enquête sur le secteur de la franchise en belgique
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enquête sur le secteur de la franchise en belgique
ENQUÊTE SUR LE SECTEUR DE LA FRANCHISE EN BELGIQUE réalisée par la Fédération Belge de la Franchise TABLE DES MATIÈRES PRÉAMBULE Mot du Président Enquête 2012 I. Méthodologie A. Objectifs B. Panel L E S R É S U LTAT S D E L ’ E N Q U Ê T E 3 4 4 5 5 5 6 I. Les franchisés 6 A. L’âge moyen B. Homme ou femme ? C. Le niveau d’étude D. L’expérience professionnelle E. L’ancienneté moyenne du franchisé dans son point de vente F. Les motivations principales G. Pluri et Multi franchisés : 1.Combien de points de vente développe-t-on lorsqu’on pratique la franchise ? 2.Quelles ont été les raisons d’entreprendre la création d’un second voire d’un troisième point de vente ? 3.La fidélité à une enseigne 4.Les raisons de ce choix 6 6 6 6 7 7 II. Les franchiseurs 8 A. Qui sont-ils ? B. Le métier pratiqué C. L’origine géographique de l’enseigne : 1.D’où viennent les concepts exploités en Belgique ? 2.Où retrouve-t-on les concepts belges ? D.La localisation du point de vente E. Les sources de l’investissement de départ 8 8 9 9 10 10 I I I . L a f r a n c h i s e , c r é a t r i c e d ’e m p l o i s 10 A. Chez le franchiseur B. Chez le franchisé 10 10 I V. L e s f o r m a t i o n s 11 A. L’avis du franchiseur B. L’avis du franchisé 11 11 V. L a l o i L A R U E L L E 12 VI. Si c’était à refaire… 14 7 8 8 8 PRÉAMBULE La Fédération Belge de la Franchise (FBF) a fêté en 2012 ses 20 années d’existence. Bien sûr, le développement d’une enseigne au moyen du système de franchise existe depuis plus longtemps; il remonte à l’avant-dernière guerre. Cette méthode a toutefois connu une forte croissance ces 20 dernières années au fur et à mesure où son application par la grande distribution s’est élargie à l’ensemble des secteurs de l’activité économique. ENQUÊTE SUR LE SECTEUR DE LA FRANCHISE EN BELGIQUE 3 LE MOT DU PRÉSIDENT Les résultats de cette enquête 2012 se situent au cœur des préoccupations de toutes les enseignes qui opèrent en Belgique et attendent de mieux en comprendre l’évolution pour se positionner sur leur marché respectif. és Pour collecter des informations qui collent au plus près des réalit du marché, la Fédération Belge de la Franchise, auteure de ce rapport, a multiplié les démarches, approché les enseignes à plusieurs els reprises et par différents moyens de communication sans lesqu hé il est impossible de se faire une idée précise de l’état du marc et de concevoir avec pertinence une politique de défense des intéde rêts communs que souhaitent partager l’ensemble des membres sa corporation. me Cette nécessité est encore davantage accentuée dans le systè organisationnel de la franchise car il constitue un terrain de prés dilection de la gestion des savoir-faire, ce qui le distingue des autre formes de partenariat commercial. Autant les systèmes de franse chise se distinguent les uns des autres par le métier, autant ils rressemblent par le management des connaissances et des savoi faire qu’ils tentent de mettre en œuvre pour optimiser l’organisation de leur système et développer leurs affaires de manière durable. L’enquête menée en 2012 par la Fédération Belge de la Franchise s’inscrit dans ce cadre et permet de faire une série de constats sur ête les pratiques, bonnes et moins bonnes. A cet égard, cette enqu r contribue à mieux cerner l’évolution des systèmes et à détermine quelques tendances répondant ainsi aux aspirations bien légitimes s des franchiseurs et franchisés, et plus particulièrement aux futur acteurs de la franchise. Didier DEPREAY, Président de la FBF ENQUÊTE SUR LE SECTEUR DE LA FRANCHISE EN BELGIQUE 4 I. MÉTHODOLOGIE A. OBJECTIFS B. PANEL Après avoir réalisé en 2006 une étude quantitative et, en 2007, une étude qualitative, il nous est apparu plus opportun d’évaluer cette fois le secteur en faisant un état de son évolution récente et de sa capacité à générer de l’activité économique. Les franchisés : 465 questionnaires ont été envoyés par courrier électronique à des franchisés des réseaux membres de la FBF. 120 réponses ont été validées, soit 25% de l’ensemble des questionnaires, ce qui constitue l’échantillon représentatif sur base duquel les résultats apparaissent dans ce rapport. Nous avons cherché à établir des profils types de franchisés et de franchiseurs pour mieux comprendre le dialogue que la Fédération entretient avec eux et pour affiner le programme de formations qu’elle donne aux personnes qui s’interrogent sur les possibilités et particularités des systèmes de franchise présents dans notre pays. Plusieurs thèmes sont traités tout au long de cette enquête : celui de la formation des franchisés, celui de la franchise créatrice d’emplois ou encore celui des qualités requises par un franchiseur en vue d’agréer le dossier d’un candidat à la franchise. Les indépendants sous enseigne ayant répondu à l’enquête représentent un total de 818 filiales et 3213 franchisés déclarés et assimilés, une majorité d’entre eux étant implantés dans la Région de Bruxelles-Capitale et en Wallonie. Pour ce qui concerne les réseaux du commerce associé, 375 questionnaires ont été envoyés, aux membres ainsi qu’aux nonmembres de la Fédération Belge de la Franchise sur base des fichiers de contacts internes et du Who’s Who 2012 de « franchise. be » : 94 réponses sont parvenues, soit un taux de retour s’élevant également à 25 %. Remarque : le caractère linguistique n’a pas été pris en compte. ENQUÊTE SUR LE SECTEUR DE LA FRANCHISE EN BELGIQUE 5 L E S R É S U LTAT S D E L ’ E N Q U Ê T E I. LES FRANCHISÉS A. L’ÂGE MOYEN C. LE NIVEAU D’ÉTUDE L’âge moyen d’un franchisé belge s’élève à 46 ans et l’âge moyen à partir duquel l’activité en franchise a débuté est de 38 ans. On peut estimer à 15 ans la première carrière professionnelle de l’intéressé, la plupart du temps en tant que salarié, avant qu’il ne se dirige vers la franchise. Exploiter un commerce en franchise n’est pas chose facile. Ce n’est pas pour autant réservé à une élite ! Le critère du diplôme n’est pas déterminant pour la sélection d’un candidat franchisé pour son accès au réseau. B. HOMME OU FEMME ? 32% des franchisés ont un diplôme du secondaire supérieur. 23% disposent d’un graduat et 19% disposent d’un diplôme de type universitaire. . Ce même franchisé est dans 75 % des cas un homme, si l’on ne tient pas compte des grands réseaux « féminins » comme PREMAMAN et YVES ROCHER. La proportion descend à 55 % d’hommes en tenant compte des réseaux féminins, comme l’enquête 2006 l’avait déjà démontré. Si l’on compare ces résultats avec ceux d’une étude de la Fédération Française de la Franchise effectuée en 2011(Institut CSA), on observe qu’ils sont du même ordre : 55 % d’hommes et 45 % de femmes exercent leur profession sous ce statut d’indépendant franchisé. Franchisé ou franchisée? Niveau d’étude du franchisé 26% 19% 32% 23% Secondaires supérieures Graduat Femme Homme Universitaire Autres 25% D. L’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE DU FRANCHISÉ 75% ENQUÊTE SUR LE SECTEUR DE LA FRANCHISE EN BELGIQUE Ces franchisés arrivent dans le monde de la franchise avec pour 86,15 % d’entre eux, un bagage professionnel acquis lors d’une ou de plusieurs expériences professionnelles antérieures. On peut déduire des résultats 6 qu’un grand nombre de salariés souhaitent se reconvertir et devenir indépendants par l’entremise de la franchise. 36 % sont d’anciens salariés d’un secteur tout à fait différent de celui dans lequel ils exercent leur activité en franchise. 33 % sont issus du même secteur d’activités. ➜ 44 % sont guidés par la possibilité d’offrir un emploi à leurs enfants. ➜ Enfin, 40 % déclarent que devenir son propre patron est un facteur primordial du passage au statut d’indépendant. Nombre de points de vente par franchisé E. L’ANCIENNETÉ MOYENNE DU FRANCHISÉ DANS SON POINT DE VENTE 6% 24% L’enquête démontre qu’en moyenne, le franchisé est présent dans son point de vente depuis près de 12 ans. Les contrats de franchise durant généralement 9 ans, on peut en déduire qu’une majorité de franchisés, satisfaits et confiants en leur franchiseur, renouvellent leur contrat de franchise au moins 1 fois. 70% Les raisons qui poussent à devenir franchisé 1 2à3 + de 3 G. PLURI ET MULTI FRANCHISÉS 46% 44% 44% 40% Construire son propre patrimoine Améliorer ses revenus Offrir un emploi à ses enfants Devenir son propre patron F. LES MOTIVATIONS PRINCIPALES Quelles sont les raisons qui ont poussé ces anciens salariés à devenir des indépendants franchisés ? Quatre raisons essentielles semblent être à la base de la prise de décision: ➜ 46 % trouvent primordial de se construire un patrimoine financier propre. ➜ 44 % souhaitent améliorer leurs revenus et y parviennent. 32% 19% 23% ENQUÊTE SUR LE SECTEUR DE LA FRANCHISE EN BELGIQUE La multi-franchise et la pluri-franchise consistent, pour un franchisé, à multiplier les chances de succès en ouvrant plusieurs points de franchise. Toutefois, si la multi-franchise concerne l’ouverture de plusieurs points de vente sous une seule enseigne, la pluri-franchise consiste en la création de plusieurs points de vente sous différentes enseignes. 1 ombien de points de vente C développe-t-on lorsqu’on fait de la franchise ? Plus de 70 % des franchisés belges se focalisent uniquement sur un seul point de vente mais ils sont près de 24 % à exploiter entre 2 et 3 points de vente sous la même enseigne. Seulement 1 % d’entre eux déclarent exploiter plus de 3 points de vente et parmi eux, 2 déclarent exploiter plus de 10 points de vente. 7 2 uelles ont été les raisons Q d’entreprendre la création d’un second voire d’un troisième point de vente ? 41 % répondent avoir eu une opportunité plus qu’intéressante de développer un point de vente supplémentaire tandis que 35 % déclarent que cette expansion est liée à des motivations financières et/ou stratégiques. On observe également une tendance à l’expansion dans le but d’augmenter la visibilité de l’enseigne et sa part de marché dans la même zone de chalandise. 3 4 Les raisons de ce choix Les raisons majeures du choix d’une enseigne sont les suivantes: ➜ L’attrait du produit, ➜ La nature du métier, ➜ La notoriété et l’image de lenseigne, ➜ Les capacités financières requises, ➜ Les conditions d’adhésion, ➜ Les modalités d’intégration au réseau. La fidélité à une enseigne 86 % des franchisés exploitant un second ou un troisième point de vente se sont concentrés sur la même enseigne alors que les 14 % restant ont préféré ouvrir un point de vente lié à une autre enseigne et donc à un autre concept. II. LES FRANCHISEURS A. QUI SONT-ILS ? 84% des enseignes ayant participé à l’enquête pratiquent la franchise ou une formule assimilable et 16% d’entre elles se développent par leurs propres moyens. Parmi ces dernières, 70% envisagent de recourir au développement par voie de franchise. B. LE MÉTIER PRATIQUÉ: 15% appartiennent au secteur de l’Horeca, 10% relèvent de l’équipement de la maison et du service au particulier et 6% proviennent du bricolage. La franchise est donc présente dans les grands secteurs de la distribution classique que constituent l’alimentaire, l’équipement de la maison et le bricolage. Les grands secteurs de la distribution classique représentent donc un total d’un tiers des opérateurs franchiseurs 17 % des franchiseurs et autres formes de partenariat commercial interrogés (assimilés) appartiennent au secteur alimentaire (spécialisé ou non), ENQUÊTE SUR LE SECTEUR DE LA FRANCHISE EN BELGIQUE 8 Les divers types de franchise: 3) La franchise de services 1) La franchise de production La franchise consiste, ici, à offrir un certain nombre de services selon les méthodes et les instructions définies par le franchiseur. C’est le type de collaboration où le franchiseur produit des biens et les écoule par l’intermédiaire de son réseau de franchise. Les franchisés ont souvent l’interdiction de vendre autre chose car la base du concept marketing est la marque de fabrique. Les secteurs les plus connus sont la fabrication de pralines, le textile, les parfums, la boulangerie. 2) La franchise de distribution Le franchiseur distribue des produits via un réseau de magasins franchisés. Il joue soit le rôle de centrale d’achat et offre alors à ses franchisés l’avantage d’un stock central, soit il se limite à une centrale de référencement en leur proposant des listes de produits et/ou de fournisseurs agréés. Dans les deux cas, le savoirfaire du franchiseur repose sur l’accès à des conditions d’achat meilleures, à un système d’approvisionnement et sur l’organisation modélisée du point de vente. C’est la franchise que l’on rencontre traditionnellement dans les secteurs de la distribution alimentaire, du bricolage, de la librairie et plus récemment aussi dans l’équipement de la maison, la télécommunication et l’informatique. Ces franchises sont, dans certains cas, assorties de la livraison de produits. C’est le cas, par exemple, de la restauration rapide, des chaînes d’hôtels, des services de nettoyage et d’entretien. D’autres ne sont pas accompagnés de livraison de produits comme les réseaux de carwash, les laveries automatiques, les services aux personnes (âgées). Ce type de franchise est celui qui se développe le plus depuis ces dernières années. 4) La franchise industrielle Il s’agit d’une franchise peu courante, permettant au franchisé d’ouvrir sa propre unité de production industrielle selon les techniques, le cahier des charges pour l’équipement, les procédures de travail et les schémas d’organisation qui ont été définis par le franchiseur. Le franchisé assure la production, la distribution et la commercialisation des produits sur le territoire qui lui a été octroyé. Si 31% des réseaux sont des franchises de distribution, la première place revient à la franchise de services avec 37%. La franchise de production représente 17% du secteur tandis que 5% pratiquent la concession de licence de marque. C. L’ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DE L’ENSEIGNE a. D ’où viennent les concepts exploités en Belgique ? b. Q uelles sont les intentions des franchiseurs belges à l’exportation ? Un concept de franchise s’exporte et s’importe. 60% des franchiseurs belges ambitionnent de s’exporter vers la France. En Belgique, 53 % des concepts exploités sont d’origine belge. 43 % vers les Pays-Bas et l’Allemagne, 23 % sont originaires de France et 17 % sont attirés par la Grande Bretagne, 13 % sont d’origines américaines (Etats Unis). 13 % par la Tchéquie. ENQUÊTE SUR LE SECTEUR DE LA FRANCHISE EN BELGIQUE 9 D. L A LOCALISATION DU POINT DE VENTE E. LES SOURCES DE L’INVESTISSEMENT DE DÉPART Le franchiseur doit également agréer le choix de l’emplacement du point de vente de son candidat franchisé ; il est en effet seul à pouvoir évaluer les qualités commerciales de l’emplacement ainsi que son adéquation avec le concept. Le montant des investissements varie en fonction du concept et des exigences du franchiseur. L’exploitation d’une franchise peut requérir une surface de 60 m² ne nécessitant pas de financement d’un stock de marchandises important et d’équipements coûteux alors qu’un magasin de bricolage requiert une surface beaucoup plus grande et un stock de marchandises important. Ainsi, l’investissement de départ peut s’élever à 50.000 euros comme il peut dépasser 500.000 euros. Tout concept requiert un emplacement qui lui est adapté en fonction de critères prédéfinis par le franchiseur. Ainsi, chaque point de vente d’une même enseigne sera implanté dans un environnement-type comme sur l’accès d’entrée d’une ville, à l’intérieur ou à proximité d’une zone industrielle, en centre ville et / ou dans un centre commercial. L’enquête n’indique pas qu’un emplacement soit meilleur qu’un autre, mais révèle que 49 % des emplacements se trouvent en périphérie des grandes villes, tandis que 27 % sont localisés dans le centre-ville-même. 37% de ces emplacements sont localisés directement aux abords de centre commerciaux. Quoiqu’il en soit, le franchiseur exigera de la part du franchisé un apport personnel équivalant à environ un tiers de l’investissement total, les deux autres tiers étant financés par d’autres bailleurs de fonds. Mettant ainsi en jeu ses propres deniers, le franchisé donne au franchiseur un témoignage de son implication et de sa confiance. I I I . L A F R A N C H I S E , C R É AT R I C E D ’ E M P LO I S A. CHEZ LE FRANCHISEUR Le franchiseur décidé de se développer en franchise devient lui-même employeur. Une « centrale de franchise » peut compter quelques fois plusieurs dizaines d’emplois, directs et indirects. B. CHEZ LE FRANCHISÉ Le franchiseur ne crée pas seulement de l’emploi dans sa centrale, mais génère également de l’emploi chez ses franchisés. En tant qu’employeur, le franchisé se charge lui-même du recrutement des membres du personnel. Certaines franchises requièrent jusqu’à 30 travailleurs pour assurer l’opérationnalité du concept. ENQUÊTE SUR LE SECTEUR DE LA FRANCHISE EN BELGIQUE 10 I V. L E S F O R M A T I O N S A. L’AVIS DU FRANCHISEUR B. L’AVIS DU FRANCHISÉ Tout franchiseur soucieux d’une bonne exploitation de son concept et de l’image de son enseigne accorde la plus grande importance à la formation et à l’intégration du candidat franchisé. L’enquête révèle que les franchisés attribuent la plus grande importance aux formations ayant trait à la gestion proprement dite du concept. La formation relative à la connaissance du produit vient ensuite. C’est pourquoi, 88% d’entre eux assurent eux-mêmes les formations spécifiques au domaine qui leur est propre. Ce sont généralement les matières techniques liées au métier. Enfin, la troisième formation la plus citée est celle qui concerne la gestion des process informatiques relatifs à la gestion des stocks et à la gestion des outils de communication, interne et externe. Les autres (12%) remettent à leur candidat une liste des formations requises à suivre par leurs propres moyens avant de pouvoir entamer toute procédure contractuelle le liant au franchiseur. Les formations internes, tant d’un point de vue théorique que pratique, peuvent se limiter à quelques jours mais peuvent également durer plusieurs semaines voire plusieurs mois. (18 mois dans un cas) Des formations spécifiques en rapport avec les techniques de vente des produits sont organisées au profit du personnel en contact avec la clientèle, ainsi que par rapport à la gestion du stock disponible sur le point de vente. Dans le domaine de l’alimentaire et de l’HORECA, une formation théorique sur les protocoles d’hygiène à respecter est considérée comme indispensable afin d’éviter tout problème lié à une mauvaise gestion de la qualité et de la propreté, non seulement du point de vente mais aussi des produits proposés. Le franchiseur accorde également beaucoup d’importance aux capacités humaines des franchisés à manager les équipes de vente. ENQUÊTE SUR LE SECTEUR DE LA FRANCHISE EN BELGIQUE A la question « Êtes-vous satisfaits des formations proposées par votre franchiseur ? », 70 % des franchisés sondés déclarent l’être, et 30 % déclarent souhaiter plus de formations, notamment des matières qui relèvent du marketing. Malgré cela, le ressenti des franchisés quant aux formations suivies varie : parmi les 30% qui désirent plus de formations, un sentiment général se dégage, celui de formations jugées « trop théoriques ». Le franchiseur offre généralement des jours de formation à son franchisé afin de le rendre le plus performant possible : une moyenne de 9 jours de formation « continuée » seraient ainsi offerts annuellement au franchisé. Le franchisé retire de ces formations des avantages certains, tels que la maîtrise de ses coûts d’exploitation, des conseils en matière de financement de ses investissements, de l’utilisation d’internet et plus particulièrement des réseaux sociaux en tant que vecteurs de communication. Dès l’ouverture d’un point de vente, le franchiseur assure le suivi de son franchisé. Ce suivi peut varier d’un franchisé à l’autre selon les points forts et faibles de chacun d’entre eux. On note que le franchiseur assure une assistance permanente, et plus particulièrement durant les quelques mois qui suivent le démarrage de l’activité. 11 V. L A L O I L A R U E L L E ( L O I D U 1 9 D É C E M B R E 2 0 0 5 MONITEUR BELGE DU 18 JANVIER 2006) 12,5% des personnes interrogées (franchisés au sens large) déclarent ignorer la loi. Seulement 79.5% des réseaux ont recours à un DIP (Document d’Informations Précontractuelles) et respectent l’obligation de l’information précontractuelle à dispenser à tout candidat à la franchise au moins 30 jours avant la signature de tout engagement. Le recours au DIP a pour effet principal de mieux structurer la communication des informations contractuelles qui vont lier les deux parties, ce qui entraîne une meilleure lisibilité et une meilleure compréhension des responsabilités et engagements de chacun. Le DIP permet ainsi une véritable discussion entre le franchiseur et le candidat franchisé sur les droits et devoirs de chacun d’eux. B. LA VOLONTÉ DU LÉGISLATEUR La loi prévoit l’obligation de communiquer à celui qui reçoit le droit dont il est question ci-dessus, au moins un mois avant la conclusion d’un contrat de partenariat commercial, un document d’information précontractuelle (le DIP) et un projet de contrat. Le contenu du DIP est précisé dans la loi. Le législateur n’a pas voulu, à juste titre, limiter le champ d’application de la loi aux contrats de franchise. La définition légale des accords de partenariat commercial permet en effet de cerner une multitude de formes de collaborations commerciales qui se rapportent toutes à une activité de vente de biens ou de fourniture de services. Le non-respect de la loi peut avoir de graves conséquences, allant jusqu’à la nullité du contrat. Même si cela représente une charge de travail administratif supplémentaire pour le franchiseur, le DIP est généralement perçu de manière positive par les deux parties. C. Q UELS SONT LES CONTRATS VISÉS PAR LA LOI ? L’INFORMATION PRÉCONTRACTUELLE Le contrat de franchise A. INTRODUCTION Il est certain que le contrat de franchise est visé puisque si l’on prend le Règlement CE n°2790/1999 de la Commission Européenne du 22 décembre 1999, on y lit que : Les accords de partenariat commercial sont soumis en Belgique aux dispositions de la loi du 19 décembre 2005 relative à l’information précontractuelle. La loi s’applique aux accords de partenariat commercial conclus entre deux personnes, qui agissent chacune en son propre nom et pour son propre compte, par lequel une de ces personnes octroie à l’autre le droit, en contrepartie d’une rémunération, de quelque nature qu’elle soit, directe ou indirecte, d’utiliser lors de la vente de produits ou de la fourniture de services, une formule commerciale sous une ou plusieurs des formes suivantes : ➜ une enseigne commune, ➜ un nom commercial commun, ➜ un transfert d’un savoir-faire, ➜ une assistance commerciale ou technique. ENQUÊTE SUR LE SECTEUR DE LA FRANCHISE EN BELGIQUE De nombreux contrats de distribution sont soumis à la loi. Les contrats les plus courants sont les suivants (cette énumération n’est pas exhaustive): « Est un contrat de franchise un contrat selon lequel une société, le franchiseur, octroie à la partie adverse, le franchisé, contre une rémunération financière directe ou indirecte, le droit au franchisé d’exploiter, de vendre certains biens et/ou d’effectuer certaines prestations. Le contrat contient au minimum les obligations suivantes : 1) l’emploi d’un nom commun ou d’une enseigne commune et un objet commun ; 2) la communication du franchiseur au franchisé de son savoir-faire; 3) l’obligation du franchiseur d’épauler continuellement au point de vue commercial ou technique son franchisé, et ce durant toute la période de la convention. » 12 Le contrat de licence LA COMMISSION D’ARBITRAGE Le propriétaire ou le détenteur d’une marque concède le droit à un tiers d’utiliser cette marque. Ce contrat de licence peut être assorti d’autres droits et obligations : exclusivité territoriale, exclusivité de produits ou services, respect de normes qualitatives, directives concernant la publicité et le marketing, etc. La loi a prévu la mise en place d’une commission appelée « Commission d’arbitrage », constituée de représentants de franchiseurs, de franchisés, de fédérations professionnelles et d’avocats spécialisés en distribution commerciale. La Fédération Belge de la Franchise est représentée dans cette commission. Ce contrat est visé par la nouvelle loi si cette licence permet au licencié de faire usage, sous la marque concédée, moyennant rémunération, d’une enseigne commune ou d’un nom commercial commun avec d’autres licenciés, agissant en leur nom et pour leur propre compte et si, de cette manière, des commerçants indépendants font usage d’une même formule commerciale. La loi définit l’expression « formule commerciale » notamment par l’usage d’une enseigne commune ou d’un nom commercial commun entre plusieurs commerçants indépendants. Un rapport d’évaluation de la loi du 19 décembre 2005 relative à l’information précontractuelle dans le cadre d’accords de partenariat commercial rédigé par la Commission d’Arbitrage a été mis en ligne sur le site internet du Service Public Fédéral Economie à l’adresse suivante : Le contrat de concession de vente La fin de ce contrat est réglementée par la loi belge du 27 juillet 1961. Cette loi a pour objet de réglementer les délais de préavis et de fixer les indemnités revenant au concessionnaire dont le contrat exclusif à durée indéterminée prend fin par la volonté du concédant. La nouvelle loi du 19 décembre 2005 ne modifie en rien la loi du 27 juillet 1961. Elle s’y ajoute dans certains cas : ceux où, par exemple, le concessionnaire reçoit le droit d’utiliser une enseigne commune ou reçoit, de la part du concédant, une assistance commerciale, à condition toutefois que le concessionnaire doive payer au concédant les avantages qu’il reçoit. http : //economie.fgov.be /organization_ market/franchise/evaluation_report_fr.pdf Ce rapport contient les conclusions de la Commission suite à dix réunions de travail portant sur une série de questions relatives à l’application de la loi et contient certaines recommandations. Ce rapport est destiné à la Chambre des représentants où il a été envoyé. Il devrait inspirer les parlementaires lorsqu’une nouvelle discussion aura lieu sur les améliorations à apporter à la loi actuelle. La Commission est saisie des questions posées par toute personne concernée par la loi du 19 décembre 2005. Elle poursuit ses travaux par l’examen de questions précises. Le contrat d’affiliation Ce contrat lie un affilié à une centrale d’achat qui s’engage à approvisionner l’ensemble de ses affiliés à des conditions généralement intéressantes ou à négocier auprès de fournisseurs référencés, des conditions favorables. Si ce contrat accorde, en outre, à l’affilié, certains droits, notamment le droit d’utiliser une enseigne commune ou une assistance commerciale à l’affilié, il sera soumis à la nouvelle loi. ENQUÊTE SUR LE SECTEUR DE LA FRANCHISE EN BELGIQUE 13 V I . S I C ’ ÉTA I T À R E FA I R E … 84 % des répondants se disent satisfaits de leur statut. Ce ratio élevé exprime la volonté du franchisé de progresser en gérant son risque de manière sécurisée, le franchiseur exerçant un contrôle et apportant un support d’aide à la décision. Le franchisé n’hésite pas à faire part des avantages liés à son statut. « Patron » de son entreprise, il bénéficie du savoir-faire de son franchiseur, de son expérience et de la notoriété de l’enseigne ou de la marque dont l’exploitation lui a été confiée et dont il est l’ambassadeur. Enfin, le franchisé déclare apprécier également son appartenance à un réseau, donc à une « communauté » d’exploitants poursuivant le même but, le développement d’un projet d’intérêts commun partagé par le plus grand nombre. Il existe bien évidemment quelques contraintes habituelles comme la quantité de travail et l’obligation de respecter les normes et le « cahier des charges » du franchiseur, ce qui limite quelque peu le champ d’action des franchisés. Tous sont conscients que la mauvaise gestion d’exploitation dont se rend responsable un franchisé, peut ternir l’image de marque de tout un réseau et, par voie de conséquence, causer un préjudice à l’ensemble des franchisés. CONCLUSION Les résultats de cette enquête confirment que la franchise reste une forme de partenariat commercial de nature à satisfaire de nombreuses vocations, à créer une vraie valeur ajoutée économique et sociale, à offrir une reconversion moins risquée que pour beaucoup d’autres projets indépendants tant pour les personnes qui en deviennent acteurs que pour les enseignes dont les concepts évoluent avec les besoins du marché. ENQUÊTE SUR LE SECTEUR DE LA FRANCHISE EN BELGIQUE A cet égard, il est évident que des études plus approfondies et plus fréquentes sont nécessaires ; des études annuelles permettraient : ➜ d’actualiser les données, une fois par an, ➜ de recenser tous les réseaux qui opèrent en Belgique, classés par forme de partenariat, ➜ d’améliorer la lisibilité des résultats et de développer l’information, ➜ de forcer l’équilibre des relations entre les partenaires commerciaux, ➜ de développer une information qualitative pointue, ➜ de professionnaliser les débats relatifs aux rapports de force entre les parties. C’est la raison pour laquelle nous plaidons à la FBF pour la création d’un Observatoire de toutes les formes de partenariat commercial rentrant dans le champ d’application de la loi LARUELLE du 19 décembre 2005. Le rôle de cet Observatoire serait de promouvoir toute forme de réflexion et d’action dans le domaine du partenariat commercial : rencontres, information, formation, études, centralisation et traitement de données économiques, sociales et juridiques. Il permettrait de construire une éthique et des outils d’analyse aux plans juridique et économique. A l’instar de la Commission d’arbitrage créée par la loi LARUELLE, l’Observatoire en serait le prolongement, voire la continuité, et assurerait une large diffusion des résultats de ses travaux en publiant un rapport d’évaluation annuel. Didier Depreay, Président de la FBF 14