Les règlements communaux d`urbanisme relatifs aux

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Les règlements communaux d`urbanisme relatifs aux
Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale
Les règlements communaux d’urbanisme
relatifs aux antennes paraboliques
mis à jour au 1er août 2005
Françoise Lambotte
Introduction
Les antennes paraboliques se sont multipliées sur nos façades et nos toitures ces dernières années, à tel
point que certains quartiers s’en trouvent défigurés. Bien que de nombreuses règles régissent déjà la
matière1, aucun texte de loi ne prévoit de conditions précises pour que soit sauvegardée l’esthétique de
l’espace public. La plupart des communes bruxelloises envisagent, pour cette raison, d’adopter un
règlement de police, fiscal ou d’urbanisme.
L’exercice s’avère cependant périlleux. Les obstacles juridiques à franchir (hiérarchie des normes,
règles de procédure, jurisprudence restrictive, principes généraux du droit, légistique,…) sont légion.
Les communes ne peuvent agir que dans un cadre limité. Le présent document tend à présenter ce
cadre pour aider les communes à trouver la meilleure solution.
Notre approche se veut rigoureuse mais pragmatique. Après avoir évoqué les différentes limites à
l’action communale, nous proposerons un modèle de règlement communal d’urbanisme inspiré des
règlements existants2 et des propositions qui nous ont été adressées par certaines communes. Les
dispositions de ce modèle seront insérées dans le futur modèle de règlement communal d’urbanisme
de l’Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale, lorsque celui-ci sera
terminé3.
I. Les dispositions législatives et réglementaires déjà applicables
Avant d’élaborer un règlement relatif aux antennes paraboliques, les communes doivent être attentives
aux dispositions supérieures qui régissent déjà la matière. La plupart d’entre elles relèvent de la
compétence régionale. Les communes se doivent de les respecter sans pouvoir les modifier, par
application de la hiérarchie des normes.
1
Voyez infra.
Il s’agit des règlements suivants (dans l’ordre chronologique) :
1° règlement d’urbanisme de la Commune de Saint-Josse-ten-Noode (article 7), en date du 6 juillet 1994 ;
2° règlement d’urbanisme de la Commune d’Ixelles, en date du 30 juin 1995 ;
3° règlement d’urbanisme de la Ville de Bruxelles, en date du 15 novembre 1997 ;
4° règlement général de police de la Commune de Koekelberg (article 23), tel que modifié le 21 juin 2001 ;
5° règlement d’urbanisme de la Commune de Koekelberg, en date du 21 juin 2001 ;
6° règlement général de police de la Commune de Molenbeek-Saint-Jean (articles 52 et 53), en date du 20 mars
2003 ;
7° règlement général de la Commune de Jette (articles 52 et 53), en date du 16 mai 2003 ;
8° règlement d’urbanisme de la Commune de Schaerbeek, en date du 27 avril 2005.
3
Pour plus de détails sur ce modèle et les circonstances ayant justifié son élaboration, voyez Fr. LAMBOTTE,
« Elaborer ensemble un règlement d’urbanisme », Trait d’Union, n° 2004/1.
2
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Parmi les dispositions supérieures applicables, il faut notamment tenir compte de la disposition et des
arrêtés suivants4 :
1° l’article 98, § 1er, 1°, du Code bruxellois de l’aménagement du territoire (COBAT) ;
2° l’arrêté du Gouvernement du 24 janvier 2004 relatif aux permis d’urbanisme à durée limitée ;
3° l’arrêté du Gouvernement du 12 juin 2003 déterminant les actes et travaux dispensés de permis
d’urbanisme, de l’avis du fonctionnaire délégué, de la commune ou de la Commission Royal des
Monuments et des Sites ou de l’intervention d’un architecte ;
4° l’arrêté du Gouvernement du 10 octobre 2002 concernant les sommes transactionnelles relatives
aux infractions en matière d'urbanisme.
Pour résumer, il se déduit de cette disposition et de ces arrêtés que :
1.
le placement d’une antenne parabolique est en principe soumis à permis d’urbanisme ; la durée
de validité de ce permis ne peut dépasser 9 ans ;
2.
le placement d’une antenne parabolique est dispensé de permis d’urbanisme par l’article 14 de
l’arrêté du Gouvernement du 12 juin 2003 précité si l’antenne répond à certaines conditions,
parmi lesquelles l’absence de dérogation aux règlements régionaux et communaux
d’urbanisme ; il s’ensuit qu’un permis d’urbanisme sera exigé pour le placement d’une
antenne si les prescriptions prévues par le RCU ne sont pas respectées ; il s’agit d’un argument
de poids pour inciter les communes à adopter un RCU relatif aux antennes paraboliques ;
3.
les placements qui ne sont pas dispensés de permis sont dispensés de l’avis du fonctionnaire
délégué, des mesures particulières de publicité et de l’avis de la commission de concertation
par la combinaison des articles 154, alinéa 2, du COBAT et 15, 4°, de l’arrêté du
Gouvernement du 12 juin 2003 précité ;
4.
le concours d'un architecte n'est pas obligatoire pour l'installation d'une antenne parabolique
pour autant qu'elle n'implique pas la solution d'un problème de stabilité ;
5.
le montant de la somme transactionnelle visée à l'article 313 du COBAT est fixé à 12,5 euros
par dm du diamètre de l’assiette de la parabole.
L’article 10, § 1er, du Titre Ier du Règlement régional d’urbanisme (RRU) précise en outre que :
1° les éléments en saillie sur la façade ne peuvent constituer un danger pour les passants, ni une gêne
pour les voisins ;
2° les éléments en saillie sur la façade n’excèdent pas 12 cm par rapport au front de bâtisse sur les 2,5
premiers mètres de hauteur5.
Lorsqu’elles constituent des « éléments en saillie sur la façade », les antennes paraboliques visées par
les propositions précitées doivent respecter ces prescriptions.
4
Voyez le détail de leurs dispositions en annexe.
La version non définitive de l’article 9, § 1er, du Titre I du modèle de RCU de l’Association de la Ville et des
Communes de la Région de Bruxelles-Capitale (voyez supra) prévoit, quant à lui, que :
1° les éléments en saillie sur la façade ne peuvent entraver le cheminement des piétons sur le trottoir ;
2° les éléments en saillie sur la façade n’excèdent pas 12 cm par rapport au front de bâtisse sur les 3 premiers
mètres de hauteur ;
3° les éléments en saillie sur la façade n’excédent en tout cas pas 12 cm sur la hauteur du rez-de-chaussée.
5
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Enfin, certains PPAS et permis de lotir peuvent également contenir des précisions relatives aux
antennes paraboliques.
Dans l’hypothèse où une commune décidait d’adopter un règlement relatif aux antennes paraboliques,
celui-ci ne pourrait prévoir de dispositions contraires aux normes supérieures précitées. De telles
dispositions seraient illégales et pourraient être remises en cause devant les cours et tribunaux.
Les règlements communaux sont des actes administratifs susceptibles de recours en suspension ou en
annulation devant la section d’administration du Conseil d’Etat. Ces recours sont ouverts dans les 60
jours suivant leur publication.
Parallèlement à un recours devant le Conseil d’Etat ou indépendamment de celui-ci, tout citoyen
justifiant d’un intérêt peut également contester la légalité d’un règlement communal devant les cours
et tribunaux de l’ordre judiciaire. Ce type d’action n’est pas lié au respect d’un quelconque délai. Les
moyens qui seront invoqués à l’appui de cette action peuvent être les mêmes que ceux que l’on peut
invoquer devant le Conseil d’Etat. Les cours et tribunaux ne peuvent annuler un règlement communal
(seul le Conseil d’Etat est compétent pour ce faire), mais ils peuvent soit en refuser l’application sur
pied de l’article 159 de la Constitution, soit allouer au demandeur préjudicié d’éventuels dommages et
intérêts sur base du Code civil.
Notons que le Conseil d’Etat peut également, en vertu de l’article 159 de la Constitution, déclarer un
règlement communal illégal lorsque cette illégalité n’est pas invoquée dans le cadre d’un recours en
annulation visant le règlement en question, mais dans le cadre d’un recours en annulation contre une
décision (ex. : un permis d’urbanisme) qui trouve son fondement légal dans une prescription illégale
de ce règlement6. L’illégalité du règlement entraîne alors l’annulation de la décision prise à titre
individuel.
II. Le type de règlement le plus approprié
Les communes peuvent adopter plusieurs sortes de règlements : des règlements de police généraux ou
particuliers, des règlements d’urbanisme, des règlements-taxe,… Le choix du type de règlement n’est
pas sans conséquence sur l’étendue des compétences communales, la procédure d’élaboration, les
sanctions applicables et les recours possibles. Pris sur base d’une législation différente7, leurs buts et
leurs effets le sont tout autant8.
Les règlements de police contiennent des normes générales et abstraites qui touchent à la police
administrative générale. Ils visent au maintien de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la
tranquillité publiques. Ils sont sanctionnés pénalement ou administrativement, suivant les règles
prévues à l’article 119bis de la Nouvelle loi communale (NLC).
6
Fr. HAUMONT, « L’urbanisme – La Région wallonne », Répertoire notarial, 1996, n° 97 et 1123.
L’article 135 de la Nouvelle loi communale (NLC) pour les règlements de police ; le Code bruxellois de
l’aménagement du territoire (COBAT) pour les règlements d’urbanisme ; l’article 170 de la Constitution et la
Nouvelle loi communale pour les règlements fiscaux.
8
Sur cette question, voyez notamment Cass., 3 février 1975, Pas., I, p. 573 ; Cass., 16 mars 1984, Pas., I, p.
411 ; C.E. n° 18.292 du 2 juin 1977, Belgaffiche ; C.E. n° 18.606 et 18.607 du 1er décembre 1977,
Agglomération bruxelloise ; Cass., 21 avril 1989, Pas., I, p. 870.
7
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Un règlement communal d’urbanisme (RCU) constitue, quant à lui, « un ensemble de dispositions de
police relatives essentiellement aux constructions »9. Sous l’empire de la loi du 29 mars 1962
organique de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, ce type de règlement était appelé
« règlement sur les bâtisses ». Depuis la modification de la loi de 1962 par celle du 22 décembre 1970,
les règlements d’urbanisme concernent également la voirie et l’urbanisme en général10. Comme les
RRU, les RCU peuvent aujourd’hui concerner les antennes11.
Tandis que les règlements de police sont pris sur la base de l’article 135 de la NLC, les RCU trouvent
leur fondement juridique dans le COBAT. Cette différence en entraîne d’autres :
1° les RCU sont élaborés selon une procédure plus longue et complexe (ils requièrent, notamment, une
enquête publique)12 ;
2° les RCU sont directement applicables dans la sphère privée, alors que les règlements de police n’y
sont applicables que si l’ordre public est menacé ;
3° les RCU peuvent être justifiés par de simples considérations esthétiques ;
4° les sanctions applicables en cas de violation d’un RCU sont celles qui sont prévues par le COBAT,
et non celles qui sont applicables aux règlements de police ; un RCU ne pourrait, par exemple, prévoir
des sanctions administratives au sens de l’article 119bis de la NLC13.
Lorsqu’un bien fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme ou de lotir, l’autorité saisie de la
demande doit respecter les prescriptions des RCU, sauf dérogation14. Il s’agit de l’une des
conséquences de la valeur réglementaire des RCU15.
Il y a aussi la voie fiscale. Il arrive que le conseil communal, plutôt que d’adopter un règlement de
police, dont il sait que le volet répressif est long à mettre en œuvre et n’offre que peu de garanties de
résultats, privilégie l’adoption d’un règlement taxant le fait répréhensible, adopté sur base de la NLC
et de l’article 170 de la Constitution. Pour que cette possibilité reste dans les limites de la légalité, il
faut veiller à ce que le règlement fiscal ne prenne pas la forme d’un règlement de police déguisé.
Ainsi, son objet principal doit être la recherche de ressources financières et non pas la lutte contre la
prolifération des antennes paraboliques ou tout autre nuisance indésirable. Un caractère dissuasif peut
9
Fr. HAUMONT, op. cit., n° 1083.
Cass., 16 mars 1984, Pas., I, p. 842 ; Cass., 1er février 1985, Pas., I, p. 654.
11
Article 88, alinéa 2, du COBAT.
12
Pour la description de cette procédure, voyez infra.
13
Pour plus de détails sur les sanctions pouvant être prévues par un règlement de police, voyez infra.
14
Il existe plusieurs types de dérogations possibles. En premier lieu, les dérogations formellement autorisées par
le règlement lui-même. En effet, certains règlements communaux peuvent prévoir, en leur sein même, un
mécanisme dérogatoire (voyez l’abondante jurisprudence citée par Fr. HAUMONT, « Critères d’appréciation »,
in X., L’urbanisme dans les actes, Bruxelles, Bruylant, 1998, p. 84, n° 10 ; à noter que le règlement doit préciser
les critères qui doivent être suivis pour l’octroi des dérogations ; voyez, par analogie, C.E. n° 26.862 du 5
septembre 1986, A.S.B.L. Les feuillages). Par ailleurs, de manière générale, les articles 153, § 2, 155, § 2, 168, §
2, 174 et 188 du COBAT prévoient qu’un permis peut être octroyé en dérogation aux prescriptions des
règlements d’urbanisme et des règlements sur les bâtisses. Les dérogations doivent bien entendu être
valablement motivées, comme l’impose la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes
administratifs (voyez notamment C.E. n° 39.302 du 5 mai 1992, Honoré ; C.E. n° 41.142 du 24 novembre 1992,
Mertes). Elles ne peuvent, en tout état de cause, être d’une ampleur telle qu’elles ruinent complètement les
prescriptions du RCU (C.E. n° 63.053 du 14 novembre 1996, Tasse ; la question se posait en l’espèce de savoir
dans quelle mesure l’autorité communale pouvait déroger à son propre règlement).
15
Une autre des conséquences de cette valeur réglementaire réside dans l’obligation, pour le tribunal saisi d’une
demande de faire réaliser des travaux d’aménagement, d’écarter cette demande si lesdits travaux sont contraires
aux prescriptions d’un RCU (Corr. Liège, 14 janvier 1991, Am.-Env., 1991, p. 104, obs. Ph. BOUILLARD, « La
mesure de réparation d’urbanisme et le juge saisi au pénal »).
10
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être attaché à la taxation à condition qu’il reste marginal16. Si en revanche le caractère prohibitif ou
dissuasif en devient l’élément principal, le règlement perd sa nature fiscale au profit d’une nature
répressive, et ce quel que soit son intitulé17. Or un règlement à caractère « pénal » doit s’entourer d’un
minimum de garanties de procédure, telles que le respect des droits de la défense, garanties qui ne sont
pas présentes dans un règlement fiscal.
Tenant compte de ce qui précède, il apparaît clairement que le choix d’un RCU s’impose lorsqu’il
s’agit de prévoir des normes de construction ou d’esthétique applicables aux antennes paraboliques. La
question se pose toutefois de savoir si une commune ne pourrait pas opter plutôt pour un règlementtaxe ou un règlement de police, sachant que ces types de règlement peuvent se montrer dissuasifs sans
nécessiter d’enquête publique.
La réponse est clairement négative pour ce qui concerne les règlements-taxe. Suivant la Cour de
justice des Communautés européennes18, les articles 59, 60 et 66 (actuellement 49, 50 et 55) du Traité
de Rome s’y opposent : « en admettant même que la poursuite de l’objectif de protection (endiguer la
prolifération anarchique des antennes paraboliques sur son territoire et préserver ainsi la qualité de
l’environnement) invoqué par la commune (…) soit de nature à justifier une entrave à la libre
prestation des services et à supposer qu’il soit établi que la simple réduction du nombre d’antennes
paraboliques escomptée du fait de l’instauration d’une taxe telle que celle en cause au principal soit
de nature à garantir la réalisation de cet objectif, ladite taxe excède ce qui est nécessaire pour
atteindre cet objectif. En effet, (…) d’autres moyens que la taxe en cause au principal, moins
restrictifs de la libre prestation des services, sont envisageables pour atteindre un tel objectif de
protection de l’environnement urbanistique, tels que, notamment, l’adoption de prescriptions relatives
à la taille des antennes, à la localisation et aux modalités d’implantation de celles-ci sur le bâtiment
ou aux abords de ce dernier ou à l’utilisation d’antennes collectives » 19.
Elle est plus nuancée s’agissant des règlements de police. Les antennes paraboliques ne constituent
généralement pas une menace pour la sécurité, la salubrité ou la tranquillité publique. Leur
réglementation n’est souvent justifiée que par des considérations d’ordre esthétique. Pour lutter contre
leur prolifération, les communes n’ont d’autre choix que d’adopter un règlement d’urbanisme. Un
règlement de police qui prévoirait une amende administrative et/ou l’enlèvement immédiat, aux frais
du contrevenant, de l’antenne qui ne répond aux normes esthétiques qu’il édicte, serait tout
simplement illégal.
L’une des seules règles qu’un règlement de police pourrait éventuellement prévoir concerne les
antennes mal fixées, qui peuvent constituer une atteinte à la sécurité publique. Voilà pourquoi le
modèle de règlement général de police de l’Association de la Ville et des Communes de la Région de
Bruxelles-Capitale20 contient un article 45, rédigé comme suit : « Les propriétaires ou utilisateurs
d’antennes placées sur les toits ou parties élevées des immeubles doivent en vérifier régulièrement la
stabilité ». Les manquements à ce type de disposition peuvent être punis d’une amende administrative
ou pénale, en application de l’article 119bis de la NLC.
16
C.E. n° 114.119 du 23 décembre 2002, Espace P et crts., Rev. dr. comm., 2003/3, p. 90 ; voyez aussi C.E n°
85.916 du 14 mars 2000, Gillion et crts.
17
Il est en effet constant que l’appellation attribuée à un règlement n’es pas déterminante de sa nature (C.E. n°
44.939 du 18 novembre 1993, Halleux, Rev. dr. comm., 1994/2, p. 128.
18
C.J.C.E., 29 novembre 2001, C-17/00, De Coster c/Collège des bourgmestre et échevins de WatermaelBoitsfort.
19
Voyez également la circulaire du 31 août 1999 adressée aux collèges échevinaux par le Ministre-Président de
la Région de Bruxelles-Capitale.
20
Voyez ce modèle et son commentaire sur le site www.avcb.be
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III. Les sanctions prévues en cas d’infraction
Dans l’hypothèse où une commune décidait d’adopter un RCU relatif aux antennes paraboliques, elle
ne pourrait prévoir d’autres sanctions que celles qui sont prévues pour les infractions urbanistiques par
le COBAT21.
Rappelons à ce sujet que :
1° constitue une infraction urbanistique le fait d’enfreindre de quelque manière que ce soit les
prescriptions des règlements d’urbanisme22 ;
2° indépendamment des officiers de police judiciaire, seuls les fonctionnaires et agents chargés de
l’administration et de la police de la voirie, les fonctionnaires et agents techniques des communes et de
la Région désignés par le Gouvernement, ont qualité pour rechercher et constater par procès-verbal les
infractions urbanistiques2324.
Pour ce qui concerne le placement des antennes paraboliques soumises à permis d’urbanisme, l’article
305 du COBAT prévoit une procédure particulière en cas d’infraction25 : le fonctionnaire délégué ou le
collège des bourgmestre et échevins peut faire procéder à l’exécution d’office de la remise en état des
lieux, à l’expiration du délai de validité du permis ou en l’absence d’un tel permis.
La procédure à respecter est la suivante :
1° à l’expiration du délai de validité du permis ou en l’absence d’un tel permis (dans l’hypothèse où il
en fallait un, bien sûr26), le contrevenant qui n’aurait pas « remis les lieux dans leur pristin état » (=
retiré l’antenne) est tenu de le faire sur simple réquisition du collège des bourgmestre et échevins ou
du fonctionnaire délégué ; une mise en demeure lui est adressée27, lui intimant d’une part de procéder
aux travaux nécessaires dans un délai raisonnable (ex. : un mois) et l’informant d’autre part des suites
et sanctions éventuelles auxquelles il s’exposerait s’il maintenait la situation illicite en l’état ;
2° en cas de carence du contrevenant, le collège échevinal ou le fonctionnaire délégué peut pourvoir
d’office à « l’exécution des travaux » (= l’enlèvement de l’antenne) et ce « à charge du défaillant » (=
à ses risques et à ses frais) ; ce genre d’intervention pouvant susciter des réactions diverses de la part
du contrevenant, il est suggéré d’assister les personnes chargées du démontage par des représentants
de la police locale28.
21
C.E. n° 20.157 du 6 mars 1980, Agglomération bruxelloise : « Les peines dont sont assorties les règlements
sur les bâtisses étant fixées par l’article 64 de la loi du 29 mars 1962 (aujourd’hui le COBAT), il ne peut
appartenir au conseil d’agglomération (aujourd’hui le conseil communal) de prévoir un autre régime de
peines ».
22
Article 300 du COBAT.
23
Article 301 du COBAT.
24
Pour plus de détails sur la répression des infractions urbanistiques, voyez le vade-mecum élaboré à ce sujet par
la Région (disponible sur simple demande auprès de l’Administration régionale).
25
Cette procédure particulière s’applique en réalité à tous les actes et travaux concernés par les permis à durée
limitée (voyez l’article 102 du COBAT et l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24
janvier 2004 relatif aux permis d'urbanisme à durée limitée).
26
Tous les placements d’antennes paraboliques ne sont pas soumis à permis ; voyez supra.
27
Par lettre recommandée ou exploit d’huissier, pour s’assurer d’une date certaine. Cette disposition n’est pas
requise par la législation mais conseillée par la Région dans son vade-mecum sur la répression des infractions
urbanistiques.
28
Cette disposition n’est pas requise par la législation mais conseillée par la Région dans son vade-mecum sur la
répression des infractions urbanistiques.
Françoise LAMBOTTE – août 2005
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Le collège ou le fonctionnaire délégué a le droit de vendre les matériaux et objets résultant de la
remise en état des lieux, de les transporter, de les entreposer et de procéder à leur destruction en un
lieu qu’il choisit. Le remboursement des sommes dont le condamné est redevable est poursuivi à
l’initiative de l’Administration, par lettre recommandée à la poste. Si le contrevenant demeure en
défaut de payer les frais, le recouvrement de ceux-ci peut être confié au receveur de l’Administration
de la Région de Bruxelles-Capitale29.
IV. La procédure d’élaboration des RCU
La procédure d’élaboration des RCU30 est calquée sur celle des plans d’aménagement :
1.
Le projet de règlement est provisoirement arrêté par le conseil communal avant d’être soumis
à enquête publique annoncée par voie d’affiches. L’enquête permet aux habitants de consulter
le projet à la maison communale pendant une période de 30 jours durant laquelle ils peuvent
adresser leurs observations et réclamations au collège des bourgmestre et échevins. Un procèsverbal de clôture de l’enquête est dressé à l’issue de celle-ci par le collège, lequel y annexe
l’ensemble des réclamations.
2.
Le projet de règlement est, avec les réclamations, les observations et le procès-verbal de
clôture de l’enquête, soumis dans les 20 jour suivant la fin de l’enquête à la commission de
concertation créée, au niveau de la commune, en exécution de l’article 9 du COBAT. Cette
commission dispose d’un délai de 45 jours, à compter de la clôture de l’enquête, pour donner
son avis au collège échevinal, à défaut de quoi ledit avis est réputé favorable31.
3.
Dans les 30 jours qui suivent l’avis de la commission de concertation, le conseil communal
adopte définitivement le RCU après avoir pris connaissance des résultats de l’enquête et des
avis donnés. Il motive tout particulièrement sa décision s’il entend s’écarter de ceux-ci.
4.
Le RCU doit être approuvé par le Gouvernement pour prévenir les risques de conflits avec les
règlements régionaux32. Le Gouvernement bénéficie à cette fin d’un délai de 3 mois à compter
de la réception du dossier, délai pouvant être prolongé de 3 mois par décision motivée. Si
aucune décision d’approbation ou d’improbation n’intervient dans ce délai, le RCU est réputé
approuvé.
5.
L’arrêté d’approbation ou l’avis constatant l’absence de décision dans les délais doit être
publié par extrait au Moniteur belge. Cette publication se fait à l’initiative de la partie la plus
diligente (le plus souvent la Commune).
29
Article 305 du COBAT.
Articles 92 et 93 du COBAT.
31
On notera que la moitié des délais dans lesquels la commission de concertation et le conseil communal doivent
se prononcer doivent se situer en dehors des vacances scolaires.
32
La tutelle d’approbation est un procédé de tutelle préventive qui permet à une décision de sortir ses effets. A
cet égard, l’autorité de tutelle vérifie si le RCU soumis à son approbation ne viole pas la loi et ne blesse pas
l’intérêt général. Il faut souligner que l’approbation doit être pure et simple. Ainsi, le Gouvernement ne pourrait
décider d’approuver seulement une partie du règlement ou de modifier ce dernier. En cas de refus d’approbation,
le RCU ne peut sortir ses effets (L. DE CONINCK et R. WITMEUR, Commentaire systématique de l‘OPU
(article 169), Kluwer, 2001).
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6.
Le RCU est mis à la disposition du public à la maison communale, dans les 3 jours qui suivent
la publication précitée. Il fait par ailleurs l’objet des mesures de publicité applicables à tout
règlement communal.
Suivant la NLC, tout règlement communal doit en effet faire l’objet d’une double publicité :
1° inscription sur le registre des délibérations du Conseil où chaque habitant de la commune et
l’autorité de tutelle peuvent en avoir « communication sans déplacement »33 ;
2° publication aux soins du collège des bourgmestre et échevins par voie d’affiche, dont le fait et la
date doivent être constatés dans un registre spécialement tenu à cet effet34.
Ces dispositions doivent être lues en parallèle avec l’article 190 de la Constitution, aux termes duquel
les règlements ne sont obligatoires qu’après avoir été « publiés dans la forme déterminée par la loi »,
ce qui signifie, en d’autres termes, qu’un règlement qui n’est pas rendu public dans les formes requises
ne peut être opposé aux tiers, en ce compris ceux qui sollicitent un permis d’urbanisme ou de lotir.
Attention toutefois, qui dit mode de publicité, ne dit pas publication dans le sens de l’article 190 de la
Constitution : seule la publication par affichage donne au règlement sa force obligatoire35 le cinquième
jour après son accomplissement, sauf si le règlement fixe un autre délai36. L’inscription du règlement
au registre (qui a généralement lieu après la séance ultérieure du conseil chargé d’approuver le procèsverbal) n’entraîne aucune conséquence sur sa mise en vigueur37.
Il a été jugé que « la preuve de la publication doit être fournie de manière irréfutable ; elle ne résulte
pas (…) de l’extrait du registre aux délibérations du conseil communal fixant ce règlement »38.
On a vu que les RCU doivent, en sus, être approuvés par le Gouvernement, et que l’arrêté
d’approbation doit, lui aussi, être publié, du moins par extrait, au Moniteur belge. Cette publication est
totalement distincte de celles requises par la NLC et ne les remplace nullement, de sorte que la
publication de l’arrêté d’approbation ne suffit pas à rendre le règlement approuvé obligatoire39.
Pour les RCU, il y a donc cumul des modalités de publicité. Si rien n’empêche le collège échevinal de
publier un RCU dès qu’il est en possession de l’arrêté d’approbation, le règlement publié au niveau
communal ne deviendra obligatoire que le dixième jour suivant la publication par extrait au Moniteur
belge de l’arrêté d’approbation.
Un RCU est évidemment sans effet sur les permis d’urbanisme et de lotir délivrés préalablement à son
entrée en vigueur40.
33
Article 102 de la NLC.
Articles 112, 114 et 123, 2°, de la NLC.
35
C.E. n° 9.188 du 20 février 1962, Commune de Dikkelvenne, T.B.W., 1963, p. 86.
36
Article 114 de la NLC.
37
Dans ce sens, voyez A. LEBRUN, « Du caractère obligatoire des règlements communaux », obs. sous Liège,
10 décembre 1990, J.L.M.B., 1991, p. 392.
38
C.E. n° 9.188 du 20 février 1962, Commune de Dikkelvenne, précité. Sur la nécessité d’apporter la preuve de
la publication d’un règlement, voyez également Liège, 10 décembre 1990, J.L.M.B., 1991, p. 391, obs. A.
LEBRUN.
39
Cass., 20 mars 1978, Pas., I, p. 810 ; 7 avril 1978, Pas., I, p. 876.
40
Cass., 11 avril 1990, Pas., I, p. 936 ; C.E. n° 9.207 du 27 février 1962, Plomp ; C.E. n° 20.157 du 6 mars 1980,
Agglomération bruxelloise ; C.E. n° 43.861 du 20 août 1993, Nossin et Renard.
34
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V. Recommandations pratiques pour la rédaction d’un RCU
Le texte des RCU doit être lisible et compréhensible pour tous, sous peine d’être ignoré ou mal
interprété, en ce compris par les services d’inspection. La procédure et les formalités prescrites par la
loi doivent être respectées à la lettre. La rédaction doit être rigoureuse. La commune veillera
notamment à :
1° faire concorder le titre et le contenu du règlement,
2° délimiter clairement le champ d’application du règlement41,
3° définir clairement les termes employés, lorsqu’ils sont utilisés dans un autre sens que le sens
commun ;
4° ne pas utiliser d’autres mots que ceux reconnus par le dictionnaire de la langue française ;
5° rédiger des phrases courtes, avec le moins de compléments possible ;
6° utiliser l’indicatif présent pour marquer une obligation (ex. : « L’antenne parabolique mesure 30
cm ») et le verbe « pouvoir » pour marquer une faculté (ex. : « L’antenne parabolique peut être
rouge ») ; éviter le verbe « devoir » ;
7° ne pas confondre les considérations générales et les normes réglementaires42,
8° ne pas répéter, paraphraser, contredire ou amoindrir les normes supérieures, en ce compris le
COBAT et le RRU ;
9° choisir des critères objectifs tenant compte des contraintes du secteur de la construction et qui
soient facilement vérifiables en pratique ;
10° éviter les redites ;
11° respecter les principes constitutionnels d’égalité et de non discrimination ;
12° faire concorder les versions française et néerlandaise ;
13° suivre les recommandations rédactionnelles du Conseil d’Etat43.
Bien qu’évidentes à première vue, ces règles sont parmi celles qui sont le plus fréquemment ignorées
dans la pratique.
VI. Exemples de dispositions à éviter
Voici quelques exemples de dispositions à éviter :
1. « Chaque immeuble ne peut compter qu’un maximum de trois antennes ».
Cette règle peut s’avérer discriminatoire, notamment pour les grands immeubles à appartements
multiples.
41
Les propositions qui nous ont été adressées par certaines communes concernent soit les « antennes
paraboliques », soit les « antennes paraboliques, hertziennes ou réceptrices de radiodiffusion et des
télévisions ». Nous préconisons d’harmoniser les termes utilisés avec ceux déjà employés dans la réglementation
régionale. Celle-ci distingue les « antennes paraboliques destinées à la réception d’émissions de télévision et à
usage privé » et les « antennes émettrices et/ou réceptrices de télécommunication » (voyez les articles 14 et 15
de l’arrêté du Gouvernement du 12 juin 2003 précité). Pour simplifier, nous avons pris le parti de ne viser dans
notre modèle (voyez infra) que le premier type d’antennes (soit les antennes paraboliques à usage privé,
notamment destinées à la réception d’émissions de télévision).
42
Dans « un texte de nature (…) réglementaire, qui a, par essence, pour objet d’autoriser, d’ordonner,
d’interdire, de créer des droits et des obligations, il y a lieu d’omettre les dispositions qui n’ont pas de caractère
normatif » (Circulaire du Bureau de coordination du Conseil d’Etat, « Légistique formelle – Recommandations
et formules », novembre 2001, p. 49).
43
Voyez la circulaire du Bureau de coordination du Conseil d’Etat, « Légistique formelle – Recommandations et
formules », novembre 2001 (disponible sur le site www. avcb.be).
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2. « Les antennes ne peuvent être placées ni en façade avant ou latérale, ni sur les corniches avant
ou latérales des immeubles ; pour les immeubles élevés (plus de 21 mètres de hauteur de façade),
les antennes ne peuvent être placées ni en façade avant, arrière ou latérale, ni sur les corniches
avant, arrière ou latérales ».
Il est plus simple et plus facile d’interdire que l’antenne soit visible depuis l’espace public.
3. « Les antennes peuvent également être placées en façade arrière, à condition de ne pas porter
atteinte aux qualités résidentielles des immeubles voisins, en particulier en matière de vues ».
Le placement d’une antenne parabolique en façade porte quasiment toujours atteinte à la vue des
immeubles voisins. Prévoir une telle règle en combinaison avec l’interdiction de placer des
antennes visibles depuis l’espace public, c’est interdire, de façon quasi-totale, le placement
d’antennes en façade, ce qui pourrait être considéré comme une atteinte discriminatoire et
disproportionnée aux droits privés.
4. « En cas d’impossibilité technique, dûment motivée par le demandeur dans la demande de permis
d’urbanisme, les antennes peuvent également être placées sur le versant avant des toitures, à
condition d’être transparentes ou d’une couleur identique au revêtement de la toiture, et en retrait
d’au minimum et hors tout 2 mètres par rapport au bord de la toiture ».
En cas d’impossibilité technique, celui qui désire placer une antenne parabolique devra demander
un permis d’urbanisme qui sera forcément motivé s’il est dérogatoire par rapport au RCU ; il ne
faut donc pas le préciser ici. Il est par ailleurs inutile de limiter la dérogation puisque l’autorité
compétente pour délivrer le permis peut toujours décider de passer outre.
5. « Moyennant due motivation, le Collège des Bourgmestre et Echevins peut déroger aux présentes
dispositions pour les entreprises et organismes dépendant des technologies de la communication ».
Ce régime de faveur risque d’être discriminatoire. On peut par ailleurs se demander à qui il
profiterait au juste : qu’est-ce qu’une entreprise ou un organisme « dépendant des technologies de
la communication » ? Il ne faut pas oublier, par ailleurs, que la plupart des RCU n’entendent viser
que les antennes paraboliques « à usage privé ».
6. « Des dérogations ne peuvent être obtenues en ce qui concerne les points 5 et 6 ».
Des dérogations peuvent toujours être obtenues dans le cadre d’une demande de permis
dérogatoire. Indiquer qu’une dérogation « ne peut en aucun cas être obtenue » serait contraire au
COBAT (= norme régionale, supérieure).
7. « En ce qui concerne les points 3 et 4, les demandes seront traitées de manière telle qu’une
intégration harmonieuse et la plus discrète possible soit assurée ».
Cette disposition n’impose pas d’obligation suffisamment précise pour être reprise dans un RCU
sanctionné pénalement.
8. « Le placement d’antennes est interdit sur les immeubles et sites classés ».
Mieux vaut limiter cette interdiction aux parties classées de ces immeubles et sites. On peut par
ailleurs se demander si les dispositions prévues par le COBAT pour protéger ce type d’immeubles
et de sites ne suffisent pas.
9. « Le placement d’une antenne parabolique nécessite un permis d’urbanisme lorsque le bien sur
lequel l’antenne est placée est situé dans une ZICHEE ».
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Un RCU ne peut pas soumettre à permis le moindre placement d’antenne parabolique car ce type
d’actes et travaux est soit déjà visé par l’article 98, § 1er, 5°, du COBAT, soit dispensé de permis
par l’arrêté du Gouvernement du 12 juin 2003 précité44.
10. « Le placement d’une antenne parabolique est soumis à l’avis de la Commission Royale des
Monuments et des Sites lorsque le bien sur lequel l’antenne est placée est situé dans une
ZICHEE ».
Un RCU ne peut jamais soumettre des actes et travaux à l’avis de la Commission royale des
Monuments et des Sites. Cet avis ne peut être requis que par le COBAT ou en vertu de celui-ci45. Il
n’est actuellement requis que pour les demandes portant sur des actes et travaux relatifs à un bien
repris sur la liste de sauvegarde ou classé ou en cours d’inscription ou de classement46. Certaines de
ces demandes en sont dispensées par l’arrêté du Gouvernement du 12 juin 2003 précité.
11. « Le placement d’une antenne parabolique est soumis à l’avis de la commission de concertation
lorsque le bien sur lequel l’antenne est placée est situé dans une ZICHEE ».
Un RCU ne peut prévoir une telle disposition car les placements d’antennes paraboliques sont
dispensés de l’avis de la commission de concertation par la combinaison de l’article 154, alinéa 2,
du COBAT et de l’article 15, 4°, de l’arrêté du Gouvernement du 12 juin 2003.
12. « Le placement d’une antenne parabolique est soumis à enquête publique lorsque le bien sur lequel
l’antenne est placée est situé dans une ZICHEE ».
Un RCU ne peut prévoir une telle disposition car les placements d’antennes paraboliques sont
dispensés des mesures particulières de publicité par la combinaison de l’article 154, alinéa 2, du
COBAT et de l’article 15, 4°, de l’arrêté du Gouvernement du 12 juin 2003.
13. « Toute infraction au présent règlement est sanctionné d’une amende administrative de 100
euros ».
Un RCU ne peut viser d’autres peines que celles qui sont prévues par le COBAT47.
14. « Vu les articles 119, 119bis et 135 de la Nouvelle loi communale ».
La base légale d’un RCU est différente de celle d’un règlement de police. Il n’y a dès lors pas lieu
de citer d’autre article de la NLC que l’article 11748 et les dispositions du COBAT qui traitent des
RCU et de leur violation.
44
L’article 98, § 3, alinéa 2, du COBAT dispose qu’un RCU ne peut soumettre à permis les actes et travaux qui
en sont dispensés par l’arrêté du Gouvernement du 12 juin 2003. Le Conseil d’Etat a par ailleurs déjà jugé que
« l’établissement d’un appareil ou dispositif quelconque sur ou contre un mur longeant la voie publique ou
visible depuis celle-ci » peut être soumis à permis d’urbanisme par un règlement d’urbanisme « dans la mesure
où cet appareil ou dispositif ne fait pas partie des actes et travaux exonérés de permis par le Gouvernement »
(C.E. n° 19.371 du 17 janvier 1979, Ville de Bruxelles).
45
Article 11, § 1er, al. 2, du COBAT.
46
Article 177, § 2, du COBAT.
47
Voyez supra.
48
Cette disposition habilite le conseil communal à régler tout ce qui est d’intérêt communal et à délibérer sur
tout autre objet qui lui est soumis par l’autorité supérieure.
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Annexe
La réglementation bruxelloise relative aux antennes paraboliques
1° Arrêté du Gouvernement du 24 janvier 2004 relatif aux permis d'urbanisme à durée limitée
Publication au M.B. : 24 mars 2004
Entrée en vigueur : 24 mars 2004
Art. 1. Pour autant qu'ils ne soient pas exonérés de permis d'urbanisme en raison de leur minime importance, la
durée du permis est limitée pour les actes et travaux indiqués dans le tableau repris en annexe.
L'autorité délivrante fixe la durée de validité du permis sans qu'elle puisse excéder celle indiquée dans le tableau
repris en annexe. Elle peut, en outre, fixer la durée du maintien annuel des installations temporaires présentant
un caractère cyclique ou saisonnier visées au point 6 du tableau repris en annexe.
Art. 2. Les permis à durée limitée délivrés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent valables jusqu'à
l'échéance de ceux-ci.
Les permis à durée illimitée relatifs aux installations visées aux points 4 et 5 du tableau repris en annexe et
délivrés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont périmés un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les permis à durée illimitée relatifs aux installations visées aux points 6 et 7 du tableau repris en annexe et
délivrés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont périmés dans les six ans de l'entrée en vigueur du présent
arrêté.
Les permis à durée illimitée relatifs aux installations visées au point 8 du tableau repris en annexe et délivrés
avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont périmés dans les neuf ans de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 3. Au terme du délai de validité du permis, le collège des bourgmestre et échevins ou, en cas d'abstention de
celui-ci, le fonctionnaire délégué constate la remise en état des lieux.
Art. 4. Les actes et travaux pour lesquels un permis à durée limitée a été obtenu peuvent faire l'objet d'un
nouveau permis à durée limitée.
Annexe
Actes et travaux soumis a permis a durée limitée
[…]
8. Antennes
Le placement d’antennes paraboliques à usage privé destinées à
la réception d’émissions de télévision.
Durée maximale du permis
9 ans
2° Arrêté du Gouvernement du 12 juin 2003 déterminant les actes et travaux dispensés de permis
d'urbanisme, de l'avis du fonctionnaire délégué, de la commune ou de la Commission Royale des
Monuments et des Sites ou de l'intervention d'un architecte
Publication au M.B. : 7 juillet 2003
Entrée en vigueur : 7 juillet 2003
CHAPITRE VI. - Aménagements et modifications extérieures
Section 1. - Actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme
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Art. 14. A. Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, un règlement
d'urbanisme ou à un permis de lotir et qu'ils ne sont pas relatifs à un bien faisant l'objet d'une mesure de
protection, les actes et travaux suivants sont dispensés de permis d'urbanisme :
[…]
4° le placement d'antennes paraboliques destinées à la réception d'émissions de télévision et à usage privé, pour
autant qu'elles ne soient pas visibles depuis l'espace public :
- soit en toiture si leur couleur est identique à celle du revêtement de la toiture ou transparente;
- soit en façade si leur couleur est identique à celle du revêtement de la façade ou transparente.
- qu'elles aient un diamètre inférieur ou égal à 80 cm;
[…]
11° Placer des antennes émettrices et/ou réceptrices de télécommunication, à l'exclusion des antennes
paraboliques destinées à la réception d'émissions de télévision et à usage privé, accolées à une façade existante,
maximum une par 6 m courant de façade ou à un pignon existant, maximum une par pignon ou sur une
cheminée, maximum une par cheminée, à condition :
- que ces antennes aient une couleur identique au revêtement de la façade, du pignon ou de la cheminée ;
- qu'elles aient une saillie inférieure à 12 cm par rapport au nu du mur, une hauteur inférieure à 40 cm et une
largeur inférieure à 8 cm ;
- que les installations techniques liées à ces antennes soient implantées dans le bâtiment ou en sous-sol ;
- que ces antennes ne modifient pas l'aspect architectural du bâtiment.
12° Placer des antennes émettrices et/ou réceptrices de télécommunication, à l'exclusion des antennes
paraboliques destinées à la réception d'émissions de télévision et à usage privé, sur le toit plat ou la partie plate
du toit d'un immeuble de plus de trois niveaux hors sol, à condition :
- que les antennes y compris leur support aient une hauteur totale inférieure à 1,5 m ;
- qu'elles soient implantées à plus de 3 m des rives de la toiture plate ;
- qu'elles ne soient pas visibles depuis l'espace public immédiat ;
- et que les installations techniques liées à ces antennes soient implantées dans le bâtiment ou en sous-sol.
13° Remplacer des antennes en lieu et place des antennes émettrices et/ou réceptrices de télécommunication et
les installations techniques y afférentes dûment autorisées, installées sur un toit, sur un mât implanté en toiture
ou accolées à un étage technique, par des dispositifs similaires à condition :
- que la hauteur totale incluant leur mât de support ne soit pas augmentée ;
- que la hauteur, la largeur et l'épaisseur des antennes ne soient pas supérieures à 20 % à celles autorisées
initialement ;
- que les nouvelles installations techniques doivent avoir des dimensions identiques ou inférieures à celles
remplacées ;
- que les nouvelles antennes ne modifient pas l'aspect architectural du bâtiment;
[…]
15° Placer les installations techniques liées aux antennes qui sont soit dispensées de permis d'urbanisme, soit de
l'avis de la commune, à condition que ces installations soient placées en sous-sol ou dans un bâtiment existant.
B. Les actes et travaux suivants sont dispensés de permis d'urbanisme, même s'ils impliquent une dérogation à un
plan d'affectation du sol, à un règlement d'urbanisme ou à un permis de lotir :
§ 1er Placer des antennes émettrices et/ou réceptrices de télécommunication, à l'exclusion des antennes
paraboliques destinées à la réception d'émissions de télévision et à usage privé, sur un pylône existant, à
l'exception des poteaux d'éclairage public, déjà dûment affecté à cet usage, ancré au sol, à condition que les
antennes n'aient pas une saillie de plus d'1 mètre par rapport à la structure du pylône et qu'elles n'augmentent pas
la hauteur du pylône ;
§ 2 Placer des antennes émettrices et/ou réceptrices de télécommunication ainsi que leur mâts de support, sur une
plate-forme ou partie de toit plat destinée à recevoir des installations techniques de télécommunication pour
laquelle un permis d'urbanisme, fixant le volume dans lequel les antennes peuvent être placées, a été délivré à
condition que les antennes y compris leur mât de support respectent le permis d'urbanisme délivré.
Section 2. - Actes et travaux dispensés de l'avis du fonctionnaire délégué ou de la commune
Art. 15. Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à un plan d'affectation du sol, à un règlement
d'urbanisme ou à un permis de lotir et qu'ils ne sont pas relatifs à un bien faisant l'objet d'une mesure de
protection, sont dispensés, selon le cas, de l'avis du fonctionnaire délégué ou de l'avis de la commune :
[…]
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4° a) placer des antennes paraboliques destinées à la réception d'émissions de télévision et à usage privé non
visées à l'article 14 ;
b) placer des antennes, à l'exclusion des antennes paraboliques destinées à la réception d'émissions de télévision
et à usage privé, mâts, pylônes, éoliennes et autres structures similaires, non visées à l'article 14, soit si ces
éléments sont ancrés au sol, à une distance de la propriété voisine au moins égale à leur hauteur totale et dans la
mesure où ils ne sont pas visibles depuis l'espace public, soit si ces éléments sont implantés sur une toiture plate
ou la partie plate d'une toiture à une hauteur totale de 3 m maximum par rapport à la toiture et à une distance
minimale de 3 m des façades et pignons du bâtiment sur lequel sont implantés ces éléments ;
c) Placer des antennes émettrices et/ou réceptrices de télécommunication, à l'exclusion des antennes paraboliques
destinées à la réception d'émissions de télévision et à usage privé, sur un pylône existant, non visé à l'article 14,
B, § 1er, ainsi que les installations techniques y afférentes ;
[…]
Section 3. - Actes et travaux dispensés de l'intervention d'un architecte
Art. 16. Le concours d'un architecte n'est pas obligatoire pour :
[…]
3° l'installation d'antennes, mâts, pylônes, éoliennes et autres structures similaires ainsi que l'installation
d'antennes paraboliques ou de capteurs solaires pour autant qu'elle n'implique pas la solution d'un problème de
stabilité […]
3° Arrêté du Gouvernement du 10 octobre 2002 concernant les sommes transactionnelles relatives aux
infractions en matière d'urbanisme
Publication au M.B. : 26 novembre 2002
Entrée en vigueur : 6 décembre 2002
Art. 1. Le montant de la somme transactionnelle visée à l'article 194bis de l'ordonnance du 29 août 1991
organique de la planification et de l'urbanisme, est fixé comme suit :
[…]
19° Placer des antennes et stations relais pour GSM : 625 euros par élément installé, avec un montant minimum
de 1.250 euros.
20° Placer une antenne parabolique : 12,50 euros par dm du diamètre de l'assiette de la parabole.
[…]
Art. 2. A l'entrée en vigueur du présent arrêté, les montants visés à l'article 2 seront liés à l'indice des prix à la
consommation du mois qui suit sa parution au Moniteur belge.
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