signalisation des tracteurs avec outil à l`avant
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signalisation des tracteurs avec outil à l`avant
Signalisation routière d’un tracteur agricole avec outil à l’avant La circulation des véhicules et matériels agricoles ou forestiers et de leurs ensembles doit répondre à des règles particulières fixées par l’arrêté du 4 mai 2006 relatif à la circulation des véhicules et matériels agricoles ou forestiers et de leurs ensembles (Article R435-1), à partir du moment ou les dimensions, y compris les outillages portés amovibles (machines et instruments agricoles remorqués) dépassent notamment une largeur de 2,55 mètres. (Attention toutefois là à ce que la largeur hors tout reste inférieure à 4,50 mètres, car sinon les règles du convoi exceptionnel s’appliquent) La largeur totale du tracteur agricole seul n’excède pas 2,55 mètres pour être homologué. Par contre, les instruments agricoles remorqués peuvent excéder ce gabarit (art 312-10). Attention toutefois au niveau de la conception et construction des outils, car le code de la route précise que les parties mobiles ou aisément démontables des matériels agricoles doivent être repliées lors des trajets sur route.(Article R312-15). En matière de signalisation, le tracteur est un véhicule à progression lente ou encombrant et il peut être muni de feux spéciaux et de dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents ou rétroréfléchissants. (Article R313-28). Au minimum, il doit avoir un gyrophare en remplacement de la lettre D pour signaler le danger. Concernant la signalisation des dépassements avant d'un outillage porté amovible à l'avant, les obligations sont définies dans l’article 10 de l’arrêté du 4 mai 2006: Si l'outillage porté amovible à l'avant présente une longueur comprise entre 1 m et 4 m inclus, celui-ci est signalé par : - des dispositifs réfléchissants (bandes rouge et blanc ou panneaux conformes aux dispositions de l'arrêté du 20 janvier 1987 modifié), et éventuellement amovibles : un dispositif face à l'avant et deux disposés latéralement et symétriquement sur les côtés du dépassement, dont un des bords de la plage réfléchissante est situé à moins d'un mètre de l'extrémité avant du dépassement ; - des dispositifs catadioptriques latéraux conformes aux dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié susvisé. Par conséquent, un tracteur avec un outil qui dépasse de 4m l’aplomb avant du tracteur (mesure à partir de l’axe médian des rotules de relevage), n’est donc pas autorisé à circuler sur les voies publiques ouvertes à la circulation. Signalisation de la largeur de l’outil porté à l’avant du tracteur A partir du moment ou il y a un outil à l’avant du tracteur d’une longueur comprise entre 1 m et 4 m , on est dans le groupe A défini par l’arrêté du 4 mai 2006, quelle que soit la largeur de l’outil. Par conséquent , la signalisation doit être complétée par quatre dispositifs conformes aux dispositions de l'arrêté du 20 janvier 1987 modifié susvisé, deux face à l'avant et deux face à l'arrière aux extrémités ou, à défaut, quatre feux d'encombrement, deux à l'avant et deux à l'arrière. Dans ce cas, ils doivent être allumés la nuit et de jour en cas de mauvaise visibilité. Signalisation du dépassement d’un chargement A l'avant, le chargement ne doit, en aucun cas, dépasser l'aplomb antérieur du véhicule et, s'il s'agit d'un ensemble de véhicules, du véhicule tracteur (R 312-22). Donc pas dépassement de charge autorisé avec un outil porté amovible à l’avant d’un tracteur. BCMA – TRAME www.bcma.fr Signalisation routière d’un tracteur avec outil à l’avant - décembre 2009 Philippe van Kempen – BCMA [email protected] Par contre si la largeur hors tout du chargement dépasse de plus de 0,40 mètre le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule, en plus de l’éclairage normal par les feux du tracteur, le chargement doit être signalé la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, par un feu ou un dispositif réfléchissant blanc vers l'avant et par un feu ou un dispositif réfléchissant rouge vers l'arrière. Ces signalement sont disposés de telle façon que le point de la plage éclairante ou réfléchissante de ces feux ou de ces dispositifs le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule soit à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors tout du chargement (Article R313-21) BCMA – TRAME www.bcma.fr Parc des tracteurs agricoles Mise à jour Novembre 2009 Jean-Luc Pérès – BCMA [email protected]