Veille juridique n° 69

Transcription

Veille juridique n° 69
V
eille
juridique
numéro 69
du 02 au 16 avril 2007
éditée par la FGTE CFDT
parus aux
V Textes
journaux officiels
Textes généraux
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Secteur “Aérien”
Décret n° 2007-391 du 21 mars 2007 modifiant le décret
n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale
d'identité (J.O n° 70 du 23 mars 2007)
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(J.O n° 68 du 21 mars 2007)
Décret n° 2007-425 du 25 mars 2007 créant un observatoire de la laïcité (J.O n° 73 du 27 mars 2007)
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Décret n° 2007-445 du 27 mars 2007 relatif à l'Agence
nationale pour l'emploi et modifiant le code du travail
(deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
Secteur “Maritime”
(J.O n° 74 du 28 mars 2007)
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Textes particuliers
Secteur “Equipement”
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Arrêté du 6 décembre 2006 fixant les taux de la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion accordée à certains
personnels techniques de la navigation aérienne
Arrêté du 21 mars 2007 fixant l'échelonnement indiciaire
applicable à certains emplois de direction de l'Institut
géographique national (J.O n° 70 du 23 mars 2007)
Arrêté du 5 mars 2007 modifiant l'arrêté du 28 juillet 1992
fixant les modalités d'obtention de l'attestation de capacité à
l'exercice de la profession de transporteur public de
marchandises par bateau de navigation intérieure
(J.O n° 68 du 21 mars 2007)
Décret n° 2007-393 du 21 mars 2007 relatif à certains
emplois de direction de l'Institut géographique national
(J.O n° 70 du 23 mars 2007)
V Jurisprudence
récente
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Cour de Cassation
Souvent en pratique, les accords de réduction du temps de
travail, ont bien prévu le lissage de la rémunération sur une
durée moyenne de 35 heures mais sont silencieux sur cette
question du décompte.
Soc : 9 janvier 2007 n°05-43.962 :
Mme X… c/ Sté Sporfabric
Modulation de la durée du travail - Décompte des
absences
C'est le cas de l'accord de réduction du temps de travail de la
société Sportfabric. Cet accord prévoit une modulation de la
durée du travail qui fait varier cette durée, selon les semaines,
entre 21 heures et 44 heures et un lissage de rémunération sur
la base de la durée hebdomadaire moyenne de la modulation,
soit 35 heures. Une employée de la société est absente pour
maladie professionnelle du 15 juin au 1er septembre 2000 puis
pour maladie du 10 juin au 15 septembre 2002.
Un des problèmes récurrents dans la mise en œuvre de la
modulation de la durée du travail vient d'être réglé par la Cour
de cassation dans un arrêt du 9 janvier 2007. Comment
décompter (ou valoriser) les absences d'un salarié pour
maladie dans le cadre d'une modulation de la durée du travail.
Telle est la question qui était posée à la cour.
Dans le cadre du bilan des heures effectuées en fin d'année,
l'employeur décompte les absences pour maladie de la salariée sur la base de la durée moyenne hebdomadaire de 35
heures et non sur l'horaire de travail réellement planifié et
effectué par les autres salariés.
Deux options s'affrontaient, le décompte :
- " au réel " : les absences sont valorisées en fonction de
l'horaire planifié ;
- " de façon forfaitaire ", les absences sont valorisées sur
la base d'un horaire journalier forfaitaire de 7 heures,
indépendamment de l'horaire planifié.
La salariée se retrouve donc débitrice de 29 heures pour
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l'année 2000 alors que les autres salariés de l'entreprise
bénéficiaient de 38 heures de crédit payées en heure supplémentaire. En 2002, la salariée est à nouveau débitrice de 36
heures. Elle saisit les tribunaux pour un rappel de salaire pour
l'année 2000 et l'année 2002.
Pour rejeter sa demande, la cour d'appel retient " qu'en l'absence de toute disposition légale ou conventionnelle sur la
question de droit posée, il paraît juste et logique de considérer, en application du principe d'égalité de traitement des
salariés en cas d'absence pour maladie, qu'en cas de modulation annuelle des horaires, de la même manière que l'horaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité
leur revenant à raison de cette absence est l'horaire moyen
lissé, de même c'est un temps de travail correspondant à l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures qui doit être pris en
compte en fin d'année pour procéder au décompte individuel
du temps travaillé dans l'année et aux régularisations nécessaires ".
La Cour de Cassation censure et opte pour la solution de la
prise en compte de l'absence pour le temps de travail réellement planifié au moment de l'arrêt maladie. Selon la Cour " Un
accord collectif ou une décision unilatérale de l'employeur ne peuvent retenir, afin de régulariser la rémunération, indépendante des heures réellement effectuées
chaque mois, du salarié en fin d'année, la durée hebdomadaire moyenne de la modulation, comme mode de
décompte des jours d'absence pour maladie pendant la
période de haute activité, une telle modalité de calcul
constituant, malgré son caractère apparemment neutre, une
mesure discriminatoire indirecte en raison de l'état de
santé du salarié ".
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Tribunal des conflits
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TC : 19 mars 2007, n°3622, M. Samzun
Contrat nouvelle embauche(CNE) - Compétence du
juge judiciaire
Un nouvel épisode dans le combat judiciaire mené contre le
CNE. Le 19 mars 2007, le tribunal des conflits a tranché :
"C'est le juge judiciaire qui est compétent pour apprécier
la compatibilité de l'ordonnance du 2 août 2005 qui a créé
le contrat nouvelle embauche, avec la convention OIT
n°158 ".
La procédure qui a amené le jugement du tribunal des conflits
est des plus intéressante. Elle montre toute l'énergie qu'a mis
le gouvernement pour soutenir le dispositif du CNE.
Le Conseil des prud'hommes de Longjumeau rend, le 28 avril
2006, un jugement (1) dans lequel il requalifie le CNE en un
contrat à durée indéterminée et déclare l'ordonnance du 2
août 2005 contraire à la convention de l'OIT n°158 (caractère
déraisonnable de la période d'essai de deux ans).
(1)
Voir l'argumentaire présenté dans la veille juridique n°45 à l'occasion d'un
jugement rendu le 26 février 2006
La cour d'appel de Paris est saisie.
Le gouvernement - par l'intermédiaire du Préfet de l'Essonne
- conteste la compétence de la cour d'appel. Le préfet dépose,
a cet effet, un déclinatoire de compétence : il demande à la
Cour d'Appel de se déclarer incompétente car l'ordonnance
tant qu'elle n'est pas ratifiée a une valeur d'acte administratif
et relève donc de la compétence du juge administratif (dans
un arrêt du 21 octobre 2005, le Conseil d'Etat a validé le CNE).
Dans un jugement d'avant dire droit du 20 janvier 2006, la cour
d'appel se déclare compétente pour examiner l'affaire. Le
garde des sceaux, par une lettre du 12 décembre 2006,
transmet le dossier au tribunal des conflits afin qu'il désigne
qui est compétent : le juge administratif ou le juge judiciaire.
Le débat tourne, devant le tribunal des conflits, autour de
savoir si l'on peut considérer ou non que l'ordonnance du 2
août 2005 a été ratifiée.
Le tribunal des conflits rappelle le cadre juridique de l'ordonnance. Il s'agit d'un texte pris par le gouvernement dans un
domaine qui relève habituellement de la loi sur habilitation du
Parlement (article 38 Constitution de 1958). Tant que l'ordonnance n'est pas ratifiée par le Parlement, on est bien en
présence d'un acte administratif. Le tribunal relève " la ratification, qui a pour objet de conférer rétroactivement la valeur
législative, peut résulter du vote du projet de loi de ratification
[…] ainsi que du vote d'une autre disposition législative
expresse ou d'une loi qui, sans avoir la ratification pour
objet direct, l'implique nécessairement ".
Suite à l'ordonnance du 2 août 2005, deux lois sont -intervenues - la loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 et la loi
n°2006-339 du 23 mars 2006. Elles définissent les modalités
de financement de l'allocation allouée par l'ordonnance aux
titulaires d'un CNE privés d'emploi. Selon le tribunal des
conflits, ces deux lois " ont eu pour effet de ratifier implicitement l'article 3 de l'ordonnance n°2005-893 du 2 août 2005
qui n'est pas divisible de l'ensemble de ses autres dispositions ". L'ordonnance a désormais une valeur législative. C'est
bien au juge judiciaire de dire si oui ou non la période d'essai
de deux ans doit être regardée comme raisonnable.
La Cour d'Appel de Paris va donc pouvoir se prononcer au
fonds et confirmer ou non la position du Conseil des
Prud'hommes de Longjumeau.