enquête sur le secteur de la franchise en belgique

Transcription

enquête sur le secteur de la franchise en belgique
ENQUÊTE SUR LE SECTEUR
DE LA FRANCHISE EN BELGIQUE
réalisée par la Fédération Belge de la Franchise
TABLE DES MATIÈRES
PRÉAMBULE
Mot du Président Enquête 2012 I. Méthodologie
A. Objectifs B. Panel L E S R É S U LTAT S D E L ’ E N Q U Ê T E 3
4
4
5
5
5
6
I. Les franchisés
6
A. L’âge moyen
B. Homme ou femme ?
C. Le niveau d’étude D. L’expérience professionnelle E. L’ancienneté moyenne du franchisé dans son point de vente F. Les motivations principales G. Pluri et Multi franchisés :
1.Combien de points de vente développe-t-on lorsqu’on pratique
la franchise ?
2.Quelles ont été les raisons d’entreprendre la création
d’un second voire d’un troisième point de vente ?
3.La fidélité à une enseigne
4.Les raisons de ce choix
6
6
6
6
7
7
II. Les franchiseurs
8
A. Qui sont-ils ?
B. Le métier pratiqué
C. L’origine géographique de l’enseigne :
1.D’où viennent les concepts exploités en Belgique ?
2.Où retrouve-t-on les concepts belges ?
D.La localisation du point de vente
E. Les sources de l’investissement de départ
8
8
9
9
10
10
I I I . L a f r a n c h i s e , c r é a t r i c e d ’e m p l o i s 10
A. Chez le franchiseur
B. Chez le franchisé
10
10
I V. L e s f o r m a t i o n s 11
A. L’avis du franchiseur B. L’avis du franchisé
11
11
V. L a l o i L A R U E L L E 12
VI. Si c’était à refaire… 14
7
8
8
8
PRÉAMBULE
La Fédération Belge de la Franchise (FBF) a fêté en 2012 ses 20 années d’existence.
Bien sûr, le développement d’une enseigne au moyen du système de franchise existe
depuis plus longtemps; il remonte à l’avant-dernière guerre. Cette méthode a toutefois
connu une forte croissance ces 20 dernières années au fur et à mesure où son application
par la grande distribution s’est élargie à l’ensemble des secteurs de l’activité économique.
ENQUÊTE SUR LE SECTEUR DE LA FRANCHISE EN BELGIQUE
3
LE MOT DU PRÉSIDENT
Les résultats de cette enquête 2012 se situent au cœur des préoccupations de toutes les enseignes qui opèrent en Belgique et attendent
de mieux en comprendre l’évolution pour se positionner sur leur
marché respectif.
és
Pour collecter des informations qui collent au plus près des réalit
du marché, la Fédération Belge de la Franchise, auteure de ce rapport, a multiplié les démarches, approché les enseignes à plusieurs
els
reprises et par différents moyens de communication sans lesqu
hé
il est impossible de se faire une idée précise de l’état du marc
et de concevoir avec pertinence une politique de défense des intéde
rêts communs que souhaitent partager l’ensemble des membres
sa corporation.
me
Cette nécessité est encore davantage accentuée dans le systè
organisationnel de la franchise car il constitue un terrain de prés
dilection de la gestion des savoir-faire, ce qui le distingue des autre
formes de partenariat commercial. Autant les systèmes de franse
chise se distinguent les uns des autres par le métier, autant ils
rressemblent par le management des connaissances et des savoi
faire qu’ils tentent de mettre en œuvre pour optimiser l’organisation
de leur système et développer leurs affaires de manière durable.
L’enquête menée en 2012 par la Fédération Belge de la Franchise
s’inscrit dans ce cadre et permet de faire une série de constats sur
ête
les pratiques, bonnes et moins bonnes. A cet égard, cette enqu
r
contribue à mieux cerner l’évolution des systèmes et à détermine
quelques tendances répondant ainsi aux aspirations bien légitimes
s
des franchiseurs et franchisés, et plus particulièrement aux futur
acteurs de la franchise.
Didier DEPREAY,
Président de la FBF
ENQUÊTE SUR LE SECTEUR DE LA FRANCHISE EN BELGIQUE
4
I. MÉTHODOLOGIE
A. OBJECTIFS
B. PANEL
Après avoir réalisé en 2006 une étude quantitative et, en 2007, une étude qualitative,
il nous est apparu plus opportun d’évaluer
cette fois le secteur en faisant un état de
son évolution récente et de sa capacité à
générer de l’activité économique.
Les franchisés : 465 questionnaires ont été
envoyés par courrier électronique à des franchisés des réseaux membres de la FBF. 120
réponses ont été validées, soit 25% de l’ensemble des questionnaires, ce qui constitue
l’échantillon représentatif sur base duquel
les résultats apparaissent dans ce rapport.
Nous avons cherché à établir des profils
types de franchisés et de franchiseurs pour
mieux comprendre le dialogue que la Fédération entretient avec eux et pour affiner le
programme de formations qu’elle donne aux
personnes qui s’interrogent sur les possibilités et particularités des systèmes de franchise présents dans notre pays.
Plusieurs thèmes sont traités tout au long
de cette enquête : celui de la formation des
franchisés, celui de la franchise créatrice
d’emplois ou encore celui des qualités requises par un franchiseur en vue d’agréer le
dossier d’un candidat à la franchise.
Les indépendants sous enseigne ayant répondu à l’enquête représentent un total de
818 filiales et 3213 franchisés déclarés et
assimilés, une majorité d’entre eux étant
implantés dans la Région de Bruxelles-Capitale et en Wallonie.
Pour ce qui concerne les réseaux du commerce associé, 375 questionnaires ont été
envoyés, aux membres ainsi qu’aux nonmembres de la Fédération Belge de la Franchise sur base des fichiers de contacts internes et du Who’s Who 2012 de « franchise.
be » : 94 réponses sont parvenues, soit un
taux de retour s’élevant également à 25 %.
Remarque : le caractère linguistique n’a pas
été pris en compte.
ENQUÊTE SUR LE SECTEUR DE LA FRANCHISE EN BELGIQUE
5
L E S R É S U LTAT S D E L ’ E N Q U Ê T E
I. LES FRANCHISÉS
A. L’ÂGE MOYEN
C. LE NIVEAU D’ÉTUDE
L’âge moyen d’un franchisé belge s’élève à
46 ans et l’âge moyen à partir duquel l’activité en franchise a débuté est de 38 ans. On
peut estimer à 15 ans la première carrière
professionnelle de l’intéressé, la plupart du
temps en tant que salarié, avant qu’il ne se
dirige vers la franchise.
Exploiter un commerce en franchise n’est
pas chose facile. Ce n’est pas pour autant
réservé à une élite ! Le critère du diplôme
n’est pas déterminant pour la sélection d’un
candidat franchisé pour son accès au réseau.
B. HOMME OU FEMME ?
32% des franchisés ont un diplôme du secondaire supérieur. 23% disposent d’un graduat et 19% disposent d’un diplôme de type
universitaire.
.
Ce même franchisé est dans 75 % des cas un
homme, si l’on ne tient pas compte des grands
réseaux « féminins » comme PREMAMAN
et YVES ROCHER. La proportion descend
à 55 % d’hommes en tenant compte des
réseaux féminins, comme l’enquête 2006
l’avait déjà démontré.
Si l’on compare ces résultats avec ceux
d’une étude de la Fédération Française de la
Franchise effectuée en 2011(Institut CSA),
on observe qu’ils sont du même ordre : 55
% d’hommes et 45 % de femmes exercent
leur profession sous ce statut d’indépendant
franchisé.
Franchisé ou franchisée?
Niveau d’étude du franchisé
26%
19%
32%
23%
Secondaires supérieures
Graduat
Femme
Homme
Universitaire
Autres
25%
D. L’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
DU FRANCHISÉ
75%
ENQUÊTE SUR LE SECTEUR DE LA FRANCHISE EN BELGIQUE
Ces franchisés arrivent dans le monde de la
franchise avec pour 86,15 % d’entre eux, un
bagage professionnel acquis lors d’une ou
de plusieurs expériences professionnelles
antérieures. On peut déduire des résultats
6
qu’un grand nombre de salariés souhaitent
se reconvertir et devenir indépendants par
l’entremise de la franchise. 36 % sont d’anciens salariés d’un secteur tout à fait différent de celui dans lequel ils exercent leur
activité en franchise. 33 % sont issus du
même secteur d’activités.
➜ 44 % sont guidés par la possibilité d’offrir
un emploi à leurs enfants.
➜ Enfin, 40 % déclarent que devenir son
propre patron est un facteur primordial
du passage au statut d’indépendant.
Nombre de points de vente
par franchisé
E. L’ANCIENNETÉ MOYENNE
DU FRANCHISÉ DANS SON POINT
DE VENTE
6%
24%
L’enquête démontre qu’en moyenne, le franchisé est présent dans son point de vente depuis près de 12 ans. Les contrats de franchise
durant généralement 9 ans, on peut en déduire qu’une majorité de franchisés, satisfaits
et confiants en leur franchiseur, renouvellent
leur contrat de franchise au moins 1 fois.
70%
Les raisons qui poussent
à devenir franchisé
1
2à3
+ de 3
G. PLURI ET MULTI FRANCHISÉS
46% 44% 44% 40%
Construire son propre
patrimoine
Améliorer
ses revenus
Offrir un emploi
à ses enfants
Devenir son propre
patron
F. LES MOTIVATIONS PRINCIPALES
Quelles sont les raisons qui ont poussé ces
anciens salariés à devenir des indépendants
franchisés ?
Quatre raisons essentielles semblent être à
la base de la prise de décision:
➜ 46 % trouvent primordial de se construire
un patrimoine financier propre.
➜ 44 % souhaitent améliorer leurs revenus
et y parviennent.
32%
19%
23%
ENQUÊTE SUR LE SECTEUR DE LA FRANCHISE EN BELGIQUE
La multi-franchise et la pluri-franchise
consistent, pour un franchisé, à multiplier les chances de succès en ouvrant
plusieurs points de franchise. Toutefois, si
la multi-franchise concerne l’ouverture de
plusieurs points de vente sous une seule
enseigne, la pluri-franchise consiste en
la création de plusieurs points de vente
sous différentes enseignes.
1
ombien de points de vente
C
développe-t-on lorsqu’on fait
de la franchise ?
Plus de 70 % des franchisés belges se focalisent uniquement sur un seul point de vente
mais ils sont près de 24 % à exploiter entre 2
et 3 points de vente sous la même enseigne.
Seulement 1 % d’entre eux déclarent exploiter plus de 3 points de vente et parmi
eux, 2 déclarent exploiter plus de 10 points
de vente.
7
2
uelles ont été les raisons
Q
d’entreprendre la création d’un second
voire d’un troisième point de vente ?
41 % répondent avoir eu une opportunité
plus qu’intéressante de développer un point
de vente supplémentaire tandis que 35 %
déclarent que cette expansion est liée à des
motivations financières et/ou stratégiques.
On observe également une tendance à l’expansion dans le but d’augmenter la visibilité
de l’enseigne et sa part de marché dans la
même zone de chalandise.
3
4
Les raisons de ce choix
Les raisons majeures du choix d’une enseigne
sont les suivantes:
➜ L’attrait du produit,
➜ La nature du métier,
➜ La notoriété et l’image de lenseigne,
➜ Les capacités financières requises,
➜ Les conditions d’adhésion,
➜ Les modalités d’intégration au réseau.
La fidélité à une enseigne
86 % des franchisés exploitant un second
ou un troisième point de vente se sont
concentrés sur la même enseigne alors que
les 14 % restant ont préféré ouvrir un point
de vente lié à une autre enseigne et donc à
un autre concept.
II. LES FRANCHISEURS
A. QUI SONT-ILS ?
84% des enseignes ayant participé à l’enquête pratiquent la franchise ou une formule
assimilable et 16% d’entre elles se développent par leurs propres moyens. Parmi
ces dernières, 70% envisagent de recourir
au développement par voie de franchise.
B. LE MÉTIER PRATIQUÉ:
15% appartiennent au secteur de l’Horeca,
10% relèvent de l’équipement de la maison et du service au particulier et 6% proviennent du bricolage.
La franchise est donc présente dans les
grands secteurs de la distribution classique
que constituent l’alimentaire, l’équipement
de la maison et le bricolage. Les grands
secteurs de la distribution classique représentent donc un total d’un tiers des opérateurs franchiseurs
17 % des franchiseurs et autres formes de
partenariat commercial interrogés (assimilés) appartiennent au secteur alimentaire
(spécialisé ou non),
ENQUÊTE SUR LE SECTEUR DE LA FRANCHISE EN BELGIQUE
8
Les divers types de franchise:
3) La franchise de services
1) La franchise de production
La franchise consiste, ici, à offrir un certain
nombre de services selon les méthodes et
les instructions définies par le franchiseur.
C’est le type de collaboration où le franchiseur produit des biens et les écoule
par l’intermédiaire de son réseau de franchise. Les franchisés ont souvent l’interdiction de vendre autre chose car la base
du concept marketing est la marque de
fabrique.
Les secteurs les plus connus sont la fabrication de pralines, le textile, les parfums,
la boulangerie.
2) La franchise de distribution
Le franchiseur distribue des produits via
un réseau de magasins franchisés. Il joue
soit le rôle de centrale d’achat et offre
alors à ses franchisés l’avantage d’un
stock central, soit il se limite à une centrale de référencement en leur proposant
des listes de produits et/ou de fournisseurs agréés. Dans les deux cas, le savoirfaire du franchiseur repose sur l’accès à
des conditions d’achat meilleures, à un
système d’approvisionnement et sur l’organisation modélisée du point de vente.
C’est la franchise que l’on rencontre traditionnellement dans les secteurs de la
distribution alimentaire, du bricolage, de
la librairie et plus récemment aussi dans
l’équipement de la maison, la télécommunication et l’informatique.
Ces franchises sont, dans certains cas,
assorties de la livraison de produits. C’est
le cas, par exemple, de la restauration
rapide, des chaînes d’hôtels, des services
de nettoyage et d’entretien. D’autres ne
sont pas accompagnés de livraison de
produits comme les réseaux de carwash,
les laveries automatiques, les services aux
personnes (âgées). Ce type de franchise
est celui qui se développe le plus depuis
ces dernières années.
4) La franchise industrielle
Il s’agit d’une franchise peu courante,
permettant au franchisé d’ouvrir sa propre
unité de production industrielle selon les
techniques, le cahier des charges pour
l’équipement, les procédures de travail
et les schémas d’organisation qui ont été
définis par le franchiseur. Le franchisé
assure la production, la distribution et
la commercialisation des produits sur le
territoire qui lui a été octroyé.
Si 31% des réseaux sont des franchises
de distribution, la première place revient à
la franchise de services avec 37%.
La franchise de production représente
17% du secteur tandis que 5% pratiquent
la concession de licence de marque.
C. L’ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DE L’ENSEIGNE
a. D
’où viennent les concepts exploités en
Belgique ?
b. Q
uelles sont les intentions
des franchiseurs belges à l’exportation ?
Un concept de franchise s’exporte et s’importe.
60% des franchiseurs belges ambitionnent
de s’exporter vers la France.
En Belgique, 53 % des concepts exploités
sont d’origine belge.
43 % vers les Pays-Bas et l’Allemagne,
23 % sont originaires de France et
17 % sont attirés par la Grande Bretagne,
13 % sont d’origines américaines (Etats Unis).
13 % par la Tchéquie.
ENQUÊTE SUR LE SECTEUR DE LA FRANCHISE EN BELGIQUE
9
D. L A LOCALISATION DU POINT
DE VENTE
E. LES SOURCES DE
L’INVESTISSEMENT DE DÉPART
Le franchiseur doit également agréer le choix
de l’emplacement du point de vente de son
candidat franchisé ; il est en effet seul à
pouvoir évaluer les qualités commerciales de
l’emplacement ainsi que son adéquation avec
le concept.
Le montant des investissements varie en
fonction du concept et des exigences du
franchiseur. L’exploitation d’une franchise
peut requérir une surface de 60 m² ne nécessitant pas de financement d’un stock de
marchandises important et d’équipements
coûteux alors qu’un magasin de bricolage
requiert une surface beaucoup plus grande
et un stock de marchandises important.
Ainsi, l’investissement de départ peut s’élever
à 50.000 euros comme il peut dépasser
500.000 euros.
Tout concept requiert un emplacement qui
lui est adapté en fonction de critères prédéfinis par le franchiseur. Ainsi, chaque point
de vente d’une même enseigne sera implanté dans un environnement-type comme sur
l’accès d’entrée d’une ville, à l’intérieur ou à
proximité d’une zone industrielle, en centre
ville et / ou dans un centre commercial.
L’enquête n’indique pas qu’un emplacement
soit meilleur qu’un autre, mais révèle que 49
% des emplacements se trouvent en périphérie des grandes villes, tandis que 27 % sont
localisés dans le centre-ville-même. 37% de
ces emplacements sont localisés directement
aux abords de centre commerciaux.
Quoiqu’il en soit, le franchiseur exigera de la
part du franchisé un apport personnel équivalant à environ un tiers de l’investissement
total, les deux autres tiers étant financés par
d’autres bailleurs de fonds.
Mettant ainsi en jeu ses propres deniers, le
franchisé donne au franchiseur un témoignage de son implication et de sa confiance.
I I I . L A F R A N C H I S E , C R É AT R I C E D ’ E M P LO I S
A. CHEZ LE FRANCHISEUR
Le franchiseur décidé de se développer
en franchise devient lui-même employeur.
Une « centrale de franchise » peut compter
quelques fois plusieurs dizaines d’emplois,
directs et indirects.
B. CHEZ LE FRANCHISÉ
Le franchiseur ne crée pas seulement de
l’emploi dans sa centrale, mais génère également de l’emploi chez ses franchisés.
En tant qu’employeur, le franchisé se charge
lui-même du recrutement des membres du
personnel. Certaines franchises requièrent
jusqu’à 30 travailleurs pour assurer l’opérationnalité du concept.
ENQUÊTE SUR LE SECTEUR DE LA FRANCHISE EN BELGIQUE
10
I V. L E S F O R M A T I O N S
A. L’AVIS DU FRANCHISEUR
B. L’AVIS DU FRANCHISÉ
Tout franchiseur soucieux d’une bonne exploitation de son concept et de l’image de
son enseigne accorde la plus grande importance à la formation et à l’intégration du
candidat franchisé.
L’enquête révèle que les franchisés attribuent
la plus grande importance aux formations
ayant trait à la gestion proprement dite du
concept. La formation relative à la connaissance du produit vient ensuite.
C’est pourquoi, 88% d’entre eux assurent
eux-mêmes les formations spécifiques au domaine qui leur est propre. Ce sont généralement les matières techniques liées au métier.
Enfin, la troisième formation la plus citée
est celle qui concerne la gestion des process informatiques relatifs à la gestion des
stocks et à la gestion des outils de communication, interne et externe.
Les autres (12%) remettent à leur candidat
une liste des formations requises à suivre
par leurs propres moyens avant de pouvoir
entamer toute procédure contractuelle le
liant au franchiseur.
Les formations internes, tant d’un point
de vue théorique que pratique, peuvent se
limiter à quelques jours mais peuvent également durer plusieurs semaines voire plusieurs mois. (18 mois dans un cas)
Des formations spécifiques en rapport avec
les techniques de vente des produits
sont organisées au profit du personnel en
contact avec la clientèle, ainsi que par rapport à la gestion du stock disponible sur
le point de vente.
Dans le domaine de l’alimentaire et de
l’HORECA, une formation théorique sur les
protocoles d’hygiène à respecter est considérée comme indispensable afin d’éviter
tout problème lié à une mauvaise gestion de
la qualité et de la propreté, non seulement
du point de vente mais aussi des produits
proposés.
Le franchiseur accorde également beaucoup
d’importance aux capacités humaines des
franchisés à manager les équipes de vente.
ENQUÊTE SUR LE SECTEUR DE LA FRANCHISE EN BELGIQUE
A la question « Êtes-vous satisfaits des formations proposées par votre franchiseur ? »,
70 % des franchisés sondés déclarent l’être,
et 30 % déclarent souhaiter plus de formations, notamment des matières qui relèvent
du marketing.
Malgré cela, le ressenti des franchisés quant
aux formations suivies varie : parmi les 30%
qui désirent plus de formations, un sentiment général se dégage, celui de formations
jugées « trop théoriques ».
Le franchiseur offre généralement des jours
de formation à son franchisé afin de le rendre
le plus performant possible : une moyenne de
9 jours de formation « continuée » seraient
ainsi offerts annuellement au franchisé.
Le franchisé retire de ces formations des
avantages certains, tels que la maîtrise de
ses coûts d’exploitation, des conseils en
matière de financement de ses investissements, de l’utilisation d’internet et plus particulièrement des réseaux sociaux en tant
que vecteurs de communication.
Dès l’ouverture d’un point de vente, le franchiseur assure le suivi de son franchisé.
Ce suivi peut varier d’un franchisé à l’autre
selon les points forts et faibles de chacun
d’entre eux. On note que le franchiseur
assure une assistance permanente, et plus
particulièrement durant les quelques mois
qui suivent le démarrage de l’activité.
11
V. L A L O I L A R U E L L E ( L O I D U 1 9 D É C E M B R E 2 0 0 5
MONITEUR BELGE DU 18 JANVIER 2006)
12,5% des personnes interrogées (franchisés
au sens large) déclarent ignorer la loi. Seulement 79.5% des réseaux ont recours à un
DIP (Document d’Informations Précontractuelles) et respectent l’obligation de l’information précontractuelle à dispenser à tout
candidat à la franchise au moins 30 jours
avant la signature de tout engagement.
Le recours au DIP a pour effet principal de
mieux structurer la communication des informations contractuelles qui vont lier les deux
parties, ce qui entraîne une meilleure lisibilité
et une meilleure compréhension des responsabilités et engagements de chacun.
Le DIP permet ainsi une véritable discussion
entre le franchiseur et le candidat franchisé
sur les droits et devoirs de chacun d’eux.
B. LA VOLONTÉ DU LÉGISLATEUR
La loi prévoit l’obligation de communiquer à
celui qui reçoit le droit dont il est question
ci-dessus, au moins un mois avant la conclusion d’un contrat de partenariat commercial,
un document d’information précontractuelle
(le DIP) et un projet de contrat. Le contenu
du DIP est précisé dans la loi. Le législateur
n’a pas voulu, à juste titre, limiter le champ
d’application de la loi aux contrats de franchise. La définition légale des accords de
partenariat commercial permet en effet de
cerner une multitude de formes de collaborations commerciales qui se rapportent
toutes à une activité de vente de biens ou
de fourniture de services. Le non-respect
de la loi peut avoir de graves conséquences,
allant jusqu’à la nullité du contrat.
Même si cela représente une charge de travail administratif supplémentaire pour le
franchiseur, le DIP est généralement perçu
de manière positive par les deux parties.
C. Q
UELS SONT LES CONTRATS VISÉS
PAR LA LOI ?
L’INFORMATION PRÉCONTRACTUELLE
Le contrat de franchise
A. INTRODUCTION
Il est certain que le contrat de franchise
est visé puisque si l’on prend le Règlement
CE n°2790/1999 de la Commission Européenne du 22 décembre 1999, on y lit que :
Les accords de partenariat commercial sont
soumis en Belgique aux dispositions de la
loi du 19 décembre 2005 relative à l’information précontractuelle.
La loi s’applique aux accords de partenariat
commercial conclus entre deux personnes,
qui agissent chacune en son propre nom
et pour son propre compte, par lequel une
de ces personnes octroie à l’autre le droit,
en contrepartie d’une rémunération, de
quelque nature qu’elle soit, directe ou indirecte, d’utiliser lors de la vente de produits
ou de la fourniture de services, une formule
commerciale sous une ou plusieurs des
formes suivantes :
➜ une enseigne commune,
➜ un nom commercial commun,
➜ un transfert d’un savoir-faire,
➜ une assistance commerciale ou technique.
ENQUÊTE SUR LE SECTEUR DE LA FRANCHISE EN BELGIQUE
De nombreux contrats de distribution sont
soumis à la loi. Les contrats les plus courants sont les suivants (cette énumération
n’est pas exhaustive):
« Est un contrat de franchise un contrat
selon lequel une société, le franchiseur,
octroie à la partie adverse, le franchisé,
contre une rémunération financière directe
ou indirecte, le droit au franchisé d’exploiter,
de vendre certains biens et/ou d’effectuer
certaines prestations. Le contrat contient au
minimum les obligations suivantes :
1) l’emploi d’un nom commun ou d’une enseigne commune et un objet commun ;
2) la communication du franchiseur au franchisé de son savoir-faire;
3) l’obligation du franchiseur d’épauler continuellement au point de vue commercial
ou technique son franchisé, et ce durant
toute la période de la convention. »
12
Le contrat de licence
LA COMMISSION D’ARBITRAGE
Le propriétaire ou le détenteur d’une marque
concède le droit à un tiers d’utiliser cette
marque. Ce contrat de licence peut être assorti d’autres droits et obligations : exclusivité
territoriale, exclusivité de produits ou services,
respect de normes qualitatives, directives
concernant la publicité et le marketing, etc.
La loi a prévu la mise en place d’une commission appelée « Commission d’arbitrage »,
constituée de représentants de franchiseurs,
de franchisés, de fédérations professionnelles
et d’avocats spécialisés en distribution commerciale. La Fédération Belge de la Franchise
est représentée dans cette commission.
Ce contrat est visé par la nouvelle loi si cette
licence permet au licencié de faire usage,
sous la marque concédée, moyennant rémunération, d’une enseigne commune ou d’un
nom commercial commun avec d’autres
licenciés, agissant en leur nom et pour
leur propre compte et si, de cette manière,
des commerçants indépendants font usage
d’une même formule commerciale. La loi
définit l’expression « formule commerciale »
notamment par l’usage d’une enseigne commune ou d’un nom commercial commun
entre plusieurs commerçants indépendants.
Un rapport d’évaluation de la loi du 19 décembre 2005 relative à l’information précontractuelle dans le cadre d’accords de partenariat commercial rédigé par la Commission
d’Arbitrage a été mis en ligne sur le site internet du Service Public Fédéral Economie à
l’adresse suivante :
Le contrat de concession de vente
La fin de ce contrat est réglementée par
la loi belge du 27 juillet 1961. Cette loi a
pour objet de réglementer les délais de préavis et de fixer les indemnités revenant au
concessionnaire dont le contrat exclusif à
durée indéterminée prend fin par la volonté
du concédant.
La nouvelle loi du 19 décembre 2005 ne
modifie en rien la loi du 27 juillet 1961. Elle
s’y ajoute dans certains cas : ceux où, par
exemple, le concessionnaire reçoit le droit
d’utiliser une enseigne commune ou reçoit,
de la part du concédant, une assistance
commerciale, à condition toutefois que le
concessionnaire doive payer au concédant
les avantages qu’il reçoit.
http : //economie.fgov.be /organization_
market/franchise/evaluation_report_fr.pdf
Ce rapport contient les conclusions de la
Commission suite à dix réunions de travail
portant sur une série de questions relatives
à l’application de la loi et contient certaines
recommandations. Ce rapport est destiné
à la Chambre des représentants où il a été
envoyé. Il devrait inspirer les parlementaires
lorsqu’une nouvelle discussion aura lieu sur
les améliorations à apporter à la loi actuelle.
La Commission est saisie des questions
posées par toute personne concernée par la
loi du 19 décembre 2005. Elle poursuit ses
travaux par l’examen de questions précises.
Le contrat d’affiliation
Ce contrat lie un affilié à une centrale d’achat
qui s’engage à approvisionner l’ensemble de
ses affiliés à des conditions généralement
intéressantes ou à négocier auprès de fournisseurs référencés, des conditions favorables. Si ce contrat accorde, en outre, à
l’affilié, certains droits, notamment le droit
d’utiliser une enseigne commune ou une
assistance commerciale à l’affilié, il sera
soumis à la nouvelle loi.
ENQUÊTE SUR LE SECTEUR DE LA FRANCHISE EN BELGIQUE
13
V I . S I C ’ ÉTA I T À R E FA I R E …
84 % des répondants se disent satisfaits de
leur statut. Ce ratio élevé exprime la volonté
du franchisé de progresser en gérant son
risque de manière sécurisée, le franchiseur
exerçant un contrôle et apportant un support d’aide à la décision.
Le franchisé n’hésite pas à faire part des
avantages liés à son statut. « Patron » de
son entreprise, il bénéficie du savoir-faire de
son franchiseur, de son expérience et de la
notoriété de l’enseigne ou de la marque dont
l’exploitation lui a été confiée et dont il est
l’ambassadeur.
Enfin, le franchisé déclare apprécier également son appartenance à un réseau, donc à
une « communauté » d’exploitants poursuivant le même but, le développement d’un
projet d’intérêts commun partagé par le plus
grand nombre.
Il existe bien évidemment quelques contraintes
habituelles comme la quantité de travail et
l’obligation de respecter les normes et le
« cahier des charges » du franchiseur, ce
qui limite quelque peu le champ d’action
des franchisés.
Tous sont conscients que la mauvaise gestion d’exploitation dont se rend responsable
un franchisé, peut ternir l’image de marque
de tout un réseau et, par voie de conséquence, causer un préjudice à l’ensemble
des franchisés.
CONCLUSION
Les résultats de cette enquête confirment
que la franchise reste une forme de partenariat commercial de nature à satisfaire de
nombreuses vocations, à créer une vraie
valeur ajoutée économique et sociale, à offrir
une reconversion moins risquée que pour
beaucoup d’autres projets indépendants tant
pour les personnes qui en deviennent acteurs
que pour les enseignes dont les concepts
évoluent avec les besoins du marché.
ENQUÊTE SUR LE SECTEUR DE LA FRANCHISE EN BELGIQUE
A cet égard, il est évident que des études
plus approfondies et plus fréquentes sont
nécessaires ; des études annuelles permettraient :
➜ d’actualiser les données, une fois par an,
➜ de recenser tous les réseaux qui opèrent en
Belgique, classés par forme de partenariat,
➜ d’améliorer la lisibilité des résultats et de
développer l’information,
➜
de forcer l’équilibre des relations entre
les partenaires commerciaux,
➜ de développer une information qualitative
pointue,
➜
de professionnaliser les débats relatifs
aux rapports de force entre les parties.
C’est la raison pour laquelle nous plaidons à
la FBF pour la création d’un Observatoire de
toutes les formes de partenariat commercial
rentrant dans le champ d’application de la
loi LARUELLE du 19 décembre 2005.
Le rôle de cet Observatoire serait de promouvoir toute forme de réflexion et d’action
dans le domaine du partenariat commercial
: rencontres, information, formation, études,
centralisation et traitement de données économiques, sociales et juridiques.
Il permettrait de construire une éthique et
des outils d’analyse aux plans juridique et
économique.
A l’instar de la Commission d’arbitrage créée
par la loi LARUELLE, l’Observatoire en serait le prolongement, voire la continuité, et
assurerait une large diffusion des résultats
de ses travaux en publiant un rapport d’évaluation annuel.
Didier Depreay, Président de la FBF
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