rien accorder à son épouse.
C’est pourquoi une femme qui n’a pas de revenu a le
droit de recevoir régulièrement de son conjoint un
montant équitable dont elle puisse disposer à sa
guise. Il ne s’agit pas d’un «salaire ménager», ni d’un
pourboire. Le «montant équitable» prévu par la loi
dépend des possibilités financières du mari. Dans le
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calcul, il faut aussi tenir compte de l’argent de poche
auquel le mari a droit pour lui-même.
Une autre disposition assure également la situation
financière de la femme: si un époux a secondé son
conjoint dans sa profession ou son entreprise
dans une mesure notablement supérieure aux normes usuelles, il a droit à une indemnité équitable. Le
nouveau droit reconnaît ainsi, en particulier, l'immense charge de travail de chaque épouse qui
seconde, dans une large mesure, son mari dans son
activité, en plus d’entretenir le ménage et de s’occuper des enfants.
Dans le choix de la demeure commune, la femme
a maintenant son mot à dire: les époux choisissent
ensemble leur demeure commune et il n’est plus
possible de résilier le bail ni de vendre l’appartement
ou la maison familiale sans l’assentiment des deux
époux. Lors d’un décès, si la maison ou l’appartement occupé par les époux est un bien du défunt, le
conjoint survivant peut demander qu’un droit
d’usufruit ou d’habitation lui soit attribué sur ce
logement, en imputation sur sa créance de participation. Ainsi on ne verra plus une veuve et ses
enfants expulsés de la maison qu’ils habitent.
La femme peut exiger d’être renseignée sur les
revenus, les biens et les dettes de son conjoint. Il
s’agit d’une obligation réciproque des époux. Entre
eux, le secret bancaire n’a pas à être respecté.
D’autre part, la femme exerçant une activité professionnelle est tenue de participer aux frais du ménage dans une proportion équitable.
Contrats de mariage –
Dérogations au régime légal
Un contrat de mariage permet aux époux de
modifier le régime légal de la participation aux
acquêts ou de le remplacer par un autre régime,
afin, par exemple d’avantager le conjoint survivant par rapport aux autres héritiers, de mieux
protéger les biens matrimoniaux contre les
créanciers ou pour tenir compte d’une situation
particulière.
Le régime de la participation aux acquêts peut
être modifié de manière que la totalité du bénéfice soit attribuée à l’époux survivant.
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La séparation de biens divise les biens matrimoniaux en biens du mari et biens de la femme; à la
dissolution de l’union, aucun des conjoints n’a de
prétentions à émettre sur les biens de l’autre.
La communauté des biens réunit la totalité des
biens matrimoniaux en une seule masse, dont les
époux ne peuvent disposer qu’en commun.
Un contrat de mariage permet de régler les rapports
matrimoniaux autrement que ne le prévoit le régime légal de la participation aux acquêts. Par exemple, il est possible de modifier le partage en deux du
bénéfice tel qu’il est envisagé par le régime de la participation aux acquêts. On peut choisir un régime
différent. Un contrat de mariage doit toujours être
établi en la forme authentique par un notaire.
Les couples qui concluent un contrat de mariage le
font principalement pour les raisons suivantes:
• resserrer les liens communs
• avantager le conjoint survivant par rapport aux
autres héritiers
• mettre des biens à l’abri des créanciers en cas de
dissolution de l’union conjugale
• assurer la transmission de l’entreprise (voir chapitre
«La succession à la tête d’une entreprise», page
24).
Aucun contrat de mariage ne peut répondre à toutes ces exigences. Les époux choisissent l’un ou
l’autre, ou une combinaison de plusieurs formes, en
tenant compte des intérêts à préserver. Il est indispensable pour cela de prendre l’avis d’un conseiller juridique compétent. Voici un aperçu des principaux contrats de mariage.
Modification de la participation aux acquêts
Par contrat de mariage, les époux peuvent modifier
le régime de la participation aux acquêts. Il leur est
même possible d’attribuer la totalité du bénéfice
au conjoint survivant (pour autant qu’il n’y ait pas de
descendant non commun aux deux époux). Lorsque
les biens matrimoniaux ne sont composés que
d’acquêts (bénéfice), ce type de contrat revient à
déshériter les descendants. En donnant la possibilité
d’attribuer tout le bénéfice au conjoint survivant, la
loi veut tenir compte du souci qu’ont souvent les
couples de s’assurer mutuellement les meilleures
conditions possibles pour leur vieillesse. En fait, il
n’est que partiellement vrai de dire que les descendants sont déshérités par ce genre de contrat; en
effet, s’ils ne reçoivent rien au décès du premier de
leurs parents, ils héritent plus tard, au décès du
second (pour autant qu’il y ait encore présence de
biens).
Il peut toutefois arriver que le parent survivant se
remarie; une partie de l’héritage va alors à son
nouveau conjoint (ce qui peut être atténué par de
nouvelles dispositions contractuelles). Si le parent
survivant atteint un âge avancé, les enfants peuvent
entrer relativement tard en possession de l’héritage.
Par contrat de mariage, les époux peuvent également convenir que les acquêts affectés à l’exercice
d’une profession ou à l’exploitation d’une entreprise
font partie des biens propres. Ils peuvent aussi
décider que les revenus des biens propres ne deviennent pas des acquêts. Avec des dispositions de
ce type – qui restreignent la participation d’un époux
aux acquêts de l’autre – on s’approche de plus en
plus de la séparation de biens.
La part à la plus-value peut être supprimée ou
modifiée sans contrat de mariage, par simple convention écrite entre les conjoints.
En cas de divorce, les modifications à la participation au bénéfice ne sont valables que si cela a été
convenu expressément dans le contrat de mariage.
Séparation de biens
La séparation de biens divise les biens matrimoniaux
en deux parts; chaque époux répond de ses dettes
sur tous ses biens. C’est ainsi qu’un commerçant
peut transférer à sa femme toute sa fortune personnelle qui, en règle générale, est ainsi à l’abri des
créanciers en cas de faillite.
La différence entre séparation de biens et participation aux acquêts produit surtout ses effets à la
liquidation du régime. Les époux ne peuvent émettre
de prétention sur l’augmentation de fortune de leur
conjoint. Leurs biens n’ont pas à être distingués entre
acquêts et biens propres, car il n’y a pas de bénéfi-
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ce à calculer. Le régime de la séparation de biens
répond aux vœux des époux qui veulent conserver la
plus grande indépendance financière possible. C’est
aussi le régime le plus simple et le plus clair, puisqu’il
n’y a pas de participation au bénéfice ni à la plusvalue.
Si l’épouse n’a pas d’activité lucrative, la séparation
de biens lui est défavorable: à la dissolution du
régime matrimonial, elle ne peut émettre aucune
prétention sur les acquêts de son mari.
Il faut encore préciser que la séparation de biens
n’entraîne en aucun cas l’imposition séparée des
époux. Au niveau fédéral ou cantonal (dans tous les
cantons), le revenu de l’épouse s’additionne toujours
à celui du mari, pour le calcul des impôts, quel que
soit leur régime matrimonial.
Communauté de biens
Avec un brin de romantisme, on peut dire que la
communauté de biens est le régime du mariage
parfait. Elle réunit les biens du mari et ceux de la
femme en un tout qui appartient aux deux en
copropriété et dont ils ne peuvent disposer qu’en
commun. Il n’est plus question de part de l’un et
part de l’autre, mais seulement de biens communs.
Cette communauté de biens générale peut toutefois être limitée par contrat de telle sorte que la
communauté ne s’applique qu’aux acquêts. Il est
possible aussi d’exclure de la communauté certains
biens tels que biens-fonds, exploitation commerciale ou même revenu du travail d’un époux. Dès que
l’on s’écarte de la communauté de biens générale,
il y a automatiquement des biens propres que chaque conjoint gère séparément et dont il peut disposer librement.
moitié étant régi par les règles du droit successoral.
Le contrat de mariage peut prévoir un autre mode
de répartition, sans toutefois porter atteinte à la
réserve héréditaire des descendants (voir ci-après le
chapitre sur la réserve héréditaire). C’est pourquoi ce
sont surtout les couples sans enfant qui adoptent
le régime de la communauté. Le contrat peut attribuer la totalité des biens à l’époux survivant, en
excluant les parents du défunt de la succession. La
totalité des biens matrimoniaux devient ainsi propriété du conjoint survivant, qui n’a pas à les partager avec ses beaux-parents. Toutefois, si ce régime
assure une protection optimale à l’époux survivant,
il faut savoir qu’à sa mort, la totalité des biens
matrimoniaux ira à sa famille. Les héritiers de l’époux
décédé le premier ne recevront rien. Cette situation peut être choquante quand la fortune provient
principalement du conjoint décédé le premier. Ces
conséquences sont parfois indésirables. On peut les
corriger par un pacte successoral complétant le contrat de mariage, en tenant cependant compte du fait
que les parents sans liens de sang auront à assumer
des droits de succession élevés.
En cas de divorce, chaque époux reprend ce qui
serait ses biens propres sous le régime de la participation aux acquêts. Le reste des biens communs est
partagé par moitié entre les époux. Ce mode de
partage légal ne peut être modifié que si le contrat
de mariage le prévoyait expressément en cas de
divorce.
Principal problème causé par la communauté de
biens: chaque époux répond de ses dettes avec les
biens communs. Si cette éventualité s’avère gênante, on peut en atténuer le risque en introduisant
dans le contrat des limitations de la responsabilité,
mais on s’écarte alors du sens et du but proprement
dits du régime de la communauté.
Union des biens
Dans l’ancien droit du mariage, l’union des biens
était le régime matrimonial normal ou légal. Il n’est
plus envisagé par le nouveau droit. Les époux mariés sous le régime de l’union des biens ont eu la
possibilité de conserver ce régime en adressant une
déclaration écrite commune au préposé au registre
des régimes matrimoniaux dans un délai d’une
année après l’entrée en vigueur du nouveau droit.
Ainsi, de nombreux couples sont encore soumis
aujourd’hui à ce régime matrimonial issu de l’ancien
droit.
Au décès de l’un des conjoints, la moitié des biens
appartient à l’époux survivant, le partage de l’autre
Par une déclaration unilatérale formulée avant
l'entrée en vigueur du nouveau droit, le mari pouvait
16
en outre obtenir que, en cas de dissolution ultérieure du mariage, le bénéfice conjugal ne soit pas divisé
en deux mais, conformément à l'ancien droit, divisé
en trois, deux tiers revenant à l'époux. Cette conséquence juridique touche aussi, souvent involontairement, les couples lors d'un divorce lorsqu'ils ont
attribué, par contrat de mariage sous l'ancien droit
de l'union des biens, la totalité du bénéfice au
conjoint survivant.
Voici les caractéristiques de l’union des biens:
• Le mari a la gestion et la jouissance de ses apports
et de ceux de sa femme, ainsi que des acquêts, à la
seule exception des biens réservés de l’épouse.
• Les biens matrimoniaux se composent de trois
parts principales:
– les apports des deux époux, c’est-à-dire les
biens que chacun d’eux possédait au moment
de se marier et ceux qu’ils ont hérités ou reçus
en cadeau pendant la durée du mariage;
– les biens réservés de l’épouse, soit généralement ses effets personnels (vêtements, bijoux,
etc.) et surtout le produit de son activité professionnelle;
– le bénéfice conjugal, autrement dit tous les
biens qui ne sont ni apports ni biens réservés; en
règle générale, le bénéfice se compose des
sommes épargnées à partir du produit du travail
du mari et des revenus de la fortune.
• Le bénéfice conjugal correspond aux acquêts. Il se
divise en trois – deux tiers revenant à l’époux et un
tiers à l’épouse.
17
Hériter et transmettre.
LE DROIT
SUCCESSORAL
La succession légale
Lorsque le défunt n’a pas laissé de testament, sa
succession s’ouvre selon les dispositions légales,
c’est-à-dire que ses biens sont partagés entre le
conjoint survivant et ses descendants ou ses parents. Les héritiers les plus proches excluant
toujours ceux dont le degré de parenté est plus
éloigné.
Un principe veut que, dans la succession, les
descendants prennent toujours la position du
parent décédé.
Le conjoint survivant et les descendants héritent
chacun de la moitié; lorsque le père, la mère du
défunt ou leurs descendants sont vivants, le
conjoint survivant a droit aux trois quarts de la
succession; si le degré de parenté est plus éloigné, le conjoint reçoit la totalité.
18
Au décès d’un conjoint, on procède à la liquidation
du régime matrimonial pour déterminer la part des
biens lui appartenant. C’est alors que se pose la question de savoir qui hérite. La loi fixe les parts des
héritiers en fractions. Ces parts peuvent avoir été
modifiées par le défunt (testament, pacte successoral), mais dans une certaine mesure seulement,
jusqu’à concurrence d’un minimum déterminé,
appelé réserve héréditaire.
A la mort du deuxième parent, les enfants héritent
la totalité de ce qu’il laisse. Si un enfant meurt avant
ses parents, ce sont ses descendants qui héritent à
sa place. S’il ne laisse pas de descendant, ses frères
et sœurs se partagent sa part.
Si le défunt n’a pas exprimé de dernières volontés,
c’est la succession légale qui s’ouvre: ses descendants ou ses parents et son conjoint recueillent la
succession selon les dispositions légales. Dans le
nouveau droit de filiation, les enfants nés hors
mariage et les enfants adoptifs ont les mêmes droits
successoraux que les enfants nés du mariage.
Succession dans un mariage sans enfant
Lorsqu’un mariage est resté sans enfant, l’époux
reçoit, dans le nouveau droit, les trois quarts de la
succession en propriété. Un quart est attribué aux
parents du défunt, à défaut à ses frères et sœurs, à
défaut à ses neveux et nièces. On respect en cela le
principe selon lequel les parents les plus éloignés
n’entrent en considération que si les parents plus
proches ne sont plus en vie. Ainsi, les frères et sœurs
n’héritent que si l’un des parents du défunt ou les
deux sont déjà décédés.
Les biens sont évalués à leur valeur vénale au
moment du décès. C’est également la règle pour les
biens immobiliers, à l’exception toutefois des
exploitations agricoles. Dans ce cas, le droit
successoral paysan permet à un héritier qualifié
d’exiger que l’exploitation lui soit attribuée en totalité, à sa valeur de rendement.
En l’absence de descendants des parents du défunt,
le conjoint survivant a droit à la totalité de la
succession en propriété. Il n’y a plus rien pour les
oncles et tantes, cousins et cousines. (Selon l’ancien
droit, le conjoint survivant devait encore partager
avec les descendants des grands-parents du défunt.)
La situation peut être schématisée comme suit:
Succession dans un mariage avec enfants
S’il y a des enfants, le conjoint survivant a droit à la
moitié de la succession en propriété.
Lorsque les parents du défunt sont en vie:
Exemple:
Le mari défunt laisse fr. 140’000.–. Sa veuve et ses
deux enfants reçoivent respectivement fr. 70’000.–
et fr. 35’000.– chacun.
Mari †
Femme:
1/2 = Fr. 70’000.–
Enfant:
1/4 = Fr. 35’000.–
Enfant:
1/4 = Fr. 35’000.–
1/2 = Fr. 70’000.–
Tant que les enfants sont mineurs, la mère administre leurs biens; elle peut en utiliser les revenus
pour leur entretien et leur formation; le surplus
passe dans les biens de l’enfant.
Père du
défunt: 1/8
Frères et sœurs:
–
Mère du
défunt: 1/8
Défunt †
Conjoint:
3/4
Lorsque le père du défunt est décédé, mais que ses
frères et sœurs sont en vie:
Père du
défunt: †
Frères et sœurs:
1/8
Mère du
défunt: 1/8
Défunt †
Conjoint:
3/4
S’il n’y a pas de frères et sœurs, la mère du défunt
hérite la totalité du quart. Si les frères et sœurs sont
déjà décédés, leurs descendants prennent leur place.
19
La réserve héréditaire
Certains héritiers (descendants, conjoint, père et
mère du défunt) ne peuvent être écartés de la
succession. La réserve héréditaire est la part dont
on ne peut les priver.
Le montant de la réserve héréditaire est une fraction de la part à laquelle ces héritiers auraient
droit, selon la loi, soit:
• pour chaque descendant, trois quarts de sa part
légale
• pour le conjoint survivant, la moitié de sa part
légale
• pour chacun des parents, la moitié de leur part
légale
Dans le cas où il y a des descendants, la quotité
disponible s’élève à 3/8.
Dans une certaine mesure, chacun peut disposer
librement de ses biens (par testament ou pacte
successoral). Cette liberté est limitée par la réserve
due à ses descendants, à ses parents et à son conjoint.
La part de ses biens dont on ne peut pas disposer
librement et qui revient ainsi de toute façon aux héri-
Mariage avec descendants
Succession légale
tiers s’appelle réserve héréditaire. Contrairement à
l’ancien droit, les frères et sœurs et leurs descendants
ne bénéficient plus d’une réserve héréditaire et ceci
dans tous les cantons. Le droit successoral est aujourd'hui unifié dans toute la Suisse sans exception. Les
seules différences qui subsistent d’un canton à l’autre
ne concernent plus que les droits de succession (voir
chapitre «Droits de succession et autres impôts»,
page 30) et l’établissement officiel de l’inventaire.
La somme dont on peut disposer librement par testament ou pacte successoral s’appelle quotité disponible
et se calcule comme suit:
Masse successorale
./. réserves héréditaires
= quotité disponible
Quelques exemples faciliteront la compréhension
du calcul parfois compliqué des réserves héréditaires
et de la quotité disponible.
Un testateur désire savoir de quelle somme il peut
disposer sur une succession de fr. 80’000.–, en vue
de faire un legs à une institution de bienfaisance ou
d’augmenter la part de son conjoint.
Réserve héréditaire
Défunt †
Conjoint 1/2
Enfant A 1/4
Enfant B 1/4
Défunt †
Enfant A
3/4 de 1/4 = 3/16
Conjoint
1/2 de 1/2 = 1/4
ou 4/16
Enfant B
3/4 de 1/4 = 3/16
Partage de la succession
de Fr. 80’000.– entre:
Succession légale
Réserves héréditaires
Quotité disponible
Conjoint
1/2 = 8/16 = 40’000.–
4/16 = 20’000.–
4/16 = 20’000.–
Enfant A
1/4 = 4/16 = 20’000.–
3/16 = 15’000.–
1/16 = 5’000.–
Enfant B
1/4 = 4/16 = 20’000.–
3/16 = 15’000.–
1/16 = 5’000.–
Lorsqu’il y a des descendants, la quotité disponible est donc de 3/8 (= 6/16) de la succession.
20
Mariage sans descendants, avec l’un des parents
Succession légale
Père du
défunt †
Mère du
défunt: 1/4
Défunt †
Conjoint: 3/4
Réserve héréditaire
Père du
défunt †
Mère du défunt:
1/2 de 1/4 = 1/8
Défunt †
Conjoint:
1/2 von 3/4 = 3/8
Partage de la succession
de Fr. 80’000.– entre:
Succession légale
Réserves héréditaires
Quotité disponible
Conjoint
3/4 = 6/8 = 60’000.–
3/8 = 30’000.–
3/8 = 30’000.–
Mère du défunt
1/4 = 2/8 = 20’000.–
1/8 = 10’000.–
1/8
Total
1/1 = 8/8 = 80’000.–
4/8 = 40’000.–
4/8 = 40’000.–
= 10’000.–
Mariage sans descendant, avec l’un des parents et deux frères et sœurs
Succession légale
Père du défunt †
Frères et sœurs
A: 1/16
Mère du défunt: 1/8
Frères et sœurs
B:1/16
Défunt †
Conjoint: 3/4
1/8
Réserves héréditaires
Père du défunt †
Frères et sœurs
Mère du défunt: 1/2 von 1/8 = 1/16
Frères et sœurs
Défunt †
Conjoint: 1/2 von 3/4 = 3/8
pas de réserve héréditaire
Partage de la succession
de Fr. 80’000.– entre:
Succession légale
Réserves héréditaires
Quotité disponible
Conjoint
3/4 = 12/16 = 60’000.–
3/8 = 6/16 = 30’000.–
6/16 = 30’000.–
Mère du défunt
1/8 = 2/16 = 10’000.–
1/16 =
1/16 = 5’000.–
Frère A
1/16 = 12/16 = 5’000.–
1/16 = 5’000.–
Sœur B
1/16 = 12/16 = 5’000.–
1/16 = 5’000.–
Total
1/1 = 16/16 = 80’000.–
7/16 =
5’000.–
35’000.–
9/16 = 45’000.–
21
Les avantages accordés au conjoint
La manière la plus efficace d’avantager le conjoint survivant consiste à aménager le régime
matrimonial, c’est-à-dire à établir un contrat de
mariage.
descendants à la réserve héréditaire et d’attribuer
la part ainsi libérée de 1/4 au conjoint survivant. Si
celui-ci se remarie, il perd une partie de cet important avantage (suppression de l’usufruit sur la
réserve héréditaire des descendants).
En règle générale, le droit successoral permet
d’avantager le conjoint survivant par l’un des
moyens suivants:
• Enfin, dans des circonstances bien déterminées, il
est possible de déshériter un héritier réservataire
et d’attribuer sa part au conjoint survivant. Cependant, les motifs légaux d’exhérédation sont très
rares. Ils seront traités au chapitre suivant.
• en réduisant la part d’autres héritiers à la réserve héréditaire et en attribuant au conjoint la
part ainsi libérée;
• en laissant au conjoint l’usufruit de toute la succession, au détriment des descendants communs.
Les époux divorcés n’héritent pas l’un de l’autre.
Il est possible de favoriser le conjoint survivant dans
le cadre du régime matrimonial, par un contrat de
mariage lui attribuant la totalité du bénéfice (voir
alinéa «Modification de la participation aux
acquêts», page 13).
Le droit successoral offre à cet égard moins de possibilités que le droit matrimonial, car les dispositions
impératives qui régissent la réserve héréditaire
protègent les descendants et les parents du défunt.
Un contrat de mariage permet d’atténuer dans une
large mesure les effets de cette limitation.
En droit successoral, le disposant peut exprimer ses
dernières volontés; il y a trois possibilités principales de favoriser le conjoint survivant.
• Il peut réduire la part des autres héritiers à la
réserve héréditaire et attribuer à son conjoint la
part ainsi libérée ou quotité disponible. Plus le
degré de parenté est éloigné, plus grande est la
possibilité de favoriser le conjoint survivant.
• Au détriment de leurs descendants communs, il
peut laisser à son conjoint l’usufruit de toute la
succession. Dans ce cas, le conjoint survivant ne
peut faire valoir, outre le droit à l’usufruit, un droit
de propriété sur la moitié de la succession. En
revanche, il est possible de réduire la part des
Il faut bien retenir que les époux divorcés ne peuvent plus hériter l’un de l’autre. La succession légale n’a plus cours en ce qui les concerne et même
les dispositions testamentaires qu’un conjoint aurait prises avant le divorce deviennent sans effet. Il
va de soi cependant que le testateur peut, par un
nouveau testament, faire des libéralités à son exconjoint.
L’exhérédation ou action de déshériter
On fait la distinction entre exhérédation ordinaire
et exhérédation d’un insolvable.
L’exhérédation ordinaire prive de sa réserve héréditaire un héritier qui y aurait droit. Elle n’est
possible que lorsque l’héritier réservataire a commis un délit grave contre le défunt ou l’un de ses
proches ou lorsqu’il a gravement failli aux devoirs
que la loi lui impose envers le défunt ou sa
famille.
L’exhérédation d’un insolvable permet d’empêcher que la réserve héréditaire d’un descendant
surendetté ne tombe aux mains de ses créanciers.
L’exhérédation ordinaire n’est possible que dans les
rares cas suivants:
D’une part, lorsque l’héritier s’est rendu coupable
d’un délit contre le défunt ou l’un des ses proches.
La tentative d’évincer le défunt d’une affaire commerciale ou l’usage de tromperie pour nuire à son
affaire ne sont pas des motifs d’exhérédation suffisants.
22
D’autre part, lorsque l’héritier a gravement failli aux
devoirs que la loi lui impose envers le défunt ou sa
famille. Le Tribunal fédéral a confirmé, par exemple,
l’exhérédation, par un père, de sa fille qui avait quitté
sans motif mari et enfants pour vivre avec son
amant.
De plus, une exhérédation n’est valable que si le
testateur en a indiqué la cause dans l’acte qui
l’ordonne. Des griefs d’ordre général, tels que celui
de mener une vie dissolue, ne suffisent pas.
L’exhérédation d’un insolvable n’est possible qu’à
l’égard des descendants. Elle est destinée à
empêcher que la succession dévolue à l’héritier ne
tombe entre les mains de ses créanciers. Elle ne peut
donc intervenir que si le descendant est insolvable et
si des actes de défaut de biens ont été délivrés
contre lui. L’ exhérédation d’un insolvable n’est toutefois possible que pour la moitié de sa réserve héréditaire et seulement à la condition que cette part
revienne à ses futurs descendants. L’autre moitié de
la réserve héréditaire est ainsi abandonnée aux
créanciers.
volontés par acte public, devant notaire, avec le
concours de deux témoins. Les témoins n’ont pas
connaissance du contenu du testament.
Toute personne majeure capable de discernement
peut faire un testament. Est réputée capable de
discernement la personne qui peut agir raisonnablement.
Le pacte successoral est un contrat par lequel les
parties s’engagent à régler la succession de la
manière convenue. Il ne peut donc être modifié ou
résilié par écrit qu’avec l’accord des différentes
parties.
Le pacte successoral n’est valable que s’il est établi
dans la forme publique par devant notaire. Il doit
être signé par les parties contractantes et le notaire,
ou toute autre personne ayant qualité à cet effet,
ainsi que par deux témoins. Ces derniers n’ont pas à
connaître le contenu du pacte, mais seulement à
confirmer que les parties sont capables de disposer.
L’objet du testament et du pacte successoral est
le plus souvent:
Testament et pacte successoral
Quiconque est majeur et capable de discernement peut faire un testament.
• un avantage accordé au conjoint survivant (par
exemple attribution de la quotité disponible ou
usufruit de la totalité);
Le testament olographe est écrit à la main et
composé comme une lettre, avec lieu, date et
signature. Le testament public et le pacte successoral doivent être établis par un notaire, avec
le concours de deux témoins.
• des dispositions relatives aux parts des héritiers
(attribution de fractions de 1/4, 1/2, etc.);
Le disposant qui admet que sa succession soit réglée
selon la loi n’a ni disposition à prendre, ni démarche
à entreprendre. Sinon, il peut ordonner sa succession, dans les limites prévues par la loi, par testament ou pacte successoral.
Le testament est une déclaration que le testateur
peut modifier, compléter ou révoquer en tout temps.
Le testament olographe doit être entièrement écrit
à la main, indiquer le lieu, la date et porter la signature de testateur. On peut aussi exprimer ses
• des prescriptions de partage attribuant des objets
déterminés de la succession à tel ou tel héritier, à
valoir sur sa part héréditaire;
• des legs, en particulier à des personnes autres que
les héritiers;
• la désignation d’un exécuteur testamentaire, qui
exécutera les dernières volontés du défunt. Il est
recommandé de confier cet office à un tiers impartial, connaissant la loi; il peut aussi s’agir d’une personne morale;
• la renonciation à un héritage et d’autres conventions contractuelles avec certains héritiers.
23
Testament et pacte successoral peuvent être conservés chez le disposant lui-même, au siège de l’autorité
compétente, chez le notaire ou une personne de confiance, par exemple l’exécuteur testamentaire.
Lorsque le testateur conserve son testament chez lui,
il peut arriver que le document se perde ou qu’il soit
détruit et qu’il n’obtienne ainsi jamais force de loi.
Les rapports
Les descendants du défunt sont tenus de faire
imputer sur leur part héréditaire les libéralités
qu’il leur a faites de son vivant, sauf s’il les a
expressément dispensés de cette obligation. Les
autres héritiers légaux, au contraire, ne sont
tenus au rapport que si le disposant l’a spécifié.
La question de savoir si un héritier doit se laisser
imputer sur sa part une libéralité que lui a faite le
Succession
Montant soumis au rapport
Total (succession fictive)
défunt n’a pas la même réponse selon qu’il s’agit
d’un descendant ou d’un autre héritier. Pour la loi,
cette imputation se nomme rapport.
Les libéralités aux descendants sont assujetties au
rapport, pour autant que le disposant ne les ait pas
expressément libérés de cette obligation. Il peut
s’agir de contributions à des frais d’études ou à
l’établissement d’un ménage, d’abandons de biens
ou de remises de dettes.
Les autres héritiers légaux ne sont tenus de rapporter les libéralités que le défunt leur a faites de son
vivant que s’il les leur avait faites «à titre d’avance
d’hoirie».
Un exemple nous permettra de mieux cerner le
problème. Un défunt laisse deux enfants: A et B. Or
B a déjà reçu fr. 80’000.– en espèces. La succession
est de fr. 500’000.–.
Fr. 500’000.–
+ Fr. 80’000.–
Fr. 580’000.–
Part de chaque héritier, 1/2 soit
Fr. 290’000.–
A reçoit
Fr. 290’000.–
B reçoit
./. libéralité
Fr. 290’000.–
Fr. 80’000.–
Fr. 290’000.–
Fr. 210’000.–
Fr. 500’000.–
24
Les présents d’usage ne sont pas soumis au rapport. Le rapport se calcule toujours d’après la valeur
des libéralités non pas au jour où elles ont été faites,
mais au jour de l’ouverture de la succession.
Dans le cas des rapports, les problèmes surgissent surtout lorsque la libéralité a été faite à titre partiellement onéreux; il s’agit alors d’une donation mixte.
Exemple: le père «vend» à son fils, au prix de fr.
100’000.–, un immeuble valant fr. 300’000.–. A la
valeur actuelle x montant de la libéralité
mort du père, la valeur vénale du bien-fonds est de
fr. 390’000.–. Le fils doit-il se laisser imputer la
libéralité de fr. 200’000.– dont il a effectivement
bénéficié à l’époque, ou la différence entière avec la
valeur vénale d’aujourd’hui, soit fr. 290’000.–?
S’inspirant de la pratique des tribunaux, on applique,
pour calculer le montant soumis au rapport, la
formule suivante (dite méthode des quotas ou
méthode proportionnelle).
390’000.– x 200’000.–
=
valeur ancienne
=
260’000.–
300’000.–
Au moment du partage de l’héritage, le fils doit donc se laisser imputer fr. 260 000.– sur sa part.
25
Préserver son
patrimoine.
LA SUCCESSION
À LA TÊTE
D’UNE ENTREPRISE
La quotité disponible s’élève à 3/8. Par contrat
de mariage, il est possible d’exclure l’entreprise
commerciale de la participation aux acquêts. La
loi prévoit des garanties spéciales pour protéger
les entreprises contre les prétentions excessives,
ou nuisibles à l’entreprise, que pourrait émettre
un conjoint.
(cf. brochure "Formes et normes - avantages et
inconvénients des diverses formes juridiques de
l'entreprise" du même auteur, en particulier le
chapitre "Garantie de continuation de l'entreprise en cas de succession").
26
Le droit successoral paysan permet d’attribuer une
exploitation agricole à un héritier, à sa valeur de rendement, qui est largement inférieure à la valeur
vénale. La reprise du domaine est ainsi facilitée. Les
entreprises non agricoles ne bénéficient pas d’une
réglementation analogue, mais leur succession est
tout de même facilitée par des dispositions particulières.
Attribution de la quotité disponible
L’attribution de la quotité disponible de 3/8 permet
déjà d’accorder des avantages notables.
Exemple: un commerçant marié, père de quatre
enfants, désire léguer son commerce à son fils aîné
A. Après liquidation du régime matrimonial, la
succession (entreprise comprise) se monte à fr.
600’000.–. Le père peut attribuer à son fils fr.
281’250.– (réserve héréditaire A 3/32 = fr. 56’250.–
et quotité disponible 3/8 = fr. 225’000.–). L’attribution maximale est donc d’environ 47% de la
succession.
Si les frères et sœurs sont moins nombreux, les proportions se rapprochent. Par exemple, s’il y a deux
enfants: attribution maximale fr. 337’500.– ou 56%
(réserve héréditaire A 3/16 = fr. 112’500.– et quotité
disponible 3/8 = fr. 225’000.–).
Réduction de la part de l’épouse
Avec la participation aux acquêts, la femme a droit
à la moitié du bénéfice. Cette participation de la
femme diminue la succession du mari. Les régimes
matrimoniaux donnent toutefois à l’entrepreneur,
par le biais du contrat de mariage, un moyen de
régler la transmission de son entreprise commerciale. Il peut en effet diminuer ou même supprimer
la participation de son épouse au bénéfice.
riage, les époux peuvent convenir que des biens
affectés à l’exploitation d’une entreprise ne font pas
partie des acquêts mais des biens propres. Cette
possibilité existe de même pour les exploitations
agricoles et les professions libérales. Les époux
peuvent aussi convenir que les revenus des biens
propres, ou une partie déterminée de ceux-ci (entreprise commerciale), ne deviennent pas des
acquêts. Il est possible également de modifier, par
contrat de mariage, le taux de participation aux
acquêts. Enfin, par simple convention écrite, les
époux peuvent décider de modifier ou d’exclure la
part à la plus-value concernant certaines parties ou
la totalité des biens.
Un jeune entrepreneur a tout avantage à demander
conseil – de préférence avant de se marier – sur la
meilleure manière d’adapter son régime matrimonial
aux besoins concrets de son affaire.
Autres mesures de protection
Comme on le sait, le conjoint survivant peut obtenir
la propriété du logement conjugal/appartement ou
maison ou un droit d’habitation sur celui-ci. Or, dans
les petites entreprises, locaux professionnels et
logement sont souvent sous le même toit. C’est
pourquoi la loi prévoit une disposition de protection
selon laquelle ces droits du conjoint survivant ne
doivent pas empêcher un descendant d’exercer la
profession ou d’exploiter l’entreprise.
Afin d’éviter que la contribution à la libre disposition
de l’époux qui gère le ménage ne grève trop lourdement les besoins de l’affaire commerciale, la loi précise que le montant de ce «salaire» doit être calculé
en tenant compte du devoir d’assurer l’avenir de la
famille et de pourvoir aux besoins de la profession
ou de l’entreprise de l’autre conjoint.
Avant la célébration du mariage, les fiancés peuvent
adopter le régime de la séparation des biens, qui
exclut toute participation du conjoint d’un entrepreneur à ses biens, pendant la durée de l’union conjugale et après sa dissolution.
Enfin, lors de la liquidation du régime matrimonial
(en cas de divorce, par exemple), le conjoint peut
demander des délais de paiement si le règlement
immédiat de la créance de participation et de la part
à la plus-value l’expose à de graves difficultés.
Mais le régime ordinaire de la participation aux
acquêts peut également être adapté aux besoins
d’une entreprise commerciale: par contrat de ma-
Autres dispositions successorales
Une importante gamme de règles du droit successoral est en outre à disposition. Par exemple, le pro-
27
priétaire d’une affaire commerciale peut décréter
son épouse usufruitière jusqu’à la fin de ses jours et
désigner l’un de ses descendants pour lui succéder.
Les frères et sœurs de celui-ci seront pratiquement
exclus de la succession tant que leur mère vivra et le
successeur disposera du temps nécessaire pour
consolider sa situation avec l’appui de sa mère.
Mais la manière de loin la plus satisfaisante de régler
une succession reste le pacte successoral conclu
entre tous les héritiers, qui permet de régler la
succession et l’indemnisation de chacun de manière
ouverte, détaillée et inattaquable.
Le droit des sociétés offre, lui aussi, de nombreuses
possibilités de régler une succession en tenant
compte de la situation concrète: création d’une société anonyme avec émissions d’actions nominatives
liées, d’actions à droit de vote privilégié, contrats
d’actionnaires, création d’une société en nom collec-
28
tif avec le fils avec droit de participation aux bénéfices, etc.
L’assurance-vie est également une manière efficace
de procurer des moyens financiers à un successeur,
car la somme assurée n’entre pas dans la succession.
S’il y a atteinte à la réserve héréditaire de certains,
l’assurance n’est prise en compte que pour sa valeur
de rachat. Mais les polices «risque pur» n’ayant
aucune valeur de rachat, la somme assurée revient
intégralement au successeur favorisé.
29
L'union des biens a vécu.
DISPOSITIONS
TRANSITOIRES
De nombreux couples se sont mariés avant
l’entrée en vigueur du nouveau droit du mariage
le 1.1.1988.
La partie générale du nouveau droit du mariage
(effets généraux du mariage) est applicable à
tous les couples mariés.
En l’absence d’un contrat de mariage ou d’une
déclaration de conservation de l’union des biens
écrite et commune des époux, le régime de la
participation aux acquêts est valable pour tous
les couples mariés, même s’ils se sont mariés
sous l’ancien régime de l’union des biens.
Les anciens contrats de mariage conservent
toute leur validité.
Les époux avaient une décision importante à
prendre avant l’entrée en vigueur du nouveau
droit.
30
Les dispositions sur les «effets généraux du mariage» sont applicables sans exception et sans limitation à tous les couples mariés, quelle que soit la date
de leur mariage. Par exemple, il ne sera pas possible
d’éliminer le «salaire ménager» ou l’obligation de
renseigner, ni par contrat de mariage ni d’aucune
autre façon.
Tous les époux qui vivaient jusqu’alors sous le régime
de l’union des biens, sans l’avoir modifié par contrat,
sont automatiquement soumis au régime de la
participation aux acquêts. Un couple pouvait
cependant convenir de demeurer soumis au régime de l’union des biens en adressant, dans un délai
d’un an à partir de l’entrée en vigueur du nouveau
droit, une déclaration écrite au préposé au registre
des régimes matrimoniaux de son domicile.
Depuis l’entrée en vigueur du nouveau droit ne
subsiste que le choix entre séparation de biens et
communauté de biens outre la participation aux
acquêts. Ainsi, le régime de l’union des biens selon
les dispositions de l’ancien droit est appelé à disparaître petit à petit.
Les contrats de mariage conclus sous l’ancien droit,
avant 1988, conservent leur validité entière et tous
les biens matrimoniaux restent soumis aux anciennes dispositions. Le respect absolu des dispositions
contractuelles existantes a pour conséquence que,
même si le contrat ne porte que sur une modification du bénéfice, c’est l’ancien régime de l’union des
biens qui restera valable. Cela peut désavantager la
femme en cas de divorce, dans la mesure où elle ne
participe au bénéfice qu’à raison d’un tiers selon
l’ancien droit.
Enfin, lorsque des époux vivaient sous le régime de
l’union des biens, l’un d’eux pouvait demander
unilatéralement, à condition d’en faire la demande
écrite avant l’entrée en vigueur du nouveau droit,
que les biens matrimoniaux soient répartis selon les
dispositions de l’ancien droit. On réduit ainsi de la
moitié (nouveau droit) au tiers (ancien droit) la
participation de la femme aux acquêts et exclut sa
part à la plus-value.
(Voir également page 14: Union des biens.)
31
Le fisc participe à la
discussion.
DROITS DE
SUCCESSION ET
AUTRES IMPÔTS
En matière d’impôt sur les successions, la diversité est de mise sur le plan cantonal, chaque canton le prélevant en effet selon ses propres règles et sa propre législation. Tandis que
Schwyz est le seul canton à ne pas percevoir
d’impôt sur les successions, les autres cantons
invitent les héritiers qui n’ont pas de lien de parenté à passer à la caisse en les taxant avec des
taux pouvant parfois aller jusqu’à 50%. Pour les
héritiers directs, d’autres cantons ont décidé
d’abolir l’impôt sur les successions au cours des
dernières années (voir tableau).
La compétence en la matière incombe en règle
générale au canton de domicile du testateur.
Pour les immeubles, c’est le canton de situation
de la résidence qui est compétent pour le
prélèvement de l’impôt sur les successions.
En règle générale, l’impôt sur les successions est
prélevé sur la valeur vénale. Dans certains cantons, c’est la valeur fiscale, basse, qui prévaut.
Les partenaires enregistrés sont placés sur un
pied d'égalité avec les époux, s'agissant de
l'impôt sur les successions.
32
Diversité cantonale
Tandis que le droit successoral et le régime matrimonial sont uniformisés en Suisse, au niveau de
l’impôt sur les successions, c’est la souveraineté
cantonale, avec toute la diversité fédéraliste que l’on
connaît, qui prévaut. S’agissant du montant de
l’impôt, c’est toujours le degré de parenté qui est
déterminant. Plus le degré de parenté est éloigné,
plus l’impôt sur les successions est élevé. Pour les
héritiers sans lien de parenté, c’est régulièrement le
taux maximum qui est appliqué, celui-ci pouvant
parfois s'élever jusqu’à 50% de l’héritage! Cela touche tout particulièrement sévèrement les concubins
qui privilégient le partenaire en lui attribuant leurs
biens par testament. Cela étant, quelques cantons
ont déjà opté pour un régime plus soft pour les concubins. Beaucoup de cantons ne perçoivent aucun
impôt sur les successions pour les couples mariés et
bon nombre d’entre eux exemptent également les
descendants du paiement de l’impôt (voir tableau).
Dans le canton de Zurich, les oncles et les tantes
resp. les neveux et nièces paient 30% d’impôt pour
une progression maximale de fr. 1’500’000.–. Dans
le canton de Berne, les héritiers qui n’ont aucun lien
de parenté paient sur un héritage de fr. 100’000.–
16% d’impôt sur les successions, et pour un héritage de fr. 663'600.– (progression la plus élevée) 40%
d’impôt.
En règle générale, on consent lors d’une succession
des franchises (souvent de moindre importance) et
l’impôt est calculé de manière progressive en fonction de la valeur des biens faisant l'objet de la succession. C’est ainsi que dans le canton de Soleure, les
frères et sœurs dans la classe 2 paieront 4% d’impôt
sur les successions pour une succession de fr.
28'200.– et 10% sur une succession de Fr. 155'000.–.
Le principe suivant fait foi: en cas de succession, le
canton du dernier domicile du testateur perçoit
l’impôt. Ainsi, lorsque le domicile du testateur se
trouvait dans le canton A alors que les héritiers
vivent dans les cantons B et C, les droits de succession sont perçus par le canton A. Seule exception: les
immeubles pour lesquels le canton de leur situation est autorisé à percevoir l’impôt.
Canton
Zurich
Berne
Lucerne*
Uri
Soleure
Bâle-Ville
Bâle-Campagne
St. Gall
Argovie
Valais
Genève**
Vaud**
Fribourg
Neuchâtel
Jura
Conjoint
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Descendants
en ligne directe
–
–
•–
–
–
–
–
–
–
–
•–
•–
*dépend des communes
**exceptions en cas d'imposition forfaitaire sur la dépense
Le tableau illustre quels sont les cantons à percevoir
des droits de succession auprès du conjoint et des
descendants en ligne directe.
Compétence
Dans le cas d’héritages au-delà des frontières, c’està-dire lorsque des biens de la succession ou que le
domicile des héritiers sont répartis entre différents
cantons, se pose la question de savoir lequel d’entre
eux est responsable de l’imposition et dans quelle
mesure.
Le cas échéant, l’imposition séparée des biens mobiliers (y compris titres) et des immeubles a pour
conséquence que, outre le canton de domicile du
testateur, d’autres cantons peuvent percevoir un
impôt sur la même succession, étant entendu qu’il
ne peut être imposé davantage que le total de biens
de la masse successorale. Si l’immeuble est grevé
d’hypothèques, ces dernières ne sont pas déduites
dans le canton de situation seulement, mais sont
généralement imputées proportionnellement à la
valeur des biens dans tous les cantons concernés.
La manière dont les héritiers se répartissent la
succession est de moindre importance pour le droit
d’imposition. Si le testateur possédait un immeuble
dans un autre canton que celui de son domicile, cet
autre canton est autorisé à percevoir l’impôt sur la
succession auprès de chacun des héritiers confor-
33
mément à son droit d’héritage, même lorsque
l’immeuble revient à un seul des héritiers aux termes
des dispositions en cas de décès. Des doubles impositions peuvent survenir au niveau international, à
moins qu’elles aient été exclues par des conventions
entre Etats.
Evaluation
Les lois cantonales sur les successions prennent en
principe la valeur marchande au moment du décès
du testateur comme base d’évaluation. Certes, à ce
niveau-là également, les règlements ne sont pas
uniformes puisque lorsqu’il s’agit d’immeubles on se
base fréquemment sur d’autres valeurs (valeurs officielles, valeur cadastrale ou valeur fiscale, etc., comme
c’est p.ex. le cas dans le canton de Berne qui applique
la valeur officielle). Ces valeurs sont souvent plus
basses que la valeur vénale.
Autres impôts
Lorsqu’un testateur lègue sa succession de son
vivant, cette dernière est souvent soumise à des
impôts sur des donations qui sont identiques à
l’impôt sur les successions (degré de parenté,
taux).
Des droits de mutation sont prélevés lorsqu’un
bien immobilier change de propriétaire du temps
de son vivant. De nombreux cantons renoncent
toutefois à percevoir cet impôt dans le cas où les
descendants sont bénéficiaires de ce transfert, ou
le perçoivent à un taux réduit.
La revente d’un bien immobilier hérité ou reçu
sous forme de donation est, quant à elle, soumise
à un impôt sur les gains immobiliers.
Bien qu’elles ne permettent généralement pas
d’éviter ces différents impôts, les dispositions
testamentaires peuvent toutefois amener une
certaine optimisation fiscale.
Impôts sur les donations
Les impôts sur des donations sont perçus afin d’éviter
qu’un testateur puisse contourner les impôts sur les
successions par des attributions faites de son vivant.
Les impôts sur les donations sont identiques aux
droits de succession dans presque tous les cantons
(à l’exception de Lucerne). Dans le cas de donations
mixtes, c’est-à-dire lorsqu’un bien du patrimoine (par
ex. un immeuble) est cédé à un prix préférentiel du
vivant de son propriétaire, la différence entre le prix
d’acquisition et la valeur vénale est soumise à l’impôt
sur les donations. Des différences cantonales existent
au niveau des biens immobiliers, dans la mesure où
la valeur officielle, la valeur au cadastre ou encore la
valeur fiscale, peut faire foi en lieu et place de la
valeur vénale – comme c’est le cas pour l’impôt sur
les successions. Ces valeurs sont généralement
inférieures à la valeur vénale.
Impôts sur les gains immobiliers
L’héritier d’un bien immobilier est soumis à l’impôt
sur les successions, en fonction du canton de situation de ce bien. Lorsque l’héritier ou l’hoirie vend cet
immeuble, il y a lieu de payer en outre des impôts
sur les gains immobiliers.
Dans un souci de réglementation de l’héritage, les
parents cèdent souvent leur bien immobilier à un
enfant du temps de leur vivant. Lorsque l’aliénateur
cède ses biens immobiliers de son vivant, la
plupart des cantons ne perçoit pas l’impôt sur les
gains immobiliers lorsqu’il ne réalise pas la totalité
de la valeur vénale, c’est-à-dire dans le cas où l’on se
trouve en présence d’une donation mixte. A titre
d’exemple, les cantons de Zurich et Soleure ne
perçoivent l’impôt sur les gains immobiliers que
lorsque le produit dépasse environ 75% (ZH), resp.
se monte au minimum à 90% (SO) de la valeur
vénale. Quant au canton de Berne, il ne renonce à la
perception de l’impôt sur les gains immobiliers que
dans le cas où le produit consiste exclusivement en
la reprise de créances hypothécaires, en la constitution d'un entretien viager en faveur du cédant ou en
l'engagement de verser des compensations aux
cohéritiers.
C’est en particulier dans les transferts de biens immobiliers qu’il ne faut pas perdre de vue que l’impôt
sur les gains immobiliers est uniquement reporté.
Ainsi, un descendant reprend l’immeuble avec des
impôts latents ou différés. Cet aspect doit être pris
en compte au niveau de l’obligation de compensation à laquelle est soumis le repreneur envers ses frères et sœurs; raison pour laquelle, au moment du
34
partage successoral, la moitié des impôts supposés
sur les gains immobiliers est fréquemment déduite
de la valeur vénale du bien immobilier cédé ou transféré dans le partage successoral.
Les contrats de mariage et pactes successoraux,
notamment l’attribution de la totalité des acquêts au
conjoint survivant, constituent une manière d’optimiser les impôts.
Droits de mutation
L’héritier d’un bien immobilier ne paie pas de droits
de mutation.
Il est également possible, selon les cantons, d’exploiter les tranches non imposables des donations et
d’effectuer des attributions correspondantes de son
vivant.
La majorité des cantons renonce à percevoir des droits de mutation lorsque des biens immobiliers sont
cédés du vivant de leur propriétaire; les autres cantons perçoivent parfois l’impôt à un taux réduit.
En règle générale, les droits de mutation complets
s’élèvent à environ 2–3% de la valeur vénale du bien
immobilier.
Optimisation fiscale
Aussi habile soit-elle, la planification ne permet
généralement pas d’éviter les impôts mais seulement
de les reporter. Une fois ou l’autre, le fisc frappe.
La méthode la plus efficace pour économiser des
impôts sur les successions consiste pour le testateur
à transférer son domicile dans un canton fiscalement
avantageux. Deux réserves importantes sont toutefois à émettre à ce sujet: il ne suffit pas au testateur
de déplacer seulement ses papiers dans le nouveau
canton de domicile et d’y séjourner de manière plus
ou moins sporadique. Le canton de domicile qui fait
foi est celui où se jouent les relations sociales, en
d’autres termes le centre de vie du testateur. Les immeubles sont en outre imposés dans le canton de
leur situation.
35
Les couples sans acte
de mariage.
RÉGLEMENTATION
DU CONCUBINAGE
ET DU PARTENARIAT
ENREGISTRÉ ENTRE
PERSONNES DU
MÊME SEXE
Le concubinage ne suscite plus la même réprobation que naguère. La pratique des tribunaux a
mis au point certaines règles. Par exemple, dans
le cas d’une communauté de vie apparentée à
celle d’un couple marié, au moment de la dissolution, les biens acquis en commun sont partagés par moitié entre les partenaires, selon les
dispositions régissant la société simple. Toutefois, on ne peut que recommander aux couples
vivant hors mariage de régler d’urgence leurs
conditions de vie par un document écrit, éventuellement complété par des dispositions en cas
de mort. Depuis le 01.01.2008, les personnes de
même sexe peuvent conclure une sorte de
«quasi mariage» (partenariat enregistré).
36
Le nombre des couples vivant sans acte de mariage
a fortement augmenté. Parallèlement, les problèmes
juridiques liés à ces conditions de vie se font de plus
en plus fréquents – pendant la durée de l’union et
après. La pratique des tribunaux, qui ont de plus en
plus souvent à s’occuper de concubins, a déjà établi
un certain nombre de principes en la matière.
Lorsqu’un couple vivant en concubinage a établi une
relation qui peut être considérée comme une communauté de vie complète, donc très semblable à
celle d’un couple marié, les deux partenaires sont
soumis aux dispositions régissant la société simple.
Par conséquent, à la dissolution de l’union, les biens
acquis en commun – le «bénéfice» des partenaires –
se partagent en deux parts égales. Cette réglementation assure une excellente protection au partenaire
qui n’exerce pas d’activité lucrative.
Lorsque la relation de concubinage ne peut être considérée comme une communauté de vie complète,
mais comme une union passagère, le partenaire qui
se consacre à l’entretien du ménage est très mal
protégé contre celui qui exerce une activité lucrative.
Il convient dans ce cas de conclure un contrat de
travail fixant un salaire. Le contrat peut par exemple
convenir que le salaire ne sera exigible qu’à partir du
moment où les partenaires se sépareront.
Il va de soi que sur ces paiements, il n’est pas seulement nécessaire de s’acquitter des redevances
sociales, mais également de l’impôt sur le revenu.
Toutefois, si le partenaire qui assure l’entretien du
ménage travaille sans toucher de salaire dans l’affaire commerciale de l’autre, la jurisprudence récente
lui permet de faire valoir son droit à un salaire, au
moment où le couple se sépare.
Il a souvent été proposé d’instituer une réglementation légale du concubinage ou de le soumettre aux
dispositions des régimes matrimoniaux. Toutes ces
propositions ont été refusées par le législateur de
même que par le Tribunal fédéral. Même si, d’après
la jurisprudence actuelle, les partenaires vivant en
concubinage ne sont plus dépourvus de toute protection, il est recommandé à tous ceux qui choisissent ce mode de vie commune de continuer de
fixer par écrit, avant qu’il ne soit trop tard, les principaux points définissant leur situation réciproque.
Voici ce qu’il faut principalement préciser dans un tel
contrat de concubinage:
• déterminer la participation de chacun aux frais:
ménage, loyer, intérêts hypothécaires, impôts;
• établir l’inventaire des biens et du mobilier; noter
clairement à qui appartiennent les acquisitions
ultérieures (par exemple quittances nominatives);
• fixer un dédommagement pour la femme, si celleci pourvoit à l’entretien du ménage sans exercer
d’activité lucrative (contrat de travail).
Les partenaires vivant en concubinage n’héritent pas
l’un de l’autre et la compagne de vie ne touche ni
rente de veuve ni pension à la mort de son compagnon (sous réserve d'exceptions). Il est donc
recommandé de prendre des dispositions appropriées en cas de mort. Il va de soi que ces dernières
volontés ne sont valables devant la loi que si elles
respectent les formes prescrites pour un testament
ou un pacte successoral. Le partenaire survivant
devra toutefois s’attendre à des droits de succession
élevés (voir chapitre «Droits de succession», page
30).
La loi sur le partenariat enregistré entre personnes de
même sexe est entré en vigueur le 01.01.2008.
Les dispositions prévoient que les couples de même
sexe qui sont enregistrés sont pratiquement assimilés à des époux s’agissant du droit successoral et
du régime matrimonial. Pour les partenaires, les
dispositions actuelles sur les effets du mariage tels
que fidélité et assistance, disposition commune du
logement, devoir mutuel de renseigner, etc., sont
également contraignants. En cas de conflit, ils peuvent aussi en appeler au juge qui est notamment
compétent pour la dissolution du partenariat. Sont
toutefois expressément exclues la procréation médicalement assistée, en particulier l’insémination
hétérologue, ainsi que l’adoption.
Il faut souligner que ce «quasi mariage» est exclusivement ouvert aux couples de même sexe. Les
couples hétérosexuels ont donc uniquement le choix
entre le mariage traditionnel et le concubinage (avec
les inconvénients correspondants).
37
Le puzzle de la
répartition des biens.
ANNEXE
Exemple de liquidation du régime matrimonial
et de partage d’une succession sous le régime
de la participation aux acquêts.
En inscrivant dans les cases vides les chiffres correspondant à votre propre situation, vous pourrez savoir quelles sont vos parts.
38
Liquidation du régime matrimonial en cas
de divorce ou de décès
Nous avons choisi deux situations types. Dans la
plus simple, qui correspond à la majorité des cas, le
calcul du bénéfice ne comporte pas de montants
compensatoires (parts à la plus-value, prêts, etc.); il
suffit ainsi de partager en deux le bénéfice total. Peu
importe que l’épouse ait exercé ou non une activité
lucrative, car l’éventuel revenu de son travail est
entré dans le bénéfice total.
Si vous voulez vous lancer dans l’examen de l’exemple plus compliqué, avec décomptes, vous avez
intérêt à étudier attentivement la présente brochure.
Nous vous recommandons en particulier la lecture
des chapitres «Les règles du calcul du bénéfice» et
«La part à la plus-value», où les transactions choisies font l’objet d’exemples concrets.
39
A – Exemple simple
1. Situation de départ
• Fortune nette des époux (dettes déduites) fr. 700’000.–
• L’épouse a hérité un immeuble, valeur fr. 335’000.– au moment de la liquidation du régime
• L’époux a hérité fr. 85’000.– en argent comptant
2. Calcul du bénéfice
Fortune matrimoniale nette
./. biens propres du mari
./. biens propres de la femme
Bénéfice
fr. 700’000.–
– fr. 85’000.–
fr.
– fr. 335’000.–
fr.
fr. 280’000.–
3. Répartition
au mari:
Biens propres
1/2 bénéfice
fr. 85’000.–
fr. 140’000.–
Part matrimoniale du mari
fr. 225’000.–
à la femme:
Biens propres
1/2 bénéfice
fr. 335’000.–
fr. 140’000.–
Part matrimoniale de la femme
fr. 475’000.–
Suite (partage successoral)
Seite 49
40
Variante B – Exemple complexe
1. Situation de départ
• Fortune de l’époux:
• Fortune de l’épouse:
biens propres
acquêts
biens propres
acquêts
fr. 30 000.– A
fr. 120 000.– B
fr. 530 000.– C
fr. 20 000.– D
fr. 150 000.–
fr. 550 000.–
• Fortune matrimoniale nette (= fortune des deux époux)
fr. 700 000.–
2. Actes juridiques pendant la durée du mariage
• La femme a hérité un immeuble,
qu’elle a financé comme suit:
Valeur de sa part d’héritage
Moyens provenant du produit du travail de la femme
Moyens provenant du produit du travail du mari
fr. 140 000.–
fr. 60 000.– E
fr. 100 000.– F
Valeur de l’immeuble au moment de l’héritage
(= valeur de base)
Valeur actuelle
Plus-value
fr. 300 000.– G
fr. 450 000.– H
fr. 150 000.– I
• La femme a accordé un prêt à son mari
(à partir de ses acquêts)
• La femme contribue à l’achat de sa voiture (acquêts)
(à partir de ses biens propres)
• Héritage du mari, qui place l’argent dans son
affaire commerciale (acquêts)
• Donation du mari (à partir de ses acquêts) à son frère,
sans l’assentiment de sa femme
3. Calcul des parts à la plus-value de l’immeuble
Mari
F : G x I (1/3 de fr. 150 000.–)
Femme
E : G x I (1/5 de fr. 150 000.–)
Femme 140 000.–
G x I
(7/15 de fr. 150 000.–)
restent biens propres
Plus-value totale:
fr.
10 000.– K
fr.
10 000.– L
fr.
40 000.– M
fr.
20 000.– N
=
=
fr.
fr.
50 000.– O
30 000.– P
=
fr. 70 000.–
fr. 150 000.–
41
4. Calcul du bénéfice
Mari
Décompte
Règlement des dettes *
./. prêt de l’épouse K
Moyens accordés à l’épouse F
Part à la plus-value
1/3 de fr. 150 000.– O
Montant additionnel
Donation au frère N
Récompense
./. part des biens propres passée M
Solde du décompte
Acquêts B
Bénéfice du mari
– fr.
10’000.–
+ fr. 100’000.–
+ fr.
fr.
50’000.–
+ fr.
fr.
20’000.–
– fr.
fr.
fr.
40’000.–
120’000.–
fr. 120’000.–
fr. 240’000.–
* pour autant que cela concerne chaque fois les acquêts
Femme
Décompte:
Règlement des dettes **
Prêt au mari K
Part à la plus-value
1/5 de fr. 150 000.– P
Montant additionnel
Aucun
Récompense
Part des acquêts passée aux biens propres E
./. part des biens propres passée aux acquêts L
Solde du décompte
Acquêts D
Bénéfice de l’épouse
+ fr.
fr.
10’000.–
+ fr
fr.
30’000.–
fr.
fr.
+ fr.
– fr.
fr.
60’000.–
10’000.–
90’000.–
fr.
fr.
20’000.–
110’000.–
**pour autant que cela concerne chaque fois les acquêts (le prêt du mari de fr. 100 000.- a passé dans les
biens propres de l’épouse et n’entre donc pas dans le calcul de son bénéfice)
42
5. Détermination et calcul des parts réciproques (prêts, parts à la plus-value, participation au bénéfice)
Créances du mari envers sa femme
Prêts à l’épouse F
fr. 100’000.–
Part à la plus-value O
fr. 50’000.–
1/2 bénéfice de l’épouse
fr. 55’000.–
fr.
fr. 205’000.–
Créances de la femme envers son mari
Prêts au mari K
1/2 bénéfice du mari
Décompte
Créances du mari envers sa femme
(205 000.– ./. 130 000.–)
= dette de la femme envers son mari
fr.
10’000.–
fr.
fr. 120’000.–
fr.
fr. 130’000.–
fr.
fr.
75’000.–
75’000.–
Attributions:
Au mari
Biens propres
Acquêts
Créance envers sa femme
A l’épouse
Biens propres
Acquêts
./. dette envers son mari
fr. 30’000.–
fr. 120’000.–
fr. 75’000.–
fr. 225’000.–
fr. 530’000.–
fr. 20’000.–
– fr. 75’000.–
fr. 475‘000.–
43
Partage successoral
1. Situation de départ
Nous partons de l’hypothèse suivante:
• La succession des deux époux correspond à nos deux exemples de liquidation du régime matrimonial.
• Les époux ont deux enfants.
• Les frais au décès se montent dans chaque cas à fr. 15’000.–.
2.Mort du mari
Succession
./. frais au décès
Succession nette
}
Kinder 1/2
Part successorale de l’épouse 1/2
Part successorale de l’enfant A 1/4
Part successorale de l’enfant B 1/4
Part successorale de l’enfant C
fr. 225’000.–
– fr.
15’000.–
fr. 210’000.–
Droit total de l’épouse
Part matrimoniale
Part successorale
Total
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
105’000.–
52’500.–
52’500.–
210’000.–
fr. 475’000.–
fr. 105’000.–
fr. 580’000.–
Calcul de contrôle:Droit total de l’épouse
Part successorale des enfants
Frais au décès
Fortune matrimoniale nette
fr. 580’000.–
+ fr. 105’000.–
+ fr.
15’000.–
fr. 700’000.–
3. Mort de l’épouse
Succession
./. frais au décès
Succession nette
fr. 475’000.–
– fr.
15’000.–
fr. 460’000.–
}
Kinder 1/2
Part successorale du mari 1/2
Part successorale de l’enfant A 1/4
Part successorale de l’enfant B 1/4
Part successorale de l’enfant C
Droit total du mari
Part matrimoniale
Part successorale
Total
Calcul de contrôle:Droit total du mari
Part successorale des enfants
Frais au décès
Fortune matrimoniale nette
fr. 230’000.–
fr. 115’000.–
fr. 115’000.–
fr.
fr. 460’000.–
fr. 225’000.–
fr. 230’000.–
Fr. 455’000.–
fr. 455’000.–
+ fr. 230’000.–
+ fr.
15’000.–
fr. 700’000.–
44
NOTES
45
NOTES
BDO SA
www.bdo.ch
Aarau
Lausanne
Tél. 021 310 23 23
Affoltern a. A. Tél. 043 322 77 55
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