CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DE PRINCESS CRUISES

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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DE PRINCESS CRUISES
C O N DI T I O N S G É N É R A L E S D E V E N T E D E P R IN C E S S C R UI S E S
1. Partenaires contractuels
Les parties au contrat de voyage (ci-après le « Contrat »)
sont l’organisateur de voyages et le voyageur agissant
pour lui-même et/ou au nom et pour le compte de tiers
bénéficiaires participant au voyage (ci-aprés, individuellement le „Voyageur“ ou collectivement les „Voyageurs“). Les présentes conditions générales forment la
base du Contrat régissant les relations contractuelles
pour les croisières entre les Voyageurs, d’une part, et
Inter-Connect Marketing, Consulting & Services Représentation GmbH, d’autre part, laquelle est légalement
représentée par son Gérant Monsieur Bernhard-Peter
Franz, ayant son siège en Allemagne à D-80636 Munich,
Arnulfstr.31, Téléphone 0049 (0)89 51703 450, enregistrée auprès du tribunal d’instance de Munich au Registre
du Commerce sous le n°90 362 ( ci-après dénommée
ICO). ICO est dans ce contexte l’organisateur de voyages
au sens de la réglementation française en vigueur et
peut également intervenir, dans des cas individuels, en
tant qu’intermédiaire dans le cadre d’une réglementation claire et sans ambiguïté.
2. Option de réservation et Contrat de croisière
2.1 ICO offre la possibilité au Voyageur sur le site internet www.prinesscruises.fr de mettre une option
sur des cabines de son choix avant un enregistrement
pour une croisière sous réserve que lesdites cabines
soient disponibles au moment de la réservation et si
cela est possible selon les termes de la description de
la prestation (option de réservation). La mise à disposition de ces réservations optionnelles ne constitue ni
une offre de conclusion de contrat de la part d‘ICO, ni
une acceptation de cette offre par le Voyageur. Tant
que le voyage au moment de la réservation de l’option n’est pas complet et que les cabines désirées sont
disponibles, ICO réservera lesdites cabines, après
réception de la demande de réservation de l’option
formulée par le Voyageur, pour une période de trois
(3) jours civils, comprenant le jour de l’exercice de
l’option de réservation. Dès réception de la demande
de l’option de réservation par ICO, le Voyageur recevra une confirmation de ladite réservation de l’option
par e-mail indiquant la période de réservation.
2.2 En s’inscrivant à une croisière, le Voyageur est réputé avoir conclu avec ICO le Contrat qui prend alors
force obligatoire entre les parties, y compris pour tous
les participants désignés dans l’inscription (participants
au voyage). La demande, tout comme l’offre de Contrat
peut être faite par écrit, par téléphone, verbalement ou
en ligne. Dans le cas d’une option de réservation préalable, conformément à l’article 2.1 ci-dessus, l’inscription
se fera par le biais d‘une confirmation écrite de l’option
de réservation par le Voyageur. La confirmation sera
effectuée par l‘intermédiaire d‘une agence de voyage,
partenaire d’ICO, qui a été recommandée au Voyageur
lors de la réservation d’option.L’agence de voyage adressera par suite au Voyageur une confirmation définitive du voyage.
Lorsque que le Contrat est conclu par voie électronique,
il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du
Code civil français.
2.3 Le Contrat prend effet pour l’ensemble des Voyageurs mentionnés dans l‘inscription dès réception par le
Voyageur de la confirmation écrite / facture émise par
ICO adressée par l’agence de voyage mandatée par le
Voyageur.
2.4 Les options ne peuvent être confirmées que pendant
nos heures d‘ouverture de lunde à vendredi de 9.00 à
18.00.
2.5 Si la confirmation du voyage diffère de la demande
d’inscription du point de vue du contenu, cette confirmation de voyage doit être considérée comme une
nouvelle offre pour laquelle ICO s’engage pour une
durée de dix (10) jours calendaires. Le Contrat est conclu sur la base de cette nouvelle offre si les Voyageurs
se déclarent d’accord lors de la période d’engagement
précitée, explicitement ou implicitement (par exemple
par un paiement ou un acompte anticipé du prix, début
du voyage). Le Voyageur doit être averti de tout écart.
Les prix indiqués dans le catalogue sont fixés sur la base
de prix standards pour une cabine avec occupation double. Les prix contenus dans le Contrat sont déterminants
dans la confirmation de voyage. Ils sont préalablement
consultables auprès d’un agent de voyage ou sur Internet aux adresse suivante : www.prinesscruises.fr .
2.6 Pour les personnes handicapées, l’invalidité doit être
communiquée au moment de l’inscription. Si une grossesse est avérée au début du Voyage, une attestation
médicale d’aptitude au voyage à bord d’un bateau doit
être envoyée à ICO jusqu’à la vingt-troisième (23ème)
semaine de grossesse et devra aussi être présentée
au moment de l’enregistrement à bord. Les personnes enceintes qui, au début du voyage ou durant leur
voyage, auront atteint leur vingt-quatrième (24ème)
semaine de grossesse ne seront pas admises à bord.
ICO se réserve le droit de refuser des inscriptions d’un
Voyageur, si les conditions de santé de ce dernier sont
jugées insuffisantes pour voyager par les conseillers
médicaux d’ICO.
2.7 Les réservations de voyage pour les passagers
mineurs devront être effectuées par les personnes
exerçant l’autorité parentale.
2.8 Veuillez noter qu`un âge minimum est requis pour
les enfants de 6 moins, partiellement jusqu`à 12 moins
sur certaines croisières et jusqu`à 5 ans sur certains
cruisetours.
3. Etendue des prestations
3.1 L’étendue des prestations de voyage est déterminée
principalement par la description des prestations pour
la période de voyage dans le catalogue de voyage en vigueur ainsi que grâce aux informations contenues dans
la confirmation. Les prestations d‘ICO se composent
du transport et de l’hébergement des Voyageurs dans
la cabine réservée sur le bateau de croisière, des repas
en pension complète pendant la croisière, ainsi que des
frais portuaires, chacun se référant à la description du
voyage dans le catalogue, à toutes les recommandations et explications dudit catalogue ainsi qu‘aux informations contenues dans la confirmation.
3.2 Les vols ou les prestations fournis par les partenaires d‘ICO depuis le domicile du Voyageur vers les
embarcadères des bateaux, tout comme des ports de
débarquement en sens inverse, ou bien les réservations
d’hôtels avant ou après la croisière, ne sont pas compris
dans l’étendue des prestations de voyage, à moins que
ces prestations fassent partie de la brochure / du catalogue et aient été confirmées de manière contractuelle.
Si ces prestations ne font pas partie du catalogue, elles peuvent être proposées au Voyageur comme des
prestations supplémentaires et feront par suite partie
du champ contratractuel. Si des conditions particulières
de voyage devaient être conclues au titre de ces services
supplémentaires, ces conditions particulières de voyage
devront indiquer si elles prennent en compte les conditions générales des autres prestataires de services. Le
transfert des prestations peut être convenu sur demande. Pour ces prestations, les conditions générales du
prestataire de services concerné restent applicables. Si
l’ICO se présente, dans des cas individuels, en tant qu’intermédiaire tel que prévu à l’article 1 dernier alinéa des
conditions générales, les conditions générales de vente
du prestataire de services concerné pourraient s’appliquer et être intégrées dans le Contrat entre le Voyageur
et l’organisateur ou le prestataire de services.
3.3 En cas de contestation, la confirmation du voyage
est déterminante. L’utilisation des installations caractéristiques à bord non payantes font partie de l’étendue
des prestations. Ne font pas partie de l’étendue des
prestations offertes, les prestations telles que les excursions, événements sportifs ou culturels, etc, s’il est
indiqué explicitement et sans ambiguité qu’il s’agit de
prestations de tiers et qu’il est mentionné le nom du
prestataire de services.
3.4 Les documents de voyage doivent être transmis
au Voyageur ou à l’agence de voyage mandatée par
lui, au plus tard dix (10) jours avant la date de départ, à
condition que le prix du voyage soit payé en totalité. Si
les documents ne parviennent pas dans le délai précité
au Voyageur, le Voyageur doit prendre contact de toute
urgence avec son agence de voyage ou s’adresser à ICO
pour clarifier ce retard.
4. Paiement
4.1 Les paiements réalisés par le Voyageur dans le
cadre du Contrat, selon l’article L. 211-7 et suivants du
Code du Tourisme français, doivent être notamment
garantis par le respect de l’article R.211-6 du Code de
Tourisme français. ICO doit respecter avec soin cette
garantie. Le Voyageur reçoit en principe un certificat de
garantie du prix du voyage avec la confirmation pour les
prestations faisant l’objet du Contrat avec ICO. Dans le
cas de prestations de voyage fournis par des tiers, ICO
doit en vérifier la validité avant la remise du certificat de
garantie. En acceptant les acomptes du Voyageur, ICO
doit remettre au Voyageur le certificat de garantie de
l’organisateur de voyages.
4.2 Le Voyageur qui a procédé à l’inscription au
voyage a l’obligation de payer l’intégralité du
prix du voyage, y compris si cette inscription vise
d’autres participants au voyage. Dès réception
de la confirmation écrite et la remise du certificat de garantie, le Voyageur devra verser à ICO
un acompte de vingt pour cent (20%) du prix
total du voyage par personne.
4.3 En principe, le paiement du montant restant
dû doit être acquitté au plus tard quarante deux
(42) jours avant le départ. Ceci s’applique également aux réservations qui sont faites en dehors de l’UE et pour des Voyageurs ayant leur
résidence en dehors de l’UE. Le paiement du prix
peut être fait, soit par virement bancaire, soit
par carte de crédit (par exemple, Mastercard,
Visa). Lorsque le Voyageur paye par carte de
crédit, des frais de gestion de vingt-cinq euros
(25 €) lui seront facturés pour chaque réservation. Le débit de la carte de crédit a lieu à la
date d’échéance mentionnée dans la facture. Les
agences de voyage ont aussi la possibilité de
payer par débit direct.
4.4 Une demande de voyage formulée à compter
du quarante et unième (41) jour avant le départ,
ne sera acceptée qu’à la condition que la totalité
du prix soit immédiatement acquittée par prélèvement automatique ou par carte de crédit dès
réception de la confirmation de la réservation.
Cette règle s’applique également aux Voyageurs
résidant en dehors de l’UE comme à l‘article 4.3
ci-avant.
4.5 Si le prix facturé n’est pas payé dans le délai
imparti, ICO est en droit de résilier le Contrat.
Dans ce cas, ICO percevra des frais d’annulation
conformément à l’article 8.2 ci-après.
5. Modifications des prestations
5.1 En qualité d’organisateur de voyages, ICO se réserve le droit de modifier des prestations de voyage
(y compris essentielles) visées par le Contrat, si les
modifications sont raisonnables pour le Voyageur.
C’est le cas si le changement apporté est lui-même
sans importance mais nécessaire, imprévisible et
n’affectera pas sensiblement l’organisation globale
du voyage.
Le changement d’une compagnie aérienne non
garantie est autorisé. En cas de modifications du
voyage, l’ICO doit en informer immédiatement les
Voyageurs. Si les services de voyage essentiels sont
considérablement changés, le Voyageur est en droit,
soit de résilier le Contrat et obtenir sans pénalités le
remboursement des sommes versées, soit d’accepter
la modification ou le voyage de substitution sans contrepartie financière (si ICO est en mesure de proposer
un tel voyage de substitution), et ce, conformément
à l’article R.211-9 du Code du Tourisme français. Le
Voyageur doit informer ICO de sa décision par tout
moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception après notification du changement par ICO.
5.2 Si le Contrat de voyage comprend des prestations
de transfert en amont ou en aval de la croisière du
port, d’embarquement et de débarquement ICO
est autorisée à modifier les horaires d’arrivée et de
départ ainsi que la compagnie aérienne si cela s‘avère nécessaire pour des raisons par exemple organisationnelles ou techniques qui seraient survenues
seulement après la conclusion du Contrat. ICO se doit
d’informer de ces changements le Voyageur en temps
utile. Si un numéro de cabine a été confirmé par ICO
exceptionnellement avant la croisière, aucune autre
demande de changement de la part du Voyageur ne
peut plus être prise en compte après attribution, en
règle générale. ICO a le droit de modifier des numéros
de cabines allouées pour des raisons organisationnelles, si ce changement intervient dans la même catégorie de cabine et de façon raisonnable.
5.3 Les changements apportés aux prestations après
le début de la croisière, en particulier les changements apportés à la durée des escales, du voyage sur
le navire et des itinéraires, ne sont autorisés que s’ils
sont nécessaires compte tenu par exemple des instructions impératives des autorités et/ou des impératifs liés à la sécurité des passagers et de l’équipage
et/ou dans de cas de force majeure et/ou des risques
à éviter. Pour le reste, qu’il s’agisse de changements
d’horaires, d’itinéraires et/ou des ports d’escale, comme des conditions météorologiques défavorables ou
des considérations de sécurité pendant la traversée,
seul le capitaine est maître à bord et décide seul pour
le navire et ses passagers.
6. Les prix et les modifications de prix
6.1 Les prix des voyages mentionnés dans la brochure/dans le catalogue, qui se rapportent généralement
à une cabine en occupation double, sont des prix indicatifs, les prix actuels sont les prix journaliers affichés
sur le site de ICO accessible notamment aux adresses
suivantes : www.prinesscruises.fr ou les prix indiqués
par l‘agence de voyage consultée. Ces prix sont exprimés par personne. Les prix des prestations supplémentaires en amont et en aval de la croisière ou des
prestations particulières ne sont définitifs que lors de
la confirmation dans les conditions prévues ci-dessus
aux articles 1 et 4 des présentes. Ils constituent un
élément essentiel du Contrat. Ceci n’est pas valable,
quand il s’agit de prestations étrangères complémentaires fournies par des intermédiaires tiers. Tous les
prix publiés dans le catalogue ont été établis ab initio
en Euros.
6.2 Indépendamment de qui précède, ICO est en droit
d’augmenter le prix du voyage déterminé dans le
Contrat et ce dans l’éventualité d’une augmentation
des coûts de transport, en particulier due aux coûts
croissants du carburant, à une augmentation des frais
de certains services tels que les frais portuaires ou taxes d’aéroport, surtaxes de sécurité ou à une variation
du taux de change applicable. ICO peut augmenter le
prix du voyage conformément aux calculs suivants si
le coût de transport a augmenté depuis la conclusion
du Contrat :
a) Si l’augmentation du prix du voyage est liée directement aux places assises/aux lits dans la cabine, ICO
peut demander une augmentation du montant par
rapport au nombre réel de participants et inscrits.
b) Sauf si une augmentation des prix est requise par
les transporteurs, les coûts de transport supplémentaires sont divisés par le nombre de places assises sur
les moyens de transport convenus. ICO peut exiger
du Voyageur le paiement d‘un montant additionnel
découlant de ce calcul pour chaque place individuelle.
c) En cas d’augmentation des frais portuaires ou taxes
d’aéroport depuis la conclusion du Contrat, le coût du
voyage peut être augmenté du montant additionnel
correspondant calculé au prorata du prix du voyage.
d) Si le taux de change applicable au moment dela
conclusion du Contrat varie de telle manière que les
coûts du voyage en subissent aussi les conséquences,
ICO a le droit de faire supporter au Voyageur les coûts
additionnels en résultant pour le voyage.
6.3 S’il devait y avoir un changement de prix, le Voyageur sera immédiatement averti avec les indications
exactes relatives au calcul du nouveau prix. Au cours
des trente (30) jours qui précèdent la date de départ
prévue, le prix fixé au Contrat ne peut plus faire l’objet
d’une majoration.
6.4 Qu’il s’agisse d’une augmentation du prix du
voyage de plus de cinq pour cent (5%) ou d’une modification substantielle d’une prestation de voyage
importante, le Voyageur peut résilier le Contrat dans
les conditions prévues par ICO à l’article 8 des présentes ou accepter la modification proposée par ICO, ou
encore réserver à nouveau un voyage équivalent si un
tel voyage est encore disponible sur le site d‘ICO, sans
coût supplémentaire. Le Voyageur doit faire valoir ses
droits immédiatement par écrit auprès d‘ICO après
réception de la notification du changement adressée
par ICO.
6.5 Lorqu’aprés le départ, un des éléments essentiels
du Contrat ne peut être exécuté, ICO devra se conformer aux dispositions de l’article R.211-11 du Code du
Tourime français.
7. Résiliation du Contrat par l’organisateur de
voyages
7.1 ICO peut résilier le Contrat si le Voyageur, en dépit
d’un avertissement d’ICO, fait l’objet d’un rappel à
l’ordre ou si l’un des Voyageurs ne se comporte pas
conformément aux termes du Contrat et à un point
tel que l’annulation immédiate du contrat est justifiée. Ceci s’applique en particulier pour des actes
répréhensibles du Voyageur. La même chose s’applique pour non-respect de la «Guest Vacation Policy»
(„Politique de séjour des invités“) à savoir les règles
spécifiques en vigueur dans le pays et interdictions
concernant les armes ou la possession de drogue, la
violence, les comportements abusifs, etc. Le Voyageur en sera informé au début de la croisière.
7.2 Si selon l’appréciation du conseiller médical d’ICO,
l’état mental ou physique d’un Voyageur ne lui permet
pas de voyager ou de poursuivre le voyage parce que
le Voyageur est incapable de voyager ou qu’il deviendrait un danger pour lui-même ou d’autres tierces
personnes, le Contrat peut être résilié à tout moment
et le transport peut lui être refusé. ICO a également
le droit de résilier le Contrat ou de refuser d’effectuer
le transport dans le cas où des Voyageuses au moment du départ, ont déjà atteint la 24ème semaine de
grossesse ou que celle-ci sera atteinte au cours de ce
voyage.
7.3 Le Contrat peut être résilié et le transport refusé
si le Voyageur a violé son obligation contractuelle envers ICO avant le départ consistant à communiquer
les données de passeport nécessaires pour leur transmission aux autorités d’immigration.
7.4 Si pour les raisons ci-dessus mentionnées, un
Contrat est annulé par ICO ainsi qu’un refus d’embarquement signifié, ICO maintient son droit sur le prix
du voyage. ICO peut toutefois déduire la valeur des
dépenses économisées et les bénéfices réalisés pour
les prestations dont le Voyageur n’a pas bénéficié du
fait de la résiliation intervenue. ICO n’est pas responsable de tout coût supplémentaire en résultant pour le
Voyageur. En particulier, le Voyageur doit supporter
pour lui-même ou les participants voyageant avec lui
les coûts supplémentaires relatifs au retour à son/leur
domicile. Le Voyageur doit vérifier si une assurance
maladie supplémentaire est nécessaire.
8. Fin du Contrat par le Voyageur avant la croisière
(annulation) et frais d‘annulation
8.1 Le Voyageur peut se retirer du voyage à tout
moment avant le départ du voyage et annoncer
également le retrait du voyage pour les participants
enregistrés avec lui. Ce retrait est valable uniquement
pour les prestations du Contrat, y compris les prestations supplémentaires comprises dans ledit Contrat
ou pour les prestations réservées séparément dans
la mesure où celles-ci font partie intégrante du Contrat ou sont en relation avec le Contrat, c’est-à-dire
par exemple pour les voyages en amont ou en aval
effectués par des intermédiaires. Si le retrait concerne
uniquement le Contrat de voyage, et par conséquent
nullement les prestations de voyage proposées par
des tiers, le Voyageur doit alors le préciser et le déclarer expréssement.
Pour des raisons de preuve, l’annulation devra être
faite par écrit. Le Voyageur est tenu de renvoyer les
documents de voyage qu’il a déjà reçus. La non-participation à un voyage sera considérée comme une
annulation. Si la réservation a été faite directement
auprès d’ICO, il convient de notifier l’annulation à cette dernière. La réception de l’annulation par ICO est
décisive pour déterminer la date de prise d’effet de
l’annulation. Si la réservation du voyage et la fourniture d’autres prestations ont été faites auprès d’une
agence de voyages, il suffit de notifier l‘annulation à
cette agence.
8.2 ICO est en droit de demander une indemnisation
raisonnable, en tenant compte des dépenses non
exposées et des éventuels bénéfices realisés du fait
de l’utilisation alternative des prestations de voyage
annulées. Au lieu de réclamer des dépenses dûment
justifiées, ICO a le droit de demander paiement de
frais forfaitaires d’annulation (pour autant qu’aucun
des participants n’ait été remplacé) calculés pour
chaque participant défaillant au voyage comme suit:
En cas d‘annulation/de retrait :
Jusqu’au 80ème jour avant le début du voyage, paiement de frais dossier de soixante-quinze (75) € p.p.
www.princesscruises.fr
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Entre le 79ème et le 60ème jour avant le début du
voyage dix pour cent (10 %) du prix du voyage
Entre le 59ème et le 45ème jour avant le début du
voyage vingt-cinq pour cent (25 %) du prix du voyage
Entre le 44ème et le 15ème jour avant le début du
voyage cinquante pour cent (50 %) du prix du voyage
Entre le 14ème et le 8ème jour avant le début du
voyage soixante-quinze pour cent (75 %) du prix du
voyage
A partir du 7ème jour avant le début du voyage cent
pour cent (100 %) du prix du voyage
En cas de non-participation au voyage: Si le Voyageur
ne se présente pas à l’embarquement, cent pour cent
(100%) du montant total du voyage sera dû à ICO au
titre des frais d‘annulation.
8.3 Pour des offres spéciales les frais forfaitaires d’annulation peuvent être différents de ceux indiqués à
l’article 8.2 ci-avant et ce, en fonction de la nature de
l’offre souscrite. L’agence de voyage devra informer le
Voyageur des conditions dérogatoires et lui remettre,
avant la conclusion du Contrat, les conditions particulières applicables pour les voyages de dernière
minute.
8.4 Il est fortement conseillé de souscrire une assurance annulation.
8.5 Si en parallèle de la croisière, le Voyageur a réservé des prestations supplémentaires, par ex. transferts
à l’arrivée ou au départ, réservations d’hôtel, les frais
d’annulation pourront être majorés des frais d’annulation facturés par le fournisseur de services pour ces
autres services. ICO facturera au Voyageur les frais
d’annulation qui lui seront facturés, le cas échéant,
par le fournisseur de services. Ces frais d’annulation
peuvent varier. Ainsi, l’agence de voyage mettra à
disposition du Voyageur les conditions contractuelles
de voyage du fournisseur de services et ce, avant la
réservation de ces services supplémentaires.
8.6 Il appartient, le cas échéant, au Voyageur de prouver à ICO, qu’il n’y a pas eu de dommage ou que le
dommage résultant de l’annulation est mineur. Cela
s’applique dans tous les cas dans lesquels ICO réclame des frais d’annulation forfaitaires par souci de
simplification. En ce qui concerne les prestations de
voyage fournies par des prestataires de services tiers,
les conditions générales de voyage de chacun desdits
prestataires seront applicables.
8.7 Si une ou plusieurs personne(s) d’une multi-cabine (deux personnes ou plus) résilie(nt) le Contrat
(annulation), la réservation de la multi-cabine sera
annulée et une nouvelle réservation devra être faite
pour les voyageurs restants. ICO prendra en compte
les prestations de voyage initialement réservées ainsi
que les frais qui n’ont finalement pas été exposés.
9. Cas de force majeure
9.1 Si le voyage est substantiellement compromis,
entravé, mis en péril en raison d’actes imprévisibles et
irrésistibles dès la conclusion du Contrat, le Voyageur, mais aussi ICO, sont en droit de résilier le Contrat.
L’auteur de la résiliation devra expliquer et apporter la
preuve de la force majeure.
9.2 En présence d’un cas de force majeure avéré, ICO
perd son droit sur le prix du voyage. Toutefois, ICO
peut demander une compensation adéquate pour
des services déjà rendus, ou pour l’accomplissement
de prestations de voyage dont le montant doit être
fixé et justifié par ICO. Les coûts supplémentaires pour
le transport doivent être supportés pour moitié par
les parties, si le Contrat comprenait des services de
transport.
9.3 Si un cas de force majeure devait se produire, ICO
a le devoir d’informer les Voyageurs des risques qu’ils
encourent objectivement. ICO a aussi le devoir de
fournir toute information et renseignement de sorte
que le Voyageur puisse examiner lui-même l’opportunité d’une résiliation.
10. Garantie (compensation, réduction et résiliation) et prescription
10.1 Si le voyage n’est pas effectué conformément au
Contrat, le Voyageur peut demander une compensation.’ICO a le droit de rejeter cette demande si elle
implique une dépense disproportionnée.
10.2 Le Voyageur a le droit de résilier le Contrat dans
les conditions de la législation applicable si le voyage
présente un défaut significatif et si ICO ne propose
pas de solution dans un délai convenable donné par
le Voyageur. La demande de réparation doit être adressée à la réception à bord du navire. Si la réservation comprend des transferts, des vols ou des hôtels
en plus de la croisière et si ICO est l’organisateur de
ces services, il faut, en cas d’un défaut significatif du
voyage causé par un défaut de ces services, adresser
la demande de réparation au prestataire de services
sur site ou à ICO. Un délai ne doit pas être fixé si une
réparation est impossible, si ICO ou la direction de
voyage de Princess Cruises rejettent la demande ou si
la résiliation immédiate du contrat est justifiée par un
intérêt particulier du Voyageur. Il est recommandé de
notifier la résiliation par écrit à des fins conservatoires. ICO est en droit de fournir un service comparable
ou un service de valeur supérieure comme une réparation si cela est jugé raisonnable par le Voyageur.
10.3 Si le voyage présente un défaut significatif, le
Voyageur a le droit de demander une réduction du
prix du voyage. Le défaut doit être immédiatement notifié (c’est-à-dire sans retard injustifié) par le
Voyageur aux personnes mentionnées à l’article 10.2
ci-dessus pour faire valoir son droit à réclamation.
10.4 Si le voyage n’est pas effectué conformément au
Contrat, le Voyageur doit faire valoir ses droits auprès
de Inter-Connect Marketing & Representations GmbH
(Arnulfstr. 31, 80636 München, Allemagne) dans un
délai d’un (1) mois après la fin contractuelle du voyage. Après expiration de ce délai, le Voyageur peut faire valoir encore ses droits seulement s’il a manqué le
délai sans en être responsable. Il est recommandé de
faire la réclamation par écrit à des fins conservatoires.
Il convient de noter que la direction du voyage, les
agences de voyage et les prestataires de services ne
sont pas autorisés à accepter des réclamations adressées à ICO, de quelque nature qu’elles soient.
10.5 Les revendications concernant des voyages non
effectués conformément au Contrat (remboursement
des dépenses, réduction, réparation) et toute autre
revendication se prescrivent dans le délai d’un (1) an
sauf si une période de prescription plus longue est définie à l‘article 10.6 ci-dessous des présentes.
10.6 En cas d’atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou
à la santé due à la violation intentionnelle des obligations ou à la négligence de la part d’ICO, de l’un de
ses représentants légaux ou de ses agents et en cas
d’autres demandes de dommages et intérêts résultant de la violation intentionnelle des obligations ou
de la négligence de la part d’ICO, de l’un de ses représentants légaux ou de ses agents, les réclamations se
prescrivent par deux (2) ans. Les réclamations résultant d’une responsabilité délictuelle se prescrivent
par dix (10) ans pour des dommages corporels ou par
cinq (5) ans en l’absence de dommages corporels.
10.7 Le début du délai de prescription est déterminé
par la loi.
11. Facturation des dépenses supplémentaires
11.1 En cas de changements de nom ou de désignation de remplaçants à la demande du Voyageur, ICO
facturera des frais administratifs supplémentaires y
compris des frais supplémentaires imputés par les
fournisseurs de prestations concernées (avion, hôtel).
Des frais de dossier de cinquante (50) Euros seront
facturés en sus par ICO pour chacune des demandes.
L‘indication d’une personne de remplacement ou d’un
changement de nom n’est possible que si le navire et
le système de réservation n’interdisent pas de telles
modifications. Le voyage doit être annulé sauf si un
tel changement est nécessaire après cette date. Dans
ce cas, les frais d’annulation seront calculés tel qu’indiqué à l’article 8.2 des présentes.
11.2 Après la conclusion du Contrat, le Voyageur n’a
pas le droit de modifier la date de voyage, le navire, le début du voyage (vol), l’hébergement ou les
moyens de transport (par exemple changement de
catégorie de cabine, changement de départ, etc.) Si
le Voyageur veut effectuer un changement, il devra
rembourser les dépenses exposées. Les modifications de réservation de voyage ne seront pas effectuées si celles-ci visent à réduire le prix du voyage. Si
le changement a été demandé au plus tard le quatre
vingtième (80ème) jour avant le début de la croisière,
ICO facturera des frais de dossier de trente Euros (30)
par personne et les coûts supplémentaires qui en découlent. Des changements qui interviendraient après
le quatre vingtième (80ème) jour avant le départ en
croisière ainsi que des changements ayant pour but
la réduction de prix ne sont possibles qu’après résiliation du Contrat. Dans un tel cas, les frais forfaitaires
d’annulation tels que prévus à l’article 8.2 des présentes seront applicables.
12. Conditions particulières concernant les soins,
les passeports, les visas et la santé
12.1 ICO informera les ressortissants de nationalité
allemande et autrichienne pour lesquels il n’existe
pas de circonstances particulières telles que la double
nationalité, inscriptions spéciales sur le passeport,
cartes de réfugié, etc, sur les dispositions concernant
les passeports, les visas et les prescriptions médicales avant la clôture ainsi que les éventuelles modifications avant le départ. Pour les citoyens des autres
pays, ils devront s’adresser à leur consulat respectif.
Le Voyageur a l’obligation d’accomplir consciencieusement les formalités préalables à son voyage selon
les instructions qu’il a reçues de l’organisateur de
voyages.
12.2 Si des difficultés devaient se faire jour en raison notamment du non-respect des conditions
personnelles à remplir pour le voyage qui ont trait
au comportement du Voyageur, celui-ci ne pourra
pas annuler le voyage sans frais ou revendiquer des
services individuels sans conséquences. Dans ces cas,
les dispositions énoncées aux articles 8.1 et 9.2 des
présentes s’appliquent.
12.3 Le règlement européen sur l’information des passagers concernant l’identité du transporteur aérien
effectif (Eu VO 2111/05) ainsi que les articles R.211-15
à R.211-19 du Code du Tourisme français obligent ICO
à informer les passagers, pour chaque tronçon de
vol, de l’identité de la compagnie aérienne chargée
des vols dans le cadre du voyage réservé lors de la
réservation ainsi que l’identité du transporteur de fait
auquel ICO aura éventuellement recours. Si la compagnie aérienne n’est pas encore confirmée lors de la ré-
servation, ICO est tenue de prévenir les passagers de
la compagnie ou des compagnies aériennes susceptible(s) d’effectuer le vol probable. Dès qu’ICO sera
informée de la compagnie assurant le vol, elle doit en
informer le client au plus tard huit (8) jours avant la
date de départ. Si des modifications sont apportées
au transport aérien de passagers comme l’avion,
assurant le vol lCO est tenue d’informer le client de
ce changement au moment de l’enregistrement
ou avant les opérations d’embarquement lorsque
la correspondance s’effectue sans enregistrement
préalable. La liste des compagnies aériennes avec
lesquelles la législation européenne n’autorise pas de
transport, est disponible sur le site : http://ec.europa.
eu/transport/air-ban/list_de.htm
12.4 ICO recommande fortement la conclusion d’une
assurance annulation de voyage lors de la réservation
car une telle assurance n’est pas incluse dans le prix du
voyage.
13. Responsabilité
13.1 ICO assume la responsabilité en qualité de professionnel du voyage prudent pour la préparation consciencieuse d’un voyage, pour la sélection rigoureuse
et le suivi des prestataires de services, pour l’exactitude des descriptions de toutes les prestations d’appels
d’offres respectives de voyage spécifiés et pour la
fourniture adéquate des prestations de voyage sous
contrat, en tenant compte des règlements en vigueur
de chaque destination et des lieux visités.
13.2 Une responsabilité d’ICO pour les dommages et
intérêts contractuels eu égard à des réclamations autres que celles inhérentes à des dommages physiques
est limitée à hauteur du triple du prix du voyage;
a) tant que les dommages causés au Voyageur n’ont
été provoqués ni intentionnellement, ni par négligence grave par ICO.
La surveillance des effets personnels et objets de valeur incombe aux Voyageurs pendant toute la durée
de leur voyage. Le transporteur met à disposition des
Voyageurs, un service de coffre-fort à bord du navire.
Le transporteur décline toute responsabilité pour les
objets de valeus conservés en dehors du coffre-fort
et pour les effets personnels égarés ou oubliés par les
Voyageurs.
b) tant qu’ICO n’est pas seule responsable pour tout
dommage survenu au Voyageur en raison de la faute
d’un prestataire de services.
13.3 a) La responsabilité d’ICO pour les dommages qui
ne reposent pas sur un acte intentionnel ou sur une
négligence grave, est limitée à hauteur du triple du
prix du voyage choisi par le Voyageur. Cette limite est
appliquée par Voyageur et par voyage.
b) Si ICO agit comme un transporteur contractuel,
alors la responsabilité de l’organisateur sera régie par
la réglementation sur le transport aérien en vigueur,
la Convention de Varsovie en vigueur et les accords de
Montréal.
c) Si ICO agit comme un armateur contractuel, alors
la responsabilité est régie par les dispositions en vigueur des accords internationaux ou des réglementations spécifiques fondées sur ces lois et le droit
international.
d) ICO n’est pas responsable des dommages ou des
pertes de matériel, du vol ou de la perte intervenus
à l’extérieur du navire. Ceci ne s’applique pas si le
dommage est imputable à un comportement intentionnel ou à une négligence grave d’ICO. Pour les
dommages ou la perte des bagages de cabine, ICO
est responsable selon les dispositions applicables du
droit maritime.
13.4 La responsabilité d’ICO est exclue ou limitée, si
en vertu des conventions internationales applicables ou en raison de règles juridiques fondées sur de
tels accords, il est permis de limiter la responsabilité
des fournisseurs de services aux services rendus par
ceux-ci ou d’exclure leur responsabilité.
13.5 ICO n’est pas responsable des interruptions de
service, des blessures et des dégâts matériels en
relation uniquement avec des prestataires de service
extérieurs à ICO (par ex. excursions, services de transport vers et depuis le départ annoncé à destination,
etc.) si ces services ont été caractérisés et stipulés
dans la réservation expressément par le partenaire
contractuel et clairement définis en tant que prestation tierce.
13.6 ICO n’est pas responsable des coûts exposés par
le Voyageur du fait de son arrivée tardive sur le bateau, si le transport à bord du navire n’est pas supporté
contractuellement par ICO. Ceci s’applique aux ports
de départ ainsi qu’aux ports d’escales pour des excursions faites par le Voyageur de sa propre initiative
et à ses propres risques. Le capitaine n’est pas obligé
d’attendre les Voyageurs en retard.
13.7 ICO n’est pas responsable dans le cas où les voyageurs ont volontairement recours aux services du médecin à bord qui agit alors en qualité de professionnel
libéral et non pas en tant qu’employé du transporteur.
13.8 ICO n’est pas responsable de la rédaction, des
erreurs arithmétiques et autres erreurs évidentes.
Des erreurs arithmétiques évidentes donnent le droit
à ICO de contester le Contrat. ICO n’est pas responsable des informations contenues dans les publicités
et offres de tiers (telles que les agences de voyage),
ICO n’ayant aucune influence sur leur réalisation et ne
pouvant vérifier l’exactitude de ces informations. Les
agences de voyage ou autres prestataires de services
ne sont pas autorisés à donner des garanties au nom
d’ICO ou à conclure des accords qui ne correspondent
pas aux informations dans les brochures de voyage
ou dans des prospectus publicitaires, sur des confirmations de réservation, en contradiction avec l’original ou de modifier le contenu du Contrat confirmé.
14. Cession du Contrat
Conformément à l’article R.211-7 du Code du Tourisme français, le Voyageur peut céder son contrat à un
cessionnaire sous réserve que ce dernier remplisse les
mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage et
que le contrat n’ait pas déjà produit d’effets.
Dans une telle hypothèse, le Voyageur est tenu d’informer ICO de sa décision par tout moyen permettant
d’en obtenir un accusé de réception au plus tard
quinze (15) jours avant le début du Voyage.
15. Protection des données
15.1 Les données à caractère personnel du Voyageur
seront traitées électroniquement et utilisées pour les
seuls besoins de l’exécution du Contrat. Les données à
caractère personnel sont des informations sur l’identité d’une personne telles que nom, adresse, date de
naissance et/ou adresse e-mail. Les données de navigation ne sont pas des données mises à disposition
de manière volontaire mais peuvent être collectées de
manière passive, par exemple en utilisant un site Web
ou des services en ligne.
15.2 ICO est autorisée à collecter, enregistrer et utiliser
les données des Voyageurs pour les seuls besoins de
l’exécution du Contrat. Ces données ne sont transmises que dans le cadre du processus de réservation des
voyages aux entreprises impliquées dans le Contrat et
ce, en tant que de besoin.
15.3 Toute personne dispose, aux termes de la loi
française n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, d’un droit
d’accès, de rectification et d’opposition aux données à
caractère personnel qui la concerne. Ces droits pourront être exercés en adressant un courriel aux adresses email indiquées dans les présentes conditions
générales de voyage et de paiement.
11. Assurance responsabilité civile
professionnelle
ICO a souscrit un contrat d’assurance numéro
1130418820 couvrant les conséquences de sa responsabilité civile professionnelle auprès de tourVERS
GmbH, Borsteler Chaussee 51 - 22453 Hamburg (Allemagne), dans les conditions prévues par les textes
en vigueur.
17. Dispositions diverses
17.1 Sont applicables par priorité les dispositions contractuelles négociées individuellement (conditions
particulières) qui sont complétées par les présentes
conditions générales. Si, ni le Contrat, ni les présentes
conditions générales ne prévoient de réglementation
applicable, ce sont les dispositions légales du Code
français du Tourisme et, en particulier, les articles
R.211-5 à R.211-13 dudit Code reproduites à la fin de
des présentes conditions générales pour la parfaite
information du Voyageur qui trouveront à s’appliquer.
17.2 Sauf dispositions d’ordre public contraires, la
juridiction compétente pour tout litige portant sur
le Contrat, son exécution, son interprétation et/ou
sa résiliation est le tribunal d’instance de Munich, y
compris en cas de pluralité de défendeurs.
17.3 En cas de nullité d’une disposition des conditions
générales et plus généralement du contrat, les dispositions restantes restent en vigueur. Une disposition
nulle doit être remplacée dans ce cas par la disposition
légale autorisée correspondant au plus près à la prise
en compte de la finalité économique de la réglementation prévue.
17.4 Les conditions générales dans leur forme actuelle, font partie intégrante du Contrat.
Sous réserve d‘erreurs d‘impression et de changements. Etat: septembre 2015
Représentation Générale de Princess Cruises
pour la France
Inter-Connect Marketing GmbH
Arnulfstraße 31, 80636 Munich, Allemagne
Téléphone: +33 – (0)3 / 72 88 05 10
Fax:
+49 – (0)89 / 51 703 120
e-mail:[email protected]
Internet:www.prinesscruises.fr
Tribunal de commerce & siège de la société: Munich
Registre du commerce: HRB 90362
No. Ust-Id.: DE129386113 / No. fiscal: 143/150/40478
Assurance responsabilité civile et professionnelle:
tourVERS GmbH, Borsteler Chaussee 51 22453 Hamburg (Allemagne)
www.princesscruises.fr

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