Droit de l`urbanisme

Transcription

Droit de l`urbanisme
CHRONIQUE DE JURISPRUDENCE COMMENTÉE
Cette rubrique recense, chaque semestre, toutes les décisions juridictionnelles concernant
le droit de l’urbanisme publiées et commentées dans les revues juridiques.
Droit de l’urbanisme
2nd semestre 2011
Élise Carpentier
Professeur de droit public, Université du Maine
LOIS ET RÈGLES GÉNÉRALES D’URBANISME
plantations ne présentent qu’un faible intérêt, en comparaison des
1 000 hectares de forêt couvrant le territoire de la commune.
Comm. M. Sousse, Environnement 3/2012, n° 18.
Divisions foncières soumises à déclaration
préalable (art. L. 111-5-2)
CAA Bordeaux 22 novembre 2011, Commune de Cestas,
n° 11BX01182.
Est illégale l’opposition à la déclaration de division foncière dès lors
que la commune n’a préalablement pris aucune délibération motivée
sur le fondement de l’article L. 111-5-2, et qu’elle ne se prévaut d’aucune protection particulière en raison de la qualité des sites, des
milieux naturels et des paysages.
Comm. P. Cornille, Constr.-urb. 1/2012, n° 2.
Sursis à statuer
(art. L. 111-7 et s. du code de l’urbanisme)
CE 11 juillet 2011, Société du Parc d’activités de Blotzheim,
n° 317272 (sera mentionnée dans les tables du Recueil Lebon).
Les dispositions de l’article L. 111-10 du code de l’urbanisme, qui
fondent l’institution d’une servitude permettant d’opposer un sursis à
statuer, ne méconnaissent pas, eu égard aux garanties offertes au propriétaire qui subit la servitude, l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme.
Obs. J.T., BJDU 1/2012, p. 37 ; A. Vincent, D. 2011, p. 2040.
Note M.-C. Rouault, LPA 15 décembre 2011 n° 249, p. 6.
Chron. R. Vandermeeren, JCP-A 12/2012, n° 2083-1.
TA Montreuil 10 novembre 2011, Orange France c. Commune de
Sevran, n° 1004753.
La procédure de révision simplifiée du PLU ne saurait être assimilée
à la procédure d’élaboration qui permet, selon l’article L. 123-6 dans sa
rédaction alors en vigueur, de surseoir à statuer sur les demandes
d’autorisations d’urbanisme.
Concl. E. Lamy, JCP-A 3/2012, n° 2018.
Prescription administrative (art. L. 111-12 du code
de l’urbanisme)
CAA Marseille 22 septembre 2011, SCI La Chapelle,
n° 09MA03419.
La prescription de l’article L. 111-12 ne s’applique pas aux constructions qui, bien qu’initialement autorisées par un permis, comportent
des non-conformités telles qu’elles doivent être regardées comme des
constructions réalisées sans permis au sens du e de l’article en cause.
Comm. (groupé avec CAA Douai 23 décembre 2011, M. Mouton c/
Commune de Caugé) J. Andreani, DA 6/2012, n° 63.
CAA Douai 23 décembre 2011, M. Mouton c/ Commune de Caugé,
n° 10DA01601.
Une maison d’habitation, édifiée en lieu et place d’un abri de jardin
lui-même régulièrement édifié il y a plus de dix ans, doit être regardée
comme réalisée sans permis de construire au sens du e de l’article
L. 111-12 du code de l’urbanisme. Par suite, l’immeuble étant situé
dans une zone N d’un PLU n’autorisant que l’aménagement ou l’extension des bâtiments existants, non la transformation de leur usage, le
permis de construire de régularisation de cette maison, dont la
construction constitue un changement de destination, doit être refusé.
Comm. P. Cornille, Constr.-urb. 2/2012, n° 28.
Chron. D. Dutrieux, Études foncières 158/2012, p. 65.
Loi du 9 janvier 1985 sur la montagne
PRINCIPE D’URBANISATION EN CONTINUITÉ
AVEC L’EXISTANT (ART. 145-3 III)
TA Toulon 1er décembre 2011, Association de la défense de
l’environnement et du patrimoine forestier, n° 0901233.
Une centrale solaire, dont l’incompatibilité avec le voisinage des
zones habitées n’est pas prouvée, peut méconnaître le principe de
continuité avec l’existant posé par l’article L. 145-3 III du code de l’urbanisme.
Concl. M. Revert, AJDA 2012, p. 1297.
Espaces boisés classés (art. L. 130-1)
CAA Marseille 8 décembre 2011, SARL La Colle d’Azur et a.,
n° 09MA04830.
Est entaché d’erreur manifeste d’appréciation le classement en
espaces boisés classés d’espaces de superficie limitée et dont les
BULLETIN DE JURISPRUDENCE DE DROIT DE L’URBANISME
– 4/2012
p. 319
CHRONIQUE DE JURISPRUDENCE COMMENTÉE
Loi du 3 janvier 1986
sur le littoral
RÈGLE D’EXTENSION DE L’URBANISATION EN CONTINUITÉ
(ART. L. 146-4-I)
CE 14 novembre 2011, Société les Hauts du Golf, nos 333675
et 333676.
Commet une erreur de droit le juge du fond qui se borne à relever
que le lotissement jouxtant le terrain d’assiette du projet ne constitue
pas une agglomération ou un village au sens du I de l’article L. 146-4,
pour considérer que les conditions posées par cet article ne sont pas
remplies, sans rechercher si ce lotissement ne serait pas lui-même
implanté en continuité d’une agglomération ou d’un village.
Concl. J.-P. Thiellay, BJDU 2/12, p. 105.
Obs. J.T., BJDU 2/12, p. 111.
CAA Douai 13 octobre 2011, Commune du Touquet-Paris Plage,
n° 11DA00339.
Le projet de construire une maison d’habitation sur des parcelles
d’un lotissement entouré principalement des espaces naturels constitués par la forêt du Touquet, et dont les constructions à usage d’habitation situées à proximité sont implantées sur de vastes parcelles, se
situe dans une zone d’urbanisation diffuse, et ne peut être regardé
comme étant en continuité avec les agglomérations du Touquet et de
la commune de Cucq.
Comm. M. Sousse, Environnement 2/2012, n° 10.
CAA Marseille 22 septembre 2011, n° 09MA03196.
Si la construction projetée se trouve dans un secteur d’urbanisation
diffuse, elle réalise néanmoins une extension de l’urbanisation en continuité avec les agglomérations et villages existants, au sens de l’article
L. 146-4-I du code de l’urbanisme, dans la mesure où elle se situe en
zone UC du règlement du plan d’occupation des sols, et dans le prolongement du centre de l’agglomération.
Comm. M. Sousse, Environnement 1/2012, n° 4.
ESPACES REMARQUABLES
– Notion d’espace remarquable
CE 14 novembre 2011, Société les Hauts du Golf, nos 333675
et 333676.
Le juge de cassation exerce un contrôle de l’erreur de droit concernant les critères retenus par le juge du fond pour apprécier l’existence
d’un espace remarquable.
V. Ci-dessus.
– Notion d’aménagement léger
CAA Marseille 21 octobre 2011, M. Pierre A. et Société Plage des
Bains, n° 10MA00212.
L’installation de tentes de 20 m2 sur une plage naturelle figure au
nombre des activités relevant des aménagements légers dont l’implantation est légalement possible dans les espaces remarquables
sur le fondement des a et g de l’article R. 146-1 du code de l’urbanisme.
Comm. M. Sousse, Environnement 5/2012, n° 38.
p. 320
Servitude de passage des piétons
sur le littoral
INDEMNISATION (ART. L. 160-7)
CE 30 septembre 2011, Lenoël, req. n° 336664 (sera mentionnée
dans les tables du Recueil Lebon).
Le délai de six mois ouvert pour présenter une demande d’indemnisation de la servitude de passage des piétons sur le littoral, prescrit à
peine de forclusion par l’article L. 160-7 du code de l’urbanisme, court à
compter de la date à laquelle le dommage est causé et non à compter
de celle à laquelle il a été relevé. Le point de départ de ce délai doit donc
être fixé au plus tard à la date à laquelle les travaux destinés à matérialiser la servitude ont été achevés sur la parcelle qui en est grevée.
Concl. C. Landais, BJDU 1/2012, p. 58.
Obs. anonymes, BJDU 1/2012, p. 63 ; N. Foulquier, RDI 2012,
p. 351 ; M.-C. de Montecler, AJDA 33/11, p. 1872 ; C.-A. D., JCP-A
41/11, act. 641.
Chron. R. Vandermeeren, JCP-A 12/2012, n° 2083-2.
Règlement national d’urbanisme
DOCUMENTS D’URBANISME TENANT LIEU DE PLU AU SENS
DE L’ARTICLE R. 111-1
CE 13 juillet 2011, Ministre de l’Ecologie c/ M. Guilleux, n° 335066
(sera mentionnée dans les tables du Recueil Lebon).
Les cartes communales ne peuvent être regardées comme des
documents d’urbanisme tenant lieu de PLU au sens de l’article R. 1111 du code de l’urbanisme, qui prévoit que ces documents évincent
l’application du règlement national d’urbanisme sur le territoire des
communes qui en sont dotées.
Concl. C. Landais, BJDU 4/11, p. 271.
Obs. anonymes, BJDU 4/11, p. 274 ; R. Grand, AJDA 26/11, p. 1468 ;
L. E., JCP-N 30/11, act. 637 ; P. Soler-Couteaux, RDI 10/11, p. 514.
Comm. X. Couton, Constr.-urb. 9/11, n° 122 ; J.-L. Pissaloux, RLCT
74/11, p. 38.
Chron. D. Dutrieux, Études foncières 155/2012, p. 40 ; R. Vandermeeren, JCP-A 12/2012, n° 2083.
ATTEINTE AU CARACTÈRE ET À L’INTÉRÊT DES LIEUX AVOISINANTS (ART. R. 111-21)
CE 26 octobre 2011, GAEC Lefebvre et fils, n° 328241.
Commet une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article
R. 111-21 du code de l’urbanisme le maire qui délivre, dans un site inscrit, un permis de construire un hangar agricole, compte tenu de l’implantation et des dimensions du hangar (représentant en l’occurrence
une emprise au sol de 56 mètres par 31 pour une hauteur proche de 8
mètres).
Obs. E. Glaser, RLCT 75/2012, p. 49 ; M.-C. de Montecler, AJDA
37/11, p. 2093.
Chron. D. Dutrieux, Études foncières 155/2012, p. 39 ; R. Vandermeeren, JCP-A 16/2012, n° 2119-6
CAA Marseille 20 décembre 2011, SCI Chricema, n° 10MA00442.
La circonstance qu’un projet de construction ne porte pas atteinte au
caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au sens des dispositions
de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme, ne fait pas obstacle à ce
que l’autorité compétente pour statuer sur les demandes d’autorisation
d’urbanisme refuse de délivrer un permis de construire sur le fonde
BULLETIN DE JURISPRUDENCE DE DROIT DE L’URBANISME
– 4/2012
CHRONIQUE DE JURISPRUDENCE COMMENTÉE
ment de l’article 11 du règlement du POS/PLU relatif à l’aspect des
constructions.
Obs. D. Gillig, Environnement 3/2012, n° 23.
PLANS D’OCCUPATION DES SOLS / PLANS
LOCAUX D’URBANISME
Contenu du document
Schémas d’aménagement régional
CAA Bordeaux 29 novembre 2011, Société Centrale des Carrières,
nos 11BX00456 et 11BX00457.
Si les orientations du schéma d’aménagement régional ne sont, en
règle générale, pas directement opposables à une demande d’autorisation présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 5111 du code de l’environnement, il en va autrement lorsque ces orientations, en raison de leur précision, impliquent que leur respect soit
contrôlé par l’administration chargée de se prononcer sur une telle
demande et, le cas échéant, par le juge. Et dans l’hypothèse où le projet faisant l’objet de la demande d’autorisation est incompatible avec
ces orientations, l’autorisation ne peut être légalement délivrée, quand
bien même le document d’urbanisme applicable dans la commune ne
ferait pas obstacle à cette délivrance.
Comm. N. Baillon et F. Leraisnable, Environnement 4/2012, n° 36.
RÈGLEMENT – DOCUMENTS GRAPHIQUES (CLASSEMENT ET
DÉLIMITATION DES ZONES)
– Zone de richesses naturelles (Zones NC des POS)
CE 9 décembre 2011, Mme Beznet Jaussan, n° 341274.
Il résulte des termes mêmes de l’article R. 123-18 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à l’époque du litige, que la
valeur agricole des terres ou la richesse du sol ou du sous-sol ne sont
pas les seuls critères qui puissent être pris en compte pour le classement de parcelles dans une zone de « richesses naturelles », et que
d’autres critères, tels que l’exposition au vent, peuvent être retenus
pour autant qu’ils reposent sur la richesse naturelle des lieux. Par
ailleurs, les mêmes dispositions n’interdisent pas que le règlement
d’un POS autorise la construction d’éoliennes.
Obs. Y. Jégouzo et A. Vincent, AJDA 43/11, p. 2447.
RÈGLEMENT – PARTIE ÉCRITE
SCHÉMAS DIRECTEURS / SCHÉMAS DE
COHÉRENCE TERRITORIALE
Effets du SCOT
CAA Lyon 8 novembre 2011, Société investissements
internationaux et participations, n° 10LY01628.
Les auteurs d’un SCOT sont habilités à fixer un quota de production
de logements sociaux qui s’impose aux opérations de construction
d’habitat dépassant le seuil de 5 000 m2 de surface hors œuvre nette.
En conséquence, doit être annulé un permis de construire qui ne prévoit la réalisation de tels logements que dans une proportion de 13,7 %
alors que le SCOT impose un taux de 20 %.
Note J.-P. Brouant, AJDA 2012, p. 391 ; J.-M. Staub, LPA 7 juin 2012
n° 114, p. 14.
Effets liés à l’absence de SCOT
PRINCIPE DE DÉVELOPPEMENT LIMITÉ DE L’URBANISATION
EN L’ABSENCE DE SCOT (ART. L. 122-2) – DÉROGATIONS
CE 28 novembre 2011, Commune de Chatuzange-le-Goubet,
n° 350108.
L’EPCI ou le syndicat mixte chargé de l’élaboration du SCOT ne peut
s’opposer à la révision ou à la modification du PLU d’une commune
couverte par ce schéma, en vue d’ouvrir à l’urbanisation des zones à
urbaniser ou des zones naturelles, qu’après avoir procédé au bilan des
inconvénients qu’elle pourrait présenter pour les communes voisines et
de l’intérêt qu’elle présente pour la commune qui la demande.
Concl. X. de Lesquen, BJDU 3/12, p. 189.
Obs. Ch. L., BJDU 3/12, p. 194 ; A.-S. Juilles, AJCT 2012, p. 209.
Chron. J.-P. Strebler, RDI 2012, p. 117.
BULLETIN DE JURISPRUDENCE DE DROIT DE L’URBANISME
– 4/2012
– Interprétation des règles
CE 11 juillet 2011, Commune de Neugartheim-Ittlenheim,
n° 344871.
Le juge administratif ne peut interpréter les règles posées par le
règlement d’un POS (concernant l’implantation des constructions en
limites séparatives en l’occurrence) à la lumière d’une tradition locale
qui n’a été rendue opposable ni par le POS lui-même, ni par aucun
autre acte réglementaire légalement pris.
Concl. M. Vialettes, BJDU 4/11, p. 309.
Obs. C. L., BJDU 4/11, p. 313.
– Prescriptions pouvant ou non légalement figurer dans
un plan
* Interdiction de se clore (non)
TA Rennes 2 décembre 2011, M. Waron, n° 0803456.
Un portail constitue par sa nature même une clôture. Dès lors, les
dispositions d’un POS susceptibles d’empêcher les propriétaires de
clore leur fonds dans sa totalité (en l’occurrence, l’article 12 du règlement exigeant trois places de stationnement par logement, dont une
libre d’accès et sans obstacle de type portails), méconnaissent les
dispositions législatives de l’article 647 du code civil selon lesquelles
tout propriétaire peut clore son héritage sauf l’exception qu’elles prévoient, et auxquelles il ne peut être dérogé que dans les cas prévus
par voie législative.
Concl. P. Report, AJDA 2012, p. 899.
– Destination des constructions
* Construction à usage d’habitation
CE 9 décembre 2011, Riou c/ Commune de Chanos-Curson,
n° 335707 (sera mentionnée dans les tables du Recueil Lebon).
Doivent être regardés comme des constructions à usage d’habitation, les édifices destinés, compte tenu de leurs caractéristiques
propres, à l’habitation. La circonstance qu’une construction à
usage d’habitation n’aurait pas été occupée, même durant une
p. 321
CHRONIQUE DE JURISPRUDENCE COMMENTÉE
longue période, n’est pas par elle-même de nature à changer sa destination.
Concl. C. Roger-Lacan, BJDU 2/12, p. 123.
Obs. J.T., BJDU 2/12, p. 127 ; A. Vincent, AJDA 43/11, p. 2444.
Chron. P. Soler-Couteaux, RDI 2012, p. 114.
Comm. L. Santoni, Constr.-urb. 1/2012, n° 26.
– Superficie minimale des terrains constructibles (SMTC)
CE 2 août 2011, M. Cédric Reynaud c/ Commune de Meyreuil, req.
n° 334287 (sera publiée au Recueil Lebon).
Étant donnée l’abrogation de l’article L. 111-5 du code de l’urbanisme par la loi SRU du 13 décembre 2000, un POS ne peut imposer,
pour le calcul de la superficie minimale exigée pour construire, de
prendre en compte les terrains bâtis détachés de la parcelle objet du
permis de construire.
Concl. B. Dacosta, BJDU 6/11, p. 439.
Obs. J.T., BJDU 6/11, p. 445 ; R. Grand, AJDA 28/11, p. 1597 ;
P. Soler-Couteaux, RDI 11/11, p. 581.
Note M.-C. Rouault, LPA 15 décembre 2011 n° 249, p. 6.
Comm. D. Dutrieux, JCP-A 37/11, n° 2298 et JCP-N 38/11, n° 1243 ;
V. Guinot et E. Wormser, Constr.-urb. 11/11, n° 155 ; J.-L. Pissaloux,
RLCT 74/11, p. 40.
CE 18 novembre 2011, Commune de Saint-Germain-en-Laye,
n° 333937.
La SMTC que les PLU peuvent prévoir sous certaines conditions, a
pour objet non seulement d’empêcher toute construction sur un terrain
non bâti d’une superficie inférieure au seuil retenu par le règlement du
plan, mais également de faire obstacle à d’éventuels projets de division
de parcelles bâties aux fins d’édification de nouveaux bâtiments sur
des terrains d’une superficie inférieure à ce seuil. Commet par conséquent une erreur de droit le juge du fond qui censure une SMTC au
motif qu’elle n’était susceptible de s’appliquer qu’à un seul terrain non
bâti dans la zone concernée.
Concl. M. Vialettes, BJDU 2/12, p. 119.
Obs. C.L., BJDU 2/12, p. 122.
Comm. P. Cornille, Constr.-urb. 1/2012, n° 3.
– Implantation des constructions
CE 30 septembre 2011, Commune de Saint-Maur-des-fossés,
n° 339619 (sera publiée au Recueil Lebon).
Des dérogations aux règles d’implantation des constructions peuvent
être prévues par les articles 6 et 7 du règlement de POS si elles sont suffisamment encadrées, eu égard à leur portée. Tel est le cas s’il est prévu
que « des dispositions différentes pourront être autorisées ou imposées
pour des raisons d’harmonie, notamment pour tenir compte de l’implantation des constructions existantes ou projetées dans le parcellaire voisin, et pour permettre l’amélioration des constructions existantes ».
Concl. C. Landais, BJDU 6/11, p. 447.
Obs. anonymes, BJDU 6/11, p. 452S. Brondel, AJDA 33/11, p. 1869 ;
C.-A. D., JCP-A 41/11, act. 642.
Note V. Guinot et E. Worsmer, LPA 8 février 2012 n° 28, p. 8; S. Marie,
AJDA 2012, p. 394; M.-C. Rouault, LPA 2 décembre 2011 n° 240, p. 4.
Comm. J.-B. Auby, DA 12/11, n° 105 ; P. Cornille, Constr.-urb. 12/11,
n° 169; J.-L. Pissaloux, RLCT 74/11, p. 42; P. Soler-Couteaux, RDI 12/11,
p. 637.
Chron. R. Vandermeeren, JCP-A 12/2012, n° 2083-4.
CE 30 septembre 2011, M. et Mme Oudot, n° 336249 (sera
mentionnée dans les tables du Recueil Lebon).
La limite entre deux propriétés de forme complexe situées en bordure d’une même voie publique doit être regardée comme une limite
p. 322
séparative aboutissant à cette voie, alors même qu’elle est constituée
de plusieurs segments de droite faisant angle entre eux.
Concl. C. Landais, BJDU 6/11, p. 461.
Obs. E.G., BJDU 6/11, p. 464.
Comm. E. Glaser, RLCT 74/11, p. 44 ; J.-L. Pissaloux, RLCT 74/11,
p. 41.
Chron. R. Vandermeeren, JCP-A 12/2012, n° 2083-5.
CAA Lyon 29 novembre 2011, Commune de Seyssuel,
nos 10LY01907, 10LY01908, 10LY01910 et 10LY01911.
Le règlement du PLU doit, dans toutes les zones et pour toutes les
constructions, fixer des règles précises d’implantation par rapport, tant
aux voies et emprises publiques, qu’aux limites séparatives. Si des
exceptions aux règles générales d’implantation fixées sont envisageables, elles doivent déterminer les conditions d’exercice et les
modalités de leur mise en œuvre.
Obs. J.-P. Strebler, AJCT 2012, p. 220.
– Hauteur des constructions
CE 19 juillet 2011, SCI Cédric, n° 331347.
Même lorsque les dispositions du règlement d’urbanisme ne déterminent pas le point haut de la construction, celui-ci ne correspond pas
nécessairement à l’égout de la toiture.
Comm. D. Gillig, onstr.-urb. 11/12, n° 154.
– Obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement
TA Strasbourg 12 septembre 2011, Association Bien vivre au
Mittelholz, n° 1005679.
Dans la mesure où l’article 12UB du règlement du POS prévoit la réalisation d’une place de stationnement pour cinq places dans un
« centre culturel – salle de réunion », le permis de construire un lieu de
culte dont la capacité d’accueil excède le chiffre de 135 personnes doit
être refusé, dès lors que le projet ne fait l’objet que de 27 places de stationnement et que le pétitionnaire ne démontre pas que les fidèles fréquentant le lieu de culte viendraient majoritairement des quartiers avoisinants sans faire usage de véhicules automobiles ou que les espaces
publics de stationnement situés aux alentours du bâtiment dont s’agit
seraient, aux heures de forte fréquentation de celui-ci, en mesure d’accueillir le surplus de véhicules.
Concl. A. Mony, AJDA 42/11, p. 2434.
– Servitude d’emplacement réservé en vue de la réalisation de programmes de logements dans le respect des
objectifs de mixité sociale (art. L. 123-2 b du code de l’urbanisme)
CAA Nantes 15 juillet 2011, Communauté urbaine de Nantes
Métropole, n° 10NT02554.
Les auteurs du PLU peuvent parfaitement, lorsqu’ils usent de la
faculté qui leur est offerte par l’article L. 123-2 b du code de l’urbanisme, fixer, dans le cadre du programme de logements qu’ils définissent, la surface minimale totale à construire, ainsi que le nombre minimum de logements à édifier sur le terrain ainsi grevé de servitude.
Obs. P. Soler-Couteaux, RDI 11/11, p. 582 ; anonymes, JCP-N 38/11,
act. 734.
Chron. S. Degommier, AJDA 37/11, p. 2125.
BULLETIN DE JURISPRUDENCE DE DROIT DE L’URBANISME
– 4/2012
CHRONIQUE DE JURISPRUDENCE COMMENTÉE
Effets
OPPOSABILITÉ AUX INSTALLATIONS CLASSÉES
CAA Lyon 18 octobre 2011, Société Descombes Père et Fils,
n° 09LY01538.
Une autorisation d’exploiter une installation classée est illégale si le
projet n’est pas conforme au PLU. Son bénéficiaire est donc recevable
à exciper de l’illégalité de ce document d’urbanisme à l’occasion d’un
recours contre son autorisation.
Comm. D. Gillig, Environnement 12/11, n° 132.
Élaboration – Évolution du document (modification
/ révision)
– Enquête publique
CAA Marseille 20 octobre 2011, M. A., n° 09MA03334.
L’absence d’avis des personnes publiques associées dans le dossier d’enquête publique portant sur le projet de POS/PLU constitue une
méconnaissance substantielle des règles de l’enquête publique.
Comm. D. Gillig, Constr.-urb. 1/2012, n° 4.
PROCÉDURE
– Délibération initiale
CAA Lyon 29 novembre 2011, Commune de Seyssuel,
nos 10LY01907, 10LY01908, 10LY01910 et 10LY01911.
La délibération qui prescrit l’élaboration ou la révision d’un PLU doit
préciser non seulement les modalités de concertation qui seront mises
en œuvre mais aussi, au moins dans leurs grandes lignes, les objectifs
poursuivis par l’élaboration ou la révision du document. Des mentions
excessivement générales et sans réelle consistance entachent d’illégalité la délibération approuvant le PLU qui a été adoptée à l’issue d’une
procédure irrégulière.
Obs. J.-P. Strebler, AJCT 2012, p. 218.
Chron. P. Soler-Couteaux, RDI 2012, p. 113.
Comm. D. Gillig, Environnement 2/2012, n° 13.
– Concertation
CAA Lyon 11 octobre 2011, M. X., n° 10LY01217.
L’inobservation des modalités de la concertation préalable définies
par la délibération prescrivant l’établissement du PLU vicie la procédure d’élaboration de ce document d’urbanisme.
Comm. D. Gillig, Constr.-urb. 12/11, n° 171.
CAA Lyon 11 octobre 2011, nos 09LY02138 et 10LY01605 (2 espèces).
Il résulte des dispositions de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme
que la délibération du conseil municipal doit porter, d’une part, et au
moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la
commune en projetant d’élaborer ou de réviser un document d’urbanisme, d’autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées.
Cette délibération constitue, dans ses deux volets, une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d’illégalité le document
d’urbanisme approuvé, alors même que la concertation aurait respecté
les modalités définies par le conseil municipal. Est donc illégale la délibération ayant prescrit la révision du PLU communal et se bornant à
indiquer que « ce document ne correspondant plus aux exigences
actuelles de l’aménagement spatial de la commune, il est nécessaire
d’envisager une redéfinition de l’affectation des sols et une réorganisation de l’espace » (1re espèce) ou « qu’il apparaît nécessaire d’envisager une définition du projet communal dans un souci d’aménagement
et de développement durable et que l’établissement d’un plan local
d’urbanisme aurait un intérêt évident pour une bonne gestion du développement communal » (2nde espèce).
Comm. D. Gillig, Constr.-urb. 12/11, n° 172.
BULLETIN DE JURISPRUDENCE DE DROIT DE L’URBANISME
CAA Douai 8 décembre 2011, Commune de Templeuve,
n° 10DA01597.
Si, en application des dispositions de l’article L. 300-2 du code de
l’urbanisme, les opérations d’élaboration ou de révision d’un PLU ne
sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d’entacher la
concertation, les modalités de celle-ci telles que définies par la délibération doivent être respectées sous peine d’illégalité de la procédure. Il
s’en suit que, dès lors que la mairie avait prévu, dans la délibération
prescrivant la révision du PLU, la mise en place d’une boîte à idées en
mairie et sur Internet, l’absence de mise en place de cette boîte à idées
entache d’un vice de procédure substantiel la délibération approuvant
la révision du PLU.
Comm. P. Cornille, Constr.-urb. 2/12, n° 23 ; D. Gillig, Environnement
2/2012, n° 12.
– 4/2012
CAA Marseille 10 novembre 2011, Association Bien vivre à
Mollèges, n° 09MA04064.
La circonstance que les mesures de publicité de l’enquête publique
ne sont pas strictement conformes à la réglementation applicable n’affecte pas nécessairement la procédure d’élaboration du PLU.
Comm. D. Gillig, Constr.-urb. 1/2012, n° 5.
– Choix entre la procédure de modification ou de révision
CAA Lyon 11 octobre 2011, Communauté de communes de l’Isle
Cremieu, n° 10LY01577.
La diminution d’une zone non aedificandi instituée par rapport à l’axe
d’une route classée à grande circulation, sur le fondement de l’article
L. 111-1-4 du code de l’urbanisme, doit être regardée comme une
réduction d’une protection édictée en raison de risques de nuisance,
de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels au sens
de l’article L. 123-13 du même code. Elle ne peut donc faire l’objet
d’une procédure de modification et doit s’inscrire dans une procédure
de révision du POS.
Comm. D. Gillig, Constr.-urb. 12/11, n° 170 et Environnement 12/11,
n° 137.
TA Strasbourg 24 janvier 2012, Association de défense contre la
pollution de Sarreguemines et environs et a., n° 1003333.
La modification du POS/PLU ayant pour objet de permettre l’implantation d’une centrale de production d’énergie électrique fonctionnant
au gaz comporte « de graves risques de nuisances ».
Comm. D. Gillig, Environnement 3/2012, n° 19.
Contentieux
CE 10 octobre 2011, Commune de Ramatuelle, n° 329623.
Les dispositions de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme prévoient que l’illégalité pour vice de procédure ou de forme d’un POS ou
d’un document en tenant lieu ne peut, sauf exceptions limitativement
énumérées au même article, être invoquée par la voie d’exception
après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la prise d’effet du
document en cause. Cependant, si le maire est ainsi tenu, lorsqu’il statue sur une demande d’autorisation après l’expiration d’un délai de six
p. 323
CHRONIQUE DE JURISPRUDENCE COMMENTÉE
mois à compter de la prise d’effet du document d’urbanisme, de se
fonder sur ce document dès lors que sa légalité ne serait affectée que
par des vices de procédure ou de forme, au sens de ces dispositions,
il n’en va pas de même, en vertu des dispositions de l’article L. 125-5
du même code, lorsque est intervenue une décision juridictionnelle
déclarant ce document illégal, pour quelque motif que ce soit.
Concl. M. Vialettes, BJDU 6/11, p. 453.
Obs. E.G., BJDU 6/11, p. 459 ; R. Grand, AJDA 34/11, p. 1929 ;
J.-G. S. JCP-A 43/11, act. 676 ; anonymes, JCP-N 43/11, act. 844.
Note M.-C. Rouault, LPA 2 décembre 2011 n° 240, p. 4 ; M.-C.
Rouault, RLCT 75/2012, p. 46.
Comm. P. Cornille, Constr.-urb. 12/11, n° 177 ; P. Soler-Couteaux, RDI
12/11, p. 639.
Chron. R. Vandermeeren, JCP-A 12/2012, n° 2083-7.
CARTES COMMUNALES / MARNU
CE 13 juillet 2011, Ministre de l’Écologie c/ M. Guilleux, n° 335066
(sera mentionnée dans les tables du Recueil Lebon).
Les cartes communales ne peuvent être regardées comme des documents d’urbanisme tenant lieu de PLU au sens de l’article R. 111-1 du
code de l’urbanisme, qui prévoit que ces documents évincent l’application du règlement national d’urbanisme sur le territoire des communes
qui en sont dotées.
V. Lois et règles générales d’urbanisme > Règlement national d’urbanisme.
OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT URBAIN
CONVENTIONS D’AMÉNAGEMENT (VALIDATION LÉGISLATIVE)
CE 18 novembre 2011, SNC Eiffage Aménagement, n° 342147 (sera
mentionnée dans les tables du Recueil Lebon).
La validation législative des conventions d’aménagement conclues
sans publicité ni mise en concurrence préalable avant la loi du 20 juillet
2005 est inconventionnelle. En effet, si le principe de sécurité juridique
est susceptible de permettre aux cocontractants de poursuivre leurs
relations contractuelles durant une période transitoire, afin de les
dénouer dans des conditions acceptables, il ne saurait, sauf motif
impérieux d’intérêt général, autoriser la validation pure et simple de ces
conventions.
Obs. E. Glaser, RLCT 76/2012, p. 33 ; A. Vincent, AJDA 40/11,
p. 2266 ; A Vincent, AJCT 2012, p. 160 ; L. Erstein, JCP-N 48/11, act.
936 ; L. E., JCP-A 48/11, act. 734.
Note M.-T. Viel, LPA 7 février 2012 n° 27, p. 8.
Comm. L. Santoni, Constr.-urb. 1/2012, n° 8.
CONTENTIEUX
CE S. 11 juillet 2011, Société d’équipement du Maine et Loire
(SODEMEL), n° 320735 (sera publiée au Recueil Lebon).
L’illégalité d’une concession d’aménagement ne peut être soulevée
par voie d’exception au soutien de la contestation de la déclaration
d’utilité publique des expropriations nécessaires à la réalisation des
aménagements concédés. La solution vaut même si la déclaration
d’utilité publique désigne comme bénéficiaire de l’expropriation le
concessionnaire d’aménagement.
Obs. L. Erstein, JCP-N 30/11, act. 635.
Comm. C. Devès, JCP-A 6/2012, n° 2053 ; R. Hostiou, AJDI 2011,
p. 806 ; F. Levy et autres, Études foncières 153/11, p. 47 ; L. Santoni,
Constr.-urb. 9/11, n° 123 ; P. Soler-Couteaux, RDI 10/11, p. 519.
Chron. G. Daudré, Defrénois 20/11, p. 1583.
Note N. Foulquier, AJDA 2012, p. 449.
Zones d’aménagement concerté
LOTISSEMENTS
ÉTUDE D’IMPACT
CAA Nantes 14 octobre 2011, n° 10NT00602.
Les carences ou les insuffisances de l’étude d’impact ne sauraient
être suppléées, au stade de la création de la ZAC, par le dossier de réalisation prévu par l’article R. 311-7 du code de l’urbanisme, lequel ne
peut porter que sur les éléments qui ne pouvaient être connus lors de
la constitution du dossier de création.
Comm. L. Santoni, Constr.-urb. 12/11, n° 174.
ACTE DE CRÉATION
CE 26 juillet 2011, Société INNOV IMMO et autres, n° 320457
(sera publiée au Recueil Lebon).
Si les équipements et aménagements d’une zone d’aménagement
concerté doivent être réalisés dans le respect des dispositions du
règlement du PLU ou du POS applicables au moment de leur réalisation, ces mêmes règles ne s’imposent pas, en revanche, à l’acte de
création de la zone.
Concl. M. Vialettes, BJDU 5/11, p. 373.
Obs. Ph. Baffert, BJDU 5/11, p. 381 ; M.-C. de Montecler, AJDA
27/11, p. 1524 ; J.-G. Sorbara, JCP-N 35/11, act. 663 ; J.-G. S. JCP-A
35/11, act. 573.
Note M.-C. Rouault, LPA 15 décembre 2011 n° 249, p. 6.
Comm. L. Santoni, Constr.-urb. 10/11, n° 141 ; P. Soler-Couteaux, RDI
11/11, p. 586.
Chron. R. Vandermeeren, JCP-A 16/2012, n° 2119-1.
p. 324
Champ d’application de la réglementation
CHAMP D’APPLICATION TEMPOREL
CE 8 juillet 2011, M. Altwegg, n° 345846.
Le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article 82 de la loi du
15 juin 1943, permettant d’inclure dans un lotissement une parcelle
antérieurement détachée d’une propriété (théorie dite du « lotissement
rétroactif »), portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment aux conditions d’exercice du droit de propriété
garanti par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen de 1789, soulève une question présentant un caractère sérieux,
qu’il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel.
Concl. C. Landais, BJDU 1/12, p. 26.
Obs. J.T., BJDU 1/12, p. 32.
Note J. Tremeau, AJDA 2012, p. 226.
CC 7 octobre 2011, M. Altwegg, n° 2011-177 QPC.
Les dispositions de l’article 82 de la loi du 15 juin 1943, permettant
d’inclure dans un lotissement une parcelle antérieurement détachée
d’une propriété (théorie dite du « lotissement rétroactif »), ont pour
objet d’éviter que les divisions successives de parcelles n’échappent à
la réglementation du lotissement. Elles n’autorisent aucune privation
BULLETIN DE JURISPRUDENCE DE DROIT DE L’URBANISME
– 4/2012
CHRONIQUE DE JURISPRUDENCE COMMENTÉE
de propriété et n’apportent pas à l’exercice du droit de propriété des
limitations disproportionnées par rapport à l’objectif poursuivi.
Obs. J.T., BJDU 1/12, p. 32.
Note J. Tremeau, AJDA 2012, p. 226.
Procédure de délivrance
QUALITÉ POUR DEMANDER UNE AUTORISATION
– Titre habilitant à construire
CAA Douai 23 décembre 2011, n° 11DA00438.
Justifie d’un titre l’habilitant à réaliser une opération de lotissement
au sens de l’ancien article R. 315-4 du code de l’urbanisme la société
qui a joint à son dossier de demande son acte de propriété. Il en est
ainsi quand bien même le requérant aurait saisi le tribunal de grande
instance d’une action en usucapion d’une partie du terrain d’assiette,
dès lors qu’aucune décision de l’autorité judiciaire antérieure à la
signature de l’arrêté de lotir ne permettait au maire, qui n’avait pas à
s’immiscer dans les litiges d’ordre privé existant entre le requérant et
ses voisins, de dénier la qualité de propriétaire apparent du pétitionnaire.
Comm. (groupé avec CE 23 décembre 2011, Association pour la
Défense et la Protection de la commune de Varaville) P. Cornille,
Constr.-urb. 2/2012, n° 27.
CE 23 décembre 2011, Association pour la Défense et la Protection
de la commune de Varaville, n° 322912.
Justifie d’un titre l’habilitant à construire sur le terrain au regard de
l’ancien article R. 421-1-1 du code de l’urbanisme, la SCI bénéficiaire
du transfert d’un permis de construire dès lors que le précédent titulaire bénéficiait d’une promesse de vente du terrain laquelle, bien que
ne figurant pas dans le dossier de demande de permis de construire,
émanait de la commune elle-même.
Comm. (groupé avec CAA Douai 23 décembre 2011, n° 11DA00438)
P. Cornille, Constr.-urb. 2/2012, n° 27.
CERTIFICAT D’URBANISME
TA Marseille 6 juillet 2011, M. Miguel, n° 1100490.
La mention erronée de l’opposabilité d’un sursis à statuer n’est pas
de nature a rendre illégal le certificat d’urbanisme. Par ailleurs, dès lors
que la commune ne projette pas de procéder à l’extension du réseau
qui permettrait le raccordement de la construction, le maire peut se
fonder sur l’article L. 111-4 pour délivrer un certificat d’urbanisme négatif. Enfin, la circonstance qu’un projet puisse être autorisé sur le fondement de l’article L. 145-3 III du code de l’urbanisme n’interdit pas, par
principe, à l’autorité administrative de se fonder sur les dispositions de
l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme pour délivrer un certificat
d’urbanisme déclarant non réalisable une opération de construction
dès lors que ledit projet, alors même qu’il ne constitue qu’une extension limitée d’une construction existante assortie d’un changement de
destination, serait de nature à favoriser une urbanisation dispersée
incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants.
Concl. P. Grimaud, AJDA 2012, p. 667.
TA Strasbourg 29 novembre 2011, Société Cofinance, n° 0802491.
Il résulte des dispositions des articles L. 410-1 et R. 410-13 que seuls
des motifs liés à la localisation approximative des constructions à réaliser dans l’unité foncière, leur destination et les modalités de desserte
par les équipements publics existants ou prévus peuvent valablement
fonder la délivrance d’un certificat d’urbanisme négatif. Dès lors, des
motifs tirés de la méconnaissance de l’article 10 du règlement du POS,
relatif à la hauteur des constructions, et de la mauvaise intégration
dans les espaces environnants, alors même qu’ils sont susceptibles de
justifier le rejet d’une demande ultérieure de permis de construire, ne
sauraient légalement fonder un certificat d’urbanisme négatif.
Obs. J.-B. S. AJCT 2012, p. 217.
Chron. D. Dutrieux, Études foncières 157/2012, p. 47.
AUTORISATIONS D’OCCUPATION
ET D’UTILISATION DU SOL
Champ d’application
CONTENU DE LA DEMANDE
CE 30 décembre 2011, Commune de Saint-Raphaël, n° 342398.
Lorsque des demandes d’autorisation d’urbanisme sont indissociables car déposées le même jour et en vue d’une seule et même opération, les insuffisances ou les carences dans la composition du dossier de l’une peuvent être compensées par les documents figurant
dans le dossier d’une autre.
Chron. J.-L. Pissaloux, RLCT 79/2012, p. 50.
CAA Bordeaux 8 novembre 2011, SCI La Garluche, n° 11BX00190.
N’est pas illégal le permis délivré alors même que le plan de masse
joint au dossier de demande n’indiquait que partiellement l’emplacement du chemin desservant la parcelle d’assiette du projet de
construction litigieux, dès lors que cette carence était compensée par
la production de deux autres plans précisant l’emplacement exact du
chemin et permettant d’en connaître la longueur. Dans ces conditions
en effet, l’administration était en mesure d’apprécier pleinement la
légalité de la demande de permis de construire au regard des conditions d’accès à la parcelle.
Comm. D. Gillig, Constr.-urb. 1/2012, n° 10.
TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS
REQUÊTE EN INSTRUCTION
CE 11 juillet 2011, M. et Mme Grandvoinet Tournier, n° 344565.
L’extension d’une aire de stationnement de poids lourds ayant pour
effet de porter sa capacité à 50 unités ou plus doit être précédée de la
délivrance d’un permis d’aménager en vertu de l’article R. 421-19 du
code de l’urbanisme.
Concl. M. Vialettes, BJDU 4/11, p. 288.
Obs. C.L., BJDU 4/11, p. 291.
CE 13 juillet 2011, Commune de Beuvilliers, n° 325263.
Le courrier par lequel un pétitionnaire sollicite l’instruction de sa
demande de permis de construire est considéré comme adressé à l’autorité compétente lorsqu’il est envoyé au service déconcentré de l’État
auquel la commune a demandé assistance pour cette instruction
(article L. 421-2-6 du code de l’urbanisme alors en vigueur, dont la substance est désormais reprise à l’article L. 422-8). Le pétitionnaire doit
BULLETIN DE JURISPRUDENCE DE DROIT DE L’URBANISME
– 4/2012
p. 325
CHRONIQUE DE JURISPRUDENCE COMMENTÉE
donc être regardé comme titulaire d’un permis tacite s’il n’a pas obtenu
de réponse à sa demande dans le délai imparti à l’autorité compétente
pour y répondre.
Obs. R. Grand, AJDA 26/2011, p. 1464 ; L. E., JCP-N 30/11, act. 636 ;
P. Soler-Couteaux, RDI 10/11, p. 516.
Note M.-C. Rouault, LPA 15 décembre 2011 n° 249, p. 6.
modification de la construction en litige dans les lieux avoisinants, y
compris dans le paysage lointain, le moyen tiré de la méconnaissance
de l’article R. 431-10 relatif au projet architectural du code de l’urbanisme ne peut être admis.
Concl. P. Grimaud, AJDA 2012, p. 562.
CADUCITÉ (PERMIS SAISONNIER)
INSTRUCTION
CE 13 juillet 2011, SARL Love Beach, req. n° 320448.
Compte tenu de l’unité du permis de construire et de l’effet attractif
de la construction sur les autres aménagements qui sont autorisés par
l’autorisation d’urbanisme, l’absence de démontage d’un élément de la
construction à la date prescrite par un permis de construire autorisant
une construction saisonnière entraîne la caducité de l’ensemble du
permis de construire, quand bien même les aménagements qui n’ont
pas été démontés, pris isolément, n’auraient pas été soumis à autorisation d’urbanisme.
Concl. C. Roger-Lacan, BJDU 6/11, p. 490.
Obs. E.G., BJDU 6/11, p. 495 ; A. Vincent, AJDA 26/11, p. 1468.
Note M.-C. Rouault, LPA 15 décembre 2011 n° 249, p. 6.
Comm. X. Couton, Constr.-urb. 9/11, n° 124.
Chron. G. Daudré, Defrénois 20/11, p. 1582 ; R. Vandermeeren, JCPA 16/2012, n° 2119-5.
– Pièces susceptibles d’être prises en compte
TA Versailles 28 novembre 2011, Mme Lathoumetie, n° 0903865.
L’autorité compétente saisie d’une demande de permis de construire
doit se fonder sur les éléments figurant au dossier de demande de ce
permis soumis à son instruction, et ne saurait prendre en compte des
documents, même établis en cours d’instruction, qui n’auraient pas été
régulièrement versés au dossier de demande.
Obs. J. Sorin, AJCT 2012, p. 221.
– Normes opposables
* Règles de droit privé – droits des tiers (non)
CE 14 octobre 2011, Mme A., n° 331846.
La circonstance que les travaux faisant l’objet de la demande
auraient pour conséquence de créer une vue directe sur la propriété du
voisin n’a pas à être prise en compte par l’autorité compétente pour
délivrer l’autorisation d’urbanisme.
Comm. D. Gillig, Constr.-urb. 12/11, n° 178.
RETRAIT
– Condition tenant à l’illégalité du permis
CE 18 novembre 2011, Puy-Fonters, n° 324301.
Le juge apprécie si le permis retiré est entaché d’erreur manifeste
d’appréciation à la fois au regard des dispositions de l’article R. 111-21
du code de l’urbanisme et au regard des dispositions de l’article 11 du
règlement du PLU, afin d’en déduire si le maire pouvait légalement en
prononcer le retrait.
Obs. J.T., BJDU 3/12, p. 195.
DÉCISION
– Publicité (affichage)
CE 6 juillet 2011, Société Auch Hyper Distribution, n° 344792.
L’affichage d’un permis est conforme aux exigences réglementaires
et permet en conséquence de faire courir le délai de recours à son
encontre dès lors qu’il ressort de trois constats d’huissier que les renseignements exigés par l’article A. 426-16 du code de l’urbanisme,
figurant sur le panneau du permis de construire, s’ils n’étaient pas
lisibles de la voie publique, l’étaient en revanche depuis le parking du
magasin objet de l’autorisation, ce parking étant un espace ouvert au
public.
Comm. P. Cornille, Constr.-urb. 9/11, n° 125.
Régime d’utilisation
CONTRÔLE DES TRAVAUX
TA Lyon 7 juillet 2011, Société Groupe MCP Promotion, n° 0805509.
Les éléments divisibles autorisés par un même permis de construire
peuvent faire l’objet d’une conformité partielle.
Chron. P. Soler-Couteaux, RDI 2012, p. 177.
PERMIS MODIFICATIF
TA Marseille 26 septembre 2011, M. Perie, n° 0803174.
Dans la mesure où la modification des ouvertures, des murs de soutènement et des clôtures, et la fermeture de terrasse, ne portent pas
atteinte à la conception de l’ensemble du projet, le moyen tiré de ce
que les modifications sollicitées devaient faire l’objet d’un nouveau permis doit être écarté. En outre, dès lors que les pièces du dossier de
permis modificatif ont permis au service instructeur, eu égard au caractère limité des modifications envisagées, d’apprécier l’insertion de la
p. 326
– Condition tenant au respect du contradictoire
CE 21 novembre 2011, Commune de Brétigny-sur-Orge, n° 347969.
La circonstance que le maire a été saisi d’une recours gracieux tardif du contrôle de légalité, la veille de l’expiration du délai de retrait
prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, ne crée pas une
situation d’urgence de nature à dispenser l’autorité compétente de
mettre en œuvre la procédure contradictoire prévue par l’article 24 de
la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. En effet, l’exception d’urgence, qui doit
être d’interprétation stricte, ne peut résulter du retard pris par l’administration à mettre en œuvre la procédure de retrait.
Concl. X. de Lesquen, BJDU 1/12, p. 38.
Obs. anonymes, BJDU 1/12, p. 47.
Contentieux
RECEVABILITÉ
– Notification du recours (art. R. 600-1)
CE 13 juillet 2011, Mme Cassan, n° 314093 (sera mentionnée dans
les tables du Recueil Lebon).
La nouvelle rédaction de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, qui autorise le rejet par ordonnance des requêtes manifestement irrecevables non régularisées à l’issue du délai imparti par la juridiction, est applicable au cas de l’absence de production, dans le délai
BULLETIN DE JURISPRUDENCE DE DROIT DE L’URBANISME
– 4/2012
CHRONIQUE DE JURISPRUDENCE COMMENTÉE
de régularisation, des justificatifs de la notification du recours prévue
par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Concl. C. Legras, BJDU 6/11, p. 485.
Obs. C. Landais, BJDU 6/11, p. 489 ; R. Grand, AJDA 26/2011,
p. 1462 ; P. Soler-Couteaux, RDI 10/11, p. 517.
CE 13 juillet 2011, SARL Love Beach, n° 320448 (sera mentionnée
dans les tables du Recueil Lebon).
Lorsque le permis est délivré par le maire au nom de l’État, la circonstance que les requérants ont notifié leur requête d’appel au préfet
et non au maire ne fait pas obstacle à ce qu’ils soient regardés comme
ayant satisfait à l’obligation de notification de leur recours auprès de
l’auteur de la décision litigieuse. Il en va de même dans le cadre d’un
litige relatif au rejet, par le maire agissant au nom de l’État, d’une
demande tendant au constat de caducité d’un permis.
V. Autorisations d’occupation du sol > Régime d’utilisation > Permis
saisonnier.
CE 28 septembre 2011, Commune de Grimaud, n° 335591.
Si les dispositions de l’article R. 600-1 n’imposent pas, à peine d’irrecevabilité, au requérant qui interjette appel ou se pourvoit en cassation contre un jugement ou un arrêt annulant un refus de délivrer un
permis de construire de notifier sa requête au pétitionnaire, il en va
autrement si, à l’issue du jugement ou de l’arrêt attaqué, le droit du
pétitionnaire à obtenir une autorisation de construire a été reconnu. Il
en est ainsi lorsque les juges du fond ont constaté l’existence d’un permis de construire tacite et annulé, pour ce motif, la décision portant
refus de permis. En ce cas, les dispositions de l’article R. 600-1, qui ont
pour objet de renforcer la sécurité juridique des titulaires d’autorisation
de construire, imposent au requérant qui poursuit l’annulation de tels
jugement ou arrêt de notifier sa requête au pétitionnaire.
Comm. R. Bonnefont, AJCT 2012, p. 49.
CE 28 septembre 2011, M. Dominique Torrenti c/ Commune de
Luri, n° 341749 (sera mentionnée dans les tables du Recueil
Lebon).
Il résulte des termes mêmes des dispositions de l’article R. 600-1 du
code de l’urbanisme, dans sa version issue du décret du 5 janvier
2007, dont le but est d’alerter tant l’auteur d’une décision d’urbanisme
que son bénéficiaire de l’existence d’un recours contentieux formé
contre cette décision, dès son introduction, qu’en cas d’appel contre
un jugement ayant rejeté un recours contre une telle décision, la notification à l’avocat qui avait représenté en première instance l’auteur de
la décision, le titulaire de l’autorisation ou les deux, fût-elle accomplie
conformément aux autres modalités prévues à cet article, ne peut être
regardée comme répondant aux exigences de l’article R. 600-1.
Concl. N. Boulouis, BJDU 3/12, p. 214.
Obs. Ch. L., BJDU 3/12, p. 219 ; R. Grand, AJDA 33/11, p. 1870 ;
L. E., JCP-A 41/11, act. 629.
Comm. X. Couton, Constr.-urb. 11/11, n° 159.
Chron. P. Soler-Couteaux, RDI 2012, p. 112 ; R. Vandermeeren, JCPA 16/2012, n° 2119-5.
– Intérêt pour agir
CAA Douai 13 octobre 2011, Commune du Touquet-Paris-Plage,
n° 11DA00339.
Sauf lorsqu’elle est agréée au titre de l’article L. 141-1 du code de
l’environnement, une association n’est pas recevable à contester un
permis de construire lorsque son champ d’action géographique n’est
pas limité par ses statuts.
Comm. D. Gillig, Constr.-urb. 12/11, n° 179.
BULLETIN DE JURISPRUDENCE DE DROIT DE L’URBANISME
– 4/2012
– Délai pour agir
CE 8 juillet 2011, M. Botella, n° 342113 (sera publiée au Recueil
Lebon).
Lorsqu’une décision administrative fait l’objet, dans le délai imparti
pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux sur
lequel il est statué par une décision notifiée avant l’expiration du délai
de deux mois suivant la date à laquelle une décision implicite de rejet
est réputée intervenir, le délai de recours contentieux court de nouveau, pour sa totalité, à compter de la notification de la décision statuant sur le recours. Il en est ainsi, quel que soit le sens de cette dernière décision.
Concl. C. Legras, BJDU 6/11, p. 478.
Obs. anonymes, BJDU 6/11, p. 483 ; R. Grand, AJDA 2011, p. 1410.
Comm. E. Glaser, RLCT 73/11, p. 34.
– Recours administratif préalable obligatoire
TA Strasbourg 16 novembre 2011, SCI Jeanpaulia c. Commune de
Bernardville, n° 0802204.
Un refus de délivrance d’un permis de construire valant démolition
d’un appentis et rénovation-extension d’un bâtiment accolé à ce dernier, pour lequel l’architecte des bâtiments de France avait émis deux
avis négatifs, est de nature à rendre obligatoire l’exercice d’un recours
administratif préalable auprès de la commission régionale du patrimoine et des sites.
Concl. A. Mony, AJDA 2012, p. 844 ; RDI 2012, 119.
RÉFÉRÉ – SUSPENSION
– Doute sérieux
CE 28 septembre 2011, Commune de la Chapelle en Serval,
n° 343645.
Ne commet pas d’erreur de droit le juge des référés qui, pour suspendre un permis de construire délivré par une commune dotée d’un
POS et située sur le territoire d’un parc naturel régional, apprécie l’existence de son doute sérieux quant à la légalité du permis en tenant
compte des prescriptions de la fiche communale annexée au rapport
de la charte du parc naturel régional, notamment du croquis y figurant,
et estime que le POS apparaît incompatible avec certaines dispositions
de la charte concernée.
Comm. P. Cornille, Constr.-urb. 12/11, n° 175.
CONSÉQUENCES DE L’ANNULATION
CE S. 14 octobre 2011, Commune de Valmeinier et Syndicat mixte
des Islettes, n° 320371 (sera publiée au Recueil Lebon).
Lorsqu’il résulte d’une décision de justice que des travaux en vue de
l’édification d’un ouvrage public ont été engagés en vertu d’une autorisation de construire jugée illégale et que les constructions déjà réalisées n’ont pas encore été affectées au service public ou à l’usage du
public, notamment en raison de leur inachèvement, il appartient au
juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, d’ordonner dans
tous les cas l’interruption des travaux et, si les conditions sont réunies,
la destruction totale ou partielle des constructions réalisées.
Concl. C. Legras, BJDU 2/12, p. 139.
Obs. J.T., BJDU 2/12, p. 153 ; C.-A. D., JCP-A 43/11, act. 675.
Note M.-C. Rouault, LPA 2 décembre 2011 n° 240, p. 4.
Comm. G. Eveillard, DA 12/11, n° 100 ; C. Manson, JCP-A 48/11,
n° 2365 ; L. Santoni, Constr.-urb. 12/11, n° 176.
Chron. J.-H. Stahl, AJDA 39/11, p. 2226.
p. 327
CHRONIQUE DE JURISPRUDENCE COMMENTÉE
PRÉEMPTION ET RÉSERVES FONCIÈRES
VALIDATION LÉGISLATIVE
CE 30 décembre 2011, Coordination pour la sauvegarde du bois
de Boulogne, n° 353325.
Présente un caractère sérieux la question de la conformité à l’article
16 de la Déclaration de 1789 de l’article 10 de la loi du 26 mai 2011
relative au prix du livre numérique, prévoyant que sous réserve des
décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés, à
la date de leur délivrance, les permis de construire accordés à Paris en
tant que leur légalité a été ou serait contestée pour un motif tiré du nonrespect des articles ND6 et ND7 du règlement du POS remis en vigueur
à la suite de l’annulation par le Conseil d’État des articles N6 et N7 du
règlement du PLU approuvé par délibération des 12 et 13 juin 2006 du
Conseil de Paris.
Concl. X. de Lesquen, BJDU 3/12, p. 221.
Obs. (groupées avec CC 24 février 2012, Coordination pour la sauvegarde du bois de Boulogne, n° 2011-224 QPC) J. T., BJDU 3/12,
p. 226 ; S. Brondel, AJDA 1/2012, p. 11.
AUTORISATIONS
D’ÉQUIPEMENT COMMERCIAL
Champ d’application
DROIT DE PRÉEMPTION INSTITUÉ PAR L’ARTICLE L. 210-2
CE 2 décembre 2011, Bourgeois, n° 343104 (sera mentionnée dans
les tables du Recueil Lebon).
Il résulte des termes mêmes de l’article L. 210-2 du code de l’urbanisme issu de la loi du 13 juin 2006 que le droit de préemption que cet
article établit au profit des communes peut s’appliquer à tout immeuble
à usage d’habitation, et non pas seulement aux immeubles de plus de
dix logements visés par l’article 10-1 de la loi du 31 décembre 1975
(prévoyant un droit de préemption du locataire d’un immeuble « vendu
à la découpe » de plus de dix lots) issu de la même loi du 13 juin 2006.
Concl. C. Landais, BJDU 1/12, p. 43.
Obs. anonymes, BJDU 1/12, p. 47 ; A. Levy, AJDI 2012, p. 446 ; A.
Vincent, AJDA 42/11, p. 2380 ; C.-A. D., JCP-A 50/11, act. 769.
Comm. P. Cornille, Constr.-urb. 1/2012, n° 6.
Chron. D. Dutrieux, Études foncières 158/2012, p. 64 ; J.-L. Pissaloux, RLCT 79/2012, p. 49 ; P. Soler-Couteaux, RDI 2012, p. 114.
COMPOSITION DES COMMISSIONS D’AMÉNAGEMENT
COMMERCIAL
CE 3 octobre 2011, Communauté urbaine de Lille, n° 330137 (sera
mentionnée dans les tables du Recueil Lebon).
La circulaire du 18 février 2009 relative aux commissions départementales d’aménagement commercial n’est pas entachée d’illégalité.
En particulier, la circulaire tire les conséquences nécessaires de la loi
de modernisation de l’économie de 2008 en indiquant que, lorsque le
maire de la commune d’implantation du projet est aussi président de
l’EPCI compétent en matière d’aménagement de l’espace et d’élaboration du SCOT et que la zone de chalandise ne comporte qu’une
seule commune, le nombre d’élus siégeant dans la commission doit
être abaissé du fait de la règle de non-cumul, aucun autre maire de la
zone en cause ne pouvant, dans cette hypothèse, être désigné par le
préfet.
Obs. A. Vincent, AJDA 34/11, p. 1925 ; C.-A. D., JCP-A 43/11, act.
662.
Déclaration d’intention d’aliéner
CE 26 juillet 2011, SCI du Belvédère, n° 324767 (sera mentionnée
dans les tables du Recueil Lebon).
L’erreur sur le prix de vente indiqué dans la DIA, notamment révélée
par le fait que ce prix ne correspond pas à celui mentionné dans la promesse de vente signée par le vendeur, n’a pas pour effet de rendre illégale la décision de préemption prise au vu de cette déclaration.
Concl. M. Vialettes, BJDU 5/11, p. 383.
Obs. C. Landais, BJDU 5/11, p. 390 ; R. Grand, AJDA 27/11, p. 1528 ;
L. E., JCP-A 35/11, act. 574.
Comm. L. Santoni, Constr.-urb. 11/11, n° 156 ; P. Soler-Couteaux, RDI
11/11, p. 585 ; J.-F. Struillou, AJCT 12/11, p. 579.
Chron. G. Daudré, Defrénois 20/11, p. 1584 ; R. Vandermeeren, JCPA 16/2012, n° 2119-3.
Décision
DÉLAI IMPARTI AUX COMMISSIONS POUR DÉCIDER
TA Châlons-en-Champagne 22 juillet 2011, SCI Galerie Blandin,
n° 110255.
Le délai imparti à la commission départementale d’aménagement
commercial est prescrit à peine de dessaisissement.
Obs. P. Soler-Couteaux, RDI 10/11, p. 522.
p. 328
MOTIVATION
– Conformité à la Constitution de l’article L. 210-1
CE 12 septembre 2011, M. et Mme Dion, n° 347444 (sera
mentionnée dans les tables du Recueil Lebon).
L’article L. 210-1 ne porte pas au droit de propriété ou à la liberté
contractuelle une atteinte contraire à la Constitution, alors même qu’il
n’impose pas que les caractéristiques précises du projet soient définies à la date de préemption, dès lors que l’article L. 300-1 énumère
limitativement les actions et opérations d’aménagement pour la réalisation desquelles le droit de préemption est susceptible d’être utilisé.
Concl. C. Landais, BJDU 6/11, p. 465.
Obs. J.T., BJDU 6/11, p. 470.
BULLETIN DE JURISPRUDENCE DE DROIT DE L’URBANISME
– 4/2012
CHRONIQUE DE JURISPRUDENCE COMMENTÉE
En effet, en ne définissant pas les usages publics auxquels doivent être
affectés les terrains cédés, le législateur a méconnu l’étendue de sa
compétence.
Obs. J. Tremeau, BJDU 1/12, p. 49.
Contentieux
RÉFÉRÉ-SUSPENSION (DOUTE SÉRIEUX)
TA Nancy 10 novembre 2011, M. Serge M., n° 1102037.
Le moyen tiré de ce que la décision de préemption n’a pas été transmise au contrôle de légalité avant le terme du délai de deux mois
imparti pour exercer le droit de préemption, et n’est donc pas devenue
exécutoire avant l’expiration de ce délai, est propre à créer, en l’état de
l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Chron. D. Dutrieux, Études foncières 156/2012, p. 68.
QUESTIONS FINANCIÈRES
Taxe locale d’équipement et taxes liées
DÉTERMINATION DU REDEVABLE
CE 23 décembre 2011, Ministre de l’Économie, des finances et de
l’industrie et autre, n° 313306 et 313308 (sera mentionnée dans
les tables du Recueil Lebon).
Le preneur d’un bail à construction dont le bailleur est titulaire de
l’autorisation d’urbanisme est redevable solidairement avec ce dernier
du paiement de la taxe locale d’équipement et du versement pour
dépassement du plafond légal de densité.
Concl. F. Aladjidi, BJDU 3/12, p. 199.
Obs. C. Landais, BJDU 3/12, p. 206.
NOTION DE LOCAL À USAGE D’HABITATION AU SENS DE
L’ARTICLE 1585 C II DU CGI
CE 28 juillet 2011, Société Pax-Progres-Pallas, n° 216269 (sera
mentionnée dans les tables du Recueil Lebon).
Un foyer spécialisé dans l’hébergement de personnes âgées dépendantes doit être regardé comme composé de locaux à usage d’habitation, pour l’application des exonérations de TLE prévues à l’article 1585
C II du CGI, si ces locaux sont occupés par des personnes y résidant
à titre principal et si les locaux annexes, médicaux et des services communs sont nécessaires eu égard à la situation de ces personnes
âgées.
Concl. P. Collin, BJDU 5/11, p. 391.
Obs. Ch. L., BJDU 5/11, p. 395 ; L. E., JCP-A 35/11, act. 558.
PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE
CE 28 juillet 2011, Commune de la Garde, n° 324123 (sera publiée
au Recueil Lebon).
Il résulte des dispositions de l’article L. 332-9 du code de l’urbanisme que la délibération du conseil municipal instituant un programme d’aménagement d’ensemble et mettant à la charge des
constructeurs une participation au financement des équipements
publics à réaliser doit identifier avec précision les aménagements
prévus ainsi que leur coût prévisionnel et déterminer la part de ce
coût mise à la charge des constructeurs, afin de permettre le contrôle
du bien-fondé du montant de la participation mise à la charge de
chaque constructeur. Ces dispositions impliquent également, afin de
permettre la répartition de la participation entre les constructeurs,
que la délibération procède à une estimation quantitative des surfaces dont la construction est projetée à la date de la délibération et
qui serviront de base à cette répartition. Enfin, il appartient au conseil
municipal de modifier en tant que de besoin les critères de calcul de
la participation des constructeurs pour tenir compte d’éventuels
écarts constatés entre les programmes d’équipements publics et leur
réalisation effective, ainsi qu’entre les prévisions de constructions privées et leur réalisation effective.
Concl. C. Legras, BJDU 1/12, p. 51.
Obs. J.T., BJDU 1/12, p. 57 ; C.-A. Dubreuil, JCP-N 35/11, act. 662 ;
C.-A D., JCP-A 35/11, act. 572 ; R. Grand, AJDA 28/11, p. 1589.
Comm. J.-L. Pissaloux, RLCT 74/11, p. 39.
Note J.-F. Joye, AJDA 2012, p. 611.
Chron. R. Vandermeeren, JCP-A 16/2012, n° 2119-2.
Contribution des constructeurs
aux dépenses d’équipement public
CESSION GRATUITE DE TERRAINS
Cass. civ. (3e ch.) 8 juillet 2011, n° 11-40025 et CC 7 octobre 2011,
Mme Simone S., n° 2011-176 QPC.
L’ancien article L. 332-6 du code de l’urbanisme, issu de l’article 721-1° de la loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967, permettant d’imposer,
par une prescription incluse dans l’autorisation d’occupation du sol, la
cession gratuite de terrain, doit être déclaré contraire à la Constitution.
BULLETIN DE JURISPRUDENCE DE DROIT DE L’URBANISME
– 4/2012
Versement pour dépassement
du plafond légal de densité
CE 28 juillet 2011, Société Au Verger de Provence, n° 349988
et CE 28 juillet 2011, SCI Le Victoria, n° 349382.
La différence résultant pour les contribuables de ce que la loi a permis aux communes de maintenir ou de supprimer le versement pour
dépassement du plafond légal de densité (PLD) sur leur territoire est
fondée sur la maîtrise de la densification des centres urbains, critère
objectif et rationnel. Par ailleurs, parce qu’il est calculé comme la
valeur du terrain dont l’acquisition serait nécessaire pour que la densité de la construction n’excède pas le plafond, le PLD n’aboutit pas
à faire peser sur certains contribuables une charge excessive au
regard de leurs facultés contributives et ne constitue donc pas une
rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Enfin,
les limites apportées à l’exercice du droit de propriété par le mécanisme du versement pour dépassement du PLD sont justifiées par la
volonté de lutter contre la densification des centres urbains et proportionnées à cet objectif.
Concl. P. Collin, BJDU 6/11, p. 471.
Obs. J.T., BJDU 6/11, p. 476.
p. 329
CHRONIQUE DE JURISPRUDENCE COMMENTÉE
CONTENTIEUX DE L’URBANISME
VOIES DE RECOURS – OFFICE DU JUGE – CASSATION
CE 26 juillet 2011, Commune de Maincy, n° 328378 (sera
mentionnée dans les tables du Recueil Lebon).
L’appréciation à laquelle se livrent les juges du fond quant à la destination d’une construction est souveraine. Elle n’est donc contrôlée
par le juge de cassation qu’au titre de la dénaturation.
Concl. M. Vialettes, BJDU 5/11, p. 396.
Obs. C. Landais, BJDU 5/11, p. 400.
Chron. R. Vandermeeren, JCP-A 12/2012, n° 2083-3.
Règles générales de procédure contentieuse
INTRODUCTION DE L’INSTANCE
– Délai de recours
CE 18 novembre 2011, EURL Norbert Famularo et Société Di
Triento, n° 340181 (sera mentionnée dans les tables du Recueil
Lebon).
Il appartient au juge d’appel, statuant dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, de tenir compte de l’ensemble des éléments, produits
tant en appel qu’en première instance, de nature à établir le respect,
devant le juge de première instance, de la condition de délai posée par
l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Concl. M. Vialettes, BJDU 1/12, p. 64.
Obs. C.L., BJDU 1/12, p. 68.
EXCEPTION D’ILLÉGALITÉ
CE 30 décembre 2011, M. Vacher, n° 324310 (sera mentionnée
dans les tables du Recueil Lebon).
Un plan de prévention des risques d’inondation constitue un document d’urbanisme au sens des dispositions de l’article L. 600-1 du
code de l’urbanisme. En conséquence, les moyens tirés, au soutien de
conclusions dirigées contre un refus d’autorisation de construire
opposé au nom des prescriptions d’un tel plan, de ce que ce plan
serait entaché d’illégalité externe ne peuvent en principe être soulevés
après l’expiration d’un délai de six mois.
Concl. C. Roger-Lacan, BJDU 2/12, p. 112.
Obs. C.L., BJDU 2/12, p. 118 ; C. Biget, AJDA 1/2012, p. 6 ;
C.-A. Dubreuil, JCP-N, 3/2012, act. 168 ; C.-A. D., JCP-A 2/2012, act.
46.
Comm. D. Gillig, Environnement 3/2012, n° 22 ; J.-P. Strebler, AJCT
2012, p. 107.
Chron. P. Soler-Couteaux, RDI 2012, p. 180.
p. 330
Contentieux de la responsabilité
CAA Nantes 30 septembre 2011, Commune de Saint-Jean-deMonts, n° 10NT00673.
En estimant de façon erronée qu’un terrain devant servir à l’extension d’un camping était situé dans un espace proche du rivage, et en
saisissant, sur la base de cette appréciation, le préfet en vue de
recueillir son accord sur l’extension envisagée, le maire a entaché son
refus de délivrer l’autorisation d’aménager d’une illégalité de nature à
engager la responsabilité de la seule commune. La circonstance que
le préfet ne se serait pas assuré, avant de refuser son accord, que le
terrain était situé dans un espace proche du rivage, ne peut être considérée comme étant à l’origine du refus du maire de délivrer l’autorisation d’aménager.
Comm. M. Sousse, Environnement 1/2012, n° 3.
BULLETIN DE JURISPRUDENCE DE DROIT DE L’URBANISME
– 4/2012