Introduction au Droit Commercial Marocain Le commerçant

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Introduction au Droit Commercial Marocain Le commerçant
Introduction au Droit Commercial Marocain
Le commerçant
Le code de commerce s’ouvre en déclarant qu’il régit « les actes de commerce et les commerçants », et définit
les commerçants en affirmant que cette qualité s’acquiert par l’exercice habituel ou professionnel d’activités
appelées actes de commerce.
I.
Les actes de commerce :
De manière, à peine incroyable, le législateur marocain n’a donné aucune définition de l’acte de commerce. Il
a fallu que les commentateurs explorent l’ensemble du Code de commerce pour trouver des éléments de
réponse.
En particulier, les articles 6, 7,8 et 9 dressent une liste des actes réputés commerciaux. L’étude de ces
articles a permis d’établir une définition générale de l’acte de commerce en distinguant entre les actes de
commerce par nature, les actes de commerce par la forme et les actes de commerce par accessoire.
A- Les actes de commerce par nature :
Ce sont … des actes dont la répétition transforme la personne qui les accomplit en commerçant. L’ar ticle
6 du code de commerce énumère ces actes dits de commerce par nature. L’article 7 complète la liste en
ajoutant les actes de commerce maritime, tels les affrètements, les assurances et les achats et reventes
de navires.
Les activités de distribution : sont les activités d’achat pour revendre dans un but spéculatif de biens
meubles corporels ou incorporels (les créances, valeurs mobilières, droit de propriété littéraire ou artistique,
brevets d’invention, marques et autres droits de propriété industrielle) et également des immeubles en
l’état ou après leur transformation.
Les activités de production : sont les activités industrielles ou artisanales, la recherche de l’exploitation des
mines et carrières (gisement de charbon, pétrole, minerais, carrière..) ; l’imprimerie et l’édition ; le bâtiment
et les travaux publics : ex : les entreprises de construction immobilière, construction de ponts etc.
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On distingue ainsi, les activités de distribution, les activités de production, et les activités de service :
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Certaines activités de production échappent à la commercialité. Ainsi, les activités agricoles ne sont pas
considérées comme étant commerciales, car l’agriculteur tire sa production du sol et non de son industrie. Il
ne fait pas d’achat pour la revente. Toutefois, s’il achète des animaux pour les revendre après les avoir
engraissés (élevage industriel) ou transforme des produits agricoles qu’ils livrent aux consommateurs (huile,
farine, beurre etc.), son activité est désormais considérée commerciale.
Les activités de service : sont des activités où le commerçant offre à ses clients l’usage temporaire de
certaines choses, ou l’exécution à leur profit de certains travaux. Ces activités de service peuvent être des
activités de transport; des activités de location de meubles; des spectacles publics; des activités financières;
ou des activités d’intermédiaires.
Les activités dites libérales échappent au droit commercial. Selon les définitions qu’en donnent les
organisations professionnelles, elles consistent en des services personnels de caractère principalement
intellectuel rémunérés par des honoraires. Ce sont celles qu’exercent par exemple les médecins, les
chirurgiens, les dentistes, les vétérinaires, les avocats, les notaires, les huissiers, experts comptables, les
architectes…
B- Les actes de commerce par la forme :
Il s’agit … d’actes qui n’ont aucune influence sur le statut de la personne qui les accomplit. Ils sont
toujours de nature c ommerciale en raison de leur forme quelque soit la qualité de la personne qui les
accomplit. Ces actes relèvent du droit c ommercial.
Il y a deux types d’actes de commerce par la forme à savoir :
code de Commerce) ;
 Les actes accomplis par les sociétés commerciales dans le cadre de leur objet social (article 2 de la loi
n° 5-96 sur la SNC, SCS, SCA, SARL et SP/article 1 de la 17-95 sur la SA).
C- Les actes de commerce par accessoire
En plus des actes de commerce par nature et des actes de commerce par la forme, il existe une troisième
catégorie d’actes intitulée « actes de commerce par accessoires ».
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 La lettre de change, et le billet à ordre lorsqu'il résulte d’une transaction commercial (article 9 du
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L’article 10 du code de commerce dispose que « sont également réputés actes de commerce, les faits et actes
accomplis par le commerçant à l’occasion de son commerce, sauf preuve contraire ».
Les actes de commerce par accessoire … sont donc des actes de nature civile et qui deviennent
commerciaux parce qu’ils sont accomplis par un commerçant dans le cadre de l’exercice de sa profession
commerciale.
Cependant, Il n’est pas toujours évident de faire le lien entre l’activité commerciale et l’activité contractuelle.
Pour éviter toute difficulté, le code a posé une présomption simple selon laquelle tous les actes effectués
par un commerçant sont commerciaux par accessoire sauf preuve contraire qui peut être apporté par tout
moyen. Ce sera à celui qui entend démontrer le caractère civil d’un prêt, par exemple, d’établir qu’il n’a pas
été souscrit pour les besoins de son commerce.
II.
Le régime des actes de commerce
Le régime juridique des actes de commerce n’est pas unitaire. Il ne joue pleinement que pour les actes de
commerce conclus entre commerçants pour les besoins ou à l’occasion de leur commerce. En revanche, il
joue de manière partielle pour les actes mixtes; c.-à-d. les actes pour lesquelles l’une des parties n’est pas
commerçant.
A- Le régime général des actes de commerce :
Ce régime cherche à s’adapter aux besoins spécifiques des commerçants notamment en termes de rapidité,
de rigueur, d’efficacité et de sécurité.
A la différence du droit civil, la preuve est libre en matière commerciale (principe de liberté de la preuve).
Le rythme du droit commercial est plus rapide que le droit civil, il est incompatible avec un système de
preuve écrite, dans lequel les parties sont supposées avoir le temps pour préconstituer la preuve de leur
engagement. Il en résulte, qu’entre commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tout
moyen à moins qu’il ne soit autrement disposé par la loi. Des moyens tels que la correspondance, les
factures, témoignages …
L’adoption de ce principe (liberté de preuve) s’explique par trois raisons :
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 Quant à la preuve d’acte de commerce :
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par la nécessité de favoriser la conclusion rapide des actes de commerce, (et donc la circulation rapide
-
des richesses) ;
par l’obligation faite aux commerçants de tenir des documents comptables pouvant servir de moyen
-
de preuve ;
par l’aptitude plus grande des intéressés à mesurer les conséquences des engagements qu’ils
-
prennent.
Toutefois, ce principe peut recevoir exception pour certains actes qui supposent la rédaction d’un écrit avec
mentions obligatoires ; Ex : Vente d’un fonds de commerce, lettre de change, les contrats maritimes, les
contrats de bourse…
 Quant à l’exécution des actes de commerce :
Dans ce cadre, c’est le souci de sécurité qui prime dans la vie des affaires et qui rend nécessaire la bonne
exécution des obligations et le respect des échéances. Ainsi, les codébiteurs d’une obligation commerciale
sont tenus en principe solidairement.
En matière civile, la solidarité ne se présume, elle doit être expressément stipulé dans le contrat ou résulter
de la loi. En matière commercial, on admet, au contraire, que la solidarité se présume. Il ne s’agit bien
entendu que d’une présomption simple et les parties peuvent expressément stipuler dans un contrat qu’ils
ne s’engagent pas solidairement. Elle ne concerne que la solidarité passive (des débiteurs) et non la
solidarité active (des créanciers).
Par ailleurs, en matière commercial, l’acte de paiement est un acte spécialement rigoureux à travers trois
règles:
Premièrement, l’acte de paiement se trouve accéléré par l’impossibilité d’accorder un délai de
grâce spécifiquement en cas de souscription d’effets de commerce (lettre de change, billet à
ordre ou d’un chèque).

Deuxièmement, le débiteur commerçant qui se trouverait dans une situation telle qu’il ne
pourrait pas faire face à son passif exigible avec son actif disponible devrait se voir appliquer le
régime du redressement ou de liquidation judiciaire.

Troisièmement, contrairement aux dispositions du DOC les intérêts peuvent être capitalisés en
matière commercial : les intérêts échus du capital produisent donc eux-mêmes les intérêts à
partir d’un terme beaucoup plus bref (l’anatocisme). L’application la plus connue de cette règle
est le régime des intérêts du compte courant.
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
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Selon l’article 874 DOC : « Est nulle, entre toutes parties, la stipulation que les intérêts non payés seront, à
la fin de chaque année, capitalisés avec la somme principale et seront productifs eux-mêmes d'intérêts ».
Si l’on croit cet article, l’anatocisme est interdit. Cependant, l’article 873 ajoute que « En matière
commerciale, les intérêts peuvent être calculés au mois, mais ne peuvent être capitalisés, même en
matière de compte courant, si ce n'est à la fin de chaque semestre » cet aliéna permet donc la
capitalisation des intérêts à la fin de chaque semestre. Au Maroc.
 Quant au règlement des contentieux :
Les commerçants ont besoin que leurs litiges soient tranchés rapidement afin d’éviter un blocage de leur
activité. Des tribunaux de commerce ont été institués afin de régler ces litiges (institués par la loi 53-95 de
1997)
Les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître :
- Des actions relatives aux contrats commerciaux ;
- Des actions entre commerçants à l’occasion de leurs activités commerciales ;
- Des actions relatives aux effets de commerce ;
- Des différends entre associés d’une société commerciale ;
- Des différends relatifs aux fonds de commerce.
Ces tribunaux ne connaissent désormais que des affaires commerciales dont le montant dépasse 20 00dhs.
À côté de cette justice publique, il existe également une justice commerciale d’origine privée, connue sous le
nom d’arbitrage. Ce sont de simples particuliers ou des organismes privés auxquels les parties confient le
soin de trancher leurs litiges. Ils remplissent leurs fonctions de juges en vertu d’une investiture
conventionnelle (par une clause dite compromissoire incluse dans le contrat).
Par ailleurs, en matière commerciale, la prescription extinctive (la prescription qui libère le débiteur du fait
contraires. Ex : les dispositions en matières de la lettre de change ou de chèque : 1an ou 10 mois) alors qu’il
est de 15ans en droit civil. Ce délai concerne les obligations commerçants et entre ceux-ci et les non
commerçants.
B- Le régime des actes mixtes
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de l’inaction prolongée du créancier) est plus brève qu’en droit civil, il est de 5ans (sauf dispositions
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Est qualifié d’acte mixte l’acte commercial pour lequel l‘une des parties et civile pour l’autre. La qualité des
intéressés n’est pas déterminante. L’acte est mixte même s’il n’est commercial pour l’une des parties que par
accessoire.
Pour ces actes, le code de commerce consacre le principe de dualité. Selon ce principe, les règles
commerciales s’appliquent à celui pour qui l’acte est commercial, les règles civiles à celui pour qui l’acte est
civil.
Cette dualité s’applique en matière de preuve et en matière de la compétence judiciaire.
Pour certains actes, la question de mixité ne se pose jamais. Il s’agit de la lettre de change.
 Quant à la preuve des actes mixtes :
C’est la qualité du défendeur qui va déterminer le régime de la preuve.
Ainsi, la preuve est libre sur l’action contre un commerçant. Elle est, cependant, soumise aux règles de droit
civil sur l’action dirigé par un commerçant contre un non commerçant.
 Quant aux contentieux des actes de commerce :
La compétence judiciaire suit, en principe la qualité du demandeur (compétence ratione materiae). Ainsi, si
l’acte est civil pour le demandeur, il peut opter pour la compétence du tribunal de commerce, mais il jouit
aussi d’une option qui lui permet d’opter pour une juridiction civile. Si le demandeur est commerçant, il ne
peut assigner le non commerçant que devant une juridiction civile, sauf si ce dernier renoncer par
convention à se prévaloir de l’incompétence du tribunal de commerce.
L’acquisition de la qualité de commerçant :
Le commerçant peut être une personne physique ou une personne morale.
Les commerçant personnes physiques sont identifiées par leurs activités. Les commerçants personnes
morales, précisément les sociétés commerciales, sont identifiées par leur forme.
Pour les commerçants personnes physiques, l’acquisition de la qualité du commerçant est subordonnée à
une double condition liée d’une part à l’exercice du commerce et de l’autre part à la capacité commerciale.
A. L’exercice du commerce :
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III.
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Selon le code de commerce, sont commerçants ceux qui exercent à titre habituel ou professionnel une des
activités énumérées par les articles 6 et 7 ou pouvant être assimilées à celles -ci.
La qualité de commerçant s’acquiert donc par l’exercice d’actes de commerce par nature à titre habituel ou
professionnel.
Remarque : La jurisprudence ajoute que cette activité d oit être exercée à titre personnel (c'est-à-dire au
nom et pour le c ompte de l’intéressé).
Le caractère habituel : L’habitude deux éléments :

L’élément matériel : l’habitude suppose une répétition et une durée. L’hab ituel s’oppose d onc à
l’occasionnel.

L’élément intentionnel : quand on achète pour revendre de manière accidentelle et involontaire,
l’habitude est absente.
Le caractère professionnel : La profession suppose une organisation et une compétence à même de
procurer à celui qui l’exerce des moyens pour subvenir aux besoins de l’existence.
Le professionnel se distingue ainsi de l’amateur, qui n’est pas qualifié techniquement, ou du bénévole, qui
agit sans percevoir une contrepartie.
Le caractère professionnel implique l’exercice habituel d’actes afin d’en tirer profit et l’intention de se
consacrer à une activité de se considérer comme un professionnel.
Par ailleurs, La profession habituelle n’a pas besoins d’être exclusive ; l’activité commerciale peut être
L’exercice à titre personnel : Le commerce suppose une indépendance totale dans l’exercice de la
profession. Il suppose aussi un certain risque : le commerçant peut faire des bénéfices mais il peut aussi
subir des pertes ; d’où la règle : celui qui exerce des activités commerciales, même s’il en fait sa profession
habituelle, n’est pas un commerçant tant qu’il le fait pour le compte d’autrui.
Certaines personnes, bien qu’elles agissent pour le compte d’autrui, sont considérées des
commerçants alors qu’elles ne remplissent pas la condition d’indépendance corrélative au risque
(ex : les commissionnaires …).
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exercée parallèlement avec une autre activité.
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B. La capacité commerciale :
L’exercice du commerce requière, à raison des dangers qu’il comporte, une capacité juridique spéciale.
La capacité commerciale est déterminée par les règles du code de la famille « Moudawana ». Par conséquent,
les personnes se trouvant exclues des professions commerciales sont les mineurs et les majeurs incapables.
Est considéré comme mineur quiconque n’ayant pas atteint l’âge de la majorité : 18ans. Un mineur peut,
cependant, se trouver en état de bénéficier de la capacité commerciale soit par l’effet d’une autorisation
spéciale (L’autorisation d’expérience de la maturité) soit par celui d’une déclaration anticipée de majorité ;
l’une ou l’autre doivent être inscrites au registre de commerce (article 13 du Code de Commerce).
L’autorisation d’expérience de la maturité : L’article 226 code de la famille dispose que le
mineur doué de discernement "peut prendre possession d’une partie de ses biens pour en assurer
la gestion à titre d’essai".
Le mineur habilité ainsi à gérer une partie de ses biens, reste en principe incapable ; mais
pendant la période d’expérience, qui est généralement d'une année renouvelable, il est
considéré, à l'égard des biens qui lui sont remis et qui sont mentionnés dans son autorisation,
comme ayant pleine capacité. Il peut même ester en justice à propos des actes de sa gestion.
L’émancipation par déclaration de majorité : Cette émancipation est réglementée par l’article
218 alinéas 3 et suivants du code de la famille qui prévoit que le mineur qui a atteint l’âge de 16
ans, est admis à requérir son émancipation du tribunal.
De même son représentant légal, s’il le juge apte à être émancipé, il peut en faire la demande au
Il résulte de l’émancipation que le mineur :
-
prend possession de tous ses biens ;
-
qu’il est entièrement affranchi de la tutelle,
-
qu'il est relevé de son incapacité, ce qui revient à dire qu’il acquière la pleine capacité
pour la gestion et la disposition de son patrimoine ;
-
quant aux droits extra patrimoniaux, notamment le droit au mariage, ils restent
soumis aux textes qui les régissent.
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tribunal.
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Par ailleurs, à l’âge de 20ans, un étranger est réputé majeur pour exercer le commerce même si sa loi
nationale prévoit un âge de majorité supérieur. A moins de 20ans, s’il est réputé majeur par sa loi nationale,
un étranger ne peut exercer le commerce qu'après autorisation du président du tribunal (articles 15 et 16 du
code de commerce).
Finalement, depuis le nouveau code de commerce, la femme mariée peut exercer le commerce sans
autorisation de son mari (article 17 du code de commerce).
IV.
Les restrictions à l’exercice du commerce
La liberté du commerce est un principe fondamental consacré par la constitution (article 35 de la constitution
2011). Toutefois, cette liberté du commerce est limitée par certaines restrictions.
Le non-respect de ces restrictions est puni, suivant les cas, par des sanctions disciplinaires administratives et
même, le cas échéant, pénales.
Cependant,…les opérations commerciales effectuées par le contrevenant sont c onsidérés valables et
peuvent le s oumettre aux règles du droit commercial.
Cette règle est maintenant consacrée expressément
par l’article 11 du code de commerce.
On distingue les restrictions qui concernent les personnes et d'autres qui concernent les activités.
A- Les restrictions concernant les personnes :
L’incapacité : (cf supra : la capacité commerciale)
Les actes accomplis par les incapables, mineur doué de discernement, prodigue et du faible d’esprit, sont
ils sont valables, s’ils lui sont pleinement profitables ;
ils sont nuls, s’ils lui sont préjudiciables ;
s’ils revêtent un caractère à la fois profitable et préjudiciable, leur validité est subordonnée à l’approbation
de son représentant légal, accordée en tenant compte de l’intérêt prépondérant de l’interdit et dans les
limites des compétences conférées à chaque représentant légal. (article 225 du code de la famille).
Les actes du mineur âgé de moins de 12ans sont nuls et de nul effet.
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soumis aux dispositions suivantes :
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Les incompatibilités : Le commerce est considéré comme incompatible avec l’exercice de certaines activités
notamment la fonction publique, la profession de notaire, d’huissier, et l’appartenance à des professions
libérales (avocat, architecte, experts comptables). La méconnaissance des incompatibilités expose le
contrevenant à des sanctions pénales et disciplinaires (radiation du bureau). Ses actes de demeurent
cependant valables.
Le législateur estime, pour différentes raisons, que certaines professions sont incompatibles avec l’exercice du
commerce :

Soit parce qu’il considère que l’exercice du commerce est contraire à la dignité de la profession qu’ils
exercent : exp. les médecins, les avocats, les notaires, les adouls…

Soit parce qu’il estime que ceux qui occupent certaines fonctions doivent rester indépendants : c’est-àdire qu’ils ne doivent pas se compromettre par les risques du commerce et ne pas se laisser distraire
par la recherche du profit ; exp. les fonctionnaires (Art. 15 dahir 24/2/1958 portant statut général de
la fonction publique).
Ces personnes ne sont pas incapables ; s’elles font des actes de commerce malgré leur statut elles pourront
être passibles de sanctions disciplinaires ou pénales, mais leurs actes seront valables.
Les déchéances : Il s’agit d’interdictions d’exercer le commerce prononcées par les tribunaux à l’encontre de
certaines personnes ayant fait preuve d’indignité sociale ou de malhonnêteté dans les affaires (ex :
escroquerie, émission de chèque sans provision, abus de confiance, , infractions fiscales ou douanières, etc).
La déchéance concerne donc les délinquants de droit commun, les frauduleux fiscaux, les banqueroutiers…
La déchéance expose le contrevenant à des sanctions pénales, mais elles n’altèrent pas sa capacité
B- Les restrictions concernant l’activité :
Les interdictions :
Certains activités sont interdites et ne peuvent pas être exercées par les commerçants pour des raisons de
protection de l’ordre public ou parce qu’elles relèvent de prérogatives de la puissance publiques ou des ou
d’un monopole de l’Etat. Il s’agit par exemple :
-
Le commerce de la fausse monnaie (article 335 Code pénal), l’interdiction du commerce des objets
et images contraires aux mœurs (art. 59 dahir 15/11/1958 formant code de la presse), le commerce
des stupéfiants….
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juridique ; les actes de commerce qu’il fait échappent donc à la nullité.
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-
La recherche du pétrole et du gaz, l’exploitation et le commerce des phosphates, le transport
ferroviaire, etc.
Les autorisations :
Dans certains cas, une autorisation administrative, sous forme d’agrément ou de licence, est nécessaire avant
l’ouverture du commerce ou l’exercice de certaines activités commerciales, par exemple :
-
la vente des boissons alcoolisées (qui est soumise, suivant le cas, à une licence ou à une
autorisation) ;
-
les activités cinématographiques (notamment les clubs vidéo soumis à une autorisation du C.C.M.),
-
les agences de voyages (qui doivent être autorisées par le ministère du tourisme),
-
le transport public des personnes (soumis à des agréments du ministère du transport), etc.
Dans d’autres cas, l’existence de ces autorisations s’explique par des exigences de la profession, par exemple
l’ouverture d’une pharmacie nécessite d’être titulaire d’un diplôme de pharmacien.
Par ailleurs, certaines activités ne peuvent être exercées que par des personnes morales, par exemple les
activités bancaires.
V.
Les obligations du commerçant :
L’acquisition de la qualité de commerçant entraine des obligations spéciales pour les commerçants dont
essentiellement l’obligation de faire une publicité statutaire au registre de commerce et l’obligation de tenir
une comptabilité descriptive de ses affaires.
La publicité a pour objet de faire connaître aux tiers l’identité du commerçant, et son domaine d’activité. Elle
a lieu au registre de commerce par voie d’immatriculation, d‘inscriptions modificatives ou de radiations.
1- Le registre de commerce :
C’est un support de publicité destiné à faire connaître l’existence, les caractéristiques et le devenir des
établissements de commerce, en fournissant tous renseignements par voie de c opie ou d’extrait certifié
des inscriptions qui y sont portées.
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A. La publicité statutaire au registre de commerce :
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Le registre du commerce est constitué par des registres locaux et un registre central :
Registre local : est tenu par le secrétariat-greffe du tribunal de commerce compétant (le tribunal dans le
ressort duquel se situe l’établissement principal du c ommerçant ou le siège de la s ociété). Le
fonctionnement de ce registre est surveillé par le président du tribunal ou par un juge désigné par lui.
Registre central : est destiné à centraliser, pour l’ensemble du r oyaume, les renseignements mentionn és
dans les divers registres locaux, et à en assurer la commun ication par voie de certificats. Ce registre est
tenu par l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale.
2- Les personnes assujetties
Toute personne physique et morale (sociétés commerciales, GIE), de droit privé ou de droit public,
marocaine ou étrangère exerçant une activité commerciale sur le territoire marocain sont tenues de se faire
immatriculer au R.C. du tribunal où est situé leur siège (article 37 du Code de Commerce).
L’immatriculation est également obligatoire lors de l’ouverture d’u ne succursale ou d’une agence
d’entreprise marocaine ou étrangère.
3- Les inscriptions au registre de commerce :
Ces inscriptions sont au nombre de trois :
a- Les immatriculations :
L’immatriculation principale
Tout commerçant, personne physique ou morale, doit se faire immatriculer au RC dans les 3 mois de
l’ouverture de l’établissement commercial ou de l’acquisition du fonds de commerce pour les personnes
physiques, de leur constitution pour les personnes morales (Article 75 du Code de Commerce).
Mais… il ne peut y avoir qu’une seule immatriculation. Il s’a git de la première immatriculation au R.C.
qu’on appelle immatriculation principale .
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Il existe trois sortes d’immatriculations
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Ainsi, un commerçant (personne physique ou personne morale) ne peut avoir qu’un seul numéro
d’immatriculation à titre principal car, l’immatriculation a un caractère personnel, c’est-à-dire qu’elle est
rattachée au commerçant, non à son activité commerciale ou à ses établissements de commerce. S’il est
établi qu’un commerçant possède des immatriculations principales dans plusieurs registres locaux ou dans un
même registre local sous plusieurs numéros, il peut être sanctionné et le juge peut procéder d’office aux
radiations nécessaires ( Article 39 du Code de Commerce).
Les inscriptions complémentaires
En cas d’ouverture d’un nouvel établissement se trouvant dans le ressort du tribunal où la personne assujettie
a son immatriculation principale, il y a lieu seulement à inscription complémentaire, il ne s’agit pas d’une
immatriculation mais uniquement d’une inscription modificative (article 40 du Code de Commerce).
Les immatriculations secondaires
Si le nouvel établissement se situe dans le ressort d’un autre tribunal que celui de l’immatriculation
principale, il y a lieu à demander une immatriculation secondaire au tribunal du lieu de la succursale ou de
l’agence ou de la création de la nouvelle activité, avec indication de l’immatriculation principale. Dans ce cas,
une inscription modificative doit également être portée au R.C. de l’immatriculation principale (article 40 du
Code de Commerce).
b- Les inscriptions modificatives
Tout changement ou modification concernant les mentions qui figurent sur le R.C. doit faire l’objet d’une
demande d’inscription modificative dans le mois suivant le changement (articles 50 du Code de Commerce).
Les radiations
La radiation est le fait de rayer l’immatriculation du commerçant du R.C. par exemple en cas de cessation
totale de l’activité commerciale, en cas de décès du commerçant, en cas de dissolution d’une société, etc.
Les radiations sont faites à la demande des intéressés eux-mêmes, ou opérées d'office par ordonnance du
président du tribunal.
4- Les effets de l’immatriculation :
Droit Commercial Marocain : Le Commerçant
c-
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Le nouveau code de commerce a posé pour la première fois la règle selon laquelle… l’immatriculation au
registre de commerce de commerce constitue une présomption simple de la qualité de commerçant.
Alors que le dahir du 1er septembre 1926 avait poussé la jurisprudence à juger que «la seule inscription au R.C.
ne suffit pas pour donner à la personne inscrite la qualité de commerçant ». L’immatriculation au R.C. ne
constituait nullement une présomption d’être commerçant.
Désormais, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce sont présumées, sauf preuve
contraire, avoir la qualité de commerçant.
Pour les commerçant personnes morales, contrairement aux dispositions de l’ancien code, l’immatriculation
est une condition de fond pour l’acquisition de la personnalité juridique.
Par ailleurs, toute personnes assujettie est tenues de mentionner sur ses factures, lettres, bons de
commande, tarifs, prospectus et tous ses papiers de commerce destinés aux tirs le numéro et le lieu de son
immatriculation et, s’il y lieu, celui de la déclaration sous laquelle l’agence ou la succursale a été inscrite.
5- Les sanctions sur défaut d’immatriculation :
D’une part, il se voit privé de tous les droits dont bénéficient les commerçants, par exemples : il ne peut
produire ses documents comptables en justice pour faire preuve, ni invoquer la prescription quinquennale à
l’égard des non commerçants, ni revendiquer le droit à la propriété commerciale, etc.
D’autre part, il se trouve soumis à toutes les obligations des commerçants, par exemple, quand c’est dans
son intérêt, il ne peut invoquer le défaut d’immatriculation pour se soustraire aux procédures de
En outre, Les personnes assujetties à l’immatriculation ou leurs mandataires encourent
1- Une amende de 1.000dhs à 5.000dhs :

s’ils ne remettent pas la déclaration d’immatriculation, d’inscription compl émentaire ou
modificative ou de radiation, à l’expiration du délai d’un mois à compter de la mise en
demeure adressée par l’administration (article 62 Code de Commerce) ; s’ils sont
immatriculés à titre principal dans plusieurs registres locaux ou dans un même registre local
sous plusieurs numéros (article 64 du Cod de Commerce); s’ils ne mentionnent pas sur les
papiers commerciaux le numéro et le lieu d’immatriculation de commerce (article 65 du Code
de Commerce) ;
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redressement ou de liquidation judiciaires qui sont spéciales aux commerçants.
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2- Une amende de 1.000dhs à 5.000dhs et une peine d’emprisonnement d’un mois à un an :

Si l’indication inexacte en vue de l’immatriculation ou de l’inscription au registre du commerce
est donnée de mauvaise foi (article 64 du Code de Commerce) ;

Si les indications fausses sont insérées dans les papiers de commerce de mauvaise fois (article
66 du Code de Commerce).
Ces peines sont doublées en cas de récidive dans les 5 années qui suivent le prononcé de la première
condamnation (article 67 du Code de Commerce).
B. La tenue d’une comptabilité commerciale
La tenue d’une comptabilité régulière est une obligation majeure et caractéristique du statut de commençant.
La comptabilité commerciale est régie par la loi 9-88 à quoi le code du commerce ajoute des précisions sur
son application.
1- Les exigences comptables :
La loi 9-88 sur les obligations comptables des commerçants énonce un certain nombre de principes et de
règles de la tenue d’une comptabilité tel que :

L’obligation d’établir en monnaie nationale les documents comptables - qui sont de deux sortes : les
livres comptables (LJ, GL, LI) qui doivent être cotés et paraphésans frais et les états de synthèse (BL,
CPC, ETIC, ESG, TF) – et selon les formalités et le modèles proposés par la loi ;

L’obligation de tenir chronologiquement le LJ et le GL sans blanc ni rature ;

L’obligation de faire un inventaire des éléments actifs et passif au moins tous les 12 mois et d’en
porter la transcription dans le LI;
L’obligation de présenter les états de synthèse dans les trois mois qui suivent la clôture de l’exerc ice ;
Ces états de synthèse doivent donner une image fidèle du patrimoine de l’entreprise, de sa situation
financière et de ses résultats.

L’obligation de conserver les documents comptables ainsi que les pièces justificatifs pendant dix ans ;

….
2- Portée de l’obligation comptable : la preuve comptable.
Sans reproduire les dispositions de la loi 9-88, le code de commerce impose aux commerçants de se
conformer à ces dispositions et précise la portée de cette obligation.
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Ainsi, le code de commerce précise qu’une comptabilité régulièrement tenue est admise par le juge pour
faire preuve entre commerçants à raison des faits de commerce, et même en faveur de celui qui la tient
(article 19 du Code de Commerce). En revanche, les tiers peuvent faire valoir contre le commerçant le contenu
de sa comptabilité même irrégulièrement tenue (article 20 du Code de Commerce).
Néanmoins, une comptabilité régulièrement tenue ne peut servir de preuve dans une action dirigée contre
un non commerçant (article 4 du Code de Commerce). Une atténuation à cette règle est posée par l’article 21
du code de commerce «lorsque les documents comptables correspondent à un double qui se trouve entre les
mains de la partie adverse, ils constituent pleine preuve contre elle et en sa faveur ».
3- La production en justice de documents comptable :
Les documents comptables peuvent donc être invoqués en justice comme preuve soit par le commerçant qui
les tient, dans ce cas il les mettra de sa propre volonté entre les mains de la justice, soit par les tiers, et la loi
met à leur disposition deux procédés : la communication et la représentation. Mais le juge peut ordonner
d’office l’un ou l’autre de ces procédés, c’est-à-dire sans que ce soit requis par les parties.
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La communication (article 24 du Code de Commerce) : c’est la production intégrale des documents
comptables. Elle ne peut être ordonnée qu’exceptionnellement (dans les affaires de succession, de
partage, de redressement ou de liquidation judicaire).
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La représentation (article 24 du Code de Commerce) : qui c onsiste à extraire de la comptabilité les
seules écritures intéressant l’affaire soumise au juge.
Il reste à signaler que si le commerçant refuse, sur injonction du juge, de produire sa comptabilité, ou s’il
déclare ne pas avoir de comptabilité, le juge peut déférer le serment à l’autre partie pour appuyer ses
4- Sanction pour irrégularité :
L’irrégularité est constituée par plusieurs faits : tenir une comptabilité fictive ou incomplète ; faire
disparaitre des documents comptables de l’entreprise, détourner ou dissimuler une partie de l’actif ou
augmenter frauduleusement son passif…
Les sanctions de ces irrégularités sont d’ordre fiscal et pénal
Les sanctions fiscales : Comme les documents comptables servent de base à l’établissement des
déclarations fiscales, ils peuvent faire l’objet de vérification par les inspecteurs d’impôt. Aussi, lorsque ces
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prétentions
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documents ne respectent pas les normes prescrites par la loi 9-88, l’article 23 de cette dernière laisse la
faculté à l’administration des impôts de les rejeter et d’établir une imposition forfaitaire. Elle peut même
appliquer, le cas échéant, des sanctions pécuniaires (majorations, indemnités de retard, etc.)
Les sanctions pénales : Face aux irrégularités comptables, les commerçants peuvent être déclarés en état de
redressement judiciaire, ou de déchéance pendant 5ans. Les dirigeants des sociétés commerciales encourent
la banqueroute avec des peines allant d’un à cinq ans et 10 000dhs à 100 000dhs d’amende, ces peines sont
doublées lorsque le banqueroutier est un dirigeant de société dont les actions sont côtés à la bourse.
C. Les autres obligations du commerçant :
Dans le but d’assurer un meilleur contrôle fiscal, le code de commerce a institué de nouvelles obligations à la
charge des commerçants, il s’agit de :
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L’obligation d’ouvrir un compte dans un établissement bancaire, pour les besoins de son commerce
(article 18 du Code de Commerce).
Et l’obligation de payer par chèque barré ou par virement bancaire, toute opération entre
commerçants pour faits de commerce d’une valeur supérieure à 10 000dhs. L’inobservation de cette
règle est passible d’une amende qui ne peut être inférieure à 6% de la valeur payée autrement que
par chèque ou virement bancaire ; les deux commerçants, c’est-à-dire le créancier et le débiteur,
sont responsables solidairement du paiement de cette amende (article 306 du Code de Commerce).
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