Le Conseil Européen de la Fatwa et des Recherches
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Le Conseil Européen de la Fatwa et des Recherches
Le Conseil Européen de la Fatwa et des Recherches Méthodologie de la fatwa ALI BOUGROUR L’émergence des musulmans européens est un phénomène nouveau dans l’histoire de l’islam. Ce phénomène fut à l’origine de la promulgation de lois et de l’émission d’avis juridiques dits « islamiques » sur le terrain européen. Le nouveau marché de la fatwa mondialisé, qui utilise les dernières inventions de la technologie de l’information et de la communication (TIC) prospère et produit toutes sortes de fatwas liées à tous les domaines de la vie. Or le conflit sur l’autorité religieuse s’intensifie comme par exemple à propos des Muftis. Cet article traite de l’organisation et de la désorganisation des institutions islamiques à l’échelle européenne. Au sein de cette anarchie de la fatwa, chaque parti juridique islamique tend à s’organiser en formant des cercles de fiqh et de fatwa où l’on se réfère à une autorité religieuse renommée. La perspective du Conseil Européen de la Fatwa et des Recherches est une démarche dont le but est d’organiser les juristes du droit musulman dans une collectivité spécialisée dans le fiqh des minorités et l’émission des fatwas européennes. L’élaboration d’une jurisprudence islamique qui s’adapte aux fondements de l’islam et au contexte européen est un grand défit. Il ne se limite pas seulement aux contraintes liées aux recherches scientifiques et juridiques et au renouvellement de la méthode de travail. Cela concerne aussi le courage décisif pour trancher sur des questions épineuses que le monde musulman n’est pas prêt à aborder. Le CEFR est sujet à diverse critiques de tous genres: le discours salafiste l’accuse d’être trop rationaliste, d’égarer les musulmans par des innovations blâmables (bida’) et d’autoriser ce qui est illicite. D’autres le considère trop traditionnel et limité par ses démarches classiques. Le rapport d’information n°2262 sur la pratique du port du voile intégral présenté à l’Assemblé Nationale de la République française, dénonce aussi le Conseil, ajoutant que cet organe intégriste entretenait une certaine confusion en prenant toutes les apparences de la responsabilité et en usant par exemple, pour ses publications de couvertures arborant des couleurs proches de celles du drapeau de l’Union Européenne. Les proches de ce « Conseil européen » mettent aussi souvent en avant le fait d’avoir été consultés par les instances européennes pour se donner une véritable légitimité et des gages de représentativité. La question se pose sur le devenir de ce Conseil, l’efficacité de sa méthodologie, la qualité de ses juristes et l’authenticité textuelle et contextuelle de ses fatwas. Revue Averroès – Numéro 6 – Mars 2013 – www.revueaverroes.com Afin de traiter ce sujet sur la méthodologie de la fatwa, mon étude est divisée en trois parties : la première partie s’intéressera à la définition de la fatwa comme notion juridique islamique et la fatwa dans le concept « Shari’a de minorité ». La deuxième partie donnera un aperçu sur la charte du Conseil : ses fonctions, ses objectifs, ses sources, sa méthodologie et les conditions d’appartenance au Conseil. Suivront quelques conclusions et commentaires relatifs à cette même charte. La troisième partie mènera l’étude dans l’analyse de la fatwa sur l’achat de maison à crédit en exposant des arguments juridiques et rationnels et en critiquant leur infaillibilité par rapport à la méthodologie suivie et la situation du musulman européen sujet de cette fatwa. A-Définition de la fatwa 1-La fatwa dans le droit islamique : La fatwa est un avis juridique donné à celui qui le demande sans aucun pouvoir d’obligation sur lui. Le mufti n’a pas d’autorité légale sur le demandeur de la fatwa (al-mustafti), bien que le croyant soit tenu spirituellement de respecter un avis juridique rendu par un Mufti qualifié. Il n’est pas légalement obligé de suivre un Mufti déterminé. Les savants ont, en effet, différencié le statut de la fatwa rendu par un Mufti et le statut d’une décision juridique prononcée par un juge. La dernière, contrairement à la première, s’impose à la personne concernée1. Le Mufti suit deux voies pour formuler son avis juridique : 1. Informer le demandeur par une opinion juridique déjà mentionnée dans les livres de la jurisprudence et les recueils de la fatwa en se référant à une école juridique islamique. 2. Donner un avis juridique en pratiquant l’Ijtihad. Si les Textes (Coran et Sunna) ne sont pas claires, ou si la situation est nouvelle et qu’il n’existe aucun verset coranique ou parole prophétique pour élaborer une opinion juridique, alors la production d’une norme juridique oblige le juriste musulman (faqih) à suivre la méthode de l’extraction juridique à la lumière des circonstances du contexte et des règles et des principes de la jurisprudence (ossoul al fiqh). 2-La fatwa dans le concept de la charia de minorité : La présence des musulmans en Occident exige des réponses urgentes et adéquates à des questions nouvelles qui émanent d’une volonté et d’un choix d’être citoyen européen et musulman dans un contexte laïc et dans une société sécularisée. La charia de minorité ou fiqh des minorités est une nouvelle conception canonique qui cherche la possibilité de se conformer en même temps à la charia et aux lois européennes. Ce concept ouvre les voies pour un musulman qui veut progresser dans la pratique de sa religion 1 Michel Younès, La Fatwa en Europe, PROFAC-CECR 2010, p.21-22. Revue Averroès – Numéro 6 – Mars 2013 – www.revueaverroes.com 2 tout en restant intégralement européen. Cela lui permettra de réaliser sa double citoyenneté, céleste et terrestre2. Pour l’imam Tareq Oubrou, la fatwa, en tant que concept méthodologique, est une dimension et un état d’esprit canonique qui est susceptible de répondre aux exigences de cette double appartenance3. Et il propose plusieurs typologies de fatwas en situation laïque : - la fatwa positive par articulation - la fatwa positive commune - la fatwa positive situationnelle ou individualisée - la fatwa intérieure - la fatwa négative par omission volontaire ou mutisme canonique principiel En conclusion, nous pouvons dire que la fatwa dans le concept de la charia de minorité doit respecter les conditions suivantes : • • • • • Prendre en considération le niveau réel de la religiosité de la communauté dans son ensemble. Connaitre la philosophie et les fondements de la charia ainsi que la réalité sociologique de la pratique réelle des musulmans. Désigner une pratique religieuse possible qui s’inscrit dans le cadre juridique théorique européen. Comprendre le droit européen, ses interprétations et son évolution afin que la fatwa ne soit pas instrumentalisée pour troubler l’ordre public juridiquement établi. Connaissance de la psychologie, des mentalités, des coutumes et des contraintes sociales qui limitent la visibilité de la pratique musulmane. Fonder la fatwa sur les règles relatives à la « prévalence juridique » (Al-tarjih ) pour établir un barème de pratique en faisant prévaloir certaines normes sur d’autres. Le tout, sur l’ordre des priorités canoniques (al-awlawiyyat al-char’iyya ) et l’évaluation juridique (fiqh-almowazana) en prenant en considération les conséquences de l’application de la fatwa4. B- Le Conseil Européen de la Fatwa et des Recherches 1-Nom et fonction : Le CEFR est un institut académique, islamique et indépendant qui est composée de nombreux savants. Son siège actuel se trouve à Dublin en Irlande. Son congrès d’inauguration s’est tenu à Londres, les 29 et 30 mars 1997. Plus de 15 savants ont répondu à l’invitation de l’Union des Organismes Islamiques en Europe. Au cours de ce 2 Tareq Oubrou, Profession imam, Albin Michel 2009, p.43. 3 Michel Younès, Op. Cit., pp.73-74. 4 Michel Younès, La Fatwa en Europe, PROFAC-CECR 2010, p.74-84. Revue Averroès – Numéro 6 – Mars 2013 – www.revueaverroes.com 3 congrès, le projet de constitution du CEFR fut approuvé, et au bout de quelques années le Conseil a adapté une ligne de conduite appelée fiqh aqalliyyat (jurisprudence des minorités) qui est devenue en 2004 sa politique officielle. 2-Buts et objectifs du Conseil : • • • • Réaliser le rassemblement des savants qui vivent en Europe et unifier les avis juridiques à propos des principales questions de jurisprudence du continent. Emettre des fatwas collectives qui répondent aux besoins des musulmans en Europe et qui résolvent leurs problèmes conformément aux règles et aux objectifs de la charia. Publication des études et des recherches juridiques traitant des cas nouveaux dans la société européenne pour concrétiser les finalités juridiques et aider les musulmans européens dans tous les domaines de la vie. Éclairer et responsabiliser les musulmans en Europe, principalement les jeunes, par la diffusion des concepts islamiques corrects et des fatwas juridiques saines. 3-Moyens et méthodes : • • • • • • • Sélectionner des spécialistes en droit musulman qui feront partie du Conseil afin de réaliser les buts susmentionnés. Se baser sur des références juridiques sûres et sur des preuves authentiques. Profiter des fatwas et des recherches qui ont été entreprises par les différentes institutions jurisprudentielles et d’autres corps académiques et scientifiques. Faire des efforts continus afin que le Conseil soit reconnu comme étant une institution de référence auprès des autorités européennes dans le dessein d’être consulté au besoin. Organiser des séances de formation juridique pour spécialiser les savants et les prédicateurs en Europe. La convocation de conférences sur des thèmes doctrinaux spécifiques. La publication de tout ce que le Conseil émet. 4-Sources et conditions des fatwas : • • Les sources de législation islamique qui sont reconnues par les majorités de la Oumma et qui sont : le Coran, la Sunna, le consensus (al-ijma’) et l’analogie juridique (alqiyas). Les autres sources de législation qui ne sont pas reconnus entièrement, telles la préférence juridique (istihsan), l’intérêt public (maslaha), la prévention de l’inconvénient (sad al-dari’a) la présomption de continuité (istishab), l’usage coutumier ( ‘ourf), l’opinion du compagnon du prophète (madhab assahabi), les lois des communautés précédentes monothéistes (char’man qablana), la prise en compte des conditions nécessaires et des règles établies par les savants, particulièrement si l’intérêt de la Oumma peut être réalisé en prenant compte de ses sources. 5-La Méthodologie du CEFR se base sur : Revue Averroès – Numéro 6 – Mars 2013 – www.revueaverroes.com 4 • • • Les quatres écoles de jurisprudences (madahib) ainsi que d’autres écoles de juristes sont considérées comme étant une ressource d’une richesse immense. En émettant une fatwa, le Conseil doit privilégier les preuves tangibles et doit se référer aux sources autorisées et accréditées. De plus, il doit être parfaitement informé de la situation actuelle et donner un avis qui ne crée ni gêne ni difficulté. Les finalités de la charia (maqassid) doivent être prises en considération, tandis que les tromperies et les solutions déviées qui contredisent les buts de la charia doivent être évités dans tous les cas de figure. 6-Les manières d’émettre une fatwa : Les fatwas et les résolutions sont émises au nom du Conseil lors des sessions ordinaires ou extraordinaires, soit par consensus ou par majorité absolue. Un membre qui aurait des objections ou des réserves quant à la fatwa émise, a le droit de documenter sa réserve selon une pratique coutumière dans les conseils jurisprudentiels. Le Président et les membres du Conseil ne peuvent émettre de fatwas au nom du Conseil qu’avec l’approbation de la majorité des membres du Conseil. Cependant, chaque membre peut émettre une fatwa qui n’engage que lui mais dans ce cas, il ne mentionnera pas son statut au sein du Conseil et il n’utilisera pas l’en-tête officiel du Conseil. 7-Les conditions de l’appartenance au Conseil : La charte du Conseil stipule que chaque membre doit remplir les conditions suivantes : • • • • • • Avoir un niveau universitaire spécialisé dans le domaine de la charia ou avoir été engagé dans les congrès et les cercles de savants et d’avoir obtenu une reconnaissance (ijaza) de leur part Maitriser la langue arabe Etre connu pour sa bonne conduite et son respect des règles de l’islam Etre résidant en Europe Connaitre la jurisprudence (le fiqh) et être bien informé du contexte européen actuel (fiqh al-waqi’) Etre accepté par la majorité absolue des membres. La charte mentionne aussi que les membres du Conseil peuvent sélectionner un nombre prédéfini de savants qui ne résident pas en Europe mais qui remplissent les autres conditions de l’adhésion au Conseil. Ces membres ne doivent pas constitués plus de 25% de la totalité des membres. Les pays européens ayant une forte communauté musulmane ainsi que l’influence des différentes écoles de jurisprudence doivent être prises en considération dans la représentation des membres du Conseil. Afin qu’un futur membre soit nominé, il doit être recommandé par trois savants de confiance. 8-Les réunions périodiques du Conseil : Revue Averroès – Numéro 6 – Mars 2013 – www.revueaverroes.com 5 La charte stipule que le conseil doit tenir une session ordinaire une fois par an afin de discuter des études et des recherches présentés qui concernent les différents problèmes rencontrés par la communauté musulmane en Europe. Le Conseil doit répondre à toutes les questions qui lui ont été posées et doit exiger des délibérations collectives. Le Conseil peut faire appel aux compétences de différents spécialistes, et exiger leur présence dans les sessions, cependant, ils n’ont pas le droit de vote5. 9- Quelques observations de cette charte : Certaines questions restent en suspens concernant la charte mentionnée. Tout d'abord, le CEFR avait-il concrètement respecté le qualitatif « européen » que l’on retrouve dans son titre et sa mission ? Le CEFR est-il, auquel cas, vraiment européen? Le conseil n’a pas donné une définition claire de ce qu’est une fatwa européenne. Or sa méthodologie juridique est la même pratiquée dans le monde musulman depuis des siècles, seule référence juridique étudiée dans les grandes universités musulmanes. Ainsi, les conditions d’adhésion privent des penseurs et des juristes musulmans européens à joindre le Conseil. Il faudrait de ce fait opter pour une typologie de spécialistes et de juristes sur base de plusieurs critiques (ex. : l’autodidacte, les langues européennes, etc.). D'autre part, même si le Conseil n'interdit pas aux femmes d’être membres, aucun nom de femme n'est écrit sur la liste des membres effectifs du CEFR. De plus, un membre du Conseil doit maitriser la langue arabe mais la maitrise des langues européennes n'est pas exigée. Enfin, les experts et les spécialistes dans les domaines des sciences humaines et expérimentales n’ont pas le statut de membre : ils sont consultés sans avoir le droit de vote. C-Analyse de la fatwa sur l’achat d’une maison à crédit La fatwa sur l’achat d’une résidence principale à crédit a déclenché un grand débat et beaucoup de controverses dans le monde musulman et en Europe. Même au sein du Conseil, des membres ont exprimé leur désaccord parce que les arguments de la fatwa paraissent faibles6. La fatwa est basée sur trois arguments : • • • Un principe juridique Une opinion juridique Un intérêt général justifié par la raison 1. Le principe « la nécessité autorise les interdits », est un principe coranique (Dieu vous a détaillé ce qu’Il vous a interdit, à moins que vous ne soyez contraints d’y recourir) S.alan’am/V.119 ; (Quiconque est contraint, sans toutefois abuser ou transgresser, ton Seigneur est certes Pardonneur et Très Miséricordieux) S.al-an’am/V.145. La décision des juristes à ce propos est que le besoin, qu’il soit particulier ou général, peut être porté au rang de nécessité. 5 Site du CEFR : www.e-cfr.org 6 Salah A-Sawi, Acheter sa maison à crédit, al-Hadith, 2011, p.152. Revue Averroès – Numéro 6 – Mars 2013 – www.revueaverroes.com 6 Le besoin est ce qui pourrait plonger le musulman dans la gêne, s’il n’est pas comblé, même s’il peut continuer à vivre. Contrairement à la nécessité sans laquelle le musulman ne peut vivre. Or, Dieu a enlevé la gêne de cette communauté : (Il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion) S.al-hajj/V.78. Le logement qui écarte le musulman de la gêne est le logement qui lui convient quant au lieu, à la taille et aux commodités, afin qu’il soit un logement digne de ce nom7. 2. Il s’agit de l’opinion d’Abou Hanifa et de son compagnon Mohamed Ibn Alhassan ashaybani, de l’école juridique hanafite, autorisant des transactions usuraires et d’autres contrats viciés entre les musulmans et non-musulmans en dar al-harb (territoire guerre) ou tout ce qui n’est pas dar-islam (demeure de l’islam). Le musulman n’est pas contraint du point de vue légal d’appliquer les lois civiles, financières ou politiques de la charia, et de tout ce qui rapporte à l’organisation générale, dans une société qui ne professe pas l’islam parce qu’il n’en a pas la capacité. L’interdiction de l’intérêt fait partie de ces règles liées à l’identité de la société et à la philosophie et l’orientation socio-économique de l’Etat. Le musulman n’est tenu d’appliquer que les règles qui le concernent comme individu (Abadât, nourritures, boisson mariage, héritage …)8. 3. L’intérêt général justifié par la raison qui se base sur la réalité des musulmans en Europe et leur épanouissement et leur émancipation par l’appropriation de logements décents, démontrant que le logement loué ne répond à tous les besoins du musulman et ne lui procure pas un sentiment de sécurité. Il perd des années à payer son loyer sans en posséder une pierre. Au bout du compte, il reste exposé au risque d’être expulsé de ce logement. L’accession à la propriété épargne au musulman ce souci, tout comme elle lui permet de choisir un logement proche de la mosquée et d’un centre islamique. A coté de ce besoin individuel, se trouve le besoin général de la communauté des musulmans qui aspire et œuvre à l’amélioration de leurs conditions de vie, etc. Si le musulman n’effectue pas de transactions sur la base de ces contrats viciés (dont le contrat d’intérêt) dans les pays non-musulmans, son observation de l’islam sera une cause de sa faiblesse économique et de sa perte financières. En effet, il exécute et respecte les lois et les contrats pour ce qui est de ses obligations, mais ne les exécute pas quand il s’agit de ses droits. Les musulmans européens confirment que les traites qu’ils paient à la banque sont de la même valeur que le loyer qu’ils versent aux propriétaires, voire parfois inférieures9. Trois postulats entravent la réforme et l’évolution de la pensée juridique musulmane : 7 Ibid, p.138. 8 Salah A-Sawi « Acheter sa maison à crédit »al-Hadith2011, p141. 9 Voir la fatwa sur le site du CEFR : www.e-cfr.org Revue Averroès – Numéro 6 – Mars 2013 – www.revueaverroes.com 7 Premier postulat : la méthodologie des fondements de la jurisprudence (ossoul al-fiqh) instaurée par les premiers juristes musulmans pour l’interprétation des Textes révélés, et la production des normes et règles juridiques et toutes ses prescriptions et fatwas est considérée comme infaillible, absolue, et applicable sur tous les cas et contextes sociaux et historiques. Pourtant, cette principologie (ossoul al-fiqh) est l’aboutissement d’une interaction entre les Textes (Coran et Sunna) et l’effort intellectuel des érudits musulmans. Les Textes étaient l’inspiration de la méthode, de ses principes et de tout ce qu’elle a généré comme normes, prescriptions et fatwas. Cette méthodologie pratiquée et étudiée de la même façon dans toutes les grandes universités islamiques comme Alqarawiyyine, Azzaytouna et Al-Azha, en citant le même corpus, les mêmes citations et les exemples mentionnés dans les anciennes références du fiqh, est aussi appliquée par le CEFR dans l’émission des fatwas. Cette méthode n’est dans la majorité de ses dispositions qu’un système d’interprétation et de compréhension du Texte (Coran et Sunna) qui nécessite une grande maitrise de la langue arabe et de ses outils linguistiques. Elle n’est guère une approche méthodologique pour étudier et analyser l’application de la norme et de la fatwa en observant leurs impacts et conséquences immédiates et futures sur l’individu et la société . Second postulat : L’héritage juridique islamique (fiqh) : plusieurs écoles de jurisprudences et une florissante bibliothèque islamique ont vu le jour. C’est une vraie richesse mais aussi un obstacle fatal et une sclérose qui pourraient empêcher toute manœuvre vers le renouvellement et la reforme. La règle imposée est que l’on peut trouver toutes les solutions à nos problèmes dans le patrimoine juridique islamique. Nombreux sont les érudits ayant refusé cette notion handicapante. Citons l’exemple du juriste malékite Ibn Abdalbar : « dire que les ancêtres ont répondu à toutes les questions religieuses et que leurs descendants n’ont rien à ajouter et doivent se contenter de suivre leurs propos est en réalité nuisible et destructeur ». Troisième postulat : La tangible compréhension de la réalité peut efficacement contribuer à la production d’avis juridiques cohérents et justes qui ne se fondent pas seulement sur des informations données par le demandeur de la fatwa ou sur les impressions du juriste vis-à-vis de la société ; mais se structure autour des connaissances concrètes, des études scientifiques, et des analyses méthodologiques. Le contexte est un partenaire oculaire qui encadre l’infinité du Textes dans l’élaboration de la fatwa ; il est la raison d’être de la toute norme juridique. En analysant la fatwa sur l’achat de maison à crédit, on constate que le CEFR se soucie de la facilité et de l’embarras et la gêne qui pourraient se mettre sur la voie des musulmans en Europe. Mais le Conseil n’a pas pu dépasser les trois obstacles susmentionnés, poussant son argumentation et ses justifications dans un issue non-authentique juridiquement et non-réaliste scientifiquement : La fatwa sur l’autorisation de l’achat d’un logement à crédit ne se base sur aucune référence scientifique européenne pour définir la notion, l’organisation et la réalité du logement et de l’habitat en Europe. Aucune recherche n’a été menée par le CEFR, ni consultation des spécialistes européens dans les domaines de la sociologie, de la politique, de l’économie et du Revue Averroès – Numéro 6 – Mars 2013 – www.revueaverroes.com 8 droit. On ne peut donc pas avoir un constat fiable et un raisonnement crédible qui peut soutenir l’argumentation juridique. Il est fondamental d’étudier profondément la situation de l’habitat et du logement dans tous ses aspects et sa complexité avant de procéder à la phase de la qualification juridique. La question du logement ne peut être clarifiée juste par les informations présentées par le demandeur de la fatwa selon la tradition historique de la fatwa ; le demandeur est un citoyen européen, sa société est gérée par des lois spécifiques de logement, de l’habitat, de l’organisation urbaine et territoriale. Une multitude d’instances œuvrent dans ce domaine comme le fonds de logement, les organismes de logements sociaux et communaux, les syndics, l’observatoire de l’habitat, etc. Des études sociologiques sur le logement et sur la concentration des musulmans européens dans les quartiers et les villes en Europe ont été publiées, analysant ce phénomène de « territoires de l’islam ». Le professeur Felice Dassetto le décrit dans son livre « L’iris et le croissant » dans la partie 4, Ville et islam : des populations d’origines musulmanes amenées, par le jeu du marché, à s’implanter dans certaines parties de la ville, donnant une nouvelles vie à ces territoires de la ville. Les pouvoirs publics bruxellois, les communes, la société civile ont fait un effort considérable de renouvellement, qui est loin d’être achevé tellement l’état de dégradation de ces quartiers était avancé10. Une connaissance réaliste et détaillé du contexte européen est la flagrante défaillance manifestée dans plusieurs fatwas du CEFR, comme le commente Tariq Ramadan :les savants des sciences islamiques (sciences des Textes)vivent en autarcie, très loin des recherches en sciences exactes, expérimentales, sociales et humaines et se contentent de quelques informations , de conclusions de recherches pour formuler des avis juridiques sur des réalités et des contextes dans la complexité les dépassent forcément 11. Il est primordial d’opter pour une approche méthodologique mixte qui intègre les savants du contexte, experts et spécialistes, dans le processus de l’élaboration de la fatwa et de statuer sur les domaines qui les concernent et non comme de simples consultants, privés du droit de vote au sein du conseil. Il faudrait qu’ils soient intégrés comme des membres à parité non négligeable car ils sont un deuxième fondement de l’avis juridique après les Textes. On peut conclure qu’une réflexion sur la nature des savoirs à l’époque moderne nous impose de nous interroger tant sur le cadre que sur les méthodologies en usage dans les conseils et les cercles de la production juridique islamique contemporaine12. Le CEFR a utilisé deux principes juridiques pour argumenter sa fatwa : « le besoin (al-haja) assimilé a la nécessité (adaroura) dans l’autorisation des interdit » et « les nécessités autorisant les interdits ». Je crois que la raison qui a poussé le CEFR à utiliser les deux principes juridiques simultanément est la confusion et l’ambiguïté qui résident dans les deux 10 Felice Dassetto, L’Iris et le croissant, Presse universitaires de Louvain, 2011, p.364 11 Tariq Ramadan, Islam : la réforme radicale, Presse du Chatelet, 2008, p. 165. 12 Tariq Ramadan, Islam : la réforme radicale, Presse du Chatelet, 2008, pp. 150-172. Revue Averroès – Numéro 6 – Mars 2013 – www.revueaverroes.com 9 termes : nécessité et besoin. La divergence des juristes musulmans (fouqaha) sur la définition du logement a aussi son rôle à jouer. Le logement a le statut de la nécessité indispensable ou seulement celui d’un besoin (haja) ? Le grand juriste des finalités de la loi islamique (almaqassid-asharia), l’Imam Achatibi précise que les intérêts (al-massalih) sont des moyens qui permettent la réalisation des finalités de la charia dans ces trois différents niveaux : « daruriyyat », les nécessités essentielles et obligatoires ; « alhajiyyat », les besoins complémentaires et « tahsiniyyat », les besoins liés au perfectionnement et à l’embellissement. Pour le bon déroulement des affaires spirituelles et temporelles et la préservation des cinq objectifs essentiels (la religion, la vie, la raison, la familles et les biens matériels), il faut réaliser un ensemble d’intérêts (massalih) qui peuvent être cultuels, contractuels ou culturels et quotidiens comme les besoins fondamentaux : la nourritures, les habits, le logement et les moyens de transport, etc. Ces derniers massalih ou intérêts résident dans les trois niveaux des finalités : l’obligation, le besoin et l’accessoire13. L’imam ashatibi considère les besoins fondamentaux (ex : logement) comme une nécessité absolue pour tous les êtres humains (premier dégré). C’est le minimum vital, puis on progresse vers le développement matérielle et la réalisation des Massalih des deux autres niveaux : le besoin et l’accessoires qui représentent l’excellence et l’embellissement. Les circonstances sociologiques et historiques sont décisives dans la production des termes et la compréhension de leurs sens. Il est illogique d’appliquer sur le contexte contemporain et européen les mêmes concepts répétés depuis des siècles dans les livres du fiqh et les recueils de fatwas. Ce qui est indispensable comme logement pour une société nomade ou une société agricole ne l’est pas pour une société industrialisée. C’est le vécu des groupes humains qui définissent les notions et invoquent les degrés de la nécessité et du besoin d’acquérir un logement. Les juristes musulmans utilisent encore les termes classiques pour encadrer l’interprétation du logement, une nécessité ou un besoin. Les européens exposent le concept logement dans le cadre d’un système philosophique, juridique et social : les libertés et les droits fondamentaux. L’article 23 de la constitution belge dit : «Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine… ce droit comprend le droit à un logement décent ». Les droits au logement sont reconnus par la Déclaration Universelle des droits de l’homme, par les droits économiques, sociaux et culturels, par la Déclaration des Droits de l’Enfant et par d’autres textes internationaux. Le logement est le socle de l’insertion socio-économique et un facteur d’exclusion sociale. Il détermine le statut social de l’individu : dis-moi où tu habites, décris-moi ton logement, et je te dirai qui tu es, ta place et celle de tes proches dans l’échelle sociale.14 La fatwa formulée par des termes et des normes juridiques qui ne sont pas en phase avec la culture et le social du musulman européen est une fatwa qui commercialise une monnaie qui n’est plus valable, c’est du mimétisme absolue, c’est négligence d’une des sources du droit musulman : « al’orf», coutumes et usages qui doivent être observés et que l’évolution de la 13 Ashatibi, Al Mowafaqat: kitab al maqassid, Dar Ibn Afan, 1997, tome 2, pp. 17-23. 14 Yankel Fijalkow , Sociologie du logement, collection Repère, 2011, p.4. Revue Averroès – Numéro 6 – Mars 2013 – www.revueaverroes.com 10 société et sa complexité nécessite des modifications radicales de la fatwa suivants les coutumes, les lieux et les temps. L’opinion juridique d’AbouHanifa qui autorise les contrats viciés en dar-alharb (demeure de la guerre) est très critiquée et rejetée comme argument pour justifier l’autorisation d’achat d’une maison à crédit, mais, en même temps, largement utilisée par les adversaires du CEFR pour argumenter leurs fatwas sur les mécréants et sur l’interdiction de vivre et de résider en Europe parce qu’elle est dar-alharb( terre de la guerre ). D’après les sources juridiques islamiques, il n’y a aucun Texte coranique ni prophétique sur la question ; cette division géopolitique du monde en incessante guerre est l’œuvre des premiers juristes musulmans. Le paradoxe, que le président du CEFR le Dr Youssef Al Qardawi rejette cette opinion dans son livre : Fiqh alawlawiyyat (science des priorités), affirmant qu’il est « … impératif de considérer de nos jours des opinions professées à des époques antérieures pendant lesquelles ces idées s’avéraient peut-être appropriées ; mais actuellement, pareilles prises de positions ne sont plus de mise, où les nouveautés impressionnantes que connait l’époque contemporaine et qui étaient impensables pour les anciens. Par conséquent, s’attacher obstinément à de telles opinions, c’est porter préjudice à l’islam et à sa communauté, c’est en défigurer sérieusement la prédication. » Signalant, à titre d’exemple, la division du monde en deux camps : celui de l’islam (dar alislam) et celui de la guerre (dar al-harb). En vérité, pareils propos ne sont plus valables à notre époque ; et il n’y a pas un texte clair et univoque de l’islam qui vienne les corroborer. Il y a même des énoncés qui les contredisent. L’islam vante en effet la communication et la connaissance mutuelle entre l’ensemble des humains : « Et Nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entre connaissiez » S. La chambre, V. 93.15 Je pense que le CEFR a raté son pari d’être authentique dans l’argumentation de ses avis juridiques. L’opinion de Abou Hanifa est particulier dans ses circonstances, elle est en déphase avec les finalités général de l’islam (maqassid ‘amma) et notre réalité. Psychologiquement et socialement, cette opinion offense le citoyen européen musulman et peut inciter à la haine et la violence. Elle instaure la confusion dans les esprits : le CEFR par d’autres fatwas autorise au musulman de vivre en Europe (pays non-musulmans) -c’est une réalité qui dépasse les fatwas- mais pour l’achat de logement, il justifie sa décision par l’avis hanafite (terre de guerre). Conclusion Cette modeste étude sur le Conseil Européen de la Fatwa et des Recherches et sa méthodologie permet de donner un aperçu sur la procédure de l’élaboration d’avis juridiques islamique dans des circonstances socioculturelles et géographiquement non-musulmanes. Au bout du compte, l’ijtihad (l’effort intellectuel et juridique) doit renouveler ces démarches en créant des méthodes assumant une double vision d’interprétation et de compréhension du contexte et des Textes. Elle doit aussi amener à une observation opérationnelle de l’impact 15 Yossef Al Qardawi La Science des priorités, Maison d’Ennour, 2007, p.94 Revue Averroès – Numéro 6 – Mars 2013 – www.revueaverroes.com 11 immédiat et futur de l’application de la fatwa. Une nouvelle école islamique européenne qui s’adresse, spirituellement, moralement et juridiquement à un citoyen européen dans une diversité culturelle, ethnique et religieuse doit prendre en considération le statut du citoyen européen non-musulman et saisir comme source non négligeable les lois et les dispositions législatives européennes. Enfin, il faut souligner qu’on ne peut dépasser les lectures littéralistes et les entraves de milliers de détails et de cas particuliers entassés dans le patrimoine jurisprudentiel musulman que par une relecture méthodique fondée sur la philosophie et les finalités de l’islam. Bibliographie 1. Michel Younés, « la fatwa en Europe : droit de minorité et enjeux d’intégration » PROFAC-CECR 2010 2. Salah A-Sawi, « Acheter sa maison à crédit »Edition al-Hadith 2011 3. Felice Dassetto, « L’iris et le croissant »UCL Presse universitaires de Louvain 2011 4. Tariq Ramadan, « Islam : reforme radicale »Presse du Chatelet 2008 5. Tariq Ramadan, « être musulman européen » Tawhid 1999 6. Tareq Oubrou, « Profession imam » Albin Michel2009 7. Yussef Al Qardawi, « la science des priorités »Maison d’Ennour 2007 8. Yankel Fijalkow, « Sociologie du logement »Collection Repères 2011 9. Ashatibi, « Al mowafaqat » livre des finalités tome 2, Edition Dar Ibn ‘afan1997 10. Abd Al-wahab Khallaf, « les fondements du droit musulman » AlQalam 1997 11. Le site du CEFR, www.e-cfr.org Revue Averroès – Numéro 6 – Mars 2013 – www.revueaverroes.com 12