Une longue histoire
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Une longue histoire
Appel l at i on d’ Or i gi neCont r ôl ée L’AOC Cognac APPELLATION L’AOC Cognac, s’appuyant sur ses usages locaux, loyaux et constants, est encadrée par des règles strictes La solidité d’une chaîne dépend de la solidité du maillon le plus faible. Voilà pourquoi toutes les étapes sont déterminantes pour la qualité du Cognac. L’AOC Cognac, s’appuyant sur ses usages locaux, loyaux et constants, est encadrée par des règles strictes. À l’origne de l’Appellation Cognac, 3 textes nationaux principaux : 1er mai 1909, 15 mai 1936, 13 janvier 1938 Suite à la réforme de l’INAO et pour satisfaire aux aux nouvelles exigences communautaires, toutes les AOC françaises ont rédigé un nouveau cahier des charges définissant les conditions de production de leur appellation. Le cahier des charges de l’AOC Cognac a été élaboré par l‘ADG Cognac. Il est homologué par décret. Il définit : le nom de l’Appellation ; la description de l’AOC Cognac ; la définiton de la zone géographique concernée; la description de la méthode d’obtention ; le lien à l’origine ; les obligations déclaratives. Il reprend en particulier les dispositions définies dans les trois textes nationaux principaux relatifs au Cognac : Le Décret du 1er mai 1909 délimitant l’aire de production Cognac ; Le Décret du 15 mai 1936 définissant les Appellations Contrôlées « Cognac », « Eau-de-vie de Cognac » et « Eau-de-vie des Charentes » ; Le Décret du 13 janvier 1938 définissant les aires de production au sein de la Région Délimitée, pour chacune des appellations régionales. AUTRES TEXTES OFFICIELS L’Arrêté du 27 juillet 2003 modifié portant application de l’article 302G du code général des impôts pour ce qui concerne le vieillissement des eaux-de-vie de Cognac ; Le Règlement (CE) 110/2008 du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses. À VOIR AUSSI Le cahier des charges de l’AOC Cognac La rubrique « Textes officiels » sur cognac.fr Nom et description APPELLATION Nom géographique de l’Appellation Seules peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Cognac » ou « Eau-de-vie de Cognac » ou « Eau-de-vie des Charentes », initialement définie par les décrets des 1er mai 1909 et 15 mai 1936, les eaux-de-vie de vin répondant aux dispositions particulières fixées ci-après. Dénominations géographiques complémentaires L’appellation d’origine contrôlée « Cognac » peut être complétée par les dénominations géographiques complémentaires suivantes : ● Grande Fine Champagne ● Grande Champagne ● Petite Fine Champagne ● Petite Champagne ● Fine Champagne ● Borderies ● Fins Bois ● Bons Bois Il convient de préciser que la dénomination géographique complémentaire « Fine Champagne » ne correspond pas à un territoire en tant que tel. Pour autant, son usage est réservé à un assemblage d’eaux-de-vie issues exclusivement des deux dénominations géographiques complémentaires « Grande Champagne » et « Petite Champagne », comportant au moins 50 % d’eaux-de-vie issues de « Grande Champagne ». Catégorie d’eau-de-vie selon le règlement CE 110/2008 L’appellation d’origine contrôlée « Cognac » correspond à la catégorie « Eau-de-vie de vin » définie à l’Annexe II – point 4 du R(CE) n° 110/2008 du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses. Le Cognac appartient à la catégorie des eaux-de-vie de vin avec des conditions restrictives de production et d’élaboration. Modalités d’élevage L’appellation d’origine contrôlée « Cognac » est réservée aux eaux-de-vie vieillies, à l’exception des quantités destinées aux usages industriels et à l’élaboration des produits composés qui peuvent ne pas être vieillies. Principales caractéristiques physiques, chimiques, organoleptiques Les eaux-de-vie présentent une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 125 g par hectolitre d’alcool à 100 % vol. et un titre alcoométrique volumique minimal à la commercialisation de 40 %. Zone géographique APPELLATION Aire géographique Seules peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Cognac » ou « Eau-de-vie de Cognac » ou « Eau-de-vie des Charentes » les eaux-de-vie qui proviennent de raisins récoltés et vinifiés sur le territoire des communes délimitées initialement dans le décret du 1er mai 1909 modifié et qui sont distillées et vieillies au moins deux ans sur ledit territoire. L’Aire de production Cognac s’étend : ● à presque tout le département de la Charente-Maritime ● à une grande partie de la Charente ● à quelques communes des Deux-Sèvres et de la Dordogne. Dénominations géographiques complémentaires L’appellation d’origine contrôlée « Cognac », pour être complétée par « Grande Champagne » ou « Grande Fine Champagne », « Petite Champagne » ou « Petite Fine Champagne », « Fine Champagne », « Borderies », « Fins Bois », « Bons Bois », doit répondre aux conditions ci-après énumérées et provenir des vins issus de raisins récoltés respectivement sur les territoires tels que définis initialement par le décret du 13 janvier 1938 ci-après désignés, étant entendu que leur vinification, leur distillation et le vieillissement minimal de deux ans des eaux-de-vie ainsi obtenues sont effectués à l’intérieur du territoire tel que défini initialement dans le décret du 1er mai 1909 modifié susvisé. La liste des communes est listée dans le cahier des charges de l’AOC Cognac L’appellation d’origine contrôlée « Cognac » peut être complétée par les dénominations géographiques complémentaires « Bois ordinaires » ou « Bois à terroirs ». Ces dénominations sont réservées aux eaux-de-vie des territoires non délimités dans l’aire géographique définie ci-dessus. Méthode d’obtention APPELLATION Encépagement Les vins destinés à l’élaboration des eaux-de-vie sont issus des cépages blancs suivants : colombard B, folle blanche B, montils B, ugni blanc B, sémillon B. folignan B, représentant au maximum 10 % de l’encépagement. Conduite du vignoble Densité de plantation Les vignes présentent une densité minimale de 2 200 pieds à l’hectare. Ecartement Les vignes présentent un écartement entre rangs maximal de 3,50 mètres. Type de taille La taille est obligatoire tous les ans. Tous les modes de taille sont autorisés. Nombre d’yeux par hectare Le nombre d’yeux francs est limité à 80 000 yeux par hectare. Entrée en production des jeunes vignes Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée « Cognac » ne peut être accordé aux eaux-de-vie provenant de vins issus de jeunes vignes qu’à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet. Pieds morts ou manquants Le pourcentage maximum de pieds morts ou manquants est fixé à 20 % pour les parcelles dont la densité de référence est inférieure ou égale à 2 500 pieds par hectare. Pour les parcelles dont la densité de référence est supérieure à 2 500 pieds par hectare et inférieure ou égale à 2 900 pieds par hectare, le taux est de 25 %. Pour les parcelles dont la densité de référence est supérieure à 2 900 pieds par hectare, le taux est de 35 %. Le calcul du pourcentage de pieds morts ou manquants est effectué à partir du rapport entre le nombre de pieds morts ou manquants sur une parcelle et le nombre de pieds présents lors de la mise en place ou lors de la transformation de ladite parcelle. Rendements Le rendement annuel maximum d’eau-de-vie, exprimé en alcool pur, est fixé chaque année par arrêté interministériel, sur proposition du comité national compétent, après avis de l’organisme de défense et de gestion. Il est calculé en fonction de l’alcool pur contenu dans les vins livrés ou mis en oeuvre et est fixé dans la limite d’un rendement butoir de 16 hectolitre d’alcool pur par hectare. Le rendement annuel peut être majoré, à titre individuel, d’une certaine quantité dans la limite du rendement butoir. Cette quantité ne peut être mise en vieillissement. Les quantités produites au-delà du rendement annuel éventuellement majoré ne peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Cognac ». Elles sont transformées dans les conditions prévues à l’article D.644-40 du code rural. Transport de la vendange [email protected] L’utilisation de pompes centrifuges à palettes: est interdite pour le transfert de la vendange. Elaboration du moût L’usage de presse comportant une vis d’Archimède, dite presse continue, est interdit. Conduite de la fermentation Toutes les méthodes d’enrichissement sont interdites. L’utilisation de l’anhydride sulfureux est interdite lors de la vinification pendant les périodes fermentaires. Critères analytiques du produit à distiller Au moment de leur distillation, les vins présentent un titre alcoométrique volumique minimum de 7 % et un titre alcoométrique volumique maximum de 12 %. Leur teneur en acidité volatile est inférieure ou égale à 12,25 milléquivalents par litre. Distillation Période de distillation La double distillation doit être achevée au plus tard le 31 mars de l’année qui suit la récolte. Déroulement de la distillation Type de distillation La distillation est effectuée en « double discontinu ». Seules ont droit à l’appellation d’origine contrôlée « Cognac » les eaux-de-vie obtenues par la double distillation des vins de la campagne en cours. Description des matériels de distillation Composition de l’alambic à repasse : l’alambic dit « charentais » est composé d’une chaudière chauffée à feu nu, d’un chapiteau, d’un col de cygne, avec ou sans chauffe-vin, et d’un serpentin avec appareil réfrigérant. La chaudière, le chapiteau, le col de cygne et le serpentin sont obligatoirement en cuivre. Dimensionnement de la chaudière : la capacité totale de la chaudière ne doit pas dépasser 30 hectolitres (avec une tolérance de 5 %) et le volume de la charge est limité à 25 hectolitres (avec une tolérance de 5 %) par chauffe. Toutefois, les chaudières d’une capacité supérieure au maximum fixé à l’alinéa précédent peuvent être utilisées, à la condition qu’elles soient exclusivement réservées à l’opération de première chauffe en vue de l’obtention du brouillis et qu’elles répondent, en outre, à la condition que la capacité totale de la chaudière ne dépasse pas 140 hectolitres (avec une tolérance de 5 %) et le volume de vin mis en oeuvre est limité à 120 hectolitres (avec une tolérance de 5 %) par chauffe. Le mode de chauffage autorisé est le feu nu. Titre alcoométrique des eaux-de-vie A l’issue de la double distillation, le titre alcoométrique des eaux-de-vie ne doit pas excéder 72,4 p. 100 vol. à 20° C, dans le récipient journalier des eaux-de-vie. Conduite de la distillation lors des changements de crus On entend par « crus », les dénominations géographiques complémentaires dont l’aire géographique est définie au point C) 2° du cahier des charges (Définition de la zone géographique =>Dénominations géographiques complémentaires). On entend par flegmes (têtes, queues, secondes), le distillat de début et de fin de distillation non retenu comme eau-de-vie de Cognac. Avant un changement de cru, la dernière bonne chauffe du cru en cours de distillation doit se faire en utilisant au maximum 30 % de la capacité de charge de la distillerie. Les flegmes issus de cette dernière bonne chauffe peuvent être dilués dans le cru suivant, soit par incorporation dans les brouillis, soit par repasse avec les vins, à hauteur maximum de 8 % volume. Vieillissement Les eaux-de-vie destinées à la consommation humaine directe sont élevées sous récipient de bois de chêne pendant une période minimale de deux ans dans l’aire définie au point C) 1° du cahier des charges ( Définition de la zone géographique). Les conditions de vieillissement sont fixées par arrêté des ministres chargés de l’Economie, du Budget et de l’Agriculture. Méthodes traditionnelles La coloration (telle que prévue dans la définition communautaire des eaux-de-vie de vin), l’adjonction d’infusion de copeaux de chêne, ainsi que l’ajout de produits définis au point 3 de l’annexe I du règlement (CE) n° 110/2008 du 15 janvier 2008, sont autorisés, de telle sorte que leur effet sur l’eau-de-vie soit inférieur ou égal à 4° d’obscuration. L’obscuration, exprimée en degrés, est obtenue par la différence entre le titre alcoométrique volumique brut et le titre alcoométrique volumique réel. Mesures transitoires Compte tenu de l’évolution de la réglementation, des mesures transitoires sont prises concernant l’encépagement, la conduite du vignoble (densité, écartement), l’entrée en production des jeunes vignes, le vieillissement minimal dans l’aire géographique et les pieds morts ou manquants (détail dans le cahier des charges). Règles de présentation et d’étiquetage Le nom « Cognac » peut être employé sans les mots « appellation contrôlée » dans la mesure où il n’est associé à aucune dénomination géographique complémentaire. Tous ces points sont développés dans nos rubriques : Vignoble, Vendanges, Vinification, Distillation, Vieillissement et Assemblage Lien à l’origine APPELLATION Dans le cahier des charges de l’AOC Cognac, une rubrique entière est consacrée au « Lien à l’origine ». Cette rubrique reprend : La description des facteurs naturels et des facteurs humains du lien au terroir Les éléments historiques concernant les facteurs du lien au terroir Les éléments historiques liés à la réputation du produit Le lien causal entre l’aire géographique, la qualité et les caractéristiques du produit Ces différents points sont développés dans nos rubriques : Histoire, Vignoble, Vinification, Distillation, Vieillissement, Assemblage. À voir aussi Le détail du lien à l’origine (pdf) Le cahier des charges de l’AOC Cognac Obligations APPELLATION Déclaration annuelle d’affectation Les eaux-de-vie bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Cognac » proviennent de vins issus de raisins récoltés dans des parcelles situées dans l’aire de production et ayant fait l’objet d’une déclaration annuelle d’affectation. La déclaration d’affectation est faite auprès de la Fédération des interprofessions du bassin viticole Charentes-Cognac, qui transmet à l’organisme de défense et de gestion et à l’organisme de contrôle agréé les informations les concernant. Déclaration de revendication Tout opérateur revendiquant l’appellation d’origine contrôlée « Cognac » est tenu de présenter une déclaration de revendication qui comprend les quantités produites dans la limite du rendement annuel et, en tant que de besoin, lors de leur mise en marché, les quantités produites au titre de la majoration de rendement visée au point D (3°) du chapitre Ier du cahier des charges. Engagement de reconversion des vignes Pour les vignes visées par la mesure prévue au point D (11°, 2°, a) du chapitre Ier du cahier des charges (Méthodes d’obtention, mesures transitoires), les exploitations concernées souscrivent un engagement de reconversion auprès de l’organisme de défense et de gestion. Tenue des registres À tout moment, la production d’eau-de-vie d’appellation d’origine contrôlée « Cognac » peut être contrôlée à partir du registre de distillation tenu par l’opérateur. À voir aussi Le détail et les modalités des obligations déclaratives dans le cahier des charges de l’AOC Cognac