Directive de pratique sur l`anonymisation des décisions du

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Directive de pratique sur l`anonymisation des décisions du
Directive de Pratique sur L'Anonymisation des
Decisions Du TDPO (effectif: avril, 2014)
Avoir un système judiciaire ouvert et transparent est un principe fondamental d’une
société libre et démocratique.
Ce souci prime aussi dans les audiences du TDPO qui sont, en général, ouvertes au
public. De même, les décisions écrites du Tribunal, qui contiennent le nom des parties
et les éléments de preuve pertinents présentés, sont mises à la disposition du
public. Tout décision provisoire, finale et réexamen font rapport sur les services
suivants de journaliste juridique : CanLII, LexisNexis et le Canadian Human Rights
Reporter
Par ailleurs, le TDPO entend protéger le droit à la vie privée des personnes qui
comparaissent devant lui. Le nom des enfants de moins de 18 ans ne figure pas dans
les décisions du TDPO. Le Tribunal peut aussi, dans certains cas exceptionnels, rendre
une ordonnance afin de protéger les renseignements personnels ou sensibles d’autres
personnes.
L’approche du TDPO est décrite aux Règles 3.10 à 3.12 de ses Règles de procédure.
L’anonymisation des décisions
Il y a deux cas où, dans ses décisions, le TDPO utilisera des initiales pour identifier
certaines personnes, plutôt que leur nom, afin de protéger leur anonymat.
1. Protéger l’identité des enfants
Sauf ordonnance contraire, dans ses décisions, le Tribunal utilisera des initiales
pour identifier un enfant âgé de moins de 18 ans ainsi que son tuteur à
l’instance. Lorsque cela est nécessaire pour protéger l’identité de l’enfant, le
Tribunal peut aussi utiliser des initiales pour identifier d’autres personnes qui
participent aux procédures (Règle 3.11.1).
Dans l’arrêt C.M. v. York Region District School Board (« C.M »), 2009 HRTO
735, le TDPO donne deux raisons importantes de protéger l’identité des enfants
de moins de 18 ans :
D’abord, la préservation de l’intérêt véritable des enfants et la prise en compte de leur
vulnérabilité sont, comme la transparence, des valeurs fondamentales de notre système
juridique.… Ensuite, contrairement aux parties adultes, les enfants ne peuvent pas
prendre de décisions sur la requête. En effet, c’est habituellement l’un des parents ou le
tuteur qui décide, au nom de l’enfant, de déposer ou non une requête, de présenter tels
ou tels éléments de preuve et arguments, de conclure ou non un règlement, pour ne
citer que quelques exemples. » [Traduction libre]
2. Circonstances exceptionnelles
Le TDPO peut garder anonyme le nom d’une partie ou d’un participant pour
protéger le caractère confidentiel de ses renseignements personnels ou
sensibles s’il juge approprié de le faire (Règle 3.11). Il ne rend de telles
ordonnances que dans des circonstances exceptionnelles.
Toutes les demandes d’anonymisation sont examinées au cas par cas, le TDPO
cherche en général à trouver un équilibre entre l’intérêt public – pour la liberté
d’expression et une justice transparente - et les graves conséquences que
pourrait avoir l’identification d’une personne qui demande à rester anonyme.
Dans l’arrêt Mancebo-Munoz v. NCO Financial Services Inc., 2013 HRTO 974, le
TDPO note que « les requêtes relatives aux droits de la personne contiennent
souvent des renseignements personnels. » [Traduction libre]. Le Tribunal
cherchera donc à savoir s’il existe des « conditions exceptionnelles, l’existence
de renseignements sensibles ou confidentiels, qui requièrent l’anonymat »
[Traduction libre] avant de rendre une telle ordonnance. Certains des principes
sous-tendant cette approche ont été débattus dans l’arrêt C.M., cité plus tôt :
Cette demande soulève de nombreuses questions sur la transparence de la procédure
du Tribunal. Un système judiciaire ouvert est un principe fondamental d’une société
libre et démocratique, de sorte que les actions des personnes responsables de
l’interprétation et de l’application de la loi seront soumises à l’examen public. En outre,
les principes enchâssés dans le Code sont des droits quasi-constitutionnels auxquels la
société canadienne accorde une importance particulière. Cet examen public est
primordial lorsque des intimés sont reconnus coupables d’avoir violé ces droits ou que
des requérants font des accusations de discrimination qui ne sont pas confirmées… le
fait d’accuser quelqu’un de violer le Code constitue un geste grave, qui peut aussi
engendrer du stress et de la stigmatisation. Sans motifs valables, les parties devraient
s’abstenir de faire ou de défendre des allégations sous le voile de l’anonymat, en ayant
l’assurance que leur identité ne sera pas révélée si leurs allégations ne sont pas jugées
crédibles, qu’elles sont rejetées ou qu’elles conduisent à une condamnation pour
violation du Code. Ce n’est qu’en informant le public de la façon dont le Tribunal
tranche les questions dont il est saisi que l’on assurera un examen public efficace du
système des droits de la personne. L’ouverture et la liberté d’expression sont
essentielles dans nos systèmes juridique et des droits de la personne. » [Traduction
libre].
Le TDPO accueille les demandes d’anonymisation lorsque la sécurité d’une personne
est clairement menacée, lorsqu’une autre instance criminelle découlant des mêmes
faits est en cours et porte sur des allégations d’agression sexuelle, et lorsque l’on a des
informations médicale hautement sensible ou des renseignements particulièrement
sensibles sur une personne souffrant de troubles de santé mentale aigus.
Toute partie ou tout participant qui demande au TDPO d’utiliser ses initiales, plutôt que
son nom, dans sa décision (une demande d’anonymisation) doit déposer une Demande
d’une ordonnance dans le cadre d’une instance conformément aux Règles de
procédure du Tribunal (Règle 19). La Demande d’une ordonnance doit contenir des
renseignements détaillés sur le type de protection de la vie privée recherchée (en
général, l’anonymat), et être accompagnée de toutes les observations pertinentes,
notamment les éléments de preuve et la jurisprudence à l’appui, le cas échéant.
Les parties intimées ont le droit de présenter leurs propres observations dans ce genre
de demandes. La demande sera tranchée par un arbitre qui rendra sa décision après
examen des observations, des faits et de la loi applicable.
Autres demandes de protection de la vie privée
Une partie peut demander au TDPO d’ordonner que certains renseignements
concernant l’affaire ne soient jamais publiés (une interdiction de publication), de sceller
le dossier de sorte qu’une partie ou l’ensemble des documents qu’il contient ne puissent
être rendus publics quelles que soient les circonstances (une ordonnance de mise sous
scellés), ou d’exclure le public d’une partie ou de l’ensemble de l’audience (une
ordonnance d’exclusion). Ces demandes sont rarement accueillies car elles constituent
une dérogation importante au principe de justice ouverte et transparente.