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Die luxemburgische Staatsangehörigkeit Die luxemburgische Staatsangehörigkeit 2 Vorwort Am 1. Januar 2002 ist ein neues Gesetz über die luxemburgische Staatsangehörigkeit in Kraft getreten. Eines der grundlegenden Ziele, die die Regierung mit dieser Reform verfolgte, bestand darin, die Verwaltungsverfahren für den Erwerb oder die Wiedererlangung der luxemburgischen Staatsangehörigkeit bestmöglich zu harmonisieren und zu vereinfachen. Außerdem sollten diese Verfahren kostenlos sein. Die Staatsangehörigkeit wird zumeist als rechtliche Bindung zwischen einer Person und einem Staat angesehen, die auf einer gesellschaftlich bedingten Zusammengehörigkeit d.h. einer echten Bindung im Hinblick auf Existenz, Interessen und Gefühle beruht und für beide Parteien Rechte und Pflichten mit sich bringt. Ebenso ist die Staatsangehörigkeit vollwertiger Bestandteil der Identität des Staates. Im Laufe der vergangenen Jahrzehnte hat unser Land sein Staatsangehörigkeitsrecht regelmäßig an neue tatsächliche und rechtliche Gegebenheiten sowie an die weltweiten Migrationsbewegungen angepasst. Dabei war es sich stets bewusst, dass ein modernes Staatsangehörigkeitsrecht eine bedeutende Rolle im Rahmen der Integration spielt. Meiner Auffassung nach ist es wichtig, der breiten Öffentlichkeit die wesentlichen Bestimmungen des neuen Gesetzes zur luxemburgischen Staatsangehörigkeit darzulegen und gleichzeitig nützliche Adressen und Anlaufstellen zu nennen. Diesem Ziel soll die vorliegende Broschüre gerecht werden. Luc Frieden Justizminister 2 Die luxemburgische Staatsangehörigkeit Die luxemburgische Staatsangehörigke Praktische Erläuterungen Koordinierter Text des Gesetzes vom 22. Februar 1968 über die luxemburgische Staatsangehörigkeit, in der geänderten Fassung Herausgegeben vom Justizministerium in Zusammenarbeit mit dem Presse- und Informationsdienst. Layout : Repères Communications Fotos: Véronique Kolber – Christian Mosar – Jeannine Unsen – Christof Weber Druck : ????? Août 2002 ISBN 2-87999-105-6 A compléter par l’imprimeur Praktische Erläuterungen Inhaltsverzeichnis I. Luxemburgische Staatsangehörigkeit durch automatischen Erwerb A. Durch Geburt erworbene luxemburgische Staatsangehörigkeit .............................................................. 7 B. Durch Adoption erworbene luxemburgische Staatsangehörigkeit .............................................................. 8 C. Durch Nationalitätenwechsel des Erzeugers oder Adoptierenden erworbene luxemburgische Staatsangehörigkeit.................................... 9 Il. Luxemburgische Staatsangehörigkeit durch freiwilligen Erwerb A. Die Option ............................................................................ 10 B. Die Naturalisation ................................................................ 13 C. Die Wiedererlangung der luxemburgischen Staatsangehörigkeit .............................................................. 15 Ill. Verlust der luxemburgischen Staatsangehörigkeit .................................................... 16 IV. Übergangs- und Schlußbestimmungen ................ 18 V. Der Heimatschein .......................................................... 19 Vl. Praktische Auskünfte .................................................. 20 Koordinierter Gesetzestext .............................................. 23 (In französischer Sprache) I. Luxemburgische Staatsangehörigkeit durch automatischen Erwerb DURCH GEBURT A. Durch Geburt erworbene luxemburgische Staatsangehörigkeit 1. Abstammung von einem luxemburgischen Erzeuger Prinzip : Ein - selbst im Ausland - geborenes Kind dessen Vater oder Mutter Luxemburger(in) ist, erwirbt durch die Geburt die luxemburgische Staatsangehörigkeit. Erklärungen: Diese Bestimmung weist keine Schwierigkeiten für eheliche Kinder auf (der Name des Vaters und der Mutter stehen in der Geburtsurkunde). Dasselbe gilt auch für ein außerehelich geborenes Kind, wenn der Name der Mutter in der Geburtsurkunde steht: ist die Mutter am Tag der Geburt Luxemburgerin, besitzt das Kind die luxemburgische Staatsangehörigkeit. Ein außerehelich geborenes Kind einer ausländischen Mutter kann von einem luxemburgischen Vater anerkannt werden: wird diese Anerkennung vor dem 18. Lebensjahr des Kindes vollzogen, wird das Kind Luxemburger. Die im Falle einer freiwilligen Anerkennung gültigen Bestimmungen gelten auch für den Fall, wo das Abstammungsverhältnis über den Gerichtsweg festgestellt wird (Vaterschafts- oder Mutterschaftsklage). 2. Geburt auf luxemburgischem Boden Prinzip: Ein von ausländischen Eltern auf luxemburgischem Territorium geborenes Kind besitzt nicht die luxemburgische Nationalität. 7 Zu dieser Bestimmung gibt es zwei Ausnahmen: 1. Das im Großherzogtum von rechtlich unbekannten Eltern geborene Kind ist Luxemburger. Diese Hypothese ist möglich auf Grund der Bestimmung über die geheime Niederkunft. Dieser Situation gleichgestellt wird jene - recht seltene - des im Großherzogtum aufgefundenen neugeborenen Kindes. 2. Das im Großherzogtum von staatenlosen Eltern geborene Kind, das auf Grund der Staatenlosigkeit seines(r) Erzeuger(s) keine Staatsangehörigkeit besitzt. DURCH ADOPTION ERWORBENE B. Durch Adoption erworbene luxemburgische Staatsangehörigkeit Das Gesetz unterscheidet zwischen einer Volladoption und einer einfachen Adoption. – Im Falle einer Volladoption (die von den beiden Ehepartnern getätigt wird und ein Kind unter 16 Jahren betrifft, mit Abbruch der Beziehungen zur Ursprungsfamilie), wird das ausländische Kind am Tag der Adoption Luxemburger, wenn die beiden oder einer der beiden Adoptierenden die luxemburgische Staatsangehörigkeit besitzen. Das gleiche gilt, wenn ein luxemburgischer Ehepartner das ausländische Kind seines ausländischen Ehepartners adoptiert. – Im Falle einer einfachen Adoption, wird das ausländische Kind nur dann Luxemburger, wenn es unter 18 Jahren und staatenlos ist oder wenn es seine Ursprungsnationalität, bedingt durch die ausländische Gesetzgebung, verliert. 8 DURCH NATIONALITÄTENWECHSEL DESC.ERZEUGERS ODER ADOPTIERENDEN Durch Nationalitätenwechsel des Erzeugers oder Adoptierenden erworbene luxemburgische Staatsangehörigkeit Die Hypothese ist folgende: der/die Erzeuger des Kindes ist (sind) Ausländer oder es wurde von einem Ausländer/Ausländern adoptiert. Der Erzeuger oder Adoptierende erwirbt in der Folge die luxemburgische Staatsangehörigkeit. Erstreckt sich dieser Erwerb auch auf das Kind? Das Gesetz sagt Ja, unter der Bedingung, dass das Kind in diesem Moment weniger als 18 Jahre alt ist und unter der Bedingung, dass derjenige Erzeuger oder Adoptierende das Sorgerecht über das Kind ausübt (dies gilt insbesondere im Falle einer eingetretenen Scheidung mit Zuerteilung des Sorgerechts an einen der Elternteile). Es kann vorkommen, dass das Kind unter 18 Jahren ist und bereits selbst Nachkommen hat. Diese Hypothese unterliegt denselben Bestimmungen wie die vorhergehende, so dass die dritte Generation auf Grund des Staatsangehörigkeitswechsels des Erzeugers ebenfalls die luxemburgische Staatsangehörigkeit erhält. 9 II. Luxemburgische Staatsangehörigkeit durch freiwilligen Erwerb Das Gesetz unterscheidet zwischen drei Fällen: A – Erwerb durch Option B – Erwerb durch Naturalisation C – Die Wiedererlangung der luxemburgischen Staatsangehörigkeit DIE A. OPTION Die Option Eröffnungsfälle: Das Gesetz zählt in Artikel 19 sechs Fälle auf in denen man durch Option die luxemburgische Staatsangehörigkeit erwerben kann: 1. Das in Luxemburg geborene Kind ausländischer Eltern. 2. Das im Ausland geborene Kind eines ausländischen Erzeugers, der jedoch vorher die luxemburgische Nationalität besaß; dieser Elternteil muss jedoch Ursprungs-Luxemburger (“Luxembourgeois d'origine”) gewesen sein. 3. Der Ausländer, der mit einer Luxemburgerin verheiratet ist oder die Ausländerin, die mit einem Luxemburger verheiratet ist. Der Ausländer oder die Ausländerin hat ebenfalls eine Optionsmöglichkeit, wenn der Ehepartner nach der Heirat die luxemburgische Staatsangehörigkeit erwirbt oder wiedererlangt. 4. Das im Ausland geborene Kind, dessen Erzeuger respektiv Eltern Ausländer sind, das in Luxemburg seine gesamte obligatorische Schulzeit absolviert hat. Es handelt sich hierbei um Kinder, die im unmündigen Alter ins Großherzogtum gekommen sind und dort die Schule zwischen 6 und 15 Jahren besucht haben. 5. In einer Hypothese eröffnet die Adoption gleichfalls eine Möglichkeit der Option für den ausländischen Adoptierten. Dieser wird normalerweise Luxemburger im Augenblick der Adoption (siehe unter Kapitel I. B.); im Falle einer einfachen Adoption ohne Verlust seiner Ursprungs10 nationalität, kann er die luxemburgische Staatsangehörigkeit durch Option erwerben. 6. Der letzte Fall betrifft das ausländische Kind, das älter als 18 Jahre ist im Augenblick, wo sein Erzeuger (Vater oder Mutter), der das Sorgerecht über es ausübte, die luxemburgische Nationalität erwirbt; dieses Kind wird nicht automatisch Luxemburger, kann aber optieren. Bedingungen für die Option: 1. Eine Altersbedingung: die Optionserklärung muss nach Vollendung des 18. Lebensjahres unterschrieben werden. 2. Eine zweifache Wohnsitzbedingung: der Interessent muss seinen Wohnsitz im Großherzogtum während dem Jahr vor der Optionserklärung gehabt haben und muss auch dort während mindestens fünf aufeinander folgenden Jahren gewohnt haben. Im Falle der ausländischen Person, die mit einer luxemburgischen Person verheiratet ist (Artikel 19,3), gilt folgende Bedingung: es muss eine Wohnsitzdauer in Luxemburg von mindestens drei aufeinander folgenden Jahren vor der Antragstellung nachgewiesen werden. Außerdem muss der Ausländer während des gleichen Zeitraums mit seinem luxemburgischen Ehepartner auf luxemburgischem Boden in einer Ehegemeinschaft leben. Die Dauer des vorehelichen Zusammenlebens der Antragsteller wird hierbei nicht berücksichtigt. Unter diesen Vorbehalten unterliegt die Optionsklärung keiner Frist und kann nach Vollendung des 18. Lebensjahres zu einem beliebigen Zeitpunkt unterschrieben werden. 3. Eine Verlustbedingung der Ursprungsnationalität. Der Ausländer muss eine Bescheinigung vorlegen, welche bestätigt, dass er seine Ursprungsnationalität verloren hat oder dass er sie im Augenblick des Erwerbs der luxemburgischen Staatsangehörigkeit verliert. Zu dieser Regel gibt es mehrere Ausnahmen: – der Flüchtling im Sinne der Genfer Konvention braucht den Beweis des Verlusts seiner Ursprungsnationalität nicht vorzulegen ; 11 – bestimmte Länder händigen die verlangten Unterlagen nicht aus; in diesem Fall genügt es, den Beweis zu erbringen, dass man (durch eingeschriebenen Brief mit Rückschein) eine Verlustbescheinigung beantragt hat und dass die Behörden des in Frage kommenden Landes dem, innerhalb einer Frist von einem Jahr, keine Folgen geleistet haben; – bestimmte Länder kennen nicht das System der Entlassung aus der Ursprungsnationalität hinsichtlich des Erwerbs einer andern Staatsangehörigkeit oder des automatischen Verlusts der Ursprungsnationalität im Augenblick des Erwerbs einer andern Staatsangehörigkeit: ihre Gesetzgebung gestattet überhaupt nicht den Verlust ihrer Staatsangehörigkeit oder gestattet ihn erst nach dem Erwerb der neuen Nationalität. In diesem Fall genügt es, eine Rechtsbescheinigung über die gesetzlichen Verfügungen betreffend den Verlust der Ursprungsnationalität vorzulegen; der spätere Nichtverzicht auf die Ursprungsnationalität jedoch kann den Verlust der neuerworbenen luxemburgischen Staatsangehörigkeit zur Folge haben (siehe nachstehend unter Kapitel III. 6). 4. Die weiteren Bedingungen für den Erwerb der luxemburgischen Staatsangehörigkeit sind folgende: – Eine ausreichende Integration muss nachgewiesen werden, denn die Option ist unzulässig, wenn der Antragsteller über keine ausreichenden aktiven und passiven Kenntnisse von mindestens einer der Sprachen verfügt, die im Gesetz vom 24. Februar 1984 über die Sprachenregelung vorgesehen sind, und wenn er von der luxemburgischen Sprache nicht mindestens Grundkenntnisse besitzt, die durch Bescheinigungen oder offizielle Dokumente zu belegen sind. – Es dürfen im Großherzogtum oder im Ausland keine Verurteilungen vorliegen, die einen Verlust des Wahlrechts nach sich ziehen würden, oder endgültige Verurteilungen für schwere Verbrechen oder Straftaten, beziehungsweise den Versuch solcher schweren Verbrechen oder Straftaten, oder Verurteilungen betreffend Zuwiderhandlungen gegen die innere oder äußere Sicherheit des Landes. – Die Option muss mit den Pflichten des Antragstellers gegenüber seinem Heimatland vereinbar sein und es dürfen diesbezüglich keine Schwierigkeiten entstehen. 12 Prozedur Das Ziel des vorliegenden Kommentars besteht nicht darin, die Prozedur eingehend zu erläutern. Zum Schluss der Broschüre findet der Leser nützliche Adressen, wo er alle erforderlichen Auskünfte erhalten kann. Es genügt folglich die wichtigsten Etappen aufzuzählen: – Die Unterlagen zur Option sind im Gemeindesekretariat des Wohnsitzes persönlich abzugeben. Der Antragsteller unterzeichnet eine Erklärung vor dem Standesbeamten. – Der Gemeinderat gibt in geheimer Sitzung ein begründetes Gutachten ab. – Es wird eine behördliche Untersuchung vorgenommen. – Der Justizminister trifft eine Entscheidung und gewährt oder verweigert die Zustimmung. – Seit Inkrafttreten des Gesetzes vom 24. Juli 2001 ist die Prozedur für alle nach dem 1. Januar 2002 eingereichten Anträge kostenlos. – Die Genehmigungsentscheidung wird über den Verwaltungsweg zugestellt. – Die Optionserklärung tritt vier Tage nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt (“Memorial B”) in Kraft. DIE B. NATURALISATION Die Naturalisation Artikel 6 und 7 zählen die Bedingungen auf, unter denen man die luxemburgische Nationalität durch Naturalisation erwerben kann. 1. Eine Altersbedingung: über 18 Jahre alt sein. 2. Eine Bedingung der Wohnsitzdauer: 13 – man muss eine Aufenthaltsgenehmigung für das Großherzogtum haben, – man muss während den letzten fünf aufeinander folgenden Jahren vor Einreichung des Naturalisationsantrags seinen Wohnsitz im Land gehabt haben. Diese Bedingungen müssen zum Zeitpunkt des Antrags erfüllt sein. Für Flüchtlinge, die auf Grund der Genfer Konvention vom 28. Juli 1951 über den Status von Flüchtlingen anerkannt sind, wird der Zeitraum zwischen der Einreichung des Asylantrags und der Anerkennung des Flüchtlingsstatuts durch den Justizminister als genehmigten Aufenthalt im Sinne der Bedingungen des Gesetzes über die luxemburgische Staatsangehörigkeit betrachtet. 3. Eine Verlustbedingung der Ursprungsnationalität - siehe obenstehend unter Optionsbedingungen - Punkt 3. 4. Mehrere zusätzliche Bedingungen - siehe obenstehend unter Optionsbedingungen - Punkt 4. Prozedur Die Naturalisationsakte, welche das an den Justizminister gestellte Naturalisationsgesuch enthält, wird beim Gemeindesekretariat des Wohnsitzes persönlich abgegeben. Der Antragsteller unterzeichnet eine Erklärung vor dem Standesbeamten. Für alle praktischen Auskünfte, siehe nachstehend: Nützliche Adressen. – Der Gemeinderat gibt in geheimer Sitzung ein begründetes Gutachten ab. – Es wird eine behördliche Untersuchung vorgenommen. – Die Unterlagen werden dem Staatsrat zur Begutachtung vorgelegt und dann der Abgeordnetenkammer zur Beschlussfassung übermittelt (Gesetzgebungsverfahren). Seit Inkrafttreten des Gesetzes vom 24. Juli 2001 ist die Prozedur für alle nach dem 1. Januar 2002 eingereichten Anträge kostenlos. 14 Die Entscheidung der Abgeordnetenkammer wird, nach der Verkündung durch den Großherzog, über den Verwaltungsweg zugestellt. Sie tritt vier Tage nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt (“Mémorial A”) in Kraft. DIE C. WIEDERERLANGUNG Die Wiedererlangung der luxemburgischen Staatsangehörigkeit 1. Diese Prozedur gestattet dem Ursprungs-Luxemburger (“Luxembourgeois d'origine”), der die luxemburgische Staatsangehörigkeit verloren hat, sie wiederzuerlangen durch eine Erklärung, die vor dem Standesbeamten der letzten Wohngemeinde im Großherzogtum unterschrieben werden muss. Für diese ziemlich seltene Prozedur ist keinerlei Wohnsitzbedingung erforderlich. Die andern Bedingungen für die Naturalisation (siehe obenstehend unter B. Die Naturalisation - Punkte 1, 3 und 4) sind anwendbar. 2. Falls der Luxemburgerin die durch Heirat mit einem Ausländer vor dem 1.7.1975 die luxemburgische Staatsangehörigkeit ohne eigene Willensbekundung verloren hat - siehe Kapitel IV. 2. 15 III. Verlust der luxemburgischen Staatsangehörigkeit Das Gesetz zählt mehrere Fälle auf, in denen ein Luxemburger seine luxemburgische Nationalität verliert: 1. wenn er, nach Vollendung seines 18. Lebensjahres, freiwillig eine ausländische Nationalität erwirbt (Art. 25, 1); 2. wenn er, älter als 18 Jahre, durch eine vor dem Standesbeamten gemachte Erklärung auf die luxemburgische Staatsangehörigkeit verzichtet; ein Verzicht ist nur dann möglich, wenn der Betreffende eine ausländische Nationalität besitzt (Art. 25, 2); 3. das luxemburgische Kind, das jünger als 18 Jahre ist, verliert in bestimmten Fällen die luxemburgische Nationalität, wenn seine Erzeuger sie verlieren infolge des freiwilligen Erwerbs einer ausländischen Staatsangehörigkeit oder infolge einer Verzichtserklärung (Art. 25, 3 und 4); 4. das Kind, dessen Feststellung der Abstammung von einem luxemburgischen Erzeuger nicht mehr gültig ist; z. Bsp. infolge einer Vaterschaftsanfechtungsklage, während die Mutter Ausländerin ist (Art. 25, 5); 5. das Kind, Luxemburger auf Grund seiner Geburt auf luxemburgischem Boden (Kind, das keine andere Staatsangehörigkeit besitzt weil sein(e) Erzeuger staatenlos ist (sind); Kind, dessen Eltern gesetzlich unbekannt sind; Findelkind), wenn es erwiesen ist, dass es, vor Erreichen des 18. Lebensjahres, eine andere Nationalität besitzt; z. Bsp. infolge einer Anerkennung durch einen ausländischen Erzeuger (Art. 25, 6). 6. Auf Grund von Artikel 25, 7. Dieser Abschnitt verdient nachfolgende ausführlichere Entwicklungen: a) ein Luxemburger, der gleichfalls eine andere Nationalität besitzt, kann, auf Grund des ausländischen Gesetzes, dazu aufgefordert werden, eine Erklärung zwecks Beibehaltung dieser Nationalität abzugeben. Wenn man eine solche Beibehaltungserklärung macht, verliert man automatisch die luxemburgische Staatsangehörigkeit; b) der durch Option oder Naturalisation neu eingebürgerte Luxemburger, der, auf Grund der Gesetzgebung seines Ursprungslandes, die ausländische Nationalität nicht verloren hat, muss darauf verzichten, nachdem er die luxemburgische Staatsangehörigkeit erworben hat, 16 wenn diese Möglichkeit besteht. Der Justizminister kann ihm zu diesem Zweck eine Aufforderung zukommen lassen. Unterlässt diese Person es, innerhalb einer Frist von zwei Jahren auf ihre Ursprungsnationalität zu verzichten, verliert sie wieder die vor kurzem erworbene luxemburgische Staatsangehörigkeit. 7. Artikel 25, 8 regelt die Situation der im Ausland geborenen Luxemburger, die gleichfalls eine ausländische Nationalität besitzen. Wenn diese Personen seit ihrem 18. Lebensjahr ununterbrochen während 20 Jahren im Ausland wohnen, verlieren sie automatisch die luxemburgische Staatsangehörigkeit. Dieser Verlust tritt folglich im Alter von 38 Jahren ein, außer wenn diese Personen eine Erklärung zwecks Beibehaltung der luxemburgischen Nationalität vor dem zuständigen Standesbeamten im Großherzogtum Luxemburg abgeben. In diesem Fall beginnt eine neue Frist von zwanzig Jahren. 17 IV. Übergangs- und Schlussbestimmungen A. Übergangsbestimmungen des Gesetzes vom 11. Dezember 1986 Dieses Gesetz ist am 1.1.1987 in Kraft getreten. Es regelt folglich die Situation der nach diesem Datum geborenen Kinder, aber es hat keine rückwirkende Gültigkeit. Der Gesetzgeber hatte jedoch einige Übergangsbestimmungen vorgesehen, die verschiedenen Verfügungen des neuen Gesetzes rückwirkende Gültigkeit gaben und es in bestimmten Fällen anwendbar machten auf Personen, die bereits vor diesem Datum geboren wurden. Die wichtigsten dieser Verfügungen sind folgende: 1. Die unter Kapitel I. A. “Durch Geburt erworbene luxemburgische Staatsangehörigkeit” erklärten Verfügungen sind sogar auf Personen anwendbar, die nicht das Alter von 18 Jahren bei Inkrafttreten des Gesetzes erreicht haben. Sie sind folglich anwendbar auf alle Kinder, die nach dem 1.1.1969 geboren wurden. 2. Die luxemburgische Frau, die vor dem 1.7.1975 einen Ausländer heiratete, verlor in bestimmten Fällen ohne eigene Willensbekundung die luxemburgische Staatsangehörigkeit. Das neue Gesetz behält eine Verfügung bei, die es diesen Frauen erlaubt, die luxemburgische Nationalität durch einfache Erklärung vor dem zuständigen Standesbeamten wiederzuerlangen. Diese Möglichkeit war bisher nur auf jene Frauen beschränkt, die Ursprungs-Luxemburgerin (“Luxembourgeoise d'origine”) waren; seit Inkrafttreten des Gesetzes vom 11.12.1986 ist sie gleichfalls anwendbar auf jene, die durch Naturalisation oder Option Luxemburgerin waren (Art. 45). 3. Die Bestimmung von Art. 25, 8 (Verlust der luxemburgischen Staatsangehörigkeit nach 20 Jahren Wohnsitz im Ausland) ist nur in Zukunft anwendbar; die Frist von 20 Jahren läuft folglich frühestens ab 1.1.1987. B. Schlussbestimmungen des Gesetzes vom 24. Juli 2001 Das Gesetz vom 24. Juli 2001 ist am 1. Januar 2002 in Kraft getreten. Es wird für Naturalisations-, Options- und Wiedererlangungsanträge, die ab 1. Januar 2002 eingereicht werden, angewendet. 18 Damit unterliegen alle vor dem 1. Januar 2002 eingereichten Anträge den alten Bestimmungen. Infolgedessen wird für diese Anträge noch eine Einregistrierungsgebühr erhoben. V. Der Heimatschein “Le certificat de nationalité” Der Heimatschein erstellt den Beweis, dass eine Person die luxemburgische Staatsangehörigkeit besitzt. Er wird verlangt von zahlreichen öffentlichen Verwaltungen (z. Bsp. für Einstellungsanträge), von Justizbehörden (z. Bsp. im Falle einer Adoption), von unsern Botschaften und Konsulaten im Ausland (für die Aushändigung von Pässen), sowie von bestimmten luxemburgischen Behörden. Diese Bescheinigung wird von den Dienststellen des Justizministeriums, auf Anfrage einer Person, die beweist dass sie die luxemburgische Staatsangehörigkeit besitzt, ausgehändigt. Je nach Situation müssen dem Antrag mehrere Unterlagen beigelegt werden. Der Antrag auf Ausstellung eines Heimatscheins kann entweder an den Schaltern des “Service de l’Indigénat” im Justizministerium oder per Post eingereicht werden. Vor Einreichen des Antrags ist es empfehlenswert, sich entweder direkt beim Justizministerium oder beim luxemburgischen Konsulat im Ausland darüber zu erkundigen, welche Dokumente zur Bearbeitung des Antrags erforderlich sind. Service de l’Indigénat 16, bld Royal – Luxembourg Postanschrift: Justizministerium Service de l’Indigénat L-2934 Luxembourg Tel. : (+352) 478-4532 Fax : (+352) 26 20 27 59 19 VI. Praktische Auskünfte Auf Grund der Komplexität des Stoffes, kann dieser Kommentar nicht auf alle Einzelheiten eingehen. Ebenso kann er nicht alle Unterlagen aufzählen, die die Interessenten diesem oder jenem Antrag beilegen müssen. Infolgedessen wird allen Personen, die ausführlichere Auskünfte wünschen, empfohlen, sich entweder direkt an ihre Gemeindeverwaltung oder an das Justizministerium, “Service de l’Indigénat”, 16, boulevard Royal in Luxemburg zu wenden. Wichtige Telefonnummern: (+352) 478 45 47 478 45 45 478 40 28 478 45 32 478 45 35 20 Sekretariat Option Naturalisation Heimatschein – Certificat de nationalité Allgemeine Auskünfte K o o rd i n i e r t e r Te x t Koordinierter Text Koordinierter Text des Gesetzes vom 22. Februar 1968 über die luxemburgische Staatsangehörigkeit, in der geänderten Fassung (In französischer Sprache) 23 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg R E C U E I L D E L E G I S L AT I O N Sommaire Texte coordonné de la loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise, telle qu’elle a été modifiée page 2598 I. Des Luxembourgeois d’origine (Art. 1er à 4).......................................... 25 II. De l’acquisition de la qualité de Luxembourgeois (Art. 5 à 24) ............................................................................................ 26 III. De la perte de la qualité de Luxembourgeois (Art. 25) .................................................................................................. 30 IV. Du recouvrement de la qualité de Luxembourgeois (Art. 26) .................................................................................................. 31 V. De la déchéance de la qualité de Luxembourgeois (Art. 27 à 31) .......................................................................................... 32 VI. Des effets des actes de naturalité (Art. 32 et 33) .................................. 33 VII. De la capacité des enfants mineurs (Art. 34) ........................................ 33 VIII. De la compétence des officiers de l’état civil (Art. 35 et 36).......................................................................................... 33 IX. Des certificats de nationalité (Art. 37 à 39) .......................................... 34 X. Du contentieux de la nationalité (Art. 40 et 41)...................................... 34 XI. Dispositions transitoires (Art. 42 à 48) .................................................. 34 XII. Textes de loi abrogés (Art. 49) .............................................................. 36 Dispositions finales de la loi du 24 juillet 2001 .............................................. 36 23 24 Loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise, (Mém. A - 7 du 4 mars 1968, p. 91; doc. parl. 1232) modifiée par : Loi du 26 juin 1975 (Mém. A - 36 du 27 juin 1975, p. 764 ; doc. parl. 1313 ; Rectificatif Mém. A - 39 du 9 juillet 1975, p. 800) Loi du 20 juin 1977 (Mém. A - 40 du 20 juillet 1977, p. 1268 ; doc. parl. 2054) Loi du 11 décembre 1986 (Mém. A – 101 du 22 décembre 1986, p. 2338 ; doc. parl. 2898) Loi du 24 juillet 2001 (Mém. A - 101 du 20 août 2001, p. 2028 ; doc. parl. 4743) Loi du 1er août 2001 (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440 ; doc. parl. 4722) Texte coordonné I. – Des Luxembourgeois d’origine Art. 1er (Loi du 11 décembre 1986) «Sont Luxembourgeois : 1° l’enfant né, même en pays étranger, d’un auteur luxembourgeois, à condition que la filiation de l’enfant soit établie avant qu’il ait atteint l’âge de dix-huit ans révolus et que l’auteur soit Luxembourgeois au moment où cette filiation est établie ; si le jugement déclaratif de filiation n’est rendu qu’après la mort du père ou de la mère, l’enfant est Luxembourgeois lorsque l’auteur avait la nationalité luxembourgeoise au jour de son décès ; 2° l’enfant né dans le Grand-Duché de parents légalement inconnus ; l’enfant trouvé dans le Grand-Duché est présumé, jusqu’à preuve du contraire, être né sur le sol luxembourgeois ; » (Loi du 24 juillet 2001) 3° l’enfant né dans le Grand-Duché qui ne possède pas de nationalité en raison du fait que son auteur ou ses auteurs sont apatrides. “ Art. 2. (Loi du 11 décembre 1986) «“Obtient” (loi du 24 juillet 2001) la nationalité luxembourgeoise : 1° l’enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière par un Luxembourgeois ; 2° l’enfant de moins de dix-huit ans révolus ayant fait l’objet d’une adoption simple par un Luxembourgeois, lorsqu’il est apatride ou lorsqu’à la suite de l’adoption il perd sa nationalité d’origine par l’effet de la loi étrangère ;» (Loi du 24 juillet 2001) 3° – l’enfant de moins de dix-huit ans révolus dont l’auteur ou l’adoptant qui exerce sur lui le droit de garde acquiert ou recouvre la nationalité luxembourgeoise et – l’enfant de moins de dix-huit ans révolus dont l’auteur ou l’adoptant qui exerce sur lui le droit de garde a obtenu la nationalité luxembourgeoise en application du 1er tiret de la présente disposition.» 25 Art. 3. (Abrogé par la loi du 11 décembre 1986) Art. 4. (Loi du 24 juillet 2001) «La naissance au Grand-Duché avant le premier janvier mil neuf cent vingt établit la qualité de Luxembourgeois d’origine.» La qualité de Luxembourgeois d’origine est d’autre part suffisamment établie par la preuve de la possession d’état de Luxembourgeois en la personne de celui des auteurs du réclamant dont la nationalité fait la condition de la sienne. La preuve contraire est de droit. La possession d’état de Luxembourgeois s’acquiert par l’exercice des droits que cette qualité confère. II. – De l’acquisition de la qualité de Luxembourgeois Art. 5. La qualité de Luxembourgeois s’acquiert par naturalisation ou par option. A. De la naturalisation (Loi du 24 juillet 2001) «Art. 6. Pour être admis à la naturalisation il faut – avoir atteint l’âge de dix-huit ans révolus – avoir disposé d’une autorisation de séjour au Grand-Duché et – y avoir résidé effectivement pendant une période d’au moins cinq années consécutives précédant immédiatement la demande de naturalisation. Pour les réfugiés reconnus selon la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés la période entre la date du dépôt de la demande d’asile et la date de la reconnaissance du statut de réfugié par le ministre de la Justice est assimilée à un séjour autorisé au sens du deuxième tiret du premier alinéa. Les conditions d’âge et de résidence doivent être remplies au moment de la demande prévue à l’article 9.» (Loi du 24 juillet 2001) «Art. 7. La naturalisation sera refusée à l’étranger: 1° lorsqu’il ne remplit pas les conditions prévues à l’article 6 ; 2° lorsqu’il ne prouve pas, par des certificats ou attestations, qu’il a perdu sa nationalité d’origine ou qu’il la perd de plein droit à la suite de l’acquisition d’une autre nationalité ; 3° lorsque la naturalisation ne se concilie pas avec les obligations qu’il a à remplir envers l’Etat auquel il appartient et qu’il pourrait en naître des difficultés ; 4° lorsqu’il ne justifie pas d’une intégration suffisante, notamment lorsqu’il ne justifie pas d’une connaissance active et passive suffisante d’au moins une des langues prévues par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues et, lorsqu’il n’a pas au moins une connaissance de base de la langue luxembourgeoise, appuyée par des certificats ou documents officiels ; 26 5° lorsqu’il a encouru, dans le pays ou à l’étranger, une condamnation entraînant d’après la loi luxembourgeoise une déchéance du droit électoral, pour la durée de cette déchéance ; 6° lorsqu’il a encouru, dans le pays ou à l’étranger, une condamnation définitive pour crime ou délit graves ou pour contravention aux dispositions légales sur la sécurité intérieure ou extérieure du pays ou pour tentative d’une de ces infractions. Il peut être fait abstraction des conditions énoncées plus haut sous 2° et 3°, lorsque l’intéressé établit qu’il a demandé aux autorités compétentes, soit les certificats ou attestations mentionnés sous 2°, soit une attestation établissant qu’il n’a plus d’obligations à remplir envers son Etat d’origine et qu’il lui a été impossible d’en obtenir la délivrance dans un délai d’un an à partir de sa demande, ou lorsque l’intéressé est reconnu par l’autorité luxembourgeoise compétente comme réfugié au sens de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, ou lorsqu’il est ressortissant d’un Etat dont la loi ne permet pas la perte de la nationalité ou ne la permet qu’après acquisition d’une nationalité nouvelle. Dans des circonstances exceptionnelles, la Chambre des Députés peut renoncer à une ou plusieurs des conditions énoncées plus haut sous 2° à 6°. Dans les mêmes circonstances exceptionnelles, la naturalisation peut être conférée, sans condition de résidence, à l’étranger qui rend des services signalés à l’Etat.» (Loi du 24 juillet 2001) «Art. 8. L’homme ou la femme qui demande la naturalisation ensemble avec son conjoint qui remplit les conditions prévues à l’article 6 doit, au moment de la présentation de la demande, avoir résidé au Luxembourg pendant au moins trois années consécutives précédant immédiatement la demande et vivre en communauté de vie pendant la même durée avec son conjoint.» Art. 9. (Loi du 26 juin 1975) «Pour être admis à la naturalisation, il faut : » (Loi du 24 juillet 2001) «1° introduire auprès de la commune de résidence par écrit une demande en naturalisation, signée du demandeur en naturalisation et adressée au ministre de la Justice ; cette demande vaut déclaration ;» (Loi du 26 juin 1975) «2° joindre à cette demande, en dehors des pièces visées aux articles 7 et 12 : a) l’acte de naissance ; b) une notice biographique rédigée avec exactitude ; c) le certificat constatant le chiffre des impositions payables à l’Etat et aux communes et un extrait hypothécaire ; » (Loi du 24 juillet 2001) «d) un certificat constatant la durée de la résidence obligatoire, délivré par les communes dans lesquelles l’étranger a séjourné pendant le temps de sa résidence obligatoire dans le pays ; e) un extrait du casier judiciaire luxembourgeois et un document similaire délivré par les autorités compétentes du pays d’origine.» 27 (Loi du 20 juin 1977) «Art. 10. Le ministre de la Justice devra entendre le conseil communal de la dernière résidence de l’étranger dans son avis motivé. Cet avis devra être pris en séance secrète.» Art. 11. La naturalisation peut encore, en l’absence d’une demande privée, être proposée par le Gouvernement. (Loi du 24 juillet 2001) «Art. 12. La naturalisation n’est assujettie à aucun droit d’enregistrement.» Art. 13. Toute demande en naturalisation, ainsi que toute proposition du Gouvernement ayant le même objet, sera produite à la Chambre. Celle-ci décide après discussion s’il y a lieu, et à huis clos, si elle adopte ou si elle n’adopte pas la demande ou la proposition en naturalisation. (Loi du 24 juillet 2001) «Art. 14. Le ministre de la Justice délivre une ampliation certifiée de la loi ayant conféré la naturalisation à l’intéressé pour lui servir de titre.» Art. 15. (Abrogé par la loi du 24 juillet 2001) Art. 16. (Abrogé par la loi du 24 juillet 2001) Art. 17. (Abrogé par la loi du 24 juillet 2001) (Loi du 24 juillet 2001) «Art. 18. La loi qui confère la naturalisation est insérée par extrait au Mémorial. La naturalisation ne sort ses effets que quatre jours après cette publication au Mémorial. Mention de cette publication ou du refus d’adopter la demande par la Chambre doit être faite en marge de l’acte de naturalisation.» B. De l’option (Loi du 11 décembre 1986) «Art. 19. Peut acquérir la qualité de Luxembourgeois par option: 1° l’enfant né dans le pays d’un auteur étranger ; 2° l’enfant né à l’étranger d’un auteur ayant eu la qualité de Luxembourgeois d’origine ; 3° l’étranger qui épouse un Luxembourgeois ou dont le conjoint acquiert ou recouvre la qualité de Luxembourgeois ; 28 4° l’enfant né à l’étranger d’un auteur étranger et ayant accompli au Grand-Duché l’ensemble de sa scolarité obligatoire ; 5° l’enfant ayant fait l’objet d’une adoption simple par un Luxembourgeois et n’ayant pas à ce moment perdu sa nationalité d’origine ; 6° l’étranger âgé de dix-huit ans révolus dont l’auteur, qui au moment où cet âge a été atteint exerçait sur lui le droit de garde soit seul, soit conjointement avec l’autre auteur, acquiert ou recouvre la qualité de Luxembourgeois.» Art. 20. (Loi du 11 décembre 1986) «La recevabilité de l’option prévue à l’article 19, 1°, 2°, 4°, 5° et 6° est soumise à la condition que l’intéressé ait eu sa résidence habituelle dans le Grand-Duché pendant l’année antérieure à la déclaration d’option et y ait résidé habituellement pendant au moins cinq années consécutives.» (Loi du 24 juillet 2001) «La déclaration d’option doit être faite dans les cas prévus à l’alinéa qui précède à partir de l’âge de dix-huit ans révolus.» (...) alinéa abrogé par la loi du 24 juillet 2001 (Loi du 24 juillet 2001) «Art. 21. La recevabilité de l’option prévue à l’article 19, 3° est soumise à la condition qu’au moment de la déclaration l’intéressé doit avoir résidé au Luxembourg pendant au moins trois années consécutives précédant immédiatement la demande et vivre en communauté de vie pendant la même durée avec son conjoint luxembourgeois; est assimilée à une résidence au pays la résidence à l’étranger nécessitée par l’exercice, par le conjoint luxembourgeois, d’une fonction conférée par une autorité luxembourgeoise ou internationale.» Art. 22. (Loi du 24 juillet 2001) «Dans tous les cas visés par l’article 19, l’option est en outre irrecevable: 1° lorsque l’intéressé ne prouve pas par des certificats ou attestations, qu’il a perdu sa nationalité d’origine ou qu’il la perd de plein droit à la suite de l’acquisition d’une autre nationalité ; 2° lorsque l’option ne se concilie pas avec les obligations que l’intéressé a à remplir envers l’Etat auquel il appartient et qu’il pourrait en naître des difficultés ; 3° lorsqu’il ne justifie pas d’une intégration suffisante, notamment lorsqu’il ne justifie pas d’une connaissance active et passive suffisante d’au moins une des langues prévues par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues et, lorsqu’il n’a pas au moins une connaissance de base de la langue luxembourgeoise, appuyée par des certificats ou documents officiels ; 4° lorsqu’il a encouru, dans le pays ou à l’étranger, une condamnation entraînant d’après la loi luxembourgeoise la déchéance du droit électoral, pour la durée de cette échéance ; 5° lorsqu’il a encouru, dans le pays ou à l’étranger, une condamnation définitive pour crime ou délit graves ou pour contravention aux dispositions légales sur la sécurité intérieure ou extérieure du pays ou pour tentative d’une de ces infractions. En outre les dispositions de l’article 9, 2° doivent trouver leur application.» 29 (Loi du 11 décembre 1986) «Il peut être fait abstraction des conditions énoncées plus haut sous 1° et 2°, lorsque l’intéressé établit qu’il a demandé aux autorités compétentes soit les certificats ou attestations mentionnés sous 1°, soit une attestation établissant qu’il n’a plus d’obligations à remplir envers son Etat d’origine et qu’il lui a été impossible d’en obtenir la délivrance dans un délai d’un an à partir de sa demande, ou lorsque l’intéressé est reconnu par l’autorité luxembourgeoise compétente comme réfugié au sens de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, ou lorsqu’il est ressortissant d’un Etat dont la loi ne permet pas la perte de la nationalité ou ne la permet qu’après acquisition d’une nationalité nouvelle.» Art. 23. (Loi du 20 juin 1977) «Les déclarations d’option visées à l’article 19 sont soumises à l’agrément du ministre de la Justice à accorder sur avis motivé du conseil communal de la dernière résidence. Cet avis devra être pris en séance secrète.» (Loi du 11 décembre 1986) «L’avis du conseil communal n’est pas requis lorsque, dans le cas de l’article 19, 3° ni le conjoint luxembourgeois, ni le conjoint étranger n’ont jamais eu de résidence au pays.» (Loi du 24 juillet 2001) «Art. 24. L’acquisition de la qualité de Luxembourgeois par voie de déclaration d’option n’est assujettie à aucun droit d’enregistrement. Le ministre de la Justice délivre l’arrêté portant agrément ou le refus de la déclaration d’option à l’intéressé pour lui servir de titre. La déclaration d’option ne sort ses effets que quatre jours après sa publication au Mémorial. Mention de cette publication ou du refus d’agrément doit être faite en marge de l’acte d’option.» III. De la perte de la qualité de Luxembourgeois (Loi du 11 décembre 1986) «Art. 25. Perd la qualité de Luxembourgeois: 1° celui qui, à partir de l’âge de dix-huit ans révolus, acquiert volontairement une nationalité étrangère ; 2° celui qui, à partir de l’âge de dix-huit ans révolus, renonce à la nationalité luxembourgeoise par une déclaration faite en conformité de l’article 35 ; cette déclaration ne peut être faite que si le déclarant prouve qu’il possède une nationalité étrangère ou qu’il l’acquiert ou la recouvre par l’effet de la déclaration. L’officier de l’état civil envoie, dans les huit jours de la déclaration, une expédition dûment certifiée de celle-ci au ministre de la Justice qui la fait publier au Mémorial. La déclaration ne sort ses effets que quatre jours après sa publication au Mémorial. Mention de cette publication est faite en marge de la déclaration de renonciation. 3° l’enfant de moins de dix-huit ans révolus, soumis à l’autorité d’un seul auteur ou adoptant, lorsque celui-ci perd la nationalité luxembourgeoise par l’effet du 1° ou du 2°, à la condition que la nationalité étrangère de l’auteur ou de l’adoptant soit conférée à l’enfant ou que celui-ci la possède déjà ; lorsque l’autorité sur l’enfant 30 est exercée par les père et mère ou par les adoptants, l’enfant de moins de dixhuit ans révolus ne perd pas la nationalité luxembourgeoise tant que l’un d’eux la possède encore ; il la perd lorsque cet auteur ou adoptant vient lui-même à la perdre, à la condition que l’enfant acquière la nationalité d’un de ses auteurs ou adoptants ou qu’il la possède déjà ; la même règle s’applique au cas où l’autorité sur l’enfant est exercée par le père ou la mère et son conjoint adoptant ; 4° l’enfant de moins de dix-huit ans révolus qui est adopté par un étranger ou par des étrangers, à la condition que la nationalité de l’adoptant ou de l’un d’eux lui soit acquise par l’effet de l’adoption ou qu’il possède déjà cette nationalité ; il ne perd pas la nationalité luxembourgeoise si l’un des adoptants est Luxembourgeois ou si l’auteur conjoint de l’adoptant étranger est Luxembourgeois ; 5° l’enfant dont la filiation à l’égard d’un auteur luxembourgeois cesse d’être établie avant qu’il ait atteint l’âge de dix-huit ans révolus, à moins que l’autre auteur ne possède la qualité de Luxembourgeois ; 6° l’enfant qui est Luxembourgeois en vertu de l’article 1er, sous 2° ou 3°, lorsqu’il est établi qu’il possède une nationalité étrangère avant d’avoir atteint l’âge de dix-huit ans révolus ; 7° le Luxembourgeois, âgé de plus de dix-huit ans révolus, qui possède une nationalité étrangère et qui a fait, devant l’autorité étrangère compétente, une déclaration en vue de la conserver, ou qui, nonobstant une mise en demeure à lui adressée par le ministre de la Justice, n’a pas, dans un délai de deux ans à partir de cette mise en demeure, renoncé à la nationalité étrangère, ou qui n’a pas déclaré, en conformité de l’article 35, vouloir conserver la nationalité luxembourgeoise au cas où la renonciation à la nationalité étrangère n’est pas possible ; 8° le Luxembourgeois né à l’étranger et possédant une nationalité étrangère qui, depuis l’âge de dix-huit ans révolus et pendant une période ininterrompue de vingt ans, a habituellement résidé à l’étranger et n’a pas déclaré, avant l’expiration de ce délai et en conformité de l’article 35, vouloir conserver la nationalité luxembourgeoise ; du jour de cette déclaration, un nouveau délai de vingt ans prend cours. Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas lorsque le Luxembourgeois ou son conjoint exerce à l’étranger une fonction conférée par une autorité luxembourgeoise ou internationale.» IV. Du recouvrement de la qualité de Luxembourgeois (Loi du 24 juillet 2001) «Art. 26. Le Luxembourgeois d’origine qui a perdu sa qualité de Luxembourgeois peut la recouvrer par une déclaration à faire en conformité de l’article 35 à partir de l’âge de dix-huit ans révolus. La déclaration de recouvrement est soumise à l’agrément du ministre de la Justice à accorder sur avis motivé du conseil communal de la dernière résidence. Cet avis doit être pris en séance secrète. Il n’est pas requis lorsque l’intéressé n’a jamais eu de résidence au pays. La déclaration de recouvrement n’est assujettie à aucun droit d’enregistrement. Le ministre de la Justice délivre l’arrêté portant agrément ou le refus d’agrément de la déclaration de recouvrement à l’intéressé pour lui servir de titre. 31 La déclaration de recouvrement ne sort ses effets que quatre jours après sa publication au Mémorial. Mention de cette publication ou du refus d’agrément doit être faite en marge de la déclaration de recouvrement. Les dispositions des articles 7 et 9 sont applicables, sauf en ce qui concerne les dispositions de l’article 9, 1° et 2°, d).» V. De la déchéance de la qualité de Luxembourgeois (Loi du 26 juin 1975) «Art. 27. Le Luxembourgeois qui ne tient pas sa nationalité d’un auteur luxembourgeois au jour de sa naissance, peut être déclaré déchu de cette qualité, sur la poursuite du ministère public: a) s’il a obtenu la nationalité luxembourgeoise par de fausses affirmations, par fraude ou par dissimulation de faits importants ; b) s’il manque gravement à ses devoirs de citoyen luxembourgeois ; c) s’il exerce des droits ou remplit des devoirs nationaux étrangers ; d) s’il a encouru dans le pays ou à l’étranger, soit comme auteur, soit comme complice, une condamnation à une peine criminelle ou une condamnation irrévocable à l’emprisonnement pour assassinat, meurtre, vol, recel, escroquerie, abus de confiance, concussion, faux, usage de faux, faux témoignage, subornation de témoins ou d’experts, attentat à la pudeur, viol, prostitution ou corruption de la jeunesse, infraction aux dispositions des articles 379 et 379bis du code pénal, tenue de maisons de jeux de hasard, association formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés, exposition ou délaissement d’enfant, enlèvement de mineurs, banqueroute, contravention aux dispositions légales sur la sécurité extérieure ou intérieure du pays, ou pour tentative d’une de ces infractions.» Art. 28. L’action en déchéance se poursuit devant le tribunal civil d’arrondissement du domicile du défendeur ou à défaut de domicile connu, de sa dernière résidence; à défaut de domicile ou de résidence connus dans le Grand-Duché le tribunal civil de l’arrondissement de Luxembourg est compétent. L’appel est porté devant la cour supérieure de justice. La procédure devant ces juridictions fera l’objet d’un règlement d’administration publique. Art. 29. Lorsque le jugement ou l’arrêt prononçant la déchéance de la nationalité est devenu définitif, son dispositif est transcrit dans l’un des registres indiqués à l’article 35 par l’officier de l’état civil du domicile ou de la résidence du défendeur ou, à défaut de résidence dans le pays, par l’officier de l’état civil qui a reçu l’acte d’option ou de naturalisation. Mention en est faite également en marge de l’acte d’option ou de naturalisation du défendeur, de son acte de naissance et de son acte de mariage. Il est publié par extrait au Mémorial avec mention de la transcription. La déchéance a effet du jour de la transcription. 32 Art. 30. (Loi du 11 décembre 1986) «Le conjoint et les enfants du Luxembourgeois déchu peuvent décliner la nationalité luxembourgeoise dans le délai de trois mois à partir du jour de la transcription de l’arrêt prononçant la déchéance.» (Loi du 26 juin 1975) «A l’égard des enfants mineurs ce délai est prorogé jusqu’à l’expiration des trois mois qui suivent leur majorité. Les renonciations de nationalité sont faites dans les formes prescrites par l’article 35.» Art. 31. La personne déclarée déchue de la qualité de Luxembourgeois ainsi que celle qui a renoncé à cette qualité par application de l’article qui précède, ne peut plus recouvrer la nationalité luxembourgeoise. VI. Des effets des actes de naturalité Art. 32. L’acquisition de la nationalité luxembourgeoise par naturalisation ou option, confère à l’étranger tous les droits civils et politiques attachés à la qualité de Luxembourgeois. Art. 33. L’acquisition, la perte, le recouvrement ou la déchéance de la qualité de Luxembourgeois, de quelque cause qu’ils procèdent, ne produisent d’effet que pour l’avenir. VII. De la capacité des enfants mineurs Art. 34. (Abrogé par la loi du 24 juillet 2001) VIII. De la compétence des officiers de l’état civil Des formalités Art. 35. Les déclarations prévues par les dispositions qui précèdent sont faites devant l’officier de l’état civil du dernier lieu de résidence au Grand-Duché; sans préjudice aux dispositions des articles 6, 20 et 26, ces déclarations sont faites à défaut de résidence au Grand-Duché, devant l’officier de l’état civil de la commune de Luxembourg ; elles sont inscrites, soit dans un registre spécial tenu en double, soit dans le registre des actes de naissance. L’officier de l’état civil instrumente sans l’assistance de témoin. Ces déclarations sont mentionnées en marge de l’acte de naissance et de l’acte de mariage, mais seulement au vu des publications afférentes au Mémorial. Art. 36. Les registres prévus par l’article qui précède sont soumis aux dispositions des articles 40 à 45 et 50 à 54 du code civil. Aucun extrait de ces registres ne doit être délivré sans les mentions marginales qui s’y trouvent inscrites. 33 Pour les actes de naturalité soumis à la publication, aucun extrait des registres ne sera délivré aux intéressés avant l’accomplissement de cette formalité. Ces extraits sont soumis aux mêmes formalités de timbres et aux mêmes droits de recherche et d’expédition que les actes de naissance. IX. – Des certificats de nationalité Art. 37. Les certificats de nationalité luxembourgeoise sont délivrés par le ministre de la Justice aux personnes qui prouvent qu’elles possèdent la nationalité luxembourgeoise. Le ministre de la Justice détermine la durée de validité des certificats qui ne peut pas dépasser cinq ans. Art. 38. (Loi du 11 décembre 1986) «Les certificats de nationalité indiquent que l’intéressé possède la nationalité luxembourgeoise par origine, par naturalisation ou par option.» Ils font foi jusqu’à preuve du contraire. Cette même force probante s’attache aux certificats délivrés depuis le 10 septembre 1944. (Loi du 1er août 2001) «Art. 39. Les certificats sont passibles d’un droit dont le montant est fixé par règlement grandducal et qui ne pourra être supérieur à douze euros.» X. – Du contentieux de la nationalité Art. 40. Toutes actions en revendication ou en contestation de la nationalité luxembourgeoise sont de la compétence des tribunaux civils. (Loi du 24 juillet 2001) «Elles sont instruites et jugées comme en matière civile.» (Loi du 11 décembre 1986) «Art. 41. Les questions préalables de droit civil conditionnant l’octroi de la nationalité sont régies par la loi applicable conformément à la règle générale de conflit de lois. Si l’état civil résulte d’un jugement étranger dont la régularité est contestée, sa reconnaissance peut être demandée au tribunal d’arrondissement qui, saisi par voie de requête d’avoué, statue en chambre du conseil, sur conclusion du procureur d’Etat.» XI. – Dispositions transitoires Art. 42. Les étrangers que l’ancienne législation avait admis à acquérir la nationalité luxembourgeoise par option ou par naturalisation, sur la foi d’une justification qu’ils n’avaient pas fait usage de la faculté de conserver leur nationalité d’origine, peuvent être déclarés 34 déchus de la nationalité luxembourgeoise, s’il est établi qu’ils ont néanmoins fait usage de cette faculté. Les articles 27 à 31 inclusivement sont applicables.* Art. 43. Les dispositions inscrites à la section V et visant la déchéance de la qualité de Luxembourgeois, s’appliquent également à tous les Luxembourgeois ne tenant pas leur nationalité d’un auteur luxembourgeois au jour de leur naissance et qui ont acquis la nationalité luxembourgeoise avant la promulgation de la présente loi.* (Loi du 11 décembre 1986) «Art. 44. Les articles 1er et 2 s’appliquent même aux personnes nées avant l’entrée en vigueur de la loi si ces personnes n’ont pas encore, à cette date, atteint leurs dix-huit ans. Ils s’appliquent même lorsque les faits et les actes de nature à entraîner l’acquisition de la nationalité luxembourgeoise se sont réalisés avant leur entrée en vigueur. Cette application ne porte cependant pas atteinte à la validité des actes passés par l’intéressé ni aux droits acquis par des tiers sur le fondement des lois antérieures. L’intéressé ne peut invoquer les droits découlant de la nationalité luxembourgeoise qu’à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi.» (Loi du 11 décembre 1986) «Art. 45. La femme luxembourgeoise qui a perdu la qualité de Luxembourgeoise pour avoir acquis du fait de son mariage, ou du fait de l’acquisition par son mari d’une nationalité étrangère, sans manifestation de volonté de sa part, la nationalité étrangère de son mari peut recouvrer la nationalité luxembourgeoise par une déclaration qui est faite conformément à l’article 35 et qui sort ses effets quatre jours après sa publication au Mémorial. L’officier de l’état civil envoie, dans les huit jours de la déclaration, une expédition dûment certifiée de celle-ci au ministre de la Justice qui la fait publier au Mémorial. La déclaration ne sort ses effets que quatre jours après sa publication au Mémorial. Mention de cette publication est faite en marge de la déclaration de recouvrement.» (Loi du 11 décembre 1986) «Art. 46. Le délai de résidence à l’étranger prévu à l’article 25, 8° ne commence à courir qu’à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.» (Loi du 11 décembre 1986) «Art. 47. Les étrangers qui sous l’ancienne législation avaient la faculté d’option et ne l’ont plus, gardent cette faculté s’ils l’exercent pendant le délai d’option.» (Loi du 11 décembre 1986) «Art. 48. L’application rétroactive des dispositions relatives à l’établissement du lien de filiation résultant de la loi du 13 avril 1979 portant réforme du droit de la filiation n’a pu avoir pour effet de dénier la nationalité luxembourgeoise à une personne qui la possédait régulièrement en vertu des textes en vigueur au moment du fait attributif de nationalité.» 35 XII. – Textes de loi abrogés Art. 49. Sont abrogées la loi du 9 mars 1940 sur l’indigénat luxembourgeois ainsi que toutes autres dispositions contraires à la présente loi.* Dispositions finales de la loi du 24 juillet 2001 Art. II. L’article 10 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant : 1° l’entrée et le séjour des étrangers ; 2° le contrôle médical des étrangers ; 3° l’emploi de la main-d’œuvre étrangère est modifié comme suit : «L’étranger ayant fait une déclaration d’option pour acquérir la qualité de Luxembourgeois conformément à la législation ne pourra être expulsé avant la délivrance de l’arrêté portant agrément ou refus de la déclaration d’option sur la nationalité luxembourgeoise.» Art. III. Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2002. Elle s’applique aux demandes de naturalisation, d’option et de recouvrement introduites à partir du 1er janvier 2002. ___ * Nouvelle numérotation introduite par la loi du 11 décembre 1986 36 2 LE GOUVERNEMENT du Grand-Duché de Luxembourg