Accident grave : tout sur les indemnités
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Accident grave : tout sur les indemnités
500, RUE SHERBROOKE OUEST, BUREAU 1000, MONTRÉAL (QUÉBEC) H3A 3C6 – No de convention 40063479 de la Poste-publications REVUE DE GESTION DE LA SANTÉ-SÉCURITÉ VOL. 21, NO 2 - MAI 2005 Accident grave : tout sur les indemnités La revue Convergence est publiée quatre fois l’an à l’intention des entreprises membres des associations regroupées au Centre patronal de santé et sécurité du travail du Québec. Accident grave : tout sur les indemnités SOMMAIRE Vol. 21, n° 2 • Mai 2005 PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE Denise Turenne 3 DIRECTRICE DES COMMUNICATIONS Diane Rochon MOT DE LA RÉDACTION Et si cela vous arrivait… RÉDACTION La revue Convergence est rédigée par des conseillers du Centre patronal. Ont collaboré à ce numéro : Thérèse Bergeron François Boucher Denyse Brodeur Josyane Brouillard André Cardinal François de Champlain Francine Gauvin Isabelle Lessard Sylvie Mallette Maryline Rosan Claudette Sicard Michel Watkins 4 6 RÉVISION ET COORDINATION Une APIPP, deux APIPP, trois APIPP, pis après ? 8 Un dommage corporel, ça vaut combien ? ILLUSTRATIONS Jacques Goldstyn Frédéric Fontaine 11 CONCEPTION GRAPHIQUE Qui suis-je ? J’ai 6 lettres et je sers de guide pour déterminer le pourcentage de l’APIPP 7 10 Thérèse Bergeron L’indemnité pour dommages corporels… Ne dormez pas sur la switch ! D’après vous, la cicatrice d’Harry Potter est-elle vicieuse ou non vicieuse ? Et je lègue ma perte de jouissance de la vie à… Folio et Garetti 12 IMPRESSION Impression BT Ce numéro a été tiré à 33 000 exemplaires. DÉPÔT LÉGAL 14 Bibliothèque nationale du Québec Bibliothèque nationale du Canada ISSN 0829-1314 16 La liste de tous les thèmes développés dans Convergence depuis 1995 se trouve sur le site Internet du Centre patronal : www.centrepatronalsst.qc.ca En plus, s’y trouve le contenu de plusieurs numéros antérieurs aux douze derniers mois. Certains articles de Convergence sont indexés dans la base de données Canadiana produite par le CCHST, ainsi que dans la publication bibliographique bimestrielle « Bulletin BIT/CIS - Sécurité et Santé au travail », du Centre international d’informations de sécurité et d’hygiène au travail (CIS), à Genève. La reproduction des articles est autorisée à la condition expresse de mentionner la source. CENTRE PATRONAL DE SST 500, rue Sherbrooke Ouest, bureau 1000 Montréal (Québec) H3A 3C6 INFORMATION JURIDIQUE Je suis le « bénéficiaire » de Georges L’indemnisation en cas de décès du salarié Orthèse, prothèse ou autre thèse, au fait… vous souvenez-vous de « Super Jaime », la femme bionique ? 17 Est-ce un tout inclus ? 19 Questions/Réponses LE CENTRE PATRONAL, au service des entreprises ! Le Centre patronal de santé et sécurité du travail est un organisme à but non lucratif regroupant au-delà de 90 associations d’employeurs du Québec. Par le biais de leur adhésion au Centre, ces associations permettent, à leurs entreprises membres, de tirer profit de ressources et de services que l’on dit « exceptionnels », qui les aident à améliorer leur gestion de la SST. Parmi les avantages offerts aux entreprises membres, notons l’abonnement, tout à fait gratuitement, à la revue Convergence. Pour obtenir des renseignements sur les services offerts et la liste des associations membres, consultez le www.centrepatronalsst.qc.ca MISSION Aider le milieu patronal à assumer le leadership de la santé-sécurité du travail en offrant des services de formation et d’information. Et si cela vous arrivait… MOT DE LA RÉDACTION À titre de gestionnaire, responsable des ressources humaines, coordonnateur en santé et sécurité ou superviseur, avez-vous déjà eu des accidents plus lourds de conséquences à gérer ? Des cas où l’on parle de dommages corporels, d’atteintes permanentes irréversibles, de réadaptation, de cicatrices vicieuses et même de décès. Comment réagissez-vous alors ? Revenez-vous souvent à la charge auprès de vos divers publics – qu’il s’agisse de dirigeants à convaincre, d’employés ou de collègues – afin de minimiser les risques et de favoriser l’intégration de la santé et sécurité dans toutes vos activités ? En tout temps, il importe de gérer la SST, spécialement quand on pense à l’impact de certains accidents. En novembre 2004, Convergence traitait des indemnités de remplacement du revenu; ce thème concernait la plupart d’entre vous puisque rares sont les entreprises qui n’affichent aucune lésion. Aujourd’hui, nous vous offrons un numéro portant sur les indemnités pour préjudice corporel, les indemnités de décès et les autres indemnités afin, entre autres, d’éliminer la croyance de certains que ces sommes constituent le gros lot. Loin de là, pourrez-vous constater au fil des articles qui suivent. Nous espérons d’ailleurs que vous aurez peu besoin de cette information. Dans un tel cas, cependant, vous y trouverez une mine de renseignements. Vous y verrez ce qu’est un préjudice corporel et une atteinte permanente versus une limitation fonctionnelle, comment on évalue les dommages corporels, l’évaluation de l’indemnité, ce qui se passe en cas de rechute, récidive ou aggravation d’une lésion ou lors d’une nouvelle atteinte permanente, ce qu’est une cicatrice vicieuse et ce qu’il advient d’une indemnité pour préjudice corporel si la personne décède. Puis, suivront des notions légales quant à l’identification des bénéficiaires des indemnités de décès et des données sur les sommes octroyées à chacun, dont le conjoint survivant, les enfants et les autres personnes à charge. À cela s’ajouteront des renseignements sur les indemnités pour des prothèses et des orthèses, et les frais de déplacement et de séjour remboursés à l’employé qui subit un accident du travail. Un accident, c’est si vite arrivé ! On ne le répétera jamais suffisamment que la vigilance doit occuper une place de choix en SST. En santé et sécurité, même si on ne peut tout contrôler, il n’en demeure pas moins que l’ensemble des frais reliés à une lésion professionnelle sont imputés au dossier de l’entreprise. On a donc intérêt à sensibiliser ses gens à l’importance de la prévention, à mieux comprendre les coûts de la CSST et à éviter les surprises de toutes sortes. Enfin… les moins bonnes ! Bonne lecture ! CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC Mai 2005 3 L’INDEMNITÉ POUR DOMMAGES CORPORELS… Ne dormez pas sur la switch ! D’accord, ce titre est un peu grossier, mais il a au moins le mérite de vous mettre en garde contre une attitude laxiste, lorsque vient le moment d’analyser une réclamation qui donne droit à une indemnité pour dommages corporels. En effet, nombreux sont les gestionnaires qui, une fois qu’un diagnostic d’atteinte permanente est rendu par le médecin qui a charge du travailleur, « laissent faire » le système qui se chargera de compenser le travailleur. Après tout, le barème est déjà fixé à l’avance, se disent-ils. Si une telle réaction reflète la vôtre, désolé, ce n’est pas agir en gestionnaire prévoyant ! Vous devez gérer cet aspect du dossier avec autant de perspicacité que vous le faites, sûrement, lorsque vient le moment d’analyser l’admissibilité d’une toute première réclamation. Les prochains articles vous disent comment. Mais commençons d’abord par quelques notions de base… Selon l’article 83 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) « Un travailleur victime d’une lésion professionnelle qui subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, pour chaque accident du travail ou maladie professionnelle pour lequel il réclame à la Commission, à une indemnité pour préjudice corporel qui tient compte du déficit anatomo-physiologique et du préjudice esthétique qui résultent de cette atteinte et des douleurs et de la perte de jouissance de la vie qui résultent de ce déficit ou de ce préjudice. » Permanente et non temporaire ! L’article 83 de la LATMP est clair. Il doit y avoir une atteinte et celle-ci doit être permanente. Cela peut paraître simpliste de le préciser, mais parfois il y a confusion, lorsque le diagnostic est accompagné de limitations fonctionnelles. Alors, démêlons deux notions importantes, soit : la limitation fonctionnelle et l’atteinte permanente. 4 La limitation fonctionnelle se traduit par l’incapacité du travailleur d’exécuter quelques mouvements, de prendre certaines positions, de garder telle ou telle posture ou de subir des contraintes dans des conditions quantifiables1. Par exemple, l’incapacité de soulever une boîte de plus de 10 kg, de pousser une charge, de fléchir les genoux… sont autant de situations qui décrivent des limitations fonctionnelles. Par ailleurs, la limitation fonctionnelle peut être temporaire ou permanente. Si elle est temporaire, cela suppose que l’employé pourra possiblement reprendre son travail régulier éventuellement. Un suivi de votre part s’avère nécessaire pour minimiser les pertes de temps. Par exemple, en demandant au médecin qui a charge du travailleur d’autoriser une assignation temporaire. Toutefois, si la limitation fonctionnelle est permanente, se pose alors la question de l’atteinte permanente. Y a-t-il une atteinte permanente justifiant une indemnité pour préjudice corporel ? Car il y a lieu de noter que la présence d’une limitation fonctionnelle permanente ne signifie pas nécessairement qu’il y a atteinte permanente selon le barème des dommages corporels. Mais qu’entend-on par atteinte permanente ? L’atteinte permanente se définit comme étant une perte ou une anomalie irréversible d’une structure ou d’une fonction psychique, physiologique ou anatomique en raison d’une lésion professionnelle. Celle-ci est quantifiable selon le barème des dommages corporels que l’on retrouve dans le Règlement sur le barème des dommages corporels. Rappelons que pour avoir droit à une indemnité pour dommages corporels, l’atteinte doit être permanente. L’atteinte permanente donne droit, d’une part, aux mesures de réadaptation prévues à l’article 145 de la LATMP et, d’autre part, à une indemnité pour dommages corporels, prévue aux articles 83 et suivants de la LATMP. Sachez qu’il est possible, en certaines circonstances, qu’un travailleur ait une atteinte permanente équivalente à 0 % selon le barème édicté dans le Règlement sur le barème des dommages corporels, et qu’il puisse tout de même bénéficier de mesures de réadaptation. Toutefois, comme vous le verrez dans l’article de la page 6, pour recevoir une indemnité pour dommages corporels, le pourcentage d’atteinte permanente doit excéder 0 %. Faites le suivi… Puisque le montant de l’indemnité est déterminé dès que les séquelles de la lésion professionnelle sont déterminées, il faut généralement attendre la date de la consolidation qui apparaît sur le rapport final. En effet, le médecin qui a charge doit transmettre à la Commission un rapport final, notamment dans le cas où la période de consolidation est de plus de 14 jours. Ce rapport indique, entre autres, le pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique du travailleur d’après le barème des dommages corporels adopté par le règlement. C’est à ce moment qu’il faut faire preuve de vigilance dans le suivi du dossier. En effet, dès que le médecin qui a charge du travailleur indique sur le rapport final que ladite lésion a entraîné une atteinte permanente, il a l’obligation, et ce, sans délai, de faire parvenir à la Commission un rapport d’évaluation médicale (REM). Il est possible que le médecin signataire du rapport final ne soit pas en mesure de procéder à cette évaluation. Dans ce cas, ce dernier doit indiquer qu’il a référé le travailleur à un autre médecin pour celle-ci. Le rapport de ce médecin sera alors considéré comme celui du médecin qui a charge du travailleur. Le REM contient plusieurs renseignements, notamment : • le diagnostic final • les antécédents pertinents • la médication ou les autres mesures thérapeutiques médicales ou chirurgicales en relation avec l’état actuel du travailleur • les examens physiques en rapport avec la lésion professionnelle • la description des limitations fonctionnelles • le bilan des séquelles : actuelles, antérieures; les autres déficits… • etc. CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC Mai 2005 Exemple d’un rapport final Il importe que l’employeur intervienne à ce stade-ci auprès de la Commission pour s’assurer que cette évaluation soit complétée dans les plus brefs délais. Plus précisément, dès que vous recevez le rapport final, vous devriez faire un suivi auprès de la CSST, afin que celle-ci s’assure que vous receviez une copie du REM, lequel fournira les détails quant aux limitations fonctionnelles et au pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique (APIPP) du travailleur. Puisqu’il s’agit d’un rapport médical du médecin qui a charge, vous aurez 30 jours pour contester les limitations fonctionnelles et le pourcentage d’atteinte permanente par la voie d’une demande d’arbitrage médicale au Bureau d’évaluation médicale (BEM). Si vous omettez d’agir dans les délais prescrits, il ne vous sera alors plus possible de contester ces éléments lorsque vous recevrez la décision de la CSST. En fait, la seule possibilité qui s’offrira à vous sera la contestation d’un élément matériel dû à une erreur de la CSST. Par exemple, la CSST a déterminé un faux pourcentage parce qu’elle a assigné le mauvais code à l’atteinte permanente. Dans ce cas, une simple lettre suffit pour demander à la CSST d’appliquer le bon pourcentage selon le bon code. Mais, en pratique, il arrive que l’employeur omette de faire ce suivi, et que la CSST néglige de lui envoyer le rapport d’évaluation médicale. Dans un tel cas, si la CSST rend sa décision fixant le pourcentage et le montant d’atteinte permanente s’y rattachant, d’une part, l’employeur devrait contester la décision de la CSST pour préserver ses droits d’aller au Bureau d’évaluation médicale pour ce dossier et, d’autre part, demander à ce que la CSST lui fasse parvenir le REM : rapport que l’employeur doit obtenir pour recourir à la procédure d’évaluation médicale au BEM, le cas échéant. Maintenant, voyons à la page suivante comment on évalue les dommages corporels… CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC 1 Mai 2005 Recueil des politiques en matière de réadaptation-indemnisation, section 4.01, CSST. 5 QUI SUIS-JE ? J’ai 6 lettres et je sers de guide pour déterminer le pourcentage de l’APIPP À la suite d’une lésion professionnelle, il arrive qu’un employé conserve des séquelles permanentes de sa lésion, ce qui se traduit, dans les mots de la Commission de la santé et sécurité du travail, par une « atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique » (APIPP). À titre d’exemple, cette atteinte peut résulter d’un doigt sectionné, d’une cicatrice à la figure, d’une réduction de la force d’un membre supérieur, etc. En raison de cette atteinte, l’employé a droit de recevoir une indemnité pour dommages corporels (IDC). Le rôle du médecin traitant est de déterminer le pourcentage d’atteinte afin que la CSST puisse calculer cette indemnité. La question qui nous occupe est : comment le médecin déterminet-il le pourcentage de l’APIPP ? D’abord, le barème Le Règlement sur le barème des dommages corporels en vigueur depuis le 1er octobre 1987 sert à déterminer le pourcentage de l’APIPP. Il comprend un barème des déficits anatomo-physiologiques (DAP), un barème des préjudices esthétiques (PE) et un barème des douleurs et de la perte de jouissance de la vie (DPJV). L’article 83 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) précise les modalités qui s’appliquent en ce qui concerne l’atteinte à l’intégrité physique ou psychique : Le travailleur victime d’une lésion professionnelle qui subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, pour chaque accident du travail ou maladie professionnelle pour lequel il réclame à la Commission, à une indemnité pour préjudice corporel qui tient compte du déficit anatomophysiologique et du préjudice esthétique qui résultent de cette atteinte et des douleurs et de la perte de jouissance de la vie qui résultent de ce déficit ou de ce préjudice. 6 Calcul du pourcentage de l’APIPP Afin de vous démontrer concrètement la méthode de calcul du pourcentage de l’APIPP, voici un exemple : Marc, un employé de 25 ans, a subi une amputation totale de son index gauche. La formule est la suivante : % APIPP = % DAP + % PE + % DPJV Selon le barème des dommages corporels, une amputation de l’index correspond aux atteintes suivantes : 2 % DAP et 5 % PE. Il ne nous reste que le % de DPJV (douleurs et perte de jouissance de la vie) à connaître pour chacun d’eux. Ces données sont indiquées dans la table de DPJV du barème. Pour mieux vous représenter ces calculs, voici un exemple : 2 % (DAP) + 0,2 % (DPJV) = 2,20 % 5 % (PE) + 0,75 % (DPJV) = 5,75 % % APIPP = 2,20 % + 5,75 % = 7,95 % Le médecin traitant de Marc indiquera alors dans le rapport d’évaluation médical final, une APIPP de 7,95 %. La question de surdité Si un employé a droit de recevoir une indemnité pour dommages corporels, c’est qu’il a subi une APIPP lors de sa lésion professionnelle. Toutefois, dans le cas de la surdité, l’employé ne sera peut-être plus à votre emploi lorsqu’on déterminera qu’il est atteint de surdité. La question est donc : si au moment de sa réclamation, il n’est plus à votre emploi, a-t-il le droit de recevoir une indemnité pour cause de surdité ? Oui ! Il se peut que votre employé ait passé un examen de l’ouïe peu de temps avant de quitter son emploi et que cet examen ait révélé une perte auditive, mais pas suffisante pour qu’elle donne droit à une indemnité. Dans le cas de la surdité, le barème a fixé le seuil d’indemnisation minimal pour une perte auditive de 30dB ou plus, et ce, pour chaque oreille. En deçà de 30dB, le résultat est infrabarème et ne donne pas droit à une indemnisation. Toutefois, si l’employé quitte votre entreprise pour aller travailler dans un milieu où il y a présence de bruit et qu’il effectue, quelques années plus tard, un autre examen de l’ouïe, celui-ci pourra donner un résultat qui donne droit à une IDC. Ainsi, la CSST tiendra compte du nombre d’années de service qu’il a effectuées à votre emploi dans la mesure, bien sûr, où ces années ont affecté l’appareil auditif de l’employé. Enfin, le barème est un règlement dont l’utilité n’est certainement pas quotidienne, mais cette lecture vous aura au moins permis de comprendre la provenance du pourcentage de l’APIPP dans le rapport d’évaluation médicale. Au fait, avez-vous la réponse au titre ? CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC Mai 2005 Quand un travailleur se blesse et qu’il en résulte une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique (APIPP), celui-ci a droit à une indemnité. Ça on le sait tous (du moins, on le sait maintenant grâce aux articles précédents !). Par contre, que se passe-t-il si celui-ci subit une rechute, récidive ou aggravation de sa lésion ainsi qu’une nouvelle atteinte permanente ? A-t-il droit à un nouveau montant forfaitaire ? Ce montant sera-t-il complet ? Tiendra-t-il compte de l’APIPP dont le travailleur est déjà porteur ? Autant de questions qui trouveront réponses dans cet article… UNE APIPP, DEUX APIPP, TROIS APIPP, pis après ? Un nouvel accident, même site… Attention de ne pas trop tirer l’APIPP du commissaire ! Prenons un cas concret pour illustrer le fonctionnement de la loi, celui de l’affaire Sabatini1. Dans cette cause, un travailleur subit un accident de travail le 17 août 1994. Résultat de cet accident, on diagnostique au travailleur une atteinte permanente de 35 %, soit un déficit anatomo-physiologique (DAP) de 28 % et 7% de douleurs et perte de jouissance de la vie (DPJV). Malheureusement, la simplicité devant les tribunaux, ça n’existe pas (du moins, presque !). Au fil des ans, on a tenté d’appliquer l’article 89 de différentes façons, dont voici deux cas. Mais voilà que celui-ci avait déjà été victime d’un accident de travail le 26 septembre 1991. Il avait subi une hernie discale bilatérale L4-L5 et la CSST lui avait alors reconnu l’existence d’une atteinte permanente de 26,25 % ! À combien aura-t-il droit ? Des fois, c’est si simple à la CSST ! Ceux qui s’attendaient à un calcul complexe en plusieurs étapes seront déçus. L’article 89 de la LATMP stipule qu’un travailleur qui subit une nouvelle atteinte permanente… a droit à une nouvelle indemnité pour préjudice corporel déterminée en fonction de cette nouvelle atteinte2. Ce principe s’applique aussi bien à la récidive qu’à la rechute et à l’aggravation. Pour déterminer le montant de l’indemnité, la nouvelle atteinte sera soustraite de l’ancienne atteinte à son intégrité physique ou psychique. Ainsi, dans l’affaire Sabatini, le travailleur a eu droit à une nouvelle indemnité en fonction d’une APIPP supplémentaire de 8,75 %. Ce résultat a été calculé en soustrayant la nouvelle atteinte permanente de l’atteinte antérieure (35% - 26,25 % = 8,75 %). Simple, n’est-ce pas ? Dans l’affaire Pelletier3, la Commission des lésions professionnelles (CLP) s’est penchée sur une décision de la CSST où celle-ci avait réduit l’indemnité pour atteinte à l’intégrité psychique d’un travailleur en fonction des années de noncotisation au régime. La Commission avait décidé que, comme le travailleur avait travaillé à son propre compte pendant plusieurs années sans être inscrit à la CSST, celui-ci n’aurait droit qu’à 32 % de l’indemnité, déterminée en fonction de son atteinte. La CLP se pencha alors sur les articles 83 à 91 de la LATMP. La commissaire a affirmé que ces articles de loi « ne prêtent à aucune interprétation » et que les situations visées à l’article 89 ne s’appliquaient pas dans ce cas. Celle-ci a ajouté : « Par conséquent, la CSST ne pouvait, sans ajouter au texte de loi, décider de procéder au paiement partiel de l’indemnité pour dommages corporels à laquelle a droit monsieur Pelletier, et ce, au motif que l’atteinte permanente à l’intégrité psychique de ce dernier résulte d’une maladie professionnelle en partie contractée alors qu’il faisait affaires pour son propre compte sans être une personne inscrite à la CSST. » (Nos soulignés) Dans une autre affaire de surdité professionnelle4, la CLP a dû se prononcer sur la possible réduction de l’indemnité forfaitaire prévue. Cette fois-ci, c’est l’employeur qui alléguait l’existence d’une condition personnelle qui ne pouvait donner droit à une pleine indemnité pour APIPP. En réponse à cette affirmation, le commissaire a répondu : CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC Mai 2005 « Le départage entre des causes personnelles et professionnelles pouvant expliquer un degré de surdité chez un individu devrait être réservé uniquement s’il y a lieu à l’étape de l’acceptation d’une réclamation pour surdité professionnelle ou encore dans l’évaluation du droit d’un employeur d’obtenir un partage de coûts et non, comme c’est le cas en l’espèce, où la réclamation du travailleur a été reconnue comme maladie professionnelle. » (Nos soulignés) Cette décision illustre bien la règle du « crâne fragile » souvent appliquée par la CLP. Ce principe repose sur le fait que les conséquences d’une lésion professionnelle varient selon l’état de santé de l’individu. Qu’à cela ne tienne, la loi a pour objet de réparer les conséquences de cette lésion, quelles qu’elles soient ! Partager, est-ce le recours du vertueux ? N’ayez crainte par rapport aux deux décisions précédentes. Le gestionnaire avisé saura rétablir l’équilibre du régime dans de tels cas : il suffira simplement d’utiliser le bon recours au bon moment. Dans ces deux exemples, un employeur aurait certainement pu demander un partage de coûts en vertu des articles 328 ou 329 de la LATMP. On ne peut pas réduire une indemnité de moitié, mais on peut certainement le faire quant à sa responsabilité financière ! Vous voulez en savoir plus sur les aspects juridiques abordés dans ce texte ? Procurezvous les documents du Centre patronal qui font le tour de la question. • L'article 329, LATMP : une jurisprudence très « partagée » • Aggravation d'une condition personnelle : vos employés ont-ils le « crâne fragile » ? 1 Sabatini c. Matellani & Brunet Cie ltée, CALP 83310-60-9610, Bernard Lemay, 14-06-1997. 2 Article 89, LATMP. 3 Alain Pelletier c. A. Pelletier maître décapeur et als et CSST, CLP 84681-61-9612, Ginette Morin, 19-04-1999. 4 Sdao c. Arshinoff & Cie ltée, CALP 31549-60-9108, Me Marie Lamarre, 02-06-1993. 7 UN DOMMAGE CORPOREL, ça vaut combien ? En plus de l’indemnité de remplacement du revenu, un employé peut recevoir une indemnité pour préjudice corporel si, à la suite de sa lésion, il demeure avec une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique (APIPP). En 2003, la CSST a versé une indemnité pour préjudice corporel dans près de 20 000 dossiers, pour un déboursé total de plus de 90 millions $. Cela représente environ 4 500 $ par dossier. Cet article présente donc les particularités relatives au calcul de cette indemnité. d’atteinte permanente et avoir entre les mains le tableau de l’annexe 2 de la LATMP. Ce tableau indique l’indemnité pour préjudice corporel maximale selon l’âge du travailleur au moment de la lésion. Toutefois, le tableau intégré à la LATMP est celui qui était en vigueur en 1985 ! Ce tableau étant mis à jour annuellement par la CSST, voici les chiffres pour l’année 2005. Pour en savoir plus sur la revalorisation des indemnités, référez-vous à la rubrique questions/réponses présentée à la page 19. Âge Afin d’obtenir le montant de l’indemnité pour préjudice corporel (IPC), le médecin qui a charge doit avant tout déterminer le pourcentage d’atteinte permanente (APIPP) à l’aide du barème des dommages corporels. Ce pourcentage prend en compte le déficit anatomo-psysiologique (DAP), le préjudice esthétique (PE) et les douleurs et la perte de jouissance de la vie (DPJV). Par exemple, à la suite d’un accident du travail, Pierre a eu l’annulaire et l’auriculaire droit amputés. À partir du barème, son médecin traitant évalue à 7,5 % son atteinte permanente, à 7,5 % son préjudice esthétique et à 1,1 % ses douleurs et sa perte de jouissance de la vie, pour une atteinte permanente totale de 16,1 %. Pour de plus amples détails sur l’évaluation de l’APIPP, référez-vous à l’article de la page 6. 18 ans et moins 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Montant 86 85 84 83 82 81 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 601 680 759 839 915 997 076 154 235 313 392 468 546 623 703 783 Et une petite cicatrice, qu’est-ce que cela vaut ? René (43 ans) a eu un accident du travail. Il est entièrement remis et n’a même pas manqué un seul jour de travail. Mais il conserve une cicatrice au dos de la main. Selon le barème, son médecin évalue à 0 % son déficit anatomo-physiologique (sa main est Âge Montant 71 70 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 60 58 58 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 860 937 020 098 177 255 337 413 491 570 648 727 804 195 967 043 Âge 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ans et plus $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Montant 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 46 45 44 43 121 202 277 355 435 514 591 672 751 830 909 984 064 145 222 303 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Le montant accordé varie donc en fonction de deux paramètres : le pourcentage d’atteinte permanente et l’âge de l’employé au moment de la lésion. Dans le cas de Pierre (âgé de 34 ans au moment de la lésion), l’indemnité sera calculée de la façon suivante. Ça fait combien, docteur ? Le premier alinéa de l’article 84 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) précise la méthode utilisée pour calculer l’indemnité associée à un dommage corporel. de la LATMP, que l’indemnité minimale pour préjudice corporel est de 865 $ (2005). Indemnité pour préjudice corporel Montant prévu à l’annexe 2 compte tenu de l’âge de l’employé X Pourcentage APIPP = Indemnité pour préjudice corporel 71 860 $ X 16,1 % = 11 569,46 $ Ainsi, pour la perte de ses deux doigts, Pierre recevra 11 569,46 $. LATMP, art. 84, al. 1. Le montant de l’indemnité pour préjudice corporel est égal au produit du pourcentage, n’excédant pas 100 %, de l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique par le montant que prévoit l’annexe II au moment de la manifestation de la lésion professionnelle en fonction de l’âge du travailleur à ce moment. Pour obtenir le montant de l’indemnité qui sera versée, il faut connaître le pourcentage 8 Est-ce payant une petite atteinte de rien du tout ? Lors de son accident, Marc (28 ans) a perdu une dent (une incisive latérale). Selon le barème, la perte d’une incisive latérale crée un DAP de 0,75 %, auquel s’ajoute un DPJV de 0,01 %. Sans calculette, on peut conclure que l’indemnité versée sera de 865 $. C’est fort, hein ! En fait, on a triché. Il est prévu, à l’article 86 pleinement fonctionnelle), et à 1 % son préjudice esthétique, auquel s’ajoute 0,1 % de DPJV. À combien s’élèvera son indemnité ? Si vous avez répondu 865 $, c’est qu’on vous a bien eu ! En effet, l’indemnité minimale ne s’applique qu’à un DAP et non à un préjudice esthétique. L’indemnité de Pierre sera de 699,27 $ (1,1 % de 63 570 $). CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC Mai 2005 Peut-on donner 110 % ? Là, vous vous dites : On ne se fera pas avoir ! Il y a sûrement un article de loi là-dessus ! Vous avez bien raison. C’est l’article 87. LATMP, art. 87. Lorsqu’un travailleur subit, en raison d’un même accident du travail ou d’une même maladie professionnelle, une ou des atteintes permanentes à son intégrité physique ou psychique et que le total des pourcentages de ces atteintes excède 100 %, il a droit de recevoir, en outre du montant de l’indemnité déterminé conformément à l’article 84, une somme égale à 25 % du montant de l’indemnité déterminé sur la base du pourcentage excédentaire. C’est donc dire qu’un employé pourrait avoir une APIPP de 110 % et une indemnité en conséquence ! Cependant, cette indemnité ne représentera pas 110 % du montant prévu à l’annexe 2, mais sera calculée de façon un peu spéciale. Pour un employé de 30 ans, le montant accordé sera calculé selon le tableau suivant. Si, après deux ans, les séquelles de la lésion ne peuvent être entièrement déterminées, la Commission évaluera temporairement l’indemnité en tenant compte des séquelles connues à ce moment. Ensuite, elle évaluera à nouveau cette indemnité lorsque toutes les séquelles seront connues (art. 88, al. 2, LATMP). L’indemnité pour préjudice corporel est versée au travailleur lorsque la décision accordant cette indemnité devient finale. Si une des parties conteste la décision, la CSST attendra la fin de la contestation avant de verser l’indemnité, le cas échéant. Impact sur la facture de l’employeur Quel est l’impact d’une indemnité pour préjudice esthétique sur la cotisation de l’employeur ? Cela dépend, entre autres, de la date de la décision accordant l’indemnité et du régime de tarification de l’employeur. L’indemnité pour préjudice corporel pourra être utilisée si la première décision est prise à l’intérieur du délai de quatre ans. Si la CSST décide d’accorder une indemnité pour préjudice corporel en 2005 pour une lésion survenue en 2001, cette somme n’aura aucun impact sur la facture de l’employeur, puisque la décision aura été prise au cours de la cinquième année. Ici, la période de quatre ans s’est terminée le 31 décembre 2004. Peut-on mesurer l’impact réel d’une indemnité pour préjudice corporel ? Oui, c’est possible. Mais, pour cela, il faut connaître les calculs utilisés par la CSST pour fixer les cotisations (taux personnalisé et régime rétrospectif). Pour apprendre à mesurer l’impact réel d’une lésion, inscrivez-vous à nos formations portant sur le volet financier. À considérer dans sa gestion L’indemnité pour préjudice corporel peut représenter des sommes assez importantes pour l’employeur. Heureusement, le barème et la méthode de calcul sont très précis. Surveillez quand même pour éviter des erreurs. Indemnité pour préjudice corporel Montant prévu à X l’annexe 2 (30 ans) Pourcentage APIPP = Indemnité pour préjudice corporel Pourcentage retenu 75 546 $ X 100 % = 75 546 $ 100 % 75 546 $ X 10 % = 7 554,60 $ 25 % 100 % de 75 546 $ + 25 % de 7 554,60 $ = 77 434,65 $ C’est donc dire que l’indemnité ne sera pas de 83 100,60 $ (110 % de 75 546 $), mais de 77 434,65 $. Indemnité + intérêts L’atteinte permanente est évaluée une fois que les séquelles de la lésion sont connues (art. 80, al. 1, LATMP). Cela évite, bien sûr, que la CSST ait à faire des calculs répétitifs pour suivre l’évolution de la lésion. De plus, le barème prévoit que les préjudices esthétiques sont évalués après un délai de six mois. Cette règle fait en sorte que l’indemnité peut être versée plusieurs mois après la lésion. C’est pourquoi l’article 90 prévoit que des intérêts sont ajoutés à l’indemnité. Ces intérêts sont comptabilisés à partir de la date de la lésion jusqu’au paiement. De façon générale, toute dépense reliée à une lésion professionnelle affecte les cotisations de l’employeur. Cependant, dans les calculs, seules les dépenses associées aux quatre premières années de chaque lésion sont utilisées. Ainsi, pour une lésion survenant en 2005, la CSST utilisera les dépenses associées aux années 2005, 2006, 2007 et 2008 (quatre ans). Donc, toute dépense se rapportant à l’année 2009, ou aux suivantes, ne pourra être retenue. CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC Mai 2005 9 D’APRÈS-VOUS, la cicatrice d’Harry Potter est-elle vicieuse ou non vicieuse ? Est-elle déprimée, souple, irrégulière ou non élevée ? de 14 %, 3 % ou 0 % ? Non, il ne s’agit pas ici de votre humeur matinale du lundi matin, pas plus que de vos rendements boursiers de la dernière année ! Il s’agit plutôt de critères servant à évaluer les préjudices esthétiques et les pourcentages accordés selon le Règlement sur le barème des dommages corporels (chapitre XVIII). Atteinte cicatricielle, déformation, allons jeter un coup d’œil sur ce que dit le règlement à ce chapitre. Préjudice esthétique (PE) Tel que nous l’avons vu précédemment à l’article de la page 6, l’évaluation du préjudice esthétique est une des composantes de l’équation servant à calculer l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique (APIPP) d’un travailleur blessé conservant des séquelles permanentes. Mais que faut-il entendre par préjudice esthétique ? Selon le barème, il existe deux types de préjudices esthétiques pouvant être indemnisés : 1) la déformation ou la défiguration modifiant la symétrie, la forme, la physionomie ou l’apparence générale de la personne ainsi que 2) l’atteinte cicatricielle de la peau selon la texture, la coloration et la configuration de la zone atteinte. Ainsi, pour chaque segment du corps, le barème prévoit un maximum que la CSST peut accorder à titre de préjudice esthétique. Par exemple, en ce qui concerne les mains, le barème prévoit un pourcentage maximum de 16 %, tandis que pour les membres inférieurs, ce pourcentage s’élève à 20. La question souvent débattue devant les tribunaux est de déterminer si le maximum prévu au barème est un maximum total ou divisible par deux, en fonction de la symétrie des membres. Bien que la jurisprudence soit partagée, il existe un courant majoritaire énonçant qu’il s’agit d’un maximum total1. 10 Qualification d’une atteinte cicatricielle Selon le règlement, l’atteinte cicatricielle est définie comme étant « toute modification tant qualitative que quantitative de la peau ». Cette atteinte s’évalue, pour les parties du corps autres que la figure, selon deux degrés : la cicatrice non vicieuse et la cicatrice vicieuse. Pour qualifier une cicatrice de vicieuse, le médecin doit constater qu’elle est mal alignée, irrégulière, déprimée, adhérente au plan profond, pigmentée, en plaque ou rétractile, ainsi que chéloïdienne (formant un bourrelet fibreux rouge) ou hypertrophique. Le fait qu’une cicatrice soit visible ne fait pas automatiquement en sorte qu’elle soit vicieuse, mais constitue plutôt un critère pour lequel l’application du barème peut être considérée. Également, en utilisant le terme « ou », le législateur précise bien qu’il ne s’agit pas de réunir toutes ces conditions pour être en présence d’une cicatrice vicieuse. Par ailleurs, vous l’aurez deviné, une cicatrice non vicieuse est définie comme étant belle, c’est-à-dire presque linéaire au même niveau que le tissu adjacent et presque de la même couleur, ne causant ni contracture ni distorsion des structures avoisinantes. Aussi, lorsqu’une cicatrice est non apparente, légère ou non vicieuse, un pourcentage pour préjudice esthétique de 0 % sera attribué au travailleur. Critères d’évaluation Le temps Le temps minimum précédant l’évaluation d’une atteinte cicatricielle résultant d’une lésion professionnelle est de six mois. Toute évaluation médicale ne respectant pas ce délai minimum est prématurée et non conforme au Règlement sur le barème. Par exemple, un travailleur subit une lésion professionnelle en janvier qui entraîne des brûlures au deuxième degré au côté gauche du thorax. En mars, le médecin qui a charge note une cicatrice vicieuse et octroie un pourcentage pour le PE. Puis, en avril, se fondant sur cette évaluation, la CSST reconnaît au travailleur une atteinte permanente. Dans un tel cas, considérant le non-respect du délai, la décision devrait être contestée par un employeur avisé. Le dossier sera alors acheminé au bureau d’évaluation médicale2. Le calcul Pour déterminer le degré d’atteinte cicatricielle, la surface (en cm2) est obtenue en multipliant la largeur moyenne de la cicatrice par sa longueur moyenne. Le pourcentage total de préjudice esthétique est fixé en multipliant la surface en cm2 par le pourcentage de PE approprié. Par exemple, un travailleur subit une lésion professionnelle au pouce gauche, laquelle entraîne plusieurs interventions chirurgicales et une atteinte permanente. La surface de la cicatrice est évaluée à 3 cm2 (2 cm X 1,5 cm). On lui octroie donc 3 % pour le PE considérant que, pour les mains, le barème mentionne un préjudice esthétique de 1 % par cm2. Conclusion Le barème concernant les préjudices esthétiques ne deviendra certes pas, même après lecture de ce texte, votre livre de chevet préféré. Mais lorsque vous lirez les prochaines aventures d’Harry Potter, vous vous poserez sûrement la question suivante : sa cicatrice est-elle vicieuse ou non vicieuse ? 1 Jacques Roussy et Lallemand inc., (2003) CLP 1087; Jacob et Kruger inc., CLP 218496-62-0310, 2004-07-19. 2 Exemple : Lavoie et Centre de santé St-Henri inc. (CALP, 67274-60-9503), 1997-01-10. CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC Mai 2005 ET JE LÈGUE ma perte de jouissance de la vie à… L’indemnité pour préjudice corporel (IPC) est une forme de dédommagement, une compensation pour une atteinte permanente qu’aura à supporter la personne qui a subi cette atteinte à son intégrité. Mais advenant son décès, ces inconvénients n’existent plus. L’indemnité estelle payable ? Voyons l’article 91 de la LATMP. L’article 91 L’indemnité pour préjudice corporel n’est pas payable en cas de décès du travailleur. Cependant si le travailleur décède d’une cause étrangère à sa lésion professionnelle et qu’à la date de son décès, il était médicalement possible de déterminer une séquelle de sa lésion, la Commission estime le montant de l’indemnité qu’elle aurait probablement accordée et en verse un tiers au conjoint du travailleur et l’excédent, à parts égales, aux enfants qui sont considérés personnes à charge. En l’absence de l’un ou de l’autre, la Commission verse le montant de cette indemnité au conjoint ou aux enfants qui sont considérés personnes à charge, selon le cas. Simple, dites-vous ! Comme gestionnaire des avantages sociaux, qu’allez-vous répondre au liquidateur de la succession de votre ancien employé quand il demandera : - Y a-t-il d’autres sommes à recevoir de la CSST ? - @$#º&% Ça dépend… Qu’arrive-t-il lorsque le travailleur décède avant d’avoir reçu son chèque d’IPC ? En fait, ça dépend… Même si le texte de l’article 91 semble clair et net à première vue, cela ne se lit pas comme une recette, cela s’interprète… Plusieurs interprétations différentes de la chose sont recensées dans la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles et des différents tribunaux de droit commun. Et qui dit plusieurs interprétations, dit souvent des résultats aléatoires pour une succession. Situation 1 – Décès dû à la lésion professionnelle Certaines décisions vont dans le sens de la politique de la CSST : l’indemnité pour dommages corporels n’est pas payable si le travailleur meurt des suites de la lésion faisant l’objet de la réclamation, et ce, même si un DAP (déficit anatomophysiologique) avait été reconnu avant le décès, mais non encore payé. Dans ce cas, ce sont les dispositions sur les indemnités de décès qui s’appliquent (autre section de la loi). D’autres décisions « restreignent » cette règle, n’appliquant l’article 91 que dans les cas où le décès est concomitant avec la survenance de la lésion (ex. : accident entraînant une mort subite). D’autres décisions considèrent la chose d’un autre angle, c’est-à-dire qu’il faut distinguer entre le droit à l’IPC et la limite qu’impose l’article 91 aux règles de transmissibilité de cette somme. À partir du moment où le droit à cette indemnité est reconnu, l’IPC fait partie du patrimoine du travailleur lors de son décès; elle est donc transmissible à sa succession, et les règles de versement de la somme de l’article 91 entrent en jeu s’il y a un conjoint et des enfants à charge. Alors, qu’allez-vous répondre au liquidateur de la succession de votre ancien employé quand il demandera : - Y a-t-il d'autres sommes à recevoir de la CSST ? - @$#º&% Ça dépend… D’autres décisions « allègent » cette règle, en jugeant que l’IPC est payable si le droit avait été acquis avant le décès, par exemple à la suite d’une décision de la CSST fixant le DAP. Pour d’autres, dans ces cas, il devra être démontré que n’eût été des délais du traitement de la réclamation, le travailleur aurait obtenu de son vivant son indemnité, et que le retard ne peut lui être imputable. La Cour d’appel dans l’affaire McKenna1 a jugé que le droit à l’IPC naît avec la réclamation du travailleur et son décès subséquent ne fait pas automatiquement perdre ce droit. Situation 2 – Décès dû à une cause étrangère à la lésion Il n’est guère plus facile d’anticiper le résultat de cette deuxième situation. Le même débat sur le droit à l’IPC fait rage et s’ajoute à celui-ci, le versement de ladite somme. Suivant sa politique, la CSST ne versera aucune IPC si un travailleur décède d’une cause étrangère à sa lésion professionnelle, et qu’il ne laisse ni conjointe ni enfant à charge pour le pleurer. Plusieurs décisions confirment cette position à l’effet que l’IPC n’est pas payable à la succession, mais aux seules personnes spécifiquement mentionnées à l’article 91. 1 CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC Mai 2005 Mary McKenna c. Commission des lésions professionnelles et CSST (2001) CLP 491 (C.A.). 11 [ INFORMATION JURIDIQUE ] JE SUIS LE « BÉNÉFICIAIRE » de Georges D’une année à l’autre, le travail cause le décès de plus d’une centaine de travailleurs au Québec. La CSST doit alors verser diverses indemnités à certains ayants droit du travailleur. Mais qui sont ces « bénéficiaires » au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) ? Lorsqu’une lésion professionnelle entraîne le décès d’un travailleur, la LATMP prévoit de nombreuses dispositions qui encadrent la notion d’indemnité de décès, lesquelles sont payables à plusieurs bénéficiaires. Le texte de la page 14 analyse ces divers types de compensation et nous vous y référons. Mais qui peut recevoir une indemnisation en cas de décès d’un travailleur ? Essentiellement, la LATMP prévoit le versement d’indemnités, sous une forme ou une autre, au conjoint », à « l’enfant » du travailleur, à ses père et mère et à d’autres « personnes à charge ». Le conjoint « évolue » La LATMP propose sa définition de ce qu’est un « conjoint ». Or, comme en matière civile, cette définition a subi d’importantes modifications depuis quelques années. Lors de l’adoption de la loi, en 1985, l’article 2 précisait qu’un « conjoint » pouvait être l’époux(se) du travailleur ou son « conjoint de fait » si, par ailleurs, les autres exigences de la loi étaient remplies. En 19991, on a modifié cette définition pour préciser qu’un « conjoint de fait » pouvait être du même sexe que le travailleur. Enfin, en 20022, on a reconnu qu’outre le mariage, l’union civile permettait d’obtenir le statut de conjoint3. C’est ainsi qu’au fil des modifications législatives, on retrouve maintenant la définition suivante de ce qu’est un « conjoint » au sens de la LATMP : « la personne qui, à la date du décès du travailleur : 1o est liée par un mariage ou une union civile et cohabite avec lui; ou 2o vit maritalement avec le travailleur, qu’elle soit de sexe différent ou de même sexe, et : a) réside avec lui depuis au moins trois ans ou depuis un an si un enfant est né ou à naître de leur union; et b) est publiquement représenté comme son conjoint. » 12 De tout ceci, il résulte que la loi reconnaît deux catégories de situations pouvant donner lieu à l’application de la notion de conjoint : d’abord, les gens mariés ou unis civilement et, en second, les « conjoints de fait ». Mais encore faut-il que ces gens répondent aux exigences de la définition. Les conjoints mariés ou unis civilement Selon le premier alinéa de la définition de conjoint, pour un couple marié ou uni civilement, la seule véritable condition requise par la loi est de cohabiter avec le travailleur au moment de son décès. À ce sujet, la CALP a déjà affirmé que malgré qu’un jugement en séparation de corps ait été prononcé, une dame demeurait la « conjointe» du travailleur décédé puisque, dans les faits, elle avait repris la cohabitation avec celui-ci postérieurement au jugement. Puisque la « séparation de corps » n’équivaut pas à un « divorce », en ne mettant pas fin au « mariage », elle demeurait dans les faits la conjointe du travailleur4. Quant à la notion de « cohabitation », il s’agit essentiellement d’une question de fait, mais selon la simple définition du dictionnaire, elle implique de faire vie commune, CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC Mai 2005 d’habiter avec quelqu’un. C’est ainsi que les tribunaux ont refusé d’accorder le statut de « conjoint » à une personne qui n’habitait plus avec le travailleur décédé depuis plusieurs années, même si elle était toujours mariée avec lui5. Les « conjoints de fait » Sous ce vocable, on rejoint les gens non mariés ou unis civilement, mais faisant vie commune. On parle aussi de « concubins ». Pour se qualifier de conjoint au sens de la loi, le conjoint de fait doit répondre à plusieurs critères, prévus à la définition. D’abord, il doit vivre « maritalement » avec le travailleur au moment du décès de celui-ci. Mais, de plus, il faut que le conjoint de fait réside avec son conjoint depuis au moins trois ans. Ce délai de trois ans est une condition essentielle pour l’obtention du statut de conjoint6, mais le délai peut être interrompu à l’occasion sans pour autant remettre en cause l’existence d’une union de fait7. Le délai requis de « résidence » avec le conjoint est abaissé à un an si un enfant est né ou à naître de l’union des conjoints de fait. À ce sujet, le fait qu’un travailleur agissait in loco parentis à l’égard de l’enfant de sa conjointe, non-né de leur union, ne peut avoir pour effet de donner à celle-ci le statut de « conjointe » dans la mesure où elle ne résidait pas avec le travailleur depuis au moins trois ans au moment du décès8. Enfin, dernière condition additionnelle pour qu’un conjoint de fait soit un « conjoint » au sens de la LATMP : il faut être « publiquement représenté » comme tel. Les tribunaux ont énoncé à cet égard qu’il s’agit d’une question de fait. Cependant, on a affirmé que pour être « publiquement représenté », il fallait sortir du cercle de la famille et des amis pour montrer cet état de fait auprès des autorités publiques, de diverses institutions (financières ou commerciales) ou de la population et du public en général9. On a ainsi décidé qu’une personne était la conjointe d’un travailleur décédé malgré que de nombreuses fausses allégations avaient été soumises au ministère de la Sécurité du revenu quant au lieu de résidence des individus puisque, dans les faits, ils avaient conclu de nombreux contrats et effectués plusieurs transactions publiques communes10. L’enfant du travailleur En cas de décès, l’enfant d’un travailleur a le droit de toucher certaines indemnités. La LATMP précise ce qu’il faut entendre par « enfant », soit : « un enfant du travailleur comprend une personne à qui le travailleur tenait lieu de père ou de mère lors de son décès »11. Conclusion Même si, dans les faits, il peut paraître simple d’identifier les bénéficiaires d’un travailleur en cas de décès au travail de celui-ci, la LATMP impose quelques règles bien strictes dans la détermination du « conjoint » pouvant recevoir une indemnisation. N’est donc pas « conjoint » qui le veut ou le laisse entendre ! 1 1999 L.Q. c. 14, a.2. 2 2002 L.Q. c. 6, a.76. 3 Et l’union civile est également possible entre conjoints de même sexe. 4 Tremblay c. Donohue inc., 1987 CALP 163; Morneau c. Arrêt Autos Camions Pelchat 138 inc., CALP 11966-09-8906. 5 Humbert c. Demers Shell Station, CLP 161917-71-0105; Deveau c. Madelipêche inc., 1994 CALP 1456. 6 Vien c. Service Sanitaire Bellechasse inc., CALP 0461903-8709. Le père et la mère 7 À nouveau, l’article 92 de la LATMP précise que : Succession Gilles Beaudin c. Québec-Téléphone, CLP 128759-09-9912. 8 « la personne qui tient lieu de mère ou de père au travailleur lors de son décès est considérée la mère ou le père de ce travailleur » Succession Joël Boucher c. Division Kiena et CSST, 2003 CALP 1472, confirmé par la Cour supérieure, 615-17000196-047, 5 janvier 2005. 9 Gagnon c. Service de personnel Riverain inc., 2003 CLP 654; révision pour cause rejetée, 12-12-2003. 10 Davrieux c. CSST, 1998 CLP 1031. 11 Art. 92, LATMP. 12 Supra note 8. 13 Supra note 6; Dalpré-Bolduc c. Union Carbide du Canada, 1990 CALP 326. 14 Rosilli c. Peinture U.C.P. inc., 1992 CALP 350. 15 Dumont c. Industries R.F.I. inc., CALP 25826-60-9012. Il s’agit bien de la notion civile de in loco parentis et un exemple d’une telle situation a été donné dans l’affaire Succession Joël Boucher précitée12, dans laquelle on a considéré que le travailleur jouait ce rôle de père auprès de la fille de sa concubine au moment de son décès. C’est donc dire qu’à ce titre, un père (ou une mère) biologique ou non, peut recevoir une indemnisation. Les « autres personnes à charge » Les articles 98 à 105 de la LATMP prévoient diverses formes d’indemnisation pour le conjoint ou l’enfant du travailleur décédé. L’article 106 de la LATMP précise que d’autres personnes que le conjoint ou l’enfant peuvent être considérées à charge du travailleur au moment de son décès si celui-ci pourvoyait à plus de la moitié de ses besoins. Et l’article 108 prévoit une situation analogue pour une personne à charge dont le travailleur subvenait à moins de 50 % des besoins. Il peut s’agir, par exemple, d’un concubin ne se qualifiant pas de « conjoint » puisqu’il ne cohabitait pas avec le travailleur depuis au moins trois ans13, d’une sœur14 ou du père (ou mère)15. CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC Mai 2005 13 L’INDEMNISATION en cas de décès du salarié Il n’est jamais intéressant d’aborder le sujet de l’indemnisation en cas de décès car une vie, ça n’a pas de prix. L’entreprise doit tout mettre en œuvre pour prévenir ce genre de situation. Mais si jamais l’inévitable se produisait, voici ce qu’il faudrait savoir. Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle entraîne le décès du salarié, les personnes qui étaient à sa charge ont droit à des indemnités de décès. Par personne à charge, on entend : • le conjoint; • l’enfant mineur; • l’enfant majeur de moins de 25 ans qui étudie à temps plein ou qui est invalide; • toute autre personne dont le salarié pourvoyait aux besoins. Le calcul des indemnités de décès n’est pas très compliqué. Il faut lire le chapitre III, section 3, de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP), article par article. Si, par grand malheur, un décès devait survenir dans votre établissement, voici ce que ces articles prévoient. Le conjoint du travailleur décédé a droit à : 1. une indemnité forfaitaire (articles 98 à 100 de la LATMP) a) une indemnité forfaitaire dont le montant est égal au produit obtenu en multipliant le revenu brut annuel d’emploi du travailleur par le facteur prévu à l’annexe III de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP), en fonction de l’âge du conjoint survivant à la date du décès du travailleur (article 98). L’indemnité est déterminée aux articles 63 à 82 de ladite loi et revalorisée le cas échéant. Exemple : le travailleur a un revenu annuel brut, en 2005, de 45 000 $. Et, au moment du décès, l’âge de la conjointe est de 30 ans. Elle recevra donc une indemnité forfaitaire de : 45 000 $ X 2,50 = 112 500 $ b) Si la conjointe est invalide à la date du décès du travailleur, elle a droit à l’indemnité forfaitaire la plus élevée des deux suivantes : 14 • celle qui est déterminée à l’article 98 (exemple : 112 500 $, montant ci-haut) ou • celle qui est égale au double du montant prévu par l’annexe II (revalorisé) de la LATMP en fonction de son âge à la date du décès du travailleur (article 99). (exemple : 75 546 $ X 2 = 151 092 $) Dans ce cas-ci, l’indemnité forfaitaire retenue pour la conjointe invalide sera de : 151 092 $. Le montant de l’indemnité forfaitaire payable au conjoint ne peut être inférieur à 86 601 $ ni supérieur à 173 202 $ (article 100). 2. Une indemnité temporaire équivalent à 55 % de l’indemnité de remplacement du revenu selon l’article 101 Article 101 Le conjoint du travailleur décédé a droit, outre l’indemnité forfaitaire prévue par les articles 98 à 100, à une indemnité équivalent à 55 % de l’IRR à laquelle avait droit le travailleur à la date de son décès, le cas échéant, ou à laquelle il aurait eu droit à cette date s’il avait alors été incapable d’exercer son emploi en raison d’une lésion professionnelle. Cette indemnité est payable sous forme de rente mensuelle, à compter de la date du décès du travailleur, pendant la durée prévue par l’annexe IV de la LATMP, selon l’âge du conjoint à cette date. causées par le décès du travailleur. À défaut de conjoint, la CSST verse cette indemnité aux autres personnes à charge à parts égales (article 109). La CSST rembourse à la personne qui les acquitte (ex. : conjoint survivant), sur production des pièces justificatives, les frais funéraires, jusqu’à concurrence de 2 597 $, et les frais de transport du corps du travailleur du lieu du décès au salon funéraire le plus près de la résidence du défunt, s’il résidait au Québec, ou à un autre endroit approuvé par la CSST (article 111). L’enfant mineur du travailleur à la date du décès de celui-ci a droit à (articles 102 et 103) : a) une indemnité de 434 $ par mois jusqu’à sa majorité. b) si cet enfant fréquente à plein temps un établissement d’enseignement à la date de sa majorité, il a droit à une indemnité forfaitaire de 15 591 $. c) si l’enfant mineur était invalide (au sens de l’article 93) à la date du décès et l’est encore à la date de sa majorité, il a droit, à cette dernière date, au lieu de l’indemnité prévue par le 2e alinéa de l’article 102, à l’indemnité forfaitaire de : 1. 86 601 $ si les circonstances ayant causé son invalidité ne lui donnent pas droit à d’autres prestations1; 2. 15 591 $ s’il reçoit d’autres prestations. Note – L’indemnité mensuelle maximale versée au conjoint est de : 1 769,76 $ par mois. L’enfant majeur âgé de moins de 25 ans qui fréquente à plein temps un établissement d’enseignement a droit à (articles 104 et 105) : a) une indemnité forfaitaire de 15 591 $. b) s’il est invalide en plus et ne reçoit pas d’autres prestations, au lieu de l’indemnité prévue en a), il a droit à un montant forfaitaire égal au montant prévu par l’annexe II (revalorisé), en fonction de son âge à cette date (il existe une indemnité maximum pour les 18 ans et moins, celle-ci diminue jusqu’à 24 ans). 3. Autres indemnités (articles 109 et 111) Le conjoint a droit, au décès du travailleur, à une indemnité automatique de 1 732 $. Cette indemnité forfaitaire fixe permet de rencontrer les dépenses subites Exemple : est payable une indemnité forfaitaire maximum de 86 601 $ si l’enfant a 18 ans et moins et une indemnité forfaitaire minimum de 81 076 $ si l’enfant a 24 ans. Exemple : l’épouse du travailleur décédé a 30 ans. Selon l’article 101 et selon l’annexe IV, elle recevra, mensuellement, pendant un an, 55 % de l’IRR que recevait son mari ou qu’il aurait eu droit de recevoir à la date de son décès. CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC Mai 2005 c) s’il est invalide en plus et reçoit d’autres prestations, il a droit à une indemnité forfaitaire de 15 591 $. du décès du travailleur, soit une indemnité forfaitaire minimum de 10 395 $ jusqu’à un maximum de 42 000 $. Une personne à charge (autre que celles visées aux articles 98 à 105, dont le travailleur pourvoyait à plus de la moitié des besoins à la date de son décès a droit à (articles 106 et 107) : a) une indemnité forfaitaire de 10 395 $ si la personne est âgée de moins de 35 ans à cette date (article 106). b) une indemnité forfaitaire égale à 75 % du revenu brut annuel d’emploi du travailleur (déterminée conformément aux articles 63 à 82 et revalorisée le cas échéant) si elle est âgée d’au moins 35 ans à cette date (article 106). Dans ce cas, l’indemnité forfaitaire maximum est de 42 000 $. c) si cette personne est invalide à la date du décès du travailleur, elle a droit, au lieu de l’indemnité prévue en a), à ce qui suit : Une personne à charge (autre que celles visées aux articles 98 à 107) dont le travailleur pourvoyait à la moitié ou moins des besoins à la date de son décès a droit à (article 108) : a) une indemnité forfaitaire de 10 395 $ si le travailleur pourvoyait à ses besoins dans une proportion de 25 % à 50 %; b) une indemnité forfaitaire de 5 196 $ si le travailleur décédé pourvoyait à ses besoins dans une proportion de 10 % à 25 %. 1. si elle ne reçoit pas d’autres prestations, un montant forfaitaire égal au montant prévu par l’annexe II (revalorisé) de la LATMP en fonction de son âge à cette date : une indemnité maximum pour les 18 ans et moins ou une indemnité minimum pour les 65 ans et plus (article 107). Exemple, si la personne a plus de 65 ans, elle a droit à une indemnité forfaitaire minimale de 43 303 $, indemnité qui progresse jusqu’à un maximum de 85 601 $ si la personne a 18 ans et moins. 2. si elle reçoit d’autres prestations, elle recevra l’indemnité prévue par le paragraphe 1 ou 2 de l’article 106, selon son âge à la date Les montants proviennent du Tableau des indemnités de décès et de remplacement, revalorisées en 2005, CSST et LATMP, annexe II, III, et IV. 1 Prestations en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, la Loi sur les accidents du travail, la Loi sur l'assurance automobile, la Loi visant à favoriser le civisme ou la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels. Le père et la mère du travailleur décédé sans personne à charge auront droit à (article 110) : • une indemnité forfaitaire de 5 196 $ chacun; • toutefois, si l’un des parents est décédé ou déchu de son autorité parentale, sa part ira à l’autre parent. Note – Si le travailleur décède sans laisser de père ou de mère, l’indemnité n’est transmissible à aucune autre personne. Conclusion Un décès au travail bouleverse l’entreprise et l’entourage de plusieurs façons. Nul besoin de les décrire ici. Une chose demeure certaine toutefois, il faudra aviser la famille, administrer la paperasse, peut-être même répondre à des questions. Si vous ne voulez pas avoir à traverser tout cela, de grâce, soyez proactif, faites de la prévention ! Pour de l’information sur les indemnités de remplacement du revenu, consultez le Convergence de novembre 2004, volume 20, no 4. CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC Mai 2005 15 ORTHÈSE, PROTHÈSE OU AUTRE THÈSE, au fait… vous souvenez-vous de « Super Jaime », la femme bionique ? Super Jaime Un cas bien particulier Jaime Sommers (prononcez Jaimi) échappe de peu à la mort après un accident de parachute qui la laisse mutilée. À la demande expresse de son amie de cœur, Steve Austin (l’homme de six millions), l’OSI, un organisme gouvernemental, accepte de lui procurer des membres artificiels qui dotent la jeune femme d’une force extraordinaire. Sommers est alors recrutée par Oscar Goldman (à la tête de l’OSI) et, de 1976 à 1978, elle devient agent spécial, combattant avec brio les criminels et les agents de gouvernements ennemis. Dans cette entreprise, il y a bien sûr un patron. Un patron qui, parce qu’il est bien avisé, appelle parfois un des conseillers du Centre patronal de SST afin de mieux effectuer le suivi financier de certaines lésions professionnelles. Curieux hasard, sa dernière question concerne à la fois son employée Jaime Sommers et le sujet de notre article : les indemnités rattachées à la réparation ou au remplacement des prothèses et des orthèses. Pour vous, voilà sa question et notre réponse. Avouez ! La lecture de ces lignes vous a fait sourire. Vous n’êtes pas le seul. Les plus de 30 ans sont nombreux à se souvenir de la série télévisée La femme bionique. Pour les plus jeunes, allez leur demander, ils se feront un plaisir de vous imiter le petit bruit qu’on entendait lorsque Jaime bondissait. Mais qu’est-elle donc devenue, cette super Jaime ? Le retour de Super Jaime Parce qu’elle redoutait que la bionique régisse toute sa vie au point qu’elle en perde son identité humaine, Jaime a remis sa démission à Goldman. Ce dernier l’a ensuite informée que le gouvernement craignait que des agents d’un pays ennemi l’enlèvent pour étudier ses implants. Il a donc été décidé qu’elle devait être « relocalisée » jusqu’à la fin de ses jours dans un endroit sûr. L’endroit sûr : une entreprise pour espions à la retraite située au Québec. Jaime Sommers a subi un accident du travail sans lésion, mais avec dommages importants. Elle a été heurtée par un chariot élévateur et sa jambe bionique droite est foutue. De plus, ses lunettes sont passées sous une roue de l’engin (elle porte maintenant des verres double foyer). Son employeur se doute bien que Jaime pourra obtenir réparation pour ses lunettes (orthèse) et sa jambe artificielle (prothèse), mais qu’en est-il de la possibilité qu’elle reçoive des IRR en attendant le remplacement de ces dernières ? Des indemnités et des conditions Notre héroïne peut effectuer une demande d’indemnisation pour le remplacement de ses lunettes et de sa jambe artificielle aux conditions suivantes : l’événement accidentel est imprévu et soudain, et il est survenu par le fait ou à l’occasion du travail. À noter que pour ce type d’indemnité, il n’est pas nécessaire que la travailleuse ait subi une lésion. Concernant sa jambe artificielle, Jaime obtiendra réparation à condition que la prothèse soit reconnue au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons, les services ambulanciers et la disposition des cadavres (L.R.Q., c. L-0.2). De plus, Jaime ne doit pas avoir droit à une telle indemnité en vertu d’un autre régime. Si la demande est acceptée, la somme nécessaire au remplacement sera accordée. Maintenant, répondons à la question à 100 $ du patron de Jaime : peut-on recevoir des IRR en attendant le remplacement de sa prothèse ? Selon la politique de la CSST, il semblerait que oui et, sachez-le, pour un cas sans lésion, c’est exceptionnel. Encore une fois, il y a des conditions : l’événement accidentel qui a endommagé la prothèse doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail et cet événement, même s’il n’a pas entraîné de blessure, doit empêcher la travailleuse d’exercer son emploi le temps nécessaire à la réparation ou au remplacement de sa prothèse. Voilà pour cette nouvelle aventure de Super Jaime ! Espérons que notre malchanceuse sera à l’abri des accidents pour le reste de ses jours. Et qui sait, peut-être que sa nouvelle prothèse lui redonnera le goût de rebondir dans une nouvelle série télé ? Elle s’ajouterait alors au nombre toujours grandissant des héros d’autrefois qui reviennent à l’écran… Pour une monture de lunettes, l’article 113 de la LATMP prévoit une indemnité maximale payable (158 $ pour 2005). Cette indemnité est assujettie à une franchise de 44 $. Pour les verres, la CSST défraie le montant réel. À noter qu’on ne peut recevoir d’IRR en attendant la réparation ou le remplacement de lunettes. 16 CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC Mai 2005 EST-CE UN TOUT INCLUS ? En vertu du régime de santé et de sécurité du travail au Québec, un employé qui subit un accident du travail a droit à diverses indemnités. De même, les coûts des soins de santé et de réadaptation sont couverts par le régime. Enfin, le régime couvre aussi les dépenses encourues par un travailleur devant se déplacer pour des examens ou pour recevoir des soins. Regardons cela de plus près… Qu’a prévu le législateur ? Prenons le cas de Marc, un couvreur œuvrant sur la côte nord. Lors d’un travail sur un toit, il est brûlé sévèrement par du bitume qui s’est enflammé. Marc doit d’abord être traité dans une unité pour grands brûlés. Par la suite, il devra recevoir des traitements de chirurgie plastique. Or les examens et les traitements ne sont pas disponibles dans l’hôpital régional. Il doit être soigné dans un grand centre. Il devra donc se rendre en avion recevoir les soins spécialisés nécessaires en raison de sa lésion professionnelle. Les frais de déplacement et de séjour, dans un tel cas, seront couverts par le régime de santé et de sécurité du travail. En effet, la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles prévoit à l’article 115 que : « La Commission rembourse, sur production de pièces justificatives, au travailleur et, si son état physique le requiert, à la personne qui doit l’accompagner, les frais de déplacement et de séjour engagés pour recevoir des soins, subir des examens médicaux ou accomplir une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation, selon les normes et les montants qu’elle détermine et qu’elle publie à la Gazette officielle du Québec. » Les modalités particulières et les conditions de remboursement sont décrites dans le Règlement sur les frais de déplacement et de séjour (RFDS). L’ouverture au droit pour les frais de déplacement et de séjour Pour qu’il y ait remboursement de frais, il doit d’abord y avoir existence d’une lésion professionnelle. En effet, à l’article 1 du règlement, on spécifie clairement que « le travailleur victime d’une lésion professionnelle a droit au remboursement selon les normes prévues au présent règlement… ». Outre l’existence d’une lésion professionnelle, le droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour est conditionnel à l’une des trois situations suivantes. En effet, le travailleur doit engager ces frais pour : • recevoir des soins • subir des examens médicaux • dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation Lorsque Marc ira recevoir des soins reliés à sa lésion professionnelle (dans le cas présent, ses brûlures), il aura droit au remboursement de ses frais de déplacement et de séjour. Toutefois, il existe des règles pour obtenir ces remboursements. Les voici ! Les règles de l’art Pour que Marc bénéficie du remboursement des frais de déplacement et de séjour, il devra d’abord transmettre, à la Commission, une demande de remboursement (sur le formulaire prévu à cette fin). Celle-ci devra être accompagnée des originaux des pièces justificatives, et ce, dans les six mois suivant la date de ces dépenses. Pas de reçu, pas de paiement ! Les montants remboursables ne sont pas illimités non plus. En fait, ils sont prévus selon des normes contenues au Règlement sur les frais de déplacement et de séjour. Ces normes sont également publiées dans la Gazette officielle du Québec et présentées dans une brochure publiée par la CSST1. CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC Mai 2005 Autre règle importante à retenir : « La Commission rembourse les frais de déplacement et de séjour en tenant compte de la solution appropriée la plus économique » (art. 4, RFDS). Ceci a des répercussions, entre autres, sur le choix du moyen de transport. Nous y reviendrons plus loin. Enfin, lorsqu’une lésion survient au Québec et que, par choix personnel, le travailleur décide de recevoir ses soins ailleurs, la CSST ne rembourse pas ces frais. Pour s’y rendre Les articles 5 à 10 du Règlement sur les frais de déplacement et de séjour couvrent spécifiquement la question des frais de transport. De prime abord, comme le règlement privilégie la solution appropriée la plus économique, ce sont les transports en commun qui sont favorisés : autobus, métro, train ou traversier. S’il n’y a pas de transport en commun ou s’il n’est pas disponible, la CSST rembourse les frais de déplacement selon la solution appropriée la plus économique. Est-ce dire que Marc devra se déplacer obligatoirement en transport en commun ? Pas nécessairement. Si le médecin qui a charge du travailleur atteste qu’il est incapable d’utiliser les transports en commun en raison de son état de santé, la CSST peut autoriser un travailleur à utiliser son véhicule personnel ou un taxi. Il faut évidemment que cette incapacité à prendre les transports en commun soit causée ou aggravée par la lésion professionnelle qu’a subie le travailleur. Dans un tel cas, la CSST remboursera les frais réels de taxi ou, lorsqu’il s’agit de la voiture personnelle, 37¢ du kilomètre. À cela s’ajoute le remboursement des frais de stationnement (et de péage, le cas échéant). 17 Sans autorisation préalable de la CSST, le travailleur peut quand même prendre son véhicule personnel, mais les frais remboursés ne seront alors que de 13 ¢ du kilomètre. Les frais réels de stationnement (et de péage) seront néanmoins remboursés sur demande. Marc habite très loin du centre urbain où il doit recevoir des soins, il peut être plus économique pour lui de prendre l’avion. Dans un tel cas, les frais lui seront remboursés. De même, les frais d’avion sont remboursés s’il n’y a pas d’autres moyens de transport ou encore lorsqu’il est dangereux ou inadéquat de se servir d’un autre moyen. Peut-on se rendre partout ? Est-ce que le droit d’un travailleur de choisir son médecin qui a charge fait en sorte qu’il peut réclamer des frais de déplacement si le médecin de son choix est situé très loin de chez lui ? La réponse est NON. L’article 9 du RFDS stipule que : « Lorsqu’un travailleur choisit, sans avoir été préalablement autorisé par la Commission, de recevoir des soins ou de subir des examens médicaux à une distance de plus de 100 kilomètres de sa résidence alors que ces soins ou ces examens pourraient être effectués à une distance moindre, seuls sont remboursables les frais équivalents à un déplacement de 100 kilomètres avec un véhicule personnel autorisé dans le cas prévu à l’article 6 ou avec un véhicule personnel non autorisé dans tout autre cas. » Pas à n’importe quel prix ! Selon le règlement, il est prévu que la CSST rembourse les frais de repas lorsque la destination des soins ou des examens est à plus de 16 kilomètres de la résidence du travailleur, en choisissant le chemin le plus court. Il faut également que les départs ou les retours pour les traitements aient lieu à certaines heures pour que les dépenses soient remboursables. Par exemple, un maximum de 21,55 $ sera remboursé pour un souper, si le départ s’effectue avant 17 h 30 et le retour après 18 h 30. Pour ce qui est des séjours, les frais d’hôtel ou une allocation pour un hébergement chez un parent ou un ami sont remboursables seulement s’ils ont préalablement été autorisés par la CSST. Là encore, un barème de frais maximal pour les hôtels est déterminé. Ces montants varient selon la ville ou la région. À titre d’exemple, les frais d’hôtel autorisés pour Montréal sont de 116 $ la nuitée. Seul ou avec un accompagnateur Si Marc doit être accompagné, parce que son état physique le requiert, cette personne aura droit à un remboursement des frais de déplacement et de séjour selon les mêmes modalités. À retenir L’article 115 de la LATMP stipule qu’un travailleur qui le demande peut se faire payer les frais décrits ci-haut. Mais l’employeur peut-il rembourser lui-même ces frais au travailleur ? Jusqu’à présent, rien ne semble l’empêcher. À vous de décider ! Dans les cas de programmes de formation ou de recyclage prévus au plan individualisé de réadaptation, il peut arriver qu’un travailleur doive se déplacer dans un rayon de plus de 50 kilomètres de sa résidence pour une durée supérieure à deux semaines. Si tel est le cas, il a droit à une allocation hebdomadaire forfaitaire à la place des frais de déplacement et de séjour habituellement prévus. Cette allocation est fixée en fonction des besoins déterminés, après analyse, par le conseiller en réadaptation et le travailleur. Le maximum autorisé est de 425 $ par semaine. En d’autres mots, lorsqu’on habite à Rouyn, la CSST ne rembourse pas les dépenses au complet si on décide de voir un médecin à Montréal alors que des services équivalents sont disponibles à Rouyn. 1 18 CSST. À propos du Règlement sur les frais de déplacement et de séjour, 2003, 16 p. (www.csst.qc.ca/portail/fr/ publications/dc_200_6234_1.htm) CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC Mai 2005 [?] QUESTIONS / RÉPONSES LA REVALORISATION Les diverses indemnités prévues dans la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) sont-elles « indexées » ? La réponse est oui. Le législateur a en effet prévu, aux articles 117 à 123 de la LATMP, un mécanisme de revalorisation annuelle des montants à verser au travailleur ou à ses bénéficiaires à la suite d’une lésion professionnelle. Chaque année, donc, ces montants sont « indexés », ou revalorisés, en les multipliant par un cœfficient x, qui est déterminé selon une méthode de calcul basée sur l’indice des prix à la consommation établi par Statistique Canada. À quelles indemnités fait-on référence exactement ? La revalorisation s’applique à toutes les sommes d’argent prévues au chapitre III – Indemnités (art. 44 à 144) et au chapitre IV – Réadaptation (art. 145 à 187) de la LATMP. On parle notamment : • • • • des indemnités de remplacement du revenu; du revenu d’emploi convenable; de l’indemnité pour préjudice corporel; des indemnités de décès, soit les montants forfaitaires aux personnes à charge et les rentes mensuelles au conjoint et aux enfants mineurs; • des autres indemnités, tel que des dommages aux vêtements, prothèses ou orthèses, frais de déplacement et de séjour; • des frais de réadaptation. CHOISIR LE CENTRE PATRONAL, C’EST MAXIMISER LA GESTION DE LA SST ! Nos services Plus de 30 titres de cours À quel moment ces montants sont-ils revalorisés ? - Séances de formation offertes à Montréal et en régions - Formations également disponibles dans votre entreprise Règle générale : le 1er janvier de chaque année. Parmi les quelques exceptions, mentionnons l’indemnité de remplacement du revenu et le revenu d’emploi convenable, qui sont revalorisés à la date anniversaire du début de l’incapacité du travailleur. Colloques, petits-déjeuners conférences, rencontres juridiques, rencontres médico-administratives Conférences et séminaires Publications aux entreprises Services offerts ne ès d’une centai membres de pr rs eu oy pl em d’ d’associations (514) 842-8401 CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC Mai 2005 www.centrepatronalsst.qc.ca