Paper for for the 9 World Congress of International Association of

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Paper for for the 9 World Congress of International Association of
Paper for for the 9th World Congress of International Association of
Constitutional Law
Number of Workshop : 4 (Social rights group) to be coordinated
by Prof. Marcelo Figuieredo and Prof. George Katrougalos
Title of Paper: L’évolution récente du droit du travail dans le secteur
public en Corée
Paper written in French
Author : Byun, Hae-Cheol,
Prof. Dr. of Law, Law School of Hankuk University of Foreign Studies,
Seoul, Korea
[email protected]
82-(0)10-8789-4871
1
L’évolution récente du droit du travail
dans le secteur public en Corée1
Byun, Hae-Cheol2
1. Introduction
Le droit s’évolue face à la société qui s’évolue aussi à la suite des changements
des éléments essentiel qui l’entourent. L’évolution du droit dépendrait des
changements des éléments composants de la société, qui sont quelque fois
similaires, et quelque fois différents dans les pays du monde. Le secteur du travail
étant l’un des sectuers qui pourrait aisément s’influencer et se mobilser aux
chagements sociaiux, il nous montrerait bien les relations évolutives entre la
société et le droit. Comment était-il en Corée, dans un pays où beaucoup de
changements sociaux s’apparaissaient dans un treme très court, notamment, avec
la reconstruction du pays après la libération, le développement économique et
social et la démocratisation du pays et la mondialisation? Nous allons voir ce qui
s’est passé, surtout, dans le secteur public coréen, tout d’abord, au niveau des
textes constitutionnels, et, à celui des textes législatifs.
2. Le droit du travail dans le secteur public, au niveau des textes constitutionnels
Les Constitutions coréennes interviennent, de façon directe, à la question sur la
reconnaissance du droit du travail, notamment, celui de grève dans le secteur
public, ce qui résulte des expériences historiques en cette matière.
1
Cette étude est faite avec le support de l’Université Hankuk des Etudes Etragères en 2014.
2
Profésseur de droit, Université Hankuk des Etudes Etragères, Séoul, Corée du Sud
2
A. La reconnaissance du droit du travail sans distinction explicite entre le secteur
public et privé dans la Constitution (1945 - 1961)
Au début de l’établissement du nouveau pays après la libération, le droit du
travail dans le secteur public se trouvait au centre de la polémique, suscitant
parfois les grèves pour la conquête.
A-1. Une tendance idéologique au sein des mouvements sociaux des travailleurs
Sous le gouvernement militaire américain provisoire et avant l’établissement du
gouvernement coréen de 1948, il n’y avait aucuns textes constitutionnels, ni
législatifs dans ce domaine. En absence des textes constitutionnels et législatifs
sur le droit du travail dans le secteur public, le secteur public a été mis au centre
des conflits entre la gauche (les communistes) et la droite (les libéralistes), ce qui
a dirigé les deux groupes de se syndiquer. Donc, les mouvements syndicaux
s’orietaient vers des objets idéologiques et politiques, surtout, avec l’intervention
des dirigeants politiques. Un groupe des travailleurs pro-communiste ayant
éssayé de troubler la société par la grève, l’autre poursuivait à maintenir la
stabilité sociale et de travail. Après que beaucoup d’accidents aient eu lieu, le
gouvernement militaire américain provisoire a intervenu et laissa les travailleurs
d’adhérer librement au syndicat de leur choix. Par exemple, pour l’Electricité
Kyung’song, l’entreprise publique principale, charge de la distribution de
l’électricité et la gestion du tramway à Séoul, le résultat du sondage fut en faveur
de la droite pour 89%. Enfin, le premier syndicat des travailleurs était établi dans
le secteur publc.3
3
KEPCO, Histoires de la KEPCO : 20 ans, KEPCO, 1980, p. 1522 et suiv.
3
Cette tendance idéologique de droite va continuer à influencer, sur l’appui des
dirigeants politiques, les mouvements sociaux de future en Corée.4
A-2. La reconnaissance du caractère ¨public¨ de certains services
Pour la première Constitution de la Corée après la liberation de 1945 (la
Constitution de 1948), la Constituante a reconnu, d’une façon large, le droit social
des travailleurs. L’article 18 de la Constitution de 1948 a non seulement garanti le
droit d’association, de la négociation collective et de l’action collective des
travaileurs, mais aussi accordé au personnel des enterprises privées le droit de
participer aux benefices. En absence de texts constitutionnels sur le droit du trvail
dans le secteur public, celui-ci aurait dû être reconnu sans grande difficulté. Mais,
cela était différentement entendu dans la pratique.
C’était le cas de l’électricité Cho’sun, qui était la seule compagnie de production
d’électricité en Corée du Sud. En 1949, les travailleurs de cette compagnie étant
obligés de participer à la reconstruction du réseau, sans compensation
correspondante à leur travail très chargé, ils voulaient de se syndiquer contre la
direction autoritaire. Face au movement de syndicalisation, la direction a refuse à
son personnel le droit du travail pour les raisons suivants: la compagnie en cause
est une enterprise publique dont le statut du personnel est ¨semi-fonctionnaire¨.
Dans un préavis de grève, tout en estimant la colère des usagers (particuliers et
industriels), le Président RHEE a directement intervenu aux conflits sociaux. En
reconnaissant effectivement le droit syndical au personnel de la compagnie en
cause, il a demandé d’arrêter la grève et sollicité une meilleure collaboration entre
les deux partenaires concernés pour le développement de l’entreprise et du pays.
4
Une recherche récente sur les tendances des mouvements syndicaux montrent bien que les
syndicats des fonctionnaires devraient pousuivre à la fois d’amérioler les conditions de travail et
d’assurer l’intérêt général. Voir, , Lee, Jang-Won et Cho, Kang-Youn, ¨Une recherche d’enquête sur
les syndicats des fonctionnaires et les adhérés¨, Monthly Labor Review, n°106 (2014 January), p. 30.
4
B . L’intervention constitutionnelle directe et profonde au droit du travail dans le
secteur public pour la période du développement économique très rapide (1962 1986)
Le nouveau gouvernement, établi à travers le Coup d’Etat militaire de 1961, a
voulu développer le pays sur le fondement stable de la ¨Société¨. Dans les
circonstances où le droit du travail n’était pas respecté dans l’ensemble des
industries, le droit du travail dans le secteur public faisait l’objet d’une
intervention profonde de l’Etat.
1° Le droit du travail n’était pas reconnu aux fonctionnaire selon l’article 29 al.2
de la Constitution du 26 décembre 1962, à l’exception de certaines catégories de
fonctionnaires, qui sont déterminés par la loi.
2° La Constitution de 1972 a élargi l’étendu de la limitation du droit du travail
dans le secteur public. Selon l’article 29 al.3, le droit de l’action collective peut
être, soit limité, soit complètement denié, dans les conditions fixées par la loi, à
tous les fonctionaires de l’Etat et de la collectivité locale, et aux agents des
entreprises d’Etat, d’intérêt général ou importantes pour l’économie du pays.
3° Par la révision constitutionnelle en 1980, la limitation du droit de l’action
collective était élargie jusqu’aux agents des industries de la défense
C. La limitation constitutionnelle atténuée sur le droit du travail dans le secteur
public après le mouvement de la démocratisation (1987 - )
Le mouvement de la démocratisation du pays dans les années de 1980 a ouvert
une nouvelle étape au droit du travail dans le secteur public. La limitation ou
5
l’interdiction du droit de l’action collective pour les agents des entreprises d’Etat,
d’intérêt général ou importantes pour l’économie du pays n’est plus directement
réglementée par les textes constitutionnels depuis la révision constitutionnelle de
1987.
Concernant le droit de l’action collective pour les travailleurs des industies de la
défense, il ne peut être désomais limité que pour les industries ¨principales¨ de la
défense, surtout, réglementées par la loi, ni pour toutes les industries de la
défense. (Art . 33, al.3)
Par conséquent, sauf pour certains fonctionnaires qui vont être déterminés par la
loi, le droit du travail dans le secteur public, est, en principe, reconnu par la
Constitution elle-même. Désormais, c’est la loi qui doit réglementer le procédé du
droit du travail dans le secteur public, en conciliant ce droit avec des nécessités
d’assurer la sécurité nationale et/ou de maintenir la loi et l’ordre public et/ou le
bien-être public. (Art. 37 al.2)
3. La réglementation législative sur le droit du travail dans le secteur public après
la révision constitutionnelle
A. La réalisation concrète et l’élargissement du droit du travail par le contrôle de
la constituionnalité des lois
Les conflits sociaux au niveau constitutionnel étant réglés par la révision
constitutionnelle, c’est au niveau législatif où des nouveaux conflits sont
déclenchés. C’est, surtout, grâce à l’introduction d’un nouveau système de
contentieux constitutionnels par la Constitution de 1987. Le système du contrôle
de la constitutionnalité des lois étant beaucoup amériolé, la complainte
constitutionnelle est nouvellement introduite
6
pour sauvegarder les droits
fondamentaux des individus. (Art. 111 al.1)
A-1. La reconnaissance du droit syndical aux fonctionnaires, enseignants publics
et privés
Selon l’article 33 al.2 de la Constitution de 1987, le droit syndical ne peut être
admis qu’aux fonctionnaires qui sont déterminés par la loi concernée, s’agissant,
dans la pratique, des fonctionnaires à travail physique. (Art. 66 de la oi sur la
fonction publique de l’Etat) Par contre, le droit syndical était refusé aux
fonctionnaires normaux par les lois sur la fonction publique de l’Etat et des
collectivités locales. Est-ce qu’il ne s’agit pas de discrimination en raison de leur
statut.5 La reconnaissance du droit syndical aux fonctionnaires à travail phisique
pourrait être considéré ayant moins graves effets sur l’exercice du service public,
par rapport aux fonctionnaires normaux en tant que servant du peuple. Et, leur
rémunération et les autres conditions de travail sont relativement moins
favorables par rapport aux autres agents publics.6
Dans ce cas, cette loi a été considérée conforme à la Constitution par la Cour
constitutionnelle en 1992. 7 La Cour se fondait sur le caractère différent de la
relation entre l’employer et les employés dans la fonction publique par rapport
aux entrprises privées. La Cour a mis l’accent sur la relation entre les agents
publics et leur employer, le gouvernement (l’employer actuel devrait être le
peuple souvraine entier) qui était celle du coopération mutuelle et respect avec le
but commun de hériter, maintenir, amérioler et developper le système de la
5
Sur la discrimination en raison du statut social en Corée, Song, Ki-Choon, “The interpretation of
discrimination prohibition causes in National Human rights Commission Act Art. 30 Sect. 2 –
Focusing on the Definition of Social Status and Its Exemplary Articles”, Public Law Review n° 31-2
(2002.12), pp.263 – 279.
6
19-2 KCCR 215, 2003Hun-Ba51, 2005Hun-ka5(consolidated), Agust30, 2007.
7
4 KCCR 255, 90Hun-Ba27, April 28, 1992.
7
fonction publique. Ensuite, il a été aussi dit que la relation de travail entre les
agents publics et leur employer ne devrait pas être réglementée par le droit de
travail général qui développait à travers des conflits et compromis entre les
travailleurs et l’employer, plutôt, par les règles différentes qui permet la relation
pour former et devélopper conformément au statut de fonctionnaire et le
caractère public de leur travail.
En déclarant la constitutionnalité de la loi sur l’écoles privées qui ne permettait
pas le droit syndical aux enseignants des écoles privées,8 la Cour constitutionnelle
se fondait sur les mêmes raisonnements pour en refuser.9
Depuis 1999, le droit syndical est admis à tous les enseignants des écoles privées
et publiques par une nouvelle loi, s’agissant de la loi sur l’organisation et le
fonctionnement du syndicat des enseignants
10
et qui est une dérogation
législative à la loi sur le syndicat des travailleurs et la conciliation des relations de
travail. Désormais, tous les enseignats peuvent se syndiquer, mais, au moins, au
niveau des collectivités régionales. (Art. 4 de ladite loi)
Cependant, cette nouvelle loi a provoqué une autre question dans le domaine du
droit du trvail. Le droit syndical étant permis aux enseignants des écoles
publiques, comme étant fonctionnaires, les autres fonctionnaires (bien entendu,
les fonctionnaires à travail phisique exceptés) ne peuvent avoir le même droit.11
Ils revendiquait que c’est une autre discrimination dans ce domaine. Cette fois-ci,
la Cour se fondait sur une idée de ¨l’égalité étape par étape¨. Le principe
d’égalité ne faisant pas l’obstacle à l’Etat à choisir quand, et/ou quelle classe pour
8
Hur, Jong-Ryul, “An Analysis and Appraisal on Contents and Legal System of Teachers’ Labor
Union law”, Public Law Review n° 27-2 ( 1999.6), PP. 219 – 234.
9
3 KCCR 387, 89Hun-Ka106, July 22, 1991; 11-1 KCCR 734, 97Hun-Ba61, June 24, 1999.
10
Loi n ° 5727 du 29 janvier 1999.
11
Min, Kyoung-Sik, ¨Le Droit du travail des fonctionnaires¨, Chung Ang Univ. Law Review n° 24-1,
2000, PP. 25 – 49.
8
commencer à amérioler le système concerné, l’Etat peut réaliser, conformément
aux normes raisonnables, étape par étape, les modifications de politique pour
promouvoir la réalisation et l’amélioration des valeurs légales jusqu’aux maximum
de ses capacités12.
La Cour a aussi confirmé que le travail des fonctionnaires normaux est différent
de celui des enseignants dans le cadre de leur devoirs et leur travail actuel, y
compris les effets sociaux à la suite de la grève, ce qui peuvent provoquer
beacoup de souffrances au public. Dans ce cas, l’interdiction du droit syndical aux
fonctionnaires normaux, différentement à cuex qui exercent le service en tant que
les enseignants aux écoles publiques, n’est pas de discrimination arbitraire.
Après plusieurs conflits sociaux, le législateur a intervenu pour les régler. C’est par
la loi sur l’organisation et le fonctionnement du syndicat des fonctionnaires (Loi n°
7380 du 27 janvier 2005) que le droit syndical est admis aux fonctionnaires
normaux. Le syndicat doit être établi au niveau des institutions constitutionnelles
indépendantes ou des collectivités locales (Art. 5 al. 1 de ladite loi)
Pourtant, l’action collective des fonctionnaires normaux, y compris le droit de
grève en est toujours refusé pour les raisons d’assurer le service au public. (Art.
11 de ladite loi) Comme nous allons voir, cette interdiction va être, tout de suite,
mise en contrôle de la constitutionalité.
A-2. La reconnaissance du droit de grève dans le secteur public
En ce qui concerne le droit de l’action collective, notamment, le droit de grève, ce
ne sont que les agents de l’entreprise de défense, surtout, déterminée par la loi,
dont le droit de l’action collective est interdit par la Constitution elle-même. Donc,
le législateur devrait y intervenir pour concilier les intérêts en conflits et assurer
12
17-2 KCCR 238, 2003Hun-ba50, October 27, 2005
9
l’intérêt général dans ce secteur, en déterminant les moyens d’action du pouvoir
public.
1° Concernant le droit de grève pour les fonctionnaires à travail phisique ;
A ce moment-là, il y avaient deux lois qui réglementaient, d’une façon différente,
la matière concernée. Tout d’abord, c’était la loi l sur la fonction publique de l’Etat
qui, interdisnat, d’une façon générale, l’action collective des fonctionnaires,
permettent exceptionnellement le droit de l’actions collective aux fonctionnaires à
travail phisique depuis 1963. (Art. 66)13
Et puis, une autre était la loi sur la conciliation des relations de travail qui
interdisait toujours l’action collective de tous les fonctionnaires, y compris les
fonctionnaires à travail. (Art. 12 al. 2 de la loi du 17 avril 1963) Cette loi a tenu
compte de régler les conflits sociaux dans le secteur public à la fois par la
solution paisible et par la contrainte sur le procédé du droit de grève. Les confits
dans les entreprises d’intérêt géneral étant considéré de susciter des graves effets
sociaux et économiques, l’instance de conciliation doit être prise en priorité. (Art.
11 de ladite loi) Et, en cas de rupture de la négociation entre l’entreprise et le
syndicat dans les entreprises d’intérêt géneral, 40 jours de ¨réflexion¨ doit être
passé, alors que 30 jours est suffisant pour les autre entreprises. Pendant cette
période, la conciliation sera menée, dans un premier temps, par le médiateur qui
désigné par les autorités administratves compétentes. Ensuite, par la Commission
du Travail qui est composée, d’une façon égalitaire, des représentants de trois
parties intéressées : ceux de l’entreprise, de ses travailleurs et de l’intérêt général.
(Titre 3 et 4 de ladite loi)
Par ailleurs, en cas d’échec de la médiation, l’arbitrage ¨social¨ peut être assuré
par la Commission du Travail. Cette instance d’arbitrage n’étant composée que
13
Pour les fonctionnaires des collectivités locales, c’est l’article 58 de la loi sur la fonction
publique des collectivités locales.
10
par les représentants de l’intérêt général, elle peut être saisie, soit à la demande
des deux partenaires concernés, soit à celle d’une partie en se fondant sur la
convention collective, soit à la demande des autorités administratives, soit par la
décision de la Commission elle-même. Même si la décision arbitraire peut être
susceptible du recours au contentieux administratifs, l’exercice du droit de l’action
collective, notamment, celui de grève, peut être empêché, encore, pour la durée
de 20 jours. (Titre 5 de ladite loi)
En l’absence des textes constitutionnels explicites et la contradiction de
réglementations législatives, les travailleurs du secteur public, y compris les
fonctionnaires à travail phisique espéraient l’ouverture du droit de grève dans leur
secteur. Ensuite, le changement brusque des circinstances constitutionnelles a
entrainé le dérapage social. Par exemple, la grève des cheminots, en date du 26
juillet 1988,
14
qui a été la première depuis la naissance de ce service, a été
largement suivi par les conducteurs, en prévoyant le changement de
leur statut
des fonctionnaires aux agents d’un établissement public. 15 Cette grève a été
considéré illicite en raison de leur statut de fonctionnaire.
Dans ces circonstances, l’article 12 al. 2 de la loi interdisant le droit de grève aux
fonctionnaires à travail phisique a été mis en examen sur la constitutionnalité à la
demande des travailleurs postaux. Cet article a été déclaré, par la Cour
constitutionnelle après 5 années de refléxion, non-conforme à la constitution,
mais applicable jusqu’à la modification de la loi, qui devrait être faite jusqu’à la
fin de 1995.
16
Cependant, la modification de la loi n’était intervenue qu’à la fin
de 1996. S’agissant d’une absence de la réglementation dans le secteur concerné
14
Le Seoul Shinmun (le jounal quotdien coréen), 26 juillet 1988, p.1 et 15 ; 3 septembre 1988,
p.14.
15
Le statut du service du chemin de fer est changé de la régie en établissement public industriel
et commercial en 1989 par la loi n° 4192 du 30 Décembre 1989, mise en application du 1 Janvier
1993.
16
5-1 KCCR 59, 88Hun-Ma5, March 11, 1993.
11
pendant deux ans, la question est réglée par une nouvelle loi sur le syndicat des
travalleurs et la conciliation des relations de travail (Loi n° 5244 du 31 Décembre
1996) .
2° Concernant les fonctionnaires normauxm
Même si le droit de se syndiquer est admis par la loi sur l’organisation et le
fonctionnement du syndicat des fonctionnaires (Loi n° 7380 du 27 janvier 2005),
l’action collective des fonctionnaires normaux, y compris le droit de grève en est
toujours refusé pour les raisons d’assurer le service au public. (Art. 11 de ladite loi)
Comme nous allons voir, cette interdiction va être, tout de suite, mise en contrôle
de la constitutionalité.
Dans cette affaire, en se fondant sur le caractère particulier du secteur concerné,
la Cour a déclaré que la loi n’était pas inconstitutionnelle. Il s’agissait des
éléments propres aux fonctionnaire normaux, c’est-à-dire, leur statut en tant que
servant du peuple, des dommages très graves aux intérêts du peuple entier, de la
fixation de leur rémunération par la décision de l’Assemblée nationale et de
l’absence des moyens nécessaires contre l’action collective des fonctionnaires (des
questions de l’équilibre entre le gouvernement et les syndicats des fonctionnaires
sur les moyens de contre-actions).17
3° Concernant les agents des entreprises d’intérêt général ;
Malgré la révision constitutionnelle de 1987, par laquelle La limitation ou
l’interdiction du droit de l’action collective pour les agents des entreprises d’Etat,
d’intérêt général ou importantes pour l’économie du pays n’était plus directement
réglementée par la Constitution, l’article 12 al. 2 de la loi du 17 avril 1963 sur la
conciliation des relations de travail interdisait toujours l’action collective des
17
20-2(2) KCCR 666, 2005Hun-ma971, December 26, 2008
12
travailleurs dans toutes les entreprises publiques.
On doit reconnaître que le droit de grève même ne peut être pris en compte
dans le secteur public dans les mêmes conditions que le secteur privé reconnait.18
En élaborant une nouvelle loi sur le syndicat des travalleurs et la conciliation des
relations de travail en 1997, le législateur a, tout d’abord, distingué le caractère
des entreprises. Et, ensuite, celui des services, chargés par les agents.
¨l’entreprise d’intérêt général¨ est celle qui est liée étroitement à la vie
quotidienne du public et/ou peut affecter largement l’économie du pays; par
exemple, l’entreprise du transport régulier, y compris transport aérien, de l’eau, de
l’électricité, du gaz, de l’affinerie et l’alimentation du pétrole, de la hygiène
publique, médicale et du sang, bancaire, monétaire, de la radiodiffusion et de la
télécommunication. (Art. 71 al. 1)
Parmi elles, certaines entreprises sont désignée comme ¨entrerpises essentielles
d’intérêt général¨, dont l’arrêt et/ou l’abolition peut compromettre gravement la
vie quotidienne du public et/ou l’économie du pays et qui ne peut pas être
remplacée facilement ; par exemple, l’entreprise du transport férrovier et aérien,
de l’eau, de l’électricité, du gaz, de l’affinerie et l’alimentation du pétrole, de
l’hospital et du sang, de la Banque de Corée et de la télécommunication. (Même
article al. 2)
La distiction des entreprises selon leur caractère avait pour effet très limité. Tout
d’abord, la conciliation des conflits dans le secteur public devant être traitée en
priorité et rapidement, toutes les entreprises d’ d’intérêt général pouvaient être, à
la demande du Ministre de l’Emploi et du Travail, mises à la médiation ¨urgente¨
à la Commission centrale du Travail. Dans ce cas, l’action collective doit être arrêté
pour la durée de 30 jours. Et puis, les conflits sur les droits de travail dans les
entrerpises essentielles d’intérêt général pouvaient être l’objet de l’arbitrage de la
18
Byun, Hae-Cheol, ¨Le service public et le droit de grève¨, Mélanges de Prof. Park Won-Suk,
1992, p.61 et suiv.
13
Commission centrale du Travail, bien entendu, dont la décision d’arbitrage peut
être susceptible du recours au contentieux administratifs. Par l’ouverture de
l’arbitrage, les travailleurs ne pouvaient pas faire l’action collective pendant 15
jours.19
C’était la raison pour laquelle la modification de la loi a été intervenue, en 2006,20
pour plus assurer la continuité des services importants, s’agissant des ¨services
essentiels à assurer¨. Selon l’article 42-2 de la loi sur le syndicat des trvailleurs et
la conciliation des relations de travail, ¨le service essentiel à assurer¨ est défini
comme l’un des services des entrerpises essentielles d’intérêt général, dont l’arrêt
et/ou l’abolition peut compromettre la vie, la santé, la sûreté da la personne
et/ou la vie quotidienne du public, et fixé par un décret présidentiel. Pour les
agents de service essentiel à assurer, l’action collective est totalement interdite. Et,
les conditions nécessaires pour assurer justement le service essentiel (le minimun
de service à assurer, l’objet et l’étendu du personnel nécessaire, etc.) peuvent être
déterminées par une convention entre les partenaires de l’entreprisel. Mais, en
l’absence de la convention, c’est la Commission du Travail, à la demande de l’un
des partenaires ou de tous les deux, qui va les déterminer. (Art. 44-3 et 44-4)
Sur la question de la constitutionnalité de l’article 42-2, la Cour constitutionnelle
a considéré que, l’excercice sans limite du droit de l’action collective dans les
services concernés, pouvant compromettre la vie et la santé du public, la
limitation de ce droit était inévitable, et que les dommages, une fois produits, par
l’action collective ne pourraient être restauré, et que les effets de l’excercice du
droit en question porraient être plus grave que ceux qui en résultent aux autres
services. Par conséquent, la Cour a déclaré que la disposition en question était
conform à la Constitution.21
19
Cette procédure d’ arbitrage a été abrogée par la modification de la loi ceoncernée en 2006.
20
Loi n° 8158 du 30 Décembre 2006
21
23-2(2) KCCR 673, 2010Hun-Ba385, December 29, 2011.
14
Dans la pratique, le concept de service essentiel à assurer a contribué à assurer,
au moins, 76.1% du service de transports au moment où, en affirmant leur
contraire à l’établissement d’une nouvelle entreprise de chemin de fer par le
gouvernement, les cheminots faisaient la grève à la fin de l’année 2013.22
B. La réaménagement du droit du travail dans le secteur public avec la
mondialisation
Tout récemment, le droit des travailleurs se confronte à nouveau aux
changements sociaux, en Corée. C’est, surtout, pour la modérnisation du pays en
face de la mondialisation, etc. La mondialisation nous conduisait à la compétition
mondiale du marché, y compris l’ouverture du marché de travail aux travailleurs
étrangères, ce qui suscitait, non seulement pour les travailleurs coréens, certains
changements du droit de travail coréen avec ceux des conditions de travail, mais
aussi pour les travailleurs étrangers en Corée.
B-1. L’introduction du système de multi-syndicat
Pour les travailleurs coréens, c’était, notamment, l’introduction du système de
multi-syndicat par la loi du 13 mars 1997, qui avait pour but de réaménager le
secteur concerné. Jusqu’au moment-là, il y avaient un seul syndicat dans une
entreprise. sans permettre aux travailleurs de choisir leur syndicat, celà pourrait
faciliter, d’une part, pour l’employer la négociation avec le seul syndicat, et,
d’autre part, pour le syndicat, l’établissement et le maintien du syndicat de
monopole. En face de la nouvelle circonstance de l’ouverture, la libre compétition
entre les syndicats différents au sein d’une entreprise est considérée nécessaire.
22
Voir, le Chosun-Ilbo (le journal quotidien coréen) , le 23 Décembre 2013, p. A3.
15
De toute façon, ladite loi avait été modifiée plusieurs fois à cause de l’absence de
préparation suffisante pour pouvoir être applicable immédiatement et la
résistance des syndicats déjà installés et, enfin, mise en valeur depuis 2011. 23
Dans la pratique, le syndicat pouvant interdire de faire un contrat de travail aux
nouveaux travailleurs sans s’adhérer au syndicat déjà existant, le système de
multi-syndicat n’est pas très répandu.
Selon l’article 81 n°2 de la loi sur le
syndicat des travailleurs et la conciliation des relations de travail (loi n°10339), le
syndicat auquel plus de deux tiers des travailleurs s’adhérent peut mettre un
accord collectif avec l’employer.24 La loi sur le système de multi-syndicat est aussi
applicable au secteur public. On peut voir deux ou trois syndicats dans la
fonction publique. Et, en 2011, parmi 286 établissements qui étaient réglementés
par la loi sur la gestion des établissements du catactère public (la loi n°8258 du 1
avril 2007), il y avaient 171 établissements qui avaient un seul syndicat et 22
établissements qui avaient plus de deux syndicats.25 Le système de multi-syndicat
pouvant susciter les diverses questions syndicales dans les années qui viennent,
on devrait préparer les moyens nécessaires pour éviter le dérapage social.26
23
Shim, Jong-Dou, ¨La négociation collective industrielle sous le système de Multi-syndicat¨,thèse
de Doctorat, Université Hankuk des Etudes Etrangères, 2010, P. 150 et suiv.
24
Cette loi est declarée comme étant conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle qui
a considéré que le droit de se syndiquer a plus de valeur que celui de ne pas d’être syndiqué. 172 KCCR 238, 2003Hun-ba9, November 24, 2005 ; Cour suprême du 25 Octobre 2002, 2000Kaki183
25
Pour les agents de ces établissements , le taux d’adhésion au syndicat est 58.4%, plus élevé que
celui de tous les travailleurs, 10.1%. Voir, Lee, Sang-Chul et Kwon, Young-Ju, ¨Les effets de la
caractéristique de l’organisation et des individus sur la réceptivité du changement des relations
entre l’employé et l’employer, Rapport du colloque de 2011 de l’Association coréenne pour le
gouvernement local, p.45 et 47.
26
Les agents publics qui appartiennent aux institutions publiques de multi-syndicat montrent plus
actifs que ceux des institutions de syndicat unique. Voir, Lee, Jang-Won et Cho, Kang-Youn, op.cit.,
pp. 34 – 37.
16
B-2. L’intégration des travailleurs étrangers
Concernant le droit des travailleurs étrangers en Corée, la question était posée
sur leur statut. Quels droits ont-ils en tant que travailleurs ? La Constitution
coréenne disant seulement que le statut des étrangers peut être assuré par les
traités et les droits internationaux, cela derait être fixé par l’inteprétation
constitutionnelle par le législateur 27 et les juges. La Cour constitutionnelle
admettant aux étrangers le statut similaire que celui des nationaux, travailleurs
étrangers peuvent avoir le droit de demander l’environement de travail en bonne
santé, la récompense juste pour leur travail et la guarantie des conditions de
travail raisonnable. D’après la Cour, ledit droit ayant le caratère de liberté, il doit
être assuré pour travailleurs étrangers, qui ont la dignité humaine.28
La loi sur les travailleurs étrangers dit explicitement que l’employer ne doit pas les
discriminer pour la raison de leur statut en tant que les étrangers. (Art. 22 de
ladite loi) Pourtant, très peu de travailleurs étrangers s’adhérent actuellement au
syndicat.
4. Conclusion
Le droit du travail dans le secteur public était considéré comme étant différent
par rapport à celui du secteur privé. Après avoir vu les desordres et les conflits
sociaux au début de l’établissement du nouveau pays, la stabilté paisible du
27
En Corée, les étrangers peuvent avoir le droit de vote pour les élections locales. (Article 15 (2) 3
of the Act on the Election of Public Officials and the Prevention of Election Malpractices ) Voir,
Byun, Hae Cheol, “Globalization and Electoral System”, HUFS Law Review, Vol.33-4, pp. 143 – 145.
28
19-2 KCCR 297, 2004Hun-Ma670, August 30, 2007, Labor Rights of Foreign Trainees of
Industrial Technology Case.
17
secteur public est considérée nécessaire pour la reconstruction rapide du pays
par les dirigeants politique à nouveau au pouvoir à la suite du Coup d’Etat
militaire en 1961. Cela conduisait à l’intervention constitutionnelle directe et très
restrictive dans ce secteur.
Par contre, la Constitution de 1987 à la suite des mouvements de la
démocratisation du pays a laissé, sans y intervenir directement, le secteur au
législateur pour faire concilier les intérêts opposés et sauvegarder l’intérêt
général. Ces jours-ci, une série de législations montre bien une certaine
tendance
selon
laquelle
le
législateur
essaie,
encore,
de
renforcer
la
réglementation pour plus assurer l’intérêt général dans le secteur public ; par
exemple, l’interdiction de l’action collective pour certains services, dits ¨les
services essentiels à assurer¨. C’est ce qui est confirmé comme étant conform à
la Constitution par la Cour constitutionnelle coréenne.
Même s’il prenait le temps, le droit du travail coréen était en train de s’adapter
aux nouvelles circonstances sociales, par exemple, la mondialisation.
Concernant une nouvelle question à poser, à future très proche, dans ce domaine,
ce seraient les changements sociaux de la part de la réunification des deux
Corées. La réorganisation des deux systèmes juridiques très différents pourraient
nous poser beaucoup de nouvelles questions, qui nous demandons actuellement
beaucoup d’études de préparation.
Mots-clès : Le droit du travail, le secteur public, l’intervention constitutionnelle, la
Corée, les changements sociaux, mondialisation
18
<Bibliographie>
Byun, Hae-Cheol, “Le service public et le droit de grève”, Mélanges de Prof. Park
Won-Suk, 1992, p.61 et suiv.;
Byun, Hae Cheol, “Globalization and Electoral System”, HUFS Law Review, Vol.33-4,
pp. 143 – 145;
Hur, Jong-Ryul, “An Analysis and Appraisal on Contents and Legal System of
Teachers’ Labor Union law”, Public Law Review n° 27-2 ( 1999.6), PP. 219 – 234 ;
Lee, Jang-Won et Cho, Kang-Youn, ¨Une recherche d’enquête sur les syndicats des
fonctionnaires et les adhérés¨, Monthly Labor Review, n°106 (2014 January),
Korean Labor Institute, p.26 et suiv. ;
Lee, Sang-Chul et Kwon, Young-Ju, ¨Les effets de la caractéristique de
l’organisation et des individus sur la réceptivité du changement des relations
entre l’employé et l’employer, Rapport du colloque de 2011 de l’Association
coréenne pour le gouvernement local, p.41 et suiv. ;
Min, Kyoung-Sik, ¨Le Droit du travail des fonctionnaires¨, Chung Ang Univ. Law
Review n° 24-1, 2000, PP. 25 – 49.
KEPCO, Histoires de la KEPCO : 20 ans, KEPCO, 1980;
Shim, Jong-Dou, ¨La négociation collective industrielle sous le système de Multisyndicat¨, thèse de Doctorat, Université Hankuk des Etudes Etrangères, 2010;
Song, Ki-Choon, “The interpretation of discrimination prohibition causes in
National Human rights Commission Act Art. 30 Sect. 2 – Focusing on the
Definition of Social Status and Its Exemplary Articles”, Public Law Review n° 31-2
(2002.12), pp.263 – 279;
Sung, Nak-In, Le Droit Constitutionnel, 14° éd., Bobmun Sa, 2014.
https://www.ccourt.go.Kr;
https://www.moleg.go.Kr;
19
[ Résumé ]
L’évolution récente du droit du travail
dans le secteur public en Corée
Byun, Hae-Cheol (Hankuk University
of Foreign Studies, Seoul, Korea)
Le secteur du travail étant l’un des sectuers qui pourrait aisément s’influencer et se
mobilser aux chagements sociaiux, il nous montrerait bien les relations évolutives entre la
société et le droit.
Le droit du travail dans le secteur public était considéré comme étant différent par
rapport à celui du secteur privé. Le droit du travail dans le secteur public coréen
s’évoluait, jusqu’à maintenant, en s’adaptant aux exigences sociales, par exemple, le
développement économique et social très rapide et la démocratisation du pays et la
mondialisation.
A travers la période d’hésitation sans les textes constitutionnels explicites et de
l’intervention constitutionnelle très restrictive, le secteur concerné est, à nouveau, laissé
au législateur pour faire concilier les intérêts opposés et sauvegarder l’intérêt général.
Ces jours-ci, une série de législations montre bien une certaine tendance selon laquelle
le législateur essaie, encore, de renforcer la réglementation pour plus assurer l’intérêt
général dans le secteur public ; par exemple, l’interdiction de l’action collective pour
certains services, dits ¨les services essentiels à assurer¨. C’est ce qui est confirmé comme
étant conform à la Constitution par la Cour constitutionnelle coréenne.
A nouveau, la réunification des deux Corées pourrait nous poser beaucoup de nouvelles
questions sur la réorganisation des deux systèmes juridiques très différents.
Mots-clès : Le droit du travail, le secteur public, l’intervention constitutionnelle, la Corée,
les changements sociaux, mondialisation
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