Dobbie v. Arctic Glacier Income Fund
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Dobbie v. Arctic Glacier Income Fund
Autorisation d’un recours collectif dans une deuxième poursuite pour présentation inexacte des faits autorisée en vertu de la LVMO Avril 2011 Recours collectifs Financement des sociétés et valeurs mobilières Litiges Suivant de près le refus d’autorisation d’appel dans l’affaire IMAX1, l’autorisation de poursuivre a été accordée dans une deuxième affaire, Dobbie v. Arctic Glacier Income Fund2, à l’égard de demandes portant sur la présentation inexacte de faits sur le marché secondaire en vertu de la partie XXIII.1 de la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario (« LVMO »). L’exercice d’un recours collectif a également été autorisé dans cette affaire à l’égard de la présentation inexacte de faits en vertu de la common law et de la LVMO. Ce recours porte sur la présentation inexacte de faits sur les marchés primaire et secondaire. On y allègue que l’Arctic Glacier Income Fund (« fonds de revenu »), fiducie de fonds commun de placement et émetteur assujetti, a fait une présentation inexacte des faits en affirmant que ses filiales et lui étaient des entreprises socialement responsables exerçant leurs activités légalement sur un marché très compétitif. En 2009, la principale filiale en exploitation du fonds de revenu a plaidé coupable à une accusation de participation, au cours de la période déterminée pour le groupe proposé, à un complot anticoncurrentiel criminel aux États-Unis. Les conclusions suivantes de l’honorable juge Tausendfreund, exposées dans les motifs de la Cour publiés le 1er mars, se doivent d’être soulignées : a) Demandes portant sur la présentation inexacte de faits en vertu de la LVMO • Les défenderesses n’ont pas besoin de produire de contestation pour s’opposer à la requête en autorisation d’un demandeur en vertu de la partie XXIII.1 de la LVMO. • Dans son interprétation du critère d’autorisation en vertu de la partie XXIII.1 de la LVMO, le juge Tausenfreund a adopté l’analyse faite dans l’affaire IMAX. • La Cour a autorisé la poursuite des demandes en vertu de la partie XXIII.1 de la LVMO à l’égard de déclarations remontant à 2002. Bien que la partie XXIII.1 ne soit entrée en vigueur qu’à la fin de décembre 2005 et prévoie un délai de prescription de trois ans, la Cour a admis qu’il était possible pour les demandeurs de démontrer au procès que les déclarations faites par les défenderesses entre 2002 et 2008 pouvaient être traitées comme une seule présentation inexacte des faits3 et une situation de fait continue. • Pour poursuivre des demandes en vertu de la LVMO pour le compte d’épargnants ayant acheté leurs parts du fonds de revenu à l’extérieur de l’Ontario, le demandeur doit invoquer les dispositions pertinentes des lois sur les valeurs mobilières des autres provinces dans lesquelles les souscriptions ont été faites par le groupe proposé4. PAGE 2 b) Présentation inexacte des faits en vertu de la common law • L’article 130 de la LVMO ne subsume pas les demandes en vertu de la common law qui peuvent exister en parallèle. La Cour indique qu’il n’est pas « clair et évident » que les administrateurs/fiduciaires d’un émetteur n’ont pas de devoir de diligence envers les épargnants. • Les demandes portant sur la négligence et la présentation inexacte et négligente des faits ne font pas nécessairement double emploi. Dans l’affaire qui nous occupe, le juge Tausenfreund a conclu que les demandes soulevaient des causes d’action distinctes, soulignant que la demande portant sur la négligence en soi fait valoir que les titres émis en vertu des prospectus n’auraient pas été émis s’il n’y avait pas eu négligence de la part des défenderesses, tandis que la demande relative à la présentation inexacte et négligente des faits porte sur un certain nombre de présentations inexactes des faits contenues dans divers prospectus et documents publics. • La Cour a refusé de rejeter l’affirmation des demandeurs selon laquelle il est possible de déduire de l’acte d’acheter des parts sur le marché secondaire que l’acheteur s’est fié à la présentation inexacte des faits. Elle a plutôt adopté le point de vue exprimé dans l’affaire CP Ship 5, selon lequel la jurisprudence continue d’évoluer. • Le juge Tausenfreund a reconnu que, selon le type et le nombre de présentations inexactes des faits alléguées dans une affaire donnée, les questions touchant le fait que l’acheteur s’était fié à la présentation inexacte des faits pouvaient dans certains cas surpasser les questions communes et ne pouvaient pas, par conséquent, être résolues dans le cadre d’un recours collectif. Toutefois, il a souligné que, dans l’affaire dont il était saisi, les présentations inexactes des faits alléguées étaient uniformes et répétées et qu’elles pouvaient être traitées essentiellement comme une seule présentation des faits. C’est pourquoi il était disposé à permettre que soit traitée comme une question en litige commune la question de savoir si on pouvait présumer à l’échelle d’un groupe que l’acheteur s’était fié aux présentations inexactes des faits. Steve J. Tenai Jeremy J. Devereux 1 Silver v. IMAX Corporation, 2011 ONSC 1035. 2 Dobbie v. Arctic Glacier Income Fund, 2011 ONSC 25 3 La Cour a cité l’article 138.3(6) de la LVMO, qui prévoit que de multiples présentations inexactes des faits dont le sujet ou le contenu est le même peuvent, à la discrétion du tribunal, être traitées comme une seule présentation inexacte des faits. 4 Arctic Glacier Income Trust était un émetteur assujetti dans dix provinces, y compris l’Ontario. Les demandeurs avaient simplement invoqué la LVMO. 5 [1] McCann v. CP Ships Ltd, [2009] O.J. No. 5182 (Ont. S.C.J.) Le présent document est un instrument d’information et de vulgarisation. Son contenu ne saurait en aucune façon être interprété comme un exposé complet du droit ni comme un avis juridique d’Ogilvy Renault S.E.N.C.R.L., s.r.l. ou de l’un des membres du cabinet sur les points de droit qui y sont discutés. 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