L`agriculture à l`OMC

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L`agriculture à l`OMC
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L'agriculture
à l'OMC
Résumé
L'Accord sur l'agriculture a été négocié lors du Cycle d'Uruguay et est entré en vigueur le 1er janvier 1995. Il a
pour principal objectif de lancer une réforme axée sur le marché dans le domaine du commerce des produits
agricoles.
Le présent cours de formation vous initiera aux disciplines multilatérales concernant le commerce des produits
agricoles. Il est structuré suivant les trois piliers de l'Accord:

Accès aux marchés

Soutien interne

Concurrence à l'exportation
En outre, vous étudierez les dispositions en matière de traitement spécial et différencié applicables aux pays en
développement et aux pays les moins avancés.
De plus, vous aborderez les dispositions particulières qui
traitent des intérêts des pays qui dépendent des importations pour leur approvisionnement alimentaire, ainsi
que les négociations en cours dans le cadre du Programme de Doha pour le développement.
Liste des figures et tableaux
MODULE 1
INTRODUCTION À L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC), SES
PRINCIPES DE BASE ET SES RÈGLES RELATIVES À L'ACCÈS AUX MARCHÉS .................. 1
Figure 1:
Tableau 1:
Figure 2:
Structure organisationnelle de l'OMC .............................................................. 6
La structure de base des Accords de l'OMC.................................................. 11
Contingent tarifaire .................................................................................... 25
Figure 3: OTC et mesures SPS concernant le commerce international des oranges ............. 28
MODULE 2
EXCEPTIONS AUX PRINCIPES DE BASE, MESURES CORRECTIVES COMMERCIALES
ET RÈGLEMENTS DES DIFFÉRENDS À L'OMC.................................................... 37
Figure 1: Règlement des différends de l'OMC ................................................................ 61
MODULE 3
INTRODUCTION À L'ACCORD SUR L'AGRICULTURE ........................................... 75
Figure 1: Structure de l'Accord sur l'agriculture ............................................................. 86
Tableau 1:
Réductions des subventions agricoles et de la protection convenues lors du
Cycle d'Uruguay ............................................................................................. 92
MODULE 4
L''ACCÈS AUX MARCHÉS DANS LE CADRE DE L'ACCORD SUR L'AGRICULTURE .......... 113
Tableau 1: Point de départ des réductions tarifaires ...................................................... 117
Figure 1: Contingent tarifaire ..................................................................................... 122
Tableau 2: Contingents tarifaires par principale méthode d'administration et nombre de
contingents, 1995-2004 ................................................................................. 126
Tableau 3: Contingents tarifaires – Taux d'utilisation, en moyenne simple, par méthode
d'administration principale, 2000-2004 ............................................................ 130
Tableau 4: Moyenne des tarifs appliqués et des tarifs consolidés .................................... 142
Tableau 5: Moyenne des taux appliqués et taux consolidés ............................................ 143
Tableau 6: Formes de tarifs complexes........................................................................ 144
Tableau 7: Tarifs agricoles: 2000-2002 ...................................................................... 145
Figure 2: Accès aux marchés: Progressivité des tarifs .................................................. 146
Tableau 8: Tarifs, agriculture ..................................................................................... 147
Figure 3: Effet de la SGS qui compense partiellement la baisse du prix à l'importation ...... 151
Tableau 9: Mesures de sauvegarde spéciale pour l'agriculture fondées sur les prix ............ 154
Tableau 10: Mesures de sauvegarde spéciale pour l'agriculture fondées sur le volume ...... 154
MODULE 4
SUBVENTIONS ET MESURES COMPENSATOIRES .............................................. 163
Tableau 1: Structure du soutien interne ...................................................................... 167
Tableau 2: Catégorie verte ........................................................................................ 171
Tableau 3: Catégorie bleue ........................................................................................ 173
Tableau 4: Programmes de développement.................................................................. 174
Tableau 5: MGS totale courante ................................................................................. 176
Figure 1: Catégorie orange et de minimis: Mesure globale du soutien totale courante ...... 177
MODULE 5
CONCURRENCE À L'EXPORTATION .............................................................. 195
Tableau 1: Groupes de produits .................................................................................. 205
Tableau 2: Engagements de réduction par produit ........................................................ 206
MODULE 6
RESTRICTIONS ET PROHIBITIONS À L'EXPORTATION ET PAYS EN
DÉVELOPPEMENT IMPORTATEURS NETS DE PRODUITS ALIMENTAIRES
.................. 233
Tableau 1: Article 12 et 12:2 ..................................................................................... 236
Tableau 2: Contributions annuelles minimales et expéditions au titre de la Convention
relative à l'aide alimentaire (milliers de tonnes, équivalent blé) ........................... 242
Figure 1: Livraisons d'aide alimentaire aux PMA et aux PDINPA, 1995-2005 ..................... 245
Tableau 3: Évolution des livraisons d'aide alimentaire, 1995-2005 .................................. 246
Tableau 4: Composition des livraisons mondiales d'aide alimentaire ................................ 247
Tableau 5: Proportion de l'aide alimentaire fournie intégralement à titre de don aux PMA et
aux PDINPA .................................................................................................. 250
Figure 2: Indice des prix du blé du Conseil international des céréales, 1987-2006 ............ 253
Tableau 6: Respect des prescriptions en matière de notification (tableau NF:1) ................ 257
MODULE 7
NÉGOCIATIONS SUR L'AGRICULTURE .......................................................... 261
Figure 1: Les groupes de négociation .......................................................................... 274
MODULE 8
CONCLUSION ....................................................................................... 281
Figure 1: Réductions dans le cadre du Cycle d'Uruguay ................................................. 285
Tableau 1: Principaux éléments de l'Accord sur l'agriculture ........................................... 291
Sigles
ACP
Pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique.
Groupe de pays ayant des relations
commerciales préférentielles avec l'Union européenne (UE) dans le cadre de l'ancien Traité de
Lomé, remplacé maintenant par l'Accord de Cotonou.
ADPIC
Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce.
AELE
Association européenne de libre-échange.
Stockholm.
Instituée le 3 mai 1960 par la Convention de
Ses membres fondateurs étaient l'Autriche, le Danemark, la Norvège, le
Portugal, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse. L'Islande s'est ralliée en 1970. La Finlande
est devenue membre à part entière en 1986 après avoir été membre associé. Le Danemark
et le Royaume-Uni ont quitté l'AELE le 31 décembre 1972 pour devenir membres de la
Communauté économique européenne.
Ils ont été suivis par le Portugal en 1985 et
l'Autriche, la Finlande et la Suède le 1er janvier 1995. L'AELE comprend maintenant l'Islande,
le Liechtenstein, la Norvège et la Suède.
AEM
Accord environnemental multilatéral.
AGCS
Accord général sur le commerce des services.
AIE
Agence internationale de l'énergie. Organisation intergouvernementale créée en 1974 après
le premier choc pétrolier et composée de membres de l'OCDE.
ALADI
Association latino-américaine d'intégration.
ALALE
Association latino-américaine de libre-échange.
ALENA
L'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), entré en vigueur le 1er janvier 1994, est
un accord de libre-échange auquel sont parties le Canada, les États-Unis et le Mexique.
http://www.nafta-sec-alena.org
AMF
Accord multifibres (1974-94) dans le cadre duquel les pays dont les marchés sont déstabilisés
par l'accroissement des importations de textiles et de vêtements en provenance d'un autre
pays ont pu négocier des restrictions contingentaires.
ANASE
Association des nations de l'Asie du Sud-Est. Les sept pays de l'ANASE qui sont Membres de
l'OMC - Brunéi,
Indonésie,
Malaisie,
Myanmar,
Philippines,
Singapour
et
Thaïlande - s'expriment souvent à l'OMC en tant que groupe sur les questions d'ordre
général. Les autres membres de l'ANASE sont le Laos et le Viet Nam.
APEC
Coopération économique Asie-Pacifique.
L'APEC a été établie en 1989 pour renforcer la
croissance économique et la prospérité de la région et renforcer la Communauté
Asie-Pacifique. L'APEC compte 21 membres – Australie; Brunei Darussalam; Canada; Chili;
États-Unis d'Amérique;
Fédération de Russie;
Hong Kong, Chine;
Indonésie;
Japon;
Malaisie; Mexique; Nouvelle-Zélande; Papouasie-Nouvelle-Guinée; Pérou; République de
Corée;
République des Philippines;
République populaire de Chine;
Singapour;
Taipei
chinois; Thaïlande; Viet Nam.
ATI
Accord sur les technologies de l'information, formellement désigné auparavant sous le nom
de Déclaration ministérielle sur le commerce des produits des technologies de l'information.
ATI II
Négociations visant à élargir le champ des produits visés par l'ATI.
ATV
Accord de l'OMC sur les textiles et les vêtements.
BID
Banque interaméricaine de développement.
Créée en 1959, la Banque interaméricaine de
développement (BID) soutient le développement économique et social et l'intégration
régionale en Amérique latine et aux Caraïbes, essentiellement en accordant des prêts à des
établissements publics, mais aussi en finançant certains projets privés, le plus souvent dans
l'infrastructure et le développement de marchés de capitaux.
suivants:
Ses membres (46) sont les
Allemagne, Argentine, Autriche, Bahamas, Barbade, Belgique, Belize, Bolivie,
Brésil, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Croatie, Danemark, El Salvador, Équateur,
Espagne, États-Unis, Finlande, France, Guatemala, Guyane, Haïti, Honduras, Israël, Italie,
Jamaïque, Japon, Mexique, Nicaragua, Norvège, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou,
Portugal, République
dominicaine, Royaume-Uni, Slovénie, Suède, Suisse, Suriname,
Trinité-et-Tobago, Uruguay et Venezuela. http://www.iadb.org
CAE
Coopération de l'Afrique de l'Est. Mécanisme au sein du Marché commun de l'Afrique de l'Est
et de l'Afrique australe, créé en 1996. Il vise à accélérer la libéralisation du commerce et des
investissements. Ce mécanisme a pour objectif à long terme la mise en place d'une union
douanière et d'une fédération d'Afrique de l'Est. Les trois partenaires de la Coopération de
l'Afrique de l'Est sont le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie.
CCD
Comité du commerce et du développement de l'OMC.
CCE
Comité du commerce et de l'environnement de l'OMC.
CCI
Centre du commerce international CNUCED/OMC.
Créé en 1964 comme pivot du système
des Nations Unies pour la coopération technique avec les pays en développement en ce qui
concerne la promotion du commerce.
Son programme de travail couvre maintenant le
développement des produits et des marchés, le développement des services de soutien au
commerce, l'information sur le commerce, le développement des ressources humaines, la
gestion des achats et des ventes sur le plan international et les besoins de promotion du
commerce.
CCM
Conseil du commerce des marchandises.
CDB
Convention sur la diversité biologique.
CE
Voir UE.
CEDEAO
Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Créée en 1975, elle comprend
les membres de la Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest (Bénin, Burkina Faso,
Côte d'Ivoire, Mali, Mauritanie, Niger et Sénégal), les membres de l'Union du fleuve Mano
(Guinée, Libéria et Sierra Leone) et le Cap-Vert, la Gambie, le Ghana, la Guinée-Bissau, le
Nigéria et le Togo.
CEPALC
Commission économique pour l'Amérique latine et les Caraïbes.
L'une des commissions
économiques régionales de l'ONU. Créée en 1948 sous le nom de Commission économique
pour l'Amérique latine (CEPAL), elle a été rebaptisée en 1985.
CEPD
Coopération
économique
entre
pays
en
développement.
Mécanisme
fonctionnant
essentiellement dans le cadre du système des Nations Unies, par le biais d'activités de
coopération entre pays en développement.
CESAP
La Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique.
L'une des commissions
économiques régionales de l'Organisation des Nations Unies. Elle a été créée en 1947 sous le
nom de Commission économique pour l'Asie et l'Extrême-Orient (CEAEO) et a reçu son nom
actuel en 1974.
CITES
Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages
menacées d'extinction. Conclue en 1973 sous les auspices de l'Union internationale pour la
conservation de la nature (UICN). La Convention est entrée en vigueur le 1er juillet 1975. La
CITES réglemente le commerce international de la faune et de la flore sauvages.
CLMV
Cambodge, Laos, Myanmar (Birmanie) et Viet Nam.
CNUCED
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement.
COMECON
Conseil d'assistance économique mutuelle.
Créé en janvier 1949, il a été dissous en
février 1991.
COMESA
Marché commun de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe. Le traité portant création du
COMESA a été signé à Kampala le 5 novembre 1993.
Il succède à la zone d'échanges
préférentiels des États de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe (ZEP). Ses membres sont
les suivants:
Angola, Burundi, Comores, Djibouti, Égypte, Érythrée, Éthiopie, Kenya,
Lesotho, Madagascar, Malawi, Maurice, Namibie, Ouganda, République démocratique du
Congo, Rwanda, Seychelles, Soudan, Swaziland, Zambie et Zimbabwe.
DPI
Droits de propriété intellectuelle.
Propriété d'idées, y compris d'œuvres littéraires et
artistiques (protégées par le droit d'auteur), d'inventions (protégées par des brevets), de
signes pour distinguer les marchandises d'une entreprise (protégées par des marques) et
d'autres éléments de la propriété industrielle.
ECOSOC
Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies. Il n'élabore pas de règles.
Ses sessions annuelles de haut niveau avec les chefs de Secrétariat de l'OMC, de la BIRD et
du FMI sont jugées utiles pour promouvoir la cohérence des politiques économiques entre
pays.
EDI
Electronic Data Interchange (Échange électronique de données).
Le transfert de données
sous une forme électronique normalisée entre sociétés par le biais de réseaux tels
qu'Internet.
ESB
Encéphalopathie spongiforme bovine, aussi appelée "maladie de la vache folle".
FAO
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.
G-7
Groupe des sept pays les plus industrialisés: Allemagne, Canada, États-Unis, France, Italie,
Japon, Royaume-Uni.
G-8
G-7 plus Russie.
G-15
Groupe créé en 1990 et composé initialement de 15 pays en développement jouant le rôle de
principal organe politique du Mouvement des pays non alignés. Il se compose aujourd'hui
des pays suivants: Algérie, Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Égypte, Inde, Indonésie, Iran,
Jamaïque, Kenya, Malaisie, Mexique, Nigéria, Pérou, Sénégal, Sri Lanka, Venezuela et
Zimbabwe.
G-24
Groupe intergouvernemental des 24 pour les questions monétaires internationales, créé en
1971.
Les membres se répartissent en trois régions.
Région I (Afrique) représentée par
l'Algérie, l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, l'Éthiopie, le Gabon, le Ghana, le Nigéria
et la République démocratique du Congo.
Région II (Amérique latine et Caraïbes)
représentée par l'Argentine, le Brésil, la Colombie, le Guatemala, le Mexique, le Pérou,
Trinité-et-Tobago et le Venezuela.
Région III (Asie et pays en développement d'Europe)
représentée par l'Inde, l'Iran, le Liban, le Pakistan, les Philippines, la République arabe
syrienne et le Sri Lanka.
G-77
Groupe de pays en développement créé en 1964 à l'issue de la première session de la
CNUCED (initialement 77, mais aujourd'hui plus de 130 pays).
GATT
Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.
GATT DE 1947
Accord général de 1947 sur les tarifs douaniers et le commerce.
GATT DE 1994
Il s'agit de la nouvelle version de l'Accord général, incorporée dans l'Accord sur l'OMC, qui
régit le commerce des marchandises.
GATT PLUS
Expression impliquant l'imposition ou l'acceptation de disciplines commerciales internationales
plus strictes que celles prescrites par le GATT ou élargissant les règles du GATT à des
domaines autres que le commerce des marchandises. L'un des exemples les plus ambitieux
de "GATT plus" a été la proposition du Conseil Atlantique des États-Unis tendant à instituer
un code de libéralisation commerciale dans le cadre du GATT imposant des règles plus
strictes pour la conduite des relations commerciales entre pays industrialisés disposés à les
accepter.
Selon ses partisans, les avantages se seraient étendus à tous les membres du
GATT en vertu de la clause de la nation la plus favorisée.
Ce code aurait également été
ouvert aux nouveaux membres disposés à accepter les obligations correspondantes, mais
seuls les membres signataires du code auraient pu engager des négociations tarifaires avec
un autre membre signataire du code.
Cette proposition n'a pas rencontré la faveur de
l'ensemble des membres du GATT.
GNSTM
Groupe de négociation sur les services de transport maritime.
GNTB
Groupe de négociation sur les télécommunications de base.
GRULAC
Groupe des pays d'Amérique latine et des Caraïbes qui agit informellement au sein de l'OMC.
IAE
Inspection avant expédition – pratique qui consiste à recourir à des entreprises privées
spécialisées pour vérifier les détails – essentiellement le prix, la quantité et la qualité – de
l'expédition de marchandises commandées à l'étranger.
IED
Investissement étranger direct.
IPC
Classification internationale des brevets.
ISO
Organisation internationale de normalisation.
Fédération mondiale d'instituts nationaux de
normalisation créée en 1947 pour promouvoir le développement de la normalisation et des
activités connexes en vue de faciliter l'échange international de biens et de services. Chaque
pays est représenté par une seule organisation. L'ISO assure par ailleurs la promotion de la
coopération dans les domaines intellectuel, scientifique, technologique et économique. Elle
collabore avec l'OMC surtout dans le cadre de travaux concernant l'Accord sur les obstacles
techniques au commerce, qui vise à assurer que les normes ne sont pas utilisées comme des
obstacles déguisés au commerce.
ISO 9000
Série de normes relatives aux systèmes qualité élaborées par l'Organisation internationale de
normalisation (ISO). Il s'agit de normes permettant d'évaluer la façon dont une entreprise
fonctionne.
produits.
Ces normes ne doivent pas être confondues avec les normes relatives aux
Les normes relatives aux systèmes qualité permettent aux entreprises de
déterminer les moyens de répondre de manière constante à la demande de leurs clients.
ISO 14000
Série de normes de management environnemental élaborées par l'Organisation internationale
de normalisation dans six domaines: systèmes de gestion de l'environnement; vérification
environnementale;
étiquetage à caractère écologique;
évaluation des performances
environnementales; analyse du cycle de vie; termes et définitions. La plupart des normes
sont conçues comme des documents d'orientation concernant les outils et systèmes
environnementaux visant à aider les sociétés et autres organisations à intégrer des
considérations environnementales dans leur processus de travail habituel. Seule une de ces
normes, ISO 14001, sur les systèmes de gestion de l'environnement, contient des
spécifications à des fins de certification ou d'enregistrement.
MÉMORANDUM
D'ACCORD
Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.
Le Mémorandum d'accord sur les
règles et procédures régissant le règlement des différends issu du Cycle d'Uruguay.
MERCOSUL
Mercado Comun do Sul. Marché commun du Sud. Nom du MERCOSUR en portugais.
MERCOSUR
Mercado Común del Sur (Marché commun du Sud). Actuellement union douanière couvrant
le commerce des marchandises à l'exception du sucre et des automobiles.
l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay.
En font partie
Le Chili et la Bolivie ont signé un accord
d'association le 1er octobre 1996 et le 1er mars, respectivement.
Le MERCOSUR est ouvert
aux membres de l'ALADI.
MESURES NON
TARIFAIRES
Mesures non tarifaires telles que contingents, licences d'importation, règlements sanitaires,
prohibitions, etc. Synonyme d'"obstacles non tarifaires".
MGS
La MGS se renvoie à un indice qui mesure la valeur monétaire du soutien du gouvernement à
un secteur. La MGS, comme définie dans l'Accord de l'OMC sur l'agriculture, inclut à la fois
les dépenses budgétaires et les transferts de recettes des consommateurs aux producteurs
du fait de politiques ayant des effets de distorsion sur les prix du marché.
MIC
Mesures concernant les investissements et liées au commerce.
NEPAD
Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique.
NPF
Traitement de la nation la plus favorisée (GATT, article premier, AGCS, article II, et ADPIC,
article IV), principe de non-discrimination entre partenaires commerciaux.
OCDE
L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) regroupe 30 pays
membres, à savoir:
Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Corée du Sud,
Danemark, Espagne, États-Unis, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie,
Japon, Luxembourg, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal,
République
tchèque,
Royaume-Uni,
Slovaquie,
Suède,
Suisse
et
Turquie.
http://www.oecd.org
OEA
Organisation des États américains.
OECO
Organisation des États des Caraïbes orientales.
Caraïbes orientales.
Dominique,
Grenade,
Elle a remplacé le Marché commun des
Les membres de l'OECO sont les suivants:
Montserrat,
Saint-Kitts-et-Nevis,
Antigua-et-Barbuda,
Saint-Vincent-et-les-Grenadines,
Sainte-Lucie. Les îles Vierges britanniques et Anguilla sont des membres associés.
OEPC, MEPC
L'Organe d'examen des politiques commerciales est le Conseil général réuni en vertu de
procédures spéciales pour examiner les politiques et pratiques commerciales des différents
Membres de l'OMC dans le cadre du Mécanisme d'examen des politiques commerciales.
OIT
Organisation internationale du Travail. Créée en 1919 dans le cadre du Traité de Versailles,
cette organisation est devenue une institution spécialisée des Nations Unies en 1946. Elle a
pour objectif d'améliorer les conditions de travail et de vie moyennant l'adoption de
conventions internationales et de recommandations fixant des normes minimales à respecter
pour les salaires, les heures de travail, les conditions d'emploi, la sécurité sociale, etc. Cette
organisation a son siège à Genève.
OMD
Organisation mondiale des douanes. Organisation multilatérale dont le siège est à Bruxelles,
et par le biais de laquelle les pays participants s'efforcent de simplifier et rationaliser les
procédures douanières.
OMI
Organisation maritime internationale.
OMPI
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.
ONG
Organisation non gouvernementale.
ONT
Obstacles non tarifaires, tels que contingents, licences d'importation, règlements sanitaires,
prohibitions, etc. Synonyme de "mesures non tarifaires".
OPEP
Organisation des pays exportateurs de pétrole.
Cette organisation comprend actuellement
les membres suivants: Algérie, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Indonésie, Iran, Iraq,
Koweït, Libye, Nigéria et Venezuela.
ORD
L'Organe de règlement des différends, à savoir le Conseil général de l'OMC réuni pour régler
des différends commerciaux.
OSPT
Organe de supervision des textiles qui se compose d'un président et de dix membres.
Il
supervise la mise en œuvre des engagements au titre de l'ATV.
OTC
Accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce.
OUA
Organisation de l'unité africaine. Remplacée en juillet 2001 par l'Union africaine.
P-5
Abréviation de Pacifique-5 (Australie, Chili, États-Unis, Nouvelle-Zélande et Singapour).
PAC
Politique agricole commune – Système général, au sein de l'UE, d'objectifs de production et
de mécanismes de commercialisation conçu pour encadrer le commerce des produits
agricoles à l'intérieur de l'UE et avec le reste du monde.
PACER
Accord du Pacifique sur le resserrement des relations économiques, adopté en août 2001 par
le Forum des îles du Pacifique et fixant le cadre du développement des relations
commerciales entre les membres du Forum. Cet accord n'est pas un accord de libre-échange,
mais il permet la mise en place de zones de libre-échange.
C'est dans ce cadre qu'a été
conclu l'Accord commercial entre les pays insulaires du Pacifique.
Le PACER est entré en
vigueur le 3 octobre 2002.
PAFTA
Pacific Free Trade Area (Zone de libre-échange du Pacifique). L'idée d'un accord commercial
régional préférentiel a vu le jour dans les années 60.
Pour certains, la création de l'APEC
(Coopération économique Asie-Pacifique) a rendu cet accord inutile.
PCR
Pratiques commerciales restrictives. Comportement anticoncurrentiel de la part d'entreprises
privées du type visé par les lois et politiques nationales sur la concurrence. Il peut s'agir de
collusions, d'abus de position dominante, de refus de vente, de discrimination par les prix, de
prix
de
vente
imposés,
d'exclusivité
des
transactions,
d'arrangements
verticaux
et
horizontaux, etc.
PICTA
Accord commercial entre les pays insulaires du Pacifique. L'Australie et la Nouvelle-Zélande
peuvent y adhérer si elles le souhaitent. Pour entrer en vigueur, le PICTA devra avoir été
ratifié par six pays.
PIF
Pacific Islands Forum (Forum des îles du Pacifique).
Il comprend les pays suivants:
Australie, États fédérés de Micronésie, Fidji, Îles Cook, Îles Salomon, Kiribati, Nauru, Nioué,
Nouvelle-Zélande, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, République des Îles Marshall, Samoa,
Tonga, Tuvalu et Vanuatu.
PMA
Pays les moins avancés.
RQ
Restrictions quantitatives – imposition de limites spécifiques à la quantité ou la valeur de
marchandises qui peuvent être importées (ou exportées) pendant une période spécifique.
SACU
Union douanière d'Afrique australe comprenant les pays suivants: Afrique du Sud, Botswana,
Lesotho, Namibie et Swaziland.
SELA
Système économique latino-américain.
SGP
Système généralisé de préférences. Proposé pour la première fois à la deuxième session de
la CNUCED en 1968, il est entré en vigueur en 1971. Il attribue aux pays en développement
une marge de préférence dans les taux tarifaires auxquels sont assujetties leurs
marchandises sur les marchés des pays développés et, de cette façon, accroît leur
compétitivité.
Les réductions tarifaires massives intervenues depuis 1971 suite aux
négociations commerciales multilatérales et à des mesures unilatérales, ainsi que l'évolution
de la productivité, ont diminué l'importance que présente, pour de nombreux exportateurs
des pays en développement, le SGP, lequel reste cependant un important élément des
politiques commerciales de nombreux pays en développement.
La CNUCED est l'instance
principale où sont examinées les questions liées au SGP.
SGPC
Système global de préférences commerciales entre pays en développement.
Entré en
vigueur en 1989, il a pour objectif de promouvoir le développement de la coopération
économique entre pays en développement moyennant l'échange de préférences tarifaires.
Les pays les moins avancés ne sont pas tenus d'offrir de concessions réciproques.
préférences non tarifaires peuvent également être échangées.
Des
Le SGPC est ouvert aux
membres du Groupe des 77. Les négociations se déroulent sous les auspices de la CNUCED.
Quarante-quatre pays adhèrent au SGPC.
SPS
Mesures ou règlements sanitaires et phytosanitaires – mis en œuvre par les gouvernements
pour assurer la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou la
préservation des végétaux et pour faire en sorte que les produits alimentaires soient sans
danger pour les consommateurs.
TARIC
Tarif intégré de l'Union européenne.
UE
Union européenne.
UIT
Union internationale des télécommunications.
UPOV
Union internationale pour la protection des obtentions végétales. Établie par la Convention
adoptée en 1961 à Paris et révisée en 1978 à Genève. Elle prévoit l'octroi de brevets ou de
titres de protection spéciaux aux obtenteurs de nouvelles variétés végétales.
L'Union
internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) et non l'OMPI se charge de
l'administrer.
VRA, VER, OMA Voluntary Restraint Arrangement, Voluntary Export Restraint, Orderly Marketing Arrangement
(Accord d'autolimitation, autolimitation des exportations, arrangement de commercialisation
ordonnée).
Arrangements bilatéraux dans
le cadre desquels
un pays exportateur
(gouvernement ou branche de production) convient de réduire ou de limiter les exportations
sans que le pays importateur soit tenu de recourir à des contingents, droits de douane ou
autres moyens de contrôler les importations.
ZLEA
Zone de libre-échange des Amériques.
libre-échange de l'hémisphère occidental.
Également désignée sous le nom d'Accord de
Table des matières
MODULE 1
INTRODUCTION À L'ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC), SES
PRINCIPES DE BASE ET SES RÈGLES RELATIVES À L'ACCÈS AUX MARCHÉS .................. 1
I.
INTRODUCTION À L'OMC ............................................................................................... 3
I.A.
QU'EST-CE QUE L'OMC? .................................................................................... 3
I.B.
OBJECTIFS DE L'OMC........................................................................................ 4
I.C.
FONCTIONS DE L'OMC ...................................................................................... 4
I.D.
STRUCTURE ORGANISATIONNELLE DE L'OMC ...................................................... 6
I.E.
PRISE DE DÉCISIONS DANS LE CADRE DE L'OMC................................................. 9
II.
LES ACCORDS DE L'OMC ............................................................................................. 10
III.
NON-DISCRIMINATION ............................................................................................... 13
IV.
V.
MODULE 2
III.A.
LE PRINCIPE NPF DANS LE CADRE DU GATT ...................................................... 13
III.B.
LE TRAITEMENT NATIONAL DANS LE CADRE DU GATT ........................................ 14
RÈGLES RELATIVES À L'ACCÈS AUX MARCHÉS ............................................................... 16
IV.A.
INTRODUCTION ............................................................................................. 16
IV.B.
DROITS DE DOUANE ....................................................................................... 16
IV.C.
OBSTACLES NON TARIFAIRES.......................................................................... 22
IV.D.
AUTRES OBSTACLES NON TARIFAIRES ............................................................. 27
RÉSUMÉ .................................................................................................................... 31
V.A.
L'OMC ......................................................................................................... 31
V.B.
PRINCIPES .................................................................................................... 32
V.C.
RÈGLES RELATIVES À L'ACCÈS AUX MARCHÉS ................................................... 33
EXCEPTIONS AUX PRINCIPES DE BASE, MESURES CORRECTIVES COMMERCIALES
ET RÈGLEMENTS DES DIFFÉRENDS À L'OMC.................................................... 37
I.
II.
III.
RÈGLES RELATIVES AU COMMERCE DÉLOYAL ................................................................ 39
I.A.
MESURES ANTIDUMPING................................................................................. 39
I.B.
SUBVENTIONS ET DROITS COMPENSATEURS .................................................... 40
EXCEPTIONS AUX PRINCIPES DE BASE ......................................................................... 44
II.A.
EXCEPTIONS HORIZONTALES .......................................................................... 44
II.B.
MESURES DE SAUVEGARDE ............................................................................. 49
II.C.
DÉROGATIONS .............................................................................................. 54
II.D.
INTÉGRATION RÉGIONALE .............................................................................. 56
II.E.
TRAITEMENT SPÉCIAL ET DIFFÉRENCIÉ EN FAVEUR DES PAYS EN DÉVELOPPEMENT58
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS À L'OMC ........................................................................ 60
III.A.
CONSULTATIONS ........................................................................................... 62
IV.
III.B.
GROUPES SPÉCIAUX ....................................................................................... 62
III.C.
APPEL ........................................................................................................... 63
III.D.
ADOPTION ET MISE EN ŒUVRE DU RAPPORT .................................................... 63
III.E.
MESURES CORRECTIVES ................................................................................. 63
III.F.
RETRAIT/MODIFICATION DES MESURES INCOMPATIBLES ................................... 63
III.G.
COMPENSATION ............................................................................................. 64
III.H.
SUSPENSION DE CONCESSIONS (RÉTORSION) .................................................. 64
III.I.
ARBITRAGE ................................................................................................... 66
III.J.
BONS OFFICES, CONCILIATION ET MÉDIATION ................................................. 66
III.K.
TYPES DE PLAINTES ....................................................................................... 67
RÉSUMÉ .................................................................................................................... 69
IV.A.
RÈGLES RELATIVES AU COMMERCE DÉLOYAL .................................................... 69
IV.B.
EXCEPTIONS AUX PRINCIPES DE BASE ............................................................. 70
IV.C.
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ......................................................................... 71
MODULE 3
INTRODUCTION À L'ACCORD SUR L'AGRICULTURE ........................................... 75
I.
INTRODUCTION.......................................................................................................... 77
II.
III.
I.A.
LE COMMERCE DES PRODUITS AGRICOLES ....................................................... 77
I.B.
RÈGLES RÉGISSANT LE COMMERCE AGRICOLE DANS LE CADRE DU GATT............. 77
I.C.
LES NÉGOCIATIONS DU CYCLE D'URUGUAY SUR L'AGRICULTURE ........................ 80
L'ACCORD SUR L'AGRICULTURE ................................................................................... 86
II.A.
INTRODUCTION ............................................................................................. 86
II.B.
STRUCTURE DE L'ACCORD SUR L'AGRICULTURE ................................................ 86
RELATION ENTRE L'ACCORD SUR L'AGRICULTURE ET LES AUTRES ACCORDS DE L'OMC...... 97
III.A.
IV.
INTRODUCTION ............................................................................................. 97
RÉSUMÉ ................................................................................................................... 110
MODULE 4
L'ACCÈS AUX MARCHÉS DANS LE CADRE DE L'ACCORD SUR L'AGRICULTURE ........... 113
I.
CADRE CONCEPTUEL .................................................................................................. 115
II.
CONSOLIDATION À DES TAUX PLAFONDS ET TARIFICATION ........................................... 117
III.
II.A.
CONSOLIDATION À DES TAUX PLAFONDS ........................................................ 118
II.B.
CONSOLIDATIONS ET RÉDUCTIONS ................................................................ 119
LISTES DE CONCESSIONS TARIFAIRES ET ENGAGEMENTS EN MATIÈRE DE CONTINGENTS
TARIFAIRES .............................................................................................................. 120
IV.
III.A.
INTRODUCTION ............................................................................................ 120
III.B.
MODIFICATION DES LISTES ........................................................................... 120
CONTINGENTS TARIFAIRES ........................................................................................ 122
IV.A.
ADMINISTRATION DES CONTINGENTS TARIFAIRES ........................................... 124
IV.B.
L'ARTICLE XIII DU GATT ................................................................................ 127
IV.C.
ACCORD SUR LES PROCÉDURES DE LICENCES D'IMPORTATION ......................... 128
V.
L'INTERDICTION DES MESURES NON TARIFAIRES À LA FRONTIÈRE................................. 134
V.A.
L'ARTICLE 4 DE L'ACCORD SUR L'AGRICULTURE ............................................... 134
V.B.
EXCEPTIONS À L'INTERDICTION DES OBSTACLES NON TARIFAIRES .................... 137
VI.
TRAITEMENT SPÉCIAL ................................................................................................ 138
VII.
EXCEPTIONS HORIZONTALES ..................................................................................... 140
VIII.
VII.A.
MISE EN ŒUVRE ........................................................................................... 142
VII.B.
QUELQUES PROBLÈMES POSÉS PAR LES TARIFS ............................................... 143
VII.C.
QUELS ONT DONC ÉTÉ LES EFFETS POSITIFS DU CYCLE D'URUGUAY? ................. 148
LA CLAUSE DE SAUVEGARDE ...................................................................................... 149
VIII.A.
INTRODUCTION ............................................................................................ 149
VIII.B.
SGS FONDÉE SUR LE PRIX ............................................................................. 150
VIII.C.
SGS FONDÉE SUR LE VOLUME ........................................................................ 152
VIII.D. PÉRIODE PENDANT LAQUELLE LA SGS PEUT ÊTRE UTILISÉE ............................... 153
VIII.E.
IX.
X.
QUI A LE DROIT D'UTILISER LA SGS? .............................................................. 153
OBLIGATIONS DE NOTIFICATION ................................................................................ 156
IX.A.
OBLIGATIONS DE NOTIFICATION DES TARIFS ET DES CONTINGENTS TARIFAIRES156
IX.B.
NOTIFICATIONS CONCERNANT LA SAUVEGARDE SPÉCIALE ................................ 157
RÉSUMÉ ................................................................................................................... 158
MODULE 5
SUBVENTIONS ET MESURES COMPENSATOIRES .............................................. 163
I.
CADRE CONCEPTUEL .................................................................................................. 165
II.
LA CATÉGORIE VERTE ................................................................................................ 168
III.
IV.
II.A.
PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES .......................................................................... 168
II.B.
PROGRAMMES DE SERVICES PUBLICS ............................................................. 168
II.C.
VERSEMENTS DIRECTS AUX PRODUCTEURS ..................................................... 169
AUTRES MESURES DE SOUTIEN EXEMPTÉES ................................................................. 172
III.A.
CATÉGORIE BLEUE ........................................................................................ 172
III.B.
PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT ................................................................ 173
III.C.
DE MINIMIS.................................................................................................. 174
SOUTIEN INTERNE FAISANT L'OBJET D'ENGAGEMENTS DE RÉDUCTION ........................... 175
IV.A.
QUE SIGNIFIE LA NOTION "DE MINIMIS"? ........................................................ 177
IV.B.
MESURE GLOBALE DU SOUTIEN (MGS) ............................................................ 177
IV.C.
MESURE ÉQUIVALENTE DU SOUTIEN ............................................................... 180
V.
OBLIGATIONS DE NOTIFICATION ................................................................................ 187
VI.
RÉSUMÉ ................................................................................................................... 190
MODULE 6
CONCURRENCE À L'EXPORTATION .............................................................. 195
I.
CADRE CONCEPTUEL .................................................................................................. 197
II.
RÈGLES RELATIVES AUX SUBVENTIONS À L'EXPORTATION DANS L'AGRICULTURE ............ 201
II.A.
ARTICLE 9 (SUBVENTIONS SOUMISES À RÉDUCTION) ....................................... 201
II.B.
EXCEPTION ÉNONCÉE À L'ARTICLE 9:4 ............................................................ 203
II.C.
QUI PEUT SUBVENTIONNER LES EXPORTATIONS? ............................................. 204
II.D.
CATÉGORIES DE PRODUITS............................................................................ 204
II.E.
TAUX DE RÉDUCTION .................................................................................... 205
II.F.
ENGAGEMENTS EN MATIÈRE DE REPORT.......................................................... 208
III.
ANTICONTOURNEMENT .............................................................................................. 210
IV.
OBLIGATIONS DE NOTIFICATION CONCERNANT LES SUBVENTIONS À L'EXPORTATION...... 217
V.
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS .................................................................................... 219
VI.
RÉSUMÉ ................................................................................................................... 229
MODULE 7
RESTRICTIONS ET PROHIBITIONS À L'EXPORTATION ET PAYS EN
DÉVELOPPEMENT IMPORTATEURS NETS DE PRODUITS ALIMENTAIRES
I.
.................. 233
RESTRICTIONS ET PROHIBITIONS À L'EXPORTATION..................................................... 235
I.A.
INTRODUCTION ............................................................................................ 235
I.B.
DISCIPLINES CONCERNANT LES RESTRICTIONS ET PROHIBITIONS À
L'EXPORTATION ............................................................................................ 235
II.
PAYS EN DÉVELOPPEMENT IMPORTATEURS NETS DE PRODUITS ALIMENTAIRES ............... 238
II.A.
INTRODUCTION ............................................................................................ 238
II.B.
MISE EN ŒUVRE DE LA DÉCISION SUR LES PDINPA .......................................... 240
III.
PRESCRIPTIONS EN MATIÈRE DE NOTIFICATION ........................................................... 256
IV.
RÉSUMÉ ................................................................................................................... 259
MODULE 8
NÉGOCIATIONS SUR L'AGRICULTURE .......................................................... 261
I.
INTRODUCTION......................................................................................................... 263
II.
MANDATS ................................................................................................................. 264
III.
IV.
II.A.
ANALYSE ET ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS................................................... 264
II.B.
L'ARTICLE 20 ................................................................................................ 265
II.C.
PROGRAMME DE DOHA POUR LE DÉVELOPPEMENT ............................................ 266
II.D.
LA CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE DE CANCÚN................................................... 268
II.E.
LA DÉCISION DU CONSEIL GÉNÉRAL DU 1ER AOÛT 2004 ................................... 269
II.F.
LA DÉCLARATION MINISTÉRIELLE DE HONG KONG ........................................... 273
L'INITIATIVE SUR LE COTON ....................................................................................... 275
III.A.
INTRODUCTION ............................................................................................ 275
III.B.
LA DÉCISION DU CONSEIL GÉNÉRAL D'AOÛT 2004 ........................................... 275
III.C.
SOUS-COMITÉ DU COTON .............................................................................. 276
III.D.
DÉCLARATION MINISTÉRIELLE DE HONG KONG ................................................ 277
RÉSUMÉ ................................................................................................................... 279
MODULE 9
CONCLUSION ....................................................................................... 281
I.
RÉVISION ................................................................................................................. 283
II.
I.A.
L'OMC .......................................................................................................... 283
I.B.
L'AGRICULTURE DANS LE CYCLE D'URUGUAY ................................................... 284
I.C.
LISTES, TABLEAUX EXPLICATIFS ET DOCUMENT SUR LES MODALITÉS ................ 291
NÉGOCIATIONS ......................................................................................................... 293
MODULE
1
Introduction à l'Organisation
mondiale du commerce (OMC),
ses principes de base et ses règles
relatives à l'accès aux marchés
DURÉE ESTIMÉE: 4 heures
OBJECTIFS DU MODULE 1

Expliquer les objectifs, les fonctions, les principes et la structure organisationnelle
de l'OMC;

introduire les Accords de l'OMC et le cadre juridique de l'OMC;

expliquer les règles de la non-discrimination: le principe du traitement de la nation
la plus favorisée (NPF) et le principe du traitement national (TN);

expliquer les règles d'accès aux marchés.
1
I.
INTRODUCTION À L'OMC
I.A.
QU'EST-CE QUE L'OMC?
L'OMC est la seule organisation internationale qui s'occupe des règles multilatérales du commerce entre les
pays. Au cœur de l'Organisation se trouvent les accords du Cycle d'Uruguay, qui ont été négociés et signés par
les gouvernements et ratifiés par les parlements respectifs.
GATT ET OMC
Le sigle "GATT" signifie Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.
international conclu en 1947.
Le GATT est un accord
Il énonce les règles et obligations qui ont régi pendant près de 50 ans le
commerce des marchandises entre les nations qui l'ont signé et ratifié et qui étaient normalement appelées
"les parties contractantes".
Jusqu'à la création de l'OMC en 1995, le GATT a constitué le cadre juridique
régissant l'essentiel du commerce mondial.
Les parties contractantes ont organisé huit cycles de négociations entre 1947 et 1994.
Le plus long
(1986-1994) et le plus étendu de ces cycles a été le Cycle d'Uruguay, qui a comporté des négociations sur les
services et la propriété intellectuelle. Les parties contractantes ont conclu le Cycle en adoptant l'"Acte final
reprenant les résultats des négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay". L'Acte final contient
l'"Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce" ("l'Accord sur l'OMC") et ses quatre
annexes (annexes 1 (1A, 1B, 1C), 2, 3 et 4).
L'Accord sur l'OMC est donc l'accord constitutif qui a institué une nouvelle organisation, l'Organisation mondiale
du commerce. En conséquence, l'OMC a vu le jour en 1995 et, bien qu'elle soit juridiquement distincte du
"GATT", il existe entre eux des liens étroits. L'OMC est chargée d'administrer les Accords du Cycle d'Uruguay.
3
I.B.
OBJECTIFS DE L'OMC
Dans le Préambule de l'Accord de Marrakech instituant l'OMC ("l'Accord sur l'OMC"), les parties à l'Accord
reconnaissent certains objectifs qu'elles souhaitent atteindre au moyen du système commercial multilatéral:

relèvement des niveaux de vie;

réalisation du plein-emploi;

réalisation d'un niveau élevé et toujours croissant du revenu réel et de la demande effective; et

accroissement de la production et du commerce de marchandises et de services, tout en permettant
l'utilisation optimale des ressources mondiales conformément à l'objectif du développement durable.
Le Préambule de l'Accord reconnaît en outre qu'il est nécessaire de faire "des efforts positifs pour que les pays
en développement, et en particulier les moins avancés d'entre eux, s'assurent une part de la croissance du
commerce international qui corresponde [à] … leur développement économique".
I.C.
FONCTIONS DE L'OMC
EN BREF
Les principales fonctions de l'OMC sont les suivantes:

administrer les accords commerciaux;

servir d'enceinte pour les négociations commerciales;

régler les différends commerciaux;

examiner les politiques commerciales des Membres;

fournir une aide aux pays en développement pour les questions de politique commerciale au moyen de
programmes d'assistance technique et de formation; et

coopérer avec d'autres organisations internationales.
L'article III de l'Accord sur l'OMC énonce les fonctions de l'Organisation. Les paragraphes 1 et 2 font référence
à son rôle en tant qu'enceinte institutionnelle permanente pour les négociations commerciales entre ses
Membres. Ces négociations peuvent porter sur des questions déjà visées par les Accords de l'OMC ou sur de
"nouvelles questions" devant faire l'objet de disciplines dans le cadre de ces accords.
Le paragraphe 3 de l'article III de l'Accord sur l'OMC dispose que l'OMC administrera le Mémorandum d'accord
sur les règles et procédures régissant le règlement des différends ("Mémorandum d'accord") qui figure à
l'annexe 2 de l'Accord sur l'OMC. Il fait référence au rôle de l'OMC en tant qu'enceinte pour le règlement des
différends entre ses Membres conformément aux disciplines et procédures énoncées dans le Mémorandum
d'accord.
Le paragraphe 4 de l'article III de l'Accord sur l'OMC dispose que l'OMC administrera le Mécanisme d'examen
des politiques commerciales ("MEPC") prévu à l'annexe 3 de l'Accord. Cette fonction souligne le rôle de l'OMC
dans le mécanisme de transparence élaboré par les Membres au cours du Cycle d'Uruguay. Le MEPC était l'un
des rares éléments de l'Accord sur l'OMC qui faisait partie des "premiers résultats" obtenus avant la fin du
Cycle d'Uruguay, c'est-à-dire lorsque, à la Réunion ministérielle d'"examen à mi parcours", tenue à Montréal en
1988, les parties contractantes du GATT sont convenues que certains résultats des négociations, qui faisaient
clairement l'objet d'un consensus, entreraient en vigueur immédiatement mais à titre provisoire. Autrement
dit, certains résultats (des négociations) seraient "mis en œuvre plus tôt".
Le dernier paragraphe de l'article III de l'Accord sur l'OMC, le paragraphe 5, énonce le "mandat sur la
cohérence", selon lequel l'OMC devrait coopérer avec d'autres organismes multilatéraux (Banque mondiale,
Fonds monétaire international, etc.).
CONSEIL
Les droits et obligations prévus dans le cadre de l'OMC constituent le système commercial multilatéral
("SCM") qui régit la plupart des transactions commerciales internationales.
D'autres organisations et
accords touchent aussi au commerce.
Par exemple, les règles du Fonds monétaire international ("FMI") ont une incidence sur les échanges
commerciaux entre les pays.
EXERCICES:
1.
Quels sont les objectifs de l'OMC?
2.
Veuillez indiquer quelques-uns des résultats du Cycle d'Uruguay.
3.
Qu'est-ce que l'Acte final?
5
I.D.
STRUCTURE ORGANISATIONNELLE DE L'OMC
Figure 1:
Structure organisationnelle de l'OMC
I.D.1.
LA CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE
La Conférence ministérielle est l'organe décisionnel suprême de l'OMC. Elle doit se réunir au moins une fois
tous les deux ans. Elle traite de toutes les questions relevant des Accords de l'OMC.
I.D.2.
LE CONSEIL GÉNÉRAL
Le Conseil général est le deuxième échelon dans la structure de l'OMC. Il est composé de représentants de
tous les pays Membres, qui sont généralement des ambassadeurs/représentants permanents en poste à
Genève. Il se réunit régulièrement (environ une fois par mois) pour adopter des décisions, principalement au
nom de la Conférence ministérielle, dans l'intervalle entre ses sessions.
Le Conseil général a autorité sur le Comité des négociations commerciales ("CNC") qui est chargé des
négociations prescrites par le Programme de Doha pour le développement.
De plus, le Conseil général se
réunit:

en tant qu'Organe d'examen des politiques commerciales ("OEPC"), avec son propre président, pour
procéder à l'examen des politiques commerciales prescrit par le Mécanisme d'examen des politiques
commerciales (annexe 3 de l'Accord sur l'OMC);

en tant qu'Organe de règlement des différends ("ORD"), avec son propre président, pour administrer le
Mémorandum
d'accord
sur
les
règles
et
procédures
régissant
le
règlement
des
différends
("Mémorandum d'accord sur le règlement des différends"). L'ORD a le pouvoir d'établir des groupes
spéciaux, d'adopter les rapports des groupes spéciaux et de l'Organe d'appel, de surveiller la mise en
œuvre des décisions et recommandations et d'autoriser la suspension de concessions et d'autres
obligations découlant des accords pour lesquels les différends peuvent être réglés conformément au
Mémorandum d'accord sur le règlement des différends – les "accords visés."
I.D.3.
LE COMITÉ DES NÉGOCIATIONS COMMERCIALES
Le Comité des négociations commerciales (CNC) a été créé par la Déclaration ministérielle de Doha, qui le
chargeait d'établir à son tour des organes de négociation subsidiaires pour mener les négociations sur
différents sujets.
Ces organes subsidiaires comprennent les Sessions extraordinaires de plusieurs Comités
ayant un mandat de négociation (agriculture, commerce et environnement, subventions, etc.).
Le CNC est
actuellement présidé par le Directeur général de l'OMC, M. Pascal Lamy. Il fait directement rapport au Conseil
général.
I.D.4.
LES CONSEILS ET ORGANES SUBSIDIAIRES
Les Conseils peuvent être qualifiés d'organes subsidiaires du Conseil général.
Ils sont composés de
représentants de tous les Membres de l'OMC. Ils sont au nombre de trois:

le Conseil du commerce des marchandises (le "CCM"), qui supervise toutes les questions relatives aux
Accords sur le commerce des marchandises;

le Conseil du commerce des services (le "Conseil de l'AGCS"), qui supervise toutes les questions
relatives à l'AGCS;
7

le Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (le "Conseil des
ADPIC"), qui administre l'Accord sur les ADPIC.
Le Conseil du commerce des marchandises et le Conseil de l'AGCS ont des organes subsidiaires.
Le Conseil du commerce des marchandises compte onze comités travaillant chacun sur un sujet spécifique
(agriculture, accès aux marchés, subventions, mesures antidumping, etc.). Tous ces comités sont composés
de représentants de tous les Membres.
Les organes subsidiaires du Conseil du commerce des services s'occupent des services financiers, de la
réglementation intérieure, des règles de l'AGCS et des engagements spécifiques.
Ce Conseil n'a pas un
nombre fixe d'organes subsidiaires. Par exemple, le Groupe de négociation sur les télécommunications de base
a été dissous en février 1997 lorsque ses travaux ont pris fin.
Plusieurs autres organes, chargés de questions spécifiques, relèvent du Conseil général.
généralement appelés comités ou groupes de travail, sont les suivants:

Comité du commerce et du développement ("CCD");

Comité du commerce et de l'environnement ("CCE");

Comité des accords commerciaux régionaux ("CACR");

Comité des restrictions appliquées à des fins de balance des paiements;

Comité du budget, des finances et de l'administration;

Groupes de travail de l'accession;

Groupe de travail du commerce, de la dette et des finances; et

Groupe de travail du commerce et du transfert de technologie.
EXERCICES:
4.
Veuillez classer par ordre hiérarchique les organes de l'OMC ci-après:
a) Conseil général
b) Comité des obstacles techniques au commerce
c) Conseil du commerce des marchandises
d) Conférence ministérielle
5.
Veuillez indiquer la fonction des organes de l'OMC ci-après:
a) Conférence ministérielle
b) Conseil général
c) Conseil du commerce des marchandises
d) Comité des obstacles techniques au commerce
Ces organes,
I.E.
PRISE DE DÉCISIONS DANS LE CADRE DE L'OMC
CONSENSUS OU ...
L'OMC est une organisation conduite par ses Membres où les décisions sont prises par consensus.
Le
consensus est défini à l'article IX (note de bas de page 1) de l'Accord sur l'OMC, qui dispose ce qui suit:¨
"L'Organe concerné sera réputé avoir pris une décision par consensus sur une question dont il a été saisi si
aucun Membre, présent à la réunion au cours de laquelle la décision est prise, ne s'oppose formellement à
la décision proposée."
... VOTE
Lorsqu'un consensus n'est pas possible, l'Accord sur l'OMC prévoit la possibilité de mettre la question aux voix
– la décision est alors prise à la majorité des votes émis, chaque Membre disposant d'une voix. L'Accord sur
l'OMC envisage le vote dans les quatre cas suivants:

la Conférence ministérielle ou le Conseil général peuvent adopter une interprétation d'un accord
commercial multilatéral à la majorité des trois quarts des Membres de l'OMC;

la Conférence ministérielle peut décider, à la majorité des trois quarts, d'accorder à un Membre une
dérogation à une obligation imposée par un accord multilatéral;

la décision d'amender des dispositions d'un accord multilatéral peut être prise par tous les Membres ou
à la majorité des deux tiers (en fonction de la disposition concernée). Toutefois, les amendements ne
s'appliquent qu'aux Membres de l'OMC qui les acceptent; et;

la décision d'admettre un nouveau Membre peut être prise par la Conférence ministérielle, ou par le
Conseil général dans l'intervalle entre les réunions de la Conférence, à la majorité des deux tiers.
9
II.
LES ACCORDS DE L'OMC
INTRODUCTION
EN BREF
Les Accords de l'OMC résultent des négociations du Cycle d'Uruguay (1986-1994) qui ont abouti à leur
signature à la Réunion ministérielle de Marrakech en avril 1994. Il y a environ 60 Accords et Décisions,
représentant 550 pages au total. Les négociations ont aussi comporté une révision majeure du texte initial
du GATT. Les négociations menées par la suite ont produit d'autres textes juridiques, tels que l'Accord sur
les technologies de l'information, les protocoles concernant les services et les protocoles d'accession.
EN DÉTAIL
L'Acte final du Cycle d'Uruguay a été signé en 1994 à Marrakech.
Il constitue en quelque sorte un texte
d'introduction pour tous les Accords de l'OMC, qui lui sont annexés dans les pages suivantes.
Il est suivi de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce ("l'Accord sur l'OMC"), qui
constitue un accord-cadre.
L'Accord sur l'OMC renferme des dispositions concernant la création, le champ
d'action, les fonctions et la structure de l'OMC. Il définit les relations de l'OMC avec d'autres organisations,
établit son Secrétariat et contient des dispositions relatives au budget et aux contributions, au statut juridique
et aux procédures de prise de décisions et d'amendements (y compris les procédures spéciales de vote). De
plus, il donne des renseignements sur la définition des Membres originels, et contient des dispositions
concernant l'accession, la non-application, l'acceptation, l'entrée en vigueur et le dépôt, et le retrait, ainsi que
des dispositions finales.
L'Accord sur l'OMC a quatre annexes.
Les annexes 1, 2, et 3 contiennent les "Accords commerciaux
multilatéraux" et l'annexe 4 contient les "Accords commerciaux plurilatéraux":
L'annexe 1 est divisée en trois parties:

l'annexe 1A (Accords multilatéraux sur le commerce des marchandises),

l'annexe 1B (Accord général sur le commerce des services), et

l'annexe 1C (Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce);
L'annexe 2 contient le Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des
différends;
L'annexe 3 est intitulée Mécanisme d'examen des politiques commerciales;
L'annexe 4 contient les Accords commerciaux plurilatéraux.
Les listes d'engagements font également partie de l'ensemble des décisions du Cycle d'Uruguay.
Les Accords commerciaux multilatéraux (annexes 1, 2 et 3) s'appliquent à tous les Membres et sont donc
considérés comme un "engagement unique", ce qui diffère de l'approche adoptée dans le cadre du GATT.
QU'EST-CE QUE L'ENGAGEMENT UNIQUE?
Les Accords liés au GATT de 1947 ont été négociés au cours des cycles de négociations qui ont précédé le
Cycle d'Uruguay. En particulier, certains accords concernant les obstacles non tarifaires ont été négociés au
cours du Tokyo Round. Mais ces accords n'ont pas été adoptés par toutes les parties contractantes du GATT;
ils ne s'appliquaient qu'aux pays qui avaient accepté d'être liés par eux.
Une approche différente a été adoptée dans le cadre du Cycle d'Uruguay:
multilatéraux négociés devaient être acceptés en bloc.
il a été décidé que les accords
Le GATT, l'Accord sur l'agriculture, l'Accord sur les
aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, l'Accord général sur le commerce des
services et la plupart des autres accords négociés pendant le Cycle d'Uruguay font partie de cet "engagement
unique".
Il existe cependant quatre accords commerciaux plurilatéraux (Accords du Cycle d'Uruguay) qui ne sont
contraignants que pour les Membres qui les ont négociés. Il s'agit de l'Accord sur le commerce des aéronefs
civils, de l'Accord sur les marchés publics, de l'Accord international sur le secteur laitier et de l'Accord
international sur la viande bovine. Ces deux derniers accords ont expiré à la fin de 1997.
En bref: La structure de base des Accords de l'OMC…
Cadre
ACCORD INSTITUANT L'OMC
Marchandises
Services (annexe 1B)
(annexe 1A)
Propriété
intellectuelle
(annexe 1C)
Principes fondamentaux
GATT
Détails supplémentaires
Autres
AGCS
accords
annexes
et
concernant
ADPIC
Annexes
concernant
les services2
les marchandises
Engagements en matière
Listes
d'engagements
d'accès aux marchés
des pays
Listes d'engagements
des
pays
(et
exemptions NPF)
Règlement des différends
Règlement des différends (annexe 2)
Transparence
Examen des politiques commerciales (annexe 3)
Engagements
Accords plurilatéraux (annexe 4)
plurilatéraux
Tableau 1:
La structure de base des Accords de l'OMC
11
POUR EN SAVOIR PLUS
Pour plus de renseignements sur l'AGCS, il existe un module d'autoformation sur le site de l'OMC à
l'adresse suivante: http://www.wto.org/french/tratop_f/serv_f/cbt_course_f/signin_f.htm
Pour plus de renseignements sur le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, il existe un
module d'autoformation sur le site de l'OMC à l'adresse suivante:
http://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/disp_settlement_cbt_f/signin_f.htm
EXERCISES:
6.
Qu'est-ce que l'Accord sur l'OMC et qu'est-ce qui est visé par ses annexes?
III.
NON-DISCRIMINATION
Comme vous le savez, la non-discrimination est un concept clé du système commercial multilatéral. Elle est
fondée sur la clause de la nation la plus favorisée (NPF) et le principe du traitement national.
III.A. LE PRINCIPE NPF DANS LE CADRE DU GATT
Le principe de la nation la plus favorisée (NPF) interdit toute discrimination entre les importations quelle que
soit leur origine ou leur destination et exige que chaque Membre accorde à tous les autres Membres un
traitement non moins favorable que celui qu'il accorde aux importations en provenance de tout autre pays.
S'agissant des marchandises, cette obligation figure à l'article I:1 du GATT:
"Tous avantages, faveurs privilèges ou immunités accordés par une partie contractante à un produit
originaire ou à destination de tout autre pays seront, immédiatement et sans condition, étendus à tout
produit similaire originaire ou à destination du territoire de tous les autres Membres.
Cette disposition
concerne les droits de douane et les impositions de toute nature perçus à l'importation ou à l'exportation ou
à l'occasion de l'importation ou de l'exportation, ainsi que ceux qui frappent les transferts internationaux de
fonds effectués en règlement des importations ou des exportations, le mode de perception de ces droits et
impositions, l'ensemble de la réglementation et des formalités afférentes aux importations ou aux
exportations ainsi que toutes les questions qui font l'objet des paragraphes 2 et 4 de l'article III."
EXERCICES:
7.
L'article I:1 du GATT dispose ce qui suit:
"Tous avantages … accordés par [un Membre] à un produit
originaire ou à destination de tout autre PAYS seront, immédiatement et sans condition, étendus … etc. …
Cette disposition concerne les droits de douane …"
Pourquoi les rédacteurs de l'article I:1 du GATT ont-ils fait référence à "tout autre PAYS" et non à "tout
autre MEMBRE"?
13
III.B. LE TRAITEMENT NATIONAL DANS LE CADRE DU GATT
Le principe du traitement national constitue le deuxième élément du pilier relatif à la non-discrimination, le
premier élément étant le principe NPF, déjà étudié.
À l'instar du principe NPF, le principe du traitement national s'applique au commerce des marchandises, au
commerce des services et aux aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce.
Il
interdit à un Membre de favoriser les marchandises d'origine nationale (ainsi que les services et les droits de
propriété intellectuelle tels que les brevets ou les droits d'auteur) par rapport aux marchandises importées
originaires d'autres Membres.
Le traitement national est régi par l'article III du GATT pour le commerce des marchandises:
1. Les Membres reconnaissent que les taxes et autres impositions intérieures, ainsi que les lois, règlements
et prescriptions affectant la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution ou l'utilisation
de produits sur le marché intérieur et les réglementations quantitatives intérieures prescrivant le
mélange, la transformation ou l'utilisation en quantités ou en proportions déterminées de certains
produits ne devront pas être appliqués aux produits importés ou nationaux de manière à protéger la
production nationale.
2. Les produits du territoire de tout Membre importés sur le territoire de tout autre Membre ne seront pas
frappés, directement ou indirectement, de taxes ou autres impositions intérieures, de quelque nature
qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent, directement ou indirectement, les produits nationaux
similaires.
En outre, aucun Membre n'appliquera, d'autre façon, de taxes ou autres impositions
intérieures aux produits importés ou nationaux d'une manière contraire aux principes énoncés au
paragraphe premier. ...
4. Les produits du territoire de tout Membre importés sur le territoire de tout autre Membre ne seront pas
soumis à un traitement moins favorable que le traitement accordé aux produits similaires d'origine
nationale en ce qui concerne toutes lois, tous règlements ou toutes prescriptions affectant la vente, la
mise en vente, l'achat, le transport, la distribution et l'utilisation de ces produits sur le marché intérieur.
Les dispositions du présent paragraphe n'interdiront pas l'application de tarifs différents pour les
transports intérieurs, fondés exclusivement sur l'utilisation économique des moyens de transport et non
sur l'origine du produit.
Trois grands objectifs sous-tendent le principe du traitement national.
Premièrement, les impositions intérieures ainsi que les lois, règlements et prescriptions affectant la vente de
produits importés "… ne devront pas être appliqués aux produits importés ou nationaux de manière à protéger
la production nationale". Autrement dit, l'application des lois, règlements, etc., affectant la vente de produits
importés ne devrait pas être discriminatoire. Si la loi (les règlements) est la même pour les produits nationaux
et les produits importés mais que son application est discriminatoire, elle est quand même contraire à cette
disposition car elle peut être considérée comme appliquée de manière à "protéger la production nationale".
Deuxièmement, les taxes et impositions intérieures qui frappent les produits des pays Membres ne seront pas
"supérieures à celles qui frappent, directement ou indirectement, les produits nationaux similaires". En clair,
les produits importés devraient être soumis aux mêmes taxes que les produits nationaux. Ces impositions ne
doivent en aucun cas servir à protéger la production nationale.
Troisièmement, le principe s'applique aux "produits similaires".
Qu'entend-on par "produits nationaux
similaires?" Habituellement, la "similarité" doit être déterminée sur la base d'une analyse au cas par cas,
fondée notamment, mais pas exclusivement, sur les critères suivants:

les propriétés, la nature et la qualité des produits;

leurs utilisations finales;

les goûts et les habitudes des consommateurs, et/ou leur perception des produits et leur comportement
à l'égard de ces produits; et

la classification tarifaire des produits.
EXERCICES:
8.
Le pays A interdit la publicité pour les montres étrangères.
Cette mesure est-elle compatible avec
le GATT?
9.
Un nouveau règlement du pays A exige que les montres vendues dans le pays aient une teneur en
produits locaux d'au moins 10 pour cent, c'est-à-dire que les matériaux originaires du pays A
représentent au moins 10 pour cent de leur valeur. Cela est-il compatible avec le GATT?
15
IV.
RÈGLES RELATIVES À L'ACCÈS AUX MARCHÉS
IV.A. INTRODUCTION
L'accès aux marchés pour les marchandises, les services et la propriété intellectuelle peut être entravé de
nombreuses façons. Les deux principales catégories d'obstacles à l'accès aux marchés pour les marchandises
sont 1) les obstacles tarifaires et 2) les obstacles non tarifaires.
Note importante
La réduction des obstacles tarifaires et non tarifaires à l'accès aux marchés constitue, avec le principe de la
non-discrimination, le principal instrument dont dispose l'OMC pour atteindre ses objectifs. Les différents
Accords de l'OMC énoncent des règles relatives à l'accès aux marchés.
L'agriculture, qui représente une sous-catégorie de marchandises, fait l'objet de règles spécifiques en
matière d'accès aux marchés, qui seront étudiées dans le module 4.
IV.B. DROITS DE DOUANE
EN BREF
Les droits de douane, aussi appelés "tarifs", sont l'obstacle le plus courant et le plus répandu à l'accès aux
marchés pour les marchandises. Un droit de douane est une imposition sous la forme d'une taxe perçue à
l'importation. Des droits de douane peuvent aussi être imposés à l'exportation.
EN DÉTAIL
Les droits de douane confèrent un avantage en matière de prix aux produits locaux similaires et accroissent les
recettes publiques, l'accès aux marchés étant subordonné au paiement de ces droits. En outre, ils peuvent
être utilisés pour favoriser la répartition rationnelle des maigres ressources en devises.
Les droits de douane peuvent être spécifiques, ad valorem ou mixtes. Un droit spécifique est calculé sur la
base du poids, du volume ou de la quantité de marchandises, par exemple, 7 dollars EU par kg.
Un droit
ad valorem est perçu en pourcentage de la valeur. Par exemple, un droit de 7 pour cent sur une automobile
d'une valeur de 7 000 dollars EU serait de 490 dollars EU. Un droit mixte, ou composite, se compose d'un droit
spécifique et d'un droit ad valorem.
IV.B.1. NÉGOCIATIONS SUR LES RÉDUCTIONS TARIFAIRES
L'OMC n'interdit pas le recours aux droits de douane, mais il est admis que ceux-ci constituent souvent un
obstacle au commerce, d'où l'obligation pour les Membres de mener des négociations visant à les réduire. Le
mandat initial pour ces négociations figure à l'article XXVIIIbis du GATT de 1947. Les négociations menées
actuellement dans le cadre du Programme de Doha pour le développement sont centrées sur la réduction des
tarifs pour les produits agricoles et sur l'accès aux marchés pour les produits non agricoles (AMNA).
L'un des résultats du Cycle d'Uruguay a été notamment que les pays se sont engagés à réduire les droits de
douane et à "consolider" leurs taux de droits. Les règles spéciales relatives aux tarifs agricoles sont expliquées
dans le module 3.
Note importante
Un droit de douane "consolidé" est un droit qu'un Membre s'est engagé juridiquement à ne pas relever
au-delà du niveau consolidé. Le droit consolidé est le niveau maximal de droit de douane exigible sur les
produits importés dans un pays. Chaque Membre doit négocier ses consolidations (niveaux maximaux des
droits à percevoir à la frontière).
Les "niveaux consolidés" sont convenus lors de "négociations sur l'accès aux marchés", qui sont souvent
bilatérales, mais qui sont parfois déterminées par des "niveaux cibles" ou des objectifs de réduction devant
être atteints par le biais de "réductions tarifaires". Les niveaux consolidés pour chaque position sont inscrits
dans la liste de concessions de chaque Membre.
La bibliothèque contient un exemple de liste de
concessions; celle-ci peut être imprimée.
Le droit consolidé peut être différent du droit appliqué car un Membre peut appliquer un droit autre (plus
faible) que celui qu'il s'est engagé à appliquer en tant que droit maximal. Les Membres peuvent appliquer
des droits de douane plus faibles ("niveau des droits effectivement appliqués"), mais pas des droits
supérieurs à ceux qui sont indiqués dans leurs listes de concessions tarifaires.
IV.B.2. TARIFS NATIONAUX
Le mot "tarifs" a aussi un autre sens. Il désigne parfois une liste structurée de produits avec leur désignation
et les droits de douane correspondants. La plupart des "tarifs douaniers nationaux" reprennent la structure du
Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH), qui est un système international
de classification des marchandises. Ce système a son origine dans la Convention internationale sur le Système
harmonisé de désignation et de codification des marchandises, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1988 et
à laquelle la plupart des Membres de l'OMC sont parties.
17
IV.B.3. LISTE DE CONCESSIONS (ARTICLE II)
EN BREF
Les concessions tarifaires ou "consolidations" de chaque Membre de l'OMC figurent dans sa Liste de
concessions tarifaires.
Tous les Membres ont une liste, sauf ceux qui font partie d'une union douanière;
ceux-ci partagent parfois une liste avec les autres membres de l'union.
Les listes de concessions tarifaires
pour le commerce des marchandises sont régies par l'article II du GATT.
EN DÉTAIL
Article II.1b du GATT – Première phrase: Listes de concessions.
"Les produits repris dans la première partie de la liste d'un Membre et qui sont les produits du territoire
d'autres Membres ne seront pas soumis, à leur importation sur le territoire auquel se rapporte cette liste et
compte tenu des conditions ou clauses spéciales qui y sont stipulées, à des droits de douane proprement
dits plus élevés que ceux de cette liste. …"
Les listes de concessions sont des listes de produits, identifiés par un code et une désignation généralement
conformes au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH), pour lesquels le
Membre de l'OMC concerné est convenu d'un droit de douane maximal applicable, qui représente le niveau
"consolidé" du droit de douane.
L'article II du GATT s'applique aux produits importés. Les opérateurs économiques sont assurés que le droit de
douane proprement dit qui sera perçu sur les produits importés ne sera pas supérieur au niveau indiqué
comme "niveau consolidé" dans la liste de concessions tarifaires du Membre importateur.
Les listes de concessions sont des instruments juridiques qui sont annexés à l'Accord de Marrakech – par le
biais du "Protocole de Marrakech" – et qui font partie intégrante des engagements juridiquement contraignants
contractés par les Membres de l'OMC.
Une lecture approfondie de la liste – y compris des notes de bas de page et des notes introductives – est
nécessaire pour bien comprendre ce dont le Membre de l'OMC concerné est convenu précisément.
Des
limitations spécifiques ou certaines conditions particulières peuvent faire l'objet d'un accord pendant les
négociations et peuvent être inscrites dans la liste en tant qu'éléments ou limitation des engagements.
Note importante
Rappel: Le Tarif douanier d'un Membre, ou Tarif national, comprend les droits appliqués pour une année
spécifique. La Liste de concessions tarifaires, ou Liste, de ce même Membre, comprend ses droits consolidés
et d'autres engagements en matière d'accès aux marchés.
IV.B.4. RENÉGOCIATION DES CONCESSIONS/MODIFICATION DES LISTES
La renégociation des concessions est régie par l'article XXVIII du GATT. Si un Membre souhaite revenir sur un
de ses engagements et imposer un droit de douane à un taux supérieur au taux consolidé, deux possibilités
s'offrent à lui:

l'obligation de respecter le niveau "consolidé" peut faire TEMPORAIREMENT l'objet d'une "dérogation"
lorsque le Membre concerné a obtenu, dans des circonstances exceptionnelles, une autorisation
spéciale de tous les autres Membres, pour une durée limitée;

le niveau de la concession tarifaire peut être modifié (abaissé ou relevé) de façon PERMANENTE. Une
telle modification entraîne un déséquilibre entre les droits et les concessions d'un Membre vis-à-vis des
autres Membres.
En outre, cela occasionne – ou du moins peut occasionner – des pertes pour les
Membres qui exportent des marchandises soumises à des droits de douane plus élevés qu'avant la
modification de la concession.
C'est pourquoi la renégociation d'une concession tarifaire nécessite l'octroi d'une compensation aux Membres
exportateurs. Doivent participer à la renégociation:

les principaux fournisseurs-Membres ayant un intérêt comme principal fournisseur;
et les Membres
ayant des "droits de négociateur primitif".
Doit également être consulté:

le Membre ayant un "intérêt substantiel" dans cette concession.
Les Membres détenant des "droits de négociateur primitif" sont ceux avec lesquels les concessions ont été
négociées initialement au niveau bilatéral. Le Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article XXVIII du
GATT explique que tout Membre ayant un intérêt comme principal fournisseur dans une concession devant être
modifiée ou retirée sera réputé avoir un droit de négociateur primitif.
Selon le Mémorandum d'accord, le
Membre pour lequel le rapport entre les exportations visées par la concession (c'est-à-dire les exportations du
produit vers le marché du membre modifiant ou retirant la concession) et ses exportations totales est le plus
élevé sera réputé avoir un intérêt comme principal fournisseur s'il n'a pas déjà un droit de négociateur primitif
ou un intérêt comme principal fournisseur aux termes du paragraphe 1 de l'article XXVIII.
Cette renégociation est régie par les règles et dispositions des articles XXVIII et XXVIIIbis du GATT et du
Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article XXVIII du GATT de 1994 ainsi que de la note
Ad article XXVIII.
IV.B.5. AUTRES DROITS ET IMPOSITIONS
Comme vous l'avez déjà appris, la "protection" qui peut être accordée aux produits d'origine nationale par
rapport aux produits importés devrait consister en "droits de douane proprement dits", aussi appelés "tarifs".
C'est le principal objet de l'article II du GATT, qui dispose également que "Les produits ... ne seront pas
soumis, à leur importation ..., à des droits de douane proprement dits plus élevés que ceux de cette liste."
En somme, le principe est très simple:
le "taux consolidé" indiqué dans la liste de concessions tarifaires
représente le droit de douane maximal que le Membre de l'OMC concerné s'est engagé à percevoir sur les
produits provenant des autres Membres, en vertu des règles générales de l'OMC.
19
D'"autres droits et impositions" (ADI) peuvent être imposés en plus des "droits de douane proprement dits".
Dans de tels cas, les impositions peuvent être supérieures au "niveau consolidé" indiqué dans la liste de
concessions tarifaires. Cependant, pour être applicables, les ADI doivent être inscrits dans la liste, et ne pas
dépasser
le
niveau
indiqué
dans
la
liste.
Les
autres
droits
et
impositions
sont
régis
par
l'article II:1b - deuxième phrase.
Le Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article II.1.b du GATT, qui est annexé à l'Accord sur l'OMC,
vise à préciser les types de droits et impositions pouvant être perçus en plus des "droits de douane proprement
dits". Voici quelques exemples d'autres droits et impositions:

une surtaxe à l'importation, c'est-à-dire un droit imposé sur un produit importé en sus des droits de
douane proprement dits;

un dépôt de garantie exigé à l'importation des marchandises;

une taxe statistique imposée pour financer la collecte de renseignements statistiques;

des redevances douanières perçues pour le traitement des marchandises en douane.
Il y a des exceptions à la règle selon laquelle on ne peut pas imposer d'autres droits et impositions supérieurs
au niveau indiqué dans la liste. En dépit des obligations découlant de l'article II:1 b), les Membres peuvent
percevoir sur des produits importés:

une imposition n'excédant pas la taxe intérieure frappant un produit national similaire;

des droits antidumping, des droits de sauvegarde ou des droits compensateurs conformes aux règles
de l'OMC;

des redevances ou autres droits correspondant au coût des services rendus (voir aussi l'article VIII:1 a)
du GATT de 1994).
Il s'agit, par exemple, des redevances et impositions relatives:
aux formalités consulaires (factures et
certificats consulaires), aux restrictions quantitatives, aux licences, au contrôle des changes, aux services de
statistique, aux analyses et aux vérifications, à la quarantaine, à l'inspection sanitaire et à la désinfection.
Des taxes intérieures, des droits antidumping et compensateurs et des redevances douanières perçus en sus
du droit consolidé doivent aussi respecter les règles spécifiques énoncées à l'article III du GATT (taxes
intérieures), à l'article VI du GATT (et accords ultérieurs) (droits antidumping, subventions et mesures
compensatoires) et à l'article VIII du GATT (redevances douanières).
EXERCICES:
10. Citer trois objectifs des droits de douane.
11. D'après la Liste de concessions tarifaires de Tristat, le droit consolidé applicable aux téléviseurs est de
10 pour cent. Tristat peut-il appliquer un taux de droit différent de celui qui est indiqué dans sa liste?
12. Lire l'article XXVIIIbis du GATT de 1947. Quels sont les principes fondamentaux et les règles régissant les
négociations tarifaires?
13. Le droit de douane "consolidé" est-il la seule imposition que Tristat peut percevoir sur les téléviseurs
importés?
21
IV.C. OBSTACLES NON TARIFAIRES
IV.C.1. INTRODUCTION
Les obstacles non tarifaires peuvent également restreindre l'accès aux marchés des marchandises.
Ils
comprennent les restrictions quantitatives (comme les contingents) et d'autres obstacles non tarifaires (comme
le manque de transparence de la réglementation commerciale, l'application inéquitable et arbitraire de cette
réglementation, les formalités douanières, les obstacles techniques au commerce et les pratiques en matière
de marchés publics).
IV.C.2. RESTRICTIONS QUANTITATIVES
EN BREF
Qu'est-ce qu'une restriction quantitative?
Les Membres sont ils autorisés à appliquer des restrictions
quantitatives?
Il n'existe pas de définition explicite de l'expression "restriction quantitative" dans les Accords de l'OMC.
L'article XI:1 du GATT en donne une définition implicite en interdisant toute prohibition ou restriction autre
que des droits de douane, taxes ou autres impositions, que l'application en soit faite au moyen de
contingents, de licences d'importation ou d'exportation ou de tout autre procédé.
EN DÉTAIL
Dans une décision de 1996 (G/L/59, annexe), le Conseil du commerce des marchandises a établi la liste des
restrictions quantitatives: prohibition; prohibition, sauf dans des conditions définies; contingentement global;
contingentement global réparti par pays;
d'un contingentement global);
contingentement bilatéral (contingentement qui se situe en deçà
régime de licences automatiques;
régime de licences non automatiques;
restriction quantitative du fait d'un commerce d'État: réglementation concernant les mélanges; système de
prix minima, dont le non-respect déclenche une restriction quantitative et "autolimitation" des exportations.
IV.C.3. ÉLIMINATION GÉNÉRALE DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES
(ARTICLE XI)
EN BREF
Les restrictions quantitatives consistent en une interdiction des importations ou des exportations après l'entrée
sur
le
territoire
d'une
quantité
déterminée
(le
contingent).
Conformément
aux
dispositions
de
l'article XI du GATT, les Membres de l'OMC ne doivent pas maintenir de telles restrictions. Cette interdiction
signifie que seuls les droits d'importation peuvent être utilisés pour réguler le commerce des marchandises à la
frontière.
L'"élimination générale des restrictions quantitatives" est régie par l'article XI du GATT (pour le commerce des
marchandises) et par l'article XVI de l'AGCS (pour le commerce des services).
EN DÉTAIL
Aucun Membre de l'OMC ne peut en principe imposer des interdictions ni des restrictions en termes de quantité
ou de valeur, à l'importation ou à l'exportation des produits en provenance ou à destination d'un autre
Membre. Les seules mesures de protection pouvant être instituées ou maintenues par les Membres de l'OMC
sont des "droits de douane, taxes ou autres impositions" compatibles avec les règles pertinentes du GATT, que
nous avons déjà examinées.
Par conséquent, les "restrictions quantitatives", qu'elles prennent la forme de
"contingents, de licences d'importation ou d'exportation ou de tout autre procédé", sont contraires à la règle
énoncée à l'article XI.
La formule employée dans la disposition ci-dessus indique que la liste des procédés n'est pas exhaustive.
Ainsi, un procédé dont l'effet serait analogue à celui des procédés mentionnés dans cette disposition pourrait
être prohibé au titre de l'article IX et, partant, ne peut pas être appliqué.
L'interdiction générale des restrictions quantitatives s'applique également à l'importation et à l'exportation. Il
est interdit aussi aux entreprises commerciales d'État (article XVII) d'imposer des restrictions quantitatives.
Enfin, il faut noter l'article XIII du GATT qui traite de l'application non discriminatoire des restrictions
quantitatives.
1. Aucune prohibition ou restriction ne sera appliquée par un Membre à l'importation d'un produit
originaire du territoire d'un autre Membre ou à l'exportation d'un produit destiné au territoire d'un autre
Membre, à moins que des prohibitions ou des restrictions semblables ne soient appliquées à
l'importation du produit similaire originaire de tout pays tiers ou à l'exportation du produit similaire à
destination de tout pays tiers.
En principe, lorsqu'elles sont autorisées par le GATT, les restrictions quantitatives doivent être appliquées de
façon non discriminatoire. Autrement dit, le pays Membre qui impose de telles restrictions quantitatives n'est
pas autorisé à choisir les pays auxquels elles s'appliqueront. Il est censé les appliquer à tous les pays.
2. Dans l'application des restrictions à l'importation d'un produit quelconque, les Membres s'efforceront de
parvenir à une répartition du commerce de ce produit se rapprochant dans toute la mesure du possible
de celle que, en l'absence de ces restrictions, les divers Membres seraient en droit d'attendre ...
Cette disposition porte essentiellement sur la répartition des contingents entre les Membres exportateurs et
elle vise à garantir que les restrictions quantitatives imposées ne faussent pas les courants d'échanges
ordinaires. Autrement dit, les contingents devraient être appliqués de la même façon aux produits de toutes
origines et leur répartition devrait correspondre autant que possible à la répartition du commerce qui aurait
existé en l'absence de contingents. Des accords entre le Membre importateur et ses principaux fournisseurs
sont néanmoins possibles.
23
EXCEPTIONS SPÉCIFIQUES
Les exceptions spécifiques à l'interdiction générale des restrictions quantitatives visent à:
1) prévenir une situation critique due à une pénurie de produits alimentaires ou d'autres produits
essentiels (article XI:2 a) du GATT);
2) résorber un excédent temporaire d'un produit national similaire auquel le produit importé peut être
substitué directement (article XI:2 b) du GATT);
Les rédacteurs du GATT se sont rendu compte que, dans certaines circonstances (pénurie ou excédent de
produits d'origine nationale), il fallait pouvoir déroger au principe de l'interdiction des restrictions quantitatives
afin de prévenir des situations critiques ou d'y faire face.
L'exception énoncée à l'article XI:2 c) du GATT, qui crée une dérogation quasi générale pour les politiques
agricoles et les mesures relatives aux produits de la pêche, constitue la principale disposition qui a conduit au
"traitement spécial" pour l'agriculture.
L'"exception agricole" a pris fin lors de l'entrée en vigueur en 1995 de l'Accord de l'OMC sur l'agriculture, qui
remplace désormais l'article XI:2 c) du GATT.
L'article 4 de l'Accord sur l'agriculture prévoit, entre autres
choses, que les contingents doivent être convertis en droits de douane (processus appelé "tarification").
Par conséquent, dans le cadre de l'OMC, les restrictions quantitatives restent possibles uniquement pour les
produits de la pêche.
Il convient ici de faire une distinction entre les contingents – qui sont généralement interdits – et les
contingents tarifaires. Ces derniers consistent en quantités déterminées de produits pouvant être importées à
un taux de droit "préférentiel" ("taux de droit contingentaire").
Une fois le contingent tarifaire utilisé, le
produit peut encore être importé sans limitation – il ne s'agit donc pas d'une restriction quantitative au sens de
l'article XI du GATT – mais à un taux plus élevé ("taux de droit hors contingent").
Le "taux de droit hors
contingent" est généralement le taux NPF, mais dans un contingent tarifaire, des quantités spécifiques de
produits peuvent être importées à des taux différents.
La répartition des contingents tarifaires est soumise aux disciplines énoncées à l'article XIII du GATT
(Application non discriminatoire des restrictions quantitatives) qui exige que les contingents tarifaires soient
appliqués de la même manière aux produits de toutes origines mais que leur répartition corresponde dans
toute la mesure du possible à la répartition du commerce qui aurait existé en l'absence de contingents. Il est
possible aussi de conclure un accord avec les fournisseurs principaux.
Voici comment se présente un contingent tarifaire:
Figure 2:
Contingent tarifaire
Les importations effectuées entrant dans le cadre du contingent tarifaire (jusqu'à 1 000 tonnes) sont
généralement passibles d'un droit de 10 pour cent.
droit de 80 pour cent.
Les importations hors contingent sont assujetties à un
Conformément à l'Accord du Cycle d'Uruguay, les 1 000 tonnes sont basées sur les
importations effectives pendant la période de base ou sur une formule convenue d'"accès minimal".
ILLUSTRATION
Interdiction des restrictions quantitatives (pour les marchandises)
Supposons qu'Alba et Vanin sont Membres de l'OMC.
L'article XI:1 du GATT exige que les Membres éliminent les restrictions quantitatives appliquées au moyen de
contingents, de licences d'importation ou d'exportation ou de tout autre procédé.
Une violation de cette
disposition du GATT peut donc se produire de plusieurs façons.
En général, il peut y avoir violation lorsqu'un Membre importateur cherche à limiter la quantité d'une
marchandise entrant sur son territoire, généralement pour protéger une branche de production nationale
concurrente.
Par exemple, si Alba estimait que le marché potentiel des montres sur son territoire était de
1 million d'unités par an et décidait de limiter à 400 000 le nombre de montres pouvant être importées de
Vanin, afin d'assurer la primauté de la branche de production nationale, cela constituerait une violation de
l'article XI:1.
On pourrait cependant établir une distinction entre les contingents interdits et les contingents tarifaires. Dans
l'exemple précédent, Alba pourrait au contraire autoriser l'importation de 400 000 montres originaires de Vanin
à un taux de droit préférentiel et percevoir des droits plus élevés sur les montres importées au-delà de cette
limite (sans toutefois dépasser le taux consolidé).
Cela serait autorisé par l'article XI car la quantité de
montres pouvant être importée ne serait soumise à aucune limitation numérique effective. Le gouvernement
d'Alba accorde simplement un meilleur accès au marché au moyen d'un droit préférentiel pour une certaine
quantité de produits importés (de 1 à 400 000 montres).
Le taux de droit normal est appliqué aux
importations hors contingent, c'est-à-dire à partir de la 400 001ème montre importée. Il n'y a donc pas de
restriction au commerce.
25
Il est cependant possible d'appliquer des restrictions quantitatives pour les produits de la pêche. Ainsi, Alba
pourrait contingenter les importations de saumons, en ouvrant par exemple un contingent de 10 tonnes. Dans
ce cas, les importateurs ne peuvent pas importer plus de 10 tonnes de saumons par an.
EXERCICES:
14. Mediatia veut imposer un contingent d'importation pour le thon frais et un autre pour la viande d'agneau
congelée.
15. Tristat applique un contingent tarifaire de 1 million de tonnes au papier. Qu'est-ce que cela signifie?
IV.D. AUTRES OBSTACLES NON TARIFAIRES
Outre les droits de douane et les autres impositions (obstacles tarifaires), et les restrictions quantitatives, le
commerce des marchandises peut être entravé par des obstacles non tarifaires qui limitent l'accès aux
marchés. Il s'agit, par exemple, 1) des obstacles techniques au commerce, qui comprennent a) les mesures
sanitaires et phytosanitaires visées par l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires
("Accord SPS"), b) la catégorie générale des obstacles techniques au commerce visée par l'Accord sur les
obstacles techniques au commerce ("Accord OTC"), 2) des formalités et procédures douanières, et 3) des
pratiques en matière de marchés publics.
Le manque de transparence, l'application inéquitable et arbitraire des mesures commerciales, les formalités et
procédures douanières et les autres mesures ou actions, telles que l'inspection avant expédition, les marques
d'origine et les mesures relatives aux expéditions en transit, et, parfois, l'absence d'action (non-communication
en temps utile de renseignements précis sur les lois, règlementations, procédures et pratiques commerciales)
peuvent constituer un obstacle au commerce.
IV.D.1. RÈGLEMENTS TECHNIQUES ET NORMES
Les règlements techniques et les normes industrielles jouent un rôle important, mais ils varient d'un pays à
l'autre. Si elles sont fixées de manière arbitraire, les normes peuvent servir de prétexte au protectionnisme.
Elles peuvent alors constituer des obstacles au commerce.
L'Accord OTC vise à faire en sorte que les règlements, normes et procédures d'essai et d'homologation ne
créent pas d'obstacles non nécessaires au commerce. L'Accord OTC reconnaît le droit des Membres de l'OMC
d'adopter les normes qu'ils jugent appropriées, par exemple pour protéger la santé et la vie des personnes et
des
animaux, préserver
les
végétaux, protéger
l'environnement ou défendre d'autres
intérêts
des
consommateurs. Il n'empêche pas les Membres d'adopter les mesures nécessaires pour faire respecter leurs
normes.
IV.D.2. MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES
Les mesures sanitaires (santé des personnes et des animaux) et phytosanitaires (préservation des végétaux)
peuvent prendre diverses formes, comme l'exigence que les produits proviennent d'une zone exempte de
parasites et fassent l'objet d'une inspection, la fixation de limites maximales autorisées de résidus de pesticides
ou l'autorisation d'utiliser uniquement certains additifs dans les aliments.
Elles s'appliquent aux produits
alimentaires d'origine nationale ou aux maladies locales des animaux et des végétaux, ainsi qu'aux produits en
provenance d'autres pays.
L'Accord SPS est entré en vigueur en 1995 et complète les dispositions de l'article XX b) du GATT de 1994. Il
va au-delà du principe général de non-discrimination. L'Accord SPS se fonde sur les précédentes règles du
GATT pour limiter le recours à des mesures sanitaires et phytosanitaires injustifiées à des fins de protection
commerciale et il énonce les règles fondamentales concernant la sécurité sanitaire des produits alimentaires et
les normes relatives à la santé des animaux et à la préservation des végétaux.
L'Accord SPS reconnaît que les gouvernements ont le droit de prendre des mesures sanitaires et
phytosanitaires. Il permet encore aux pays d'utiliser des normes et des méthodes d'inspection des produits
27
différentes.
Mais il cherche à faire en sorte que les droits souverains ne soient pas utilisés à des fins
protectionnistes et ne créent pas des obstacles non nécessaires au commerce international. L'Accord dispose
en outre que les règlements doivent être fondés sur des principes scientifiques et qu'ils ne doivent être
appliqués que dans la mesure nécessaire pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou
préserver les végétaux.
De plus, les mesures SPS ne doivent pas établir de discrimination arbitraire ou
injustifiable entre les pays où existent des conditions identiques ou similaires.
Figure 3: OTC et mesures SPS concernant le commerce international des oranges
POUR EN SAVOIR PLUS
ACCORD SPS OU ACCORD OTC
L'Accord SPS et l'Accord OTC s'excluent mutuellement de leur champ d'application. L'Accord OTC vise tous
les produits, notamment les produits industriels et agricoles, mais pas les mesures relevant de
l'Accord SPS.
Les deux accords prescrivent aux Membres de l'OMC d'adopter les normes internationales, mais, aux
termes de l'Accord SPS, les Membres sont tenus d'utiliser ces normes à moins qu'ils ne puissent fournir une
justification scientifique fondée sur l'évaluation du risque potentiel.
En revanche, les Membres peuvent
prendre des mesures OTC qui s'écartent des normes internationales pour d'autres raisons, notamment en
raison de difficultés technologiques ou de facteurs géographiques. En outre, les mesures SPS ne peuvent
être appliquées que "dans la mesure nécessaire pour protéger la santé et la vie des personnes et des
animaux ou pour préserver les végétaux, à condition qu'elles soient fondées sur des principes scientifiques
et ne soient pas maintenues sans preuves scientifiques suffisantes" (articles 2 et 3.4 de l'Accord SPS), alors
que les mesures OTC peuvent être appliquées et maintenues pour d'autres raisons, notamment pour des
considérations liées à la sécurité nationale ou à la prévention de pratiques de nature à induire en erreur
(voir l'article 2, paragraphe 2, de l'Accord SPS et l'article 2, paragraphe 2, de l'Accord OTC).
IV.D.3. MANQUE DE TRANSPARENCE, APPLICATION INJUSTE ET
ARBITRAIRE DE MESURES COMMERCIALES
Pour éliminer les obstacles à l'accès aux marchés liés au manque de transparence et à l'application injuste et
arbitraire de mesures commerciales, et afin de faciliter les formalités et procédures douanières, l'article X:3 a)
du GATT stipule que:
"chaque partie contractante appliquera d'une manière uniforme, impartiale et raisonnable, tous les
règlements, lois, décisions judiciaires et administratives visés au paragraphe 1 du présent article."
Il s'ensuit que l'application des lois, règlements, décisions judiciaires et administratives doit être uniforme,
impartiale et raisonnable.
IV.D.4. FORMALITÉS ET PROCÉDURES DOUANIÈRES
Afin de réglementer les obstacles administratifs au commerce liés aux formalités et procédures douanières, tels
que les redevances et formalités se rapportant à l'importation et à l'exportation, il existe deux dispositions
pertinentes:

l'article VIII 1 c), qui dispose que les Membres de l'OMC reconnaissent la nécessité de réduire au
minimum les effets et la complexité des formalités d'importation et d'exportation et de réduire et de
simplifier les exigences en matière de documents requis à l'importation et à l'exportation; et

l'article VIII 3, qui dispose qu'"aucun Membre n'imposera de pénalités sévères pour de légères
infractions à la réglementation ou à la procédure douanières. En particulier, les pénalités pécuniaires
imposées à l'occasion d'une omission ou d'une erreur dans les documents présentés à la douane
n'excéderont pas, pour les omissions ou erreurs facilement réparables et manifestement dénuées de
toute intention frauduleuse ou ne constituant pas une négligence grave, la somme nécessaire pour
constituer un simple avertissement".
IV.D.5. INSPECTION AVANT EXPÉDITION, MARQUE D'ORIGINE ET
MESURES RELATIVES AUX EXPÉDITIONS EN TRANSIT
L'inspection avant expédition (IAE) est la pratique qui consiste à recourir à des sociétés privées spécialisées
pour vérifier les détails de l'expédition – essentiellement le prix, la quantité et la qualité – de marchandises
commandées à l'étranger.
Ce système a pour objet de sauvegarder les intérêts financiers nationaux
(empêcher le non-paiement des droits de douane, par exemple) et de combler les lacunes des infrastructures
administratives.
L'Accord reconnaît que les principes et obligations énoncés dans le GATT s'appliquent aux activités des
organismes d'inspection avant expédition prescrites par les gouvernements. Les gouvernements utilisateurs
doivent, entre autres choses, veiller à ce que la non-discrimination, la transparence et la protection des
renseignements commerciaux confidentiels soient assurées, à ce que des directives spécifiques soient
appliquées pour procéder à la vérification des prix et à ce que les organismes d'inspection avant expédition
évitent les retards indus et les conflits d'intérêts.
29
Les parties contractantes exportatrices sont notamment tenues envers les utilisateurs de faire en sorte que
leurs lois et réglementations soient appliquées d'une manière non discriminatoire et publiées dans les moindres
délais, et de fournir une assistance technique si demande leur en est faite.
L'Accord établit en outre une procédure d'examen indépendant – administrée conjointement par une
organisation représentant les organismes d'inspection avant expédition et une organisation représentant les
exportateurs – pour résoudre les différends entre un exportateur et un organisme d'inspection avant
expédition.
IV.D.6. ACCORD SUR LES RÈGLES D'ORIGINE
L'Accord sur les règles d'origine vise à l'harmonisation à long terme des règles d'origine non préférentielles et à
faire en sorte que ces règles ne créent pas elles-mêmes des obstacles non nécessaires au commerce.
Un
programme d'harmonisation devait être entrepris aussitôt que possible après la conclusion du Cycle d'Uruguay
et achevé dans un délai de trois ans.
Les négociations cependant, continuent encore.
Les textes de
négociation figurent dans les documents G/RO/45 et un texte consolidé figure dans le document
G/RO/W/111/Rev.5.
Jusqu'à ce que le programme d'harmonisation soit achevé, les parties contractantes doivent veiller à ce que
leurs règles d'origine soient transparentes; à ce qu'elles n'aient pas d'effets de restriction, de distorsion ou de
désorganisation du commerce international;
à ce qu'elles soient administrées d'une manière cohérente,
uniforme, impartiale et raisonnable; et à ce qu'elles soient fondées sur un critère positif (en d'autres termes
elles devraient énoncer ce qui confère effectivement l'origine et non ce qui ne la confère pas).
IV.D.7. ACCORD SUR LES PROCÉDURES DE LICENCES D'IMPORTATION
L'Accord sur les procédures de licences d'importation dispose que celles-ci doivent être simples, transparentes
et prévisibles.
Par exemple, il exige que les Membres publient des renseignements suffisants pour que les
négociants sachent comment et pour quelles raisons les licences sont délivrées.
Il existe deux types de
procédures de licences: les licences automatiques et les licences non automatiques.
En ce qui concerne l'administration des contingents tarifaires, l'Accord indique sept méthodes principales. Les
Membres de l'OMC sont tenus de notifier à l'OMC les contingents tarifaires indiqués dans leur tarif douanier et
la façon dont ils sont administrés. Pour de plus amples informations, voir la Note d'information du Secrétariat
intitulée "Méthodes d'administration des contingents tarifaires et utilisation des contingents tarifaires",
G/AG/NG/S/8.
V.
RÉSUMÉ
V.A. L'OMC
L'objectif de l'OMC, résumé dans le Préambule de l'Accord sur l'OMC, est d'améliorer le bien-être
des populations des pays Membres (niveau de vie, emploi, revenu, etc.) par l'accroissement de la
production et du commerce de marchandises et de services.
Vous avez vu aussi que l'OMC a de nombreuses fonctions, notamment:

faciliter la mise en œuvre, l'administration et le fonctionnement des Accords de l'OMC (y compris les
accords plurilatéraux) et favoriser la réalisation de leurs objectifs;

servir d'enceinte pour les négociations commerciales;

administrer le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends;

administrer le Mécanisme d'examen des politiques commerciales (MEPC); et

coopérer avec le FMI et la BIRD (Banque mondiale), entre autres, afin de rendre plus cohérente
l'élaboration des politiques économiques au niveau mondial.
La structure de l'OMC comprend un certain nombre d'organes:
Conférence ministérielle
|
Conseil général (aussi ORD et OEPC)
|
Conseils du commerce des marchandises, du commerce des services
et des droits de propriété intellectuelle
|
Comités
|
Sous-Comités
Il existe aussi de nombreux accords dans le cadre de l'OMC. L'Accord sur l'OMC, qui est un accord-cadre,
comporte quatre annexes – les annexes 1, 2, 3 et 4.
Les annexes 1, 2 et 3 contiennent les "Accords commerciaux multilatéraux". L'annexe 1 est divisée en trois
parties:

annexe 1A (Accords multilatéraux sur le commerce des marchandises),

annexe 1B (Accord sur le commerce des services)

annexe 1C (Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce).
L'annexe 2 contient le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.
L'annexe 3 concerne le Mécanisme d'examen des politiques commerciales.
31
L'annexe 4 contient les "Accords commerciaux plurilatéraux." Ces accords sont contraignants UNIQUEMENT
pour les Membres qui les ont acceptés.
Nous étudierons plus loin deux principes du système de l'OMC: le principe de la nation la plus favorisée
(principe NPF), qui interdit toute discrimination entre les importations quelle que soit leur origine ou leur
destination, et le principe du traitement national, qui interdit toute discrimination entre les produits importés
et les produits locaux.
V.B.
PRINCIPES
Comme nous l'avons vu, le principe NPF et le principe du traitement national sont les deux principes
essentiels de la non-discrimination.
Le principe NPF interdit toute discrimination entre les importations
quelle que soit leur origine ou leur destination, tandis que le principe du traitement national interdit toute
discrimination entre les produits importés et les produits locaux.
Dans le cadre du GATT, le traitement NPF s'applique aux marchandises;
s'applique aux services ou aux fournisseurs de services;
dans le cadre de l'AGCS, il
et, dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC, le
traitement NPF s'applique aux "ressortissants". S'agissant des services, le principe NPF oblige les Membres
de l'OMC à accorder "... immédiatement et sans condition aux services et fournisseurs de services de tout
autre Membre un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde aux services similaires et
fournisseurs de services similaires de tout autre pays".
Le principe NPF pour les marchandises figure à l'article premier du GATT; pour la propriété intellectuelle, il
est exprimé à l'article 4 de l'Accord sur les ADPIC et, en ce qui concerne les services, il figure à l'article II:1
de l'AGCS.
Alors que le principe NPF vise à faire en sorte qu'un Membre de l'OMC ne fasse pas de discrimination entre
des produits similaires originaires ou à destination des pays Membres de l'OMC, le principe du traitement
national interdit à un Membre de favoriser ses produits nationaux par rapport aux produits importés d'autres
Membres.
Le principe du traitement national (ainsi que les dispositions relatives à l'accès aux marchés) engage les
Membres à accorder aux services et fournisseurs de services étrangers un traitement qui ne sera pas moins
favorable que celui prévu dans les colonnes pertinentes de leurs Listes.
S'agissant des ADPIC, le principe du traitement national interdit à un pays d'accorder aux ressortissants
étrangers un traitement moins favorable que celui qu'il accorde à ses ressortissants dans le cadre de
l'application des lois ou règlements nationaux et internationaux en matière de propriété intellectuelle.
Le traitement national est régi par l'article III du GATT pour les marchandises, par l'article XVII de l'AGCS
pour les services et par l'article 3 de l'Accord sur les ADPIC pour les ADPIC.
Il importe de signaler qu'outre les exceptions spécifiques que vous avez vues et qui concernent les
marchandises les services et les droits de propriété intellectuelle il existe d'autres exceptions de nature
horizontale qui constituent une dérogation aux autres règles.
Ces exceptions horizontales et mesures de
protection qui comprennent par exemple les exceptions générales et de sécurité seront examinées dans le
module 2.
V.C.
RÈGLES RELATIVES À L'ACCÈS AUX MARCHÉS
Les Membres de l'OMC sont tenus de respecter les taux consolidés indiqués dans leurs listes de concessions
tarifaires.
Les règles de l'OMC interdisent l'adoption ou le maintien de restrictions quantitatives.
Les
Membres de l'OMC peuvent cependant modifier leurs listes de concessions tarifaires selon les procédures
décrites à l'article XXVIII du GATT pour le commerce des marchandises.
L'obligation de respecter le niveau des droits consolidés est énoncée aux articles II, XXVIII et XXVIIIbis du
GATT et dans le Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'article XXVIII.
Les règles relatives aux
restrictions quantitatives figurent aux articles XI et XIII. Les seules restrictions à la liberté des échanges
autorisées par l'OMC sont les droits, les taxes ou autres impositions, et les sauvegardes ou les mesures
d'urgence prises dans certaines circonstances.
Pour le commerce des services, chaque Membre de l'OMC est tenu d'avoir une liste d'engagements
spécifiques indiquant les services pour lesquels il garantit l'accès aux marchés et le traitement national, ainsi
que toutes limitations s'y rapportant.
En vertu des articles XVI (Accès aux marchés) et XVII (Traitement national) de l'AGCS, les Membres
s'engagent à accorder aux services et fournisseurs de services étrangers un traitement non moins favorable
que celui qui est prévu dans les colonnes correspondantes de leur Liste. Les engagements garantissent ainsi
un niveau de traitement minimal, mais ils n'empêchent pas les Membres d'être plus ouverts (ou moins
discriminatoires) dans la pratique.
Les Membres peuvent en outre modifier leur Liste conformément aux
dispositions de l'article XXI de l'AGCS.
33
RÉPONSES PROPOSÉES:
1.
Le relèvement des niveaux de vie
La réalisation du plein-emploi
L'accroissement du revenu réel et de la demande effective
L'accroissement de la production et du commerce de marchandises et de services.
2.
Les résultats du Cycle d'Uruguay sont notamment les suivants:
(i)
création de l'OMC;
(ii)
transformation des codes plurilatéraux (accords) du Tokyo Round en accords multilatéraux;
(iii) renforcement du système de règlement des différends;
(iv) incorporation des nouveaux accords sur le commerce des services et sur les aspects des droits de
propriété intellectuelle qui touchent au commerce.
3.
L'Acte final (Acte final reprenant les résultats des négociations commerciales multilatérales du Cycle
d'Uruguay) est en quelque sorte un texte d'introduction.
Signé en 1994, c'est l'accord que les
participants aux négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay ont adopté pour conclure le
Cycle.
L'Acte final comprend l'"Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce"
("l'Accord sur l'OMC") et ses annexes.
4.
a) Conférence ministérielle;
b) Conseil général;
c) Conseil du commerce des marchandises;
d) Comité des obstacles techniques au commerce.
5.
La Conférence ministérielle est l'autorité suprême de l'OMC. Elle peut prendre des décisions sur toutes les
questions relevant de tous les accords commerciaux multilatéraux.
Au deuxième rang, il y a le Conseil général qui prend toutes les décisions au nom de la Conférence
ministérielle dans l'intervalle entre ses sessions.
Il se réunit régulièrement (en principe une fois par
mois), généralement au siège de l'OMC, à Genève et il fait rapport à la Conférence ministérielle.
À l'échelon suivant se trouve le Conseil du commerce des marchandises ("CCM") qui supervise la mise en
œuvre des accords multilatéraux sur le commerce des marchandises (annexe 1A de l'Accord de
Marrakech) et qui fait rapport au Conseil général.
Le Comité de l'agriculture est l'un des organes subsidiaires du CCM. Il est chargé de la mise en œuvre de
dispositions et accords spécifiques tels que l'Accord sur l'agriculture.
Tous les Membres participent aux travaux de tous les organes de l'OMC.
6.
L'Accord sur l'OMC est l'Accord de Marrakech instituant l'OMC. Il a quatre annexes.
L'annexe 1 contient les accords commerciaux multilatéraux. Elle est divisée en trois parties:

l'annexe 1A (Accords multilatéraux sur le commerce des marchandises);

l'annexe 1B (Accord sur le commerce des services);

l'annexe 1C (Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce).
L'annexe 2 contient le Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des
différends (le "Mémorandum d'accord sur le règlement des différends").
Elle est consacrée aux règles
régissant le système de règlement des différends dans le cadre de l'OMC.
L'annexe 3 renferme les règles régissant le Mécanisme d'examen des politiques commerciales ("MEPC")
dans le cadre de l'OMC.
L'annexe 4 se rapporte aux accords commerciaux plurilatéraux.
7.
Si le texte faisait référence à tout autre MEMBRE, cela voudrait dire que les Membres doivent seulement
veiller à ce que le meilleur traitement accordé aux produits originaires de l'un des Membres soit étendu
aux autres Membres.
Cela pourrait donc signifier qu'un Membre A pourrait accorder un avantage aux produits originaires d'un
pays qui n'est pas Membre de l'OMC (pays M) sans devoir étendre ce traitement "plus favorable" aux
autres Membres de l'OMC.
Autrement dit, Alba devrait appliquer le traitement du "Membre le plus
favorisé" mais pas comme cela est stipulé à l'article I:1 du GATT.
Les avantages accordés aux produits originaires de pays non Membres de l'OMC doivent être étendus aux
produits originaires de tous les Membres de l'OMC. Par conséquent, les Membres de l'OMC bénéficient du
meilleur traitement, sauf en cas de dérogations autorisées par les Accords de l'OMC.
8.
Aux termes de l'article III:4 du GATT, l'interdiction de la publicité constitue une mesure "affectant la
vente (…) sur le marché intérieur" de "produits similaires" importés.
Cette mesure serait contraire à l'article III:4 si les montres étrangères et les montres nationales sont des
"produits similaires" au sens de l'article III:4, car l'interdiction de la publicité pour les montres étrangères
revient à accorder aux produits importés un traitement moins favorable que celui qui est appliqué aux
produits nationaux "similaires".
9.
Dans la mesure où les montres importées et les montres nationales sont des "produits similaires", les
montres importées ne peuvent pas recevoir un traitement moins favorable que celui qui est accordé aux
montres nationales et, inversement, les montres nationales ne peuvent pas recevoir un traitement plus
favorable que celui qui est accordé aux montres importées.
Un traitement discriminatoire serait contraire à l'article III:4, qui interdit les règlements intérieurs
favorisant la production nationale.
Étant donné que le nouveau règlement du pays A favoriserait la production nationale de matériaux
servant à la fabrication de montres (en forçant les fabricants étrangers de montres à utiliser une quantité
minimale de matériaux d'origine nationale), il est contraire à l'article III:4 du GATT.
Il faut noter qu'en général, et à moins que le Membre ne bénéficie d'une période de transition au titre de
l'Accord sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce (Accord sur les MIC), toute
forme de prescription relative à la teneur en produits d'origine nationale est contraire à l'article III:5
du GATT.
35
10. 1) Conférer un avantage en matière de prix aux produits locaux similaires;
2) Accroître les recettes publiques;
3) Favoriser la répartition rationnelle des maigres ressources en devises.
11. Oui. Tristat peut appliquer un taux de droit différent de celui qui est indiqué dans deux cas:
1) Tristat peut avoir un taux de droit appliqué inférieur à celui qui est indiqué dans sa liste. Mais s'il
applique ce taux à Vanin, par exemple, il doit l'appliquer à tous les pays;
2) Tristat peut appliquer un taux de droit supérieur au taux consolidé indiqué dans sa liste à tout non
Membre, comme Ruritania, étant donné que les obligations contractées dans le cadre de l'OMC ne
s'appliquent pas aux non Membres.
12. 1) Le principe de réciprocité et d'avantages mutuels; et
2) l'obligation d'accorder le traitement de la nation la plus favorisée.
13. Non. Outre les droits de douane, Tristat peut aussi appliquer:

d'"autres droits et impositions", si ceux-ci sont inscrits dans sa liste;

des taxes intérieures (par exemple, la TVA);

des mesures commerciales correctives (par exemple, des droits compensateurs ou des droits
antidumping);

des redevances douanières pour services rendus.
14. Medatia peut imposer un contingent d'importation pour le thon frais. Les produits de la pêche constituent
une exception à l'article XI qui interdit les restrictions quantitatives à l'importation.
Cependant, depuis le Cycle d'Uruguay, Medatia ne peut pas imposer de restrictions quantitatives à
l'importation de produits agricoles comme la viande d'agneau congelée.
Aux termes de l'article XI:2 c) du GATT de 1947, les produits agricoles n'étaient pas visés par
l'interdiction des restrictions quantitatives, mais cette disposition a été remplacée par l'article 4 de
l'Accord sur l'agriculture, qui interdit les restrictions quantitatives visant les produits agricoles.
15. Les contingents tarifaires permettent d'établir deux niveaux dans l'administration des droits de douane.
Une quantité déterminée d'un produit donné peut être importée à un taux "préférentiel".
Les
importations additionnelles effectuées en dépassement de cette quantité sont assujetties à un taux plus
élevé (généralement le taux NPF ou le taux "consolidé"). En fait, la quantité de marchandises pouvant
être importée ne fait l'objet d'aucune limitation.
Dans notre exemple, Tristat applique un contingent tarifaire de 1 million de tonnes au papier. Jusqu'à
concurrence de 1 million de tonnes, le papier peut être importé à un taux préférentiel de 2 pour cent par
exemple (taux contingentaire consolidé). Une fois que le contingent de 1 million de tonnes a été utilisé,
le papier est importé au taux NPF de 10 pour cent (taux consolidé hors contingent). La quantité de papier
importée n'est cependant pas limitée.
MODULE
2
Exceptions aux principes de base,
mesures correctives commerciales
et règlements des différends à
l'OMC
DURÉE ESTIMÉE: 4 heures
OBJECTIFS DU MODULE 2

Présenter les règles de l'OMC relatives aux mesures correctives commerciales et au
commerce déloyal: mesures antidumping et subventions et mesures
compensatoires;

expliquer les exceptions aux principes de base;

donner un aperçu du système de règlement des différends à l'OMC.
37
I.
RÈGLES RELATIVES AU COMMERCE DÉLOYAL
L'accroissement des importations en provenance d'un pays peut être dû à l'évolution des préférences des
consommateurs ou au renforcement de la compétitivité des entreprises qui produisent les produits importés
par rapport aux entreprises nationales qui produisent des produits similaires. Néanmoins, il peut être causé
par des pratiques ou une concurrence "déloyales".
Par conséquent, les Membres ont conservé le droit de prendre des mesures de protection pour remédier aux
déséquilibres compétitifs créés par les pratiques déloyales. Le but n'est pas d'ériger de nouveaux obstacles au
commerce mais c'est plutôt de rétablir, de manière ciblée, des conditions de concurrence "loyales" comme si la
cause de la concurrence déloyale était éliminée.
L'article VI du GATT régit le recours aux mesures antidumping et constitue aussi le fondement du recours à des
mesures compensatoires. Il est complété par l'accord multilatéral sur la mise en œuvre de l'article VI du GATT
de 1994 (Accord antidumping) concernant les mesures antidumping, et par l'Accord sur les subventions et les
mesures compensatoires ("Accord SMC"), adopté dans le cadre du Cycle d'Uruguay.
La présente section porte sur les règles de l'OMC concernant le dumping et le subventionnement qui sont
énoncées dans l'Accord antidumping et dans l'Accord SMC.
I.A.
MESURES ANTIDUMPING
EN BREF
L'Accord sur la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (Accord antidumping) définit le dumping
comme étant l'introduction, sur le marché d'un autre pays, d'un produit à un prix inférieur à sa valeur
normale.
EN DÉTAIL
Le dumping est, d'une manière générale, une situation de discrimination internationale en matière de prix,
dans laquelle le prix d'un produit vendu dans le pays importateur est inférieur au prix de ce même produit sur
le marché du pays exportateur.
L'article VI du GATT régit le recours aux mesures antidumping et l'accord multilatéral sur la mise en œuvre de
l'article VI du GATT de 1994 (Accord antidumping) a développé les principes énoncés à l'article VI concernant
l'enquête, la détermination et l'application de droits antidumping (après le Cycle d'Uruguay).
Outre les règles qui régissent la détermination de l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un lien de
causalité, l'Accord énonce des règles de procédure détaillées concernant l'ouverture et le déroulement des
enquêtes, l'imposition des mesures, leur durée et leur réexamen.
Dans le plus simple des scénarios, on peut déterminer s'il existe un dumping en comparant le prix d'un produit
sur deux marchés pour déterminer s'il y a une différence de prix sur ces marchés. Toutefois, la situation est
39
rarement aussi simple, et il faut le plus souvent procéder à une série d'analyses complexes pour déterminer le
prix approprié sur le marché du pays exportateur ("valeur normale") et le prix approprié sur le marché du pays
importateur ("prix à l'exportation") afin de pouvoir faire une comparaison.
L'article VI du GATT et l'Accord antidumping autorisent expressément un Membre à imposer des droits
antidumping sur les importations (en plus des droits d'importation), lorsque le Membre importateur démontre
que le dumping cause ou menace de causer un dommage important à une branche de production nationale, ou
retarderait de façon importante la création d'une branche de production nationale.
I.B.
SUBVENTIONS ET DROITS COMPENSATEURS
L'article VI du GATT constitue en outre le fondement du recours à des mesures compensatoires.
Il est
complété par l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires ("Accord SMC").
EN BREF
L'Accord SMC est destiné à compléter l'Accord relatif à l'interprétation et à l'application des articles VI, XVI et
XXIII qui a été négocié lors du Tokyo Round (le Code des subventions) et l'article XVI du GATT.
L'Accord SMC s'applique aux produits agricoles et aux produits industriels, sauf pour les subventions
exemptées au titre de la "clause de paix" (modération) figurant dans l'Accord sur l'agriculture, clause qui a
expiré à la fin de 2003.
L'Accord SMC énonce les règles relatives aux subventions tandis que l'Accord sur
l'agriculture énonce des règles spécifiques régissant l'utilisation des subventions agricoles (qui seront étudiées
dans le module 3 et les modules suivants).
Note
L'article VI:3 du GATT de 1994 définit comme suit les "droits compensateurs":
"Il faut entendre par le terme droit compensateur un droit spécial, perçu en vue de neutraliser toute prime
ou subvention accordée, directement ou indirectement, à la fabrication, à la production ou à l'exportation
d'un produit".
Selon la définition de l'Accord SMC, trois éléments doivent être réunis pour qu'une subvention existe:

une contribution financière;

par des pouvoirs publics ou de tout organisme public du ressort territorial d'un Membre;

qui confère un avantage.
Les disciplines énoncées dans l'Accord ne s'appliquent qu'aux subventions spécifiques.
subventions à la production ou à l'exportation.
Il peut s'agir de
L'Accord SMC distinguait initialement trois catégories de subventions.
Premièrement, les subventions de la
catégorie "rouge", qui sont "prohibées". Il s'agit des subventions:

subordonnées, en droit ou en fait, aux résultats à l'exportation;

subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés.
Les subventions prohibées sont celles dont les bénéficiaires doivent atteindre certains objectifs à l'exportation
ou utiliser des produits nationaux à la place des produits importés. (Les subventions ne donnant pas lieu à une
action sont des subventions non spécifiques ou des subventions spécifiques comportant une aide à la recherche
et à l'activité de développement préconcurrentielle, une aide aux régions défavorisées ou certains types d'aide
accordée pour adopter des installations existantes à de nouvelles lois ou réglementations environnementale.
Conformément à l'article 31 de l'Accord SMC, la catégorie des subventions ne donnant pas lieu à une action a
pris fin en 2000. Une liste détaillée des subventions à l'exportation est annexée à l'Accord SMC (annexe I).)
Les subventions prohibées peuvent faire l'objet de procédures de règlement des différends. S'il est constaté
que la subvention est effectivement prohibée, celle ci devra être supprimée immédiatement.
Deuxièmement, les subventions de la catégorie "orange" qui "peuvent donner lieu à une action". L'Accord SMC
dispose qu'aucun Membre ne devrait recourir à des subventions pouvant avoir des "effets défavorables" pour
les intérêts d'autres parties, c'est-à-dire qu'aucun Membre ne devrait:

causer un dommage à une branche de production nationale d'un autre Membre;

annuler ou compromettre des avantages résultant directement ou indirectement du GATT pour d'autres
parties (en particulier les avantages résultant de concessions tarifaires consolidées); et

causer un préjudice grave aux intérêts d'un autre Membre.
Les subventions pouvant donner lieu à une action sont subordonnées, soit exclusivement, soit parmi plusieurs
autres conditions, à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés ("subventions
subordonnées à la teneur en éléments d'origine nationale").
Les Membres affectés par des subventions pouvant donner lieu à une action peuvent porter la question devant
l'Organe de règlement des différends.
S'il est déterminé qu'il existe des effets défavorables, le Membre
accordant la subvention devra la retirer ou supprimer ses effets défavorables.
Troisièmement enfin, les subventions de la catégorie verte, considérées comme "ne donnant pas lieu à une
action". Ces dernières sont soit des subventions non spécifiques, soit des subventions spécifiques comportant
une aide à la recherche industrielle ou à l'activité de développement préconcurrentielle, une aide aux régions
défavorisées ou certains types d'aide accordée pour adapter des installations existantes à de nouvelles
prescriptions environnementales imposées par la législation et/ou la réglementation.
Le Comité SMC devait
revoir le fonctionnement de ces catégories de subventions avant la fin de 1999. Les Membres ne sont pas
parvenus à un consensus sur ce point de sorte que les dispositions sont devenues caduques. Par conséquent,
aujourd'hui toutes les subventions sont soit des subventions prohibées (rouges), soit des subventions pouvant
donner lieu à une action (oranges).
L'Accord SMC dispose qu'un pays peut:

utiliser la procédure de règlement des différends de l'OMC pour demander le retrait de la subvention ou
la suppression de ses effets défavorables; ou
41

mener sa propre enquête et imposer ensuite un droit supplémentaire ("droit compensateur") sur les
importations subventionnées dont il est constaté qu'elles causent un dommage aux producteurs
nationaux.
Il n'est pas nécessaire que les mesures compensatoires soient autorisées au préalable par les Membres de
l'OMC pour pouvoir être appliquées. Cependant, le Membre qui impose une telle mesure doit d'abord procéder
à une enquête et constater, au terme de cette enquête, que les conditions d'application de la mesure prévues
par l'Accord SMC sont remplies. Le critère de fond est qu'un Membre n'impose pas de mesure compensatoire
sauf s'il détermine l'existence:
(i) d'importations subventionnées;
(ii) d'un dommage causé à la branche de production nationale d'un produit similaire, ou d'une menace de
dommage;
(iii) d'un lien de causalité entre les importations subventionnées et le dommage.
Le niveau du droit compensateur devrait être limité à ce qui est nécessaire pour neutraliser le
subventionnement. Il y a des règles de procédure détaillées régissant le déroulement des enquêtes en matière
de droits compensateurs, ainsi que l'imposition et le maintien de mesures compensatoires. Par exemple:

les droits compensateurs doivent être supprimés immédiatement lorsque le montant de la subvention
est de minimis (moins de 1 pour cent ad valorem) ou lorsque le volume des importations
subventionnées (effectives ou potentielles), ou le dommage, est négligeable;

les enquêtes doivent être, sauf circonstances exceptionnelles, terminées dans un délai d'un an, et ne
devraient en tout cas pas durer plus de 18 mois, après leur ouverture;

les droits compensateurs doivent être supprimés cinq ans au plus tard à compter de leur imposition
(clause d'extinction) à moins que les autorités ne déterminent, au cours d'un réexamen, qu'il est
probable que le subventionnement et le dommage subsisteront ou se reproduiront si le droit est
supprimé.
D'une manière générale, les droits compensateurs sont utilisés lorsqu'un Membre veut protéger son marché
intérieur contre des importations subventionnées.
Cependant, il se peut que, dans certains cas, les droits
compensateurs ne soient pas le moyen approprié pour remédier aux déséquilibres créés par les subventions
accordées par un gouvernement pour certains produits.
Un Membre peut aussi vouloir mettre en cause le produit subventionné sur un marché d'exportation ou sur un
marché tiers lorsque les exportations de deux Membres ou plus sont en concurrence. Dans un cas comme
dans l'autre, la seule manière de remédier au problème et de recréer un environnement concurrentiel
"équitable" est que le pays qui accorde les subventions suspende ou modifie son programme de subventions.
La partie V de l'Accord SMC permet aux Membres de recourir à des droits compensateurs pour contrebalancer
les effets des deux catégories de subventions: les subventions prohibées et les subventions pouvant donner
lieu à une action
L'Accord s'applique aussi bien aux produits agricoles qu'aux produits industriels, sauf dans le cas des
subventions qui sont conformes à l'Accord sur l'agriculture, dont l'article 13 établit des règles spéciales
concernant les subventions pour les produits agricoles qui sont applicables pendant la période de mise en
œuvre spécifiée dans l'Accord (jusqu'au 1er janvier 2004).
Les dispositions de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires indiquent clairement que les
questions concernant les subventions agricoles relèvent en premier lieu de l'Accord sur l'agriculture et, en
second lieu seulement, de l'Accord SMC. Il s'ensuit que:

ces subventions à l'exportation qui sont pleinement conformes à l'Accord sur l'agriculture ne sont pas
prohibées par l'Accord SMC, bien qu'elles puissent donner lieu à une mesure compensatoire, c'est à dire
que le pays importateur peut imposer un droit compensateur si l'existence d'un dommage est établie;

les mesures de soutien interne pleinement conformes à l'Accord sur l'agriculture ne donnent pas lieu à
une action au plan multilatéral, par exemple dans le cadre des procédures de règlement des différends
de l'OMC, bien qu'elles puissent faire l'objet de droits compensateurs imposés unilatéralement si
l'existence d'un dommage et d'un lien de causalité est démontrée;

enfin, les mesures de soutien interne relevant de la catégorie "verte" au sens de l'Accord sur
l'agriculture ne donnent pas lieu à une action multilatérale et ne peuvent pas faire l'objet de droits
compensateurs imposés unilatéralement.
Après la période de mise en œuvre, l'Accord SMC
s'appliquera aux subventions agricoles visées par les dispositions de l'Accord sur l'agriculture,
conformément à l'article 21 de cet accord.
EXERCICES:
1.
Tristat voudrait imposer une mesure compensatoire sur la pâte de bois au titre de l'Accord SMC. Quels
sont les trois éléments dont Tristat doit constater l'existence dans le cadre de son enquête avant de
pouvoir imposer une mesure compensatoire?
2.
Quelles méthodes Tristat peut-il utiliser pour remédier aux déséquilibres créés par les subventions?
43
II.
EXCEPTIONS AUX PRINCIPES DE BASE
II.A. EXCEPTIONS HORIZONTALES
EN BREF
L'objet de cette section est de montrer dans quelles circonstances un Membre peut se prévaloir d'une
exception générale, et des exceptions concernant la sécurité; d'expliquer comment un Membre peut "déroger"
à ses obligations dans des circonstances exceptionnelles;
et d'expliquer de quelle manière les Accords de
l'OMC réglementent les accords commerciaux régionaux (ACR) et quels sont les liens entre les ACR et les
règles commerciales multilatérales.
EN DÉTAIL
Les Membres de l'OMC sont tenus de ne pas faire de discrimination (traitement NPF et traitement national) et
de respecter certaines règles.
Par exemple, ils ne peuvent pas retirer leurs "engagements en matière de
libéralisation/leurs concessions" sans observer certaines règles préétablies.
Toutefois, dans certaines circonstances, les Membres ont le droit de déroger à ces obligations. Les exceptions
sur lesquelles porte le présent module sont de nature horizontale – elles peuvent permettre à un Membre de
déroger à n'importe laquelle des obligations contractées dans le cadre du GATT, de l'AGCS et de l'Accord sur
les ADPIC (par opposition aux exceptions spécifiques, qui ont été mentionnées en rapport avec le traitement
NPF et le traitement national).
Dans la catégorie des exceptions horizontales, nous examinerons:
a)
les exceptions générales;
b)
les exceptions concernant la sécurité;
c)
les exceptions au titre de l'urgence économique – sauvegardes et exceptions concernant la balance
des paiements;
d)
les dérogations;
e)
les exceptions concernant l'intégration régionale – règles régissant les accords commerciaux
régionaux et les accords de libre-échange.
II.A.1. EXCEPTIONS GÉNÉRALES DANS LE GATT
L'article XX du GATT régit le recours aux exceptions générales pour le commerce des marchandises. Cet article
reconnaît qu'il peut être nécessaire pour les gouvernements d'appliquer et de faire respecter des mesures à
des fins telles que la protection de la moralité publique, la protection de la santé et de la vie des personnes et
des animaux ou la préservation des végétaux et la protection des trésors nationaux.
Le GATT de 1994 n'empêche pas les gouvernements d'adopter et d'appliquer ces mesures.
Cependant, les
mesures adoptées au titre des dispositions relatives aux exceptions générales ne doivent pas constituer un
moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable et ne devraient pas non plus constituer une restriction
déguisée au commerce international.
Article XX du GATT: Exceptions générales
Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de
discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction
déguisée au commerce international, rien dans le présent accord ne sera interprété comme empêchant
l'adoption ou l'application par tout Membre des mesures:
a)
nécessaires à la protection de la moralité publique;
b)
nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation
des végétaux;
c)
se rapportant à l'importation ou à l'exportation de l'or ou de l'argent;
d)
nécessaires pour assurer le respect des lois et règlements qui ne sont pas incompatibles avec les
dispositions du présent accord, tels que, par exemple, les lois et règlements qui ont trait à
l'application
des
mesures
douanières,
au
maintien
en
vigueur
des
monopoles
administrés
conformément au paragraphe 4 de l'article II et à l'article XVII, à la protection des brevets, marques
de fabrique et droits d'auteur et de reproduction et aux mesures propres à empêcher les pratiques de
nature à induire en erreur;
e)
se rapportant aux articles fabriqués dans les prisons;
f)
imposées pour la protection de trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou
archéologique;
g)
se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, si de telles mesures sont
appliquées conjointement avec des restrictions à la production ou à la consommation nationales;
h)
prises en exécution d'engagements contractés en vertu d'un accord intergouvernemental sur un
produit de base qui est conforme aux critères soumis aux Membres et non désapprouvés par eux ou
qui est lui même soumis aux Membres et n'est pas désapprouvé par eux;
i)
comportant des restrictions à l'exportation de matières premières produites à l'intérieur du pays et
nécessaires pour assurer à une industrie nationale de transformation les quantités essentielles
desdites matières premières pendant les périodes où le prix national en est maintenu au-dessous du
prix mondial en exécution d'un plan gouvernemental de stabilisation, sous réserve que ces restrictions
n'aient pas pour effet d'accroître les exportations ou de renforcer la protection accordée à cette
industrie nationale et n'aillent pas à l'encontre des dispositions du présent accord relatives à la non
discrimination;
j)
essentielles à l'acquisition ou à la répartition de produits pour lesquels se fait sentir une pénurie
générale ou locale; toutefois, lesdites mesures devront être compatibles avec le principe selon lequel
tous les Membres ont droit à une part équitable de l'approvisionnement international de ces produits,
et les mesures qui sont incompatibles avec les autres dispositions du présent accord seront
supprimées dès que les circonstances qui les ont motivées auront cessé d'exister.
Les Membres
examineront, le 30 juin 1960 au plus tard, s'il est nécessaire de maintenir la disposition du présent
alinéa.
45
L'article XX du GATT permet aux Membres de prendre certaines mesures, par ailleurs interdites par d'autres
dispositions du GATT, sous réserve des conditions stipulées.
1) La première condition est que la mesure envisagée relève de l'une des dix catégories mentionnées aux
alinéas a) à j) de l'article XX. Par exemple, les alinéas a), b) et d) indiquent que les mesures prévues par les
Membres doivent être nécessaires à la protection de la moralité publique, à la protection de la santé et de la
vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux ou pour assurer le respect de certaines
lois ou réglementations.
Il existe pour ces trois catégories un critère impératif de "nécessité" qui doit être rempli pour que les mesures
soient compatibles avec l'article XX.
Afin de déterminer si une mesure qui n'est pas "indispensable" peut
néanmoins être considérée comme "nécessaire", il faut soupeser et mettre en balance des facteurs, tels que:

l'importance des intérêts communs ou des valeurs communes protégés par la mesure;

l'efficacité de la mesure pour atteindre les objectifs visés;

l'incidence de la mesure (loi ou règlement) sur les importations, notamment par rapport aux produits
nationaux similaires.
Dans certains cas, les Membres qui invoquent l'article XX font référence à l'exception mentionnée à l'alinéa a)
(moralité publique) pour justifier une interdiction d'importer pour des motifs religieux.
Souvent, il est fait
référence aussi à l'exception régissant les mesures visant la protection de l'environnement (alinéas b) et g)).
La jurisprudence de l'OMC a établi que les Membres ont le droit de déterminer le niveau de protection de la
santé ou de l'environnement qu'ils jugent approprié. Ce principe est énoncé à la fois dans l'Accord OTC et dans
l'Accord SPS pour les mesures visées par ces accords. De plus, l'article XX du GATT de 1994 n'exige pas que le
risque pour la santé ou la vie des personnes soit quantifié.
Un risque peut être évalué soit en termes
quantitatifs soit en termes qualitatifs.
2) La deuxième condition renvoie au paragraphe introductif de l'article XX (le "texte introductif" de
l'article XX).
Les mesures relevant des "exceptions générales" ne doivent pas être appliquées de façon à
constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions
existent, soit une restriction déguisée au commerce international.
Par conséquent, pour que certaines mesures puissent déroger aux règles du GATT, il faut qu'elles remplissent
les conditions du texte introductif, c'est à dire qu'elles soient "appliquées" de façon à ne pas créer de
"discrimination arbitraire ou injustifiable".
Le texte introductif de l'article XX du GATT vise à empêcher
l'utilisation de mesures dérogatoires pour faire obstacle aux droits d'accès aux marchés d'autres Membres de
manière injustifiable.
L'effet conjugué du texte introductif et des dispositions de l'article XX citées est d'établir un double critère,
auquel une mesure envisagée doit satisfaire pour être considérée comme conforme à l'article XX et constituer,
par conséquent, une exception aux obligations énoncées dans le GATT:

le premier critère consiste à savoir si la mesure remplit les conditions énoncées à l'article XX, alinéas a)
à j);

le deuxième critère consiste à savoir si, lorsqu'elle remplit ces conditions, la mesure satisfait au critère
du texte introductif.
Autrement dit, la mesure est elle appliquée de manière "arbitraire" ou
"injustifiable", ou de façon à constituer une "restriction déguisée au commerce"? (Ce dernier critère
étant le plus strict.)
Ces dispositions ont pour but d'établir un "équilibre" entre les droits d'accès aux marchés de certains Membres
et la nécessité de faire en sorte que le droit des autres Membres d'invoquer ces exceptions ne soit pas illusoire.
Si les Membres ont en principe le droit de maintenir les mesures nécessaires à l'application de leur politique de
santé, par exemple, des conditions ont été fixées pour s'assurer que les Membres démontrent leur bonne foi et
n'appliquent pas de mesures de manière discriminatoire et ne constituent pas une restriction déguisée au
commerce.
EXERCICES:
3.
Vanin peut-il maintenir une mesure environnementale interdisant les importations en provenance de
certains Membres de l'OMC, mais pas de tous?
47
II.A.2. EXCEPTION CONCERNANT LA SÉCURITÉ DANS LE GATT
Un Membre est autorisé à prendre les mesures qu'il estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels
de sa sécurité ou en application de ses engagements au titre de la Charte des Nations Unies, en vue du
maintien de la paix et de la sécurité internationales.
Les Membres ne sont pas obligés de fournir des
renseignements dont la divulgation serait contraire aux intérêts essentiels de leur sécurité.
EXERCICES:
4.
Qu'est-ce qu'une exception concernant la sécurité?
II.B.
MESURES DE SAUVEGARDE
II.B.1. INTRODUCTION
Les Membres de l'OMC ont le droit de prendre des mesures de sauvegarde, qui leur permettent de déroger à
leurs obligations, à titre temporaire et à certaines conditions.
Le droit d'appliquer des mesures de sauvegarde traduit la reconnaissance du fait que, dans certaines
situations, certaines
mesures
(application de
droits
supérieurs
aux
taux
consolidés
ou restrictions
quantitatives) peuvent permettre aux Membres de protéger à certaines conditions, et à titre temporaire, une
branche de production nationale contre des facteurs économiques imprévisibles et inattendus. Contrairement
aux mesures antidumping et aux mesures compensatoires, l'application de mesures de sauvegarde n'est pas
subordonnée à l'existence d'actions "commerciales déloyales".
Pour assurer que ce droit d'appliquer des mesures de sauvegarde ne compromette pas les disciplines
fondamentales en matière d'accès aux marchés qui sont au cœur du système de l'OMC, les Membres ont
assujetti le recours aux mesures de sauvegarde à des conditions et à des limites.
Des dispositions spécifiques concernant les mesures de sauvegarde figurent dans le GATT et dans plusieurs
accords sectoriels – pour le commerce des marchandises, et dans l'AGCS – pour le commerce des services.
Les conditions et principes applicables sont énoncés:

à l'article XIX du GATT (sauvegardes générales), qui est précisé et complété par l'Accord sur les
sauvegardes (qui fait partie intégrante de l'Accord sur l'OMC);

aux articles XII et XVIIIB du GATT (dispositions relatives à la balance des paiements); et

à l'article 5 de l'Accord sur l'agriculture, qui fait partie intégrante de l'Accord sur l'OMC (sauvegardes
spéciales pour certains produits agricoles).
II.B.2. SAUVEGARDES GÉNÉRALES
EN BREF
Les mesures de sauvegarde peuvent revêtir la forme d'une majoration tarifaire (droit de douane) à un niveau
supérieur au taux consolidé ou d'un contingent. En principe, le principe NPF doit être respecté car les mesures
de sauvegarde sont appliquées quelle que soit la source des importations.
Un Membre de l'OMC peut appliquer une mesure de sauvegarde (c'est à dire restreindre temporairement les
importations d'un produit) pour protéger une branche de production nationale contre un accroissement des
importations d'un produit qui cause ou menace de causer un dommage grave à ladite branche de
production.
Les mesures de sauvegarde ont toujours été autorisées par le GATT (article XIX).
Cependant, elles ont
rarement été appliquées, certains gouvernements préférant protéger leurs branches de production
nationales par des mesures de la "zone grise" (par exemple, accords "volontaires" d'autolimitation des
exportations de produits tels que les automobiles, l'acier et les semi conducteurs).
49
EN DÉTAIL
a.
ARTICLE XIX DU GATT
L'article XIX du GATT contient des dispositions sur les sauvegardes générales, et il a été précisé et renforcé,
lors du Cycle d'Uruguay, par l'Accord de l'OMC sur les sauvegardes. L'Accord de l'OMC sur les sauvegardes a
innové en prohibant les mesures de la "zone grise" et en établissant des délais d'application ("clause
d'extinction") pour toutes les mesures de sauvegarde.
Mesures d'urgence concernant l'importation de produits particuliers
1. a)
Si, par suite de l'évolution imprévue des circonstances et par l'effet des engagements, y compris les
concessions tarifaires, qu'un Membre a assumés en vertu du présent accord, un produit est importé sur le
territoire de ce Membre en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu'il cause ou menace de
causer un dommage grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou de produits directement
concurrents, ce Membre aura la faculté, en ce qui concerne ce produit, dans la mesure et pendant le temps
qui pourront être nécessaires pour prévenir ou réparer ce dommage, de suspendre l'engagement en totalité
ou en partie, de retirer ou de modifier la concession.
b.
ACCORD SUR LES SAUVEGARDES
L'Accord sur les sauvegardes dispose ce qui suit:
Article premier (Disposition générale): Le présent accord établit des règles pour l'application des mesures
de sauvegarde, qui s'entendent des mesures prévues à l'article XIX du GATT de 1994.
Article 2 (Conditions): 1. Un Membre ne pourra appliquer une mesure de sauvegarde à l'égard d'un produit
que si ce Membre a déterminé, conformément aux dispositions énoncées ci après, que ce produit est importé
sur son territoire en quantités tellement accrues, dans l'absolu ou par rapport à la production nationale, et à
des conditions telles qu'il cause ou menace de causer un dommage grave à la branche de production
nationale de produits similaires ou directement concurrents.
2. Des mesures de sauvegarde seront
appliquées à un produit importé quelle qu'en soit la provenance.
Article 3 (Enquête):
1. Un Membre ne pourra appliquer une mesure de sauvegarde qu'à la suite d'une
enquête …
a)
Reconnaissance de l'exception
Le principe fondamental est énoncé à l'article 2 qui dispose ce qui suit:
"Un Membre pourra appliquer une
mesure de sauvegarde …" instituant le droit de déroger aux disciplines (énoncées à l'article II du GATT et à
l'article XI du GATT).
b)
Conditions d'application
L'expression "évolution imprévue des circonstances" à l'article XIX du GATT indique qu'un Membre ne peut pas
prendre de mesures de sauvegarde dans des conditions économiques normales et ne peut le faire que dans des
circonstances qu'il ne pouvait raisonnablement pas prévoir lorsqu'il a consolidé le niveau de ses droits.
En
conséquence, il n'est possible d'appliquer une mesure de sauvegarde que si la situation est imprévue.
L'article XIX du GATT dispose en outre ce qui suit: "… si, … un produit est importé … en quantités tellement
accrues et à des conditions telles …"; et l'article 2:1 de l'Accord sur les sauvegardes dispose que: "… si …, …,
ce produit est importé … en quantités tellement accrues, dans l'absolu ou par rapport à la production nationale,
et à des conditions telles …"
L'importation de quantités accrues, dans l'absolu ou par rapport à la production nationale, indique une poussée
des importations. Celle-ci doit être examinée au vu: 1) de la période correspondante précédant l'adoption de
la mesure de sauvegarde, et 2) du produit national similaire.
L'article XIX du GATT et l'article 2:1 de l'Accord sur les sauvegardes disposent ce qui suit:
menace de causer un dommage grave aux producteurs nationaux …".
notion fondamentale pour l'application de mesures de sauvegarde.
"… cause ou
Le "dommage grave" est une autre
Avant de pouvoir imposer une telle
mesure, il faut que le Membre ait déterminé que:

la quantité de produits importés s'est accrue (voir supra);

la branche de production nationale de produits similaires ou directement concurrents subit ou est
menacée de subir un dommage grave; et

la cause du dommage grave ou de la menace de dommage grave est l'accroissement des importations
(lien de causalité).
Le "dommage grave ou la menace de dommage grave" est décrit plus en détail dans l'Accord sur les
sauvegardes. Aux termes de l'article 3 de l'Accord sur les sauvegardes, "… un Membre ne pourra appliquer
une mesure de sauvegarde qu'à la suite d'une enquête …"
Il est impératif, avant de pouvoir imposer une mesure de sauvegarde, de mener une "enquête" dans le but de
déterminer, à un stade préliminaire, si la situation d'un pays Membre justifie une telle mesure.
Les enquêtes en matière de sauvegarde menées au titre de l'Accord sur les sauvegardes doivent satisfaire à un
certain nombre de prescriptions, dont la publication d'un avis pour les auditions publiques et d'autres moyens
appropriés permettant aux parties intéressées de présenter des preuves et leurs vues, notamment sur le point
de savoir si l'application d'une mesure de sauvegarde est ou non dans l'intérêt général.
Un Membre n'appliquera des mesures de sauvegarde que pendant la période nécessaire pour prévenir ou
réparer un dommage grave et faciliter l'ajustement.
Cette période ne dépassera pas quatre ans, à moins
qu'elle ne soit prorogée conformément au paragraphe 2 de l'article 7. Elle pourra être prorogée si elle continue
d'être nécessaire pour prévenir ou réparer un dommage grave et qu'il existe des éléments de preuve selon
lesquels la branche de production procède à des ajustements. La période d'application totale d'une mesure de
sauvegarde, y compris la période d'application de toute mesure provisoire, la période d'application initiale et sa
prorogation éventuelle, ne dépassera pas huit ans.
51
Dans des circonstances critiques, une mesure de sauvegarde provisoire peut être prise s'il est déterminé à titre
préliminaire qu'une branche de production subit un dommage grave.
La procédure est exposée en détail à
l'article 3 de l'Accord sur les sauvegardes. La durée de cette mesure provisoire ne doit pas dépasser 200 jours.
Article 5:1 de l'Accord sur les sauvegardes – niveau de la mesure de sauvegarde
"Un Membre n'appliquera des mesures de sauvegarde que dans la mesure nécessaire pour prévenir ou
réparer un dommage grave et faciliter l'ajustement …"
Le niveau de la mesure de sauvegarde est strictement limité et est déterminé par la mesure nécessaire pour
réparer un dommage grave ou prévenir la menace d'un dommage grave infligé au marché d'un Membre.
Cependant, il n'est pas facile de déterminer "la mesure nécessaire pour prévenir ou réparer un dommage
grave". Généralement, lorsque des restrictions quantitatives sont imposées, elles ne doivent pas, en principe,
ramener les quantités importées au-dessous de la moyenne des trois dernières années représentatives pour
lesquelles des statistiques sont disponibles, sauf s'il est clairement démontré qu'un niveau différent est
nécessaire pour empêcher ou réparer un dommage grave ou une menace de dommage grave. Dans le cas
d'un pays en développement, les mesures de sauvegarde peuvent être adoptées pour une durée de dix ans au
maximum.
L'Accord sur les sauvegardes a, en outre, introduit une "clause d'extinction" qui limite à quatre ans au plus la
durée des mesures de sauvegarde prévues dans le cadre de l'OMC. Un Membre ne peut imposer une mesure
de sauvegarde qu'après avoir déterminé qu'il a été satisfait à toutes les prescriptions pertinentes.
c.
ARTICLE XII DU GATT – MESURES DE SAUVEGARDE APPLICABLES EN CAS DE
DIFFICULTÉS LIÉES À LA BALANCE DES PAIEMENTS
EN BREF
Conformément aux articles XII et XVIII:B et au "Mémorandum d'accord sur les dispositions de l'Accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 relatives à la balance des paiements", un Membre
peut appliquer des restrictions à l'importation à des fins de balance des paiements.
La condition fondamentale pour qu'un Membre puisse invoquer l'article XII est la nécessité de "sauvegarder
sa position financière extérieure et l'équilibre de sa balance des paiements".
L'article XVIII:B mentionne la nécessité de "sauvegarder [la] situation financière extérieure [du Membre] et
d'assurer un niveau de réserves suffisant pour l'exécution de son programme de développement
économique".
Les deux articles se réfèrent à la nécessité de "rétablir l'équilibre ... sur une base saine et durable". Ils
imposent aux Membres d'atténuer les restrictions à mesure que la situation s'améliore et de les éliminer
lorsque la situation ne justifie plus leur maintien.
Tout comme le Mémorandum d'accord sur les dispositions relatives à la balance des paiements, les articles XII
et XVIII du GATT comportent des disciplines relatives aux mesures que peuvent prendre les Membres pour
protéger l'équilibre de leur balance des paiements.
EN DÉTAIL
Les Parties Contractantes du GATT ont jugé bon d'instituer cette exception, étant donné que certaines d'entre
elles éprouvaient des difficultés pour équilibrer leur balance des paiements.
Le texte de l'article XII faisait partie intégrante du texte initial du GATT de 1947. Il a été modifié en 1955,
lorsqu'on a ajouté la section B de l'article XVIII pour préciser les modalités d'utilisation des mesures de
sauvegarde aux fins de la balance des paiements par les pays en développement. À l'époque, un groupe de
travail avait été institué pour faire rapport sur certaines propositions concernant le recours à des restrictions
quantitatives aux fins d'équilibre de la balance des paiements, de développement économique, etc.
Ces
dispositions ont pris effet en 1957.
En outre, les articles XII et XVIII:B ont été complétés par:

les procédures de consultation détaillées établies en 1970;

les procédures de consultation "simplifiées" applicables aux pays en développement, qui ont été mises
au point en 1972;

les dispositions concernant l'application des articles et procédures de consultation énoncées dans la
Déclaration de 1979 relative aux mesures commerciales prises à des fins de balance des paiements.
De la sorte, l'examen des dispositions du GATT ne se limitait plus aux seules restrictions quantitatives mais
s'est étendu à toutes les mesures commerciales prises à des fins de balance des paiements.
Lors des négociations du Cycle d'Uruguay, une ultime disposition complémentaire a été ajoutée dans le cadre
du Mémorandum d'accord sur les dispositions relatives à la balance des paiements, qui vise à clarifier les
dispositions relatives à la balance des paiements. Dans ce texte, les Membres ont confirmé qu'ils s'efforceront
d'"éviter l'imposition de nouvelles restrictions quantitatives à des fins de balance des paiements, à moins que,
en raison d'une situation critique de la balance des paiements, des mesures fondées sur les prix ne permettent
pas d'arrêter une forte dégradation de la situation des paiements extérieurs". Ils ont en outre décidé que le
"même produit ne pourra pas faire l'objet de plus d'un type de mesure de restriction des importations prise à
des fins de balance des paiements".
EXERCICES:
5.
Alba peut il, sur la foi d'articles de presse faisant état d'un accroissement des quantités importées,
décider d'imposer une mesure de sauvegarde générale revêtant la forme de restrictions quantitatives à
l'encontre de produits en provenance de Vanin?
6.
Quelles sont les principales différences entre l'article XII et l'article XVIII:B?
53
II.C.
DÉROGATIONS
Les exceptions générales, les exceptions concernant la sécurité et les sauvegardes ne sont pas les seules
dispositions auxquelles les Membres peuvent avoir recours pour maintenir des mesures incompatibles avec les
principes de l'OMC. Ils peuvent aussi obtenir des dérogations à leurs obligations, ce que nous allons étudier
maintenant.
EN BREF
Qu'est-ce qu'une dérogation?
Une dérogation est accordée par les Membres de l'OMC pour autoriser un autre Membre à ne pas se
conformer à ses obligations. Les dérogations ont une durée limitée et leur prorogation doit être justifiée.
EN DÉTAIL
Dans des "circonstances exceptionnelles", un Membre de l'OMC peut être autorisé par les autres Membres à
déroger, pendant une certaine période et à certaines conditions, à des dispositions des Accords de l'OMC. Ces
"dérogations" sont régies par l'Accord sur l'OMC et s'appliquent au commerce des marchandises, au commerce
des services, et aux aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce. Elles sont régies
par l'article IX de l'Accord de Marrakech (instituant l'OMC).
La "dérogation" est utilisée lorsqu'il n'y a aucune autre disposition qui permettrait à un Membre de déroger à
l'un des principes du GATT ou à l'une de ses dispositions particulières.
Le droit de déroger aux principes du GATT est accordé par les Membres de l'OMC en vertu d'une décision de la
Conférence ministérielle (dans la plupart des cas, la décision est adoptée par le Conseil général entre les
sessions de la Conférence). Par conséquent, une dérogation peut être considérée comme un "droit négocié",
tandis que les exceptions générales énoncées à l'article XX du GATT et à l'article XIV de l'AGCS n'ont pas à
faire l'objet d'une négociation.
Alors qu'une disposition relative aux exceptions générales (ou aux exceptions concernant la sécurité) peut être
invoquée pour justifier une mesure par ailleurs incompatible avec le GATT, une dérogation (accordée par les
Membres de l'OMC) ne devrait pas, en général, être contestée dans le cadre d'un différend à moins que le
Membre concerné ne respecte pas les dispositions de la dérogation ou que leur application conduise à une
plainte en situation de non violation.
Une dérogation est généralement temporaire. Elle est donc accordée pour une période donnée. Elle peut être
accordée en échange d'une certaine forme de compensation. Une dérogation accordée pour une période de
plus d'un an doit être réexaminée chaque année pour déterminer si les circonstances exceptionnelles qui
l'avaient justifiée existent encore.
EXERCICES:
7.
Un Membre peut-il déroger à ses obligations dans le cadre de l'OMC pendant plus d'un an?
55
II.D. INTÉGRATION RÉGIONALE
Lorsqu'un Membre de l'OMC conclut un accord commercial régional dans le cadre duquel il accorde à ses
échanges avec d'autres parties à cet accord des conditions plus favorables qu'aux échanges avec d'autres
Membres de l'OMC, il déroge au principe directeur de non-discrimination défini à l'article premier du GATT, à
l'article II de l'AGCS et dans d'autres dispositions de l'Accord sur l'OMC.
DANS LE GATT
EN BREF
De manière générale, un Membre de l'OMC manque à ses obligations s'il accorde un traitement préférentiel et
plus favorable à des produits originaires d'un groupe de pays donné. Toutefois, l'OMC, comme auparavant le
GATT, autorise ses Membres à conclure des ACR conformément aux règles et aux conditions énoncées dans les
dispositions suivantes:

l'article XXIV du GATT (paragraphes 4 à 10), complété par le Mémorandum d'accord sur l'interprétation
de l'article XXIV du GATT de 1994 (le "Mémorandum d'accord"), concernant les unions douanières et
les zones de libre-échange en rapport avec le commerce des marchandises;

la Décision du GATT de 1979 concernant le traitement différencié et plus favorable, la réciprocité, et la
participation plus complète des pays en voie de développement (la "Clause d'habilitation", paragraphes
2 d), 3 et 4);

l'article V de l'AGCS, qui régit les accords d'intégration économique libéralisant le commerce des
services (pour les pays développés comme pour les pays en développement).
Contrairement aux
dispositions du GATT concernant les marchandises, les dispositions relatives au traitement spécial et
différencié en faveur des pays en développement figurent dans le corps même de l'article V.
Pour d'autres régimes préférentiels non généralisés, comme les accords préférentiels non réciproques entre
pays en développement et pays développés, les Membres doivent obtenir une dérogation aux règles de l'OMC.
ILLUSTRATION
Article XXIV du GATT
Supposons qu'Alba, Vanin et Medatia sont Membres de l'OMC et qu'ils ont conclu un accord provisoire visant à
établir une union douanière dans le cadre de laquelle les droits de douane sur toutes les importations en
provenance des membres de l'union douanière doivent être ramenés à zéro au cours d'une période de
transition de dix ans.
Ces préférences tarifaires, qui ne sont pas accordées à Tristat (aussi Membre de l'OMC), semblent contraires
au principe NPF.
Toutefois, l'article XXIV du GATT permet à Alba, Vanin et Medatia d'établir une union
douanière et de s'accorder mutuellement des préférences si deux conditions essentielles sont remplies:
premièrement, l'union douanière doit être pleinement compatible
avec l'article XXIV du GATT, et
deuxièmement, la préférence tarifaire (ou toute autre mesure incompatible avec les règles du GATT) doit être
"nécessaire" pour l'établissement de l'union douanière, c'est à dire que, sans cette mesure, l'union douanière
ne pourrait pas être établie.
Pour que l'union douanière puisse être considérée comme compatible avec le GATT, Alba, Vanin et Medatia
doivent premièrement supprimer les droits de douane et les restrictions au commerce applicables à "l'essentiel
des échanges commerciaux" entre eux, au cours d'une période de transition de dix ans.
Deuxièmement, les droits de douane, les tarifs, etc., appliqués au commerce entre les membres de l'union
douanière et les autres Membres de l'OMC doivent être "identiques en substance" (nécessité d'harmoniser la
politique commerciale extérieure des membres de l'union douanière, par exemple au moyen d'un tarif extérieur
commun).
Troisièmement, il faut démontrer que les droits de douane et les autres réglementations commerciales
appliqués par les membres de l'union douanière aux États non membres ne sont pas, dans leur ensemble,
"plus élevés ou plus rigoureux" que ne l'étaient les restrictions au commerce en vigueur sur le territoire des
membres avant l'établissement de l'union douanière.
EXERCICES:
8.
Alba, Medatia et Vanin peuvent-ils conclure un accord commercial régional prévoyant que le taux de droit
applicable à l'ensemble des échanges commerciaux entre eux sera ramené de 10 à 5 pour cent?
57
II.E.
TRAITEMENT SPÉCIAL ET DIFFÉRENCIÉ EN FAVEUR DES
PAYS EN DÉVELOPPEMENT
II.E.1. INTRODUCTION
La majorité des Membres de l'OMC sont des pays en développement. Les Membres décident eux mêmes s'ils
sont développés ou en développement (principe de l'"autodésignation").
Par contre, à l'OMC, l'expression
"pays les moins avancés" (PMA) renvoie aux pays désignés comme tels par le Conseil économique et social de
l'Organisation des Nations Unies.
Le statut de pays en développement et de pays moins avancé à l'OMC confère certains droits. Par exemple,
certains Accords de l'OMC renferment des dispositions qui accordent aux pays en développement des délais
plus longs pour mettre en œuvre certaines dispositions des accords ou le droit de bénéficier d'une assistance
technique.
Le traitement spécial et différencié en faveur des pays en développement est une pierre angulaire du système
du GATT depuis des décennies.
Il englobe maintenant la non réciprocité, les préférences et l'assistance
technique, alors qu'au départ il ménageait seulement aux pays en développement une certaine flexibilité dans
l'utilisation de leurs instruments de politique commerciale.
II.E.2. LE GATT ET LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT
a.
PARTIE IV DU GATT
Le GATT, tel qu'il a été négocié en octobre 1947, ne faisait pas séparément de distinction entre les Parties
Contractantes.
Le préambule de l'accord soulignait l'importance d'une réduction substantielle du traitement
discriminatoire et insistait sur l'intérêt d'accords conclus sur une base de réciprocité et d'avantages mutuels.
Cependant, les questions relatives au développement économique ont été abordées lors des négociations qui
ont eu lieu à La Havane de novembre 1947 à mars 1948, ce qui a débouché sur l'article XVIII intitulé "Aide de
l'État en faveur du développement économique".
Seule une partie contractante ("dont l'économie ne peut
assurer à la population qu'un faible niveau de vie et en est aux premiers stades de son développement") aurait
la faculté de se prévaloir des sections A, B et C de l'article révisé.
b.
LA DÉROGATION DE 1971
En 1971, les Parties Contractantes du GATT ont adopté une dérogation au Système généralisé de préférences
(SGP) pour donner un effet juridique, par le biais des règles du GATT, à l'accord unanime conclu à la CNUCED
sur un système mutuellement acceptable de préférences généralisées non réciproques et non discriminatoires
(IBDD, S18/27). Cette dérogation a été accordée pour une période de dix ans.
La dérogation était autorisée dans la mesure nécessaire pour permettre aux parties contractantes développées
(sous réserve de plusieurs paragraphes de la Décision de 1971) d'octroyer un traitement tarifaire préférentiel
aux produits originaires des pays et territoires en développement à l'effet d'étendre le traitement tarifaire
préférentiel à leurs produits sans accorder ledit traitement aux produits similaires originaires d'autres parties
contractantes.
Cette décision a constitué la première mesure temporaire dérogeant aux prescriptions NPF
du GATT.
c.
LA CLAUSE D'HABILITATION
L'adoption en 1979, dans le cadre du Tokyo Round, de la "Décision sur le traitement différencié et plus
favorable, la réciprocité et la participation plus complète des pays en voie de développement" (la
"Clause d'habilitation") a constitué un saut qualitatif pour les pays en développement puisque le droit des pays
développés d'accorder des préférences aux importations provenant des pays en développement devenait
permanent.
La Clause d'habilitation "habilite" les Membres à déroger au principe NPF lorsqu'ils accordent des préférences
tarifaires aux importations provenant de pays en développement et de PMA Membres, dans certaines
conditions.
Contrairement à la dérogation énoncée dans la Décision de 1971, la Clause d'habilitation est une disposition
permanente et contribue concrètement à la mise en place d'un traitement spécial et différencié en faveur des
pays en développement.
II.E.3. RÉSULTAT DU CYCLE D'URUGUAY
Les Accords de l'OMC reflètent une prise de conscience accrue de la nécessité d'intégrer les pays en
développement dans le système commercial en leur accordant des avantages.
À l'OMC, les dispositions
relatives au traitement spécial et différencié accordent un traitement spécial aux pays en développement et
aux PMA Membres et confèrent aux pays développés le droit de traiter les pays en développement et les PMA
d'une manière favorable.
Par exemple, le Préambule de l'Accord de Marrakech reconnaît "qu'il est nécessaire de faire des efforts positifs
pour que les pays en développement, et en particulier les moins avancés d'entre eux, s'assurent une part de la
croissance du commerce international qui corresponde aux nécessités de leur développement économique".
Le Cycle d'Uruguay a représenté une nouvelle approche de la "dimension développement". Dans les Accords
de l'OMC, les droits spéciaux conférés aux pays en développement font l'objet de plusieurs sections, de
dispositions spécifiques et de simples mentions.
Ces dispositions, appelées de "dispositions en matière de
traitement spécial et différencié", confèrent aux pays en développement des droits spéciaux et permettent aux
pays développés de traiter les pays en développement de manière plus favorable que les autres Membres.
EXERCICES:
9.
Qu'est-ce qui permet de classer un pays parmi les pays "en développement" ou les pays "les moins
avancés"?
59
III.
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS À L'OMC
Le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends a pour fonction de préserver les droits et obligations
des Membres.
Les Membres de l'OMC peuvent régler leurs différends de quatre façons:
i) consultations ou négociations;
ii) processus juridictionnel faisant intervenir des groupes spéciaux et l'Organe d'appel (en cas d'appel);
iii) arbitrage; et iv) bons offices, conciliation et médiation.
Seuls les gouvernements Membres (États ou territoires douaniers) peuvent être parties à des différends dans le
cadre de l'OMC.
Les parties privées ne peuvent pas recourir aux procédures de l'OMC:
elles doivent s'en
remettre à leur gouvernement pour engager une action ou agir en tant que défendeur ou tierce partie.
Le schéma du processus de règlement des différends de l'OMC, présenté ci après, illustre les étapes d'une
procédure type de règlement des différends.
Sous le schéma figure une brève explication des différentes
étapes possibles d'un différend dans le cadre du système de règlement des différends de l'OMC.
Il y a principalement deux façons de régler un différend, une fois qu'une plainte a été déposée à l'OMC: i) les
parties trouvent une solution mutuellement convenue, en particulier pendant la phase de consultations
bilatérales; ou ii) un processus juridictionnel est engagé, avec la mise en œuvre ultérieure des rapports du
Groupe spécial et de l'Organe d'appel, qui, une fois adoptés par l'ORD, sont contraignants pour les parties.
La procédure de règlement des différends de l'OMC comprend trois grandes étapes: i) les consultations entre
les parties;
ii)
le processus juridictionnel faisant intervenir un Groupe spécial et, le cas échéant, l'Organe
d'appel; et iii) la mise en œuvre de la décision, incluant l'adoption éventuelle de contre-mesures en cas de
non-mise en œuvre par la partie perdante.
Figure 1: Règlement des différends de l'OMC
61
III.A. CONSULTATIONS
La procédure commence par des consultations entre les parties.
Les Membres doivent engager des
consultations de bonne foi, dans un délai de 30 jours à compter de la date de la demande officielle de
consultations; celles-ci doivent durer au moins 60 jours à compter de la date de réception de la demande, sauf
si les parties en conviennent autrement ou si le Membre auquel la demande est adressée refuse la tenue de
consultations. Pendant cette période, les points contestés peuvent être clarifiés et dans le meilleur des cas, le
différend peut être réglé. D'autres gouvernements Membres peuvent demander à participer aux consultations.
Toutes les demandes de consultations sont distribuées à tous les Membres et sont accessibles au public sur le
site Web de l'OMC. À n'importe quelle étape de la procédure, les parties au différend peuvent parvenir à une
solution mutuellement convenue (article 3:7 du Mémorandum d'accord).
III.B. GROUPES SPÉCIAUX
Si les consultations ne permettent pas de régler le différend, la partie plaignante peut demander
l'établissement d'un "Groupe spécial" qui sera chargé d'examiner la question et de formuler des constatations
propres à aider l'ORD à faire des recommandations pour arriver à une solution positive du différend.
Les
autres gouvernements Membres ayant un intérêt substantiel dans l'affaire peuvent participer au différend en
tant que tierces parties (article 10:2 du Mémorandum d'accord).
Les Membres de l'OMC ne peuvent pas déterminer unilatéralement qu'un autre Membre n'a pas respecté ses
obligations au titre de l'Accord sur l'agriculture (ou de tout autre accord). Un Membre de l'OMC doit prouver
ses allégations devant un Groupe spécial ad hoc impartial et, le cas échéant, en appel, dans le cadre de la
procédure de règlement des différends de l'OMC. S'il est fait droit à ces allégations, l'ORD demandera au
Membre contrevenant de mettre ses mesures en conformité avec ses obligations au titre de l'Accord sur
l'agriculture.
Les groupes spéciaux sont généralement composés de trois personnes ayant des qualifications et une
expérience appropriées et qui ne sont pas ressortissants des Membres parties au différend ou de tierces
parties, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement.
personnel et non en qualité de représentants d'un gouvernement.
fonctionnaires du Secrétariat de l'OMC.
Ces personnes siègent à titre
Elles ne représentent jamais des
Les parties au différend tentent de se mettre d'accord sur la
composition du Groupe spécial en se basant sur la liste de personnes proposées par le Secrétariat.
Faute
d'accord, le Directeur général peut déterminer la composition du Groupe spécial, en consultation avec les
parties au différend, si demande lui en est faite (article 8:7 du Mémorandum d'accord).
Les noms des
personnes appelées à faire partie de groupes spéciaux sont publiés sur le site Web de l'OMC.
Les parties au différend présentent des communications écrites et font des déclarations orales lors des
réunions avec le Groupe spécial. Les tierces parties peuvent aussi présenter des communications et faire des
déclarations orales.
Un Groupe spécial achève normalement ses travaux dans un délai de six mois en
remettant un rapport contenant ses constatations de fait et de droit et ses conclusions.
Ce rapport est
distribué à tous les Membres et mis à la disposition du public sur le site Web de l'OMC. S'il n'y a pas d'appel, le
rapport peut être soumis à l'ORD pour adoption.
III.C. APPEL
Une partie à un différend peut faire appel des constatations du Groupe spécial devant l'Organe d'appel, qui est
un organe permanent composé de sept personnes, dont trois siègent pour une affaire donnée.
Les
gouvernements Membres désignent les personnes faisant partie de l'Organe d'appel, pour un mandat de
quatre ans.
L'appel est limité aux questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et aux interprétations du
droit données par celui-ci. Les parties présentent des communications écrites et font des déclarations orales
lors de la réunion avec l'Organe d'appel, à laquelle les tierces parties peuvent également participer. L'Organe
d'appel achève ses travaux dans un délai de 90 jours, en remettant un rapport qui contient ses constatations
sur les questions soulevées en appel et qui peut confirmer, modifier ou infirmer les constatations et conclusions
juridiques du Groupe spécial. Ce rapport est distribué à tous les Membres et mis à la disposition du public sur
le site Web de l'OMC.
III.D. ADOPTION ET MISE EN ŒUVRE DU RAPPORT
L'ORD examine le rapport du Groupe spécial, ou le rapport de l'Organe d'appel, après sa distribution aux
Membres, et il adopte ce rapport à moins qu'il ne décide par consensus de ne pas l'adopter (articles 16:4 et
17:14 du Mémorandum d'accord).
III.E. MESURES CORRECTIVES
Il existe trois types de mesures correctives en cas de violation de l'Accord sur l'agriculture:

le retrait ou la modification des mesures incompatibles (mesure corrective définitive); et

deux mesures correctives temporaires (en cas de non-respect de la décision de l'ORD):

la compensation, et

la suspension de concessions (rétorsion) (article 22:1 du Mémorandum d'accord).
III.F. RETRAIT/MODIFICATION DES MESURES
INCOMPATIBLES
Lorsqu'il a adopté le rapport du Groupe spécial (et de l'Organe d'appel), l'ORD formule des recommandations
et décisions à l'intention de la partie perdante (en cas d'aboutissement d'une plainte pour violation) et il lui
demande de se mettre en conformité avec la législation de l'OMC ou de trouver un ajustement mutuellement
satisfaisant. Le Membre dispose d'un délai raisonnable pour mettre la mesure en conformité avec l'accord visé.
Le délai raisonnable est convenu par les parties ou par arbitrage lorsqu'elles ne parviennent pas à un accord.
Il varie en fonction de la complexité de l'affaire.
63
Le Membre concerné doit présenter régulièrement des rapports de situation sur la mise en œuvre après une
période de six mois au moins suivant la date à laquelle le délai raisonnable a été fixé et jusqu'à ce que la
question soit résolue (article 21:6 du Mémorandum d'accord).
L'ORD est l'organe de l'OMC chargé de superviser la mise en œuvre des rapports des groupes spéciaux et de
l'Organe d'appel (article 2 du Mémorandum d'accord). Comme dans les étapes précédentes du processus de
règlement des différends, c'est aux Membres de l'OMC, dont les délégués composent l'ORD (et non au
Secrétariat de l'OMC), qu'il appartient de prendre l'initiative d'inscrire des points à l'ordre du jour des réunions
de l'ORD.
Dans la très grande majorité des cas, les Membres se conforment aux recommandations du rapport adopté par
l'ORD. Cependant, en cas de désaccord au sujet de la mise en conformité (par exemple sur le point de savoir
si les modifications apportées à la loi aux fins de la mise en conformité sont elles mêmes compatibles avec les
règles de l'OMC), ce différend peut être réglé en engageant une autre procédure devant un Groupe spécial, qui
sera composé, si possible, des trois personnes qui faisaient partie du Groupe spécial initial. Ce Groupe spécial
achève normalement ses travaux dans un délai de 90 jours en distribuant un nouveau rapport, qui peut aussi
faire l'objet d'un appel devant l'Organe d'appel, qui achève lui-même ses travaux dans un délai de 90 jours
(article 21:5 du Mémorandum d'accord).
III.G. COMPENSATION
Si le Membre mettant en œuvre ne procède pas à la mise en conformité intégrale avant l'expiration du délai
raisonnable, il doit se prêter à des négociations avec la partie plaignante, en vue de trouver une compensation
mutuellement acceptable (article 22:2 du Mémorandum d'accord). Cette compensation ne consiste pas en un
paiement monétaire;
le défendeur est plutôt censé offrir un avantage, par exemple une réduction tarifaire
équivalant à l'avantage qu'il a annulé ou compromis en appliquant sa mesure.
Les parties au différend doivent convenir de la compensation (article 22:1 du Mémorandum d'accord).
III.H. SUSPENSION DE CONCESSIONS (RÉTORSION)
Si, dans les 20 jours suivant l'expiration du délai raisonnable, les parties ne sont pas convenues d'une
compensation satisfaisante, le plaignant peut demander à l'ORD l'autorisation d'imposer des sanctions
commerciales à l'encontre du défendeur qui n'a pas mis en œuvre la recommandation de l'ORD.
Techniquement, cela s'appelle "suspendre des concessions ou d'autres obligations au titre des accords visés"
(article 22:2 du Mémorandum d'accord).
Les concessions sont, par exemple, les engagements de réduction tarifaire pris par les Membres de l'OMC lors
des négociations commerciales multilatérales et consolidés en vertu de l'article II du GATT de 1994.
Les
concessions consolidées ne sont que l'une des formes des obligations contractées dans le cadre de l'OMC. À ce
jour, la mesure la plus courante est la suspension de concessions par l'imposition de surtaxes tarifaires. Le
plaignant est autorisé à imposer des contre-mesures, par ailleurs incompatibles avec l'Accord sur l'OMC, en
réponse à une violation ou à une annulation ou réduction d'avantages en situation de non violation. Ces contre
mesures sont aussi appelées informellement "mesures de rétorsion" ou "sanctions".
La suspension
d'obligations est effectuée de manière discriminatoire et vise seulement le Membre qui n'a pas procédé à la
mise en œuvre.
La rétorsion est la conséquence finale la plus grave qu'un Membre qui ne procède pas à la mise en œuvre peut
devoir subir dans le cadre du système de règlement des différends de l'OMC (article 3:7 du Mémorandum
d'accord).
La suspension d'obligations envers un autre Membre doit être autorisée au préalable par l'ORD.
Bien que les mesures de rétorsion soient soumises à l’autorisation préalable de l'ORD, les contre-mesures sont
appliquées de manière sélective par un Membre à l’encontre d’un autre.
En principe, les sanctions devraient être imposées dans le même secteur que celui dans lequel il a été constaté
une violation ou autre annulation ou réduction d'avantages (article 22:3 a) et 22:3 g) du Mémorandum
d'accord). Comme vous l'avez vu dans le module 1, l'Accord sur l'OMC compte quatre annexes. L'annexe 1 se
compose de trois parties. (L'annexe 1A contient le GATT de 1994 et les autres accords multilatéraux sur le
commerce des marchandises, l'annexe 1B contient l'AGCS, et l'annexe 1C l'Accord sur les ADPIC.) Différents
secteurs sont définis dans ces accords.
Pour ce qui est de l'Accord sur les ADPIC, les catégories de droits de propriété intellectuelle et les obligations
au titre de la partie III et de la partie IV de l'Accord constituent chacune des secteurs distincts. Dans l'AGCS,
chaque grand secteur identifié dans la "Classification sectorielle des services" est un secteur. Pour ce qui est
des marchandises, toutes les marchandises appartiennent au même secteur (article 22:3 f) du Mémorandum
d'accord). Le principe général est le suivant: la partie plaignante devrait d'abord chercher à suspendre des
obligations en ce qui concerne le même secteur que celui dans lequel une violation ou autre annulation ou
réduction d'avantages a été constatée.
Cela signifie, par exemple, que la réponse à une violation dans le
domaine des brevets devrait aussi viser les brevets.
En cas de violation dans le secteur des services de
distribution, la contre-mesure devrait aussi concerner ce secteur.
En revanche, un droit de douane
incompatible avec les règles de l'OMC appliqué aux automobiles (une marchandise) peut être neutralisé par
une surtaxe tarifaire sur le fromage, les meubles ou les pyjamas (qui sont aussi des marchandises).
Cependant, si le plaignant considère qu'il n'est pas possible ou efficace de suspendre une obligation concernant
le même secteur, il peut imposer une sanction dans un autre secteur au titre du même accord (article 22:3 b)
du Mémorandum d'accord).
Cette option n'est pas pertinente dans le cas des marchandises mais, par
exemple, une violation concernant des brevets pourrait être contrebalancée par une contre-mesure visant les
marques, et une violation dans le secteur des services de distribution pourrait l'être par une mesure dans le
secteur des services de santé.
De même, si le plaignant considère qu'il n'est pas possible ou efficace d'agir au titre du même accord, et que
les circonstances sont suffisamment graves, les contre mesures peuvent être prises au titre d'un autre accord
(article 22:3 c) du Mémorandum d'accord). Cette hiérarchie a pour objectif de limiter autant que possible le
risque que la mesure ait des retombées sur des secteurs complètement différents, tout en assurant son
efficacité. La possibilité de suspendre des concessions dans d'autres secteurs ou au titre d'un autre accord est
souvent appelée "rétorsion croisée".
En 2000, l'Équateur a obtenu l'autorisation de prendre des mesures de rétorsion croisée à l'encontre des
Communautés européennes en leur refusant la protection du droit d'auteur et des droits connexes, des
indications géographiques et des dessins et modèles industriels.
Voir la décision de l'arbitre dans l'affaire
Communautés européennes – Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution de
bananes - Recours des Communautés européennes à l'arbitrage au titre de l'article 22:6 du Mémorandum
d'accord sur le règlement des différends, WT/DS27/ARB/ECU, 24 mars 2000 – CE – Bananes III (Équateur)
(article 22:6 - CE).
65
III.I. ARBITRAGE
L'arbitrage constitue une autre façon de régler les différends, sans recourir à un Groupe spécial ou à l'Organe
d'appel (article 25). Les parties à l'arbitrage définissent les questions soumises à arbitrage et conviennent des
règles à suivre.
Elles doivent aussi accepter de se conformer à la décision arbitrale.
Dans l'affaire
CE - Bananes, les parties ont eu recours à l'arbitrage pour statuer sur la question de la répartition des
contingents tarifaires.
III.J. BONS OFFICES, CONCILIATION ET MÉDIATION
Pour régler un différend, les parties peuvent convenir de recourir aux bons offices, à la conciliation ou à la
médiation.

les bons offices consistent avant tout à fournir un soutien logistique pour aider les parties à négocier de
manière productive;

la conciliation implique en outre la participation directe d'une tierce personne aux discussions et aux
négociations entre les parties;

dans une procédure de médiation, le médiateur ne se contente pas de participer et de contribuer aux
discussions et aux négociations; il peut aussi proposer une solution aux parties, qui ne sont pas tenues
de l'accepter.
Les bons offices, la conciliation et la médiation peuvent commencer à tout moment (article 5:3 du
Mémorandum d'accord), mais pas avant qu'une demande de consultations ait été présentée car cette demande
est nécessaire pour déclencher l'application des procédures du Mémorandum d'accord, y compris celles de
l'article 5 (article 1:1 du Mémorandum d'accord). Par exemple, les parties peuvent engager ces procédures
pendant leurs consultations. Si cela a lieu dans les 60 jours suivant la date de réception de la demande de
consultations, la partie plaignante ne doit pas demander l'établissement d'un Groupe spécial avant l'expiration
de ce délai de 60 jours, à moins que les parties ne considèrent toutes que les procédures de bons offices, de
conciliation ou de médiation n'ont pas abouti à un règlement du différend (article 5:4 du Mémorandum
d'accord).
Cependant, il pourra être mis fin à ces procédures à tout moment (article 5:3 du Mémorandum
d'accord). Si les parties en conviennent ainsi, les procédures pourront continuer pendant que le Groupe spécial
procédera à l’examen de l’affaire (article 5:5 du Mémorandum d'accord).
Les procédures de bons offices, de conciliation et de médiation sont strictement confidentielles et n'affaiblissent
en rien la position de chaque partie dans une suite éventuelle de la procédure (article 5:2 du Mémorandum
d'accord).
Cela est important car, pendant ces négociations, une partie peut proposer une solution de
compromis, admettre certains faits ou indiquer au médiateur les conditions qu'elle serait, à la limite, disposée à
accepter pour régler le différend. Si aucune solution mutuellement convenue ne se dégage des négociations et
que la question doive être soumise à un processus juridictionnel, cette flexibilité et cette ouverture
constructives ne devront pas nuire aux parties.
III.K. TYPES DE PLAINTES
Le système de l'OMC prévoit trois types de plaintes:

la plainte pour violation (article XXIII:1 a) du GATT de 1994);

la plainte en situation de non-violation (article XXIII:1 b) du GATT de 1994); et

la plainte motivée par une autre situation (article XXIII:1 c) du GATT de 1994).
Ces dispositions figurent dans le Mémorandum d'accord.
En général, les différends portés devant l'OMC
reposent sur l'allégation qu'un pays a violé un accord ou n'a pas respecté un engagement (plainte pour
violation).
Toutefois, dans certaines situations, un gouvernement peut saisir l'ORD même en l'absence de
violation d'un accord. C'est ce qu'on appelle les plaintes en situation de non violation ou les plaintes motivées
par une autre situation.
Dans une situation de "non-violation", un gouvernement peut porter un différend
devant l'OMC lorsqu'il estime qu'un avantage escompté est annulé du fait d'une mesure appliquée par un autre
Membre – même en l'absence de violation d'un accord de l'OMC ou d'un engagement. Ce type de plainte est
autorisé si un gouvernement peut démontrer qu'une mesure appliquée par un autre gouvernement l'a privé
d'un avantage escompté. Une plainte motivée par une autre "situation" concerne toute situation qui entraîne
l'annulation ou la réduction d'avantages.
Les plaintes en situation de non-violation visent à préserver l'équilibre des avantages établi lors des
négociations multilatérales. Par exemple, un pays peut avoir accepté de réduire les droits de douane sur un
produit dans le cadre d'un accord sur l'accès aux marchés, et il peut avoir ensuite subventionné la production
nationale de sorte que l'effet sur les conditions de concurrence est le même que celui du droit de douane initial.
Il serait alors permis de déposer une plainte en situation de non-violation contre ce pays afin de rétablir les
conditions de concurrence qu'impliquait l'accord initial.
Il est possible de déposer une plainte en situation de non-violation dans les domaines des marchandises et des
services; en revanche, l'article 64:2 de l'Accord sur les ADPIC empêche de le faire pendant une période de
cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord. En vertu de l'article 64:3 de l'Accord sur les
ADPIC, le Conseil des ADPIC était chargé d'examiner la "portée et les modalités" pour les plaintes en situation
de non-violation et pour les plaintes motivées par une autre situation et de présenter des recommandations au
Conseil général avant la fin de 1999.
67
Note
Important: Le règlement des différends et l'Accord sur l'agriculture
L'Accord sur l'agriculture est visé par le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. Il y a eu
plusieurs différends se rapportant à l'Accord sur l'agriculture mais il y en a eu aussi plusieurs qui
concernaient des produits agricoles mais pas l'Accord sur l'agriculture.
généralement à plusieurs Accords de l'OMC.
Les différends se rapportent
Par exemple, le différend CE – Bananes concernait aussi le
GATT, l'Accord général sur le commerce des services et l'Accord sur les procédures de licences d'importation.
Chaque affaire a permis de mieux comprendre les dispositions particulières de l'Accord sur l'agriculture,
notamment l'article 4 (différend CE – Bananes), l'interprétation des Listes et l'utilisation de la clause de
sauvegarde spéciale pour l'agriculture (CE – Volailles), le soutien interne (Corée), etc.
Vous trouverez dans la section Documents de soutien une liste des différends dans lesquels les dispositions
de l'Accord sur l'agriculture ont été invoquées.
EXERCICES:
10. Quelles sont les quatre étapes d'un différend concernant l'Accord sur l'agriculture qui est tranché par la
voie du processus décisionnel?
11. Quels sont les types de plaintes que les Membres peuvent déposer lorsqu'ils allèguent une violation des
obligations découlant de l'Accord sur l'agriculture?
12. Quelle est la différence entre une plainte pour violation, une plainte en situation de non-violation et une
plainte motivée par une autre situation?
IV.
RÉSUMÉ
IV.A. RÈGLES RELATIVES AU COMMERCE DÉLOYAL
MESURES ANTIDUMPING, SUBVENTIONS ET MESURES COMPENSATOIRES
Il y a des similitudes entre les dispositions destinées à remédier aux déséquilibres créés par le dumping et
par certaines subventions. Dans les deux cas, le Membre importateur peut imposer un droit pour compenser
l'avantage déloyal (à l'importation et en plus des droits d'importation).
Toutefois, le dumping - pratique privée d'entreprises - n'est pas interdit par les dispositions de l'OMC. En
effet, les dispositions réglementent le droit du Membre importateur de protéger son marché intérieur contre
les "importations dont le prix est fixé de manière déloyale". Par ailleurs, ces dispositions interdisent certains
types de subventions.
Les subventions sont régies par l'Accord SMC.
Les subventions pour les produits
agricoles sont régies par l'Accord sur l'agriculture.
Les mesures antidumping représentent le droit conditionnel de prendre des mesures pour remédier aux
pratiques des entreprises qui faussent les prix. Les mesures antidumping sont réglementées par l'article VI
du GATT et par l'Accord antidumping.
Il y a dumping lorsqu'un produit d'une entreprise est introduit sur le marché d'un autre pays à un prix
inférieur à sa valeur normale. Des enquêtes doivent être menées pour déterminer la marge de dumping et
pour définir le niveau du droit antidumping.
L'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires réglemente les mesures que les pays
peuvent prendre pour compenser les effets des subventions.
Il développe les principes fondamentaux
énoncés à l'article VI régissant l'enquête, la détermination et l'application de droits compensateurs. L'Accord
SMC permet aux Membres de contester – au moyen du mécanisme de règlement des différends – la
compatibilité de tout programme de subventions avec les règles de l'OMC.
Un Membre peut recourir à une mesure compensatoire s'il détermine que ses importations sont
subventionnées, que lesdites importations subventionnées causent un dommage à une branche de
production nationale et qu'il y a un lien de causalité entre les subventions et le dommage causé à la branche
de production.
Les disciplines énoncées dans l'Accord SMC régissent uniquement les subventions
spécifiques. L'Accord définit deux catégories de subventions: les subventions prohibées et les subventions
pouvant donner lieu à une action. Une troisième catégorie, celle des subventions ne donnant pas lieu à une
action, a existé pendant cinq ans et a disparu le 31 décembre 1999.
69
IV.B. EXCEPTIONS AUX PRINCIPES DE BASE
Les obligations de ne pas établir de discrimination, de ne pas retirer les engagements/concessions en
matière de libéralisation, etc, imposées dans le cadre de l'OMC, semblent peut-être limiter le droit souverain
des Membres d'agir en toute autonomie dans les affaires commerciales et économiques. Or, de nombreuses
exceptions permettent aux Membres de déroger à ces disciplines concernant l'accès aux marchés, soit:

parce que ces disciplines sont assorties de dispositions spécifiques qui les y autorisent; soit

parce que l'exception horizontale le leur permet.
Il y a des exceptions générales de même que des exceptions concernant la sécurité pour les marchandises,
les services et la propriété intellectuelle. Aux termes de l'article XIV de l'AGCS, par exemple, les Membres
peuvent adopter les mesures nécessaires pour faire face à certaines préoccupations de politique dominantes,
notamment la protection de la moralité publique ou la protection de la santé et de la vie des personnes et
des animaux ou la préservation des végétaux.
Ces mesures ne doivent cependant pas aboutir à une
discrimination arbitraire ou injustifiable ni constituer une restriction déguisée au commerce. Si des intérêts
de sécurité essentiels sont en jeu, l'article XIVbis de l'AGCS offre une protection.
Les Parties Contractantes du GATT et, de même, les Membres de l'OMC ont conservé la possibilité de
prendre des mesures pour sauvegarder leurs intérêts économiques. Les mesures de sauvegarde sont prises
pour faire face à des circonstances imprévues. Les règles de l'AGCS en matière de sauvegardes figurent aux
articles X (sauvegardes générales) et XII (dispositions relatives à la balance des paiements) de l'AGCS.
L'article XII de l'AGCS permet l'adoption de restrictions temporaires pour protéger la balance des paiements;
et, en vertu du principe d'exceptions pour des "raisons prudentielles" dans les services financiers, les
Membres peuvent prendre des mesures notamment pour assurer l'intégrité et la stabilité de leur système
financier (annexe sur les services financiers, paragraphe 2). Les disciplines n'y sont cependant pas aussi
élaborées que dans le GATT. Les Membres négocient actuellement en vue de définir des règles concernant
les sauvegardes dans le domaine du commerce des services.
Lorsqu'un Membre de l'OMC conclut un accord d'intégration régionale par lequel il accorde à ses échanges
avec les autres parties à cet accord des conditions plus favorables qu'aux échanges avec d'autres Membres
de l'OMC, il déroge au principe directeur de non-discrimination défini à l'article premier du GATT, à l'article II
de l'AGCS et ailleurs.
Les Membres de l'OMC sont toutefois autorisés à conclure de tels accords à certaines conditions énoncées
dans trois ensembles de règles:

les paragraphes 4 à 10 de l'article XXIV du GATT (précisés dans le Mémorandum d'accord sur
l'interprétation de l'article XXIV du GATT de 1994), qui traitent de l'établissement et du
fonctionnement des unions douanières et des zones de libre échange visant le commerce des
marchandises;

la Clause d'habilitation (c'est-à-dire la Décision de 1979 concernant le traitement différencié et plus
favorable, la réciprocité, et la participation plus complète des pays en voie de développement), qui
vise les arrangements commerciaux préférentiels entre pays en développement Membres; et

l'article V de l'AGCS, qui régit la conclusion d'accords commerciaux régionaux dans le domaine des
services, pour les pays développés comme pour les pays en développement.
IV.C. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Les Membres de l'OMC peuvent régler leurs différends de quatre façons: i) consultations ou négociations;
ii) processus juridictionnel faisant intervenir un Groupe spécial et l'Organe d'appel (en cas d'appel);
iii) arbitrage; et iv) bons offices, conciliation et médiation.
Le système de règlement des différends est fondé sur des règles clairement définies, assorties d'un
calendrier pour mener à bien la procédure.
Des décisions sont rendues en premier lieu par un Groupe
spécial et il est possible de faire appel sur des points de droit. Les décisions rendues par un Groupe spécial
peuvent faire l'objet d'un appel auprès de l'Organe d'appel.
71
RÉPONSES PROPOSÉES:
1.
Le gouvernement de Tristat doit déterminer l'existence:
1) d'importations subventionnées;
2) d'un dommage causé à la branche de production nationale du produit similaire; et
3) d'un lien de causalité entre les importations subventionnées et le dommage.
2.
L'Accord SMC prévoit deux types de mesures correctives:
a) l'imposition de mesures compensatoires; ou
b) le recours aux procédures de règlement des différends en vue du retrait/de la modification du
programme de subventions.
3.
Oui, si la mesure n'est pas contraire à l'article premier et/ou à l'article XIII du GATT (traitement NPF pour
les contingents). En outre, dans certaines circonstances et conformément à l'article XX, un Membre peut
maintenir des mesures qui sont par ailleurs contraires aux dispositions du GATT.
Mais le Membre doit d'abord démontrer que l'objectif de la mesure entre dans le cadre de l'une des
exceptions énoncées aux alinéas a) à j) de l'article XX.
Pour autant que la mesure remplisse les conditions énoncées aux paragraphes a) à j), le Membre devra
démontrer qu'elle est appliquée de telle façon qu'elle remplit les conditions prévues par le paragraphe
introductif de l'article XX, à savoir que la mesure n'est pas appliquée de façon à constituer un moyen de
discrimination arbitraire ou injustifiable entre les Membres où les mêmes conditions existent ou une
restriction déguisée au commerce.
4.
Une exception concernant la sécurité autorise un Membre de l'OMC à prendre les mesures qu'il estime
nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité ou en application de ses engagements au
titre de la Charte des Nations Unies, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.
Lorsque les Membres ont recours à l'exception ils ne sont pas pas obligés de fournir des renseignements
dont la divulgation serait contraire aux intérêts essentiels de leur sécurité.
5.
Non. Alba doit tout d'abord mener une enquête.
Celle-ci doit montrer que les importations en provenance de Vanin ont augmenté dans l'absolu ou par
rapport à la production nationale de produits similaires ou directement concurrents, et qu'en raison de
l'évolution imprévue des circonstances, cet accroissement des importations cause ou menace de causer
un dommage grave aux branches de production nationales de produits similaires.
Les mesures de sauvegarde peuvent revêtir la forme de restrictions quantitatives (par ailleurs contraires à
l'article XI du GATT) ou de droits supérieurs au niveau consolidé (par ailleurs contraires à l'article II
du GATT).
Outre les mesures de sauvegarde générale, les règles de l'OMC comportent des dispositions visant à
protéger l'équilibre de la balance des paiements des Membres.
6.
Conformément aux règles de l'OMC, toute mesure restrictive pour le commerce que prend un Membre
doit être conforme ou obéir aux règles du système commercial international. Conformément aux articles
XII et XVIII:B et au "Mémorandum d'accord sur les dispositions relatives à la balance des paiements", un
Membre peut restreindre des importations pour des raisons de difficultés liées à la balance des paiements.
Un Membre invoque l'article XII pour "sauvegarder sa position financière extérieure et l'équilibre de sa
balance des paiements"; l'article XVIII:B mentionne la nécessité de "sauvegarder sa situation financière
extérieure et d'assurer un niveau de réserves suffisant pour l'exécution de son programme de
développement économique".
Les deux articles se réfèrent à la nécessité de "rétablir l'équilibre … sur une base saine et durable".
L'article XII mentionne l'objectif d'éviter que les "ressources productives ne soient utilisées d'une manière
antiéconomique", et l'article XVIII:B celui d'assurer "l'utilisation [des] ressources productives sur une
base économique".
Les critères énoncés à l'article XVIII:B sont moins stricts que ceux de l'article XII:
Il est dit à l'article XII (paragraphe 2) que les restrictions à l'importation appliquées par un Membre
"n'iront pas au-delà de ce qui est nécessaire i) pour s'opposer à la menace imminente d'une baisse
importante de ses réserves monétaires ou pour mettre fin à cette baisse" ou ii) "pour relever ses réserves
monétaires suivant un taux d'accroissement raisonnable, dans le cas où elles seraient très basses".
À l'article XVIII:B (paragraphe 9), le terme "imminent" est absent de la première condition, et l'on parle
d'un niveau de réserves "insuffisantes" et non "très basses"; par "suffisant", on entend "suffisant pour
l'exécution de son programme de développement économique".
Les deux articles imposent aux Membres d'atténuer progressivement les restrictions à mesure que la
situation s'améliore et de les éliminer lorsque la situation ne justifie plus leur maintien.
7.
Oui, mais seulement dans des "circonstances exceptionnelles".
Il faut cependant noter que, conformément à l'article IX:4 de l'Accord sur l'OMC, lorsqu'une dérogation
est accordée pour plus d'un an, elle doit être réexaminée chaque année par la Conférence ministérielle
jusqu'à ce qu'elle prenne fin.
La Conférence ministérielle (ou le Conseil général) doit examiner les
modalités et conditions attachées à la dérogation afin de déterminer si elles ont été respectées par le
Membre concerné et si les conditions qui avaient justifié la dérogation existent encore.
8.
Oui.
Pour qu'un accord commercial régional soit compatible avec le GATT, il faut que les droits de douane (et
les autres réglementations restreignant les échanges) soient éliminés pour l'essentiel des échanges
commerciaux entre les parties à l'ACR.
Pendant la période de transition de dix ans (durée de l'accord provisoire), les droits devraient être
ramenés progressivement à zéro.
La Clause d'habilitation permet cependant aux pays en développement de conclure entre eux des accords
commerciaux régionaux qui sont soumis à des règles moins strictes.
9.
Il n'y a pas, à l'OMC, de définition de ce qu'est un pays "en développement" et un pays "développé". Les
Membres choisissent eux-mêmes leur statut par autodésignation.
Théoriquement, un Membre peut contester l'application des dispositions relatives au traitement spécial et
différencié à un autre Membre.
73
Les Membres de l'OMC ont reconnu comme pays les moins avancés (PMA) les pays désignés comme tels
par l'Organisation des Nations Unies.
10. Consultations;
Procédure de Groupe spécial;
Procédure d'examen en appel; et
Mise en œuvre des recommandations et décisions du Groupe spécial et/ou de l'Organe d'appel, adoptées
par l'ORD, et moyens de les faire respecter.
11. Plaintes pour violation;
Plaintes en situation de non-violation;
Plaintes motivées par une autre situation.
12. Les plaintes pour "violation" reposent sur l'allégation qu'un pays n'a pas respecté un accord ou un
engagement.
Les plaintes en situation de "non-violation" reposent sur l'allégation qu'un avantage escompté a été
annulé du fait d'une mesure appliquée par un autre Membre (même en l'absence de violation d'un accord
de l'OMC ou d'un engagement). Ce type de plainte est autorisé si un gouvernement peut démontrer qu'il
a été privé d'un avantage escompté du fait de l'action d'un autre gouvernement, ou de toute autre
situation.
Les plaintes motivées par une "autre situation" concernent toute situation qui entraîne l'annulation ou la
réduction d'avantages.
L'objectif est de préserver l'équilibre des avantages établi lors des négociations multilatérales.
Par
exemple, un pays peut avoir accepté de réduire les droits de douane sur un produit dans le cadre d'un
accord sur l'accès aux marchés, et il peut avoir ensuite subventionné la production nationale de sorte que
l'effet sur les conditions de concurrence est le même que celui du droit de douane initial. Il serait alors
permis de déposer une plainte en situation de non-violation contre ce pays afin de rétablir les conditions
de concurrence qu'impliquait l'accord initial.
Alors qu'il est possible de déposer une plainte en situation de non-violation dans les domaines des
marchandises et des services, l'Accord sur les ADPIC a fixé un moratoire temporaire pour les plaintes en
situation de non-violation et les plaintes motivées par une autre situation.
En effet, son article 64
empêche le dépôt de plaintes en situation de non-violation pendant une période de cinq ans à compter de
la date d'entrée en vigueur de l'Accord.
Pendant cette période, le Conseil des ADPIC a commencé à
examiner "la portée et les modalités" pour les plaintes en situation de non-violation.
MODULE
3
Introduction à l'Accord sur
l'Agriculture
DURÉE ESTIMÉE: 5 heures
OBJECTIFS DU MODULE 3

Présenter l'Accord sur l'agriculture et expliquer ce qu'est le commerce des produits
agricoles;

exposer les politiques commerciales agricoles dans le cadre du GATT (avant
l'OMC);

expliquer les négociations du Cycle d'Uruguay sur l'agriculture;

expliquer la structure de l'Accord sur l'agriculture;

décrire les produits visés par l'Accord sur l'agriculture;

expliquer les disciplines et les engagements prévus dans l'Accord sur l'agriculture;

donner un aperçu de la mise en œuvre dans le cadre de l'Accord sur l'agriculture;

décrire le rôle du Comité de l'agriculture;

expliquer la relation entre l'Accord sur l'agriculture et les autres Accords de l'OMC.
75
I.
INTRODUCTION
Dans le module 1, nous avons examiné l'OMC, sa structure et son organisation, ainsi que le système
commercial multilatéral. Les règles ont été expliquées d'une manière générale afin de vous préparer à l'étude
de l'Accord sur l'agriculture.
Dans le présent module et dans ceux qui suivront, nous examinerons les règles spécifiques régissant le
commerce des produits agricoles – un sous-ensemble de marchandises. À la fin de ce module, vous devriez
être en mesure d'expliquer:

le commerce agricole et les politiques commerciales multilatérales avant l'OMC, ainsi que les
négociations du Cycle d'Uruguay sur l'agriculture;

l'Accord sur l'agriculture issu du Cycle d'Uruguay:
sa structure, les produits visés, les disciplines et
engagements, la mise en œuvre;

les liens entre l'Accord sur l'agriculture et les autres Accords de l'OMC;

le rôle du Comité de l'agriculture.
I.A.
LE COMMERCE DES PRODUITS AGRICOLES
On ne saurait trop insister sur l'importance de l'agriculture et du commerce agricole.
Le commerce des
produits agricoles contribue, par exemple, à la sécurité alimentaire dans le monde en permettant de recourir
aux marchés mondiaux pour faire face aux déficits alimentaires temporaires ou prolongés dus à de mauvaises
conditions climatiques ou à d'autres facteurs.
En outre, dans de nombreux pays, le commerce agricole est un élément important de l'activité économique
générale.
Il génère des revenus, de la richesse et des emplois, il joue un rôle majeur dans la production
agricole intérieure et dans les exportations et il procure à l'État des recettes et des devises.
I.B.
RÈGLES RÉGISSANT LE COMMERCE AGRICOLE DANS LE
CADRE DU GATT
Le commerce international des produits agricoles est soumis aux règles du système commercial multilatéral
depuis l'entrée en vigueur du GATT en 1947. Toutefois, les règles applicables aux produits agricoles primaires
étaient très différentes à plusieurs égards de celles qui s'appliquaient aux produits industriels. De plus, il y
avait des exemptions et des exceptions pour le commerce agricole et les subventions aux producteurs
agricoles.
Par exemple, le GATT de 1947 permettait aux parties contractantes d'appliquer des mesures non tarifaires,
comme les subventions et les contingents d'importation.
En outre, de nombreuses parties contractantes
appliquaient des mesures dites de la "zone grise", qui ne relevaient pas clairement des règles ou des
engagements mais dont la légalité n'en était pas moins douteuse.
Le GATT de 1947 permettait aussi d'appliquer, du moins dans une certaine mesure, 1) des obstacles non
tarifaires à l'importation tels que les restrictions quantitatives, 2) des subventions aux agriculteurs, et 3) des
77
subventions à l'exportation pour les produits primaires. Mais ces flexibilités étaient assorties de conditions qui
se sont souvent révélées très strictes.
I.B.1.
RESTRICTIONS À L'IMPORTATION
L'article XI:2 c) du GATT de 1947 autorisait le recours à des restrictions quantitatives à l'importation pour les
produits agricoles.
Ces restrictions étaient toutefois subordonnées à de nombreuses conditions, car elles
devaient faire partie d'un mécanisme national de gestion de l'offre que les importations pouvaient
compromettre. En outre, l'exception prévue à l'article XI:2 c) était subordonnée à l'obligation pour les parties
contractantes de maintenir une proportion minimale d'importations par rapport à la production nationale. Les
restrictions quantitatives à l'importation de produits agricoles étaient donc admises, mais sous réserve d'un
certain nombre de conditions.
L'article XI:2 c) a fait l'objet de nombreux différends dans le cadre du GATT.
Dans le cas de l'agriculture,
1
l'affaire la plus importante a été Japon – Restrictions à l'importation de certains produits agricoles. Le Groupe
spécial a effectivement démontré que les prescriptions de l'article XI:2 c) étaient très strictes et a confirmé le
point de vue de certains autres Membres qui avaient demandé des dérogations pour des produits sensibles.
Les États-Unis ont obtenu une telle dérogation en 1955 pour certains produits en coton, certains produits
2
laitiers, les arachides, le sirop et le sucre.
Cette dérogation est restée en vigueur jusqu'à la fin du Cycle
d'Uruguay et l'application aux produits agricoles des dispositions de l'Accord de l'OMC sur l'agriculture.
La
Suisse, quant à elle, a négocié une exemption pour le secteur agricole dans son protocole d'accession au
3
GATT.
CONSEIL
Qu'est-ce qu'un protocole d'accession?
Les États et les territoires douaniers qui sont devenus parties contractantes au GATT entre 1948 et le
31 décembre 1994 ont dû négocier les conditions de leur accession au GATT de 1994. Ces conditions et
engagements figurent dans les protocoles d'accession, qui font partie intégrante du GATT de 1994.
Les
Membres de l'OMC qui ont accédé à l'Organisation après sa création ont également des protocoles
d'accession (voir l'article XII de l'Accord sur l'OMC).
En outre, dans le cadre du GATT, un tiers seulement des produits agricoles étaient assujettis à des taux de
droits consolidés.
De plus, de nombreux Membres appliquaient diverses mesures pour soutenir leurs
exportations de produits agricoles, pour subventionner la production intérieure et pour limiter les importations
au moyen de tarifs élevés ou de mesures non tarifaires.
1
L/6253, adopté le 22 mars 1988, IBDD, S35/180.
2
IBDD, S3/33, mars 1955, États-Unis – Restrictions à l'importation de produits agricoles.
3
À l'OMC, l'affaire Inde – Restrictions quantitatives à l'importation de produits agricoles, textiles et industriels
("Inde – Restrictions quantitatives") a été examinée sur la base de l'article XI du GATT de 1994. Voir le
rapport du Groupe spécial WT/DS90/R, adopté le 22 septembre 1999 et confirmé par le rapport de l'Organe
d'appel WT/DS90/AB/R, paragraphe 5.128.
Malgré les conditions dont étaient assorties les restrictions à l'importation en vertu de l'article XI du GATT, de
nombreux obstacles non tarifaires à l'importation étaient appliqués à la frontière sans limitation effective de la
production intérieure et sans le maintien d'un accès minimal pour les importations. Dans certains cas, les pays
appliquaient à cette fin des mesures qui n'étaient pas expressément prévues à l'article XI (Élimination générale
des restrictions quantitatives).
Dans d'autres cas, des restrictions étaient maintenues en vertu d'exceptions et de dérogations spécifiques à
des pays (clause d'antériorité, dérogations et protocoles d'accession).
Dans d'autres cas encore, des
restrictions non tarifaires à l'importation étaient maintenues sans aucune justification apparente. Les obstacles
au commerce des produits agricoles majeurs, comme les céréales, la viande, les produits laitiers, le sucre et
divers fruits et légumes, étaient sans commune mesure avec ceux auxquels se heurtait le commerce d'autres
marchandises.
CONSEIL
Vous avez étudié les dérogations dans le module 1 et le protocole d'accession ci-dessus. Qu'est-ce qu'une
clause d'antériorité?
En vertu d'une clause d'antériorité, une règle ne peut être appliquée que dans la mesure où elle n'est pas
incompatible avec la législation qui était en vigueur avant l'accession au GATT (si la clause s'applique au
GATT) ou avant la création de l'OMC (pour les Accords résultant du Cycle d'Uruguay).
I.B.2.
SOUTIEN INTERNE
Dans le cadre du GATT, les règles relatives aux subventions aux agriculteurs n'étaient pas claires.
L'article III:8 b) du GATT de 1947 disait que les subventions aux producteurs n'étaient pas interdites par les
dispositions relatives au traitement national (obligation de traiter de la même manière les produits importés et
les produits locaux).
Certains Membres ont interprété cette règle comme signifiant qu'ils étaient libres
d'accorder des subventions pour encourager la production. En outre, on ne savait même pas clairement si les
mesures de soutien des prix étaient ou non des subventions.
Toutefois, la valeur des concessions tarifaires affectées par ces subventions était protégée par l'article XXIII,
qui dispose que les concessions ne peuvent pas être annulées ou compromises par une mesure, même si elle
est conforme aux dispositions du GATT (c'est-à-dire annulation ou réduction en situation de non violation).
L'invocation de l'article XXIII dans l'affaire CEE – Primes et subventions versées aux transformateurs et aux
4
producteurs d'oléagineux et de protéines apparentées destinées à l'alimentation des animaux , introduite par
les États-Unis contre l'UE, a mis en évidence l'importance de l'annulation ou de la réduction en situation de
non-violation.
L'UE avait consolidé à zéro les tarifs sur les oléagineux, puis avait décidé d'accorder une
subvention aux transformateurs à condition qu'ils achètent des oléagineux produits dans l'UE.
Cette
4
L/6627, adopté le 25 janvier 1990, IBDD, S37/91, juillet 1991, et IBDD, S39/101, septembre 1993,
CEE - Primes et subventions versées aux transformateurs et aux producteurs d'oléagineux et de protéines
apparentées destinées à l'alimentation des animaux.
79
subvention a ensuite été transformée en versements aux producteurs en fonction de la superficie plantée en
oléagineux et de la récolte.
Les États-Unis ont allégué, et le Groupe spécial a constaté, que le régime de subventions annulait ou
compromettait les avantages qui devaient résulter pour eux de la consolidation à zéro.
Ce différend a été
soumis durant le Cycle d'Uruguay, et les résultats ont été incorporés dans la Liste de l'UE en tant que
limitations concernant la superficie plantée en oléagineux et concessions relatives à l'accès au marché en
faveur des États-Unis et de plusieurs autres pays.
Toutefois, des différends au titre de l'article XXIII ne pouvaient avoir lieu que dans les cas où il existait un droit
consolidé à un niveau permettant normalement les échanges. S'il n'y avait pas de droit consolidé, ou s'il y
avait un droit consolidé à un niveau empêchant effectivement tout commerce significatif, il était peu probable
qu'une subvention intérieure annule ou compromette la valeur d'un avantage résultant du GATT.
I.B.3.
SUBVENTIONS À L'EXPORTATION
Alors que le GATT de 1947 interdisait les subventions à l'exportation pour les produits industriels,
l'article XVI:3 autorisait les Membres à y recourir pour les produits primaires, à condition qu'elles ne servent
pas à obtenir plus qu'une "part équitable du commerce mondial". Cette disposition visait les produits primaires
et a été interprétée comme incluant les produits primaires agricoles.
En raison de ce manque de précision juridique, certains Membres ont utilisé les subventions à l'exportation
pour écouler leur production excédentaire sur le marché mondial, ce qui a eu pour effet de faire baisser les prix
mondiaux et d'amener d'autres pays à agir de même.
5
Cette disposition a fait l'objet d'une décision dans l'affaire CE – Restitutions à l'exportation de sucre , introduite
par l'Australie contre l'UE en 1980. Le Groupe spécial a constaté qu'il ne pouvait se prononcer sur la question
de savoir si le système de restitutions à l'exportation appliqué par l'UE leur avait procuré plus qu'une part
équitable du commerce mondial. Il a cependant déterminé que ce système avait fait baisser les prix mondiaux
et causé un préjudice grave à l'Australie, et que l'incertitude qu'il créait sur le marché avait causé une menace
de dommage. Mais il n'a pas été en mesure de quantifier la valeur du préjudice.
I.C.
LES NÉGOCIATIONS DU CYCLE D'URUGUAY SUR
L'AGRICULTURE
I.C.1.
RAPPEL HISTORIQUE
La protection des marchés nationaux par les parties contractantes au GATT résultait en partie des mesures
prises à l'origine pendant et après l'effondrement des prix des produits de base qui a provoqué la crise des
années 30.
5
Le niveau élevé des droits de douane dans certains pays a amené d'autres pays à riposter en
BISD/26S/290-319, Mars 1980, Communautés Européennes - Restitutions à l'exportation de sucre
augmentant leurs droits ou en dévaluant leur monnaie, de façon à augmenter le coût des importations et à
réduire le coût des exportations.
Cela a abouti à un cycle de mesures de plus en plus restrictives.
Le
commerce mondial a fortement régressé, et la reprise a été interrompue par la Seconde Guerre mondiale.
Au lendemain de la guerre, de nombreux gouvernements se sont efforcés de ramener la production et la
productivité agricoles à leurs niveaux d'avant guerre, et d'assurer la stabilité des prix des produits alimentaires
pour les consommateurs et les producteurs et la sécurité alimentaire nationale. À cette fin, ils ont adopté des
mesures de réforme foncière et ils ont soutenu l'agriculture au moyen de systèmes de soutien des prix du
marché, consistant à fixer des prix de référence:
si le prix intérieur dépassait le prix de référence, les
importations étaient autorisées et si le prix intérieur tombait au-dessous du prix de référence, des subventions
à l'exportation étaient utilisées pour réduire l'offre intérieure, ou bien l'État achetait et stockait les produits.
Toutefois, en raison des pressions intérieures, les prix de référence sont restés élevés, ce qui a favorisé
l'accroissement de la production. Dans le même temps, la productivité a augmenté rapidement. Cela a donné
lieu à des excédents quasi permanents, ce qui a entraîné le gonflement des stocks publics et le recours
croissant aux subventions à l'exportation pour écouler ces excédents sur le marché mondial. Cela a eu des
répercussions sur le marché mondial et sur les pays qui n'appliquaient pas de politiques de soutien et de
protection, entraînant la baisse des prix et une concurrence accrue de la part des exportateurs et des
producteurs subventionnés, et entre eux.
Alors que les pays à revenu élevé encourageaient une surproduction agricole coûteuse, de nombreux pays
moins riches faisaient le contraire.
Du fait de la surévaluation des monnaies et du maintien des prix des
produits alimentaires à un bas niveau pour favoriser les consommateurs urbains, les agriculteurs des pays en
développement n'étaient guère incités à produire davantage.
Au début des années 70, les prix des produits de base étaient élevés, et les pays qui accordaient le plus de
subventions – UE et États-Unis – ont pu accroître la production et limiter, voire réduire, les subventions, car la
demande internationale et la crainte de pénuries alimentaires tiraient les prix vers le haut. Mais au début des
années 80, la demande a diminué en raison de la récession et des taux d'intérêt élevés. En conséquence, les
prix ont baissé et les stocks publics ont augmenté. La concurrence croissante pour obtenir une part du marché
mondial a entraîné une détérioration des relations commerciales entre l'UE et les États-Unis.
Il a alors fallu recourir à des subventions à l'exportation pour écouler la production intérieure et les stocks qui
allaient en augmentant. Les États-Unis ont commencé à le faire en 1983 pour vendre leur farine de blé sur les
marchés d'Afrique du Nord et, en 1985, le Programme d'expansion des exportations a élargi les subventions à
l'exportation à d'autres produits.
D'autres pays ont aussi accru leur soutien aux producteurs et cherché à
protéger leurs marchés d'exportation au moyen de subventions.
Pendant cette période, de nombreux analystes, allant des économistes indépendants aux organisations
6
intergouvernementales, ont commencé à s'intéresser de plus près aux politiques agricoles . Des études ont
été faites sur le niveau du soutien et ses effets sur les autres pays. Certains analystes ont critiqué l'inefficacité
des politiques agricoles qui ne permettaient pas d'atteindre les objectifs visés.
Ils ont montré que les
6
Johnson, D. Gale; World Agriculture in Disarray, deuxième édition, pour le Trade Policy Research Centre,
Macmillan, 1991
81
subventions n'aidaient guère les petits producteurs, l'argent allant pour l'essentiel à quelques gros exploitants
et aux industries de transformation.
L'une des organisations les plus influentes était l'Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE). Dans un rapport de 1987 sur les politiques nationales et le commerce agricole, l'OCDE a
présenté les résultats de ses recherches sur les politiques agricoles de l'Australie, de l'Autriche, du Canada, de
l'UE, des États-Unis, du Japon et de la Nouvelle-Zélande. Utilisant une méthode acceptée par tous les pays
membres de l'OCDE, le rapport indiquait les niveaux du soutien dans chaque pays. Il montrait aussi qu'une
réduction du soutien à l'agriculture s'accompagnerait d'une baisse de la production et d'une hausse des prix, et
que les politiques des différents pays avaient une incidence sur le marché mondial. Les obstacles à l'accès aux
marchés réduisaient les possibilités d'exportation, le soutien des prix du marché réduisait la demande
intérieure tout en augmentant l'offre, et les subventions à l'exportation nécessaires pour écouler les excédents
de production à prix élevés intensifiaient la concurrence. Pour ceux qui n'accordaient pas de soutien, cela se
traduisait par une diminution des débouchés à l'exportation, une concurrence accrue et une baisse des prix
mondiaux.
Le Groupe de Cairns, créé en 1986 par des pays exportateurs de produits agricoles, a accentué la pression en
faveur d'une réforme. Il était déterminé à faire en sorte que l'agriculture entre effectivement dans le cadre des
règles commerciales multilatérales du GATT et il était prêt à empêcher tout consensus sur la libéralisation
générale du commerce tant que ce but ne serait pas atteint.
Le Groupe de Cairns a été créé en 1986 dans la ville de Cairns (Australie). Il était alors composé de 14
pays:
Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Fidji, Hongrie, Indonésie, Malaisie,
Nouvelle-Zélande, Philippines, Thaïlande et Uruguay.
Actuellement, il comprend les pays suivants: Afrique du Sud, Argentine, Australie, Bolivie, Brésil, Canada,
Chili, Colombie, Costa Rica, Guatemala, Indonésie, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Paraguay, Pérou,
Philippines, Thaïlande et Uruguay.
I.C.2.
L'AGRICULTURE DANS LE CADRE DU GATT
Les exceptions et exemptions prévues pour l'agriculture dans le cadre du GATT ont contribué à l'utilisation
généralisée de niveaux élevés de soutien et de protection pour ce secteur dans la plupart des pays riches.
Dans le même temps, la politique des prix agricoles bas et la surévaluation des monnaies ont encore aggravé
les effets sur les pays à faible revenu.
Non seulement ces pays devaient faire face à la concurrence des
productions et des exportations subventionnées des pays riches, mais encore leurs gouvernements
appliquaient souvent des taxes à l'exportation ou imposaient des prix d'achat aux producteurs trop bas. Ces
politiques ont eu pour effet conjugué de créer de fortes distorsions dans le commerce des produits agricoles.
Toutefois, la position juridique n'était pas aussi souple que le pensaient certaines parties contractantes. Les
groupes spéciaux du GATT, par exemple dans les affaires CE – Oléagineux ou Japon – Restrictions à
l'importation, ont montré que les exceptions aux règles étaient soumises à des conditions. Parallèlement, des
travaux universitaires commençaient à montrer l'incidence des subventions et de la protection sur la croissance
économique et le bien-être. Le climat politique était aussi en train de changer, et le Groupe de Cairns a été
créé pour faire en sorte que l'agriculture soit inscrite à l'ordre du jour des négociations commerciales et le reste
jusqu'à ce qu'un résultat satisfaisant soit obtenu.
CONSEIL
Qu'est-ce qu'une "distorsion"?
Le Dictionnaire des termes de politique commerciale de l'OMC définit une distorsion comme "une mesure,
politique ou pratique qui fait varier le prix du marché d'un produit à la hausse ou à la baisse par rapport à ce
qu'il serait si le produit était vendu sur un marché concurrentiel. Les mesures qui causent des distorsions
sont notamment les subventions, les restrictions à l'importation et les pratiques commerciales restrictives".
Dans le contexte du commerce agricole, cela voudrait dire que les décisions des producteurs, des
entreprises, des importateurs et des exportateurs sont influencées par des facteurs autres que les conditions
du marché concurrentiel.
Dans les mois qui ont précédé les négociations du Cycle d'Uruguay, il est devenu de plus en plus évident que
les causes des perturbations dans l'agriculture mondiale allaient au-delà des problèmes d'accès des
importations qui étaient habituellement au centre des négociations du GATT. Il fallait imposer des disciplines
sur toutes les politiques qui avaient des effets de distorsion des échanges et sur toutes les mesures qui
affectaient le commerce des produits agricoles, y compris les politiques agricoles nationales et le
subventionnement des exportations agricoles, et il fallait soumettre à des règles les mesures sanitaires et
phytosanitaires.
Les parties contractantes au GATT ont décidé de lancer un nouveau cycle de négociations multilatérales, en
vue de convenir de poursuivre la libéralisation du commerce international, et que l'agriculture ferait partie de
ces négociations.
Dans la Déclaration ministérielle qui a lancé les négociations à Punta del Este (Uruguay), le 20 septembre
1986, les parties contractantes s'engageaient à mener des négociations sur l'agriculture, en leur donnant une
orientation claire. Le Cycle d'Uruguay s'est achevé avec succès à Marrakech en 1994.
I.C.3.
RÉSULTATS
Le Cycle a entraîné de nombreux changements dans les règles commerciales applicables aux produits
agricoles. De nombreuses règles anciennes ont été précisées, de nouveaux domaines ont été réglementés, un
nouveau mécanisme de règlement des différends a été adopté, et les premiers accords multilatéraux sur
l'agriculture et sur les mesures sanitaires et phytosanitaires ont été conclus.
L'Accord de l'OMC sur l'agriculture et les engagements pris par les différents pays en vue de réduire les
subventions à l'exportation, le soutien interne et les droits d'importation sur les produits agricoles ont constitué
un premier pas important vers la réforme du commerce des produits agricoles. Pour la première fois, l'Accord
exigeait que les Membres de l'OMC limitent le montant de leurs subventions à l'exportation de produits
agricoles et de leur soutien interne ayant des effets de distorsion des échanges, et consolident leurs tarifs sur
presque tous les produits agricoles.
Le programme de réforme vise à établir un équilibre entre la libéralisation du commerce agricole et le droit des
gouvernements de poursuivre des objectifs de politique agricole légitimes, en tenant compte des considérations
autres que d'ordre commercial.
83
Les résultats des négociations du Cycle d'Uruguay sur l'agriculture peuvent être divisés en quatre parties:
1)
l'Accord sur l'agriculture lui-même;
2)
les Listes qui indiquent les engagements de chaque Membre en matière d'accès aux marchés, de
soutien interne et de subventions à l'exportation;
3)
l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires;
4)
la Décision ministérielle sur les mesures concernant les effets négatifs possibles du programme de
réforme sur les pays les moins avancés et les pays en développement importateurs nets de produits
alimentaires.
Les Membres qui ont accédé à l'OMC après la conclusion du Cycle d'Uruguay peuvent faire l'objet de règles
spécifiques, énoncées soit dans leur protocole d'accession, soit dans leur Liste d'engagements.
L'Accord sur l'agriculture, qui est entré en vigueur le 1er janvier 1995, contient:

un cadre pour la réforme à long terme du commerce des produits agricoles et des politiques agricoles
nationales;

des règles renforcées régissant le commerce agricole pour l'orienter davantage vers le marché et
instaurer plus de prévisibilité et de stabilité pour les pays importateurs et les pays exportateurs;

des dispositions qui encouragent le recours à des politiques de soutien interne ayant moins d'effets de
distorsion des échanges afin de maintenir l'économie rurale et qui permettent de prendre des mesures
pour alléger le poids de l'ajustement;

des dispositions qui permettent une certaine flexibilité dans la mise en œuvre des engagements.
Toutefois, comme nous le verrons plus loin, l'Accord sur l'agriculture est le fruit de nombreux compromis et, de
ce fait, les principes fondamentaux comportent de nombreuses exceptions et, dans certains cas, le texte se
7
prête à diverses interprétations. Les négociations ont abouti à beaucoup d'autres résultats qui ne concernent
pas spécifiquement l'agriculture mais qui ont une incidence sur les règles multilatérales applicables à
l'agriculture, comme le mécanisme renforcé de règlement des différends.
7
Pour un historique plus détaillé de l'agriculture dans le cadre du GATT, voir Josling, Tangermann et Warley
(1996), "Agriculture in the GATT", MacMillan Press Ltd (Royaume Uni) ou St Martin's Press Inc. (États-Unis).
EXERCICES:
1.
Quelles mesures le GATT de 1947 permettait-il d'appliquer aux exportations de produits agricoles mais
pas aux exportations de produits industriels?
2.
Quelles exceptions et dérogations par pays permettaient aux parties contractantes d'appliquer des
restrictions non tarifaires à la frontière aux importations de produits agricoles dans le cadre du GATT
de 1947?
3.
À quelles restrictions à l'importation se heurtaient les exportations de produits agricoles des parties
contractantes au GATT?
85
II.
L'ACCORD SUR L'AGRICULTURE
II.A. INTRODUCTION
L'Accord sur l'agriculture lui-même établit un certain nombre de règles d'application générale, principalement
dans les domaines de l'accès aux marchés, du soutien interne et de la concurrence à l'exportation (souvent
appelés les "trois piliers").
Ces règles sont complétées par les engagements spécifiques pris par chaque
Membre en matière de tarifs, de soutien interne et de subventions à l'exportation, engagements qui sont
inscrits dans les Listes et font partie intégrante du GATT de 1994.
L'Accord sur l'agriculture est complété par de nombreux autres Accords de l'OMC. Selon l'article 21, le GATT
de 1994 et tous les Accords de l'OMC relatifs au commerce des marchandises figurant à l'annexe 1 s'appliquent
à l'agriculture. Toutefois, en cas de conflit, ce sont les dispositions de l'Accord sur l'agriculture qui prévalent
(article 21:1).
La Décision sur les mesures concernant les effets négatifs possibles du programme de réforme sur les pays les
moins avancés et les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires faisait partie du
résultat global des négociations sur l'agriculture.
II.B.
STRUCTURE DE L'ACCORD SUR L'AGRICULTURE
Dans la présente section, nous examinerons l'Accord sur l'agriculture, ses objectifs, ses trois piliers, et les
dispositions institutionnelles telles que la "clause de paix" et le "programme incorporé".
L'Accord sur l'agriculture est divisé en 13 parties (comprenant 21 articles) et il a cinq annexes.
Figure 1: Structure de l'Accord sur l'agriculture
II.B.1. LE PRÉAMBULE
L'objectif de l'Accord sur l'agriculture est énoncé au deuxième paragraphe du préambule:
Rappelant que l'objectif à long terme dont ils sont convenus lors de l'examen à mi-parcours des
Négociations commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay "est d'établir un système de commerce des
produits agricoles qui soit équitable et axé sur le marché et qu'un processus de réforme devrait être
entrepris par la négociation d'engagements concernant le soutien et la protection et par l'établissement de
règles et disciplines du GATT renforcées et rendues plus efficaces dans la pratique",
L'Accord fait aussi référence aux considérations autres que d'ordre commercial, y compris la sécurité
alimentaire et la nécessité de protéger l'environnement, et il prévoit un traitement spécial et différencié pour
les pays en développement, incluant une amélioration des possibilités et modalités d'accès pour les produits
agricoles dont l'exportation présente un intérêt particulier pour ces Membres. Voir les cinquième et sixième
paragraphes:
Étant convenus que, dans la mise en œuvre de leurs engagements en matière d'accès aux marchés, les
pays développés Membres tiendraient pleinement compte des besoins et de la situation particuliers des
pays en développement Membres en prévoyant une amélioration plus marquée des possibilités et modalités
d'accès pour les produits agricoles présentant un intérêt particulier pour ces Membres, y compris la
libéralisation la plus complète du commerce des produits agricoles tropicaux convenue lors de l'examen à
mi-parcours, et pour les produits qui revêtent une importance particulière pour la diversification de la
production en remplacement des cultures de plantes narcotiques illicites.
Notant que les engagements au titre du programme de réforme devraient être pris de manière équitable
par tous les Membres, eu égard aux considérations autres que d'ordre commercial, y compris la sécurité
alimentaire et la nécessité de protéger l'environnement, eu égard au fait qu'il est convenu qu'un traitement
spécial et différencié pour les pays en développement est un élément qui fait partie intégrante des
négociations, et compte tenu des effets négatifs possibles de la mise en œuvre du programme de réforme
sur les pays les moins avancés et les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires.
II.B.2. PRODUITS VISÉS
L'Accord sur l'agriculture s'applique aux produits agricoles définis à l'article 2 et dans l'annexe 1.
Cette
définition est fondée sur le Système harmonisé de 1992 (SH92), établi et réglementé par l'Organisation
mondiale des douanes.
87
L'annexe 1 définit les produits agricoles comme étant ceux des chapitres 1 à 24 du SH (à l'exclusion du poisson
et des produits à base de poisson). Cette définition ne s'applique donc pas au poisson et aux produits à base
de poisson, ni aux produits forestiers. Elle englobe tous les produits alimentaires agricoles et les boissons, les
fibres agricoles et les peaux, par exemple:

les produits agricoles de base comme le blé, le lait et les animaux vivants, ainsi que les produits qui en
sont tirés comme le pain, le beurre et la viande;

les produits agricoles transformés comme le chocolat et les saucisses;

les vins et spiritueux et les produits du tabac;

les fibres telles que le coton, la laine et la soie;

les peaux brutes destinées à la fabrication de cuir.
II.B.3. DISCIPLINES ET ENGAGEMENTS
L'Accord sur l'agriculture renferme des engagements spécifiques contraignants concernant la réduction du
soutien et de la protection dans les domaines du soutien interne, de la concurrence à l'exportation et de l'accès
aux marchés.
a.
ACCÈS AUX MARCHÉS – ARTICLE 4
L'article 4 de l'Accord sur l'agriculture fait partie du fondement juridique pour l'accès aux marchés, mais tous
les détails se trouvent dans les Listes des Membres. L'article 4 rend ces listes juridiquement contraignantes,
mais n'énonce pas des exemptions aux autres obligations découlant du GATT de 1994.
Avant le Cycle d'Uruguay, l'accès aux marchés pour de nombreux produits agricoles était limité par des droits
d'importation variables et des mesures non tarifaires telles que des restrictions quantitatives et des
prohibitions à l'importation. En outre, il y avait de nombreuses exemptions par pays, obtenues dans le cadre
des négociations d'accession ou au moyen de dérogations ou de renégociations.
Les Membres de l'OMC sont convenus d'avoir recours au processus dit de "tarification" pour convertir en
équivalents tarifaires toutes les mesures non tarifaires qui existaient pendant la période de base 1986-1988
(qu'il s'agisse de mesures conformes au GATT ou d'exemptions par pays). Le résultat du Cycle est que les
Membres de l'OMC ne peuvent plus utiliser que des droits de douane proprement dits pour limiter les
importations de produits agricoles, avec quelques rares exemptions.
Les tarifs (tarifs résultant de la "tarification" et autres tarifs existants sur les produits agricoles) ont été réduits
en moyenne de 36 pour cent dans le cas des pays développés et de 24 pour cent dans le cas des pays en
développement, avec une réduction minimale de 15 pour cent pour les pays développés et de 10 pour cent
pour les pays en développement. Ces réductions ont été effectuées sur six ans pour les pays développés et dix
ans pour les pays en développement. Toutefois, de nombreux pays en développement n'étaient pas tenus de
procéder à la tarification ni de réduire les tarifs, et tous les pays les moins avancés étaient exemptés des
réductions tarifaires.
Dans bien des cas, les tarifs étaient si élevés ou les restrictions à l'importation si sévères qu'aucune ou presque
aucune importation n'entrait dans le pays qui les appliquait.
Dans d'autres, les restrictions quantitatives
appliquées ne permettaient d'importer que des quantités limitées.
Dans ces cas, le tarif résultant de la
tarification aurait été trop élevé pour que le commerce soit possible.
Les Membres de l'OMC se sont donc engagés à maintenir les possibilités d'accès aux marchés existantes et/ou
à créer de nouvelles possibilités minimales. Ces possibilités d'accès ont pris la forme de tarifs bas applicables à
des quantités limitées, appelées contingents tarifaires, représentant au moins 3 pour cent de la consommation
intérieure en 1995, puis 5 pour cent en 2000 (période de mise en œuvre). Ces engagements sont également
inscrits dans les Listes.
Aujourd'hui, de nombreux pays ont consolidé leurs tarifs à des taux relativement élevés mais, dans bien des
cas, les taux appliqués sont inférieurs aux taux consolidés. Les dispositions relatives à l'accès aux marchés et
aux sauvegardes (expliquées ci-après) sont exposées plus en détail dans le module 4, intitulé "L'accès aux
marchés dans le cadre de l'Accord sur l'agriculture".
b.
CLAUSE DE SAUVEGARDE – ARTICLE 5
Du fait de la tarification, des consolidations et réductions tarifaires, ainsi que de l'instauration de contingents
tarifaires, on craignait que la protection uniquement tarifaire entraîne des augmentations brusques des
importations ou des importations à bas prix. L'article 5 a été conçu dans le cadre du processus de tarification.
Il autorise les Membres à imposer un droit de sauvegarde spécial sur les produits ayant fait l'objet d'une
tarification, désignés par le symbole "SGS" dans les Listes.
La clause de "sauvegarde spéciale" permet d'imposer temporairement un droit additionnel sur les importations
de ces produits lorsque:
a)
le prix du produit tombe au-dessous d'un certain seuil (prix de déclenchement), ou
b)
le volume des importations excède un certain niveau (niveau de déclenchement).
Ces règles sont expliquées en détail dans le module 4.
EXERCICES:
4.
Indiquez les règles actuelles régissant l'accès aux marchés pour l'agriculture.
5.
Dans quel document trouve-t-on les consolidations tarifaires, les engagements en matière d'accès
minimal/courant (contingents tarifaires), les sauvegardes spéciales et les exemptions au titre du
traitement spécial prévus par les Membres de l'OMC? De quels types d'engagements s'agit-il?
89
c.
ENGAGEMENTS ET DISCIPLINES EN MATIÈRE DE SOUTIEN INTERNE – ARTICLES 3, 6
ET 7
De nombreux pays soutiennent leur agriculture de diverses manières.
Certains garantissent un niveau de
revenu minimal, par exemple en soutenant les prix du marché pour les agriculteurs ou par des moyens
similaires;
d'autres subventionnent les intrants;
beaucoup fournissent des services vétérinaires et
phytosanitaires, etc.
La principale critique à l'encontre du soutien des prix intérieurs ou du subventionnement direct de la production
est qu'ils encouragent la surproduction et faussent le marché en augmentant les exportations ou en réduisant
les importations.
En revanche, il existe de nombreuses formes de soutien qui n'influent pas directement sur la production.
L'Accord sur l'agriculture fait une distinction entre les programmes de soutien qui stimulent directement la
production et ceux qui sont considérés comme ayant au plus un effet direct minime sur la production ou le
commerce.
Pour tenir compte des effets divers des différentes politiques sur la production et le commerce, on distingue
plusieurs catégories de subventions à l'exportation: la "catégorie verte", la "catégorie orange" et la "catégorie
bleue".
Les Membres peuvent recourir à des mesures de soutien interne qui ont au plus un effet minime sur les
échanges ou la production. Ces mesures, dites de la "catégorie verte", comprennent les subventions destinées
aux services publics et les programmes consistant, entre autres, en versements directs aux producteurs
découplés de la production, et en versements directs au titre de programmes de protection de l'environnement
ou d'aide régionale.
Outre les mesures de la catégorie verte, les Membres ne sont pas obligés de réduire:
1)
leurs subventions sous forme de versements directs aux agriculteurs dans le cadre de programmes de
limitation de la production (mesures de la "catégorie bleue");
2)
certains programmes d'aide publique destinés à encourager le développement agricole et rural dans
les pays en développement Membres (énumérés à l'article 6:2 de l'Accord sur l'agriculture);
3)
les autres mesures de soutien ayant un effet de distorsion des échanges mais qui restent dans les
limites "de minimis".
Les mesures de soutien interne qui n'entrent pas dans les catégories exemptées susmentionnées ne peuvent
pas dépasser les plafonds fixés par la "mesure globale du soutien totale" ou la "MGS totale courante", qui sont
exprimées en termes de niveaux d'engagement consolidés annuels et finals.
Pendant le Cycle d'Uruguay, les Membres de l'OMC sont convenus de réduire comme suit la MGS totale de base
(moyenne de la période de base 1986-1988):

pays développés: réduction de 20 pour cent sur six ans à partir de 1995;

pays en développement: réduction de 13,3 pour cent sur dix ans;

pays les moins avancés: aucune réduction n'était exigée.
Note
Dans tous les cas où sont mentionnées des périodes de base, des réductions et des périodes de mise en
œuvre, les périodes et les réductions effectives peuvent différer, et il peut être nécessaire de vérifier les
détails exacts dans les Listes d'engagements ou, dans le cas des Membres qui ont accédé récemment à
l'OMC, dans le protocole d'accession.
Les disciplines et engagements en matière de soutien interne sont énoncés aux articles 3, 6 et 7 ainsi que dans
les annexes 2, 3 et 4 de l'Accord sur l'agriculture et, le cas échéant, dans la section I de la Partie IV de la Liste
d'un Membre.
Le Cycle d'Uruguay a aussi instauré un régime plus clair et plus complet pour les subventions internes en
général, dans le cadre de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires ("Accord SMC"), qui
s'applique également aux produits agricoles. Toutefois, comme on le verra plus loin, les Membres de l'OMC ont
adopté une "clause de paix" (qui a maintenant expiré), afin de réduire le risque de contestation des
subventions internes et d'autres formes de subventions agricoles.
Les règles relatives au soutien interne sont expliquées en détail dans le module 5.
d.
CONCURRENCE À L'EXPORTATION (ARTICLES 3 ET 8 À 11)
Comme nous l'avons vu précédemment, l'article XVI:3 du GATT permettait de recourir à des subventions à
l'exportation pour les produits agricoles primaires.
L'Accord sur l'agriculture n'interdit pas le recours à des subventions à l'exportation à condition que les
Membres respectent les engagements inscrits dans leurs Listes et observent un ensemble de règles.
Les
Membres qui accordaient des subventions à l'exportation sont également convenus de réduire le montant des
dépenses et les quantités exportées bénéficiant de subventions.
À l'heure actuelle, seuls 25 Membres ont le droit de subventionner leurs exportations. Leurs engagements de
réduction sont basés sur les subventions à l'exportation accordées pendant la période de base 1986-1990.
Pour les autres Membres, il n'y a pas de distinction entre les produits agricoles et les produits non agricoles:
les subventions à l'exportation sont prohibées dans les deux cas. La seule exception figure à l'article 9:4 de
l'Accord sur l'agriculture, qui permet aux pays en développement d'octroyer certaines subventions pour le
transport et la commercialisation.
Les pays développés Membres devaient réduire la valeur de leurs subventions à l'exportation de 36 pour cent
par rapport au niveau de la période de base 1986-1990, pendant la période de mise en œuvre de six ans, et ils
devaient réduire le volume des exportations subventionnées de 21 pour cent pendant la même période. Les
pays en développement devaient procéder à des réductions représentant les deux tiers de celles des pays
développés, et ce sur dix ans.
L'Accord sur l'agriculture fixe aussi des critères pour l'aide alimentaire et il traite des crédits à l'exportation.
91
Les disciplines et engagements en matière de subventions à l'exportation sont énoncés aux articles 3, 8, 9, 10
et 11, ainsi que dans les Listes des Membres.
Les règles relatives aux subventions à l'exportation sont expliquées en détail dans le module 6.
Le tableau ci-dessous résume les objectifs chiffrés de réduction des subventions et de la protection.
Pays développés 6 ans
1995–2000
Pays en développement
10 ans: 1995–2004
Réduction moyenne pour tous les
produits agricoles
–36%
–24%
Réduction minimale par produit
–15%
–10%
–20%
–13%
Valeur des subventions (dépenses)
–36%
–24%
Quantités subventionnées
–21%
–14%
Tarifs
Soutien interne
Réduction du soutien total ("MGS") pour
le secteur
Exportations
Tableau 1:
Réductions des subventions agricoles et de la protection convenues lors du Cycle d'Uruguay
Notes
Les pays les moins avancés ne sont pas tenus de réduire leurs tarifs ou leurs subventions. Le niveau de
base pour les réductions tarifaires était le taux consolidé avant le 1er janvier 1995 ou, pour les tarifs non
consolidés, le taux effectif appliqué en septembre 1986, au début du Cycle d'Uruguay.
Seuls les chiffres correspondant à la réduction des subventions à l'exportation figurent dans l'Accord sur
l'agriculture. Les autres chiffres étaient les objectifs sur la base desquels les taux indiqués dans les "listes"
d'engagements juridiquement contraignantes des Membres ont été calculés. Les engagements spécifiques
de chaque pays varient selon le résultat des négociations. C'est ainsi que plusieurs pays en développement
ont choisi de fixer des plafonds tarifaires consolidés qui ne devaient pas être abaissés par la suite.
EXERCICES:
6.
Quelles sont les deux formes de mesures visées par la réduction des subventions à l'exportation dans
l'Accord sur l'agriculture?
II.B.4. AUTRES ENGAGEMENTS
Bien que l'accès aux marchés, le soutien interne et la concurrence à l'exportation soient souvent appelés les
"trois piliers" de l'Accord sur l'agriculture, d'autres dispositions tout aussi importantes font partie intégrante de
celui-ci. Il s'agit notamment des dispositions relatives au traitement spécial et différencié pour les pays en
développement, de la clause de paix et de l'engagement de mener des négociations en vue de la poursuite du
processus de réforme. À cela s'ajoute la Décision sur les mesures concernant les effets négatifs possibles du
programme de réforme sur les pays les moins avancés et les pays en développement importateurs nets de
produits alimentaires, qui est liée à l'Accord sur l'agriculture.
a.
DISCIPLINES CONCERNANT LES PROHIBITIONS ET RESTRICTIONS À
L'EXPORTATION - ARTICLE 12
L'article 12 de l'Accord sur l'agriculture exige que les Membres de l'OMC qui instituent de nouvelles prohibitions
ou restrictions à l'exportation de produits alimentaires le fassent conformément à l'article XI:2 a) du GATT de
1994. Il exige en outre que le Membre qui institue la prohibition ou la restriction tienne compte de ses effets
sur la sécurité alimentaire des autres Membres, notifie la mesure et procède à des consultations, sur demande,
avec tout autre Membre ayant un intérêt substantiel en tant qu'importateur.
b.
MODÉRATION – ARTICLE 13
Pour éviter que les subventions à l'agriculture ne soient contestées au titre du GATT de 1994 et de l'Accord
SMC, l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture énonçait une "clause de paix", qui protégeait dans une certaine
mesure les subventions accordées conformément à l'Accord de toute contestation au titre de certaines
dispositions du GATT ou de l'Accord SMC, et ce pendant une période de neuf ans. La clause de paix a expiré à
la fin de 2003. L'Accord SMC s'applique donc désormais aux subventions accordées pour les produits agricoles,
sous réserve de l'article 21 de l'Accord sur l'agriculture.
La clause de paix a fait l'objet d'un différend entre les États-Unis et le Brésil, l'affaire États-Unis – Subventions
concernant le coton upland (DS267), dans laquelle le Groupe spécial a estimé que, dans la mesure où un pays
ne respecte pas ses obligations au titre de l'Accord sur l'agriculture, la clause de paix ne lui offre aucune
protection.
EXERCICES:
7.
Quelles obligations l'Accord sur l'agriculture impose-t-il aux Membres de l'OMC qui instituent de nouvelles
prohibitions et restrictions à l'exportation de produits alimentaires?
8.
Où se trouve la clause de paix et quel est son but?
93
c.
TRAITEMENT SPÉCIAL ET DIFFÉRENCIÉ – ARTICLE 15
L'article 15 de l'Accord sur l'agriculture reconnaît l'importance d'un traitement différencié et plus favorable pour
les pays en développement Membres. En particulier, il sert de base juridique à de nombreuses dispositions en
matière de traitement spécial et différencié qui figurent dans les Listes mais qui ne sont pas formulées dans
l'Accord sur l'agriculture lui-même, comme des réductions tarifaires moindres. De plus, il dit expressément
que les pays en développement peuvent disposer d'une période de mise en œuvre de dix ans et que les pays
les moins avancés ne sont pas tenus de procéder à des réductions.
Le traitement spécial et différencié prévu dans l'Accord sur l'agriculture était le suivant:
1)
application de taux de réduction moindres pour le soutien interne ayant des effets de distorsion des
échanges (couvert par la mesure globale du soutien totale), les tarifs et les subventions à
l'exportation, équivalant aux deux tiers des réductions exigées des pays développés dans chacun de
8
ces trois domaines. Aucune réduction n'était exigée des pays les moins avancés;
2)
les pays en développement bénéficiaient d'un délai plus long (dix ans, de 1995 à 2004) pour mettre
9
en œuvre les diverses dispositions en matière de réduction, contre six ans pour les pays développés;
3)
10
dispositions prévoyant des avantages additionnels pour les pays les moins avancés.
Les règles spécifiques concernant les engagements en matière d'accès aux marchés, de soutien interne et de
subventions à l'exportation, les obligations moins nombreuses en matière de notification et l'assistance
technique sont expliquées dans d'autres modules.
d.
PAYS LES MOINS AVANCÉS ET PAYS EN DÉVELOPPEMENT IMPORTATEURS NETS DE
PRODUITS ALIMENTAIRES – ARTICLE 16
L'article 16 sert de base juridique à la Décision de Marrakech sur les mesures concernant les effets négatifs
possibles du programme de réforme sur les pays les moins avancés et les pays en développement importateurs
nets de produits alimentaires et aux travaux de suivi du Comité de l'agriculture.
e.
EXAMEN DE LA MISE EN ŒUVRE – ARTICLES 17 ET 18
L'article 17 de l'Accord sur l'agriculture a institué un Comité de l'agriculture, qui se réunit environ quatre fois
par an à Genève et qui rend compte régulièrement de ses travaux au Conseil du commerce des marchandises.
8
Accord sur l'agriculture, articles 6:2, 6:4, 9:2 b) iv), 9:4, 12:2 et 15:1, annexe 2, paragraphe 3, et notes de
bas de page 5 et 6, annexe 5.
9
Exemple: article 15:2.
10
Article 16:1 et 16:2.
Le Comité:
1)
surveille et contrôle la mise en œuvre de l'Accord sur l'agriculture et des engagements pris par les
Membres. Les Membres peuvent soulever devant le Comité des questions sur la mise en œuvre de
l'Accord par d'autres Membres;
2)
offre aux Membres un cadre pour examiner les questions relatives au commerce des produits agricoles
et tenir des consultations sur les questions intéressant la mise en œuvre des engagements, y compris
les engagements fondés sur des règles.
Le travail d'examen du Comité est fondé sur les notifications présentées par les Membres au sujet de
leurs engagements.
De plus, l'article 18:6 permet aux Membres de soulever toute question
intéressant la mise en œuvre des engagements qui s'inscrivent dans le cadre de l'Accord sur
l'agriculture.
Bien entendu, qu'ils soulèvent ou non des questions au Comité de l'agriculture, les
Membres peuvent à tout moment recourir au règlement formel des différends;
3)
surveille la suite donnée à la Décision sur les mesures concernant les effets négatifs possibles du
programme de réforme sur les pays les moins avancés et les pays en développement importateurs
nets de produits alimentaires, ainsi que l'évolution du commerce des produits agricoles.
Les négociations prévues à l'article 20 de l'Accord (examiné ci-dessous) et dans la Déclaration ministérielle de
Doha de novembre 2001 ont lieu dans le cadre de "Sessions extraordinaires" du Comité de l'agriculture.
f.
CONSULTATIONS ET RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS – ARTICLE 19
Bien qu'il ait son propre mécanisme institutionnel d'examen et de suivi de la mise en œuvre de ses
dispositions, l'Accord sur l'agriculture est soumis au système intégré de règlement des différends de l'OMC. En
cas de différend portant sur des dispositions de l'Accord, les procédures générales de règlement des différends
de l'OMC s'appliquent.
g.
POURSUITE DU PROCESSUS DE RÉFORME – ARTICLE 20
L'accord sur l'agriculture a établi un cadre de règles et a amorcé la réduction de la protection et du soutien
ayant des effets de distorsion des échanges. Mais ce n'était que la première phase de la réforme du commerce
des produits agricoles.
L'article 20 de l'Accord sur l'agriculture prévoyait que les Membres devaient engager des négociations en 2000
en vue de la poursuite du processus de réforme. Ces négociations ont effectivement commencé en mars 2000,
et elles se poursuivent dans le cadre du Programme de Doha pour le développement.
Pour faciliter les négociations, le Secrétariat de l'OMC a établi un certain nombre de notes d'information à la
demande des Membres. La plupart de ces notes figurent dans les documents officiels des séries G/AG/NG/S et
95
TN/AG/S. En outre, le Secrétariat est chargé de tenir à jour le site Web de l'OMC, qui contient une section
11
détaillée sur les négociations.
h.
DISPOSITIONS FINALES – ARTICLE 21
L'article 21 dispose que "[l]es dispositions du GATT de 1994 et des autres Accords commerciaux multilatéraux
figurant à l'annexe 1A de l'Accord sur l'OMC seront applicables sous réserve des dispositions du présent
accord".
Autrement dit, en cas de conflit entre l'Accord sur l'agriculture et un autre accord de l'OMC, c'est l'Accord sur
l'agriculture qui prévaut.
Cette disposition a été réaffirmée dans l'affaire États-Unis – Subventions concernant le coton upland (DS267),
évoquée plus haut.
EXERCICES:
9.
Quel est le rôle du Comité de l'agriculture?
10. Quelles dispositions relatives au traitement spécial et différencié pour les pays en développement figurent
dans l'Accord sur l'agriculture?
11
Voir http://www.wto.org/french/tratop_f/agric_f/negoti_f.htm
III.
RELATION ENTRE L'ACCORD SUR
L'AGRICULTURE ET LES AUTRES ACCORDS
DE L'OMC
III.A. INTRODUCTION
Dans certains domaines, l'Accord sur l'agriculture ne comporte pas de règles spécifiques. Dans ces cas, c'est le
GATT de 1994 ou un autre Accord de l'OMC qui s'applique (voir l'article 21 ci-dessus).
Par exemple,
l'administration des contingents tarifaires est régie par l'article XIII du GATT de 1994 et par l'Accord sur les
procédures de licences d'importation.
D'ailleurs, la plupart des nombreux différends concernant des produits agricoles qui ont été portés devant
l'OMC avaient trait à d'autres Accords de l'OMC, par exemple:

les différends concernant les boissons alcooliques contre le Japon
12
13
, la Corée
et le Chili
14
portaient
sur le principe du traitement national;

15
l'affaire CE – Bananes
a été soumise au titre de l'article XIII du GATT, de l'Accord sur les licences
d'importation et de l'AGCS;

16
la plainte contre la Corée
au sujet de la mesure de sauvegarde visant le lait en poudre a été déposée
au titre de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires, etc.
Bien que d'autres Accords puissent s'appliquer au commerce des produits agricoles, l'article 21 dispose qu'en
cas de conflit entre les règles de l'Accord sur l'agriculture et toute autre disposition de l'OMC, c'est l'Accord sur
l'agriculture qui prévaut.
12
Japon – Taxes sur les boissons alcooliques, rapport du Groupe spécial WT/DS8/R, WT/DS10/R, WT/DS11/R,
11 juillet 1996. Rapport de l'Organe d'appel WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, 4 octobre 1996.
13
Corée – Taxes sur les boissons alcooliques, rapport du Groupe spécial WT/DS75/R, WT/DS84/R,
17 septembre 1998. Rapport de l'Organe d'appel WT/DS75/AB/R, WT/DS84/AB/R, 18 janvier 1999.
14
Chili – Taxes sur les boissons alcooliques, rapport du Groupe spécial WT/DS87/R, WT/DS110/R, 15 juin
1999.
15
Communautés européennes – Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes,
WT/DS27/R/ECU, GTM, HND, MEX, USA, adopté le 22 mai 1997, WT/DS27/AB/R, adopté le 9 septembre 1997.
16
Corée – Mesure de sauvegarde définitive appliquée aux importations de certains produits laitiers,
WT/DS98/R, 21 juin 1999, et Corr.1, 22 juillet 1999, WT/DS98/AB/R, 14 décembre 1999.
97
III.A.1. LE GATT DE 1994
L'article 21 de l'Accord sur l'agriculture dit expressément que le GATT de 1994 s'applique à l'agriculture.
Les produits agricoles sont des "marchandises" aux fins du GATT de 1994.
Voici quelques-unes de ses
dispositions qui concernent tout particulièrement l'agriculture: les Listes de concessions des pays établies au
titre de l'article II; les principes du traitement de la nation la plus favorisée, énoncés à l'article premier, et le
principe du traitement national;
l'élimination générale des restrictions quantitatives prévue à l'article XI;
l'administration non discriminatoire des restrictions quantitatives prévue à l'article XIII;
et les exceptions
générales prévues à l'article XX.
III.A.2. L'ACCORD SUR LES PROCÉDURES DE LICENCES D'IMPORTATION
Le commerce agricole est parfois administré au moyen de licences, tant pour l'importation que pour
l'exportation. Les principales dispositions relatives aux licences à l'importation figurent dans l'Accord sur les
procédures de licences d'importation.
Cet accord a été invoqué dans les affaires CE – Volailles
17
et CE – Bananes.
Dans l'affaire CE – Volailles, le Brésil a contesté la répartition d'un contingent tarifaire appliqué par l'UE à la
viande de volaille congelée et l'imposition par l'UE d'une mesure de sauvegarde spéciale au titre de l'Accord sur
l'agriculture.
Le différend portait sur l'interprétation de la liste tarifaire de l'UE et son rapport avec un accord bilatéral
distinct entre l'UE et le Brésil, qui prévoyait un contingent tarifaire annuel global en franchise pour la viande de
volaille congelée.
Le Brésil a fait valoir qu'en raison de cet accord, le contingent devait lui être attribué
exclusivement au lieu d'être partagé sur une base NPF avec d'autres Membres de l'OMC.
L'Organe d'appel de l'OMC a constaté que cet accord bilatéral ne faisait pas partie du droit de l'OMC et ne
pouvait donc pas être appliqué directement, en tant que règle de droit, dans le règlement d'un différend à
l'OMC. L'Organe d'appel a donc interprété la liste tarifaire pertinente de l'UE. Comme l'UE était liée par son
liste tarifaire, qui prévoyait un traitement NPF non discriminatoire, le Brésil ne pouvait demander un traitement
préférentiel sur la base de concessions tarifaires négociées bilatéralement.
L'Organe d'appel a constaté en
outre que l'administration du contingent tarifaire de l'UE n'était pas contraire à l'Accord de l'OMC sur les
licences d'importation.
Au sujet de cet accord, l'Organe d'appel a fait plusieurs constatations et a réaffirmé les points suivants:
1)
le préambule de l'Accord sur les licences souligne que l'Accord vise à faire en sorte que les procédures
de licences d'importation "ne soient pas utilisées d'une manière contraire aux principes et obligations
énoncés dans le GATT de 1994" et soient "mis[es] en œuvre de manière transparente et prévisible";
17
Communautés européennes – Mesures affectant l'importation de certains produits provenant de volailles
("CE – Volailles"), WT/DS69/R, adopté le 12 mars 1998, et WT/DS69/AB/R, adopté le 13 juillet 1999.
2)
les articles 1:2 et 3:2 indiquent clairement que l'Accord sur les licences tend également, entre autres
choses, à empêcher les distorsions des courants d'échanges qui pourraient être causées par les
procédures de licences.
Il s'ensuit que chaque fois qu'un régime de licences d'importation est
appliqué, ces prescriptions doivent être observées. La prescription visant à empêcher la distorsion des
courants d'échanges énoncée aux articles 1:2 et 3:2 de l'Accord sur les licences se rapporte à toute
distorsion des courants d'échanges qui pourrait être causée par l'institution ou l'application de
procédures de licences, et n'est pas forcément limitée à la partie des courants d'échanges à laquelle
les procédures de licences proprement dites s'appliquent. Il peut y avoir des cas où l'application des
procédures de licences a, en fait, des effets de restriction ou de distorsion sur la partie des courants
18
d'échanges qui n'est pas strictement visée par ces procédures.
19
L'Accord sur les procédures de licences d'importation a également été invoqué dans l'affaire CE – Bananes
,
affaire longue et complexe, qui a fait l'objet d'une procédure de règlement dans le cadre du GATT, puis
de l'OMC.
En avril 1996, l'Équateur, les États-Unis, le Guatemala, le Honduras et le Mexique ont demandé l'établissement
d'un Groupe spécial pour examiner le régime communautaire applicable à l'importation, à la vente et à la
20
distribution des bananes établi par le Règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil.
Le Groupe spécial de l'OMC a déterminé que le régime d'importation des bananes de l'UE était contraire aux
obligations découlant du GATT, de l'AGCS et de l'Accord sur les procédures de licences d'importation. Au sujet
de ce dernier accord, le Groupe spécial chargé de l'affaire CE – Bananes III a constaté qu'il s'appliquait aux
procédures de licences relatives aux contingents tarifaires.
L'Organe d'appel a confirmé cette constatation,
ainsi que la constatation du Groupe spécial selon laquelle aussi bien l'article 1:3 de l'Accord sur les licences que
l'article X:3 a) du GATT de 1994 s'appliquent aux procédures de licences d'importation de l'UE.
18
CE – Volailles, rapport de l'Organe d'appel, paragraphe 121.
19
Rapport du Groupe spécial du GATT CEE – Régimes d'importation applicables aux bananes dans les États
membres ("CE – Bananes I"), DS32/R, adopté le 19 mai 1993; rapport du Groupe spécial du GATT
CEE - Régime d'importation applicable aux bananes ("CE – Bananes II"), DS38/R, adopté le 11 février 1994;
rapport du Groupe spécial Communautés européennes – Régime applicable à l'importation, à la vente et à la
distribution des bananes ("CE – Bananes III"), WT/DS27/R/ECU, adopté le 25 septembre 1997, tel qu'il a été
modifié par le rapport de l'Organe d'appel WT/DS27/AB/R; Communautés européennes – Régime applicable à
l'importation, à la vente et à la distribution des bananes – Recours de l'Équateur à l'article 21:5 ("CE - Bananes
(21:5)"), WT/DS27/RW/ECU, adopté le 12 avril 1999, Communautés européennes – Régime applicable à
l'importation, à la vente et à la distribution des bananes – Recours des Communautés européennes à
l'article 21:5 ("CE – Bananes (21:5)"), WT/DS27/RW/EEC, adopté le 12 avril 1999, Décision des
arbitres - Recours des Communautés européennes à l'arbitrage au titre de l'article 22:6, WT/DS27/ARB, adopté
le 9 avril 1999, Décision des arbitres – Recours des Communautés européennes à l'arbitrage au titre de
l'article 22:6, WT/DS27/ARB/ECU, adopté le 24 mars 2000.
20
Règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la
banane, J.O. L 47, 25 février 1993, pages 1 à 11.
99
CONSEIL
Pour en savoir plus sur les affaires susmentionnées ou lire les documents s'y rapportant, voir:
http://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/find_dispu_cases_f.htm
http://www.wto.org/french/res_f/booksp_f/dispu_summary06_f.pdf
Voir aussi l'Index analytique de l'OMC:
http://www.wto.org/french/res_f/booksp_f/analytic_index_f/agriculture_f.htm
III.A.3. L'ACCORD SUR LES MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES
ET L'ACCORD SUR LES OBSTACLES TECHNIQUES AU COMMERCE
L'Accord SPS s'applique aux mesures concernant les produits agricoles. L'article 14 de l'Accord sur l'agriculture
dispose que les "Membres conviennent de donner effet à l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et
phytosanitaires".
Les mesures sanitaires (santé des personnes et des animaux) et les mesures phytosanitaires (préservation des
végétaux) s'appliquent aux produits alimentaires d'origine nationale ou aux maladies locales des animaux et
des végétaux, ainsi qu'aux produits en provenance d'autres pays.
Les pays exigent que les produits d'origine nationale et les produits importés satisfassent à certaines normes
minimales concernant la qualité, l'hygiène et la sécurité. Ces normes sont particulièrement importantes pour
les produits agricoles et alimentaires et les produits de santé.
Les normes alimentaires peuvent faciliter le
commerce en dissipant les craintes des consommateurs au sujet des produits importés. Mais elles peuvent
aussi constituer des obstacles au commerce lorsqu'elles diffèrent d'un pays à l'autre.
Il a été jugé nécessaire de clarifier les règles relatives aux mesures sanitaires et phytosanitaires, à la fois pour
elles-mêmes et pour empêcher le contournement des règles plus strictes sur l'accès des importations par le
recours injustifié, à des fins protectionnistes, à des mesures concernant la sécurité sanitaire des produits
alimentaires, la santé des animaux et la préservation des végétaux. C'est pourquoi cet accord a été négocié
parallèlement à l'Accord sur l'agriculture lors du Cycle d'Uruguay.
L'Accord OTC concerne aussi le commerce des produits agricoles.
Il vise tous les produits, industriels ou
agricoles. L'Accord OTC, l'Accord SPS et l'Accord sur l'agriculture sont étroitement liés. Par exemple, l'Accord
OTC régit l'emballage et la taille minimale des fruits, l'Accord SPS régit l'utilisation de pesticides, et l'Accord sur
l'agriculture le commerce des fruits eux-mêmes (tarifs et autres mesures).
De nombreux différends concernant des produits agricoles et les Accords SPS et OTC ont été portés devant
l'OMC. Trois des principaux différends de ce type sont décrits ci-après:
1)
21
Le différend Australie – Saumons
concernait une prohibition à l'importation de saumons non cuits en
provenance de certaines parties du Pacifique Nord. En 1975, l'Australie avait imposé une restriction à
l'importation en prescrivant que le saumon frais, réfrigéré ou congelé, ne pouvait être importé que s'il
avait préalablement été soumis à un traitement thermique.
En 1995, le Canada a demandé l'ouverture de consultations à ce sujet, faisant valoir que cette
restriction était contraire aux obligations de l'Australie au titre du GATT de 1994 et de l'Accord SPS, et
http://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/cases_f/ds18_f.htm
1.
que l'Australie limitait son interdiction aux importations de saumons, alors qu'elle tolérait les
importations de harengs utilisés comme appâts ou de poissons d'ornement vivants, qui
représentaient un risque égal ou supérieur de dissémination de maladies pour les stocks
nationaux que l'interdiction du saumon visait apparemment à protéger;
2.
l'absence de contrôles sur le transport de produits à base de saumon à l'intérieur du pays, par
rapport à la prohibition des importations de saumons du Pacifique pêchés en mer.
2)
L'affaire Japon – Produits agricoles II
22
concernait les normes applicables à différentes variétés de
fruits. Les États-Unis ont fait valoir qu'une restriction imposée par le Japon à l'importation de certains
types de fruits frais était contraire à l'Accord SPS, notamment à ses articles 2:2 et 5:6. Les mesures
en cause interdisaient d'une façon générale toute importation d'abricots, de cerises, de prunes, de
poires, de coings, de pêches, de pommes et de noix frais originaires des États-Unis continentaux,
parce que c'était des hôtes potentiels du carpocapse. Cet insecte, bien que répandu aux États-Unis,
est un organisme nuisible qui doit faire l'objet d'un "traitement sanitaire" au Japon. La restriction à
l'importation appliquée par le Japon comportait une exemption fondée sur la variété: l'efficacité du
traitement sanitaire pour chaque variété de ces produits agricoles devait faire l'objet d'essais avant
que le produit puisse être importé au Japon. Ces essais pouvaient prendre jusqu'à deux ans.
Le Groupe spécial a d'abord constaté que le Japon avait violé l'article 7 de l'Accord SPS en ne publiant
pas les prescriptions relatives aux essais.
Le gouvernement japonais avait simplement "mis à la
disposition" des pays exportateurs les directives relatives aux essais, alors que l'article 7 et l'annexe B
font obligation aux Membres de l'OMC de "publier dans les moindres délais" toutes les mesures SPS.
En février 1999, l'Organe d'appel a confirmé pour l'essentiel les constatations du Groupe spécial. Il a
conclu que l'obligation imposée par le Japon de procéder à des essais pour certains produits n'était
pas fondée sur des critères scientifiques. Il a donc constaté que le Japon violait l'Accord SPS. Pour
les abricots, les poires, les prunes et les coings, l'Organe d'appel a constaté que le Japon n'avait pas
procédé à une évaluation appropriée des risques et que, par conséquent, il violait l'article 5:1 de
l'Accord SPS.
21
Australie – Mesures visant les importations de saumons ("Australie – Saumons"), WT/DS18/R, adopté le
12 juin 1998, WT/DS18/AB/R, adopté le 20 octobre 1998.
22
Japon – Mesures visant les produits agricoles ("Japon – Produits agricoles II"), WT/DS76/R, adopté le
27 octobre 1998, WT/DS76/AB/R, adopté le 22 février 1999.
101
3)
23
Le différend CE – Hormones
concernait certaines mesures de l'UE qui interdisaient la vente de viande
bovine provenant de bétail nourri avec des hormones de croissance.
Les États-Unis et le Canada
contestaient cette interdiction, l'estimant contraire à l'Accord SPS.
Il a été constaté que les mesures communautaires interdisant la viande bovine traitée aux hormones
étaient contraires à l'Accord SPS parce qu'elles n'étaient pas fondées sur une évaluation des risques,
comme l'exige l'article 5:1 de l'Accord. Il a été constaté en outre que le principe de précaution, bien
que représenté à l'article 5:7 de l'Accord SPS, ne permettait pas de passer outre aux obligations
énoncées, en particulier, à l'article 5:1 et 5:2.
Ces constatations du Groupe spécial ont été confirmées par l'Organe d'appel.
Le Groupe spécial a
constaté, et l'Organe d'appel a confirmé, que l'UE n'avait pas procédé à une évaluation des risques
conformément à ses obligations au titre de l'article 5 de l'Accord SPS.
L'Organe d'appel a déclaré en outre que, en maintenant des mesures SPS qui n'étaient pas fondées
sur des normes internationales existantes sans justification au regard de l'article 3:3 de l'Accord SPS,
l'UE avait agi d'une manière incompatible avec l'article 3:1 de l'Accord. Enfin, le Groupe spécial et
l'Organe d'appel ont constaté que les mesures communautaires étaient incompatibles avec
l'article 5:5, qui vise à éviter des distinctions arbitraires ou injustifiables dans les niveaux de
protection sanitaire fixés par les Membres, si de telles distinctions risquent d'entraver le commerce
international.
CONSEIL
Pour en savoir plus sur les affaires susmentionnées ou lire les documents s'y rapportant, voir:
http://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/find_dispu_cases_f.htm
http://www.wto.org/french/res_f/booksp_f/dispu_summary06_f.pdf
Voir aussi l'Index analytique de l'OMC:
http://www.wto.org/french/res_f/booksp_f/analytic_index_f/agriculture_f.htm
III.A.4. DUMPING ET MESURES ANTIDUMPING DANS L'AGRICULTURE
Le GATT de 1994 autorise les Membres de l'OMC à imposer des droits antidumping, à condition que ces
importations causent ou menacent de causer un dommage à une branche de production nationale.
Pour
décider d'imposer ou non de telles mesures, les autorités nationales doivent suivre une procédure spéciale.
Rien dans l'Accord sur l'agriculture n'exempte les produits agricoles de l'application de l'article VI du GATT de
1994 et de l'Accord antidumping. En outre, l'article 21 de l'Accord sur l'agriculture dit expressément que les
23
Mesures communautaires concernant les viandes et les produits carnés (hormones) ("CE – Hormones"),
WT/DS26/R/USA, adopté le 18 août 1997, WT/DS48/AB/R, adopté le 16 janvier 1998.
dispositions du GATT de 1994 et des autres Accords commerciaux multilatéraux figurant à l'annexe 1A de
l'Accord sur l'OMC s'appliquent à l'agriculture, ce qui inclut par conséquent l'Accord antidumping.
III.A.5. L'ACCORD SUR LES SUBVENTIONS ET LES MESURES
COMPENSATOIRES (ACCORD SMC)
L'Accord SMC s'applique aux produits agricoles aussi bien qu'aux produits industriels, sauf si les subventions
sont conformes aux dispositions de l'Accord sur l'agriculture.
L'article 13 de l'Accord sur l'agriculture (la
"clause de paix") prévoyait que les subventions agricoles qui étaient conformes aux engagements des Membres
seraient protégées dans une certaine mesure, jusqu'à la fin de 2003, contre toute contestation ou action au
titre de l'Accord SMC.
Toutefois, comme cela est expliqué plus haut dans la section sur la "modération", depuis la fin de 2003,
l'Accord SMC s'applique aux subventions agricoles, comme l'indique l'article 21 de ce dernier. L'Accord SMC dit
clairement que ses dispositions s'appliquent sous réserve des dispositions de l'Accord sur l'agriculture.
Pour plus de précisions, voir la clause de paix ci-dessus.
III.A.6. L'ACCORD SUR LES SAUVEGARDES
Les Membres de l'OMC peuvent limiter temporairement les importations d'un produit si une branche de
production nationale subit ou est menacée de subir un dommage en raison d'un accroissement brusque des
importations. Les "mesures de sauvegarde" peuvent consister en l'imposition de restrictions quantitatives à
l'importation ou en une majoration des droits de douane au-delà des taux consolidés.
Les dispositions relatives aux mesures de sauvegarde figurant à l'article XIX du GATT de 1994, intitulé
"Mesures d'urgence concernant l'importation de produits particuliers" ont été complétées par l'Accord de l'OMC
sur les sauvegardes, qui établit des règles spécifiques pour l'application de mesures de sauvegarde.
L'article XIX:2 du GATT de 1994 permet de prendre des mesures provisoires dans des circonstances critiques
où tout délai causerait un tort qu'il serait difficile de réparer. Ces mesures peuvent uniquement prendre la
forme d'une majoration des droits de douane et elles ne peuvent être maintenues pendant plus de 200 jours.
En outre, la période d'application d'une mesure provisoire doit être incluse dans la période d'application totale
d'une mesure de sauvegarde.
Si la mesure de sauvegarde prend la forme d'une restriction quantitative, le contingent entre en vigueur sous
réserve des dispositions de l'article XIII du GATT de 1994, qui porte sur l'administration et la répartition des
contingents.
Les mesures de sauvegarde prévues à l'article XIX du GATT de 1994 s'appliquent à tous les produits visés par
le GATT de 1994, y compris tous les produits agricoles et alimentaires.
D'ailleurs, de nombreux différends
agricoles soumis à l'OMC portaient sur des mesures de sauvegarde.
103
24
L'affaire Corée – Produits laitiers (WT/DS98)
est née de l'imposition par la République de Corée d'une mesure
de sauvegarde définitive sous la forme d'une restriction quantitative à l'importation de produits laitiers. L'UE a
contesté cette mesure devant l'OMC au titre de l'article XIX:1 a) du GATT de 1994 et des articles 2:1, 4:2 a),
4:2 b), 5:1 et 12:1 à 12:3 de l'Accord sur les sauvegardes.
Le Groupe spécial a constaté, et l'Organe d'appel a confirmé, que l'application de la mesure de sauvegarde
définitive était incompatible avec l'article 4:2 a) de l'Accord sur les sauvegardes. En outre, l'Organe d'appel a
confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle la première phrase de l'article 5:1 de l'Accord sur les
sauvegardes impose à un Membre qui applique une mesure de sauvegarde l'obligation de faire en sorte que
cette mesure ne soit pas plus restrictive qu'il n'est nécessaire pour prévenir ou réparer le dommage grave et
faciliter l'ajustement.
25
L'affaire États-Unis – Gluten de froment
est née de l'imposition par les États-Unis de mesures de sauvegarde
définitives à l'importation de gluten de froment, sous la forme d'une restriction quantitative. Cette mesure ne
s'appliquait pas aux importations en provenance du Canada en raison de son statut de partenaire dans le cadre
de l'ALENA. L'UE a contesté la mesure devant l'OMC au titre de l'article XIX du GATT de 1994 et des articles 2,
4:2, 8 et 12 de l'Accord sur les sauvegardes.
Il a été constaté que les États-Unis violaient l'article 4:2 de l'Accord sur les sauvegardes, car leurs
autorités n'avaient pas tenu compte dans leur enquête de certains "facteurs pertinents". L'Organe d'appel
a précisé que les autorités nationales qui procèdent à des enquêtes en matière de sauvegardes devaient
considérer tous les facteurs pertinents, qu'ils aient été ou non clairement mentionnés par les parties au
différend. Il a aussi constaté que, comme les États-Unis avaient inclus le Canada dans leur enquête en
matière de sauvegardes, ils ne pouvaient l'exclure du champ d'application de leur mesure de sauvegarde,
car il devait y avoir une correspondance entre l'enquête et les mesures appliquées.
26
Dans l'affaire États-Unis – Viande d'agneau
(WT/DS177 and WT/DS178), l'Australie et la Nouvelle-Zélande
ont contesté, au titre de l'article XIX du GATT de 1994 et de l'article 4 de l'Accord sur les sauvegardes, une
mesure de sauvegarde prise par les États-Unis, sous la forme d'un contingent tarifaire applicable aux
importations de viande d'agneau fraîche, réfrigérée ou congelée.
Le Groupe spécial et l'Organe d'appel ont confirmé que, conformément à l'article XIX:1 a) du GATT de
1994, il fallait établir que la cause était une "évolution imprévue des circonstances". Le Groupe spécial a
constaté, et l'Organe d'appel a confirmé, que les États-Unis avaient agi de manière incompatible avec les
articles 2:1, 4:2 a) et 4:2 c) de l'Accord sur les sauvegardes et avec l'article XIX:1 a) du GATT de 1994
en ne démontrant pas en fait l'existence d'une "évolution imprévue des circonstances".
24
Corée – Mesure de sauvegarde définitive appliquée aux importations de certains produits laitiers
("Corée - Produits laitiers"), WT/DS98/R, adopté le 21 juin 1999, WT/DS98/AB/R, adopté le 14 décembre
1999.
25
États-Unis – Mesures de sauvegarde définitives à l'importation de gluten de froment en provenance des
Communautés européennes ("États-Unis – Gluten de froment"), WT/DS166/R, adopté le 31 juillet 2000,
WT/DS166/AB/R, adopté le 22 décembre 2000.
26
États-Unis – Mesures de sauvegarde à l'importation de viande d'agneau fraîche, réfrigérée ou congelée en
provenance de Nouvelle-Zélande et d'Australie ("États-Unis – Viande d'agneau"), WT/DS177/R, WT/DS178/R,
adopté le 21 décembre 2000, WT/DS177/AB/R, WT/DS178/AB/R, adopté le 1er mai 2001.
CONSEIL
Pour en savoir plus sur les affaires susmentionnées ou lire les documents s'y rapportant, voir:
http://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/find_dispu_cases_f.htm
http://www.wto.org/french/res_f/booksp_f/dispu_summary06_f.pdf
Voir aussi l'Index analytique de l'OMC:
http://www.wto.org/french/res_f/booksp_f/analytic_index_f/agriculture_f.htm
III.A.7. L'ACCORD SUR LES ADPIC ET L'AGRICULTURE
Parmi les éléments de l'Accord sur les ADPIC qui se rapportent à l'agriculture, on peut citer:

les indications géographiques (IG) (articles 22 à 24);

la protection des produits chimiques agricoles par un brevet (article 70:8 et 70:9);

la protection des variétés végétales (article 27:3 b)).
a.
INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES
L'article 22:1 de l'Accord sur les ADPIC définit les IG comme suit:
"… indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire d'un Membre, ou
d'une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique
déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique".
Les IG peuvent être utilisées pour des produits agricoles très divers.
Toutefois, les IG protègent aussi des
produits non agricoles, comme le procédé de production ou un savoir-faire régional.
En vertu de l'Accord sur les ADPIC, tous les Membres de l'OMC doivent protéger les IG. Ils doivent prévoir les
moyens juridiques qui permettent aux parties intéressées d'empêcher:
a)
"l'utilisation, dans la désignation ou la présentation d'un produit, de tout moyen qui indique ou
suggère que le produit en question est originaire d'une région géographique autre que le véritable lieu
d'origine d'une manière qui induit le public en erreur quant à l'origine géographique du produit;
b)
toute utilisation qui constitue un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 10bis de la
Convention de Paris (1967)".
Les indications géographiques pour les vins et les spiritueux bénéficient d'une protection additionnelle par
rapport à celle qui est prévue pour tous les produits à l'article 22.
105
Pour les vins et spiritueux, les Membres de l'OMC doivent prévoir une protection plus élevée, même dans
les cas où le public ne risque pas d'être induit en erreur et où l'IG est accompagnée d'expressions telles que
"imitation" (article 23).
En vertu de l'article 23:1, l'utilisation d'une indication géographique identifiant des vins ou des spiritueux qui
ne sont pas originaires du lieu indiqué par l'indication géographique est interdite, même dans les cas où la
véritable origine du produit est indiquée ou dans ceux où l'indication géographique est employée en traduction
ou accompagnée d'expressions telles que "genre", "type", "style", "imitation" ou autres.
b.
PROTECTION DES PRODUITS CHIMIQUES AGRICOLES PAR UN BREVET (ARTICLE 70:8
ET 70:9)
Les Membres de l'OMC doivent prévoir la protection par un brevet de toute invention, qu'il s'agisse d'un produit
(tel qu'un médicament) ou d'un procédé (tel qu'une méthode de production des ingrédients chimiques d'un
médicament), sauf lorsqu'une exception s'applique (article 27:1).
Un brevet représente un ensemble de droits exclusifs accordés par un État au titulaire du brevet (l'inventeur ou
le cessionnaire) pour une période fixe, en échange de la divulgation publique réglementée de certains détails
du dispositif, de la méthode, du procédé ou de la composition de l'invention, qui est nouveau, qui implique une
activité inventive et qui est susceptible d'application industrielle.
Dans la plupart des pays, le droit exclusif accordé au titulaire d'un brevet est le droit d'empêcher des tiers de
fabriquer, d'utiliser, d'offrir à la vente, de vendre ou d'importer l'invention revendiquée. Cette protection n'est
pas nouvelle, car les brevets étaient déjà protégés par la Convention de Paris de 1883.
L'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC incorpore les dispositions de la Convention de Paris. Il fait obligation aux
Membres de l'OMC de se conformer aux articles 1er à 12 et 19 du dernier acte de la Convention (1967). Cela
s'applique aussi aux Membres de l'OMC qui ne sont pas parties à l'Union, comme Macao, Hong Kong et l'UE
(qui ne sont pas des États).
c.
PROTECTION DES VARIÉTÉS VÉGÉTALES (ARTICLE 27:3 B))
Les Membres de l'OMC doivent protéger les nouvelles variétés végétales développées par les obtenteurs par
des brevets, par un système sui generis efficace, ou par une combinaison de ces deux moyens. Toutefois, ils
peuvent exclure de la brevetabilité les végétaux et les animaux ainsi que les procédés essentiellement
biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux (article 27:3 b)).
Article 27:3 b):
3. Les Membres pourront aussi exclure de la brevetabilité:
b) les végétaux et les animaux autres que les micro-organismes, et les procédés essentiellement
biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, autres que les procédés non biologiques et
microbiologiques. Toutefois, les Membres prévoiront la protection des variétés végétales par des brevets,
par un système sui generis efficace, ou par une combinaison de ces deux moyens.
Les dispositions du
présent alinéa seront réexaminées quatre ans après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.
III.A.8. L'AGCS ET L'AGRICULTURE
Comme nous l'avons vu précédemment, les règles applicables aux marchandises (GATT de 1994) et celles
applicables à la propriété intellectuelle (Accord sur les ADPIC) s'appliquent également à l'agriculture. Qu'en
est-il des règles relatives aux services?
27
Cette question a été soulevée dans une affaire concernant des produits agricoles: l'affaire CE – Bananes III
L'Union européenne appliquait un régime de licences pour attribuer le droit d'importer des bananes dans les
limites d'un contingent tarifaire. Ce régime a été contesté à l'OMC.
Le Groupe spécial a constaté qu'il n'y avait aucun fondement juridique permettant d'exclure a priori du champ
d'application de l'AGCS les mesures relevant du régime communautaire de certificats d'importation applicable
28
aux bananes.
Cette constatation a été confirmée par l'Organe d'appel. L'UE a fait valoir que l'AGCS ne s'appliquait pas à ses
procédures de licences d'importation, parce qu'il ne s'agissait pas de mesures "qui affectent le commerce des
29
services" au sens de l'article I:1 de l'AGCS.
L'Organe d'appel a cependant fait observer ce qui suit:
"(...) l'article I:1 de l'AGCS dispose que "[l]e présent accord s'applique aux mesures des Membres qui
affectent le commerce des services".
À notre avis, l'utilisation de l'expression "qui affectent" reflète
l'intention des rédacteurs de donner une large portée à l'AGCS. Le sens ordinaire de l'expression "qui
affectent" implique qu'il s'agit de mesures qui ont "un effet sur", ce qui indique un vaste champ
d'application.
Cette interprétation est en outre renforcée par les conclusions de précédents groupes
spéciaux selon lesquelles l'expression "qui affectent" dans le contexte de l'article III du GATT a une portée
27
Communautés européennes – Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes
("CE – Bananes III"), WT/DS27/R/ECU, WT/DS27/R/MEX, WT/DS27/R/USA, adopté le 22 mai 1997,
WT/DS27/AB/R, adopté le 9 septembre 1997.
28
Rapport du Groupe spécial Communautés européennes – Régime applicable à l'importation, à la vente et à
la distribution des bananes – Plainte de l'Équateur ("CE – Bananes III – Équateur"), WT/DS27/ECU, adopté le
25 septembre 1997, modifié par le rapport de l'Organe d'appel, paragraphe 7.286.
29
Rapport de l'Organe d'appel Communautés européennes – Régime applicable à l'importation, à la vente et à
la distribution des bananes ("CE – Bananes III"), WT/DS27/AB/R, adopté le 25 septembre 1997,
paragraphe 218.
107
plus large que des expressions telles que "qui réglementent" ou "qui régissent". (…) l'article I:3 b) de
l'AGCS dispose que "les "services" comprennent tous les services de tous les secteurs à l'exception des
services fournis dans l'exercice du pouvoir gouvernemental" (les italiques ne figurent pas dans le texte
original) et que l'article XXVIII b) de l'AGCS dispose que "la "fourniture d'un service" comprend la
production, la distribution, la commercialisation, la vente et la livraison d'un service". Absolument rien
dans ces dispositions ne donne à penser que l'AGCS a un champ d'application limité. Nous partageons
également l'avis selon lequel l'article XXVIII c) de l'AGCS ne restreint pas "le sens de l'expression "qui
affectent" en le ramenant à celui du terme "concernant""."
30
L'Organe d'appel a également confirmé ce qu'avait dit le Groupe spécial, à savoir que l'AGCS et le GATT de
1994 ne sont pas des accords qui s'excluent mutuellement. L'un et l'autre ont estimé que les procédures de
licences d'importation de l'UE applicables aux bananes étaient soumises à la fois au GATT de 1994 et à l'AGCS,
et que le GATT de 1994 et l'AGCS pouvaient se recouper pour ce qui est de l'application à une mesure
particulière. L'Organe d'appel a noté en particulier ce qui suit:
"Certaines mesures pourraient être considérées comme relevant exclusivement du GATT de 1994,
lorsqu'elles affectent le commerce des marchandises en tant que marchandises.
Certaines mesures
pourraient être considérées comme relevant exclusivement de l'AGCS, lorsqu'elles affectent la fourniture
de services en tant que services. Il y a toutefois une troisième catégorie de mesures qui pourraient être
considérées comme relevant à la fois du GATT de 1994 et de l'AGCS. Il s'agit des mesures qui impliquent
un service concernant une marchandise particulière ou un service fourni en liaison avec une marchandise
particulière. Dans tous les cas entrant dans cette troisième catégorie, la mesure en question pourrait être
examinée au regard aussi bien du GATT de 1994 que de l'AGCS. Toutefois, alors que la même mesure
pourrait être examinée au regard des deux accords, les aspects spécifiques de cette mesure examinés au
regard de chaque accord pourraient être différents. Dans le cadre du GATT de 1994, l'accent est mis sur
la façon dont la mesure affecte les marchandises en cause. Dans le cadre de l'AGCS, l'accent est mis sur
la façon dont la mesure affecte la fourniture du service ou les fournisseurs de services en cause. Quant à
savoir si une certaine mesure affectant la fourniture d'un service lié à une marchandise particulière doit
être examinée au regard du GATT de 1994 ou de l'AGCS, ou des deux, c'est une question qui ne peut être
tranchée qu'au cas par cas."
31
CONSEIL
Pour en savoir plus sur les affaires susmentionnées ou lire les documents s'y rapportant, voir:
http://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/find_dispu_cases_f.htm
http://www.wto.org/french/res_f/booksp_f/dispu_summary06_f.pdf
Voir aussi l'Index analytique de l'OMC:
http://www.wto.org/french/res_f/booksp_f/analytic_index_f/agriculture_f.htm
30
Rapport de l'Organe d'appel CE – Bananes III, paragraphe 220.
31
Rapport de l'Organe d'appel CE – Bananes III, paragraphe 221.
EXERCICES:
11. Outre l'Accord sur l'agriculture, quels Accords de l'OMC figurant dans l'annexe 1A se rapportent à
l'agriculture?
109
IV.
RÉSUMÉ
Les négociations du Cycle d'Uruguay constituent un cadre pour la réforme à long terme du commerce des
produits agricoles et des politiques internes s'y rapportant. L'Accord sur l'agriculture reflète les compromis
réalisés pour satisfaire les intérêts multiples des négociateurs.
Le nouvel accord, qui donne une définition des produits agricoles, a imposé la conversion de tous les
obstacles non tarifaires en droits de douane proprement dits.
Les règles et engagements nouveaux
s'appliquent à l'accès aux marchés, au soutien interne et à la concurrence à l'exportation.
L'Accord
renferme des dispositions qui limitent le recours aux mesures de soutien interne et aux subventions à
l'exportation ayant des effets de distorsion, et qui soumettent ces limites à des réductions.
L'Accord permet aux gouvernements de soutenir leur économie rurale, mais de préférence par des mesures
qui ont le moins d'effets de distorsion des échanges. Il ménage aussi une certaine flexibilité dans la mise
en œuvre des engagements.
Les pays en développement ne sont pas tenus de réduire leurs subventions ou leurs tarifs autant que les
pays développés, et ils bénéficient d'un délai supplémentaire pour s'acquitter de leurs obligations. Les pays
les moins avancés n'ont pas d'engagements de réduction.
Des dispositions spéciales portent sur les
intérêts des pays qui doivent importer les produits alimentaires dont ils ont besoin et sur les préoccupations
des pays les moins avancés.
L'Accord renferme aussi une "clause de paix", visant à éviter que les subventions agricoles fassent l'objet
de différends ou de contestations, et ce pendant neuf ans. Cette disposition a expiré à la fin de 2003.
L'Accord du Cycle d'Uruguay comportait un engagement de poursuivre le processus de réforme au moyen
de nouvelles négociations.
Celles-ci ont été engagées en 2000 et se poursuivent dans le cadre du
Programme de Doha pour le développement.
RÉPONSES PROPOSÉES:
1.
Les subventions à l'exportation de produits agricoles primaires, à condition qu'elles ne servent pas à
obtenir plus qu'une "part équitable" des exportations mondiales du produit concerné (article XVI:3
du GATT).
2.
i)
Dérogations;
ii) protocole d'accession;
iii) article XI:2 c).
3.
i)
Interdictions d'importer;
ii) contingents fixant le niveau maximal des importations;
iii) prélèvements variables à l'importation;
iv) prix d'importation minimaux;
v) mesures non tarifaires imposées par les entreprises commerciales d'État.
4.
Tous les obstacles non tarifaires pour l'agriculture ont été supprimés et remplacés par des tarifs.
Les tarifs sont consolidés et soumis à réduction. Ils ne doivent pas être relevés dans l'avenir.
Il est possible de maintenir les possibilités d'accès courantes et d'établir des contingents tarifaires
assurant l'accès minimal (à des taux réduits) lorsque l'accès courant représente moins de 3 pour cent de
la consommation intérieure.
Ces contingents tarifaires devaient être portés à 5 pour cent pendant la
période de mise en œuvre.
Une sauvegarde spéciale a été instituée; elle peut être utilisée pour les produits qui ont été tarifiés et qui
sont désignés dans les Listes par le symbole SGS.
5.
Il s'agit d'engagements en matière d'accès aux marchés, qui figurent dans les Listes de concessions
tarifaires.
6.
1) Réduction des dépenses au titre des subventions à l'exportation;
2) réduction du volume des exportations bénéficiant de ces subventions.
7.
Ces Membres:
1) doivent le faire conformément à l'article XI:2 a) du GATT de 1994;
2) doivent prendre dûment en considération les effets de ces mesures sur la sécurité alimentaire des
Membres importateurs;
3) doivent procéder à des consultations, sur demande, avec tout autre Membre ayant un intérêt
substantiel en tant qu'importateur.
Cette règle ne s'applique aux pays en développement que dans la mesure où ils sont exportateurs nets
des produits alimentaires en question.
111
8.
La clause de paix figure à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture. Elle a expiré le 31 décembre 2003.
Elle protégeait les subventions agricoles accordées conformément à l'Accord sur l'agriculture de toute
contestation au titre de certaines dispositions du GATT ou de l'Accord SMC, pendant une période de
neuf ans.
9.
Surveiller la mise en œuvre de l'Accord sur l'agriculture;
Offrir aux Membres un cadre pour examiner les questions relatives au commerce des produits agricoles et
tenir des consultations sur les questions intéressant la mise en œuvre des engagements, y compris les
engagements fondés sur des règles;
Examiner les notifications.
Aux réunions du Comité, les Membres posent des questions à ceux qui
présentent des notifications. En vertu de l'article 18:6, ils peuvent soulever toute question relative au
programme de réforme et, en vertu de l'article 18:7, des contre-notifications peuvent être présentées
lorsqu'un Membre dispose de renseignements qui laissent penser qu'un autre Membre aurait dû notifier
au Comité une mesure ou une action particulière;
Surveiller la suite donnée à la Décision sur les mesures concernant les effets négatifs possibles du
programme de réforme sur les pays les moins avancés et les pays en développement importateurs nets
de produits alimentaires, ainsi que l'évolution du commerce des produits agricoles.
10. 1) Le traitement différencié et plus favorable pour les pays en développement Membres fait partie
intégrante de la négociation;
2) application de taux de réduction moindres aux valeurs fixes de la période de base pour le soutien
interne ayant des effets de distorsion des échanges (couvert par la mesure globale du soutien totale), les
droits de douane et les subventions à l'exportation, représentant les deux tiers des réductions exigées des
pays développés dans chacun de ces trois domaines. Aucune réduction n'était exigée des pays les moins
avancés;
3) période de mise en œuvre plus longue: les pays en développement bénéficiaient d'un délai plus long
(dix ans, de 1995 à 2004) pour mettre en œuvre les diverses dispositions en matière de réduction, contre
six ans pour les pays développés;
4) dispense de tarification (élimination des obstacles non tarifaires par la conversion en droits de douane
des contingents et autres restrictions quantitatives à l'importation).
11. Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT de 1994);
Accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires;
Accord sur les textiles et les vêtements (arrivé à expiration le 1er janvier 2005);
Accord sur les obstacles techniques au commerce;
Accord sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce;
Accord antidumping;
Accord sur l'évaluation en douane;
Accord sur l'inspection avant expédition;
Accord sur les règles d'origine;
Accord sur les procédures de licences d'importation;
Accord sur les subventions et les mesures compensatoires;
Accord sur les sauvegardes.
MODULE
4
L'accès aux marchés dans le cadre
de l'Accord sur l'agriculture
DURÉE ESTIMÉE: 6 heures
OBJECTIFS DU MODULE 4

Présenter le premier pilier de l'Accord sur l'agriculture: l'accès aux marchés;

décrire le cadre conceptuel des règles relatives à l'accès aux marchés figurant dans
l'Accord sur l'agriculture;

expliquer la "tarification" et les engagements en matière de réductions tarifaires
pris par les Membres pendant le Cycle d'Uruguay;

expliquer en quoi consistent les listes de concessions tarifaires et les engagements
en matière de contingents tarifaires;

expliquer l'interdiction des mesures non tarifaires à la frontière;

expliquer les dispositions relatives au traitement spécial en matière d'accès aux
marchés;

décrire la clause de sauvegarde spéciale;

présenter les obligations de notification des Membres de l'OMC concernant l'accès
aux marchés pour les produits agricoles.
113
I.
CADRE CONCEPTUEL
Dans le module 3, nous avons vu que les nouvelles règles relatives à l'agriculture incorporées dans l'Accord sur
l'agriculture donnaient une définition des produits agricoles, exigeaient la conversion des mesures non
tarifaires en droits de douane, et établissaient des disciplines et engagements nouveaux en matière d'accès
aux marchés, de soutien interne et de subventions à l'exportation. Le présent module examine de manière
plus détaillée les règles relatives à l'accès aux marchés.
À la fin de ce module, vous devriez pouvoir, entre autres:

expliquer les règles de l'OMC régissant l'accès aux marchés pour les produits agricoles;

expliquer les termes et expressions "tarification", "crêtes tarifaires" et "progressivité des tarifs";

expliquer le concept de listes nationales et le contenu des listes;

expliquer ce qu'est un contingent tarifaire et décrire les principales méthodes d'administration des
contingents tarifaires;

expliquer l'interdiction des mesures non tarifaires figurant à l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture;

décrire les mesures auxquelles les Membres de l'OMC peuvent recourir pour se protéger contre
l'importation de produits particuliers en vertu de la clause de sauvegarde spéciale et indiquer en quoi
cette clause diffère de la sauvegarde générale;

décrire les deux manières dont la clause de sauvegarde spéciale pour l'agriculture peut s'appliquer et
les conditions requises pour que les Membres de l'OMC puissent l'invoquer.
Le terme "accès aux marchés" désigne l'accès aux marchés d'autres pays – c'est-à-dire les importations
pénétrant sur leur territoire douanier. L'accès aux marchés dépend des conditions d'admission d'un produit
imposées par le gouvernement. À l'OMC, il est soumis à des mesures à la frontière – mesures tarifaires et non
tarifaires – dans le cas des marchandises.
La politique commerciale multilatérale vise depuis toujours à libéraliser l'accès aux marchés et à le rendre plus
prévisible.
À cet effet, les tarifs maximaux autorisés sont consolidés dans les Listes d'engagements des
Membres et des réductions sont appliquées pour établir de nouveaux tarifs consolidés, moins élevés.
Les
engagements en matière d'accès aux marchés peuvent porter aussi sur les contingents tarifaires, en particulier
dans le domaine de l'agriculture. Les contingents tarifaires sont des quantités fixes pouvant être importées à
des taux inférieurs au taux consolidé général.
L'article 5 de l'Accord sur l'agriculture prévoit aussi la possibilité d'invoquer la clause de sauvegarde spéciale
pour imposer des droits additionnels en cas de baisse du prix ou de forte augmentation du volume des
importations d'un produit.
Par conséquent, les mesures à la frontière qui nous intéressent plus particulièrement dans le cadre de l'Accord
sur l'agriculture sont les tarifs, les contingents tarifaires et la sauvegarde spéciale.
Toutefois, comme vous
l'avez vu dans le module 3, des mesures à la frontière générales ou spécifiques peuvent également être
adoptées en vertu des dispositions d'autres Accords de l'OMC, telles que l'article XIX concernant les
sauvegardes, l'article VI concernant les mesures antidumping et les Accords SPS et OTC.
115
RAPPELEZ-VOUS
Rappelez vous qu'un tarif peut revêtir des formes diverses.
Il peut s'agir d'un droit ad valorem
(pourcentage de la valeur), d'un droit spécifique (par exemple 7 dollars pour 100 kg), d'un droit composite
(par exemple 12 pour cent plus 7 dollars par kg), d'un droit alternatif (par exemple 12 pour cent ou
7 dollars par kg, le montant le plus élevé étant retenu), d'un tarif saisonnier, etc.
Rappelez vous aussi qu'un contingent tarifaire est une quantité spécifique (contingent) d'un produit admise
sur un marché moyennant un tarif différent du tarif général hors contingent (inférieur à ce dernier).
II.
CONSOLIDATION À DES TAUX PLAFONDS ET
TARIFICATION
EN BREF
Avant l'Accord sur l'agriculture, les mesures de protection à la frontière ne consistaient pas toujours en droits
de douane proprement dits, c'est-à-dire en droits spécifiques et/ou en impositions ad valorem sur les
importations.
Plusieurs parties contractantes du GATT n'appliquaient pas de tarifs consolidés à de nombreux produits
agricoles et le commerce agricole était contrôlé au moyen des tarifs appliqués ou de diverses mesures non
tarifaires qui entravaient ces flux commerciaux. De plus, même lorsqu'il existait des tarifs consolidés, l'accès
aux marchés de nombreux produits agricoles était restreint par des mesures dites de la "zone grise" dont la
légalité était contestable, comme les restrictions quantitatives prévues à l'article XI:2 c) du GATT.
À l'issue du Cycle d'Uruguay, tous les Membres de l'OMC ont converti les diverses mesures non tarifaires qu'ils
utilisaient pour contrôler les échanges en tarifs consolidés offrant sensiblement le même niveau de protection.
La méthode employée dépendait de la forme de protection existante et du statut des Membres (pays
développés ou pays en développement).
Par exemple, les tarifs appliqués ont été consolidés au taux en
vigueur le 1er septembre 1986, les tarifs consolidés sont restés consolidés et les autres formes de restrictions
à l'importation ont été consolidées par le biais du processus de "tarification" ou, pour les pays en
développement Membres, par des "consolidations à des taux plafonds".
Réductions tarifaires [1]
Situation avant 1986
Pays développés
Pays en développement
Tarif consolidé
À partir du taux consolidé
À partir du taux consolidé
Tarif appliqué
À partir du tarif appliqué le 1er
Consolidation à des taux
septembre 1986
plafonds [1] ou tarification
Tarification
Consolidation à des taux
Restriction quantitative
plafonds ou tarification
Tarif appliqué + restrictions
Tarification
quantitatives
Consolidation à des taux
plafonds ou tarification
Tableau 1: Point de départ des réductions tarifaires
[1] Pas de réductions tarifaires pour les pays les moins avancés ou pour les pays en développement procédant
à des consolidations à des taux plafonds (à quelques exceptions près).
117
EN DÉTAIL
LA TARIFICATION
La méthode de tarification est expliquée à l'annexe 3 du document intitulé "Modalités de l'établissement
d'engagements contraignants et spécifiques s'inscrivant dans le cadre du programme de réforme" ("Accord sur
les modalités").
Le paragraphe 2 de l'annexe 3 indique que "[l]e calcul des équivalents tarifaires, qu'ils soient exprimés en
droits ad valorem ou spécifiques, se fera d'une manière transparente sur la base de la différence effective
entre les prix intérieurs et les prix extérieurs, au moyen des données, sources de données et définitions
1
spécifiées à l'annexe 2. Les données utilisées seront celles des années 1986 à 1988".
Example:
Le tarif consolidé correspond à l'écart entre le prix intérieur et le prix extérieur, soit:
Prix intérieur
= $250/tonne = prix de gros représentatif;
Prix extérieur
= $200/tonne = valeur unitaire moyenne c.a.f. pour 1986 et 1988
--> Écart de prix
= $50/tonne ou 25%
--> Tarif
= $50/tonne; ou
= 25%; ou
= $25/tonne + 12.5%; ou etc.
II.A. CONSOLIDATION À DES TAUX PLAFONDS
De nombreux pays en développement n'avaient pas les ressources nécessaires pour procéder à la tarification
complète de tous les droits non consolidés. Mais ils avaient la possibilité d'offrir des "consolidations à des taux
plafonds". Celles-ci ont souvent consisté en l'application d'un tarif maximal, généralement à des groupes de
produits agricoles ou à l'ensemble des produits agricoles. Certains pays en développement ont appliqué une
consolidation à un taux plafond unique à tous les produits agricoles, tandis que d'autres ont opté pour
différentes consolidations pour différents groupes de produits agricoles.
Exemples de consolidations à des taux plafonds:

liste LXX - Bangladesh, avec un taux plafond de 200 pour cent sur la quasi-totalité des produits
agricoles;
1

liste CXIII - Kenya, avec un taux plafond de 100 pour cent sur tous les produits agricoles;

liste XLIII - Nigéria, avec un taux plafond de 150 pour cent sur tous les produits agricoles;

liste CXXVI - Ouganda, avec un taux plafond de 80 pour cent sur la plupart des produits agricoles.
Le texte de l'Accord sur les modalités (MTN.GNG/MA/W/24) peut être consulté sur le site Web de l'OMC et sur
le présent site, dans la bibliothèque pour la formation en ligne.
Les tarifs résultant du processus de tarification représentent en moyenne un cinquième environ du nombre
total des lignes tarifaires relatives à des produits agricoles pour les pays développés Membres. Dans le cas des
pays en développement Membres, cette part est beaucoup plus faible car nombre d'entre eux ont opté pour
des consolidations à des taux plafonds.
De nombreux Membres ont procédé eux-mêmes au calcul des tarifs résultant de la tarification et ont inscrit ces
tarifs sur leurs Listes d'engagements, sous réserve de vérification par les autres Membres.
II.B.
CONSOLIDATIONS ET RÉDUCTIONS
Une fois les tarifs fixés, les Membres se sont engagés à appliquer des réductions, basées sur une moyenne
simple de 36 pour cent, avec un minimum de 15 pour cent, sur six ans (1995-2000), pour les pays développés,
et sur une moyenne simple de 24 pour cent, avec un minimum de 10 pour cent sur dix ans (1995-2004), pour
les pays en développement.
Les pays en développement qui avaient opté pour des consolidations à des taux plafonds n'étaient pas tenus
de réduire leurs tarifs, si ce n'est de manière ponctuelle. Les pays les moins avancés n'étaient pas tenus de
réduire leurs tarifs, qu'ils aient ou non opté pour des consolidations à des taux plafonds.
EXERCICES:
1.
Quelles sont les mesures à la frontière autorisées pour protéger les marchés dans le cadre de l'Accord sur
l'agriculture?
2.
Quels sont les engagements de réduction qui ont été pris pendant le Cycle d'Uruguay en ce qui concerne
l'accès aux marchés?
119
III.
LISTES DE CONCESSIONS TARIFAIRES ET
ENGAGEMENTS EN MATIÈRE DE CONTINGENTS
TARIFAIRES
III.A. INTRODUCTION
Comme nous l'avons vu, chaque Membre de l'OMC a une liste de concessions tarifaires couvrant l'ensemble des
produits agricoles. Les engagements des Membres en matière d'accès aux marchés pour les produits agricoles
figurent non pas dans l'Accord sur l'agriculture, mais dans les "Listes des pays" établies au titre de l'article II
du GATT de 1994. Pour comprendre les engagements des Membres de l'OMC, il faut examiner ensemble les
Listes des pays et les dispositions de l'Accord sur l'agriculture.
Les Listes de concessions contiennent les résultats des calculs effectués aux fins de la tarification, les
consolidations à des taux plafonds et les réductions tarifaires. Elles indiquent, pour chaque produit agricole
ou, dans certains cas, pour les produits agricoles en général, le tarif maximal qui peut être appliqué aux
importations sur le territoire du Membre concerné.
Les Listes de concessions sont annexées au Protocole de Marrakech et font partie intégrante du GATT de 1994.
Elles sont juridiquement contraignantes en vertu de l'article 4 de l'Accord sur l'agriculture et de l'article II du
GATT de 1994.
CONSEIL
Les Listes des Membres de l'OMC peuvent être consultées à l'adresse suivante:
http://www.wto.org/french/tratop_f/schedules_f/goods_schedules_f.htm.
Les listes sont disponibles en format zippé et peuvent être téléchargées. À noter qu'elles ne contiennent pas
les modifications résultant d'une renégociation des engagements ou de corrections techniques. On trouvera
plus de détails à l'adresse suivante:
http://www.wto.org/french/tratop_f/schedules_f/goods_schedules_table_f.htm.
III.B. MODIFICATION DES LISTES
Le fait que les Membres de l'OMC sont convenus de "consolider" les tarifs qu'ils ont négociés lors du Cycle
d'Uruguay signifie qu'ils ne peuvent normalement imposer des droits d'importation supérieurs aux tarifs
"consolidés" repris dans leurs Listes de concessions.
Il est possible de modifier le niveau consolidé des tarifs conformément à la procédure prévue à l'article XXVIII
du GATT de 1994. Étant donné toutefois que les Membres de l'OMC sont autorisés à appliquer un tarif inférieur
au niveau consolidé, l'article XXVIII n'est invoqué que lorsqu'un Membre souhaite relever le tarif au-dessus du
niveau consolidé de manière à renforcer la protection du marché.
Aux termes de l'article XXVIII:2, un Membre de l'OMC qui modifie un tarif doit s'efforcer de maintenir un
niveau général de concessions réciproques et mutuellement avantageuses non moins favorable pour le
commerce que celui qui s'appliquait précédemment. Cela signifie que, en cas de relèvement d'un tarif, une
compensation doit être accordée dans un autre secteur (par exemple abaissement d'un autre tarif) de façon à
permettre le rééquilibrage des niveaux de concessions commerciales. Avant toute modification, un Membre
doit notifier à l'OMC son intention de procéder à la modification; les Membres ayant des droits de négociateurs
primitifs ou un intérêt comme principal fournisseur ou fournisseur substantiel peuvent alors engager des
négociations avec lui. Si un accord est trouvé avec toutes les parties, la modification est entérinée; dans le
cas contraire, le Membre souhaitant modifier sa Liste peut quand même le faire, mais les Membres ayant des
droits de négociateurs primitifs ou un intérêt comme principal fournisseur ou fournisseur substantiel peuvent
retirer des concessions équivalentes.
121
IV.
CONTINGENTS TARIFAIRES
On pensait que la conversion des mesures non tarifaires en tarifs sur la base de la période de référence
1986-1988 pourrait aboutir à des tarifs élevés car elle était censée assurer un niveau de protection équivalant
à celui des mesures non tarifaires.
Mais dans bien des cas, certaines importations étaient autorisées;
or, ces "possibilités d'accès courantes"
devaient être maintenues et, si nécessaire, portées à 3 pour cent de la consommation intérieure
correspondante pour atteindre 5 pour cent de la consommation intérieure à la fin de la période de mise en
2
œuvre.
Dans les cas où aucune quantité significative n'était importée, il devait être pris un "engagement d'accès
minimal" fixé au départ à 3 pour cent de la consommation intérieure puis porté à 5 pour cent au cours de la
période de mise en œuvre. Les pays les moins avancés et les pays en développement qui avaient consolidé
leurs tarifs à des niveaux plafonds n'étaient pas tenus de créer des possibilités d'accès aux marchés.
Les engagements concernant l'accès courant et l'accès minimal ont été mis en œuvre au moyen de contingents
tarifaires, dans le cadre desquels les importations peuvent bénéficier de tarifs peu élevés jusqu'à concurrence
d'un certain volume.
Un contingent tarifaire est un tarif à deux niveaux. Un tarif plus bas (taux contingentaire) est appliqué aux
importations dans la limite du contingent et un tarif plus élevé est perçu sur les importations en sus du
contingent.
Les contingents tarifaires, y compris les tarifs applicables et les autres conditions qui leur sont liées, sont
spécifiés dans les Listes des Membres de l'OMC concernés.
Figure 1: Contingent tarifaire
2
Modalités de l'établissement d'engagements contraignants et spécifiques s'inscrivant dans le cadre du
programme de réforme, 20 décembre 1993, MTN.GNG/MA/W/24.
ILLUSTRATION
Pour l'année Y, Alba applique aux importations de navets le contingent tarifaire suivant:

taux contingentaire, pour les importations jusqu'à 10 MT = 5%

taux hors contingent, pour les importations en sus de 10 MT = 15%

importations de navets pendant l'année Y = 17 MT
Actuellement (au 10 décembre 2006), 43 Membres ont inscrit des contingents tarifaires dans leurs Listes, soit
un total de 1 425 contingents tarifaires (à l'exclusion de quatre contingents pour lesquels le volume initial et le
3
volume final sont fixés à zéro).
QUI APPLIQUE DES CONTINGENTS TARIFAIRES?

Afrique du Sud (53)

États-Unis (54)

Nouvelle-Zélande (3)

Australie (2)

Guatemala (22)

Philippines (14)

Barbades (36)

Hongrie (70)

Pologne (109)

Brésil (2)

Indonésie (2)

Rép. dominicaine (8)

Bulgarie (73)

Islande (90)

Rép. slovaque (24)

Canada (21)

Israël (12)

Rép. tchèque (24)

Chili (1)

Japon (20)

Roumanie (12)

Chine (10)

Lettonie (4)

Slovénie (20)

Colombie (67)

Lituanie (4)

Suisse (28)

Corée (67)

Malaisie (19)

Taipei chinois (22)

Costa Rica (27)

Maroc (16)

Thaïlande (23)

Croatie (9)

Mexique (11)

Tunisie (13)

Équateur (14)

Nicaragua (9)

Union européenne (87)

El Salvador (11)

Norvège (232)

Venezuela (61)
Actuellement, 43 Membres ont inscrit des contingents tarifaires dans leurs Listes, soit un total de 1 425
contingents tarifaires. Les chiffres entre parenthèses indiquent le nombre de contingents tarifaires inscrits par
chacun de ces Membres.
3
Pour les contingents tarifaires dont les volumes initial et final sont fixés à zéro, voir les Listes du Maroc et de
la République bolivarienne du Venezuela.
123
Pour plus de détails, voir la note d'information du Secrétariat de l'OMC "Contingents tarifaires et autres",
TN/AG/S/5, téléchargeable à l'adresse suivante:
http://www.wto.org/french/tratop_f/agric_f/negoti_f.htm#secretariat_papers
La grande majorité des contingents tarifaires dans le secteur agricole sont le résultat des négociations du Cycle
d'Uruguay et certains ont été établis lors de l'accession de pays à l'OMC.
La mise en œuvre des engagements relatifs aux contingents tarifaires ne s'est pas faite sans difficultés et des
4
questions sont souvent posées au sujet des notifications au Comité de l'agriculture. De nombreux Membres
estiment que les règles régissant la répartition des contingents tarifaires entre les pays et les entreprises
manquent de clarté ou ne sont pas assez détaillées.
Dans les cas où le prix à l'importation majoré du tarif contingentaire est bien inférieur au prix intérieur, le
contingent devrait générer une "rente contingentaire".
Autrement dit, le droit d'importer dans la limite du
contingent procure un profit supérieur au profit pouvant être réalisé dans une opération commerciale normale.
Ce "surprofit" résulte du fait que le prix du marché protégé est généralement plus élevé que le prix du marché
mondial.
La nécessité d'administrer les contingents tarifaires découle du fait que la demande de parts du contingent est
souvent supérieure à l'offre.
La répartition des contingents entre les pays fournisseurs et l'attribution de
licences aux négociants déterminent les bénéficiaires de la "rente contingentaire" ou profit.
Note
La rente contingentaire est le profit résultant de la différence entre le prix intérieur et le prix mondial majoré
du tarif contingentaire.
IV.A. ADMINISTRATION DES CONTINGENTS TARIFAIRES
L'administration des contingents tarifaires est une question technique, mais d'une importance cruciale car elle
peut avoir une grande incidence sur le commerce des pays exportateurs. La possibilité pour un produit exporté
par un pays d'avoir accès au marché d'un autre pays au bénéfice du tarif contingentaire plus bas en dépend.
Plusieurs méthodes d'administration des contingents sont expliquées ci-après.
MÉTHODES D'ADMINISTRATION DES CONTINGENTS TARIFAIRES
1.
"Tarifs appliqués":
les importateurs ne se voient pas attribuer de parts du contingent.
Le produit
considéré peut être importé sur le territoire du Membre en quantités illimitées au taux de tarif
contingentaire ou à un taux inférieur.
4
Voir les rapports du Comité dans la série G/AG/R/…
2.
"Ordre de présentation des demandes":
contingent.
les importateurs ne se voient pas attribuer de parts du
Les importations sont autorisées aux taux de tarifs contingentaires tant que le contingent
tarifaire n'est pas intégralement utilisé; ensuite, le tarif hors contingent supérieur est automatiquement
appliqué.
L'importation effective des marchandises détermine l'ordre et par conséquent le tarif
applicable.
3.
"Licences sur demande": les parts prévues pour les importateurs sont généralement attribuées, ou les
licences délivrées, en fonction des quantités demandées et souvent avant le commencement de la période
pendant laquelle l'importation effective doit avoir lieu. Il s'agit notamment des méthodes de délivrance
des licences dans l'ordre de présentation des demandes et des systèmes selon lesquels les demandes de
licences sont réduites au prorata lorsque les quantités disponibles sont dépassées.
4.
"Adjudication":
les parts prévues pour les importateurs sont généralement attribuées, ou les licences
délivrées, sur la base d'un système d'adjudication ou par voie d'appel d'offres.
5.
"Importateurs traditionnels":
les parts prévues pour les importateurs sont attribuées, ou les licences
délivrées, principalement en fonction des importations antérieures du produit considéré.
6.
"Importations effectuées par des entités commerciales d'État": les parts des contingents d'importation
sont attribuées entièrement ou principalement à une entité commerciale d'État qui importe le produit
considéré (ou qui contrôle directement les importations effectuées par des intermédiaires).
7.
"Groupes ou associations de producteurs":
les parts des contingents d'importation sont attribuées
entièrement ou principalement à un groupe ou à une association de producteurs qui importe le produit
considéré (ou qui contrôle directement les importations effectuées par le Membre concerné).
8.
"Autres": méthodes d'administration qui ne rentrent pas clairement dans l'une des catégories ci-dessus.
9.
"Méthodes d'attribution mixtes":
méthodes d'administration faisant intervenir une combinaison des
méthodes décrites ci-dessus, aucune méthode n'étant dominante.
10. "Non spécifié": contingents tarifaires pour lesquels aucune méthode d'administration n'a été notifiée.
Les exportateurs craignent parfois que l'administration des contingents ne compromette leur capacité de tirer
parti des contingents tarifaires;
par exemple, ils se plaignent parfois que le calendrier d'attribution des
licences les désavantage lorsque la production est saisonnière et que les produits doivent être transportés sur
de longues distances.
125
Nombre de contingents tarifaires
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Tarifs appliqués
654
642
676
664
657
650
643
613
614
614
Ordre de présentation des
99
101
146
146
143
144
141
165
165
165
Licences sur demande
295
304
307
303
315
312
351
347
355
348
Adjudication
41
39
57
59
59
52
53
82
81
81
Importateurs traditionnels
68
82
87
97
97
119
100
104
104
104
Importations effectuées
22
22
20
19
20
20
21
22
24
25
8
8
7
7
7
9
8
8
7
6
Autres
10
11
5
5
5
5
5
5
5
5
Méthodes d'attribution
53
54
56
58
59
59
57
69
61
68
Non spécifié
9
10
6
6
14
10
15
11
13
13
Nombre total de
1,259
1,273
1,367
1,364
1,376
1,380
1,394
1,426
1,429
1,429
demandes
par des entreprises
commerciales d'État
Groupes ou associations de
producteurs
mixtes
contingents tarifaires
applicables
Tableau 2: Contingents tarifaires par principale méthode d'administration et nombre de contingents,
1995-2004
Source: OMC, Méthodes d'administration des contingents tarifaires et utilisation des contingents tarifaires,
TN/AG/S/22, 27 avril 2006.
Chaque méthode a des avantages et des inconvénients, et de nombreux Membres de l'OMC reconnaissent qu'il
est difficile de dire catégoriquement qu'une méthode est meilleure qu'une autre. Plusieurs pays souhaitent que
les négociations de Doha en cours aboutissent à l'établissement de règles relatives à l'administration des
contingents tarifaires pour être sûrs que la méthode d'administration n'entrave pas l'accès aux marchés.
Certains importateurs veulent aussi des règles pour savoir avec certitude quelles méthodes sont licites ou
illicites au regard des règles de l'OMC.
L'attribution de contingents aux pays fournisseurs est indiquée dans les Listes de concessions et doit être
5
conforme aux dispositions des Accords du Cycle d'Uruguay, en particulier l'article XIII du GATT de 1994 et
6
l'Accord sur les procédures de licences d'importation.
Note importante
L'article XIII du GATT de 1994 énonce les règles régissant l'application des restrictions à l'importation et la
répartition éventuelle des contingents tarifaires entre les pays (administration externe des contingents);
l'Accord sur les procédures de licences d'importation énonce les règles régissant les procédures de licences
d'importation utilisées pour administrer les contingents tarifaires et pour les répartir entre les négociants
(administration interne des contingents).
IV.B. L'ARTICLE XIII DU GATT
Commençons par l'article XIII du GATT.
EN BREF
L'article XIII du GATT traite de l'application des restrictions quantitatives et régit la répartition des contingents
tarifaires entre les pays fournisseurs. Il exige que les restrictions à l'importation soient appliquées de manière
non discriminatoire de façon que chaque pays fournisseur ait une part égale du marché d'importation, comme
ce serait le cas en l'absence de restriction à l'importation. En d'autres termes, si, en l'absence de contingent,
un pays A fournit une quantité représentant 10 pour cent de la demande d'importation d'un produit, il devrait
s'attendre à recevoir 10 pour cent du contingent total, si un contingent d'importation est institué.
EN DÉTAIL
L'article XIII:2 d) dispose qu'un contingent peut être réparti entre les pays fournisseurs après des consultations
et un accord avec les pays ayant un intérêt substantiel. Si cela n'est pas possible, la répartition devrait se faire
sur la base d'une période représentative.
L'Organe d'appel a clarifié dans une certaine mesure cette disposition dans l'affaire "CE – Régime applicable à
7
l'importation, à la vente et à la distribution de bananes" (affaire CE – Bananes III).
5
CE – Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes, WT/DS27/AB/R, rapport
adopté le 9 septembre 1997, paragraphes 156 à 158.
6
CE – Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes, WT/DS27/AB/R, rapport
adopté le 9 septembre 1997, paragraphe 193.
7
CE – Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution de bananes ("CE – Bananes III),
WT/DS27.
127
Dans cette affaire, l'Organe d'appel a dit que, lorsqu'il répartit un contingent entre les pays fournisseurs, le
Membre importateur devrait attribuer des parts d'abord aux fournisseurs ayant un intérêt substantiel, puis aux
fournisseurs de moindre importance (WT/DS27/AB/R, paragraphe 161). En d'autres termes, un Membre qui
importe un produit particulier en provenance de nombreux pays différents et qui souhaite répartir un
contingent tarifaire entre ces pays doit attribuer des parts aux fournisseurs les plus importants avant d'en
attribuer aux fournisseurs moins importants.
Pour certains pays, il se peut qu'il n'y ait pas de période représentative, peut être parce que les importations
n'étaient pas autorisées ou parce que certains pays exportateurs étaient délibérément favorisés dans le passé.
Dans l'affaire CE – Bananes III, après que l'Organe d'appel eut rendu sa décision, l'UE a tenté de négocier avec
les pays fournisseurs et, lorsque cela a échoué, elles ont attribué les parts du contingent aux principaux
fournisseurs sur la base d'une période antérieure. Toutefois, le rapport d'arbitrage a fait observer que, pour
8
que l'article XIII soit respecté, il fallait que la période antérieure soit représentative. L'UE a alors demandé, et
obtenu, une dérogation à l'article XIII, qui est restée en vigueur jusqu'à la fin de 2005 (WT/MIN(01)/16 du
14 novembre 2001). Pour trouver une solution à plus long terme, l'UE a engagé des consultations avec les
Membres intéressés. Ces consultations se poursuivent, mais l'Équateur a engagé une procédure de règlement
9
des différends au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord.
IV.C. ACCORD SUR LES PROCÉDURES DE LICENCES
D'IMPORTATION
RAPPEL
L'Accord sur les procédures de licences d'importation dispose que celles-ci doivent être simples
transparentes et prévisibles. Par exemple il exige que les Membres publient des renseignements suffisants
pour que les négociants sachent comment et pour quelles raisons les licences sont délivrées. Il indique
aussi comment les pays doivent notifier l'établissement de procédures de licences d'importation ou les
modifications apportées aux procédures existantes.
Il donne des indications sur la manière dont les
gouvernements devraient traiter les demandes de licences.
Il existe deux types de procédures de licences: les licences automatiques et les licences non automatiques.
Les licences non automatiques sont utilisées pour administrer les contingents tarifaires.
8
Communautés européennes – Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des
bananes - Recours des Communautés européennes à l'arbitrage au titre de l'article 22:6 du Mémorandum
d'accord sur le règlement des différends, WT/DS27/ARB, 9 avril 1999, paragraphes 5.25 et 5.26.
9
Communautés européennes – Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des
bananes - Recours de l'Équateur à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends,
29 novembre 2005, WT/DS27/65/Rev.1.
L'article 3 de l'Accord sur les procédures de licences d'importation, relatif aux licences d'importation non
automatiques, dispose que le régime d'administration des contingents tarifaires ne doit pas exercer des effets
de distorsion ou de restriction des échanges s'ajoutant à ceux que cause le contingent tarifaire lui même, et
que des renseignements sur le régime d'administration doivent être fournis aux Membres.
EN DÉTAIL
Dans l'affaire CE – Bananes, l'Organe d'appel a constaté que, même si l'Accord sur les procédures de licences
d'importation s'applique aux licences d'importation délivrées dans le cadre de contingents tarifaires, l'Accord ne
s'applique pas aux régimes de licences, mais seulement à leur application (WT/DS27/AB/R, paragraphe 192).
Il se peut que le régime lui même ne soit pas considéré comme juste et neutre, mais il doit être appliqué d'une
manière non discriminatoire et ne doit pas aggraver les distorsions des échanges causées par les contingents.
Par conséquent, un régime de répartition de licences entre différents pays peut être jugé injuste par les pays
fournisseurs, mais il est conforme à l'Accord sur les procédures de licences d'importation si aucun pays
particulier ne fait l'objet d'une discrimination dans l'administration du régime.
Les données figurant dans le tableau ci-après indiquent les différents taux d'utilisation selon la méthode
d'administration principale. Certains ont fait observer que des produits et des pays différents nécessitaient des
méthodes d'administration différentes.
Il est donc difficile de tirer des conclusions des taux d'utilisation
moyens correspondant aux différentes méthodes d'administration.
méthodes d'administration pour un même contingent tarifaire.
En outre, certains pays ont plusieurs
Il convient d'interpréter les données avec
prudence, mais certains résultats sont surprenants. Par exemple, les taux d'utilisation sont étonnamment bas
dans le cas de l'adjudication, c'est-à-dire de la vente de licences d'importation aux plus offrants, qui devrait en
principe garantir l'utilisation de la licence, alors qu'ils sont assez élevés dans le cas des importations effectuées
par des entreprises commerciales d'État.
129
Méthode
Taux d'utilisation en moyenne
Nombre de contingents tarifaires
simple
inclus
d'administration
2000
2001
2002
2003
2004
2004
2003
2002
2001
(en pourcentage)
2000
principale
Tarifs appliqués
67
67
71
69
76
476
240
185
185
118
Ordre de
52
52
49
38
26
141
138
158
94
24
53
52
56
49
58
282
294
258
194
64
Adjudication
40
39
50
50
33
40
38
55
54
50
Importateurs
65
68
72
59
75
114
63
44
33
21
81
68
63
51
47
20
10
9
11
11
75
60
80
75
53
9
5
5
4
3
Autres
100
99
100
100
100
3
3
3
2
1
Méthodes
81
64
60
69
70
43
44
54
41
20
Non spécifié
56
65
53
49
...
6
6
6
8
0
Total
62
58
59
55
60
1,134
841
777
626
312
présentation des
demandes
Licences sur
demande
traditionnels
Importations
effectuées par des
entreprises
commerciales d'État
Groupes ou
associations de
producteurs
d'attribution mixtes
Tableau 3: Contingents tarifaires – Taux d'utilisation, en moyenne simple, par méthode d'administration
principale, 2000-2004
Source: Méthodes d'administration des contingents tarifaires et utilisation des contingents tarifaires,
TN/AG/S/22, 27 avril 2006.
ÉTUDE DE CAS N°1
Examinons les aspects de l'affaire CE – Bananes III qui portent sur l'article XIII du GATT, relatif à l'application
non discriminatoire des restrictions quantitatives. Mais auparavant, lisez l'avertissement suivant:
Avertissement
Bien que l'étude de cas ci-après repose sur des décisions rendues par des groupes spéciaux de l'OMC et/ou
par l'Organe d'appel, son principal objectif n'est pas de décrire et examiner en détail tous les arguments et
conclusions relatifs à l'affaire considérée, mais c'est plutôt de mettre l'accent sur les questions et principes
examinés dans ce cours et de vous donner un aperçu des éléments que vous voudrez peut être approfondir
lorsque vous vous pencherez sur ces questions et principes.
L'affaire a une histoire longue et complexe et elle a fait l'objet de procédures de règlement des différends à la
fois dans le cadre du GATT et de l'OMC. En avril 1996, l'Équateur, le Guatemala, le Honduras, le Mexique et
les États-Unis ont demandé l'établissement d'un Groupe spécial en vue d'examiner le régime de l'UE applicable
10
à l'importation, à la vente et à la distribution des bananes, institué par le Règlement n° 404/93 du Conseil.
Le Groupe spécial de l'OMC a jugé que le régime d'importation des bananes de l'UE était contraire à leurs
obligations dans le cadre de l'OMC au titre du GATT, de l'AGCS et de l'Accord sur les procédures de licences
d'importation.
À propos de l'Accord sur les licences, le Groupe spécial "CE – Bananes III" a constaté qu'il
s'appliquait aux procédures de licences utilisées pour administrer des contingents tarifaires. L'Organe d'appel a
confirmé cette constatation, ainsi que la constatation du Groupe spécial selon laquelle aussi bien l'article 1:3 de
l'Accord sur les licences que l'article X:3 a) du GATT de 1994 s'appliquaient aux procédures de licences
d'importation de l'UE.
Cette affaire a aussi fait l'objet de rapports sur la mise en conformité établis par le Groupe spécial initial
(article 21:5 du Mémorandum d'accord) qui était chargé de déterminer si les mesures de mise en œuvre de
l'UE étaient conformes aux règles de l'OMC. Elle a également fait l'objet de plusieurs arbitrages, comme celui
du 17 novembre 1997, dont l'objet était de déterminer le "délai raisonnable" pour la mise en œuvre des
recommandations et décisions de l'ORD, conformément à l'article 21:3 c) du Mémorandum d'accord et du
rapport d'arbitrage sur la demande de suspension de concessions présentée par l'Équateur.
Vous devez étudier l'affaire dans son intégralité pour bien en saisir toutes les subtilités.
10
Règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la
banane, J.O. L 47, 25 février 1993, pages 1 à 11.
131
CE – BANANES III
Communautés européennes – Régime applicable à l'importation, à la vente et à la distribution des
bananes (DS27)
Parties
Plaignants
Accords
Étapes du différend
Équateur,
Articles Ier, III, X
Établissement du
États-Unis,
et XIII du GATT
Groupe spécial
Articles II et XVII
Distribution du rapport
de l'AGCS
du Groupe spécial
Guatemala,
Honduras,
Mexique
Défendeur
Union
européenne
Article 1:3 de
Distribution du rapport
l'Accord sur les
8 mai 1996
22 mai 1997
9 septembre 1997
de l'Organe d'appel
licences
Adoption
Dérogation pour
25 septembre 1997
Lomé
1.
Mesure et produit en cause

Mesure en cause: Régime de l'Union européenne applicable à l'importation, à la distribution et à la
vente des bananes, institué le 1er juillet 1993 et établi par le Règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil.

2.
Produit en cause: Bananes importées de pays tiers.
11
Résumé des principales constatations du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

Article XIII du GATT:
L'Organe d'appel a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle
l'attribution de parts du contingent tarifaire à certains Membres n'ayant pas un intérêt substantiel dans
la fourniture de bananes, mais non à d'autres, était incompatible avec l'article XIII:1.
De plus,
l'Organe d'appel a estimé, comme le Groupe spécial, que les règles de réattribution du contingent
tarifaire prévues par l'Accord-cadre sur les bananes (ACB), en vertu desquelles une portion d'une part
du contingent tarifaire non utilisée par un pays signataire de l'ACB ne pouvait être réattribuée qu'à
d'autres pays signataires, étaient incompatibles avec l'article XIII:1 et XIII:2, texte introductif.

Dérogation pour Lomé: L'Organe d'appel, infirmant la constatation du Groupe spécial, a constaté que
la dérogation pour Lomé ne s'appliquait pas aux infractions à l'article XIII du GATT (et ne les exonérait
donc pas) étant donné qu'elle se référait seulement à l'article I:1 et que les dérogations devaient être
interprétées dans un sens restrictif et faire l'objet de "disciplines strictes".
11
Les pays tiers sont les pays autres que i) les 12 pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ("ACP") qui
exportent traditionnellement des bananes vers l'Union européenne et ii) les pays ACP qui ne sont pas des
fournisseurs traditionnels du marché communautaire.

Article premier du GATT: L'Organe d'appel a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle
les règles relatives aux fonctions, qui s'appliquaient uniquement aux règles d'attribution de licences
pour les importations en provenance de pays autres que les pays ACP traditionnels, étaient
incompatibles avec l'article I:1.
De plus, l'Organe d'appel a estimé, comme le Groupe spécial, que
l'exigence de l'UE en matière de licences d'exportation n'accordait un avantage qu'à certains Membres,
à savoir les pays signataires de l'ACB, ce qui était contraire à l'article I:1.
Sur une question non
soumise à l'Organe d'appel, le Groupe spécial avait constaté que les préférences tarifaires en faveur
des pays ACP étaient incompatibles avec l'article I:1, mais qu'elles étaient justifiées par la dérogation
pour Lomé.

Article III:4 du GATT:
L'Organe d'appel a estimé, comme le Groupe spécial, que les procédures et
exigences de l'UE concernant la répartition des licences d'importation de bananes en provenance de
fournisseurs ACP non traditionnels étaient incompatibles avec l'article III:4.

Article X:3 a) du GATT et article 1:3 de l'Accord sur les licences:
L'Organe d'appel a infirmé les
constatations du Groupe spécial selon lesquelles il y avait violation de l'article X:3 a) du GATT et de
l'article 1:3 de l'Accord sur les licences, au motif que ces dispositions s'appliquaient uniquement aux
procédures administratives relatives aux règles, et non aux règles elles mêmes.

Articles II et XVII de l'AGCS:
L'Organe d'appel a confirmé la constatation du Groupe spécial selon
laquelle les mesures prises par l'UE étaient toutes incompatibles avec les articles II et XVII de l'AGCS
parce qu'elles étaient discriminatoires, et il a précisé que les "buts et effets" d'une mesure ne sont pas
pertinents au regard des articles II et XVII de l'AGCS.
3.
Autres questions

Conseils juridiques privés: L'Organe d'appel a dit que des juristes privés pouvaient se présenter au
nom d'un gouvernement à une audience de l'Organe d'appel (le Groupe spécial ne les avait pas
autorisés à le faire).
EXERCICES:
3.
Décrivez les règles qui ont été négociées concernant les possibilités d'accès aux marchés.
4.
Décrivez les règles en matière d'accès minimal aux marchés.
5.
Les contingents tarifaires sont utilisés pour administrer les possibilités d'accès aux marchés courantes et
minimales, qui représentent 5 pour cent de la demande intérieure, avec un tarif bas pour des volumes
d'importations limités. Quelles sont les règles régissant l'administration des contingents tarifaires?
133
V.
L'INTERDICTION DES MESURES NON TARIFAIRES
À LA FRONTIÈRE
V.A. L'ARTICLE 4 DE L'ACCORD SUR L'AGRICULTURE
Rappelons que l'article XI:2 c) du GATT de 1947 autorisait l'application de restrictions quantitatives à
l'importation dans les cas où les Parties contractantes du GATT avaient des mécanismes nationaux de gestion
de l'offre et où l'autorisation d'importer des quantités illimitées de produits concurrents aurait affecté ces
mécanismes. L'article XI:2 c) supposait le maintien par les parties contractantes d'une proportion minimale
d'importations par rapport à la production nationale.
EN BREF
L'article XI:2 c) du GATT ne s'applique plus aux produits agricoles car il a été remplacé par l'article 4:2 de
l'Accord sur l'agriculture.
L'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture interdit le recours à des mesures non tarifaires pour les produits
agricoles. Il dispose que "[l]es Membres ne maintiendront pas de mesures du type de celles qui ont dû être
converties en droits de douane proprement dits, ni ne recourront ni ne reviendront à de telles mesures,
exception faite de ce qui est prévu à l'article 5 et à l'annexe 5".
EN DÉTAIL
Quelles sont les mesures auxquelles l'article 4:2 fait référence?
La note de bas de page relative à l'article 4:2 énumère les mesures qui ont dû être converties en tarifs et ne
peuvent plus être utilisées. Cette liste n'est pas exhaustive et d'autres mesures non tarifaires sont elles aussi
visées par l'interdiction générale. Ces mesures comprennent:

les restrictions quantitatives à l'importation;

les prélèvements variables à l'importation;

les prix minimaux à l'importation;

les régimes d'importation discrétionnaires;

les mesures non tarifaires appliquées par l'intermédiaire d'entreprises commerciales d'État;

les autolimitations des exportations; et

les mesures à la frontière similaires autres que les "droits de douane proprement dits", que ces
mesures soient ou non appliquées au titre de dérogations aux dispositions du GATT de 1947 dont
bénéficient certains pays, mais non les mesures appliquées au titre de dispositions relatives à la
balance des paiements ou au titre d'autres dispositions générales ne concernant pas spécifiquement
l'agriculture du GATT de 1994 ou des autres Accords commerciaux multilatéraux figurant à l'annexe 1A
de l'Accord sur l'OMC.
L'article 4:2 signifie en fait que les tarifs sont normalement la seule mesure de protection à la frontière
autorisée.
La note de bas de page relative à l'article 4 indique cependant que les Membres peuvent recourir à des
mesures appliquées au titre de dispositions relative à la balance des paiements ou d'autres dispositions ne
concernant pas spécifiquement l'agriculture du GATT de 1994 et des autres Accords commerciaux multilatéraux
issus du Cycle d'Uruguay. Par conséquent, les Membres peuvent aussi recourir à des mesures de sauvegarde,
des droits antidumping et des droits compensateurs à condition, bien sûr, de se conformer aux règles
pertinentes.
Donc, en général, les tarifs ne doivent pas être appliqués de manière à constituer de fait une imposition à
l'importation semblable à celles qui sont énumérées dans la note de bas de page relative à l'article 4, telles que
les prélèvements variables ou les prix minimaux à l'importation.
Cette question a fait l'objet du différend
"Chili - Système de fourchettes de prix et mesures de sauvegarde appliqués à certains produits agricoles"
12
,
qui est examiné ci-après.
C'est le moment d'examiner un différend relatif à l'interdiction des mesures non tarifaires à la frontière et à
l'article 4 de l'Accord sur l'agriculture.
12
"Chili – Système de fourchettes de prix, WT/DS207/R, 3 mai 2002, et WT/DS207/AB/R, 23 septembre 2002.
135
ÉTUDE DE CAS N°2
Avertissement:
Bien que l'étude de cas ci-après repose sur des décisions rendues par des groupes spéciaux de l'OMC et/ou
par l'Organe d'appel, son principal objectif n'est pas de décrire et examiner en détail tous les arguments et
conclusions relatifs à l'affaire considérée, mais c'est plutôt de mettre l'accent sur les questions et principes
examinés dans ce cours et de vous donner un aperçu des éléments que vous voudrez peut être approfondir
lorsque vous vous pencherez sur ces questions et principes.
CHILI – SYSTÈME DE FOURCHETTES DE PRIX (WT/DS207)
Chili – Système de fourchettes de prix et mesures de sauvegarde appliqués à certains produits agricoles
Parties
Plaignant
Argentine
Accords
Étapes du différend
Article 4:2 de
Établissement du Groupe
l'Accord sur
spécial
12 mars 2001
l'agriculture
Distribution du rapport du
Article II:1 b) du
3 mai 2002
Groupe spécial
GATT
Défendeur
Chili
Distribution du rapport de
23 septembre 2002
l'Organe d'appel
Adoption
1.
23 octobre 2002
Mesure et produits en cause

mesure en cause:
Système de fourchettes de prix du Chili, régi par les Règles applicables à
l'importation de marchandises, en vertu desquelles le taux de tarif applicable aux produits en cause
pouvait être ajusté en fonction de l'évolution des prix internationaux au cas où le prix tomberait en
dessous de la limite inférieure d'une fourchette ou dépasserait la limite supérieure de la fourchette;

produits en cause:
Blé, farine de blé, sucre et huiles végétales alimentaires en provenance
d'Argentine.
2.
Résumé des principales constatations du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

article 11 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends:
L'Organe d'appel a infirmé les
constatations du Groupe spécial au titre de la deuxième phrase de l'article II:1 b) du GATT, au motif
qu'il s'agissait d'une allégation que l'Argentine n'avait pas présentée dans sa demande d'établissement
d'un Groupe spécial et dans ses communications ultérieures, et que le Groupe spécial, en examinant
une disposition qui ne faisait pas partie de l'affaire dont il était saisi, avait agi ultra petita et en
violation de l'article 11 du Mémorandum d'accord. L'Organe d'appel a déclaré en outre que l'examen
par un Groupe spécial d'allégations qui n'avaient pas été présentées par le plaignant privait le Chili de
ses droits à une procédure régulière au titre du Mémorandum d'accord;

article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture, note de bas de page 1 (accès aux marchés): L'Organe d'appel
a infirmé les constatations du Groupe spécial selon lesquelles l'expression "droits de douane
proprement dits" devait être interprétée comme "désignant un droit de douane qui n'était pas appliqué
en fonction de facteurs exogènes". L'Organe d'appel a toutefois confirmé la constatation du Groupe
spécial selon laquelle le système de fourchettes de prix du Chili était conçu et appliqué comme une
mesure à la frontière assez similaire aux "prélèvements variables à l'importation" et aux "prix
minimaux à l'importation" au sens de la note de bas de page 1 et était par conséquent prohibé par
l'article 4:2. L'Organe d'appel a donc conclu que le système de fourchettes de prix était incompatible
avec l'article 4:2.
Autres questions13
3.

mandat du Groupe spécial: L'Organe d'appel a indiqué qu'il était approprié de statuer sur le système
de fourchettes de prix du Chili tel qu'il existait alors, en tenant compte des modifications adoptées
après l'établissement du Groupe spécial, au motif que la demande d'établissement d'un Groupe spécial
était suffisamment générale pour inclure les modifications futures et que la modification n'avait pas
modifié l'essence de la mesure en cause. L'Organe d'appel a ajouté que le fait de se prononcer sur le
système de fourchettes de prix du Chili alors en vigueur était conforme à ses obligations au titre de
l'article 3:4 et 3:7 du Mémorandum d'accord, à savoir arriver à une solution positive du différend dont
il était saisi.
V.B.
EXCEPTIONS À L'INTERDICTION DES OBSTACLES NON
TARIFAIRES
Les tarifs sont normalement la seule forme de protection autorisée pour les produits agricoles, et les Membres
ne peuvent pas dépasser le taux de tarif consolidé inscrit dans leur Liste de concessions.
L'annexe 5 de
l'Accord sur l'agriculture prévoit cependant des exceptions. En outre, l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture
permet de recourir à des restrictions à l'importation non tarifaires compatibles avec les dispositions du GATT de
1994 ou d'autres Accords de l'OMC applicables au commerce des marchandises en général (produits industriels
ou agricoles).
13
Autres questions examinées:
Règle 20 2 d) des Procédures de travail pour l'examen en appel;
observateurs passifs; "pratique ultérieure" (Convention de Vienne sur le droit des traités, article 31.3 b)).
137
VI.
TRAITEMENT SPÉCIAL
EN BREF
La clause du "traitement spécial" fait partie de l'Annexe 5 de l'Accord sur l'agriculture et prévoit une exception
majeure à l'obligation générale de tarification.
Elle permet à quatre pays de maintenir des mesures non
tarifaires à la frontière pour certains produits pendant la période de mise en œuvre des réductions tarifaires (le
traitement spécial pouvant être prorogé moyennant de nouvelles négociations). En vertu de cette disposition,
l'obligation de convertir les mesures de protection en droits de douane a été différée de six ans pour certains
produits.
EN DÉTAIL
L'article 4:2 ne s'applique pas à un produit agricole primaire ni à ses produits travaillés et/ou préparés
("produits désignés") pour lesquels les conditions ci-après sont remplies:
(a)
les importations des produits désignés ont représenté moins de 3 pour cent de la consommation
intérieure correspondante pendant la période de base 1986-1988 ("la période de base");
(b)
aucune subvention à l'exportation n'a été accordée depuis le début de la période de base pour les
produits désignés;
(c)
des mesures effectives de restriction de la production sont appliquées au produit agricole primaire;
(d)
ces produits sont désignés par le symbole "TS-annexe 5" dans la section I-B de la Partie I de la Liste
d'un Membre annexée au Protocole de Marrakech, comme faisant l'objet d'un traitement spécial qui
reflète des facteurs liés à des considérations autres que d'ordre commercial, comme la sécurité
alimentaire et la protection de l'environnement; et
(e)
les possibilités d'accès minimales pour les produits désignés correspondent, ainsi qu'il est spécifié à la
section I-B de la Partie I de la Liste du Membre concerné, à 4 pour cent de la consommation
intérieure des produits désignés pendant la période de base à partir du début de la première année de
la période de mise en œuvre et, ensuite, sont augmentées de 0,8 pour cent de la consommation
intérieure correspondante pendant la période de base chaque année pendant le reste de la période de
mise en œuvre.
Les produits et pays concernés sont: le riz dans le cas du Japon, de la Corée et des Philippines; et le fromage
et la viande ovine dans le cas d'Israël. Au cours de son processus d'accession, le Taipei chinois a lui aussi
choisi de ne pas soumettre le riz à la tarification.
En contrepartie du traitement spécial, les Membres susmentionnés ont pris des engagements en matière
d'importations minimales.
Ils ont établi des contingents tarifaires.
Pour les pays développés Membres, les
contingents tarifaires correspondaient au départ à 4 pour cent de la demande intérieure et devaient être
augmentés de 0,8 pour cent sur une base annuelle. Pour les pays en développement Membres, les contingents
correspondaient au départ à 2 pour cent de la demande intérieure et ils devaient être augmentés
progressivement pour atteindre 4 pour cent de la demande intérieure en 2004.
Le Japon, Israël et le Taipei chinois ont soumis les produits concernés à la tarification (G/MA/TAR/RS/57, 78,
88 et 88/Corr.1).
La Corée et les Philippines mènent actuellement des négociations sur le maintien du
traitement spécial (G/AG/W/62 et G/AG/W/63).
Les règles détaillées régissant la renégociation et
l'augmentation des contingents tarifaires après la renégociation figurent à l'annexe 5 de l'Accord sur
l'agriculture.
139
VII. EXCEPTIONS HORIZONTALES
Outre l'exception prévue à l'annexe 5, les Membres peuvent imposer, dans certaines circonstances, des droits
additionnels et/ou des restrictions à l'importation limitant l'accès aux marchés pour les produits agricoles.
Vous vous souvenez sans doute que, dans le module 2, vous avez étudié les exceptions horizontales générales
qui permettent aux Membres de l'OMC de déroger à toutes les règles de l'OMC. L'article 4:2 de l'Accord sur
l'agriculture est sans effet sur ces exceptions.
EN BREF
L'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture n'interdit pas le recours aux restrictions non tarifaires à l'importation
compatibles avec les dispositions du GATT ou d'autres Accords de l'OMC qui s'appliquent en général aux
produits (industriels ou agricoles) faisant l'objet d'échanges commerciaux.
EN DÉTAIL
Les exceptions du GATT à la règle générale exigeant que les mesures à la frontière soient exclusivement
tarifaires s'appliquent aux produits agricoles de la même manière qu'aux produits industriels. Certaines de ces
exceptions sont expliquées ci-après:

l'article XX du GATT de 1994 autorise les restrictions à l'importation dans de nombreux cas, y compris
pour des raisons de moralité publique ou pour protéger des ressources naturelles épuisables;

l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires permet d'appliquer des restrictions à
l'importation pour protéger la santé des personnes et des animaux, préserver les végétaux et protéger
l'environnement;

l'article XXI du GATT de 1994 autorise des exceptions dans le cas de mesures intéressant la sécurité
nationale;

au titre de l'article XII, les Membres peuvent appliquer des restrictions non tarifaires en cas de
difficultés de balance des paiements;

les Membres peuvent aussi prendre des mesures de sauvegarde générales au titre de l'article XIX et de
l'Accord sur les sauvegardes;

les mesures antidumping et les mesures compensatoires sont autorisées en vertu de l'article VI du
GATT de 1994, de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires et de l'Accord sur la mise
en œuvre de l'article VI. (Toutefois, l'application de mesures au titre de ces dispositions a été limitée
par la clause de modération de l'Accord sur l'agriculture, qui restreint les droits de rétorsion dans les
cas où l'Accord est respecté.).
EXERCICES:
6.
Outre les exceptions prévues à l'annexe 5, dans quelles circonstances peut-on imposer des droits
additionnels et/ou des restrictions à l'importation limitant l'accès aux marchés pour les produits agricoles?
7.
Quelle est l'interdiction énoncée à l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture et quelles sont les exceptions à
cette interdiction?
141
VII.A. MISE EN ŒUVRE
Vous venez d'étudier les règles et les exceptions relatives à l'accès aux marchés et aux produits agricoles.
Voyons à présent comment ces règles sont mises en œuvre.
TARIFS APPLIQUÉS ET TARIFS CONSOLIDÉS
De nombreux pays appliquent des tarifs inférieurs aux taux indiqués dans leurs Listes de concessions.
Les deux tableaux ci-après (tableaux 4 et 5) présentent des données montrant la différence entre les taux
consolidés et les taux appliqués.
Le tableau 4 indique la moyenne simple des tarifs consolidés et appliqués pour certains Membres.
Ces
moyennes ne comprennent pas les équivalents ad valorem des droits spécifiques. Cela ne modifie guère les
données car tous les Membres mentionnés dans le tableau n'ont pas, ou presque pas, de droits spécifiques.
Moyenne simple des
Moyenne simple des
Année pour la moyenne
tarifs consolidés %
tarifs appliqués %
des tarifs appliqués
3.2
1.1
2003
188.5
21.7
2003
Bangladesh
15.8
19.2
2002
Chine
95.3
22.8
2002
114.5
36.9
2002
Inde
47.0
8.2
2002
Indonésie
97.4
15.9
2003
Jamaïque
100.0
20.1
2001
Kenya
150.0
53.9
2002
Nigéria
97.1
20.4
2003
Pakistan
34.6
8.0
2003
Philippines
39.8
9.1
2002
Sri Lanka
49.7
19.0
2001
Turquie
60.2
13.5
2003
Uruguay
33.9
11.6
2002
Venezuela
38.8
14.8
2002
123.3
18.8
2003
Afrique du Sud
Australie
Égypte
Zambia
Tableau 4: Moyenne des tarifs appliqués et des tarifs consolidés
Source: Rapport sur le commerce mondial 2003, OMC.
Note: Il n'est pas présenté de chiffres comparables pour bon nombre de pays en raison des très nombreux
tarifs non ad valorem figurant dans leurs Listes.
Le tableau 5 inclut les équivalents ad valorem des droits spécifiques et compare les tarifs consolidés et les
tarifs appliqués en indiquant d'une part la moyenne simple et, d'autre part, la moyenne pondérée par la valeur
des échanges. Dans les deux cas, les données font apparaître un écart considérable entre les taux appliqués et
les taux consolidés.
Moyenne simple
Moyenne pondérée
Taux
Taux
Taux
Taux
appliqués
consolidés
appliqués
consolidés
Pays industriels
24.1
47.7
14.1
24.9
UE
19.8
22.5
17.4
21.3
Japon
24.2
48.4
20.9
51.6
5.0
6.1
5.0
6.6
Pays en développement
16.3
61.7
24.4
60.0
Revenu moyen supérieur
13.7
56.5
23.1
54.1
Revenu moyen inférieur
18.0
51.4
14.4
41.8
Faible revenu
17.0
75.7
15.5
95.6
Asie de l'Est et Pacifique
19.1
48.0
37.0
58.7
Europe et Asie centrale
11.9
27.8
16.1
50.9
Amérique latine et Caraïbes
13.4
59.2
18.4
51.8
Moyen-Orient
31.0
61.0
22.4
50.0
Asie du Sud
23.0
100.9
22.3
132.4
Afrique subsaharienne
17.5
74.6
16.2
73.5
Monde
17.0
60.5
18.0
38.2
États-Unis
et
Afrique du
Nord
Tableau 5: Moyenne des taux appliqués et taux consolidés
Source: Martin et Zhi, Banque mondiale, 2004.
VII.B. QUELQUES PROBLÈMES POSÉS PAR LES TARIFS
Pendant le Cycle d'Uruguay, les pays ont calculé eux mêmes les tarifs résultant de la tarification et les ont
inscrits dans leurs projets de listes. Si aucun autre pays ne faisait objection avant la conclusion du Cycle, le
15 avril 1994, les projets de listes étaient incorporés en tant que listes finales.
143
La période de référence (1986-1988) utilisée pour calculer la différence par rapport au prix du marché mondial
correspondait à une période où les prix mondiaux étaient bas, de sorte qu'il y avait un écart considérable entre
le prix à l'importation et le prix intérieur. La tarification a donc abouti, dans bien des cas, à des tarifs élevés.
VII.B.1. TARIFS COMPLEXES
Bien que les mesures non tarifaires ne soient plus autorisées, certains pays ont encore une structure tarifaire
relativement complexe.
Note importante
Souvenez-vous que les tarifs peuvent consister en tarifs ad valorem, en tarifs spécifiques, en tarifs
composés, ou en tarifs saisonniers et prendre d'autres formes complexes.
Les tarifs ad valorem sont sans doute les plus simples à établir, mais certains Membres préfèrent utiliser des
tarifs spécifiques ou une combinaison de tarifs spécifiques et de tarifs ad valorem ou des structures tarifaires
plus complexes. Voyez, par exemple, le tableau 6 qui présente certaines formes de tarifs complexes.
Membre
SH92
Produit
Taux de base
Norvège
0201.30.01
Viande des animaux de l'espèce
bovine, fraîche ou réfrigérée:
steaks et filets de bœuf
344 NOK par kg ou 119,01 NOK,
le montant le plus élevé étant
retenu
Canada
0207.21.92
Volailles non découpées,
congelées; coqs et poules;
au-dessus de l'engagement d'accès
283% mais pas < 7,05 ¢/kg ou
>14,11 ¢/kg
Union
0202.10.00
Viande des animaux de l'espèce
bovine; carcasses et
demi-carcasses
12,8% + 1 768 ECU/tonne
0805.10
Oranges: oranges douces, fraîches
10,4% + 71 ECU/tonne1
européenne
0805.10.16

du 1er au 30 avril
4,8% + 71 ECU/tonne1
0805.10.26

du 1er au 15 mai
3,2% + 71 ECU/tonne1
0805.10.36

du 16 au 31 mai
3,2%
0805.10.40

du 1er juin au 15 octobre
16%
0805.10.50

du 16 octobre au
30 novembre
16% + 71 ECU/tonne1

du 1er décembre au
31 mars
0805.10.66
1 Le droit spécifique est ramené à
0% si le prix d'entrée par tonne
est égal ou supérieur à 372
ECU/tonne
États-Unis
1702.20.38
Sucre et sirop d'érable:
mélangé à d'autres sucres du
présent chapitre: autre
6% + 19,9 ¢/kg de sucres totaux
Japon
1005.90
Maïs: autre
50% ou 12 yen/kg, le montant le
plus élevé étant retenu
Tableau 6: Formes de tarifs complexes
VII.B.2. TARIFS ÉLEVÉS ET CRÊTES TARIFAIRES
Si la tarification a permis de restreindre les possibilités pour un Membre d'appliquer des mesures de protection
à la frontière, elle n'a pas en soi abouti directement à la libéralisation des échanges.
Même après les
réductions convenues pendant le Cycle d'Uruguay, les tarifs sur les produits agricoles demeurent élevés par
rapport aux droits sur les produits industriels.
EN BREF
Selon la Banque mondiale, la moyenne des tarifs appliqués aux produits agricoles est d'environ 60 pour cent
plus élevée lorsqu'elle est rapportée à la moyenne des taux appliqués aux produits non agricoles. La moyenne
des taux est de 20 pour cent environ pour les pays en développement et de moins de 5 pour cent pour les pays
de l'OCDE. De plus, les taux de tarifs varient considérablement selon les pays; par exemple, le tarif moyen
consolidé sur les produits agricoles est de 167 pour cent en Norvège (estimation de la Banque mondiale) et de
188 pour cent au Bangladesh, mais il est de 3,2 pour cent en Australie.
En outre, il y a de grandes différences dans les tarifs appliqués par un même Membre, certains produits étant
soumis à des tarifs bas et d'autres à des tarifs élevés.
Par exemple, en Afrique du Sud, les tarifs vont de
0 pour cent pour certains produits à un maximum de 597 pour cent;
en Corée, ils vont de 0 pour cent à
887 pour cent et au Taipei chinois, ils vont de 0 pour cent à 500 pour cent. Le coefficient de variation est un
indicateur de la variabilité des tarifs. Comme le montre le tableau ci-dessus, il est particulièrement élevé dans
les pays développés, où les tarifs sont compris entre 0 pour cent et un taux très élevé, avec des taux
intermédiaires très variés.
Moyenne
Coefficient de
Moyenne
Tarif maximal
simple (%)
variation (%)
pondérée (%)
(%)
Pays industriels
47.1
246.3
24.9
3424
UE
22.5
167.6
21.3
479
Japon
48.4
281.6
51.6
1646
6.1
203.3
6.6
100
61.7
136.7
60
8334
56.5
146.1
54.1
7696
51.4
176.6
41.8
3000
Faible revenu
75.7
64.2
95.6
550
Monde
60.5
145.1
38.2
8334
États-Unis
Pays en
développement
Revenu moyen
supérieur
Revenu moyen
inférieur
Tableau 7: Tarifs agricoles: 2000-2002
Source: Martin et Zhi, Banque mondiale, 2004.
145
VII.B.3. PROGRESSIVITÉ DES TARIFS
EN BREF
Il y a progressivité des tarifs lorsque les droits d'importation sont plus élevés pour les produits semi
transformés que pour les matières premières et plus élevés encore pour les produits finis. Cette pratique
peut être utilisée pour protéger les industries de transformation nationales mais elle peut aussi décourager
le développement de l'activité de transformation dans les pays d'origine des matières premières.
EN DÉTAIL
La progressivité des droits est courante dans le secteur agricole;
par exemple, l'UE applique des tarifs
consolidés de 0 pour cent sur les fèves de cacao, de 7,7 pour cent sur le beurre de cacao, de 8 pour cent sur la
poudre de cacao, de 8 à 66,4 pour cent sur la poudre de cacao additionnée de sucre et de 22 à 58,4 pour cent
sur le chocolat. La progressivité est plus marquée encore entre le raisin et le jus de raisin concentré. Le tarif
appliqué par l'UE aux raisins frais est compris entre 8 et 17,5 pour cent, mais il est de 183,6 pour cent sur le
jus de raisin concentré.
(Notez que certains de ces taux sont des équivalents ad valorem et que les
estimations peuvent varier selon la méthode utilisée.)
Figure 2: Accès aux marchés: Progressivité des tarifs
PROGRESSIVITÉ DES TARIFS: Droits d'importation plus élevés pour les produits semi-transformés que pour
les matières premières, et plus élevés encore pour les produits finis.
Cette pratique protège les industries de transformation nationales et décourage le développement de l'activité
de transformation dans les pays d'origine des matières premières.
Le tableau 8 indique les taux de tarifs appliqués à certains produits, ou leurs équivalents ad valorem. Il met en
relief certains des taux très élevés appliqués à certains produits agricoles et montre la tendance, dans certains
UE
États-Unis
Japon
Corée
Brésil
Philippines
Inde (b)
Chine
secteurs, à l'application de tarifs plus élevés aux dérivés de produits de base de plus grande valeur.
86
26
50
40
55
40
100
12
215
26
50
30
55
35
100
12
113
66
280
36
55
18
60
15
Beurre
68
70
105
89
55
40
40
10
Riz, blanchi
71
11
550
annexe 5
55
annexe 5
70
65
Blé
65
2
39
2
55
30
40
65
Farine de blé
44
2
40
4
55
40
150
65
Blé, gruaux et semoules
74
1
25
288
55
40
150
65
6
3
17
30
35
40
100
12
25
1
36
45
35
40
150
15
46
12
24
54
35
50
85
20
0
132
550
230
40
100
30
11
132
21
40
150
30
Produit
Viande bovine, réfrigérée
Viande bovine, congelée
(désossée)
Lait
Ananas, frais
Ananas, préparés ou
conservés
Ananas, jus
Arachides, décortiquées
Arachides, grillées
Tableau 8: Tarifs, agriculture
Source: CNUCED (TD/B/COM-1/14), Listes, Base de données de l'AMAD (http://www.amad.org) et Liste XII
telle que modifiée dans le document G/SECRET/8/Add.1.
VII.B.4. PRÉFÉRENCES
Dans bien des cas, des tarifs différents peuvent être appliqués aux importations en provenance de différents
Membres, par exemple dans le cadre d'un accord commercial régional ou du Système généralisé de
préférences qui autorise les Membres à appliquer des taux plus bas aux importations en provenance des pays
en développement et des pays les moins avancés.
Certains Membres ont conclu un ensemble très complexe d'accords commerciaux bilatéraux et d'arrangements
préférentiels. De ce fait, leur commerce n'a pas toujours lieu sur la base du traitement NPF. L'étendue et
l'ampleur de ces arrangements varient aussi considérablement d'un Membre à l'autre.
147
Comme vous l'avez vu dans le module 1, les accords commerciaux régionaux et les unions douanières sont
visés par l'article XXIV du GATT et ses mises à jour, y compris le "Mémorandum d'accord" de 1994 et la Clause
d'habilitation, ainsi que l'article V de l'AGCS en ce qui concerne les services.
La Clause d'habilitation énonce un certain nombre de conditions à remplir.
Les principales sont que les
préférences ne doivent pas entraîner de discrimination entre les pays en développement (paragraphe 2 a) et
note de bas de page 3) et qu'elles ne doivent pas constituer une entrave à la réduction de droits de douane sur
la base du traitement NPF (paragraphe 3 b)).
VII.C. QUELS ONT DONC ÉTÉ LES EFFETS POSITIFS DU CYCLE
D'URUGUAY?
Le Cycle d'Uruguay était considéré comme la première étape vers la réforme du commerce des produits
agricoles. La tarification a accru la transparence des mesures de protection à la frontière. Les changements
résultant du Cycle d'Uruguay ont eu principalement pour effet de stimuler l'investissement, la production et le
commerce dans le secteur agricole:
i)
en rendant plus transparentes, plus prévisibles et plus concurrentielles les conditions d'accès aux
marchés agricoles;
ii)
en établissant un lien entre les marchés agricoles nationaux et internationaux, ou en renforçant ce
lien, et par conséquent;
iii)
en misant davantage sur le marché pour orienter les ressources limitées vers leurs emplois les plus
productifs tant dans le secteur agricole que dans l'économie tout entière.
Notez que ces règles sont aujourd'hui renégociées dans le cadre du Programme de Doha pour le
développement, ce qui sera expliqué dans le module 8.
EXERCICES:
8.
Expliquer les expressions suivantes

crêtes tarifaires;

progressivité des tarifs.
VIII. LA CLAUSE DE SAUVEGARDE
VIII.A. INTRODUCTION
Dans le cadre de la tarification, certains Membres ont négocié le droit de recourir à une sauvegarde spéciale
(SGS) pour certains produits agricoles soumis à la tarification.
EN BREF
Les règles relatives à la sauvegarde spéciale sont énoncées à l'article 5 de l'Accord sur l'agriculture.
Les
Membres ont le droit d'invoquer la SGS pour des produits soumis à tarification à condition de désigner dans
leurs Listes, par une mention "SGS" à cet effet, les produits concernés.
Si une ligne tarifaire indiquée dans la Liste porte la mention "SGS", un droit additionnel peut être imposé sur
les importations du produit concerné si le prix à l'importation baisse ou si le volume augmente.
EN DÉTAIL
Il faut noter deux points importants:

la SGS ne peut pas être utilisée pour des importations effectuées dans le cadre de contingents
tarifaires; autrement dit, des droits additionnels ne peuvent pas être appliqués à ces importations;

la SGS faisait partie du processus de tarification. Elle ne peut donc pas être invoquée pour des produits
n'ayant pas fait l'objet d'une tarification. Ainsi, les Membres qui ont procédé à des consolidations à des
taux plafonds pour certains produits n'ont pas le droit d'invoquer la sauvegarde spéciale pour ces
produits.
Dès lors que le produit a été soumis à tarification et qu'il est désigné par le symbole "SGS" dans la Liste de
concessions d'un Membre concernant les produits agricoles, les dispositions relatives à la SGS permettent à ce
Membre de relever le tarif:

si le volume des importations excède un niveau de déclenchement qui se rapporte aux possibilités
d'accès aux marchés existantes telles que définies à l'article 5:4 (volume de déclenchement);

ou si le prix à l'importation (déterminé sur la base du prix à l'importation c.a.f. de l'expédition
considérée) tombe au-dessous d'un prix de déclenchement égal au prix de référence moyen pour la
période 1986 à 1988 du produit considéré.
Si le volume de déclenchement est atteint, les droits plus élevés ne s'appliquent que jusqu'à la fin de l'année
considérée. Si le prix de déclenchement est atteint, le droit additionnel ne peut être appliqué qu'à l'expédition
considérée.
149
VIII.B. SGS FONDÉE SUR LE PRIX
La méthode de calcul de la SGS fondée sur le prix est indiquée à l'article 5 de l'Accord sur l'agriculture.
Les dispositions relatives à la sauvegarde fondée sur les prix figurent à l'article 5:1 b) et 5:5 de l'Accord.
L'article 5:1 b) énonce des conditions particulières régissant l'application de ces dispositions, qui viennent
s'ajouter aux deux conditions générales énoncées à l'article 5:1. Si le prix d'entrée sur le marché (exprimé en
monnaie nationale) tombe au-dessous d'un prix de déclenchement, les dispositions de l'article 5:5 s'appliquent
et un droit additionnel peut être imposé sur l'expédition considérée.
Dans le cas de la SGS fondée sur les prix, le prix de déclenchement est le prix c.a.f. moyen pour la période
1986 à 1988, et le taux de droit additionnel dépend de la différence entre le prix de déclenchement et le prix
du produit importé.
L'article 5 dit ce qui suit:
Si le prix à l'importation tombe au-dessous du prix de déclenchement, ce dernier étant égal au prix c.a.f.
moyen pour la période 1986 à 1988, et si la différence entre le prix à l'importation et le prix de
déclenchement est
a. ≤ 10%, le droit additionnel est égal à 0;
b. > 10% mais 40%, le droit est égal à 30% du montant en sus des 10%;
c. > 40% mais 60%, le droit additionnel est égal à 50% du montant en sus des 40%, plus b;
d. > 60% mais 75%, le droit additionnel est égal à 70% du montant en sus des 60%, plus b et c;
e. > 75%, le droit additionnel est égal à 90% du montant en sus des 75%, plus b, c et d.
Exemple
Si le prix de déclenchement (PD) = 200 et le prix à l'importation = 30, la différence est 200 - 30 = 170, soit
85% du prix de déclenchement, le droit additionnel au titre de la SGS fondée sur le prix est égal à:
a. 0% pour une
différence égale à 10%
soit 0%
* (PD * 10%)
= 00% * (20)
=0
b. 30% pour une
différence comprise
entre 10% et 40%
soit 30%
* (PD * (40% - 10%)
= 30% * (200 *30%)
= 18
c. 50% pour une
différence comprise
entre 40% et 60%
soit 50%
* (PD * (60% - 40%)
= 50% * (200 *20%)
= 20
d. 70% pour une
différence comprise
entre 60% et 75%
soit 70%
* (PD * (75% - 60%)
= 70% * (200 *15%)
= 21
e. 90% pour une
différence supérieure à
75%
soit 90%
* (PD * (85% - 75%)
= 90% * (200 *10%)
= 18
Montant total du droit additionnel = 77
Le graphique ci-après montre l'effet de la SGS qui compense partiellement la baisse du prix à l'importation.
Dans notre exemple, le prix de déclenchement est de 120 dollars, avec un droit spécifique de 20 dollars. Si le
prix baisse de 10 pour cent par rapport au prix de déclenchement, aucun droit additionnel n'est appliqué, mais
plus le prix baisse, plus le droit additionnel est élevé.
Figure 3: Effet de la SGS qui compense partiellement la baisse du prix à l'importation
Dans l'affaire CE – Volailles, le Groupe spécial a précisé l'interprétation des termes de l'article 5:1 b):
Compte tenu de notre interprétation du membre de phrase précédent "le prix auquel les importations du
produit peuvent entrer sur le territoire douanier du Membre qui accorde la concession", nous concluons
que le membre de phrase "déterminé sur la base du prix à l'importation c.a.f. de l'expédition considérée"
utilisé à l'article 5:1 b) se réfère simplement au prix c.a.f. sans les droits de douane et les taxes. Il n'y a
pas de définition de l'expression "prix à l'importation c.a.f." dans l'Accord sur l'agriculture ni dans aucun
des autres accords visés. Toutefois, suivant la pratique habituelle dans le commerce international, le prix
à l'importation c.a.f. n'inclut ni les taxes ni les droits de douane ni les autres impositions qui peuvent être
perçus sur un produit par un Membre au moment de son entrée sur son territoire douanier.
Nous
pensons en outre que le fait que les droits de douane proprement dits ne sont pas mentionnés en tant
qu'éléments du prix à l'importation à prendre en considération dans le texte de l'article 5:1 b) est
significatif. L'article 5:1 b) ne dispose pas que le prix à l'importation à prendre en considération est "le
prix c.a.f. majoré des droits de douane proprement dits". Par conséquent, pour dire que les droits de
151
douane sont inclus dans la définition du prix à l'importation c.a.f. donnée à l'article 5:1 b) il nous faudrait
14
lire dans le texte de cette disposition des mots qui n'y sont tout simplement pas.
Pour satisfaire aux conditions spécifiques, il faut déterminer le prix auquel le produit entre sur le territoire
douanier. L'article 5:1 b) dispose que ce prix doit être "déterminé sur la base du prix à l'importation c.a.f.".
L'article 5:1 b) définit le niveau de déclenchement de la sauvegarde fondée sur le prix comme étant "égal au
prix de référence moyen pour la période 1986 à 1988 du produit considéré".
VIII.C. SGS FONDÉE SUR LE VOLUME
La sauvegarde spéciale fondée sur le volume a pour fondement juridique l'article 5 de l'Accord sur l'agriculture.
L'article 5:1 a) dispose qu'un droit additionnel peut être imposé si le volume annuel des importations du
produit considéré excède un niveau de déclenchement. L'article 5:4 dispose que le "niveau de déclenchement"
doit être fixé sur la base des importations en pourcentage de la consommation intérieure (pendant les trois
années précédentes pour lesquelles des données sont disponibles), chiffre représentant les "possibilités d'accès
au marché". Ce chiffre correspond au niveau de déclenchement de base.
La SGS fondée sur le volume peut être aussi difficile à calculer que la SGS fondée sur le prix. Bien que le taux
du droit additionnel soit simplement égal à un tiers du tarif appliqué, le calcul du volume de déclenchement est
plus complexe. Ce volume peut être égal à 125 pour cent du volume moyen des importations au cours des
trois années précédentes ou bien il peut être calculé selon une formule complexe, énoncée à l'article 5, qui
dépend du niveau des possibilités d'accès au marché et des variations de la consommation intérieure. Il faut
noter que, dans les cas où le niveau de la consommation a baissé, le niveau de déclenchement ne peut pas
être inférieur à 105 pour cent de la quantité moyenne importée pendant les trois années précédentes.
L'article 5 dit ce qui suit:
Élément (x) = possibilités d'accès au marché
a. Si possibilités d'accès au marché 
élément (x) = 125% * moyenne des importations des
10% du marché,
3 années précédentes
b. Si possibilités d'accès au marché
élément (x) = 110% * moyenne des importations des
> 10% mais  30%,
3 années précédentes
c.
élément (x) = 105% * moyenne des importations des
Si possibilités d'accès au marché
> 30%,
3 années précédentes
Élément (y) = variation de la consommation intérieure
14
Rapport du Groupe spécial "CE – Volailles", paragraphe 146.77 et paragraphes 147 à 150.
Variation de la consommation intérieure pendant l'année la plus récente pour laquelle des statistiques sont
disponibles par rapport à l'année précédente.
Exemple:
Si la moyenne des importations des trois années précédentes est de 562 tonnes/an et si la consommation des
trois années précédentes s'établit comme suit:
Année 1: 990 tonnes, année 2: 1 000 tonnes et année 3: 1 010 tonnes

consommation moyenne: 1 000 tonnes

taux de pénétration des importations: 56%

niveau de déclenchement de base: 105%
élément (x) =
105% * 562
= 590,1 tonnes
élément (y) =
consommation de l'année 3 – consommation de l'année 2
= 10 tonnes
Le niveau de déclenchement à partir duquel la SGS fondée sur le volume peut être appliquée est de
600,1 tonnes, ou 125% de 562 tonnes (702,5 tonnes)
VIII.D. PÉRIODE PENDANT LAQUELLE LA SGS PEUT ÊTRE
UTILISÉE
L'article 5:9 dispose que la SGS peut être utilisée pendant la durée de la période de réforme "visé[e] à
l'article 20". Mais il n'y a pas de définition claire de la "période de réforme" (qu'il ne faut pas confondre avec la
"période de mise en œuvre").
En fait, certains Membres font valoir que, puisque l'article 20 fait référence à la poursuite du processus de
réforme, ce processus pourrait durer un certain temps. D'autres affirment qu'en l'absence de réductions du
soutien et de la protection, il n'y a pas de processus de réforme, autrement dit le droit d'utiliser la sauvegarde
spéciale dépend de l'existence effective d'un processus de réforme.
Si ce point de vue est correct, cela
implique que la SGS ne peut plus être appliquée une fois la période de mise en œuvre achevée et, s'il n'y a pas
de négociations ou si celles-ci ne progressent pas nettement, parce qu'il n'y a pas de processus de réforme.
VIII.E. QUI A LE DROIT D'UTILISER LA SGS?
Trente-huit Membres se sont réservé le droit, dans leurs Listes, d'utiliser la sauvegarde spéciale, pour un total
de 6 072 produits agricoles. Au 17 décembre 2004, cinq Membres avaient notifié avoir utilisé ou, dans le cas
de l'UE, avoir invoqué la SGS.
153
MESURES DE SAUVEGARDE SPÉCIALE POUR L'AGRICULTURE PAR MEMBRE ET NOMBRE DE POSITIONS
TARIFAIRES, 1995-2000
Membre
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Barbade
2003
22
UE
Corée
12
14
14
12
13
13
3
5
5
5
6
8
Costa Rica
17
4
États-Unis
24
49
74
74
Hongrie
Japon
3
1
2
3
35
37
44
51
7
7
7
7
7
8
4
4
8
13
Nicaragua
4
Philippines
6
Pologne
2
3
5
Suisse
105
7
9
138
14
21
5
260
39
7
Taipei
chinois
Total
42
71
96
98
185
76
81
2001
27
27
27
27
2
2
2
13
1
Corée
États-Unis
Japon
6
5
61
5
3
2
3
7
11
Philippines
6
1
République slovaque
1
1
1
4
4
République tchèque
5
Taipei chinois
5
108
55
39
33
51
44
12
8
18
62
61
39
81
61
Tableau 10: Mesures de sauvegarde spéciale pour l'agriculture fondées sur le volume
Source: Secrétariat de l'OMC, TN/AG/S/12.
Note:
7
1
Pologne
Total
2004
2000
46
2003
1999
47
2002
1998
UE
1997
Membre
1996
1995
Tableau 9: Mesures de sauvegarde spéciale pour l'agriculture fondées sur les prix
Données arrêtées au 17 décembre 2004.
L'article 5:8 de l'Accord sur l'agriculture dispose ce qui suit:
"Dans les cas où des mesures sont prises en
conformité avec les paragraphes 1 à 7 ci-dessus, les Membres s'engagent à ne pas recourir, pour ce qui est de
ces mesures, aux dispositions des paragraphes 1 a) et 3 de l'article XIX du GATT de 1994 ni au paragraphe 2
de l'article 8 de l'Accord sur les sauvegardes."
Par conséquent, un Membre de l'OMC peut choisir de recourir à des mesures de sauvegarde spéciale au titre de
l'article 5 de l'Accord sur l'agriculture ou aux sauvegardes générales au titre de l'article XIX du GATT de 1994,
conformément aux prescriptions de l'Accord sur les sauvegardes.
Toutefois, s'il choisit d'appliquer des
sauvegardes spéciales, il ne peut pas recourir à des mesures de sauvegarde générales.
Les dispositions relatives à la sauvegarde spéciale pour l'agriculture diffèrent de celles qui s'appliquent aux
mesures de sauvegarde générales.
Les Membres de l'OMC peuvent relever leurs droits sur les produits
agricoles même si les conditions plus strictes de l'article XIX du GATT de 1994 relatif aux "Mesures d'urgence
concernant l'importation de produits particuliers" et celles de l'Accord sur les sauvegardes ne sont pas
remplies. Au titre de la sauvegarde spéciale pour l'agriculture, et contrairement aux sauvegardes normales:

l'application de droits de sauvegarde plus élevés peut être déclenchée automatiquement lorsque le
volume des importations excède un certain niveau ou que les prix tombent au-dessous d'un certain
niveau; et

il n'est pas nécessaire de démontrer qu'un dommage grave est causé à la branche de production
nationale.
EXERCICES:
9.
Quelles sont les conditions à remplir pour utiliser la SGS?
10. Tous les Membres de l'OMC peuvent-ils utiliser le mécanisme de sauvegarde prévu à l'article 5 de l'Accord
sur l'agriculture? Pourquoi ou pourquoi pas?
155
IX.
OBLIGATIONS DE NOTIFICATION
IX.A. OBLIGATIONS DE NOTIFICATION DES TARIFS ET DES
CONTINGENTS TARIFAIRES
EN BREF
Afin qu'ils respectent effectivement leurs obligations, les Membres sont tenus de présenter des notifications
concernant leurs engagements (tarifs consolidés applicables aux produits agricoles et engagements en matière
de contingents tarifaires figurant dans leurs Listes). Les prescriptions en matière de notification et les modes
de présentation des notifications sont indiqués dans le document G/AG/2 du 30 juin 1995.
Les Membres ne sont pas tenus de notifier leurs tarifs au Comité de l'agriculture. Les tarifs appliqués sont
notifiés à d'autres organes de l'OMC, comme le Comité de l'accès aux marchés et l'Organe d'examen des
politiques commerciales.
EN DÉTAIL
En ce qui concerne les engagements en matière d'accès aux marchés, les Membres doivent notifier à l'OMC:

la méthode d'administration des contingents tarifaires, c'est-à-dire s'ils l'attribuent à des pays et
comment ils accordent les licences d'importation;

les quantités effectivement importées dans le cadre de chaque contingent tarifaire.
Ces engagements sont notifiés dans les tableaux MA:1 et MA:2.
Le tableau MA:1 – Administration des contingents tarifaires: indique les différents contingents tarifaires
et les méthodes d'attribution.
Une notification unique est exigée, suivie de notifications ponctuelles si des
changements sont apportés aux méthodes d'attribution.
À l'issue des discussions sur la mise en œuvre
menées dans le cadre de la préparation de la Conférence ministérielle de Doha, les Membres sont convenus de
communiquer de plus amples renseignements sur les méthodes d'administration des contingents tarifaires et
ont présenté en 2001 des notifications plus détaillées dans le tableau MA:1.
Le tableau MA:2 – Importations au titre des contingents tarifaires: indique le volume des importations
effectuées dans le cadre des contingents tarifaires par rapport aux possibilités d'accès aux marchés.
notification doit être présentée une fois par an.
La
IX.B. NOTIFICATIONS CONCERNANT LA SAUVEGARDE
SPÉCIALE
EN BREF
Les Membres ayant le droit de recourir à une mesure de sauvegarde spéciale doivent présenter une notification
lorsqu'ils l'utilisent pour la première fois afin de permettre à leurs partenaires commerciaux d'en déterminer les
paramètres, tels que le volume ou le prix de déclenchement. Dans le cas du prix de déclenchement, il peut
être nécessaire aussi de notifier au préalable les prix de référence pertinents.
En outre, une notification
récapitulative concernant l'utilisation de la sauvegarde spéciale doit être présentée chaque année.
EN DÉTAIL
Tableau MA:3 – Sauvegarde spéciale fondée sur le volume: indique les mesures de sauvegarde spéciale
fondées sur le volume. Une notification sous la forme du tableau MA:3 devrait être présentée, dans la mesure
où cela est réalisable, avant que de telles mesures ne soient prises pour la première fois au cours d'une année
pour chaque produit et, en tout état de cause, dans les dix jours qui suivent la mise en œuvre de ces mesures.
Tableau MA:4 – Sauvegarde spéciale fondée sur les prix:
sert à notifier les mesures de sauvegarde
fondées sur les prix. Le tableau MA:4 peut être utilisé soit pour présenter une notification préalable des prix de
déclenchement soit pour indiquer au cas par cas la première fois qu'il a été recouru à la sauvegarde spéciale
fondée sur les prix pour un produit particulier (à notifier dans la mesure du possible à l'avance, mais, en tout
état de cause, dans les dix jours qui suivent l'adoption de telles mesures).
Tableau MA:5 – Notification annuelle: sert à présenter les notifications annuelles. Il indique qu'il a été
recouru à la clause de sauvegarde spéciale au cours d'une année. Cette notification devrait être faite 30 jours
au plus tard après la fin de l'année en question. Dans les cas où la clause de sauvegarde spéciale n'a pas été
invoquée au cours d'une année, cela devrait être mentionné.
Les Membres qui maintiennent des contingents tarifaires et qui se prévalent du droit d'invoquer la clause de
sauvegarde spéciale sont tenus d'adresser à la fois des notifications ponctuelles et des notifications annuelles
au Comité de l'agriculture.
Au début de la période de mise en œuvre, il fallait présenter une notification "préalable" indiquant comment
chaque contingent tarifaire allait être administré. Ces notifications indiquent, par exemple, si les importations
sont admises suivant l'ordre de présentation des demandes ou si un régime de licences d'importation est en
vigueur et précisent dans ce dernier cas les conditions d'obtention des licences et leur mode d'attribution. Les
Membres doivent adresser une notification ponctuelle si des changements sont apportés à la méthode
d'attribution d'un contingent tarifaire. À la fin de chaque année, ils sont tenus de présenter une notification
précisant le volume des importations admises au titre de chaque contingent tarifaire (utilisation du contingent
tarifaire).
EXERCICES:
11. Quelles sont les obligations de notification concernant l'accès aux marchés?
157
X.
RÉSUMÉ
Avant le Cycle d'Uruguay, de nombreuses Parties contractantes du GATT appliquaient des tarifs non
consolidés à de nombreux produits agricoles et limitaient les importations au moyen de diverses mesures
non tarifaires.
À l'issue du Cycle d'Uruguay, ces mesures non tarifaires ont presque toutes été converties en droits de
douane proprement dits.
Les pays développés ont converti les mesures non tarifaires dans le cadre du processus de "tarification".
Les pays en développement et les pays les moins avancés pouvaient opter pour la consolidation des tarifs
à des taux plafonds. Les pays développés Membres ont réduit leurs tarifs de 36 pour cent en moyenne
simple sur une période de mise en œuvre de six ans commençant en 1995, la réduction ne devant en
aucun cas être inférieure à 15 pour cent par produit. Les pays en développement ont réduit leurs tarifs de
24 pour cent en moyenne simple, avec une réduction minimale de 10 pour cent, sur une période de mise
en œuvre de dix ans. Les tarifs consolidés à des taux plafonds n'ont été réduits que de manière ponctuelle
et les pays les moins avancés Membres n'étaient pas tenus de prendre des engagements de réduction.
À cause des tarifs élevés qui en ont résulté, les volumes d'importation autorisés étaient limités. Dans les
cas où cet accès "courant" était inférieur à 5 pour cent de la consommation intérieure du produit en
question pendant la période de base, une possibilité d'accès "minimale" additionnelle devait être offerte de
manière à ce qu'à la fin de la période de mise en œuvre, elle soit égale à 5 pour cent de la consommation
intérieure.
Cette disposition visait à faire en sorte que les possibilités d'accès courantes et minimales
combinées représentent en 1995 au moins 3 pour cent de la consommation pendant la période de base et
soient progressivement portées à 5 pour cent en 2000 (pays développés Membres) ou en 2004 (pays en
développement Membres), respectivement.
Cet accès au marché additionnel est assuré au moyen de
contingents tarifaires.
Les Membres de l'OMC inscrivent dans leurs Listes leurs engagements en matière d'accès courant et
d'accès minimal.
Des sauvegardes spéciales assurent une protection contingente.
Pour répondre aux craintes qu'une
protection exclusivement tarifaire n'entraîne de brusques augmentations des importations ou une
avalanche d'importations à bas prix, l'application d'un droit de sauvegarde spécial a été autorisée dans
certains cas pour les produits ayant fait l'objet d'une tarification.
Dans le cas des produits soumis à tarification, les droits additionnels applicables au titre de la SGS lorsque
le prix de l'expédition, exprimé en monnaie nationale, est inférieur à un certain niveau de référence ou en
cas de brusque augmentation des importations. Le déclenchement du mécanisme de sauvegarde dans ce
dernier cas dépend du taux de "pénétration des importations" existant;
autrement dit, lorsque les
importations représentent une large part de la consommation intérieure, le niveau de déclenchement est
plus bas.
Les règles relatives à l'accès aux marchés et les engagements en résultant sont énoncés aux articles 4 et
5 de l'Accord sur l'agriculture et dans les Listes d'engagements. La transparence de la mise en œuvre des
engagements est assurée par des notifications.
ACCÈS AUX MARCHÉS
Instrument
Objet
Article 4.2
Interdiction des restrictions à l'importation autres que les tarifs.
Article 4.1 et Listes
Consolidation de tous les tarifs.
Article 5
Mécanisme de sauvegarde spéciale pour l'agriculture offrant une protection
contre une brusque augmentation du volume des importations ou une baisse
des prix à l'importation par rapport à un niveau de déclenchement (application
limitée aux produits "soumis à tarification", et exclusion des importations
faisant l'objet d'engagements connexes en matière de contingents tarifaires).
Annexe 1
Produits visés par l'Accord sur l'agriculture.
Annexe 5
Traitement spécial en ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 4.
Listes
Tarifs résultant de la conversion négociée des mesures non tarifaires à la
frontière ("tarification"), plus réduction des tarifs appliqués antérieurement à
tous les autres produits agricoles.
Listes
Mise en œuvre de engagements en matière de possibilités d'accès courantes
et minimales pour les produits soumis à tarification.
Modalités / Listes
Pays développés
Pays en développement
Réduction des tarifs
Réduction des tarifs de 24% (10% au minimum) sur
de 36% en moyenne
dix ans.
(15% au minimum)
Pas de réduction exigée en cas d'engagements de
sur six ans.
"consolidation à des taux plafonds", si ce n'est de
manière ponctuelle.
Les pays les moins avancés ne sont pas tenus de
prendre des engagements de réduction.
159
RÉPONSES PROPOSÉES
1.
L'Accord antidumping définit le dumping comme la vente d'un produit à l'exportation à un prix inférieur à
sa "valeur Les tarifs et la clause de sauvegarde spéciale pour l'agriculture.
Les Membres peuvent aussi appliquer des mesures à la frontière générales et spécifiques au titre des
autres Accords de l'OMC, par exemple des sauvegardes au titre de l'article XIX, des mesures antidumping
au titre de l'article VI et des mesures au titre de l'Accord SPS et de l'Accord OTC.
2.
Après avoir fixé leurs tarifs, les Membres de l'OMC sont convenus de réduire progressivement les tarifs
appliqués aux produits agricoles;
les pays développés Membres se sont engagés à les réduire de
36 pour cent en moyenne sur une période de dix ans commençant en 1995, la réduction ne pouvant être
inférieure à 15 pour cent par produit.
Les pays en développement Membres se sont engagés à les réduire de 24 pour cent en moyenne sur une
période de dix ans commençant en 1995, la réduction ne pouvant être inférieure à 10 pour cent par
produit. À quelques exceptions près, les pays en développement qui avaient procédé à des consolidations
à des taux plafonds n'étaient pas tenus de réduire leurs tarifs.
Les pays les moins avancés Membres étaient tenus de consolider tous les tarifs appliqués aux produits
agricoles, mais pas de procéder à des réductions tarifaires.
3.
Les Membres ont procédé à la tarification des produits agricoles et sont convenus de réductions et de
possibilités d'accès aux marchés courantes et minimales dans les cas où les tarifs étaient très élevés, ou
lorsqu'il existait auparavant des contingents d'importation.
4.
Pendant le Cycle d'Uruguay, les Membres qui autorisaient déjà des importations représentant plus de
5 pour cent de la demande intérieure sont convenus de maintenir ces possibilités.
En outre, des engagements en matière d'accès minimal ont été pris afin d'offrir de nouvelles possibilités
d'importation pour les produits visés auparavant par une mesure non tarifaire.
Tous les Membres de
l'OMC sont convenus d'ouvrir leurs marchés aux importations à hauteur d'au moins 3 pour cent de la
consommation intérieure en 1995 et de 5 pour cent en 2000.
Ces engagements sont appliqués par l'établissement de "contingents tarifaires".
5.
Les règles régissant l'administration des contingents tarifaires figurent dans les dispositions suivantes:
1)
L'article XIII du GATT, qui régit l'administration externe et l'attribution de parts aux pays
fournisseurs, et
2)
l'Accord sur les procédures de licences d'importation, qui régit l'attribution interne des licences aux
négociants.
Les méthodes utilisées pour permettre aux exportateurs de bénéficier des contingents comprennent
l'attribution dans l'ordre de présentation des demandes, l'octroi de licences d'importation en fonction des
parts de marché antérieures et d'autres critères, l'administration par l'intermédiaire d'entreprises
commerciales d'État, les accords bilatéraux, et l'adjudication. En outre, des délais peuvent être spécifiés
pour l'utilisation des contingents, par exemple pour la demande de licences ou pour la livraison des
produits aux pays importateurs.
6.
Les Membres peuvent maintenir des restrictions non tarifaires à l'importation compatibles avec les
dispositions relatives à la balance des paiements (articles XII et XVIII du GATT), les clauses de
sauvegarde de caractère général (article XIX du GATT et Accords de l'OMC connexes), les exceptions
générales (article XX du GATT), l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires,
l'Accord sur les obstacles techniques au commerce, ou d'autres dispositions générales de l'OMC ne se
rapportant pas spécifiquement à l'agriculture.
7.
L'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture interdit le recours à des mesures non tarifaires concernant
spécifiquement les produits agricoles.
Les exceptions consistent dans le traitement spécial prévu à l'article 5, en vertu duquel la possibilité de ne
pas appliquer de tarifs à certains produits a été invoquée par le Japon, la Corée et les Philippines pour le
riz et par Israël pour certains produits ovins et laitiers. Lors de son accession, le Taipei chinois a choisi lui
aussi de ne pas procéder à la tarification pour le riz. Ces pays ont dû assurer un accès à leurs marchés
sous la forme de contingents d'importation augmentant progressivement pour les produits concernés.
Aujourd'hui, l'exception ne s'applique qu'à la Corée, aux Philippines et au Taipei chinois.
En outre, les Membres peuvent encore appliquer des restrictions non tarifaires à l'importation en vertu du
GATT de 1994 (articles XX, XXI, XII, XIX et VI) et de l'Accord SPS.
8.
Les crêtes tarifaires sont des tarifs relativement élevés, appliqués, le plus souvent, à des produits dits
sensibles, les autres tarifs étant généralement bas.
La progressivité des tarifs consiste en l'application de droits d'importation plus élevés aux produits
semi-transformés qu'aux matières premières, et de droits encore plus élevés aux produits finis.
9.
1)
Le produit doit avoir fait l'objet d'une tarification (les mesures non tarifaires à la frontière
s'appliquant au produit doivent avoir été converties en tarifs).
2)
Le produit doit être désigné par le symbole "SGS" dans la Liste du Membre au titre de l'article II du
GATT de 1994.
10. NON, seuls peuvent le faire les Membres qui ont appliqué la formule de tarification pendant les
négociations du Cycle d'Uruguay et qui se sont réservé le droit de l'utiliser dans leur liste d'engagements.
Trente-huit Membres se sont réservé le droit de recourir à la clause de sauvegarde spéciale, chacun pour
un nombre limité de produits.
11. S'agissant des engagements en matière d'accès aux marchés, les Membres sont tenus de notifier à l'OMC:
1) la méthode d'administration des contingents tarifaires, c'est-à-dire s'ils les attribuent à des pays et
comment ils accordent les licences d'importation, et 2) les quantités effectivement importées dans le
cadre de chaque contingent.
Les Membres ayant le droit de recourir à la clause de sauvegarde spéciale doivent présenter une
notification la première fois qu'ils l'invoquent.
Dans le cas du prix de déclenchement, il peut être
nécessaire aussi de notifier au préalable les prix de référence pertinents.
En outre, une notification
récapitulative concernant l'utilisation de la sauvegarde spéciale doit être présentée chaque année.
161
MODULE
5
Subventions et mesures
compensatoires
DURÉE ESTIMÉE: 5 heures
OBJECTIFS DU MODULE 5

Présenter le deuxième pilier de l'Accord sur l'agriculture: Le soutien interne;

définir le cadre conceptuel des règles relatives au soutien interne énoncées dans
l'Accord sur l'agriculture;

expliquer en quoi consiste la catégorie verte;

expliquer en quoi consistent les autres mesures de soutien exemptées:


catégorie bleue,

programmes de développement,

de minimis;
décrire le soutien interne faisant l'objet d'engagements de réduction (catégorie
orange);

présenter les obligations de notification qui incombent aux Membres de l'OMC
concernant le soutien interne pour les produits agricoles.
163
I.
CADRE CONCEPTUEL
À l'OMC, les mesures de soutien à l'agriculture sont classées en deux grandes catégories: 1) le soutien interne
et 2) les subventions à l'exportation. Le présent module porte sur le soutien interne et le module 6 sur les
subventions à l'exportation.
À la fin du présent module, vous devriez être capable d'expliquer:

les règles relatives au soutien interne énoncées dans l'Accord sur l'agriculture;

les expressions "catégorie verte", "catégorie bleue" et "catégorie orange";

les exemptions applicables à certains programmes de développement des pays en développement
Membres;

les règles relatives aux niveaux de soutien de minimis; et

le soutien interne faisant l'objet d'engagements de réduction.
Comme vous l'avez vu dans le module 3, le GATT de 1947 autorisait les parties contractantes à octroyer des
subventions. Son article III:8 b) disposait que l'attribution de subventions aux producteurs n'était pas interdite
par l'obligation relative au traitement national mais cette disposition a fait l'objet de diverses interprétations.
Les règles relatives aux mesures de soutien interne n'étaient pas claires non plus;
certaines parties
contractantes ont conclu qu'elles pouvaient librement accorder des subventions pour encourager la production
agricole, tandis que d'autres soutenaient que si ces subventions annulaient ou compromettaient la valeur d'une
concession tarifaire, elles étaient contraires à l'article XXIII du GATT.
Les subventions n'ont pas toutes les mêmes effets de distorsion des échanges. Cependant, dans le secteur
agricole, l'utilisation très répandue de subventions liées à la production, par exemple de mesures de soutien
des prix, a entraîné un accroissement de la production dans certains pays.
Sous l'effet conjugué de la
protection et des subventions, la production dépassait parfois la demande (qui était souvent freinée par des
prix élevés) et les excédents devaient être stockés ou exportés. Or, comme les prix du marché mondial étant
généralement plus bas que les prix intérieurs, il fallait subventionner les exportations. Ainsi une subvention
(soutien interne) en entraînait une autre (subventions à l'exportation).
Même lorsqu'un pays reste un
importateur net, les mesures de soutien interne peuvent affecter les échanges en réduisant la demande
d'importations.
À l'issue du Cycle d'Uruguay, les disciplines énoncées dans l'Accord sur l'agriculture ont radicalement modifié la
manière dont le soutien interne en faveur des producteurs agricoles était traité dans le cadre du GATT de 1947.
Les engagements et les règles en matière de soutien interne s'appliquent aux mesures autres que les tarifs
prises par les pouvoirs publics qui apportent des avantages aux producteurs et qui ne sont pas subordonnées
aux exportations.
L'Accord sur l'agriculture fait une distinction entre diverses catégories de soutien.
Cette
catégorisation se fonde, dans une certaine mesure, sur le fait que les différents types de soutien ont un effet
différent sur la production et les échanges. Par exemple, les programmes de recherche et de formation sont
généralement considérés comme n'ayant pas d'effets de distorsion des échanges parce qu'ils n'encouragent ni
ne soutiennent directement la production ou le commerce de produits particuliers.
Certes, les programmes
d'éducation et de formation peuvent entraîner des gains de productivité mais ils n'imposent pas la pratique de
certaines cultures, et ne comportent pas de versements de l'État subordonnés aux quantités produites.
Pourtant, nombreux sont ceux qui estimaient qu'il fallait réduire les subventions qui garantissaient des prix
165
élevés et qui, par conséquent, encourageaient directement la production. C'est pourquoi les subventions ont
été classées en plusieurs catégories.
LES CATÉGORIES
Selon la terminologie de l'OMC, les subventions intérieures sont classées en "catégories", auxquelles ont été
attribuées initialement des couleurs correspondant à celles des feux de signalisation:
catégorie verte
(autorisée), catégorie orange (ralentir — c'est-à-dire, réduire), et catégorie rouge (interdite).
Dans l'Accord sur l'agriculture, il n'y a pas de catégorie rouge, bien que le soutien interne excédant les niveaux
d'engagement de réduction pour la catégorie orange soit interdit;
de plus, il existe une catégorie bleue
comprenant les subventions au titre des programmes de limitation de la production.
Il y a aussi des
exemptions pour les pays en développement Membres (parfois appelées "catégorie TSD"), prévues notamment
à l'article 6:2 de l'Accord). Il existe aussi une catégorie verte comprenant les subventions dont les effets de
distorsion des échanges sont, au plus, minimes.
CATÉGORIE VERTE
La catégorie verte est définie à l'annexe 2 de l'Accord sur l'agriculture.
Pour
qu'un programme de subvention entre dans la catégorie verte, il faut que ses
effets de distorsion des échanges ou ses effets sur la production soient, au plus,
minimes (paragraphe 1 de l'annexe 2).
En outre, ces mesures doivent être
financées par des fonds publics et ne doivent pas avoir pour effet d'apporter un
soutien des prix.
Les programmes de la catégorie verte sont généralement des programmes qui ne visent pas des produits
particuliers, et qui concernent des services de caractère général tels que la recherche, la lutte contre les
parasites et les maladies ou les services de commercialisation et de promotion, ainsi que certains versements
directs aux producteurs tels que le soutien du revenu "découplé", c'est-à-dire non lié aux niveaux de la
production ou aux prix en vigueur. Ces programmes comprennent aussi l'aide à l'ajustement des structures et
les versements au titre de programmes de protection de l'environnement et au titre de programmes d'aide
régionale.
Les subventions de la catégorie verte sont donc autorisées sans restriction, à condition qu'elles
répondent aux critères spécifiques énoncés à l'annexe 2.
CATÉGORIE ORANGE
Toutes les mesures de soutien interne réputées avoir des effets de distorsion de la
production et des échanges, à l'exception de certaines mesures indiquées à
l'article 6, entrent dans la catégorie orange et sont soumises à des limites.
Il
s'agit notamment des mesures de soutien des prix, des subventions aux intrants
ou des subventions directement liées aux quantités produites.
En fait, toute mesure de soutien interne qui n'entre pas dans les catégories exemptées des engagements de
réduction (c'est-à-dire qui ne relève pas de l'article 6:2, de l'article 6:5 ou de l'annexe 2 de l'Accord) doit être
compatible avec les plafonds fixés par la mesure globale du soutien totale (MGS totale) et/ou les dispositions
de minimis énoncées au paragraphe 4 de l'article 6 de l'Accord.
La MGS totale englobe tout le soutien par produit ou autre que par produit et elle doit être réduite pendant la
période de mise en œuvre. La MGS est définie à l'article premier et dans les annexes 3 et 4.
En ce qui concerne les Membres qui n'ont pas inscrit d'engagements de réduction dans leur liste, tout soutien
interne ne relevant par des catégories exemptées doit rester dans les limites des niveaux de minimis pertinents
par produit et autres que par produit.
CATÉGORIE BLEUE
La catégorie bleue est une "catégorie orange assortie de conditions" — qui comprend
certaines mesures de soutien faisant partie de programmes de limitation de la
production (détails au paragraphe 5 de l'article 6 de l'Accord sur l'agriculture).
À
l'heure actuelle, les dépenses au titre des subventions de la catégorie bleue ne sont
pas limitées.
Exemption des engagements de réduction
(1) Catégorie verte
Annexe 2
Effets de distorsion des échanges ou effets
sur la production, au plus, minimes
(2) Catégorie bleu
Article 6.5
Programmes de limitation de la production
(3) Programmes de développement
Article 6.2
Investisssement, intrants, diversification
Engagements de réduction et tolérance de minimis
Catégorie orange
Articles 3
Engagements de réduction, de minimis
et 6
Article 7
Disciplines générales
Annex 3
Mesure globale de soutien
Annex 4
Mesure équivalente du soutien
Tableau 1: Structure du soutien interne
EXERCICES:
1.
À quelles dispositions de l'Accord sur l'agriculture vous référeriez-vous pour déterminer le type de soutien
interne pouvant être inclus dans les catégories de mesures exemptées?
2.
En quoi consistent les subventions relevant de la catégorie orange?
Pouvez vous en donner des
exemples?
167
II.
LA CATÉGORIE VERTE
II.A. PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES
Les mesures de soutien interne dont les effets sur les échanges ou sur la production sont, au plus, minimes
peuvent être utilisées sans être soumises à aucune limitation financière — elles relèvent de la catégorie verte.
En d'autres conséquences, et à condition que les dispositions de l'Annexe 2 de l'Accord sur l'agriculture soient
respectées, un Membre de l'OMC a le droit:

d'augmenter les dépenses au titre des mesures existantes;

d'introduire de nouvelles mesures; ou

de modifier les mesures existantes.
Pour entrer dans la catégorie verte, un programme doit être conforme à certains critères généraux et
spécifiques. Les critères généraux, énoncés au paragraphe 1 de l'annexe 2, sont les suivants:

les effets de distorsion des échanges ou les effets sur la production de la mesure doivent être nuls ou,
au plus, minimes;

le soutien en question doit être fourni dans le cadre d'un programme public financé par des fonds
publics (y compris les recettes publiques sacrifiées) n'impliquant pas de transferts de la part des
consommateurs; et

le soutien en question ne doit pas avoir pour effet d'apporter un soutien des prix aux producteurs.
Même avec ces conditions générales, la catégorie verte a une portée très vaste et englobe un large éventail de
programmes. Toutefois, les mesures de cette catégorie doivent aussi être conformes aux critères spécifiques
énumérés aux paragraphes 2 à 13 de l'annexe 2.
Les pays Membres tant développés qu'en développement peuvent maintenir des mesures de la catégorie verte
mais, dans le cas des pays en développement, un traitement spécial est prévu pour 1) les programmes
gouvernementaux de détention de stocks à des fins de sécurité alimentaire et 2) l'offre de produits
alimentaires à des prix subventionnés visant à répondre aux besoins des populations pauvres des zones
urbaines et rurales.
II.B.
PROGRAMMES DE SERVICES PUBLICS
La catégorie verte comprend de nombreux programmes de services publics, y compris les services de caractère
général fournis par les pouvoirs publics, les dépenses en rapport avec la formation et la détention de stocks
publics à des fins de sécurité alimentaire et les dépenses en rapport avec la fourniture d'une aide alimentaire
intérieure à des segments de la population qui sont dans le besoin – pour autant que chaque mesure
concernée soit conforme aux critères généraux et à certaines conditions spécifiques (paragraphes 2, 3 et 4).
Dans la catégorie verte, les services de caractère général (paragraphe 2 de l'annexe 2) exemptés des
engagements
de réduction comprennent de
nombreux
programmes
publics
concernant l'agriculture,
notamment:

la recherche;

la lutte contre les parasites et les maladies;

les services de formation;

les services de vulgarisation et de consultation;

les services d'inspection;

les services de commercialisation et de promotion; et

les services d'infrastructure, par exemple, les dépenses effectuées pour la mise en place d'équipements
tels que les réseaux électriques, les routes et autres moyens de transport, les marchés et les
installations portuaires, les systèmes d'alimentation en eau, les barrages et les systèmes de drainage,
et les infrastructures de programmes de protection de l'environnement.
II.C.
VERSEMENTS DIRECTS AUX PRODUCTEURS
La catégorie verte permet aussi d'effectuer des versements directs aux producteurs qui ne sont pas liés aux
décisions de production, c'est-à-dire que le versement effectué par les pouvoirs publics n'a pas d'influence sur
le type ou le volume de la production agricole ("découplage").
Conformément aux conditions énoncées, le montant de ces versements ne doit pas être lié à la production, aux
prix ou aux facteurs de production au cours d'une année suivant une période de base fixe. En outre, il n'est
pas obligatoire de produire pour pouvoir bénéficier de ces versements.
Les autres critères auxquels il faut satisfaire dépendent du type de mesures concerné, à savoir notamment:
soutien du revenu découplé; programmes de garantie des revenus et programmes établissant un dispositif de
sécurité pour les revenus; aide en cas de catastrophes naturelles; divers programmes d'aide à l'ajustement
des structures;
et certains versements au titre de programmes de protection de l'environnement et de
programmes d'aide régionale.
Les paragraphes 5 à 13 de l'annexe 2 régissent les versements directs aux producteurs.
D'après les
prescriptions générales du paragraphe 5, pour relever de la catégorie verte, un versement direct doit être
conforme aux conditions générales énoncées au paragraphe 1 ainsi qu'aux critères spécifiques énoncés aux
paragraphes 6 à 13, qui sont résumés ci-après:

soutien du revenu découplé (annexe 2, paragraphe 6):
Bien qu'il ne soit pas nécessaire de
produire pour bénéficier d'un soutien du revenu, les versements peuvent être basés sur la production
au cours d''une période antérieure fixe. Toutefois, ils ne peuvent pas être fonction ni établis sur la base
des prix courants, de la production courante ou d'autres facteurs de production;

participation financière de l'État à des programmes de garantie des revenus et à des
programmes établissant un dispositif de sécurité pour les revenus (annexe 2, paragraphe 7):
Les programmes de protection des revenus sont autorisés en cas de perte de revenu excédant 30 pour
cent du revenu moyen des trois années précédentes.
Le montant de la protection ne doit pas
représenter plus de 70 pour cent de la perte de revenu;
169

versements à titre d'aide en cas de catastrophes naturelles (annexe 2, paragraphe 8): Des
versements en cas de catastrophes naturelles peuvent être effectués lorsque la production a diminué
d'au moins 30 pour cent par rapport à la moyenne des trois années précédentes et uniquement pour
les pertes de revenu ou de facteurs de production tels que les terres ou le bétail. Les versements ne
doivent couvrir que la perte subie et, dans les cas où ils sont effectués parallèlement à des versements
au titre de la garantie des revenus, le total de ces versements ne doit pas excéder 100 pour cent de la
perte totale subie par le producteur;

aide à l'ajustement des structures fournie au moyen de programmes incitant les producteurs
à cesser leurs activités ou au moyen de programmes de retrait de ressources de la
production (annexe 2, paragraphes 9 et 10): Une aide au titre de l'ajustement des structures peut
être accordée dans le cadre de programmes incitant les producteurs à cesser leurs activités
(paragraphe 9) et de programmes de retrait de ressources de la production (paragraphe 10). Dans le
cas des programmes incitant les producteurs à cesser leurs activités, le producteur doit abandonner ses
activités de manière permanente et, dans le cas des programmes de retrait de ressources de la
production portant sur des terres, les terres en question ne doivent plus être consacrées pendant trois
ans au moins à des productions agricoles commercialisables;

aide à l'ajustement des structures fournie au moyen d'aides à l'investissement (annexe 2,
paragraphe 11):
Les versements au titre de l'ajustement des structures peuvent également être
effectués au moyen d'aides à l'investissement destinées à surmonter des désavantages structurels ou à
reprivatiser des terres. Les Membres passant d'une économie planifiée à une économie de marché ont
eu recours à cette disposition pour reprivatiser des terres. D'autres pays qui avaient des problèmes
structurels dans le secteur agricole y ont également eu recours;

versements
au
titre
de
programmes
de
protection
de
l'environnement
(annexe
2,
paragraphe 12): Des versements directs aux agriculteurs peuvent être effectués pour les encourager
à se conformer aux règles environnementales ou à participer à un programme public de protection de
l'environnement ou de conservation.
Le montant des versements doit être limité aux coûts
supplémentaires ou aux pertes de revenu découlant de l'observation du programme;

versements au titre de programmes d'aide régionale (annexe 2, paragraphe 13):
Des
versements peuvent être effectués pour aider les producteurs des régions défavorisées à surmonter
leurs difficultés. Bien que les versements doivent être établis sur la base d'une période de référence,
ils ne peuvent pas être fonction de la production courante ou des prix courants et ils sont limités aux
coûts supplémentaires ou aux pertes de revenu découlant de la réalisation d'une activité agricole dans
les régions considérées;

autres (annexe 2, paragraphe 5): Si un Membre applique un type de versement direct ou introduit
un nouveau type de versement direct qui ne relève pas des catégories susmentionnées mais dont il
prétend qu'il est exempté des engagements de réduction, ce versement doit être conforme aux critères
de base énoncés au paragraphe 1, et ne doit pas être fonction de la production ou des prix courants ou
des facteurs de production, et il ne doit pas être obligatoire de produire pour en bénéficier.
Catégorie verte (en millions de dollars EU)
Membres
Afrique du Sud
Brésil
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
762
525
544
451
423
393
351
4,883
2,600
3,458
2,420
1,568
1,487
1,462
22,267
25,113
29,278
Chine*
Corée, République
5,174
6,443
6,093
3,828
4,590
4,469
24,272
26,834
19,983
21,467
21,971
19,464
18,489
États-Unis
46,041
51,825
51,252
49,820
49,749
50,057
50,672
Honduras
0
0
0
0
2
0
2
32,859
25,019
21,614
23,449
24,082
23,482
20,355
136
282
515
187
236
293
254
2,298
2,404
2,128
2,191
2,165
1,997
2,177
de
Union
européenne (15)
Japon
Philippines
Suisse Liechtenstein
Tableau 2: Catégorie verte
Source: Notifications des Membres de l'OMC. La conversion en dollars EU a été effectuée uniquement aux fins
du cours, sur la base des taux de change indiqués dans l'Annuaire des statistiques financières internationales
du FMI. Les chiffres ont été arrondis au million le plus proche. Pour les chiffres effectifs et les monnaies, voir
les notifications.
* À noter que la Chine est devenue Membre de l'OMC le 11 décembre 2001.
La notification concernant le
soutien interne (G/AG/N/CHN/8) pour les années 1999 à 2001 a été présentée par la Chine pour des raisons de
transparence.
EXERCICES:
3.
Quels sont les critères généraux énoncés au paragraphe 1 de l'annexe 2 auxquels une mesure doit être
conforme pour être considérée comme une subvention relevant de la catégorie verte?
4.
Pouvez-vous énumérer les types de mesures pouvant être inclus dans la catégorie verte?
171
III.
AUTRES MESURES DE SOUTIEN EXEMPTÉES
Outre les mesures relevant de la catégorie verte, d'autres mesures de soutien interne ne sont pas soumises à
réduction (voir l'article 6 de l'Accord sur l'agriculture):

de certaines subventions de la catégorie bleue – versements directs au titre de programmes de
limitation de la production;

de certains programmes de développement des pays en développement Membres; et

de certains niveaux de soutien de minimis.
III.A. CATÉGORIE BLEUE
Aux termes de l'article 6:5, les versements directs aux producteurs qui sont effectués directement sur le
budget de l'État au titre de programmes de limitation de la production (mesures de la catégorie bleue) sont
exemptés des engagements de réduction à condition que ces versements:
i)
soient fondés sur une superficie et des rendements fixes; ou
ii)
soient effectués pour 85 pour cent ou moins du niveau de base de la production; ou
iii)
soient effectués pour un nombre fixe de têtes de bétail.
Il faut noter que si la catégorie verte englobe les versements qui sont découplés à la fois des prix et de la
production, les versements relevant de la catégorie bleue peuvent être liés directement à la production
courante, à condition que celle-ci soit limitée.
Les versements de la catégorie bleue sont utilisés dans les pays qui ont constaté que les versements classiques
destinés à soutenir le marché posaient des problèmes de surproduction, étaient trop onéreux ou n'étaient pas
suffisamment efficaces pour assurer le maintien des revenus agricoles et de l'emploi rural.
Les versements directs aux producteurs sont jugés plus efficaces que les mesures de soutien du marché pour
maintenir les revenus, faire en sorte qu'une superficie minimale soit cultivée et maintenir le nombre de têtes
de bétail. Comme les agriculteurs sont payés directement au lieu de recevoir un soutien sous la forme de prix
plus élevés, il y a moins de risque que d'autres personnes en profitent. Par exemple, si les prix des produits
agricoles augmentent grâce à des mesures de soutien du marché le transfert de ressources profitera en grande
partie aux détaillants, aux grossistes et aux transformateurs.
On considère que les versements relevant de la catégorie bleue ont moins d'effets de distorsion des échanges
que les mesures de soutien du marché ou que d'autres types de subventions liées à la production en raison des
restrictions de la production nécessaires pour respecter les critères de l'article 6:5. Mais comme ils sont fondés
sur le nombre de têtes, la superficie cultivée ou le rendement, ils affectent les échanges.
Catégorie bleue (en millions de dollars EU)
Membres
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
26,943
26,095
22,487
22,963
19,842
19,798
21,231
23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
392
831
839
728
Norvège
1,124
1,124
1,043
1,044
984
871
813
États-Unis
7,030
0
0
0
0
0
0
Union
européenne (15)
Islande
Japon
Tableau 3: Catégorie bleue
Source: Notifications des Membres de l'OMC. La conversion en dollars EU a été effectuée uniquement aux fins
du cours, sur la base des taux de change indiqués dans l'Annuaire des statistiques financières internationales
du FMI. Les chiffres ont été arrondis au million le plus proche. Pour les chiffres effectifs et les monnaies, voir
les notifications.
III.B. PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT
Les mesures d'aide (directe ou indirecte) prises pour encourager le développement agricole et rural qui font
partie intégrante des programmes de développement des pays en développement sont exemptées des
engagements de réduction en vertu de l'article 6:2 de l'Accord sur l'agriculture. Elles comprennent:

les subventions à l'investissement qui sont généralement disponibles pour l'agriculture dans les pays en
développement;

les subventions aux intrants agricoles qui sont généralement disponibles pour les producteurs qui, dans
les pays en développement Membres, ont de faibles revenus ou sont dotés de ressources limitées; et

le soutien interne aux producteurs des pays en développement Membres destiné à encourager le
remplacement des cultures de plantes narcotiques illicites.
Il faut noter que ces programmes ne sont pas les seuls que les pays en développement peuvent mettre en
place et que ces Membres peuvent également recourir à des mesures de la catégorie verte, de la catégorie
bleue ou de la catégorie orange dans la limite de l'engagement concernant la MGS et/ou des niveaux de
minimis.
173
Certains pays en développement Membres ont invoqué les dispositions de l'article 6:2 pour notifier des
programmes destinés à soutenir l'agriculture, comme le montre le tableau ci-après:
Programmes de développement - Article 6:2 (en millions de dollars EU)
Membres
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
359
269
281
373
156
310
332
4
5
3
3
4
3
9
26
38
40
30
52
45
2
7
3
0
0
1
2
Mexique
644
265
152
160
148
39
261
Maroc
148
145
155
150
148
153
134
Philippines
244
53
72
47
41
74
77
Thaïlande
215
482
220
124
83
67
84
Brésil
Chili
Corée, République de
Honduras
Tableau 4: Programmes de développement
Source: Notifications des Membres de l'OMC. La conversion en dollars EU a été effectuée uniquement aux fins
du cours, sur la base des taux de change indiqués dans l'Annuaire des statistiques financières internationales
du FMI. Les chiffres ont été arrondis au million le plus proche. Pour les chiffres effectifs et les monnaies, voir
les notifications.
III.C. DE MINIMIS
Comme vous l'avez vu précédemment, le soutien dans les limites des niveaux de minimis est également
exempté des engagements de réduction. Les dispositions correspondantes de l'Accord sur l'agriculture seront
examinées en relation avec la MGS totale.
EXERCICES:
5.
Quels sont les types de mesures inclus dans la catégorie bleue?
6.
Quels sont les types de mesures des pays en développement Membres exemptés des engagements de
réduction en vertu des dispositions de l'article 6:2 de l'Accord sur l'agriculture?
IV.
SOUTIEN INTERNE FAISANT L'OBJET
D'ENGAGEMENTS DE RÉDUCTION
Tout programme de soutien interne qui ne peut pas être inclus dans la catégorie verte, dans la catégorie bleue
ou dans les programmes de développement doit être compatible avec les plafonds fixés par la mesure globale
du soutien totale (MGS totale) et/ou les dispositions de minimis de l'Accord sur l'agriculture.
En d'autres termes, le soutien qui n'est pas expressément exempté des engagements de réduction est
présumé faire l'objet de tels engagements (voir l'article 7:2 de l'Accord sur l'agriculture) et doit être inclus
dans le calcul de la MGS totale courante d'un Membre.
Pendant le Cycle d'Uruguay, les parties contractantes au GATT ont décidé, pour établir une base de réductions,
de prendre en compte le soutien qu'elles avaient accordé à l'agriculture au cours de la période de base allant
de 1986 à 1988. Lorsque les subventions excédaient les niveaux de minimis, les Membres devaient établir une
MGS totale de base qui faisait ensuite l'objet de réductions. Une approche analogue s'applique aux Membres
qui ont accédé après le Cycle d'Uruguay ou qui sont en cours d'accession. Dans leurs cas, la période de base
est plus récente et varie d'un Membre à l'autre.
La section I de la Partie IV de la Liste d'un Membre contient les engagements de réduction du soutien interne
qui sont exprimés en termes de MGS totale et de niveaux d'engagement consolidés annuels et finals
(article 6:1 de l'Accord sur l'agriculture).
1)
La MGS totale de base est la somme de tout le soutien interne accordé en faveur des producteurs
agricoles pendant la période de base moyenne 1986-1988.
2)
La MGS totale consolidée annuelle est le niveau de soutien maximal qu'un Membre peut accorder
pendant toute année de la période de mise en œuvre.
3)
La MGS totale consolidée finale est le niveau de soutien maximal qu'un Membre peut accorder pendant
la dernière année de la période de mise en œuvre et ensuite.
La MGS totale regroupe en un seul chiffre toutes les mesures de soutien par produit et autres que par produit.
Le calcul de la MGS totale est détaillé à l'article 6 et aux annexes 3 et 4 de l'Accord sur l'agriculture.
Les pays développés Membres se sont engagés à réduire la MGS totale de 20 pour cent pendant la période de
mise en œuvre de six ans (1995-2000) et les pays en développement Membres de 13,3 pour cent sur dix ans
1 2
(1995-2004).
Les pays les moins avancés n'étaient pas tenus de procéder à des réductions.
1
Modalités de l'établissement d'engagements contraignants et spécifiques s'inscrivant dans le cadre du
programme de réforme, MTN.GNG/MA/W/24, 20 décembre 1993, paragraphe 8.
2
Des périodes de mise en œuvre différentes sont applicables pour certains Membres ayant accédé récemment.
175
L'engagement concernant la MGS totale se rapporte au montant global du soutien de la catégorie orange
(à l'exclusion du soutien de minimis) et non à une gamme particulière de produits.
Un Membre peut donc
redistribuer le soutien entre différents produits à condition de respecter l'engagement concernant la MGS totale
inscrit dans sa Liste.
La valeur de la MGS totale courante des mesures non exemptées ne doit excéder, pendant aucune année de la
période de mise en œuvre ni par la suite, la limite de la MGS totale inscrite dans la Liste d'un Membre.
Autrement dit, les niveaux plafonds de ce soutien sont consolidés dans le cadre de l'OMC.
Dans le cas des Membres qui n'ont pas inscrit d'engagements de réduction dans leur liste, tout soutien interne
ne relevant pas des catégories de mesures exemptées doit rester dans les limites des niveaux de minimis
pertinents par produit et autres que par produit.
MGS totale courante (en millions de dollars EU)
Membres
Afrique du Sud
Brésil
Canada
Colombie
Union
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
452
451
477
148
129
63
0
0
0
0
83
0
0
0
570
453
366
522
637
557
1,791
58
4
14
10
7
5
37
64,658
61,852
55,213
52,283
48,006
38,890
35,151
2,691
2,446
2,036
1,115
1,305
1,495
6,214
5,898
6,238
10,392
16,862
16,803
14,413
36,369
29,562
25,842
5,987
6,704
6,411
5,328
3,624
2,964
2,374
2,257
1,876
1,835
1,636
633
510
534
397
457
493
411
européenne (15)
Corée, République
de
États-Unis
Japon
Suisse Liechtenstein
Thaïlande
Tableau 5: MGS totale courante
Source: Notifications des Membres de l'OMC. La conversion en dollars EU a été effectuée uniquement aux fins
du cours, sur la base des taux de change indiqués dans l'Annuaire des statistiques financières internationales
du FMI. Les chiffres ont été arrondis au million le plus proche. Pour les chiffres effectifs et les monnaies, voir
les notifications.
IV.A. QUE SIGNIFIE LA NOTION "DE MINIMIS"?
La notion "de minimis" dans l'Accord sur l'agriculture permet d'exempter de l'engagement concernant la MGS
totale les montants relativement faibles du soutien relevant de la catégorie orange.
Lorsque les engagements ont été établis lors du Cycle d'Uruguay, les Membres n'étaient pas tenus d'inclure
dans leur MGS totale la valeur du soutien accordé pendant la période de base 1986-1988 qui était dans les
limites des niveaux de minimis suivants:

le soutien par produit qui n'excédait pas 5 pour cent de la valeur totale de la production du produit
agricole initial en question; et

le soutien autre que par produit qui n'excédait pas 5 pour cent de la valeur de la production agricole
totale.
Dans le cas des pays en développement Membres, le seuil de minimis est de 10 pour cent.
Figure 1: Catégorie orange et de minimis: Mesure globale du soutien totale courante
IV.B. MESURE GLOBALE DU SOUTIEN (MGS)
Les détails du calcul de la MGS sont indiqués à l'annexe 3 de l'Accord sur l'agriculture.
Pour chaque année de la période de mise en œuvre et après, la MGS par produit doit être calculée pour chaque
produit agricole initial bénéficiant d'un soutien interne non exempté. De plus, les subventions qui ne visent pas
des produits déterminés doivent être énumérées et totalisées dans une MGS autre que par produit.
Les mesures de soutien ci-après doivent être incluses dans le calcul de la MGS:

le soutien des prix du marché est calculé sur la base de l'écart entre un prix de référence extérieur
fixe et le prix administré appliqué multiplié par la quantité produite pouvant bénéficier du prix
administré appliqué;

les versements directs non exemptés qui dépendent d'un écart de prix sont calculés soit sur la
base de l'écart entre le prix de référence extérieur fixe et le prix administré appliqué multiplié par la
quantité produite pouvant bénéficier du prix administré, soit sur la base des dépenses budgétaires; les
177
versements directs non exemptés basés sur des facteurs autres que les prix sont calculés sur la base
des dépenses budgétaires;

les autres subventions qui ne sont pas exemptées des engagements de réduction (par exemple, les
subventions aux intrants ou les bonifications d'intérêts) sont calculées sur la base des dépenses
budgétaires ou de l'écart entre le prix du produit ou service subventionné et un prix du marché
représentatif pour un produit ou service similaire multiplié par la quantité du produit ou service.
Comme indiqué précédemment, la valeur de la MGS totale courante des mesures non exemptées ne doit
excéder, pendant aucune année, la limite de la MGS totale inscrite dans la Liste d'un Membre pour cette
année-là.
En outre, la MGS totale courante doit être calculée compte tenu "… des composantes et de la
méthodologie utilisées dans les tableaux des données explicatives incorporés par renvoi dans la Partie IV de la
Liste du Membre".
Même si les engagements concernant la MGS totale portent sur la valeur totale du soutien non exempté
accordé en faveur des producteurs agricoles, pour obtenir le niveau total du soutien en termes de MGS totale
courante, il faut calculer la valeur du soutien pour chaque produit.
Par conséquent, pour chaque produit
agricole initial:

la subvention implicite que représentent les mesures de soutien des prix est ajoutée aux autres
subventions par produit – par exemple, une subvention aux engrais par produit – pour obtenir une
MGS par produit qui est ensuite comparée au seuil de minimis applicable;

si la valeur du soutien accordé pour un produit déterminé n'excède pas le niveau de minimis, elle est
considérée comme nulle aux fins du calcul de la MGS totale courante.
La MGS autre que par produit est calculée séparément et est incluse dans la MGS totale courante uniquement
si elle excède le niveau de minimis pertinent.
Les deux critères de base servant à évaluer le soutien sont: 1) ses effets sur les prix; et 2) son coût pour les
pouvoirs publics. Les dépenses budgétaires (les sommes dépensées par les pouvoirs publics pour soutenir un
produit) et les recettes sacrifiées par les pouvoirs publics ou leurs agents, que ce soit au niveau national ou
infranational, doivent être incluses dans le calcul de la MGS.
L'exemple présenté dans l'encadré ci-après illustre le calcul de la MGS totale courante pour un pays développé
Membre (seuil de minimis de 5 pour cent) pendant l'année Y.
EXEMPLE: CALCUL DE LA MGS TOTALE COURANTE
Membre X (pays développé), année Y
Blé:
Prix d'intervention du blé
= 255 dollars par tonne
Prix de référence extérieur fixe (cours mondial)=
= 110 dollars par tonne
Production intérieure de blé
= 2,000,000 de tonnes
Membre X (pays développé), année Y
Valeur de la production de blé
= 510,000,000 de dollars
MGS pour le blé (MGS 1)
= 290,000,000 de dollars
(255 dollars–110 dollars) x 2 000 000 de tonnes
(niveau de minimis = 25 500 000 dollars)
Orge:
Versements compensatoires pour l'orge
= 3,000,000 de dollars
Valeur de la production d'orge
=100,000,000 de dollars
MGS pour l'orge (MGS 2)
= 3,000,000 de dollars
(niveau de minimis = 5 000 000 de dollars)
Graines oléagineuses:
Versements
compensatoires
pour
les
graines
= 13,000,000 de dollars
oléagineuses
Subvention de l'engrais
= 1,000,000 de dollars
Valeur de la production de graines oléagineuses
= 250,000,000 de dollars
MGS pour les graines oléagineuses (MGS 3)
= 14,000,000 de dollars
(niveau de minimis = 12 500 000 dollars)
Soutien autre que par produit:
Bonification d'intérêts généralement disponible
= 4,000,000 de dollars
Valeur de la production agricole totale
= 860,000,000 de dollars
MGS autre que par produit (MGS 4)
= 4,000,000 de dollars
(niveau de minimis = 43 000 000 de dollars)
MGS totale courante (MGS 1 + MGS 3)
= 304,000,000 de dollars
179
IV.C. MESURE ÉQUIVALENTE DU SOUTIEN
Lorsqu'il n'est pas possible de calculer la composante soutien des prix du marché de la MGS selon la méthode
prévue à l'annexe 3, on peut établir une "mesure équivalente du soutien" (MES). Cela peut être le cas pour les
mesures de soutien des prix du marché qui ne peuvent pas être calculées suivant la méthode de calcul de la
MGS car aucun prix de référence extérieur ne peut être déterminé.
La MES est généralement calculée sur la base des dépenses budgétaires réelles, à savoir les sommes
dépensées par les pouvoirs publics pour soutenir un produit, par exemple, plutôt que le soutien du prix du
marché calculé par rapport à un prix de référence extérieur fixe. Une fois que la composante soutien des prix
du marché est déterminée, tout versement direct non exempté et tout autre soutien non exempté doivent être
calculés de la même manière que les composantes correspondantes de la MGS, comme cela est indiqué aux
paragraphes pertinents de l'annexe 3.
Comme la MGS, la MES est comparée au niveau de minimis et, si elle excède ce niveau, elle est incluse dans la
MGS totale courante. Les règles de calcul de la MES sont énoncées à l'annexe 4 de l'Accord sur l'agriculture.
EXERCICES:
7.
Quels engagements de réduction les Membres ont-ils contractés lors du Cycle d'Uruguay en ce qui
concerne la MGS totale?
8.
Qu'est-ce que la mesure équivalente du soutien (MES) et où se trouvent les règles de calcul de la MES?
Examinons une affaire relative au soutien interne pour les produits agricoles.
Mais, auparavant, lisez
l'avertissement suivant!
Avertissement
Bien que l'étude de cas ci-après repose sur des décisions rendues par un Groupe spécial de l'OMC et/ou par
l'Organe d'appel, son principal objectif n'est pas de décrire et examiner en détail tous les arguments et
conclusions relatifs à l'affaire considérée mais c'est de mettre l'accent sur les questions et principes
examinés dans ce cours et de vous donner un aperçu des éléments que vous voudrez peut-être approfondir
lorsque vous vous pencherez sur ces questions et principes.
ÉTUDE DE CAS N°1
CORÉE – VIANDE DE BŒUF (WT/DS161/AB/R ET WT/DS169/AB/R)
Corée – Mesures affectant les importations de viande de bœuf fraîche, réfrigérée et congelée
Parties au différend
Accords
Étapes du différend
visés
Plaignants
Australie,
États-Unis
GATT articles
Établissement du
26 mai et
III:4, XX, XI:I
Groupe spécial
26 juillet 1999
Distribution du rapport
31 juillet 2000
et XVII:I
Accord
sur
du Groupe spécial
l'agriculture,
Défendeur
Corée
articles 3, 4,
Distribution du rapport
6 et 7
de l'Organe d'appel
Adoption du rapport de
11 décembre 2000
10 janvier 2001
l'Organe d'appel
1.
Mesure et produit en cause

Mesure en cause:
i) les mesures de la Corée affectant l'importation, la distribution et la vente de
viande de bœuf, ii) le "double système de vente au détail" appliqué par la Corée en ce qui concerne la
vente sur le marché intérieur de viande de bœuf d'importation et iii) les programmes de soutien interne
aux produits agricoles mis en place par la Corée.

Produits en cause: Viande de bœuf importée en provenance de l'Australie et des États-Unis.
181
Résumé des principales constatations du Groupe spécial/de l'Organe d'appel 3
2.

Article 3:2 de l'Accord sur l'agriculture (soutien interne):
Bien qu'il ait confirmé la conclusion du
Groupe spécial selon laquelle la Corée n'avait pas calculé correctement le soutien interne (MGS) qu'elle
accordait pour la viande de bœuf, l'Organe d'appel a infirmé la conclusion finale du Groupe spécial
selon laquelle la Corée avait agi de manière incompatible avec l'article 3:2 de l'Accord sur l'agriculture
en dépassant ses niveaux d'engagement concernant le soutien total pour 1997 et 1998, car le Groupe
spécial avait lui-même utilisé une méthode de calcul inappropriée.

Article III:4 du GATT (double système de vente au détail): L'Organe d'appel a approuvé la conclusion
finale du Groupe spécial selon laquelle le double système de vente au détail de la Corée (exigeant que
la viande de bœuf importée soit vendue dans des magasins distincts) accordait à la viande de bœuf
importée un traitement "moins favorable" que celui qui était accordé au produit national similaire. De
l'avis de l'Organe d'appel, le double système de vente au détail interdisait pratiquement à la viande de
bœuf importée l'accès aux points de distribution "normaux" pour la viande de bœuf, ce qui modifiait les
conditions de concurrence pour la viande de bœuf importée. À cet égard, l'Organe d'appel a indiqué
qu'un traitement formellement différent des produits importés par rapport aux produits nationaux
n'était pas nécessairement "moins favorable" aux produits importés au sens de l'article III:4.

Article XX du GATT.
En outre, l'Organe d'appel a confirmé la constatation du Groupe spécial selon
laquelle le double système de vente au détail n'était pas justifié comme une mesure "nécessaire" pour
assurer le respect de la Loi de la Corée sur la concurrence déloyale car il n'était pas "nécessaire" au
sens de l'article XX d). Pour déterminer si une mesure est "nécessaire", il faut soupeser et mettre en
balance des facteurs tels que le rôle joué par la mesure dans le respect de la loi ou du règlement en
question, l'importance relative de l'intérêt commun ou des valeurs communes qui sont protégés et
l'incidence de la loi sur les échanges. L'Organe d'appel a estimé comme le Groupe spécial que la Corée
n'avait pas démontré qu'elle n'aurait pas pu obtenir la rigueur souhaitée dans l'application de la loi en
ayant recours à d'autres mesures.

Articles XI:1 et XVII:1 a) du GATT et article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture (pratiques en matière
d'appels d'offres d'une entreprise commerciale d'État (l'Office de commercialisation des produits de
l'élevage (LPMO)) en ce qui concerne les importations de viande de bœuf): Le Groupe spécial a conclu
que le fait que le LPMO n'avait pas lancé d'appel d'offres ou avait ajourné des appels d'offres et ses
pratiques d'écoulement (à savoir l'augmentation de ses stocks de viande de bœuf étrangère sans
toutefois répondre aux demandes pour ce produit) avaient entraîné des restrictions à l'importation de
viande de bœuf qui étaient contraires à l'article XI. En conséquence, le Groupe spécial a conclu aussi
que les mesures étaient incompatibles avec l'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture, qui interdit aux
Membres de maintenir des restrictions quantitatives à l'importation, notamment des mesures non
tarifaires appliquées par l'intermédiaire d'entreprises commerciales d'État, qui ont dû être converties en
droits de douane proprement dits, de recourir à de telles mesures ou d'y revenir. Le Groupe spécial a
également constaté que si le LPMO était considéré comme une entreprise commerciale d'État qui ne
3
Autres questions traitées dans la présente affaire: les articles 6:4 et 7:2 a) de l'Accord sur l'agriculture
(niveaux de minimis, MGS courante pour la viande de boeuf et MGS totale courante); les articles II et XI du
GATT (distinction entre la viande de bovins d'embouche et la viande de bovins nourris aux céréales); certains
aspects du système de distribution et de vente de la viande de boeuf importée (article III:4 du GATT); les
entreprises commerciales d'État (article XI du GATT et Note additionnelle y relative; article 4:2 de l'Accord sur
l'agriculture et note de bas de page 1 y relative) et le mandat du Groupe spécial (demande d'établissement
d'un groupe spécial) (article 6:2 du Mémorandum d'accord).
contrôlait pas pleinement la distribution de sa part du contingent d'importation, les mesures étaient
également contraires à l'article XVII:1 a) du GATT (relatif aux entreprises commerciales d'État) car
elles étaient incompatibles avec les principes généraux de non discrimination. (La Corée n'a pas fait
appel de cette constatation).
CONSEIL
Pour en savoir plus sur l'affaire de la viande de bœuf concernant la Corée ou pour consulter les documents
s'y rapportant, voir les liens ci-après:
http://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/cases_f/ds161_f.htm
http://www.wto.org/french/res_f/booksp_f/dispu_summary06_f.pdf
Voir aussi l'Index analytique de l'OMC à l'adresse suivante:
http://www.wto.org/french/res_f/booksp_f/analytic_index_f/agriculture_f.htm
Nous allons examiner une autre affaire relative au soutien interne pour les produits agricoles. Mais d'abord,
l'avertissement habituel!
Avertissement:
Bien que l'étude de cas ci-après repose sur des décisions rendues par un Groupe spécial de l'OMC et/ou par
l'Organe d'appel, son principal objectif n'est pas de décrire et examiner en détail tous les arguments et
conclusions relatifs à l'affaire considérée mais c'est de mettre l'accent sur les questions et principes
examinés dans ce cours et de vous donner un aperçu des éléments que vous voudrez peut-être approfondir
lorsque vous vous pencherez sur ces questions et principes.
ÉTUDE DE CAS N°2
ÉTATS-UNIS – COTON UPLAND (DS267)
États-Unis – Subventions concernant le coton upland
Parties au différend
Accords visés
Étapes du différend
Plaignant
Articles 3:3, 8,
Établissement du
9:1 a) et 10 de
Groupe spécial
Brésil
l’Accord sur
l’agriculture
Défendeur
États-Unis
Articles 3, 5 c)
et 6.3 c) de
l’Accord SMC
Distribution du rapport
18 mars 2003
8 septembre 2004
du Groupe spécial
Distribution du rapport
3 mars 2005
de l'Organe d'appel
Adoption
21 mars 2005
183
1.
Mesure et produit en cause

Mesure en cause: mesures de "soutien interne" à l'agriculture appliquées par les États-Unis, garanties
de crédit à l'exportation et autres mesures dont il était allégué qu'elles constituaient des subventions à
l'exportation et des subventions liées à l'apport national.

Produit en cause: Coton upland et autres produits visés par des garanties de crédit à l'exportation.
Résumé des principales constatations du Groupe spécial/de l'Organe d'appel4
2.

Article 13 de l'Accord sur l'agriculture (clause de paix): L'Organe d'appel a confirmé la constatation du
Groupe spécial selon laquelle la "clause de paix" énoncée dans l'Accord sur l'agriculture ne s'appliquait
pas à plusieurs mesures des États-Unis, notamment les mesures de soutien interne pour le coton
upland.

Article 6.3 c) de l'Accord SMC (préjudice grave):
L'Organe d'appel a confirmé la constatation du
Groupe spécial selon laquelle le programme de subventions en cause – à savoir les versements au titre
du programme de prêts à la commercialisation, les versements au titre du programme Step 2
(commercialisation pour utilisateurs), les versements d'aide pour perte de parts de marché et les
versements anticycliques – avait pour effet d'empêcher des hausses de prix dans une mesure notable
au sens de l'article 6.3 c), causant un préjudice grave aux intérêts du Brésil au sens de l'article 5 c).

Le Groupe spécial a constaté que d'autres programmes de soutien interne des États-Unis (à savoir les
versements au titre de contrats de flexibilité de la production, les versements directs, et les versements
au titre de l'assurance-récolte) ne causaient pas de préjudice grave aux intérêts du Brésil dans la
mesure où le Brésil n'avait pas démontré l'existence du lien de causalité requis entre ces programmes
et l'empêchement de hausses de prix dans une mesure notable.

Article 3.1 a) et b) de l'Accord SMC, article 9:1 a) de l'Accord sur l'agriculture (versements au titre du
programme Step 2 – subventions au remplacement des importations et subventions à l'exportation):
L'Organe d'appel a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle les versements au titre du
programme Step 2 en faveur des utilisateurs nationaux de coton upland des États-Unis étaient des
subventions subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés
qui sont prohibées en vertu de l'article 3.1 b) et 3.2 de l'Accord SMC. L'Organe d'appel a également
confirmé les constatations du Groupe spécial établissant que les versements au titre du programme
Step 2 en faveur des exportateurs de coton upland des États-Unis étaient des subventions
subordonnées aux résultats à l'exportation au sens de l'article 9:1 a) de l'Accord sur l'agriculture, et
que les États-Unis avaient par conséquent agi de manière incompatible avec les articles 3:3 et 8 de
l'Accord sur l'agriculture.
L'Organe d'appel a en outre constaté que les versements au titre du
programme Step 2 en faveur des exportateurs étaient des subventions à l'exportation prohibées qui
étaient incompatibles avec l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC.
4
Autres questions examinées: articles 11, 12:7 et 17:5 du Mémorandum d'accord; mandat (mesures ayant
expiré, consultations); charge de la preuve; économie jurisprudentielle; portée de l'examen effectué par
l'Organe d'appel (faits ou droit); teneur de la déclaration d'appel (Procédures de travail pour l'examen en
appel, règle 20 2)); exposé des éléments de preuve disponibles (article 4.2 de l'Accord SMC); article XVI du
GATT; point j) de la Liste exemplative de l'Accord SMC.

Article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture et article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord SMC (garanties de crédit à
l'exportation – subventions à l'exportation):
L'Organe d'appel a confirmé la constatation du Groupe
spécial selon laquelle les programmes de garanties de crédit à l'exportation des États-Unis en cause
étaient des "subventions à l'exportation" au sens de l'Accord SMC, et constituaient, par conséquent, un
contournement des engagements des États-Unis en matière de subventions à l'exportation, en violation
de l'article 10:1 de l'Accord sur l'agriculture et étaient contraires à l'article 3.1 a) et 3.2 de l'Accord
SMC. L'Organe d'appel a également confirmé, dans une opinion majoritaire, la constatation du Groupe
spécial selon laquelle l'article 10:2 de l'Accord sur l'agriculture n'exemptait pas les garanties de crédit à
l'exportation des disciplines relatives aux subventions à l'exportation figurant à l'article 10:1.
Un
membre de l'Organe d'appel a néanmoins exprimé, dans une opinion séparée, un avis contraire,
estimant que l'article 10:2 exemptait les garanties de crédit à l'exportation des disciplines de
l'article 10:1 jusqu'à ce que des disciplines aient été convenues au niveau international.

Recommandation (articles 4.7 et 7.8 de l'Accord SMC): Le Groupe spécial a recommandé i) en ce qui
concernait les subventions prohibées (garanties de crédit à l'exportation et versements au titre du
programme Step 2), que les États-Unis retirent ces subventions sans retard (à savoir, en l'espèce, dans
un délai de six mois suivant la date d'adoption du rapport du Groupe spécial/de l'Organe d'appel ou le
5
1er juillet 2005 (si cette date était plus proche)) ; et ii) en ce qui concernait les subventions dont il
avait été constaté qu'elles causaient un préjudice grave, que les États-Unis prennent des mesures
appropriées pour éliminer leurs effets défavorables ou qu'ils retirent ces subventions.
CONSEIL
Pour en savoir plus sur l'affaire du coton upland des États-Unis ou pour consulter les documents s'y
rapportant, voir les liens ci-après sur le site Web de l'OMC:
http://www.wto.org/french/tratop_f/dispu_f/cases_f/ds267_f.htm
http://www.wto.org/french/res_f/booksp_f/dispu_summary06_f.pdf
Voir également l'Index analytique de l'OMC à l'adresse suivante:
http://www.wto.org/french/res_f/booksp_f/analytic_index_f/agriculture_f.htm
5
Le 3 février 2006, le Congrès des États-Unis a approuvé un projet de loi abrogeant le programme de
subventions Step 2 pour le coton upland. La loi a été promulguée le 8 février 2006 et est entrée en vigueur le
1er août 2006.
185
ILLUSTRATION
Le Membre A, qui est un pays développé, a une MGS totale de 200 millions de dollars EU pour les années de
base 1986-1988. Il a réduit ce montant de 20 pour cent en six ans à compter de 1995.
Pourtant, les subventions qu'il accorde pour le sucre ont augmenté depuis 1995.
Le Membre B veut contester l'utilisation des subventions par le Membre A. Selon lui, l'Accord sur l'agriculture
interdit d'accroître le recours aux subventions pour les produits agricoles.
Le Membre A n'est pas de cet avis. Il met en avant le fait qu'il dispose d'une marge suffisante dans le cadre de
son engagement concernant la MGS totale puisqu'il a réduit son soutien à d'autres produits (céréales), et par
conséquent, il peut accroître le soutien pour le sucre.
Le Membre A fait valoir qu'il peut accroître le soutien interne pour le sucre pour autant que la MGS totale
courante n'excède pendant aucune année de la période de mise en œuvre le plafond fixé par la MGS totale,
dans sa Liste d'engagements.
Ils voudraient avoir votre avis – Qu'en pensez-vous?
En vertu de l'Accord sur l'agriculture, les engagements d'un Membre concernant la MGS totale portent sur la
valeur totale du soutien non exempté en faveur des producteurs agricoles (exprimé en tant que MGS totale
courante), et non sur la valeur du soutien accordé pour des produits particuliers.
Les Membres pourraient donc accroître le soutien accordé pour un produit pour autant que la MGS totale
courante n'excède pas le plafond global correspondant au niveau d'engagement en matière de MGS totale
spécifié dans leur Liste.
Il faut cependant noter que dans le cas présent, seules les dispositions de l'Accord sur l'agriculture ont été
prises en considération. Pour répondre de manière complète à la question de savoir si les mesures du Membre
A pourraient être contestées, il faudrait également tenir compte d'autres Accords de l'OMC, en particulier de
l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires et du GATT de 1994.
V.
OBLIGATIONS DE NOTIFICATION
Les niveaux du soutien interne varient considérablement d'un Membre à un autre.
Les Membres dont les
niveaux de soutien étaient élevés pendant la période de base 1986-1988 et qui ont pris des engagements de
réduction de la MGS totale ont eu tendance à maintenir des niveaux de soutien élevés bien que certains d'entre
eux aient remplacé les mesures de la catégorie orange par des mesures des catégories bleue et verte.
L'article 18:2 de l'Accord sur l'agriculture fait obligation à tous les Membres de notifier la portée de leurs
mesures de soutien interne au Comité de l'agriculture aux fins de l'examen auquel il doit procéder. Pour ce
faire, les Membres doivent:

dresser la liste de toutes les mesures qui relèvent des catégories exemptées (catégorie verte,
programmes de développement et versements directs au titre de programmes de limitation de la
production - catégorie bleue); et

calculer la MGS totale, y compris le soutien de minimis, et, s'ils ont inscrit dans leur Liste des
engagements de réduction du soutien interne, notifier la MGS totale courante.
Si un Membre qui n'a pas inscrit dans sa liste de tels engagements applique des mesures de soutien qui ne
relèvent pas des catégories exemptées, il doit présenter une notification indiquant que ce soutien se situe dans
les limites des niveaux de minimis pertinents.
Les Membres de l'OMC doivent présenter des notifications chaque année, sauf les PMA Membres, qui doivent le
faire tous les deux ans. Les pays en développement Membres peuvent également demander au Comité d'être
dispensés de l'obligation de notification annuelle pour les mesures autres que celles qui relèvent de la catégorie
verte, de la catégorie des programmes de développement ou de la catégorie bleue.
Outre les obligations de notification annuelle, tous les Membres doivent notifier toute modification apportée à
des mesures existantes et toute nouvelle mesure relevant des catégories exemptées.
Le Comité de
l'agriculture examine ces notifications régulièrement.
Le Comité de l'agriculture a établi des modèles de présentation spéciaux pour faciliter le respect des obligations
de notification. Tous les Membres dont les niveaux d'engagement de base et annuels sont indiqués dans la
section I de la Partie IV de leur Liste doivent présenter une notification au plus tard 90 jours (ou 120 jours si la
notification initiale est provisoire) après la fin de l'année civile (ou de la campagne de commercialisation, de
l'exercice financier, etc.) en question.
Le tableau DS:1 récapitule le calcul de la MGS totale courante pour la période de 12 mois considérée. Les
détails du calcul figurent dans les tableaux explicatifs DS:1 à DS:9.

Tableau explicatif DS:1: Il contient la liste des mesures de la catégorie verte qui sont exemptées
des engagements de réduction. Sous chacune des rubriques de l'annexe 2, le Membre doit donner une
brève description de chaque mesure, et indiquer le paragraphe pertinent de l'annexe 2, la valeur de la
mesure et la source des données.

Tableau explicatif DS:2:
Les pays en développement Membres qui recourent aux exemptions
énoncées à l'article 6:2 doivent indiquer les mesures relevant de chacune des trois catégories de
l'article 6:2
(subventions
à l'investissement, subventions
aux
intrants
et soutien destiné
au
remplacement des cultures de plantes narcotiques illicites), en décrivant brièvement les mesures et en
indiquant leur valeur et la source des données.
187

Tableau explicatif DS:3:
Les Membres qui se prévalent de l'exemption des engagements de
réduction prévue à l'article 6:5 (catégorie bleue) concernant les versements directs au titre de
programmes de limitation de la production doivent indiquer, sous chacune des rubriques de
l'article 6:5, les programmes, leur valeur monétaire et la source des données.

Tableau explicatif DS:4:
Il récapitule la MGS par produit et la MGS autre que par produit en
indiquant les niveaux de minimis pertinents. Les différentes composantes sont détaillées dans d'autres
tableaux explicatifs.

Tableau explicatif DS:5: Il contient des données sur les mesures de soutien des prix du marché par
produit, par exemple, sur les programmes d'intervention dans lesquels l'État achète des produits à des
prix minimaux déterminés. Les données doivent comprendre la désignation du produit initial, l'année
d'application, le type de mesure, le prix administré appliqué, le prix de référence extérieur, la
production visée, les redevances ou prélèvements connexes et le soutien total des prix du marché pour
chaque produit.

Tableau explicatif DS:6:
concernant
généralement
Il contient des données sur les versements directs non exemptés,
les
programmes
de
versements
compensatoires
dans
lesquels
les
producteurs perçoivent la différence entre le prix du marché et le prix d'objectif fixé par les pouvoirs
publics, ainsi que d'autres versements directs non exemptés qui ne sont pas nécessairement liés aux
prix.
Comme dans le tableau explicatif DS:5, les données doivent comprendre la désignation du
produit initial, l'année, le type de mesure, le prix administré appliqué, le prix de référence extérieur, la
production visée, les versements directs totaux liés aux prix, les autres versements directs non
exemptés, les redevances et prélèvements connexes et la valeur totale des versements directs pour
chaque produit.

Tableau explicatif DS:7:
S'il existe d'autres subventions par produit, elles doivent être indiquées
dans ce tableau. Il peut s'agir de subventions par hectare cultivé ou par tête qui ne sont pas liées aux
prix mais visent à soutenir la production. Ce tableau indique aussi les résultats obtenus à partir des
tableaux explicatifs DS:6 et DS:5 dont la somme correspond à la MGS totale par produit.

Tableau explicatif DS:8: Dans le cas des mesures de soutien des prix du marché pour lesquelles il
n'est pas possible de calculer la MGS sur la base de l'écart de prix, on calcule la MES, suivant la
méthode indiquée à l'annexe 4 de l'Accord sur l'agriculture.
Les mesures d'intervention de portée
limitée ou le coût de l'écoulement des excédents peuvent être inclus.
Les dépenses budgétaires
afférentes à ces mesures sont généralement utilisées.

Tableau explicatif DS:9:
Il indique le soutien autre que par produit accordé en faveur des
producteurs agricoles en général.
Cela comprend, par exemple, les subventions au crédit ou les
subventions à la consommation d'eau.
Il y a aussi un tableau DS:2, qui est utilisé pour les notifications au titre de l'article 18:3 de l'Accord sur
l'agriculture.
Il sert à notifier, au cas par cas, les mesures de soutien interne nouvelles ou modifiées
exemptées de la réduction, c'est-à-dire les mesures relevant de la catégorie verte, de l'article 6:2
(programmes de développement) et de la catégorie bleue. Cette notification doit être présentée pour chaque
mesure nouvelle ou modifiée exemptée de réduction, dans la mesure où cela est réalisable, avant que la
mesure ne soit adoptée et, en tout état de cause, dans les 30 jours qui suivent son adoption.
Comme la plupart des Membres n'appliquent pas de mesures de soutien interne autres que celles qui relèvent
des catégories exemptées, les obligations de notification annuelle ne sont généralement pas trop lourdes. Elles
sont cependant efficaces car elles servent de base de discussion au Comité de l'agriculture et elles sont utiles
car elles permettent aux gouvernements de contrôler annuellement le soutien qu'ils accordent au secteur
agricole.
Les notifications doivent être lues avec prudence car de nombreux Membres utilisent différentes monnaies
soumises aux variations des taux de change et de l'inflation.
En outre, en examinant les données sur le
soutien interne, il faut tenir compte de la taille du secteur agricole, qui varie d'un Membre à l'autre, et aussi de
la structure du soutien qui est souvent concentré dans quelques secteurs.
EXERCICES:
9.
Quelle doit être la fréquence des notifications concernant le soutien interne et sous quelle forme doiventelles être présentées?
189
VI.
RÉSUMÉ
Les Membres peuvent recourir sans restriction aux mesures de soutien interne dont les effets de distorsion
des échanges ou les effets sur la production sont, au plus, minimes. Ces mesures relèvent de la catégorie
verte.
Elles comprennent les subventions au titre de programmes de services publics et certains
versements directs aux producteurs tels que le soutien du revenu découplé, l'aide en cas de catastrophes
naturelles, l'aide à l'ajustement des structures, les versements au titre de programmes de protection de
l'environnement et les versements au titre de programmes d'aide régionale.
Outre les mesures de la catégorie verte, les Membres ne sont pas tenus de réduire:
1)
les versements directs au titre de programmes de limitation de la production (mesures de la
catégorie bleue);
2)
certaines mesures d'aide prises par les pouvoirs publics pour encourager le développement
agricole et rural dans les pays en développement Membres (énumérées à l'article 6:2 de l'Accord
sur l'agriculture); et
3)
d'autres mesures de soutien qui restent dans les limites des niveaux de minimis.
Les mesures de soutien interne qui ne peuvent pas être incluses dans les catégories exemptées
susmentionnées doivent être compatibles avec les plafonds fixés par la mesure globale du soutien totale
(MGS totale) qui sont exprimés en termes de niveaux d'engagement consolidés annuels et finals.
Lors du Cycle d'Uruguay, les Membres sont convenus de réduire la MGS totale par rapport à la moyenne
de la période de base 1986-1988, comme suit:

les pays développés Membres sont convenus de réduire la MGS totale de 20 pour cent pendant la
période de mise en œuvre de six ans;

les pays en développement Membres sont convenus de réduire la MGS totale de 13,3 pour cent sur
dix ans;

les pays les moins avancés n'étaient pas tenus de procéder à des réductions.
Les disciplines et les engagements concernant le soutien interne sont énoncés aux articles 3, 6 et 7 et aux
annexes 2, 3, et 4 de l'Accord sur l'agriculture et, le cas échéant, dans la section I de la Partie IV des
Listes des Membres.
SOUTIEN INTERNE
Instrument
Teneur ou objet
Instrument
Articles 6, 7
Les politiques sont classées en deux catégories; i) politiques permises (catégorie
et annexe 2
verte), et ii) autres politiques incluses dans la mesure globale du soutien (MGS)
faisant l'objet d'engagements de réduction (catégorie orange).
Article 6.5
Les versements directs au titre de programmes de limitation de la production
(catégorie bleue) sont exclus du calcul de la MGS totale courante.
Pays développés Membres
Article 6.2
Pays en développement Membres
Les pays en développement Membres
sont autorisés à accorder des subventions
à l'investissement et des subventions aux
intrants sous certaines conditions, ainsi
qu'un soutien destiné à encourager le
remplacement des cultures de plantes
narcotiques illicites. Ces programmes de
développement sont exclus du calcul de la
MGS totale courante.
Article 6:4 a)
La clause de minimis permet d'exclure
La clause de minimis permet d'exclure du
et b)
du calcul de la MGS totale courante le
calcul de la MGS totale courante le
soutien par produit et le soutien autre
soutien par produit et le soutien autre que
que par produit, représentant moins
par produit, représentant moins de 10%
de 5% de la valeur de la production
de la valeur de la production courante
courante correspondante.
correspondante.
La MGS totale doit être réduite de
La MGS totale doit être réduite de 13,3%
20% sur six ans.
sur dix ans. Les pays les moins avancés
Schedules
doivent consolider le niveau du soutien
inclus dans la MGS, s'il y a lieu, mais ils
ne sont pas tenus de le réduire.
191
RÉPONSES PROPOSÉES
1.
À l'article 6:2 et 6:5 et à l'annexe 2 de l'Accord sur l'agriculture.
2.
Les subventions relevant de la catégorie orange sont les mesures de soutien interne qui ont des effets de
distorsion de la production et des échanges.
Elles comprennent notamment:
1) les mesures de soutien des prix;
2) les subventions aux intrants;
3) les subventions directement liées aux quantités produites.
3.
Les critères généraux sont les suivants:

les effets de distorsion des échanges de la mesure de soutien interne ou ses effets sur la production
doivent être nuls ou, au plus, minimes;

le soutien interne doit être fourni dans le cadre d'un programme public financé par des fonds publics
(y compris les recettes publiques sacrifiées) n'impliquant pas de transferts de la part des
consommateurs; et

la mesure de soutien interne ne doit pas avoir pour effet d'apporter un soutien des prix aux
producteurs.
En outre, les mesures de soutien interne doivent être conformes aux critères et conditions spécifiques
énoncés pour chaque type de mesures de la catégorie verte.
4.
Types de mesures pouvant être inclus dans la catégorie verte:

services de caractère général;

détention de stocks publics à des fins de sécurité alimentaire;

aide alimentaire intérieure;

soutien du revenu découplé;

participation financière de l'État à des programmes de garantie des revenus et à des programmes
établissant un dispositif de sécurité pour les revenus;

versements à titre d'aide en cas de catastrophes naturelles;

aide à l'ajustement des structures fournie au moyen de programmes incitant les producteurs à
cesser leurs activités;

aide à l'ajustement des structures fournie au moyen de programmes de retrait de ressources de la
production;

aide à l'ajustement des structures fournie au moyen d'aides à l'investissement;

versements au titre de programmes de protection de l'environnement;

versements au titre de programmes d'aide régionale;

autres versements conformes aux dispositions de l'annexe 2.
5.
Les versements directs au titre de programmes de limitation de la production qui sont effectués pour une
superficie et des rendements fixes ou pour un nombre fixe de têtes de bétail ainsi que les versements
effectués pour 85 pour cent ou moins du niveau de base de la production.
6.
L'article 6:2 stipule que "... les mesures d'aide, directe ou indirecte, prises par les pouvoirs publics pour
encourager le développement agricole et rural font partie intégrante des programmes de développement
des pays en développement ... seront exemptées des engagements de réduction du soutien interne qui
leur seraient autrement applicables ...". Ces programmes comprennent:
1. les subventions à l'investissement qui sont généralement disponibles pour l'agriculture;
2. les subventions aux intrants qui sont généralement disponibles pour les producteurs qui ont de faibles
revenus ou sont dotés de ressources limitées;
3. les mesures de soutien destinées à encourager le remplacement des cultures de plantes narcotiques
illicites.
7.
Les pays développés Membres se sont engagés à réduire la MGS totale de 20 pour cent sur six ans
(1995-2000) et les pays en développement Membres de 13,3 pour cent sur dix ans (1995-2004).
Les pays les moins avancés n'étaient pas tenus de prendre des engagements de réduction.
Les Membres qui n'ont pas inscrit d'engagements de réduction dans leur Liste doivent maintenir leur
soutien interne non exempté dans les limites des niveaux de minimis pertinents par produit et autres que
par produit.
8.
La MES est une mesure de repli qui est utilisée lorsqu'il n'est pas possible de calculer la composante
soutien des prix du marché selon la méthode prévue à l'annexe 3.
Les règles de calcul de la MES sont énoncées à l'annexe 4 de l'Accord sur l'agriculture.
9.
Les Membres de l'OMC doivent présenter des notifications chaque année, sauf les PMA Membres, qui
doivent le faire tous les deux ans.
Les pays en développement Membres peuvent aussi demander au
Comité d'être dispensés de l'obligation de notification annuelle pour les mesures autres que celles qui
relèvent de la catégorie verte, de la catégorie des programmes de développement ou de la catégorie
bleue.
Outre les obligations de notification annuelle, tous les Membres doivent notifier toute modification
apportée aux mesures existantes et toutes nouvelles mesures dont il est demandé qu'elles soient
exemptées de la réduction.
Le Comité de l'agriculture examine régulièrement ces notifications.
Le Comité de l'agriculture a établi des modèles de présentation spéciaux pour faciliter le respect des
obligations de notification. Le tableau DS:1 présente le calcul de la MGS totale courante pour la période
de 12 mois considérée.
Les détails du calcul figurent dans les tableaux explicatifs DS:1 à DS:9.
Les
mesures de soutien interne nouvelles ou modifiées exemptées de la réduction sont notifiées dans le
tableau DS:2.
193
MODULE
6
Concurrence à l'exportation
DURÉE ESTIMÉE: 5.5 heures
OBJECTIFS DU MODULE 6

Présenter le troisième pilier de l'Accord sur l'agriculture: Concurrence à
l'exportation/Subventions;

décrire le cadre conceptuel des règles de l'Accord sur l'agriculture relatives aux
subventions à l'exportation;

décrire ces règles et les engagements de réduction pris par les Membres;

expliquer les règles applicables aux produits pour lesquels aucun engagement de
réduction spécifique n'a été pris;

expliquer l'anticontournement;

expliquer les dispositions relatives au traitement spécial et différencié en matière
de subventions à l'exportation;

exposer les obligations de notification des Membres de l'OMC concernant les
subventions à l'exportation.
195
I.
CADRE CONCEPTUEL
EN BREF
Dans le Module 3, nous avons vu que le GATT de 1947 prohibait les subventions à l'exportation pour les
produits manufacturés mais autorisait, à l'article XVI, le subventionnement des exportations de produits
primaires.
Toutefois, l'article XVI exigeait que les parties contractantes qui accordent des subventions à
l'exportation ne le fassent pas d'une façon telle que la partie qui accorde la subvention détienne alors "plus
qu'une part équitable du commerce mondial d'exportation dudit produit", compte tenu des parts détenues dans
le commerce de ce produit pendant une période représentative antérieure ainsi que de tous facteurs spéciaux.
On pourrait donc dire que, pour les exportations de produits primaires, il y avait non pas une prohibition des
subventions à l'exportation, mais un examen des effets sur le commerce.
Note
Aux fins de l'article XVI, les produits primaires étaient définis comme étant "tout produit de l'agriculture, des
forêts ou des pêches et tout minéral, que ce produit soit sous sa forme naturelle ou qu'il ait subi la
transformation qu'exige communément la commercialisation en quantités importantes sur le marché
international". Voir la note interprétative 2 relative à la Section B de l'article XVI du GATT.
La prolifération des subventions à l'exportation dans les années ayant précédé le Cycle d'Uruguay a été l'une
des grandes questions abordées dans les négociations sur l'agriculture. Les règles relatives aux subventions
agricoles figurent à la fois dans l'Accord sur l'agriculture et dans l'Accord sur les subventions et les mesures
compensatoires ("Accord SMC").
EN DÉTAIL
Les effets négatifs des subventions à l'exportation sur l'agriculture ont été commentés par des organisations
internationales, par de nombreux Membres de l'OMC et par de nombreux économistes et établissements
universitaires indépendants. Les exportateurs qui bénéficient de subventions à l'exportation bénéficient d'un
avantage car ils peuvent, par exemple, vendre à un prix inférieur au coût de production. Dans la plupart des
cas, la subvention dépend de la différence entre les prix mondiaux et les prix intérieurs, ce qui signifie que
l'exportateur peut toujours vendre à un prix égal ou inférieur à celui des exportateurs d'autres pays. Il s'ensuit
un accroissement de la concurrence pour les autres exportateurs et pour les producteurs nationaux dans le
pays importateur.
Non seulement les subventions à l'exportation entraînent une réduction et une sous cotation des prix par
rapport à ceux des exportateurs non subventionnés d'autres pays, mais encore elles amplifient les variations
des prix sur le marché mondial.
Comme le niveau d'une subvention dépend généralement de la différence
entre le prix intérieur et le prix mondial, une baisse de prix sur le marché mondial entraîne une augmentation
de la subvention, et l'offre de l'exportateur subventionné peut rester inchangée ou même augmenter.
En
197
outre, les prix du marché n'ont pas d'incidence sur l'offre du pays qui accorde la subvention car cette dernière
augmente ou diminue en même temps que les prix, ce qui accentue les variations des prix mondiaux en
réduisant l'offre lorsque les prix sont élevés et en l'augmentant lorsque les prix sont bas.
1
En général, les subventions à l'exportation entraînent une baisse des prix des produits alimentaires, ce qui nuit
aux producteurs vulnérables dans les pays en développement.
Cependant, la plupart des subventions à
l'exportation sont destinées à des produits de la zone tempérée tels que les produits laitiers et les céréales. On
pourrait donc dire que les consommateurs des pays en développement importateurs nets de produits
alimentaires profitent de la baisse des prix de ces produits tandis que les producteurs de ces pays souffrent de
la concurrence accrue des produits subventionnés.
L'Accord sur l'agriculture dispose que le niveau des subventions à l'exportation ne pouvait pas être augmenté
et que le niveau actuel des subventions pouvait être maintenu sous réserve de certaines conditions et de
l'engagement de réduire 1) les quantités d'exportations subventionnées et 2) le montant des dépenses
consacrées au subventionnement des exportations.
L'Accord SMC s'applique également aux produits agricoles.
Toutefois, les Membres sont convenus que les
dispositions de l'Accord relatives aux subventions à l'exportation s'appliqueraient "exception faite de ce qui est
prévu dans l'Accord sur l'agriculture" (article 3.1).
En outre, si des subventions à l'exportation étaient
accordées par un Membre dans les limites de ses engagements, la clause de "modération" de l'Accord sur
l'agriculture (article 13) limitait le droit des autres Membres de contester ces subventions jusqu'à la fin
de 2003.
À la sixième Conférence ministérielle, qui s'est tenue à Hong Kong en 2005, les Membres de l'OMC sont
convenus d'éliminer les subventions à l'exportation dans l'agriculture pour la fin de 2013, dans le cadre de
l'engagement unique et sous réserve de l'élimination parallèle de toutes les formes de subventions à
l'exportation. Cette échéance ne devait être confirmée qu'au moment de l'achèvement des modalités.
L'article 3 de l'Accord SMC prohibe les subventions subordonnées, en droit ou en fait, aux résultats à
2
l'exportation – exception faite de ce qui est prévu dans l'Accord sur l'agriculture. L'Accord SMC apportait des
précisions aux règles;
par exemple, il définissait, pour la première fois, les subventions et il précisait
davantage les disciplines y relatives, classant les subventions en trois catégories (subventions prohibées,
subventions pouvant donner lieu à une action et subventions ne donnant pas lieu à une action). De plus, il
présentait des définitions, des concepts et des méthodes concernant les effets défavorables et établissait des
règles de procédure pour les voies de recours multilatérales. L'Accord a élargi et étoffé les règles de procédure
et de fond régissant le recours aux mesures compensatoires. Sa partie VII contient des dispositions renforcées
relatives à la notification et à la surveillance – c'est-à-dire des dispositions relatives à la transparence.
1
Pour une étude détaillée de la clause de paix et une analyse des effets sur le commerce des différentes
subventions à l'exportation et mesures de soutien interne, voir Steinberg et Josling, 2003, Journal of
International Economic Law 6(2), 369-417, Oxford University Press. Voir aussi les études thématiques sur les
subventions et l'OMC dans le Rapport sur le commerce mondial 2006.
2
Le recours aux subventions à l'exportation est prohibé exception faite de ce qui est prévu dans le cadre de
l'Accord sur l'agriculture. L'article 3 (Prohibition) de l'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures
compensatoires dispose que "[e]xception faite de ce qui est prévu dans l'Accord sur l'agriculture …", les
subventions à l'exportation et les subventions subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence
à des produits importés sont prohibées.
L'Accord sur l'agriculture autorise les subventions à l'exportation dans ce secteur, sous réserve des limites
indiquées dans les Listes d'engagements des Membres (qui décrivent en détail leurs engagements de
réduction) et des règles énoncées aux articles 3, 8, 9, 10 et 11 de l'Accord. Les Membres de l'OMC peuvent
continuer d'accorder des subventions à l'exportation mais seulement s'ils le faisaient pendant la période de
base (1986-1988).
Cependant, même si elle est légale, une subvention peut causer ou menacer de causer un préjudice à un autre
Membre.
Dans ce cas, il est possible de se prévaloir de certaines des voies de recours prévues dans
l'Accord SMC.
L'Accord sur l'agriculture ne définit pas le terme "subvention". Aux termes de l'Accord SMC, une subvention
existe:

s'il y a une contribution financière des pouvoirs publics ou de tout organisme public du ressort
territorial d'un Membre; ou

s'il y a une forme quelconque de soutien des revenus ou des prix au sens de l'article XVI du GATT de
1994; et

si un avantage est ainsi conféré.
Dans son rapport sur l'affaire Canada – Produits laitiers, l'Organe d'appel a dit qu'il y avait "subvention", au
sens de l'article 1.1 de l'Accord SMC, lorsque celui qui l'accorde fait une "contribution financière" qui confère un
3
"avantage" au bénéficiaire, par rapport à ce que celui-ci aurait autrement pu obtenir sur le marché.
On
retrouve la même approche dans l'affaire Canada – Mesures visant l'exportation des aéronefs civils
4
("Canada - Aéronefs") (DS70) et dans le rapport du Groupe spécial États-Unis – FSC (DS108).
En résumé, il y a subvention lorsque:

les expressions "financé" ou "contribution financière" n'impliquent pas nécessairement un versement
direct; elles peuvent aussi se rapporter à des cas où une personne obtient un avantage dans le cadre
d'un programme des pouvoirs publics;

il peut exister une subvention même si l'avantage n'est pas accordé directement par les pouvoirs
publics mais est conféré en vertu d'une mesure des pouvoirs publics.
Il faut aussi noter que les exportations peuvent être soutenues de diverses façons et que l'aide directe des
pouvoirs publics n'est que l'une d'entre elles.
3
Rapport de l'Organe d'appel Canada – Produits laitiers, paragraphe 87.
4
Rapport de l'Organe d'appel Canada – Aéronefs, WT/DS70/AB/R, adopté le 20 août 1999, et rapport du
Groupe spécial États-Unis – Traitement fiscal des "sociétés de ventes à l'étranger" ("États-Unis – FSC"),
WT/DS108/R, adopté le 20 mars 2000, tel que modifié par le rapport de l'Organe d'appel, WT/DS108/AB/R.
Au paragraphe 7.150 de son rapport, le Groupe spécial a dit ce qui suit: "l'article premier de l'Accord SMC, qui
définit le terme "subvention" aux fins de l'Accord SMC, représente un contexte extrêmement pertinent pour
l'interprétation du mot "subvention" au sens de l'Accord sur l'agriculture, car c'est le seul article de l'Accord sur
l'OMC qui donne une définition de ce terme. Cela ne veut naturellement pas dire que la définition du terme
"subvention" dans l'Accord SMC, qui s'applique "[a]ux fins du présent accord" (c'est-à-dire l'Accord SMC), est
directement applicable à l'Accord sur l'agriculture".
199
Les pouvoirs publics peuvent aussi soutenir les exportations en accordant des crédits à l'exportation qui
permettent au gouvernement ou à l'entreprise qui importe de bénéficier de taux d'intérêt plus bas ou de
conditions plus favorables que ceux des banques commerciales.
Une entreprise commerciale d'État peut aussi bénéficier de prêts garantis par l'État ou d'investissements
publics, ce qui lui permet de vendre moins cher que ses concurrents.
L'aide alimentaire peut aussi être un moyen d'écouler les stocks excédentaires. Parfois, elle peut entraîner un
détournement des flux commerciaux dans le pays bénéficiaire au lieu de contribuer à la lutte contre la faim.
EXERCICES:
1.
Quels produits peuvent bénéficier de subventions à l'exportation aux termes du GATT de 1947 et à
quelles conditions?
2.
Dans quel accord peut-on trouver la définition des subventions?
II.
RÈGLES RELATIVES AUX SUBVENTIONS À
L'EXPORTATION DANS L'AGRICULTURE
Par suite du Cycle d'Uruguay, le droit d'accorder des subventions à l'exportation est maintenant limité par les
disciplines de l'Accord sur l'agriculture. Les Membres qui ont le droit d'en accorder sont tenus de réduire les
dépenses engagées au titre de ces subventions et les quantités d'exportations subventionnées:

les articles 3 et 8 de l'Accord sur l'agriculture interdisent aux Membres de l'OMC d'accorder des
subventions à l'exportation pour les produits qui ne sont pas spécifiés dans leur Liste respective. Ces
articles exigent en outre que les quantités subventionnées et les dépenses budgétaires au titre de ces
subventions n'excèdent pas les limites spécifiées dans les Listes des Membres;

l'article 9 énumère les types de subventions qui font l'objet d'engagements de réduction;

l'article 10 dispose que les Membres ne peuvent pas recourir à d'autres mesures pour contourner les
engagements en matière de subventions à l'exportation et énonce quelques règles relatives aux crédits
à l'exportation et à l'aide alimentaire;

l'article 11 énonce les disciplines régissant l'octroi de subventions pour les produits primaires agricoles
incorporés, par exemple, le lait incorporé dans le fromage fondu.
Le droit d'accorder des subventions à l'exportation est maintenant limité à deux cas:
i)
les subventions à l'exportation faisant l'objet d'engagements de réduction par produit dans les limites
spécifiées dans la Liste du Membre concerné; et
ii)
les subventions à l'exportation compatibles avec la clause du traitement spécial et différencié pour les
pays en développement (article 9:4 de l'Accord sur l'agriculture).
Dans tous les autres cas, il est interdit d'accorder des subventions à l'exportation de produits agricoles.
Pendant la période allant de 1996 à 1999, les Membres dont les Listes comportaient des engagements de
réduction des subventions à l'exportation avaient le droit de dépasser les limites fixées dans leurs Listes à
condition de ne pas avoir déjà atteint leur niveau d'engagement pour les années précédentes. Le montant du
dépassement autorisé était limité et, à la fin de la période de mise en œuvre, les quantités totales exportées
bénéficiant de subventions et les dépenses au titre de ces subventions ne devaient pas dépasser les totaux
spécifiés dans la Liste. Depuis 2000, les limites annuelles s'appliquent et la disposition relative au report a
maintenant expiré.
II.A. ARTICLE 9 (SUBVENTIONS SOUMISES À RÉDUCTION)
Les subventions à l'exportation qui font l'objet d'engagements de réduction sont énumérés à l'article 9 de
l'Accord sur l'agriculture.
L'article 3:3 de l'Accord sur l'agriculture dispose qu'un Membre de l'OMC n'accordera pas de subventions à
l'exportation énumérées au paragraphe 1 de l'article 9 pour ce qui est des produits agricoles ou groupes de
produits spécifiés dans la section II de la Partie IV de sa Liste excédant les niveaux d'engagement.
Les
engagements de réduction indiqués dans les Listes des Membres sont spécifiés produit par produit.
201
La liste figurant à l'article 9:1 comprend:
a)
l'octroi, par les pouvoirs publics ou leurs organismes, de subventions directes, y compris des
versements en nature, à une entreprise, à une branche de production, à des producteurs d'un produit
agricole, à une
coopérative
ou autre
association de ces
producteurs
ou à un office
de
commercialisation, subordonné aux résultats à l'exportation;
b)
la vente à l'exportation de stocks de produits agricoles constitués à des fins non commerciales, à un
prix inférieur au prix comparable demandé pour le produit similaire sur le marché intérieur;
c)
les versements à l'exportation d'un produit agricole qui sont financés en vertu d'une mesure des
pouvoirs publics, y compris les subventions financées par les producteurs, par exemple dans le cadre
de programmes publics exigeant l'imposition d'un prélèvement sur toute la production qui sert ensuite
à subventionner l'exportation d'une certaine partie de cette production;
d)
les mesures de réduction des coûts, telles que les subventions visant à réduire le coût de la
commercialisation des exportations, y compris les coûts de l'amélioration de la qualité et de la
manutention, et les coûts du fret international;
e)
les subventions au transport intérieur qui ne s'appliquent qu'aux exportations, telles que les
subventions destinées à l'acheminement des produits exportables vers un centre d'expédition
unique; et
f)
les subventions aux produits incorporés, c'est-à-dire les subventions à des produits agricoles, comme
le blé, qui sont subordonnées à leur incorporation dans des produits exportés, comme les biscuits.
Même s'il existe d'autres formes de subventions à l'exportation, il faut noter que l'article 9:1 a une portée
beaucoup plus large qu'il n'y paraît à première vue. Par exemple, l'article 9:1 a) fait référence aux versements
directs, y compris les versements en nature subordonnés aux résultats à l'exportation.
Dans le différend
5
Canada – Produits laitiers , (DS103, DS113) l'Organe d'appel a confirmé que les "versements en nature"
étaient une forme de subvention directe" et qu'un "versement en nature" n'était qu'une des formes sous
lesquelles des "subventions directes" pouvaient être accordées.
L'Organe d'appel a indiqué que les
"versements" et les "versements en nature" dénotaient un transfert de ressources économiques, sous une
autre forme que monétaire, de celui qui était à l'origine du versement au bénéficiaire.
L'Organe d'appel a en outre estimé que le simple fait qu'un "versement en nature" avait été effectué ne
signifiait pas, en soi, qu'une "subvention" avait été accordée, c'est-à-dire que, lorsque le bénéficiaire accordait
5
Canada – Mesures visant l'importation de produits laitiers ("Canada – Produits laitiers"), WT/DS103/R,
WT/DS113/R, adopté le 17 mai 1999, WT/DS103/AB/R, WT/DS113/AB/R, adopté le 23 octobre 1999,
Canada - Produits laitiers (21:5), Recours à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord, WT/DS103/RW,
WT/DS113/RW, adopté le 11 juillet 1999, WT/DS103/AB/RW, WT/DS113/AB/RW, adopté le 3 décembre 2001,
Canada – Produits laitiers (21:5)(II), Deuxième recours à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord,
WT/DS103/RW2, WT/DS113/RW2, adopté le 26 juillet 2002, WT/DS103/AB/RW2, WT/DS113/AB/RW2, adopté
le 20 décembre 2002.
6
une contrepartie totale pour un "versement en nature", il ne pouvait pas y avoir de "subvention" . Toutefois,
si le bénéficiaire accordait une contrepartie non totale pour le "versement en nature", il y avait subvention.
En ce qui concernait la prescription de l'article 9:1 c) de l'Accord sur l'agriculture relative aux versements à
l'exportation d'un produit agricole, l'Organe d'appel, dans le différend Canada – Produits laitiers, a établi que
les
7
"versements ... financés en vertu d'une mesure des pouvoirs publics" ne se limitaient pas à l'aide
financière directe mais comprenaient les avantages accordés aux exportateurs dans le cadre de programmes
des pouvoirs publics.
Dans l'affaire Canada – Produits laitiers, un avantage était conféré parce que les
producteurs pouvaient obtenir une classe de lait à bas prix à condition que ce lait soit destiné exclusivement à
8
l'exportation.
C'est pourquoi l'article 9:1 c) vise de nombreuses mesures et politiques utilisées par les gouvernements pour
soutenir les exportations.
II.B.
EXCEPTION ÉNONCÉE À L'ARTICLE 9:4
L'Accord sur l'agriculture prévoit des exemptions temporaires en faveur des pays en développement, en vertu
desquelles ils peuvent accorder des subventions pour réduire les coûts de la commercialisation et les tarifs de
transport (article 9:4).
L'article 9:4 permettait aux pays en développement d'accorder des subventions pour réduire le coût de la
commercialisation, y compris les coûts du transport intérieur et international, les coûts de la manutention et les
coûts de transformation (c'est-à-dire les subventions énumérées aux alinéas d) et e) du paragraphe 1 de
l'article 9), à condition que celles-ci ne soient pas appliquées d'une manière qui reviendrait à contourner les
engagements de réduction des subventions à l'exportation.
Cette exemption est l'une des dispositions de
l'Accord sur l'agriculture relatives au traitement spécial et différencié et ne pouvait être invoquée que pendant
la période de mise en œuvre. Strictement parlant, elle a expiré mais il est dit, dans la Déclaration ministérielle
de Hong Kong, que "les pays en développement Membres continueront de bénéficier des dispositions de
l'article 9:4 pendant cinq ans à compter de la date finale pour l'élimination de toutes les formes de subventions
à l'exportation".
9
6
Canada – Produits laitiers; WT/DS103/AB/R, WT/DS133/AB/R, paragraphes 87 et 88.
7
Canada – Produits laitiers; WT/DS103/AB/R, WT/DS133/AB/R, paragraphes 119 et 120.
8
Canada – Produits laitiers; WT/DS103/AB/R, WT/DS133/AB/R, paragraphe 108.
9
WT/MIN(05)/DEC; Programme de travail de Doha: Déclaration ministérielle, paragraphe 6.
203
II.C.
QUI PEUT SUBVENTIONNER LES EXPORTATIONS?
Vingt-cinq Membres de l'OMC (l'UE comptant pour un) peuvent subventionner les exportations, mais seulement
pour des produits pour lesquels ils ont pris l'engagement de réduire les subventions. Ces Membres ne peuvent
pas:
1)
accorder de nouvelles subventions pour des produits qui ne figurent pas dans leurs Listes;
2)
dépasser les limites fixées dans leurs Listes;
3)
transférer des engagements existants sur d'autres produits agricoles.
Ces 25 Membres ont contracté, au total, 428 engagements de réduction distincts. Certains d'entre eux ont
décidé de réduire fortement leurs subventions ou de les supprimer complètement. Les Membres qui n'ont pas
pris d'engagements ne peuvent pas du tout subventionner les exportations de produits agricoles. Le nombre
de produits visés pour chaque pays est indiqué entre parenthèses.
10
Engagements en matière de subventions à l'exportation

Afrique du Sud (62)

Indonésie (1)

République tchèque (16)

Australie (5)

Islande (2)

Roumanie (13)

Brésil (16)

Israël (6)

Suisse-Liechtenstein (5)

Bulgaria (44)

Mexique (5)

Turquie (44)

Canada (11)

Norvège (11)

UE (20)

Chypre (9)

Nouvelle-Zélande (1)

Uruguay (3)

Colombie (18)

Panama (1)

Venezuela (72)

États-Unis (13)

Pologne (17)
Total 428

Hongrie (16)

République slovaque (17)
II.D. CATÉGORIES DE PRODUITS
Les engagements de réduction pour les subventions à l'exportation visées à l'article 9:1 sont spécifiés dans les
Listes des Membres de l'OMC produit par produit. À cette fin, la catégorie des produits agricoles a été divisée
initialement en groupes de produits.
10
Pour plus de détails voir la note d'information du Secrétariat de l'OMC intitulée "Subventions à
l'exportation", TN/AG/S/8/Rev.1 et Add.1.
Code
Produits ou groupes de produits
1
Blé et farine de blé
2
Céréales secondaires
3
Riz
4
Graines oléagineuses
5
Huiles végétales
6
Tourteaux
7
Sucre
8
Beurre et huile de beurre
9
Lait écrémé en poudre
10
Fromages
11
Autres produits laitiers
12
Viande bovine
13
Viande porcine
14
Viande de volaille
15
Viande ovine
16
Animaux vivants
17
Œufs
18
Vin
20 (comprend 19)
Fruits et légumes
21
Tabac
22
Coton
23
Produits incorporés
24
Autres produits agricoles
25
Ensemble des produits agricoles
Tableau 1: Groupes de produits
II.E.
11
TAUX DE RÉDUCTION
Comme cela est expliqué à la page 1, les engagements en matière de subventions à l'exportation concernent à
la fois le montant des dépenses (budgétaires) et les quantités exportées (en volume).
11
D'après le document du Cycle d'Uruguay sur les modalités MTN.GNG/MA/W/24, annexe 8.
205
Aux termes de l'article 9:2 a) de l'Accord sur l'agriculture, chaque Membre de l'OMC doit spécifier dans sa Liste
d'engagements le niveau maximal des dépenses budgétaires (montants) et les quantités maximales exportées
(volume) par produit, sur une base annuelle. Pour les "produits incorporés" (dernier élément de la liste de
l'article 9), les engagements de réduction sont exprimés uniquement en termes de dépenses.
Les 25 Membres qui se sont engagés à réduire les subventions à l'exportation sont autorisés à les utiliser mais
en restant dans les limites spécifiées dans leurs Listes.
Les pays développés Membres devaient réduire leurs dépenses au titre des subventions à l'exportation de
21 pour cent par rapport aux niveaux de la période de base 1986-1990, et ils devaient réduire les quantités
bénéficiant de subventions de 36 pour cent sur une période de mise en œuvre de six ans (c'est-à-dire pour
l'année 2000).
Les pays en développement Membres devaient réduire leurs dépenses au titre des subventions à l'exportation
de 24 pour cent sur dix ans et réduire les quantités bénéficiant de subventions de 14 pour cent (c'est-à-dire
pour l'année 2004). Pour les engagements de réduction, voir l'article 9:2 b) iv).
Les PMA n'étaient pas tenus de prendre des engagements de réduction, mais, pour commencer, aucun d'entre
eux n'accordait des subventions à l'exportation. Maintenant, les subventions autorisées au titre de l'article 9:4
sont limitées aux subventions pour le transport et la commercialisation.
Engagements de réduction par produit en termes de:
(Pays
(Pays en
développés)
développement)
Volumes
21%
14%
Dépenses
36%
24%
budgétaires
Tableau 2: Engagements de réduction par produit
Pour les catégories de produits, certains Membres ont spécifié dans leurs Listes (section II de la Partie IV) un
niveau annuel maximal pour les dépenses et les volumes. D'autres Membres ont pris des engagements à un
12
niveau plus désagrégé.
Les plafonds indiqués dans les listes doivent être respectés pour chaque année de la période de mise en
œuvre, mais certains "écarts" sont permis entre la deuxième et la cinquième années, comme cela est expliqué
plus loin dans la section intitulée "Engagements en matière de report". Dans la dernière année de la période
de mise en œuvre, les Membres ne devaient pas avoir dépassé le plafond final de leurs subventions à
l'exportation.
12
Les engagements de réduction des subventions à l'exportation figurent dans la section II de la Partie IV des
Listes. En outre, certains pays tels que le Costa Rica et le Panama ont inscrit, dans la section III de la Partie IV
de leur Liste, des engagements concernant l'élimination ou la réduction de certaines mesures d'incitation
appliquées à des produits agricoles non traditionnels. Mais, comme cette section des Listes n'est pas visée par
les obligations de notification, elle n'est pas prise en considération dans ce cours.
EXERCICES:
3.
Expliquez brièvement les règles énoncées à l'article 9 de l'Accord sur l'agriculture relatif aux engagements
en matière de subventions à l'exportation.
4.
Quelles sont les conditions relatives aux subventions à l'exportation autorisées?
207
II.F.
ENGAGEMENTS EN MATIÈRE DE REPORT
Pour la période allant de 1996 à 1999, les Membres de l'OMC disposaient d'une certaine flexibilité eu égard à
leurs engagements de réduction des subventions à l'exportation. Pour cette période, l'article 9:2 b) autorisait
un Membre à dépasser ses niveaux d'engagement pendant une année donnée, à hauteur de 3 pour cent des
dépenses et de 1,75 pour cent du volume exporté, à condition de ne pas dépasser le niveau total des
engagements pris pour toute la période de mise en œuvre.
Même si les engagements de réduction portaient sur la période de base 1986-1990, les Membres avaient la
possibilité de réduire leurs subventions à partir des niveaux de 1992, année où ils ont accordé davantage de
subventions à l'exportation que pendant la période de base.
Mais ils devaient quand même ramener ces
subventions à un niveau représentant 64 pour cent de la valeur et 79 pour cent du volume des subventions
accordées pendant la période de base 1986-1990 (76 pour cent et 86 pour cent respectivement pour les pays
en développement).
C'est pourquoi, pour les années 1996, 1997, 1998 et 1999, les exportateurs ont pu maintenir leurs
exportations subventionnées à un niveau plus élevé, à condition que, à la fin de 2000, le montant total utilisé
entre 1995 et 2000 soit égal au montant total spécifié dans leurs Listes. C'est ce qu'on appelle le principe du
"report".
REPORT: ARTICLE 9.2
Par exemple: Quels sont la valeur et le volume maximaux des subventions à l'exportation en 1999
Année
Engagement
Niveau effectif
Valeur
Volume
Valeur
Volume
Moyenne pendant
la période de base
255
1 600
1995
240
1 544
240
1 500
1996
224
1 488
200
1 400
1997
209
1 432
180
1 300
1998
194
1 376
190
1 350
1999
178
1 320
?
?
2000
163
1 264
Total
1 208
8 424
En 1999, ce pays serait autorisé à accorder des subventions à l'exportation excédant le niveau de ses
engagements, comme suit:
Valeur
Total des engagements pour 1995-1999
=240+224+209+194+178
= 1045
=1045 + 255*3%
= 1053
1995-1998
=240+200+180+190
= 810
Total autorisé en 1999
=1053 - 810
= 243
Total autorisé en vertu de l'article 9:2 b) i)
1995-1999
Valeur effective des subventions à l'exportation
Mais en 2000, le montant total des dépenses pendant la période 1995-2000 ne doit pas être supérieur
à 1 208.
Volume
Total des engagements pour 1995-1999
= 1544+1488+1432+1376+1320
= 7160
= 7160 + 1 600*1.75%
= 7188
1995-1998
= 1500+1400+1300+1350
= 5550
Total autorisé en 1999
= 7188 - 5550
= 1638
Total autorisé en vertu de l'article 9:2) b) ii)
1995-1999
Volume effectif des subventions à l'exportation
Mais, en 2000, le volume total des exportations subventionnées pendant la période 1995-2000 ne doit
pas être supérieur à 8 424.
209
III.
ANTICONTOURNEMENT
Les engagements de réduction dans le cadre de l'Accord sur l'agriculture concernent les subventions à
l'exportation inscrites dans les Listes. Cependant, il existe d'autres formes de subventions à l'exportation. Les
crédits à l'exportation peuvent également fausser la concurrence à l'exportation lorsque les conditions du crédit
sont plus avantageuses que celles qu'offriraient des établissements financiers privés.
Les entreprises
commerciales d'État exportatrices et les négociants exclusifs peuvent bénéficier de subventions croisées, ce qui
fausse aussi le commerce, ou bien ils peuvent obtenir des prêts garantis par l'État, ce qui leur permet de
disposer de capitaux meilleur marché. Enfin, l'aide alimentaire peut être un moyen d'écouler les excédents et
peut entraîner une perturbation ou un détournement des échanges commerciaux.
L'article 10 de l'Accord sur l'agriculture empêche les Membres de recourir à des mesures de subventionnement
des exportations qui ne sont pas expressément mentionnées à l'article 9, d'une manière qui entraîne, ou
menace d'entraîner, un contournement des engagements en matière de subventions à l'exportation.
Cependant, avant d'étudier en détail l'article 10, nous allons examiner le lien qui existe entre l'aide alimentaire,
les crédits à l'exportation et les entreprises commerciales d'État, d'une part, et les subventions à l'exportation,
d'autre part.
AIDE ALIMENTAIRE
Tout d'abord, précisons que l'OMC n'a pas vocation à fournir une aide alimentaire.
Ce rôle appartient à
d'autres institutions telles que le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, l'Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation et l'agriculture et d'autres organismes internationaux, ainsi que de nombreuses
organisations non gouvernementales.
L'aide alimentaire est une question très sensible et complexe.
Dans bien des cas, elle est indispensable
lorsque le gouvernement du pays bénéficiaire a déclaré une urgence et la population mourrait de faim sans
cette aide. Dans d'autres cas, par exemple après l'urgence et pendant la période de redressement, elle peut
être nécessaire pour faire face à des pénuries chroniques. Mais il y a aussi des cas où l'aide alimentaire sert à
écouler les excédents du pays donateur.
Dans la perspective des échanges commerciaux, il existe deux types d'aide alimentaire:

celle qui entraîne un détournement des exportations commerciales; et

celle qui entraîne une augmentation de la consommation en fournissant des produits alimentaires qui
n'auraient pas été consommés en l'absence d'aide.
Si l'aide alimentaire n'entraîne pas une consommation supplémentaire, si elle entraîne un détournement des
exportations ou supplante la production intérieure et si elle sert à écouler les excédents du pays fournisseur,
elle est essentiellement identique à une subvention à l'exportation. Des études ont montré qu'une petite part
de l'aide alimentaire fournie actuellement est déterminée par l'offre au lieu d'être fondée sur les besoins et sert
à écouler les excédents intérieurs.
Les Membres de l'OMC ont une double préoccupation:
premièrement, veiller à ce qu'une aide alimentaire
suffisante soit fournie et que les règles commerciales n'empêchent pas indûment de répondre aux situations
d'urgence, et, deuxièmement, faire en sorte que l'aide alimentaire entraîne une consommation supplémentaire
et ne cause pas de détournements du commerce.
CRÉDITS À L'EXPORTATION, GARANTIES DE CRÉDIT À L'EXPORTATION ET PROGRAMMES
D'ASSURANCE
Les crédits à l'exportation sont des prêts consentis aux importateurs ou aux gouvernements importateurs pour
acheter des produits dans un autre pays. Ils peuvent être et sont généralement accordés sans intervention de
l'État étant donné que de nombreux établissements financiers privés octroient des prêts pour financer les
importations. Toutefois, lorsque les pouvoirs publics interviennent dans l'octroi de prêts, on se pose souvent la
question de savoir si ces prêts sont, d'une certaine manière, subventionnés ou non.
L'intervention de l'État peut consister en l'octroi de crédits directement par le gouvernement du pays
exportateur ou en la garantie partielle par l'État du risque de non remboursement. Avec cette garantie, les
emprunteurs peuvent bénéficier de conditions de remboursement et de taux d'intérêt plus avantageux.
De
même, si l'État intervient dans un programme d'assurance à l'exportation, il peut offrir une couverture du
risque plus importante que celle qui serait disponible à des conditions purement commerciales.
Il peut cependant y avoir des cas où le secteur privé n'est pas disposé à prêter au gouvernement ou
entreprises du pays d'importation. Par exemple, à la suite d'une crise financière, les banques commerciales
peuvent estimer que le risque de non-remboursement est trop élevé. Dans ces cas, le seul moyen d'acheter
des produits alimentaires serait de bénéficier d'une garantie des crédits à l'exportation ou d'un programme
d'assurance officiel du pays exportateur.
Selon l'OCDE, l'effet de distorsion des échanges agricoles des crédits à l'exportation est globalement très faible
même si certains programmes de crédits à l'exportation influent sur les décisions d'achat des importateurs
13
ciblés et créent des distorsions sur les marchés.
Cependant, d'autres estiment que c'est un moyen très
efficace de soutenir les exportations dans la mesure où une légère réduction du coût des prêts ou une
amélioration des conditions de remboursement peut avoir une incidence importante sur les décisions
commerciales. Toutefois, cette étude est fondée sur des données de 1998 et il se peut, de ce fait, qu'elle ne
soit plus représentative.
ENTREPRISES COMMERCIALES D'ÉTAT
Les entreprises commerciales d'État sont des entités ou organisations publiques qui jouissent de droits ou
privilèges spéciaux accordés par l'État.
Dans certains cas, ces entreprises ont le monopole ou le
quasi-monopole de l'achat et de la vente des produits agricoles du pays. Les gouvernements peuvent soutenir
les exportations par l'intermédiaire des entreprises commerciales d'État exportatrices de plusieurs façons. Par
exemple:

ils peuvent fournir aux entreprises des fonds de roulement ou financer leurs pertes;
13
Entre 1995 et 1998, les crédits à l'exportation ont facilité en moyenne 4,4 pour cent du commerce mondial,
mais on estime qu'une partie seulement de ces crédits avait des effets de distorsion. Pendant cette période, le
recours aux subventions à l'exportation s'est accru, à la fois en termes de volume total et par rapport au
commerce total. Selon les estimations, le montant total de l'élément de subvention était de 300 millions de
dollars EU en 1998, dont 86 pour cent versés par les États-Unis, 7 pour cent par l'UE (à l'exclusion des crédits
intracommunautaires), 5 pour cent par le Canada et 2 pour cent par l'Australie (voir la figure 10). Les
États-Unis sont le principal utilisateur des crédits à l'exportation, et l'élément de subvention de ces crédits est
le plus important, à 6,6 pour cent. Les céréales représentent près de la moitié de l'élément subvention de la
totalité des crédits à l'exportation accordés. OCDE (2000), "An Analysis of Officially Supported Export Credits
in Agriculture", OCDE, Paris.
211

les entreprises commerciales d'État peuvent recourir à un pool de prix entre les ventes intérieures et
les ventes à l'exportation, ce qui peut donner lieu à des subventions financées par les consommateurs;

elles peuvent bénéficier de garanties de l'État;

elles peuvent avoir le monopole de l'achat de produits destinés à l'exportation; et

les objectifs de leurs activités peuvent ne pas être purement commerciaux car elles peuvent être
tenues de maximiser la rémunération des producteurs.
On s'est demandé si un monopole accordé par un gouvernement à une entreprise exportatrice est suspect en
soi ou si ce sont les décisions de l'entreprise qui font qu'elle subventionne ou non les exportations. On a fait
valoir que les entreprises privées peuvent également avoir un pouvoir commercial, recourir à la pratique
commerciale des prix différenciés et recevoir une aide de l'État lorsque leur existence est menacée.
L'Accord sur l'agriculture n'oblige pas les Membres de l'OMC à prendre des engagements de réduction pour
l'élément de subvention des crédits à l'exportation, des entreprises commerciales d'État et de l'aide
alimentaire. Mais il exige que la valeur de ce soutien et les quantités exportées avec ce soutien ne dépassent
pas les niveaux d'engagement inscrits dans la Liste d'un Membre, autrement dit, que les subventions ne soient
pas "appliquées d'une manière qui entraîne, ou menace d'entraîner, un contournement des engagements en
matière de subventions à l'exportation" (article 10:1).
Cependant, l'Accord sur l'agriculture renferme des dispositions visant à prévenir le contournement des
engagements en matière de subventions à l'exportation, y compris, entres autres, des disciplines concernant le
recours aux crédits à l'exportation et aux garanties de crédit et l'aide alimentaire, comme cela est expliqué
ci-après.
ARTICLE 10
EN BREF
L'article 10 de l'Accord sur l'agriculture vise à empêcher les Membres de contourner leurs engagements de
plusieurs façons:
i)
en exigeant que les subventions à l'exportation qui ne sont pas énumérées à l'article 9:1 ne soient pas
appliquées d'une manière qui menace d'entraîner un contournement des engagements;
ii)
en exigeant que les Membres œuvrent à l'élaboration de disciplines régissant les crédits à
l'exportation;
iii)
en imposant aux Membres la charge de prouver que les quantités exportées en dépassement du
niveau de leurs engagements ne sont pas subventionnées; et
iv)
en établissant des règles concernant l'aide alimentaire.
EN DÉTAIL
L'article 10:1 interdit aux Membres de l'OMC d'appliquer des subventions autres que celles qui sont énumérées
à l'article 9:1.
Partie V:
Article 10 Prévention du contournement des engagements en matière de subventions à
l'exportation
1. Les subventions à l'exportation qui ne sont pas énumérées au paragraphe 1 de l'article 9 ne seront pas
appliquées d'une manière qui entraîne, ou menace d'entraîner, un contournement des engagements en
matière de subventions à l'exportation;
il ne sera pas non plus recouru à des transactions non
commerciales pour contourner ces engagements.
Cette interdiction s'applique aussi bien aux produits inscrits dans les listes qu'à ceux qui ne le sont pas. Aux
termes de l'article 10, ce ne sont pas seulement les subventions à l'exportation qui peuvent "menacer
d'entraîner un contournement" des engagements des Membres de l'OMC. Des "transactions non commerciales"
peuvent également être utilisées à cette fin.
L'article 10:2 engage les Membres de l'OMC à élaborer des disciplines convenues au niveau international pour
régir l'octroi de crédits à l'exportation, de garanties de crédit à l'exportation ou de programmes d'assurance,
compte tenu du fait que ces mesures peuvent également être utilisées pour contourner les engagements.
2. Les Membres s'engagent à œuvrer à l'élaboration de disciplines convenues au niveau international pour
régir l'octroi de crédits à l'exportation, de garanties de crédit à l'exportation ou de programmes
d'assurance et, après accord sur ces disciplines, à n'offrir de crédits à l'exportation, de garanties de
crédit à l'exportation ou de programmes d'assurance qu'en conformité avec lesdites disciplines.
La question des disciplines relatives aux crédits à l'exportation et aux programmes connexes est restée inscrite
à titre permanent à l'ordre du jour des réunions ordinaires du Comité de l'agriculture en tant que question liée
à la mise en œuvre. L'élaboration de disciplines dans ce domaine a aussi été abordée dans les négociations sur
l'agriculture (Session extraordinaire).
En décembre 2005, la Déclaration de Hong Kong a réaffirmé l'engagement des Membres d'élaborer des
14
disciplines convenues au niveau international pour ce qui est des crédits à l'exportation.
Durant les consultations informelles sur les questions liées à la mise en œuvre, tenues en février 2006 puis en
mai 2006 lors des réunions du Comité de l'agriculture, il a été pris acte du fait que les Membres donnaient la
priorité à l'examen des questions au titre de l'article 10:2 dans le cadre des négociations sur l'agriculture plutôt
que de poursuivre les discussions lors des réunions ordinaires du Comité de l'agriculture.
14
T/MIN(05)/DEC, paragraphe 6 de la Déclaration ministérielle de Hong Kong.
213
Note importante
Malgré l'absence de règles claires, tout élément de subvention que pourraient comporter les crédits à
l'exportation, les garanties de crédit à l'exportation et les programmes d'assurance bénéficiant d'un soutien
public reste soumis aux engagements inscrits dans les Listes des Membres et aux règles de l'Accord sur
l'agriculture. En d'autres termes, aucune subvention ne peut être utilisée pour exporter des produits qui ne
sont pas inscrits dans la Liste d'un Membre, ni d'une manière qui menace d'entraîner un contournement des
engagements, lorsqu'il existe des engagements pour un produit déterminé.
Une autre mesure contre le contournement est prévue à l'article 10:3, qui stipule qu'un pays exportateur qui a
pris des engagements en matière de subventions à l'exportation doit démontrer qu'aucune subvention à
l'exportation n'a été accordée pour toute quantité exportée en dépassement du niveau d'un engagement.
3. Tout Membre qui prétend que toute quantité exportée en dépassement du niveau d'un engagement de
réduction n'est pas subventionnée devra démontrer qu'aucune subvention à l'exportation, figurant ou
non sur la liste de l'article 9, n'a été accordée pour la quantité exportée en question.
15
Cette disposition a été contestée dans l'affaire Canada – Produits laitiers.
L'Organe d'appel a dit ce qui suit:
"S'agissant de la partie de la prétention concernant le subventionnement des exportations, le Membre
plaignant, par conséquent, est relevé de sa charge, suivant les règles habituelles, de démontrer prima
facie qu'il y a subventionnement des exportations pour la quantité excédentaire, pour autant que ce
Membre a démontré le bien-fondé de la partie quantitative de la prétention [c'est-à-dire peut démontrer
que le Membre exportateur a exporté une quantité dépassant le niveau des engagements inscrits dans sa
Liste].
… Cependant, le Membre plaignant n'est pas tenu de prendre l'initiative dans la présentation
d'éléments de preuve aux groupes spéciaux, et sa prétention pourrait fort bien aboutir même s'il ne
présente pas d'éléments de preuve - si le Membre défendeur ne s'acquittait pas de sa charge juridique de
démontrer qu'aucune subvention à l'exportation n'a été accordée pour la quantité excédentaire."
Cela signifie que, eu égard aux dispositions anticontournement de l'article 10:3 de l'Accord sur l'agriculture:

le Membre plaignant doit simplement démontrer que les exportations d'un produit agricole particulier
dépassent le niveau des engagements en matière de quantité inscrits dans la Liste du Membre
concerné et alléguer que ces quantités excédentaires sont subventionnées; et
15
Rapport de l'Organe d'appel Canada – Mesures visant l'importation de lait et l'exportation de produits laitiers
– Deuxième recours de la Nouvelle-Zélande et des États-Unis à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord
("Canada – Produits laitiers (21:5)(II)"), WT/DS103/AB/RW2, WT/DS113/AB/RW2, adopté le 20 décembre
2002, paragraphe 75.

il appartient au Membre défendeur de démontrer que les quantités en question ne sont pas
subventionnées. Un pays qui a pris des engagements en matière de subventions à l'exportation doit
prouver que toute quantité exportée en dépassement du niveau de ses engagements ne bénéficie
d'aucune subvention.
Cependant, si un Membre n'a pas pris d'engagements en matière de subventions à l'exportation, on peut faire
valoir que le Membre plaignant doit prouver que des subventions ont été accordées.
4. Les Membres fournissant une aide alimentaire internationale feront en sorte:
a)
que l'octroi de l'aide alimentaire internationale ne soit pas lié directement ou indirectement aux
exportations commerciales de produits agricoles à destination des pays bénéficiaires;
b)
que les transactions relevant de l'aide alimentaire internationale, y compris l'aide alimentaire
bilatérale qui est monétisée, s'effectuent conformément aux "Principes de la FAO en matière
d'écoulement des excédents et obligations consultatives", y compris, le cas échéant, le système
des importations commerciales habituelles; et
c)
que cette aide soit fournie dans la mesure du possible intégralement à titre de dons ou à des
conditions non moins favorables que celles qui sont prévues à l'article IV de la Convention de 1986
relative à l'aide alimentaire.
L'article 10:4, relatif à l'aide alimentaire, stipule que les Membres de l'OMC doivent faire en sorte:

que l'octroi de l'aide alimentaire internationale ne soit pas lié directement ou indirectement aux
exportations commerciales de produits agricoles à destination des pays bénéficiaires;

que les transactions relevant de l'aide alimentaire internationale s'effectuent conformément aux
"Principes de la FAO en matière d'écoulement des excédents et obligations consultatives"; et

que cette aide soit fournie dans la mesure du possible intégralement à titre de dons ou à des conditions
non moins favorables que celles qui sont prévues à l'article IV de la Convention de 1986 relative à
l'aide alimentaire.
Les activités des entreprises commerciales d'État ne sont pas expressément régies par l'Accord sur
l'agriculture.
L'article XVII du GATT dispose que les entreprises commerciales d'État doivent agir
conformément à des considérations d'ordre commercial et de manière non discriminatoire.
Un autre moyen de prévenir le contournement des engagements en matière de subventions à l'exportation est
prévu à l'article 11, qui limite la subvention à l'exportation pour un produit transformé au montant qui serait
payable pour le produit primaire.
Partie V: Article 11 Produits incorporés
1. En aucun cas la subvention unitaire payée pour un produit primaire agricole incorporé ne pourra
excéder la subvention unitaire qui serait payable pour les exportations du produit primaire lui-même.
215
EXERCICES:
5.
Quelles sont les quatre façons dont l'article 10 cherche à prévenir le contournement des engagements en
matière de subventions à l'exportation?
IV.
OBLIGATIONS DE NOTIFICATION CONCERNANT
LES SUBVENTIONS À L'EXPORTATION
L'article 18 de l'Accord sur l'agriculture prévoit l'examen de la mise en œuvre des engagements par le Comité
de l'agriculture de l'OMC.
Les Membres de l'OMC sont tenus de rendre compte "à intervalles fixés" de la
manière dont ils se conforment à l'Accord sur l'agriculture.
Tous les Membres doivent notifier chaque année leurs subventions à l'exportation au Comité de l'agriculture.
Pour la grande majorité des Membres — c'est-à-dire ceux qui n'ont pas pris d'engagements de réduction — il
s'agit simplement de déclarer qu'aucune subvention à l'exportation n'a été accordée pour des produits
agricoles (ou d'indiquer les mesures pouvant être appliquées par les pays en développement Membres
conformément à l'article 9:4 de l'Accord, le cas échéant).
Les Membres qui ont inscrit des engagements de réduction dans leurs Listes sont tenus, quant à eux, de
notifier au Comité de l'agriculture de l'OMC le volume de leurs exportations subventionnées, leurs dépenses au
titre des subventions à l'exportation et le volume des exportations non subventionnées, par produit, comme
cela est indiqué dans leurs Listes.
Les exportateurs importants de produits agricoles sont aussi tenus de
notifier le niveau total de leurs exportations.
En outre, dans le cadre des dispositions anticontournement, les Membres doivent notifier, le cas échéant, l'aide
alimentaire qu'ils fournissent annuellement. De même, les exportations totales de produits agricoles doivent
être notifiées par les Membres ayant pris des engagements de réduction et par d'autres "exportateurs
importants", définis par le Comité de l'agriculture.
Comme dans d'autres domaines, les notifications relatives aux subventions à l'exportation font partie des
éléments sur lesquels le Comité de l'agriculture se fonde pour examiner l'état d'avancement de la mise en
œuvre des engagements.
Les notifications se présentent sous la forme de tableaux, comme indiqué ci-après:

ES:1 Engagements de réduction des dépenses budgétaires et des quantités: Les Membres qui
ont inscrit des engagements de base et annuels dans la section II de la Partie IV de leur Liste doivent
présenter une notification annuelle assortie du tableau explicatif ES:1.
Le tableau ES:1 indique le
groupe de produits, le volume et la valeur des exportations subventionnées ainsi que le volume de
l'aide alimentaire et les niveaux d'engagement annuels correspondants.

ES:1 Tableau explicatif ES:1:
Le tableau ES:1 doit être accompagné du tableau explicatif ES:1
donnant les détails des subventions à l'exportation accordées.

ES:2 Notification des exportations totales:
Tous les Membres ayant pris des engagements en
matière de subventions à l'exportation ainsi que les Membres qui sont des exportateurs importants de
différents groupes de produits (c'est-à-dire dont la part des exportations mondiales est supérieure à
5 pour cent) doivent présenter une notification annuelle indiquant la valeur totale des exportations de
produits du groupe considéré.

Déclaration de non utilisation de subventions à l'exportation: Les Membres qui n'ont pas pris
d'engagements en matière de subventions à l'exportation doivent présenter chaque année une
déclaration indiquant qu'aucune subvention à l'exportation n'a été accordée pendant l'année écoulée.
217

Déclaration de non utilisation: Tableau explicatif ES:2: Les pays en développement Membres qui
se sont prévalus de l'exemption prévue à l'article 9:4 pour la commercialisation et le transport intérieur
doivent énumérer les subventions accordées à ce titre dans le tableau explicatif ES:2 en indiquant le
volume des marchandises qui en ont bénéficié.

ES:3 Aide alimentaire:
Les Membres qui fournissent une aide alimentaire doivent présenter une
notification annuelle indiquant le volume total de l'aide alimentaire fournie pendant l'année écoulée.
Ceux qui ont pris des engagements en matière de subventions à l'exportation auront déjà fourni ces
renseignements dans le tableau ES:1 et n'ont donc pas besoin de présenter une notification dans le
tableau ES:3.
V.
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Examinons les affaires relatives au système de "sociétés de vente à l'étranger" des États-Unis, aux produits
laitiers du Canada
16
et aux subventions à l'exportation de sucre de l'UE, trois des affaires les plus importantes
concernant l'interprétation des dispositions de l'Accord sur l'agriculture relatives aux subventions à
l'exportation.
Mais avant, lisez attentivement l'avertissement suivant:
Avertissement:
Bien que les études de cas ci-après reposent sur des décisions rendues par des groupes spéciaux de l'OMC
et par l'Organe d'appel, leur principal objectif n'est pas de décrire et examiner en détail tous les arguments
et conclusions relatifs à l'affaire considérée mais c'est de mettre en relief les questions et les principes
examinés dans le cours et de vous donner un aperçu des éléments que vous pourriez prendre en
considération lorsque vous examinerez ces affaires.
ÉTATS-UNIS – FSC (DS108)
États-Unis – Traitement fiscal des "sociétés de ventes à l'étranger"
Parties au différend
Accords visés
Étapes du différend
Plaignant
Union
Accord SMC,
Établissement d'un
européenne
articles 1er et 3
Groupe spécial
Accord sur
Distribution du rapport
l'agriculture,
du Groupe spécial
22 septembre 1998
8 octobre 1998
articles 10 et 8
Défendeur
États-Unis
Distribution du rapport
24 février 2000
de l'Organe d'appel
Adoption du rapport de
20 mars 2000
l'Organe d'appel
16
Canada – Mesures visant l'importation de lait et l'exportation de produits laitiers ("Canada – Produits
laitiers"), WT/DS103/R, WT/DS/113/R, adopté le 17 mai 1999, WT/DS103/AB/R, WT/DS/113/AB/R, adopté le
23 octobre 1999, Canada – Produits laitiers (21:5), Recours à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord,
WT/DS103/RW, WT/DS113/RW, adopté le 11 juillet 1999, WT/DS103/AB/RW, WT/DS113/AB/RW, adopté le
3 décembre 2001, Canada – Produits laitiers (21:5)(II), Deuxième recours à l'article 21:5 du Mémorandum
d'accord,
WT/DS103/RW2,
WT/DS113/RW2,
adopté
le
26
juillet
2002,
WT/DS103/AB/RW2,
WT/DS113/AB/RW2, adopté le 20 décembre 2002.
219
1.
Mesure et produit en cause

Mesure en cause: Exonérations fiscales accordées par les États-Unis aux sociétés de vente à l'étranger
17
("FSC")

sur leurs revenus de source étrangère liés aux exportations.
Produit en cause: Tous les produits étrangers, notamment les produits agricoles, visés par la mesure
des États-Unis.
2.
Résumé des principales constatations du Groupe spécial/de l'Organe d'appel

Accord SMC, article 1.1 (recettes abandonnées):
L'Organe d'appel a confirmé la constatation du
Groupe spécial selon laquelle la mesure FSC constituait un abandon de recettes publiques
"normalement exigibles" et, par conséquent, une "contribution financière" au sens de l'article 1.1.

Accord SMC, article 3.1 a) (subvention à l'exportation): L'Organe d'appel a confirmé la constatation du
Groupe spécial selon laquelle la mesure FSC constituait une subvention à l'exportation prohibée au sens
de l'article 3.1 a) de l'Accord SMC car les exonérations prévues par le régime FSC i) étaient fondées sur
des revenus réalisés à l'exportation provenant de transactions portant sur des "biens d'exportation" et
ii) relevaient du point e) tel qu'il était libellé (Exonération, remise … en totalité ou en partie, des impôts
directs …) de l'annexe I (Liste exemplative de subventions à l'exportation). L'Organe d'appel (comme
le Groupe spécial) a rejeté l'argument des États-Unis selon lequel, d'après la note de bas de page 59
relative au point e), la mesure FSC ne constituait pas une subvention à l'exportation.

Accord sur l'agriculture, articles 3:3 et 9:1 (subvention à l'exportation): L'Organe d'appel a infirmé la
constatation du Groupe spécial selon laquelle les exonérations fiscales prévues par le régime FSC
constituaient une subvention à l'exportation relevant de l'article 9:1 d) de l'Accord sur l'agriculture et
étaient par conséquent contraires à l'article 3:3. L'Organe d'appel a estimé que "l'impôt sur le revenu
exigible" qui faisait l'objet d'une exonération ou d'une réduction au titre du régime fiscal FSC ne
pouvait pas être considéré comme faisant partie des "coûts de la commercialisation des exportations"
de produits agricoles qui faisaient l'objet d'un engagement de réduction au sens de l'article 9:1 d).

Accord sur l'agriculture, articles 10:1 et 8 (subventions à l'exportation qui ne sont pas énumérées à
l'article 9:1): L'Organe d'appel a constaté que les États-Unis avaient violé l'article 10:1 de l'Accord sur
l'agriculture, et, par conséquent, l'article 8 dudit accord, car, en octroyant des exonérations au titre du
régime FSC qui étaient par nature illimitées (pas de limitation du montant de l'exonération et pas
d'élément discrétionnaire dans l'octroi de l'exonération), ils avaient agi de manière incompatible avec
leurs engagements en matière de subventions à l'exportation au titre de l'Accord sur l'agriculture, à
savoir, premièrement, l'engagement de ne pas accorder de subventions à l'exportation en dépassement
du niveau des engagements inscrits dans leur Liste pour des produits spécifiés dans leur Liste
(article 9:1) et deuxièmement, l'engagement de ne pas accorder de subventions à l'exportation
énumérées à l'article 9:1 pour des produits non spécifiés dans leur Liste.
17
Les FSC sont des sociétés étrangères chargées d'activités spécifiques concernant la vente ou la
location-vente de marchandises produites aux États-Unis et destinées à l'exportation hors des États-Unis.
Dans la pratique, de nombreuses FSC sont des filiales étrangères à 100 pour cent de sociétés américaines, les
FSC affiliées à leur fournisseur américain bénéficiant d'avantages plus importants dans le cadre du programme.

Accord SMC, article 4.7 (recommandation):
Conformément à l'article 4.7, le Groupe spécial a
recommandé aux États-Unis de "retirer les subventions FSC sans retard". Les parties sont convenues
de fixer la date du retrait au 1er novembre 2000.
Autres questions18
3.

Règle spéciale concernant la charge de la preuve (Accord sur l'agriculture, article 10:3):
Le Groupe
spécial a conclu qu'une allégation au titre de l'article 10:3 de l'Accord sur l'agriculture contient une
règle spéciale concernant la charge de la preuve selon laquelle, une fois que le plaignant avait
démontré que le défendeur exportait un produit déterminé dans des quantités dépassant le niveau de
ses engagements, le défendeur devait démontrer que la quantité exportée en question n'était pas
subventionnée.
Le Groupe spécial a constaté que cette règle s'appliquait uniquement aux produits
"spécifiés dans les Listes" des Membres.
CANADA – PRODUITS LAITIERS (DS103, 113)
Canada – Mesures visant l'importation de lait et l'exportation de produits laitiers
Parties au différend
Accords visés
Étapes du différend
Plaignant
Accord sur
Établissement d'un
l'agriculture,
Groupe spécial
Etats-Unis
Nouvelle-
articles 9:1,
Zélande
3:3, 10:1 et 8;
Distribution du rapport
25 mars 1998
17 mai 1999
du Groupe spécial
GATT,
Défendeur
Canada
article II:1 b)
Distribution du rapport
13 octobre 1999
de l'Organe d'appel
Adoption du rapport de
27 octobre 1999
l'Organe d'appel
1.
Mesure et branche de production en cause

Mesure en cause:
Programme de soutien du gouvernement canadien (programme des classes
spéciales de lait) en faveur de la production nationale et des exportations de lait et régime de
contingents tarifaires appliqué aux importations de lait de consommation.

Branche de production en cause: Industrie laitière.
18
Autres questions examinées dans cette affaire: Accord SMC, article 4.2 (exposé des éléments de preuve
disponibles); nouveaux arguments présentés devant l'Organe d'appel; interprétation de la note de bas de
page 59 relative au point e) de l'annexe I; compétence du Groupe spécial (cadre fiscal approprié); article 6:2
du Mémorandum d'accord (identification des produits (agricoles) en cause); ordre d'examen des questions
relevant de l'Accord SMC.
221
2.
Résumé des principales constatations du Groupe spécial/de l'Organe d'appel
SUBVENTION À L'EXPORTATION

Accord sur l'agriculture, article 9:1 a) (subvention directe):
Ayant infirmé la conclusion du Groupe
spécial selon laquelle la mesure appliquée par le Canada donnait lieu à des subventions à l'exportation
au sens de l'article 9:1 a) (qui reposait sur l'interprétation erronée donnée par le Groupe spécial des
expressions "subventions directes" et "versements en nature" figurant à l'article 9:1 a)), l'Organe
d'appel a également infirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle le Canada avait agi de
manière incompatible avec les articles 3:3 et 8 en accordant des subventions à l'exportation visées à
l'article 9:1 a) – c'est-à-dire en dépassant les niveaux des engagements de réduction du soutien
interne spécifiés dans sa Liste.

Accord sur l'agriculture, article 9:1 c) (subvention à l'exportation):
L'Organe d'appel a confirmé la
constatation du Groupe spécial selon laquelle la fourniture de lait à prix réduits aux transformateurs
travaillant pour l'exportation constituait des "versements" au sens de l'article 9:1 c) et selon laquelle
les versements en question au titre du programme du Canada étaient financés en vertu d'une mesure
des pouvoirs publics.
Il a donc confirmé la conclusion finale du Groupe spécial selon laquelle le
programme du Canada constituait une subvention à l'exportation au sens de l'article 9:1 c) qui
dépassait le niveau de l'engagement de réduction et le Canada avait par conséquent agi d'une manière
incompatible avec les articles 3:3 et 8.

Accord sur l'agriculture, article 10:1 (autre subvention à l'exportation): Le Groupe spécial a constaté à
titre subsidiaire que, quand bien même les mesures appliquées par le Canada ne donneraient pas lieu à
des subventions à l'exportation visées à l'article 9:1 a) ou c), elles constituaient une "autre" subvention
à l'exportation au sens de l'article 10:1 et dépassaient le niveau des engagements de réduction du
Canada, en violation de l'article 10:1.
RÉGIME DES CONTINGENTS TARIFAIRES (IMPORTATIONS DE LAIT DE CONSOMMATION)

GATT, article II:1 b):
Rappelant sa précédente constatation (CE – Matériels informatiques) selon
laquelle les Listes des Membres devaient être interprétées conformément aux règles générales
d'interprétation énoncées dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, l'Organe d'appel a
conclu que le fait que la limitation aux "consommateurs canadiens" des achats outre-frontière de lait de
consommation était spécifiée comme une condition dans la Liste tarifaire du Canada justifiait la
limitation effective de l'accès au contingent tarifaire aux importations destinées à la "consommation
personnelle". Il a néanmoins constaté que la limitation à 20 dollars canadiens de la valeur de chaque
importation était incompatible avec l'article II:1 b) car cette limitation n'était pas spécifiée dans la Liste
du Canada.
spécial.)
(Cela a conduit à l'infirmation partielle des interprétations et conclusions du Groupe
Autres questions19
3.

Charge de la preuve (Accord sur l'agriculture, article 10:3): Le Groupe spécial a noté que l'article 10:3
de l'Accord sur l'agriculture transférait la charge de la preuve du plaignant au défendeur dans les cas
relatifs à des subventions à l'exportation, une fois que le plaignant avait démontré que les quantités
exportées dépassaient les quantités spécifiées dans la Liste.
Il incombait ensuite au défendeur de
démontrer que les quantités exportées en dépassement des niveaux d'engagement de réduction
n'étaient pas subventionnées.
CANADA – PRODUITS LAITIERS (ARTICLE 21:5 I) (DS103, 113)
Canada – Mesures visant l'importation de lait et l'exportation de produits laitiers
Parties au différend
Accords visés
Étapes du différend
Plaignant
Accord sur
Renvoi devant le Groupe
l'agriculture,
spécial initial
Etats-Unis
NouvelleZélande
1er mars 2001
article 9:1 c)
Distribution du rapport
11 juillet 2001
du Groupe spécial
Défendeur
Canada
Distribution du rapport
12 novembre 2001
de l'Organe d'appel
Adoption du rapport de
18 décembre 2001
l'Organe d'appel
1.
Mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations de l'ORD

La version modifiée du programme de soutien public de la production nationale et des exportations de
lait et le régime de contingent tarifaire du Canada appliqué aux importations de lait de consommation,
qui étaient les mesures en cause dans le différend initial.
Le Canada a modifié le système
d'approvisionnement pour les ventes de lait sur le marché intérieur et a mis en place un système
distinct pour le lait destiné à l'exportation.
19
Autres questions examinées dans cette affaire: Présentation des éléments de preuve (décision préliminaire
du Groupe spécial); subventions à l'exportation relevant de l'Accord sur l'agriculture et de l'Accord SMC
(Accord sur l'agriculture, article 9:1 a) – "les pouvoirs publics ou leurs organismes").
223
2.
Résumé des principales constatations du Groupe spécial/de l'Organe d'appel
Autres questions examinées: Accord sur l'agriculture, archives 3:1 et 10:1

Accord sur l'agriculture, article 9:1 c):
Sur la question de savoir si les mesures appliquées par le
Canada étaient des "versements à l'exportation d'un produit agricole financés en vertu d'une mesure
des pouvoirs publics" et si elles constituaient de ce fait une subvention visée à l'article 9:1 c)
(dépassant le niveau des engagements en matière de subventions à l'exportation et de quantités, en
violation des articles 3:3 et 8 de l'Accord), l'Organe d'appel a infirmé les constatations juridiques du
20
Groupe spécial, comme cela est indiqué ci-après.

À la suite des constatations de l'Organe d'appel, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis ont de nouveau
soumis la question au Groupe spécial initial à la date d'adoption des rapports du premier Groupe spécial
21
de la mise en conformité/de l'Organe d'appel.

("versements") Premièrement, l'Organe d'appel a considéré que ni les prix du lait destiné au marché
intérieur ni les prix du marché mondial ne pouvaient constituer la base appropriée pour déterminer si
les prix pratiqués à l'exportation constituaient un "versement" au sens de l'article 9:1 c).
Tout en
estimant que le "coût de production total moyen" était la base appropriée pour déterminer si les ventes
à l'exportation donnaient lieu à des "versements", l'Organe d'appel n'a pas proposé de méthode
spécifique pour calculer le coût de production total moyen.

("financés en vertu d'une mesure des pouvoirs publics") Deuxièmement, i) ayant constaté, sur la base
d'une analyse textuelle, que la réglementation de l'approvisionnement et des prix du lait sur le marché
intérieur était une "mesure des pouvoirs publics" et que l'expression "en vertu de" employée à
l'article 9:1 c) signifiait que les versements devaient être financés "par suite de, ou en conséquence de"
la mesure des pouvoirs publics, et ii) ayant noté que les "versements" au sens de l'article 9:1 c)
couvraient à la fois le financement des versements monétaires et les versements en nature, l'Organe
d'appel a infirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle, en l'espèce, la mesure des pouvoirs
publics canadiens "obligeait" les producteurs à vendre du lait d'exportation commerciale et selon
laquelle il existait un lien démontrable entre la mesure des pouvoirs publics et le financement des
versements. L'Organe d'appel a constaté que, bien que la mesure des pouvoirs publics ait établi un
régime réglementaire en vertu duquel certains producteurs pouvaient faire des bénéfices additionnels
uniquement s'ils choisissaient de vendre du lait d'exportation commerciale, il n'existait pas de lien
démontrable entre la mesure des pouvoirs publics et le financement des versements.
20
Toutefois, l'Organe d'appel n'a pas achevé l'analyse sur la base du critère juridique approprié.
21
Voir Canada – Produits laitiers (article 21:5 – Nouvelle-Zélande et États-Unis II).
CANADA – PRODUITS LAITIERS (ARTICLE 21:5 II) (DS103, 113)
Canada – Mesures visant l'importation de lait et l'exportation de produits laitiers
Deuxième recours de la Nouvelle-Zélande et des États-Unis à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord
Parties au différend
Accords visés
Étapes du différend
Plaignant
Accord sur
Renvoi devant le Groupe
l'agriculture,
spécial initial
Etats-Unis
NouvelleZélande
18 décembre 2001
articles 3 et 9
Distribution du rapport
11 juillet 2002
du Groupe spécial
Défendeur
Canada
Distribution du rapport
5 décembre 2002
de l'Organe d'appel
Adoption du rapport de
17 janvier 2003
l'Organe d'appel
1.
Mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations de l'ORD

Le programme de soutien public de la production nationale et des exportations de lait et le régime de
contingents tarifaires du Canada appliqué aux importations de lait de consommation, qui étaient les
mesures en cause dans le différend initial. Le Canada a modifié le système d'approvisionnement pour
les ventes de lait sur le marché intérieur et a mis en place un système distinct pour le lait destiné à
l'exportation.
2.
Résumé des principales constatations du Groupe spécial/de l'Organe d'appel

Accord sur l'agriculture, article 9:1:
L'Organe d'appel a confirmé la constatation du Groupe spécial
selon laquelle la fourniture de lait d'exportation commerciale par les producteurs de lait canadiens, à un
prix inférieur au "coût de production total moyen", aux transformateurs de lait canadiens donnaient lieu
à des subventions à l'exportation visées à l'article 9:1 c) et constituaient par conséquent des
"versements" au sens de l'article 9:1 c).

L'Organe d'appel a ensuite examiné le "rôle" des pouvoirs publics et a fait observer que la "mesure des
pouvoirs publics" contrôlait "pratiquement chaque aspect de la fourniture et de la gestion du lait sur le
marché intérieur", et que l'effet de ces différentes mesures des pouvoirs publics était de garantir un
prix hautement rémunérateur pour les ventes de lait effectuées par les producteurs sur le marché
intérieur.

L'Organe d'appel a conclu que ces facteurs suffisaient à démontrer la "connexion" entre les mesures
des pouvoirs publics et le financement et relevaient par conséquent de l'article 9:1 c).
En ce qui
concerne la méthode d'établissement des coûts de production, qui sont nécessaires pour déterminer
finalement l'existence de "versements", l'Organe d'appel a constaté que le critère était "un chiffre
moyen pour l'ensemble de la branche de production qui englob[ait] les coûts de production de tous les
225
producteurs de lait" et que le coût de production pour l'ensemble de la branche de production pouvait
être déterminé sur la base d'un échantillon statistiquement valable de tous les producteurs.

Accord sur l'agriculture, article 3:3:
Sur la base de ses constatations concernant les subventions à
l'exportation au sens de l'article 9:1 c), qui étaient accordées en dépassement du niveau de
l'engagement de réduction des quantités inscrit dans la Liste du Canada, l'Organe d'appel a confirmé
que le Canada avait agi d'une manière incompatible avec ses obligations au titre de l'article 3:3.
Autres questions22
3.

Accord sur l'agriculture, article 10:3 (charge de la preuve): Infirmant la constatation du Groupe spécial
selon laquelle il incombait au Membre plaignant de démontrer prima facie que les exportations
dépassant le niveau des engagements inscrits dans la Liste étaient subventionnées, l'Organe d'appel a
dit que l'article 10:3 "a[vait] clairement pour objet de modifier les règles concernant la charge de la
preuve généralement admises" à propos de la question de savoir si une subvention à l'exportation avait
été accordée pour les quantités excédentaires. Dans ce contexte, les principes habituels relatifs à la
charge de la preuve (en vertu desquels la charge de la preuve incombe au Membre plaignant)
s'appliquent uniquement à la question de savoir si des quantités ont été exportées en dépassement des
niveaux d'engagement concernant les quantités exportées. L'Organe d'appel a constaté que, bien que
le Groupe spécial ait mal appliqué la charge de la preuve dans ce cas, il était finalement arrivé de
manière appropriée à la situation envisagée par l'article 10:3 concernant la charge de la preuve et son
erreur n'avait altéré aucune de ses constatations de fond au titre des articles 3:3, 8, 9:1 c) et 10:1.
CE – SUBVENTIONS À L'EXPORTATION DE SUCRE (DS265, 266, 283)
Communautés européennes – Subventions à l'exportation du sucre
Parties au différend
Accords visés
Étapes du différend
Plaignant
Australie,
Accord sur
Renvoi devant le Groupe
Brésil et
l'agriculture,
spécial initial
Thaïlande
articles 3, 8
et 9:1
Distribution du rapport
29 août 2003
15 octobre 2004
du Groupe spécial
Défendeur
Canada
Distribution du rapport
29 avril 2005
de l'Organe d'appel
Adoption du rapport de
l'Organe d'appel
22
Autres questions examinées: Accord sur l'agriculture, articles 10:1 et 8.
19 mai 2005
1.
Mesure et branche de production en cause

Mesure en cause:
Mesures de l'UE relatives au subventionnement de l'industrie sucrière, à savoir
l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (établie par le Règlement (UE)
n°1260/2001 du Conseil): deux catégories de quotas de production – "sucre A" et "sucre B" – ont été
établies en vertu du Règlement. En outre, le sucre produit en sus des quotas A et B, appelé sucre C,
n'est pas admis à bénéficier d'un soutien des prix intérieurs ni de subventions directes à l'exportation et
doit être exporté.

Branche de production en cause: Industrie sucrière.
Résumé des principales constatations du Groupe spécial/de l'Organe d'appel23
2.

Niveaux d'engagement de l'UE en matière de subventions à l'exportation pour le sucre:
L'Organe
d'appel a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle la note de bas de page 1 de la Liste
de l'UE relative aux importations préférentielles en provenance de certains pays ACP et de l'Inde
n'avaient pas pour effet juridique d'accroître ou de modifier d'une autre manière les niveaux
d'engagement de l'Union européenne en matière de quantités figurant dans la section II de la Partie IV
de leur Liste.

Accord sur l'agriculture, articles 9:1 c), 3:3 et 8 (subventions à l'exportation – exportations de sucre
C): L'Organe d'appel a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'Union européenne
avait agi en violation des articles 3:3 et 8 de l'Accord sur l'agriculture en exportant du sucre C parce
que des subventions à l'exportation sous la forme de versements à l'exportation financés en vertu
d'une mesure des pouvoirs publics au sens de l'article 9:1 c) étaient accordées en dépassement du
niveau d'engagement de l'Union européenne. À cet égard, l'Union européenne a effectué deux types
de "versements" au sens de l'article 9:1 c) en faveur des producteurs de sucre C, à savoir i) grâce aux
ventes de betteraves C aux producteurs de sucre C à un prix inférieur à leurs coûts de production
totaux;
et ii) sous la forme de transferts de ressources financières, grâce à un subventionnement
croisé résultant de l'application du régime communautaire du sucre.
En outre, le Groupe spécial a
conclu que l'Union européenne n'avait pas démontré, conformément à l'article 10:3 de l'Accord sur
l'agriculture, que les exportations de sucre C dépassant leurs niveaux d'engagement depuis 1995
n'avaient pas été subventionnées.

Accord sur l'agriculture, articles 9:1 a), 3 et 8 (subventions à l'exportation – exportations de sucre
équivalent ACP/Inde):
Le Groupe spécial a constaté que l'Union européenne avait agi de manière
incompatible avec les articles 3 et 8 de l'Accord sur l'agriculture parce que les éléments de preuve
indiquaient que les exportations de sucre équivalent ACP/Inde de l'Union européenne bénéficiaient de
subventions à l'exportation au sens de l'article 9:1 a) et que l'Union européenne n'avait pas prouvé le
contraire.
23
Autres questions examinées dans cette affaire: Mémorandum d'accord, article 9:2 (rapports distincts du
Groupe spécial), article 10:2 (droits renforcés des tierces parties); notification d'un intérêt à participer en tant
que tierce partie; renseignements confidentiels; délai pour la contestation de la compétence du Groupe
spécial; mandat (Mémorandum d'accord, article 6:2); application du principe de l'estoppel pour empêcher la
poursuite de la procédure; amicus curiae (confidentialité); examen de nouveaux arguments (Organe d'appel);
prolongation du délai pour l'appel et la distribution du rapport (Organe d'appel, Mémorandum d'accord, articles
16:4 et 17:5); conseil privé (Organe d'appel); bonne foi (Mémorandum d'accord, articles 3:10, 7:2 et 11);
teneur de la déclaration d'appel (Procédures de travail pour l'examen en appel, règle 20 2) d)).
227
3.
Autres questions

Économie jurisprudentielle (subventions à l'exportation relevant de l'Accord SMC et de l'Accord sur
l'agriculture):
L'Organe d'appel a constaté que le Groupe spécial avait fait erreur en appliquant le
principe d'économie jurisprudentielle à l'égard des allégations des plaignants au titre de l'article 3 de
l'Accord SMC (après avoir constaté que l'Union européenne avait agi en violation des articles 3:3 et 8
de l'Accord sur l'agriculture), car d'autres voies de recours plus rapides étaient accessibles aux
plaignants en vertu de l'Accord SMC (article 4.7) et de l'Accord sur l'agriculture (par le biais de
l'article 19:1 du Mémorandum d'accord).

Renversement de la charge de la preuve (Accord sur l'agriculture, article 10:3): Le Groupe spécial a
expliqué que l'article 10:3 de l'Accord sur l'agriculture renversait la règle habituelle de la charge de la
preuve de sorte qu'une fois que le plaignant avait prouvé que le défendeur exportait un produit donné
dans des quantités excédant ses niveaux d'engagement, le défendeur devait démontrer que les
quantités exportées en question n'étaient pas subventionnées.
VI.
RÉSUMÉ
Les Membres de l'OMC ne peuvent pas maintenir des subventions à l'exportation de produits agricoles à
moins de les déclarer dans leur Liste d'engagements.
Lorsque ces subventions à l'exportation sont déclarées, les Membres de l'OMC doivent réduire à la fois le
montant des dépenses au titre de ces subventions et les quantités exportées bénéficiant de ces
subventions.
Pour calculer l'engagement de réduction, les Membres prennent comme niveau de base les moyennes de
la période 1986-1990.
Dépenses: Les pays développés sont convenus de réduire de 36 pour cent la valeur des subventions à
l’exportation sur une période de six ans commençant en 1995 (24 pour cent sur dix ans pour les pays en
développement). Les pays les moins avancés ne sont pas tenus de procéder à des réductions.
Volume des exportations: Les pays développés sont aussi convenus de réduire de 21 pour cent en six ans
les quantités d'exportations subventionnées (14 pour cent sur dix ans pour les pays en développement).
Les pays les moins avancés ne sont pas tenus de procéder à des réductions.
Pendant la période de mise en œuvre de six ans, les pays en développement sont autorisés, sous certaines
conditions, à recourir à des subventions pour réduire les coûts de la commercialisation et du transport des
produits exportés.
L'article 10 de l'Accord sur l'agriculture contient des dispositions visant à prévenir le contournement des
engagements en matière de subventions à l'exportation.
229
SUBVENTIONS À L'EXPORTATION
Instrument
Disciplines
Article 8
Engagement de ne pas octroyer de subventions à l'exportation si ce n'est en conformité
avec l'Accord sur l'agriculture et les Listes
Article 9
Définition des subventions à l'exportation soumises à réduction
Article 10
Autres subventions à l'exportation soumises aux dispositions anticontournement qui
énoncent des disciplines concernant l'aide alimentaire
Article 3.3
Interdiction des subventions à l'exportation des produits non soumis à des engagements
de réduction
Listes
Article 11
Pays développés Membres
Pays en développement Membres
Engagements de réduction distincts des
Application des deux tiers de la réduction
quantités (21%) et des dépenses
exigée pour les pays développés sur
budgétaires (36%) sur six ans
dix ans
Réduction des dépenses budgétaires
uniquement (36%) pour les produits
incorporés/transformés
Article 9.4
Des exceptions sont prévues pendant la
période de mise en œuvre pour certaines
subventions à la commercialisation et au
transport intérieur
RÉPONSES PROPOSÉES
1.
L'article XVI du GATT de 1947 prohibait les subventions à l'exportation sauf pour les exportations de
produits primaires, à condition que ces subventions ne permettent pas à l'exportateur d'obtenir plus
qu'une part équitable du commerce mondial du produit considéré.
2.
L'article 1 e) de l'Accord sur l'agriculture définit les subventions à l'exportation mais l'article 1.1 de
l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires définit les subventions en général.
L'Accord SMC s'applique aux produits agricoles et aux produits industriels, sauf lorsque les subventions
sont conformes à l'Accord sur l'agriculture.
Cependant, la clause de "modération" de l'Accord sur
l'agriculture (article 13) limitait le droit des Membres de contester les subventions à l'exportation jusqu'à
la fin de 2003, à condition que l'octroi de telles subventions par un Membre se fasse dans les limites de
ses engagements.
3.
Les articles 3 et 8 engagent les Membres à respecter les engagements inscrits dans leurs Listes et à agir
conformément aux dispositions de l'Accord sur l'agriculture.
L'article 9 énumère les types de subventions qui font l'objet d'engagements de réduction et prévoit une
exception pour les pays en développement pour certaines subventions destinées à la commercialisation et
au transport.
L'article 10 dispose qu'il n'est pas possible de recourir à d'autres mesures d'une manière qui entraîne un
contournement des engagements en matière de subventions à l'exportation et énonce quelques règles
relatives aux crédits à l'exportation et à l'aide alimentaire.
L'article 11 réglemente le recours aux subventions pour les produits primaires agricoles incorporés.
4.
Les subventions à l'exportation:

ne sont autorisées que si elles sont inscrites dans la Liste d'un Membre et font l'objet d'engagements
de réduction des quantités exportées bénéficiant de ces subventions et des dépenses budgétaires
consacrées à ces subventions; et

doivent être conformes aux articles 3, 8, 9, 10 et 11 de l'Accord.
Pour les pays développés, le volume des subventions à l'exportation doit être réduit d'au moins
21 pour cent et les dépenses consacrées à ces subventions d'au moins 36 pour cent sur une période de
six ans.
Pour les pays en développement, le volume des subventions à l'exportation doit être réduit d'au moins
14 pour cent et les dépenses consacrées à ces subventions d'au moins 24 pour cent sur une période de
dix ans.
5.
i)
en exigeant que les subventions à l'exportation qui ne sont pas énumérées à l'article 9:1 ne soient
pas appliquées d'une manière qui menace d'entraîner un contournement des engagements;
ii)
en exigeant que les Membres œuvrent à l'élaboration de disciplines concernant les crédits à
l'exportation;
iii)
en imposant aux Membres la charge de prouver que les quantités exportées en dépassement du
niveau de leurs engagements ne sont pas subventionnées; et
iv)
en établissant des règles relatives à l'aide alimentaire.
231
MODULE
7
Restrictions et prohibitions à
l'exportation et pays en
développement importateurs nets
de produits alimentaires
DURÉE ESTIMÉE: 3 heures
OBJECTIFS DU MODULE 7

Expliquer les règles relatives aux restrictions et prohibitions à l'exportation de
produits agricoles;

expliquer l'article 16 de l'Accord sur l'agriculture;

expliquer la Décision sur les mesures concernant les effets négatifs possibles du
programme de réforme sur les pays les moins avancés et les pays en
développement importateurs nets de produits alimentaires et les obligations qui en
découlent.
233
I.
RESTRICTIONS ET PROHIBITIONS À
L'EXPORTATION
I.A.
INTRODUCTION
Outre les engagements en matière d'accès aux marchés, de soutien interne et de subventions à l'exportation,
que vous avez étudiés dans les modules précédents, l'Accord sur l'agriculture contient des dispositions relatives
aux prohibitions et restrictions à l'exportation et aux pays en développement importateurs nets de produits
alimentaires. À la fin de ce module, vous devriez pouvoir:

expliquer les conditions que les Membres sont tenus de respecter lorsqu'ils appliquent des restrictions
ou des prohibitions à l'exportation de produits agricoles;

comprendre l'obligation énoncée à l'article 16; et

expliquer la Décision sur les mesures concernant les effets négatifs possibles du programme de réforme
sur les pays les moins avancés et les pays en développement importateurs nets de produits
alimentaires et les obligations qui en découlent, décision distincte adoptée par la Conférence
ministérielle à Marrakech, qui fait partie des résultats des négociations du Cycle d'Uruguay sur
l'agriculture et qui vise à répondre aux préoccupations des pays les moins avancés Membres et des
pays en développement Membres importateurs nets de produits alimentaires.
I.B.
DISCIPLINES CONCERNANT LES RESTRICTIONS ET
PROHIBITIONS À L'EXPORTATION
Rappelons que l'article XI du GATT de 1994 qui prévoit une prohibition générale des restrictions quantitatives.
Il dispose ce qui suit:
"Aucune partie contractante n'instituera ou ne maintiendra à l'importation d'un produit originaire du territoire
d'une autre partie contractante (…) de prohibitions ou de restrictions autres que des droits de douane, taxes ou
autres impositions, que l'application en soit faite au moyen de contingents, de licences d'importation ou
d'exportation ou de tout autre procédé."
Bien que l'article XI oblige les Membres de l'OMC à ne pas maintenir des prohibitions ou des restrictions à
l'exportation, les Membres de l'OMC peuvent néanmoins le faire sur la base d'exceptions ou lorsque cela est
justifié par des raisons de sécurité, de santé publique et de sûreté.
Certaines des exceptions à cette
prohibition générale sont énoncées:

à l'article XI:2 a) du GATT qui concerne les cas de situation critique due à une pénurie de produits
alimentaires,

à l'article XI:2 b) du GATT qui régit l'application de normes, etc.,

à l'article XX du GATT, en particulier les alinéas g), i) et j), qui régit les exceptions générales, et

à l'article XXI du GATT, qui régit les exceptions concernant la sécurité.
235
Les règles et disciplines relatives aux restrictions à l'exportation énoncées dans le GATT de 1994 s'appliquent à
1
la fois aux produits non agricoles et aux produits agricoles.
Dans le cas de l'agriculture, l'article 12 de l'Accord sur l'agriculture, intitulé "Disciplines concernant les
prohibitions et restrictions à l'exportation", soumet les prohibitions et restrictions à l'exportation de produits
agricoles à des règles supplémentaires.
L'article 12 énonce les conditions que les Membres doivent respecter pour pouvoir appliquer des prohibitions ou
des restrictions à l'exportation de produits agricoles dans une situation critique due à une pénurie de produits
alimentaires, comme l'autorise l'article XI:2 a) du GATT de 1994.
En vertu de l'article 12 de l'Accord sur l'agriculture:

tout Membre instituant la prohibition ou la restriction à l'exportation prendra dûment en considération
les effets de cette prohibition ou restriction sur la sécurité alimentaire des Membres importateurs;

avant d'instituer une prohibition ou une restriction à l'exportation, le Membre informera le Comité de
l'agriculture en lui adressant un avis écrit et procédera à des consultations, sur demande, avec tout
autre Membre ayant un intérêt substantiel en tant qu'importateur au sujet de toute question liée à
ladite mesure.
L'article 12:2 prévoit une exception pour les pays en développement.
Les dispositions de l'article 12 ne
s'appliquent pas aux pays en développement, à moins qu'ils ne soient exportateurs nets des produits
alimentaires pour lesquels une prohibition ou une restriction à l'exportation a été instituée.
Instrument
Discipline
Article 12
Obligation de notification préalable et obligation de tenir des
consultations, sur demande, et de fournir des renseignements
lorsqu'une nouvelle restriction à l'exportation de produits alimentaires
est instituée.
Pays développés
Article 12.2
Pays en développement
Exception
pour
développement
les
pays
qui
en
sont
exportateurs nets des produits
alimentaires concernés.
Tableau 1: Article 12 et 12:2
1
S'agissant des marchandises, l'article XIII du GATT de 1994 stipule que les restrictions à l'exportation doivent
être appliquées sur une base non discriminatoire. L'article XII du GATT de 1994 (l'article XVIII dans le cas des
pays en développement) autorise les Membres à appliquer des restrictions afin de protéger l'équilibre de la
balance des paiements.
I.B.1.
NOTIFICATIONS
Avant d'imposer une prohibition ou une restriction à l'exportation, les Membres de l'OMC sont tenus de
présenter une notification conformément à l'article 12 de l'Accord sur l'agriculture.
Les prescriptions en
matière de notification ainsi que les modes de présentation des notifications figurent dans le document de
l'OMC G/AG/2.
Les prohibitions et restrictions à l'exportation sont notifiées au moyen du tableau ER:1. Les Membres doivent
indiquer les éléments suivants:
1)
Désignation du produit;
2)
Numéro(s) du tarif;
3)
Nature et justification de la mesure devant être introduite; et
4)
Durée d'application de la mesure.
EXERCICES:
1.
Quelles sont les deux conditions que les Membres de l'OMC doivent respecter lorsqu'ils instituent une
nouvelle prohibition ou restriction à l'exportation de produits alimentaires, conformément à l'article 12?
2.
Quels Membres de l'OMC sont tenus de présenter des notifications au titre de l'article 12?
237
II.
PAYS EN DÉVELOPPEMENT IMPORTATEURS NETS
DE PRODUITS ALIMENTAIRES
II.A. INTRODUCTION
Bien qu'il soit généralement admis que la libéralisation des échanges améliore la prospérité et la sécurité
alimentaire au niveau mondial, il a été reconnu aussi que cela pouvait avoir des effets négatifs sur les pays les
moins avancés et sur les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires. Ces difficultés
pourraient être causées par une hausse des prix mondiaux due à la réduction du soutien interne et des
subventions à l'exportation dans certains pays exportateurs.
Comme vous l'avez vu dans les modules précédents, l'Accord sur l'agriculture oblige les Membres de l'OMC à
réduire leurs exportations subventionnées et le soutien interne qu'ils accordent aux agriculteurs. Cependant,
certains pays en développement peuvent être tributaires des importations de produits alimentaires bon
marché. Parmi eux, figurent quelques-uns des pays les plus pauvres qui, malgré l’effet favorable que pourrait
avoir sur leur secteur agricole une hausse des prix causée par la réduction des subventions à l'exportation,
pourraient avoir besoin d’une assistance temporaire afin de procéder aux ajustements nécessaires pour faire
face au renchérissement des importations commerciales.
La Décision sur les mesures concernant les effets négatifs possibles du programme de réforme sur les pays les
moins avancés et les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires a été adoptée lors de
la Conférence ministérielle de Marrakech (1994). Elle prévoit certains mécanismes pour remédier aux effets
négatifs possibles du programme de réforme dans le secteur agricole. L'article 16 de l'Accord sur l'agriculture
fait référence à cette Décision.
Article 16: Pays les moins avancés et pays en développement importateurs nets de produits alimentaires
1. Les pays développés Membres prendront les mesures prévues dans le cadre de la Décision sur les
mesures concernant les effets négatifs possibles du programme de réforme sur les pays les moins
avancés et les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires.
2. Le Comité de l'agriculture surveillera, selon qu'il sera approprié, la suite donnée à cette Décision.
II.A.1. LA DÉCISION MINISTÉRIELLE SUR LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT
IMPORTATEURS NETS DE PRODUITS ALIMENTAIRES (PDINPA)
La Décision se compose de six paragraphes. Elle reconnaît que la mise en œuvre progressive des résultats du
Cycle d'Uruguay générera des possibilités de plus en plus grandes d'expansion du commerce et de croissance
économique au bénéfice de tous les Membres, et que, pendant le programme de réforme, les pays les moins
avancés et les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires risquent de subir des effets
négatifs pour ce qui est de disposer d'approvisionnements adéquats en produits alimentaires de base
provenant de sources extérieures suivant des modalités et à des conditions raisonnables, y compris d'avoir des
difficultés à court terme à financer des niveaux normaux d'importations commerciales de produits alimentaires
de base.
Les Ministres sont donc convenus d'établir des mécanismes appropriés pour faire en sorte que la mise en
œuvre des résultats du Cycle d'Uruguay en matière de commerce des produits agricoles ne soit pas
préjudiciable à la mise à disposition de l'aide alimentaire à un niveau qui soit suffisant pour continuer d'aider à
répondre aux besoins alimentaires des pays en développement, en particulier les pays les moins avancés et les
pays en développement importateurs nets de produits alimentaires. À cette fin, les Ministres sont convenus:
i)
d'examiner le niveau de l'aide alimentaire établi périodiquement par le Comité de l'aide alimentaire en
vertu de la Convention de 1986 relative à l'aide alimentaire et d'engager des négociations dans
l'enceinte appropriée pour établir un niveau d'engagements en matière d'aide alimentaire qui soit
suffisant pour répondre aux besoins légitimes des pays en développement pendant la mise en œuvre
du programme de réforme;
ii)
d'adopter des lignes directrices pour faire en sorte qu'une part croissante des produits alimentaires de
base soit fournie aux pays les moins avancés et aux pays en développement importateurs nets de
produits alimentaires, intégralement à titre de don et/ou à des conditions favorables appropriées,
conformément à l'article IV de la Convention de 1986 relative à l'aide alimentaire;
iii)
de prendre pleinement en considération, dans le contexte de leurs programmes d'aide, les demandes
d'assistance technique et financière des pays les moins avancés et des pays en développement
importateurs nets de produits alimentaires pour leur permettre d'améliorer leur productivité et leur
infrastructure agricoles.
Les Ministres sont convenus en outre de faire en sorte que tout accord se rapportant à des crédits à
l'exportation de produits agricoles prévoie de manière appropriée un traitement différencié en faveur des pays
les moins avancés et des pays en développement importateurs nets de produits alimentaires.
La Décision reconnaît que, par suite du Cycle d'Uruguay, certains pays en développement risquent d'avoir à
court terme des difficultés à financer des niveaux normaux d'importations commerciales et que ces pays
pourraient être admis à tirer sur les ressources d'institutions financières internationales, disponibles au titre
des facilités existantes ou de facilités qui pourraient être créées, dans le contexte de programmes
d'ajustement, pour faire face à ces difficultés de financement.
Le Comité de l'agriculture surveille le suite donnée à cette Décision, dont les dispositions doivent être
examinées périodiquement par la Conférence ministérielle.
Le paragraphe 18 des Procédures de travail du
Comité dispose ce qui suit:
"À toute réunion ordinaire du Comité
il sera loisible de soulever toute question relative à la Décision sur les mesures concernant les effets
négatifs possibles du programme de réforme sur les pays les moins avancés et les pays en développement
importateurs nets de produits alimentaires."
2
2
Voir G/AG/1, paragraphe 18.
239
II.A.2. BÉNÉFICIAIRES
La Décision décrit mais n'énumère pas les pays en développement qui doivent en bénéficier.
En 1996, le
Comité a établi une liste de l'OMC des pays en développement importateurs nets de produits alimentaires.
3
Cette liste a été révisée le 22 mars 2005 (document G/AG/5/Rev.8).
Elle contient actuellement:
4

les 50 pays les moins avancés (PMA), tels que définis par le Conseil économique et social de l'ONU ; et

26 pays en développement Membres (PDINPA), à savoir la Barbade, le Botswana, la Côte d'Ivoire,
Cuba, la Dominique, l'Égypte, le Gabon, le Honduras, la Jamaïque, la Jordanie, le Kenya, le Maroc,
Maurice, la Mongolie (la Mongolie a été ajoutée à la liste de bénéficiaires révisée en 2005), la Namibie,
le
Pakistan,
le
Pérou,
la
République
dominicaine,
Saint-Kitts-et-Nevis,
Sainte-Lucie,
Saint-Vincent-et-les-Grenadines, le Sénégal, Sri Lanka, la Trinité et Tobago, la Tunisie et le Venezuela.
II.B.
MISE EN ŒUVRE DE LA DÉCISION SUR LES PDINPA
La mise en œuvre de la Décision fait l'objet d'un examen à chaque réunion ordinaire du Comité de l'agriculture.
Les Membres qui fournissent de l'aide alimentaire sont tenus de présenter des notifications, comme cela est
expliqué plus loin sous la rubrique "Notifications." En outre, à chaque réunion de novembre du Comité, la FAO,
la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et d'autres observateurs présentent des rapports annuels
exposant la situation des PMA et des PDINPA.
La surveillance annuelle de la suite donnée à la Décision sur les PDINPA conformément à l'article 16 de l'Accord
sur l'agriculture et au titre du paragraphe 18 des Procédures de travail du Comité de l'agriculture a lieu sur la
base, entre autres, des notifications présentées par les Membres dans le tableau NF:1 (voir détails ci-après).
5
En décembre 2000 , le Comité de l'agriculture a été chargé par le Conseil général d'examiner les moyens
6
possibles d'améliorer l'efficacité de la mise en œuvre de la Décision sur les PDINPA.
Le Comité, dans son rapport sur ce point
7
qui a été approuvé par la Conférence ministérielle de Doha,
recommandait, entre autres choses, que soit établi un Groupe spécial interinstitutions composé d'experts en
matière de financement et de produits de base pour examiner la question des difficultés à court terme des
PDINPA et des PMA à financer des niveaux normaux d'importations commerciales de produits alimentaires de
3
Voir G/AG/3. La décision d'établir cette liste a été adoptée étant entendu que "le seul fait de figurer sur cette
liste ne conférerait pas automatiquement des avantages, puisque dans le cadre des mécanismes visés par la
Décision ministérielle de Marrakech, les donateurs et les institutions concernés auraient un rôle à jouer"
(G/AG/R/4, paragraphe 17).
4
Voir le document G/AG/5/Rev.8.
5
Voir le document WT/L/384.
6
Voir les rapports de situation au Conseil général concernant ces consultations dans les documents G/AG/7 et
G/AG/10.
7
Voir le document G/AG/11.
base.
Dans le rapport du Groupe interinstitutions, qui a été présenté en juin 2002, sont examinées les
8
propositions spécifiques d'un groupe de 17 PDINPA Membres de l'OMC.
Depuis juillet 2003, le Comité de l'agriculture a aussi examiné, à chacune de ses réunions ordinaires, une
proposition du Groupe africain demandant notamment aux pays Membres développés de contribuer à un fonds
autorenouvelable visant à assurer des niveaux normaux d'importations de produits alimentaires.
9
En
septembre 2004, le Comité de l'agriculture a décidé de revenir sur cette question sur la base de la
10
recommandation figurant dans son rapport au Conseil général sur les questions liées à la mise en œuvre.
Des consultations informelles portant spécifiquement sur cette proposition ont également eu lieu en mai 2005
puis à nouveau en février 2006, dans le cadre des débats consacrés aux questions liées à la mise en œuvre.
II.B.1. EXAMEN DE L'AIDE ALIMENTAIRE
Dans le paragraphe 3 i) de la Décision sur les PDINPA, les Ministres sont convenus "… d'examiner le niveau de
l'aide alimentaire établi périodiquement par le Comité de l'aide alimentaire en vertu de la Convention de 1986
et d'engager des négociations dans l'enceinte appropriée pour établir un niveau d'engagements en matière
d'aide alimentaire qui soit suffisant pour répondre aux besoins légitimes des pays en développement pendant
la mise en œuvre de programme de réforme ...".
La Convention relative à l'aide alimentaire constitue un dispositif de sécurité en matière de disponibilité de
l'aide alimentaire.
Les engagements internationaux en matière d'aide alimentaire au titre de la Convention
sont indiqués en termes de contributions annuelles minimales de ses membres. Le tableau 2 ci-après indique
les engagements annuels au titre de la Convention relative à l'aide alimentaire de 1999 ainsi que les
expéditions des membres de la Convention pour la période allant de 1999/2000 à 2005/06.
D'après le tableau 2, les engagements annuels globaux, exprimés en équivalent blé, sont tombés d'un total de
7,5 millions de tonnes (au titre de la Convention relative à l'aide alimentaire de 1986) à 5,4 millions de tonnes
11
(au titre de la Convention de 1995).
Dans le cadre de la Convention de 1999, les engagements annuels
minimaux cumulés, en volume et en valeur, des membres de la Convention s'établissent à 4,8 millions de
tonnes et 130 millions d'euros (en juin 2005).
8
Voir les propositions figurant dans les documents G/AG/W/49 et 49/Add.1 et Corr.1 et le rapport du Groupe
interinstitutions (WT/GC/62 G/AG/13).
9
La proposition elle-même figure au paragraphe 52 du document TN/CTD/W/3/Rev.2 (daté du 17 juillet 2002).
Elle a été soumise au Comité de l'agriculture en 2003 par le Président du Conseil général dans le contexte du
Programme de travail de l'OMC sur le traitement spécial et différencié au titre du Programme de Doha pour le
développement (Décision adoptée par le Conseil général le 1er août 2004; paragraphe 1.d du document
WT/L/579).
10
Voir le document G/AG/16, paragraphe 19 c). Les rapports de situation concernant la proposition du Groupe
africain figurent dans les documents G/AG/17 et Corr.1; G/AG/20; et G/AG/22. Voir également le document
G/AG/16/Add.1, paragraphes 11 et 12 du rapport complémentaire du Comité au Conseil général concernant les
questions et préoccupations liées à la mise en œuvre (daté du 13 juin 2006).
11
Voir le document G/AG/W/42/Rev.8 pour les données concernant les engagements des donateurs et les
expéditions au titre des Conventions relatives à l'aide alimentaire de 1986 et de 1995, respectivement.
241
Le tableau 2 montre également que les expéditions annuelles ont dépassé souvent de beaucoup - le niveau
12
des engagements annuels minimaux cumulés des membres de la Convention.
À sa réunion de janvier 2006,
le Comité de l'aide alimentaire du Conseil international des céréales a fait observer que plus de la moitié de
l'aide alimentaire en 2004/05 avait été envoyée en Afrique, les principaux bénéficiaires étant respectivement
13
2005/06 p)
2004/05
2003/04
2002/03
2001/02
2000/01
1999/00
de 1999)
minimale (convention
Contribution annuelle
DONATEUR
l'Éthiopie, le Soudan, l'Érythrée, l'Ouganda et le Kenya.
Argentine
35.0
2.7
-
0.03
-
-
-
-
Australie
250.0
296.7
251.9
245.8
203.8
178.0
168.1
200.0
470.6
293.5
408.2
451.5
310.4
396.4
150.0 d)
Canada
420.0
1,320.0 et 1,970.8 e)
UE
2,357.8
€130
f)
1,836.7
g)
420.0
h) 1,980.8 j) 2,218.1 l) 2,152.0 m) 2,000.0
i)
k)
n)
millions
États-Unis
o)
o)
2,500.0
5,692.1
6,798.3
7,124.4
6,054.2
5,801.7
5,363.2
5,225.0
Japon a)
300.0
337.4
637.7
531.8
666.9
581.0
578.3
320.0
Norvège
30.0
76.0
85.9
74.3
144.9
165.5
145.6
140.0
40.0
61.3
54.2
58.0
67.9
69.7
71.9
70.0
9,570.1
9,324.4
8,875.3
8,375.0
a) b)
Suisse
TOTAL
c)
4,760.0 et 8,907.6
10,479.2 c) 10,279.3
€130
millions
Tableau 2: Contributions annuelles minimales et expéditions au titre de la Convention relative à l'aide
alimentaire (milliers de tonnes, équivalent blé)
Source: Appendice 2 du document (G/AG/W/42/Rev.9) d'après la source:
Comité de l'aide alimentaire,
Conseil international des céréales.
12
À l'exception de la campagne 1994/95, où les expéditions étaient restées en deçà des engagements
globaux. Voir le document G/AG/W/42/Rev.8, paragraphe 12).
13
Voir le document G/AG/GEN/71, page 6.
NOTE DU TABLEAU 2:
* auf indication contraire, toutes les expéditions ont été effectuées au titre de la Convention relative à l'aide
alimentaire de 1999. Ces chiffres correspondent à l'équivalent blé des expéditions effectives réalisées pendant
les années indiquées. Ils ne sont pas ajustés pour tenir compte des limites concernant les produits fixées à
l'article IV de la Convention relative à l'aide alimentaire de 1999 et ne représentent pas nécessairement
l'exécution par les Membres de leurs engagements annuels.
a)
Équivalent blé des contributions en espèces calculé sur la base du "prix pratiqué sur le marché
international". Ces chiffres ne correspondent donc pas aux quantités effectivement expédiées.
b)
La Norvège a mis à la disposition du PAM l'intégralité de sa contribution en espèces au titre de la
Convention relative à l'aide alimentaire pendant toutes les années indiquées, mais, comme l'a signalé le
PAM, il est possible que des expéditions effectives n'aient pas été achevées pendant la période
correspondante.
c)
Y compris les contributions versées au titre de l'IEFR – Compte d'intervention immédiate, communiquées
par le PAM.
d)
Révisée, avec effet au 1er juillet 2003.
e)
Y compris les contributions "en valeur" au titre de la Convention de 156 504 384 euros au total, déclarées
comme équivalent blé théorique de 531 749 tonnes.
f)
Y compris les contributions "en valeur" au titre de la Convention de 181 049 943 euros au total, déclarées
comme équivalent blé théorique de 628 659 tonnes.
g)
Y compris les équivalents blé totaux estimés des chiffres incomplets de 14 385 tonnes (engagement en
tonnage) et 5 885 tonnes (engagement en valeur) communiqués par l'UE.
h)
Y compris les contributions "en valeur" au titre de la Convention de 137 338 267 euros, déclarées comme
équivalent blé théorique de 599 462 tonnes.
i)
Y compris les équivalents blé totaux estimés des chiffres incomplets de 212 193 tonnes (engagement en
tonnage) communiqués par l'UE.
Non compris les chiffres incomplets de 71 705 tonnes (effectives)
(engagement en valeur) communiqués par l'UE.
j)
Y compris les contributions "en valeur" au titre de la Convention de 205 134 151 euros, déclarées comme
équivalent blé théorique de 849 140 tonnes.
k)
Y compris les équivalents blé totaux estimés des chiffres incomplets de 22 533 tonnes (engagement en
tonnage) communiqués par l'UE.
Non compris les chiffres incomplets de 148 120 tonnes (effectives)
(engagement en valeur) communiqués par l'UE.
l)
Il n'est pas fait de différence entre engagement en tonnage et engagement en valeur dans les
contributions signalées.
m)
Y compris les contributions "en valeur" au titre de la Convention de 199 296 625 euros, déclarées comme
équivalent blé théorique de 984 541 tonnes.
n)
Non compris les chiffres incomplets de 5 350 tonnes (effectives) (engagement en tonnage) et de 10 561
tonnes (engagement en valeur) communiqués par l'UE.
o)
Chiffres provisoires.
p)
Estimations du secrétariat du Conseil international des céréales, jusqu'à juillet 2006.
243
Il existe plusieurs autres sources de données concernant l'aide alimentaire, en particulier l'Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et le Programme alimentaire mondial (PAM).
Ces
données ne sont pas directement comparables avec celles du Comité de l'aide alimentaire du Conseil
international des céréales en raison principalement des différences concernant les pays et les produits pris en
compte, la période considérée et l'utilisation de données concernant les livraisons et non les expéditions.
Selon les données du PAM, les livraisons globales d'aide alimentaire évoluent de façon cyclique et ont atteint le
14
niveau record de 17,3 millions de tonnes en 1993.
Comme il ressort du graphique 1 ci-dessous, en 1999 le
15
volume global d'aide alimentaire a à nouveau grimpé pour atteindre 15,1 millions de tonnes.
Dans ce
contexte, la Conférence ministérielle de Doha a approuvé la recommandation ci-après faite par le Comité de
l'agriculture:
"dans le cadre de leurs politiques, lois, programmes et engagements en matière d'aide alimentaire, les
Membres de l'OMC qui sont donateurs prendront les mesures appropriées visant à faire en sorte: i) que,
dans la plus large mesure possible, le niveau de leur aide alimentaire aux pays en développement soit
maintenu dans les périodes au cours desquelles les tendances des cours mondiaux des produits
16
alimentaires de base sont à la hausse; ...".
14
Voir aussi le document G/AG/GEN/49, pages 10 et 11.
15
Les livraisons d'aide alimentaire supervisées par le PAM comprennent celles des membres de la Convention,
d'autres pays, et d'organisations non gouvernementales.
16
Voir le document G/AG/11, paragraphe 3 I b) de la partie B.
Figure 1: Livraisons d'aide alimentaire aux PMA et aux PDINPA, 1995-2005
Source: Food Aid Monitor: 2005 Food Aid Flows, juin 2006, PAM.
À l'exception de la Barbade et de la Trinité et Tobago, tous les PDINPA figurant sur la liste de l'OMC ont reçu
une aide alimentaire, à titre régulier ou occasionnel, pendant la période 1995-2005. Le tableau 2 montre qu'en
2005, les livraisons globales à destination de ces pays ont été inférieures de 21 pour cent à la moyenne des
livraisons de la période de dix ans précédente (1995-2004) mais ont augmenté de 18 pour cent par rapport
aux livraisons à destination des PMA.
En ce qui concerne les PMA, les données provisoires du PAM montrent que les livraisons d'aide alimentaire à
destination du Soudan, du Niger, de l'Ouganda, du Tchad, du Mali, de la Mauritanie, du Myanmar, de la
République démocratique du Congo, du Burundi, de la Zambie et des Maldives ont plus que doublé en 2005 par
rapport à la moyenne de la période 1995-2004 et ont enregistré une augmentation allant de 17 à 80 pour cent
pour 12 autres PMA (Lesotho, Djibouti, Guinée, Érythrée, Gambie, Tanzanie, Malawi, Sao Tomé-et-Principe,
Sénégal, Éthiopie, Guinée-Bissau et Libéria).
245
Moyenne
1995-2004
2005
2005 en
pourcentage de
(millions de tonnes)
la moyenne
1995-2004
PMA
4.2
4.9
118
PDINPA
1.1
0.8
79
Autres
4.5
2.5
55
9.8
8.2
84
pays
TOTAL
Tableau 3: Évolution des livraisons d'aide alimentaire, 1995-2005
17
Source: Food Aid Monitor: 2005 Food Aid Flows, juin 2006, PAM.
Les statistiques du PAM sont établies pour trois catégories d'aide alimentaire:

L'aide alimentaire d'urgence est définie par le PAM comme étant destinée aux victimes de catastrophes
naturelles ou causées par l'homme.
Elle est distribuée gratuitement à des groupes de bénéficiaires
ciblés, généralement sous forme de don. Elle est acheminée dans un cadre multilatéral, par des ONG,
ou, parfois, dans un cadre bilatéral.

L'aide alimentaire octroyée dans le cadre de projets vise à soutenir des activités spécifiques de lutte
contre la pauvreté et de prévention des catastrophes. Elle est généralement distribuée gratuitement à
des groupes de bénéficiaires ciblés, mais elle peut aussi être vendue sur le marché libre, auquel cas on
parle d'aide alimentaire "monétisée". L'aide alimentaire octroyée dans le cadre de projets est fournie
sous forme de don, et est acheminée dans un cadre multilatéral, par des ONG, ou parfois dans un
cadre bilatéral.

L'aide alimentaire octroyée dans le cadre de programmes est un transfert de ressources à des fins de
soutien de la balance des paiements ou de soutien budgétaire. Contrairement aux deux types d'aide
précités, elle ne vise pas des groupes de bénéficiaires particuliers. Elle est vendue sur le marché libre
et fournie à titre de don ou de prêt.
Les statistiques du PAM (tableau 4) montrent qu'une part croissante des livraisons d'aide alimentaire au niveau
mondial (à l'exclusion de l'Europe orientale et de la CEI) est fournie sous forme d'aide d'urgence par suite de
catastrophes naturelles ou causées par l'homme, tandis que l'aide alimentaire octroyée dans le cadre de
programmes diminue depuis 1995.
17
Note: Les chiffres englobent l'aide alimentaire en céréales (équivalent céréales) et hors céréales (en poids
total du produit considéré). Les PDINPA sont les 26 Membres énumérés dans le document G/AG/5/Rev.8. Les
chiffres pour 2005 sont provisoires.
CATÉGORIE D'AIDE
1995
2000
2005
ALIMENTAIRE
en pourcentage
TOTAL
100
100
100
Aide alimentaire d'urgence
41
51
65
Aide
32
25
24
27
24
12
alimentaire
octroyée
dans le cadre de projets
Aide alimentaire octroyée
dans le cadre de
programmes
Tableau 4: Composition des livraisons mondiales d'aide alimentaire
18
Source: Food Aid Monitor: 2005 Food Aid Flows, juin 2006, PAM.
II.B.2. ENGAGEMENT DE NÉGOCIATIONS EN MATIÈRE D'AIDE
ALIMENTAIRE
En 1996, la Conférence ministérielle de Singapour a adopté la recommandation du Comité de l'agriculture qui,
en prévision de l'expiration de la Convention relative à l'aide alimentaire de 1995 et pour préparer la
renégociation de cette convention, avait préconisé le lancement d'une action en 1997 dans le cadre de la
Convention, en vertu d'arrangements prévoyant la participation de tous les pays intéressés et des
organisations compétentes, pour élaborer des recommandations visant à établir un niveau d'engagements en
matière d'aide alimentaire couvrant le plus grand nombre possible de donateurs et de produits alimentaires
pouvant être fournis à titre de don, qui soit suffisant pour répondre aux besoins légitimes des pays en
19
développement pendant la mise en œuvre du programme de réforme.
En décembre 1997, le Comité de l'aide alimentaire a décidé de proroger d'un an la Convention existante (qui
restera en vigueur jusqu'en juin 1999) et d'engager un processus de renégociation de la Convention en tenant
compte, notamment, "des objectifs de sécurité alimentaire et de libéralisation des échanges qui ont été fixés
dans le cadre de l'OMC et du Plan d'action du Sommet mondial de l'alimentation".
20
Au début de 1998, le
Comité de l'aide alimentaire a confirmé son intention de mettre en vigueur le 1er juillet 1999 une nouvelle
Convention relative à l'aide alimentaire et a demandé au Groupe de travail chargé de la renégociation de la
Convention d'essayer de conclure les négociations sur les questions de fond pour la fin de 1998.
18
Note: Les chiffres englobent l'aide alimentaire en céréales (équivalent céréales) et hors céréales (en poids
total du produit considéré). Les livraisons d'aide alimentaire à destination de l'Europe orientale et de la CEI ne
sont pas prises en compte. Chiffres provisoires pour 2005.
19
Voir le document G/L/125, paragraphe 18 i).
20
Voir la déclaration du CIC dans le document G/AG/GEN/20.
247
Les négociations sur la Convention relative à l'aide alimentaire de 1999 se sont achevées le 24 mars 1999 et la
nouvelle Convention est provisoirement entrée en vigueur le 1er juillet 1999 pour une durée initiale de
trois ans.
21
La Convention relative à l'aide alimentaire de 1999 comporte plusieurs éléments nouveaux.

La liste des produits éligibles qui peuvent être fournis a été sensiblement élargie à des produits autres
que les céréales.

Il y a aussi de nouvelles dispositions visant à améliorer l'efficacité et l'impact de l'aide alimentaire.

Lors de l'allocation de leur aide alimentaire, les membres de la Convention s'engagent à donner la
priorité aux PMA et aux pays à faible revenu, qui, dans de nombreux cas, figurent sur la liste actuelle
de l'OMC des pays en développement importateurs nets de produits alimentaires.

Les autres pays pouvant bénéficier de l'aide alimentaire comprennent les pays à revenu intermédiaire
de la tranche inférieure et tous les autres pays figurant sur la liste de l'OMC des pays en
développement importateurs nets de produits alimentaires lors des négociations sur la nouvelle
Convention.
À la Conférence ministérielle de Doha en 2001, les Ministres ont approuvé la recommandation du Comité, aux
termes de laquelle:
"des dispositions devraient être prises sans tarder par les donateurs dans le cadre de la Convention de
1999 relative à l'aide alimentaire (qui à moins qu'elle ne soit prorogée avec ou sans décision concernant sa
renégociation devrait arriver à expiration le 30 juin 2002) et du Programme alimentaire mondial des
Nations Unies pour réexaminer leurs contributions d'aide alimentaire, en vue de mieux recenser et
satisfaire les besoins en aide alimentaire des pays les moins avancés et des pays en développement
22
importateurs nets de produits alimentaires Membres de l'OMC".
La Convention relative à l'aide alimentaire de 1999, qui devait arriver à expiration le 30 juin 2002, n'a pas été
renégociée à cette date mais, comme le Comité de l'aide alimentaire en était convenu, elle a été prorogée dans
un premier temps pour un an, puis jusqu'au 30 juin 2005. En juin 2004, le Comité de l'aide alimentaire a
décidé d'entreprendre une renégociation de la Convention relative à l'aide alimentaire de 1999, afin de donner
effet à une Convention qui soit "un instrument plus effectif pour fournir des produits alimentaires répondant
aux besoins identifiés lorsque l'aide alimentaire est la réponse la plus appropriée."
Des réunions du Groupe de travail du Comité de l'aide alimentaire se sont tenues en octobre et novembre
2004. À sa session de décembre 2004, le Comité de l'aide alimentaire a conclu que le lien entre le processus
d'examen au sein du Comité et les négociations en cours à l'OMC était si important qu'il faudrait pour formuler
des recommandations concluantes attendre l'issue des négociations à l'OMC. Le Comité est convenu que les
renégociations de la Convention sur l'aide alimentaire pourraient être menées plus effectivement au vu de
21
Voir le document G/AG/GEN/35 pour une description des principales modifications introduites par la
Convention.
22
Voir le document G/AG/11, paragraphe 3 I a) de la partie B.
l'évolution de la situation dans le cadre de l'OMC. Dans ces conditions, le Comité a décidé que la Convention
relative à l'aide alimentaire de 1999, qui devait parvenir à expiration le 30 juin 2005, devrait être prorogée
pour deux années supplémentaires, jusqu'au 30 juin 2007.
II.B.3. CONCESSIONNALITÉ DE L'AIDE ALIMENTAIRE
Au titre du paragraphe 3 ii) de la Décision sur les PDINPA, les Ministres sont également convenus:
"… d'adopter des lignes directrices pour faire en sorte qu'une part croissante des produits alimentaires de
base soit fournie aux pays les moins avancés et aux pays en développement importateurs nets de produits
alimentaires, intégralement à titre de don et/ou à des conditions favorables appropriées, conformément à
l'article IV de la Convention de 1986 relative à l'aide alimentaire …" ().
En vertu de la Convention relative à l'aide alimentaire de 1999, toute l'aide alimentaire destinée aux PMA sera
accordée à titre de don.
Globalement, l'aide alimentaire à titre de don doit représenter au minimum
80 pour cent des contributions des membres de la Convention, et les donateurs doivent chercher
progressivement à accroître encore cette part.
À la Conférence ministérielle de Doha, les Ministres ont approuvé la recommandation suivante:
"dans le cadre de leurs politiques, lois, programmes et engagements en matière d'aide alimentaire, les
Membres de l'OMC qui sont donateurs prendront les mesures appropriées visant à faire en sorte: … ii) que
toute l'aide alimentaire destinée aux pays les moins avancés soit fournie intégralement à titre de don et,
dans la mesure du possible, aux pays en développement importateurs nets de produits alimentaires
23
Membres de l'OMC également".
Le tableau 5 ci-dessous indique la proportion de l'aide alimentaire fournie sous forme de don aux PMA et
PDINPA, notifiée par les Membres de l'OMC. Tous les Membres ayant présenté une notification, à l'exception
des États-Unis, ont fourni cette aide aux pays bénéficiaires sous forme de don.
S'agissant des États-Unis,
entre 83 et 95 pour cent de l'aide alimentaire ont été fournis à titre de don au cours de la période 1995/96 à
2001/02 de la mise en œuvre, le reste étant octroyé conformément aux lignes directrices pertinentes de la
Convention relative à l'aide alimentaire. Le Comité de l'aide alimentaire du Conseil international des céréales a
indiqué que près de la totalité de l'aide alimentaire (97 pour cent) a été fournie à titre de don en 2004/05 et
que les donateurs au titre de la Convention relative à l'aide alimentaire ont également versé près de
24
800 millions de dollars EU pour couvrir les frais de transports et autres frais connexes.
23
Voir le document G/AG/11, paragraphe 3 I b) de la partie B.
24
Voir le document G/AG/GEN/71, page 6.
249
Membre
Concessionnalité de l'aide alimentaire
DONATEURS AU TITRE DE LA CONVENTION RELATIVE À L'AIDE
ALIMENTAIRE
Australie
100% à titre de dons
Canada
100% à titre de dons
UE
100% à titre de dons
Japon
100% à titre de dons
Norvège
100% à titre de dons
Suisse
100% à titre de dons
États-Unis
Proportion de l'aide alimentaire fournie aux PMA et
PDINPA intégralement à titre de don:
1995/96
84%
1996/97
93%
1997/98
83%
1998/99 et 1999/00
93%
2000/01
95%
2001/02
91%
2002/03
100%
Le reste est octroyé conformément aux lignes
directrices
de
la
Convention
relative
à
l'aide
alimentaire
AUTRES DONATEURS
Cuba
100% à titre de dons
Nouvelle-Zélande
100% à titre de dons en espèces
South Africa
100% à titre de dons
Tableau 5: Proportion de l'aide alimentaire fournie intégralement à titre de don aux PMA et aux PDINPA
Source: Notifications des Membres sous forme du tableau NF:1.
II.B.4. ASSISTANCE TECHNIQUE ET FINANCIÈRE
En vertu de paragraphe 3 iii) de la Décision sur les PDINPA, les Membres sont tenus "… de prendre pleinement
en considération, dans le contexte de leurs programmes d'aide, les demandes d'assistance technique et
financière des pays les moins avancés et des pays en développement importateurs nets de produits
alimentaires pour leur permettre d'améliorer leur productivité et leur infrastructure agricoles".
La Conférence ministérielle de Doha a invité les pays développés Membres à continuer de prendre pleinement
en considération, dans le contexte de leurs programmes d'aide, les demandes d'assistance technique et
financière formulées par les pays les moins avancés et les pays en développement importateurs nets de
produits alimentaires pour améliorer leur productivité et leur infrastructure agricoles.
Cette recommandation témoigne du fait que l'assistance technique et financière est essentiellement une
question bilatérale qui doit être réglée entre donateurs et bénéficiaires sur la base des demandes formulées par
ces derniers.
En outre, la Conférence ministérielle de Doha a approuvé la recommandation selon laquelle:
"... à l'appui de la priorité accordée par les pays les moins avancés et les pays en développement
importateurs nets de produits alimentaires au renforcement de leur productivité et de leur infrastructure
agricoles, le Conseil général de l'OMC devrait inviter d'autres organisations internationales compétentes
s'occupant de développement, y compris la Banque mondiale, la FAO, le FIDA, le PNUD et les banques
régionales de développement, à accroître leur assistance technique et financière aux pays les moins
avancés et aux pays en développement importateurs nets de produits alimentaires et à en élargir l'accès, à
des conditions et selon des modalités qui favorisent la meilleure utilisation de ces facilités et ressources,
afin d'améliorer la productivité et l'infrastructure agricoles de ces pays dans le cadre des facilités et
programmes existants, ainsi que dans le cadre des facilités et programmes qui pourront être mis en
place."
25
Les réponses de la Banque africaine de développement, de la Banque européenne d'investissement, de la FAO
26
et de la Banque mondiale ont été distribuées.
Le FMI a renouvelé son engagement d'aider les pays en
développement à renforcer leurs capacités et à faire face aux déficits de la balance des paiements résultant de
la libéralisation multilatérale des échanges.
27
II.B.5. TRAITEMENT DIFFÉRENCIÉ DANS LE CADRE D'UN ACCORD SUR
LES CRÉDITS À L'EXPORTATION
Au vu des paragraphes 1 et 2 de la Décision sur les PDINPA, les Ministres sont convenus "… de faire en sorte
que tout accord se rapportant à des crédits à l'exportation de produits agricoles prévoie de manière appropriée
un traitement différencié en faveur des pays les moins avancés et des pays en développement importateurs
nets de produits alimentaires". (paragraphe 4 de la Décision sur les PDINPA)
À la Conférence ministérielle de Doha, les Ministres ont réaffirmé l'engagement susmentionné et adopté des
points convenus généraux concernant des procédures pour l'élaboration de disciplines en application de
28
l'article 10:2 de l'Accord sur l'agriculture et des dispositions y relatives de la Décision sur les PDINPA.
En conséquence, des travaux ont été entrepris à l'OMC sur la question des crédits à l'exportation des produits
agricoles, tant au cours des réunions ordinaires du Comité de l'agriculture que lors des négociations de la
Session extraordinaire sur la base, notamment, des propositions qui ont été présentées et d'autres éléments, y
29
compris en ce qui concerne le traitement spécial et différencié en faveur des pays en développement.
25
Voir le document G/AG/11, paragraphe 3 II b) de la partie B.
26
Voir le document G/AG/W/57 et Add.1.
27
Voir le document G/AG/GEN/71, page 9.
28
(G/AG/11, paragraphe 4 de la partie A).
29
Voir également le document G/AG/16 et Add.1.
251
En outre, le cadre convenu pour l'établissement de modalités concernant l'agriculture prévoit ce qui suit:
"Les Membres feront en sorte que les disciplines concernant les crédits à l'exportation, les garanties de
crédit à l'exportation ou les programmes d'assurance à convenir prévoient de manière appropriée un
traitement différencié en faveur des pays les moins avancés et des pays en développement importateurs
nets de produits alimentaires ainsi qu'il est prévu au paragraphe 4 de la Décision sur les mesures
concernant les effets négatifs possibles du programme de réforme sur les pays les moins avancés et les
pays en développement importateurs nets de produits alimentaires. Les obligations améliorées concernant
le suivi et la surveillance de toutes les nouvelles disciplines, prévues au paragraphe 48, revêtiront une
importance critique à cet égard. Les dispositions à convenir à cet égard ne devront pas compromettre les
engagements pris par les Membres conformément aux obligations énoncées au paragraphe 18
ci-dessus."
30
31
L'objectif ci-dessus a été confirmé à la Conférence ministérielle de Hong Kong.
II.B.6. ACCÈS AUX RESSOURCES DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
INTERNATIONALES
Dans la Décision sur les PDINPA, les Ministres ont en outre reconnu que:
"… par suite du Cycle d'Uruguay, certains pays en développement risquent d'avoir à court terme des
difficultés à financer des niveaux normaux d'importations commerciales et que ces pays pourraient être
admis à tirer sur les ressources d'institutions financières internationales, disponibles au titre des facilités
existantes ou de facilités qui pourraient être créées, dans le contexte de programmes d'ajustement, pour
faire face à ces difficultés de financement. À cet égard, les Ministres prennent note du paragraphe 37 du
rapport du Directeur général des PARTIES CONTRACTANTES du GATT de 1947 sur ses consultations avec le
Directeur général du Fonds monétaire international et le Président de la Banque mondiale."
32 33
CAPACITÉ DE FINANCER LES IMPORTATIONS COMMERCIALES
Ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, la Décision sur les PDINPA reconnaît que, par suite du Cycle d'Uruguay,
certains pays en développement risquent d'avoir à court terme des difficultés à financer des niveaux normaux
d'importation commerciale de produits alimentaires de base. Dans ce contexte, à diverses étapes de l'exercice
30
Voir le paragraphe 24 de l'annexe A du document WT/L/579.
31
Voir le paragraphe 6 du document WT/MIN(05)/DEC.
32
Voir MTN.GNG/NG14/W/35).
33
Voir le paragraphe 5 de la Décision sur les PDINPA.
annuel de surveillance réalisé par le Comité, plusieurs organisations internationales ayant le statut
d'observateur ont commenté l'évolution des cours mondiaux des produits alimentaires.
34
Le blé est le produit de base le plus important parmi les importations des PDINPA et des PMA. La figure 2
ci-après illustre l'évolution des cours mondiaux entre janvier 1987 et septembre 2006.
Figure 2: Indice des prix du blé du Conseil international des céréales, 1987-2006
Cours moyens de sept variétés de blé panifiable faisant l'objet d'échanges importants:
juillet/décembre 1986 = 1000
Dans l'ensemble, les prix internationaux du blé ont chuté par rapport à leur niveau record de 1996.
hausses importantes peuvent encore être observées entre 2002 et 2003.
Des
Le graphique fait également
apparaître un raffermissement des prix en 2006, notamment parce qu'une contraction de l'offre est prévue à la
suite de mauvaises récoltes dans les grands pays producteurs de blé (mauvaises conditions météorologiques),
d'une réduction des stocks de céréales ainsi que d'une augmentation du prix des intrants et des frais de
transport.
Le rapport du Groupe interinstitutions contient un examen détaillé de la question du financement des
importations de produits alimentaires des PDINPA et des PMA.
35
La FAO surveille de manière régulière la
situation en matière de sécurité alimentaire dans les PDINPA et les PMA, notamment pour ce qui est des
36
tendances générales des importations de céréales et de leur prix.
En janvier 2006, la FAO a aussi rendu
compte des progrès réalisés, en collaboration avec la CNUCED, dans l'élaboration d'une proposition visant à
34
Les déclarations et contributions des organisations internationales ayant le statut d'observateur sont
reprises dans les documents de la série G/AG/GEN/--, le dernier en date étant le document G/AG/GEN/71
(23 février 2006). Voir par exemple les observations du FMI sur l'évolution récente des prix des produits
alimentaires, y compris de produits spécifiques tels que le sucre et les céréales (pages 7 et 8).
35
Voir le document WT/GC/62 – G/AG/13, en particulier la section A du chapitre II et les conclusions du
chapitre III. Voir également la contribution de la CNUCED à l'exercice 2004 de surveillance de la suite donnée
à la Décision (G/AG/GEN/68, pages 16 à 18).
36
Voir le document G/AG/GEN/64.
253
créer un mécanisme de financement multilatéral pour l'importation de produits alimentaires destiné à aider les
PMA et les PDINPA à financer les importations commerciales pendant les périodes où les factures d'importation
37
de produits alimentaires étaient excessives.
La Banque mondiale a aussi examiné les moyens de renforcer la
sécurité alimentaire des pays en développement et les stratégies permettant de faire face à l'instabilité des prix
des produits alimentaires et à son incidence négative sur la sécurité alimentaire.
Parmi les solutions
proposées, la Banque mondiale, en coopération avec les partenaires de développement, étudiait la possibilité
d'utiliser des mécanismes d'assurance pour les prix des produits de base comme moyen d'anticiper les crises
38
alimentaires tant au niveau des exploitations qu'à celui des gouvernements.
ACCÈS AUX FACILITÉS DU FMI ET DE LA BANQUE MONDIALE
La question de l'accès aux ressources des institutions financières internationales a aussi été examinée par le
Groupe interinstitutions composé d'experts en matière de financement et de produits de base. Les facilités de
prêt à court terme du FMI et de la Banque mondiale sont décrites dans le rapport, l'accent étant mis sur le
39
fonctionnement du Mécanisme de financement compensatoire du FMI.
Dans le cadre de l'exercice annuel de surveillance de la suite donnée à la Décision sur les PDINPA effectué par
le Comité en décembre 2001, le représentant du FMI a rappelé la position du Fonds sur la question de l'accès à
ses ressources et dit ce qui suit:
40
"Compte tenu des facilités et des ressources existantes, le Fonds est en mesure de répondre aux besoins
que ses membres pourraient avoir en termes de balance des paiements en cas de hausse des prix
mondiaux des produits alimentaires."
Le FMI présente régulièrement un aperçu des initiatives concrètes en faveur des PDINPA et des PMA aux
réunions du Comité de l'agriculture. La Facilité pour la réduction de la pauvreté et la croissance (FRPC) est
depuis 1999 le principal instrument d'aide aux pays à faible revenu. Le FMI a noté qu'à la fin de 2005, 21
PDINPA et 18 PMA bénéficiaient de la FRPC. Un instrument non financier, l'instrument de soutien à la politique
économique (ISPE) a récemment été mis à la disposition des pays à faible revenu qui n'avaient pas
d'arrangement au titre de la FRPC et qui étaient confrontés à des chocs exogènes. Pour satisfaire aux besoins
d'ajustement liés au commerce des pays en développement dans le contexte du Programme de Doha pour le
développement, le FMI a également mis au point un mécanisme d'intégration commerciale (MIC)
spécifiquement destiné à compenser les vulnérabilités dues notamment à une dégradation des termes de
37
Voir le document G/AG/GEN/71, page 3.
38
Voir par exemple le document G/AG/GEN/71, pages 15 à 17 pour une description détaillée des systèmes de
gestion des risques anticipée (risques liés aux prix et aux conditions météorologiques) et des projets pilotes
conjoints récemment lancés par le PAM et la Banque mondiale.
39
Voir le document WT/GC/62 – G/AG/13. Un réexamen du mécanisme est parvenu à la conclusion qu'il fallait
le conserver (voir le document G/AG/GEN/68, page 11).
40
Voir le document G/AG/GEN/49, page 8.
l'échange pour les produits alimentaires. Le FMI a signalé que, fin 2004, le MIC avait été utilisé par un PMA et
41
un PDINPA.
La position de la Banque mondiale sur la question de l'accès au financement multilatéral à court terme a été
présentée en novembre 1997 comme suit:
"La Banque mondiale continue de suivre les progrès de la libéralisation résultant de la mise en œuvre des
engagements contractés dans le cadre des Accords du Cycle d'Uruguay.
Un certain nombre d'études
récentes, s'appuyant sur différentes méthodes et hypothèses, confirment que l'incidence à long terme du
Cycle d'Uruguay sur les prix des produits agricoles sera relativement faible, certainement beaucoup plus
faible que les hausses de prix observées au cours de ces dernières années. Vu la faible intensité des chocs
résultant du Cycle et l'importante marge de manœuvre de la Banque compte tenu de l'encours des prêts de
la BIRD, il apparaît clairement que la Banque sera en mesure de répondre à toute demande supplémentaire
de prêt, à ses conditions formulée à la suite du Cycle d'Uruguay.
Faisant suite à la Décision ministérielle, un Groupe de travail comprenant des représentants de la Banque
mondiale, de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, du Programme alimentaire mondial et du
FMI s'est réuni en 1995 pour étudier les besoins spéciaux des pays les moins avancés et des pays
importateurs nets de produits alimentaires.
Ce groupe de travail a examiné les différentes facilités
existantes qui pourraient être sollicitées pour répondre à des besoins additionnels de financement des pays
en développement en cas de forte augmentation des cours mondiaux et de contraction de la production, et
a présenté un rapport à l'OMC à la fin de 1995. Compte tenu du large éventail de facilités et de la faible
incidence que devrait avoir le Cycle sur les prix, et vu la difficulté à distinguer les effets du Cycle d'Uruguay
d'autres chocs, il ne semble pas opportun de créer une facilité d'ajustement spéciale pour le Cycle
d'Uruguay."
42
41
Voir par exemple les documents G/AG/GEN/68, pages 10 et 11, et G/AG/GEN/71, pages 8 à 10.
42
Voir le document G/AG/GEN/15, page 3.
255
III.
PRESCRIPTIONS EN MATIÈRE DE NOTIFICATION
Comme cela est indiqué plus haut, les Membres de l'OMC présentent des notifications au sujet de la Décision
sur les mesures concernant les effets négatifs possibles du programme de réforme sur les pays les moins
avancés et les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires.
Ces notifications sont établies conformément aux prescriptions et aux modes de présentation figurant dans le
document G/AG/2 (pages 35 et 36). Les notifications au titre de l'article 16:2 sont présentées sous la forme
du tableau NF:1. Les Membres doivent indiquer:
1)
la quantité d'aide alimentaire fournie aux pays les moins avancés et aux pays en développement
importateurs nets de produits alimentaires;
2)
la part fournie intégralement à titre de don ou à des conditions favorables appropriées;
3)
l'assistance technique et financière prévue au paragraphe 3 iii) de la Décision; et
4)
les autres renseignements pertinents concernant les mesures prises dans le cadre de la Décision.
Le tableau 6 ci-après présente un récapitulatif de la situation en ce qui concerne le respect des prescriptions en
matière de notification sous la forme du tableau NF:1 au cours des années de mise en œuvre 1995 à 2005.
Aux fins de cet appendice, le terme "respect" fait référence à toute notification sous la forme du tableau NF:1
43
reçue par les sept Membres
qui sont donateurs au titre de la Convention relative à l'aide alimentaire, et par
les autres Membres qui, par le passé, se sont présentés comme donateurs dans leurs notifications, ou qui ont
fourni une aide aux pays les moins avancés et aux pays en développement importateurs nets de produits
alimentaires au cours de la période 1995-2005, selon les données du Programme alimentaire mondial (PAM).
44
Un certain nombre d'autres Membres ont aussi soumis des notifications sous la forme du tableau NF:1
indiquant qu'ils n'avaient accordé aucune aide alimentaire ni assistance technique/financière, ou que la
45
prescription relative aux notifications sous la forme du tableau NF:1 n'était pas applicable.
43
Les Communautés européennes comptant pour un seul Membre.
44
Voir les données du PAM à l'adresse Internet http://www.wfp.org/interfais/.
45
C'est le cas des pays suivants: Brésil, Burkina Faso, Émirats arabes unis, Fidji, Indonésie, Malte, Maroc,
Philippines et Uruguay.
46
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
Membre
Notification distribuée
dans la série G/AG/N
Donateurs au titre de la Convention relative à l'aide alimentaire
AUS/5, 13, 21, 25,
32/Rev.1, 39, 48, 51 &
Corr.1, 57, 60
Australie
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Canada
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CAN/11, 18, 25, 34, 42, 52,
57
UE
X
X
X
X
X
X
X
X
X
EEC/9, 21 & Add.1., 25, 35,
46 & Add.1, 50
X
X
X
X
X
X
X
X
USA/7, 20, 21, 31, 46, 52,
56
États-Unis
Japon
X
X
X
X
X
X
X
X
Norvège
X
X
X
X
X
X
X
X
Suisse
X
X
X
X
X
X
X
X
X
JPN/15, 27, 33, 46, 68, 78,
87, 107
NOR/6, 19 & Corr.1, 20 et
Corr.1, 26, 33, 34 & Corr.1,
37, 42
X
CHE/23, 30
Autres donateurs
Afrique du Sud
47
Argentine
Chine (11/12/2001)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ZAF/7, 9, 17, 24, 32, 39,
42, 50, 56
X
ARG/10, 15, 21
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Corée, Rép. de
X
X
KOR/9, 17
Cuba
X
X
X
X
X
X
X
X
Nouvelle-Zélande
X
X
X
X
X
X
X
X
Respect de l'obligation
évalué en fonction du
nombre de notifications
reçues par les donateurs
au titre de la Convention
relative à l'aide
alimentaire (en
pourcentage)
86
100 100 100 100 100 100 100
CUB/4, 5, 14, 18, 22, 24
X
X
71
14
NZL/6, 13, 17, 25, 26, 30,
39, 40, 45
0
Tableau 6: Respect des prescriptions en matière de notification (tableau NF:1)
Source: Document de l'OMC G/AG/W/42/Rev 9.
Notes: "X" signifie qu'une notification a été reçue. Un espace vierge signifie qu'aucune notification n'a été
reçue.
"n.d." signifie "sans objet".
46
Les délais annuels de présentation des rapports diffèrent selon les Membres.
47
Le 30 juillet 2003, l'Argentine a informé le Secretariat de l'OMC qu'elle n'est plus donateur d'aide alimentaire
sous la Convention relative à l'aide alimentaire.
257
EXERCICES:
3.
À quels Membres la Décision de Marrakech sur les pays les moins avancés et les pays en développement
importateurs nets de produits alimentaires s'applique t elle?
4.
Les Ministres sont convenus de prendre certaines mesures afin d'établir des mécanismes appropriés
visant à garantir la mise en œuvre de la Décision sur les mesures concernant les effets négatifs possibles
du programme de réforme sur les PMA et les PDINPA. Indiquez ces mesures.
IV.
RÉSUMÉ
PROHIBITIONS OU RESTRICTIONS À L'EXPORTATION DE PRODUITS AGRICOLES
En vertu de l'article 12 de l'Accord sur l'agriculture, les Membres qui appliquent des prohibitions ou
restrictions à l'exportation de produits agricoles en cas de situation critique due à une pénurie de produits
alimentaires, conformément à l'article XI:2 a) du GATT de 1994, doivent:

prendre dûment en considération les effets de cette prohibition ou restriction sur la sécurité
alimentaire des Membres;

informer le Comité de l'agriculture, avant d'instituer une prohibition ou restriction à l'exportation, en
lui adressant un avis écrit, et procéder à des consultations, sur demande, avec tout autre Membre
ayant un intérêt substantiel en tant qu'importateur au sujet de toute question liée à ladite mesure.
Les Membres de l'OMC doivent notifier les prohibitions et restrictions à l'exportation en se fondant sur les
prescriptions et les modes de présentation figurant dans le document de l'OMC G/AG/2.
Les Membres
doivent indiquer: 1) la désignation du produit; 2) les numéro(s) du tarif; 3) la nature et justification de
la mesure devant être introduite; et 4) la durée d'application de la mesure.
Les pays en développement doivent respecter les conditions susmentionnées uniquement s'ils sont
exportateurs nets d'un produit alimentaire dont l'exportation fait l'objet d'une restriction ou prohibition.
PAYS LES MOINS AVANCÉS ET PAYS EN DÉVELOPPEMENT IMPORTATEURS NETS DE PRODUITS
ALIMENTAIRES
En vertu de l'article 16 de l'Accord sur l'agriculture, 1) les pays développés Membres prendront les
mesures prévues dans le cadre de la Décision sur les mesures concernant les effets négatifs possibles du
programme de réforme sur les pays les moins avancés et les pays en développement importateurs nets de
produits alimentaires, et 2) le Comité de l'agriculture surveillera la suite donnée à cette Décision.
La Décision prévoit certains mécanismes pour faire face aux effets négatifs possibles du programme de
réforme dans le secteur agricole sur les pays les moins avancés et les pays en développement
importateurs nets de produits alimentaires (dont le Comité de l'agriculture a établi la liste).
Le Comité de l'agriculture assure la surveillance annuelle de la suite donnée à la Décision sur les PDINPA,
conformément à l'article 16 de l'Accord sur l'agriculture et au paragraphe 18 des Procédures de travail du
Comité de l'agriculture, sur la base, entre autres, des notifications présentées sous la forme du
tableau NF:1.
Les Membres de l'OMC présentent des notifications au sujet de la Décision sur les mesures concernant les
effets négatifs possibles du programme de réforme sur les pays les moins avancés et les pays en
développpement importateurs nets de produits alimentaires conformément aux prescriptions et aux modes
de présentation indiqués dans le document G/AG/2.
259
RÉPONSES PROPOSÉES:
1.
Prendre dûment en considération les effets de cette prohibition ou restriction sur la sécurité alimentaire
des Membres importateurs.

Notifier le plus tôt possible cette mesure, sa nature et sa durée au Comité de l'agriculture, et

procéder à des consultations, sur demande, avec tout autre Membre ayant un intérêt substantiel en
tant qu'importateur au sujet de ladite mesure et, lui fournir, sur demande, les renseignements
nécessaires.
La règle énoncée à l'article 12 de l'Accord sur l'agriculture ne s'applique aux pays en développement que
dans la mesure où ils sont exportateurs nets de produits alimentaires.
2.
Tout Membre qui institue une prohibition ou restriction à l'exportation visée à l'article 12 de l'Accord sur
l'agriculture (à l'exception des pays en développement Membres qui ne sont pas exportateurs nets du
produit concerné).
3.
Elle s'applique aux pays les moins avancés et aux pays en développement importateurs nets de produits
alimentaires reconnus comme tels dans la liste établie par le Comité de l'agriculture.
Les pays les moins avancés sont ceux qui sont reconnus comme tels par le Conseil économique et social
de l'ONU.
En mars 2005, les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires étaient les
suivants:
Barbade, Botswana, Côte d'Ivoire, Cuba, Dominique, Égypte, Gabon, Honduras, Jamaïque,
Jordanie, Kenya, Maroc, Maurice, Mongolie, Namibie, Pakistan, Pérou, République
Saint-Kitts-et-Nevis,
Sainte-Lucie,
Saint-Vincent-et-les-Grenadines,
Sénégal,
dominicaine,
Sri
Lanka,
Trinité-et-Tobago, Tunisie et Venezuela.
4.
1)
examiner le niveau de l'aide alimentaire établi périodiquement par le Comité de l'aide alimentaire en
vertu de la Convention relative à l'aide alimentaire;
2)
engager des négociations pour établir un niveau d'engagements en matière d'aide alimentaire qui
soit suffisant pour répondre aux besoins légitimes des pays en développement pendant la mise en
œuvre du programme de réforme;
3)
adopter des lignes directrices pour faire en sorte que l'aide alimentaire soit fournie à titre de don
et/ou à des conditions favorables appropriées, conformément à l'article IV de la Convention de 1986
relative à l'aide alimentaire; et
4)
prendre pleinement en considération la fourniture d'une assistance aux pays les moins avancés et
aux pays en développement importateurs nets de produits alimentaires pour leur permettre
d'améliorer leur productivité et leur infrastructure agricoles.
MODULE
8
Négociations sur l'agriculture
DURÉE ESTIMÉE: 3 heures
OBJECTIFS DU MODULE 8
Lorsque vous aurez terminé l'étude de ce module, vous serez familiarisé avec:

le mandat de négociation initial: l'article 20 de l'Accord sur l'agriculture;

le mandat de Doha dans le Programme de Doha pour le développement;

le Cadre d'août 2004:


l'Initiative sur le coton;
la Déclaration ministérielle de Hong Kong.
261
I.
INTRODUCTION
L'Accord sur l'agriculture n'était que la première étape d'un programme à plus long terme visant à réformer le
commerce des produits agricoles. En fait, l'article 20 de l'Accord prévoit que des négociations en vue de la
poursuite du processus de réduction du soutien et de la protection soient engagées au début de 2000.
Savez-vous ce qu'est un "programme incorporé"?
Certains Accords de l'OMC contiennent des calendriers précis pour les travaux futurs.
désigne en général par l'expression "programme incorporé".
C'est ce que l'on
Dans certains domaines, les travaux ont
commencé presque immédiatement et, dans d'autres, le programme incorporé prévoyait l'ouverture ou la
poursuite des négociations. Dans d'autres cas, il prévoyait l'évaluation ou l'examen de la situation à des
dates précises. Certaines négociations ont été achevées rapidement, notamment en ce qui concerne les
télécommunications de base et les services financiers.
Les négociations sur l'agriculture ont débuté en mars 2000 et ont ensuite été incorporées dans le Programme
de Doha pour le développement qui a été lancé à la quatrième Conférence ministérielle de l'OMC, tenue à
Doha (Qatar).
Les négociations sur l'agriculture sont menées dans le cadre de "Sessions extraordinaires" du Comité de
l'agriculture, qui ont un président distinct. Le Comité de l'agriculture tient toujours des réunions ordinaires et il
est toujours chargé de surveiller la mise en œuvre des engagements pris par les Membres.
À présent, nous allons nous pencher sur le mandat de négociation concernant l'agriculture et sur son évolution.
263
II.
MANDATS
II.A. ANALYSE ET ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS
Bien que l'article 20 de l'Accord sur l'agriculture ait exigé que les négociations commencent au début en 2000,
de nombreux Membres souhaitaient discuter des questions les concernant sans devoir le faire dans le cadre de
négociations. À la Conférence ministérielle de Singapour en 1996, les Membres étaient convenus d'engager un
1
processus d'analyse et d'échange de renseignements , conformément à la recommandation que le Comité de
2
l'agriculture avait faite dans son rapport de 1996 au Conseil du commerce des marchandises.
Le processus d'analyse et d'échange de renseignements (le plus souvent appelé "processus AER") a commencé
au début de 1997 et s'est poursuivi jusqu'au lancement des négociations en 2000. Les rapports des réunions
du Comité de l'agriculture établis par le Secrétariat contiennent des résumés des documents élaborés et des
3
discussions menées au cours du processus AER.
Les Membres de l'OMC ont participé activement aux travaux préparatoires. Au cours des 12 réunions tenues
entre 1997 et 1999, 74 documents présentés par 36 Membres ont été examinés, dont 13 émanant de 24 pays
en développement.
Un résumé des réunions tenues dans le cadre du processus AER figure dans le rapport que le Président du
Comité de l'agriculture a présenté en 1999 au Conseil du commerce des marchandises (document G/L/322).
1
Pour plus de renseignements sur l'analyse et l'échange de renseignements, voir la Déclaration ministérielle
de Singapour, WT/MIN(96)/DEC, décembre 1996, paragraphe 19.
2
Pour plus de renseignements sur le rapport du Comité de l'agriculture, voir le texte de ce rapport, document
G/L/131, novembre 1995, paragraphe 12.
3
Pour plus de renseignements, voir les rapports succincts des réunions du Comité de l'agriculture établis par le
Secrétariat: cotes G/AG/R/11 à G/AG/R/20.
II.B.
L'ARTICLE 20
L'article 20 de l'Accord sur l'agriculture dispose ce qui suit:
Poursuite du processus de réforme
Reconnaissant que l'objectif à long terme de réductions progressives substantielles du soutien et de la
protection qui aboutiraient à une réforme fondamentale est un processus continu, les Membres conviennent
que des négociations en vue de la poursuite du processus seront engagées un an avant la fin de la période
de mise en œuvre, compte tenu:
a)
de ce qu'aura donné jusque-là la mise en œuvre des engagements de réduction;
b)
des effets des engagements de réduction sur le commerce mondial des produits agricoles;
c)
des considérations autres que d'ordre commercial, du traitement spécial et différencié en faveur des
pays en développement Membres et de l'objectif qui est d'établir un système de commerce des
produits agricoles qui soit équitable et axé sur le marché, et des autres objectifs et préoccupations
mentionnés dans le préambule du présent accord; et
d)
des autres engagements qui seront nécessaires pour atteindre l'objectif à long terme susmentionné.
Le mandat énoncé à l'article 20 fixe l'objectif de réaliser des "réductions progressives substantielles du soutien
et de la protection qui aboutiraient à une réforme fondamentale", ce qui indique clairement l'orientation
générale que devraient prendre les négociations. L'article 20 exige aussi qu'il soit tenu compte de nombreux
éléments, notamment de ce qu'aura donné, pour les Membres, la mise en œuvre de l'Accord sur l'agriculture,
des effets de l'Accord, des considérations autres que d'ordre commercial et du traitement spécial et différencié
en faveur des pays en développement.
Le mandat de négociation énoncé à l'article 20, ainsi qu'à l'article XIX de l'Accord général sur le commerce des
services, faisait partie des Accords du Cycle d'Uruguay. Les Membres étaient juridiquement tenus de respecter
ce mandat et la prescription selon laquelle les négociations sur l'agriculture devaient reprendre au début de
2000. Mais ils n'étaient pas tenus d'achever ces négociations.
Certains
Membres
avaient
espéré
que
les
négociations
prescrites
sur
l'agriculture
commenceraient en même temps dans le cadre d'un cycle de négociations général.
et
les
services
À la Conférence
ministérielle de Seattle, en décembre 1999, les Membres ont essayé de lancer un cycle de large portée, mais
sans succès, et les négociations sur l'agriculture ont débuté sur la base du mandat énoncé à l'article 20 de
l'Accord sur l'agriculture.
Entre le début des négociations (au titre de l'article 20) en mars 2000 et la Conférence ministérielle de Doha,
en novembre 2001, 121 gouvernements ont présenté de nombreuses propositions de négociation.
265
II.C.
PROGRAMME DE DOHA POUR LE DÉVELOPPEMENT
En novembre 2001, la quatrième Conférence ministérielle de l'OMC s'est tenue à
Doha (Qatar). La Déclaration ministérielle adoptée le 14 novembre a marqué le
lancement d'un nouveau cycle de négociations commerciales multilatérales,
portant sur un grand nombre de sujets et accordant une attention particulière
aux questions de développement.
Cette déclaration ministérielle est souvent
appelée le "Programme de Doha pour le développement" (PDD).
Le PDD intègre les négociations en cours sur l'agriculture et les services, mais
avec de nouveaux mandats. Ainsi, l'agriculture est devenue partie intégrante de
l'engagement unique en vertu duquel pratiquement toutes les négociations liées
entre elles devaient s'achever le 1er janvier 2005.
Le mandat sur l'agriculture est énoncé au paragraphe 13 de la Déclaration de Doha:
13.
Nous reconnaissons les travaux déjà entrepris dans les négociations engagées au début de 2000
au titre de l'article 20 de l'Accord sur l'agriculture, y compris le grand nombre de propositions de
négociation présentées au nom de 121 Membres au total.
Nous rappelons l'objectif à long terme
mentionné dans l'Accord, qui est d'établir un système de commerce équitable et axé sur le marché au
moyen d'un programme de réforme fondamentale comprenant des règles renforcées et des engagements
spécifiques concernant le soutien et la protection afin de remédier aux restrictions et distorsions touchant
les marchés agricoles mondiaux et de les prévenir. Nous reconfirmons notre adhésion à ce programme.
Faisant fond sur les travaux accomplis à ce jour et sans préjuger du résultat des négociations, nous nous
engageons à mener des négociations globales visant à:
marchés;
des améliorations substantielles de l'accès aux
des réductions de toutes les formes de subventions à l'exportation, en vue de leur retrait
progressif; et des réductions substantielles du soutien interne ayant des effets de distorsion des échanges.
Nous convenons que le traitement spécial et différencié pour les pays en développement fera partie
intégrante de tous les éléments des négociations et sera incorporé dans les Listes de concessions et
d'engagements et selon qu'il sera approprié dans les règles et disciplines à négocier, de manière à être
effectif d'un point de vue opérationnel et à permettre aux pays en développement de tenir effectivement
compte de leurs besoins de développement, y compris en matière de sécurité alimentaire et de
développement rural. Nous prenons note des considérations autres que d'ordre commercial reflétées dans
les propositions de négociation présentées par les Membres et confirmons que les considérations autres que
d'ordre commercial seront prises en compte dans les négociations comme il est prévu dans l'Accord sur
l'agriculture.
14.
Les modalités pour les nouveaux engagements, y compris les dispositions pour le traitement
spécial et différencié, seront établies au plus tard le 31 mars 2003.
Les participants présenteront leurs
projets de Listes globales fondées sur ces modalités au plus tard à la date de la cinquième session de la
Conférence ministérielle.
Les négociations, y compris en ce qui concerne les règles et disciplines et les
textes juridiques connexes, seront conclues dans le cadre et à la date de la conclusion du programme de
négociation dans son ensemble.
Le mandat de Doha:

confirmait et précisait les objectifs des négociations qui étaient "d'établir un système de commerce
équitable et axé sur le marché au moyen d'un programme de réforme fondamentale comprenant des
règles renforcées et des engagements spécifiques concernant le soutien et la protection afin de
remédier aux restrictions et distorsions touchant les marchés agricoles mondiaux et de les prévenir";

engageait les Membres à mener des négociations globales visant à des améliorations substantielles de
l'accès aux marchés; des réductions de toutes les formes de subventions à l'exportation, en vue de
leur retrait progressif; et des réductions substantielles du soutien interne ayant des effets de distorsion
des échanges;

prévoyait que le traitement spécial et différencié ferait partie intégrante de l'ensemble des
négociations, en ce qui concernait tant les nouveaux engagements que les règles et disciplines
nouvelles ou révisées;

indiquait que le résultat des négociations devrait être effectif dans la pratique et permettre aux pays en
développement de répondre à leurs besoins de développement, en particulier en matière de sécurité
alimentaire et de développement rural;

prenait
note
des
considérations
autres
que
d'ordre
commercial
(comme
la
protection
de
l'environnement, la sécurité alimentaire, le développement rural) et confirmait que ces considérations
seraient prises en compte dans les négociations, conformément à l'article 20 de l'Accord sur
l'agriculture; et

fixait des échéances pour les négociations:

31 mars 2003: formules et autres "modalités";

5ème Conférence ministérielle, en 2003 (au Mexique):
projets d'engagements globaux des
pays; bilan; et

1er janvier 2005: fin des négociations.
CONSEIL
Il n'existe probablement pas de définition convenue unique du terme "modalités". Ce terme pourrait tout
simplement être défini comme désignant les formules servant à calculer les nouveaux engagements des
Membres de l'OMC. Par exemple, s'agissant des tarifs, les modalités indiquent de combien les tarifs vont
être réduits et sur quelle période. Cependant, s'agissant du soutien interne, les modalités indiquent le type
de soutien interne qui doit être réduit (catégorie verte, bleue ou orange?) et la définition de chaque type de
soutien.
Les formules doivent donc être accompagnées de certaines règles.
Les modalités déterminent,
dans une large mesure, la forme du résultat final des négociation.
Aucune des échéances fixées dans le mandat de Doha n'a été respectée jusqu'à présent.
Les négociations
menées dans le cadre du PDD peuvent donc être divisées en trois phases:

"Préparatifs concernant les modalités" (mars 2002–juillet 2003);

"Cancún et la phase consacrée au cadre" (août 2003 août 2004);

"La phase consacrée aux modalités" (depuis septembre 2004).
267
Peu après la Conférence ministérielle de Doha, les travaux ont repris à Genève au début de 2002, dans le
cadre du nouveau mandat et avec l'objectif d'établir des modalités avant la fin mars 2003.
Le Président, M. l'Ambassadeur Stuart Harbinson (Hong Kong), a constamment encouragé les Membres à
négocier entre eux et à trouver des compromis qui apporteraient des solutions. Le Comité de l'agriculture a
tenu des sessions extraordinaires tout au long de l'année, à intervalles réguliers, mais aucun signe de
convergence réelle n'est apparu.
4
négociations à ce stade.
En décembre 2002, le Président a présenté un aperçu de l'état des
Ce document résumait toutes les propositions présentées sur toutes les questions
depuis la Conférence ministérielle de Doha, et concluait qu'il faudrait faire des efforts considérables pour que
l'échéance de fin mars soit respectée.
Cependant, malgré un travail intense, les Membres n'ont pas pu parvenir à un accord avant mars 2003.
Comme l'exigeait la Déclaration ministérielle de Doha, le Président a rédigé et distribué en février 2003 un
5
premier projet de document de compromis , mais cela a eu pour seul effet d'amener les Membres à refuser
6
toute concession. Le Président n'a pu que distribuer une révision limitée à la fin de mars , qui n'a pas non plus
obtenu un soutien important.
Dans les mois qui ont suivi, la Session extraordinaire s'est concentrée sur des questions techniques moins
controversées telles que l'administration des contingents tarifaires, les crédits à l'exportation et l'aide
alimentaire. Malgré l'utilité de certains travaux, les Membres étaient loin d'un accord sur quoi que ce soit, et a
fortiori sur des modalités complètes concernant l'agriculture.
La Conférence ministérielle était prévue pour
septembre 2003, à Cancún (Mexique). En vue de la Conférence, le Président a distribué son rapport au Comité
7
des négociations commerciales sur l'état d'avancement des négociations , qui posait une série de questions
auxquelles les Membres devraient répondre pour établir des modalités complètes.
II.D. LA CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE DE CANCÚN
Les travaux se sont poursuivis dans le but d'établir des modalités avant
la Conférence ministérielle de Cancún, en septembre 2003. Toutefois,
il semblait de moins en moins probable d'atteindre cet objectif à
mesure que la date de la Conférence approchait.
L'UE et les États-Unis ont tenté de négocier un objectif intermédiaire, à
savoir établir un cadre sur lequel les modalités seraient fondées. Leur
projet de modalités a été distribué le 13 août 2003, provoquant une
réaction rapide des autres Membres de l'OMC. Dans les sept jours qui
4
Négociations sur l'agriculture: Récapitulation, TN/AG/6, décembre 2002.
5
Négociations sur l'agriculture:
février 2003.
6
Négociations sur l'agriculture:
TN/AG/W/1/Rev.1, mars 2003.
7
Premier projet de modalités pour les nouveaux engagements, TN/AG/W/1,
Premier projet de modalités pour les nouveaux engagements;
Révision,
Négociations sur l'agriculture: Rapport du Président au Comité des négociations commerciales, TN/AG/10,
juillet 2003.
suivirent, le Groupe des 20 pays en développement, dirigé par le Brésil (généralement connu sous le nom
G-20), s'était formé et avait élaboré une contre-proposition, présentée le 20 août 2003.
Pendant cette période, le paysage des négociations a changé, avec la formation du G-10, du G-33 et du G-20.
D'autres groupes, comme le Groupe africain, le Groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP),
le Groupe des pays les moins avancés et le Groupe de Cairns sont restés actifs.
En outre, quatre des pays africains les moins avancés (Bénin, Burkina Faso, Mali et Tchad) ont formé le Groupe
Coton-4 et présenté une proposition en vue de traiter spécifiquement la question du soutien au coton.
À Cancún, les négociations menées sous l'égide du facilitateur pour l'agriculture, M. le Ministre George Yeo
(Singapour), visaient principalement à amener les États-Unis, l'UE et le G-20 à un compromis, tandis que les
États-Unis discutaient avec le Groupe Coton-4 et négociaient sur le coton.
Des progrès ont été réalisés, mais les Membres n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un cadre pour les
modalités et il a été mis fin à la Conférence lorsque son Président, le Ministre mexicain M. Derbez, s'est rendu
compte qu'il était impossible de parvenir à un consensus.
De retour à Genève, après la Conférence ministérielle, les Membres ont campé sur leurs positions jusqu'à la fin
de l'année 2003 et ce n'est qu'au début de 2004 qu'ils ont repris les discussions sous la houlette d'un nouveau
Président des négociations sur l'agriculture, l'Ambassadeur Tim Groser de Nouvelle-Zélande.
II.E.
LA DÉCISION DU CONSEIL GÉNÉRAL DU 1ER AOÛT 2004
L'Ambassadeur Groser a adopté une approche différente de la conduite des négociations sur l'agriculture. Il a
cessé de convoquer des consultations et laissé les délégations organiser leurs propres réunions. Cela a permis
aux délégations de se rendre compte, peut-être pour la première fois, que les autres délégations ne prenaient
pas des poses ou des positions tactiques. Elles ont enfin compris que certains pays pouvaient produire des
produits agricoles de grande qualité à bas prix et voulaient réellement les exporter vers les pays qui ne
pouvaient pas produire la même qualité au même prix. L'inverse est également vrai. Il y a des producteurs
qui dépendent du soutien et de la protection et l'augmentation des importations ou la réduction du soutien
entraînerait une baisse de leur revenu et de leur production.
En conséquence, les différentes parties aux négociations ont compris que i) ce n'était pas la faute du Président
si leur position n'était pas acceptée ou reflétée dans les projets de textes et que ii) les autres parties avaient
des problèmes réels auxquels elles voulaient remédier.
Cela a amené à une approche plus pratique des
négociations et à une plus grande ouverture dans la recherche de solutions. La lettre ouverte que MM. Lamy
et Fischler, Commissaires européens, ont adressée aux Ministres des pays Membres de l'OMC, dans laquelle ils
admettaient enfin, indirectement, que les subventions à l'exportation allaient être éliminées, a aussi aidé à
faire avancer les négociations.
269
Enfin, après l'examen de nombreux projets et de longues nuits de travail, le Conseil général a adopté, le 1er
août 2004, un "Cadre pour l'établissement de modalités concernant l'agriculture" et d'autres accords visant à
8
cibler davantage les négociations et à les faire passer au niveau supérieur.
La Décision du Conseil général du 1er août 2004 est généralement connue sous le nom de "Cadre" ou
d'"Ensemble de résultats de juillet".
Elle a apporté beaucoup de précisions au mandat plus général énoncé
dans la Déclaration de Doha et a fermement inscrit la question du coton à l'ordre du jour. Ce texte constituait
la base des négociations sur les modalités complètes que les Membres espéraient adopter à la 6ème
Conférence ministérielle, à Hong Kong, Chine, en décembre 2005.
Agriculture
1 a)
Agriculture: le Conseil général adopte le cadre figurant à l'annexe A du présent document.
Initiative sur le coton
1 b)
Coton:
le Conseil général réaffirme l'importance de l'Initiative sectorielle sur le coton et prend
note des paramètres figurant à l'annexe A dans le cadre desquels les aspects liés au commerce de cette
question seront traités dans les négociations sur l'agriculture.
Le Conseil général attache aussi de
l'importance aux aspects relatifs au développement de l'Initiative sur le coton et souhaite insister sur la
complémentarité des aspects relatifs au commerce et au développement. Le Conseil prend note du récent
Atelier sur le coton organisé à Cotonou les 23 et 24 mars 2004 par le Secrétariat de l'OMC et des autres
efforts faits aux plans bilatéral et multilatéral pour accomplir des progrès en ce qui concerne les aspects
relatifs à l'aide au développement et donne pour instruction au Secrétariat de continuer de travailler avec la
communauté du développement et de faire périodiquement rapport au Conseil sur les faits nouveaux
pertinents.
En ce qui concerne le coton, les Membres de l'OMC devraient travailler sur les questions connexes du
développement avec les institutions financières internationales, poursuivre leurs programmes bilatéraux, et
tous les pays développés sont invités instamment à participer. À cet égard, le Conseil général a donné pour
instruction au Directeur général de tenir des consultations avec les organisations internationales pertinentes, y
compris les institutions de Bretton Woods, l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture et le Centre du
commerce international, pour orienter de manière effective les programmes existants et toutes ressources
additionnelles vers le développement des économies dans lesquelles le coton revêt une importance vitale.
L'annexe A du "Cadre", mentionnée au paragraphe 1 a), exposait de façon assez détaillée la forme des
modalités qui seraient établies. Le Cadre décrivait les principaux éléments des modalités mais sans en donner
tous les détails. Il convient de noter que l'importance des orientations données par le Cadre varie beaucoup
selon la question considérée.
8
Programme de travail de Doha:
août 2004.
Décision adoptée par le Conseil général le 1er août 2004, WT/L/579,
S'agissant de la concurrence à l'exportation, le Cadre précisait que les subventions à l'exportation devraient
être supprimées mais il ne fixait pas d'échéance finale. Il donnait aussi des orientations claires concernant les
crédits à l'exportation, l'aide alimentaire et les entreprises commerciales d'État exportatrices:

crédits à l'exportation:
élimination des crédits à l'exportation d'une durée de 180 jours ou plus et
réglementation des autres types de crédits à l'exportation;

entreprises commerciales d'État:
élimination des pratiques ayant des effets de distorsion des
échanges; et

aide alimentaire: empêcher le détournement commercial.
Les éléments du Cadre concernant le soutien interne ne sont pas aussi clairs mais ils donnent aussi une
orientation et les détails renforcent l'objectif général consistant en réductions substantielles du soutien interne
ayant des effets de distorsion des échanges:

réduction de la totalité du soutien interne ayant des effets de distorsion des échanges (MGS totale
consolidée finale, plus niveaux de minimis permis, plus plafonnement pour la catégorie bleue), les pays
qui accordent le plus de subventions devant procéder à des réductions plus importantes suivant une
formule étagée;

réduction de la MGS totale consolidée finale suivant une formule étagée;

réduction des niveaux de minimis;

extension de la catégorie bleue aux programmes de soutien découplé de la production mais
plafonnement de l'ensemble de la catégorie bleue à 5 pour cent de la valeur de la production
agricole; et

réexamen des critères de la catégorie verte pour faire en sorte que les mesures de la catégorie verte
aient des effets de distorsion des échanges nuls, ou au plus minimes.
Si le Cadre est assez clair au sujet de la concurrence à l'exportation et du soutien interne, il l'est beaucoup
moins en ce qui concerne l'accès aux marchés et il laisse de nombreuses questions en suspens:

la formule de base pour les réductions tarifaires serait une formule étagée selon laquelle les tarifs plus
élevés seraient soumis à des réductions plus importantes;

renforçant aussi l'objectif de base, le Cadre exige que la question de la progressivité des droits soit
réglée et que l'engagement pris de longue date concernant la libéralisation la plus complète du
commerce des produits tropicaux soit respecté; mais

le Cadre prévoit aussi que tous les Membres auraient la flexibilité de désigner certains produits en tant
que "produits sensibles" qui seraient soumis à des réductions tarifaires moindres avec une
augmentation des contingents tarifaires.
Les pays en développement pourraient aussi désigner
certains produits en tant que "produits spéciaux" soumis à un traitement plus flexible et se prévaloir
d'un mécanisme de sauvegarde spéciale.
Le Cadre prévoit aussi que la question du coton sera traitée de manière ambitieuse, rapide et spécifique, dans
le cadre des négociations sur l'agriculture.
Pour plus de renseignements sur le Cadre d'août 2004, les résumés des réunions et le cadre convenu, voir:
http://www.wto.org/french/tratop_f/dda_f/dda_package_july04_f.htm
271
APRÈS LE CADRE:
LES MODALITÉS
Le Cadre a résolu certaines questions politiques, comme celle de savoir s'il fallait négocier la suppression des
subventions à l'exportation. Pour beaucoup d'autres questions, il a donné une orientation aux négociations, en
indiquant, par exemple, l'approche des réductions tarifaires. Il restait quand même à examiner de nombreux
détails techniques pour que les Membres puissent passer à la prochaine série de décisions politiques et
convenir de modalités complètes.
Les négociations qui ont eu lieu entre l'adoption du Cadre d'août 2004 et la Conférence ministérielle de
Hong Kong en 2005 visaient à résoudre les nombreuses questions restées en suspens pour les trois piliers des
négociations sur l'agriculture.
L'une des premières questions à régler au cours de ces négociations était de savoir où placer les droits autres
qu'ad valorem dans une formule étagée. Autrement dit, une formule étagée implique une plus forte réduction
des droits plus élevés mais les Membres doivent décider dans quel étage placer, par exemple, un droit de
douane de 50 dollars par tonne.
De nombreux pays Membres appliquant encore des tarifs autres qu'ad valorem, qui doivent être convertis en
équivalents ad valorem pour pouvoir être placés dans la fourchette appropriée de la formule étagée.
Les
discussions visant à trouver une méthodologie convenue pour calculer les équivalents ad valorem ont duré près
de huit mois, ce qui montre clairement à quel point les négociations sur l'agriculture étaient sensibles. Ce n'est
qu'en mai 2005 que les Membres ont accepté une méthode provisoire de conversion. Toutefois, la plupart des
grandes nations agricoles ont fourni des données, après quoi les négociations ont pu porter sur la formule de
réduction tarifaire elle-même.
Les négociations se sont poursuivies et, une fois de plus, une Conférence ministérielle approchait sans que l'on
soit parvenu à un accord sur des modalités. En septembre 2005, l'Ambassadeur Groser a été remplacé par son
compatriote, M. Crawford Falconer, en tant que Président des négociations sur l'agriculture. Le même mois,
M. Pascal Lamy (ancien Commissaire européen au commerce) a pris ses fonctions comme nouveau Directeur
général de l'OMC.
Il était clair à ce stade qu'il ne serait pas possible d'arrêter des modalités avant la
9
Conférence ministérielle de Hong Kong, en décembre 2005. Dans son rapport à la Conférence ministérielle , le
Président a clairement indiqué qu'il y avait encore de nombreuses questions à régler avant de pouvoir établir
des modalités.
9
Négociations sur l'agriculture: Rapport du Président au CNC, TN/AG/21, 28 novembre 2005.
II.F.
LA DÉCLARATION MINISTÉRIELLE DE HONG KONG
Les Membres de l'OMC avaient espéré établir avant la fin de juillet 2005 une "première approximation" des
modalités
concernant
l'agriculture,
énonçant
les
formules
de
réduction
convenues
et
les
règles
correspondantes, laissant aux Ministres le soin de décider à Hong Kong des chiffres et des pourcentages
effectifs et des éléments essentiels des règles.
En clair, les Ministres détermineraient, à la Conférence de
Hong Kong, le niveau effectif des réductions du soutien et de la protection.
Cependant, les Membres n'ont pas pu se mettre d'accord sur
certaines questions fondamentales telles que le nombre d'étages
pour les réductions tarifaires, le choix entre des réductions linéaires
ou progressives dans chaque étage, les périodes de base à utiliser
pour les réductions et le plafonnement du soutien interne, les
principaux éléments des règles relatives aux crédits à l'exportation,
à l'aide alimentaire et aux entreprises commerciales d'État, etc.
C'est
pourquoi
un
nouvel
objectif
a
été
assigné
à
la
Conférence ministérielle: tenter de progresser autant que possible
sur
les
quelques
rares
semblaient être d'accord.
éléments
sur
lesquels
les
Membres
Le projet de texte ministériel envoyé à
Hong Kong par le Président du Conseil général montrait à quel point les positions des Membres étaient
10
éloignées.
Par rapport au projet de texte envoyé à Hong Kong, la Conférence ministérielle a réussi à faire des progrès
considérables – mais sans convenir de modalités complètes. La Déclaration ministérielle de Hong Kong indique
les progrès accomplis dans l'agriculture et pour le coton.
Dans la Déclaration ministérielle de Hong Kong (WT/MIN(05)/DEC), les Membres sont convenus de conclure
avec succès l'ensemble des négociations en 2006 (paragraphe 1). S'agissant des négociations sur l'agriculture,
ils ont décidé:

d'établir les modalités au plus tard le 30 avril 2006 (paragraphe 10);

d'achever les disciplines concernant les crédits à l'exportation, les garanties de crédit à l'exportation ou
les programmes d'assurance, les entreprises commerciales d'État exportatrices et l'aide alimentaire
pour le 30 avril 2006 dans le cadre des modalités (paragraphe 6);

d'éliminer toutes les formes de subventions avant 2013, et de mettre en place la progressivité et le
parallélisme convenus, ce qui ne serait confirmé qu'au moment de l'achèvement des modalités
(paragraphe 6); et

de présenter des projets de Listes complètes fondés sur ces modalités au plus tard le 31 juillet 2006
(paragraphe 10).
10
Programme de travail de Doha: Projet de texte ministériel, WT/MIN(05)/W/3, 7 décembre 2005.
273
Sur la question du coton, les Ministres sont convenus de ce qui suit:

toutes les formes de subventions à l'exportation pour le coton seront éliminées par les pays développés
en 2006 (paragraphe 11); et

le Directeur général présentera au Conseil général des mises à jour sur les aspects relatifs à l'aide au
développement, à intervalles appropriés (paragraphe 12).
Le graphique ci-dessous présente les groupes de négociation.
Figure 1: Les groupes de négociation
EXERCICES:
1.
Que sont les Sessions extraordinaires du Comité de l'agriculture?
2.
Dans le cadre du mandat initial énoncé à l'article 20 de l'Accord sur l'agriculture, quels éléments les
Membres doivent-ils prendre en compte dans les négociations sur l'agriculture?
3.
Donnez des exemples de considérations autres que d'ordre commercial dans le contexte des négociations
sur l'agriculture.
III.
L'INITIATIVE SUR LE COTON
III.A. INTRODUCTION
L'Initiative sur le coton a été présentée initialement à la fois dans le cadre du Conseil général et dans les
négociations sur l'agriculture par le Bénin, le Burkina Faso, le Mali et le Tchad ("Coton quatre" ou C-4). Cette
proposition:
1)
décrivait les dommages causés aux quatre pays, selon eux, par les subventions au coton accordées dans
les pays riches;
2)
demandait l'élimination des subventions; et
3)
demandait le versement d'une compensation aux quatre pays tant que les subventions seraient
accordées, afin de couvrir les pertes économiques occasionnées.
Le Groupe Coton-4 a d'abord écrit au Directeur général de l'OMC, le 30 avril 2003, pour présenter une
"Initiative sectorielle en faveur du coton" qui a été soumise au Comité des négociations commerciales par le
Président du Burkina Faso, S.E. M. Blaise Compaoré, le 10 juin 2003. La Session extraordinaire du Comité de
l'agriculture a aussi examiné la proposition (document TN/AG/GEN/4) les 1er et 18 juillet 2003.
Cette proposition a servi de base à deux documents de la Conférence ministérielle de Cancún, portant les cotes
WT/MIN(03)/W/2 et WT/MIN(03)/W/2/Add.1. Le Groupe Coton-4 a demandé qu'une décision soit prise à la
Conférence ministérielle de Cancún au titre d'un point de l'ordre du jour intitulé "Réduction de la pauvreté:
Initiative sectorielle en faveur du coton – Proposition conjointe du Bénin, du Burkina Faso, du Mali et du
Tchad".
Les Membres avaient des opinions divergentes pour ce qui était de savoir s'il fallait traiter ce point comme une
question spécifique ou au titre des trois piliers des négociations sur l'agriculture (accès aux marchés, soutien
interne et subventions à l'exportation). Ils étaient aussi en désaccord sur la question de la compensation, sur
la manière dont celle-ci devrait être versée, par exemple au titre de l'aide au développement, et sur
l'organisme qui devrait en être chargé – l'OMC n'a pas de fonds affectés au développement, sauf pour la
formation de fonctionnaires au sujet des questions qui relèvent de l'Organisation.
Dans le projet de déclaration de Cancún, l'Initiative sectorielle sur le coton a fait l'objet d'un paragraphe
distinct de celui qui concernait l'agriculture. Cependant, les Membres ne sont parvenus à aucune conclusion à
Cancún.
Le débat s'est poursuivi au début de 2004, notamment sur la question de savoir comment les
discussions sur le coton s'inscrivent dans le cadre des négociations et du Programme de Doha pour le
développement.
III.B. LA DÉCISION DU CONSEIL GÉNÉRAL D'AOÛT 2004
La question du coton a été traitée à la fois dans le texte principal du Cadre et dans son annexe A.
Les
Membres ont indiqué qu'ils jugeaient importante l'Initiative sur le coton à la fois 1) par ses aspects relatifs au
commerce et 2) par ses aspects relatifs au développement. Ils ont aussi souligné la complémentarité de ces
deux aspects (paragraphe 1.b).
275
Développement: Faisant référence à l'Atelier sur le coton organisé à Cotonou (Bénin) les 23 et 24 mars 2004
par le Secrétariat de l'OMC et à d'autres activités, le Conseil général, dans la partie principale du texte du
Cadre d'août 2004, donne pour instruction au Secrétariat et au Directeur général de continuer de travailler
avec la communauté du développement et les organisations internationales (Banque mondiale, FMI, FAO,
Centre du commerce international), et de lui faire périodiquement rapport.
Les Membres eux-mêmes, en
particulier les pays développés, "devraient" engager des travaux similaires.
Commerce: Le mandat relatif au commerce figure au paragraphe 4 de l'annexe A. Il indique que le coton
sera traité "de manière ambitieuse, rapide et spécifique" dans le cadre des négociations sur l'agriculture, et
que les dispositions du Cadre et l'Initiative sectorielle devraient servir de base à cette approche. Il donne pour
instruction à l'instance de négociation sur l'agriculture (la "Session extraordinaire" du Comité de l'agriculture)
de veiller à ce que la question du coton reçoive le degré de priorité "approprié" et soit traitée indépendamment
d'autres initiatives sectorielles.
Le Cadre prescrivait aussi la création d'un Sous-Comité du coton qui se réunirait périodiquement et ferait
rapport à la Session extraordinaire du Comité de l'agriculture pour examiner les progrès réalisés. En outre, le
Cadre disposait que les travaux sur le coton porteraient sur toutes les politiques ayant des effets de distorsion
des échanges affectant le secteur en ce qui concernait les trois piliers, accès aux marchés, soutien interne, et
concurrence à l'exportation, ainsi qu'il était spécifié dans le texte de Doha et dans le texte du Cadre lui-même.
III.C. SOUS-COMITÉ DU COTON
Conformément au mandat énoncé dans le Cadre (paragraphe 4), le Sous-Comité du coton a été créé à la
réunion du 19 novembre 2004 de la Session extraordinaire du Comité de l'agriculture pour traiter
spécifiquement de la question du coton dans les négociations sur l'agriculture.
En vertu de son mandat (TN/AG/13), le Sous-Comité est ouvert à tous les Membres de l'OMC et aux
observateurs auprès de l'OMC.
Les organisations internationales ayant le statut d'observateur auprès de
l'instance chargée des négociations sur l'agriculture peuvent aussi avoir le statut d'observateur au Sous-Comité
du coton. Le Sous-Comité fait périodiquement rapport à la Session extraordinaire du Comité de l'agriculture
(instance chargée des négociations sur l'agriculture) qui, à son tour, fera rapport au Comité des négociations
commerciales, au Conseil général et à la Conférence ministérielle.
Le Sous-Comité est chargé de faire porter ses travaux sur "toutes les politiques ayant des effets de distorsion
des échanges affectant le secteur", en ce qui concerne les "trois piliers, accès aux marchés, soutien interne, et
concurrence à l'exportation", ainsi qu'il est spécifié dans la Déclaration de Doha de 2001, et dans le Cadre.
Le Sous-Comité tient compte du besoin de "cohérence entre les aspects relatifs au commerce et au
développement de la question du coton". Les aspects relatifs au commerce sont inclus dans les négociations
sur l'agriculture concernant l'accès aux marchés, le soutien interne et les subventions à l'exportation.
Les
aspects relatifs au développement concernent les différents aspects de l'aide au secteur du coton des pays les
moins avancés et des pays en développement producteurs de coton.
Le Sous-Comité du coton s'est réuni pour la première fois le 16 février 2005. À cette première réunion, les
discussions ont porté sur les questions de procédure relatives au programme de travail du Sous-Comité.
Plusieurs Membres ont souligné l'importance du coton pour leur économie et ont souhaité que les travaux du
Sous-Comité donnent rapidement des résultats substantiels.
Les Membres sont convenus que le Sous-Comité devrait entreprendre des travaux approfondis sur toutes les
politiques ayant des effets de distorsion des échanges qui affectent le commerce du coton, 1) par l'évaluation
des progrès dans le cadre de la Session extraordinaire du Comité de l'agriculture et 2) par la communication
régulière de renseignements actualisés sur les aspects relatifs au développement (TN/AG/SCC/1).
III.D. DÉCLARATION MINISTÉRIELLE DE HONG KONG
Deux paragraphes de la Déclaration ministérielle de Hong Kong traitent de la question du coton: le paragraphe
11, qui porte sur les aspects relatifs au commerce, et le paragraphe 12, qui traite des aspects relatifs au
développement.
Au paragraphe 11, les Ministres ont rappelé le mandat donné dans le Cadre d'août 2004 qui est de traiter le
coton de manière ambitieuse, rapide et spécifique, dans le cadre des négociations sur l'agriculture s'agissant
de toutes les politiques ayant des effets de distorsion des échanges qui affectent le secteur en ce qui concerne
les trois piliers, accès aux marchés, soutien interne et concurrence à l'exportation, ainsi qu'il est spécifié dans
la Déclaration ministérielle de Doha et dans le Cadre de 2004.
Les Ministres ont noté les travaux déjà entrepris au Sous-Comité du coton et, sans préjudice des droits et
obligations actuels des Membres dans le cadre de l'OMC, y compris ceux qui découlent des décisions prises par
l'Organe de règlement des différends, ils ont réaffirmé leur engagement de faire en sorte d'avoir une décision
explicite sur le coton dans le cadre des négociations sur l'agriculture et par le biais du Sous-Comité du coton de
manière ambitieuse, rapide et spécifique.
Le paragraphe 11 dispose que "toutes les formes de subventions à l'exportation pour le coton seront éliminées
par les pays développés en 2006". Il indique aussi que "les pays développés accorderont un accès en franchise
de droits et sans contingent aux exportations de coton en provenance des pays les moins avancés (PMA) à
compter du début de la période de mise en œuvre".
Les Membres sont aussi convenus, au paragraphe 11, que l'objectif était que les subventions internes à la
production de coton qui ont des effets de distorsion des échanges soient réduites de manière plus ambitieuse
que dans le cadre de toute formule générale qui serait convenue et que ce résultat devrait être mis en œuvre
au cours d'une période plus courte que celle qui serait généralement applicable.
Au paragraphe 12, qui traite des aspects de la question du coton relatifs au développement, les Ministres se
sont félicités du processus du Cadre consultatif lancé par le Directeur général pour mettre en œuvre les
décisions concernant ces questions conformément au paragraphe 1.b de la Décision adoptée par le Conseil
général le 1er août 2004.
Les Ministres ont pris note des rapports périodiques du Directeur général et de
l'évolution positive de l'aide au développement qui y est notée.
Les Ministres ont demandé instamment au Directeur général d'intensifier encore ses efforts de consultation
avec les donateurs bilatéraux et avec les institutions multilatérales et régionales, en mettant l'accent sur
l'amélioration de la cohérence, la coordination et le renforcement de la mise en œuvre, et d'explorer la
possibilité d'établir par le biais de telles institutions un mécanisme pour faire face aux baisses de revenu dans
le secteur du coton jusqu'à la fin des subventions.
Notant l'importance qu'il y a à assurer un renforcement de l'efficacité et de la compétitivité dans le processus
de production du coton, les Ministres ont demandé instamment à la communauté du développement
277
d'intensifier encore son aide concernant spécifiquement le coton et de soutenir les efforts du Directeur général.
Dans ce contexte, les Ministres ont demandé instamment aux Membres de promouvoir et d'appuyer la
coopération Sud-Sud, y compris le transfert de technologie.
Les Ministres se sont félicités des efforts de
réforme interne des producteurs de coton africains visant à accroître la productivité et l'efficience, et les ont
encouragés à approfondir ce processus.
Les Ministres ont réaffirmé la complémentarité des aspects de la question du coton relatifs aux politiques
commerciales et à l'aide au développement. Ils ont invité le Directeur général à fournir un troisième rapport
périodique à leur prochaine session avec des mises à jour à intervalles appropriés d'ici là au Conseil général,
tout en tenant le Sous-Comité du coton pleinement informé des progrès. Enfin, les Ministres ont demandé au
Directeur général de mettre en place un mécanisme de suivi et de surveillance approprié.
Note importante
Les négociations sur l'agriculture sont en évolution constante. Pour avoir des renseignements actualisés sur
ces négociations et pour accéder aux documents qui les concernent, prière de consulter la page Web des
négociations sur l'agriculture à l'adresse suivante: http://www.wto.org/french/tratop_f/agric_f/negoti_f.htm
EXERCICES:
4.
Quels sont les aspects des négociations sur le coton?
5.
Quels sont les éléments de l'aspect relatif au commerce des négociations sur le coton?
IV.
RÉSUMÉ
Les négociations sur l'agriculture ont débuté en 2000, comme le prescrivait l'article 20 de l'Accord sur
l'agriculture.
Ces négociations ont été intégrées dans le cycle de négociations général dans le cadre du
Programme de Doha pour le développement en 2001. S'agissant des modalités, plusieurs échéances ont
été manquées:
tout d'abord en mars 2003, puis en septembre 2003, à la Conférence ministérielle de
Cancún.
Les négociations sur l'agriculture ont progressé avec la Décision du Conseil général du 1er août 2004 puis à
la Conférence ministérielle de Hong Kong en décembre 2005 (WT/MIN(05)/DEC). Les négociations ont été
suspendues en juillet 2006 mais ont repris totalement en janvier 2007.
COTON
Outre l'accès aux marchés, le soutien interne et la concurrence à l'exportation, les négociations portent sur
l'Initiative sectorielle sur le coton.
Le Groupe Coton-4 (Bénin, Burkina Faso, Mali et Tchad) a lancé cette initiative en 2003 pendant la
préparation de la Conférence ministérielle de Cancún;
leur objectif principal était de réduire le soutien
interne et les subventions à l'exportation ayant des effets de distorsion des échanges dans le secteur du
coton.
Le Groupe Coton 4 est parvenu à obtenir un accord politique selon lequel le Programme de Doha pour le
développement débouchera sur des réductions plus importantes des subventions au coton sur une période
plus courte par rapport aux subventions en général, sur l'élimination des subventions à l'exportation et sur
l'octroi de l'accès en franchise de droits et sans contingent aux importations de coton en provenance des
pays les moins avancés (paragraphe 4 de l'annexe A du document WT/L/579 et paragraphe 11 du
document WT/MIN(05)/DEC).
Le coton sera traité de manière ambitieuse, rapide et spécifique, dans le cadre des négociations sur
l'agriculture, en ce qui concerne les trois piliers (tarifs, subventions internes et soutien à l'exportation). Il a
déjà été convenu que les pays développés élimineraient leurs subventions à l'exportation de coton en 2006.
De plus, les pays développés accorderaient aussi l'accès en franchise de droits et sans contingent à toutes
les exportations de coton en provenance des pays les moins avancés à compter du début de la période de
mise en œuvre.
Afin de faciliter les négociations, le Secrétariat de l'OMC a établi, à la demande des Membres, plusieurs
notes d'information. Veuillez les consulter si vous souhaitez avoir un aperçu plus complet de la question.
La plupart de ces documents figurent dans les séries de documents officiels G/AG/NG/S et TN/AG/S. (voir:
http://www.wto.org/french/tratop_f/agric_f/negoti_f.htm).
279
RÉPONSES PROPOSÉES:
1.
Ce sont les réunions du Comité de l'agriculture dans le cadre desquelles se déroulent les négociations sur
l'agriculture.
Elles se distinguent des réunions ordinaires du Comité de l'agriculture (voir le module 3
pour un rappel des fonctions du Comité de l'agriculture).
2.
a)
Ce qu'aura donné jusque-là la mise en œuvre des engagements de réduction;
b)
Les effets des engagements de réduction sur le commerce mondial des produits agricoles;
c)
Les considérations autres que d'ordre commercial, le traitement spécial et différencié en faveur des
pays en développement Membres, l'objectif d'établir un système de commerce des produits agricoles
qui soit équitable et axé sur le marché, et les autres objectifs et préoccupations mentionnés dans le
préambule de l'Accord sur l'agriculture; et
d)
Les autres engagements qui seront nécessaires pour atteindre l'objectif à long terme mentionné
dans l'Accord sur l'agriculture.
3.
Développement rural;
Sécurité alimentaire;
Protection de l'environnement.
4.
L'aspect relatif au développement;
L'aspect relatif au commerce.
5.
Accès aux marchés – y compris l'accès en franchise de droits et sans contingent pour les exportations de
coton en provenance des PMA à compter du début de la période de mise en œuvre.
Soutien interne – par exemple la réduction du soutien ayant des effets de distorsion des échanges, les
modalités de réduction du soutien au coton en termes d'abaissement global et de MGS totale, le
de minimis et les disciplines concernant le soutien de la catégorie bleue.
Subventions à l'exportation – l'élimination de toutes les formes de soutien pour 2006.
Mise en œuvre des dispositions négociées relatives au coton.
MODULE
9
Conclusion
DURÉE ESTIMÉE: 2 heures
OBJECTIFS DU MODULE 9

Revoir les modules précédents;

conclure le cours.
281
I.
RÉVISION
I.A.
L'OMC
L'OMC a été créée en 1995, dans le but d'améliorer le bien-être de la population de ses pays Membres par
l'accroissement de la production et du commerce de marchandises et de services.
Les fonctions de l'OMC sont les suivantes:

faciliter la mise en œuvre, l'administration et le fonctionnement des Accords de l'OMC et favoriser la
réalisation de leurs objectifs (y compris les accords plurilatéraux);

servir d'enceinte pour les négociations commerciales;

administrer le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends;

administrer le Mécanisme d'examen des politiques commerciales (MEPC); et

coopérer avec le FMI et la BIRD (Banque mondiale) pour rendre plus cohérente l'élaboration des
politiques économiques au niveau mondial.
La structure de l'OMC comprend plusieurs organes:
la Conférence ministérielle, le Conseil général (qui se
réunit aussi en tant qu'ORD et qu'OEPC), le Conseil du commerce des marchandises, le Conseil du commerce
des services et le Conseil des ADPIC (propriété intellectuelle), ainsi que les Comités, Sous-Comités et Groupes
de travail.
L'accord-cadre de l'Organisation est l'Accord sur l'OMC, qui a quatre annexes.
Les annexes 1, 2, et 3
contiennent les "accords commerciaux multilatéraux".
L'annexe 1 est divisée en trois parties:

l'annexe 1A (Accords multilatéraux sur le commerce des marchandises),

l'annexe 1B (Accord sur le commerce des services), et

l'annexe 1C (Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce).
L'annexe 2 contient le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.
Mécanisme d'examen des politiques commerciales.
L'annexe 3 concerne le
L'annexe 4 contient les "accords commerciaux
plurilatéraux". Ces accords ne sont contraignants QUE pour les Membres qui y adhèrent.
Il existe deux grands principes de non-discrimination, le principe NPF et le principe du traitement national:

Le principe NPF est énoncé à l'article premier du GATT pour les marchandises.
Ce principe interdit
toute discrimination entre les importations quelle que soit leur origine ou leur destination.

Le traitement national est régi par l'article III du GATT pour les marchandises.
Il interdit toute
discrimination entre les produits importés et les produits locaux.
Le cadre juridique de l'OMC comprend d'autres règles, comme celles qui régissent l'accès aux marchés. Les
Membres doivent respecter les taux consolidés indiqués dans leurs Listes de concessions tarifaires et il leur est
interdit d'introduire ou de maintenir des restrictions quantitatives.
283
Il existe des exceptions spécifiques pour les marchandises, ainsi que d'autres exceptions de nature horizontale
qui constituent également une dérogation aux disciplines de l'OMC.
I.B.
L'AGRICULTURE DANS LE CYCLE D'URUGUAY
L'Accord sur l'agriculture est entré en vigueur en 1995.
Le Cycle d'Uruguay a créé le premier ensemble
complet de règles commerciales multilatérales relatives à l'agriculture.
Les produits agricoles sont définis à l'annexe 1 de l'Accord sur l'agriculture;
ils comprennent les formes
transformées de presque tous les produits agricoles, à l'exclusion du poisson ou des produits à base de poisson
et des produits de la foresterie. Les négociateurs du Cycle d'Uruguay ont adopté une approche fondée sur trois
piliers en ce qui concerne la réforme agricole:
1) l'accès aux marchés;
2) le soutien interne;
et 3) la
concurrence à l'exportation.
I.B.1.
ACCÈS AUX MARCHÉS
Au cours du Cycle d'Uruguay, les Membres sont convenus d'améliorer l'accès aux marchés pour les produits
agricoles par a) la conversion des mesures non tarifaires en tarifs, b) la réduction des tarifs et c) la mise en
place de contingents tarifaires et/ou leur augmentation.

Les Membres ont converti tous les tarifs non consolidés et toutes les mesures non tarifaires en
équivalents tarifaires (processus de "tarification") et ont consolidé les tarifs ainsi convertis. Les pays
développés ont ensuite réduit leurs tarifs de 36 pour cent en moyenne (au minimum 15 pour cent par
ligne tarifaire) sur une période de six ans, tandis que les pays en développement les ont réduits de
24 pour cent en moyenne (au minimum 10 pour cent) sur dix ans.
Les pays les moins avancés
n'étaient pas tenus de prendre des engagements de réduction.

Outre les pays les moins avancés, de nombreux autres pays en développement n'étaient pas tenus de
réduire la totalité ou une partie de leurs tarifs. Au lieu de cela, ils se sont engagés à remplacer les
diverses mesures s'appliquant aux lignes tarifaires non consolidées par des "consolidations à des taux
plafonds", c'est-à-dire le taux maximal autorisé pour la totalité ou une grande partie des produits
agricoles, correspondant au niveau général de protection pendant la période de base. Pour les tarifs
ayant fait l'objet de "consolidations à des taux plafonds", aucune réduction n'était exigée, sauf sur une
base ad hoc.

Lorsqu'un produit avait fait l'objet d'une tarification et que le niveau des importations effectuées
pendant la période de base était nul ou minime, les Membres se sont engagés à établir des contingents
tarifaires équivalant à 3 pour cent de la consommation intérieure.
(Un contingent tarifaire est une
quantité de produits pouvant être importée à un taux de droit faible.) Ces contingents tarifaires ont été
portés à 5 pour cent de la consommation intérieure pendant la période de mise en œuvre.

Dans de nombreux cas, les pays autorisaient déjà des importations à des tarifs peu élevés, alors que
les tarifs consolidés étaient très élevés ou qu'aucun tarif n'était consolidé. Dans ces cas, le Membre
importateur était tenu de maintenir ces "possibilités d'accès courantes". Si celles-ci étaient inférieures
à 3 pour cent de la consommation intérieure, elles devaient être portées à ce niveau pendant la
première année de mise en œuvre (1995).
Si elles étaient inférieures à 5 pour cent de la
consommation intérieure, elles devaient être portées à ce niveau pour la dernière année de mise en
œuvre (2001 pour les pays développés et 2004 pour les pays en développement).
Figure 1: Réductions dans le cadre du Cycle d'Uruguay
L'article 4:1 de l'Accord sur l'agriculture indique que les engagements détaillés en matière d'accès aux marchés
(c'est-à-dire les taux de tarifs maximaux pour chaque ligne tarifaire et les engagements en matière de
contingents tarifaires) figurent dans les Listes des Membres.
L'article 4:2 de l'Accord sur l'agriculture interdit le recours à des mesures qui ont dû être converties en droits
de douane proprement dits.
Il est cependant possible d'utiliser les règles ordinaires du GATT relatives à
l'application de droits antidumping ou de droits compensateurs, de mesures de sauvegarde générales, de
mesures prises à des fins de balance des paiements, etc., et, dans ces cas, des droits additionnels peuvent être
appliqués en sus du tarif consolidé.
Il y a plusieurs autres exceptions à la règle de l'article 4 relative aux tarifs consolidés:
elles figurent à
l'annexe 5 et à l'article 5 de l'Accord sur l'agriculture.

L'annexe 5 a permis à quatre pays de maintenir des mesures non tarifaires à la frontière pour certains
produits pendant la période de réductions tarifaires. Les produits et les pays visés sont les suivants: le
riz pour le Japon, la Corée et les Philippines; le fromage et les viandes des animaux de l'espèce ovine
pour Israël.
Lors de son accession, le Taipei chinois a lui aussi choisi de ne pas procéder à la
tarification pour le riz.
Depuis lors, le Japon, Israël et le Taipei chinois ont soumis les produits
285
concernés à la tarification. La Corée et les Philippines accorderont un traitement spécial (G/AG/W/62
et G/AG/W/63).

L'article 5 prévoit une sauvegarde spéciale pour l'agriculture offrant une protection contre une brusque
augmentation du volume des importations ou une baisse des prix à l'importation par rapport à un
niveau de déclenchement. Le recours à cette sauvegarde spéciale est limité aux produits "soumis à
tarification" et n'est pas possible pour les importations faisant l'objet d'engagements connexes en
matière de contingents tarifaires.
I.B.2.
SOUTIEN INTERNE
Pendant le Cycle d'Uruguay, les Membres sont convenus de réduire les niveaux globaux du soutien interne,
avec des exemptions pour:

les niveaux de soutien peu élevés;

le soutien ayant des effets minimes de distorsion des échanges ou n'en ayant pas;

le soutien accordé au titre de programmes de limitation de la production; et

certains programmes des pays en développement.
Les Membres peuvent avoir recours, sans limitation, aux mesures de soutien interne relevant de la catégorie
verte. Leurs effets de distorsion des échanges ou leurs effets sur la production doivent être, au plus, minimes
et elles doivent être conformes aux conditions spécifiques énoncées à l'annexe 2 de l'Accord sur l'agriculture,
lesquelles englobent: les programmes de services publics de caractère général tels que la recherche, la lutte
contre les maladies et les services d'infrastructure; certains versements directs aux producteurs tels que le
soutien du revenu découplé;
naturelles;
les programmes de garantie des revenus;
l'aide en cas de catastrophes
l'aide à l'ajustement des structures et les versements au titre de programmes de protection de
l'environnement et au titre de programmes d'aide régionale.
Outre les mesures de la catégorie verte, il n'y a aucune limitation du soutien accordé sous la forme:
1)
de versements directs au titre de programmes de limitation de la production (mesures de la catégorie
bleue). Ces versements doivent 1) être fondés sur une superficie et des rendements fixes, 2) être
effectués pour 85 pour cent ou moins du niveau de base de la production, 3) être effectués pour un
nombre de têtes de bétail fixe (article 6:5); et
2)
de certaines subventions aux intrants, de subventions à l'investissement et de subventions destinées à
encourager le remplacement des cultures de plantes narcotiques illicites (article 6:2).
Tous les autres types de soutien sont soumis à des limitations ou à des engagements de réduction.
Si le soutien interne qui est destiné à un produit spécifique est inférieur à 5 pour cent de la valeur de la
production de ce produit, il n'a pas à être réduit. De même, s'il est généralement disponible (c'est-à-dire s'il
ne s'agit pas d'un soutien par produit) et s'il est inférieur à 5 pour cent de la valeur totale de la production
agricole, il n'a pas à être réduit.
(Ces niveaux de minimis sont de 10 pour cent pour les pays en
développement.)
Les mesures de soutien interne qui ne relèvent pas de la catégorie verte, de la catégorie bleue ou de
l'article 6:2 et qui dépassent le niveau de minimis doivent être compatibles avec les plafonds fixés dans les
Listes des Membres, c'est-à-dire les niveaux d'engagement consolidés annuels et finals pour la mesure globale
du soutien (MGS).
Au cours du Cycle d'Uruguay, les Membres sont convenus de réduire la MGS totale dans les proportions
suivantes par rapport à la moyenne pendant la période de base 1986-1988:

les pays développés Membres sont convenus de réduire la MGS totale de 20 pour cent pendant les
six ans de la période de mise en œuvre;

les pays en développement Membres sont convenus de réduire la MGS totale de 13,3 pour cent sur
dix ans; et

les pays les moins avancés n'étaient pas tenus de procéder à des réductions.
Les disciplines et engagements en matière de soutien interne sont énoncés aux articles 3, 6 et 7 ainsi que dans
les annexes 2, 3 et 4 de l'Accord sur l'agriculture et, le cas échéant, dans la section I de la Partie IV de la Liste
d'un Membre.
I.B.3.
CONCURRENCE À L'EXPORTATION
L'Accord sur l'agriculture interdit d'accorder des subventions à l'exportation pour des produits qui ne font pas
l'objet d'engagements de réduction (article 3:3).
L'article 9 définit les subventions à l'exportation qui font
l'objet d'engagements de réduction. L'article 10 régit les autres subventions à l'exportation qui sont soumises
aux dispositions anticontournement, y compris les disciplines relatives à l'aide alimentaire. Au moyen de la
période de base 1986-1990, les Membres de l'OMC sont convenus de réduire leurs subventions à l'exportation:

de 36 pour cent en termes de dépenses au titre de ces subventions (24 pour cent pour les pays en
développement); et

de 21 pour cent en termes de quantités exportées bénéficiant de subventions (14 pour cent pour les
pays en développement).
Outre la réduction des niveaux des subventions et des quantités d'exportations subventionnées, les Membres
ont approuvé un ensemble de règles régissant les types de soutien à l'exportation pouvant être accordés ainsi
que des mesures visant à empêcher un pays de contourner ses engagements.
L'article 9:4 de l'Accord sur
l'agriculture prévoit des exemptions pour les pays en développement, qui peuvent accorder certains types de
subventions pour la commercialisation et le transport.
I.B.4.
AUTRES DISPOSITIONS
L'article 12 de l'Accord sur l'agriculture exige que les Membres de l'OMC se conformant aux disciplines
énoncées à l'article XI:2 a) du GATT de 1994 lorsqu'ils instituent de nouvelles prohibitions ou restrictions à
l'exportation de produits alimentaires.
Il exige en outre que le Membre qui institue la prohibition ou la
restriction tienne compte de ses effets éventuels sur la sécurité alimentaire des autres Membres, notifie la
mesure et procède à des consultations, sur demande, avec tout autre Membre ayant un intérêt substantiel en
tant qu'importateur.
La prescription énoncée à l'article 12 ne s'applique pas aux pays en développement, à moins qu'ils ne soient
exportateurs nets d'un produit alimentaire faisant l'objet d'une prohibition ou d'une restriction à l'exportation.
287
L'Accord sur l'agriculture énonce une clause "de modération" ou "clause de paix", qui régit l'application des
autres Accords de l'OMC aux subventions relatives aux produits agricoles (article 13). La clause de paix a déjà
expiré.
À l'article 14, les Membres sont convenus de donner effet à l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et
phytosanitaires. Il s'agit d'un Accord de l'OMC distinct, qui réaffirme le droit des pays d'établir leurs propres
normes sanitaires et phytosanitaires pour autant qu'elles soient fondées sur des principes scientifiques et
qu'elles ne constituent pas des obstacles arbitraires ou injustifiés au commerce, qui encourage l'utilisation des
normes internationales et qui renferme certaines dispositions relatives au traitement spécial et différencié.
L'article 15 de l'Accord sur l'agriculture reconnaît l'importance d'un traitement différencié et plus favorable pour
les pays en développement Membres. En particulier, il sert de base juridique à de nombreuses dispositions en
matière de traitement spécial et différencié qui figurent dans les Listes mais qui ne sont pas formulées dans
l'Accord sur l'agriculture lui-même, comme des réductions tarifaires moindres. De plus, il dit expressément
que les pays en développement peuvent disposer d'une période de mise en œuvre de dix ans et que les pays
les moins avancés ne sont tenus de procéder à aucune réduction.
L'article 16 fait référence à la Décision ministérielle de Marrakech sur les mesures concernant les effets négatifs
possibles du programme de réforme sur les pays les moins avancés et les pays en développement importateurs
nets de produits alimentaires.
L'article 17 institue le Comité de l'agriculture qui est chargé de surveiller la mise en œuvre de l'Accord et des
engagements s'y rapportant.
Pour qu'ils respectent effectivement leurs obligations, les Membres sont tenus de présenter des notifications
concernant leurs engagements (tarifs consolidés applicables aux produits agricoles et engagements en matière
de contingents tarifaires figurant dans leurs Listes). Les prescriptions en matière de notification et les modes
de présentation des notifications sont indiqués dans le document G/AG/2 du 30 juin 1995. Les tarifs appliqués
sont notifiés à d'autres organes de l'OMC, comme le Comité de l'accès aux marchés et l'Organe d'examen des
politiques commerciales.
En vertu de l'article 19, les différends opposant des Membres de l'OMC au sujet de leurs obligations sont
assujettis aux procédures de règlement des différends de l'OMC. En d'autres termes, l'Accord sur l'agriculture
est visé par le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.
Par conséquent, les mesures non
conformes à l'Accord sur l'agriculture peuvent être contestées dans le cadre du mécanisme de règlement des
différends de l'OMC, lequel peut autoriser l'adoption de sanctions commerciales contre les États qui ne se
conforment pas à leurs obligations.
L'Accord sur l'agriculture prévoit aussi certains mécanismes que les Membres peuvent utiliser pour régler leurs
problèmes sans recourir à ces procédures.
Le processus d'examen du Comité de l'agriculture offre aux
Membres la possibilité de tenir des consultations et de soulever des questions. Ce processus est surtout fondé
sur les notifications et sur l'article 18:6 qui permet aux Membres de soulever en tout temps toute question
intéressant la mise en œuvre des engagements qui s'inscrivent dans le cadre du programme de réforme tels
qu'ils sont énoncés dans l'Accord. Il existe aussi une disposition concernant les contre notifications.
En outre, conformément aux procédures de travail du Comité de l'agriculture, les Membres peuvent demander
au Président de servir de médiateur en cas de problèmes les opposant. Le recours à ces instruments sous les
auspices du Comité de l'agriculture n'empêche aucun Membre d'utiliser, s'il le souhaite, la procédure formelle
de règlement des différends.
Secteur
Instrument
Pays développés
Pays en développement
Article 4:2
Interdiction d'appliquer des restrictions à l'importation autres que des tarifs.
d'intervention
Accès aux
marchés
Article 4:1 et Tous les tarifs sont consolidés. Mécanisme de sauvegarde spéciale en cas
Listes
d'augmentation soudaine du volume des importations ou de chute des prix
des importations en deçà d'un niveau de déclenchement (applicable
Article 5
uniquement aux produits soumis à tarification, pas aux importations faisant
l'objet d'engagements en matière de contingents tarifaires).
Listes
Réduction des tarifs résultant de la conversion des mesures non tarifaires à
la frontière en vertu des modalités de négociation ("tarification") ainsi que
des tarifs préexistants applicables à tous les autres produits agricoles.
Listes
Mise en œuvre des engagements en matière d'accès courant et d'accès
minimal pour les produits soumis à tarification.
Listes
Réductions tarifaires moyennes
Réductions tarifaires moyennes de 24%
de 36% (minimum de 15%) sur
(minimum de 10%) sur dix ans; si des
six ans.
engagements en matière de
"consolidations à des taux plafonds" ont
été pris, une réduction n'est pas exigée,
sauf sur une base ad hoc; les pays les
moins avancés ne sont pas tenus de
contracter des engagements de
réduction.
Soutien
Articles 6 et
Les politiques sont classées en deux catégories; i) politiques permises
interne
7 et
(catégorie verte), ii) autres politiques incluses dans la Mesure globale du
annexe 2
soutien (MGS) faisant l'objet d'engagements de réduction (catégorie
orange).
Article 6:5
Les versements directs au titre du soutien du revenu découplé dans le cadre
de programmes de limitation de la production (catégorie bleue) sont exclus
de la MGS.
Article 6:2
Les pays en développement sont
autorisés à accorder certains types de
subventions à l'investissement et aux
intrants à certaines conditions.
289
Article 6:4(a) La clause de minimis permet
La clause de minimis permet
et (b)
d'exclure du calcul de la MGS
d'exclure du calcul de la MGS totale
totale courante le soutien par
courante le soutien par produit et
produit et le soutien autre
le soutien autre que par produit qui
que par produit qui
représente moins de 10% de la
représente moins de 5% de la valeur de la production courante
valeur de la production
correspondante..
courante correspondante.
Listes
Le soutien inclus dans la MGS
Le soutien inclus dans la MGS totale
totale doit être réduit de 20% sur doit être réduit de 13,3% sur dix ans;
six ans.
les pays les moins avancés doivent
consolider le niveau du soutien inclus
dans la MGS, s'il y a lieu, mais ils ne
sont pas tenus de le réduire.
Subventions à Article 9
l'exportation
Article 10
Définition des subventions à l'exportation soumises à réduction.
Autres subventions à l'exportation soumises aux dispositions
anticontournement, comprenant des disciplines relatives à l'aide
alimentaire.
Article 3:3
Interdiction des subventions à l'exportation pour les produits ne faisant
pas l'objet d'engagements de réduction.
Article 9 et
Engagements de réduction
Engagements de réduction distincts des
Listes
distincts des quantités (21%) et
quantités (14%) et des dépenses
des dépenses budgétaires (36%)
budgétaires (21%) sur six ans.
sur six ans.
Article 11
Réduction des dépenses
budgétaires (36%) pour les
produits incorporés.
Article 9:4
Dépenses budgétaires seulement
Des exceptions sont prévues pendant la
(36%) pour les produits
période de mise en œuvre pour
incorporés/transformés.
certaines subventions à la
commercialisation et au transport
intérieur.
Prohibitions
Article 12
Prescription exigeant une notification préalable et obligation de tenir des
et restrictions
consultations sur demande et de fournir des renseignements lorsque de
à
nouvelles restrictions à l'exportation de produits alimentaires sont
l'exportation
appliquées.
Article 12.2
Exception pour les pays en
développement qui sont exportateurs
nets des produits alimentaires
concernés.
Autres
aspects
Article 13
Clause de paix (a expiré).
Article 14
Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires.
Article 16
Décision ministérielle de Marrakech sur les mesures concernant les effets
négatifs possibles du programme de réforme sur les pays les moins
avancés et les pays en développement exportateurs nets de produits
alimentaires.
Article 17
Le Comité de l'agriculture est chargé de surveiller la mise en œuvre de
l'Accord et des engagements s'y rapportant.
Article 18
Examen de la mise en œuvre des engagements concernant l'agriculture.
Article 19
Consultations et règlement des différends.
Article 20
Négociations.
Article 21
Les dispositions des autres Accords de l'OMC sont applicables sous réserve
des dispositions de l'Accord sur l'agriculture.
Tableau 1: Principaux éléments de l'Accord sur l'agriculture
I.C.
LISTES, TABLEAUX EXPLICATIFS ET DOCUMENT SUR LES
MODALITÉS
L'Accord sur l'agriculture ne comprend pas tous les engagements contractés par les Membres et ne mentionne
que rarement le fondement de ces engagements. Par exemple, il ne contient aucune disposition qui reflète
l'engagement pris par les Membres au cours du Cycle d'Uruguay d'ouvrir leurs marchés aux importations en ce
qui concerne au moins 3 pour cent de la consommation intérieure avant 1995 puis 5 pour cent avant 2000, ni
le niveau maximal des subventions applicable par chaque Membre.
Les bases du calcul des engagements spécifiques, tels que le niveau maximal des subventions, figurent dans
les tableaux explicatifs présentés par les Membres concernant l'agriculture et reposent sur le document sur les
modalités établi pendant le Cycle d'Uruguay.
D'autres Accords de l'OMC s'appliquent également au commerce des produits agricoles, par exemple l'Accord
SPS.
De plus, le Protocole d'accession des pays qui ont accédé à l'OMC après le Cycle d'Uruguay peut
renfermer des engagements juridiques et/ou énoncer des prescriptions supplémentaires ou différentes qui
doivent être respectées.
I.C.1.
TABLEAUX EXPLICATIFS CONCERNANT L'AGRICULTURE
Pour chaque Membre, le calcul des engagements en matière de subventions à l'exportation et de soutien
interne est fondé sur les données figurant dans les "Tableaux explicatifs concernant les engagements relatifs
aux produits agricoles repris dans la Partie IV des listes" (documents de la série G/AG/AGST/).
291
Ces tableaux indiquent la valeur du soutien accordé par chaque Membre du GATT pour différents produits et
programmes pendant les périodes de base. Bien que les tableaux explicatifs de la série AGST aient souvent
servi de point de départ aux réductions du soutien et de la protection, ils ont parfois été modifiés du fait des
négociations. En outre, certaines dispositions de l'Accord ont été négociées après l'établissement des tableaux,
qui n'en tiennent donc pas compte. Les pays accédants doivent aussi préparer des tableaux explicatifs et, pour
eux, les périodes de base peuvent être différentes de celles utilisées par les négociateurs du Cycle d'Uruguay
(pour plus de renseignements, voir le document WT/ACC/4, du 18 mars 1996, intitulé Renseignements à
fournir sur le soutien interne et les subventions à l'exportation dans l'agriculture).
I.C.2.
DOCUMENT SUR LES MODALITÉS
Les Modalités de l'établissement d'engagements contraignants et spécifiques s'inscrivant dans le cadre du
programme de réforme (MTN.GNG/MA/W/24), le plus souvent appelé "document sur les modalités", fait partie
des travaux préparatoires des négociations relatives à l'Accord sur l'agriculture.
Le "Document sur les modalités" indique, pour la plupart des engagements, des pourcentages de réduction
spécifiques ainsi que les méthodes de calcul nécessaires pour établir la base de ces réductions.
L'effet du document sur les modalités a fait l'objet de trois différends:
CE – Bananes III (WT/DS27),
CE - Sucre (WT/DS265, WT/DS266 et WT/DS283) et Corée – Viande de bœuf (DS161).
I.C.3.
LISTES D'ENGAGEMENTS
En se fondant sur le document sur les modalités et les tableaux explicatifs, chaque Membre de l'OMC a élaboré
sa Liste, qui énonce les engagements spécifiques en matière de réduction des tarifs:

les taux des tarifs applicables à chaque produit au début et à la fin de la période de mise en œuvre sont
indiqués dans la section IA de la Partie I;

les engagements en matière de contingents tarifaires sont énoncés dans la section IB de la Partie I;

les engagements en matière de soutien interne figurent dans la section I de la Partie IV; et

les engagements en matière de subventions à l'exportation figurent dans la section II de la Partie IV.
Les Listes peuvent aussi renfermer des renseignements ou des engagements supplémentaires, concernant, par
exemple, la répartition des contingents tarifaires entre les pays fournisseurs. Bien qu'ils soient fondés sur le
document sur les modalités, les engagements spécifiques de certains Membres dans certains domaines ont
parfois été modifiés du fait des négociations. Il faut noter que de nombreux Membres ont renégocié certaines
parties de leurs Listes pour diverses raisons.
Les détails de l'état actuel de la Liste de chaque Membre se
trouvent à l'adresse suivante: http://www.wto.org/french/tratop_f/schedules_f/goods_schedules_table_f.htm
II.
NÉGOCIATIONS
À la fin du Cycle d'Uruguay, les Membres sont convenus d'engager de nouvelles négociations sur l'agriculture
un an avant la fin de la période de mise en œuvre de six ans (article 20). Les discussions ont commencé au
début de 2000 dans le cadre des sessions extraordinaires du Comité de l'agriculture.
La première phase des négociations a duré un an et s'est achevée en mars 2001. Pendant cette phase, les
Membres ont présenté des propositions générales qui ont été examinées aux Sessions extraordinaires du
Comité.
La deuxième phase a débuté en mars 2001. À la différence de la première phase, la plupart des
réunions étaient informelles et portaient sur des questions spécifiques plutôt que sur les propositions des pays.
Il y a eu aussi un certain nombre de réunions formelles, au cours desquelles il a été fait rapport sur les travaux
accomplis dans d'autres réunions.
La quatrième Conférence ministérielle, qui s'est tenue à Doha (Qatar) du 9 au 14 novembre 2001, a lancé avec
succès un nouveau cycle de négociations commerciales.
À la Conférence ministérielle de Doha, les
négociations sur l'agriculture sont devenues partie intégrante de l'engagement unique.
La Déclaration de Doha a précisé l'article 20, qui donnait une orientation générale (réductions progressives
substantielles du soutien et de la protection qui aboutiraient à une réforme fondamentale). Les négociations
visaient désormais à:

des améliorations substantielles de l'accès aux marchés;

des réductions des subventions à l'exportation, en vue de leur retrait progressif; et

des réductions substantielles du soutien interne ayant des effets de distorsion des échanges.
En outre, la Déclaration indique clairement que le traitement spécial et différencié fait partie intégrante des
négociations et sera pris en compte dans les résultats afin de permettre aux pays en développement de
répondre à leurs besoins de développement, y compris en matière de sécurité alimentaire et de développement
rural. Il est dit aussi dans la Déclaration que les considérations autres que d'ordre commercial seront prises en
compte dans les négociations.
Après la Déclaration ministérielle de Doha, les Membres ont poursuivi leurs travaux à partir de la fin de la
phase 2 au lieu de recommencer depuis le début.
Comme la phase I avait déjà permis l'examen de
propositions de négociation générales et comme la phase 2 avait porté sur des questions spécifiques, les
Membres ont commencé à travailler sur les modalités de la réforme.
Le cadre sur lequel les modalités reposeraient a été établi à la réunion du Conseil général du 1er août 2004 et
figure dans le document WT/L/579. La décision du 1er août 2004 est parfois appelée "ensemble de résultats
de juillet".
Bien que la Conférence ministérielle de Hong Kong n'ait pas permis d'achever les modalités, elle a permis
d'apporter des précisions à l'ensemble de résultats, notamment avec l'accord visant à éliminer toutes les
formes de subventions à l'exportation d'ici à la fin de 2013.
293
Documents d'appui
TEXTES ESSENTIELS

Déclaration ministérielle de Doha ....................................................................... (WT/MIN(01)/DEC/1)

Programme de travail de Doha, adopté par le Conseil général le 1er août 2004 ...................... (WT/L/579)

Déclaration ministérielle de Hong Kong .................................................................. (WT/MIN(05)/DEC)

Liste des exportateurs importants .............................................................................. (G/AG/2/Add.1)

Prescriptions en matière de notification ............................................................................... (G/AG/2)

Rapport du Président au Conseil général sur les activités du Comité de l'agriculture en 2006 ...... (G/L/796)

Projet révisé de modalités concernant l'agriculture ............................................................(TN/AG/W/4)

Programme de travail du Sous-Comité du coton ............................................................(TN/AG/SCC/1)

Décision de Marrakech concernant les PDINPA

Paragraphes 11 et 12 de la Déclaration ministérielle de Hong Kong, concernant le coton

Série des Accords de l'OMC – Brochure concernant l'agriculture
AUTRES TEXTES DE RÉFÉRENCE
Session ordinaire du Comité de l'agriculture

Produits agricoles ............................................................................................... (G/AG/W/32/Rev.9)

Critères pour l'inclusion sur la liste des PDINPA .................................................................... (G/AG/3)

Conseil Général - Questions et préoccupations liées à la mise en œuvre
– Décision du 15 décembre 2000 ...................................................................................... (WT/L/384)

Liste des PDINPA ...................................................................................................... (G/AG/5/Rev.8)

Rapports du Président au Conseil général sur les questions liées à
la mise en œuvre .................................................................................. (G/AG/16 et G/AG/16/Add.1)

Demandes de statut d'observateur ....................................................................... (G/AG/W/29/Rev.6)

Règlement intérieur ......................................................................................................... (G/L/142)

Note du Secrétariat sur la participation des Membres à la croissance normale
du commerce mondial des produits agricoles ......................................................... (G/AG/W/32/Rev.9)

Note du Secrétariat sur la mise en œuvre de la Décision de Marrakech
concernant les PDINPA ........................................................................................ (G/AG/W/42/Rev.9)

Rapport succinct de la réunion du Comité de l'agriculture d'octobre 2006 ............................ (G/AG/R/47)
295

Manuel de coopération technique concernant les prescriptions en matière de
notification ...................................................................................................... (WT/TC/NOTIF/AG/1)

Procédures de travail ......................................................................................................... (G/AG/1)
Session extraordinaire du Comité de l'agriculture
Textes ministériels et du Conseil général

Décision ministérielle de Doha sur les questions et préoccupations liées à
la mise en œuvre ....................................................................................................(WT/MIN(01)/17)

Déclaration ministérielle de Singapour ................................................................... (WT/MIN(96)/DEC)
Autres documents

Évaluation du Président – Août 2005 ................................................................................. (TN/AG/19)

Rapport du Président au CNC ........................................................................................... (TN/AG/10)

Documents du Président sur les défis

Documents de référence du Président (tous sujets)

Coalitions de négociation
Sous-Comité du coton

Observations récapitulatives du Directeur général à l'issue de la Session de
haut niveau concernant le coton ..............................................................................(TN/AG/SCC/W/7)

Aspects relatifs à l'aide au développement de la question du coton ..............................(TN/AG/SCC/W/8)

Établissement du Sous-Comité du Coton ........................................................................... (TN/AG/13)

Dernier rapport du Sous-Comité ............................................................................(TN/AG/SCC/R/12)
Autres

Accession à l'Organisation mondiale du commerce - Renseignements à fournir sur le soutien
interne et les subventions à l'exportation dans l'agriculture ................................................ (WT/ACC/4)

Tableau – Principaux éléments de l'Accord sur l'agriculture
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS RELATIFS À L'AGRICULTURE (VOIR TABLEAU CI-JOINT)

Communautés européennes – Régime applicable à l'importation, à la vente
et à la distribution des bananes ........................................................................................ (WT/DS27)

Communautés européennes – Mesures affectant l'importation de certains
produits provenant de volailles ........................................................................................ (WT/DS69)

Inde – Restrictions quantitatives à l'importation de produits agricoles, textiles
et industriels .................................................................................................................. (WT/DS90)

États-Unis – Traitement fiscal des "sociétés de ventes à l'étranger"...................................... (WT/DS108)

Canada – Mesures visant l'importation de lait et l'exportation de produits laitiers ......... (WT/DS103 et 113)

Corée – Mesures affectant les importations de viande de bœuf fraîche,
réfrigérée et congelée ......................................................................................... (WT/DS161 et 169)

Chili – Système de fourchettes de prix et mesures de sauvegarde appliqués à
certains produits agricoles ............................................................................................. (WT/DS207)

États-Unis – Subventions concernant le coton upland ......................................................... (WT/DS267)

Communautés européennes – Subventions à l'exportation de sucre ................... (WT/DS265, 266 et 283)
Notes d'information du Secrétariat de l'OMC
(Disponibles à l'adresse suivante: http://docsonline.wto.org/gen_search.asp?searchmode=simple)
Calcul des équivalents ad valorem

Calcul des équivalents ad valorem (EAV): Besoins en matière de données
et disponibilité des données, décembre 2004 ................................................................... TN/AG/S/11

Calcul des équivalents ad valorem (EAV): Besoins en matière de données et disponibilité
des données, Addendum 1, partie 1, décembre 2004 (également en accès) ................. TN/AG/S/11/Add.1

Calcul des équivalents ad valorem (EAV): Besoins en matière de données et disponibilité des
données, Addendum 2, partie 1, décembre 2004 (également en accès) ....................... TN/AG/S/11/Add.2
Historique des négociations

Historique des négociations et des consultations sur les produits tropicaux,
Partie 1, février 2005 ..................................................................................................... TN/AG/S/17

Historique des négociations et des consultations sur les produits tropicaux,
Partie 2, février 2005 (Excel) .......................................................................................... TN/AG/S/17

Historique des négociations et des consultations sur les produits tropicaux,
Partie 3, février 2005 (Excel) .......................................................................................... TN/AG/S/17

Historique des négociations et des consultations sur les produits tropicaux,
Partie 4, février 2005 (Excel) .......................................................................................... TN/AG/S/17
Autres

Résultats du commerce des produits agricoles des pays en développement 1990-2003,
avril 2005 ..................................................................................................................... TN/AG/S/19

Bibliographie annotée d'études récentes sur la progressivité des droits, mai 2006.................. TN/AG/S/23

Disponibilité de prix indicateurs mondiaux, février 2005 ..................................................... TN/AG/S/18

Soutien de la catégorie bleue, janvier 2005 ....................................................................... TN/AG/S/14

Soutien de minimis, février 2005 ..................................................................................... TN/AG/S/16

Soutien interne, mars 2002 ............................................................................................... TN/AG/S/4
297

Subventions à l'exportation, Addendum 1, février 2005 ...............................................TN/AG/S/8/Add.1

Engagements en matière de subventions à l'exportation, février 2005 ........................... TN/AG/S/8/Rev.1

Mesures de la catégorie verte, novembre 2004 .................................................................. TN/AG/S/10

Rapports tirés de la BDI et de la base LTC concernant les produits agricoles, mars 2002 .......... TN/AG/S/3

Usage par les Membres des catégories de soutien interne, des subventions à l'exportation
et des crédits à l'exportation, mars 2002 ............................................................................ TN/AG/S/1

MGS par produit, mars 2005 .................................................................................. TN/AG/S/15/Rev.1

Sauvegarde spéciale pour l'agriculture, décembre 2004 ...................................................... TN/AG/S/12

Renseignements tarifaires et autres concernant les produits agricoles,
novembre 2004 ...................................................................................................... TN/AG/S/2/Rev.1

Méthodes d'administration des contingents tarifaires et utilisation
des contingents tarifaires, avril 2006 ............................................................................... TN/AG/S/22

Administration des contingents tarifaires: Adjudication, septembre 2002 ............................... TN/AG/S/9

Utilisation des contingents tarifaires, juillet 2005 ............................................................... TN/AG/S/20

Mesure globale du soutien totale, février 2005 .................................................................. TN/AG/S/13
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Mesure globale du soutien totale, Addendum 1, février 2005 ...................................... TN/AG/S/13 Add.1
POUR EN SAVOIR PLUS
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Antidumping
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Obstacles au commerce des services
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Évolution des négociations sur l'agriculture
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Clause d'habilitation
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Partie IV du GATT
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GATT

Exceptions générales énoncées dans le GATT
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Exceptions générales énoncées dans l'AGCS
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Exceptions générales énoncées dans l'Accord sur les ADPIC

Graphique contingent tarifaire
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Statut juridique de la Liste
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Liste des procédures de règlement des différends dans lesquelles l'Accord sur l'agriculture a été invoqué
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Accès aux marchés pour les services
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NPF – marchandises
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Principe NPF dans le cadre de l'AGCS
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Principe NPF dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC

NPF - ADPIC
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Conférences ministérielles
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Négociations 2000-2002
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Trois piliers des négociations
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Traitement national dans l'AGCS
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Traitement national pour les marchandises
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Traitement national dans le cadre de l'Accord sur les ADPIC
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Intégration régionale
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Traitement spécial et différencié
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Sauvegardes dans le cadre de l'AGCS
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Liste Bangladesh
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Exceptions concernant la sécurité
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Subventions dans le cadre de l'AGCS
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Réunions de l'OMC
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