La sécurité du consommateur Maroc 1 En interrogeant l`histoire, on

Transcription

La sécurité du consommateur Maroc 1 En interrogeant l`histoire, on
La sécurité du consommateur
Maroc
En interrogeant l’histoire, on constate que la sécurité du consommateur est une
préoccupation hautement affirmée par le droit musulman. Les deux sources fondamentales de la
Sharia n’ont pas manqué de se prononcer sur le sujet. Le texte coranique a mis en exergue
l’obligation de loyauté qui pèse sur le commerçant au bénéficie du consommateur dans plusieurs
sourates comme les coalisés, les femmes, les limbes, Houd, les poètes, les bestiaux, le voyage
nocturne et les fraudeurs.
Dieu (le très haut) a dit dans la sourate les fraudeurs (Verset 1, 2, 3): « Malheur aux
fraudeurs qui, lorsqu’ils reçoivent, exigent que les gens fassent mesure pleine, et lorsqu’
eux-mêmes leur mesurent ou pèsent, trichent » et dans la sourate les limbes (verset
85) : « Remplissez donc la mesure et le poids, et ne faites pas perdre aux gens leurs
biens».
La Sounna est également riche d’enseignement dans la mesure où le prophète Mohammed
a donné des directives précises dans ses hadites : Abou Horaira (que Dieu l’agréé) a rapporté
que l’envoyé de Dieu- que dieu prie sur lui et le salue- a dit : « Il n’est pas des nôtres celui qui
nous triche »1 (Rapporté par Moslim).
Des organes furent ainsi mis en place dans la cité musulmane, pour veiller à la loyauté des
transactions dans chaque corps des métiers : Il s’agit du Mohtassib et de l’amine.
Au Maroc, le législateur a toujours accordé une place à la répression des fraudes. Avant le
protectorat, les mouhtassibs en avaient la compétence exclusive conformément au droit
musulman. Le mouhtassib assurait la police des marchés dans les villes et surveillait en même
temps les corporations dont chacune avait un chef élu, l’amine. La police exercée par le
mohtassib porte sur le contrôle et la qualité des prix et complète ainsi étroitement la mission de
régulation de la liberté des prix et de la concurrence2.
Dès les premières années du protectorat, le Maroc s’est doté du dahir du 14 octobre 1914
relatif à la répression de la fraude modifié par la loi 13-83 relative à la répression des fraudes sur
les marchandises. Cette loi accord une place notoire à la publicité mensongère, à l’exigence de la
qualité et à la mission d’enquête et de contrôle nécessaire en la matière. Nonobstant des aspects
positifs de cette législation, « elle demeure limitée dans sa vision et sa portée du fait qu’elle est
intervenue à une époque où le Maroc n’était pas encore pleinement conscient de la conception
juridique globale nécessaire à cerner l’ensemble du droit de la concurrence et du droit de la
consommation »3.
1
Les jardins des saints serviteurs. V. 2 par l’imam Al nawawi. P 347.
Suite à la promulgation de la loi de 1971 sur le contrôle des prix et la loi de 1984 relative à la répression de la
fraude, la loi du 21 juin 1982 a organisé la fonction du mouhtassib parmi les structures qui collaborent avec les
autorités locales et qui en dépendent hiérarchiquement. Ses fonctions sont aussi plus vastes et englobent notamment
la surveillance de la loyauté des transactions, la moralité et les mœurs et la réconciliation à l’occasion des litiges qui
surgissent entre les membres.
DRISSI ALAMI MACHICHI, Mohamed. Concurrence : droits et obligations des entreprises au Maroc, éd Eddif et
L’économiste, p. 237.
2
3
La doctrine marocaine recommande d’une part la révision de cette loi tenant compte de la protection des
consommateurs et la préservation des impératifs de l’ordre public économique dans ses différentes dimensions de
sauvegarde de la santé et de l’hygiène, de l’environnement et de l’économie et d’autre part son harmonisation avec
les législations sectorielles notamment la loi relative à la liberté des prix et de la concurrence et la réglementation
d’ensemble de la qualité et de la normalisation.
1
La sécurité du consommateur
Maroc
La question de la sécurité des produits se pose, aujourd’hui, dans des termes
particulièrement différents. Les crises récentes (vache folle, dioxine, fièvre aphteuse) ont entraîné
une sensibilité de l’opinion publique sur les questions alimentaires et plus particulièrement sur la
question des produits alimentaires mis sur le marché. De même, le débat qu’a suscité la sécurité
des produits notamment les jouets, les équipements électriques et autres produits a permis une
prise de conscience des consommateurs sur ces questions.
Ainsi, plusieurs chantiers sont déjà ouverts par le Ministère de l’industrie, du Commerce,
en concertation avec toutes les parties concernées. Il s’agit notamment, du renforcement du cadre
juridique relatif à la protection du consommateur, qui a donné lieu à l’élaboration d’un projet de
loi n° 27-00 sur la protection du consommateur. Ce projet prévoit de nouvelles dispositions,
particulièrement celles liées à l’obligation générale de sécurité de produits et services mis sur le
marché, à la responsabilisation des professionnels par l’obligation d’information du
consommateur sur les produits et services, à l’instauration du délai de rétractation pour le
consommateur et enfin à la protection des intérêts économiques du consommateur à travers
l’interdiction des clauses abusives, la réglementation des crédits à la consommation et
immobilier. D’autre part, le projet de loi prévoit la mise en place de plusieurs structures ayant
pour objectif de faciliter la mise en oeuvre de la protection du consommateur et introduit des
mesures pour le renforcement du rôle des associations de consommateurs.
Un projet de jumelage « Protection des Consommateurs » avec l’Union européenne sera
prochainement lancé. Il poursuit deux objectifs fondamentaux : un objectif juridique à savoir le
rapprochement de la législation marocaine avec celle de l’Union Européenne dans le domaine de
la protection des consommateurs et d’autre part une objectif institutionnel à savoir renforcer la
capacité administrative de l’autorité marocaine principalement engagée dans la protection des
consommateurs et la promotion du consumérisme, c'est-à-dire le Ministère de l’Industrie, du
Commerce et de la Mise à Niveau de l’Economie4 via la Direction du Commerce Intérieur. Ce
prévoit d’offrir à cette direction une assistance destinée à renforcer sa « cellule de consommation
». Il est question entre autres, de « concevoir et de mettre en oeuvre un système de recueil et de
traitement des réclamations des consommateurs ».
Les risques qui pèsent sur la sécurité physique des consommateurs ne sont pas les seuls
sujets de préoccupation du gouvernement Marocain. Plusieurs autres problèmes se posent aux
consommateurs dans des secteurs multiples et variés notamment dans le secteur financier et celui
des télécommunications. Le thème de la sécurité du consommateur couvre, en définitive, tous les
aspects en relation avec la consommation des produits et services.
Ibid. p. 177.
4
En commémoration de la journée mondiale des droits du consommateur, ce ministère organise, le 15 Mars de
chaque année un séminaire autour d'une thématique d'intérêt sur la consommation. Les rapports sont publiés sur le
site
du
ministère
http://www.mcinet.gov.ma/mciweb/mciweb/mci_mod_rub_w_1.jsp?codem=79&coded=5&codet=Espace
2
La sécurité du consommateur
I-
Maroc
Le contrôle de la sécurité du produit
Le projet de loi sur la protection du consommateur impose au professionnel une
obligation générale de sécurité : « Tout produit ne répondant pas à la définition de produit sûr
est considéré dangereux et sa mise en vente est interdite » (article 11 al 1er ). Le projet de loi
définit le produit sûr comme étant : « Tout produit qui, dans les conditions d’utilisation
normales ou raisonnablement prévisibles, y compris de durée, ne présente aucun risque ou
seulement des risques réduits à un niveau bas compatible avec l’utilisation du produit est
considéré comme acceptable dans le respect d'un niveau de protection élevé pour la santé et
la sécurité des personnes, compte tenu, en particulier, des éléments suivants:
- des caractéristiques du produit, notamment sa composition, son emballage, ses conditions
d'assemblage et d'entretien,
- de l'effet du produit sur d'autres produits au cas où on peut raisonnablement prévoir
l'utilisation du premier avec les seconds,
- de la présentation du produit, de son étiquetage, des instructions éventuelles concernant
son utilisation et son élimination ainsi que de toute autre indication ou information émanant
du producteur,
- des catégories de consommateurs se trouvant dans des conditions de risque grave au
regard de l'utilisation du produit, en particulier des enfants.
La protection contre les risques qui peuvent affecter la santé et la sécurité du
consommateur sont considérés comme l’un des droits fondamentaux des consommateurs (article 2
du projet de loi). La multiplication des atteintes à la sécurité du consommateur a rendu nécessaire
une action préventive de la part des pouvoirs publics. L’autorité ministérielle compétente est
habilité aussi à prendre, en tant que de besoin, toute disposition pour en réglementer la fabrication,
l’importation, l’offre, la vente, la distribution, la détention, la circulation, l’étiquetage, le
conditionnement ou le mode d’utilisation de ces produits (article 11 a 2 du projet de loi).
A- Le contrôle préventif
L'obligation générale de sécurité est une mesure de police administrative qui permet aux
autorités compétentes d'intervenir pour éliminer ou réduire les dangers des produits mis sur le
marché. Plusieurs mesures sont mises à leur disposition pour mener leur mission.
1- Information sur la sécurité des produits:
Le droit marocain met à la charge du professionnel une obligation d’information au
bénéfice du consommateur. Celle-ci trouve son fondement dans :
- La loi 13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises : l’article 16
prévoit une liste exhaustive des informations qui doivent être portées à la connaissance du
consommateur notamment la définition et la dénomination des aliments, boissons, denrées,
produits et toutes marchandises, la dénomination, les caractéristiques, la composition, l'origine, le
mode d'utilisation des marchandises ou toute autre mention qui apparaîtrait nécessaire dans
l’intérêt de l’acheteur.
3
La sécurité du consommateur
Maroc
- Le projet de loi sur la protection des consommateurs : « L’information adéquate et
claire du consommateur sur les différents produits ( ….) avec spécification correcte de quantité,
caractéristiques, composition, qualité (….) , ainsi que sur les risques qu’ils présentent » (article
2) fait partie des droits fondamentaux du consommateur ( article 2 al 3) . Tout contrevenant est
puni d’une amende de 1200 dh à 5000 DH (article 80).
-La
loi
17-88
relative
à
l'indication
de
la
durée
de
validité
sur
les
conserves
et
assimilées
et
les
boissons
conditionnées,
destinées à la consommation humaine ou animale : L’article 1er prévoit que ces produits doivent
porter l'indication de leur date de production et celle de leur péremption. Tout contrevenant est
passible d'une amende de 12 à 5 000 dirhams, sans préjudice de condamnations plus graves
prévues par des législations particulières
Il convient de rappeler que nombreux sont les textes qui prévoient une information
spécifique à certains produits à destination des consommateurs en raison des considérations
d’hygiène et de santé publique. On peut lister ces textes à partir du support d’information
retenu : Publicité et étiquette.
- L’information obligatoire dans les publicités ou documents publicitaires : De manière
à éviter les publicités trompeuses, certains textes exigent des professionnels le respect de règles
minimales d'information au bénéfice des consommateurs. Les principaux produits faisant l'objet
d'une réglementation spéciale en matière d'information publicitaire sont :
ü Le médicament: l’article 39 de la loi n° 17-04 portant code du médicament et de la
pharmacie du 22 novembre 2006 dispose que : « La publicité relative aux médicaments ne doit
pas être trompeuse ni porter atteinte à la protection de la santé des personnes. Elle doit
présenter le médicament ou le produit de façon objective et favoriser son bon usage ».
ü Le tabac : La loi n° 15-91 relative à l'interdiction de fumer et de faire de la
publicité et de la propagande en faveur du tabac dans certains lieux du 26 Juin 1995 prévoit que
tout paquet ou boîte contenant des produits du tabac doit porter une mention indiquant leur teneur
en nicotine et en goudron, en tenant compte des proportions fixées par l'administration (article 2).
La mention de mise garde stipulant que " le tabac est dangereux pour la santé " doit être inscrite
de manière apparente sur le dos de tout paquet de cigarettes ou boîte contenant des produits du
tabac.
- L'information obligatoire en matière d'étiquetage : Plusieurs textes ont réglementé les
mentions devant figurer sur les étiquettes, notamment dans le domaine alimentaire. Ces textes
spécifiques sont pris pour la plupart sur le fondement de l'article 16 de la loi relative à la
répression de la fraude, le décret n° 2-01-1016 du 6 juin 2002 réglementant les conditions
d'étiquetage et de présentation des denrées alimentaires et l’article 6 du projet de loi sur la
protection des consommateurs.
4
La sécurité du consommateur
Maroc
Par ailleurs, l’emploi de la langue arabe est obligatoire dans la désignation de l’offre, la
présentation, l’étiquetage, le mode d’emploi ou le manuel d’utilisation, l’étendue et les
conditions de garantie d’un bien ou d’un service. Toutefois, ces indications peuvent le cas
échéant, être, en totalité ou en partie, libellées en une ou plusieurs langues étrangères
complémentaires5 (article 7 du projet de loi sur la protection des consommateurs).
2- Système d’autorisation
2- 1 Sécurité des produits alimentaires : Le contrôle de la sécurité sanitaire des aliments
trouve son fondement dans une panoplie de législations. Les autorités de contrôle disposent
d’une palette de moyens pour assurer la sécurité alimentaire:
- En matière de contrôle sanitaire vétérinaire à l'importation d'animaux, de denrées
animales de produits d'origine animale, la loi n° 24-89 du 10 Septembre 1993 a mis en place un
système de veille sanitaire:
ü L’ importation des animaux, denrées ou produits d’origine animale , y compris ceux en
transit international, doit être accompagné de documents sanitaires délivrés par les autorités
sanitaires vétérinaires officielles ou dûment habilitées du pays d'origine et, le cas échéant, du
Pays de transit . Toute falsification ou tentative de falsification de ces documents est puni, sans
préjudice de l'application, le cas échéant, des législations particulières, notamment en matière de
douane et de répression des fraudes, d'une amende de 2 000 à 20 000 dh.
ü L’interdiction d'entrée les animaux, denrées et produits d’origine animale ainsi que
tous objets qui, originaires ou provenant d'un pays non reconnu indemne de maladies
contagieuses qui sont susceptibles de communiquer ces maladies.
- En matière de protection sanitaire des élevages avicoles, au contrôle de la production
et la commercialisation des produits avicoles, la loi n° 49-99 du 13 juin 2002 soumet l'exercice
des activités de l'élevage avicole à autorisation des services vétérinaires (article 2). L'autorisation
est subordonnée au respect des exigences sanitaires et hygiéniques d'installation des locaux et des
équipements ainsi que le respect des prescriptions hygiéniques et techniques relatives à la chaîne
de production (Article 3). Tout contrevenant est puni d'une amende de 50.000 à 100.000 DH.
Si le législateur a institué une obligation générale de sécurité des produits à la charge du
professionnel, celle relative à la sécurité environnementale mérite des commentaires particuliers.
Dans le cadre de la préservation de l’environnement et la protection des ressources naturelles,
plusieurs lois ont été promulguées ces dernières années. Elles prévoient, entre autres, des règles
de production et de commercialisation des produits afin qu’ils soient compatibles avec la sécurité
environnementale.
5
L’article 7 ne s’applique pas applicables aux dénominations des produits typiques et aux spécialités d’appellation
étrangère connues du plus large public (article 8 du projet de loi) .
5
La sécurité du consommateur
Maroc
- En matière de gestion des déchets et leur élimination, les générateurs de déchets sont
tenus de fournir à l’administration toutes les informations sur les caractéristiques des déchets
qu’ils produisent à l’occasion de leur activité (article 4
de la loi n° 28-00
du 22 Novembre 2006 relative à la gestion des déchets et à leur élimination). A défaut, ils
peuvent être punis d’une amende de 200 à 2000 dh. La loi ajoute aussi que les produits conçus,
fabriqués et importés par les générateurs des déchets doivent présenter des caractéristiques de
manière à ce que, lors de leur cycle de vie, la quantité et la nocivité des déchets engendrés par ces
produits soient réduites en utilisant la technique disponible économiquement viable et appropriée
(article 4 de la loi n° 28-00). Aussi, la loi habilite les autorités compétentes à imposer des
conditions et des mesures à certains produits lors de leur fabrication ou leur importation ou leur
distribution en vue de réduire la quantité et la nocivité des déchets issus de ces produits.
- Tous les projets notamment d’industrie chimique ou d’industrie de produits
alimentaires doivent être réalisés de manière à ne pas exposer la population et l'environnement en
général au danger6. A cet effet, ils sont soumis, en raison de leur nature, de leur dimension ou de
leur lieu d'implantation à une étude d'impact sur l'environnement qui prend en compte un certain
nombre de critères notamment une évaluation des impacts positifs, négatifs et nocifs du projet sur
le milieu biologique, physique et humain (article 6 de la loi n° 12-03 du 12 mai 2003 relative
aux études d'impact sur l'environnement).
2-2 La sécurité des produits industriels : Le contrôle de la qualité des produits industriels
s'inscrit dans le cadre légal du dahir n° 1.70.157 du 30 Juillet 1970 relatif à la normalisation
industrielle en vue de la recherche de la qualité et de l'amélioration de la productivité, tel qu'il a
été modifié par le dahir portant loi n° 1.93.221 du 10 Septembre 1993.
Le contrôle de la qualité a pour objectif d'assurer la protection du consommateur face aux
risques que peuvent engendrer certains produits industriels, autres qu'agroalimentaires et
pharmaceutiques. A cet effet, les normes concernant les produits qui peuvent toucher à la santé
et la sécurité des consommateurs sont rendues d'application obligatoire, et le contrôle de
conformité des produits par rapport aux exigences de ces normes est institué.
Le Ministère chargé de l'Industrie est l’organisme certificateur7 au niveau national qui
certifie par le biais du Service de la Normalisation Industrielle Marocaine (SNIMA), à la
demande des entreprises, la conformité de leurs productions aux normes marocaines
correspondantes et aux circulaires générale et particulière. Il surveille, ultérieurement à
6
à
L'administration doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que les informations et les conclusions afférentes
l'étude
d'impact
sur
l'environnement
soient
accessibles
au
public
(art
10)
7
Il existe au Maroc plusieurs organismes de certification indépendant. Il en est ainsi de Moody. Filiale du groupe
Moody International, Moody Certification Maroc dispose de compétences hautement qualifiées pour auditer et
certifier des systèmes de management selon des normes et référentiels internationaux couvrant tous les secteurs
d'activités. La certification de la sécurité alimentaire se base sur plusieurs référentiels notamment HACCP et IFS.
Le référentiel HACCP est destiné aux industriels agroalimentaires qui souhaitent attester de leur engagement en
matière de sécurité alimentaire, alors que l'IFS est destiné aux Industriels agroalimentaires dont les produits sont
référencés auprès des grands distributeurs, aux Fournisseurs de Marque de distributeurs (MDD).
6
La sécurité du consommateur
Maroc
l’attribution du droit d’usage de la marque NM8 (norme marocaine), le maintien de la conformité
de
produit
aux
normes
le
concernant.
Le SNIMA, institué auprès de la Direction de la Normalisation et de la Promotion de la
Qualité (DQN). Il Gère le système national de certification conformément au standards régissant
la certification à l’échelle internationale (guide ISO CEI /65) et assure le secrétariat des comités
techniques de certification.
B- Contrôle a posteriori
Les autorités chargées du contrôle sont compétentes pour exercer un contrôle a posteriori
chaque fois qu’elles sont amenées à rechercher et à constater les infractions contraires à la règle
relative à la sécurité des produits. Leur intervention peut déboucher sur la transmission à la
justice des dossiers d’infractions relevées lors de l’enquête. Parallèlement, le professionnel et le
consommateur bénéficient de certaines garanties procédurales.
1- Les Attributions des autorités chargées du contrôle :
1-1 Les autorités chargées du contrôle de la sécurité alimentaire : Si la législation relative
à la sécurité alimentaire se caractérise par la multiplicité des textes, sa mise en œuvre se distingue
également par l’intervention de plusieurs organes rattachés à différents ministères notamment :
- Le Ministère de l'Agriculture, du Développement Rural et des Pêches Maritimes via la
Direction de la protection des végétaux, des contrôles techniques et de la répression des fraudes ,
la direction de l’élevage, la Direction des Industries de la Pêche et l’office national des pêches ;
- Le Ministère de la Santé via la direction de l’Épidémiologie et de la lutte contre les
maladies ;
- Le Ministère de l'Intérieur via la direction de la Réglementation et de la Coordination
des Affaires Économiques.
Ces structures sont représentées à l’échelon central et régional. Celles-ci s’élèvent à plus de
750 antennes. Certaines structures ont des représentations au niveau des principaux ports du
Royaume et s’occupent essentiellement du contrôle des denrées alimentaires importées. Les contrôles
exercés dans ce cadre concernent les différents stades de production, de transformation,
d’importation, de commercialisation et de distribution de denrées alimentaires9.
La coordination en matière de contrôle alimentaire se fait dans le cadre de commissions,
comités et conseils interministériels institués à cet effet dont, notamment :la Commission
8
La marque NM est accessible à tout fabricant qui veut mettre sur le marché un produit dont les caractéristiques
sont conformes aux normes correspondantes et qui est en mesure de démontrer qu’il le fabrique en y exerçant les
contrôles prévus dans la présente circulaire et la circulaire particulière.
Circulaire relative à la marque de conformité aux normes marocaines sur les produits industriels.
www.mcinet.gov.ma/mciweb/snima/web_fr/pdf/circ-gene-prod.pdf
9
Communication en matière de réglementation relative à la sécurité sanitaire des aliments et de gestion des risques :
participation des consommateurs et d’autres parties intéressées
Marrakech (Maroc), 28 – 30 janvier 2002
Forum mondial FAO/OMS des responsables de la sécurité sanitaire
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/004/ab449f.pdf
7
La sécurité du consommateur
Maroc
Interministérielle Permanente pour le Contrôle Alimentaire et la Répression des Fraudes (CIPCARF)
instituée en 1968, le Conseil Supérieur Interministériel de la Qualité et de la Productivité (CSIQP)
institué en 1970, le Comité National du Codex Alimentarius10 (CNC) institué en 1997 et la cellule
Nationale de veille sanitaire11 créé en 2000.
Ceci étant, les pouvoirs d’enquête des autorités habilitées à cet effet sont prévus par le
projet sur la protection du consommateur. A ce titre, les enquêteurs disposent d’un droit de visite
dans tout lieu, qu’il soit d’usage professionnel ou à usage professionnel ; d’un droit de
communication de tous les documents leur permettant de mener à bien leurs contrôles et d’un
droit de vérification et de contrôle des marchandises et des produits transportées12 (articles 72 à
74).
Ce projet de loi ne fait pas référence aux mesures provisoires et exceptionnelles motivées
par l’urgence et qui susceptibles d’êtres prises par ces autorités en cas de danger grave ou
immédiat présenté par un produit défectueux. En revanche, les agents chargés d’appliquer la loi
relative à la répression de la fraude13 disposent de trois types d’actions à savoir la saisie, la
destruction et la suspension de la vente des produits impropre à la consommation (article 27 et
28).
1-2 Les autorités chargées de la sécurité des produits industriels
Il convient de rappeler que la surveillance du marché pour les produits industriels au
Maroc est de la compétence de la direction de la qualité et de la normalisation. La supervision
des activités de contrôle revient, au sein de cette direction, à quatre personnes, regroupées dans la
division des laboratoires.
La Direction de la Qualité et de la Normalisation se répartit à travers le Royaume en 29
délégations provinciales comptant, au total, environ 69 agents de contrôle. L’essentiel des
effectifs se répartit autour des grandes villes du Royaume et des ports d’entrée des marchandises,
notamment Casablanca où la direction dispose d’un service de contrôle distinct de la délégation
provinciale.
Les autorités compétentes exercent deux types de contrôle :
10
Abrité par le Ministère de l'Agriculture, il a pour mission essentielle de conseiller le gouvernement sur les
incidences des différents problèmes de normalisation et de sécurité des aliments qui sont soulevés lors des travaux de
la commission du codex alimentarius.
11
Elle a pour mission de coordonner et d’harmoniser au niveau central, régional et local l’action des différents
départements concernés pour faire face à des crises engendrées par des cas de toxi-infections alimentaires collectives
ou de fraudes généralisées.
12
Contrairement à la loi relative à la répression de la fraude, Le projet de loi ne fait pas référence au prélèvement
d’échantillon.
13
Il en est ainsi des mohtassibs, des fonctionnaires et agents de la répression des fraudes assermentés, les agents
spécialement agréés, pour la répression des fraudes, par le ministère concerné, les vétérinaires - inspecteurs de
l'élevage, les inspecteurs de pharmacie, les agents de l'Office de commercialisation et d'exportation, les ingénieurs
sanitaires, les médecins directeurs des bureaux municipaux d'hygiène et les techniciens d'hygiène et
d'assainissement, les agents des douanes et impôts indirects.
8
La sécurité du consommateur
Maroc
P Contrôle local: Ce contrôle est soit planifié, soit improvisé suite à des plaintes ou
autres informations reçues au sujet des produits industriels. Dans le cadre de ces opérations, des
prélèvements d'échantillons sont parfois nécessaires lorsque le produit est jugé douteux. Les
échantillons mis sous scellés sont envoyés aux laboratoires désignés par le Ministère chargé de
l'Industrie, pour subir les essais prescrits dans les normes marocaines d'application obligatoire.
Dans le cas où les essais sont conformes, les échantillons sont remboursés ou restitués à
l’intéressé
si
ces
derniers
n'ont
pas
été
endommagés.
Lorsque les résultats des essais révèlent des non-conformités, les dossiers en questions font objet
d'une enquête et ensuite d'une poursuite judiciaire.
P Contrôle à l'importation: Les opérations de contrôle à l'importation, se déroulent au
niveau des postes frontaliers14 et ce, avant dédouanement de la marchandise. Les produits soumis
au contrôle subissent d’une part un contrôle documentaire et d’autre part un contrôle physique de
la marchandise qui peut aboutir dans certains cas à un prélèvement d'échantillons. Les
échantillons prélevés sont mis sous scellés et envoyés aux laboratoires pour les essais. Suite à la
réalisation des essais, le laboratoire transmet au service de contrôle concerné les résultats. En cas
de conformité du produit aux normes, l'attestation de conformité est délivrée à l'importateur par
les services de contrôle du Ministère, dès réception des résultats. En cas de non-conformité
constatée à la suite d’une seconde analyse, le produit en cause doit être réexporté.
2- Les garanties procédurales
2-1- Le professionnel : Les différentes législations relatives à la sécurité des produits, citées
plus haut, prévoient un nombre de garanties procédurales au profit du professionnel notamment le
droit au remboursement des échantillons et des frais de contre-expertise en cas d'abandon des
poursuites, droit de prendre connaissance du rapport du laboratoire, droit à une nouvelle expertise,
droit de présenter des observations, droit au secret professionnel, droit à la loyauté dans la
recherche des preuves15 et d’un droit de recours contre les décisions des autorités compétentes16.
2-2- Le consommateur : L'article 11 institue une obligation générale de sécurité des
produits à la charge des professionnels. Aussi, les professionnels doivent répondre à l'exigence de
sécurité à laquelle les consommateurs sont légitimement en droit de s'attendre dans l'utilisation
d'un produit.
Parallèlement au règlement à l’amiable17, le droit marocain contient des moyens
juridiques divers et cohérents qui sont à la disposition du consommateur dès lors que celui-ci
estime avoir subi un dommage ou avoir été trompé.
14
La loi 31-05 sur la propriété industrielle habilite l’administration des douanes à intervenir au niveau des frontières
pour saisir les produits soupçonnés de contrefaçon.
15
Les autorités de contrôle sont tenues de veiller au respect de l’obligation de loyauté qui doit présider à la
recherche de la preuve. Le contrôle est rendu possible par l’obligation qui est faite aux enquêteurs de dresser des
procès-verbaux.
16
A titre d’exemple, la loi relative à la répression de la fraude prévoit que l'auteur présumé de la fraude peut
présenter une requête au président du tribunal de première instance qui statue, en forme de référé, sur la levée ou le
maintien de l'interdiction de vente. L'ordonnance du président du tribunal est susceptible de recours (art 28)
17
Les chambres de commerce, d’industrie et services des comités de consommation ont pour mission de régler à
l’amiable les litiges en matière de consommation entre les professionnels et les consommateurs dans le cadre des
procédures de la conciliation, la médiation et l’arbitrage (art 76).
9
La sécurité du consommateur
Maroc
Le consommateur a deux voies possibles : la voie civile et la voie pénale et, parallèlement
le recours aux associations de consommateurs, qui peuvent agir en justice.
û La voie civil: Le consommateur contractant victime d'un défaut de sécurité d'un produit
peut agir:
- Soit sur le fondement de la responsabilité contractuelle (articles 261 et 262 du dahir des
obligations et contrats) dès lors qu'il est en mesure de prouver que la faute du professionnel est
directement à l'origine du préjudice subi.
- Soit sur le fondement de la garantie légale des vices cachés sur le fondement du DOC
(article 556). On rappellera dans cette hypothèse que le vendeur professionnel est tenu de réparer
toutes les conséquences dommageables du vice caché et notamment celles causées par la chose
atteinte du vice;
- Soit sur le fondement du projet sur la protection du consommateur notamment l’abus de
faiblesse: l’article 32 prévoit une amende de 1200 à 5000 dh à l’encontre du professionnel qui
abuse de la faiblesse ou de l’ignorance du consommateur pour lui faire souscrire des
engagements lorsqu’il n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'il prenait
ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour le convaincre à y souscrire.
û La voie pénale: La loi relative à la répression des fraudes sanctionne l’atteinte à
l’intégrité corporelle18. L’article 4 prévoit des sanctions pénales notamment une punie
d’emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d’amende de 1 200 à 24 000 ainsi que des sanctions
attentatoires à la réputation19 à l’encontre du professionnel qui induit en erreur le
consommateur sur la nature, les qualités substantielles, l’origine, l’identité de la marchandise qui
a fait l'objet du contrat. Cette peine peut être portée au double si la tromperie, la falsification ou
la fraude est commise au moyen de produits ou de traitements dangereux pour la santé de
l'homme ou des animaux. Elle est de deux à six ans lorsque la fraude a causé à autrui une
maladie ou incapacité de travail supérieure à vingt jours. La peine est la réclusion de cinq à dix
ans en cas de maladie paraissant incurable ou en cas de perte de l'usage d'un organe ou une
infirmité permanente. En cas de décès, la peine est la réclusion de dix à vingt ans.
û Actions en justice des associations de consommateurs: Les associations de
consommateurs disposent, pour agir en justice, des deux moyens suivants :
üAction exercée dans l’intérêt collectif des consommateurs: Les associations
régulièrement déclarées20 ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des
consommateurs peuvent, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits
portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs (article 67 du
projet de loi)
18
Le législateur marocain a transposé ces règles telles qu’elles sont prévues par le code pénal.
La loi prévoit d’une part la publication de la décision de condamnation dans un ou plusieurs journaux et son
affichage à la porte de l'établissement et d’autre part la confiscation définitive ou destruction des marchandises qui
ont fait l'objet d’une falsification ou de fraude.
19
20
La loi 06-99 relative à la liberté des prix et de la concurrence est plus restrictive que le projet de loi relatif à la
protection du consommateur dans la mesure où elle subordonne l’accès des consommateurs à la justice à l’obtention
préalable du statut d’association reconnue d’utilité publique (article 99).
10
La sécurité du consommateur
Maroc
üAction en représentation conjointe: Lorsque plusieurs consommateurs, personnes
physiques, identifiés ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'un même
professionnel, et qui ont une origine commune, toute association remplissant certaines
conditions21 peut agir en réparation devant toute juridiction au nom de ces consommateurs, si elle
a été mandatée par eux. Le mandat doit être donné par écrit par chaque consommateur (article 68
du projet de loi).
Conclusion I :
En matière de sécurité des produits alimentaires
Une intense activité a été engagée par le Maroc, ces dernières années22, dans la
perspective d'améliorer et d'augmenter la capacité et l'efficience du système de contrôle
alimentaire. A cet effet, le Maroc a introduit, en 2002, une requête auprès de la FAO pour
l'accompagner dans cet effort23. Un projet a été alors mis sur pied avec quatre objectifs à savoir
l’élaboration d’une proposition juridique pour la création d’une agence nationale unique de
contrôle de la qualité et de la sécurité sanitaire des aliments, l’adaptation et harmonisation de
l’outil juridique avec le nouveau contexte international24, la révision des procédures d’inspection
et le renforcement des capacités de contrôle.
En matière de sécurité des produits industriels
A l’heure actuelle, la surveillance du marché des produits industriels reste relativement
réactive et partielle. Le Maroc cherche à combler ce vide juridique et à se doter d’une législation
technique nationale, dont le projet de loi sur la sécurité des produits et des services qui est en
cours d’examen en vue de son adoption au cours de l’année 2007, au plus tard en juin 2008. Ce
projet, qui est l’aboutissement du projet d’appui de la direction de la normalisation et de la
qualité25 par l’Union européenne26, transpose les dispositions des directives européennes sur la
21
L’association doit être indépendante de toute activité professionnelle, politique ou syndicale et doit avoir pour but
de garantir la protection et défense des adhérents et la représentation du consommateur ainsi que le respect de ces
droits.
22
Le gouvernement marocain a annoncé, le 26 juin 2007, le lancement du projet « Rawaj 2020 » (qui signifie
bonne dynamique du marché) pour le développement du commerce intérieur. Trois plans sectoriels sont au
programme: le commerce de proximité, la grande et moyenne distribution et les marchés de gros. Ce plan vise entre
autres la mise à niveau des circuits classiques de la distribution, le respect des normes d’hygiène et la sécurité
alimentaire au niveau des petites commerces. Dans ce cadre, le programme Rawaj propose dans ce cadre l'adoption
d'un système de labellisation des commerces permettant d'attester de la qualité des services et des produits offerts. Le
petit commerce sera donc appelé à se spécialiser et à se regrouper en réseaux commerciaux, et ce en vue d'augmenter
sa rentabilité économique et financière, et surtout pour faire face à la concurrence.
23
Atelier FAO/OMS sur les systèmes efficaces de contrôle alimentaire "Approche pratique pour la région de
l'Afrique". Rome (Italie), le 24 janvier 2005. Cas du Royaume du Maroc
ftp://ftp.fao.org/es/esn/food/meetings/2005/italy_crd1_en.pdf
24
Un travail de refonte de la législation sur le contrôle de la qualité des denrées alimentaires et la répression des
fraudes dans les marchandises commercialisées a été entrepris en 1998 avec l'appui de la FAO. Cette action a pour
objectif général de pourvoir le pays d’une législation alimentaire complète (loi cadre, textes d’application), moderne
et en harmonie avec les nouvelles données internationales, plus particulièrement celles issues du Codex Alimentarius
et des accords SPS et OTC de l’OMC. Un projet de loi cadre a été élaboré dans ce sens. Les dispositions de ce texte,
intitulé ‘loi sur la sécurité, la qualité et la réglementation des denrées alimentaires’, s’articulent autour de plusieurs
concepts notamment l’obligation générale de sécurité et de loyauté des transactions commerciales.
25
« Le projet d’appui au programme pour la promotion et la qualité dans l’harmonisation et la mise en œuvre de la
législation technique ».
26
Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme d’appui à l’accord d’association Maroc-Union Européenne.
11
La sécurité du consommateur
Maroc
sécurité générale des produits et la responsabilité du fabricant. Elle mentionne également les
procédures d’évaluation de la conformité ainsi que la possibilité d’un marquage de conformité à
la législation.
Dans le cadre du projet d’appui, cité plus haut, plusieurs réformes institutionnelles ont été
prévues y compris la transformation de la SNIMA en un institut autonome chargé de la
normalisation et de la certification « Institut Marocain de la Normalisation» et la réorganisation
de la division des laboratoires en deux services distincts et complémentaires: un service de
surveillance du marché et un service d’harmonisation et de veille juridique27.
II- La sécurité des services
Le secteur des services est un secteur qui prend place, de plus en plus dans la
consommation des ménages28. Il s’agit d’un secteur en totale évolution et mutation, qui est due à
la libéralisation de certains secteurs. Aussi, avec l’apparition de nouveaux services et l’ouverture
du secteur à la concurrence, le niveau d’exigence des consommateurs a augmenté. Cette situation
a entraîné un changement dans la dimension du secteur au niveau commercial et au niveau des
pratiques des entreprises qui sont devenues un facteur de différenciation dans la politique et la
pratique commerciales.
A cet effet et afin d’accompagner le développement que connaît le secteur des services, le
projet de loi sur la protection du consommateur a consacré des règles communes au secteur des
services29.
Le projet couvre également certains aspects de l’économie. En effet, le projet a apporté
une réponse pour combler le vide relatif à la contractualisation des rapports entre les banques et
les consommateurs. Des mécanismes adéquats de protection ont été prévus pour rétablir le
rapport de force entre les deux parties.
Toutefois, il convient de rappeler l’existence d’autres législations qui consacrent
directement ou indirectement des dispositions à la protection du consommateur. Il s’agit en
l’occurrence de la loi 06-99 du 5 juin 2000 relative à la liberté des prix et de la concurrence et la
loi 34-04 du 14 février 2006 relatif à l'exercice de l'activité des Etablissements de crédit et leur
contrôle.
A- Droit commun :
1- Le droit de la concurrence
Fiche signalétique du projet de jumelage
www.delmar.ec.europa.eu/fr/communiques/pdf/20070517b.pdf
27
Ibid
28
L’importance du secteur des services se manifeste à la fois par sa participation dans le PIB qui a atteint en 2003
près de 19% et une croissance de sa valeur ajoutée durant la période 1994-2002 de 3,2% due à la forte expansion
desservices de transport et de communications (taux de croissance annuel moyen de 5,2%).
29
Ainsi, l’article 3 prévoit que tout fournisseur de biens ou prestations de services doit, avant la conclusion d’un
contrat de vente, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du
service, par le biais de tout moyen approprié.
12
La sécurité du consommateur
Maroc
L’article 1er de la loi 06-99 dispose : «La présente loi s'applique à toutes les activités de
production, de distribution et de service». En prévoyant l’application de la loi 06-99 aux activités
de production, de distribution et de service, le législateur marocain vise clairement à ce le droit
de la concurrence notamment les dispositions relatives à la protection et de l'information des
consommateurs s'applique à tous les secteurs de l'économie notamment au secteur bancaire.
Dans le contexte de la liberté des prix et de la concurrence, la loi renforce la protection
du consommateur. En effet, la loi prévoit des dispositions qui visent à prémunir le consommateur
de certains comportements abusifs tels que :
- Le défaut d’information sur les prix, les conditions de vente ou de la réalisation de la
prestation (article 47);
- Le refus de délivrance de ou tout autre document en tenant lieu à tout consommateur
qui en fait la demande ( article 48);
- Le refus de vente d’une prestation d'un service, sauf motif légitime (article 49);
- La vente subordonnée d’une prestation d'un service à celle d'un autre service ou à
l'achat d'un produit (article 49).
Les autorités de la concurrence, ayant une compétence transversale, sont habilitées à
assurer la protection économique des consommateurs du service bancaire.
2- Le droit bancaire
Le Dahir portant loi du 06 Juillet 1993 relatif à l'exercice de l'activité des établissements
de crédit et de leur contrôle constitue l'un des instruments législatifs de mise en place des règles
d'une économie de marché. Cette loi, venant réorganiser le système bancaire marocain, a été
adoptée à une date où le Maroc ne disposait pas d’une loi sur la liberté des prix et de la
concurrence et a fortiori, de dispositions relatives à la protection et à l’information du
consommateur.
En revanche, la loi bancaire 34-03 du 14 février 2006, qui a modifié le dahir portant loi
du 6 juillet 1993 consacre des dispositions à la protection du consommateur.
Cette loi met à la charge des Etablissements de crédit une obligation d’information. Elles
sont tenues :
- D’adresser au titulaire de tout compte ou à ses ayants droit un avis recommandé de
clôture lorsque les fonds et valeurs n’ont fait l’objet, depuis 10 ans, d’aucune opération ou
réclamation. L’avis doit être fait six mois avant l’expiration du délai de prescription (article 114
§ 2).30
30
Ces fonds et valeurs sont versés ou déposés, par les établissements de crédit, à la Caisse de dépôt et de gestion qui
les détiendra pour le compte de leurs titulaires ou ayants droit jusqu’à l’expiration d’un nouveau délai de 5 ans.
13
La sécurité du consommateur
Maroc
- D’informer la clientèle de toute fermeture éventuelle de l’établissement de crédit deux
mois au moins avant la date de fermeture effective ainsi que les références de l’agence à laquelle
ses comptes seront transférés (art 117 § 1 et 2).
- D’informer la clientèle du taux d’intérêt débiteurs et créditeurs, de commission et de
régime de dates de valeur appliquées aux opérations bancaires (article 116)..
La loi renforce la protection des consommateurs à travers plusieurs garanties. Celles-ci se
résument comme suit :
- Obligation des établissements de crédit de donner aux clients la possibilité de clôturer
leurs comptes ou de transférer leurs fonds, sans frais, soit auprès de toute autre agence de son
réseau, soit auprès d’un autre établissement de crédit (art 117 § 3) .
.
- Droit de toute personne ne disposant pas d’un compte à vue et qui s’est vu refuser, par
une ou plusieurs banques, l’ouverture d’un tel compte demander à Bank Al-Maghrib31 de
désigner un établissement de crédit auprès duquel elle pourra se faire ouvrir un tel compte (
article 112).
- Toute ouverture d’un compte à vue ou à terme ou d’un compte titres doit faire l’objet
d’une convention écrite entre le client et son établissement de crédit. Cette convention, dont
copie est remise au client, doit notamment préciser les conditions de fonctionnement et de clôture
dudit compte (article 113).
A cet effet, Bank Al-Maghrib est l’autorité compétente pour connaître des plaintes des
clients. Ce régulateur peut procéder à des contrôles sur place ou demander à l’établissement
concerné de lui fournir tous les documents et renseignements qu’elle estime nécessaires pour
l’examen de ces demandes (article 119 § 1).
B- Droit spécial
Le projet de loi sur la protection des consommateurs posent des règles qui ont pour but de
protéger le consommateur contre les dangers du crédit.
1- Les règles communes à tous les contrats de crédit
Les droits de l’emprunteur se trouvent protégés au niveau de la formation des crédits à la
consommation et du crédit immobilier.
1-1- L’offre préalable :
P Tout contrat de crédit proposé aux consommateurs doit être précédé d'une proposition,
appelée offre préalable de crédit, de manière à ce que l'emprunteur puisse apprécier la nature et la
31
« Bank Al-Maghrib » est une personne morale publique dotée de l’autonomie financière. En tant qu’autorité
monétaire, elle s’assure de bon fonctionnement du système bancaire et veille à l’application des dispositions
législatives et réglementaires relatives à l’exercice et au contrôle de l’activité des établissements de crédit et
organismes assimilés.
14
La sécurité du consommateur
Maroc
portée de l'engagement financier auquel il peut souscrire et les conditions d'exécution de ce
contrat. L'offre préalable doit être remise en double exemplaire à l'emprunteur et éventuellement
en un exemplaire à chacune des personnes qui se porte caution (art 39). Les offres préalables de
crédit doivent être présentées de manière claire et lisible (art 40 al 1).
P Le législateur veut que le consommateur dispose, avant de prendre sa décision, d'une
information complète sur le crédit qui lui sera accordé. L'offre préalable doit obligatoirement
contenir sous peine d'une amende de 2000 à 10 000 dh (art 81) certaines mentions : l'identité des
parties et, le cas échéant, des cautions ; le montant du crédit et éventuellement de ses fractions
périodiquement disponibles, la nature, l'objet et les modalités du contrat, le taux d’intérêt et le
taux effectif global (…), le bien ou la prestation de service financé… L'offre préalable répond
donc à l'obligation générale d'information mise à la charge des professionnels par l'article 3 du
projet de loi sur la protection des consommateurs.
1-2 Le droit de rétractation:
Le consommateur qui a signé une offre préalable de crédit peut, sans avoir à se justifier,
revenir sur son engagement en exerçant son droit de rétractation (article 42). Cette rétractation
n'est valable que si elle est adressée au prêteur avant l'expiration d'un délai de trois jours à
compter de l’acceptation de l'offre. Pour faciliter cette rétractation, tout offre préalable de crédit
doit comporter un formulaire détachable permettant l'exercice du droit de réflexion. Le prêteur
qui omet de prévoir un formulaire détachable dans l'offre de crédit encourt une peine d'amende
de 2000 à 10 000 dh (art 81).
1-3- Le remboursement anticipé du crédit :
L'article 60 offre à l'emprunteur la possibilité de rembourser son crédit par anticipation,
en totalité ou en partie, c'est-à-dire avant le terme conventionnellement prévu. Cette possibilité
est offerte à l'emprunteur, même en en présence d'une clause l'interdisant. Le remboursement par
anticipation n'entraîne aucune indemnité à la charge de l'emprunteur sauf si le contrat de prêt
comporte une clause aux termes de laquelle le prêteur est en droit d’exiger une indemnité au titre
des intérêts non encore échus.
1-4 La défaillance de l'emprunteur :
Le projet de loi protège le consommateur en cas de défaillance de sa part dans le
remboursement de son crédit en limitant les indemnités dont il est redevable (art 61 et 62).
Aucune autre indemnité, à part celles prévues par le projet, ne peut être réclamée à l'emprunteur
défaillant sous peine d’une amende de 2000 à 10 000 dh (art 83).
15
La sécurité du consommateur
Maroc
2- Les règles spécifiques au crédit à la consommation et au crédit immobilier
2-1- Crédit à la consommation : Les crédits affectés
Les articles 46 à 53 encadrent une formule particulière de crédits à la consommation à
laquelle les consommateurs ont souvent recours : les crédits affectés, c'est-à-dire ceux dans
lesquels la conclusion de la vente est subordonnée à l'obtention d'un prêt et inversement. Cette
interdépendance présente plusieurs avantages aussi bien lors de la conclusion du contrat de crédit
et du contrat de vente que lors de leur exécution.
a- L'interdépendance des contrats lors de leur conclusion
Cette interdépendance se manifeste à plusieurs égards :
- Tant que l'offre préalable de crédit n'est pas signée par le consommateur, le vendeur ou
le prestataire ne peut, sous peine d'une amende de 2000 à 10.000 DH (article 81), exiger aucun
paiement ou engagement de la part du consommateur (article 47). Un contrat de vente conclu au
mépris de ces dispositions est nul.
- Le vendeur ou le prestataire ne peut, tant que le contrat relatif à l’opération de crédit n’a
pas été définitivement conclu, exiger ou recevoir du consommateur le versement d'aucune
somme qu’il aurait accepté de verser au comptant (article53) ;
b- L'interdépendance des contrats lors de leur exécution
Le remboursement du crédit souscrit ne commence qu'à partir de la livraison du bien ou
de la fourniture de la prestation de service qui fait l'objet du contrat principal. L'établissement de
crédit n'est donc pas en droit d'exiger du consommateur le paiement de quelque somme ou que ce
soit (article 46). En cas de litige portant sur le contrat de vente, le consommateur peut saisir le
tribunal compétent et lui demander la suspension du remboursement des crédits (article 48).
2-2- Crédit immobilier: Le projet de loi prévoit deux garanties protectrices du
consommateur :
- Le projet de loi prévoit l’interdépendance du contrat de crédit et du contrat immobilier.
Elle présente l’avantage de permettre à l'emprunteur de se dégager du contrat de prêt si le contrat
immobilier n'est pas conclu dans le délai de 4 mois (article 58).
- En cas d’adhésion à un contrat d'assurance collective32, l’établissement de crédit doit
être annexé au contrat de prêt une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les
modalités de la mise en jeu de l'assurance. Toute modification apportée à ces mentions est
inopposable à l'emprunteur (art 57).
32
L’établissement de crédit peut exiger de l’emprunteur l’adhésion au contrat d’assurance en vue de garantie, en cas
de survenance d’un risque, le remboursement total ou partiel du montant de prêt.
16
La sécurité du consommateur
Maroc
Conclusion II:
Une unicité dans l’approche voire un regroupement en un seul texte du dispositif
légal, présenté ci-dessus, s’impose. Il semble que la clarification des rôles de ces autorités
s’impose afin de permettre au consommateur de disposer d’un système efficace de traitement de
doléances.
Enfin, la protection du consommateur dans certains services mérite d’être rappelée33. On
peut citer à titre d’illustration le secteur des télécommunications. Le benchmark au niveau de la
région MEDA34 fait sortir que la régulation marocaine du secteur des télécommunications est
l’une des plus avancées de la région. Le secteur des télécommunications a singulièrement évolué
au cours de cette dernière décennie passant d’un régime de monopole à un marché d’entreprises
concurrentielles. Dans le cadre de ses prérogatives, l’agence nationale de la réglementation des
télécommunications a engagé des chantiers afin de faire bénéficier le consommateur du jeu de la
concurrence35. Le souci de préserver les intérêts du consommateur a été un moteur de l’action de
régulation de l’agence qui a initié plusieurs études et enquêtes sur l’évaluation de la qualité de
service des réseaux de téléphonie mobile de norme GSM ou encore sur la qualité des services
Internet. Plus récemment, l’agence a réglementé, après un appel public à commentaires, les
modalités de publicité des services des télécommunications afin que le consommateur soit
informé de manière transparente et qu’il ne soit induit en erreur (Décision ANRT/DG/N°11/06
du 5 27 Novembre 2006). Dans le même sens, l’agence a procédé une relecture de tous les
contrats commerciaux des opérateurs. Un ensemble de clause a dû être revu par les opérateurs
suite à la demande de l’ANRT. De même, l’agence s’est dotée de moyens appropriés pour
contrôler les effets de rayonnement émanant des liaisons radio- électriques par des campagnes de
mesure de plus de 500 stations radio. Ces mesures ont été rapprochées des seuils tolérés par le
ministère de la santé.
Sanae EL HAJOUI
Juriste d’affaire
33
Concernant les services concédés, le Maroc s’est doté, le 16 mars 2006 de la loi n° 54-05 relative à la gestion
déléguée des services publics. Elle a pour objectif de créer un cadre institutionnel clair et précis pour une meilleure
transparence quant à l’attribution des contrats, au mode de concurrence et aux critères d’éligibilité. Le délégataire est
tenu d’une part d’assumer la responsabilité du service public en respectant les principes d'égalité des usagers, de
continuité du service et de son adaptation aux évolutions technologiques, économiques et sociales et d’autre part
assurer ses prestations au moindre coût et dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité et de protection de
l'environnement.
34
Programme communautaire passé avec les pays tiers méditerranéens qui trouve son origine dans le règlement
CE/1488/96, amendé par le règlement
35
V. notamment les actes de la journée d’information sur la concurrence et la protection du consommateur dans le
secteur des télécoms organisée par l’ANRT le 17 avril 2007
http://www.anrt.net.ma
17
La sécurité du consommateur
Maroc
18