Zurich Insurance Plc

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Zurich Insurance Plc
Zurich Insurance Plc
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE ET GARANTIE FINANCIERE DES
COURTIERS, INTERMEDIAIRES FINANCIERS ET AGENTS IMMOBILIERS
Le présent contrat est régi par les Conditions Particulières, les Conditions Spéciales et les Conditions Générales, ainsi que
par la Fiche d’information relative au fonctionnement des garanties « responsabilité civile » dans le temps, et le Code des
assurances.
Les présentes Conditions Particulières et Conditions Spéciales prévalent sur toute autre disposition en ce qu’elles ont de
contraire ou de différent.
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Zurich Insurance Plc
CONDITIONS PARTICULIERES
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Numéro de police :
Assureur :
Zurich Insurance plc, succursale pour la France
112 avenue de Wagram
75808 Paris cedex 17
Courtier :
Gras Savoye – Département GS Professions :
Immeuble Quai 33 - 33, quai de Dion-Bouton - CS 70001 - 92814 Puteaux Cedex
Société par Actions Simplifiée au capital de 1 432 600 euros
RCS Nanterre 311 248 637 - Intermédiaire immatriculé à l'ORIAS sous le n° 07 001 707
Souscripteur :
A compléter
Assurés :
- Le souscripteur
- leurs préposés, salariés ou non, dans l’exercice de leurs fonctions, les stagiaires, intérimaires et
bénévoles, candidats à l’embauche
Effet du contrat :
1er janvier 2014
Echéance :
1er janvier de chaque année
Durée du contrat :
1 an à compter du 1er janvier 2014, renouvelable par tacite reconduction.
Activités de l’Assuré :
Conseiller en Investissement Financier au sens de l’article L541-1 et suivants du Code
Monétaire et Financier (est inclus le Conseil en Girardin Industriel)
Conseil en Gestion de Patrimoine consistant en la fourniture de conseils en matière de
gestion du patrimoine privé des personnes physiques, tels que :
» analyse, diagnostic et conseil concernant la gestion du patrimoine,
audit, bilan de la situation patrimoniale,
» conseil financier, conseil en investissements, ingénierie financière,
» recommandations, préconisations, orientations données au client
pour la gestion de son patrimoine,
» assistance fiscale.
» missions d’expertise judicaire se rapportant à la gestion du
patrimoine
» pratique du droit à titre accessoire au sens de la loi N° 71-1130 du 31
décembre 1971 et textes subséquents et notamment l’arrêté du 19
décembre 2000.
Démarchage bancaire et financier au sens de l’article L341-1 du Code Monétaire et
Financier.
Intermédiaire en opération de banque et en services de paiement conformément aux
dispositions des articles L519-1 et suivants du Code Monétaire et Financier.
Courtage d’assurance (sans encaissement de fonds de tiers) conformément aux
dispositions du Code des Assurances.
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Transaction immobilière relevant de la loi Hoguet
Montants des garanties et des franchises :
GARANTIE
MONTANT DES GARANTIES
Franchises par sinistre
(applicable uniquement
sur le principal)
RC EXPLOITATION
Tous dommages confondus
8 000 000 € par sinistre
Dont
Dommages matériels et immatériels
consécutifs
2 000 000 € par sinistre
Faute inexcusable
2 000 000 € par année
d’assurance
Atteinte à l’environnement accidentelle
400 000 € par sinistre
Assurances des Archives et supports
d’informations
100 000 € par sinistre
Assurance Vol, détournement de fonds
350 000 € par année d’assurance
Néant sauf matériels et
immatériels : 300 €
3 000 €
RC PROFESSIONNELLE
Tous dommages confondus : 6 000 000 € par sinistre et par année d’assurance limités à :
Conseil en Investissements
Financiers/Conseil en gestion de
patrimoine
1 500 000 € par sinistre et 2 000
000 € par année d’assurance
Démarchage Bancaire/financier
1 500 000 € par sinistre et 2 000
000 € par année d’assurance
2 000 €
Intermédiation en Opérations de banque
et Services de Paiement
1 500 000 € par sinistre et 2 000
000 € par année d’assurance
2 000 €
Intermédiaire en assurances
1 500 000 € par sinistre et 2 000
000 € par année d’assurance
2 000 €
Transaction immobilière
1 500 000 € par sinistre et 2 000
000 € par année d’assurance
2 000 €
RECOURS & DEFENSE PENALE
100 000 € par litige
2 000 €
néant
Il est précisé que :
-
Les frais, honoraires et dépens d’expertise et de défense sont compris dans les montants de garantie mentionnés
ci-dessus.
Les franchises ne s’appliquent pas sur les frais, honoraires et dépens d’expertise et de défense.
Garanties Financières (sans
maniement de fonds)
Montant
Franchise
IOBSP
115 000 € par année d’assurance
néant
Intermédiaire en Assurance
115 000 € par année d’assurance
néant
Intermédiaire en Transactions
30 000 € par année d’assurance
néant
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immobilières
Prime :
La prime annuelle est fixée forfaitairement selon le chiffre d’affaires annuel de l’assuré
Chiffre d’affaires Annuel
Prime annuelle TTC
Jusqu’à 50.000 €
750 €
De 50.001 à 150.000 €
900 €
De 150.001 € à 300.000 €
1 288 €
Au-delà de 300.000 €
0,6 % du CA de N-2
Défiscalisation DOM TOM
0,08 % du montant des investissements réalisés au cours de l’année N-1
Option : Garanties financières
80 €
Convention :
Clause additionnelle :
« En cas de mise en cause d’un Assuré sur plusieurs volets de garantie RC Professionnelle, l’engagement maximum de
l’Assureur ne pourra excéder les garanties minimales requises. »
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SOMMAIRE
Responsabilité Civile
Conventions Spéciales
TITRE I — Définitions, Garanties:
TITRE II — Dispositions spécifiques aux Intermédiaires Financiers:
TITRE III - Dispositions spécifiques aux Courtiers en Assurances:
TITRE IV - Dispositions spécifiques aux Agents immobiliers :
TITRE V - Fiche d’information :
Conditions Générales
Garantie Financière
Conventions Spéciales
TITRE I - Garantie Financière des Intermédiaires en Opération Bancaires sans maniement de fonds:
TITRE II - Garantie Financière des Courtiers en assurances:
TITRE III - Garantie Financière des Agents Immobiliers sans maniement de fonds:
Conditions Générales
Garantie défense pénale et recours
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RESPONSABILITE CIVILE
CONVENTIONS SPECIALES
TITRE I — Définitions, Garanties
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1.
Définitions
Pour l’application du présent contrat, il faut entendre par :
1.1 Activités de Courtier et d’Agent d’assurances :
Les activités garanties par le présent contrat sont les suivantes :
-
-
Présenter, proposer ou aider à la conclusion de contrats d’assurance ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur
conclusion, (art L511-1 du Code des Assurances) c’est-à-dire le fait pour toute personne physique ou personne morale
de solliciter ou de recueillir la souscription d’un contrat ou l’adhésion à un tel contrat, ou d’exposer oralement ou par
écrit à un souscripteur ou un adhérent éventuel, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie
d’un contrat. (art R511-1 alinéa 1 du Code des Assurances).
Les travaux préparatoires à la conclusion d’un contrat s’entendent comme tous travaux d’analyse et de conseil réalisés
par toute personne physique ou personne morale qui présente, propose ou aide à conclure une opération d’assurance.
(Article R511-1 alinéa 2 du Code des Assurances).
Assistance et Conseil donné aux clients pour l’exécution des contrats d’assurance souscrits par l’intermédiaire des
Assurés.
Gestion des contrats d’assurance souscrits par l’intermédiaire des Assurés.
Gestion, estimation et liquidation de sinistres dont la garantie est acquise au titre d’un contrat d’assurance souscrit par
l’intermédiaire des Assurés.
Etude des conditions de garantie d’un contrat d’assurance sans que cette étude ne conduise à solliciter ou recueillir la
souscription ou l’adhésion à un tel contrat.
Exercice pour le compte de compagnies d’assurances exclusivement dans le cadre d’un mandat de délégation
d’autorité écrite de souscription, de gestion des contrats d’assurances et de gestion de sinistres.
1.2 Activités d’Intermédiaires Financiers :
Les activités garanties par le présent contrat sont celles exercées par les Conseillers en Investissement Financiers, les
Démarcheurs Bancaires et Financiers ainsi que par les Intermédiaires en Opérations Bancaires décrites ci-après :
Les Conseils en Investissement Financiers :
-
L’analyse, diagnostic et conseil concernant la gestion de patrimoines privés,
La préconisation et intermédiation de supports d’épargne sans encaissements de fonds en matière de gestion de
patrimoines privés,
L’activité de conseil portant sur (article L541-1 du Code Monétaire et Financier CMF):
o la réalisation d’opérations sur les instruments financiers définis à l’article L211-1 du CMF,
o la réalisation d’opérations de banque ou d’opérations connexes définies à l’article L311-1 et L311-2 du CMF,
o la fourniture de services d’investissement ou de services connexes définis aux articles L321-1 et L321-2 du
CMF,
o la réalisation d’opérations sur biens divers définis à l’article L550-1 du CMF.
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Les Démarcheurs Bancaires et Financiers :
-
La prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou une personne
morale déterminée, en vue d’obtenir de sa part, un accord sur: (article L341-1 du CMF) :
o la réalisation par une des personnes mentionnées au 1° de l’article L.341-3 d’une opération sur un des
instruments financiers énumérés à l’article L211-1 du CMF,
o la réalisation par une des personnes mentionnées au 1° de l’article L.341-3 d’une opération de banque ou
d’une opération connexe définies à l’article L311-1 et L311-2 du CMF,
o la fourniture par une des personnes mentionnées au 1° de l’article L.341-3 d’un service d’investissement ou
d’un service connexe définis aux articles L321-1 et L321- 2 du CMF,
o la réalisation d’opérations sur biens divers définis à l’article L550-1 du CMF.
Intermédiation en Opérations de Banque et en Services de Paiement (Article L. 519-1 et suivant du CMF) :
Activité consistant à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou des services de
paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation.
Est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement toute personne qui exerce, à titre habituel, contre
une rémunération ou toute autre forme d'avantage économique, l'intermédiation en opérations de banque et en services
de paiement, sans se porter ducroire.
1.3 Activités d’agent immobilier :
-
Achat, vente, échange, location ou sous-location en nu ou en meublé d’immeubles bâtis ou non bâtis,
Achat, vente ou location-gérance de fonds de commerce,
Souscription, achat ou vente d’actions ou de parts de sociétés immobilières donnant vocation à une attribution de
locaux en jouissance ou en propriété,
Achat, vente de parts sociales non négociables lorsque l’actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce,
Cession d’un cheptel mort ou vif,
Réalisation ou participation à des opérations de gestion immobilière, telles qu’instituées par l’article 3 de la loi n°70-9 du
2 janvier 1970, par l’article 49 du décret n°72-678 du 20 juillet1972 et définies par l’arrêté du 1er Septembre 1972.
1.4 Compétence Juridique Appropriée :
Activité consistant à dispenser des consultations juridiques à titre accessoire telle que définie et règlementée par
l'article 54 de la Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et actualisée par la Loi n°97-308 du 7 avril 1997.
Sont notamment couvertes les activités suivantes :
-
L’assistance ou l’accompagnement dans les déclarations fiscales
La rédaction d’actes sous seing privé, dans le cadre des dispositions légales
Les consultations, études et tous travaux d’ordre juridique ou fiscal, exercés à titre accessoire.
1.5 Assurés :
-
Le Souscripteur agissant pour son compte et pour le compte de ses représentants légaux et préposés
Toute personne/entité désignée comme telle aux Conditions Particulières.
1.6 Assureur :
ZURICH Insurance PLC
112 avenue de Wagram, 75808, Cedex 17, Paris
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1.7 Atteinte à l’Environnement Accidentelle :
-
L’émission, la dispersion, le rejet ou le dépôt de toute substance solide, liquide ou gazeuse, diffusée par l’atmosphère,
le sol ou les eaux,
La production d’odeurs, bruits, vibrations, variations de températures, ondes, radiations, rayonnements, excédant la
mesure des obligations ordinaires du voisinage, qui résultent d’un événement soudain et imprévu et qui ne se réalise
pas de façon lente, graduelle, progressive.
1.8 Documents confiés :
Tout dossier, archive, pièce, fichier, logiciel, photographie, pellicule quel qu’en soit le support électronique, magnétique, film,
papier — remis à l’Assuré dans le cadre des Activités garanties.
DEMEURENT TOUJOURS EXCLUS :
• LES DOMMAGES CAUSES AUX ESPECES, BIJOUX, OBJETS PRECIEUX, TITRES ET VALEURS;
• LES DOMMAGES CAUSES PAR UN INCENDIE, UNE EXPLOSION OU UN DEGAT DES EAUX SURVENANT DANS
LES LOCAUX DONT L’ASSURE EST PROPRIETAIRE, LOCATAIRE OU OCCUPANT;
• LES DOMMAGES SURVENANT EN COURS DE TRANSPORT.
1.9 Dommage corporel :
Toute atteinte physique ou morale subie par une personne physique.
1.10 Dommage matériel :
Toute détérioration, altération, perte, disparition, ou destruction d’une chose ou substance, toute atteinte physique à un
animal, tout vol d’un bien quelconque, à l’exclusion des Documents confiés.
1.11 Dommage immatériel consécutif :
Tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, d’un bien, meuble ou immeuble; de l’interruption
d’un service rendu par une personne ou de la perte d’un bénéfice, et qui est la conséquence d’un Dommage corporel et/ou
matériel garanti.
1.12 Dommage immatériel non-consécutif :
Tout dommage autre qu’un Dommage corporel, matériel et/ou immatériel consécutif :
-
qu’il soit consécutif à un Dommage corporel et/ou matériel non garanti par le contrat,
ou en l’absence de tout Dommage corporel et/ou matériel.
1.13 Faute professionnelle :
a) Tout manquement des Assurés ou des Préposés aux obligations légales, réglementaires, ou contractuelles;
b) Tout acte fautif commis dans l’exécution d’une prestation de services entrant dans le cadre des Activités visées au
paragraphe 1.1 des Assurés, y compris par suite:
-
d’imprudence ou négligence,
d’omission, oubli, indiscrétion, inexactitude,
d’erreur de droit ou de fait ou d’appréciation,
de manquement aux obligations de conseil, d’information, de mise en garde ou encore de collaboration,
d’inobservation des règles de l’art, de retard dans l’exécution des prestations, sous réserve que le retard résulte
d’un événement fortuit pour l’Assuré.
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1.14 Frais de défense :
Les honoraires et frais divers, A L’EXCLUSION DE TOUT SALAIRE VERSE A UN PREPOSE DES ASSURES, notamment
frais de procédure et frais d’expertise, afférents à une Réclamation faite à l’encontre des Assurés et nécessaires à leur
défense.
SONT EXCLUES DES FRAIS DE DEFENSE LES CAUTIONS QUE L’ASSURE SERAIT TENU DE PAYER DANS LE
CADRE DE TOUTE POURSUITE, ENQUETE, INSTRUCTION OU INVESTIGATION PENALE, QUELLE QUE SOIT LA
NATURE DE CES CAUTIONS.
1.15 Franchise :
Somme que les Assurés supportent personnellement sur chaque Sinistre.
1.16 Période d’assurance :
La période comprise:
-
entre la date d’effet du contrat et la première échéance du contrat;
entre deux échéances annuelles;
entre la dernière échéance annuelle et la date d’expiration ou de résiliation du contrat.
1.17 Période subséquente :
Le délai de cinq ou dix ans, selon dispositions légales, à compter de la date de résiliation ou d’expiration d’une ou plusieurs
garantie, ou du présent contrat dans son ensemble, et pendant lequel toute Réclamation fondée sur une faute commise
antérieurement à cette date, peut être introduite à l’encontre des Assurés.
1.18 Préposé :
Toute personne physique agissant sous la direction, les ordres et la surveillance des Assurés.
1.19 Réclamation
Toute demande écrite reçue par l’assuré de réparation d’un préjudice, notamment les procédures introduites devant des
juridictions civiles ou commerciales, les procédures d’arbitrage ou tout autre mode de règlement des conflits dont l’objet est
de faire constater une négligence, une erreur ou une omission de l’assuré dans la fourniture d‘une prestation
professionnelle.
1.20 Sinistre
Tout dommage ou ensemble de dommages causé à toute personne physique ou morale, engageant la responsabilité de
l’Assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs Réclamations.
Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage.
Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.
Constitue un seul et même Sinistre, toutes les Réclamations résultant d’une même Faute professionnelle ou d’une même
série de Fautes professionnelles.
La date affectée conventionnellement au Sinistre sera celle à laquelle la première Réclamation a été portée à la
connaissance des Assurés.
1.21 Souscripteur :
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La personne physique ou morale désignée sous ce nom aux Conditions Particulières qui demande l’établissement du
contrat, le signe et s’engage à en régler les primes.
1.22 Tiers :
Toute personne autre que les Assurés, à moins que celui-ci n’agisse en dehors de sa qualité de représentant légal ou de
Préposé du Souscripteur.
2.
Objet du contrat
Le présent contrat a pour objet de garantir les Assurés, dans la limite des sommes fixées aux Conditions Particulières et
sous réserve des exclusions prévues tant aux Conditions Particulières qu’aux présentes Conditions Spéciales, contre les
conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant leur incomber en vertu du droit commun, en raison
2.1) De toute Faute professionnelle ayant causé des préjudices aux Tiers, et commise par les Assurés ou les personnes
dont ils sont civilement responsables, lorsqu’elles sont commises dans l’exercice des missions relevant des Activités visées
au paragraphe 1.1 et définies aux Conditions Particulières du présent contrat.
2.2) Du fait de toute perte, tout vol, tout détournement, toute destruction ou dégradation des Documents confiés aux
Assurés pour l’exécution de leurs prestations alors qu’ils étaient sous leur garde, y compris les frais nécessaires à leur
reconstitution.
2.3) Des Frais de défense exposés:
-
pour la défense civile, y compris judiciaire, amiable, ou arbitrale; et/ou
pour la défense pénale, devant les juridictions répressives, des intérêts civils,
des Assurés, contre toute Réclamation introduite à leur encontre pendant la Période d’assurance, mettant en jeu leur
Responsabilité Civile Professionnelle ou leur Responsabilité Civile Exploitation.
3.
Garanties complémentaires
La garantie est étendue à:
3.1 Héritiers, légataires, représentants légaux, ayants cause et conjoints
Toute Réclamation fondée sur des dommages causés à un Tiers, commis par les Assurés, introduite à l’encontre des
héritiers, légataires, représentants légaux et ayants cause des Assurés décédés, frappés d’incapacité juridique, déclarés en
faillite personnelle, ayant sollicité un moratoire ou un sursis de paiement.
Toute Réclamation fondée sur des dommages causés à un Tiers, commis par les Assurés, introduite à l’encontre de leur
conjoint et visant à obtenir réparation sur leurs biens communs.
3.2 Garanties facultatives de responsabilité civile d’exploitation (lorsque la garantie est souscrite aux
Conditions Particulières)
3.2.1
Définition
De tout Dommage corporel, matériel et immatériels consécutifs causés aux tiers et dus à l’exploitation de l’entreprise des
Assurés, ou survenant au cours et à l’occasion de l’exécution des prestations de services inhérentes à leurs activités et
n’entrant pas dans le champ d’application du paragraphe 2 ci-dessus.
3.2.2
Etendue de la garantie
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a) Faute inexcusable
Le Remboursement des sommes dont l’Assuré est redevable à l’égard de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, â la suite
d’accidents du travail ou de maladies professionnelles dont seraient victimes ses Préposés et imputables à une Faute
inexcusable de l’Assuré ou d’une personne qu’il s’est substitué dans la direction de son entreprise.
Le remboursement porte:
-
sur le montant des cotisations supplémentaires prévues à l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale;
sur le montant de l’indemnisation complémentaire à laquelle la vidime ou ses ayants droit peuvent prétendre en
application de l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
b) Intoxications alimentaires
La Responsabilité Civile incombant aux Assurés ou à son Comité d’Entreprise à l’occasion du fonctionnement de cantines
ou de fournitures de denrées alimentaires du fait des Dommages corporels provenant d’erreurs commises dans la
préparation, ou la conservation ou la distribution des produits utilisés ou distribués, les membres du personnel étant en la
circonstance considérés comme Tiers.
c) Service médical
La Responsabilité Civile incombant aux Assurés du fait du mauvais fonctionnement du service médical de l’entreprise ou de
l’organisation de l’assistance médicale.
N’EST PAS GARANTIE LA RESPONSASILITE PERSONNELLE ET PROFESSIONNELLE DES MEDECINS,
INFIRMIERS(ERES) OU TOUTE PERSONNE MUNIE D’UN DIPLOME PROFESSIONNEL EXERÇANT UN ACTE
MEDICAL.
d) Comité d’entreprise
La Responsabilité Civile incombant aux Assurés, du tait de leur qualité d’organisateur, pour les dommages causés aux
Tiers à l’occasion de l’Activité du Comité d’Entreprise dépendant des établissements assurés, au cas où leur
responsabilité, ou celle de ses membres, viendrait à être recherchée dans l’exercice de leurs fonctions d’organisateur
d’événements sociaux, culturels ou récréatifs. En outre, lesdits membres seront considérés comme Tiers vis-à-vis des
Assurés et bénéficieront de la garantie si la responsabilité civile de leur comité est engagée.
e) Dommages matériels subis par les Préposés
La Responsabilité Civile incombant aux Assurés en raison des dommages matériels subis par les Préposés, directement
liés à la survenance d’un accident du travail.
f) Vols par les Préposés, négligences des Préposés facilitant l’accès des voleurs
La Responsabilité Civile des Assurés du fait de leurs Préposés qui, au cours ou à l’occasion de leurs fonctions, ont commis
des vols ou ont contribué par leur négligence à faciliter l’accès du ou des voleurs au lieu où se trouvaient les biens volés.
g) Dommages causés par les véhicules utilisés pour les besoins du service
La Responsabilité Civile incombant aux Assurés en leur qualité de commettant en raison de dommages provenant
d’accidents dans la réalisation desquels est impliqué un véhicule terrestre â moteur dont il n’a ni la propriété ni la garde et
que ses Préposés utilisent pour les besoins du service. Lorsque le véhicule est utilisé régulièrement, la garantie n’est
accordée qu’à la condition que le contrat d’assurance automobile souscrit pour l’emploi de ce véhicule comporte au moment
de l’accident, une clause d’usage conforme à l’utilisation qui en est faite, sauf cas fortuit ou de force majeure.
NE SONT PAS GARANTIS :
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• LES CONSEQUENCES DE LA RESPONSABILITE CIVILE POUVANT INCOMBER PERSONNELLEMENT AUX
PREPOSES DE L’ASSURE ;
• LES DOMMAGES SUBIS PAR LE VEHICULE.
h) Parking
La Responsabilité Civile des Assurés lorsqu’elle est recherchée par un assureur automobile pour des Dommages
matériels subis par les véhicules des Tiers garés dans les parkings et emplacements prévus à cet effet.
NE SONT PAS GARANTIS LES DOMMAGES RESULTANT DE LA CIRCULATION DESDITS VEHICULES.
i) Véhicules de Tiers déplacés pour permettre l’exercice des Activités des Assurés
Les dommages dans la réalisation desquels sont impliqués des véhicules dont les Assurés ou leurs Préposés n’ont ni la
propriété, ni la garde, mais qu’ils seraient appelés à manœuvrer en vue de les déplacer sur la distance strictement
indispensable pour qu’ils ne fassent plus obstacle à l’exercice de leurs Activités.
La garantie s’exerce tant pour les dommages causés aux Tiers que pour les dommages causés aux véhicules déplacés.
j) Engagements contractuels particuliers
La Responsabilité Civile des Assurés par suite de dommages dont la réparation est mise à la charge des Assurés en
application du cahier des charges concernant la mise à disposition de personnel ou de matériel et signé avec l’Etat, les
collectivités locales ainsi qu’avec les Etablissements publics ou semi-publics.
NE SONT PAS GARANTIS LES DOMMAGES SUBIS PAR LES MATERIELS MIS A DISPOSITION DE L’ASSURE.
k) Atteintes à l’environnement accidentelle
Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile des Assurés en raison des dommages corporels, matériels et
immatériels subis par les Tiers quand ces dommages résultent d’atteintes à l’environnement accidentelles sur les sites de
l’Assuré, consécutives à des faits fortuits commis à l’occasion de l’exploitation des Activités des Assurés mentionnées aux
Conditions Particulières.
L’atteinte à l’environnement est accidentelle lorsque sa manifestation est concomitante à l’événement soudain et imprévu qui
l’a provoqué et ne se réalise pas de façon lente, graduelle et progressive.
OUTRE LES EXCLUSIONS FIGURANT AUX CONDITIONS GENERALES ET AU 3.2.2. DES PRESENTES CONDITIONS
SPECIALES, NE SONT PAS COMPRIS DANS CETTE GARANTIE:
• LES DOMMAGES CAUSES PAR LES INSTALLAT1ONS CLASSEES, EXPLOITEES PAR L’ASSURE ET VISEES EN
FRANCE PAR LA LOI n° 76.663 DU 19 JUILLET 1976 MODIFIEE, QUAND CES INSTALLATIONS SONT SOUMISES A
AUTORISATION D’EXPLOITATION PAR LES AUTORITES COMPETENTES ;
• LES DOMMAGES DUS AU MAUVAIS ETAT, A L’INSUFFISANCE OU A L’ENTRETIEN DEFECTUEUX DES
INSTALLATIONS, DES LORS QUE CE MAUVAIS ETAT, CETTE INSUFFISANCE OU CET ENTRETIEN DEFECTUEUX
ETAIT CONNU OU NE POUVAIT PAS ETRE IGNORE DE L’ASSURE AVANT LA REALISATION DESDITS DOMMAGES
;
• LES REDEVANCES MISES A LA CHARGE DE L’ASSURE EN APPLICATION DES LOIS ET DES REGLEMENTS EN
VIGUEUR AU MOMENT DU SINISTRE, MEME SI CES REDEVANCES SONT DESTINEES A REMEDIER A UNE
SITUATION CONSECUTIVE A DES DOMMAGES DE POLLUTION DONNANT LIEU A GARANTIE, AINSI QUE TOUTES
AMENDES Y COMPRIS CELLES ASSIMILEES A DES REPARATIONS CIVILES ;
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• LES DOMMAGES DUS A L’INOBSERVATION DELIBEREE IMPUTABLE A LA DIRECTION DE L’ENTREPRISE, DES
NORMES ET REGLEMENTS EDICTES PAR LES AUTORITES COMPETENTES EN APPLICATION DES TEXTES
LEGAUX OU REGLEMENTAIRES ;
• LES DOMMAGES RESULTANT D’ATTEINTE A L’ENVIRONNEMENT ACCIDENTELLE SE PRODUISANT HORS DE
L’ENCEINTE DES SITES D’EXPLOITATION DE L’ASSURE AINSI QUE CEUX RESULTANT D’ATTEINTE A
L’ENVIRONNEMENT QUI SE REALISE DE MANIERE LENTE GRADUELLE ET PROGRESSIVE.
3.2.3
EXCLUSIONS RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION
3.2.2.1 LES DOMMAGES MATERIELS OU IMMATERIELS ENGAGEANT LA RESPONSABILITE PERSONNELLE,
INDIVIDUELLE OU SOLIDAIRE DES MANDATAIRES SOCIAUX ;
3.2.2.2 LES DOMMAGES CAUSES A L’OCCASION DE MANIFESTATIONS SOUMISES A OBLIGATION D’ASSURANCE
OU ARRETE MUNICIPAL OU PREFECTORAL ;
3.2.2.3 LES DOMMAGES CAUSES AUX SIENS DONT L’ASSURE EST LOCATAIRE OU DEPOSITAIRE ;
3.2.2.4 LES DOMMAGES SURVENUS AUX BIENS CONFIES PENDANT LEUR TRANSPORT ET LES OPERATIONS
ANNEXES DE CHARGEMENT ET DE DECHARGEMENT ;
3.2.2.5 LES DOMMAGES CAUSES AUX BIENS CONFIES ET/OU DOCUMENTS CONFIES:
-
4.
PAR UN INCENDIE, UNE EXPLOSION OU UN DEGAT DES EAUX SURVENANT DANS LES LOCAUX DONT
L’ASSURE EST PROPRIETAIRE, LOCATAIRE OU OCCUPANT ;
SURVENANT EN COURS DE TRANSPORT ET LES OPERATIONS ANNEXES DE CHARGEMENT ET DE
DECHARGEMENT.
Montant des garanties et des franchises
Les montants des garanties indiqués aux Conditions Particulières constituent l’indemnité maximum à laquelle est tenu
l'Assureur pour l’ensemble des Réclamations introduites à l'encontre des Assurés pendant la Période d’assurance et
entrant dans le cadre des garanties du présent contrat. Ce montant comprend notamment les frais de défense.
Ces montants s'épuisent par tous règlements faits au titre du présent contrat et/ou de ses extensions selon l'ordre
chronologique de leur exigibilité.
Les garanties interviennent sous déduction des Franchises fixées aux Conditions Particulières.
5.
Déclaration de Réclamation
Les déclarations de Réclamation sont faites par écrit suivant les modalités détaillées dans les Conditions Générales du
présent contrat, et adressées au service Sinistres Zurich Insurance plc, succursale pour la France – 112 avenue de Wagram
75808 Paris cedex 17.
Conformément aux dispositions des Conditions Générales et dès que possible, les Assurés ont l’obligation d’informer
l’Assureur par écrit de toute Réclamation introduite pendant la Période d’assurance ou la Période subséquente.
Toutes les Réclamations résultant d’une même Faute professionnelle ou d’une même série de Fautes professionnelles,
sont réputées introduites à la date à laquelle la première des Réclamations a été introduite auprès des Assurés.
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RESPONSABILITE CIVILE
CONVENTIONS SPECIALES
TITRE II — Dispositions Spécifiques Aux Intermédiaires Financiers
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1.
Conditions d’exercice de la garantie
Sont seuls garantis:
-
-
-
-
2.
Toute personne ou entité désignée comme telle aux Conditions Particulières et justifiant à la date d’effet du contrat
ou en cours de contrat :
o des autorisations, habilitations, immatriculations, enregistrements, mandats, conventions et/ou cartes
professionnelles nécessaires à l’exercice des activités couvertes au titre des présentes Conditions
Particulières, en applications des textes législatifs et règlementaires en vigueur suivant les activités
exercées ;
o des compétences fixées par le Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), le Code
des assurances ou les textes législatifs et règlementaires applicables suivant les activités exercées.
Les Conseillers en Investissements Financiers justifiant à la date d’effet du contrat ou en cours de contrat:
o des compétences fixées par le règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF),
o d’une adhésion à une association agréée par l’AMF et chargée de la représentation collective et de la
défense des droits et intérêts de ses membres,
o d’un enregistrement sur la liste établie par l’association à laquelle il a adhéré.
Les Démarcheurs Bancaires et Financiers justifiant à la date d’effet du contrat ou en cours de contrat:
o d’un enregistrement dans le fichier visé à l’article L341-7 du CMF,
o être titulaire d’une carte de démarchage (article L341-8 du CMF),
o avoir signé un mandat avec une ou plusieurs personnes mentionnées à l’article L341 -3 du CMF.
Les Intermédiaires en Opérations de Banque et en Services de Paiement justifiant à la date d’effet du contrat ou
en cours de contrat :
o d’un mandat délivré par un ou plusieurs établissements de crédit (article L 519-2 du CMF).
o d’une adhésion au Registre unique mentionné par l’art. L. 546-1 du CMF.
Territorialité
Les garanties s’exercent dans le monde entier, à l’exception toutefois:
1. DES ETABLISSEMENTS PERMANENTS (FILIALES, PARTICIPATIONS ET SUCCURSALES), SITUES EN DEHORS
DE FRANCE METROPOLITAINE OU DES PRINCIPAUTES DE MONACO OU D’ANDORRE.
2. DE TOUTES LES RECLAMATIONS FORMULEES OU TOUS LES JUGEMENTS RENDUS, Y COMPRIS LES FRAIS
DE JUSTICE Y AFFERENT, SUR LE TERRITOIRE DES ETATS-UNIS D’AMERIQUE ET/OU DU CANADA
Les indemnités mises à la charge des Assurés à l’étranger leur sont uniquement remboursables en France, et, à
concurrence de leur contre-valeur officielle en Euros.
3.
Exclusions
Outre les exclusions mentionnées aux Conditions Générales et aux garanties complémentaires des présentes
Conventions Spéciales, sont exclus des garanties du présent contrat :
EXCLUSIONS COMMUNES :
3.1. TOUTE RECLAMATION FONDEE SUR TOUTE FAUTE PROFESSIONNELLE COMMISE AU COURS
D’ACTIVITES AUTRES QUE CELLES DEFINIES AU PARAGRAPHE 1.2, TITRE I, DES PRESENTES
CONVENTIONS SPECIALES.
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3.2. TOUTE CONTESTATION RELATIVE AUX FRAIS, HONORAIRES, FACTURATIONS DES ASSURES OU
TARIFS DES PRESTATAIRES DE SERVICES.
3.3. LES CONSEQUENCES DE CLAUSES PAR LESQUELLES L’ASSURE ACCEPTE UNE OBLIGATION DE
DELAI, DE RESULTAT, DE PERFORMANCE DE LA PRESTATION EFFECTUEE.
3.4. LES CONSEQUENCES D’ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE, DE CONTREFACON, DE PUBLICITE
MENSONGERE, DE DIVULGATION DE SECRETS PROFESSIONNELS, DE L’EXPLOITATION ABUSIVE
D’UNE LICENCE OU D’UN BREVET, ET AUTRES A17EINTES AUX DROITS DE PROPRIETE
INDUSTRIELLE, LITTERAIRE OU ARTISTIQUE, AUX DROITS D’AUTEURS, Y COMPRIS QUANT A LA
PROTECTION DES PROGRAMMES ET PROCEDES INFORMATIQUES.
3.5. TOUT VOL OU INFRACTION PREVUS PAR LE CODE PENAL, AINSI QUE TOUTE DISPARITION
INEXPLIQUEE.
3.6. LA RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION DE L’ASSURE, SAUF SOUSCRIPTION DE LA GARANTIE
TELLE QUE PREVUE AUX CONDITIONS PARTICULIERES.
3.7. TOUTES LES RECLAMATIONS INTRODUITES PAR OU POUR LE COMPTE DE:
TOUTE ENTITE JURIDIQUE QUI A LE CONTROLE EFFECTIF DU SOUSCRIPTEUR ET/OU DES ASSURES;
TOUTE FILIALE DU SOUSCRIPTEUR ET!OU DES ASSURES;
TOUTE ENTITE JURIDIQUE DONT LE SOUSCRIPTEUR DU CONTRAT OU SES FILIALES ONT LE
CONTROLE EFFECTIF.
3.8. LE NON VERSEMENT, LA NON RESTITUTION OU LE DETOURNEMENT DE FONDS, EFFETS OU VALEURS
REÇUS A UN TITRE QUELCONQUE PAR L’ASSURE, SES COLLABORATEURS OU PREPOSES.
3.9. LES RECLAMATIONS AINSI QUE LES AMENDES ET SANCTIONS PRONONCEES PAR TOUTE AUTORITE
(C’EST-A-DIRE TOUTE AUTORITE DE TUTELLE, DE CONTROLE, TOUT ORGANISME DE SURVEILLANCE,
TOUTE FEDERATION OU COMMISSION PROFESSIONNELLE, OU TOUTE AUTORITE ADMINISTRATIVE
INDEPENDANTE DOTEE D’UN POUVOIR DE REGLEMENTATION ET DE CONTROLE) AINSI QUE TOUTE
AUTRE INSTANCE EQUIVALENT TANT EN FRANCE QU’A L’ETRANGER.
3.10. TOUTE RECLAMATION RELATIVE A OU FONDEE SUR L’INSOLVABILITE DES ASSURES ET/OU
L’INSOLVABILITE DES FOURNISSEURS DES ASSURES.
3.11. LES RECLAMATIONS RELATIVES OU CONSECUTIVES A UNE FAUTE PROFESSIONNELLE ANTERIEURE
A LA DATE D’ENTREE D’UN NOUVEL ASSURE EN COURS DE CONTRAT ET DONT L’ASSURE OU LE
SOUSCRIPTEUR SAVAIENT QU’ELLE POUVAIT DONNER LIEU A RECLAMATION.
3.12. TOUTE RECLAMATION FONDEE SUR OU AYANT POUR ORIGINE UN INVESTISSEMENT ET/OU UN
PLACEMENT FINANCIER, POUR LEQUEL L’ASSURE SE SERAIT ENGAGE SUR:
L’AVANCE ET/OU LA DISPONIBILITE ET/OU LA LIQUIDITE DE FONDS,
LA MISE A DISPOSITION DE TAUX D’INTERET SPECIFIQUE
LE COURS DES VALEURS MOBILIERES ET/OU DES MATIERES PREMIERES,
LA PERFORMANCE FINANCIERE, FISCALE OU COMMERCIALE DES PRODUITS ET SERVICES
CONSEILLES PAR L’ASSURE.
3.13. LES ACTIVITES DE CONSEILS PORTANT SUR LES OPERATIONS CONNEXES AUX OPERATIONS DE
BANQUE SUIVANTES:
LES OPERATIONS DE CHANGE,
LES OPERATIONS SUR OR, METAUX PRECIEUX ET PIECES,
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-
LE CONSEIL ET L’ASSISTANCE EN MATIERE D’INGENIERIE FINANCIERE, AINSI QUE TOUS LES
SERVICES DESTINES A FACILITER LA CREATION ET LE DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES,
LES OPERATIONS DE LOCATION SIMPLE DE SIENS MOBILIERS OU IMMOBILIERS POUR LES
ETABLISSEMENTS HABILITES A EFFECTUER DES OPERATIONS DE CREDIT-BAIL.
EXCLUSIONS SPECIFIQUES AUX CONSEILLERS EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS:
3.14. TOUTE RECLAMATION RELATIVE A OU FONDEE SUR:
-
LA REALISATION D’OPERATIONS SUR DES INSTRUMENTS FINANCIERS,
LA REALISATION D’OPERATIONS DE BANQUE OU D’OPERATIONS CONNEXES,
LA FOURNITURE DE SERVICES D’INVESTISSEMENT OU DE SERVICES CONNEXES.
3.15. LES ACTIVITES DE CONSEIL PORTANT SUR LES SERVICES CONNEXES AUX SERVICES
D’INVESTISSEMENT SUIVANTS:
-
-
-
LA CONSERVATION OU L’ADMINISTRATION D’INSTRUMENTS FINANCIERS,
L’OCTROI DE CREDITS OU DE PRETS A UN INVESTISSEUR POUR LUI PERMETTRE D’EFFECTUER UNE
TRANSACTION QUI PORTE SUR UN INSTRUMENT FINANCIER ET DANS LAQUELLE INTERVIENT
L’ENTREPRISE QUI OCTROIE LE CREDIT OU LE PRET,
LA FOURNITURE DE CONSEILS AUX ENTREPRISES EN MATIERE DE STRUCTURE DE CAPITAL, DE
STRATEGIE INDUSTRIELLE ET DE QUESTIONS CONNEXES AINSI QUE DE SERVICES CONCERNANT LES
FUSIONS ET RACHAT D’ENTREPRISES,
LES SERVICES LIES A LA PRISE FERME,
LES SERVICES DE CHANGE LORSQUE CEUX-CI SONT LIES A LA FOURNITURE DE SERVICES
D’INVESTISSEMENT,
LA LOCATION DE COFFRES-FORTS,
LA NEGOCIATION DE MARCHANDISES SOUS JACENTES AUX INSTRUMENTS FINANCIERS MENTIONNES
AU 4 DU II DE L’ARTICLE 1.211-1 LORSQU’ELLE EST LIEE A L’EXECUTION DE CES CONTRATS.
3.16. TOUTE ACTIVITE DE GESTION DE PORTEFEUILLES D’ACTIONS ET DE TITRES EN DEHORS DU CADRE
D’UN CONTRAT D’ASSURANCE VIE.
3.17. LES CONSEQUENCES DES RECLAMATIONS DE CONCEPTEURS / PROMOTEURS DE PRODUITS
FINANCIERS D’EPARGNE PORTANT SUR UN DEFAUT DE CONSEIL.
3.18. LES DOMMAGES RESULTANT DE VIOLATION DELIBEREE PAR L'ASSURE DES LOIS, DECRETS ET
REGLEMENTS REGISSANT LA PROFESSION.
3.19. LES RECLAMATIONS ET DOMMAGES DECOULANT D'UNE OBLIGATION DE PERFORMANCE,
FINANCIERE OU COMMERCIALE, DES PRODUITS OU SERVICES RENDUS, SUR LAQUELLE L'ASSURE
SE SERAIT ENGAGE EXPRESSEMENT.
EXCLUSIONS SPECIFIQUES AUX DEMARCHEURS BANCAIRES ET FINANCIERS :
3.20. LES CONSEQUENCES DES RECLAMATIONS DE CONCEPTEURS/ PROMOTEURS DE PRODUITS
FINANCIERS D’EPARGNE PORTANT SUR UN DEFAUT DE CONSEIL.
3.21. LES RECLAMATIONS RELATIVES OU CONSECUTIVES OU FONDEES SUR UNE FAUTE
PROFESSIONNELLE COMMISE PAR UN DÉMARCHEURS BANCAIRE ET FINANCIER QUANT AUX
PRODUITS ET SERVICES POUR LESQUELS IL N’AVAIT PAS D’AUTORITE SELON LES TERMES DU
MANDAT DONNE Y COMPRIS LORSQU’IL A OBTENU L’ACCORD EXPLICITE DE SON MANDANT.
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3.22. LES CONSEQUENCES PECUNIAIRES DES RECLAMATIONS RESULTANT DE L’ABSENCE :
DE MANDAT OU DE SON IRREGULARITE,
D’ENREGISTREMENT DANS LE FICHIER DES DEMARCHEURS BANCAIRES ET FINANCIERS,
D’OFFRE ECRITE PRESENTEE AUX CLIENTS DU DEMARCHEUR BANCAIRE ET FINANCIER.
3.23. LE DEMARCHAGE PORTANT SUR LES PRODUITS ENUMERES PAR L’ARTICLE L341-10 DU CMF.
EXCLUSIONS SPECIFIQUES AUX INTERMÉDIAIRES EN OPÉRATIONS BANCAIRES :
3.24. LES CONSEQUENCES PECUNIAIRES DES RECLAMATIONS RESULTANT DE :
L’ABSENCE DE MANDAT OU SON IRREGULARITE,
L’EXERCICE DE SON ACTIVITE EN DEHORS DES LIMITES DU MANDAT DELIVRE PAR L’ETABLISSEMENT
DE CREDIT.
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RESPONSABILITE CIVILE
CONVENTIONS SPECIALES
TITRE III — Dispositions Spécifiques Aux Courtiers en Assurances
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1.
Territorialité
Les garanties s’exercent dans le monde entier, à l’exception toutefois :
1. DES ETABLISSEMENTS PERMANENTS (FILIALES, PARTICIPATIONS ET SUCCURSALES), SITUES EN DEHORS
DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ET DES ETATS PARTIES A L’ACCORD SUR
L’ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN ;
2. DE TOUTES LES RECLAMATIONS FORMULEES OU TOUS LES JUGEMENTS RENDUS, Y COMPRIS LES FRAIS
DE JUSTICE Y AFFERENT, SUR LE TERRITOIRE DES ETATS-UNIS D’AMERIQUE ET/OU DU CANADA.
Les indemnités mises à la charge des Assurés à l’étranger leur sont uniquement remboursables en France, et à concurrence
de leur contre-valeur officielle en Euros.
2.
Exclusions
Outre les exclusions mentionnées dans le corps du présent contrat et aux Conditions Générales, sont exclus :
2.1.
TOUTE RECLAMATION FONDEE SUR TOUTE FAUTE PROFESSIONNELLE COMMISE AU COURS
D’ACTIVITES AUTRES QUE CELLES DEFINIES AU PARAGRAPHE 1.1. - TITRE I DES PRESENTES
CONVENTIONS SPECIALES ET INDIQUEES AUX CONVENTIONS PARTICULIERES DU PRESENT
CONTRAT.
2.2.
TOUTE CONTESTATION RELATIVE AUX FRAIS, HONORAIRES, FACTURATIONS DES ASSURES OU
TARIFS DES PRESTATAIRES DE SERVICES.
2.3.
LES CONSEQUENCES DE CLAUSES PAR LESQUELLES L’ASSURE ACCEPTE UNE OBLIGATION DE
DELAI, DE RESULTAT, DE PERFORMANCE DE LA PRESTATION EFFECTUEE.
2.4.
LES CONSEQUENCES D’ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE, DE CONTREFACON, DE PUBLICITE
MENSONGERE, DE DIVULGATION DE SECRETS PROFESSIONNELS, DE L’EXPLOITATION ABUSIVE
D’UNE LICENCE OU D’UN BREVET, ET AUTRES ATFEINTES AUX DROITS DE PROPRIETE
INDUSTRIELLE, LITTERAIRE OU ARTISTIQUE, AUX DROITS D’AUTEURS, Y COMPRIS QUANT A LA
PROTECTION DES PROGRAMMES ET PROCEDES INFORMATIQUES.
2.5.
TOUT VOL OU INFRACTION PREVUS PAR LE CODE PENAL, AINSI QUE TOUTE DISPARITION
INEXPLIQUEE.
2.6.
TOUTE RECLAMATION FONDEE SUR OU DECOULANT D’UN MANDAT, D’UNE DELEGATION
D’AUTORITE DE SOUSCRIPTION ET/OU DE DELEGATION DE GESTION DE SINISTRES DANS LE CAS
OU L’ASSURE N’A PAS RESPECTE LES TAUX, CONDITIONS ET MODALITES FIXEES AU PREALABLE
PAR LES COMPAGNIES D’ASSURANCES.
2.7.
LA RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION DE L’ASSURE, SAUF SOUSCRIPTION DE LA GARANTIE
TELLE QUE PREVUE AUX CONDITIONS PARTICULIERES. TOUTE RECLAMATION INTRODUITE PAR
OU POUR LE COMPTE D’UNE COMPAGNIE D’ASSURANCES EN RAISON DES FAUTES
PROFESSIONNELLES COMMISES PAR L’ASSURE DANS LE CADRE DE SON ACTIVITE D’AGENT
D’ASSURANCE.
Celle exclusion n’est pas applicable dans l’hypothèse où celle compagnie d’assurances à obtenu un jugement
contre l’Assuré devant un tribunal compétent.
2.8.
LE NON VERSEMENT, LA NON RESTITUTION OU LE DETOURNEMENT DE FONDS, EFFETS OU
VALEURS REÇUS A UN TITRE QUELCONQUE PAR L’ASSURE, SES COLLABORATEURS OU
PREPOSES.
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2.9.
TOUTES LES RECLAMATIONS INTRODUITES PAR OU POUR LE COMPTE DE:
TOUTE ENTITE JURIDIQUE QUI A LE CONTROLE EFFECTIF DU SOUSCRIPTEUR ET/OU DES
ASSURES ;
TOUTE FILIALE DU SOUSCRIPTEUR ET/OU DES ASSURES;
TOUTE ENTITE JURIDIQUE DONT LE SOUSCRIPTEUR DU CONTRAT OU SES FILIALES ONT LE
CONTROLE EFFECTIF.
2.10.
LES RECLAMATIONS AINSI QUE LES AMENDES ET SANCTIONS PRONONCEES PAR TOUTE
AUTORITE DE CONTROLE (c’est-à-dire toute autorité de tutelle, de contrôle, tout organisme de
surveillance, toute fédération ou commission professionnelle, ou toute autorité administrative
indépendante dotée d’un pouvoir de réglementation et de contrôle) AINSI QUE TOUTE AUTRE
INSTANCE EQUIVALENT TANT EN FRANCE QU’A L’ETRANGER.
2.11.
TOUTE RECLAMATION RELATIVE A OU FONDEE SUR L’INSOLVABILITE DES ASSURES ET/OU
L’INSOLVABILITE DES FOURNISSEURS DES ASSURES.
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RESPONSABILITE CIVILE
CONVENTIONS SPECIALES
TITRE IV — Dispositions Spécifiques Aux Agents Immobiliers
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1. Conditions d’exercice de la garantie
La garantie ne jouera qu’à la condition formelle qu’au moment du sinistre, les Assurés soient titulaires de la carte
professionnelle instituée par le décret n°72-678 du 20 juillet 1972 correspondant aux activités déclarées à l’article 1.3 du
présent contrat.
2. Territorialité
Les garanties s’exercent dans le monde entier, à l’exception toutefois:
1. DES ETABLISSEMENTS PERMANENTS (FILIALES, PARTICIPATIONS ET SUCCURSALES), SITUES EN DEHORS
DE FRANCE METROPOLITAINE OU DES PRINCIPAUTES DE MONACO OU D’ANDORRE.
2. DE TOUTES LES RECLAMATIONS FORMULEES OU TOUS LES JUGEMENTS RENDUS, Y COMPRIS LES FRAIS
DE JUSTICE Y AFFERENT, SUR LE TERRITOIRE DES ETATS-UNIS D’AMERIQUE ET/OU DU CANADA.
Les indemnités mises à la charge des Assurés à l’étranger leur sont uniquement remboursables en France, et, à
concurrence de leur contre-valeur officielle en Euros.
3. Exclusions
Outre les exclusions mentionnées dans le corps du présent contrat et aux Conditions Générales, sont exclus :
3.1.
TOUTE RECLAMATION FONDEE SUR TOUTE FAUTE PROFESSIONNELLE COMMISE AU COURS
D’ACTIVITES AUTRES QUE CELLES MENTIONNEES AU 1.3. - TITRE I DES PRESENTES
CONVENTIONS SPECIALES ET INDIQUEES AUX CONDITIONS PARTICULIERES DU PRESENT
CONTRAT.
3.2.
LES DOMMAGES SUBIS PAR LES BIENS LIVRES ET/OU RESULTANT DE TRAVAUX MAL EXECUTES
OU NON REALISES, LE COUT DE LA PRESTATION DES ASSURES, AINSI QUE TOUS LES COUTS DE
REPARATION, ADAPTATION, AMELIORATION OU DE REMBOURSEMENT DES PRODUITS, TRAVAUX
OU PRESTATIONS QUE LES COUTS CORRESPONDANTS SOIENT ENGAGES PAR LES ASSURES OU
PAR UN TIERS.
3.3.
LES DOMMAGES RESULTANT DE DEFECTUOSITES CONNUES DE L’ASSURE OU DE L’ACQUEREUR
A LA LIVRAISON OU A L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX OU DE LA PRESTATION.
3.4.
TOUTE CONTESTATION RELATIVE AUX FRAIS, HONORAIRES, FACTURATIONS DES ASSURES OU
TARIFS DES PRESTATAIRES DE SERVICES.
3.5.
LES CONSEQUENCES DE RETARD DANS L’EXECUTION OU LA FOURNITURE DES PRESTATIONS,
D’ABSENCE DE LIVRAISON, sauf lorsque le non-respect de cette obligation résulte d’un événement
accidentel. NE SONT PAS CONSIDERES COMME EVENEMENTS ACCIDENTELS, UN DEFAUT
D’ORGANISATION DES SERVICES DE L’ENTREPRISE ASSUREE, UNE INSUFFISANCE DE L’EFFECTIF
DU PERSONNEL PAR RAPPORT AUX TACHES A ACCOMPLIR, UNE GREVE OU UN LOCK-OUT.
3.6.
LES CONSEQUENCES D’ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE, DE CONTREFACON, DE PUBLICITE
MENSONGERE, DE DIVULGATION DE SECRETS PROFESSIONNELS, DE L’EXPLOITATION ABUSIVE
D’UNE LICENCE OU D’UN BREVET, ET AUTRES ATTEINTES AUX DROITS DE PROPRIETE
INDUSTRIELLE, LITTERAIRE OU ARTISTIQUE, AUX DROITS D’AUTEURS, Y COMPRIS QUANT A LA
PROTECTION DES PROGRAMMES ET PROCEDES INFORMATIQUES.
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3.7.
TOUT VOL OU INFRACTION PREVUS PAR LE CODE PENAL, AINSI QUE TOUTE DISPARITION
INEXPLIQUEE, excepté la garantie prévue à l’article 3.2.f du présent contrat.
3.8.
TOUTES LES RECLAMATIONS INTRODUITES PAR OU POUR LE COMPTE DE :
TOUTE ENTITE JURIDIQUE QUI A LE CONTROLE EFFECTIF DU SOUSCRIPTEUR ET/OU DES
ASSURES ;
TOUTE FILIALE DU SOUSCRIPTEUR ET/OU DES ASSURES ;
ENTITE JURIDIQUE DONT LE SOUSCRIPTEUR DU CONTRAT OU SES FILIALES ONT LE
CONTROLE EFFECTIF.
3.9.
TOUTE RECLAMATION FONDEE SUR OU AYANT POUR ORIGINE UN INVESTISSEMENT ET/OU UN
PLACEMENT FINANCIER, POUR LEQUEL L’ASSURE SE SERAIT ENGAGE SUR:
L’AVANCE ET/OU LA DISPONIBILITE ET/OU LA LIQUIDITE DE FONDS,
LA MISE A DISPOSITION DE TAUX D’INTERET SPECIFIQUE,
LE COURS DES VALEURS MOBILIERES ET/OU DES MATIERES PREMIERES,
LA PERFORMANCE FINANCIERE, FISCALE OU COMMERCIALE, L’INADEQUATION PAR
RAPPORT A LA FINALITE CONVENUE AVEC LE CLIENT DES PRODUITS ET SERVICES
CONSEILLES PAR L’ASSURE,
LA DEPRECIATION D’UN PATRIMOINE CONFIE A L’ASSURE.
3.10.
LE NON VERSEMENT, LA NON RESTITUTION OU LE DETOURNEMENT DE FONDS, EFFETS OU
VALEURS REÇUS A UN TITRE QUELCONQUE PAR L’ASSURE, SES COLLABORATEURS OU
PREPOSES.
3.11.
TOUTE RECLAMATION RELATIVE A UN DEFAUT DE COUVERTURE OU A UNE ABSENCE DE
COUVERTURE D’ASSURANCE.
3.12.
LES ACTIVITES DE :
OPERATIONS DE GESTIONS IMMOBILIERES,
ADMINISTRATEUR DE SOCIETES DE CONSTRUCTION,
PROMOTIONS IMMOBILIERES,
MARCHANDS DE BIENS,
CONTROLEUR TECHNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE L.112-24 DU CODE DE LA
CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION, AINSI QUE DE LA MISE EN PLACE DE LABELS,
NORMES, QUALIFICATIONS OU TOUTE CERTIFICATION.
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FICHE D’INFORMATION RELATIVE AU FONCTIONNEMENT DES GARANTIES
RESPONSABILITE CIVILE
NOTA : La présente fiche d’information reproduit les dispositions figurant dans l’annexe de
l’article A.112 du code des assurances, établie par arrêté du 31 octobre 2003 (publié au JO du 7
novembre 2003).
AVERTISSEMENT
La présente fiche d’information vous est délivrée en application de l’article L. 112-2 du Code des Assurances.
Elle a pour objet d’apporter les informations nécessaires à une bonne compréhension du fonctionnement de la
garantie de responsabilité civile dans le temps. Elle concerne les contrats souscrits ou reconduits postérieurement
à l’entrée en vigueur le 3 novembre 2003 de l’article 80 de la loi n° 2003-706. Les contrats souscrits antérieurement
font l’objet de dispositions particulières précisées dans la même loi.
COMPRENDRE LES TERMES
Fait dommageable: Fait, acte ou évènement à l’origine des dommages subis par la victime et faisant l’objet dune
réclamation.
Réclamation: Mise en cause de votre responsabilité, soit par lettre adressée aux assurés ou à l’assureur, soit par
assignation devant un tribunal civil ou administratif. Un même sinistre peut faire l’objet de plusieurs réclamations, soit d’une
même victime, soit de plusieurs victimes.
Période de validité de la garantie : Période comprise entre la date de prise d’effet de la garantie et après d’éventuelles
reconductions, sa date de résiliation ou d’expiration.
Période subséquente: Période se situant après la date de résiliation ou d’expiration de la garantie. Sa durée est précisée
par le contrat, Elle ne peut être inférieure à cinq ans. Si votre contrat garantit exclusivement votre responsabilité civile vie
privée, reportez vous au I. Sinon, reportez vous au I et au II.
I.
Le contrat garantit votre responsabilité civile vie privée:
En dehors de toute activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable.
L’assureur apporte sa garantie lorsqu’une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que
votre responsabilité ou celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dés lors que le fait à l’origine de ces
dommages est survenu entre la date de prise d’effet et la date de résiliation ou d’expiration de la garantie. La déclaration de
sinistre doit être adressée à l’assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le fait dommageable
s’est produit.
II.
Le contrat garantit la responsabilité civile encourue du fait d’une activité professionnelle
Le contrat d’assurance doit préciser si la garantie est déclenchée par le « fait dommageable » ou si elle l’est par « la
réclamation ».
Lorsque le contrat contient à la fois des garanties couvrant votre responsabilité civile du fait d’activité professionnelle et des
garanties couvrant votre responsabilité civile vie privée, ces dernières sont déclenchées par le fait dommageable (cf. I).
Certains contrats pour lesquels la loi prévoit des dispositions particulières dérogent cependant à cette disposition; c’est le
cas par exemple en matière d’assurance décennale obligatoire des activités de construction.
1.
Comment fonctionne le mode de déclenchement par « le fait dommageable » ?
Ref 2014 – RCPCGPCZGS
Page 27
L’assureur apporte sa garantie lorsqu’une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que
votre responsabilité ou celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l’origine de ces
dommages est survenu entre la date de prise d’effet et la date de résiliation ou d’expiration de la garantie. La déclaration de
sinistre doit être adressée à l’assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le fait dommageable
s’est produit
2.
Comment fonctionne le mode de déclenchement par « la réclamation »?
Quel que soit le cas, la garantie de l’assureur n’est pas due si les assurés avaient connaissance du fait dommageable
au jour de la souscription de celui-ci,
2.1. Premier cas: la réclamation du tiers est adressée aux assurés ou à l’assureur pendant la période de
validité de la garantie souscrite.
L’assureur apporte sa garantie, même s e tait à l’origine du sinistre s’est produit avant la souscription de la garantie
2.2. Second cas: la réclamation est adressée aux assurés ou à l’assureur pendant la période subséquente.
Cas 2.2.1. : Les assurés n’ont pas souscrit de nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la
réclamation couvrant le même risque. L’assureur apporte sa garantie.
Cas 2.2.2. : Les assurés ont souscrit une nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation
auprès d’un nouvel Assureur couvrant le même risque.
C’est la nouvelle garantie qui est mise en œuvre, sauf si les assurés avaient connaissance du fait
dommageable au jour de la souscription de celle-ci, auquel cas, c’est la garantie précédente qui intervient.
Aussi, dés lors qu’il n’y a pas d’interruption entre deux garanties successives et que la réclamation est adressée aux
assurés ou à son assureur avant l’expiration du délai subséquent de la garantie initiale, l’un des deux assureurs est
nécessairement compétent et prend en charge la réclamation.
Lorsque la garantie initiale est déclenchée pendant b période subséquente, le plafond de l’indemnisation ne peut être
inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de sa résiliation ou de son expiration.
3.
En cas de changement d’assureur.
Si vous avez changé d’assureur et si un sinistre, dont le fait dommageable est intervenu avant la souscription de votre
nouveau contrat, n’est l’objet d’une réclamation qu’au cours de votre nouveau contrat, il faut déterminer l’assureur qui
vous indemnisera. Selon le type de contrats, l’ancien ou le nouvel assureur pourra être valablement saisi. Reportezvous aux cas types ci-dessous.
3.1. L’ancienne et la nouvelle garantie sont déclenchées par le fait dommageable. La garantie qui est activée par la
réclamation est celle qui est ou était en cours de validité à la date de survenance du fait dommageable.
3.2. L’ancienne et la nouvelle garantie sont déclenchées par la réclamation.
Votre ancien assureur devra traiter la réclamation si vous avez eu connaissance du fait dommageable avant la
souscription de votre nouvelle garantie. Aucune garantie n’est due par votre ancien assureur si la réclamation
vous est adressée ou [est à votre ancien assureur après l’expiration du délai subséquent.
Si vous «avez pas eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de votre nouvelle garantie, c’est
votre nouvel assureur qui accueillera votre réclamation
3.3. L’ancienne garantie est déclenchée par e fait dommageable et la nouvelle garantie est déclenchée par la
réclamation.
Si le fait dommageable s’est produit pendant la période de validité de l’ancienne garantie, c’est l’ancien assureur
qui doit traiter les réclamations portant sur les dommages qui résultent de ce fait dommageable
Dans l’hypothèse où le montant de cette garantie serait insuffisant, la garantie nouvelle déclenchée par la
réclamation sera alors amenée à compléter cette insuffisance pour autant que vous n’ayez pas eu connaissance
du fait dommageable avant la date de souscription de votre nouvelle garantie.
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Si le fait dommageable s’est produit avant la prise d’effet de ‘ancienne garantie et est demeuré inconnu des
assurés à la date de souscription de la nouvelle garantie, c’est le nouvel Assureur qui doit traiter les réclamations
portant sur les dommages qui résultent de ce fait dommageable.
3.4. L’ancienne garantie est déclenchée par la réclamation et la nouvelle garantie est déclenchée par le fait
dommageable.
Si le fait dommageable s’est produit avant la date de souscription de la nouvelle garantie, c’est l’ancien Assureur
qui doit traiter les réclamations. Aucune garantie n’est due par votre ancien Assureur si la réclamation est
adressée aux Assurés ou à votre ancien Assureur après l’expiration du délai subséquent, Si le fait dommageable
s’est produit pendant la période de validité de la nouvelle garantie, c’est bien entendu l’Assureur de cette dernière
qui doit traiter la réclamation.
4.
En cas de réclamations multiples relatives au même fait dommageable.
Un même fait dommageable peut être à l’origine de dommages multiples qu’ils interviennent ou se révèlent à des moments
différents. Plusieurs réclamations ont alors vocation à être successivement adressées par les différents tiers concernés,
Dans ce cas, le sinistre est considéré comme unique, En conséquence, c’est le même assureur qui prend en charge
l’ensemble des réclamations.
Si le fait dommageable s’est produit alors que votre contrat était déclenché sur la base du fait dommageable, c’est donc
votre assureur â la date où le fait dommageable s’est produit qui doit traiter les réclamations.
Si vous n’étiez pas couvert sur la base du fait dommageable â la date du fait dommageable, l’assureur qui doit être désigné
est celui qui est compétent, dans les conditions précisées aux paragraphes II-1, II-2 et II-3 ci-dessus, au moment de la
formulation de la première réclamation.
Dés lors que cet assureur est compétent au titre de la première réclamation, les réclamations ultérieures seront alors traitées
par ce même assureur quelle que soit la date à laquelle ces réclamations sont formulées, même si la période subséquente
est dépassée.
RESPONSABILITE CIVILE
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CONDITIONS GENERALES
SOMMAIRE
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ARTICLE 1. EXCLUSIONS COMMUNES
ARTICLE 2. PRISE D’EFFET, DUREE ET RESILIATION
ARTICLE 3. DECLARATION ET MODIFICATION DU RISQUE
ARTICLE 4. DECLARATION DES AUTRES ASSURANCES
ARTICLE 5. APPLICATION DE LA GARANTIE DANS LE TEMPS
ARTICLE 6. CALCUL ET PAIEMENT DES PRIMES
ARTICLE 7. OBLIGATION EN CAS DE SINISTRE
ARTICLE B. REGLEMENT DES INDEMNITES
ARTICLE 9. SUBROGATION
ARTICLE 10. PRESCRIPTION
ARTICLE 11. CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION
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Pour la bonne compréhension de ces Conditions Générales, tous les termes rédigés en gras sont définis aux Conditions
Spéciales.
1.
Exclusions communes
1.1.
LES DOMMAGES PROVENANT D’UNE FAUTE INTENTIONNELLE OU DOLOSIVE DES ASSURES.
1.2.
LES IMPOTS ET TAXES, LES AMENDES ET AUTRES PENALITES IMPOSES PAR LES TRIBUNAUX, LES
AUTORITES ADMINISTRATIVES, LA LOI OU LES REGLEMENTS.
1.3.
LES CONSEQUENCES DES CONDAMNATIONS IN SOLIDUM AINSI QUE LES CONSEQUENCES
D’ENGAGEMENTS CONTRACTUELS QUI EXCEDENT CEUX AUXQUELS LES ASSURES SONT TENUS EN
VERTU DES TEXTES LEGAUX OU REGLEMENTAIRES, DE LA SOLIDARITE CONVENTIONNELLE OU DE
CLAUSES DE TRANSFERT CONTRACTUEL DE RESPONSABILITE NOTAMMENT :
DE CLAUSE CONTRACTUELLE RENVERSANT LA CHARGE DE LA PREUVE; PREVOYANT DES
RENONCIATIONS A RECOURS ;
D’UNE OBLIGATION DE RESULTAT, DE PERFORMANCE DU PRODUIT LIVRE OU DE LA
PRESTATION EFFECTUEE ;
DE CLAUSES PENALES FIXANT A L’AVANCE LE PRINCIPE DE RESPONSABILITE ET LE MONTANT
DE LA REPARATION, PARTICULIEREMENT LES PENALITES DE RETARD ET LES INDEMNITES DE
DEDIT.
1.4.
L’AGGRAVATION D’UN DOMMAGE OU LA SURVENANCE DE NOMBREUX DOMMAGES PROVENANT
D’UNE MEME CAUSE TECHNIQUE INITIALE, ALORS QUE L’ASSURE N’A PAS PRIS LES DISPOSITIONS
NECESSAIRES EN SON POUVOIR POUR EN EVITER L’AGGRAVATION OU LA REPETITION.
1.5.
LES RECLAMATIONS FONDEES SUR OU AYANT POUR ORIGINE DES PROBLEMES LIES AUX DONNEES
DATEES DANS LE CADRE DE SYSTEMES INFORMATIQUES.
1.6.
LES DOMMAGES CAUSES PAR:
LES OURAGANS, TROMBES, CYCLONES, INONDATIONS TREMBLEMENTS DE TERRE
ERUPTIONS VOLCANIQUES ET AUTRES CATACLYSMES ;
LA GUERRE CIVILE OU ETRANGERE, LES ATTENTATS, ACTES DE TERRORISME, LES
EMEUTES, MOUVEMENTS POPULAIRES, SABOTAGE, GREVE ET LE LOCK-OUT.
1.7.
LES DOMMAGES OU L’AGGRAVATION DES DOMMAGES CAUSES PAR
DES ARMES OU ENGINS DESTINES A EXPLOSER PAR MODIFICATION DE STRUCTURE DU
NOYAU DE L’ATOME;
TOUT COMBUSTIBLE NUCLEAIRE, PRODUIT OU DECHET RADIOACTIF OU PAR TOUTE AUTRE
SOURCE DE RAYONNEMENTS IONISANTS ET QUI ENGAGENT LA RESPONSABILITE
EXCLUSIVE D’UN EXPLOITANT D’INSTALLATION NUCLEAIRE, OU:
• FRAPPENT DIRECTEMENT UNE INSTALLATION NUCLEAIRE,
• OU TROUVENT LEUR ORIGINE DANS LA FOURNITURE DE BIENS OU DE SERVICES
CONCERNANT UNE INSTALLATION NUCLEAIRE,
TOUTE SOURCE DE RAYONNEMENTS IONISANTS (EN PARTICULIER TOUT RADIO-ISOTOPE)
UTILISEE OU DESTINEE A ETRE UTILISEE DANS OU HORS D’UNE INSTALLATION NUCLEAIRE.
1.8.
LES DOMMAGES ASSURABLES DANS LE CADRE D’ASSURANCES SPECIFIQUES DISTINCTES :
LES DOMMAGES AUTRES QUE CORPORELS RESULTANT D’UN INCENDIE, D’UNE EXPLOSION,
D’UN INCIDENT D’ORIGINE ELECTRIQUE OU DE L’ACTION DES LIQUIDES PRENANT NAISSANCE
DANS LES IMMEUBLES OU PARTIES D’IMMEUBLES DONT L’ASSURE EST PROPRIETAIRE,
LOCATAIRE OU OCCUPANT A TITRE QUELCONQUE;
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-
-
1.9.
DOMMAGES CAUSES PAR TOUS VEHICULES, ENGINS DE CHANTIER, APPAREILS TERRESTRES
ET LEURS REMORQUES SOUMIS A L’ASSURANCE OBLIGATOIRE (TOUTEFOIS CETTE
EXCLUSION NE S’APPLIQUE PAS POUR LES DOMMAGES CAUSES AUX TIERS PAR UN
VEHICULE DONT L’ASSURE N’A NI LA PROPRIETE, NI LA GARDE ET QUE SES PREPOSES
UTILISENT POUR LES BESOINS DU SERVICE, LORSQUE SA RESPONSABILITE EST
RECHERCHEE EN SA QUALITE DE COMMETTANT);
LES DOMMAGES CAUSES PAR TOUS ENGINS FLOTTANTS, AERIENS OU SPATIAUX;
DOMMAGES CAUSES PAR LES PRODUITS QUI, A LA CONNAISSANCE DE L’ASSURE SONT
DESTINES SPECIFIQUEMENT AUX DOMAINES AERONAUTIQUE ET SPATIAL;
LES CONSEQUENCES D’ACTIVITES DE CONSTRUCTION, DE RENOVATION IMMOBILIERE,
D’AMENAGEMENT OU D’INSTALLATION D’EQUIPEMENTS MOBILIERS ET IMMOBILIERS, DE
L'APPLICATION A L'ASSURE DES DISPOSITIONS PREVUES PAR LES ARTICLES 1792 A 1792-6
DU CODE CIVIL.
LES « PUNITIVES DAMAGES », « MULTIPLE DAMAGES » ET « EXEMPLARY DAMAGES » c’est à dire
toute condamnation pécuniaire excédant la seule indemnisation du préjudice effectivement subi par la
victime du dommage.
1.10. LES CONSEQUENCES DE LA COLLECTE PROHIBEE D’INFORMATIONS NOMINATIVES, DE LEUR
ENREGISTREMENT, TRAITEMENT, CONSERVATION OU DIFFUSION.
1.11. LES CONSEQUENCES PECUNIAIRES DE LA RESPONSABILITE CIVILE POUVANT INCOMBER
INDIVIDUELLEMENT OU SOLIDAIREMENT AUX DIRIGEANTS DE DROIT OU DE FAIT DE L’ENTREPRISE
ASSUREE, EN QUALITE TANT DE PERSONNE PHYSIQUE QUE DE PERSONNE MORALE, DANS LEUR
FONCTION DE MANDATAIRE SOCIAL ET/OU EN LEUR QUALITE DE DIRIGEANT DE DROIT OU DE FAIT.
1.12. LES DOMMAGES QUI RELEVENT DE LA GESTION SOCIALE DES ASSURES VIS A VIS DE SES
PREPOSES, DES CANDIDATS A L’EMBAUCHE, DES CLIENTS ET DES PARTENAIRES SOCIAUX.
Il est précisé que la gestion sociale concerne les actes des Assurés relatifs aux procédures de licenciements,
aux pratiques discriminatoires, au harcèlement, à la gestion des plans de prévoyance de l’entreprise au bénéfice
des salariés, et aux rapports avec les partenaires sociaux.
1.13. TOUS DOMMAGES CORPORELS, MATERIELS ET IMMATERIELS CONSECUTIFS OU NON, CAUSES
DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR OU RESULTANT
DU PLOMB,
DE L’AMIANTE OU TOUT MATERIEL CONTENANT DE L’AMIANTE
DES ENCEPHALOPATHIES SPONGIFORMES SUBAIGUËS TRANSMISSIBLES,
DES CHAMPS ELECTRIQUES OU MAGNETIQUES OU RADIATIONS ELECTROMAGNETIQUES,
DE L’UTILISATION OU DE LA DISSEMINATION D’ORGANISMES GENETIQUEMENT MODIFIES
OU RESULTANT DE LA MISE SUR LE MARCHE DE PRODUITS COMPOSES EN TOUT OU
PARTIE D’ORGANISMES GENETIQUEMENT MODIFIE.
1.14. TOUT FAIT OU EVENEMENT SURVENU ANTERIEUREMENT A LA SOUSCRIPTION DU PRESENT
CONTRAT ET DONT LES ASSURES ONT CONNAISSANCE A LA SOUSCRIPTION
1.15. LES RECLAMATIONS POUR LESQUELLES LES ASSURES ONT DROIT A UNE INDEMNISATION AU
TITRE DE CONTRAT D’ASSURANCE DU MEME TYPE.
1.16. LES DOMMAGES RESULTANT D’UNE FAUTE INTENTIONNELLE OU DOLOSIVE DE L'ASSURE,
D’INFRACTIONS OU AMENDES PREVUS PAR LE CODE PENAL, DE VOL OU DE DISPARITION
INEXPLIQUEE.
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1.17. LES FRAIS NECESSITES POUR AMELIORER, ADAPTER LA PRESTATION DE L’ASSURE AINSI QUE LE
REMBOURSEMENT DU COUT DE LA PRESTATION, PRODUITS OU TRAVAUX.
1.18. LES DOMMAGES RESULTANT DE DEFECTUOSITES CONNUES DE L'ASSURE OU DE L’ACQUEREUR A
LA LIVRAISON OU A L’ACHEVEMENT DES TRAVAUX OU DE LA PRESTATION.
1.19. LES CONSEQUENCES PECUNIAIRES DE TOUTE PUBLICITE MENSONGERE, DE TOUT ACTE, PROPOS
OU ECRIT A CARACTERE INJURIEUX OU DIFFAMATOIRE.
1.20. TOUTES RECLAMATION FONDEES OU AYANT POUR ORIGINE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX
La
définition
du
blanchiment
de
capitaux
est
la
suivante
:
Toute entente délictueuse, réelle ou alléguée, ainsi que sa tentative, qui vise à commettre un acte qui
enfreint les dispositions ci-après et/ou est un délit au sens de ces dispositions, et toute aide, complicité,
conseil apporté en vue de la réalisation d'un tel acte, incitation ou fourniture des moyens nécessaires à
cet effet :
a. toute législation assurant ou visant à assurer l'application de la Directive du Conseil Européen
91/308/CEE relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de
capitaux, ou de ses actes modificatifs, et de leurs modifications ultérieures, et/ou toute violation de la
Convention Internationale pour la Répression du Financement du Terrorisme; ou
b. toute législation similaire applicable en un lieu quelconque du monde, y compris mais non
limitativement la Part 7 of the Proceeds of Crime Act 2002 (c. 29) et/ou tout acte qui, s'il se produisait en
un lieu quelconque des Etats-Unis d’Amérique, serait illégal au sens du Racketeer Influenced and
Corrupt Organisations Act, 18 United States Code, Chapter 96.
2.
2.1.
Prise d’effet, durée et résiliation du contrat
Prise d’effet
Le contrat est parfait dès accord entre le Souscripteur et l‘Assureur, les parties peuvent dès lors en poursuivre l’exécution ;
toutefois, et sauf convention contraire, le contrat ne produit ses effets que le lendemain à midi du jour du paiement de la
prime ou de la première fraction de prime. Les mêmes dispositions s’appliquent à tout avenant au contrat.
2.2.
Durée
Le contrat est conclu pour la durée fixée aux Conditions Particulières.
2.3.
Cas de résiliation
Le contrat est résiliable dans les cas suivants, prévus par le Code des Assurances
(a) par le Souscripteur et l’Assureur:
-
chaque année à la date d’échéance, moyennant la durée du préavis indiqué aux Conditions Particulières ;
en cas de survenance d’un des événements suivants:
• changement de domicile;
• changement de situation ou de régime matrimonial
• changement de profession;
• professionnelle ou cessation d’activité professionnelle.
La résiliation du contrat ne pourra intervenir que dans les trois mois suivant la date de l’événement. Elle prendra
effet un mois après que l’autre partie au contrat en aura reçu notification et sera portée sans délai par l’Assureur à
la connaissance de l’association mentionnée à l’article R512-3. (Article R512-14 du Code des Assurances)
(b) par l’Assureur:
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-
en cas de non-paiement des primes (article L113-3 du Code des Assurances), toutefois l’Assureur a droit à une
indemnité de résiliation égale à la portion de prime afférente à la période postérieure à la résiliation,
en cas d’aggravation du risque (article L113-4 du Code des Assurances),
cas d’omission ou d’inexactitude dans la déclaration du risque à la souscription ou en cours de contrat (article
L113-9 du Code des Assurances),
après Sinistre le Souscripteur ayant alors le droit de résilier les autres contrats souscrits par lui auprès de
l’Assureur (article R113-10 du Code des Assurances);
(c) par le Souscripteur:
-
en cas de diminution du risque si l’Assureur refuse de réduire la prime en conséquence (article L113-4 du Code
des Assurances),
cas de résiliation par l’Assureur d’un autre contrat du Souscripteur, après Sinistre (article R113-10 du Code
des Assurances);
Si l’Assureur vient à modifier à l’échéance annuelle les tarifs applicables aux risques garantis par le présent
contrat que le Souscripteur n’entend pas accepter (article 6.5 et 6.6 ci-dessous)
(d) par l’administrateur ou le débiteur autorisé par le juge-commissaire ou Je liquidateur:
-
en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du Souscripteur, dans un délai de trois mois à partir de la
date du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire (article L113-6 du Code des Assurances);
(e) par l’héritier, l’acquéreur ou l’Assureur:
-
en cas de transfert de propriété des biens sur lesquels repose l’assurance (article L121-1 du Code des
Assurances). Toutefois, l’Assureur a droit à une indemnité de résiliation égale à la dernière prime annuelle échue.
(f) de plein droit:
-
2.4.
en cas de retrait de l’agrément de l’Assureur (article L326-12 du Code des Assurances);
en cas de réquisition des biens sur lesquels porte l’assurance dans les cas et conditions prévues par la législation
en vigueur (article L160-6 du Code des Assurances);
en cas de perte totale des biens sur lesquels repose l’assurance lorsque cette perte résulte d’un événement non
garanti (article L121-9 du Code des Assurances).
Modalités de résiliation
(a) par le Souscripteur
Dans tous les cas où le Souscripteur, l’héritier ou l’acquéreur a la faculté de résilier le contrat, il peut le faire a son choix,
soit par lettre recommandée, soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de
l’Assureur dans la localité, soit par acte extrajudiciaire.
Cependant, par dérogation à la disposition précitée, la faculté de résiliation annuelle prévue à l’article 2.3 (a) des présentes
Conditions Générales, doit être notifiée par lettre recommandée adressée à l’Assureur.
(b) par l’Assureur
La résiliation par l’Assureur doit être notifiée au Souscripteur par lettre recommandée adressée au dernier domicile de
celui-ci.
3.
3.1.
Déclaration et Modification du risque
Déclaration du risque à la souscription du contrat
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Le contrat est établi sur la base des déclarations et des documents fournis par le Souscripteur.
Conformément à l’article L113-2 2° du Code des Assurances, le Souscripteur doit donc répondre exactement aux questions
posées par l’Assureur, notamment dans le questionnaire proposition et ses annexes par lesquels l’Assureur l’interroge,
lors de la souscription du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en
charge, sous peine des sanctions prévues aux articles L113-8 et L113-9 du Code des Assurances.
La prime est fixée en conséquence.
3.2.
Déclaration du risque en cours de contrat
Conformément à l’article L113-2 3° du Code des Assurances, le Souscripteur doit déclarer, en cours de contrat, les
circonstances nouvelles qui ont pour conséquence :
(i) soit d’aggraver les risques,
(ii) soit d’en créer de nouveaux,
et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l‘Assureur, notamment dans le questionnaire proposition
mentionné à l’article 3.1 ci-dessus.
C’est le cas notamment de toute intégration de toutes nouvelles Filiales en cours de contrat tel que décrit à l’article 3.1.a)
Acquisition automatique de Filiales.
Ces circonstances nouvelles doivent, SOUS PEINE DE DÉCHÉANCE, être déclarées à l’Assureur par lettre recommandée
dans un délai de quinze jours a partir du moment où le Souscripteur en a eu connaissance.
Ce délai peut être prolongé d’un commun accord entre les parties contractantes.
La déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l’Assuré que si l’Assureur établit que le retard dans la
déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas
fortuit ou de force majeure.
3.3.
Aggravation du risque en cours de contrat
Conformément aux dispositions de l’article L113-4 du Code des Assurances, en cas d’aggravation du risque en cours de
contrat, telle que, st ces circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du
contrat, l’Assureur n’aurait pas contracté ou ne t’aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l’Assureur a la faculté:
(i)
soit de dénoncer le contrat,
La résiliation ne peut prendre effet que 10 (dix) jours après notification et l’Assureur doit alors rembourser au
Souscripteur la portion de prime ou de cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n’a pas
couru.
L’Assureur doit alors remplir les obligations de publicités énumérées à l’article 1.3 (a) des présentes
Conditions Générales.
(ii)
soit de proposer un nouveau montant de prime.
Si le Souscripteur ne donne pas de suite à la proposition de l’Assureur ou s’il refuse expressément le
nouveau montant dans le délai de 30 (trente) jours à compter de la proposition, l’Assureur peut résilier e
contrat au terme de ce délai à condition d’avoir informé le Souscripteur de celle faculté dans la lettre de
proposition.
Toutefois, l’Assureur ne peut plus se prévaloir de l’aggravation des risques quand, après en avoir été
informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l’assurance,
spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un Sinistre, une indemnité.
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3.4.
Diminution du risque en cours du contrat
Conformément aux dispositions de l’article L113-4 du Code des Assurances, le Souscripteur a droit, en cas de diminution
du risque en cours de contrat, à une diminution du montant de la prime.
Si l’Assureur n’y consent pas, le Souscripteur peut dénoncer le contrat. La résiliation prend effet trente jours après la
dénonciation.
L’Assureur doit alors rembourser au Souscripteur la portion de prime ou cotisation afférente à la période pendant laquelle
le risque n’a pas couru.
3.5.
Sanctions
Conformément aux dispositions de l’article L133-8 du Code des Assurances, toute réticence ou fausse déclaration
intentionnelle de la part du Souscripteur, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en
diminue l’opinion pour l’Assureur, entraîne la nullité du contrat ; les primes échues restent acquises à l’Assureur à titre de
dommages et intérêts.
Conformément aux dispositions de l’article L113-9 du Code des Assurances, toute omission ou toute déclaration inexacte du
Souscripteur dont la mauvaise foi n’est pas établie donne droit à l’Assureur:
-
-
4.
si elle est constatée avant tout Sinistre, soit de maintenir le contrat en vigueur moyennant une augmentation de
prime acceptée par le Souscripteur, soit de résilier le contrat dans les délais et conditions prévus par l’article
L113-9 du Code des Assurances
si elle n’est constatée qu’après Sinistre, de réduire l’indemnité en proportion du taux des primes payées par
rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Déclaration des autres assurances
Conformément aux dispositions de l’article L121-4 du Code des Assurances, en cas d’assurance souscrite auprès de
plusieurs Assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque, le Souscripteur doit donner
immédiatement à chaque Assureur connaissance des autres Assureurs
Le Souscripteur doit, lors de cette communication, faire connaître le nom de l‘Assureur avec lequel une autre assurance a
été contractée et indiquer la somme assurée (Article L121-4, al. 2 du Code des Assurances).
5.
Application de la garantie dans le temps
La garantie objet du présent contrat est déclenchée par la Réclamation et couvre les Assurés contre les conséquences
pécuniaires des Sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la
garantie, et que la première Réclamation est adressée aux Assurés ou à leur Assureur entre la prise d’effet initiale de la
garantie et l’expiration d’un déIai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionnée par le contrat quelle que soit
la date des autres éléments constitutifs des Sinistres.
Toutefois, la garantie ne couvre les Sinistres dont le fait dommageable a été connu des Assurés postérieurement à la date
de résiliation ou d’expiration que si, au moment où les Assurés ont eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie
n’a pas été re-souscrite ou l’a été sur ta base du déclenchement par le fait dommageable. L’Assureur ne couvre pas contre
les conséquences pécuniaires des Sinistres s’il établit que les Assurés avaient connaissance du fait dommageable à la
date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la Réclamation est fixé à l’article 1.16 du Titre I. Le plafond de la
garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année
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précédant la date de la résiliation du contrat. Ce plafond s’épuise par les Sinistres successifs relevant du délai subséquent,
sans reconstitution.
Lorsqu’un même Sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la
garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d’effet de la loi n°2003-706 du 1er
août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu’il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de
l’article L121-4 du Code des Assurances.
6.
6.1.
Calcul et Paiement des primes
Calcul et paiement des primes
La prime est calculée selon une des modalités définie ci-après et précisée aux Conditions Particulières :
La prime est composée d’une prime minimum irréductible provisionnelle, calculée au taux indiqué aux Conditions
Particulières, sur la base de 100% du Chiffre d’Affaires/des honoraires de l’exercice précédent, et d’une prime de
complément s’il y a lieu.
• prime à forfait : la prime est payable d’avance, son montant est fixé aux Conditions Particulières.
• prime ajustable payable d’avance : le Souscripteur doit à la souscription puis à chaque échéance, verser une prime
provisionnelle minimum irréductible dont le montant est fixé aux Conditions Particulières.
Si après application du taux aux éléments variables définis ci-dessous, la prime définitive est supérieure à la prime
provisionnelle perçue pour la même période, une prime complémentaire, égale à la différence, est perçue par l’Assureur. Si
la prime définitive est inférieure à la prime provisionnelle, celle-ci constituant un minimum, reste acquise à l’Assureur.
6.2.
Définition et déclaration des éléments variables, sanction pour non-déclaration de ces éléments
Il faut entendre par :
-
-
chiffre d’affaires/honoraires : le montant des sommes hors taxes payées ou dues par les clients en contrepartie
d’opérations entrant dans ‘activité de l’entreprise et dont la facturation a été effectuée au cours de la période
considérée.
rémunération du personnel : le montant total des sommes figurant sur la déclaration annuelle des données
sociales (DADS1) faite à l’administration fiscale ou sur tout document qui lui serait substitué.
Lorsque la prime est ajustable, le Souscripteur doit déclarer à l’Assureur dans tes soixante jours suivant chaque
échéance, le décompte des éléments variables pour la dernière période échue.
En cas de non fourniture de déclaration des éléments variables aux dates ou époques fixées par le contrat, le Souscripteur
sera mis en demeure d’avoir à satisfaire â cette obligation dans les dix jours de la réception d’une lettre recommandée qui lui
sera adressée à cet effet.
Si à l’expiration de ce délai, le Souscripteur persiste dans sa carence, l’Assureur a le droit de lui faire payer une quittance
de prime, égale à la prime précédente, majorée de 50 %. Cette prime sera réclamée sous réserve d’un ajustement ultérieur,
après vérification de la déclaration qui pourrait être faite par la suite par le Souscripteur.
En cas de non-paiement de cette quittance, le contrat d’assurance peut être suspendu par l‘Assureur, puis résilié.
6.3.
Obligation de paiement
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Le Souscripteur s’engage à payer à l‘Assureur les primes dont e montant et les échéances sont fixés aux Conditions
Particulières, ainsi que les frais accessoires, les impôts et taxes dus sur les contrats d’assurance.
La prime annuelle - ou, dans le cas de fractionnement de celle-ci, les fractions de primes - et les accessoires de prime dont
le montant est stipulé au contrat ainsi que les impôts et taxes sur les contrats d’assurance dont la récupération n’est pas
interdite, sont payables au siège de l’Assureur ou au domicile du mandataire éventuellement désigné par lui â cet effet.
6.4.
Sanction pour défaut de paiement
(a) suspension de la garantie
Conformément aux dispositions de l’article L113-3 du Code des Assurances, à défaut de paiement d’une prime (ou d’une
fraction de prime) dans les dix jours de son échéance, l’Assureur, indépendamment de son droit de poursuivre l’exécution
du contrat en justice, peut, par lettre recommandée adressée au Souscripteur ou à la personne chargée du paiement des
primes, à leur dernier domicile connu, suspendre la garantie trente jours après l’envoi de cette lettre valant mise en demeure.
La suspension de la garantie pour non-paiement de la prime ne dispense pas le Souscripteur de l’obligation de payer les
primes à leurs échéances.
(b) Résiliation du contrat
L’Assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours visé au 6.4 (a) ci-dessus, par
notification faite au Souscripteur, soit dans la lettre recommandée de mise en demeure, soit par une nouvelle lettre
recommandée.
Conformément au point IV de l’article R512-14 du Code des Assurances, toute suspension (a) ou résiliation (b) de garantie
sera portée sans délai par l’Assureur à la connaissance de l’association mentionnée à l’article R512-3 du Code des
Assurances.
6.5.
Modification du montant des primes
Si l’Assureur vient à modifier à l’échéance annuelle les tarifs applicables aux risques garantis par le présent contrat, la
prime minimale annuelle, ou fraction de cette prime payable à chaque échéance, sera modifiée dans les mêmes proportions,
la quittance portant mention de la nouvelle prime sera présentée dans la forme habituelle.
Cependant, si le montant de la nouvelle prime annuelle comporte une majoration par rapport à celui de la prime annuelle
figurant sur la quittance précédente (frais et taxes non compris), le Souscripteur aura le droit de résilier le contrat par lettre
recommandée ou par tout autre moyen prévu par la loi, dans les trente jours qui suivent celui où il a eu connaissance de la
majoration.
Cette résiliation prendra effet un mois après l’expiration de la lettre recommandée, ou notification à l’Assureur par le
Souscripteur; celui-ci ne sera redevable que d’une fraction de prime calculée sur les bases de la prime figurant à la
quittance précédente, au prorata du temps écoulé entre la date de la dernière échéance et la date d’effet de la résiliation.
A défaut de cette résiliation, la nouvelle prime est considérée comme acceptée par le Souscripteur et exigible à compter de
l’échéance.
6.6.
Révision des primes
Si, en dehors de toutes variations du niveau général des prix et services, l’Assureur vient à modifier les tarifs applicables
aux risques garantis par le présent contrat, la prime minimale annuelle, ou fraction de cette prime payable à chaque
échéance, sera modifiée dans les mêmes proportions, la quittance portant mention de la nouvelle prime sera présentée dans
la forme habituelle.
Cependant, si la nouvelle prime annuelle comporte, du fait de la modification du tarif, une majoration par rapport é la prime
annuelle figurant sur la quittance précédente (frais et taxes non compris), le Souscripteur aura le droit de résilier le contrat
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par lettre recommandée ou par tout autre moyen prévu par la loi, dans es quinze jours qui suivent celui où il a eu
connaissance de la majoration.
Cette résiliation prendra effet un mois après l’expédition de la lettre recommandée, ou notification à l’Assureur par le
Souscripteur; celui-ci ne sera redevable que d’une fraction de prime calculée sur les bases de la prime figurant à la
quittance précédente, au prorata du temps écoulé entre la date de la dernière échéance et la date d’effet de la résiliation.
A défaut de cette résiliation, la modification de la prime prendra effet à compter de l’échéance.
7.
Gestion des sinistres
a. Obligations de l’assuré en cas de sinistre
- Délai de déclaration
L’assuré doit, dès qu’il a connaissance d’une réclamation écrite sous forme de lettre recommandée ou d’acte extrajudiciaire
ou judiciaire sur lesquels serait portée une demande chiffrée, et constituant une demande pécuniaire en dommages ou
remboursement, et au plus tard dans le délai de cinq jours, sauf cas fortuit ou de force majeure, en donner avis par écrit ou
verbalement, contre récépissé, au siège social de l’assureur ou de son mandataire sous peine de déchéance. Cette
déchéance ne pourra être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un
préjudice.
- Assurance Responsabilité Civile
1. L’assuré dont la responsabilité est mise en cause doit joindre à sa déclaration une copie de la réclamation qui lui est faite,
les pièces essentielles du dossier en français ainsi qu’un exposé des faits et son avis personnel sur la suite à donner,
notamment sur l’intérêt d’une transaction de nature à éviter les poursuites ; il doit, sous peine de déchéance de garantie,
fournir tous concours utiles à l’assureur.
2. En cas de vols, malversations, détournements, escroqueries ou abus de confiance, une plainte devra être déposée par
l’assuré après accord de l’assureur, soit contre l’auteur du dommage, soit contre inconnu.
- Dispositions générales
L’assuré qui fait sciemment de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances et les conséquences d’un
sinistre, est déchu de tout droit à la garantie de ce sinistre.
En cas d’existence d’une ou d’autres polices d’assurance garantissant tout ou partie des risques assurés, les garanties du
contrat n’interviendront qu’après épuisement des garanties de cette ou ces autres polices.
- Choix de l’avocat
Pour sa défense, l’Assuré a le choix de ses avocats et auxiliaires de justice.
Si l’Assuré s’en remet à l’Assureur, les frais et honoraires correspondants sont pris en charge directement par ce dernier
b. Application d’une franchise
Il est fait application, par sinistre, d’une franchise dont le montant est indiqué aux Conditions Particulières.
Les franchises laissées à la charge de l’assuré ne peuvent faire l’objet d’une assurance souscrite par ailleurs.
c. Paiement de l’indemnité
Le paiement de l’indemnité est effectué dans un délai de trente jours à compter de la date de l’accord des parties ou de la
décision judiciaire devenue exécutoire. Ce délai ne court, en cas d’opposition à paiement, que du jour de la mainlevée.
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d. Subrogation
L’assureur est subrogé, jusqu’à concurrence des indemnités versées par lui, dans les droits et actions de l’assuré contre tout
responsable du sinistre.
L’assureur peut renoncer à l’exercice d’un recours mais, si le responsable est assuré, l’assureur peut, malgré cette
renonciation, exercer son recours contre l’assureur du responsable, dans la limite de cette assurance.
Si la subrogation ne peut plus, du fait de l’Assuré, s’opérer en faveur de l’assureur, celui-ci est déchargé de sa garantie
envers l’assuré, dans la mesure où aurait pu s’exercer la subrogation.
e. Dispositions spéciales aux garanties de responsabilité
- Procédure – transactions
En cas d’action mettant en cause une responsabilité assurée par le présent contrat, l’assureur, dans la limite de sa garantie :
a. devant les juridictions civiles, commerciales ou administratives, assume la défense de l’assuré, dirige le procès et a le libre
exercice des voies de recours.
L’assureur a la faculté de diriger le procès, et prendra à sa charge les frais et honoraires correspondants.
En tout état de cause, l’assuré a la possibilité, s’il le désire, de se faire assister par l’avocat de son choix.
Les sommes allouées au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile reviennent à l’assureur qui a pris la
direction du procès.
b. devant les juridictions pénales, si la ou les victimes n’ont pas été désintéressées, l’assureur a la faculté de diriger la
défense ou de s’y associer et, au nom de l’assuré civilement responsable, d’exercer les voies de recours.
Toutefois, si l’assuré a été cité comme prévenu, l’assureur ne pourra exercer les voies de recours qu’avec l’accord de celuici, exception faite du pourvoi en cassation lorsqu’il est limité aux intérêts civils.
Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction intervenant en dehors de l’assureur ne lui seront opposables.
Toutefois, n’est pas considéré comme une reconnaissance de responsabilité, l’aveu d’un fait matériel, ni le seul fait d’avoir
procuré à la victime un secours urgent, lorsqu’il s’agit d’un acte d’assistance que toute personne a le devoir moral
d’accomplir.
Seul l’assureur a le droit de transiger avec la personne lésée, dans la limite de sa garantie.
- Frais de procès
Les frais de procès, de quittance et autres frais de règlement sont inclus dans le montant de la garantie.
Les frais et honoraires dus en matière pénale, les amendes et les décimes ne sont jamais à la charge de l’assureur.
- Constitution de rente
Lorsque l’indemnité allouée à une victime ou à ses ayants droit consiste en une rente, les dispositions suivantes sont
applicables :
- si une acquisition de titres est ordonnée pour sûreté de son paiement, l’assureur procède à la constitution de cette garantie,
- si aucune garantie spéciale n’est ordonnée par une décision judiciaire, la valeur de la rente en capital est calculée d’après
les règles applicables pour le calcul de la provision mathématique de cette rente
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- l’assureur peut exiger le remboursement des sommes qu’il a versées ou mises en réserve pour le compte de l’assuré, dans
la mesure où elles excèdent le montant de la garantie.
- Inopposabilité des déchéances
Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit, les déchéances motivées par un manquement de l’assuré à
ses obligations commis postérieurement au sinistre.
L’assureur peut néanmoins, dans ce cas, exercer contre l’assuré une action en remboursement pour toutes les sommes qu’il
aura payées ou mises en réserve à sa place.
8.
Subrogation
L’Assureur, dans les termes de l’article L121-12 du code des assurances,
-
est subrogé jusqu’à concurrence de l’indemnité versée par lui, dans les droits et actions de l’Assuré
contre les tiers qui, par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’Assureur.
peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’Assuré, quand la subrogation ne
peut plus, par le fait de l’Assuré, s’opérer en faveur de l’Assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l’Assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants,
alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement
au foyer de l’Assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.
9.
Prescription
Conformément à l’article L 114-1 du code des assurances, « Toutes actions dérivant du contrat d’assurance sont prescrites
par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance:
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu
connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour
où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
L’Assuré peut interrompre la prescription par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception à l’Assureur
(article L114-2 du code des assurances).
10. Clause attributive de juridiction
Les parties contractantes déclarent se soumettre à la juridiction exclusive des tribunaux français.
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GARANTIE FINANCIERE
CONVENTIONS SPECIALES
TITRE I — Garantie Financière des intermédiaires en Opération Bancaires sans maniement de
fonds
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1.
Définitions
Pour l’application du présent contrat, il faut entendre par:
1.1. Assurés :
L’intermédiaire en Opérations Bancaires justifiant à la date d’effet du contrat ou en cours de contrat d’un mandat
délivré par un établissement de crédit (article L519-2 du CMF), Souscripteur et/ou assuré au titre du présent
contrat, et désigné comme tel aux Conditions Particulières.
1.2. Assureur :
Zurich Insurance PLC
112 Avenue de Wagram
75808 Paris Cedex 17
1.3. Bénéficiaire de la Garantie :
Les clients des Assurés pour le compte desquels ils détiennent les fonds en vue de les verser à l’Etablissement
qui a mandaté les Assurés.
1.4. Période d’assurance :
La période comprise:
entre la date d’effet du contrat et la première échéance du contrat;
entre deux échéances annuelles;
entre la dernière échéance annuelle et la date d’expiration ou de résiliation du contrat.
1.5. Sinistre :
Toute justification de la défaillance des Assurés faite par un Bénéficiaire de la Garantie.
1.6. Souscripteur :
La personne physique ou morale désignée sous ce nom aux Conditions Particulières qui demande l’établissement
du contrat, le signe et s’engage à en régler les primes.
2.
Objet du contrat
Le présent contrat a pour objet de garantir le Bénéficiaire de la Garantie, dès justification de la défaillance de l‘Assuré,
sans que l’Assureur puisse opposer au Bénéficiaire de la Garantie le bénéfice de la discussion, dans la limite des
sommes fixées aux Conditions Particulières et sous réserve des exclusions prévues aux présentes Conditions Spéciales, le
remboursement des fonds confiés aux Assurés par les Bénéficiaires de la Garantie.
Et ce, conformément aux dispositions de l’article L519-4 du Code Monétaire et Financier.
3.
Obligations des Assurés
Les Assurés s’engagent à ne pas faire usage des fonds qui leur sont confiés et objet du présent contrat au profit d’un
Bénéficiaire de la Garantie autre que ceux définis à l’article 1.3 des présentes Conditions Spéciales.
4.
Montant des garanties
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Le montant des garanties est indiqué aux Conditions Particulières du présent contrat et constitue l‘indemnité maximum à
laquelle est tenue Assureur pour l’ensemble des Sinistres introduits à l’encontre des Assurés pendant la période
d’assurance et entrant dans le cadre des garanties du présent contrat.
Le montant des garanties s’épuise par tous règlements faits au titre du présent contrat selon l’ordre chronologique de leur
exigibilité.
5.
Exclusions
Sont exclus des garanties du présent contrat
5.1. LE REMBOURSEMENT DES FONDS CONFIES AUX ASSURES DANS LE CADRE D’ACTIVITES AUTRES
QUE CELLES D’INTERMEDIAIRES EN OPERATIONS BANCAIRES.
5.2. TOUT VOL OU INFRACTION PREVUS PAR LE CODE PENAL, AINSI QUE TOUTE DISPARITION
INEXPLIQUEE.
5.3. TOUT SINISTRE POUR LEQUEL LES ASSURES ONT DROIT A UNE INDEMNISATION AU TITRE DE
CONTRAT D’ASSURANCE DU MEME TYPE.
5.4. LE REMBOURSEMENT DES FONDS REÇUS DU CONJOINT, DES ASCENDANTS, DESCENDANTS,
ASSOCIES ET COLLABORATEURS DE L’ASSURE.
5.5. LA DISPARITION ET/OU LE DETOURNEMENT DE FONDS RESULTANT :
(A) DU LOCK-OUT, DE LA GREVE.
(B) DES PHENOMENES CI-APRES :
TROMBES, CYCLONES, INONDATIONS, TREMBLEMENTS DE TERRE ET AUTRES
PHENOMENES NATURELS A CARACTERE CATASTROPHIQUE.
FAITS DE GUERRE ETRANGERE, GUERRE CIVILE, ACTES DE TERRORISME OU DE SABOTAGE
EMEUTES, MOUVEMENTS POPULAIRES.
(C) DES EFFETS DIRECTS OU INDIRECTS D’EXPLOSION, DE DEGAGEMENT DE CHALEUR,
D’IRRADIATIONS PROVENANT DE TRANSMUTATION DE NOYAUX D’ATOMES OU DE
RADIOACTIVITE, AINSI QUE DES EFFETS DE RADIATIONS PROVOQUEES PAR L’ACCELERATION
ARTIFICIELLE DE PARTICULES.
5.6. TOUS SINISTRES QUI RELEVENT DES GARANTIES DE RC PROFESSIONNELLE.
5.7. LES RECLAMATIONS FONDEES SUR OU AYANT POUR ORIGINE DES PROBLEMES LIES AUX DONNEES
DATEES DANS LE CADRE DES SYSTEMES INFORMATIQUES.
6.
Déclaration de Sinistre
(a) Les déclarations de Sinistre sont faites par écrit suivant les modalités détaillées dans les Conditions Générales du
présent contrat, et adressées au service Sinistres Zurich Insurance plc, succursale pour la France – 112 avenue
de Wagram 75808 Paris cedex 17.
(b) Le Sinistre est constitué sur la seule justification que les Assurés sont défaillants sans que l’Assureur puisse
contester ce droit à l’encontre du Bénéficiaire de la Garantie.
(c) Les Assurés sont reconnus défaillants :
1 (un) mois après la date de réception d’une lettre recommandée exigeant le règlement des sommes dues
ou dune sommation de payer demeurées sans effet.
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7.
Suite à un jugement prononçant ta liquidation judicaire des Assurés.
Règlement des indemnités
Le règlement des indemnités est effectué par Assureur à l’expiration d’un délai de 3 (trois) mois à compter de la
présentation de la I déclaration de Sinistre faite par écrit à l’Assureur. Si d’autres déclarations sont reçues pendant ce
délai, il est procédé à une répartition au marc le franc dans le cas où le montant total des Sinistres excéderait le montant
des garanties.
8.
Territorialité
Le contrat produit ses effets dans le monde entier, A L’EXCLUSION DES ETABLISSEMENTS PERMANENTS SITUES
HORS DE FRANCE METROPOLITAINE DES PRINCIPAUTES DE MONACO ET D’ANDORRE.
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GARANTIE FINANCIERE
CONVENTIONS SPECIALES
TITRE II — Garantie Financière Courtiers en assurances
1. Définitions
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Pour l’application du présent contrat, il faut entendre par:
1.1. Assurés :
Le courtier, la société de courtage ou l’agent d’assurances Souscripteur et/ou Assuré au titre du présent contrat,
et désigné comme tel aux Conditions Particulières.
1.2. Assureur :
Zurich Insurance PLC
112 Avenue de Wagram
75808 Paris Cedex 17
1.3. Bénéficiaire de la Garantie :
Les clients des Assurés pour le compte desquels ils détiennent les fonds en vue de les verser à l’Etablissement
qui a mandaté les Assurés.
1.4. Période d’assurance :
La période comprise:
entre la date d’effet du contrat et la première échéance du contrat;
entre deux échéances annuelles;
entre la dernière échéance annuelle et la date d’expiration ou de résiliation du contrat.
1.5. Sinistre :
Toute justification de la défaillance des Assurés faite par un Bénéficiaire de la Garantie.
1.6. Souscripteur :
La personne physique ou morale désignée sous ce nom aux Conditions Particulières qui demande l’établissement
du contrat, le signe et s’engage à en régler les primes.
2.
Objet du contrat
Le présent contrat a pour objet de garantir le Bénéficiaire de la Garantie, dès justification de la défaillance de l‘Assuré,
sans que l’Assureur puisse opposer au Bénéficiaire de la Garantie le bénéfice de la discussion, dans la limite des
sommes fixées aux Conditions Particulières et sous réserve des exclusions prévues aux présentes Conditions Spéciales, le
remboursement des fonds confiés aux Assurés par :
2.1) Les Compagnies d’assurances en vue d’être versés au Bénéficiaire de la Garantie,
2.2) Les Bénéficiaires de la Garantie en vue d’être versés aux Compagnies d’assurances.
Et ce, conformément aux dispositions de l’article L512-7 du Code des Assurances.
3.
Obligations des Assurés
Les Assurés s’engagent à:
a) Ne pas faire usage des fonds qui leur sont confiés et objet du présent contrat au profit d’un Bénéficiaire de la Garantie
autre que celui défini à l’article 1.3 des présentes Conditions Spéciales,
b) Communiquer tous registres ou documents comptables nécessaires à la détermination du montant de la garantie dès que
l’Assureur le demandera, et ce, conformément à l’article R512-15 du Code des Assurances,
c) Faire vérifier ou expertiser leurs comptes par un expert comptable ou un commissaire aux comptes ayant les qualités
professionnelles requises pour réaliser cette mission. Cette expertise portera sur l’ensemble des activités professionnelles
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des Assurés en leur qualité de courtiers ou d’agent d’assurances. Elle sera réalisée tous les ans et le rapport comptable et
fiscal en émanant devra être transmis à l’Assureur dans un délai de 3 (trois) mois à compter de leur émission.
4.
Montant des garanties
Le montant des garanties est indiqué à l’article 9 des Conditions Particulières et constitue l’indemnité maximum à laquelle
est tenue l’Assureur pour l’ensemble des sinistres introduits à l’encontre des Assurés pendant la période d’assurance et
entrant dans le cadre des garanties du présent contrat.
Conformément à l’article A512-5 du Code des Assurances, ce montant est au moins égal à 115.000 EUR et ne saurait être
inférieur au double du montant moyen mensuel des fonds encaissés par les Assurés durant les 12 mois précédant le mois
de la date de souscription ou de reconduction du présent contrat.
Le calcul des fonds perçus tient compte du total des fonds confiés aux Assurés en vue d’être versés aux Bénéficiaires de
la Garantie. Les fonds pour lesquels les Assurés ont reçus d’une compagnie d’assurance un mandat écrit les chargeant
expressément de l’encaissement des primes et/ou du règlement des sinistres viennent en déduction du total ci avant définit.
Le montant des garanties s’épuise par tous règlements faits au titre du présent contrat selon l’ordre chronologique de leur
exigibilité.
5.
Exclusions
Sont exclus des garanties du présent contrat:
5.1. LE REMBOURSEMENT DES FONDS CONFIES AUX ASSURES DANS LE CADRE D’ACTIVITES AUTRES
QUE CELLES DINTERMEDIATION D’ASSURANCES EN QUALITE DE COURTIERS OU D’AGENTS
D’ASSURANCES.
5.2. LE REMBOURSEMENT DES FONDS CONFIES POUR LESQUELS LES ASSURES ONT RECUS D’UNE
ENTREPRISE D’ASSURANCE UN MANDAT ECRIT LES CHARGEANT EXPRESSEMENT DE
L’ENCAISSEMENT DES PRIMES ET/OU DU REGLEMENT DES SINISTRES.
5.3. TOUT VOL OU INFRACTION PREVUS PAR LE CODE PENAL, AINSI QUE TOUTE DISPARITION
INEXPLIQUEE.
5.4. TOUT SINISTRE POUR LEQUELS LES ASSURES ONT DROIT A UNE INDEMNISATION AU TITRE DE
CONTRAT D’ASSURANCE DU MEME TYPES.
5.5. SINISTRE NE RELEVANT PAS DES DISPOSITIONS DES ARTICLES R530-1 A R530-7 DU CODE DES
ASSURANCES.
5.6. LE REMBOURSEMENT DES FONDS REÇUS DU CONJOINT, DES ASCENDANTS, DESCENDANTS,
ASSOCIES ET COLLABORATEURS DE L’ASSURE.
5.7. LA DISPARITION ET/OU LE DETOURNEMENT DE FONDS RESULTANT :
A) DU LOCK-OUT, DE LA GREVE.
B) DES PHENOMENES CI-APRES :
TROMBES, CYCLONES, INONDATIONS, TREMBLEMENTS DE TERRE ET AUTRES
PHENOMENES NATURELS A CARACTERE CATASTROPHIQUE.
FAITS DE GUERRE ETRANGERE, GUERRE CIVILE, ACTES DE TERRORISME OU DE SABOTAGE
EMEUTES, MOUVEMENTS POPULAIRES.
C) DES EFFETS DIRECTS OU INDIRECTS D’EXPLOSION, DE DEGAGEMENT DE CHALEUR,
D’IRRADIATIONS PROVENANT DE TRANSMUTATION DE NOYAUX D’ATOMES OU DE
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RADIOACTIVITE, AINSI QUE DES EFFETS DE RADIATIONS PROVOQUEES PAR L’ACCELERATION
ARTIFICIELLE DE PARTICULES.
5.8. TOUS SINISTRES QUI RELEVENT DES GARANTIES DE RC PROFESSIONNELLE, AINSI QUE CEUX
RESULTANT DE TOUT MANDAT D’ENCAISSEMENT DE PRIMES ET/OU DE REGLEMENT DE SINISTRES
CONFIES PAR UNE ENTREPRISE D’ASSURANCES.
5.9. LES RECLAMATIONS FONDEES SUR OU AYANT POUR ORIGINE DES PROBLEMES LIES AUX DONNEES
DATEES DANS LE CADRE DES SYSTEMES INFORMATIQUES.
6.
Déclaration de Sinistre
(a) Les déclarations de Sinistre sont faites par écrit suivant les modalités détaillées dans les Conditions Générales du
présent contrat, et adressées au service Sinistres Zurich Insurance plc, succursale pour la France – 112 avenue de Wagram
75808 Paris cedex 17.
(b) Le Sinistre est constitué sur la seule justification que les Assurés sont défaillants sans que l’Assureur puisse opposer au
Bénéficiaire le bénéfice de la discussion. (Art R 512-16 du Code des Assurances)
(c) Les Assurés sont reconnus défaillants: (Art R 512-16 du Code des Assurances)
7.
1 (un) mois après la date de réception d’une lettre recommandée exigeant le paiement des sommes dues ou d’une
sommation de payer demeurées sans effet.
Suite à un jugement prononçant la liquidation judiciaire des Assurés.
Règlement des indemnités
Le règlement des indemnités est effectué par Assureur à l’expiration d’un délai de 3 (trois) mois à compter de la
présentation de la I déclaration de Sinistre faite par écrit à l’Assureur. Si d’autres déclarations sont reçues pendant ce
délai, il est procédé à une répartition au marc le franc dans le cas où le montant total des Sinistres excéderait le montant
des garanties.
8.
Territorialité
Le contrat produit ses effets dans le monde entier à L’EXCLUSION DES ETABLISSEMENTS PERMANENTS (FILIALES,
PARTICIPATIONS ET SUCCURSALES), SITUES EN DEHORS DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE
EUROPEENNE ET DES ETATS PARTIES A L’ACCORD SUR L’ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN.
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GARANTIE FINANCIERE
CONVENTIONS SPECIALES
TITRE I — Garantie Financière des Agents Immobiliers sans maniement de fonds
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1. Définitions
Pour l’application du présent contrat, il faut entendre par:
1.1. Assurés :
L’Agent Immobilier, Souscripteur et/ou assuré au titre du présent contrat, et désigné comme tel aux Conditions
Particulières.
1.2. Assureur :
Zurich Insurance PLC
112 Avenue de Wagram
75808 Paris Cedex 17
1.3. Bénéficiaire de la Garantie :
Les clients des Assurés pour le compte desquels ils détiennent les fonds en vue de les verser à l’Etablissement qui a
mandaté les Assurés.
1.4. Période d’assurance :
La période comprise:
-
entre la date d’effet du contrat et la première échéance du contrat;
entre deux échéances annuelles;
entre la dernière échéance annuelle et la date d’expiration ou de résiliation du contrat.
1.5. Sinistre :
Toute justification de la défaillance des Assurés faite par un Bénéficiaire de la Garantie.
1.6. Souscripteur :
La personne physique ou morale désignée sous ce nom aux Conditions Particulières qui demande l’établissement du
contrat, le signe et s’engage à en régler les primes.
2. Objet du contrat
Le présent contrat a pour objet de garantir le Bénéficiaire de la Garantie, dès justification de la défaillance de l‘Assuré,
sans que l’Assureur puisse opposer au Bénéficiaire de la Garantie le bénéfice de la discussion, dans la limite des
sommes fixées aux Conditions Particulières et sous réserve des exclusions prévues aux présentes Conditions Spéciales, le
remboursement des fonds confiés aux Assurés par les Bénéficiaires de la Garantie.
Et ce, conformément aux dispositions de la Loi Hoguet du 2 janvier 1970, et ses décrets d’application.
3. Obligations des Assurés
Les Assurés s’engagent à ne pas faire usage des fonds qui leur sont confiés et objet du présent contrat au profit d’un
Bénéficiaire de la Garantie autre que ceux définis à l’article 1.3 des présentes Conditions Spéciales.
4. Montant des garanties
Le montant des garanties est indiqué aux Conditions Particulières du présent contrat et constitue l‘indemnité maximum à
laquelle est tenue Assureur pour l’ensemble des Sinistres introduits à l’encontre des Assurés pendant la période d’assurance
et entrant dans le cadre des garanties du présent contrat.
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Le montant des garanties s’épuise par tous règlements faits au titre du présent contrat selon l’ordre chronologique de leur
exigibilité.
5. Exclusions
Sont exclus des garanties du présent contrat :
5.1. LE REMBOURSEMENT DES FONDS CONFIES AUX ASSURES DANS LE CADRE D’ACTIVITES AUTRES QUE
CELLES DE TRANSACTION SANS MANIEMENT DE FONDS.
5.2. TOUT VOL OU INFRACTION PREVUS PAR LE CODE PENAL, AINSI QUE TOUTE DISPARITION INEXPLIQUEE.
5.3. TOUT SINISTRE POUR LEQUEL LES ASSURES ONT DROIT A UNE INDEMNISATION AU TITRE DE CONTRAT
D’ASSURANCE DU MEME TYPE.
5.4. LE REMBOURSEMENT DES FONDS REÇUS DU CONJOINT, DES ASCENDANTS, DESCENDANTS, ASSOCIES ET
COLLABORATEURS DE L’ASSURE.
5.5. LA DISPARITION ET/OU LE DETOURNEMENT DE FONDS RESULTANT :
(A) DU LOCK-OUT, DE LA GREVE.
(B) DES PHENOMENES CI-APRES :
-
TROMBES, CYCLONES, INONDATIONS, TREMBLEMENTS DE TERRE ET AUTRES PHENOMENES
NATURELS A CARACTERE CATASTROPHIQUE.
DE GUERRE ETRANGERE, GUERRE CIVILE, ACTES DE TERRORISME OU DE SABOTAGE EMEUTES,
MOUVEMENTS POPULAIRES.
(C) DES EFFETS DIRECTS OU INDIRECTS D’EXPLOSION, DE DEGAGEMENT DE CHALEUR, D’IRRADIATIONS
PROVENANT DE TRANSMUTATION DE NOYAUX D’ATOMES OU DE RADIOACTIVITE, AINSI QUE DES EFFETS DE
RADIATIONS PROVOQUEES PAR L’ACCELERATION ARTIFICIELLE DE PARTICULES.
5.6. TOUS SINISTRES QUI RELEVENT DES GARANTIES DE RC PROFESSIONNELLE.
5.7. LES RECLAMATIONS FONDEES SUR OU AYANT POUR ORIGINE DES PROBLEMES LIES AUX DONNEES
DATEES DANS LE CADRE DES SYSTEMES INFORMATIQUES.
6. Déclaration de Sinistre
(a) Les déclarations de Sinistre sont faites par écrit suivant les modalités détaillées dans les Conditions Générales du
présent contrat, et adressées adressées au service Sinistres Zurich Insurance plc, succursale pour la France – 112 avenue
de Wagram 75808 Paris cedex 17.
(b) Le Sinistre est constitué par la double justification suivante (art 39 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972, modifié par le
Décret n°2005-1315 du 21 octobre 2005)
1/ la créance du Bénéficiaire de la Garantie est certaine, liquide et exigible
2/ la défaillance de l’Assuré, sans que l’Assureur puisse opposer au Bénéficiaire de la Garantie, le bénéfice de la discussion.
(c) Les Assurés sont reconnus défaillants:
- 1 (un) mois après la date de réception d’une lettre recommandée exigeant le règlement des sommes dues ou dune
sommation de payer demeurées sans effet.
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- Suite à un jugement prononçant ta liquidation judicaire des Assurés.
7. Règlement des indemnités
Le règlement des indemnités est effectué par Assureur à l’expiration d’un délai de 3 (trois) mois à compter de la présentation
de la I déclaration de Sinistre faite par écrit à l’Assureur. Si d’autres déclarations sont reçues pendant ce délai, il est procédé
à une répartition au marc le franc dans le cas où le montant total des Sinistres excéderait le montant des garanties.
8. Territorialité
Le contrat produit ses effets dans le monde entier, A L’EXCLUSION DES ETABLISSEMENTS PERMANENTS SITUES
HORS DE FRANCE METROPOLITAINE DES PRINCIPAUTES DE MONACO ET D’ANDORRE.
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GARANTIE FINANCIERE
CONVENTIONS GENERALES
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SOMMAIRE
ARTICLE 1. PRISE D’EFFET, DUREE ET RESILIATION
ARTICLE 2. DECLARATION ET MODIFICATION DU RISQUE
ARTICLE 3. DECLARATION DES AUTRES ASSURANCES
ARTICLE 4. PRIMES
ARTICLE 5. SUBROGATION
ARTICLE 6. PRESCRIPTION
ARTICLE 7. CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION
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1.
Prise d’effet, durée et résiliation du contrat
1.1 Prise d’effet
Le contrat est parfait dès accord entre le Souscripteur et l’Assureur, les parties peuvent dés lors en poursuivre l’exécution;
toutefois, et sauf convention contraire, le contrat ne produit ses effets que le lendemain à midi du jour du paiement de la
première prime.
Les mêmes dispositions s’appliquent à tout avenant au contrat
1.2 Durée et application de la Garantie dans le temps
Le contrat est conclu pour la durée fixée aux Conditions Particulières.
La garantie s’applique aux fonds reçus par les Assurés postérieurement à la date d’effet du présent contrat et
antérieurement à sa suspension ou sa résiliation.
1.3 Cas de résiliation
Le contrat est résiliable dans les cas suivants, prévus par le Code des Assurances :
(a) parle Souscripteur ou l’Assureur:
chaque année à la date d’échéance, moyennant la durée du préavis indiqué aux Conditions Particulières (Art R
530-7 Code des Assurances);
en cas de survenance d’un des événements suivants :
o Décès des Assurés;
o cessation d’activité,
o Dissolution de la société.
(b) Par l’Assureur:
en cas de non-paiement des primes (Article L 113-3 du Code des Assurances), toutefois l’Assureur a droit à une
indemnité de résiliation égale à la portion de prime afférente à la période postérieure à la résiliation,
en cas d’aggravation du risque (Article L 113-4 du Code des Assurances),
en cas d’omission ou d’inexactitude dans la déclaration du risque à la souscription ou en cours de contrat (Article L
113-9 du Code des Assurances),
après Sinistre, le Souscripteur ayant alors le droit de résilier les autres contrats souscrits par lui auprès de
l’Assureur (Article R 113-10 du Code des Assurances);
(c) Par le Souscripteur :
en cas de diminution du risque si l’Assureur refuse de réduire la prime en conséquence (Article L 113-4 du Code
des Assurances),
en cas de résiliation par l‘Assureur d’un autre contrat du Souscripteur, après Sinistre (Article R 113-10 du Code
des Assurances);
(d) par l’administrateur ou le débiteur autorisé par le juge-commissaire ou le liquidateur:
en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du Souscripteur, dans un délai de trois mois à partir de la date
du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire (Article L 113-6 du Code des Assurances);
(e) par héritier, l’acquéreur ou l’Assureur:
en cas de transfert de propriété des biens sur lesquels repose l’assurance (Article L121-1 du Code des
Assurances), Toutefois, l’Assureur a droit à une indemnité de résiliation égale à la dernière prime annuelle échue.
(f) de plein droit:
en cas de retrait de l’agrément de l’Assureur (Article L326-12 du Code des Assurances);
en cas de réquisition des biens sur lesquels porte l’assurance dans les cas et conditions prévues par la législation
en vigueur (Article L160-6 du Code des Assurances);
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-
en cas de perte totale des biens sur lesquels repose l’assurance lorsque cette perte résulte d’un événement non
garanti (Article L121-9 du Code des Assurances).
En cas de résiliation du contrat de Responsabilité Civile Professionnelle souscrit auprès de CNA couvrant le même
Assuré.
1.4 Modalités de résiliation
(a) parle Souscripteur
Dans tous les cas où le Souscripteur, l’héritier ou l’acquéreur a la faculté de résilier le contrat, il peut le faire à son choix,
soit par lettre recommandée, soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de
l’Assureur dans la localité, soit par acte extrajudiciaire.
Cependant, par dérogation à la disposition précitée, la faculté de résiliation annuelle prévue à l’article 1.3 (a) des présentes
Conditions Générales, doit être notifiée par lettre recommandée adressée à l’Assureur.
(b) par l’Assureur
La résiliation par l’Assureur doit être notifiée au Souscripteur par lettre recommandée adressée au dernier domicile de
celui-ci.
2.
2.1.
Déclaration et modification du risque
Déclaration du risque à la souscription du contrat
Le contrat est établi sur la base des déclarations et des documents fournis par le Souscripteur.
Conformément à l’article L 113-2 2° du Code des Assurances, le Souscripteur doit donc répondre exactement aux
questions posées par l’Assureur, notamment dans le questionnaire proposition et ses annexes par lesquels l’Assureur
l’interroge, lors de la souscription du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il
prend en charge, sous peine des sanctions prévues aux articles L 113.8 et L 113.9 du Code des Assurances.
La prime est fixée en conséquence.
2.2.
Déclaration du risque en cours de contrat
Conformément à l’article Li 132 3 du Code des Assurances, le Souscripteur doit déclarer, en cours de contrat, les
circonstances nouvelles qui ont pour conséquence:
(i)
(ii)
(iii)
toute extension, modification ou changement des conditions d’exercice de l’activité garantie,
tout retrait de mandat écrit reçu par l’Assuré de l’Etablissement qui l’a mandaté,
toute modification des autres caractéristiques du risque spécifiées aux Conditions Particulières ou dans les
réponses au questionnaire d’assurance,
et qui rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’Assureur, notamment dans le questionnaire
proposition mentionné à l’article 2.1 ci-dessus.
Ces circonstances nouvelles doivent, SOUS PEINE DE DÉCHÉANCE, être déclarées à l’Assureur par lettre recommandée
dans un délai de 15 (quinze) jours à partir du moment où le Souscripteur en a eu connaissance.
Ce délai peut être prolongé d’un commun accord entre les parties contractantes.
La déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée aux Assurés que si l’Assureur établit que le retard dans la
déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous es cas où le retard est dû à un cas
fortuit ou de force majeure. L’Assureur doit alors remplir les obligations de publicités énumérées à l’article 1.3 (a) des
présentes Conditions Générales.
2.3.
Aggravation du risque en cours de contrat
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Conformément aux dispositions de l’article L 113-4 du Code des Assurances, en cas d’aggravation du risque en cours de
contrat, telle que, si ces circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvèlement du contrat,
l’Assureur n’aurait pas contracté ou ne l’aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l’Assureur a la faculté:
(i) soit de dénoncer le contrat, La résiliation ne peut prendre effet que 10 (dix) jours après notification et l’Assureur doit alors
rembourser au Souscripteur la portion de prime ou de cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n’a pas
couru.
L’Assureur doit alors remplir les obligations de publicités énumérées à l’article 1.3 (a) des présentes Conditions Générales.
(ii) soit de proposer un nouveau montant de prime.
Si le Souscripteur ne donne pas de suite à la proposition de l’Assureur ou s’il refuse expressément le nouveau montant,
dans le délai de 30 (trente) jours à compter de la proposition, l’Assureur peut résilier le contrat au terme de ce délai à
condition d’avoir informé le Souscripteur de cette faculté dans la lettre de proposition.
Toutefois, l’Assureur ne peut plus se prévaloir de l’aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque
manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l’assurance, spécialement en continuant â recevoir les
primes ou en payant, après un Sinistre, une indemnité.
2.4.
Diminution du risque en cours du contrat
Conformément aux dispositions de l’article L 113-4 du Code des Assurances, le Souscripteur a droit, en cas de diminution
du risque en cours de contrat, à une diminution du montant de la prime,
Si l’Assureur n’y consent pas, le Souscripteur peut dénoncer le contrat. La résiliation prend effet 30 (trente) jours après la
dénonciation.
L’Assureur doit alors rembourser au Souscripteur la portion de prime ou cotisation afférente à la période pendant laquelle
le risque n’a pas couru,
2.5.
Sanctions
Conformément aux dispositions de l’article L 113-8 du Code des Assurances, toute réticence ou fausse déclaration
intentionnelle de la part du Souscripteur, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en
diminue l’opinion pour l’Assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’Assuré a été sans influence sur le
Sinistre, entraîne la nullité du contrat; les primes échues restent acquises à l’Assureur à titre de dommages et intérêts.
Conformément aux dispositions de l’article L 113-9 du Code des Assurances, toute omission ou toute déclaration inexacte
du Souscripteur dont la mauvaise foi n’est pas établie donne droit à l’Assureur:
-
-
3.
si elle est constatée avant tout Sinistre, soit de maintenir le contrat en vigueur moyennant une augmentation de
prime acceptée par le Souscripteur, soit de résilier le contrat dans les délais et conditions prévus par l’article L
113-9 du Code des Assurances ; en restituant la portion de prime payée pour le temps où l’assurance ne court
plus.
si elle n’est constatée qu’après Sinistre, de réduire l’indemnité en proportion du taux des primes payées par
rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Déclaration des autres assurances
Conformément aux dispositions de l’article L 121-4 du Code des Assurances, en cas d’assurance souscrite auprès de
plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque, le Souscripteur doit donner
immédiatement à chaque Assureur connaissance des autres assureurs.
Le Souscripteur doit, lors de celle communication, faire connaître le nom de l’Assureur avec lequel une autre assurance a
été contractée et indiquer la somme assurée (Article L 121-4, al. 2 du Code des Assurances).
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4.
4.1.
Primes
Obligation de paiement
Le Souscripteur s’engage à payer à l’Assureur les primes dont le montant et les échéances sont fixés aux Conditions
Particulières, ainsi que les frais accessoires, les impôts et taxes dus sur les contrats d’assurance
La prime annuelle - ou, dans le cas de fractionnement de celle-ci, les fractions de primes - et les accessoires de prime dont
le montant est stipulé au contrat ainsi que les impôts et taxes sur les contrats d’assurance dont la récupération n’est pas
interdite, sont payables au siège de l‘Assureur ou au domicile du mandataire éventuellement désigné par lui à cet effet.
4.2.
Sanction pour défaut de paiement
(a) suspension de la garantie
Conformément aux dispositions de l’article L 113-3 du Code des Assurances, à défaut de paiement d’une prime (ou d’une
fraction de prime) dans les dix jours de son échéance, l’Assureur, indépendamment de son droit de poursuivre l’exécution du
contrat en justice, peut., par lettre recommandée adressée au Souscripteur ou à la personne chargée du paiement des
primes, à leur dernier domicile connu, suspendre la garantie trente jours après l’envoi de cette lettre valant mise en demeure.
La suspension de la garantie pour non-paiement de la prime ne dispense pas le Souscripteur de l’obligation de payer les
primes à leurs échéances.
(b) résiliation du contrat
L’assureur a le droit de résilier le contrat 10 (dix) jours après l’expiration du délai de 30 (trente) jours visé au 4.2 (a) cidessus, par notification faite au Souscripteur, soit dans la lettre recommandée de mise en demeure, soit par une nouvelle
lettre recommandée.
4.3.
Modification du montant des primes
Si l’Assureur vient à modifier â l’échéance annuelle les tarifs applicables aux risques garantis par le présent contrat, la
prime minimale annuelle, ou fraction de cette prime payable à chaque échéance, sera modifiée dans les mêmes proportions,
la quittance portant mention de la nouvelle prime sera présentée dans la forme habituelle.
Cependant, si le montant de la nouvelle prime annuelle comporte une majoration par rapport à celui de la prime annuelle
figurant sur la quittance précédente (frais et taxes non compris), le Souscripteur aura le droit de résilier le contrat par lettre
recommandée ou par tout autre moyen prévu par la loi, dans les trente jours qui suivent celui où il a eu connaissance de la
majoration.
Cette résiliation prendra effet 1 (un) mois après l’expiration de la lettre recommandée, ou notification à l’Assureur par le
Souscripteur celui-ci ne sera redevable que d’une fraction de prime calculée sur les bases de la prime figurant à la
quittance précédente, au prorata du temps écoulé entre la date de la dernière échéance et la date «effet de la résiliation.
A défaut de cette résiliation, la nouvelle prime est considérée comme acceptée par le Souscripteur et exigible à compter de
l’échéance.
5.
Subrogation
L’Assureur est subrogé, jusqu’à concurrence de l’indemnité versée par lui, dans les droits et actions du Bénéficiaire de la
Garantie contre les Assurés, et ce, conformément aux dispositions des articles 2028 et 2029 du Code Civil.
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L’Assureur peut, en sus des indemnités versées au Bénéficiaire de la Garantie, exercer son recours contre les Assurés
sur les intérêts de l’indemnité versée calculés aux taux légal, sur les frais judiciaires et sur tous les frais exposés aux fins de
recouvrer ou de préserver la créance.
6.
Prescription
Conformément â l’article L 114-1 du Code des Assurances, toutes actions dérivant de ce contrat sont prescrites par deux
ans â compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’Assureur en a eu
connaissance;
2° en cas de Sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action des Assurés contre l’Assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du
jour où ce tiers a exercé une action en justice contre les Assurés ou a été indemnisé par ces derniers.
Les Assurés peuvent interrompre la prescription par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception à
l’Assureur (article L 114-2 du Code des Assurances).
7.
Clause attributive de juridiction
Les parties contractantes déclarent se soumettre à la juridiction des tribunaux français et renoncent à toute procédure
judiciaire dans tout autre pays.
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Garantie défense pénale recours
a. Définition de la garantie
Défense Pénale :
L'assureur assume la défense de l'assuré :
- en cas de poursuites fondées sur les articles L.452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale,
- en cas de poursuites, devant les juridictions répressives françaises, pour homicides ou blessures involontaires à la suite
d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle atteignant un préposé de l'assuré,
- lorsque l'assuré est cité devant un Tribunal répressif français pour un délit ou une contravention à la suite de faits entrant
dans le cadre de la garantie du contrat.
Recours :
L'assureur exerce, soit à l'amiable, soit devant une juridiction située en France métropolitaine, le recours de l'assuré contre
le tiers responsable identifié des dommages au titre desquels la garantie du contrat eût été acquise si leur auteur avait eu la
qualité d'assuré.
b. Montant de la garantie
Le montant de la garantie est fixé aux Conditions Particulières
c. Franchise
Il est fait application, par sinistre, d’une franchise toujours déduite dont le montant est indiqué aux Conditions Particulières.:
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Bulletin de souscription
Programme d’assurance Responsabilité Civile négocié auprès de ZURICH et
réservé exclusivement aux membres de CGPC
Preneur d’assurance
Raison sociale : ....................................................................................... ...................................................
Représenté par M ou Mme : .................................................................... ...................................................
Siren : ....................................................................................................... ...................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................
Code postal : ................... Ville : .................................................................................................................
Tél. : ........................................... Fax : ....................................... E-mail : ..................................................
Date de début d’activité : ............................. ................................................................ .............................
Numéro d’adhésion CGPC : ......................... ................................................................ .............................
Assureur
ZURICH : 112 avenue de Wagram 75808 Paris cedex 17 RCS Paris : 484 373 295
Courtier
Gras Savoye – Département GS Professions : Immeuble Quai 33 - 33, quai de Dion-Bouton - CS 70001
- 92814 Puteaux Cedex - Société par Actions Simplifiée au capital de 1 432 600 euros - RCS Nanterre 311
248 637 - Intermédiaire immatriculé à l'ORIAS sous le n° 07 001 707
Activités exercées
Activités exercées
Conseil en Investissement Financier au sens de l’article L541-1 et suivants
du Code Monétaire et Financier Exclusivement lorsque l’Assuré est
immatriculé à l’ORIAS (le numéro devra être communiqué à l’Assureur)
Conseil en Gestion de Patrimoine consistant en la fourniture de conseils
en matière de gestion du patrimoine privé des personnes physiques, tels
que :
» analyse, diagnostic et conseil concernant la gestion du patrimoine, audit,
bilan de la situation patrimoniale,
» conseil financier, conseil en investissements, ingénierie financière,
» recommandations, préconisations, orientations données au client pour la
gestion de son patrimoine,
» assistance fiscale.
» missions d’expertise judicaire se rapportant à la gestion du patrimoine
» pratique du droit à titre accessoire au sens de la loi N° 71-1130 du 31
décembre 1971 et textes subséquents et notamment l’arrêté du 19
décembre 2000.
Démarchage bancaire et financier au sens de l’article L341-1 du Code
Monétaire et Financier.
Intermédiation en opération de banque et en services de paiement
conformément aux dispositions des articles L519-1 et suivants du Code
Monétaire et Financier. Exclusivement lorsque l’Assuré est
immatriculé à l’ORIAS (le numéro devra être communiqué à l’Assureur)
Intermédiation en assurance de personnes (sans encaissement de fonds
de tiers) conformément aux dispositions des articles L 511-1 et suivants
du Code des Assurances. Exclusivement lorsque l’Assuré est
immatriculé à l’ORIAS (le numéro devra être communiqué à
l’Assureur).
Intermédiation en transactions immobilières (sans maniement de fonds de
tiers) conformément aux dispositions de la loi Hoguet du 2 janvier 1970
1
Activités
à couvrir
(A
cocher)
CA de l’activité N-1
(A compléter)
––––––––––––– €
Dont Défiscalisation DOM/TOM :
––––––––––––– €
––––––––––––– €
––––––––––––– €
––––––––––––– €
––––––––––––– €
––––––––––––– €
Tableau des garanties
Responsabilité Civile
GARANTIE
MONTANT DES GARANTIES
Franchises par sinistre
(applicable uniquement sur le
principal)
RC EXPLOITATION
8 000 000 € par sinistre
Tous dommages confondus
Dont
Dommages matériels et immatériels consécutifs
2 000 000 € par sinistre
Faute inexcusable
2 000 000 € par année d’assurance
Atteinte à l’environnement accidentelle
400 000 € par sinistre
Assurances des Archives et supports
d’informations
100 000 € par sinistre
Assurance Vol, détournement de fonds
350 000 € par année d’assurance
Néant sauf matériels et
immatériels : 300 €
3 000 €
RC PROFESSIONNELLE
Tous dommages confondus : 6 000 000 € par sinistre et par année d’assurance limités à :
Conseil en Investissements Financiers/Conseil
en gestion de patrimoine
1 500 000 € par sinistre et 2 000 000 €
par année d’assurance
Démarchage Bancaire/financier
1 500 000 € par sinistre et 2 000 000 €
par année d’assurance
2 000 €
Intermédiation en Opérations de banque et
Services de Paiement
1 500 000 € par sinistre et 2 000 000 €
par année d’assurance
2 000 €
Intermédiaire en assurances
1 500 000 € par sinistre et 2 000 000 €
par année d’assurance
2 000 €
Transaction immobilière
1 500 000 € par sinistre et 2 000 000 €
par année d’assurance
2 000 €
RECOURS & DEFENSE PENALE
100 000 € par litige
2 000 €
néant
Option : Garanties financières
Garanties Financières (sans
maniement de fonds)
Montant
Franchise
Extension souhaitée
IOBSP
115 000 € par année d’assurance
néant
Intermédiaire en Assurance
115 000 € par année d’assurance
néant
Intermédiaire en Transactions
immobilières
30 000 € par année d’assurance
néant
2
Tarification
Cotisation annuelle TTC par assuré :
Chiffre d’affaires Annuel
Prime annuelle TTC
Jusqu’à 50.000 €
750 €
De 50.001 à 150.000 €
900 €
De 150.001 € à 300.000 €
1 288 €
Au-delà de 300.000 €
Défiscalisation DOM TOM
0,6 % du CA de N-2
0,08 % du montant des investissements réalisés au cours de
l’année N-1
Option : Garanties financières
80 €
* La cotisation proposée est forfaitaire, elle s’entend tous frais et taxes (9 %) comprises.
Tarif valable sous réserve de l’absence de réclamation au cours des 36 derniers mois. A défaut
validation et tarification spécifique par l’assureur.
Prime calculée au prorata trimestriel à partir de la date d’effet pour toute adhésion en cours
d’année. Tout trimestre commencé est du.
Antécédents
Au cours des 36 derniers mois, avez-vous eu connaissance, après enquête, de réclamations passées ou en
cours, amiables ou judiciaires faites à votre encontre ou à l’encontre, de votre société, de vos préposés et/ou
de circonstances et/ou fautes susceptibles de mettre en jeu la responsabilité civile professionnelle de votre
société au titre des activités ci-après ? Oui Non
Si oui, joindre un relevé de sinistralité de votre assureur précisant les circonstances du sinistre, le
montant de l'évaluation du sinistre, le montant réglé.
Le preneur d’assurance est-il ou a-t-il déjà été assuré en :
-
Responsabilité Civile Professionnelle et Exploitation :
Oui - Nom de la compagnie :
Non
-
Garantie financière :
Oui Nom de la compagnie :
Non
3
Adhésion
Date d’effet souhaitée de la garantie : 01/___ /2014
er
La date d’effet de la garantie ne pourra être antérieure au 1 jour du mois suivant la réception par GRAS SAVOYE du
présent dossier complet et sous réserve de son acceptation.
Date d’échéance de l’adhésion : 01/01 de chaque année à 00h00.
er
Durée du contrat : du 1 jour du mois suivant la réception de la proposition d’assurance et jusqu’au 31/12 de chaque
année à 00h00, puis 1 an avec tacite reconduction, sauf résiliation moyennant un préavis de 3 mois.
IMPORTANT : La radiation ou la démission de l’association CGPC auquel l’adhérent appartient entraîne
automatiquement la résiliation des garanties du présent contrat pour le membre radié ou démissionnaire et ce à
compter de l’échéance suivant la date de radiation ou de démission.
Documents à joindre impérativement à cette proposition d’assurance :
Extrait k-bis de moins de 3 mois
Carte de démarchage bancaire et financier (démarcheur bancaire)
Attestation d’immatriculation à l’ORIAS (CIF, IOBSP, courtage d’assurances)
Attestation d’adhésion à une association agréée par l’AMF (CIF)
En cas d’antécédents : relevé de sinistralité établi par votre assureur
Je, soussigné(e), certifie sur l’honneur :
- ne pas être l’objet des interdictions prévues par les lois en vigueur relatives à l’exercice des professions ci-dessus,
- que les renseignements communiqués dans ce questionnaire sont exacts et qu’il n’a été altéré, omis ou supprimé
aucun fait ou information importante.
- ne pas avoir fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation au cours des 3 dernières
années
En cas de déclaration inexacte et intentionnelle changeant l’objet du risque ou diminuant l’opinion que l’assureur a pu
s’en faire, les dispositions prévues aux articles L 113-8 (nullité du contrat) et L.113-9 (réduction des indemnités) du
Code des assurances seront appliquées.
Le signataire s’engage également à déclarer toutes circonstances nouvelles modifiant les déclarations faites dans le
présent questionnaire-proposition et qui pourraient survenir entre ce jour et la date de prise d’effet de sa police
d’assurance. Le signataire déclare en outre avoir pris connaissance des conditions générales annexées.
Votre adhésion ne pourra être retenue qu’après réception et validation par le courtier GRAS SAVOYE du
présent questionnaire dûment renseigné, signé et accompagné du règlement calculé au prorata temporis
établi à l’ordre de GRAS SAVOYE et des documents demandés.
Fait à : ............................................................................. Le : ......................................................................................
Cachet commercial et signature de
l’assuré précédée des mentions « lu
et approuvé » :
A renvoyer signé et
accompagné du règlement et
des documents demandés
Par courrier à :
Visa de Gras Savoye, par délégation
pour la compagnie Zurich :
GRAS SAVOYE
GS Professions réglementées
Karim Benrahalia
33 Quai de Dion Bouton Imm Quai 33 CS
70001
92 814 Puteaux Cedex
Par mail : [email protected]
« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à gérer vos contrats et à suivre notre relation commerciale. Les
destinataires des données sont les services de Gras Savoye et Zurich. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des
informations vous concernant, veuillez-vous adresser à Gras Savoye GS Professions 33 Quai de Dion Bouton Imm Quai 33 CS 70001 - 92 814
Puteaux Cedex. Vous pouvez également, vous opposer au traitement des données vous concernant».
4