L`agriculture à l`OMC
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OMC E-Learning OMC E-Learning – Copyright © juin 2010 L'agriculture à l'OMC Résumé L'Accord sur l'agriculture a été négocié lors du Cycle d'Uruguay et est entré en vigueur le 1er janvier 1995. Il a pour principal objectif de lancer une réforme axée sur le marché dans le domaine du commerce des produits agricoles. Le présent cours de formation vous initiera aux disciplines multilatérales concernant le commerce des produits agricoles. Il est structuré suivant les trois piliers de l'Accord: Accès aux marchés Soutien interne Concurrence à l'exportation En outre, vous étudierez les dispositions en matière de traitement spécial et différencié applicables aux pays en développement et aux pays les moins avancés. De plus, vous aborderez les dispositions particulières qui traitent des intérêts des pays qui dépendent des importations pour leur approvisionnement alimentaire, ainsi que les négociations en cours dans le cadre du Programme de Doha pour le développement. Liste des figures et tableaux MODULE 1 INTRODUCTION À L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC), SES PRINCIPES DE BASE ET SES RÈGLES RELATIVES À L'ACCÈS AUX MARCHÉS .................. 1 Figure 1: Tableau 1: Figure 2: Structure organisationnelle de l'OMC .............................................................. 6 La structure de base des Accords de l'OMC.................................................. 11 Contingent tarifaire .................................................................................... 25 Figure 3: OTC et mesures SPS concernant le commerce international des oranges ............. 28 MODULE 2 EXCEPTIONS AUX PRINCIPES DE BASE, MESURES CORRECTIVES COMMERCIALES ET RÈGLEMENTS DES DIFFÉRENDS À L'OMC.................................................... 37 Figure 1: Règlement des différends de l'OMC ................................................................ 61 MODULE 3 INTRODUCTION À L'ACCORD SUR L'AGRICULTURE ........................................... 75 Figure 1: Structure de l'Accord sur l'agriculture ............................................................. 86 Tableau 1: Réductions des subventions agricoles et de la protection convenues lors du Cycle d'Uruguay ............................................................................................. 92 MODULE 4 L''ACCÈS AUX MARCHÉS DANS LE CADRE DE L'ACCORD SUR L'AGRICULTURE .......... 113 Tableau 1: Point de départ des réductions tarifaires ...................................................... 117 Figure 1: Contingent tarifaire ..................................................................................... 122 Tableau 2: Contingents tarifaires par principale méthode d'administration et nombre de contingents, 1995-2004 ................................................................................. 126 Tableau 3: Contingents tarifaires – Taux d'utilisation, en moyenne simple, par méthode d'administration principale, 2000-2004 ............................................................ 130 Tableau 4: Moyenne des tarifs appliqués et des tarifs consolidés .................................... 142 Tableau 5: Moyenne des taux appliqués et taux consolidés ............................................ 143 Tableau 6: Formes de tarifs complexes........................................................................ 144 Tableau 7: Tarifs agricoles: 2000-2002 ...................................................................... 145 Figure 2: Accès aux marchés: Progressivité des tarifs .................................................. 146 Tableau 8: Tarifs, agriculture ..................................................................................... 147 Figure 3: Effet de la SGS qui compense partiellement la baisse du prix à l'importation ...... 151 Tableau 9: Mesures de sauvegarde spéciale pour l'agriculture fondées sur les prix ............ 154 Tableau 10: Mesures de sauvegarde spéciale pour l'agriculture fondées sur le volume ...... 154 MODULE 4 SUBVENTIONS ET MESURES COMPENSATOIRES .............................................. 163 Tableau 1: Structure du soutien interne ...................................................................... 167 Tableau 2: Catégorie verte ........................................................................................ 171 Tableau 3: Catégorie bleue ........................................................................................ 173 Tableau 4: Programmes de développement.................................................................. 174 Tableau 5: MGS totale courante ................................................................................. 176 Figure 1: Catégorie orange et de minimis: Mesure globale du soutien totale courante ...... 177 MODULE 5 CONCURRENCE À L'EXPORTATION .............................................................. 195 Tableau 1: Groupes de produits .................................................................................. 205 Tableau 2: Engagements de réduction par produit ........................................................ 206 MODULE 6 RESTRICTIONS ET PROHIBITIONS À L'EXPORTATION ET PAYS EN DÉVELOPPEMENT IMPORTATEURS NETS DE PRODUITS ALIMENTAIRES .................. 233 Tableau 1: Article 12 et 12:2 ..................................................................................... 236 Tableau 2: Contributions annuelles minimales et expéditions au titre de la Convention relative à l'aide alimentaire (milliers de tonnes, équivalent blé) ........................... 242 Figure 1: Livraisons d'aide alimentaire aux PMA et aux PDINPA, 1995-2005 ..................... 245 Tableau 3: Évolution des livraisons d'aide alimentaire, 1995-2005 .................................. 246 Tableau 4: Composition des livraisons mondiales d'aide alimentaire ................................ 247 Tableau 5: Proportion de l'aide alimentaire fournie intégralement à titre de don aux PMA et aux PDINPA .................................................................................................. 250 Figure 2: Indice des prix du blé du Conseil international des céréales, 1987-2006 ............ 253 Tableau 6: Respect des prescriptions en matière de notification (tableau NF:1) ................ 257 MODULE 7 NÉGOCIATIONS SUR L'AGRICULTURE .......................................................... 261 Figure 1: Les groupes de négociation .......................................................................... 274 MODULE 8 CONCLUSION ....................................................................................... 281 Figure 1: Réductions dans le cadre du Cycle d'Uruguay ................................................. 285 Tableau 1: Principaux éléments de l'Accord sur l'agriculture ........................................... 291 Sigles ACP Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Groupe de pays ayant des relations commerciales préférentielles avec l'Union européenne (UE) dans le cadre de l'ancien Traité de Lomé, remplacé maintenant par l'Accord de Cotonou. ADPIC Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce. AELE Association européenne de libre-échange. Stockholm. Instituée le 3 mai 1960 par la Convention de Ses membres fondateurs étaient l'Autriche, le Danemark, la Norvège, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse. L'Islande s'est ralliée en 1970. La Finlande est devenue membre à part entière en 1986 après avoir été membre associé. Le Danemark et le Royaume-Uni ont quitté l'AELE le 31 décembre 1972 pour devenir membres de la Communauté économique européenne. Ils ont été suivis par le Portugal en 1985 et l'Autriche, la Finlande et la Suède le 1er janvier 1995. L'AELE comprend maintenant l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suède. AEM Accord environnemental multilatéral. AGCS Accord général sur le commerce des services. AIE Agence internationale de l'énergie. Organisation intergouvernementale créée en 1974 après le premier choc pétrolier et composée de membres de l'OCDE. ALADI Association latino-américaine d'intégration. ALALE Association latino-américaine de libre-échange. ALENA L'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), entré en vigueur le 1er janvier 1994, est un accord de libre-échange auquel sont parties le Canada, les États-Unis et le Mexique. http://www.nafta-sec-alena.org AMF Accord multifibres (1974-94) dans le cadre duquel les pays dont les marchés sont déstabilisés par l'accroissement des importations de textiles et de vêtements en provenance d'un autre pays ont pu négocier des restrictions contingentaires. ANASE Association des nations de l'Asie du Sud-Est. Les sept pays de l'ANASE qui sont Membres de l'OMC - Brunéi, Indonésie, Malaisie, Myanmar, Philippines, Singapour et Thaïlande - s'expriment souvent à l'OMC en tant que groupe sur les questions d'ordre général. Les autres membres de l'ANASE sont le Laos et le Viet Nam. APEC Coopération économique Asie-Pacifique. L'APEC a été établie en 1989 pour renforcer la croissance économique et la prospérité de la région et renforcer la Communauté Asie-Pacifique. L'APEC compte 21 membres – Australie; Brunei Darussalam; Canada; Chili; États-Unis d'Amérique; Fédération de Russie; Hong Kong, Chine; Indonésie; Japon; Malaisie; Mexique; Nouvelle-Zélande; Papouasie-Nouvelle-Guinée; Pérou; République de Corée; République des Philippines; République populaire de Chine; Singapour; Taipei chinois; Thaïlande; Viet Nam. ATI Accord sur les technologies de l'information, formellement désigné auparavant sous le nom de Déclaration ministérielle sur le commerce des produits des technologies de l'information. ATI II Négociations visant à élargir le champ des produits visés par l'ATI. ATV Accord de l'OMC sur les textiles et les vêtements. BID Banque interaméricaine de développement. Créée en 1959, la Banque interaméricaine de développement (BID) soutient le développement économique et social et l'intégration régionale en Amérique latine et aux Caraïbes, essentiellement en accordant des prêts à des établissements publics, mais aussi en finançant certains projets privés, le plus souvent dans l'infrastructure et le développement de marchés de capitaux. suivants: Ses membres (46) sont les Allemagne, Argentine, Autriche, Bahamas, Barbade, Belgique, Belize, Bolivie, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Croatie, Danemark, El Salvador, Équateur, Espagne, États-Unis, Finlande, France, Guatemala, Guyane, Haïti, Honduras, Israël, Italie, Jamaïque, Japon, Mexique, Nicaragua, Norvège, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Portugal, République dominicaine, Royaume-Uni, Slovénie, Suède, Suisse, Suriname, Trinité-et-Tobago, Uruguay et Venezuela. http://www.iadb.org CAE Coopération de l'Afrique de l'Est. Mécanisme au sein du Marché commun de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe, créé en 1996. Il vise à accélérer la libéralisation du commerce et des investissements. Ce mécanisme a pour objectif à long terme la mise en place d'une union douanière et d'une fédération d'Afrique de l'Est. Les trois partenaires de la Coopération de l'Afrique de l'Est sont le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. CCD Comité du commerce et du développement de l'OMC. CCE Comité du commerce et de l'environnement de l'OMC. CCI Centre du commerce international CNUCED/OMC. Créé en 1964 comme pivot du système des Nations Unies pour la coopération technique avec les pays en développement en ce qui concerne la promotion du commerce. Son programme de travail couvre maintenant le développement des produits et des marchés, le développement des services de soutien au commerce, l'information sur le commerce, le développement des ressources humaines, la gestion des achats et des ventes sur le plan international et les besoins de promotion du commerce. CCM Conseil du commerce des marchandises. CDB Convention sur la diversité biologique. CE Voir UE. CEDEAO Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Créée en 1975, elle comprend les membres de la Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest (Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mali, Mauritanie, Niger et Sénégal), les membres de l'Union du fleuve Mano (Guinée, Libéria et Sierra Leone) et le Cap-Vert, la Gambie, le Ghana, la Guinée-Bissau, le Nigéria et le Togo. CEPALC Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes. L'une des commissions économiques régionales de l'ONU. Créée en 1948 sous le nom de Commission économique pour l'Amérique latine (CEPAL), elle a été rebaptisée en 1985. CEPD Coopération économique entre pays en développement. Mécanisme fonctionnant essentiellement dans le cadre du système des Nations Unies, par le biais d'activités de coopération entre pays en développement. CESAP La Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique. L'une des commissions économiques régionales de l'Organisation des Nations Unies. Elle a été créée en 1947 sous le nom de Commission économique pour l'Asie et l'Extrême-Orient (CEAEO) et a reçu son nom actuel en 1974. CITES Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Conclue en 1973 sous les auspices de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). La Convention est entrée en vigueur le 1er juillet 1975. La CITES réglemente le commerce international de la faune et de la flore sauvages. CLMV Cambodge, Laos, Myanmar (Birmanie) et Viet Nam. CNUCED Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. COMECON Conseil d'assistance économique mutuelle. Créé en janvier 1949, il a été dissous en février 1991. COMESA Marché commun de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe. Le traité portant création du COMESA a été signé à Kampala le 5 novembre 1993. Il succède à la zone d'échanges préférentiels des États de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe (ZEP). Ses membres sont les suivants: Angola, Burundi, Comores, Djibouti, Égypte, Érythrée, Éthiopie, Kenya, Lesotho, Madagascar, Malawi, Maurice, Namibie, Ouganda, République démocratique du Congo, Rwanda, Seychelles, Soudan, Swaziland, Zambie et Zimbabwe. DPI Droits de propriété intellectuelle. Propriété d'idées, y compris d'œuvres littéraires et artistiques (protégées par le droit d'auteur), d'inventions (protégées par des brevets), de signes pour distinguer les marchandises d'une entreprise (protégées par des marques) et d'autres éléments de la propriété industrielle. ECOSOC Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies. Il n'élabore pas de règles. Ses sessions annuelles de haut niveau avec les chefs de Secrétariat de l'OMC, de la BIRD et du FMI sont jugées utiles pour promouvoir la cohérence des politiques économiques entre pays. EDI Electronic Data Interchange (Échange électronique de données). Le transfert de données sous une forme électronique normalisée entre sociétés par le biais de réseaux tels qu'Internet. ESB Encéphalopathie spongiforme bovine, aussi appelée "maladie de la vache folle". FAO Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. G-7 Groupe des sept pays les plus industrialisés: Allemagne, Canada, États-Unis, France, Italie, Japon, Royaume-Uni. G-8 G-7 plus Russie. G-15 Groupe créé en 1990 et composé initialement de 15 pays en développement jouant le rôle de principal organe politique du Mouvement des pays non alignés. Il se compose aujourd'hui des pays suivants: Algérie, Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Égypte, Inde, Indonésie, Iran, Jamaïque, Kenya, Malaisie, Mexique, Nigéria, Pérou, Sénégal, Sri Lanka, Venezuela et Zimbabwe. G-24 Groupe intergouvernemental des 24 pour les questions monétaires internationales, créé en 1971. Les membres se répartissent en trois régions. Région I (Afrique) représentée par l'Algérie, l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, l'Éthiopie, le Gabon, le Ghana, le Nigéria et la République démocratique du Congo. Région II (Amérique latine et Caraïbes) représentée par l'Argentine, le Brésil, la Colombie, le Guatemala, le Mexique, le Pérou, Trinité-et-Tobago et le Venezuela. Région III (Asie et pays en développement d'Europe) représentée par l'Inde, l'Iran, le Liban, le Pakistan, les Philippines, la République arabe syrienne et le Sri Lanka. G-77 Groupe de pays en développement créé en 1964 à l'issue de la première session de la CNUCED (initialement 77, mais aujourd'hui plus de 130 pays). GATT Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. GATT DE 1947 Accord général de 1947 sur les tarifs douaniers et le commerce. GATT DE 1994 Il s'agit de la nouvelle version de l'Accord général, incorporée dans l'Accord sur l'OMC, qui régit le commerce des marchandises. GATT PLUS Expression impliquant l'imposition ou l'acceptation de disciplines commerciales internationales plus strictes que celles prescrites par le GATT ou élargissant les règles du GATT à des domaines autres que le commerce des marchandises. L'un des exemples les plus ambitieux de "GATT plus" a été la proposition du Conseil Atlantique des États-Unis tendant à instituer un code de libéralisation commerciale dans le cadre du GATT imposant des règles plus strictes pour la conduite des relations commerciales entre pays industrialisés disposés à les accepter. Selon ses partisans, les avantages se seraient étendus à tous les membres du GATT en vertu de la clause de la nation la plus favorisée. Ce code aurait également été ouvert aux nouveaux membres disposés à accepter les obligations correspondantes, mais seuls les membres signataires du code auraient pu engager des négociations tarifaires avec un autre membre signataire du code. Cette proposition n'a pas rencontré la faveur de l'ensemble des membres du GATT. GNSTM Groupe de négociation sur les services de transport maritime. GNTB Groupe de négociation sur les télécommunications de base. GRULAC Groupe des pays d'Amérique latine et des Caraïbes qui agit informellement au sein de l'OMC. IAE Inspection avant expédition – pratique qui consiste à recourir à des entreprises privées spécialisées pour vérifier les détails – essentiellement le prix, la quantité et la qualité – de l'expédition de marchandises commandées à l'étranger. IED Investissement étranger direct. IPC Classification internationale des brevets. ISO Organisation internationale de normalisation. Fédération mondiale d'instituts nationaux de normalisation créée en 1947 pour promouvoir le développement de la normalisation et des activités connexes en vue de faciliter l'échange international de biens et de services. Chaque pays est représenté par une seule organisation. L'ISO assure par ailleurs la promotion de la coopération dans les domaines intellectuel, scientifique, technologique et économique. Elle collabore avec l'OMC surtout dans le cadre de travaux concernant l'Accord sur les obstacles techniques au commerce, qui vise à assurer que les normes ne sont pas utilisées comme des obstacles déguisés au commerce. ISO 9000 Série de normes relatives aux systèmes qualité élaborées par l'Organisation internationale de normalisation (ISO). Il s'agit de normes permettant d'évaluer la façon dont une entreprise fonctionne. produits. Ces normes ne doivent pas être confondues avec les normes relatives aux Les normes relatives aux systèmes qualité permettent aux entreprises de déterminer les moyens de répondre de manière constante à la demande de leurs clients. ISO 14000 Série de normes de management environnemental élaborées par l'Organisation internationale de normalisation dans six domaines: systèmes de gestion de l'environnement; vérification environnementale; étiquetage à caractère écologique; évaluation des performances environnementales; analyse du cycle de vie; termes et définitions. La plupart des normes sont conçues comme des documents d'orientation concernant les outils et systèmes environnementaux visant à aider les sociétés et autres organisations à intégrer des considérations environnementales dans leur processus de travail habituel. Seule une de ces normes, ISO 14001, sur les systèmes de gestion de l'environnement, contient des spécifications à des fins de certification ou d'enregistrement. MÉMORANDUM D'ACCORD Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Le Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends issu du Cycle d'Uruguay. MERCOSUL Mercado Comun do Sul. Marché commun du Sud. Nom du MERCOSUR en portugais. MERCOSUR Mercado Común del Sur (Marché commun du Sud). Actuellement union douanière couvrant le commerce des marchandises à l'exception du sucre et des automobiles. l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay. En font partie Le Chili et la Bolivie ont signé un accord d'association le 1er octobre 1996 et le 1er mars, respectivement. Le MERCOSUR est ouvert aux membres de l'ALADI. MESURES NON TARIFAIRES Mesures non tarifaires telles que contingents, licences d'importation, règlements sanitaires, prohibitions, etc. Synonyme d'"obstacles non tarifaires". MGS La MGS se renvoie à un indice qui mesure la valeur monétaire du soutien du gouvernement à un secteur. La MGS, comme définie dans l'Accord de l'OMC sur l'agriculture, inclut à la fois les dépenses budgétaires et les transferts de recettes des consommateurs aux producteurs du fait de politiques ayant des effets de distorsion sur les prix du marché. MIC Mesures concernant les investissements et liées au commerce. NEPAD Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. NPF Traitement de la nation la plus favorisée (GATT, article premier, AGCS, article II, et ADPIC, article IV), principe de non-discrimination entre partenaires commerciaux. OCDE L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) regroupe 30 pays membres, à savoir: Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Corée du Sud, Danemark, Espagne, États-Unis, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Japon, Luxembourg, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède, Suisse et Turquie. http://www.oecd.org OEA Organisation des États américains. OECO Organisation des États des Caraïbes orientales. Caraïbes orientales. Dominique, Grenade, Elle a remplacé le Marché commun des Les membres de l'OECO sont les suivants: Montserrat, Saint-Kitts-et-Nevis, Antigua-et-Barbuda, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Sainte-Lucie. Les îles Vierges britanniques et Anguilla sont des membres associés. OEPC, MEPC L'Organe d'examen des politiques commerciales est le Conseil général réuni en vertu de procédures spéciales pour examiner les politiques et pratiques commerciales des différents Membres de l'OMC dans le cadre du Mécanisme d'examen des politiques commerciales. OIT Organisation internationale du Travail. Créée en 1919 dans le cadre du Traité de Versailles, cette organisation est devenue une institution spécialisée des Nations Unies en 1946. Elle a pour objectif d'améliorer les conditions de travail et de vie moyennant l'adoption de conventions internationales et de recommandations fixant des normes minimales à respecter pour les salaires, les heures de travail, les conditions d'emploi, la sécurité sociale, etc. Cette organisation a son siège à Genève. OMD Organisation mondiale des douanes. Organisation multilatérale dont le siège est à Bruxelles, et par le biais de laquelle les pays participants s'efforcent de simplifier et rationaliser les procédures douanières. OMI Organisation maritime internationale. OMPI Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. ONG Organisation non gouvernementale. ONT Obstacles non tarifaires, tels que contingents, licences d'importation, règlements sanitaires, prohibitions, etc. Synonyme de "mesures non tarifaires". OPEP Organisation des pays exportateurs de pétrole. Cette organisation comprend actuellement les membres suivants: Algérie, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Indonésie, Iran, Iraq, Koweït, Libye, Nigéria et Venezuela. ORD L'Organe de règlement des différends, à savoir le Conseil général de l'OMC réuni pour régler des différends commerciaux. OSPT Organe de supervision des textiles qui se compose d'un président et de dix membres. Il supervise la mise en œuvre des engagements au titre de l'ATV. OTC Accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce. OUA Organisation de l'unité africaine. Remplacée en juillet 2001 par l'Union africaine. P-5 Abréviation de Pacifique-5 (Australie, Chili, États-Unis, Nouvelle-Zélande et Singapour). PAC Politique agricole commune – Système général, au sein de l'UE, d'objectifs de production et de mécanismes de commercialisation conçu pour encadrer le commerce des produits agricoles à l'intérieur de l'UE et avec le reste du monde. PACER Accord du Pacifique sur le resserrement des relations économiques, adopté en août 2001 par le Forum des îles du Pacifique et fixant le cadre du développement des relations commerciales entre les membres du Forum. Cet accord n'est pas un accord de libre-échange, mais il permet la mise en place de zones de libre-échange. C'est dans ce cadre qu'a été conclu l'Accord commercial entre les pays insulaires du Pacifique. Le PACER est entré en vigueur le 3 octobre 2002. PAFTA Pacific Free Trade Area (Zone de libre-échange du Pacifique). L'idée d'un accord commercial régional préférentiel a vu le jour dans les années 60. Pour certains, la création de l'APEC (Coopération économique Asie-Pacifique) a rendu cet accord inutile. PCR Pratiques commerciales restrictives. Comportement anticoncurrentiel de la part d'entreprises privées du type visé par les lois et politiques nationales sur la concurrence. Il peut s'agir de collusions, d'abus de position dominante, de refus de vente, de discrimination par les prix, de prix de vente imposés, d'exclusivité des transactions, d'arrangements verticaux et horizontaux, etc. PICTA Accord commercial entre les pays insulaires du Pacifique. L'Australie et la Nouvelle-Zélande peuvent y adhérer si elles le souhaitent. Pour entrer en vigueur, le PICTA devra avoir été ratifié par six pays. PIF Pacific Islands Forum (Forum des îles du Pacifique). Il comprend les pays suivants: Australie, États fédérés de Micronésie, Fidji, Îles Cook, Îles Salomon, Kiribati, Nauru, Nioué, Nouvelle-Zélande, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, République des Îles Marshall, Samoa, Tonga, Tuvalu et Vanuatu. PMA Pays les moins avancés. RQ Restrictions quantitatives – imposition de limites spécifiques à la quantité ou la valeur de marchandises qui peuvent être importées (ou exportées) pendant une période spécifique. SACU Union douanière d'Afrique australe comprenant les pays suivants: Afrique du Sud, Botswana, Lesotho, Namibie et Swaziland. SELA Système économique latino-américain. SGP Système généralisé de préférences. Proposé pour la première fois à la deuxième session de la CNUCED en 1968, il est entré en vigueur en 1971. Il attribue aux pays en développement une marge de préférence dans les taux tarifaires auxquels sont assujetties leurs marchandises sur les marchés des pays développés et, de cette façon, accroît leur compétitivité. Les réductions tarifaires massives intervenues depuis 1971 suite aux négociations commerciales multilatérales et à des mesures unilatérales, ainsi que l'évolution de la productivité, ont diminué l'importance que présente, pour de nombreux exportateurs des pays en développement, le SGP, lequel reste cependant un important élément des politiques commerciales de nombreux pays en développement. La CNUCED est l'instance principale où sont examinées les questions liées au SGP. SGPC Système global de préférences commerciales entre pays en développement. Entré en vigueur en 1989, il a pour objectif de promouvoir le développement de la coopération économique entre pays en développement moyennant l'échange de préférences tarifaires. Les pays les moins avancés ne sont pas tenus d'offrir de concessions réciproques. préférences non tarifaires peuvent également être échangées. Des Le SGPC est ouvert aux membres du Groupe des 77. Les négociations se déroulent sous les auspices de la CNUCED. Quarante-quatre pays adhèrent au SGPC. SPS Mesures ou règlements sanitaires et phytosanitaires – mis en œuvre par les gouvernements pour assurer la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou la préservation des végétaux et pour faire en sorte que les produits alimentaires soient sans danger pour les consommateurs. TARIC Tarif intégré de l'Union européenne. UE Union européenne. UIT Union internationale des télécommunications. UPOV Union internationale pour la protection des obtentions végétales. Établie par la Convention adoptée en 1961 à Paris et révisée en 1978 à Genève. Elle prévoit l'octroi de brevets ou de titres de protection spéciaux aux obtenteurs de nouvelles variétés végétales. L'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) et non l'OMPI se charge de l'administrer. VRA, VER, OMA Voluntary Restraint Arrangement, Voluntary Export Restraint, Orderly Marketing Arrangement (Accord d'autolimitation, autolimitation des exportations, arrangement de commercialisation ordonnée). Arrangements bilatéraux dans le cadre desquels un pays exportateur (gouvernement ou branche de production) convient de réduire ou de limiter les exportations sans que le pays importateur soit tenu de recourir à des contingents, droits de douane ou autres moyens de contrôler les importations. ZLEA Zone de libre-échange des Amériques. libre-échange de l'hémisphère occidental. Également désignée sous le nom d'Accord de Table des matières MODULE 1 INTRODUCTION À L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC), SES PRINCIPES DE BASE ET SES RÈGLES RELATIVES À L'ACCÈS AUX MARCHÉS .................. 1 I. INTRODUCTION À L'OMC ............................................................................................... 3 I.A. QU'EST-CE QUE L'OMC? .................................................................................... 3 I.B. OBJECTIFS DE L'OMC........................................................................................ 4 I.C. FONCTIONS DE L'OMC ...................................................................................... 4 I.D. STRUCTURE ORGANISATIONNELLE DE L'OMC ...................................................... 6 I.E. PRISE DE DÉCISIONS DANS LE CADRE DE L'OMC................................................. 9 II. LES ACCORDS DE L'OMC ............................................................................................. 10 III. NON-DISCRIMINATION ............................................................................................... 13 IV. V. MODULE 2 III.A. LE PRINCIPE NPF DANS LE CADRE DU GATT ...................................................... 13 III.B. LE TRAITEMENT NATIONAL DANS LE CADRE DU GATT ........................................ 14 RÈGLES RELATIVES À L'ACCÈS AUX MARCHÉS ............................................................... 16 IV.A. INTRODUCTION ............................................................................................. 16 IV.B. DROITS DE DOUANE ....................................................................................... 16 IV.C. OBSTACLES NON TARIFAIRES.......................................................................... 22 IV.D. AUTRES OBSTACLES NON TARIFAIRES ............................................................. 27 RÉSUMÉ .................................................................................................................... 31 V.A. L'OMC ......................................................................................................... 31 V.B. PRINCIPES .................................................................................................... 32 V.C. RÈGLES RELATIVES À L'ACCÈS AUX MARCHÉS ................................................... 33 EXCEPTIONS AUX PRINCIPES DE BASE, MESURES CORRECTIVES COMMERCIALES ET RÈGLEMENTS DES DIFFÉRENDS À L'OMC.................................................... 37 I. II. III. RÈGLES RELATIVES AU COMMERCE DÉLOYAL ................................................................ 39 I.A. MESURES ANTIDUMPING................................................................................. 39 I.B. SUBVENTIONS ET DROITS COMPENSATEURS .................................................... 40 EXCEPTIONS AUX PRINCIPES DE BASE ......................................................................... 44 II.A. EXCEPTIONS HORIZONTALES .......................................................................... 44 II.B. MESURES DE SAUVEGARDE ............................................................................. 49 II.C. DÉROGATIONS .............................................................................................. 54 II.D. INTÉGRATION RÉGIONALE .............................................................................. 56 II.E. TRAITEMENT SPÉCIAL ET DIFFÉRENCIÉ EN FAVEUR DES PAYS EN DÉVELOPPEMENT58 RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS À L'OMC ........................................................................ 60 III.A. CONSULTATIONS ........................................................................................... 62 IV. III.B. GROUPES SPÉCIAUX ....................................................................................... 62 III.C. APPEL ........................................................................................................... 63 III.D. ADOPTION ET MISE EN ŒUVRE DU RAPPORT .................................................... 63 III.E. MESURES CORRECTIVES ................................................................................. 63 III.F. RETRAIT/MODIFICATION DES MESURES INCOMPATIBLES ................................... 63 III.G. COMPENSATION ............................................................................................. 64 III.H. SUSPENSION DE CONCESSIONS (RÉTORSION) .................................................. 64 III.I. ARBITRAGE ................................................................................................... 66 III.J. BONS OFFICES, CONCILIATION ET MÉDIATION ................................................. 66 III.K. TYPES DE PLAINTES ....................................................................................... 67 RÉSUMÉ .................................................................................................................... 69 IV.A. RÈGLES RELATIVES AU COMMERCE DÉLOYAL .................................................... 69 IV.B. EXCEPTIONS AUX PRINCIPES DE BASE ............................................................. 70 IV.C. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ......................................................................... 71 MODULE 3 INTRODUCTION À L'ACCORD SUR L'AGRICULTURE ........................................... 75 I. INTRODUCTION.......................................................................................................... 77 II. III. I.A. LE COMMERCE DES PRODUITS AGRICOLES ....................................................... 77 I.B. RÈGLES RÉGISSANT LE COMMERCE AGRICOLE DANS LE CADRE DU GATT............. 77 I.C. LES NÉGOCIATIONS DU CYCLE D'URUGUAY SUR L'AGRICULTURE ........................ 80 L'ACCORD SUR L'AGRICULTURE ................................................................................... 86 II.A. INTRODUCTION ............................................................................................. 86 II.B. STRUCTURE DE L'ACCORD SUR L'AGRICULTURE ................................................ 86 RELATION ENTRE L'ACCORD SUR L'AGRICULTURE ET LES AUTRES ACCORDS DE L'OMC...... 97 III.A. IV. INTRODUCTION ............................................................................................. 97 RÉSUMÉ ................................................................................................................... 110 MODULE 4 L'ACCÈS AUX MARCHÉS DANS LE CADRE DE L'ACCORD SUR L'AGRICULTURE ........... 113 I. CADRE CONCEPTUEL .................................................................................................. 115 II. CONSOLIDATION À DES TAUX PLAFONDS ET TARIFICATION ........................................... 117 III. II.A. CONSOLIDATION À DES TAUX PLAFONDS ........................................................ 118 II.B. CONSOLIDATIONS ET RÉDUCTIONS ................................................................ 119 LISTES DE CONCESSIONS TARIFAIRES ET ENGAGEMENTS EN MATIÈRE DE CONTINGENTS TARIFAIRES .............................................................................................................. 120 IV. III.A. INTRODUCTION ............................................................................................ 120 III.B. MODIFICATION DES LISTES ........................................................................... 120 CONTINGENTS TARIFAIRES ........................................................................................ 122 IV.A. ADMINISTRATION DES CONTINGENTS TARIFAIRES ........................................... 124 IV.B. L'ARTICLE XIII DU GATT ................................................................................ 127 IV.C. ACCORD SUR LES PROCÉDURES DE LICENCES D'IMPORTATION ......................... 128 V. L'INTERDICTION DES MESURES NON TARIFAIRES À LA FRONTIÈRE................................. 134 V.A. L'ARTICLE 4 DE L'ACCORD SUR L'AGRICULTURE ............................................... 134 V.B. EXCEPTIONS À L'INTERDICTION DES OBSTACLES NON TARIFAIRES .................... 137 VI. TRAITEMENT SPÉCIAL ................................................................................................ 138 VII. EXCEPTIONS HORIZONTALES ..................................................................................... 140 VIII. VII.A. MISE EN ŒUVRE ........................................................................................... 142 VII.B. QUELQUES PROBLÈMES POSÉS PAR LES TARIFS ............................................... 143 VII.C. QUELS ONT DONC ÉTÉ LES EFFETS POSITIFS DU CYCLE D'URUGUAY? ................. 148 LA CLAUSE DE SAUVEGARDE ...................................................................................... 149 VIII.A. INTRODUCTION ............................................................................................ 149 VIII.B. SGS FONDÉE SUR LE PRIX ............................................................................. 150 VIII.C. SGS FONDÉE SUR LE VOLUME ........................................................................ 152 VIII.D. PÉRIODE PENDANT LAQUELLE LA SGS PEUT ÊTRE UTILISÉE ............................... 153 VIII.E. IX. X. QUI A LE DROIT D'UTILISER LA SGS? .............................................................. 153 OBLIGATIONS DE NOTIFICATION ................................................................................ 156 IX.A. OBLIGATIONS DE NOTIFICATION DES TARIFS ET DES CONTINGENTS TARIFAIRES156 IX.B. NOTIFICATIONS CONCERNANT LA SAUVEGARDE SPÉCIALE ................................ 157 RÉSUMÉ ................................................................................................................... 158 MODULE 5 SUBVENTIONS ET MESURES COMPENSATOIRES .............................................. 163 I. CADRE CONCEPTUEL .................................................................................................. 165 II. LA CATÉGORIE VERTE ................................................................................................ 168 III. IV. II.A. PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES .......................................................................... 168 II.B. PROGRAMMES DE SERVICES PUBLICS ............................................................. 168 II.C. VERSEMENTS DIRECTS AUX PRODUCTEURS ..................................................... 169 AUTRES MESURES DE SOUTIEN EXEMPTÉES ................................................................. 172 III.A. CATÉGORIE BLEUE ........................................................................................ 172 III.B. PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT ................................................................ 173 III.C. DE MINIMIS.................................................................................................. 174 SOUTIEN INTERNE FAISANT L'OBJET D'ENGAGEMENTS DE RÉDUCTION ........................... 175 IV.A. QUE SIGNIFIE LA NOTION "DE MINIMIS"? ........................................................ 177 IV.B. MESURE GLOBALE DU SOUTIEN (MGS) ............................................................ 177 IV.C. MESURE ÉQUIVALENTE DU SOUTIEN ............................................................... 180 V. OBLIGATIONS DE NOTIFICATION ................................................................................ 187 VI. RÉSUMÉ ................................................................................................................... 190 MODULE 6 CONCURRENCE À L'EXPORTATION .............................................................. 195 I. CADRE CONCEPTUEL .................................................................................................. 197 II. RÈGLES RELATIVES AUX SUBVENTIONS À L'EXPORTATION DANS L'AGRICULTURE ............ 201 II.A. ARTICLE 9 (SUBVENTIONS SOUMISES À RÉDUCTION) ....................................... 201 II.B. EXCEPTION ÉNONCÉE À L'ARTICLE 9:4 ............................................................ 203 II.C. QUI PEUT SUBVENTIONNER LES EXPORTATIONS? ............................................. 204 II.D. CATÉGORIES DE PRODUITS............................................................................ 204 II.E. TAUX DE RÉDUCTION .................................................................................... 205 II.F. ENGAGEMENTS EN MATIÈRE DE REPORT.......................................................... 208 III. ANTICONTOURNEMENT .............................................................................................. 210 IV. OBLIGATIONS DE NOTIFICATION CONCERNANT LES SUBVENTIONS À L'EXPORTATION...... 217 V. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS .................................................................................... 219 VI. RÉSUMÉ ................................................................................................................... 229 MODULE 7 RESTRICTIONS ET PROHIBITIONS À L'EXPORTATION ET PAYS EN DÉVELOPPEMENT IMPORTATEURS NETS DE PRODUITS ALIMENTAIRES I. .................. 233 RESTRICTIONS ET PROHIBITIONS À L'EXPORTATION..................................................... 235 I.A. INTRODUCTION ............................................................................................ 235 I.B. DISCIPLINES CONCERNANT LES RESTRICTIONS ET PROHIBITIONS À L'EXPORTATION ............................................................................................ 235 II. PAYS EN DÉVELOPPEMENT IMPORTATEURS NETS DE PRODUITS ALIMENTAIRES ............... 238 II.A. INTRODUCTION ............................................................................................ 238 II.B. MISE EN ŒUVRE DE LA DÉCISION SUR LES PDINPA .......................................... 240 III. PRESCRIPTIONS EN MATIÈRE DE NOTIFICATION ........................................................... 256 IV. RÉSUMÉ ................................................................................................................... 259 MODULE 8 NÉGOCIATIONS SUR L'AGRICULTURE .......................................................... 261 I. INTRODUCTION......................................................................................................... 263 II. MANDATS ................................................................................................................. 264 III. IV. II.A. ANALYSE ET ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS................................................... 264 II.B. L'ARTICLE 20 ................................................................................................ 265 II.C. PROGRAMME DE DOHA POUR LE DÉVELOPPEMENT ............................................ 266 II.D. LA CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE DE CANCÚN................................................... 268 II.E. LA DÉCISION DU CONSEIL GÉNÉRAL DU 1ER AOÛT 2004 ................................... 269 II.F. LA DÉCLARATION MINISTÉRIELLE DE HONG KONG ........................................... 273 L'INITIATIVE SUR LE COTON ....................................................................................... 275 III.A. INTRODUCTION ............................................................................................ 275 III.B. LA DÉCISION DU CONSEIL GÉNÉRAL D'AOÛT 2004 ........................................... 275 III.C. SOUS-COMITÉ DU COTON .............................................................................. 276 III.D. DÉCLARATION MINISTÉRIELLE DE HONG KONG ................................................ 277 RÉSUMÉ ................................................................................................................... 279 MODULE 9 CONCLUSION ....................................................................................... 281 I. RÉVISION ................................................................................................................. 283 II. I.A. L'OMC .......................................................................................................... 283 I.B. L'AGRICULTURE DANS LE CYCLE D'URUGUAY ................................................... 284 I.C. LISTES, TABLEAUX EXPLICATIFS ET DOCUMENT SUR LES MODALITÉS ................ 291 NÉGOCIATIONS ......................................................................................................... 293 MODULE 1 Introduction à l'Organisation mondiale du commerce (OMC), ses principes de base et ses règles relatives à l'accès aux marchés DURÉE ESTIMÉE: 4 heures OBJECTIFS DU MODULE 1 Expliquer les objectifs, les fonctions, les principes et la structure organisationnelle de l'OMC; introduire les Accords de l'OMC et le cadre juridique de l'OMC; expliquer les règles de la non-discrimination: le principe du traitement de la nation la plus favorisée (NPF) et le principe du traitement national (TN); expliquer les règles d'accès aux marchés. 1 I. INTRODUCTION À L'OMC I.A. QU'EST-CE QUE L'OMC? L'OMC est la seule organisation internationale qui s'occupe des règles multilatérales du commerce entre les pays. Au cœur de l'Organisation se trouvent les accords du Cycle d'Uruguay, qui ont été négociés et signés par les gouvernements et ratifiés par les parlements respectifs. GATT ET OMC Le sigle "GATT" signifie Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. international conclu en 1947. Le GATT est un accord Il énonce les règles et obligations qui ont régi pendant près de 50 ans le commerce des marchandises entre les nations qui l'ont signé et ratifié et qui étaient normalement appelées "les parties contractantes". Jusqu'à la création de l'OMC en 1995, le GATT a constitué le cadre juridique régissant l'essentiel du commerce mondial. Les parties contractantes ont organisé huit cycles de négociations entre 1947 et 1994. Le plus long (1986-1994) et le plus étendu de ces cycles a été le Cycle d'Uruguay, qui a comporté des négociations sur les services et la propriété intellectuelle. Les parties contractantes ont conclu le Cycle en adoptant l'"Acte final reprenant les résultats des négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay". L'Acte final contient l'"Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce" ("l'Accord sur l'OMC") et ses quatre annexes (annexes 1 (1A, 1B, 1C), 2, 3 et 4). L'Accord sur l'OMC est donc l'accord constitutif qui a institué une nouvelle organisation, l'Organisation mondiale du commerce. En conséquence, l'OMC a vu le jour en 1995 et, bien qu'elle soit juridiquement distincte du "GATT", il existe entre eux des liens étroits. L'OMC est chargée d'administrer les Accords du Cycle d'Uruguay. 3 I.B. OBJECTIFS DE L'OMC Dans le Préambule de l'Accord de Marrakech instituant l'OMC ("l'Accord sur l'OMC"), les parties à l'Accord reconnaissent certains objectifs qu'elles souhaitent atteindre au moyen du système commercial multilatéral: relèvement des niveaux de vie; réalisation du plein-emploi; réalisation d'un niveau élevé et toujours croissant du revenu réel et de la demande effective; et accroissement de la production et du commerce de marchandises et de services, tout en permettant l'utilisation optimale des ressources mondiales conformément à l'objectif du développement durable. Le Préambule de l'Accord reconnaît en outre qu'il est nécessaire de faire "des efforts positifs pour que les pays en développement, et en particulier les moins avancés d'entre eux, s'assurent une part de la croissance du commerce international qui corresponde [à] … leur développement économique". I.C. FONCTIONS DE L'OMC EN BREF Les principales fonctions de l'OMC sont les suivantes: administrer les accords commerciaux; servir d'enceinte pour les négociations commerciales; régler les différends commerciaux; examiner les politiques commerciales des Membres; fournir une aide aux pays en développement pour les questions de politique commerciale au moyen de programmes d'assistance technique et de formation; et coopérer avec d'autres organisations internationales. L'article III de l'Accord sur l'OMC énonce les fonctions de l'Organisation. Les paragraphes 1 et 2 font référence à son rôle en tant qu'enceinte institutionnelle permanente pour les négociations commerciales entre ses Membres. Ces négociations peuvent porter sur des questions déjà visées par les Accords de l'OMC ou sur de "nouvelles questions" devant faire l'objet de disciplines dans le cadre de ces accords. Le paragraphe 3 de l'article III de l'Accord sur l'OMC dispose que l'OMC administrera le Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends ("Mémorandum d'accord") qui figure à l'annexe 2 de l'Accord sur l'OMC. Il fait référence au rôle de l'OMC en tant qu'enceinte pour le règlement des différends entre ses Membres conformément aux disciplines et procédures énoncées dans le Mémorandum d'accord. Le paragraphe 4 de l'article III de l'Accord sur l'OMC dispose que l'OMC administrera le Mécanisme d'examen des politiques commerciales ("MEPC") prévu à l'annexe 3 de l'Accord. Cette fonction souligne le rôle de l'OMC dans le mécanisme de transparence élaboré par les Membres au cours du Cycle d'Uruguay. Le MEPC était l'un des rares éléments de l'Accord sur l'OMC qui faisait partie des "premiers résultats" obtenus avant la fin du Cycle d'Uruguay, c'est-à-dire lorsque, à la Réunion ministérielle d'"examen à mi parcours", tenue à Montréal en 1988, les parties contractantes du GATT sont convenues que certains résultats des négociations, qui faisaient clairement l'objet d'un consensus, entreraient en vigueur immédiatement mais à titre provisoire. Autrement dit, certains résultats (des négociations) seraient "mis en œuvre plus tôt". Le dernier paragraphe de l'article III de l'Accord sur l'OMC, le paragraphe 5, énonce le "mandat sur la cohérence", selon lequel l'OMC devrait coopérer avec d'autres organismes multilatéraux (Banque mondiale, Fonds monétaire international, etc.). CONSEIL Les droits et obligations prévus dans le cadre de l'OMC constituent le système commercial multilatéral ("SCM") qui régit la plupart des transactions commerciales internationales. D'autres organisations et accords touchent aussi au commerce. Par exemple, les règles du Fonds monétaire international ("FMI") ont une incidence sur les échanges commerciaux entre les pays. EXERCICES: 1. Quels sont les objectifs de l'OMC? 2. Veuillez indiquer quelques-uns des résultats du Cycle d'Uruguay. 3. Qu'est-ce que l'Acte final? 5 I.D. STRUCTURE ORGANISATIONNELLE DE L'OMC Figure 1: Structure organisationnelle de l'OMC I.D.1. LA CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE La Conférence ministérielle est l'organe décisionnel suprême de l'OMC. Elle doit se réunir au moins une fois tous les deux ans. Elle traite de toutes les questions relevant des Accords de l'OMC. I.D.2. LE CONSEIL GÉNÉRAL Le Conseil général est le deuxième échelon dans la structure de l'OMC. Il est composé de représentants de tous les pays Membres, qui sont généralement des ambassadeurs/représentants permanents en poste à Genève. Il se réunit régulièrement (environ une fois par mois) pour adopter des décisions, principalement au nom de la Conférence ministérielle, dans l'intervalle entre ses sessions. Le Conseil général a autorité sur le Comité des négociations commerciales ("CNC") qui est chargé des négociations prescrites par le Programme de Doha pour le développement. De plus, le Conseil général se réunit: en tant qu'Organe d'examen des politiques commerciales ("OEPC"), avec son propre président, pour procéder à l'examen des politiques commerciales prescrit par le Mécanisme d'examen des politiques commerciales (annexe 3 de l'Accord sur l'OMC); en tant qu'Organe de règlement des différends ("ORD"), avec son propre président, pour administrer le Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends ("Mémorandum d'accord sur le règlement des différends"). L'ORD a le pouvoir d'établir des groupes spéciaux, d'adopter les rapports des groupes spéciaux et de l'Organe d'appel, de surveiller la mise en œuvre des décisions et recommandations et d'autoriser la suspension de concessions et d'autres obligations découlant des accords pour lesquels les différends peuvent être réglés conformément au Mémorandum d'accord sur le règlement des différends – les "accords visés." I.D.3. LE COMITÉ DES NÉGOCIATIONS COMMERCIALES Le Comité des négociations commerciales (CNC) a été créé par la Déclaration ministérielle de Doha, qui le chargeait d'établir à son tour des organes de négociation subsidiaires pour mener les négociations sur différents sujets. Ces organes subsidiaires comprennent les Sessions extraordinaires de plusieurs Comités ayant un mandat de négociation (agriculture, commerce et environnement, subventions, etc.). Le CNC est actuellement présidé par le Directeur général de l'OMC, M. Pascal Lamy. Il fait directement rapport au Conseil général. I.D.4. LES CONSEILS ET ORGANES SUBSIDIAIRES Les Conseils peuvent être qualifiés d'organes subsidiaires du Conseil général. Ils sont composés de représentants de tous les Membres de l'OMC. Ils sont au nombre de trois: le Conseil du commerce des marchandises (le "CCM"), qui supervise toutes les questions relatives aux Accords sur le commerce des marchandises; le Conseil du commerce des services (le "Conseil de l'AGCS"), qui supervise toutes les questions relatives à l'AGCS; 7 le Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (le "Conseil des ADPIC"), qui administre l'Accord sur les ADPIC. Le Conseil du commerce des marchandises et le Conseil de l'AGCS ont des organes subsidiaires. Le Conseil du commerce des marchandises compte onze comités travaillant chacun sur un sujet spécifique (agriculture, accès aux marchés, subventions, mesures antidumping, etc.). Tous ces comités sont composés de représentants de tous les Membres. Les organes subsidiaires du Conseil du commerce des services s'occupent des services financiers, de la réglementation intérieure, des règles de l'AGCS et des engagements spécifiques. Ce Conseil n'a pas un nombre fixe d'organes subsidiaires. Par exemple, le Groupe de négociation sur les télécommunications de base a été dissous en février 1997 lorsque ses travaux ont pris fin. Plusieurs autres organes, chargés de questions spécifiques, relèvent du Conseil général. généralement appelés comités ou groupes de travail, sont les suivants: Comité du commerce et du développement ("CCD"); Comité du commerce et de l'environnement ("CCE"); Comité des accords commerciaux régionaux ("CACR"); Comité des restrictions appliquées à des fins de balance des paiements; Comité du budget, des finances et de l'administration; Groupes de travail de l'accession; Groupe de travail du commerce, de la dette et des finances; et Groupe de travail du commerce et du transfert de technologie. EXERCICES: 4. Veuillez classer par ordre hiérarchique les organes de l'OMC ci-après: a) Conseil général b) Comité des obstacles techniques au commerce c) Conseil du commerce des marchandises d) Conférence ministérielle 5. Veuillez indiquer la fonction des organes de l'OMC ci-après: a) Conférence ministérielle b) Conseil général c) Conseil du commerce des marchandises d) Comité des obstacles techniques au commerce Ces organes, I.E. PRISE DE DÉCISIONS DANS LE CADRE DE L'OMC CONSENSUS OU ... L'OMC est une organisation conduite par ses Membres où les décisions sont prises par consensus. Le consensus est défini à l'article IX (note de bas de page 1) de l'Accord sur l'OMC, qui dispose ce qui suit:¨ "L'Organe concerné sera réputé avoir pris une décision par consensus sur une question dont il a été saisi si aucun Membre, présent à la réunion au cours de laquelle la décision est prise, ne s'oppose formellement à la décision proposée." ... VOTE Lorsqu'un consensus n'est pas possible, l'Accord sur l'OMC prévoit la possibilité de mettre la question aux voix – la décision est alors prise à la majorité des votes émis, chaque Membre disposant d'une voix. L'Accord sur l'OMC envisage le vote dans les quatre cas suivants: la Conférence ministérielle ou le Conseil général peuvent adopter une interprétation d'un accord commercial multilatéral à la majorité des trois quarts des Membres de l'OMC; la Conférence ministérielle peut décider, à la majorité des trois quarts, d'accorder à un Membre une dérogation à une obligation imposée par un accord multilatéral; la décision d'amender des dispositions d'un accord multilatéral peut être prise par tous les Membres ou à la majorité des deux tiers (en fonction de la disposition concernée). Toutefois, les amendements ne s'appliquent qu'aux Membres de l'OMC qui les acceptent; et; la décision d'admettre un nouveau Membre peut être prise par la Conférence ministérielle, ou par le Conseil général dans l'intervalle entre les réunions de la Conférence, à la majorité des deux tiers. 9 II. LES ACCORDS DE L'OMC INTRODUCTION EN BREF Les Accords de l'OMC résultent des négociations du Cycle d'Uruguay (1986-1994) qui ont abouti à leur signature à la Réunion ministérielle de Marrakech en avril 1994. Il y a environ 60 Accords et Décisions, représentant 550 pages au total. Les négociations ont aussi comporté une révision majeure du texte initial du GATT. Les négociations menées par la suite ont produit d'autres textes juridiques, tels que l'Accord sur les technologies de l'information, les protocoles concernant les services et les protocoles d'accession. EN DÉTAIL L'Acte final du Cycle d'Uruguay a été signé en 1994 à Marrakech. Il constitue en quelque sorte un texte d'introduction pour tous les Accords de l'OMC, qui lui sont annexés dans les pages suivantes. Il est suivi de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce ("l'Accord sur l'OMC"), qui constitue un accord-cadre. L'Accord sur l'OMC renferme des dispositions concernant la création, le champ d'action, les fonctions et la structure de l'OMC. Il définit les relations de l'OMC avec d'autres organisations, établit son Secrétariat et contient des dispositions relatives au budget et aux contributions, au statut juridique et aux procédures de prise de décisions et d'amendements (y compris les procédures spéciales de vote). De plus, il donne des renseignements sur la définition des Membres originels, et contient des dispositions concernant l'accession, la non-application, l'acceptation, l'entrée en vigueur et le dépôt, et le retrait, ainsi que des dispositions finales. L'Accord sur l'OMC a quatre annexes. Les annexes 1, 2, et 3 contiennent les "Accords commerciaux multilatéraux" et l'annexe 4 contient les "Accords commerciaux plurilatéraux": L'annexe 1 est divisée en trois parties: l'annexe 1A (Accords multilatéraux sur le commerce des marchandises), l'annexe 1B (Accord général sur le commerce des services), et l'annexe 1C (Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce); L'annexe 2 contient le Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends; L'annexe 3 est intitulée Mécanisme d'examen des politiques commerciales; L'annexe 4 contient les Accords commerciaux plurilatéraux. Les listes d'engagements font également partie de l'ensemble des décisions du Cycle d'Uruguay. Les Accords commerciaux multilatéraux (annexes 1, 2 et 3) s'appliquent à tous les Membres et sont donc considérés comme un "engagement unique", ce qui diffère de l'approche adoptée dans le cadre du GATT. QU'EST-CE QUE L'ENGAGEMENT UNIQUE? Les Accords liés au GATT de 1947 ont été négociés au cours des cycles de négociations qui ont précédé le Cycle d'Uruguay. En particulier, certains accords concernant les obstacles non tarifaires ont été négociés au cours du Tokyo Round. Mais ces accords n'ont pas été adoptés par toutes les parties contractantes du GATT; ils ne s'appliquaient qu'aux pays qui avaient accepté d'être liés par eux. Une approche différente a été adoptée dans le cadre du Cycle d'Uruguay: multilatéraux négociés devaient être acceptés en bloc. il a été décidé que les accords Le GATT, l'Accord sur l'agriculture, l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, l'Accord général sur le commerce des services et la plupart des autres accords négociés pendant le Cycle d'Uruguay font partie de cet "engagement unique". Il existe cependant quatre accords commerciaux plurilatéraux (Accords du Cycle d'Uruguay) qui ne sont contraignants que pour les Membres qui les ont négociés. Il s'agit de l'Accord sur le commerce des aéronefs civils, de l'Accord sur les marchés publics, de l'Accord international sur le secteur laitier et de l'Accord international sur la viande bovine. Ces deux derniers accords ont expiré à la fin de 1997. En bref: La structure de base des Accords de l'OMC… Cadre ACCORD INSTITUANT L'OMC Marchandises Services (annexe 1B) (annexe 1A) Propriété intellectuelle (annexe 1C) Principes fondamentaux GATT Détails supplémentaires Autres AGCS accords annexes et concernant ADPIC Annexes concernant les services2 les marchandises Engagements en matière Listes d'engagements d'accès aux marchés des pays Listes d'engagements des pays (et exemptions NPF) Règlement des différends Règlement des différends (annexe 2) Transparence Examen des politiques commerciales (annexe 3) Engagements Accords plurilatéraux (annexe 4) plurilatéraux Tableau 1: La structure de base des Accords de l'OMC 11 POUR EN SAVOIR PLUS Pour plus de renseignements sur l'AGCS, il existe un module d'autoformation sur le site de l'OMC à l'adresse suivante: http://www.wto.org/french/tratop_f/serv_f/cbt_course_f/signin_f.htm Pour plus de renseignements sur le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, il existe un module d'autoformation sur le site de l'OMC à l'adresse suivante: http://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/disp_settlement_cbt_f/signin_f.htm EXERCISES: 6. Qu'est-ce que l'Accord sur l'OMC et qu'est-ce qui est visé par ses annexes? III. NON-DISCRIMINATION Comme vous le savez, la non-discrimination est un concept clé du système commercial multilatéral. Elle est fondée sur la clause de la nation la plus favorisée (NPF) et le principe du traitement national. III.A. LE PRINCIPE NPF DANS LE CADRE DU GATT Le principe de la nation la plus favorisée (NPF) interdit toute discrimination entre les importations quelle que soit leur origine ou leur destination et exige que chaque Membre accorde à tous les autres Membres un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde aux importations en provenance de tout autre pays. S'agissant des marchandises, cette obligation figure à l'article I:1 du GATT: "Tous avantages, faveurs privilèges ou immunités accordés par une partie contractante à un produit originaire ou à destination de tout autre pays seront, immédiatement et sans condition, étendus à tout produit similaire originaire ou à destination du territoire de tous les autres Membres. Cette disposition concerne les droits de douane et les impositions de toute nature perçus à l'importation ou à l'exportation ou à l'occasion de l'importation ou de l'exportation, ainsi que ceux qui frappent les transferts internationaux de fonds effectués en règlement des importations ou des exportations, le mode de perception de ces droits et impositions, l'ensemble de la réglementation et des formalités afférentes aux importations ou aux exportations ainsi que toutes les questions qui font l'objet des paragraphes 2 et 4 de l'article III." EXERCICES: 7. L'article I:1 du GATT dispose ce qui suit: "Tous avantages … accordés par [un Membre] à un produit originaire ou à destination de tout autre PAYS seront, immédiatement et sans condition, étendus … etc. … Cette disposition concerne les droits de douane …" Pourquoi les rédacteurs de l'article I:1 du GATT ont-ils fait référence à "tout autre PAYS" et non à "tout autre MEMBRE"? 13 III.B. LE TRAITEMENT NATIONAL DANS LE CADRE DU GATT Le principe du traitement national constitue le deuxième élément du pilier relatif à la non-discrimination, le premier élément étant le principe NPF, déjà étudié. À l'instar du principe NPF, le principe du traitement national s'applique au commerce des marchandises, au commerce des services et aux aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce. Il interdit à un Membre de favoriser les marchandises d'origine nationale (ainsi que les services et les droits de propriété intellectuelle tels que les brevets ou les droits d'auteur) par rapport aux marchandises importées originaires d'autres Membres. Le traitement national est régi par l'article III du GATT pour le commerce des marchandises: 1. Les Membres reconnaissent que les taxes et autres impositions intérieures, ainsi que les lois, règlements et prescriptions affectant la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution ou l'utilisation de produits sur le marché intérieur et les réglementations quantitatives intérieures prescrivant le mélange, la transformation ou l'utilisation en quantités ou en proportions déterminées de certains produits ne devront pas être appliqués aux produits importés ou nationaux de manière à protéger la production nationale. 2. Les produits du territoire de tout Membre importés sur le territoire de tout autre Membre ne seront pas frappés, directement ou indirectement, de taxes ou autres impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent, directement ou indirectement, les produits nationaux similaires. En outre, aucun Membre n'appliquera, d'autre façon, de taxes ou autres impositions intérieures aux produits importés ou nationaux d'une manière contraire aux principes énoncés au paragraphe premier. ... 4. Les produits du territoire de tout Membre importés sur le territoire de tout autre Membre ne seront pas soumis à un traitement moins favorable que le traitement accordé aux produits similaires d'origine nationale en ce qui concerne toutes lois, tous règlements ou toutes prescriptions affectant la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution et l'utilisation de ces produits sur le marché intérieur. Les dispositions du présent paragraphe n'interdiront pas l'application de tarifs différents pour les transports intérieurs, fondés exclusivement sur l'utilisation économique des moyens de transport et non sur l'origine du produit. Trois grands objectifs sous-tendent le principe du traitement national. Premièrement, les impositions intérieures ainsi que les lois, règlements et prescriptions affectant la vente de produits importés "… ne devront pas être appliqués aux produits importés ou nationaux de manière à protéger la production nationale". Autrement dit, l'application des lois, règlements, etc., affectant la vente de produits importés ne devrait pas être discriminatoire. Si la loi (les règlements) est la même pour les produits nationaux et les produits importés mais que son application est discriminatoire, elle est quand même contraire à cette disposition car elle peut être considérée comme appliquée de manière à "protéger la production nationale". Deuxièmement, les taxes et impositions intérieures qui frappent les produits des pays Membres ne seront pas "supérieures à celles qui frappent, directement ou indirectement, les produits nationaux similaires". En clair, les produits importés devraient être soumis aux mêmes taxes que les produits nationaux. Ces impositions ne doivent en aucun cas servir à protéger la production nationale. Troisièmement, le principe s'applique aux "produits similaires". Qu'entend-on par "produits nationaux similaires?" Habituellement, la "similarité" doit être déterminée sur la base d'une analyse au cas par cas, fondée notamment, mais pas exclusivement, sur les critères suivants: les propriétés, la nature et la qualité des produits; leurs utilisations finales; les goûts et les habitudes des consommateurs, et/ou leur perception des produits et leur comportement à l'égard de ces produits; et la classification tarifaire des produits. EXERCICES: 8. Le pays A interdit la publicité pour les montres étrangères. Cette mesure est-elle compatible avec le GATT? 9. Un nouveau règlement du pays A exige que les montres vendues dans le pays aient une teneur en produits locaux d'au moins 10 pour cent, c'est-à-dire que les matériaux originaires du pays A représentent au moins 10 pour cent de leur valeur. Cela est-il compatible avec le GATT? 15 IV. RÈGLES RELATIVES À L'ACCÈS AUX MARCHÉS IV.A. INTRODUCTION L'accès aux marchés pour les marchandises, les services et la propriété intellectuelle peut être entravé de nombreuses façons. Les deux principales catégories d'obstacles à l'accès aux marchés pour les marchandises sont 1) les obstacles tarifaires et 2) les obstacles non tarifaires. Note importante La réduction des obstacles tarifaires et non tarifaires à l'accès aux marchés constitue, avec le principe de la non-discrimination, le principal instrument dont dispose l'OMC pour atteindre ses objectifs. Les différents Accords de l'OMC énoncent des règles relatives à l'accès aux marchés. L'agriculture, qui représente une sous-catégorie de marchandises, fait l'objet de règles spécifiques en matière d'accès aux marchés, qui seront étudiées dans le module 4. IV.B. DROITS DE DOUANE EN BREF Les droits de douane, aussi appelés "tarifs", sont l'obstacle le plus courant et le plus répandu à l'accès aux marchés pour les marchandises. Un droit de douane est une imposition sous la forme d'une taxe perçue à l'importation. Des droits de douane peuvent aussi être imposés à l'exportation. EN DÉTAIL Les droits de douane confèrent un avantage en matière de prix aux produits locaux similaires et accroissent les recettes publiques, l'accès aux marchés étant subordonné au paiement de ces droits. En outre, ils peuvent être utilisés pour favoriser la répartition rationnelle des maigres ressources en devises. Les droits de douane peuvent être spécifiques, ad valorem ou mixtes. Un droit spécifique est calculé sur la base du poids, du volume ou de la quantité de marchandises, par exemple, 7 dollars EU par kg. Un droit ad valorem est perçu en pourcentage de la valeur. Par exemple, un droit de 7 pour cent sur une automobile d'une valeur de 7 000 dollars EU serait de 490 dollars EU. Un droit mixte, ou composite, se compose d'un droit spécifique et d'un droit ad valorem. IV.B.1. NÉGOCIATIONS SUR LES RÉDUCTIONS TARIFAIRES L'OMC n'interdit pas le recours aux droits de douane, mais il est admis que ceux-ci constituent souvent un obstacle au commerce, d'où l'obligation pour les Membres de mener des négociations visant à les réduire. Le mandat initial pour ces négociations figure à l'article XXVIIIbis du GATT de 1947. Les négociations menées actuellement dans le cadre du Programme de Doha pour le développement sont centrées sur la réduction des tarifs pour les produits agricoles et sur l'accès aux marchés pour les produits non agricoles (AMNA). L'un des résultats du Cycle d'Uruguay a été notamment que les pays se sont engagés à réduire les droits de douane et à "consolider" leurs taux de droits. Les règles spéciales relatives aux tarifs agricoles sont expliquées dans le module 3. Note importante Un droit de douane "consolidé" est un droit qu'un Membre s'est engagé juridiquement à ne pas relever au-delà du niveau consolidé. Le droit consolidé est le niveau maximal de droit de douane exigible sur les produits importés dans un pays. Chaque Membre doit négocier ses consolidations (niveaux maximaux des droits à percevoir à la frontière). Les "niveaux consolidés" sont convenus lors de "négociations sur l'accès aux marchés", qui sont souvent bilatérales, mais qui sont parfois déterminées par des "niveaux cibles" ou des objectifs de réduction devant être atteints par le biais de "réductions tarifaires". Les niveaux consolidés pour chaque position sont inscrits dans la liste de concessions de chaque Membre. La bibliothèque contient un exemple de liste de concessions; celle-ci peut être imprimée. Le droit consolidé peut être différent du droit appliqué car un Membre peut appliquer un droit autre (plus faible) que celui qu'il s'est engagé à appliquer en tant que droit maximal. Les Membres peuvent appliquer des droits de douane plus faibles ("niveau des droits effectivement appliqués"), mais pas des droits supérieurs à ceux qui sont indiqués dans leurs listes de concessions tarifaires. IV.B.2. TARIFS NATIONAUX Le mot "tarifs" a aussi un autre sens. Il désigne parfois une liste structurée de produits avec leur désignation et les droits de douane correspondants. La plupart des "tarifs douaniers nationaux" reprennent la structure du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH), qui est un système international de classification des marchandises. Ce système a son origine dans la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1988 et à laquelle la plupart des Membres de l'OMC sont parties. 17 IV.B.3. LISTE DE CONCESSIONS (ARTICLE II) EN BREF Les concessions tarifaires ou "consolidations" de chaque Membre de l'OMC figurent dans sa Liste de concessions tarifaires. Tous les Membres ont une liste, sauf ceux qui font partie d'une union douanière; ceux-ci partagent parfois une liste avec les autres membres de l'union. Les listes de concessions tarifaires pour le commerce des marchandises sont régies par l'article II du GATT. EN DÉTAIL Article II.1b du GATT – Première phrase: Listes de concessions. "Les produits repris dans la première partie de la liste d'un Membre et qui sont les produits du territoire d'autres Membres ne seront pas soumis, à leur importation sur le territoire auquel se rapporte cette liste et compte tenu des conditions ou clauses spéciales qui y sont stipulées, à des droits de douane proprement dits plus élevés que ceux de cette liste. …" Les listes de concessions sont des listes de produits, identifiés par un code et une désignation généralement conformes au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH), pour lesquels le Membre de l'OMC concerné est convenu d'un droit de douane maximal applicable, qui représente le niveau "consolidé" du droit de douane. L'article II du GATT s'applique aux produits importés. Les opérateurs économiques sont assurés que le droit de douane proprement dit qui sera perçu sur les produits importés ne sera pas supérieur au niveau indiqué comme "niveau consolidé" dans la liste de concessions tarifaires du Membre importateur. Les listes de concessions sont des instruments juridiques qui sont annexés à l'Accord de Marrakech – par le biais du "Protocole de Marrakech" – et qui font partie intégrante des engagements juridiquement contraignants contractés par les Membres de l'OMC. Une lecture approfondie de la liste – y compris des notes de bas de page et des notes introductives – est nécessaire pour bien comprendre ce dont le Membre de l'OMC concerné est convenu précisément. Des limitations spécifiques ou certaines conditions particulières peuvent faire l'objet d'un accord pendant les négociations et peuvent être inscrites dans la liste en tant qu'éléments ou limitation des engagements. Note importante Rappel: Le Tarif douanier d'un Membre, ou Tarif national, comprend les droits appliqués pour une année spécifique. La Liste de concessions tarifaires, ou Liste, de ce même Membre, comprend ses droits consolidés et d'autres engagements en matière d'accès aux marchés. IV.B.4. RENÉGOCIATION DES CONCESSIONS/MODIFICATION DES LISTES La renégociation des concessions est régie par l'article XXVIII du GATT. Si un Membre souhaite revenir sur un de ses engagements et imposer un droit de douane à un taux supérieur au taux consolidé, deux possibilités s'offrent à lui: l'obligation de respecter le niveau "consolidé" peut faire TEMPORAIREMENT l'objet d'une "dérogation" lorsque le Membre concerné a obtenu, dans des circonstances exceptionnelles, une autorisation spéciale de tous les autres Membres, pour une durée limitée; le niveau de la concession tarifaire peut être modifié (abaissé ou relevé) de façon PERMANENTE. Une telle modification entraîne un déséquilibre entre les droits et les concessions d'un Membre vis-à-vis des autres Membres. En outre, cela occasionne – ou du moins peut occasionner – des pertes pour les Membres qui exportent des marchandises soumises à des droits de douane plus élevés qu'avant la modification de la concession. C'est pourquoi la renégociation d'une concession tarifaire nécessite l'octroi d'une compensation aux Membres exportateurs. Doivent participer à la renégociation: les principaux fournisseurs-Membres ayant un intérêt comme principal fournisseur; et les Membres ayant des "droits de négociateur primitif". Doit également être consulté: le Membre ayant un "intérêt substantiel" dans cette concession. Les Membres détenant des "droits de négociateur primitif" sont ceux avec lesquels les concessions ont été négociées initialement au niveau bilatéral. Le Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article XXVIII du GATT explique que tout Membre ayant un intérêt comme principal fournisseur dans une concession devant être modifiée ou retirée sera réputé avoir un droit de négociateur primitif. Selon le Mémorandum d'accord, le Membre pour lequel le rapport entre les exportations visées par la concession (c'est-à-dire les exportations du produit vers le marché du membre modifiant ou retirant la concession) et ses exportations totales est le plus élevé sera réputé avoir un intérêt comme principal fournisseur s'il n'a pas déjà un droit de négociateur primitif ou un intérêt comme principal fournisseur aux termes du paragraphe 1 de l'article XXVIII. Cette renégociation est régie par les règles et dispositions des articles XXVIII et XXVIIIbis du GATT et du Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article XXVIII du GATT de 1994 ainsi que de la note Ad article XXVIII. IV.B.5. AUTRES DROITS ET IMPOSITIONS Comme vous l'avez déjà appris, la "protection" qui peut être accordée aux produits d'origine nationale par rapport aux produits importés devrait consister en "droits de douane proprement dits", aussi appelés "tarifs". C'est le principal objet de l'article II du GATT, qui dispose également que "Les produits ... ne seront pas soumis, à leur importation ..., à des droits de douane proprement dits plus élevés que ceux de cette liste." En somme, le principe est très simple: le "taux consolidé" indiqué dans la liste de concessions tarifaires représente le droit de douane maximal que le Membre de l'OMC concerné s'est engagé à percevoir sur les produits provenant des autres Membres, en vertu des règles générales de l'OMC. 19 D'"autres droits et impositions" (ADI) peuvent être imposés en plus des "droits de douane proprement dits". Dans de tels cas, les impositions peuvent être supérieures au "niveau consolidé" indiqué dans la liste de concessions tarifaires. Cependant, pour être applicables, les ADI doivent être inscrits dans la liste, et ne pas dépasser le niveau indiqué dans la liste. Les autres droits et impositions sont régis par l'article II:1b - deuxième phrase. Le Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article II.1.b du GATT, qui est annexé à l'Accord sur l'OMC, vise à préciser les types de droits et impositions pouvant être perçus en plus des "droits de douane proprement dits". Voici quelques exemples d'autres droits et impositions: une surtaxe à l'importation, c'est-à-dire un droit imposé sur un produit importé en sus des droits de douane proprement dits; un dépôt de garantie exigé à l'importation des marchandises; une taxe statistique imposée pour financer la collecte de renseignements statistiques; des redevances douanières perçues pour le traitement des marchandises en douane. Il y a des exceptions à la règle selon laquelle on ne peut pas imposer d'autres droits et impositions supérieurs au niveau indiqué dans la liste. En dépit des obligations découlant de l'article II:1 b), les Membres peuvent percevoir sur des produits importés: une imposition n'excédant pas la taxe intérieure frappant un produit national similaire; des droits antidumping, des droits de sauvegarde ou des droits compensateurs conformes aux règles de l'OMC; des redevances ou autres droits correspondant au coût des services rendus (voir aussi l'article VIII:1 a) du GATT de 1994). Il s'agit, par exemple, des redevances et impositions relatives: aux formalités consulaires (factures et certificats consulaires), aux restrictions quantitatives, aux licences, au contrôle des changes, aux services de statistique, aux analyses et aux vérifications, à la quarantaine, à l'inspection sanitaire et à la désinfection. Des taxes intérieures, des droits antidumping et compensateurs et des redevances douanières perçus en sus du droit consolidé doivent aussi respecter les règles spécifiques énoncées à l'article III du GATT (taxes intérieures), à l'article VI du GATT (et accords ultérieurs) (droits antidumping, subventions et mesures compensatoires) et à l'article VIII du GATT (redevances douanières). EXERCICES: 10. Citer trois objectifs des droits de douane. 11. D'après la Liste de concessions tarifaires de Tristat, le droit consolidé applicable aux téléviseurs est de 10 pour cent. Tristat peut-il appliquer un taux de droit différent de celui qui est indiqué dans sa liste? 12. Lire l'article XXVIIIbis du GATT de 1947. Quels sont les principes fondamentaux et les règles régissant les négociations tarifaires? 13. Le droit de douane "consolidé" est-il la seule imposition que Tristat peut percevoir sur les téléviseurs importés? 21 IV.C. OBSTACLES NON TARIFAIRES IV.C.1. INTRODUCTION Les obstacles non tarifaires peuvent également restreindre l'accès aux marchés des marchandises. Ils comprennent les restrictions quantitatives (comme les contingents) et d'autres obstacles non tarifaires (comme le manque de transparence de la réglementation commerciale, l'application inéquitable et arbitraire de cette réglementation, les formalités douanières, les obstacles techniques au commerce et les pratiques en matière de marchés publics). IV.C.2. RESTRICTIONS QUANTITATIVES EN BREF Qu'est-ce qu'une restriction quantitative? Les Membres sont ils autorisés à appliquer des restrictions quantitatives? Il n'existe pas de définition explicite de l'expression "restriction quantitative" dans les Accords de l'OMC. L'article XI:1 du GATT en donne une définition implicite en interdisant toute prohibition ou restriction autre que des droits de douane, taxes ou autres impositions, que l'application en soit faite au moyen de contingents, de licences d'importation ou d'exportation ou de tout autre procédé. EN DÉTAIL Dans une décision de 1996 (G/L/59, annexe), le Conseil du commerce des marchandises a établi la liste des restrictions quantitatives: prohibition; prohibition, sauf dans des conditions définies; contingentement global; contingentement global réparti par pays; d'un contingentement global); contingentement bilatéral (contingentement qui se situe en deçà régime de licences automatiques; régime de licences non automatiques; restriction quantitative du fait d'un commerce d'État: réglementation concernant les mélanges; système de prix minima, dont le non-respect déclenche une restriction quantitative et "autolimitation" des exportations. IV.C.3. ÉLIMINATION GÉNÉRALE DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES (ARTICLE XI) EN BREF Les restrictions quantitatives consistent en une interdiction des importations ou des exportations après l'entrée sur le territoire d'une quantité déterminée (le contingent). Conformément aux dispositions de l'article XI du GATT, les Membres de l'OMC ne doivent pas maintenir de telles restrictions. Cette interdiction signifie que seuls les droits d'importation peuvent être utilisés pour réguler le commerce des marchandises à la frontière. L'"élimination générale des restrictions quantitatives" est régie par l'article XI du GATT (pour le commerce des marchandises) et par l'article XVI de l'AGCS (pour le commerce des services). EN DÉTAIL Aucun Membre de l'OMC ne peut en principe imposer des interdictions ni des restrictions en termes de quantité ou de valeur, à l'importation ou à l'exportation des produits en provenance ou à destination d'un autre Membre. Les seules mesures de protection pouvant être instituées ou maintenues par les Membres de l'OMC sont des "droits de douane, taxes ou autres impositions" compatibles avec les règles pertinentes du GATT, que nous avons déjà examinées. Par conséquent, les "restrictions quantitatives", qu'elles prennent la forme de "contingents, de licences d'importation ou d'exportation ou de tout autre procédé", sont contraires à la règle énoncée à l'article XI. La formule employée dans la disposition ci-dessus indique que la liste des procédés n'est pas exhaustive. Ainsi, un procédé dont l'effet serait analogue à celui des procédés mentionnés dans cette disposition pourrait être prohibé au titre de l'article IX et, partant, ne peut pas être appliqué. L'interdiction générale des restrictions quantitatives s'applique également à l'importation et à l'exportation. Il est interdit aussi aux entreprises commerciales d'État (article XVII) d'imposer des restrictions quantitatives. Enfin, il faut noter l'article XIII du GATT qui traite de l'application non discriminatoire des restrictions quantitatives. 1. Aucune prohibition ou restriction ne sera appliquée par un Membre à l'importation d'un produit originaire du territoire d'un autre Membre ou à l'exportation d'un produit destiné au territoire d'un autre Membre, à moins que des prohibitions ou des restrictions semblables ne soient appliquées à l'importation du produit similaire originaire de tout pays tiers ou à l'exportation du produit similaire à destination de tout pays tiers. En principe, lorsqu'elles sont autorisées par le GATT, les restrictions quantitatives doivent être appliquées de façon non discriminatoire. Autrement dit, le pays Membre qui impose de telles restrictions quantitatives n'est pas autorisé à choisir les pays auxquels elles s'appliqueront. Il est censé les appliquer à tous les pays. 2. Dans l'application des restrictions à l'importation d'un produit quelconque, les Membres s'efforceront de parvenir à une répartition du commerce de ce produit se rapprochant dans toute la mesure du possible de celle que, en l'absence de ces restrictions, les divers Membres seraient en droit d'attendre ... Cette disposition porte essentiellement sur la répartition des contingents entre les Membres exportateurs et elle vise à garantir que les restrictions quantitatives imposées ne faussent pas les courants d'échanges ordinaires. Autrement dit, les contingents devraient être appliqués de la même façon aux produits de toutes origines et leur répartition devrait correspondre autant que possible à la répartition du commerce qui aurait existé en l'absence de contingents. Des accords entre le Membre importateur et ses principaux fournisseurs sont néanmoins possibles. 23 EXCEPTIONS SPÉCIFIQUES Les exceptions spécifiques à l'interdiction générale des restrictions quantitatives visent à: 1) prévenir une situation critique due à une pénurie de produits alimentaires ou d'autres produits essentiels (article XI:2 a) du GATT); 2) résorber un excédent temporaire d'un produit national similaire auquel le produit importé peut être substitué directement (article XI:2 b) du GATT); Les rédacteurs du GATT se sont rendu compte que, dans certaines circonstances (pénurie ou excédent de produits d'origine nationale), il fallait pouvoir déroger au principe de l'interdiction des restrictions quantitatives afin de prévenir des situations critiques ou d'y faire face. L'exception énoncée à l'article XI:2 c) du GATT, qui crée une dérogation quasi générale pour les politiques agricoles et les mesures relatives aux produits de la pêche, constitue la principale disposition qui a conduit au "traitement spécial" pour l'agriculture. L'"exception agricole" a pris fin lors de l'entrée en vigueur en 1995 de l'Accord de l'OMC sur l'agriculture, qui remplace désormais l'article XI:2 c) du GATT. L'article 4 de l'Accord sur l'agriculture prévoit, entre autres choses, que les contingents doivent être convertis en droits de douane (processus appelé "tarification"). Par conséquent, dans le cadre de l'OMC, les restrictions quantitatives restent possibles uniquement pour les produits de la pêche. Il convient ici de faire une distinction entre les contingents – qui sont généralement interdits – et les contingents tarifaires. Ces derniers consistent en quantités déterminées de produits pouvant être importées à un taux de droit "préférentiel" ("taux de droit contingentaire"). Une fois le contingent tarifaire utilisé, le produit peut encore être importé sans limitation – il ne s'agit donc pas d'une restriction quantitative au sens de l'article XI du GATT – mais à un taux plus élevé ("taux de droit hors contingent"). Le "taux de droit hors contingent" est généralement le taux NPF, mais dans un contingent tarifaire, des quantités spécifiques de produits peuvent être importées à des taux différents. La répartition des contingents tarifaires est soumise aux disciplines énoncées à l'article XIII du GATT (Application non discriminatoire des restrictions quantitatives) qui exige que les contingents tarifaires soient appliqués de la même manière aux produits de toutes origines mais que leur répartition corresponde dans toute la mesure du possible à la répartition du commerce qui aurait existé en l'absence de contingents. Il est possible aussi de conclure un accord avec les fournisseurs principaux. Voici comment se présente un contingent tarifaire: Figure 2: Contingent tarifaire Les importations effectuées entrant dans le cadre du contingent tarifaire (jusqu'à 1 000 tonnes) sont généralement passibles d'un droit de 10 pour cent. droit de 80 pour cent. Les importations hors contingent sont assujetties à un Conformément à l'Accord du Cycle d'Uruguay, les 1 000 tonnes sont basées sur les importations effectives pendant la période de base ou sur une formule convenue d'"accès minimal". ILLUSTRATION Interdiction des restrictions quantitatives (pour les marchandises) Supposons qu'Alba et Vanin sont Membres de l'OMC. L'article XI:1 du GATT exige que les Membres éliminent les restrictions quantitatives appliquées au moyen de contingents, de licences d'importation ou d'exportation ou de tout autre procédé. Une violation de cette disposition du GATT peut donc se produire de plusieurs façons. En général, il peut y avoir violation lorsqu'un Membre importateur cherche à limiter la quantité d'une marchandise entrant sur son territoire, généralement pour protéger une branche de production nationale concurrente. Par exemple, si Alba estimait que le marché potentiel des montres sur son territoire était de 1 million d'unités par an et décidait de limiter à 400 000 le nombre de montres pouvant être importées de Vanin, afin d'assurer la primauté de la branche de production nationale, cela constituerait une violation de l'article XI:1. On pourrait cependant établir une distinction entre les contingents interdits et les contingents tarifaires. Dans l'exemple précédent, Alba pourrait au contraire autoriser l'importation de 400 000 montres originaires de Vanin à un taux de droit préférentiel et percevoir des droits plus élevés sur les montres importées au-delà de cette limite (sans toutefois dépasser le taux consolidé). Cela serait autorisé par l'article XI car la quantité de montres pouvant être importée ne serait soumise à aucune limitation numérique effective. Le gouvernement d'Alba accorde simplement un meilleur accès au marché au moyen d'un droit préférentiel pour une certaine quantité de produits importés (de 1 à 400 000 montres). Le taux de droit normal est appliqué aux importations hors contingent, c'est-à-dire à partir de la 400 001ème montre importée. Il n'y a donc pas de restriction au commerce. 25 Il est cependant possible d'appliquer des restrictions quantitatives pour les produits de la pêche. Ainsi, Alba pourrait contingenter les importations de saumons, en ouvrant par exemple un contingent de 10 tonnes. Dans ce cas, les importateurs ne peuvent pas importer plus de 10 tonnes de saumons par an. EXERCICES: 14. Mediatia veut imposer un contingent d'importation pour le thon frais et un autre pour la viande d'agneau congelée. 15. Tristat applique un contingent tarifaire de 1 million de tonnes au papier. Qu'est-ce que cela signifie? IV.D. AUTRES OBSTACLES NON TARIFAIRES Outre les droits de douane et les autres impositions (obstacles tarifaires), et les restrictions quantitatives, le commerce des marchandises peut être entravé par des obstacles non tarifaires qui limitent l'accès aux marchés. Il s'agit, par exemple, 1) des obstacles techniques au commerce, qui comprennent a) les mesures sanitaires et phytosanitaires visées par l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires ("Accord SPS"), b) la catégorie générale des obstacles techniques au commerce visée par l'Accord sur les obstacles techniques au commerce ("Accord OTC"), 2) des formalités et procédures douanières, et 3) des pratiques en matière de marchés publics. Le manque de transparence, l'application inéquitable et arbitraire des mesures commerciales, les formalités et procédures douanières et les autres mesures ou actions, telles que l'inspection avant expédition, les marques d'origine et les mesures relatives aux expéditions en transit, et, parfois, l'absence d'action (non-communication en temps utile de renseignements précis sur les lois, règlementations, procédures et pratiques commerciales) peuvent constituer un obstacle au commerce. IV.D.1. RÈGLEMENTS TECHNIQUES ET NORMES Les règlements techniques et les normes industrielles jouent un rôle important, mais ils varient d'un pays à l'autre. Si elles sont fixées de manière arbitraire, les normes peuvent servir de prétexte au protectionnisme. Elles peuvent alors constituer des obstacles au commerce. L'Accord OTC vise à faire en sorte que les règlements, normes et procédures d'essai et d'homologation ne créent pas d'obstacles non nécessaires au commerce. L'Accord OTC reconnaît le droit des Membres de l'OMC d'adopter les normes qu'ils jugent appropriées, par exemple pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux, préserver les végétaux, protéger l'environnement ou défendre d'autres intérêts des consommateurs. Il n'empêche pas les Membres d'adopter les mesures nécessaires pour faire respecter leurs normes. IV.D.2. MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES Les mesures sanitaires (santé des personnes et des animaux) et phytosanitaires (préservation des végétaux) peuvent prendre diverses formes, comme l'exigence que les produits proviennent d'une zone exempte de parasites et fassent l'objet d'une inspection, la fixation de limites maximales autorisées de résidus de pesticides ou l'autorisation d'utiliser uniquement certains additifs dans les aliments. Elles s'appliquent aux produits alimentaires d'origine nationale ou aux maladies locales des animaux et des végétaux, ainsi qu'aux produits en provenance d'autres pays. L'Accord SPS est entré en vigueur en 1995 et complète les dispositions de l'article XX b) du GATT de 1994. Il va au-delà du principe général de non-discrimination. L'Accord SPS se fonde sur les précédentes règles du GATT pour limiter le recours à des mesures sanitaires et phytosanitaires injustifiées à des fins de protection commerciale et il énonce les règles fondamentales concernant la sécurité sanitaire des produits alimentaires et les normes relatives à la santé des animaux et à la préservation des végétaux. L'Accord SPS reconnaît que les gouvernements ont le droit de prendre des mesures sanitaires et phytosanitaires. Il permet encore aux pays d'utiliser des normes et des méthodes d'inspection des produits 27 différentes. Mais il cherche à faire en sorte que les droits souverains ne soient pas utilisés à des fins protectionnistes et ne créent pas des obstacles non nécessaires au commerce international. L'Accord dispose en outre que les règlements doivent être fondés sur des principes scientifiques et qu'ils ne doivent être appliqués que dans la mesure nécessaire pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou préserver les végétaux. De plus, les mesures SPS ne doivent pas établir de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où existent des conditions identiques ou similaires. Figure 3: OTC et mesures SPS concernant le commerce international des oranges POUR EN SAVOIR PLUS ACCORD SPS OU ACCORD OTC L'Accord SPS et l'Accord OTC s'excluent mutuellement de leur champ d'application. L'Accord OTC vise tous les produits, notamment les produits industriels et agricoles, mais pas les mesures relevant de l'Accord SPS. Les deux accords prescrivent aux Membres de l'OMC d'adopter les normes internationales, mais, aux termes de l'Accord SPS, les Membres sont tenus d'utiliser ces normes à moins qu'ils ne puissent fournir une justification scientifique fondée sur l'évaluation du risque potentiel. En revanche, les Membres peuvent prendre des mesures OTC qui s'écartent des normes internationales pour d'autres raisons, notamment en raison de difficultés technologiques ou de facteurs géographiques. En outre, les mesures SPS ne peuvent être appliquées que "dans la mesure nécessaire pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou pour préserver les végétaux, à condition qu'elles soient fondées sur des principes scientifiques et ne soient pas maintenues sans preuves scientifiques suffisantes" (articles 2 et 3.4 de l'Accord SPS), alors que les mesures OTC peuvent être appliquées et maintenues pour d'autres raisons, notamment pour des considérations liées à la sécurité nationale ou à la prévention de pratiques de nature à induire en erreur (voir l'article 2, paragraphe 2, de l'Accord SPS et l'article 2, paragraphe 2, de l'Accord OTC). IV.D.3. MANQUE DE TRANSPARENCE, APPLICATION INJUSTE ET ARBITRAIRE DE MESURES COMMERCIALES Pour éliminer les obstacles à l'accès aux marchés liés au manque de transparence et à l'application injuste et arbitraire de mesures commerciales, et afin de faciliter les formalités et procédures douanières, l'article X:3 a) du GATT stipule que: "chaque partie contractante appliquera d'une manière uniforme, impartiale et raisonnable, tous les règlements, lois, décisions judiciaires et administratives visés au paragraphe 1 du présent article." Il s'ensuit que l'application des lois, règlements, décisions judiciaires et administratives doit être uniforme, impartiale et raisonnable. IV.D.4. FORMALITÉS ET PROCÉDURES DOUANIÈRES Afin de réglementer les obstacles administratifs au commerce liés aux formalités et procédures douanières, tels que les redevances et formalités se rapportant à l'importation et à l'exportation, il existe deux dispositions pertinentes: l'article VIII 1 c), qui dispose que les Membres de l'OMC reconnaissent la nécessité de réduire au minimum les effets et la complexité des formalités d'importation et d'exportation et de réduire et de simplifier les exigences en matière de documents requis à l'importation et à l'exportation; et l'article VIII 3, qui dispose qu'"aucun Membre n'imposera de pénalités sévères pour de légères infractions à la réglementation ou à la procédure douanières. En particulier, les pénalités pécuniaires imposées à l'occasion d'une omission ou d'une erreur dans les documents présentés à la douane n'excéderont pas, pour les omissions ou erreurs facilement réparables et manifestement dénuées de toute intention frauduleuse ou ne constituant pas une négligence grave, la somme nécessaire pour constituer un simple avertissement". IV.D.5. INSPECTION AVANT EXPÉDITION, MARQUE D'ORIGINE ET MESURES RELATIVES AUX EXPÉDITIONS EN TRANSIT L'inspection avant expédition (IAE) est la pratique qui consiste à recourir à des sociétés privées spécialisées pour vérifier les détails de l'expédition – essentiellement le prix, la quantité et la qualité – de marchandises commandées à l'étranger. Ce système a pour objet de sauvegarder les intérêts financiers nationaux (empêcher le non-paiement des droits de douane, par exemple) et de combler les lacunes des infrastructures administratives. L'Accord reconnaît que les principes et obligations énoncés dans le GATT s'appliquent aux activités des organismes d'inspection avant expédition prescrites par les gouvernements. Les gouvernements utilisateurs doivent, entre autres choses, veiller à ce que la non-discrimination, la transparence et la protection des renseignements commerciaux confidentiels soient assurées, à ce que des directives spécifiques soient appliquées pour procéder à la vérification des prix et à ce que les organismes d'inspection avant expédition évitent les retards indus et les conflits d'intérêts. 29 Les parties contractantes exportatrices sont notamment tenues envers les utilisateurs de faire en sorte que leurs lois et réglementations soient appliquées d'une manière non discriminatoire et publiées dans les moindres délais, et de fournir une assistance technique si demande leur en est faite. L'Accord établit en outre une procédure d'examen indépendant – administrée conjointement par une organisation représentant les organismes d'inspection avant expédition et une organisation représentant les exportateurs – pour résoudre les différends entre un exportateur et un organisme d'inspection avant expédition. IV.D.6. ACCORD SUR LES RÈGLES D'ORIGINE L'Accord sur les règles d'origine vise à l'harmonisation à long terme des règles d'origine non préférentielles et à faire en sorte que ces règles ne créent pas elles-mêmes des obstacles non nécessaires au commerce. Un programme d'harmonisation devait être entrepris aussitôt que possible après la conclusion du Cycle d'Uruguay et achevé dans un délai de trois ans. Les négociations cependant, continuent encore. Les textes de négociation figurent dans les documents G/RO/45 et un texte consolidé figure dans le document G/RO/W/111/Rev.5. Jusqu'à ce que le programme d'harmonisation soit achevé, les parties contractantes doivent veiller à ce que leurs règles d'origine soient transparentes; à ce qu'elles n'aient pas d'effets de restriction, de distorsion ou de désorganisation du commerce international; à ce qu'elles soient administrées d'une manière cohérente, uniforme, impartiale et raisonnable; et à ce qu'elles soient fondées sur un critère positif (en d'autres termes elles devraient énoncer ce qui confère effectivement l'origine et non ce qui ne la confère pas). IV.D.7. ACCORD SUR LES PROCÉDURES DE LICENCES D'IMPORTATION L'Accord sur les procédures de licences d'importation dispose que celles-ci doivent être simples, transparentes et prévisibles. Par exemple, il exige que les Membres publient des renseignements suffisants pour que les négociants sachent comment et pour quelles raisons les licences sont délivrées. Il existe deux types de procédures de licences: les licences automatiques et les licences non automatiques. En ce qui concerne l'administration des contingents tarifaires, l'Accord indique sept méthodes principales. Les Membres de l'OMC sont tenus de notifier à l'OMC les contingents tarifaires indiqués dans leur tarif douanier et la façon dont ils sont administrés. Pour de plus amples informations, voir la Note d'information du Secrétariat intitulée "Méthodes d'administration des contingents tarifaires et utilisation des contingents tarifaires", G/AG/NG/S/8. V. RÉSUMÉ V.A. L'OMC L'objectif de l'OMC, résumé dans le Préambule de l'Accord sur l'OMC, est d'améliorer le bien-être des populations des pays Membres (niveau de vie, emploi, revenu, etc.) par l'accroissement de la production et du commerce de marchandises et de services. Vous avez vu aussi que l'OMC a de nombreuses fonctions, notamment: faciliter la mise en œuvre, l'administration et le fonctionnement des Accords de l'OMC (y compris les accords plurilatéraux) et favoriser la réalisation de leurs objectifs; servir d'enceinte pour les négociations commerciales; administrer le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends; administrer le Mécanisme d'examen des politiques commerciales (MEPC); et coopérer avec le FMI et la BIRD (Banque mondiale), entre autres, afin de rendre plus cohérente l'élaboration des politiques économiques au niveau mondial. La structure de l'OMC comprend un certain nombre d'organes: Conférence ministérielle | Conseil général (aussi ORD et OEPC) | Conseils du commerce des marchandises, du commerce des services et des droits de propriété intellectuelle | Comités | Sous-Comités Il existe aussi de nombreux accords dans le cadre de l'OMC. L'Accord sur l'OMC, qui est un accord-cadre, comporte quatre annexes – les annexes 1, 2, 3 et 4. Les annexes 1, 2 et 3 contiennent les "Accords commerciaux multilatéraux". L'annexe 1 est divisée en trois parties: annexe 1A (Accords multilatéraux sur le commerce des marchandises), annexe 1B (Accord sur le commerce des services) annexe 1C (Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce). L'annexe 2 contient le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. L'annexe 3 concerne le Mécanisme d'examen des politiques commerciales. 31 L'annexe 4 contient les "Accords commerciaux plurilatéraux." Ces accords sont contraignants UNIQUEMENT pour les Membres qui les ont acceptés. Nous étudierons plus loin deux principes du système de l'OMC: le principe de la nation la plus favorisée (principe NPF), qui interdit toute discrimination entre les importations quelle que soit leur origine ou leur destination, et le principe du traitement national, qui interdit toute discrimination entre les produits importés et les produits locaux. V.B. PRINCIPES Comme nous l'avons vu, le principe NPF et le principe du traitement national sont les deux principes essentiels de la non-discrimination. Le principe NPF interdit toute discrimination entre les importations quelle que soit leur origine ou leur destination, tandis que le principe du traitement national interdit toute discrimination entre les produits importés et les produits locaux. Dans le cadre du GATT, le traitement NPF s'applique aux marchandises; s'applique aux services ou aux fournisseurs de services; dans le cadre de l'AGCS, il et, dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC, le traitement NPF s'applique aux "ressortissants". S'agissant des services, le principe NPF oblige les Membres de l'OMC à accorder "... immédiatement et sans condition aux services et fournisseurs de services de tout autre Membre un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde aux services similaires et fournisseurs de services similaires de tout autre pays". Le principe NPF pour les marchandises figure à l'article premier du GATT; pour la propriété intellectuelle, il est exprimé à l'article 4 de l'Accord sur les ADPIC et, en ce qui concerne les services, il figure à l'article II:1 de l'AGCS. Alors que le principe NPF vise à faire en sorte qu'un Membre de l'OMC ne fasse pas de discrimination entre des produits similaires originaires ou à destination des pays Membres de l'OMC, le principe du traitement national interdit à un Membre de favoriser ses produits nationaux par rapport aux produits importés d'autres Membres. Le principe du traitement national (ainsi que les dispositions relatives à l'accès aux marchés) engage les Membres à accorder aux services et fournisseurs de services étrangers un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui prévu dans les colonnes pertinentes de leurs Listes. S'agissant des ADPIC, le principe du traitement national interdit à un pays d'accorder aux ressortissants étrangers un traitement moins favorable que celui qu'il accorde à ses ressortissants dans le cadre de l'application des lois ou règlements nationaux et internationaux en matière de propriété intellectuelle. Le traitement national est régi par l'article III du GATT pour les marchandises, par l'article XVII de l'AGCS pour les services et par l'article 3 de l'Accord sur les ADPIC pour les ADPIC. Il importe de signaler qu'outre les exceptions spécifiques que vous avez vues et qui concernent les marchandises les services et les droits de propriété intellectuelle il existe d'autres exceptions de nature horizontale qui constituent une dérogation aux autres règles. Ces exceptions horizontales et mesures de protection qui comprennent par exemple les exceptions générales et de sécurité seront examinées dans le module 2. V.C. RÈGLES RELATIVES À L'ACCÈS AUX MARCHÉS Les Membres de l'OMC sont tenus de respecter les taux consolidés indiqués dans leurs listes de concessions tarifaires. Les règles de l'OMC interdisent l'adoption ou le maintien de restrictions quantitatives. Les Membres de l'OMC peuvent cependant modifier leurs listes de concessions tarifaires selon les procédures décrites à l'article XXVIII du GATT pour le commerce des marchandises. L'obligation de respecter le niveau des droits consolidés est énoncée aux articles II, XXVIII et XXVIIIbis du GATT et dans le Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article XXVIII. Les règles relatives aux restrictions quantitatives figurent aux articles XI et XIII. Les seules restrictions à la liberté des échanges autorisées par l'OMC sont les droits, les taxes ou autres impositions, et les sauvegardes ou les mesures d'urgence prises dans certaines circonstances. Pour le commerce des services, chaque Membre de l'OMC est tenu d'avoir une liste d'engagements spécifiques indiquant les services pour lesquels il garantit l'accès aux marchés et le traitement national, ainsi que toutes limitations s'y rapportant. En vertu des articles XVI (Accès aux marchés) et XVII (Traitement national) de l'AGCS, les Membres s'engagent à accorder aux services et fournisseurs de services étrangers un traitement non moins favorable que celui qui est prévu dans les colonnes correspondantes de leur Liste. Les engagements garantissent ainsi un niveau de traitement minimal, mais ils n'empêchent pas les Membres d'être plus ouverts (ou moins discriminatoires) dans la pratique. Les Membres peuvent en outre modifier leur Liste conformément aux dispositions de l'article XXI de l'AGCS. 33 RÉPONSES PROPOSÉES: 1. Le relèvement des niveaux de vie La réalisation du plein-emploi L'accroissement du revenu réel et de la demande effective L'accroissement de la production et du commerce de marchandises et de services. 2. Les résultats du Cycle d'Uruguay sont notamment les suivants: (i) création de l'OMC; (ii) transformation des codes plurilatéraux (accords) du Tokyo Round en accords multilatéraux; (iii) renforcement du système de règlement des différends; (iv) incorporation des nouveaux accords sur le commerce des services et sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce. 3. L'Acte final (Acte final reprenant les résultats des négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay) est en quelque sorte un texte d'introduction. Signé en 1994, c'est l'accord que les participants aux négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay ont adopté pour conclure le Cycle. L'Acte final comprend l'"Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce" ("l'Accord sur l'OMC") et ses annexes. 4. a) Conférence ministérielle; b) Conseil général; c) Conseil du commerce des marchandises; d) Comité des obstacles techniques au commerce. 5. La Conférence ministérielle est l'autorité suprême de l'OMC. Elle peut prendre des décisions sur toutes les questions relevant de tous les accords commerciaux multilatéraux. Au deuxième rang, il y a le Conseil général qui prend toutes les décisions au nom de la Conférence ministérielle dans l'intervalle entre ses sessions. Il se réunit régulièrement (en principe une fois par mois), généralement au siège de l'OMC, à Genève et il fait rapport à la Conférence ministérielle. À l'échelon suivant se trouve le Conseil du commerce des marchandises ("CCM") qui supervise la mise en œuvre des accords multilatéraux sur le commerce des marchandises (annexe 1A de l'Accord de Marrakech) et qui fait rapport au Conseil général. Le Comité de l'agriculture est l'un des organes subsidiaires du CCM. Il est chargé de la mise en œuvre de dispositions et accords spécifiques tels que l'Accord sur l'agriculture. Tous les Membres participent aux travaux de tous les organes de l'OMC. 6. L'Accord sur l'OMC est l'Accord de Marrakech instituant l'OMC. Il a quatre annexes. L'annexe 1 contient les accords commerciaux multilatéraux. Elle est divisée en trois parties: l'annexe 1A (Accords multilatéraux sur le commerce des marchandises); l'annexe 1B (Accord sur le commerce des services); l'annexe 1C (Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce). L'annexe 2 contient le Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (le "Mémorandum d'accord sur le règlement des différends"). Elle est consacrée aux règles régissant le système de règlement des différends dans le cadre de l'OMC. L'annexe 3 renferme les règles régissant le Mécanisme d'examen des politiques commerciales ("MEPC") dans le cadre de l'OMC. L'annexe 4 se rapporte aux accords commerciaux plurilatéraux. 7. Si le texte faisait référence à tout autre MEMBRE, cela voudrait dire que les Membres doivent seulement veiller à ce que le meilleur traitement accordé aux produits originaires de l'un des Membres soit étendu aux autres Membres. Cela pourrait donc signifier qu'un Membre A pourrait accorder un avantage aux produits originaires d'un pays qui n'est pas Membre de l'OMC (pays M) sans devoir étendre ce traitement "plus favorable" aux autres Membres de l'OMC. Autrement dit, Alba devrait appliquer le traitement du "Membre le plus favorisé" mais pas comme cela est stipulé à l'article I:1 du GATT. Les avantages accordés aux produits originaires de pays non Membres de l'OMC doivent être étendus aux produits originaires de tous les Membres de l'OMC. Par conséquent, les Membres de l'OMC bénéficient du meilleur traitement, sauf en cas de dérogations autorisées par les Accords de l'OMC. 8. Aux termes de l'article III:4 du GATT, l'interdiction de la publicité constitue une mesure "affectant la vente (…) sur le marché intérieur" de "produits similaires" importés. Cette mesure serait contraire à l'article III:4 si les montres étrangères et les montres nationales sont des "produits similaires" au sens de l'article III:4, car l'interdiction de la publicité pour les montres étrangères revient à accorder aux produits importés un traitement moins favorable que celui qui est appliqué aux produits nationaux "similaires". 9. Dans la mesure où les montres importées et les montres nationales sont des "produits similaires", les montres importées ne peuvent pas recevoir un traitement moins favorable que celui qui est accordé aux montres nationales et, inversement, les montres nationales ne peuvent pas recevoir un traitement plus favorable que celui qui est accordé aux montres importées. Un traitement discriminatoire serait contraire à l'article III:4, qui interdit les règlements intérieurs favorisant la production nationale. Étant donné que le nouveau règlement du pays A favoriserait la production nationale de matériaux servant à la fabrication de montres (en forçant les fabricants étrangers de montres à utiliser une quantité minimale de matériaux d'origine nationale), il est contraire à l'article III:4 du GATT. Il faut noter qu'en général, et à moins que le Membre ne bénéficie d'une période de transition au titre de l'Accord sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce (Accord sur les MIC), toute forme de prescription relative à la teneur en produits d'origine nationale est contraire à l'article III:5 du GATT. 35 10. 1) Conférer un avantage en matière de prix aux produits locaux similaires; 2) Accroître les recettes publiques; 3) Favoriser la répartition rationnelle des maigres ressources en devises. 11. Oui. Tristat peut appliquer un taux de droit différent de celui qui est indiqué dans deux cas: 1) Tristat peut avoir un taux de droit appliqué inférieur à celui qui est indiqué dans sa liste. Mais s'il applique ce taux à Vanin, par exemple, il doit l'appliquer à tous les pays; 2) Tristat peut appliquer un taux de droit supérieur au taux consolidé indiqué dans sa liste à tout non Membre, comme Ruritania, étant donné que les obligations contractées dans le cadre de l'OMC ne s'appliquent pas aux non Membres. 12. 1) Le principe de réciprocité et d'avantages mutuels; et 2) l'obligation d'accorder le traitement de la nation la plus favorisée. 13. Non. Outre les droits de douane, Tristat peut aussi appliquer: d'"autres droits et impositions", si ceux-ci sont inscrits dans sa liste; des taxes intérieures (par exemple, la TVA); des mesures commerciales correctives (par exemple, des droits compensateurs ou des droits antidumping); des redevances douanières pour services rendus. 14. Medatia peut imposer un contingent d'importation pour le thon frais. Les produits de la pêche constituent une exception à l'article XI qui interdit les restrictions quantitatives à l'importation. Cependant, depuis le Cycle d'Uruguay, Medatia ne peut pas imposer de restrictions quantitatives à l'importation de produits agricoles comme la viande d'agneau congelée. Aux termes de l'article XI:2 c) du GATT de 1947, les produits agricoles n'étaient pas visés par l'interdiction des restrictions quantitatives, mais cette disposition a été remplacée par l'article 4 de l'Accord sur l'agriculture, qui interdit les restrictions quantitatives visant les produits agricoles. 15. Les contingents tarifaires permettent d'établir deux niveaux dans l'administration des droits de douane. Une quantité déterminée d'un produit donné peut être importée à un taux "préférentiel". Les importations additionnelles effectuées en dépassement de cette quantité sont assujetties à un taux plus élevé (généralement le taux NPF ou le taux "consolidé"). En fait, la quantité de marchandises pouvant être importée ne fait l'objet d'aucune limitation. Dans notre exemple, Tristat applique un contingent tarifaire de 1 million de tonnes au papier. Jusqu'à concurrence de 1 million de tonnes, le papier peut être importé à un taux préférentiel de 2 pour cent par exemple (taux contingentaire consolidé). Une fois que le contingent de 1 million de tonnes a été utilisé, le papier est importé au taux NPF de 10 pour cent (taux consolidé hors contingent). La quantité de papier importée n'est cependant pas limitée. MODULE 2 Exceptions aux principes de base, mesures correctives commerciales et règlements des différends à l'OMC DURÉE ESTIMÉE: 4 heures OBJECTIFS DU MODULE 2 Présenter les règles de l'OMC relatives aux mesures correctives commerciales et au commerce déloyal: mesures antidumping et subventions et mesures compensatoires; expliquer les exceptions aux principes de base; donner un aperçu du système de règlement des différends à l'OMC. 37 I. RÈGLES RELATIVES AU COMMERCE DÉLOYAL L'accroissement des importations en provenance d'un pays peut être dû à l'évolution des préférences des consommateurs ou au renforcement de la compétitivité des entreprises qui produisent les produits importés par rapport aux entreprises nationales qui produisent des produits similaires. Néanmoins, il peut être causé par des pratiques ou une concurrence "déloyales". Par conséquent, les Membres ont conservé le droit de prendre des mesures de protection pour remédier aux déséquilibres compétitifs créés par les pratiques déloyales. Le but n'est pas d'ériger de nouveaux obstacles au commerce mais c'est plutôt de rétablir, de manière ciblée, des conditions de concurrence "loyales" comme si la cause de la concurrence déloyale était éliminée. L'article VI du GATT régit le recours aux mesures antidumping et constitue aussi le fondement du recours à des mesures compensatoires. Il est complété par l'accord multilatéral sur la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (Accord antidumping) concernant les mesures antidumping, et par l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires ("Accord SMC"), adopté dans le cadre du Cycle d'Uruguay. La présente section porte sur les règles de l'OMC concernant le dumping et le subventionnement qui sont énoncées dans l'Accord antidumping et dans l'Accord SMC. I.A. MESURES ANTIDUMPING EN BREF L'Accord sur la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (Accord antidumping) définit le dumping comme étant l'introduction, sur le marché d'un autre pays, d'un produit à un prix inférieur à sa valeur normale. EN DÉTAIL Le dumping est, d'une manière générale, une situation de discrimination internationale en matière de prix, dans laquelle le prix d'un produit vendu dans le pays importateur est inférieur au prix de ce même produit sur le marché du pays exportateur. L'article VI du GATT régit le recours aux mesures antidumping et l'accord multilatéral sur la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (Accord antidumping) a développé les principes énoncés à l'article VI concernant l'enquête, la détermination et l'application de droits antidumping (après le Cycle d'Uruguay). Outre les règles qui régissent la détermination de l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un lien de causalité, l'Accord énonce des règles de procédure détaillées concernant l'ouverture et le déroulement des enquêtes, l'imposition des mesures, leur durée et leur réexamen. Dans le plus simple des scénarios, on peut déterminer s'il existe un dumping en comparant le prix d'un produit sur deux marchés pour déterminer s'il y a une différence de prix sur ces marchés. Toutefois, la situation est 39 rarement aussi simple, et il faut le plus souvent procéder à une série d'analyses complexes pour déterminer le prix approprié sur le marché du pays exportateur ("valeur normale") et le prix approprié sur le marché du pays importateur ("prix à l'exportation") afin de pouvoir faire une comparaison. L'article VI du GATT et l'Accord antidumping autorisent expressément un Membre à imposer des droits antidumping sur les importations (en plus des droits d'importation), lorsque le Membre importateur démontre que le dumping cause ou menace de causer un dommage important à une branche de production nationale, ou retarderait de façon importante la création d'une branche de production nationale. I.B. SUBVENTIONS ET DROITS COMPENSATEURS L'article VI du GATT constitue en outre le fondement du recours à des mesures compensatoires. Il est complété par l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires ("Accord SMC"). EN BREF L'Accord SMC est destiné à compléter l'Accord relatif à l'interprétation et à l'application des articles VI, XVI et XXIII qui a été négocié lors du Tokyo Round (le Code des subventions) et l'article XVI du GATT. L'Accord SMC s'applique aux produits agricoles et aux produits industriels, sauf pour les subventions exemptées au titre de la "clause de paix" (modération) figurant dans l'Accord sur l'agriculture, clause qui a expiré à la fin de 2003. L'Accord SMC énonce les règles relatives aux subventions tandis que l'Accord sur l'agriculture énonce des règles spécifiques régissant l'utilisation des subventions agricoles (qui seront étudiées dans le module 3 et les modules suivants). Note L'article VI:3 du GATT de 1994 définit comme suit les "droits compensateurs": "Il faut entendre par le terme droit compensateur un droit spécial, perçu en vue de neutraliser toute prime ou subvention accordée, directement ou indirectement, à la fabrication, à la production ou à l'exportation d'un produit". Selon la définition de l'Accord SMC, trois éléments doivent être réunis pour qu'une subvention existe: une contribution financière; par des pouvoirs publics ou de tout organisme public du ressort territorial d'un Membre; qui confère un avantage. Les disciplines énoncées dans l'Accord ne s'appliquent qu'aux subventions spécifiques. subventions à la production ou à l'exportation. Il peut s'agir de L'Accord SMC distinguait initialement trois catégories de subventions. Premièrement, les subventions de la catégorie "rouge", qui sont "prohibées". Il s'agit des subventions: subordonnées, en droit ou en fait, aux résultats à l'exportation; subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés. Les subventions prohibées sont celles dont les bénéficiaires doivent atteindre certains objectifs à l'exportation ou utiliser des produits nationaux à la place des produits importés. (Les subventions ne donnant pas lieu à une action sont des subventions non spécifiques ou des subventions spécifiques comportant une aide à la recherche et à l'activité de développement préconcurrentielle, une aide aux régions défavorisées ou certains types d'aide accordée pour adopter des installations existantes à de nouvelles lois ou réglementations environnementale. Conformément à l'article 31 de l'Accord SMC, la catégorie des subventions ne donnant pas lieu à une action a pris fin en 2000. Une liste détaillée des subventions à l'exportation est annexée à l'Accord SMC (annexe I).) Les subventions prohibées peuvent faire l'objet de procédures de règlement des différends. S'il est constaté que la subvention est effectivement prohibée, celle ci devra être supprimée immédiatement. Deuxièmement, les subventions de la catégorie "orange" qui "peuvent donner lieu à une action". L'Accord SMC dispose qu'aucun Membre ne devrait recourir à des subventions pouvant avoir des "effets défavorables" pour les intérêts d'autres parties, c'est-à-dire qu'aucun Membre ne devrait: causer un dommage à une branche de production nationale d'un autre Membre; annuler ou compromettre des avantages résultant directement ou indirectement du GATT pour d'autres parties (en particulier les avantages résultant de concessions tarifaires consolidées); et causer un préjudice grave aux intérêts d'un autre Membre. Les subventions pouvant donner lieu à une action sont subordonnées, soit exclusivement, soit parmi plusieurs autres conditions, à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés ("subventions subordonnées à la teneur en éléments d'origine nationale"). Les Membres affectés par des subventions pouvant donner lieu à une action peuvent porter la question devant l'Organe de règlement des différends. S'il est déterminé qu'il existe des effets défavorables, le Membre accordant la subvention devra la retirer ou supprimer ses effets défavorables. Troisièmement enfin, les subventions de la catégorie verte, considérées comme "ne donnant pas lieu à une action". Ces dernières sont soit des subventions non spécifiques, soit des subventions spécifiques comportant une aide à la recherche industrielle ou à l'activité de développement préconcurrentielle, une aide aux régions défavorisées ou certains types d'aide accordée pour adapter des installations existantes à de nouvelles prescriptions environnementales imposées par la législation et/ou la réglementation. Le Comité SMC devait revoir le fonctionnement de ces catégories de subventions avant la fin de 1999. Les Membres ne sont pas parvenus à un consensus sur ce point de sorte que les dispositions sont devenues caduques. Par conséquent, aujourd'hui toutes les subventions sont soit des subventions prohibées (rouges), soit des subventions pouvant donner lieu à une action (oranges). L'Accord SMC dispose qu'un pays peut: utiliser la procédure de règlement des différends de l'OMC pour demander le retrait de la subvention ou la suppression de ses effets défavorables; ou 41 mener sa propre enquête et imposer ensuite un droit supplémentaire ("droit compensateur") sur les importations subventionnées dont il est constaté qu'elles causent un dommage aux producteurs nationaux. Il n'est pas nécessaire que les mesures compensatoires soient autorisées au préalable par les Membres de l'OMC pour pouvoir être appliquées. Cependant, le Membre qui impose une telle mesure doit d'abord procéder à une enquête et constater, au terme de cette enquête, que les conditions d'application de la mesure prévues par l'Accord SMC sont remplies. Le critère de fond est qu'un Membre n'impose pas de mesure compensatoire sauf s'il détermine l'existence: (i) d'importations subventionnées; (ii) d'un dommage causé à la branche de production nationale d'un produit similaire, ou d'une menace de dommage; (iii) d'un lien de causalité entre les importations subventionnées et le dommage. Le niveau du droit compensateur devrait être limité à ce qui est nécessaire pour neutraliser le subventionnement. Il y a des règles de procédure détaillées régissant le déroulement des enquêtes en matière de droits compensateurs, ainsi que l'imposition et le maintien de mesures compensatoires. Par exemple: les droits compensateurs doivent être supprimés immédiatement lorsque le montant de la subvention est de minimis (moins de 1 pour cent ad valorem) ou lorsque le volume des importations subventionnées (effectives ou potentielles), ou le dommage, est négligeable; les enquêtes doivent être, sauf circonstances exceptionnelles, terminées dans un délai d'un an, et ne devraient en tout cas pas durer plus de 18 mois, après leur ouverture; les droits compensateurs doivent être supprimés cinq ans au plus tard à compter de leur imposition (clause d'extinction) à moins que les autorités ne déterminent, au cours d'un réexamen, qu'il est probable que le subventionnement et le dommage subsisteront ou se reproduiront si le droit est supprimé. D'une manière générale, les droits compensateurs sont utilisés lorsqu'un Membre veut protéger son marché intérieur contre des importations subventionnées. Cependant, il se peut que, dans certains cas, les droits compensateurs ne soient pas le moyen approprié pour remédier aux déséquilibres créés par les subventions accordées par un gouvernement pour certains produits. Un Membre peut aussi vouloir mettre en cause le produit subventionné sur un marché d'exportation ou sur un marché tiers lorsque les exportations de deux Membres ou plus sont en concurrence. Dans un cas comme dans l'autre, la seule manière de remédier au problème et de recréer un environnement concurrentiel "équitable" est que le pays qui accorde les subventions suspende ou modifie son programme de subventions. La partie V de l'Accord SMC permet aux Membres de recourir à des droits compensateurs pour contrebalancer les effets des deux catégories de subventions: les subventions prohibées et les subventions pouvant donner lieu à une action L'Accord s'applique aussi bien aux produits agricoles qu'aux produits industriels, sauf dans le cas des subventions qui sont conformes à l'Accord sur l'agriculture, dont l'article 13 établit des règles spéciales concernant les subventions pour les produits agricoles qui sont applicables pendant la période de mise en œuvre spécifiée dans l'Accord (jusqu'au 1er janvier 2004). Les dispositions de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires indiquent clairement que les questions concernant les subventions agricoles relèvent en premier lieu de l'Accord sur l'agriculture et, en second lieu seulement, de l'Accord SMC. Il s'ensuit que: ces subventions à l'exportation qui sont pleinement conformes à l'Accord sur l'agriculture ne sont pas prohibées par l'Accord SMC, bien qu'elles puissent donner lieu à une mesure compensatoire, c'est à dire que le pays importateur peut imposer un droit compensateur si l'existence d'un dommage est établie; les mesures de soutien interne pleinement conformes à l'Accord sur l'agriculture ne donnent pas lieu à une action au plan multilatéral, par exemple dans le cadre des procédures de règlement des différends de l'OMC, bien qu'elles puissent faire l'objet de droits compensateurs imposés unilatéralement si l'existence d'un dommage et d'un lien de causalité est démontrée; enfin, les mesures de soutien interne relevant de la catégorie "verte" au sens de l'Accord sur l'agriculture ne donnent pas lieu à une action multilatérale et ne peuvent pas faire l'objet de droits compensateurs imposés unilatéralement. Après la période de mise en œuvre, l'Accord SMC s'appliquera aux subventions agricoles visées par les dispositions de l'Accord sur l'agriculture, conformément à l'article 21 de cet accord. EXERCICES: 1. Tristat voudrait imposer une mesure compensatoire sur la pâte de bois au titre de l'Accord SMC. Quels sont les trois éléments dont Tristat doit constater l'existence dans le cadre de son enquête avant de pouvoir imposer une mesure compensatoire? 2. Quelles méthodes Tristat peut-il utiliser pour remédier aux déséquilibres créés par les subventions? 43 II. EXCEPTIONS AUX PRINCIPES DE BASE II.A. EXCEPTIONS HORIZONTALES EN BREF L'objet de cette section est de montrer dans quelles circonstances un Membre peut se prévaloir d'une exception générale, et des exceptions concernant la sécurité; d'expliquer comment un Membre peut "déroger" à ses obligations dans des circonstances exceptionnelles; et d'expliquer de quelle manière les Accords de l'OMC réglementent les accords commerciaux régionaux (ACR) et quels sont les liens entre les ACR et les règles commerciales multilatérales. EN DÉTAIL Les Membres de l'OMC sont tenus de ne pas faire de discrimination (traitement NPF et traitement national) et de respecter certaines règles. Par exemple, ils ne peuvent pas retirer leurs "engagements en matière de libéralisation/leurs concessions" sans observer certaines règles préétablies. Toutefois, dans certaines circonstances, les Membres ont le droit de déroger à ces obligations. Les exceptions sur lesquelles porte le présent module sont de nature horizontale – elles peuvent permettre à un Membre de déroger à n'importe laquelle des obligations contractées dans le cadre du GATT, de l'AGCS et de l'Accord sur les ADPIC (par opposition aux exceptions spécifiques, qui ont été mentionnées en rapport avec le traitement NPF et le traitement national). Dans la catégorie des exceptions horizontales, nous examinerons: a) les exceptions générales; b) les exceptions concernant la sécurité; c) les exceptions au titre de l'urgence économique – sauvegardes et exceptions concernant la balance des paiements; d) les dérogations; e) les exceptions concernant l'intégration régionale – règles régissant les accords commerciaux régionaux et les accords de libre-échange. II.A.1. EXCEPTIONS GÉNÉRALES DANS LE GATT L'article XX du GATT régit le recours aux exceptions générales pour le commerce des marchandises. Cet article reconnaît qu'il peut être nécessaire pour les gouvernements d'appliquer et de faire respecter des mesures à des fins telles que la protection de la moralité publique, la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou la préservation des végétaux et la protection des trésors nationaux. Le GATT de 1994 n'empêche pas les gouvernements d'adopter et d'appliquer ces mesures. Cependant, les mesures adoptées au titre des dispositions relatives aux exceptions générales ne doivent pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable et ne devraient pas non plus constituer une restriction déguisée au commerce international. Article XX du GATT: Exceptions générales Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international, rien dans le présent accord ne sera interprété comme empêchant l'adoption ou l'application par tout Membre des mesures: a) nécessaires à la protection de la moralité publique; b) nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux; c) se rapportant à l'importation ou à l'exportation de l'or ou de l'argent; d) nécessaires pour assurer le respect des lois et règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent accord, tels que, par exemple, les lois et règlements qui ont trait à l'application des mesures douanières, au maintien en vigueur des monopoles administrés conformément au paragraphe 4 de l'article II et à l'article XVII, à la protection des brevets, marques de fabrique et droits d'auteur et de reproduction et aux mesures propres à empêcher les pratiques de nature à induire en erreur; e) se rapportant aux articles fabriqués dans les prisons; f) imposées pour la protection de trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique; g) se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, si de telles mesures sont appliquées conjointement avec des restrictions à la production ou à la consommation nationales; h) prises en exécution d'engagements contractés en vertu d'un accord intergouvernemental sur un produit de base qui est conforme aux critères soumis aux Membres et non désapprouvés par eux ou qui est lui même soumis aux Membres et n'est pas désapprouvé par eux; i) comportant des restrictions à l'exportation de matières premières produites à l'intérieur du pays et nécessaires pour assurer à une industrie nationale de transformation les quantités essentielles desdites matières premières pendant les périodes où le prix national en est maintenu au-dessous du prix mondial en exécution d'un plan gouvernemental de stabilisation, sous réserve que ces restrictions n'aient pas pour effet d'accroître les exportations ou de renforcer la protection accordée à cette industrie nationale et n'aillent pas à l'encontre des dispositions du présent accord relatives à la non discrimination; j) essentielles à l'acquisition ou à la répartition de produits pour lesquels se fait sentir une pénurie générale ou locale; toutefois, lesdites mesures devront être compatibles avec le principe selon lequel tous les Membres ont droit à une part équitable de l'approvisionnement international de ces produits, et les mesures qui sont incompatibles avec les autres dispositions du présent accord seront supprimées dès que les circonstances qui les ont motivées auront cessé d'exister. Les Membres examineront, le 30 juin 1960 au plus tard, s'il est nécessaire de maintenir la disposition du présent alinéa. 45 L'article XX du GATT permet aux Membres de prendre certaines mesures, par ailleurs interdites par d'autres dispositions du GATT, sous réserve des conditions stipulées. 1) La première condition est que la mesure envisagée relève de l'une des dix catégories mentionnées aux alinéas a) à j) de l'article XX. Par exemple, les alinéas a), b) et d) indiquent que les mesures prévues par les Membres doivent être nécessaires à la protection de la moralité publique, à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux ou pour assurer le respect de certaines lois ou réglementations. Il existe pour ces trois catégories un critère impératif de "nécessité" qui doit être rempli pour que les mesures soient compatibles avec l'article XX. Afin de déterminer si une mesure qui n'est pas "indispensable" peut néanmoins être considérée comme "nécessaire", il faut soupeser et mettre en balance des facteurs, tels que: l'importance des intérêts communs ou des valeurs communes protégés par la mesure; l'efficacité de la mesure pour atteindre les objectifs visés; l'incidence de la mesure (loi ou règlement) sur les importations, notamment par rapport aux produits nationaux similaires. Dans certains cas, les Membres qui invoquent l'article XX font référence à l'exception mentionnée à l'alinéa a) (moralité publique) pour justifier une interdiction d'importer pour des motifs religieux. Souvent, il est fait référence aussi à l'exception régissant les mesures visant la protection de l'environnement (alinéas b) et g)). La jurisprudence de l'OMC a établi que les Membres ont le droit de déterminer le niveau de protection de la santé ou de l'environnement qu'ils jugent approprié. Ce principe est énoncé à la fois dans l'Accord OTC et dans l'Accord SPS pour les mesures visées par ces accords. De plus, l'article XX du GATT de 1994 n'exige pas que le risque pour la santé ou la vie des personnes soit quantifié. Un risque peut être évalué soit en termes quantitatifs soit en termes qualitatifs. 2) La deuxième condition renvoie au paragraphe introductif de l'article XX (le "texte introductif" de l'article XX). Les mesures relevant des "exceptions générales" ne doivent pas être appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international. Par conséquent, pour que certaines mesures puissent déroger aux règles du GATT, il faut qu'elles remplissent les conditions du texte introductif, c'est à dire qu'elles soient "appliquées" de façon à ne pas créer de "discrimination arbitraire ou injustifiable". Le texte introductif de l'article XX du GATT vise à empêcher l'utilisation de mesures dérogatoires pour faire obstacle aux droits d'accès aux marchés d'autres Membres de manière injustifiable. L'effet conjugué du texte introductif et des dispositions de l'article XX citées est d'établir un double critère, auquel une mesure envisagée doit satisfaire pour être considérée comme conforme à l'article XX et constituer, par conséquent, une exception aux obligations énoncées dans le GATT: le premier critère consiste à savoir si la mesure remplit les conditions énoncées à l'article XX, alinéas a) à j); le deuxième critère consiste à savoir si, lorsqu'elle remplit ces conditions, la mesure satisfait au critère du texte introductif. Autrement dit, la mesure est elle appliquée de manière "arbitraire" ou "injustifiable", ou de façon à constituer une "restriction déguisée au commerce"? (Ce dernier critère étant le plus strict.) Ces dispositions ont pour but d'établir un "équilibre" entre les droits d'accès aux marchés de certains Membres et la nécessité de faire en sorte que le droit des autres Membres d'invoquer ces exceptions ne soit pas illusoire. Si les Membres ont en principe le droit de maintenir les mesures nécessaires à l'application de leur politique de santé, par exemple, des conditions ont été fixées pour s'assurer que les Membres démontrent leur bonne foi et n'appliquent pas de mesures de manière discriminatoire et ne constituent pas une restriction déguisée au commerce. EXERCICES: 3. Vanin peut-il maintenir une mesure environnementale interdisant les importations en provenance de certains Membres de l'OMC, mais pas de tous? 47 II.A.2. EXCEPTION CONCERNANT LA SÉCURITÉ DANS LE GATT Un Membre est autorisé à prendre les mesures qu'il estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité ou en application de ses engagements au titre de la Charte des Nations Unies, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales. Les Membres ne sont pas obligés de fournir des renseignements dont la divulgation serait contraire aux intérêts essentiels de leur sécurité. EXERCICES: 4. Qu'est-ce qu'une exception concernant la sécurité? II.B. MESURES DE SAUVEGARDE II.B.1. INTRODUCTION Les Membres de l'OMC ont le droit de prendre des mesures de sauvegarde, qui leur permettent de déroger à leurs obligations, à titre temporaire et à certaines conditions. Le droit d'appliquer des mesures de sauvegarde traduit la reconnaissance du fait que, dans certaines situations, certaines mesures (application de droits supérieurs aux taux consolidés ou restrictions quantitatives) peuvent permettre aux Membres de protéger à certaines conditions, et à titre temporaire, une branche de production nationale contre des facteurs économiques imprévisibles et inattendus. Contrairement aux mesures antidumping et aux mesures compensatoires, l'application de mesures de sauvegarde n'est pas subordonnée à l'existence d'actions "commerciales déloyales". Pour assurer que ce droit d'appliquer des mesures de sauvegarde ne compromette pas les disciplines fondamentales en matière d'accès aux marchés qui sont au cœur du système de l'OMC, les Membres ont assujetti le recours aux mesures de sauvegarde à des conditions et à des limites. Des dispositions spécifiques concernant les mesures de sauvegarde figurent dans le GATT et dans plusieurs accords sectoriels – pour le commerce des marchandises, et dans l'AGCS – pour le commerce des services. Les conditions et principes applicables sont énoncés: à l'article XIX du GATT (sauvegardes générales), qui est précisé et complété par l'Accord sur les sauvegardes (qui fait partie intégrante de l'Accord sur l'OMC); aux articles XII et XVIIIB du GATT (dispositions relatives à la balance des paiements); et à l'article 5 de l'Accord sur l'agriculture, qui fait partie intégrante de l'Accord sur l'OMC (sauvegardes spéciales pour certains produits agricoles). II.B.2. SAUVEGARDES GÉNÉRALES EN BREF Les mesures de sauvegarde peuvent revêtir la forme d'une majoration tarifaire (droit de douane) à un niveau supérieur au taux consolidé ou d'un contingent. En principe, le principe NPF doit être respecté car les mesures de sauvegarde sont appliquées quelle que soit la source des importations. Un Membre de l'OMC peut appliquer une mesure de sauvegarde (c'est à dire restreindre temporairement les importations d'un produit) pour protéger une branche de production nationale contre un accroissement des importations d'un produit qui cause ou menace de causer un dommage grave à ladite branche de production. Les mesures de sauvegarde ont toujours été autorisées par le GATT (article XIX). Cependant, elles ont rarement été appliquées, certains gouvernements préférant protéger leurs branches de production nationales par des mesures de la "zone grise" (par exemple, accords "volontaires" d'autolimitation des exportations de produits tels que les automobiles, l'acier et les semi conducteurs). 49 EN DÉTAIL a. ARTICLE XIX DU GATT L'article XIX du GATT contient des dispositions sur les sauvegardes générales, et il a été précisé et renforcé, lors du Cycle d'Uruguay, par l'Accord de l'OMC sur les sauvegardes. L'Accord de l'OMC sur les sauvegardes a innové en prohibant les mesures de la "zone grise" et en établissant des délais d'application ("clause d'extinction") pour toutes les mesures de sauvegarde. Mesures d'urgence concernant l'importation de produits particuliers 1. a) Si, par suite de l'évolution imprévue des circonstances et par l'effet des engagements, y compris les concessions tarifaires, qu'un Membre a assumés en vertu du présent accord, un produit est importé sur le territoire de ce Membre en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu'il cause ou menace de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou de produits directement concurrents, ce Membre aura la faculté, en ce qui concerne ce produit, dans la mesure et pendant le temps qui pourront être nécessaires pour prévenir ou réparer ce dommage, de suspendre l'engagement en totalité ou en partie, de retirer ou de modifier la concession. b. ACCORD SUR LES SAUVEGARDES L'Accord sur les sauvegardes dispose ce qui suit: Article premier (Disposition générale): Le présent accord établit des règles pour l'application des mesures de sauvegarde, qui s'entendent des mesures prévues à l'article XIX du GATT de 1994. Article 2 (Conditions): 1. Un Membre ne pourra appliquer une mesure de sauvegarde à l'égard d'un produit que si ce Membre a déterminé, conformément aux dispositions énoncées ci après, que ce produit est importé sur son territoire en quantités tellement accrues, dans l'absolu ou par rapport à la production nationale, et à des conditions telles qu'il cause ou menace de causer un dommage grave à la branche de production nationale de produits similaires ou directement concurrents. 2. Des mesures de sauvegarde seront appliquées à un produit importé quelle qu'en soit la provenance. Article 3 (Enquête): 1. Un Membre ne pourra appliquer une mesure de sauvegarde qu'à la suite d'une enquête … a) Reconnaissance de l'exception Le principe fondamental est énoncé à l'article 2 qui dispose ce qui suit: "Un Membre pourra appliquer une mesure de sauvegarde …" instituant le droit de déroger aux disciplines (énoncées à l'article II du GATT et à l'article XI du GATT). b) Conditions d'application L'expression "évolution imprévue des circonstances" à l'article XIX du GATT indique qu'un Membre ne peut pas prendre de mesures de sauvegarde dans des conditions économiques normales et ne peut le faire que dans des circonstances qu'il ne pouvait raisonnablement pas prévoir lorsqu'il a consolidé le niveau de ses droits. En conséquence, il n'est possible d'appliquer une mesure de sauvegarde que si la situation est imprévue. L'article XIX du GATT dispose en outre ce qui suit: "… si, … un produit est importé … en quantités tellement accrues et à des conditions telles …"; et l'article 2:1 de l'Accord sur les sauvegardes dispose que: "… si …, …, ce produit est importé … en quantités tellement accrues, dans l'absolu ou par rapport à la production nationale, et à des conditions telles …" L'importation de quantités accrues, dans l'absolu ou par rapport à la production nationale, indique une poussée des importations. Celle-ci doit être examinée au vu: 1) de la période correspondante précédant l'adoption de la mesure de sauvegarde, et 2) du produit national similaire. L'article XIX du GATT et l'article 2:1 de l'Accord sur les sauvegardes disposent ce qui suit: menace de causer un dommage grave aux producteurs nationaux …". notion fondamentale pour l'application de mesures de sauvegarde. "… cause ou Le "dommage grave" est une autre Avant de pouvoir imposer une telle mesure, il faut que le Membre ait déterminé que: la quantité de produits importés s'est accrue (voir supra); la branche de production nationale de produits similaires ou directement concurrents subit ou est menacée de subir un dommage grave; et la cause du dommage grave ou de la menace de dommage grave est l'accroissement des importations (lien de causalité). Le "dommage grave ou la menace de dommage grave" est décrit plus en détail dans l'Accord sur les sauvegardes. Aux termes de l'article 3 de l'Accord sur les sauvegardes, "… un Membre ne pourra appliquer une mesure de sauvegarde qu'à la suite d'une enquête …" Il est impératif, avant de pouvoir imposer une mesure de sauvegarde, de mener une "enquête" dans le but de déterminer, à un stade préliminaire, si la situation d'un pays Membre justifie une telle mesure. Les enquêtes en matière de sauvegarde menées au titre de l'Accord sur les sauvegardes doivent satisfaire à un certain nombre de prescriptions, dont la publication d'un avis pour les auditions publiques et d'autres moyens appropriés permettant aux parties intéressées de présenter des preuves et leurs vues, notamment sur le point de savoir si l'application d'une mesure de sauvegarde est ou non dans l'intérêt général. Un Membre n'appliquera des mesures de sauvegarde que pendant la période nécessaire pour prévenir ou réparer un dommage grave et faciliter l'ajustement. Cette période ne dépassera pas quatre ans, à moins qu'elle ne soit prorogée conformément au paragraphe 2 de l'article 7. Elle pourra être prorogée si elle continue d'être nécessaire pour prévenir ou réparer un dommage grave et qu'il existe des éléments de preuve selon lesquels la branche de production procède à des ajustements. La période d'application totale d'une mesure de sauvegarde, y compris la période d'application de toute mesure provisoire, la période d'application initiale et sa prorogation éventuelle, ne dépassera pas huit ans. 51 Dans des circonstances critiques, une mesure de sauvegarde provisoire peut être prise s'il est déterminé à titre préliminaire qu'une branche de production subit un dommage grave. La procédure est exposée en détail à l'article 3 de l'Accord sur les sauvegardes. La durée de cette mesure provisoire ne doit pas dépasser 200 jours. Article 5:1 de l'Accord sur les sauvegardes – niveau de la mesure de sauvegarde "Un Membre n'appliquera des mesures de sauvegarde que dans la mesure nécessaire pour prévenir ou réparer un dommage grave et faciliter l'ajustement …" Le niveau de la mesure de sauvegarde est strictement limité et est déterminé par la mesure nécessaire pour réparer un dommage grave ou prévenir la menace d'un dommage grave infligé au marché d'un Membre. Cependant, il n'est pas facile de déterminer "la mesure nécessaire pour prévenir ou réparer un dommage grave". Généralement, lorsque des restrictions quantitatives sont imposées, elles ne doivent pas, en principe, ramener les quantités importées au-dessous de la moyenne des trois dernières années représentatives pour lesquelles des statistiques sont disponibles, sauf s'il est clairement démontré qu'un niveau différent est nécessaire pour empêcher ou réparer un dommage grave ou une menace de dommage grave. Dans le cas d'un pays en développement, les mesures de sauvegarde peuvent être adoptées pour une durée de dix ans au maximum. L'Accord sur les sauvegardes a, en outre, introduit une "clause d'extinction" qui limite à quatre ans au plus la durée des mesures de sauvegarde prévues dans le cadre de l'OMC. Un Membre ne peut imposer une mesure de sauvegarde qu'après avoir déterminé qu'il a été satisfait à toutes les prescriptions pertinentes. c. ARTICLE XII DU GATT – MESURES DE SAUVEGARDE APPLICABLES EN CAS DE DIFFICULTÉS LIÉES À LA BALANCE DES PAIEMENTS EN BREF Conformément aux articles XII et XVIII:B et au "Mémorandum d'accord sur les dispositions de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 relatives à la balance des paiements", un Membre peut appliquer des restrictions à l'importation à des fins de balance des paiements. La condition fondamentale pour qu'un Membre puisse invoquer l'article XII est la nécessité de "sauvegarder sa position financière extérieure et l'équilibre de sa balance des paiements". L'article XVIII:B mentionne la nécessité de "sauvegarder [la] situation financière extérieure [du Membre] et d'assurer un niveau de réserves suffisant pour l'exécution de son programme de développement économique". Les deux articles se réfèrent à la nécessité de "rétablir l'équilibre ... sur une base saine et durable". Ils imposent aux Membres d'atténuer les restrictions à mesure que la situation s'améliore et de les éliminer lorsque la situation ne justifie plus leur maintien. Tout comme le Mémorandum d'accord sur les dispositions relatives à la balance des paiements, les articles XII et XVIII du GATT comportent des disciplines relatives aux mesures que peuvent prendre les Membres pour protéger l'équilibre de leur balance des paiements. EN DÉTAIL Les Parties Contractantes du GATT ont jugé bon d'instituer cette exception, étant donné que certaines d'entre elles éprouvaient des difficultés pour équilibrer leur balance des paiements. Le texte de l'article XII faisait partie intégrante du texte initial du GATT de 1947. Il a été modifié en 1955, lorsqu'on a ajouté la section B de l'article XVIII pour préciser les modalités d'utilisation des mesures de sauvegarde aux fins de la balance des paiements par les pays en développement. À l'époque, un groupe de travail avait été institué pour faire rapport sur certaines propositions concernant le recours à des restrictions quantitatives aux fins d'équilibre de la balance des paiements, de développement économique, etc. Ces dispositions ont pris effet en 1957. En outre, les articles XII et XVIII:B ont été complétés par: les procédures de consultation détaillées établies en 1970; les procédures de consultation "simplifiées" applicables aux pays en développement, qui ont été mises au point en 1972; les dispositions concernant l'application des articles et procédures de consultation énoncées dans la Déclaration de 1979 relative aux mesures commerciales prises à des fins de balance des paiements. De la sorte, l'examen des dispositions du GATT ne se limitait plus aux seules restrictions quantitatives mais s'est étendu à toutes les mesures commerciales prises à des fins de balance des paiements. Lors des négociations du Cycle d'Uruguay, une ultime disposition complémentaire a été ajoutée dans le cadre du Mémorandum d'accord sur les dispositions relatives à la balance des paiements, qui vise à clarifier les dispositions relatives à la balance des paiements. Dans ce texte, les Membres ont confirmé qu'ils s'efforceront d'"éviter l'imposition de nouvelles restrictions quantitatives à des fins de balance des paiements, à moins que, en raison d'une situation critique de la balance des paiements, des mesures fondées sur les prix ne permettent pas d'arrêter une forte dégradation de la situation des paiements extérieurs". Ils ont en outre décidé que le "même produit ne pourra pas faire l'objet de plus d'un type de mesure de restriction des importations prise à des fins de balance des paiements". EXERCICES: 5. Alba peut il, sur la foi d'articles de presse faisant état d'un accroissement des quantités importées, décider d'imposer une mesure de sauvegarde générale revêtant la forme de restrictions quantitatives à l'encontre de produits en provenance de Vanin? 6. Quelles sont les principales différences entre l'article XII et l'article XVIII:B? 53 II.C. DÉROGATIONS Les exceptions générales, les exceptions concernant la sécurité et les sauvegardes ne sont pas les seules dispositions auxquelles les Membres peuvent avoir recours pour maintenir des mesures incompatibles avec les principes de l'OMC. Ils peuvent aussi obtenir des dérogations à leurs obligations, ce que nous allons étudier maintenant. EN BREF Qu'est-ce qu'une dérogation? Une dérogation est accordée par les Membres de l'OMC pour autoriser un autre Membre à ne pas se conformer à ses obligations. Les dérogations ont une durée limitée et leur prorogation doit être justifiée. EN DÉTAIL Dans des "circonstances exceptionnelles", un Membre de l'OMC peut être autorisé par les autres Membres à déroger, pendant une certaine période et à certaines conditions, à des dispositions des Accords de l'OMC. Ces "dérogations" sont régies par l'Accord sur l'OMC et s'appliquent au commerce des marchandises, au commerce des services, et aux aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce. Elles sont régies par l'article IX de l'Accord de Marrakech (instituant l'OMC). La "dérogation" est utilisée lorsqu'il n'y a aucune autre disposition qui permettrait à un Membre de déroger à l'un des principes du GATT ou à l'une de ses dispositions particulières. Le droit de déroger aux principes du GATT est accordé par les Membres de l'OMC en vertu d'une décision de la Conférence ministérielle (dans la plupart des cas, la décision est adoptée par le Conseil général entre les sessions de la Conférence). Par conséquent, une dérogation peut être considérée comme un "droit négocié", tandis que les exceptions générales énoncées à l'article XX du GATT et à l'article XIV de l'AGCS n'ont pas à faire l'objet d'une négociation. Alors qu'une disposition relative aux exceptions générales (ou aux exceptions concernant la sécurité) peut être invoquée pour justifier une mesure par ailleurs incompatible avec le GATT, une dérogation (accordée par les Membres de l'OMC) ne devrait pas, en général, être contestée dans le cadre d'un différend à moins que le Membre concerné ne respecte pas les dispositions de la dérogation ou que leur application conduise à une plainte en situation de non violation. Une dérogation est généralement temporaire. Elle est donc accordée pour une période donnée. Elle peut être accordée en échange d'une certaine forme de compensation. Une dérogation accordée pour une période de plus d'un an doit être réexaminée chaque année pour déterminer si les circonstances exceptionnelles qui l'avaient justifiée existent encore. EXERCICES: 7. Un Membre peut-il déroger à ses obligations dans le cadre de l'OMC pendant plus d'un an? 55 II.D. INTÉGRATION RÉGIONALE Lorsqu'un Membre de l'OMC conclut un accord commercial régional dans le cadre duquel il accorde à ses échanges avec d'autres parties à cet accord des conditions plus favorables qu'aux échanges avec d'autres Membres de l'OMC, il déroge au principe directeur de non-discrimination défini à l'article premier du GATT, à l'article II de l'AGCS et dans d'autres dispositions de l'Accord sur l'OMC. DANS LE GATT EN BREF De manière générale, un Membre de l'OMC manque à ses obligations s'il accorde un traitement préférentiel et plus favorable à des produits originaires d'un groupe de pays donné. Toutefois, l'OMC, comme auparavant le GATT, autorise ses Membres à conclure des ACR conformément aux règles et aux conditions énoncées dans les dispositions suivantes: l'article XXIV du GATT (paragraphes 4 à 10), complété par le Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article XXIV du GATT de 1994 (le "Mémorandum d'accord"), concernant les unions douanières et les zones de libre-échange en rapport avec le commerce des marchandises; la Décision du GATT de 1979 concernant le traitement différencié et plus favorable, la réciprocité, et la participation plus complète des pays en voie de développement (la "Clause d'habilitation", paragraphes 2 d), 3 et 4); l'article V de l'AGCS, qui régit les accords d'intégration économique libéralisant le commerce des services (pour les pays développés comme pour les pays en développement). Contrairement aux dispositions du GATT concernant les marchandises, les dispositions relatives au traitement spécial et différencié en faveur des pays en développement figurent dans le corps même de l'article V. Pour d'autres régimes préférentiels non généralisés, comme les accords préférentiels non réciproques entre pays en développement et pays développés, les Membres doivent obtenir une dérogation aux règles de l'OMC. ILLUSTRATION Article XXIV du GATT Supposons qu'Alba, Vanin et Medatia sont Membres de l'OMC et qu'ils ont conclu un accord provisoire visant à établir une union douanière dans le cadre de laquelle les droits de douane sur toutes les importations en provenance des membres de l'union douanière doivent être ramenés à zéro au cours d'une période de transition de dix ans. Ces préférences tarifaires, qui ne sont pas accordées à Tristat (aussi Membre de l'OMC), semblent contraires au principe NPF. Toutefois, l'article XXIV du GATT permet à Alba, Vanin et Medatia d'établir une union douanière et de s'accorder mutuellement des préférences si deux conditions essentielles sont remplies: premièrement, l'union douanière doit être pleinement compatible avec l'article XXIV du GATT, et deuxièmement, la préférence tarifaire (ou toute autre mesure incompatible avec les règles du GATT) doit être "nécessaire" pour l'établissement de l'union douanière, c'est à dire que, sans cette mesure, l'union douanière ne pourrait pas être établie. Pour que l'union douanière puisse être considérée comme compatible avec le GATT, Alba, Vanin et Medatia doivent premièrement supprimer les droits de douane et les restrictions au commerce applicables à "l'essentiel des échanges commerciaux" entre eux, au cours d'une période de transition de dix ans. Deuxièmement, les droits de douane, les tarifs, etc., appliqués au commerce entre les membres de l'union douanière et les autres Membres de l'OMC doivent être "identiques en substance" (nécessité d'harmoniser la politique commerciale extérieure des membres de l'union douanière, par exemple au moyen d'un tarif extérieur commun). Troisièmement, il faut démontrer que les droits de douane et les autres réglementations commerciales appliqués par les membres de l'union douanière aux États non membres ne sont pas, dans leur ensemble, "plus élevés ou plus rigoureux" que ne l'étaient les restrictions au commerce en vigueur sur le territoire des membres avant l'établissement de l'union douanière. EXERCICES: 8. Alba, Medatia et Vanin peuvent-ils conclure un accord commercial régional prévoyant que le taux de droit applicable à l'ensemble des échanges commerciaux entre eux sera ramené de 10 à 5 pour cent? 57 II.E. TRAITEMENT SPÉCIAL ET DIFFÉRENCIÉ EN FAVEUR DES PAYS EN DÉVELOPPEMENT II.E.1. INTRODUCTION La majorité des Membres de l'OMC sont des pays en développement. Les Membres décident eux mêmes s'ils sont développés ou en développement (principe de l'"autodésignation"). Par contre, à l'OMC, l'expression "pays les moins avancés" (PMA) renvoie aux pays désignés comme tels par le Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies. Le statut de pays en développement et de pays moins avancé à l'OMC confère certains droits. Par exemple, certains Accords de l'OMC renferment des dispositions qui accordent aux pays en développement des délais plus longs pour mettre en œuvre certaines dispositions des accords ou le droit de bénéficier d'une assistance technique. Le traitement spécial et différencié en faveur des pays en développement est une pierre angulaire du système du GATT depuis des décennies. Il englobe maintenant la non réciprocité, les préférences et l'assistance technique, alors qu'au départ il ménageait seulement aux pays en développement une certaine flexibilité dans l'utilisation de leurs instruments de politique commerciale. II.E.2. LE GATT ET LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT a. PARTIE IV DU GATT Le GATT, tel qu'il a été négocié en octobre 1947, ne faisait pas séparément de distinction entre les Parties Contractantes. Le préambule de l'accord soulignait l'importance d'une réduction substantielle du traitement discriminatoire et insistait sur l'intérêt d'accords conclus sur une base de réciprocité et d'avantages mutuels. Cependant, les questions relatives au développement économique ont été abordées lors des négociations qui ont eu lieu à La Havane de novembre 1947 à mars 1948, ce qui a débouché sur l'article XVIII intitulé "Aide de l'État en faveur du développement économique". Seule une partie contractante ("dont l'économie ne peut assurer à la population qu'un faible niveau de vie et en est aux premiers stades de son développement") aurait la faculté de se prévaloir des sections A, B et C de l'article révisé. b. LA DÉROGATION DE 1971 En 1971, les Parties Contractantes du GATT ont adopté une dérogation au Système généralisé de préférences (SGP) pour donner un effet juridique, par le biais des règles du GATT, à l'accord unanime conclu à la CNUCED sur un système mutuellement acceptable de préférences généralisées non réciproques et non discriminatoires (IBDD, S18/27). Cette dérogation a été accordée pour une période de dix ans. La dérogation était autorisée dans la mesure nécessaire pour permettre aux parties contractantes développées (sous réserve de plusieurs paragraphes de la Décision de 1971) d'octroyer un traitement tarifaire préférentiel aux produits originaires des pays et territoires en développement à l'effet d'étendre le traitement tarifaire préférentiel à leurs produits sans accorder ledit traitement aux produits similaires originaires d'autres parties contractantes. Cette décision a constitué la première mesure temporaire dérogeant aux prescriptions NPF du GATT. c. LA CLAUSE D'HABILITATION L'adoption en 1979, dans le cadre du Tokyo Round, de la "Décision sur le traitement différencié et plus favorable, la réciprocité et la participation plus complète des pays en voie de développement" (la "Clause d'habilitation") a constitué un saut qualitatif pour les pays en développement puisque le droit des pays développés d'accorder des préférences aux importations provenant des pays en développement devenait permanent. La Clause d'habilitation "habilite" les Membres à déroger au principe NPF lorsqu'ils accordent des préférences tarifaires aux importations provenant de pays en développement et de PMA Membres, dans certaines conditions. Contrairement à la dérogation énoncée dans la Décision de 1971, la Clause d'habilitation est une disposition permanente et contribue concrètement à la mise en place d'un traitement spécial et différencié en faveur des pays en développement. II.E.3. RÉSULTAT DU CYCLE D'URUGUAY Les Accords de l'OMC reflètent une prise de conscience accrue de la nécessité d'intégrer les pays en développement dans le système commercial en leur accordant des avantages. À l'OMC, les dispositions relatives au traitement spécial et différencié accordent un traitement spécial aux pays en développement et aux PMA Membres et confèrent aux pays développés le droit de traiter les pays en développement et les PMA d'une manière favorable. Par exemple, le Préambule de l'Accord de Marrakech reconnaît "qu'il est nécessaire de faire des efforts positifs pour que les pays en développement, et en particulier les moins avancés d'entre eux, s'assurent une part de la croissance du commerce international qui corresponde aux nécessités de leur développement économique". Le Cycle d'Uruguay a représenté une nouvelle approche de la "dimension développement". Dans les Accords de l'OMC, les droits spéciaux conférés aux pays en développement font l'objet de plusieurs sections, de dispositions spécifiques et de simples mentions. Ces dispositions, appelées de "dispositions en matière de traitement spécial et différencié", confèrent aux pays en développement des droits spéciaux et permettent aux pays développés de traiter les pays en développement de manière plus favorable que les autres Membres. EXERCICES: 9. Qu'est-ce qui permet de classer un pays parmi les pays "en développement" ou les pays "les moins avancés"? 59 III. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS À L'OMC Le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends a pour fonction de préserver les droits et obligations des Membres. Les Membres de l'OMC peuvent régler leurs différends de quatre façons: i) consultations ou négociations; ii) processus juridictionnel faisant intervenir des groupes spéciaux et l'Organe d'appel (en cas d'appel); iii) arbitrage; et iv) bons offices, conciliation et médiation. Seuls les gouvernements Membres (États ou territoires douaniers) peuvent être parties à des différends dans le cadre de l'OMC. Les parties privées ne peuvent pas recourir aux procédures de l'OMC: elles doivent s'en remettre à leur gouvernement pour engager une action ou agir en tant que défendeur ou tierce partie. Le schéma du processus de règlement des différends de l'OMC, présenté ci après, illustre les étapes d'une procédure type de règlement des différends. Sous le schéma figure une brève explication des différentes étapes possibles d'un différend dans le cadre du système de règlement des différends de l'OMC. Il y a principalement deux façons de régler un différend, une fois qu'une plainte a été déposée à l'OMC: i) les parties trouvent une solution mutuellement convenue, en particulier pendant la phase de consultations bilatérales; ou ii) un processus juridictionnel est engagé, avec la mise en œuvre ultérieure des rapports du Groupe spécial et de l'Organe d'appel, qui, une fois adoptés par l'ORD, sont contraignants pour les parties. La procédure de règlement des différends de l'OMC comprend trois grandes étapes: i) les consultations entre les parties; ii) le processus juridictionnel faisant intervenir un Groupe spécial et, le cas échéant, l'Organe d'appel; et iii) la mise en œuvre de la décision, incluant l'adoption éventuelle de contre-mesures en cas de non-mise en œuvre par la partie perdante. Figure 1: Règlement des différends de l'OMC 61 III.A. CONSULTATIONS La procédure commence par des consultations entre les parties. Les Membres doivent engager des consultations de bonne foi, dans un délai de 30 jours à compter de la date de la demande officielle de consultations; celles-ci doivent durer au moins 60 jours à compter de la date de réception de la demande, sauf si les parties en conviennent autrement ou si le Membre auquel la demande est adressée refuse la tenue de consultations. Pendant cette période, les points contestés peuvent être clarifiés et dans le meilleur des cas, le différend peut être réglé. D'autres gouvernements Membres peuvent demander à participer aux consultations. Toutes les demandes de consultations sont distribuées à tous les Membres et sont accessibles au public sur le site Web de l'OMC. À n'importe quelle étape de la procédure, les parties au différend peuvent parvenir à une solution mutuellement convenue (article 3:7 du Mémorandum d'accord). III.B. GROUPES SPÉCIAUX Si les consultations ne permettent pas de régler le différend, la partie plaignante peut demander l'établissement d'un "Groupe spécial" qui sera chargé d'examiner la question et de formuler des constatations propres à aider l'ORD à faire des recommandations pour arriver à une solution positive du différend. Les autres gouvernements Membres ayant un intérêt substantiel dans l'affaire peuvent participer au différend en tant que tierces parties (article 10:2 du Mémorandum d'accord). Les Membres de l'OMC ne peuvent pas déterminer unilatéralement qu'un autre Membre n'a pas respecté ses obligations au titre de l'Accord sur l'agriculture (ou de tout autre accord). Un Membre de l'OMC doit prouver ses allégations devant un Groupe spécial ad hoc impartial et, le cas échéant, en appel, dans le cadre de la procédure de règlement des différends de l'OMC. S'il est fait droit à ces allégations, l'ORD demandera au Membre contrevenant de mettre ses mesures en conformité avec ses obligations au titre de l'Accord sur l'agriculture. Les groupes spéciaux sont généralement composés de trois personnes ayant des qualifications et une expérience appropriées et qui ne sont pas ressortissants des Membres parties au différend ou de tierces parties, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement. personnel et non en qualité de représentants d'un gouvernement. fonctionnaires du Secrétariat de l'OMC. Ces personnes siègent à titre Elles ne représentent jamais des Les parties au différend tentent de se mettre d'accord sur la composition du Groupe spécial en se basant sur la liste de personnes proposées par le Secrétariat. Faute d'accord, le Directeur général peut déterminer la composition du Groupe spécial, en consultation avec les parties au différend, si demande lui en est faite (article 8:7 du Mémorandum d'accord). Les noms des personnes appelées à faire partie de groupes spéciaux sont publiés sur le site Web de l'OMC. Les parties au différend présentent des communications écrites et font des déclarations orales lors des réunions avec le Groupe spécial. Les tierces parties peuvent aussi présenter des communications et faire des déclarations orales. Un Groupe spécial achève normalement ses travaux dans un délai de six mois en remettant un rapport contenant ses constatations de fait et de droit et ses conclusions. Ce rapport est distribué à tous les Membres et mis à la disposition du public sur le site Web de l'OMC. S'il n'y a pas d'appel, le rapport peut être soumis à l'ORD pour adoption. III.C. APPEL Une partie à un différend peut faire appel des constatations du Groupe spécial devant l'Organe d'appel, qui est un organe permanent composé de sept personnes, dont trois siègent pour une affaire donnée. Les gouvernements Membres désignent les personnes faisant partie de l'Organe d'appel, pour un mandat de quatre ans. L'appel est limité aux questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et aux interprétations du droit données par celui-ci. Les parties présentent des communications écrites et font des déclarations orales lors de la réunion avec l'Organe d'appel, à laquelle les tierces parties peuvent également participer. L'Organe d'appel achève ses travaux dans un délai de 90 jours, en remettant un rapport qui contient ses constatations sur les questions soulevées en appel et qui peut confirmer, modifier ou infirmer les constatations et conclusions juridiques du Groupe spécial. Ce rapport est distribué à tous les Membres et mis à la disposition du public sur le site Web de l'OMC. III.D. ADOPTION ET MISE EN ŒUVRE DU RAPPORT L'ORD examine le rapport du Groupe spécial, ou le rapport de l'Organe d'appel, après sa distribution aux Membres, et il adopte ce rapport à moins qu'il ne décide par consensus de ne pas l'adopter (articles 16:4 et 17:14 du Mémorandum d'accord). III.E. MESURES CORRECTIVES Il existe trois types de mesures correctives en cas de violation de l'Accord sur l'agriculture: le retrait ou la modification des mesures incompatibles (mesure corrective définitive); et deux mesures correctives temporaires (en cas de non-respect de la décision de l'ORD): la compensation, et la suspension de concessions (rétorsion) (article 22:1 du Mémorandum d'accord). III.F. RETRAIT/MODIFICATION DES MESURES INCOMPATIBLES Lorsqu'il a adopté le rapport du Groupe spécial (et de l'Organe d'appel), l'ORD formule des recommandations et décisions à l'intention de la partie perdante (en cas d'aboutissement d'une plainte pour violation) et il lui demande de se mettre en conformité avec la législation de l'OMC ou de trouver un ajustement mutuellement satisfaisant. Le Membre dispose d'un délai raisonnable pour mettre la mesure en conformité avec l'accord visé. Le délai raisonnable est convenu par les parties ou par arbitrage lorsqu'elles ne parviennent pas à un accord. Il varie en fonction de la complexité de l'affaire. 63 Le Membre concerné doit présenter régulièrement des rapports de situation sur la mise en œuvre après une période de six mois au moins suivant la date à laquelle le délai raisonnable a été fixé et jusqu'à ce que la question soit résolue (article 21:6 du Mémorandum d'accord). L'ORD est l'organe de l'OMC chargé de superviser la mise en œuvre des rapports des groupes spéciaux et de l'Organe d'appel (article 2 du Mémorandum d'accord). Comme dans les étapes précédentes du processus de règlement des différends, c'est aux Membres de l'OMC, dont les délégués composent l'ORD (et non au Secrétariat de l'OMC), qu'il appartient de prendre l'initiative d'inscrire des points à l'ordre du jour des réunions de l'ORD. Dans la très grande majorité des cas, les Membres se conforment aux recommandations du rapport adopté par l'ORD. Cependant, en cas de désaccord au sujet de la mise en conformité (par exemple sur le point de savoir si les modifications apportées à la loi aux fins de la mise en conformité sont elles mêmes compatibles avec les règles de l'OMC), ce différend peut être réglé en engageant une autre procédure devant un Groupe spécial, qui sera composé, si possible, des trois personnes qui faisaient partie du Groupe spécial initial. Ce Groupe spécial achève normalement ses travaux dans un délai de 90 jours en distribuant un nouveau rapport, qui peut aussi faire l'objet d'un appel devant l'Organe d'appel, qui achève lui-même ses travaux dans un délai de 90 jours (article 21:5 du Mémorandum d'accord). III.G. COMPENSATION Si le Membre mettant en œuvre ne procède pas à la mise en conformité intégrale avant l'expiration du délai raisonnable, il doit se prêter à des négociations avec la partie plaignante, en vue de trouver une compensation mutuellement acceptable (article 22:2 du Mémorandum d'accord). Cette compensation ne consiste pas en un paiement monétaire; le défendeur est plutôt censé offrir un avantage, par exemple une réduction tarifaire équivalant à l'avantage qu'il a annulé ou compromis en appliquant sa mesure. Les parties au différend doivent convenir de la compensation (article 22:1 du Mémorandum d'accord). III.H. SUSPENSION DE CONCESSIONS (RÉTORSION) Si, dans les 20 jours suivant l'expiration du délai raisonnable, les parties ne sont pas convenues d'une compensation satisfaisante, le plaignant peut demander à l'ORD l'autorisation d'imposer des sanctions commerciales à l'encontre du défendeur qui n'a pas mis en œuvre la recommandation de l'ORD. Techniquement, cela s'appelle "suspendre des concessions ou d'autres obligations au titre des accords visés" (article 22:2 du Mémorandum d'accord). Les concessions sont, par exemple, les engagements de réduction tarifaire pris par les Membres de l'OMC lors des négociations commerciales multilatérales et consolidés en vertu de l'article II du GATT de 1994. Les concessions consolidées ne sont que l'une des formes des obligations contractées dans le cadre de l'OMC. À ce jour, la mesure la plus courante est la suspension de concessions par l'imposition de surtaxes tarifaires. Le plaignant est autorisé à imposer des contre-mesures, par ailleurs incompatibles avec l'Accord sur l'OMC, en réponse à une violation ou à une annulation ou réduction d'avantages en situation de non violation. Ces contre mesures sont aussi appelées informellement "mesures de rétorsion" ou "sanctions". La suspension d'obligations est effectuée de manière discriminatoire et vise seulement le Membre qui n'a pas procédé à la mise en œuvre. La rétorsion est la conséquence finale la plus grave qu'un Membre qui ne procède pas à la mise en œuvre peut devoir subir dans le cadre du système de règlement des différends de l'OMC (article 3:7 du Mémorandum d'accord). La suspension d'obligations envers un autre Membre doit être autorisée au préalable par l'ORD. Bien que les mesures de rétorsion soient soumises à l’autorisation préalable de l'ORD, les contre-mesures sont appliquées de manière sélective par un Membre à l’encontre d’un autre. En principe, les sanctions devraient être imposées dans le même secteur que celui dans lequel il a été constaté une violation ou autre annulation ou réduction d'avantages (article 22:3 a) et 22:3 g) du Mémorandum d'accord). Comme vous l'avez vu dans le module 1, l'Accord sur l'OMC compte quatre annexes. L'annexe 1 se compose de trois parties. (L'annexe 1A contient le GATT de 1994 et les autres accords multilatéraux sur le commerce des marchandises, l'annexe 1B contient l'AGCS, et l'annexe 1C l'Accord sur les ADPIC.) Différents secteurs sont définis dans ces accords. Pour ce qui est de l'Accord sur les ADPIC, les catégories de droits de propriété intellectuelle et les obligations au titre de la partie III et de la partie IV de l'Accord constituent chacune des secteurs distincts. Dans l'AGCS, chaque grand secteur identifié dans la "Classification sectorielle des services" est un secteur. Pour ce qui est des marchandises, toutes les marchandises appartiennent au même secteur (article 22:3 f) du Mémorandum d'accord). Le principe général est le suivant: la partie plaignante devrait d'abord chercher à suspendre des obligations en ce qui concerne le même secteur que celui dans lequel une violation ou autre annulation ou réduction d'avantages a été constatée. Cela signifie, par exemple, que la réponse à une violation dans le domaine des brevets devrait aussi viser les brevets. En cas de violation dans le secteur des services de distribution, la contre-mesure devrait aussi concerner ce secteur. En revanche, un droit de douane incompatible avec les règles de l'OMC appliqué aux automobiles (une marchandise) peut être neutralisé par une surtaxe tarifaire sur le fromage, les meubles ou les pyjamas (qui sont aussi des marchandises). Cependant, si le plaignant considère qu'il n'est pas possible ou efficace de suspendre une obligation concernant le même secteur, il peut imposer une sanction dans un autre secteur au titre du même accord (article 22:3 b) du Mémorandum d'accord). Cette option n'est pas pertinente dans le cas des marchandises mais, par exemple, une violation concernant des brevets pourrait être contrebalancée par une contre-mesure visant les marques, et une violation dans le secteur des services de distribution pourrait l'être par une mesure dans le secteur des services de santé. De même, si le plaignant considère qu'il n'est pas possible ou efficace d'agir au titre du même accord, et que les circonstances sont suffisamment graves, les contre mesures peuvent être prises au titre d'un autre accord (article 22:3 c) du Mémorandum d'accord). Cette hiérarchie a pour objectif de limiter autant que possible le risque que la mesure ait des retombées sur des secteurs complètement différents, tout en assurant son efficacité. La possibilité de suspendre des concessions dans d'autres secteurs ou au titre d'un autre accord est souvent appelée "rétorsion croisée". En 2000, l'Équateur a obtenu l'autorisation de prendre des mesures de rétorsion croisée à l'encontre des Communautés européennes en leur refusant la protection du droit d'auteur et des droits connexes, des indications géographiques et des dessins et modèles industriels. Voir la décision de l'arbitre dans l'affaire Communautés européennes – Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution de bananes - Recours des Communautés européennes à l'arbitrage au titre de l'article 22:6 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS27/ARB/ECU, 24 mars 2000 – CE – Bananes III (Équateur) (article 22:6 - CE). 65 III.I. ARBITRAGE L'arbitrage constitue une autre façon de régler les différends, sans recourir à un Groupe spécial ou à l'Organe d'appel (article 25). Les parties à l'arbitrage définissent les questions soumises à arbitrage et conviennent des règles à suivre. Elles doivent aussi accepter de se conformer à la décision arbitrale. Dans l'affaire CE - Bananes, les parties ont eu recours à l'arbitrage pour statuer sur la question de la répartition des contingents tarifaires. III.J. BONS OFFICES, CONCILIATION ET MÉDIATION Pour régler un différend, les parties peuvent convenir de recourir aux bons offices, à la conciliation ou à la médiation. les bons offices consistent avant tout à fournir un soutien logistique pour aider les parties à négocier de manière productive; la conciliation implique en outre la participation directe d'une tierce personne aux discussions et aux négociations entre les parties; dans une procédure de médiation, le médiateur ne se contente pas de participer et de contribuer aux discussions et aux négociations; il peut aussi proposer une solution aux parties, qui ne sont pas tenues de l'accepter. Les bons offices, la conciliation et la médiation peuvent commencer à tout moment (article 5:3 du Mémorandum d'accord), mais pas avant qu'une demande de consultations ait été présentée car cette demande est nécessaire pour déclencher l'application des procédures du Mémorandum d'accord, y compris celles de l'article 5 (article 1:1 du Mémorandum d'accord). Par exemple, les parties peuvent engager ces procédures pendant leurs consultations. Si cela a lieu dans les 60 jours suivant la date de réception de la demande de consultations, la partie plaignante ne doit pas demander l'établissement d'un Groupe spécial avant l'expiration de ce délai de 60 jours, à moins que les parties ne considèrent toutes que les procédures de bons offices, de conciliation ou de médiation n'ont pas abouti à un règlement du différend (article 5:4 du Mémorandum d'accord). Cependant, il pourra être mis fin à ces procédures à tout moment (article 5:3 du Mémorandum d'accord). Si les parties en conviennent ainsi, les procédures pourront continuer pendant que le Groupe spécial procédera à l’examen de l’affaire (article 5:5 du Mémorandum d'accord). Les procédures de bons offices, de conciliation et de médiation sont strictement confidentielles et n'affaiblissent en rien la position de chaque partie dans une suite éventuelle de la procédure (article 5:2 du Mémorandum d'accord). Cela est important car, pendant ces négociations, une partie peut proposer une solution de compromis, admettre certains faits ou indiquer au médiateur les conditions qu'elle serait, à la limite, disposée à accepter pour régler le différend. Si aucune solution mutuellement convenue ne se dégage des négociations et que la question doive être soumise à un processus juridictionnel, cette flexibilité et cette ouverture constructives ne devront pas nuire aux parties. III.K. TYPES DE PLAINTES Le système de l'OMC prévoit trois types de plaintes: la plainte pour violation (article XXIII:1 a) du GATT de 1994); la plainte en situation de non-violation (article XXIII:1 b) du GATT de 1994); et la plainte motivée par une autre situation (article XXIII:1 c) du GATT de 1994). Ces dispositions figurent dans le Mémorandum d'accord. En général, les différends portés devant l'OMC reposent sur l'allégation qu'un pays a violé un accord ou n'a pas respecté un engagement (plainte pour violation). Toutefois, dans certaines situations, un gouvernement peut saisir l'ORD même en l'absence de violation d'un accord. C'est ce qu'on appelle les plaintes en situation de non violation ou les plaintes motivées par une autre situation. Dans une situation de "non-violation", un gouvernement peut porter un différend devant l'OMC lorsqu'il estime qu'un avantage escompté est annulé du fait d'une mesure appliquée par un autre Membre – même en l'absence de violation d'un accord de l'OMC ou d'un engagement. Ce type de plainte est autorisé si un gouvernement peut démontrer qu'une mesure appliquée par un autre gouvernement l'a privé d'un avantage escompté. Une plainte motivée par une autre "situation" concerne toute situation qui entraîne l'annulation ou la réduction d'avantages. Les plaintes en situation de non-violation visent à préserver l'équilibre des avantages établi lors des négociations multilatérales. Par exemple, un pays peut avoir accepté de réduire les droits de douane sur un produit dans le cadre d'un accord sur l'accès aux marchés, et il peut avoir ensuite subventionné la production nationale de sorte que l'effet sur les conditions de concurrence est le même que celui du droit de douane initial. Il serait alors permis de déposer une plainte en situation de non-violation contre ce pays afin de rétablir les conditions de concurrence qu'impliquait l'accord initial. Il est possible de déposer une plainte en situation de non-violation dans les domaines des marchandises et des services; en revanche, l'article 64:2 de l'Accord sur les ADPIC empêche de le faire pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord. En vertu de l'article 64:3 de l'Accord sur les ADPIC, le Conseil des ADPIC était chargé d'examiner la "portée et les modalités" pour les plaintes en situation de non-violation et pour les plaintes motivées par une autre situation et de présenter des recommandations au Conseil général avant la fin de 1999. 67 Note Important: Le règlement des différends et l'Accord sur l'agriculture L'Accord sur l'agriculture est visé par le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Il y a eu plusieurs différends se rapportant à l'Accord sur l'agriculture mais il y en a eu aussi plusieurs qui concernaient des produits agricoles mais pas l'Accord sur l'agriculture. généralement à plusieurs Accords de l'OMC. Les différends se rapportent Par exemple, le différend CE – Bananes concernait aussi le GATT, l'Accord général sur le commerce des services et l'Accord sur les procédures de licences d'importation. Chaque affaire a permis de mieux comprendre les dispositions particulières de l'Accord sur l'agriculture, notamment l'article 4 (différend CE – Bananes), l'interprétation des Listes et l'utilisation de la clause de sauvegarde spéciale pour l'agriculture (CE – Volailles), le soutien interne (Corée), etc. Vous trouverez dans la section Documents de soutien une liste des différends dans lesquels les dispositions de l'Accord sur l'agriculture ont été invoquées. EXERCICES: 10. Quelles sont les quatre étapes d'un différend concernant l'Accord sur l'agriculture qui est tranché par la voie du processus décisionnel? 11. Quels sont les types de plaintes que les Membres peuvent déposer lorsqu'ils allèguent une violation des obligations découlant de l'Accord sur l'agriculture? 12. Quelle est la différence entre une plainte pour violation, une plainte en situation de non-violation et une plainte motivée par une autre situation? IV. RÉSUMÉ IV.A. RÈGLES RELATIVES AU COMMERCE DÉLOYAL MESURES ANTIDUMPING, SUBVENTIONS ET MESURES COMPENSATOIRES Il y a des similitudes entre les dispositions destinées à remédier aux déséquilibres créés par le dumping et par certaines subventions. Dans les deux cas, le Membre importateur peut imposer un droit pour compenser l'avantage déloyal (à l'importation et en plus des droits d'importation). Toutefois, le dumping - pratique privée d'entreprises - n'est pas interdit par les dispositions de l'OMC. En effet, les dispositions réglementent le droit du Membre importateur de protéger son marché intérieur contre les "importations dont le prix est fixé de manière déloyale". Par ailleurs, ces dispositions interdisent certains types de subventions. Les subventions sont régies par l'Accord SMC. Les subventions pour les produits agricoles sont régies par l'Accord sur l'agriculture. Les mesures antidumping représentent le droit conditionnel de prendre des mesures pour remédier aux pratiques des entreprises qui faussent les prix. Les mesures antidumping sont réglementées par l'article VI du GATT et par l'Accord antidumping. Il y a dumping lorsqu'un produit d'une entreprise est introduit sur le marché d'un autre pays à un prix inférieur à sa valeur normale. Des enquêtes doivent être menées pour déterminer la marge de dumping et pour définir le niveau du droit antidumping. L'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires réglemente les mesures que les pays peuvent prendre pour compenser les effets des subventions. Il développe les principes fondamentaux énoncés à l'article VI régissant l'enquête, la détermination et l'application de droits compensateurs. L'Accord SMC permet aux Membres de contester – au moyen du mécanisme de règlement des différends – la compatibilité de tout programme de subventions avec les règles de l'OMC. Un Membre peut recourir à une mesure compensatoire s'il détermine que ses importations sont subventionnées, que lesdites importations subventionnées causent un dommage à une branche de production nationale et qu'il y a un lien de causalité entre les subventions et le dommage causé à la branche de production. Les disciplines énoncées dans l'Accord SMC régissent uniquement les subventions spécifiques. L'Accord définit deux catégories de subventions: les subventions prohibées et les subventions pouvant donner lieu à une action. Une troisième catégorie, celle des subventions ne donnant pas lieu à une action, a existé pendant cinq ans et a disparu le 31 décembre 1999. 69 IV.B. EXCEPTIONS AUX PRINCIPES DE BASE Les obligations de ne pas établir de discrimination, de ne pas retirer les engagements/concessions en matière de libéralisation, etc, imposées dans le cadre de l'OMC, semblent peut-être limiter le droit souverain des Membres d'agir en toute autonomie dans les affaires commerciales et économiques. Or, de nombreuses exceptions permettent aux Membres de déroger à ces disciplines concernant l'accès aux marchés, soit: parce que ces disciplines sont assorties de dispositions spécifiques qui les y autorisent; soit parce que l'exception horizontale le leur permet. Il y a des exceptions générales de même que des exceptions concernant la sécurité pour les marchandises, les services et la propriété intellectuelle. Aux termes de l'article XIV de l'AGCS, par exemple, les Membres peuvent adopter les mesures nécessaires pour faire face à certaines préoccupations de politique dominantes, notamment la protection de la moralité publique ou la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou la préservation des végétaux. Ces mesures ne doivent cependant pas aboutir à une discrimination arbitraire ou injustifiable ni constituer une restriction déguisée au commerce. Si des intérêts de sécurité essentiels sont en jeu, l'article XIVbis de l'AGCS offre une protection. Les Parties Contractantes du GATT et, de même, les Membres de l'OMC ont conservé la possibilité de prendre des mesures pour sauvegarder leurs intérêts économiques. Les mesures de sauvegarde sont prises pour faire face à des circonstances imprévues. Les règles de l'AGCS en matière de sauvegardes figurent aux articles X (sauvegardes générales) et XII (dispositions relatives à la balance des paiements) de l'AGCS. L'article XII de l'AGCS permet l'adoption de restrictions temporaires pour protéger la balance des paiements; et, en vertu du principe d'exceptions pour des "raisons prudentielles" dans les services financiers, les Membres peuvent prendre des mesures notamment pour assurer l'intégrité et la stabilité de leur système financier (annexe sur les services financiers, paragraphe 2). Les disciplines n'y sont cependant pas aussi élaborées que dans le GATT. Les Membres négocient actuellement en vue de définir des règles concernant les sauvegardes dans le domaine du commerce des services. Lorsqu'un Membre de l'OMC conclut un accord d'intégration régionale par lequel il accorde à ses échanges avec les autres parties à cet accord des conditions plus favorables qu'aux échanges avec d'autres Membres de l'OMC, il déroge au principe directeur de non-discrimination défini à l'article premier du GATT, à l'article II de l'AGCS et ailleurs. Les Membres de l'OMC sont toutefois autorisés à conclure de tels accords à certaines conditions énoncées dans trois ensembles de règles: les paragraphes 4 à 10 de l'article XXIV du GATT (précisés dans le Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article XXIV du GATT de 1994), qui traitent de l'établissement et du fonctionnement des unions douanières et des zones de libre échange visant le commerce des marchandises; la Clause d'habilitation (c'est-à-dire la Décision de 1979 concernant le traitement différencié et plus favorable, la réciprocité, et la participation plus complète des pays en voie de développement), qui vise les arrangements commerciaux préférentiels entre pays en développement Membres; et l'article V de l'AGCS, qui régit la conclusion d'accords commerciaux régionaux dans le domaine des services, pour les pays développés comme pour les pays en développement. IV.C. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS Les Membres de l'OMC peuvent régler leurs différends de quatre façons: i) consultations ou négociations; ii) processus juridictionnel faisant intervenir un Groupe spécial et l'Organe d'appel (en cas d'appel); iii) arbitrage; et iv) bons offices, conciliation et médiation. Le système de règlement des différends est fondé sur des règles clairement définies, assorties d'un calendrier pour mener à bien la procédure. Des décisions sont rendues en premier lieu par un Groupe spécial et il est possible de faire appel sur des points de droit. Les décisions rendues par un Groupe spécial peuvent faire l'objet d'un appel auprès de l'Organe d'appel. 71 RÉPONSES PROPOSÉES: 1. Le gouvernement de Tristat doit déterminer l'existence: 1) d'importations subventionnées; 2) d'un dommage causé à la branche de production nationale du produit similaire; et 3) d'un lien de causalité entre les importations subventionnées et le dommage. 2. L'Accord SMC prévoit deux types de mesures correctives: a) l'imposition de mesures compensatoires; ou b) le recours aux procédures de règlement des différends en vue du retrait/de la modification du programme de subventions. 3. Oui, si la mesure n'est pas contraire à l'article premier et/ou à l'article XIII du GATT (traitement NPF pour les contingents). En outre, dans certaines circonstances et conformément à l'article XX, un Membre peut maintenir des mesures qui sont par ailleurs contraires aux dispositions du GATT. Mais le Membre doit d'abord démontrer que l'objectif de la mesure entre dans le cadre de l'une des exceptions énoncées aux alinéas a) à j) de l'article XX. Pour autant que la mesure remplisse les conditions énoncées aux paragraphes a) à j), le Membre devra démontrer qu'elle est appliquée de telle façon qu'elle remplit les conditions prévues par le paragraphe introductif de l'article XX, à savoir que la mesure n'est pas appliquée de façon à constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les Membres où les mêmes conditions existent ou une restriction déguisée au commerce. 4. Une exception concernant la sécurité autorise un Membre de l'OMC à prendre les mesures qu'il estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité ou en application de ses engagements au titre de la Charte des Nations Unies, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales. Lorsque les Membres ont recours à l'exception ils ne sont pas pas obligés de fournir des renseignements dont la divulgation serait contraire aux intérêts essentiels de leur sécurité. 5. Non. Alba doit tout d'abord mener une enquête. Celle-ci doit montrer que les importations en provenance de Vanin ont augmenté dans l'absolu ou par rapport à la production nationale de produits similaires ou directement concurrents, et qu'en raison de l'évolution imprévue des circonstances, cet accroissement des importations cause ou menace de causer un dommage grave aux branches de production nationales de produits similaires. Les mesures de sauvegarde peuvent revêtir la forme de restrictions quantitatives (par ailleurs contraires à l'article XI du GATT) ou de droits supérieurs au niveau consolidé (par ailleurs contraires à l'article II du GATT). Outre les mesures de sauvegarde générale, les règles de l'OMC comportent des dispositions visant à protéger l'équilibre de la balance des paiements des Membres. 6. Conformément aux règles de l'OMC, toute mesure restrictive pour le commerce que prend un Membre doit être conforme ou obéir aux règles du système commercial international. Conformément aux articles XII et XVIII:B et au "Mémorandum d'accord sur les dispositions relatives à la balance des paiements", un Membre peut restreindre des importations pour des raisons de difficultés liées à la balance des paiements. Un Membre invoque l'article XII pour "sauvegarder sa position financière extérieure et l'équilibre de sa balance des paiements"; l'article XVIII:B mentionne la nécessité de "sauvegarder sa situation financière extérieure et d'assurer un niveau de réserves suffisant pour l'exécution de son programme de développement économique". Les deux articles se réfèrent à la nécessité de "rétablir l'équilibre … sur une base saine et durable". L'article XII mentionne l'objectif d'éviter que les "ressources productives ne soient utilisées d'une manière antiéconomique", et l'article XVIII:B celui d'assurer "l'utilisation [des] ressources productives sur une base économique". Les critères énoncés à l'article XVIII:B sont moins stricts que ceux de l'article XII: Il est dit à l'article XII (paragraphe 2) que les restrictions à l'importation appliquées par un Membre "n'iront pas au-delà de ce qui est nécessaire i) pour s'opposer à la menace imminente d'une baisse importante de ses réserves monétaires ou pour mettre fin à cette baisse" ou ii) "pour relever ses réserves monétaires suivant un taux d'accroissement raisonnable, dans le cas où elles seraient très basses". À l'article XVIII:B (paragraphe 9), le terme "imminent" est absent de la première condition, et l'on parle d'un niveau de réserves "insuffisantes" et non "très basses"; par "suffisant", on entend "suffisant pour l'exécution de son programme de développement économique". Les deux articles imposent aux Membres d'atténuer progressivement les restrictions à mesure que la situation s'améliore et de les éliminer lorsque la situation ne justifie plus leur maintien. 7. Oui, mais seulement dans des "circonstances exceptionnelles". Il faut cependant noter que, conformément à l'article IX:4 de l'Accord sur l'OMC, lorsqu'une dérogation est accordée pour plus d'un an, elle doit être réexaminée chaque année par la Conférence ministérielle jusqu'à ce qu'elle prenne fin. La Conférence ministérielle (ou le Conseil général) doit examiner les modalités et conditions attachées à la dérogation afin de déterminer si elles ont été respectées par le Membre concerné et si les conditions qui avaient justifié la dérogation existent encore. 8. Oui. Pour qu'un accord commercial régional soit compatible avec le GATT, il faut que les droits de douane (et les autres réglementations restreignant les échanges) soient éliminés pour l'essentiel des échanges commerciaux entre les parties à l'ACR. Pendant la période de transition de dix ans (durée de l'accord provisoire), les droits devraient être ramenés progressivement à zéro. La Clause d'habilitation permet cependant aux pays en développement de conclure entre eux des accords commerciaux régionaux qui sont soumis à des règles moins strictes. 9. Il n'y a pas, à l'OMC, de définition de ce qu'est un pays "en développement" et un pays "développé". Les Membres choisissent eux-mêmes leur statut par autodésignation. Théoriquement, un Membre peut contester l'application des dispositions relatives au traitement spécial et différencié à un autre Membre. 73 Les Membres de l'OMC ont reconnu comme pays les moins avancés (PMA) les pays désignés comme tels par l'Organisation des Nations Unies. 10. Consultations; Procédure de Groupe spécial; Procédure d'examen en appel; et Mise en œuvre des recommandations et décisions du Groupe spécial et/ou de l'Organe d'appel, adoptées par l'ORD, et moyens de les faire respecter. 11. Plaintes pour violation; Plaintes en situation de non-violation; Plaintes motivées par une autre situation. 12. Les plaintes pour "violation" reposent sur l'allégation qu'un pays n'a pas respecté un accord ou un engagement. Les plaintes en situation de "non-violation" reposent sur l'allégation qu'un avantage escompté a été annulé du fait d'une mesure appliquée par un autre Membre (même en l'absence de violation d'un accord de l'OMC ou d'un engagement). Ce type de plainte est autorisé si un gouvernement peut démontrer qu'il a été privé d'un avantage escompté du fait de l'action d'un autre gouvernement, ou de toute autre situation. Les plaintes motivées par une "autre situation" concernent toute situation qui entraîne l'annulation ou la réduction d'avantages. L'objectif est de préserver l'équilibre des avantages établi lors des négociations multilatérales. Par exemple, un pays peut avoir accepté de réduire les droits de douane sur un produit dans le cadre d'un accord sur l'accès aux marchés, et il peut avoir ensuite subventionné la production nationale de sorte que l'effet sur les conditions de concurrence est le même que celui du droit de douane initial. Il serait alors permis de déposer une plainte en situation de non-violation contre ce pays afin de rétablir les conditions de concurrence qu'impliquait l'accord initial. Alors qu'il est possible de déposer une plainte en situation de non-violation dans les domaines des marchandises et des services, l'Accord sur les ADPIC a fixé un moratoire temporaire pour les plaintes en situation de non-violation et les plaintes motivées par une autre situation. En effet, son article 64 empêche le dépôt de plaintes en situation de non-violation pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord. Pendant cette période, le Conseil des ADPIC a commencé à examiner "la portée et les modalités" pour les plaintes en situation de non-violation. MODULE 3 Introduction à l'Accord sur l'Agriculture DURÉE ESTIMÉE: 5 heures OBJECTIFS DU MODULE 3 Présenter l'Accord sur l'agriculture et expliquer ce qu'est le commerce des produits agricoles; exposer les politiques commerciales agricoles dans le cadre du GATT (avant l'OMC); expliquer les négociations du Cycle d'Uruguay sur l'agriculture; expliquer la structure de l'Accord sur l'agriculture; décrire les produits visés par l'Accord sur l'agriculture; expliquer les disciplines et les engagements prévus dans l'Accord sur l'agriculture; donner un aperçu de la mise en œuvre dans le cadre de l'Accord sur l'agriculture; décrire le rôle du Comité de l'agriculture; expliquer la relation entre l'Accord sur l'agriculture et les autres Accords de l'OMC. 75 I. INTRODUCTION Dans le module 1, nous avons examiné l'OMC, sa structure et son organisation, ainsi que le système commercial multilatéral. Les règles ont été expliquées d'une manière générale afin de vous préparer à l'étude de l'Accord sur l'agriculture. Dans le présent module et dans ceux qui suivront, nous examinerons les règles spécifiques régissant le commerce des produits agricoles – un sous-ensemble de marchandises. À la fin de ce module, vous devriez être en mesure d'expliquer: le commerce agricole et les politiques commerciales multilatérales avant l'OMC, ainsi que les négociations du Cycle d'Uruguay sur l'agriculture; l'Accord sur l'agriculture issu du Cycle d'Uruguay: sa structure, les produits visés, les disciplines et engagements, la mise en œuvre; les liens entre l'Accord sur l'agriculture et les autres Accords de l'OMC; le rôle du Comité de l'agriculture. I.A. LE COMMERCE DES PRODUITS AGRICOLES On ne saurait trop insister sur l'importance de l'agriculture et du commerce agricole. Le commerce des produits agricoles contribue, par exemple, à la sécurité alimentaire dans le monde en permettant de recourir aux marchés mondiaux pour faire face aux déficits alimentaires temporaires ou prolongés dus à de mauvaises conditions climatiques ou à d'autres facteurs. En outre, dans de nombreux pays, le commerce agricole est un élément important de l'activité économique générale. Il génère des revenus, de la richesse et des emplois, il joue un rôle majeur dans la production agricole intérieure et dans les exportations et il procure à l'État des recettes et des devises. I.B. RÈGLES RÉGISSANT LE COMMERCE AGRICOLE DANS LE CADRE DU GATT Le commerce international des produits agricoles est soumis aux règles du système commercial multilatéral depuis l'entrée en vigueur du GATT en 1947. Toutefois, les règles applicables aux produits agricoles primaires étaient très différentes à plusieurs égards de celles qui s'appliquaient aux produits industriels. De plus, il y avait des exemptions et des exceptions pour le commerce agricole et les subventions aux producteurs agricoles. Par exemple, le GATT de 1947 permettait aux parties contractantes d'appliquer des mesures non tarifaires, comme les subventions et les contingents d'importation. En outre, de nombreuses parties contractantes appliquaient des mesures dites de la "zone grise", qui ne relevaient pas clairement des règles ou des engagements mais dont la légalité n'en était pas moins douteuse. Le GATT de 1947 permettait aussi d'appliquer, du moins dans une certaine mesure, 1) des obstacles non tarifaires à l'importation tels que les restrictions quantitatives, 2) des subventions aux agriculteurs, et 3) des 77 subventions à l'exportation pour les produits primaires. Mais ces flexibilités étaient assorties de conditions qui se sont souvent révélées très strictes. I.B.1. RESTRICTIONS À L'IMPORTATION L'article XI:2 c) du GATT de 1947 autorisait le recours à des restrictions quantitatives à l'importation pour les produits agricoles. Ces restrictions étaient toutefois subordonnées à de nombreuses conditions, car elles devaient faire partie d'un mécanisme national de gestion de l'offre que les importations pouvaient compromettre. En outre, l'exception prévue à l'article XI:2 c) était subordonnée à l'obligation pour les parties contractantes de maintenir une proportion minimale d'importations par rapport à la production nationale. Les restrictions quantitatives à l'importation de produits agricoles étaient donc admises, mais sous réserve d'un certain nombre de conditions. L'article XI:2 c) a fait l'objet de nombreux différends dans le cadre du GATT. Dans le cas de l'agriculture, 1 l'affaire la plus importante a été Japon – Restrictions à l'importation de certains produits agricoles. Le Groupe spécial a effectivement démontré que les prescriptions de l'article XI:2 c) étaient très strictes et a confirmé le point de vue de certains autres Membres qui avaient demandé des dérogations pour des produits sensibles. Les États-Unis ont obtenu une telle dérogation en 1955 pour certains produits en coton, certains produits 2 laitiers, les arachides, le sirop et le sucre. Cette dérogation est restée en vigueur jusqu'à la fin du Cycle d'Uruguay et l'application aux produits agricoles des dispositions de l'Accord de l'OMC sur l'agriculture. La Suisse, quant à elle, a négocié une exemption pour le secteur agricole dans son protocole d'accession au 3 GATT. CONSEIL Qu'est-ce qu'un protocole d'accession? Les États et les territoires douaniers qui sont devenus parties contractantes au GATT entre 1948 et le 31 décembre 1994 ont dû négocier les conditions de leur accession au GATT de 1994. Ces conditions et engagements figurent dans les protocoles d'accession, qui font partie intégrante du GATT de 1994. Les Membres de l'OMC qui ont accédé à l'Organisation après sa création ont également des protocoles d'accession (voir l'article XII de l'Accord sur l'OMC). En outre, dans le cadre du GATT, un tiers seulement des produits agricoles étaient assujettis à des taux de droits consolidés. De plus, de nombreux Membres appliquaient diverses mesures pour soutenir leurs exportations de produits agricoles, pour subventionner la production intérieure et pour limiter les importations au moyen de tarifs élevés ou de mesures non tarifaires. 1 L/6253, adopté le 22 mars 1988, IBDD, S35/180. 2 IBDD, S3/33, mars 1955, États-Unis – Restrictions à l'importation de produits agricoles. 3 À l'OMC, l'affaire Inde – Restrictions quantitatives à l'importation de produits agricoles, textiles et industriels ("Inde – Restrictions quantitatives") a été examinée sur la base de l'article XI du GATT de 1994. Voir le rapport du Groupe spécial WT/DS90/R, adopté le 22 septembre 1999 et confirmé par le rapport de l'Organe d'appel WT/DS90/AB/R, paragraphe 5.128. Malgré les conditions dont étaient assorties les restrictions à l'importation en vertu de l'article XI du GATT, de nombreux obstacles non tarifaires à l'importation étaient appliqués à la frontière sans limitation effective de la production intérieure et sans le maintien d'un accès minimal pour les importations. Dans certains cas, les pays appliquaient à cette fin des mesures qui n'étaient pas expressément prévues à l'article XI (Élimination générale des restrictions quantitatives). Dans d'autres cas, des restrictions étaient maintenues en vertu d'exceptions et de dérogations spécifiques à des pays (clause d'antériorité, dérogations et protocoles d'accession). Dans d'autres cas encore, des restrictions non tarifaires à l'importation étaient maintenues sans aucune justification apparente. Les obstacles au commerce des produits agricoles majeurs, comme les céréales, la viande, les produits laitiers, le sucre et divers fruits et légumes, étaient sans commune mesure avec ceux auxquels se heurtait le commerce d'autres marchandises. CONSEIL Vous avez étudié les dérogations dans le module 1 et le protocole d'accession ci-dessus. Qu'est-ce qu'une clause d'antériorité? En vertu d'une clause d'antériorité, une règle ne peut être appliquée que dans la mesure où elle n'est pas incompatible avec la législation qui était en vigueur avant l'accession au GATT (si la clause s'applique au GATT) ou avant la création de l'OMC (pour les Accords résultant du Cycle d'Uruguay). I.B.2. SOUTIEN INTERNE Dans le cadre du GATT, les règles relatives aux subventions aux agriculteurs n'étaient pas claires. L'article III:8 b) du GATT de 1947 disait que les subventions aux producteurs n'étaient pas interdites par les dispositions relatives au traitement national (obligation de traiter de la même manière les produits importés et les produits locaux). Certains Membres ont interprété cette règle comme signifiant qu'ils étaient libres d'accorder des subventions pour encourager la production. En outre, on ne savait même pas clairement si les mesures de soutien des prix étaient ou non des subventions. Toutefois, la valeur des concessions tarifaires affectées par ces subventions était protégée par l'article XXIII, qui dispose que les concessions ne peuvent pas être annulées ou compromises par une mesure, même si elle est conforme aux dispositions du GATT (c'est-à-dire annulation ou réduction en situation de non violation). L'invocation de l'article XXIII dans l'affaire CEE – Primes et subventions versées aux transformateurs et aux 4 producteurs d'oléagineux et de protéines apparentées destinées à l'alimentation des animaux , introduite par les États-Unis contre l'UE, a mis en évidence l'importance de l'annulation ou de la réduction en situation de non-violation. L'UE avait consolidé à zéro les tarifs sur les oléagineux, puis avait décidé d'accorder une subvention aux transformateurs à condition qu'ils achètent des oléagineux produits dans l'UE. Cette 4 L/6627, adopté le 25 janvier 1990, IBDD, S37/91, juillet 1991, et IBDD, S39/101, septembre 1993, CEE - Primes et subventions versées aux transformateurs et aux producteurs d'oléagineux et de protéines apparentées destinées à l'alimentation des animaux. 79 subvention a ensuite été transformée en versements aux producteurs en fonction de la superficie plantée en oléagineux et de la récolte. Les États-Unis ont allégué, et le Groupe spécial a constaté, que le régime de subventions annulait ou compromettait les avantages qui devaient résulter pour eux de la consolidation à zéro. Ce différend a été soumis durant le Cycle d'Uruguay, et les résultats ont été incorporés dans la Liste de l'UE en tant que limitations concernant la superficie plantée en oléagineux et concessions relatives à l'accès au marché en faveur des États-Unis et de plusieurs autres pays. Toutefois, des différends au titre de l'article XXIII ne pouvaient avoir lieu que dans les cas où il existait un droit consolidé à un niveau permettant normalement les échanges. S'il n'y avait pas de droit consolidé, ou s'il y avait un droit consolidé à un niveau empêchant effectivement tout commerce significatif, il était peu probable qu'une subvention intérieure annule ou compromette la valeur d'un avantage résultant du GATT. I.B.3. SUBVENTIONS À L'EXPORTATION Alors que le GATT de 1947 interdisait les subventions à l'exportation pour les produits industriels, l'article XVI:3 autorisait les Membres à y recourir pour les produits primaires, à condition qu'elles ne servent pas à obtenir plus qu'une "part équitable du commerce mondial". Cette disposition visait les produits primaires et a été interprétée comme incluant les produits primaires agricoles. En raison de ce manque de précision juridique, certains Membres ont utilisé les subventions à l'exportation pour écouler leur production excédentaire sur le marché mondial, ce qui a eu pour effet de faire baisser les prix mondiaux et d'amener d'autres pays à agir de même. 5 Cette disposition a fait l'objet d'une décision dans l'affaire CE – Restitutions à l'exportation de sucre , introduite par l'Australie contre l'UE en 1980. Le Groupe spécial a constaté qu'il ne pouvait se prononcer sur la question de savoir si le système de restitutions à l'exportation appliqué par l'UE leur avait procuré plus qu'une part équitable du commerce mondial. Il a cependant déterminé que ce système avait fait baisser les prix mondiaux et causé un préjudice grave à l'Australie, et que l'incertitude qu'il créait sur le marché avait causé une menace de dommage. Mais il n'a pas été en mesure de quantifier la valeur du préjudice. I.C. LES NÉGOCIATIONS DU CYCLE D'URUGUAY SUR L'AGRICULTURE I.C.1. RAPPEL HISTORIQUE La protection des marchés nationaux par les parties contractantes au GATT résultait en partie des mesures prises à l'origine pendant et après l'effondrement des prix des produits de base qui a provoqué la crise des années 30. 5 Le niveau élevé des droits de douane dans certains pays a amené d'autres pays à riposter en BISD/26S/290-319, Mars 1980, Communautés Européennes - Restitutions à l'exportation de sucre augmentant leurs droits ou en dévaluant leur monnaie, de façon à augmenter le coût des importations et à réduire le coût des exportations. Cela a abouti à un cycle de mesures de plus en plus restrictives. Le commerce mondial a fortement régressé, et la reprise a été interrompue par la Seconde Guerre mondiale. Au lendemain de la guerre, de nombreux gouvernements se sont efforcés de ramener la production et la productivité agricoles à leurs niveaux d'avant guerre, et d'assurer la stabilité des prix des produits alimentaires pour les consommateurs et les producteurs et la sécurité alimentaire nationale. À cette fin, ils ont adopté des mesures de réforme foncière et ils ont soutenu l'agriculture au moyen de systèmes de soutien des prix du marché, consistant à fixer des prix de référence: si le prix intérieur dépassait le prix de référence, les importations étaient autorisées et si le prix intérieur tombait au-dessous du prix de référence, des subventions à l'exportation étaient utilisées pour réduire l'offre intérieure, ou bien l'État achetait et stockait les produits. Toutefois, en raison des pressions intérieures, les prix de référence sont restés élevés, ce qui a favorisé l'accroissement de la production. Dans le même temps, la productivité a augmenté rapidement. Cela a donné lieu à des excédents quasi permanents, ce qui a entraîné le gonflement des stocks publics et le recours croissant aux subventions à l'exportation pour écouler ces excédents sur le marché mondial. Cela a eu des répercussions sur le marché mondial et sur les pays qui n'appliquaient pas de politiques de soutien et de protection, entraînant la baisse des prix et une concurrence accrue de la part des exportateurs et des producteurs subventionnés, et entre eux. Alors que les pays à revenu élevé encourageaient une surproduction agricole coûteuse, de nombreux pays moins riches faisaient le contraire. Du fait de la surévaluation des monnaies et du maintien des prix des produits alimentaires à un bas niveau pour favoriser les consommateurs urbains, les agriculteurs des pays en développement n'étaient guère incités à produire davantage. Au début des années 70, les prix des produits de base étaient élevés, et les pays qui accordaient le plus de subventions – UE et États-Unis – ont pu accroître la production et limiter, voire réduire, les subventions, car la demande internationale et la crainte de pénuries alimentaires tiraient les prix vers le haut. Mais au début des années 80, la demande a diminué en raison de la récession et des taux d'intérêt élevés. En conséquence, les prix ont baissé et les stocks publics ont augmenté. La concurrence croissante pour obtenir une part du marché mondial a entraîné une détérioration des relations commerciales entre l'UE et les États-Unis. Il a alors fallu recourir à des subventions à l'exportation pour écouler la production intérieure et les stocks qui allaient en augmentant. Les États-Unis ont commencé à le faire en 1983 pour vendre leur farine de blé sur les marchés d'Afrique du Nord et, en 1985, le Programme d'expansion des exportations a élargi les subventions à l'exportation à d'autres produits. D'autres pays ont aussi accru leur soutien aux producteurs et cherché à protéger leurs marchés d'exportation au moyen de subventions. Pendant cette période, de nombreux analystes, allant des économistes indépendants aux organisations 6 intergouvernementales, ont commencé à s'intéresser de plus près aux politiques agricoles . Des études ont été faites sur le niveau du soutien et ses effets sur les autres pays. Certains analystes ont critiqué l'inefficacité des politiques agricoles qui ne permettaient pas d'atteindre les objectifs visés. Ils ont montré que les 6 Johnson, D. Gale; World Agriculture in Disarray, deuxième édition, pour le Trade Policy Research Centre, Macmillan, 1991 81 subventions n'aidaient guère les petits producteurs, l'argent allant pour l'essentiel à quelques gros exploitants et aux industries de transformation. L'une des organisations les plus influentes était l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Dans un rapport de 1987 sur les politiques nationales et le commerce agricole, l'OCDE a présenté les résultats de ses recherches sur les politiques agricoles de l'Australie, de l'Autriche, du Canada, de l'UE, des États-Unis, du Japon et de la Nouvelle-Zélande. Utilisant une méthode acceptée par tous les pays membres de l'OCDE, le rapport indiquait les niveaux du soutien dans chaque pays. Il montrait aussi qu'une réduction du soutien à l'agriculture s'accompagnerait d'une baisse de la production et d'une hausse des prix, et que les politiques des différents pays avaient une incidence sur le marché mondial. Les obstacles à l'accès aux marchés réduisaient les possibilités d'exportation, le soutien des prix du marché réduisait la demande intérieure tout en augmentant l'offre, et les subventions à l'exportation nécessaires pour écouler les excédents de production à prix élevés intensifiaient la concurrence. Pour ceux qui n'accordaient pas de soutien, cela se traduisait par une diminution des débouchés à l'exportation, une concurrence accrue et une baisse des prix mondiaux. Le Groupe de Cairns, créé en 1986 par des pays exportateurs de produits agricoles, a accentué la pression en faveur d'une réforme. Il était déterminé à faire en sorte que l'agriculture entre effectivement dans le cadre des règles commerciales multilatérales du GATT et il était prêt à empêcher tout consensus sur la libéralisation générale du commerce tant que ce but ne serait pas atteint. Le Groupe de Cairns a été créé en 1986 dans la ville de Cairns (Australie). Il était alors composé de 14 pays: Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Fidji, Hongrie, Indonésie, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Philippines, Thaïlande et Uruguay. Actuellement, il comprend les pays suivants: Afrique du Sud, Argentine, Australie, Bolivie, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Guatemala, Indonésie, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Paraguay, Pérou, Philippines, Thaïlande et Uruguay. I.C.2. L'AGRICULTURE DANS LE CADRE DU GATT Les exceptions et exemptions prévues pour l'agriculture dans le cadre du GATT ont contribué à l'utilisation généralisée de niveaux élevés de soutien et de protection pour ce secteur dans la plupart des pays riches. Dans le même temps, la politique des prix agricoles bas et la surévaluation des monnaies ont encore aggravé les effets sur les pays à faible revenu. Non seulement ces pays devaient faire face à la concurrence des productions et des exportations subventionnées des pays riches, mais encore leurs gouvernements appliquaient souvent des taxes à l'exportation ou imposaient des prix d'achat aux producteurs trop bas. Ces politiques ont eu pour effet conjugué de créer de fortes distorsions dans le commerce des produits agricoles. Toutefois, la position juridique n'était pas aussi souple que le pensaient certaines parties contractantes. Les groupes spéciaux du GATT, par exemple dans les affaires CE – Oléagineux ou Japon – Restrictions à l'importation, ont montré que les exceptions aux règles étaient soumises à des conditions. Parallèlement, des travaux universitaires commençaient à montrer l'incidence des subventions et de la protection sur la croissance économique et le bien-être. Le climat politique était aussi en train de changer, et le Groupe de Cairns a été créé pour faire en sorte que l'agriculture soit inscrite à l'ordre du jour des négociations commerciales et le reste jusqu'à ce qu'un résultat satisfaisant soit obtenu. CONSEIL Qu'est-ce qu'une "distorsion"? Le Dictionnaire des termes de politique commerciale de l'OMC définit une distorsion comme "une mesure, politique ou pratique qui fait varier le prix du marché d'un produit à la hausse ou à la baisse par rapport à ce qu'il serait si le produit était vendu sur un marché concurrentiel. Les mesures qui causent des distorsions sont notamment les subventions, les restrictions à l'importation et les pratiques commerciales restrictives". Dans le contexte du commerce agricole, cela voudrait dire que les décisions des producteurs, des entreprises, des importateurs et des exportateurs sont influencées par des facteurs autres que les conditions du marché concurrentiel. Dans les mois qui ont précédé les négociations du Cycle d'Uruguay, il est devenu de plus en plus évident que les causes des perturbations dans l'agriculture mondiale allaient au-delà des problèmes d'accès des importations qui étaient habituellement au centre des négociations du GATT. Il fallait imposer des disciplines sur toutes les politiques qui avaient des effets de distorsion des échanges et sur toutes les mesures qui affectaient le commerce des produits agricoles, y compris les politiques agricoles nationales et le subventionnement des exportations agricoles, et il fallait soumettre à des règles les mesures sanitaires et phytosanitaires. Les parties contractantes au GATT ont décidé de lancer un nouveau cycle de négociations multilatérales, en vue de convenir de poursuivre la libéralisation du commerce international, et que l'agriculture ferait partie de ces négociations. Dans la Déclaration ministérielle qui a lancé les négociations à Punta del Este (Uruguay), le 20 septembre 1986, les parties contractantes s'engageaient à mener des négociations sur l'agriculture, en leur donnant une orientation claire. Le Cycle d'Uruguay s'est achevé avec succès à Marrakech en 1994. I.C.3. RÉSULTATS Le Cycle a entraîné de nombreux changements dans les règles commerciales applicables aux produits agricoles. De nombreuses règles anciennes ont été précisées, de nouveaux domaines ont été réglementés, un nouveau mécanisme de règlement des différends a été adopté, et les premiers accords multilatéraux sur l'agriculture et sur les mesures sanitaires et phytosanitaires ont été conclus. L'Accord de l'OMC sur l'agriculture et les engagements pris par les différents pays en vue de réduire les subventions à l'exportation, le soutien interne et les droits d'importation sur les produits agricoles ont constitué un premier pas important vers la réforme du commerce des produits agricoles. Pour la première fois, l'Accord exigeait que les Membres de l'OMC limitent le montant de leurs subventions à l'exportation de produits agricoles et de leur soutien interne ayant des effets de distorsion des échanges, et consolident leurs tarifs sur presque tous les produits agricoles. Le programme de réforme vise à établir un équilibre entre la libéralisation du commerce agricole et le droit des gouvernements de poursuivre des objectifs de politique agricole légitimes, en tenant compte des considérations autres que d'ordre commercial. 83 Les résultats des négociations du Cycle d'Uruguay sur l'agriculture peuvent être divisés en quatre parties: 1) l'Accord sur l'agriculture lui-même; 2) les Listes qui indiquent les engagements de chaque Membre en matière d'accès aux marchés, de soutien interne et de subventions à l'exportation; 3) l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires; 4) la Décision ministérielle sur les mesures concernant les effets négatifs possibles du programme de réforme sur les pays les moins avancés et les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires. Les Membres qui ont accédé à l'OMC après la conclusion du Cycle d'Uruguay peuvent faire l'objet de règles spécifiques, énoncées soit dans leur protocole d'accession, soit dans leur Liste d'engagements. L'Accord sur l'agriculture, qui est entré en vigueur le 1er janvier 1995, contient: un cadre pour la réforme à long terme du commerce des produits agricoles et des politiques agricoles nationales; des règles renforcées régissant le commerce agricole pour l'orienter davantage vers le marché et instaurer plus de prévisibilité et de stabilité pour les pays importateurs et les pays exportateurs; des dispositions qui encouragent le recours à des politiques de soutien interne ayant moins d'effets de distorsion des échanges afin de maintenir l'économie rurale et qui permettent de prendre des mesures pour alléger le poids de l'ajustement; des dispositions qui permettent une certaine flexibilité dans la mise en œuvre des engagements. Toutefois, comme nous le verrons plus loin, l'Accord sur l'agriculture est le fruit de nombreux compromis et, de ce fait, les principes fondamentaux comportent de nombreuses exceptions et, dans certains cas, le texte se 7 prête à diverses interprétations. Les négociations ont abouti à beaucoup d'autres résultats qui ne concernent pas spécifiquement l'agriculture mais qui ont une incidence sur les règles multilatérales applicables à l'agriculture, comme le mécanisme renforcé de règlement des différends. 7 Pour un historique plus détaillé de l'agriculture dans le cadre du GATT, voir Josling, Tangermann et Warley (1996), "Agriculture in the GATT", MacMillan Press Ltd (Royaume Uni) ou St Martin's Press Inc. (États-Unis). EXERCICES: 1. Quelles mesures le GATT de 1947 permettait-il d'appliquer aux exportations de produits agricoles mais pas aux exportations de produits industriels? 2. Quelles exceptions et dérogations par pays permettaient aux parties contractantes d'appliquer des restrictions non tarifaires à la frontière aux importations de produits agricoles dans le cadre du GATT de 1947? 3. À quelles restrictions à l'importation se heurtaient les exportations de produits agricoles des parties contractantes au GATT? 85 II. L'ACCORD SUR L'AGRICULTURE II.A. INTRODUCTION L'Accord sur l'agriculture lui-même établit un certain nombre de règles d'application générale, principalement dans les domaines de l'accès aux marchés, du soutien interne et de la concurrence à l'exportation (souvent appelés les "trois piliers"). Ces règles sont complétées par les engagements spécifiques pris par chaque Membre en matière de tarifs, de soutien interne et de subventions à l'exportation, engagements qui sont inscrits dans les Listes et font partie intégrante du GATT de 1994. L'Accord sur l'agriculture est complété par de nombreux autres Accords de l'OMC. Selon l'article 21, le GATT de 1994 et tous les Accords de l'OMC relatifs au commerce des marchandises figurant à l'annexe 1 s'appliquent à l'agriculture. Toutefois, en cas de conflit, ce sont les dispositions de l'Accord sur l'agriculture qui prévalent (article 21:1). La Décision sur les mesures concernant les effets négatifs possibles du programme de réforme sur les pays les moins avancés et les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires faisait partie du résultat global des négociations sur l'agriculture. II.B. STRUCTURE DE L'ACCORD SUR L'AGRICULTURE Dans la présente section, nous examinerons l'Accord sur l'agriculture, ses objectifs, ses trois piliers, et les dispositions institutionnelles telles que la "clause de paix" et le "programme incorporé". L'Accord sur l'agriculture est divisé en 13 parties (comprenant 21 articles) et il a cinq annexes. Figure 1: Structure de l'Accord sur l'agriculture II.B.1. LE PRÉAMBULE L'objectif de l'Accord sur l'agriculture est énoncé au deuxième paragraphe du préambule: Rappelant que l'objectif à long terme dont ils sont convenus lors de l'examen à mi-parcours des Négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay "est d'établir un système de commerce des produits agricoles qui soit équitable et axé sur le marché et qu'un processus de réforme devrait être entrepris par la négociation d'engagements concernant le soutien et la protection et par l'établissement de règles et disciplines du GATT renforcées et rendues plus efficaces dans la pratique", L'Accord fait aussi référence aux considérations autres que d'ordre commercial, y compris la sécurité alimentaire et la nécessité de protéger l'environnement, et il prévoit un traitement spécial et différencié pour les pays en développement, incluant une amélioration des possibilités et modalités d'accès pour les produits agricoles dont l'exportation présente un intérêt particulier pour ces Membres. Voir les cinquième et sixième paragraphes: Étant convenus que, dans la mise en œuvre de leurs engagements en matière d'accès aux marchés, les pays développés Membres tiendraient pleinement compte des besoins et de la situation particuliers des pays en développement Membres en prévoyant une amélioration plus marquée des possibilités et modalités d'accès pour les produits agricoles présentant un intérêt particulier pour ces Membres, y compris la libéralisation la plus complète du commerce des produits agricoles tropicaux convenue lors de l'examen à mi-parcours, et pour les produits qui revêtent une importance particulière pour la diversification de la production en remplacement des cultures de plantes narcotiques illicites. Notant que les engagements au titre du programme de réforme devraient être pris de manière équitable par tous les Membres, eu égard aux considérations autres que d'ordre commercial, y compris la sécurité alimentaire et la nécessité de protéger l'environnement, eu égard au fait qu'il est convenu qu'un traitement spécial et différencié pour les pays en développement est un élément qui fait partie intégrante des négociations, et compte tenu des effets négatifs possibles de la mise en œuvre du programme de réforme sur les pays les moins avancés et les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires. II.B.2. PRODUITS VISÉS L'Accord sur l'agriculture s'applique aux produits agricoles définis à l'article 2 et dans l'annexe 1. Cette définition est fondée sur le Système harmonisé de 1992 (SH92), établi et réglementé par l'Organisation mondiale des douanes. 87 L'annexe 1 définit les produits agricoles comme étant ceux des chapitres 1 à 24 du SH (à l'exclusion du poisson et des produits à base de poisson). Cette définition ne s'applique donc pas au poisson et aux produits à base de poisson, ni aux produits forestiers. Elle englobe tous les produits alimentaires agricoles et les boissons, les fibres agricoles et les peaux, par exemple: les produits agricoles de base comme le blé, le lait et les animaux vivants, ainsi que les produits qui en sont tirés comme le pain, le beurre et la viande; les produits agricoles transformés comme le chocolat et les saucisses; les vins et spiritueux et les produits du tabac; les fibres telles que le coton, la laine et la soie; les peaux brutes destinées à la fabrication de cuir. II.B.3. DISCIPLINES ET ENGAGEMENTS L'Accord sur l'agriculture renferme des engagements spécifiques contraignants concernant la réduction du soutien et de la protection dans les domaines du soutien interne, de la concurrence à l'exportation et de l'accès aux marchés. a. ACCÈS AUX MARCHÉS – ARTICLE 4 L'article 4 de l'Accord sur l'agriculture fait partie du fondement juridique pour l'accès aux marchés, mais tous les détails se trouvent dans les Listes des Membres. L'article 4 rend ces listes juridiquement contraignantes, mais n'énonce pas des exemptions aux autres obligations découlant du GATT de 1994. Avant le Cycle d'Uruguay, l'accès aux marchés pour de nombreux produits agricoles était limité par des droits d'importation variables et des mesures non tarifaires telles que des restrictions quantitatives et des prohibitions à l'importation. En outre, il y avait de nombreuses exemptions par pays, obtenues dans le cadre des négociations d'accession ou au moyen de dérogations ou de renégociations. Les Membres de l'OMC sont convenus d'avoir recours au processus dit de "tarification" pour convertir en équivalents tarifaires toutes les mesures non tarifaires qui existaient pendant la période de base 1986-1988 (qu'il s'agisse de mesures conformes au GATT ou d'exemptions par pays). Le résultat du Cycle est que les Membres de l'OMC ne peuvent plus utiliser que des droits de douane proprement dits pour limiter les importations de produits agricoles, avec quelques rares exemptions. Les tarifs (tarifs résultant de la "tarification" et autres tarifs existants sur les produits agricoles) ont été réduits en moyenne de 36 pour cent dans le cas des pays développés et de 24 pour cent dans le cas des pays en développement, avec une réduction minimale de 15 pour cent pour les pays développés et de 10 pour cent pour les pays en développement. Ces réductions ont été effectuées sur six ans pour les pays développés et dix ans pour les pays en développement. Toutefois, de nombreux pays en développement n'étaient pas tenus de procéder à la tarification ni de réduire les tarifs, et tous les pays les moins avancés étaient exemptés des réductions tarifaires. Dans bien des cas, les tarifs étaient si élevés ou les restrictions à l'importation si sévères qu'aucune ou presque aucune importation n'entrait dans le pays qui les appliquait. Dans d'autres, les restrictions quantitatives appliquées ne permettaient d'importer que des quantités limitées. Dans ces cas, le tarif résultant de la tarification aurait été trop élevé pour que le commerce soit possible. Les Membres de l'OMC se sont donc engagés à maintenir les possibilités d'accès aux marchés existantes et/ou à créer de nouvelles possibilités minimales. Ces possibilités d'accès ont pris la forme de tarifs bas applicables à des quantités limitées, appelées contingents tarifaires, représentant au moins 3 pour cent de la consommation intérieure en 1995, puis 5 pour cent en 2000 (période de mise en œuvre). Ces engagements sont également inscrits dans les Listes. Aujourd'hui, de nombreux pays ont consolidé leurs tarifs à des taux relativement élevés mais, dans bien des cas, les taux appliqués sont inférieurs aux taux consolidés. Les dispositions relatives à l'accès aux marchés et aux sauvegardes (expliquées ci-après) sont exposées plus en détail dans le module 4, intitulé "L'accès aux marchés dans le cadre de l'Accord sur l'agriculture". b. CLAUSE DE SAUVEGARDE – ARTICLE 5 Du fait de la tarification, des consolidations et réductions tarifaires, ainsi que de l'instauration de contingents tarifaires, on craignait que la protection uniquement tarifaire entraîne des augmentations brusques des importations ou des importations à bas prix. L'article 5 a été conçu dans le cadre du processus de tarification. Il autorise les Membres à imposer un droit de sauvegarde spécial sur les produits ayant fait l'objet d'une tarification, désignés par le symbole "SGS" dans les Listes. La clause de "sauvegarde spéciale" permet d'imposer temporairement un droit additionnel sur les importations de ces produits lorsque: a) le prix du produit tombe au-dessous d'un certain seuil (prix de déclenchement), ou b) le volume des importations excède un certain niveau (niveau de déclenchement). Ces règles sont expliquées en détail dans le module 4. EXERCICES: 4. Indiquez les règles actuelles régissant l'accès aux marchés pour l'agriculture. 5. Dans quel document trouve-t-on les consolidations tarifaires, les engagements en matière d'accès minimal/courant (contingents tarifaires), les sauvegardes spéciales et les exemptions au titre du traitement spécial prévus par les Membres de l'OMC? De quels types d'engagements s'agit-il? 89 c. ENGAGEMENTS ET DISCIPLINES EN MATIÈRE DE SOUTIEN INTERNE – ARTICLES 3, 6 ET 7 De nombreux pays soutiennent leur agriculture de diverses manières. Certains garantissent un niveau de revenu minimal, par exemple en soutenant les prix du marché pour les agriculteurs ou par des moyens similaires; d'autres subventionnent les intrants; beaucoup fournissent des services vétérinaires et phytosanitaires, etc. La principale critique à l'encontre du soutien des prix intérieurs ou du subventionnement direct de la production est qu'ils encouragent la surproduction et faussent le marché en augmentant les exportations ou en réduisant les importations. En revanche, il existe de nombreuses formes de soutien qui n'influent pas directement sur la production. L'Accord sur l'agriculture fait une distinction entre les programmes de soutien qui stimulent directement la production et ceux qui sont considérés comme ayant au plus un effet direct minime sur la production ou le commerce. Pour tenir compte des effets divers des différentes politiques sur la production et le commerce, on distingue plusieurs catégories de subventions à l'exportation: la "catégorie verte", la "catégorie orange" et la "catégorie bleue". Les Membres peuvent recourir à des mesures de soutien interne qui ont au plus un effet minime sur les échanges ou la production. Ces mesures, dites de la "catégorie verte", comprennent les subventions destinées aux services publics et les programmes consistant, entre autres, en versements directs aux producteurs découplés de la production, et en versements directs au titre de programmes de protection de l'environnement ou d'aide régionale. Outre les mesures de la catégorie verte, les Membres ne sont pas obligés de réduire: 1) leurs subventions sous forme de versements directs aux agriculteurs dans le cadre de programmes de limitation de la production (mesures de la "catégorie bleue"); 2) certains programmes d'aide publique destinés à encourager le développement agricole et rural dans les pays en développement Membres (énumérés à l'article 6:2 de l'Accord sur l'agriculture); 3) les autres mesures de soutien ayant un effet de distorsion des échanges mais qui restent dans les limites "de minimis". Les mesures de soutien interne qui n'entrent pas dans les catégories exemptées susmentionnées ne peuvent pas dépasser les plafonds fixés par la "mesure globale du soutien totale" ou la "MGS totale courante", qui sont exprimées en termes de niveaux d'engagement consolidés annuels et finals. Pendant le Cycle d'Uruguay, les Membres de l'OMC sont convenus de réduire comme suit la MGS totale de base (moyenne de la période de base 1986-1988): pays développés: réduction de 20 pour cent sur six ans à partir de 1995; pays en développement: réduction de 13,3 pour cent sur dix ans; pays les moins avancés: aucune réduction n'était exigée. Note Dans tous les cas où sont mentionnées des périodes de base, des réductions et des périodes de mise en œuvre, les périodes et les réductions effectives peuvent différer, et il peut être nécessaire de vérifier les détails exacts dans les Listes d'engagements ou, dans le cas des Membres qui ont accédé récemment à l'OMC, dans le protocole d'accession. Les disciplines et engagements en matière de soutien interne sont énoncés aux articles 3, 6 et 7 ainsi que dans les annexes 2, 3 et 4 de l'Accord sur l'agriculture et, le cas échéant, dans la section I de la Partie IV de la Liste d'un Membre. Le Cycle d'Uruguay a aussi instauré un régime plus clair et plus complet pour les subventions internes en général, dans le cadre de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires ("Accord SMC"), qui s'applique également aux produits agricoles. Toutefois, comme on le verra plus loin, les Membres de l'OMC ont adopté une "clause de paix" (qui a maintenant expiré), afin de réduire le risque de contestation des subventions internes et d'autres formes de subventions agricoles. Les règles relatives au soutien interne sont expliquées en détail dans le module 5. d. CONCURRENCE À L'EXPORTATION (ARTICLES 3 ET 8 À 11) Comme nous l'avons vu précédemment, l'article XVI:3 du GATT permettait de recourir à des subventions à l'exportation pour les produits agricoles primaires. L'Accord sur l'agriculture n'interdit pas le recours à des subventions à l'exportation à condition que les Membres respectent les engagements inscrits dans leurs Listes et observent un ensemble de règles. Les Membres qui accordaient des subventions à l'exportation sont également convenus de réduire le montant des dépenses et les quantités exportées bénéficiant de subventions. À l'heure actuelle, seuls 25 Membres ont le droit de subventionner leurs exportations. Leurs engagements de réduction sont basés sur les subventions à l'exportation accordées pendant la période de base 1986-1990. Pour les autres Membres, il n'y a pas de distinction entre les produits agricoles et les produits non agricoles: les subventions à l'exportation sont prohibées dans les deux cas. La seule exception figure à l'article 9:4 de l'Accord sur l'agriculture, qui permet aux pays en développement d'octroyer certaines subventions pour le transport et la commercialisation. Les pays développés Membres devaient réduire la valeur de leurs subventions à l'exportation de 36 pour cent par rapport au niveau de la période de base 1986-1990, pendant la période de mise en œuvre de six ans, et ils devaient réduire le volume des exportations subventionnées de 21 pour cent pendant la même période. Les pays en développement devaient procéder à des réductions représentant les deux tiers de celles des pays développés, et ce sur dix ans. L'Accord sur l'agriculture fixe aussi des critères pour l'aide alimentaire et il traite des crédits à l'exportation. 91 Les disciplines et engagements en matière de subventions à l'exportation sont énoncés aux articles 3, 8, 9, 10 et 11, ainsi que dans les Listes des Membres. Les règles relatives aux subventions à l'exportation sont expliquées en détail dans le module 6. Le tableau ci-dessous résume les objectifs chiffrés de réduction des subventions et de la protection. Pays développés 6 ans 1995–2000 Pays en développement 10 ans: 1995–2004 Réduction moyenne pour tous les produits agricoles –36% –24% Réduction minimale par produit –15% –10% –20% –13% Valeur des subventions (dépenses) –36% –24% Quantités subventionnées –21% –14% Tarifs Soutien interne Réduction du soutien total ("MGS") pour le secteur Exportations Tableau 1: Réductions des subventions agricoles et de la protection convenues lors du Cycle d'Uruguay Notes Les pays les moins avancés ne sont pas tenus de réduire leurs tarifs ou leurs subventions. Le niveau de base pour les réductions tarifaires était le taux consolidé avant le 1er janvier 1995 ou, pour les tarifs non consolidés, le taux effectif appliqué en septembre 1986, au début du Cycle d'Uruguay. Seuls les chiffres correspondant à la réduction des subventions à l'exportation figurent dans l'Accord sur l'agriculture. Les autres chiffres étaient les objectifs sur la base desquels les taux indiqués dans les "listes" d'engagements juridiquement contraignantes des Membres ont été calculés. Les engagements spécifiques de chaque pays varient selon le résultat des négociations. C'est ainsi que plusieurs pays en développement ont choisi de fixer des plafonds tarifaires consolidés qui ne devaient pas être abaissés par la suite. EXERCICES: 6. Quelles sont les deux formes de mesures visées par la réduction des subventions à l'exportation dans l'Accord sur l'agriculture? II.B.4. AUTRES ENGAGEMENTS Bien que l'accès aux marchés, le soutien interne et la concurrence à l'exportation soient souvent appelés les "trois piliers" de l'Accord sur l'agriculture, d'autres dispositions tout aussi importantes font partie intégrante de celui-ci. Il s'agit notamment des dispositions relatives au traitement spécial et différencié pour les pays en développement, de la clause de paix et de l'engagement de mener des négociations en vue de la poursuite du processus de réforme. À cela s'ajoute la Décision sur les mesures concernant les effets négatifs possibles du programme de réforme sur les pays les moins avancés et les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires, qui est liée à l'Accord sur l'agriculture. a. DISCIPLINES CONCERNANT LES PROHIBITIONS ET RESTRICTIONS À L'EXPORTATION - ARTICLE 12 L'article 12 de l'Accord sur l'agriculture exige que les Membres de l'OMC qui instituent de nouvelles prohibitions ou restrictions à l'exportation de produits alimentaires le fassent conformément à l'article XI:2 a) du GATT de 1994. Il exige en outre que le Membre qui institue la prohibition ou la restriction tienne compte de ses effets sur la sécurité alimentaire des autres Membres, notifie la mesure et procède à des consultations, sur demande, avec tout autre Membre ayant un intérêt substantiel en tant qu'importateur. b. MODÉRATION – ARTICLE 13 Pour éviter que les subventions à l'agriculture ne soient contestées au titre du GATT de 1994 et de l'Accord SMC, l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture énonçait une "clause de paix", qui protégeait dans une certaine mesure les subventions accordées conformément à l'Accord de toute contestation au titre de certaines dispositions du GATT ou de l'Accord SMC, et ce pendant une période de neuf ans. La clause de paix a expiré à la fin de 2003. L'Accord SMC s'applique donc désormais aux subventions accordées pour les produits agricoles, sous réserve de l'article 21 de l'Accord sur l'agriculture. La clause de paix a fait l'objet d'un différend entre les États-Unis et le Brésil, l'affaire États-Unis – Subventions concernant le coton upland (DS267), dans laquelle le Groupe spécial a estimé que, dans la mesure où un pays ne respecte pas ses obligations au titre de l'Accord sur l'agriculture, la clause de paix ne lui offre aucune protection. EXERCICES: 7. Quelles obligations l'Accord sur l'agriculture impose-t-il aux Membres de l'OMC qui instituent de nouvelles prohibitions et restrictions à l'exportation de produits alimentaires? 8. Où se trouve la clause de paix et quel est son but? 93 c. TRAITEMENT SPÉCIAL ET DIFFÉRENCIÉ – ARTICLE 15 L'article 15 de l'Accord sur l'agriculture reconnaît l'importance d'un traitement différencié et plus favorable pour les pays en développement Membres. En particulier, il sert de base juridique à de nombreuses dispositions en matière de traitement spécial et différencié qui figurent dans les Listes mais qui ne sont pas formulées dans l'Accord sur l'agriculture lui-même, comme des réductions tarifaires moindres. De plus, il dit expressément que les pays en développement peuvent disposer d'une période de mise en œuvre de dix ans et que les pays les moins avancés ne sont pas tenus de procéder à des réductions. Le traitement spécial et différencié prévu dans l'Accord sur l'agriculture était le suivant: 1) application de taux de réduction moindres pour le soutien interne ayant des effets de distorsion des échanges (couvert par la mesure globale du soutien totale), les tarifs et les subventions à l'exportation, équivalant aux deux tiers des réductions exigées des pays développés dans chacun de 8 ces trois domaines. Aucune réduction n'était exigée des pays les moins avancés; 2) les pays en développement bénéficiaient d'un délai plus long (dix ans, de 1995 à 2004) pour mettre 9 en œuvre les diverses dispositions en matière de réduction, contre six ans pour les pays développés; 3) 10 dispositions prévoyant des avantages additionnels pour les pays les moins avancés. Les règles spécifiques concernant les engagements en matière d'accès aux marchés, de soutien interne et de subventions à l'exportation, les obligations moins nombreuses en matière de notification et l'assistance technique sont expliquées dans d'autres modules. d. PAYS LES MOINS AVANCÉS ET PAYS EN DÉVELOPPEMENT IMPORTATEURS NETS DE PRODUITS ALIMENTAIRES – ARTICLE 16 L'article 16 sert de base juridique à la Décision de Marrakech sur les mesures concernant les effets négatifs possibles du programme de réforme sur les pays les moins avancés et les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires et aux travaux de suivi du Comité de l'agriculture. e. EXAMEN DE LA MISE EN ŒUVRE – ARTICLES 17 ET 18 L'article 17 de l'Accord sur l'agriculture a institué un Comité de l'agriculture, qui se réunit environ quatre fois par an à Genève et qui rend compte régulièrement de ses travaux au Conseil du commerce des marchandises. 8 Accord sur l'agriculture, articles 6:2, 6:4, 9:2 b) iv), 9:4, 12:2 et 15:1, annexe 2, paragraphe 3, et notes de bas de page 5 et 6, annexe 5. 9 Exemple: article 15:2. 10 Article 16:1 et 16:2. Le Comité: 1) surveille et contrôle la mise en œuvre de l'Accord sur l'agriculture et des engagements pris par les Membres. Les Membres peuvent soulever devant le Comité des questions sur la mise en œuvre de l'Accord par d'autres Membres; 2) offre aux Membres un cadre pour examiner les questions relatives au commerce des produits agricoles et tenir des consultations sur les questions intéressant la mise en œuvre des engagements, y compris les engagements fondés sur des règles. Le travail d'examen du Comité est fondé sur les notifications présentées par les Membres au sujet de leurs engagements. De plus, l'article 18:6 permet aux Membres de soulever toute question intéressant la mise en œuvre des engagements qui s'inscrivent dans le cadre de l'Accord sur l'agriculture. Bien entendu, qu'ils soulèvent ou non des questions au Comité de l'agriculture, les Membres peuvent à tout moment recourir au règlement formel des différends; 3) surveille la suite donnée à la Décision sur les mesures concernant les effets négatifs possibles du programme de réforme sur les pays les moins avancés et les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires, ainsi que l'évolution du commerce des produits agricoles. Les négociations prévues à l'article 20 de l'Accord (examiné ci-dessous) et dans la Déclaration ministérielle de Doha de novembre 2001 ont lieu dans le cadre de "Sessions extraordinaires" du Comité de l'agriculture. f. CONSULTATIONS ET RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS – ARTICLE 19 Bien qu'il ait son propre mécanisme institutionnel d'examen et de suivi de la mise en œuvre de ses dispositions, l'Accord sur l'agriculture est soumis au système intégré de règlement des différends de l'OMC. En cas de différend portant sur des dispositions de l'Accord, les procédures générales de règlement des différends de l'OMC s'appliquent. g. POURSUITE DU PROCESSUS DE RÉFORME – ARTICLE 20 L'accord sur l'agriculture a établi un cadre de règles et a amorcé la réduction de la protection et du soutien ayant des effets de distorsion des échanges. Mais ce n'était que la première phase de la réforme du commerce des produits agricoles. L'article 20 de l'Accord sur l'agriculture prévoyait que les Membres devaient engager des négociations en 2000 en vue de la poursuite du processus de réforme. Ces négociations ont effectivement commencé en mars 2000, et elles se poursuivent dans le cadre du Programme de Doha pour le développement. Pour faciliter les négociations, le Secrétariat de l'OMC a établi un certain nombre de notes d'information à la demande des Membres. La plupart de ces notes figurent dans les documents officiels des séries G/AG/NG/S et 95 TN/AG/S. En outre, le Secrétariat est chargé de tenir à jour le site Web de l'OMC, qui contient une section 11 détaillée sur les négociations. h. DISPOSITIONS FINALES – ARTICLE 21 L'article 21 dispose que "[l]es dispositions du GATT de 1994 et des autres Accords commerciaux multilatéraux figurant à l'annexe 1A de l'Accord sur l'OMC seront applicables sous réserve des dispositions du présent accord". Autrement dit, en cas de conflit entre l'Accord sur l'agriculture et un autre accord de l'OMC, c'est l'Accord sur l'agriculture qui prévaut. Cette disposition a été réaffirmée dans l'affaire États-Unis – Subventions concernant le coton upland (DS267), évoquée plus haut. EXERCICES: 9. Quel est le rôle du Comité de l'agriculture? 10. Quelles dispositions relatives au traitement spécial et différencié pour les pays en développement figurent dans l'Accord sur l'agriculture? 11 Voir http://www.wto.org/french/tratop_f/agric_f/negoti_f.htm III. RELATION ENTRE L'ACCORD SUR L'AGRICULTURE ET LES AUTRES ACCORDS DE L'OMC III.A. INTRODUCTION Dans certains domaines, l'Accord sur l'agriculture ne comporte pas de règles spécifiques. Dans ces cas, c'est le GATT de 1994 ou un autre Accord de l'OMC qui s'applique (voir l'article 21 ci-dessus). Par exemple, l'administration des contingents tarifaires est régie par l'article XIII du GATT de 1994 et par l'Accord sur les procédures de licences d'importation. D'ailleurs, la plupart des nombreux différends concernant des produits agricoles qui ont été portés devant l'OMC avaient trait à d'autres Accords de l'OMC, par exemple: les différends concernant les boissons alcooliques contre le Japon 12 13 , la Corée et le Chili 14 portaient sur le principe du traitement national; 15 l'affaire CE – Bananes a été soumise au titre de l'article XIII du GATT, de l'Accord sur les licences d'importation et de l'AGCS; 16 la plainte contre la Corée au sujet de la mesure de sauvegarde visant le lait en poudre a été déposée au titre de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, etc. Bien que d'autres Accords puissent s'appliquer au commerce des produits agricoles, l'article 21 dispose qu'en cas de conflit entre les règles de l'Accord sur l'agriculture et toute autre disposition de l'OMC, c'est l'Accord sur l'agriculture qui prévaut. 12 Japon – Taxes sur les boissons alcooliques, rapport du Groupe spécial WT/DS8/R, WT/DS10/R, WT/DS11/R, 11 juillet 1996. Rapport de l'Organe d'appel WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, 4 octobre 1996. 13 Corée – Taxes sur les boissons alcooliques, rapport du Groupe spécial WT/DS75/R, WT/DS84/R, 17 septembre 1998. Rapport de l'Organe d'appel WT/DS75/AB/R, WT/DS84/AB/R, 18 janvier 1999. 14 Chili – Taxes sur les boissons alcooliques, rapport du Groupe spécial WT/DS87/R, WT/DS110/R, 15 juin 1999. 15 Communautés européennes – Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes, WT/DS27/R/ECU, GTM, HND, MEX, USA, adopté le 22 mai 1997, WT/DS27/AB/R, adopté le 9 septembre 1997. 16 Corée – Mesure de sauvegarde définitive appliquée aux importations de certains produits laitiers, WT/DS98/R, 21 juin 1999, et Corr.1, 22 juillet 1999, WT/DS98/AB/R, 14 décembre 1999. 97 III.A.1. LE GATT DE 1994 L'article 21 de l'Accord sur l'agriculture dit expressément que le GATT de 1994 s'applique à l'agriculture. Les produits agricoles sont des "marchandises" aux fins du GATT de 1994. Voici quelques-unes de ses dispositions qui concernent tout particulièrement l'agriculture: les Listes de concessions des pays établies au titre de l'article II; les principes du traitement de la nation la plus favorisée, énoncés à l'article premier, et le principe du traitement national; l'élimination générale des restrictions quantitatives prévue à l'article XI; l'administration non discriminatoire des restrictions quantitatives prévue à l'article XIII; et les exceptions générales prévues à l'article XX. III.A.2. L'ACCORD SUR LES PROCÉDURES DE LICENCES D'IMPORTATION Le commerce agricole est parfois administré au moyen de licences, tant pour l'importation que pour l'exportation. Les principales dispositions relatives aux licences à l'importation figurent dans l'Accord sur les procédures de licences d'importation. Cet accord a été invoqué dans les affaires CE – Volailles 17 et CE – Bananes. Dans l'affaire CE – Volailles, le Brésil a contesté la répartition d'un contingent tarifaire appliqué par l'UE à la viande de volaille congelée et l'imposition par l'UE d'une mesure de sauvegarde spéciale au titre de l'Accord sur l'agriculture. Le différend portait sur l'interprétation de la liste tarifaire de l'UE et son rapport avec un accord bilatéral distinct entre l'UE et le Brésil, qui prévoyait un contingent tarifaire annuel global en franchise pour la viande de volaille congelée. Le Brésil a fait valoir qu'en raison de cet accord, le contingent devait lui être attribué exclusivement au lieu d'être partagé sur une base NPF avec d'autres Membres de l'OMC. L'Organe d'appel de l'OMC a constaté que cet accord bilatéral ne faisait pas partie du droit de l'OMC et ne pouvait donc pas être appliqué directement, en tant que règle de droit, dans le règlement d'un différend à l'OMC. L'Organe d'appel a donc interprété la liste tarifaire pertinente de l'UE. Comme l'UE était liée par son liste tarifaire, qui prévoyait un traitement NPF non discriminatoire, le Brésil ne pouvait demander un traitement préférentiel sur la base de concessions tarifaires négociées bilatéralement. L'Organe d'appel a constaté en outre que l'administration du contingent tarifaire de l'UE n'était pas contraire à l'Accord de l'OMC sur les licences d'importation. Au sujet de cet accord, l'Organe d'appel a fait plusieurs constatations et a réaffirmé les points suivants: 1) le préambule de l'Accord sur les licences souligne que l'Accord vise à faire en sorte que les procédures de licences d'importation "ne soient pas utilisées d'une manière contraire aux principes et obligations énoncés dans le GATT de 1994" et soient "mis[es] en œuvre de manière transparente et prévisible"; 17 Communautés européennes – Mesures affectant l'importation de certains produits provenant de volailles ("CE – Volailles"), WT/DS69/R, adopté le 12 mars 1998, et WT/DS69/AB/R, adopté le 13 juillet 1999. 2) les articles 1:2 et 3:2 indiquent clairement que l'Accord sur les licences tend également, entre autres choses, à empêcher les distorsions des courants d'échanges qui pourraient être causées par les procédures de licences. Il s'ensuit que chaque fois qu'un régime de licences d'importation est appliqué, ces prescriptions doivent être observées. La prescription visant à empêcher la distorsion des courants d'échanges énoncée aux articles 1:2 et 3:2 de l'Accord sur les licences se rapporte à toute distorsion des courants d'échanges qui pourrait être causée par l'institution ou l'application de procédures de licences, et n'est pas forcément limitée à la partie des courants d'échanges à laquelle les procédures de licences proprement dites s'appliquent. Il peut y avoir des cas où l'application des procédures de licences a, en fait, des effets de restriction ou de distorsion sur la partie des courants 18 d'échanges qui n'est pas strictement visée par ces procédures. 19 L'Accord sur les procédures de licences d'importation a également été invoqué dans l'affaire CE – Bananes , affaire longue et complexe, qui a fait l'objet d'une procédure de règlement dans le cadre du GATT, puis de l'OMC. En avril 1996, l'Équateur, les États-Unis, le Guatemala, le Honduras et le Mexique ont demandé l'établissement d'un Groupe spécial pour examiner le régime communautaire applicable à l'importation, à la vente et à la 20 distribution des bananes établi par le Règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil. Le Groupe spécial de l'OMC a déterminé que le régime d'importation des bananes de l'UE était contraire aux obligations découlant du GATT, de l'AGCS et de l'Accord sur les procédures de licences d'importation. Au sujet de ce dernier accord, le Groupe spécial chargé de l'affaire CE – Bananes III a constaté qu'il s'appliquait aux procédures de licences relatives aux contingents tarifaires. L'Organe d'appel a confirmé cette constatation, ainsi que la constatation du Groupe spécial selon laquelle aussi bien l'article 1:3 de l'Accord sur les licences que l'article X:3 a) du GATT de 1994 s'appliquent aux procédures de licences d'importation de l'UE. 18 CE – Volailles, rapport de l'Organe d'appel, paragraphe 121. 19 Rapport du Groupe spécial du GATT CEE – Régimes d'importation applicables aux bananes dans les États membres ("CE – Bananes I"), DS32/R, adopté le 19 mai 1993; rapport du Groupe spécial du GATT CEE - Régime d'importation applicable aux bananes ("CE – Bananes II"), DS38/R, adopté le 11 février 1994; rapport du Groupe spécial Communautés européennes – Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes ("CE – Bananes III"), WT/DS27/R/ECU, adopté le 25 septembre 1997, tel qu'il a été modifié par le rapport de l'Organe d'appel WT/DS27/AB/R; Communautés européennes – Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes – Recours de l'Équateur à l'article 21:5 ("CE - Bananes (21:5)"), WT/DS27/RW/ECU, adopté le 12 avril 1999, Communautés européennes – Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes – Recours des Communautés européennes à l'article 21:5 ("CE – Bananes (21:5)"), WT/DS27/RW/EEC, adopté le 12 avril 1999, Décision des arbitres - Recours des Communautés européennes à l'arbitrage au titre de l'article 22:6, WT/DS27/ARB, adopté le 9 avril 1999, Décision des arbitres – Recours des Communautés européennes à l'arbitrage au titre de l'article 22:6, WT/DS27/ARB/ECU, adopté le 24 mars 2000. 20 Règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane, J.O. L 47, 25 février 1993, pages 1 à 11. 99 CONSEIL Pour en savoir plus sur les affaires susmentionnées ou lire les documents s'y rapportant, voir: http://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/find_dispu_cases_f.htm http://www.wto.org/french/res_f/booksp_f/dispu_summary06_f.pdf Voir aussi l'Index analytique de l'OMC: http://www.wto.org/french/res_f/booksp_f/analytic_index_f/agriculture_f.htm III.A.3. L'ACCORD SUR LES MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES ET L'ACCORD SUR LES OBSTACLES TECHNIQUES AU COMMERCE L'Accord SPS s'applique aux mesures concernant les produits agricoles. L'article 14 de l'Accord sur l'agriculture dispose que les "Membres conviennent de donner effet à l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires". Les mesures sanitaires (santé des personnes et des animaux) et les mesures phytosanitaires (préservation des végétaux) s'appliquent aux produits alimentaires d'origine nationale ou aux maladies locales des animaux et des végétaux, ainsi qu'aux produits en provenance d'autres pays. Les pays exigent que les produits d'origine nationale et les produits importés satisfassent à certaines normes minimales concernant la qualité, l'hygiène et la sécurité. Ces normes sont particulièrement importantes pour les produits agricoles et alimentaires et les produits de santé. Les normes alimentaires peuvent faciliter le commerce en dissipant les craintes des consommateurs au sujet des produits importés. Mais elles peuvent aussi constituer des obstacles au commerce lorsqu'elles diffèrent d'un pays à l'autre. Il a été jugé nécessaire de clarifier les règles relatives aux mesures sanitaires et phytosanitaires, à la fois pour elles-mêmes et pour empêcher le contournement des règles plus strictes sur l'accès des importations par le recours injustifié, à des fins protectionnistes, à des mesures concernant la sécurité sanitaire des produits alimentaires, la santé des animaux et la préservation des végétaux. C'est pourquoi cet accord a été négocié parallèlement à l'Accord sur l'agriculture lors du Cycle d'Uruguay. L'Accord OTC concerne aussi le commerce des produits agricoles. Il vise tous les produits, industriels ou agricoles. L'Accord OTC, l'Accord SPS et l'Accord sur l'agriculture sont étroitement liés. Par exemple, l'Accord OTC régit l'emballage et la taille minimale des fruits, l'Accord SPS régit l'utilisation de pesticides, et l'Accord sur l'agriculture le commerce des fruits eux-mêmes (tarifs et autres mesures). De nombreux différends concernant des produits agricoles et les Accords SPS et OTC ont été portés devant l'OMC. Trois des principaux différends de ce type sont décrits ci-après: 1) 21 Le différend Australie – Saumons concernait une prohibition à l'importation de saumons non cuits en provenance de certaines parties du Pacifique Nord. En 1975, l'Australie avait imposé une restriction à l'importation en prescrivant que le saumon frais, réfrigéré ou congelé, ne pouvait être importé que s'il avait préalablement été soumis à un traitement thermique. En 1995, le Canada a demandé l'ouverture de consultations à ce sujet, faisant valoir que cette restriction était contraire aux obligations de l'Australie au titre du GATT de 1994 et de l'Accord SPS, et http://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/cases_f/ds18_f.htm 1. que l'Australie limitait son interdiction aux importations de saumons, alors qu'elle tolérait les importations de harengs utilisés comme appâts ou de poissons d'ornement vivants, qui représentaient un risque égal ou supérieur de dissémination de maladies pour les stocks nationaux que l'interdiction du saumon visait apparemment à protéger; 2. l'absence de contrôles sur le transport de produits à base de saumon à l'intérieur du pays, par rapport à la prohibition des importations de saumons du Pacifique pêchés en mer. 2) L'affaire Japon – Produits agricoles II 22 concernait les normes applicables à différentes variétés de fruits. Les États-Unis ont fait valoir qu'une restriction imposée par le Japon à l'importation de certains types de fruits frais était contraire à l'Accord SPS, notamment à ses articles 2:2 et 5:6. Les mesures en cause interdisaient d'une façon générale toute importation d'abricots, de cerises, de prunes, de poires, de coings, de pêches, de pommes et de noix frais originaires des États-Unis continentaux, parce que c'était des hôtes potentiels du carpocapse. Cet insecte, bien que répandu aux États-Unis, est un organisme nuisible qui doit faire l'objet d'un "traitement sanitaire" au Japon. La restriction à l'importation appliquée par le Japon comportait une exemption fondée sur la variété: l'efficacité du traitement sanitaire pour chaque variété de ces produits agricoles devait faire l'objet d'essais avant que le produit puisse être importé au Japon. Ces essais pouvaient prendre jusqu'à deux ans. Le Groupe spécial a d'abord constaté que le Japon avait violé l'article 7 de l'Accord SPS en ne publiant pas les prescriptions relatives aux essais. Le gouvernement japonais avait simplement "mis à la disposition" des pays exportateurs les directives relatives aux essais, alors que l'article 7 et l'annexe B font obligation aux Membres de l'OMC de "publier dans les moindres délais" toutes les mesures SPS. En février 1999, l'Organe d'appel a confirmé pour l'essentiel les constatations du Groupe spécial. Il a conclu que l'obligation imposée par le Japon de procéder à des essais pour certains produits n'était pas fondée sur des critères scientifiques. Il a donc constaté que le Japon violait l'Accord SPS. Pour les abricots, les poires, les prunes et les coings, l'Organe d'appel a constaté que le Japon n'avait pas procédé à une évaluation appropriée des risques et que, par conséquent, il violait l'article 5:1 de l'Accord SPS. 21 Australie – Mesures visant les importations de saumons ("Australie – Saumons"), WT/DS18/R, adopté le 12 juin 1998, WT/DS18/AB/R, adopté le 20 octobre 1998. 22 Japon – Mesures visant les produits agricoles ("Japon – Produits agricoles II"), WT/DS76/R, adopté le 27 octobre 1998, WT/DS76/AB/R, adopté le 22 février 1999. 101 3) 23 Le différend CE – Hormones concernait certaines mesures de l'UE qui interdisaient la vente de viande bovine provenant de bétail nourri avec des hormones de croissance. Les États-Unis et le Canada contestaient cette interdiction, l'estimant contraire à l'Accord SPS. Il a été constaté que les mesures communautaires interdisant la viande bovine traitée aux hormones étaient contraires à l'Accord SPS parce qu'elles n'étaient pas fondées sur une évaluation des risques, comme l'exige l'article 5:1 de l'Accord. Il a été constaté en outre que le principe de précaution, bien que représenté à l'article 5:7 de l'Accord SPS, ne permettait pas de passer outre aux obligations énoncées, en particulier, à l'article 5:1 et 5:2. Ces constatations du Groupe spécial ont été confirmées par l'Organe d'appel. Le Groupe spécial a constaté, et l'Organe d'appel a confirmé, que l'UE n'avait pas procédé à une évaluation des risques conformément à ses obligations au titre de l'article 5 de l'Accord SPS. L'Organe d'appel a déclaré en outre que, en maintenant des mesures SPS qui n'étaient pas fondées sur des normes internationales existantes sans justification au regard de l'article 3:3 de l'Accord SPS, l'UE avait agi d'une manière incompatible avec l'article 3:1 de l'Accord. Enfin, le Groupe spécial et l'Organe d'appel ont constaté que les mesures communautaires étaient incompatibles avec l'article 5:5, qui vise à éviter des distinctions arbitraires ou injustifiables dans les niveaux de protection sanitaire fixés par les Membres, si de telles distinctions risquent d'entraver le commerce international. CONSEIL Pour en savoir plus sur les affaires susmentionnées ou lire les documents s'y rapportant, voir: http://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/find_dispu_cases_f.htm http://www.wto.org/french/res_f/booksp_f/dispu_summary06_f.pdf Voir aussi l'Index analytique de l'OMC: http://www.wto.org/french/res_f/booksp_f/analytic_index_f/agriculture_f.htm III.A.4. DUMPING ET MESURES ANTIDUMPING DANS L'AGRICULTURE Le GATT de 1994 autorise les Membres de l'OMC à imposer des droits antidumping, à condition que ces importations causent ou menacent de causer un dommage à une branche de production nationale. Pour décider d'imposer ou non de telles mesures, les autorités nationales doivent suivre une procédure spéciale. Rien dans l'Accord sur l'agriculture n'exempte les produits agricoles de l'application de l'article VI du GATT de 1994 et de l'Accord antidumping. En outre, l'article 21 de l'Accord sur l'agriculture dit expressément que les 23 Mesures communautaires concernant les viandes et les produits carnés (hormones) ("CE – Hormones"), WT/DS26/R/USA, adopté le 18 août 1997, WT/DS48/AB/R, adopté le 16 janvier 1998. dispositions du GATT de 1994 et des autres Accords commerciaux multilatéraux figurant à l'annexe 1A de l'Accord sur l'OMC s'appliquent à l'agriculture, ce qui inclut par conséquent l'Accord antidumping. III.A.5. L'ACCORD SUR LES SUBVENTIONS ET LES MESURES COMPENSATOIRES (ACCORD SMC) L'Accord SMC s'applique aux produits agricoles aussi bien qu'aux produits industriels, sauf si les subventions sont conformes aux dispositions de l'Accord sur l'agriculture. L'article 13 de l'Accord sur l'agriculture (la "clause de paix") prévoyait que les subventions agricoles qui étaient conformes aux engagements des Membres seraient protégées dans une certaine mesure, jusqu'à la fin de 2003, contre toute contestation ou action au titre de l'Accord SMC. Toutefois, comme cela est expliqué plus haut dans la section sur la "modération", depuis la fin de 2003, l'Accord SMC s'applique aux subventions agricoles, comme l'indique l'article 21 de ce dernier. L'Accord SMC dit clairement que ses dispositions s'appliquent sous réserve des dispositions de l'Accord sur l'agriculture. Pour plus de précisions, voir la clause de paix ci-dessus. III.A.6. L'ACCORD SUR LES SAUVEGARDES Les Membres de l'OMC peuvent limiter temporairement les importations d'un produit si une branche de production nationale subit ou est menacée de subir un dommage en raison d'un accroissement brusque des importations. Les "mesures de sauvegarde" peuvent consister en l'imposition de restrictions quantitatives à l'importation ou en une majoration des droits de douane au-delà des taux consolidés. Les dispositions relatives aux mesures de sauvegarde figurant à l'article XIX du GATT de 1994, intitulé "Mesures d'urgence concernant l'importation de produits particuliers" ont été complétées par l'Accord de l'OMC sur les sauvegardes, qui établit des règles spécifiques pour l'application de mesures de sauvegarde. L'article XIX:2 du GATT de 1994 permet de prendre des mesures provisoires dans des circonstances critiques où tout délai causerait un tort qu'il serait difficile de réparer. Ces mesures peuvent uniquement prendre la forme d'une majoration des droits de douane et elles ne peuvent être maintenues pendant plus de 200 jours. En outre, la période d'application d'une mesure provisoire doit être incluse dans la période d'application totale d'une mesure de sauvegarde. Si la mesure de sauvegarde prend la forme d'une restriction quantitative, le contingent entre en vigueur sous réserve des dispositions de l'article XIII du GATT de 1994, qui porte sur l'administration et la répartition des contingents. Les mesures de sauvegarde prévues à l'article XIX du GATT de 1994 s'appliquent à tous les produits visés par le GATT de 1994, y compris tous les produits agricoles et alimentaires. D'ailleurs, de nombreux différends agricoles soumis à l'OMC portaient sur des mesures de sauvegarde. 103 24 L'affaire Corée – Produits laitiers (WT/DS98) est née de l'imposition par la République de Corée d'une mesure de sauvegarde définitive sous la forme d'une restriction quantitative à l'importation de produits laitiers. L'UE a contesté cette mesure devant l'OMC au titre de l'article XIX:1 a) du GATT de 1994 et des articles 2:1, 4:2 a), 4:2 b), 5:1 et 12:1 à 12:3 de l'Accord sur les sauvegardes. Le Groupe spécial a constaté, et l'Organe d'appel a confirmé, que l'application de la mesure de sauvegarde définitive était incompatible avec l'article 4:2 a) de l'Accord sur les sauvegardes. En outre, l'Organe d'appel a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle la première phrase de l'article 5:1 de l'Accord sur les sauvegardes impose à un Membre qui applique une mesure de sauvegarde l'obligation de faire en sorte que cette mesure ne soit pas plus restrictive qu'il n'est nécessaire pour prévenir ou réparer le dommage grave et faciliter l'ajustement. 25 L'affaire États-Unis – Gluten de froment est née de l'imposition par les États-Unis de mesures de sauvegarde définitives à l'importation de gluten de froment, sous la forme d'une restriction quantitative. Cette mesure ne s'appliquait pas aux importations en provenance du Canada en raison de son statut de partenaire dans le cadre de l'ALENA. L'UE a contesté la mesure devant l'OMC au titre de l'article XIX du GATT de 1994 et des articles 2, 4:2, 8 et 12 de l'Accord sur les sauvegardes. Il a été constaté que les États-Unis violaient l'article 4:2 de l'Accord sur les sauvegardes, car leurs autorités n'avaient pas tenu compte dans leur enquête de certains "facteurs pertinents". L'Organe d'appel a précisé que les autorités nationales qui procèdent à des enquêtes en matière de sauvegardes devaient considérer tous les facteurs pertinents, qu'ils aient été ou non clairement mentionnés par les parties au différend. Il a aussi constaté que, comme les États-Unis avaient inclus le Canada dans leur enquête en matière de sauvegardes, ils ne pouvaient l'exclure du champ d'application de leur mesure de sauvegarde, car il devait y avoir une correspondance entre l'enquête et les mesures appliquées. 26 Dans l'affaire États-Unis – Viande d'agneau (WT/DS177 and WT/DS178), l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont contesté, au titre de l'article XIX du GATT de 1994 et de l'article 4 de l'Accord sur les sauvegardes, une mesure de sauvegarde prise par les États-Unis, sous la forme d'un contingent tarifaire applicable aux importations de viande d'agneau fraîche, réfrigérée ou congelée. Le Groupe spécial et l'Organe d'appel ont confirmé que, conformément à l'article XIX:1 a) du GATT de 1994, il fallait établir que la cause était une "évolution imprévue des circonstances". Le Groupe spécial a constaté, et l'Organe d'appel a confirmé, que les États-Unis avaient agi de manière incompatible avec les articles 2:1, 4:2 a) et 4:2 c) de l'Accord sur les sauvegardes et avec l'article XIX:1 a) du GATT de 1994 en ne démontrant pas en fait l'existence d'une "évolution imprévue des circonstances". 24 Corée – Mesure de sauvegarde définitive appliquée aux importations de certains produits laitiers ("Corée - Produits laitiers"), WT/DS98/R, adopté le 21 juin 1999, WT/DS98/AB/R, adopté le 14 décembre 1999. 25 États-Unis – Mesures de sauvegarde définitives à l'importation de gluten de froment en provenance des Communautés européennes ("États-Unis – Gluten de froment"), WT/DS166/R, adopté le 31 juillet 2000, WT/DS166/AB/R, adopté le 22 décembre 2000. 26 États-Unis – Mesures de sauvegarde à l'importation de viande d'agneau fraîche, réfrigérée ou congelée en provenance de Nouvelle-Zélande et d'Australie ("États-Unis – Viande d'agneau"), WT/DS177/R, WT/DS178/R, adopté le 21 décembre 2000, WT/DS177/AB/R, WT/DS178/AB/R, adopté le 1er mai 2001. CONSEIL Pour en savoir plus sur les affaires susmentionnées ou lire les documents s'y rapportant, voir: http://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/find_dispu_cases_f.htm http://www.wto.org/french/res_f/booksp_f/dispu_summary06_f.pdf Voir aussi l'Index analytique de l'OMC: http://www.wto.org/french/res_f/booksp_f/analytic_index_f/agriculture_f.htm III.A.7. L'ACCORD SUR LES ADPIC ET L'AGRICULTURE Parmi les éléments de l'Accord sur les ADPIC qui se rapportent à l'agriculture, on peut citer: les indications géographiques (IG) (articles 22 à 24); la protection des produits chimiques agricoles par un brevet (article 70:8 et 70:9); la protection des variétés végétales (article 27:3 b)). a. INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES L'article 22:1 de l'Accord sur les ADPIC définit les IG comme suit: "… indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire d'un Membre, ou d'une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique". Les IG peuvent être utilisées pour des produits agricoles très divers. Toutefois, les IG protègent aussi des produits non agricoles, comme le procédé de production ou un savoir-faire régional. En vertu de l'Accord sur les ADPIC, tous les Membres de l'OMC doivent protéger les IG. Ils doivent prévoir les moyens juridiques qui permettent aux parties intéressées d'empêcher: a) "l'utilisation, dans la désignation ou la présentation d'un produit, de tout moyen qui indique ou suggère que le produit en question est originaire d'une région géographique autre que le véritable lieu d'origine d'une manière qui induit le public en erreur quant à l'origine géographique du produit; b) toute utilisation qui constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 10bis de la Convention de Paris (1967)". Les indications géographiques pour les vins et les spiritueux bénéficient d'une protection additionnelle par rapport à celle qui est prévue pour tous les produits à l'article 22. 105 Pour les vins et spiritueux, les Membres de l'OMC doivent prévoir une protection plus élevée, même dans les cas où le public ne risque pas d'être induit en erreur et où l'IG est accompagnée d'expressions telles que "imitation" (article 23). En vertu de l'article 23:1, l'utilisation d'une indication géographique identifiant des vins ou des spiritueux qui ne sont pas originaires du lieu indiqué par l'indication géographique est interdite, même dans les cas où la véritable origine du produit est indiquée ou dans ceux où l'indication géographique est employée en traduction ou accompagnée d'expressions telles que "genre", "type", "style", "imitation" ou autres. b. PROTECTION DES PRODUITS CHIMIQUES AGRICOLES PAR UN BREVET (ARTICLE 70:8 ET 70:9) Les Membres de l'OMC doivent prévoir la protection par un brevet de toute invention, qu'il s'agisse d'un produit (tel qu'un médicament) ou d'un procédé (tel qu'une méthode de production des ingrédients chimiques d'un médicament), sauf lorsqu'une exception s'applique (article 27:1). Un brevet représente un ensemble de droits exclusifs accordés par un État au titulaire du brevet (l'inventeur ou le cessionnaire) pour une période fixe, en échange de la divulgation publique réglementée de certains détails du dispositif, de la méthode, du procédé ou de la composition de l'invention, qui est nouveau, qui implique une activité inventive et qui est susceptible d'application industrielle. Dans la plupart des pays, le droit exclusif accordé au titulaire d'un brevet est le droit d'empêcher des tiers de fabriquer, d'utiliser, d'offrir à la vente, de vendre ou d'importer l'invention revendiquée. Cette protection n'est pas nouvelle, car les brevets étaient déjà protégés par la Convention de Paris de 1883. L'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC incorpore les dispositions de la Convention de Paris. Il fait obligation aux Membres de l'OMC de se conformer aux articles 1er à 12 et 19 du dernier acte de la Convention (1967). Cela s'applique aussi aux Membres de l'OMC qui ne sont pas parties à l'Union, comme Macao, Hong Kong et l'UE (qui ne sont pas des États). c. PROTECTION DES VARIÉTÉS VÉGÉTALES (ARTICLE 27:3 B)) Les Membres de l'OMC doivent protéger les nouvelles variétés végétales développées par les obtenteurs par des brevets, par un système sui generis efficace, ou par une combinaison de ces deux moyens. Toutefois, ils peuvent exclure de la brevetabilité les végétaux et les animaux ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux (article 27:3 b)). Article 27:3 b): 3. Les Membres pourront aussi exclure de la brevetabilité: b) les végétaux et les animaux autres que les micro-organismes, et les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, autres que les procédés non biologiques et microbiologiques. Toutefois, les Membres prévoiront la protection des variétés végétales par des brevets, par un système sui generis efficace, ou par une combinaison de ces deux moyens. Les dispositions du présent alinéa seront réexaminées quatre ans après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. III.A.8. L'AGCS ET L'AGRICULTURE Comme nous l'avons vu précédemment, les règles applicables aux marchandises (GATT de 1994) et celles applicables à la propriété intellectuelle (Accord sur les ADPIC) s'appliquent également à l'agriculture. Qu'en est-il des règles relatives aux services? 27 Cette question a été soulevée dans une affaire concernant des produits agricoles: l'affaire CE – Bananes III L'Union européenne appliquait un régime de licences pour attribuer le droit d'importer des bananes dans les limites d'un contingent tarifaire. Ce régime a été contesté à l'OMC. Le Groupe spécial a constaté qu'il n'y avait aucun fondement juridique permettant d'exclure a priori du champ d'application de l'AGCS les mesures relevant du régime communautaire de certificats d'importation applicable 28 aux bananes. Cette constatation a été confirmée par l'Organe d'appel. L'UE a fait valoir que l'AGCS ne s'appliquait pas à ses procédures de licences d'importation, parce qu'il ne s'agissait pas de mesures "qui affectent le commerce des 29 services" au sens de l'article I:1 de l'AGCS. L'Organe d'appel a cependant fait observer ce qui suit: "(...) l'article I:1 de l'AGCS dispose que "[l]e présent accord s'applique aux mesures des Membres qui affectent le commerce des services". À notre avis, l'utilisation de l'expression "qui affectent" reflète l'intention des rédacteurs de donner une large portée à l'AGCS. Le sens ordinaire de l'expression "qui affectent" implique qu'il s'agit de mesures qui ont "un effet sur", ce qui indique un vaste champ d'application. Cette interprétation est en outre renforcée par les conclusions de précédents groupes spéciaux selon lesquelles l'expression "qui affectent" dans le contexte de l'article III du GATT a une portée 27 Communautés européennes – Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes ("CE – Bananes III"), WT/DS27/R/ECU, WT/DS27/R/MEX, WT/DS27/R/USA, adopté le 22 mai 1997, WT/DS27/AB/R, adopté le 9 septembre 1997. 28 Rapport du Groupe spécial Communautés européennes – Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes – Plainte de l'Équateur ("CE – Bananes III – Équateur"), WT/DS27/ECU, adopté le 25 septembre 1997, modifié par le rapport de l'Organe d'appel, paragraphe 7.286. 29 Rapport de l'Organe d'appel Communautés européennes – Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes ("CE – Bananes III"), WT/DS27/AB/R, adopté le 25 septembre 1997, paragraphe 218. 107 plus large que des expressions telles que "qui réglementent" ou "qui régissent". (…) l'article I:3 b) de l'AGCS dispose que "les "services" comprennent tous les services de tous les secteurs à l'exception des services fournis dans l'exercice du pouvoir gouvernemental" (les italiques ne figurent pas dans le texte original) et que l'article XXVIII b) de l'AGCS dispose que "la "fourniture d'un service" comprend la production, la distribution, la commercialisation, la vente et la livraison d'un service". Absolument rien dans ces dispositions ne donne à penser que l'AGCS a un champ d'application limité. Nous partageons également l'avis selon lequel l'article XXVIII c) de l'AGCS ne restreint pas "le sens de l'expression "qui affectent" en le ramenant à celui du terme "concernant""." 30 L'Organe d'appel a également confirmé ce qu'avait dit le Groupe spécial, à savoir que l'AGCS et le GATT de 1994 ne sont pas des accords qui s'excluent mutuellement. L'un et l'autre ont estimé que les procédures de licences d'importation de l'UE applicables aux bananes étaient soumises à la fois au GATT de 1994 et à l'AGCS, et que le GATT de 1994 et l'AGCS pouvaient se recouper pour ce qui est de l'application à une mesure particulière. L'Organe d'appel a noté en particulier ce qui suit: "Certaines mesures pourraient être considérées comme relevant exclusivement du GATT de 1994, lorsqu'elles affectent le commerce des marchandises en tant que marchandises. Certaines mesures pourraient être considérées comme relevant exclusivement de l'AGCS, lorsqu'elles affectent la fourniture de services en tant que services. Il y a toutefois une troisième catégorie de mesures qui pourraient être considérées comme relevant à la fois du GATT de 1994 et de l'AGCS. Il s'agit des mesures qui impliquent un service concernant une marchandise particulière ou un service fourni en liaison avec une marchandise particulière. Dans tous les cas entrant dans cette troisième catégorie, la mesure en question pourrait être examinée au regard aussi bien du GATT de 1994 que de l'AGCS. Toutefois, alors que la même mesure pourrait être examinée au regard des deux accords, les aspects spécifiques de cette mesure examinés au regard de chaque accord pourraient être différents. Dans le cadre du GATT de 1994, l'accent est mis sur la façon dont la mesure affecte les marchandises en cause. Dans le cadre de l'AGCS, l'accent est mis sur la façon dont la mesure affecte la fourniture du service ou les fournisseurs de services en cause. Quant à savoir si une certaine mesure affectant la fourniture d'un service lié à une marchandise particulière doit être examinée au regard du GATT de 1994 ou de l'AGCS, ou des deux, c'est une question qui ne peut être tranchée qu'au cas par cas." 31 CONSEIL Pour en savoir plus sur les affaires susmentionnées ou lire les documents s'y rapportant, voir: http://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/find_dispu_cases_f.htm http://www.wto.org/french/res_f/booksp_f/dispu_summary06_f.pdf Voir aussi l'Index analytique de l'OMC: http://www.wto.org/french/res_f/booksp_f/analytic_index_f/agriculture_f.htm 30 Rapport de l'Organe d'appel CE – Bananes III, paragraphe 220. 31 Rapport de l'Organe d'appel CE – Bananes III, paragraphe 221. EXERCICES: 11. Outre l'Accord sur l'agriculture, quels Accords de l'OMC figurant dans l'annexe 1A se rapportent à l'agriculture? 109 IV. RÉSUMÉ Les négociations du Cycle d'Uruguay constituent un cadre pour la réforme à long terme du commerce des produits agricoles et des politiques internes s'y rapportant. L'Accord sur l'agriculture reflète les compromis réalisés pour satisfaire les intérêts multiples des négociateurs. Le nouvel accord, qui donne une définition des produits agricoles, a imposé la conversion de tous les obstacles non tarifaires en droits de douane proprement dits. Les règles et engagements nouveaux s'appliquent à l'accès aux marchés, au soutien interne et à la concurrence à l'exportation. L'Accord renferme des dispositions qui limitent le recours aux mesures de soutien interne et aux subventions à l'exportation ayant des effets de distorsion, et qui soumettent ces limites à des réductions. L'Accord permet aux gouvernements de soutenir leur économie rurale, mais de préférence par des mesures qui ont le moins d'effets de distorsion des échanges. Il ménage aussi une certaine flexibilité dans la mise en œuvre des engagements. Les pays en développement ne sont pas tenus de réduire leurs subventions ou leurs tarifs autant que les pays développés, et ils bénéficient d'un délai supplémentaire pour s'acquitter de leurs obligations. Les pays les moins avancés n'ont pas d'engagements de réduction. Des dispositions spéciales portent sur les intérêts des pays qui doivent importer les produits alimentaires dont ils ont besoin et sur les préoccupations des pays les moins avancés. L'Accord renferme aussi une "clause de paix", visant à éviter que les subventions agricoles fassent l'objet de différends ou de contestations, et ce pendant neuf ans. Cette disposition a expiré à la fin de 2003. L'Accord du Cycle d'Uruguay comportait un engagement de poursuivre le processus de réforme au moyen de nouvelles négociations. Celles-ci ont été engagées en 2000 et se poursuivent dans le cadre du Programme de Doha pour le développement. RÉPONSES PROPOSÉES: 1. Les subventions à l'exportation de produits agricoles primaires, à condition qu'elles ne servent pas à obtenir plus qu'une "part équitable" des exportations mondiales du produit concerné (article XVI:3 du GATT). 2. i) Dérogations; ii) protocole d'accession; iii) article XI:2 c). 3. i) Interdictions d'importer; ii) contingents fixant le niveau maximal des importations; iii) prélèvements variables à l'importation; iv) prix d'importation minimaux; v) mesures non tarifaires imposées par les entreprises commerciales d'État. 4. Tous les obstacles non tarifaires pour l'agriculture ont été supprimés et remplacés par des tarifs. Les tarifs sont consolidés et soumis à réduction. Ils ne doivent pas être relevés dans l'avenir. Il est possible de maintenir les possibilités d'accès courantes et d'établir des contingents tarifaires assurant l'accès minimal (à des taux réduits) lorsque l'accès courant représente moins de 3 pour cent de la consommation intérieure. Ces contingents tarifaires devaient être portés à 5 pour cent pendant la période de mise en œuvre. Une sauvegarde spéciale a été instituée; elle peut être utilisée pour les produits qui ont été tarifiés et qui sont désignés dans les Listes par le symbole SGS. 5. Il s'agit d'engagements en matière d'accès aux marchés, qui figurent dans les Listes de concessions tarifaires. 6. 1) Réduction des dépenses au titre des subventions à l'exportation; 2) réduction du volume des exportations bénéficiant de ces subventions. 7. Ces Membres: 1) doivent le faire conformément à l'article XI:2 a) du GATT de 1994; 2) doivent prendre dûment en considération les effets de ces mesures sur la sécurité alimentaire des Membres importateurs; 3) doivent procéder à des consultations, sur demande, avec tout autre Membre ayant un intérêt substantiel en tant qu'importateur. Cette règle ne s'applique aux pays en développement que dans la mesure où ils sont exportateurs nets des produits alimentaires en question. 111 8. La clause de paix figure à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture. Elle a expiré le 31 décembre 2003. Elle protégeait les subventions agricoles accordées conformément à l'Accord sur l'agriculture de toute contestation au titre de certaines dispositions du GATT ou de l'Accord SMC, pendant une période de neuf ans. 9. Surveiller la mise en œuvre de l'Accord sur l'agriculture; Offrir aux Membres un cadre pour examiner les questions relatives au commerce des produits agricoles et tenir des consultations sur les questions intéressant la mise en œuvre des engagements, y compris les engagements fondés sur des règles; Examiner les notifications. Aux réunions du Comité, les Membres posent des questions à ceux qui présentent des notifications. En vertu de l'article 18:6, ils peuvent soulever toute question relative au programme de réforme et, en vertu de l'article 18:7, des contre-notifications peuvent être présentées lorsqu'un Membre dispose de renseignements qui laissent penser qu'un autre Membre aurait dû notifier au Comité une mesure ou une action particulière; Surveiller la suite donnée à la Décision sur les mesures concernant les effets négatifs possibles du programme de réforme sur les pays les moins avancés et les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires, ainsi que l'évolution du commerce des produits agricoles. 10. 1) Le traitement différencié et plus favorable pour les pays en développement Membres fait partie intégrante de la négociation; 2) application de taux de réduction moindres aux valeurs fixes de la période de base pour le soutien interne ayant des effets de distorsion des échanges (couvert par la mesure globale du soutien totale), les droits de douane et les subventions à l'exportation, représentant les deux tiers des réductions exigées des pays développés dans chacun de ces trois domaines. Aucune réduction n'était exigée des pays les moins avancés; 3) période de mise en œuvre plus longue: les pays en développement bénéficiaient d'un délai plus long (dix ans, de 1995 à 2004) pour mettre en œuvre les diverses dispositions en matière de réduction, contre six ans pour les pays développés; 4) dispense de tarification (élimination des obstacles non tarifaires par la conversion en droits de douane des contingents et autres restrictions quantitatives à l'importation). 11. Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT de 1994); Accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires; Accord sur les textiles et les vêtements (arrivé à expiration le 1er janvier 2005); Accord sur les obstacles techniques au commerce; Accord sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce; Accord antidumping; Accord sur l'évaluation en douane; Accord sur l'inspection avant expédition; Accord sur les règles d'origine; Accord sur les procédures de licences d'importation; Accord sur les subventions et les mesures compensatoires; Accord sur les sauvegardes. MODULE 4 L'accès aux marchés dans le cadre de l'Accord sur l'agriculture DURÉE ESTIMÉE: 6 heures OBJECTIFS DU MODULE 4 Présenter le premier pilier de l'Accord sur l'agriculture: l'accès aux marchés; décrire le cadre conceptuel des règles relatives à l'accès aux marchés figurant dans l'Accord sur l'agriculture; expliquer la "tarification" et les engagements en matière de réductions tarifaires pris par les Membres pendant le Cycle d'Uruguay; expliquer en quoi consistent les listes de concessions tarifaires et les engagements en matière de contingents tarifaires; expliquer l'interdiction des mesures non tarifaires à la frontière; expliquer les dispositions relatives au traitement spécial en matière d'accès aux marchés; décrire la clause de sauvegarde spéciale; présenter les obligations de notification des Membres de l'OMC concernant l'accès aux marchés pour les produits agricoles. 113 I. CADRE CONCEPTUEL Dans le module 3, nous avons vu que les nouvelles règles relatives à l'agriculture incorporées dans l'Accord sur l'agriculture donnaient une définition des produits agricoles, exigeaient la conversion des mesures non tarifaires en droits de douane, et établissaient des disciplines et engagements nouveaux en matière d'accès aux marchés, de soutien interne et de subventions à l'exportation. Le présent module examine de manière plus détaillée les règles relatives à l'accès aux marchés. À la fin de ce module, vous devriez pouvoir, entre autres: expliquer les règles de l'OMC régissant l'accès aux marchés pour les produits agricoles; expliquer les termes et expressions "tarification", "crêtes tarifaires" et "progressivité des tarifs"; expliquer le concept de listes nationales et le contenu des listes; expliquer ce qu'est un contingent tarifaire et décrire les principales méthodes d'administration des contingents tarifaires; expliquer l'interdiction des mesures non tarifaires figurant à l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture; décrire les mesures auxquelles les Membres de l'OMC peuvent recourir pour se protéger contre l'importation de produits particuliers en vertu de la clause de sauvegarde spéciale et indiquer en quoi cette clause diffère de la sauvegarde générale; décrire les deux manières dont la clause de sauvegarde spéciale pour l'agriculture peut s'appliquer et les conditions requises pour que les Membres de l'OMC puissent l'invoquer. Le terme "accès aux marchés" désigne l'accès aux marchés d'autres pays – c'est-à-dire les importations pénétrant sur leur territoire douanier. L'accès aux marchés dépend des conditions d'admission d'un produit imposées par le gouvernement. À l'OMC, il est soumis à des mesures à la frontière – mesures tarifaires et non tarifaires – dans le cas des marchandises. La politique commerciale multilatérale vise depuis toujours à libéraliser l'accès aux marchés et à le rendre plus prévisible. À cet effet, les tarifs maximaux autorisés sont consolidés dans les Listes d'engagements des Membres et des réductions sont appliquées pour établir de nouveaux tarifs consolidés, moins élevés. Les engagements en matière d'accès aux marchés peuvent porter aussi sur les contingents tarifaires, en particulier dans le domaine de l'agriculture. Les contingents tarifaires sont des quantités fixes pouvant être importées à des taux inférieurs au taux consolidé général. L'article 5 de l'Accord sur l'agriculture prévoit aussi la possibilité d'invoquer la clause de sauvegarde spéciale pour imposer des droits additionnels en cas de baisse du prix ou de forte augmentation du volume des importations d'un produit. Par conséquent, les mesures à la frontière qui nous intéressent plus particulièrement dans le cadre de l'Accord sur l'agriculture sont les tarifs, les contingents tarifaires et la sauvegarde spéciale. Toutefois, comme vous l'avez vu dans le module 3, des mesures à la frontière générales ou spécifiques peuvent également être adoptées en vertu des dispositions d'autres Accords de l'OMC, telles que l'article XIX concernant les sauvegardes, l'article VI concernant les mesures antidumping et les Accords SPS et OTC. 115 RAPPELEZ-VOUS Rappelez vous qu'un tarif peut revêtir des formes diverses. Il peut s'agir d'un droit ad valorem (pourcentage de la valeur), d'un droit spécifique (par exemple 7 dollars pour 100 kg), d'un droit composite (par exemple 12 pour cent plus 7 dollars par kg), d'un droit alternatif (par exemple 12 pour cent ou 7 dollars par kg, le montant le plus élevé étant retenu), d'un tarif saisonnier, etc. Rappelez vous aussi qu'un contingent tarifaire est une quantité spécifique (contingent) d'un produit admise sur un marché moyennant un tarif différent du tarif général hors contingent (inférieur à ce dernier). II. CONSOLIDATION À DES TAUX PLAFONDS ET TARIFICATION EN BREF Avant l'Accord sur l'agriculture, les mesures de protection à la frontière ne consistaient pas toujours en droits de douane proprement dits, c'est-à-dire en droits spécifiques et/ou en impositions ad valorem sur les importations. Plusieurs parties contractantes du GATT n'appliquaient pas de tarifs consolidés à de nombreux produits agricoles et le commerce agricole était contrôlé au moyen des tarifs appliqués ou de diverses mesures non tarifaires qui entravaient ces flux commerciaux. De plus, même lorsqu'il existait des tarifs consolidés, l'accès aux marchés de nombreux produits agricoles était restreint par des mesures dites de la "zone grise" dont la légalité était contestable, comme les restrictions quantitatives prévues à l'article XI:2 c) du GATT. À l'issue du Cycle d'Uruguay, tous les Membres de l'OMC ont converti les diverses mesures non tarifaires qu'ils utilisaient pour contrôler les échanges en tarifs consolidés offrant sensiblement le même niveau de protection. La méthode employée dépendait de la forme de protection existante et du statut des Membres (pays développés ou pays en développement). Par exemple, les tarifs appliqués ont été consolidés au taux en vigueur le 1er septembre 1986, les tarifs consolidés sont restés consolidés et les autres formes de restrictions à l'importation ont été consolidées par le biais du processus de "tarification" ou, pour les pays en développement Membres, par des "consolidations à des taux plafonds". Réductions tarifaires [1] Situation avant 1986 Pays développés Pays en développement Tarif consolidé À partir du taux consolidé À partir du taux consolidé Tarif appliqué À partir du tarif appliqué le 1er Consolidation à des taux septembre 1986 plafonds [1] ou tarification Tarification Consolidation à des taux Restriction quantitative plafonds ou tarification Tarif appliqué + restrictions Tarification quantitatives Consolidation à des taux plafonds ou tarification Tableau 1: Point de départ des réductions tarifaires [1] Pas de réductions tarifaires pour les pays les moins avancés ou pour les pays en développement procédant à des consolidations à des taux plafonds (à quelques exceptions près). 117 EN DÉTAIL LA TARIFICATION La méthode de tarification est expliquée à l'annexe 3 du document intitulé "Modalités de l'établissement d'engagements contraignants et spécifiques s'inscrivant dans le cadre du programme de réforme" ("Accord sur les modalités"). Le paragraphe 2 de l'annexe 3 indique que "[l]e calcul des équivalents tarifaires, qu'ils soient exprimés en droits ad valorem ou spécifiques, se fera d'une manière transparente sur la base de la différence effective entre les prix intérieurs et les prix extérieurs, au moyen des données, sources de données et définitions 1 spécifiées à l'annexe 2. Les données utilisées seront celles des années 1986 à 1988". Example: Le tarif consolidé correspond à l'écart entre le prix intérieur et le prix extérieur, soit: Prix intérieur = $250/tonne = prix de gros représentatif; Prix extérieur = $200/tonne = valeur unitaire moyenne c.a.f. pour 1986 et 1988 --> Écart de prix = $50/tonne ou 25% --> Tarif = $50/tonne; ou = 25%; ou = $25/tonne + 12.5%; ou etc. II.A. CONSOLIDATION À DES TAUX PLAFONDS De nombreux pays en développement n'avaient pas les ressources nécessaires pour procéder à la tarification complète de tous les droits non consolidés. Mais ils avaient la possibilité d'offrir des "consolidations à des taux plafonds". Celles-ci ont souvent consisté en l'application d'un tarif maximal, généralement à des groupes de produits agricoles ou à l'ensemble des produits agricoles. Certains pays en développement ont appliqué une consolidation à un taux plafond unique à tous les produits agricoles, tandis que d'autres ont opté pour différentes consolidations pour différents groupes de produits agricoles. Exemples de consolidations à des taux plafonds: liste LXX - Bangladesh, avec un taux plafond de 200 pour cent sur la quasi-totalité des produits agricoles; 1 liste CXIII - Kenya, avec un taux plafond de 100 pour cent sur tous les produits agricoles; liste XLIII - Nigéria, avec un taux plafond de 150 pour cent sur tous les produits agricoles; liste CXXVI - Ouganda, avec un taux plafond de 80 pour cent sur la plupart des produits agricoles. Le texte de l'Accord sur les modalités (MTN.GNG/MA/W/24) peut être consulté sur le site Web de l'OMC et sur le présent site, dans la bibliothèque pour la formation en ligne. Les tarifs résultant du processus de tarification représentent en moyenne un cinquième environ du nombre total des lignes tarifaires relatives à des produits agricoles pour les pays développés Membres. Dans le cas des pays en développement Membres, cette part est beaucoup plus faible car nombre d'entre eux ont opté pour des consolidations à des taux plafonds. De nombreux Membres ont procédé eux-mêmes au calcul des tarifs résultant de la tarification et ont inscrit ces tarifs sur leurs Listes d'engagements, sous réserve de vérification par les autres Membres. II.B. CONSOLIDATIONS ET RÉDUCTIONS Une fois les tarifs fixés, les Membres se sont engagés à appliquer des réductions, basées sur une moyenne simple de 36 pour cent, avec un minimum de 15 pour cent, sur six ans (1995-2000), pour les pays développés, et sur une moyenne simple de 24 pour cent, avec un minimum de 10 pour cent sur dix ans (1995-2004), pour les pays en développement. Les pays en développement qui avaient opté pour des consolidations à des taux plafonds n'étaient pas tenus de réduire leurs tarifs, si ce n'est de manière ponctuelle. Les pays les moins avancés n'étaient pas tenus de réduire leurs tarifs, qu'ils aient ou non opté pour des consolidations à des taux plafonds. EXERCICES: 1. Quelles sont les mesures à la frontière autorisées pour protéger les marchés dans le cadre de l'Accord sur l'agriculture? 2. Quels sont les engagements de réduction qui ont été pris pendant le Cycle d'Uruguay en ce qui concerne l'accès aux marchés? 119 III. LISTES DE CONCESSIONS TARIFAIRES ET ENGAGEMENTS EN MATIÈRE DE CONTINGENTS TARIFAIRES III.A. INTRODUCTION Comme nous l'avons vu, chaque Membre de l'OMC a une liste de concessions tarifaires couvrant l'ensemble des produits agricoles. Les engagements des Membres en matière d'accès aux marchés pour les produits agricoles figurent non pas dans l'Accord sur l'agriculture, mais dans les "Listes des pays" établies au titre de l'article II du GATT de 1994. Pour comprendre les engagements des Membres de l'OMC, il faut examiner ensemble les Listes des pays et les dispositions de l'Accord sur l'agriculture. Les Listes de concessions contiennent les résultats des calculs effectués aux fins de la tarification, les consolidations à des taux plafonds et les réductions tarifaires. Elles indiquent, pour chaque produit agricole ou, dans certains cas, pour les produits agricoles en général, le tarif maximal qui peut être appliqué aux importations sur le territoire du Membre concerné. Les Listes de concessions sont annexées au Protocole de Marrakech et font partie intégrante du GATT de 1994. Elles sont juridiquement contraignantes en vertu de l'article 4 de l'Accord sur l'agriculture et de l'article II du GATT de 1994. CONSEIL Les Listes des Membres de l'OMC peuvent être consultées à l'adresse suivante: http://www.wto.org/french/tratop_f/schedules_f/goods_schedules_f.htm. Les listes sont disponibles en format zippé et peuvent être téléchargées. À noter qu'elles ne contiennent pas les modifications résultant d'une renégociation des engagements ou de corrections techniques. On trouvera plus de détails à l'adresse suivante: http://www.wto.org/french/tratop_f/schedules_f/goods_schedules_table_f.htm. III.B. MODIFICATION DES LISTES Le fait que les Membres de l'OMC sont convenus de "consolider" les tarifs qu'ils ont négociés lors du Cycle d'Uruguay signifie qu'ils ne peuvent normalement imposer des droits d'importation supérieurs aux tarifs "consolidés" repris dans leurs Listes de concessions. Il est possible de modifier le niveau consolidé des tarifs conformément à la procédure prévue à l'article XXVIII du GATT de 1994. Étant donné toutefois que les Membres de l'OMC sont autorisés à appliquer un tarif inférieur au niveau consolidé, l'article XXVIII n'est invoqué que lorsqu'un Membre souhaite relever le tarif au-dessus du niveau consolidé de manière à renforcer la protection du marché. Aux termes de l'article XXVIII:2, un Membre de l'OMC qui modifie un tarif doit s'efforcer de maintenir un niveau général de concessions réciproques et mutuellement avantageuses non moins favorable pour le commerce que celui qui s'appliquait précédemment. Cela signifie que, en cas de relèvement d'un tarif, une compensation doit être accordée dans un autre secteur (par exemple abaissement d'un autre tarif) de façon à permettre le rééquilibrage des niveaux de concessions commerciales. Avant toute modification, un Membre doit notifier à l'OMC son intention de procéder à la modification; les Membres ayant des droits de négociateurs primitifs ou un intérêt comme principal fournisseur ou fournisseur substantiel peuvent alors engager des négociations avec lui. Si un accord est trouvé avec toutes les parties, la modification est entérinée; dans le cas contraire, le Membre souhaitant modifier sa Liste peut quand même le faire, mais les Membres ayant des droits de négociateurs primitifs ou un intérêt comme principal fournisseur ou fournisseur substantiel peuvent retirer des concessions équivalentes. 121 IV. CONTINGENTS TARIFAIRES On pensait que la conversion des mesures non tarifaires en tarifs sur la base de la période de référence 1986-1988 pourrait aboutir à des tarifs élevés car elle était censée assurer un niveau de protection équivalant à celui des mesures non tarifaires. Mais dans bien des cas, certaines importations étaient autorisées; or, ces "possibilités d'accès courantes" devaient être maintenues et, si nécessaire, portées à 3 pour cent de la consommation intérieure correspondante pour atteindre 5 pour cent de la consommation intérieure à la fin de la période de mise en 2 œuvre. Dans les cas où aucune quantité significative n'était importée, il devait être pris un "engagement d'accès minimal" fixé au départ à 3 pour cent de la consommation intérieure puis porté à 5 pour cent au cours de la période de mise en œuvre. Les pays les moins avancés et les pays en développement qui avaient consolidé leurs tarifs à des niveaux plafonds n'étaient pas tenus de créer des possibilités d'accès aux marchés. Les engagements concernant l'accès courant et l'accès minimal ont été mis en œuvre au moyen de contingents tarifaires, dans le cadre desquels les importations peuvent bénéficier de tarifs peu élevés jusqu'à concurrence d'un certain volume. Un contingent tarifaire est un tarif à deux niveaux. Un tarif plus bas (taux contingentaire) est appliqué aux importations dans la limite du contingent et un tarif plus élevé est perçu sur les importations en sus du contingent. Les contingents tarifaires, y compris les tarifs applicables et les autres conditions qui leur sont liées, sont spécifiés dans les Listes des Membres de l'OMC concernés. Figure 1: Contingent tarifaire 2 Modalités de l'établissement d'engagements contraignants et spécifiques s'inscrivant dans le cadre du programme de réforme, 20 décembre 1993, MTN.GNG/MA/W/24. ILLUSTRATION Pour l'année Y, Alba applique aux importations de navets le contingent tarifaire suivant: taux contingentaire, pour les importations jusqu'à 10 MT = 5% taux hors contingent, pour les importations en sus de 10 MT = 15% importations de navets pendant l'année Y = 17 MT Actuellement (au 10 décembre 2006), 43 Membres ont inscrit des contingents tarifaires dans leurs Listes, soit un total de 1 425 contingents tarifaires (à l'exclusion de quatre contingents pour lesquels le volume initial et le 3 volume final sont fixés à zéro). QUI APPLIQUE DES CONTINGENTS TARIFAIRES? Afrique du Sud (53) États-Unis (54) Nouvelle-Zélande (3) Australie (2) Guatemala (22) Philippines (14) Barbades (36) Hongrie (70) Pologne (109) Brésil (2) Indonésie (2) Rép. dominicaine (8) Bulgarie (73) Islande (90) Rép. slovaque (24) Canada (21) Israël (12) Rép. tchèque (24) Chili (1) Japon (20) Roumanie (12) Chine (10) Lettonie (4) Slovénie (20) Colombie (67) Lituanie (4) Suisse (28) Corée (67) Malaisie (19) Taipei chinois (22) Costa Rica (27) Maroc (16) Thaïlande (23) Croatie (9) Mexique (11) Tunisie (13) Équateur (14) Nicaragua (9) Union européenne (87) El Salvador (11) Norvège (232) Venezuela (61) Actuellement, 43 Membres ont inscrit des contingents tarifaires dans leurs Listes, soit un total de 1 425 contingents tarifaires. Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre de contingents tarifaires inscrits par chacun de ces Membres. 3 Pour les contingents tarifaires dont les volumes initial et final sont fixés à zéro, voir les Listes du Maroc et de la République bolivarienne du Venezuela. 123 Pour plus de détails, voir la note d'information du Secrétariat de l'OMC "Contingents tarifaires et autres", TN/AG/S/5, téléchargeable à l'adresse suivante: http://www.wto.org/french/tratop_f/agric_f/negoti_f.htm#secretariat_papers La grande majorité des contingents tarifaires dans le secteur agricole sont le résultat des négociations du Cycle d'Uruguay et certains ont été établis lors de l'accession de pays à l'OMC. La mise en œuvre des engagements relatifs aux contingents tarifaires ne s'est pas faite sans difficultés et des 4 questions sont souvent posées au sujet des notifications au Comité de l'agriculture. De nombreux Membres estiment que les règles régissant la répartition des contingents tarifaires entre les pays et les entreprises manquent de clarté ou ne sont pas assez détaillées. Dans les cas où le prix à l'importation majoré du tarif contingentaire est bien inférieur au prix intérieur, le contingent devrait générer une "rente contingentaire". Autrement dit, le droit d'importer dans la limite du contingent procure un profit supérieur au profit pouvant être réalisé dans une opération commerciale normale. Ce "surprofit" résulte du fait que le prix du marché protégé est généralement plus élevé que le prix du marché mondial. La nécessité d'administrer les contingents tarifaires découle du fait que la demande de parts du contingent est souvent supérieure à l'offre. La répartition des contingents entre les pays fournisseurs et l'attribution de licences aux négociants déterminent les bénéficiaires de la "rente contingentaire" ou profit. Note La rente contingentaire est le profit résultant de la différence entre le prix intérieur et le prix mondial majoré du tarif contingentaire. IV.A. ADMINISTRATION DES CONTINGENTS TARIFAIRES L'administration des contingents tarifaires est une question technique, mais d'une importance cruciale car elle peut avoir une grande incidence sur le commerce des pays exportateurs. La possibilité pour un produit exporté par un pays d'avoir accès au marché d'un autre pays au bénéfice du tarif contingentaire plus bas en dépend. Plusieurs méthodes d'administration des contingents sont expliquées ci-après. MÉTHODES D'ADMINISTRATION DES CONTINGENTS TARIFAIRES 1. "Tarifs appliqués": les importateurs ne se voient pas attribuer de parts du contingent. Le produit considéré peut être importé sur le territoire du Membre en quantités illimitées au taux de tarif contingentaire ou à un taux inférieur. 4 Voir les rapports du Comité dans la série G/AG/R/… 2. "Ordre de présentation des demandes": contingent. les importateurs ne se voient pas attribuer de parts du Les importations sont autorisées aux taux de tarifs contingentaires tant que le contingent tarifaire n'est pas intégralement utilisé; ensuite, le tarif hors contingent supérieur est automatiquement appliqué. L'importation effective des marchandises détermine l'ordre et par conséquent le tarif applicable. 3. "Licences sur demande": les parts prévues pour les importateurs sont généralement attribuées, ou les licences délivrées, en fonction des quantités demandées et souvent avant le commencement de la période pendant laquelle l'importation effective doit avoir lieu. Il s'agit notamment des méthodes de délivrance des licences dans l'ordre de présentation des demandes et des systèmes selon lesquels les demandes de licences sont réduites au prorata lorsque les quantités disponibles sont dépassées. 4. "Adjudication": les parts prévues pour les importateurs sont généralement attribuées, ou les licences délivrées, sur la base d'un système d'adjudication ou par voie d'appel d'offres. 5. "Importateurs traditionnels": les parts prévues pour les importateurs sont attribuées, ou les licences délivrées, principalement en fonction des importations antérieures du produit considéré. 6. "Importations effectuées par des entités commerciales d'État": les parts des contingents d'importation sont attribuées entièrement ou principalement à une entité commerciale d'État qui importe le produit considéré (ou qui contrôle directement les importations effectuées par des intermédiaires). 7. "Groupes ou associations de producteurs": les parts des contingents d'importation sont attribuées entièrement ou principalement à un groupe ou à une association de producteurs qui importe le produit considéré (ou qui contrôle directement les importations effectuées par le Membre concerné). 8. "Autres": méthodes d'administration qui ne rentrent pas clairement dans l'une des catégories ci-dessus. 9. "Méthodes d'attribution mixtes": méthodes d'administration faisant intervenir une combinaison des méthodes décrites ci-dessus, aucune méthode n'étant dominante. 10. "Non spécifié": contingents tarifaires pour lesquels aucune méthode d'administration n'a été notifiée. Les exportateurs craignent parfois que l'administration des contingents ne compromette leur capacité de tirer parti des contingents tarifaires; par exemple, ils se plaignent parfois que le calendrier d'attribution des licences les désavantage lorsque la production est saisonnière et que les produits doivent être transportés sur de longues distances. 125 Nombre de contingents tarifaires 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Tarifs appliqués 654 642 676 664 657 650 643 613 614 614 Ordre de présentation des 99 101 146 146 143 144 141 165 165 165 Licences sur demande 295 304 307 303 315 312 351 347 355 348 Adjudication 41 39 57 59 59 52 53 82 81 81 Importateurs traditionnels 68 82 87 97 97 119 100 104 104 104 Importations effectuées 22 22 20 19 20 20 21 22 24 25 8 8 7 7 7 9 8 8 7 6 Autres 10 11 5 5 5 5 5 5 5 5 Méthodes d'attribution 53 54 56 58 59 59 57 69 61 68 Non spécifié 9 10 6 6 14 10 15 11 13 13 Nombre total de 1,259 1,273 1,367 1,364 1,376 1,380 1,394 1,426 1,429 1,429 demandes par des entreprises commerciales d'État Groupes ou associations de producteurs mixtes contingents tarifaires applicables Tableau 2: Contingents tarifaires par principale méthode d'administration et nombre de contingents, 1995-2004 Source: OMC, Méthodes d'administration des contingents tarifaires et utilisation des contingents tarifaires, TN/AG/S/22, 27 avril 2006. Chaque méthode a des avantages et des inconvénients, et de nombreux Membres de l'OMC reconnaissent qu'il est difficile de dire catégoriquement qu'une méthode est meilleure qu'une autre. Plusieurs pays souhaitent que les négociations de Doha en cours aboutissent à l'établissement de règles relatives à l'administration des contingents tarifaires pour être sûrs que la méthode d'administration n'entrave pas l'accès aux marchés. Certains importateurs veulent aussi des règles pour savoir avec certitude quelles méthodes sont licites ou illicites au regard des règles de l'OMC. L'attribution de contingents aux pays fournisseurs est indiquée dans les Listes de concessions et doit être 5 conforme aux dispositions des Accords du Cycle d'Uruguay, en particulier l'article XIII du GATT de 1994 et 6 l'Accord sur les procédures de licences d'importation. Note importante L'article XIII du GATT de 1994 énonce les règles régissant l'application des restrictions à l'importation et la répartition éventuelle des contingents tarifaires entre les pays (administration externe des contingents); l'Accord sur les procédures de licences d'importation énonce les règles régissant les procédures de licences d'importation utilisées pour administrer les contingents tarifaires et pour les répartir entre les négociants (administration interne des contingents). IV.B. L'ARTICLE XIII DU GATT Commençons par l'article XIII du GATT. EN BREF L'article XIII du GATT traite de l'application des restrictions quantitatives et régit la répartition des contingents tarifaires entre les pays fournisseurs. Il exige que les restrictions à l'importation soient appliquées de manière non discriminatoire de façon que chaque pays fournisseur ait une part égale du marché d'importation, comme ce serait le cas en l'absence de restriction à l'importation. En d'autres termes, si, en l'absence de contingent, un pays A fournit une quantité représentant 10 pour cent de la demande d'importation d'un produit, il devrait s'attendre à recevoir 10 pour cent du contingent total, si un contingent d'importation est institué. EN DÉTAIL L'article XIII:2 d) dispose qu'un contingent peut être réparti entre les pays fournisseurs après des consultations et un accord avec les pays ayant un intérêt substantiel. Si cela n'est pas possible, la répartition devrait se faire sur la base d'une période représentative. L'Organe d'appel a clarifié dans une certaine mesure cette disposition dans l'affaire "CE – Régime applicable à 7 l'importation, à la vente et à la distribution de bananes" (affaire CE – Bananes III). 5 CE – Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes, WT/DS27/AB/R, rapport adopté le 9 septembre 1997, paragraphes 156 à 158. 6 CE – Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes, WT/DS27/AB/R, rapport adopté le 9 septembre 1997, paragraphe 193. 7 CE – Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution de bananes ("CE – Bananes III), WT/DS27. 127 Dans cette affaire, l'Organe d'appel a dit que, lorsqu'il répartit un contingent entre les pays fournisseurs, le Membre importateur devrait attribuer des parts d'abord aux fournisseurs ayant un intérêt substantiel, puis aux fournisseurs de moindre importance (WT/DS27/AB/R, paragraphe 161). En d'autres termes, un Membre qui importe un produit particulier en provenance de nombreux pays différents et qui souhaite répartir un contingent tarifaire entre ces pays doit attribuer des parts aux fournisseurs les plus importants avant d'en attribuer aux fournisseurs moins importants. Pour certains pays, il se peut qu'il n'y ait pas de période représentative, peut être parce que les importations n'étaient pas autorisées ou parce que certains pays exportateurs étaient délibérément favorisés dans le passé. Dans l'affaire CE – Bananes III, après que l'Organe d'appel eut rendu sa décision, l'UE a tenté de négocier avec les pays fournisseurs et, lorsque cela a échoué, elles ont attribué les parts du contingent aux principaux fournisseurs sur la base d'une période antérieure. Toutefois, le rapport d'arbitrage a fait observer que, pour 8 que l'article XIII soit respecté, il fallait que la période antérieure soit représentative. L'UE a alors demandé, et obtenu, une dérogation à l'article XIII, qui est restée en vigueur jusqu'à la fin de 2005 (WT/MIN(01)/16 du 14 novembre 2001). Pour trouver une solution à plus long terme, l'UE a engagé des consultations avec les Membres intéressés. Ces consultations se poursuivent, mais l'Équateur a engagé une procédure de règlement 9 des différends au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord. IV.C. ACCORD SUR LES PROCÉDURES DE LICENCES D'IMPORTATION RAPPEL L'Accord sur les procédures de licences d'importation dispose que celles-ci doivent être simples transparentes et prévisibles. Par exemple il exige que les Membres publient des renseignements suffisants pour que les négociants sachent comment et pour quelles raisons les licences sont délivrées. Il indique aussi comment les pays doivent notifier l'établissement de procédures de licences d'importation ou les modifications apportées aux procédures existantes. Il donne des indications sur la manière dont les gouvernements devraient traiter les demandes de licences. Il existe deux types de procédures de licences: les licences automatiques et les licences non automatiques. Les licences non automatiques sont utilisées pour administrer les contingents tarifaires. 8 Communautés européennes – Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes - Recours des Communautés européennes à l'arbitrage au titre de l'article 22:6 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, WT/DS27/ARB, 9 avril 1999, paragraphes 5.25 et 5.26. 9 Communautés européennes – Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes - Recours de l'Équateur à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, 29 novembre 2005, WT/DS27/65/Rev.1. L'article 3 de l'Accord sur les procédures de licences d'importation, relatif aux licences d'importation non automatiques, dispose que le régime d'administration des contingents tarifaires ne doit pas exercer des effets de distorsion ou de restriction des échanges s'ajoutant à ceux que cause le contingent tarifaire lui même, et que des renseignements sur le régime d'administration doivent être fournis aux Membres. EN DÉTAIL Dans l'affaire CE – Bananes, l'Organe d'appel a constaté que, même si l'Accord sur les procédures de licences d'importation s'applique aux licences d'importation délivrées dans le cadre de contingents tarifaires, l'Accord ne s'applique pas aux régimes de licences, mais seulement à leur application (WT/DS27/AB/R, paragraphe 192). Il se peut que le régime lui même ne soit pas considéré comme juste et neutre, mais il doit être appliqué d'une manière non discriminatoire et ne doit pas aggraver les distorsions des échanges causées par les contingents. Par conséquent, un régime de répartition de licences entre différents pays peut être jugé injuste par les pays fournisseurs, mais il est conforme à l'Accord sur les procédures de licences d'importation si aucun pays particulier ne fait l'objet d'une discrimination dans l'administration du régime. Les données figurant dans le tableau ci-après indiquent les différents taux d'utilisation selon la méthode d'administration principale. Certains ont fait observer que des produits et des pays différents nécessitaient des méthodes d'administration différentes. Il est donc difficile de tirer des conclusions des taux d'utilisation moyens correspondant aux différentes méthodes d'administration. méthodes d'administration pour un même contingent tarifaire. En outre, certains pays ont plusieurs Il convient d'interpréter les données avec prudence, mais certains résultats sont surprenants. Par exemple, les taux d'utilisation sont étonnamment bas dans le cas de l'adjudication, c'est-à-dire de la vente de licences d'importation aux plus offrants, qui devrait en principe garantir l'utilisation de la licence, alors qu'ils sont assez élevés dans le cas des importations effectuées par des entreprises commerciales d'État. 129 Méthode Taux d'utilisation en moyenne Nombre de contingents tarifaires simple inclus d'administration 2000 2001 2002 2003 2004 2004 2003 2002 2001 (en pourcentage) 2000 principale Tarifs appliqués 67 67 71 69 76 476 240 185 185 118 Ordre de 52 52 49 38 26 141 138 158 94 24 53 52 56 49 58 282 294 258 194 64 Adjudication 40 39 50 50 33 40 38 55 54 50 Importateurs 65 68 72 59 75 114 63 44 33 21 81 68 63 51 47 20 10 9 11 11 75 60 80 75 53 9 5 5 4 3 Autres 100 99 100 100 100 3 3 3 2 1 Méthodes 81 64 60 69 70 43 44 54 41 20 Non spécifié 56 65 53 49 ... 6 6 6 8 0 Total 62 58 59 55 60 1,134 841 777 626 312 présentation des demandes Licences sur demande traditionnels Importations effectuées par des entreprises commerciales d'État Groupes ou associations de producteurs d'attribution mixtes Tableau 3: Contingents tarifaires – Taux d'utilisation, en moyenne simple, par méthode d'administration principale, 2000-2004 Source: Méthodes d'administration des contingents tarifaires et utilisation des contingents tarifaires, TN/AG/S/22, 27 avril 2006. ÉTUDE DE CAS N°1 Examinons les aspects de l'affaire CE – Bananes III qui portent sur l'article XIII du GATT, relatif à l'application non discriminatoire des restrictions quantitatives. Mais auparavant, lisez l'avertissement suivant: Avertissement Bien que l'étude de cas ci-après repose sur des décisions rendues par des groupes spéciaux de l'OMC et/ou par l'Organe d'appel, son principal objectif n'est pas de décrire et examiner en détail tous les arguments et conclusions relatifs à l'affaire considérée, mais c'est plutôt de mettre l'accent sur les questions et principes examinés dans ce cours et de vous donner un aperçu des éléments que vous voudrez peut être approfondir lorsque vous vous pencherez sur ces questions et principes. L'affaire a une histoire longue et complexe et elle a fait l'objet de procédures de règlement des différends à la fois dans le cadre du GATT et de l'OMC. En avril 1996, l'Équateur, le Guatemala, le Honduras, le Mexique et les États-Unis ont demandé l'établissement d'un Groupe spécial en vue d'examiner le régime de l'UE applicable 10 à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes, institué par le Règlement n° 404/93 du Conseil. Le Groupe spécial de l'OMC a jugé que le régime d'importation des bananes de l'UE était contraire à leurs obligations dans le cadre de l'OMC au titre du GATT, de l'AGCS et de l'Accord sur les procédures de licences d'importation. À propos de l'Accord sur les licences, le Groupe spécial "CE – Bananes III" a constaté qu'il s'appliquait aux procédures de licences utilisées pour administrer des contingents tarifaires. L'Organe d'appel a confirmé cette constatation, ainsi que la constatation du Groupe spécial selon laquelle aussi bien l'article 1:3 de l'Accord sur les licences que l'article X:3 a) du GATT de 1994 s'appliquaient aux procédures de licences d'importation de l'UE. Cette affaire a aussi fait l'objet de rapports sur la mise en conformité établis par le Groupe spécial initial (article 21:5 du Mémorandum d'accord) qui était chargé de déterminer si les mesures de mise en œuvre de l'UE étaient conformes aux règles de l'OMC. Elle a également fait l'objet de plusieurs arbitrages, comme celui du 17 novembre 1997, dont l'objet était de déterminer le "délai raisonnable" pour la mise en œuvre des recommandations et décisions de l'ORD, conformément à l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord et du rapport d'arbitrage sur la demande de suspension de concessions présentée par l'Équateur. Vous devez étudier l'affaire dans son intégralité pour bien en saisir toutes les subtilités. 10 Règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane, J.O. L 47, 25 février 1993, pages 1 à 11. 131 CE – BANANES III Communautés européennes – Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes (DS27) Parties Plaignants Accords Étapes du différend Équateur, Articles Ier, III, X Établissement du États-Unis, et XIII du GATT Groupe spécial Articles II et XVII Distribution du rapport de l'AGCS du Groupe spécial Guatemala, Honduras, Mexique Défendeur Union européenne Article 1:3 de Distribution du rapport l'Accord sur les 8 mai 1996 22 mai 1997 9 septembre 1997 de l'Organe d'appel licences Adoption Dérogation pour 25 septembre 1997 Lomé 1. Mesure et produit en cause Mesure en cause: Régime de l'Union européenne applicable à l'importation, à la distribution et à la vente des bananes, institué le 1er juillet 1993 et établi par le Règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil. 2. Produit en cause: Bananes importées de pays tiers. 11 Résumé des principales constatations du Groupe spécial et de l'Organe d'appel Article XIII du GATT: L'Organe d'appel a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'attribution de parts du contingent tarifaire à certains Membres n'ayant pas un intérêt substantiel dans la fourniture de bananes, mais non à d'autres, était incompatible avec l'article XIII:1. De plus, l'Organe d'appel a estimé, comme le Groupe spécial, que les règles de réattribution du contingent tarifaire prévues par l'Accord-cadre sur les bananes (ACB), en vertu desquelles une portion d'une part du contingent tarifaire non utilisée par un pays signataire de l'ACB ne pouvait être réattribuée qu'à d'autres pays signataires, étaient incompatibles avec l'article XIII:1 et XIII:2, texte introductif. Dérogation pour Lomé: L'Organe d'appel, infirmant la constatation du Groupe spécial, a constaté que la dérogation pour Lomé ne s'appliquait pas aux infractions à l'article XIII du GATT (et ne les exonérait donc pas) étant donné qu'elle se référait seulement à l'article I:1 et que les dérogations devaient être interprétées dans un sens restrictif et faire l'objet de "disciplines strictes". 11 Les pays tiers sont les pays autres que i) les 12 pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ("ACP") qui exportent traditionnellement des bananes vers l'Union européenne et ii) les pays ACP qui ne sont pas des fournisseurs traditionnels du marché communautaire. Article premier du GATT: L'Organe d'appel a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle les règles relatives aux fonctions, qui s'appliquaient uniquement aux règles d'attribution de licences pour les importations en provenance de pays autres que les pays ACP traditionnels, étaient incompatibles avec l'article I:1. De plus, l'Organe d'appel a estimé, comme le Groupe spécial, que l'exigence de l'UE en matière de licences d'exportation n'accordait un avantage qu'à certains Membres, à savoir les pays signataires de l'ACB, ce qui était contraire à l'article I:1. Sur une question non soumise à l'Organe d'appel, le Groupe spécial avait constaté que les préférences tarifaires en faveur des pays ACP étaient incompatibles avec l'article I:1, mais qu'elles étaient justifiées par la dérogation pour Lomé. Article III:4 du GATT: L'Organe d'appel a estimé, comme le Groupe spécial, que les procédures et exigences de l'UE concernant la répartition des licences d'importation de bananes en provenance de fournisseurs ACP non traditionnels étaient incompatibles avec l'article III:4. Article X:3 a) du GATT et article 1:3 de l'Accord sur les licences: L'Organe d'appel a infirmé les constatations du Groupe spécial selon lesquelles il y avait violation de l'article X:3 a) du GATT et de l'article 1:3 de l'Accord sur les licences, au motif que ces dispositions s'appliquaient uniquement aux procédures administratives relatives aux règles, et non aux règles elles mêmes. Articles II et XVII de l'AGCS: L'Organe d'appel a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle les mesures prises par l'UE étaient toutes incompatibles avec les articles II et XVII de l'AGCS parce qu'elles étaient discriminatoires, et il a précisé que les "buts et effets" d'une mesure ne sont pas pertinents au regard des articles II et XVII de l'AGCS. 3. Autres questions Conseils juridiques privés: L'Organe d'appel a dit que des juristes privés pouvaient se présenter au nom d'un gouvernement à une audience de l'Organe d'appel (le Groupe spécial ne les avait pas autorisés à le faire). EXERCICES: 3. Décrivez les règles qui ont été négociées concernant les possibilités d'accès aux marchés. 4. Décrivez les règles en matière d'accès minimal aux marchés. 5. Les contingents tarifaires sont utilisés pour administrer les possibilités d'accès aux marchés courantes et minimales, qui représentent 5 pour cent de la demande intérieure, avec un tarif bas pour des volumes d'importations limités. Quelles sont les règles régissant l'administration des contingents tarifaires? 133 V. L'INTERDICTION DES MESURES NON TARIFAIRES À LA FRONTIÈRE V.A. L'ARTICLE 4 DE L'ACCORD SUR L'AGRICULTURE Rappelons que l'article XI:2 c) du GATT de 1947 autorisait l'application de restrictions quantitatives à l'importation dans les cas où les Parties contractantes du GATT avaient des mécanismes nationaux de gestion de l'offre et où l'autorisation d'importer des quantités illimitées de produits concurrents aurait affecté ces mécanismes. L'article XI:2 c) supposait le maintien par les parties contractantes d'une proportion minimale d'importations par rapport à la production nationale. EN BREF L'article XI:2 c) du GATT ne s'applique plus aux produits agricoles car il a été remplacé par l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture. L'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture interdit le recours à des mesures non tarifaires pour les produits agricoles. Il dispose que "[l]es Membres ne maintiendront pas de mesures du type de celles qui ont dû être converties en droits de douane proprement dits, ni ne recourront ni ne reviendront à de telles mesures, exception faite de ce qui est prévu à l'article 5 et à l'annexe 5". EN DÉTAIL Quelles sont les mesures auxquelles l'article 4:2 fait référence? La note de bas de page relative à l'article 4:2 énumère les mesures qui ont dû être converties en tarifs et ne peuvent plus être utilisées. Cette liste n'est pas exhaustive et d'autres mesures non tarifaires sont elles aussi visées par l'interdiction générale. Ces mesures comprennent: les restrictions quantitatives à l'importation; les prélèvements variables à l'importation; les prix minimaux à l'importation; les régimes d'importation discrétionnaires; les mesures non tarifaires appliquées par l'intermédiaire d'entreprises commerciales d'État; les autolimitations des exportations; et les mesures à la frontière similaires autres que les "droits de douane proprement dits", que ces mesures soient ou non appliquées au titre de dérogations aux dispositions du GATT de 1947 dont bénéficient certains pays, mais non les mesures appliquées au titre de dispositions relatives à la balance des paiements ou au titre d'autres dispositions générales ne concernant pas spécifiquement l'agriculture du GATT de 1994 ou des autres Accords commerciaux multilatéraux figurant à l'annexe 1A de l'Accord sur l'OMC. L'article 4:2 signifie en fait que les tarifs sont normalement la seule mesure de protection à la frontière autorisée. La note de bas de page relative à l'article 4 indique cependant que les Membres peuvent recourir à des mesures appliquées au titre de dispositions relative à la balance des paiements ou d'autres dispositions ne concernant pas spécifiquement l'agriculture du GATT de 1994 et des autres Accords commerciaux multilatéraux issus du Cycle d'Uruguay. Par conséquent, les Membres peuvent aussi recourir à des mesures de sauvegarde, des droits antidumping et des droits compensateurs à condition, bien sûr, de se conformer aux règles pertinentes. Donc, en général, les tarifs ne doivent pas être appliqués de manière à constituer de fait une imposition à l'importation semblable à celles qui sont énumérées dans la note de bas de page relative à l'article 4, telles que les prélèvements variables ou les prix minimaux à l'importation. Cette question a fait l'objet du différend "Chili - Système de fourchettes de prix et mesures de sauvegarde appliqués à certains produits agricoles" 12 , qui est examiné ci-après. C'est le moment d'examiner un différend relatif à l'interdiction des mesures non tarifaires à la frontière et à l'article 4 de l'Accord sur l'agriculture. 12 "Chili – Système de fourchettes de prix, WT/DS207/R, 3 mai 2002, et WT/DS207/AB/R, 23 septembre 2002. 135 ÉTUDE DE CAS N°2 Avertissement: Bien que l'étude de cas ci-après repose sur des décisions rendues par des groupes spéciaux de l'OMC et/ou par l'Organe d'appel, son principal objectif n'est pas de décrire et examiner en détail tous les arguments et conclusions relatifs à l'affaire considérée, mais c'est plutôt de mettre l'accent sur les questions et principes examinés dans ce cours et de vous donner un aperçu des éléments que vous voudrez peut être approfondir lorsque vous vous pencherez sur ces questions et principes. CHILI – SYSTÈME DE FOURCHETTES DE PRIX (WT/DS207) Chili – Système de fourchettes de prix et mesures de sauvegarde appliqués à certains produits agricoles Parties Plaignant Argentine Accords Étapes du différend Article 4:2 de Établissement du Groupe l'Accord sur spécial 12 mars 2001 l'agriculture Distribution du rapport du Article II:1 b) du 3 mai 2002 Groupe spécial GATT Défendeur Chili Distribution du rapport de 23 septembre 2002 l'Organe d'appel Adoption 1. 23 octobre 2002 Mesure et produits en cause mesure en cause: Système de fourchettes de prix du Chili, régi par les Règles applicables à l'importation de marchandises, en vertu desquelles le taux de tarif applicable aux produits en cause pouvait être ajusté en fonction de l'évolution des prix internationaux au cas où le prix tomberait en dessous de la limite inférieure d'une fourchette ou dépasserait la limite supérieure de la fourchette; produits en cause: Blé, farine de blé, sucre et huiles végétales alimentaires en provenance d'Argentine. 2. Résumé des principales constatations du Groupe spécial et de l'Organe d'appel article 11 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends: L'Organe d'appel a infirmé les constatations du Groupe spécial au titre de la deuxième phrase de l'article II:1 b) du GATT, au motif qu'il s'agissait d'une allégation que l'Argentine n'avait pas présentée dans sa demande d'établissement d'un Groupe spécial et dans ses communications ultérieures, et que le Groupe spécial, en examinant une disposition qui ne faisait pas partie de l'affaire dont il était saisi, avait agi ultra petita et en violation de l'article 11 du Mémorandum d'accord. L'Organe d'appel a déclaré en outre que l'examen par un Groupe spécial d'allégations qui n'avaient pas été présentées par le plaignant privait le Chili de ses droits à une procédure régulière au titre du Mémorandum d'accord; article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture, note de bas de page 1 (accès aux marchés): L'Organe d'appel a infirmé les constatations du Groupe spécial selon lesquelles l'expression "droits de douane proprement dits" devait être interprétée comme "désignant un droit de douane qui n'était pas appliqué en fonction de facteurs exogènes". L'Organe d'appel a toutefois confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle le système de fourchettes de prix du Chili était conçu et appliqué comme une mesure à la frontière assez similaire aux "prélèvements variables à l'importation" et aux "prix minimaux à l'importation" au sens de la note de bas de page 1 et était par conséquent prohibé par l'article 4:2. L'Organe d'appel a donc conclu que le système de fourchettes de prix était incompatible avec l'article 4:2. Autres questions13 3. mandat du Groupe spécial: L'Organe d'appel a indiqué qu'il était approprié de statuer sur le système de fourchettes de prix du Chili tel qu'il existait alors, en tenant compte des modifications adoptées après l'établissement du Groupe spécial, au motif que la demande d'établissement d'un Groupe spécial était suffisamment générale pour inclure les modifications futures et que la modification n'avait pas modifié l'essence de la mesure en cause. L'Organe d'appel a ajouté que le fait de se prononcer sur le système de fourchettes de prix du Chili alors en vigueur était conforme à ses obligations au titre de l'article 3:4 et 3:7 du Mémorandum d'accord, à savoir arriver à une solution positive du différend dont il était saisi. V.B. EXCEPTIONS À L'INTERDICTION DES OBSTACLES NON TARIFAIRES Les tarifs sont normalement la seule forme de protection autorisée pour les produits agricoles, et les Membres ne peuvent pas dépasser le taux de tarif consolidé inscrit dans leur Liste de concessions. L'annexe 5 de l'Accord sur l'agriculture prévoit cependant des exceptions. En outre, l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture permet de recourir à des restrictions à l'importation non tarifaires compatibles avec les dispositions du GATT de 1994 ou d'autres Accords de l'OMC applicables au commerce des marchandises en général (produits industriels ou agricoles). 13 Autres questions examinées: Règle 20 2 d) des Procédures de travail pour l'examen en appel; observateurs passifs; "pratique ultérieure" (Convention de Vienne sur le droit des traités, article 31.3 b)). 137 VI. TRAITEMENT SPÉCIAL EN BREF La clause du "traitement spécial" fait partie de l'Annexe 5 de l'Accord sur l'agriculture et prévoit une exception majeure à l'obligation générale de tarification. Elle permet à quatre pays de maintenir des mesures non tarifaires à la frontière pour certains produits pendant la période de mise en œuvre des réductions tarifaires (le traitement spécial pouvant être prorogé moyennant de nouvelles négociations). En vertu de cette disposition, l'obligation de convertir les mesures de protection en droits de douane a été différée de six ans pour certains produits. EN DÉTAIL L'article 4:2 ne s'applique pas à un produit agricole primaire ni à ses produits travaillés et/ou préparés ("produits désignés") pour lesquels les conditions ci-après sont remplies: (a) les importations des produits désignés ont représenté moins de 3 pour cent de la consommation intérieure correspondante pendant la période de base 1986-1988 ("la période de base"); (b) aucune subvention à l'exportation n'a été accordée depuis le début de la période de base pour les produits désignés; (c) des mesures effectives de restriction de la production sont appliquées au produit agricole primaire; (d) ces produits sont désignés par le symbole "TS-annexe 5" dans la section I-B de la Partie I de la Liste d'un Membre annexée au Protocole de Marrakech, comme faisant l'objet d'un traitement spécial qui reflète des facteurs liés à des considérations autres que d'ordre commercial, comme la sécurité alimentaire et la protection de l'environnement; et (e) les possibilités d'accès minimales pour les produits désignés correspondent, ainsi qu'il est spécifié à la section I-B de la Partie I de la Liste du Membre concerné, à 4 pour cent de la consommation intérieure des produits désignés pendant la période de base à partir du début de la première année de la période de mise en œuvre et, ensuite, sont augmentées de 0,8 pour cent de la consommation intérieure correspondante pendant la période de base chaque année pendant le reste de la période de mise en œuvre. Les produits et pays concernés sont: le riz dans le cas du Japon, de la Corée et des Philippines; et le fromage et la viande ovine dans le cas d'Israël. Au cours de son processus d'accession, le Taipei chinois a lui aussi choisi de ne pas soumettre le riz à la tarification. En contrepartie du traitement spécial, les Membres susmentionnés ont pris des engagements en matière d'importations minimales. Ils ont établi des contingents tarifaires. Pour les pays développés Membres, les contingents tarifaires correspondaient au départ à 4 pour cent de la demande intérieure et devaient être augmentés de 0,8 pour cent sur une base annuelle. Pour les pays en développement Membres, les contingents correspondaient au départ à 2 pour cent de la demande intérieure et ils devaient être augmentés progressivement pour atteindre 4 pour cent de la demande intérieure en 2004. Le Japon, Israël et le Taipei chinois ont soumis les produits concernés à la tarification (G/MA/TAR/RS/57, 78, 88 et 88/Corr.1). La Corée et les Philippines mènent actuellement des négociations sur le maintien du traitement spécial (G/AG/W/62 et G/AG/W/63). Les règles détaillées régissant la renégociation et l'augmentation des contingents tarifaires après la renégociation figurent à l'annexe 5 de l'Accord sur l'agriculture. 139 VII. EXCEPTIONS HORIZONTALES Outre l'exception prévue à l'annexe 5, les Membres peuvent imposer, dans certaines circonstances, des droits additionnels et/ou des restrictions à l'importation limitant l'accès aux marchés pour les produits agricoles. Vous vous souvenez sans doute que, dans le module 2, vous avez étudié les exceptions horizontales générales qui permettent aux Membres de l'OMC de déroger à toutes les règles de l'OMC. L'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture est sans effet sur ces exceptions. EN BREF L'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture n'interdit pas le recours aux restrictions non tarifaires à l'importation compatibles avec les dispositions du GATT ou d'autres Accords de l'OMC qui s'appliquent en général aux produits (industriels ou agricoles) faisant l'objet d'échanges commerciaux. EN DÉTAIL Les exceptions du GATT à la règle générale exigeant que les mesures à la frontière soient exclusivement tarifaires s'appliquent aux produits agricoles de la même manière qu'aux produits industriels. Certaines de ces exceptions sont expliquées ci-après: l'article XX du GATT de 1994 autorise les restrictions à l'importation dans de nombreux cas, y compris pour des raisons de moralité publique ou pour protéger des ressources naturelles épuisables; l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires permet d'appliquer des restrictions à l'importation pour protéger la santé des personnes et des animaux, préserver les végétaux et protéger l'environnement; l'article XXI du GATT de 1994 autorise des exceptions dans le cas de mesures intéressant la sécurité nationale; au titre de l'article XII, les Membres peuvent appliquer des restrictions non tarifaires en cas de difficultés de balance des paiements; les Membres peuvent aussi prendre des mesures de sauvegarde générales au titre de l'article XIX et de l'Accord sur les sauvegardes; les mesures antidumping et les mesures compensatoires sont autorisées en vertu de l'article VI du GATT de 1994, de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires et de l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VI. (Toutefois, l'application de mesures au titre de ces dispositions a été limitée par la clause de modération de l'Accord sur l'agriculture, qui restreint les droits de rétorsion dans les cas où l'Accord est respecté.). EXERCICES: 6. Outre les exceptions prévues à l'annexe 5, dans quelles circonstances peut-on imposer des droits additionnels et/ou des restrictions à l'importation limitant l'accès aux marchés pour les produits agricoles? 7. Quelle est l'interdiction énoncée à l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture et quelles sont les exceptions à cette interdiction? 141 VII.A. MISE EN ŒUVRE Vous venez d'étudier les règles et les exceptions relatives à l'accès aux marchés et aux produits agricoles. Voyons à présent comment ces règles sont mises en œuvre. TARIFS APPLIQUÉS ET TARIFS CONSOLIDÉS De nombreux pays appliquent des tarifs inférieurs aux taux indiqués dans leurs Listes de concessions. Les deux tableaux ci-après (tableaux 4 et 5) présentent des données montrant la différence entre les taux consolidés et les taux appliqués. Le tableau 4 indique la moyenne simple des tarifs consolidés et appliqués pour certains Membres. Ces moyennes ne comprennent pas les équivalents ad valorem des droits spécifiques. Cela ne modifie guère les données car tous les Membres mentionnés dans le tableau n'ont pas, ou presque pas, de droits spécifiques. Moyenne simple des Moyenne simple des Année pour la moyenne tarifs consolidés % tarifs appliqués % des tarifs appliqués 3.2 1.1 2003 188.5 21.7 2003 Bangladesh 15.8 19.2 2002 Chine 95.3 22.8 2002 114.5 36.9 2002 Inde 47.0 8.2 2002 Indonésie 97.4 15.9 2003 Jamaïque 100.0 20.1 2001 Kenya 150.0 53.9 2002 Nigéria 97.1 20.4 2003 Pakistan 34.6 8.0 2003 Philippines 39.8 9.1 2002 Sri Lanka 49.7 19.0 2001 Turquie 60.2 13.5 2003 Uruguay 33.9 11.6 2002 Venezuela 38.8 14.8 2002 123.3 18.8 2003 Afrique du Sud Australie Égypte Zambia Tableau 4: Moyenne des tarifs appliqués et des tarifs consolidés Source: Rapport sur le commerce mondial 2003, OMC. Note: Il n'est pas présenté de chiffres comparables pour bon nombre de pays en raison des très nombreux tarifs non ad valorem figurant dans leurs Listes. Le tableau 5 inclut les équivalents ad valorem des droits spécifiques et compare les tarifs consolidés et les tarifs appliqués en indiquant d'une part la moyenne simple et, d'autre part, la moyenne pondérée par la valeur des échanges. Dans les deux cas, les données font apparaître un écart considérable entre les taux appliqués et les taux consolidés. Moyenne simple Moyenne pondérée Taux Taux Taux Taux appliqués consolidés appliqués consolidés Pays industriels 24.1 47.7 14.1 24.9 UE 19.8 22.5 17.4 21.3 Japon 24.2 48.4 20.9 51.6 5.0 6.1 5.0 6.6 Pays en développement 16.3 61.7 24.4 60.0 Revenu moyen supérieur 13.7 56.5 23.1 54.1 Revenu moyen inférieur 18.0 51.4 14.4 41.8 Faible revenu 17.0 75.7 15.5 95.6 Asie de l'Est et Pacifique 19.1 48.0 37.0 58.7 Europe et Asie centrale 11.9 27.8 16.1 50.9 Amérique latine et Caraïbes 13.4 59.2 18.4 51.8 Moyen-Orient 31.0 61.0 22.4 50.0 Asie du Sud 23.0 100.9 22.3 132.4 Afrique subsaharienne 17.5 74.6 16.2 73.5 Monde 17.0 60.5 18.0 38.2 États-Unis et Afrique du Nord Tableau 5: Moyenne des taux appliqués et taux consolidés Source: Martin et Zhi, Banque mondiale, 2004. VII.B. QUELQUES PROBLÈMES POSÉS PAR LES TARIFS Pendant le Cycle d'Uruguay, les pays ont calculé eux mêmes les tarifs résultant de la tarification et les ont inscrits dans leurs projets de listes. Si aucun autre pays ne faisait objection avant la conclusion du Cycle, le 15 avril 1994, les projets de listes étaient incorporés en tant que listes finales. 143 La période de référence (1986-1988) utilisée pour calculer la différence par rapport au prix du marché mondial correspondait à une période où les prix mondiaux étaient bas, de sorte qu'il y avait un écart considérable entre le prix à l'importation et le prix intérieur. La tarification a donc abouti, dans bien des cas, à des tarifs élevés. VII.B.1. TARIFS COMPLEXES Bien que les mesures non tarifaires ne soient plus autorisées, certains pays ont encore une structure tarifaire relativement complexe. Note importante Souvenez-vous que les tarifs peuvent consister en tarifs ad valorem, en tarifs spécifiques, en tarifs composés, ou en tarifs saisonniers et prendre d'autres formes complexes. Les tarifs ad valorem sont sans doute les plus simples à établir, mais certains Membres préfèrent utiliser des tarifs spécifiques ou une combinaison de tarifs spécifiques et de tarifs ad valorem ou des structures tarifaires plus complexes. Voyez, par exemple, le tableau 6 qui présente certaines formes de tarifs complexes. Membre SH92 Produit Taux de base Norvège 0201.30.01 Viande des animaux de l'espèce bovine, fraîche ou réfrigérée: steaks et filets de bœuf 344 NOK par kg ou 119,01 NOK, le montant le plus élevé étant retenu Canada 0207.21.92 Volailles non découpées, congelées; coqs et poules; au-dessus de l'engagement d'accès 283% mais pas < 7,05 ¢/kg ou >14,11 ¢/kg Union 0202.10.00 Viande des animaux de l'espèce bovine; carcasses et demi-carcasses 12,8% + 1 768 ECU/tonne 0805.10 Oranges: oranges douces, fraîches 10,4% + 71 ECU/tonne1 européenne 0805.10.16 du 1er au 30 avril 4,8% + 71 ECU/tonne1 0805.10.26 du 1er au 15 mai 3,2% + 71 ECU/tonne1 0805.10.36 du 16 au 31 mai 3,2% 0805.10.40 du 1er juin au 15 octobre 16% 0805.10.50 du 16 octobre au 30 novembre 16% + 71 ECU/tonne1 du 1er décembre au 31 mars 0805.10.66 1 Le droit spécifique est ramené à 0% si le prix d'entrée par tonne est égal ou supérieur à 372 ECU/tonne États-Unis 1702.20.38 Sucre et sirop d'érable: mélangé à d'autres sucres du présent chapitre: autre 6% + 19,9 ¢/kg de sucres totaux Japon 1005.90 Maïs: autre 50% ou 12 yen/kg, le montant le plus élevé étant retenu Tableau 6: Formes de tarifs complexes VII.B.2. TARIFS ÉLEVÉS ET CRÊTES TARIFAIRES Si la tarification a permis de restreindre les possibilités pour un Membre d'appliquer des mesures de protection à la frontière, elle n'a pas en soi abouti directement à la libéralisation des échanges. Même après les réductions convenues pendant le Cycle d'Uruguay, les tarifs sur les produits agricoles demeurent élevés par rapport aux droits sur les produits industriels. EN BREF Selon la Banque mondiale, la moyenne des tarifs appliqués aux produits agricoles est d'environ 60 pour cent plus élevée lorsqu'elle est rapportée à la moyenne des taux appliqués aux produits non agricoles. La moyenne des taux est de 20 pour cent environ pour les pays en développement et de moins de 5 pour cent pour les pays de l'OCDE. De plus, les taux de tarifs varient considérablement selon les pays; par exemple, le tarif moyen consolidé sur les produits agricoles est de 167 pour cent en Norvège (estimation de la Banque mondiale) et de 188 pour cent au Bangladesh, mais il est de 3,2 pour cent en Australie. En outre, il y a de grandes différences dans les tarifs appliqués par un même Membre, certains produits étant soumis à des tarifs bas et d'autres à des tarifs élevés. Par exemple, en Afrique du Sud, les tarifs vont de 0 pour cent pour certains produits à un maximum de 597 pour cent; en Corée, ils vont de 0 pour cent à 887 pour cent et au Taipei chinois, ils vont de 0 pour cent à 500 pour cent. Le coefficient de variation est un indicateur de la variabilité des tarifs. Comme le montre le tableau ci-dessus, il est particulièrement élevé dans les pays développés, où les tarifs sont compris entre 0 pour cent et un taux très élevé, avec des taux intermédiaires très variés. Moyenne Coefficient de Moyenne Tarif maximal simple (%) variation (%) pondérée (%) (%) Pays industriels 47.1 246.3 24.9 3424 UE 22.5 167.6 21.3 479 Japon 48.4 281.6 51.6 1646 6.1 203.3 6.6 100 61.7 136.7 60 8334 56.5 146.1 54.1 7696 51.4 176.6 41.8 3000 Faible revenu 75.7 64.2 95.6 550 Monde 60.5 145.1 38.2 8334 États-Unis Pays en développement Revenu moyen supérieur Revenu moyen inférieur Tableau 7: Tarifs agricoles: 2000-2002 Source: Martin et Zhi, Banque mondiale, 2004. 145 VII.B.3. PROGRESSIVITÉ DES TARIFS EN BREF Il y a progressivité des tarifs lorsque les droits d'importation sont plus élevés pour les produits semi transformés que pour les matières premières et plus élevés encore pour les produits finis. Cette pratique peut être utilisée pour protéger les industries de transformation nationales mais elle peut aussi décourager le développement de l'activité de transformation dans les pays d'origine des matières premières. EN DÉTAIL La progressivité des droits est courante dans le secteur agricole; par exemple, l'UE applique des tarifs consolidés de 0 pour cent sur les fèves de cacao, de 7,7 pour cent sur le beurre de cacao, de 8 pour cent sur la poudre de cacao, de 8 à 66,4 pour cent sur la poudre de cacao additionnée de sucre et de 22 à 58,4 pour cent sur le chocolat. La progressivité est plus marquée encore entre le raisin et le jus de raisin concentré. Le tarif appliqué par l'UE aux raisins frais est compris entre 8 et 17,5 pour cent, mais il est de 183,6 pour cent sur le jus de raisin concentré. (Notez que certains de ces taux sont des équivalents ad valorem et que les estimations peuvent varier selon la méthode utilisée.) Figure 2: Accès aux marchés: Progressivité des tarifs PROGRESSIVITÉ DES TARIFS: Droits d'importation plus élevés pour les produits semi-transformés que pour les matières premières, et plus élevés encore pour les produits finis. Cette pratique protège les industries de transformation nationales et décourage le développement de l'activité de transformation dans les pays d'origine des matières premières. Le tableau 8 indique les taux de tarifs appliqués à certains produits, ou leurs équivalents ad valorem. Il met en relief certains des taux très élevés appliqués à certains produits agricoles et montre la tendance, dans certains UE États-Unis Japon Corée Brésil Philippines Inde (b) Chine secteurs, à l'application de tarifs plus élevés aux dérivés de produits de base de plus grande valeur. 86 26 50 40 55 40 100 12 215 26 50 30 55 35 100 12 113 66 280 36 55 18 60 15 Beurre 68 70 105 89 55 40 40 10 Riz, blanchi 71 11 550 annexe 5 55 annexe 5 70 65 Blé 65 2 39 2 55 30 40 65 Farine de blé 44 2 40 4 55 40 150 65 Blé, gruaux et semoules 74 1 25 288 55 40 150 65 6 3 17 30 35 40 100 12 25 1 36 45 35 40 150 15 46 12 24 54 35 50 85 20 0 132 550 230 40 100 30 11 132 21 40 150 30 Produit Viande bovine, réfrigérée Viande bovine, congelée (désossée) Lait Ananas, frais Ananas, préparés ou conservés Ananas, jus Arachides, décortiquées Arachides, grillées Tableau 8: Tarifs, agriculture Source: CNUCED (TD/B/COM-1/14), Listes, Base de données de l'AMAD (http://www.amad.org) et Liste XII telle que modifiée dans le document G/SECRET/8/Add.1. VII.B.4. PRÉFÉRENCES Dans bien des cas, des tarifs différents peuvent être appliqués aux importations en provenance de différents Membres, par exemple dans le cadre d'un accord commercial régional ou du Système généralisé de préférences qui autorise les Membres à appliquer des taux plus bas aux importations en provenance des pays en développement et des pays les moins avancés. Certains Membres ont conclu un ensemble très complexe d'accords commerciaux bilatéraux et d'arrangements préférentiels. De ce fait, leur commerce n'a pas toujours lieu sur la base du traitement NPF. L'étendue et l'ampleur de ces arrangements varient aussi considérablement d'un Membre à l'autre. 147 Comme vous l'avez vu dans le module 1, les accords commerciaux régionaux et les unions douanières sont visés par l'article XXIV du GATT et ses mises à jour, y compris le "Mémorandum d'accord" de 1994 et la Clause d'habilitation, ainsi que l'article V de l'AGCS en ce qui concerne les services. La Clause d'habilitation énonce un certain nombre de conditions à remplir. Les principales sont que les préférences ne doivent pas entraîner de discrimination entre les pays en développement (paragraphe 2 a) et note de bas de page 3) et qu'elles ne doivent pas constituer une entrave à la réduction de droits de douane sur la base du traitement NPF (paragraphe 3 b)). VII.C. QUELS ONT DONC ÉTÉ LES EFFETS POSITIFS DU CYCLE D'URUGUAY? Le Cycle d'Uruguay était considéré comme la première étape vers la réforme du commerce des produits agricoles. La tarification a accru la transparence des mesures de protection à la frontière. Les changements résultant du Cycle d'Uruguay ont eu principalement pour effet de stimuler l'investissement, la production et le commerce dans le secteur agricole: i) en rendant plus transparentes, plus prévisibles et plus concurrentielles les conditions d'accès aux marchés agricoles; ii) en établissant un lien entre les marchés agricoles nationaux et internationaux, ou en renforçant ce lien, et par conséquent; iii) en misant davantage sur le marché pour orienter les ressources limitées vers leurs emplois les plus productifs tant dans le secteur agricole que dans l'économie tout entière. Notez que ces règles sont aujourd'hui renégociées dans le cadre du Programme de Doha pour le développement, ce qui sera expliqué dans le module 8. EXERCICES: 8. Expliquer les expressions suivantes crêtes tarifaires; progressivité des tarifs. VIII. LA CLAUSE DE SAUVEGARDE VIII.A. INTRODUCTION Dans le cadre de la tarification, certains Membres ont négocié le droit de recourir à une sauvegarde spéciale (SGS) pour certains produits agricoles soumis à la tarification. EN BREF Les règles relatives à la sauvegarde spéciale sont énoncées à l'article 5 de l'Accord sur l'agriculture. Les Membres ont le droit d'invoquer la SGS pour des produits soumis à tarification à condition de désigner dans leurs Listes, par une mention "SGS" à cet effet, les produits concernés. Si une ligne tarifaire indiquée dans la Liste porte la mention "SGS", un droit additionnel peut être imposé sur les importations du produit concerné si le prix à l'importation baisse ou si le volume augmente. EN DÉTAIL Il faut noter deux points importants: la SGS ne peut pas être utilisée pour des importations effectuées dans le cadre de contingents tarifaires; autrement dit, des droits additionnels ne peuvent pas être appliqués à ces importations; la SGS faisait partie du processus de tarification. Elle ne peut donc pas être invoquée pour des produits n'ayant pas fait l'objet d'une tarification. Ainsi, les Membres qui ont procédé à des consolidations à des taux plafonds pour certains produits n'ont pas le droit d'invoquer la sauvegarde spéciale pour ces produits. Dès lors que le produit a été soumis à tarification et qu'il est désigné par le symbole "SGS" dans la Liste de concessions d'un Membre concernant les produits agricoles, les dispositions relatives à la SGS permettent à ce Membre de relever le tarif: si le volume des importations excède un niveau de déclenchement qui se rapporte aux possibilités d'accès aux marchés existantes telles que définies à l'article 5:4 (volume de déclenchement); ou si le prix à l'importation (déterminé sur la base du prix à l'importation c.a.f. de l'expédition considérée) tombe au-dessous d'un prix de déclenchement égal au prix de référence moyen pour la période 1986 à 1988 du produit considéré. Si le volume de déclenchement est atteint, les droits plus élevés ne s'appliquent que jusqu'à la fin de l'année considérée. Si le prix de déclenchement est atteint, le droit additionnel ne peut être appliqué qu'à l'expédition considérée. 149 VIII.B. SGS FONDÉE SUR LE PRIX La méthode de calcul de la SGS fondée sur le prix est indiquée à l'article 5 de l'Accord sur l'agriculture. Les dispositions relatives à la sauvegarde fondée sur les prix figurent à l'article 5:1 b) et 5:5 de l'Accord. L'article 5:1 b) énonce des conditions particulières régissant l'application de ces dispositions, qui viennent s'ajouter aux deux conditions générales énoncées à l'article 5:1. Si le prix d'entrée sur le marché (exprimé en monnaie nationale) tombe au-dessous d'un prix de déclenchement, les dispositions de l'article 5:5 s'appliquent et un droit additionnel peut être imposé sur l'expédition considérée. Dans le cas de la SGS fondée sur les prix, le prix de déclenchement est le prix c.a.f. moyen pour la période 1986 à 1988, et le taux de droit additionnel dépend de la différence entre le prix de déclenchement et le prix du produit importé. L'article 5 dit ce qui suit: Si le prix à l'importation tombe au-dessous du prix de déclenchement, ce dernier étant égal au prix c.a.f. moyen pour la période 1986 à 1988, et si la différence entre le prix à l'importation et le prix de déclenchement est a. ≤ 10%, le droit additionnel est égal à 0; b. > 10% mais 40%, le droit est égal à 30% du montant en sus des 10%; c. > 40% mais 60%, le droit additionnel est égal à 50% du montant en sus des 40%, plus b; d. > 60% mais 75%, le droit additionnel est égal à 70% du montant en sus des 60%, plus b et c; e. > 75%, le droit additionnel est égal à 90% du montant en sus des 75%, plus b, c et d. Exemple Si le prix de déclenchement (PD) = 200 et le prix à l'importation = 30, la différence est 200 - 30 = 170, soit 85% du prix de déclenchement, le droit additionnel au titre de la SGS fondée sur le prix est égal à: a. 0% pour une différence égale à 10% soit 0% * (PD * 10%) = 00% * (20) =0 b. 30% pour une différence comprise entre 10% et 40% soit 30% * (PD * (40% - 10%) = 30% * (200 *30%) = 18 c. 50% pour une différence comprise entre 40% et 60% soit 50% * (PD * (60% - 40%) = 50% * (200 *20%) = 20 d. 70% pour une différence comprise entre 60% et 75% soit 70% * (PD * (75% - 60%) = 70% * (200 *15%) = 21 e. 90% pour une différence supérieure à 75% soit 90% * (PD * (85% - 75%) = 90% * (200 *10%) = 18 Montant total du droit additionnel = 77 Le graphique ci-après montre l'effet de la SGS qui compense partiellement la baisse du prix à l'importation. Dans notre exemple, le prix de déclenchement est de 120 dollars, avec un droit spécifique de 20 dollars. Si le prix baisse de 10 pour cent par rapport au prix de déclenchement, aucun droit additionnel n'est appliqué, mais plus le prix baisse, plus le droit additionnel est élevé. Figure 3: Effet de la SGS qui compense partiellement la baisse du prix à l'importation Dans l'affaire CE – Volailles, le Groupe spécial a précisé l'interprétation des termes de l'article 5:1 b): Compte tenu de notre interprétation du membre de phrase précédent "le prix auquel les importations du produit peuvent entrer sur le territoire douanier du Membre qui accorde la concession", nous concluons que le membre de phrase "déterminé sur la base du prix à l'importation c.a.f. de l'expédition considérée" utilisé à l'article 5:1 b) se réfère simplement au prix c.a.f. sans les droits de douane et les taxes. Il n'y a pas de définition de l'expression "prix à l'importation c.a.f." dans l'Accord sur l'agriculture ni dans aucun des autres accords visés. Toutefois, suivant la pratique habituelle dans le commerce international, le prix à l'importation c.a.f. n'inclut ni les taxes ni les droits de douane ni les autres impositions qui peuvent être perçus sur un produit par un Membre au moment de son entrée sur son territoire douanier. Nous pensons en outre que le fait que les droits de douane proprement dits ne sont pas mentionnés en tant qu'éléments du prix à l'importation à prendre en considération dans le texte de l'article 5:1 b) est significatif. L'article 5:1 b) ne dispose pas que le prix à l'importation à prendre en considération est "le prix c.a.f. majoré des droits de douane proprement dits". Par conséquent, pour dire que les droits de 151 douane sont inclus dans la définition du prix à l'importation c.a.f. donnée à l'article 5:1 b) il nous faudrait 14 lire dans le texte de cette disposition des mots qui n'y sont tout simplement pas. Pour satisfaire aux conditions spécifiques, il faut déterminer le prix auquel le produit entre sur le territoire douanier. L'article 5:1 b) dispose que ce prix doit être "déterminé sur la base du prix à l'importation c.a.f.". L'article 5:1 b) définit le niveau de déclenchement de la sauvegarde fondée sur le prix comme étant "égal au prix de référence moyen pour la période 1986 à 1988 du produit considéré". VIII.C. SGS FONDÉE SUR LE VOLUME La sauvegarde spéciale fondée sur le volume a pour fondement juridique l'article 5 de l'Accord sur l'agriculture. L'article 5:1 a) dispose qu'un droit additionnel peut être imposé si le volume annuel des importations du produit considéré excède un niveau de déclenchement. L'article 5:4 dispose que le "niveau de déclenchement" doit être fixé sur la base des importations en pourcentage de la consommation intérieure (pendant les trois années précédentes pour lesquelles des données sont disponibles), chiffre représentant les "possibilités d'accès au marché". Ce chiffre correspond au niveau de déclenchement de base. La SGS fondée sur le volume peut être aussi difficile à calculer que la SGS fondée sur le prix. Bien que le taux du droit additionnel soit simplement égal à un tiers du tarif appliqué, le calcul du volume de déclenchement est plus complexe. Ce volume peut être égal à 125 pour cent du volume moyen des importations au cours des trois années précédentes ou bien il peut être calculé selon une formule complexe, énoncée à l'article 5, qui dépend du niveau des possibilités d'accès au marché et des variations de la consommation intérieure. Il faut noter que, dans les cas où le niveau de la consommation a baissé, le niveau de déclenchement ne peut pas être inférieur à 105 pour cent de la quantité moyenne importée pendant les trois années précédentes. L'article 5 dit ce qui suit: Élément (x) = possibilités d'accès au marché a. Si possibilités d'accès au marché élément (x) = 125% * moyenne des importations des 10% du marché, 3 années précédentes b. Si possibilités d'accès au marché élément (x) = 110% * moyenne des importations des > 10% mais 30%, 3 années précédentes c. élément (x) = 105% * moyenne des importations des Si possibilités d'accès au marché > 30%, 3 années précédentes Élément (y) = variation de la consommation intérieure 14 Rapport du Groupe spécial "CE – Volailles", paragraphe 146.77 et paragraphes 147 à 150. Variation de la consommation intérieure pendant l'année la plus récente pour laquelle des statistiques sont disponibles par rapport à l'année précédente. Exemple: Si la moyenne des importations des trois années précédentes est de 562 tonnes/an et si la consommation des trois années précédentes s'établit comme suit: Année 1: 990 tonnes, année 2: 1 000 tonnes et année 3: 1 010 tonnes consommation moyenne: 1 000 tonnes taux de pénétration des importations: 56% niveau de déclenchement de base: 105% élément (x) = 105% * 562 = 590,1 tonnes élément (y) = consommation de l'année 3 – consommation de l'année 2 = 10 tonnes Le niveau de déclenchement à partir duquel la SGS fondée sur le volume peut être appliquée est de 600,1 tonnes, ou 125% de 562 tonnes (702,5 tonnes) VIII.D. PÉRIODE PENDANT LAQUELLE LA SGS PEUT ÊTRE UTILISÉE L'article 5:9 dispose que la SGS peut être utilisée pendant la durée de la période de réforme "visé[e] à l'article 20". Mais il n'y a pas de définition claire de la "période de réforme" (qu'il ne faut pas confondre avec la "période de mise en œuvre"). En fait, certains Membres font valoir que, puisque l'article 20 fait référence à la poursuite du processus de réforme, ce processus pourrait durer un certain temps. D'autres affirment qu'en l'absence de réductions du soutien et de la protection, il n'y a pas de processus de réforme, autrement dit le droit d'utiliser la sauvegarde spéciale dépend de l'existence effective d'un processus de réforme. Si ce point de vue est correct, cela implique que la SGS ne peut plus être appliquée une fois la période de mise en œuvre achevée et, s'il n'y a pas de négociations ou si celles-ci ne progressent pas nettement, parce qu'il n'y a pas de processus de réforme. VIII.E. QUI A LE DROIT D'UTILISER LA SGS? Trente-huit Membres se sont réservé le droit, dans leurs Listes, d'utiliser la sauvegarde spéciale, pour un total de 6 072 produits agricoles. Au 17 décembre 2004, cinq Membres avaient notifié avoir utilisé ou, dans le cas de l'UE, avoir invoqué la SGS. 153 MESURES DE SAUVEGARDE SPÉCIALE POUR L'AGRICULTURE PAR MEMBRE ET NOMBRE DE POSITIONS TARIFAIRES, 1995-2000 Membre 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Barbade 2003 22 UE Corée 12 14 14 12 13 13 3 5 5 5 6 8 Costa Rica 17 4 États-Unis 24 49 74 74 Hongrie Japon 3 1 2 3 35 37 44 51 7 7 7 7 7 8 4 4 8 13 Nicaragua 4 Philippines 6 Pologne 2 3 5 Suisse 105 7 9 138 14 21 5 260 39 7 Taipei chinois Total 42 71 96 98 185 76 81 2001 27 27 27 27 2 2 2 13 1 Corée États-Unis Japon 6 5 61 5 3 2 3 7 11 Philippines 6 1 République slovaque 1 1 1 4 4 République tchèque 5 Taipei chinois 5 108 55 39 33 51 44 12 8 18 62 61 39 81 61 Tableau 10: Mesures de sauvegarde spéciale pour l'agriculture fondées sur le volume Source: Secrétariat de l'OMC, TN/AG/S/12. Note: 7 1 Pologne Total 2004 2000 46 2003 1999 47 2002 1998 UE 1997 Membre 1996 1995 Tableau 9: Mesures de sauvegarde spéciale pour l'agriculture fondées sur les prix Données arrêtées au 17 décembre 2004. L'article 5:8 de l'Accord sur l'agriculture dispose ce qui suit: "Dans les cas où des mesures sont prises en conformité avec les paragraphes 1 à 7 ci-dessus, les Membres s'engagent à ne pas recourir, pour ce qui est de ces mesures, aux dispositions des paragraphes 1 a) et 3 de l'article XIX du GATT de 1994 ni au paragraphe 2 de l'article 8 de l'Accord sur les sauvegardes." Par conséquent, un Membre de l'OMC peut choisir de recourir à des mesures de sauvegarde spéciale au titre de l'article 5 de l'Accord sur l'agriculture ou aux sauvegardes générales au titre de l'article XIX du GATT de 1994, conformément aux prescriptions de l'Accord sur les sauvegardes. Toutefois, s'il choisit d'appliquer des sauvegardes spéciales, il ne peut pas recourir à des mesures de sauvegarde générales. Les dispositions relatives à la sauvegarde spéciale pour l'agriculture diffèrent de celles qui s'appliquent aux mesures de sauvegarde générales. Les Membres de l'OMC peuvent relever leurs droits sur les produits agricoles même si les conditions plus strictes de l'article XIX du GATT de 1994 relatif aux "Mesures d'urgence concernant l'importation de produits particuliers" et celles de l'Accord sur les sauvegardes ne sont pas remplies. Au titre de la sauvegarde spéciale pour l'agriculture, et contrairement aux sauvegardes normales: l'application de droits de sauvegarde plus élevés peut être déclenchée automatiquement lorsque le volume des importations excède un certain niveau ou que les prix tombent au-dessous d'un certain niveau; et il n'est pas nécessaire de démontrer qu'un dommage grave est causé à la branche de production nationale. EXERCICES: 9. Quelles sont les conditions à remplir pour utiliser la SGS? 10. Tous les Membres de l'OMC peuvent-ils utiliser le mécanisme de sauvegarde prévu à l'article 5 de l'Accord sur l'agriculture? Pourquoi ou pourquoi pas? 155 IX. OBLIGATIONS DE NOTIFICATION IX.A. OBLIGATIONS DE NOTIFICATION DES TARIFS ET DES CONTINGENTS TARIFAIRES EN BREF Afin qu'ils respectent effectivement leurs obligations, les Membres sont tenus de présenter des notifications concernant leurs engagements (tarifs consolidés applicables aux produits agricoles et engagements en matière de contingents tarifaires figurant dans leurs Listes). Les prescriptions en matière de notification et les modes de présentation des notifications sont indiqués dans le document G/AG/2 du 30 juin 1995. Les Membres ne sont pas tenus de notifier leurs tarifs au Comité de l'agriculture. Les tarifs appliqués sont notifiés à d'autres organes de l'OMC, comme le Comité de l'accès aux marchés et l'Organe d'examen des politiques commerciales. EN DÉTAIL En ce qui concerne les engagements en matière d'accès aux marchés, les Membres doivent notifier à l'OMC: la méthode d'administration des contingents tarifaires, c'est-à-dire s'ils l'attribuent à des pays et comment ils accordent les licences d'importation; les quantités effectivement importées dans le cadre de chaque contingent tarifaire. Ces engagements sont notifiés dans les tableaux MA:1 et MA:2. Le tableau MA:1 – Administration des contingents tarifaires: indique les différents contingents tarifaires et les méthodes d'attribution. Une notification unique est exigée, suivie de notifications ponctuelles si des changements sont apportés aux méthodes d'attribution. À l'issue des discussions sur la mise en œuvre menées dans le cadre de la préparation de la Conférence ministérielle de Doha, les Membres sont convenus de communiquer de plus amples renseignements sur les méthodes d'administration des contingents tarifaires et ont présenté en 2001 des notifications plus détaillées dans le tableau MA:1. Le tableau MA:2 – Importations au titre des contingents tarifaires: indique le volume des importations effectuées dans le cadre des contingents tarifaires par rapport aux possibilités d'accès aux marchés. notification doit être présentée une fois par an. La IX.B. NOTIFICATIONS CONCERNANT LA SAUVEGARDE SPÉCIALE EN BREF Les Membres ayant le droit de recourir à une mesure de sauvegarde spéciale doivent présenter une notification lorsqu'ils l'utilisent pour la première fois afin de permettre à leurs partenaires commerciaux d'en déterminer les paramètres, tels que le volume ou le prix de déclenchement. Dans le cas du prix de déclenchement, il peut être nécessaire aussi de notifier au préalable les prix de référence pertinents. En outre, une notification récapitulative concernant l'utilisation de la sauvegarde spéciale doit être présentée chaque année. EN DÉTAIL Tableau MA:3 – Sauvegarde spéciale fondée sur le volume: indique les mesures de sauvegarde spéciale fondées sur le volume. Une notification sous la forme du tableau MA:3 devrait être présentée, dans la mesure où cela est réalisable, avant que de telles mesures ne soient prises pour la première fois au cours d'une année pour chaque produit et, en tout état de cause, dans les dix jours qui suivent la mise en œuvre de ces mesures. Tableau MA:4 – Sauvegarde spéciale fondée sur les prix: sert à notifier les mesures de sauvegarde fondées sur les prix. Le tableau MA:4 peut être utilisé soit pour présenter une notification préalable des prix de déclenchement soit pour indiquer au cas par cas la première fois qu'il a été recouru à la sauvegarde spéciale fondée sur les prix pour un produit particulier (à notifier dans la mesure du possible à l'avance, mais, en tout état de cause, dans les dix jours qui suivent l'adoption de telles mesures). Tableau MA:5 – Notification annuelle: sert à présenter les notifications annuelles. Il indique qu'il a été recouru à la clause de sauvegarde spéciale au cours d'une année. Cette notification devrait être faite 30 jours au plus tard après la fin de l'année en question. Dans les cas où la clause de sauvegarde spéciale n'a pas été invoquée au cours d'une année, cela devrait être mentionné. Les Membres qui maintiennent des contingents tarifaires et qui se prévalent du droit d'invoquer la clause de sauvegarde spéciale sont tenus d'adresser à la fois des notifications ponctuelles et des notifications annuelles au Comité de l'agriculture. Au début de la période de mise en œuvre, il fallait présenter une notification "préalable" indiquant comment chaque contingent tarifaire allait être administré. Ces notifications indiquent, par exemple, si les importations sont admises suivant l'ordre de présentation des demandes ou si un régime de licences d'importation est en vigueur et précisent dans ce dernier cas les conditions d'obtention des licences et leur mode d'attribution. Les Membres doivent adresser une notification ponctuelle si des changements sont apportés à la méthode d'attribution d'un contingent tarifaire. À la fin de chaque année, ils sont tenus de présenter une notification précisant le volume des importations admises au titre de chaque contingent tarifaire (utilisation du contingent tarifaire). EXERCICES: 11. Quelles sont les obligations de notification concernant l'accès aux marchés? 157 X. RÉSUMÉ Avant le Cycle d'Uruguay, de nombreuses Parties contractantes du GATT appliquaient des tarifs non consolidés à de nombreux produits agricoles et limitaient les importations au moyen de diverses mesures non tarifaires. À l'issue du Cycle d'Uruguay, ces mesures non tarifaires ont presque toutes été converties en droits de douane proprement dits. Les pays développés ont converti les mesures non tarifaires dans le cadre du processus de "tarification". Les pays en développement et les pays les moins avancés pouvaient opter pour la consolidation des tarifs à des taux plafonds. Les pays développés Membres ont réduit leurs tarifs de 36 pour cent en moyenne simple sur une période de mise en œuvre de six ans commençant en 1995, la réduction ne devant en aucun cas être inférieure à 15 pour cent par produit. Les pays en développement ont réduit leurs tarifs de 24 pour cent en moyenne simple, avec une réduction minimale de 10 pour cent, sur une période de mise en œuvre de dix ans. Les tarifs consolidés à des taux plafonds n'ont été réduits que de manière ponctuelle et les pays les moins avancés Membres n'étaient pas tenus de prendre des engagements de réduction. À cause des tarifs élevés qui en ont résulté, les volumes d'importation autorisés étaient limités. Dans les cas où cet accès "courant" était inférieur à 5 pour cent de la consommation intérieure du produit en question pendant la période de base, une possibilité d'accès "minimale" additionnelle devait être offerte de manière à ce qu'à la fin de la période de mise en œuvre, elle soit égale à 5 pour cent de la consommation intérieure. Cette disposition visait à faire en sorte que les possibilités d'accès courantes et minimales combinées représentent en 1995 au moins 3 pour cent de la consommation pendant la période de base et soient progressivement portées à 5 pour cent en 2000 (pays développés Membres) ou en 2004 (pays en développement Membres), respectivement. Cet accès au marché additionnel est assuré au moyen de contingents tarifaires. Les Membres de l'OMC inscrivent dans leurs Listes leurs engagements en matière d'accès courant et d'accès minimal. Des sauvegardes spéciales assurent une protection contingente. Pour répondre aux craintes qu'une protection exclusivement tarifaire n'entraîne de brusques augmentations des importations ou une avalanche d'importations à bas prix, l'application d'un droit de sauvegarde spécial a été autorisée dans certains cas pour les produits ayant fait l'objet d'une tarification. Dans le cas des produits soumis à tarification, les droits additionnels applicables au titre de la SGS lorsque le prix de l'expédition, exprimé en monnaie nationale, est inférieur à un certain niveau de référence ou en cas de brusque augmentation des importations. Le déclenchement du mécanisme de sauvegarde dans ce dernier cas dépend du taux de "pénétration des importations" existant; autrement dit, lorsque les importations représentent une large part de la consommation intérieure, le niveau de déclenchement est plus bas. Les règles relatives à l'accès aux marchés et les engagements en résultant sont énoncés aux articles 4 et 5 de l'Accord sur l'agriculture et dans les Listes d'engagements. La transparence de la mise en œuvre des engagements est assurée par des notifications. ACCÈS AUX MARCHÉS Instrument Objet Article 4.2 Interdiction des restrictions à l'importation autres que les tarifs. Article 4.1 et Listes Consolidation de tous les tarifs. Article 5 Mécanisme de sauvegarde spéciale pour l'agriculture offrant une protection contre une brusque augmentation du volume des importations ou une baisse des prix à l'importation par rapport à un niveau de déclenchement (application limitée aux produits "soumis à tarification", et exclusion des importations faisant l'objet d'engagements connexes en matière de contingents tarifaires). Annexe 1 Produits visés par l'Accord sur l'agriculture. Annexe 5 Traitement spécial en ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 4. Listes Tarifs résultant de la conversion négociée des mesures non tarifaires à la frontière ("tarification"), plus réduction des tarifs appliqués antérieurement à tous les autres produits agricoles. Listes Mise en œuvre de engagements en matière de possibilités d'accès courantes et minimales pour les produits soumis à tarification. Modalités / Listes Pays développés Pays en développement Réduction des tarifs Réduction des tarifs de 24% (10% au minimum) sur de 36% en moyenne dix ans. (15% au minimum) Pas de réduction exigée en cas d'engagements de sur six ans. "consolidation à des taux plafonds", si ce n'est de manière ponctuelle. Les pays les moins avancés ne sont pas tenus de prendre des engagements de réduction. 159 RÉPONSES PROPOSÉES 1. L'Accord antidumping définit le dumping comme la vente d'un produit à l'exportation à un prix inférieur à sa "valeur Les tarifs et la clause de sauvegarde spéciale pour l'agriculture. Les Membres peuvent aussi appliquer des mesures à la frontière générales et spécifiques au titre des autres Accords de l'OMC, par exemple des sauvegardes au titre de l'article XIX, des mesures antidumping au titre de l'article VI et des mesures au titre de l'Accord SPS et de l'Accord OTC. 2. Après avoir fixé leurs tarifs, les Membres de l'OMC sont convenus de réduire progressivement les tarifs appliqués aux produits agricoles; les pays développés Membres se sont engagés à les réduire de 36 pour cent en moyenne sur une période de dix ans commençant en 1995, la réduction ne pouvant être inférieure à 15 pour cent par produit. Les pays en développement Membres se sont engagés à les réduire de 24 pour cent en moyenne sur une période de dix ans commençant en 1995, la réduction ne pouvant être inférieure à 10 pour cent par produit. À quelques exceptions près, les pays en développement qui avaient procédé à des consolidations à des taux plafonds n'étaient pas tenus de réduire leurs tarifs. Les pays les moins avancés Membres étaient tenus de consolider tous les tarifs appliqués aux produits agricoles, mais pas de procéder à des réductions tarifaires. 3. Les Membres ont procédé à la tarification des produits agricoles et sont convenus de réductions et de possibilités d'accès aux marchés courantes et minimales dans les cas où les tarifs étaient très élevés, ou lorsqu'il existait auparavant des contingents d'importation. 4. Pendant le Cycle d'Uruguay, les Membres qui autorisaient déjà des importations représentant plus de 5 pour cent de la demande intérieure sont convenus de maintenir ces possibilités. En outre, des engagements en matière d'accès minimal ont été pris afin d'offrir de nouvelles possibilités d'importation pour les produits visés auparavant par une mesure non tarifaire. Tous les Membres de l'OMC sont convenus d'ouvrir leurs marchés aux importations à hauteur d'au moins 3 pour cent de la consommation intérieure en 1995 et de 5 pour cent en 2000. Ces engagements sont appliqués par l'établissement de "contingents tarifaires". 5. Les règles régissant l'administration des contingents tarifaires figurent dans les dispositions suivantes: 1) L'article XIII du GATT, qui régit l'administration externe et l'attribution de parts aux pays fournisseurs, et 2) l'Accord sur les procédures de licences d'importation, qui régit l'attribution interne des licences aux négociants. Les méthodes utilisées pour permettre aux exportateurs de bénéficier des contingents comprennent l'attribution dans l'ordre de présentation des demandes, l'octroi de licences d'importation en fonction des parts de marché antérieures et d'autres critères, l'administration par l'intermédiaire d'entreprises commerciales d'État, les accords bilatéraux, et l'adjudication. En outre, des délais peuvent être spécifiés pour l'utilisation des contingents, par exemple pour la demande de licences ou pour la livraison des produits aux pays importateurs. 6. Les Membres peuvent maintenir des restrictions non tarifaires à l'importation compatibles avec les dispositions relatives à la balance des paiements (articles XII et XVIII du GATT), les clauses de sauvegarde de caractère général (article XIX du GATT et Accords de l'OMC connexes), les exceptions générales (article XX du GATT), l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires, l'Accord sur les obstacles techniques au commerce, ou d'autres dispositions générales de l'OMC ne se rapportant pas spécifiquement à l'agriculture. 7. L'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture interdit le recours à des mesures non tarifaires concernant spécifiquement les produits agricoles. Les exceptions consistent dans le traitement spécial prévu à l'article 5, en vertu duquel la possibilité de ne pas appliquer de tarifs à certains produits a été invoquée par le Japon, la Corée et les Philippines pour le riz et par Israël pour certains produits ovins et laitiers. Lors de son accession, le Taipei chinois a choisi lui aussi de ne pas procéder à la tarification pour le riz. Ces pays ont dû assurer un accès à leurs marchés sous la forme de contingents d'importation augmentant progressivement pour les produits concernés. Aujourd'hui, l'exception ne s'applique qu'à la Corée, aux Philippines et au Taipei chinois. En outre, les Membres peuvent encore appliquer des restrictions non tarifaires à l'importation en vertu du GATT de 1994 (articles XX, XXI, XII, XIX et VI) et de l'Accord SPS. 8. Les crêtes tarifaires sont des tarifs relativement élevés, appliqués, le plus souvent, à des produits dits sensibles, les autres tarifs étant généralement bas. La progressivité des tarifs consiste en l'application de droits d'importation plus élevés aux produits semi-transformés qu'aux matières premières, et de droits encore plus élevés aux produits finis. 9. 1) Le produit doit avoir fait l'objet d'une tarification (les mesures non tarifaires à la frontière s'appliquant au produit doivent avoir été converties en tarifs). 2) Le produit doit être désigné par le symbole "SGS" dans la Liste du Membre au titre de l'article II du GATT de 1994. 10. NON, seuls peuvent le faire les Membres qui ont appliqué la formule de tarification pendant les négociations du Cycle d'Uruguay et qui se sont réservé le droit de l'utiliser dans leur liste d'engagements. Trente-huit Membres se sont réservé le droit de recourir à la clause de sauvegarde spéciale, chacun pour un nombre limité de produits. 11. S'agissant des engagements en matière d'accès aux marchés, les Membres sont tenus de notifier à l'OMC: 1) la méthode d'administration des contingents tarifaires, c'est-à-dire s'ils les attribuent à des pays et comment ils accordent les licences d'importation, et 2) les quantités effectivement importées dans le cadre de chaque contingent. Les Membres ayant le droit de recourir à la clause de sauvegarde spéciale doivent présenter une notification la première fois qu'ils l'invoquent. Dans le cas du prix de déclenchement, il peut être nécessaire aussi de notifier au préalable les prix de référence pertinents. En outre, une notification récapitulative concernant l'utilisation de la sauvegarde spéciale doit être présentée chaque année. 161 MODULE 5 Subventions et mesures compensatoires DURÉE ESTIMÉE: 5 heures OBJECTIFS DU MODULE 5 Présenter le deuxième pilier de l'Accord sur l'agriculture: Le soutien interne; définir le cadre conceptuel des règles relatives au soutien interne énoncées dans l'Accord sur l'agriculture; expliquer en quoi consiste la catégorie verte; expliquer en quoi consistent les autres mesures de soutien exemptées: catégorie bleue, programmes de développement, de minimis; décrire le soutien interne faisant l'objet d'engagements de réduction (catégorie orange); présenter les obligations de notification qui incombent aux Membres de l'OMC concernant le soutien interne pour les produits agricoles. 163 I. CADRE CONCEPTUEL À l'OMC, les mesures de soutien à l'agriculture sont classées en deux grandes catégories: 1) le soutien interne et 2) les subventions à l'exportation. Le présent module porte sur le soutien interne et le module 6 sur les subventions à l'exportation. À la fin du présent module, vous devriez être capable d'expliquer: les règles relatives au soutien interne énoncées dans l'Accord sur l'agriculture; les expressions "catégorie verte", "catégorie bleue" et "catégorie orange"; les exemptions applicables à certains programmes de développement des pays en développement Membres; les règles relatives aux niveaux de soutien de minimis; et le soutien interne faisant l'objet d'engagements de réduction. Comme vous l'avez vu dans le module 3, le GATT de 1947 autorisait les parties contractantes à octroyer des subventions. Son article III:8 b) disposait que l'attribution de subventions aux producteurs n'était pas interdite par l'obligation relative au traitement national mais cette disposition a fait l'objet de diverses interprétations. Les règles relatives aux mesures de soutien interne n'étaient pas claires non plus; certaines parties contractantes ont conclu qu'elles pouvaient librement accorder des subventions pour encourager la production agricole, tandis que d'autres soutenaient que si ces subventions annulaient ou compromettaient la valeur d'une concession tarifaire, elles étaient contraires à l'article XXIII du GATT. Les subventions n'ont pas toutes les mêmes effets de distorsion des échanges. Cependant, dans le secteur agricole, l'utilisation très répandue de subventions liées à la production, par exemple de mesures de soutien des prix, a entraîné un accroissement de la production dans certains pays. Sous l'effet conjugué de la protection et des subventions, la production dépassait parfois la demande (qui était souvent freinée par des prix élevés) et les excédents devaient être stockés ou exportés. Or, comme les prix du marché mondial étant généralement plus bas que les prix intérieurs, il fallait subventionner les exportations. Ainsi une subvention (soutien interne) en entraînait une autre (subventions à l'exportation). Même lorsqu'un pays reste un importateur net, les mesures de soutien interne peuvent affecter les échanges en réduisant la demande d'importations. À l'issue du Cycle d'Uruguay, les disciplines énoncées dans l'Accord sur l'agriculture ont radicalement modifié la manière dont le soutien interne en faveur des producteurs agricoles était traité dans le cadre du GATT de 1947. Les engagements et les règles en matière de soutien interne s'appliquent aux mesures autres que les tarifs prises par les pouvoirs publics qui apportent des avantages aux producteurs et qui ne sont pas subordonnées aux exportations. L'Accord sur l'agriculture fait une distinction entre diverses catégories de soutien. Cette catégorisation se fonde, dans une certaine mesure, sur le fait que les différents types de soutien ont un effet différent sur la production et les échanges. Par exemple, les programmes de recherche et de formation sont généralement considérés comme n'ayant pas d'effets de distorsion des échanges parce qu'ils n'encouragent ni ne soutiennent directement la production ou le commerce de produits particuliers. Certes, les programmes d'éducation et de formation peuvent entraîner des gains de productivité mais ils n'imposent pas la pratique de certaines cultures, et ne comportent pas de versements de l'État subordonnés aux quantités produites. Pourtant, nombreux sont ceux qui estimaient qu'il fallait réduire les subventions qui garantissaient des prix 165 élevés et qui, par conséquent, encourageaient directement la production. C'est pourquoi les subventions ont été classées en plusieurs catégories. LES CATÉGORIES Selon la terminologie de l'OMC, les subventions intérieures sont classées en "catégories", auxquelles ont été attribuées initialement des couleurs correspondant à celles des feux de signalisation: catégorie verte (autorisée), catégorie orange (ralentir — c'est-à-dire, réduire), et catégorie rouge (interdite). Dans l'Accord sur l'agriculture, il n'y a pas de catégorie rouge, bien que le soutien interne excédant les niveaux d'engagement de réduction pour la catégorie orange soit interdit; de plus, il existe une catégorie bleue comprenant les subventions au titre des programmes de limitation de la production. Il y a aussi des exemptions pour les pays en développement Membres (parfois appelées "catégorie TSD"), prévues notamment à l'article 6:2 de l'Accord). Il existe aussi une catégorie verte comprenant les subventions dont les effets de distorsion des échanges sont, au plus, minimes. CATÉGORIE VERTE La catégorie verte est définie à l'annexe 2 de l'Accord sur l'agriculture. Pour qu'un programme de subvention entre dans la catégorie verte, il faut que ses effets de distorsion des échanges ou ses effets sur la production soient, au plus, minimes (paragraphe 1 de l'annexe 2). En outre, ces mesures doivent être financées par des fonds publics et ne doivent pas avoir pour effet d'apporter un soutien des prix. Les programmes de la catégorie verte sont généralement des programmes qui ne visent pas des produits particuliers, et qui concernent des services de caractère général tels que la recherche, la lutte contre les parasites et les maladies ou les services de commercialisation et de promotion, ainsi que certains versements directs aux producteurs tels que le soutien du revenu "découplé", c'est-à-dire non lié aux niveaux de la production ou aux prix en vigueur. Ces programmes comprennent aussi l'aide à l'ajustement des structures et les versements au titre de programmes de protection de l'environnement et au titre de programmes d'aide régionale. Les subventions de la catégorie verte sont donc autorisées sans restriction, à condition qu'elles répondent aux critères spécifiques énoncés à l'annexe 2. CATÉGORIE ORANGE Toutes les mesures de soutien interne réputées avoir des effets de distorsion de la production et des échanges, à l'exception de certaines mesures indiquées à l'article 6, entrent dans la catégorie orange et sont soumises à des limites. Il s'agit notamment des mesures de soutien des prix, des subventions aux intrants ou des subventions directement liées aux quantités produites. En fait, toute mesure de soutien interne qui n'entre pas dans les catégories exemptées des engagements de réduction (c'est-à-dire qui ne relève pas de l'article 6:2, de l'article 6:5 ou de l'annexe 2 de l'Accord) doit être compatible avec les plafonds fixés par la mesure globale du soutien totale (MGS totale) et/ou les dispositions de minimis énoncées au paragraphe 4 de l'article 6 de l'Accord. La MGS totale englobe tout le soutien par produit ou autre que par produit et elle doit être réduite pendant la période de mise en œuvre. La MGS est définie à l'article premier et dans les annexes 3 et 4. En ce qui concerne les Membres qui n'ont pas inscrit d'engagements de réduction dans leur liste, tout soutien interne ne relevant par des catégories exemptées doit rester dans les limites des niveaux de minimis pertinents par produit et autres que par produit. CATÉGORIE BLEUE La catégorie bleue est une "catégorie orange assortie de conditions" — qui comprend certaines mesures de soutien faisant partie de programmes de limitation de la production (détails au paragraphe 5 de l'article 6 de l'Accord sur l'agriculture). À l'heure actuelle, les dépenses au titre des subventions de la catégorie bleue ne sont pas limitées. Exemption des engagements de réduction (1) Catégorie verte Annexe 2 Effets de distorsion des échanges ou effets sur la production, au plus, minimes (2) Catégorie bleu Article 6.5 Programmes de limitation de la production (3) Programmes de développement Article 6.2 Investisssement, intrants, diversification Engagements de réduction et tolérance de minimis Catégorie orange Articles 3 Engagements de réduction, de minimis et 6 Article 7 Disciplines générales Annex 3 Mesure globale de soutien Annex 4 Mesure équivalente du soutien Tableau 1: Structure du soutien interne EXERCICES: 1. À quelles dispositions de l'Accord sur l'agriculture vous référeriez-vous pour déterminer le type de soutien interne pouvant être inclus dans les catégories de mesures exemptées? 2. En quoi consistent les subventions relevant de la catégorie orange? Pouvez vous en donner des exemples? 167 II. LA CATÉGORIE VERTE II.A. PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES Les mesures de soutien interne dont les effets sur les échanges ou sur la production sont, au plus, minimes peuvent être utilisées sans être soumises à aucune limitation financière — elles relèvent de la catégorie verte. En d'autres conséquences, et à condition que les dispositions de l'Annexe 2 de l'Accord sur l'agriculture soient respectées, un Membre de l'OMC a le droit: d'augmenter les dépenses au titre des mesures existantes; d'introduire de nouvelles mesures; ou de modifier les mesures existantes. Pour entrer dans la catégorie verte, un programme doit être conforme à certains critères généraux et spécifiques. Les critères généraux, énoncés au paragraphe 1 de l'annexe 2, sont les suivants: les effets de distorsion des échanges ou les effets sur la production de la mesure doivent être nuls ou, au plus, minimes; le soutien en question doit être fourni dans le cadre d'un programme public financé par des fonds publics (y compris les recettes publiques sacrifiées) n'impliquant pas de transferts de la part des consommateurs; et le soutien en question ne doit pas avoir pour effet d'apporter un soutien des prix aux producteurs. Même avec ces conditions générales, la catégorie verte a une portée très vaste et englobe un large éventail de programmes. Toutefois, les mesures de cette catégorie doivent aussi être conformes aux critères spécifiques énumérés aux paragraphes 2 à 13 de l'annexe 2. Les pays Membres tant développés qu'en développement peuvent maintenir des mesures de la catégorie verte mais, dans le cas des pays en développement, un traitement spécial est prévu pour 1) les programmes gouvernementaux de détention de stocks à des fins de sécurité alimentaire et 2) l'offre de produits alimentaires à des prix subventionnés visant à répondre aux besoins des populations pauvres des zones urbaines et rurales. II.B. PROGRAMMES DE SERVICES PUBLICS La catégorie verte comprend de nombreux programmes de services publics, y compris les services de caractère général fournis par les pouvoirs publics, les dépenses en rapport avec la formation et la détention de stocks publics à des fins de sécurité alimentaire et les dépenses en rapport avec la fourniture d'une aide alimentaire intérieure à des segments de la population qui sont dans le besoin – pour autant que chaque mesure concernée soit conforme aux critères généraux et à certaines conditions spécifiques (paragraphes 2, 3 et 4). Dans la catégorie verte, les services de caractère général (paragraphe 2 de l'annexe 2) exemptés des engagements de réduction comprennent de nombreux programmes publics concernant l'agriculture, notamment: la recherche; la lutte contre les parasites et les maladies; les services de formation; les services de vulgarisation et de consultation; les services d'inspection; les services de commercialisation et de promotion; et les services d'infrastructure, par exemple, les dépenses effectuées pour la mise en place d'équipements tels que les réseaux électriques, les routes et autres moyens de transport, les marchés et les installations portuaires, les systèmes d'alimentation en eau, les barrages et les systèmes de drainage, et les infrastructures de programmes de protection de l'environnement. II.C. VERSEMENTS DIRECTS AUX PRODUCTEURS La catégorie verte permet aussi d'effectuer des versements directs aux producteurs qui ne sont pas liés aux décisions de production, c'est-à-dire que le versement effectué par les pouvoirs publics n'a pas d'influence sur le type ou le volume de la production agricole ("découplage"). Conformément aux conditions énoncées, le montant de ces versements ne doit pas être lié à la production, aux prix ou aux facteurs de production au cours d'une année suivant une période de base fixe. En outre, il n'est pas obligatoire de produire pour pouvoir bénéficier de ces versements. Les autres critères auxquels il faut satisfaire dépendent du type de mesures concerné, à savoir notamment: soutien du revenu découplé; programmes de garantie des revenus et programmes établissant un dispositif de sécurité pour les revenus; aide en cas de catastrophes naturelles; divers programmes d'aide à l'ajustement des structures; et certains versements au titre de programmes de protection de l'environnement et de programmes d'aide régionale. Les paragraphes 5 à 13 de l'annexe 2 régissent les versements directs aux producteurs. D'après les prescriptions générales du paragraphe 5, pour relever de la catégorie verte, un versement direct doit être conforme aux conditions générales énoncées au paragraphe 1 ainsi qu'aux critères spécifiques énoncés aux paragraphes 6 à 13, qui sont résumés ci-après: soutien du revenu découplé (annexe 2, paragraphe 6): Bien qu'il ne soit pas nécessaire de produire pour bénéficier d'un soutien du revenu, les versements peuvent être basés sur la production au cours d''une période antérieure fixe. Toutefois, ils ne peuvent pas être fonction ni établis sur la base des prix courants, de la production courante ou d'autres facteurs de production; participation financière de l'État à des programmes de garantie des revenus et à des programmes établissant un dispositif de sécurité pour les revenus (annexe 2, paragraphe 7): Les programmes de protection des revenus sont autorisés en cas de perte de revenu excédant 30 pour cent du revenu moyen des trois années précédentes. Le montant de la protection ne doit pas représenter plus de 70 pour cent de la perte de revenu; 169 versements à titre d'aide en cas de catastrophes naturelles (annexe 2, paragraphe 8): Des versements en cas de catastrophes naturelles peuvent être effectués lorsque la production a diminué d'au moins 30 pour cent par rapport à la moyenne des trois années précédentes et uniquement pour les pertes de revenu ou de facteurs de production tels que les terres ou le bétail. Les versements ne doivent couvrir que la perte subie et, dans les cas où ils sont effectués parallèlement à des versements au titre de la garantie des revenus, le total de ces versements ne doit pas excéder 100 pour cent de la perte totale subie par le producteur; aide à l'ajustement des structures fournie au moyen de programmes incitant les producteurs à cesser leurs activités ou au moyen de programmes de retrait de ressources de la production (annexe 2, paragraphes 9 et 10): Une aide au titre de l'ajustement des structures peut être accordée dans le cadre de programmes incitant les producteurs à cesser leurs activités (paragraphe 9) et de programmes de retrait de ressources de la production (paragraphe 10). Dans le cas des programmes incitant les producteurs à cesser leurs activités, le producteur doit abandonner ses activités de manière permanente et, dans le cas des programmes de retrait de ressources de la production portant sur des terres, les terres en question ne doivent plus être consacrées pendant trois ans au moins à des productions agricoles commercialisables; aide à l'ajustement des structures fournie au moyen d'aides à l'investissement (annexe 2, paragraphe 11): Les versements au titre de l'ajustement des structures peuvent également être effectués au moyen d'aides à l'investissement destinées à surmonter des désavantages structurels ou à reprivatiser des terres. Les Membres passant d'une économie planifiée à une économie de marché ont eu recours à cette disposition pour reprivatiser des terres. D'autres pays qui avaient des problèmes structurels dans le secteur agricole y ont également eu recours; versements au titre de programmes de protection de l'environnement (annexe 2, paragraphe 12): Des versements directs aux agriculteurs peuvent être effectués pour les encourager à se conformer aux règles environnementales ou à participer à un programme public de protection de l'environnement ou de conservation. Le montant des versements doit être limité aux coûts supplémentaires ou aux pertes de revenu découlant de l'observation du programme; versements au titre de programmes d'aide régionale (annexe 2, paragraphe 13): Des versements peuvent être effectués pour aider les producteurs des régions défavorisées à surmonter leurs difficultés. Bien que les versements doivent être établis sur la base d'une période de référence, ils ne peuvent pas être fonction de la production courante ou des prix courants et ils sont limités aux coûts supplémentaires ou aux pertes de revenu découlant de la réalisation d'une activité agricole dans les régions considérées; autres (annexe 2, paragraphe 5): Si un Membre applique un type de versement direct ou introduit un nouveau type de versement direct qui ne relève pas des catégories susmentionnées mais dont il prétend qu'il est exempté des engagements de réduction, ce versement doit être conforme aux critères de base énoncés au paragraphe 1, et ne doit pas être fonction de la production ou des prix courants ou des facteurs de production, et il ne doit pas être obligatoire de produire pour en bénéficier. Catégorie verte (en millions de dollars EU) Membres Afrique du Sud Brésil 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 762 525 544 451 423 393 351 4,883 2,600 3,458 2,420 1,568 1,487 1,462 22,267 25,113 29,278 Chine* Corée, République 5,174 6,443 6,093 3,828 4,590 4,469 24,272 26,834 19,983 21,467 21,971 19,464 18,489 États-Unis 46,041 51,825 51,252 49,820 49,749 50,057 50,672 Honduras 0 0 0 0 2 0 2 32,859 25,019 21,614 23,449 24,082 23,482 20,355 136 282 515 187 236 293 254 2,298 2,404 2,128 2,191 2,165 1,997 2,177 de Union européenne (15) Japon Philippines Suisse Liechtenstein Tableau 2: Catégorie verte Source: Notifications des Membres de l'OMC. La conversion en dollars EU a été effectuée uniquement aux fins du cours, sur la base des taux de change indiqués dans l'Annuaire des statistiques financières internationales du FMI. Les chiffres ont été arrondis au million le plus proche. Pour les chiffres effectifs et les monnaies, voir les notifications. * À noter que la Chine est devenue Membre de l'OMC le 11 décembre 2001. La notification concernant le soutien interne (G/AG/N/CHN/8) pour les années 1999 à 2001 a été présentée par la Chine pour des raisons de transparence. EXERCICES: 3. Quels sont les critères généraux énoncés au paragraphe 1 de l'annexe 2 auxquels une mesure doit être conforme pour être considérée comme une subvention relevant de la catégorie verte? 4. Pouvez-vous énumérer les types de mesures pouvant être inclus dans la catégorie verte? 171 III. AUTRES MESURES DE SOUTIEN EXEMPTÉES Outre les mesures relevant de la catégorie verte, d'autres mesures de soutien interne ne sont pas soumises à réduction (voir l'article 6 de l'Accord sur l'agriculture): de certaines subventions de la catégorie bleue – versements directs au titre de programmes de limitation de la production; de certains programmes de développement des pays en développement Membres; et de certains niveaux de soutien de minimis. III.A. CATÉGORIE BLEUE Aux termes de l'article 6:5, les versements directs aux producteurs qui sont effectués directement sur le budget de l'État au titre de programmes de limitation de la production (mesures de la catégorie bleue) sont exemptés des engagements de réduction à condition que ces versements: i) soient fondés sur une superficie et des rendements fixes; ou ii) soient effectués pour 85 pour cent ou moins du niveau de base de la production; ou iii) soient effectués pour un nombre fixe de têtes de bétail. Il faut noter que si la catégorie verte englobe les versements qui sont découplés à la fois des prix et de la production, les versements relevant de la catégorie bleue peuvent être liés directement à la production courante, à condition que celle-ci soit limitée. Les versements de la catégorie bleue sont utilisés dans les pays qui ont constaté que les versements classiques destinés à soutenir le marché posaient des problèmes de surproduction, étaient trop onéreux ou n'étaient pas suffisamment efficaces pour assurer le maintien des revenus agricoles et de l'emploi rural. Les versements directs aux producteurs sont jugés plus efficaces que les mesures de soutien du marché pour maintenir les revenus, faire en sorte qu'une superficie minimale soit cultivée et maintenir le nombre de têtes de bétail. Comme les agriculteurs sont payés directement au lieu de recevoir un soutien sous la forme de prix plus élevés, il y a moins de risque que d'autres personnes en profitent. Par exemple, si les prix des produits agricoles augmentent grâce à des mesures de soutien du marché le transfert de ressources profitera en grande partie aux détaillants, aux grossistes et aux transformateurs. On considère que les versements relevant de la catégorie bleue ont moins d'effets de distorsion des échanges que les mesures de soutien du marché ou que d'autres types de subventions liées à la production en raison des restrictions de la production nécessaires pour respecter les critères de l'article 6:5. Mais comme ils sont fondés sur le nombre de têtes, la superficie cultivée ou le rendement, ils affectent les échanges. Catégorie bleue (en millions de dollars EU) Membres 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 26,943 26,095 22,487 22,963 19,842 19,798 21,231 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 392 831 839 728 Norvège 1,124 1,124 1,043 1,044 984 871 813 États-Unis 7,030 0 0 0 0 0 0 Union européenne (15) Islande Japon Tableau 3: Catégorie bleue Source: Notifications des Membres de l'OMC. La conversion en dollars EU a été effectuée uniquement aux fins du cours, sur la base des taux de change indiqués dans l'Annuaire des statistiques financières internationales du FMI. Les chiffres ont été arrondis au million le plus proche. Pour les chiffres effectifs et les monnaies, voir les notifications. III.B. PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT Les mesures d'aide (directe ou indirecte) prises pour encourager le développement agricole et rural qui font partie intégrante des programmes de développement des pays en développement sont exemptées des engagements de réduction en vertu de l'article 6:2 de l'Accord sur l'agriculture. Elles comprennent: les subventions à l'investissement qui sont généralement disponibles pour l'agriculture dans les pays en développement; les subventions aux intrants agricoles qui sont généralement disponibles pour les producteurs qui, dans les pays en développement Membres, ont de faibles revenus ou sont dotés de ressources limitées; et le soutien interne aux producteurs des pays en développement Membres destiné à encourager le remplacement des cultures de plantes narcotiques illicites. Il faut noter que ces programmes ne sont pas les seuls que les pays en développement peuvent mettre en place et que ces Membres peuvent également recourir à des mesures de la catégorie verte, de la catégorie bleue ou de la catégorie orange dans la limite de l'engagement concernant la MGS et/ou des niveaux de minimis. 173 Certains pays en développement Membres ont invoqué les dispositions de l'article 6:2 pour notifier des programmes destinés à soutenir l'agriculture, comme le montre le tableau ci-après: Programmes de développement - Article 6:2 (en millions de dollars EU) Membres 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 359 269 281 373 156 310 332 4 5 3 3 4 3 9 26 38 40 30 52 45 2 7 3 0 0 1 2 Mexique 644 265 152 160 148 39 261 Maroc 148 145 155 150 148 153 134 Philippines 244 53 72 47 41 74 77 Thaïlande 215 482 220 124 83 67 84 Brésil Chili Corée, République de Honduras Tableau 4: Programmes de développement Source: Notifications des Membres de l'OMC. La conversion en dollars EU a été effectuée uniquement aux fins du cours, sur la base des taux de change indiqués dans l'Annuaire des statistiques financières internationales du FMI. Les chiffres ont été arrondis au million le plus proche. Pour les chiffres effectifs et les monnaies, voir les notifications. III.C. DE MINIMIS Comme vous l'avez vu précédemment, le soutien dans les limites des niveaux de minimis est également exempté des engagements de réduction. Les dispositions correspondantes de l'Accord sur l'agriculture seront examinées en relation avec la MGS totale. EXERCICES: 5. Quels sont les types de mesures inclus dans la catégorie bleue? 6. Quels sont les types de mesures des pays en développement Membres exemptés des engagements de réduction en vertu des dispositions de l'article 6:2 de l'Accord sur l'agriculture? IV. SOUTIEN INTERNE FAISANT L'OBJET D'ENGAGEMENTS DE RÉDUCTION Tout programme de soutien interne qui ne peut pas être inclus dans la catégorie verte, dans la catégorie bleue ou dans les programmes de développement doit être compatible avec les plafonds fixés par la mesure globale du soutien totale (MGS totale) et/ou les dispositions de minimis de l'Accord sur l'agriculture. En d'autres termes, le soutien qui n'est pas expressément exempté des engagements de réduction est présumé faire l'objet de tels engagements (voir l'article 7:2 de l'Accord sur l'agriculture) et doit être inclus dans le calcul de la MGS totale courante d'un Membre. Pendant le Cycle d'Uruguay, les parties contractantes au GATT ont décidé, pour établir une base de réductions, de prendre en compte le soutien qu'elles avaient accordé à l'agriculture au cours de la période de base allant de 1986 à 1988. Lorsque les subventions excédaient les niveaux de minimis, les Membres devaient établir une MGS totale de base qui faisait ensuite l'objet de réductions. Une approche analogue s'applique aux Membres qui ont accédé après le Cycle d'Uruguay ou qui sont en cours d'accession. Dans leurs cas, la période de base est plus récente et varie d'un Membre à l'autre. La section I de la Partie IV de la Liste d'un Membre contient les engagements de réduction du soutien interne qui sont exprimés en termes de MGS totale et de niveaux d'engagement consolidés annuels et finals (article 6:1 de l'Accord sur l'agriculture). 1) La MGS totale de base est la somme de tout le soutien interne accordé en faveur des producteurs agricoles pendant la période de base moyenne 1986-1988. 2) La MGS totale consolidée annuelle est le niveau de soutien maximal qu'un Membre peut accorder pendant toute année de la période de mise en œuvre. 3) La MGS totale consolidée finale est le niveau de soutien maximal qu'un Membre peut accorder pendant la dernière année de la période de mise en œuvre et ensuite. La MGS totale regroupe en un seul chiffre toutes les mesures de soutien par produit et autres que par produit. Le calcul de la MGS totale est détaillé à l'article 6 et aux annexes 3 et 4 de l'Accord sur l'agriculture. Les pays développés Membres se sont engagés à réduire la MGS totale de 20 pour cent pendant la période de mise en œuvre de six ans (1995-2000) et les pays en développement Membres de 13,3 pour cent sur dix ans 1 2 (1995-2004). Les pays les moins avancés n'étaient pas tenus de procéder à des réductions. 1 Modalités de l'établissement d'engagements contraignants et spécifiques s'inscrivant dans le cadre du programme de réforme, MTN.GNG/MA/W/24, 20 décembre 1993, paragraphe 8. 2 Des périodes de mise en œuvre différentes sont applicables pour certains Membres ayant accédé récemment. 175 L'engagement concernant la MGS totale se rapporte au montant global du soutien de la catégorie orange (à l'exclusion du soutien de minimis) et non à une gamme particulière de produits. Un Membre peut donc redistribuer le soutien entre différents produits à condition de respecter l'engagement concernant la MGS totale inscrit dans sa Liste. La valeur de la MGS totale courante des mesures non exemptées ne doit excéder, pendant aucune année de la période de mise en œuvre ni par la suite, la limite de la MGS totale inscrite dans la Liste d'un Membre. Autrement dit, les niveaux plafonds de ce soutien sont consolidés dans le cadre de l'OMC. Dans le cas des Membres qui n'ont pas inscrit d'engagements de réduction dans leur liste, tout soutien interne ne relevant pas des catégories de mesures exemptées doit rester dans les limites des niveaux de minimis pertinents par produit et autres que par produit. MGS totale courante (en millions de dollars EU) Membres Afrique du Sud Brésil Canada Colombie Union 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 452 451 477 148 129 63 0 0 0 0 83 0 0 0 570 453 366 522 637 557 1,791 58 4 14 10 7 5 37 64,658 61,852 55,213 52,283 48,006 38,890 35,151 2,691 2,446 2,036 1,115 1,305 1,495 6,214 5,898 6,238 10,392 16,862 16,803 14,413 36,369 29,562 25,842 5,987 6,704 6,411 5,328 3,624 2,964 2,374 2,257 1,876 1,835 1,636 633 510 534 397 457 493 411 européenne (15) Corée, République de États-Unis Japon Suisse Liechtenstein Thaïlande Tableau 5: MGS totale courante Source: Notifications des Membres de l'OMC. La conversion en dollars EU a été effectuée uniquement aux fins du cours, sur la base des taux de change indiqués dans l'Annuaire des statistiques financières internationales du FMI. Les chiffres ont été arrondis au million le plus proche. Pour les chiffres effectifs et les monnaies, voir les notifications. IV.A. QUE SIGNIFIE LA NOTION "DE MINIMIS"? La notion "de minimis" dans l'Accord sur l'agriculture permet d'exempter de l'engagement concernant la MGS totale les montants relativement faibles du soutien relevant de la catégorie orange. Lorsque les engagements ont été établis lors du Cycle d'Uruguay, les Membres n'étaient pas tenus d'inclure dans leur MGS totale la valeur du soutien accordé pendant la période de base 1986-1988 qui était dans les limites des niveaux de minimis suivants: le soutien par produit qui n'excédait pas 5 pour cent de la valeur totale de la production du produit agricole initial en question; et le soutien autre que par produit qui n'excédait pas 5 pour cent de la valeur de la production agricole totale. Dans le cas des pays en développement Membres, le seuil de minimis est de 10 pour cent. Figure 1: Catégorie orange et de minimis: Mesure globale du soutien totale courante IV.B. MESURE GLOBALE DU SOUTIEN (MGS) Les détails du calcul de la MGS sont indiqués à l'annexe 3 de l'Accord sur l'agriculture. Pour chaque année de la période de mise en œuvre et après, la MGS par produit doit être calculée pour chaque produit agricole initial bénéficiant d'un soutien interne non exempté. De plus, les subventions qui ne visent pas des produits déterminés doivent être énumérées et totalisées dans une MGS autre que par produit. Les mesures de soutien ci-après doivent être incluses dans le calcul de la MGS: le soutien des prix du marché est calculé sur la base de l'écart entre un prix de référence extérieur fixe et le prix administré appliqué multiplié par la quantité produite pouvant bénéficier du prix administré appliqué; les versements directs non exemptés qui dépendent d'un écart de prix sont calculés soit sur la base de l'écart entre le prix de référence extérieur fixe et le prix administré appliqué multiplié par la quantité produite pouvant bénéficier du prix administré, soit sur la base des dépenses budgétaires; les 177 versements directs non exemptés basés sur des facteurs autres que les prix sont calculés sur la base des dépenses budgétaires; les autres subventions qui ne sont pas exemptées des engagements de réduction (par exemple, les subventions aux intrants ou les bonifications d'intérêts) sont calculées sur la base des dépenses budgétaires ou de l'écart entre le prix du produit ou service subventionné et un prix du marché représentatif pour un produit ou service similaire multiplié par la quantité du produit ou service. Comme indiqué précédemment, la valeur de la MGS totale courante des mesures non exemptées ne doit excéder, pendant aucune année, la limite de la MGS totale inscrite dans la Liste d'un Membre pour cette année-là. En outre, la MGS totale courante doit être calculée compte tenu "… des composantes et de la méthodologie utilisées dans les tableaux des données explicatives incorporés par renvoi dans la Partie IV de la Liste du Membre". Même si les engagements concernant la MGS totale portent sur la valeur totale du soutien non exempté accordé en faveur des producteurs agricoles, pour obtenir le niveau total du soutien en termes de MGS totale courante, il faut calculer la valeur du soutien pour chaque produit. Par conséquent, pour chaque produit agricole initial: la subvention implicite que représentent les mesures de soutien des prix est ajoutée aux autres subventions par produit – par exemple, une subvention aux engrais par produit – pour obtenir une MGS par produit qui est ensuite comparée au seuil de minimis applicable; si la valeur du soutien accordé pour un produit déterminé n'excède pas le niveau de minimis, elle est considérée comme nulle aux fins du calcul de la MGS totale courante. La MGS autre que par produit est calculée séparément et est incluse dans la MGS totale courante uniquement si elle excède le niveau de minimis pertinent. Les deux critères de base servant à évaluer le soutien sont: 1) ses effets sur les prix; et 2) son coût pour les pouvoirs publics. Les dépenses budgétaires (les sommes dépensées par les pouvoirs publics pour soutenir un produit) et les recettes sacrifiées par les pouvoirs publics ou leurs agents, que ce soit au niveau national ou infranational, doivent être incluses dans le calcul de la MGS. L'exemple présenté dans l'encadré ci-après illustre le calcul de la MGS totale courante pour un pays développé Membre (seuil de minimis de 5 pour cent) pendant l'année Y. EXEMPLE: CALCUL DE LA MGS TOTALE COURANTE Membre X (pays développé), année Y Blé: Prix d'intervention du blé = 255 dollars par tonne Prix de référence extérieur fixe (cours mondial)= = 110 dollars par tonne Production intérieure de blé = 2,000,000 de tonnes Membre X (pays développé), année Y Valeur de la production de blé = 510,000,000 de dollars MGS pour le blé (MGS 1) = 290,000,000 de dollars (255 dollars–110 dollars) x 2 000 000 de tonnes (niveau de minimis = 25 500 000 dollars) Orge: Versements compensatoires pour l'orge = 3,000,000 de dollars Valeur de la production d'orge =100,000,000 de dollars MGS pour l'orge (MGS 2) = 3,000,000 de dollars (niveau de minimis = 5 000 000 de dollars) Graines oléagineuses: Versements compensatoires pour les graines = 13,000,000 de dollars oléagineuses Subvention de l'engrais = 1,000,000 de dollars Valeur de la production de graines oléagineuses = 250,000,000 de dollars MGS pour les graines oléagineuses (MGS 3) = 14,000,000 de dollars (niveau de minimis = 12 500 000 dollars) Soutien autre que par produit: Bonification d'intérêts généralement disponible = 4,000,000 de dollars Valeur de la production agricole totale = 860,000,000 de dollars MGS autre que par produit (MGS 4) = 4,000,000 de dollars (niveau de minimis = 43 000 000 de dollars) MGS totale courante (MGS 1 + MGS 3) = 304,000,000 de dollars 179 IV.C. MESURE ÉQUIVALENTE DU SOUTIEN Lorsqu'il n'est pas possible de calculer la composante soutien des prix du marché de la MGS selon la méthode prévue à l'annexe 3, on peut établir une "mesure équivalente du soutien" (MES). Cela peut être le cas pour les mesures de soutien des prix du marché qui ne peuvent pas être calculées suivant la méthode de calcul de la MGS car aucun prix de référence extérieur ne peut être déterminé. La MES est généralement calculée sur la base des dépenses budgétaires réelles, à savoir les sommes dépensées par les pouvoirs publics pour soutenir un produit, par exemple, plutôt que le soutien du prix du marché calculé par rapport à un prix de référence extérieur fixe. Une fois que la composante soutien des prix du marché est déterminée, tout versement direct non exempté et tout autre soutien non exempté doivent être calculés de la même manière que les composantes correspondantes de la MGS, comme cela est indiqué aux paragraphes pertinents de l'annexe 3. Comme la MGS, la MES est comparée au niveau de minimis et, si elle excède ce niveau, elle est incluse dans la MGS totale courante. Les règles de calcul de la MES sont énoncées à l'annexe 4 de l'Accord sur l'agriculture. EXERCICES: 7. Quels engagements de réduction les Membres ont-ils contractés lors du Cycle d'Uruguay en ce qui concerne la MGS totale? 8. Qu'est-ce que la mesure équivalente du soutien (MES) et où se trouvent les règles de calcul de la MES? Examinons une affaire relative au soutien interne pour les produits agricoles. Mais, auparavant, lisez l'avertissement suivant! Avertissement Bien que l'étude de cas ci-après repose sur des décisions rendues par un Groupe spécial de l'OMC et/ou par l'Organe d'appel, son principal objectif n'est pas de décrire et examiner en détail tous les arguments et conclusions relatifs à l'affaire considérée mais c'est de mettre l'accent sur les questions et principes examinés dans ce cours et de vous donner un aperçu des éléments que vous voudrez peut-être approfondir lorsque vous vous pencherez sur ces questions et principes. ÉTUDE DE CAS N°1 CORÉE – VIANDE DE BŒUF (WT/DS161/AB/R ET WT/DS169/AB/R) Corée – Mesures affectant les importations de viande de bœuf fraîche, réfrigérée et congelée Parties au différend Accords Étapes du différend visés Plaignants Australie, États-Unis GATT articles Établissement du 26 mai et III:4, XX, XI:I Groupe spécial 26 juillet 1999 Distribution du rapport 31 juillet 2000 et XVII:I Accord sur du Groupe spécial l'agriculture, Défendeur Corée articles 3, 4, Distribution du rapport 6 et 7 de l'Organe d'appel Adoption du rapport de 11 décembre 2000 10 janvier 2001 l'Organe d'appel 1. Mesure et produit en cause Mesure en cause: i) les mesures de la Corée affectant l'importation, la distribution et la vente de viande de bœuf, ii) le "double système de vente au détail" appliqué par la Corée en ce qui concerne la vente sur le marché intérieur de viande de bœuf d'importation et iii) les programmes de soutien interne aux produits agricoles mis en place par la Corée. Produits en cause: Viande de bœuf importée en provenance de l'Australie et des États-Unis. 181 Résumé des principales constatations du Groupe spécial/de l'Organe d'appel 3 2. Article 3:2 de l'Accord sur l'agriculture (soutien interne): Bien qu'il ait confirmé la conclusion du Groupe spécial selon laquelle la Corée n'avait pas calculé correctement le soutien interne (MGS) qu'elle accordait pour la viande de bœuf, l'Organe d'appel a infirmé la conclusion finale du Groupe spécial selon laquelle la Corée avait agi de manière incompatible avec l'article 3:2 de l'Accord sur l'agriculture en dépassant ses niveaux d'engagement concernant le soutien total pour 1997 et 1998, car le Groupe spécial avait lui-même utilisé une méthode de calcul inappropriée. Article III:4 du GATT (double système de vente au détail): L'Organe d'appel a approuvé la conclusion finale du Groupe spécial selon laquelle le double système de vente au détail de la Corée (exigeant que la viande de bœuf importée soit vendue dans des magasins distincts) accordait à la viande de bœuf importée un traitement "moins favorable" que celui qui était accordé au produit national similaire. De l'avis de l'Organe d'appel, le double système de vente au détail interdisait pratiquement à la viande de bœuf importée l'accès aux points de distribution "normaux" pour la viande de bœuf, ce qui modifiait les conditions de concurrence pour la viande de bœuf importée. À cet égard, l'Organe d'appel a indiqué qu'un traitement formellement différent des produits importés par rapport aux produits nationaux n'était pas nécessairement "moins favorable" aux produits importés au sens de l'article III:4. Article XX du GATT. En outre, l'Organe d'appel a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle le double système de vente au détail n'était pas justifié comme une mesure "nécessaire" pour assurer le respect de la Loi de la Corée sur la concurrence déloyale car il n'était pas "nécessaire" au sens de l'article XX d). Pour déterminer si une mesure est "nécessaire", il faut soupeser et mettre en balance des facteurs tels que le rôle joué par la mesure dans le respect de la loi ou du règlement en question, l'importance relative de l'intérêt commun ou des valeurs communes qui sont protégés et l'incidence de la loi sur les échanges. L'Organe d'appel a estimé comme le Groupe spécial que la Corée n'avait pas démontré qu'elle n'aurait pas pu obtenir la rigueur souhaitée dans l'application de la loi en ayant recours à d'autres mesures. Articles XI:1 et XVII:1 a) du GATT et article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture (pratiques en matière d'appels d'offres d'une entreprise commerciale d'État (l'Office de commercialisation des produits de l'élevage (LPMO)) en ce qui concerne les importations de viande de bœuf): Le Groupe spécial a conclu que le fait que le LPMO n'avait pas lancé d'appel d'offres ou avait ajourné des appels d'offres et ses pratiques d'écoulement (à savoir l'augmentation de ses stocks de viande de bœuf étrangère sans toutefois répondre aux demandes pour ce produit) avaient entraîné des restrictions à l'importation de viande de bœuf qui étaient contraires à l'article XI. En conséquence, le Groupe spécial a conclu aussi que les mesures étaient incompatibles avec l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture, qui interdit aux Membres de maintenir des restrictions quantitatives à l'importation, notamment des mesures non tarifaires appliquées par l'intermédiaire d'entreprises commerciales d'État, qui ont dû être converties en droits de douane proprement dits, de recourir à de telles mesures ou d'y revenir. Le Groupe spécial a également constaté que si le LPMO était considéré comme une entreprise commerciale d'État qui ne 3 Autres questions traitées dans la présente affaire: les articles 6:4 et 7:2 a) de l'Accord sur l'agriculture (niveaux de minimis, MGS courante pour la viande de boeuf et MGS totale courante); les articles II et XI du GATT (distinction entre la viande de bovins d'embouche et la viande de bovins nourris aux céréales); certains aspects du système de distribution et de vente de la viande de boeuf importée (article III:4 du GATT); les entreprises commerciales d'État (article XI du GATT et Note additionnelle y relative; article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture et note de bas de page 1 y relative) et le mandat du Groupe spécial (demande d'établissement d'un groupe spécial) (article 6:2 du Mémorandum d'accord). contrôlait pas pleinement la distribution de sa part du contingent d'importation, les mesures étaient également contraires à l'article XVII:1 a) du GATT (relatif aux entreprises commerciales d'État) car elles étaient incompatibles avec les principes généraux de non discrimination. (La Corée n'a pas fait appel de cette constatation). CONSEIL Pour en savoir plus sur l'affaire de la viande de bœuf concernant la Corée ou pour consulter les documents s'y rapportant, voir les liens ci-après: http://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/cases_f/ds161_f.htm http://www.wto.org/french/res_f/booksp_f/dispu_summary06_f.pdf Voir aussi l'Index analytique de l'OMC à l'adresse suivante: http://www.wto.org/french/res_f/booksp_f/analytic_index_f/agriculture_f.htm Nous allons examiner une autre affaire relative au soutien interne pour les produits agricoles. Mais d'abord, l'avertissement habituel! Avertissement: Bien que l'étude de cas ci-après repose sur des décisions rendues par un Groupe spécial de l'OMC et/ou par l'Organe d'appel, son principal objectif n'est pas de décrire et examiner en détail tous les arguments et conclusions relatifs à l'affaire considérée mais c'est de mettre l'accent sur les questions et principes examinés dans ce cours et de vous donner un aperçu des éléments que vous voudrez peut-être approfondir lorsque vous vous pencherez sur ces questions et principes. ÉTUDE DE CAS N°2 ÉTATS-UNIS – COTON UPLAND (DS267) États-Unis – Subventions concernant le coton upland Parties au différend Accords visés Étapes du différend Plaignant Articles 3:3, 8, Établissement du 9:1 a) et 10 de Groupe spécial Brésil l’Accord sur l’agriculture Défendeur États-Unis Articles 3, 5 c) et 6.3 c) de l’Accord SMC Distribution du rapport 18 mars 2003 8 septembre 2004 du Groupe spécial Distribution du rapport 3 mars 2005 de l'Organe d'appel Adoption 21 mars 2005 183 1. Mesure et produit en cause Mesure en cause: mesures de "soutien interne" à l'agriculture appliquées par les États-Unis, garanties de crédit à l'exportation et autres mesures dont il était allégué qu'elles constituaient des subventions à l'exportation et des subventions liées à l'apport national. Produit en cause: Coton upland et autres produits visés par des garanties de crédit à l'exportation. Résumé des principales constatations du Groupe spécial/de l'Organe d'appel4 2. Article 13 de l'Accord sur l'agriculture (clause de paix): L'Organe d'appel a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle la "clause de paix" énoncée dans l'Accord sur l'agriculture ne s'appliquait pas à plusieurs mesures des États-Unis, notamment les mesures de soutien interne pour le coton upland. Article 6.3 c) de l'Accord SMC (préjudice grave): L'Organe d'appel a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle le programme de subventions en cause – à savoir les versements au titre du programme de prêts à la commercialisation, les versements au titre du programme Step 2 (commercialisation pour utilisateurs), les versements d'aide pour perte de parts de marché et les versements anticycliques – avait pour effet d'empêcher des hausses de prix dans une mesure notable au sens de l'article 6.3 c), causant un préjudice grave aux intérêts du Brésil au sens de l'article 5 c). Le Groupe spécial a constaté que d'autres programmes de soutien interne des États-Unis (à savoir les versements au titre de contrats de flexibilité de la production, les versements directs, et les versements au titre de l'assurance-récolte) ne causaient pas de préjudice grave aux intérêts du Brésil dans la mesure où le Brésil n'avait pas démontré l'existence du lien de causalité requis entre ces programmes et l'empêchement de hausses de prix dans une mesure notable. Article 3.1 a) et b) de l'Accord SMC, article 9:1 a) de l'Accord sur l'agriculture (versements au titre du programme Step 2 – subventions au remplacement des importations et subventions à l'exportation): L'Organe d'appel a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle les versements au titre du programme Step 2 en faveur des utilisateurs nationaux de coton upland des États-Unis étaient des subventions subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés qui sont prohibées en vertu de l'article 3.1 b) et 3.2 de l'Accord SMC. L'Organe d'appel a également confirmé les constatations du Groupe spécial établissant que les versements au titre du programme Step 2 en faveur des exportateurs de coton upland des États-Unis étaient des subventions subordonnées aux résultats à l'exportation au sens de l'article 9:1 a) de l'Accord sur l'agriculture, et que les États-Unis avaient par conséquent agi de manière incompatible avec les articles 3:3 et 8 de l'Accord sur l'agriculture. L'Organe d'appel a en outre constaté que les versements au titre du programme Step 2 en faveur des exportateurs étaient des subventions à l'exportation prohibées qui étaient incompatibles avec l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC. 4 Autres questions examinées: articles 11, 12:7 et 17:5 du Mémorandum d'accord; mandat (mesures ayant expiré, consultations); charge de la preuve; économie jurisprudentielle; portée de l'examen effectué par l'Organe d'appel (faits ou droit); teneur de la déclaration d'appel (Procédures de travail pour l'examen en appel, règle 20 2)); exposé des éléments de preuve disponibles (article 4.2 de l'Accord SMC); article XVI du GATT; point j) de la Liste exemplative de l'Accord SMC. Article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture et article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC (garanties de crédit à l'exportation – subventions à l'exportation): L'Organe d'appel a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle les programmes de garanties de crédit à l'exportation des États-Unis en cause étaient des "subventions à l'exportation" au sens de l'Accord SMC, et constituaient, par conséquent, un contournement des engagements des États-Unis en matière de subventions à l'exportation, en violation de l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture et étaient contraires à l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC. L'Organe d'appel a également confirmé, dans une opinion majoritaire, la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'article 10:2 de l'Accord sur l'agriculture n'exemptait pas les garanties de crédit à l'exportation des disciplines relatives aux subventions à l'exportation figurant à l'article 10:1. Un membre de l'Organe d'appel a néanmoins exprimé, dans une opinion séparée, un avis contraire, estimant que l'article 10:2 exemptait les garanties de crédit à l'exportation des disciplines de l'article 10:1 jusqu'à ce que des disciplines aient été convenues au niveau international. Recommandation (articles 4.7 et 7.8 de l'Accord SMC): Le Groupe spécial a recommandé i) en ce qui concernait les subventions prohibées (garanties de crédit à l'exportation et versements au titre du programme Step 2), que les États-Unis retirent ces subventions sans retard (à savoir, en l'espèce, dans un délai de six mois suivant la date d'adoption du rapport du Groupe spécial/de l'Organe d'appel ou le 5 1er juillet 2005 (si cette date était plus proche)) ; et ii) en ce qui concernait les subventions dont il avait été constaté qu'elles causaient un préjudice grave, que les États-Unis prennent des mesures appropriées pour éliminer leurs effets défavorables ou qu'ils retirent ces subventions. CONSEIL Pour en savoir plus sur l'affaire du coton upland des États-Unis ou pour consulter les documents s'y rapportant, voir les liens ci-après sur le site Web de l'OMC: http://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/cases_f/ds267_f.htm http://www.wto.org/french/res_f/booksp_f/dispu_summary06_f.pdf Voir également l'Index analytique de l'OMC à l'adresse suivante: http://www.wto.org/french/res_f/booksp_f/analytic_index_f/agriculture_f.htm 5 Le 3 février 2006, le Congrès des États-Unis a approuvé un projet de loi abrogeant le programme de subventions Step 2 pour le coton upland. La loi a été promulguée le 8 février 2006 et est entrée en vigueur le 1er août 2006. 185 ILLUSTRATION Le Membre A, qui est un pays développé, a une MGS totale de 200 millions de dollars EU pour les années de base 1986-1988. Il a réduit ce montant de 20 pour cent en six ans à compter de 1995. Pourtant, les subventions qu'il accorde pour le sucre ont augmenté depuis 1995. Le Membre B veut contester l'utilisation des subventions par le Membre A. Selon lui, l'Accord sur l'agriculture interdit d'accroître le recours aux subventions pour les produits agricoles. Le Membre A n'est pas de cet avis. Il met en avant le fait qu'il dispose d'une marge suffisante dans le cadre de son engagement concernant la MGS totale puisqu'il a réduit son soutien à d'autres produits (céréales), et par conséquent, il peut accroître le soutien pour le sucre. Le Membre A fait valoir qu'il peut accroître le soutien interne pour le sucre pour autant que la MGS totale courante n'excède pendant aucune année de la période de mise en œuvre le plafond fixé par la MGS totale, dans sa Liste d'engagements. Ils voudraient avoir votre avis – Qu'en pensez-vous? En vertu de l'Accord sur l'agriculture, les engagements d'un Membre concernant la MGS totale portent sur la valeur totale du soutien non exempté en faveur des producteurs agricoles (exprimé en tant que MGS totale courante), et non sur la valeur du soutien accordé pour des produits particuliers. Les Membres pourraient donc accroître le soutien accordé pour un produit pour autant que la MGS totale courante n'excède pas le plafond global correspondant au niveau d'engagement en matière de MGS totale spécifié dans leur Liste. Il faut cependant noter que dans le cas présent, seules les dispositions de l'Accord sur l'agriculture ont été prises en considération. Pour répondre de manière complète à la question de savoir si les mesures du Membre A pourraient être contestées, il faudrait également tenir compte d'autres Accords de l'OMC, en particulier de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires et du GATT de 1994. V. OBLIGATIONS DE NOTIFICATION Les niveaux du soutien interne varient considérablement d'un Membre à un autre. Les Membres dont les niveaux de soutien étaient élevés pendant la période de base 1986-1988 et qui ont pris des engagements de réduction de la MGS totale ont eu tendance à maintenir des niveaux de soutien élevés bien que certains d'entre eux aient remplacé les mesures de la catégorie orange par des mesures des catégories bleue et verte. L'article 18:2 de l'Accord sur l'agriculture fait obligation à tous les Membres de notifier la portée de leurs mesures de soutien interne au Comité de l'agriculture aux fins de l'examen auquel il doit procéder. Pour ce faire, les Membres doivent: dresser la liste de toutes les mesures qui relèvent des catégories exemptées (catégorie verte, programmes de développement et versements directs au titre de programmes de limitation de la production - catégorie bleue); et calculer la MGS totale, y compris le soutien de minimis, et, s'ils ont inscrit dans leur Liste des engagements de réduction du soutien interne, notifier la MGS totale courante. Si un Membre qui n'a pas inscrit dans sa liste de tels engagements applique des mesures de soutien qui ne relèvent pas des catégories exemptées, il doit présenter une notification indiquant que ce soutien se situe dans les limites des niveaux de minimis pertinents. Les Membres de l'OMC doivent présenter des notifications chaque année, sauf les PMA Membres, qui doivent le faire tous les deux ans. Les pays en développement Membres peuvent également demander au Comité d'être dispensés de l'obligation de notification annuelle pour les mesures autres que celles qui relèvent de la catégorie verte, de la catégorie des programmes de développement ou de la catégorie bleue. Outre les obligations de notification annuelle, tous les Membres doivent notifier toute modification apportée à des mesures existantes et toute nouvelle mesure relevant des catégories exemptées. Le Comité de l'agriculture examine ces notifications régulièrement. Le Comité de l'agriculture a établi des modèles de présentation spéciaux pour faciliter le respect des obligations de notification. Tous les Membres dont les niveaux d'engagement de base et annuels sont indiqués dans la section I de la Partie IV de leur Liste doivent présenter une notification au plus tard 90 jours (ou 120 jours si la notification initiale est provisoire) après la fin de l'année civile (ou de la campagne de commercialisation, de l'exercice financier, etc.) en question. Le tableau DS:1 récapitule le calcul de la MGS totale courante pour la période de 12 mois considérée. Les détails du calcul figurent dans les tableaux explicatifs DS:1 à DS:9. Tableau explicatif DS:1: Il contient la liste des mesures de la catégorie verte qui sont exemptées des engagements de réduction. Sous chacune des rubriques de l'annexe 2, le Membre doit donner une brève description de chaque mesure, et indiquer le paragraphe pertinent de l'annexe 2, la valeur de la mesure et la source des données. Tableau explicatif DS:2: Les pays en développement Membres qui recourent aux exemptions énoncées à l'article 6:2 doivent indiquer les mesures relevant de chacune des trois catégories de l'article 6:2 (subventions à l'investissement, subventions aux intrants et soutien destiné au remplacement des cultures de plantes narcotiques illicites), en décrivant brièvement les mesures et en indiquant leur valeur et la source des données. 187 Tableau explicatif DS:3: Les Membres qui se prévalent de l'exemption des engagements de réduction prévue à l'article 6:5 (catégorie bleue) concernant les versements directs au titre de programmes de limitation de la production doivent indiquer, sous chacune des rubriques de l'article 6:5, les programmes, leur valeur monétaire et la source des données. Tableau explicatif DS:4: Il récapitule la MGS par produit et la MGS autre que par produit en indiquant les niveaux de minimis pertinents. Les différentes composantes sont détaillées dans d'autres tableaux explicatifs. Tableau explicatif DS:5: Il contient des données sur les mesures de soutien des prix du marché par produit, par exemple, sur les programmes d'intervention dans lesquels l'État achète des produits à des prix minimaux déterminés. Les données doivent comprendre la désignation du produit initial, l'année d'application, le type de mesure, le prix administré appliqué, le prix de référence extérieur, la production visée, les redevances ou prélèvements connexes et le soutien total des prix du marché pour chaque produit. Tableau explicatif DS:6: concernant généralement Il contient des données sur les versements directs non exemptés, les programmes de versements compensatoires dans lesquels les producteurs perçoivent la différence entre le prix du marché et le prix d'objectif fixé par les pouvoirs publics, ainsi que d'autres versements directs non exemptés qui ne sont pas nécessairement liés aux prix. Comme dans le tableau explicatif DS:5, les données doivent comprendre la désignation du produit initial, l'année, le type de mesure, le prix administré appliqué, le prix de référence extérieur, la production visée, les versements directs totaux liés aux prix, les autres versements directs non exemptés, les redevances et prélèvements connexes et la valeur totale des versements directs pour chaque produit. Tableau explicatif DS:7: S'il existe d'autres subventions par produit, elles doivent être indiquées dans ce tableau. Il peut s'agir de subventions par hectare cultivé ou par tête qui ne sont pas liées aux prix mais visent à soutenir la production. Ce tableau indique aussi les résultats obtenus à partir des tableaux explicatifs DS:6 et DS:5 dont la somme correspond à la MGS totale par produit. Tableau explicatif DS:8: Dans le cas des mesures de soutien des prix du marché pour lesquelles il n'est pas possible de calculer la MGS sur la base de l'écart de prix, on calcule la MES, suivant la méthode indiquée à l'annexe 4 de l'Accord sur l'agriculture. Les mesures d'intervention de portée limitée ou le coût de l'écoulement des excédents peuvent être inclus. Les dépenses budgétaires afférentes à ces mesures sont généralement utilisées. Tableau explicatif DS:9: Il indique le soutien autre que par produit accordé en faveur des producteurs agricoles en général. Cela comprend, par exemple, les subventions au crédit ou les subventions à la consommation d'eau. Il y a aussi un tableau DS:2, qui est utilisé pour les notifications au titre de l'article 18:3 de l'Accord sur l'agriculture. Il sert à notifier, au cas par cas, les mesures de soutien interne nouvelles ou modifiées exemptées de la réduction, c'est-à-dire les mesures relevant de la catégorie verte, de l'article 6:2 (programmes de développement) et de la catégorie bleue. Cette notification doit être présentée pour chaque mesure nouvelle ou modifiée exemptée de réduction, dans la mesure où cela est réalisable, avant que la mesure ne soit adoptée et, en tout état de cause, dans les 30 jours qui suivent son adoption. Comme la plupart des Membres n'appliquent pas de mesures de soutien interne autres que celles qui relèvent des catégories exemptées, les obligations de notification annuelle ne sont généralement pas trop lourdes. Elles sont cependant efficaces car elles servent de base de discussion au Comité de l'agriculture et elles sont utiles car elles permettent aux gouvernements de contrôler annuellement le soutien qu'ils accordent au secteur agricole. Les notifications doivent être lues avec prudence car de nombreux Membres utilisent différentes monnaies soumises aux variations des taux de change et de l'inflation. En outre, en examinant les données sur le soutien interne, il faut tenir compte de la taille du secteur agricole, qui varie d'un Membre à l'autre, et aussi de la structure du soutien qui est souvent concentré dans quelques secteurs. EXERCICES: 9. Quelle doit être la fréquence des notifications concernant le soutien interne et sous quelle forme doiventelles être présentées? 189 VI. RÉSUMÉ Les Membres peuvent recourir sans restriction aux mesures de soutien interne dont les effets de distorsion des échanges ou les effets sur la production sont, au plus, minimes. Ces mesures relèvent de la catégorie verte. Elles comprennent les subventions au titre de programmes de services publics et certains versements directs aux producteurs tels que le soutien du revenu découplé, l'aide en cas de catastrophes naturelles, l'aide à l'ajustement des structures, les versements au titre de programmes de protection de l'environnement et les versements au titre de programmes d'aide régionale. Outre les mesures de la catégorie verte, les Membres ne sont pas tenus de réduire: 1) les versements directs au titre de programmes de limitation de la production (mesures de la catégorie bleue); 2) certaines mesures d'aide prises par les pouvoirs publics pour encourager le développement agricole et rural dans les pays en développement Membres (énumérées à l'article 6:2 de l'Accord sur l'agriculture); et 3) d'autres mesures de soutien qui restent dans les limites des niveaux de minimis. Les mesures de soutien interne qui ne peuvent pas être incluses dans les catégories exemptées susmentionnées doivent être compatibles avec les plafonds fixés par la mesure globale du soutien totale (MGS totale) qui sont exprimés en termes de niveaux d'engagement consolidés annuels et finals. Lors du Cycle d'Uruguay, les Membres sont convenus de réduire la MGS totale par rapport à la moyenne de la période de base 1986-1988, comme suit: les pays développés Membres sont convenus de réduire la MGS totale de 20 pour cent pendant la période de mise en œuvre de six ans; les pays en développement Membres sont convenus de réduire la MGS totale de 13,3 pour cent sur dix ans; les pays les moins avancés n'étaient pas tenus de procéder à des réductions. Les disciplines et les engagements concernant le soutien interne sont énoncés aux articles 3, 6 et 7 et aux annexes 2, 3, et 4 de l'Accord sur l'agriculture et, le cas échéant, dans la section I de la Partie IV des Listes des Membres. SOUTIEN INTERNE Instrument Teneur ou objet Instrument Articles 6, 7 Les politiques sont classées en deux catégories; i) politiques permises (catégorie et annexe 2 verte), et ii) autres politiques incluses dans la mesure globale du soutien (MGS) faisant l'objet d'engagements de réduction (catégorie orange). Article 6.5 Les versements directs au titre de programmes de limitation de la production (catégorie bleue) sont exclus du calcul de la MGS totale courante. Pays développés Membres Article 6.2 Pays en développement Membres Les pays en développement Membres sont autorisés à accorder des subventions à l'investissement et des subventions aux intrants sous certaines conditions, ainsi qu'un soutien destiné à encourager le remplacement des cultures de plantes narcotiques illicites. Ces programmes de développement sont exclus du calcul de la MGS totale courante. Article 6:4 a) La clause de minimis permet d'exclure La clause de minimis permet d'exclure du et b) du calcul de la MGS totale courante le calcul de la MGS totale courante le soutien par produit et le soutien autre soutien par produit et le soutien autre que que par produit, représentant moins par produit, représentant moins de 10% de 5% de la valeur de la production de la valeur de la production courante courante correspondante. correspondante. La MGS totale doit être réduite de La MGS totale doit être réduite de 13,3% 20% sur six ans. sur dix ans. Les pays les moins avancés Schedules doivent consolider le niveau du soutien inclus dans la MGS, s'il y a lieu, mais ils ne sont pas tenus de le réduire. 191 RÉPONSES PROPOSÉES 1. À l'article 6:2 et 6:5 et à l'annexe 2 de l'Accord sur l'agriculture. 2. Les subventions relevant de la catégorie orange sont les mesures de soutien interne qui ont des effets de distorsion de la production et des échanges. Elles comprennent notamment: 1) les mesures de soutien des prix; 2) les subventions aux intrants; 3) les subventions directement liées aux quantités produites. 3. Les critères généraux sont les suivants: les effets de distorsion des échanges de la mesure de soutien interne ou ses effets sur la production doivent être nuls ou, au plus, minimes; le soutien interne doit être fourni dans le cadre d'un programme public financé par des fonds publics (y compris les recettes publiques sacrifiées) n'impliquant pas de transferts de la part des consommateurs; et la mesure de soutien interne ne doit pas avoir pour effet d'apporter un soutien des prix aux producteurs. En outre, les mesures de soutien interne doivent être conformes aux critères et conditions spécifiques énoncés pour chaque type de mesures de la catégorie verte. 4. Types de mesures pouvant être inclus dans la catégorie verte: services de caractère général; détention de stocks publics à des fins de sécurité alimentaire; aide alimentaire intérieure; soutien du revenu découplé; participation financière de l'État à des programmes de garantie des revenus et à des programmes établissant un dispositif de sécurité pour les revenus; versements à titre d'aide en cas de catastrophes naturelles; aide à l'ajustement des structures fournie au moyen de programmes incitant les producteurs à cesser leurs activités; aide à l'ajustement des structures fournie au moyen de programmes de retrait de ressources de la production; aide à l'ajustement des structures fournie au moyen d'aides à l'investissement; versements au titre de programmes de protection de l'environnement; versements au titre de programmes d'aide régionale; autres versements conformes aux dispositions de l'annexe 2. 5. Les versements directs au titre de programmes de limitation de la production qui sont effectués pour une superficie et des rendements fixes ou pour un nombre fixe de têtes de bétail ainsi que les versements effectués pour 85 pour cent ou moins du niveau de base de la production. 6. L'article 6:2 stipule que "... les mesures d'aide, directe ou indirecte, prises par les pouvoirs publics pour encourager le développement agricole et rural font partie intégrante des programmes de développement des pays en développement ... seront exemptées des engagements de réduction du soutien interne qui leur seraient autrement applicables ...". Ces programmes comprennent: 1. les subventions à l'investissement qui sont généralement disponibles pour l'agriculture; 2. les subventions aux intrants qui sont généralement disponibles pour les producteurs qui ont de faibles revenus ou sont dotés de ressources limitées; 3. les mesures de soutien destinées à encourager le remplacement des cultures de plantes narcotiques illicites. 7. Les pays développés Membres se sont engagés à réduire la MGS totale de 20 pour cent sur six ans (1995-2000) et les pays en développement Membres de 13,3 pour cent sur dix ans (1995-2004). Les pays les moins avancés n'étaient pas tenus de prendre des engagements de réduction. Les Membres qui n'ont pas inscrit d'engagements de réduction dans leur Liste doivent maintenir leur soutien interne non exempté dans les limites des niveaux de minimis pertinents par produit et autres que par produit. 8. La MES est une mesure de repli qui est utilisée lorsqu'il n'est pas possible de calculer la composante soutien des prix du marché selon la méthode prévue à l'annexe 3. Les règles de calcul de la MES sont énoncées à l'annexe 4 de l'Accord sur l'agriculture. 9. Les Membres de l'OMC doivent présenter des notifications chaque année, sauf les PMA Membres, qui doivent le faire tous les deux ans. Les pays en développement Membres peuvent aussi demander au Comité d'être dispensés de l'obligation de notification annuelle pour les mesures autres que celles qui relèvent de la catégorie verte, de la catégorie des programmes de développement ou de la catégorie bleue. Outre les obligations de notification annuelle, tous les Membres doivent notifier toute modification apportée aux mesures existantes et toutes nouvelles mesures dont il est demandé qu'elles soient exemptées de la réduction. Le Comité de l'agriculture examine régulièrement ces notifications. Le Comité de l'agriculture a établi des modèles de présentation spéciaux pour faciliter le respect des obligations de notification. Le tableau DS:1 présente le calcul de la MGS totale courante pour la période de 12 mois considérée. Les détails du calcul figurent dans les tableaux explicatifs DS:1 à DS:9. Les mesures de soutien interne nouvelles ou modifiées exemptées de la réduction sont notifiées dans le tableau DS:2. 193 MODULE 6 Concurrence à l'exportation DURÉE ESTIMÉE: 5.5 heures OBJECTIFS DU MODULE 6 Présenter le troisième pilier de l'Accord sur l'agriculture: Concurrence à l'exportation/Subventions; décrire le cadre conceptuel des règles de l'Accord sur l'agriculture relatives aux subventions à l'exportation; décrire ces règles et les engagements de réduction pris par les Membres; expliquer les règles applicables aux produits pour lesquels aucun engagement de réduction spécifique n'a été pris; expliquer l'anticontournement; expliquer les dispositions relatives au traitement spécial et différencié en matière de subventions à l'exportation; exposer les obligations de notification des Membres de l'OMC concernant les subventions à l'exportation. 195 I. CADRE CONCEPTUEL EN BREF Dans le Module 3, nous avons vu que le GATT de 1947 prohibait les subventions à l'exportation pour les produits manufacturés mais autorisait, à l'article XVI, le subventionnement des exportations de produits primaires. Toutefois, l'article XVI exigeait que les parties contractantes qui accordent des subventions à l'exportation ne le fassent pas d'une façon telle que la partie qui accorde la subvention détienne alors "plus qu'une part équitable du commerce mondial d'exportation dudit produit", compte tenu des parts détenues dans le commerce de ce produit pendant une période représentative antérieure ainsi que de tous facteurs spéciaux. On pourrait donc dire que, pour les exportations de produits primaires, il y avait non pas une prohibition des subventions à l'exportation, mais un examen des effets sur le commerce. Note Aux fins de l'article XVI, les produits primaires étaient définis comme étant "tout produit de l'agriculture, des forêts ou des pêches et tout minéral, que ce produit soit sous sa forme naturelle ou qu'il ait subi la transformation qu'exige communément la commercialisation en quantités importantes sur le marché international". Voir la note interprétative 2 relative à la Section B de l'article XVI du GATT. La prolifération des subventions à l'exportation dans les années ayant précédé le Cycle d'Uruguay a été l'une des grandes questions abordées dans les négociations sur l'agriculture. Les règles relatives aux subventions agricoles figurent à la fois dans l'Accord sur l'agriculture et dans l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires ("Accord SMC"). EN DÉTAIL Les effets négatifs des subventions à l'exportation sur l'agriculture ont été commentés par des organisations internationales, par de nombreux Membres de l'OMC et par de nombreux économistes et établissements universitaires indépendants. Les exportateurs qui bénéficient de subventions à l'exportation bénéficient d'un avantage car ils peuvent, par exemple, vendre à un prix inférieur au coût de production. Dans la plupart des cas, la subvention dépend de la différence entre les prix mondiaux et les prix intérieurs, ce qui signifie que l'exportateur peut toujours vendre à un prix égal ou inférieur à celui des exportateurs d'autres pays. Il s'ensuit un accroissement de la concurrence pour les autres exportateurs et pour les producteurs nationaux dans le pays importateur. Non seulement les subventions à l'exportation entraînent une réduction et une sous cotation des prix par rapport à ceux des exportateurs non subventionnés d'autres pays, mais encore elles amplifient les variations des prix sur le marché mondial. Comme le niveau d'une subvention dépend généralement de la différence entre le prix intérieur et le prix mondial, une baisse de prix sur le marché mondial entraîne une augmentation de la subvention, et l'offre de l'exportateur subventionné peut rester inchangée ou même augmenter. En 197 outre, les prix du marché n'ont pas d'incidence sur l'offre du pays qui accorde la subvention car cette dernière augmente ou diminue en même temps que les prix, ce qui accentue les variations des prix mondiaux en réduisant l'offre lorsque les prix sont élevés et en l'augmentant lorsque les prix sont bas. 1 En général, les subventions à l'exportation entraînent une baisse des prix des produits alimentaires, ce qui nuit aux producteurs vulnérables dans les pays en développement. Cependant, la plupart des subventions à l'exportation sont destinées à des produits de la zone tempérée tels que les produits laitiers et les céréales. On pourrait donc dire que les consommateurs des pays en développement importateurs nets de produits alimentaires profitent de la baisse des prix de ces produits tandis que les producteurs de ces pays souffrent de la concurrence accrue des produits subventionnés. L'Accord sur l'agriculture dispose que le niveau des subventions à l'exportation ne pouvait pas être augmenté et que le niveau actuel des subventions pouvait être maintenu sous réserve de certaines conditions et de l'engagement de réduire 1) les quantités d'exportations subventionnées et 2) le montant des dépenses consacrées au subventionnement des exportations. L'Accord SMC s'applique également aux produits agricoles. Toutefois, les Membres sont convenus que les dispositions de l'Accord relatives aux subventions à l'exportation s'appliqueraient "exception faite de ce qui est prévu dans l'Accord sur l'agriculture" (article 3.1). En outre, si des subventions à l'exportation étaient accordées par un Membre dans les limites de ses engagements, la clause de "modération" de l'Accord sur l'agriculture (article 13) limitait le droit des autres Membres de contester ces subventions jusqu'à la fin de 2003. À la sixième Conférence ministérielle, qui s'est tenue à Hong Kong en 2005, les Membres de l'OMC sont convenus d'éliminer les subventions à l'exportation dans l'agriculture pour la fin de 2013, dans le cadre de l'engagement unique et sous réserve de l'élimination parallèle de toutes les formes de subventions à l'exportation. Cette échéance ne devait être confirmée qu'au moment de l'achèvement des modalités. L'article 3 de l'Accord SMC prohibe les subventions subordonnées, en droit ou en fait, aux résultats à 2 l'exportation – exception faite de ce qui est prévu dans l'Accord sur l'agriculture. L'Accord SMC apportait des précisions aux règles; par exemple, il définissait, pour la première fois, les subventions et il précisait davantage les disciplines y relatives, classant les subventions en trois catégories (subventions prohibées, subventions pouvant donner lieu à une action et subventions ne donnant pas lieu à une action). De plus, il présentait des définitions, des concepts et des méthodes concernant les effets défavorables et établissait des règles de procédure pour les voies de recours multilatérales. L'Accord a élargi et étoffé les règles de procédure et de fond régissant le recours aux mesures compensatoires. Sa partie VII contient des dispositions renforcées relatives à la notification et à la surveillance – c'est-à-dire des dispositions relatives à la transparence. 1 Pour une étude détaillée de la clause de paix et une analyse des effets sur le commerce des différentes subventions à l'exportation et mesures de soutien interne, voir Steinberg et Josling, 2003, Journal of International Economic Law 6(2), 369-417, Oxford University Press. Voir aussi les études thématiques sur les subventions et l'OMC dans le Rapport sur le commerce mondial 2006. 2 Le recours aux subventions à l'exportation est prohibé exception faite de ce qui est prévu dans le cadre de l'Accord sur l'agriculture. L'article 3 (Prohibition) de l'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires dispose que "[e]xception faite de ce qui est prévu dans l'Accord sur l'agriculture …", les subventions à l'exportation et les subventions subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés sont prohibées. L'Accord sur l'agriculture autorise les subventions à l'exportation dans ce secteur, sous réserve des limites indiquées dans les Listes d'engagements des Membres (qui décrivent en détail leurs engagements de réduction) et des règles énoncées aux articles 3, 8, 9, 10 et 11 de l'Accord. Les Membres de l'OMC peuvent continuer d'accorder des subventions à l'exportation mais seulement s'ils le faisaient pendant la période de base (1986-1988). Cependant, même si elle est légale, une subvention peut causer ou menacer de causer un préjudice à un autre Membre. Dans ce cas, il est possible de se prévaloir de certaines des voies de recours prévues dans l'Accord SMC. L'Accord sur l'agriculture ne définit pas le terme "subvention". Aux termes de l'Accord SMC, une subvention existe: s'il y a une contribution financière des pouvoirs publics ou de tout organisme public du ressort territorial d'un Membre; ou s'il y a une forme quelconque de soutien des revenus ou des prix au sens de l'article XVI du GATT de 1994; et si un avantage est ainsi conféré. Dans son rapport sur l'affaire Canada – Produits laitiers, l'Organe d'appel a dit qu'il y avait "subvention", au sens de l'article 1.1 de l'Accord SMC, lorsque celui qui l'accorde fait une "contribution financière" qui confère un 3 "avantage" au bénéficiaire, par rapport à ce que celui-ci aurait autrement pu obtenir sur le marché. On retrouve la même approche dans l'affaire Canada – Mesures visant l'exportation des aéronefs civils 4 ("Canada - Aéronefs") (DS70) et dans le rapport du Groupe spécial États-Unis – FSC (DS108). En résumé, il y a subvention lorsque: les expressions "financé" ou "contribution financière" n'impliquent pas nécessairement un versement direct; elles peuvent aussi se rapporter à des cas où une personne obtient un avantage dans le cadre d'un programme des pouvoirs publics; il peut exister une subvention même si l'avantage n'est pas accordé directement par les pouvoirs publics mais est conféré en vertu d'une mesure des pouvoirs publics. Il faut aussi noter que les exportations peuvent être soutenues de diverses façons et que l'aide directe des pouvoirs publics n'est que l'une d'entre elles. 3 Rapport de l'Organe d'appel Canada – Produits laitiers, paragraphe 87. 4 Rapport de l'Organe d'appel Canada – Aéronefs, WT/DS70/AB/R, adopté le 20 août 1999, et rapport du Groupe spécial États-Unis – Traitement fiscal des "sociétés de ventes à l'étranger" ("États-Unis – FSC"), WT/DS108/R, adopté le 20 mars 2000, tel que modifié par le rapport de l'Organe d'appel, WT/DS108/AB/R. Au paragraphe 7.150 de son rapport, le Groupe spécial a dit ce qui suit: "l'article premier de l'Accord SMC, qui définit le terme "subvention" aux fins de l'Accord SMC, représente un contexte extrêmement pertinent pour l'interprétation du mot "subvention" au sens de l'Accord sur l'agriculture, car c'est le seul article de l'Accord sur l'OMC qui donne une définition de ce terme. Cela ne veut naturellement pas dire que la définition du terme "subvention" dans l'Accord SMC, qui s'applique "[a]ux fins du présent accord" (c'est-à-dire l'Accord SMC), est directement applicable à l'Accord sur l'agriculture". 199 Les pouvoirs publics peuvent aussi soutenir les exportations en accordant des crédits à l'exportation qui permettent au gouvernement ou à l'entreprise qui importe de bénéficier de taux d'intérêt plus bas ou de conditions plus favorables que ceux des banques commerciales. Une entreprise commerciale d'État peut aussi bénéficier de prêts garantis par l'État ou d'investissements publics, ce qui lui permet de vendre moins cher que ses concurrents. L'aide alimentaire peut aussi être un moyen d'écouler les stocks excédentaires. Parfois, elle peut entraîner un détournement des flux commerciaux dans le pays bénéficiaire au lieu de contribuer à la lutte contre la faim. EXERCICES: 1. Quels produits peuvent bénéficier de subventions à l'exportation aux termes du GATT de 1947 et à quelles conditions? 2. Dans quel accord peut-on trouver la définition des subventions? II. RÈGLES RELATIVES AUX SUBVENTIONS À L'EXPORTATION DANS L'AGRICULTURE Par suite du Cycle d'Uruguay, le droit d'accorder des subventions à l'exportation est maintenant limité par les disciplines de l'Accord sur l'agriculture. Les Membres qui ont le droit d'en accorder sont tenus de réduire les dépenses engagées au titre de ces subventions et les quantités d'exportations subventionnées: les articles 3 et 8 de l'Accord sur l'agriculture interdisent aux Membres de l'OMC d'accorder des subventions à l'exportation pour les produits qui ne sont pas spécifiés dans leur Liste respective. Ces articles exigent en outre que les quantités subventionnées et les dépenses budgétaires au titre de ces subventions n'excèdent pas les limites spécifiées dans les Listes des Membres; l'article 9 énumère les types de subventions qui font l'objet d'engagements de réduction; l'article 10 dispose que les Membres ne peuvent pas recourir à d'autres mesures pour contourner les engagements en matière de subventions à l'exportation et énonce quelques règles relatives aux crédits à l'exportation et à l'aide alimentaire; l'article 11 énonce les disciplines régissant l'octroi de subventions pour les produits primaires agricoles incorporés, par exemple, le lait incorporé dans le fromage fondu. Le droit d'accorder des subventions à l'exportation est maintenant limité à deux cas: i) les subventions à l'exportation faisant l'objet d'engagements de réduction par produit dans les limites spécifiées dans la Liste du Membre concerné; et ii) les subventions à l'exportation compatibles avec la clause du traitement spécial et différencié pour les pays en développement (article 9:4 de l'Accord sur l'agriculture). Dans tous les autres cas, il est interdit d'accorder des subventions à l'exportation de produits agricoles. Pendant la période allant de 1996 à 1999, les Membres dont les Listes comportaient des engagements de réduction des subventions à l'exportation avaient le droit de dépasser les limites fixées dans leurs Listes à condition de ne pas avoir déjà atteint leur niveau d'engagement pour les années précédentes. Le montant du dépassement autorisé était limité et, à la fin de la période de mise en œuvre, les quantités totales exportées bénéficiant de subventions et les dépenses au titre de ces subventions ne devaient pas dépasser les totaux spécifiés dans la Liste. Depuis 2000, les limites annuelles s'appliquent et la disposition relative au report a maintenant expiré. II.A. ARTICLE 9 (SUBVENTIONS SOUMISES À RÉDUCTION) Les subventions à l'exportation qui font l'objet d'engagements de réduction sont énumérés à l'article 9 de l'Accord sur l'agriculture. L'article 3:3 de l'Accord sur l'agriculture dispose qu'un Membre de l'OMC n'accordera pas de subventions à l'exportation énumérées au paragraphe 1 de l'article 9 pour ce qui est des produits agricoles ou groupes de produits spécifiés dans la section II de la Partie IV de sa Liste excédant les niveaux d'engagement. Les engagements de réduction indiqués dans les Listes des Membres sont spécifiés produit par produit. 201 La liste figurant à l'article 9:1 comprend: a) l'octroi, par les pouvoirs publics ou leurs organismes, de subventions directes, y compris des versements en nature, à une entreprise, à une branche de production, à des producteurs d'un produit agricole, à une coopérative ou autre association de ces producteurs ou à un office de commercialisation, subordonné aux résultats à l'exportation; b) la vente à l'exportation de stocks de produits agricoles constitués à des fins non commerciales, à un prix inférieur au prix comparable demandé pour le produit similaire sur le marché intérieur; c) les versements à l'exportation d'un produit agricole qui sont financés en vertu d'une mesure des pouvoirs publics, y compris les subventions financées par les producteurs, par exemple dans le cadre de programmes publics exigeant l'imposition d'un prélèvement sur toute la production qui sert ensuite à subventionner l'exportation d'une certaine partie de cette production; d) les mesures de réduction des coûts, telles que les subventions visant à réduire le coût de la commercialisation des exportations, y compris les coûts de l'amélioration de la qualité et de la manutention, et les coûts du fret international; e) les subventions au transport intérieur qui ne s'appliquent qu'aux exportations, telles que les subventions destinées à l'acheminement des produits exportables vers un centre d'expédition unique; et f) les subventions aux produits incorporés, c'est-à-dire les subventions à des produits agricoles, comme le blé, qui sont subordonnées à leur incorporation dans des produits exportés, comme les biscuits. Même s'il existe d'autres formes de subventions à l'exportation, il faut noter que l'article 9:1 a une portée beaucoup plus large qu'il n'y paraît à première vue. Par exemple, l'article 9:1 a) fait référence aux versements directs, y compris les versements en nature subordonnés aux résultats à l'exportation. Dans le différend 5 Canada – Produits laitiers , (DS103, DS113) l'Organe d'appel a confirmé que les "versements en nature" étaient une forme de subvention directe" et qu'un "versement en nature" n'était qu'une des formes sous lesquelles des "subventions directes" pouvaient être accordées. L'Organe d'appel a indiqué que les "versements" et les "versements en nature" dénotaient un transfert de ressources économiques, sous une autre forme que monétaire, de celui qui était à l'origine du versement au bénéficiaire. L'Organe d'appel a en outre estimé que le simple fait qu'un "versement en nature" avait été effectué ne signifiait pas, en soi, qu'une "subvention" avait été accordée, c'est-à-dire que, lorsque le bénéficiaire accordait 5 Canada – Mesures visant l'importation de produits laitiers ("Canada – Produits laitiers"), WT/DS103/R, WT/DS113/R, adopté le 17 mai 1999, WT/DS103/AB/R, WT/DS113/AB/R, adopté le 23 octobre 1999, Canada - Produits laitiers (21:5), Recours à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord, WT/DS103/RW, WT/DS113/RW, adopté le 11 juillet 1999, WT/DS103/AB/RW, WT/DS113/AB/RW, adopté le 3 décembre 2001, Canada – Produits laitiers (21:5)(II), Deuxième recours à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord, WT/DS103/RW2, WT/DS113/RW2, adopté le 26 juillet 2002, WT/DS103/AB/RW2, WT/DS113/AB/RW2, adopté le 20 décembre 2002. 6 une contrepartie totale pour un "versement en nature", il ne pouvait pas y avoir de "subvention" . Toutefois, si le bénéficiaire accordait une contrepartie non totale pour le "versement en nature", il y avait subvention. En ce qui concernait la prescription de l'article 9:1 c) de l'Accord sur l'agriculture relative aux versements à l'exportation d'un produit agricole, l'Organe d'appel, dans le différend Canada – Produits laitiers, a établi que les 7 "versements ... financés en vertu d'une mesure des pouvoirs publics" ne se limitaient pas à l'aide financière directe mais comprenaient les avantages accordés aux exportateurs dans le cadre de programmes des pouvoirs publics. Dans l'affaire Canada – Produits laitiers, un avantage était conféré parce que les producteurs pouvaient obtenir une classe de lait à bas prix à condition que ce lait soit destiné exclusivement à 8 l'exportation. C'est pourquoi l'article 9:1 c) vise de nombreuses mesures et politiques utilisées par les gouvernements pour soutenir les exportations. II.B. EXCEPTION ÉNONCÉE À L'ARTICLE 9:4 L'Accord sur l'agriculture prévoit des exemptions temporaires en faveur des pays en développement, en vertu desquelles ils peuvent accorder des subventions pour réduire les coûts de la commercialisation et les tarifs de transport (article 9:4). L'article 9:4 permettait aux pays en développement d'accorder des subventions pour réduire le coût de la commercialisation, y compris les coûts du transport intérieur et international, les coûts de la manutention et les coûts de transformation (c'est-à-dire les subventions énumérées aux alinéas d) et e) du paragraphe 1 de l'article 9), à condition que celles-ci ne soient pas appliquées d'une manière qui reviendrait à contourner les engagements de réduction des subventions à l'exportation. Cette exemption est l'une des dispositions de l'Accord sur l'agriculture relatives au traitement spécial et différencié et ne pouvait être invoquée que pendant la période de mise en œuvre. Strictement parlant, elle a expiré mais il est dit, dans la Déclaration ministérielle de Hong Kong, que "les pays en développement Membres continueront de bénéficier des dispositions de l'article 9:4 pendant cinq ans à compter de la date finale pour l'élimination de toutes les formes de subventions à l'exportation". 9 6 Canada – Produits laitiers; WT/DS103/AB/R, WT/DS133/AB/R, paragraphes 87 et 88. 7 Canada – Produits laitiers; WT/DS103/AB/R, WT/DS133/AB/R, paragraphes 119 et 120. 8 Canada – Produits laitiers; WT/DS103/AB/R, WT/DS133/AB/R, paragraphe 108. 9 WT/MIN(05)/DEC; Programme de travail de Doha: Déclaration ministérielle, paragraphe 6. 203 II.C. QUI PEUT SUBVENTIONNER LES EXPORTATIONS? Vingt-cinq Membres de l'OMC (l'UE comptant pour un) peuvent subventionner les exportations, mais seulement pour des produits pour lesquels ils ont pris l'engagement de réduire les subventions. Ces Membres ne peuvent pas: 1) accorder de nouvelles subventions pour des produits qui ne figurent pas dans leurs Listes; 2) dépasser les limites fixées dans leurs Listes; 3) transférer des engagements existants sur d'autres produits agricoles. Ces 25 Membres ont contracté, au total, 428 engagements de réduction distincts. Certains d'entre eux ont décidé de réduire fortement leurs subventions ou de les supprimer complètement. Les Membres qui n'ont pas pris d'engagements ne peuvent pas du tout subventionner les exportations de produits agricoles. Le nombre de produits visés pour chaque pays est indiqué entre parenthèses. 10 Engagements en matière de subventions à l'exportation Afrique du Sud (62) Indonésie (1) République tchèque (16) Australie (5) Islande (2) Roumanie (13) Brésil (16) Israël (6) Suisse-Liechtenstein (5) Bulgaria (44) Mexique (5) Turquie (44) Canada (11) Norvège (11) UE (20) Chypre (9) Nouvelle-Zélande (1) Uruguay (3) Colombie (18) Panama (1) Venezuela (72) États-Unis (13) Pologne (17) Total 428 Hongrie (16) République slovaque (17) II.D. CATÉGORIES DE PRODUITS Les engagements de réduction pour les subventions à l'exportation visées à l'article 9:1 sont spécifiés dans les Listes des Membres de l'OMC produit par produit. À cette fin, la catégorie des produits agricoles a été divisée initialement en groupes de produits. 10 Pour plus de détails voir la note d'information du Secrétariat de l'OMC intitulée "Subventions à l'exportation", TN/AG/S/8/Rev.1 et Add.1. Code Produits ou groupes de produits 1 Blé et farine de blé 2 Céréales secondaires 3 Riz 4 Graines oléagineuses 5 Huiles végétales 6 Tourteaux 7 Sucre 8 Beurre et huile de beurre 9 Lait écrémé en poudre 10 Fromages 11 Autres produits laitiers 12 Viande bovine 13 Viande porcine 14 Viande de volaille 15 Viande ovine 16 Animaux vivants 17 Œufs 18 Vin 20 (comprend 19) Fruits et légumes 21 Tabac 22 Coton 23 Produits incorporés 24 Autres produits agricoles 25 Ensemble des produits agricoles Tableau 1: Groupes de produits II.E. 11 TAUX DE RÉDUCTION Comme cela est expliqué à la page 1, les engagements en matière de subventions à l'exportation concernent à la fois le montant des dépenses (budgétaires) et les quantités exportées (en volume). 11 D'après le document du Cycle d'Uruguay sur les modalités MTN.GNG/MA/W/24, annexe 8. 205 Aux termes de l'article 9:2 a) de l'Accord sur l'agriculture, chaque Membre de l'OMC doit spécifier dans sa Liste d'engagements le niveau maximal des dépenses budgétaires (montants) et les quantités maximales exportées (volume) par produit, sur une base annuelle. Pour les "produits incorporés" (dernier élément de la liste de l'article 9), les engagements de réduction sont exprimés uniquement en termes de dépenses. Les 25 Membres qui se sont engagés à réduire les subventions à l'exportation sont autorisés à les utiliser mais en restant dans les limites spécifiées dans leurs Listes. Les pays développés Membres devaient réduire leurs dépenses au titre des subventions à l'exportation de 21 pour cent par rapport aux niveaux de la période de base 1986-1990, et ils devaient réduire les quantités bénéficiant de subventions de 36 pour cent sur une période de mise en œuvre de six ans (c'est-à-dire pour l'année 2000). Les pays en développement Membres devaient réduire leurs dépenses au titre des subventions à l'exportation de 24 pour cent sur dix ans et réduire les quantités bénéficiant de subventions de 14 pour cent (c'est-à-dire pour l'année 2004). Pour les engagements de réduction, voir l'article 9:2 b) iv). Les PMA n'étaient pas tenus de prendre des engagements de réduction, mais, pour commencer, aucun d'entre eux n'accordait des subventions à l'exportation. Maintenant, les subventions autorisées au titre de l'article 9:4 sont limitées aux subventions pour le transport et la commercialisation. Engagements de réduction par produit en termes de: (Pays (Pays en développés) développement) Volumes 21% 14% Dépenses 36% 24% budgétaires Tableau 2: Engagements de réduction par produit Pour les catégories de produits, certains Membres ont spécifié dans leurs Listes (section II de la Partie IV) un niveau annuel maximal pour les dépenses et les volumes. D'autres Membres ont pris des engagements à un 12 niveau plus désagrégé. Les plafonds indiqués dans les listes doivent être respectés pour chaque année de la période de mise en œuvre, mais certains "écarts" sont permis entre la deuxième et la cinquième années, comme cela est expliqué plus loin dans la section intitulée "Engagements en matière de report". Dans la dernière année de la période de mise en œuvre, les Membres ne devaient pas avoir dépassé le plafond final de leurs subventions à l'exportation. 12 Les engagements de réduction des subventions à l'exportation figurent dans la section II de la Partie IV des Listes. En outre, certains pays tels que le Costa Rica et le Panama ont inscrit, dans la section III de la Partie IV de leur Liste, des engagements concernant l'élimination ou la réduction de certaines mesures d'incitation appliquées à des produits agricoles non traditionnels. Mais, comme cette section des Listes n'est pas visée par les obligations de notification, elle n'est pas prise en considération dans ce cours. EXERCICES: 3. Expliquez brièvement les règles énoncées à l'article 9 de l'Accord sur l'agriculture relatif aux engagements en matière de subventions à l'exportation. 4. Quelles sont les conditions relatives aux subventions à l'exportation autorisées? 207 II.F. ENGAGEMENTS EN MATIÈRE DE REPORT Pour la période allant de 1996 à 1999, les Membres de l'OMC disposaient d'une certaine flexibilité eu égard à leurs engagements de réduction des subventions à l'exportation. Pour cette période, l'article 9:2 b) autorisait un Membre à dépasser ses niveaux d'engagement pendant une année donnée, à hauteur de 3 pour cent des dépenses et de 1,75 pour cent du volume exporté, à condition de ne pas dépasser le niveau total des engagements pris pour toute la période de mise en œuvre. Même si les engagements de réduction portaient sur la période de base 1986-1990, les Membres avaient la possibilité de réduire leurs subventions à partir des niveaux de 1992, année où ils ont accordé davantage de subventions à l'exportation que pendant la période de base. Mais ils devaient quand même ramener ces subventions à un niveau représentant 64 pour cent de la valeur et 79 pour cent du volume des subventions accordées pendant la période de base 1986-1990 (76 pour cent et 86 pour cent respectivement pour les pays en développement). C'est pourquoi, pour les années 1996, 1997, 1998 et 1999, les exportateurs ont pu maintenir leurs exportations subventionnées à un niveau plus élevé, à condition que, à la fin de 2000, le montant total utilisé entre 1995 et 2000 soit égal au montant total spécifié dans leurs Listes. C'est ce qu'on appelle le principe du "report". REPORT: ARTICLE 9.2 Par exemple: Quels sont la valeur et le volume maximaux des subventions à l'exportation en 1999 Année Engagement Niveau effectif Valeur Volume Valeur Volume Moyenne pendant la période de base 255 1 600 1995 240 1 544 240 1 500 1996 224 1 488 200 1 400 1997 209 1 432 180 1 300 1998 194 1 376 190 1 350 1999 178 1 320 ? ? 2000 163 1 264 Total 1 208 8 424 En 1999, ce pays serait autorisé à accorder des subventions à l'exportation excédant le niveau de ses engagements, comme suit: Valeur Total des engagements pour 1995-1999 =240+224+209+194+178 = 1045 =1045 + 255*3% = 1053 1995-1998 =240+200+180+190 = 810 Total autorisé en 1999 =1053 - 810 = 243 Total autorisé en vertu de l'article 9:2 b) i) 1995-1999 Valeur effective des subventions à l'exportation Mais en 2000, le montant total des dépenses pendant la période 1995-2000 ne doit pas être supérieur à 1 208. Volume Total des engagements pour 1995-1999 = 1544+1488+1432+1376+1320 = 7160 = 7160 + 1 600*1.75% = 7188 1995-1998 = 1500+1400+1300+1350 = 5550 Total autorisé en 1999 = 7188 - 5550 = 1638 Total autorisé en vertu de l'article 9:2) b) ii) 1995-1999 Volume effectif des subventions à l'exportation Mais, en 2000, le volume total des exportations subventionnées pendant la période 1995-2000 ne doit pas être supérieur à 8 424. 209 III. ANTICONTOURNEMENT Les engagements de réduction dans le cadre de l'Accord sur l'agriculture concernent les subventions à l'exportation inscrites dans les Listes. Cependant, il existe d'autres formes de subventions à l'exportation. Les crédits à l'exportation peuvent également fausser la concurrence à l'exportation lorsque les conditions du crédit sont plus avantageuses que celles qu'offriraient des établissements financiers privés. Les entreprises commerciales d'État exportatrices et les négociants exclusifs peuvent bénéficier de subventions croisées, ce qui fausse aussi le commerce, ou bien ils peuvent obtenir des prêts garantis par l'État, ce qui leur permet de disposer de capitaux meilleur marché. Enfin, l'aide alimentaire peut être un moyen d'écouler les excédents et peut entraîner une perturbation ou un détournement des échanges commerciaux. L'article 10 de l'Accord sur l'agriculture empêche les Membres de recourir à des mesures de subventionnement des exportations qui ne sont pas expressément mentionnées à l'article 9, d'une manière qui entraîne, ou menace d'entraîner, un contournement des engagements en matière de subventions à l'exportation. Cependant, avant d'étudier en détail l'article 10, nous allons examiner le lien qui existe entre l'aide alimentaire, les crédits à l'exportation et les entreprises commerciales d'État, d'une part, et les subventions à l'exportation, d'autre part. AIDE ALIMENTAIRE Tout d'abord, précisons que l'OMC n'a pas vocation à fournir une aide alimentaire. Ce rôle appartient à d'autres institutions telles que le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et d'autres organismes internationaux, ainsi que de nombreuses organisations non gouvernementales. L'aide alimentaire est une question très sensible et complexe. Dans bien des cas, elle est indispensable lorsque le gouvernement du pays bénéficiaire a déclaré une urgence et la population mourrait de faim sans cette aide. Dans d'autres cas, par exemple après l'urgence et pendant la période de redressement, elle peut être nécessaire pour faire face à des pénuries chroniques. Mais il y a aussi des cas où l'aide alimentaire sert à écouler les excédents du pays donateur. Dans la perspective des échanges commerciaux, il existe deux types d'aide alimentaire: celle qui entraîne un détournement des exportations commerciales; et celle qui entraîne une augmentation de la consommation en fournissant des produits alimentaires qui n'auraient pas été consommés en l'absence d'aide. Si l'aide alimentaire n'entraîne pas une consommation supplémentaire, si elle entraîne un détournement des exportations ou supplante la production intérieure et si elle sert à écouler les excédents du pays fournisseur, elle est essentiellement identique à une subvention à l'exportation. Des études ont montré qu'une petite part de l'aide alimentaire fournie actuellement est déterminée par l'offre au lieu d'être fondée sur les besoins et sert à écouler les excédents intérieurs. Les Membres de l'OMC ont une double préoccupation: premièrement, veiller à ce qu'une aide alimentaire suffisante soit fournie et que les règles commerciales n'empêchent pas indûment de répondre aux situations d'urgence, et, deuxièmement, faire en sorte que l'aide alimentaire entraîne une consommation supplémentaire et ne cause pas de détournements du commerce. CRÉDITS À L'EXPORTATION, GARANTIES DE CRÉDIT À L'EXPORTATION ET PROGRAMMES D'ASSURANCE Les crédits à l'exportation sont des prêts consentis aux importateurs ou aux gouvernements importateurs pour acheter des produits dans un autre pays. Ils peuvent être et sont généralement accordés sans intervention de l'État étant donné que de nombreux établissements financiers privés octroient des prêts pour financer les importations. Toutefois, lorsque les pouvoirs publics interviennent dans l'octroi de prêts, on se pose souvent la question de savoir si ces prêts sont, d'une certaine manière, subventionnés ou non. L'intervention de l'État peut consister en l'octroi de crédits directement par le gouvernement du pays exportateur ou en la garantie partielle par l'État du risque de non remboursement. Avec cette garantie, les emprunteurs peuvent bénéficier de conditions de remboursement et de taux d'intérêt plus avantageux. De même, si l'État intervient dans un programme d'assurance à l'exportation, il peut offrir une couverture du risque plus importante que celle qui serait disponible à des conditions purement commerciales. Il peut cependant y avoir des cas où le secteur privé n'est pas disposé à prêter au gouvernement ou entreprises du pays d'importation. Par exemple, à la suite d'une crise financière, les banques commerciales peuvent estimer que le risque de non-remboursement est trop élevé. Dans ces cas, le seul moyen d'acheter des produits alimentaires serait de bénéficier d'une garantie des crédits à l'exportation ou d'un programme d'assurance officiel du pays exportateur. Selon l'OCDE, l'effet de distorsion des échanges agricoles des crédits à l'exportation est globalement très faible même si certains programmes de crédits à l'exportation influent sur les décisions d'achat des importateurs 13 ciblés et créent des distorsions sur les marchés. Cependant, d'autres estiment que c'est un moyen très efficace de soutenir les exportations dans la mesure où une légère réduction du coût des prêts ou une amélioration des conditions de remboursement peut avoir une incidence importante sur les décisions commerciales. Toutefois, cette étude est fondée sur des données de 1998 et il se peut, de ce fait, qu'elle ne soit plus représentative. ENTREPRISES COMMERCIALES D'ÉTAT Les entreprises commerciales d'État sont des entités ou organisations publiques qui jouissent de droits ou privilèges spéciaux accordés par l'État. Dans certains cas, ces entreprises ont le monopole ou le quasi-monopole de l'achat et de la vente des produits agricoles du pays. Les gouvernements peuvent soutenir les exportations par l'intermédiaire des entreprises commerciales d'État exportatrices de plusieurs façons. Par exemple: ils peuvent fournir aux entreprises des fonds de roulement ou financer leurs pertes; 13 Entre 1995 et 1998, les crédits à l'exportation ont facilité en moyenne 4,4 pour cent du commerce mondial, mais on estime qu'une partie seulement de ces crédits avait des effets de distorsion. Pendant cette période, le recours aux subventions à l'exportation s'est accru, à la fois en termes de volume total et par rapport au commerce total. Selon les estimations, le montant total de l'élément de subvention était de 300 millions de dollars EU en 1998, dont 86 pour cent versés par les États-Unis, 7 pour cent par l'UE (à l'exclusion des crédits intracommunautaires), 5 pour cent par le Canada et 2 pour cent par l'Australie (voir la figure 10). Les États-Unis sont le principal utilisateur des crédits à l'exportation, et l'élément de subvention de ces crédits est le plus important, à 6,6 pour cent. Les céréales représentent près de la moitié de l'élément subvention de la totalité des crédits à l'exportation accordés. OCDE (2000), "An Analysis of Officially Supported Export Credits in Agriculture", OCDE, Paris. 211 les entreprises commerciales d'État peuvent recourir à un pool de prix entre les ventes intérieures et les ventes à l'exportation, ce qui peut donner lieu à des subventions financées par les consommateurs; elles peuvent bénéficier de garanties de l'État; elles peuvent avoir le monopole de l'achat de produits destinés à l'exportation; et les objectifs de leurs activités peuvent ne pas être purement commerciaux car elles peuvent être tenues de maximiser la rémunération des producteurs. On s'est demandé si un monopole accordé par un gouvernement à une entreprise exportatrice est suspect en soi ou si ce sont les décisions de l'entreprise qui font qu'elle subventionne ou non les exportations. On a fait valoir que les entreprises privées peuvent également avoir un pouvoir commercial, recourir à la pratique commerciale des prix différenciés et recevoir une aide de l'État lorsque leur existence est menacée. L'Accord sur l'agriculture n'oblige pas les Membres de l'OMC à prendre des engagements de réduction pour l'élément de subvention des crédits à l'exportation, des entreprises commerciales d'État et de l'aide alimentaire. Mais il exige que la valeur de ce soutien et les quantités exportées avec ce soutien ne dépassent pas les niveaux d'engagement inscrits dans la Liste d'un Membre, autrement dit, que les subventions ne soient pas "appliquées d'une manière qui entraîne, ou menace d'entraîner, un contournement des engagements en matière de subventions à l'exportation" (article 10:1). Cependant, l'Accord sur l'agriculture renferme des dispositions visant à prévenir le contournement des engagements en matière de subventions à l'exportation, y compris, entres autres, des disciplines concernant le recours aux crédits à l'exportation et aux garanties de crédit et l'aide alimentaire, comme cela est expliqué ci-après. ARTICLE 10 EN BREF L'article 10 de l'Accord sur l'agriculture vise à empêcher les Membres de contourner leurs engagements de plusieurs façons: i) en exigeant que les subventions à l'exportation qui ne sont pas énumérées à l'article 9:1 ne soient pas appliquées d'une manière qui menace d'entraîner un contournement des engagements; ii) en exigeant que les Membres œuvrent à l'élaboration de disciplines régissant les crédits à l'exportation; iii) en imposant aux Membres la charge de prouver que les quantités exportées en dépassement du niveau de leurs engagements ne sont pas subventionnées; et iv) en établissant des règles concernant l'aide alimentaire. EN DÉTAIL L'article 10:1 interdit aux Membres de l'OMC d'appliquer des subventions autres que celles qui sont énumérées à l'article 9:1. Partie V: Article 10 Prévention du contournement des engagements en matière de subventions à l'exportation 1. Les subventions à l'exportation qui ne sont pas énumérées au paragraphe 1 de l'article 9 ne seront pas appliquées d'une manière qui entraîne, ou menace d'entraîner, un contournement des engagements en matière de subventions à l'exportation; il ne sera pas non plus recouru à des transactions non commerciales pour contourner ces engagements. Cette interdiction s'applique aussi bien aux produits inscrits dans les listes qu'à ceux qui ne le sont pas. Aux termes de l'article 10, ce ne sont pas seulement les subventions à l'exportation qui peuvent "menacer d'entraîner un contournement" des engagements des Membres de l'OMC. Des "transactions non commerciales" peuvent également être utilisées à cette fin. L'article 10:2 engage les Membres de l'OMC à élaborer des disciplines convenues au niveau international pour régir l'octroi de crédits à l'exportation, de garanties de crédit à l'exportation ou de programmes d'assurance, compte tenu du fait que ces mesures peuvent également être utilisées pour contourner les engagements. 2. Les Membres s'engagent à œuvrer à l'élaboration de disciplines convenues au niveau international pour régir l'octroi de crédits à l'exportation, de garanties de crédit à l'exportation ou de programmes d'assurance et, après accord sur ces disciplines, à n'offrir de crédits à l'exportation, de garanties de crédit à l'exportation ou de programmes d'assurance qu'en conformité avec lesdites disciplines. La question des disciplines relatives aux crédits à l'exportation et aux programmes connexes est restée inscrite à titre permanent à l'ordre du jour des réunions ordinaires du Comité de l'agriculture en tant que question liée à la mise en œuvre. L'élaboration de disciplines dans ce domaine a aussi été abordée dans les négociations sur l'agriculture (Session extraordinaire). En décembre 2005, la Déclaration de Hong Kong a réaffirmé l'engagement des Membres d'élaborer des 14 disciplines convenues au niveau international pour ce qui est des crédits à l'exportation. Durant les consultations informelles sur les questions liées à la mise en œuvre, tenues en février 2006 puis en mai 2006 lors des réunions du Comité de l'agriculture, il a été pris acte du fait que les Membres donnaient la priorité à l'examen des questions au titre de l'article 10:2 dans le cadre des négociations sur l'agriculture plutôt que de poursuivre les discussions lors des réunions ordinaires du Comité de l'agriculture. 14 T/MIN(05)/DEC, paragraphe 6 de la Déclaration ministérielle de Hong Kong. 213 Note importante Malgré l'absence de règles claires, tout élément de subvention que pourraient comporter les crédits à l'exportation, les garanties de crédit à l'exportation et les programmes d'assurance bénéficiant d'un soutien public reste soumis aux engagements inscrits dans les Listes des Membres et aux règles de l'Accord sur l'agriculture. En d'autres termes, aucune subvention ne peut être utilisée pour exporter des produits qui ne sont pas inscrits dans la Liste d'un Membre, ni d'une manière qui menace d'entraîner un contournement des engagements, lorsqu'il existe des engagements pour un produit déterminé. Une autre mesure contre le contournement est prévue à l'article 10:3, qui stipule qu'un pays exportateur qui a pris des engagements en matière de subventions à l'exportation doit démontrer qu'aucune subvention à l'exportation n'a été accordée pour toute quantité exportée en dépassement du niveau d'un engagement. 3. Tout Membre qui prétend que toute quantité exportée en dépassement du niveau d'un engagement de réduction n'est pas subventionnée devra démontrer qu'aucune subvention à l'exportation, figurant ou non sur la liste de l'article 9, n'a été accordée pour la quantité exportée en question. 15 Cette disposition a été contestée dans l'affaire Canada – Produits laitiers. L'Organe d'appel a dit ce qui suit: "S'agissant de la partie de la prétention concernant le subventionnement des exportations, le Membre plaignant, par conséquent, est relevé de sa charge, suivant les règles habituelles, de démontrer prima facie qu'il y a subventionnement des exportations pour la quantité excédentaire, pour autant que ce Membre a démontré le bien-fondé de la partie quantitative de la prétention [c'est-à-dire peut démontrer que le Membre exportateur a exporté une quantité dépassant le niveau des engagements inscrits dans sa Liste]. … Cependant, le Membre plaignant n'est pas tenu de prendre l'initiative dans la présentation d'éléments de preuve aux groupes spéciaux, et sa prétention pourrait fort bien aboutir même s'il ne présente pas d'éléments de preuve - si le Membre défendeur ne s'acquittait pas de sa charge juridique de démontrer qu'aucune subvention à l'exportation n'a été accordée pour la quantité excédentaire." Cela signifie que, eu égard aux dispositions anticontournement de l'article 10:3 de l'Accord sur l'agriculture: le Membre plaignant doit simplement démontrer que les exportations d'un produit agricole particulier dépassent le niveau des engagements en matière de quantité inscrits dans la Liste du Membre concerné et alléguer que ces quantités excédentaires sont subventionnées; et 15 Rapport de l'Organe d'appel Canada – Mesures visant l'importation de lait et l'exportation de produits laitiers – Deuxième recours de la Nouvelle-Zélande et des États-Unis à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord ("Canada – Produits laitiers (21:5)(II)"), WT/DS103/AB/RW2, WT/DS113/AB/RW2, adopté le 20 décembre 2002, paragraphe 75. il appartient au Membre défendeur de démontrer que les quantités en question ne sont pas subventionnées. Un pays qui a pris des engagements en matière de subventions à l'exportation doit prouver que toute quantité exportée en dépassement du niveau de ses engagements ne bénéficie d'aucune subvention. Cependant, si un Membre n'a pas pris d'engagements en matière de subventions à l'exportation, on peut faire valoir que le Membre plaignant doit prouver que des subventions ont été accordées. 4. Les Membres fournissant une aide alimentaire internationale feront en sorte: a) que l'octroi de l'aide alimentaire internationale ne soit pas lié directement ou indirectement aux exportations commerciales de produits agricoles à destination des pays bénéficiaires; b) que les transactions relevant de l'aide alimentaire internationale, y compris l'aide alimentaire bilatérale qui est monétisée, s'effectuent conformément aux "Principes de la FAO en matière d'écoulement des excédents et obligations consultatives", y compris, le cas échéant, le système des importations commerciales habituelles; et c) que cette aide soit fournie dans la mesure du possible intégralement à titre de dons ou à des conditions non moins favorables que celles qui sont prévues à l'article IV de la Convention de 1986 relative à l'aide alimentaire. L'article 10:4, relatif à l'aide alimentaire, stipule que les Membres de l'OMC doivent faire en sorte: que l'octroi de l'aide alimentaire internationale ne soit pas lié directement ou indirectement aux exportations commerciales de produits agricoles à destination des pays bénéficiaires; que les transactions relevant de l'aide alimentaire internationale s'effectuent conformément aux "Principes de la FAO en matière d'écoulement des excédents et obligations consultatives"; et que cette aide soit fournie dans la mesure du possible intégralement à titre de dons ou à des conditions non moins favorables que celles qui sont prévues à l'article IV de la Convention de 1986 relative à l'aide alimentaire. Les activités des entreprises commerciales d'État ne sont pas expressément régies par l'Accord sur l'agriculture. L'article XVII du GATT dispose que les entreprises commerciales d'État doivent agir conformément à des considérations d'ordre commercial et de manière non discriminatoire. Un autre moyen de prévenir le contournement des engagements en matière de subventions à l'exportation est prévu à l'article 11, qui limite la subvention à l'exportation pour un produit transformé au montant qui serait payable pour le produit primaire. Partie V: Article 11 Produits incorporés 1. En aucun cas la subvention unitaire payée pour un produit primaire agricole incorporé ne pourra excéder la subvention unitaire qui serait payable pour les exportations du produit primaire lui-même. 215 EXERCICES: 5. Quelles sont les quatre façons dont l'article 10 cherche à prévenir le contournement des engagements en matière de subventions à l'exportation? IV. OBLIGATIONS DE NOTIFICATION CONCERNANT LES SUBVENTIONS À L'EXPORTATION L'article 18 de l'Accord sur l'agriculture prévoit l'examen de la mise en œuvre des engagements par le Comité de l'agriculture de l'OMC. Les Membres de l'OMC sont tenus de rendre compte "à intervalles fixés" de la manière dont ils se conforment à l'Accord sur l'agriculture. Tous les Membres doivent notifier chaque année leurs subventions à l'exportation au Comité de l'agriculture. Pour la grande majorité des Membres — c'est-à-dire ceux qui n'ont pas pris d'engagements de réduction — il s'agit simplement de déclarer qu'aucune subvention à l'exportation n'a été accordée pour des produits agricoles (ou d'indiquer les mesures pouvant être appliquées par les pays en développement Membres conformément à l'article 9:4 de l'Accord, le cas échéant). Les Membres qui ont inscrit des engagements de réduction dans leurs Listes sont tenus, quant à eux, de notifier au Comité de l'agriculture de l'OMC le volume de leurs exportations subventionnées, leurs dépenses au titre des subventions à l'exportation et le volume des exportations non subventionnées, par produit, comme cela est indiqué dans leurs Listes. Les exportateurs importants de produits agricoles sont aussi tenus de notifier le niveau total de leurs exportations. En outre, dans le cadre des dispositions anticontournement, les Membres doivent notifier, le cas échéant, l'aide alimentaire qu'ils fournissent annuellement. De même, les exportations totales de produits agricoles doivent être notifiées par les Membres ayant pris des engagements de réduction et par d'autres "exportateurs importants", définis par le Comité de l'agriculture. Comme dans d'autres domaines, les notifications relatives aux subventions à l'exportation font partie des éléments sur lesquels le Comité de l'agriculture se fonde pour examiner l'état d'avancement de la mise en œuvre des engagements. Les notifications se présentent sous la forme de tableaux, comme indiqué ci-après: ES:1 Engagements de réduction des dépenses budgétaires et des quantités: Les Membres qui ont inscrit des engagements de base et annuels dans la section II de la Partie IV de leur Liste doivent présenter une notification annuelle assortie du tableau explicatif ES:1. Le tableau ES:1 indique le groupe de produits, le volume et la valeur des exportations subventionnées ainsi que le volume de l'aide alimentaire et les niveaux d'engagement annuels correspondants. ES:1 Tableau explicatif ES:1: Le tableau ES:1 doit être accompagné du tableau explicatif ES:1 donnant les détails des subventions à l'exportation accordées. ES:2 Notification des exportations totales: Tous les Membres ayant pris des engagements en matière de subventions à l'exportation ainsi que les Membres qui sont des exportateurs importants de différents groupes de produits (c'est-à-dire dont la part des exportations mondiales est supérieure à 5 pour cent) doivent présenter une notification annuelle indiquant la valeur totale des exportations de produits du groupe considéré. Déclaration de non utilisation de subventions à l'exportation: Les Membres qui n'ont pas pris d'engagements en matière de subventions à l'exportation doivent présenter chaque année une déclaration indiquant qu'aucune subvention à l'exportation n'a été accordée pendant l'année écoulée. 217 Déclaration de non utilisation: Tableau explicatif ES:2: Les pays en développement Membres qui se sont prévalus de l'exemption prévue à l'article 9:4 pour la commercialisation et le transport intérieur doivent énumérer les subventions accordées à ce titre dans le tableau explicatif ES:2 en indiquant le volume des marchandises qui en ont bénéficié. ES:3 Aide alimentaire: Les Membres qui fournissent une aide alimentaire doivent présenter une notification annuelle indiquant le volume total de l'aide alimentaire fournie pendant l'année écoulée. Ceux qui ont pris des engagements en matière de subventions à l'exportation auront déjà fourni ces renseignements dans le tableau ES:1 et n'ont donc pas besoin de présenter une notification dans le tableau ES:3. V. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS Examinons les affaires relatives au système de "sociétés de vente à l'étranger" des États-Unis, aux produits laitiers du Canada 16 et aux subventions à l'exportation de sucre de l'UE, trois des affaires les plus importantes concernant l'interprétation des dispositions de l'Accord sur l'agriculture relatives aux subventions à l'exportation. Mais avant, lisez attentivement l'avertissement suivant: Avertissement: Bien que les études de cas ci-après reposent sur des décisions rendues par des groupes spéciaux de l'OMC et par l'Organe d'appel, leur principal objectif n'est pas de décrire et examiner en détail tous les arguments et conclusions relatifs à l'affaire considérée mais c'est de mettre en relief les questions et les principes examinés dans le cours et de vous donner un aperçu des éléments que vous pourriez prendre en considération lorsque vous examinerez ces affaires. ÉTATS-UNIS – FSC (DS108) États-Unis – Traitement fiscal des "sociétés de ventes à l'étranger" Parties au différend Accords visés Étapes du différend Plaignant Union Accord SMC, Établissement d'un européenne articles 1er et 3 Groupe spécial Accord sur Distribution du rapport l'agriculture, du Groupe spécial 22 septembre 1998 8 octobre 1998 articles 10 et 8 Défendeur États-Unis Distribution du rapport 24 février 2000 de l'Organe d'appel Adoption du rapport de 20 mars 2000 l'Organe d'appel 16 Canada – Mesures visant l'importation de lait et l'exportation de produits laitiers ("Canada – Produits laitiers"), WT/DS103/R, WT/DS/113/R, adopté le 17 mai 1999, WT/DS103/AB/R, WT/DS/113/AB/R, adopté le 23 octobre 1999, Canada – Produits laitiers (21:5), Recours à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord, WT/DS103/RW, WT/DS113/RW, adopté le 11 juillet 1999, WT/DS103/AB/RW, WT/DS113/AB/RW, adopté le 3 décembre 2001, Canada – Produits laitiers (21:5)(II), Deuxième recours à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord, WT/DS103/RW2, WT/DS113/RW2, adopté le 26 juillet 2002, WT/DS103/AB/RW2, WT/DS113/AB/RW2, adopté le 20 décembre 2002. 219 1. Mesure et produit en cause Mesure en cause: Exonérations fiscales accordées par les États-Unis aux sociétés de vente à l'étranger 17 ("FSC") sur leurs revenus de source étrangère liés aux exportations. Produit en cause: Tous les produits étrangers, notamment les produits agricoles, visés par la mesure des États-Unis. 2. Résumé des principales constatations du Groupe spécial/de l'Organe d'appel Accord SMC, article 1.1 (recettes abandonnées): L'Organe d'appel a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle la mesure FSC constituait un abandon de recettes publiques "normalement exigibles" et, par conséquent, une "contribution financière" au sens de l'article 1.1. Accord SMC, article 3.1 a) (subvention à l'exportation): L'Organe d'appel a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle la mesure FSC constituait une subvention à l'exportation prohibée au sens de l'article 3.1 a) de l'Accord SMC car les exonérations prévues par le régime FSC i) étaient fondées sur des revenus réalisés à l'exportation provenant de transactions portant sur des "biens d'exportation" et ii) relevaient du point e) tel qu'il était libellé (Exonération, remise … en totalité ou en partie, des impôts directs …) de l'annexe I (Liste exemplative de subventions à l'exportation). L'Organe d'appel (comme le Groupe spécial) a rejeté l'argument des États-Unis selon lequel, d'après la note de bas de page 59 relative au point e), la mesure FSC ne constituait pas une subvention à l'exportation. Accord sur l'agriculture, articles 3:3 et 9:1 (subvention à l'exportation): L'Organe d'appel a infirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle les exonérations fiscales prévues par le régime FSC constituaient une subvention à l'exportation relevant de l'article 9:1 d) de l'Accord sur l'agriculture et étaient par conséquent contraires à l'article 3:3. L'Organe d'appel a estimé que "l'impôt sur le revenu exigible" qui faisait l'objet d'une exonération ou d'une réduction au titre du régime fiscal FSC ne pouvait pas être considéré comme faisant partie des "coûts de la commercialisation des exportations" de produits agricoles qui faisaient l'objet d'un engagement de réduction au sens de l'article 9:1 d). Accord sur l'agriculture, articles 10:1 et 8 (subventions à l'exportation qui ne sont pas énumérées à l'article 9:1): L'Organe d'appel a constaté que les États-Unis avaient violé l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture, et, par conséquent, l'article 8 dudit accord, car, en octroyant des exonérations au titre du régime FSC qui étaient par nature illimitées (pas de limitation du montant de l'exonération et pas d'élément discrétionnaire dans l'octroi de l'exonération), ils avaient agi de manière incompatible avec leurs engagements en matière de subventions à l'exportation au titre de l'Accord sur l'agriculture, à savoir, premièrement, l'engagement de ne pas accorder de subventions à l'exportation en dépassement du niveau des engagements inscrits dans leur Liste pour des produits spécifiés dans leur Liste (article 9:1) et deuxièmement, l'engagement de ne pas accorder de subventions à l'exportation énumérées à l'article 9:1 pour des produits non spécifiés dans leur Liste. 17 Les FSC sont des sociétés étrangères chargées d'activités spécifiques concernant la vente ou la location-vente de marchandises produites aux États-Unis et destinées à l'exportation hors des États-Unis. Dans la pratique, de nombreuses FSC sont des filiales étrangères à 100 pour cent de sociétés américaines, les FSC affiliées à leur fournisseur américain bénéficiant d'avantages plus importants dans le cadre du programme. Accord SMC, article 4.7 (recommandation): Conformément à l'article 4.7, le Groupe spécial a recommandé aux États-Unis de "retirer les subventions FSC sans retard". Les parties sont convenues de fixer la date du retrait au 1er novembre 2000. Autres questions18 3. Règle spéciale concernant la charge de la preuve (Accord sur l'agriculture, article 10:3): Le Groupe spécial a conclu qu'une allégation au titre de l'article 10:3 de l'Accord sur l'agriculture contient une règle spéciale concernant la charge de la preuve selon laquelle, une fois que le plaignant avait démontré que le défendeur exportait un produit déterminé dans des quantités dépassant le niveau de ses engagements, le défendeur devait démontrer que la quantité exportée en question n'était pas subventionnée. Le Groupe spécial a constaté que cette règle s'appliquait uniquement aux produits "spécifiés dans les Listes" des Membres. CANADA – PRODUITS LAITIERS (DS103, 113) Canada – Mesures visant l'importation de lait et l'exportation de produits laitiers Parties au différend Accords visés Étapes du différend Plaignant Accord sur Établissement d'un l'agriculture, Groupe spécial Etats-Unis Nouvelle- articles 9:1, Zélande 3:3, 10:1 et 8; Distribution du rapport 25 mars 1998 17 mai 1999 du Groupe spécial GATT, Défendeur Canada article II:1 b) Distribution du rapport 13 octobre 1999 de l'Organe d'appel Adoption du rapport de 27 octobre 1999 l'Organe d'appel 1. Mesure et branche de production en cause Mesure en cause: Programme de soutien du gouvernement canadien (programme des classes spéciales de lait) en faveur de la production nationale et des exportations de lait et régime de contingents tarifaires appliqué aux importations de lait de consommation. Branche de production en cause: Industrie laitière. 18 Autres questions examinées dans cette affaire: Accord SMC, article 4.2 (exposé des éléments de preuve disponibles); nouveaux arguments présentés devant l'Organe d'appel; interprétation de la note de bas de page 59 relative au point e) de l'annexe I; compétence du Groupe spécial (cadre fiscal approprié); article 6:2 du Mémorandum d'accord (identification des produits (agricoles) en cause); ordre d'examen des questions relevant de l'Accord SMC. 221 2. Résumé des principales constatations du Groupe spécial/de l'Organe d'appel SUBVENTION À L'EXPORTATION Accord sur l'agriculture, article 9:1 a) (subvention directe): Ayant infirmé la conclusion du Groupe spécial selon laquelle la mesure appliquée par le Canada donnait lieu à des subventions à l'exportation au sens de l'article 9:1 a) (qui reposait sur l'interprétation erronée donnée par le Groupe spécial des expressions "subventions directes" et "versements en nature" figurant à l'article 9:1 a)), l'Organe d'appel a également infirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle le Canada avait agi de manière incompatible avec les articles 3:3 et 8 en accordant des subventions à l'exportation visées à l'article 9:1 a) – c'est-à-dire en dépassant les niveaux des engagements de réduction du soutien interne spécifiés dans sa Liste. Accord sur l'agriculture, article 9:1 c) (subvention à l'exportation): L'Organe d'appel a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle la fourniture de lait à prix réduits aux transformateurs travaillant pour l'exportation constituait des "versements" au sens de l'article 9:1 c) et selon laquelle les versements en question au titre du programme du Canada étaient financés en vertu d'une mesure des pouvoirs publics. Il a donc confirmé la conclusion finale du Groupe spécial selon laquelle le programme du Canada constituait une subvention à l'exportation au sens de l'article 9:1 c) qui dépassait le niveau de l'engagement de réduction et le Canada avait par conséquent agi d'une manière incompatible avec les articles 3:3 et 8. Accord sur l'agriculture, article 10:1 (autre subvention à l'exportation): Le Groupe spécial a constaté à titre subsidiaire que, quand bien même les mesures appliquées par le Canada ne donneraient pas lieu à des subventions à l'exportation visées à l'article 9:1 a) ou c), elles constituaient une "autre" subvention à l'exportation au sens de l'article 10:1 et dépassaient le niveau des engagements de réduction du Canada, en violation de l'article 10:1. RÉGIME DES CONTINGENTS TARIFAIRES (IMPORTATIONS DE LAIT DE CONSOMMATION) GATT, article II:1 b): Rappelant sa précédente constatation (CE – Matériels informatiques) selon laquelle les Listes des Membres devaient être interprétées conformément aux règles générales d'interprétation énoncées dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, l'Organe d'appel a conclu que le fait que la limitation aux "consommateurs canadiens" des achats outre-frontière de lait de consommation était spécifiée comme une condition dans la Liste tarifaire du Canada justifiait la limitation effective de l'accès au contingent tarifaire aux importations destinées à la "consommation personnelle". Il a néanmoins constaté que la limitation à 20 dollars canadiens de la valeur de chaque importation était incompatible avec l'article II:1 b) car cette limitation n'était pas spécifiée dans la Liste du Canada. spécial.) (Cela a conduit à l'infirmation partielle des interprétations et conclusions du Groupe Autres questions19 3. Charge de la preuve (Accord sur l'agriculture, article 10:3): Le Groupe spécial a noté que l'article 10:3 de l'Accord sur l'agriculture transférait la charge de la preuve du plaignant au défendeur dans les cas relatifs à des subventions à l'exportation, une fois que le plaignant avait démontré que les quantités exportées dépassaient les quantités spécifiées dans la Liste. Il incombait ensuite au défendeur de démontrer que les quantités exportées en dépassement des niveaux d'engagement de réduction n'étaient pas subventionnées. CANADA – PRODUITS LAITIERS (ARTICLE 21:5 I) (DS103, 113) Canada – Mesures visant l'importation de lait et l'exportation de produits laitiers Parties au différend Accords visés Étapes du différend Plaignant Accord sur Renvoi devant le Groupe l'agriculture, spécial initial Etats-Unis NouvelleZélande 1er mars 2001 article 9:1 c) Distribution du rapport 11 juillet 2001 du Groupe spécial Défendeur Canada Distribution du rapport 12 novembre 2001 de l'Organe d'appel Adoption du rapport de 18 décembre 2001 l'Organe d'appel 1. Mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations de l'ORD La version modifiée du programme de soutien public de la production nationale et des exportations de lait et le régime de contingent tarifaire du Canada appliqué aux importations de lait de consommation, qui étaient les mesures en cause dans le différend initial. Le Canada a modifié le système d'approvisionnement pour les ventes de lait sur le marché intérieur et a mis en place un système distinct pour le lait destiné à l'exportation. 19 Autres questions examinées dans cette affaire: Présentation des éléments de preuve (décision préliminaire du Groupe spécial); subventions à l'exportation relevant de l'Accord sur l'agriculture et de l'Accord SMC (Accord sur l'agriculture, article 9:1 a) – "les pouvoirs publics ou leurs organismes"). 223 2. Résumé des principales constatations du Groupe spécial/de l'Organe d'appel Autres questions examinées: Accord sur l'agriculture, archives 3:1 et 10:1 Accord sur l'agriculture, article 9:1 c): Sur la question de savoir si les mesures appliquées par le Canada étaient des "versements à l'exportation d'un produit agricole financés en vertu d'une mesure des pouvoirs publics" et si elles constituaient de ce fait une subvention visée à l'article 9:1 c) (dépassant le niveau des engagements en matière de subventions à l'exportation et de quantités, en violation des articles 3:3 et 8 de l'Accord), l'Organe d'appel a infirmé les constatations juridiques du 20 Groupe spécial, comme cela est indiqué ci-après. À la suite des constatations de l'Organe d'appel, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis ont de nouveau soumis la question au Groupe spécial initial à la date d'adoption des rapports du premier Groupe spécial 21 de la mise en conformité/de l'Organe d'appel. ("versements") Premièrement, l'Organe d'appel a considéré que ni les prix du lait destiné au marché intérieur ni les prix du marché mondial ne pouvaient constituer la base appropriée pour déterminer si les prix pratiqués à l'exportation constituaient un "versement" au sens de l'article 9:1 c). Tout en estimant que le "coût de production total moyen" était la base appropriée pour déterminer si les ventes à l'exportation donnaient lieu à des "versements", l'Organe d'appel n'a pas proposé de méthode spécifique pour calculer le coût de production total moyen. ("financés en vertu d'une mesure des pouvoirs publics") Deuxièmement, i) ayant constaté, sur la base d'une analyse textuelle, que la réglementation de l'approvisionnement et des prix du lait sur le marché intérieur était une "mesure des pouvoirs publics" et que l'expression "en vertu de" employée à l'article 9:1 c) signifiait que les versements devaient être financés "par suite de, ou en conséquence de" la mesure des pouvoirs publics, et ii) ayant noté que les "versements" au sens de l'article 9:1 c) couvraient à la fois le financement des versements monétaires et les versements en nature, l'Organe d'appel a infirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle, en l'espèce, la mesure des pouvoirs publics canadiens "obligeait" les producteurs à vendre du lait d'exportation commerciale et selon laquelle il existait un lien démontrable entre la mesure des pouvoirs publics et le financement des versements. L'Organe d'appel a constaté que, bien que la mesure des pouvoirs publics ait établi un régime réglementaire en vertu duquel certains producteurs pouvaient faire des bénéfices additionnels uniquement s'ils choisissaient de vendre du lait d'exportation commerciale, il n'existait pas de lien démontrable entre la mesure des pouvoirs publics et le financement des versements. 20 Toutefois, l'Organe d'appel n'a pas achevé l'analyse sur la base du critère juridique approprié. 21 Voir Canada – Produits laitiers (article 21:5 – Nouvelle-Zélande et États-Unis II). CANADA – PRODUITS LAITIERS (ARTICLE 21:5 II) (DS103, 113) Canada – Mesures visant l'importation de lait et l'exportation de produits laitiers Deuxième recours de la Nouvelle-Zélande et des États-Unis à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord Parties au différend Accords visés Étapes du différend Plaignant Accord sur Renvoi devant le Groupe l'agriculture, spécial initial Etats-Unis NouvelleZélande 18 décembre 2001 articles 3 et 9 Distribution du rapport 11 juillet 2002 du Groupe spécial Défendeur Canada Distribution du rapport 5 décembre 2002 de l'Organe d'appel Adoption du rapport de 17 janvier 2003 l'Organe d'appel 1. Mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations de l'ORD Le programme de soutien public de la production nationale et des exportations de lait et le régime de contingents tarifaires du Canada appliqué aux importations de lait de consommation, qui étaient les mesures en cause dans le différend initial. Le Canada a modifié le système d'approvisionnement pour les ventes de lait sur le marché intérieur et a mis en place un système distinct pour le lait destiné à l'exportation. 2. Résumé des principales constatations du Groupe spécial/de l'Organe d'appel Accord sur l'agriculture, article 9:1: L'Organe d'appel a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle la fourniture de lait d'exportation commerciale par les producteurs de lait canadiens, à un prix inférieur au "coût de production total moyen", aux transformateurs de lait canadiens donnaient lieu à des subventions à l'exportation visées à l'article 9:1 c) et constituaient par conséquent des "versements" au sens de l'article 9:1 c). L'Organe d'appel a ensuite examiné le "rôle" des pouvoirs publics et a fait observer que la "mesure des pouvoirs publics" contrôlait "pratiquement chaque aspect de la fourniture et de la gestion du lait sur le marché intérieur", et que l'effet de ces différentes mesures des pouvoirs publics était de garantir un prix hautement rémunérateur pour les ventes de lait effectuées par les producteurs sur le marché intérieur. L'Organe d'appel a conclu que ces facteurs suffisaient à démontrer la "connexion" entre les mesures des pouvoirs publics et le financement et relevaient par conséquent de l'article 9:1 c). En ce qui concerne la méthode d'établissement des coûts de production, qui sont nécessaires pour déterminer finalement l'existence de "versements", l'Organe d'appel a constaté que le critère était "un chiffre moyen pour l'ensemble de la branche de production qui englob[ait] les coûts de production de tous les 225 producteurs de lait" et que le coût de production pour l'ensemble de la branche de production pouvait être déterminé sur la base d'un échantillon statistiquement valable de tous les producteurs. Accord sur l'agriculture, article 3:3: Sur la base de ses constatations concernant les subventions à l'exportation au sens de l'article 9:1 c), qui étaient accordées en dépassement du niveau de l'engagement de réduction des quantités inscrit dans la Liste du Canada, l'Organe d'appel a confirmé que le Canada avait agi d'une manière incompatible avec ses obligations au titre de l'article 3:3. Autres questions22 3. Accord sur l'agriculture, article 10:3 (charge de la preuve): Infirmant la constatation du Groupe spécial selon laquelle il incombait au Membre plaignant de démontrer prima facie que les exportations dépassant le niveau des engagements inscrits dans la Liste étaient subventionnées, l'Organe d'appel a dit que l'article 10:3 "a[vait] clairement pour objet de modifier les règles concernant la charge de la preuve généralement admises" à propos de la question de savoir si une subvention à l'exportation avait été accordée pour les quantités excédentaires. Dans ce contexte, les principes habituels relatifs à la charge de la preuve (en vertu desquels la charge de la preuve incombe au Membre plaignant) s'appliquent uniquement à la question de savoir si des quantités ont été exportées en dépassement des niveaux d'engagement concernant les quantités exportées. L'Organe d'appel a constaté que, bien que le Groupe spécial ait mal appliqué la charge de la preuve dans ce cas, il était finalement arrivé de manière appropriée à la situation envisagée par l'article 10:3 concernant la charge de la preuve et son erreur n'avait altéré aucune de ses constatations de fond au titre des articles 3:3, 8, 9:1 c) et 10:1. CE – SUBVENTIONS À L'EXPORTATION DE SUCRE (DS265, 266, 283) Communautés européennes – Subventions à l'exportation du sucre Parties au différend Accords visés Étapes du différend Plaignant Australie, Accord sur Renvoi devant le Groupe Brésil et l'agriculture, spécial initial Thaïlande articles 3, 8 et 9:1 Distribution du rapport 29 août 2003 15 octobre 2004 du Groupe spécial Défendeur Canada Distribution du rapport 29 avril 2005 de l'Organe d'appel Adoption du rapport de l'Organe d'appel 22 Autres questions examinées: Accord sur l'agriculture, articles 10:1 et 8. 19 mai 2005 1. Mesure et branche de production en cause Mesure en cause: Mesures de l'UE relatives au subventionnement de l'industrie sucrière, à savoir l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (établie par le Règlement (UE) n°1260/2001 du Conseil): deux catégories de quotas de production – "sucre A" et "sucre B" – ont été établies en vertu du Règlement. En outre, le sucre produit en sus des quotas A et B, appelé sucre C, n'est pas admis à bénéficier d'un soutien des prix intérieurs ni de subventions directes à l'exportation et doit être exporté. Branche de production en cause: Industrie sucrière. Résumé des principales constatations du Groupe spécial/de l'Organe d'appel23 2. Niveaux d'engagement de l'UE en matière de subventions à l'exportation pour le sucre: L'Organe d'appel a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle la note de bas de page 1 de la Liste de l'UE relative aux importations préférentielles en provenance de certains pays ACP et de l'Inde n'avaient pas pour effet juridique d'accroître ou de modifier d'une autre manière les niveaux d'engagement de l'Union européenne en matière de quantités figurant dans la section II de la Partie IV de leur Liste. Accord sur l'agriculture, articles 9:1 c), 3:3 et 8 (subventions à l'exportation – exportations de sucre C): L'Organe d'appel a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'Union européenne avait agi en violation des articles 3:3 et 8 de l'Accord sur l'agriculture en exportant du sucre C parce que des subventions à l'exportation sous la forme de versements à l'exportation financés en vertu d'une mesure des pouvoirs publics au sens de l'article 9:1 c) étaient accordées en dépassement du niveau d'engagement de l'Union européenne. À cet égard, l'Union européenne a effectué deux types de "versements" au sens de l'article 9:1 c) en faveur des producteurs de sucre C, à savoir i) grâce aux ventes de betteraves C aux producteurs de sucre C à un prix inférieur à leurs coûts de production totaux; et ii) sous la forme de transferts de ressources financières, grâce à un subventionnement croisé résultant de l'application du régime communautaire du sucre. En outre, le Groupe spécial a conclu que l'Union européenne n'avait pas démontré, conformément à l'article 10:3 de l'Accord sur l'agriculture, que les exportations de sucre C dépassant leurs niveaux d'engagement depuis 1995 n'avaient pas été subventionnées. Accord sur l'agriculture, articles 9:1 a), 3 et 8 (subventions à l'exportation – exportations de sucre équivalent ACP/Inde): Le Groupe spécial a constaté que l'Union européenne avait agi de manière incompatible avec les articles 3 et 8 de l'Accord sur l'agriculture parce que les éléments de preuve indiquaient que les exportations de sucre équivalent ACP/Inde de l'Union européenne bénéficiaient de subventions à l'exportation au sens de l'article 9:1 a) et que l'Union européenne n'avait pas prouvé le contraire. 23 Autres questions examinées dans cette affaire: Mémorandum d'accord, article 9:2 (rapports distincts du Groupe spécial), article 10:2 (droits renforcés des tierces parties); notification d'un intérêt à participer en tant que tierce partie; renseignements confidentiels; délai pour la contestation de la compétence du Groupe spécial; mandat (Mémorandum d'accord, article 6:2); application du principe de l'estoppel pour empêcher la poursuite de la procédure; amicus curiae (confidentialité); examen de nouveaux arguments (Organe d'appel); prolongation du délai pour l'appel et la distribution du rapport (Organe d'appel, Mémorandum d'accord, articles 16:4 et 17:5); conseil privé (Organe d'appel); bonne foi (Mémorandum d'accord, articles 3:10, 7:2 et 11); teneur de la déclaration d'appel (Procédures de travail pour l'examen en appel, règle 20 2) d)). 227 3. Autres questions Économie jurisprudentielle (subventions à l'exportation relevant de l'Accord SMC et de l'Accord sur l'agriculture): L'Organe d'appel a constaté que le Groupe spécial avait fait erreur en appliquant le principe d'économie jurisprudentielle à l'égard des allégations des plaignants au titre de l'article 3 de l'Accord SMC (après avoir constaté que l'Union européenne avait agi en violation des articles 3:3 et 8 de l'Accord sur l'agriculture), car d'autres voies de recours plus rapides étaient accessibles aux plaignants en vertu de l'Accord SMC (article 4.7) et de l'Accord sur l'agriculture (par le biais de l'article 19:1 du Mémorandum d'accord). Renversement de la charge de la preuve (Accord sur l'agriculture, article 10:3): Le Groupe spécial a expliqué que l'article 10:3 de l'Accord sur l'agriculture renversait la règle habituelle de la charge de la preuve de sorte qu'une fois que le plaignant avait prouvé que le défendeur exportait un produit donné dans des quantités excédant ses niveaux d'engagement, le défendeur devait démontrer que les quantités exportées en question n'étaient pas subventionnées. VI. RÉSUMÉ Les Membres de l'OMC ne peuvent pas maintenir des subventions à l'exportation de produits agricoles à moins de les déclarer dans leur Liste d'engagements. Lorsque ces subventions à l'exportation sont déclarées, les Membres de l'OMC doivent réduire à la fois le montant des dépenses au titre de ces subventions et les quantités exportées bénéficiant de ces subventions. Pour calculer l'engagement de réduction, les Membres prennent comme niveau de base les moyennes de la période 1986-1990. Dépenses: Les pays développés sont convenus de réduire de 36 pour cent la valeur des subventions à l’exportation sur une période de six ans commençant en 1995 (24 pour cent sur dix ans pour les pays en développement). Les pays les moins avancés ne sont pas tenus de procéder à des réductions. Volume des exportations: Les pays développés sont aussi convenus de réduire de 21 pour cent en six ans les quantités d'exportations subventionnées (14 pour cent sur dix ans pour les pays en développement). Les pays les moins avancés ne sont pas tenus de procéder à des réductions. Pendant la période de mise en œuvre de six ans, les pays en développement sont autorisés, sous certaines conditions, à recourir à des subventions pour réduire les coûts de la commercialisation et du transport des produits exportés. L'article 10 de l'Accord sur l'agriculture contient des dispositions visant à prévenir le contournement des engagements en matière de subventions à l'exportation. 229 SUBVENTIONS À L'EXPORTATION Instrument Disciplines Article 8 Engagement de ne pas octroyer de subventions à l'exportation si ce n'est en conformité avec l'Accord sur l'agriculture et les Listes Article 9 Définition des subventions à l'exportation soumises à réduction Article 10 Autres subventions à l'exportation soumises aux dispositions anticontournement qui énoncent des disciplines concernant l'aide alimentaire Article 3.3 Interdiction des subventions à l'exportation des produits non soumis à des engagements de réduction Listes Article 11 Pays développés Membres Pays en développement Membres Engagements de réduction distincts des Application des deux tiers de la réduction quantités (21%) et des dépenses exigée pour les pays développés sur budgétaires (36%) sur six ans dix ans Réduction des dépenses budgétaires uniquement (36%) pour les produits incorporés/transformés Article 9.4 Des exceptions sont prévues pendant la période de mise en œuvre pour certaines subventions à la commercialisation et au transport intérieur RÉPONSES PROPOSÉES 1. L'article XVI du GATT de 1947 prohibait les subventions à l'exportation sauf pour les exportations de produits primaires, à condition que ces subventions ne permettent pas à l'exportateur d'obtenir plus qu'une part équitable du commerce mondial du produit considéré. 2. L'article 1 e) de l'Accord sur l'agriculture définit les subventions à l'exportation mais l'article 1.1 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires définit les subventions en général. L'Accord SMC s'applique aux produits agricoles et aux produits industriels, sauf lorsque les subventions sont conformes à l'Accord sur l'agriculture. Cependant, la clause de "modération" de l'Accord sur l'agriculture (article 13) limitait le droit des Membres de contester les subventions à l'exportation jusqu'à la fin de 2003, à condition que l'octroi de telles subventions par un Membre se fasse dans les limites de ses engagements. 3. Les articles 3 et 8 engagent les Membres à respecter les engagements inscrits dans leurs Listes et à agir conformément aux dispositions de l'Accord sur l'agriculture. L'article 9 énumère les types de subventions qui font l'objet d'engagements de réduction et prévoit une exception pour les pays en développement pour certaines subventions destinées à la commercialisation et au transport. L'article 10 dispose qu'il n'est pas possible de recourir à d'autres mesures d'une manière qui entraîne un contournement des engagements en matière de subventions à l'exportation et énonce quelques règles relatives aux crédits à l'exportation et à l'aide alimentaire. L'article 11 réglemente le recours aux subventions pour les produits primaires agricoles incorporés. 4. Les subventions à l'exportation: ne sont autorisées que si elles sont inscrites dans la Liste d'un Membre et font l'objet d'engagements de réduction des quantités exportées bénéficiant de ces subventions et des dépenses budgétaires consacrées à ces subventions; et doivent être conformes aux articles 3, 8, 9, 10 et 11 de l'Accord. Pour les pays développés, le volume des subventions à l'exportation doit être réduit d'au moins 21 pour cent et les dépenses consacrées à ces subventions d'au moins 36 pour cent sur une période de six ans. Pour les pays en développement, le volume des subventions à l'exportation doit être réduit d'au moins 14 pour cent et les dépenses consacrées à ces subventions d'au moins 24 pour cent sur une période de dix ans. 5. i) en exigeant que les subventions à l'exportation qui ne sont pas énumérées à l'article 9:1 ne soient pas appliquées d'une manière qui menace d'entraîner un contournement des engagements; ii) en exigeant que les Membres œuvrent à l'élaboration de disciplines concernant les crédits à l'exportation; iii) en imposant aux Membres la charge de prouver que les quantités exportées en dépassement du niveau de leurs engagements ne sont pas subventionnées; et iv) en établissant des règles relatives à l'aide alimentaire. 231 MODULE 7 Restrictions et prohibitions à l'exportation et pays en développement importateurs nets de produits alimentaires DURÉE ESTIMÉE: 3 heures OBJECTIFS DU MODULE 7 Expliquer les règles relatives aux restrictions et prohibitions à l'exportation de produits agricoles; expliquer l'article 16 de l'Accord sur l'agriculture; expliquer la Décision sur les mesures concernant les effets négatifs possibles du programme de réforme sur les pays les moins avancés et les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires et les obligations qui en découlent. 233 I. RESTRICTIONS ET PROHIBITIONS À L'EXPORTATION I.A. INTRODUCTION Outre les engagements en matière d'accès aux marchés, de soutien interne et de subventions à l'exportation, que vous avez étudiés dans les modules précédents, l'Accord sur l'agriculture contient des dispositions relatives aux prohibitions et restrictions à l'exportation et aux pays en développement importateurs nets de produits alimentaires. À la fin de ce module, vous devriez pouvoir: expliquer les conditions que les Membres sont tenus de respecter lorsqu'ils appliquent des restrictions ou des prohibitions à l'exportation de produits agricoles; comprendre l'obligation énoncée à l'article 16; et expliquer la Décision sur les mesures concernant les effets négatifs possibles du programme de réforme sur les pays les moins avancés et les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires et les obligations qui en découlent, décision distincte adoptée par la Conférence ministérielle à Marrakech, qui fait partie des résultats des négociations du Cycle d'Uruguay sur l'agriculture et qui vise à répondre aux préoccupations des pays les moins avancés Membres et des pays en développement Membres importateurs nets de produits alimentaires. I.B. DISCIPLINES CONCERNANT LES RESTRICTIONS ET PROHIBITIONS À L'EXPORTATION Rappelons que l'article XI du GATT de 1994 qui prévoit une prohibition générale des restrictions quantitatives. Il dispose ce qui suit: "Aucune partie contractante n'instituera ou ne maintiendra à l'importation d'un produit originaire du territoire d'une autre partie contractante (…) de prohibitions ou de restrictions autres que des droits de douane, taxes ou autres impositions, que l'application en soit faite au moyen de contingents, de licences d'importation ou d'exportation ou de tout autre procédé." Bien que l'article XI oblige les Membres de l'OMC à ne pas maintenir des prohibitions ou des restrictions à l'exportation, les Membres de l'OMC peuvent néanmoins le faire sur la base d'exceptions ou lorsque cela est justifié par des raisons de sécurité, de santé publique et de sûreté. Certaines des exceptions à cette prohibition générale sont énoncées: à l'article XI:2 a) du GATT qui concerne les cas de situation critique due à une pénurie de produits alimentaires, à l'article XI:2 b) du GATT qui régit l'application de normes, etc., à l'article XX du GATT, en particulier les alinéas g), i) et j), qui régit les exceptions générales, et à l'article XXI du GATT, qui régit les exceptions concernant la sécurité. 235 Les règles et disciplines relatives aux restrictions à l'exportation énoncées dans le GATT de 1994 s'appliquent à 1 la fois aux produits non agricoles et aux produits agricoles. Dans le cas de l'agriculture, l'article 12 de l'Accord sur l'agriculture, intitulé "Disciplines concernant les prohibitions et restrictions à l'exportation", soumet les prohibitions et restrictions à l'exportation de produits agricoles à des règles supplémentaires. L'article 12 énonce les conditions que les Membres doivent respecter pour pouvoir appliquer des prohibitions ou des restrictions à l'exportation de produits agricoles dans une situation critique due à une pénurie de produits alimentaires, comme l'autorise l'article XI:2 a) du GATT de 1994. En vertu de l'article 12 de l'Accord sur l'agriculture: tout Membre instituant la prohibition ou la restriction à l'exportation prendra dûment en considération les effets de cette prohibition ou restriction sur la sécurité alimentaire des Membres importateurs; avant d'instituer une prohibition ou une restriction à l'exportation, le Membre informera le Comité de l'agriculture en lui adressant un avis écrit et procédera à des consultations, sur demande, avec tout autre Membre ayant un intérêt substantiel en tant qu'importateur au sujet de toute question liée à ladite mesure. L'article 12:2 prévoit une exception pour les pays en développement. Les dispositions de l'article 12 ne s'appliquent pas aux pays en développement, à moins qu'ils ne soient exportateurs nets des produits alimentaires pour lesquels une prohibition ou une restriction à l'exportation a été instituée. Instrument Discipline Article 12 Obligation de notification préalable et obligation de tenir des consultations, sur demande, et de fournir des renseignements lorsqu'une nouvelle restriction à l'exportation de produits alimentaires est instituée. Pays développés Article 12.2 Pays en développement Exception pour développement les pays qui en sont exportateurs nets des produits alimentaires concernés. Tableau 1: Article 12 et 12:2 1 S'agissant des marchandises, l'article XIII du GATT de 1994 stipule que les restrictions à l'exportation doivent être appliquées sur une base non discriminatoire. L'article XII du GATT de 1994 (l'article XVIII dans le cas des pays en développement) autorise les Membres à appliquer des restrictions afin de protéger l'équilibre de la balance des paiements. I.B.1. NOTIFICATIONS Avant d'imposer une prohibition ou une restriction à l'exportation, les Membres de l'OMC sont tenus de présenter une notification conformément à l'article 12 de l'Accord sur l'agriculture. Les prescriptions en matière de notification ainsi que les modes de présentation des notifications figurent dans le document de l'OMC G/AG/2. Les prohibitions et restrictions à l'exportation sont notifiées au moyen du tableau ER:1. Les Membres doivent indiquer les éléments suivants: 1) Désignation du produit; 2) Numéro(s) du tarif; 3) Nature et justification de la mesure devant être introduite; et 4) Durée d'application de la mesure. EXERCICES: 1. Quelles sont les deux conditions que les Membres de l'OMC doivent respecter lorsqu'ils instituent une nouvelle prohibition ou restriction à l'exportation de produits alimentaires, conformément à l'article 12? 2. Quels Membres de l'OMC sont tenus de présenter des notifications au titre de l'article 12? 237 II. PAYS EN DÉVELOPPEMENT IMPORTATEURS NETS DE PRODUITS ALIMENTAIRES II.A. INTRODUCTION Bien qu'il soit généralement admis que la libéralisation des échanges améliore la prospérité et la sécurité alimentaire au niveau mondial, il a été reconnu aussi que cela pouvait avoir des effets négatifs sur les pays les moins avancés et sur les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires. Ces difficultés pourraient être causées par une hausse des prix mondiaux due à la réduction du soutien interne et des subventions à l'exportation dans certains pays exportateurs. Comme vous l'avez vu dans les modules précédents, l'Accord sur l'agriculture oblige les Membres de l'OMC à réduire leurs exportations subventionnées et le soutien interne qu'ils accordent aux agriculteurs. Cependant, certains pays en développement peuvent être tributaires des importations de produits alimentaires bon marché. Parmi eux, figurent quelques-uns des pays les plus pauvres qui, malgré l’effet favorable que pourrait avoir sur leur secteur agricole une hausse des prix causée par la réduction des subventions à l'exportation, pourraient avoir besoin d’une assistance temporaire afin de procéder aux ajustements nécessaires pour faire face au renchérissement des importations commerciales. La Décision sur les mesures concernant les effets négatifs possibles du programme de réforme sur les pays les moins avancés et les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires a été adoptée lors de la Conférence ministérielle de Marrakech (1994). Elle prévoit certains mécanismes pour remédier aux effets négatifs possibles du programme de réforme dans le secteur agricole. L'article 16 de l'Accord sur l'agriculture fait référence à cette Décision. Article 16: Pays les moins avancés et pays en développement importateurs nets de produits alimentaires 1. Les pays développés Membres prendront les mesures prévues dans le cadre de la Décision sur les mesures concernant les effets négatifs possibles du programme de réforme sur les pays les moins avancés et les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires. 2. Le Comité de l'agriculture surveillera, selon qu'il sera approprié, la suite donnée à cette Décision. II.A.1. LA DÉCISION MINISTÉRIELLE SUR LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT IMPORTATEURS NETS DE PRODUITS ALIMENTAIRES (PDINPA) La Décision se compose de six paragraphes. Elle reconnaît que la mise en œuvre progressive des résultats du Cycle d'Uruguay générera des possibilités de plus en plus grandes d'expansion du commerce et de croissance économique au bénéfice de tous les Membres, et que, pendant le programme de réforme, les pays les moins avancés et les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires risquent de subir des effets négatifs pour ce qui est de disposer d'approvisionnements adéquats en produits alimentaires de base provenant de sources extérieures suivant des modalités et à des conditions raisonnables, y compris d'avoir des difficultés à court terme à financer des niveaux normaux d'importations commerciales de produits alimentaires de base. Les Ministres sont donc convenus d'établir des mécanismes appropriés pour faire en sorte que la mise en œuvre des résultats du Cycle d'Uruguay en matière de commerce des produits agricoles ne soit pas préjudiciable à la mise à disposition de l'aide alimentaire à un niveau qui soit suffisant pour continuer d'aider à répondre aux besoins alimentaires des pays en développement, en particulier les pays les moins avancés et les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires. À cette fin, les Ministres sont convenus: i) d'examiner le niveau de l'aide alimentaire établi périodiquement par le Comité de l'aide alimentaire en vertu de la Convention de 1986 relative à l'aide alimentaire et d'engager des négociations dans l'enceinte appropriée pour établir un niveau d'engagements en matière d'aide alimentaire qui soit suffisant pour répondre aux besoins légitimes des pays en développement pendant la mise en œuvre du programme de réforme; ii) d'adopter des lignes directrices pour faire en sorte qu'une part croissante des produits alimentaires de base soit fournie aux pays les moins avancés et aux pays en développement importateurs nets de produits alimentaires, intégralement à titre de don et/ou à des conditions favorables appropriées, conformément à l'article IV de la Convention de 1986 relative à l'aide alimentaire; iii) de prendre pleinement en considération, dans le contexte de leurs programmes d'aide, les demandes d'assistance technique et financière des pays les moins avancés et des pays en développement importateurs nets de produits alimentaires pour leur permettre d'améliorer leur productivité et leur infrastructure agricoles. Les Ministres sont convenus en outre de faire en sorte que tout accord se rapportant à des crédits à l'exportation de produits agricoles prévoie de manière appropriée un traitement différencié en faveur des pays les moins avancés et des pays en développement importateurs nets de produits alimentaires. La Décision reconnaît que, par suite du Cycle d'Uruguay, certains pays en développement risquent d'avoir à court terme des difficultés à financer des niveaux normaux d'importations commerciales et que ces pays pourraient être admis à tirer sur les ressources d'institutions financières internationales, disponibles au titre des facilités existantes ou de facilités qui pourraient être créées, dans le contexte de programmes d'ajustement, pour faire face à ces difficultés de financement. Le Comité de l'agriculture surveille le suite donnée à cette Décision, dont les dispositions doivent être examinées périodiquement par la Conférence ministérielle. Le paragraphe 18 des Procédures de travail du Comité dispose ce qui suit: "À toute réunion ordinaire du Comité il sera loisible de soulever toute question relative à la Décision sur les mesures concernant les effets négatifs possibles du programme de réforme sur les pays les moins avancés et les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires." 2 2 Voir G/AG/1, paragraphe 18. 239 II.A.2. BÉNÉFICIAIRES La Décision décrit mais n'énumère pas les pays en développement qui doivent en bénéficier. En 1996, le Comité a établi une liste de l'OMC des pays en développement importateurs nets de produits alimentaires. 3 Cette liste a été révisée le 22 mars 2005 (document G/AG/5/Rev.8). Elle contient actuellement: 4 les 50 pays les moins avancés (PMA), tels que définis par le Conseil économique et social de l'ONU ; et 26 pays en développement Membres (PDINPA), à savoir la Barbade, le Botswana, la Côte d'Ivoire, Cuba, la Dominique, l'Égypte, le Gabon, le Honduras, la Jamaïque, la Jordanie, le Kenya, le Maroc, Maurice, la Mongolie (la Mongolie a été ajoutée à la liste de bénéficiaires révisée en 2005), la Namibie, le Pakistan, le Pérou, la République dominicaine, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, le Sénégal, Sri Lanka, la Trinité et Tobago, la Tunisie et le Venezuela. II.B. MISE EN ŒUVRE DE LA DÉCISION SUR LES PDINPA La mise en œuvre de la Décision fait l'objet d'un examen à chaque réunion ordinaire du Comité de l'agriculture. Les Membres qui fournissent de l'aide alimentaire sont tenus de présenter des notifications, comme cela est expliqué plus loin sous la rubrique "Notifications." En outre, à chaque réunion de novembre du Comité, la FAO, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et d'autres observateurs présentent des rapports annuels exposant la situation des PMA et des PDINPA. La surveillance annuelle de la suite donnée à la Décision sur les PDINPA conformément à l'article 16 de l'Accord sur l'agriculture et au titre du paragraphe 18 des Procédures de travail du Comité de l'agriculture a lieu sur la base, entre autres, des notifications présentées par les Membres dans le tableau NF:1 (voir détails ci-après). 5 En décembre 2000 , le Comité de l'agriculture a été chargé par le Conseil général d'examiner les moyens 6 possibles d'améliorer l'efficacité de la mise en œuvre de la Décision sur les PDINPA. Le Comité, dans son rapport sur ce point 7 qui a été approuvé par la Conférence ministérielle de Doha, recommandait, entre autres choses, que soit établi un Groupe spécial interinstitutions composé d'experts en matière de financement et de produits de base pour examiner la question des difficultés à court terme des PDINPA et des PMA à financer des niveaux normaux d'importations commerciales de produits alimentaires de 3 Voir G/AG/3. La décision d'établir cette liste a été adoptée étant entendu que "le seul fait de figurer sur cette liste ne conférerait pas automatiquement des avantages, puisque dans le cadre des mécanismes visés par la Décision ministérielle de Marrakech, les donateurs et les institutions concernés auraient un rôle à jouer" (G/AG/R/4, paragraphe 17). 4 Voir le document G/AG/5/Rev.8. 5 Voir le document WT/L/384. 6 Voir les rapports de situation au Conseil général concernant ces consultations dans les documents G/AG/7 et G/AG/10. 7 Voir le document G/AG/11. base. Dans le rapport du Groupe interinstitutions, qui a été présenté en juin 2002, sont examinées les 8 propositions spécifiques d'un groupe de 17 PDINPA Membres de l'OMC. Depuis juillet 2003, le Comité de l'agriculture a aussi examiné, à chacune de ses réunions ordinaires, une proposition du Groupe africain demandant notamment aux pays Membres développés de contribuer à un fonds autorenouvelable visant à assurer des niveaux normaux d'importations de produits alimentaires. 9 En septembre 2004, le Comité de l'agriculture a décidé de revenir sur cette question sur la base de la 10 recommandation figurant dans son rapport au Conseil général sur les questions liées à la mise en œuvre. Des consultations informelles portant spécifiquement sur cette proposition ont également eu lieu en mai 2005 puis à nouveau en février 2006, dans le cadre des débats consacrés aux questions liées à la mise en œuvre. II.B.1. EXAMEN DE L'AIDE ALIMENTAIRE Dans le paragraphe 3 i) de la Décision sur les PDINPA, les Ministres sont convenus "… d'examiner le niveau de l'aide alimentaire établi périodiquement par le Comité de l'aide alimentaire en vertu de la Convention de 1986 et d'engager des négociations dans l'enceinte appropriée pour établir un niveau d'engagements en matière d'aide alimentaire qui soit suffisant pour répondre aux besoins légitimes des pays en développement pendant la mise en œuvre de programme de réforme ...". La Convention relative à l'aide alimentaire constitue un dispositif de sécurité en matière de disponibilité de l'aide alimentaire. Les engagements internationaux en matière d'aide alimentaire au titre de la Convention sont indiqués en termes de contributions annuelles minimales de ses membres. Le tableau 2 ci-après indique les engagements annuels au titre de la Convention relative à l'aide alimentaire de 1999 ainsi que les expéditions des membres de la Convention pour la période allant de 1999/2000 à 2005/06. D'après le tableau 2, les engagements annuels globaux, exprimés en équivalent blé, sont tombés d'un total de 7,5 millions de tonnes (au titre de la Convention relative à l'aide alimentaire de 1986) à 5,4 millions de tonnes 11 (au titre de la Convention de 1995). Dans le cadre de la Convention de 1999, les engagements annuels minimaux cumulés, en volume et en valeur, des membres de la Convention s'établissent à 4,8 millions de tonnes et 130 millions d'euros (en juin 2005). 8 Voir les propositions figurant dans les documents G/AG/W/49 et 49/Add.1 et Corr.1 et le rapport du Groupe interinstitutions (WT/GC/62 G/AG/13). 9 La proposition elle-même figure au paragraphe 52 du document TN/CTD/W/3/Rev.2 (daté du 17 juillet 2002). Elle a été soumise au Comité de l'agriculture en 2003 par le Président du Conseil général dans le contexte du Programme de travail de l'OMC sur le traitement spécial et différencié au titre du Programme de Doha pour le développement (Décision adoptée par le Conseil général le 1er août 2004; paragraphe 1.d du document WT/L/579). 10 Voir le document G/AG/16, paragraphe 19 c). Les rapports de situation concernant la proposition du Groupe africain figurent dans les documents G/AG/17 et Corr.1; G/AG/20; et G/AG/22. Voir également le document G/AG/16/Add.1, paragraphes 11 et 12 du rapport complémentaire du Comité au Conseil général concernant les questions et préoccupations liées à la mise en œuvre (daté du 13 juin 2006). 11 Voir le document G/AG/W/42/Rev.8 pour les données concernant les engagements des donateurs et les expéditions au titre des Conventions relatives à l'aide alimentaire de 1986 et de 1995, respectivement. 241 Le tableau 2 montre également que les expéditions annuelles ont dépassé souvent de beaucoup - le niveau 12 des engagements annuels minimaux cumulés des membres de la Convention. À sa réunion de janvier 2006, le Comité de l'aide alimentaire du Conseil international des céréales a fait observer que plus de la moitié de l'aide alimentaire en 2004/05 avait été envoyée en Afrique, les principaux bénéficiaires étant respectivement 13 2005/06 p) 2004/05 2003/04 2002/03 2001/02 2000/01 1999/00 de 1999) minimale (convention Contribution annuelle DONATEUR l'Éthiopie, le Soudan, l'Érythrée, l'Ouganda et le Kenya. Argentine 35.0 2.7 - 0.03 - - - - Australie 250.0 296.7 251.9 245.8 203.8 178.0 168.1 200.0 470.6 293.5 408.2 451.5 310.4 396.4 150.0 d) Canada 420.0 1,320.0 et 1,970.8 e) UE 2,357.8 €130 f) 1,836.7 g) 420.0 h) 1,980.8 j) 2,218.1 l) 2,152.0 m) 2,000.0 i) k) n) millions États-Unis o) o) 2,500.0 5,692.1 6,798.3 7,124.4 6,054.2 5,801.7 5,363.2 5,225.0 Japon a) 300.0 337.4 637.7 531.8 666.9 581.0 578.3 320.0 Norvège 30.0 76.0 85.9 74.3 144.9 165.5 145.6 140.0 40.0 61.3 54.2 58.0 67.9 69.7 71.9 70.0 9,570.1 9,324.4 8,875.3 8,375.0 a) b) Suisse TOTAL c) 4,760.0 et 8,907.6 10,479.2 c) 10,279.3 €130 millions Tableau 2: Contributions annuelles minimales et expéditions au titre de la Convention relative à l'aide alimentaire (milliers de tonnes, équivalent blé) Source: Appendice 2 du document (G/AG/W/42/Rev.9) d'après la source: Comité de l'aide alimentaire, Conseil international des céréales. 12 À l'exception de la campagne 1994/95, où les expéditions étaient restées en deçà des engagements globaux. Voir le document G/AG/W/42/Rev.8, paragraphe 12). 13 Voir le document G/AG/GEN/71, page 6. NOTE DU TABLEAU 2: * auf indication contraire, toutes les expéditions ont été effectuées au titre de la Convention relative à l'aide alimentaire de 1999. Ces chiffres correspondent à l'équivalent blé des expéditions effectives réalisées pendant les années indiquées. Ils ne sont pas ajustés pour tenir compte des limites concernant les produits fixées à l'article IV de la Convention relative à l'aide alimentaire de 1999 et ne représentent pas nécessairement l'exécution par les Membres de leurs engagements annuels. a) Équivalent blé des contributions en espèces calculé sur la base du "prix pratiqué sur le marché international". Ces chiffres ne correspondent donc pas aux quantités effectivement expédiées. b) La Norvège a mis à la disposition du PAM l'intégralité de sa contribution en espèces au titre de la Convention relative à l'aide alimentaire pendant toutes les années indiquées, mais, comme l'a signalé le PAM, il est possible que des expéditions effectives n'aient pas été achevées pendant la période correspondante. c) Y compris les contributions versées au titre de l'IEFR – Compte d'intervention immédiate, communiquées par le PAM. d) Révisée, avec effet au 1er juillet 2003. e) Y compris les contributions "en valeur" au titre de la Convention de 156 504 384 euros au total, déclarées comme équivalent blé théorique de 531 749 tonnes. f) Y compris les contributions "en valeur" au titre de la Convention de 181 049 943 euros au total, déclarées comme équivalent blé théorique de 628 659 tonnes. g) Y compris les équivalents blé totaux estimés des chiffres incomplets de 14 385 tonnes (engagement en tonnage) et 5 885 tonnes (engagement en valeur) communiqués par l'UE. h) Y compris les contributions "en valeur" au titre de la Convention de 137 338 267 euros, déclarées comme équivalent blé théorique de 599 462 tonnes. i) Y compris les équivalents blé totaux estimés des chiffres incomplets de 212 193 tonnes (engagement en tonnage) communiqués par l'UE. Non compris les chiffres incomplets de 71 705 tonnes (effectives) (engagement en valeur) communiqués par l'UE. j) Y compris les contributions "en valeur" au titre de la Convention de 205 134 151 euros, déclarées comme équivalent blé théorique de 849 140 tonnes. k) Y compris les équivalents blé totaux estimés des chiffres incomplets de 22 533 tonnes (engagement en tonnage) communiqués par l'UE. Non compris les chiffres incomplets de 148 120 tonnes (effectives) (engagement en valeur) communiqués par l'UE. l) Il n'est pas fait de différence entre engagement en tonnage et engagement en valeur dans les contributions signalées. m) Y compris les contributions "en valeur" au titre de la Convention de 199 296 625 euros, déclarées comme équivalent blé théorique de 984 541 tonnes. n) Non compris les chiffres incomplets de 5 350 tonnes (effectives) (engagement en tonnage) et de 10 561 tonnes (engagement en valeur) communiqués par l'UE. o) Chiffres provisoires. p) Estimations du secrétariat du Conseil international des céréales, jusqu'à juillet 2006. 243 Il existe plusieurs autres sources de données concernant l'aide alimentaire, en particulier l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et le Programme alimentaire mondial (PAM). Ces données ne sont pas directement comparables avec celles du Comité de l'aide alimentaire du Conseil international des céréales en raison principalement des différences concernant les pays et les produits pris en compte, la période considérée et l'utilisation de données concernant les livraisons et non les expéditions. Selon les données du PAM, les livraisons globales d'aide alimentaire évoluent de façon cyclique et ont atteint le 14 niveau record de 17,3 millions de tonnes en 1993. Comme il ressort du graphique 1 ci-dessous, en 1999 le 15 volume global d'aide alimentaire a à nouveau grimpé pour atteindre 15,1 millions de tonnes. Dans ce contexte, la Conférence ministérielle de Doha a approuvé la recommandation ci-après faite par le Comité de l'agriculture: "dans le cadre de leurs politiques, lois, programmes et engagements en matière d'aide alimentaire, les Membres de l'OMC qui sont donateurs prendront les mesures appropriées visant à faire en sorte: i) que, dans la plus large mesure possible, le niveau de leur aide alimentaire aux pays en développement soit maintenu dans les périodes au cours desquelles les tendances des cours mondiaux des produits 16 alimentaires de base sont à la hausse; ...". 14 Voir aussi le document G/AG/GEN/49, pages 10 et 11. 15 Les livraisons d'aide alimentaire supervisées par le PAM comprennent celles des membres de la Convention, d'autres pays, et d'organisations non gouvernementales. 16 Voir le document G/AG/11, paragraphe 3 I b) de la partie B. Figure 1: Livraisons d'aide alimentaire aux PMA et aux PDINPA, 1995-2005 Source: Food Aid Monitor: 2005 Food Aid Flows, juin 2006, PAM. À l'exception de la Barbade et de la Trinité et Tobago, tous les PDINPA figurant sur la liste de l'OMC ont reçu une aide alimentaire, à titre régulier ou occasionnel, pendant la période 1995-2005. Le tableau 2 montre qu'en 2005, les livraisons globales à destination de ces pays ont été inférieures de 21 pour cent à la moyenne des livraisons de la période de dix ans précédente (1995-2004) mais ont augmenté de 18 pour cent par rapport aux livraisons à destination des PMA. En ce qui concerne les PMA, les données provisoires du PAM montrent que les livraisons d'aide alimentaire à destination du Soudan, du Niger, de l'Ouganda, du Tchad, du Mali, de la Mauritanie, du Myanmar, de la République démocratique du Congo, du Burundi, de la Zambie et des Maldives ont plus que doublé en 2005 par rapport à la moyenne de la période 1995-2004 et ont enregistré une augmentation allant de 17 à 80 pour cent pour 12 autres PMA (Lesotho, Djibouti, Guinée, Érythrée, Gambie, Tanzanie, Malawi, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Éthiopie, Guinée-Bissau et Libéria). 245 Moyenne 1995-2004 2005 2005 en pourcentage de (millions de tonnes) la moyenne 1995-2004 PMA 4.2 4.9 118 PDINPA 1.1 0.8 79 Autres 4.5 2.5 55 9.8 8.2 84 pays TOTAL Tableau 3: Évolution des livraisons d'aide alimentaire, 1995-2005 17 Source: Food Aid Monitor: 2005 Food Aid Flows, juin 2006, PAM. Les statistiques du PAM sont établies pour trois catégories d'aide alimentaire: L'aide alimentaire d'urgence est définie par le PAM comme étant destinée aux victimes de catastrophes naturelles ou causées par l'homme. Elle est distribuée gratuitement à des groupes de bénéficiaires ciblés, généralement sous forme de don. Elle est acheminée dans un cadre multilatéral, par des ONG, ou, parfois, dans un cadre bilatéral. L'aide alimentaire octroyée dans le cadre de projets vise à soutenir des activités spécifiques de lutte contre la pauvreté et de prévention des catastrophes. Elle est généralement distribuée gratuitement à des groupes de bénéficiaires ciblés, mais elle peut aussi être vendue sur le marché libre, auquel cas on parle d'aide alimentaire "monétisée". L'aide alimentaire octroyée dans le cadre de projets est fournie sous forme de don, et est acheminée dans un cadre multilatéral, par des ONG, ou parfois dans un cadre bilatéral. L'aide alimentaire octroyée dans le cadre de programmes est un transfert de ressources à des fins de soutien de la balance des paiements ou de soutien budgétaire. Contrairement aux deux types d'aide précités, elle ne vise pas des groupes de bénéficiaires particuliers. Elle est vendue sur le marché libre et fournie à titre de don ou de prêt. Les statistiques du PAM (tableau 4) montrent qu'une part croissante des livraisons d'aide alimentaire au niveau mondial (à l'exclusion de l'Europe orientale et de la CEI) est fournie sous forme d'aide d'urgence par suite de catastrophes naturelles ou causées par l'homme, tandis que l'aide alimentaire octroyée dans le cadre de programmes diminue depuis 1995. 17 Note: Les chiffres englobent l'aide alimentaire en céréales (équivalent céréales) et hors céréales (en poids total du produit considéré). Les PDINPA sont les 26 Membres énumérés dans le document G/AG/5/Rev.8. Les chiffres pour 2005 sont provisoires. CATÉGORIE D'AIDE 1995 2000 2005 ALIMENTAIRE en pourcentage TOTAL 100 100 100 Aide alimentaire d'urgence 41 51 65 Aide 32 25 24 27 24 12 alimentaire octroyée dans le cadre de projets Aide alimentaire octroyée dans le cadre de programmes Tableau 4: Composition des livraisons mondiales d'aide alimentaire 18 Source: Food Aid Monitor: 2005 Food Aid Flows, juin 2006, PAM. II.B.2. ENGAGEMENT DE NÉGOCIATIONS EN MATIÈRE D'AIDE ALIMENTAIRE En 1996, la Conférence ministérielle de Singapour a adopté la recommandation du Comité de l'agriculture qui, en prévision de l'expiration de la Convention relative à l'aide alimentaire de 1995 et pour préparer la renégociation de cette convention, avait préconisé le lancement d'une action en 1997 dans le cadre de la Convention, en vertu d'arrangements prévoyant la participation de tous les pays intéressés et des organisations compétentes, pour élaborer des recommandations visant à établir un niveau d'engagements en matière d'aide alimentaire couvrant le plus grand nombre possible de donateurs et de produits alimentaires pouvant être fournis à titre de don, qui soit suffisant pour répondre aux besoins légitimes des pays en 19 développement pendant la mise en œuvre du programme de réforme. En décembre 1997, le Comité de l'aide alimentaire a décidé de proroger d'un an la Convention existante (qui restera en vigueur jusqu'en juin 1999) et d'engager un processus de renégociation de la Convention en tenant compte, notamment, "des objectifs de sécurité alimentaire et de libéralisation des échanges qui ont été fixés dans le cadre de l'OMC et du Plan d'action du Sommet mondial de l'alimentation". 20 Au début de 1998, le Comité de l'aide alimentaire a confirmé son intention de mettre en vigueur le 1er juillet 1999 une nouvelle Convention relative à l'aide alimentaire et a demandé au Groupe de travail chargé de la renégociation de la Convention d'essayer de conclure les négociations sur les questions de fond pour la fin de 1998. 18 Note: Les chiffres englobent l'aide alimentaire en céréales (équivalent céréales) et hors céréales (en poids total du produit considéré). Les livraisons d'aide alimentaire à destination de l'Europe orientale et de la CEI ne sont pas prises en compte. Chiffres provisoires pour 2005. 19 Voir le document G/L/125, paragraphe 18 i). 20 Voir la déclaration du CIC dans le document G/AG/GEN/20. 247 Les négociations sur la Convention relative à l'aide alimentaire de 1999 se sont achevées le 24 mars 1999 et la nouvelle Convention est provisoirement entrée en vigueur le 1er juillet 1999 pour une durée initiale de trois ans. 21 La Convention relative à l'aide alimentaire de 1999 comporte plusieurs éléments nouveaux. La liste des produits éligibles qui peuvent être fournis a été sensiblement élargie à des produits autres que les céréales. Il y a aussi de nouvelles dispositions visant à améliorer l'efficacité et l'impact de l'aide alimentaire. Lors de l'allocation de leur aide alimentaire, les membres de la Convention s'engagent à donner la priorité aux PMA et aux pays à faible revenu, qui, dans de nombreux cas, figurent sur la liste actuelle de l'OMC des pays en développement importateurs nets de produits alimentaires. Les autres pays pouvant bénéficier de l'aide alimentaire comprennent les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure et tous les autres pays figurant sur la liste de l'OMC des pays en développement importateurs nets de produits alimentaires lors des négociations sur la nouvelle Convention. À la Conférence ministérielle de Doha en 2001, les Ministres ont approuvé la recommandation du Comité, aux termes de laquelle: "des dispositions devraient être prises sans tarder par les donateurs dans le cadre de la Convention de 1999 relative à l'aide alimentaire (qui à moins qu'elle ne soit prorogée avec ou sans décision concernant sa renégociation devrait arriver à expiration le 30 juin 2002) et du Programme alimentaire mondial des Nations Unies pour réexaminer leurs contributions d'aide alimentaire, en vue de mieux recenser et satisfaire les besoins en aide alimentaire des pays les moins avancés et des pays en développement 22 importateurs nets de produits alimentaires Membres de l'OMC". La Convention relative à l'aide alimentaire de 1999, qui devait arriver à expiration le 30 juin 2002, n'a pas été renégociée à cette date mais, comme le Comité de l'aide alimentaire en était convenu, elle a été prorogée dans un premier temps pour un an, puis jusqu'au 30 juin 2005. En juin 2004, le Comité de l'aide alimentaire a décidé d'entreprendre une renégociation de la Convention relative à l'aide alimentaire de 1999, afin de donner effet à une Convention qui soit "un instrument plus effectif pour fournir des produits alimentaires répondant aux besoins identifiés lorsque l'aide alimentaire est la réponse la plus appropriée." Des réunions du Groupe de travail du Comité de l'aide alimentaire se sont tenues en octobre et novembre 2004. À sa session de décembre 2004, le Comité de l'aide alimentaire a conclu que le lien entre le processus d'examen au sein du Comité et les négociations en cours à l'OMC était si important qu'il faudrait pour formuler des recommandations concluantes attendre l'issue des négociations à l'OMC. Le Comité est convenu que les renégociations de la Convention sur l'aide alimentaire pourraient être menées plus effectivement au vu de 21 Voir le document G/AG/GEN/35 pour une description des principales modifications introduites par la Convention. 22 Voir le document G/AG/11, paragraphe 3 I a) de la partie B. l'évolution de la situation dans le cadre de l'OMC. Dans ces conditions, le Comité a décidé que la Convention relative à l'aide alimentaire de 1999, qui devait parvenir à expiration le 30 juin 2005, devrait être prorogée pour deux années supplémentaires, jusqu'au 30 juin 2007. II.B.3. CONCESSIONNALITÉ DE L'AIDE ALIMENTAIRE Au titre du paragraphe 3 ii) de la Décision sur les PDINPA, les Ministres sont également convenus: "… d'adopter des lignes directrices pour faire en sorte qu'une part croissante des produits alimentaires de base soit fournie aux pays les moins avancés et aux pays en développement importateurs nets de produits alimentaires, intégralement à titre de don et/ou à des conditions favorables appropriées, conformément à l'article IV de la Convention de 1986 relative à l'aide alimentaire …" (). En vertu de la Convention relative à l'aide alimentaire de 1999, toute l'aide alimentaire destinée aux PMA sera accordée à titre de don. Globalement, l'aide alimentaire à titre de don doit représenter au minimum 80 pour cent des contributions des membres de la Convention, et les donateurs doivent chercher progressivement à accroître encore cette part. À la Conférence ministérielle de Doha, les Ministres ont approuvé la recommandation suivante: "dans le cadre de leurs politiques, lois, programmes et engagements en matière d'aide alimentaire, les Membres de l'OMC qui sont donateurs prendront les mesures appropriées visant à faire en sorte: … ii) que toute l'aide alimentaire destinée aux pays les moins avancés soit fournie intégralement à titre de don et, dans la mesure du possible, aux pays en développement importateurs nets de produits alimentaires 23 Membres de l'OMC également". Le tableau 5 ci-dessous indique la proportion de l'aide alimentaire fournie sous forme de don aux PMA et PDINPA, notifiée par les Membres de l'OMC. Tous les Membres ayant présenté une notification, à l'exception des États-Unis, ont fourni cette aide aux pays bénéficiaires sous forme de don. S'agissant des États-Unis, entre 83 et 95 pour cent de l'aide alimentaire ont été fournis à titre de don au cours de la période 1995/96 à 2001/02 de la mise en œuvre, le reste étant octroyé conformément aux lignes directrices pertinentes de la Convention relative à l'aide alimentaire. Le Comité de l'aide alimentaire du Conseil international des céréales a indiqué que près de la totalité de l'aide alimentaire (97 pour cent) a été fournie à titre de don en 2004/05 et que les donateurs au titre de la Convention relative à l'aide alimentaire ont également versé près de 24 800 millions de dollars EU pour couvrir les frais de transports et autres frais connexes. 23 Voir le document G/AG/11, paragraphe 3 I b) de la partie B. 24 Voir le document G/AG/GEN/71, page 6. 249 Membre Concessionnalité de l'aide alimentaire DONATEURS AU TITRE DE LA CONVENTION RELATIVE À L'AIDE ALIMENTAIRE Australie 100% à titre de dons Canada 100% à titre de dons UE 100% à titre de dons Japon 100% à titre de dons Norvège 100% à titre de dons Suisse 100% à titre de dons États-Unis Proportion de l'aide alimentaire fournie aux PMA et PDINPA intégralement à titre de don: 1995/96 84% 1996/97 93% 1997/98 83% 1998/99 et 1999/00 93% 2000/01 95% 2001/02 91% 2002/03 100% Le reste est octroyé conformément aux lignes directrices de la Convention relative à l'aide alimentaire AUTRES DONATEURS Cuba 100% à titre de dons Nouvelle-Zélande 100% à titre de dons en espèces South Africa 100% à titre de dons Tableau 5: Proportion de l'aide alimentaire fournie intégralement à titre de don aux PMA et aux PDINPA Source: Notifications des Membres sous forme du tableau NF:1. II.B.4. ASSISTANCE TECHNIQUE ET FINANCIÈRE En vertu de paragraphe 3 iii) de la Décision sur les PDINPA, les Membres sont tenus "… de prendre pleinement en considération, dans le contexte de leurs programmes d'aide, les demandes d'assistance technique et financière des pays les moins avancés et des pays en développement importateurs nets de produits alimentaires pour leur permettre d'améliorer leur productivité et leur infrastructure agricoles". La Conférence ministérielle de Doha a invité les pays développés Membres à continuer de prendre pleinement en considération, dans le contexte de leurs programmes d'aide, les demandes d'assistance technique et financière formulées par les pays les moins avancés et les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires pour améliorer leur productivité et leur infrastructure agricoles. Cette recommandation témoigne du fait que l'assistance technique et financière est essentiellement une question bilatérale qui doit être réglée entre donateurs et bénéficiaires sur la base des demandes formulées par ces derniers. En outre, la Conférence ministérielle de Doha a approuvé la recommandation selon laquelle: "... à l'appui de la priorité accordée par les pays les moins avancés et les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires au renforcement de leur productivité et de leur infrastructure agricoles, le Conseil général de l'OMC devrait inviter d'autres organisations internationales compétentes s'occupant de développement, y compris la Banque mondiale, la FAO, le FIDA, le PNUD et les banques régionales de développement, à accroître leur assistance technique et financière aux pays les moins avancés et aux pays en développement importateurs nets de produits alimentaires et à en élargir l'accès, à des conditions et selon des modalités qui favorisent la meilleure utilisation de ces facilités et ressources, afin d'améliorer la productivité et l'infrastructure agricoles de ces pays dans le cadre des facilités et programmes existants, ainsi que dans le cadre des facilités et programmes qui pourront être mis en place." 25 Les réponses de la Banque africaine de développement, de la Banque européenne d'investissement, de la FAO 26 et de la Banque mondiale ont été distribuées. Le FMI a renouvelé son engagement d'aider les pays en développement à renforcer leurs capacités et à faire face aux déficits de la balance des paiements résultant de la libéralisation multilatérale des échanges. 27 II.B.5. TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ DANS LE CADRE D'UN ACCORD SUR LES CRÉDITS À L'EXPORTATION Au vu des paragraphes 1 et 2 de la Décision sur les PDINPA, les Ministres sont convenus "… de faire en sorte que tout accord se rapportant à des crédits à l'exportation de produits agricoles prévoie de manière appropriée un traitement différencié en faveur des pays les moins avancés et des pays en développement importateurs nets de produits alimentaires". (paragraphe 4 de la Décision sur les PDINPA) À la Conférence ministérielle de Doha, les Ministres ont réaffirmé l'engagement susmentionné et adopté des points convenus généraux concernant des procédures pour l'élaboration de disciplines en application de 28 l'article 10:2 de l'Accord sur l'agriculture et des dispositions y relatives de la Décision sur les PDINPA. En conséquence, des travaux ont été entrepris à l'OMC sur la question des crédits à l'exportation des produits agricoles, tant au cours des réunions ordinaires du Comité de l'agriculture que lors des négociations de la Session extraordinaire sur la base, notamment, des propositions qui ont été présentées et d'autres éléments, y 29 compris en ce qui concerne le traitement spécial et différencié en faveur des pays en développement. 25 Voir le document G/AG/11, paragraphe 3 II b) de la partie B. 26 Voir le document G/AG/W/57 et Add.1. 27 Voir le document G/AG/GEN/71, page 9. 28 (G/AG/11, paragraphe 4 de la partie A). 29 Voir également le document G/AG/16 et Add.1. 251 En outre, le cadre convenu pour l'établissement de modalités concernant l'agriculture prévoit ce qui suit: "Les Membres feront en sorte que les disciplines concernant les crédits à l'exportation, les garanties de crédit à l'exportation ou les programmes d'assurance à convenir prévoient de manière appropriée un traitement différencié en faveur des pays les moins avancés et des pays en développement importateurs nets de produits alimentaires ainsi qu'il est prévu au paragraphe 4 de la Décision sur les mesures concernant les effets négatifs possibles du programme de réforme sur les pays les moins avancés et les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires. Les obligations améliorées concernant le suivi et la surveillance de toutes les nouvelles disciplines, prévues au paragraphe 48, revêtiront une importance critique à cet égard. Les dispositions à convenir à cet égard ne devront pas compromettre les engagements pris par les Membres conformément aux obligations énoncées au paragraphe 18 ci-dessus." 30 31 L'objectif ci-dessus a été confirmé à la Conférence ministérielle de Hong Kong. II.B.6. ACCÈS AUX RESSOURCES DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES INTERNATIONALES Dans la Décision sur les PDINPA, les Ministres ont en outre reconnu que: "… par suite du Cycle d'Uruguay, certains pays en développement risquent d'avoir à court terme des difficultés à financer des niveaux normaux d'importations commerciales et que ces pays pourraient être admis à tirer sur les ressources d'institutions financières internationales, disponibles au titre des facilités existantes ou de facilités qui pourraient être créées, dans le contexte de programmes d'ajustement, pour faire face à ces difficultés de financement. À cet égard, les Ministres prennent note du paragraphe 37 du rapport du Directeur général des PARTIES CONTRACTANTES du GATT de 1947 sur ses consultations avec le Directeur général du Fonds monétaire international et le Président de la Banque mondiale." 32 33 CAPACITÉ DE FINANCER LES IMPORTATIONS COMMERCIALES Ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, la Décision sur les PDINPA reconnaît que, par suite du Cycle d'Uruguay, certains pays en développement risquent d'avoir à court terme des difficultés à financer des niveaux normaux d'importation commerciale de produits alimentaires de base. Dans ce contexte, à diverses étapes de l'exercice 30 Voir le paragraphe 24 de l'annexe A du document WT/L/579. 31 Voir le paragraphe 6 du document WT/MIN(05)/DEC. 32 Voir MTN.GNG/NG14/W/35). 33 Voir le paragraphe 5 de la Décision sur les PDINPA. annuel de surveillance réalisé par le Comité, plusieurs organisations internationales ayant le statut d'observateur ont commenté l'évolution des cours mondiaux des produits alimentaires. 34 Le blé est le produit de base le plus important parmi les importations des PDINPA et des PMA. La figure 2 ci-après illustre l'évolution des cours mondiaux entre janvier 1987 et septembre 2006. Figure 2: Indice des prix du blé du Conseil international des céréales, 1987-2006 Cours moyens de sept variétés de blé panifiable faisant l'objet d'échanges importants: juillet/décembre 1986 = 1000 Dans l'ensemble, les prix internationaux du blé ont chuté par rapport à leur niveau record de 1996. hausses importantes peuvent encore être observées entre 2002 et 2003. Des Le graphique fait également apparaître un raffermissement des prix en 2006, notamment parce qu'une contraction de l'offre est prévue à la suite de mauvaises récoltes dans les grands pays producteurs de blé (mauvaises conditions météorologiques), d'une réduction des stocks de céréales ainsi que d'une augmentation du prix des intrants et des frais de transport. Le rapport du Groupe interinstitutions contient un examen détaillé de la question du financement des importations de produits alimentaires des PDINPA et des PMA. 35 La FAO surveille de manière régulière la situation en matière de sécurité alimentaire dans les PDINPA et les PMA, notamment pour ce qui est des 36 tendances générales des importations de céréales et de leur prix. En janvier 2006, la FAO a aussi rendu compte des progrès réalisés, en collaboration avec la CNUCED, dans l'élaboration d'une proposition visant à 34 Les déclarations et contributions des organisations internationales ayant le statut d'observateur sont reprises dans les documents de la série G/AG/GEN/--, le dernier en date étant le document G/AG/GEN/71 (23 février 2006). Voir par exemple les observations du FMI sur l'évolution récente des prix des produits alimentaires, y compris de produits spécifiques tels que le sucre et les céréales (pages 7 et 8). 35 Voir le document WT/GC/62 – G/AG/13, en particulier la section A du chapitre II et les conclusions du chapitre III. Voir également la contribution de la CNUCED à l'exercice 2004 de surveillance de la suite donnée à la Décision (G/AG/GEN/68, pages 16 à 18). 36 Voir le document G/AG/GEN/64. 253 créer un mécanisme de financement multilatéral pour l'importation de produits alimentaires destiné à aider les PMA et les PDINPA à financer les importations commerciales pendant les périodes où les factures d'importation 37 de produits alimentaires étaient excessives. La Banque mondiale a aussi examiné les moyens de renforcer la sécurité alimentaire des pays en développement et les stratégies permettant de faire face à l'instabilité des prix des produits alimentaires et à son incidence négative sur la sécurité alimentaire. Parmi les solutions proposées, la Banque mondiale, en coopération avec les partenaires de développement, étudiait la possibilité d'utiliser des mécanismes d'assurance pour les prix des produits de base comme moyen d'anticiper les crises 38 alimentaires tant au niveau des exploitations qu'à celui des gouvernements. ACCÈS AUX FACILITÉS DU FMI ET DE LA BANQUE MONDIALE La question de l'accès aux ressources des institutions financières internationales a aussi été examinée par le Groupe interinstitutions composé d'experts en matière de financement et de produits de base. Les facilités de prêt à court terme du FMI et de la Banque mondiale sont décrites dans le rapport, l'accent étant mis sur le 39 fonctionnement du Mécanisme de financement compensatoire du FMI. Dans le cadre de l'exercice annuel de surveillance de la suite donnée à la Décision sur les PDINPA effectué par le Comité en décembre 2001, le représentant du FMI a rappelé la position du Fonds sur la question de l'accès à ses ressources et dit ce qui suit: 40 "Compte tenu des facilités et des ressources existantes, le Fonds est en mesure de répondre aux besoins que ses membres pourraient avoir en termes de balance des paiements en cas de hausse des prix mondiaux des produits alimentaires." Le FMI présente régulièrement un aperçu des initiatives concrètes en faveur des PDINPA et des PMA aux réunions du Comité de l'agriculture. La Facilité pour la réduction de la pauvreté et la croissance (FRPC) est depuis 1999 le principal instrument d'aide aux pays à faible revenu. Le FMI a noté qu'à la fin de 2005, 21 PDINPA et 18 PMA bénéficiaient de la FRPC. Un instrument non financier, l'instrument de soutien à la politique économique (ISPE) a récemment été mis à la disposition des pays à faible revenu qui n'avaient pas d'arrangement au titre de la FRPC et qui étaient confrontés à des chocs exogènes. Pour satisfaire aux besoins d'ajustement liés au commerce des pays en développement dans le contexte du Programme de Doha pour le développement, le FMI a également mis au point un mécanisme d'intégration commerciale (MIC) spécifiquement destiné à compenser les vulnérabilités dues notamment à une dégradation des termes de 37 Voir le document G/AG/GEN/71, page 3. 38 Voir par exemple le document G/AG/GEN/71, pages 15 à 17 pour une description détaillée des systèmes de gestion des risques anticipée (risques liés aux prix et aux conditions météorologiques) et des projets pilotes conjoints récemment lancés par le PAM et la Banque mondiale. 39 Voir le document WT/GC/62 – G/AG/13. Un réexamen du mécanisme est parvenu à la conclusion qu'il fallait le conserver (voir le document G/AG/GEN/68, page 11). 40 Voir le document G/AG/GEN/49, page 8. l'échange pour les produits alimentaires. Le FMI a signalé que, fin 2004, le MIC avait été utilisé par un PMA et 41 un PDINPA. La position de la Banque mondiale sur la question de l'accès au financement multilatéral à court terme a été présentée en novembre 1997 comme suit: "La Banque mondiale continue de suivre les progrès de la libéralisation résultant de la mise en œuvre des engagements contractés dans le cadre des Accords du Cycle d'Uruguay. Un certain nombre d'études récentes, s'appuyant sur différentes méthodes et hypothèses, confirment que l'incidence à long terme du Cycle d'Uruguay sur les prix des produits agricoles sera relativement faible, certainement beaucoup plus faible que les hausses de prix observées au cours de ces dernières années. Vu la faible intensité des chocs résultant du Cycle et l'importante marge de manœuvre de la Banque compte tenu de l'encours des prêts de la BIRD, il apparaît clairement que la Banque sera en mesure de répondre à toute demande supplémentaire de prêt, à ses conditions formulée à la suite du Cycle d'Uruguay. Faisant suite à la Décision ministérielle, un Groupe de travail comprenant des représentants de la Banque mondiale, de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, du Programme alimentaire mondial et du FMI s'est réuni en 1995 pour étudier les besoins spéciaux des pays les moins avancés et des pays importateurs nets de produits alimentaires. Ce groupe de travail a examiné les différentes facilités existantes qui pourraient être sollicitées pour répondre à des besoins additionnels de financement des pays en développement en cas de forte augmentation des cours mondiaux et de contraction de la production, et a présenté un rapport à l'OMC à la fin de 1995. Compte tenu du large éventail de facilités et de la faible incidence que devrait avoir le Cycle sur les prix, et vu la difficulté à distinguer les effets du Cycle d'Uruguay d'autres chocs, il ne semble pas opportun de créer une facilité d'ajustement spéciale pour le Cycle d'Uruguay." 42 41 Voir par exemple les documents G/AG/GEN/68, pages 10 et 11, et G/AG/GEN/71, pages 8 à 10. 42 Voir le document G/AG/GEN/15, page 3. 255 III. PRESCRIPTIONS EN MATIÈRE DE NOTIFICATION Comme cela est indiqué plus haut, les Membres de l'OMC présentent des notifications au sujet de la Décision sur les mesures concernant les effets négatifs possibles du programme de réforme sur les pays les moins avancés et les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires. Ces notifications sont établies conformément aux prescriptions et aux modes de présentation figurant dans le document G/AG/2 (pages 35 et 36). Les notifications au titre de l'article 16:2 sont présentées sous la forme du tableau NF:1. Les Membres doivent indiquer: 1) la quantité d'aide alimentaire fournie aux pays les moins avancés et aux pays en développement importateurs nets de produits alimentaires; 2) la part fournie intégralement à titre de don ou à des conditions favorables appropriées; 3) l'assistance technique et financière prévue au paragraphe 3 iii) de la Décision; et 4) les autres renseignements pertinents concernant les mesures prises dans le cadre de la Décision. Le tableau 6 ci-après présente un récapitulatif de la situation en ce qui concerne le respect des prescriptions en matière de notification sous la forme du tableau NF:1 au cours des années de mise en œuvre 1995 à 2005. Aux fins de cet appendice, le terme "respect" fait référence à toute notification sous la forme du tableau NF:1 43 reçue par les sept Membres qui sont donateurs au titre de la Convention relative à l'aide alimentaire, et par les autres Membres qui, par le passé, se sont présentés comme donateurs dans leurs notifications, ou qui ont fourni une aide aux pays les moins avancés et aux pays en développement importateurs nets de produits alimentaires au cours de la période 1995-2005, selon les données du Programme alimentaire mondial (PAM). 44 Un certain nombre d'autres Membres ont aussi soumis des notifications sous la forme du tableau NF:1 indiquant qu'ils n'avaient accordé aucune aide alimentaire ni assistance technique/financière, ou que la 45 prescription relative aux notifications sous la forme du tableau NF:1 n'était pas applicable. 43 Les Communautés européennes comptant pour un seul Membre. 44 Voir les données du PAM à l'adresse Internet http://www.wfp.org/interfais/. 45 C'est le cas des pays suivants: Brésil, Burkina Faso, Émirats arabes unis, Fidji, Indonésie, Malte, Maroc, Philippines et Uruguay. 46 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 Membre Notification distribuée dans la série G/AG/N Donateurs au titre de la Convention relative à l'aide alimentaire AUS/5, 13, 21, 25, 32/Rev.1, 39, 48, 51 & Corr.1, 57, 60 Australie X X X X X X X X X Canada X X X X X X X X X CAN/11, 18, 25, 34, 42, 52, 57 UE X X X X X X X X X EEC/9, 21 & Add.1., 25, 35, 46 & Add.1, 50 X X X X X X X X USA/7, 20, 21, 31, 46, 52, 56 États-Unis Japon X X X X X X X X Norvège X X X X X X X X Suisse X X X X X X X X X JPN/15, 27, 33, 46, 68, 78, 87, 107 NOR/6, 19 & Corr.1, 20 et Corr.1, 26, 33, 34 & Corr.1, 37, 42 X CHE/23, 30 Autres donateurs Afrique du Sud 47 Argentine Chine (11/12/2001) X X X X X X X X X X X X X X X ZAF/7, 9, 17, 24, 32, 39, 42, 50, 56 X ARG/10, 15, 21 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Corée, Rép. de X X KOR/9, 17 Cuba X X X X X X X X Nouvelle-Zélande X X X X X X X X Respect de l'obligation évalué en fonction du nombre de notifications reçues par les donateurs au titre de la Convention relative à l'aide alimentaire (en pourcentage) 86 100 100 100 100 100 100 100 CUB/4, 5, 14, 18, 22, 24 X X 71 14 NZL/6, 13, 17, 25, 26, 30, 39, 40, 45 0 Tableau 6: Respect des prescriptions en matière de notification (tableau NF:1) Source: Document de l'OMC G/AG/W/42/Rev 9. Notes: "X" signifie qu'une notification a été reçue. Un espace vierge signifie qu'aucune notification n'a été reçue. "n.d." signifie "sans objet". 46 Les délais annuels de présentation des rapports diffèrent selon les Membres. 47 Le 30 juillet 2003, l'Argentine a informé le Secretariat de l'OMC qu'elle n'est plus donateur d'aide alimentaire sous la Convention relative à l'aide alimentaire. 257 EXERCICES: 3. À quels Membres la Décision de Marrakech sur les pays les moins avancés et les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires s'applique t elle? 4. Les Ministres sont convenus de prendre certaines mesures afin d'établir des mécanismes appropriés visant à garantir la mise en œuvre de la Décision sur les mesures concernant les effets négatifs possibles du programme de réforme sur les PMA et les PDINPA. Indiquez ces mesures. IV. RÉSUMÉ PROHIBITIONS OU RESTRICTIONS À L'EXPORTATION DE PRODUITS AGRICOLES En vertu de l'article 12 de l'Accord sur l'agriculture, les Membres qui appliquent des prohibitions ou restrictions à l'exportation de produits agricoles en cas de situation critique due à une pénurie de produits alimentaires, conformément à l'article XI:2 a) du GATT de 1994, doivent: prendre dûment en considération les effets de cette prohibition ou restriction sur la sécurité alimentaire des Membres; informer le Comité de l'agriculture, avant d'instituer une prohibition ou restriction à l'exportation, en lui adressant un avis écrit, et procéder à des consultations, sur demande, avec tout autre Membre ayant un intérêt substantiel en tant qu'importateur au sujet de toute question liée à ladite mesure. Les Membres de l'OMC doivent notifier les prohibitions et restrictions à l'exportation en se fondant sur les prescriptions et les modes de présentation figurant dans le document de l'OMC G/AG/2. Les Membres doivent indiquer: 1) la désignation du produit; 2) les numéro(s) du tarif; 3) la nature et justification de la mesure devant être introduite; et 4) la durée d'application de la mesure. Les pays en développement doivent respecter les conditions susmentionnées uniquement s'ils sont exportateurs nets d'un produit alimentaire dont l'exportation fait l'objet d'une restriction ou prohibition. PAYS LES MOINS AVANCÉS ET PAYS EN DÉVELOPPEMENT IMPORTATEURS NETS DE PRODUITS ALIMENTAIRES En vertu de l'article 16 de l'Accord sur l'agriculture, 1) les pays développés Membres prendront les mesures prévues dans le cadre de la Décision sur les mesures concernant les effets négatifs possibles du programme de réforme sur les pays les moins avancés et les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires, et 2) le Comité de l'agriculture surveillera la suite donnée à cette Décision. La Décision prévoit certains mécanismes pour faire face aux effets négatifs possibles du programme de réforme dans le secteur agricole sur les pays les moins avancés et les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires (dont le Comité de l'agriculture a établi la liste). Le Comité de l'agriculture assure la surveillance annuelle de la suite donnée à la Décision sur les PDINPA, conformément à l'article 16 de l'Accord sur l'agriculture et au paragraphe 18 des Procédures de travail du Comité de l'agriculture, sur la base, entre autres, des notifications présentées sous la forme du tableau NF:1. Les Membres de l'OMC présentent des notifications au sujet de la Décision sur les mesures concernant les effets négatifs possibles du programme de réforme sur les pays les moins avancés et les pays en développpement importateurs nets de produits alimentaires conformément aux prescriptions et aux modes de présentation indiqués dans le document G/AG/2. 259 RÉPONSES PROPOSÉES: 1. Prendre dûment en considération les effets de cette prohibition ou restriction sur la sécurité alimentaire des Membres importateurs. Notifier le plus tôt possible cette mesure, sa nature et sa durée au Comité de l'agriculture, et procéder à des consultations, sur demande, avec tout autre Membre ayant un intérêt substantiel en tant qu'importateur au sujet de ladite mesure et, lui fournir, sur demande, les renseignements nécessaires. La règle énoncée à l'article 12 de l'Accord sur l'agriculture ne s'applique aux pays en développement que dans la mesure où ils sont exportateurs nets de produits alimentaires. 2. Tout Membre qui institue une prohibition ou restriction à l'exportation visée à l'article 12 de l'Accord sur l'agriculture (à l'exception des pays en développement Membres qui ne sont pas exportateurs nets du produit concerné). 3. Elle s'applique aux pays les moins avancés et aux pays en développement importateurs nets de produits alimentaires reconnus comme tels dans la liste établie par le Comité de l'agriculture. Les pays les moins avancés sont ceux qui sont reconnus comme tels par le Conseil économique et social de l'ONU. En mars 2005, les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires étaient les suivants: Barbade, Botswana, Côte d'Ivoire, Cuba, Dominique, Égypte, Gabon, Honduras, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Maroc, Maurice, Mongolie, Namibie, Pakistan, Pérou, République Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Sénégal, dominicaine, Sri Lanka, Trinité-et-Tobago, Tunisie et Venezuela. 4. 1) examiner le niveau de l'aide alimentaire établi périodiquement par le Comité de l'aide alimentaire en vertu de la Convention relative à l'aide alimentaire; 2) engager des négociations pour établir un niveau d'engagements en matière d'aide alimentaire qui soit suffisant pour répondre aux besoins légitimes des pays en développement pendant la mise en œuvre du programme de réforme; 3) adopter des lignes directrices pour faire en sorte que l'aide alimentaire soit fournie à titre de don et/ou à des conditions favorables appropriées, conformément à l'article IV de la Convention de 1986 relative à l'aide alimentaire; et 4) prendre pleinement en considération la fourniture d'une assistance aux pays les moins avancés et aux pays en développement importateurs nets de produits alimentaires pour leur permettre d'améliorer leur productivité et leur infrastructure agricoles. MODULE 8 Négociations sur l'agriculture DURÉE ESTIMÉE: 3 heures OBJECTIFS DU MODULE 8 Lorsque vous aurez terminé l'étude de ce module, vous serez familiarisé avec: le mandat de négociation initial: l'article 20 de l'Accord sur l'agriculture; le mandat de Doha dans le Programme de Doha pour le développement; le Cadre d'août 2004: l'Initiative sur le coton; la Déclaration ministérielle de Hong Kong. 261 I. INTRODUCTION L'Accord sur l'agriculture n'était que la première étape d'un programme à plus long terme visant à réformer le commerce des produits agricoles. En fait, l'article 20 de l'Accord prévoit que des négociations en vue de la poursuite du processus de réduction du soutien et de la protection soient engagées au début de 2000. Savez-vous ce qu'est un "programme incorporé"? Certains Accords de l'OMC contiennent des calendriers précis pour les travaux futurs. désigne en général par l'expression "programme incorporé". C'est ce que l'on Dans certains domaines, les travaux ont commencé presque immédiatement et, dans d'autres, le programme incorporé prévoyait l'ouverture ou la poursuite des négociations. Dans d'autres cas, il prévoyait l'évaluation ou l'examen de la situation à des dates précises. Certaines négociations ont été achevées rapidement, notamment en ce qui concerne les télécommunications de base et les services financiers. Les négociations sur l'agriculture ont débuté en mars 2000 et ont ensuite été incorporées dans le Programme de Doha pour le développement qui a été lancé à la quatrième Conférence ministérielle de l'OMC, tenue à Doha (Qatar). Les négociations sur l'agriculture sont menées dans le cadre de "Sessions extraordinaires" du Comité de l'agriculture, qui ont un président distinct. Le Comité de l'agriculture tient toujours des réunions ordinaires et il est toujours chargé de surveiller la mise en œuvre des engagements pris par les Membres. À présent, nous allons nous pencher sur le mandat de négociation concernant l'agriculture et sur son évolution. 263 II. MANDATS II.A. ANALYSE ET ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS Bien que l'article 20 de l'Accord sur l'agriculture ait exigé que les négociations commencent au début en 2000, de nombreux Membres souhaitaient discuter des questions les concernant sans devoir le faire dans le cadre de négociations. À la Conférence ministérielle de Singapour en 1996, les Membres étaient convenus d'engager un 1 processus d'analyse et d'échange de renseignements , conformément à la recommandation que le Comité de 2 l'agriculture avait faite dans son rapport de 1996 au Conseil du commerce des marchandises. Le processus d'analyse et d'échange de renseignements (le plus souvent appelé "processus AER") a commencé au début de 1997 et s'est poursuivi jusqu'au lancement des négociations en 2000. Les rapports des réunions du Comité de l'agriculture établis par le Secrétariat contiennent des résumés des documents élaborés et des 3 discussions menées au cours du processus AER. Les Membres de l'OMC ont participé activement aux travaux préparatoires. Au cours des 12 réunions tenues entre 1997 et 1999, 74 documents présentés par 36 Membres ont été examinés, dont 13 émanant de 24 pays en développement. Un résumé des réunions tenues dans le cadre du processus AER figure dans le rapport que le Président du Comité de l'agriculture a présenté en 1999 au Conseil du commerce des marchandises (document G/L/322). 1 Pour plus de renseignements sur l'analyse et l'échange de renseignements, voir la Déclaration ministérielle de Singapour, WT/MIN(96)/DEC, décembre 1996, paragraphe 19. 2 Pour plus de renseignements sur le rapport du Comité de l'agriculture, voir le texte de ce rapport, document G/L/131, novembre 1995, paragraphe 12. 3 Pour plus de renseignements, voir les rapports succincts des réunions du Comité de l'agriculture établis par le Secrétariat: cotes G/AG/R/11 à G/AG/R/20. II.B. L'ARTICLE 20 L'article 20 de l'Accord sur l'agriculture dispose ce qui suit: Poursuite du processus de réforme Reconnaissant que l'objectif à long terme de réductions progressives substantielles du soutien et de la protection qui aboutiraient à une réforme fondamentale est un processus continu, les Membres conviennent que des négociations en vue de la poursuite du processus seront engagées un an avant la fin de la période de mise en œuvre, compte tenu: a) de ce qu'aura donné jusque-là la mise en œuvre des engagements de réduction; b) des effets des engagements de réduction sur le commerce mondial des produits agricoles; c) des considérations autres que d'ordre commercial, du traitement spécial et différencié en faveur des pays en développement Membres et de l'objectif qui est d'établir un système de commerce des produits agricoles qui soit équitable et axé sur le marché, et des autres objectifs et préoccupations mentionnés dans le préambule du présent accord; et d) des autres engagements qui seront nécessaires pour atteindre l'objectif à long terme susmentionné. Le mandat énoncé à l'article 20 fixe l'objectif de réaliser des "réductions progressives substantielles du soutien et de la protection qui aboutiraient à une réforme fondamentale", ce qui indique clairement l'orientation générale que devraient prendre les négociations. L'article 20 exige aussi qu'il soit tenu compte de nombreux éléments, notamment de ce qu'aura donné, pour les Membres, la mise en œuvre de l'Accord sur l'agriculture, des effets de l'Accord, des considérations autres que d'ordre commercial et du traitement spécial et différencié en faveur des pays en développement. Le mandat de négociation énoncé à l'article 20, ainsi qu'à l'article XIX de l'Accord général sur le commerce des services, faisait partie des Accords du Cycle d'Uruguay. Les Membres étaient juridiquement tenus de respecter ce mandat et la prescription selon laquelle les négociations sur l'agriculture devaient reprendre au début de 2000. Mais ils n'étaient pas tenus d'achever ces négociations. Certains Membres avaient espéré que les négociations prescrites sur l'agriculture commenceraient en même temps dans le cadre d'un cycle de négociations général. et les services À la Conférence ministérielle de Seattle, en décembre 1999, les Membres ont essayé de lancer un cycle de large portée, mais sans succès, et les négociations sur l'agriculture ont débuté sur la base du mandat énoncé à l'article 20 de l'Accord sur l'agriculture. Entre le début des négociations (au titre de l'article 20) en mars 2000 et la Conférence ministérielle de Doha, en novembre 2001, 121 gouvernements ont présenté de nombreuses propositions de négociation. 265 II.C. PROGRAMME DE DOHA POUR LE DÉVELOPPEMENT En novembre 2001, la quatrième Conférence ministérielle de l'OMC s'est tenue à Doha (Qatar). La Déclaration ministérielle adoptée le 14 novembre a marqué le lancement d'un nouveau cycle de négociations commerciales multilatérales, portant sur un grand nombre de sujets et accordant une attention particulière aux questions de développement. Cette déclaration ministérielle est souvent appelée le "Programme de Doha pour le développement" (PDD). Le PDD intègre les négociations en cours sur l'agriculture et les services, mais avec de nouveaux mandats. Ainsi, l'agriculture est devenue partie intégrante de l'engagement unique en vertu duquel pratiquement toutes les négociations liées entre elles devaient s'achever le 1er janvier 2005. Le mandat sur l'agriculture est énoncé au paragraphe 13 de la Déclaration de Doha: 13. Nous reconnaissons les travaux déjà entrepris dans les négociations engagées au début de 2000 au titre de l'article 20 de l'Accord sur l'agriculture, y compris le grand nombre de propositions de négociation présentées au nom de 121 Membres au total. Nous rappelons l'objectif à long terme mentionné dans l'Accord, qui est d'établir un système de commerce équitable et axé sur le marché au moyen d'un programme de réforme fondamentale comprenant des règles renforcées et des engagements spécifiques concernant le soutien et la protection afin de remédier aux restrictions et distorsions touchant les marchés agricoles mondiaux et de les prévenir. Nous reconfirmons notre adhésion à ce programme. Faisant fond sur les travaux accomplis à ce jour et sans préjuger du résultat des négociations, nous nous engageons à mener des négociations globales visant à: marchés; des améliorations substantielles de l'accès aux des réductions de toutes les formes de subventions à l'exportation, en vue de leur retrait progressif; et des réductions substantielles du soutien interne ayant des effets de distorsion des échanges. Nous convenons que le traitement spécial et différencié pour les pays en développement fera partie intégrante de tous les éléments des négociations et sera incorporé dans les Listes de concessions et d'engagements et selon qu'il sera approprié dans les règles et disciplines à négocier, de manière à être effectif d'un point de vue opérationnel et à permettre aux pays en développement de tenir effectivement compte de leurs besoins de développement, y compris en matière de sécurité alimentaire et de développement rural. Nous prenons note des considérations autres que d'ordre commercial reflétées dans les propositions de négociation présentées par les Membres et confirmons que les considérations autres que d'ordre commercial seront prises en compte dans les négociations comme il est prévu dans l'Accord sur l'agriculture. 14. Les modalités pour les nouveaux engagements, y compris les dispositions pour le traitement spécial et différencié, seront établies au plus tard le 31 mars 2003. Les participants présenteront leurs projets de Listes globales fondées sur ces modalités au plus tard à la date de la cinquième session de la Conférence ministérielle. Les négociations, y compris en ce qui concerne les règles et disciplines et les textes juridiques connexes, seront conclues dans le cadre et à la date de la conclusion du programme de négociation dans son ensemble. Le mandat de Doha: confirmait et précisait les objectifs des négociations qui étaient "d'établir un système de commerce équitable et axé sur le marché au moyen d'un programme de réforme fondamentale comprenant des règles renforcées et des engagements spécifiques concernant le soutien et la protection afin de remédier aux restrictions et distorsions touchant les marchés agricoles mondiaux et de les prévenir"; engageait les Membres à mener des négociations globales visant à des améliorations substantielles de l'accès aux marchés; des réductions de toutes les formes de subventions à l'exportation, en vue de leur retrait progressif; et des réductions substantielles du soutien interne ayant des effets de distorsion des échanges; prévoyait que le traitement spécial et différencié ferait partie intégrante de l'ensemble des négociations, en ce qui concernait tant les nouveaux engagements que les règles et disciplines nouvelles ou révisées; indiquait que le résultat des négociations devrait être effectif dans la pratique et permettre aux pays en développement de répondre à leurs besoins de développement, en particulier en matière de sécurité alimentaire et de développement rural; prenait note des considérations autres que d'ordre commercial (comme la protection de l'environnement, la sécurité alimentaire, le développement rural) et confirmait que ces considérations seraient prises en compte dans les négociations, conformément à l'article 20 de l'Accord sur l'agriculture; et fixait des échéances pour les négociations: 31 mars 2003: formules et autres "modalités"; 5ème Conférence ministérielle, en 2003 (au Mexique): projets d'engagements globaux des pays; bilan; et 1er janvier 2005: fin des négociations. CONSEIL Il n'existe probablement pas de définition convenue unique du terme "modalités". Ce terme pourrait tout simplement être défini comme désignant les formules servant à calculer les nouveaux engagements des Membres de l'OMC. Par exemple, s'agissant des tarifs, les modalités indiquent de combien les tarifs vont être réduits et sur quelle période. Cependant, s'agissant du soutien interne, les modalités indiquent le type de soutien interne qui doit être réduit (catégorie verte, bleue ou orange?) et la définition de chaque type de soutien. Les formules doivent donc être accompagnées de certaines règles. Les modalités déterminent, dans une large mesure, la forme du résultat final des négociation. Aucune des échéances fixées dans le mandat de Doha n'a été respectée jusqu'à présent. Les négociations menées dans le cadre du PDD peuvent donc être divisées en trois phases: "Préparatifs concernant les modalités" (mars 2002–juillet 2003); "Cancún et la phase consacrée au cadre" (août 2003 août 2004); "La phase consacrée aux modalités" (depuis septembre 2004). 267 Peu après la Conférence ministérielle de Doha, les travaux ont repris à Genève au début de 2002, dans le cadre du nouveau mandat et avec l'objectif d'établir des modalités avant la fin mars 2003. Le Président, M. l'Ambassadeur Stuart Harbinson (Hong Kong), a constamment encouragé les Membres à négocier entre eux et à trouver des compromis qui apporteraient des solutions. Le Comité de l'agriculture a tenu des sessions extraordinaires tout au long de l'année, à intervalles réguliers, mais aucun signe de convergence réelle n'est apparu. 4 négociations à ce stade. En décembre 2002, le Président a présenté un aperçu de l'état des Ce document résumait toutes les propositions présentées sur toutes les questions depuis la Conférence ministérielle de Doha, et concluait qu'il faudrait faire des efforts considérables pour que l'échéance de fin mars soit respectée. Cependant, malgré un travail intense, les Membres n'ont pas pu parvenir à un accord avant mars 2003. Comme l'exigeait la Déclaration ministérielle de Doha, le Président a rédigé et distribué en février 2003 un 5 premier projet de document de compromis , mais cela a eu pour seul effet d'amener les Membres à refuser 6 toute concession. Le Président n'a pu que distribuer une révision limitée à la fin de mars , qui n'a pas non plus obtenu un soutien important. Dans les mois qui ont suivi, la Session extraordinaire s'est concentrée sur des questions techniques moins controversées telles que l'administration des contingents tarifaires, les crédits à l'exportation et l'aide alimentaire. Malgré l'utilité de certains travaux, les Membres étaient loin d'un accord sur quoi que ce soit, et a fortiori sur des modalités complètes concernant l'agriculture. La Conférence ministérielle était prévue pour septembre 2003, à Cancún (Mexique). En vue de la Conférence, le Président a distribué son rapport au Comité 7 des négociations commerciales sur l'état d'avancement des négociations , qui posait une série de questions auxquelles les Membres devraient répondre pour établir des modalités complètes. II.D. LA CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE DE CANCÚN Les travaux se sont poursuivis dans le but d'établir des modalités avant la Conférence ministérielle de Cancún, en septembre 2003. Toutefois, il semblait de moins en moins probable d'atteindre cet objectif à mesure que la date de la Conférence approchait. L'UE et les États-Unis ont tenté de négocier un objectif intermédiaire, à savoir établir un cadre sur lequel les modalités seraient fondées. Leur projet de modalités a été distribué le 13 août 2003, provoquant une réaction rapide des autres Membres de l'OMC. Dans les sept jours qui 4 Négociations sur l'agriculture: Récapitulation, TN/AG/6, décembre 2002. 5 Négociations sur l'agriculture: février 2003. 6 Négociations sur l'agriculture: TN/AG/W/1/Rev.1, mars 2003. 7 Premier projet de modalités pour les nouveaux engagements, TN/AG/W/1, Premier projet de modalités pour les nouveaux engagements; Révision, Négociations sur l'agriculture: Rapport du Président au Comité des négociations commerciales, TN/AG/10, juillet 2003. suivirent, le Groupe des 20 pays en développement, dirigé par le Brésil (généralement connu sous le nom G-20), s'était formé et avait élaboré une contre-proposition, présentée le 20 août 2003. Pendant cette période, le paysage des négociations a changé, avec la formation du G-10, du G-33 et du G-20. D'autres groupes, comme le Groupe africain, le Groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), le Groupe des pays les moins avancés et le Groupe de Cairns sont restés actifs. En outre, quatre des pays africains les moins avancés (Bénin, Burkina Faso, Mali et Tchad) ont formé le Groupe Coton-4 et présenté une proposition en vue de traiter spécifiquement la question du soutien au coton. À Cancún, les négociations menées sous l'égide du facilitateur pour l'agriculture, M. le Ministre George Yeo (Singapour), visaient principalement à amener les États-Unis, l'UE et le G-20 à un compromis, tandis que les États-Unis discutaient avec le Groupe Coton-4 et négociaient sur le coton. Des progrès ont été réalisés, mais les Membres n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un cadre pour les modalités et il a été mis fin à la Conférence lorsque son Président, le Ministre mexicain M. Derbez, s'est rendu compte qu'il était impossible de parvenir à un consensus. De retour à Genève, après la Conférence ministérielle, les Membres ont campé sur leurs positions jusqu'à la fin de l'année 2003 et ce n'est qu'au début de 2004 qu'ils ont repris les discussions sous la houlette d'un nouveau Président des négociations sur l'agriculture, l'Ambassadeur Tim Groser de Nouvelle-Zélande. II.E. LA DÉCISION DU CONSEIL GÉNÉRAL DU 1ER AOÛT 2004 L'Ambassadeur Groser a adopté une approche différente de la conduite des négociations sur l'agriculture. Il a cessé de convoquer des consultations et laissé les délégations organiser leurs propres réunions. Cela a permis aux délégations de se rendre compte, peut-être pour la première fois, que les autres délégations ne prenaient pas des poses ou des positions tactiques. Elles ont enfin compris que certains pays pouvaient produire des produits agricoles de grande qualité à bas prix et voulaient réellement les exporter vers les pays qui ne pouvaient pas produire la même qualité au même prix. L'inverse est également vrai. Il y a des producteurs qui dépendent du soutien et de la protection et l'augmentation des importations ou la réduction du soutien entraînerait une baisse de leur revenu et de leur production. En conséquence, les différentes parties aux négociations ont compris que i) ce n'était pas la faute du Président si leur position n'était pas acceptée ou reflétée dans les projets de textes et que ii) les autres parties avaient des problèmes réels auxquels elles voulaient remédier. Cela a amené à une approche plus pratique des négociations et à une plus grande ouverture dans la recherche de solutions. La lettre ouverte que MM. Lamy et Fischler, Commissaires européens, ont adressée aux Ministres des pays Membres de l'OMC, dans laquelle ils admettaient enfin, indirectement, que les subventions à l'exportation allaient être éliminées, a aussi aidé à faire avancer les négociations. 269 Enfin, après l'examen de nombreux projets et de longues nuits de travail, le Conseil général a adopté, le 1er août 2004, un "Cadre pour l'établissement de modalités concernant l'agriculture" et d'autres accords visant à 8 cibler davantage les négociations et à les faire passer au niveau supérieur. La Décision du Conseil général du 1er août 2004 est généralement connue sous le nom de "Cadre" ou d'"Ensemble de résultats de juillet". Elle a apporté beaucoup de précisions au mandat plus général énoncé dans la Déclaration de Doha et a fermement inscrit la question du coton à l'ordre du jour. Ce texte constituait la base des négociations sur les modalités complètes que les Membres espéraient adopter à la 6ème Conférence ministérielle, à Hong Kong, Chine, en décembre 2005. Agriculture 1 a) Agriculture: le Conseil général adopte le cadre figurant à l'annexe A du présent document. Initiative sur le coton 1 b) Coton: le Conseil général réaffirme l'importance de l'Initiative sectorielle sur le coton et prend note des paramètres figurant à l'annexe A dans le cadre desquels les aspects liés au commerce de cette question seront traités dans les négociations sur l'agriculture. Le Conseil général attache aussi de l'importance aux aspects relatifs au développement de l'Initiative sur le coton et souhaite insister sur la complémentarité des aspects relatifs au commerce et au développement. Le Conseil prend note du récent Atelier sur le coton organisé à Cotonou les 23 et 24 mars 2004 par le Secrétariat de l'OMC et des autres efforts faits aux plans bilatéral et multilatéral pour accomplir des progrès en ce qui concerne les aspects relatifs à l'aide au développement et donne pour instruction au Secrétariat de continuer de travailler avec la communauté du développement et de faire périodiquement rapport au Conseil sur les faits nouveaux pertinents. En ce qui concerne le coton, les Membres de l'OMC devraient travailler sur les questions connexes du développement avec les institutions financières internationales, poursuivre leurs programmes bilatéraux, et tous les pays développés sont invités instamment à participer. À cet égard, le Conseil général a donné pour instruction au Directeur général de tenir des consultations avec les organisations internationales pertinentes, y compris les institutions de Bretton Woods, l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture et le Centre du commerce international, pour orienter de manière effective les programmes existants et toutes ressources additionnelles vers le développement des économies dans lesquelles le coton revêt une importance vitale. L'annexe A du "Cadre", mentionnée au paragraphe 1 a), exposait de façon assez détaillée la forme des modalités qui seraient établies. Le Cadre décrivait les principaux éléments des modalités mais sans en donner tous les détails. Il convient de noter que l'importance des orientations données par le Cadre varie beaucoup selon la question considérée. 8 Programme de travail de Doha: août 2004. Décision adoptée par le Conseil général le 1er août 2004, WT/L/579, S'agissant de la concurrence à l'exportation, le Cadre précisait que les subventions à l'exportation devraient être supprimées mais il ne fixait pas d'échéance finale. Il donnait aussi des orientations claires concernant les crédits à l'exportation, l'aide alimentaire et les entreprises commerciales d'État exportatrices: crédits à l'exportation: élimination des crédits à l'exportation d'une durée de 180 jours ou plus et réglementation des autres types de crédits à l'exportation; entreprises commerciales d'État: élimination des pratiques ayant des effets de distorsion des échanges; et aide alimentaire: empêcher le détournement commercial. Les éléments du Cadre concernant le soutien interne ne sont pas aussi clairs mais ils donnent aussi une orientation et les détails renforcent l'objectif général consistant en réductions substantielles du soutien interne ayant des effets de distorsion des échanges: réduction de la totalité du soutien interne ayant des effets de distorsion des échanges (MGS totale consolidée finale, plus niveaux de minimis permis, plus plafonnement pour la catégorie bleue), les pays qui accordent le plus de subventions devant procéder à des réductions plus importantes suivant une formule étagée; réduction de la MGS totale consolidée finale suivant une formule étagée; réduction des niveaux de minimis; extension de la catégorie bleue aux programmes de soutien découplé de la production mais plafonnement de l'ensemble de la catégorie bleue à 5 pour cent de la valeur de la production agricole; et réexamen des critères de la catégorie verte pour faire en sorte que les mesures de la catégorie verte aient des effets de distorsion des échanges nuls, ou au plus minimes. Si le Cadre est assez clair au sujet de la concurrence à l'exportation et du soutien interne, il l'est beaucoup moins en ce qui concerne l'accès aux marchés et il laisse de nombreuses questions en suspens: la formule de base pour les réductions tarifaires serait une formule étagée selon laquelle les tarifs plus élevés seraient soumis à des réductions plus importantes; renforçant aussi l'objectif de base, le Cadre exige que la question de la progressivité des droits soit réglée et que l'engagement pris de longue date concernant la libéralisation la plus complète du commerce des produits tropicaux soit respecté; mais le Cadre prévoit aussi que tous les Membres auraient la flexibilité de désigner certains produits en tant que "produits sensibles" qui seraient soumis à des réductions tarifaires moindres avec une augmentation des contingents tarifaires. Les pays en développement pourraient aussi désigner certains produits en tant que "produits spéciaux" soumis à un traitement plus flexible et se prévaloir d'un mécanisme de sauvegarde spéciale. Le Cadre prévoit aussi que la question du coton sera traitée de manière ambitieuse, rapide et spécifique, dans le cadre des négociations sur l'agriculture. Pour plus de renseignements sur le Cadre d'août 2004, les résumés des réunions et le cadre convenu, voir: http://www.wto.org/french/tratop_f/dda_f/dda_package_july04_f.htm 271 APRÈS LE CADRE: LES MODALITÉS Le Cadre a résolu certaines questions politiques, comme celle de savoir s'il fallait négocier la suppression des subventions à l'exportation. Pour beaucoup d'autres questions, il a donné une orientation aux négociations, en indiquant, par exemple, l'approche des réductions tarifaires. Il restait quand même à examiner de nombreux détails techniques pour que les Membres puissent passer à la prochaine série de décisions politiques et convenir de modalités complètes. Les négociations qui ont eu lieu entre l'adoption du Cadre d'août 2004 et la Conférence ministérielle de Hong Kong en 2005 visaient à résoudre les nombreuses questions restées en suspens pour les trois piliers des négociations sur l'agriculture. L'une des premières questions à régler au cours de ces négociations était de savoir où placer les droits autres qu'ad valorem dans une formule étagée. Autrement dit, une formule étagée implique une plus forte réduction des droits plus élevés mais les Membres doivent décider dans quel étage placer, par exemple, un droit de douane de 50 dollars par tonne. De nombreux pays Membres appliquant encore des tarifs autres qu'ad valorem, qui doivent être convertis en équivalents ad valorem pour pouvoir être placés dans la fourchette appropriée de la formule étagée. Les discussions visant à trouver une méthodologie convenue pour calculer les équivalents ad valorem ont duré près de huit mois, ce qui montre clairement à quel point les négociations sur l'agriculture étaient sensibles. Ce n'est qu'en mai 2005 que les Membres ont accepté une méthode provisoire de conversion. Toutefois, la plupart des grandes nations agricoles ont fourni des données, après quoi les négociations ont pu porter sur la formule de réduction tarifaire elle-même. Les négociations se sont poursuivies et, une fois de plus, une Conférence ministérielle approchait sans que l'on soit parvenu à un accord sur des modalités. En septembre 2005, l'Ambassadeur Groser a été remplacé par son compatriote, M. Crawford Falconer, en tant que Président des négociations sur l'agriculture. Le même mois, M. Pascal Lamy (ancien Commissaire européen au commerce) a pris ses fonctions comme nouveau Directeur général de l'OMC. Il était clair à ce stade qu'il ne serait pas possible d'arrêter des modalités avant la 9 Conférence ministérielle de Hong Kong, en décembre 2005. Dans son rapport à la Conférence ministérielle , le Président a clairement indiqué qu'il y avait encore de nombreuses questions à régler avant de pouvoir établir des modalités. 9 Négociations sur l'agriculture: Rapport du Président au CNC, TN/AG/21, 28 novembre 2005. II.F. LA DÉCLARATION MINISTÉRIELLE DE HONG KONG Les Membres de l'OMC avaient espéré établir avant la fin de juillet 2005 une "première approximation" des modalités concernant l'agriculture, énonçant les formules de réduction convenues et les règles correspondantes, laissant aux Ministres le soin de décider à Hong Kong des chiffres et des pourcentages effectifs et des éléments essentiels des règles. En clair, les Ministres détermineraient, à la Conférence de Hong Kong, le niveau effectif des réductions du soutien et de la protection. Cependant, les Membres n'ont pas pu se mettre d'accord sur certaines questions fondamentales telles que le nombre d'étages pour les réductions tarifaires, le choix entre des réductions linéaires ou progressives dans chaque étage, les périodes de base à utiliser pour les réductions et le plafonnement du soutien interne, les principaux éléments des règles relatives aux crédits à l'exportation, à l'aide alimentaire et aux entreprises commerciales d'État, etc. C'est pourquoi un nouvel objectif a été assigné à la Conférence ministérielle: tenter de progresser autant que possible sur les quelques rares semblaient être d'accord. éléments sur lesquels les Membres Le projet de texte ministériel envoyé à Hong Kong par le Président du Conseil général montrait à quel point les positions des Membres étaient 10 éloignées. Par rapport au projet de texte envoyé à Hong Kong, la Conférence ministérielle a réussi à faire des progrès considérables – mais sans convenir de modalités complètes. La Déclaration ministérielle de Hong Kong indique les progrès accomplis dans l'agriculture et pour le coton. Dans la Déclaration ministérielle de Hong Kong (WT/MIN(05)/DEC), les Membres sont convenus de conclure avec succès l'ensemble des négociations en 2006 (paragraphe 1). S'agissant des négociations sur l'agriculture, ils ont décidé: d'établir les modalités au plus tard le 30 avril 2006 (paragraphe 10); d'achever les disciplines concernant les crédits à l'exportation, les garanties de crédit à l'exportation ou les programmes d'assurance, les entreprises commerciales d'État exportatrices et l'aide alimentaire pour le 30 avril 2006 dans le cadre des modalités (paragraphe 6); d'éliminer toutes les formes de subventions avant 2013, et de mettre en place la progressivité et le parallélisme convenus, ce qui ne serait confirmé qu'au moment de l'achèvement des modalités (paragraphe 6); et de présenter des projets de Listes complètes fondés sur ces modalités au plus tard le 31 juillet 2006 (paragraphe 10). 10 Programme de travail de Doha: Projet de texte ministériel, WT/MIN(05)/W/3, 7 décembre 2005. 273 Sur la question du coton, les Ministres sont convenus de ce qui suit: toutes les formes de subventions à l'exportation pour le coton seront éliminées par les pays développés en 2006 (paragraphe 11); et le Directeur général présentera au Conseil général des mises à jour sur les aspects relatifs à l'aide au développement, à intervalles appropriés (paragraphe 12). Le graphique ci-dessous présente les groupes de négociation. Figure 1: Les groupes de négociation EXERCICES: 1. Que sont les Sessions extraordinaires du Comité de l'agriculture? 2. Dans le cadre du mandat initial énoncé à l'article 20 de l'Accord sur l'agriculture, quels éléments les Membres doivent-ils prendre en compte dans les négociations sur l'agriculture? 3. Donnez des exemples de considérations autres que d'ordre commercial dans le contexte des négociations sur l'agriculture. III. L'INITIATIVE SUR LE COTON III.A. INTRODUCTION L'Initiative sur le coton a été présentée initialement à la fois dans le cadre du Conseil général et dans les négociations sur l'agriculture par le Bénin, le Burkina Faso, le Mali et le Tchad ("Coton quatre" ou C-4). Cette proposition: 1) décrivait les dommages causés aux quatre pays, selon eux, par les subventions au coton accordées dans les pays riches; 2) demandait l'élimination des subventions; et 3) demandait le versement d'une compensation aux quatre pays tant que les subventions seraient accordées, afin de couvrir les pertes économiques occasionnées. Le Groupe Coton-4 a d'abord écrit au Directeur général de l'OMC, le 30 avril 2003, pour présenter une "Initiative sectorielle en faveur du coton" qui a été soumise au Comité des négociations commerciales par le Président du Burkina Faso, S.E. M. Blaise Compaoré, le 10 juin 2003. La Session extraordinaire du Comité de l'agriculture a aussi examiné la proposition (document TN/AG/GEN/4) les 1er et 18 juillet 2003. Cette proposition a servi de base à deux documents de la Conférence ministérielle de Cancún, portant les cotes WT/MIN(03)/W/2 et WT/MIN(03)/W/2/Add.1. Le Groupe Coton-4 a demandé qu'une décision soit prise à la Conférence ministérielle de Cancún au titre d'un point de l'ordre du jour intitulé "Réduction de la pauvreté: Initiative sectorielle en faveur du coton – Proposition conjointe du Bénin, du Burkina Faso, du Mali et du Tchad". Les Membres avaient des opinions divergentes pour ce qui était de savoir s'il fallait traiter ce point comme une question spécifique ou au titre des trois piliers des négociations sur l'agriculture (accès aux marchés, soutien interne et subventions à l'exportation). Ils étaient aussi en désaccord sur la question de la compensation, sur la manière dont celle-ci devrait être versée, par exemple au titre de l'aide au développement, et sur l'organisme qui devrait en être chargé – l'OMC n'a pas de fonds affectés au développement, sauf pour la formation de fonctionnaires au sujet des questions qui relèvent de l'Organisation. Dans le projet de déclaration de Cancún, l'Initiative sectorielle sur le coton a fait l'objet d'un paragraphe distinct de celui qui concernait l'agriculture. Cependant, les Membres ne sont parvenus à aucune conclusion à Cancún. Le débat s'est poursuivi au début de 2004, notamment sur la question de savoir comment les discussions sur le coton s'inscrivent dans le cadre des négociations et du Programme de Doha pour le développement. III.B. LA DÉCISION DU CONSEIL GÉNÉRAL D'AOÛT 2004 La question du coton a été traitée à la fois dans le texte principal du Cadre et dans son annexe A. Les Membres ont indiqué qu'ils jugeaient importante l'Initiative sur le coton à la fois 1) par ses aspects relatifs au commerce et 2) par ses aspects relatifs au développement. Ils ont aussi souligné la complémentarité de ces deux aspects (paragraphe 1.b). 275 Développement: Faisant référence à l'Atelier sur le coton organisé à Cotonou (Bénin) les 23 et 24 mars 2004 par le Secrétariat de l'OMC et à d'autres activités, le Conseil général, dans la partie principale du texte du Cadre d'août 2004, donne pour instruction au Secrétariat et au Directeur général de continuer de travailler avec la communauté du développement et les organisations internationales (Banque mondiale, FMI, FAO, Centre du commerce international), et de lui faire périodiquement rapport. Les Membres eux-mêmes, en particulier les pays développés, "devraient" engager des travaux similaires. Commerce: Le mandat relatif au commerce figure au paragraphe 4 de l'annexe A. Il indique que le coton sera traité "de manière ambitieuse, rapide et spécifique" dans le cadre des négociations sur l'agriculture, et que les dispositions du Cadre et l'Initiative sectorielle devraient servir de base à cette approche. Il donne pour instruction à l'instance de négociation sur l'agriculture (la "Session extraordinaire" du Comité de l'agriculture) de veiller à ce que la question du coton reçoive le degré de priorité "approprié" et soit traitée indépendamment d'autres initiatives sectorielles. Le Cadre prescrivait aussi la création d'un Sous-Comité du coton qui se réunirait périodiquement et ferait rapport à la Session extraordinaire du Comité de l'agriculture pour examiner les progrès réalisés. En outre, le Cadre disposait que les travaux sur le coton porteraient sur toutes les politiques ayant des effets de distorsion des échanges affectant le secteur en ce qui concernait les trois piliers, accès aux marchés, soutien interne, et concurrence à l'exportation, ainsi qu'il était spécifié dans le texte de Doha et dans le texte du Cadre lui-même. III.C. SOUS-COMITÉ DU COTON Conformément au mandat énoncé dans le Cadre (paragraphe 4), le Sous-Comité du coton a été créé à la réunion du 19 novembre 2004 de la Session extraordinaire du Comité de l'agriculture pour traiter spécifiquement de la question du coton dans les négociations sur l'agriculture. En vertu de son mandat (TN/AG/13), le Sous-Comité est ouvert à tous les Membres de l'OMC et aux observateurs auprès de l'OMC. Les organisations internationales ayant le statut d'observateur auprès de l'instance chargée des négociations sur l'agriculture peuvent aussi avoir le statut d'observateur au Sous-Comité du coton. Le Sous-Comité fait périodiquement rapport à la Session extraordinaire du Comité de l'agriculture (instance chargée des négociations sur l'agriculture) qui, à son tour, fera rapport au Comité des négociations commerciales, au Conseil général et à la Conférence ministérielle. Le Sous-Comité est chargé de faire porter ses travaux sur "toutes les politiques ayant des effets de distorsion des échanges affectant le secteur", en ce qui concerne les "trois piliers, accès aux marchés, soutien interne, et concurrence à l'exportation", ainsi qu'il est spécifié dans la Déclaration de Doha de 2001, et dans le Cadre. Le Sous-Comité tient compte du besoin de "cohérence entre les aspects relatifs au commerce et au développement de la question du coton". Les aspects relatifs au commerce sont inclus dans les négociations sur l'agriculture concernant l'accès aux marchés, le soutien interne et les subventions à l'exportation. Les aspects relatifs au développement concernent les différents aspects de l'aide au secteur du coton des pays les moins avancés et des pays en développement producteurs de coton. Le Sous-Comité du coton s'est réuni pour la première fois le 16 février 2005. À cette première réunion, les discussions ont porté sur les questions de procédure relatives au programme de travail du Sous-Comité. Plusieurs Membres ont souligné l'importance du coton pour leur économie et ont souhaité que les travaux du Sous-Comité donnent rapidement des résultats substantiels. Les Membres sont convenus que le Sous-Comité devrait entreprendre des travaux approfondis sur toutes les politiques ayant des effets de distorsion des échanges qui affectent le commerce du coton, 1) par l'évaluation des progrès dans le cadre de la Session extraordinaire du Comité de l'agriculture et 2) par la communication régulière de renseignements actualisés sur les aspects relatifs au développement (TN/AG/SCC/1). III.D. DÉCLARATION MINISTÉRIELLE DE HONG KONG Deux paragraphes de la Déclaration ministérielle de Hong Kong traitent de la question du coton: le paragraphe 11, qui porte sur les aspects relatifs au commerce, et le paragraphe 12, qui traite des aspects relatifs au développement. Au paragraphe 11, les Ministres ont rappelé le mandat donné dans le Cadre d'août 2004 qui est de traiter le coton de manière ambitieuse, rapide et spécifique, dans le cadre des négociations sur l'agriculture s'agissant de toutes les politiques ayant des effets de distorsion des échanges qui affectent le secteur en ce qui concerne les trois piliers, accès aux marchés, soutien interne et concurrence à l'exportation, ainsi qu'il est spécifié dans la Déclaration ministérielle de Doha et dans le Cadre de 2004. Les Ministres ont noté les travaux déjà entrepris au Sous-Comité du coton et, sans préjudice des droits et obligations actuels des Membres dans le cadre de l'OMC, y compris ceux qui découlent des décisions prises par l'Organe de règlement des différends, ils ont réaffirmé leur engagement de faire en sorte d'avoir une décision explicite sur le coton dans le cadre des négociations sur l'agriculture et par le biais du Sous-Comité du coton de manière ambitieuse, rapide et spécifique. Le paragraphe 11 dispose que "toutes les formes de subventions à l'exportation pour le coton seront éliminées par les pays développés en 2006". Il indique aussi que "les pays développés accorderont un accès en franchise de droits et sans contingent aux exportations de coton en provenance des pays les moins avancés (PMA) à compter du début de la période de mise en œuvre". Les Membres sont aussi convenus, au paragraphe 11, que l'objectif était que les subventions internes à la production de coton qui ont des effets de distorsion des échanges soient réduites de manière plus ambitieuse que dans le cadre de toute formule générale qui serait convenue et que ce résultat devrait être mis en œuvre au cours d'une période plus courte que celle qui serait généralement applicable. Au paragraphe 12, qui traite des aspects de la question du coton relatifs au développement, les Ministres se sont félicités du processus du Cadre consultatif lancé par le Directeur général pour mettre en œuvre les décisions concernant ces questions conformément au paragraphe 1.b de la Décision adoptée par le Conseil général le 1er août 2004. Les Ministres ont pris note des rapports périodiques du Directeur général et de l'évolution positive de l'aide au développement qui y est notée. Les Ministres ont demandé instamment au Directeur général d'intensifier encore ses efforts de consultation avec les donateurs bilatéraux et avec les institutions multilatérales et régionales, en mettant l'accent sur l'amélioration de la cohérence, la coordination et le renforcement de la mise en œuvre, et d'explorer la possibilité d'établir par le biais de telles institutions un mécanisme pour faire face aux baisses de revenu dans le secteur du coton jusqu'à la fin des subventions. Notant l'importance qu'il y a à assurer un renforcement de l'efficacité et de la compétitivité dans le processus de production du coton, les Ministres ont demandé instamment à la communauté du développement 277 d'intensifier encore son aide concernant spécifiquement le coton et de soutenir les efforts du Directeur général. Dans ce contexte, les Ministres ont demandé instamment aux Membres de promouvoir et d'appuyer la coopération Sud-Sud, y compris le transfert de technologie. Les Ministres se sont félicités des efforts de réforme interne des producteurs de coton africains visant à accroître la productivité et l'efficience, et les ont encouragés à approfondir ce processus. Les Ministres ont réaffirmé la complémentarité des aspects de la question du coton relatifs aux politiques commerciales et à l'aide au développement. Ils ont invité le Directeur général à fournir un troisième rapport périodique à leur prochaine session avec des mises à jour à intervalles appropriés d'ici là au Conseil général, tout en tenant le Sous-Comité du coton pleinement informé des progrès. Enfin, les Ministres ont demandé au Directeur général de mettre en place un mécanisme de suivi et de surveillance approprié. Note importante Les négociations sur l'agriculture sont en évolution constante. Pour avoir des renseignements actualisés sur ces négociations et pour accéder aux documents qui les concernent, prière de consulter la page Web des négociations sur l'agriculture à l'adresse suivante: http://www.wto.org/french/tratop_f/agric_f/negoti_f.htm EXERCICES: 4. Quels sont les aspects des négociations sur le coton? 5. Quels sont les éléments de l'aspect relatif au commerce des négociations sur le coton? IV. RÉSUMÉ Les négociations sur l'agriculture ont débuté en 2000, comme le prescrivait l'article 20 de l'Accord sur l'agriculture. Ces négociations ont été intégrées dans le cycle de négociations général dans le cadre du Programme de Doha pour le développement en 2001. S'agissant des modalités, plusieurs échéances ont été manquées: tout d'abord en mars 2003, puis en septembre 2003, à la Conférence ministérielle de Cancún. Les négociations sur l'agriculture ont progressé avec la Décision du Conseil général du 1er août 2004 puis à la Conférence ministérielle de Hong Kong en décembre 2005 (WT/MIN(05)/DEC). Les négociations ont été suspendues en juillet 2006 mais ont repris totalement en janvier 2007. COTON Outre l'accès aux marchés, le soutien interne et la concurrence à l'exportation, les négociations portent sur l'Initiative sectorielle sur le coton. Le Groupe Coton-4 (Bénin, Burkina Faso, Mali et Tchad) a lancé cette initiative en 2003 pendant la préparation de la Conférence ministérielle de Cancún; leur objectif principal était de réduire le soutien interne et les subventions à l'exportation ayant des effets de distorsion des échanges dans le secteur du coton. Le Groupe Coton 4 est parvenu à obtenir un accord politique selon lequel le Programme de Doha pour le développement débouchera sur des réductions plus importantes des subventions au coton sur une période plus courte par rapport aux subventions en général, sur l'élimination des subventions à l'exportation et sur l'octroi de l'accès en franchise de droits et sans contingent aux importations de coton en provenance des pays les moins avancés (paragraphe 4 de l'annexe A du document WT/L/579 et paragraphe 11 du document WT/MIN(05)/DEC). Le coton sera traité de manière ambitieuse, rapide et spécifique, dans le cadre des négociations sur l'agriculture, en ce qui concerne les trois piliers (tarifs, subventions internes et soutien à l'exportation). Il a déjà été convenu que les pays développés élimineraient leurs subventions à l'exportation de coton en 2006. De plus, les pays développés accorderaient aussi l'accès en franchise de droits et sans contingent à toutes les exportations de coton en provenance des pays les moins avancés à compter du début de la période de mise en œuvre. Afin de faciliter les négociations, le Secrétariat de l'OMC a établi, à la demande des Membres, plusieurs notes d'information. Veuillez les consulter si vous souhaitez avoir un aperçu plus complet de la question. La plupart de ces documents figurent dans les séries de documents officiels G/AG/NG/S et TN/AG/S. (voir: http://www.wto.org/french/tratop_f/agric_f/negoti_f.htm). 279 RÉPONSES PROPOSÉES: 1. Ce sont les réunions du Comité de l'agriculture dans le cadre desquelles se déroulent les négociations sur l'agriculture. Elles se distinguent des réunions ordinaires du Comité de l'agriculture (voir le module 3 pour un rappel des fonctions du Comité de l'agriculture). 2. a) Ce qu'aura donné jusque-là la mise en œuvre des engagements de réduction; b) Les effets des engagements de réduction sur le commerce mondial des produits agricoles; c) Les considérations autres que d'ordre commercial, le traitement spécial et différencié en faveur des pays en développement Membres, l'objectif d'établir un système de commerce des produits agricoles qui soit équitable et axé sur le marché, et les autres objectifs et préoccupations mentionnés dans le préambule de l'Accord sur l'agriculture; et d) Les autres engagements qui seront nécessaires pour atteindre l'objectif à long terme mentionné dans l'Accord sur l'agriculture. 3. Développement rural; Sécurité alimentaire; Protection de l'environnement. 4. L'aspect relatif au développement; L'aspect relatif au commerce. 5. Accès aux marchés – y compris l'accès en franchise de droits et sans contingent pour les exportations de coton en provenance des PMA à compter du début de la période de mise en œuvre. Soutien interne – par exemple la réduction du soutien ayant des effets de distorsion des échanges, les modalités de réduction du soutien au coton en termes d'abaissement global et de MGS totale, le de minimis et les disciplines concernant le soutien de la catégorie bleue. Subventions à l'exportation – l'élimination de toutes les formes de soutien pour 2006. Mise en œuvre des dispositions négociées relatives au coton. MODULE 9 Conclusion DURÉE ESTIMÉE: 2 heures OBJECTIFS DU MODULE 9 Revoir les modules précédents; conclure le cours. 281 I. RÉVISION I.A. L'OMC L'OMC a été créée en 1995, dans le but d'améliorer le bien-être de la population de ses pays Membres par l'accroissement de la production et du commerce de marchandises et de services. Les fonctions de l'OMC sont les suivantes: faciliter la mise en œuvre, l'administration et le fonctionnement des Accords de l'OMC et favoriser la réalisation de leurs objectifs (y compris les accords plurilatéraux); servir d'enceinte pour les négociations commerciales; administrer le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends; administrer le Mécanisme d'examen des politiques commerciales (MEPC); et coopérer avec le FMI et la BIRD (Banque mondiale) pour rendre plus cohérente l'élaboration des politiques économiques au niveau mondial. La structure de l'OMC comprend plusieurs organes: la Conférence ministérielle, le Conseil général (qui se réunit aussi en tant qu'ORD et qu'OEPC), le Conseil du commerce des marchandises, le Conseil du commerce des services et le Conseil des ADPIC (propriété intellectuelle), ainsi que les Comités, Sous-Comités et Groupes de travail. L'accord-cadre de l'Organisation est l'Accord sur l'OMC, qui a quatre annexes. Les annexes 1, 2, et 3 contiennent les "accords commerciaux multilatéraux". L'annexe 1 est divisée en trois parties: l'annexe 1A (Accords multilatéraux sur le commerce des marchandises), l'annexe 1B (Accord sur le commerce des services), et l'annexe 1C (Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce). L'annexe 2 contient le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Mécanisme d'examen des politiques commerciales. L'annexe 3 concerne le L'annexe 4 contient les "accords commerciaux plurilatéraux". Ces accords ne sont contraignants QUE pour les Membres qui y adhèrent. Il existe deux grands principes de non-discrimination, le principe NPF et le principe du traitement national: Le principe NPF est énoncé à l'article premier du GATT pour les marchandises. Ce principe interdit toute discrimination entre les importations quelle que soit leur origine ou leur destination. Le traitement national est régi par l'article III du GATT pour les marchandises. Il interdit toute discrimination entre les produits importés et les produits locaux. Le cadre juridique de l'OMC comprend d'autres règles, comme celles qui régissent l'accès aux marchés. Les Membres doivent respecter les taux consolidés indiqués dans leurs Listes de concessions tarifaires et il leur est interdit d'introduire ou de maintenir des restrictions quantitatives. 283 Il existe des exceptions spécifiques pour les marchandises, ainsi que d'autres exceptions de nature horizontale qui constituent également une dérogation aux disciplines de l'OMC. I.B. L'AGRICULTURE DANS LE CYCLE D'URUGUAY L'Accord sur l'agriculture est entré en vigueur en 1995. Le Cycle d'Uruguay a créé le premier ensemble complet de règles commerciales multilatérales relatives à l'agriculture. Les produits agricoles sont définis à l'annexe 1 de l'Accord sur l'agriculture; ils comprennent les formes transformées de presque tous les produits agricoles, à l'exclusion du poisson ou des produits à base de poisson et des produits de la foresterie. Les négociateurs du Cycle d'Uruguay ont adopté une approche fondée sur trois piliers en ce qui concerne la réforme agricole: 1) l'accès aux marchés; 2) le soutien interne; et 3) la concurrence à l'exportation. I.B.1. ACCÈS AUX MARCHÉS Au cours du Cycle d'Uruguay, les Membres sont convenus d'améliorer l'accès aux marchés pour les produits agricoles par a) la conversion des mesures non tarifaires en tarifs, b) la réduction des tarifs et c) la mise en place de contingents tarifaires et/ou leur augmentation. Les Membres ont converti tous les tarifs non consolidés et toutes les mesures non tarifaires en équivalents tarifaires (processus de "tarification") et ont consolidé les tarifs ainsi convertis. Les pays développés ont ensuite réduit leurs tarifs de 36 pour cent en moyenne (au minimum 15 pour cent par ligne tarifaire) sur une période de six ans, tandis que les pays en développement les ont réduits de 24 pour cent en moyenne (au minimum 10 pour cent) sur dix ans. Les pays les moins avancés n'étaient pas tenus de prendre des engagements de réduction. Outre les pays les moins avancés, de nombreux autres pays en développement n'étaient pas tenus de réduire la totalité ou une partie de leurs tarifs. Au lieu de cela, ils se sont engagés à remplacer les diverses mesures s'appliquant aux lignes tarifaires non consolidées par des "consolidations à des taux plafonds", c'est-à-dire le taux maximal autorisé pour la totalité ou une grande partie des produits agricoles, correspondant au niveau général de protection pendant la période de base. Pour les tarifs ayant fait l'objet de "consolidations à des taux plafonds", aucune réduction n'était exigée, sauf sur une base ad hoc. Lorsqu'un produit avait fait l'objet d'une tarification et que le niveau des importations effectuées pendant la période de base était nul ou minime, les Membres se sont engagés à établir des contingents tarifaires équivalant à 3 pour cent de la consommation intérieure. (Un contingent tarifaire est une quantité de produits pouvant être importée à un taux de droit faible.) Ces contingents tarifaires ont été portés à 5 pour cent de la consommation intérieure pendant la période de mise en œuvre. Dans de nombreux cas, les pays autorisaient déjà des importations à des tarifs peu élevés, alors que les tarifs consolidés étaient très élevés ou qu'aucun tarif n'était consolidé. Dans ces cas, le Membre importateur était tenu de maintenir ces "possibilités d'accès courantes". Si celles-ci étaient inférieures à 3 pour cent de la consommation intérieure, elles devaient être portées à ce niveau pendant la première année de mise en œuvre (1995). Si elles étaient inférieures à 5 pour cent de la consommation intérieure, elles devaient être portées à ce niveau pour la dernière année de mise en œuvre (2001 pour les pays développés et 2004 pour les pays en développement). Figure 1: Réductions dans le cadre du Cycle d'Uruguay L'article 4:1 de l'Accord sur l'agriculture indique que les engagements détaillés en matière d'accès aux marchés (c'est-à-dire les taux de tarifs maximaux pour chaque ligne tarifaire et les engagements en matière de contingents tarifaires) figurent dans les Listes des Membres. L'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture interdit le recours à des mesures qui ont dû être converties en droits de douane proprement dits. Il est cependant possible d'utiliser les règles ordinaires du GATT relatives à l'application de droits antidumping ou de droits compensateurs, de mesures de sauvegarde générales, de mesures prises à des fins de balance des paiements, etc., et, dans ces cas, des droits additionnels peuvent être appliqués en sus du tarif consolidé. Il y a plusieurs autres exceptions à la règle de l'article 4 relative aux tarifs consolidés: elles figurent à l'annexe 5 et à l'article 5 de l'Accord sur l'agriculture. L'annexe 5 a permis à quatre pays de maintenir des mesures non tarifaires à la frontière pour certains produits pendant la période de réductions tarifaires. Les produits et les pays visés sont les suivants: le riz pour le Japon, la Corée et les Philippines; le fromage et les viandes des animaux de l'espèce ovine pour Israël. Lors de son accession, le Taipei chinois a lui aussi choisi de ne pas procéder à la tarification pour le riz. Depuis lors, le Japon, Israël et le Taipei chinois ont soumis les produits 285 concernés à la tarification. La Corée et les Philippines accorderont un traitement spécial (G/AG/W/62 et G/AG/W/63). L'article 5 prévoit une sauvegarde spéciale pour l'agriculture offrant une protection contre une brusque augmentation du volume des importations ou une baisse des prix à l'importation par rapport à un niveau de déclenchement. Le recours à cette sauvegarde spéciale est limité aux produits "soumis à tarification" et n'est pas possible pour les importations faisant l'objet d'engagements connexes en matière de contingents tarifaires. I.B.2. SOUTIEN INTERNE Pendant le Cycle d'Uruguay, les Membres sont convenus de réduire les niveaux globaux du soutien interne, avec des exemptions pour: les niveaux de soutien peu élevés; le soutien ayant des effets minimes de distorsion des échanges ou n'en ayant pas; le soutien accordé au titre de programmes de limitation de la production; et certains programmes des pays en développement. Les Membres peuvent avoir recours, sans limitation, aux mesures de soutien interne relevant de la catégorie verte. Leurs effets de distorsion des échanges ou leurs effets sur la production doivent être, au plus, minimes et elles doivent être conformes aux conditions spécifiques énoncées à l'annexe 2 de l'Accord sur l'agriculture, lesquelles englobent: les programmes de services publics de caractère général tels que la recherche, la lutte contre les maladies et les services d'infrastructure; certains versements directs aux producteurs tels que le soutien du revenu découplé; naturelles; les programmes de garantie des revenus; l'aide en cas de catastrophes l'aide à l'ajustement des structures et les versements au titre de programmes de protection de l'environnement et au titre de programmes d'aide régionale. Outre les mesures de la catégorie verte, il n'y a aucune limitation du soutien accordé sous la forme: 1) de versements directs au titre de programmes de limitation de la production (mesures de la catégorie bleue). Ces versements doivent 1) être fondés sur une superficie et des rendements fixes, 2) être effectués pour 85 pour cent ou moins du niveau de base de la production, 3) être effectués pour un nombre de têtes de bétail fixe (article 6:5); et 2) de certaines subventions aux intrants, de subventions à l'investissement et de subventions destinées à encourager le remplacement des cultures de plantes narcotiques illicites (article 6:2). Tous les autres types de soutien sont soumis à des limitations ou à des engagements de réduction. Si le soutien interne qui est destiné à un produit spécifique est inférieur à 5 pour cent de la valeur de la production de ce produit, il n'a pas à être réduit. De même, s'il est généralement disponible (c'est-à-dire s'il ne s'agit pas d'un soutien par produit) et s'il est inférieur à 5 pour cent de la valeur totale de la production agricole, il n'a pas à être réduit. (Ces niveaux de minimis sont de 10 pour cent pour les pays en développement.) Les mesures de soutien interne qui ne relèvent pas de la catégorie verte, de la catégorie bleue ou de l'article 6:2 et qui dépassent le niveau de minimis doivent être compatibles avec les plafonds fixés dans les Listes des Membres, c'est-à-dire les niveaux d'engagement consolidés annuels et finals pour la mesure globale du soutien (MGS). Au cours du Cycle d'Uruguay, les Membres sont convenus de réduire la MGS totale dans les proportions suivantes par rapport à la moyenne pendant la période de base 1986-1988: les pays développés Membres sont convenus de réduire la MGS totale de 20 pour cent pendant les six ans de la période de mise en œuvre; les pays en développement Membres sont convenus de réduire la MGS totale de 13,3 pour cent sur dix ans; et les pays les moins avancés n'étaient pas tenus de procéder à des réductions. Les disciplines et engagements en matière de soutien interne sont énoncés aux articles 3, 6 et 7 ainsi que dans les annexes 2, 3 et 4 de l'Accord sur l'agriculture et, le cas échéant, dans la section I de la Partie IV de la Liste d'un Membre. I.B.3. CONCURRENCE À L'EXPORTATION L'Accord sur l'agriculture interdit d'accorder des subventions à l'exportation pour des produits qui ne font pas l'objet d'engagements de réduction (article 3:3). L'article 9 définit les subventions à l'exportation qui font l'objet d'engagements de réduction. L'article 10 régit les autres subventions à l'exportation qui sont soumises aux dispositions anticontournement, y compris les disciplines relatives à l'aide alimentaire. Au moyen de la période de base 1986-1990, les Membres de l'OMC sont convenus de réduire leurs subventions à l'exportation: de 36 pour cent en termes de dépenses au titre de ces subventions (24 pour cent pour les pays en développement); et de 21 pour cent en termes de quantités exportées bénéficiant de subventions (14 pour cent pour les pays en développement). Outre la réduction des niveaux des subventions et des quantités d'exportations subventionnées, les Membres ont approuvé un ensemble de règles régissant les types de soutien à l'exportation pouvant être accordés ainsi que des mesures visant à empêcher un pays de contourner ses engagements. L'article 9:4 de l'Accord sur l'agriculture prévoit des exemptions pour les pays en développement, qui peuvent accorder certains types de subventions pour la commercialisation et le transport. I.B.4. AUTRES DISPOSITIONS L'article 12 de l'Accord sur l'agriculture exige que les Membres de l'OMC se conformant aux disciplines énoncées à l'article XI:2 a) du GATT de 1994 lorsqu'ils instituent de nouvelles prohibitions ou restrictions à l'exportation de produits alimentaires. Il exige en outre que le Membre qui institue la prohibition ou la restriction tienne compte de ses effets éventuels sur la sécurité alimentaire des autres Membres, notifie la mesure et procède à des consultations, sur demande, avec tout autre Membre ayant un intérêt substantiel en tant qu'importateur. La prescription énoncée à l'article 12 ne s'applique pas aux pays en développement, à moins qu'ils ne soient exportateurs nets d'un produit alimentaire faisant l'objet d'une prohibition ou d'une restriction à l'exportation. 287 L'Accord sur l'agriculture énonce une clause "de modération" ou "clause de paix", qui régit l'application des autres Accords de l'OMC aux subventions relatives aux produits agricoles (article 13). La clause de paix a déjà expiré. À l'article 14, les Membres sont convenus de donner effet à l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires. Il s'agit d'un Accord de l'OMC distinct, qui réaffirme le droit des pays d'établir leurs propres normes sanitaires et phytosanitaires pour autant qu'elles soient fondées sur des principes scientifiques et qu'elles ne constituent pas des obstacles arbitraires ou injustifiés au commerce, qui encourage l'utilisation des normes internationales et qui renferme certaines dispositions relatives au traitement spécial et différencié. L'article 15 de l'Accord sur l'agriculture reconnaît l'importance d'un traitement différencié et plus favorable pour les pays en développement Membres. En particulier, il sert de base juridique à de nombreuses dispositions en matière de traitement spécial et différencié qui figurent dans les Listes mais qui ne sont pas formulées dans l'Accord sur l'agriculture lui-même, comme des réductions tarifaires moindres. De plus, il dit expressément que les pays en développement peuvent disposer d'une période de mise en œuvre de dix ans et que les pays les moins avancés ne sont tenus de procéder à aucune réduction. L'article 16 fait référence à la Décision ministérielle de Marrakech sur les mesures concernant les effets négatifs possibles du programme de réforme sur les pays les moins avancés et les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires. L'article 17 institue le Comité de l'agriculture qui est chargé de surveiller la mise en œuvre de l'Accord et des engagements s'y rapportant. Pour qu'ils respectent effectivement leurs obligations, les Membres sont tenus de présenter des notifications concernant leurs engagements (tarifs consolidés applicables aux produits agricoles et engagements en matière de contingents tarifaires figurant dans leurs Listes). Les prescriptions en matière de notification et les modes de présentation des notifications sont indiqués dans le document G/AG/2 du 30 juin 1995. Les tarifs appliqués sont notifiés à d'autres organes de l'OMC, comme le Comité de l'accès aux marchés et l'Organe d'examen des politiques commerciales. En vertu de l'article 19, les différends opposant des Membres de l'OMC au sujet de leurs obligations sont assujettis aux procédures de règlement des différends de l'OMC. En d'autres termes, l'Accord sur l'agriculture est visé par le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Par conséquent, les mesures non conformes à l'Accord sur l'agriculture peuvent être contestées dans le cadre du mécanisme de règlement des différends de l'OMC, lequel peut autoriser l'adoption de sanctions commerciales contre les États qui ne se conforment pas à leurs obligations. L'Accord sur l'agriculture prévoit aussi certains mécanismes que les Membres peuvent utiliser pour régler leurs problèmes sans recourir à ces procédures. Le processus d'examen du Comité de l'agriculture offre aux Membres la possibilité de tenir des consultations et de soulever des questions. Ce processus est surtout fondé sur les notifications et sur l'article 18:6 qui permet aux Membres de soulever en tout temps toute question intéressant la mise en œuvre des engagements qui s'inscrivent dans le cadre du programme de réforme tels qu'ils sont énoncés dans l'Accord. Il existe aussi une disposition concernant les contre notifications. En outre, conformément aux procédures de travail du Comité de l'agriculture, les Membres peuvent demander au Président de servir de médiateur en cas de problèmes les opposant. Le recours à ces instruments sous les auspices du Comité de l'agriculture n'empêche aucun Membre d'utiliser, s'il le souhaite, la procédure formelle de règlement des différends. Secteur Instrument Pays développés Pays en développement Article 4:2 Interdiction d'appliquer des restrictions à l'importation autres que des tarifs. d'intervention Accès aux marchés Article 4:1 et Tous les tarifs sont consolidés. Mécanisme de sauvegarde spéciale en cas Listes d'augmentation soudaine du volume des importations ou de chute des prix des importations en deçà d'un niveau de déclenchement (applicable Article 5 uniquement aux produits soumis à tarification, pas aux importations faisant l'objet d'engagements en matière de contingents tarifaires). Listes Réduction des tarifs résultant de la conversion des mesures non tarifaires à la frontière en vertu des modalités de négociation ("tarification") ainsi que des tarifs préexistants applicables à tous les autres produits agricoles. Listes Mise en œuvre des engagements en matière d'accès courant et d'accès minimal pour les produits soumis à tarification. Listes Réductions tarifaires moyennes Réductions tarifaires moyennes de 24% de 36% (minimum de 15%) sur (minimum de 10%) sur dix ans; si des six ans. engagements en matière de "consolidations à des taux plafonds" ont été pris, une réduction n'est pas exigée, sauf sur une base ad hoc; les pays les moins avancés ne sont pas tenus de contracter des engagements de réduction. Soutien Articles 6 et Les politiques sont classées en deux catégories; i) politiques permises interne 7 et (catégorie verte), ii) autres politiques incluses dans la Mesure globale du annexe 2 soutien (MGS) faisant l'objet d'engagements de réduction (catégorie orange). Article 6:5 Les versements directs au titre du soutien du revenu découplé dans le cadre de programmes de limitation de la production (catégorie bleue) sont exclus de la MGS. Article 6:2 Les pays en développement sont autorisés à accorder certains types de subventions à l'investissement et aux intrants à certaines conditions. 289 Article 6:4(a) La clause de minimis permet La clause de minimis permet et (b) d'exclure du calcul de la MGS d'exclure du calcul de la MGS totale totale courante le soutien par courante le soutien par produit et produit et le soutien autre le soutien autre que par produit qui que par produit qui représente moins de 10% de la représente moins de 5% de la valeur de la production courante valeur de la production correspondante.. courante correspondante. Listes Le soutien inclus dans la MGS Le soutien inclus dans la MGS totale totale doit être réduit de 20% sur doit être réduit de 13,3% sur dix ans; six ans. les pays les moins avancés doivent consolider le niveau du soutien inclus dans la MGS, s'il y a lieu, mais ils ne sont pas tenus de le réduire. Subventions à Article 9 l'exportation Article 10 Définition des subventions à l'exportation soumises à réduction. Autres subventions à l'exportation soumises aux dispositions anticontournement, comprenant des disciplines relatives à l'aide alimentaire. Article 3:3 Interdiction des subventions à l'exportation pour les produits ne faisant pas l'objet d'engagements de réduction. Article 9 et Engagements de réduction Engagements de réduction distincts des Listes distincts des quantités (21%) et quantités (14%) et des dépenses des dépenses budgétaires (36%) budgétaires (21%) sur six ans. sur six ans. Article 11 Réduction des dépenses budgétaires (36%) pour les produits incorporés. Article 9:4 Dépenses budgétaires seulement Des exceptions sont prévues pendant la (36%) pour les produits période de mise en œuvre pour incorporés/transformés. certaines subventions à la commercialisation et au transport intérieur. Prohibitions Article 12 Prescription exigeant une notification préalable et obligation de tenir des et restrictions consultations sur demande et de fournir des renseignements lorsque de à nouvelles restrictions à l'exportation de produits alimentaires sont l'exportation appliquées. Article 12.2 Exception pour les pays en développement qui sont exportateurs nets des produits alimentaires concernés. Autres aspects Article 13 Clause de paix (a expiré). Article 14 Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires. Article 16 Décision ministérielle de Marrakech sur les mesures concernant les effets négatifs possibles du programme de réforme sur les pays les moins avancés et les pays en développement exportateurs nets de produits alimentaires. Article 17 Le Comité de l'agriculture est chargé de surveiller la mise en œuvre de l'Accord et des engagements s'y rapportant. Article 18 Examen de la mise en œuvre des engagements concernant l'agriculture. Article 19 Consultations et règlement des différends. Article 20 Négociations. Article 21 Les dispositions des autres Accords de l'OMC sont applicables sous réserve des dispositions de l'Accord sur l'agriculture. Tableau 1: Principaux éléments de l'Accord sur l'agriculture I.C. LISTES, TABLEAUX EXPLICATIFS ET DOCUMENT SUR LES MODALITÉS L'Accord sur l'agriculture ne comprend pas tous les engagements contractés par les Membres et ne mentionne que rarement le fondement de ces engagements. Par exemple, il ne contient aucune disposition qui reflète l'engagement pris par les Membres au cours du Cycle d'Uruguay d'ouvrir leurs marchés aux importations en ce qui concerne au moins 3 pour cent de la consommation intérieure avant 1995 puis 5 pour cent avant 2000, ni le niveau maximal des subventions applicable par chaque Membre. Les bases du calcul des engagements spécifiques, tels que le niveau maximal des subventions, figurent dans les tableaux explicatifs présentés par les Membres concernant l'agriculture et reposent sur le document sur les modalités établi pendant le Cycle d'Uruguay. D'autres Accords de l'OMC s'appliquent également au commerce des produits agricoles, par exemple l'Accord SPS. De plus, le Protocole d'accession des pays qui ont accédé à l'OMC après le Cycle d'Uruguay peut renfermer des engagements juridiques et/ou énoncer des prescriptions supplémentaires ou différentes qui doivent être respectées. I.C.1. TABLEAUX EXPLICATIFS CONCERNANT L'AGRICULTURE Pour chaque Membre, le calcul des engagements en matière de subventions à l'exportation et de soutien interne est fondé sur les données figurant dans les "Tableaux explicatifs concernant les engagements relatifs aux produits agricoles repris dans la Partie IV des listes" (documents de la série G/AG/AGST/). 291 Ces tableaux indiquent la valeur du soutien accordé par chaque Membre du GATT pour différents produits et programmes pendant les périodes de base. Bien que les tableaux explicatifs de la série AGST aient souvent servi de point de départ aux réductions du soutien et de la protection, ils ont parfois été modifiés du fait des négociations. En outre, certaines dispositions de l'Accord ont été négociées après l'établissement des tableaux, qui n'en tiennent donc pas compte. Les pays accédants doivent aussi préparer des tableaux explicatifs et, pour eux, les périodes de base peuvent être différentes de celles utilisées par les négociateurs du Cycle d'Uruguay (pour plus de renseignements, voir le document WT/ACC/4, du 18 mars 1996, intitulé Renseignements à fournir sur le soutien interne et les subventions à l'exportation dans l'agriculture). I.C.2. DOCUMENT SUR LES MODALITÉS Les Modalités de l'établissement d'engagements contraignants et spécifiques s'inscrivant dans le cadre du programme de réforme (MTN.GNG/MA/W/24), le plus souvent appelé "document sur les modalités", fait partie des travaux préparatoires des négociations relatives à l'Accord sur l'agriculture. Le "Document sur les modalités" indique, pour la plupart des engagements, des pourcentages de réduction spécifiques ainsi que les méthodes de calcul nécessaires pour établir la base de ces réductions. L'effet du document sur les modalités a fait l'objet de trois différends: CE – Bananes III (WT/DS27), CE - Sucre (WT/DS265, WT/DS266 et WT/DS283) et Corée – Viande de bœuf (DS161). I.C.3. LISTES D'ENGAGEMENTS En se fondant sur le document sur les modalités et les tableaux explicatifs, chaque Membre de l'OMC a élaboré sa Liste, qui énonce les engagements spécifiques en matière de réduction des tarifs: les taux des tarifs applicables à chaque produit au début et à la fin de la période de mise en œuvre sont indiqués dans la section IA de la Partie I; les engagements en matière de contingents tarifaires sont énoncés dans la section IB de la Partie I; les engagements en matière de soutien interne figurent dans la section I de la Partie IV; et les engagements en matière de subventions à l'exportation figurent dans la section II de la Partie IV. Les Listes peuvent aussi renfermer des renseignements ou des engagements supplémentaires, concernant, par exemple, la répartition des contingents tarifaires entre les pays fournisseurs. Bien qu'ils soient fondés sur le document sur les modalités, les engagements spécifiques de certains Membres dans certains domaines ont parfois été modifiés du fait des négociations. Il faut noter que de nombreux Membres ont renégocié certaines parties de leurs Listes pour diverses raisons. Les détails de l'état actuel de la Liste de chaque Membre se trouvent à l'adresse suivante: http://www.wto.org/french/tratop_f/schedules_f/goods_schedules_table_f.htm II. NÉGOCIATIONS À la fin du Cycle d'Uruguay, les Membres sont convenus d'engager de nouvelles négociations sur l'agriculture un an avant la fin de la période de mise en œuvre de six ans (article 20). Les discussions ont commencé au début de 2000 dans le cadre des sessions extraordinaires du Comité de l'agriculture. La première phase des négociations a duré un an et s'est achevée en mars 2001. Pendant cette phase, les Membres ont présenté des propositions générales qui ont été examinées aux Sessions extraordinaires du Comité. La deuxième phase a débuté en mars 2001. À la différence de la première phase, la plupart des réunions étaient informelles et portaient sur des questions spécifiques plutôt que sur les propositions des pays. Il y a eu aussi un certain nombre de réunions formelles, au cours desquelles il a été fait rapport sur les travaux accomplis dans d'autres réunions. La quatrième Conférence ministérielle, qui s'est tenue à Doha (Qatar) du 9 au 14 novembre 2001, a lancé avec succès un nouveau cycle de négociations commerciales. À la Conférence ministérielle de Doha, les négociations sur l'agriculture sont devenues partie intégrante de l'engagement unique. La Déclaration de Doha a précisé l'article 20, qui donnait une orientation générale (réductions progressives substantielles du soutien et de la protection qui aboutiraient à une réforme fondamentale). Les négociations visaient désormais à: des améliorations substantielles de l'accès aux marchés; des réductions des subventions à l'exportation, en vue de leur retrait progressif; et des réductions substantielles du soutien interne ayant des effets de distorsion des échanges. En outre, la Déclaration indique clairement que le traitement spécial et différencié fait partie intégrante des négociations et sera pris en compte dans les résultats afin de permettre aux pays en développement de répondre à leurs besoins de développement, y compris en matière de sécurité alimentaire et de développement rural. Il est dit aussi dans la Déclaration que les considérations autres que d'ordre commercial seront prises en compte dans les négociations. Après la Déclaration ministérielle de Doha, les Membres ont poursuivi leurs travaux à partir de la fin de la phase 2 au lieu de recommencer depuis le début. Comme la phase I avait déjà permis l'examen de propositions de négociation générales et comme la phase 2 avait porté sur des questions spécifiques, les Membres ont commencé à travailler sur les modalités de la réforme. Le cadre sur lequel les modalités reposeraient a été établi à la réunion du Conseil général du 1er août 2004 et figure dans le document WT/L/579. La décision du 1er août 2004 est parfois appelée "ensemble de résultats de juillet". Bien que la Conférence ministérielle de Hong Kong n'ait pas permis d'achever les modalités, elle a permis d'apporter des précisions à l'ensemble de résultats, notamment avec l'accord visant à éliminer toutes les formes de subventions à l'exportation d'ici à la fin de 2013. 293 Documents d'appui TEXTES ESSENTIELS Déclaration ministérielle de Doha ....................................................................... (WT/MIN(01)/DEC/1) Programme de travail de Doha, adopté par le Conseil général le 1er août 2004 ...................... (WT/L/579) Déclaration ministérielle de Hong Kong .................................................................. (WT/MIN(05)/DEC) Liste des exportateurs importants .............................................................................. (G/AG/2/Add.1) Prescriptions en matière de notification ............................................................................... (G/AG/2) Rapport du Président au Conseil général sur les activités du Comité de l'agriculture en 2006 ...... (G/L/796) Projet révisé de modalités concernant l'agriculture ............................................................(TN/AG/W/4) Programme de travail du Sous-Comité du coton ............................................................(TN/AG/SCC/1) Décision de Marrakech concernant les PDINPA Paragraphes 11 et 12 de la Déclaration ministérielle de Hong Kong, concernant le coton Série des Accords de l'OMC – Brochure concernant l'agriculture AUTRES TEXTES DE RÉFÉRENCE Session ordinaire du Comité de l'agriculture Produits agricoles ............................................................................................... (G/AG/W/32/Rev.9) Critères pour l'inclusion sur la liste des PDINPA .................................................................... (G/AG/3) Conseil Général - Questions et préoccupations liées à la mise en œuvre – Décision du 15 décembre 2000 ...................................................................................... (WT/L/384) Liste des PDINPA ...................................................................................................... (G/AG/5/Rev.8) Rapports du Président au Conseil général sur les questions liées à la mise en œuvre .................................................................................. (G/AG/16 et G/AG/16/Add.1) Demandes de statut d'observateur ....................................................................... (G/AG/W/29/Rev.6) Règlement intérieur ......................................................................................................... (G/L/142) Note du Secrétariat sur la participation des Membres à la croissance normale du commerce mondial des produits agricoles ......................................................... (G/AG/W/32/Rev.9) Note du Secrétariat sur la mise en œuvre de la Décision de Marrakech concernant les PDINPA ........................................................................................ (G/AG/W/42/Rev.9) Rapport succinct de la réunion du Comité de l'agriculture d'octobre 2006 ............................ (G/AG/R/47) 295 Manuel de coopération technique concernant les prescriptions en matière de notification ...................................................................................................... (WT/TC/NOTIF/AG/1) Procédures de travail ......................................................................................................... (G/AG/1) Session extraordinaire du Comité de l'agriculture Textes ministériels et du Conseil général Décision ministérielle de Doha sur les questions et préoccupations liées à la mise en œuvre ....................................................................................................(WT/MIN(01)/17) Déclaration ministérielle de Singapour ................................................................... (WT/MIN(96)/DEC) Autres documents Évaluation du Président – Août 2005 ................................................................................. (TN/AG/19) Rapport du Président au CNC ........................................................................................... (TN/AG/10) Documents du Président sur les défis Documents de référence du Président (tous sujets) Coalitions de négociation Sous-Comité du coton Observations récapitulatives du Directeur général à l'issue de la Session de haut niveau concernant le coton ..............................................................................(TN/AG/SCC/W/7) Aspects relatifs à l'aide au développement de la question du coton ..............................(TN/AG/SCC/W/8) Établissement du Sous-Comité du Coton ........................................................................... (TN/AG/13) Dernier rapport du Sous-Comité ............................................................................(TN/AG/SCC/R/12) Autres Accession à l'Organisation mondiale du commerce - Renseignements à fournir sur le soutien interne et les subventions à l'exportation dans l'agriculture ................................................ (WT/ACC/4) Tableau – Principaux éléments de l'Accord sur l'agriculture RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS RELATIFS À L'AGRICULTURE (VOIR TABLEAU CI-JOINT) Communautés européennes – Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes ........................................................................................ (WT/DS27) Communautés européennes – Mesures affectant l'importation de certains produits provenant de volailles ........................................................................................ (WT/DS69) Inde – Restrictions quantitatives à l'importation de produits agricoles, textiles et industriels .................................................................................................................. (WT/DS90) États-Unis – Traitement fiscal des "sociétés de ventes à l'étranger"...................................... (WT/DS108) Canada – Mesures visant l'importation de lait et l'exportation de produits laitiers ......... (WT/DS103 et 113) Corée – Mesures affectant les importations de viande de bœuf fraîche, réfrigérée et congelée ......................................................................................... (WT/DS161 et 169) Chili – Système de fourchettes de prix et mesures de sauvegarde appliqués à certains produits agricoles ............................................................................................. (WT/DS207) États-Unis – Subventions concernant le coton upland ......................................................... (WT/DS267) Communautés européennes – Subventions à l'exportation de sucre ................... (WT/DS265, 266 et 283) Notes d'information du Secrétariat de l'OMC (Disponibles à l'adresse suivante: http://docsonline.wto.org/gen_search.asp?searchmode=simple) Calcul des équivalents ad valorem Calcul des équivalents ad valorem (EAV): Besoins en matière de données et disponibilité des données, décembre 2004 ................................................................... TN/AG/S/11 Calcul des équivalents ad valorem (EAV): Besoins en matière de données et disponibilité des données, Addendum 1, partie 1, décembre 2004 (également en accès) ................. TN/AG/S/11/Add.1 Calcul des équivalents ad valorem (EAV): Besoins en matière de données et disponibilité des données, Addendum 2, partie 1, décembre 2004 (également en accès) ....................... TN/AG/S/11/Add.2 Historique des négociations Historique des négociations et des consultations sur les produits tropicaux, Partie 1, février 2005 ..................................................................................................... TN/AG/S/17 Historique des négociations et des consultations sur les produits tropicaux, Partie 2, février 2005 (Excel) .......................................................................................... TN/AG/S/17 Historique des négociations et des consultations sur les produits tropicaux, Partie 3, février 2005 (Excel) .......................................................................................... TN/AG/S/17 Historique des négociations et des consultations sur les produits tropicaux, Partie 4, février 2005 (Excel) .......................................................................................... TN/AG/S/17 Autres Résultats du commerce des produits agricoles des pays en développement 1990-2003, avril 2005 ..................................................................................................................... TN/AG/S/19 Bibliographie annotée d'études récentes sur la progressivité des droits, mai 2006.................. TN/AG/S/23 Disponibilité de prix indicateurs mondiaux, février 2005 ..................................................... TN/AG/S/18 Soutien de la catégorie bleue, janvier 2005 ....................................................................... TN/AG/S/14 Soutien de minimis, février 2005 ..................................................................................... TN/AG/S/16 Soutien interne, mars 2002 ............................................................................................... TN/AG/S/4 297 Subventions à l'exportation, Addendum 1, février 2005 ...............................................TN/AG/S/8/Add.1 Engagements en matière de subventions à l'exportation, février 2005 ........................... TN/AG/S/8/Rev.1 Mesures de la catégorie verte, novembre 2004 .................................................................. TN/AG/S/10 Rapports tirés de la BDI et de la base LTC concernant les produits agricoles, mars 2002 .......... TN/AG/S/3 Usage par les Membres des catégories de soutien interne, des subventions à l'exportation et des crédits à l'exportation, mars 2002 ............................................................................ TN/AG/S/1 MGS par produit, mars 2005 .................................................................................. TN/AG/S/15/Rev.1 Sauvegarde spéciale pour l'agriculture, décembre 2004 ...................................................... TN/AG/S/12 Renseignements tarifaires et autres concernant les produits agricoles, novembre 2004 ...................................................................................................... TN/AG/S/2/Rev.1 Méthodes d'administration des contingents tarifaires et utilisation des contingents tarifaires, avril 2006 ............................................................................... TN/AG/S/22 Administration des contingents tarifaires: Adjudication, septembre 2002 ............................... TN/AG/S/9 Utilisation des contingents tarifaires, juillet 2005 ............................................................... TN/AG/S/20 Mesure globale du soutien totale, février 2005 .................................................................. TN/AG/S/13 Mesure globale du soutien totale, Addendum 1, février 2005 ...................................... TN/AG/S/13 Add.1 POUR EN SAVOIR PLUS Antidumping Obstacles au commerce des services Évolution des négociations sur l'agriculture Clause d'habilitation Partie IV du GATT GATT Exceptions générales énoncées dans le GATT Exceptions générales énoncées dans l'AGCS Exceptions générales énoncées dans l'Accord sur les ADPIC Graphique contingent tarifaire Statut juridique de la Liste Liste des procédures de règlement des différends dans lesquelles l'Accord sur l'agriculture a été invoqué Accès aux marchés pour les services NPF – marchandises Principe NPF dans le cadre de l'AGCS Principe NPF dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC NPF - ADPIC Conférences ministérielles Négociations 2000-2002 Trois piliers des négociations Traitement national dans l'AGCS Traitement national pour les marchandises Traitement national dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC Intégration régionale Traitement spécial et différencié Sauvegardes dans le cadre de l'AGCS Liste Bangladesh Exceptions concernant la sécurité Subventions dans le cadre de l'AGCS Réunions de l'OMC 299