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-------_.__._.._---_. --- _._----- -------_._----_.._--_._--_..._._- ----_._-------------------------- ---.- ---- --- ---
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE QUÉBEC
COUR SUPÉRlEUE
NO: 200-06-000004-930
(Recours collectif)
SOUS LA PRÉSIDENCE DE:
L' HONORALE FRACE THIBAULT, J. C. S .
JT1086
Québec, Ie 31 mars 1994
HUGUETTE BARETTE
738, 122ième Rue, Beauport,
Québec G1E 6A4
et
CLAUDE COCHRAE
746, 122ième Rue, Beauport,
Québec G1E 6A4
requérants
c.
CIMENTS DU SAINT-LAUR INC.
1300, boul. Saìnte-Ane, Beauport
Québec G1K 7C9
int imée
JUGEMENT
Les requérants,
Huguette Barrette et Claude
Cochrane, désirent exercer un recours coiiectif
pour Ie compte d'un groupe d'occupants ou de
,~
2
propriétaires d i une résidence dans Ie voisinage de
Ciments du Saint-Laurent Inc.
lIs soutiennent que la compagnie commet des fautes
dans l' exploitation de son usine et qu' elle Ie fait
sans détenir les autorisations nécessaires.
Conséquemment, Ie recours collectif vise à obtenir
une condamnation à des dommages- intérêts pour
troubles de voisinage et fautes dans l' exploitation
de 1 'usine ainsi qu'une injonction.
L'intimée, Ciments du Saint-Laurent Inc., conteste
Ie droit des requérants à ce recours.
i - QUESTIONS EN LITIGE:
Pour être autorisés à exercer un recours collectif
et se voir attribuer Ie statut de représentants,
les requérants doi vent démontrer que:
les recours des membres soulèvent des questions de droit ou de faits identiques, similaires ou connexes;
les faits allégués paraissent justifier les
conclusions recherchées;
la composition du groupe rend difficile ou peu
pratique 1 i application des articles 59 ou 67
du Code de procédure civile;
3
ils sont en mesure d' assurer une représentation adéquate des membres.
(art. 1003 du C.p.c.)
2 - LES FAITS
Ciments Saint-Laurent Inc. est incorporée depuis
1951. Elle exploite une cimenterie dans la
municipalité de Beauport. Ses activités sont
régies par une Ioi spéciale (chapitre 131 de 15-16
Georges VI)_
Dans Ie cadre de I' opération de son usine, elle est
autorisée par Ie ministère de I' Environnement à
exploiter un lieu d i entreposage d' huiles usées
qu' elle peut utiliser à des fins énergétiques
(I-19) .
Certainsrésidants de trois quartiers voisins de Ia
cimenterie subissent, à divers - degrés, des
ninconvénients" de ce voisinage. Ces quartiers
sont: Villeneuve, Montmorency et Boulevard Sainte-
Anne (I-I).
Les requérants, madame Barrette et monsieur
Cochrane, habitent sur la 122ième Rue dans Ie
quartier Montmorency. lIs sont particulièrement
incommodés par la "pollution" causée par Ie bruit,
roo
---_.._..._- .._----...---------_._----- ---------------.. .__.. ._---,-
4
les odeurs et la poussière provenant de la
cimenterie et cela depuis plusieurs années.
Au cours de l' année 1991, Ia cimenterie doit
produire un ciment spécial pour la construction
d i un barrage à la Baie-James. La production de ce
type de ciment cause des problèmes irréguliers et
intermittents d' émanation de poussière jusqu' à 1993
au moins.
Des plaintes sont adressées au ministère de
l' Environnement. Elles donnent lieu à des
inspections entre les mois de janvier et août 1991
qui constatent Ia présence de particules d' ~~
diam,ètre "'ttei~nant un pouce carré. Le secteur
affecté comprend les rues Ruel, 121ième et 122ième,
ainsi que i' autre côté de la 121ième Rue jusqu' au
Centre communautaire des Chutes Montmorency
(Quartier Montmorency) (R-15 et R-16).
Le 7 octobre 1991, un avis d' infraction (R-17) est
émis à I'intention de Ciments Saint-Laurent Inc.
Cet avis reproche sept infractions au Règlement sur
la qualité de l'atmosphère (Q-2, r. 20).
Le 17 novembre 1992, un deuxíème avis d' infraction
est. émis contre Ciments Saint.-Laurent Inc.
i i informant de onze infractions additionnelles au
Règlement sur la qualité de 1 'atmosphère entre Ies
mois d'août 1991 et septembre 1992 (R-24).
,r-
5
Enfin, le 17 février 1993, un troisième avis
d i infraction vise Ies retombées de poussière dans
la période de septembre à octobre 1993 (R-25).
Ces avis d' infraction sont contestés par Ciments
Saint - Laurent Inc.
Entre juin et octobre 1991, en avril 1992 et en
janvier 1993, les requérants ont signé des plaintes
décrivant comme source de contaminants: poussière,
bruit et odeurs. En novembre 1991, une demande
d' enquête est transmise au ministère de
I' Environnement par les requérants. Une Iiste de
plus de cent cinquante personnes ayant constaté les
retombées de poussière y est jointe (R-20).
Cette demande entraîne un échange de correspondance
avec Ie ministère de l'Environnement (1-5, 1-6 et
1-7). II faut en retenir que Ie Ministère refuse
la tenue de I' enquête demandée pour deux motifs.
Concernant Ies retombées de poussière, Ie Ministère
invoque I' avis d' infraction. Quant aux autres
produits toxiques, il fonde son attitude sur
I' absence de réglementation 0
Le 27 juillet 1992, - une nouvelle inspection est
faite par Ie ministère de l' Environnement. Le
rapport (R-21) de l'inspecteur conclut: "Les
contaminants qui étaient vraiment présents sont Ie
bruit, Ies odeurs et les poussières".
... --
6
Avant d' entreprendre Ie présent recours, les
requérarits ont consulté les résidants des autres
quartiers pour connaître leur situation en regard
du bruit, des odeurs et des retombées de poussière
provenant de la cimenterie.
L'interrogatoire de monsieur Cochrane révèle que
ces derniers vivent Ia même situation, à des degrés
variables, cependant.
Cela s' explique notamment par la direction du vent
et la distance. Le sommaire météorologique, pour
les années 1991, 1992 et 1993 (I-24) provenant
d i Environnement Canada rElpporte que la direction
dominante des vents est: ouest-sud-ouest. Selon
que Ie vent souffle ou non dans la direction
dominante, ce seront les habitants de Montmorency
et Boulevard Sainte-Anne ou ceux de Villeneuve qui
seront incommodés.
Pour détermner le territoire affecté par Ie bruit,
les odeurs et Ies retombées de poussière, les
requérants ont arpenté les rues des trois
quartiers: Villeneuve, Montmorency et Boulevard
Sainte-Anne en compagnie d' un autre couple. Pour
Ie quartier Villeneuve, la première soirée, pendant
une durée de trois à quatre heures, une dizaine de
personnes ontété rencontrées. Monsieur Cochrane y
est retourné à au moinS deux reprises. II a
rencontré une quarantaine de personnes en tout.
('--.
7
3 - DISCUSSION
D'emblée, - Ie procureur du requérant soutient que Ie
Tribunal doit interpréter de façon libérale les
règles du recours collectif. Cette affirmation est
juste. Rien ne permet, en effet, de considérer les
dispositions du Code de procédure civile qui ont
trait au recours collectif comme des dispositions
exceptionnelles. Les commentaires émis dans
l' arrêt Desmeules c. Hydro-Québec1 Ie disent bien:
"Mais, parce que Ie législateur a
prévu spécifiquement des poursui tes
collectives, cela ne signifie pas
que cette mesure doi ve être
envisagée commeexceptionnelle dans
Ie sens qu' elle ne doi t être
accordée que parcimonieusement ou
exceptionnellement, son refus devant
être la règle. Cela ne veut pas
dire non plus, en tout respect pour
I 'opinion contraire, que parce que
spéciales, nouvelles et excep-
tionnelles ces règles devraient être
interprétées plus strictement, plus
res
tri
ctivement que les autres
règles usuelles édictées par Ie
législateur au Code
civile. Au
1 (1987) R.J.Q. 428
de procédure
trement, il faut assumer
8
que toute nouvelle règle est
exceptionnelle et, par conséquent,
sujette à une interprétation restrictive. Ce n'est pas parce que Ie
Code de procédure civile se rajeunit
et incorpre dans son cadre ces nou-
velles disposi tions (que d i autres
pays utilisaient déjà depuis longtemps) qu r il faille réagir comme si
elles allaient à I 'encontre de
règles fondamentales de notre droi t
et ne les utiliser qu i avec crainte
et en ne les interprétant que
restrictivement. II
À la lumière de cette règle d' interprétation, il y
a lieu d' examner si les quatre conditions énoncées
à I' article 1003 du Code de procédure civile sont
respectées.
3.1 Les recours des memres soulèvent des ques-
tions de droit ou de fait identiques, simlaires ou connexes;
Ciments Saint-Laurent Inc. soutient que cette
condition n i est pas rencontrée principalement parce
qu'il y a absence de question de droit commune.
Selon son procureur, il faut éliminercomme
problème commun aux trois quartiers conçernés: Ie
bruit, les odeurs, Ia combustion illégale des
huiles usées, faute de preuve. Quant aux pous-
r-.
9
sières, seul les résidants du quartier Montmorency
en sont affectés, soutient-il.
La Cour d' Appel dans 1 'affaire Comi té d' environnement de la Baie Inc. c_ La Société
d'électrolyse et de chimie Alcan2 a eu à étudier une
situation analogue.
Cette question doit recevoir la réponse apportée
dans l' affaire "AI
can
II , tellement les faits sont
similaires. À ce suj et, Ies propos du juge Rothman
sont tout-á-fait pertinents:
.. It is certainly true tha t the
claims of the 2400 members of the
group would not all have been
identical. Some were home-owners,
some were tenants, and they had
obviously been residents of the
sector of the municipali ty affected
by the port operations for varying
periods .of time. Their houses were
of different dimensions, constructed
of different materials, and they
were of different values.
Doubtless, . the damages and
inconvenience caused by the air
pollution varied from house to
house, depending on the na ture and
2 (1990) R.J_Q. 655
,.-
10
value of the house and t:e distance
from the port installations and its
location wi th reference to the
prevailing wind.
But Article 1003 (a) does not
require that all of the questions of
law or of fact in the claims of the
memers
be identical or similar or
related. Nor does the article even
require that the majority of these
questions be identical or similar or
related. From the text of the
article, it is sufficient if the
claims of the memers raise some
questions of law or of fact that are
sufficiently similar or sufficiently
related to justify a class action.
I do not, of course, wish to suggest
that any common questions in the
claims of the memers will do,
however trivial. But the common
questions of fact and of law in this
case would appear to be far from
trivial. On the face of things, the
common questions seem to me subs-
tantialand of considerable
importance in relation to the
individual questions to be decided."
l--'o
11
Les membres du groupe visé, résidants des trois
quartiers visés ici, Villeneuve, Montmorency et
Boulevard Sainte-Anne, ont une réclamation en
dommges basée sur les mêmes sources: bruit - odeur
pollution par la poussière. La preuve de la
responsabilité de la cimenterie est la même. La
question relative au droit de la cimenterie de
brûler les huiles ua~es et Ie droit de I' en empê-
cher par injonctlon touchent tous les membres du
groupe de la même façono
À I' ins
tar du dossier de I' "Alcan", les membres du
présent groupe ont subi des dommages différents 0
Les résidants des trois quartiers subissent la
pollution décrite, à des degrés variables certes,
mais cela ne constitue pas un empêchement à
l' autorisation du recours collectif.
Le Tribunal tient à préciser que I' interrogatoire
de monsieur Cochrane démontre que les résidants des
trois quartiers sont incommodés par Ie bruit, les
odeurs et la poussière provenant de I 'usine, à des
degrés variables suivant la distance et la direc-
tion des vents. Même si trois personnes résidant
dans Ie quartier de Villeneuve ont témoigné ne pas
avoir de poussière, Ie Tribunal retient plutôt Ies
dépositions de monsieur Cochrane qui a consulté une
quarantaine de personnes sur la question et celui
de madame Laurette Beaudoin qui est très sensibiiisée à la question et qui y porte une attention
particulière.
I!'~'.
12
3.2 Les faits allégués paraissent justifier les
conclusions recherchées:
À ce stade-ci, Ie Tribunal n' a pas à décider si
l' action est bien fondée. II doit plutôt décider
s'il y a une apparence sérieuse de droi t. Cela est
bien établi:
"Les mots "paraissent justifier" et
"justifient" ne peuvent avoir la
même portée à moins que dans la
première expression I' on ne tienne
pas compte de la présence du verbe
paraître. Et c'est ici que le
renvoi au passage ci té de l' opinion
du juge Brossard dans I 'arrêt Saint-
Léonard, préci té, est utile sur le
sens à donner au verbe paraître qui
sied à man avis tout aussi bien dans
le contexte de I
'article 1003. Le
législateur a voulu que Ie tribunal
écarte d'emlée tout recours frivole
ou manifestement mal fondé et
n'autorise que ceux où les faits
allégués dévoilent une apparence
sérieuse de droit.
"Je eonelus done que I 'expression
"paraissent justifier" signifie
qu'il doi t y avoir aux yeux du juge
une apparenee sérieuse de droit pour
13
qu'il autorise Ie recours, sans pour
autant qu' ii ai t à se prononcer sur
Ie bi en - fondé en droi t des con-
cl usions en regard des fai ts allégués. ,,3
Ciments Saint-Laurent Inc. dit que cette condition
n'est pas rencontrée non pluso
Elle soutient que
dans Ie quartier Villeneuve, les résidants ne
subissent pas d' inconvénients et que dans Ie
quartier Montmorency, ils sont substantiellement
réglés par Ie lavage des voitures et des maisons
dont Ie coût est défrayé par la Compagnie. De
plus, aucune expertise n' est déposée au soutien du
recours. Ie pri vant ainsi de son caractère sérieux 0
Le Tribunal retient de la preuve qu' il y a une
apparence sérieuse de droit.
Les constatations,
faites par plusieurs résidants, de poussière, de
bruits et d'odeurs, les plaintes adressées au
ministère de I i Environnement; Ies faits relatés par
les inspecteurs de ce Ministère dans les avis
d i infraction et enfin Ie témoignage de monsieur
Ronald Morin, directeur général des opérations de
Ciments Saint-Laurent Inc. concernant la connaissance de la Compagnie des inconvénients subis
par les résidants de Montmorency convainquent Ie
:)
Comi t:é régional des usagers des transports en conuun de
Québec c. CTCUQ £19811 1 RCS 423
,~.
14
Tribunal que Ie recours n' est pas fri vole ni
manifestement mal fondé.
De pIus, comme il ne s'agit pas ici d'un exercice
visant à décider du bien-fondé de la réclamation,
il n' est pas nécessaire que les allégations des
requérants soient soutenues par une exertise.
D'ailleurs, dans l'affaire "Alcan" précitée, sur
cette même question, la Cour d'Appel affirme:
"It is certainly true, as the judge
observes, that appellant r s allegations are ver vague
and imprecise
as to the factual basis of respondent's responsibility for the
damages suffered by the residents.
In its motion, appellant simply
alleges that the damages have been
caused by respondent 's cfaute,
négligence et incurie l...1.i- Some
additional detail is provided,
however, in exhibi t P- 3, and
particulars may, in due course, be
ordered by the Court if they are
required.
Vague as appellent' s allegations may
be, however, they do assert that the
damage has been caused to the resi-
dents in question by air pollution
emanating from respondent's port
is
operations and they do allege
respondent's fauit and negiigence.
At this stage of the proceedings, I
believe this is sufficient to
satisfy the requirement of Article
1003 (b) that the facts aiieged seem
to justify the authorization of a
ciass action."
A également été soulevé par Ie requérant Ie fait
que Ciments Saint-Laurent brûle, sans autorisation,
des huiles usées (B. P. C.) _ L'intimée conteste
vigoureusement ce fait. Le Tribunal croit que
cette question est sérieuse et qu' elle mérite
d' être étudiée.
En effet, les parties ont toutes deux présenté une
argumentation étoffée quant à la "légalité" du
permis émis en 1976 (1-19). Le requérant soutient
et, ses arguments sont loin d'être frivoles, que ce
perms est échu depuis 1981.
L'intimé propose pour sa part, que ce permis
subsiste touj ours et ses arguments sont tout aussi
sérieux.
3.3 La composition du groupe rend difficile ou
peu pratique I' application des articles 59
ou 67 du Code de procédure civile:
16
La liste des personnes membres du groupe est de
2303 personnes réparties come suit: 302 personnes
dans Ie quartier Montmorency, 150 pour le Boulevard
Sainte-Anne et 1851 pour Ie quartier Villeneuve.
II apparaît clair, dans 1 i esprit du Tribunal,
qu' obtenir des mandats et coordonner les actions
d' un si grand nombre de personnes est peu pratique
et certainement très difficile.
3.4
Les requérants sont en mesure d'assurer une
représentation adéqute des memres:
3.4.1
La représentation:
Ciments Saint-Laurent Inc. soutient que les requé-
rants ne sont pas en mesure d' assurer une repré-
sentation adéquate des membres du groupe pour des
motifs de deux ordres reliés à la personnalité des
requérants et à leur manque de crédibilité et au
manque de sérieux de leur enquête tant pour la
détermnation du territoire visé que pour Ia
responsabilité dela Compagnie.
Le Tribunal conclut que les requérants sont en
mesure d i assurer une. représentation adéquate des
membres du groupe.
II n'ont peut-être pas une connaissance parfaite de
tous les faits nécessaires à établir Ie bien-fondé
de la réclamation. Cependant experts et témoins
.r.
"Il ne faut pas confondre la qualité
de représentant et la qualité de la
preuve qui sera fai te au méri te et
dont l'affidavit fait sommairement
état" .
Cette notion de représentation adéquate est décrite
par l' auteure Me Marie-Josée Longtin comme suit:
"Selon I 'expérience américaine, ce
critère de représentation adéquate
recouvre différentes qualités ou si
si tuations. Ainsi, il semle donner
au juge la possibili té d r apprécier
si le représentant est de bonne foi,
s'il a pris la poursui te dans
l'intention d'exercer ses droits,
s'il n 'est pas en conflit d' intérêts
avec les autres membres, S' il est
capable d'assurer l"action jusqu'au
bout financièrement et psychologiquement, s' il ales connaissances nécessaires pour mener à bien
4 c_s_ Mtl 500-06-000002-103, (1990) 12-13 J. Eo 91-325
18
Ie dossier sans être aveuglément à
la remorque de son procureur etsi
les membres connus sont satisfaits
de I ui " .5
3.4.2
L' obj ection à la preuve:
Ciments Saint-Laurent Inc. s i objecte à la preuve
faits antérieurs à juin 1991 ainsi qu' aux opinions
d' experts qualifiées "d i hypothétiques. "
L' objection doit être rejetée. Si cette preuve ne
soutient aucunement la faute ailéguée ni même la
responsabilité de la cimenterie, elle démontre
.. clairement l' intérêt des requérants dans Ie dossier
et leur capacité d' assumer la responsabilité de
l' action:
ils connaissent Ie "vécu" du problème
depuis des années et ont consulté des "écrits" sur
la pollution par des cimenteries.
Le Tribunal considère que les requérants ont
satisfait aux exigences de i' article 1003 du Code
de procédure civile
0
PAR CES MOTIFS, LETRIBUNAL:
ACCUILLE Ia reqête pour autorisation d' exercer Ie
recours collectif;
Cours de formation permanente du Barreau du Québec, no 38,
1978-79 p. 55
19
AUTORISE I' exercice du recours collectif sui vant:
"Action en dommages et intérêts et
en injonction pour troubles de voisinage, fautes dans l' exploi tation
d'une usine de ciment et non respect
des Lois et règleients applicables".
ATTIBUE aux requérants madame Huguette Barrette et
monsieur Claude Cochrane Ie statut de représentants
aux finsd' exercer un recours coIlectif pour Ie
compte du groupe
de personnes physiques décrit
comme suit:
"Toutes les personnes physiques
ayant été propriétaires d'un immeuble situé sur les rues dont la liste
suit, ou ayant habité un immeuble
situé sur une telle rue, dans les
deux (2) ans précédat la signification de la présente requête en auto-
rísatíon d'intenter un recours collectíf.
Ces rues sont:
les nos 1258, 1360 à 1412, 4001 à
4041 et 4032 à 4052 du Boulevard
Sainte-Anne;
20
les 118ième, 1i9ième,
120ième,
121ième et i22ième Rues;
de la
1 'Avenue Ruel à 1 'ouest
118ième Ruej
les nos 2 à 76 de la rue Franchevil-
Ie;
les rues Desnoyers, Christian, Ver-
ne, Place Higgins, Ringuette, De
Bercy, Beauvigny, Chaumas au com-
plet;
les nos 10 à 80 de la rue Latouche;
les nos 155 à 195 de la rue Père
Giroux;
les nos 78 à 259 de la Terrasse
Orléans¡
les nos 52 à 130 de la rue Choisy;
les
nos 35
à 64
de
la
rue Des
Nei-
ges¡
les
nos 34 à ioa de la rue Belleri-
ve;
les nos 51 à 81
de la
rue Gaulin;
21
les nos 64 à i14 de la rue Pie XII;
toutes ces rues étant si tuées dans
les limites de la municipalité de
Beauport.
IDENIFIE comme suit les principales questions qui
seront traitées collectivement:
a) Les pennis ou certificats
d'autorisation pennettent-ils
à l' intimée de brûler des
huiles contaminées au BPC et
aux métaux dans son usine de
Beauport?
b) L'intimée s'est-elle confonnée
à i' article 5 de la Loi 15-16
Georges VI, chapi tre 3i,
depuis les deux années précé-
dant la signification de la
présente requête?
c) L' intimée s 'est-elle rendue
coupable de raute ou d' abus de
droJ.:, dans i 'exploitation de
son usine de Beauport r
no
tamen
t au chapi tre des
émanations de poussière, du
brui t et des vi
des odeurs?
bra tions, et
fr---.
22
d) Quelles sont les grandes
catégories de dommages que les
membres du groupe sont en
droi t de réclamer de
I' intimée?
e) Y a-t-il lieu d'émettre une
injonctioD contre I' intimée
pour 1 ui en j oindre de respecter ses oblig.arions de bon~
voisinaae, soit sur la base
des articles 19.1 et 19.2 de
la Loi sur la quali té de
i 'environnement" soit sur la
base de l' article 761 du Code
de procédure civile?"
rDENTIFrE comme suit les principales conclusions
recherchées par les requérants:
"Dire et déclarer que I' intimée,
depuis les deux ans qui précèdent la
signification de la requête en
autorisation d'intenter un recours
collectif, a fautivement exploité sa
cimenterie de Beauport, et s' est
rendue coupable de troubles de
voisJnage, à cause des émanations de
poussières et autres déchets pro-
venant de ses installations, du
bruit et des vibrations qui en
,
23
proviennent, de même que des odeurs
qU'elles dégagent¡
Dire et déclarer que les memres du
groupe défini par la requête ont
droi t de présenter leur réclamation
individuelle, suivant les modalités
à être ordonnées, pour 1 'ensemle du
préjudice qu' ils ont subi à cause de
la condui te susdi te de l' intimée¡
Prononcer une injonction finale,
enjoignant à l' intimée, dans les six
(6) mois du jugement à intervenir,
d'adopter toutes les mesures nécessaires pour exploiter sa cimenterie
de Beauport dans Ie respect de ses
obligations de bon voisin, et dans
I e respect des normes édi ctées par
la législation applicable, tant sur
Ie plan des émanations de poussières
et autres déchets provenant de
i 'usine que du bruit ou des vibrations et des odeurs qui s' en dégagen t ¡
Ordonner à i' intimée de cesser de
brûler des huiles contaminées aux
BPC et aux métaux à son usine. II
!,."...
24
DÉCLAE qu i à moins d' exclusion, les membres du
groupe seront liés par tout jugement à intervenir
sur Ie recours collectif de la maière prévue par
la loi;
FIXE Ie délai d'exclusion à trente (30) jours après
la publication de I' avis aux membres, délai à
l' exiration duquel les membres du groupe qui ne se
seront pas prévalu des moyens d' exclusion seront
liés par' tout j ugement à intervenir;
ORDONN la publication dans les trente (30) jours
du jugement à intervenir d' un avis aux membres
conforme à celui annexé au présent jugement par la
publication une fois dans Ie journal Le Soleil;
RÉFÈRE Ie dossier au juge en chef pour déter-
mination du district dans lequel Ie recours
collectif devra être exercé et désignation du juge
pour l' entendre;
ORDONN au greffier de cette Cour, pour Ie cas où
Ie recours devrait être exercé dans un autre
district, de transmettre Ie dossier et les décisions du juge en chef i au greffier de cet autre
district;
r""
25
FRAIS À SUIVR.
r~r~
FRACE THIBAULT, J. C . S .
Me Jacques Larochelle
(Procureur des reqérants)
Ogilvy, Renault
Me Lucie Pariseau
Me Pierre Cimon
(Procureurs de l' intimée)
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PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE QUÉBEC
COUR SUPÉRIEURE
(Recours collectif)
No. 200-06~000004-930
HUGUTTE BARTTE
738, 122ième Rue, Beauport
Québec G1E 6A4
et
CLAUDE COCH
746, 122ième Rue, Beauport
Québec GIE 6A4
requérants
c.
CIMENTS DU SAINT-LAUR INC.
1300, boul. Sainte-Anne, Beauport
Québec G1K 7C9
intimée
AVIS AUX MERES
1. PREZ AVIS que l' exercice d' un recours
collectif a été autorisé Ie 31 mars 1994 par
jugement de l' honorable juge France Thibault
de la Cour supérieure, pour Ie compte des
persoiuies physiques faisant partie ãu groupe
ci-après, savoir:
"Toutes les personnes physiques
ayant été propriétaires d' un
immeuble si tué sur les rues
dont la líste suit, au ayant
habi té un immeuble si tué sur
une telle rue, dans les deux
(2) ans précédant la sígnifi-
r;
2
cation de la présente requête
en autorisation d'intenter un
recours collecti£.
Ces rues sont:
"les nos 1258, 1360 à 1412,
4001 à 4041 et 4032 à 4052 du
Boulevard Sainte-Ane;
les 118ième, 119ième, 120ième,
121ième et 122ième Rues;
1 'Avenue Ruel à i' ouest de la
118ième Rue;
les nos 2 à 76 de la rue
Francheville;
les rues Desnoyers,
Verne, Place
Christian,
Higgins,
Ringuette, De Bercy, Bea uvi gny,
ChaUfas au complet;
les nos 10 à 80 de la rue
La touche;
les nos 155 à 195 de la rue
Père Giroux;
les nos 78 à 259 de la Terrasse
Orléans;
les nos
52 à 130 de
la rue
Choisy;
les nos 35
Neiges;
les nos 35
Bellerive;
à 64 de la rue Des
à
ioa de la rue
les nos 51 à 81 de la rue
Gaulin;
les nos 64 à 114 de la rue Pie
r~..
3
XII. "
toutes cesrues étant situées dans les limites
de la municipalité de Beauport.
2. Le juge en chef a décrété que Ie recours
collectif autorisé par Ie présent j ugement '
doit être exercé dans Ie district de ... _ . . . . _
3. L' adresse des requérants est comme ci -dessous :
HUGUETTE BARETTE, secrétaire,
738, 122ième Rue,
BEAUPORT (Québec)
GIE 6A4
CLAUDE COCRA, agronome,
746, 122ième Rue,
BEAUPORT (Québec)
GIE 6A4
L' adresse de l' intimée est comme ci-dessous:
CIMETS DU SAINT-LAUR INC.
1300, Boul. Sainte-Anne,
BEAUPORT (Québec)
G1K 7C9
4. Le statut de représentant pour l' exercice du
recours collectif a été attribué à:
HUGUETE BARRETTE, secrétaire,
738, 122ième Rue,
BEAUPORT (Québec)
G1E 6A4
CLAUDE COCHRA, agronome,
746, 122ième Rue,
BEAUPORT (Québec)
G1E 6A4
5~ Les principales questions de faits ou de droit
qui seront traitées collectivement sont les
sui vantes :
a) Les permis ou certificats d' autorisation
4
R-4 et R-5 permettent-ils à l'intimée de
brûler des huiles contaminées au BPC et
aux métaux dans son usine de Beauport?
b)
L'intimée
l' article
chapitre
précédant
requête?
s' est -elle conformée à
5 de la Loi 15-16 Georges VI,
31, depuis les deux années
Ia signification de la
c) L'intimée s' est-elle rendue coupable
droit dans
l'exploitation de son usine de Beauport,
notamment au chapitre des émanations de
poussière. du bruit et des vibrations, et
des odeurs?
d'une faute ou d'un abus de
d) Quelles sont les grandes catégories de
dommages que les membres du groupe sont
en droit de réclamer de I' intimée?
e) Y a-t-il lieu d' émettre une injonction
contre I i intimée pour lui enjoindre de
respecter ses obligations de bon
voisinage. soit sur la base des articles
19.1 et 19.2 de la Loi sur la qualité de
i ' environnement, soi t sur la base de
I' article 761 du Code de procédure
civile? II
6. Les conclusions recherchées qui se rattachent
à ces questions sont les sui vantes:
"a) Dire et déclarer que l' intimée, depuis
lesdeux ans qui précèdent la
signification de la requête en
autorisation d' intenter un recours
collectif, a fautivement exploité sa
. cimenterie de Beauport, et s' est rendue
coupable de troubles de voisinage, à
cause des émanations de poussières et
autres déchets provenant de ses
. installations,du bruit et des vibrations
qui en proviennent, de même que des
odeurs qu' elles dégagent;
5
b) Dire et déclarer que les membres du
groupe défini par la requête ont droit de
présenter leur réclamation individuelle,
suivant les modalités à être ordonnées,
pour I' ensemble du préjudice qu' ils ont
subi à cause de la conduite de l' intimée;
c) Prononcer une injonction finale,
enjoignant à I' intimée, dans les six (6)
mois du j ugement à intervenir, d' adopter
toutes les mesures nécessaires pour
exploiter sa cimenterie de Beauport dans
Ie respect de ses obligations de bon
voisin, et dans Ie respect des normes
édictées par Ia législation applicable,
tant sur Ie plan des émanations de
poussières et autres déchets provenant de
I 'usine que du bruit ou des vibrations et
des odeurs qui s' endégagent;
d) Ordonner à l'intimée de cesser de brûler
des huiles contaminées aux BPC et aux
métaux à son usine."
7.
Le recours collectif
représentant pour Ie
à être exercé par Ie
compte des membres du
groupe consistera en:
." Action en dorrges et intérêts
et en inj onction pour troubles
de voisinage, fautes dans
l'exploitation d'une usine de
ciment et non respect des lois
et rêglements applicables. n
8. Tout mewbre faisant partie du groupe T..i ne
s i en sera pas exclu de Ia façon indiquée ciaprès, sera liépar tout jugement à intervenir
sur Ie recours collect
if.
9. La date après laquelle un membre ne pourra
plus s r exclure (sauf permission spéciale) a
été f ixée au ......... 0 . . . . . . . .
10 . Un membre qui n i a pas déj à f ormé de demande
personnelle peut s 'exclure du groupe en
6
avisant Ie greffier de la Cour Supérieure du
district de .................. par courrier
recommandé ou certifié avant l' expiration du
délai d' exclusion.
11. Tout membre du groupe qui a formé une demande
dont disposerait Ie jugement final sur Ie
recours collecti£ est rêputé s' exclure du
groupe s' il ne se désiste pas de sa demande
avant I' expiration du délai d' exclusion.
12. Un membre du groupe autre qu 'un représentant
ou un intervenant ne peut être appelé à payer
Ies dépens du recours collectif.
13 _ Un membre peut faire recevoir par la Cour son
intervention si celle-ci est considérée utile
au groupe.
14 _
Un membre intervenant est tenu de Se soumet tre
à un interrogatoire
médical (selon Ie
préalable ou un examen
cas) à la demande de
I ' intimée .
15.
n' intervient pas au recours
peut être soumis à un
interrogatoire préalable ou à un examen
médical que si Ie Tribunal Ie considère
Un
membre qui
collectif
nécessaire.
ne