Die luxemburgische StaatsangehörigkeitDie

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Die luxemburgische StaatsangehörigkeitDie
Die luxemburgische Staatsangehörigkeit
Die luxemburgische
Staatsangehörigkeit
2
Vorwort
Am 1. Januar 2002 ist ein neues Gesetz über die luxemburgische
Staatsangehörigkeit in Kraft getreten.
Eines der grundlegenden Ziele, die die Regierung mit dieser Reform
verfolgte, bestand darin, die Verwaltungsverfahren für den Erwerb
oder die Wiedererlangung der luxemburgischen Staatsangehörigkeit
bestmöglich zu harmonisieren und zu vereinfachen. Außerdem
sollten diese Verfahren kostenlos sein.
Die Staatsangehörigkeit wird zumeist als rechtliche Bindung zwischen
einer Person und einem Staat angesehen, die auf einer gesellschaftlich bedingten Zusammengehörigkeit d.h. einer echten Bindung im
Hinblick auf Existenz, Interessen und Gefühle beruht und für beide
Parteien Rechte und Pflichten mit sich bringt.
Ebenso ist die Staatsangehörigkeit vollwertiger Bestandteil der
Identität des Staates.
Im Laufe der vergangenen Jahrzehnte hat unser Land sein Staatsangehörigkeitsrecht regelmäßig an neue tatsächliche und rechtliche
Gegebenheiten sowie an die weltweiten Migrationsbewegungen
angepasst. Dabei war es sich stets bewusst, dass ein modernes
Staatsangehörigkeitsrecht eine bedeutende Rolle im Rahmen der
Integration spielt.
Meiner Auffassung nach ist es wichtig, der breiten Öffentlichkeit die
wesentlichen Bestimmungen des neuen Gesetzes zur luxemburgischen Staatsangehörigkeit darzulegen und gleichzeitig nützliche
Adressen und Anlaufstellen zu nennen. Diesem Ziel soll die vorliegende Broschüre gerecht werden.
Luc Frieden
Justizminister
2
Die luxemburgische Staatsangehörigkeit
Die luxemburgische
Staatsangehörigke
Praktische
Erläuterungen
Koordinierter Text
des Gesetzes vom 22. Februar 1968
über die luxemburgische
Staatsangehörigkeit,
in der geänderten Fassung
Herausgegeben vom Justizministerium
in Zusammenarbeit mit dem Presse- und Informationsdienst.
Layout : Repères Communications
Fotos: Véronique Kolber – Christian Mosar – Jeannine Unsen – Christof Weber
Druck : ?????
Août 2002
ISBN 2-87999-105-6
A compléter par
l’imprimeur
Praktische Erläuterungen
Inhaltsverzeichnis
I. Luxemburgische Staatsangehörigkeit
durch automatischen Erwerb
A. Durch Geburt erworbene luxemburgische
Staatsangehörigkeit .............................................................. 7
B. Durch Adoption erworbene luxemburgische
Staatsangehörigkeit .............................................................. 8
C. Durch Nationalitätenwechsel des Erzeugers
oder Adoptierenden erworbene
luxemburgische Staatsangehörigkeit.................................... 9
Il. Luxemburgische Staatsangehörigkeit
durch freiwilligen Erwerb
A. Die Option ............................................................................ 10
B. Die Naturalisation ................................................................ 13
C. Die Wiedererlangung der luxemburgischen
Staatsangehörigkeit .............................................................. 15
Ill. Verlust der luxemburgischen
Staatsangehörigkeit .................................................... 16
IV. Übergangs- und Schlußbestimmungen ................ 18
V. Der Heimatschein .......................................................... 19
Vl. Praktische Auskünfte .................................................. 20
Koordinierter Gesetzestext .............................................. 23
(In französischer Sprache)
I. Luxemburgische Staatsangehörigkeit
durch automatischen Erwerb
DURCH
GEBURT
A. Durch
Geburt erworbene luxemburgische
Staatsangehörigkeit
1. Abstammung von einem luxemburgischen Erzeuger
Prinzip :
Ein - selbst im Ausland - geborenes Kind dessen Vater oder Mutter
Luxemburger(in) ist, erwirbt durch die Geburt die luxemburgische
Staatsangehörigkeit.
Erklärungen:
Diese Bestimmung weist keine Schwierigkeiten für eheliche Kinder auf
(der Name des Vaters und der Mutter stehen in der Geburtsurkunde).
Dasselbe gilt auch für ein außerehelich geborenes Kind, wenn der
Name der Mutter in der Geburtsurkunde steht: ist die Mutter am Tag
der Geburt Luxemburgerin, besitzt das Kind die luxemburgische
Staatsangehörigkeit.
Ein außerehelich geborenes Kind einer ausländischen Mutter kann
von einem luxemburgischen Vater anerkannt werden: wird diese Anerkennung vor dem 18. Lebensjahr des Kindes vollzogen, wird das
Kind Luxemburger. Die im Falle einer freiwilligen Anerkennung gültigen Bestimmungen gelten auch für den Fall, wo das Abstammungsverhältnis über den Gerichtsweg festgestellt wird (Vaterschafts- oder
Mutterschaftsklage).
2. Geburt auf luxemburgischem Boden
Prinzip:
Ein von ausländischen Eltern auf luxemburgischem Territorium
geborenes Kind besitzt nicht die luxemburgische Nationalität.
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Zu dieser Bestimmung gibt es zwei Ausnahmen:
1. Das im Großherzogtum von rechtlich unbekannten Eltern geborene
Kind ist Luxemburger. Diese Hypothese ist möglich auf Grund der Bestimmung über die geheime Niederkunft. Dieser Situation gleichgestellt
wird jene - recht seltene - des im Großherzogtum aufgefundenen neugeborenen Kindes.
2. Das im Großherzogtum von staatenlosen Eltern geborene Kind, das
auf Grund der Staatenlosigkeit seines(r) Erzeuger(s) keine Staatsangehörigkeit besitzt.
DURCH
ADOPTION
ERWORBENE
B. Durch
Adoption erworbene
luxemburgische
Staatsangehörigkeit
Das Gesetz unterscheidet zwischen einer Volladoption und einer
einfachen Adoption.
– Im Falle einer Volladoption (die von den beiden Ehepartnern getätigt
wird und ein Kind unter 16 Jahren betrifft, mit Abbruch der Beziehungen
zur Ursprungsfamilie), wird das ausländische Kind am Tag der Adoption
Luxemburger, wenn die beiden oder einer der beiden Adoptierenden
die luxemburgische Staatsangehörigkeit besitzen. Das gleiche gilt, wenn
ein luxemburgischer Ehepartner das ausländische Kind seines ausländischen Ehepartners adoptiert.
– Im Falle einer einfachen Adoption, wird das ausländische Kind nur dann
Luxemburger, wenn es unter 18 Jahren und staatenlos ist oder wenn es
seine Ursprungsnationalität, bedingt durch die ausländische Gesetzgebung, verliert.
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DURCH NATIONALITÄTENWECHSEL
DESC.ERZEUGERS
ODER ADOPTIERENDEN
Durch Nationalitätenwechsel
des Erzeugers
oder Adoptierenden erworbene
luxemburgische Staatsangehörigkeit
Die Hypothese ist folgende: der/die Erzeuger des Kindes ist (sind) Ausländer oder es wurde von einem Ausländer/Ausländern adoptiert. Der
Erzeuger oder Adoptierende erwirbt in der Folge die luxemburgische
Staatsangehörigkeit.
Erstreckt sich dieser Erwerb auch auf das Kind?
Das Gesetz sagt Ja, unter der Bedingung, dass das Kind in diesem Moment weniger als 18 Jahre alt ist und unter der Bedingung, dass derjenige Erzeuger oder Adoptierende das Sorgerecht über das Kind ausübt
(dies gilt insbesondere im Falle einer eingetretenen Scheidung mit Zuerteilung des Sorgerechts an einen der Elternteile).
Es kann vorkommen, dass das Kind unter 18 Jahren ist und bereits selbst
Nachkommen hat. Diese Hypothese unterliegt denselben Bestimmungen wie die vorhergehende, so dass die dritte Generation auf Grund des
Staatsangehörigkeitswechsels des Erzeugers ebenfalls die luxemburgische Staatsangehörigkeit erhält.
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II. Luxemburgische Staatsangehörigkeit
durch freiwilligen Erwerb
Das Gesetz unterscheidet zwischen drei Fällen:
A – Erwerb durch Option
B – Erwerb durch Naturalisation
C – Die Wiedererlangung der luxemburgischen Staatsangehörigkeit
DIE A.
OPTION
Die Option
Eröffnungsfälle:
Das Gesetz zählt in Artikel 19 sechs Fälle auf in denen man durch
Option die luxemburgische Staatsangehörigkeit erwerben kann:
1. Das in Luxemburg geborene Kind ausländischer Eltern.
2. Das im Ausland geborene Kind eines ausländischen Erzeugers, der
jedoch vorher die luxemburgische Nationalität besaß; dieser Elternteil
muss jedoch Ursprungs-Luxemburger (“Luxembourgeois d'origine”) gewesen sein.
3. Der Ausländer, der mit einer Luxemburgerin verheiratet ist oder die
Ausländerin, die mit einem Luxemburger verheiratet ist. Der Ausländer
oder die Ausländerin hat ebenfalls eine Optionsmöglichkeit, wenn der
Ehepartner nach der Heirat die luxemburgische Staatsangehörigkeit erwirbt oder wiedererlangt.
4. Das im Ausland geborene Kind, dessen Erzeuger respektiv Eltern
Ausländer sind, das in Luxemburg seine gesamte obligatorische Schulzeit absolviert hat. Es handelt sich hierbei um Kinder, die im unmündigen Alter ins Großherzogtum gekommen sind und dort die Schule zwischen 6 und 15 Jahren besucht haben.
5. In einer Hypothese eröffnet die Adoption gleichfalls eine Möglichkeit der Option für den ausländischen Adoptierten. Dieser wird normalerweise Luxemburger im Augenblick der Adoption (siehe unter Kapitel
I. B.); im Falle einer einfachen Adoption ohne Verlust seiner Ursprungs10
nationalität, kann er die luxemburgische Staatsangehörigkeit durch
Option erwerben.
6. Der letzte Fall betrifft das ausländische Kind, das älter als 18 Jahre ist
im Augenblick, wo sein Erzeuger (Vater oder Mutter), der das Sorgerecht
über es ausübte, die luxemburgische Nationalität erwirbt; dieses Kind
wird nicht automatisch Luxemburger, kann aber optieren.
Bedingungen für die Option:
1. Eine Altersbedingung: die Optionserklärung muss nach Vollendung
des 18. Lebensjahres unterschrieben werden.
2. Eine zweifache Wohnsitzbedingung: der Interessent muss seinen
Wohnsitz im Großherzogtum während dem Jahr vor der Optionserklärung gehabt haben und muss auch dort während mindestens fünf aufeinander folgenden Jahren gewohnt haben.
Im Falle der ausländischen Person, die mit einer luxemburgischen Person verheiratet ist (Artikel 19,3), gilt folgende Bedingung: es muss eine
Wohnsitzdauer in Luxemburg von mindestens drei aufeinander folgenden Jahren vor der Antragstellung nachgewiesen werden. Außerdem
muss der Ausländer während des gleichen Zeitraums mit seinem luxemburgischen Ehepartner auf luxemburgischem Boden in einer Ehegemeinschaft leben. Die Dauer des vorehelichen Zusammenlebens der Antragsteller wird hierbei nicht berücksichtigt.
Unter diesen Vorbehalten unterliegt die Optionsklärung keiner Frist und
kann nach Vollendung des 18. Lebensjahres zu einem beliebigen Zeitpunkt unterschrieben werden.
3. Eine Verlustbedingung der Ursprungsnationalität. Der Ausländer
muss eine Bescheinigung vorlegen, welche bestätigt, dass er seine
Ursprungsnationalität verloren hat oder dass er sie im Augenblick des
Erwerbs der luxemburgischen Staatsangehörigkeit verliert.
Zu dieser Regel gibt es mehrere Ausnahmen:
– der Flüchtling im Sinne der Genfer Konvention braucht den Beweis
des Verlusts seiner Ursprungsnationalität nicht vorzulegen ;
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– bestimmte Länder händigen die verlangten Unterlagen nicht aus; in
diesem Fall genügt es, den Beweis zu erbringen, dass man (durch eingeschriebenen Brief mit Rückschein) eine Verlustbescheinigung beantragt
hat und dass die Behörden des in Frage kommenden Landes dem, innerhalb einer Frist von einem Jahr, keine Folgen geleistet haben;
– bestimmte Länder kennen nicht das System der Entlassung aus der
Ursprungsnationalität hinsichtlich des Erwerbs einer andern Staatsangehörigkeit oder des automatischen Verlusts der Ursprungsnationalität
im Augenblick des Erwerbs einer andern Staatsangehörigkeit: ihre Gesetzgebung gestattet überhaupt nicht den Verlust ihrer Staatsangehörigkeit oder gestattet ihn erst nach dem Erwerb der neuen Nationalität.
In diesem Fall genügt es, eine Rechtsbescheinigung über die gesetzlichen Verfügungen betreffend den Verlust der Ursprungsnationalität
vorzulegen; der spätere Nichtverzicht auf die Ursprungsnationalität jedoch kann den Verlust der neuerworbenen luxemburgischen Staatsangehörigkeit zur Folge haben (siehe nachstehend unter Kapitel III. 6).
4. Die weiteren Bedingungen für den Erwerb der luxemburgischen
Staatsangehörigkeit sind folgende:
– Eine ausreichende Integration muss nachgewiesen werden, denn die
Option ist unzulässig, wenn der Antragsteller über keine ausreichenden aktiven und passiven Kenntnisse von mindestens einer der Sprachen
verfügt, die im Gesetz vom 24. Februar 1984 über die Sprachenregelung
vorgesehen sind, und wenn er von der luxemburgischen Sprache nicht
mindestens Grundkenntnisse besitzt, die durch Bescheinigungen oder
offizielle Dokumente zu belegen sind.
– Es dürfen im Großherzogtum oder im Ausland keine Verurteilungen
vorliegen, die einen Verlust des Wahlrechts nach sich ziehen würden,
oder endgültige Verurteilungen für schwere Verbrechen oder Straftaten,
beziehungsweise den Versuch solcher schweren Verbrechen oder Straftaten, oder Verurteilungen betreffend Zuwiderhandlungen gegen die
innere oder äußere Sicherheit des Landes.
– Die Option muss mit den Pflichten des Antragstellers gegenüber
seinem Heimatland vereinbar sein und es dürfen diesbezüglich keine
Schwierigkeiten entstehen.
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Prozedur
Das Ziel des vorliegenden Kommentars besteht nicht darin, die Prozedur eingehend zu erläutern. Zum Schluss der Broschüre findet der
Leser nützliche Adressen, wo er alle erforderlichen Auskünfte erhalten
kann.
Es genügt folglich die wichtigsten Etappen aufzuzählen:
– Die Unterlagen zur Option sind im Gemeindesekretariat des Wohnsitzes persönlich abzugeben. Der Antragsteller unterzeichnet eine Erklärung vor dem Standesbeamten.
– Der Gemeinderat gibt in geheimer Sitzung ein begründetes Gutachten ab.
– Es wird eine behördliche Untersuchung vorgenommen.
– Der Justizminister trifft eine Entscheidung und gewährt oder verweigert die Zustimmung.
– Seit Inkrafttreten des Gesetzes vom 24. Juli 2001 ist die Prozedur für
alle nach dem 1. Januar 2002 eingereichten Anträge kostenlos.
– Die Genehmigungsentscheidung wird über den Verwaltungsweg zugestellt.
– Die Optionserklärung tritt vier Tage nach ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt (“Memorial B”) in Kraft.
DIE B.
NATURALISATION
Die Naturalisation
Artikel 6 und 7 zählen die Bedingungen auf, unter denen man
die luxemburgische Nationalität durch Naturalisation erwerben kann.
1. Eine Altersbedingung: über 18 Jahre alt sein.
2. Eine Bedingung der Wohnsitzdauer:
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– man muss eine Aufenthaltsgenehmigung für das Großherzogtum
haben,
– man muss während den letzten fünf aufeinander folgenden Jahren vor
Einreichung des Naturalisationsantrags seinen Wohnsitz im Land gehabt haben.
Diese Bedingungen müssen zum Zeitpunkt des Antrags erfüllt sein.
Für Flüchtlinge, die auf Grund der Genfer Konvention vom 28. Juli 1951
über den Status von Flüchtlingen anerkannt sind, wird der Zeitraum zwischen der Einreichung des Asylantrags und der Anerkennung des Flüchtlingsstatuts durch den Justizminister als genehmigten Aufenthalt im
Sinne der Bedingungen des Gesetzes über die luxemburgische Staatsangehörigkeit betrachtet.
3. Eine Verlustbedingung der Ursprungsnationalität - siehe obenstehend unter Optionsbedingungen - Punkt 3.
4. Mehrere zusätzliche Bedingungen - siehe obenstehend unter Optionsbedingungen - Punkt 4.
Prozedur
Die Naturalisationsakte, welche das an den Justizminister gestellte Naturalisationsgesuch enthält, wird beim Gemeindesekretariat des Wohnsitzes persönlich abgegeben. Der Antragsteller unterzeichnet eine
Erklärung vor dem Standesbeamten.
Für alle praktischen Auskünfte, siehe nachstehend: Nützliche Adressen.
– Der Gemeinderat gibt in geheimer Sitzung ein begründetes Gutachten ab.
– Es wird eine behördliche Untersuchung vorgenommen.
– Die Unterlagen werden dem Staatsrat zur Begutachtung vorgelegt
und dann der Abgeordnetenkammer zur Beschlussfassung übermittelt (Gesetzgebungsverfahren).
Seit Inkrafttreten des Gesetzes vom 24. Juli 2001 ist die Prozedur für
alle nach dem 1. Januar 2002 eingereichten Anträge kostenlos.
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Die Entscheidung der Abgeordnetenkammer wird, nach der Verkündung durch den Großherzog, über den Verwaltungsweg zugestellt.
Sie tritt vier Tage nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt (“Mémorial
A”) in Kraft.
DIE C.
WIEDERERLANGUNG
Die Wiedererlangung der luxemburgischen
Staatsangehörigkeit
1. Diese Prozedur gestattet dem Ursprungs-Luxemburger (“Luxembourgeois d'origine”), der die luxemburgische Staatsangehörigkeit verloren hat, sie wiederzuerlangen durch eine Erklärung, die vor dem
Standesbeamten der letzten Wohngemeinde im Großherzogtum unterschrieben werden muss.
Für diese ziemlich seltene Prozedur ist keinerlei Wohnsitzbedingung
erforderlich. Die andern Bedingungen für die Naturalisation (siehe obenstehend unter B. Die Naturalisation - Punkte 1, 3 und 4) sind anwendbar.
2. Falls der Luxemburgerin die durch Heirat mit einem Ausländer vor
dem 1.7.1975 die luxemburgische Staatsangehörigkeit ohne eigene
Willensbekundung verloren hat - siehe Kapitel IV. 2.
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III. Verlust der luxemburgischen
Staatsangehörigkeit
Das Gesetz zählt mehrere Fälle auf, in denen ein Luxemburger seine
luxemburgische Nationalität verliert:
1. wenn er, nach Vollendung seines 18. Lebensjahres, freiwillig eine ausländische Nationalität erwirbt (Art. 25, 1);
2. wenn er, älter als 18 Jahre, durch eine vor dem Standesbeamten
gemachte Erklärung auf die luxemburgische Staatsangehörigkeit verzichtet; ein Verzicht ist nur dann möglich, wenn der Betreffende eine
ausländische Nationalität besitzt (Art. 25, 2);
3. das luxemburgische Kind, das jünger als 18 Jahre ist, verliert in bestimmten Fällen die luxemburgische Nationalität, wenn seine Erzeuger
sie verlieren infolge des freiwilligen Erwerbs einer ausländischen Staatsangehörigkeit oder infolge einer Verzichtserklärung (Art. 25, 3 und 4);
4. das Kind, dessen Feststellung der Abstammung von einem luxemburgischen Erzeuger nicht mehr gültig ist; z. Bsp. infolge einer Vaterschaftsanfechtungsklage, während die Mutter Ausländerin ist (Art. 25, 5);
5. das Kind, Luxemburger auf Grund seiner Geburt auf luxemburgischem Boden (Kind, das keine andere Staatsangehörigkeit besitzt weil
sein(e) Erzeuger staatenlos ist (sind); Kind, dessen Eltern gesetzlich unbekannt sind; Findelkind), wenn es erwiesen ist, dass es, vor Erreichen
des 18. Lebensjahres, eine andere Nationalität besitzt; z. Bsp. infolge
einer Anerkennung durch einen ausländischen Erzeuger (Art. 25, 6).
6. Auf Grund von Artikel 25, 7. Dieser Abschnitt verdient nachfolgende
ausführlichere Entwicklungen:
a) ein Luxemburger, der gleichfalls eine andere Nationalität besitzt, kann,
auf Grund des ausländischen Gesetzes, dazu aufgefordert werden, eine
Erklärung zwecks Beibehaltung dieser Nationalität abzugeben. Wenn
man eine solche Beibehaltungserklärung macht, verliert man automatisch die luxemburgische Staatsangehörigkeit;
b) der durch Option oder Naturalisation neu eingebürgerte Luxemburger, der, auf Grund der Gesetzgebung seines Ursprungslandes, die
ausländische Nationalität nicht verloren hat, muss darauf verzichten,
nachdem er die luxemburgische Staatsangehörigkeit erworben hat,
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wenn diese Möglichkeit besteht. Der Justizminister kann ihm zu diesem
Zweck eine Aufforderung zukommen lassen. Unterlässt diese Person
es, innerhalb einer Frist von zwei Jahren auf ihre Ursprungsnationalität
zu verzichten, verliert sie wieder die vor kurzem erworbene luxemburgische Staatsangehörigkeit.
7. Artikel 25, 8 regelt die Situation der im Ausland geborenen Luxemburger, die gleichfalls eine ausländische Nationalität besitzen. Wenn
diese Personen seit ihrem 18. Lebensjahr ununterbrochen während 20
Jahren im Ausland wohnen, verlieren sie automatisch die luxemburgische Staatsangehörigkeit. Dieser Verlust tritt folglich im Alter von 38
Jahren ein, außer wenn diese Personen eine Erklärung zwecks Beibehaltung der luxemburgischen Nationalität vor dem zuständigen Standesbeamten im Großherzogtum Luxemburg abgeben. In diesem Fall beginnt eine neue Frist von zwanzig Jahren.
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IV. Übergangs- und Schlussbestimmungen
A. Übergangsbestimmungen des Gesetzes
vom 11. Dezember 1986
Dieses Gesetz ist am 1.1.1987 in Kraft getreten. Es regelt folglich die
Situation der nach diesem Datum geborenen Kinder, aber es hat keine
rückwirkende Gültigkeit. Der Gesetzgeber hatte jedoch einige Übergangsbestimmungen vorgesehen, die verschiedenen Verfügungen des
neuen Gesetzes rückwirkende Gültigkeit gaben und es in bestimmten
Fällen anwendbar machten auf Personen, die bereits vor diesem Datum
geboren wurden. Die wichtigsten dieser Verfügungen sind folgende:
1. Die unter Kapitel I. A. “Durch Geburt erworbene luxemburgische
Staatsangehörigkeit” erklärten Verfügungen sind sogar auf Personen
anwendbar, die nicht das Alter von 18 Jahren bei Inkrafttreten des Gesetzes erreicht haben. Sie sind folglich anwendbar auf alle Kinder, die
nach dem 1.1.1969 geboren wurden.
2. Die luxemburgische Frau, die vor dem 1.7.1975 einen Ausländer
heiratete, verlor in bestimmten Fällen ohne eigene Willensbekundung
die luxemburgische Staatsangehörigkeit. Das neue Gesetz behält eine
Verfügung bei, die es diesen Frauen erlaubt, die luxemburgische Nationalität durch einfache Erklärung vor dem zuständigen Standesbeamten
wiederzuerlangen. Diese Möglichkeit war bisher nur auf jene Frauen
beschränkt, die Ursprungs-Luxemburgerin (“Luxembourgeoise d'origine”) waren; seit Inkrafttreten des Gesetzes vom 11.12.1986 ist sie gleichfalls anwendbar auf jene, die durch Naturalisation oder Option Luxemburgerin waren (Art. 45).
3. Die Bestimmung von Art. 25, 8 (Verlust der luxemburgischen Staatsangehörigkeit nach 20 Jahren Wohnsitz im Ausland) ist nur in Zukunft anwendbar; die Frist von 20 Jahren läuft folglich frühestens ab 1.1.1987.
B. Schlussbestimmungen des Gesetzes vom 24. Juli 2001
Das Gesetz vom 24. Juli 2001 ist am 1. Januar 2002 in Kraft getreten.
Es wird für Naturalisations-, Options- und Wiedererlangungsanträge,
die ab 1. Januar 2002 eingereicht werden, angewendet.
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Damit unterliegen alle vor dem 1. Januar 2002 eingereichten Anträge
den alten Bestimmungen. Infolgedessen wird für diese Anträge noch
eine Einregistrierungsgebühr erhoben.
V. Der Heimatschein
“Le certificat de nationalité”
Der Heimatschein erstellt den Beweis, dass eine Person die luxemburgische Staatsangehörigkeit besitzt.
Er wird verlangt von zahlreichen öffentlichen Verwaltungen (z. Bsp. für
Einstellungsanträge), von Justizbehörden (z. Bsp. im Falle einer Adoption), von unsern Botschaften und Konsulaten im Ausland (für die
Aushändigung von Pässen), sowie von bestimmten luxemburgischen
Behörden.
Diese Bescheinigung wird von den Dienststellen des Justizministeriums, auf Anfrage einer Person, die beweist dass sie die luxemburgische
Staatsangehörigkeit besitzt, ausgehändigt. Je nach Situation müssen
dem Antrag mehrere Unterlagen beigelegt werden.
Der Antrag auf Ausstellung eines Heimatscheins kann entweder an den
Schaltern des “Service de l’Indigénat” im Justizministerium oder per
Post eingereicht werden.
Vor Einreichen des Antrags ist es empfehlenswert, sich entweder direkt
beim Justizministerium oder beim luxemburgischen Konsulat im Ausland
darüber zu erkundigen, welche Dokumente zur Bearbeitung des Antrags
erforderlich sind.
Service de l’Indigénat
16, bld Royal – Luxembourg
Postanschrift:
Justizministerium
Service de l’Indigénat
L-2934 Luxembourg
Tel. : (+352) 478-4532
Fax : (+352) 26 20 27 59
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VI. Praktische Auskünfte
Auf Grund der Komplexität des Stoffes, kann dieser Kommentar nicht
auf alle Einzelheiten eingehen.
Ebenso kann er nicht alle Unterlagen aufzählen, die die Interessenten
diesem oder jenem Antrag beilegen müssen.
Infolgedessen wird allen Personen, die ausführlichere Auskünfte wünschen, empfohlen, sich entweder direkt an ihre Gemeindeverwaltung
oder an das Justizministerium, “Service de l’Indigénat”, 16, boulevard
Royal in Luxemburg zu wenden.
Wichtige Telefonnummern:
(+352) 478 45 47
478 45 45
478 40 28
478 45 32
478 45 35
20
Sekretariat
Option
Naturalisation
Heimatschein – Certificat de nationalité
Allgemeine Auskünfte
K o o rd i n i e r t e r Te x t
Koordinierter
Text
Koordinierter Text
des Gesetzes vom 22. Februar 1968
über die luxemburgische
Staatsangehörigkeit,
in der geänderten Fassung
(In französischer Sprache)
23
MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E L E G I S L AT I O N
Sommaire
Texte coordonné de la loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise,
telle qu’elle a été modifiée page 2598
I. Des Luxembourgeois d’origine (Art. 1er à 4).......................................... 25
II. De l’acquisition de la qualité de Luxembourgeois
(Art. 5 à 24) ............................................................................................ 26
III. De la perte de la qualité de Luxembourgeois
(Art. 25) .................................................................................................. 30
IV. Du recouvrement de la qualité de Luxembourgeois
(Art. 26) .................................................................................................. 31
V. De la déchéance de la qualité de Luxembourgeois
(Art. 27 à 31) .......................................................................................... 32
VI. Des effets des actes de naturalité (Art. 32 et 33) .................................. 33
VII. De la capacité des enfants mineurs (Art. 34) ........................................ 33
VIII. De la compétence des officiers de l’état civil
(Art. 35 et 36).......................................................................................... 33
IX. Des certificats de nationalité (Art. 37 à 39) .......................................... 34
X. Du contentieux de la nationalité (Art. 40 et 41)...................................... 34
XI. Dispositions transitoires (Art. 42 à 48) .................................................. 34
XII. Textes de loi abrogés (Art. 49) .............................................................. 36
Dispositions finales de la loi du 24 juillet 2001 .............................................. 36
23
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Loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise,
(Mém. A - 7 du 4 mars 1968, p. 91; doc. parl. 1232)
modifiée par :
Loi du 26 juin 1975
(Mém. A - 36 du 27 juin 1975, p. 764 ; doc. parl. 1313 ; Rectificatif Mém. A
- 39 du 9 juillet 1975, p. 800)
Loi du 20 juin 1977
(Mém. A - 40 du 20 juillet 1977, p. 1268 ; doc. parl. 2054)
Loi du 11 décembre 1986
(Mém. A – 101 du 22 décembre 1986, p. 2338 ; doc. parl. 2898)
Loi du 24 juillet 2001
(Mém. A - 101 du 20 août 2001, p. 2028 ; doc. parl. 4743)
Loi du 1er août 2001
(Mém. A - 117 du 18 septembre 2001, p. 2440 ; doc. parl. 4722)
Texte coordonné
I. – Des Luxembourgeois d’origine
Art. 1er
(Loi du 11 décembre 1986)
«Sont Luxembourgeois :
1° l’enfant né, même en pays étranger, d’un auteur luxembourgeois, à condition
que la filiation de l’enfant soit établie avant qu’il ait atteint l’âge de dix-huit ans
révolus et que l’auteur soit Luxembourgeois au moment où cette filiation est
établie ; si le jugement déclaratif de filiation n’est rendu qu’après la mort du père
ou de la mère, l’enfant est Luxembourgeois lorsque l’auteur avait la nationalité
luxembourgeoise au jour de son décès ;
2° l’enfant né dans le Grand-Duché de parents légalement inconnus ;
l’enfant trouvé dans le Grand-Duché est présumé, jusqu’à preuve du contraire,
être né sur le sol luxembourgeois ; »
(Loi du 24 juillet 2001)
3° l’enfant né dans le Grand-Duché qui ne possède pas de nationalité en raison du
fait que son auteur ou ses auteurs sont apatrides. “
Art. 2.
(Loi du 11 décembre 1986)
«“Obtient” (loi du 24 juillet 2001) la nationalité luxembourgeoise :
1° l’enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière par un Luxembourgeois ;
2° l’enfant de moins de dix-huit ans révolus ayant fait l’objet d’une adoption simple
par un Luxembourgeois, lorsqu’il est apatride ou lorsqu’à la suite de l’adoption il
perd sa nationalité d’origine par l’effet de la loi étrangère ;»
(Loi du 24 juillet 2001)
3° – l’enfant de moins de dix-huit ans révolus dont l’auteur ou l’adoptant qui exerce
sur lui le droit de garde acquiert ou recouvre la nationalité luxembourgeoise et
– l’enfant de moins de dix-huit ans révolus dont l’auteur ou l’adoptant qui exerce
sur lui le droit de garde a obtenu la nationalité luxembourgeoise en application
du 1er tiret de la présente disposition.»
25
Art. 3. (Abrogé par la loi du 11 décembre 1986)
Art. 4.
(Loi du 24 juillet 2001)
«La naissance au Grand-Duché avant le premier janvier mil neuf cent vingt établit la
qualité de Luxembourgeois d’origine.»
La qualité de Luxembourgeois d’origine est d’autre part suffisamment établie par la
preuve de la possession d’état de Luxembourgeois en la personne de celui des
auteurs du réclamant dont la nationalité fait la condition de la sienne. La preuve
contraire est de droit.
La possession d’état de Luxembourgeois s’acquiert par l’exercice des droits que
cette qualité confère.
II. – De l’acquisition de la qualité de Luxembourgeois
Art. 5.
La qualité de Luxembourgeois s’acquiert par naturalisation ou par option.
A. De la naturalisation
(Loi du 24 juillet 2001)
«Art. 6.
Pour être admis à la naturalisation il faut
– avoir atteint l’âge de dix-huit ans révolus
– avoir disposé d’une autorisation de séjour au Grand-Duché et
– y avoir résidé effectivement pendant une période d’au moins cinq années consécutives précédant immédiatement la demande de naturalisation.
Pour les réfugiés reconnus selon la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés la période entre la date du dépôt de la demande d’asile et la
date de la reconnaissance du statut de réfugié par le ministre de la Justice est assimilée à un séjour autorisé au sens du deuxième tiret du premier alinéa.
Les conditions d’âge et de résidence doivent être remplies au moment de la demande
prévue à l’article 9.»
(Loi du 24 juillet 2001)
«Art. 7.
La naturalisation sera refusée à l’étranger:
1° lorsqu’il ne remplit pas les conditions prévues à l’article 6 ;
2° lorsqu’il ne prouve pas, par des certificats ou attestations, qu’il a perdu sa
nationalité d’origine ou qu’il la perd de plein droit à la suite de l’acquisition d’une
autre nationalité ;
3° lorsque la naturalisation ne se concilie pas avec les obligations qu’il a à remplir
envers l’Etat auquel il appartient et qu’il pourrait en naître des difficultés ;
4° lorsqu’il ne justifie pas d’une intégration suffisante, notamment lorsqu’il ne
justifie pas d’une connaissance active et passive suffisante d’au moins une des
langues prévues par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues et,
lorsqu’il n’a pas au moins une connaissance de base de la langue luxembourgeoise, appuyée par des certificats ou documents officiels ;
26
5° lorsqu’il a encouru, dans le pays ou à l’étranger, une condamnation entraînant
d’après la loi luxembourgeoise une déchéance du droit électoral, pour la durée de
cette déchéance ;
6° lorsqu’il a encouru, dans le pays ou à l’étranger, une condamnation définitive
pour crime ou délit graves ou pour contravention aux dispositions légales sur la
sécurité intérieure ou extérieure du pays ou pour tentative d’une de ces infractions.
Il peut être fait abstraction des conditions énoncées plus haut sous 2° et 3°, lorsque
l’intéressé établit qu’il a demandé aux autorités compétentes, soit les certificats ou
attestations mentionnés sous 2°, soit une attestation établissant qu’il n’a plus
d’obligations à remplir envers son Etat d’origine et qu’il lui a été impossible d’en
obtenir la délivrance dans un délai d’un an à partir de sa demande, ou lorsque
l’intéressé est reconnu par l’autorité luxembourgeoise compétente comme réfugié
au sens de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet
1951, ou lorsqu’il est ressortissant d’un Etat dont la loi ne permet pas la perte de la
nationalité ou ne la permet qu’après acquisition d’une nationalité nouvelle.
Dans des circonstances exceptionnelles, la Chambre des Députés peut renoncer à
une ou plusieurs des conditions énoncées plus haut sous 2° à 6°.
Dans les mêmes circonstances exceptionnelles, la naturalisation peut être conférée,
sans condition de résidence, à l’étranger qui rend des services signalés à l’Etat.»
(Loi du 24 juillet 2001)
«Art. 8.
L’homme ou la femme qui demande la naturalisation ensemble avec son conjoint qui
remplit les conditions prévues à l’article 6 doit, au moment de la présentation de la
demande, avoir résidé au Luxembourg pendant au moins trois années consécutives
précédant immédiatement la demande et vivre en communauté de vie pendant la
même durée avec son conjoint.»
Art. 9.
(Loi du 26 juin 1975)
«Pour être admis à la naturalisation, il faut : »
(Loi du 24 juillet 2001)
«1° introduire auprès de la commune de résidence par écrit une demande en
naturalisation, signée du demandeur en naturalisation et adressée au ministre
de la Justice ; cette demande vaut déclaration ;»
(Loi du 26 juin 1975)
«2° joindre à cette demande, en dehors des pièces visées aux articles 7 et 12 :
a) l’acte de naissance ;
b) une notice biographique rédigée avec exactitude ;
c) le certificat constatant le chiffre des impositions payables à l’Etat et aux
communes et un extrait hypothécaire ; »
(Loi du 24 juillet 2001)
«d) un certificat constatant la durée de la résidence obligatoire, délivré par les
communes dans lesquelles l’étranger a séjourné pendant le temps de sa
résidence obligatoire dans le pays ;
e) un extrait du casier judiciaire luxembourgeois et un document similaire délivré
par les autorités compétentes du pays d’origine.»
27
(Loi du 20 juin 1977)
«Art. 10.
Le ministre de la Justice devra entendre le conseil communal de la dernière résidence de l’étranger dans son avis motivé. Cet avis devra être pris en séance
secrète.»
Art. 11.
La naturalisation peut encore, en l’absence d’une demande privée, être proposée
par le Gouvernement.
(Loi du 24 juillet 2001)
«Art. 12.
La naturalisation n’est assujettie à aucun droit d’enregistrement.»
Art. 13.
Toute demande en naturalisation, ainsi que toute proposition du Gouvernement
ayant le même objet, sera produite à la Chambre. Celle-ci décide après discussion
s’il y a lieu, et à huis clos, si elle adopte ou si elle n’adopte pas la demande ou la
proposition en naturalisation.
(Loi du 24 juillet 2001)
«Art. 14.
Le ministre de la Justice délivre une ampliation certifiée de la loi ayant conféré la
naturalisation à l’intéressé pour lui servir de titre.»
Art. 15. (Abrogé par la loi du 24 juillet 2001)
Art. 16. (Abrogé par la loi du 24 juillet 2001)
Art. 17. (Abrogé par la loi du 24 juillet 2001)
(Loi du 24 juillet 2001)
«Art. 18.
La loi qui confère la naturalisation est insérée par extrait au Mémorial. La naturalisation
ne sort ses effets que quatre jours après cette publication au Mémorial.
Mention de cette publication ou du refus d’adopter la demande par la Chambre doit
être faite en marge de l’acte de naturalisation.»
B. De l’option
(Loi du 11 décembre 1986)
«Art. 19.
Peut acquérir la qualité de Luxembourgeois par option:
1° l’enfant né dans le pays d’un auteur étranger ;
2° l’enfant né à l’étranger d’un auteur ayant eu la qualité de Luxembourgeois
d’origine ;
3° l’étranger qui épouse un Luxembourgeois ou dont le conjoint acquiert ou recouvre
la qualité de Luxembourgeois ;
28
4° l’enfant né à l’étranger d’un auteur étranger et ayant accompli au Grand-Duché
l’ensemble de sa scolarité obligatoire ;
5° l’enfant ayant fait l’objet d’une adoption simple par un Luxembourgeois et n’ayant
pas à ce moment perdu sa nationalité d’origine ;
6° l’étranger âgé de dix-huit ans révolus dont l’auteur, qui au moment où cet âge a
été atteint exerçait sur lui le droit de garde soit seul, soit conjointement avec
l’autre auteur, acquiert ou recouvre la qualité de Luxembourgeois.»
Art. 20.
(Loi du 11 décembre 1986)
«La recevabilité de l’option prévue à l’article 19, 1°, 2°, 4°, 5° et 6° est soumise à la
condition que l’intéressé ait eu sa résidence habituelle dans le Grand-Duché pendant l’année antérieure à la déclaration d’option et y ait résidé habituellement pendant
au moins cinq années consécutives.»
(Loi du 24 juillet 2001)
«La déclaration d’option doit être faite dans les cas prévus à l’alinéa qui précède à
partir de l’âge de dix-huit ans révolus.» (...) alinéa abrogé par la loi du 24 juillet 2001
(Loi du 24 juillet 2001)
«Art. 21.
La recevabilité de l’option prévue à l’article 19, 3° est soumise à la condition qu’au
moment de la déclaration l’intéressé doit avoir résidé au Luxembourg pendant au
moins trois années consécutives précédant immédiatement la demande et vivre en
communauté de vie pendant la même durée avec son conjoint luxembourgeois; est
assimilée à une résidence au pays la résidence à l’étranger nécessitée par l’exercice,
par le conjoint luxembourgeois, d’une fonction conférée par une autorité luxembourgeoise ou internationale.»
Art. 22.
(Loi du 24 juillet 2001)
«Dans tous les cas visés par l’article 19, l’option est en outre irrecevable:
1° lorsque l’intéressé ne prouve pas par des certificats ou attestations, qu’il a perdu
sa nationalité d’origine ou qu’il la perd de plein droit à la suite de l’acquisition d’une
autre nationalité ;
2° lorsque l’option ne se concilie pas avec les obligations que l’intéressé a à remplir
envers l’Etat auquel il appartient et qu’il pourrait en naître des difficultés ;
3° lorsqu’il ne justifie pas d’une intégration suffisante, notamment lorsqu’il ne justifie
pas d’une connaissance active et passive suffisante d’au moins une des langues
prévues par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues et, lorsqu’il n’a
pas au moins une connaissance de base de la langue luxembourgeoise, appuyée
par des certificats ou documents officiels ;
4° lorsqu’il a encouru, dans le pays ou à l’étranger, une condamnation entraînant
d’après la loi luxembourgeoise la déchéance du droit électoral, pour la durée de
cette échéance ;
5° lorsqu’il a encouru, dans le pays ou à l’étranger, une condamnation définitive
pour crime ou délit graves ou pour contravention aux dispositions légales sur
la sécurité intérieure ou extérieure du pays ou pour tentative d’une de ces
infractions.
En outre les dispositions de l’article 9, 2° doivent trouver leur application.»
29
(Loi du 11 décembre 1986)
«Il peut être fait abstraction des conditions énoncées plus haut sous 1° et 2°, lorsque
l’intéressé établit qu’il a demandé aux autorités compétentes soit les certificats ou
attestations mentionnés sous 1°, soit une attestation établissant qu’il n’a plus
d’obligations à remplir envers son Etat d’origine et qu’il lui a été impossible d’en
obtenir la délivrance dans un délai d’un an à partir de sa demande, ou lorsque l’intéressé est reconnu par l’autorité luxembourgeoise compétente comme réfugié au sens
de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, ou
lorsqu’il est ressortissant d’un Etat dont la loi ne permet pas la perte de la nationalité
ou ne la permet qu’après acquisition d’une nationalité nouvelle.»
Art. 23.
(Loi du 20 juin 1977)
«Les déclarations d’option visées à l’article 19 sont soumises à l’agrément du
ministre de la Justice à accorder sur avis motivé du conseil communal de la dernière
résidence. Cet avis devra être pris en séance secrète.» (Loi du 11 décembre 1986)
«L’avis du conseil communal n’est pas requis lorsque, dans le cas de l’article 19, 3° ni
le conjoint luxembourgeois, ni le conjoint étranger n’ont jamais eu de résidence au
pays.»
(Loi du 24 juillet 2001)
«Art. 24.
L’acquisition de la qualité de Luxembourgeois par voie de déclaration d’option n’est
assujettie à aucun droit d’enregistrement.
Le ministre de la Justice délivre l’arrêté portant agrément ou le refus de la déclaration
d’option à l’intéressé pour lui servir de titre.
La déclaration d’option ne sort ses effets que quatre jours après sa publication au
Mémorial. Mention de cette publication ou du refus d’agrément doit être faite en marge
de l’acte d’option.»
III. De la perte de la qualité de Luxembourgeois
(Loi du 11 décembre 1986)
«Art. 25.
Perd la qualité de Luxembourgeois:
1° celui qui, à partir de l’âge de dix-huit ans révolus, acquiert volontairement une
nationalité étrangère ;
2° celui qui, à partir de l’âge de dix-huit ans révolus, renonce à la nationalité luxembourgeoise par une déclaration faite en conformité de l’article 35 ; cette déclaration
ne peut être faite que si le déclarant prouve qu’il possède une nationalité étrangère
ou qu’il l’acquiert ou la recouvre par l’effet de la déclaration.
L’officier de l’état civil envoie, dans les huit jours de la déclaration, une expédition
dûment certifiée de celle-ci au ministre de la Justice qui la fait publier au Mémorial.
La déclaration ne sort ses effets que quatre jours après sa publication au Mémorial.
Mention de cette publication est faite en marge de la déclaration de renonciation.
3° l’enfant de moins de dix-huit ans révolus, soumis à l’autorité d’un seul auteur ou
adoptant, lorsque celui-ci perd la nationalité luxembourgeoise par l’effet du 1° ou
du 2°, à la condition que la nationalité étrangère de l’auteur ou de l’adoptant soit
conférée à l’enfant ou que celui-ci la possède déjà ; lorsque l’autorité sur l’enfant
30
est exercée par les père et mère ou par les adoptants, l’enfant de moins de dixhuit ans révolus ne perd pas la nationalité luxembourgeoise tant que l’un d’eux la
possède encore ; il la perd lorsque cet auteur ou adoptant vient lui-même à la
perdre, à la condition que l’enfant acquière la nationalité d’un de ses auteurs ou
adoptants ou qu’il la possède déjà ; la même règle s’applique au cas où l’autorité
sur l’enfant est exercée par le père ou la mère et son conjoint adoptant ;
4° l’enfant de moins de dix-huit ans révolus qui est adopté par un étranger ou par des
étrangers, à la condition que la nationalité de l’adoptant ou de l’un d’eux lui soit
acquise par l’effet de l’adoption ou qu’il possède déjà cette nationalité ; il ne perd
pas la nationalité luxembourgeoise si l’un des adoptants est Luxembourgeois ou
si l’auteur conjoint de l’adoptant étranger est Luxembourgeois ;
5° l’enfant dont la filiation à l’égard d’un auteur luxembourgeois cesse d’être établie
avant qu’il ait atteint l’âge de dix-huit ans révolus, à moins que l’autre auteur ne
possède la qualité de Luxembourgeois ;
6° l’enfant qui est Luxembourgeois en vertu de l’article 1er, sous 2° ou 3°, lorsqu’il est
établi qu’il possède une nationalité étrangère avant d’avoir atteint l’âge de dix-huit
ans révolus ;
7° le Luxembourgeois, âgé de plus de dix-huit ans révolus, qui possède une nationalité étrangère et qui a fait, devant l’autorité étrangère compétente, une déclaration
en vue de la conserver, ou qui, nonobstant une mise en demeure à lui adressée
par le ministre de la Justice, n’a pas, dans un délai de deux ans à partir de cette
mise en demeure, renoncé à la nationalité étrangère, ou qui n’a pas déclaré, en
conformité de l’article 35, vouloir conserver la nationalité luxembourgeoise au cas
où la renonciation à la nationalité étrangère n’est pas possible ;
8° le Luxembourgeois né à l’étranger et possédant une nationalité étrangère qui,
depuis l’âge de dix-huit ans révolus et pendant une période ininterrompue de
vingt ans, a habituellement résidé à l’étranger et n’a pas déclaré, avant l’expiration
de ce délai et en conformité de l’article 35, vouloir conserver la nationalité luxembourgeoise ; du jour de cette déclaration, un nouveau délai de vingt ans prend
cours.
Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas lorsque le Luxembourgeois ou son
conjoint exerce à l’étranger une fonction conférée par une autorité luxembourgeoise ou
internationale.»
IV. Du recouvrement de la qualité de Luxembourgeois
(Loi du 24 juillet 2001)
«Art. 26.
Le Luxembourgeois d’origine qui a perdu sa qualité de Luxembourgeois peut la
recouvrer par une déclaration à faire en conformité de l’article 35 à partir de l’âge de
dix-huit ans révolus.
La déclaration de recouvrement est soumise à l’agrément du ministre de la Justice à
accorder sur avis motivé du conseil communal de la dernière résidence. Cet avis doit
être pris en séance secrète. Il n’est pas requis lorsque l’intéressé n’a jamais eu de résidence au pays.
La déclaration de recouvrement n’est assujettie à aucun droit d’enregistrement.
Le ministre de la Justice délivre l’arrêté portant agrément ou le refus d’agrément de la
déclaration de recouvrement à l’intéressé pour lui servir de titre.
31
La déclaration de recouvrement ne sort ses effets que quatre jours après sa publication au Mémorial. Mention de cette publication ou du refus d’agrément doit être faite en
marge de la déclaration de recouvrement. Les dispositions des articles 7 et 9 sont
applicables, sauf en ce qui concerne les dispositions de l’article 9, 1° et 2°, d).»
V. De la déchéance de la qualité de Luxembourgeois
(Loi du 26 juin 1975)
«Art. 27.
Le Luxembourgeois qui ne tient pas sa nationalité d’un auteur luxembourgeois au jour
de sa naissance, peut être déclaré déchu de cette qualité, sur la poursuite du ministère public:
a) s’il a obtenu la nationalité luxembourgeoise par de fausses affirmations, par fraude
ou par dissimulation de faits importants ;
b) s’il manque gravement à ses devoirs de citoyen luxembourgeois ;
c) s’il exerce des droits ou remplit des devoirs nationaux étrangers ;
d) s’il a encouru dans le pays ou à l’étranger, soit comme auteur, soit comme complice, une condamnation à une peine criminelle ou une condamnation irrévocable
à l’emprisonnement pour assassinat, meurtre, vol, recel, escroquerie, abus de
confiance, concussion, faux, usage de faux, faux témoignage, subornation de
témoins ou d’experts, attentat à la pudeur, viol, prostitution ou corruption de la jeunesse, infraction aux dispositions des articles 379 et 379bis du code pénal, tenue
de maisons de jeux de hasard, association formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés, exposition ou délaissement d’enfant, enlèvement de
mineurs, banqueroute, contravention aux dispositions légales sur la sécurité
extérieure ou intérieure du pays, ou pour tentative d’une de ces infractions.»
Art. 28.
L’action en déchéance se poursuit devant le tribunal civil d’arrondissement du domicile
du défendeur ou à défaut de domicile connu, de sa dernière résidence; à défaut de
domicile ou de résidence connus dans le Grand-Duché le tribunal civil de l’arrondissement de Luxembourg est compétent.
L’appel est porté devant la cour supérieure de justice.
La procédure devant ces juridictions fera l’objet d’un règlement d’administration
publique.
Art. 29.
Lorsque le jugement ou l’arrêt prononçant la déchéance de la nationalité est devenu
définitif, son dispositif est transcrit dans l’un des registres indiqués à l’article 35 par
l’officier de l’état civil du domicile ou de la résidence du défendeur ou, à défaut de
résidence dans le pays, par l’officier de l’état civil qui a reçu l’acte d’option ou de
naturalisation.
Mention en est faite également en marge de l’acte d’option ou de naturalisation du
défendeur, de son acte de naissance et de son acte de mariage.
Il est publié par extrait au Mémorial avec mention de la transcription.
La déchéance a effet du jour de la transcription.
32
Art. 30.
(Loi du 11 décembre 1986)
«Le conjoint et les enfants du Luxembourgeois déchu peuvent décliner la nationalité
luxembourgeoise dans le délai de trois mois à partir du jour de la transcription de
l’arrêt prononçant la déchéance.»
(Loi du 26 juin 1975)
«A l’égard des enfants mineurs ce délai est prorogé jusqu’à l’expiration des trois mois
qui suivent leur majorité.
Les renonciations de nationalité sont faites dans les formes prescrites par l’article 35.»
Art. 31.
La personne déclarée déchue de la qualité de Luxembourgeois ainsi que celle qui a
renoncé à cette qualité par application de l’article qui précède, ne peut plus recouvrer
la nationalité luxembourgeoise.
VI. Des effets des actes de naturalité
Art. 32.
L’acquisition de la nationalité luxembourgeoise par naturalisation ou option, confère à
l’étranger tous les droits civils et politiques attachés à la qualité de Luxembourgeois.
Art. 33.
L’acquisition, la perte, le recouvrement ou la déchéance de la qualité de Luxembourgeois, de quelque cause qu’ils procèdent, ne produisent d’effet que pour l’avenir.
VII. De la capacité des enfants mineurs
Art. 34. (Abrogé par la loi du 24 juillet 2001)
VIII. De la compétence des officiers de l’état civil
Des formalités
Art. 35.
Les déclarations prévues par les dispositions qui précèdent sont faites devant l’officier
de l’état civil du dernier lieu de résidence au Grand-Duché; sans préjudice aux dispositions des articles 6, 20 et 26, ces déclarations sont faites à défaut de résidence au
Grand-Duché, devant l’officier de l’état civil de la commune de Luxembourg ; elles sont
inscrites, soit dans un registre spécial tenu en double, soit dans le registre des actes
de naissance. L’officier de l’état civil instrumente sans l’assistance de témoin. Ces déclarations sont mentionnées en marge de l’acte de naissance et de l’acte de mariage,
mais seulement au vu des publications afférentes au Mémorial.
Art. 36.
Les registres prévus par l’article qui précède sont soumis aux dispositions des articles
40 à 45 et 50 à 54 du code civil.
Aucun extrait de ces registres ne doit être délivré sans les mentions marginales qui s’y
trouvent inscrites.
33
Pour les actes de naturalité soumis à la publication, aucun extrait des registres ne sera
délivré aux intéressés avant l’accomplissement de cette formalité.
Ces extraits sont soumis aux mêmes formalités de timbres et aux mêmes droits de
recherche et d’expédition que les actes de naissance.
IX. – Des certificats de nationalité
Art. 37.
Les certificats de nationalité luxembourgeoise sont délivrés par le ministre de la Justice
aux personnes qui prouvent qu’elles possèdent la nationalité luxembourgeoise.
Le ministre de la Justice détermine la durée de validité des certificats qui ne peut pas
dépasser cinq ans.
Art. 38.
(Loi du 11 décembre 1986)
«Les certificats de nationalité indiquent que l’intéressé possède la nationalité luxembourgeoise par origine, par naturalisation ou par option.»
Ils font foi jusqu’à preuve du contraire.
Cette même force probante s’attache aux certificats délivrés depuis le 10 septembre
1944.
(Loi du 1er août 2001)
«Art. 39.
Les certificats sont passibles d’un droit dont le montant est fixé par règlement grandducal et qui ne pourra être supérieur à douze euros.»
X. – Du contentieux de la nationalité
Art. 40.
Toutes actions en revendication ou en contestation de la nationalité luxembourgeoise
sont de la compétence des tribunaux civils.
(Loi du 24 juillet 2001)
«Elles sont instruites et jugées comme en matière civile.»
(Loi du 11 décembre 1986)
«Art. 41.
Les questions préalables de droit civil conditionnant l’octroi de la nationalité sont régies
par la loi applicable conformément à la règle générale de conflit de lois.
Si l’état civil résulte d’un jugement étranger dont la régularité est contestée, sa reconnaissance peut être demandée au tribunal d’arrondissement qui, saisi par voie de
requête d’avoué, statue en chambre du conseil, sur conclusion du procureur d’Etat.»
XI. – Dispositions transitoires
Art. 42.
Les étrangers que l’ancienne législation avait admis à acquérir la nationalité luxembourgeoise par option ou par naturalisation, sur la foi d’une justification qu’ils n’avaient
pas fait usage de la faculté de conserver leur nationalité d’origine, peuvent être déclarés
34
déchus de la nationalité luxembourgeoise, s’il est établi qu’ils ont néanmoins fait usage
de cette faculté.
Les articles 27 à 31 inclusivement sont applicables.*
Art. 43.
Les dispositions inscrites à la section V et visant la déchéance de la qualité de
Luxembourgeois, s’appliquent également à tous les Luxembourgeois ne tenant pas
leur nationalité d’un auteur luxembourgeois au jour de leur naissance et qui ont acquis
la nationalité luxembourgeoise avant la promulgation de la présente loi.*
(Loi du 11 décembre 1986)
«Art. 44.
Les articles 1er et 2 s’appliquent même aux personnes nées avant l’entrée en vigueur
de la loi si ces personnes n’ont pas encore, à cette date, atteint leurs dix-huit ans. Ils
s’appliquent même lorsque les faits et les actes de nature à entraîner l’acquisition de
la nationalité luxembourgeoise se sont réalisés avant leur entrée en vigueur. Cette
application ne porte cependant pas atteinte à la validité des actes passés par l’intéressé ni aux droits acquis par des tiers sur le fondement des lois antérieures. L’intéressé ne peut invoquer les droits découlant de la nationalité luxembourgeoise qu’à
partir de l’entrée en vigueur de la présente loi.»
(Loi du 11 décembre 1986)
«Art. 45.
La femme luxembourgeoise qui a perdu la qualité de Luxembourgeoise pour avoir
acquis du fait de son mariage, ou du fait de l’acquisition par son mari d’une nationalité étrangère, sans manifestation de volonté de sa part, la nationalité étrangère de
son mari peut recouvrer la nationalité luxembourgeoise par une déclaration qui est
faite conformément à l’article 35 et qui sort ses effets quatre jours après sa publication
au Mémorial.
L’officier de l’état civil envoie, dans les huit jours de la déclaration, une expédition
dûment certifiée de celle-ci au ministre de la Justice qui la fait publier au Mémorial.
La déclaration ne sort ses effets que quatre jours après sa publication au Mémorial.
Mention de cette publication est faite en marge de la déclaration de recouvrement.»
(Loi du 11 décembre 1986)
«Art. 46.
Le délai de résidence à l’étranger prévu à l’article 25, 8° ne commence à courir qu’à
compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.»
(Loi du 11 décembre 1986)
«Art. 47.
Les étrangers qui sous l’ancienne législation avaient la faculté d’option et ne l’ont plus,
gardent cette faculté s’ils l’exercent pendant le délai d’option.»
(Loi du 11 décembre 1986)
«Art. 48.
L’application rétroactive des dispositions relatives à l’établissement du lien de filiation
résultant de la loi du 13 avril 1979 portant réforme du droit de la filiation n’a pu avoir pour
effet de dénier la nationalité luxembourgeoise à une personne qui la possédait régulièrement en vertu des textes en vigueur au moment du fait attributif de nationalité.»
35
XII. – Textes de loi abrogés
Art. 49.
Sont abrogées la loi du 9 mars 1940 sur l’indigénat luxembourgeois ainsi que toutes
autres dispositions contraires à la présente loi.*
Dispositions finales de la loi du 24 juillet 2001
Art. II.
L’article 10 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant :
1° l’entrée et le séjour des étrangers ;
2° le contrôle médical des étrangers ;
3° l’emploi de la main-d’œuvre étrangère
est modifié comme suit :
«L’étranger ayant fait une déclaration d’option pour acquérir la qualité de Luxembourgeois conformément à la législation ne pourra être expulsé avant la délivrance de
l’arrêté portant agrément ou refus de la déclaration d’option sur la nationalité luxembourgeoise.»
Art. III. Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Elle s’applique aux demandes de naturalisation, d’option et de recouvrement introduites à partir du 1er janvier 2002.
___
* Nouvelle numérotation introduite par la loi du 11 décembre 1986
36
2
LE GOUVERNEMENT
du Grand-Duché de Luxembourg