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CENTRE DE FORMATION
TEXTES DE BASE RELATIFS AUX SECOURS ET A LA SECURITE EN
ENTREPRISE.
CODE DU TRAVAIL
Article L.230-2 : "Le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la
sécurité et protéger la santé des travailleurs de l'établissement, y compris les travailleurs
temporaires…"
Article L.231-3-1 : "Tout chef d'établissement est tenu d'organiser une formation pratique et
appropriée en matière de sécurité, au bénéfice des travailleurs qu'il embauche, de ceux qui
changent de poste de travail ou de technique…"
Article R.231-37 : "La formation à la sécurité a également pour objet de préparer le salarié
sur la conduite à tenir lorsqu'une personne est victime d'un accident ou d'une intoxication sur
les lieux de travail…"
Article R.232-1-6 : "Les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premier secours
adapté à la nature des risques et facilement accessible.
Ce matériel doit faire l'objet d'une signalisation par panneaux conformes aux dispositions
prévues par l'article R.232-1-13"
Article R.235-3-17 : "Lorsque l'effectif prévu des salariés est au moins égal à deux cents
dans les établissements industriels ou à cinq cents dans les autres établissements, un local
destiné aux premiers secours facilement accessible avec des brancards et pouvant contenir
les installations et matériel de premiers secours, doit être prévu.
Les locaux mentionnés à l'article R.241-55 peuvent être utilisés comme locaux de premiers
secours sous réserve de remplir les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Le local de premiers secours doit comporter la signalisation conforme aux dispositions de
l'article R.235-3-21."
Article R.238-31 : "Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé comporte
obligatoirement et de manière détaillée :
Les dispositions en matière de secours et d'évacuation, et notamment :
a) Les consignes à observer pour assurer les premiers secours aux victimes
d'accidents et aux malades;
b) L'indication du nombre de travailleurs du chantier qui a reçu l'instruction
nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence;
c) L'indication du matériel médical existant sur le chantier;
SARL au Capital de 7500 Euros – SIRET 453 103 129 00012 RCS Bordeaux APE 804 C
TVA Intracommunautaire FR93453103129. Enregistrée sous le N° 72 33 06407 33 auprès du Préfet d'Aquitaine
BP 50 083-- 33400 Talence – tél/fax : 05 57 96 93 78 Email : [email protected]
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d) Les mesures prises pour assurer, dans les moindres délais, le transport dans un
établissement hospitalier de toute victime d'accident semblant présenter des
lésions graves."
Article R.241-35 : "Dans les entreprises et établissements commerciaux et leurs
dépendances, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles,
les syndicats professionnels et les associations de quelques natures que ce soit, l'effectif
infirmier doit être au moins d'une infirmière ou d'un infirmier pour 500 à 1000 salariés.
Dans les entreprises et établissements industriels, cet effectif doit être au moins d'une
infirmière ou d'un infirmier pour 200 à 800 salariés et au-dessus d'une infirmière ou d'un
infirmier supplémentaire par tranche de 600 salariés.
Dans les entreprises et établissements industriels de moins de 200 salariés et dans les autres
entreprises et établissement de moins de 500 salariés, une infirmière ou un infirmier est
recruté si le médecin du travail et le comité d'entreprise en font la demande."
Article R.241-39 : "Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, dans
chaque chantier occupant vingt personnes au moins pendant plus de quinze jours où sont
effectués des travaux dangereux, un membre du personnel doit avoir reçu obligatoirement
l'instruction nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence. Les salariés ainsi
formés ne peuvent être considérés comme tenant lieu des infirmiers et infirmières prévus à
l'article R.241-35."
Article R.241-40 : "Sans préjudice des dispositions prévues par l'article R.232-1-6, en
l'absence d'infirmières ou d'infirmiers, ou lorsque leur nombre, calculé conformément aux
dispositions de l'article R.241-35, ne permet pas d'assurer une présence permanente de ce
personnel, l'employeur prend après avis du médecin du travail, les dispositions nécessaires
pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. Ces dispositions qui sont
prises en liaison notamment avec les secours d'urgence extérieurs à l'entreprise sont adaptées
à la nature des risques. Ces dispositions sont consignées dans un document tenu à la
disposition de l'inspecteur du travail."
Article L.620-5 : "les chefs d'établissements relevant des dispositions du titre III du livre II
sont tenus d'afficher, dans les locaux normalement accessibles aux salariés, l'adresse et le
numéro d'appel :
-…
- des services de secours et d'urgence,
-…
."
Article L.900-2 (Loi n° 78-754 du 17 juillet 1978 Journal Officiel du 18 juillet 1978); (Loi n° 91-1405 du 31
décembre 1991 art. 16 I Journal Officiel du 4 janvier 1992) : Les types d'actions de formation qui
entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle
continue, sont les suivants:
SARL au Capital de 7500 Euros – SIRET 453 103 129 00012 RCS Bordeaux APE 804 C
TVA Intracommunautaire FR93453103129. Enregistrée sous le N° 72 33 06407 33 auprès du Préfet d'Aquitaine
BP 50 083-- 33400 Talence – tél/fax : 05 57 96 93 78 Email : [email protected]
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1. Les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle : Elles ont pour
objet de permettre à toute personne, sans qualification professionnelle et sans contrat de
travail , d'atteindre le niveau nécessaire pour suivre un stage de formation
professionnelle proprement dit ou pour entrer directement dans la vie professionnelle.
2. Les actions d'adaptation : Elles ont pour objet de faciliter l'accès de travailleurs
titulaires d'un contrat de travail à un premier emploi ou à un nouvel emploi.
3. Les actions de promotion : Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs
d'acquérir une qualification plus élevée.
4. LES ACTIONS DE PREVENTION : Elles ont pour objet de réduire les risques d'inadaptation
de qualification à l'évolution des techniques et des structures des entreprises, en
préparant les travailleurs dont l'emploi est menacé à une mutation d'activité, soit dans le
cadre, soit en dehors de leur entreprise.
5. Les actions de conversion : Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs salariés
dont le contrat de travail est rompu d'accéder à des emplois exigeant une qualification
différente ou à des travailleurs non salariés d'accéder à de nouvelles activités
professionnelles.
6. Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances : Elles
ont pour objet d'offrir aux travailleurs, dans le cadre de l'éducation permanente, les
moyens d'accéder à la culture, de maintenir ou de parfaire leur qualification et leur
niveau culturel ainsi que d'assumer des responsabilités accrues dans la vie associative.
7. Entrent également dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation
professionnelle continue les actions permettant de réaliser un bilan de compétences.
Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs d'analyser leurs compétences
professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de
définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.
CODE DE LA SECURITE SOCIALE
Article D.441-1 : "(…). L'autorisation de tenue d'un registre de déclaration d'accident du
travail prévue à l'article L.441-4 du Code de la Sécurité Sociale peut-être accordée à
l'employeur sur sa demande, par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du lieu
d'implantation de l'établissement lorsque celui-ci répond aux conditions suivantes :
- présence permanente d'un médecin ou d'un pharmacien, ou d'un pharmacien diplômé
d'Etat, ou d'une personne chargée d'une mission d'hygiène et de sécurité dans
l'entreprise, détentrice d'un diplôme national de secouriste complété par le diplôme de
Sauveteur Secouriste du Travail délivré par l'Institut National de Recherche et de
Sécurité ou les Caisses Régionales d'Assurance Maladies,
- existence d'un poste de secours d'urgence,
SARL au Capital de 7500 Euros – SIRET 453 103 129 00012 RCS Bordeaux APE 804 C
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respect par l'employeur des obligations mises à charge par l'article L.236-1 du Code
du Travail.
La Caisse Régionale avise la Caisse Primaire de l'autorisation qu'elle a accordée. En cas de
refus de l'autorisation, la Caisse Régionale notifie sa décision motivée par l'employeur. (…)
Article D.441-3 (Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art 1 JORF 21 décembre 1985.) :
"L'employeur inscrit sur le registre, dans les quarante-huit heures non compris les dimanches
et jours fériés , les accidents du travail de son personnel n'entraînant ni arrêt de travail, ni
soins médicaux donnant lieu à une prise en charge par les organismes de sécurité sociale.
Il est indiqué sur le registre le nom de la victime, la date, le lieu et les circonstances de
l'accident, la nature et le siège des lésions assortis du visa du donneur de soins ainsi que les
autres éléments devant figurer sur la déclaration d'accident du travail .
La victime signe le registre en face des indications portées par l'employeur. Le médecin du
travail peut consulter le registre." (ANCIEN : Décret 85-1133 1985-10-22 art 3)
Circulaire CNAMTS PAT n° 981-85 du 17 décembre 1985 relative au SST :
"il importe d'adapter aux effectifs et aux risques propres des entreprises le nombre des SST,
compte tenu de l'appréciation de la CRAM et en tant que de besoin au delà de l'article R.24939 du Code du Travail.
Il convient tout particulièrement de veiller à ce que les petites et moyennes entreprises
puissent être dotées de SST."
Circulaire CNAMTS DRP n° 9/97 du 18 février 1997 (non publiée) :
Sauvetage Secourisme du Travail. Responsabilités
"Les textes juridiques directement applicables au certificat de SST, en dehors de ceux fixant le
contenu des programmes sont :
Æ Les articles R.241-39 et R.241-40 du Code du Travail, l'article D.441-1 du
Code de la Sécurité Social.
Æ L'article 1384 alinéa 5 du Code Civil : "on est responsable non seulement du
dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé
par le fait de personnes dont on doit répondre…"
Ce texte prévoit que l'employeur est responsable des dommages causés à autrui par le fait de
ces employés. Ceci implique que :
¾ "Le Sauveteur Secouriste du Travail… ne peut porter le secours prévu aux
articles R.241-39 et R.241-40 du Code du Travail qu'à la condition d'avoir été
expressément désigné par l'employeur (à défaut la victime pourrait assigner le
sauveteur conjointement ou non avec l'employeur). En tout état de cause, il
doit se conformer aux gestes et interventions acquis lors de sa formation."
¾ La responsabilité pénale du SST n'est engagée que s'il a commis une faute
¾ L'employeur reste civilement responsable même si les actes dommageables du
SST sont pénalement répréhensibles
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¾ Le SST est responsable des fautes qu'il pourrait commettre en dehors de
l'entreprise. En effet, le champ d'application du "certificat de SST" est
strictement limité à l'entreprise. La personne titulaire n'a aucune obligation à
intervenir en dehors de celle-ci, sauf à méconnaître une obligation d'assistance
à personne en danger applicable à tout citoyen.
¾ La responsabilité de l'organisme de formation ne peut être recherchée en
dehors des fautes que celui-ci aurait pu commettre dans le cadre strict de la
formation.
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