Projet de loi modifiant le ré gime des socié té s holding 1929

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Projet de loi modifiant le ré gime des socié té s holding 1929
BDO Compagnie Fiduciaire
ACTUALITE FISCALE GRAND-DUCALE
NOVEMBRE 2003
Projet de loi
modifiant le ré gime
des socié té s holding
1929
Pour
y
remé dier,
le
Gouvernement
luxembourgeois a proposé
au Groupe
« Code de Conduite » d’
exclure du ré gime
fiscal privilé gié toute socié té qui perç oit
des dividendes d’
une socié té bé né ficiant
d’
un ré gime fiscal considé ré comme é tant
trop avantageux.
Dans le cadre des travaux relatifs au
Suite à
« Code de conduite », un groupe de travail
« Code de Conduite » a reconnu que le
composé d’
experts des diffé rents Etats
ré gime holding 1929 est acceptable à ses
membres de l’
U.E. a considé ré comme
yeux.
dommageable un ré gime holding mis en
place par un Etat membre lorsque le
ré gime
accorde
l’
exoné ration
dividendes
provenant
d’
une
é trangère
imposé e
à
considé rablement
aux
socié té
un
taux
à
celui
infé rieur
applicable par l’
Etat où est é tablie la
socié té holding (à moins que le pays où
elle est é tablie ait une lé gislation du type
« Controlled Foreign Companies »).
Le
cette modification, le Groupe
Gouvernement
luxembourgeois
n’
envisage donc pas la cré ation d’
un tout
nouveau ré gime « socié té
propose
uniquement
holding »; il
d’
insé rer
une
disposition dans la loi modifié e du 31 juillet
1929, pré voyant qu’
une socié té
« qui
reç oit au moins 5% de dividendes en
provenance de participations dans des
sociétés non résidentes qui ne sont pas
soumises à
un impô t sur le revenu
Puisque les dividendes perç us par une
comparable à l’impô t sur le revenu des
socié té luxembourgeoise bé né ficiant des
collectivités » ne peut plus bé né ficier du
dispositions de la loi modifié e du 31 juillet
ré gime fiscal des socié té s holding 1929.
1929 sont exempts de l’
impô t sur le
revenu des collectivité s et de l’
impô t
commercial communal quel que soit le
ré gime fiscal de la socié té qui verse les
dividendes,
Conduite »
le
a
luxembourgeois
dommageable.
Groupe
« Code
considé ré
comme
ce
de
ré gime
é tant
Les
commentaires
du
projet
de
loi
mentionnent qu’
un impô t é tranger est
comparable à l’
impô t sur le revenu des
collectivité s (IRC) luxembourgeois lorsque
l’
impô t est perç u par une collectivité
publique de faç on obligatoire et à un taux
effectif d’
au moins la moitié du taux de
l’
IRC qui s’
é lève actuellement à 22%. En
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consé quence, lorsque le taux d’
imposition
Au cas où
effectif
d’
entreprise
est
d’
au
é tranger
moins
11%,
l’
impô t
le certificat du ré viseur
ou
de
l’
expert-comptable
comme
mentionnerait un dé passement du seuil
comparable. Il est né anmoins exigé que
autorisé , le Directeur de l’
Enregistrement
les règles de dé termination de la base
prononcera la perte du ré gime fiscal des
imposable soient comparables à celles
socié té s holding 1929 de sorte que (i) la
applicables au Luxembourg.
socié té
Il y a lieu de noter que ce n’
est pas la
revenu
est
considé ré
sera soumise à l’
impô t sur le
des
collectivité s,
à
l’
impô t
dé tention d’
une participation dans une
commercial communal et à l’
impô t sur la
socié té
fortune, et (ii) les dividendes qu’
elle
faiblement imposé e qui pose
problème, mais uniquement la perception
distribuera seront soumis à la retenue à la
d’
un
source de 20% (sauf application d’
un taux
montant
trop
important
de
« mauvais » dividendes. Par consé quent,
ré duit).
si la socié té
é trangère accumule ses
L’
exposé des motifs du projet de loi se
bé né fices
que
holding
ré fère à la loi du 12 juillet 1977 pour
luxembourgeoise cède sa participation en
dé terminer le moment à partir duquel la
ré alisant une plus-value, elle ne perdra
dé cision du Directeur de l’
Enregistrement
pas le bé né fice du ré gime fiscal des
prendra effet. L’
article 2 de cette loi stipule
socié té s holding.
que le retrait du bé né fice des dispositions
D’
autre part, le fait que la socié té holding
fiscales est applicable à partir du jour de la
perç oive des inté rêts ou des redevances
notification ou de la signification de la
en exoné ration d’
impô t sur le revenu ne
dé cision,
pose pas problème.
recommandé e ou par exploit d’
huissier.
et
la
socié té
La socié té holding 1929 restera dès lors
un vé hicule adé quat pour ré aliser une
gestion de portefeuille.
Le projet de loi pré voit que la nonperception d’
un montant trop é levé de
« mauvais »
dividendes
sera
attesté e
annuellement par un ré viseur d’
entreprise
ou par un expert-comptable. L’
attestation
du ré viseur d’
entreprise ou de l’
expert
comptable
devra
être
jointe
à
la
dé claration de la taxe d’
abonnement pour
le 4ième trimestre de l’
anné e de ré fé rence
qui
se
fera
par
lettre
Une ré clamation auprès du Ministre des
Finances peut être introduite contre la
dé cision du Directeur de l’
Enregistrement.
La perte du bé né fice du ré gime fiscal
entraînera en principe une modification
des statuts de la socié té puisque le libellé
de l’
objet social d’
une socié té
holding
1929 doit indiquer de faç on explicite que la
socié té
demande
à
être
considé ré e
comme socié té holding au sens de la loi
du 31 juillet 1929.
Ces nouvelles dispositions entreront en
(qui doit être remise au plus tard le 20
principe en vigueur au 1er janvier 2004.
janvier de l’
anné e suivante).
Toutefois,
pour
les
socié té s
holding
existantes au 31 dé cembre 2003, la
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perception de « mauvais » dividendes ne
En
pourrait leur faire perdre le bé né fice du
luxembourgeois a pu sauvegarder un
ré gime fiscal particulier qu’
à partir du 1er
instrument de planification fiscale en
janvier 2011. En effet, lors du Conseil
donnant
Ecofin du 21 janvier 2003, le Luxembourg
critiqué e par les autres Etats membres
a
tout en maintenant les avantages de
obtenu
que
les
socié té s
holding
existantes puissent continuer à bé né ficier
conclusion,
une
le
Gouvernement
ré ponse à
la
situation
l’
instrument.
du ré gime actuel jusqu’
au 31 dé cembre
2010.
Le coin des experts
mauvais dividendes perç us depuis la création
de
de la société avec le montant total des
l’assujettissement « à un impô t correspondant
dividendes perç us sur cette période ? Ou faut-
à l’impô t sur le revenu des collectivités » est
il comparer le montant des mauvais dividendes
également appliqué au niveau de l’exonération
par rapport au montant total des revenus de la
des dividendes et des plus-values en droit
société
interne (article 166 LIR - privilè ge des sociétés
etc.) ? Au cas où la période de référence serait
mè re et filiales), la pratique administrative qui
l’exercice social, il n’y aurait à priori aucune
est d’exiger l’application d’un impô t effectif
objection à ce qu’une société qui a perdu le
d’au moins 15% devrait être assouplie. A
bénéfice
l’avenir, un taux effectif de 11% devrait être
immédiatement si au courant de l’exercice
suffisant pour pouvoir bénéficier du privilè ge
suivant celui qui a provoqué la perte du
mè re-filiale (lorsque la filiale n’est pas une
régime, la société ne perç oit pas un montant
société visée par l’art. 2 de la Directive mè re-
trop élevé de mauvais dividendes.
filiales).
Notons enfin que les dividendes versés par
Il se pose la question si une société qui a
une société établie dans un Etat membre mais
perdu le bénéfice du régime fiscal des sociétés
imposée à un taux effectif de par exemple 10%
holding peut immédiatement se replacer sous
seront des « mauvais » dividendes pour une
l’empire de la loi modifiée du 31 juillet 1929 en
société holding 1929 mais sont susceptibles
se conformant aux conditions de cette loi. A ce
d’être exonérés dans le chef d’une société
propos, la période prise en compte pour
résidente pleinement imposable.
Etant
donné
que
le
critè re
(dividendes,
du
intérêts,
régime
fiscal
plus-values
le
reprenne
déterminer si le seuil de 5% de mauvais
dividendes
est
dépassé
être
pourrait
importante. S’agit-il d’un test où on compare
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les mauvais dividendes perç us au courant de
l’exercice par rapport au montant total des
dividendes perç us au courant de l’exercice ou
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bien faut-il comparer le montant total des
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