Fiche de synthèse La Constitution et son bloc

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Fiche de synthèse La Constitution et son bloc
Fiche de synthèse
La Constitution et son bloc
I.
La Constitution est une norme
Il s’agit d’une norme car elle est également constituée de principes qui ont émergé au fil des
décisions du Conseil de constitutionnel.
Par ailleurs, la constitution ne se limite pas au texte adopté en 1958 mais est constitué d’un
ensemble appelé « bloc de constitutionnalité ».
II.
La constitution et/est son bloc de constitutionnalité
Le préambule de la constitution du 4 octobre 1958 renvoie à :
-
la Déclaration de 1789,
le préambule de la Constitution de 1946,
la Charte de l'environnement de 2004.
Ces textes entrent dans le bloc de constitutionnalité par une décision du Conseil Constitutionnel
de 1970.
Le Conseil constitutionnel a également intégré à ce bloc les Principes Fondamentaux Reconnus
par les Lois de la République (PFRLR) qui ont été dégagés au regard des règles appliquées
continuellement au titre des 3 premières Républiques.
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/approfondissements/conseilconstitutionnel-protecteur-droits-libertes-citoyens.html
III.
La Constitution et le bloc de constitutionnalité est une norme fondamentale
suprême
La tradition juridique française, marquée par les écrits de Jean-Jacques Rousseau (Du Contrat
social, 1762), a longtemps accordé une primauté absolue à la loi, votée par les représentants du
peuple et « expression de la volonté générale » selon les termes de l’article 6 de la Déclaration des
droits de l’homme et du citoyen de 1789.
La Constitution de la Vème République confie au Conseil constitutionnel le soin de vérifier, avant
sa promulgation, la conformité de la loi à la Constitution. Ainsi, la loi peut être remise en cause
dans l’hypothèse où elle n’est pas conforme à la Constitution de 1958, au bloc de
constitutionnalité.
Le Conseil a ainsi pu affirmer, en 1985, que la loi « n’exprime la volonté générale que dans le
respect de la Constitution » ( décision n° 85-197 DC du 23 août 1985). L’action du législateur doit
s’inscrire dans le respect de l’ensemble des « principes à valeur constitutionnelle ».
Cette évolution a été confortée par la reconnaissance, à l’occasion de la révision
constitutionnelle du 23 juillet 2008, d’une possibilité de saisine a posteriori du Conseil
constitutionnel lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est
soutenu qu’une disposition législative, déjà promulguée, porte atteinte aux droits et libertés que
la Constitution garantit (Question prioritaire de constitutionnalité).
IV.
La Constitution de la Vème République :
répartition/séparation des pouvoirs
les
institutions
et
la
A. L’organisation des institutions
Au centre se trouve le Président de la République, « clé de voûte des institutions ». Il assure, par
son arbitrage, « le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ». Son autorité s’est
progressivement renforcée.
Le Premier ministre dirige l’action du Gouvernement, lequel « détermine et conduit la politique
de la Nation ».
Le Parlement est constitué de deux assemblées, l’Assemblée nationale et le Sénat, qui examinent
et votent les lois, contrôlent le Gouvernement et évaluent les politiques publiques. L’Assemblée
nationale, élue au suffrage universel direct, joue un rôle prédominant puisque, dans la procédure
législative, elle tranche en cas de désaccord avec le Sénat et peut, en outre, renverser le
Gouvernement.
B. La séparation des pouvoirs
Élaborée par Locke (1632-1704) et Montesquieu (1689-1755), la théorie de la séparation des
pouvoirs vise à séparer les différentes fonctions de l’État, afin de limiter l’arbitraire et
d’empêcher les abus liés à l’exercice de missions souveraines. Si cette théorie est souvent
invoquée dans les régimes démocratiques, elle a été plus ou moins rigoureusement mise en
pratique. La France a, pour sa part, développé sa propre conception de la séparation des
pouvoirs, fondée sur la limitation des attributions de l’autorité judiciaire à l’égard de la
puissance publique.
1. La théorie classique
La théorie classique de la séparation des pouvoirs distingue trois fonctions principales au sein
des différents régimes politiques :
– la fonction d’édiction des règles générales constitue la fonction législative : le Parlement ;
– la fonction d’exécution de ces règles relève de la fonction exécutive : le chef de l’État et par les
membres du Gouvernement;
– la fonction de règlement des litiges constitue la fonction juridictionnelle : les juridictions
judiciaires (Tribunaux d’instance, Tribunaux de Grande Instance, Cour d’appel, Cour de
Cassation).
L’objectif assigné par Montesquieu à cette théorie est d’aboutir à l’équilibre des différents
pouvoirs : "Pour qu’on ne puisse pas abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le
pouvoir arrête le pouvoir."
2. La conception française de la séparation des pouvoirs
Un peu d’histoire : cette conception trouve son origine dans les lois des 16 et 24 août 1790 et le
décret du 16 fructidor an III qui interdisent aux tribunaux de l’ordre judiciaire de connaître des
litiges intéressant l’administration.
Les juridictions judiciaires n’ont pas la possibilité de contrôler les autres pouvoirs (ni législatif ni
exécutif), c’est pour cette raison qu’il existe une juridiction administrative qui a pour mission de
contrôler les actes de l’administration tels que : les décrets, les circulaires, les décisions
municipales (Plan Local d’Urbanisme…), les décisions individuelles des administrations (permis
de construire…), etc.
La "conception française de la séparation des pouvoirs" est donc aujourd’hui associée à
l’existence d’une dualité de juridictions dans notre système institutionnel.
Source :
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/institutions/approfondissements/separation-pouvoirs.html
V.
Les révisions de la Constitution depuis 1958
A. Modalités
Les révisions de la Constitution de 1958 sont possibles en application de son article 89, selon les
modalités suivantes :
1. Le Président de la République sur proposition du Premier ministre, ou les membres
Parlement proposent une loi.
2. Le projet doit être adopté par les deux assemblées (Assemblée nationale et Sénat)
séparément et dans les mêmes termes, (le désaccord n’est pas possible ainsi l’Assemblée
nationale ne peut pas avoir le « dernier mot »
3. Sur décision du Président de la République le texte peut ensuite être soumis soit :
Aux deux assemblées réunies en Congrès (adoption à la majorité des trois
cinquièmes des suffrages exprimés)
A référendum.
B. Les révisions
Au nombre de 22, les révisions ont toutes été proposées par le Gouvernement.
Certaines des révisions ainsi opérées ont significativement modifié l’économie d’ensemble du
régime et des institutions. Il en est ainsi :
- de l’extension du droit de saisine du Conseil constitutionnel à soixante députés ou soixante
sénateurs (1974) ;
- de l’institution d’une session unique (1995) ;
- de la réduction de la durée du mandat présidentiel de sept à cinq ans (2000) ;
- du renforcement des prérogatives du Parlement (2008).
Des révisions importantes, bien que sans incidence fondamentale sur la nature du régime, ont eu
pour objet de promouvoir l’égalité hommes-femmes (1999) ou d’inscrire dans la Constitution la
prohibition de la peine de mort (2007).
D’autres révisions ont revêtu un caractère plus « technique ». Il en a ainsi été de la modification
de la date des sessions parlementaires (1963), de la création de la Cour de justice de la
République (1993) ou de la modification du statut pénal du chef de l’État (2007).
De nombreuses révisions sont liées à l’intégration de la France au sein de l’Union européenne
(juin 1992, janvier 1999, mars 2003, mars 2005, février 2008).
La réforme relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel direct (1962)
a été réalisée non par la voie de l’article 89 mais directement par référendum, en application de
l’article 11 de la Constitution.
Pour aller plus loin :
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/laconstitution-du-4-octobre-1958/texte-integral-de-la-constitution-du-4-octobre-1958-envigueur.5074.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseilconstitutionnel/root/bank_mm/pdf/Conseil/droitfon.pdf

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