Accident grave : tout sur les indemnités

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Accident grave : tout sur les indemnités
500, RUE SHERBROOKE OUEST, BUREAU 1000, MONTRÉAL (QUÉBEC) H3A 3C6 – No de convention 40063479 de la Poste-publications
REVUE DE GESTION DE LA SANTÉ-SÉCURITÉ
VOL. 21, NO 2 - MAI 2005
Accident grave :
tout sur les indemnités
La revue Convergence est publiée quatre
fois l’an à l’intention des entreprises
membres des associations regroupées au
Centre patronal de santé et sécurité du
travail du Québec.
Accident grave :
tout sur les indemnités
SOMMAIRE
Vol. 21, n° 2 • Mai 2005
PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE
Denise Turenne
3
DIRECTRICE DES COMMUNICATIONS
Diane Rochon
MOT DE LA RÉDACTION
Et si cela vous arrivait…
RÉDACTION
La revue Convergence est rédigée par des
conseillers du Centre patronal.
Ont collaboré à ce numéro :
Thérèse Bergeron
François Boucher
Denyse Brodeur
Josyane Brouillard
André Cardinal
François de Champlain
Francine Gauvin
Isabelle Lessard
Sylvie Mallette
Maryline Rosan
Claudette Sicard
Michel Watkins
4
6
RÉVISION ET COORDINATION
Une APIPP, deux APIPP, trois APIPP, pis après ?
8
Un dommage corporel, ça vaut combien ?
ILLUSTRATIONS
Jacques Goldstyn
Frédéric Fontaine
11
CONCEPTION GRAPHIQUE
Qui suis-je ? J’ai 6 lettres et je sers de guide
pour déterminer le pourcentage de l’APIPP
7
10
Thérèse Bergeron
L’indemnité pour dommages corporels…
Ne dormez pas sur la switch !
D’après vous, la cicatrice d’Harry Potter
est-elle vicieuse ou non vicieuse ?
Et je lègue ma perte de jouissance de la vie à…
Folio et Garetti
12
IMPRESSION
Impression BT
Ce numéro a été tiré à 33 000 exemplaires.
DÉPÔT LÉGAL
14
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
ISSN 0829-1314
16
La liste de tous les thèmes développés dans
Convergence depuis 1995 se trouve sur le
site Internet du Centre patronal :
www.centrepatronalsst.qc.ca
En plus, s’y trouve le contenu de plusieurs
numéros antérieurs aux douze derniers mois.
Certains articles de Convergence sont
indexés dans la base de données Canadiana
produite par le CCHST, ainsi que dans la
publication bibliographique bimestrielle
« Bulletin BIT/CIS - Sécurité et Santé au travail »,
du Centre international d’informations de sécurité et d’hygiène au travail (CIS), à Genève.
La reproduction des articles est autorisée
à la condition expresse de mentionner la
source.
CENTRE PATRONAL DE SST
500, rue Sherbrooke Ouest, bureau 1000
Montréal (Québec) H3A 3C6
INFORMATION JURIDIQUE
Je suis le « bénéficiaire » de Georges
L’indemnisation en cas de décès du salarié
Orthèse, prothèse ou autre thèse, au fait…
vous souvenez-vous de « Super Jaime »,
la femme bionique ?
17
Est-ce un tout inclus ?
19
Questions/Réponses
LE CENTRE PATRONAL, au service des entreprises !
Le Centre patronal de santé et sécurité du travail est un organisme à but non lucratif
regroupant au-delà de 90 associations d’employeurs du Québec. Par le biais de leur adhésion au Centre, ces associations permettent, à leurs entreprises membres, de tirer profit
de ressources et de services que l’on dit « exceptionnels », qui les aident à améliorer leur
gestion de la SST. Parmi les avantages offerts aux entreprises membres, notons l’abonnement, tout à fait gratuitement, à la revue Convergence.
Pour obtenir des renseignements sur les services offerts et la liste des associations membres, consultez le www.centrepatronalsst.qc.ca
MISSION
Aider le milieu patronal à assumer le leadership de la santé-sécurité du travail en offrant
des services de formation et d’information.
Et si cela vous arrivait…
MOT DE LA RÉDACTION
À titre de gestionnaire, responsable des
ressources humaines, coordonnateur en santé
et sécurité ou superviseur, avez-vous déjà eu
des accidents plus lourds de conséquences à
gérer ? Des cas où l’on parle de dommages corporels, d’atteintes permanentes irréversibles,
de réadaptation, de cicatrices vicieuses et
même de décès. Comment réagissez-vous alors ?
Revenez-vous souvent à la charge auprès de
vos divers publics – qu’il s’agisse de dirigeants
à convaincre, d’employés ou de collègues –
afin de minimiser les risques et de favoriser
l’intégration de la santé et sécurité dans toutes
vos activités ? En tout temps, il importe de
gérer la SST, spécialement quand on pense à
l’impact de certains accidents.
En novembre 2004, Convergence traitait des
indemnités de remplacement du revenu; ce
thème concernait la plupart d’entre vous
puisque rares sont les entreprises qui n’affichent aucune lésion. Aujourd’hui, nous vous
offrons un numéro portant sur les indemnités
pour préjudice corporel, les indemnités de
décès et les autres indemnités afin, entre
autres, d’éliminer la croyance de certains que
ces sommes constituent le gros lot. Loin de là,
pourrez-vous constater au fil des articles qui
suivent. Nous espérons d’ailleurs que vous
aurez peu besoin de cette information. Dans un
tel cas, cependant, vous y trouverez une mine
de renseignements.
Vous y verrez ce qu’est un préjudice corporel et
une atteinte permanente versus une limitation
fonctionnelle, comment on évalue les dommages
corporels, l’évaluation de l’indemnité, ce qui se
passe en cas de rechute, récidive ou aggravation
d’une lésion ou lors d’une nouvelle atteinte
permanente, ce qu’est une cicatrice vicieuse et
ce qu’il advient d’une indemnité pour préjudice
corporel si la personne décède. Puis, suivront
des notions légales quant à l’identification des
bénéficiaires des indemnités de décès et des
données sur les sommes octroyées à chacun,
dont le conjoint survivant, les enfants et les
autres personnes à charge. À cela s’ajouteront
des renseignements sur les indemnités pour des
prothèses et des orthèses, et les frais de déplacement et de séjour remboursés à l’employé qui
subit un accident du travail.
Un accident, c’est si vite arrivé ! On ne le
répétera jamais suffisamment que la vigilance
doit occuper une place de choix en SST.
En santé et sécurité, même si on ne peut tout
contrôler, il n’en demeure pas moins que
l’ensemble des frais reliés à une lésion professionnelle sont imputés au dossier de l’entreprise.
On a donc intérêt à sensibiliser ses gens à l’importance de la prévention, à mieux comprendre
les coûts de la CSST et à éviter les surprises de
toutes sortes. Enfin… les moins bonnes !
Bonne lecture !
CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC
Mai 2005
3
L’INDEMNITÉ POUR
DOMMAGES CORPORELS…
Ne dormez pas sur la switch !
D’accord, ce titre est un peu grossier, mais il
a au moins le mérite de vous mettre en garde
contre une attitude laxiste, lorsque vient le
moment d’analyser une réclamation qui
donne droit à une indemnité pour dommages
corporels. En effet, nombreux sont les
gestionnaires qui, une fois qu’un diagnostic
d’atteinte permanente est rendu par le médecin qui a charge du travailleur, « laissent
faire » le système qui se chargera de compenser le travailleur. Après tout, le barème
est déjà fixé à l’avance, se disent-ils.
Si une telle réaction reflète la vôtre, désolé,
ce n’est pas agir en gestionnaire prévoyant !
Vous devez gérer cet aspect du dossier avec
autant de perspicacité que vous le faites,
sûrement, lorsque vient le moment d’analyser
l’admissibilité d’une toute première réclamation. Les prochains articles vous disent comment. Mais commençons d’abord par quelques
notions de base…
Selon l’article 83 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP)
« Un travailleur victime d’une lésion professionnelle qui subit une atteinte permanente
à son intégrité physique ou psychique a
droit, pour chaque accident du travail ou
maladie professionnelle pour lequel il
réclame à la Commission, à une indemnité
pour préjudice corporel qui tient compte du
déficit anatomo-physiologique et du préjudice esthétique qui résultent de cette
atteinte et des douleurs et de la perte de
jouissance de la vie qui résultent de ce
déficit ou de ce préjudice. »
Permanente et non temporaire !
L’article 83 de la LATMP est clair. Il doit y
avoir une atteinte et celle-ci doit être permanente. Cela peut paraître simpliste de le préciser, mais parfois il y a confusion, lorsque le
diagnostic est accompagné de limitations
fonctionnelles. Alors, démêlons deux notions
importantes, soit : la limitation fonctionnelle
et l’atteinte permanente.
4
La limitation fonctionnelle se traduit par l’incapacité du travailleur d’exécuter quelques
mouvements, de prendre certaines positions,
de garder telle ou telle posture ou de subir
des contraintes dans des conditions quantifiables1. Par exemple, l’incapacité de soulever une boîte de plus de 10 kg, de pousser
une charge, de fléchir les genoux… sont
autant de situations qui décrivent des limitations fonctionnelles.
Par ailleurs, la limitation fonctionnelle peut
être temporaire ou permanente. Si elle est
temporaire, cela suppose que l’employé
pourra possiblement reprendre son travail
régulier éventuellement. Un suivi de votre
part s’avère nécessaire pour minimiser les
pertes de temps. Par exemple, en demandant
au médecin qui a charge du travailleur d’autoriser une assignation temporaire. Toutefois,
si la limitation fonctionnelle est permanente,
se pose alors la question de l’atteinte permanente. Y a-t-il une atteinte permanente
justifiant une indemnité pour préjudice
corporel ? Car il y a lieu de noter que la
présence d’une limitation fonctionnelle permanente ne signifie pas nécessairement qu’il
y a atteinte permanente selon le barème des
dommages corporels.
Mais qu’entend-on
par atteinte permanente ?
L’atteinte permanente se définit comme étant
une perte ou une anomalie irréversible d’une
structure ou d’une fonction psychique, physiologique ou anatomique en raison d’une
lésion professionnelle. Celle-ci est quantifiable selon le barème des dommages corporels que l’on retrouve dans le Règlement
sur le barème des dommages corporels.
Rappelons que pour avoir droit à une indemnité pour dommages corporels, l’atteinte doit
être permanente. L’atteinte permanente donne
droit, d’une part, aux mesures de réadaptation
prévues à l’article 145 de la LATMP et, d’autre
part, à une indemnité pour dommages corporels,
prévue aux articles 83 et suivants de la LATMP.
Sachez qu’il est possible, en certaines circonstances, qu’un travailleur ait une atteinte permanente équivalente à 0 % selon le barème
édicté dans le Règlement sur le barème des
dommages corporels, et qu’il puisse tout de
même bénéficier de mesures de réadaptation.
Toutefois, comme vous le verrez dans l’article
de la page 6, pour recevoir une indemnité pour
dommages corporels, le pourcentage d’atteinte
permanente doit excéder 0 %.
Faites le suivi…
Puisque le montant de l’indemnité est déterminé dès que les séquelles de la lésion professionnelle sont déterminées, il faut généralement attendre la date de la consolidation
qui apparaît sur le rapport final. En effet, le
médecin qui a charge doit transmettre à la
Commission un rapport final, notamment
dans le cas où la période de consolidation est
de plus de 14 jours. Ce rapport indique, entre
autres, le pourcentage d’atteinte permanente
à l’intégrité physique ou psychique du travailleur d’après le barème des dommages
corporels adopté par le règlement.
C’est à ce moment qu’il faut faire preuve de
vigilance dans le suivi du dossier. En effet,
dès que le médecin qui a charge du travailleur indique sur le rapport final que ladite
lésion a entraîné une atteinte permanente, il
a l’obligation, et ce, sans délai, de faire parvenir à la Commission un rapport d’évaluation
médicale (REM).
Il est possible que le médecin signataire du
rapport final ne soit pas en mesure de
procéder à cette évaluation. Dans ce cas, ce
dernier doit indiquer qu’il a référé le
travailleur à un autre médecin pour celle-ci.
Le rapport de ce médecin sera alors considéré comme celui du médecin qui a charge
du travailleur.
Le REM contient plusieurs renseignements,
notamment :
• le diagnostic final
• les antécédents pertinents
• la médication ou les autres mesures thérapeutiques médicales ou chirurgicales en
relation avec l’état actuel du travailleur
• les examens physiques en rapport avec la
lésion professionnelle
• la description des limitations fonctionnelles
• le bilan des séquelles : actuelles, antérieures; les autres déficits…
• etc.
CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC
Mai 2005
Exemple d’un rapport final
Il importe que l’employeur intervienne à ce
stade-ci auprès de la Commission pour s’assurer que cette évaluation soit complétée
dans les plus brefs délais. Plus précisément,
dès que vous recevez le rapport final, vous
devriez faire un suivi auprès de la CSST, afin
que celle-ci s’assure que vous receviez une
copie du REM, lequel fournira les détails
quant aux limitations fonctionnelles et au
pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique (APIPP) du travailleur. Puisqu’il s’agit d’un rapport médical
du médecin qui a charge, vous aurez 30 jours
pour contester les limitations fonctionnelles
et le pourcentage d’atteinte permanente par
la voie d’une demande d’arbitrage médicale
au Bureau d’évaluation médicale (BEM). Si
vous omettez d’agir dans les délais prescrits,
il ne vous sera alors plus possible de contester ces éléments lorsque vous recevrez la
décision de la CSST. En fait, la seule possibilité qui s’offrira à vous sera la contestation
d’un élément matériel dû à une erreur de la
CSST. Par exemple, la CSST a déterminé un
faux pourcentage parce qu’elle a assigné le
mauvais code à l’atteinte permanente. Dans
ce cas, une simple lettre suffit pour demander à la CSST d’appliquer le bon pourcentage
selon le bon code.
Mais, en pratique, il arrive que l’employeur
omette de faire ce suivi, et que la CSST
néglige de lui envoyer le rapport d’évaluation
médicale. Dans un tel cas, si la CSST rend sa
décision fixant le pourcentage et le montant
d’atteinte permanente s’y rattachant, d’une
part, l’employeur devrait contester la décision
de la CSST pour préserver ses droits d’aller
au Bureau d’évaluation médicale pour ce
dossier et, d’autre part, demander à ce que la
CSST lui fasse parvenir le REM : rapport que
l’employeur doit obtenir pour recourir à la
procédure d’évaluation médicale au BEM, le
cas échéant.
Maintenant, voyons à la page suivante comment on évalue les dommages corporels…
CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC
1
Mai 2005
Recueil des politiques en matière de réadaptation-indemnisation, section 4.01, CSST.
5
QUI SUIS-JE ?
J’ai 6 lettres et je sers de guide pour
déterminer le pourcentage de l’APIPP
À la suite d’une lésion professionnelle, il arrive
qu’un employé conserve des séquelles permanentes de sa lésion, ce qui se traduit, dans les
mots de la Commission de la santé et sécurité
du travail, par une « atteinte permanente à son
intégrité physique ou psychique » (APIPP).
À titre d’exemple, cette atteinte peut résulter
d’un doigt sectionné, d’une cicatrice à la
figure, d’une réduction de la force d’un membre supérieur, etc. En raison de cette atteinte,
l’employé a droit de recevoir une indemnité
pour dommages corporels (IDC). Le rôle du
médecin traitant est de déterminer le pourcentage d’atteinte afin que la CSST puisse
calculer cette indemnité. La question qui nous
occupe est : comment le médecin déterminet-il le pourcentage de l’APIPP ?
D’abord, le barème
Le Règlement sur le barème des dommages
corporels en vigueur depuis le 1er octobre
1987 sert à déterminer le pourcentage de
l’APIPP. Il comprend un barème des déficits
anatomo-physiologiques (DAP), un barème
des préjudices esthétiques (PE) et un barème
des douleurs et de la perte de jouissance de
la vie (DPJV).
L’article 83 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP)
précise les modalités qui s’appliquent en ce
qui concerne l’atteinte à l’intégrité physique
ou psychique :
Le travailleur victime d’une lésion professionnelle qui subit une atteinte permanente à
son intégrité physique ou psychique a droit,
pour chaque accident du travail ou maladie
professionnelle pour lequel il réclame à la
Commission, à une indemnité pour préjudice
corporel qui tient compte du déficit anatomophysiologique et du préjudice esthétique qui
résultent de cette atteinte et des douleurs et
de la perte de jouissance de la vie qui résultent de ce déficit ou de ce préjudice.
6
Calcul du pourcentage
de l’APIPP
Afin de vous démontrer concrètement la méthode de calcul du pourcentage de l’APIPP,
voici un exemple :
Marc, un employé de 25 ans, a subi une
amputation totale de son index gauche.
La formule est la suivante :
% APIPP = % DAP + % PE + % DPJV
Selon le barème des dommages corporels,
une amputation de l’index correspond aux
atteintes suivantes : 2 % DAP et 5 % PE. Il
ne nous reste que le % de DPJV (douleurs et
perte de jouissance de la vie) à connaître
pour chacun d’eux. Ces données sont
indiquées dans la table de DPJV du barème.
Pour mieux vous représenter ces calculs,
voici un exemple :
2 % (DAP) + 0,2 % (DPJV) = 2,20 %
5 % (PE) + 0,75 % (DPJV) = 5,75 %
% APIPP = 2,20 % + 5,75 % = 7,95 %
Le médecin traitant de Marc indiquera alors
dans le rapport d’évaluation médical final,
une APIPP de 7,95 %.
La question de surdité
Si un employé a droit de recevoir une indemnité pour dommages corporels, c’est qu’il a
subi une APIPP lors de sa lésion professionnelle. Toutefois, dans le cas de la surdité,
l’employé ne sera peut-être plus à votre emploi
lorsqu’on déterminera qu’il est atteint de
surdité. La question est donc : si au moment
de sa réclamation, il n’est plus à votre emploi,
a-t-il le droit de recevoir une indemnité pour
cause de surdité ? Oui !
Il se peut que votre employé ait passé un
examen de l’ouïe peu de temps avant de quitter son emploi et que cet examen ait révélé
une perte auditive, mais pas suffisante pour
qu’elle donne droit à une indemnité. Dans le
cas de la surdité, le barème a fixé le seuil d’indemnisation minimal pour une perte auditive
de 30dB ou plus, et ce, pour chaque oreille.
En deçà de 30dB, le résultat est infrabarème
et ne donne pas droit à une indemnisation.
Toutefois, si l’employé quitte votre entreprise
pour aller travailler dans un milieu où il y a
présence de bruit et qu’il effectue, quelques
années plus tard, un autre examen de l’ouïe,
celui-ci pourra donner un résultat qui donne
droit à une IDC. Ainsi, la CSST tiendra
compte du nombre d’années de service qu’il
a effectuées à votre emploi dans la mesure,
bien sûr, où ces années ont affecté l’appareil
auditif de l’employé.
Enfin, le barème est un règlement dont l’utilité
n’est certainement pas quotidienne, mais cette
lecture vous aura au moins permis de comprendre la provenance du pourcentage de l’APIPP
dans le rapport d’évaluation médicale. Au fait,
avez-vous la réponse au titre ?
CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC
Mai 2005
Quand un travailleur se blesse et qu’il en
résulte une atteinte permanente à son intégrité
physique ou psychique (APIPP), celui-ci a droit
à une indemnité. Ça on le sait tous (du moins,
on le sait maintenant grâce aux articles précédents !). Par contre, que se passe-t-il si celui-ci
subit une rechute, récidive ou aggravation de
sa lésion ainsi qu’une nouvelle atteinte permanente ? A-t-il droit à un nouveau montant
forfaitaire ? Ce montant sera-t-il complet ?
Tiendra-t-il compte de l’APIPP dont le travailleur est déjà porteur ? Autant de questions
qui trouveront réponses dans cet article…
UNE APIPP, DEUX APIPP,
TROIS APIPP, pis après ?
Un nouvel accident,
même site…
Attention de ne pas trop tirer
l’APIPP du commissaire !
Prenons un cas concret pour illustrer le fonctionnement de la loi, celui de l’affaire Sabatini1.
Dans cette cause, un travailleur subit un accident de travail le 17 août 1994. Résultat de cet
accident, on diagnostique au travailleur une
atteinte permanente de 35 %, soit un déficit
anatomo-physiologique (DAP) de 28 % et 7% de
douleurs et perte de jouissance de la vie (DPJV).
Malheureusement, la simplicité devant les tribunaux, ça n’existe pas (du moins, presque !).
Au fil des ans, on a tenté d’appliquer l’article
89 de différentes façons, dont voici deux cas.
Mais voilà que celui-ci avait déjà été victime
d’un accident de travail le 26 septembre 1991.
Il avait subi une hernie discale bilatérale L4-L5
et la CSST lui avait alors reconnu l’existence
d’une atteinte permanente de 26,25 % !
À combien aura-t-il droit ?
Des fois, c’est si simple
à la CSST !
Ceux qui s’attendaient à un calcul complexe
en plusieurs étapes seront déçus. L’article 89
de la LATMP stipule qu’un travailleur qui subit
une nouvelle atteinte permanente… a droit à
une nouvelle indemnité pour préjudice corporel déterminée en fonction de cette nouvelle
atteinte2. Ce principe s’applique aussi bien à
la récidive qu’à la rechute et à l’aggravation.
Pour déterminer le montant de l’indemnité, la
nouvelle atteinte sera soustraite de l’ancienne
atteinte à son intégrité physique ou psychique.
Ainsi, dans l’affaire Sabatini, le travailleur a
eu droit à une nouvelle indemnité en fonction
d’une APIPP supplémentaire de 8,75 %. Ce
résultat a été calculé en soustrayant la nouvelle atteinte permanente de l’atteinte
antérieure (35% - 26,25 % = 8,75 %).
Simple, n’est-ce pas ?
Dans l’affaire Pelletier3, la Commission des
lésions professionnelles (CLP) s’est penchée sur
une décision de la CSST où celle-ci avait réduit
l’indemnité pour atteinte à l’intégrité psychique
d’un travailleur en fonction des années de noncotisation au régime. La Commission avait
décidé que, comme le travailleur avait travaillé
à son propre compte pendant plusieurs années
sans être inscrit à la CSST, celui-ci n’aurait droit
qu’à 32 % de l’indemnité, déterminée en fonction de son atteinte.
La CLP se pencha alors sur les articles 83 à
91 de la LATMP. La commissaire a affirmé
que ces articles de loi « ne prêtent à aucune
interprétation » et que les situations visées
à l’article 89 ne s’appliquaient pas dans ce
cas. Celle-ci a ajouté :
« Par conséquent, la CSST ne pouvait, sans
ajouter au texte de loi, décider de procéder au
paiement partiel de l’indemnité pour dommages corporels à laquelle a droit monsieur
Pelletier, et ce, au motif que l’atteinte permanente à l’intégrité psychique de ce dernier
résulte d’une maladie professionnelle en partie contractée alors qu’il faisait affaires pour
son propre compte sans être une personne
inscrite à la CSST. » (Nos soulignés)
Dans une autre affaire de surdité professionnelle4, la CLP a dû se prononcer sur la possible réduction de l’indemnité forfaitaire prévue.
Cette fois-ci, c’est l’employeur qui alléguait
l’existence d’une condition personnelle qui ne
pouvait donner droit à une pleine indemnité
pour APIPP. En réponse à cette affirmation, le
commissaire a répondu :
CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC
Mai 2005
« Le départage entre des causes personnelles et
professionnelles pouvant expliquer un degré de
surdité chez un individu devrait être réservé
uniquement s’il y a lieu à l’étape de l’acceptation d’une réclamation pour surdité professionnelle ou encore dans l’évaluation du droit d’un
employeur d’obtenir un partage de coûts et non,
comme c’est le cas en l’espèce, où la réclamation du travailleur a été reconnue comme
maladie professionnelle. » (Nos soulignés)
Cette décision illustre bien la règle du « crâne
fragile » souvent appliquée par la CLP. Ce
principe repose sur le fait que les conséquences
d’une lésion professionnelle varient selon l’état
de santé de l’individu. Qu’à cela ne tienne, la
loi a pour objet de réparer les conséquences de
cette lésion, quelles qu’elles soient !
Partager, est-ce le recours
du vertueux ?
N’ayez crainte par rapport aux deux décisions
précédentes. Le gestionnaire avisé saura rétablir
l’équilibre du régime dans de tels cas : il suffira
simplement d’utiliser le bon recours au bon
moment. Dans ces deux exemples, un employeur aurait certainement pu demander un
partage de coûts en vertu des articles 328 ou
329 de la LATMP. On ne peut pas réduire une
indemnité de moitié, mais on peut certainement
le faire quant à sa responsabilité financière !
Vous voulez en savoir plus sur les aspects
juridiques abordés dans ce texte ? Procurezvous les documents du Centre patronal qui
font le tour de la question.
• L'article 329, LATMP : une jurisprudence
très « partagée »
• Aggravation d'une condition personnelle :
vos employés ont-ils le « crâne fragile » ?
1
Sabatini c. Matellani & Brunet Cie ltée,
CALP 83310-60-9610, Bernard Lemay, 14-06-1997.
2
Article 89, LATMP.
3
Alain Pelletier c. A. Pelletier maître décapeur et als et
CSST, CLP 84681-61-9612, Ginette Morin, 19-04-1999.
4
Sdao c. Arshinoff & Cie ltée, CALP 31549-60-9108,
Me Marie Lamarre, 02-06-1993.
7
UN DOMMAGE CORPOREL,
ça vaut combien ?
En plus de l’indemnité de remplacement du
revenu, un employé peut recevoir une indemnité pour préjudice corporel si, à la suite de sa
lésion, il demeure avec une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique
(APIPP). En 2003, la CSST a versé une
indemnité pour préjudice corporel dans près
de 20 000 dossiers, pour un déboursé total
de plus de 90 millions $. Cela représente
environ 4 500 $ par dossier. Cet article
présente donc les particularités relatives au
calcul de cette indemnité.
d’atteinte permanente et avoir entre les
mains le tableau de l’annexe 2 de la LATMP.
Ce tableau indique l’indemnité pour préjudice corporel maximale selon l’âge du travailleur au moment de la lésion. Toutefois, le
tableau intégré à la LATMP est celui qui était
en vigueur en 1985 ! Ce tableau étant mis à
jour annuellement par la CSST, voici les
chiffres pour l’année 2005. Pour en savoir
plus sur la revalorisation des indemnités,
référez-vous à la rubrique questions/réponses
présentée à la page 19.
Âge
Afin d’obtenir le montant de l’indemnité pour
préjudice corporel (IPC), le médecin qui a
charge doit avant tout déterminer le pourcentage d’atteinte permanente (APIPP) à
l’aide du barème des dommages corporels.
Ce pourcentage prend en compte le déficit
anatomo-psysiologique (DAP), le préjudice
esthétique (PE) et les douleurs et la perte de
jouissance de la vie (DPJV).
Par exemple, à la suite d’un accident du travail,
Pierre a eu l’annulaire et l’auriculaire droit
amputés. À partir du barème, son médecin traitant évalue à 7,5 % son atteinte permanente, à
7,5 % son préjudice esthétique et à 1,1 % ses
douleurs et sa perte de jouissance de la vie, pour
une atteinte permanente totale de 16,1 %.
Pour de plus amples détails sur l’évaluation de
l’APIPP, référez-vous à l’article de la page 6.
18 ans et moins
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Montant
86
85
84
83
82
81
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
601
680
759
839
915
997
076
154
235
313
392
468
546
623
703
783
Et une petite cicatrice,
qu’est-ce que cela vaut ?
René (43 ans) a eu un accident du travail.
Il est entièrement remis et n’a même pas
manqué un seul jour de travail. Mais il conserve une cicatrice au dos de la main. Selon
le barème, son médecin évalue à 0 % son
déficit anatomo-physiologique (sa main est
Âge
Montant
71
70
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
60
58
58
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
860
937
020
098
177
255
337
413
491
570
648
727
804
195
967
043
Âge
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65 ans et plus
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Montant
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
46
45
44
43
121
202
277
355
435
514
591
672
751
830
909
984
064
145
222
303
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Le montant accordé varie donc en fonction de deux paramètres : le pourcentage d’atteinte
permanente et l’âge de l’employé au moment de la lésion. Dans le cas de Pierre (âgé de
34 ans au moment de la lésion), l’indemnité sera calculée de la façon suivante.
Ça fait combien, docteur ?
Le premier alinéa de l’article 84 de la Loi sur
les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) précise la méthode
utilisée pour calculer l’indemnité associée à
un dommage corporel.
de la LATMP, que l’indemnité minimale pour
préjudice corporel est de 865 $ (2005).
Indemnité pour préjudice corporel
Montant prévu à
l’annexe 2 compte tenu
de l’âge de l’employé
X
Pourcentage APIPP
=
Indemnité pour
préjudice corporel
71 860 $
X
16,1 %
=
11 569,46 $
Ainsi, pour la perte de ses deux doigts, Pierre recevra 11 569,46 $.
LATMP, art. 84, al. 1. Le montant de l’indemnité pour préjudice corporel est égal au produit
du pourcentage, n’excédant pas 100 %, de
l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou
psychique par le montant que prévoit l’annexe
II au moment de la manifestation de la lésion
professionnelle en fonction de l’âge du travailleur à ce moment.
Pour obtenir le montant de l’indemnité qui
sera versée, il faut connaître le pourcentage
8
Est-ce payant une petite
atteinte de rien du tout ?
Lors de son accident, Marc (28 ans) a perdu une
dent (une incisive latérale). Selon le barème, la
perte d’une incisive latérale crée un DAP de
0,75 %, auquel s’ajoute un DPJV de 0,01 %.
Sans calculette, on peut conclure que l’indemnité versée sera de 865 $. C’est fort, hein ! En
fait, on a triché. Il est prévu, à l’article 86
pleinement fonctionnelle), et à 1 % son préjudice esthétique, auquel s’ajoute 0,1 % de
DPJV. À combien s’élèvera son indemnité ?
Si vous avez répondu 865 $, c’est qu’on vous
a bien eu ! En effet, l’indemnité minimale ne
s’applique qu’à un DAP et non à un préjudice
esthétique. L’indemnité de Pierre sera de
699,27 $ (1,1 % de 63 570 $).
CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC
Mai 2005
Peut-on donner 110 % ?
Là, vous vous dites : On ne se fera pas avoir !
Il y a sûrement un article de loi là-dessus !
Vous avez bien raison. C’est l’article 87.
LATMP, art. 87. Lorsqu’un travailleur subit, en
raison d’un même accident du travail ou
d’une même maladie professionnelle, une ou
des atteintes permanentes à son intégrité
physique ou psychique et que le total des
pourcentages de ces atteintes excède 100 %,
il a droit de recevoir, en outre du montant de
l’indemnité déterminé conformément à l’article 84, une somme égale à 25 % du montant
de l’indemnité déterminé sur la base du pourcentage excédentaire.
C’est donc dire qu’un employé pourrait avoir
une APIPP de 110 % et une indemnité en
conséquence ! Cependant, cette indemnité
ne représentera pas 110 % du montant prévu
à l’annexe 2, mais sera calculée de façon
un peu spéciale. Pour un employé de 30 ans,
le montant accordé sera calculé selon le
tableau suivant.
Si, après deux ans, les séquelles de la lésion
ne peuvent être entièrement déterminées,
la Commission évaluera temporairement
l’indemnité en tenant compte des séquelles
connues à ce moment. Ensuite, elle évaluera
à nouveau cette indemnité lorsque toutes
les séquelles seront connues (art. 88, al. 2,
LATMP).
L’indemnité pour préjudice corporel est versée
au travailleur lorsque la décision accordant
cette indemnité devient finale. Si une des
parties conteste la décision, la CSST attendra
la fin de la contestation avant de verser
l’indemnité, le cas échéant.
Impact sur la facture
de l’employeur
Quel est l’impact d’une indemnité pour préjudice esthétique sur la cotisation de l’employeur ? Cela dépend, entre autres, de la
date de la décision accordant l’indemnité et
du régime de tarification de l’employeur.
L’indemnité pour préjudice corporel pourra
être utilisée si la première décision est prise
à l’intérieur du délai de quatre ans. Si la CSST
décide d’accorder une indemnité pour préjudice corporel en 2005 pour une lésion survenue en 2001, cette somme n’aura aucun
impact sur la facture de l’employeur, puisque
la décision aura été prise au cours de la
cinquième année. Ici, la période de quatre
ans s’est terminée le 31 décembre 2004.
Peut-on mesurer l’impact réel d’une indemnité pour préjudice corporel ? Oui, c’est possible. Mais, pour cela, il faut connaître les
calculs utilisés par la CSST pour fixer les
cotisations (taux personnalisé et régime
rétrospectif). Pour apprendre à mesurer l’impact réel d’une lésion, inscrivez-vous à nos
formations portant sur le volet financier.
À considérer dans sa gestion
L’indemnité pour préjudice corporel peut
représenter des sommes assez importantes
pour l’employeur. Heureusement, le barème et
la méthode de calcul sont très précis. Surveillez quand même pour éviter des erreurs.
Indemnité pour préjudice corporel
Montant prévu à
X
l’annexe 2 (30 ans)
Pourcentage
APIPP
=
Indemnité pour
préjudice corporel
Pourcentage
retenu
75 546 $
X
100 %
=
75 546 $
100 %
75 546 $
X
10 %
=
7 554,60 $
25 %
100 % de 75 546 $ + 25 % de 7 554,60 $ = 77 434,65 $
C’est donc dire que l’indemnité ne sera pas de 83 100,60 $ (110 % de 75 546 $), mais
de 77 434,65 $.
Indemnité + intérêts
L’atteinte permanente est évaluée une fois
que les séquelles de la lésion sont connues
(art. 80, al. 1, LATMP). Cela évite, bien sûr,
que la CSST ait à faire des calculs répétitifs
pour suivre l’évolution de la lésion. De plus,
le barème prévoit que les préjudices esthétiques sont évalués après un délai de six
mois. Cette règle fait en sorte que l’indemnité
peut être versée plusieurs mois après la
lésion. C’est pourquoi l’article 90 prévoit que
des intérêts sont ajoutés à l’indemnité. Ces
intérêts sont comptabilisés à partir de la date
de la lésion jusqu’au paiement.
De façon générale, toute dépense reliée à une
lésion professionnelle affecte les cotisations
de l’employeur. Cependant, dans les calculs,
seules les dépenses associées aux quatre
premières années de chaque lésion sont
utilisées. Ainsi, pour une lésion survenant en
2005, la CSST utilisera les dépenses associées aux années 2005, 2006, 2007 et
2008 (quatre ans). Donc, toute dépense se
rapportant à l’année 2009, ou aux suivantes,
ne pourra être retenue.
CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC
Mai 2005
9
D’APRÈS-VOUS,
la cicatrice d’Harry Potter
est-elle vicieuse ou non vicieuse ?
Est-elle déprimée, souple, irrégulière ou non
élevée ? de 14 %, 3 % ou 0 % ? Non, il ne
s’agit pas ici de votre humeur matinale du
lundi matin, pas plus que de vos rendements
boursiers de la dernière année ! Il s’agit plutôt
de critères servant à évaluer les préjudices
esthétiques et les pourcentages accordés
selon le Règlement sur le barème des dommages corporels (chapitre XVIII). Atteinte cicatricielle, déformation, allons jeter un coup
d’œil sur ce que dit le règlement à ce chapitre.
Préjudice esthétique (PE)
Tel que nous l’avons vu précédemment à l’article de la page 6, l’évaluation du préjudice
esthétique est une des composantes de
l’équation servant à calculer l’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique
(APIPP) d’un travailleur blessé conservant
des séquelles permanentes. Mais que faut-il
entendre par préjudice esthétique ?
Selon le barème, il existe deux types de préjudices esthétiques pouvant être indemnisés : 1) la
déformation ou la défiguration modifiant la symétrie, la forme, la physionomie ou l’apparence
générale de la personne ainsi que 2) l’atteinte
cicatricielle de la peau selon la texture, la coloration et la configuration de la zone atteinte.
Ainsi, pour chaque segment du corps, le barème
prévoit un maximum que la CSST peut accorder
à titre de préjudice esthétique. Par exemple, en
ce qui concerne les mains, le barème prévoit un
pourcentage maximum de 16 %, tandis que
pour les membres inférieurs, ce pourcentage
s’élève à 20. La question souvent débattue
devant les tribunaux est de déterminer si le
maximum prévu au barème est un maximum
total ou divisible par deux, en fonction de la
symétrie des membres. Bien que la jurisprudence soit partagée, il existe un courant majoritaire énonçant qu’il s’agit d’un maximum total1.
10
Qualification
d’une atteinte cicatricielle
Selon le règlement, l’atteinte cicatricielle est
définie comme étant « toute modification
tant qualitative que quantitative de la peau ».
Cette atteinte s’évalue, pour les parties du
corps autres que la figure, selon deux degrés :
la cicatrice non vicieuse et la cicatrice vicieuse.
Pour qualifier une cicatrice de vicieuse, le
médecin doit constater qu’elle est mal alignée,
irrégulière, déprimée, adhérente au plan profond, pigmentée, en plaque ou rétractile, ainsi
que chéloïdienne (formant un bourrelet fibreux
rouge) ou hypertrophique. Le fait qu’une cicatrice soit visible ne fait pas automatiquement en
sorte qu’elle soit vicieuse, mais constitue plutôt
un critère pour lequel l’application du barème
peut être considérée. Également, en utilisant le
terme « ou », le législateur précise bien qu’il ne
s’agit pas de réunir toutes ces conditions pour
être en présence d’une cicatrice vicieuse.
Par ailleurs, vous l’aurez deviné, une cicatrice
non vicieuse est définie comme étant belle,
c’est-à-dire presque linéaire au même niveau
que le tissu adjacent et presque de la même
couleur, ne causant ni contracture ni distorsion
des structures avoisinantes. Aussi, lorsqu’une
cicatrice est non apparente, légère ou non
vicieuse, un pourcentage pour préjudice esthétique de 0 % sera attribué au travailleur.
Critères d’évaluation
Le temps
Le temps minimum précédant l’évaluation
d’une atteinte cicatricielle résultant d’une
lésion professionnelle est de six mois. Toute
évaluation médicale ne respectant pas ce
délai minimum est prématurée et non conforme au Règlement sur le barème. Par exemple, un travailleur subit une lésion professionnelle en janvier qui entraîne des brûlures au
deuxième degré au côté gauche du thorax.
En mars, le médecin qui a charge note une
cicatrice vicieuse et octroie un pourcentage
pour le PE. Puis, en avril, se fondant sur cette
évaluation, la CSST reconnaît au travailleur
une atteinte permanente. Dans un tel cas,
considérant le non-respect du délai, la décision devrait être contestée par un employeur
avisé. Le dossier sera alors acheminé au
bureau d’évaluation médicale2.
Le calcul
Pour déterminer le degré d’atteinte cicatricielle,
la surface (en cm2) est obtenue en multipliant
la largeur moyenne de la cicatrice par sa
longueur moyenne. Le pourcentage total de
préjudice esthétique est fixé en multipliant la
surface en cm2 par le pourcentage de PE approprié. Par exemple, un travailleur subit une
lésion professionnelle au pouce gauche, laquelle
entraîne plusieurs interventions chirurgicales et
une atteinte permanente. La surface de la cicatrice est évaluée à 3 cm2 (2 cm X 1,5 cm). On
lui octroie donc 3 % pour le PE considérant
que, pour les mains, le barème mentionne un
préjudice esthétique de 1 % par cm2.
Conclusion
Le barème concernant les préjudices esthétiques ne deviendra certes pas, même après
lecture de ce texte, votre livre de chevet
préféré. Mais lorsque vous lirez les prochaines
aventures d’Harry Potter, vous vous poserez
sûrement la question suivante : sa cicatrice
est-elle vicieuse ou non vicieuse ?
1
Jacques Roussy et Lallemand inc., (2003) CLP 1087;
Jacob et Kruger inc., CLP 218496-62-0310, 2004-07-19.
2
Exemple : Lavoie et Centre de santé St-Henri inc.
(CALP, 67274-60-9503), 1997-01-10.
CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC
Mai 2005
ET JE LÈGUE
ma perte de jouissance
de la vie à…
L’indemnité pour préjudice corporel (IPC) est
une forme de dédommagement, une compensation pour une atteinte permanente qu’aura à
supporter la personne qui a subi cette atteinte
à son intégrité. Mais advenant son décès, ces
inconvénients n’existent plus. L’indemnité estelle payable ? Voyons l’article 91 de la LATMP.
L’article 91
L’indemnité pour préjudice corporel n’est pas
payable en cas de décès du travailleur.
Cependant si le travailleur décède d’une
cause étrangère à sa lésion professionnelle et
qu’à la date de son décès, il était médicalement possible de déterminer une séquelle de
sa lésion, la Commission estime le montant
de l’indemnité qu’elle aurait probablement
accordée et en verse un tiers au conjoint
du travailleur et l’excédent, à parts égales,
aux enfants qui sont considérés personnes
à charge.
En l’absence de l’un ou de l’autre, la Commission verse le montant de cette indemnité
au conjoint ou aux enfants qui sont considérés
personnes à charge, selon le cas.
Simple, dites-vous !
Comme gestionnaire des avantages sociaux,
qu’allez-vous répondre au liquidateur de la
succession de votre ancien employé quand il
demandera :
- Y a-t-il d’autres sommes à recevoir de la
CSST ?
- @$#º&% Ça dépend…
Qu’arrive-t-il lorsque le travailleur décède
avant d’avoir reçu son chèque d’IPC ? En fait,
ça dépend… Même si le texte de l’article 91
semble clair et net à première vue, cela ne se
lit pas comme une recette, cela s’interprète…
Plusieurs interprétations différentes de la
chose sont recensées dans la jurisprudence de
la Commission des lésions professionnelles et
des différents tribunaux de droit commun. Et
qui dit plusieurs interprétations, dit souvent
des résultats aléatoires pour une succession.
Situation 1 – Décès dû à
la lésion professionnelle
Certaines décisions vont dans le sens de la politique de la CSST : l’indemnité pour dommages
corporels n’est pas payable si le travailleur meurt
des suites de la lésion faisant l’objet de la réclamation, et ce, même si un DAP (déficit anatomophysiologique) avait été reconnu avant le décès,
mais non encore payé. Dans ce cas, ce sont les
dispositions sur les indemnités de décès qui
s’appliquent (autre section de la loi).
D’autres décisions « restreignent » cette règle,
n’appliquant l’article 91 que dans les cas où
le décès est concomitant avec la survenance
de la lésion (ex. : accident entraînant une
mort subite).
D’autres décisions considèrent la chose d’un
autre angle, c’est-à-dire qu’il faut distinguer
entre le droit à l’IPC et la limite qu’impose
l’article 91 aux règles de transmissibilité de
cette somme. À partir du moment où le droit
à cette indemnité est reconnu, l’IPC fait partie du patrimoine du travailleur lors de son
décès; elle est donc transmissible à sa succession, et les règles de versement de la
somme de l’article 91 entrent en jeu s’il y a
un conjoint et des enfants à charge.
Alors, qu’allez-vous répondre au liquidateur
de la succession de votre ancien employé
quand il demandera :
- Y a-t-il d'autres sommes à recevoir de la
CSST ?
- @$#º&% Ça dépend…
D’autres décisions « allègent » cette règle, en
jugeant que l’IPC est payable si le droit avait
été acquis avant le décès, par exemple à la
suite d’une décision de la CSST fixant le DAP.
Pour d’autres, dans ces cas, il devra être
démontré que n’eût été des délais du traitement de la réclamation, le travailleur aurait
obtenu de son vivant son indemnité, et que le
retard ne peut lui être imputable.
La Cour d’appel dans l’affaire McKenna1 a
jugé que le droit à l’IPC naît avec la réclamation du travailleur et son décès subséquent
ne fait pas automatiquement perdre ce droit.
Situation 2 – Décès dû à une
cause étrangère à la lésion
Il n’est guère plus facile d’anticiper le résultat de cette deuxième situation. Le même
débat sur le droit à l’IPC fait rage et s’ajoute
à celui-ci, le versement de ladite somme.
Suivant sa politique, la CSST ne versera
aucune IPC si un travailleur décède d’une
cause étrangère à sa lésion professionnelle,
et qu’il ne laisse ni conjointe ni enfant à
charge pour le pleurer. Plusieurs décisions
confirment cette position à l’effet que l’IPC
n’est pas payable à la succession, mais aux
seules personnes spécifiquement mentionnées à l’article 91.
1
CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC
Mai 2005
Mary McKenna c. Commission des lésions professionnelles et CSST (2001) CLP 491 (C.A.).
11
[ INFORMATION JURIDIQUE ]
JE SUIS LE « BÉNÉFICIAIRE »
de Georges
D’une année à l’autre, le travail cause le
décès de plus d’une centaine de travailleurs
au Québec. La CSST doit alors verser diverses
indemnités à certains ayants droit du travailleur. Mais qui sont ces « bénéficiaires »
au sens de la Loi sur les accidents du travail
et les maladies professionnelles (LATMP) ?
Lorsqu’une lésion professionnelle entraîne le
décès d’un travailleur, la LATMP prévoit de
nombreuses dispositions qui encadrent la
notion d’indemnité de décès, lesquelles sont
payables à plusieurs bénéficiaires. Le texte
de la page 14 analyse ces divers types de
compensation et nous vous y référons. Mais
qui peut recevoir une indemnisation en cas
de décès d’un travailleur ? Essentiellement,
la LATMP prévoit le versement d’indemnités,
sous une forme ou une autre, au conjoint », à
« l’enfant » du travailleur, à ses père et mère
et à d’autres « personnes à charge ».
Le conjoint « évolue »
La LATMP propose sa définition de ce qu’est un
« conjoint ». Or, comme en matière civile, cette
définition a subi d’importantes modifications
depuis quelques années. Lors de l’adoption de
la loi, en 1985, l’article 2 précisait qu’un
« conjoint » pouvait être l’époux(se) du travailleur ou son « conjoint de fait » si, par ailleurs,
les autres exigences de la loi étaient remplies.
En 19991, on a modifié cette définition pour
préciser qu’un « conjoint de fait » pouvait
être du même sexe que le travailleur. Enfin,
en 20022, on a reconnu qu’outre le mariage,
l’union civile permettait d’obtenir le statut de
conjoint3. C’est ainsi qu’au fil des modifications législatives, on retrouve maintenant la
définition suivante de ce qu’est un « conjoint »
au sens de la LATMP :
« la personne qui, à la date du décès du
travailleur :
1o est liée par un mariage ou une union
civile et cohabite avec lui; ou
2o vit maritalement avec le travailleur, qu’elle
soit de sexe différent ou de même sexe, et :
a) réside avec lui depuis au moins trois ans
ou depuis un an si un enfant est né ou à
naître de leur union; et
b) est publiquement représenté comme son
conjoint. »
12
De tout ceci, il résulte que la loi reconnaît
deux catégories de situations pouvant donner
lieu à l’application de la notion de conjoint :
d’abord, les gens mariés ou unis civilement
et, en second, les « conjoints de fait ». Mais
encore faut-il que ces gens répondent aux
exigences de la définition.
Les conjoints mariés
ou unis civilement
Selon le premier alinéa de la définition de conjoint, pour un couple marié ou uni civilement,
la seule véritable condition requise par la loi
est de cohabiter avec le travailleur au moment
de son décès. À ce sujet, la CALP a déjà affirmé que malgré qu’un jugement en séparation
de corps ait été prononcé, une dame demeurait la « conjointe» du travailleur décédé
puisque, dans les faits, elle avait repris la
cohabitation avec celui-ci postérieurement au
jugement. Puisque la « séparation de corps »
n’équivaut pas à un « divorce », en ne mettant
pas fin au « mariage », elle demeurait dans les
faits la conjointe du travailleur4.
Quant à la notion de « cohabitation », il
s’agit essentiellement d’une question de fait,
mais selon la simple définition du dictionnaire, elle implique de faire vie commune,
CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC
Mai 2005
d’habiter avec quelqu’un. C’est ainsi que les
tribunaux ont refusé d’accorder le statut de
« conjoint » à une personne qui n’habitait
plus avec le travailleur décédé depuis
plusieurs années, même si elle était toujours
mariée avec lui5.
Les « conjoints de fait »
Sous ce vocable, on rejoint les gens non
mariés ou unis civilement, mais faisant vie
commune. On parle aussi de « concubins ».
Pour se qualifier de conjoint au sens de la loi,
le conjoint de fait doit répondre à plusieurs
critères, prévus à la définition.
D’abord, il doit vivre « maritalement » avec le
travailleur au moment du décès de celui-ci.
Mais, de plus, il faut que le conjoint de fait
réside avec son conjoint depuis au moins
trois ans. Ce délai de trois ans est une condition essentielle pour l’obtention du statut
de conjoint6, mais le délai peut être interrompu à l’occasion sans pour autant remettre
en cause l’existence d’une union de fait7.
Le délai requis de « résidence » avec le conjoint est abaissé à un an si un enfant est né
ou à naître de l’union des conjoints de fait.
À ce sujet, le fait qu’un travailleur agissait in
loco parentis à l’égard de l’enfant de sa conjointe, non-né de leur union, ne peut avoir
pour effet de donner à celle-ci le statut de
« conjointe » dans la mesure où elle ne résidait
pas avec le travailleur depuis au moins trois
ans au moment du décès8.
Enfin, dernière condition additionnelle pour
qu’un conjoint de fait soit un « conjoint » au
sens de la LATMP : il faut être « publiquement
représenté » comme tel. Les tribunaux ont
énoncé à cet égard qu’il s’agit d’une question
de fait. Cependant, on a affirmé que pour être
« publiquement représenté », il fallait sortir
du cercle de la famille et des amis pour montrer cet état de fait auprès des autorités
publiques, de diverses institutions (financières ou commerciales) ou de la population
et du public en général9. On a ainsi décidé
qu’une personne était la conjointe d’un travailleur décédé malgré que de nombreuses
fausses allégations avaient été soumises au
ministère de la Sécurité du revenu quant au
lieu de résidence des individus puisque, dans
les faits, ils avaient conclu de nombreux contrats et effectués plusieurs transactions
publiques communes10.
L’enfant du travailleur
En cas de décès, l’enfant d’un travailleur a
le droit de toucher certaines indemnités.
La LATMP précise ce qu’il faut entendre par
« enfant », soit :
« un enfant du travailleur comprend une
personne à qui le travailleur tenait lieu de
père ou de mère lors de son décès »11.
Conclusion
Même si, dans les faits, il peut paraître simple
d’identifier les bénéficiaires d’un travailleur en
cas de décès au travail de celui-ci, la LATMP
impose quelques règles bien strictes dans la
détermination du « conjoint » pouvant recevoir
une indemnisation. N’est donc pas « conjoint »
qui le veut ou le laisse entendre !
1
1999 L.Q. c. 14, a.2.
2
2002 L.Q. c. 6, a.76.
3
Et l’union civile est également possible entre conjoints de
même sexe.
4
Tremblay c. Donohue inc., 1987 CALP 163; Morneau c. Arrêt
Autos Camions Pelchat 138 inc., CALP 11966-09-8906.
5
Humbert c. Demers Shell Station, CLP 161917-71-0105;
Deveau c. Madelipêche inc., 1994 CALP 1456.
6
Vien c. Service Sanitaire Bellechasse inc., CALP 0461903-8709.
Le père et la mère
7
À nouveau, l’article 92 de la LATMP précise
que :
Succession Gilles Beaudin c. Québec-Téléphone, CLP
128759-09-9912.
8
« la personne qui tient lieu de mère ou de
père au travailleur lors de son décès est considérée la mère ou le père de ce travailleur »
Succession Joël Boucher c. Division Kiena et CSST, 2003
CALP 1472, confirmé par la Cour supérieure, 615-17000196-047, 5 janvier 2005.
9
Gagnon c. Service de personnel Riverain inc., 2003 CLP 654;
révision pour cause rejetée, 12-12-2003.
10
Davrieux c. CSST, 1998 CLP 1031.
11
Art. 92, LATMP.
12
Supra note 8.
13
Supra note 6; Dalpré-Bolduc c. Union Carbide du Canada,
1990 CALP 326.
14
Rosilli c. Peinture U.C.P. inc., 1992 CALP 350.
15
Dumont c. Industries R.F.I. inc., CALP 25826-60-9012.
Il s’agit bien de la notion civile de in loco
parentis et un exemple d’une telle situation a
été donné dans l’affaire Succession Joël
Boucher précitée12, dans laquelle on a considéré que le travailleur jouait ce rôle de père
auprès de la fille de sa concubine au moment
de son décès.
C’est donc dire qu’à ce titre, un père (ou une
mère) biologique ou non, peut recevoir une
indemnisation.
Les « autres personnes
à charge »
Les articles 98 à 105 de la LATMP prévoient
diverses formes d’indemnisation pour le conjoint ou l’enfant du travailleur décédé.
L’article 106 de la LATMP précise que
d’autres personnes que le conjoint ou l’enfant
peuvent être considérées à charge du travailleur au moment de son décès si celui-ci
pourvoyait à plus de la moitié de ses besoins.
Et l’article 108 prévoit une situation analogue pour une personne à charge dont le
travailleur subvenait à moins de 50 % des
besoins. Il peut s’agir, par exemple, d’un concubin ne se qualifiant pas de « conjoint »
puisqu’il ne cohabitait pas avec le travailleur
depuis au moins trois ans13, d’une sœur14 ou
du père (ou mère)15.
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Mai 2005
13
L’INDEMNISATION
en cas de décès du salarié
Il n’est jamais intéressant d’aborder le sujet
de l’indemnisation en cas de décès car une
vie, ça n’a pas de prix. L’entreprise doit tout
mettre en œuvre pour prévenir ce genre de
situation. Mais si jamais l’inévitable se produisait, voici ce qu’il faudrait savoir.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie
professionnelle entraîne le décès du salarié,
les personnes qui étaient à sa charge ont
droit à des indemnités de décès. Par personne à charge, on entend :
• le conjoint;
• l’enfant mineur;
• l’enfant majeur de moins de 25 ans qui
étudie à temps plein ou qui est invalide;
• toute autre personne dont le salarié pourvoyait aux besoins.
Le calcul des indemnités de décès n’est pas
très compliqué. Il faut lire le chapitre III, section 3, de la Loi sur les accidents du travail
et les maladies professionnelles (LATMP),
article par article. Si, par grand malheur, un
décès devait survenir dans votre établissement, voici ce que ces articles prévoient.
Le conjoint du travailleur décédé a droit à :
1. une indemnité forfaitaire
(articles 98 à 100 de la LATMP)
a) une indemnité forfaitaire dont le montant
est égal au produit obtenu en multipliant
le revenu brut annuel d’emploi du travailleur par le facteur prévu à l’annexe III
de la Loi sur les accidents du travail et les
maladies professionnelles (LATMP), en
fonction de l’âge du conjoint survivant à la
date du décès du travailleur (article 98).
L’indemnité est déterminée aux articles
63 à 82 de ladite loi et revalorisée le
cas échéant.
Exemple : le travailleur a un revenu
annuel brut, en 2005, de 45 000 $. Et,
au moment du décès, l’âge de la conjointe
est de 30 ans. Elle recevra donc une
indemnité forfaitaire de :
45 000 $ X 2,50 = 112 500 $
b) Si la conjointe est invalide à la date du
décès du travailleur, elle a droit à l’indemnité forfaitaire la plus élevée des deux
suivantes :
14
• celle qui est déterminée à l’article 98
(exemple : 112 500 $, montant ci-haut)
ou
• celle qui est égale au double du montant
prévu par l’annexe II (revalorisé) de la
LATMP en fonction de son âge à la date du
décès du travailleur (article 99).
(exemple : 75 546 $ X 2 = 151 092 $)
Dans ce cas-ci, l’indemnité forfaitaire
retenue pour la conjointe invalide sera
de : 151 092 $.
Le montant de l’indemnité forfaitaire
payable au conjoint ne peut être inférieur
à 86 601 $ ni supérieur à 173 202 $
(article 100).
2. Une indemnité temporaire équivalent à
55 % de l’indemnité de remplacement du
revenu selon l’article 101
Article 101
Le conjoint du travailleur décédé a droit,
outre l’indemnité forfaitaire prévue par les
articles 98 à 100, à une indemnité équivalent à 55 % de l’IRR à laquelle avait
droit le travailleur à la date de son décès,
le cas échéant, ou à laquelle il aurait eu
droit à cette date s’il avait alors été incapable d’exercer son emploi en raison d’une
lésion professionnelle.
Cette indemnité est payable sous forme de
rente mensuelle, à compter de la date du
décès du travailleur, pendant la durée
prévue par l’annexe IV de la LATMP, selon
l’âge du conjoint à cette date.
causées par le décès du travailleur. À
défaut de conjoint, la CSST verse cette
indemnité aux autres personnes à charge
à parts égales (article 109).
La CSST rembourse à la personne qui les
acquitte (ex. : conjoint survivant), sur production des pièces justificatives, les frais
funéraires, jusqu’à concurrence de 2 597 $,
et les frais de transport du corps du travailleur du lieu du décès au salon funéraire
le plus près de la résidence du défunt, s’il
résidait au Québec, ou à un autre endroit
approuvé par la CSST (article 111).
L’enfant mineur du travailleur
à la date du décès de celui-ci a droit
à (articles 102 et 103) :
a) une indemnité de 434 $ par mois jusqu’à
sa majorité.
b) si cet enfant fréquente à plein temps un
établissement d’enseignement à la date
de sa majorité, il a droit à une indemnité
forfaitaire de 15 591 $.
c) si l’enfant mineur était invalide (au sens
de l’article 93) à la date du décès et l’est
encore à la date de sa majorité, il a droit,
à cette dernière date, au lieu de l’indemnité prévue par le 2e alinéa de l’article
102, à l’indemnité forfaitaire de :
1. 86 601 $ si les circonstances ayant causé
son invalidité ne lui donnent pas droit à
d’autres prestations1;
2. 15 591 $ s’il reçoit d’autres prestations.
Note – L’indemnité mensuelle maximale
versée au conjoint est de : 1 769,76 $
par mois.
L’enfant majeur âgé de moins
de 25 ans qui fréquente à plein temps
un établissement d’enseignement
a droit à (articles 104 et 105) :
a) une indemnité forfaitaire de 15 591 $.
b) s’il est invalide en plus et ne reçoit pas
d’autres prestations, au lieu de l’indemnité
prévue en a), il a droit à un montant forfaitaire égal au montant prévu par
l’annexe II (revalorisé), en fonction de son
âge à cette date (il existe une indemnité
maximum pour les 18 ans et moins, celle-ci
diminue jusqu’à 24 ans).
3. Autres indemnités (articles 109 et 111)
Le conjoint a droit, au décès du travailleur, à une indemnité automatique de
1 732 $. Cette indemnité forfaitaire fixe
permet de rencontrer les dépenses subites
Exemple : est payable une indemnité forfaitaire maximum de 86 601 $ si l’enfant
a 18 ans et moins et une indemnité forfaitaire minimum de 81 076 $ si l’enfant
a 24 ans.
Exemple : l’épouse du travailleur décédé
a 30 ans. Selon l’article 101 et selon
l’annexe IV, elle recevra, mensuellement,
pendant un an, 55 % de l’IRR que recevait son mari ou qu’il aurait eu droit de
recevoir à la date de son décès.
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Mai 2005
c) s’il est invalide en plus et reçoit d’autres
prestations, il a droit à une indemnité
forfaitaire de 15 591 $.
du décès du travailleur, soit une indemnité
forfaitaire minimum de 10 395 $ jusqu’à un
maximum de 42 000 $.
Une personne à charge (autre que celles
visées aux articles 98 à 105, dont le
travailleur pourvoyait à plus de la moitié
des besoins à la date de son décès
a droit à (articles 106 et 107) :
a) une indemnité forfaitaire de 10 395 $ si
la personne est âgée de moins de 35 ans
à cette date (article 106).
b) une indemnité forfaitaire égale à 75 % du
revenu brut annuel d’emploi du travailleur
(déterminée conformément aux articles
63 à 82 et revalorisée le cas échéant) si
elle est âgée d’au moins 35 ans à cette
date (article 106). Dans ce cas, l’indemnité forfaitaire maximum est de 42 000 $.
c) si cette personne est invalide à la date du
décès du travailleur, elle a droit, au lieu de
l’indemnité prévue en a), à ce qui suit :
Une personne à charge (autre que celles
visées aux articles 98 à 107) dont
le travailleur pourvoyait à la moitié
ou moins des besoins à la date
de son décès a droit à (article 108) :
a) une indemnité forfaitaire de 10 395 $ si
le travailleur pourvoyait à ses besoins dans
une proportion de 25 % à 50 %;
b) une indemnité forfaitaire de 5 196 $ si le
travailleur décédé pourvoyait à ses besoins
dans une proportion de 10 % à 25 %.
1. si elle ne reçoit pas d’autres prestations, un
montant forfaitaire égal au montant prévu
par l’annexe II (revalorisé) de la LATMP en
fonction de son âge à cette date : une
indemnité maximum pour les 18 ans et
moins ou une indemnité minimum pour les
65 ans et plus (article 107).
Exemple, si la personne a plus de 65 ans,
elle a droit à une indemnité forfaitaire
minimale de 43 303 $, indemnité qui progresse jusqu’à un maximum de 85 601 $
si la personne a 18 ans et moins.
2. si elle reçoit d’autres prestations, elle recevra
l’indemnité prévue par le paragraphe 1 ou 2
de l’article 106, selon son âge à la date
Les montants proviennent du Tableau des
indemnités de décès et de remplacement,
revalorisées en 2005, CSST et LATMP,
annexe II, III, et IV.
1
Prestations en vertu de la Loi sur les accidents du travail
et les maladies professionnelles, la Loi sur les accidents
du travail, la Loi sur l'assurance automobile, la Loi visant
à favoriser le civisme ou la Loi sur l'indemnisation des
victimes d'actes criminels.
Le père et la mère du travailleur décédé
sans personne à charge auront droit
à (article 110) :
• une indemnité forfaitaire de 5 196 $ chacun;
• toutefois, si l’un des parents est décédé ou
déchu de son autorité parentale, sa part ira
à l’autre parent.
Note – Si le travailleur décède sans laisser de père ou de mère, l’indemnité n’est
transmissible à aucune autre personne.
Conclusion
Un décès au travail bouleverse l’entreprise et
l’entourage de plusieurs façons. Nul besoin
de les décrire ici. Une chose demeure certaine toutefois, il faudra aviser la famille,
administrer la paperasse, peut-être même
répondre à des questions.
Si vous ne voulez pas avoir à traverser tout
cela, de grâce, soyez proactif, faites de la
prévention !
Pour de l’information sur les indemnités de remplacement
du revenu, consultez le Convergence de novembre 2004,
volume 20, no 4.
CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC
Mai 2005
15
ORTHÈSE, PROTHÈSE OU AUTRE THÈSE,
au fait… vous souvenez-vous
de « Super Jaime », la femme bionique ?
Super Jaime
Un cas bien particulier
Jaime Sommers (prononcez Jaimi) échappe de
peu à la mort après un accident de parachute
qui la laisse mutilée. À la demande expresse
de son amie de cœur, Steve Austin (l’homme
de six millions), l’OSI, un organisme gouvernemental, accepte de lui procurer des membres
artificiels qui dotent la jeune femme d’une
force extraordinaire. Sommers est alors recrutée
par Oscar Goldman (à la tête de l’OSI) et, de
1976 à 1978, elle devient agent spécial, combattant avec brio les criminels et les agents de
gouvernements ennemis.
Dans cette entreprise, il y a bien sûr un patron.
Un patron qui, parce qu’il est bien avisé,
appelle parfois un des conseillers du Centre
patronal de SST afin de mieux effectuer le
suivi financier de certaines lésions professionnelles. Curieux hasard, sa dernière question
concerne à la fois son employée Jaime
Sommers et le sujet de notre article : les
indemnités rattachées à la réparation ou au
remplacement des prothèses et des orthèses.
Pour vous, voilà sa question et notre réponse.
Avouez ! La lecture de ces lignes vous a fait
sourire. Vous n’êtes pas le seul. Les plus de
30 ans sont nombreux à se souvenir de la
série télévisée La femme bionique. Pour les
plus jeunes, allez leur demander, ils se feront
un plaisir de vous imiter le petit bruit qu’on
entendait lorsque Jaime bondissait. Mais
qu’est-elle donc devenue, cette super Jaime ?
Le retour de Super Jaime
Parce qu’elle redoutait que la bionique
régisse toute sa vie au point qu’elle en perde
son identité humaine, Jaime a remis sa
démission à Goldman. Ce dernier l’a ensuite
informée que le gouvernement craignait que
des agents d’un pays ennemi l’enlèvent pour
étudier ses implants. Il a donc été décidé
qu’elle devait être « relocalisée » jusqu’à la
fin de ses jours dans un endroit sûr. L’endroit
sûr : une entreprise pour espions à la retraite
située au Québec.
Jaime Sommers a subi un accident du travail
sans lésion, mais avec dommages importants.
Elle a été heurtée par un chariot élévateur et
sa jambe bionique droite est foutue. De plus,
ses lunettes sont passées sous une roue de
l’engin (elle porte maintenant des verres double foyer). Son employeur se doute bien que
Jaime pourra obtenir réparation pour ses
lunettes (orthèse) et sa jambe artificielle
(prothèse), mais qu’en est-il de la possibilité
qu’elle reçoive des IRR en attendant le remplacement de ces dernières ?
Des indemnités
et des conditions
Notre héroïne peut effectuer une demande
d’indemnisation pour le remplacement de ses
lunettes et de sa jambe artificielle aux conditions suivantes : l’événement accidentel est
imprévu et soudain, et il est survenu par le
fait ou à l’occasion du travail. À noter que
pour ce type d’indemnité, il n’est pas nécessaire que la travailleuse ait subi une lésion.
Concernant sa jambe artificielle, Jaime
obtiendra réparation à condition que la prothèse soit reconnue au sens de la Loi sur les
laboratoires médicaux, la conservation des
organes, des tissus, des gamètes et des
embryons, les services ambulanciers et la disposition des cadavres (L.R.Q., c. L-0.2). De
plus, Jaime ne doit pas avoir droit à une telle
indemnité en vertu d’un autre régime. Si la
demande est acceptée, la somme nécessaire
au remplacement sera accordée.
Maintenant, répondons à la question à 100 $
du patron de Jaime : peut-on recevoir des IRR
en attendant le remplacement de sa prothèse ?
Selon la politique de la CSST, il semblerait que
oui et, sachez-le, pour un cas sans lésion, c’est
exceptionnel. Encore une fois, il y a des conditions : l’événement accidentel qui a endommagé la prothèse doit être survenu par le fait
ou à l’occasion du travail et cet événement,
même s’il n’a pas entraîné de blessure, doit
empêcher la travailleuse d’exercer son emploi
le temps nécessaire à la réparation ou au remplacement de sa prothèse.
Voilà pour cette nouvelle aventure de Super
Jaime ! Espérons que notre malchanceuse
sera à l’abri des accidents pour le reste
de ses jours. Et qui sait, peut-être que sa
nouvelle prothèse lui redonnera le goût de
rebondir dans une nouvelle série télé ? Elle
s’ajouterait alors au nombre toujours grandissant des héros d’autrefois qui reviennent
à l’écran…
Pour une monture de lunettes, l’article 113
de la LATMP prévoit une indemnité maximale
payable (158 $ pour 2005). Cette indemnité
est assujettie à une franchise de 44 $. Pour
les verres, la CSST défraie le montant réel.
À noter qu’on ne peut recevoir d’IRR en
attendant la réparation ou le remplacement
de lunettes.
16
CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC
Mai 2005
EST-CE UN TOUT INCLUS ?
En vertu du régime de santé et de sécurité du
travail au Québec, un employé qui subit un
accident du travail a droit à diverses indemnités. De même, les coûts des soins de santé
et de réadaptation sont couverts par le régime.
Enfin, le régime couvre aussi les dépenses
encourues par un travailleur devant se déplacer pour des examens ou pour recevoir des
soins. Regardons cela de plus près…
Qu’a prévu le législateur ?
Prenons le cas de Marc, un couvreur œuvrant
sur la côte nord. Lors d’un travail sur un toit,
il est brûlé sévèrement par du bitume qui s’est
enflammé. Marc doit d’abord être traité dans
une unité pour grands brûlés. Par la suite, il
devra recevoir des traitements de chirurgie
plastique. Or les examens et les traitements ne
sont pas disponibles dans l’hôpital régional. Il
doit être soigné dans un grand centre. Il devra
donc se rendre en avion recevoir les soins spécialisés nécessaires en raison de sa lésion
professionnelle. Les frais de déplacement et
de séjour, dans un tel cas, seront couverts par
le régime de santé et de sécurité du travail.
En effet, la Loi sur les accidents du travail et
les maladies professionnelles prévoit à l’article 115 que :
« La Commission rembourse, sur production
de pièces justificatives, au travailleur et, si son
état physique le requiert, à la personne qui
doit l’accompagner, les frais de déplacement
et de séjour engagés pour recevoir des soins,
subir des examens médicaux ou accomplir une
activité dans le cadre de son plan individualisé
de réadaptation, selon les normes et les montants qu’elle détermine et qu’elle publie à la
Gazette officielle du Québec. »
Les modalités particulières et les conditions
de remboursement sont décrites dans le
Règlement sur les frais de déplacement et de
séjour (RFDS).
L’ouverture au droit
pour les frais de déplacement
et de séjour
Pour qu’il y ait remboursement de frais, il doit
d’abord y avoir existence d’une lésion professionnelle. En effet, à l’article 1 du règlement,
on spécifie clairement que « le travailleur
victime d’une lésion professionnelle a droit
au remboursement selon les normes prévues
au présent règlement… ».
Outre l’existence d’une lésion professionnelle, le droit au remboursement des frais de
déplacement et de séjour est conditionnel à
l’une des trois situations suivantes. En effet,
le travailleur doit engager ces frais pour :
• recevoir des soins
• subir des examens médicaux
• dans le cadre de son plan individualisé
de réadaptation
Lorsque Marc ira recevoir des soins reliés à sa
lésion professionnelle (dans le cas présent,
ses brûlures), il aura droit au remboursement
de ses frais de déplacement et de séjour.
Toutefois, il existe des règles pour obtenir ces
remboursements. Les voici !
Les règles de l’art
Pour que Marc bénéficie du remboursement
des frais de déplacement et de séjour, il devra
d’abord transmettre, à la Commission, une
demande de remboursement (sur le formulaire prévu à cette fin). Celle-ci devra être
accompagnée des originaux des pièces justificatives, et ce, dans les six mois suivant
la date de ces dépenses. Pas de reçu, pas
de paiement !
Les montants remboursables ne sont pas
illimités non plus. En fait, ils sont prévus
selon des normes contenues au Règlement
sur les frais de déplacement et de séjour. Ces
normes sont également publiées dans la
Gazette officielle du Québec et présentées
dans une brochure publiée par la CSST1.
CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC
Mai 2005
Autre règle importante à retenir : « La Commission rembourse les frais de déplacement et
de séjour en tenant compte de la solution
appropriée la plus économique » (art. 4, RFDS).
Ceci a des répercussions, entre autres, sur le
choix du moyen de transport. Nous y reviendrons plus loin.
Enfin, lorsqu’une lésion survient au Québec
et que, par choix personnel, le travailleur
décide de recevoir ses soins ailleurs, la CSST
ne rembourse pas ces frais.
Pour s’y rendre
Les articles 5 à 10 du Règlement sur les frais
de déplacement et de séjour couvrent spécifiquement la question des frais de transport.
De prime abord, comme le règlement privilégie
la solution appropriée la plus économique, ce
sont les transports en commun qui sont
favorisés : autobus, métro, train ou traversier.
S’il n’y a pas de transport en commun ou
s’il n’est pas disponible, la CSST rembourse
les frais de déplacement selon la solution
appropriée la plus économique.
Est-ce dire que Marc devra se déplacer obligatoirement en transport en commun ? Pas
nécessairement. Si le médecin qui a charge du
travailleur atteste qu’il est incapable d’utiliser
les transports en commun en raison de son
état de santé, la CSST peut autoriser un
travailleur à utiliser son véhicule personnel ou
un taxi. Il faut évidemment que cette incapacité à prendre les transports en commun soit
causée ou aggravée par la lésion professionnelle qu’a subie le travailleur.
Dans un tel cas, la CSST remboursera les
frais réels de taxi ou, lorsqu’il s’agit de la
voiture personnelle, 37¢ du kilomètre. À cela
s’ajoute le remboursement des frais de stationnement (et de péage, le cas échéant).
17
Sans autorisation préalable de la CSST, le travailleur peut quand même prendre son
véhicule personnel, mais les frais remboursés
ne seront alors que de 13 ¢ du kilomètre. Les
frais réels de stationnement (et de péage)
seront néanmoins remboursés sur demande.
Marc habite très loin du centre urbain où il
doit recevoir des soins, il peut être plus
économique pour lui de prendre l’avion. Dans
un tel cas, les frais lui seront remboursés. De
même, les frais d’avion sont remboursés s’il
n’y a pas d’autres moyens de transport ou
encore lorsqu’il est dangereux ou inadéquat
de se servir d’un autre moyen.
Peut-on se rendre partout ?
Est-ce que le droit d’un travailleur de choisir
son médecin qui a charge fait en sorte qu’il
peut réclamer des frais de déplacement si le
médecin de son choix est situé très loin de
chez lui ? La réponse est NON. L’article 9 du
RFDS stipule que :
« Lorsqu’un travailleur choisit, sans avoir été
préalablement autorisé par la Commission, de
recevoir des soins ou de subir des examens
médicaux à une distance de plus de 100 kilomètres de sa résidence alors que ces soins ou
ces examens pourraient être effectués à une
distance moindre, seuls sont remboursables
les frais équivalents à un déplacement de
100 kilomètres avec un véhicule personnel
autorisé dans le cas prévu à l’article 6 ou
avec un véhicule personnel non autorisé dans
tout autre cas. »
Pas à n’importe quel prix !
Selon le règlement, il est prévu que la CSST
rembourse les frais de repas lorsque la destination des soins ou des examens est à plus
de 16 kilomètres de la résidence du travailleur, en choisissant le chemin le plus
court. Il faut également que les départs ou les
retours pour les traitements aient lieu à certaines heures pour que les dépenses soient
remboursables. Par exemple, un maximum de
21,55 $ sera remboursé pour un souper, si le
départ s’effectue avant 17 h 30 et le retour
après 18 h 30.
Pour ce qui est des séjours, les frais d’hôtel ou
une allocation pour un hébergement chez un
parent ou un ami sont remboursables seulement s’ils ont préalablement été autorisés par
la CSST. Là encore, un barème de frais maximal pour les hôtels est déterminé. Ces montants varient selon la ville ou la région. À titre
d’exemple, les frais d’hôtel autorisés pour
Montréal sont de 116 $ la nuitée.
Seul
ou avec un accompagnateur
Si Marc doit être accompagné, parce que son
état physique le requiert, cette personne aura
droit à un remboursement des frais de déplacement et de séjour selon les mêmes modalités.
À retenir
L’article 115 de la LATMP stipule qu’un travailleur qui le demande peut se faire payer
les frais décrits ci-haut. Mais l’employeur
peut-il rembourser lui-même ces frais au
travailleur ? Jusqu’à présent, rien ne semble
l’empêcher. À vous de décider !
Dans les cas de programmes de formation ou
de recyclage prévus au plan individualisé de
réadaptation, il peut arriver qu’un travailleur
doive se déplacer dans un rayon de plus de
50 kilomètres de sa résidence pour une durée
supérieure à deux semaines. Si tel est le cas,
il a droit à une allocation hebdomadaire
forfaitaire à la place des frais de déplacement
et de séjour habituellement prévus. Cette
allocation est fixée en fonction des besoins
déterminés, après analyse, par le conseiller
en réadaptation et le travailleur. Le maximum
autorisé est de 425 $ par semaine.
En d’autres mots, lorsqu’on habite à Rouyn,
la CSST ne rembourse pas les dépenses au
complet si on décide de voir un médecin à
Montréal alors que des services équivalents
sont disponibles à Rouyn.
1
18
CSST. À propos du Règlement sur les frais de déplacement
et de séjour, 2003, 16 p. (www.csst.qc.ca/portail/fr/
publications/dc_200_6234_1.htm)
CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC
Mai 2005
[?]
QUESTIONS / RÉPONSES
LA REVALORISATION
Les diverses indemnités prévues
dans la Loi sur les accidents du travail
et les maladies professionnelles (LATMP)
sont-elles « indexées » ?
La réponse est oui. Le législateur a en effet prévu, aux articles
117 à 123 de la LATMP, un mécanisme de revalorisation annuelle
des montants à verser au travailleur ou à ses bénéficiaires
à la suite d’une lésion professionnelle. Chaque année, donc, ces
montants sont « indexés », ou revalorisés, en les multipliant par
un cœfficient x, qui est déterminé selon une méthode de calcul
basée sur l’indice des prix à la consommation établi par
Statistique Canada.
À quelles indemnités
fait-on référence exactement ?
La revalorisation s’applique à toutes les sommes d’argent prévues
au chapitre III – Indemnités (art. 44 à 144) et au chapitre IV –
Réadaptation (art. 145 à 187) de la LATMP. On parle notamment :
•
•
•
•
des indemnités de remplacement du revenu;
du revenu d’emploi convenable;
de l’indemnité pour préjudice corporel;
des indemnités de décès, soit les montants forfaitaires aux
personnes à charge et les rentes mensuelles au conjoint
et aux enfants mineurs;
• des autres indemnités, tel que des dommages aux vêtements,
prothèses ou orthèses, frais de déplacement et de séjour;
• des frais de réadaptation.
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Règle générale : le 1er janvier de chaque année.
Parmi les quelques exceptions, mentionnons l’indemnité
de remplacement du revenu et le revenu d’emploi convenable,
qui sont revalorisés à la date anniversaire du début
de l’incapacité du travailleur.
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Mai 2005
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