Ordres, directives et délégation (Janvier 2014)
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Ordres, directives et délégation (Janvier 2014)
Norme: No de référence: Approuvée par: Date d’approbation: Date du prochain examen: Entrée en vigueur: Entrée en vigueur: Pièces jointes: Ordres, directives et délégation STCMO_C09252013 Le Conseil 25 septembre 2013 Juillet 2015 -1 janvier 2014 aucune ORDRES, DIRECTIVES ET DÉLÉGATION Objectif La présente norme établit la norme minimale que les sages-femmes doivent respecter en ce qui concerne les ordres, les directives et la délégation d’actes autorisés. Elle vise à aider les sages-femmes à coordonner et à donner des soins optimaux à leurs clientes dans des milieux interprofessionnels. Les normes d’exercice de la profession de sage-femme sont les normes minimales de conduite professionnelle et de pratique clinique que les sages-femmes de l’Ontario sont censées respecter. Définitions Un ordre est un ordre émis par écrit ou verbalement par un professionnel de la santé réglementé à qui la loi confère le pouvoir d’émettre des ordres (l’autorisateur) dans le but de permettre la réalisation d’une procédure par un autre professionnel (l’exécuteur). Un ordre peut être émis sous forme d’une directive (parfois appelée directive médicale) ou d’un ordre direct. La directive est préparée et approuvée à l’avance par un groupe de professionnels de la santé qui sont identifiés soit comme autorisateurs, soit comme exécuteurs de la directive. Les directives sont toujours émises par écrit. Elles habilitent les exécuteurs à décider par eux-mêmes de réaliser les procédures ordonnées dans les conditions particulières précisées, sans que l’autorisateur ait à effectuer une évaluation directe au moment de l’exécution de la procédure. Par exemple, des sages-femmes et des infirmières travaillant ensemble dans un hôpital peuvent préparer une directive écrite par laquelle les sages-femmes autorisent les infirmières à réaliser les dosages de la bilirubine chez les nouveau-nés hospitalisés qui présentent une jaunisse dans les 24 heures suivant la naissance. La sage-femme n’a pas besoin de faire une évaluation directe du nouveau-né pour que l’infirmière puisse réaliser la procédure. L’ordre direct se rapporte à une cliente particulière à l’égard de laquelle un autorisateur a déterminé qu’il est nécessaire d’ordonner une procédure. Un ordre direct peut être émis pour exiger une évaluation physique, une ordonnance, une demande formelle, une demande de consultation ou une recommandation pour traitement. Par exemple, les sages-femmes peuvent donner l’ordre direct d’évaluer les fonctions vitales de la patiente toutes les 4 heures et consigner cet ordre direct dans le dossier hospitalier de Page 1 of 3 Norme: No de référence: Approuvée par: Date d’approbation: Date du prochain examen: Entrée en vigueur: Entrée en vigueur: Pièces jointes: Ordres, directives et délégation STCMO_C09252013 Le Conseil 25 septembre 2013 Juillet 2015 -1 janvier 2014 aucune la patiente au postpartum. Un ordre direct peut inclure ou ne pas inclure une délégation de la procédure. L’ordre direct est habituellement émis par écrit, mais il se peut qu’il soit nécessaire de communiquer un ordre direct verbalement ou par voie électronique dans certaines situations. Par exemple, quand la sage-femme n’est pas à l’hôpital, elle peut appeler pour demander que l’on réalise une procédure nécessaire. En raison des risques d’erreurs et des questions de responsabilité, on ne peut recourir aux ordres verbaux que dans les situations où l’autorisateur n’est pas présent pour documenter l’ordre dans le dossier de la cliente. Quand une sage-femme émet un ordre verbal, elle doit documenter l’ordre dans un dossier à part, puis le documenter dès que possible dans le dossier original de la cliente. Il est important de préciser qu’un ordre se rapporte à la réalisation d’une procédure, et non à la personne qui réalise la procédure. On ne peut pas ordonner à des professionnels de la santé réglementés d’effectuer une procédure. Le professionnel de la santé a l’obligation de déterminer, en premier lieu, si la réalisation de la procédure est appropriée du point de vue clinique. Si c’est le cas, il peut alors exécuter la procédure. Si ce n’est pas le cas, il est censé s’abstenir de réaliser la procédure et doit prendre les mesures appropriées pour agir dans l’intérêt de la cliente. La délégation est un processus formel par lequel un professionnel de la santé réglementé, qui est à la fois compétent et autorisé à exécuter un acte autorisé 1, délègue l’exécution de l’acte à une autre personne qui n’est pas autorisée par la loi à l’exécuter. La délégation implique un transfert de pouvoir et ne peut se faire que lorsqu’une personne ayant accepté la délégation est suffisamment formée et compétente pour exécuter l’acte autorisé. Par exemple, un médecin qualifié peut déléguer à une sagefemme suffisamment formée, compétente et qualifiée à titre de première assistante pour les accouchements par césarienne le pouvoir d’exécuter l’acte autorisé d’introduire un instrument, une main ou un doigt dans une ouverture artificielle pratiquée dans le corps. La formation n’équivaut pas à la délégation parce qu’elle n’implique pas le transfert du pouvoir d’exécuter un acte autorisé. Les candidates à la profession de sage-femme qui sont inscrites au Programme de formation des sages-femmes de l’Ontario (PFSF), au programme de préinscription des sages-femmes formées à l’étranger (International 1 Les actes autorisés sont précisés dans la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. Page 2 of 3 Norme: No de référence: Approuvée par: Date d’approbation: Date du prochain examen: Entrée en vigueur: Entrée en vigueur: Pièces jointes: Ordres, directives et délégation STCMO_C09252013 Le Conseil 25 septembre 2013 Juillet 2015 -1 janvier 2014 aucune Midwifery Pre-Registration Program) ou à un programme de formation des sagesfemmes autochtones reconnu par l’Ordre peuvent exécuter des actes autorisés sous la supervision ou sur les instructions d’une sage-femme inscrite, conformément aux normes de l’Ordre des sages-femmes de l’Ontario (OSFO). Norme Dans l’exercice de sa profession, une sage-femme peut accepter des ordres directs, des directives ou des délégations émises par des professionnels de la santé réglementés à qui la loi confère le pouvoir d’émettre des ordres. Cependant, il incombe à la sagefemme d’accepter ces ordres directs, directives ou délégations conformément aux normes d’exercice de la profession de sage-femme et conformément à la Loi de 1991 sur les sages-femmes, à la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou aux règlements pris en application de ces lois. La sage-femme pourrait commettre une faute professionnelle si elle : • ne respecte pas une norme de la profession; • fournit ou essaie de fournir des services ou des traitements dont elle sait ou devrait savoir qu’ils dépassent ses connaissances, ses compétences ou son jugement; • n’informe pas le médecin qu’elle ne peut pas accepter la responsabilité de la procédure pour laquelle elle n’est pas suffisamment formée, qualifiée ou compétente sans supervision. Dans l’exercice de sa profession, la sage-femme est autorisée à émettre des ordres directs, des directives et des délégations. Cependant, elle a la responsabilité de donner ces ordres directs, directives et délégations conformément aux normes d’exercice de la profession sage-femme et conformément à la Loi de 1991 sur les sages-femmes, à la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou aux règlements pris en application de ces lois. La sage-femme pourrait commettre une faute professionnelle si elle : • ne respecte pas une norme de la profession; • donne un ordre direct, une directive ou une délégation à un membre (réglementé ou non) de l’équipe de soins pour l’exécution d’un acte autorisé pour lequel la personne n’a pas suffisamment de formation ou de compétences. 21 St. Clair Avenue East | Suite 303 | Toronto, Ontario | M4T 1L9 T: (416) 640-2252 | F: (416) 640-2257 | www.cmo.on.ca Page 3 of 3