French Elpida Long-Form Notice FINAL FOR PUBLICATION

Transcription

French Elpida Long-Form Notice FINAL FOR PUBLICATION
AVIS D’AUTORISATION ET D’AUDIENCES D’APPROBATION DE RÈGLEMENT
relatif aux INTIMÉES ELPIDA MEMORY, INC.
ET ELPIDA MEMORY (USA) INC.
(Collectivement, les « intimées Elpida »)
Veuillez lire attentivement le présent avis car il pourrait avoir une incidence sur vos droits.
À : Toutes les personnes résidant au Canada au moment de l’achat et/ou de la publication de l’avis qui ont
acheté de la mémoire vive dynamique (« DRAM ») et des produits contenant de la DRAM (les « Produits
DRAM ») entre le 1er avril 1999 et le 30 juin 2002 et toutes les personnes résidant aux États-Unis au
moment de l’achat et/ou de la publication de l’avis qui ont acheté des Produits DRAM au Canada entre le
1er avril 1999 et le 30 juin 2002, dans la mesure où ces personnes ont des réclamations réelles ou
potentielles contre les intimées à l’égard des Produits DRAM qui n’ont pas été entièrement réglées ou
éteintes dans le cadre du Règlement Américain ou autrement dans le cadre du Recours Collectif
Américain.
Nature des poursuites
DRAM désigne de la mémoire vive dynamique, une forme de mémoire que l’on retrouve dans une vaste
gamme d’ordinateurs et d’autres appareils électroniques tels que des imprimantes, des lecteurs de disque
dur, des assistants numériques personnels (PDA), des modems, des téléphones cellulaires, des
concentrateurs (« hubs ») et des routeurs de télécommunications, des appareils-photos numériques, des
magnétoscopes et des téléviseurs, des appareils GPS, des décodeurs de signaux audiovisuels, des consoles
de jeux et des lecteurs de musique MP3, ainsi que bon nombre d’autres produits non électroniques qui
utilisent la DRAM, notamment à des fins de stockage.
Aux fins des présents recours et de cet avis, la DRAM comprend tous les types de mémoire EDO DRAM,
en mode page rapide (« FPM DRAM »), synchrone (« SDRAM »), Rambus (« RDRAM »), asynchrone
(« ASYNC »), SDRAM à double débit de données (« DDR »), y compris les modules contenant de la
DRAM, EDO DRAM, FPM DRAM, RDRAM, SDRAM, ASYNC et/ou DDR. Pour plus de précision, la
DRAM n’inclut pas la SRAM.
Des recours collectifs ont été entrepris en Colombie-Britannique (no de dossier L043141, greffe de
Vancouver), en Ontario (no de dossier 05-CV-4340) et au Québec (no de dossier 500-06-000251-047,
Montréal) (collectivement, le « Recours Collectif National »). Les requérantes, agissant pour leur propre
compte et celui des groupes, réclament notamment des dommages des intimées qui auraient comploté
pour fixer, maintenir ou augmenter illégalement le prix de la DRAM. Les intimées sont : Infineon
Technologies AG; Infineon Technologies North America Corp.; Infineon Technologies Corporation;
Hynix Semiconductor Inc.; Hynix Semiconductor America Inc.; Hynix Semiconductor Manufacturing
{04025-001/00270379.1}
LEGAL_CAL:10332862.3
1063050
Page 2 de 9
America, Inc.; Samsung Electronics Co., Ltd.; Samsung Semiconductor, Inc.; Samsung Electronics
America, Inc.; Samsung Electronics Canada Inc.; Micron Technology, Inc.; Micron Semiconductor
Products, Inc. faisant affaire sous la dénomination Crucial Technologies, Mosel Vitelic Corp., Mosel
Vitelic Inc., Elpida Memory, Inc. et Elpida Memory (USA) Inc.
Les requérantes allèguent que les intimées contrôlent la vaste majorité du marché de la DRAM au
Canada, qu’elles ont participé à un cartel international pour fixer le prix de la DRAM entre le
1er avril 1999 et le 30 juin 2002 et que, par conséquent, les membres des groupes ont payé un prix plus
élevé à l’achat d’ordinateurs et d’autres produits que celui qu’ils auraient autrement payé n’eut été de
l’entente illégale.
Une demande a été présentée dans le cadre du recours entrepris en Colombie-Britannique en vue d’ajouter
les intimées suivantes : Hitachi Ltd.; Hitachi America Ltd.; Hitachi Electronics Devices (USA); Hitachi
Canada Ltd.; NEC Corporation; NEC Corporation of America; NEC Canada; Renesas Electronics
Corporation autrefois connue sous la dénomination NEC Electronics Corporation; Renesas Electronics
America Inc. autrefois connue sous la dénomination NEC Electronics America, Inc. et Renesas
Electronics Canada.
Un second recours collectif fondé sur des allégations similaires quant à la DRAM a été entrepris en
Ontario (no de dossier CV-10-15178) contre les nouvelles intimées suivantes : Hitachi Ltd.; Hitachi
America Ltd.; Hitachi Electronics Devices (USA); Hitachi Canada Ltd.; Mitsubishi Electric Corporation;
Mitsubishi Electric Sales Canada, Inc.; Mitsubishi Electric & Electronics USA Inc.; Nanya Technology
Corporation; Nanya Technology Corporation USA; NEC Corporation; NEC Corporation of America;
NEC Canada; Renesas Electronics Corporation autrefois connue sous la dénomination NEC Electronics
Corporation; Renesas Electronics America, Inc. autrefois connue sous la dénomination NEC Electronics
America, Inc.; Renesas Electronics Canada Ltd.; Toshiba Corporation; Toshiba America Electronics
Components Inc.; Toshiba of Canada Limited; Winbond Electronics Corporation et Winbond Electronics
Corporation America. Les requérantes pourraient demander au tribunal de regrouper les deux recours
entrepris en Ontario.
I.
ÉTAT DE LA DEMANDE D’AUTORISATION PRÉSENTÉE EN COLOMBIEBRITANNIQUE ET AU QUÉBEC
Le 12 novembre 2009, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a autorisé l’exercice d’un recours
collectif en Colombie-Britannique et désigné Pro-Sys Consultants Ltd. représentante du groupe.
Le 16 novembre 2011, la Cour d’appel du Québec a autorisé l’exercice d’un recours collectif au Québec
et désigné Option consommateurs représentante du groupe.
Page 3 de 9
Les intimées nient toute faute de leur part et contestent ces autorisations. Les tribunaux de la
Colombie-Britannique, de l’Ontario et du Québec ne se sont pas prononcés sur la possibilité pour les
représentantes ou les membres des groupes d’être indemnisés ou quant au bien-fondé des réclamations ou
des moyens de défense présentés par l’une ou l’autre des parties. Les allégations formulées contre les
intimées n’ont pas été prouvées devant les tribunaux du Canada.
II.
ENTENTE AVEC LES INTIMÉES ELPIDA
Une entente a été conclue dans le cadre du Recours Collectif National avec les intimées Elpida
(l’« Entente »). Conformément à l’Entente, les intimées Elpida verseront 5 845 833. 33$ CA au bénéfice
du groupe décrit ci-après en échange d’une quittance complète à l’égard des réclamations contre elles et
les sociétés qui leur sont apparentées. Cette somme sera détenue dans un compte portant intérêt au
bénéfice du Groupe visé par l’Entente tel que décrit ci-après.
Sur ordonnance du tribunal, le Groupe visé par l’Entente comprend les trois groupes suivants :
Le Groupe de Colombie-Britannique visé par l’Entente
Toutes les personnes résidant en Colombie-Britannique au moment de l’achat et/ou de la
publication de l’avis qui ont acheté des Produits DRAM pendant la Période Visée par l’Entente, à
l’exception des Personnes Exclues.
Le Groupe d’Ontario visé par l’Entente
i) Toutes les personnes résidant au Canada au moment de l’achat et/ou de la publication de l’avis
qui ont acheté des Produits DRAM pendant la Période Visée par l’Entente, à l’exception des
Personnes Exclues et des personnes incluses dans le Groupe de Colombie-Britannique visé par
l’Entente et le Groupe du Québec visé par l’Entente et ii) toute les personnes résidant aux
États-Unis au moment de l’achat et/ou de la publication de l’avis qui ont acheté des Produits
DRAM au Canada pendant la Période Visée par l’Entente, dans la mesure où ces personnes ont
des réclamations réelles ou potentielles contre les intimées à l’égard des Produits DRAM qui
n’ont pas été entièrement réglées ou éteintes dans le cadre du Règlement Américain ou autrement
dans le cadre du Recours Collectif Américain.
Le groupe du Québec visé par l’Entente
Toutes les personnes résidant au Québec au moment de l’achat et/ou de la publication de l’avis
qui ont acheté des Produits DRAM pendant la Période Visée par l’Entente, à l’exception des
Personnes Exclues et de toute personne morale de droit privé, société ou association qui, à tout
Page 4 de 9
moment entre le 5 octobre 2003 et le 5 octobre 2004, comptait sous sa direction ou sous son
contrôle plus de cinquante (50) personnes liées à elle par contrat de travail ou qui est liée avec
Option consommateurs.
Les définitions suivantes s’appliquent à la description du Groupe visé par l’Entente :
« DRAM » désigne la mémoire vive dynamique et ses composantes et notamment tous les types
de mémoire EDO DRAM, en mode page rapide (« FPM DRAM »), synchrone (« SDRAM »),
Rambus (« RDRAM »), asynchrone (« ASYNC »), SDRAM à double débit de données
(« DDR »), y compris les modules contenant de la mémoire DRAM, EDO DRAM, FPM DRAM,
RDRAM, SDRAM, ASYNC et/ou DDR. Pour plus de précision, la DRAM n’inclut pas la
SRAM.
« Produits DRAM » désigne la DRAM et les produits qui contiennent de la DRAM. Pour plus de
précision, les Produits DRAM n’incluent pas les produits contenant de la SRAM et qui ne
contiennent pas de DRAM.
« Personne Exclue » désigne chaque intimée, les administrateurs et dirigeants de chaque intimée,
les filiales ou les sociétés affiliées à chaque intimée, les entités contrôlées par chaque intimée ou
par les filiales ou sociétés affiliées à chaque intimée, ainsi que les représentants, les héritiers, les
successeurs et les ayants droit de chacun d’entre eux, tout juge d’un tribunal qui a entendu ou
entendra une requête ou demande à l’égard du Recours Collectif National et les membres de leurs
familles immédiates, et toute personne dont les réclamations réelles ou potentielles contre les
intimées à l’égard des Produits DRAM ont été réglées ou éteintes de façon complète et définitive
dans le cadre du Règlement Américain ou autrement dans le cadre du Recours Collectif
Américain.
« Période Visée par l’Entente » désigne la période allant du 1er avril 1999 au 30 juin 2002.
« Recours Collectif Américain » désigne les poursuites intentées devant le District Court for the
Northern District of California des États-Unis sous l’intitulé In re Dynamic Random Access
Memory (DRAM) Antitrust Litigation, no de dossier M-02-1486 PJH (JCS), MDL 1486, y compris
tous les recours collectifs et actions individuelles transférés par le Judicial Panel for Multidistrict
Litigation aux fins de coordination, toutes les actions en attente d’un tel transfert, toutes les
actions qui seront transférées ultérieurement, ainsi que toute autre action impliquant des
allégations similaires quant aux Produits DRAM qui a été intentée, ou qui le sera, devant les
tribunaux fédéraux ou étatiques des États-Unis.
Page 5 de 9
« Règlement Américain » désigne le règlement de toute action intentée par un acheteur direct
dans le cadre du Recours Collectif Américain, le règlement de toute action intentée par un
acheteur indirect dans le cadre du Recours Collectif Américain et tout autre règlement effectué
dans le cadre du Recours Collectif Américain.
La présente Entente règle le Recours Collectif National exercé contre les intimées Elpida pour l’ensemble
du Groupe visé par l’Entente. Le calcul des fonds affectés au règlement et le moment auquel ils seront
distribués seront déterminés par les tribunaux. Aux termes de l’Entente, les intimées Elpida se sont
engagées à collaborer avec les requérantes relativement à la poursuite du Recours Collectif National
contre les autres intimées et les autres comploteurs, nommés ou non. L’Entente règle les réclamations et
ne constitue pas une admission de faute ou de responsabilité de la part des intimées Elpida.
Le Recours Collectif National se poursuit contre les intimées nommées précédemment, à l’exception des
intimées Elpida.
III.
AUTORISATION AUX FINS DE L’ENTENTE
Aux fins de la mise en œuvre de l’Entente, les tribunaux de Colombie-Britannique, d’Ontario et du
Québec ont autorisé le Recours Collectif National entrepris contre les intimées Elpida. Dans leurs
jugements respectifs, les tribunaux de Colombie-Britannique, d’Ontario et du Québec ont décrit le Groupe
visé par l’Entente.
Les tribunaux ne se sont pas prononcés sur la possibilité pour les représentantes ou les autres membres du
groupe d’être indemnisés ou quant au bien-fondé des réclamations ou des moyens de défense présentés
par l’une et l’autre des parties. Les allégations formulées contre les intimées n’ont pas été prouvées.
IV.
APPROBATION DU RÈGLEMENT
L’Entente doit être approuvée par les tribunaux. Les requêtes en approbation de l’Entente seront
entendues par le tribunal de Colombie-Britannique siégeant à Vancouver le 13 juin 2012 à 9h00
(l’« Audience d’approbation de Colombie-Britannique »), par le tribunal d’Ontario siégeant à Toronto
le 20 juin 2012 à 9h00 (l’« Audience d’approbation d’Ontario ») et par la Cour supérieure du Québec
siégeant à Montréal le 22 juin 2012 à 9h30 (l’« Audience d’approbation du Québec »). Lors de ces
audiences, les tribunaux de la Colombie-Britannique, de l’Ontario et du Québec détermineront si
l’Entente est juste, raisonnable et dans l’intérêt du Groupe visé par l’Entente.
Page 6 de 9
Questions au sujet de l’Entente
Le présent avis contient seulement un résumé de l’Entente et il est recommandé aux membres du Groupe
visé par l’Entente de prendre connaissance de l’Entente complète. On peut télécharger l’Entente sur le site
www.cfmlawyers.ca, dans la section « DRAM – Class Actions ». On peut également en obtenir un
exemplaire par la poste moyennant des frais de 10 $ représentant les frais de photocopie et de mise à la
poste. Si vous souhaitez obtenir un exemplaire de l’Entente ou obtenir des renseignements non fournis en
ligne, veuillez communiquer avec les avocats des groupes appropriés dont les coordonnées sont fournies
ci-après. AUCUNE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT NE DOIT ÊTRE ADRESSÉE AUX
TRIBUNAUX.
Interprétation
Le présent avis contient un résumé de certaines des modalités de l’Entente. En cas d’incompatibilité entre
les dispositions du présent avis et celles de l’Entente, y compris les annexes de cette Entente, les
dispositions de l’Entente auront préséance.
V.
CHOIX OFFERTS AUX MEMBRES DES GROUPES À L’ÉGARD DU RECOURS
COLLECTIF ET DE L’ENTENTE
Tel qu’indiqué ci-dessus, vous êtes membre du Groupe visé par l’Entente si vous êtes résident du Canada
et que vous avez acheté des Produits DRAM au cours de la période allant du 1er avril 1999
au 30 juin 2002 ou si vous êtes résident des États-Unis et que vous avez acheté des Produits DRAM au
Canada au cours de la période allant du 1er avril 1999 au 30 juin 2002. Vous n’avez aucune mesure à
prendre pour continuer de faire partie du groupe, vous aurez droit de participer à l’Entente et vous serez
lié par le sort du Recours Collectif National.
Les membres du Groupe visé par l’Entente qui ne s’opposent pas à l’Entente n’ont pas à comparaître aux
Audiences d’approbation de l’Entente, ni à faire quoi que ce soit pour l’instant afin d’indiquer leur
volonté de participer à l’Entente.
Opposition à l’Entente
Les membres du Groupe visé par l’Entente sont autorisés à comparaître à l’Audience d’approbation de
Colombie-Britannique, d’Ontario ou du Québec, selon le cas, et à y faire valoir leur point de vue. Si vous
souhaitez formuler des commentaires au sujet de l’Entente ou vous y opposer, vous devez le faire par écrit
auprès des avocats des groupes appropriés, à l’une ou l’autre des adresses énumérées ci-après au plus tard
le 2 juin 2012 (les « Avocats des groupes »). Les Avocats des groupes feront parvenir tous les
commentaires reçus au tribunal approprié. Tous les commentaires transmis par écrit seront étudiés par le
tribunal approprié. Si vous ne soumettez aucun commentaire écrit d’ici la date limite, il se pourrait que
Page 7 de 9
vous ne puissiez participer, verbalement ou autrement, à l’Audience d’approbation de la
Colombie-Britannique, de l’Ontario ou du Québec, selon le cas.
Exclusion du recours collectif
Si vous ne vous excluez pas, vous serez lié par les décisions rendues sur les questions communes dans le
cadre du Recours Collectif National et par l’Entente. Vous ne pourrez intenter ou continuer aucune autre
réclamation ou poursuite relative aux allégations formulées dans le cadre du Recours Collectif National, y
compris des allégations de violation de la Loi sur la concurrence. Les membres des groupes ne pourront
se prévaloir d’aucune autre possibilité de s’exclure du Recours Collectif National.
Si vous vous excluez du Recours Collectif National, vous ne pourrez participer à l’Entente ou recouvrer
des sommes qui pourraient être payées dans le cadre du Recours Collectif National. Vous pourrez
toutefois entreprendre votre propre recours.
Afin de vous exclure, veuillez communiquer immédiatement avec les Avocats des groupes appropriés aux
coordonnées ci-après pour obtenir de plus amples renseignements. Après avoir communiqué avec les
Avocats des groupes, vous devrez nous fournir certains renseignements par écrit. La demande écrite doit
être envoyée aux Avocats des groupes appropriés, aux coordonnées ci-après, au plus tard le 2 juin 2012.
Conséquences financières
Si d’autres ententes sont conclues ou si les questions communes sont tranchées en faveur des groupes
dans le cadre de procès intentés relativement au Recours Collectif National, les membres des groupes
pourraient avoir droit à une compensation financière de la part du reste des intimées. Si vous vous
excluez, vous n’aurez droit à aucune compensation financière dans le cadre du Recours Collectif
National.
Aucun membre des groupes ne sera tenu de payer les dépens relatifs à l’Entente, les dépens relatifs à des
ententes futures ou les dépens relatifs aux jugements sur les questions communes dans le cadre du
Recours Collectif National.
Avocats des groupes
Le cabinet d’avocats Camp Fiorante Matthews Mogerman représente le Groupe de Colombie-Britannique
visé par l’Entente. Les coordonnées de Camp Fiorante Matthews Mogerman sont les suivantes :
Téléphone :
604 689-7555 ou 1 800 689-2322
Page 8 de 9
Courriel :
[email protected]
Adresse postale :
4th Floor, 856 Homer Street
Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 2W5
Attention: JJ. Camp, c.r.
Le cabinet d’avocats Belleau Lapointe représente le Groupe du Québec visé par l’Entente. Les
coordonnées de Belleau Lapointe sont les suivantes :
Téléphone :
514 987-6700
Courriel :
[email protected]
Adresse postale :
306, Place d’Youville, bureau B-10
Montréal (Québec) H2Y 2B6
À l’attention de Maxime Nasr
Les cabinets d’avocats Sutts, Strosberg LLP et Harrison Pensa LLP représentent conjointement le groupe
de l’Ontario visé par l’Entente. Les coordonnées de Sutts, Strosberg sont les suivantes :
Téléphone :
1 800 229-5323, poste 8296 (numéro sans frais)
Courriel :
[email protected]
Adresse postale :
600 – 251 Goyeau Street
Windsor (Ontario) N9A 6V4
À l’attention de Heather Rumble Peterson
Opposition aux honoraires des Avocats des groupes
Les honoraires et déboursés des Avocats des groupes doivent être approuvés par les tribunaux. Lors des
Audiences d’approbation de Colombie-Britannique, d’Ontario et du Québec, les Avocats des groupes
demanderont collectivement des honoraires représentant au plus 1/3 de la somme totale payée par les
intimées Elpida dans le cadre de l’Entente, plus les déboursés et les taxes applicables.
Si vous souhaitez formuler des commentaires au sujet des honoraires des Avocats des groupes ou vous y
opposer, vous devez le faire par écrit auprès des Avocats des groupes appropriés, aux coordonnées
exposées ci-haut, au plus tard le 2 juin 2012. Les Avocats des groupes feront parvenir tous ces
commentaires au tribunal compétent. Tous les commentaires déposés par écrit seront étudiés par le
tribunal approprié. Si vous ne soumettez aucun commentaire écrit d’ici la date limite, il se pourrait que
vous ne puissiez participer, verbalement ou autrement, aux audiences d’approbation.
Page 9 de 9
VI.
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE
Le jugement d’autorisation de la Colombie-Britannique, le jugement d’autorisation du Québec, les
jugements approuvant le présent avis et autorisant le Recours Collectif National contre les intimées Elpida
à des fins de règlement, la requête introductive d’instance et d’autres renseignements sont disponibles à :
www.cfmlawyers.ca/class_actions/DRAM/index.html
Des renseignements supplémentaires au sujet du recours collectif entrepris en Ontario sont disponibles à :
http://harrisonpensa.com/expertise/class-actions/list-of-cases/d-ram-price-fixing et à
http://www.dramclassaction.com/
Des renseignements supplémentaires au sujet du recours collectif entrepris au Québec sont disponibles à :
http://www.recourscollectif.info/fr/dossiers/dram/
LA COUR SUPRÊME DE COLOMBIE-BRITANNIQUE,
LA COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO ET
LA COUR SUPÉRIEURE DU QUÉBEC
ONT APPROUVÉ LE PRÉSENT AVIS.