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¡r-- -------_.__._.._---_. --- _._----- -------_._----_.._--_._--_..._._- ----_._-------------------------- ---.- ---- --- --- CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC COUR SUPÉRlEUE NO: 200-06-000004-930 (Recours collectif) SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L' HONORALE FRACE THIBAULT, J. C. S . JT1086 Québec, Ie 31 mars 1994 HUGUETTE BARETTE 738, 122ième Rue, Beauport, Québec G1E 6A4 et CLAUDE COCHRAE 746, 122ième Rue, Beauport, Québec G1E 6A4 requérants c. CIMENTS DU SAINT-LAUR INC. 1300, boul. Saìnte-Ane, Beauport Québec G1K 7C9 int imée JUGEMENT Les requérants, Huguette Barrette et Claude Cochrane, désirent exercer un recours coiiectif pour Ie compte d'un groupe d'occupants ou de ,~ 2 propriétaires d i une résidence dans Ie voisinage de Ciments du Saint-Laurent Inc. lIs soutiennent que la compagnie commet des fautes dans l' exploitation de son usine et qu' elle Ie fait sans détenir les autorisations nécessaires. Conséquemment, Ie recours collectif vise à obtenir une condamnation à des dommages- intérêts pour troubles de voisinage et fautes dans l' exploitation de 1 'usine ainsi qu'une injonction. L'intimée, Ciments du Saint-Laurent Inc., conteste Ie droit des requérants à ce recours. i - QUESTIONS EN LITIGE: Pour être autorisés à exercer un recours collectif et se voir attribuer Ie statut de représentants, les requérants doi vent démontrer que: les recours des membres soulèvent des questions de droit ou de faits identiques, similaires ou connexes; les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées; la composition du groupe rend difficile ou peu pratique 1 i application des articles 59 ou 67 du Code de procédure civile; 3 ils sont en mesure d' assurer une représentation adéquate des membres. (art. 1003 du C.p.c.) 2 - LES FAITS Ciments Saint-Laurent Inc. est incorporée depuis 1951. Elle exploite une cimenterie dans la municipalité de Beauport. Ses activités sont régies par une Ioi spéciale (chapitre 131 de 15-16 Georges VI)_ Dans Ie cadre de I' opération de son usine, elle est autorisée par Ie ministère de I' Environnement à exploiter un lieu d i entreposage d' huiles usées qu' elle peut utiliser à des fins énergétiques (I-19) . Certainsrésidants de trois quartiers voisins de Ia cimenterie subissent, à divers - degrés, des ninconvénients" de ce voisinage. Ces quartiers sont: Villeneuve, Montmorency et Boulevard Sainte- Anne (I-I). Les requérants, madame Barrette et monsieur Cochrane, habitent sur la 122ième Rue dans Ie quartier Montmorency. lIs sont particulièrement incommodés par la "pollution" causée par Ie bruit, roo ---_.._..._- .._----...---------_._----- ---------------.. .__.. ._---,- 4 les odeurs et la poussière provenant de la cimenterie et cela depuis plusieurs années. Au cours de l' année 1991, Ia cimenterie doit produire un ciment spécial pour la construction d i un barrage à la Baie-James. La production de ce type de ciment cause des problèmes irréguliers et intermittents d' émanation de poussière jusqu' à 1993 au moins. Des plaintes sont adressées au ministère de l' Environnement. Elles donnent lieu à des inspections entre les mois de janvier et août 1991 qui constatent Ia présence de particules d' ~~ diam,ètre "'ttei~nant un pouce carré. Le secteur affecté comprend les rues Ruel, 121ième et 122ième, ainsi que i' autre côté de la 121ième Rue jusqu' au Centre communautaire des Chutes Montmorency (Quartier Montmorency) (R-15 et R-16). Le 7 octobre 1991, un avis d' infraction (R-17) est émis à I'intention de Ciments Saint-Laurent Inc. Cet avis reproche sept infractions au Règlement sur la qualité de l'atmosphère (Q-2, r. 20). Le 17 novembre 1992, un deuxíème avis d' infraction est. émis contre Ciments Saint.-Laurent Inc. i i informant de onze infractions additionnelles au Règlement sur la qualité de 1 'atmosphère entre Ies mois d'août 1991 et septembre 1992 (R-24). ,r- 5 Enfin, le 17 février 1993, un troisième avis d i infraction vise Ies retombées de poussière dans la période de septembre à octobre 1993 (R-25). Ces avis d' infraction sont contestés par Ciments Saint - Laurent Inc. Entre juin et octobre 1991, en avril 1992 et en janvier 1993, les requérants ont signé des plaintes décrivant comme source de contaminants: poussière, bruit et odeurs. En novembre 1991, une demande d' enquête est transmise au ministère de I' Environnement par les requérants. Une Iiste de plus de cent cinquante personnes ayant constaté les retombées de poussière y est jointe (R-20). Cette demande entraîne un échange de correspondance avec Ie ministère de l'Environnement (1-5, 1-6 et 1-7). II faut en retenir que Ie Ministère refuse la tenue de I' enquête demandée pour deux motifs. Concernant Ies retombées de poussière, Ie Ministère invoque I' avis d' infraction. Quant aux autres produits toxiques, il fonde son attitude sur I' absence de réglementation 0 Le 27 juillet 1992, - une nouvelle inspection est faite par Ie ministère de l' Environnement. Le rapport (R-21) de l'inspecteur conclut: "Les contaminants qui étaient vraiment présents sont Ie bruit, Ies odeurs et les poussières". ... -- 6 Avant d' entreprendre Ie présent recours, les requérarits ont consulté les résidants des autres quartiers pour connaître leur situation en regard du bruit, des odeurs et des retombées de poussière provenant de la cimenterie. L'interrogatoire de monsieur Cochrane révèle que ces derniers vivent Ia même situation, à des degrés variables, cependant. Cela s' explique notamment par la direction du vent et la distance. Le sommaire météorologique, pour les années 1991, 1992 et 1993 (I-24) provenant d i Environnement Canada rElpporte que la direction dominante des vents est: ouest-sud-ouest. Selon que Ie vent souffle ou non dans la direction dominante, ce seront les habitants de Montmorency et Boulevard Sainte-Anne ou ceux de Villeneuve qui seront incommodés. Pour détermner le territoire affecté par Ie bruit, les odeurs et Ies retombées de poussière, les requérants ont arpenté les rues des trois quartiers: Villeneuve, Montmorency et Boulevard Sainte-Anne en compagnie d' un autre couple. Pour Ie quartier Villeneuve, la première soirée, pendant une durée de trois à quatre heures, une dizaine de personnes ontété rencontrées. Monsieur Cochrane y est retourné à au moinS deux reprises. II a rencontré une quarantaine de personnes en tout. ('--. 7 3 - DISCUSSION D'emblée, - Ie procureur du requérant soutient que Ie Tribunal doit interpréter de façon libérale les règles du recours collectif. Cette affirmation est juste. Rien ne permet, en effet, de considérer les dispositions du Code de procédure civile qui ont trait au recours collectif comme des dispositions exceptionnelles. Les commentaires émis dans l' arrêt Desmeules c. Hydro-Québec1 Ie disent bien: "Mais, parce que Ie législateur a prévu spécifiquement des poursui tes collectives, cela ne signifie pas que cette mesure doi ve être envisagée commeexceptionnelle dans Ie sens qu' elle ne doi t être accordée que parcimonieusement ou exceptionnellement, son refus devant être la règle. Cela ne veut pas dire non plus, en tout respect pour I 'opinion contraire, que parce que spéciales, nouvelles et excep- tionnelles ces règles devraient être interprétées plus strictement, plus res tri ctivement que les autres règles usuelles édictées par Ie législateur au Code civile. Au 1 (1987) R.J.Q. 428 de procédure trement, il faut assumer 8 que toute nouvelle règle est exceptionnelle et, par conséquent, sujette à une interprétation restrictive. Ce n'est pas parce que Ie Code de procédure civile se rajeunit et incorpre dans son cadre ces nou- velles disposi tions (que d i autres pays utilisaient déjà depuis longtemps) qu r il faille réagir comme si elles allaient à I 'encontre de règles fondamentales de notre droi t et ne les utiliser qu i avec crainte et en ne les interprétant que restrictivement. II À la lumière de cette règle d' interprétation, il y a lieu d' examner si les quatre conditions énoncées à I' article 1003 du Code de procédure civile sont respectées. 3.1 Les recours des memres soulèvent des ques- tions de droit ou de fait identiques, simlaires ou connexes; Ciments Saint-Laurent Inc. soutient que cette condition n i est pas rencontrée principalement parce qu'il y a absence de question de droit commune. Selon son procureur, il faut éliminercomme problème commun aux trois quartiers conçernés: Ie bruit, les odeurs, Ia combustion illégale des huiles usées, faute de preuve. Quant aux pous- r-. 9 sières, seul les résidants du quartier Montmorency en sont affectés, soutient-il. La Cour d' Appel dans 1 'affaire Comi té d' environnement de la Baie Inc. c_ La Société d'électrolyse et de chimie Alcan2 a eu à étudier une situation analogue. Cette question doit recevoir la réponse apportée dans l' affaire "AI can II , tellement les faits sont similaires. À ce suj et, Ies propos du juge Rothman sont tout-á-fait pertinents: .. It is certainly true tha t the claims of the 2400 members of the group would not all have been identical. Some were home-owners, some were tenants, and they had obviously been residents of the sector of the municipali ty affected by the port operations for varying periods .of time. Their houses were of different dimensions, constructed of different materials, and they were of different values. Doubtless, . the damages and inconvenience caused by the air pollution varied from house to house, depending on the na ture and 2 (1990) R.J_Q. 655 ,.- 10 value of the house and t:e distance from the port installations and its location wi th reference to the prevailing wind. But Article 1003 (a) does not require that all of the questions of law or of fact in the claims of the memers be identical or similar or related. Nor does the article even require that the majority of these questions be identical or similar or related. From the text of the article, it is sufficient if the claims of the memers raise some questions of law or of fact that are sufficiently similar or sufficiently related to justify a class action. I do not, of course, wish to suggest that any common questions in the claims of the memers will do, however trivial. But the common questions of fact and of law in this case would appear to be far from trivial. On the face of things, the common questions seem to me subs- tantialand of considerable importance in relation to the individual questions to be decided." l--'o 11 Les membres du groupe visé, résidants des trois quartiers visés ici, Villeneuve, Montmorency et Boulevard Sainte-Anne, ont une réclamation en dommges basée sur les mêmes sources: bruit - odeur pollution par la poussière. La preuve de la responsabilité de la cimenterie est la même. La question relative au droit de la cimenterie de brûler les huiles ua~es et Ie droit de I' en empê- cher par injonctlon touchent tous les membres du groupe de la même façono À I' ins tar du dossier de I' "Alcan", les membres du présent groupe ont subi des dommages différents 0 Les résidants des trois quartiers subissent la pollution décrite, à des degrés variables certes, mais cela ne constitue pas un empêchement à l' autorisation du recours collectif. Le Tribunal tient à préciser que I' interrogatoire de monsieur Cochrane démontre que les résidants des trois quartiers sont incommodés par Ie bruit, les odeurs et la poussière provenant de I 'usine, à des degrés variables suivant la distance et la direc- tion des vents. Même si trois personnes résidant dans Ie quartier de Villeneuve ont témoigné ne pas avoir de poussière, Ie Tribunal retient plutôt Ies dépositions de monsieur Cochrane qui a consulté une quarantaine de personnes sur la question et celui de madame Laurette Beaudoin qui est très sensibiiisée à la question et qui y porte une attention particulière. I!'~'. 12 3.2 Les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées: À ce stade-ci, Ie Tribunal n' a pas à décider si l' action est bien fondée. II doit plutôt décider s'il y a une apparence sérieuse de droi t. Cela est bien établi: "Les mots "paraissent justifier" et "justifient" ne peuvent avoir la même portée à moins que dans la première expression I' on ne tienne pas compte de la présence du verbe paraître. Et c'est ici que le renvoi au passage ci té de l' opinion du juge Brossard dans I 'arrêt Saint- Léonard, préci té, est utile sur le sens à donner au verbe paraître qui sied à man avis tout aussi bien dans le contexte de I 'article 1003. Le législateur a voulu que Ie tribunal écarte d'emlée tout recours frivole ou manifestement mal fondé et n'autorise que ceux où les faits allégués dévoilent une apparence sérieuse de droit. "Je eonelus done que I 'expression "paraissent justifier" signifie qu'il doi t y avoir aux yeux du juge une apparenee sérieuse de droit pour 13 qu'il autorise Ie recours, sans pour autant qu' ii ai t à se prononcer sur Ie bi en - fondé en droi t des con- cl usions en regard des fai ts allégués. ,,3 Ciments Saint-Laurent Inc. dit que cette condition n'est pas rencontrée non pluso Elle soutient que dans Ie quartier Villeneuve, les résidants ne subissent pas d' inconvénients et que dans Ie quartier Montmorency, ils sont substantiellement réglés par Ie lavage des voitures et des maisons dont Ie coût est défrayé par la Compagnie. De plus, aucune expertise n' est déposée au soutien du recours. Ie pri vant ainsi de son caractère sérieux 0 Le Tribunal retient de la preuve qu' il y a une apparence sérieuse de droit. Les constatations, faites par plusieurs résidants, de poussière, de bruits et d'odeurs, les plaintes adressées au ministère de I i Environnement; Ies faits relatés par les inspecteurs de ce Ministère dans les avis d i infraction et enfin Ie témoignage de monsieur Ronald Morin, directeur général des opérations de Ciments Saint-Laurent Inc. concernant la connaissance de la Compagnie des inconvénients subis par les résidants de Montmorency convainquent Ie :) Comi t:é régional des usagers des transports en conuun de Québec c. CTCUQ £19811 1 RCS 423 ,~. 14 Tribunal que Ie recours n' est pas fri vole ni manifestement mal fondé. De pIus, comme il ne s'agit pas ici d'un exercice visant à décider du bien-fondé de la réclamation, il n' est pas nécessaire que les allégations des requérants soient soutenues par une exertise. D'ailleurs, dans l'affaire "Alcan" précitée, sur cette même question, la Cour d'Appel affirme: "It is certainly true, as the judge observes, that appellant r s allegations are ver vague and imprecise as to the factual basis of respondent's responsibility for the damages suffered by the residents. In its motion, appellant simply alleges that the damages have been caused by respondent 's cfaute, négligence et incurie l...1.i- Some additional detail is provided, however, in exhibi t P- 3, and particulars may, in due course, be ordered by the Court if they are required. Vague as appellent' s allegations may be, however, they do assert that the damage has been caused to the resi- dents in question by air pollution emanating from respondent's port is operations and they do allege respondent's fauit and negiigence. At this stage of the proceedings, I believe this is sufficient to satisfy the requirement of Article 1003 (b) that the facts aiieged seem to justify the authorization of a ciass action." A également été soulevé par Ie requérant Ie fait que Ciments Saint-Laurent brûle, sans autorisation, des huiles usées (B. P. C.) _ L'intimée conteste vigoureusement ce fait. Le Tribunal croit que cette question est sérieuse et qu' elle mérite d' être étudiée. En effet, les parties ont toutes deux présenté une argumentation étoffée quant à la "légalité" du permis émis en 1976 (1-19). Le requérant soutient et, ses arguments sont loin d'être frivoles, que ce perms est échu depuis 1981. L'intimé propose pour sa part, que ce permis subsiste touj ours et ses arguments sont tout aussi sérieux. 3.3 La composition du groupe rend difficile ou peu pratique I' application des articles 59 ou 67 du Code de procédure civile: 16 La liste des personnes membres du groupe est de 2303 personnes réparties come suit: 302 personnes dans Ie quartier Montmorency, 150 pour le Boulevard Sainte-Anne et 1851 pour Ie quartier Villeneuve. II apparaît clair, dans 1 i esprit du Tribunal, qu' obtenir des mandats et coordonner les actions d' un si grand nombre de personnes est peu pratique et certainement très difficile. 3.4 Les requérants sont en mesure d'assurer une représentation adéqute des memres: 3.4.1 La représentation: Ciments Saint-Laurent Inc. soutient que les requé- rants ne sont pas en mesure d' assurer une repré- sentation adéquate des membres du groupe pour des motifs de deux ordres reliés à la personnalité des requérants et à leur manque de crédibilité et au manque de sérieux de leur enquête tant pour la détermnation du territoire visé que pour Ia responsabilité dela Compagnie. Le Tribunal conclut que les requérants sont en mesure d i assurer une. représentation adéquate des membres du groupe. II n'ont peut-être pas une connaissance parfaite de tous les faits nécessaires à établir Ie bien-fondé de la réclamation. Cependant experts et témoins .r. "Il ne faut pas confondre la qualité de représentant et la qualité de la preuve qui sera fai te au méri te et dont l'affidavit fait sommairement état" . Cette notion de représentation adéquate est décrite par l' auteure Me Marie-Josée Longtin comme suit: "Selon I 'expérience américaine, ce critère de représentation adéquate recouvre différentes qualités ou si si tuations. Ainsi, il semle donner au juge la possibili té d r apprécier si le représentant est de bonne foi, s'il a pris la poursui te dans l'intention d'exercer ses droits, s'il n 'est pas en conflit d' intérêts avec les autres membres, S' il est capable d'assurer l"action jusqu'au bout financièrement et psychologiquement, s' il ales connaissances nécessaires pour mener à bien 4 c_s_ Mtl 500-06-000002-103, (1990) 12-13 J. Eo 91-325 18 Ie dossier sans être aveuglément à la remorque de son procureur etsi les membres connus sont satisfaits de I ui " .5 3.4.2 L' obj ection à la preuve: Ciments Saint-Laurent Inc. s i objecte à la preuve faits antérieurs à juin 1991 ainsi qu' aux opinions d' experts qualifiées "d i hypothétiques. " L' objection doit être rejetée. Si cette preuve ne soutient aucunement la faute ailéguée ni même la responsabilité de la cimenterie, elle démontre .. clairement l' intérêt des requérants dans Ie dossier et leur capacité d' assumer la responsabilité de l' action: ils connaissent Ie "vécu" du problème depuis des années et ont consulté des "écrits" sur la pollution par des cimenteries. Le Tribunal considère que les requérants ont satisfait aux exigences de i' article 1003 du Code de procédure civile 0 PAR CES MOTIFS, LETRIBUNAL: ACCUILLE Ia reqête pour autorisation d' exercer Ie recours collectif; Cours de formation permanente du Barreau du Québec, no 38, 1978-79 p. 55 19 AUTORISE I' exercice du recours collectif sui vant: "Action en dommages et intérêts et en injonction pour troubles de voisinage, fautes dans l' exploi tation d'une usine de ciment et non respect des Lois et règleients applicables". ATTIBUE aux requérants madame Huguette Barrette et monsieur Claude Cochrane Ie statut de représentants aux finsd' exercer un recours coIlectif pour Ie compte du groupe de personnes physiques décrit comme suit: "Toutes les personnes physiques ayant été propriétaires d'un immeuble situé sur les rues dont la liste suit, ou ayant habité un immeuble situé sur une telle rue, dans les deux (2) ans précédat la signification de la présente requête en auto- rísatíon d'intenter un recours collectíf. Ces rues sont: les nos 1258, 1360 à 1412, 4001 à 4041 et 4032 à 4052 du Boulevard Sainte-Anne; 20 les 118ième, 1i9ième, 120ième, 121ième et i22ième Rues; de la 1 'Avenue Ruel à 1 'ouest 118ième Ruej les nos 2 à 76 de la rue Franchevil- Ie; les rues Desnoyers, Christian, Ver- ne, Place Higgins, Ringuette, De Bercy, Beauvigny, Chaumas au com- plet; les nos 10 à 80 de la rue Latouche; les nos 155 à 195 de la rue Père Giroux; les nos 78 à 259 de la Terrasse Orléans¡ les nos 52 à 130 de la rue Choisy; les nos 35 à 64 de la rue Des Nei- ges¡ les nos 34 à ioa de la rue Belleri- ve; les nos 51 à 81 de la rue Gaulin; 21 les nos 64 à i14 de la rue Pie XII; toutes ces rues étant si tuées dans les limites de la municipalité de Beauport. IDENIFIE comme suit les principales questions qui seront traitées collectivement: a) Les pennis ou certificats d'autorisation pennettent-ils à l' intimée de brûler des huiles contaminées au BPC et aux métaux dans son usine de Beauport? b) L'intimée s'est-elle confonnée à i' article 5 de la Loi 15-16 Georges VI, chapi tre 3i, depuis les deux années précé- dant la signification de la présente requête? c) L' intimée s 'est-elle rendue coupable de raute ou d' abus de droJ.:, dans i 'exploitation de son usine de Beauport r no tamen t au chapi tre des émanations de poussière, du brui t et des vi des odeurs? bra tions, et fr---. 22 d) Quelles sont les grandes catégories de dommages que les membres du groupe sont en droi t de réclamer de I' intimée? e) Y a-t-il lieu d'émettre une injonctioD contre I' intimée pour 1 ui en j oindre de respecter ses oblig.arions de bon~ voisinaae, soit sur la base des articles 19.1 et 19.2 de la Loi sur la quali té de i 'environnement" soit sur la base de l' article 761 du Code de procédure civile?" rDENTIFrE comme suit les principales conclusions recherchées par les requérants: "Dire et déclarer que I' intimée, depuis les deux ans qui précèdent la signification de la requête en autorisation d'intenter un recours collectif, a fautivement exploité sa cimenterie de Beauport, et s' est rendue coupable de troubles de voisJnage, à cause des émanations de poussières et autres déchets pro- venant de ses installations, du bruit et des vibrations qui en , 23 proviennent, de même que des odeurs qU'elles dégagent¡ Dire et déclarer que les memres du groupe défini par la requête ont droi t de présenter leur réclamation individuelle, suivant les modalités à être ordonnées, pour 1 'ensemle du préjudice qu' ils ont subi à cause de la condui te susdi te de l' intimée¡ Prononcer une injonction finale, enjoignant à l' intimée, dans les six (6) mois du jugement à intervenir, d'adopter toutes les mesures nécessaires pour exploiter sa cimenterie de Beauport dans Ie respect de ses obligations de bon voisin, et dans I e respect des normes édi ctées par la législation applicable, tant sur Ie plan des émanations de poussières et autres déchets provenant de i 'usine que du bruit ou des vibrations et des odeurs qui s' en dégagen t ¡ Ordonner à i' intimée de cesser de brûler des huiles contaminées aux BPC et aux métaux à son usine. II !,."... 24 DÉCLAE qu i à moins d' exclusion, les membres du groupe seront liés par tout jugement à intervenir sur Ie recours collectif de la maière prévue par la loi; FIXE Ie délai d'exclusion à trente (30) jours après la publication de I' avis aux membres, délai à l' exiration duquel les membres du groupe qui ne se seront pas prévalu des moyens d' exclusion seront liés par' tout j ugement à intervenir; ORDONN la publication dans les trente (30) jours du jugement à intervenir d' un avis aux membres conforme à celui annexé au présent jugement par la publication une fois dans Ie journal Le Soleil; RÉFÈRE Ie dossier au juge en chef pour déter- mination du district dans lequel Ie recours collectif devra être exercé et désignation du juge pour l' entendre; ORDONN au greffier de cette Cour, pour Ie cas où Ie recours devrait être exercé dans un autre district, de transmettre Ie dossier et les décisions du juge en chef i au greffier de cet autre district; r"" 25 FRAIS À SUIVR. r~r~ FRACE THIBAULT, J. C . S . Me Jacques Larochelle (Procureur des reqérants) Ogilvy, Renault Me Lucie Pariseau Me Pierre Cimon (Procureurs de l' intimée) ~,~P!E T;;ltJ ¿ßA i~~.::~) -.' -.~- f;f:~~~.;i:~c: ; ;~~:~. .'~; (1-~. ;~~~.~. ..~~;;-u èi;S -:'~~;,:~~5 ..~.: ~ p.t:. ..i,':~i ~ ~.~i L "¡".j: ...,... CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC COUR SUPÉRIEURE (Recours collectif) No. 200-06~000004-930 HUGUTTE BARTTE 738, 122ième Rue, Beauport Québec G1E 6A4 et CLAUDE COCH 746, 122ième Rue, Beauport Québec GIE 6A4 requérants c. CIMENTS DU SAINT-LAUR INC. 1300, boul. Sainte-Anne, Beauport Québec G1K 7C9 intimée AVIS AUX MERES 1. PREZ AVIS que l' exercice d' un recours collectif a été autorisé Ie 31 mars 1994 par jugement de l' honorable juge France Thibault de la Cour supérieure, pour Ie compte des persoiuies physiques faisant partie ãu groupe ci-après, savoir: "Toutes les personnes physiques ayant été propriétaires d' un immeuble si tué sur les rues dont la líste suit, au ayant habi té un immeuble si tué sur une telle rue, dans les deux (2) ans précédant la sígnifi- r; 2 cation de la présente requête en autorisation d'intenter un recours collecti£. Ces rues sont: "les nos 1258, 1360 à 1412, 4001 à 4041 et 4032 à 4052 du Boulevard Sainte-Ane; les 118ième, 119ième, 120ième, 121ième et 122ième Rues; 1 'Avenue Ruel à i' ouest de la 118ième Rue; les nos 2 à 76 de la rue Francheville; les rues Desnoyers, Verne, Place Christian, Higgins, Ringuette, De Bercy, Bea uvi gny, ChaUfas au complet; les nos 10 à 80 de la rue La touche; les nos 155 à 195 de la rue Père Giroux; les nos 78 à 259 de la Terrasse Orléans; les nos 52 à 130 de la rue Choisy; les nos 35 Neiges; les nos 35 Bellerive; à 64 de la rue Des à ioa de la rue les nos 51 à 81 de la rue Gaulin; les nos 64 à 114 de la rue Pie r~.. 3 XII. " toutes cesrues étant situées dans les limites de la municipalité de Beauport. 2. Le juge en chef a décrété que Ie recours collectif autorisé par Ie présent j ugement ' doit être exercé dans Ie district de ... _ . . . . _ 3. L' adresse des requérants est comme ci -dessous : HUGUETTE BARETTE, secrétaire, 738, 122ième Rue, BEAUPORT (Québec) GIE 6A4 CLAUDE COCRA, agronome, 746, 122ième Rue, BEAUPORT (Québec) GIE 6A4 L' adresse de l' intimée est comme ci-dessous: CIMETS DU SAINT-LAUR INC. 1300, Boul. Sainte-Anne, BEAUPORT (Québec) G1K 7C9 4. Le statut de représentant pour l' exercice du recours collectif a été attribué à: HUGUETE BARRETTE, secrétaire, 738, 122ième Rue, BEAUPORT (Québec) G1E 6A4 CLAUDE COCHRA, agronome, 746, 122ième Rue, BEAUPORT (Québec) G1E 6A4 5~ Les principales questions de faits ou de droit qui seront traitées collectivement sont les sui vantes : a) Les permis ou certificats d' autorisation 4 R-4 et R-5 permettent-ils à l'intimée de brûler des huiles contaminées au BPC et aux métaux dans son usine de Beauport? b) L'intimée l' article chapitre précédant requête? s' est -elle conformée à 5 de la Loi 15-16 Georges VI, 31, depuis les deux années Ia signification de la c) L'intimée s' est-elle rendue coupable droit dans l'exploitation de son usine de Beauport, notamment au chapitre des émanations de poussière. du bruit et des vibrations, et des odeurs? d'une faute ou d'un abus de d) Quelles sont les grandes catégories de dommages que les membres du groupe sont en droit de réclamer de I' intimée? e) Y a-t-il lieu d' émettre une injonction contre I i intimée pour lui enjoindre de respecter ses obligations de bon voisinage. soit sur la base des articles 19.1 et 19.2 de la Loi sur la qualité de i ' environnement, soi t sur la base de I' article 761 du Code de procédure civile? II 6. Les conclusions recherchées qui se rattachent à ces questions sont les sui vantes: "a) Dire et déclarer que l' intimée, depuis lesdeux ans qui précèdent la signification de la requête en autorisation d' intenter un recours collectif, a fautivement exploité sa . cimenterie de Beauport, et s' est rendue coupable de troubles de voisinage, à cause des émanations de poussières et autres déchets provenant de ses . installations,du bruit et des vibrations qui en proviennent, de même que des odeurs qu' elles dégagent; 5 b) Dire et déclarer que les membres du groupe défini par la requête ont droit de présenter leur réclamation individuelle, suivant les modalités à être ordonnées, pour I' ensemble du préjudice qu' ils ont subi à cause de la conduite de l' intimée; c) Prononcer une injonction finale, enjoignant à I' intimée, dans les six (6) mois du j ugement à intervenir, d' adopter toutes les mesures nécessaires pour exploiter sa cimenterie de Beauport dans Ie respect de ses obligations de bon voisin, et dans Ie respect des normes édictées par Ia législation applicable, tant sur Ie plan des émanations de poussières et autres déchets provenant de I 'usine que du bruit ou des vibrations et des odeurs qui s' endégagent; d) Ordonner à l'intimée de cesser de brûler des huiles contaminées aux BPC et aux métaux à son usine." 7. Le recours collectif représentant pour Ie à être exercé par Ie compte des membres du groupe consistera en: ." Action en dorrges et intérêts et en inj onction pour troubles de voisinage, fautes dans l'exploitation d'une usine de ciment et non respect des lois et rêglements applicables. n 8. Tout mewbre faisant partie du groupe T..i ne s i en sera pas exclu de Ia façon indiquée ciaprès, sera liépar tout jugement à intervenir sur Ie recours collect if. 9. La date après laquelle un membre ne pourra plus s r exclure (sauf permission spéciale) a été f ixée au ......... 0 . . . . . . . . 10 . Un membre qui n i a pas déj à f ormé de demande personnelle peut s 'exclure du groupe en 6 avisant Ie greffier de la Cour Supérieure du district de .................. par courrier recommandé ou certifié avant l' expiration du délai d' exclusion. 11. Tout membre du groupe qui a formé une demande dont disposerait Ie jugement final sur Ie recours collecti£ est rêputé s' exclure du groupe s' il ne se désiste pas de sa demande avant I' expiration du délai d' exclusion. 12. Un membre du groupe autre qu 'un représentant ou un intervenant ne peut être appelé à payer Ies dépens du recours collectif. 13 _ Un membre peut faire recevoir par la Cour son intervention si celle-ci est considérée utile au groupe. 14 _ Un membre intervenant est tenu de Se soumet tre à un interrogatoire médical (selon Ie préalable ou un examen cas) à la demande de I ' intimée . 15. n' intervient pas au recours peut être soumis à un interrogatoire préalable ou à un examen médical que si Ie Tribunal Ie considère Un membre qui collectif nécessaire. ne