PLACEMENT D`UNE ANTENNE PARABOLIQUE

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PLACEMENT D`UNE ANTENNE PARABOLIQUE
PLACEMENT D’ANTENNES PARABOLIQUES
1° PRINCIPE
COBAT (article 98 §1er, 1°) : En vertu de l’article 98 §1er,1°, le placement d’une antenne
parabolique est subordonné à l’octroi d’un permis d’urbanisme, que cette antenne
parabolique soit ancrée ou simplement posée.
AGRBC du 29/01/2004 : En vertu de cet arrêté relatif aux permis d’urbanisme à durée
limitée, le placement d’une antenne parabolique à usage privé destinée à la réception
d’émissions de télévision est limité à 9 ans. La durée du permis, s’il est délivré, est limitée à
9 ans.
PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE APPLICABLE POUR AUTANT QUE LE BIEN NE FASSE PAS L’OBJET D’UNE MESURE DE
PROTECTION :
- AGRBC du 13/11/2008 (article 22,4°)
En vertu de cet arrêté relatif aux actes et travaux de minime importance, le
placement d’antennes paraboliques ou assimilées destinées à la réception
d’émissions de télévision, et à usage privé, est dispensé de l’avis du Fonctionnaire
délégué ou de la commune.
- AGRBC du 13/11/2008 (article 23, 3°)
En vertu de cet arrêté relatif aux actes et travaux de minime importance, le
placement d’antennes paraboliques destinées à la réception d’émissions de
télévision, et à usage privé, est dispensé de l’intervention d’un architecte.
2° EXCEPTION
AGRBC du 13/11/2008 (article 21, 5°) : En vertu de cet arrêté relatif aux actes et travaux de
minime importance, le placement d’antennes paraboliques ou assimilées destinées à la
réception d’émissions de télévision, et à usage privé, est dispensé de permis d’urbanisme,
pour autant que ce placement n’implique aucune dérogation à un plan particulier
d’affectation du sol, un règlement d’urbanisme ou à un permis de lotir et qu’il n’est pas relatif
à un bien faisant l’objet d’une mesure de protection, pour autant qu’elles ne soient pas
visibles depuis l’espace public :
- soit en toiture si leur couleur est identique à celle du revêtement de la toiture ou
transparente ;
- soit en façade si leur couleur est identique à celle du revêtement de la façade ou
transparente ;
- qu’elles aient une superficie inférieure ou égale à 40 dm².
3° SANCTION
PROCÈS-VERBAL
En cas de non-respect des dispositions précitées, un PROCES-VERBAL de constatation
d’infraction peut/doit être dressé.
Par ailleurs, le CoBAT dispose, en son article 305, qu’ « À l’expiration du délai de validité
des permis d’urbanisme visés à l’article 102 (permis à durée limitée) ou en l’absence d’un tel
permis, le demandeur qui n’aurait pas remis les lieux dans leur pristin état est tenu de le faire
sur simple réquisition du collège des bourgmestre et échevins ou du fonctionnaire délégué.
En cas de carence du demandeur, le collège des bourgmestre et échevins ou le
fonctionnaire délégué peut pourvoir d’office à l’exécution des travaux et ce à charge du
défaillant.
Le collège des bourgmestre et échevins ou le fonctionnaire délégué a le droit de vendre les
matériaux et objets résultant de la remise en état des lieux, de les transporter, de les
entreposer et de procéder à leur destruction en un lieu qu’il choisit.
Le contrevenant est tenu au remboursement de tous les frais d’exécution, déduction faite du
prix de vente des matériaux et objets. Le remboursement des sommes dont le condamné est
redevable à l’Administration est poursuivi à l’initiative de l’Administration, par lettre
recommandée à la poste.
Si le débiteur demeure en défaut de payer les frais, le recouvrement de ceux-ci peut être
confié au receveur de l’Administration de la Région de Bruxelles-Capitale. »
Ce genre d’opération a déjà eu lieu ou est envisagé à Schaerbeek, Saint-Gilles et Bruxelles.

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