French Elpida Long-Form Notice FINAL FOR PUBLICATION
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French Elpida Long-Form Notice FINAL FOR PUBLICATION
AVIS D’AUTORISATION ET D’AUDIENCES D’APPROBATION DE RÈGLEMENT relatif aux INTIMÉES ELPIDA MEMORY, INC. ET ELPIDA MEMORY (USA) INC. (Collectivement, les « intimées Elpida ») Veuillez lire attentivement le présent avis car il pourrait avoir une incidence sur vos droits. À : Toutes les personnes résidant au Canada au moment de l’achat et/ou de la publication de l’avis qui ont acheté de la mémoire vive dynamique (« DRAM ») et des produits contenant de la DRAM (les « Produits DRAM ») entre le 1er avril 1999 et le 30 juin 2002 et toutes les personnes résidant aux États-Unis au moment de l’achat et/ou de la publication de l’avis qui ont acheté des Produits DRAM au Canada entre le 1er avril 1999 et le 30 juin 2002, dans la mesure où ces personnes ont des réclamations réelles ou potentielles contre les intimées à l’égard des Produits DRAM qui n’ont pas été entièrement réglées ou éteintes dans le cadre du Règlement Américain ou autrement dans le cadre du Recours Collectif Américain. Nature des poursuites DRAM désigne de la mémoire vive dynamique, une forme de mémoire que l’on retrouve dans une vaste gamme d’ordinateurs et d’autres appareils électroniques tels que des imprimantes, des lecteurs de disque dur, des assistants numériques personnels (PDA), des modems, des téléphones cellulaires, des concentrateurs (« hubs ») et des routeurs de télécommunications, des appareils-photos numériques, des magnétoscopes et des téléviseurs, des appareils GPS, des décodeurs de signaux audiovisuels, des consoles de jeux et des lecteurs de musique MP3, ainsi que bon nombre d’autres produits non électroniques qui utilisent la DRAM, notamment à des fins de stockage. Aux fins des présents recours et de cet avis, la DRAM comprend tous les types de mémoire EDO DRAM, en mode page rapide (« FPM DRAM »), synchrone (« SDRAM »), Rambus (« RDRAM »), asynchrone (« ASYNC »), SDRAM à double débit de données (« DDR »), y compris les modules contenant de la DRAM, EDO DRAM, FPM DRAM, RDRAM, SDRAM, ASYNC et/ou DDR. Pour plus de précision, la DRAM n’inclut pas la SRAM. Des recours collectifs ont été entrepris en Colombie-Britannique (no de dossier L043141, greffe de Vancouver), en Ontario (no de dossier 05-CV-4340) et au Québec (no de dossier 500-06-000251-047, Montréal) (collectivement, le « Recours Collectif National »). Les requérantes, agissant pour leur propre compte et celui des groupes, réclament notamment des dommages des intimées qui auraient comploté pour fixer, maintenir ou augmenter illégalement le prix de la DRAM. Les intimées sont : Infineon Technologies AG; Infineon Technologies North America Corp.; Infineon Technologies Corporation; Hynix Semiconductor Inc.; Hynix Semiconductor America Inc.; Hynix Semiconductor Manufacturing {04025-001/00270379.1} LEGAL_CAL:10332862.3 1063050 Page 2 de 9 America, Inc.; Samsung Electronics Co., Ltd.; Samsung Semiconductor, Inc.; Samsung Electronics America, Inc.; Samsung Electronics Canada Inc.; Micron Technology, Inc.; Micron Semiconductor Products, Inc. faisant affaire sous la dénomination Crucial Technologies, Mosel Vitelic Corp., Mosel Vitelic Inc., Elpida Memory, Inc. et Elpida Memory (USA) Inc. Les requérantes allèguent que les intimées contrôlent la vaste majorité du marché de la DRAM au Canada, qu’elles ont participé à un cartel international pour fixer le prix de la DRAM entre le 1er avril 1999 et le 30 juin 2002 et que, par conséquent, les membres des groupes ont payé un prix plus élevé à l’achat d’ordinateurs et d’autres produits que celui qu’ils auraient autrement payé n’eut été de l’entente illégale. Une demande a été présentée dans le cadre du recours entrepris en Colombie-Britannique en vue d’ajouter les intimées suivantes : Hitachi Ltd.; Hitachi America Ltd.; Hitachi Electronics Devices (USA); Hitachi Canada Ltd.; NEC Corporation; NEC Corporation of America; NEC Canada; Renesas Electronics Corporation autrefois connue sous la dénomination NEC Electronics Corporation; Renesas Electronics America Inc. autrefois connue sous la dénomination NEC Electronics America, Inc. et Renesas Electronics Canada. Un second recours collectif fondé sur des allégations similaires quant à la DRAM a été entrepris en Ontario (no de dossier CV-10-15178) contre les nouvelles intimées suivantes : Hitachi Ltd.; Hitachi America Ltd.; Hitachi Electronics Devices (USA); Hitachi Canada Ltd.; Mitsubishi Electric Corporation; Mitsubishi Electric Sales Canada, Inc.; Mitsubishi Electric & Electronics USA Inc.; Nanya Technology Corporation; Nanya Technology Corporation USA; NEC Corporation; NEC Corporation of America; NEC Canada; Renesas Electronics Corporation autrefois connue sous la dénomination NEC Electronics Corporation; Renesas Electronics America, Inc. autrefois connue sous la dénomination NEC Electronics America, Inc.; Renesas Electronics Canada Ltd.; Toshiba Corporation; Toshiba America Electronics Components Inc.; Toshiba of Canada Limited; Winbond Electronics Corporation et Winbond Electronics Corporation America. Les requérantes pourraient demander au tribunal de regrouper les deux recours entrepris en Ontario. I. ÉTAT DE LA DEMANDE D’AUTORISATION PRÉSENTÉE EN COLOMBIEBRITANNIQUE ET AU QUÉBEC Le 12 novembre 2009, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a autorisé l’exercice d’un recours collectif en Colombie-Britannique et désigné Pro-Sys Consultants Ltd. représentante du groupe. Le 16 novembre 2011, la Cour d’appel du Québec a autorisé l’exercice d’un recours collectif au Québec et désigné Option consommateurs représentante du groupe. Page 3 de 9 Les intimées nient toute faute de leur part et contestent ces autorisations. Les tribunaux de la Colombie-Britannique, de l’Ontario et du Québec ne se sont pas prononcés sur la possibilité pour les représentantes ou les membres des groupes d’être indemnisés ou quant au bien-fondé des réclamations ou des moyens de défense présentés par l’une ou l’autre des parties. Les allégations formulées contre les intimées n’ont pas été prouvées devant les tribunaux du Canada. II. ENTENTE AVEC LES INTIMÉES ELPIDA Une entente a été conclue dans le cadre du Recours Collectif National avec les intimées Elpida (l’« Entente »). Conformément à l’Entente, les intimées Elpida verseront 5 845 833. 33$ CA au bénéfice du groupe décrit ci-après en échange d’une quittance complète à l’égard des réclamations contre elles et les sociétés qui leur sont apparentées. Cette somme sera détenue dans un compte portant intérêt au bénéfice du Groupe visé par l’Entente tel que décrit ci-après. Sur ordonnance du tribunal, le Groupe visé par l’Entente comprend les trois groupes suivants : Le Groupe de Colombie-Britannique visé par l’Entente Toutes les personnes résidant en Colombie-Britannique au moment de l’achat et/ou de la publication de l’avis qui ont acheté des Produits DRAM pendant la Période Visée par l’Entente, à l’exception des Personnes Exclues. Le Groupe d’Ontario visé par l’Entente i) Toutes les personnes résidant au Canada au moment de l’achat et/ou de la publication de l’avis qui ont acheté des Produits DRAM pendant la Période Visée par l’Entente, à l’exception des Personnes Exclues et des personnes incluses dans le Groupe de Colombie-Britannique visé par l’Entente et le Groupe du Québec visé par l’Entente et ii) toute les personnes résidant aux États-Unis au moment de l’achat et/ou de la publication de l’avis qui ont acheté des Produits DRAM au Canada pendant la Période Visée par l’Entente, dans la mesure où ces personnes ont des réclamations réelles ou potentielles contre les intimées à l’égard des Produits DRAM qui n’ont pas été entièrement réglées ou éteintes dans le cadre du Règlement Américain ou autrement dans le cadre du Recours Collectif Américain. Le groupe du Québec visé par l’Entente Toutes les personnes résidant au Québec au moment de l’achat et/ou de la publication de l’avis qui ont acheté des Produits DRAM pendant la Période Visée par l’Entente, à l’exception des Personnes Exclues et de toute personne morale de droit privé, société ou association qui, à tout Page 4 de 9 moment entre le 5 octobre 2003 et le 5 octobre 2004, comptait sous sa direction ou sous son contrôle plus de cinquante (50) personnes liées à elle par contrat de travail ou qui est liée avec Option consommateurs. Les définitions suivantes s’appliquent à la description du Groupe visé par l’Entente : « DRAM » désigne la mémoire vive dynamique et ses composantes et notamment tous les types de mémoire EDO DRAM, en mode page rapide (« FPM DRAM »), synchrone (« SDRAM »), Rambus (« RDRAM »), asynchrone (« ASYNC »), SDRAM à double débit de données (« DDR »), y compris les modules contenant de la mémoire DRAM, EDO DRAM, FPM DRAM, RDRAM, SDRAM, ASYNC et/ou DDR. Pour plus de précision, la DRAM n’inclut pas la SRAM. « Produits DRAM » désigne la DRAM et les produits qui contiennent de la DRAM. Pour plus de précision, les Produits DRAM n’incluent pas les produits contenant de la SRAM et qui ne contiennent pas de DRAM. « Personne Exclue » désigne chaque intimée, les administrateurs et dirigeants de chaque intimée, les filiales ou les sociétés affiliées à chaque intimée, les entités contrôlées par chaque intimée ou par les filiales ou sociétés affiliées à chaque intimée, ainsi que les représentants, les héritiers, les successeurs et les ayants droit de chacun d’entre eux, tout juge d’un tribunal qui a entendu ou entendra une requête ou demande à l’égard du Recours Collectif National et les membres de leurs familles immédiates, et toute personne dont les réclamations réelles ou potentielles contre les intimées à l’égard des Produits DRAM ont été réglées ou éteintes de façon complète et définitive dans le cadre du Règlement Américain ou autrement dans le cadre du Recours Collectif Américain. « Période Visée par l’Entente » désigne la période allant du 1er avril 1999 au 30 juin 2002. « Recours Collectif Américain » désigne les poursuites intentées devant le District Court for the Northern District of California des États-Unis sous l’intitulé In re Dynamic Random Access Memory (DRAM) Antitrust Litigation, no de dossier M-02-1486 PJH (JCS), MDL 1486, y compris tous les recours collectifs et actions individuelles transférés par le Judicial Panel for Multidistrict Litigation aux fins de coordination, toutes les actions en attente d’un tel transfert, toutes les actions qui seront transférées ultérieurement, ainsi que toute autre action impliquant des allégations similaires quant aux Produits DRAM qui a été intentée, ou qui le sera, devant les tribunaux fédéraux ou étatiques des États-Unis. Page 5 de 9 « Règlement Américain » désigne le règlement de toute action intentée par un acheteur direct dans le cadre du Recours Collectif Américain, le règlement de toute action intentée par un acheteur indirect dans le cadre du Recours Collectif Américain et tout autre règlement effectué dans le cadre du Recours Collectif Américain. La présente Entente règle le Recours Collectif National exercé contre les intimées Elpida pour l’ensemble du Groupe visé par l’Entente. Le calcul des fonds affectés au règlement et le moment auquel ils seront distribués seront déterminés par les tribunaux. Aux termes de l’Entente, les intimées Elpida se sont engagées à collaborer avec les requérantes relativement à la poursuite du Recours Collectif National contre les autres intimées et les autres comploteurs, nommés ou non. L’Entente règle les réclamations et ne constitue pas une admission de faute ou de responsabilité de la part des intimées Elpida. Le Recours Collectif National se poursuit contre les intimées nommées précédemment, à l’exception des intimées Elpida. III. AUTORISATION AUX FINS DE L’ENTENTE Aux fins de la mise en œuvre de l’Entente, les tribunaux de Colombie-Britannique, d’Ontario et du Québec ont autorisé le Recours Collectif National entrepris contre les intimées Elpida. Dans leurs jugements respectifs, les tribunaux de Colombie-Britannique, d’Ontario et du Québec ont décrit le Groupe visé par l’Entente. Les tribunaux ne se sont pas prononcés sur la possibilité pour les représentantes ou les autres membres du groupe d’être indemnisés ou quant au bien-fondé des réclamations ou des moyens de défense présentés par l’une et l’autre des parties. Les allégations formulées contre les intimées n’ont pas été prouvées. IV. APPROBATION DU RÈGLEMENT L’Entente doit être approuvée par les tribunaux. Les requêtes en approbation de l’Entente seront entendues par le tribunal de Colombie-Britannique siégeant à Vancouver le 13 juin 2012 à 9h00 (l’« Audience d’approbation de Colombie-Britannique »), par le tribunal d’Ontario siégeant à Toronto le 20 juin 2012 à 9h00 (l’« Audience d’approbation d’Ontario ») et par la Cour supérieure du Québec siégeant à Montréal le 22 juin 2012 à 9h30 (l’« Audience d’approbation du Québec »). Lors de ces audiences, les tribunaux de la Colombie-Britannique, de l’Ontario et du Québec détermineront si l’Entente est juste, raisonnable et dans l’intérêt du Groupe visé par l’Entente. Page 6 de 9 Questions au sujet de l’Entente Le présent avis contient seulement un résumé de l’Entente et il est recommandé aux membres du Groupe visé par l’Entente de prendre connaissance de l’Entente complète. On peut télécharger l’Entente sur le site www.cfmlawyers.ca, dans la section « DRAM – Class Actions ». On peut également en obtenir un exemplaire par la poste moyennant des frais de 10 $ représentant les frais de photocopie et de mise à la poste. Si vous souhaitez obtenir un exemplaire de l’Entente ou obtenir des renseignements non fournis en ligne, veuillez communiquer avec les avocats des groupes appropriés dont les coordonnées sont fournies ci-après. AUCUNE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT NE DOIT ÊTRE ADRESSÉE AUX TRIBUNAUX. Interprétation Le présent avis contient un résumé de certaines des modalités de l’Entente. En cas d’incompatibilité entre les dispositions du présent avis et celles de l’Entente, y compris les annexes de cette Entente, les dispositions de l’Entente auront préséance. V. CHOIX OFFERTS AUX MEMBRES DES GROUPES À L’ÉGARD DU RECOURS COLLECTIF ET DE L’ENTENTE Tel qu’indiqué ci-dessus, vous êtes membre du Groupe visé par l’Entente si vous êtes résident du Canada et que vous avez acheté des Produits DRAM au cours de la période allant du 1er avril 1999 au 30 juin 2002 ou si vous êtes résident des États-Unis et que vous avez acheté des Produits DRAM au Canada au cours de la période allant du 1er avril 1999 au 30 juin 2002. Vous n’avez aucune mesure à prendre pour continuer de faire partie du groupe, vous aurez droit de participer à l’Entente et vous serez lié par le sort du Recours Collectif National. Les membres du Groupe visé par l’Entente qui ne s’opposent pas à l’Entente n’ont pas à comparaître aux Audiences d’approbation de l’Entente, ni à faire quoi que ce soit pour l’instant afin d’indiquer leur volonté de participer à l’Entente. Opposition à l’Entente Les membres du Groupe visé par l’Entente sont autorisés à comparaître à l’Audience d’approbation de Colombie-Britannique, d’Ontario ou du Québec, selon le cas, et à y faire valoir leur point de vue. Si vous souhaitez formuler des commentaires au sujet de l’Entente ou vous y opposer, vous devez le faire par écrit auprès des avocats des groupes appropriés, à l’une ou l’autre des adresses énumérées ci-après au plus tard le 2 juin 2012 (les « Avocats des groupes »). Les Avocats des groupes feront parvenir tous les commentaires reçus au tribunal approprié. Tous les commentaires transmis par écrit seront étudiés par le tribunal approprié. Si vous ne soumettez aucun commentaire écrit d’ici la date limite, il se pourrait que Page 7 de 9 vous ne puissiez participer, verbalement ou autrement, à l’Audience d’approbation de la Colombie-Britannique, de l’Ontario ou du Québec, selon le cas. Exclusion du recours collectif Si vous ne vous excluez pas, vous serez lié par les décisions rendues sur les questions communes dans le cadre du Recours Collectif National et par l’Entente. Vous ne pourrez intenter ou continuer aucune autre réclamation ou poursuite relative aux allégations formulées dans le cadre du Recours Collectif National, y compris des allégations de violation de la Loi sur la concurrence. Les membres des groupes ne pourront se prévaloir d’aucune autre possibilité de s’exclure du Recours Collectif National. Si vous vous excluez du Recours Collectif National, vous ne pourrez participer à l’Entente ou recouvrer des sommes qui pourraient être payées dans le cadre du Recours Collectif National. Vous pourrez toutefois entreprendre votre propre recours. Afin de vous exclure, veuillez communiquer immédiatement avec les Avocats des groupes appropriés aux coordonnées ci-après pour obtenir de plus amples renseignements. Après avoir communiqué avec les Avocats des groupes, vous devrez nous fournir certains renseignements par écrit. La demande écrite doit être envoyée aux Avocats des groupes appropriés, aux coordonnées ci-après, au plus tard le 2 juin 2012. Conséquences financières Si d’autres ententes sont conclues ou si les questions communes sont tranchées en faveur des groupes dans le cadre de procès intentés relativement au Recours Collectif National, les membres des groupes pourraient avoir droit à une compensation financière de la part du reste des intimées. Si vous vous excluez, vous n’aurez droit à aucune compensation financière dans le cadre du Recours Collectif National. Aucun membre des groupes ne sera tenu de payer les dépens relatifs à l’Entente, les dépens relatifs à des ententes futures ou les dépens relatifs aux jugements sur les questions communes dans le cadre du Recours Collectif National. Avocats des groupes Le cabinet d’avocats Camp Fiorante Matthews Mogerman représente le Groupe de Colombie-Britannique visé par l’Entente. Les coordonnées de Camp Fiorante Matthews Mogerman sont les suivantes : Téléphone : 604 689-7555 ou 1 800 689-2322 Page 8 de 9 Courriel : [email protected] Adresse postale : 4th Floor, 856 Homer Street Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 2W5 Attention: JJ. Camp, c.r. Le cabinet d’avocats Belleau Lapointe représente le Groupe du Québec visé par l’Entente. Les coordonnées de Belleau Lapointe sont les suivantes : Téléphone : 514 987-6700 Courriel : [email protected] Adresse postale : 306, Place d’Youville, bureau B-10 Montréal (Québec) H2Y 2B6 À l’attention de Maxime Nasr Les cabinets d’avocats Sutts, Strosberg LLP et Harrison Pensa LLP représentent conjointement le groupe de l’Ontario visé par l’Entente. Les coordonnées de Sutts, Strosberg sont les suivantes : Téléphone : 1 800 229-5323, poste 8296 (numéro sans frais) Courriel : [email protected] Adresse postale : 600 – 251 Goyeau Street Windsor (Ontario) N9A 6V4 À l’attention de Heather Rumble Peterson Opposition aux honoraires des Avocats des groupes Les honoraires et déboursés des Avocats des groupes doivent être approuvés par les tribunaux. Lors des Audiences d’approbation de Colombie-Britannique, d’Ontario et du Québec, les Avocats des groupes demanderont collectivement des honoraires représentant au plus 1/3 de la somme totale payée par les intimées Elpida dans le cadre de l’Entente, plus les déboursés et les taxes applicables. Si vous souhaitez formuler des commentaires au sujet des honoraires des Avocats des groupes ou vous y opposer, vous devez le faire par écrit auprès des Avocats des groupes appropriés, aux coordonnées exposées ci-haut, au plus tard le 2 juin 2012. Les Avocats des groupes feront parvenir tous ces commentaires au tribunal compétent. Tous les commentaires déposés par écrit seront étudiés par le tribunal approprié. Si vous ne soumettez aucun commentaire écrit d’ici la date limite, il se pourrait que vous ne puissiez participer, verbalement ou autrement, aux audiences d’approbation. Page 9 de 9 VI. INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE Le jugement d’autorisation de la Colombie-Britannique, le jugement d’autorisation du Québec, les jugements approuvant le présent avis et autorisant le Recours Collectif National contre les intimées Elpida à des fins de règlement, la requête introductive d’instance et d’autres renseignements sont disponibles à : www.cfmlawyers.ca/class_actions/DRAM/index.html Des renseignements supplémentaires au sujet du recours collectif entrepris en Ontario sont disponibles à : http://harrisonpensa.com/expertise/class-actions/list-of-cases/d-ram-price-fixing et à http://www.dramclassaction.com/ Des renseignements supplémentaires au sujet du recours collectif entrepris au Québec sont disponibles à : http://www.recourscollectif.info/fr/dossiers/dram/ LA COUR SUPRÊME DE COLOMBIE-BRITANNIQUE, LA COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO ET LA COUR SUPÉRIEURE DU QUÉBEC ONT APPROUVÉ LE PRÉSENT AVIS.