FICHE 55 : RESPONSABILITÉ CIVILE CONTRACTUELLE

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FICHE 55 : RESPONSABILITÉ CIVILE CONTRACTUELLE
FICHE 55 : RESPONSABILITÉ CIVILE CONTRACTUELLE
SOMMAIRE
I. - Caractères généraux de la responsabilité contractuelle
A. - Inexécution fautive du contrat
B. - Cause étrangère exonératoire de responsabilité
1. - Irrésistibilité
2. - Imprévisibilité
3. - Extériorité
II. - Contrat de vente et garantie des vices cachés
COMMENTAIRE
.I
- CARACTÈRES GÉNÉRAUX DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE (5500)
A. - Inexécution fautive du contrat (5501)
La responsabilité contractuelle résulte de l’inexécution fautive d’un contrat par un contractant (Cass., 3ème civ.,
24 mars 1993, Cne d’Ossun, n° 91-13541). Sur la responsabilité contractuelle des personnes publiques voir :
C.E., 28 juill. 2011, M. Jean-Luc A., n° 332256 ; voir également sur cette même affaire : C.A.A. Lyon, 5 avr.
2012, M. Jean-Luc A., n° 11LY01943).
Cette inexécution peut être définitive (inexécution totale ou partielle telle qu’une livraison incomplète), tenir à
une exécution défectueuse (marchandises abîmées), ou consister en un retard dans l’exécution (le contrat a
finalement été exécuté, mais le temps convenu n’a pas été respecté).
Le contractant qui subit l’inexécution du contrat (le créancier) est fondé à agir en justice pour obtenir
l’exécution de l’obligation convenue, ou une exécution par équivalent sous forme de dommages-intérêts, ou
bien la résolution du contrat. Le juge condamnera à des dommages-intérêts, le contractant qui n’a pas respecté
son engagement (le débiteur) et qui a donc par là même commis une faute.
Il en est ainsi notamment du constructeur :
- qui ne livre pas un ouvrage satisfaisant intégralement aux prescriptions réglementaires et
contractuelles (Cass. 3ème civ., 6 mai 2009, Epoux X., n° 08-14505 : défaut d’implantation altimétrique
d’une construction rendant l’immeuble impropre à sa destination et ayant entraîné un refus de
conformité des services de l’urbanisme) ;
- qui livre un ouvrage non-conforme aux règles parasismiques obligatoires dans la région (Cass. 3ème
civ., 11 mai 2011, Epoux X., n° 10-11713).
Toutefois, l’article 1147 du code civil précise que le débiteur peut être libéré de l’obligation inexécutée ou mal
exécutée, lorsque l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.
B. - Cause étrangère exonératoire de responsabilité (5502)
Cette cause étrangère peut revêtir les traits d’un phénomène naturel : inondation, séisme, éruption volcanique,
cyclone, tempête, incendie de forêt. Mais, pour exonérer le débiteur de l’obligation inexécutée, cet événement
naturel doit revêtir trois caractéristiques : il doit s’agir d’un événement étranger au débiteur, irrésistible et
imprévisible (Cass., 3ème civ., 3 avr. 2001, Mme Pierre-Justin, n° 99-17130).
La constatation administrative de l’état de catastrophe naturelle n’entraîne pas automatiquement la
qualification de force majeure (Cass., 3ème civ, 24 mars 1993, Cne d’Ossun, n° 91-13541 ; Cass., 1ère civ., 23
fév. 1994, Sté Montpelliéraine des transports urbains, n° 92-11378 ; Cass., 3ème civ., 4 juin 1997, Sté GA, n°
95-17322 ; Cass., 3ème civ., 28 nov. 2001, M.X., n° 00-14320 ; Cass., 3ème civ., 10 déc. 2002, Mme Y., n°
01-12851 ; Cass., 1ère civ., 18 nov 2003, M. X., n° 01-12309).
Par ailleurs, la force majeure n’exonère le débiteur de ses obligations que pendant le temps où elle l’empêche
de donner ou de faire ce à quoi il s’est engagé (Cass., 3ème civ, 22 fév. 2006, Mme Renée X, n° 05-12032 ;
Cass., 3ème civ., 13 juin 2007, Mme X, n° 06-12283).
Il appartient au juge qui retient la force majeure comme cause d’exonération de la responsabilité, l’obligation
de caractériser les éléments constitutifs de la force majeure.
1. - Irrésistibilité (5503)
L’irrésistibilité s’apprécie in abstracto c’est-à-dire que le juge judiciaire vérifie si un individu moyen placé
dans les mêmes circonstances aurait pu normalement y résister. En matière contractuelle, l’irrésistibilité prend
la forme de l’impossibilité d’exécution.
Cette notion est entendue de façon rigoureuse :
- l’impossibilité d’exécution doit être totale et définitive (l’impossibilité temporaire et partielle ne constitue pas
un cas de force majeure) ;
- tant que l’exécution est possible, même au prix de la ruine du débiteur, il n’y a pas force majeure.
En conséquence, le débiteur ne peut être exonéré que s’il a pris toutes les mesures requises pour éviter la
réalisation de l’événement et s’il n’y avait aucun autre moyen pour quiconque d’exécuter l’obligation.
L’intensité du phénomène est un élément permettant d’apprécier son caractère irrésistible ou non (Cass., 1ère
civ., 22 nov. 1994, M. Koerfer, n° 92-21116 ; Cass., 1ère civ., 18 nov. 2003, M.X., n° 01-12309 ; Cass., 3ème civ.,
3 fév. 2004, Epoux X., n° 02-15137 ; C.A. Dijon, 28 sept. 2004, M. Leblanc, n° 03-01320).
2. - Imprévisibilité (5504)
Un événement est imprévisible lorsqu’il n’y avait aucune raison particulière de penser qu’il pouvait se réaliser
(ou tout du moins dans de moindre proportion).
La jurisprudence considère ainsi qu’il n’y a pas force majeure si le fait pouvait normalement être prévu aux
regards d’évènements antérieurs similaires notamment mais également par le biais de tout autre moyen
d’information (Cass., 3ème civ., 24 mars 1993, Cne d’Ossun, n° 91-13541 ; C.A. Rennes, 28 juin 2001, Société
Acta Voyages, n° 00-04761 ; C.A. Dijon, 10 oct. 2002, M. Maes, n° 01-010008 ; C.A. Paris, 7 mai 2003, SA
Techni Import professionnel, n° 02-01435 ; C.A. Paris, 2 juil. 2003, SA Vertut, n° 01-20556).
3. - Extériorité (5505)
L’événement empêchant l’exécution n’est libératoire qu’à la condition qu’il ne résulte pas d’un fait du débiteur.
Il en est ainsi notamment de la tempête qui a sévi en France au mois de décembre 1999 (C.A. Rennes, 28 juin
2001, Sté Acta Voyages, n° 00-04761 ; C.A. Dijon, 10 oct. 2002, M. Maes, n° 01-010008 ; C.A. Paris, 2 juill.
2003, SA Vertut, n° 01-20556).
.I
- CONTRAT DE VENTE ET GARANTIE DES VICES CACHÉS (5506)
Le vendeur à l’obligation d’informer loyalement l’acheteur de la situation du bien objet de la vente [voir
fiche 4 : Obligation d’information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques et
fiche 5 : Obligation d’information des acquéreurs et des locataires d’immeubles bâtis ayant subi un
sinistre].
Ainsi, lors d’une vente d’un immeuble, le vendeur doit informer l’acquéreur du fait que le bien ait été
sinistré dans le passé (Cass., 3ème civ., 4 janv. 1991, M. X., n° 89-13473 ; C.A. Paris, 15 déc. 2004, M.
Riou, n° 03-14514), du caractère submersible du terrain (C.A. Besançon, 16 nov. 2004, M. Prada, n°
02-01950), de son exposition aux chutes de pierres (Cass., 3ème civ., 22 fév. 1995, Cne de Culoz, n°
93-14400), de l’instabilité des sols (Cass., 3ème civ., 22 janv. 1997, Cne de Nay-Bourdette, n° 95-11990 ;
Cass., 3ème civ., 16 déc. 2003, M. X., n° 02-14535), des restrictions au droit de propriété résultant de
l’approbation d’un P.P.R. (Cass., 3ème civ., 19 oct. 2010, Epoux Y., n° 09-69843), etc.
En effet, selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés
du bien vendu lorsque ces vices :
- rendent le bien impropre à l’usage auquel on le destine ;
- diminuent tellement l’usage du bien que l’acheteur ne l’aurait pas acquis s’il les avait connus.
L’acheteur doit rapporter la preuve que le vendeur avait connaissance du vice (Cass., 3ème civ., 2 nov.
2011, Mme X., n° 10-21770). Le vendeur peut quant à lui s’exonérer de sa responsabilité lorsqu’il
rapporte la preuve que l’acheteur connaissait la situation du bien car, dans ce cas de figure, la notion de
vice « caché » ne peut plus être utilement invoquée par l’acheteur (Cass., 3ème civ., 22 janv. 1997, Cne de
Nay-Bourdette, n° 95-11990 ; Cass., 3ème civ., 13 déc. 2000, M. Ambrosino, n° 98-23064 ; Cass., 3ème civ.,
10 mai 2001, Société Larreur, n° 99-18372 ; C.A. Besançon, 16 nov. 2004, M. Prada, n° 02-01950 ; voir
également : Cass., 3ème civ., 22 sept. 2009, M. B., n° 08-14013 ; Cass., 3ème civ., 9 juin 2010, Consorts X.,
n° 08-13969 ; Cass., 3ème civ., 10 mai 2011, Groupement foncier agricole du Manoir, n° 10-16839).
Enfin, le défaut d’information, lorsqu’il est volontaire, peut constituer une réticence dolosive susceptible
d’entraîner la résolution de la vente sur le fondement de l’article 1116 du code civil (Cass., 3ème civ., 14
fév. 1990, Mme Grilly, n° 88-15243 ; Cass., 3ème civ., 17 nov. 2004, Epoux X, n° 03-14958 ; Cass., 3ème
civ., 24 oct. 2007, Epoux X, n° 06-19211 ; Cass., 3ème civ., 3 mars 2010, Mme Z. et autres, n° 08-21056 ;
C.A. Pau, 23 sept. 2008, Mme Marie Paule X., 07-00960 ; C.A. Montpellier, 17 mars 2009, M. Guy X.,
n° 07-07372 ; C.A. Agen, 2 fév. 2010, M. Pierre X., n° 08-01629).
L’acheteur doit prouver que son consentement a été vicié par les manœuvres (dissimulation de la situation
réelle du bien) du vendeur (Cass., 3 ème civ., 16 janv. 2002, M. Chemama, n° 00-15620 ; Cass., 3ème civ., 20
oct. 2009, Sté X., n° 08-20250 ; Cass., 3ème civ., 27 avr. 2011, Epoux X., n° 10-14601 ; Cass., 3ème civ., 5
juill. 2011, Epoux X., n° 10-25626 ; Cass., 3ème civ., 11 sept. 2012, M. X., n° 11-22264 ; C.A. Rouen, 2
juill. 2008, M. Christophe X., n° 07-1063 ; C.A. Fort-de-France, 16 mars 2012, M. X., 09-00607).