mandat d`agent commercial immobilier

Transcription

mandat d`agent commercial immobilier
MANDAT D’AGENT
COMMERCIAL IMMOBILIER
Entre les soussignés, ci-après dénommés « LE MANDANT » et « LE MANDATAIRE »
LE MANDANT(1)
S.A.R.L VEFA IMMOBILIER au capital de 15.000,00 euros – 35 rue Victor Hugo – 06000 NICE
Siren : 480 277 219 – Siret 480 277 219 00030 – code NAF ou APE 6831Z - inscrite au RCS de NICE
Représentée par son gérant, monsieur Filippo MAZZOLA
Titulaire de la carte professionnelle n° 1290 (5951T)
délivrée par la préfecture des Alpes-Maritimes, le 22 juillet 2009, assuré(e) en RCP par Sérénis assurances
T carte portant la mention « non-détention de fonds »(4) pour son activité de transaction sur immeuble et fonds de commerce
garanti(e) par(2) QBE – 12 place Vendome – 75001 PARIS
pour un montant de € (3) 110.000,00 (cent dix mille)
Ci-après dénommé « l’agence »
LE MANDATAIRE(5)
Ci-après dénommé « l’agent commercial »
Madame, Monsieur, Nom, Prénom,
Né le
,à
ayant pour numéro de sécurité sociale :
de nationalité :
domicilié :
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - ENGAGEMENT
Le présent mandat est conclu dans le cadre de :
•
l’article 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée, dite « loi Hoguet », réglementant les conditions d'exercice des
activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
•
du décret d’application de la « loi Hoguet » n° 72-678 du 20 juillet 1972, tel que modifié par le décret n° 2005-1315 du
21 octobre 2005 ;
•
la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants codifiée par les
dispositions du Chapitre IV du titre III du Livre 1er du Code de commerce ;
•
l’arrêté du 8 janvier 1993 relatif à l'immatriculation au registre spécial des agents commerciaux.
Le présent mandat n’est pas un contrat de travail. Il n’existe, entre l’agent commercial, en sa qualité de mandataire
indépendant, et son mandant, aucun lien de subordination, ce que reconnaissent expressément les parties.
Le présent mandat n’est pas soumis aux dispositions des articles L.751-1 et suivants du code du travail (relatifs au statut de
VRP).
L’agent commercial certifie sur l’honneur remplir toutes les conditions requises et n'être frappé d'aucune incapacité de nature à
compromettre l’obtention de l’attestation prévue par l’article 4 de la loi du 2 janvier 1970 et l'article 9 du décret du 20 juillet 1972
modifiés. L’agent commercial précise que l’exécution du présent contrat ne contrevient à aucun des engagements qu’il peut avoir
contractés précédemment et fera son affaire personnelle, à ses frais exclusif, de toutes réclamations de tiers à cet égard.
Il s'engage par ailleurs vis-à-vis de l'agence :
- à communiquer, dans le délai de quinze jours maximum suivant la conclusion du présent mandat, son numéro d'immatriculation au
registre spécial des agents commerciaux tenu au greffe du tribunal de commerce (ou du tribunal de grande instance) de son domicile et
son attestation de responsabilité civile professionnelle conformément à l’article 2 ci-après ;
- à suivre toutes les formations et procédures décrites dans les annexes règles mais aussi méthodes ;
PARAPHES
1
- à justifier du respect de ses obligations sociales et fiscales tous les six mois pendant le cours du présent mandat ;
- à justifier, au plus tard dans les six mois suivant la conclusion du présent mandat, avoir suivi une formation professionnelle garantissant
ses compétences pour l’exécution de la mission pour laquelle il est mandaté.
En cas de non-respect de ces engagements dans les délais sus-indiqués, ce mandat devenant sans objet sera automatiquement rompu aux
torts du mandataire. Les parties reconnaissent que ces conditions constituent un élément substantiel du présent mandat. Dans ce cas,
l’attestation précitée devra être restituée à l’agence sans délai.
ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DU MANDANT ET DU MANDATAIRE
L’agent commercial s'engage à :
- veiller aux intérêts du mandant et agir loyalement et de bonne foi. En particulier, il doit s'employer à la négociation et, le cas échéant, à
la conclusion des opérations dont il est chargé ;
- communiquer à l'agence toute information nécessaire. Il tiendra l'agence au courant du résultat de ses opérations. Les modalités de cette
information sont laissées entièrement à son initiative tout en utilisant les outils informatiques mis à sa disposition dans son espace
« conseiller ».
- suivre toutes formations et procédures décrites en annexes.
- ne pas rechercher de mandats de vente de biens anciens autres que ceux émanant de la vente de biens « neufs »
L’agent commercial ayant, du fait de son mandat, connaissance des documents et renseignements à caractère confidentiel intéressant
l'agence, il s'interdit formellement de diffuser quoi que ce soit dont il aurait connaissance dans l'exercice de ses fonctions tant en ce qui
concerne l'agence que la clientèle. L’obligation de confidentialité se poursuit au-delà de la cessation du présent contrat tant que les
informations ne sont pas tombées dans le domaine public. L’agent commercial mettra à la charge de ses éventuels préposés la même
obligation de confidentialité.
L’agent commercial, en sa qualité de mandataire, ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat.
L'agence s'engage pour sa part à :
- mettre l’agent commercial en mesure d'exécuter son mandat ;
- exécuter les mandats obtenus par l’agent commercial, sauf motif légitime ;
- payer les commissions prévues ;
- mettre à la disposition de l’agent commercial toute documentation utile sur les biens ou services concernés et lui procurer les
informations nécessaires à l'exécution du présent mandat (documents, tarifs, etc.) ;
- remettre à l’agent commercial un relevé des commissions dues au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel
elles sont acquises. Ce relevé mentionne tous les éléments essentiels sur la base desquels le montant des commissions a été calculé.
- remettre à l’agent commercial l'attestation préfectorale précitée conformément à l'article 4 de la loi du 2 janvier 1970 et à l'article 9 du
décret du 20 juillet 1972.
L’agent commercial est tenu de souscrire personnellement une assurance en responsabilité civile professionnelle (RCP). Toutefois,
lorsqu'il exerce son activité au nom et pour le compte d'un seul titulaire de carte professionnelle (définie par la loi du 2 janvier 1970), et
si l’assurance en RCP du mandant couvre sans surprime les fautes de ses collaborateurs non salariés, le mandant pourra dispenser de
manière expresse et écrite l’agent commercial de prendre une assurance personnelle.
D'une manière générale, l’agent commercial supporte personnellement et exclusivement toutes les charges sociales et fiscales lui
incombant (TVA, taxe professionnelle, BNC, etc.), tous les frais occasionnés pour l'exercice de son activité et par l'accomplissement du
présent mandat, notamment ses frais de secrétariat ou de publicité.
L’agent commercial décide seul des moyens de promotion et de communication qu’il entend mettre en œuvre pour vendre les biens dans
la limite des descriptifs et support mentionnés en annexes. Toutefois, sur tout support écrit devront obligatoirement figurer ses
coordonnées légales complètes ainsi que celles de l’agence mandante. Sa qualité de mandataire devra être indiquée.
Si l’agent commercial utilise un véhicule pour l'exécution de ce mandat, ou s'il effectue des opérations pour son propre compte ou prend
de nouvelles représentations non concurrentielles, il le fait à ses frais, risques et périls, la responsabilité de l'agence n'étant nullement
engagée. Il appartient à l’agent commercial de souscrire les assurances et de prendre les garanties nécessaires à cet égard.
Aucune mise à disposition de bureaux ne saurait intervenir.
L’agent commercial utilisera le modèle de papier à lettres mis à disposition dans la boutique de l’agence. Sur tous ses documents à usage
professionnel, l’agent commercial devra faire figurer son nom et sa qualité de mandataire représentant l’agence, ainsi que le nom,
l’adresse, le numéro de carte professionnelle de celle-ci et le nom et l’adresse de son garant.
Il devra par ailleurs prendre à sa charge ses frais de communications téléphoniques (abonnement et consommations). S’il utilise les
moyens de communications téléphoniques de l’agence, une somme forfaitaire lui sera facturée.
PARAPHES
2
ARTICLE 3 - OBJET ET CONDITIONS D'EXERCICE DU MANDAT
L'agence confie à l’agent commercial, qui l'accepte, le mandat de la représenter à titre de professionnel indépendant auprès de sa
clientèle.
L’agent commercial n’assurera en aucun cas les fonctions d’un directeur de succursale. Il s’engage par conséquent à ne pas ouvrir de
bureau distinct de l’agence pour y exercer son activité.
Le mandat intervenu entre l’agent commercial et son mandant est conclu dans l'intérêt commun des parties. Les rapports entre l’agent
commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information.
L’agent commercial agit au nom et pour le compte de l'agence. Il a l’obligation de faire figurer sur ses documents commerciaux
notamment sa qualité d’agent commercial et les références professionnelles de son mandant, titulaire de la carte professionnelle
notamment les mentions obligatoires légales de chacune des parties.
L’agent commercial procède à la prise de contact avec les prospects fournis par l’agence ainsi qu’à la recherche d'acheteurs par ses
propres moyens et il s'efforce :
 d'obtenir la signature des contrats de réservation ou des mandats de recherche.
L’agent commercial est notamment mandaté pour développer la clientèle de son mandant, mais cette clientèle développée sous couvert
de l’attestation délivrée par le mandant appartient exclusivement à l’agence. Le fichier clients reste seul propriété de l’agence.
L’agent commercial organise son activité comme il l'entend ; il n'a pas à informer l'agence de ses absences ; il n'est pas tenu à une
obligation de présence ou d'horaire.
L’agent commercial s’engage toutefois à respecter les marques du réseau ainsi que les différents descriptifs fournis en annexe 2 : règles
et méthodes.
Dès lors qu’il intervient dans une profession réglementée par une loi de police(6) passible de sanctions pénales, l’agent commercial devra
exercer son activité pour le compte du mandant en veillant au respect de cette réglementation particulière. Cette condition est
déterminante de la conclusion de la présente convention.
ARTICLE 4 - POUVOIRS DE L'AGENT COMMERCIAL
Conformément à l'article 4 de loi Hoguet, l’agent commercial n’est pas autorisé à recueillir l’accord des parties et ne peut donc
établir les compromis, les promesses de vente ou les baux.
Il n’est pas non plus habilité à recevoir, détenir, ou disposer des sommes d’argent, des biens, des effets ou des valeurs à l'occasion
des activités visées à l'article 1er de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970. Aucun règlement (chèque, espèces...) ne pourra donc être
effectué entre les mains de l’agent commercial ni transmis par son intermédiaire.
Il s’interdit de donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé.
L’agent commercial pourra néanmoins rédiger et faire signer les bons de visite par les acquéreurs potentiels. Le bon de visite
mentionnera ses coordonnées légales complètes et celles de l’agence.
Il est rappelé que le non-respect de ces obligations est susceptible d'entraîner des sanctions civiles et pénales à l'encontre de l'agent
commercial.
ARTICLE 5 - LIEU D'ACTIVITÉ
L’agent commercial n'a ni secteur géographique spécialement attribué ni catégorie de clientèle particulière. Il peut prospecter auprès de
toute personne et sur tout le territoire national. Il ne peut prétendre à un droit à commission pour une opération conclue sans son
intervention.
L'objet du présent mandat étant la prospection, l’agent commercial organise son travail à sa guise, mais dans le but de réaliser un
maximum d'affaires.
L’agent commercial déclare bien connaître les dispositions légales et réglementaires relatives à la profession et s'engage à les respecter.
Toute infraction sur ce point engagerait sa seule responsabilité et constituerait, en outre, une faute grave entraînant la rupture immédiate
du présent mandat sans préavis ni indemnité et à ses torts exclusifs.
PARAPHES
3
ARTICLE 6 - CONDITIONS DE VENTE ET DE TARIFS
L’agent commercial respectera les conditions de vente et de tarif qui lui seront indiquées par l'agence pour chaque affaire ou chaque type
d'affaire. Il ne pourra déroger au tarif ou modifier ces conditions qu'avec l'accord exprès de l'agence.
L’agent commercial doit exécuter la mission qui lui est confiée ; il est tenu aux obligations de tout mandataire et doit endosser la
responsabilité de ses fautes dans l'accomplissement de sa tâche et, d'une manière plus générale, dans l'exécution du présent mandat.
ARTICLE 7 - DURÉE/CESSATION
Le présent mandat est conclu pour une durée :
- indéterminée à compter du
En cas de cessation du mandat à durée indéterminée, quel que soit l’auteur de la rupture, le préavis à respecter est égal à un mois pour la
première année du contrat, deux mois pour la deuxième année, et trois mois ensuite.
Le mandat pourra être rompu sans préavis, en cas de faute grave de l'une des parties ou survenance d'un cas de force majeure.
Aucune indemnité ne sera due à l’agent commercial dans les cas suivants :
- rupture à son initiative (sauf dans l’hypothèse où l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial ne permettraient plus la
poursuite de son activité, ou lorsque la rupture est justifiée par des circonstances imputables au mandant) ;
- rupture justifiée par une faute de l’agent commercial ;
- transmission par l’agent commercial à un successeur des droits et obligations liés au présent mandat.
La résiliation devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre avec accusé de réception.
Le préavis courra, le cas échéant, de date à date à compter de la première présentation de la lettre de résiliation.
ARTICLE 8 - SUBSTITUTION
Les parties conviennent qu’en raison du caractère intuitu personae du présent mandat, la substitution de mandataire est subordonnée à
l’agrément exprès du mandant.
Ni le présent contrat, ni aucun des droits ou privilèges cédés aux présentes ne pourront être cédés, transférés ou divisés en tout ou partie
de quelque façon que ce soit sans l’accord préalable et exprès du mandant. En conséquence, l’agent commercial ne pourra en aucun cas
imposer un successeur au mandant. Toute violation des dispositions du présent article entraînera la résiliation de plein droit du présent
contrat aux torts exclusifs de l’agent commercial.
ARTICLE 9 - COMMISSIONS
Sur toutes les affaires réalisées par son intermédiaire, l’agent commercial perçoit un pourcentage sur le montant des honoraires hors
taxes effectivement perçus par l’agence, soit sur le montant des honoraires restant à l’agence après paiement des honoraires pouvant
éventuellement être dus à un ou d'autres confrères ou intermédiaires.
Ce pourcentage est décrit en annexe 1 – Plan de rémunération.
Les commissions ne sont acquises qu'après la conclusion définitive de l'affaire, c'est-à-dire après la signature de l’acte authentique,
lorsque l'agence aura elle-même perçu sa propre rémunération.
Le règlement des commissions s'effectuera après chaque affaire définitivement conclue pour laquelle le mandant aura encaissé ses
honoraires selon les dates et processus décris en annexes.
L’agent commercial ne pourra effectuer des remises à la clientèle que sur accord exprès et préalable du mandant.
ARTICLE 10 - DROIT DE SUITE
En cas de cessation du présent mandat et quelle qu'en soit la cause, l’agent commercial aura droit aux commissions dans les conditions
définies à l'article 9 ci-dessus sur toutes les affaires qui seront définitivement conclues et qui seront la suite du travail de prospection
effectué par lui pendant l'exécution de son mandat. Le paiement de ces commissions restant subordonné à l’existence d’un cadre
juridique permettant cet encaissement.
ARTICLE 11 - FIDÉLITÉ
L’agent commercial a le droit d'accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants. Toutefois, il ne peut accepter la
représentation d'une entreprise concurrente sans l'accord exprès de l'agence.
D'une façon générale, il s'interdit pendant la durée du présent mandat tout acte de concurrence sur la vente de biens « neufs » et reventes
de biens de ces mêmes acquéreurs.
4
Pendant toute la durée du contrat et une année après sa fin, pour quelque cause qu’elle survienne, le mandant et l’agent
commercial s’engagent à ne pas recruter comme salarié ni utiliser directement ou indirectement les employés et anciens
employés de l’autre contractant.
ARTICLE 12 – INTERPRÉTATION ET DIFFÉREND
Le fait pour l'une ou l'autre des parties de ne pas invoquer à l'encontre de l'autre l'une quelconque des stipulations du présent contrat ne
saurait être interprété comme emportant de la part du mandant renonciation à l'invoquer ou à en bénéficier ultérieurement.
Toutes les clauses du présent contrat sont distinctes.
Si une clause quelconque est déclarée illégale ou nulle, la validité ou la légalité des autres clauses n'en sera pas affectée, la nullité de la
clause n'affectant pas la validité du reste du contrat.
Si une clause ou partie de clause est déclarée illégale ou nulle, les parties négocieront de bonne foi une modification de cette clause de
manière à en préserver le sens pour autant que cela soit possible.
En cas de contestation relative aux présentes, les parties font attribution de compétence au tribunal de grande instance.
Cependant, dès lors que l’agent commercial sera demandeur à l’instance, le mandant pourra lui imposer de saisir le tribunal de commerce
aux lieux et place du tribunal de grande instance. A cette fin, le mandant devra informer l’agent commercial dans les plus brefs délais de
son intention d’invoquer la présente stipulation.
NOTES
(1) Il s’agit du titulaire de la carte professionnelle, avec indication de la personne habilitée à signer :
- personne physique : préciser nom, prénom, adresse de l’établissement principal, n° SIREN suivi de « RCS » et ville d’immatriculation ;
- personne morale : préciser la raison sociale, adresse du siège social, forme juridique, capital social, nom et prénom du responsable signataire,
n° SIREN suivi de « RCS » et ville d’immatriculation.
Lorsque le mandataire possède des liens de nature capitalistique et/ou juridique avec des banques ou sociétés financières, le mentionner
et préciser le(s) nom(s) de ce(s) établissement(s).
(2) Préciser la raison sociale et l’adresse du garant.
(3) Ce montant est au minimum de 110 000 €.
(4) Le mandataire ayant souscrit la déclaration sur l’honneur visée aux articles 3 6° et 80 4° du décret du 20 juillet 1972, celui-ci ne doit
recevoir ni détenir d’autres fonds, effets ou valeurs que ceux représentatifs de sa rémunération ou commission.
(5) Indiquer les noms, prénom, adresse, date de naissance, nationalité et numéro de sécurité sociale. L’agent commercial immobilier ne peut être
qu’une personne physique.
(6) Notamment la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 dite « loi Hoguet » et son décret d’application n° 72-678 du 20 juillet 1972.
(7) Au maximum 24 mois.
Le présent mandat a été établi paraphé et signé en deux exemplaires accompagné des annexes 1 et 2 également paraphées et signées
Fait à
, le
LE MANDANT
LE MANDATAIRE
S.A.R.L VEFA IMMOBILIER
Représentée par son gérant
M. Filippo MAZZOLA
M ou Mme
5

Documents pareils

mandat d`agent commercial en transactions immobilieres

mandat d`agent commercial en transactions immobilieres ARTICLE 4 – POUVOIRS DE L’AGENT COMMERCIAL Conformément à l’article 4 de la loi Hoguet, l’agent commercial n’est pas autorisé à recueillir l’accord des parties et ne peut donc établir les compromis...

Plus en détail