Veille juridique n° 69
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Veille juridique n° 69
V eille juridique numéro 69 du 02 au 16 avril 2007 éditée par la FGTE CFDT parus aux V Textes journaux officiels Textes généraux Secteur “Aérien” Décret n° 2007-391 du 21 mars 2007 modifiant le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité (J.O n° 70 du 23 mars 2007) (J.O n° 68 du 21 mars 2007) Décret n° 2007-425 du 25 mars 2007 créant un observatoire de la laïcité (J.O n° 73 du 27 mars 2007) Décret n° 2007-445 du 27 mars 2007 relatif à l'Agence nationale pour l'emploi et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) Secteur “Maritime” (J.O n° 74 du 28 mars 2007) Textes particuliers Secteur “Equipement” Arrêté du 6 décembre 2006 fixant les taux de la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion accordée à certains personnels techniques de la navigation aérienne Arrêté du 21 mars 2007 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains emplois de direction de l'Institut géographique national (J.O n° 70 du 23 mars 2007) Arrêté du 5 mars 2007 modifiant l'arrêté du 28 juillet 1992 fixant les modalités d'obtention de l'attestation de capacité à l'exercice de la profession de transporteur public de marchandises par bateau de navigation intérieure (J.O n° 68 du 21 mars 2007) Décret n° 2007-393 du 21 mars 2007 relatif à certains emplois de direction de l'Institut géographique national (J.O n° 70 du 23 mars 2007) V Jurisprudence récente z Cour de Cassation Souvent en pratique, les accords de réduction du temps de travail, ont bien prévu le lissage de la rémunération sur une durée moyenne de 35 heures mais sont silencieux sur cette question du décompte. Soc : 9 janvier 2007 n°05-43.962 : Mme X… c/ Sté Sporfabric Modulation de la durée du travail - Décompte des absences C'est le cas de l'accord de réduction du temps de travail de la société Sportfabric. Cet accord prévoit une modulation de la durée du travail qui fait varier cette durée, selon les semaines, entre 21 heures et 44 heures et un lissage de rémunération sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de la modulation, soit 35 heures. Une employée de la société est absente pour maladie professionnelle du 15 juin au 1er septembre 2000 puis pour maladie du 10 juin au 15 septembre 2002. Un des problèmes récurrents dans la mise en œuvre de la modulation de la durée du travail vient d'être réglé par la Cour de cassation dans un arrêt du 9 janvier 2007. Comment décompter (ou valoriser) les absences d'un salarié pour maladie dans le cadre d'une modulation de la durée du travail. Telle est la question qui était posée à la cour. Dans le cadre du bilan des heures effectuées en fin d'année, l'employeur décompte les absences pour maladie de la salariée sur la base de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures et non sur l'horaire de travail réellement planifié et effectué par les autres salariés. Deux options s'affrontaient, le décompte : - " au réel " : les absences sont valorisées en fonction de l'horaire planifié ; - " de façon forfaitaire ", les absences sont valorisées sur la base d'un horaire journalier forfaitaire de 7 heures, indépendamment de l'horaire planifié. La salariée se retrouve donc débitrice de 29 heures pour 1 l'année 2000 alors que les autres salariés de l'entreprise bénéficiaient de 38 heures de crédit payées en heure supplémentaire. En 2002, la salariée est à nouveau débitrice de 36 heures. Elle saisit les tribunaux pour un rappel de salaire pour l'année 2000 et l'année 2002. Pour rejeter sa demande, la cour d'appel retient " qu'en l'absence de toute disposition légale ou conventionnelle sur la question de droit posée, il paraît juste et logique de considérer, en application du principe d'égalité de traitement des salariés en cas d'absence pour maladie, qu'en cas de modulation annuelle des horaires, de la même manière que l'horaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité leur revenant à raison de cette absence est l'horaire moyen lissé, de même c'est un temps de travail correspondant à l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures qui doit être pris en compte en fin d'année pour procéder au décompte individuel du temps travaillé dans l'année et aux régularisations nécessaires ". La Cour de Cassation censure et opte pour la solution de la prise en compte de l'absence pour le temps de travail réellement planifié au moment de l'arrêt maladie. Selon la Cour " Un accord collectif ou une décision unilatérale de l'employeur ne peuvent retenir, afin de régulariser la rémunération, indépendante des heures réellement effectuées chaque mois, du salarié en fin d'année, la durée hebdomadaire moyenne de la modulation, comme mode de décompte des jours d'absence pour maladie pendant la période de haute activité, une telle modalité de calcul constituant, malgré son caractère apparemment neutre, une mesure discriminatoire indirecte en raison de l'état de santé du salarié ". z Tribunal des conflits TC : 19 mars 2007, n°3622, M. Samzun Contrat nouvelle embauche(CNE) - Compétence du juge judiciaire Un nouvel épisode dans le combat judiciaire mené contre le CNE. Le 19 mars 2007, le tribunal des conflits a tranché : "C'est le juge judiciaire qui est compétent pour apprécier la compatibilité de l'ordonnance du 2 août 2005 qui a créé le contrat nouvelle embauche, avec la convention OIT n°158 ". La procédure qui a amené le jugement du tribunal des conflits est des plus intéressante. Elle montre toute l'énergie qu'a mis le gouvernement pour soutenir le dispositif du CNE. Le Conseil des prud'hommes de Longjumeau rend, le 28 avril 2006, un jugement (1) dans lequel il requalifie le CNE en un contrat à durée indéterminée et déclare l'ordonnance du 2 août 2005 contraire à la convention de l'OIT n°158 (caractère déraisonnable de la période d'essai de deux ans). (1) Voir l'argumentaire présenté dans la veille juridique n°45 à l'occasion d'un jugement rendu le 26 février 2006 La cour d'appel de Paris est saisie. Le gouvernement - par l'intermédiaire du Préfet de l'Essonne - conteste la compétence de la cour d'appel. Le préfet dépose, a cet effet, un déclinatoire de compétence : il demande à la Cour d'Appel de se déclarer incompétente car l'ordonnance tant qu'elle n'est pas ratifiée a une valeur d'acte administratif et relève donc de la compétence du juge administratif (dans un arrêt du 21 octobre 2005, le Conseil d'Etat a validé le CNE). Dans un jugement d'avant dire droit du 20 janvier 2006, la cour d'appel se déclare compétente pour examiner l'affaire. Le garde des sceaux, par une lettre du 12 décembre 2006, transmet le dossier au tribunal des conflits afin qu'il désigne qui est compétent : le juge administratif ou le juge judiciaire. Le débat tourne, devant le tribunal des conflits, autour de savoir si l'on peut considérer ou non que l'ordonnance du 2 août 2005 a été ratifiée. Le tribunal des conflits rappelle le cadre juridique de l'ordonnance. Il s'agit d'un texte pris par le gouvernement dans un domaine qui relève habituellement de la loi sur habilitation du Parlement (article 38 Constitution de 1958). Tant que l'ordonnance n'est pas ratifiée par le Parlement, on est bien en présence d'un acte administratif. Le tribunal relève " la ratification, qui a pour objet de conférer rétroactivement la valeur législative, peut résulter du vote du projet de loi de ratification […] ainsi que du vote d'une autre disposition législative expresse ou d'une loi qui, sans avoir la ratification pour objet direct, l'implique nécessairement ". Suite à l'ordonnance du 2 août 2005, deux lois sont -intervenues - la loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 et la loi n°2006-339 du 23 mars 2006. Elles définissent les modalités de financement de l'allocation allouée par l'ordonnance aux titulaires d'un CNE privés d'emploi. Selon le tribunal des conflits, ces deux lois " ont eu pour effet de ratifier implicitement l'article 3 de l'ordonnance n°2005-893 du 2 août 2005 qui n'est pas divisible de l'ensemble de ses autres dispositions ". L'ordonnance a désormais une valeur législative. C'est bien au juge judiciaire de dire si oui ou non la période d'essai de deux ans doit être regardée comme raisonnable. La Cour d'Appel de Paris va donc pouvoir se prononcer au fonds et confirmer ou non la position du Conseil des Prud'hommes de Longjumeau.